ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 198

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
25 juillet 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE

64

 

*

Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison Immigration

88

 

*

Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil

105

 

*

Règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ( 1 )

202

 

*

Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ( 1 )

241

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les ménages de l’Union figurent parmi ceux qui épargnent le plus dans le monde, mais l’essentiel de cette épargne se trouve sur des comptes bancaires à court terme. Investir davantage dans les marchés de capitaux peut contribuer à relever les défis posés par le vieillissement de la population et par la faiblesse des taux d’intérêt.

(2)

Les pensions de retraite représentent une part essentielle du revenu des retraités et, pour de nombreuses personnes, une prestation de retraite suffisante fait la différence entre passer ses vieux jours à l’abri du besoin ou dans la pauvreté. Elles sont une condition préalable à l’exercice des droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à l’article 25 sur les droits des personnes âgées qui dispose que: «l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle».

(3)

L’Union est confrontée à plusieurs défis, dont les défis démographiques dus au fait que l’Europe est un continent vieillissant. De plus, les profils de carrière, le marché du travail et la répartition des richesses connaissent actuellement des changements radicaux, notamment en raison de la révolution numérique.

(4)

Les pensions de retraite sont en grande partie provisionnées par des régimes publics. Sans préjudice de la compétence nationale exclusive concernant l’organisation des régimes de retraite, définie dans les traités, l’adéquation des revenus et la viabilité financière des régimes de retraite nationaux sont essentielles pour la stabilité de l’Union dans son ensemble. Canaliser une plus grande part de l’épargne des européens qui existe sous la forme de liquidités ou de dépôts bancaires vers des produits d’investissement à long terme, comme des produits d’épargne-retraite facultatifs conçus pour apporter une retraite à long terme, apporterait des avantages aussi bien aux personnes (qui profiteraient ainsi de meilleurs rendements et d’une meilleure retraite) qu’à l’économie dans son ensemble.

(5)

En 2015, 11,3 millions de citoyens de l’Union en âge de travailler (de 20 à 64 ans) résidaient dans un État membre autre que celui dont ils étaient ressortissants et 1,3 million de citoyens de l’Union travaillaient dans un État membre autre que celui où ils résidaient.

(6)

La portabilité du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), dont la nature est celle d’une épargne-retraite à long terme, renforcera son attractivité en tant que produit, notamment auprès des jeunes et des travailleurs mobiles, et contribuera à un meilleur exercice par les citoyens de l’Union de leur droit à vivre et à travailler dans l’ensemble de l’Union.

(7)

Les produits d’épargne-retraite individuelle jouent un rôle majeur en faisant le lien entre les épargnants à long terme et les possibilités d’investissement à long terme. Un marché européen plus vaste des produits d’épargne-retraite individuelle améliorera l’approvisionnement en fonds des investisseurs institutionnels et favorisera les investissements dans l’économie réelle.

(8)

Le présent règlement permet la création d’un produit d’épargne-retraite individuelle, dont la nature sera celle d’une épargne-retraite à long terme et qui tiendra compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies dans toute la mesure du possible, sera simple, sûr, transparent, favorable aux consommateurs, proposé à un prix raisonnable et transférable dans toute l’Union, et complétera les régimes existants dans les États membres.

(9)

Actuellement, le fonctionnement du marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle n’est pas sans problème. Dans certains États membres, il n’y a pas encore de marché des produits d’épargne-retraite individuelle. Dans d’autres, il existe des produits d’épargne-retraite individuelle, mais le degré de fragmentation est important entre les marchés nationaux. Dans ces conditions, le degré de portabilité des produits d’épargne-retraite individuelle est limité. Dès lors, les personnes peuvent rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs libertés fondamentales. Par exemple, elles pourraient être empêchées d’accepter un emploi ou de prendre leur retraite dans un autre État membre. En outre, la possibilité qu’ont les fournisseurs d’user de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation des services est entravée par le manque de standardisation des produits d’épargne-retraite individuelle.

(10)

Comme le marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle est fragmenté et hétérogène, l’incidence des PEPP pourrait varier fortement d’un État membre à l’autre, et tel pourrait être le cas, également, du public cible. Dans certains États membres, les PEPP pourraient apporter des solutions aux personnes qui, actuellement, n’ont pas accès à des prestations suffisantes. Dans d’autres États membres, les PEPP pourraient offrir un éventail de choix plus large aux consommateurs ou proposer des solutions aux citoyens mobiles. Toutefois, les PEPP ne devraient pas être destinés à remplacer les régimes de retraite nationaux existants, puisqu’il s’agit d’un produit d’épargne-retraite individuelle supplémentaire et complémentaire.

(11)

L’union des marchés des capitaux permettra de mobiliser des capitaux en Europe au profit de toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, des projets d’infrastructure et autres projets durables à long terme, qui en ont besoin pour se développer et créer des emplois. L’un des principaux objectifs de l’union des marchés des capitaux est d’accroître les investissements et d’élargir le choix pour les investisseurs de détail en utilisant mieux l’épargne européenne. À cette fin, un PEPP représentera une nouvelle étape du renforcement de l’intégration des marchés des capitaux par son soutien au financement à long terme de l’économie réelle, compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, et de la durabilité des investissements.

(12)

Ainsi qu’elle l’a annoncé le 30 septembre 2015 dans son plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux, «la Commission étudiera l’opportunité d’établir un cadre stratégique pour la mise en place d’un marché européen de produits d’épargne-retraite individuelle simples, rentables et compétitifs, et déterminera si une législation européenne est nécessaire à cette fin».

(13)

Dans sa résolution du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l’Union plus efficace et efficient et vers une Union des marchés de capitaux (3), le Parlement européen a souligné «la nécessité de promouvoir un environnement qui stimule l’innovation en matière de produits financiers, en vue d’accroître la diversité et les avantages pour l’économie réelle et encourager davantage les investissements, et qui soit également susceptible de contribuer à la distribution de retraites adéquates, sûres et viables, par exemple avec le développement d’un produit de pension paneuropéen, de conception simple et transparente».

(14)

Dans ses conclusions du 28 juin 2016, le Conseil européen a préconisé «des progrès rapides et résolus afin de faciliter l’accès des entreprises au financement et de soutenir l’investissement dans l’économie réelle en faisant progresser le programme pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux».

(15)

Dans sa communication du 14 septembre 2016 intitulée «Union des marchés des capitaux – Accélérer les réformes», la Commission a annoncé qu’elle «envisage[ait] de soumettre des propositions pour un produit d’épargne-retraite individuelle européen simple, efficient et compétitif. […] Les options envisagées comprennent une éventuelle proposition législative, qui pourrait être présentée en 2017».

(16)

Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux, la Commission a annoncé, «d’ici la fin du mois de juin 2017, une proposition législative relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. Cette proposition jettera les bases d’un marché plus sûr, plus rentable et plus transparent de produits d’épargne-retraite facultatifs d’un coût abordable pouvant être gérés à l’échelle paneuropéenne. Cela permettra de répondre aux besoins des personnes souhaitant améliorer l’adéquation de leur épargne pour la retraite, de faire face au défi démographique, de compléter les produits et régimes de retraite existants, et d’optimiser la rentabilité de l’épargne-retraite individuelle en proposant des possibilités intéressantes d’investissement à long terme de cette épargne».

(17)

Le développement d’un PEPP contribuera à accroître les possibilités de choix d’épargne-retraite, en particulier pour les travailleurs mobiles, et à établir un marché européen pour les fournisseurs de PEPP. Cependant, il ne devrait être que complémentaire par rapport aux régimes de retraite publics.

(18)

L’éducation financière peut aider les ménages à comprendre et à appréhender leurs choix d’épargne parmi les produits d’épargne-retraite individuelle facultatifs. Les épargnants devraient aussi avoir une réelle possibilité de bien comprendre les risques et les caractéristiques associés à un PEPP.

(19)

Un cadre législatif pour un PEPP jettera les bases d’un marché performant d’investissements liés à la retraite abordables et volontaires qui peuvent être gérés à l’échelle paneuropéenne. En venant s’ajouter aux régimes et produits d’épargne-retraite publics et professionnels existants, il contribuera à répondre aux besoins des personnes qui souhaitent améliorer l’adéquation de leur épargne-retraite, à faire face au défi démographique et à fournir une nouvelle source considérable de capitaux privés pour les investissements à long terme. Ce cadre ne se substituera pas aux produits ou régimes de retraite individuelle qui existent déjà au niveau national, pas plus qu’il ne les harmonisera, et il ne remettra pas en cause les régimes et produits d’épargne-retraite publics et professionnels existant au niveau national.

(20)

Un PEPP est un produit de retraite individuelle non professionnelle que souscrit volontairement un épargnant PEPP en vue de sa retraite. Étant donné qu’un PEPP devrait prévoir une accumulation de capital à long terme, les possibilités de retrait de capital anticipé devraient être limitées et pourraient être pénalisées.

(21)

Le présent règlement harmonise un ensemble de caractéristiques principales pour le PEPP, relatives à des éléments essentiels tels que la distribution, le contenu minimum des contrats, la politique d’investissement, le changement de fournisseur, ou la fourniture et la portabilité transfrontières. L’harmonisation de ces caractéristiques principales améliorera les conditions de concurrence pour les fournisseurs de produits d’épargne-retraite individuelle au sens large et contribuera à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux et à l’intégration du marché intérieur de l’épargne-retraite individuelle. Il en résultera un produit paneuropéen largement standardisé, disponible dans tous les États membres, qui permet aux consommateurs de tirer pleinement parti du marché intérieur en transférant leurs droits à pension à l’étranger et leur offre un choix plus grand de fournisseurs, y compris au-delà des frontières. Du fait de la diminution des obstacles à la fourniture transfrontière de services de retraite, un PEPP permettra d’accroître la concurrence entre les fournisseurs à un niveau paneuropéen et de créer des économies d’échelle qui devraient bénéficier aux épargnants.

(22)

L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorise l’adoption d’actes sous la forme tant de règlements que de directives. L’adoption d’un règlement a été préférée parce que l’acte serait directement applicable dans tous les États membres. Par conséquent, un règlement accélérerait le développement des PEPP et permettrait de répondre plus rapidement à la nécessité d’accroître l’épargne-retraite et les investissements dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le présent règlement harmonise les caractéristiques principales des PEPP, qui ne doivent pas être soumises à des règles nationales spécifiques; un règlement semble donc plus adapté qu’une directive dans ce cas. Par contre, les caractéristiques qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement (par exemple, les conditions relatives à la phase d’accumulation) font l’objet de règles nationales.

(23)

Le présent règlement devrait établir des règles uniformes concernant l’enregistrement, la fourniture, la distribution et la surveillance des PEPP. Les PEPP devraient être soumis aux dispositions du présent règlement, au droit sectoriel pertinent de l’Union ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution correspondants. En outre, les lois adoptées par les États membres pour la mise en œuvre du droit sectoriel de l’Union devraient s’appliquer. Pour les questions qui ne sont pas déjà couvertes par le présent règlement ou par le droit sectoriel de l’Union, les législations respectives des États membres devraient s’appliquer. Un PEPP devrait également faire l’objet d’un contrat conclu entre l’épargnant PEPP et le fournisseur de PEPP (ci-après dénommé «contrat PEPP»). Un ensemble de caractéristiques essentielles du produit devrait figurer dans le contrat PEPP. Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles de droit international privé de l’Union, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable. Il devrait également être sans préjudice du droit national en matière contractuelle, sociale et fiscale, et dans le domaine du travail.

(24)

Le présent règlement devrait préciser que le contrat PEPP doit se conformer à toutes les règles applicables. En outre, le contrat PEPP devrait fixer les droits et obligations des parties et comprendre un ensemble de caractéristiques essentielles du produit. Un contrat PEPP pourrait également être conclu par le représentant d’un groupe d’épargnants PEPP, par exemple une association d’épargnants indépendante, agissant au nom de ce groupe, pour autant que cela ait lieu dans le respect du présent règlement et du droit national applicable et que les épargnants PEPP qui souscrivent de cette manière obtiennent les mêmes informations et conseils que les épargnants PEPP concluant un contrat PEPP, que ce soit directement avec un fournisseur de PEPP ou par l’intermédiaire d’un distributeur de PEPP.

(25)

Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir accéder à l’ensemble du marché de l’Union avec un seul enregistrement de produit à accorder sur la base d’un ensemble unique de règles. Pour commercialiser un produit sous la désignation «PEPP», les candidats fournisseurs de PEPP devraient solliciter son enregistrement auprès de leurs autorités compétentes. Le présent règlement n’empêche pas l’enregistrement d’un produit d’épargne-retraite individuelle existant qui satisfait aux conditions énoncées par le présent règlement. Les autorités compétentes devraient prendre une décision d’enregistrement si le candidat fournisseur de PEPP a fourni toutes les informations nécessaires et si des dispositions appropriées sont en place pour satisfaire aux exigences du présent règlement. Après avoir pris une décision d’enregistrement, les autorités compétentes devraient informer l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) en conséquence pour qu’elle enregistre le fournisseur de PEPP et le PEPP dans le registre public centralisé. Cet enregistrement devrait être valable dans l’ensemble de l’Union. Pour assurer une surveillance efficace du respect des exigences uniformes établies dans le présent règlement, toute modification ultérieure des informations et documents fournis pendant la procédure d’enregistrement devrait être immédiatement signalée aux autorités compétentes et à l’AEAPP, le cas échéant.

(26)

L’AEAPP devrait créer un registre public centralisé pour contenir des informations sur les PEPP qui ont été enregistrés et qui pourraient être fournis et distribués dans l’Union, ainsi que sur les fournisseurs de PEPP, et une liste des États membres dans lesquels le PEPP est proposé. Lorsque des fournisseurs de PEPP ne distribuent pas de PEPP sur le territoire d’un État membre mais sont en mesure d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre de manière à assurer la portabilité au bénéfice de leurs clients PEPP, ce registre devrait également contenir des informations sur les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes.

(27)

La façon dont les institutions de retraite professionnelle (IRP), visées dans la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (5), sont organisées et réglementées varie fortement d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, les IRP ne sont autorisées à exercer des activités que dans le domaine de l’épargne-retraite professionnelle, tandis que dans d’autres États membres, ces institutions, y compris les entités agréées chargées de les gérer ou d’agir pour leur compte lorsque les IRP n’ont pas la personnalité juridique, sont autorisées à exercer des activités dans le domaine de l’épargne-retraite professionnelle et individuelle. Cette situation a non seulement conduit à l’émergence de structures organisationnelles différentes au niveau des IRP mais s’est également accompagnée de pratiques de surveillance différentes au niveau national. En particulier, la surveillance prudentielle des IRP qui sont autorisées à exercer des activités dans le domaine de l’épargne-retraite professionnelle et individuelle est plus étendue que celle des IRP qui n’exercent des activités que dans le domaine de l’épargne-retraite professionnelle.

Afin de ne pas mettre en péril la stabilité financière et de tenir compte des différences en matière de structure organisationnelle et de surveillance, les seules IRP qui devraient être autorisées à fournir des PEPP sont celles qui sont également agréées et font l’objet d’une surveillance pour offrir, en outre, des produits d’épargne-retraite individuelle en application du droit national. Par ailleurs, afin de mieux garantir la stabilité financière, tous les actifs et engagements correspondant à l’activité de fourniture de PEPP devraient être isolés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de produits d’épargne-retraite de l’institution. Les IRP qui fournissent des PEPP devraient également se conformer, à tout moment, aux normes pertinentes fixées par la directive (UE) 2016/2341, y compris les règles d’investissement plus détaillées établies par les États membres où les IRP sont enregistrées ou agréées conformément à la directive (UE) 2016/2341 lors de la transposition de cette directive, ainsi qu’aux dispositions de leur système de gouvernance. Comme pour les autres fournisseurs de PEPP, lorsque le présent règlement établit des dispositions plus strictes, ces dernières devraient s’appliquer.

(28)

Le passeport unique PEPP assurera la création d’un marché intérieur pour le PEPP.

(29)

Les fournisseurs de PEPP devraient avoir la faculté de distribuer des PEPP qu’ils ont conçus et des PEPP qu’ils n’ont pas conçus pour autant que cela soit conforme au droit sectoriel applicable. Les distributeurs de PEPP devraient être habilités à distribuer des PEPP qu’ils n’ont pas conçus. Les distributeurs de PEPP ne devraient distribuer que les produits pour lesquels ils disposent des connaissances et des compétences appropriées conformément au droit sectoriel applicable.

(30)

Avant la conclusion du contrat PEPP, les fournisseurs ou distributeurs de PEPP devraient donner des conseils aux épargnants PEPP potentiels en tenant compte de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, des exigences et des besoins individuels de l’épargnant PEPP et des possibilités de remboursement limitées. Les conseils devraient viser, en particulier, à informer l’épargnant PEPP des caractéristiques des options d’investissement, du niveau de protection des capitaux et des formes de prestations.

(31)

Au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, les fournisseurs de PEPP peuvent fournir, et les distributeurs de PEPP distribuer, des PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil, après l’ouverture d’un sous-compte pour ledit État membre d’accueil. Afin de garantir des services de grande qualité et une réelle protection du consommateur, les États membres d’origine et d’accueil devraient coopérer étroitement pour faire respecter les obligations définies dans le présent règlement. Lorsque les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP exercent leur activité dans différents États membres au titre de la libre prestation des services, ce sont les autorités compétentes de l’État membre d’origine qui devraient être chargées de veiller au respect des obligations énoncées dans le présent règlement, en raison de leurs liens plus étroits avec le fournisseur de PEPP. Afin de garantir un partage équitable des responsabilités entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, si les autorités compétentes d’un État membre d’accueil ont connaissance d’une infraction aux obligations commise sur leur territoire, elles devraient en informer les autorités compétentes de l’État membre d’origine, lesquelles seraient dès lors tenues de prendre les mesures appropriées. En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient avoir le droit d’intervenir si les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne prennent pas les mesures appropriées ou si les mesures prises sont insuffisantes.

(32)

Les autorités compétentes des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir un exercice ordonné de l’activité des fournisseurs et des distributeurs de PEPP dans l’ensemble de l’Union, que cette activité soit exercée au titre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation des services. Afin d’assurer l’efficacité de la surveillance, toutes les mesures prises par les autorités compétentes devraient être proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’un fournisseur ou distributeur donné.

(33)

La dimension paneuropéenne du PEPP peut être développée non seulement au niveau du fournisseur, à travers les possibilités d’activités transfrontières, mais également au niveau de l’épargnant PEPP par la portabilité du PEPP et le service de changement de fournisseur, contribuant ainsi à la sauvegarde des droits à pension des personnes exerçant leur droit à la libre circulation au titre des articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La portabilité signifie que l’épargnant PEPP part résider dans un autre État membre sans changer de fournisseur de PEPP, tandis que le changement de fournisseur de PEPP n’implique pas nécessairement un changement de résidence.

(34)

Un PEPP devrait comprendre des sous-comptes nationaux, chacun d’entre eux disposant des caractéristiques du produit d’épargne-retraite individuelle permettant que les cotisations au PEPP ou les prestations puissent bénéficier des mesures d’incitation éventuellement disponibles dans les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP met un sous-compte à disposition. Le sous-compte devrait être utilisé pour consigner les cotisations versées pendant la période d’accumulation et les prestations servies pendant la phase de versement conformément au droit de l’État membre pour lequel le sous-compte a été ouvert. Au niveau de l’épargnant PEPP, un premier sous-compte devrait être créé lors de la conclusion du PEPP.

(35)

Afin que la transition s’effectue en douceur pour les fournisseurs, l’obligation de fournir des PEPP composés de sous-comptes pour au moins deux États membres devrait s’appliquer au plus tard dans les trois années à partir de la date d’application du présent règlement. Lors du lancement du PEPP, le fournisseur du PEPP devrait fournir des informations sur les sous-comptes qui sont immédiatement disponibles, afin d’éviter que les épargnants PEPP puissent être induits en erreur. Si un épargnant PEPP s’installe dans un autre État membre et qu’aucun sous-compte n’est disponible pour cet État membre, le fournisseur de PEPP devrait donner la possibilité à l’épargnant PEPP de passer sans retard et sans frais à un autre fournisseur qui propose un sous-compte pour cet État membre. L’épargnant PEPP pourrait également continuer à cotiser au sous-compte qui recevait les cotisations avant le changement de résidence.

(36)

Compte tenu de la nature du PEPP, qui est une épargne-retraite à long terme, et de la charge administrative qu’il représente, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient fournir des informations claires, facilement compréhensibles et appropriées aux épargnants PEPP et bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les aider à prendre les décisions concernant leur retraite. Pour la même raison, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient également assurer un niveau élevé de transparence tout au long des différentes phases d’un PEPP, dont la phase précontractuelle, la conclusion du contrat, la phase d’accumulation (y compris la phase précédant la retraite) et la phase de versement. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite PEPP projetés, les risques et les garanties, l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que les coûts. Lorsque les niveaux de prestation de retraite PEPP projetés sont fondés sur des scénarios économiques, ces informations devraient également inclure un scénario de la meilleure estimation et un scénario moins favorable, qui devraient être extrêmes mais réalistes.

(37)

Avant de conclure un contrat PEPP, les épargnants potentiels PEPP devraient recevoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un choix éclairé. Avant la conclusion du contrat PEPP, il convient de préciser les exigences et besoins liés à la retraite et des conseils devraient être fournis.

(38)

Afin d’assurer une transparence optimale des produits, les fournisseurs de PEPP devraient rédiger le document d’informations clés sur les PEPP qu’ils conçoivent avant de pouvoir distribuer ces PEPP aux épargnants PEPP. Ils devraient également être responsables de l’exactitude de ce document d’informations clés. Le document d’informations clés sur le PEPP devrait remplacer et modifier le document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance établi en vertu du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), qui, par conséquent, ne devrait pas être fourni pour les PEPP. Un document d’informations clés autonome devrait être élaboré pour le PEPP de base. Lorsque le fournisseur de PEPP propose d’autres options d’investissement, il devrait également fournir un document d’informations clés général pour ces autres options, qui pourrait aussi contenir des références à d’autres documents. D’autre part, lorsque les informations requises à propos des autres options d’investissement ne peuvent être fournies dans un document d’informations clés autonome unique, un document d’informations clés autonome devrait être fourni pour chaque autre option d’investissement. Cependant, il ne faudrait procéder ainsi que dans l’hypothèse où la fourniture d’un document d’informations clés général pour les autres options d’investissement ne serait pas dans l’intérêt des clients PEPP. Dès lors, lorsque les autorités compétentes évaluent la conformité du document d’informations clés sur le PEPP au présent règlement, elles devraient assurer une comparabilité optimale des différentes options d’investissement, le cas échéant, compte tenu, en particulier, des dernières avancées de l’analyse comportementale pour éviter tout biais cognitif causé par la présentation des informations.

(39)

Pour que les documents d’informations clés sur le PEPP soient largement diffusés et accessibles à tous, le présent règlement devrait prévoir la publication par le fournisseur de PEPP de ces documents sur son site internet. Le fournisseur de PEPP devrait publier le document d’informations clés sur le PEPP pour chaque État membre où le PEPP est distribué en vertu de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, en y inscrivant les informations spécifiques pour les conditions liées à la phase d’accumulation et à la phase de versement pour cet État membre.

(40)

Des calculateurs sont déjà en cours d’élaboration au niveau national pour les produits d’épargne-retraite individuelle. Toutefois, pour être pleinement utiles aux consommateurs, ils devraient couvrir les coûts et les frais prélevés par différents fournisseurs de PEPP, ainsi que les autres coûts ou frais prélevés par des intermédiaires ou d’autres parties de la chaîne d’investissement qui ne sont pas déjà pris en compte par les fournisseurs de PEPP.

(41)

Le détail des informations à mentionner dans le document d’informations clés sur le PEPP et la présentation de ces informations devraient faire l’objet d’une harmonisation plus poussée au moyen de normes techniques de réglementation, compte tenu des recherches déjà menées et en cours sur le comportement des consommateurs, notamment des résultats des tests portant sur l’efficacité de différents modes de présentation des informations auprès des consommateurs. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des normes techniques de réglementation. Les projets de normes techniques de réglementation devraient être élaborés par l’AEAPP après consultation des autres autorités européennes de surveillance, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), en précisant les détails et la présentation des informations à inclure dans le document d’informations clés sur le PEPP, les conditions dans lesquelles le document d’informations clés sur le PEPP doit être examiné et révisé;les conditions à remplir pour satisfaire à l’obligation de fournir le document d’informations clés sur le PEPP; les règles pour déterminer les hypothèses sur les projections des prestations de retraite; les détails de la présentation de l’information devant figurer dans le relevé des droits PEPP; et les critères minimaux auxquels doivent satisfaire les techniques de réduction du risque. Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP devrait tenir compte des divers types possibles de PEPP, de la nature du PEPP qui s’inscrit sur le long terme, des capacités des épargnants PEPP et des caractéristiques des PEPP. Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission, l’AEAPP devrait procéder à des essais auprès des consommateurs et du secteur en utilisant des données réelles le cas échéant. La Commission devrait adopter ces normes techniques réglementaires au moyen d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. Il convient également d’habiliter la Commission à adopter au moyen d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010, des normes techniques d’application élaborées par l’AEAPP concernant les modalités de coopération et d’échange d’informations, ainsi que les exigences nécessaires pour présenter ces informations sous une forme normalisée permettant la comparaison et, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et des autorités compétentes et après essais dans le secteur, concernant le format des rapports de surveillance.

(42)

Le document d’informations clés sur le PEPP devrait pouvoir être clairement distingué des documents à caractère commercial et en être séparé.

(43)

Les fournisseurs de PEPP devraient établir un relevé des droits PEPP destiné aux épargnants PEPP afin de leur présenter les principales données générales et à caractère personnel concernant le PEPP et d’assurer une information à jour. Ce relevé des droits PEPP devrait être clair et complet et contenir les informations pertinentes et appropriées afin d’améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre produits d’épargne-retraite et de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre. Le relevé des droits PEPP devrait également contenir des informations clés sur la politique d’investissement en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et devrait indiquer où et comment les épargnants PEPP peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’intégration de ces facteurs. Le relevé des droits PEPP devrait être fourni une fois par an à l’épargnant PEPP.

(44)

Les fournisseurs de PEPP devraient informer les épargnants PEPP, deux mois avant les dates auxquelles les épargnants PEPP ont la possibilité de modifier leurs options de versement, de l’approche du début de la phase de versement, des formes de prestation possibles et de la possibilité de modifier la forme des prestations. Lorsque plus d’un sous-compte a été ouvert, l’épargnant PEPP devrait être informé du début possible de la phase de versement de chaque compte.

(45)

Au cours de la phase de versement, les bénéficiaires de PEPP devraient continuer à recevoir des informations sur leurs prestations de PEPP et sur les options de versement correspondantes. Cela est particulièrement important lorsque les bénéficiaires de PEPP supportent un risque d’investissement important au cours de la phase de versement.

(46)

Afin de protéger comme il convient les droits des épargnants PEPP et des bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements, y compris ceux à long terme. Cela rend donc nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles d’investissement laissant aux fournisseurs de PEPP une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique d’investissement la plus sûre et la plus efficace, tout en les obligeant à agir prudemment et au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des épargnants PEPP. Le respect du principe de prudence («prudent person rule») implique dès lors une politique d’investissement qui soit adaptée à la structure de la clientèle du fournisseur de PEPP.

(47)

En établissant le principe de prudence comme principe sous-jacent en matière d’investissement de capitaux et en permettant aux fournisseurs de PEPP d’opérer sur une base transfrontière, on encourage la réorientation de l’épargne vers le secteur des régimes de retraite individuelle, contribuant ainsi au progrès économique et social. Le principe de prudence devrait également prendre clairement en considération le rôle joué par les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d’investissement.

(48)

Le présent règlement devrait garantir un niveau suffisant de liberté d’investissement aux fournisseurs de PEPP. En tant qu’investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les fournisseurs de PEPP sont en mesure de contribuer au développement de l’union des marchés des capitaux, en investissant avec prudence dans des actifs non liquides tels que des actions ainsi que dans d’autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF). Ils peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les investissements en actions libellés dans d’autres monnaies que celles de leurs engagements ainsi que dans d’autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF ne devraient pas être limités, conformément au principe de prudence, de manière à protéger les intérêts des épargnants PEPP et des bénéficiaires de PEPP, sauf pour des raisons d’ordre prudentiel.

(49)

Dans le contexte d’approfondissement de l’union des marchés des capitaux, la notion d’instrument présentant un profil économique à long terme est large. Ces instruments sont des titres non négociables qui, par conséquent, n’ont pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée qui limitent leur négociabilité et devraient être compris comme incluant les participations, les instruments de créance émis par des entités non cotées et les prêts accordés à ces entités. Les entités non cotées peuvent être des projets d’infrastructure, des entreprises non cotées en phase de développement, des biens immobiliers ou d’autres actifs pouvant convenir pour un investissement à long terme. Les projets d’infrastructure à faibles émissions de carbone et résistantes au changement climatique sont souvent des actifs non cotés et ont besoin de financements à long terme. Compte tenu de la nature à long terme de leurs engagements, les fournisseurs de PEPP sont encouragés à allouer une part suffisante de leur portefeuille d’actifs à des investissements durables dans l’économie réelle assortis d’avantages économiques à long terme, en particulier à des projets et sociétés d’infrastructure.

(50)

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont importants pour la politique d’investissement et les dispositifs de gestion des risques des fournisseurs de PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient être encouragés à prendre en compte ces facteurs dans les décisions d’investissement et la manière dont ils sont intégrés dans leur dispositif de gestion des risques afin d’éviter les «actifs irrécupérables». Les informations relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient être mises à la disposition de l’AEAPP, des autorités compétentes et des épargnants PEPP.

(51)

La réglementation des PEPP vise entre autres à créer un produit d’épargne-retraite à long terme sûr et économique. Les investissements concernant les produits d’épargne-retraite individuelle se faisant à long terme, il est indispensable de tenir spécialement compte des conséquences à long terme de la répartition des actifs. Il convient notamment qu’elle tienne compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le placement de l’épargne PEPP devrait tenir compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme ceux qui sont énoncés dans les objectifs de l’Union en matière de climat et de durabilité figurant dans l’accord de Paris sur le climat (ci-après dénommé «accord de Paris»), les objectifs de développement durable des Nations unies et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

(52)

Afin qu’ils respectent leur obligation d’élaborer une politique d’investissement conformément au principe de prudence, les fournisseurs de PEPP ne devraient pas pouvoir investir dans des juridictions non coopératives identifiées dans les conclusions en vigueur du Conseil concernant la liste des juridictions et non coopératives à des fins fiscales, ni dans un pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques identifié par le règlement délégué en vigueur de la Commission adopté sur la base de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (9).

(53)

Compte tenu de l’objectif à long terme de retraite du PEPP, les options d’investissement offertes aux épargnants PEPP devraient y être définies, en couvrant les éléments qui permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement, y compris le nombre d’options d’investissement parmi lesquelles ils peuvent choisir. Après le choix initial opéré lors de la souscription d’un PEPP, l’épargnant PEPP devrait avoir la possibilité de modifier ce choix au terme d’un minimum de cinq ans à compter de la souscription du PEPP ou, en cas de modification ultérieure, à compter de la modification la plus récente de l’option d’investissement, de sorte qu’il y ait une stabilité suffisante pour les fournisseurs et leur stratégie d’investissement à long terme, tout en garantissant dans le même temps la protection des investisseurs. Toutefois, les fournisseurs de PEPP devraient avoir la possibilité de permettre aux épargnants PEPP de modifier plus fréquemment l’option d’investissement retenue.

(54)

Le PEPP de base devrait être un produit sûr et servir d’option d’investissement par défaut. Il pourrait revêtir la forme soit d’une technique d’atténuation du risque cohérente avec l’objectif qui consiste à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital, soit d’une garantie sur le capital investi. Une technique d’atténuation du risque cohérente avec l’objectif qui consiste à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital pourrait être une stratégie d’investissement prudente ou une stratégie du cycle de vie qui réduit progressivement l’exposition globale au risque au fil du temps. Les garanties fournies au titre de l’option d’investissement par défaut devraient couvrir au minimum les cotisations versées pendant la phase d’accumulation après déduction de tous les frais et charges. Les garanties pourraient également couvrir les frais et charges et assurer une couverture totale ou partielle de l’inflation. Une garantie sur le capital investi devrait être due au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant.

(55)

Pour garantir la rentabilité aux épargnants PEPP, ainsi que des performances suffisantes, il convient de limiter les frais et coûts du PEPP de base à un pourcentage fixé du capital accumulé. Cette limite devrait être fixée à 1 % du capital accumulé; cependant, il serait approprié de préciser davantage les types de coûts et de frais à prendre en compte au moyen de normes techniques de réglementation, afin d’assurer des conditions de concurrence égales entre différents fournisseurs de PEPP et différents types de PEPP, avec leurs structures particulières de frais et de coûts. Il convient d’habiliter la Commission à adopter de telles normes techniques de réglementation qui devraient être développées par l’AEAPP. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP devrait, en particulier, envisager la nature du PEPP, qui s’inscrit sur le long terme, les différents types de PEPP et les facteurs de coûts liés à leurs caractéristiques spécifiques, de manière à assurer un traitement équitable et égal des différents fournisseurs de PEPP et de leurs produits tout en tenant compte du caractère du PEPP de base, produit simple, rentable et transparent qui, à long terme, apporte un retour sur investissement réel suffisant. En outre, dans le but de préserver la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, la forme des prestations, en particulier en ce qui concerne les rentes viagères, devrait être évaluée avec soin. Dans ce cadre, pour garantir que les fournisseurs de PEPP proposant une garantie de capital bénéficient de conditions de concurrence égales avec les autres fournisseurs, l’AEAPP devrait tenir dûment compte de la structure des coûts et des frais. En outre, les valeurs en pourcentage des coûts et des frais devraient être régulièrement révisées de manière à ce qu’ils demeurent appropriés, compte tenu de toute évolution du niveau des coûts. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Pour maintenir la rentabilité et protéger les clients PEPP de structures de coûts trop pesantes, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de la valeur en pourcentage, compte tenu de ses examens, en particulier du niveau réel et de l’évolution du niveau réel des coûts et des frais ainsi que de l’impact du plafonnement des coûts sur la disponibilité de PEPP, et d’un accès approprié au marché des différents fournisseurs de PEPP fournissant différents types de PEPP.

(56)

Les autorités compétentes devraient exercer leurs compétences en ayant pour objectifs principaux la protection des droits des épargnants PEPP et des bénéficiaires de PEPP ainsi que la stabilité et la solidité des fournisseurs de PEPP.

(57)

Lorsque le fournisseur de PEPP est une IRP ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif de l’Union, il y a lieu qu’il désigne un dépositaire pour la garde des actifs correspondant à l’activité de fourniture de PEPP. Des garanties supplémentaires sont nécessaires par rapport à l’entité qui fait office de dépositaire et par rapport à ses fonctions, étant donné qu’à l’heure actuelle, les règles fixées en ce qui concerne le dépositaire dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (10) s’appliquent aux fonds commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels, à l’exception des fonds européens d’investissement à long terme au titre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (11), commercialisés auprès des investisseurs de détail, et le droit sectoriel applicable aux IRP ne requiert pas la désignation d’un dépositaire dans tous les cas. Pour assurer le niveau le plus élevé de protection des investisseurs par rapport à la garde des actifs correspondant à l’activité de fourniture de PEPP, le présent règlement impose aux IRP et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union fournissant un PEPP de suivre les règles de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (12) en ce qui concerne la désignation du dépositaire, l’exécution de ses tâches et ses tâches de supervision.

(58)

La transparence et l’équité des coûts et des frais sont essentielles pour accroître la confiance des épargnants PEPP et leur permettre de faire des choix éclairés. En conséquence, l’emploi de méthodes de tarification non transparentes devrait être interdit.

(59)

Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser les conditions dans lesquelles l’AEAPP et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’intervention et les critères et les facteurs que l’AEAPP doit appliquer pour déterminer s’il existe une préoccupation significative en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(60)

Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des clients PEPP, il devrait être établi une procédure aisément accessible, adéquate, indépendante, impartiale, transparente et efficace de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) opposant les fournisseurs ou les distributeurs de PEPP et les clients PEPP pour résoudre les litiges découlant des droits et obligations prévus dans le présent règlement.

(61)

En vue d’établir une procédure efficace et efficiente de résolution des litiges, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient mettre en place une procédure efficace pour le règlement des réclamations qui peut être suivie par leurs clients avant que le litige ne fasse l’objet d’une procédure REL ou ne soit porté devant une juridiction. La procédure de réclamation devrait prévoir des délais courts et clairement établis dans lesquels le fournisseur ou le distributeur de PEPP serait tenu de répondre à une réclamation. Les organismes de REL devraient avoir une capacité suffisante pour participer de manière appropriée et efficace à la coopération transfrontière en ce qui concerne les litiges portant sur des droits et obligations qui découlent du présent règlement.

(62)

Afin de trouver de meilleures conditions pour leurs investissements, ce qui permet également de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de PEPP, les épargnants PEPP devraient avoir le droit de choisir un autre fournisseur de PEPP établi dans le même État membre ou dans un État membre différent pendant la phase d’accumulation, par une procédure claire, rapide et sûre. Cependant, les fournisseurs de PEPP ne devraient pas être tenus d’assurer le service de changement de fournisseur lorsque le versement des prestations du PEPP aux épargnants est en cours sous la forme de rente viagère. Pendant le changement, les fournisseurs de PEPP transmetteur devraient transférer les montants correspondants ou, le cas échéant, les actifs en nature à partir du compte PEPP et le clore. Les épargnants PEPP devraient conclure un contrat avec les fournisseurs de PEPP destinataires pour l’ouverture d’un nouveau compte PEPP. Le nouveau compte PEPP devrait avoir la même structure de sous-comptes que le compte PEPP précédent.

(63)

Pendant le service de changement de fournisseur, les épargnants PEPP peuvent choisir de transférer des actifs en nature uniquement lorsque le changement a lieu entre des fournisseurs de PEPP, par exemple des entreprises d’investissement ou d’autres fournisseurs éligibles titulaires d’une licence supplémentaire, engagés dans la gestion de portefeuille pour les épargnants PEPP. Un accord écrit du fournisseur destinataire est nécessaire dans ce cas. En cas de gestion d’investissements collectifs, le transfert d’actifs en nature n’est pas possible, étant donné qu’il n’y a pas de séparation des actifs pour chaque épargnant PEPP.

(64)

La procédure de changement devrait être simple pour l’épargnant PEPP. En conséquence, le fournisseur de PEPP destinataire devrait être chargé d’initier et de gérer la procédure au nom de l’épargnant PEPP et à sa demande. Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir utiliser d’autres moyens, tels qu’une solution technique, sur une base volontaire lors de la mise en place du service de changement de fournisseur. Compte tenu de la nature paneuropéenne du produit, les épargnants PEPP devraient pouvoir opérer un changement de fournisseur sans retard et sans frais lorsque aucun sous-compte n’est disponible dans l’État membre où l’épargnant PEPP s’installe.

(65)

Avant qu’il ne donne son autorisation pour un changement, l’épargnant PEPP devrait être informé de toutes les étapes et de tous les coûts de la procédure nécessaires à l’aboutissement du changement de fournisseur pour ainsi permettre à l’épargnant PEPP de prendre une décision de changement éclairée.

(66)

La coopération du fournisseur de PEPP transmetteur est nécessaire pour que le changement de fournisseur puisse aboutir. Par conséquent, le fournisseur de PEPP destinataire devrait recevoir du fournisseur de PEPP transmetteur toutes les informations nécessaires pour la reprogrammation des paiements sur l’autre compte PEPP. Il convient cependant que ces informations se limitent à celles qui sont nécessaires pour procéder au changement.

(67)

Les épargnants PEPP ne devraient pas subir de pertes financières, en ce compris des frais et intérêts, résultant d’erreurs commises par l’un ou l’autre des fournisseurs de PEPP intervenant dans la procédure de changement. En particulier, les épargnants PEPP ne devraient pas avoir à subir une quelconque perte financière résultant du paiement de frais, d’intérêts ou d’autres charges supplémentaires, ni de pénalités ou tout autre type de préjudice financier découlant d’un retard dans l’exécution du changement. Étant donné que la protection du capital devrait être assurée au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant, le fournisseur de PEPP transmetteur ne devrait pas être obligé d’assurer la protection ou la garantie du capital au moment du changement. Le fournisseur de PEPP pourrait également décider d’assurer la protection du capital ou de fournir la garantie au moment du changement.

(68)

Il convient de permettre aux épargnants PEPP de prendre une décision éclairée avant le changement. Le fournisseur de PEPP destinataire devrait se conformer à toutes les exigences en matière de distribution et d’information, y compris la fourniture d’un document d’informations clés sur le PEPP, de conseils et d’informations adéquates concernant les coûts liés au changement et les éventuelles implications négatives sur la protection du capital lors d’un changement de PEPP assorti d’une garantie. Les coûts que le fournisseur de PEPP transmetteur applique pour le changement devraient se limiter à un montant qui ne constitue pas un obstacle à la mobilité et, en tout état de cause, ne pas dépasser 0,5 % des montants correspondants ou de la valeur monétaire des actifs en nature à transférer.

(69)

Les épargnants PEPP devraient avoir la liberté, lors de la souscription d’un PEPP et lors de l’ouverture d’un nouveau sous-compte, de choisir leur forme de prestation (rente, capital ou autre) lors de la phase de versement, mais avec une possibilité de revoir leur choix un an avant le début de la phase de versement, au début de la phase de versement et au moment du changement, afin d’être en mesure d’adapter au mieux leur choix de prestation à leurs besoins lorsqu’ils approchent de la retraite. Si le fournisseur de PEPP permet plus d’une forme de prestation, l’épargnant PEPP devrait avoir la possibilité de choisir une forme de prestation différente pour chaque sous-compte ouvert dans son compte PEPP.

(70)

Les fournisseurs de PEPP devraient être autorisés à mettre à la disposition des épargnants PEPP un large éventail de formes de prestations. Cette approche permettrait d’atteindre l’objectif d’une forte souscription aux PEPP grâce à une flexibilité et un choix plus grands pour les épargnants PEPP. Elle permettrait aux fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la manière la plus économiquement avantageuse. Elle est cohérente avec les autres politiques de l’Union et politiquement réalisable car elle offre suffisamment de flexibilité aux États membres quant aux formes possibles de prestations qu’ils souhaitent encourager. Étant donné la nature à long terme du produit d’épargne-retraite, les États membres devraient avoir la possibilité d’adopter des mesures visant à privilégier des formes particulières de prestations, telles que des limites quantitatives pour les paiements forfaitaires, afin d’encourager davantage les rentes viagères et les retraits.

(71)

Compte tenu du caractère paneuropéen du PEPP, il est nécessaire de garantir un niveau élevé et cohérent de protection des épargnants PEPP dans l’ensemble du marché intérieur. Pour ce faire, il faut disposer d’outils adéquats pour lutter efficacement contre les infractions et éviter les préjudices subis par les consommateurs. Par conséquent, les pouvoirs de l’AEAPP et des autorités compétentes devraient être complétés par un mécanisme explicite visant à interdire ou à restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de tout PEPP suscitant de graves préoccupations en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris en ce qui concerne le caractère à long terme du produit, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier, ainsi que par des pouvoirs d’intervention et de coordination appropriés pour l’AEAPP.

Il convient que les compétences de l’AEAPP se fondent sur l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1094/2010 afin que ces mécanismes d’intervention puissent être appliqués en cas de préoccupations majeures en matière de protection des épargnants PEPP, eu égard notamment à la nature du PEPP, qui est un produit de retraite à long terme. Lorsque les conditions sont réunies, les autorités compétentes devraient être en mesure d’imposer, à titre de précaution, une interdiction ou une restriction avant qu’un PEPP ne soit commercialisé, distribué ou vendu aux épargnants PEPP. Ces compétences ne dispensent pas le fournisseur de PEPP de sa responsabilité de se conformer à toutes les exigences pertinentes prévues par le présent règlement.

(72)

Il convient de garantir une transparence parfaite en matière de coûts et de frais liés à l’investissement dans un PEPP. Des conditions de concurrence équitables entre les fournisseurs seraient établies tout en assurant la protection des consommateurs. Des informations comparatives seraient disponibles pour les différents produits, ce qui encouragerait la fixation de tarifs compétitifs.

(73)

Bien que la surveillance continue des fournisseurs de PEPP incombe aux autorités compétentes respectives, l’AEAPP devrait coordonner la surveillance en ce qui concerne les PEPP afin de garantir l’application cohérente d’une méthode de surveillance uniforme, contribuant ainsi à la nature paneuropéenne et à long terme du PEPP.

(74)

Afin de renforcer les droits des consommateurs et de faciliter l’accès à une procédure de réclamation, il convient que les épargnants PEPP puissent, individuellement ou collectivement, déposer des réclamations auprès des autorités compétentes de leur État membre de résidence, quel que soit le lieu où l’infraction a été commise.

(75)

L’AEAPP devrait coopérer avec les autorités compétentes et faciliter la coopération et la cohérence entre celles-ci. À cet égard, l’AEAPP devrait jouer un rôle concernant le pouvoir des autorités compétentes d’appliquer des mesures de surveillance en communiquant des éléments d’appréciation relatifs à des infractions liées à des PEPP. L’AEAPP devrait également prévoir une médiation contraignante en cas de désaccord entre autorités compétentes dans des situations transfrontières.

(76)

Afin de garantir le respect du présent règlement par les fournisseurs et les distributeurs de PEPP et de faire en sorte qu’ils fassent l’objet d’un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union, il convient que des sanctions administratives et autres mesures effectives, proportionnées et dissuasives soient prévues.

(77)

Conformément à la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers» et pour assurer le respect des exigences du présent règlement, il est important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions administratives ou à d’autres mesures administratives appropriées.

(78)

Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la capacité qu’ont les autorités compétentes de coopérer, d’accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d’autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l’infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

(79)

Les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment élevé pour neutraliser les profits réalisés ou espérés et exercer un effet dissuasif, y compris sur les entreprises financières de grande taille et leurs dirigeants.

(80)

Afin de garantir une application cohérente des sanctions dans l’ensemble de l’Union, les autorités compétentes devraient tenir compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires.

(81)

Afin de garantir l’effet dissuasif des décisions sur les infractions et les sanctions prises par les autorités compétentes sur le public en général et de renforcer la protection des consommateurs en les avertissant à propos des PEPP qui sont distribués en violation du présent règlement, ces décisions devraient être publiées, à moins que la publication desdites décisions ne représente une menace pour la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours.

(82)

Aux fins de la détection des infractions potentielles, les autorités compétentes devraient être dotées des pouvoirs d’enquête nécessaires et mettre en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des infractions effectives ou supposées.

(83)

Le présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions des législations des États membres en matière d’infractions pénales.

(84)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, par exemple l’échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes ou leur traitement par les fournisseurs ou les distributeurs de PEPP, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (15). Tout échange ou transmission d’informations par les Autorités européennes de surveillance devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (16).

(85)

Compte tenu du caractère sensible des données financières à caractère personnel, il est de la plus haute importance d’assurer une protection élevée des données. Il est par conséquent recommandé d’associer étroitement les autorités chargées de la protection des données à la mise en œuvre et à la surveillance du présent règlement.

(86)

La procédure d’enregistrement et de notification prévue par le présent règlement ne devrait pas remplacer les procédures nationales supplémentaires en place afin de pouvoir bénéficier des avantages et des incitations établis au niveau national.

(87)

Une évaluation du présent règlement devrait être réalisée entre autres en analysant l’évolution du marché, par exemple l’apparition de nouveaux types de PEPP, ainsi que les évolutions du droit de l’Union dans d’autres domaines et l’expérience acquise par les États membres. Cette évaluation devrait tenir compte des différents objectifs et finalités de l’établissement d’un marché de PEPP fonctionnant correctement, et devrait en particulier évaluer si le présent règlement a poussé davantage de citoyens européens à épargner pour des retraites viables et adéquates. L’importance de normes européennes minimales pour la surveillance des fournisseurs de PEPP nécessite également l’évaluation des fournisseurs de PEPP au regard du respect du présent règlement et du droit sectoriel applicable.

(88)

Compte tenu des éventuelles implications à long terme du présent règlement, il est essentiel de suivre de près les évolutions qui se produiront pendant la phase initiale d’application. Lors de son évaluation, la Commission devrait également relayer les expériences de l’AEAPP, des parties prenantes et des experts, et communiquer au Parlement européen et au Conseil toute observation éventuelle.

(89)

Le présent règlement devrait garantir le respect des droits fondamentaux et observer les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété, la liberté d’entreprise, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, et le principe d’un niveau élevé de protection des consommateurs.

(90)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir une meilleure protection des épargnants PEPP et un renforcement de leur confiance dans les PEPP, y compris lorsque ces produits font l’objet d’une distribution transfrontière, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des effets de cette action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement institue des règles uniformes concernant l’enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des produits d’épargne-retraite individuelle qui sont distribués dans l’Union sous l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit d’épargne-retraite individuelle», un produit qui:

a)

est fondé sur un contrat entre un épargnant privé et une entité, conclu sur une base volontaire et est complémentaire à tout produit d’épargne-retraite légale ou professionnelle;

b)

prévoit l’accumulation de capital à long terme, avec l’objectif explicite de fournir des revenus à la retraite et avec des possibilités limitées de retrait anticipé avant ce moment;

c)

n’est pas un produit d’épargne-retraite légale ou professionnelle;

2)

«produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit d’épargne-retraite individuelle à long terme, qui est fourni par une entreprise financière éligible conformément à l’article 6, paragraphe 1, dans le cadre d’un contrat PEPP, que souscrit un épargnant PEPP, ou une association indépendante d’épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite, sans possibilité de remboursement ou avec des possibilités de remboursement strictement limitées, et qui est enregistré conformément au présent règlement;

3)

«épargnant PEPP», une personne physique qui a conclu un contrat PEPP avec un fournisseur de PEPP;

4)

«contrat PEPP», un contrat entre un épargnant PEPP et un fournisseur de PEPP qui remplit les conditions énoncées à l’article 4;

5)

«compte PEPP», un compte d’épargne-retraite individuelle détenu au nom d’un épargnant PEPP ou d’un bénéficiaire de PEPP servant à enregistrer les opérations qui permettent à l’épargnant PEPP de verser périodiquement des montants en vue de sa retraite et au bénéficiaire de PEPP de recevoir ses prestations de PEPP;

6)

«bénéficiaire de PEPP», une personne physique recevant des prestations de PEPP;

7)

«client PEPP», un épargnant PEPP, un épargnant PEPP potentiel ou un bénéficiaire de PEPP;

8)

«distribution de PEPP», toute fourniture de conseils sur des contrats pour la fourniture de PEPP, proposition de tels contrats ou réalisation d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, conclusion de contrats pour la fourniture de PEPP, ou contribution à leur gestion et à leur exécution, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats PEPP selon des critères choisis par le client PEPP sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de PEPP comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une réduction de la prime d’un PEPP, lorsque le client PEPP peut conclure un contrat PEPP directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;

9)

«prestations de retraite PEPP», les prestations versées en référence à la mise à la retraite, ou à l’approche de la mise à la retraite, sous l’une des formes visées à l’article 58, paragraphe 1;

10)

«prestations de PEPP», les prestations de retraite PEPP et les autres prestations supplémentaires auxquelles un bénéficiaire de PEPP a droit conformément au contrat PEPP, notamment pour les cas strictement limités de remboursement précoce ou si le contrat PEPP fournit une couverture des risques biométriques;

11)

«phase d’accumulation», la période durant laquelle les actifs sont accumulés sur un compte PEPP, et qui court généralement jusqu’au début de la phase de versement;

12)

«phase de versement», la période durant laquelle les actifs accumulés sur un compte PEPP peuvent être prélevés pour financer la retraite ou d’autres besoins de revenus;

13)

«rente», un montant payable à des intervalles donnés sur une durée donnée, comme la vie du bénéficiaire de PEPP ou un certain nombre d’années, en retour d’un investissement;

14)

«retraits», les montants discrétionnaires qu’un bénéficiaire de PEPP peut retirer dans une certaine limite pour une période donnée;

15)

«fournisseur de PEPP», une entreprise financière visée à l’article 6, paragraphe 1, autorisée à concevoir un PEPP et à le distribuer;

16)

«distributeur de PEPP», une entreprise financière visée à l’article 6, paragraphe 1, autorisée à distribuer des PEPP qu’elle n’a pas conçus, une entreprise d’investissement fournissant des conseils en investissement ou un intermédiaire d’assurance tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (17);

17)

«support durable», tout instrument:

a)

qui permet à un client PEPP de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et

b)

qui permet la reproduction exacte des informations stockées;

18)

«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour assurer la surveillance des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP, le cas échéant, ou exercer les fonctions prévues par le présent règlement;

19)

«État membre d’origine du fournisseur de PEPP», l’État membre d’origine tel que défini dans l’acte législatif pertinent visé à l’article 6, paragraphe 1;

20)

«État membre d’origine du distributeur de PEPP»:

a)

lorsque le distributeur est une personne physique, l’État membre dans lequel sa résidence est située;

b)

lorsque le distributeur est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

21)

«État membre d’accueil du fournisseur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP, dans lequel le fournisseur de PEPP fournit des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement ou pour lequel le fournisseur de PEPP a ouvert un sous-compte;

22)

«État membre d’accueil du distributeur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine du distributeur de PEPP, dans lequel ce dernier distribue des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement;

23)

«sous-compte», une section nationale ouverte au sein de chaque compte PEPP et qui correspond aux exigences juridiques et aux conditions d’utilisation liées aux éventuelles incitations fixées au niveau national pour l’investissement dans un PEPP par l’État membre de la résidence de l’épargnant PEPP; ainsi, une personne peut être épargnant PEPP ou bénéficiaire de PEPP dans un sous-compte donné, en fonction des exigences juridiques respectives applicables à la phase d’accumulation et à la phase de versement;

24)

«capital», la somme des apports en capital, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP;

25)

«instruments financiers», les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (18);

26)

«dépositaire», un établissement chargé de la garde d’actifs et de la supervision en ce qui concerne le respect du règlement du fonds et du droit applicable;

27)

«PEPP de base», une option d’investissement telle que prévue à l’article 45;

28)

«techniques d’atténuation des risques», des techniques de réduction systématique de l’exposition à un risque et/ou de la probabilité de sa réalisation;

29)

«risques biométriques», les risques liés au décès, à l’invalidité et/ou à la longévité;

30)

«changement de fournisseur», le transfert d’un fournisseur de PEPP à un autre, à la demande d’un épargnant PEPP, des montants, ou, le cas échéant, des actifs en nature visés à l’article 52, paragraphe 4, d’un compte PEPP à l’autre, avec clôture du premier compte PEPP, sans préjudice de l’article 53, paragraphe 4, point e);

31)

«conseil», une recommandation personnalisée fournie par le fournisseur de PEPP ou par le distributeur de PEPP à un client PEPP au sujet d’un ou de plusieurs contrats PEPP;

32)

«partenariat», une coopération entre des fournisseurs de PEPP afin de proposer des sous-comptes pour différents États membres dans le contexte de service de portabilité tel que visé à l’article 19, paragraphe 2;

33)

«facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance» ou «facteurs ESG», les questions environnementales, sociales et de gouvernance telles que celles visées dans l’accord de Paris, les objectifs de développement durable des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies.

