ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 184

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
10 juillet 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/1172 du Conseil du 6 juin 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1173 de la Commission du 2 juillet 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ayrshire New Potatoes/Ayrshire Earlies (IGP)]

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1174 de la Commission du 9 juillet 2019 fixant, pour 2019, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1175 de la Commission du 9 juillet 2019 portant reconnaissance du système volontaire Roundtable on Sustainable Palm Oil RED pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

21

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Règlement intérieur du Comité économique et social européen — Mars 2019

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

10.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/1


DÉCISION (UE) 2019/1172 DU CONSEIL

du 6 juin 2019

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 2016, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé l'«accord»).

(2)

Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord le 24 mai 2018.

(3)

L'amélioration de l'échange d'informations en matière répressive en vue du maintien de la sécurité au sein de l'Union ne peut être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant isolément en raison de la nature de la criminalité internationale, qui ne s'arrête pas aux frontières de l'Union. La possibilité, pour l'ensemble des États membres et la Principauté de Liechtenstein, de bénéficier d'un accès réciproque aux bases de données nationales concernant les fichiers d'analyses ADN, les systèmes d'identification dactyloscopique et les registres d'immatriculation des véhicules est cruciale pour promouvoir la coopération transfrontalière en matière répressive.

(4)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI du Conseil (1), par la décision 2008/616/JAI du Conseil (2) et son annexe, ainsi que par la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (3), et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(5)

Le Royaume-Uni est lié par la décision 2008/615/JAI, par la décision 2008/616/JAI et son annexe, ainsi que par la décision 2009/905/JAI, et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

Il y a lieu de signer l'accord et d'approuver la déclaration jointe à celui-ci. Il convient d'appliquer certaines dispositions de l'accord à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature au nom de l'Union de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Lichtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La déclaration jointe à l'accord est approuvée au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord, l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'accord s'applique à titre provisoire à partir de la signature de l'accord (4), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. BIRCHALL


(1)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(2)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(3)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(4)  La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


10.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes»,

DÉSIREUSES d'améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, sans préjudice des dispositions de protection de la liberté individuelle;

CONSIDÉRANT que les relations actuelles entre les parties contractantes, en particulier le protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (1), marquent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité;

SOULIGNANT l'intérêt commun des parties contractantes à faire en sorte que la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques nationaux et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;

RECONNAISSANT que la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (2) fixe déjà des règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres et de la Principauté de Liechtenstein peuvent échanger d'une manière rapide et efficace des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale;

RECONNAISSANT que, pour stimuler la coopération internationale en matière répressive, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace;

RECONNAISSANT que pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux et qu'aux fins de l'utilisation conjointe des données, ces procédures devraient respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées;

SOULIGNANT que le présent accord contient dès lors des dispositions fondées sur les principales dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (3), de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (4), y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (5), et destinées à améliorer l'échange d'informations, qui permettent aux États membres de l'Union européenne et à la Principauté de Liechtenstein de s'accorder mutuellement des droits d'accès à leurs fichiers automatisés d'analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique et à leurs registres d'immatriculation des véhicules;

SOULIGNANT que dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d'analyse ADN et de systèmes automatisés d'identification dactyloscopique, un système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) devrait permettre à l'État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, des données à caractère personnel bien précises à l'État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d'entraide judiciaire, notamment celles adoptées conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil;

CONSIDÉRANT que ces dispositions accéléreraient considérablement les procédures existantes qui permettent aux États membres de l'Union européenne et à la Principauté de Liechtenstein de savoir si un autre État dispose ou non des informations dont il a besoin et, dans l'affirmative, de déterminer lequel;

CONSIDÉRANT que la comparaison transfrontière des données conférera une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité et que les informations obtenues par comparaison des données ouvriront de nouvelles perspectives quant aux méthodes d'enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d'aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États;

CONSIDÉRANT que les règles reposent sur la mise en réseau des bases de données nationales des États;

CONSIDÉRANT que, sous certaines conditions, les États devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de façon à améliorer l'échange d'informations aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière;

RECONNAISSANT que, outre l'amélioration des échanges d'informations, il est nécessaire de réglementer les autres formes de coopération plus étroite entre les services de police, en particulier par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes);

CONSIDÉRANT que le système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) crée une structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu'après une concordance, leur transmission et leur réception étant régies par la législation nationale, y compris les règles d'assistance judiciaire et que ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État destinataire;

CONSIDÉRANT que la Principauté de Liechtenstein devrait assumer les frais engagés par ses propres autorités dans le cadre de l'application du présent accord;

RECONNAISSANT qu'étant donné que l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire représente une étape importante vers un échange plus sûr et plus efficace des informations de police scientifique, certaines des dispositions de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil devraient être respectées par la Principauté de Liechtenstein;

CONSIDÉRANT que le traitement des données à caractère personnel, en vertu du présent accord, par les autorités de la Principauté de Liechtenstein à des fins de prévention et de dépistage du terrorisme et de la criminalité transfrontalière ou d'enquête en la matière devrait être soumis à une norme de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national de la Principauté de Liechtenstein, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (6);

SE FONDANT sur une confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques;

TENANT COMPTE du fait que, conformément à l'accord entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses concernant les empreintes digitales et les profils d'ADN (7), ces deux pays partagent la même base de données et les mêmes systèmes d'échange d'informations portant respectivement sur les données ADN et les données dactyloscopiques;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article 1

Objet et finalité

1.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 24, l'article 25, paragraphe 1, et les articles 26 à 32 et 34 de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Principauté de Liechtenstein et chacun des États membres.

2.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 19 et l'article 21 de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris de son annexe excepté le point 1 du chapitre 4 de celle-ci, s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Principauté de Liechtenstein et chacun des États membres.

3.   Les déclarations faites par les États membres au titre des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI s'appliquent aussi dans leurs relations bilatérales avec la Principauté de Liechtenstein.

4.   Sous réserve du présent accord, les articles 1er à 5 et l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Principauté de Liechtenstein et chacun des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«parties contractantes», l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein;

2)

«État membre», un État membre de l'Union européenne;

3)

«État», un État membre ou la Principauté de Liechtenstein.

Article 3

Application et interprétation uniformes

1.   Afin d'assurer que les dispositions visées à l'article 1 soient appliquées et interprétées de la façon la plus uniforme possible, les parties contractantes observent en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et des juridictions de la Principauté de Liechtenstein compétentes en ce qui concerne ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

2.   La Principauté de Liechtenstein a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne saisit celle-ci d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition mentionnée à l'article 1.

Article 4

Règlement des litiges

Tout litige entre la Principauté de Liechtenstein et un État membre concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou d'une des dispositions mentionnées à l'article 1er ainsi que des modifications les concernant peut être soumis par une partie au litige lors d'une réunion des représentants des gouvernements des États membres et de la Principauté de Liechtenstein, en vue de son règlement rapide.

Article 5

Modifications

1.   Dans le cas où une modification des dispositions mentionnées à l'article 1er est rendue nécessaire, l'Union européenne en informe la Principauté de Liechtenstein dès que possible et recueille ses observations éventuelles.

2.   Toute modification des dispositions mentionnées à l'article 1er est notifiée, dès son adoption, par l'Union européenne à la Principauté de Liechtenstein.

La Principauté de Liechtenstein se prononce indépendamment sur l'acceptation du contenu de la modification et sur sa transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au premier alinéa.

3.   Si le contenu de la modification ne peut lier la Principauté de Liechtenstein qu'après l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, la Principauté de Liechtenstein en informe l'Union européenne lors de la notification. La Principauté de Liechtenstein informe sans délai et par écrit l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Principauté de Liechtenstein dispose, pour procéder à la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de l'Union européenne. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de la modification à l'égard de la Principauté de Liechtenstein et jusqu'à qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Principauté de Liechtenstein applique provisoirement, là où c'est possible, le contenu de la modification.

4.   Si la Principauté de Liechtenstein n'accepte pas le contenu de la modification, le présent accord est suspendu. Une réunion des parties contractantes est convoquée aux fins d'examiner toute possibilité de maintenir le bon fonctionnement du présent accord, y compris par la voie d'une reconnaissance de l'équivalence des législations. La suspension est levée dès que la Principauté de Liechtenstein notifie son acceptation du contenu de la modification ou si les parties contractantes conviennent d'appliquer à nouveau le présent accord.

5.   Si, à l'expiration de la période de six mois de suspension, les parties contractantes n'ont pas décidé de l'appliquer à nouveau, le présent accord cesse de s'appliquer.

6.   Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s'appliquent pas aux modifications apportées aux chapitres 3, 4 et 5 de la décision 2008/615/JAI du Conseil ni aux modifications apportées à l'article 17 de la décision 2008/616/JAI du Conseil, que la Principauté de Liechtenstein a signalées à l'Union européenne comme ne pouvant être acceptées en donnant les raisons de son objection. Dans ces cas, et sans préjudice de l'article 10 du présent accord, les dispositions pertinentes dans leur version antérieure à la modification continueront de s'appliquer dans les relations bilatérales entre la Principauté de Liechtenstein et chacun des États membres.

Article 6

Réexamen

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en œuvre concrète, l'interprétation et l'évolution de l'accord et a également trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Article 7

Relation avec d'autres instruments

1.   La Principauté de Liechtenstein peut continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres qui sont en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, pour autant que ces accords ou arrangements ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent accord. La Principauté de Liechtenstein notifie à l'Union européenne les accords ou arrangements qui continueront de s'appliquer.

2.   Après l'entrée en vigueur du présent accord, la Principauté de Liechtenstein peut conclure d'autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou arrangements prévoient d'étendre ou d'élargir les objectifs du présent accord. La Principauté de Liechtenstein notifie ces nouveaux accords ou arrangements à l'Union européenne dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'accords ou d'arrangements signés avant l'entrée en vigueur du présent accord, dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

3.   Les accords et arrangements visés aux paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux relations avec des États membres qui n'y sont pas parties.

4.   Le présent accord ne porte pas préjudice aux accords existants en matière d'assistance judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

Article 8

Notifications, déclarations et entrée en vigueur

1.   Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.

2.   L'Union européenne peut donner son consentement à être liée par le présent accord même si les décisions concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont ou qui ont été transmises en application de la décision 2008/615/JAI n'ont pas encore été prises à l'égard de tous les États membres.

3.   L'article 5, paragraphes 1 et 2, s'applique à titre provisoire à partir de la date de la signature du présent accord.

4.   Le délai de trois mois mentionné à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, concernant les modifications des dispositions visées à l'article 1er adoptées après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Lors de la notification visée au paragraphe 1 ou, si cela est prévu, à tout moment ultérieur, la Principauté de Liechtenstein fait les déclarations visées à l'article 1, paragraphe 3.

6.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1.

7.   La transmission par les États membres et la Principauté de Liechtenstein de données à caractère personnel en vertu du présent accord ne peut avoir lieu qu'après que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil auront été mises en œuvre dans le droit national des États concernés par cette transmission.

En vue de vérifier si tel est le cas de la Principauté de Liechtenstein, une visite d'évaluation et un essai pilote sont effectués conformément aux conditions et modalités convenues avec la Principauté de Liechtenstein et analogues à ceux effectués à l'égard des États membres en application du chapitre 4 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil.

Sur la base d'un rapport d'évaluation général, et suivant les mêmes étapes que pour le lancement des échanges de données automatisés dans les États membres, le Conseil détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel à la Principauté de Liechtenstein au titre du présent accord.

8.   Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil sont mises en œuvre et appliquées par la Principauté de Liechtenstein. La Principauté de Liechtenstein communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu'elle adopte dans le domaine régi par ladite directive.

9.   Les articles 1 à 24, l'article 25, paragraphe 1, et les articles 26 à 32 et l'article 34 de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil, sont mis en œuvre et appliqués par la Principauté de Liechtenstein. La Principauté de Liechtenstein communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu'elle adopte dans le domaine régi par ladite décision-cadre du Conseil.

10.   Les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein ne peuvent pas appliquer les dispositions du chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI du Conseil avant que la Principauté de Liechtenstein n'ait transposé et appliqué les mesures visées aux paragraphes 8 et 9 du présent article.

Article 9

Adhésion d'un nouvel État membre à l'Union européenne

L'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne crée, au titre du présent accord, des droits et obligations entre ces nouveaux États membres et la Principauté de Liechtenstein.

Article 10

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes en déposant une notification de la dénonciation à l'autre partie contractante.

2.   La dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 1 prend effet six mois après le dépôt de la notification de dénonciation.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  JO UE L 160 du 18.6.2011, p. 3.

(2)  JO UE L 386 du 29.12.2006, p. 89.

(3)  JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(4)  JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 12.

(5)  JO UE L 322 du 9.12.2009, p. 14.

(6)  JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(7)  Recueil officiel du Liechtenstein LGBl. 2006 Nr. 75; Recueil systématique du Liechtenstein LR 0.369.101.2.


Déclaration des parties contractantes à l'occasion de la signature de l'accord

L'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, signataires de l'accord sur l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé l'«accord»), déclarent:

 

La mise en œuvre des échanges de données relatives aux profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques et aux enregistrements de véhicules requiert que la Principauté de Liechtenstein établisse des connexions bilatérales pour chacune de ces catégories de données avec chacun des États membres.

