ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 175

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
28 juin 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/1096 du Conseil du 25 juin 2019 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/1097 du Conseil du 26 juin 2019 modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1098 de la Commission du 26 juin 2019 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1099 de la Commission du 27 juin 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1100 de la Commission du 27 juin 2019 portant sur le non-renouvellement de l'approbation de la substance active desmédiphame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1101 de la Commission du 27 juin 2019 renouvelant l'approbation de la substance active tolclofos-méthyle conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

20

 

*

Règlement (UE) 2019/1102 de la Commission du 27 juin 2019 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV ( 1 )

25

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1103 de la Commission du 27 juin 2019 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

31

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1104 du Conseil du 25 juin 2019 modifiant la décision (UE) 2015/116 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020

33

 

*

Décision (UE) 2019/1105 du Conseil du 25 juin 2019 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République italienne

35

 

*

Décision (UE) 2019/1106 du Conseil du 25 juin 2019 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

36

 

*

Décision (UE) 2019/1107 du Conseil du 25 juin 2019 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne

37

 

*

Décision (PESC) 2019/1108 du Conseil du 27 juin 2019 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

38

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1109 de la Commission du 27 juin 2019 clôturant la procédure concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie

39

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1110 de la Commission du 27 juin 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 4976]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


DÉCISION (UE) 2019/1096 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange (ALE) avec des États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Cette autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales.

(2)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations en vue de la conclusion d'ALE bilatéraux avec des États membres de l'ANASE. En juin 2012, la Commission a lancé des négociations bilatérales en vue d'un ALE avec le Viêt Nam, conformément aux directives de négociation existantes.

(3)

Le 15 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations bilatérales en cours avec des pays de l'ANASE afin d'y inclure également la protection des investissements.

(4)

Les négociations en vue d'un accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, (ci-après dénommé «accord») ont été menées à bien.

(5)

Il convient de signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/3


RÈGLEMENT (UE) 2019/1097 DU CONSEIL

du 26 juin 2019

modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/124 (1) du Conseil établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)

Le plan pluriannuel pour les eaux occidentales (2), qui est entré en vigueur le 26 mars 2019, a abrogé le plan de reconstitution des stocks de merlu du Sud et de langoustine (3). Les limitations de l'effort de pêche figurant à l'annexe II A du règlement (UE) 2019/124 du Conseil ont été fixées conformément à ce plan de reconstitution. Étant donné que les stocks concernés seront gérés conformément aux dispositions du plan pluriannuel pour les eaux occidentales grâce à l'établissement de limitations de capture pour que l'objectif ciblé de mortalité par pêche soit conforme aux fourchettes de rendement maximal durable (FRMD), il n'est plus nécessaire de continuer à fixer des limitations de l'effort de pêche pour les flottes pêchant ces stocks. Il y a donc lieu d'abroger l'annexe II A du règlement (UE) 2019/124 du Conseil.

(3)

Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a rendu un avis scientifique préconisant un taux de capture zéro pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la division CIEM 7a (mer d'Irlande). Le total admissible des captures (TAC) de prises accessoires de ce stock pour 2019 a été fixé de manière à trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d'atteindre un bon état biologique, compte tenu de la difficulté de pêcher tous les stocks d'une pêcherie mixte en visant en même temps le FRMD. L'analyse scientifique actualisée du CIEM sur la situation du merlan dans la division CIEM 7a et de ses prises accessoires inévitables dans d'autres pêcheries prévoyait le statu quo estimant les captures correspondantes à 1 385 tonnes. Selon cette analyse scientifique, il convient de modifier le TAC afin de refléter une quantité qui réduira au minimum le risque de fermeture anticipée des pêcheries tout en permettant à la biomasse du stock reproducteur de continuer à se reconstituer. Les TAC devraient également être fixés à un niveau permettant d'éviter l'augmentation de la mortalité par pêche de ce stock et les TAC devraient inciter au renforcement de la sélectivité et de l'évitement.