Article 3

Règles applicables

L’enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des PEPP sont régis par:

a)

le présent règlement, et

b)

pour les matières non réglées par le présent règlement:

i)

le droit sectoriel pertinent de l’Union, y compris les actes délégués et d’exécution y afférents;

ii)

les législations adoptées par les États membres en application du droit sectoriel pertinent de l’Union et des mesures visant spécifiquement les PEPP;

iii)

d’autres législations nationales applicables aux PEPP.

Article 4

Contrat PEPP

1.   Le contrat PEPP établit les dispositions spécifiques concernant le PEPP conformément aux règles applicables visées à l’article 3.

2.   Le contrat PEPP comporte notamment:

a)

une description du PEPP de base visé à l’article 45, y compris des informations sur la garantie du capital investi ou sur la stratégie d’investissement destinée à assurer la protection du capital;

b)

une description des autres options d’investissement visées à l’article 42, paragraphe 2, le cas échéant;

c)

les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;

d)

lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, le détail de cette couverture, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à celle-ci;

e)

une description des prestations de retraite PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visées à l’article 59;

f)

les conditions relatives au service de portabilité visé aux articles 17 à 20, y compris les informations sur les États membres pour lesquels un sous-compte est disponible;

g)

les conditions relatives au service de changement de fournisseur visé aux articles 52 à 55;

h)

les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant;

i)

les conditions relatives à la phase d’accumulation pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 47;

j)

les conditions relatives à la phase de versement pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 57;

k)

le cas échéant, les conditions dans lesquelles les avantages ou les incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP.

CHAPITRE II

ENREGISTREMENT

Article 5

Enregistrement

1.   Un PEPP ne peut être fourni et distribué dans l’Union que s’il a été enregistré dans le registre public centralisé tenu par l’AEAPP conformément à l’article 13.

2.   L’enregistrement d’un PEPP vaut pour tous les États membres. Il habilite le fournisseur de PEPP à fournir le PEPP et le distributeur de PEPP à distribuer le PEPP enregistré dans le registre public centralisé visé à l’article 13.

La surveillance continue du respect du présent règlement est effectuée conformément au chapitre IX.

Article 6

Demande d’enregistrement d’un PEPP

1.   Seules les entreprises financières suivantes, agréées ou enregistrées en vertu du droit de l’Union, peuvent demander l’enregistrement d’un PEPP:

a)

les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (19);

b)

les entreprises d’assurance agréées conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (20), qui pratiquent l’assurance-vie directe au sens de l’article 2, paragraphe 3, et de l’annexe II de ladite directive;

c)

les institutions de retraite professionnelle (IRP) agréées ou enregistrées dans un registre conformément à la directive (UE) 2016/2341 qui, conformément au droit national, sont agréées et surveillées afin de fournir également des produits d’épargne-retraite individuelle. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant à l’activité de fourniture de PEPP sont cantonnés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de retraite de l’institution;

d)

les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de portefeuille;

e)

les entreprises d’investissement ou sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE;

f)

les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE.

2.   Les entreprises financières énumérées au paragraphe 1 du présent article soumettent la demande d’enregistrement d’un PEPP à leurs autorités compétentes. La demande comporte les éléments suivants:

a)

les clauses contractuelles types du contrat PEPP qu’il est prévu de proposer aux épargnants PEPP conformément à l’article 4;

b)

des informations sur l’identité du demandeur;

c)

des informations sur les modalités concernant l’administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le PEPP concerné, ainsi que sur les modalités visées à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 5, et à l’article 49, paragraphe 3;

d)

une liste des États membres dans lesquels le fournisseur de PEPP demandeur a l’intention de commercialiser le PEPP, le cas échéant;

e)

des informations sur l’identité du dépositaire, le cas échéant;

f)

les informations clés sur le PEPP visées à l’article 26;

g)

une liste des États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP demandeur sera en mesure d’assurer l’ouverture immédiate d’un sous-compte.

3.   Les autorités compétentes vérifient si la demande visée au paragraphe 2 est complète dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le demandeur doit fournir des informations complémentaires. Une fois que la demande est jugée complète, les autorités compétentes informent en conséquence le demandeur.

4.   Dans les trois mois suivant la présentation de la demande complète au titre du paragraphe 3, les autorités compétentes ne prennent une décision d’enregistrement d’un PEPP que si le demandeur est habilité à fournir des PEPP conformément au paragraphe 1 et si les informations et les documents présentés dans la demande d’enregistrement visés au paragraphe 2 sont conformes au présent règlement.

5.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d’une décision d’enregistrement du PEPP, les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP la décision ainsi que les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), f) et g), et informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur.

L’AEAPP n’est pas responsable ou ne peut être tenue pour responsable d’une décision d’enregistrement prise par les autorités compétentes.

Lorsque les autorités compétentes refusent un enregistrement, elles prennent une décision motivée qui peut faire l’objet d’un recours.

6.   Lorsqu’il y a, dans un État membre, plus d’une autorité compétente pour un type spécifique d’entreprises financières visées au paragraphe 1, cet État membre désigne une seule autorité compétente pour chaque type d’entreprise financière visée au paragraphe 1 qui est chargée de la procédure d’enregistrement et de la communication avec l’AEAPP.

Toute modification ultérieure des informations et des documents fournis dans la demande visés au paragraphe 2 est immédiatement notifiée aux autorités compétentes. Lorsque des modifications concernent les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), f) ou g), les autorités compétentes communiquent ces modifications à l’AEAPP sans retard indu.

Article 7

Enregistrement d’un PEPP

1.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de communication de la décision d’enregistrement ainsi que des informations et des documents conformément à l’article 6, paragraphe 5, l’AEAPP enregistre le PEPP dans le registre public centralisé visé à l’article 13 et informe en conséquence les autorités compétentes sans retard indu.

2.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification d’enregistrement du PEPP visée au paragraphe 1, les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur.

3.   Le fournisseur de PEPP peut fournir le PEPP et le distributeur de PEPP peut distribuer le PEPP à compter de la date d’enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé visé à l’article 13.

Article 8

Conditions de radiation d’un PEPP

1.   Les autorités compétentes prennent une décision de radiation d’un PEPP lorsque:

a)

le fournisseur de PEPP renonce expressément à l’enregistrement;

b)

le fournisseur de PEPP a obtenu l’enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

le fournisseur de PEPP a gravement ou systématiquement enfreint le présent règlement; ou

d)

le fournisseur de PEPP ne remplit plus les conditions d’obtention de l’enregistrement.

2.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d’une décision de radiation du PEPP, les autorités compétentes communiquent celle-ci à l’AEAPP et informent en conséquence le fournisseur de PEPP.

3.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision de radiation visée au paragraphe 2, l’AEAPP procède à la radiation du PEPP et informe en conséquence les autorités compétentes.

4.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de la radiation du PEPP visée au paragraphe 3, comprenant la date de la radiation, les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP.

5.   Le fournisseur de PEPP ne fournit plus le PEPP et le distributeur de PEPP ne distribue plus le PEPP à compter de la date de radiation du PEPP du registre public centralisé visé à l’article 13.

6.   Lorsque l’AEAPP a reçu des informations concernant l’existence d’une des circonstances visées au paragraphe 1, points b) ou c), du présent article, conformément au devoir de coopération entre les autorités compétentes et l’AEAPP visé à l’article 66, l’AEAPP demande aux autorités compétentes du fournisseur de PEPP de vérifier l’existence de ces circonstances, et les autorités compétentes soumettent à l’AEAPP leurs conclusions et les informations y afférentes.

7.   Avant de prendre une décision de radiation du PEPP, les autorités compétentes et l’AEAPP mettent tout en œuvre pour préserver les intérêts des épargnants PEPP.

Article 9

Dénomination

Un produit d’épargne-retraite individuelle ne peut porter la dénomination «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» que si l’AEAPP l’a enregistré sous cette dénomination conformément au présent règlement.

Article 10

Distribution de PEPP

1.   Les entreprises financières visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent distribuer des PEPP qu’elles ont conçus. Elles peuvent également distribuer des PEPP qu’elles n’ont pas conçus à condition qu’elles respectent le droit sectoriel pertinent en vertu duquel elles peuvent distribuer des produits qu’elles n’ont pas conçus.

2.   Les intermédiaires d’assurance enregistrés en vertu de la directive (UE) 2016/97 et les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE pour la fourniture de conseils en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/65/UE peuvent distribuer des PEPP qu’ils n’ont pas conçus.

Article 11

Régime prudentiel applicable aux différents types de fournisseurs

Les fournisseurs et les distributeurs de PEPP respectent le présent règlement, ainsi que le régime prudentiel qui leur est applicable conformément aux actes législatifs visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2.

Article 12

Publication des dispositions nationales

1.   Les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les conditions relatives à la phase d’accumulation visées à l’article 47 et les conditions relatives à la phase de versement visées à l’article 57, y compris les informations relatives aux procédures nationales supplémentaires mises en place pour solliciter les avantages et les incitations fixés au niveau national, le cas échéant, sont rendus publics et tenus à jour par l’autorité nationale concernée.

2.   Toutes les autorités compétentes d’un État membre conservent et mettent à jour sur leur site internet un lien vers les textes visés au paragraphe 1.

3.   La publication des textes visés au paragraphe 1 n’est destinée qu’à des fins d’information et ne crée pas d’obligations ou de responsabilités juridiques pour les autorités nationales concernées.

Article 13

Registre public centralisé

1.   L’AEAPP tient un registre public centralisé qui identifie chaque PEPP enregistré en vertu du présent règlement, le numéro d’enregistrement du PEPP, le fournisseur du PEPP, les autorités compétentes du fournisseur de PEPP, la date d’enregistrement du PEPP, une liste complète des États membres dans lesquels ce PEPP est proposé et une liste complète des États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose un sous-compte. Ce registre est mis à disposition du public sous forme électronique et est tenu à jour.

2.   Les autorités compétentes informent l’AEAPP des liens visés à l’article 12, paragraphe 2, et tiennent ces informations à jour.

3.   L’AEAPP publie et tient à jour les liens visés au paragraphe 2 dans le registre public centralisé visé au paragraphe 1.

CHAPITRE III

FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ

SECTION I

Libre prestation de services et liberté d’établissement

Article 14

Exercice de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement par les fournisseurs et les distributeurs de PEPP

1.   Les fournisseurs de PEPP peuvent fournir, et les distributeurs de PEPP distribuer, des PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, à condition qu’ils le fassent en respectant les règles et procédures pertinentes établies par le droit de l’Union qui leur sont applicables, visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d) et e), ou à l’article 10, paragraphe 2, ou en vertu desdits actes, et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21.

2.   Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), se conforment aux règles énoncées à l’article 15.

Article 15

Exercice de la libre prestation de services par les IRP et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union

1.   Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), qui ont l’intention de fournir des PEPP aux épargnants PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil pour la première fois au titre de la libre prestation de services et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21, communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de leur État membre d’origine:

a)

le nom et l’adresse du fournisseur de PEPP;

b)

l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP a l’intention de fournir ou de distribuer des PEPP aux épargnants PEPP.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent les informations à l’État membre d’accueil dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception, avec une confirmation que le fournisseur de PEPP visé au paragraphe 1 du présent article respecte les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1. Les informations sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, à moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’aient des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative pour ce qui est de la fourniture de PEPP ou de la situation financière du fournisseur de PEPP visé à l’article 6, paragraphe 1, point c) ou f).

Lorsqu’elles refusent de communiquer les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent les raisons de leur refus au fournisseur de PEPP concerné dans le mois suivant la réception de l’ensemble des informations et des documents. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusent réception des informations visées au paragraphe 1 dans un délai de 10 jours ouvrables. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le fournisseur de PEPP que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont reçu les informations et qu’il peut commencer à fournir des PEPP aux épargnants PEPP dans cet État membre.

4.   En l’absence d’accusé de réception visé au paragraphe 3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission des informations visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut commencer à fournir des services dans cet État membre d’accueil.

5.   En cas de modification d’une quelconque information visée au paragraphe 1, le fournisseur de PEPP notifie cette modification aux autorités compétentes de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la modification le plus rapidement possible et au plus tard un mois à compter de la réception de la notification.

6.   Les États membres d’accueil peuvent, aux fins de la présente procédure, désigner d’autres autorités compétentes que celles visées à l’article 2, point 18), pour exercer les pouvoirs conférés aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Ils informent la Commission et l’AEAPP, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.

Article 16

Pouvoirs des autorités compétentes de l’État membre d’accueil

1.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont des raisons de penser qu’un PEPP est distribué sur le territoire dudit État ou qu’un sous-compte a été ouvert pour cet État membre en violation de toute obligation découlant des règles applicables visées à l’article 3, elles transmettent leurs conclusions aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP.

2.   Après avoir évalué les informations reçues en application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine prennent sans retard, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elles informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil des mesures prises.

3.   Lorsque les mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine se révèlent inadéquates ou font défaut, et que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP continue de distribuer le PEPP de manière clairement préjudiciable aux intérêts des épargnants PEPP de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement du marché des produits d’épargne-retraite individuelle dans cet État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, en empêchant le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP de poursuivre la distribution de PEPP sur leur territoire.

En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent saisir l’AEAPP et solliciter son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.

4.   Les paragraphes 1 à 3 n’empiètent pas sur la compétence de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires, dans la mesure du strict nécessaire, pour empêcher ou pénaliser les irrégularités commises sur son territoire dans des situations où une action immédiate est strictement nécessaire afin de protéger les droits des consommateurs dans l’État membre d’accueil et lorsque les mesures équivalentes de l’État membre d’origine sont insuffisantes ou font défaut, ou lorsque les irrégularités enfreignent des dispositions juridiques nationales d’intérêt général. Dans de telles situations, l’État membre d’accueil a la possibilité d’empêcher le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP de conclure de nouveaux contrats sur son territoire.

5.   Toute mesure adoptée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil au titre du présent article est communiquée au fournisseur de PEPP ou au distributeur de PEPP dans un document la motivant dûment et est communiquée sans retard indu aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

SECTION II

Portabilité

Article 17

Service de portabilité

1.   Les épargnants PEPP ont le droit d’utiliser un service de portabilité qui leur confère le droit de continuer à contribuer à leur compte PEPP existant lorsqu’ils s’installent dans un autre État membre.

2.   Lorsqu’ils recourent au service de portabilité, les épargnants PEPP ont le droit de conserver tous les avantages et incitants accordés par le fournisseur de PEPP et liés à l’investissement continu dans leur PEPP.

Article 18

Fourniture du service de portabilité

1.   Les fournisseurs de PEPP fournissent le service de portabilité visé à l’article 17 aux épargnants PEPP qui détiennent un compte PEPP auprès d’eux et qui demandent ce service.

2.   Lorsqu’il propose un PEPP, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit aux épargnants PEPP potentiels des informations sur le service de portabilité et les sous-comptes disponibles immédiatement.

3.   Dans les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, chaque fournisseur de PEPP offre des sous-comptes nationaux pour au moins deux États membres, sur demande adressée au fournisseur de PEPP.

Article 19

Sous-comptes du PEPP

1.   Lorsque les fournisseurs de PEPP fournissent un service de portabilité aux épargnants PEPP conformément à l’article 17, les fournisseurs de PEPP veillent à ce que, lorsqu’un nouveau sous-compte est ouvert dans un compte PEPP, il corresponde aux exigences juridiques et aux conditions, visées aux articles 47 et 57, fixées pour le PEPP au niveau national par le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP. Toutes les opérations du compte PEPP sont entrées dans un sous-compte correspondant. Les cotisations au sous-compte et les retraits à partir du sous-compte peuvent faire l’objet de clauses contractuelles distinctes.

2.   Sans préjudice du droit sectoriel applicable, les fournisseurs de PEPP peuvent également veiller au respect des exigences visées au paragraphe 1 en établissant un partenariat avec un autre fournisseur de PEPP enregistré (ci-après dénommé «partenaire»).

Compte étant tenu de la portée des fonctions à exercer par le partenaire, celui-ci est qualifié et capable d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. Le fournisseur de PEPP conclut un accord par écrit avec le partenaire. L’accord est juridiquement contraignant et définit clairement les droits et obligations du fournisseur de PEPP et du partenaire. Il respecte les règles et procédures pertinentes en matière de délégation et de sous-traitance établies par ou au titre du droit de l’Union qui leur est applicable, visé à l’article 6, paragraphe 1. L’existence de cet accord ne dégage pas le fournisseur de PEPP de ses responsabilités au titre du présent règlement, dont il continue d’être seul responsable.

Article 20

Ouverture d’un nouveau sous-compte

1.   Dans les meilleurs délais après avoir été informé de l’installation de l’épargnant PEPP dans un autre État membre, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de la possibilité d’ouvrir un nouveau sous-compte dans le compte PEPP de l’épargnant PEPP et du délai dans lequel un tel sous-compte pourrait être ouvert.

Dans un tel cas, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP, à titre gratuit, le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP.

Lorsqu’un nouveau sous-compte n’est pas disponible, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de son droit à changer de fournisseur sans retard et sans frais et de la possibilité de continuer à épargner dans le dernier sous-compte ouvert.

2.   Si l’épargnant PEPP entend faire usage de la possibilité d’ouvrir un sous-compte, il communique au fournisseur de PEPP les informations suivantes:

a)

le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP;

b)

la date à partir de laquelle les cotisations doivent être acheminées vers le nouveau sous-compte;

c)

toute information pertinente sur d’autres conditions pour le PEPP.

3.   L’épargnant PEPP peut continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.

4.   Le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP de lui fournir une recommandation personnalisée qui explique si l’ouverture d’un nouveau sous-compte au sein du compte PEPP de l’épargnant PEPP et le versement de cotisations dans ce nouveau sous-compte seraient plus avantageux pour l’épargnant que de continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.

5.   Lorsque le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure d’assurer l’ouverture d’un nouveau sous-compte correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP, l’épargnant PEPP, suivant son choix, peut:

a)

changer de fournisseur de PEPP sans retard et sans frais, nonobstant les exigences visées à l’article 52, paragraphe 3, concernant la fréquence des changements; ou

b)

continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.

6.   Le nouveau sous-compte est ouvert par la modification du contrat existant entre l’épargnant PEPP et le fournisseur de PEPP, conformément au droit des contrats applicable. La date d’ouverture est définie dans le contrat.

Article 21

Fourniture d’informations sur la portabilité aux autorités compétentes

1.   Le fournisseur de PEPP qui souhaite ouvrir un nouveau sous-compte pour un État membre d’accueil pour la première fois en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

2.   Le fournisseur de PEPP transmet à cette fin les informations et documents suivants:

a)

les clauses contractuelles types du contrat PEPP visées à l’article 4, y compris l’annexe concernant le nouveau sous-compte;

b)

le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouveau sous-compte;

c)

le relevé des droits PEPP visé à l’article 36;

d)

des informations sur les modalités contractuelles visées à l’article 19, paragraphe 2, le cas échéant.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine vérifient si la documentation fournie est complète et la transmettent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la documentation complète.

4.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusent réception sans retard des informations et documents visés au paragraphe 2.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le fournisseur de PEPP que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil a reçu les informations et qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre.

En l’absence de l’accusé de réception visé au paragraphe 4 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission de la documentation visée au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre.

6.   En cas de modification d’une quelconque information ou d’un quelconque document visés au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP informe de cette modification les autorités compétentes de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la modification le plus rapidement possible et au plus tard un mois à compter de la réception de cette notification.

CHAPITRE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION

SECTION I

Dispositions générales

Article 22

Principe général

Lorsqu’ils effectuent des activités de distribution de PEPP, les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP agissent toujours d’une manière honnête, équitable et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts de leurs clients PEPP.

Article 23

Régime de distribution applicable aux différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP

1.   Pour la distribution des PEPP, les différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP respectent les règles suivantes:

a)

les entreprises d’assurance visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), du présent règlement et les intermédiaires d’assurance visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement respectent les dispositions applicables du droit national donnant effet aux règles énoncées aux chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97, à l’exception des articles 20, 23 et 25 et de l’article 30, paragraphe 3, de ladite directive pour la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces règles en ce qui concerne la distribution de ces produits, ainsi que le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 4;

b)

les entreprises d’investissement visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement respectent le droit national applicable donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et aux articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE, à l’exception de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, de ladite directive, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 4;

c)

tous les autres fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP respectent le droit national applicable donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, aux articles 23, 24 et 25 de ladite directive, à l’exception de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que le présent règlement.

2.   Les règles énoncées au paragraphe 1, point a), s’appliquent uniquement dans la mesure où le droit national applicable ne prévoit aucune disposition plus stricte donnant effet aux règles établies aux chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97.

Article 24

Distribution électronique et autres supports durables

Les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP fournissent gratuitement l’ensemble des documents et informations visés au présent chapitre aux clients PEPP par voie électronique, à condition que ces derniers soient en mesure de stocker ces informations d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

Sur demande, les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP fournissent, gratuitement, ces documents et informations également sur un autre support durable, y compris sur papier. Les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP informent les épargnants PEPP de leur droit à demander qu’une copie de ces documents sur un autre support durable, y compris sur papier, leur soit fournie gratuitement.

Article 25

Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

1.   Les fournisseurs de PEPP maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque PEPP, ou des adaptations significatives apportées à un PEPP existant, avant sa distribution aux clients PEPP.

Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du PEPP.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque PEPP, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le PEPP soit distribué au marché cible défini.

Le fournisseur de PEPP comprend et examine régulièrement les PEPP qu’il fournit, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si les PEPP continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des distributeurs de PEPP toutes les informations utiles sur le PEPP et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du PEPP.

Les distributeurs de PEPP se dotent de dispositifs appropriés pour se procurer les informations visées au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque PEPP.

2.   Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par le présent règlement ou s’appliquant en vertu de celui-ci, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, aux incitations et aux facteurs ESG.

SECTION II

Informations précontractuelles

Article 26

Document d’informations clés sur le PEPP

1.   Avant de proposer un PEPP aux épargnants PEPP, le fournisseur du PEPP rédige pour ce produit PEPP un document d’informations clés conformément aux exigences de la présente section et publie ce document sur son site internet.

2.   Le document d’informations clés sur le PEPP constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur. Il fournit des informations clés et est cohérent avec tout document contractuel contraignant, avec les parties pertinentes des documents d’offre et avec les conditions générales du PEPP.

3.   Le document d’informations clés sur le PEPP est un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial. Il ne contient pas de renvoi à des documents à caractère commercial. Il peut contenir des renvois à d’autres documents, notamment à des prospectus s’il y a lieu, uniquement lorsque le renvoi fait référence aux informations devant figurer dans le document d’informations clés sur le PEPP en vertu du présent règlement.

Un document d’informations clés sur le PEPP distinct est élaboré pour le PEPP de base.

4.   Lorsqu’un fournisseur de PEPP offre à un épargnant PEPP une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations exigées à l’article 28, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document d’informations clés autonome unique et concis, le fournisseur de PEPP fournit l’un des documents suivants:

a)

un document d’informations clés sur le PEPP autonome pour chacune des options d’investissement proposées;

b)

un document d’informations clés sur le PEPP générique qui fournit au moins une description générique des options d’investissement proposées et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées relatives aux produits d’investissement sous-tendant ces options d’investissement.

5.   Conformément à l’article 24, le document d’informations clés sur le PEPP est conçu comme un document court rédigé dans un style concis. Il est:

a)

présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

b)

centré sur les informations clés dont les clients PEPP ont besoin;

c)

clairement formulé et rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible.

6.   Lorsque des couleurs sont utilisées dans le document d’informations clés sur le PEPP, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées si ledit document est imprimé ou photocopié en noir et blanc.

7.   Lorsque la marque ou le logo du fournisseur de PEPP ou du groupe auquel il appartient figure sur le document d’informations clés sur le PEPP, cet élément n’est pas de nature à distraire des informations contenues dans le document, ni à obscurcir le texte.

8.   En plus du document d’informations clés sur le PEPP, les fournisseurs et distributeurs de PEPP fournissent aux épargnants PEPP potentiels les références à tout rapport accessible au grand public sur la situation financière du fournisseur de PEPP, y compris sur sa solvabilité, en permettant aux épargnants PEPP potentiels d’accéder facilement à ces informations.

9.   Les épargnants PEPP potentiels reçoivent également des informations relatives aux performances passées de l’option d’investissement choisie couvrant une période minimale de dix ans ou toute la durée de fourniture du PEPP si elle est inférieure à dix ans. Les informations relatives aux performances passées sont accompagnées de la mention «les performances passées ne sont pas indicatives des performances à venir».

Article 27

Langue du document d’informations clés sur le PEPP

1.   Le document d’informations clés sur le PEPP est rédigé dans les langues officielles, ou dans au moins une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le PEPP est distribué, ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre; si tel n’est pas le cas, il est traduit dans l’une de ces langues.

La traduction reflète fidèlement et précisément le contenu de la version originale du document d’informations clés sur le PEPP.

2.   Si la promotion d’un PEPP dans un État membre est faite au moyen de documents à caractère commercial rédigés dans une ou plusieurs des langues officielles dudit État membre, le document d’informations clés sur le PEPP existe au moins dans ces langues.

3.   Le document d’informations clés sur le PEPP est, sur demande, mis à la disposition des épargnants PEPP qui présentent une déficience visuelle, dans un format approprié.

Article 28

Contenu du document d’informations clés sur le PEPP

1.   Le titre «Document d’informations clés sur le PEPP» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’informations clés sur le PEPP.

Le document d’informations clés sur le PEPP est présenté dans l’ordre fixé aux paragraphes 2 et 3.

2.   La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre. Elle est formulée comme suit:

«Le présent document contient des informations essentielles sur ce produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres PEPP.».

3.   Le document d’informations clés sur le PEPP contient les informations suivantes:

a)

au début du document, la dénomination du PEPP, une indication précisant s’il s’agit ou non d’un PEPP de base, l’identité et les coordonnées du fournisseur de PEPP, des renseignements concernant les autorités compétentes du fournisseur de PEPP, le numéro d’enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé et la date du document;

b)

la mention suivante: «Le produit d’épargne-retraite décrit dans le présent document est un produit à long terme dont les possibilités de remboursement sont limitées et qui ne peut pas être résilié à tout moment.»;

c)

dans une rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?», la nature et les principales caractéristiques du PEPP, à savoir:

i)

ses objectifs à long terme et les moyens employés pour les atteindre, en particulier le fait de savoir si les objectifs sont atteints par une exposition directe ou indirecte aux actifs d’investissement sous-jacents, y compris une description des instruments sous-jacents ou des valeurs de référence, précisant les marchés sur lesquels le fournisseur de PEPP investit, ainsi que la façon dont le rendement est déterminé;

ii)

une description du type d’épargnant auquel s’adresse le PEPP, notamment en ce qui concerne sa capacité à supporter les pertes d’investissement et son horizon d’investissement;

iii)

une mention indiquant:

si le PEPP de base prévoit une garantie du capital ou s’il prend la forme d’une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif de permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital, ou

si, et dans quelle mesure, toute autre option d’investissement, le cas échéant, prévoit une garantie ou une technique d’atténuation du risque;

iv)

une description des prestations de retraite du PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visé à l’article 59, paragraphe 1;

v)

lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, une liste détaillée des risques couverts et des prestations d’assurance, y compris les circonstances donnant droit à bénéficier de ces prestations;

vi)

des informations sur le service de portabilité, y compris une référence au registre public centralisé visé à l’article 13 où figurent des informations sur les conditions relatives aux phases d’accumulation et de versement, définies par les États membres conformément aux articles 47 et 57;

vii)

une description des conséquences qu’entraîne pour l’épargnant PEPP le retrait prématuré du PEPP, comprenant tous les frais applicables, les pénalités, et la perte éventuelle de la protection du capital et tout autre avantage ou toute autre incitation éventuels;

viii)

une description des conséquences pour l’épargnant PEPP s’il décide d’arrêter de contribuer au PEPP;

ix)

des informations sur les sous-comptes disponibles et sur les droits de l’épargnant PEPP visés à l’article 20, paragraphe 5;

x)

des informations sur le droit de l’épargnant PEPP à changer de fournisseur et à recevoir des informations sur le service de changement de fournisseur visé à l’article 56;

xi)

les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;

xii)

des informations, si elles sont disponibles, sur la performance de l’investissement du fournisseur de PEPP au regard des facteurs ESG;

xiii)

le droit applicable au contrat PEPP lorsque les parties ne jouissent pas du libre choix du droit applicable ou, lorsqu’elles ont la liberté de choisir le droit applicable, le droit que le fournisseur de PEPP leur propose de choisir;

xiv)

le cas échéant, l’existence d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation concernant l’épargnant PEPP;

d)

dans une rubrique intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?», une brève description du profil de risque et de rendement comportant les éléments suivants:

i)

un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont substantiellement pertinents pour le PEPP et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire;

ii)

la perte maximale possible de capital investi, notamment des informations précisant:

si l’épargnant PEPP peut perdre la totalité du capital investi, ou

si l’épargnant PEPP s’expose au risque de supporter des obligations ou engagements financiers supplémentaires;

iii)

des scénarios de performance appropriés et les hypothèses formulées pour les établir;

iv)

le cas échéant, les conditions de rendement pour les épargnants PEPP ou les plafonds de performance intégrés;

v)

une déclaration indiquant que le droit fiscal de l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP peut avoir des conséquences sur les versements réels;

e)

dans une rubrique intitulée «Que se passe-t-il si [nom du fournisseur du PEPP] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», une brève description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système d’indemnisation des investisseurs ou de garantie et, dans ce cas, de quel système il s’agit, le nom du garant et les risques qui sont couverts par le système et ceux qui ne le sont pas;

f)

dans une rubrique intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un investissement dans le PEPP, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à l’épargnant PEPP, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l’investissement.

Le document d’informations clés sur le PEPP mentionne clairement que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP communiquent des informations détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à permettre aux épargnants PEPP de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement;

g)

dans une rubrique intitulée «Quelles sont les exigences spécifiques applicables au sous-compte correspondant à [l’État membre de résidence]?»:

i)

dans une sous-rubrique intitulée «Exigences pour la phase d’accumulation»:

une description des conditions relatives à la phase d’accumulation, telles que définies par l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP conformément à l’article 47;

ii)

dans une sous-rubrique intitulée «Exigences pour la phase de versement»:

une description des conditions relatives à la phase de versement, telles que définies par l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP conformément à l’article 57;

h)

dans une rubrique intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?», des informations indiquant comment et auprès de qui un épargnant PEPP peut formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP.

4.   L’organisation par niveaux des informations requises au titre du paragraphe 3 est autorisée lorsque le document d’informations clés sur le PEPP est fourni au format électronique, des parties contenant des renseignements détaillés pouvant alors être présentées via des fenêtres contextuelles ou des liens vers les niveaux associés. Dans ce cas, il doit demeurer néanmoins possible d’imprimer le document d’informations clés sur le PEPP sous la forme d’un seul document.

5.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après la consultation des autres autorités européennes de surveillance et la réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

les modalités de la présentation, y compris la forme et la longueur du document, et le contenu de chacun des éléments d’information visés au paragraphe 3;

b)

la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rendements visée au paragraphe 3, points d) i) et iii);

c)

la méthode de calcul des coûts, notamment les détails des indicateurs sommaires, visés au paragraphe 3, point f);

d)

lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, les informations qui devraient figurer dans le premier niveau et celles qui peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.

Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP tient compte des différents types possibles de PEPP, du fait qu’il s’agit d’un produit à long terme, des capacités des épargnants PEPP, ainsi que des caractéristiques des PEPP, afin de permettre aux épargnants PEPP d’effectuer un choix entre différentes options d’investissement et d’autres options prévues par le PEPP, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 29

Documents à caractère commercial

Les documents à caractère commercial qui présentent des informations spécifiques concernant le PEPP ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés sur le PEPP ou minimise l’importance de ce document. Les documents à caractère commercial signalent l’existence d’un document d’informations clés sur le PEPP et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet du fournisseur de PEPP.

Article 30

Révision du document d’informations clés sur le PEPP

1.   Le fournisseur de PEPP réexamine au moins une fois par an le contenu du document d’informations clés sur le PEPP et révise rapidement ledit document lorsque ce réexamen montre que des modifications sont nécessaires. La version révisée est mise à disposition rapidement.

2.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les conditions régissant le réexamen et la révision du document d’informations clés sur le PEPP.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 31

Responsabilité civile

1.   La responsabilité civile du fournisseur de PEPP n’est pas engagée sur la seule base du document d’informations clés sur le PEPP, ni d’une éventuelle traduction de celui-ci, sauf s’il est trompeur, inexact ou s’il n’est pas cohérent avec les parties pertinentes des documents précontractuels et contractuels juridiquement contraignants ou avec les exigences établies à l’article 28.

2.   Lorsqu’un épargnant PEPP démontre qu’il a subi une perte parce qu’il s’est fié à un document d’informations clés sur le PEPP dans les circonstances visées au paragraphe 1, en concluant un contrat PEPP pour lequel ce document d’informations clés sur le PEPP a été produit, cet épargnant PEPP peut demander réparation au fournisseur de PEPP pour cette perte, conformément au droit national.

3.   L’interprétation et l’application d’éléments tels que la «perte» ou la «réparation» visés au paragraphe 2 qui ne font pas l’objet d’une définition se font conformément au droit national applicable, déterminé selon les règles pertinentes du droit international privé.

4.   Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.

5.   Les obligations au titre du présent article ne font l’objet d’aucune limitation ni d’aucune dérogation par des clauses contractuelles.

Article 32

Contrats PEPP couvrant les risques biométriques

Lorsque le document d’informations clés sur le PEPP concerne un contrat PEPP qui couvre les risques biométriques, le fournisseur de PEPP n’a d’obligations au titre de la présente section qu’envers l’épargnant PEPP.

Article 33

Remise du document d’informations clés sur le PEPP

1.   Un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP qui donne des conseils au sujet d’un PEPP ou le vend remet aux épargnants PEPP potentiels tous les documents d’informations clés sur le PEPP rédigés conformément à l’article 26 en temps utile avant que ces épargnants PEPP ne soient liés par un contrat PEPP ou une offre portant sur ce contrat PEPP.

2.   Un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP peut satisfaire aux exigences du paragraphe 1 en remettant le document d’informations clés sur le PEPP à une personne physique possédant un mandat écrit pour prendre des décisions d’investissement au nom d’un épargnant PEPP pour ce qui est des transactions conclues en vertu de ce mandat écrit.

3.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance le cas échéant, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de remettre le document d’informations clés fixée au paragraphe 1.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

SECTION III

Conseil

Article 34

Précisions sur les exigences et les besoins et fourniture de conseils

1.   Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP précise, sur la base des informations exigées et obtenues auprès de l’épargnant PEPP potentiel, les exigences et besoins liés à la retraite de cet épargnant PEPP potentiel, y compris l’éventuel besoin d’acquérir un produit proposant des rentes, et lui fournit des informations objectives sur le PEPP sous une forme compréhensible afin de lui permettre de faire un choix éclairé.

Tout contrat PEPP proposé concorde avec les exigences et les besoins liés à la retraite de l’épargnant PEPP et tient compte de ses droits à retraite accumulés.

2.   Le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit des conseils à l’épargnant PEPP potentiel avant la conclusion du contrat PEPP en fournissant à l’épargnant PEPP potentiel une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un PEPP particulier, y compris une option d’investissement particulière le cas échéant, correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

Le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit également à l’épargnant PEPP potentiel des estimations personnalisées des prestations de retraite pour le produit recommandé sur la base de la première date possible de début de la phase de versement, assorties d’une clause de non-responsabilité signalant que la valeur finale des prestations de PEPP versées peut ne pas correspondre à ces estimations. Si les estimations des prestations de retraite sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations comprennent également le meilleur scénario et un scénario pessimiste, en tenant compte de la nature spécifique du contrat PEPP.

3.   Si un PEPP de base est proposé sans prévoir au moins une garantie du capital, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fait clairement état de l’existence de PEPP qui prévoient une garantie du capital, explique les raisons qui le poussent à recommander un PEPP de base fondé sur une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif de permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital et montre clairement tous les risques supplémentaires qu’un tel PEPP est susceptible de comporter par rapport à un PEPP de base fondé sur une garantie du capital qui prévoit une garantie du capital. Ces explications sont fournies par écrit.

4.   Lorsqu’il fournit des conseils, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP visé à l’article 23, paragraphe 1, point c), du présent règlement demande à l’épargnant PEPP potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience dans le domaine d’investissement dont relève le PEPP proposé ou demandé, sa situation financière, y compris sa capacité à supporter des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris son niveau de tolérance au risque, de manière que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP soit en mesure de recommander à l’épargnant PEPP potentiel un ou plusieurs PEPP qui lui conviennent et, en particulier, qui sont adaptés à son niveau de tolérance au risque et à sa capacité à supporter des pertes.

5.   La responsabilité du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP n’est en rien amoindrie par le fait que les conseils soient fournis, en totalité ou en partie, par l’intermédiaire d’un système automatique ou semi-automatique.

6.   Sans préjudice du droit sectoriel applicable prévoyant des dispositions plus strictes, les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP veillent à ce que les personnes physiques fournissant des conseils sur les PEPP disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre du présent règlement, et le démontrent aux autorités compétentes sur demande. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.

SECTION IV

Informations pendant la durée du contrat

Article 35

Dispositions générales

1.   Les fournisseurs de PEPP établissent un document personnalisé concis (ci-après dénommé «relevé des droits PEPP»), qui doit être remis pendant la phase d’accumulation, contenant des informations clés pour chaque épargnant PEPP en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et de toute législation pertinente, y compris du droit national applicable sur le plan social, fiscal et du travail. Le titre du document contient l’expression «relevé des droits PEPP».

2.   La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits PEPP se réfèrent est indiquée de manière évidente.

3.   Les informations contenues dans le relevé des droits PEPP sont précises et tenues à jour.

4.   Le fournisseur de PEPP met chaque année le relevé des droits PEPP à disposition de chaque épargnant PEPP.

5.   Tout changement substantiel dans les informations contenues dans le relevé des droits PEPP par rapport au relevé précédent est indiqué clairement.

6.   Outre le relevé des droits PEPP, l’épargnant PEPP est tenu rapidement informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations suivantes:

a)

les clauses contractuelles, y compris les conditions générales et particulières de la police;

b)

la dénomination ou la raison sociale du fournisseur de PEPP, sa forme juridique ou l’adresse de son administration centrale et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;

c)

des informations sur la manière dont la politique d’investissement tient compte des facteurs ESG.

Article 36

Relevé des droits PEPP

1.   Le relevé des droits PEPP contient au moins les informations clés suivantes pour les épargnants PEPP:

a)

les données personnelles concernant l’épargnant PEPP et la première date à laquelle la phase de versement peut débuter pour tout sous-compte;

b)

le nom et les coordonnées du fournisseur de PEPP et un identifiant du contrat PEPP;

c)

l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP est agréé ou enregistré et les noms des autorités compétentes;

d)

des informations relatives aux estimations des prestations de retraite fondées sur la date visée au point a), assorties d’une clause de non-responsabilité signalant que la valeur finale des prestations de PEPP versées peut ne pas correspondre à ces estimations. Si les estimations des prestations de retraite sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations comprennent également le meilleur scénario et un scénario pessimiste, en tenant compte de la nature spécifique du contrat PEPP;

e)

des informations sur les cotisations versées par l’épargnant PEPP ou par tout tiers au titre du compte PEPP au cours des 12 mois précédents;

f)

une ventilation de tous les coûts encourus, directement ou indirectement, par l’épargnant PEPP au cours des 12 mois précédents, indiquant les frais administratifs, les coûts de garde des actifs, les coûts liés aux opérations de portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une estimation de l’incidence de ces coûts sur les prestations de PEPP finales; ces coûts sont exprimés tant en valeur monétaire absolue que sous forme de pourcentage des cotisations au cours des 12 mois précédents;

g)

le cas échéant, la nature et le mécanisme de la garantie ou des techniques d’atténuation du risque visées à l’article 46;

h)

le cas échéant, le nombre et la valeur des unités correspondant aux cotisations de l’épargnant PEPP au cours des 12 mois précédents;

i)

le montant total présent sur le compte PEPP de l’épargnant PEPP à la date du relevé visée à l’article 35;

j)

les informations relatives aux performances passées de l’option d’investissement choisie par l’épargnant PEPP, couvrant une période minimale de dix ans ou toute la durée de fourniture du PEPP si elle est inférieure à dix ans. Les informations relatives aux performances passées sont accompagnées de la mention «les performances passées ne sont pas indicatives des performances à venir»;

k)

pour les comptes PEPP avec plus d’un sous-compte, les informations présentées dans le relevé des droits PEPP le sont pour chacun des sous-comptes;

l)

des informations résumées sur la politique d’investissement relative aux facteurs ESG.

2.   L’AEAPP élabore, en concertation avec la Banque centrale européenne et les autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations des prestations de retraite visées au paragraphe 1, point d), du présent article et à l’article 34, paragraphe 2. Ces règles sont appliquées par les fournisseurs de PEPP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d’inflation annuel et l’évolution future des salaires.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 37

Informations supplémentaires

1.   Le relevé des droits PEPP précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:

a)

de plus amples informations pratiques sur les droits et les possibilités dont bénéficie l’épargnant PEPP, y compris en ce qui concerne les investissements, la phase de versement, le service de changement de fournisseur et le service de portabilité;

b)

les comptes et rapports annuels du fournisseur de PEPP qui sont mis à disposition du public;

c)

une déclaration écrite sur les principes de la politique d’investissement du fournisseur de PEPP, contenant au moins des informations sur les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements en PEPP, ainsi que la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs ESG;

d)

le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier le taux de rente, le type de fournisseur de PEPP et la durée de la rente;

e)

le niveau des prestations de PEPP en cas de remboursement avant la date visée à l’article 36, paragraphe 1, point a).

2.   Afin de garantir une application cohérente de l’article 36 et du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la présentation des informations visées à l’article 36 et au présent article. En ce qui concerne la présentation des informations relatives aux performances passées, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point j), il est tenu compte des différences entre les options d’investissement, notamment si l’épargnant PEPP supporte un risque d’investissement ou si l’option d’investissement dépend de l’âge ou comprend une stratégie d’immunisation du portefeuille.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 1, point d), afin de permettre la comparaison avec les produits nationaux, les États membres peuvent exiger des fournisseurs de PEPP qu’ils fournissent aux épargnants PEPP des estimations complémentaires des prestations de retraite, en suivant les règles établies par les États membres pour déterminer les hypothèses.

Article 38

Informations à fournir aux épargnants PEPP au cours de la phase précédant la retraite et aux bénéficiaires de PEPP au cours de la phase de versement

1.   Outre le relevé des droits PEPP, les fournisseurs de PEPP fournissent à chaque épargnant PEPP, deux mois avant les dates visées à l’article 59, paragraphe 1, points a) et b), ou à la demande de l’épargnant PEPP, des informations sur l’approche du début de la phase de versement, les formes possibles de versement et la possibilité, pour l’épargnant PEPP, de modifier la forme de versement, conformément à l’article 59, paragraphe 1.

2.   Au cours de la phase de versement, les fournisseurs de PEPP fournissent chaque année aux bénéficiaires de PEPP les informations sur les prestations de PEPP qui leur sont dues et la forme de prestations correspondante.

Lorsque l’épargnant PEPP continue de verser des cotisations ou de supporter un risque d’investissement pendant la phase de versement, le fournisseur de PEPP continue de fournir le relevé des droits PEPP contenant les informations pertinentes.

Article 39

Informations à fournir sur demande aux épargnants PEPP et aux bénéficiaires de PEPP

À la demande d’un épargnant PEPP, d’un bénéficiaire de PEPP ou de son représentant, le fournisseur de PEPP fournit les informations supplémentaires visées à l’article 37, paragraphe 1, et des informations supplémentaires sur les hypothèses utilisées pour établir les projections mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, point d).

SECTION V

Rapports aux autorités nationales

Article 40

Dispositions générales

1.   Les fournisseurs de PEPP communiquent à leurs autorités compétentes les informations nécessaires aux fins de la surveillance, en plus des informations fournies au titre du droit sectoriel pertinent. Ces informations supplémentaires comprennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l’exécution des activités suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de surveillance:

a)

évaluer le système de gouvernance mis en œuvre par les fournisseurs de PEPP, leurs activités, les principes d’évaluation qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels ils sont exposés et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;

b)

prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de leurs droits et fonctions en matière de surveillance.

2.   Les autorités compétentes, outre les pouvoirs que leur confère le droit national, sont dotées des pouvoirs suivants:

a)

définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d’enquêtes concernant la situation d’un fournisseur de PEPP;

b)

obtenir des fournisseurs de PEPP toute information relative aux contrats qu’ils détiennent ou aux contrats conclus avec des tiers; et

c)

exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:

a)

des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;

b)

des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;

c)

des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.

4.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

reflètent la nature, l’ampleur et la complexité de l’activité du fournisseur de PEPP concerné, et notamment les risques inhérents à cette activité;

b)

sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;

c)

sont pertinentes, fiables et compréhensibles.

5.   Les fournisseurs de PEPP communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations suivantes:

a)

les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes;

b)

le nombre de notifications, conformément à l’article 20, paragraphe 1, reçues d’épargnants PEPP qui s’installent dans un autre État membre;

c)

le nombre de demandes d’ouverture de sous-compte et le nombre de sous-comptes ouverts conformément à l’article 20, paragraphe 2;

d)

le nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites par les épargnants PEPP et les transferts effectivement réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, point a);

e)

le nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites par les épargnants PEPP et les transferts effectivement réalisés conformément à l’article 52, paragraphe 3.

Les autorités compétentes transmettent ces informations à l’AEAPP.

6.   Les fournisseurs de PEPP mettent en place des systèmes et structures appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 5, ainsi qu’une politique écrite, approuvée par l’organe de gestion, de surveillance ou d’administration du fournisseur de PEPP, qui garantit l’adéquation permanente des informations communiquées.

7.   Sur demande adressée aux autorités compétentes et afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’AEAPP a accès aux informations communiquées par les fournisseurs de PEPP.

8.   Lorsque les cotisations versées au PEPP et les prestations de PEPP peuvent bénéficier d’avantages ou d’incitations, le fournisseur de PEPP communique à l’autorité nationale concernée, conformément au droit national applicable, toutes les informations nécessaires pour l’octroi ou le remboursement des avantages et incitations liés à ces cotisations et prestations, s’il y a lieu.

9.   La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour compléter le présent règlement en précisant les informations supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, en vue d’assurer la convergence, dans la mesure appropriée, des informations communiquées en vue de la surveillance.

L’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et des autorités compétentes, et après réalisation de tests auprès du secteur, des projets de normes techniques d’exécution concernant le format des informations communiquées en vue de la surveillance.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

CHAPITRE V

PHASE D’ACCUMULATION

SECTION I

Règles d’investissement pour les fournisseurs de PEPP

Article 41

Règles d’investissement

1.   Les actifs correspondant au PEPP sont investis par les fournisseurs de PEPP conformément au principe de la personne prudente et en particulier aux règles suivantes:

a)

les actifs sont investis au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des épargnants PEPP. En cas de conflit d’intérêts potentiel, le fournisseur de PEPP ou l’entité qui gère son portefeuille veille à ce que l’investissement soit effectué dans le seul intérêt des épargnants PEPP;

b)

dans le respect du principe de la personne prudente, les fournisseurs de PEPP prennent en compte les risques et l’incidence potentielle à long terme des décisions d’investissement sur les facteurs ESG;

c)

les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble;

d)

les actifs sont principalement investis sur des marchés réglementés. Les investissements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé sont maintenus à un niveau prudent;

e)

les investissements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d’investissement ou facilitent une gestion efficiente du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte de l’actif sous-jacent, et sont inclus dans l’évaluation des actifs du fournisseur de PEPP. Les fournisseurs de PEPP évitent par ailleurs toute exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d’autres opérations sur dérivés;

f)

les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises particulier ainsi qu’une accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille. Les investissements en actifs émis par un même émetteur, ou par des émetteurs d’un même groupe, n’exposent pas le fournisseur de PEPP à une concentration excessive des risques;

g)

les actifs ne sont pas investis dans une juridiction non coopérative sur le plan fiscal identifiée dans les conclusions en vigueur du Conseil concernant la liste des juridictions non coopératives à des fins fiscales, ni dans un pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques identifié par le règlement délégué en vigueur de la Commission adopté sur la base de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849;

h)

le fournisseur de PEPP ne s’expose pas lui-même et n’expose pas les actifs correspondant au PEPP à des risques découlant d’un levier excessif ou d’une transformation excessive des échéances.

2.   Les règles énoncées aux points a) à h) du paragraphe 1 ne s’appliquent que dans la mesure où le droit sectoriel pertinent ne contient pas de disposition plus stricte applicable au fournisseur de PEPP.

SECTION II

Options d’investissement pour les épargnants PEPP

Article 42

Dispositions générales

1.   Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer jusqu’à six options d’investissement aux épargnants PEPP.

2.   Ces options d’investissement incluent le PEPP de base et peuvent inclure d’autres options.

3.   Toutes les options d’investissement sont conçues par des fournisseurs de PEPP sur la base d’une garantie ou d’une technique d’atténuation des risques, qui assurent aux épargnants PEPP une protection suffisante.

4.   L’apport de garanties est soumis au droit sectoriel pertinent applicable au fournisseur de PEPP.

5.   Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c), d), e) et f), peuvent proposer un PEPP assorti d’une garantie uniquement en coopérant avec des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance qui peuvent apporter de telles garanties conformément au droit sectoriel qui leur est applicable. La garantie relève de la seule responsabilité de ces établissements ou entreprises.

Article 43

Choix d’une option d’investissement par l’épargnant PEPP

L’épargnant PEPP, ayant reçu les informations et les conseils pertinents, choisit une option d’investissement lors de la conclusion du contrat PEPP.

Article 44

Conditions de changement de l’option d’investissement choisie

1.   Si le fournisseur de PEPP propose d’autres options d’investissement, l’épargnant PEPP peut, pendant la phase d’accumulation du PEPP, choisir une autre option d’investissement après une période minimale de cinq ans à compter de la conclusion du contrat PEPP et, en cas de changements postérieurs, après une période de cinq ans à compter du changement d’option d’investissement le plus récent. Le fournisseur de PEPP peut autoriser l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment d’option d’investissement.

2.   Le changement d’option d’investissement est gratuit pour l’épargnant PEPP.

Article 45

PEPP de base

1.   Le PEPP de base est un produit sûr correspondant à l’option d’investissement par défaut. Il est conçu par les fournisseurs de PEPP sur la base d’une garantie du capital dû au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant, ou d’une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif visant à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital investi.

2.   Les coûts et les frais du PEPP de base ne dépassent pas 1 % du capital accumulé par an.

3.   Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les différents fournisseurs de PEPP et les différents types de PEPP, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation en précisant les types de coûts et de frais visés au paragraphe 2, après consultation des autres autorités européennes de surveillance s’il y a lieu.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP tient compte des différents types possibles de PEPP, de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, et des différentes caractéristiques possibles des PEPP, notamment les prestations sous forme de rentes à long terme ou de retraits annuels au moins jusqu’à l’âge correspondant à l’espérance de vie moyenne de l’épargnant PEPP. L’AEAPP évalue également le caractère spécifique de la protection du capital, en particulier pour ce qui est de la garantie du capital. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

4.   Tous les deux ans à compter de la date d’application du présent règlement, la Commission, après consultation de l’AEAPP et, s’il y a lieu, des autres autorités européennes de surveillance, examine l’adéquation du pourcentage visé au paragraphe 2. La Commission tient compte, en particulier, du niveau réel des coûts et des frais, de l’évolution de ce niveau et de l’incidence sur la disponibilité des PEPP.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour modifier le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article à la lumière des examens qu’elle a effectués, en vue de donner aux fournisseurs de PEPP un accès approprié au marché.

Article 46

Techniques d’atténuation des risques

1.   L’emploi de techniques d’atténuation des risques garantit que la stratégie d’investissement pour le PEPP est conçue de manière à constituer un futur revenu de retraite individuel stable et adéquat à partir du PEPP et à assurer un traitement équitable pour toutes les générations d’épargnants PEPP.

Toutes les techniques d’atténuation des risques, qu’elles soient appliquées dans le cadre du PEPP de base ou pour d’autres options d’investissement, sont saines, solides et conformes au profil de risque de l’option d’investissement concernée.

2.   Les techniques d’atténuation du risque applicables peuvent prévoir, entre autres, des dispositions pour:

a)

adapter progressivement la répartition des investissements pour atténuer les risques financiers des investissements pour les groupes correspondant à la durée restante (cycle de vie);

b)

créer des réserves à partir des cotisations ou du rendement des investissements, qui sont allouées aux épargnants PEPP de manière juste et transparente, afin d’atténuer les pertes d’investissement; ou

c)

recourir aux garanties appropriées en vue d’une protection contre les pertes d’investissement.

3.   Afin de garantir l’application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et réalisation de tests auprès du secteur, des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimaux que les techniques d’atténuation des risques doivent remplir, en tenant compte des différents types de PEPP et de leurs spécificités, ainsi que des différents types de fournisseurs de PEPP et des différences entre leurs régimes prudentiels.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

SECTION III

Autres aspects de la phase d’accumulation

Article 47

Conditions relatives à la phase d’accumulation

1.   Les conditions relatives à la phase d’accumulation des sous-comptes nationaux qui ne sont pas précisées dans le présent règlement sont définies par les États membres.

2.   Ces conditions peuvent notamment inclure des limites d’âge pour entrer dans la phase d’accumulation, une durée minimale pour la phase d’accumulation, le montant maximal et minimal et la périodicité des cotisations.

CHAPITRE VI

PROTECTION DES INVESTISSEURS

Article 48

Dépositaire

1.   Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c), e) et f), désignent un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs correspondant à l’activité de fourniture de PEPP et les tâches de supervision.

2.   En ce qui concerne la désignation du dépositaire, l’exécution de ses tâches pour ce qui est de la garde des actifs et la responsabilité du dépositaire, et les tâches de supervision du dépositaire, le chapitre IV de la directive 2009/65/CE s’applique par analogie.

Article 49

Couverture des risques biométriques

1.   Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer des PEPP comportant une option de couverture des risques biométriques.

2.   La couverture des risques biométriques est soumise au droit sectoriel pertinent applicable au fournisseur de PEPP. La couverture des risques biométriques peut varier d’un sous-compte à l’autre.