 

Pour faciliter cette tâche, la Principauté de Liechtenstein est destinataire de tout document disponible, logiciel et liste de contacts utiles.

 

La Principauté de Liechtenstein peut bénéficier d'un partenariat informel avec les États membres qui ont déjà mis en œuvre de tels échanges de données, dans la perspective de partager les expériences et d'accéder ainsi à une assistance pratique et technique. Les modalités de tels partenariats font l'objet d'un accord direct entre les États membres concernés.

 

Les experts liechtensteinois peuvent à tout moment prendre contact avec la présidence du Conseil, la Commission européenne ou des experts reconnus dans les domaines pour lesquels ils souhaitent obtenir information, clarification ou tout autre type d'assistance. De même, la Commission, dès lors qu'il s'agit de la préparation de propositions ou de communications pour laquelle elle est en contact avec les représentants des États membres, peut de la même façon approcher les représentants de la Principauté de Liechtenstein.

 

Les experts liechtensteinois peuvent être invités à participer aux réunions au sein desquelles les experts des États membres discutent des différents aspects techniques relevant directement de l'application et du développement du contenu des décisions du Conseil susmentionnées.


RÈGLEMENTS

10.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1173 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 94 du 12.3.2019, p. 5.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


10.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1174 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2019

fixant, pour 2019, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2019 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte.

(2)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2019 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte par la Commission.

(3)

Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2019 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

(4)

En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2019, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2019 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement.

(5)

Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2019 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

(6)

En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2019 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l'annexe II.

(7)

Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2019 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

(8)

Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2019, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2019 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

(9)

En ce qui concerne l'année 2019, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2019. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2019 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.

2.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.

3.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.

4.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.

5.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.

6.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.

7.   Les montants maximaux pour l'année 2019 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.

8.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


ANNEXE

I.   Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2019

Belgique

211 289

Danemark

531 810

Allemagne

2 988 165

Irlande

825 611

Grèce

1 091 170

Espagne

2 845 377

France

3 025 958

Croatie

143 257

Italie

2 155 184

Luxembourg

22 741

Malte

650

Pays-Bas

466 930

Autriche

470 383

Portugal

279 562

Slovénie

75 223

Finlande

262 840

Suède

403 066

Royaume-Uni

2 092 657

II.   Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement unique à la surface prévus à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2019

Bulgarie

378 884

Tchéquie

472 211

Estonie

93 655

Chypre

29 672

Lettonie

148 482

Lituanie

187 426

Hongrie

733 206

Pologne

1 576 884

Roumanie

987 609

Slovaquie

253 038

III.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement redistributif prévus à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2019

Belgique

46 100

Bulgarie

55 900

Allemagne

335 480

France

687 718

Croatie

31 765

Lituanie

72 552

Pologne

298 036

Portugal

23 050

Roumanie

101 799

Royaume-Uni

81 479

IV.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévus à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2019

Belgique

144 557

Bulgarie

238 888

Tchéquie

258 509

Danemark

245 627

Allemagne

1 437 770

Estonie

43 190

Irlande

363 320

Grèce

550 385

Espagne

1 468 030

France

2 063 154

Croatie

95 294

Italie

1 111 301

Chypre

14 593

Lettonie

84 046

Lituanie

145 104

Luxembourg

10 030

Hongrie

402 860

Malte

1 573

Pays-Bas

201 261

Autriche

207 521

Pologne

1 035 154

Portugal

179 807

Roumanie

570 959

Slovénie

40 283

Slovaquie

135 498

Finlande

157 389

Suède

209 930

Royaume-Uni

961 573

V.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2019

Danemark

2 857

Slovénie

2 122

VI.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2019

Belgique

9 095

Bulgarie

3 176

Tchéquie

1 723

Danemark

14 328

Allemagne

47 926

Estonie

979

Irlande

24 221

Grèce

36 692

Espagne

97 869

France

68 772

Croatie

6 353

Italie

37 043

Chypre

657

Lettonie

5 603

Lituanie

6 046

Luxembourg

501

Hongrie

5 371

Malte

21

Pays-Bas

13 417

Autriche

13 835

Pologne

34 505

Portugal

11 987

Roumanie

23 752

Slovénie

2 014

Slovaquie

1 706

Finlande

5 246

Suède

10 497

Royaume-Uni

16 405

VII.   Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2019

Belgique

9 637

Bulgarie

15 926

Tchéquie

17 234

Danemark

16 375

Allemagne

95 851

Estonie

2 879

Irlande

24 221

Grèce

36 692

Espagne

97 869

France

137 544

Croatie

6 353

Italie

74 087

Chypre

973

Lettonie

5 603

Lituanie

9 674

Luxembourg

669

Hongrie

26 857

Malte

105

Pays-Bas

13 417

Autriche

13 835

Pologne

69 010

Portugal

11 987

Roumanie

38 064

Slovénie

2 686

Slovaquie

9 033

Finlande

10 493

Suède

13 995

Royaume-Uni

64 105

VIII.   Plafonds nationaux annuels applicables au soutien couplé facultatif prévus à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2019

Belgique

80 935

Bulgarie

119 444

Tchéquie

129 255

Danemark

24 135

Estonie

6 142

Irlande

3 000

Grèce

182 056

Espagne

584 919

France

1 031 577

Croatie

47 647

Italie

478 600

Chypre

3 891

Lettonie

42 023

Lituanie

72 552

Luxembourg

160

Hongrie

201 430

Malte

3 000

Pays-Bas

3 350

Autriche

14 526

Pologne

505 933

Portugal

117 535

Roumanie

259 043

Slovénie

17 456

Slovaquie

67 740

Finlande

102 828

Suède

90 970

Royaume-Uni

53 129


DÉCISIONS

10.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1175 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2019

portant reconnaissance du système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 7 ter et 7 quater et l'annexe IV de la directive 98/70/CE, d'une part, et les articles 17 et 18 et l'annexe V de la directive 2009/28/CE, d'autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides sont conformes aux critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive.

(3)

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 24 avril 2018. Ce système, situé en Malaisie, Menara UOA Bangsar, no 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, couvre les produits à base d'huile de palme et l'ensemble de la chaîne de contrôle. Une fois le système reconnu, la documentation qui en résulte devrait être mise à disposition sur la plateforme de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE.

(5)

La Commission a conclu de l'examen du système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE et qu'il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences fixées à l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L'examen du système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu'il est également conforme aux exigences méthodologiques établies à l'annexe IV de la directive 98/70/CE et à l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 24 avril 2018, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.

Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Article 2

Si le contenu du système qui fait l'objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 24 avril 2018 subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 3

La Commission peut décider d'abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:

a)

s'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b)

si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE;

c)

si le système n'applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d'exécution, visées à l'article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n'a été apportée à d'autres éléments du système jugés déterminants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2021.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

10.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/23


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

Mars 2019

PREMIÈRE PARTIE

TEXTES CONSTITUTIFS

Remarques préalables

1.

Le Comité économique et social a été institué par les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique signés à Rome le 25 mars 1957 et entrés en vigueur le 1er janvier 1958.

Depuis lors, ces deux traités ont fait l'objet de plusieurs modifications.

2.

Au moment de l'entrée en vigueur de la version codifiée du présent règlement intérieur (15 mars 2019), les textes constitutifs qui concernent le Comité économique et social européen sont rassemblés dans le traité sur l'Union européenne (art. 13) et dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 300 à 304), tels que, respectivement, modifié et institué par le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009.

Avertissement:

Pour toute question ou remarque concernant le texte du présent règlement intérieur ou de ses modalités d'application, ainsi que leur mise en œuvre, le lecteur est prié de s'adresser au greffe du CESE. (UniteGreffeCESE@eesc.europa.eu)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

Article 13

1.   L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Les institutions de l'Union sont:

le Parlement européen,

le Conseil européen,

le Conseil,

la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),

la Cour de justice de l'Union européenne,

la Banque centrale européenne,

la Cour des comptes.

2.   Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

3.   Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE 3 – LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Article 300

1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.

2.   Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

3.   Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

4.   Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

5.   Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de la composition de ces Comités sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet effet.

SECTION 1

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Article 301

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.

Le Conseil fixe les indemnités des membres du Comité.

Article 302

1.   Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. Le Conseil adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable.

2.   Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union.

Article 303

Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 304

Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

PROTOCOLE No 7 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE - CHAPITRE IV (EXTRAIT)

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

DÉCISION (UE) 2015/1157 DU CONSEIL DU 14 JUILLET 2015 ARRÊTANT LA COMPOSITION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (EXTRAIT)

Article premier

La répartition des membres du Comité économique et social européen est la suivante:

Belgique

12

Bulgarie

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

6

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Croatie

9

Italie

24

Chypre

5

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

5

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24

DEUXIÈME PARTIE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

VERSION CODIFIÉE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (ENTRÉE EN VIGUEUR LE 15 MARS 2019)

- OBSERVATIONS -

A.

La présente édition coordonne:

le règlement intérieur du Comité économique et social européen, adopté en session plénière le 17 juillet 2002 (JO L 268 du 4 octobre 2002) et entré en vigueur le 1er août 2002 en application des dispositions de son article 78,

les modifications résultant des actes suivants:

1.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 27 février 2003 (JO L 258 du 10 octobre 2003),

2.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 31 mars 2004 (JO L 310 du 7 octobre 2004),

3.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 5 juillet 2006 (JO L 93 du 3 avril 2007),

4.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 12 mars 2008 (JO L 159 du 20 juin 2009),

5.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 14 juillet 2010,

6.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 20 février 2019,

le code de conduite des membres du Comité économique et social européen, qui est annexé au règlement intérieur du Comité économique et social européen suivant la décision de l'assemblée du Comité du 20 février 2019.

B.

La présente édition émane du secrétariat général du Comité économique et social européen et regroupe les différentes modifications approuvées par l'assemblée du Comité.

C.

Les modalités d'application du présent règlement intérieur, arrêtées par le bureau du Comité, conformément aux dispositions de l'article 86, paragraphe 3, sont présentées séparément.

PRÉAMBULE

1.

Le Comité économique et social européen assure la représentation des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée. Il constitue un organe institutionnel consultatif, institué par le traité de Rome en 1957.

2.

La fonction consultative du Comité économique et social européen permet à ses membres, et donc aux organisations qu'ils représentent, de participer au processus décisionnel de l'Union européenne. La juxtaposition d'opinions parfois diamétralement opposées et le dialogue auquel procèdent les membres impliquent non seulement les partenaires sociaux habituels, à savoir les employeurs (groupe I) et les salariés (groupe II) mais aussi tous les autres intérêts socioprofessionnels représentés (groupe III). L'expertise, le dialogue et la recherche de convergences qui en résultent peuvent augmenter la qualité et la crédibilité de la décision politique de l'Union européenne dans la mesure où ils en améliorent la compréhension et l'acceptabilité pour les citoyens européens ainsi que la transparence indispensable à la démocratie.

3.

Au sein de l'ensemble institutionnel européen, le Comité remplit une fonction spécifique: il est par excellence le lieu de représentation et de débat de la société civile organisée et constitue un interlocuteur privilégié entre celle-ci et les institutions de l'Union européenne.

4.

Parce qu'il est à la fois un forum et un lieu d'élaboration d'avis, le Comité économique et social européen contribue à répondre à l'exigence d'une meilleure expression démocratique dans la mise en œuvre de l'Union européenne y compris dans les relations de celle-ci avec les milieux économiques et sociaux des pays tiers. Ce faisant, il participe au développement d'une authentique conscience européenne.

5.

Pour mener à bien ses missions et conformément à l'article 260, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, le Comité a adopté le 17 juillet 2002 son règlement intérieur (1).

6.

Le 20 février 2019, le Comité a adopté en session plénière la dernière version du présent règlement intérieur.

TITRE I

ORGANISATION DU COMITÉ

CHAPITRE I

INSTALLATION DU COMITÉ

Article premier

1.   L'activité du Comité s'exerce par périodes quinquennales.

2.   Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quinquennal par le doyen d'âge dans la mesure du possible dans le délai maximal d'un mois après la communication aux membres du Comité de leur nomination par le Conseil.

3.   Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union européenne. Pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de la réunion, les membres jouissent des privilèges et immunités tels que définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. En l'occurrence, ils bénéficient de la liberté de déplacement, de l'inviolabilité personnelle et de l'immunité. Les membres respectent la dignité du Comité et ne portent pas atteinte à sa réputation.

4.   Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité respectent la dignité sur le lieu du travail. Ils s'abstiennent de toute forme de harcèlement et condamnent cette pratique. Les membres du Comité s'engagent à respecter et signent le code de conduite qui est joint en annexe au présent règlement intérieur.

S'il n'a pas signé la déclaration afférente audit code de conduite, un membre du Comité ne peut être élu titulaire d'une fonction au sein d'un des organes du Comité, être nommé rapporteur ou participer à une mission officielle.

5.   Le Comité veille à garantir, dans toutes ses politiques, le respect des principes d'égalité de genre et de non-discrimination, tels que définis par le droit de l'Union. Il s'efforce de faire en sorte que, dans tous les organes du Comité, la proportion des femmes soit supérieure à leur proportion dans l'assemblée. Le bureau fait un bilan de l'évolution du rapport hommes-femmes et, le cas échéant, adopte des recommandations concrètes. À la fin de chaque demi-mandat, un rapport est présenté au bureau pour évaluer cette évolution.

