ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 187

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
12 juillet 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/1187 du Conseil du 6 juin 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1188 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en établissant des classes de performance relatives à la résistance à la charge du vent pour les stores et auvents extérieurs ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1189 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1190 de la Commission du 11 juillet 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 en ce qui concerne des déductions sur des quotas de pêche attribués à l'Espagne pour 2019

30

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1191 du Conseil du 8 juillet 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 04 03 01 03 — Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers) ( 1 )

33

 

*

Décision (UE) 2019/1192 du Conseil du 8 juillet 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Lignes budgétaires 02 03 01 — Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services, et 02 03 04 — Outils de gouvernance du marché intérieur) ( 1 )

36

 

*

Décision (UE) 2019/1193 du Conseil du 8 juillet 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 33 02 03 01 — Droit des sociétés) ( 1 )

39

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1194 de la Commission du 5 juillet 2019 relative à l'identification du 4-tert-butylphénol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 4987]  ( 1 )

41

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1195 de la Commission du 10 juillet 2019 modifiant les décisions 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE et 2011/354/UE, ainsi que les décisions d'exécution 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 et (UE) 2017/2451 en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation et le représentant pour la mise sur le marché de soja, de coton, de colza et de maïs génétiquement modifiés [notifiée sous le numéro C(2019) 5093]  ( 1 )

43

 

*

Décision (UE) 2019/1196 de la Commission du 11 juillet 2019 relative à la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/1


DÉCISION (UE) 2019/1187 DU CONSEIL

du 6 juin 2019

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 2016, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord le 24 mai 2018.

(3)

L'amélioration de l'échange d'informations en matière répressive en vue du maintien de la sécurité au sein de l'Union ne peut être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant isolément en raison de la nature de la criminalité internationale, qui ne s'arrête pas aux frontières de l'Union. La possibilité, pour l'ensemble des États membres et la Confédération suisse, de bénéficier d'un accès réciproque aux bases de données nationales concernant les fichiers d'analyses ADN, les systèmes d'identification dactyloscopique et les registres d'immatriculation des véhicules est cruciale pour promouvoir la coopération transfrontalière en matière répressive.

(4)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI du Conseil (1), par la décision 2008/616/JAI du Conseil (2) et son annexe, ainsi que par la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (3), et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(5)

Le Royaume-Uni est lié par la décision 2008/615/JAI, par la décision 2008/616/JAI et son annexe, ainsi que par la décision-cadre 2009/905/JAI, et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

Il y a lieu de signer l'accord et d'approuver la déclaration jointe à celui-ci. Il convient d'appliquer certaines dispositions de l'accord à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature au nom de l'Union de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La déclaration jointe à l'accord est approuvée au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord, l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'accord s'applique à titre provisoire à partir de la signature de l'accord (4), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. BIRCHALL


(1)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(2)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(3)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(4)  La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes»,

DÉSIREUSES d'améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération Suisse, sans préjudice des dispositions de protection de la liberté individuelle;

CONSIDÉRANT que les relations actuelles entre les parties contractantes, en particulier l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (1), marquent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité;

SOULIGNANT l'intérêt commun des parties contractantes à faire en sorte que la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques nationaux et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;

RECONNAISSANT que la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (2) fixe déjà des règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres et de la Confédération suisse peuvent échanger d'une manière rapide et efficace des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale;

RECONNAISSANT que, pour stimuler la coopération internationale en matière répressive, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace;

RECONNAISSANT que pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux et qu'aux fins de l'utilisation conjointe des données, ces procédures devraient respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées;

SOULIGNANT que le présent accord contient dès lors des dispositions fondées sur les principales dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (3), de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (4), y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (5), et destinées à améliorer l'échange d'informations, qui permettent aux États membres de l'Union européenne et à la Confédération suisse de s'accorder mutuellement des droits d'accès à leurs fichiers automatisés d'analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique et à leurs registres d'immatriculation des véhicules;

SOULIGNANT que, dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d'analyse ADN et de systèmes automatisés d'identification dactyloscopique, un système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) devrait permettre à l'État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, des données à caractère personnel bien précises à l'État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d'entraide judiciaire, notamment celles adoptées conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil;

CONSIDÉRANT que ces dispositions accéléreraient considérablement les procédures existantes qui permettent aux États membres de l'Union européenne et à la Confédération suisse de savoir si un autre État dispose ou non des informations dont il a besoin et, dans l'affirmative, de déterminer lequel;

CONSIDÉRANT que la comparaison transfrontière des données conférera une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité et que les informations obtenues par comparaison des données ouvriront de nouvelles perspectives quant aux méthodes d'enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d'aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États;

CONSIDÉRANT que les règles reposent sur la mise en réseau des bases de données nationales des États;

CONSIDÉRANT que, sous certaines conditions, les États devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de façon à améliorer l'échange d'informations aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière;

RECONNAISSANT que, outre l'amélioration des échanges d'informations, il est nécessaire de réglementer les autres formes de coopération plus étroite entre les services de police, en particulier par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes);

CONSIDÉRANT que le système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) crée une structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu'après une concordance, leur transmission et leur réception étant régies par la législation nationale, y compris les règles d'assistance judiciaire, et que ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État destinataire;

CONSIDÉRANT que la Confédération suisse devrait assumer les frais engagés par ses propres autorités dans le cadre de l'application du présent accord;

RECONNAISSANT qu'étant donné que l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire représente une étape importante vers un échange plus sûr et plus efficace des informations de police scientifique, certaines des dispositions de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil devraient être respectées par la Confédération suisse;

CONSIDÉRANT que le traitement des données à caractère personnel, en vertu du présent accord, par les autorités de la Confédération suisse à des fins de prévention et de dépistage du terrorisme et de la criminalité transfrontalière ou d'enquête en la matière devrait être soumis à une norme de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national de la Confédération suisse, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (6);

SE FONDANT sur une confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques;

TENANT COMPTE du fait que, conformément à l'accord entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses concernant les empreintes digitales et les profils d'ADN (7), ces deux pays partagent la même base de données et les mêmes systèmes d'échange d'informations portant respectivement sur les données ADN et les données dactyloscopiques;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article 1

Objet et finalité

1.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 24, l'article 25, paragraphe 1, et les articles 26 à 32 et l'article 34 de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres.