(4)

En décembre 2018, les États membres concernés sont convenus de coopérer dans le groupe des États membres des eaux occidentales septentrionales et de travailler en étroite collaboration avec le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales afin d'élaborer un plan pluriannuel de réduction des captures accessoires. Ce plan devrait garantir, grâce à des mesures de sélectivité ou d'évitement, la réduction des captures accessoires des cinq stocks en question, y compris le merlan de la mer d'Irlande pour lequel le CIEM a émis un avis recommandant un taux de capture zéro pour 2019. La Commission a indiqué qu'elle entendait soumettre ce plan à la session plénière du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2019 afin d'évaluer son efficacité. Si l'évaluation du CSTEP montre que le plan de réduction des captures accessoires ne permettra pas d'obtenir l'effet recherché, à savoir réduire la mortalité par pêche des prises accessoires, la Commission a indiqué qu'elle envisagera d'autres mesures pour réduire la mortalité par pêche des stocks concernés.

(5)

Selon l'avis du CIEM du 28 mars 2019, les captures de langoustine (Nephrops norvegicus) dans l'unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c ne devraient pas dépasser 0,7 tonne pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il convient de fixer en conséquence les possibilités de pêche pour la langoustine dans l'unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c.

(6)

Le 28 mars 2019, le CIEM a émis un avis relatif aux captures de crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak et Kattegat et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). Sur la base de cet avis et à la suite des consultations menées avec la Norvège, il convient de fixer à 2 304 tonnes le quota de l'Union pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a, conformément au FRMD.

(7)

Le 22 février 2019, le CIEM a rendu un avis actualisé relatif aux captures de lieu noir (Pollachius virens) dans la mer du Nord. Sur la base de cet avis et des consultations suivantes menées avec la Norvège, le TAC pour le lieu noir devrait être modifié en conséquence, conformément au rendement maximal durable.

(8)

Conformément à l'avis du CIEM rendu le 12 avril 2019, les captures de sprat (Sprattus sprattus) dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat) et la sous-zone 4 (mer du Nord) ne devraient pas dépasser 138 726 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Le TAC pour le sprat dans la division 3a a été fixé à 26 624 tonnes. Les possibilités de pêche de sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 devraient être fixées en tenant compte du TAC qui a déjà été fixé pour la division CIEM 3a et conformément au FRMD. Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient d'instaurer une flexibilité interzones pour le sprat, de la division CIEM 3a aux zones CIEM 2a et 4.

(9)

Le TAC pour l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) 34.1.1 a été fixé à zéro pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, dans l'attente de l'avis scientifique pour cette période. Le CIEM n'émettra son avis pour ce stock qu'à la fin du mois de juin 2019, bien que les pêcheries se poursuivent également pendant l'été. Afin de veiller à ce que les activités de pêche puissent continuer jusqu'à ce que le TAC soit fixé sur la base des derniers avis scientifiques, il conviendrait d'établir un TAC provisoire de 4 902 tonnes, fondé sur les captures du troisième trimestre de 2018. Le TAC serait modifié ultérieurement, conformément à l'avis scientifique du CIEM.

(10)

Le 13 mars 2019, sur la base d'une recommandation du groupe des États de la mer du Nord, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2019/906 (4). Ledit règlement prévoit des modifications des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement qui figurent à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), pour ce qui est du merlan et du cabillaud (Gadus morhua), étant donné qu'une part plus importante des captures indésirées de ces espèces seront soumises à l'obligation de débarquement et n'en seront plus exemptées. Les TAC concernés devraient donc être adaptés afin de tenir compte de ces modifications et devraient continuer à être fixés conformément au FRMD. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (6), les États membres doivent veiller à un contrôle efficace de l'obligation de débarquement, empêchant ainsi une augmentation de la pression exercée par la pêche sur les stocks concernés.

(11)

Lors de sa 21e réunion spéciale en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Ce plan de gestion suit l'avis du comité permanent de la recherche et des statistiques visant à établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018, étant donné que l'état actuel du stock ne requiert plus les mesures d'urgence instaurées dans le cadre du plan de reconstitution des stocks de thon rouge (recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04). Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d'engins et de techniques de pêche. Il convient donc de réviser les dispositions relatives aux limitations de l'effort de pêche et à l'approvisionnement maximal attribué aux fermes thonières.

(12)

Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2019/124 s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.

(13)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2019/124 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/124 est modifié comme suit:

a)

à l'article 9, le point a) est supprimé;

b)

l'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

c)

l'annexe II A est supprimée;

d)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

G.L. GAVRILESCU


(1)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/906 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/2035 précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021 (JO L 145 du 4.6.2019, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


ANNEXE

1.   