Article 2

1.   Le Comité est composé des organes suivants: l'assemblée, le bureau, le président et les sections.

2.   Le Comité est structuré en trois groupes dont la constitution et le rôle sont déterminés à l'article 30.

3.   Les membres du Comité ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union européenne. Pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de réunion, ils jouissent des privilèges et immunités définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. En l'occurrence, ils bénéficient de la liberté de déplacement, de l'inviolabilité personnelle et de l'immunité.

Article 3

1.   Le Comité reconnaît et fait siens les symboles de l'Union européenne ci-après:

a)

le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu,

b)

l'hymne tiré de l'«Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven,

c)

la devise «Unie dans la diversité».

2.   Le Comité célèbre la journée de l'Europe le 9 mai.

3.   Le drapeau est arboré dans les bâtiments du Comité et à l'occasion des manifestations officielles.

4.   L'hymne est joué à l'ouverture de chaque séance constitutive en début de mandat et à l'occasion d'autres séances solennelles, notamment pour souhaiter la bienvenue à des chefs d'État ou de gouvernement ou pour accueillir de nouveaux membres à la suite d'un élargissement.

CHAPITRE II

BUREAU

Article 4

1.   L'élection des membres du bureau doit se faire dans le respect de l'équilibre global et géographique entre les groupes, avec un représentant au moins de chaque État membre et trois au maximum. Les groupes négocient et formulent une proposition de composition du bureau à présenter à l'assemblée.

Le bureau comprend:

a)

le président, les deux vice-présidents,

b)

les trois présidents de groupe élus conformément aux dispositions de l'article 30,

c)

les présidents de section,

d)

un nombre variable de membres, qui n'excédera pas celui des États membres.

2.   Le président est alternativement choisi parmi les membres des trois groupes.

3.   Le président et les vice-présidents ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions respectives. Pour la période de deux ans et demi qui suit l'échéance de son mandat, le président ne peut être membre du bureau en tant que vice-président, président de groupe ou de section.

4.   Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des deux groupes auxquels n'appartient pas le président.

Article 5

1.   Au cours de la première séance, tenue en vertu de l'article 1er, le Comité, siégeant sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres son président, ses deux vice-présidents, les présidents de section et les autres membres du bureau autres que les présidents des groupes pour les deux ans et demi à compter de la date de l'installation du Comité.

2.   Aucun débat dont l'objet est étranger à ces élections ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Article 6

La séance au cours de laquelle a lieu l'élection du bureau pour les deux dernières années et demie de la période quinquennale en cours est convoquée par le président sortant. Elle se tient au début de la session du mois au cours duquel expire le mandat du premier bureau, sous la présidence du président sortant.

Article 7

1.   Le Comité peut constituer en son sein une commission préparatoire, composée d'un représentant par État membre, qui est chargée de recueillir les candidatures et de présenter à l'assemblée une liste de candidats, en respectant les dispositions de l'article 4.

2.   Le Comité se prononce sur la liste ou les listes de candidats à la présidence et au bureau conformément aux dispositions du présent article.

3.   Le Comité procède, éventuellement par des scrutins successifs, à l'élection des membres du bureau autres que les présidents de groupe selon une procédure de vote portant sur une ou plusieurs listes plurinominales.

4.   Seules pourront être mises aux voix des listes complètes de candidats respectant les dispositions de l'article 4 et accompagnées d'une déclaration d'acceptation de chaque candidat.

5.   Sont élus membres du bureau les candidats de la liste qui obtient le plus grand nombre et, au minimum, le quart des suffrages valablement exprimés.

6.   Le président et les vice-présidents du Comité seront ensuite élus par l'assemblée à la majorité simple.

7.   Le Comité procède ensuite à l'élection des présidents des sections à la majorité simple.

8.   Le Comité procède enfin à un vote global sur l'ensemble des membres du bureau. Le vote doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages valablement exprimés.

Article 8

Dans le cas où un membre du bureau se trouverait dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou dans ceux visés à l'article 75, paragraphe 2, son remplacement s'effectue dans le cadre de l'article 7 et pour la durée de mandat restant à couvrir. Le remplacement est voté par l'assemblée sur la base d'une proposition formulée par le groupe concerné.

Article 9

1.   Le bureau est convoqué par le président, soit d'office, soit à la demande de dix membres.

2.   Un procès-verbal des délibérations est établi pour chacune des réunions du bureau. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du bureau.

3.   Le bureau détermine ses propres règles de fonctionnement.

4.   Il fixe l'organisation et le fonctionnement interne du Comité. Il arrête les modalités d'application du règlement intérieur après consultation des groupes.

5.   Le bureau et le président exercent les prérogatives budgétaires et financières prévues par le règlement financier applicable au budget de l'Union et le règlement intérieur du Comité.

6.   Le bureau arrête les dispositions d'application relatives aux frais de voyage et de séjour des membres, de leurs suppléants nommés en vertu de l'article 21, des délégués et de leurs suppléants nommés en vertu de l'article 27, et des experts nommés en vertu de l'article 26, dans le respect des dispositions des procédures budgétaires et financières.

7.   Le bureau assume la responsabilité politique de la direction générale du Comité. Il exerce cette responsabilité en veillant particulièrement à ce que les activités du Comité, de ses organes et de son personnel soient conformes au rôle institutionnel qui lui a été assigné.

8.   Le bureau est responsable de la bonne utilisation des ressources humaines, budgétaires et techniques dans l'exécution des tâches qui lui sont imparties par le traité. Il intervient notamment dans la procédure budgétaire et l'organisation du secrétariat.

9.   Le bureau peut constituer en son sein des groupes ad hoc pour instruire toute question relevant de sa compétence. À l'exclusion des questions de nomination des fonctionnaires, d'autres membres peuvent être associés à leurs travaux.

10.   Le bureau examine tous les six mois les suites réservées aux avis émis par le Comité sur la base d'un rapport établi à cet effet.

11.   À la demande d'un membre ou du secrétaire général, le bureau précise l'interprétation du règlement intérieur et de ses modalités d'application. Ses conclusions sont contraignantes, sous réserve d'un droit d'appel à l'assemblée, qui tranche en dernier ressort.

12.   Lors du renouvellement quinquennal, le bureau sortant expédie les affaires courantes jusqu'à la première réunion du nouveau Comité. Dans des cas exceptionnels, il peut charger un membre du Comité sortant de l'exécution de tâches, ponctuelles ou à délai déterminé, qui exigent une expertise particulière.

Article 10

Dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle, le bureau peut donner mandat au président pour conclure des accords de coopération avec les institutions et organes de l'Union européenne.

Article 11

1.   Il est constitué une commission des affaires financières et budgétaires (CAF), chargée de conseiller le bureau et le président et de préparer l'ensemble des projets de décision que le bureau doit adopter en matière financière et budgétaire ou organisationnelle.

2.   La commission des affaires financières et budgétaires est présidée par un des deux vice-présidents du Comité.

Elle est composée de douze membres nommés par le bureau, sur proposition des groupes.

3.   La commission des affaires financières et budgétaires élabore une proposition de budget du Comité, qu'elle soumet au bureau pour approbation, s'assure de sa bonne exécution et veille au respect de l'obligation de faire rapport.

La commission des affaires financières et budgétaires exerce un rôle de conseil:

sur toute question importante susceptible de compromettre la bonne gestion des crédits ou d'empêcher la réalisation des objectifs fixés, en particulier pour ce qui concerne les prévisions d'utilisation desdits crédits,

sur l'exécution du budget en cours, les virements de crédits, les incidences budgétaires ayant trait aux tableaux des effectifs, les crédits administratifs et les opérations en rapport avec des projets immobiliers; elle fournit notamment une évaluation de l'état de la situation et suggère des actions futures,

sur la supervision du processus de décharge, en étroite collaboration avec le secrétaire général et le rapporteur du Parlement européen.

4.   Le budget du Comité respecte les principes d'unité et de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

5.   Le bureau peut attribuer d'autres compétences à la commission des affaires financières et budgétaires pour certaines questions supplémentaires.

6.   La commission des affaires financières et budgétaires adopte ses décisions en conformité avec ses règles internes de fonctionnement, lesquelles devraient comprendre les dispositions suivantes:

a)

les propositions qu'elle adopte à l'unanimité sont soumises au bureau pour approbation sans débat,

b)

les propositions qu'elle adopte à la majorité simple ou les refus opposés à de telles propositions doivent être motivés, en vue de leur examen ultérieur par le bureau.

7.   La commission des affaires financières et budgétaires soumet un bilan annuel au bureau.

8.   Le président de la commission des affaires financières et budgétaires préside la délégation chargée des négociations avec l'autorité budgétaire de l'Union européenne et en fait rapport au bureau.

9.   Le secrétariat fournit à la commission des affaires financières et budgétaires toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission de conseil auprès du bureau et du président du Comité.

Article 12

1.   Il est constitué une commission de la communication (COCOM) chargée de donner les impulsions nécessaires à la stratégie de communication du Comité et d'en assurer le suivi. Le mandat de la commission de la communication comporte une mission de conseil à l'égard du bureau et du président du Comité.

2.   La commission de la communication est présidée par un des deux vice-présidents du Comité. Elle est composée de douze membres, nommés par le bureau sur proposition des groupes.

3.   La commission de la communication coordonne les activités des structures responsables de la communication, des relations avec la presse et les médias et de la culture, en s'assurant que ces activités sont en cohérence avec la stratégie et les programmes approuvés.

4.   La commission de la communication soumet chaque année au bureau un rapport annuel d'activités, portant notamment sur la mise en œuvre de ses missions, ainsi qu'un programme d'activités pour l'année suivante.

CHAPITRE III

PRÉSIDENCE ET PRÉSIDENT

Article 13

1.   La présidence se compose du président et des deux vice-présidents.

2.   La présidence du Comité se réunit avec les présidents des groupes pour la préparation des travaux du bureau et de l'assemblée. Les présidents de section peuvent être invités à participer à ces réunions.

3.   Pour définir la programmation des travaux du Comité et en évaluer l'évolution, la présidence du Comité se réunit avec les présidents de groupes et les présidents de section au moins deux fois par an.

Article 14

1.   Le président dirige toutes les activités du Comité et de ses organes conformément au traité et au présent règlement intérieur. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter et faire exécuter les délibérations du Comité et en garantir le bon fonctionnement.

2.   Le président associe de façon permanente les vice-présidents à son action; il peut leur confier des missions déterminées ou des responsabilités relevant de sa compétence.

3.   Le président peut confier au secrétaire général des missions déterminées et à terme défini.

4.   Le président représente le Comité. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation à un vice-président ou, le cas échéant, à un membre.

5.   Le président rend compte au Comité des démarches et actes accomplis au nom de ce dernier entre les sessions. Ces communications ne sont suivies d'aucun débat.

6.   À l'issue de son élection, le président présente en session plénière son programme de travail pour la durée de son mandat. De la même façon, il présente un bilan des réalisations à la fin de sa mandature.

Ces deux communications peuvent faire l'objet d'un débat au sein de l'assemblée.

Article 15

Les deux vice-présidents sont respectivement président de la commission des affaires financières et budgétaires et président de la commission de la communication et exercent cette tâche sous l'autorité du président du Comité.

Article 16

1.   La présidence élargie est composée du président et des deux vice-présidents du Comité et des présidents des groupes.

2.   La présidence élargie a pour rôle:

a)

de préparer et faciliter les travaux du bureau et de l'assemblée,

b)

de faciliter la prise de décisions nécessaires dans les cas d'urgence ou dans des circonstances exceptionnelles.

Dans cette perspective, les présidents des sections et des commissions consultatives, ainsi que d'autres personnes, peuvent être invités à prendre part à ses réunions.

3.   La présidence élargie se réunit au moins deux fois par an avec les présidents des sections et des commissions consultatives pour définir le programme de travail du Comité et en évaluer la mise en œuvre.

CHAPITRE IV

SECTIONS

Article 17

1.   Le Comité comporte six sections. D'autres sections peuvent néanmoins être instituées par l'assemblée plénière sur proposition du bureau dans les domaines couverts par les traités.

2.   Le Comité constitue les sections après chaque renouvellement quinquennal, au cours de la session constitutive.

3.   La liste et les compétences des sections peuvent être réexaminées à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

Article 18

1.   Le nombre des membres des sections est fixé par le Comité sur proposition du bureau.

2.   À l'exception du président, tout membre du Comité doit être membre au moins d'une section.

3.   Nul ne peut appartenir à plus de deux sections, sauf s'il provient d'un État membre ayant un nombre de membres égal ou inférieur à neuf. Nul ne peut cependant appartenir à plus de trois sections.

4.   Les membres des sections sont désignés par le Comité, pour une période de deux ans et demi, qui est renouvelable.

5.   Le remplacement d'un membre d'une section s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation.

Article 19

1.   Le bureau d'une section, élu pour deux ans et demi, se compose de douze membres, dont un président et trois vice-présidents, soit un par groupe.

2.   L'élection des présidents de section et celle des autres membres de leur bureau sont effectuées par le Comité.

3.   Le président et les autres membres du bureau d'une section sont rééligibles.

4.   La présidence de trois sections fait l'objet d'une rotation entre les groupes tous les deux ans et demi. Un même groupe ne peut occuper la présidence d'une section pendant plus de cinq années consécutives.