3.   Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f), peuvent proposer des PEPP comportant une option de couverture des risques biométriques. La couverture n’est alors offerte qu’en coopération avec des entreprises d’assurance qui peuvent couvrir ces risques conformément au droit sectoriel qui leur est applicable. L’entreprise d’assurance est pleinement responsable de la couverture des risques biométriques.

Article 50

Réclamations

1.   Les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP mettent en place et appliquent des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations de clients PEPP concernant leurs droits et obligations au titre du présent règlement.

2.   Ces procédures s’appliquent dans chaque État membre où le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP propose ses services et sont disponibles dans une langue officielle de l’État membre concerné choisie par le client, ou dans une autre langue si le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP et le client en sont convenus ainsi.

3.   Les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP mettent tout en œuvre pour répondre, par voie électronique ou sur un autre support durable, conformément à l’article 24, aux réclamations des clients PEPP. Cette réponse traite tous les points soulevés et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP ne peut répondre au client dans les 15 jours ouvrables pour des raisons échappant à son contrôle, il est tenu de lui envoyer une réponse d’attente lui indiquant clairement les raisons de ce retard et lui précisant sous quel délai il recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai de réception d’une réponse définitive ne dépasse pas 35 jours ouvrables.

4.   Les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP indiquent aux clients PEPP au moins un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) compétent pour connaître des litiges concernant les droits et obligations de ces clients au titre du présent règlement.

5.   Les informations sur les procédures visées par le paragraphe 1 sont disponibles sous une forme claire, compréhensible et facilement accessible sur le site internet du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP, auprès de la succursale et dans les conditions générales du contrat conclu entre le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP et le client. Elles précisent comment obtenir de plus amples informations sur l’organisme de REL concerné et sur les conditions de sa saisine.

6.   Les autorités compétentes définissent des procédures permettant aux clients PEPP et à d’autres intéressés, notamment les associations de consommateurs, d’adresser à ces autorités des réclamations concernant des infractions présumées au présent règlement commises par des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP. Dans tous les cas, les réclamants reçoivent une réponse.

7.   Dans les affaires qui concernent plus d’un État membre, le réclamant peut choisir de déposer sa réclamation en passant par les autorités compétentes de son État membre de résidence, indépendamment du lieu où l’infraction a été commise.

Article 51

Recours extrajudiciaire

1.   Des procédures de REL appropriées, indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces pour le règlement des litiges entre clients PEPP et fournisseurs de PEPP ou distributeurs de PEPP concernant les droits et les obligations découlant du présent règlement sont établies conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (21), et font appel le cas échéant aux organismes compétents existants. Ces procédures de REL sont applicables, et les compétences de l’organisme de REL concerné effectivement étendues, à l’égard des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP contre lesquels les procédures sont engagées.

2.   Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent effectivement en vue de résoudre les litiges transfrontières relatifs aux droits et obligations découlant du présent règlement.

CHAPITRE VII

CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE PEPP

Article 52

Fourniture d’un service de changement de fournisseur

1.   Les fournisseurs de PEPP assurent un service de changement de fournisseur comportant le transfert, à la demande de l’épargnant PEPP, des montants correspondants ou, le cas échéant, des actifs en nature, conformément au paragraphe 4, d’un compte PEPP détenu auprès du fournisseur de PEPP transmetteur vers un nouveau compte PEPP comprenant les mêmes sous-comptes ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire, ainsi que la clôture de l’ancien compte PEPP.

Lorsque le service de changement de fournisseur est utilisé, le fournisseur de PEPP transmetteur transmet au fournisseur de PEPP destinataire toutes les informations liées à l’ensemble des sous-comptes de l’ancien compte PEPP, y compris les exigences en matière de rapports. Le fournisseur de PEPP destinataire inscrit ces informations dans les sous-comptes correspondants.

Un épargnant PEPP peut demander un changement de fournisseur vers un fournisseur de PEPP établi dans le même État membre (changement de fournisseur à l’échelon national) ou dans un État membre différent (changement de fournisseur à l’échelon transfrontière). L’épargnant PEPP peut exercer le droit de changer de fournisseur lors de la phase d’accumulation et de la phase de versement du PEPP.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, pendant la phase de versement, les fournisseurs de PEPP ne sont pas tenus d’assurer le service de changement de fournisseur lorsque le versement des prestations du PEPP aux épargnants PEPP est en cours sous la forme de rente viagère.

3.   L’épargnant PEPP peut changer de fournisseur de PEPP après une période minimale de cinq ans à compter de la conclusion du contrat PEPP et, en cas de changement ultérieur, après une période de cinq ans à compter du changement le plus récent, sans préjudice de l’article 20, paragraphe 5, point a). Le fournisseur de PEPP peut autoriser l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment de fournisseur de PEPP.

4.   Lorsque le changement s’opère entre des fournisseurs de PEPP qui offrent la gestion de portefeuilles individuels pour les épargnants PEPP, ces derniers peuvent choisir de transférer des actifs en nature ou des montants correspondants. Dans tous les autres cas, seul le transfert de montants correspondants est autorisé.

Lorsque l’épargnant PEPP demande un transfert d’actifs en nature, l’accord écrit du fournisseur de PEPP destinataire est nécessaire.

Article 53

Service de changement de fournisseur

1.   Le service de changement de fournisseur est initié par le fournisseur de PEPP destinataire à la demande de l’épargnant PEPP, après que ce dernier ait fait un choix éclairé grâce aux informations reçues des fournisseurs de PEPP, comme défini à l’article 56.

2.   La demande de l’épargnant PEPP est formulée dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de fournisseur est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties. Dans sa demande, l’épargnant PEPP:

a)

donne spécifiquement son accord au fournisseur de PEPP transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 4 et au fournisseur de PEPP destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5;

b)

précise, en accord avec le fournisseur de PEPP destinataire, la date à partir de laquelle les paiements doivent être effectués sur le compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire.

Cette date est fixée au moins deux semaines après la date à laquelle le fournisseur de PEPP destinataire reçoit les documents communiqués par le fournisseur de PEPP transmetteur conformément au paragraphe 4.

Les États membres peuvent exiger que l’épargnant PEPP formule sa demande par écrit et qu’une copie de la demande agréée lui soit remise.

3.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP destinataire demande au fournisseur de PEPP transmetteur d’accomplir les tâches visées au paragraphe 4.

4.   Dès réception d’une demande en ce sens du fournisseur de PEPP destinataire, le fournisseur de PEPP transmetteur:

a)

envoie à l’épargnant PEPP et au fournisseur de PEPP destinataire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le relevé des droits PEPP couvrant la période allant de la date du dernier relevé des droits PEPP établi jusqu’à la date de la demande;

b)

envoie au fournisseur de PEPP destinataire, dans un délai de cinq jours ouvrables, une liste des actifs existants qui sont transférés dans le cas d’un transfert d’actifs en nature tel que visé à l’article 52, paragraphe 4;

c)

cesse d’accepter les paiements entrants sur le compte PEPP à compter de la date indiquée par l’épargnant PEPP dans la demande visée au paragraphe 2, point b);

d)

transfère sur le nouveau compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire les montants correspondants ou, le cas échéant, les actifs en nature, conformément à l’article 52, paragraphe 4, du compte PEPP à la date indiquée par l’épargnant PEPP dans sa demande;

e)

clôt le compte PEPP à la date indiquée par l’épargnant PEPP dès lors que celui-ci n’a plus d’obligations en suspens. Si de telles obligations en suspens empêchent la clôture du compte de l’épargnant PEPP, le fournisseur de PEPP transmetteur en informe immédiatement ce dernier.

5.   Le fournisseur de PEPP destinataire, comme prévu dans la demande et dans la mesure où les informations communiquées par le fournisseur de PEPP transmetteur ou l’épargnant PEPP lui permettent de le faire, prend toutes les dispositions nécessaires pour accepter les paiements entrants et les accepter avec effet à la date indiquée par l’épargnant PEPP dans sa demande.

Article 54

Frais liés au service de changement de fournisseur

1.   Les épargnants PEPP peuvent accéder gratuitement aux informations à caractère personnel les concernant détenues par le fournisseur de PEPP transmetteur ou par le fournisseur de PEPP destinataire.

2.   Le fournisseur de PEPP transmetteur communique au fournisseur de PEPP destinataire les informations qu’il demande, conformément à l’article 53, paragraphe 4, point a), sans facturer de frais à ce dernier ni à l’épargnant PEPP.

3.   Le total des frais que le fournisseur de PEPP transmetteur applique à l’épargnant PEPP pour clore le compte qu’il détient chez lui est limité aux coûts administratifs réels encourus par le fournisseur de PEPP et ne dépasse pas 0,5 % des montants correspondants ou de la valeur monétaire des actifs en nature à transférer au fournisseur de PEPP destinataire.

Les États membres peuvent fixer un pourcentage inférieur pour les frais visés au premier alinéa et un pourcentage différent lorsque le fournisseur de PEPP permet aux épargnants PEPP de changer de fournisseur de PEPP plus fréquemment, possibilité visée à l’article 52, paragraphe 3.

Le fournisseur de PEPP transmetteur ne facture pas de frais supplémentaires au fournisseur de PEPP destinataire.

4.   Le fournisseur de PEPP destinataire peut uniquement facturer les coûts administratifs et de transaction réels du service de changement de fournisseur.

Article 55

Protection des épargnants PEPP contre les pertes financières

1.   Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par l’épargnant PEPP et résultant directement du non-respect, par un fournisseur de PEPP intervenant dans la procédure de changement de fournisseur, des obligations lui incombant au titre de l’article 53, est remboursée sans retard par ce fournisseur.

2.   La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du fournisseur de PEPP qui invoque la prise en compte de ces circonstances, et dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le fournisseur de PEPP est lié par d’autres obligations légales prévues par le droit de l’Union ou les droits nationaux.

3.   La responsabilité prévue au paragraphe 1 est établie conformément aux prescriptions juridiques applicables au niveau national.

4.   L’épargnant PEPP supporte tout risque de pertes financières lié au remboursement en nature des actifs détenus sur le compte PEPP en vue de leur transfert du fournisseur de PEPP transmetteur au fournisseur de PEPP destinataire, comme indiqué à l’article 52, paragraphe 4.

5.   Le fournisseur de PEPP transmetteur n’est pas tenu d’assurer la protection du capital ou de fournir une garantie au moment du changement de fournisseur.

Article 56

Informations sur le service de changement de fournisseur

1.   Les fournisseurs de PEPP communiquent aux épargnants PEPP les informations suivantes sur le service de changement de fournisseur, afin de leur permettre de faire un choix éclairé:

a)

le rôle du fournisseur de PEPP transmetteur et du fournisseur de PEPP destinataire à chacune des étapes de la procédure de changement de fournisseur telle qu’elle est prévue à l’article 53;

b)

les délais d’accomplissement des différentes étapes;

c)

les frais facturés pour le changement de fournisseur;

d)

les conséquences possibles du changement de fournisseur, en particulier sur la protection du capital ou la garantie, et d’autres informations relatives au service de changement de fournisseur;

e)

des renseignements sur la possibilité de transférer des actifs en nature, le cas échéant.

Le fournisseur de PEPP destinataire satisfait aux exigences du chapitre IV.

Le fournisseur de PEPP destinataire informe l’épargnant PEPP, le cas échéant, de l’existence de tout système de garantie, notamment d’un système de garantie des dépôts, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un régime de garantie des assurances, qui couvre ledit épargnant PEPP.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont disponibles sur le site internet du fournisseur de PEPP. Elles sont également fournies aux épargnants PEPP sur demande, conformément aux exigences figurant à l’article 24.

CHAPITRE VIII

PHASE DE VERSEMENT

Article 57

Conditions relatives à la phase de versement

1.   Les conditions relatives à la phase de versement et aux prestations des sous-comptes nationaux qui ne sont pas précisées dans le présent règlement sont définies par les États membres.

2.   Ces conditions peuvent notamment comporter la fixation de l’âge minimal requis pour le début de la phase de versement, d’une durée maximale avant l’âge de la retraite pour souscrire à un PEPP, ainsi que les conditions de remboursement avant l’âge minimal requis pour le début de la phase de versement, notamment en cas de situation particulièrement difficile.

Article 58

Forme des prestations

1.   Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des épargnants PEPP une ou plusieurs des formes suivantes de prestations:

a)

rente;

b)

capital;

c)

retraits;

d)

une combinaison de ces différentes formes.

2.   Les épargnants PEPP choisissent, lors de la conclusion du contrat PEPP et lorsqu’ils demandent l’ouverture d’un nouveau sous-compte, la forme que prendront les prestations durant la phase de versement. La forme des prestations peut varier d’un sous-compte à l’autre.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, ou de l’article 57 ou 59, les États membres peuvent adopter des mesures visant à privilégier certaines formes particulières de prestations. Ces mesures peuvent inclure l’établissement de limites quantitatives au paiement d’un capital unique afin d’encourager davantage les autres formes de prestations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces limites quantitatives s’appliquent uniquement aux prestations correspondant au capital accumulé dans le sous-compte du PEPP lié à l’État membre dont le droit national prévoit des limites quantitatives au paiement d’un capital unique.

4.   Les États membres peuvent énoncer des conditions dans lesquelles les avantages et les incitations accordés leur sont reversés.

Article 59

Modification de la forme des prestations

1.   Si le fournisseur de PEPP propose différentes formes de prestations, l’épargnant PEPP est autorisé à modifier la forme des prestations de chaque sous-compte ouvert:

a)

un an avant le début de la phase de versement;

b)

au début de la phase de versement;

c)

au moment du changement de fournisseur.

La modification de la forme des prestations est gratuite pour l’épargnant PEPP.

2.   Lorsque le fournisseur de PEPP reçoit une demande d’un épargnant PEPP visant à modifier la forme des prestations, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP des informations, présentées de manière claire et compréhensible, sur les conséquences financières de cette modification pour l’épargnant PEPP ou le bénéficiaire de PEPP, en particulier en ce qui concerne toute incidence sur les incitations au niveau national susceptibles de jouer sur les sous-comptes existants du PEPP de l’épargnant PEPP.

Article 60

Plan de retraite et conseil concernant les prestations

1.   Pour le PEPP de base, au début de la phase de versement, le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP un plan de retraite personnalisé portant sur l’utilisation durable du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP, en prenant au moins en compte:

a)

la valeur du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP;

b)

le montant total d’autres droits à pension accumulés; et

c)

les exigences et besoins à long terme en matière de retraite de l’épargnant PEPP.

2.   Le plan de retraite visé au paragraphe 1 comprend une recommandation personnalisée, destinée à l’épargnant PEPP, sur la forme optimale des prestations en ce qui le concerne, à moins qu’une seule forme de prestations ne soit prévue. Si le versement d’un capital unique ne correspond pas aux besoins en matière de retraite de l’épargnant PEPP, le conseil est assorti d’un avertissement à cette fin.

CHAPITRE IX

SURVEILLANCE

Article 61

Surveillance par les autorités compétentes et suivi par l’AEAPP

1.   Les autorités compétentes du fournisseur de PEPP surveillent en permanence le respect du présent règlement, en conformité avec les normes et le régime de surveillance sectoriel pertinent. Elles surveillent aussi le respect des obligations définies dans les statuts ou les documents constitutifs du fournisseur de PEPP et l’adéquation des dispositions qu’il prend et de son organisation en ce qui concerne les tâches à accomplir lors de la fourniture d’un PEPP.

2.   L’AEAPP et les autorités compétentes surveillent les produits d’épargne-retraite individuelle fournis ou distribués afin de s’assurer que ces produits ne sont appelés «PEPP» ou ne suggèrent que ces produits sont des PEPP que s’ils sont enregistrés en application du présent règlement.

Article 62

Pouvoirs des autorités compétentes

Chaque État membre veille à ce que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément au présent règlement.

Article 63

Pouvoirs d’intervention des autorités compétentes sur les produits

1.   Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre la commercialisation ou la distribution d’un PEPP dans leur État membre ou depuis celui-ci, dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP suscite des inquiétudes fortes ou récurrentes quant à la protection des épargnants, ou représente un risque pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre;

b)

les mesures sont proportionnées compte tenu de la nature des risques identifiés, du niveau de discernement des épargnants PEPP concernés et des effets probables des mesures sur les épargnants PEPP qui ont conclu un contrat PEPP;

c)

les autorités compétentes ont dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par ces mesures; et

d)

ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.

Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, les autorités compétentes peuvent imposer, à titre de précaution, une interdiction ou une restriction avant qu’un PEPP ne soit commercialisé ou distribué aux épargnants PEPP. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par les autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elles ont informé de façon détaillée toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEAPP par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:

a)

du PEPP visé par les mesures proposées;

b)

de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date escomptée de sa prise d’effet; et

c)

des éléments concrets sur lesquels elles ont fondé leur décision et qui les conduisent raisonnablement à penser que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

3.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elles estiment qu’il est nécessaire d’intervenir de manière urgente en vertu du présent article afin d’éviter que le PEPP n’ait des effets négatifs, les autorités compétentes peuvent intervenir à titre provisoire si elles ont informé par écrit, au moins 24 heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEAPP, pour autant que toutes les conditions prévues au présent article soient remplies et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifiques. Les autorités compétentes ne peuvent pas intervenir à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.

4.   Les autorités compétentes publient un avis sur leur site internet chaque fois qu’elles décident d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 1 était remplie. L’interdiction ou la restriction ne s’applique qu’aux actes postérieurs à la publication de l’avis.

5.   Les autorités compétentes annulent l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 1 ne s’appliquent plus.

Article 64

Facilitation et coordination

1.   L’AEAPP joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 63. En particulier, elle veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, à ce qu’elles adoptent une démarche cohérente.

2.   Après avoir été informée, en vertu de l’article 63, de toute interdiction ou restriction imposée au titre de cet article, l’AEAPP émet un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEAPP considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise dans son avis. L’avis de l’AEAPP est publié sur son site internet.

3.   Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis émis par l’AEAPP en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.

Article 65

Pouvoirs d’intervention de l’AEAPP en matière de produits

1.   Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP surveille le marché des PEPP qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.

2.   Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP peut, si les conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont remplies, interdire ou restreindre temporairement la commercialisation, la distribution ou la vente dans l’Union de certains PEPP ou de PEPP qui présentent certaines caractéristiques précises.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, à préciser par l’AEAPP.

3.   L’AEAPP prend une décision en vertu du paragraphe 2 du présent article après consultation des autres autorités européennes de surveillance, le cas échéant, et uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la mesure proposée répond à une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

les exigences réglementaires qui sont applicables au PEPP en vertu du droit de l’Union ne tiennent pas compte de cette menace;

c)

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’AEAPP peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 2 avant qu’un PEPP ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients PEPP.

4.   Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEAPP s’assure que son intervention:

a)

n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les épargnants PEPP qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ou

b)

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Si une ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 63, l’AEAPP peut prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 2 du présent article, sans rendre l’avis prévu à l’article 64.

5.   Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEAPP informe les autorités compétentes de la mesure qu’elle propose.

6.   L’AEAPP publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. Une interdiction ou une restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.

7.   L’AEAPP examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 2 selon une fréquence appropriée et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.

8.   Toute mesure prise par l’AEAPP conformément au présent article prime sur toute mesure prise antérieurement par une autorité compétente.

9.   La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour compléter le présent règlement en établissant les critères et les facteurs que l’AEAPP doit appliquer pour déterminer dans quels cas il existe une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, comme indiqué au paragraphe 3, point a), du présent article.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité du PEPP et le rapport avec le type d’épargnant PEPP auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b)

le degré d’innovation d’un PEPP, d’une activité ou d’une pratique;

c)

l’effet de levier engendré par un PEPP ou une pratique;

d)

en ce qui concerne le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, le volume ou le montant total du capital accumulé du PEPP.

Article 66

Coopération et cohérence

1.   Chaque autorité compétente contribue à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.

2.   Les autorités compétentes coopèrent conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341.

3.   Les autorités compétentes et l’AEAPP coopèrent en vue de l’exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.

4.   Les autorités compétentes et l’AEAPP échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1094/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

5.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les modalités de coopération et d’échange d’informations, ainsi que les conditions à remplir pour présenter ces informations sous une forme normalisée permettant les comparaisons.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

CHAPITRE X

SANCTIONS

Article 67

Sanctions administratives et autres mesures

1.   Sans préjudice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités compétentes ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles qui prévoient des sanctions administratives appropriées et d’autres mesures appropriées applicables en cas d’infractions au présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions administratives et autres mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles en matière de sanctions administratives telles que visées au premier alinéa lorsque ces infractions sont passibles de sanctions pénales en vertu de leur droit national.

Au plus tard à la date d’application du présent règlement, les États membres notifient à la Commission et à l’AEAPP les règles visées aux premier et deuxième alinéas. Ils informent sans retard la Commission et l’AEAPP de toute modification ultérieure de ces règles.

2.   Les sanctions administratives et autres mesures énoncées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent au moins aux situations dans lesquelles:

a)

une entreprise financière telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, a obtenu l’enregistrement d’un PEPP au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier, en violation des articles 6 et 7;

b)

une entreprise financière telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, fournit, ou distribue, des produits portant l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» sans avoir satisfait à l’exigence d’enregistrement;

c)

un fournisseur de PEPP n’a pas fourni de service de portabilité, en violation de l’article 18 ou 19, ou l’information au sujet de ce service exigée en vertu des articles 20 et 21, ou n’a pas satisfait aux exigences et obligations énoncées au chapitre IV, au chapitre V, aux articles 48 et 50, et au chapitre VII;

d)

un dépositaire ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 48.

3.   Les États membres, conformément à leur droit national, permettent aux autorités compétentes de pouvoir imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures suivantes, dans les situations visées au paragraphe 2 du présent article:

a)

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction conformément à l’article 69;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein de l’entreprise financière imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d’administration ou à toute autre personne physique qui est tenu(e) pour responsable;

d)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 14 août 2019;

e)

dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point d) peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (23), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration de l’entreprise mère ultime;

f)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 14 août 2019;

g)

des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points d), e) ou f).

4.   Toute décision d’imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures telles que visées au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 3 est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal.

5.   Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, et du paragraphe 3, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de veiller à ce que les sanctions administratives et autres mesures produisent les effets visés par le présent règlement et coordonnent leur action en vue d’éviter les redondances ou les chevauchements éventuels quand les sanctions administratives et autres mesures sont appliquées dans des affaires transfrontières.

Article 68

Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures

1.   Les autorités compétentes exercent le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et autres mesures visées à l’article 67 conformément à leurs cadres juridiques nationaux:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2.   Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures à imposer en vertu de l’article 67, paragraphe 3, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

de la matérialité, de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

f)

du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec les autorités compétentes, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

Article 69

Publication des sanctions administratives et des autres mesures

1.   Les autorités compétentes publient sans retard indu sur leur site internet officiel toute décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure pour infraction au présent règlement, après que le destinataire de la sanction administrative ou d’une autre mesure a été informé de cette décision.

2.   La publication visée au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de l’infraction, sur l’identité des personnes responsables et sur les sanctions administratives ou autres mesures imposées.

3.   Lorsque la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et de données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par les autorités compétentes à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou lorsque les autorités compétentes estiment qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, elles optent pour l’une des solutions suivantes:

a)

différer la publication de la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure jusqu’à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d’exister; ou

b)

publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure, en omettant pendant un délai raisonnable l’identité et les données à caractère personnel de son destinataire, s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister, et sous réserve qu’une telle publication anonyme garantisse une réelle protection des données à caractère personnel concernées; ou

c)

ne pas publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

4.   Lorsqu’il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure sur la base de l’anonymat, tel que prévu au paragraphe 3, point b), la publication des données concernées peut être différée. Lorsqu’une décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires concernées, les autorités compétentes ajoutent sans retard cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure est aussi publiée.

5.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 1 à 4 demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur les sites internet officiels des autorités compétentes que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 70

Obligation de communiquer des informations à l’AEAPP concernant les sanctions administratives et autres mesures

1.   Les autorités compétentes informent l’AEAPP de toutes les sanctions administratives et autres mesures imposées mais non publiées, conformément à l’article 69, paragraphe 3, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.

2.   Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEAPP des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et des autres mesures imposées conformément à l’article 67.

L’AEAPP publie ces informations dans un rapport annuel.

3.   Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, de définir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEAPP des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEAPP publie les données anonymisées relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

4.   Lorsque les autorités compétentes ont rendu publique une sanction administrative, une autre mesure ou une sanction pénale, elles en informent en même temps l’AEAPP.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 71

Traitement des données à caractère personnel

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les fournisseurs de PEPP, les distributeurs de PEPP et les autorités compétentes accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEAPP respecte le règlement (UE) 2018/1725.

Article 72

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 40, paragraphe 9, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 65, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 14 août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 40, paragraphe 9, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 65, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 40, paragraphe 9, de l’article 45, paragraphe 4, et de l’article 65, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 73

Évaluation et rapport

1.   Cinq ans après la date d’application du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à son évaluation et, après consultation de l’AEAPP et des autres autorités européennes de surveillance s’il y a lieu, présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.   Le rapport porte notamment sur:

a)

le déroulement de la procédure d’enregistrement des PEPP conformément au chapitre II;

b)

la portabilité, en particulier les sous-comptes proposés aux épargnants PEPP et la possibilité, pour l’épargnant, de continuer à verser des cotisations sur le dernier sous-compte ouvert, conformément à l’article 20, paragraphes 3 et 4;

c)

le développement de partenariats;

d)

le fonctionnement du service de changement de fournisseur et le niveau des frais;

e)

le niveau de pénétration du marché atteint par le PEPP et les effets du présent règlement sur les retraites en Europe, y compris le remplacement de produits existants et le recours au PEPP de base;

f)

la procédure de réclamation;

g)

l’intégration des facteurs ESG dans la politique d’investissement du PEPP;

h)

le niveau des frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP, y compris une évaluation des éventuelles défaillances du marché;

i)

le respect, par les fournisseurs de PEPP, du présent règlement et des normes fixées par le droit sectoriel applicable;

j)

l’application de différentes techniques d’atténuation des risques par les fournisseurs de PEPP;

k)

la fourniture de PEPP dans le contexte de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement;

l)

l’utilité ou non de communiquer aux éventuels épargnants PEPP des informations relatives aux performances passées du produit, compte tenu des informations liées aux scénarios de performance qui seront inclus dans le PEPP;

m)

le caractère approprié des conseils fournis aux épargnants PEPP, en particulier en ce qui concerne les formes de prestations possibles.

L’évaluation visée au point e) du premier alinéa tient compte des raisons pour lesquelles des sous-comptes ne sont pas ouverts dans certains États membres et analyse les progrès et les efforts réalisés par les fournisseurs de PEPP en ce qui concerne le développement de solutions techniques pour l’ouverture de sous-comptes.

3.   La Commission met en place un groupe réunissant les parties prenantes concernées afin d’effectuer un suivi permanent de l’élaboration et de la mise en œuvre du PEPP. Ce groupe comprend au moins l’AEAPP, les autorités compétentes, des représentants du secteur et des consommateurs, et des experts indépendants.

L’AEAPP se charge du secrétariat du groupe.

Article 74

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique 12 mois après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes délégués prévus à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 30, paragraphe 2, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 2, à l’article 37, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, et à l’article 46, paragraphe 3.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 139.

(2)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(3)  JO C 11 du 12.1.2018, p. 24.

(4)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(5)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(6)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(8)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(9)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(10)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

(12)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(15)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(16)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(17)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

(18)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(19)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(20)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(21)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(22)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(23)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).


25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/64


RÈGLEMENT (UE) 2019/1239 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) impose aux États membres d’accepter que les obligations de déclaration applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports de l’Union soient accomplies sous forme électronique et d’assurer leur transmission au moyen d’un guichet unique afin de faciliter et d’accélérer le transport maritime.

(2)

Le transport maritime est l’épine dorsale des échanges et des communications à l’intérieur et à l’extérieur du marché unique. Afin de faciliter le transport maritime et de réduire davantage la charge administrative pesant sur les compagnies maritimes, il convient de simplifier et d’harmoniser davantage les procédures de renseignement permettant de satisfaire aux obligations de déclaration imposées aux compagnies maritimes par les actes juridiques de l’Union, par les actes juridiques internationaux et par le droit national des États membres, et de faire en sorte que ces procédures soient technologiquement neutres et promeuvent des solutions de déclaration pouvant s’adapter aux évolutions futures.

(3)

Le Parlement européen comme le Conseil ont fréquemment préconisé davantage d’interopérabilité ainsi que des flux de communication et d’informations plus complets et plus faciles à utiliser, afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de répondre aux besoins des citoyens et des entreprises.

(4)

Le présent règlement a pour objectif principal d’établir des règles harmonisées pour la fourniture des informations requises dans le cadre des escales, notamment en veillant à ce que les mêmes ensembles de données puissent être communiqués de la même manière à chaque guichet unique maritime national. Il vise également à faciliter la transmission des informations entre les déclarants, les autorités compétentes et les prestataires de services portuaires dans le port d’escale et les États membres. L’application du présent règlement ne devrait pas modifier les délais de déclaration, ou la teneur des obligations en la matière, et ne devrait pas avoir d’incidence sur le stockage et le traitement ultérieurs des informations au niveau de l’Union ou au niveau national.

(5)

Il convient de maintenir le guichet unique maritime national existant dans chaque État membre comme base d’un système de guichet unique maritime européen («EMSWe») technologiquement neutre et interopérable. Le guichet unique maritime national devrait constituer un point d’accès complet en matière de déclarations pour les opérateurs de transport maritime, en assurant les fonctions de collecte des données auprès des déclarants et de communication des données à toutes les autorités compétentes et à tous les prestataires de services portuaires concernés.

(6)

Afin de renforcer l’efficacité des guichets uniques maritimes nationaux et dans la perspective des évolutions à venir, il devrait être possible de maintenir les arrangements existants dans les États membres ou d’en mettre en place de nouveaux aux fins de l’utilisation du guichet unique maritime national pour la communication d’informations similaires en ce qui concerne d’autres modes de transport.

(7)

Les interfaces d’entrée de ces guichets uniques maritimes nationaux, du côté des déclarants, devraient être harmonisées au niveau de l’Union, afin de faciliter les déclarations et de réduire encore la charge administrative. Cette harmonisation devrait être réalisée en utilisant, dans tous les guichets uniques maritimes nationaux, une interface logicielle commune pour les échanges des informations de système à système, développée au niveau de l’Union. Les États membres devraient assumer la responsabilité de l’intégration et de la gestion du module d’interface, ainsi que de sa mise à jour régulière et en temps utile lorsque de nouvelles versions sont fournies par la Commission. Les technologies numériques connaissant une évolution rapide et toute solution technologique pouvant être rapidement dépassée par de nouveaux développements, la Commission devrait développer ce module et fournir les mises à jour nécessaires.

(8)

D’autres canaux de communication mis à disposition par les États membres et les prestataires de services, tels que les systèmes d’information portuaires, pourraient être maintenus comme points d’accès facultatifs pour les déclarations et devraient pouvoir être utilisés comme fournisseurs de services de données.

(9)

Afin de ne pas imposer de charge administrative disproportionnée aux États membres enclavés n’ayant pas de port maritime, il convient que ces États membres soient exemptés de l’obligation d’élaborer, établir, faire fonctionner et mettre à disposition un guichet unique maritime national. Ainsi, aussi longtemps qu’ils recourent à cette exemption, ces États membres ne devraient pas être tenus de satisfaire aux obligations liées à l’élaboration, à l’établissement, au fonctionnement et à la mise à disposition d’un guichet unique maritime national.

(10)

Il convient que les guichets uniques maritimes nationaux soient pourvus d’une interface utilisateur graphique facile à utiliser dotée de fonctionnalités communes, destinée à la saisie manuelle des déclarations par les déclarants. Les États membres devraient aussi mettre à disposition l’interface utilisateur graphique destinée à la saisie manuelle de données par les déclarants au moyen du téléchargement des feuilles de calcul numériques harmonisées. En plus d’assurer les fonctionnalités communes, la Commission et les États membres devraient coordonner leur action dans le but de veiller à ce que les expériences utilisateur offertes par ces différentes interfaces utilisateur graphiques soient aussi semblables que possible.

(11)

L’émergence de nouvelles technologies numériques offre toujours plus de possibilités d’augmenter l’efficacité du secteur du transport maritime et de réduire la charge administrative. Pour tirer parti des avantages de ces nouvelles technologies aussitôt que possible, la Commission devrait être habilitée à modifier, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques, les normes et les procédures du système de déclaration harmonisé. Cela devrait laisser aux acteurs du marché une flexibilité leur permettant de mettre au point de nouvelles technologies numériques. Les nouvelles technologies devraient également être prises en compte lors de la révision du présent règlement.

(12)

Il convient de fournir aux déclarants, au moyen de sites internet nationaux conviviaux et facilement accessibles offrant une présentation et un fonctionnement normalisés, des informations et un soutien adéquats en ce qui concerne les processus et les exigences techniques d’utilisation des guichets uniques maritimes nationaux.

(13)

La convention visant à faciliter le trafic maritime international (ci-après dénommée «convention FAL») (4) dispose que les pouvoirs publics doivent dans tous les cas exiger uniquement la communication des informations essentielles et limiter au minimum le nombre d’éléments. Toutefois, des informations spécifiques pourraient être requises en fonction des conditions locales pour assurer la sécurité de la navigation.

(14)

Pour que l’EMSWe puisse fonctionner, il est nécessaire d’établir un ensemble de données de l’EMSWe complet qui devrait couvrir tous les éléments d’information susceptibles d’être demandés par les autorités nationales ou les opérateurs portuaires à des fins administratives ou opérationnelles lorsqu’un navire fait escale. Lorsqu’elle établit l’ensemble de données de l’EMSWe, la Commission devrait tenir compte des travaux pertinents menés au niveau international. L’étendue des obligations de déclaration variant d’un État membre à l’autre, il convient que le guichet unique maritime national de chaque État membre soit conçu de telle sorte qu’il accepte l’ensemble de données de l’EMSWe sans aucune modification et ignore les informations non pertinentes pour l’État membre concerné.

(15)

Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre devrait pouvoir demander des éléments de données supplémentaires aux déclarants. De telles circonstances exceptionnelles peuvent survenir, par exemple, en cas de nécessité urgente de protéger l’ordre et la sécurité intérieurs ou de lutter contre une menace grave pesant sur la santé humaine ou animale, ou sur l’environnement. Il convient d’interpréter la notion de circonstances exceptionnelles de façon restrictive.

(16)

Les obligations de déclaration applicables prévues par les actes juridiques de l’Union et les actes juridiques internationaux devraient figurer à l’annexe du présent règlement. Ces obligations de déclaration devraient servir de base à l’établissement de l’ensemble de données complet de l’EMSWe global. L’annexe devrait également indiquer les catégories d’obligations de déclaration applicables au niveau national, et les États membres devraient avoir la possibilité de demander à la Commission de modifier l’ensemble de données de l’EMSWe sur la base des obligations de déclaration prévues par leur législation et leurs exigences nationales. Les actes juridiques de l’Union qui modifient l’ensemble de données de l’EMSWe sur la base d’une obligation de déclaration prévue par la législation et les exigences nationales devraient contenir une référence explicite auxdites législation et exigences nationales.

(17)

Lorsque les renseignements issus du guichet unique maritime national sont communiqués aux autorités compétentes, la transmission devrait être conforme aux exigences en matière de données, aux formats et aux codes communs applicables aux obligations et formalités déclaratives prévues par les actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe, et utiliser les systèmes informatiques qui y sont définis, tels que les techniques électroniques de traitement des données visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(18)

La mise en œuvre du présent règlement devrait tenir compte des systèmes SafeSeaNet établis aux niveaux national et de l’Union, qui devraient continuer à faciliter l’échange et la transmission entre les États membres des informations reçues par l’intermédiaire des guichets uniques maritimes nationaux conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(19)

Les ports ne sont pas la destination finale des marchandises. L’efficacité des escales a une incidence sur l’ensemble de la chaîne logistique du transport de marchandises et de passagers à destination et en provenance des ports. Afin de garantir l’interopérabilité, la multimodalité, et la bonne intégration du transport maritime avec la chaîne logistique globale et en vue de faciliter les autres modes de transport, il convient que les guichets uniques maritimes nationaux prévoient la possibilité d’échanger des informations utiles, telles que les horaires d’arrivée et de départ, avec les structures similaires mises en place pour les autres modes de transport.

(20)

Afin d’améliorer l’efficacité du transport maritime et de limiter la duplication des informations devant être fournies à des fins opérationnelles lorsqu’un navire fait escale, les renseignements fournis par les déclarants au guichet unique maritime national devraient également être partagés avec certaines autres entités, telles que les opérateurs portuaires ou de terminaux, lorsque le déclarant l’autorise et compte tenu de la nécessité de respecter la confidentialité, les sensibilités commerciales et les contraintes juridiques. Le présent règlement vise à améliorer le traitement des données en appliquant le principe de la transmission unique d’informations lors de l’accomplissement des obligations de déclaration.

(21)

Le règlement (UE) no 952/2013 prévoit que les marchandises entrant dans le territoire douanier de l’Union doivent être couvertes par une déclaration sommaire d’entrée qui doit être communiquée aux autorités douanières par voie électronique. Compte tenu de l’importance des renseignements de la déclaration sommaire d’entrée pour la gestion de la sécurité et des risques financiers, un système électronique spécifique est en cours d’élaboration pour le dépôt et la gestion des déclarations sommaires d’entrée dans le territoire douanier de l’Union. Il ne sera par conséquent pas possible de soumettre les déclarations sommaires d’entrée au moyen du module d’interface de déclaration harmonisée. Toutefois, certains éléments de données fournis avec la déclaration sommaire d’entrée étant également requis pour l’accomplissement d’autres obligations de déclaration douanières et maritimes lorsqu’un navire fait escale dans un port de l’Union européenne, l’EMSWe devrait être en mesure de traiter les éléments de données de la déclaration sommaire d’entrée. La possibilité pour le guichet unique maritime national de récupérer les informations pertinentes qui ont déjà été fournies par l’intermédiaire de la déclaration sommaire d’entrée devrait également être envisagée.

(22)

Afin d’harmoniser pleinement les exigences en matière de déclaration, il convient que les autorités douanières, les autorités maritimes et les autres autorités compétentes coopèrent tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Il convient que les coordonnateurs nationaux chargés de responsabilités spécifiques améliorent l’efficacité de cette coopération et le bon fonctionnement des guichets uniques maritimes nationaux.

(23)

Afin de permettre la réutilisation des informations fournies par l’intermédiaire des guichets uniques maritimes nationaux et de faciliter la communication des renseignements par les déclarants, il est nécessaire de prévoir des bases de données communes. Une base de données sur les navires de l’EMSWe devrait être créée et devrait inclure une liste de référence présentant les caractéristiques des navires et leurs exemptions de déclaration, telles qu’elles ont été communiquées aux différents guichets uniques maritimes nationaux. Afin de faciliter la fourniture des renseignements par les déclarants, une base de données commune de localisation devrait être créée et devrait comporter une liste de référence des codes de localisation, comprenant le code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE/ONU), les codes SafeSeaNet spécifiques et les codes des installations portuaires répertoriés dans le système mondial intégré de renseignements maritimes (GISIS) de l’Organisation maritime internationale (OMI). En outre, une base de données commune Hazmat devrait être créée et devrait comporter une liste des marchandises dangereuses et polluantes devant être notifiées au guichet unique maritime national conformément à la directive 2002/59/CE et au document FAL no 7 de l’OMI, en tenant compte des éléments de données pertinents des conventions et codes de l’OMI.

(24)

Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement devrait se conformer au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7). Le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du présent règlement devrait se conformer au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).

(25)

L’EMSWe et les guichets uniques maritimes nationaux ne devraient pas prévoir d’autres motifs de traitement des données à caractère personnel que ceux exigés par leur fonctionnement et ne devraient pas être utilisés pour concéder de nouveaux droits d’accès à des données à caractère personnel.

(26)

Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en établissant et en modifiant l’ensemble de données de l’EMSWe et en établissant les définitions, catégories et spécifications de données applicables aux éléments de données, en modifiant l’annexe afin d’y intégrer les obligations de déclaration existantes au niveau national et de tenir compte de toute nouvelle obligation de déclaration adoptée par les actes juridiques de l’Union. La Commission devrait veiller à ce que les exigences en matière de données, formats et codes communs établies dans les actes juridiques de l’Union et les actes juridiques internationaux figurant à l’annexe soient respectées. Entre outre, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(27)

Lorsqu’elle prépare des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les experts des États membres et les milieux économiques soient consultés de manière transparente et bien à l’avance.

(28)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(29)

En particulier, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour adopter les spécifications techniques et fonctionnelles, les mécanismes de contrôle de la qualité et les procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à l’exploitation du module d’interface harmonisée et des éléments connexes harmonisés des guichets uniques maritimes nationaux. Des compétences d’exécution devraient également être conférées à la Commission pour adopter les spécifications techniques, les normes et les procédures applicables aux services communs de l’EMSWe.

(30)

Le présent règlement devrait s’appuyer sur le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), qui fixe les conditions dans lesquelles un État membre reconnaît certains moyens d’identification électronique des personnes physiques et morales relevant d’un système d’identification électronique notifié d’un autre État membre. Le règlement (UE) no 910/2014 fixe les conditions permettant aux usagers d’utiliser leurs moyens d’identification et d’authentification électroniques pour accéder aux services publics en ligne dans les situations transfrontières.

(31)

La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Des informations devraient être recueillies pour éclairer cette évaluation et permettre de mesurer l’efficacité du présent règlement par rapport aux objectifs qu’elle poursuit. La Commission devrait en outre évaluer, entre autres options, les avantages qu’offrirait l’établissement d’un système de déclaration européen centralisé et harmonisé, par exemple sous forme d’une interface de déclaration centrale.

(32)

Il convient par conséquent d’abroger la directive 2010/65/UE, avec effet à la date d’application du présent règlement.

(33)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un cadre pour un système de guichet unique maritime européen («EMSWe») technologiquement neutre et interopérable doté d’interfaces harmonisées en vue de faciliter la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux navires qui entrent dans un port de l’Union, en sortent ou y séjournent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «système de guichet maritime unique européen» («EMSWe»): le cadre juridique et technique relatif à la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux escales dans l’Union, consistant en un réseau de guichets uniques maritimes nationaux dotés d’interfaces de déclaration harmonisées et incluant l’échange de données via le système SafeSeaNet et d’autres systèmes pertinents, ainsi que les services communs de gestion des registres des utilisateurs et des accès, de l’adressage, de l’identification des navires, des codes de localisation et des informations sur les marchandises dangereuses et polluantes et sur la santé;

2)   «navire»: tout bâtiment de mer ou engin de navigation exploité en milieu marin soumis à une obligation de déclaration spécifique figurant à l’annexe;

3)   «guichet unique maritime national»: une plateforme technique établie et exploitée au niveau national, destinée à la réception, à l’échange et la transmission des informations par voie électronique en vue de satisfaire aux obligations de déclaration, qui comporte une gestion des droits d’accès définie d’un commun accord, un module d’interface de déclaration harmonisée et une interface utilisateur graphique pour la communication avec les déclarants, ainsi que des liens avec les systèmes et bases de données des autorités compétentes aux niveaux national et de l’Union, qui permet la communication aux déclarants de messages ou d’accusés de réception portant sur la plus large gamme possible de décisions prises par toutes les autorités compétentes participantes et qui pourrait également permettre, le cas échéant, la connexion à d’autres moyens de déclaration;

4)   «module d’interface de déclaration harmonisée»: un composant intergiciel du guichet unique maritime national, par lequel des informations peuvent être échangées entre le système d’information utilisé par le déclarant et le guichet unique maritime national concerné;

5)   «obligation de déclaration»: les informations requises par les actes juridiques de l’Union et les actes juridiques internationaux figurant à l’annexe, ainsi que par la législation et les exigences nationales visées à l’annexe, devant être fournies dans le contexte d’une escale;

6)   «escale»: l’entrée et le séjour d’un navire dans un port maritime situé dans un État membre, et sa sortie de celui-ci;

7)   «élément de données»: la plus petite unité d’information possédant une définition unique et des caractéristiques techniques précises telles que le format, la longueur et le type de caractères;

8)   «ensemble de données de l’EMSWe»: la liste complète des éléments de données découlant des obligations de déclaration;

9)   «interface utilisateur graphique»: une interface destinée au transfert bidirectionnel en ligne de données utilisateurs/systèmes vers un guichet unique maritime national, qui permet aux déclarants de saisir manuellement des données, notamment au moyen de feuilles de calcul numériques harmonisées et de fonctions permettant d’extraire des éléments de données des déclarations à partir de ces feuilles de calcul, et qui comprend des fonctionnalités et caractéristiques communes assurant un flux de navigation commun et une expérience commune de téléchargement des données aux déclarants;

10)   «service commun d’adressage»: un service supplémentaire facultatif fourni aux déclarants en vue d’établir des connexions de données directes de système à système entre le système d’un déclarant et le module d’interface de déclaration harmonisée du guichet unique maritime national concerné;

11)   «déclarant»: toute personne physique ou morale soumise aux obligations de déclaration ou toute personne physique ou morale dûment autorisée agissant en son nom dans les limites de l’obligation de déclaration applicable;

12)   «autorités douanières»: les autorités définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

13)   «fournisseur de services de données»: une personne physique ou morale qui fournit des services en matière de technologies de l’information et de la communication à un déclarant en lien avec les obligations de déclaration;

14)   «transmission électronique des informations»: la transmission d’informations numérisées, faisant appel à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement de données par ordinateur;

15)   «prestataire de services portuaires»: toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services portuaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (13).

CHAPITRE II

ENSEMBLE DE DONNÉES DE L’EMSWe

Article 3

Établissement de l’ensemble de données de l’EMSWe

1.   La Commission établit et modifie l’ensemble de données de l’EMSWe en vertu du paragraphe 3 du présent article.

2.   Au plus tard le 15 février 2020, les États membres communiquent à la Commission les obligations de déclaration découlant de leur législation et leurs exigences nationales, ainsi que les éléments de données à inclure dans l’ensemble de données de l’EMSWe. Ils identifient précisément ces éléments de données.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, en vue de modifier l’annexe du présent règlement aux fins d’introduire, de supprimer ou d’adapter les références à la législation ou à des exigences nationales, des actes juridiques internationaux ou de l’Union et afin d’établir et de modifier l’ensemble de données du EMSWe.

Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Comme énoncé à l’article 4, un État membre peut demander à la Commission d’introduire ou de modifier des éléments de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément aux obligations de déclaration figurant dans sa législation et ses exigences nationales. Lorsqu’elle détermine si des éléments de données doivent être inclus dans l’ensemble de données de l’EMSWe, la Commission tient compte des questions de sécurité ainsi que des principes de la convention FAL, à savoir le principe qui consiste à n’exiger que la communication des informations essentielles et limiter au minimum le nombre d’éléments.

La Commission décide, dans un délai de trois mois à compter de la demande, d’introduire ou non les éléments de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe. La Commission justifie sa décision.

L’acte délégué qui introduit ou modifie un élément de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe fait explicitement référence à la législation et aux exigences nationales visées au troisième alinéa.

Dans le cas où la Commission décide de ne pas introduire les éléments de données demandés, elle fournit les motifs justifiant dûment son refus, en faisant référence à la sécurité de la navigation et aux principes de la convention FAL.

Article 4

Modification de l’ensemble de données de l’EMSWe

1.   Lorsqu’un État membre a l’intention de modifier une obligation de déclaration en vertu de sa législation et de ses exigences nationales, ce qui supposerait la fourniture d’autres informations que celles incluses dans l’ensemble de données de l’EMSWe, il en informe immédiatement la Commission. Dans cette notification, l’État membre répertorie avec précision les informations non couvertes par l’ensemble de données de l’EMSWe et indique le délai prévu durant lequel l’obligation de déclaration en question doit s’appliquer.

2.   Un État membre n’introduit pas de nouvelles obligations de déclaration à moins qu’une telle introduction ait été approuvée par la Commission selon la procédure énoncée à l’article 3 et que les informations correspondantes aient été intégrées à l’ensemble de données de l’EMSWe et appliquées dans les interfaces de déclaration harmonisées.

3.   La Commission évalue la nécessité de modifier l’ensemble de données de l’EMSWe conformément à l’article 3, paragraphe 3. Les modifications de l’ensemble de données de l’EMSWe ne sont introduites qu’une fois par an, sauf dans des cas dûment justifiés.

4.   Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut demander aux déclarants de fournir des éléments de données supplémentaires sans l’approbation de la Commission, pour une période d’une durée inférieure à trois mois. L’État membre concerné communique sans tarder ces éléments de données à la Commission. La Commission peut autoriser l’État membre à continuer à demander les éléments de données supplémentaires pour deux nouvelles périodes de trois mois si les circonstances exceptionnelles se maintiennent.

Au plus tard un mois avant la fin de la dernière période de trois mois visée au premier alinéa, l’État membre peut demander à la Commission que les éléments de données supplémentaires soient introduits dans l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément à l’article 3, paragraphe 3. L’État membre peut continuer à demander aux déclarants de fournir les éléments de données supplémentaires jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la Commission et, en cas de décision positive, jusqu’à ce que l’ensemble de données de l’EMSWe modifié soit mis en œuvre.

CHAPITRE III

FOURNITURE DES INFORMATIONS

Article 5

Guichet unique maritime national

1.   Chaque État membre établit un guichet unique maritime national par le biais duquel, conformément au présent règlement et sans préjudice des articles 7 et 11, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des obligations de déclaration sont fournies une seule fois, par l’intermédiaire de l’ensemble de données de l’EMSWe et en conformité avec celui-ci, en utilisant le module d’interface de déclaration harmonisée et l’interface utilisateur graphique visés à l’article 6 et, le cas échéant, d’autres moyens de déclaration visés à l’article 7, afin que ces informations soient mises à la disposition des autorités compétentes des États membres dans la mesure nécessaire pour permettre à ces autorités d’exécuter leurs fonctions respectives.

Il appartient aux États membres d’assurer le fonctionnement de leur guichet unique maritime national.

Les États membres peuvent établir conjointement un guichet unique maritime avec un ou plusieurs autres États membres. Ces États membres désignent ce guichet unique maritime comme leur guichet unique maritime national, et conservent la responsabilité d’assurer son fonctionnement conformément au présent règlement.

2.   Les États membres n’ayant pas de port maritime sont exemptés de l’obligation d’élaborer, établir, faire fonctionner et mettre à disposition un guichet unique maritime national, énoncée au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à:

a)

la compatibilité du guichet unique maritime national avec le module d’interface de déclaration harmonisée et à la conformité de l’interface utilisateur graphique de leur guichet unique maritime national avec les fonctionnalités communes, conformément à l’article 6, paragraphe 2;

b)

l’intégration en temps utile des interfaces de déclaration harmonisées, conformément aux dates de mise en œuvre fixées dans l’acte d’exécution visé à l’article 6, et de toute mise à jour ultérieure, conformément aux dates convenues dans le plan de mise en œuvre pluriannuel;

c)

la connexion avec les systèmes concernés des autorités compétentes pour permettre le transfert des données à déclarer auxdites autorités, par l’intermédiaire du guichet unique maritime national et vers ces systèmes, conformément aux actes juridiques de l’Union et à la législation et aux exigences nationales, et dans le respect des spécifications techniques de ces systèmes;

d)

la fourniture d’un service d’assistance au cours des douze premiers mois à compter du 15 août 2025, et d’un site internet d’assistance en ligne relatif à leur guichet unique maritime national assorti d’instructions claires dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné et, s’il y a lieu, dans une langue utilisée internationalement;

e)

la fourniture des formations appropriées et nécessaires à tous les membres du personnel qui participent directement au fonctionnement du guichet unique maritime national.

4.   Les États membres veillent à ce que les informations requises parviennent aux autorités chargées de l’application de la législation correspondante, et qu’elles se limitent aux besoins de chacune de ces autorités. Ce faisant, les États membres veillent au respect des exigences juridiques relatives à la transmission des informations, énoncées dans les actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe, et, le cas échéant, utilisent les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Les États membres veillent également à assurer l’interopérabilité avec les systèmes d’information utilisés par ces autorités.

5.   Le guichet unique maritime national prévoit la possibilité technique pour les déclarants de mettre à disposition des prestataires de services portuaires dans le port de destination, séparément, un sous-ensemble d’éléments de données prédéfini au niveau national.

6.   Lorsqu’un État membre n’exige pas tous les éléments de l’ensemble de données de l’EMSWe pour l’accomplissement des obligations de déclaration, le guichet unique maritime national accepte les communications limitées aux éléments de données exigés par cet État membre. Le guichet unique maritime national accepte en outre les communications de déclarants qui comportent des éléments supplémentaires de l’ensemble de données de l’EMSWe; toutefois, il n’est pas tenu de traiter et de stocker ces éléments supplémentaires.

7.   Les États membres ne stockent les informations transmises à leur guichet unique maritime national respectif que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des exigences énoncées dans le présent règlement et uniquement aux fins d’assurer la conformité avec les actes juridiques de l’Union, et les actes juridiques internationaux et nationaux figurant à l’annexe. Les États membres suppriment ensuite immédiatement ces informations.

8.   Les États membres mettent à la disposition du public les horaires d’arrivée et de départ des navires, estimés et réels, dans un format électronique harmonisé au niveau de l’Union sur la base des données communiquées par les déclarants au guichet unique maritime national. Cette obligation ne s’applique pas aux navires transportant des cargaisons sensibles lorsque la publication de ces informations par le guichet unique maritime national pourrait représenter une menace en matière de sécurité.

9.   Les guichets uniques maritimes nationaux possèdent une adresse internet uniforme.

10.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant une structure harmonisée du site internet d’assistance visé au paragraphe 3, point d), des spécifications techniques pour mettre à disposition les horaires d’arrivée et de départ visés au paragraphe 8 et un format uniforme pour les adresses internet visées au paragraphe 9. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 6

Interfaces de déclaration harmonisées

1.   La Commission, en coopération étroite avec les États membres, adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et fonctionnelles du module d’interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux. Lesdites spécifications techniques et fonctionnelles visent à favoriser l’interopérabilité avec les différents systèmes de déclaration et technologies utilisés par les utilisateurs.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

2.   La Commission, en coopération étroite avec les États membres, développe, au plus tard le 15 août 2022, et tient par la suite à jour le module d’interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux, conformément aux spécifications visées aux paragraphes 1 et 5 du présent article.

3.   La Commission fournit aux États membres le module d’interface de déclaration harmonisée ainsi que toutes les informations pertinentes, en vue de son intégration dans leur guichet unique maritime national.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les fonctionnalités communes de l’interface utilisateur graphique et les modèles de feuilles de calcul numériques harmonisées visés à l’article 2, paragraphe 9.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution modifiant les spécifications techniques, les normes et les procédures afin de faire en sorte que les interfaces de déclaration harmonisées soient ouvertes aux technologies futures.