L'annexe I A du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau des possibilités de pêche pour l'anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zones:

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

2 344  (1)

 

 

Portugal

2 558  (1)

 

 

Union

4 902  (1)

 

 

TAC

4 902  (1)

 

TAC de précaution

2)

Le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans la sous-zone CIEM 4 ainsi que dans les eaux de l'Union de la division 2a et de la partie de la division 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zones:

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

870 (2)

 

 

Danemark

4 998  (2)

 

 

Allemagne

3 169  (2)

 

 

France

1 075  (2)

 

 

Pays-Bas

2 824  (2)

 

 

Suède

33 (2)

 

 

Royaume-Uni

11 464  (2)

 

 

Union

24 433  (2)

 

 

Norvège

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

21 236 »

3)

Le tableau des possibilités de pêche pour le merlan dans la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zones:

4; eaux de l'Union de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

320

 

 

Danemark

1 385

 

 

Allemagne

360

 

 

France

2 082

 

 

Pays-Bas

801

 

 

Suède

3

 

 

Royaume-Uni

10 012

 

 

Union

14 963

 

 

Norvège

1 219  (4)

 

 

TAC

17 191

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

Union

10 881 »

4)

Le tableau des possibilités de pêche pour le merlan dans la division CIEM 7a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

7a

(WHG/07 A.)

Belgique

3 (5)

 

 

France

43 (5)

 

 

Irlande

717 (5)

 

 

Pays-Bas

1 (5)

 

 

Royaume-Uni

482 (5)

 

 

Union

1 246  (5)

 

 

TAC

1 246  (5)

 

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.

5)

Le tableau des possibilités de pêche pour la langoustine dans la division CIEM 8c est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

8c

(NEP/08C.)

Espagne

2,7 (6)

 

 

France

0,0 (6)

 

 

Union

2,7 (6)

 

 

TAC

2,7 (6)

 

TAC de précaution

6)

Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

3a

(PRA/03 A.)

Danemark

1 497

 

 

Suède

807

 

 

Union

2 304

 

 

TAC

4 314

 

TAC analytique»

7)

Le tableau des possibilités de pêche pour le lieu noir dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union de la division 2a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zones:

3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

33

 

 

Danemark

3 865

 

 

Allemagne

9 759

 

 

France

22 967

 

 

Pays-Bas

98

 

 

Suède

531

 

 

Royaume-Uni

7 482

 

 

Union

44 735

 

 

Norvège

48 879  (7)

 

 

TAC

93 614

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

8)

Le tableau des possibilités de pêche pour le lieu noir dans la sous-zone CIEM 6 et les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zones:

6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56-14)

Allemagne

468

 

 

France

4 650

 

 

Irlande

418

 

 

Royaume-Uni

3 237

 

 

Union

8 773

 

 

Norvège

940 (8)

 

 

TAC

9 713

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

9)

Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la zone 3a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

3a

(SPR/03 A.)

Danemark

17 840  (9)  (10)

 

 

Allemagne

37 (9)  (10)

 

 

Suède

6 750  (9)  (10)

 

 

Union

24 627  (9)

 

 

TAC

26 624

 

TAC de précaution

10)

Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(SBF/2AC4-C)

Belgique

1 154  (11)  (12)

 

 

Danemark

91 347  (11)  (12)

 

 

Allemagne

1 154  (11)  (12)

 

 

France

1 154  (11)  (12)

 

 

Pays-Bas

1 154  (11)  (12)

 

 

Suède

1 330  (11)  (12)  (13)

 

 

Royaume-Uni

3 809  (11)  (12)

 

 

Union

101 102  (11)  (12)

 

 

Norvège

10 000  (11)

 

 

Îles Féroé

1 000  (11)  (14)

 

 

TAC

112 102  (11)

 

TAC analytique

2.   

L'annexe IV du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit:

1)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée».

2)

Au point 4, le tableau B est supprimé.

3)

Au point 6, le tableau B est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau B  (15)

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

6 300

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 786

Portugal

350


(1)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.»

(2)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: 7d (COD/*07D.).

(3)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(4)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.»

(6)  Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs:

 

2 tonnes dans l'unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre;

 

0,7 tonne dans l'unité fonctionnelle 31 pendant 7 jours en juillet.»

(7)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.»

(8)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).»

(9)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03 A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(10)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.»

(11)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

(12)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(13)  Y compris le lançon.

(14)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.»

(15)  La capacité totale des fermes du Portugal de 500 tonnes (correspondant à un capacité d'approvisionnement des fermes de 350 tonnes) est couverte par la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.»