Article 20

1.   Les sections ont pour tâche d'adopter un avis ou un rapport d'information sur les problèmes dont elles sont saisies, conformément aux dispositions de l'article 37 du présent règlement intérieur.

2.   Pour traiter les questions dont elles sont saisies, les sections peuvent constituer en leur sein soit un groupe d'étude, soit un groupe de rédaction, ou encore désigner un rapporteur unique.

3.   La nomination des rapporteurs et, le cas échéant, des corapporteurs et la composition des groupes d'étude et de rédaction sont déterminées sur la base de propositions des groupes.

4.   Pour permettre une mise en place rapide des groupes d'étude et moyennant un accord entre les trois présidents de groupe sur la proposition de nomination des rapporteurs et éventuels corapporteurs, ainsi que sur la composition des groupes d'étude ou de rédaction, les présidents de section prennent les mesures nécessaires pour le début des travaux.

5.   Le rapporteur est chargé, le cas échéant avec le concours de son expert, du suivi de l'avis après l'adoption de celui-ci en session plénière. Il est assisté dans cette tâche par le secrétariat de la section concernée. La section est informée de ce suivi.

6.   Les groupes d'étude ne peuvent devenir des structures permanentes, sauf cas exceptionnel, préalablement autorisé par le bureau pour une même période de deux ans et demi.

Article 21

1.   En cas d'empêchement, un membre du Comité peut se faire représenter par son suppléant lors des travaux préparatoires.

2.   Les suppléants ne disposent jamais du droit de vote.

3.   Lorsqu'un membre occupe la fonction de président de section ou de groupe d'étude, membre de bureau de section ou rapporteur, il ne peut être remplacé par son suppléant dans l'exercice de ladite fonction.

4.   Le nom et la qualité du suppléant choisi doivent être communiqués pour agrément au bureau du Comité.

5.   Au cours des travaux préparatoires, le suppléant exerce les mêmes fonctions que celles du membre qu'il remplace et est soumis au même régime que lui en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour.

CHAPITRE V

SOUS-COMITÉS ET RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Article 22

1.   Le Comité peut à titre exceptionnel créer, en son sein, sur l'initiative de son bureau, des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions strictement horizontales ayant un caractère général, un projet d'avis ou de rapport d'information à soumettre d'abord au bureau et ensuite aux délibérations du Comité.

2.   Pendant les intersessions, le bureau peut, sous réserve d'une ratification ultérieure par le Comité, procéder à la création de sous-comités. Un sous-comité ne peut être constitué que pour une seule matière. Il cesse d'exister dès le vote par le Comité du projet d'avis ou de rapport d'information qu'il a préparé.

3.   Lorsqu'un problème relève de la compétence de plusieurs sections, le sous-comité est composé de membres des sections intéressées.

4.   Les règles relatives aux sections sont applicables par analogie aux sous-comités.

Article 23

Dans le cas, notamment, de saisines qui portent sur des thèmes d'intérêt secondaire ou revêtent un caractère urgent, le Comité peut désigner un rapporteur général, qui fait rapport devant l'assemblée, seul et sans passage préalable par la section.

CHAPITRE VI

OBSERVATOIRES, AUDITIONS, EXPERTS

Article 24

1.   Le Comité peut instituer des observatoires lorsque la nature, l'ampleur et la complexité du sujet à traiter exigent une souplesse particulière dans les méthodes de travail, les procédures et les instruments à utiliser.

2.   La création d'un observatoire relève d'une décision de l'assemblée plénière qui confirme une décision prise préalablement par le bureau sur proposition d'un groupe ou d'une section.

3.   La décision portant création d'un observatoire devra définir son objet, sa structure, sa composition et sa durée.

4.   Les observatoires pourront élaborer un document d'information annuel sur l'application des clauses horizontales du traité (clause sociale, clause environnementale et clause de protection des consommateurs) et leur incidence sur les politiques de l'Union européenne. Ce rapport pourra, sur décision de l'assemblée, être transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.   Chaque observatoire travaille sous l'égide et le contrôle d'une section.

Article 25

Si l'importance d'une question sur un sujet déterminé le justifie, les différents organes et structures de travail du Comité peuvent procéder à l'audition de personnalités extérieures. Si la venue de celles-ci occasionne des frais supplémentaires, l'instance concernée doit présenter au bureau du Comité une demande d'autorisation préalable et un programme justificatif afin de préciser les points du sujet sur lesquels il lui paraît nécessaire de devoir recourir à des concours extérieurs.

Article 26

1.   En tant que de besoin et pour la préparation de travaux déterminés, les présidents de groupe peuvent, sur proposition des rapporteurs et/ou des corapporteurs, nommer des experts.

2.   Les présidents de groupe peuvent également nommer des experts des groupes.

3.   Les experts participent aux travaux préparatoires dans les mêmes conditions que les membres pour ce qui concerne les frais de voyage et de séjour.

4.   Lorsque leur présence s'avère utile, les experts des rapporteurs ou des corapporteurs, sur la proposition de ceux-ci, peuvent assister aux réunions de section ou de commission consultative lors desquelles sont examinés les avis ou rapports d'information pour la préparation desquels ils ont été nommés.

Le président de la section ou de la commission consultative concernée doit préalablement donner son accord.

5.   Les experts ne représentent pas le Comité et ne sont pas habilités à s'exprimer en son nom.

6.   Les membres du Comité ne peuvent pas être nommés experts.

Leurs suppléants peuvent l'être, moyennant suspension temporaire de leur mandat de suppléant.

Les délégués des commissions consultatives peuvent être uniquement nommés experts du groupe qui les a désignés ou d'un rapporteur appartenant à ce groupe.

CHAPITRE VII

COMMISSIONS CONSULTATIVES

Article 27

1.   Le Comité a la faculté de constituer des commissions consultatives. Elles sont composées de membres du Comité et de délégués provenant des domaines de la société civile organisée que le Comité souhaite associer à ses travaux.

2.   La création de ces commissions relève d'une décision de l'assemblée plénière qui confirme une décision prise par le bureau. La décision portant création de ces commissions devra définir leur objet, leur structure, leur composition, leur durée et leurs règles.

3.   Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut être constitué une commission consultative des mutations industrielles (CCMI) composée de membres du Comité et de délégués en provenance des organisations représentatives des différents secteurs économiques et sociaux ainsi que de la société civile, qui sont concernés par les mutations industrielles. Le président de cette commission est membre du bureau du Comité, auquel il fait rapport tous les deux ans et demi sur l'activité de la CCMI. Il est choisi parmi les membres du bureau auxquels se réfère l'article 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement intérieur. Les délégués ainsi que leurs suppléants participant aux travaux préparatoires bénéficient des mêmes conditions de remboursement des frais de voyage et de séjour que les membres titulaires.

CHAPITRE VIII

DIALOGUE AVEC LES ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES PAYS TIERS

Article 28

1.   Le Comité, à l'initiative du bureau, peut entretenir des relations structurées avec les conseils économiques et sociaux, les institutions similaires et les organisations à caractère économique et social de la société civile de l'Union européenne et des pays tiers.

2.   De la même façon, il conduit des actions visant à promouvoir la création de conseils économiques et sociaux ou d'institutions similaires dans les pays qui n'en disposent pas encore.

Article 29

1.   Le Comité, sur proposition du bureau, peut désigner des délégations pour entretenir des relations avec les différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée d'États ou d'associations d'États extérieurs à l'Union européenne.

2.   La coopération entre le Comité et les partenaires de la société civile organisée des pays candidats à l'adhésion est exercée sous la forme de comités consultatifs mixtes, dans la mesure où les conseils d'association en ont constitué. À défaut, elle se déroule dans des groupes de contact.

3.   Les comités consultatifs mixtes et les groupes de contact élaborent des rapports et des déclarations qui peuvent être transmis par le Comité aux institutions compétentes et aux acteurs concernés.

CHAPITRE IX

GROUPES

Article 30

1.   Le Comité se constitue en trois groupes de membres représentant respectivement les employeurs, les salariés et les autres composantes à caractère économique et social de la société civile organisée.

2.   Les groupes élisent leurs présidents et vice-présidents. Ils participent à la préparation, à l'organisation et à la coordination des travaux du Comité et de ses organes. Ils contribuent à leur information. Ils disposent respectivement d'un secrétariat.

3.   Les groupes proposent à l'assemblée les candidats pour l'élection du président et des vice-présidents du Comité, visée à l'article 7, paragraphe 6, en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes, tel que défini par les institutions de l'Union européenne.

4.   Les présidents de groupe sont membres du bureau du Comité, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point b).

5.   Les présidents de groupe prêtent assistance à la présidence du Comité dans la formulation des politiques et, le cas échéant, dans la surveillance des dépenses.

6.   Les présidents de groupe se réunissent avec la présidence du Comité pour contribuer à la préparation des travaux du bureau et de l'assemblée.

7.   Les groupes formulent des propositions à l'assemblée pour l'élection des présidents de section, conformément à l'article 7, paragraphe 7, et des bureaux de section, conformément à l'article 19.

8.   Les groupes formulent des propositions pour la composition de la commission des affaires financières et budgétaires, établie par le bureau conformément à l'article 11, paragraphe 1.

9.   Les groupes formulent des propositions pour la composition des observatoires et des commissions consultatives établis par l'assemblée conformément aux articles 24 et 27 respectivement.

10.   Les groupes formulent des propositions pour la composition des délégations et des comités consultatifs mixtes établis conformément à l'article 29, paragraphes 1 et 2 respectivement.

11.   Les groupes formulent des propositions pour les rapporteurs et pour la composition des groupes d'étude et de rédaction désignés ou établis par les sections conformément à l'article 20, paragraphe 3.

12.   Dans l'application des paragraphes 7 à 11 du présent article, les groupes tiennent compte de la représentation des États membres au sein du Comité, des diverses composantes de l'activité économique et sociale, des compétences et des critères de bonne gestion.

13.   Les membres peuvent, sur une base volontaire, adhérer à l'un des groupes sous réserve de l'approbation de leur éligibilité par les membres de celui-ci. Un membre ne peut adhérer simultanément qu'à un seul groupe.

14.   Le secrétariat général fournit aux membres qui n'adhèrent pas à un groupe l'assistance matérielle et technique nécessaire à l'exercice de leur mandat. Leur participation à des groupes d'étude et à d'autres structures internes fait l'objet d'une décision du président après consultation des groupes.

CHAPITRE X

CATÉGORIES

Article 31

1.   Les membres du Comité peuvent se regrouper, sur une base volontaire, sous la forme de catégories représentant les différents intérêts à caractère économique et social de la société civile organisée de l'Union européenne.

2.   Une catégorie peut être composée de membres des trois groupes du Comité. Un membre ne peut faire partie que d'une seule catégorie à la fois.

3.   La création d'une catégorie est soumise à l'approbation du bureau, qui en informe l'assemblée.

4.   La décision du bureau portant approbation de la création d'une catégorie en définit l'objet, la structure, la composition, la durée et les règles de fonctionnement.

Cette décision peut être ultérieurement modifiée ou révoquée par le bureau.

Le nombre minimum requis pour former une catégorie est de dix membres.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

CHAPITRE I

CONSULTATION DU COMITÉ

Article 32

1.   Le Comité est convoqué par son président en vue de l'adoption des avis demandés par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

2.   Il est convoqué par son président, sur proposition de son bureau et avec l'accord de la majorité de ses membres, pour émettre, de sa propre initiative, des avis sur toutes questions relatives à l'Union européenne, ses politiques et leurs développements possibles.

Article 33

1.   Les demandes d'avis visées à l'article 32, paragraphe 1, sont adressées au président. Celui-ci, en liaison avec le bureau, organise les travaux du Comité compte tenu, autant que possible, des délais fixés dans la demande d'avis.

2.   Le bureau fixe l'ordre de priorité pour l'examen des avis, en les répartissant par catégories.

3.   Les sections élaborent une proposition de répartition des avis parmi les trois catégories ci-après. Elles donnent une indication provisoire de la taille du groupe d'étude. Après un arbitrage de la part de la présidence du Comité et des présidents de groupe, la proposition est soumise au bureau pour décision. Dans des cas particuliers, les présidents des groupes peuvent proposer de modifier la taille du groupe d'étude. Le bureau, lors de sa réunion suivante, confirme cette nouvelle proposition et fixe la taille définitive du groupe d'étude.

Les trois catégories sont définies selon les critères suivants:

 

Catégorie A (saisines sur des thèmes reconnus prioritaires). Cette catégorie comprend:

toutes les demandes d'avis exploratoires (Parlement européen, futures présidences du Conseil, Commission),

toutes les propositions d'avis d'initiative adoptées,

certaines saisines obligatoires ou facultatives.

Le traitement de ces saisines est assuré par des groupes d'étude de taille variable (6, 9, 12, 15, 18, 21 ou 24 membres) et bénéficiant de moyens appropriés.