2.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 19 et l'article 21 de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris de son annexe excepté le point 1 du chapitre 4 de celle-ci, s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres.

3.   Les déclarations faites par les États membres au titre des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI s'appliquent aussi dans leurs relations bilatérales avec la Confédération suisse.

4.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 5 et l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«parties contractantes», l'Union européenne et la Confédération suisse;

2)

«État membre», un État membre de l'Union européenne;

3)

«État», un État membre ou la Confédération suisse.

Article 3

Application et interprétation uniformes

1.   Afin d'assurer que les dispositions visées à l'article 1 soient appliquées et interprétées de la façon la plus uniforme possible, les parties contractantes observent en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des juridictions de la Confédération suisse compétentes en ce qui concerne ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

2.   La Confédération suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit celle-ci d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition mentionnée à l'article 1.

Article 4

Règlement des litiges

Tout litige entre la Confédération suisse et un État membre concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou d'une des dispositions mentionnées à l'article 1er ainsi que des modifications les concernant peut être soumis par une partie au litige lors d'une réunion des représentants des gouvernements des États membres et de la Confédération suisse, en vue de son règlement rapide.

Article 5

Modifications

1.   Dans le cas où une modification des dispositions mentionnées à l'article 1er est rendue nécessaire, l'Union européenne en informe la Confédération suisse dès que possible et recueille ses observations éventuelles.

2.   Toute modification des dispositions mentionnées à l'article 1 est notifiée, dès son adoption, par l'Union européenne à la Confédération suisse.

La Confédération suisse se prononce indépendamment sur l'acceptation du contenu de la modification et sur sa transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au premier alinéa.

3.   Si le contenu de la modification ne peut lier la Confédération suisse qu'après l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, la Confédération suisse en informe l'Union européenne lors de la notification. La Confédération suisse informe sans délai et par écrit l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Confédération suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de l'Union européenne. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de la modification à l'égard de la Confédération suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Confédération suisse applique provisoirement, là où c'est possible, le contenu de la modification.

4.   Si la Confédération suisse n'accepte pas le contenu de la modification, le présent accord est suspendu. Une réunion des parties contractantes est convoquée aux fins d'examiner toute possibilité de maintenir le bon fonctionnement du présent accord, y compris par la voie d'une reconnaissance de l'équivalence des législations. La suspension est levée dès que la Confédération suisse notifie son acceptation du contenu de la modification ou si les parties contractantes conviennent d'appliquer à nouveau le présent accord.

5.   Si, à l'expiration de la période de six mois de suspension, les parties contractantes n'ont pas décidé de l'appliquer à nouveau, le présent accord cesse de s'appliquer.

6.   Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s'appliquent pas aux modifications apportées aux chapitres 3, 4 et 5 de la décision 2008/615/JAI du Conseil ni aux modifications apportées à l'article 17 de la décision 2008/616/JAI du Conseil, que la Confédération suisse a signalées à l'Union européenne comme ne pouvant être acceptées en donnant les raisons de son objection. Dans ces cas, et sans préjudice de l'article 10 du présent accord, les dispositions pertinentes dans leur version antérieure à la modification continueront de s'appliquer dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres.

Article 6

Réexamen

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en œuvre concrète, l'interprétation et l'évolution de l'accord et a également trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Article 7

Relation avec d'autres instruments

1.   La Confédération suisse peut continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres qui sont en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, pour autant que ces accords ou arrangements ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent accord. La Confédération suisse notifie à l'Union européenne les accords ou arrangements qui continueront de s'appliquer.

2.   Après l'entrée en vigueur du présent accord, la Confédération suisse peut conclure d'autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou arrangements prévoient d'étendre ou d'élargir les objectifs du présent accord. La Confédération suisse notifie ces nouveaux accords ou arrangements à l'Union européenne dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'accords ou d'arrangements signés avant l'entrée en vigueur du présent accord, dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

3.   Les accords et arrangements visés aux paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux relations avec des États membres qui n'y sont pas parties.

4.   Le présent accord ne porte pas préjudice aux accords existants en matière d'assistance judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

Article 8

Notifications, déclarations et entrée en vigueur

1.   Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.

2.   L'Union européenne peut donner son consentement à être liée par le présent accord même si les décisions concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont ou qui ont été transmises en application de la décision 2008/615/JAI n'ont pas encore été prises à l'égard de tous les États membres.

3.   L'article 5, paragraphes 1 et 2, s'applique à titre provisoire à partir de la date de la signature du présent accord.

4.   Le délai de trois mois mentionné à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, concernant les modifications des dispositions visées à l'article 1er adoptées après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Lors de la notification visée au paragraphe 1 ou, si cela est prévu, à tout moment ultérieur, la Confédération suisse fait les déclarations visées à l'article 1, paragraphe 3.

6.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1.

7.   La transmission par les États membres et la Confédération suisse de données à caractère personnel en vertu du présent accord ne peut avoir lieu qu'après que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil auront été mises en œuvre dans le droit national des États concernés par cette transmission.

En vue de vérifier si tel est le cas de la Confédération suisse, une visite d'évaluation et un essai pilote sont effectués conformément aux conditions et modalités convenues avec la Confédération suisse et analogues à ceux effectués à l'égard des États membres en application du chapitre 4 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil.