6.   Les actes d’exécution visés dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Article 7

Autres moyens de déclaration

1.   Les États membres autorisent les déclarants à fournir, sur une base volontaire, des informations au guichet unique maritime national par l’intermédiaire de fournisseurs de services de données qui respectent les exigences du module d’interface de déclaration harmonisée.

2.   Les États membres peuvent autoriser les déclarants à fournir les informations par l’intermédiaire d’autres canaux de transmission à condition que ces canaux soient facultatifs pour les déclarants. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que ces autres canaux mettent les informations pertinentes à disposition des guichets uniques maritimes nationaux.

3.   Les États membres peuvent recourir à d’autres moyens alternatifs de transmission des informations en cas de panne temporaire des systèmes électroniques visés aux articles 5 et 6 et aux articles 12 à 17.

Article 8

Principe de la transmission unique d’informations

1.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, en l’absence d’exigence contraire dans le droit de l’Union, les États membres veillent à ce que le déclarant ne soit tenu de fournir les informations demandées en vertu du présent règlement qu’une seule fois à chaque escale, et à ce que les éléments de données de l’ensemble de données de l’EMSWe concernés soient communiqués et réutilisés conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   La Commission veille à ce que les informations d’identification, les caractéristiques des navires et les exemptions fournies par l’intermédiaire des guichets uniques maritimes nationaux soient enregistrées dans la base de données sur les navires de l’EMSWe visée à l’article 14 et soient mises à disposition lors de toute escale ultérieure au sein de l’Union.

3.   Les États membres veillent à ce que les éléments de données de l’ensemble de données de l’EMSWe, fournis au départ d’un port de l’Union, soient mis à disposition du déclarant aux fins de satisfaire aux obligations de déclaration à l’arrivée au port suivant dans l’Union, à condition que le navire n’ait pas fait escale en dehors de l’Union durant son voyage. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations reçues en application du règlement (UE) no 952/2013, à moins que la possibilité de mettre ces informations à disposition auxdites fins ne soit prévue dans ledit règlement.

4.   Tous les éléments de données pertinents de l’ensemble de données de l’EMSWe reçus conformément au présent règlement sont mis à la disposition des autres guichets uniques maritimes nationaux par l’intermédiaire de SafeSeaNet.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des éléments de données pertinents visés aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Article 9

Responsabilité des informations communiquées

Le déclarant a la responsabilité de veiller à la communication des éléments de données, dans le respect des exigences techniques et juridiques applicables. Il demeure responsable des données et de la mise à jour de toute information ayant changé depuis sa communication au guichet unique maritime national.

Article 10

Protection des données et confidentialité

1.   Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement est conforme au règlement (UE) 2016/679.

2.   Le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du présent règlement est conforme au règlement (UE) 2018/1725.

3.   Les États membres et la Commission prennent, en conformité avec le droit de l’Union ou le droit national applicable, les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations à caractère commercial et autres informations sensibles échangées au titre du présent règlement.

Article 11

Dispositions supplémentaires concernant les douanes

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres ou entre les autorités douanières et les opérateurs économiques utilisant les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Les informations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée visée à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013 sont, lorsque cela est compatible avec le droit douanier de l’Union, mises à la disposition du guichet unique maritime national pour consultation et, le cas échéant, réutilisées aux fins d’autres obligations de déclaration figurant à l’annexe.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des informations pertinentes visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

CHAPITRE IV

SERVICES COMMUNS

Article 12

Système de gestion des accès et du registre des utilisateurs de l’EMSWe

1.   La Commission établit un système commun de gestion des accès et du registre des utilisateurs applicable aux déclarants et aux fournisseurs de services de données utilisant le guichet unique maritime national, ainsi qu’aux autorités nationales ayant accès au guichet unique maritime national, dans les cas où une authentification est requise, et elle veille à la disponibilité de ce système. Ce système commun de gestion des accès et du registre des utilisateurs prévoit un enregistrement unique des utilisateurs au moyen d’un registre de l’Union existant reconnu au niveau de l’Union, ainsi que la gestion fédérée des utilisateurs et le contrôle des utilisateurs au niveau de l’Union.

2.   Chaque État membre désigne une autorité nationale qui sera responsable de l’identification et de l’enregistrement des nouveaux utilisateurs ainsi que de la modification et de la fermeture des comptes existants au moyen du système visé au paragraphe 1.

3.   Pour permettre l’accès au guichet unique maritime national dans les différents États membres, les déclarants ou les fournisseurs de services de données enregistrés dans le système de gestion des accès et du registre des utilisateurs de l’EMSWe sont considérés comme enregistrés au guichet unique maritime national de tous les États membres et agissent dans les limites des droits d’accès accordés par chaque État membre conformément à ses règles nationales.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place du système commun de gestion des accès et du registre des utilisateurs visé au paragraphe 1, y compris les fonctionnalités visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 13

Service commun d’adressage

1.   La Commission développe, en coopération étroite avec les États membres, un service commun d’adressage supplémentaire et facultatif, à condition que le module d’interface de déclaration harmonisée ait été intégralement mis en œuvre conformément à l’article 6.

2.   La Commission, en coopération étroite avec les États membres, adopte des actes d’exécution établissant les spécifications fonctionnelles et techniques, les mécanismes de contrôle de la qualité et les procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à l’exploitation du service commun d’adressage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2024.

Article 14

Base de données sur les navires de l’EMSWe

1.   Conformément à l’article 8, paragraphe 2, la Commission établit une base de données sur les navires de l’EMSWe contenant une liste des informations d’identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées.

2.   Les États membres veillent à la communication des données visées au paragraphe 1 à la base de données sur les navires de l’EMSWe, sur la base des données communiquées par les déclarants au guichet unique maritime national.

3.   La Commission veille à ce que les données de la base de données sur les navires soient mises à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage, la mise à jour et la communication des informations d’identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 15

Base de données commune de localisation

1.   La Commission établit une base de données commune de localisation contenant une liste de référence des codes de localisation (14) et des codes des installations portuaires répertoriés dans la base de données GISIS de l’OMI.

2.   La Commission veille à ce que la base de données de localisation soit mise à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires.

3.   Les États membres communiquent au niveau national les informations issues de la base de données de localisation par l’intermédiaire du guichet unique maritime national.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données commune de localisation visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage, la mise à jour et la communication des codes de localisation et des codes des installations portuaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 16

Base de données commune Hazmat

1.   La Commission établit une base de données commune Hazmat contenant une liste des marchandises dangereuses et polluantes qui doivent être notifiées conformément à la directive 2002/59/CE et au document FAL no 7 de l’OMI, en tenant compte des éléments de données pertinents des conventions et codes de l’OMI.

2.   La Commission veille à ce que la base de données commune Hazmat soit mise à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires.

3.   La base de données est reliée aux entrées correspondantes de la base de données MAR-CIS développée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) concernant les informations sur les dangers et les risques associés aux marchandises dangereuses et polluantes.

4.   La base de données est utilisée à la fois comme un outil de référence et de vérification, aux niveaux national et de l’Union, au cours du processus de déclaration par l’intermédiaire du guichet unique maritime national.

5.   Les États membres communiquent au niveau national les informations issues de la base de données commune Hazmat par l’intermédiaire du guichet unique maritime national.

6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données commune Hazmat visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage et la mise à disposition des informations de référence Hazmat. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 17

Base de données commune relative à l’hygiène et à la salubrité des navires

1.   La Commission met à disposition une base de données commune relative à l’hygiène et à la salubrité des navires, qui peut recevoir et stocker les données relatives aux déclarations maritimes de santé au titre de l’article 37 du règlement sanitaire international (RSI) de 2005. Les données à caractère personnel concernant des personnes malades à bord des navires ne sont pas stockées dans cette base de données.

Les autorités sanitaires compétentes des États membres ont accès à la base de données aux fins de la réception et de l’échange de données.

2.   Les États membres qui utilisent la base de données relative à l’hygiène et à la salubrité des navires désignent à la Commission leur autorité nationale responsable de la gestion des utilisateurs de la base de données, y compris de l’enregistrement de nouveaux utilisateurs ainsi que de la modification et de la fermeture de comptes.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

CHAPITRE V

COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L’EMSWe

Article 18

Coordonnateurs nationaux

Chaque État membre désigne une autorité nationale compétente pourvue d’un mandat légal clair, qui fait fonction de coordonnateur national de l’EMSWe. Le coordonnateur national:

a)

sert de point de contact national aux utilisateurs et à la Commission pour toute question relative à la mise en œuvre du présent règlement;

b)

coordonne la mise en œuvre du présent règlement par les autorités nationales compétentes au sein d’un État membre ainsi que la coopération entre celles-ci;

c)

coordonne les activités visant à assurer la communication des données et la liaison avec les systèmes concernés des autorités compétentes visés à l’article 5, paragraphe 3, point c).

Article 19

Plan de mise en œuvre pluriannuel

Afin de faciliter la mise en œuvre en temps utile du présent règlement et de prévoir des mécanismes de contrôle de la qualité et des procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à la mise à jour du module d’interface harmonisée et des éléments harmonisés associés de l’EMSWe, la Commission adopte, et révise chaque année, à l’issue des consultations appropriées d’experts des États membres, un plan de mise en œuvre pluriannuel qui comporte:

a)

un plan pour la création et la mise à jour des interfaces de déclaration harmonisées et des éléments harmonisés associés de l’EMSWe pour les 18 prochains mois;

b)

un plan pour le développement du service commun d’adressage, au plus tard le 15 août 2024;

c)

des dates indicatives pour la consultation des acteurs concernés;

d)

des délais indicatifs imposés aux États membres pour l’intégration ultérieure des interfaces de déclaration harmonisées dans les guichets uniques maritimes nationaux;

e)

des délais indicatifs imposés à la Commission pour le développement du service commun d’adressage à la suite de la mise en œuvre du module d’interface de déclaration harmonisée;

f)

des périodes d’essai permettant aux États membres et aux déclarants de tester leur connexion avec d’éventuelles nouvelles versions des interfaces de déclaration harmonisées;

g)

des périodes d’essai pour le service commun d’adressage;

h)

des délais indicatifs pour la suppression progressive des anciennes versions des interfaces de déclaration harmonisées par les États membres et les déclarants.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Coûts

Les coûts des tâches suivantes sont à la charge du budget général de l’Union européenne:

a)

le développement et la maintenance des outils TIC par la Commission et l’AESM permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union;

b)

la promotion de l’EMSWe au niveau de l’Union, y compris auprès des acteurs concernés, et au niveau des organisations internationales concernées.

Article 21

Coopération avec les autres systèmes ou services de facilitation des échanges et des transports

Lorsque des services ou des systèmes de facilitation des échanges et des transports ont été créés par d’autres actes juridiques de l’Union, la Commission coordonne les activités liées à ces systèmes ou services en vue de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois.

Article 22

Évaluation et rapport

Les États membres contrôlent l’application de l’EMSWe et communiquent leurs conclusions à la Commission. Leur rapport comprend les indicateurs suivants:

a)

utilisation du module d’interface de déclaration harmonisée;

b)

utilisation de l’interface utilisateur graphique;

c)

utilisation d’autres moyens de déclaration visés à l’article 7.

Les États membres soumettent ce rapport à la Commission chaque année au moyen d’un modèle qui sera fourni par la Commission.

La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard le 15 août 2027, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’EMSWe sur la base des données et des statistiques recueillies. Ce rapport comprend, le cas échéant, une évaluation des technologies émergentes qui pourraient entraîner des modifications ou un remplacement du module d’interface de déclaration harmonisée.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 14 août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité sur la facilitation numérique des échanges et des transports. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 25

Abrogation de la directive 2010/65/UE

La directive 2010/65/UE est abrogée à compter du 15 août 2025.

Les références faites à la directive 2010/65/UE s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 26

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 15 août 2025.

3.   Les fonctionnalités visées à l’article 11, paragraphe 2, et celles relatives aux obligations de déclaration douanières précisées au point 7 de la partie A de l’annexe prennent effet lorsque les procédés informatiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces obligations de déclaration sont opérationnels, conformément au programme de travail établi par la Commission en application des articles 280 et 281 du règlement (UE) no 952/2013. La Commission publie, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 265.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(3)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

(4)  Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à faciliter le trafic maritime international («convention FAL»), adoptée le 9 avril 1965, et modifiée le 8 avril 2016, norme 1.1.

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(6)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).

(14)  «Code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports».


ANNEXE

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

A.   Obligations de déclaration découlant d’actes juridiques de l’Union

Cette catégorie d’obligations de déclaration comprend les informations qui doivent être fournies au titre des dispositions suivantes:

1.

Notification applicable aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres

Article 4 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

2.

Vérifications aux frontières portant sur les personnes

Article 8 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

3.

Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord

Article 13 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

4.

Notification des déchets et résidus

Article 6 de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

5.

Notification des renseignements en matière de sûreté

Article 6 du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).

Le formulaire figurant dans l’appendice de la présente annexe est utilisé pour l’identification des éléments de données requis en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 725/2004.

6.

Informations sur les personnes à bord

Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2, de la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).

7.

Formalités douanières

a)

Formalités à l’arrivée:

notification de l’arrivée [article 133 du règlement (UE) no 952/2013],

présentation en douane des marchandises [article 139 du règlement (UE) no 952/2013],

déclaration de dépôt temporaire de marchandises [article 145 du règlement (UE) no 952/2013],

statut douanier des marchandises [articles 153 à 155 du règlement (UE) no 952/2013],

documents électroniques de transport pour le transit [article 233, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 952/2013].

b)

Formalités au départ:

statut douanier des marchandises [articles 153 à 155 du règlement (UE) no 952/2013],

documents électroniques de transport pour le transit [article 233, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 952/2013],

notification de sortie [article 267 du règlement (UE) no 952/2013],

déclaration sommaire de sortie [articles 271 et 272 du règlement (UE) no 952/2013],

notification de réexportation [articles 274 et 275 du règlement (UE) no 952/2013].

8.

Chargement et déchargement sûrs des vraquiers

Article 7 de la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO L 13 du 16.1.2002, p. 9).

9.

Contrôle par l’État du port

Article 9 et article 24, paragraphe 2, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

10.

Statistiques sur le transport maritime

Article 3 de la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 141 du 6.6.2009, p. 29).

B.   Documents FAL et obligations de déclaration découlant d’instruments juridiques internationaux

Cette catégorie d’obligations de déclaration comprend les informations qui doivent être fournies au titre de la convention FAL et d’autres instruments juridiques internationaux applicables.

1.

Document FAL no 1: déclaration générale

2.

Document FAL no 2: déclaration de la cargaison

3.

Document FAL no 3: déclaration des provisions de bord

4.

Document FAL no 4: déclaration des effets et marchandises de l’équipage

5.

Document FAL no 5: liste de l’équipage

6.

Document FAL no 6: liste des passagers

7.

Document FAL no 7: marchandises dangereuses

8.

Déclaration maritime de santé

C.   Obligations de déclaration découlant de la législation et des exigences nationales

APPENDICE

FORMULAIRE DE TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ POUR TOUS LES NAVIRES PRÉALABLE À L’ENTRÉE DANS UN PORT D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE

[Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) chapitre XI-2, règle 9 et article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 725/2004]

Image 1 Texte de l'image Image 2 Texte de l'image Image 3 Texte de l'image

25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/88


RÈGLEMENT (UE) 2019/1240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration»

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74 et son article 79, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

La forte augmentation des flux migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis sous pression le système de gestion des frontières et les régimes d’asile et de migration. Cela a constitué un défi pour l’Union et les États membres et montré qu’il était nécessaire de renforcer la politique de l’Union dans le domaine des migrations en vue d’aboutir à une réponse européenne coordonnée et efficace.

(3)

La politique de l’Union dans le domaine des migrations a pour objectif de remplacer les flux migratoires irréguliers et incontrôlés par des voies d’entrée sûres et bien gérées grâce à une approche globale visant à garantir, à toutes les étapes, une gestion efficace des flux migratoires conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Le respect des droits de l’homme est un principe fondamental de l’Union. L’Union est résolue à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, dans le strict respect du droit international. Aussi les mesures prises par les officiers de liaison "Immigration" lors de la mise en œuvre du présent règlement, notamment dans les cas concernant des personnes vulnérables, devraient respecter les droits fondamentaux conformément aux dispositions pertinentes du droit international et du droit de l’Union, y compris les articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(5)

Pour assurer la mise en œuvre effective de tous les aspects des politiques de l’Union en matière d’immigration, il convient d’entretenir une coopération et un dialogue constants avec les principaux pays tiers d’origine et de transit des migrants et des demandeurs de protection internationale. Cette coopération, conformément à l’approche globale exposée dans l’agenda européen en matière de migration, devrait permettre de mieux gérer l’immigration, y compris les départs et les retours, soutenir la capacité de rassembler et de partager des informations, notamment sur l’accès des demandeurs à la protection internationale et, lorsque cela est possible et pertinent, sur la réintégration, ainsi que prévenir et combattre l’immigration illégale, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

(6)

Les outils de protection comprennent les mesures contenues dans l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité. La migration professionnelle, les visas pour les étudiants et le regroupement familial devraient aussi figurer parmi les stratégies et canaux d’immigration légaux entre l’Union et les pays tiers, sans préjudice des compétences nationales des États membres.

(7)

Compte tenu de la demande croissante d’analyse et d’informations pour appuyer l’élaboration de politiques fondées sur des faits et adopter des mesures concrètes, il est nécessaire que l’expérience et les connaissances des officiers de liaison "Immigration" soient pleinement prises en compte pour établir un tableau complet de la situation des pays tiers.

(8)

Les informations concernant la composition des flux migratoires devraient, lorsque cela est possible et pertinent, inclure des renseignements sur l’âge déclaré des migrants, le sexe et la famille et sur les mineurs non accompagnés.

(9)

Le déploiement des officiers de liaison "Migration" européens actuels dans les principaux pays tiers d’origine et de transit, demandé par les chefs d’État ou de gouvernement dans les conclusions de leur réunion spéciale du 23 avril 2015, a constitué une première étape sur la voie, d’une part, d’un renforcement de la coopération avec les pays tiers sur les questions liées aux migrations et, d’autre part, d’une intensification de la collaboration avec les officiers de liaison "Immigration" déployés par les États membres. En s’appuyant sur cette expérience, il convient de prévoir le déploiement, par la Commission, d’officiers de liaison "Immigration" pour une plus longue durée dans certains pays tiers pour accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de l’action de l’Union en matière de migration et pour en maximiser les effets.

(10)

Le présent règlement a pour objectif d’assurer une meilleure coordination et d’optimiser l’utilisation du réseau d’officiers de liaison déployés dans des pays tiers par les autorités compétentes des États membres, y compris, le cas échéant, les autorités répressives, ainsi que par la Commission et les agences de l’Union, afin qu’il soit répondu avec plus d’efficacité aux priorités de l’Union consistant à prévenir et à combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontière qui y est liée, telle que le trafic de migrants et la traite des êtres humains, à faciliter les activités de retour, de réadmission et de réintégration de manière digne et effective, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l’immigration légale, y compris dans le domaine de la protection internationale, de la réinstallation et des mesures d’intégration préalables au départ prises par les États membres et par l’Union. Cette coordination devrait respecter pleinement les chaînes de commandement et les rapports hiérarchiques existants entre les officiers de liaison "Immigration" et leurs autorités respectives qui procèdent à leur déploiement, ainsi qu’entre les officiers de liaison "Immigration" eux-mêmes.

(11)

Inspiré du règlement (CE) no 377/2004, le présent règlement vise à permettre aux officiers de liaison "Immigration" de mieux contribuer au fonctionnement d’un réseau européen d’officiers de liaison "Immigration", essentiellement en créant un mécanisme par lequel les États membres, la Commission et les agences de l’Union peuvent coordonner plus systématiquement les missions et les rôles de leurs officiers de liaison déployés dans des pays tiers.

(12)

Étant donné que les officiers de liaison chargés de questions liées aux migrations sont déployés par différentes autorités compétentes et que leurs mandats et missions peuvent se chevaucher, des efforts devraient être entrepris pour renforcer la coopération entre les officiers présents dans le même pays tiers ou dans la même région de pays tiers. Lorsque des officiers de liaison "Immigration" sont déployés par la Commission ou par les agences de l’Union auprès des missions diplomatiques de l’Union dans un pays tiers, ils devraient aider et soutenir le réseau d’officiers de liaison "Immigration" dans ce pays tiers. S’il y a lieu, ces réseaux peuvent être élargis aux officiers de liaison déployés par des pays autres que les États membres.

(13)

L’établissement d’un mécanisme solide qui assure une meilleure coordination de l’ensemble des officiers de liaison traitant des questions d’immigration et une coopération plus étroite entre eux dans le cadre de leurs fonctions est indispensable pour réduire au minimum les déficits d’information et les doubles emplois et pour maximiser les capacités opérationnelles et l’efficacité de l’ensemble. Il convient qu’un comité directeur fournisse des orientations conformes aux priorités d’action de l’Union, en tenant compte des relations extérieures de l’Union, et qu’il lui soit conféré les pouvoirs nécessaires, en particulier pour adopter des programmes de travail biennaux concernant les activités des réseaux d’officiers de liaison "Immigration", pour convenir d’actions spécifiques sur mesure pour les officiers de liaison "Immigration" traitant des priorités et des besoins nouveaux qui ne sont pas déjà couverts par le programme de travail biennal, pour allouer les ressources destinées aux activités convenues et être responsable de leur mise en œuvre. Ni les missions confiées au comité directeur, ni celles confiées aux facilitateurs des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" ne devraient porter atteinte à la capacité des autorités qui procèdent au déploiement à attribuer des tâches à leurs propres officiers de liaison "Immigration". Dans l’exécution de ses missions, le comité directeur devrait tenir compte de la diversité des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" ainsi que de la position des États membres les plus concernés par les relations avec des pays tiers particuliers.

(14)

Il convient que le comité directeur établisse une liste des officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers et qu’il la mette à jour régulièrement. Sur cette liste devraient figurer notamment des informations relatives à l’implantation géographique, à la composition et aux activités des différents réseaux, y compris les coordonnées et un résumé des fonctions des officiers de liaison "Immigration" déployés.

(15)

Il convient de promouvoir le déploiement conjoint d’officiers de liaison dans le but d’accroître la coopération opérationnelle et le partage d’informations entre les États membres, ainsi que pour répondre aux besoins au niveau de l’Union, comme le comité directeur l’aura défini. Les déploiements conjoints par au moins deux États membres devraient être financés par des fonds de l’Union qui encouragent la participation de tous les États membres et leur procurent une valeur ajoutée.

(16)

Il convient de prévoir des dispositions spéciales applicables à une action élargie de l’Union destinée à développer les compétences des officiers de liaison "Immigration". Ce développement des compétences devrait comprendre l’élaboration, en coopération avec les agences de l’Union concernées, de programmes communs de formation de base et de cours de formation préalables au déploiement, y compris sur les droits fondamentaux, et le renforcement de la capacité opérationnelle des réseaux d’officiers de liaison "Immigration". Ces programmes de formation devraient être facultatifs et complémentaires aux programmes nationaux mis en place par les autorités procédant au déploiement.

(17)

Les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" devraient éviter de dupliquer l’action des agences de l’Union et d’autres instruments ou structures de l’Union, y compris l’action des groupes assurant la coopération locale au titre de Schengen, et devraient apporter une valeur ajoutée à ce qu’ils accomplissent déjà en matière de collecte et d’échange d’informations dans le domaine de l’immigration, notamment en s’attachant aux aspects opérationnels. Ces réseaux devraient faire office de facilitateurs et de sources d’informations provenant de pays tiers pour appuyer les agences de l’Union dans leurs fonctions et missions, notamment lorsque ces agences n’ont pas encore institué de relations de coopération avec ces pays tiers. À cet effet, il convient d’instaurer une coopération plus étroite entre les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" et les agences de l’Union concernées. Les officiers de liaison "Immigration" devraient garder constamment à l’esprit que leurs actions pourraient avoir des conséquences sur le fonctionnement ou la réputation des réseaux locaux et régionaux d’officiers de liaison "Immigration". Ils devraient agir en conséquence lorsqu’ils s’acquittent de leurs missions.

(18)

Les autorités des États membres devraient veiller, s’il y a lieu et conformément au droit de l’Union et au droit national, à ce que les informations obtenues par les officiers de liaison déployés dans d’autres États membres, et les produits d’analyses stratégiques et opérationnelles des agences de l’Union au sujet de l’immigration illégale, du retour et de la réintégration effectifs et dans la dignité, de la criminalité transfrontière ou de la protection internationale et de la réinstallation parviennent effectivement aux officiers de liaison "Immigration" dans les pays tiers et à ce que les informations communiquées par ces officiers de liaison soient partagées avec les agences de l’Union concernées; notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs.

(19)

Afin de garantir l’utilisation la plus efficace des informations collectées par les réseaux d’officiers de liaison "Immigration", ces informations devraient être accessibles par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet conformément à la législation applicable en matière de protection des données.

(20)

Les informations collectées par les officiers de liaison "Immigration" devraient appuyer, sur les plans technique et opérationnel, la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières prévue dans le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (3) et contribuer au développement et à la maintenance des systèmes nationaux de surveillance des frontières conformément au règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(21)

Il devrait être possible d’utiliser les ressources disponibles prévues par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) pour financer les activités d’un réseau européen d’officiers de liaison "Immigration" ainsi que pour permettre aux États membres de poursuivre le déploiement conjoint d’officiers de liaison "Immigration".

(22)

Tout traitement, y compris le transfert, de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6). La Commission et les agences de l’Union devraient appliquer le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7) lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel.

(23)

Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement devrait avoir pour finalité d’aider au retour des ressortissants de pays tiers, de faciliter la réinstallation des personnes ayant besoin d’une protection internationale et de mettre en œuvre les mesures de l’Union et les mesures nationales concernant l’admission aux fins de la migration légale et de la prévention de l’immigration illégale, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains et de la lutte contre ces phénomènes. Il est dès lors nécessaire d’établir un cadre juridique qui reconnaisse le rôle joué par les officiers de liaison "Immigration" dans ce contexte.

(24)

Les officiers de liaison "Immigration" ont besoin de traiter des données à caractère personnel pour faciliter la bonne mise en œuvre des procédures de retour, la bonne exécution des décisions de retour et la réintégration, lorsque cela est possible et pertinent. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ou de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679. Malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils honorent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Des accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers en application de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, couvrent, dès lors, un nombre limité de ces pays tiers. Dans le cas où de tels accords n’existent pas, les données à caractère personnel devraient être transférées par les officiers de liaison "Immigration" aux fins de l’exécution des opérations de retour de l’Union, conformément aux conditions fixées à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679.

(25)

Par dérogation à l’exigence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel aux autorités de pays tiers au titre du présent règlement devrait être autorisé pour la mise en œuvre de la politique de retour de l’Union. Les officiers de liaison "Immigration" devraient dès lors pouvoir recourir à la dérogation prévue à l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 selon les conditions fixées audit article aux fin du présent règlement, à savoir pour le retour effectif et dans la dignité des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(26)

Dans l’intérêt des personnes concernées, les officiers de liaison "Immigration" devraient pouvoir traiter les données à caractère personnel des personnes ayant besoin d’une protection internationale qui font l’objet d’une réinstallation et des personnes qui souhaitent migrer dans l’Union de manière légale, afin de confirmer leur identité et leur nationalité. Compte tenu du contexte dans lequel ils travaillent, les officiers de liaison "Immigration" sont susceptibles d’obtenir d’importantes informations sur les activités des organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants et la traite d’êtres humains. Par conséquent, ils devraient également être en mesure de partager les données à caractère personnel traitées dans l’exercice de leurs fonctions avec les autorités répressives et au sein des réseaux d’officiers de liaison "Immigration", pour autant que les données à caractère personnel en question soient nécessaires pour prévenir et combattre la migration irrégulière ou pour prévenir, détecter et poursuivre les faits de trafic de migrants ou de traite d’êtres humains, et enquêter à ce sujet.

(27)

L’objectif du présent règlement est d’optimiser l’utilisation du réseau d’officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers par les États membres, par la Commission et par les agences de l’Union pour mettre en œuvre de manière plus efficace les priorités de l’Union, tout en respectant les compétences nationales des États membres. Ces priorités de l’Union visent notamment à assurer une meilleure gestion des migrations, en vue de remplacer les flux de migration irrégulière par des voies sûres et bien gérées grâce à une approche globale tenant compte de tous les aspects de l’immigration, y compris à prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite d’êtres humains ainsi que l’immigration illégale. D’autres priorités de l’Union visent à faciliter les retours, la réadmission et la réintégration effectifs et dans la dignité, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l’immigration légale ou des programmes de protection internationale. Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(29)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (12).

(30)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14).

(31)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(32)

Le 1er octobre 2018, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié au Conseil son souhait de ne pas participer à l’adoption du présent règlement. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit protocole, la Commission a présenté le 31 janvier 2019 une proposition de décision du Conseil concernant la notification par le Royaume-Uni de son souhait de ne plus participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen qui figurent dans le règlement (CE) no 377/2004. Sur cette base, le Conseil a décidé, le 18 février 2019 (15), qu’à partir du jour d’entrée en vigueur du présent règlement, la décision 2000/365/CE du Conseil (16) et l’annexe I, point 6), de la décision 2004/926/CE du Conseil (17) cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni en ce qui concerne le règlement (CE) no 377/2004 et toute modification ultérieure de celui-ci.

(33)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (18).

(34)

La participation de l’Irlande au présent règlement conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE porte sur ce qui relève de la compétence de l’Union pour prendre des mesures visant à développer les dispositions de l’acquis de Schengen afin de lutter contre l’organisation de l’immigration illégale auxquelles l’Irlande participe.

(35)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, respectivement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement fixe des règles visant à renforcer la coopération et la coordination entre les officiers de liaison "Immigration" déployés dans des pays tiers par des États membres, la Commission et des agences de l’Union, grâce à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison "Immigration".

2.   Le présent règlement est sans préjudice de la compétence des autorités des États membres, de la Commission et des agences de l’Union pour définir le champ d’application et l’attribution des missions de leurs officiers de liaison "Immigration" respectifs et les rapports hiérarchiques entre eux, et sans préjudice des missions que les officiers de liaison "Immigration" doivent remplir dans le cadre de leurs compétences, au titre du droit, des politiques et des procédures au niveau de l’Union et au niveau national, ou au titre d’accords spéciaux conclus avec le pays hôte ou des organisations internationales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"officier de liaison "Immigration"", un officier de liaison désigné et déployé à l’étranger, par les autorités compétentes d’un États membre, ou par la Commission ou par une agence de l’Union, conformément à la base juridique respective, pour traiter de questions liées à l’immigration, même lorsqu’il ne s’agit que d’une partie de ses fonctions;

2)

"déployé à l’étranger", être déployé dans un pays tiers, pour une durée raisonnable que détermine l’autorité compétente, auprès de l’une des entités suivantes:

a)

une mission diplomatique d’un État membre;

b)

les autorités compétentes d’un pays tiers;

c)

une organisation internationale;

d)

une mission diplomatique de l’Union;

3)

"données à caractère personnel", les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

"retour", le retour tel que défini à l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE.

Article 3

Missions des officiers de liaison "Immigration"

1.   Les officiers de liaison "Immigration" remplissent les missions qui leur incombent dans le cadre de leurs responsabilités déterminées par les autorités qui procèdent au déploiement et conformément aux dispositions, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, prévues dans le droit de l’Union et le droit national ainsi que dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays tiers ou des organisations internationales.

2.   Les officiers de liaison "Immigration" remplissent leurs missions conformément aux droits fondamentaux ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union et du droit international, y compris les obligations en matière de droits de l’homme. Ils accordent une attention particulière aux personnes vulnérables et tiennent compte de la dimension de genre des flux migratoires.

3.   Chaque autorité qui procède au déploiement veille à ce que les officiers de liaison "Immigration" établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes des pays tiers, y compris, au besoin, avec les autorités locales, et avec toute organisation pertinente opérant dans le pays tiers, y compris les organisations internationales, notamment en vue de mettre en œuvre le présent règlement.

4.   Les officiers de liaison "Immigration" collectent des informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux niveaux. Ces informations collectées au titre du présent paragraphe le sont conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et ne contiennent pas de données à caractère personnel, sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2. Ces informations couvrent notamment les questions suivantes:

a)

la gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures, en vue de gérer efficacement les migrations;

b)

les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers, y compris, lorsque cela est possible et pertinent, la composition des flux migratoires et la destination visée par les migrants;

c)

les itinéraires empruntés par les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers pour atteindre le territoire des États membres;

d)

l’existence d’organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants et dans la traite des êtres humains le long des routes migratoires, et leurs activités et modes opératoires;

e)

les incidents et les événements qui sont susceptibles d’être ou de devenir la cause d’une nouvelle évolution des flux migratoires;

f)

les méthodes utilisées pour la contrefaçon ou la falsification de documents d’identité et de documents de voyage;

g)

les moyens d’aider les autorités des pays tiers à éviter que des flux d’immigration illégale ne se forment sur leur territoire ou n’y transitent;

h)

les mesures préalables au départ à disposition des immigrants dans le pays d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils arrivent légalement dans les États membres;

i)

les moyens de faciliter le retour, la réadmission et la réintégration;

j)

les mesures garantissant un accès effectif à une protection mises en place par le pays tiers, y compris au bénéfice des personnes vulnérables;

k)

les canaux et stratégies d’immigration légale existants et possibles à l’avenir entre l’Union et les pays tiers, en tenant compte des compétences et des besoins du marché du travail dans les États membres, ainsi que de la réinstallation et d’autres outils de protection;

l)

les capacités, les compétences, les stratégies politiques, la législation et les pratiques juridiques des pays tiers et des parties prenantes, y compris, lorsque cela est possible et pertinent, en ce qui concerne les centres d’accueil et de rétention et leurs conditions, à l’égard des questions visées aux points a) à k).

5.   Les officiers de liaison "Immigration" coordonnent entre eux et avec les parties prenantes concernées l’exercice de leurs activités de renforcement des capacités à l’intention des autorités et d’autres parties prenantes dans les pays tiers.

6.   Les officiers de liaison "Immigration" peuvent apporter leur aide, compte tenu de leurs compétences et de leur formation, en vue:

a)

d’établir l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers et de faciliter leur retour conformément à la directive 2008/115/CE, ainsi que d’aider à leur réintégration, lorsque cela est possible et pertinent;

b)

de confirmer l’identité de personnes ayant besoin d’une protection internationale aux fins de faciliter leur réinstallation dans l’Union, notamment en leur fournissant, dans la mesure du possible, des informations et un soutien adéquats avant leur départ;

c)

de confirmer l’identité d’immigrants légaux et de faciliter la mise en œuvre de mesures nationales et de l’Union concernant l’admission de ceux-ci;

d)

de partager les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions au sein de réseaux d’officiers de liaison "Immigration" et avec les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités répressives, afin de prévenir et de détecter l’immigration illégale ainsi que de combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

Article 4

Notification du déploiement d’officiers de liaison "Immigration"

1.   Les États membres, la Commission et les agences de l’Union informent le comité directeur établi à l’article 7 de leurs projets de déploiement et du déploiement effectif d’officiers de liaison "Immigration", y compris de la description de leurs fonctions et de la durée de leur déploiement.

Une vue d’ensemble des déploiements d’officiers de liaison "Immigration" figure dans les rapports d’activité visés à l’article 8, paragraphe 2, point c).

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sur la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9.

Article 5

Création de réseaux locaux ou régionaux d’officiers de liaison "Immigration"

1.   Les officiers de liaison "Immigration" déployés dans les mêmes pays ou régions constituent des réseaux locaux ou régionaux de coopération et coopèrent, si et quand cela est nécessaire, avec les officiers de liaison déployés par des pays autres que des États membres. En particulier, dans le cadre de ces réseaux, les officiers de liaison "Immigration", conformément à l’article 1er, paragraphe 2:

a)

se rencontrent régulièrement et chaque fois que cela est nécessaire;

b)

échangent des informations et des expériences pratiques, notamment lors de réunions et par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9;

c)

échangent des informations, s’il y a lieu, sur l’expérience concernant l’accès à une protection internationale;

d)

coordonnent les positions à adopter lors des contacts avec les transporteurs commerciaux, s’il y a lieu;

e)

participent à des formations communes spécialisées, s’il y a lieu, notamment sur les droits fondamentaux, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la fraude documentaire ou l’accès à une protection internationale dans les pays tiers;

f)

organisent des séances d’information et des formations à l’intention des membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans les missions des États membres dans le pays tiers, s’il y a lieu;

g)

adoptent des approches communes pour ce qui est des méthodes de collecte des informations stratégiquement pertinentes, y compris les analyses des risques, et de la transmission de ces informations;

h)

établissent des contacts réguliers avec des réseaux similaires dans le pays tiers et dans les pays tiers voisins, en fonction des besoins.

2.   Les officiers de liaison "Immigration" déployés par la Commission facilitent et appuient les réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où la Commission ne déploie pas d’officiers de liaison "Immigration", les officiers de liaison "Immigration" déployés par des agences de l’Union facilitent et soutiennent le fonctionnement des réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où ni la Commission ni des agences de l’Union ne déploient d’officiers de liaison "Immigration", le fonctionnement du réseau est facilité par un officier de liaison "Immigration", selon ce que les membres du réseau auront convenu.

3.   Le comité directeur est notifié dans les meilleurs délais de la nomination du facilitateur de réseau désigné ou du fait qu’aucun facilitateur n’est désigné.

Article 6

Déploiement conjoint d’officiers de liaison "Immigration"

1.   Les États membres peuvent convenir bilatéralement ou multilatéralement que les officiers de liaison "Immigration" qui sont déployés dans un pays tiers ou auprès d’une organisation internationale par un État membre veillent également aux intérêts d’un ou de plusieurs autres États membres.

2.   Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison "Immigration" se répartissent certaines missions, selon leurs compétences et leur formation.

3.   Lorsque deux États membres ou plus déploient conjointement un officier de liaison "Immigration", ces États membres peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union en vertu du règlement (UE) no 515/2014.

Article 7

Comité directeur

1.   Il est établi un comité directeur du réseau européen d’officiers de liaison "Immigration".

2.   Le comité directeur est composé d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission, d’un représentant de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’un représentant d’Europol et d’un représentant de l’EASO. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du comité directeur et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d’absence. Les membres du comité directeur sont nommés, en particulier, sur la base de l’expérience et de l’expertise qu’ils possèdent en matière de gestion de réseaux d’officiers de liaison.

3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au comité directeur et nomment chacun un représentant pour y siéger en tant que membre sans droit de vote. Ces représentants sont autorisés à s’exprimer sur tous les sujets examinés et toutes les décisions prises par le comité directeur.

Lorsqu’il prend des décisions sur des questions qui concernent les officiers de liaison "Immigration" déployés par les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, le comité tient dûment compte des points de vue exprimés par les représentants de ces pays.

4.   Des experts, des représentants d’autorités nationales, d’organisations internationales et d’institutions, organes et organismes de l’Union intéressés qui ne sont pas membres du comité directeur peuvent être invités par celui-ci à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.

5.   Le comité directeur peut organiser des réunions conjointes avec d’autres réseaux ou organisations.

6.   Un représentant de la Commission préside le comité directeur. La présidence:

a)

assure la continuité et organise les travaux du comité directeur, y compris en concourant à la préparation du programme de travail biennal et du rapport d’activité biennal;

b)

conseille le comité directeur en veillant à ce que les activités collectives approuvées soient compatibles et coordonnées avec les instruments et structures de l’Union concernés et reflètent les priorités de l’Union en matière de migration;

c)

convoque les réunions du comité directeur.

Aux fins de la réalisation des objectifs du comité directeur, la présidence est assistée d’un secrétariat.

7.   Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.

8.   Le comité directeur prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.

9.   Les décisions adoptées par le comité directeur sont communiquées aux officiers de liaison "Immigration" concernés par les autorités qui procèdent à leur déploiement.

Article 8

Missions du comité directeur

1.   Le comité directeur établit son règlement intérieur, sur la base d’une proposition de la présidence, dans les trois mois suivant sa première réunion. Le règlement intérieur définit plus précisément les modalités de vote. Ce règlement intérieur inclut, notamment, les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles éventuelles en matière de quorum.

2.   Compte tenu des priorités de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison "Immigration" définies dans le présent règlement, et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, le comité directeur exerce les activités suivantes sur la base d’un tableau complet de la situation et d’analyses fournies par les agences de l’Union concernées:

a)

fixer les priorités et définir les activités, en adoptant un programme de travail biennal et en indiquant les ressources nécessaires à son exécution;

b)

contrôler régulièrement l’exécution des activités en vue de proposer, le cas échéant, des modifications du programme de travail biennal, la désignation des facilitateurs de réseaux et les progrès réalisés par les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" dans leur coopération avec les autorités compétentes des pays tiers;

c)

adopter le rapport d’activité biennal, y compris la vue d’ensemble visée à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, à élaborer par la présidence du comité directeur;

d)

actualiser la liste des déploiements des officiers de liaison "Immigration" avant chaque réunion du comité directeur;

e)

identifier les lacunes dans les déploiements et présenter des possibilités de déploiement d’officiers de liaison "Immigration".

Le comité directeur transmet au Parlement européen les documents visés au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et c).

3.   Compte tenu des besoins opérationnels de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison "Immigration" définies dans le présent règlement, et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, le comité directeur exerce les activités suivantes:

a)

approuver les actions spécifiques des réseaux d’officiers de liaison "Immigration";

b)

surveiller la disponibilité des informations entre les officiers de liaison "Immigration" et les agences de l’Union, et formuler des recommandations concernant les actions nécessaires, s’il y a lieu;

c)

contribuer au développement des compétences des officiers de liaison "Immigration", notamment en élaborant des programmes communs de formation de base complémentaires et facultatifs, en dispensant des formations préalables au déploiement, en fournissant des lignes directrices pour le respect des droits fondamentaux dans le cadre de leur travail, une attention particulière étant accordée aux personnes vulnérables, et en organisant des séminaires conjoints sur les sujets visés à l’article 3, paragraphe 4, en tenant compte des outils de formation élaborés par les agences de l’Union concernées ou d’autres organisations internationales;

d)

veiller à ce que les informations soient échangées au moyen de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9.

4.   Aux fins de l’exécution des activités visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent bénéficier du soutien financier de l’Union au titre du règlement (UE) no 515/2014.

Article 9

Plateforme d’échange d’informations

1.   Aux fins de l’exécution de leurs missions respectives, les officiers de liaison "Immigration", les membres du comité directeur et les facilitateurs de réseau visés à l’article 5, paragraphe 2, veillent à ce que toutes les informations et statistiques utiles soient chargées et échangées au moyen d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet. Cette plateforme est mise en place par la Commission en accord avec le comité directeur et est administrée par la Commission.

L’échange d’informations opérationnelles en matière répressive à caractère strictement confidentiel via la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet est exclu.

2.   Les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet comprennent au minimum les éléments suivants:

a)

les documents, rapports et analyses pertinents, comme en convient le comité directeur conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3;

b)

les programmes de travail biennaux, les rapports d’activité biennaux et les résultats des activités et des tâches spécifiques des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3;

c)

une liste à jour des membres du comité directeur;

d)

une liste à jour des coordonnées des officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers, y compris leurs noms, lieux de déploiement et la région où s’exercent leurs compétences, numéro de téléphone et adresse électronique;

e)

d’autres documents pertinents liés aux activités et décisions du comité directeur.

3.   À l’exception des données visées au paragraphe 2, points c) et d), les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet ne contiennent aucune donnée à caractère personnel ni aucun lien permettant d’accéder, de manière directe ou indirecte, à de telles données. L’accès aux données visées au paragraphe 2, points c) et d), est réservé aux officiers de liaison "Immigration", aux membres du comité directeur et au personnel dûment autorisé, aux fins de l’application du présent règlement.

4.   Le Parlement européen reçoit un accès à certains volets de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet, comme déterminé par le comité directeur dans son règlement intérieur et conformément aux règles et à la législation applicables de l’Union et des États membres.

Article 10

Traitement de données à caractère personnel

1.   Les officiers de liaison "Immigration" exécutent leurs missions conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi qu’aux règles contenues dans les conventions internationales conclues avec des pays tiers ou avec des organisations internationales.

2.   Les officiers de liaison "Immigration" peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6. Ces données à caractère personnel sont effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière conformément au règlement (UE) 2016/679.

3.   Les données à caractère personnel traitées en application du paragraphe 2 peuvent comprendre:

a)

des données biométriques ou biographiques, lorsqu’elles sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers à des fins de retour, y compris tout type de document qui peut être considéré comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité;

b)

des listes de passagers pour les vols de retour et les retours à l’aide d’autres moyens de transport à destination des pays tiers;

c)

des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers aux fins de l’admission à la migration légale;

d)

des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale aux fins de la réinstallation;

e)

des données biométriques ou biographiques ainsi que d’autres données à caractère personnel nécessaires pour établir l’identité de la personne concernée et pour prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que des données à caractère personnel relatives aux modes opératoires des réseaux criminels, aux moyens de transport utilisés, à la participation d’intermédiaires et aux flux financiers.

Les données visées au présent paragraphe, premier alinéa, point e), peuvent être traitées à la seule fin de l’exécution des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6, point d).

4.   Tout échange de données à caractère personnel est strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement.

5.   Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales effectués par les officiers de liaison "Immigration" en vertu du présent article respectent le chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

Article 11

Coopération consulaire

Le présent règlement est sans préjudice des dispositions en matière de coopération consulaire au niveau local figurant dans le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 12

Rapports

1.   Cinq ans après la date d’adoption du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.

2.   Les États membres et les agences de l’Union concernées communiquent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport sur l’application du présent règlement.

Article 13

Abrogation

Le règlement (CE) no 377/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(2)  Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration" (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

(5)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(15)  Décision (UE) 2019/304 du Conseil du 18 février 2019 concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de son souhait de ne plus participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen qui figurent dans le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration" (JO L 51 du 22.2.2019, p. 7).

(16)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(17)  Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).

(18)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(19)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil

(JO L 64 du 2.3.2004, p. 1)

Règlement (UE) no 493/2011 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 141 du 27.5.2011, p. 13)


ANNEXE II

Tableau de Correspondance

Règlement (CE) no 377/2004

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, point 1)

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, point 1), texte final

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

Article 3, paragraphe 4, partie introductive

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 11

Annexe I

Annexe II


25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/105


RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) établit une politique commune de la pêche (PCP) pour la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques.

(2)

Les mesures techniques sont des instruments destinés à faciliter la mise en œuvre de la PCP. Toutefois, une évaluation de la structure de réglementation actuelle en relation avec les mesures techniques a montré qu’il est peu probable qu’elle permette d’atteindre les objectifs de la PCP, et qu’une nouvelle approche s’impose pour accroître l’efficacité des mesures techniques, en mettant l’accent sur l’adaptation de la structure de gouvernance.

(3)

Il convient dès lors de mettre en place un cadre pour la réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait, d’une part, établir des règles générales qui sont applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et, d’autre part, prévoir l’adoption de mesures techniques tenant compte des spécificités régionales des pêcheries grâce au processus de régionalisation introduit par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.

(5)

Il convient que le présent règlement s’applique aux opérations de pêche menées dans les eaux de l’Union par les navires de pêche de l’Union et de pays tiers et par les ressortissants des États membres - sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon - ainsi que par les navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux de l’Union des régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient également qu’il s’applique, en ce qui concerne les navires de pêche de l’Union et les ressortissants des États membres, dans les eaux n’appartenant pas à l’Union, aux mesures techniques adoptées pour la zone de réglementation de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) et dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

(6)

Le cas échéant, les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche récréative susceptible d’avoir une incidence significative sur les stocks d’espèces de poissons et de crustacés.

(7)

Les mesures techniques devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP qui consistent à pêcher à des niveaux correspondant au rendement maximal durable, à réduire les captures indésirées et à éliminer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Les mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs d’espèces marines grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et à des mesures en vue d’éviter les captures indésirées. Les mesures techniques devraient aussi réduire au minimum les effets des engins de pêche sur les écosystèmes marins et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles, en recourant notamment, le cas échéant, à des incitations. Elles devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE du Conseil (6), la directive 2008/56/CE et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(9)

Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs spécifiques concernant le niveau de captures indésirées, en particulier des captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation, le niveau des captures accidentelles d’espèces sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins subissant les incidences de la pêche. Ces objectifs spécifiques devraient refléter les objectifs de la PCP, la législation environnementale de l’Union – en particulier la directive 92/43/CEE et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8) – et les meilleures pratiques internationales.

(10)

Afin d’assurer une interprétation et une mise en œuvre uniformes des règles techniques, les définitions des engins de pêche et des opérations de pêche contenues dans les règlements relatifs aux mesures techniques existants devraient être actualisées et consolidées.

(11)

Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs qui utilisent des explosifs, du poison, des substances soporifiques, du courant électrique, des marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, des dispositifs traînants et des grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et certains fusils à harpon devraient être interdits. Il devrait être interdit de vendre, d’exposer ou de mettre en vente des espèces marines capturées au moyen de ces engins ou méthodes lorsqu’ils sont interdits au titre du présent règlement.

(12)

L’utilisation de chaluts associés au courant électrique impulsionnel devrait rester possible pendant une période transitoire s’étendant jusqu’au 30 juin 2021 et dans certaines conditions strictes.

(13)

À la lumière de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), certaines règles communes définissant les restrictions applicables à l’utilisation d’engins traînants et à la construction des culs de chalut devraient être établies afin d’empêcher les mauvaises pratiques qui engendrent une pêche non sélective.

(14)

En vue de limiter l’utilisation des filets dérivants qui peuvent pêcher sur de grandes distances et entraîner la capture d’un grand nombre d’espèces sensibles, les restrictions en vigueur concernant l’utilisation de ces engins de pêche devraient être consolidées.

(15)

À la lumière de l’avis du CSTEP, la pêche au moyen de filets fixes dans les divisions CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j et 7k, et dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et 12 à l’est de 27° O dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m devrait continuer à être interdite afin de garantir la protection des espèces d’eau profonde sensibles, sous réserve de certaines dérogations.

(16)

En ce qui concerne certaines espèces rares, notamment certaines espèces de requins et de raies, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y a lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces.

(17)

Afin d’assurer la protection stricte des espèces marines sensibles, telles que les mammifères marins, les oiseaux de mer et les reptiles marins, prévue dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les États membres devraient mettre en place des mesures d’atténuation visant à réduire au minimum et, si possible, éliminer la capture de ces espèces par les engins de pêche.

(18)

Afin d’assurer le maintien de la protection des habitats marins sensibles situés au large des côtes de l’Irlande, du Royaume-Uni et autour des Açores, de Madère et des îles Canaries, ainsi que dans la zone de réglementation de la CPANE, les restrictions en vigueur concernant l’utilisation des engins de pêche de fond devraient être maintenues.

(19)

Lorsque les avis scientifiques recensent d’autres habitats de ce type, il devrait être possible d’introduire des restrictions similaires pour protéger ces habitats.

(20)

Conformément au règlement (UE) no 1380/2013, des tailles minimales de référence de conservation devraient être fixées afin de veiller à la protection des juvéniles des espèces marines et afin d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons, ainsi qu’afin de constituer les tailles minimales de commercialisation.

(21)

Il convient de définir la manière dont la taille des espèces marines est mesurée.

(22)

Les États membres devraient avoir la possibilité de mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens d’éviter, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées. Dans les cas où les résultats de ces projets ou un avis scientifique indiquent qu’il existe un grand nombre de captures indésirées, les États membres devraient s’efforcer de mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures.

(23)

Le présent règlement devrait établir des normes de référence pour chaque bassin maritime. Ces normes de référence sont calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Ces normes devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, ainsi que les mesures de conservation de la nature visant à réduire les captures d’espèces sensibles dans certaines zones et toute autre mesure technique spécifique existante au niveau régional.

(24)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’élaborer des recommandations communes concernant des mesures techniques appropriées qui s’écartent de ces normes de référence conformément au processus de régionalisation prévu par le règlement (UE) no 1380/2013, sur la base de preuves scientifiques.

(25)

Ces mesures techniques régionales devraient au minimum présenter, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui soient au moins équivalents à ceux des normes de référence, en particulier en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles.

(26)

Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives aux engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont les caractéristiques en termes de maillage diffèrent de celles de référence, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que ces mesures présentent des caractéristiques de sélectivité au minimum similaires, voire supérieures, à celles des engins prévues dans les normes de référence.

(27)

Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à des zones à accès restreint pour la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les objectifs, l’ampleur géographique et la durée des fermetures, ainsi que les restrictions concernant les engins et les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes.

(28)

Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives aux tailles minimales de référence de conservation, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que soit respecté l’objectif de la PCP visant à s’assurer que la protection des juvéniles d’espèces marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé.

(29)

La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des espèces sensibles, des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs devrait être autorisée comme option à élaborer par le biais de la régionalisation. Les conditions relatives à l’établissement de ces zones, y compris l’ampleur géographique et la durée des fermetures, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes.

(30)

Sur la base d’une évaluation de l’incidence des engins innovants, l’utilisation ou l’accroissement de l’utilisation de ces engins innovants pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes importants sur les habitats sensibles et les espèces non ciblées.

(31)

Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à la protection des espèces et habitats sensibles, les groupes régionaux d’États membres devraient être autorisés à élaborer des mesures d’atténuation supplémentaires afin de réduire l’incidence de la pêche sur ces espèces et ces habitats. Lorsque des preuves scientifiques indiquent qu’il existe une menace grave pour la conservation des espèces et habitats sensibles, les États membres devraient introduire des restrictions supplémentaires relatives à la construction et à l’exploitation de certains engins de pêche, voire une interdiction totale de leur utilisation dans une zone donnée. En particulier, de telles restrictions pourraient être appliquées à l’utilisation des filets dérivants, qui, dans certaines régions, ont entraîné la capture d’un grand nombre d’espèces sensibles.

(32)

Le règlement (UE) no 1380/2013 autorise l’établissement de plans de rejets temporaires pour la mise en œuvre de l’obligation de débarquement, dans les cas où il n’existe aucun plan pluriannuel pour la pêcherie en question. Ces plans devraient autoriser l’établissement de mesures techniques strictement liées à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et visant à accroître la sélectivité et à réduire autant que possible les captures indésirées.

(33)

Il devrait être possible de mener des projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets. Ces projets pourraient comporter des dérogations aux règles relatives au maillage prévues par le présent règlement dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du présent règlement.

(34)

Certaines dispositions concernant les mesures techniques adoptées par la CPANE devraient être incluses dans le présent règlement.

(35)

Afin de ne pas entraver la recherche scientifique ou le repeuplement direct et la transplantation, les mesures techniques prévues dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l’exercice de telles activités. En particulier, lorsque des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique requièrent une telle dérogation par rapport aux mesures techniques prévues par le présent règlement, elles devraient être soumises à des conditions appropriées.