 

Catégorie B (saisines, obligatoires ou facultatives, qui portent sur des thèmes d'intérêt secondaire ou revêtent un caractère urgent)

Le traitement de ces saisines est normalement assuré par un rapporteur unique ou général. Dans des cas exceptionnels, sur décision du bureau, une saisine de catégorie B peut faire l'objet d'un traitement au sein d'un groupe de rédaction de trois membres (catégorie B +). Le nombre des réunions et des langues de travail est décidé par le bureau.

 

Catégorie C (saisines, obligatoires ou facultatives, à caractère purement technique).

Le traitement de ces saisines est assuré par l'élaboration d'un avis-type, que le bureau soumet à l'assemblée. Cette procédure n'implique ni la nomination d'un rapporteur, ni l'examen par une section, mais uniquement l'adoption ou le rejet en session plénière. Lors du traitement en session plénière, l'assemblée est invitée tout d'abord à se prononcer pour ou contre le traitement des saisines selon la procédure susmentionnée, puis à voter pour ou contre l'adoption de l'avis-type.

4.   Pour les questions à caractère urgent, les dispositions de l'article 63 du présent règlement intérieur sont d'application.

Article 34

Le Comité peut, sur proposition du bureau, décider d'élaborer un rapport d'information pour examiner toute question relative aux politiques de l'Union européenne et à leurs développements possibles.

Article 35

Le Comité peut, sur proposition d'une section, d'un de ses groupes ou d'un tiers de ses membres, émettre des résolutions sur des thèmes d'actualité, qui sont adoptées par l'assemblée conformément à l'article 61, paragraphe 2. Les projets de résolution sont traités prioritairement dans l'ordre du jour de l'assemblée.

Article 36

1.   Le bureau peut régir par des décisions générales et autoriser par des décisions spécifiques des activités directement ou indirectement liées à sa fonction consultative, et notamment:

la mise en place, la composition et la gestion par le Comité de forums, plates-formes ou autres structures de consultation thématiques, ainsi que le format de participation du Comité et de ses membres aux structures mises en place par des institutions de l'Union ou auxquelles celles-ci participent,

la réalisation ou la commande d'études et leur publication,

l'organisation de visites de travail et de manifestations hors siège,

les évaluations de politiques décidées par le bureau ou demandées par les institutions de l'Union, notamment sous forme d'avis ou de rapports d'information au sens du présent règlement intérieur. Par «évaluation des politiques», on entend une évaluation ex post, qui porte sur une politique ou une législation dont la mise en œuvre est déjà en cours. Elle consiste à exprimer les appréciations et demandes des organisations représentées au sein du Comité (2).

2.   En fournissant ses propres évaluations ex post (rapports d'information), le CESE transmet le point de vue des organisations de la société civile sur l'incidence des politiques de l'Union. L'évaluation ex post est qualitative et ciblée. Cet exercice d'évaluation tient compte des incidences sociales, économiques et environnementales.

3.   La participation des membres à des organes externes est décidée par le bureau, et fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation réguliers. La représentation des membres dans les organes externes doit être équilibrée et s'effectuer sur la base d'une rotation.

CHAPITRE II

ORGANISATION DES TRAVAUX

A.   TRAVAUX DES SECTIONS

Article 37

1.   Pour élaborer un avis ou un rapport d'information, le bureau du Comité, conformément à l'article 9, paragraphe 4, désigne la section compétente pour préparer les travaux correspondants. Si le sujet relève de manière non équivoque de la compétence d'une section, cette désignation incombe au président, qui en informe le bureau.

2.   Lorsqu'une section désignée compétente pour préparer un avis désire entendre l'avis de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI), ou lorsque celle-ci désire s'exprimer au sujet d'un avis attribué à une section, le bureau du Comité peut autoriser l'élaboration par la CCMI d'un avis complémentaire sur un ou plusieurs points faisant l'objet de la demande d'avis. Le bureau peut également prendre cette décision de sa propre initiative. Le bureau organisera les travaux du Comité de façon à permettre à la CCMI de préparer son avis en temps utile pour qu'il puisse être pris en considération par la section.

La section demeure seule compétente pour faire rapport devant le Comité. Elle doit toutefois annexer à son avis celui élaboré par la CCMI à titre complémentaire.

3.   Le président notifie la décision au président de la section concernée ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit conclure ses travaux.

4.   Il informe les membres du Comité de la saisine, ainsi que de la date à laquelle le sujet sera inscrit à l'ordre du jour de la session plénière.

Article 38

Le président, en accord avec le bureau, peut autoriser une section à tenir une réunion conjointe avec une commission du Parlement européen ou du Comité des régions.

Article 39

Les sections saisies dans les conditions prévues au présent règlement intérieur sont convoquées par leur président.

Article 40

1.   Les réunions des sections sont préparées par les présidents de section en liaison avec leur bureau.

2.   Les réunions sont présidées par le président de section ou, en son absence, par l'un des vice-présidents.

Article 41

1.   Les sections tiennent valablement séance si plus de la moitié des membres titulaires sont présents ou représentés.

2.   Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et convoque, dans les délais et les modalités qu'il apprécie mais au cours de la même journée, une nouvelle séance qui se tient valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Article 42

Au vu du projet d'avis présenté par le rapporteur et, le cas échéant, par le corapporteur, la section adopte un avis.

Article 43

1.   L'avis de la section ne contient que les textes adoptés par elle conformément à la procédure prévue à l'article 61 du présent règlement intérieur.

2.   Le texte des amendements repoussés est joint en annexe, avec l'indication des votes intervenus, lorsqu'ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés.

Article 44

L'avis de la section, avec les documents annexés conformément à l'article 43, est transmis par le président de la section au président du Comité et soumis au Comité par son bureau dans les délais les plus brefs. Ces documents sont mis à la disposition des membres du Comité en temps utile.

Article 45

Un procès-verbal succinct des délibérations est établi pour chacune des réunions des sections. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation de la section.

Article 46

Le président, en accord avec le bureau ou, le cas échéant, l'assemblée, peut demander à une section un nouvel examen s'il lui paraît que les prescriptions du présent règlement intérieur concernant la procédure d'élaboration des avis n'ont pas été respectées ou s'il juge qu'un complément d'étude est nécessaire.

Article 47

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, les travaux préparatoires des sections s'effectuent en principe dans le cadre d'un groupe d'étude.

2.   Le rapporteur, assisté par son expert et le cas échéant par un ou plusieurs corapporteurs, examine le problème posé, prend en compte les opinions exprimées et établit sur cette base le projet d'avis, qui est transmis au président de la section.

3.   Les groupes d'étude ne votent pas.

B.   TRAVAUX DES SESSIONS PLÉNIÈRES

Article 48

L'assemblée composée de l'ensemble des membres du Comité se réunit au cours des différentes sessions.

Article 49

1.   Les sessions sont préparées par le président en liaison avec le bureau. Pour organiser les travaux, le bureau se réunit avant chaque session et éventuellement en cours de session.

2.   Le bureau peut fixer pour chaque avis la durée de la discussion générale en session plénière.

Article 50

1.   Le projet d'ordre du jour arrêté par le bureau sur proposition de la présidence, en collaboration avec les présidents des groupes, est adressé par le président du Comité, au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, à chacun des membres du Comité ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.   Le projet d'ordre du jour est soumis à l'approbation de l'assemblée à l'ouverture de chaque session. L'ordre du jour une fois adopté, les points doivent être examinés au cours de la séance à laquelle ils ont été inscrits. Les documents nécessaires aux délibérations du Comité sont mis à la disposition des membres conformément à l'article 44.

Article 51

1.   Le Comité tient valablement séance si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

2.   Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et convoque, dans les délais qu'il apprécie mais au cours de la même session, une nouvelle séance au cours de laquelle le Comité peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Article 52

Lors de l'approbation de l'ordre du jour, le président annonce, le cas échéant, la discussion d'un point d'actualité.

Article 53

Le Comité peut modifier le projet d'ordre du jour en vue de procéder à l'examen de projets de résolutions déposés selon la procédure visée à l'article 35.

Article 54

1.   Le président ouvre la séance, dirige les débats et veille à l'observation du règlement. Il est assisté par les vice-présidents.

2.   En cas d'absence, le président est suppléé par les vice-présidents. En cas d'absence des vice-présidents, la suppléance est assurée par le membre le plus âgé du bureau.

3.   Le Comité délibère sur la base des travaux de la section compétente pour faire rapport devant l'assemblée.

4.   Lorsqu'un texte a été approuvé en section avec moins de cinq votes contre, le bureau peut proposer qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la session plénière au titre de la procédure de vote sans débat.

Cette procédure ne s'applique pas:

si vingt-cinq membres au moins s'y opposent,

s'il est déposé des amendements à examiner en session plénière,

ou si la section concernée décide que le texte soit débattu en session plénière.

5.   Si un texte ne recueille pas une majorité de votes au sein de l'assemblée, le président, en accord avec l'assemblée, peut le renvoyer à la section compétente pour un nouvel examen, ou procéder à la désignation d'un rapporteur général qui présente, au cours de la même session ou au cours d'une autre session, un nouveau projet de texte.

Article 55

1.   Les amendements doivent être établis par écrit, signés par leurs auteurs et déposés auprès du secrétariat avant l'ouverture de la session.

2.   Pour la bonne organisation des travaux de l'assemblée, le bureau fixe les modalités de dépôt des amendements.

3.   Toutefois, le Comité accepte le dépôt d'amendements avant l'ouverture d'une séance s'ils sont revêtus de la signature d'au moins vingt-cinq membres.

4.   Les amendements doivent indiquer à quelle partie du texte ils se réfèrent et être commentés par un exposé des motifs succinct. Les amendements à caractère répétitif quant au fond et à la forme sont examinés en bloc.

5.   En règle générale, l'assemblée entend uniquement, pour chaque amendement, l'auteur de celui-ci, un orateur contre et le rapporteur.

6.   Lors de l'examen d'un amendement, le rapporteur peut présenter oralement, avec l'accord de l'auteur dudit amendement, des propositions de compromis. Dans ce cas, l'assemblée ne vote que sur la proposition de compromis.

7.   Le cas échéant, il appartient au président du Comité, en liaison avec le président et le rapporteur de la section compétente, de proposer au Comité un traitement des amendements de nature à sauvegarder la cohérence du texte définitif.

Article 56

1.   L'amendement ou l'ensemble d'amendements qui exprime une position globalement divergente par rapport à l'avis présenté par une section ou une commission consultative est considéré comme un contravis. Un contravis doit être bref et concis et constituer un document autonome, c'est-à-dire comprendre des conclusions et des explications.

2.   Les groupes peuvent demander au bureau de qualifier un ou plusieurs amendements de contravis.

3.   Le bureau arrête sa décision après avoir entendu le président de la section ou de la commission consultative concernée.

4.   Après avoir qualifié un ou plusieurs amendements de contravis, le bureau peut décider de renvoyer à la section ou à la commission consultative concernée l'avis, accompagné du contravis, en vue de son réexamen, pourvu que le délai imparti pour l'adoption de l'avis le permette.

5.   Lorsqu'un amendement n'a pas été présenté à temps pour permettre au bureau de se prononcer sur cette qualification, cette décision, ainsi que celle d'un éventuel renvoi devant l'organe concerné, est prise par l'assemblée sur proposition de la présidence élargie et après consultation du président dudit organe.

6.   Si, dans la situation mentionnée au paragraphe 5, la question n'est pas renvoyée à l'organe concerné, ou si le texte proposé n'est pas considéré comme un contravis, l'assemblée plénière vote sur les amendements qui ont été proposés, de la même manière que pour les amendements de groupe.

7.   Si le contravis obtient la majorité des voix en séance plénière, il est adopté.

Un nouveau vote a lieu pour déterminer si le texte original doit être annexé à l'avis adopté. Le texte original est annexé au nouveau texte s'il obtient au moins un quart des suffrages exprimés.

8.   Si le contravis n'obtient pas la majorité, mais au moins un quart des suffrages exprimés, il est annexé à l'avis d'origine.

Article 57

1.   Le président peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un membre, inviter le Comité à se prononcer sur l'opportunité d'une limitation du temps de parole ainsi que du nombre d'intervenants, sur une suspension de séance ou sur la clôture des débats. Après la clôture des débats, la parole ne peut plus être accordée que pour des explications de vote qui interviennent après le scrutin et dans les limites de temps fixées par le président.

2.   Un membre peut à tout moment demander et obtenir prioritairement la parole pour présenter une motion d'ordre.

Article 58

1.   Un procès-verbal est établi pour chaque session plénière. Le document est soumis à l'approbation du Comité.

2.   Le procès-verbal dans sa forme définitive est signé par le président et le secrétaire général du Comité.

Article 59

1.   Les avis du Comité comportent, outre l'énoncé des bases juridiques, un exposé des motifs et l'opinion du Comité sur l'ensemble du problème.

2.   Le résultat du vote intervenu sur l'ensemble du texte de l'avis figure dans la partie procédurale. Lorsque les scrutins ont lieu à la suite d'un vote nominal, il est fait mention du nom des votants.

3.   Le texte et l'exposé des motifs des amendements repoussés en session plénière figurent, avec l'indication des votes intervenus, dans l'avis sous forme d'annexe lorsqu'ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés. Cette condition s'applique également aux contravis.

4.   Le texte de l'avis de section qui est rejeté au profit d'amendements adoptés en assemblée figure également, avec l'indication des votes intervenus, dans l'avis du Comité sous forme d'annexe à condition qu'il ait recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés.