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1098 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2019

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de volailles de l'espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées

126,8

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés

240,5

18

AR

206,5

28

BR

215,5

25

TH

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l'espèce Gallus domesticus

296,6

0

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


28.6.2019   

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L 175/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1099 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 412/2013, institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après dénommés «articles pour la table») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC»).

(2)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs chinois, la Commission a sélectionné un échantillon devant faire l'objet de l'enquête, conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2016/1036.

(3)

Le Conseil a institué des taux de droit individuels sur les importations d'articles pour la table allant de 13,1 % à 23,4 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon et un droit moyen pondéré de 17,9 % pour les autres sociétés ayant coopéré, mais ne figurant pas dans l'échantillon. En outre, un taux de droit de 36,1 % a été institué sur les importations d'articles pour la table de toutes les autres sociétés chinoises.

(4)

La liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 a été modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 803/2014 de la Commission (3) et par le règlement d'exécution (UE) 2017/2207 de la Commission (4).

(5)

Conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon, c'est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 % lorsque tout nouveau producteur-exportateur d'articles pour la table de la RPC apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(6)

En mai 2018, la société Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd (ci-après dénommée le «requérant») a déposé une demande visant à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur (ci-après dénommé le «statut de nouveau producteur-exportateur»), en faisant valoir qu'elle remplissait les trois critères énoncés à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 412/2013.

(7)

Pour étayer sa demande, le requérant a répondu au questionnaire de la Commission. À la suite de l'analyse de la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par le requérant.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(8)

En ce qui concerne la condition énoncée à l'article 3, point a), du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, à savoir que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête, le requérant a fourni son registre des ventes mensuel pour la période de 2011 à 2017. Le registre des ventes montre que le requérant n'a commencé à commercialiser le produit concerné qu'après la période d'enquête, en mars 2012. Cet élément de preuve a été confirmé par le registre des ventes internationales, qui indiquait que le requérant avait commencé à exporter le produit concerné en mars 2012 vers les États-Unis et en juillet 2012 vers l'Union (France).

(9)

Après vérification des factures et autres documents commerciaux, aucun élément n'a été mis en évidence qui donnait à penser que le produit concerné avait été exporté vers l'Union avant ces dates et/ou au cours de la période d'enquête. Par conséquent, sur la base des informations et des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu que le requérant satisfait au critère visé à l'article 3, point a), du règlement d'exécution (UE) no 412/2013.

(10)

En ce qui concerne la condition énoncée à l'article 3, point b), du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, la Commission a constaté que le propriétaire du requérant détenait jusqu'en 2013 des parts dans deux autres sociétés. La documentation relative à l'établissement et à l'activité commerciale de ces deux sociétés liées, y compris leurs comptes, livres d'achats et de ventes, a été demandée et examinée. La documentation relative à l'établissement et à l'activité commerciale de ces deux sociétés liées, y compris les achats et les ventes du produit concerné a été demandée et examinée. Sur la base des documents fournis, aucun autre lien opérationnel ou commercial avec des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping n'a été identifié. Au contraire, l'une des sociétés liées a bénéficié, de fait, du statut de nouveau producteur-exportateur en 2017 (5). Par conséquent, la Commission a conclu que le requérant remplissait la condition d'admission décrite à l'article 3, point b), du règlement d'exécution (UE) no 412/2013.

(11)

En ce qui concerne la condition énoncée à l'article 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, la Commission a établi, sur la base des éléments fournis, que le requérant avait effectivement exporté le produit concerné vers l'Union après la période d'enquête. Le requérant a fourni des contrats de vente conclus avec un client en Allemagne, ainsi que d'autres documents commerciaux pour une opération de vente réalisée en octobre 2017. Par conséquent, la Commission a conclu que le requérant remplissait la condition d'admission décrite à l'article 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 412/2013.

(12)

L'industrie de l'Union n'a fourni aucun élément de preuve ou d'information indiquant que l'un des trois critères n'avait pas été rempli par le requérant.

D.   CONCLUSIONS

(13)

La Commission a conclu que le requérant remplissait les trois critères requis pour être considéré comme un nouveau producteur-exportateur. Par conséquent, elle a décidé qu'il convenait d'accorder au requérant le statut de nouveau producteur-exportateur et que son nom devrait donc être ajouté à la liste des sociétés ayant coopéré et non incluses dans l'échantillon, telle qu'elle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013.