Sur la base d'un rapport d'évaluation général, et suivant les mêmes étapes que pour le lancement des échanges de données automatisés dans les États membres, le Conseil détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel à la Confédération suisse au titre du présent accord.

8.   Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil sont mises en œuvre et appliquées par la Confédération suisse. La Confédération suisse communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu'elle adopte dans le domaine régi par ladite directive.

9.   Les articles 1 à 24, l'article 25, paragraphe 1, les articles 26 à 32 et l'article 34 de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil sont mis en œuvre et appliqués par la Confédération suisse. La Confédération suisse communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu'elle adopte dans le domaine régi par ladite décision-cadre du Conseil.

10.   Les autorités compétentes de la Confédération suisse ne peuvent pas appliquer les dispositions du chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI du Conseil avant que la Confédération suisse n'ait transposé et appliqué les mesures visées aux paragraphes 8 et 9 du présent article.

Article 9

Adhésion d'un nouvel État membre à l'Union européenne

L'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne crée, au titre du présent accord, des droits et obligations entre ces nouveaux États membres et la Confédération suisse.

Article 10

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes en déposant une notification de dénonciation à l'autre partie contractante.

2.   La dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 1 prend effet six mois après le dépôt de la notification de dénonciation.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  JO UE L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  JO UE L 386 du 29.12.2006, p. 89.

(3)  JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(4)  JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 12.

(5)  JO UE L 322 du 9.12.2009, p. 14.

(6)  JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(7)  Recueil officiel suisse AS/RO 2006 2031; Recueil systématique suisse AS/RO 0.360.514.1.


Déclaration des parties contractantes à l'occasion de la signature de l'accord

L'Union européenne et la Confédération suisse, signataires de l'accord sur l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé «l'accord»), déclarent:

La mise en œuvre des échanges de données relatives aux profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques et aux enregistrements de véhicules requiert que la Confédération suisse établisse des connexions bilatérales pour chacune de ces catégories de données avec chacun des États membres.

Pour faciliter cette tâche, la Confédération suisse est destinataire de tout document disponible, logiciel spécifique et liste de contacts utiles.

La Confédération suisse peut bénéficier d'un partenariat informel avec les États membres qui ont déjà mis en œuvre de tels échanges de données, dans la perspective de partager les expériences acquises et d'accéder ainsi à une assistance pratique et technique. Les modalités de tels partenariats font l'objet d'un accord direct entre les États membres concernés.

Les experts suisses peuvent à tout moment prendre contact avec la présidence du Conseil, la Commission européenne ou des experts reconnus dans les domaines pour lesquels ils souhaitent obtenir information, clarification ou tout autre type d'assistance. De même, la Commission, dès lors qu'il s'agit de la préparation de propositions ou de communications pour laquelle elle est en contact avec les représentants des États membres, peut de la même façon approcher les représentants de la Confédération suisse.

Les experts suisses peuvent être invités à participer aux réunions au sein desquelles les experts des États membres discutent des différents aspects techniques relevant directement de l'application et du développement du contenu des décisions du Conseil susmentionnées.


RÈGLEMENTS

12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1188 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2019

complétant le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en établissant des classes de performance relatives à la résistance à la charge du vent pour les stores et auvents extérieurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La norme européenne EN 13561 concernant les stores et auvents extérieurs a été adoptée initialement par le Comité européen de normalisation (CEN) en 2004 et modifiée en 2008. Elle contient quatre classes de performance pour les stores et auvents extérieurs, notamment en fonction de la résistance de ces produits à la charge du vent.

(2)

Les classes établies dans la norme EN 13561 ne suffisent pas pour couvrir l'ensemble des produits actuellement disponibles sur le marché. Les produits les plus récents présentent une résistance plus élevée à la charge du vent qu'auparavant. L'utilisation des classes existantes pourrait entraîner, dans certains cas, des problèmes de sécurité en rapport avec la fixation des produits.

(3)

Il est donc nécessaire d'ajouter trois classes de performance supplémentaires pour la résistance à la charge du vent à la classification incluse dans la norme EN 13561. Il est également nécessaire de différencier l'utilisation des classes entre les sous-familles des produits couverts par cette norme, en particulier pour les auvents à bras repliable, pour les stores extérieurs avec toile coulissant dans des rails de guidage latéraux et pour les auvents de pergola.

(4)

Selon l'article 27 du règlement (UE) no 305/2011, les classes de performance relatives à la caractéristique essentielle des produits de construction peuvent être établies soit par la Commission, soit par un organisme européen de normalisation sur la base d'un mandat révisé délivré par la Commission. Compte tenu de la nécessité d'établir des classes de performance supplémentaires dès que possible, les nouvelles classes de performance devraient être établies par la Commission. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, dudit règlement, ces classes doivent être utilisées dans des normes harmonisées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des classes de performance relatives à la résistance à la charge du vent sont établies pour les stores et auvents extérieurs, comme défini dans l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

Tableau 1

Classes de performance relatives à la résistance à la charge du vent pour les stores extérieurs avec toile coulissant dans des rails de guidage latéraux et les auvents de pergola

Classes

0

1

2

3

Pression nominale de résistance à la charge du vent pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110 - < 170

Pression de sécurité de résistance à la charge du vent pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132 - < 204


Classes

4

5

6

Pression nominale de résistance à la charge du vent pN (N/m2)

≥ 170 - < 270

≥ 270 - < 400

≥ 400

Pression de sécurité de résistance à la charge du vent pS (N/m2)

≥ 204 - < 324

≥ 324 - < 480

≥ 480

Tableau 2

Classes de performance relatives à la résistance à la charge du vent pour les auvents avec bras en treillis, les auvents avec bras pivotant, les auvents avec bras coulissant, les stores verticaux à enrouleur, les marquisolettes, les auvents de façade, les auvents de fenêtre de toit, les auvents de verrière et les écrans anti-insectes

Classes

0

1

2

3

Pression nominale de résistance à la charge du vent pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110

Pression de sécurité de résistance à la charge du vent pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132


Tableau 3

Classes de performance relatives à la résistance à la charge du vent pour les auvents avec bras repliable

Classes

0

1

2

Pression nominale de résistance à la charge du vent pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70

Pression de sécurité de résistance à la charge du vent pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84


12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1189 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2019

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19, paragraphe 6, et son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l'avoir provisoirement accepté à l'occasion de la réunion plénière de Brisbane en décembre 2017, les participants au processus de Kimberley ont approuvé l'ajout de la République du Gabon à la liste des participants à ce processus lors de la réunion plénière qui s'est tenue à Bruxelles en novembre 2018.