5.   Lorsque l'un des groupes constitués au sein du Comité en vertu de l'article 30 ou l'une des catégories de la vie économique et sociale constituées en vertu de l'article 31 soutient une position divergente et homogène sur un sujet soumis à l'examen de l'assemblée, sa position peut être résumée, à l'issue du vote nominal qui sanctionne le débat sur ce sujet, dans une déclaration brève qui sera jointe en annexe à l'avis.

Article 60

1.   Les avis adoptés par le Comité et le procès-verbal de la session sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.   Les avis adoptés par le Comité peuvent être transmis à toute autre institution ou entité concernée.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

MODALITÉS DE VOTE

Article 61

1.   Les votes sont valablement exprimés par «pour», «contre», ou «abstention».

2.   Les textes ou les décisions du Comité et de ses organes sont adoptés, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, à la majorité des suffrages exprimés en tenant compte des voix «pour» ou «contre».

3.   Les scrutins ont lieu soit par un vote public, soit par un vote nominal, soit par un vote secret.

4.   Le vote nominal sur une résolution, un amendement, un contravis, un avis dans son ensemble ou tout autre texte intervient de droit si un quart des membres présents ou représentés en fait la demande.

5.   L'élection aux différentes charges représentatives s'effectue toujours au scrutin secret. Dans les autres cas, le vote se déroule au scrutin secret si une majorité des membres présents ou représentés en fait la demande.

6.   Si, au cours d'un vote, il y a partage des voix pour et des voix contre, le président de séance dispose d'une voix prépondérante.

7.   L'acceptation par le rapporteur d'un amendement ne constitue pas un motif pour ne pas procéder au vote sur cet amendement.

CHAPITRE II

PROCÉDURE D'URGENCE

Article 62

1.   Si l'urgence résulte d'un délai imparti au Comité, pour présenter son avis, par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission, l'application de la procédure d'urgence peut être décidée si le président constate qu'elle est nécessaire pour permettre au Comité d'adopter en temps utile son avis.

2.   En cas d'urgence au niveau du Comité, le président peut, sans consultation préalable du bureau, prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour assurer le déroulement des travaux du Comité. Il en informe les membres du bureau.

3.   Les mesures prises par le président sont soumises à la ratification du Comité lors de la session suivante.

Article 63

1.   Si l'urgence résulte des délais impartis à une section pour émettre son avis, son président peut, avec l'accord des trois présidents de groupe, organiser ses travaux en dérogation aux dispositions du présent règlement intérieur relatives à l'organisation des travaux des sections.

2.   Les mesures prises par le président de section sont soumises à la ratification de la section lors de la réunion suivante.

CHAPITRE III

ABSENCE ET REPRÉSENTATION

Article 64

1.   Tout membre du Comité empêché d'assister à une réunion à laquelle il a été dûment convoqué doit en informer préalablement le président concerné.

2.   Si un membre du Comité a été absent à plus de trois sessions plénières consécutives sans s'être fait représenter et sans motif reconnu valable, le président peut, après consultation du bureau et après avoir invité l'intéressé à fournir les raisons de son absence, demander au Conseil de mettre fin à son mandat.

3.   Si un membre d'une section a été absent à plus de trois réunions consécutives sans s'être fait représenter, ni avoir présenté de motif reconnu valable, le président de la section peut, après l'avoir invité à fournir les raisons de son absence, lui demander de se faire remplacer au sein de la section et en informe le bureau du Comité.

Article 65

1.   Tout membre du Comité empêché d'assister à une session ou à une réunion de section peut, après avoir avisé le président intéressé, déléguer par écrit son droit de vote à un autre membre du Comité ou de la section.

2.   Un membre ne peut disposer en session plénière ou en section de plus d'un pouvoir ainsi délégué.

Article 66

1.   Tout membre empêché d'assister à une réunion à laquelle il a été dûment convoqué peut, après en avoir avisé par écrit le président intéressé, directement ou par le biais du secrétariat de son groupe, se faire représenter par un autre membre du Comité. Cette possibilité ne s'applique pas aux réunions du bureau du Comité ni à celles de la commission des affaires financières et budgétaires.

2.   Le mandat de représentation vaut exclusivement pour la réunion en vue de laquelle il a été délivré.

3.   Par ailleurs, tout membre d'un groupe d'étude peut, au moment de sa constitution, demander à être remplacé par un autre membre du Comité. Ce remplacement, valable pour un sujet déterminé et pour toute la durée des travaux de la section sur ce sujet, n'est pas révocable. Toutefois, lorsque les travaux du groupe d'étude se poursuivent au-delà de la fin d'un mandat de deux ans et demi ou d'un mandat quinquennal, la validité du remplacement cesse à l'expiration du mandat au cours duquel il avait été décidé.

CHAPITRE IV

PUBLICITÉ ET DIFFUSION DES TRAVAUX

Article 67

1.   Le Comité publie ses avis au Journal officiel de l'Union européenne selon les modalités fixées par le Conseil et la Commission après consultation du bureau du Comité.

2.   La composition du Comité, de son bureau et celle des sections ainsi que toutes modifications y afférentes font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet du Comité.

Article 68

1.   Le Comité assure la transparence de ses décisions conformément aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

2.   Le secrétaire général est chargé de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit d'accès du public aux documents correspondants.

3.   Tout citoyen de l'Union européenne peut écrire au Comité dans une des langues officielles et recevoir une réponse rédigée dans la même langue, conformément à l'article 24, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 69

1.   Les sessions plénières du Comité et les réunions des sections sont publiques.

2.   Certains débats qui ne concernent pas les travaux consultatifs peuvent être déclarés confidentiels sur décision du Comité à la demande d'une institution ou d'un organe concernés ou sur proposition du bureau.

3.   Les autres réunions ne sont pas publiques. Dans des cas justifiés, laissés à l'appréciation du président de séance, d'autres personnes peuvent toutefois y assister en tant qu'observateurs.

Article 70

1.   Les membres des institutions européennes peuvent assister aux réunions du Comité et de ses organes et y prendre la parole.

2.   Les membres d'autres organes et les fonctionnaires dûment autorisés des institutions et organes peuvent être invités à assister aux réunions, à prendre la parole ou à répondre à des questions, sous la direction du président de la réunion.

CHAPITRE V

TITRES, PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET STATUT DES MEMBRES, QUESTEURS

Article 71

1.   Les membres du Comité portent le titre de Conseiller au Comité économique et social européen.

2.   Les dispositions du chapitre IV, article 10, du protocole no 7 annexé aux traités et concernant les privilèges et immunités de l'Union européenne s'appliquent aux membres du Comité économique et social européen.

Article 72

1.   Le statut des membres comprend les droits et les devoirs des membres du Comité, ainsi que les règles qui régissent leur activité et leurs relations avec l'institution et ses services, y compris des sanctions en cas de comportement inapproprié.

Le statut des membres détermine également les mesures qui peuvent être prises dans les cas de manquement au règlement intérieur et au statut.

2.   Le code de conduite, qui définit et clarifie les obligations applicables aux membres et suppléants du Comité, est joint en annexe au présent règlement intérieur.

3.   Au début de leur mandat, les membres s'engagent à respecter et signent le code de conduite adopté par l'assemblée. Le comportement des membres est inspiré par le respect mutuel et repose sur les valeurs et principes définis dans les traités. Ils agissent avec dignité dans le respect de la réputation du Comité. Au cours des débats, les membres n'ont pas recours à des propos ou à des comportements diffamatoires, racistes, sexistes ou xénophobes.

Le non-respect de ces normes et règles peut entraîner l'application des mesures énoncées dans le code de conduite.

L'application du présent article ne limite pas la liberté de parole des membres.

Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des membres, telles qu'elles sont définies dans le droit primaire de l'Union et dans le statut applicable aux membres.

Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des membres, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.

Lorsqu'une personne employée par un membre, ou une autre personne à qui le membre a facilité l'accès aux bâtiments ou aux équipements du Comité, enfreint les règles de conduite énoncées ci-avant, les sanctions prévues peuvent, le cas échéant, être prononcées à l'encontre du membre concerné.

Les sanctions à prendre en cas de non-respect des règles de conduite figurent dans le code de conduite adopté par l'assemblée.

Le CESE s'aligne sur les règles du Parlement européen, pour autant elles soient compatibles avec le statut des membres du Comité, et met en place les organes appropriés à cette fin.

Un comité consultatif sur la conduite des membres est institué (conformément au code de conduite des membres du CESE).

4.   Lors de leur nomination, les membres rédigent une déclaration mentionnant tout intérêt, financier ou autre, pouvant avoir une incidence sur leurs travaux au sein du Comité.

Ils confirment explicitement la validité de son contenu au moins une fois par an et la rectifient aussitôt qu'intervient, le cas échéant, un changement dans leur situation.

Le statut des membres et le code de conduite des membres et suppléants déterminent également les mesures qui peuvent être prises dans les cas de manquement au présent règlement intérieur, au code de conduite et au statut.

Article 73

1.   Sur proposition du bureau, l'assemblée élit, pour chaque période de deux ans et demi, six membres, trois femmes et trois hommes, sans autres responsabilités permanentes dans la structure du Comité, qui constituent le comité consultatif sur la conduite des membres.

2.   En cas d'allégation de violation du code de conduite du CESE par un membre, le comité consultatif sur la conduite des membres donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout membre qui en fait la demande des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du code de conduite. Le membre est en droit de se fonder sur ces orientations.

3.   Sur demande du président du Comité, le comité consultatif sur la conduite des membres évalue également les cas allégués de violation du code de conduite et conseille le président quant aux éventuelles mesures à prendre.

Article 74

Sur proposition du bureau, l'assemblée élit pour chaque période de deux ans et demi trois membres sans autres responsabilités permanentes dans la structure du Comité, qui constituent le groupe des questeurs, investi des fonctions suivantes:

a)

assurer le suivi et veiller à la bonne exécution du statut des membres,

b)

élaborer des propositions propres à perfectionner et à améliorer le statut des membres,

c)

favoriser et prendre les initiatives appropriées en vue de résoudre les éventuelles situations de doute ou de conflit, dans le cadre de l'application du statut des membres,

d)

assurer les relations entre les membres du Comité et le secrétariat général en ce qui concerne l'application du statut des membres.

CHAPITRE VI

FIN DU MANDAT DES MEMBRES, INCOMPATIBILITÉS

Article 75

1.   Le mandat des membres du Comité expire à l'échéance du terme quinquennal fixé par le Conseil au moment du renouvellement du Comité.

2.   Le mandat d'un membre du Comité prend fin par démission, déchéance, décès, force majeure ou survenance d'une incompatibilité.

3.   Les fonctions de membre du Comité sont incompatibles avec celle de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, d'une institution de l'Union européenne ainsi que du Comité des régions et du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement et avec celles de fonctionnaire ou d'agent en activité de l'Union européenne.

4.   La démission est signifiée par lettre au président.

5.   La déchéance intervient dans les conditions fixées à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement intérieur. Dans ce cas, le Conseil, s'il décide de mettre fin au mandat, met en œuvre la procédure de remplacement.

6.   Dans les cas de démission, de décès, de force majeure ou d'incompatibilité, le président en réfère au Conseil qui constate la vacance et met en œuvre la procédure de remplacement. Toutefois, en cas de démission, le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination de son remplaçant, sauf notification contraire faite par le membre démissionnaire.

7.   Dans tous les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 76

1.   Sur proposition du bureau adoptée par au moins trois quarts des membres du bureau, l'assemblée peut être saisie d'une motion de défiance, pour des raisons graves et dûment constatées, vis-à-vis du président.

Dans ce cas, ladite motion est inscrite en premier lieu à l'ordre du jour de la session plénière suivante.

2.   L'assemblée se prononce par vote secret et sans possibilité de délégation des votes, après avoir entendu, dans l'ordre, un membre de chaque groupe, puis les membres de la présidence souhaitant s'exprimer, et en dernier lieu le président.

La motion est réputée adoptée si une majorité des trois quarts des membres présents l'approuve. Dans le cas contraire, elle est réputée rejetée.

3.   En cas d'adoption d'une motion de défiance, l'assemblée procède immédiatement au remplacement du président par un membre du même groupe.

À cette fin, l'assemblée est temporairement présidée par le vice-président du Comité appartenant au groupe qui doit assumer la présidence suivante du CESE.

4.   Si l'assemblée ne peut procéder immédiatement à ce remplacement, ses travaux sont suspendus afin de permettre aux groupes de formuler une proposition et elle est convoquée à nouveau, si possible le jour même, par celui qui la préside temporairement.

5.   Le remplaçant du président, issu du même groupe, reste en fonction jusqu'à la fin du mandat initialement prévue.

CHAPITRE VII

ADMINISTRATION DU COMITÉ

Article 77

1.   Le Comité est assisté d'un secrétariat placé sous la direction d'un secrétaire général qui exerce ses fonctions sous l'autorité du président, représentant le bureau.

2.   Le secrétaire général participe avec voix consultative aux réunions du bureau, dont il tient procès-verbal.

3.   Il prend l'engagement solennel devant le bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.

4.   Il assure l'exécution des décisions prises par l'assemblée, le bureau et le président, en vertu du présent règlement intérieur, et fait rapport par écrit tous les trois mois au président, quant aux critères et dispositions de mise en œuvre retenus ou envisagés, en ce qui concerne les problèmes administratifs ou organisationnels ainsi que les questions ayant trait au personnel.