(36)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de certaines mesures concernant la pêche récréative, les restrictions applicables aux engins traînants, les espèces et habitats sensibles, la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, la définition de la pêche ciblée, les projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets, et les mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires, ainsi qu’en ce qui concerne les tailles minimales de référence de conservation, les maillages, les zones fermées et les autres mesures techniques dans certains bassins maritimes, les mesures d’atténuation pour les espèces sensibles et la liste des espèces constituant des stocks indicateurs clés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(37)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement des spécifications des dispositifs permettant de réduire l’usure des engins traînants et de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants, la définition les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins de référence définis, la définition des spécifications du chalut associé au courant électrique impulsionnel, la fixation de restrictions en matière de construction d’engins et des mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon, et la définition de règles portant sur les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon en cas d’utilisation d’engins fixes à des profondeurs comprises entre 200 et 600 m, sur les mesures de contrôle et de suivi à adopter pour certaines zones fermées ou à accès restreint, et sur les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs utilisés pour dissuader les cétacés de s’approcher des filets fixes et les méthodes utilisées pour réduire au minimum les captures accidentelles d’oiseaux de mer, de reptiles marins et de tortues. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(38)

Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce rapport devrait permettre d’évaluer dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques du présent règlement.

(39)

Aux fins de ce rapport, des indicateurs de sélectivité adéquats, tels que la notion scientifique de longueur de sélectivité optimale (Lopt), pourraient servir d’outil de référence pour suivre les progrès réalisés au fil du temps par rapport aux objectifs de la PCP consistant à réduire au minimum les captures indésirées. En ce sens, ces indicateurs ne constituent pas des objectifs spécifiques contraignants mais des outils de suivi susceptibles d’influencer les délibérations ou les décisions au niveau régional. Les indicateurs et les valeurs utilisées pour l’application de ces derniers devraient être obtenus auprès d’organismes scientifiques appropriés pour un certain nombre de stocks indicateurs clés qui tiendraient compte également des pêcheries mixtes et des pics de recrutement. La Commission pourrait inclure ces indicateurs dans le rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. La liste des stocks indicateurs clés devrait comprendre les espèces démersales qui sont gérées par le biais de limites de captures en tenant compte de l’importance relative des débarquements, des rejets et de l’importance de la pêcherie pour chaque bassin maritime.

(40)

Le rapport de la Commission devrait également faire référence aux avis du CIEM concernant les progrès réalisés ou les incidences des engins innovants. Le rapport devrait tirer des conclusions quant aux avantages ou aux inconvénients pour les écosystèmes marins, les habitats sensibles et la sélectivité.

(41)

Sur la base du rapport de la Commission, lorsque des preuves à l’échelle régionale indiquent que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, les États membres de la région concernée devraient soumettre un plan énonçant les mesures correctives à adopter pour assurer la réalisation desdits objectifs. Il conviendrait également que la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification qu’il y aurait lieu d’apporter au présent règlement sur la base dudit rapport.

(42)

Compte tenu du nombre et de l’ampleur des modifications à leur apporter, les règlements (CE) no 894/97 (11), (CE) no 850/98 (12), (CE) no 2549/2000 (13), (CE) no 254/2002 (14), (CE) no 812/2004 (15) et (CE) no 2187/2005 (16) du Conseil devraient être abrogés.

(43)

Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1967/2006 (17) et (CE) no 1224/2009 (18) du Conseil et le règlement (UE) no 1380/2013.

(44)

La Commission est actuellement habilitée à adopter et modifier des mesures techniques au niveau régional en vertu des règlements (UE) 2016/1139 (19), (UE) 2018/973 (20), (UE) 2019/472 (21) et (UE) 2019/1022 (22) du Parlement européen et du Conseil établissant les plans pluriannuels pour la mer Baltique, la mer du Nord, les eaux occidentales et la Méditerranée occidentale. Afin de clarifier le champ d’application des différentes habilitations et de préciser que les actes délégués adoptés en vertu des habilitations prévues par ces règlements doivent respecter certaines exigences énoncées dans le présent règlement, ces règlements devraient être modifiés pour des raisons de sécurité juridique,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures techniques concernant:

a)

la capture et le débarquement des ressources biologiques de la mer;

b)

l’exploitation d’engins de pêche; et

c)

l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux activités exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5, ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union.

2.   Les articles 7, 10, 11 et 12 s’appliquent également à la pêche récréative. Lorsque la pêche récréative a une incidence significative dans une région donnée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier le présent règlement en prévoyant que les dispositions pertinentes de l’article 13 ou les parties A ou C des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative.

3.   Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 25 et 26, les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées uniquement aux fins:

a)

de la recherche scientifique; et

b)

du repeuplement direct ou de la transplantation d’espèces marines.

Article 3

Objectifs généraux

1.   En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la PCP, les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés dans les dispositions applicables de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Les mesures techniques contribuent notamment à la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources biologiques de la mer;

b)

veiller à ce que les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, imputables à la pêche, soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces;

c)

veiller, en recourant notamment à des mesures incitatives appropriées, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum;

d)

mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2008/56/CE, en particulier dans le but d’atteindre un bon état écologique conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et avec la directive 2009/147/CE.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Les mesures techniques visent à veiller à ce que:

a)

les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation soient réduites autant que possible conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

les captures accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées à des fins non commerciales ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux qui lient l’Union;

c)

les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins soient conformes à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   La mesure dans laquelle des progrès ont été réalisés pour atteindre ces objectifs spécifiques est examinée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports énoncée à l’article 31.

Article 5

Délimitation des zones de pêche

Aux fins du présent règlement, les délimitations géographiques suivantes des zones de pêche s’appliquent:

a)

«mer du Nord»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM (23) 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4;

b)

«mer Baltique»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM 3b, 3c et 3d;

c)

«eaux occidentales septentrionales»: les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 5, 6 et 7;

d)

«eaux occidentales australes»: les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux de l’Union) et les zones Copace (24) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union);

e)

«mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ O;

f)

«mer Noire»: les eaux dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (25);

g)

«eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest»: les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre;

h)

«zone de réglementation de la CPANE»: les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil (26);

i)

«zone couverte par l’accord de la CGPM»: la mer Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1343/2011.

Article 6

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, on entend par:

1)

«diagramme d’exploitation»: la manière dont la mortalité par pêche est distribuée à travers la pyramide des âges et des tailles d’un stock;

2)

«sélectivité»: une expression quantitative représentée comme une probabilité de capture de ressources biologiques de la mer d’une certain taille et/ou espèce;

3)

«pêche ciblée»: un effort de pêche ciblant une espèce spécifique ou un groupe d’espèces spécifique et pouvant être précisé davantage au niveau régional dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphe 7, du présent règlement;

4)

«bon état écologique»: l’état écologique des eaux marines tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE;

5)

«état de conservation d’une espèce»: l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population;

6)

«état de conservation d’un habitat»: l’ensemble des influences qui, agissant sur un habitat naturel et sur ses espèces typiques, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure et ses fonctions naturelles et la survie à long terme de ses espèces typiques;

7)

«habitat sensible»: un habitat dont l’état de conservation, notamment en ce qui concerne l’étendue et la condition (structure et fonction) de ses composantes biotiques et abiotiques, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les habitats sensibles incluent, en particulier, les types d’habitats énumérés à l’annexe I et les habitats des espèces énumérées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats des espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE, les habitats dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE et les écosystèmes marins vulnérables, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 734/2008 du Conseil (27);

8)

«espèce sensible»: une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population ou l’état de la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces relevant de la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE;

9)

«petites espèces pélagiques»: les espèces telles que le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat et le sanglier;

10)

«conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013;

11)

«chalut»: un engin de pêche activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet dont l’extrémité est fermée par une poche ou un cul de chalut;

12)

«engin traînant»: tout chalut, senne danoise, drague et engin similaire qui sont déplacés de manière active dans l’eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé;

13)

«chalut de fond»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins;

14)

«chalut-bœuf de fond»: un chalut de fond remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin;

15)

«chalut pélagique»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre deux eaux;

16)

«chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par une perche, une aile ou un dispositif similaire;

17)

«chalut associé au courant électrique impulsionnel»: un chalut ayant recours à un courant électrique pour capturer des ressources biologiques de la mer;

18)

«senne danoise» ou «senne écossaise»: un engin tournant et traînant, manœuvré à partir d’un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l’ouverture de la senne. Cet engin est constitué d’un filet dont la conception est similaire à celle d’un chalut de fond;

19)

«sennes de plage»: des filets tournants et des sennes remorquées déployés depuis un bateau et halés vers le rivage car ils sont manœuvrés depuis le rivage ou depuis un navire amarré ou ancré à proximité du rivage;

20)

«filets tournants»: les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous. Ils peuvent être ou non équipés d’une coulisse;

21)

«senne coulissante» ou «filets coulissants»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’une coulisse située au fond du filet, qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

22)

«dragues»: des engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du bateau (drague remorquée par bateau) ou halés d’un navire à l’ancre au moyen d’un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d’un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d’un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins traînants aux fins du présent règlement;

23)

«filet fixe»: tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés;

24)

«filet dérivant»: un filet maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive avec le courant, soit indépendamment, soit avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive;

25)

«filet maillant»: un filet fixe constitué d’une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests;

26)

«filet emmêlant»: un filet fixe constitué d’une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu’un filet maillant;

27)

«filet trémail»: un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres;

28)

«trémail et filet maillant combinés»: tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure;

29)

«palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne-mère de longueur variable, à laquelle des bas de ligne (avançons) munis d’hameçons sont fixés à des intervalles déterminés par l’espèce cible. La ligne-mère est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement, ou peut être laissée à la dérive à la surface;

30)

«casiers et nasses»: des pièges, sous la forme de cages ou de paniers disposant d’une ou plusieurs ouvertures, destinés à la capture des crustacés, des mollusques ou des poissons, qui sont suspendus au-dessus des fonds marins ou y sont posés;

31)

«ligne à main»: une seule ligne de pêche comportant un ou plusieurs appâts ou hameçons munis d’appâts;

32)

«croix de Saint-André»: un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins;

33)

«cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, ayant la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Il peut être composé d’une ou de plusieurs faces (pièces de filet) reliées latéralement l’une à l’autre et peut inclure une rallonge composée d’une ou de plusieurs faces de filet placées juste avant le cul de chalut proprement dit;

34)

«maillage»:

i)

en ce qui concerne les nappes de filet nouées: la distance la plus longue entre deux nœuds opposés de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée;

ii)

en ce qui concerne les nappes de filet sans nœuds, l’écartement intérieur entre les jointures opposées de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée, le long de son axe le plus long possible;

35)

«maille carrée»: une maille quadrilatérale, composée de deux ensembles de côtés parallèles de même longueur, dont l’un est parallèle et l’autre perpendiculaire à l’axe longitudinal du filet;

36)

«maille losange»: une maille composée de quatre côtés de même longueur, les deux diagonales de la maille étant perpendiculaires et une diagonale parallèle à l’axe longitudinal du filet;

37)

«T90:» des chaluts, sennes danoises ou engins traînants similaires dotés d’un cul de chalut et d’une rallonge constitués de nappes de filet à mailles losanges nouées auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le fil des nappes de filet est parallèle à l’axe de traction;

38)

«fenêtre d’échappement Bacoma»: un dispositif d’échappement constitué d’une nappe de filet à mailles carrées sans nœuds montée dans le panneau supérieur du cul de chalut, son extrémité inférieure étant située au maximum à quatre mailles du raban de cul;

39)

«filet tamiseur»: une pièce de filet attachée à toute la circonférence du chalut de fond à crevettes, devant le cul de chalut ou la rallonge, et formant un entonnoir à l’endroit où elle est attachée à l’aile inférieure du chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé là où le filet tamiseur et le cul de chalut se rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop grands pour passer à travers le tamis de s’échapper, mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour atteindre le cul du chalut;

40)

«hauteur de chute»: la somme de la hauteur des mailles (nœuds compris) dans un filet lorsqu’elles sont mouillées et étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure;

41)

«durée d’immersion» ou «temps d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où l’engin est immergé pour la première fois et celui où il a été entièrement ramené à bord du navire de pêche;

42)

«capteurs de surveillance des engins de pêche»: des capteurs électroniques à distance qui sont placés sur l’engin de pêche pour contrôler les principaux paramètres de performance, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou le volume de la capture;

43)

«ligne lestée»: une ligne d’hameçons munis d’appâts qui est lestée d’un poids supplémentaire afin d’accroître la vitesse à laquelle elle coule et ainsi diminuer sa durée d’exposition aux oiseaux de mer;

44)

«dispositifs de dissuasion acoustique»: des dispositifs visant à éloigner des espèces telles que les mammifères marins des engins de pêche par l’émission de signaux acoustiques;

45)

«lignes d’effarouchement des oiseaux» (aussi appelées «lignes de banderoles» ou «lignes tori»): des lignes équipées de banderoles qui sont tractées depuis un point élevé proche de la poupe des navires de pêche pendant que les hameçons munis d’appâts sont déployés, afin d’éloigner les oiseaux de mer des hameçons;

46)

«repeuplement direct»: l’activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d’espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l’environnement aquatique pour augmenter le nombre d’individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel;

47)

«transplantation»: le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l’être humain dans des zones où des populations de cette espèce sont déjà établies;

48)

«indicateur d’efficacité de la sélectivité»: un outil de référence pour suivre les progrès réalisés au fil du temps en vue d’atteindre l’objectif de la PCP consistant à réduire au minimum les capture indésirées;

49)

«fusil à harpon»: une arme de poing à propulsion pneumatique ou mécanique qui tire un harpon aux fins de la chasse sous-marine;

50)

«longueur de sélectivité optimale (Lopt)»: la longueur moyenne des captures fournie par les meilleurs avis scientifiques disponibles, qui optimise la croissance des individus dans un stock.

CHAPITRE II

MESURES TECHNIQUES COMMUNES

SECTION 1

Engins et méthodes de pêche interdits

Article 7

Engins et méthodes de pêche interdits

1.   Il est interdit de capturer ou de récolter des espèces marines en utilisant les méthodes suivantes:

a)

au moyen de substances toxiques, soporifiques ou corrosives;

b)

au moyen du courant électrique, à l’exception du chalut associé au courant électrique impulsionnel, qui n’est autorisé que dans le cadre des dispositions spécifiques visées dans l’annexe V, partie D;

c)

au moyen d’explosifs;

d)

au moyen de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion;

e)

au moyen de dispositifs traînants pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux ou organismes similaires;

f)

au moyen de croix de Saint-André et de grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d’autres types de coraux ou espèces similaires;

g)

au moyen de tout type de projectile, à l’exception de ceux utilisés pour tuer les thons mis en cage ou pêchés à la madrague, des harpons à main et des fusils à harpon utilisés dans le cadre de la pêche récréative sans aqualung, du lever au coucher du soleil.

2.   Nonobstant l’article 2, le présent article s’applique aux navires de l’Union dans les eaux internationales et les eaux de pays tiers, sauf dispositions contraires spécifiques prévues dans les règles adoptées par les organisations multilatérales de pêche, en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par un pays tiers en particulier.

SECTION 2

Restrictions générales applicables aux engins et conditions relatives à leur utilisation

Article 8

Restrictions générales applicables à l’utilisation des engins traînants

1.   Aux fins des annexes V à XI, le maillage d’un engin traînant tel qu’il est établi dans lesdites annexes est le maillage minimum de tout cul de chalut ou toute rallonge détenus à bord d’un navire de pêche et attachés ou pouvant être attachés à tout filet remorqué. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche ou lorsque ces capteurs sont utilisés en association avec des dispositifs d’exclusion des poissons et des tortues. D’autres dérogations visant à améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces dans le cas des espèces marines peuvent être prévues par un acte délégué adopté conformément à l’article 15.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dragues. Toutefois, au cours de toute sortie durant laquelle des dragues sont détenues à bord, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

il est interdit de transborder des organismes marins;

b)

dans la Baltique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 85 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques et/ou en Furcellaria lumbricalis;

c)

dans tous les autres bassins maritimes, sauf dans la mer Méditerranée, où l’article 13 du règlement (CE) no 1967/2006 s’applique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 95 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves, gastéropodes et éponges.

Les points b) et c) du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures involontaires d’espèces soumises à l’obligation de débarquement énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.

3.   Si plusieurs filets sont remorqués simultanément par un ou plusieurs navires de pêche, chaque filet a le même maillage nominal. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 dérogeant au présent paragraphe, lorsque l’utilisation de plusieurs filets de maillages différents présente, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des méthodes de pêche existantes.

4.   Il est interdit d’utiliser tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d’une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant, ainsi que de détenir à bord tout dispositif de ce type conçu spécifiquement à cette fin. Le présent paragraphe n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins traînants et de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles détaillées relatives aux spécifications des culs de chalut et des dispositifs visés au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont fondés sur les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles et peuvent définir:

a)

des restrictions relatives à l’épaisseur de fil;

b)

des restrictions relatives à la circonférence des culs de chalut;

c)

des restrictions relatives à l’utilisation de matériaux de filet;

d)

la structure et la fixation des culs de chalut;

e)

les dispositifs de réduction de l’usure autorisés; et

f)

les dispositifs autorisés permettant de limiter l’échappement des captures.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

Article 9

Restrictions générales relatives à l’utilisation de filets fixes et de filets dérivants

1.   Il est interdit de détenir à bord ou de déployer un ou plusieurs filets dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 km.

2.   Il est interdit d’utiliser des filets dérivants pour la capture des espèces énumérées à l’annexe III.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord ou de déployer des filets dérivants dans la mer Baltique.

4.   Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails pour la capture des espèces suivantes:

a)

germon (Thunnus alalunga),

b)

thon rouge (Thunnus thynnus),

c)

grande castagnole (Brama brama),

d)

espadon (Xiphias gladius),

e)

requins appartenant aux espèces ou familles suivantes: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; toutes les espèces d’Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les captures accidentelles dans la mer Méditerranée d’un maximum de trois spécimens appartenant aux requins des espèces visées audit paragraphe peuvent être détenues à bord ou débarquées, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’espèces protégées en vertu du droit de l’Union.

6.   Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m.

7.   Nonobstant le paragraphe 6 du présent article:

a)

les dérogations spécifiques énoncées à l’annexe V, partie C, point 6.1, à l’annexe VI, partie C, point 9.1, et à l’annexe VII, partie C, point 4.1, s’appliquent lorsque la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m;

b)

le déploiement de filets maillants de fond, de filets emmêlants et de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m est autorisé dans la mer Méditerranée.

SECTION 3

Protection des espèces et habitats sensibles

Article 10

Espèces de poissons et de crustacés dont la pêche est interdite

1.   Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces de poissons et de crustacés visées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE, sauf lorsque des dérogations sont accordées au titre de l’article 16 de ladite directive.

2.   En plus des espèces visées au paragraphe 1, il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente les espèces figurant à l’annexe I ou les espèces dont la pêche est interdite en vertu d’autres actes juridiques de l’Union.

3.   Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer, sauf dans le but de permettre des activités de recherche scientifique sur les spécimens tués accidentellement, dans le respect du droit de l’Union applicable.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier la liste énoncée à l’annexe I, lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent qu’il est nécessaire de modifier cette liste.

5.   Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point b), et peuvent tenir compte d’accords internationaux concernant la protection des espèces sensibles.

Article 11

Captures de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins

1.   La capture, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement des mammifères marins ou des reptiles marins visés aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE et des espèces d’oiseaux de mer couvertes par la directive 2009/147/CE sont interdits.

2.   Lorsqu’elles sont capturées, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés sont rapidement relâchés.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés accidentellement, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux animaux concernés et de permettre des activités de recherche scientifique sur les spécimens tués accidentellement, à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment informées au préalable, le plus tôt possible après la capture et dans le respect du droit de l’Union applicable.

4.   Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’État membre peut, pour les navires battant son pavillon, mettre en place des mesures d’atténuation ou des restrictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche. Ces mesures réduisent au minimum et, si possible, éliminent les captures des espèces visées au paragraphe 1 du présent article et elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union.

5.   Les mesures adoptées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif spécifique établi à l’article 4, paragraphe 1, point b). Les États membres informent, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées conformément au paragraphe 4 du présent article. Ils rendent également publiques les informations appropriées concernant ces mesures.

Article 12

Protection des habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables

1.   Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe.

2.   Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles recommandent une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et en vertu de la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de modifier l’annexe II en conséquence. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles.

3.   Lorsque les habitats visés au paragraphe 1 ou d’autres habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables, se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l’État membre concerné peut déclarer la fermeture de zones de pêche ou adopter d’autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, en vertu de la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union.

4.   Les mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article visent à atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 1, point c).

SECTION 4

Tailles minimales de référence de conservation

Article 13

Tailles minimales de référence de conservation

1.   Les tailles minimales de référence de conservation des espèces marines figurant à la partie A des annexes V à X du présent règlement s’appliquent aux fins:

a)

de garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

de constituer les tailles minimales de commercialisation conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (28).

2.   La taille des espèces marines est mesurée conformément à l’annexe IV.

3.   Dans le cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d’une des espèces marines sont prévues, le spécimen n’est pas considéré en dessous de la taille minimale de référence de conservation si la taille mesurée par l’une quelconque de ces méthodes est égale ou supérieure à la taille minimale de référence de conservation.

4.   Les homards, les langoustes, les bivalves et les gastéropodes appartenant à l’une des espèces pour lesquelles une taille minimale de référence de conservation est établie à l’annexe V, VI ou VII ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu’entiers.

SECTION 5

Mesures de réduction des rejets

Article 14

Projets pilotes en vue d’éviter les captures indésirées

1.   Sans préjudice de l’article 14 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant d’éviter, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées. Ces projets pilotes prennent en considération les avis des conseils consultatifs compétents et se fondent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

2.   Lorsque les résultats de ces études pilotes ou d’autres avis scientifiques indiquent que les captures indésirées sont importantes, les États membres concernés s’efforcent de mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE III

RÉGIONALISATION

Article 15

Mesures techniques régionales

1.   Les mesures techniques établies au niveau régional figurent aux annexes suivantes:

a)

à l’annexe V pour la mer du Nord;

b)

à l’annexe VI pour les eaux occidentales septentrionales;

c)

à l’annexe VII pour les eaux occidentales australes;

d)

à l’annexe VIII pour la mer Baltique;

e)

à l’annexe IX pour la mer Méditerranée;

f)

à l’annexe X pour la mer Noire;

g)

à l’annexe XI pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest;

h)

à l’annexe XIII pour les espèces sensibles.

2.   Afin que les spécificités régionales des pêcheries concernées soient prises en compte, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes visées au paragraphe 1 du présent article, ou d’y déroger, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013. La Commission adopte de tels actes délégués sur la base d’une recommandation commune présentée conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et aux articles pertinents du présent chapitre.

3.   Aux fins de l’adoption des actes délégués en question, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard vingt-quatre mois et, par la suite, dix-huit mois après chaque soumission du rapport visé à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire.

4.   Les mesures techniques adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article:

a)

visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement;

b)

visent à atteindre les objectifs et à satisfaire aux conditions énoncés dans d’autres actes de l’Union pertinents adoptés dans le domaine de la PCP, notamment dans les plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

présentent au minimum, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des mesures visées au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles. L’incidence potentielle des activités de pêche sur les écosystèmes marins est également prise en compte.

5.   L’application des conditions liées aux spécifications de maillage énoncées à l’article 27 et dans la partie B des annexes V à XI ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4.

6.   Dans les recommandations communes présentées aux fins de l’adoption des mesures visées au paragraphe 2, les États membres fournissent des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures.

7.   La Commission peut demander au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 2.

Article 16

Sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne les espèces et les tailles

Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec les caractéristiques de sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces fournit des preuves scientifiques démontrant que ces mesures présentent des caractéristiques en matière de sélectivité qui sont au moins équivalentes, pour certaines espèces ou combinaisons d’espèces, à celles des engins figurant à la partie B des annexes V à X et à la partie A de l’annexe XI.

Article 17

Zones fermées ou à accès restreint pour protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs

Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la partie C des annexes V à VIII et de l’annexe X, ainsi qu’avec la partie B de l’annexe XI, ou aux fins de l’établissement de nouvelles zones fermées ou à accès restreint, inclut les éléments ci-après concernant ces zones fermées ou à accès restreint:

a)

l’objectif de la fermeture;

b)

l’ampleur géographique et la durée de la fermeture;

c)

les restrictions relatives à des engins spécifiques; et

d)

les modalités de contrôle et de suivi.

Article 18

Tailles minimales de référence de conservation

Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la partie A des annexes V à X respecte l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines.

Article 19

Fermetures en temps réel et dispositions relatives au changement de lieu de pêche

1.   Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la mise en place de fermetures en temps réel en vue d’assurer la protection des espèces sensibles ou des regroupements de juvéniles, de reproducteurs de poissons ou d’espèces de crustacés, précise les éléments suivants:

a)

l’ampleur géographique et la durée des fermetures;

b)

les espèces et les seuils de déclenchement de la fermeture;

c)

l’utilisation requise d’engins hautement sélectifs pour que soit autorisé l’accès aux zones autrement fermées à la pêche; et

d)

les modalités de contrôle et de suivi.

2.   Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec les dispositions relatives au changement de lieu de pêche précise:

a)

les espèces et les seuils de déclenchement de l’obligation de changement de lieu de pêche;

b)

la distance à laquelle un navire doit s’éloigner de sa précédente position de pêche.

Article 20

Engins de pêche innovants

1.   Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec l’utilisation d’engins de pêche innovants dans un bassin maritime spécifique contient une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et habitats sensibles. Les États membres concernés collectent les données appropriées nécessaires aux fins de cette évaluation.

2.   L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations visées au paragraphe 1 indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur des habitats sensibles et des espèces non ciblées.

Article 21

Mesures de conservation de la nature

Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la protection des espèces et habitats sensibles peut notamment:

a)

dresser des listes des espèces et habitats sensibles les plus menacés par les activités de pêche dans la région concernée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

b)

prévoir l’utilisation de mesures supplémentaires ou d’autres mesures par rapport à celles visées à l’annexe XIII en vue de réduire au minimum les captures accidentelles des espèces visées à l’article 11;

c)

fournir des informations relatives à l’efficacité des mesures d’atténuation existantes et des modalités de suivi;

d)

définir des mesures visant à réduire au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles;

e)

préciser les restrictions applicables à l’exploitation de certains engins ou introduire une interdiction totale de l’utilisation de certains engins de pêche dans une zone où de tels engins constituent une menace pour l’état de conservation des espèces visées aux articles 10 et 11 qui s’y trouvent ou d’autres habitats sensibles.

Article 22

Mesures régionales dans le cadre de plans de rejets temporaires

1.   Lorsque les États membres soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires visés à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, ces recommandations peuvent contenir entre autres les éléments suivants:

a)

des spécifications relatives aux engins de pêche et les règles régissant l’utilisation de ceux-ci;

b)

des spécifications relatives aux modifications des engins de pêche ou à l’utilisation d’engins plus sélectifs pour améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces;

c)

des restrictions ou des interdictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;

d)

des tailles minimales de référence de conservation;

e)

les dérogations adoptées sur la base de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs de poissons ou d’espèces de crustacés.

Article 23

Projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de compléter le présent règlement en définissant des projets pilotes visant à élaborer un système de documentation exhaustive des captures et des rejets fondé sur des objectifs généraux et spécifiques mesurables, aux fins d’une gestion des pêches axée sur les résultats.

2.   Les projets pilotes visés au paragraphe 1 peuvent déroger aux mesures énoncées à la partie B des annexes V à XI pour une zone spécifique et pour une durée maximale d’un an, dès lors qu’il peut être démontré que les projets pilotes en question contribuent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 et, en particulier, qu’ils visent à améliorer la sélectivité de l’engin concerné ou de la technique de pêche concernée ou à réduire autrement ses incidences sur l’environnement. Ce délai d’un an peut être prolongé d’une année supplémentaire dans les mêmes conditions. Les projets pilotes se limitent à 5 % maximum des navires du secteur par État membre.

3.   Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de projets pilotes visés au paragraphe 1, les États membres fournissent des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces projets. Le CSTEP évalue ces recommandations communes et publie cette évaluation. Dans un délai de six mois à compter de l’achèvement du projet, les États membres en présentent les résultats dans un rapport à la Commission, qui comprend une évaluation détaillée des effets sur la sélectivité et de toute autre incidence sur l’environnement.

4.   Le CSTEP évalue le rapport visé au paragraphe 3. Si la contribution du nouvel engin ou de la nouvelle technique de pêche à l’objectif visé au paragraphe 2 est jugée positive, la Commission peut présenter une proposition conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de permettre le recours généralisé à cet engin ou à cette technique. L’évaluation du CSTEP est rendue publique.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 en vue de compléter le présent règlement en définissant les spécifications techniques du système de documentation exhaustive des captures et des rejets visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 24

Actes d’exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ce qui suit:

a)

les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins mentionnés à la partie B des annexes V à IX;

b)

des règles détaillées concernant les spécifications de l’engin de pêche décrit à l’annexe V, partie D, relatives aux restrictions applicables à la construction des engins, et les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon;

c)

des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon lorsque les engins visés à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, point 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4, sont utilisés;

d)

des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter en ce qui concerne les zones fermées ou à accès restreint visées à l’annexe V, partie C, point 2, et à l’annexe VI, partie C, points 6 et 7;

e)

des règles détaillées concernant les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques visés à l’annexe XIII, partie A;

f)

des règles détaillées concernant la conception et le déploiement de lignes d’effarouchement des oiseaux et de lignes lestées visées à l’annexe XIII, partie B;

g)

des règles détaillées relatives au dispositif d’exclusion des tortues visées à l’annexe XIII, partie C.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à l’article 30, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, REPEUPLEMENT DIRECT ET TRANSPLANTATION

Article 25

Recherche scientifique

1.   Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique, dans les conditions suivantes:

a)

les opérations de pêche sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre du pavillon;

b)

la Commission et l’État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction duquel les opérations de pêche ont lieu (ci-après dénommé «État membre côtier») sont informés au moins deux semaines à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche, du nom des navires concernés et des recherches scientifiques qui seront entreprises;

c)

le ou les navires effectuant les opérations de pêche sont titulaires d’une autorisation de pêche valable conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009;

d)

si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire est tenu d’accueillir à bord un observateur de l’État membre côtier au cours des opérations de pêche, sauf si ce n’est pas possible pour des raisons liées à la sécurité;

e)

les opérations de pêche menées par des navires de commerce à des fins de recherche scientifique sont limitées dans le temps. Lorsque les opérations de pêche menées par des navires de commerce aux fins d’une recherche spécifique font intervenir plus de six navires de commerce, l’État membre du pavillon en informe au moins trois mois à l’avance la Commission qui demande, le cas échéant, au CSTEP d’émettre un avis pour confirmer que ce niveau de participation est justifié scientifiquement; si le CSTEP estime dans son avis que le niveau de participation n’est pas justifié, l’État membre concerné modifie les conditions de la recherche scientifique en conséquence;

f)

en cas d’utilisation de chalut associé au courant électrique impulsionnel, les navires effectuant une recherche scientifique doivent suivre un protocole scientifique spécifique s’inscrivant dans un plan de recherche scientifique examiné et validé par le CIEM ou le CSTEP, ainsi qu’un système de suivi, de contrôle et d’évaluation.

2.   Les espèces marines capturées aux fins indiquées au paragraphe 1 du présent article peuvent être vendues, stockées, exposées ou mises en vente, à condition qu’elles soient imputées sur les quotas conformément à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, s’il y a lieu, et:

a)

qu’elles soient conformes aux tailles minimales de référence de conservation énoncées aux annexes IV à X du présent règlement; ou

b)

qu’elles soient vendues à des fins autres que la consommation humaine directe.

Article 26

Repeuplement direct et transplantation

1.   Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de repeuplement direct ou de transplantation d’espèces marines, pour autant que ces opérations soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion.

2.   Lorsque le repeuplement direct ou la transplantation sont effectués dans les eaux d’un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins vingt jours civils à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche.

CHAPITRE V

CONDITIONS LIÉES AUX SPÉCIFICATIONS DE MAILLAGE

Article 27

Conditions liées aux spécifications de maillage

1.   Les pourcentages de capture visés aux annexes V à VIII sont les pourcentages maximum d’espèces autorisés pour qu’il soit satisfait aux conditions liées aux maillages spécifiques figurant auxdites annexes. Ces pourcentages sont sans préjudice de l’obligation de débarquer les captures énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Les pourcentages de capture sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

3.   Les pourcentages visés au paragraphe 2 peuvent être calculés sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs.

4.   Aux fins du présent article, la correspondance en poids en langoustines entières s’obtient en multipliant le poids des queues de langoustines par trois.

5.   Un État membre peut délivrer des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 aux navires de pêche battant son pavillon qui exercent des activités de pêche en utilisant les maillages spécifiques prévus aux annexes V à XI. Ces autorisations peuvent être suspendues ou retirées lorsqu’il a été constaté qu’un navire n’a pas respecté les pourcentages de capture définis, tels qu’ils figurent aux annexes V à VIII.

6.   Le présent article est sans préjudice du règlement (CE) no 1224/2009.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de définir plus précisément le terme «pêche ciblée» pour ce qui est des espèces concernées dans la partie B des annexes V à X et dans la partie A de l’annexe XI. À cette fin, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries concernées soumettent des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 15 août 2020.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE

Article 28

Mesures techniques dans la zone de réglementation de la CPANE

Les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation de la CPANE figurent à l’annexe XII.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 5, à l’article 27, paragraphe 7, et à l’article 31, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 14 août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 5, à l’article 27, paragraphe 7, et à l’article 31, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphes 1 et 5, de l’article 27, paragraphe 7, et de l’article 31, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Conseil s’applique.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Révision et rapport

1.   Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les trois ans par la suite, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 3 et à celle des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4. Le rapport fait également référence aux avis du CIEM concernant les progrès réalisés ou les incidences des engins innovants. Le rapport tire des conclusions quant aux avantages ou aux inconvénients pour les écosystèmes marins, les habitats sensibles et la sélectivité.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article contient, entre autres, une évaluation de la contribution des mesures techniques à l’optimisation des diagrammes d’exploitation, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a). À cette fin, le rapport peut inclure, entre autres, comme indicateur d’efficacité de la sélectivité pour les stocks constituant des indicateurs clés pour les espèces énumérées à l’annexe XIV, la longueur de sélectivité optimale (Lopt) comparée à la longueur moyenne des captures pour chaque année couverte.

3.   Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, les États membres au sein de cette région soumettent, dans un délai de douze mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, un plan exposant les mesures à prendre pour contribuer à la réalisation desdits objectifs.

4.   La Commission peut aussi proposer au Parlement européen et au Conseil toute modification nécessaire du présent règlement sur la base dudit rapport. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier la liste des espèces figurant à l’annexe XIV.

Article 32

Modifications du règlement (CE) no 1967/2006

Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:

a)

les articles 3, 8 à 12, 14, 15, 16 et 25 sont supprimés;

b)

les annexes II, III et IV sont supprimées.

Les références aux articles et annexes supprimés s’entendent comme faites aux dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 33

Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

Au chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, le titre IV est modifié comme suit:

a)

la section 3 est supprimée;

b)

la section suivante est ajoutée:

«Section 4

Transformation à bord et pêcheries pélagiques

Article 54 bis

Transformation à bord

1.   Il est interdit d’effectuer à bord d’un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d’huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

à la transformation ou au transbordement d’abats; ou

b)

à la production de surimi à bord d’un navire de pêche.

Article 54 ter

Restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures

1.   L’écart maximal entre les barres du séparateur d’eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle qu’elle est définie à l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est de 10 mm.

Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm.

2.   Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés.

3.   Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l’exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.

Article 54 quater

Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique

1.   Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un navire de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards.

2.   Cependant, la détention et l’utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant:

a)

qu’un engin traînant d’un maillage inférieur à 70 mm, ou une ou plusieurs sennes coulissantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou

b)

que l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord:

i)

soient stockées à l’état congelé;

ii)

les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et

iii)

les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund peut détenir à bord des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu’une autorisation de pêche ait été délivrée conformément à l’article 7. L’autorisation de pêche précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l’utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.

4.   Le présent article n’est pas applicable dans la mer Baltique.»

Article 34

Modification du règlement (UE) no 1380/2013

À l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   Pour les espèces non soumises à l’obligation de débarquement visée au paragraphe 1, les captures d’espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne sont pas conservées à bord, mais sont immédiatement rejetées en mer, sauf lorsqu’elles sont utilisées comme appâts vivants.»

Article 35

Modification du règlement (UE) 2016/1139

Dans le règlement (UE) 2016/1139, l’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Consei (*1):

(*1)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.»

Article 36

Modifications du règlement (UE) 2018/973

Dans le règlement (UE) 2018/973, l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (*2):

(*2)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.»

Article 37

Modification du règlement (UE) 2019/472

Dans le règlement (UE) 2019/472, l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (*3):

(*3)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.»

Article 38

Modification du règlement (UE) 2019/1022

Dans le règlement (UE) 2019/1022, l’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (*4):

(*4)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.»

Article 39

Abrogations

Les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 389 du 21.10.2016, p. 67.

(2)  JO C 185 du 9.6.2017, p. 82.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(6)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(7)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(8)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 132 du 23.5.1997, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a) (JO L 292 du 21.11.2000, p. 5).

(14)  Règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 (JO L 41 du 13.2.2002, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

(16)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(18)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(19)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973, et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).

(23)  Les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(24)  Les zones Copace (comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(25)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(26)  Règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).

(27)  Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8).

(28)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).


ANNEXE I

ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE

Espèces pour lesquelles il existe une interdiction de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente, comme cela est prévu à l’article 10, paragraphe 2:

a)

les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux de l’Union:

i)

le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii)

le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii)

le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv)

le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v)

le poisson-scie vert (Pristis zijsron);

b)

le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

c)

le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

d)

la manta d’Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux de l’Union;

e)

la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux de l’Union;

f)

les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux de l’Union:

i)

le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii)

le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii)

le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv)

la petite manta (Mobula thurstoni);

v)

le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);

vi)

la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii)

le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii)

le petit diable (Mobula kuhlii);

ix)

la mante diable (Mobula hypostoma);

g)

le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 6a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h et 7 k;

h)

la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10;

i)

les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1 à 10 et 12;

j)

l’ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux de l’Union;

k)

le saumon (Salmo salar) et la truite de mer (Salmo trutta) pêché au moyen de tout filet remorqué dans les eaux en dehors de la limite de six milles marins mesurés à partir des lignes de base des États membres dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 à 10 (eaux de l’Union);

l)

la corégone (Coregonus oxyrinchus) dans la division CIEM 4b (eaux de l’Union);

m)

l’esturgeon de l’Adriatique (Acipenser naccarii) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio) dans les eaux de l’Union;

n)

les femelles de langoustes (Palinurus spp.) et de homards (Homarus gammarus) dans la mer Méditerranée, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation;

o)

la datte lithophage (Lithophaga lithophaga), la grande nacre (Pinna nobilis) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée;

p)

l’oursin diadème de Méditerranée (Centrostephanus longispinus).


ANNEXE II

ZONES FERMÉES POUR LA PROTECTION DES HABITATS SENSIBLES

Aux fins de l’article 12, les restrictions suivantes relatives à l’activité de pêche s’appliquent dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

PARTIE A

Eaux occidentales septentrionales

1.

Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond ou filets remorqués similaires, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:

 

Belgica Mound Province:

51°29,4′ N, 11°51,6′ O

51°32,4′ N, 11°41,4′ O

51°15,6′ N, 11°33,0′ O

51°13,8′ N, 11°44,4′ O

51°29,4′ N, 11°51,6′ O

 

Hovland Mound Province:

52°16,2′ N, 13°12,6′ O

52°24,0′ N, 12°58,2′ O

52°16,8′ N, 12°54,0′ O

52°16,8′ N, 12°29,4′ O

52°04,2′ N, 12°29,4′ O

52°04,2′ N, 12°52,8′ O

52°09,0′ N, 12°56,4′ O

52°09,0′ N, 13°10,8′ O

52°16,2′ N, 13°12,6′ O

 

Nord-ouest du banc de Porcupine - Zone I:

53°30,6′ N, 14°32,4′ O

53°35,4′ N, 14°27,6′ O

53°40,8′ N, 14°15,6′ O

53°34,2′ N, 14°11,4′ O

53°31,8′ N, 14°14,4′ O

53°24,0′ N, 14°28,8′ O

53°30,6′ N, 14°32,4′ O

 

Nord-ouest du banc de Porcupine - Zone II:

53°43,2′ N, 14°10,8′ O

53°51,6′ N, 13°53,4′ O

53°45,6′ N, 13°49,8′ O

53°36,6′ N, 14°07,2′ O

53°43,2′ N, 14°10,8′ O

 

Sud-ouest du banc de Porcupine:

51°54,6′ N, 15°07,2′ O

51°54,6′ N, 14°55,2′ O

51°42,0′ N, 14°55,2′ O

51°42,0′ N, 15°10,2′ O

51°49,2′ N, 15°06,0′ O

51°54,6′ N, 15°07,2′ O

2.

Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones décrites au point 1:

sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009,

ne détiennent à bord que des engins pélagiques,

notifient, quatre heures à l’avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l’article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009, de l’Irlande leur intention d’accéder à une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde et ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord,

disposent, lorsqu’ils se trouvent dans les zones décrites au point 1, d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables,

transmettent des relevés VMS toutes les heures,

notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l’Irlande et communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord, et

détiennent à bord des chaluts avec un cul de chalut dont le maillage est compris entre 16 et 79 mm.

3.

Il est interdit d’utiliser tout chalut de fond ou filet remorqué similaire dans la zone suivante:

Darwin Mounds:

59°54′ N, 6°55′ O

59°47′ N, 6°47′ O

59°37′ N, 6°47′ O

59°37′ N, 7°39′ O

59°45′ N, 7°39′ O

59°54′ N, 7°25′ O

PARTIE B

Eaux occidentales australes

1.   El Cachucho

1.1.

Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:

44°12′ N, 5°16′ O

44°12′ N, 4°26′ O

43°53′ N, 4°26′ O

43°53′ N, 5°16′ O

44°12′ N, 5°16′ O

1.2.

Les navires ayant pratiqué la pêche ciblée du phycis de fond (Phycis blennoides) au moyen de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008 peuvent continuer à pêcher dans la zone située au sud de 44°00,00′ N, à condition qu’une autorisation de pêche leur ait été délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

1.3.

Tout navire ayant obtenu cette autorisation de pêche, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables, lorsqu’il pêche dans la zone définie au point 1.1.

2.   Madère et les îles Canaries

Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:

27°00′ N, 19°00′ O

26°00′ N, 15°00′ O

29°00′ N, 13°00′ O

36°00′ N, 13°00′ O

36°00′ N, 19°00′ O

3.   Açores

Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:

36°00′ N, 23°00′ O

39°00′ N, 23°00′ O

42°00′ N, 26°00′ O

42°00′ N, 31°00′ O

39°00′ N, 34°00′ O

36°00′ N, 34°00′ O


ANNEXE III

LISTE DES ESPÈCES QU’IL EST INTERDIT DE CAPTURER AU MOYEN DE FILETS DÉRIVANTS

Thon germon: Thunnus alalunga

Thon rouge: Thunnus thynnus

Thon obèse: Thunnus obesus

Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis

Bonite à dos rayé: Sarda sarda

Thon à nageoires jaunes: Thunnus albacares

Thon noir: Thunnus atlanticus

Thonines: Euthynnus spp.

Thon rouge du Sud: Thunnus maccoyii

Auxides: Auxis spp.

Brème de mer (castagnole): Brama rayi

Makaires: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Voiliers: Istiophorus spp.

Espadon: Xiphias gladius

Sauris ou balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Coryphènes ou dorades tropicales: Coryphœna spp.

Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Céphalopodes: toutes les espèces


ANNEXE IV

MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME MARIN

1.

La taille des poissons est mesurée, comme illustré à la figure 1, de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.

2.

La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée, comme illustré à la figure 2:

soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale).

Dans le cas des queues de langoustines détachées: à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.

3.

La taille des homards (Homarus gammarus) provenant de la mer du Nord, excepté le Skagerrak ou le Kattegat, est mesurée, comme illustré à la figure 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

4.

La taille des homards (Homarus gammarus) provenant du Skagerrak ou du Kattegat est mesurée, comme illustré à la figure 3:

soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale).

5.

La taille des langoustes (Palinurus spp.) est mesurée, comme illustré à la figure 4, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

6.

La taille des mollusques bivalves correspond, comme illustré à la figure 5, à la plus grande dimension de la coquille.

7.

La taille des araignées de mer (Maja squinado) est mesurée, comme illustré à la figure 6, le long de la ligne médiane à partir du bord du céphalothorax entre les rostres jusqu’au bord postérieur du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

8.

La taille des tourteaux (Cancer pagurus) est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré à la figure 7, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.

9.

La taille des buccins (Buccinum spp.) est la longueur de la coquille mesurée comme illustré à la figure 8.

10.

La taille des espadons (Xiphias gladius) est la longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure mesurée comme illustré à la figure 9.

Figure 1 Espèces de poisson

Image 4

Figure 2 Langoustine

(Nephrops norvegicus)

Image 5

Figure 3 Homard

(Homarus gammarus)

Image 6

Figure 4 Langoustes

(Palinurus spp.)

Image 7

Figure 5 Mollusques bivalves

Image 8

Figure 6 Araignée de mer

(Maja squinado)

Image 9

Figure 7 Tourteau

(Cancer pagurus)

Image 10

Figure 8 Buccins

(Buccinum spp.)

Image 11

Figure 9 Espadon

(Xiphias gladius)

Image 12

ANNEXE V

MER DU NORD (1)

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Mer du Nord

Cabillaud (Gadus morhua)

35 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

35 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardines (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soles (Solea spp.)

24 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dypterygia)

70 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus)

85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm queue de langoustine de 46 mm

Maquereaux (Scomber spp.)

30 cm (5)

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm (5)

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kg (5)

Bar (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Homard (Homarus gammarus)

87 mm (longueur de la carapace)

Araignée de mer (Maja squinado)

120 mm

Vanneaux (Chlamys spp.)

40 mm

Palourde (Ruditapes decussatus)

40 mm

Clovisse (Venerupis pullastra)

38 mm

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

Praire (Venus verrucosa)

40 mm

Palourde rouge (Callista chione)

6 cm

Couteaux (Ensis spp.)

10 cm

Mactre solide (Spisula solida)

25 mm

Olives de mer (Donax spp.)

25 mm

Cératisole-gousse (Pharus legumen)

65 mm

Buccin (Buccinum undatum)

45 mm

Poulpe (Octopus vulgaris)

750 g

Langoustes (Palinurus spp.)

95 mm (longueur de la carapace)

Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

22 mm (longueur de la carapace)

Tourteau (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

100 mm

Cabillaud (Gadus morhua)

30 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

30 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

Merlu commun (Merluccius merluccius)

30 cm

Cardines (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Soles (Solea spp.)

24 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

23 cm

Lingue franche (Molva molva)

Lingue bleue (Molva dypterygia)

Langoustine (Nephrops norvegicus)

105 mm de longueur totale

Queues de langoustine 59 mm

longueur de carapace de 32 mm

Maquereaux (Scomber spp.)

20 cm (5)

Hareng commun (Clupea harengus)

18 cm (5)

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Homard (Homarus gammarus)

220 mm de longueur totale

longueur de carapace de 78 mm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

1.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 120 mm ou d’au moins 90 mm dans le Skagerrak et le Kattegat (6).

1.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1, les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, pour autant que:

i)

les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii)

d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de 120 mm ou meilleures que celles-ci.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm (7)

Mer du Nord, au sud de 57°30′ N

Pêche ciblée de la plie et de la sole au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche, et de sennes. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 90 mm.

Au moins 80 mm (7)

Divisions CIEM 4b et 4c

Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm.

Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.

Au moins 80 mm

Mer du Nord

Pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus). L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.

Pêche ciblée des raies.

Au moins 80 mm

Division CIEM 4c

Pêche ciblée de la sole au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.

Au moins 70 mm (maille carrée) ou 90 mm (maille losange)

Skagerrak et Kattegat

Pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae).

Au moins 35 mm

Skagerrak et Kattegat

Pêche ciblée de crevette nordique (Pandalus borealis). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Au moins 32 mm

Intégralité de la zone, excepté le Skagerrak et le Kattegatt

Pêche ciblée de crevette nordique (Pandalus borealis). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau.

Pêche ciblée du tacaud norvégien. L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux pour la pêche du tacaud norvégien.

Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national.

Moins de 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du lançon.

2.   Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants

2.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm.

2.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de l’églefin, du merlan, de la limande et du bar

Au moins 90 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.   Fermeture d’une zone pour protéger le lançon dans les divisions CIEM 4a et 4b

1.1.

La pêche du lançon avec tout engin traînant équipé d’un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

côte est de l’Angleterre à la latitude de 55°30′ N,

55° 30′ N, 01° 00′ O

58° 00′ N, 01° 00′ O

58° 00′ N, 02° 00′ O

la côte est de l’Écosse à la longitude 02°00′ O.

1.2.

La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

2.   Fermeture d’une zone de pêche pour protéger la plie juvénile dans la sous-zone CIEM 4

2.1.

Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 8 m d’utiliser tout chalut de fond, chalut à perche, senne danoise ou engin traînant similaire à l’intérieur des zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS84:

a)

la zone de 12 milles marins au large des côtes de la France au nord de 51°00′ de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu’à 53°00′ de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base;

b)

la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

un point de la côte ouest du Danemark situé à 57°00′ N,

57°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 4°15′ E

53°00′ N, 4°15′ E

un point de la côte des Pays-Bas situé à 53°00′ N,

la zone de 12 milles marins au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57°00′ N jusqu’au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base.

2.2.

Les navires suivants sont autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1:

a)

les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts de fond ou des sennes danoises;

b)

les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kW avec des chaluts-bœufs de fond;

c)

les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts de fond ou des sennes danoises, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives au maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe.

2.3.

Lorsque les navires visés au point 2.2 a) utilisent des chaluts à perche, la longueur de la perche ou la longueur totale des chaluts à perche combinés mesurée comme étant la somme de la longueur de chaque perche n’excède pas 9 m ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf lorsque ces navires opèrent avec un engin d’un maillage entre 16 et 31 mm. Les navires de pêche dont l’activité principale est la pêche à la crevette grise (Crangon crangon) sont autorisés à utiliser des chaluts à perche dont la longueur agrégée, mesurée comme étant la somme de la longueur de chaque perche, excède 9 m lorsqu’ils opèrent avec un engin d’un maillage entre 80 et 99 mm, pour autant qu’une autorisation de pêche supplémentaire leur ait été délivrée.

2.4.

Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1 sont inscrits sur une liste que chaque État membre communique à la Commission. La puissance motrice totale des navires visés au point 2.2 a) figurant sur la liste n’excède pas la puissance motrice totale attestée pour chaque État membre au 1er janvier 1998. Les navires de pêche autorisés détiennent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   Restrictions relatives à l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni

3.1.

Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles marins au large de la côte du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base des eaux territoriales.

3.2.

Par dérogation au point 3.1, la pêche au chalut à perche dans la zone en question est autorisée si:

la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur hors tout ne dépasse pas 24 m; et

la longueur de la perche ou la longueur totale de la perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise (Crangon crangon) avec un maillage minimal inférieur à 31 mm.

4.   Restrictions concernant la pêche du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM 4b

La pêche au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm ou de filets fixes d’un maillage inférieur à 30 mm est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS84, et au cours des périodes mentionnées ci-après:

du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39E8. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est du Royaume-Uni, le long du 55°00′ de latitude nord, jusqu’au point situé à 1°00′ de longitude ouest, puis plein nord jusqu’au point situé à 55°30′ de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu’à la côte du Royaume-Uni;

du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l’ouest de la longitude 3° 30′ O et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l’ouest de la longitude 3° 00′ O;

du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la côte ouest du Danemark à 55°30′ N,

55°30′ N, 7°00′ E,

57°00′ N, 7°00′ E,

la côte ouest du Danemark à 57°00′ N.

5.   Dispositions spécifiques concernant le Skagerrak et le Kattegat dans la division CIEM 3a

5.1.

Il est interdit de pêcher au chalut à perche dans le Kattegat.

5.2.

Il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer ou de mettre à la vente le saumon et la truite de mer.

5.3.

Il est interdit d’utiliser des engins traînants dont le maillage du cul de chalut est inférieur à 32 mm du 1er juillet au 15 septembre dans les eaux situées dans une limite de trois milles marins des lignes de base du Skagerrak et du Kattegat à moins que les navires ne pratiquent une pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis). Pour la pêche ciblée de la loquette d’Europe (Zoarces viviparus), des gobies (Gobiidae) ou des chabots (Cottus spp.) destinés à être utilisés comme appâts, des filets de n’importe quel maillage peuvent être utilisés.

6.   Utilisation des filets fixes dans les divisions CIEM 3a et 4a

6.1.

Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:

les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,

les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

6.2.

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil (8) à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations énoncées au point 6.1.

PARTIE D

Utilisation de chalut associé au courant électrique impulsionnel dans les divisions CIEM 4b et 4c

1.

La pêche au chalut associé au courant électrique impulsionnel est interdite dans toutes les eaux de l’Union à compter du 1er juillet 2021.

2.

Au cours de la période transitoire expirant le 30 juin 2021, la pêche au chalut associé au courant électrique impulsionnel dans les divisions CIEM 4b et 4c continue d’être autorisée dans les conditions énoncées dans la présente partie et dans les conditions définies conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), du présent règlement, en ce qui concerne les caractéristiques du courant électrique impulsionnel utilisé et les mesures de suivi du contrôle en place au sud d’une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

un point de la côte est du Royaume-Uni à 55° N,

à l’est jusqu’à 55° N, 5° E,

au nord de 56° N,

à l’est jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark à 56° N.

Les conditions suivantes s’appliquent:

a)

5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours au chalut associé au courant électrique impulsionnel;

b)

la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n’excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c)

la tension effective entre les électrodes n’excède pas 15 V;

d)

le navire est équipé d’un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seul le personnel autorisé peut modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e)

il est interdit d’utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

3.

Aucune nouvelle licence de pêche n’est accordée à un navire pendant cette période.

4.

Jusqu’au 30 juin 2021 dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres peuvent prendre des mesures non discriminatoires pour limiter ou interdire l’utilisation du chalut associé au courant électrique impulsionnel. Les États membres informent la Commission et les États membres concernés des mesures mises en place au titre du présent point.

5.

Si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire utilisant le courant électrique impulsionnel accueille à bord, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (9), un observateur de l’État membre côtier pendant les opérations de pêche.

(1)  Aux fins de la présente annexe:

le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen,

le Skagerrak est limité, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise,

la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM 4, la partie contiguë de la division CIEM 2a située au sud de 64° de latitude nord et la partie de la division CIEM 3a qui n’est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au deuxième tiret.