E.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(14)

Le requérant et l'industrie de l'Union ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé opportun d'accorder à Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd le taux de droit antidumping applicable aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et ne figurant pas dans l'échantillon.

(15)

Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, la société suivante est ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et ne figurant pas dans l'échantillon:

Entreprise

Code additionnel TARIC

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 803/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 219 du 25.7.2014, p. 33).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2207 de la Commission du 29 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 314 du 30.11.2017, p. 31).

(5)  JO L 314 du 30.11.2017, p. 31.


28.6.2019   

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L 175/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1100 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2019

portant sur le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «desmédiphame», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/58/CE de la Commission (2) a inscrit le desmédiphame en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «desmédiphame», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2020.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du desmédiphame a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 21 décembre 2016.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 10 janvier 2018, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le desmédiphame était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

L'autorité a signalé des préoccupations spécifiques. Ainsi, elle n'a pas pu exclure une exposition des consommateurs ou du bétail à des résidus contenant de l'aniline libre ou conjuguée (classée comme mutagène de catégorie 2 et cancérogène de catégorie 2), ni une exposition du consommateur à des résidus contenant du 4-aminophénol (classé comme mutagène de catégorie 2) par l'intermédiaire de produits animaux. En outre, l'Autorité a indiqué qu'elle avait relevé un risque à long terme élevé dans toutes les utilisations représentatives pour les mammifères, à l'exception des insectivores lorsque le mode d'utilisation ne comportait qu'une seule application. Elle a relevé un risque à long terme élevé pour les oiseaux dans les utilisations représentatives concernant les betteraves sucrières et fourragères, lorsque le mode d'utilisation comportait deux ou trois applications.

(10)

L'Autorité a aussi conclu qu'il n'était pas possible, sur la base des études disponibles, de mener à terme l'évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien.

(11)

La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(12)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations concernant la substance active n'ont pas pu être dissipées.

(13)

Il n'a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation de la substance active «desmédiphame», conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(14)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du desmédiphame.

(16)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du desmédiphame, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 1er juillet 2020.

(17)

Par son règlement d'exécution (UE) 2019/707 (7), la Commission a prolongé la période d'approbation du desmédiphame jusqu'au 31 juillet 2020 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision de non-renouvellement de l'approbation a été prise avant la nouvelle date d'expiration, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible.

(18)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation du desmédiphame conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «desmédiphame» n'est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 86 relative au «desmedipham» est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «desmédiphame» au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 1er juillet 2020.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2004/58/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham (JO L 120 du 24.4.2004, p. 26).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance desmedipham», EFSA Journal 2018, 16(1):5150; https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5150

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (JO L 120 du 8.5.2019, p. 16).


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1101 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2019

renouvelant l'approbation de la substance active «tolclofos-méthyle» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/39/CE de la Commission (2) a inscrit le tolclofos-méthyle en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «tolclofos-méthyle», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2020.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du tolclofos-méthyle a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article. Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(5)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 11 novembre 2016.

(6)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(7)

Le 8 décembre 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le tolclofos-méthyle était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 5 octobre 2018, l'Autorité a adopté une version remaniée de ses conclusions et les a republiées le 15 novembre 2018 avec une explication concernant le risque partiellement acceptable pour les organismes aquatiques (l'un des trois scénarios FOCUS est considéré comme acceptable) dans les utilisations représentatives sur les cultures ornementales en structures protégées. La version initiale des conclusions a été retirée de l'EFSA Journal. Le 24 octobre 2018, la Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le tolclofos-méthyle au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(8)

En ce qui concerne les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (7), l'Autorité se fonde sur l'absence de preuve d'effet endocrinien induit in vivo pour conclure qu'il est hautement improbable que le tolclofos-méthyle soit un perturbateur endocrinien. La Commission en déduit qu'il n'y a pas lieu de considérer que la substance active «tolclofos-méthyle» a des propriétés perturbant le système endocrinien.

(9)

La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur la version remaniée des conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant du tolclofos-méthyle, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis.

(11)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du tolclofos-méthyle.

(12)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de restreindre l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyle pour réduire au minimum l'exposition des consommateurs à certains métabolites et celle des organismes aquatiques et des mammifères sauvages à cette substance en approuvant son utilisation uniquement pour les plantes ornementales et les pommes de terre.