5.   Le secrétaire général peut déléguer son pouvoir dans les limites fixées par le président.

6.   Le bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine le plan d'organisation du secrétariat général de telle façon que celui-ci puisse assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes et aider les membres dans l'exercice de leur mandat, notamment dans l'organisation des réunions et l'élaboration des avis.

7.   Les pouvoirs conférés au secrétaire général en vertu de la délégation de pouvoirs du président sont temporaires: ils prennent fin au plus tard à la fin du mandat du président.

Article 78

Pour procéder à la nomination d'un nouveau secrétaire général, la procédure applicable est la suivante:

1.

Le bureau:

décide du statut du poste de secrétaire général (fonctionnaire ou agent temporaire), nomme un comité de rédaction composé de trois membres et arrête ensuite le contenu de l'avis de vacance d'emploi,

nomme un comité de présélection composé de six membres du Comité et fixe les délais dans lesquels ledit comité doit lui présenter les résultats de ses travaux.

2.

Le comité de présélection a pour mandat d'examiner les candidatures, de procéder aux entretiens, d'établir un rapport motivé comprenant un classement des candidats par ordre de préférence, en fonction de leurs compétences, selon la procédure et les critères définis dans l'avis de vacance, ainsi que de proposer un candidat ou une liste de candidats pour le poste.

3.

Le comité de présélection travaille en toute indépendance, impartialité et confidentialité, sur la base de critères définis par le bureau lors de la mise en place dudit comité.

Il est assisté par les services compétents du secrétariat du Comité et peut faire appel, le cas échéant, à une expertise extérieure au Comité.

4.

Le bureau, après avoir consulté le rapport du comité de présélection, arrête la décision finale par un vote comportant, si nécessaire, plusieurs tours.

Le candidat obtenant, au premier tour, le vote favorable de plus de la moitié du nombre de membres du bureau, y compris les absents, est désigné sans qu'un second tour ne soit nécessaire.

Si aucun candidat ne remplit cette condition d'emblée, le bureau retient les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes favorables et il procède à un second tour, à l'issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes favorables des membres présents est désigné.

En cas d'égalité du nombre de votes ayant pour effet qu'il est impossible de ne retenir que deux candidats à l'issue du premier tour ou de désigner le secrétaire général à l'issue du second tour, une nouvelle réunion du bureau est convoquée à une prochaine date possible aux fins de la désignation du secrétaire général.

Article 79

1.   Tous les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (AHCC) sont, en ce qui concerne le secrétaire général, exercés par le bureau.

2.   Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:

en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les directeurs, par le bureau, sur proposition du secrétaire général, quant à l'application des articles 29, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 78 et 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires; ils le sont, pour les autres dispositions du statut y inclus l'article 90, paragraphe 2, par le président, sur proposition du secrétaire général;

en ce qui concerne:

les directeurs adjoints,

les chefs d'unité,

par le président, sur proposition du secrétaire général et après consultation de la présidence élargie;

en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AD n'exerçant pas de fonction d'encadrement au niveau de chef d'unité ou à un niveau supérieur et pour les fonctionnaires des groupes de fonctions AST et AST/SC, par le secrétaire général.

3.   Les pouvoirs dévolus par le RAA à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement sont exercés:

en ce qui concerne les agents temporaires nommés au poste de secrétaire général adjoint ou de directeur, par le bureau, sur proposition du secrétaire général, quant à l'application des articles 11, 17, 33 et 48 du RAA; ils le sont, pour les autres dispositions du RAA, par le président, sur proposition du secrétaire général,

en ce qui concerne les agents temporaires nommés au poste de directeur adjoint ou de chef d'unité, par le président, sur proposition du secrétaire général,

en ce qui concerne les agents temporaires du groupe de fonctions AD n'exerçant pas de fonction d'encadrement au niveau de chef d'unité ou à un niveau supérieur et les agents temporaires des groupes de fonctions AST et AST/SC, par le secrétaire général,

en ce qui concerne les conseillers spéciaux et les agents contractuels, par le secrétaire général.

4.   Les pouvoirs dévolus à l'institution par l'article 110 du statut des fonctionnaires en vue de la mise en œuvre des dispositions générales d'exécution du statut et des réglementations arrêtées d'un commun accord sont exercés par le président. Pour ce qui est des autres dispositions de caractère général, ces pouvoirs sont exercés par le secrétaire général.

5.   Le bureau, le président et le secrétaire général peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont dévolus en vertu du présent article.

6.   Les actes de délégation pris au titre du paragraphe précédent fixent l'étendue des pouvoirs conférés, leurs limites et leurs délais et déterminent si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.

7.   Pour la nomination de fonctionnaires aux postes de secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef d'unité de travaux consultatifs:

l'avis de vacance d'emploi est publié simultanément dans toutes les institutions européennes,

avant l'examen des candidatures, le secrétaire général établit une grille d'évaluation sur la base de l'avis de vacance d'emploi,

dans la phase d'examen des différentes candidatures, le secrétaire général est notamment assisté par trois membres du bureau,

à l'issue de la procédure, il formule sa proposition de nomination au bureau, qui décide sur cette base.

Article 80

1.   Les groupes disposent d'un secrétariat, qui dépend directement du président de groupe concerné.

2.   Les pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés sur proposition du président du groupe concerné pour les fonctionnaires affectés dans les groupes au titre de l'article 37, point a), deuxième tiret, du statut quant à l'application de l'article 38 du statut, y inclus les décisions relatives à l'évolution de leur carrière au sein du groupe.

Lorsqu'un fonctionnaire détaché auprès d'un groupe réintègre le secrétariat du Comité, il est classé dans le grade auquel il aurait eu droit en tant que fonctionnaire.

3.   Les pouvoirs de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement sont exercés sur proposition du président du groupe concerné pour les agents temporaires affectés dans les groupes au titre de l'article 2, point c), du RAA quant à l'application de l'article 8, troisième alinéa, de l'article 9 et de l'article 10, troisième alinéa, du RAA.

Article 81

1.   Le président dispose d'un secrétariat particulier.

2.   Les effectifs de ce secrétariat sont recrutés dans le cadre du budget à titre d'agents temporaires, les pouvoirs dévolus à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement étant exercés par le président.

Article 82

1.   Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général soumet au bureau le projet d'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité pour l'exercice budgétaire de l'année suivante. La commission des affaires financières et budgétaires examine le projet avant la discussion au bureau et, le cas échéant, formule des remarques ou propose des modifications. Le bureau dresse l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité. Il le transmet dans les conditions et délais fixés par le règlement financier applicable au budget général de l'Union.

2.   Dans le cadre des dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union, le président procède ou fait procéder à l'exécution de l'état des dépenses et des recettes.

Article 83

1.   Il est constitué un comité d'audit pour exercer une fonction de conseil en matière d'audit auprès du président et du bureau. Il exerce ses fonctions en toute indépendance dans le respect du règlement financier applicable au budget général de l'Union et, notamment, des pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne.

En particulier, le comité d'audit exerce la surveillance de tous les processus d'établissement des rapports et des systèmes de contrôle interne, ainsi que de l'ensemble des processus de suivi en ce qui concerne le respect des lois, règlements, normes professionnelles et éthiques et codes de conduite.

2.   Le comité d'audit adresse ses rapports au président, lequel les communique au bureau sans délai.

3.   La définition de la structure, de la composition, des responsabilités et des règles de fonctionnement du comité d'audit relève d'une décision du bureau.

4.   Les membres du comité d'audit sont nommés par le bureau sur proposition des groupes.

La qualité de membre du comité d'audit est incompatible avec celles de membre du bureau du Comité, de membre de la commission des affaires financières et budgétaires et de membre du groupe des questeurs.

5.   Le comité d'audit adopte ses règles internes afin de garantir qu'il remplit son rôle et sa mission et met en œuvre ses responsabilités, droits et obligations tels que décrits dans le présent article.

6.   Le remplacement d'un membre du comité d'audit intervient selon la procédure prévue au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.

Article 84

La correspondance destinée au Comité est adressée au président ou au secrétaire général.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 85

S'agissant des fonctions et charges mentionnées dans le présent règlement intérieur, les termes utilisés s'appliquent tant au féminin qu'au masculin.

Article 86

1.   Le Comité décide à la majorité absolue de ses membres s'il y a lieu de réviser le présent règlement intérieur.

2.   Pour la révision du règlement intérieur, le Comité instaure une commission dite du règlement intérieur. Le Comité nomme un rapporteur général chargé d'établir un projet de nouveau règlement intérieur.

3.   Après l'adoption, à la majorité absolue, du règlement intérieur, l'assemblée reconduit le mandat de la commission du règlement intérieur pour une durée maximale de soixante jours, afin qu'elle établisse, si nécessaire, une proposition de modification des modalités d'application à soumettre au bureau, qui tranchera après avoir recueilli l'avis des groupes.

4.   La date d'entrée en vigueur du nouveau règlement intérieur et des modifications des modalités d'application est déterminée au moment de son adoption par le Comité.

Article 87

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 15 mars 2019.

TROISIÈME PARTIE

INDEX DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

INDEX

A

ABSENCE des membres 64-66
ADMINISTRATION DU COMITÉ 77-84
AMENDEMENTS 55
amendement en section voir SECTION
amendement global (voir CONTRAVIS) 56
amendement repoussé 59
dépôt 55
examen 55
forme 55

ASSEMBLÉE

déroulement des débats 54
motion d'ordre 57
ordre du jour 50, 52, 53
organisation des travaux 48-60
participation des institutions 70
préparation des sessions 49, 50
procès-verbal 58
publicité des décisions 68
publicité des réunions 69, 70
quorum 51
renvoi de l'avis en section 46, 54
sessions 48

AUDITION

de personnalités extérieures 25

AVIS

avis d'initiative 32
avis de section (voir SECTIONS, Élaboration de l'avis) 33
classement par catégories (A, B et C) 33
demandes d'avis 32, 33
forme et contenu 59
publication 67
renvoi de l'avis en section 46, 54
suivi de l'avis 20

transmission

*avis du Comité 60
vote voir VOTE

B

BUDGET

commission des affaires financières et budgétaires (CAF) 11
établissement de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 82
exécution du budget 11, 82

BUREAU DU COMITÉ

composition 4
convocation 9
durée du mandat 4
élection 4-8
exécution des décisions 77
fonctions et règles de fonctionnement 9
interprétation du règlement intérieur 9
nomination de fonctionnaires 79
remplacement d'un membre 8

BUREAUX DE SECTION

composition 19
durée du mandat 19
élection 19

C

CATÉGORIES

création, composition et approbation 31
CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DU CESE 72

COMITÉ

convocation 1, 32
fonctionnement 48-54
installation 1, 2
représentation extérieure 14
COMITÉ CONSULTATIF SUR LA CONDUITE DES MEMBRES 73
COMITÉ D'AUDIT 83
COMITÉS CONSULTATIFS MIXTES 29
COMMISSION CONSULTATIVE DES MUTATIONS INDUSTRIELLES 27, 37
COMMISSION DE LA COMMUNICATION (COCOM) 12
COMMISSION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES (CAF) 11
COMMISSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 86
COMMISSION PRÉPARATOIRE 7
COMMISSIONS CONSULTATIVES 27
CONSEILLERS voir MEMBRES DU COMITÉ
CONTRAVIS 56, 59
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE 10
CORAPPORTEURS 20, 47

D

DÉBATS 54
DÉCHÉANCE 75
DÉCLARATION DE VOTE d'un membre voir VOTE, Explication de vote
DÉCLARATION/POSITION d'un groupe, d'une catégorie 59
DÉLÉGATION DU DROIT DE VOTE 65
DÉLÉGATIONS DU COMITÉ 29
DEMANDES D'AVIS (voir SAISINES) 32, 33
DÉMISSION 75
DIALOGUE STRUCTURÉ AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE 28, 29

DOCUMENTS

correspondance 84
publicité et diffusion 67, 68
DOYEN D'ÂGE 1

E

ÉLECTIONS

présidence et bureau de section 19
présidence et bureau du Comité 4-8
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 87
ÉTAT PROVISIONNEL DES DÉPENSES ET DES RECETTES 82
EXPERTS 26

G

GROUPES

autorité investie du pouvoir de nomination 80
constitution et organisation 30
rôle des groupes 30
secrétariat des groupes 30, 80

GROUPES D'ÉTUDE

constitution 20, 47
remplacement d'un membre 66
rôle et composition 20, 47
suppléants 21
GROUPES D'ÉTUDE PERMANENTS 20
GROUPES DE RÉDACTION 20

I

IMMUNITÉS 2, 71

INCOMPATIBILITÉS

incompatibilités pour les membres 75
INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 9

J

JOURNAL OFFICIEL 67

L

LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE 57

M

MAJORITÉS REQUISES

A)   En matière d'élection

bureau du Comité

*membres 4, 7
*président 4, 7
*vice-président 4, 7

B)   En matière de décision

convocation du bureau du Comité 9
groupes d'étude et rapporteurs 20, 47
révision du règlement intérieur 86