(2)

Les adresses des autorités compétentes de plusieurs participants au processus de Kimberley qui figurent à l'annexe II et les adresses des autorités compétentes d'États membres qui figurent à l'annexe III doivent être mises à jour.

(3)

À la suite de la demande de désignation d'une autorité de l'Union présentée par l'Irlande au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 2368/2002, la Commission a rendu visite à l'autorité de l'Union désignée par l'Irlande pour vérifier sa capacité à assumer les fonctions visées dans le règlement (CE) no 2368/2002. Les préparatifs entrepris et les procédures envisagées par l'autorité de l'Union désignée par l'Irlande donnent à penser qu'elle a la capacité «d'accomplir en temps utile et de manière fiable, efficace et adéquate les tâches» imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002. Il est nécessaire de prévoir un calendrier réaliste pour permettre à l'Irlande de mettre en œuvre les changements nécessaires.

(4)

En vertu de l'adoption de la décision administrative concernant la compilation des modifications apportées aux définitions techniques par les participants au processus de Kimberley lors la réunion plénière de Bruxelles de novembre 2018, le terme «pays d'origine» doit être remplacé par le terme «pays d'origine d'extraction» dans les certificats du processus de Kimberley.

(5)

Afin de tenir compte du remplacement du terme «pays d'origine» par le terme «pays d'origine d'extraction» dans le certificat de l'Union européenne, tel que défini à l'article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002, il convient de modifier l'annexe IV dudit règlement en conséquence. Il y a lieu d'arrêter un calendrier réaliste pour permettre aux autorités compétentes de l'Union de s'adapter à cette modification, en tenant compte du délai nécessaire pour assurer la disponibilité des nouveaux certificats.

(6)

Il convient dès lors de modifier les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 2368/2002 en conséquence,

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 22 du règlement (CE) no 2368/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, le point 3) de son article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2020.

En ce qui concerne l'Irlande, l'annexe III s'applique à partir du 1er septembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Par la Commission

Federica MOGHERINI

Vice-présidente


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Arménie

AUSTRALIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australie

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIÉLORUSSIE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

République de Biélorussie

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brésil

CAMBODGE

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodge

CAMEROUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroun

CANADA

International:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

République centrafricaine

CHINA, People's Republic of

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

République populaire de Chine

HONG KONG, région administrative spéciale de la République populaire de Chine

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Chine

CONGO, République démocratique du

Centre d'Expertise, d'Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

République démocratique du Congo

CONGO, République du

Bureau d'Expertise, d'Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

CÔTE D'IVOIRE

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau EEAS 03/330

1049 Bruxelles

Belgique

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinée

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDE

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

Inde

INDONÉSIE

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonésie

ISRAËL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israël

JAPON

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japon

KAZAKHSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

République du Kazakhstan

CORÉE, République de

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Corée

LAO, République démocratique populaire

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Liban

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaisie

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Évaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURICE

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Maurice

MEXIQUE

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexique

NAMIBIE

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibie

NOUVELLE-ZÉLANDE

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Nouvelle-Zélande

NORVÈGE

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norvège

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

RUSSIE, Fédération de

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Fédération de Russie

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Fédération de Russie

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapour 179434

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

Afrique du Sud

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Suisse

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taïwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzanie

THAÏLANDE

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thaïlande

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURQUIE

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turquie

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turquie

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

ÉMIRATS ARABES UNIS

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubaï

Émirats arabes unis

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 États-Unis d'Amérique

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIÊT NAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe

»

ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Économie, KMO, Middenstand en Énergie, Algemene directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Économie,

PME, Classes moyennes et Énergie, direction générale des Analyses économiques et de l'Économie internationale, Service Licences

(Federal Public Service Economy SME's, Self-employed and Energy, Directorate-General for Economic Analyses & International Economy)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tél. +32 22775459

Fax +32 22775461 ou +32 22779870

Courriel: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

En Belgique, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En République tchèque, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tél. +420 261333841, +420 261333859, mobile +420 737213793

Fax +420 261333870

Courriel: diamond@cs.mfcr.cz

Permanent service at designated custom office — Praha Ruzyně

Tél. +420 220113788 (du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30)

Tél. +420 220119678 (samedi, dimanche et jours fériés, de 15 h 30 à 7 h 30)

ALLEMAGNE

En Allemagne, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats de l'Union européenne, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tél. +49 678156270

Fax +49 6781562719

Courriel: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l'article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d'information à l'égard de la Commission, l'autorité ci-après agit en tant qu'autorité compétente allemande:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tél. +49 22830349874

Fax +49 22830399106

Courriel: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLANDE

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Irlande

Tél. +353 1 678 2000

Courriel: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGAL

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tél. +351 218813843/8

Fax + 351 218813986

Courriel: dsl@at.gov.pt

Au Portugal, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats de l'Union européenne, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

Courriel: address: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROUMANIE

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Autorité nationale pour la protection des consommateurs)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Tél. +40 213184635/3129890/3121275

Fax +40 213184635/3143462

www.anpc.ro

ROYAUME-UNI

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1 A 2AH

Tél. +44 2070086903/5797

Courriel: KPUK@fco.gov.uk

»

ANNEXE III

«ANNEXE IV

Certificat communautaire visé à l'article 2

Conformément aux changements introduits par le traité de Lisbonne, par lequel l'Union européenne s'est substituée et a succédé à la Communauté européenne, le terme “certificat de l'Union européenne” renvoie au certificat communautaire défini à l'article 2, point g), du présent règlement.