(2)  Dans les eaux de l’Union dans la division CIEM 4a. Dans les divisions CIEM 4b et 4c, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.

(3)  Une taille minimale de référence de conservation de 115 mm s’applique dans les divisions CIEM 4b et 4c délimitées par un point situé à 53°28′22″ N, 0°09′24″ E, sur la côte de l’Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu’à 53°28′22″ N, 0°22′24″ E, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51°54′06″ N, 1°30′30″ E, à un point situé sur la côte de l’Angleterre à 51°55′48″ N, 1°17′00″ E.

(4)  En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.

(5)  Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.

Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

(6)  Dans les sous-divisions Skagerrak et Kattegat, l’engin est équipé d’un panneau supérieur en mailles losange d’un maillage d’au moins 270 mm ou d’un panneau supérieur en mailles carrées d’un maillage d’au moins 140 mm. Dans la sous-division Kattegat, l’engin peut être équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm (du 1er octobre au 31 décembre pour les chaluts et du 1er août au 31 octobre pour les sennes).

(7)  Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche d’un maillage entre 32 et 99 mm au nord d’une ligne reliant les positions suivantes: un point de la côte est du Royaume-Uni à 55°N, puis à l’est jusqu’à un point situé à 55°N, 5°E, puis au nord jusqu’à 56°N et à l’est jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark à 56°N. Il est interdit d’utiliser tout chalut à perche d’un maillage entre 32 et 119 mm dans la division CIEM 2a et dans la partie de la sous-zone CIEM 4 au nord de 56°00′ N.

(8)  Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).


ANNEXE VI

EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Intégralité de la zone

Cabillaud (Gadus morhua)

35 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

35 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardines (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soles (Solea spp.)

24 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dypterygia)

70 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus) Queues de langoustine

85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm (1) 46 mm (2)

Maquereaux (Scomber spp.)

20 cm (6)

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm (6)

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kg (6)

Bar (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Homard (Homarus gammarus)

87 mm

Araignée de mer (Maja squinado)

120 mm

Vanneaux (Chlamys spp.)

40 mm

Palourde (Ruditapes decussatus)

40 mm

Clovisse (Venerupis pullastra)

38 mm

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

Praire (Venus verrucosa)

40 mm

Palourde rouge (Callista chione)

6 cm

Couteaux (Ensis spp.)

10 cm

Mactre solide (Spisula solida)

25 mm

Olives de mer (Donax spp.)

25 mm

Cératisole-gousse (Pharus legumen)

65 mm

Buccin (Buccinum undatum)

45 mm

Poulpe (Octopus vulgaris)

750 g

Langoustes (Palinurus spp.)

95 mm

Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

22 mm (longueur de la carapace)

Tourteau (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

100 mm (5)

Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

1.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 120 mm (7), ou d’au moins 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à 7k.

1.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1, les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales septentrionales, pour autant que:

i)

les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii)

d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de, respectivement, 120 mm, ou 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à 7k, ou meilleures que celles-ci.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 80 mm (8)

Sous-zone CIEM 7

Pêche ciblée du merlu, de la cardine et de la baudroie, ou pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm (11)  (14).

Pêche ciblée de la sole et pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures, au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm (11).

Au moins 80 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de la langoustine (Nephrops Norvegicus) (10). L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Au moins 80 mm

Divisions CIEM 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h et 7 j

Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm (13).

Au moins 80 mm

Divisions CIEM 7d et 7e

Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond.

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae)

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau.

Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national.

Moins de 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du lançon

2.   Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants

2.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm (15).

2.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales septentrionales, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm (16)

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Pêche ciblée du merlan, de la limande et du bar

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Pêche ciblée du rouget

3

La présente partie est sans préjudice du règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission (17), pour les pêcheries couvertes par ledit règlement délégué.

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.   Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM 6a

Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin traînant ou des filets fixes dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

55°25′ N, 7°07′ O

55°25′ N, 7°00′ O

55°18′ N, 6°50′ O

55°17′ N, 6°50′ O

55°17′ N, 6°52′ O

55°25′ N, 7°07′ O

2.   Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans les divisions CIEM 7f et 7 g

2.1.

Du 1er février au 31 mars de chaque année, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s’applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.

2.2.

Il est permis de mener des activités de pêche au moyen de casiers et de nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i)

qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit détenu à bord; et

ii)

que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.

2.3.

La pêche ciblée des petites espèces pélagiques au moyen d’engins traînants dont le maillage est inférieur à 55 mm est autorisée à condition:

i)

qu’aucun filet d’un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit détenu à bord; et

ii)

que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.

3.   Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM 7a

3.1.

Durant la période allant du 14 février au 30 avril de chaque année, il est interdit d’utiliser tout chalut de pêche démersale, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM 7a délimitée par la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord et des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54°30′ N

54°30′ N, 04°50′ O

53°15′ N, 04°50′ O

un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53°15′ N

3.2.

Par dérogation au point 1, dans la zone et pour la période visées audit point, l’utilisation des chaluts de fond est autorisée à condition qu’ils soient équipés de dispositifs de sélectivité ayant fait l’objet d’une évaluation par le CSTEP.

4.   Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM 6

Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

57°00′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 15°00′ O

5.   Zone fermée pour la conservation de la langoustine dans les divisions CIEM 7c et 7k

5.1.

La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) et d’espèces associées (à savoir cabillaud, cardines, baudroie, églefin, merlan, merlu, plie, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun) est interdite chaque année du 1er mai au 31 mai dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

52°27′ N, 12°19′ O

52°40′ N, 12°30′ O

52°47′ N, 12°39,60′ O

52°47′ N, 12°56′ O

52°13,5′ N, 13°53,83′ O

51°22′ N, 14°24′ O

51°22′ N, 14°03′ O

52°10′ N, 13°25′ O

52°32′ N, 13°07,50′ O

52°43′ N, 12°55′ O

52°43′ N, 12°43′ O

52°38,80′ N, 12°37′ O

52°27′ N, 12°23′ O

52°27′ N, 12°19′ O

5.2.

Le transit par le banc de Porcupine en détenant à bord les espèces visées au point 5.1. est autorisé conformément à l’article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

6.   Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue dans la division CIEM 6a

6.1.

Du 1er mars au 31 mai de chaque année, toute pêche ciblée de lingue bleue est interdite dans les zones de la division CIEM 6a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

Bordure du plateau continental écossais:

59°58′ N, 07°00′ O

59°55′ N, 06°47′ O

59°51′ N, 06°28′ O

59°45′ N, 06°38′ O

59°27′ N, 06°42′ O

59°22′ N, 06°47′ O

59°15′ N, 07°15′ O

59°07′ N, 07°31′ O

58°52′ N, 07°44′ O

58°44′ N, 08°11′ O

58°43′ N, 08°27′ O

58°28′ N, 09°16′ O

58°15′ N, 09°32′ O

58°15′ N, 09°45′ O

58°30′ N, 09°45′ O

59°30′ N, 07°00′ O

59°58′ N, 07°00′ O

Bordure de Rosemary bank:

60°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 11°00′ O

à l’exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

59°15′ N, 10°24′ O

59°10′ N, 10°22′ O

59°08′ N, 10°07′ O

59°11′ N, 09°59′ O

59°15′ N, 09°58′ O

59°22′ N, 10°02′ O

59°23′ N, 10°11′ O

59°20′ N, 10°19′ O

59°15′ N, 10°24′ O

6.2.

Les prises accessoires de lingue bleue, dans la limite d’un plafond de six tonnes, peuvent être conservées à bord et débarquées. Une fois le plafond de six tonnes de lingue bleue atteint, le navire:

a)

cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;

b)

ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n’aient été débarquées;

c)

ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.

6.3.

Du 15 février au 15 avril de chaque année, il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des palangres et des filets fixes dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

60°56,02′ N, 27°31,16′ O

60°59,76′ N, 27°43,48′ O

61°03,00′ N, 27°39,41′ O

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

7.   Restrictions applicables à la pêche du maquereau dans les divisions CIEM 7e, 7f, 7 g et 7 h

7.1.

La pêche ciblée du maquereau au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 80 mm ou avec des sennes coulissantes est interdite, sauf lorsque le poids du maquereau n’excède pas 15 % en poids vif des quantités totales de maquereau et d’autres organismes marins qui ont été capturés et qui sont détenus à bord, dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02°00′ O

49°30′ N, 2°00′ O

49°30′ N, 7°00′ O

52°00′ N, 07°00′ O

un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52°00′ N.

7.2.

La pêche dans la zone définie au point 7.1 est autorisée avec:

des filets fixes et/ou des lignes à main,

des chaluts démersaux, sennes danoises ou filets remorqués similaires d’un maillage supérieur à 80 mm.

7.3.

Les navires qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé sont autorisés dans la zone définie au point 7.1.

8.   Restrictions relatives à l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni et de l’Irlande

8.1.

L’utilisation de tout chalut à perche d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite dans la division CIEM 5b et dans la sous-zone CIEM 6 au nord de 56° de latitude nord.

8.2.

Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni et de l’Irlande, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.

8.3.

La pêche au moyen de chaluts à perche dans la zone concernée est autorisée à condition que:

la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur ne dépasse pas 24 m, et

la longueur de la perche ou la longueur totale de la perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise (Crangon crangon) avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 31 mm.

9.   Utilisation de filets fixes dans les divisions CIEM 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 h, 7 j et 7k.

9.1.

Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:

les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,

les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

9.2.

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1.

(1)  Une taille minimale de référence de conservation de 70 mm de longueur totale et de 20 mm de longueur de carapace s’applique dans les divisions CIEM 6a et 7a.

(2)  Une taille minimale de référence de conservation de 37 mm s’applique dans les divisions CIEM 6a et 7a.

(3)  Dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 5, 6 au sud de 56° N et 7, à l’exception des divisions CIEM 7d, 7e et 7f, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.

(4)  En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.

(5)  Une taille minimale de référence de conservation de 110 mm s’applique dans la division CIEM 7a au nord de 52° 30′ N et dans la division CIEM 7d.

(6)  Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.

(7)  À introduire progressivement sur une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)  Cette disposition est sans préjudice de l’article 5 du règlement (CE) no 494/2002 (9) de la Commission.

(9)  Règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 77 du 20.3.2002, p. 8).

(10)  Un maillage d’au moins 70 mm s’applique pour les navires à gréement simple dans la division CIEM 7a.

(11)  Cette disposition est sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 737/2012 (12) de la Commission.

(12)  Règlement d’exécution (UE) no 737/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique (JO L 218 du 15.8.2012, p. 8).

(13)  Cette disposition ne s’applique pas à la division CIEM 7d.

(14)  Cette disposition ne s’applique pas à la pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures dans les divisions CIEM 7d et 7e.

(15)  Un maillage d’au moins 220 mm est utilisé pour la pêche de la baudroie. Un maillage d’au moins 110 mm est utilisé pour la pêche ciblée du lieu jaune et du merlu dans les divisions CIEM 7d et 7e.

(16)  Pour la division CIEM 7d, un maillage d’au moins 90 mm s’applique.

(17)  Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 8).


ANNEXE VII

EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Intégralité de la zone

Cabillaud (Gadus morhua)

35 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

35 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardines (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soles (Solea spp.)

24 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dypterygia)

70 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus)

70 mm de longueur totale

longueur de carapace de 20 mm

Queues de langoustine

37 mm

Maquereaux (Scomber spp.)

20 cm (6)

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm (6)

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kg (2)  (6)

Bar (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Homard (Homarus gammarus)

87 mm

Araignée de mer (Maja squinado)

120 mm

Vanneaux (Chlamys spp.)

40 mm

Palourde (Ruditapes decussatus)

40 mm

Clovisse (Venerupis pullastra)

38 mm

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

Praire (Venus verrucosa)

40 mm

Palourde rouge (Callista chione)

6 cm

Couteaux (Ensis spp.)

10 cm

Mactre solide (Spisula solida)

25 mm

Olives de mer (Donax spp.)

25 mm

Cératisole-gousse (Pharus legumen)

65 mm

Buccin (Buccinum undatum)

45 mm

Poulpe (Octopus vulgaris)

750 g (3)

Langoustes (Palinurus spp.)

95 mm

Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

22 mm (longueur de la carapace)

Tourteau (Cancer pagurus)

140 mm (4), (5)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

100 mm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

1.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 70 mm (8)(9) ou d’au moins 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest.

1.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales australes, pour autant que:

i)

les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de merlu ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii)

d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le merlu, à des caractéristiques de sélectivité identiques ou meilleures que celles d’un maillage de respectivement 70 mm ou 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 55 mm

Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest

Pêche ciblée du maquereau, du chinchard et du merlan bleu au moyen de chaluts de fond

Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Pêche ciblée de la dorade rose

Au moins 35 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du céteau

Au moins 55 mm

Division CIEM 9a à l’ouest de 7° 23′ 48″ de longitude ouest

Pêche ciblée des crustacés

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Pêche ciblée des crevettes (Palaemon serratus, Crangon crangon) et de l’étrille (Polybius henslowii)

Moins de 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du lançon

2.   Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants

2.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 100 mm (10), ou d’au moins 80 mm dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9.

2.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales australes, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de merlu ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 80 mm

Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 8c et de la sous-zone CIEM 9

Pêche ciblée du bar, du merlan, du turbot, du flet et du lieu jaune

Au moins 60 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques (11) qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du rouget, des crevettes (Penaeus spp.), de la squille, du céteau et du labre

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.   Zone fermée pour la conservation du merlu dans la division CIEM 9a

La pêche au chalut, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

a)

du 1er octobre au 31 janvier de l’année suivante:

43°46,5′ N, 07°54,4′ O

44°01,5′ N, 07°54,4′ O

43°25,0′ N, 09°12,0′ O

43°10,0′ N, 09°12,0′ O

b)

du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l’année suivante:

un point de la côte ouest du Portugal à 37°50′ N

37°50′ N, 09°08′ O

37°00′ N, 9°07′ O

un point de la côte ouest du Portugal à 37°00′ N

2.   Zone fermée pour la conservation de la langoustine dans la division CIEM 9a

2.1.

La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) au chalut de fond, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire ou de nasses est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

a)

du 1er juin au 31 août:

42°23′ N, 08°57′ O

42°00′ N, 08°57′ O

42°00′ N, 09°14′ O

42°04′ N, 09°14′ O

42°09′ N, 09°09′ O

42°12′ N, 09°09′ O

42°23′ N, 09°15′ O

42°23′ N, 08°57′ O

b)

du 1er mai au 31 août:

37°45′ N, 09°00′ O

38°10′ N, 09°00′ O

38°10′ N, 09°15′ O

37°45′ N, 09°20′ O

2.2.

Il est permis de pêcher au moyen de chaluts de fond, de filets remorqués similaires ou de nasses dans les zones géographiques et au cours de la période mentionnées au point 2.1 b), à condition que toutes les captures accessoires de langoustine (Nephrops norvegicus) soient débarquées et imputées sur les quotas.

2.3.

La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au point 2.1 est interdite. Les prises accessoires de langoustine (Nephrops norvegicus) sont débarquées et imputées sur les quotas.

3.   Restrictions applicables à la pêche ciblée de l’anchois dans la division CIEM 8c

3.1.

La pêche ciblée de l’anchois au moyen de chaluts pélagiques dans la division CIEM 8c est interdite.

3.2.

Il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes coulissantes dans la division CIEM 8c.

4.   Utilisation des filets fixes dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et 12 à l’est de 27° O

4.1.

Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:

les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 80 mm dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9 et de 100 mm dans toutes les autres zones, et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,

les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures,

les trémails utilisés dans la sous-zone CIEM 9 pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 220 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 30 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 20 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

4.2.

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures sont débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 4.1.

4.3.

Conditions applicables aux activités de pêche menées à l’aide de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM 3 à 7 et les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e, il est permis de mener des activités de pêche au moyen de chaluts, de sennes danoises et d’engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage allant de 70 à 99 mm dans la zone définie à l’article 5, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission, si l’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées de 100 mm.


(1)  Aucune taille minimale de référence de conservation ne s’applique au chinchard du large (Trachurus picturatus) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

(2)  Une taille minimale de référence de conservation de 9 cm s’applique dans la sous-zone CIEM 9 et dans la zone Copace 34.1.2.

(3)  Dans toutes les eaux de la partie de l’Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et dans la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace, un poids éviscéré de 450 g s’applique.

(4)  Une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique dans les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 8 et 9.

(5)  En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.

(6)  Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.

Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

(7)  Pas plus de 5 % ne peuvent consister en chinchards entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le facteur de conversion à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement.

(8)  Cette disposition est sans préjudice de l’article 2 du règlement (CE) no 494/2002.

(9)  Pour la pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus), l’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 100 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent lorsque la pêche est pratiquée dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e. Pour la pêche ciblée de la sole au chalut à perche, l’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm.

(10)  Pour la pêche ciblée de la baudroie, un maillage d’au moins 220 mm est utilisé.

(11)  Un maillage de moins de 40 mm peut être utilisé pour la sardine.


ANNEXE VIII

MER BALTIQUE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Zone géographique

Taille minimale de référence de conservation

Cabillaud (Gadus morhua)

Sous-divisions 22 à 32

35cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Sous-divisions 22 à 32

25 cm

Saumon (Salmo salar)

Sous-divisions 22 à 30 et 32

60 cm

Sous-division 31

50 cm

Flet commun (Platichthys flesus)

Sous-divisions 22 à 25

23 cm

Sous-divisions 26, 27 et 28

21 cm

Sous-divisions 29 à 32, au sud de 59°

18 cm

Turbot (Psetta maxima)

Sous-divisions 22 à 32

30 cm

Barbue (Scophthalmus rhombus)

Sous-divisions 22 à 32

30 cm

Anguille (Anguilla anguilla)

Sous-divisions 22 à 32

35 cm

Truite de mer (Salmo trutta)

Sous-divisions 22 à 25 et 29 à 32

40 cm

Sous-divisions 26, 27 et 28

50 cm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

1.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm de type T90 ou de 105 mm équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm.

1.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer Baltique, pour autant que:

i)

les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii)

d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de, respectivement, 120 mm T90, ou 105 mm équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm, ou meilleures que celles-ci.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 90 mm

Sous-divisions 22 et 23

Pêche ciblée des poissons plats (1)

Pêche ciblée du merlan

Au moins 32 mm

Sous-divisions 22 à 27

Pêche ciblée du hareng, du maquereau, du chinchard et du merlan bleu

Au moins 16 mm

Sous-divisions 22 à 27

Pêche ciblée du sprat (2)

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée d’espèces autres que les poissons plats non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Au moins 16 mm

Sous-divisions 28 à 32

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Moins de 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du lançon

2.   Maillages de référence pour les filets fixes

2.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 110 mm, ou de 157 mm pour la pêche au saumon.

2.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer Baltique, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche ou cinq spécimens de saumon.

Maillage

Zone géographique

Conditions (3)

Au moins 90 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée d’espèces de poissons plats

Moins de 90 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.

Restrictions applicables à la pêche au moyen d’engins traînants

Il est interdit, tout au long de l’année, de pêcher au moyen d’engins traînants dans la zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

54°23′ N, 14°35′ E

54°21′ N, 14°40′ E

54°17′ N, 14°33′ E

54°07′ N, 14°25′ E

54°10′ N, 14°21′ E

54°14′ N, 14°25′ E

54°17′ N, 14°17′ E

54°24′ N, 14°11′ E

54°27′ N, 14°25′ E

54°23′ N, 14°35′ E

2.   Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer

2.1.

La pêche ciblée du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) est interdite:

a)

du 1er juin au 15 septembre, chaque année, dans les eaux des sous-divisions 22 à 31;

b)

du 15 juin au 30 septembre, chaque année, dans les eaux de la sous-division 32.

2.2.

La zone d’interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

2.3.

La conservation à bord du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) capturés au moyen de filets-pièges est autorisée.

3.   Mesures particulières concernant le golfe de Riga

3.1.

Pour pouvoir pêcher dans la sous-division 28-1, les navires doivent détenir une autorisation de pêche délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.2.

Les États membres veillent à ce que les navires auxquels l’autorisation de pêche visée au point 3.1. a été délivrée figurent sur une liste reprenant leur nom et leur numéro d’immatriculation interne, mise à la disposition du public via un site internet dont l’adresse est communiquée par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres.

3.3.

Les navires inscrits sur la liste répondent aux critères suivants:

a)

leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la sous-division 28-1; et

b)

leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kW.

3.4.

Tout navire figurant sur la liste visée au point 3.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

a)

ce remplacement n’entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a), dans l’État membre concerné; et

b)

la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

3.5.

Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 3.2. peuvent être remplacés, pour autant que:

a)

à la suite du remplacement d’un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW; et

b)

la puissance du moteur de remplacement n’entraîne pas, pour l’État membre concerné, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a).

3.6.

Dans la sous-division 28-1, la pêche au moyen de chaluts est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 20 m.

4.   Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche

4.1.

Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre chaque année, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

a)

zone 1:

55°45′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 15°30′ E

b)

zone 2:

55°00′ N, 19°14′ E

54°48′ N, 19°20′ E

54°45′ N, 19°19′ E

54°45′ N, 18°55′ E

55°00′ N, 19°14′ E

c)

zone 3:

56°13′ N, 18°27′ E

56°13′ N, 19°31′ E

55°59′ N, 19°13′ E

56°03′ N, 19°06′ E

56°00′ N, 18°51′ E

55°47′ N, 18°57′ E

55°30′ N, 18°34′ E

56°13′ N, 18°27′ E

4.2.

La pêche ciblée du saumon au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord.

4.3.

La pêche ciblée du cabillaud avec les engins visés au point 5.2 est interdite.

5.   Restrictions applicables à la pêche du flet et du turbot

5.1.

Il est interdit de conserver à bord les espèces suivantes de poisson lorsqu’elles sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après:

Espèce

Zone géographique

Période

Flet

Sous-divisions 26 à 29, au sud de 59°30′ N

Du 15 février au 15 mai

Sous-division 32

Du 15 février au 31 mai

Turbot

Sous-divisions 25, 26 et 28, au sud de 56°50′ N

Du 1er juin au 31 juillet

5.2.

La pêche ciblée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dotés d’un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm est interdite. Les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pendant les périodes visées au point 6.1.

6.   Restrictions applicables à la pêche de l’anguille

La conservation à bord d’anguilles capturées au moyen d’engins actifs est interdite. Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les anguilles ne doivent pas être blessées et sont rapidement remises à la mer.


(1)  L’utilisation de chaluts à perche n’est pas autorisée.

(2)  Les captures peuvent contenir jusqu’à 45 % de hareng en poids vif.

(3)  L’utilisation de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails de plus de 9 km pour des navires dont la longueur hors tout est inférieure à 12 m et de 21 km pour des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 m est interdite. La durée d’immersion maximale pour de tels engins est de 48 heures, sauf lorsque les activités de pêche sont pratiquées sous la glace.


ANNEXE IX

MER MÉDITERRANÉE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Intégralité de la zone

Bar (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Sparaillon (Diplodus annularis)

12 cm

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

18 cm

Sar commun (Diplodus sargus)

23 cm

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

18 cm

Anchois (Engraulis encrasicolus)

9 cm (1)

Mérous (Epinephelus spp.)

45 cm

Marbré (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

20 cm

Rougets (Mullus spp.)

11 cm

Pageot acarné (Pagellus acarne)

17 cm

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

15 cm

Pagre commun (Pagrus pagrus)

18 cm

Cernier atlantique (Polyprion americanus)

45 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Maquereaux (Scomber spp.)

18 cm

Sole commune (Solea vulgaris)

20 cm

Dorade royale (Sparus aurata)

20 cm

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus)

20 mm LC (3)

70 mm LT (3)

Homard (Homarus gammarus)

105 mm LC (3)

300 mm LT (3)

Langoustes (Palinuridae)

90 mm LC (3)

Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

20 mm LC (3)

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus)

10 cm

Palourdes (Venerupis spp.)

25 mm

Praires (Venus spp.)

25 mm

PARTIE B

Maillage

1.

Maillage de référence pour les engins traînants

Les maillages suivants s’appliquent en mer Méditerranée.

Maillage (5)

Zone géographique

Conditions

Cul de chalut à mailles carrées d’au moins 40 mm (6)

Intégralité de la zone

Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm 2 peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 40 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire.

Au moins 20 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de la sardine et de l’anchois

2.

Maillages de référence pour les filets tournants

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 14 mm

Intégralité de la zone

Néant

3.

Maillages de référence pour les filets fixes

Les maillages suivants s’appliquent aux filets maillants de fond en mer Méditerranée.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Néant

4.

Les dérogations aux dispositions des points 1, 2 et 3 pour les sennes de bateau et les sennes de plage relevant d’un plan de gestion visé à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, qui ont été accordées en application de l’article 9 dudit règlement, continuent de s’appliquer, sauf dispositions contraires en vertu de l’article 15 du présent règlement.

PARTIE C

Restrictions applicables à l’utilisation des engins de pêche

1.   Restrictions applicables à l’utilisation des dragues

La largeur maximale des dragues est de 3 m, à l’exception des dragues utilisées pour la pêche ciblée des éponges.

2.   Restrictions applicables à l’utilisation de sennes coulissantes

La longueur des sennes coulissantes et des sennes dépourvues de coulisses est limitée à 800 m, avec une hauteur de chute de 120 m, sauf pour les sennes coulissantes utilisées pour la pêche ciblée du thon.

3.   Restrictions applicables à l’utilisation de filets fixes

3.1.

Il est interdit d’utiliser les filets fixes suivants:

a)

un trémail avec une hauteur de chute de plus de 4 m;

b)

un filet maillant de fond ou un trémail et un filet maillant combinés avec une hauteur de chute de plus de 10 m, sauf si ces filets ont une longueur inférieure à 500 m, lorsque la hauteur de chute autorisée ne dépasse pas 30 m.

3.2.

Il est interdit d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail dont l’épaisseur de fil est supérieure à 0,5 mm.

3.3.

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 2 500 m de trémails et filets maillants combinés et 6 000 m de tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail.

4.

Restrictions applicables à l’utilisation des palangres

4.1.

Il est interdit aux navires pêchant au moyen de palangres de fond de détenir à bord ou de déployer plus de 5 000 hameçons, sauf si ces navires effectuent des sorties de pêche de plus de trois jours, auquel cas ils peuvent détenir à bord ou déployer jusqu’à 7 000 hameçons.

4.2.

Il est interdit aux navires pêchant à la palangre de surface de détenir à bord ou de déployer, par navire, un nombre supérieur au nombre d’hameçons indiqué ci-dessous:

a)

2 500 hameçons pour la pêche ciblée de l’espadon; et

b)

5 000 hameçons pour la pêche ciblée du thon blanc.

4.3.

Un navire effectuant des sorties de pêche d’une durée supérieure à deux jours peut détenir à bord un nombre équivalent d’hameçons de réserve.

5.

Restrictions applicables à l’utilisation de casiers et de nasses

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde.

6.

Restrictions applicables à la pêche ciblée de la dorade rose

La pêche ciblée de la dorade rose (Pagellus bogaraveo) au moyen des engins suivants est interdite:

filets maillants, filets emmêlants ou trémails d’un maillage inférieur à 100 mm,

palangres avec hameçons d’une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d’une largeur inférieure à 1,65 cm.

7.

Restrictions applicables à la pêche au moyen de fusils à harpon

Il est interdit de pêcher au moyen de fusils à harpon s’ils sont utilisés en conjonction avec un appareil respiratoire sous-marin («aqualung») ou la nuit, du coucher au lever du soleil.


(1)  Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 110 spécimens par kg.

(2)  Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 55 spécimens par kg.

(3)  LC – longueur de la carapace; LT – longueur totale.

(4)  Cette taille minimale de référence de conservation ne s’applique pas aux alevins de sardine débarqués en vue de la consommation humaine, dont la capture a été opérée au moyen de sennes de bateau ou de sennes de plage et qui est autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d’un plan de gestion visé à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, pourvu que le stock de sardines concerné se situe dans les limites de sécurité biologique.

(5)  Il est interdit d’utiliser des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 3 mm ou des filets à fils multiples, ou encore des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 6 mm dans toute partie d’un chalut de fond.

(6)  Un seul type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.


ANNEXE X

MER NOIRE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Taille minimale de référence de conservation

Turbot (Psetta maxima)

45 cm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillages de référence pour les engins traînants pour les stocks démersaux

Les maillages suivants s’appliquent en mer Noire:

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm (1) peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 40 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire.

2.   Maillages de référence pour les filets fixes

Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes en mer Noire:

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 400 mm

Intégralité de la zone

Filets maillants de fond utilisés pour capturer le turbot

3.   Restrictions applicables à l’utilisation de chaluts et de dragues

L’utilisation des chaluts ou des dragues à des profondeurs supérieures à 1 000 m est interdite.


(1)  Seul un type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.


ANNEXE XI

EAUX DE L’UNION DANS L’OCÉAN INDIEN ET L’ATLANTIQUE OUEST

PARTIE A

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

Les maillages suivants s’appliquent pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm

Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

Néant

Au moins 45 mm

Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

Pêche ciblée de la crevette (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

2.   Maillages de référence pour les filets tournants

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 14 mm

Intégralité de la zone

Néant

PARTIE B

Zones fermées ou à accès restreint

Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de Mayotte

Il est interdit aux navires d’utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles marins au large des côtes de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.


ANNEXE XII

ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

CPANE

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dipterygia)

70 cm

Maquereau (Scomber spp.)

30 cm

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent dans la zone de réglementation de la CPANE.

Maillage du cul de chalut

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm

Intégralité de la zone

Néant

Au moins 35 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du merlan bleu

Au moins 32 mm

Sous-zones CIEM 1 et 2

Pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis)

L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du maquereau, du capelan et de l’argentine

2.   Maillages de référence pour les filets fixes

Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes dans la zone de réglementation de la CPANE.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 220 mm

Intégralité de la zone

Néant

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.   Mesures concernant la pêche du sébaste de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes

1.1.

Il est interdit d’effectuer des captures de sébaste de l’Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 5 et dans les eaux de l’Union faisant partie des sous-zones CIEM 12 et 14.

Par dérogation au premier alinéa, il est permis d’effectuer des captures de sébaste de l’Atlantique du 11 mai au 31 décembre dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84 (ci-après dénommée «zone de conservation du sébaste de l’Atlantique»):

64°45′ N, 28°30′ O

62°50′ N, 25°45′ O

61°55′ N, 26°45′ O

61°00′ N, 26°30′ O

59°00′ N, 30°00′ O

59°00′ N, 34°00′ O

61°30′ N, 34°00′ O

62°50′ N, 36°00′ O

64°45′ N, 28°30′ O.

1.2.

Nonobstant le point 1.1, la pêche du sébaste de l’Atlantique peut être autorisée, par un acte juridique de l’Union, en dehors de la zone de conservation du sébaste de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes du 11 mai au 31 décembre de chaque année à la lumière d’avis scientifiques et à condition que la CPANE ait établi un plan de reconstitution des stocks de sébaste de l’Atlantique dans cette zone géographique. Seuls les navires de l’Union ayant été dûment autorisés par l’État membre dont ils relèvent et dont la liste a été communiquée à la Commission comme cela est prévu à l’article 5 du règlement (UE) no 1236/2010 participent à cette pêche.

1.3.

L’utilisation de chaluts d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite.

1.4.

Pour le sébaste de l’Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

1.5.

Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires de pêche exploitant la pêcherie en dehors de la zone de conservation du sébaste de l’Atlantique transmettent la déclaration de captures prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010. Ladite déclaration indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.

1.6.

Outre l’article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l’Atlantique n’est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

1.7.

Les déclarations visées au point 1.6 sont faites conformément aux règles applicables.

2.   Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue

2.1.

Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue dépassant six tonnes par sortie de pêche dans les zones de la division CIEM 6a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

a)

bordure du plateau continental écossais:

59°58′ N, 07°00′ O

59°55′ N, 06°47′ O

59°51′ N, 06°28′ O

59°45′ N, 06°38′ O

59°27′ N, 06°42′ O

59°22′ N, 06°47′ O

59°15′ N, 07°15′ O

59°07′ N, 07°31′ O

58°52′ N, 07°44′ O

58°44′ N, 08°11′ O

58°43′ N, 08°27′ O

58°28′ N, 09°16′ O

58°15′ N, 09°32′ O

58°15′ N, 09°45′ O

58°30′ N, 09°45′ O

59°30′ N, 07°00′ O

59°58′ N, 07°00′ O;

b)

bordure de Rosemary bank:

60°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 11°00′ O

à l’exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

59°15′ N, 10°24′ O

59°10′ N, 10°22′ O

59°08′ N, 10°07′ O

59°11′ N, 09°59′ O

59°15′ N, 09°58′ O

59°22′ N, 10°02′ O

59°23′ N, 10°11′ O

59°20′ N, 10°19′ O

59°15′ N, 10°24′ O.

2.2.

Lorsque la lingue bleue est soumise à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le point 2.1 ne s’applique pas.

La pêche de la lingue bleue au moyen d’un engin de pêche quel qu’il soit au cours de la période et dans les zones visées au point 2.1 est interdite.

2.3.

Lorsqu’un navire de pêche entre dans les zones visées au point 2.1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie dans le journal de bord.

2.4.

Dans les deux zones visées au point 2.1, tout navire ayant atteint la limite des six tonnes de lingue bleue:

a)

cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;

b)

ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n’aient été débarquées;

c)

ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.

2.5.

Les observateurs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2336 qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l’une des zones définies au point 1, aux fins d’un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l’objet d’un sous-échantillonnage. Sur la base de l’avis du CSTEP, les États membres établissent des protocoles détaillés concernant l’échantillonnage et la collation des résultats.

2.6.

Chaque année, du 15 février au 15 avril, il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des palangres et des filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

60°56,02′ N, 27°31,16′ O

60°59,76′ N, 27°43,48′ O

61°03,00′ N, 27°39,41′ O

60°58,76′ N, 27°27,32′ O.

3.   Mesures applicables à la pêche du sébaste de l’Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2

3.1.

Chaque année, durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre, la pêche ciblée du sébaste de l’Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 n’est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste de l’Atlantique dans la zone de réglementation de la CPANE.

3.2.

Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste de l’Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.

3.3.

Pour le sébaste de l’Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

3.4.

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010, les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour.

3.5.

Outre l’article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l’Atlantique n’est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

3.6.

Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l’âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.

3.7.

La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE notifie l’utilisation complète du total admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste de l’Atlantique par les navires battant leur pavillon.

4.   Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM 6

Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

57°00′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 15°00′ O.

PARTIE D

Zones fermées pour la protection des habitats sensibles

1.

La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones suivantes délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

Dorsale Reykjanes, partiellement:

55°04,5327′ N, 36°49,0135′ O

55°05,4804′ N, 35°58,9784′ O

54°58,9914′ N, 34°41,3634′ O

54°41,1841′ N, 34°00,0514′ O

54°00′ N, 34°00′ O

53°54,6406′ N, 34°49,9842′ O

53°58,9668′ N, 36°39,1260′ O

55°04,5327′ N, 36°49,0135′ O

Partie nord de la dorsale médio-atlantique:

59°45′ N, 33°30′ O

57°30′ N, 27°30′ O

56°45′ N, 28°30′ O

59°15′ N, 34°30′ O

59°45′ N, 33°30′ O

Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):

53°30′ N, 38°00′ O

53°30′ N, 36°49′ O

55°04,5327′ N, 36°49′ O

54°58,9914′ N, 34°41,3634′ O

54°41,1841′ N, 34°00′ O

53°30′ N, 30°00′ O

51°30′ N, 28°00′ O

49°00′ N, 26°30′ O

49°00′ N, 30°30′ O

51°30′ N, 32°00′ O

51°30′ N, 38°00′ O

53°30′ N, 38°00′ O

Partie sud de la dorsale médio-atlantique:

44°30′ N, 30°30′ O

44°30′ N, 27°00′ O

43°15′ N, 27°15′ O

43°15′ N, 31°00′ O

44°30′ N, 30°30′ O

Altair Seamounts:

45°00′ N, 34°35′ O

45°00′ N, 33°45′ O

44°25′ N, 33°45′ O

44°25′ N, 34°35′ O

45°00′ N, 34°35′ O

Antialtair Seamounts:

43°45′ N, 22°50′ O

43°45′ N, 22°05′ O

43°25′ N, 22°05′ O

43°25′ N, 22°50′ O

43°45′ N, 22°50′ O

Hatton Bank:

59°26′ N, 14°30′ O

59°12′ N, 15°08′ O

59°01′ N, 17°00′ O

58°50′ N, 17°38′ O

58°30′ N, 17°52′ O

58°30′ N, 18°22′ O

58°03′ N, 18°22′ O

58°03′ N, 17°30′ O

57°55′ N, 17°30′ O

57°45′ N, 19°15′ O

58°11,15′ N, 18°57,51′ O

58°11,57′ N, 19°11,97′ O

58°27,75′ N, 19°11,65′ O

58°39,09′ N, 19°14,28′ O

58°38,11′ N, 19°01,29′ O

58°53,14′ N, 18°43,54′ O

59°00,29′ N, 18°01,31′ O

59°08,01′ N, 17°49,31′ O

59°08,75′ N, 18°01,47′ O

59°15,16′ N, 18°01,56′ O

59°24,17′ N, 17°31,22′ O

59°21,77′ N, 17°15,36′ O

59°26,91′ N, 17°01,66′ O

59°42,69′ N, 16°45,96′ O

59°20,97′ N, 15°44,75′ O

59°21′ N, 15°40′ O

59°26′ N, 14°30′ O

Nord-Ouest de Rockall:

57°00′ N, 14°53′ O

57°37′ N, 14°42′ O

57°55′ N, 14°24′ O

58°15′ N, 13°50′ O

57°57′ N, 13°09′ O

57°50′ N, 13°14′ O

57°57′ N, 13°45′ O

57°49′ N, 14°06′ O

57°29′ N, 14°19′ O

57°22′ N, 14°19′ O

57°00′ N, 14°34′ O

56°56′ N, 14°36′ O

56°56′ N, 14°51′ O

57°00′ N, 14°53′ O

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):

Zone 1

56°24′ N, 15°37′ O

56°21′ N, 14°58′ O

56°04′ N, 15°10′ O

55°51′ N, 15°37′ O

56°10′ N, 15°52′ O

56°24′ N, 15°37′ O

Zone 2:

55°56,90 N-16°11,30 O

55°58,20 N-16°11,30 O

55°58,30 N-16°02,80 O

55°56,90 N-16°02,80 O

55°56,90 N-16°11,30 O

Zone 3:

55°49,90 N-15°56,00 O

55°48,50 N-15°56,00 O

55°48,30 N-15°50,60 O

55°49,60 N-15°50,60 O

55°49,90 N-15°56,00 O

Edora’s bank

56°26,00 N-22°26,00 O

56°28,00 N-22°04,00 O

56°16,00 N-21°42,00 O

56°05,00 N-21°40,00 O

55°55,00 N-21°47,00 O

55°45,00 N-22°00,00 O

55°43,00 N-23°14,00 O

55°50,00 N-23°16,00 O

56°05,00 N-23°06,00 O

56°18,00 N-22°43,00 O

56°26,00 N-22°26,00 O

Banc Sud-Ouest de Rockall

Zone 1:

55°58,16 N-16°13,18 O

55°58,24 N-16°02,56 O

55°54,86 N-16°05,55 O

55°58,16 N-16°13,18 O

Zone 2:

55°55,86 N -15°40,84 O

55°51,00 N-15°37,00 O

55°47,86 N-15°53,81 O

55°49,29 N-15°56,39 O

55°55,86 N-15°40,84 O

Bassin de Hatton - Rockall

Zone 1:

58°00,15 N-15°27,23 O

58°00,15 N-15°38,26 O

57°54,19 N-15°38,26 O

57°54,19 N-15°27,23 O

58°00,15 N-15°27,23 O

Zone 2:

58° 06,46 N-16°37,15 O

58° 15,93 N-16°28,46 O

58° 06,77 N-16°10,40 O

58° 03,43 N-16°10,43 O

58° 01,49 N-16°25,19 O

58° 02,62 N-16°36,96 O

58° 06,46 N-16°37,15 O

Hatton Bank 2

Zone 1

57°51,76 N-18°05,87 O

57°55,00 N-17°30,00 O

58°03,00 N-17°30,00 O

57°53,10 N-16°56,33 O

57°35,11 N-18°02,01 O

57°51,76 N-18°05,87 O

Zone 2

57°59,96 N-19°05,05 O

57°45,00 N-19°15,00 O

57°50,07 N-18°23,82 O

57°31,13 N-18°21,28 O

57°14,09 N-19°28,43 O

57°02,21 N-19°27,53 O

56°53,12 N-19°28,97 O

56°50,22 N-19°33,62 O

56°46,68 N-19°53,72 O

57°00,04 N-20°04,22 O

57°10,31 N-19°55,24 O

57°32,67 N-19°52,64 O

57°46,68 N-19°37,86 O

57°59,96 N-19°05,05 O

Logachev Mound:

55°17′ N, 16°10′ O

55°34′ N, 15°07′ O

55°50′ N, 15°15′ O

55°33′ N, 16°16′ O

55°17′ N, 16°10′ O

Ouest de Rockall Mound:

57°20′ N, 16°30′ O

57°05′ N, 15°58′ O

56°21′ N, 17°17′ O

56°40′ N, 17°50′ O

57°20′ N, 16°30′ O

2.

Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l’intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d’éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kilos de corail vivant et/ou 800 kilos d’éponge vivante, le navire en informe l’État de son pavillon, cesse la pêche et s’éloigne d’au moins deux milles marins de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.

ANNEXE XIII

MESURES D’ATTÉNUATION VISANT À RÉDUIRE LES CAPTURES ACCIDENTELLES D’ESPÈCES SENSIBLES

Les mesures ci-après visant à surveiller et réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles s’appliquent:

1.

les mesures énoncées dans les parties A, B et C;

2.

les États membres prennent les dispositions nécessaires pour collecter des données scientifiques sur les captures accidentelles d’espèces sensibles;

3.

compte tenu des données scientifiques, validées par le CIEM, le STECF, ou dans le cadre de la CGPM, sur les incidences néfastes des engins de pêche sur les espèces sensibles, les États membres présentent des recommandations communes concernant des mesures d’atténuation supplémentaires pour réduire les captures accidentelles des espèces concernées ou dans une zone concernée sur la base de l’article 15 du présent règlement;

4.

les États membres contrôlent et évaluent l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place au titre de la présente annexe.

PARTIE A

Cétacés

1.   Pêcheries où l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique est obligatoire

1.1.

Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 m d’utiliser l’engin de pêche dans les zones spécifiques définies ci-dessous, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

Zone

Engin

Zone de la mer Baltique délimitée par une ligne allant de la côte de la Suède à 13° E, puis plein sud jusqu’à 55° N, puis plein est jusqu’à 14° E, puis plein nord jusqu’à la côte de la Suède; et zone délimitée par une ligne allant de la côte est de la Suède à 55°30′ N, puis plein est jusqu’à 15° E, puis plein nord jusqu’à 56° N, puis plein est jusqu’à 16° E, puis plein nord jusqu’à la côte de la Suède

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

Sous-division 24 de la mer Baltique (à l’exception de la zone définie ci-dessus)

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

Sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3a (uniquement du 1er août au 31 octobre)

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant, ou toute combinaison de ces filets, dont la longueur totale n’excède pas 400 m

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant ≥ 220 mm

Divisions CIEM 7e, 7f, 7 g, 7 h et 7 j

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

Division CIEM 7d

Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

1.2.

Le point 1.1 ne s’applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres concernés et qu’elles ont pour finalité l’élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

1.3.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour contrôler et évaluer, au moyen d’études scientifiques ou de projets pilotes, les effets de l’utilisation dans le temps de dispositifs de dissuasion acoustique dans les pêcheries et les zones concernées.

2.   Pêcheries devant faire l’objet d’une surveillance

2.1.

Des programmes de surveillance sont menés chaque année pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres battant leur pavillon, en vue de contrôler les captures accessoires de cétacés, dans les pêcheries et dans les conditions définies ci-dessous.

Zone

Engin

Sous-zones CIEM 6, 7 et 8

Chaluts pélagiques (simples et doubles)

Mer Méditerranée (à l’est d’une ligne 5°36′ O)

Chaluts pélagiques (simples et doubles)

Divisions CIEM 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c et 9a

Filet maillants de fond ou filets emmêlants d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm

Sous-zone CIEM 4, division CIEM 6a et sous-zone CIEM 7, à l’exception des divisions CIEM 7c et 7k

Filets dérivants

Sous-zones CIEM 3a, 3b et 3c, 3d au sud de 59° N, 3d au nord de 59° N (uniquement du 1er juin au 30 septembre), et sous-zones CIEM 4 et 9

Chaluts pélagiques (simples et doubles)

Sous-zones CIEM 6, 7, 8 et 9

Chaluts à grande ouverture verticale

Sous-zones CIEM 3b, 3c et 3d

Filet maillants de fond ou filets emmêlants d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm

2.2.

Le point 2.1 ne s’applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres concernés et qu’elles ont pour finalité l’élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

PARTIE B

Oiseaux de mer

Lorsque les données visées au point 2 du paragraphe introductif de la présente annexe indiquent un niveau de captures accidentelles d’oiseaux de mer dans des pêcheries spécifiques représentant une menace grave pour la conservation de ces oiseaux de mer, les États membres utilisent des lignes d’effarouchement des oiseaux et/ou des lignes lestées, s’il est scientifiquement prouvé que cela présente un intérêt sur le plan de la conservation dans la zone concernée et, lorsque c’est possible et avantageux, veillent à ce que les palangres soient mouillées la nuit avec l’éclairage de pont minimal nécessaire à la sécurité.

PARTIE C

Tortues de mer

1.   Pêcheries où l’utilisation d’un dispositif d’exclusion des tortues est obligatoire.

1.1.

Il est interdit aux navires d’utiliser l’engin de pêche précisé ci-après dans les zones spécifiques définies ci-dessous, sans que soit utilisé simultanément un dispositif d’exclusion des tortues.

Zone

Espèce

Engin

Eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest

Crevettes (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Tout chalut de fond à crevettes

1.2.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles détaillées relatives aux spécifications du dispositif visé au point 1.1.

ANNEXE XIV

ESPÈCES POUR LES INDICATEURS D’EFFICACITÉ DE LA SÉLECTIVITÉ

Mer du Nord

Eaux occidentales septentrionales

Eaux occidentales australes

Mer Baltique

Mer Méditerranée

Cabillaud

Cabillaud

Merlu

Cabillaud

Merlu

Églefin

Églefin

Merlan

Plie

Rougets

Lieu noir

Lieu noir

Cardines

 

 

Merlan

Merlan

 

 

 

Plie

Plie

 

 

 


25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/202


RÈGLEMENT (UE)2019/1242 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les dernières conclusions scientifiques présentées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre confirment sans équivoque les effets néfastes du changement climatique. Ce rapport spécial conclut qu’il est indispensable de réduire les émissions dans tous les secteurs pour contenir le réchauffement planétaire.

(2)

Afin de contribuer aux objectifs de l’accord de Paris, il convient d’accélérer le passage de l’ensemble du secteur des transports à un niveau d’émissions nul, compte tenu de la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», qui expose une vision des transformations économiques et sociétales requises, associant tous les secteurs de l’économie et de la société, pour parvenir à un niveau d’émissions de gaz à effet de serre net nul à l’horizon 2050. Il est également nécessaire de réduire de manière drastique et sans tarder les émissions de polluants atmosphériques provenant des transports qui sont extrêmement nocifs pour la santé et l’environnement.

(3)

La Commission a adopté des trains de mesures sur la mobilité le 31 mai 2017 («L’Europe en mouvement: programme pour une transition socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous») et le 8 novembre 2017 («Réaliser les objectifs en matière de mobilité à faibles taux d’émissions: une Union européenne qui protège la planète, donne les moyens d’agir à ses consommateurs et défend son industrie et ses travailleurs»). Ces trains de mesures définissent un programme positif visant aussi à assurer une transition sans heurts vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous.

(4)

Le présent règlement fait partie du troisième train de mesures de la Commission sur la mobilité, du 17 mai 2018, intitulé «L’Europe en mouvement — une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre», qui constitue un suivi de la communication de la Commission du 13 septembre 2017 intitulée «Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable — Une stratégie revisitée pour la politique industrielle de l’Union européenne». Le présent règlement a également pour objet de compléter le processus visant à permettre à l’Union de tirer pleinement profit de la modernisation et de la décarbonation de la mobilité. L’objectif de ce troisième train de mesures sur la mobilité est de rendre la mobilité européenne plus sûre et plus accessible, l’industrie européenne plus compétitive, les emplois européens plus sûrs et le système de mobilité plus propre et mieux adapté à l’impératif de réagir au changement climatique. Cela nécessitera l’engagement entier de l’Union, des États membres et des parties intéressées, notamment en accentuant les efforts visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et la pollution de l’air.

(5)

Parallèlement au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (3), le présent règlement définit une voie de progression claire pour la réduction des émissions de CO2 du secteur du transport routier et contribue à l’objectif contraignant d’une réduction nationale d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’économie d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, tel qu’il a été adopté dans les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 et approuvé par le Conseil le 6 mars 2015, en tant que contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union dans le cadre de l’accord de Paris.

(6)

Les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 ont approuvé une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 pour les secteurs qui ne font pas partie du système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport routier représentent une part considérable des émissions de ces secteurs. Le secteur du transport routier a été responsable d’environ un quart des émissions totales de l’Union en 2016. Ses émissions affichent une tendance à la hausse et restent sensiblement au-dessus des niveaux de 1990. Si les émissions du transport routier augmentent encore, elles neutraliseront les réductions d’émissions obtenues par d’autres secteurs pour lutter contre le changement climatique.

(7)

Les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 ont souligné l’importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles dans le secteur des transports par une approche globale et technologiquement neutre pour la promotion de la réduction des émissions et de l’efficacité énergétique dans les transports, pour l’électrification des transports et pour le recours aux sources d’énergie renouvelables dans le secteur des transports, également après 2020.

(8)

Afin d’offrir aux consommateurs de l’Union de l’énergie sûre, durable, compétitive et abordable, l’efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande est l’une des cinq dimensions interdépendantes et qui se renforcent mutuellement présentées dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique». Cette communication affirme que, s’il est vrai que l’ensemble des secteurs de l’économie doivent prendre des mesures pour consommer l’énergie de façon plus efficace, le secteur des transports a un énorme potentiel en matière d’efficacité énergétique.

(9)

Les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, y compris les camions, les autobus et les autocars, représentent environ 6 % des émissions totales de CO2 dans l’Union et environ 25 % de l’ensemble des émissions de CO2 du transport routier. Faute de nouvelles mesures, la part des émissions de CO2 des véhicules lourds devrait augmenter d’environ 9 % entre 2010 et 2030. Pour le moment, la législation de l’Union n’a encore fixé aucune exigence en matière de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds, et il est donc nécessaire de prendre sans retard des mesures spécifiques pour ce type de véhicules.

(10)

Des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les parcs de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’échelle de l’Union, devraient donc être fixés pour 2025 et pour 2030, en tenant compte du temps de renouvellement du parc automobile et de la nécessité pour le secteur du transport routier de contribuer aux objectifs climatiques et énergétiques de l’Union à l’horizon 2030 et au-delà. Cette approche graduelle indique clairement à l’industrie, dès à présent, qu’il faut accélérer la mise sur le marché de technologies efficaces sur le plan énergétique et de véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions. Le déploiement de véhicules utilitaires lourds à émission nulle devrait également contribuer à répondre aux problèmes de mobilité urbaine. Il est essentiel que les constructeurs promeuvent de tels véhicules utilitaires lourds non seulement pour réduire les émissions de CO2 du secteur des transports routiers mais aussi pour réduire efficacement la pollution atmosphérique et sonore dans les villes et les zones urbaines.

(11)

Afin de réaliser pleinement le potentiel d’efficacité énergétique et d’assurer que le secteur du transport routier dans son ensemble contribue aux réductions convenues des émissions de gaz à effet de serre, il est approprié de compléter les normes de performance en matière d’émissions de CO2 déjà existantes pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs en fixant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs. Ces normes de performance seront un moteur pour l’innovation dans des technologies efficaces sur le plan énergétique, contribuant au renforcement de la supériorité technologique des constructeurs et des équipementiers de l’Union, et créant à long terme des emplois hautement qualifiés.

(12)

Étant donné que le changement climatique est un problème transfrontière et qu’il est nécessaire de préserver le bon fonctionnement du marché unique tant pour les services de transport routier que pour la construction de véhicules utilitaires lourds, et d’éviter toute fragmentation du marché, il est approprié de fixer des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds au niveau de l’Union. Ces normes de performance s’appliquent sans préjudice du droit de la concurrence de l’Union.

(13)

Pour définir les niveaux de réduction des émissions de CO2 qui devraient être atteints par le parc de véhicules utilitaires lourds de l’Union, il convient de tenir compte de l’efficacité de ces niveaux de réduction pour apporter une contribution d’un bon rapport coût-efficacité à la réduction des émissions de CO2 des secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (4) d’ici à 2030, des coûts et économies en résultant pour la société, les constructeurs, les opérateurs de services de transport et les consommateurs, ainsi que de leurs implications directes et indirectes pour l’emploi, l’innovation et les avantages connexes en termes de réduction de la pollution atmosphérique et d’amélioration de la sécurité énergétique.

(14)

Il convient d’assurer une transition socialement acceptable et juste vers la mobilité à émission nulle. Il est donc important de prendre en compte les effets sociaux de la transition tout au long de la chaîne de valeur du secteur automobile et d’anticiper les conséquences sur l’emploi. Il y a dès lors lieu d’envisager des programmes ciblés au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional pour la reconversion, le perfectionnement et la réaffectation des travailleurs, ainsi que des initiatives en matière d’éducation et de recherche d’emploi menées dans les communautés et régions pénalisées, en étroite concertation avec les partenaires sociaux et les autorités compétentes. Dans le cadre de cette transition, il convient de renforcer l’emploi des femmes et l’égalité des chances dans ce secteur.

(15)

Une transition réussie vers une mobilité à émission nulle nécessite une démarche coordonnée et un environnement propre à stimuler l’innovation et à préserver la primauté technologique de l’Union dans le secteur du transport routier. Ceci passe notamment par des investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation, l’augmentation de l’offre de véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions, la mise en place d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburant, l’intégration dans les systèmes énergétiques, ainsi que l’approvisionnement durable en matériaux et la production durable, le réemploi et le recyclage des batteries en Europe. Cette démarche nécessite une action cohérente au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux, national, régional et local, y compris par des mesures d’incitation visant à favoriser l’adoption de véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions.