MEMBRES DU COMITÉ

absences 64-65
délégation du droit de vote 65
démission 75
fin du mandat 75
incompatibilité 75
mandat, privilèges et immunités des membres 2, 71
remplacement 66
statut des membres 72, 74
suppléants 21
MODALITÉS D'APPLICATION 9, 86
MOTION D'ORDRE 57
MOTION DE DÉFIANCE 76

N

NOMINATION DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS 79, 80

O

OBSERVATOIRES 24
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION PLÉNIÈRE 50, 52, 53, 76
ORGANES DU COMITÉ 2

P

PRÉSIDENCE DU COMITÉ

bilan des réalisations du président 14
élection du président 4-7, 30

fonctions du président

*compétences financières et budgétaires 11
*convocation du bureau 9
*convocation du Comité 32
*direction des débats 54, 55, 57
*nomination des fonctionnaires 79
*préparation des sessions 49, 50
*représentation extérieure 14
programme de travail 14, 16
remplacement du président suite à l'adoption d'une motion de défiance 76
secrétariat du président 81
PRÉSIDENCE ÉLARGIE 16
PRÉSIDENT DU COMITÉ voir PRESIDENCE DU COMITÉ
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 2, 71
PROCÉDURE D'URGENCE 62, 63

PROCÈS-VERBAL

section 45
session plénière 58
PROGRAMMATION DES TRAVAUX 13
PUBLICITÉ DES SESSIONS ET DES RÉUNIONS 69, 70
PUBLICITÉ ET DIFFUSION DES TRAVAUX 67-70

Q

QUESTEURS 74
QUESTIONS D'ACTUALITÉ 52

QUORUM

section 41
session plénière 51

R

RAPPORTEURS GÉNÉRAUX 23, 54, 86
RAPPORTS D'INFORMATION 22, 34, 37
RELATIONS EXTÉRIEURES DU COMITÉ 14, 28, 29
RENVOI DE L'AVIS EN SECTION 46, 54
REPRÉSENTATION DU COMITÉ 14
RÉSOLUTIONS 35, 53
RÉUNIONS CONJOINTES 38
RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 86

S

SAISINES 32, 33

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

fonctions 77, 79, 82
procédure de nomination 78
SECRÉTARIAT DES GROUPES 80
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 77, 79

SECTIONS

absences 64, 65, 66
amendement 55
avis 20, 43, 44
bureau (voir BUREAU DE SECTION) 19
compétences 17
composition 18
constitution 17
convocation 39
déroulement des travaux 37-47
désignation des membres 18
durée du mandat des membres 18
élaboration de l'avis 42, 43
experts 26
fonctions 20
nombre des membres 18
nombre des sections 17
procédure d'urgence 63
procès-verbal 45
publicité des réunions 69, 70
quorum 41
rapport d'information 22, 34, 37
remplacement d'un membre 18
réunions 39, 40
réunions conjointes 38
SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE (voir préambule) 28, 29
SOUS-COMITÉS 22
STATUT DES MEMBRES 72
SUITES AUX AVIS 9
SUPPLÉANTS 21

U

URGENCE (PROCÉDURE D')

au niveau des sections 63
au niveau du Comité 62

V

VICE-PRÉSIDENTS

élection 7
fonctions 15-16

VOTE

déclarations collectives de vote (ou déclarations de minorité) 59
délégation du droit de vote 65
explication de vote 57
modalités de vote 61
vote sans débat 54

QUATRIÈME PARTIE

CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

Les membres du Comité économique et social européen, ci-après dénommé le «Comité»,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 2 (3), son article 3 (4) et son article 13, paragraphe 4 (5),

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 300 à 304 (6),

Vu les dispositions du chapitre IV, article 10, du protocole (no 7) annexé aux traités, sur les privilèges et immunités de l'Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 8, son article 10, son article 19, son article 25, son article 43, paragraphe 2, ses articles 46 et 50, son article 59, paragraphe 1, son article 91, paragraphe 1, son article 95, paragraphe 3, son article 100, paragraphe 2, ses articles 113, 114 et 115, son article 148, paragraphe 2, ses articles 149, 151, 153 et 156, son article 157, paragraphe 3, ses articles 159 et 164, son article 165, paragraphe 4, premier tiret, son article 166, paragraphe 4, son article 168, paragraphes 4 et 5, son article 169, paragraphe 3, son article 172, son article 173, paragraphe 3, ses articles 175, 177, 178, 182, 188 et 192, et son article 194, paragraphe 2 (7), relatifs aux fonctions consultatives du Comité,

Vu le règlement intérieur (8) et le statut des membres (9) du Comité,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Considérant que, sans préjudice des dispositions applicables du statut des membres et du règlement intérieur, certaines obligations découlant de ces dispositions devraient être définies dans un code de conduite;

Considérant que, pendant leur mandat, conformément à l'article 300 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les membres du comité exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union européenne et de la population européenne. Pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de réunion, ils jouissent des privilèges et immunités définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (10). En particulier, ils doivent agir avec respect et intégrité au cours de leur mandat;

Considérant que le code de conduite, qui définit et précise les obligations applicables aux membres et suppléants du Comité, devrait être révisé afin de tenir compte de l'expérience acquise lors de son application et de respecter les normes éthiques élevées attendues des membres du Comité,

sur proposition des questeurs du Comité, après consultation du bureau du Comité, et par un vote de leur assemblée plénière, décident d'adopter le présent code de conduite.

Il régit leur conduite vis-à-vis les uns des autres ainsi que vis-à-vis de toute autre personne travaillant au Comité.

Au début de leur mandat, les membres souscrivent au présent code de conduite, tel qu'adopté par l'assemblée lors de sa séance du 20 février 2019.

Article premier

Principes généraux

1.   Le présent code de conduite s'applique aux membres du Comité et à leurs suppléants.

2.   Les membres du Comité économique et social européen représentent différentes catégories d'acteurs économiques et sociaux. Ils sont nommés pour cinq ans par le Conseil (11) après désignation par leur gouvernement.

3.   Les membres du Comité «exercent leurs fonctions en pleine indépendance» (12) et, en application du traité, ils ne doivent être liés par aucun mandat impératif.

4.   Les membres du Comité s'inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants: l'intégrité, la transparence, la diligence, l'honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation du Comité.

5.   Les membres du Comité agissent en pleine indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'intérêt général de l'Union européenne et de la population européenne.

6.   Conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les membres du Comité veillent, dans l'exercice de leurs fonctions, à la promotion, à la protection effective et au respect des droits et des valeurs tels que la dignité humaine, la non-discrimination, la tolérance, la liberté, la solidarité, le principe de l'état de droit et l'égalité entre les femmes et les hommes (13).

7.   Dans le cadre de la participation de chaque membre aux activités du Comité, l'intérêt individuel ne peut prendre le dessus sur l'intérêt général de l'Union (14).

Article 2

Étendue des fonctions

1.   Les membres du Comité œuvrent à la fonction consultative du Comité (15).

2.   Les membres ne sont pas présents en permanence au siège de leur institution, bien qu'ils représentent le Comité en permanence.

3.   Les membres exercent leur mission dans un esprit de coopération fructueuse.

4.   Dans leur mission, les membres promeuvent la démocratie et les valeurs fondées sur les droits de l'homme.

5.   Les membres s'acquittent pleinement de leurs tâches de Conseiller, et contribuent aux travaux consultatifs.

6.   Les membres s'engagent à assurer le suivi des avis du Comité.

Article 3

Liberté, indépendance et respect

Dans l'exercice de leur mission, et en référence à l'article 1er, paragraphe 4, ci-dessus, les membres s'engagent à former entre eux le meilleur consensus possible, dans le respect réciproque de la liberté de chacun et dans l'intérêt de tous, indépendamment des choix relevant de la vie privée (16).

Article 4

Dignité

1.   Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres s'engagent, dans la préservation de toute leur liberté d'expression, à honorer leur mission dans la dignité sur le lieu du travail. Ils s'abstiennent de toute forme de harcèlement et condamnent cette pratique (17).

2.   Ils s'engagent à utiliser à bon escient leurs immunités et les facilités accordées dans l'intérêt du Comité et de la fonction consultative.

3.   Ils respectent l'exigence de confidentialité dans les cas prévus par le traité et leur statut (18).

Article 5

Intégrité et transparence financière

1.   Au titre de l'exercice de leur fonction consultative, les membres perçoivent des indemnités fixées par le Conseil (19), mais pas de rémunération venant du Comité.

2.   Lorsque leurs missions sont indemnisées par le Comité, elles ne peuvent pas l'être une seconde fois par un tiers (20).

3.   Bien que les avis qu'ils votent participent d'une fonction purement consultative, en application du principe de transparence, les membres transmettent au président une déclaration relative à leurs intérêts financiers lors de leur entrée en fonction.

4.   L'obligation de déclaration d'intérêts financiers est entrée en vigueur au cours de l'année 2011 pour les membres du Comité en fonction. La déclaration d'intérêts financiers contient les informations visées à l'article 5 bis du statut des membres (21).

Article 6

Conflits d'intérêts

Les membres du Comité évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts personnel ou pouvant raisonnablement être perçue comme telle. Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un membre a un intérêt personnel qui pourrait influencer l'exercice indépendant de ses fonctions telles qu'exprimées à l'article 300 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le règlement intérieur 2019du Comité, en particulier son article 2, paragraphe 3, et à l'article 9 du statut des membres.

Article 7

Comité consultatif sur la conduite des membres

1.   Un comité consultatif sur la conduite des membres (le «comité consultatif») est institué.

2.   Sur proposition du bureau, l'assemblée élit, pour chaque période de deux ans et demi, six membres, trois femmes et trois hommes, sans autres responsabilités permanentes dans la structure du Comité (22), qui constituent le comité consultatif.

3.   Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout membre qui en fait la demande des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent code de conduite. Le membre est en droit de se fonder sur ces orientations.

4.   Sur demande du président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent code de conduite et conseille le président sur les éventuelles mesures à prendre.

Article 8

Procédure en cas d'éventuelles violations du code de conduite

1.   Sans préjudice du respect de la présomption d'innocence et de la protection des victimes, lorsqu'il y a lieu de penser qu'un membre peut avoir enfreint le présent code de conduite, le président informe les membres concernés par écrit et saisit sans délai le comité consultatif (23).

2.   Le comité consultatif examine les circonstances de l'infraction alléguée et entend les membres concernés en toute confidentialité. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au président du Comité quant à une éventuelle décision.

3.   Tenant compte des recommandations du comité consultatif, et après avoir invité le membre concerné à présenter des observations écrites, le président du Comité consulte la présidence élargie et demande ensuite au bureau de prendre une décision sur les mesures susceptibles d'être prises conformément au statut des membres et au règlement intérieur du Comité.

En fonction du degré de gravité du comportement du membre, les sanctions suivantes peuvent être prises:

avertissement écrit,

transcription de l'avertissement écrit au procès-verbal du bureau et, le cas échéant, au procès-verbal de la session plénière,

suspension temporaire de toute fonction de rapporteur, président et membre de groupe d'étude, et suspension temporaire de toute participation aux missions et aux réunions extraordinaires.

Article 9

Application du Code

Le président est chargé de veiller au respect du présent code par les membres. En cas de difficultés liées à l'application du code, le président consulte la présidence élargie et demande ensuite au bureau de prendre une décision.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent code de conduite entre en vigueur dès son adoption par l'assemblée plénière du Comité.


(1)  Ce règlement a été modifié ultérieurement le 27 février 2003, le 31 mars 2004, le 5 juillet 2006, le 12 mars 2008 et le 14 juillet 2010.

(2)  La définition complète conforme à la décision du bureau du 19 janvier 2016 figurera dans les modalités d'application du présent règlement intérieur.

(3)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 13 – En particulier, l'article 2 du traité sur l'Union européenne dispose que «l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.»

(4)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 13 - L'article 3 précise que «L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.»

(5)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 13 - Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

(6)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 47.

(7)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 47.

(8)  Règlement intérieur 2019.

(9)  Statut des membres 2012, notamment article 2 sur les incompatibilités, et règlement intérieur 2019, article 75.

(10)  Article 2, paragraphe 3, du règlement intérieur 2019 et article 9 du statut des membres.

(11)  Article 302, paragraphes 1 et 2, du TFUE.

(12)  Article 300, paragraphe 4, du TFUE, et article 2, paragraphe 3, du règlement intérieur du Comité.

(13)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 13, Charte des droits fondamentaux.

(14)  Article 300, paragraphe 4, et article 304 du TFUE.

(15)  Article 300, paragraphe 1, et article 304 du TFUE.

(16)  Charte des droits fondamentaux, article 11, paragraphe 1.

(17)  Sur ce point, le personnel du CESE est lié par le règlement no 31 (C.E.E) 11 (C.E.EA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(18)  Article 339 du TFUE; article 8 du statut des membres du CESE.

(19)  Article 301 du TFUE.

(20)  Décision du CESE du 11 octobre 1999 et accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 (enquêtes internes de l'OLAF).

(21)  Statut des membres du CESE 2012 - Article 5 bis (Déclaration d'intérêts financiers).

(22)  À savoir celles de président et vice-président du CESE, président de groupe, de section/de la CCMI et de questeur.

(23)  Le président du Comité transmet sans délai au comité consultatif toute plainte qu'il reçoit.