Le certificat de l'Union européenne répond aux caractéristiques ci-après. Les États membres veillent à ce que les certificats qu'ils délivrent se présentent sous une forme identique. À cet effet, ils transmettent à la Commission des spécimens des certificats qui seront délivrés.

Les États membres assurent l'impression des certificats de l'Union européenne. Les certificats de l'Union européenne peuvent être imprimés par des imprimeurs désignés par l'État membre dans lequel ils sont établis. Dans ce cas, la désignation par l'État membre doit être mentionnée sur chaque certificat de l'Union européenne. Chaque certificat de l'Union européenne comporte le nom et l'adresse de l'imprimeur ou une marque d'identification de l'imprimeur. Il s'agit d'imprimeurs assurant l'impression des billets de haute sécurité. L'imprimeur doit pouvoir faire état de références appropriées pour des travaux effectués pour le compte d'autorités publiques ou de clients issus des milieux commerciaux.

La Commission européenne met les spécimens des certificats de l'Union européenne originaux à la disposition des autorités de l'Union européenne.

Matériaux

Format: A4 (210 mm × 297 mm),

Filigrané avec des fibres fluorescentes invisibles (jaune/bleu),

Sensible aux solvants,

Matériaux ne réagissant pas aux UV (les éléments insérés dans le document ressortent clairement sous UV),

Papier de 95 g/m2.

Impression

Fond irisé (sensible aux solvants),

Le fond de sécurité n'apparaît pas à la photocopie,

Les encres utilisées doivent être sensibles aux solvants afin que le document soit protégé contre les tentatives visant à modifier le texte inséré à l'aide de produits chimiques, par exemple de produits de blanchiment,

Fond d'une seule couleur (indélébile et résistante à la lumière),

Impression d'une irisation secondaire afin d'éviter que les certificats ne soient altérés par la lumière solaire,

Dispositif invisible réagissant sous UV (étoiles du drapeau UE),

L'imprimeur doit veiller à appliquer l'épaisseur correcte d'encre afin que les dispositifs visibles sous UV soient invisibles à la lumière ordinaire,

Drapeau UE: impression en “or” et “bleu européen”,

Bordure en taille-douce,

L'impression en taille-douce à effet tactile est une des principales caractéristiques du document,

Ligne imprimée en très petits caractères, avec le texte: “Kimberley Process Certificate”,

Image latente: KP,

Microtexte: “KPSC”,

Le document doit comporter des dispositifs anti-copie (médaillon) dans l'impression de fond en guillochis.

Numérotation

Chaque certificat de l'Union européenne porte un numéro de série unique précédé du code EU.

La Commission attribue les numéros de série aux États membres qui ont l'intention de délivrer des certificats de l'Union européenne.

Il devrait y avoir deux types de numérotation correspondante l'une à l'autre: visible et invisible:

Premier type de numérotation: séquence de huit chiffres, apposée une fois sur toutes les parties du document, imprimée à l'encre noire.

La responsabilité de la numérotation de chaque certificat incombe entièrement à l'imprimeur.

L'imprimeur enregistre tous les numéros dans une base de données.

Deuxième type de numérotation: séquence à 8 chiffres imprimés invisibles (correspondant à ceux du premier type) réagissant sous UV.

Langue

Anglais et, s'il y a lieu, la ou les langues de l'État membre concerné.

Façonnage

Caractéristiques obligatoires

Perforation à traits dans une position; coupé en feuilles simples de format A4, à 100 mm du bord droit.

a)

Côté gauche

Image 3

b)

Côté droit

Image 4
»

12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1190 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 en ce qui concerne des déductions sur des quotas de pêche attribués à l'Espagne pour 2019

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2013, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 (2) prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009. Ce règlement a établi des déductions sur le quota de maquereau dans la division CIEM VIII c, les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1, ainsi que sur le quota d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII.

(2)

En Espagne, la pêche côtière dépend dans une large mesure du maquereau et la rentabilité de ces flottes est déjà très faible. En outre, pour 2019, le quota est inférieur de 20 % à celui de 2018 et la déduction pour le maquereau se poursuit jusqu'en 2023. En autorisant une moindre déduction pour le maquereau en 2019 uniquement, la pression de pêche sur le stock n'augmentera pas par rapport à ce qui est déjà autorisé par le règlement (UE) 2019/124 du Conseil (3). Afin d'éviter des répercussions sociales et économiques tant sur le secteur de la pêche concerné que sur l'industrie de transformation qui lui est associée, il convient que les quantités déduites au cours d'une année ne dépassent pas 33 % du quota annuel pour le maquereau. Lorsque la quantité à déduire est supérieure à 33 % du quota annuel pour le maquereau, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 afin de réduire la quantité annuelle à déduire tout en prolongeant la période de déduction en conséquence.

(3)

Le quota de l'Espagne pour le maquereau dans la division CIEM XIII c, les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 pour l'année 2019 est fixé à 24 597 tonnes, tandis que les déductions prévues par le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 pour l'année en question sont fixées à 9 240 tonnes, soit 38 % du quota espagnol. Il y a donc lieu de diminuer les quantités à déduire en 2019 pour que celles-ci représentent 33 % du quota et d'ajouter la différence aux quantités à déduire en 2023.