(13)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du tolclofos-méthyle repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyle peuvent être autorisés. Il convient donc de supprimer la restriction relative à une utilisation en tant que fongicide uniquement.

(14)

Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Par son règlement d'exécution (UE) 2019/168 (8), la Commission a prolongé la période d'approbation du tolclofos-méthyle jusqu'au 30 avril 2020 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Cependant, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er septembre 2019.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «tolclofos-méthyle» est renouvelée comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2006/39/CE de la Commission du 12 avril 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives clodinafop, pirimicarbe, rimsulfuron, tolclofos-méthyl et triticonazole (JO L 104 du 13.4.2006, p. 30).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tolclofos-methyl», EFSA Journal 2018, 16(1):5130 [25 p.]. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5130.

(7)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2019/168 de la Commission du 31 janvier 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) — souche QST 713, «Bacillus thuringiensis» subsp. aizawai, «Bacillus thuringiensis» subsp. israeliensis, «Bacillus thuringiensis» subsp. kurstaki, «Beauveria bassiana», «benfluraline», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «époxiconazole», «fenpyroximate», «fluazinam», «flutolanil», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium», «mépanipyrim», «mépiquat», «Metarhizium anisopliae var. anisopliae», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61», «thiacloprid», «tolclofos-méthyl», «Trichoderma asperellum», «Trichoderma atroviride», «Trichoderma gamsii», «Trichoderma harzianum», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole», «Verticillium albo-atrum» et «zirame» (JO L 33 du 5.2.2019, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Tolclofos-méthyle

No CAS 57018-04-9

No CIMAP 479

Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-p-tolyle et de O,O-diméthyle

Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-4-méthylphényle et de O,O-diméthyle

≥ 960 g/kg

L'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:

Méthanol: max. 1 g/kg

1er septembre 2019

31 août 2034

À n'utiliser que sur les plantes ornementales et les pommes de terre.

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement du tolclofos-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères,

aux risques pour les consommateurs, en particulier ceux pouvant découler du métabolite DM-TM-CH2OH dans les pommes de terre,

aux risques pour les opérateurs, les travailleurs et les passants.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, la ligne no 126 relative au tolclofos-méthyle est supprimée;

2)

dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«138

Tolclofos-méthyle

No CAS 57018-04-9

No CIMAP 479

Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-p-tolyle et de O,O-diméthyle

Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-4-méthylphényle et de O,O-diméthyle

≥ 960 g/kg

L'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:

Méthanol: max. 1 g/kg

1er septembre 2019

31 août 2034

À n'utiliser que sur les plantes ornementales et les pommes de terre.

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement du tolclofos-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères,

aux risques pour les consommateurs, en particulier ceux pouvant découler du métabolite DM-TM-CH2OH dans les pommes de terre,

aux risques pour les opérateurs, les travailleurs et les passants.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/25


RÈGLEMENT (UE) 2019/1102 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2019

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, et son article 31, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Un fabricant de mélange isomérique d'acide 2-(3,4-diméthylpyrazole-1-yl)succinique et d'acide 2(4,5-diméthylpyrazole-1-yl)succinique («DMPSA») a présenté à la Commission, par l'intermédiaire des autorités tchèques, une demande d'insertion du DMPSA en tant que nouvel élément à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Le DMPSA est un inhibiteur de nitrification qui, combiné à des engrais minéraux azotés, réduit le risque de pertes d'azote sous la forme d'émissions de N2O, conduisant à une plus grande efficience azotée des engrais contenant du DMPSA.

(2)

Le DMPSA répond aux exigences énoncées à l'article 14 du règlement (CE) no 2003/2003. Il devrait par conséquent être inscrit sur la liste des types d'engrais qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 2003/2003 exige que le contrôle des «engrais CE» soit effectué conformément aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse décrites à son annexe IV. L'inscription du DMPSA à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 requiert l'ajout d'une méthode d'analyse pour les contrôles officiels de ce type d'engrais à l'annexe IV dudit règlement.