(16)

Une nouvelle procédure a été introduite dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) afin de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant de véhicules utilitaires lourds individuels. Le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (6) définit une méthodologie, basée sur l’outil VECTO, au moyen de laquelle les émissions de CO2 et la consommation de carburant de véhicules utilitaires lourds entiers peuvent être simulées. Cette méthodologie permet de tenir compte de la diversité du secteur des véhicules utilitaires lourds et du degré élevé d’adaptation des véhicules individuels. Dans une première étape, à partir du 1er juillet 2019, les émissions de CO2 sont déterminées pour quatre groupes de véhicules utilitaires lourds qui représentent environ 65 % à 70 % de toutes les émissions de CO2 du parc de véhicules utilitaires lourds de l’Union.

(17)

Compte tenu de l’innovation et de la mise en œuvre de nouvelles technologies améliorant l’efficacité énergétique des véhicules utilitaires lourds, l’outil de simulation VECTO ainsi que le règlement (UE) 2017/2400 seront actualisés de façon continue et en temps utile.

(18)

Les données sur les émissions de CO2 déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400 doivent être surveillées au titre du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil (7). Ces données devraient former la base à partir de laquelle seront déterminés les objectifs de réduction des émissions de CO2 à atteindre par les quatre groupes des véhicules utilitaires lourds dont les émissions sont les plus importantes dans l’Union ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur pour une période donnée de communication des rapports.

(19)

Un objectif de réduction des émissions de CO2 devrait être fixé pour 2025 en tant que réduction relative sur la base des émissions de CO2 moyennes des véhicules utilitaires lourds nouvellement immatriculés pendant la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, reflétant le déploiement de technologies d’un bon rapport coût-efficacité déjà disponibles pour les véhicules conventionnels. À compter de 2030, il conviendrait également de fixer un objectif de réduction des émissions de CO2. Cet objectif devrait s’appliquer à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans le cadre du réexamen devant être effectué en 2022. L’objectif pour 2030 devrait être évalué conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris.

(20)

Pour garantir la robustesse des émissions de CO2 de référence contre un accroissement des émissions de CO2 de véhicules utilitaires lourds par des moyens procéduraux abusifs, ce qui ne serait pas représentatif d’une situation dans laquelle les émissions de CO2 sont déjà réglementées, il est approprié de prévoir une méthode pour corriger les émissions de CO2 de référence au besoin.

(21)

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est un carburant alternatif au diesel disponible pour les véhicules utilitaires lourds. Le déploiement de technologies basées sur le GNL actuelles et à venir, plus innovantes, contribuera à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de CO2 à court et moyen termes car le recours à des technologies utilisant le GNL entraîne des émissions de CO2 plus faibles par rapport aux véhicules diesel. Le potentiel de réduction des émissions de CO2 des véhicules fonctionnant au GNL est déjà entièrement reflété dans l’outil VECTO. De plus, les technologies actuelles basées sur le GNL assurent un faible niveau d’émissions de polluants atmosphériques tels que les NOx et les matières particulaires. Une infrastructure minimale suffisante de ravitaillement en carburant est également en place et est développée en tant qu’élément de cadres stratégiques nationaux pour l’infrastructure d’approvisionnement en carburants alternatifs.

(22)

Dans le calcul des émissions de CO2 de référence servant de base pour déterminer les objectifs d’émissions spécifiques de CO2 pour 2025 et 2030, il convient de prendre en compte le potentiel de réduction des émissions de CO2 attendu du parc de véhicules utilitaires lourds. Il est donc approprié d’exclure du calcul les véhicules professionnels, tels que ceux utilisés pour la collecte des ordures ménagères ou les travaux de construction. Ces véhicules parcourent un kilométrage comparativement faible et, en raison de leurs caractéristiques de conduite spécifiques, les mesures techniques visant la réduction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant ne paraissent pas offrir un aussi bon rapport coût-efficacité que dans le cas des véhicules utilitaires lourds utilisés pour acheminer des marchandises.

(23)

Les prescriptions en matière de réduction des émissions de CO2 devraient être exprimées en grammes de CO2 par tonne-kilomètre afin de refléter l’utilité des véhicules utilitaires lourds.

(24)

Une répartition équitable des exigences de réduction globales des émissions de CO2 entre les constructeurs doit être assurée, en tenant compte de la diversité des véhicules utilitaires lourds en termes de conception et de caractéristiques de conduite, de kilométrage annuel, de charge utile et de configuration d’attelage. Il est par conséquent approprié de distinguer les véhicules utilitaires lourds en fonction de sous-groupes différents et séparés de véhicules qui reflètent les caractéristiques d’utilisation habituelle des véhicules et leurs caractéristiques techniques spécifiques. L’assignation aux constructeurs d’objectifs annuels d’émissions de CO2 spécifiques correspondant à la moyenne pondérée des objectifs définis pour chacun de ces sous-groupes de véhicules leur donne les moyens de compenser effectivement une éventuelle performance moins bonne de leurs véhicules dans certains sous-groupes par une performance supérieure dans d’autres sous-groupes de véhicules, en tenant compte des émissions de CO2 moyennes sur la durée de vie des véhicules dans les différents sous-groupes de véhicules.

(25)

La réalisation par un constructeur de ses objectifs annuels d’émissions spécifiques de CO2 devrait être évaluée sur la base de ses émissions moyennes de CO2. Pour déterminer les émissions spécifiques moyennes de CO2, les spécificités qui sont reflétées dans les différents sous-groupes de véhicules devraient également être prises en considération. En conséquence, les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur devraient être basées sur les émissions moyennes de CO2 déterminées pour chaque sous-groupe de véhicules en incluant une pondération basée sur son kilométrage annuel moyen et sa charge utile moyenne supposés, ce qui reflète les émissions de CO2 sur la durée de vie totale. En raison du potentiel de réduction des émissions de CO2 limité des véhicules professionnels, ceux-ci ne devraient pas être pris en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2.

(26)

En vue de garantir la transition sans heurts vers une mobilité à émission nulle et de fournir des incitations à développer et déployer sur le marché de l’Union des véhicules utilitaires lourds à émission nulle ou à faibles émissions qui compléteraient les instruments agissant sur la demande, notamment la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (8), il convient d’introduire un mécanisme spécial, sous la forme de bonifications, pour les périodes de communication des rapports antérieures à 2025 et de fixer une valeur de référence pour la proportion de véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions dans le parc d’un constructeur pour les périodes de communication des rapports à compter de 2025.

(27)

Le système d’incitation devrait être conçu de façon à garantir une sécurité des investissements pour les fournisseurs et les constructeurs d’infrastructures de charge afin de promouvoir le déploiement rapide sur le marché de l’Union de véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions, tout en permettant aux constructeurs de disposer d’une certaine flexibilité pour décider de leur calendrier d’investissement.

(28)

Afin de calculer les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur, au cours des périodes de communication des rapports antérieures à 2025, tous les véhicules utilitaires lourds à émission nulle ou à faibles émissions devraient faire l’objet d’un comptage multiple. Pour les périodes de communication des rapports à compter de 2025, les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur devraient être calculées en tenant compte de ses performances par rapport à la valeur de référence pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions. Le niveau des incitations devrait varier en fonction des émissions de CO2 réelles du véhicule. Afin d’éviter un affaiblissement des objectifs environnementaux, les réductions d’émissions de CO2 résultantes devraient être soumises à un plafond.

(29)

Les véhicules utilitaires lourds à faibles émissions ne devraient bénéficier de mesures d’incitation que si leurs émissions de CO2 sont inférieures à la moitié des émissions de CO2 de référence de tous les véhicules dans le sous-groupe de véhicules auquel le véhicule utilitaire lourd appartient. Ceci encouragerait l’innovation dans ce domaine.

(30)

Dans la conception du mécanisme d’incitation au déploiement de véhicules utilitaires lourds à émission nulle, il convient également d’inclure les petits camions qui ne sont pas soumis à des objectifs de réduction des émissions de CO2 au titre du présent règlement. Ces véhicules présentent également des avantages non négligeables en termes de contribution à la résolution des problèmes de pollution atmosphérique dans les villes. Afin d’assurer que les mesures d’incitation assurent un juste équilibre entre les différents types de véhicules, la réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur résultant des petits camions à émission nulle devrait donc également faire l’objet d’un plafond.

(31)

Afin de promouvoir une mise en œuvre d’un bon rapport coût-efficacité des exigences en matière de réduction des émissions de CO2, tout en prenant en compte les fluctuations dans la composition du parc de véhicules utilitaires lourds et des émissions de CO2 au fil des années, les constructeurs devraient avoir la possibilité de compenser le dépassement de leurs objectifs d’émissions spécifiques de CO2 une année par un niveau d’émission inférieur une autre année.

(32)

Afin d’encourager les réductions des émissions de CO2 rapides, un constructeur dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 sont en dessous de la trajectoire de réduction des émissions de CO2 définie par les émissions de CO2 de référence et l’objectif pour 2025 en matière d’émissions de CO2, devrait avoir la possibilité de mettre en réserve ces crédits d’émission aux fins de la conformité à l’objectif pour 2025. De manière similaire, un constructeur dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 sont en dessous de la trajectoire de réduction des émissions de CO2 entre l’objectif pour 2025 et l’objectif applicable à compter de 2030 devrait avoir la possibilité de mettre en réserve ces crédits d’émission aux fins du respect des objectifs d’émissions de CO2 du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030.

(33)

En cas de non-conformité à son objectif d’émissions spécifiques de CO2 au cours d’une des périodes de communication des rapports de douze mois entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2030, un constructeur devrait avoir la possibilité d’acquérir une dette d’émission limitée. Cependant, les constructeurs devraient épurer toute dette d’émission résiduelle durant la période de communication des rapports de l’année 2029 se terminant le 30 juin 2030.

(34)

Les crédits d’émission et les dettes d’émission devraient être considérés uniquement pour les besoins de la détermination du respect par le constructeur de son objectif d’émissions spécifiques de CO2 et non comme des avoirs qui sont transférables ou soumis à des mesures budgétaires.

(35)

La Commission devrait imposer une sanction financière, sous la forme d’une prime sur les émissions excédentaires de CO2, lorsque les émissions de CO2 d’un constructeur sont trop élevées, en tenant compte des crédits d’émission et des dettes d’émission. Les informations relatives aux émissions excédentaires de CO2 des constructeurs devraient être mises à la disposition du public. Afin d’inciter suffisamment les constructeurs à prendre des mesures pour réduire les émissions de CO2 spécifiques des véhicules utilitaires lourds, il est important que la prime soit supérieure aux coûts marginaux moyens des technologies nécessaires pour atteindre les objectifs d’émissions de CO2. La méthodologie pour la collecte des primes devrait être déterminée par la voie d’un acte d’exécution, en prenant en compte la méthodologie adoptée en vertu du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (9). La prime devrait être considérée comme une recette pour le budget général de l’Union européenne. Dans le cadre de l’évaluation à effectuer en vertu du règlement (UE) 2019/631, la Commission devrait évaluer la possibilité d’allouer ces montants à un fonds spécifique ou à un programme pertinent visant à assurer une transition juste vers une mobilité à émission nulle et à soutenir la reconversion, le perfectionnement, ainsi que d’autres types de formation et la réaffectation des travailleurs dans le secteur automobile.

(36)

Il est nécessaire de mettre en place un solide mécanisme de contrôle afin de garantir le respect des objectifs d’émissions de CO2 prévus par le présent règlement. L’obligation faite aux constructeurs de livrer des données précises conformément au règlement (UE) 2018/956 et les amendes administratives qui pourraient être imposées en cas de non-respect de cette obligation contribuent à assurer la robustesse des données utilisées pour contrôler la conformité aux objectifs au titre du présent règlement.

(37)

Afin de réaliser des réductions des émissions de CO2 en vertu du présent règlement, les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds en cours d’utilisation devraient correspondre aux valeurs déterminées en vertu du règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution. Il devrait donc être possible pour la Commission de prendre en compte, dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur, toute non-conformité systématique constatée par les autorités compétentes en matière de réception par type en ce qui concerne les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds en cours d’utilisation.

(38)

Afin d’être à même de prendre de telles mesures, la Commission devrait être habilitée à établir et à appliquer une procédure pour vérifier la correspondance entre les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds en service, déterminées conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, et les valeurs des émissions de CO2 inscrites sur les certificats de conformité, les fiches de réception individuelle ou les dossiers d’information du client. Lors de l’élaboration de cette procédure, une attention particulière devrait être accordée à l’identification de méthodes, y compris l’utilisation de données provenant de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie, pour la détection de stratégies permettant d’améliorer artificiellement les performances du véhicule en matière d’émissions de CO2 lors de la procédure de certification. Lorsque l’on constate, lors de ces vérifications, des écarts ou des stratégies qui améliorent artificiellement les performances en matière d’émissions de CO2 d’un véhicule, il y a lieu de considérer ces constatations comme une raison suffisante de soupçonner qu’il existe un risque sérieux de non-conformité aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 595/2009 et dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (10), et que les États membres devraient, sur cette base, prendre les mesures nécessaires conformément au chapitre XI du règlement (UE) 2018/858.

(39)

L’efficacité des objectifs d’émissions de CO2 fixés par le présent règlement est fortement dépendante de la représentativité réelle de la méthodologie utilisée pour déterminer les émissions de CO2. Compte tenu de l’avis de 2016 du mécanisme de consultation scientifique (SAM) en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, et de la recommandation du Parlement européen à la suite de son enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile, il est également approprié, dans le cas des véhicules utilitaires lourds, de mettre en place un mécanisme pour évaluer la représentativité réelle des valeurs d’émission de CO2 et de la consommation de carburant déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400. La manière la plus fiable d’assurer la représentativité réelle de ces valeurs est d’utiliser les données des dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie. La Commission devrait donc être habilitée à élaborer les procédures nécessaires à la collecte et au traitement des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie requises pour effectuer de telles évaluations, ainsi qu’à assurer la disponibilité publique de ces données, tout en assurant la protection des données à caractère personnel.

(40)

La Commission devrait évaluer comment les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie pourraient contribuer à garantir que les émissions de CO2 du véhicule déterminées avec l’outil VECTO conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution restent représentatives des émissions de CO2 en conditions d’utilisation réelles au fil du temps pour tous les constructeurs et, plus précisément, comment ces données peuvent être utilisées pour contrôler l’écart entre les valeurs d’émissions de CO2 déterminées par l’outil VECTO et les émissions en conditions d’utilisation réelles de CO2 et, au besoin, éviter le creusement de cet écart.

(41)

En 2022, la Commission devrait évaluer l’efficacité des normes de performance en matière d’émissions de CO2 définies dans le présent règlement et, en particulier, le niveau de l’objectif de réduction des émissions de CO2 à atteindre pour 2030 et au-delà, les modalités qui devraient être disponibles pour atteindre cet objectif, ainsi que la fixation d’objectifs de réduction des émissions de CO2 pour d’autres types de véhicules utilitaires lourds tels que les petits camions, les véhicules professionnels, les autobus, les autocars et les remorques. Cette évaluation devrait également inclure, strictement pour les besoins du présent règlement, des considérations relatives aux véhicules utilitaires lourds et aux combinaisons de véhicules tenant compte des poids et dimensions applicables au transport national, par exemple des solutions modulaires et intermodales, tout en prenant également en considération les éventuels aspects liés à la sécurité et à l’efficacité des transports, les éventuelles conséquences intermodales, environnementales et en termes d’infrastructures et les éventuels effets de rebond ainsi que la situation géographique des États membres.

(42)

Il est important d’évaluer l’ensemble des émissions de CO2 produites tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds au niveau de l’Union. À cette fin, la Commission devrait évaluer, au plus tard en 2023, la possibilité de mettre au point une méthode commune de l’Union pour l’évaluation des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds mis sur le marché de l’Union, et de communication harmonisée des informations y afférentes. La Commission devrait adopter des mesures de suivi, y compris, le cas échéant, des propositions législatives.

(43)

Afin d’assurer que les émissions spécifiques de CO2 des véhicules utilitaires lourds restent représentatives et entièrement actuelles, les modifications apportées au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution qui affectent les émissions spécifiques de CO2 doivent être reflétées dans le présent règlement. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à déterminer une méthodologie pour définir un véhicule utilitaire lourd représentatif de chaque sous-groupe de véhicules, sur la base duquel les changements des émissions spécifiques de CO2 devraient être évalués.

(44)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la publication d’une liste de certaines données et de la performance des constructeurs.

(45)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’identification des véhicules certifiés comme véhicules professionnels et l’application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur, la perception des primes sur les émissions excédentaires de CO2, les procédures pour la communication des écarts dans les valeurs d’émissions de CO2 et la prise en compte de ces derniers dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, la méthode d’évaluation de l’application des conditions dans lesquelles les émissions de CO2 de référence ont été déterminées et les critères permettant de déterminer si ces émissions ont été indûment augmentées et, dans l’affirmative, de quelle manière elles doivent être corrigées, la procédure de communication à la Commission de certains paramètres relatifs aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles des véhicules utilitaires lourds, la réalisation de vérifications pour s’assurer que les valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les dossiers d’information du client correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds en service ou pour détecter la présence d’éventuelles stratégies qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais ou au regard des calculs effectués, et la définition d’un ou plusieurs véhicules représentatifs d’un sous-groupe de véhicules sur la base desquels un ajustement de la charge utile doit être déterminé. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 595/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination de certains aspects de performance environnementale des véhicules de catégories M2, M3, N2, N3,O3 et O4. Les compétences visées dans le présent considérant devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(46)

Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels des dispositions du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’ajustement des émissions de CO2 de référence, l’établissement des principes directeurs et des critères pour définir les procédures de vérification des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds en service, et la modification des annexes du présent règlement en ce qui concerne certains paramètres techniques, y compris les pondérations des profils de missions, les valeurs de charge utile et les valeurs de kilométrage annuel, ainsi que les facteurs d’ajustement de la charge utile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission travaillant à la préparation des actes délégués.

(47)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut plutôt, en raison de son échelle et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(48)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 et la directive 96/53/CE du Conseil (13) en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et objectifs

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs couverts par l’article 2 du règlement (UE) 2018/842, d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, le présent règlement fixe des exigences de performance en matière d’émissions de CO2 applicables aux véhicules utilitaires lourds neufs de telle sorte que les émissions spécifiques de CO2 du parc de l’Union de véhicules utilitaires lourds neufs soient réduites par rapport aux émissions de CO2 de référence de la manière suivante:

a)

pour les périodes de communication des rapports à compter de l’année 2025, de 15 %;

b)

pour les périodes de communication des rapports à compter de l’année 2030, de 30 %, sauf s’il en est décidé autrement dans le cadre du réexamen visé à l’article 15.

Les émissions de CO2 de référence sont fondées sur les données de surveillance communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956 pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après dénommée «période de référence»), en excluant les véhicules professionnels, et sont calculées conformément à l’annexe I, point 3, du présent règlement.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux véhicules utilitaires lourds neufs des catégories N2 et N3 qui répondent aux caractéristiques suivantes:

a)

porteurs avec une configuration d’essieux de 4x2 et une masse maximale en charge techniquement admissible de plus de 16 tonnes;

b)

porteurs avec une configuration d’essieux de 6x2;

c)

tracteurs avec une configuration d’essieux de 4x2 et une masse maximale en charge techniquement admissible de plus de 16 tonnes; et

d)

tracteurs avec une configuration d’essieux de 6x2.

Il s’applique également, aux fins de l’article 5 et de l’annexe I, point 2.3, du présent règlement, aux véhicules utilitaires lourds neufs de la catégorie N qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (14) et ne répondent pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa, points a) à d).

Les catégories de véhicules visées au premier et au deuxième alinéa du présent paragraphe renvoient aux catégories de véhicules définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   Aux fins du présent règlement, les véhicules visés au paragraphe 1 sont considérés comme des véhicules utilitaires lourds neufs pour une période de douze mois donnée commençant le 1er juillet s’ils sont immatriculés dans l’Union pour la première fois au cours de ladite période et s’ils n’ont pas été précédemment immatriculés en dehors de l’Union.

Il n’est pas tenu compte des immatriculations antérieures effectuées en dehors de l’Union moins de trois mois avant l’immatriculation dans l’Union.

3.   La Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte une procédure spécifique permettant d’identifier les véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels en vertu du règlement (CE) no 595/2009 et de ses mesures d’exécution mais qui sont pas immatriculés en tant que tels, et applique des corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur pour tenir compte de ces véhicules, à partir de la période de communication des rapports de l’année 2021 et pour chacune des périodes suivantes de communication des rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«émissions de CO2 de référence»: la moyenne des émissions spécifiques de CO2 au cours de la période de référence visée à l’article 1er, deuxième alinéa, de tous les véhicules utilitaires lourds neufs dans chacun des sous-groupes de véhicules, à l’exclusion des véhicules professionnels, déterminée conformément à l’annexe I, point 3;

2)

«émissions spécifiques de CO2»: les émissions de CO2 d’un véhicule utilitaire lourd individuel, déterminées conformément à l’annexe I, point 2.1;

3)

«période de communication des rapports de l’année Y»: la période qui va du 1er juillet de l’année Y au 30 juin de l’année Y+1;

4)

«émissions spécifiques moyennes de CO2»: la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs d’un constructeur pour une période donnée de communication des rapports, déterminée conformément à l’annexe I, point 2.7;

5)

«objectif d’émissions spécifiques de CO2»: l’objectif d’émissions de CO2 d’un constructeur individuel, exprimé en g/tkm et déterminé annuellement pour la période de communication des rapports précédente conformément à l’annexe I, point 4;

6)

«porteur»: un camion qui n’est pas conçu ni construit pour tracter une semi-remorque;

7)

«tracteur»: une unité de traction qui est conçue et construite exclusivement ou principalement pour tracter des semi-remorques;

8)

«sous-groupe de véhicules»: un groupement de véhicules tel que défini à l’annexe I, point 1, caractérisé par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant de ces véhicules;

9)

«véhicule professionnel»: un véhicule utilitaire lourd pour lequel les émissions de CO2 et la consommation de carburant ont été déterminées, conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, uniquement pour des profils de missions autres que ceux définis à l’annexe I, point 2.1, du présent règlement;

10)

«constructeur»: la personne ou l’organisme responsable de la soumission des données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/956 ou, dans le cas de véhicules utilitaires lourds à émission nulle, la personne ou l’organisme responsable envers l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects de la procédure de réception CE par type d’un véhicule entier ou de la procédure de réception individuelle conformément à la directive 2007/46/CE, et de la conformité de la production;

11)

«véhicule utilitaire lourd à émission nulle»: un véhicule utilitaire lourd sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (16) et à ses mesures d’exécution;

12)

«véhicule utilitaire lourd à faibles émissions»: un véhicule utilitaire lourd qui n’est pas un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à la moitié des émissions de CO2 de référence de tous les véhicules dans le sous-groupe de véhicules auquel appartient le véhicule utilitaire lourd, telles que déterminées conformément à l’annexe I, point 2.3.3;

13)

«profil de missions»: la combinaison d’un cycle de vitesse cible, d’une valeur de charge utile, d’une configuration de carrosserie ou de remorque et d’autres paramètres, le cas échéant, reflétant l’utilisation spécifique d’un véhicule, sur la base de laquelle sont déterminées les émissions de CO2 et la consommation de carburant officielles d’un véhicule utilitaire lourd;

14)

«cycle de vitesse cible»: la description de la vitesse d’un véhicule, que le conducteur souhaite atteindre ou à laquelle il est limité par les conditions de circulation, en fonction de la distance couverte lors d’un trajet;

15)

«charge utile»: la masse des marchandises qu’un véhicule transporte dans différentes conditions.

Article 4

Émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur

À partir du 1er juillet 2020 et au cours de chacune des périodes suivantes de communication des rapports, la Commission détermine pour chaque constructeur les émissions spécifiques moyennes de CO2 en g/tkm pour la période précédente de communication des rapports, en prenant en compte les éléments suivants:

a)

les données communiquées en vertu du règlement (UE) 2018/956 pour les véhicules utilitaires lourds neufs du constructeur immatriculés au cours de la période précédente de communication des rapports, à l’exclusion des véhicules professionnels; et

b)

le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions déterminé conformément à l’article 5.

Les émissions spécifiques moyennes de CO2 sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.7.

Article 5

Véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions

1.   À partir du 1er juillet 2020 et au cours de chacune des périodes suivantes de communication des rapports, la Commission détermine pour chaque constructeur le facteur d’émission nulle et de faibles émissions pour la période précédente de communication des rapports.

Le facteur d’émission nulle et de faibles émissions prend en compte le nombre et les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions dans le parc du constructeur au cours d’une période de communication des rapports, y compris les véhicules utilitaires lourds à émission nulle visés à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les véhicules professionnels à émission nulle et à faibles émissions, et est déterminé conformément à l’annexe I, point 2.3.

2.   Pour les périodes de communication des rapports de 2019 à 2024, les véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions sont comptabilisés comme suit aux fins du paragraphe 1:

a)

un véhicule utilitaire lourd à émission nulle est comptabilisé comme deux véhicules; et

b)

un véhicule utilitaire lourd à faibles émissions est comptabilisé comme jusqu’à deux véhicules en fonction de ses émissions spécifiques de CO2 et du niveau d’émission faibles seuil du sous-groupe de véhicules auquel le véhicule appartient, tel que défini à l’annexe I, point 2.3.3.

Le facteur d’émission nulle et de faibles émissions est déterminé conformément à l’annexe I, point 2.3.1.

3.   Pour les périodes de communication de rapports à compter de 2025, le facteur d’émission nulle et de faibles émissions est déterminé sur la base d’une valeur de référence de 2 % conformément à l’annexe I, point 2.3.2.

4.   Le facteur d’émission nulle et de faibles émissions réduit les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur d’un maximum de 3 %. La contribution à ce facteur des véhicules utilitaires lourds à émission nulle visés à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, réduit les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur d’un maximum de 1,5 %.

Article 6

Objectifs d’émissions spécifiques de CO2 d’un constructeur

À partir du 1er juillet 2026 et lors de chacune des périodes suivantes de communication des rapports, la Commission détermine pour chaque constructeur un objectif d’émissions spécifiques de CO2 pour la période précédente de communication des rapports. Cet objectif d’émissions spécifiques de CO2 est la somme, sur l’ensemble des sous-groupes de véhicules, des produits des valeurs suivantes:

a)

l’objectif de réduction des émissions de CO2 visé à l’article 1er, premier alinéa, point a) ou b), selon le cas;

b)

les émissions de CO2 de référence;

c)

la part des véhicules du constructeur dans chaque sous-groupe de véhicules;

d)

les facteurs de pondération du kilométrage annuel et de la charge utile appliqués à chaque sous-groupe de véhicules.

L’objectif d’émissions spécifiques de CO2 est déterminé conformément à l’annexe I, point 4.

Article 7

Crédits d’émissions et dettes d’émission

1.   Afin de déterminer le respect par un constructeur de ses objectifs d’émissions spécifiques de CO2 au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2029, il est tenu compte de ses crédits d’émission ou dettes d’émission déterminées conformément à l’annexe I, point 5, qui correspondent au nombre de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’exclusion des véhicules professionnels, du constructeur au cours d’une période de communication des rapports, multiplié par:

a)

la différence entre la trajectoire de réduction des émissions de CO2 visée au paragraphe 2 et les émissions spécifiques moyennes de CO2 dudit constructeur, si la différence est positive (ci-après dénommés «crédits d’émission»); ou

b)

la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 dudit constructeur, si la différence est positive (ci-après dénommées «dettes d’émission»).

Des crédits d’émission sont acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2029. Toutefois, les crédits d’émission acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2024 sont pris en compte afin de déterminer le respect par le constructeur de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de la période de communication des rapports de l’année 2025 uniquement.

Des dettes d’émission sont acquises au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2029. La dette totale d’émission d’un constructeur ne peut toutefois dépasser 5 % de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 du constructeur pour la période de communication des rapports de l’année 2025 multiplié par le nombre de véhicules utilitaires lourds du constructeur pour cette période (ci-après dénommée «limite de dette d’émission»).

Les crédits d’émission et les dettes d’émission acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2028 sont reportés, le cas échéant, d’une période de communication des rapports à la suivante. Toutes les dettes d’émission résiduelles sont apurées au cours de la période de communication des rapports de l’année 2029.

2.   La trajectoire de réduction des émissions de CO2 est fixée pour chaque constructeur conformément à l’annexe I, point 5.1, sur la base d’une trajectoire linéaire entre les émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er, deuxième alinéa, et l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2025 tel qu’il est précisé au premier alinéa, point a), dudit article, et entre l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2025 et l’objectif d’émissions de CO2 pour les périodes de communication des rapports à compter de l’année 2030, tel qu’il est précisé au premier alinéa, point b), dudit article.

Article 8

Conformité aux objectifs d’émissions spécifiques de CO2

1.   S’il est constaté, en vertu du paragraphe 2, qu’un constructeur a des émissions de CO2 excédentaires pour une période donnée de communication des rapports à partir de 2025, la Commission lui impose le paiement d’une prime sur les émissions excédentaires de CO2 calculée selon la formule suivante:

a)

de 2025 à 2029,

(Prime sur les émissions excédentaires de CO2) = (Émissions excédentaires de CO2 x 4 250 EUR/gCO2/tkm)

b)

à partir de 2030,

(Prime sur les émissions excédentaires de CO2) = (Émissions excédentaires de CO2 x 6 800 EUR/gCO2/tkm).

2.   Un constructeur est considéré avoir des émissions excédentaires de CO2 dans les cas suivants:

a)

lorsque, pour l’une des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2028, la somme des dettes d’émission diminuée de la somme des crédits d’émission dépasse la limite de dette d’émission visée à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa;

b)

lorsque, pour la période de communication des rapports de l’année 2029, la somme des dettes d’émission diminuée de la somme des crédits d’émission est positive;

c)

lorsque, à partir de la période de communication des rapports de l’année 2030, les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d’émissions spécifiques de CO2.

Les émissions excédentaires de CO2 d’une période donnée de communication des rapports sont calculées conformément à l’annexe I, point 6.

3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires de CO2 visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

4.   Les primes sur les émissions excédentaires de CO2 entrent dans les recettes du budget général de l’Union européenne.

Article 9

Vérification des données de surveillance

1.   Les autorités compétentes en matière de réception par type communiquent sans tarder à la Commission tout écart constaté dans les valeurs d’émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds en service par rapport aux valeurs indiquées sur les certificats de conformité ou dans le dossier d’information du client visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2400 à la suite de vérifications effectuées conformément à la procédure visée à l’article 13 du présent règlement.

2.   La Commission tient compte des écarts visés au paragraphe 1 pour les besoins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités relatives aux procédures pour la communication de tels écarts et pour la prise en compte de ces derniers dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 10

Évaluation des émissions de CO2 de référence

Afin d’assurer la fiabilité et la représentativité des émissions de CO2 de référence utilisées comme base pour la détermination des objectifs d’émissions de CO2 du parc à l’échelle de l’Union, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, la méthode d’évaluation de l’application des conditions dans lesquelles les émissions de CO2 de référence ont été déterminées et les critères permettant de déterminer si ces émissions ont été indûment augmentées et, dans l’affirmative, de quelle manière elles doivent être corrigées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 11

Publication des données et performance des constructeurs

1.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission publie, par voie d’actes d’exécution, une liste indiquant:

a)

à partir du 1er juillet 2020, pour chaque constructeur, ses émissions spécifiques moyennes de CO2 au cours de la période précédente de communication des rapports, telles que visées à l’article 4;

b)

à partir du 1er juillet 2020, pour chaque constructeur, son facteur d’émission nulle et de faibles émissions au cours de la période précédente de communication des rapports, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1;

c)

à partir du 1er juillet 2026, pour chaque constructeur, son objectif d’émissions spécifiques de CO2 pour la période précédente de communication des rapports, tel que visé à l’article 6;

d)

du 1er juillet 2020 au 30 juin 2031, pour chaque constructeur, sa trajectoire de réduction des émissions de CO2, ses crédits d’émission et, à partir du 1er juillet 2026 jusqu’au 30 juin 2031, ses dettes d’émission pour la période précédente de communication des rapports, tels que visés à l’article 7;

e)

à partir du 1er juillet 2026, pour chaque constructeur, ses émissions excédentaires de CO2 pour la période précédente de communication des rapports, telles que visées à l’article 8, paragraphe 1;

f)

à partir du 1er juillet 2020, les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période précédente de communication des rapports.

La liste à publier au plus tard le 30 avril 2021 comprend les émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er, deuxième alinéa.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin d’ajuster les émissions de CO2 de référence conformément à ce qui suit:

a)

lorsque les pondérations des profils de missions ou les valeurs de charge utile ont été ajustées en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point b) ou c), en appliquant la procédure énoncée à l’annexe II, point 1;

b)

lorsque des facteurs d’ajustement ont été déterminés en vertu de l’article 14, paragraphe 2, en appliquant ces facteurs d’ajustement aux émissions de CO2 de référence;

c)

lorsqu’une augmentation indue des émissions de CO2 de référence a été constatée conformément à la méthode visée à l’article 10, en corrigeant les émissions de CO2 de référence au plus tard le 30 avril 2022.

La Commission publie les valeurs ajustées des émissions de CO2 de référence et applique ces valeurs pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 des constructeurs applicables pour les périodes de communication des rapports à partir de la date d’application des actes délégués ajustant les valeurs.

Article 12

Émissions de CO2 et consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles

1.   La Commission surveille et évalue la représentativité réelle des valeurs d’émission de CO2 et de consommation d’énergie déterminées dans le cadre du règlement (CE) no 595/2009.

En outre, la Commission recueille régulièrement des données sur les émissions de CO2 et la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles des véhicules utilitaires lourds au moyen de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie, en commençant par les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés à partir de la date d’application des mesures visées à l’article 5 quater, point b), du règlement (CE) no 595/2009.

La Commission veille à ce que le public soit informé de la manière dont cette représentativité évolue dans le temps.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce que les paramètres ci-après concernant les émissions de CO2 et la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles des véhicules utilitaires lourds soient mis à sa disposition à intervalles réguliers, à partir de la date d’application des mesures visées à l’article 5 quater, point b), du règlement (CE) no 595/2009, par les constructeurs ou les autorités nationales ou par un transfert direct des données des véhicules, selon le cas:

a)

le numéro d’identification du véhicule;

b)

le carburant et l’énergie électrique consommés;

c)

la distance totale parcourue;

d)

la charge utile;

e)

pour les véhicules utilitaires lourds électriques hybrides rechargeables de l’extérieur, le carburant et l’énergie électrique consommés et la distance parcourue ventilés par mode de conduite;

f)

tout autre paramètre nécessaire pour que les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article puissent être satisfaites.

La Commission traite les données reçues au titre du premier alinéa du présent paragraphe pour créer un ensemble de données anonymisées et agrégées, y compris par constructeur, aux fins du paragraphe 1. Les numéros d’identification des véhicules sont utilisés uniquement aux fins de ce traitement des données et ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire à cette fin.

3.   Afin d’éviter que se creuse l’écart avec les émissions en conditions d’utilisation réelles, la Commission, au plus tard deux ans et cinq mois après la date d’application des mesures visées à l’article 5 quater, point b), du règlement (CE) no 595/2009, évalue la façon dont les données sur la consommation de carburant et d’énergie peuvent être utilisées pour veiller à ce que les valeurs des émissions de CO2 et de consommation d’énergie des véhicules déterminées conformément audit règlement demeurent représentatives des émissions en conditions d’utilisation réelles au fil du temps pour chaque constructeur.

La Commission surveille l’évolution de l’écart visé au premier alinéa et en rend compte chaque année, et, afin d’éviter que cet écart se creuse, évalue, en 2027, la faisabilité d’un mécanisme visant à adapter les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur à compter de 2030; le cas échéant, elle présente une proposition législative pour mettre en place un tel mécanisme.

4.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la procédure détaillée pour la collecte et le traitement des données visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 13

Vérification des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds en service

1.   Les constructeurs veillent à ce que les valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant consignées dans le dossier d’information du client visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2400 correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds en service déterminées conformément audit règlement.

2.   Après l’entrée en vigueur des procédures visées au paragraphe 4, les autorités compétentes en matière de réception par type vérifient, pour les constructeurs auxquels ils ont accordé une licence d’exploitation de l’outil de simulation conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, sur la base d’échantillons de véhicules appropriés et représentatifs, que les valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les dossiers d’information du client correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds en service déterminées conformément audit règlement et à ses mesures d’exécution, compte tenu, entre autres, des données disponibles des dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie.

Les autorités compétentes en matière de réception par type vérifient également la présence d’éventuelles stratégies embarquées ou ayant trait aux véhicules échantillonnés qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais ou au regard des calculs effectués aux fins de la certification des émissions de CO2 et de la consommation de carburant, entre autres en utilisant les données des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie embarqués.

3.   Lorsqu’un décalage des valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant qui ne peut être attribué à un dysfonctionnement de l’outil de simulation ou à la présence de stratégies améliorant artificiellement les performances d’un véhicule est constaté à la suite des vérifications effectuées en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente en matière de réception par type, outre qu’elle prend les mesures nécessaires énoncées au chapitre XI du règlement (UE) 2018/858, veille à ce que les dossiers d’information du client, les certificats de conformité et les fiches de réception individuelle soient corrigés, selon le cas.

4.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les procédures de vérification visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

La Commission est habilitée, avant d’adopter les actes d’exécution visés au premier alinéa, à adopter un acte délégué conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en exposant les principes directeurs et les critères pour définir les procédures visées au premier alinéa.

Article 14

Modifications des annexes I et II

1.   Afin d’assurer que les paramètres techniques utilisés pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur en vertu de l’article 4 et pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 en vertu de l’article 6 tiennent compte du progrès technique et de l’évolution de la logistique de transport de marchandises, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier les dispositions suivantes figurant dans les annexes I et II:

a)

les entrées pour le type de cabine et la puissance du moteur dans le tableau 1 de l’annexe I et les définitions de «cabine avec couchette» et de «cabine sans couchette» visées dans ce tableau;

b)

les pondérations des profils de missions indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I;

c)

les valeurs de charge utile indiquées dans le tableau 3 de l’annexe I et les facteurs d’ajustement de la charge utile indiqués dans le tableau 1 de l’annexe II;

d)

les valeurs de kilométrage annuel indiquées dans le tableau 4 de l’annexe I.

2.   Lorsque les procédures de réception par type énoncées dans le règlement (CE) no 595/2009 et ses mesures d’exécution font l’objet de modifications autres que celles visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, de sorte que le niveau des émissions de CO2 des véhicules représentatifs définis conformément au présent paragraphe augmente ou diminue de plus de 5 g de CO2/km, la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b), applique un facteur d’ajustement aux émissions de CO2 de référence qui doit être calculé conformément à la formule indiquée à l’annexe II, point 2.

3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une méthode pour définir un ou plusieurs véhicules représentatifs d’un sous-groupe de véhicules, y compris leurs pondérations statistiques, sur la base desquels l’ajustement visé au paragraphe 2 du présent article est déterminé, en tenant compte des données de surveillance communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956 et des caractéristiques techniques des véhicules énumérées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2400. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 15

Évaluation et rapport

1.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’efficacité du présent règlement, sur l’objectif de réduction des émissions de CO2 et le niveau du mécanisme d’incitation pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions applicable à partir de 2030, sur la fixation d’objectifs de réduction des émissions de CO2 pour d’autres types de véhicules utilitaires lourds, y compris les remorques, les autobus et les autocars et les véhicules professionnels, ainsi que sur l’introduction d’objectifs contraignants de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds pour 2035 et 2040 et au-delà. L’objectif pour 2030 est évalué conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article comprend également, notamment, les éléments suivants:

a)

une évaluation de l’efficacité du système de crédits d’émission et de dettes d’émission visé à l’article 7 et de l’opportunité d’en prolonger l’application jusqu’en 2030 et au-delà;

b)

une évaluation du déploiement de véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions, en prenant en compte les objectifs fixés dans la directive 2009/33/CE, ainsi que les conditions et les paramètres pertinents qui ont une incidence sur la mise sur le marché de ces véhicules utilitaires lourds;

c)

une évaluation de l’efficacité du mécanisme d’incitation pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions prévu à l’article 5 ainsi que du caractère adéquat des différents éléments qui le composent dans l’optique de les ajuster pour la période postérieure à 2025 dans le sens d’une éventuelle différenciation sur la base de l’autonomie sans émission et du sous-groupe de véhicules, combinés à des facteurs de pondération du kilométrage et de la charge utile, avec une date d’application prévoyant un délai de mise en œuvre d’au moins trois ans;

d)

une évaluation du déploiement de l’infrastructure nécessaire de recharge et de ravitaillement en carburant, de la possibilité d’introduire des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les moteurs, en particulier pour les véhicules professionnels, et de la représentativité réelle des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400;

e)

strictement pour les besoins du présent règlement, des considérations relatives aux véhicules utilitaires lourds et aux combinaisons de véhicules tenant compte des critères de poids et de dimension applicables au transport national, par exemple des solutions modulaires et intermodales, tout en évaluant également les éventuels aspects liés à la sécurité et à l’efficacité des transports, les éventuelles répercussions sur le transport intermodal, l’environnement et les infrastructures, les éventuels effets de rebond, ainsi que la situation géographique des États membres;

f)

une évaluation de l’outil de simulation VECTO pour garantir sa mise à jour continue et en temps utile;

g)

une évaluation de la possibilité d’élaborer une méthode spécifique pour inclure la contribution que peut apporter, en termes de réduction des émissions de CO2, l’utilisation de carburants de synthèse et de carburants alternatifs avancés liquides et gazeux issus de sources renouvelables, y compris les carburants défossilisés, produits à partir de sources d’énergie renouvelables et remplissant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (17);

h)

une analyse de faisabilité concernant l’introduction d’un mécanisme ouvert, transparent et non discriminatoire de mise en commun entre constructeurs;

i)

une évaluation du niveau de la prime sur les émissions excédentaires de CO2 pour veiller à ce que celle-ci soit toujours supérieure au coût marginal moyen des technologies nécessaires pour atteindre les objectifs d’émissions de CO2 fixés.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

4.   Dans le cadre de l’évaluation réalisée en application de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, la Commission étudie la possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires à un fonds spécifique ou un programme pertinent, dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre pour le climat conformément à l’article 4.1 de l’accord de Paris, en particulier pour soutenir la reconversion, le perfectionnement, ainsi que d’autres types de formation et la réaffectation des travailleurs du secteur automobile de tous les États membres concernés, en particulier dans les régions et les communautés les plus pénalisées par la transition. La Commission présente, le cas échéant, une proposition législative à cet effet en 2027 au plus tard.

5.   La Commission évalue, au plus tard en 2023, la possibilité d’élaborer une méthode commune au niveau de l’Union pour l’évaluation et la communication harmonisée des informations relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds neufs mis sur le marché de l’Union. Elle transmet cette évaluation et, le cas échéant, les mesures de suivi qu’elle propose, telles que des propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques visé à l’article 44, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (18). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 14 août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l’article 14, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Modifications du règlement (CE) no 595/2009

Le règlement (CE) no 595/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Il s’applique également, aux fins des articles 5 bis, 5 ter et 5 quater, aux véhicules des catégories O3 et O4.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Exigences spécifiques applicables aux constructeurs en ce qui concerne la performance environnementale des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4

1.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules neufs des catégories O3 et O4 qui sont vendus, immatriculés ou mis en service répondent aux exigences suivantes:

a)

l’influence de ces véhicules sur les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d’électricité et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur est déterminée suivant la méthode visée à l’article 5 quater, point a);

b)

ces véhicules sont équipés de dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la charge utile conformément aux exigences visées à l’article 5 quater, point b).

2.   Les fabricants veillent à ce que les véhicules neufs des catégories M2, M3, N2 et N3 qui sont vendus, immatriculés ou mis en service soient équipés de dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie, de la charge utile et du kilométrage conformément aux exigences visées à l’article 5 quater, point b).

Ils s’assurent également que l’autonomie sans émission et la consommation d’électricité de ces véhicules soient déterminées conformément à la méthode visée à l’article 5 quater, point c).

Article 5 ter

Exigences spécifiques applicables aux États membres en ce qui concerne la performance environnementale des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4

1.   Les autorités nationales, conformément aux mesures d’exécution visées à l’article 5 quater, refusent d’accorder la réception communautaire ou la réception nationale pour de nouveaux types de véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans ces mesures d’exécution.

2.   Les autorités nationales, conformément aux mesures d’exécution visées à l’article 5 quater, interdisent la vente, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules neufs des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans ces mesures d’exécution.

Article 5 quater

Mesures destinées à déterminer certains aspects de la performance environnementale des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures suivantes:

a)

une méthode d’évaluation de la performance des véhicules de la catégorie O3 et O4 en ce qui concerne leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation électrique et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur;

b)

les exigences techniques applicables à l’installation de dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie et du kilométrage des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total des véhicules qui répondent aux critères visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b), c) ou d), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (*1) , et de leur combinaison avec des véhicules des catégories O3 et O4, y compris la transmission de données entre véhicules au sein d’une combinaison, le cas échéant;

c)

une méthode pour déterminer l’autonomie sans émission et la consommation d’électricité des véhicules neufs des catégories M2, M3, N2 et N3.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13 bis.

(*1)  Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).»."

3)

L’article suivant est ajouté:

«Article 13 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur institué par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (*2). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*2)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).»."

Article 19

Modifications du règlement (UE) 2018/956

Le règlement (UE) 2018/956 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*3) , le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, et le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (*4) s’appliquent.

(*3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).»."

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À partir du 1er janvier 2019, les États membres procèdent à la surveillance des données mentionnées à l’annexe I, partie A, en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés pour la première fois dans l’Union.

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, à partir de l’année 2020, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les données relatives à la période précédente de communication des rapports, courant du 1er juillet au 30 juin, conformément à la procédure de communication établie à l’annexe II.

En ce qui concerne l’année 2019, les données communiquées au plus tard le 30 septembre 2020 incluent les données de surveillance du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020.

Les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs qui ont été immatriculés précédemment en dehors de l’Union ne sont ni surveillées ni communiquées, sauf si cette immatriculation a eu lieu moins de trois mois avant l’immatriculation dans l’Union.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À partir des années de lancement énoncées à l’annexe I, partie B, point 1, les constructeurs de véhicules utilitaires lourds procèdent à la surveillance des données mentionnées à l’annexe I, partie B, point 2, pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf.

À partir des années de lancement énoncées à l’annexe I, partie B, point 1, les constructeurs de véhicules utilitaires lourds communiquent à la Commission chaque année, au plus tard le 30 septembre, les données en question pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf avec une date de simulation située au cours de la période précédente de communication des rapports, allant du 1er juillet au 30 juin, conformément à la procédure de communication établie à l’annexe II.

En ce qui concerne l’année 2019, les constructeurs communiquent les données pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf avec une date de simulation située dans la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020.

La date de simulation est la date communiquée conformément à la rubrique no 71 du tableau figurant à l’annexe I, partie B, point 2.».

4)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque année, le 30 avril au plus tard, la Commission publie un rapport annuel comprenant son analyse des données transmises par les États membres et les constructeurs pour la période précédente de communication des rapports.».

5)

À l’annexe II, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Chaque année à partir de 2021, les données relatives aux véhicules utilitaires lourds immatriculés au cours de la période précédente de communication des rapports qui sont consignées dans le registre sont rendues publiques au plus tard le 30 avril, à l’exception des rubriques de données mentionnées à l’article 6, paragraphe 1.».

Article 20

Modifications de la directive 96/53/CE

La directive 96/53/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, la définition suivante est insérée après celle de «véhicule à carburant de substitution»:

«—

«véhicule à émission nulle»: un véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (*5) ,

(*5)  Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et (UE) 2018/956 et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).»."

2)

L’article 10 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 ter

Le poids maximal autorisé des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle est celui indiqué à l’annexe I, points 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 et 2.4.

Les véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle doivent aussi respecter les limites de poids maximal autorisé par essieu indiquées à l’annexe I, point 3.

Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle est déterminé sur la base de la documentation fournie par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l’objet d’une réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans le document probant officiel requis conformément à l’article 6.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 nonies pour mettre à jour, aux fins de la présente directive, la liste des carburants de substitution visés à l’article 2 qui nécessitent un poids supplémentaire. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d’adopter ces actes délégués.».

3)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

l’alinéa suivant est ajouté dans la deuxième colonne des points 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4:

«En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté dans la deuxième colonne du point 2.3.1:

«Véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.»;

c)

l’alinéa suivant est ajouté dans la troisième colonne du point 2.3.2:

«Véhicules à trois essieux à émission nulle: le poids maximum autorisé de 25 tonnes ou 26 tonnes (lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l’Union, selon la définition de l’annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n’excède pas 9,5 tonnes) est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.»;

d)

l’alinéa suivant est ajouté dans la troisième colonne du point 2.4:

«Autobus articulés à trois essieux qui sont des véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 28 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.».

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 286.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(3)  Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

(4)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(5)  Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1).

(8)  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

(14)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).

(15)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(18)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).


ANNEXE I

Émissions spécifiques moyennes de CO2, objectifs d’émission spécifiques de CO2 et émissions excédentaires de CO2

1.   SOUS-GROUPES DE VÉHICULES

Chaque véhicule utilitaire lourd neuf est attribué à un des sous-groupesde véhicules définis dans le tableau 1 conformément aux conditionsqui y sont énoncées.

Tableau 1

Sous-groupes de véhicules (sg)

Véhicules utilitaires lourds

Type de cabine

Puissance du moteur

Sous-groupe de véhicules (sg)

Porteurs avec configuration d’essieux 4x2et masse maximale en charge techniquement admissible > 16 tonnes

Tous

< 170 kW

4-UD

Cabine sans couchette

≥ 170 kW

4-RD

Cabine avec couchette

≥ 170 kW et < 265 kW

Cabine avec couchette

≥ 265 kW

4-LH

Porteurs avec configuration d’essieux 6x2

Cabine sans couchette

Tous

9-RD

Cabine avec couchette

9-LH

Tracteurs avec configuration d’essieux 4x2et masse maximale en charge techniquement admissible > 16 tonnes

Cabine sans couchette

Tous

5-RD

Cabine avec couchette

< 265 kW

Cabine avec couchette

≥ 265 kW

5-LH

Tracteurs avec configuration d’essieux 6x2

Cabine sans couchette

Tous

10-RD

Cabine avec couchette

10-LH

Par «cabineavec couchette», on entend un type de cabine qui possède, derrière le siège duconducteur, un compartiment destiné à être utilisé pour dormir, telque communiqué conformément au règlement (UE) 2018/956.

Par «cabinesans couchette», on entend un type de cabine qui n’est pas une cabine avec couchette.

Si un véhicule utilitaire lourd neuf ne peut pas être attribuéà un sous-groupe de véhicules parce que les informations sur le typede cabine ou la puissance du moteur ne sont pas disponibles, il estattribué au sous-groupe de véhicules LH (longue distance) correspondantà son type de châssis (porteur ou tracteur) et à sa configurationd’essieux (4x2 ou 6x2).

Lorsqu’un véhicule utilitaire lourd neuf est attribué au sous-groupede véhicules 4-UD mais que les données sur ses émissions de CO2 en g/km ne sont pas disponibles pour les profilsde missions UDL ou UDR tels que définis dans le tableau 2 du point2.1, ce véhicule utilitaire lourd neuf est attribué au sous-groupede véhicules 4-RD.

2.   CALCUL DES ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES MOYENNES DE CO2 D’UN CONSTRUCTEUR

2.1.   Émissions spécifiques de CO2 d’un véhiculeutilitaire lourd neuf

Les émissions spécifiques de CO2 en g/km d’unvéhicule utilitaire lourd neuf v (CO2v ), attribué à un sous-groupede véhicules sg, sont calculées comme suit:

Formula

Formula

mp

est la somme sur l’ensemble des profils de missions mp énumérés dans le tableau 2;

sg

est le sous-groupe de véhicules auquel le véhicule utilitairelourd neuf v a été attribué conformément aupoint 1 de la présente annexe;

W sg,mp

est la pondération des profils de missions spécifiée dansle tableau 2;

CO2 v,mp

correspond aux émissions de CO2 eng/km d’un véhicule utilitaire lourd neuf v déterminéespour un profil de missions mp et communiquéesconformément au règlement (UE) 2018/956.

Les émissions spécifiques de CO2 d’un véhiculeutilitaire lourd à émission nulle sont fixées à 0 g CO2/km.

Les émissions spécifiques de CO2 d’un véhiculeprofessionnel sont la moyenne des émissions de CO2 in g/km communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956.

Tableau 2

Pondérations des profils demissions (Wsg,mp)

Sous-groupe de véhicules (sg)

Profil de missions (1) (mp)

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER, LEL, LER

4-UD

0

0

0

0

0,5

0,5

0

4-RD

0,45

0,45

0,05

0,05

0

0

0

4-LH

0,05

0,05

0,45

0,45

0

0

0

9-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

9-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

5-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

5-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

10-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

10-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0


Définitions des profils demissions

RDL

Trajets régionaux, charge utile faible

RDR

Trajets régionaux, charge utile représentative

LHL

Longue distance, charge utile faible

LHR

Longue distance, charge utile représentative

UDL

Trajets urbains, charge utile faible

UDR

Trajets urbains, charge utile représentative

REL

Trajets régionaux (EMS), charge utile faible

RER

Trajets régionaux (EMS), charge utile représentative

LEL

Longue distance (EMS), charge utile faible

LER

Longue distance (EMS), charge utile représentative

2.2.   Émissions spécifiques moyennes de CO2 detous les véhicules utilitaires lourds neufs d’un sous-groupe de véhiculespour un constructeur

Pour chaque constructeur et chaque période de communication desrapports, les émissions spécifiques moyennes de CO2 en g/tkm de tous les véhicules utilitaires lourds neufs dans lesous-groupe de véhicules sg (avgCO2sg ) sont calculées comme suit:

Formula

Formula

v

est la somme sur l’ensemble des véhicules utilitaireslourds neufs du constructeur dans le sous-groupe de véhicules sg, à l’exclusion des véhicules professionnels,conformément à l’article 4, premier alinéa, point a);

CO2 v

correspond aux émissions spécifiques de CO2 d’un véhicule utilitaire lourd neuf v déterminées conformément au point 2.1;

Vsg

est le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs duconstructeur dans le sous-groupe de véhicules sg, à l’exclusion des véhicules professionnels, conformément à l’article4, premier alinéa, point a);

PL sg

est la charge utile moyenne des véhicules dans le sous-groupede véhicules sg, telle que déterminée au point2.5.