(4)

L'Espagne a demandé que la déduction sur le quota de maquereau pour 2019, initialement fixée à 5 544 tonnes, soit réduite à 4 421 tonnes. La différence représente 0,1 % du TAC total; l'impact biologique sur le stock est donc minime, mais néanmoins important pour la pêche artisanale. La déduction en 2023 sur le même quota, initialement fixée à 269 tonnes, serait majorée à 1 392 tonnes. Le ratio initial des déductions sur les quotas de maquereau et d'anchois varierait chaque année, mais serait maintenu sur l'ensemble de la période 2019-2023. Les quantités à déduire en 2023 resteraient inférieures aux déductions annuelles fixées pour la période 2016-2022.

(5)

Les modifications apportées aux quantités déduites sur les quotas de maquereau et d'anchois en 2019 continueraient de garantir le non-dépassement des possibilités de pêche de ces espèces en 2019, conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche.

(6)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 185/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).


ANNEXE

Stock

Quota initial 2009

Quota adapté 2009

Captures établies 2009

Différence quota-captures (surpêche)

Déduction 2013

Déduction 2014

Déduction 2015

Déduction 2016

Déduction 2017

Déduction 2018

Déduction 2019

Déduction 2020

Déduction 2021

Déduction 2022

Déduction 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Pour l'anchois, il faut entendre par «année» la campagne de pêche qui a débuté au cours de l'année concernée.


DÉCISIONS

12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/33


DÉCISION (UE) 2019/1191 DU CONSEIL

du 8 juillet 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 04 03 01 03 — Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 audit accord.

(3)

Le protocole 31 à l'accord EEE contient des dispositions spécifiques relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des régimes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 à l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse avoir lieu à partir du 1er janvier 2019.

(6)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2019

du …

modifiant le protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union, relatives à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des régimes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers.

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 à l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse avoir lieu à partir du 1er janvier 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5, paragraphes 5 et 13, du protocole 31 à l'accord EEE, les termes «et 2018» sont remplacés par les termes «, 2018 et 2019».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au titre de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/36


DÉCISION (UE) 2019/1192 DU CONSEIL

du 8 juillet 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Lignes budgétaires 02 03 01 — Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services, et 02 03 04 — Outils de gouvernance du marché intérieur)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 audit accord.

(3)

Le protocole 31 à l'accord EEE comprend des dispositions concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu de poursuivre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au fonctionnement et au développement du marché intérieur des biens et des services et relatives aux outils de gouvernance du marché intérieur.

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 à l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse avoir lieu à partir du 1er janvier 2019.

(6)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE relative à la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2019

du …

modifiant le protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union, relatives au fonctionnement et au développement du marché intérieur des biens et des services et aux outils de gouvernance du marché intérieur.

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 à l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse avoir lieu à partir du 1er janvier 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 7, paragraphes 12 et 14, du protocole 31 à l'accord EEE, les termes «et 2018» sont remplacés par les termes «, 2018 et 2019».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au titre de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/39


DÉCISION (UE) 2019/1193 DU CONSEIL

du 8 juillet 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 33 02 03 01 — Droit des sociétés)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «l'accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 audit accord.

(3)

Le protocole 31 à l'accord EEE comprend des dispositions concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au droit des sociétés.

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 à l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse avoir lieu à partir du 1er janvier 2019.

(6)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No …/2019

du

modifiant le protocole 31 à l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au droit des sociétés.

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 à l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse avoir lieu à partir du 1er janvier 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 7, paragraphe 13, du protocole 31 à l'accord EEE, les termes «et 2018» sont remplacés par les termes «, 2018 et 2019».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au titre de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1194 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2019

relative à l'identification du 4-tert-butylphénol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 4987]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 59, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 août 2016, en vertu de l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, l'Allemagne a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier élaboré conformément à l'annexe XV du règlement susmentionné (ci-après le «dossier “Annexe XV”») en vue de l'identification, en application de l'article 57, point f), dudit règlement, du 4-tert-butylphénol [(PTBP) (no CE 202-679-0, no CAS 98-54-4) en tant que substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu'elle peut avoir des effets graves sur l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)

Le 15 décembre 2016, le comité des États membres de l'Agence (ci-après le «CEM») a rendu son avis (2) sur le dossier «Annexe XV». Alors que la majorité de ses membres considéraient que le PTBP devait être identifié en tant que substance extrêmement préoccupante en application de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, le CEM n'a pu parvenir à un accord unanime. Deux membres ont exprimé des doutes sur la fiabilité de l'étude scientifique clé (3) et étaient d'avis que les preuves disponibles ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Un troisième membre, tout en soutenant l'identification du PTBP en tant que substance extrêmement préoccupante, a également exprimé des doutes quant à la fiabilité de l'étude clé. La Commission ne partage pas les doutes exprimés au sujet de la fiabilité de l'étude scientifique clé.

(3)

Le 17 janvier 2017, conformément à l'article 59, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, l'Agence a transmis l'avis du CEM à la Commission pour que celle-ci se prononce sur l'identification du PTBP sur la base de l'article 57, point f), dudit règlement.

(4)

La Commission partage l'avis du CEM et exprime son accord unanime sur l'existence de preuves scientifiques des effets néfastes sur les poissons liés à un mode d'action œstrogénique du PTBP, ce qui démontre que la substance répond à la définition d'un perturbateur endocrinien établie dans le programme international sur la sécurité des substances chimiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS/PISCC) (4). L'exposition au PTBP produit des effets néfastes graves et irréversibles sur le développement sexuel des poissons, notamment une inversion sexuelle totale et irréversible dans les populations de poissons touchées conduisant à leur féminisation complète. La conclusion selon laquelle le PTBP agit comme un perturbateur endocrinien est, par ailleurs, étayée par des références croisées avec d'autres substances (5) appartenant à la même classe chimique des alkylphénols que le PTBP. C'est pourquoi la Commission conclut qu'il existe pour le PTBP des preuves scientifiques d'effets graves probables sur l'environnement.