(4)

En outre, il convient de développer encore la méthode 1 relative à la préparation de l'échantillon en vue de l'analyse en y incluant des normes européennes supplémentaires sur l'échantillonnage en général et sur l'échantillonnage des tas statiques. Enfin, les méthodes 9 actuelles relatives aux oligoéléments d'une teneur inférieure ou égale à 10 % et les méthodes 10 relatives aux oligoéléments d'une teneur supérieure à 10 % à l'annexe IV ne sont pas reconnues au niveau international et devraient être remplacées par des normes européennes récemment élaborées par le Comité européen de normalisation.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, la ligne 5 suivante est ajoutée dans le tableau F.1:

«5

Mélange isomérique d'acide 2-(3,4-diméthylpyrazole-1-yl)succinique et d'acide 2-(4,5-diméthylpyrazole-1-yl) succinique (DMPSA)

No CE 940-877-5

Minimum: 0,8

Maximum: 1,6»

 

 


ANNEXE II

À l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003, la section B est modifiée comme suit:

1)

la méthode 1 est modifiée comme suit:

«Méthodes 1

Préparation de l'échantillon et échantillonnage

Méthode 1.1

Échantillonnage en vue de l'analyse

EN 1482-1: Engrais et amendements minéraux basiques — Échantillonnage et préparation de l'échantillon — Partie 1: échantillonnage

Méthode 1.2

Préparation de l'échantillon en vue de l'analyse

EN 1482-2: Engrais et amendements minéraux basiques — Échantillonnage et préparation de l'échantillon — Partie 2: préparation de l'échantillon

Méthode 1.3

Échantillonnage des tas statiques en vue de l'analyse

EN 1482-3: Engrais et amendements minéraux basiques — Echantillonnage et préparation de l'échantillon — Partie 3: Échantillonnage des tas statiques»;

2)

les méthodes 9 sont modifiées comme suit:

«Méthodes 9

Oligoéléments d'une teneur inférieure ou égale à 10 %

Méthode 9.1

Extraction des oligoéléments totaux des engrais à l'eau régale

EN 16964: Engrais — Extraction des oligoéléments totaux des engrais à l'eau régale

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 9.2

Extraction des oligoéléments solubles dans l'eau des engrais et élimination des composés organiques dans les extraits d'engrais

EN 16962: Engrais — Extraction des oligoéléments solubles dans l'eau des engrais et élimination des composés organiques dans les extraits d'engrais

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 9.3

Dosage du cobalt, du cuivre, du fer, du manganèse et du zinc par spectrométrie d'absorption atomique de flamme (FAAS)

EN 16965: Engrais — Dosage du cobalt, du cuivre, du fer, du manganèse et du zinc par spectrométrie d'absorption atomique de flamme (FAAS)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 9.4

Dosage du bore, du cobalt, du cuivre, du fer, du manganèse, du molybdène et du zinc par ICP-AES

EN 16963: Engrais — Dosage du bore, du cobalt, du cuivre, du fer, du manganèse, du molybdène et du zinc par ICP-AES

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 9.5

Dosage du bore par spectrométrie avec l'azométhine-H

EN 17041: Engrais — Dosage du bore dans des concentrations inférieures ou égales à 10 % par spectrométrie avec l'azométhine-H

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 9.6

Dosage du molybdène par spectrométrie d'un complexe avec du thiocyanate d'ammonium

EN 17043: Engrais — Dosage du molybdène dans des concentrations inférieures ou égales à 10 % par spectrométrie d'un complexe avec du thiocyanate d'ammonium

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»;

3)

les méthodes 10 sont modifiées comme suit:

«Méthodes 10

Oligoéléments d'une teneur supérieure à 10 %

Méthode 10.1

Extraction des oligoéléments totaux des engrais à l'eau régale

EN 16964: Engrais — Extraction des oligoéléments totaux des engrais à l'eau régale

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 10.2

Extraction des oligoéléments solubles dans l'eau des engrais et élimination des composés organiques dans les extraits d'engrais

EN 16962: Engrais — Extraction des oligoéléments solubles dans l'eau des engrais et élimination des composés organiques dans les extraits d'engrais

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 10.3

Dosage du cobalt, du cuivre, du fer, du manganèse et du zinc par spectrométrie d'absorption atomique de flamme (FAAS)

EN 16965: Engrais — Dosage du cobalt, du cuivre, du fer, du manganèse et du zinc par spectrométrie d'absorption atomique de flamme (FAAS)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 10.4

Dosage du bore, du cobalt, du cuivre, du fer, du manganèse, du molybdène et du zinc par ICP-AES

EN 16963: Engrais — Dosage du bore, du cobalt, du cuivre, du fer, du manganèse, du molybdène et du zinc par ICP-AES