2.3.   Facteur d’émission nulle et de faibles émissions visé à l’article5

2.3.1.   Périodes de communication des rapports de 2019 à 2024

Pour chaque constructeur et chaque période de communication desrapports de 2019 à 2024, le facteur d’émission nulle et de faiblesémissions (ZLEV) visé à l’article 5 est calculé comme suit:

Formula avec un minimum de 0,97

V

est le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs duconstructeur qui répondent aux caractéristiques établies à l’article2, paragraphe 1, premier alinéa, à l’exclusion des véhicules professionnels,conformément à l’article 4, premier alinéa, point a);

Vconv

est le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs duconstructeur qui répondent aux caractéristiques établies à l’article2, paragraphe 1, premier alinéa, à l’exclusion des véhicules professionnels,conformément à l’article 4, premier alinéa, point a), et à l’exclusiondes véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions;

Vzlev

is est la somme de Vin et de Vout,

Vincorrespond à Formula

Formula étant la somme sur l’ensemble des véhicules utilitaireslourds neufs à émission nulle et à faibles émissions qui répondentaux caractéristiques établies à l’article 2, paragraphe 1, premieralinéa;

CO2v

correspond aux émissions spécifiques de CO2 en g/km d’un véhicule utilitaire lourd à émission nulle ouà faibles émissions v déterminées conformémentau point 2.1;

LETsg

est le seuil de faibles émissions correspondant au sous-groupede véhicules sg auquel appartient le véhicule v, tel que défini au point 2.3.3;

Vout t

est le nombre total des véhicules utilitaires lourds àémission nulle nouvellement immatriculés visés à l’article 2, paragraphe1, deuxième alinéa, multiplié par 2, et avec un maximum de 1,5 % deVconv.

2.3.2.   Périodes de communication des rapports à partir de 2025

Pour chaque constructeur et chaque période de communication desrapports, le facteur d’émission nulle et de faibles émissions (ZLEV)visé à l’article 5 est calculé comme suit:

Formula à moins que cette somme ne soit supérieure à 1 ou inférieureà 0,97, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1 ou 0,97, selon lecas

x

0,02

y

est la somme de Vin et de Vout, divisée par Vtotal,où:

Vin

est le nombre total de véhicules utilitaires lourdsà émission nulle ou à faibles émissions nouvellement immatriculésqui répondent aux caractéristiques établies à l’article 2, paragraphe1, premier alinéa, chacun étant compté comme ZLEVspecific conformémentà la formule ci-dessous:

Formula

CO2v

correspond aux émissions spécifiques de CO2 en g/km d’un véhicule lourd à émission nulle ou à faiblesémissions v déterminées conformément au point 2.1;

LETsg

est le seuil de faibles émissions correspondant au sous-groupede véhicules sg auquel appartient le véhicule v, tel que défini au point 2.3.3;

Vout

est le nombre total des véhicules utilitaires lourds àémission nulle nouvellement immatriculés visés à l’article 2, paragraphe1, deuxième alinéa, avec un maximum de 0,035 de Vtotal.

Vtotal

est le nombre total de véhicules utilitaires lourds nouvellementimmatriculés du constructeur au cours de la période de communicationdes rapports concernée.

Si Vin/Vtotal est inférieur à 0,0075, le facteur ZLEV estfixé à 1.

2.3.3.   Seuil de faibles émissions

Le seuil de faibles émissions LETsg du sous-groupede véhicules sg est défini comme suit:

Formula

rCO2 sg

correspond aux émissions de CO2 deréférence du sous-groupe de véhicules sg, tellesque déterminées au point 3;

PLsg

est la charge utile moyenne des véhicules dans le sous-groupede véhicules sg, telle que déterminée au point2.5.

2.4.   Part de véhicules utilitaires lourds neufs d’un constructeurdans un sous-groupe de véhicules

Pour chaque constructeur et chaque période de communication desrapports, la part de véhicules utilitaires lourds neufs dans un sous-groupede véhicules sg (sharesg ) est calculée comme suit:

Formula

Vsg

est le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs duconstructeur dans le sous-groupe de véhicules sg, à l’exclusion des véhicules professionnels, conformément à l’article4, premier alinéa, point a);

V

est le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs duconstructeur, à l’exclusion des véhicules professionnels, conformémentà l’article 4, premier alinéa, point a).

2.5.   Valeurs de charge utile moyenne de tous les véhicules dans unsous-groupe de véhicules

La valeur de charge utile moyenne d’un véhicule dans un sous-groupede véhicules sg (PLsg ) est calculée comme suit:

Formula

Formula

mp

est la somme sur l’ensemble des profils de missions mp;

W sg,mp

est la pondération des profils de missions spécifiée dansle tableau 2, sous le point 2.1;

PL sg,mp

est la valeur de charge utile attribuée aux véhiculesdans le sous-groupe de véhicules sg pour leprofil de missions mp, comme spécifié dansle tableau 3.

Tableau 3

Valeurs de charge utile PL sg , mp (entonnes)

Sous-groupe de véhicules sg

Profil de missions (1) mp

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL

RER

LEL

LER

4-UD

0,9

4,4

1,9

14

0,9

4,4

3,5

17,5

3,5

26,5

4-RD

4-LH

5-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

5-LH

9-RD

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

9-LH

10-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

10-LH

2.6.   Facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile

Le facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile(MPWsg) d’un sous-groupe de véhicules sg est défini comme le produit du kilométrage annuelspécifié dans le tableau 4 et de la valeur de charge utile par sous-groupede véhicules spécifiée dans le tableau 3 du point 2.5, normalisé àla valeur correspondante pour le sous-groupe de véhicules 5-LH; ilest calculé comme suit:

Formula

AMsg

est le kilométrage annuel spécifié dans le tableau 4 pourles véhicules dans le sous-groupe de véhicules concerné;

AM 5-LH

est le kilométrage annuel spécifié pour le sous-groupede véhicules 5-LH dans le tableau 4;

PLsg

est la valeur de charge utile moyenne telle que déterminéeau point 2.5;

PL 5-LH

est la valeur de charge utile moyenne pour le sous-groupede véhicules 5-LH telle que déterminée au point 2.5

Tableau 4

Kilométrages annuels

Sous-groupe de véhicules sg

Kilométrage annuel AMsg (en km)

4-UD

60 000

4-RD

78 000

4-LH

98 000

5-RD

78 000

5-LH

116 000

9-RD

73 000

9-LH

108 000

10-RD

68 000

10-LH

107 000

2.7.   Émissions spécifiques moyennes de CO2 eng/tkm d’un constructeur visées à l’article 4

Pour chaque constructeur et chaque période decommunication des rapports, les émissions spécifiques moyennesde CO2 en g/tkm (CO2 ) sont calculées comme suit:

Formula

Formula

est la somme sur l’ensemble des sous-groupes de véhicules;

ZLEV

est le facteur d’émission nulle et de faibles émissionstel que déterminé au point 2.3;

share,sg

est la part des véhicules utilitaires lourds neufs dansle sous-groupe de véhicules sg telle que déterminéeau point 2.4;

MPWsg

est le facteur de pondération du kilométrage et de lacharge utile tel que déterminé au point 2.6;

avgCO2sg

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 telles que déterminées au point 2.2.

3.   ÉMISSIONS DE CO2 DE RÉFÉRENCE VISÉESÀ L’ARTICLE 1ER, DEUXIÈME ALINÉA

Les émissions de CO2 de référence (rCO2sg ) sont calculées pourchaque sous-groupe de véhicules sg sur la basede l’ensemble des véhicules utilitaires lourds neufs de l’ensembledes constructeurs pour la période de référence, comme suit:

Formula

Formula

est la somme sur l’ensemble des véhicules utilitaireslourds neufs immatriculés au cours de la période de référence dansle sous-groupe de véhicules sg, à l’exclusiondes véhicules professionnels, conformément à l’article 1er, deuxième alinéa;

CO2v

correspond aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule utilitaire lourd neuf v telles que déterminées conformément au point 2.1, ajustées le caséchéant conformément à l’annexe II;

rVsg

est le nombre total des véhicules utilitaires lourds neufsimmatriculés au cours de la période de référence dans le sous-groupede véhicules sg, à l’exclusion des véhiculesprofessionnels, conformément à l’article 1er,deuxième alinéa;

PLsg

est la charge utile moyenne des véhicules dans le sous-groupede véhicules sg, telle que déterminée au point2.5.

4.   OBJECTIFS D’ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES DE CO2 D’UN CONSTRUCTEUR VISÉ À L’ARTICLE 6

Pour chaque constructeur et chaque période de communication desrapports, à partir du 1er juillet 2025, l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 T est calculé comme suit:

Formula

Formula

est la somme sur l’ensemble des sous-groupes de véhicules;

share,sg

est la part des véhicules utilitaires lourds neufs dansle sous-groupe de véhicules sg telle que déterminéeau point 2.4;

MPWsg

est le facteur de pondération du kilométrage et de lacharge utile tel que déterminé au point 2.6;

rf

est l’objectif de réduction des émissions de CO2 (en %) applicable pendant cette période spécifiquede communication des rapports;

rCO2sg

correspond aux émissions de CO2 deréférence telles que déterminées au point 3.

5.   CRÉDITS D’ÉMISSION ET DETTES D’ÉMISSION VISÉS À L’ARTICLE7

5.1.   Trajectoire de réduction des émissions de CO2 pour les crédits d’émission

Pour chaque constructeur et chaque période de communication desrapports des années Y de 2019 à 2030, une trajectoire de réductiondes émissions de CO2 (ETY)est définie comme suit:

Formula

Formula

est la somme sur l’ensemble des sous-groupes de véhicules;

share,sg

est la part des véhicules utilitaires lourds neufs dansle sous-groupe de véhicules sg telle que déterminéeau point 2.4;

MPWsg

est le facteur de pondération du kilométrage et de lacharge utile tel que déterminé au point 2.6;

rCO2sg

correspond aux émissions de CO2 de référence telles que déterminées au point 3;

R-ETY

est défini comme suit:

pour les périodes de communication des rapports des années Y de2019 à 2025:

Formula

et, pour les périodes de communication des rapportsdes années Y de 2026 à 2030:

Formula

rf2025 et rf2030

sont les objectifs de réduction des émissions de CO2 (en %) applicables pour les périodes de communicationdes rapports des années 2025 et 2030, respectivement.

5.2.   Crédits d’émission et dettes d’émission pour chaque période decommunication des rapports

Pour chaque constructeur et chaque période de communication desrapports des années Y de 2019 à 2029, les crédits d’émission (cCO2Y ) et les dettes d’émission(dCO2Y ) sont calculéescomme suit:

Si CO2Y < ETY:

Formula

dCO2Y = 0

Si CO2Y > TY pour les années2025 à 2029:

Formula

cCO2Y = 0

Dans tous les autres cas, dCO2y et cCO2Y sont fixés à 0.

ETY

est la trajectoire de réduction d’émissions de CO2 du constructeur au cours de la période de communicationdes rapports de l’année Y, déterminée conformément au point 5.1;

CO2Y

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur au cours de la période de communicationdes rapports de l’année Y, déterminées conformément au point 2.7;

TY

est l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 du constructeur pour la période de communication des rapportsde l’année Y, déterminées conformément au point 4;

VY

est le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs duconstructeur au cours de la période de communication des rapportsde l’année Y, à l’exclusion des véhicules professionnels, conformémentà l’article 4, premier alinéa, point a).

5.3.   Limite de dette d’émission

Pour chaque constructeur, la limite de dette d’émission (limCO2) est définie comme suit:

Formula

T2025

est l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 du constructeur pour la période de communication des rapportsde l’année 2025, déterminé conformément au point 4;

V2025

est le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs duconstructeur pour la période de communication des rapports de l’année2025, à l’exclusion des véhicules professionnels, conformément à l’article4, premier alinéa, point a).

5.4.   Crédits d’émission acquis avant l’année 2025

Les dettes d’émission acquises pour la période de communicationdes rapports de l’année 2025 sont diminuées d’un montant (redCO2) correspondant aux crédits d’émission acquisavant cette période de communication des rapports, qui est déterminépour chaque constructeur comme suit:

Formula

min

est le minimum des deux valeurs indiquées entre les parenthèses;

Formula

est la somme sur les périodes de communication des rapportsdes années Y de 2019 à 2024;

dCO22025

correspond aux dettes d’émission pour la période de communicationdes rapports de l’année 2025, telles que déterminées conformémentau point 5.2;

cCO2Y

correspond aux crédits d’émission pour la période de communicationdes rapports de l’année Y, tels que déterminés conformément au point5.2.

6.   ÉMISSIONS EXCÉDENTAIRES DE CO2 D’UNCONSTRUCTEUR VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

Pour chaque constructeur et chaque période de communication desrapports à partir de l’année 2025, la valeur des émissions excédentairesde CO2 (exeCO2Y ) est calculée comme suit, si la valeur est positive:

 

Pour la période de communication des rapports de l’année 2025

Formula

 

Pour les périodes de communication des rapports des années Y de2026 à 2028

Formula

 

Pour la période de communication des rapports de l’année 2029

Formula

 

Pour les périodes de communication des rapports des années Y àpartir de 2030

Formula

Formula

est la somme sur les périodes de communication des rapportsdes années Y de 2019 à 2025;

Formula

est la somme sur les périodes de communication des rapportsdes années I de 2025 à l’année Y;

Formula

est la somme sur les périodes de communication des rapportsdes années J de 2025 à l’année (Y-1);

Formula

est la somme sur les périodes de communication des rapportsdes années J de 2025 à 2028;

Formula

est la somme sur les périodes de communication des rapportsdes années I de 2025 à 2029;

dCO2Y

correspond aux dettes d’émission pour la période de communicationdes rapports de l’année Y, telles que déterminées conformément aupoint 5.2.

cCO2Y

correspond aux crédits d’émission pour la période de communicationdes rapports de l’année Y, tels que déterminés conformément au point5.2;

limCO2

est la limite de dette d’émission telle que déterminéeconformément au point 5.3;

redCO2

est la réduction des dettes d’émission de la période decommunication des rapports de l’année 2025, telle que déterminée conformémentau point 5.4.

Dans tous les autres cas, la valeur des émissions excédentairesde CO2 exeCO2Y est fixée à 0.


(1)  Voir les définitions des profils de mission sous le présent tableau.

(1)  Voir les définitions des profils de missions sous le tableau 2du point 2.1.


ANNEXE II

Procédures d’ajustement

1.   FACTEURS D’AJUSTEMENT DE LA CHARGE UTILE VISÉS À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, POINT C)

Sous réserve de l’article 11, paragraphe 2, point a), aux fins du calcul des émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er, deuxième alinéa, les pondérations des profils de missions et les valeurs de charge utile applicables au cours de la période de communication des rapports pendant laquelle les modifications visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), prennent effet pour tous les véhicules utilitaires lourds neufs sont utilisées et les émissions de CO2 en g/km d’un véhicule utilitaire lourd v déterminées pour un profil de missions mp visé dans le tableau 2 au point 2.1 de l’annexe I sont ajustées comme suit:

Formula

sg

est le sous-groupe de véhicules auquel le véhicule v appartient;

CO2(RP)v,mp

correspond aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule v en g/km, telles que déterminées sur le profil de missions mp et basées sur les données de surveillance pour la période de référence communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956;

PL(RP)sg, mp

est la valeur de charge utile, qui a été attribuée au véhicule v dans le sous-groupe de véhicules sg sur le profil de missions mp pour la période de référence, conformément au tableau 3 du point 2.5 de l’annexe I, aux fins d’établir les données de surveillance pour la période de référence communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956;

PLsg, mp

est la valeur de charge utile attribuée aux véhicules dans le sous-groupe de véhicules sg sur le profil de misions mp pour la période de communication des rapports à partir de laquelle les modifications visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), prennent effet pour tous les véhicules utilitaires lourds neufs, conformément au tableau 3 du point 2.5 de l’annexe I;

PLasg, mp

est le facteur d’ajustement de la charge utile défini dans le tableau 5.

Tableau 5

Facteurs d’ajustement de la charge utile PLa sg,mp

PLasg,mp

(en 1/tonnes)

Profil de missions mp (1)

RDL, RDR

REL, RER

LHL, LHR

LEL, LER

UDL, UDR

Sous-groupes de véhicules (sg)

4-UD

0,026

N.A.

0,015

N.A.

0,026

4-RD

4-LH

5-RD

0,022

0,022

0,017

0,017

0,022

5-LH

9-RD

0,026

0,025

0,015

0,015

0,026

9-LH

10-RD

0,022

0,021

0,016

0,016

0,022

10-LH

2.   FACTEURS D’AJUSTEMENT VISÉS À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, POINT B)

Sous réserve de l’article 11, paragraphe 2, point b), aux fins du calcul des émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er, deuxième alinéa, les pondérations des profils de missions et les valeurs de charge utile applicables au cours de la période de communication des rapports pendant laquelle les modifications visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), prennent effet pour tous les véhicules utilitaires lourds neufs sont utilisées et les émissions de CO2 en g/km d’un véhicule utilitaire lourd v déterminées pour un profil de missions mp visées au point 2.1 de l’annexe I sont ajustées comme suit:

Formula

Formula

est la somme sur l’ensemble des véhicules représentatifs r du sous-groupe de véhicules sg;

sg

est le sous-groupe de véhicules auquel le véhicule v appartient;

s r,sg

est la pondération statistique du véhicule représentatif r dans le sous-groupe de véhicules sg;

CO2(RP)v,mp

correspond aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule v en g/km, telles que déterminées sur le profil de missions mp et basées sur les données de surveillance de la période de référence communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956;

CO2(RP)r,mp

correspond aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule représentatif r en g/km, telles que déterminées sur le profil de missions mp conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, au cours de la période de référence pendant laquelle la valeur de CO2(RP)v,mp a été déterminée;

CO2r,mp

correspond aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule représentatif r, telles que déterminées sur le profil de missions mp conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, au cours de la période de communication des rapports pendant laquelle les modifications visées à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement prennent effet pour tous les véhicules utilitaires lourds neufs.

Le véhicule représentatif r est défini conformément à la méthodologie visée à l’article 14, paragraphe 3, du présent règlement.


(1)  Voir les définitions des profils de missions au point 2.1 de l’annexe 1.


25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/241


RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, paragraphe 2, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne a modifié le cadre juridique régissant les compétences conférées à la Commission par le législateur, en introduisant une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.

(2)

Les actes législatifs adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne confèrent à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (4).

(3)

Les propositions antérieures relatives à l’alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne ont été retirées (5) en raison de la stagnation des négociations interinstitutionnelles.

(4)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d’un nouveau cadre relatif aux actes délégués dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (6) et ont reconnu la nécessité d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils ont reconnu la nécessité d’accorder un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s’est engagée à élaborer une proposition en vue de cet alignement pour la fin 2016.

(5)

La majorité des habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.

(6)

D’autres habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.

(7)

Lorsque des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(8)

Dans un nombre limité d’actes de base qui prévoient actuellement le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, les habilitations respectives ne sont plus nécessaires et devraient par conséquent être supprimées.

(9)

Le point 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» dispose que, pour autant que la Commission fournisse des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations ou plus figurant dans un seul et même acte législatif, et à moins que l’acte législatif n’en dispose autrement, les habilitations peuvent être regroupées. Les consultations menées au cours de la préparation d’actes délégués servent également à indiquer quelles sont les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond. Dans ces cas, toute objection qui serait émise par le Parlement européen ou le Conseil indiquera clairement à quelle habilitation elle se rapporte en particulier. Dans un nombre limité d’actes de base figurant à l’annexe du présent règlement, une disposition claire concernant l’adoption d’actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes a été introduite dans l’acte de base.

(10)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

Dès lors que les adaptations et les modifications à apporter concernent des procédures au niveau de l’Union uniquement, elles ne nécessitent pas, en ce qui concerne les directives, de transposition par les États membres.

(12)

Il convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes figurant en annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.

(2)  JO C 164 du 8.5.2018, p. 82.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(4)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(5)  JO C 80 du 7.2.2015, p. 17.

(6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

I.   RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES

1.   Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau.eu (1)

Afin de fixer les conditions de la mise en œuvre du domaine national de premier niveau (ccTLD).eu établi par le règlement (CE) no 733/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement par les critères et la procédure pour la désignation du registre, ainsi que par les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau (TLD).eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 733/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et la procédure pour la désignation du registre.

Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;».

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD.eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.».

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 5 bis, pour remédier à la situation en complétant le présent règlement.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*1).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

2.   Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (2)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la décision no 626/2008/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, la décision no 626/2008/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures qui définissent les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3.».

2)

À l’article 10, le paragraphe 4 est supprimé.

II.   AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE

Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (3)

Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1257/96 en 1996, aucune mesure n’a jamais dû être arrêtée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle pour modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1257/96. Il ne semble pas exister de besoin prévisible de le faire à l’avenir. La possibilité d’arrêter des mesures d’exécution en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle devrait dès lors être supprimée du règlement (CE) no 1257/96, sans qu’il ne soit nécessaire de donner d’habilitation à la Commission.

En conséquence, le règlement (CE) no 1257/96 est modifié comme suit:

1)

À l’article 15, le paragraphe 1 est supprimé.

2)

À l’article 17, le paragraphe 4 est supprimé.

III.   EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION

1.   Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (4)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 89/654/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003 (5), la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 89/654/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*2).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2.   Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (6)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 89/656/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 89/656/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les équipements de protection individuelle, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*3).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3.   Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (7)

Afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 90/269/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 90/269/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*4).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4.   Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (8)

Afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe de la directive 90/270/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 90/270/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe, en vue de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*5).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

5.   Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (9)

Afin de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 92/29/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 92/29/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*6).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6.   Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (10)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe IV de la directive 92/57/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 92/57/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modifications de l’annexe IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe IV, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*7).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

7.   Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (11)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la signalisation de sécurité et de santé au travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 92/58/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 92/58/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception et à la fabrication de moyens ou de dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des moyens ou des dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*8).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

8.   Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (12)

Afin de garantir une protection adéquate des jeunes au travail et de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe de la directive 94/33/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 94/33/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe, en fonction du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant la protection des jeunes au travail.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*9).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

9.   Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (13)

Afin de garantir une protection adéquate des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité et tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d’agents chimiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 98/24/CE et pour compléter ladite directive en établissant ou en révisant des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 98/24/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive en établissant ou en révisant les valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle visées au premier alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.

Les États membres informent régulièrement les organisations de travailleurs et d’employeurs des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle fixées au niveau de l’Union.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article».

2)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à des agents chimiques, ainsi que du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d’agents chimiques.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*10).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

10.   Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (14)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe de la directive 2002/44/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2002/44/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*11).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 12 est supprimé.

11.   Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (15)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant le bruit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à la directive 2003/10/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2003/10/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modifications de la directive

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à la présente directive, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances concernant le bruit.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*12).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 13 est supprimé.

12.   Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil) (16)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe II de la directive 2004/37/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Modification de l’annexe II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe II, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 17 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*13).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 17 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

13.   Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (17)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 2006/25/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2006/25/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail. Ces modifications ne peuvent pas entraîner une modification des valeurs limites d’exposition qui figurent dans les annexes.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*14).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 11 est supprimé.

14.   Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (18)

Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I de la directive 2009/148/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2009/148/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est supprimé.

2)

À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Cette évaluation inclut un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant l’annexe I, pour l’adapter en fonction des progrès techniques.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur visé au premier alinéa.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 18 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*15).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 18 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

IV.   ÉNERGIE

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (19)

Afin d’apporter les adaptations techniques nécessaires au règlement (CE) no 1222/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1222/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications et adaptations au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne:

a)

l’instauration d’exigences d’information concernant le classement des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, pour autant qu’il existe des méthodes d’essai harmonisées qui le permettent;

b)

l’adaptation, le cas échéant, de la classification en fonction de l’adhérence aux spécificités techniques des pneumatiques conçus principalement pour obtenir, sur du verglas ou de la neige, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne leur capacité à amorcer, maintenir ou arrêter le déplacement du véhicule;

c)

l’adaptation des annexes I à V au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*16).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*16)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 13 est supprimé.

V.   ENVIRONNEMENT

1.   Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (20)

Afin de veiller à ce que les spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues par la directive 94/63/CE soient révisées s’il y a lieu et d’adapter les annexes au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 94/63/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV. La Commission réexamine ces spécifications à intervalles réguliers et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis modifiant l’annexe IV à la lumière des résultats de ce réexamen.».

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis modifiant les annexes pour les adapter au progrès technique, à l’exception des valeurs limites fixées à l’annexe II, point 2.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*17).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*17)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

L’article 8 est supprimé.

2.   Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (21)

Afin d’adapter la directive 2002/49/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/49/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis modifiant l’annexe II afin d’établir des méthodes d’évaluation communes pour la détermination de Lden et de Lnight.».

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis modifiant l’annexe III afin d’établir des méthodes d’évaluation communes pour la détermination des effets nuisibles.».

2)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis modifiant l’annexe I, point 3, et les annexes II et III pour les adapter au progrès scientifique et technique.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*18).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*18)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 13, le paragraphe 3 est supprimé.

5)

À l’annexe III, la deuxième phrase de la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe porteront en particulier sur:».

3.   Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (22)

Afin de garantir l’utilisation de méthodes analytiques à jour pour vérifier le respect des valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe III de la directive 2004/42/CE afin de l’adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/42/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant l’annexe III pour l’adapter au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*19).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

4.   Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (23)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 166/2006 au progrès technique et à l’évolution du droit international et d’améliorer la déclaration des rejets, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes II et III dudit règlement de manière à les adapter au progrès scientifique et technique ou à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, ainsi que pour compléter ledit règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 166/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou de plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.».

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes II et III aux fins suivantes:

a)

pour les adapter au progrès scientifique et technique;

b)

pour les adapter à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*20).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*20)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

5.   Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (24)

Afin d’assurer la mise à jour régulière du règlement (CE) no 1272/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier l’annexe VI dudit règlement en vue d’harmoniser la classification et l’étiquetage des substances;

modifier l’annexe VIII en vue d’harmoniser davantage les informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et les mesures préventives;

modifier certaines dispositions dudit règlement et des annexes I à VIII dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique et scientifique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 37, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission adopte à bref délai des actes délégués, conformément à l’article 53 bis, lorsqu’elle estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, afin de modifier l’annexe VI par l’inclusion de cette substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents dans l’annexe VI, partie 3, tableau 3.1, et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M.

Une entrée correspondante est incluse à l’annexe VI, partie 3, tableau 3.2, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 mai 2015.

Lorsque, en ce qui concerne l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».

2)

À l’article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis modifiant l’annexe VIII pour harmoniser davantage les informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et les mesures préventives, après consultation des parties prenantes, telles que l’European Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT — Association européenne des centres antipoison et des toxicologues cliniciens).».

3)

À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis modifiant l’article 6, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 3, les articles 12 et 14, l’article 18, paragraphe 3, point b), l’article 23, les articles 25 à 29, et l’article 35, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les annexes I à VIII, afin de les adapter au progrès technique et scientifique, en tenant dûment compte des développements apportés au SGH, en particulier toute modification concernant l’utilisation d’informations relatives à des mélanges similaires au niveau des Nations unies, et vu les évolutions au niveau des programmes reconnus à l’échelle internationale relatifs aux produits chimiques et des données provenant des bases de données sur les accidents.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 53 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*21).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 37, paragraphe 5, de l’article 45, paragraphe 4, et de l’article 53, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 53 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 53 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 53 quater

Actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque délégation de pouvoir qui lui est conférée en vertu du présent règlement.

(*21)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

5)

À l’article 54, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

6.   Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (25)

Afin de garantir la cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier certaines dispositions de la directive 2009/126/CE en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/126/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Adaptations techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les articles 4 et 5 pour les adapter au progrès technique pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

La délégation de pouvoir prévue au premier alinéa ne s’applique ni à l’efficacité du captage des vapeurs d’essence ni au rapport vapeur/essence précisés à l’article 4 ni aux délais fixés à l’article 5.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*22).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 9 est supprimé.

VI.   Eurostat

1.   Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (26)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 1893/2006 à l’évolution technologique et économique et d’harmoniser la NACE Rév. 2 avec d’autres nomenclatures économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1893/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Actes délégués et actes d’exécution»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant l’annexe I pour tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou pour l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*23).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*23)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

2.   Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (27)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 451/2008 aux évolutions technologiques ou économiques et d’harmoniser la NACE Rév. 2 avec d’autres classifications économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 451/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Actes délégués et actes d’exécution»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant modifier l’annexe pour tenir compte des évolutions technologiques ou économiques ou pour l’harmoniser avec d’autres classifications économiques et sociales.

Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*24).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*24)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

VII.   MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME

1.   Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (28)

Afin d’adapter la directive 76/211/CEE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 76/211/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant les annexes I et II pour les adapter au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*25).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*25)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2.   Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (29)

Afin d’adapter la directive 2000/14/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe III de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 18, le paragraphe 2 est supprimé.

2)

L’article 18 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 bis

Modifications de l’annexe III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 ter modifiant l’annexe III pour l’adapter au progrès technique. Ces actes délégués n’ont aucun impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l’article 12. Les références aux normes européennes applicables en la matière y sont notamment incluses.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*26).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*26)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 19, le point b) est supprimé.

3.   Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (30)

Afin d’adopter les adaptations techniques nécessaires à la directive 2004/9/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier ladite directive afin de résoudre les désaccords en ce qui concerne la conformité aux BPL;

modifier la formule d’approbation dans ladite directive;

modifier l’annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès technique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant la présente directive pour régler les questions visées au paragraphe 1. Les modifications de l’annexe I ne modifient pas sa nature consistant à fournir des guides pour les systèmes de vérification du respect des BPL et pour la conduite d’inspections d’installations d’essais et de vérifications d’études.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*27).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*27)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier:

a)

la formule visée à l’article 2, paragraphe 2;

b)

l’annexe I pour tenir compte du progrès technique.».

4.   Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (31)

Afin de tenir compte des nouveaux progrès, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier la liste indicative des composants de sécurité figurant à l’annexe V de la directive 2006/42/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2006/42/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures nécessaires visant des machines potentiellement dangereuses. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, la directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, deuxième alinéa, point c), le deuxième alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant:

«Une liste indicative des composants de sécurité figure à l’annexe V.».

2)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe V pour actualiser la liste indicative des composants de sécurité.».

3)

À l’article 9, paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«En tenant dûment compte des résultats de cette consultation, la Commission adopte les mesures nécessaires par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*28).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

5)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*29) s’applique.

(*29)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

5.   Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (32)

Afin de permettre les adaptations techniques nécessaires de la directive 2009/34/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En ce qui concerne l’habilitation visée à l’article 5, paragraphe 3, qui prévoit que les États membres qui ont accordé l’approbation CE de modèle d’effet limité doivent introduire une demande en vue d’adapter au progrès technique les annexes I et II, ces approbations CE de modèle d’effet limité n’existent plus. L’habilitation prévue à l’article 5, paragraphe 3, devrait dès lors être supprimée.

En conséquence, la directive 2009/34/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis modifiant les annexes I et II pour les adapter au progrès technique.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*30).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*30)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

L’article 17 est supprimé.

6.   Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (33)

Afin de garantir que la liste des produits liés à la défense figurant dans l’annexe de la directive 2009/43/CE correspond rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ladite annexe et ladite directive en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/43/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, modifiant le paragraphe 2 dans le but d’y inclure les cas dans lesquels:

a)

le transfert se déroule dans des conditions qui n’affectent pas l’ordre public ou la sécurité publique;

b)

l’obligation d’autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l’adoption de la présente directive;

c)

cette modification est nécessaire dans l’intérêt de la coopération intergouvernementale telle que visée à l’article 1er, paragraphe 4.».

2)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modification de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour modifier la liste des produits liés à la défense figurant dans l’annexe afin qu’elle corresponde rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*31).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*31)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

L’article 14 est supprimé.

7.   Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (34)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 79/2009 au progrès technique concernant la sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement par des exigences techniques pour ces véhicules ainsi que par des dispositions administratives, des modèles de documents administratifs et des modèles pour les marquages. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 79/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter le présent règlement à la lumière du progrès technique en établissant:

a)

les règles détaillées pour les procédures d’essai, figurant aux annexes II à V;

b)

les règles détaillées relatives aux exigences applicables à l’installation des composants hydrogène et systèmes hydrogène, figurant à l’annexe VI;

c)

les règles détaillées relatives aux exigences pour un fonctionnement sûr et fiable des composants et systèmes hydrogène, figurant à l’article 5;

d)

la spécification des exigences relatives aux éléments suivants:

i)

utilisation de l’hydrogène pur ou d’un mélange d’hydrogène et de gaz naturel/biométhane,

ii)

nouvelles formes de stockage ou d’utilisation de l’hydrogène,

iii)

protection du véhicule contre les chocs en ce qui concerne l’intégrité des composants hydrogène et systèmes hydrogène,

iv)

exigences en matière de sécurité du système intégré, couvrant au moins la détection des fuites et les exigences relatives au gaz de purge,

v)

isolation et sécurité électriques;

e)

les dispositions administratives pour la réception CE par type des véhicules, en ce qui concerne la propulsion par l’hydrogène, et des composants hydrogène et systèmes hydrogène;

f)

les règles relatives aux informations à fournir par les constructeurs pour les besoins de la réception par type et de l’inspection, visées à l’article 4, paragraphes 4 et 5;

g)

les règles détaillées pour l’étiquetage ou d’autres moyens d’identification claire et rapide des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, visés à l’annexe VI, point 16; et

h)

toute autre mesure nécessaire à l’application du présent règlement.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*32).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*32)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 13 est supprimé.

8.   Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (35)

Afin d’adapter la directive 2009/81/CE à l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le montant des seuils de marché afin de les aligner sur les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (36), de modifier les références au vocabulaire commun pour les marchés publics (nomenclature CPV) et de modifier certains numéros de référence à la nomenclature CPV ainsi que les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV. Les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devant être actualisées en fonction de l’évolution des technologies, il convient également d’habiliter la Commission à modifier lesdites modalités et caractéristiques techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/81/CE est modifiée comme suit:

1)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 66 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*33).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 1, et de l’article 69, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 66 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 66 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*33)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2)

À l’article 67, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

3)

À l’article 68, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis modifiant les seuils prévus au premier alinéa.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils conformément au premier alinéa et que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 66 bis, et qu’en conséquence des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 66 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».

4)

À l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis modifiant:

a)

les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;

b)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe VIII, points a), f) et g).».

VIII.   JUSTICE ET CONSOMMATEURS

1.   Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (37)

Afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe I de la directive 92/85/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 92/85/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modifications de l’annexe I

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe I, afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*34).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*34)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2.   Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (38)

Afin de mettre à jour la directive 2008/48/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ladite directive de manière à ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou à modifier les hypothèses utilisées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis modifiant le présent article et l’annexe I, partie II, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*35).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 25 est supprimé.

IX.   MOBILITÉ ET TRANSPORTS

1.   Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (39)

Afin d’adapter la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive, en particulier pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (40). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 95/50/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis bis modifiant les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (*36).

(*36)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).»."

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*37).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*37)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 9 ter est supprimé.

2.   Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (41)

Afin d’adapter la directive 2002/59/CE à l’évolution du droit de l’Union et du droit international et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier:

les références aux instruments de l’Union et de l’Organisation maritime internationale (OMI) dans ladite directive, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du droit de l’Union et du droit international;

certaines définitions dans ladite directive, afin de les mettre en conformité avec d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit international;

les annexes I, III et IV de ladite directive à la lumière du progrès technique et de l’expérience acquise dans le cadre de ladite directive.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modifications

1.   Dans les limites du champ d’application de la présente directive tel qu’il est défini à l’article 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis modifiant les références aux instruments de l’Union et de l’OMI dans la présente directive et les définitions figurant à l’article 3 et dans les annexes, pour les mettre en conformité avec les dispositions du droit de l’Union ou du droit international qui ont été adoptées ou modifiées ou qui sont entrées en vigueur.

2.   Dans les limites du champ d’application de la présente directive tel qu’il est défini à l’article 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis modifiant les annexes I, III et IV à la lumière du progrès technique et de l’expérience acquise dans le cadre de la présente directive».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*38).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*38)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 28 est supprimé.

3.   Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (42)

Afin d’actualiser la liste des actes de l’Union faisant référence au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) dans le règlement (CE) no 2099/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ledit règlement afin d’y inclure la mention des actes de l’Union qui confèrent des attributions au COSS et qui sont entrés en vigueur. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2099/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attributions du COSS et modifications

Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation maritime de l’Union en vigueur.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis modifiant l’article 2, point 2), afin d’y inclure la mention des actes de l’Union qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des attributions au COSS.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*39).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*39)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4.   Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (43)

Afin d’adapter la directive 2003/25/CE au progrès technique, aux développements au niveau international et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/25/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes afin de tenir compte des développements au niveau international, notamment au niveau de l’OMI, et d’accroître l’efficacité de la présente directive grâce à l’expérience acquise et au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*40).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*40)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 11 est supprimé.

5.   Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (44)

Afin d’adapter la directive 2003/59/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les annexes I et II afin de les adapter au progrès scientifique et technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*41).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*41)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 12 est supprimé.

6.   Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (45)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 785/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier certains montants dans ledit règlement compte tenu des modifications d’accords internationaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 785/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.».

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les montants visés au paragraphe 1 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*42).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*42)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

7.   Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil (46)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 789/2004 à l’évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l’OMI, et de renforcer l’efficacité dudit règlement compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier certaines définitions figurant dans ledit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 789/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les limites du champ d’application du présent règlement tel qu’il est défini à l’article 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant les définitions de l’article 2 afin de tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l’OMI, et d’accroître l’efficacité du présent règlement compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*43).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*43)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

8.   Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (47)

Afin d’adapter la directive 2005/44/CE au progrès technique et de tenir compte de l’expérience tirée de son application, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2005/44/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes I et II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes I et II à la lumière de l’expérience tirée de l’application de la présente directive et adaptant lesdites annexes au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*44).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*44)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé.

9.   Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (48)

Afin de mettre à jour régulièrement les mesures techniques nécessaires pour garantir la sûreté des ports, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I à IV de la directive 2005/65/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2005/65/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des annexes I à IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis modifiant les annexes I à IV afin de les adapter à la lumière de l’expérience tirée de leur mise en œuvre, sans élargir le champ d’application de la présente directive.

Lorsque, en ce qui concerne les modifications requises pour adapter les annexes I à IV, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*45).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 14 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections

(*45)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 15 est supprimé.

10.   Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (49)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 2111/2005 au progrès scientifique et technique et de préciser davantage les procédures applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe dudit règlement et compléter ce dernier par les modalités de certaines procédures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2111/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe et sont ci-après dénommés «critères communs».

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis modifiant l’annexe afin de modifier les critères communs pour tenir compte des développements scientifiques et techniques.».

2)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modalités

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les modalités des procédures visées au présent chapitre, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire.

Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*46).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 14 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*46)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 15, le paragraphe 4 est supprimé.

11.   Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (50)

Afin de mettre à jour les dispositions concernant l’application du code international de gestion de la sécurité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe II du règlement (CE) no 336/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 336/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans les limites du champ d’application du présent règlement tel qu’il est défini à l’article 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant l’annexe II afin de tenir compte des développements au niveau international, et notamment au sein de l’OMI, ou d’accroître l’efficacité du présent règlement à la lumière de l’expérience tirée de sa mise en œuvre.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*47).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*47)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

12.   Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (51)

Afin d’adapter la directive 2008/68/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/68/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les annexes afin de tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID et à l’ADN, en particulier celles liées au progrès scientifique et technique, y compris en ce qui concerne l’utilisation des technologies de repérage et de localisation.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*48).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*48)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

13.   Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (52)

Afin d’adapter la directive 2009/15/CE à l’évolution des instruments internationaux pertinents et de modifier les montants maximaux à payer pour indemniser les personnes lésées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ladite directive de manière à:

incorporer des modifications ultérieures apportées à certaines conventions internationales, et certains protocoles, codes et résolutions y afférents qui sont entrés en vigueur;

modifier certains montants qui y sont mentionnés.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/15/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*49).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*49)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2)

À l’article 6, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis modifiant la présente directive, sans que son champ d’application soit élargi, en vue:

a)

d’incorporer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, visés à l’article 2, point d), à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur;

b)

de modifier les montants mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et iii).».

14.   Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (53)

Afin de compléter le règlement (CE) no 391/2009 et de l’adapter à l’évolution des règles internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier les critères minimaux fixés à l’annexe I dudit règlement, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l’OMI;

compléter ledit règlement par des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;

compléter ledit règlement par des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés;

compléter ledit règlement par des modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes et des modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 391/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 12, le paragraphe 4 est supprimé.

2)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier l’annexe I, sans que son champ d’application soit élargi, en vue de mettre à jour les critères minimaux qui y sont fixés, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l’OMI.».

3)

À l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en établissant:

a)

des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;

b)

des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en fixant les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes en vertu de l’article 6 et, si nécessaire, les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en vertu de l’article 7.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*50).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*50)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

15.   Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (54)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 392/2009 à d’autres règles du droit de l’Union et du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier l’annexe I dudit règlement afin d’y incorporer des modifications aux dispositions de la convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages de 1974, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de 2002;

modifier les limites fixées à l’annexe I dudit règlement pour les navires de la classe B au titre de l’article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (55);

modifier l’annexe II dudit règlement afin d’y incorporer des modifications aux dispositions des lignes directrices de l’OMI.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 392/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant l’annexe I du présent règlement afin d’incorporer les modifications aux limites fixées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4 bis, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 de la convention d’Athènes pour tenir compte des décisions adoptées en vertu de l’article 23 de ladite convention.

La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2016, sur la base d’une analyse d’impact appropriée, des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant les limites fixées à l’annexe I du présent règlement pour les navires de la classe B au titre de l’article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (*51), en tenant compte des conséquences pour le prix du billet et la capacité du marché d’obtenir une couverture d’assurance abordable au niveau requis, par rapport au contexte politique de renforcement des droits des passagers ainsi qu’à la nature saisonnière d’une partie du trafic.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant l’annexe II afin d’y incorporer des modifications aux dispositions des lignes directrices de l’OMI.

(*51)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).»."

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*52).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*52)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 10 est supprimé.

X.   SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1.   Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (56)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 141/2000, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement par les définitions des expressions «médicament similaire» et «supériorité clinique». Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 141/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter afin de compléter le présent règlement en arrêtant les définitions des expressions “médicament similaire” et “supériorité clinique”.».

2)

À l’article 10 bis, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*53).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*53)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2.   Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (57)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2001/18/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive et compléter cette dernière par:

des critères dérogatoires et des exigences d’information auxquels la notification doit satisfaire pour la mise sur le marché de certains types d’organismes génétiquement modifiés (OGM);

des seuils minimaux en dessous desquels les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues n’ont pas à être étiquetés en tant qu’OGM;

des seuils inférieurs à 0,9 % en dessous desquels les conditions d’étiquetage énoncées dans la directive ne s’appliquent pas aux traces d’OGM dans les produits destinés à être directement transformés;

des conditions d’étiquetage spécifiques pour les OGM qui ne sont pas mis sur le marché au sens de ladite directive.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/18/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en établissant les critères et les exigences d’information visés au paragraphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, après consultation du comité scientifique compétent. Les critères et exigences d’information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l’environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l’expérience acquise par la dissémination d’OGM comparables.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Avant d’adopter des actes délégués conformément au paragraphe 2, la Commission rend accessible au public la proposition correspondante. Le public dispose de soixante jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission transmet ces observations, en même temps qu’une analyse, aux experts visés à l’article 29 bis, paragraphe 4.».

2)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en fixant des seuils minimaux en dessous desquels ces produits n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné.»;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en fixant les seuils prévus au premier alinéa du présent paragraphe.».

3)

À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis modifiant l’annexe IV en établissant les conditions d’étiquetage spécifiques visées au paragraphe 1, sans qu’il y ait double emploi ou incohérence avec des dispositions en matière d’étiquetage prévues par la législation de l’Union existante. À cet égard, il devrait être tenu compte, le cas échéant, des dispositions en matière d’étiquetage prévues par les États membres conformément au droit de l’Union.».

4)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Adaptation des annexes au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis modifiant l’annexe II, sections C et D, les annexes III à VI et l’annexe VII, section C, afin de les adapter au progrès technique.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*54).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’article 26, paragraphe 2, et de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*54)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

À l’article 30, le paragraphe 3 est supprimé.

3.   Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (58)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2001/83/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier ladite directive en ce qui concerne l’une des conditions que les médicaments homéopathiques doivent remplir pour bénéficier d’une procédure d’enregistrement simplifiée spéciale si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient;

modifier ladite directive pour ce qui est des types d’opérations considérés comme constituant la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières, en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique;

modifier l’annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique;

compléter ladite directive en précisant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis modifiant le premier alinéa, troisième tiret, si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient.».

2)

À l’article 46 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis modifiant le paragraphe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques.».

3)

À l’article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de compléter la présente directive en précisant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments visés à l’article 46, point f).».

4)

L’article 120 est remplacé par le texte suivant:

«Article 120

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis modifiant l’annexe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques.».

5)

À l’article 121, le paragraphe 2 bis est supprimé.

6)

L’article 121 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 121 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter, à l’article 23 ter, à l’article 46 bis, à l’article 47, à l’article 52 ter, à l’article 54 bis et à l’article 120 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter, à l’article 23 ter, à l’article 46 bis, à l’article 47, à l’article 52 ter, à l’article 54 bis et à l’article 120 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*55).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 22 ter, de l’article 23 ter, de l’article 46 bis, de l’article 47, de l’article 52 ter, de l’article 54 bis et de l’article 120 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*55)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4.   Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (59)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/32/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive afin de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive par des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant lesdites annexes.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

L’État membre peut maintenir les mesures qu’il a mises en œuvre tant qu’aucune décision n’a été arrêtée par la Commission.».

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes I et II afin de les adapter aux évolutions scientifiques et techniques.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

b)

au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter la présente directive en définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*56).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*56)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 11, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

5.   Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (60)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 178/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ledit règlement en ce qui concerne le nombre et la dénomination des groupes scientifiques, ainsi que pour compléter ledit règlement par la procédure à appliquer par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques, par les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres et par les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 178/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 28, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 57 bis modifiant le premier alinéa en ce qui concerne le nombre et la dénomination des groupes scientifiques, en fonction de l’évolution technique et scientifique, à la demande de l’Autorité.».

2)

À l’article 29, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour l’application du présent article, la Commission, après consultation de l’Autorité, adopte:

a)

les actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de compléter le présent règlement en fixant la procédure à appliquer par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques;

b)

les actes d’exécution fixant les lignes directrices régissant l’évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés que la législation de l’Union soumet à un système d’autorisation préalable ou d’inscription sur une liste positive, en particulier lorsque la législation de l’Union prévoit qu’un dossier est introduit à cette fin par le demandeur ou le permet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.».

3)

À l’article 36, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de compléter le présent règlement en fixant les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres, les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière.».

4)

Au chapitre V, l’intitulé de la section 1 est remplacé par le texte suivant:

«SECTION 1

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION, COMITÉ ET PROCÉDURES DE MÉDIATION».

5)

L’article suivant est inséré après le titre de la section 1:

«Article 57 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 36, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 36, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*57).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 6, et de l’article 36, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*57)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

À l’article 58, le paragraphe 3 est supprimé.

6.   Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (61)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1830/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement en établissant un dispositif permettant l’élaboration d’identificateurs uniques et leur attribution à des organismes génétiquement modifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1830/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Identificateurs uniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter le présent règlement en établissant et en adaptant un dispositif permettant l’élaboration d’identificateurs uniques et leur attribution à des OGM, en prenant en compte les développements intervenus dans les enceintes internationales.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*58).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*58)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

4)

À l’article 13, le paragraphe 2 est supprimé.

7.   Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (62)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I à IV dudit règlement afin de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ledit règlement par des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe IV afin d’adapter les conditions générales qui y sont fixées à la lumière des progrès technologiques ou des évolutions scientifiques.».

2)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe I afin d’adapter les catégories d’additifs pour l’alimentation animale et les groupes fonctionnels à la lumière des progrès technologiques ou des évolutions scientifiques.».

3)

À l’article 7, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires.».

4)

À l’article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques.».

5)

À l’article 21, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe II.».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*59).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 16, paragraphe 6, et de l’article 21 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*59)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

7)

À l’article 22, le paragraphe 3 est supprimé.

8.   Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (63)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 2065/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes dudit règlement à la suite d’une demande adressée à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique, ainsi que pour compléter ledit règlement par des critères de qualité pour les méthodes analytiques validées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2065/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en arrêtant les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées visées à l’annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer. Ces actes délégués tiennent compte des preuves scientifiques disponibles.».

2)

À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant les annexes à la suite d’une demande adressée à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*60).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*60)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

9.   Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (64)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 853/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes II et III dudit règlement et pour compléter ledit règlement en ce qui concerne l’utilisation de substances autres que l’eau potable pour éliminer la contamination superficielle des produits d’origine animale, en ce qui concerne les modifications des garanties spéciales pour la commercialisation de certaines denrées alimentaires d’origine animale en Suède et en Finlande, ainsi qu’en ce qui concerne les dérogations aux annexes II et III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 853/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent aucune substance autre que l’eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l’autorise, que l’eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. À cet effet la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis complétant le présent règlement. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d’utilisation susceptible d’être agréée par le biais de la même procédure. L’emploi d’une substance agréée n’exonère pas l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.».

2)

À l’article 8, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de mettre à jour les exigences qui y sont formulées, en fonction des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l’adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) no 852/2004.».

3)

L’article 9 est supprimé.

4)

À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les annexes II et III. Les modifications ont pour objet de garantir et de faciliter la réalisation des objectifs du présent règlement, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, et sont justifiées sur la base:

a)

de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et/ou les autorités compétentes, en particulier dans le cadre de l’application de systèmes fondés sur les principes HACCP conformément à l’article 5;

b)

de l’expérience acquise par la Commission, en particulier dans le cadre des résultats de ses audits;

c)

de l’évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments;

d)

des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

e)

des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires;

f)

de l’évolution des habitudes de consommation.

Les modifications visées au premier alinéa concernent:

a)

les exigences en matière d’apposition de marques d’identification sur les produits d’origine animale;

b)

les objectifs des procédures fondées sur le HACCP;

c)

les exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire;

d)

les exigences spécifiques en matière d’hygiène pour les installations, y compris les moyens de transport, où des produits d’origine animale sont fabriqués, manipulés, transformés, entreposés ou distribués;

e)

les exigences spécifiques en matière d’hygiène pour les opérations de production, de manipulation, de transformation, de stockage, de transport ou de distribution de produits d’origine animale;

f)

les règles pour le transport des viandes à chaud;

g)

les normes ou contrôles sanitaires, lorsque les données scientifiques en démontrent la nécessité pour sauvegarder la santé publique;

h)

l’extension de l’annexe III, section VII, chapitre IX, aux mollusques bivalves vivants autres que les pectinidés;

i)

les critères permettant de déterminer le moment où les données épidémiologiques indiquent qu’un lieu de pêche ne présente pas un risque pour la santé eu égard à la présence de parasites et, dès lors, où l’autorité compétente peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire à ne pas congeler les produits de la pêche conformément à l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie D;

j)

les normes sanitaires supplémentaires pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire de référence concerné de l’Union, à savoir:

i)

les valeurs limites à respecter et les méthodes d’analyse pour les autres types de biotoxines marines;

ii)

les procédures de recherche des virus et les normes virologiques; et

iii)

les plans d’échantillonnage ainsi que les méthodes et les tolérances analytiques à appliquer en vue de contrôler le respect des normes sanitaires.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes II et III, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

a)

faciliter le respect, par les petites entreprises, des exigences fixées dans les annexes;

b)

permettre de poursuivre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

c)

répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières;

d)

faciliter le travail des établissements produisant des matières premières destinées à la production de produits alimentaires hautement raffinés et qui ont subi un traitement garantissant leur sécurité.».

5)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du caractère général de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, la Commission peut arrêter les mesures suivantes par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2:»;

b)

les points 1, 5, 6, 7 et 8 sont supprimés.

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*61).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, point a), et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*61)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

7)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

10.   Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (65)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 183/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ledit règlement en définissant les critères microbiologiques et les objectifs spécifiques, en exigeant l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale et en accordant des dérogations aux annexes I, II et III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 183/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et objectifs visés au premier alinéa, points a) et b).».

2)

À l’article 10, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

l’agrément est requis par un règlement délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 30 bis afin de compléter le présent règlement.».

3)

À l’article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis modifiant les annexes I, II et III.».

4)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Dérogations aux annexes I, II et III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis afin de compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes I, II et III pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, point 3), à l’article 27 et à l’article 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, point 3), à l’article 27 et à l’article 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*62).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 10, point 3), de l’article 27 et de l’article 28 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*62)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

À l’article 31, le paragraphe 3 est supprimé.

11.   Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (66)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1394/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes dudit règlement afin de les adapter au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1394/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis modifiant les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique, après avoir consulté l’Agence.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*63).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*63)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 26, le paragraphe 3 est supprimé.

12.   Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (67)

Afin de définir un cadre d’action de l’Union pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I à IV de la directive 2009/128/CE afin de tenir compte du progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/128/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe I afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.».

2)

À l’article 8, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe II afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.».

3)

À l’article 14, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe III afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.».

4)

À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe IV afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*64).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 15, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*64)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

À l’article 21, le paragraphe 2 est supprimé.

XI.   FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE

Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (68)

En vertu de l’article 15 de la décision no 70/2008/CE, la Commission est habilitée à prolonger certains délais conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil (69). Cette habilitation n’a jamais été exercée et n’est plus nécessaire. Il n’est dès lors pas nécessaire de conférer une quelconque habilitation à la Commission. À la place, l’habilitation prévue dans la décision no 70/2008/CE devrait être révoquée et les articles 15 et 16 de ladite décision devraient être supprimés.

En conséquence, les articles 15 et 16 de la décision no 70/2008/CE sont supprimés.


(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*16)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*17)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*18)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*20)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*21)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*23)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*24)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*25)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*26)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*27)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*29)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

(*30)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*31)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*32)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*33)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*34)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*36)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).».

(*37)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*38)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*39)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*40)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*41)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*42)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*43)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*44)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*45)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*46)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*47)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*48)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*49)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*50)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*51)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).».

(*52)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*53)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*54)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*55)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*56)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*57)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*58)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*59)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*60)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*61)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*62)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*63)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*64)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».»


(1)  JO L 113 du 30.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 172 du 2.7.2008, p. 15.

(3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(4)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

(5)  Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(6)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

(7)  JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.

(8)  JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.

(9)  JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.

(10)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.

(11)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

(12)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.

(13)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(14)  JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

(15)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

(16)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

(17)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

(18)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 28.

(19)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.

(20)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.

(21)  JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

(22)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(23)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(24)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(25)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 36.

(26)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(27)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.

(28)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.

(29)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

(30)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.

(31)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(32)  JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.

(33)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(34)  JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.

(35)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(36)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(37)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(38)  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

(39)  JO L 249 du 17.10.1995, p. 35.

(40)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(41)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(42)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(43)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.

(44)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(45)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(46)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.

(47)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.

(48)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.

(49)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(50)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 1.

(51)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

(52)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(53)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(54)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 24.

(55)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(56)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

(57)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(58)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(59)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(60)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(61)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(62)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(63)  JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

(64)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(65)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(66)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.

(67)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(68)  JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.

(69)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).