(5)

La Commission considère que les effets néfastes sont d'une gravité similaire à ceux observés pour d'autres substances identifiées comme extrêmement préoccupantes conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de leurs propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l'environnement. Les effets observés chez les poissons sont irréversibles et sont susceptibles de concerner les populations d'animaux sauvages. La majorité des membres du CEM était d'avis que, sur la base des informations disponibles, il semble difficile de déterminer un niveau sûr d'exposition permettant d'évaluer correctement les risques, bien qu'un tel niveau puisse exister. La Commission est d'accord avec cette évaluation. Elle considère par conséquent que les préoccupations suscitées par les effets néfastes sont d'un niveau équivalent à celles suscitées par les substances visées à l'article 57, points a) à e), du règlement (CE) no 1907/2006. Ces préoccupations sont d'autant plus fortes que les effets néfastes sur le développement sexuel des poissons ont été observés dans l'étude clé à de faibles niveaux de concentration (concentration minimale avec effet observé: 1 μg/l).

(6)

Il convient que le PTBP soit identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et des effets graves qu'elle peut avoir sur l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d'autres substances énumérées aux points a) à e).

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le 4-tert-butylphénol (PTBP) (no CE 202-679-0, no CAS 98-54-4) est identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 dudit règlement.

2.   La substance spécifiée au paragraphe 1 est incluse dans la liste des substances candidates visée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, avec, dans la rubrique relative au motif de l'inclusion, la mention suivante: «Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) — environnement]».

Article 2

L'Agence européenne des produits chimiques est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2019.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). «Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb». (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie — UWM Olsztyn), p. 61.

(4)  Organisation mondiale de la santé/Programme international sur la sécurité des substances chimiques (OMS/PISSC), 2002. «Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors» (Évaluation globale de l'état des connaissances scientifiques sur les perturbateurs endocriniens)». WHO/PCS/EDC/02.2, accessible au public à l'adresse suivante: http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-nonylphénol, ramifié et linéaire; 4-tert-octylphénol (no CAS 140-66-1; no CE 205-426-2); 4-heptylphénol, ramifié et linéaire; 4-tert-pentylphénol (no CAS 80-46-6; no CE 201-280-9).


12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1195 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2019

modifiant les décisions 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE et 2011/354/UE, ainsi que les décisions d'exécution 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 et (UE) 2017/2451 en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation et le représentant pour la mise sur le marché de soja, de coton, de colza et de maïs génétiquement modifiés

[notifiée sous le numéro C(2019) 5093]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Bayer CropScience AG, établie en Allemagne, est le titulaire des autorisations pour la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés (soja, coton, colza et maïs) au titre du règlement (CE) no 1829/2003, accordées par les décisions 2008/730/CE (2), 2008/837/CE (3), 2009/184/CE (4) et 2011/354/UE (5) de la Commission, ainsi que par les décisions d'exécution 2012/81/UE (6), 2013/327/UE (7), (UE) 2015/690 (8), (UE) 2015/697 (9), (UE) 2015/699 (10) et (UE) 2016/1215 (11) de la Commission.

(2)

Bayer CropScience N.V., établie en Belgique, est titulaire de l'autorisation pour la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés (coton) et représente Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis, pour l'autorisation accordée par la décision d'exécution (UE) 2017/1208 de la Commission (12).

(3)

Bayer CropScience N.V., établie en Belgique, est titulaire de l'autorisation pour la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés (soja) et représente M.S. Technologies LLC, établie aux États-Unis, pour l'autorisation accordée par la décision d'exécution (UE) 2017/2451 de la Commission (13).

(4)

Par lettre du 1er août 2018, Bayer CropScience AG, Allemagne, Bayer CropScience N.V., Belgique, et Bayer CropScience LP, États-Unis, ont demandé à la Commission de transférer à BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, établie aux États-Unis, leurs droits et obligations afférents à l'ensemble des autorisations et demandes d'autorisation en cours concernant des produits génétiquement modifiés.

(5)

Par lettre du 19 octobre 2018, BASF Agricultural Solutions Seed US LLC a confirmé son accord avec ledit transfert et a autorisé BASF SE, établie en Allemagne, à la représenter dans l'UE.

(6)

Le 11 octobre 2018, M.S. Technologies LLC a confirmé par écrit son accord avec le changement de son représentant.

(7)

Les annexes des décisions 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE et 2011/354/UE contiennent des liens vers les sites web de l'American Oil Chemists' Society, où les matériaux de référence pour la méthode de détection sont disponibles, qui se rapportent à Bayer. Par conséquent, ces liens devraient être adaptés en conséquence.

(8)

Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux décisions d'autorisation sont de nature purement administrative et n'appellent pas de nouvelle évaluation des produits concernés. Il en va de même en ce qui concerne les destinataires des décisions d'autorisation concernées, qui devraient aussi être adaptées en conséquence.

(9)

La mise en œuvre des changements demandés nécessite la modification des décisions autorisant la mise sur le marché des produits génétiquement modifiés pour lesquels Bayer CropScience AG et Bayer CropScience N.V. sont les titulaires d'autorisations. En particulier, il convient de modifier les décisions suivantes en conséquence: les décisions 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE et 2011/354/UE, ainsi que les décisions d'exécution 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 et (UE) 2017/2451.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 2008/730/CE

La décision 2008/730/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein, Allemagne» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation:

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

4)

Le point d), troisième tiret, de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«—

matériaux de référence: AOCS 0707-A et AOCS 0707-B, disponibles par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm»

Article 2

Modifications de la décision 2008/837/CE

La décision 2008/837/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

4)

Le point d), troisième tiret, de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«—

matériaux de référence: AOCS 0306-A et AOCS 0306-E, disponibles par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm»

Article 3

Modifications de la décision 2009/184/CE

La décision 2009/184/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 7, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 9, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

4)

Le point d), troisième tiret, de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«—

Matériau de référence: AOCS 0208-A, disponible par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm»

Article 4

Modifications de la décision 2011/354/UE

La décision 2011/354/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, ALLEMAGNE» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

4)

Le point d), troisième tiret, de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«—

Matériaux de référence: AOCS 1108-A et AOCS 0306-A, disponibles par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm»

Article 5

Modifications de la décision d'exécution 2012/81/UE

La décision d'exécution 2012/81/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

Article 6

Modifications de la décision d'exécution 2013/327/UE

La décision d'exécution 2013/327/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

Article 7

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/690

La décision d'exécution (UE) 2015/690 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, ALLEMAGNE» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

Article 8

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/697

La décision d'exécution (UE) 2015/697 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, ALLEMAGNE» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

Article 9

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/699

La décision d'exécution (UE) 2015/699 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

Article 10

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2016/1215

La décision d'exécution (UE) 2016/1215 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, «Bayer CropScience AG» est remplacé par «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

Article 11

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2017/1208

La décision d'exécution (UE) 2017/1208 est modifiée comme suit:

1)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Titulaire de l'autorisation

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne, est le titulaire de l'autorisation.».

2)

À l'article 8, «Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgique» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.»

Article 12

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2017/2451

La décision d'exécution (UE) 2017/2451 est modifiée comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Titulaires de l'autorisation

Sont titulaires de l'autorisation:

a)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, États-Unis, représentée par BASF SE, Allemagne

et

b)

BASF SE, Allemagne, représentant M.S. Technologies, LLC, États-Unis.»

2)

À l'article 9, «Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgique» est remplacé par «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne».

3)

Le point a) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeurs et titulaires de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représentée par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne

et

Nom

:

BASF SE Allemagne

Adresse

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.

Au nom de M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, États-Unis d'Amérique.»

Article 13

Destinataire

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision 2008/730/CE de la Commission du 8 septembre 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 247 du 16.9.2008, p. 50).

(3)  Décision 2008/837/CE de la Commission du 29 octobre 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 299 du 8.11.2008, p. 36).

(4)  Décision 2009/184/CE de la Commission du 10 mars 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza T45 (ACS-BNØØ8-2) génétiquement modifié ou produits à partir de celui-ci, à la suite de sa commercialisation dans des pays tiers jusqu'en 2005, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 13.3.2009, p. 28).

(5)  Décision 2011/354/UE de la Commission du 17 juin 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 160 du 18.6.2011, p. 90).

(6)  Décision d'exécution 2012/81/UE de la Commission du 10 février 2012 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 40 du 14.2.2012, p. 10).

(7)  Décision d'exécution 2013/327/UE de la Commission du 25 juin 2013 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, ou de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux produits à partir de ces organismes génétiquement modifiés, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 175 du 27.6.2013, p. 57).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2015/690 de la Commission du 24 avril 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 30.4.2015, p. 35).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2015/697 de la Commission du 24 avril 2015 autorisant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié T25 (ACS-ZMØØ3-2) et renouvelant l'autorisation des produits de maïs T25 (ACS-ZMØØ3-2) existants, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 30.4.2015, p. 66).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2015/699 de la Commission du 24 avril 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié T304-40 (BCS-GHØØ4-7), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 30.4.2015, p. 77).

(11)  Décision d'exécution (UE) 2016/1215 de la Commission du 22 juillet 2016 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG 72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 26.7.2016, p. 16).

(12)  Décision d'exécution (UE) 2017/1208 de la Commission du 4 juillet 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 173 du 6.7.2017, p. 23).

(13)  Décision d'exécution (UE) 2017/2451 de la Commission du 21 décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 346 du 28.12.2017, p. 20).


12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/50


DÉCISION (UE) 2019/1196 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2019

relative à la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 14 mars 2019 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de participer au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (1).

(2)

La participation du Royaume-Uni au règlement (UE) 2018/1727 n'étant subordonnée à aucune condition spécifique, aucune mesure transitoire n'est nécessaire.

(3)

Il convient par conséquent de confirmer la participation du Royaume-Uni au règlement (UE) 2018/1727.

(4)

Le règlement (UE) 2018/1727 est entré en vigueur le 11 décembre 2018 et il sera applicable à partir du 12 décembre 2019.

(5)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(6)

L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2) (ci-après l'«accord de retrait») a été conclu entre l'Union et le gouvernement du Royaume-Uni en novembre 2018, mais les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur n'ont pas encore été achevées. La quatrième partie de l'accord de retrait prévoit une période de transition, qui débute à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Au cours de la période de transition, le droit de l'Union continue de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'accord de retrait.

(7)

Le 22 mars 2019, en vertu de la décision (UE) 2019/476 du Conseil européen (3), en accord avec le Royaume-Uni, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu'au 22 mai 2019 dans le cas où l'accord de retrait serait approuvé par la Chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, ou jusqu'au 12 avril 2019 si tel n'était pas le cas. La Chambre des communes n'a pas approuvé l'accord de retrait pour le 29 mars 2019. Le 11 avril 2019, en vertu de la décision (UE) 2019/584 du Conseil européen (4), en accord avec le Royaume-Uni, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2019. À la demande du Royaume-Uni, ce délai peut encore être prorogé par décision unanime du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni. En outre, le Royaume-Uni peut révoquer à tout moment la notification de son intention de se retirer de l'Union.

(8)

Le règlement (UE) 2018/1727 s'appliquera donc au Royaume-Uni et sur son territoire uniquement si le Royaume-Uni est un État membre au 12 décembre 2019 ou que l'accord de retrait est entré en vigueur à cette date.

(9)

Conformément à l'article 4 du protocole no 21, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au règlement (UE) 2018/1727 est confirmée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(2)  JO C 144 I du 25.4.2019, p. 1.

(3)  Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).