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 10.5

Dosage du bore par titration acidimétrique

EN 17042: Engrais — Dosage du bore dans des concentrations supérieures à 10 % par titration acidimétrique avec l'azométhine-H

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 10.6

Dosage du molybdène en utilisant une méthode gravimétrique à la 8-hydroxyquinoléine

CEN/TS 17060: Engrais — Dosage du molybdène dans des concentrations supérieures à 10 % en utilisant une méthode gravimétrique à la 8-hydroxyquinoléine

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»;

4)

dans les méthodes 12, la méthode 12.8 est ajoutée:

«Méthode 12.8

Dosage du DMPSA

EN 17090: Engrais — Dosage de l'inhibiteur de nitrification DMPSA dans les engrais — Méthode par chromatographie liquide haute performance (HPLC)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1103 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2019

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Le 24 juin 2019, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer dix-sept mentions de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, les mentions suivantes sont supprimées:

«18)

AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Adresse: Near Andulus Square, off Nidal Street, PO Box 3270, Baghdad, Iraq.»

«30)

DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (alias DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Adresses: a) PO Box 17041, Baghdad, Iraq; b) PO Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Iraq.»

«33)

DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Adresse: PO Box 21, Baquba, Diala, Iraq.»

«60)

IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Adresse: PO Box 29029 Baghdad, Za'Afaraniya, Baghdad, Iraq.»

«66)

IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Adresse: PO Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq.»

«82)

MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Adresse: PO Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq.»

«103)

NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Adresse: PO Box 1, Sulaimaniyah, Iraq.»

«114)

STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (alias STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Adresse: PO Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq.»

«120)

STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Adresse: PO Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq.»

«136)

STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Adresse: Ramadi, Al Anbar, Iraq.»

«148)

STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Adresse: PO Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq.»

«154)

STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Adresses: a) Abu Sukhair, PO Box 20, Najaf, Iraq; b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq.»

«182)

STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Adresse: Adresse: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq.»

«187)

STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES [alias a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION; b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS); c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA); d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA); e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE); f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS]. Adresses: a) Karradat Mariam, Karkh, PO Box 917, Baghdad, Iraq; b) Nassiryah, Iraq; c) Kirkuk, Iraq; d) Hilla, Iraq; e) Yousufia, Iraq.»

«185)

STATE ORGANIZATION FOR MINERALS. Adresse: PO Box 2330, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.»

«27)

DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Adresse: PO Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Iraq.»

«89)

NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Adresse: PO Box 31, Nasiriyah, Iraq.»

DÉCISIONS

28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/33


DÉCISION (UE) 2019/1104 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

modifiant la décision (UE) 2015/116 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la demande du gouvernement estonien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/116 (1) portant nomination, notamment, des membres et suppléants estoniens du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

M. Mihkel JUHKAMI (Mayor of Rakvere City) et M. Kurmet MÜÜRSEPP (Member of Antsla Rural Municipality Council) sont membres du Comité des régions depuis le 26 janvier 2015.

(3)

M. Rait PIHELGAS (Mayor of Ambla Rural Municipality) et M. Jan TREI (Mayor of Viimsi Rural Municipality) sont suppléants du Comité des régions depuis le 26 janvier 2015.

(4)

Par lettre datée du 4 juin 2019, le gouvernement estonien a informé le Conseil des changements intervenus concernant les fonctions de M. Mihkel JUHKAMI, M. Kurmet MÜÜRSEPP, M. Rait PIHELGAS et M. Jan TREI dans le cadre des mandats électoraux existants.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision (UE) 2015/116 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe I de la décision (UE) 2015/116, les mentions concernant M. Mihkel JUHKAMI et M. Kurmet MÜÜRSEPP sont remplacées comme suit:

«M. Mihkel JUHKAMI

Chairman of Rakvere Town Council

M. Kurmet MÜÜRSEPP

Deputy Mayor of Antsla Rural Municipality».

Article 2

À l'annexe II de la décision (UE) 2015/116, les mentions concernant M. Rait PIHELGAS et M. Jan TREI sont remplacées comme suit:

«M. Rait PIHELGAS

Mayor of Järva Rural Municipality

M. Jan TREI

Member of Viimsi Rural Municipality Council».

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/35


DÉCISION (UE) 2019/1105 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Giuseppe DI PANGRAZIO.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Roberto SANTANGELO, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere della Regione Abruzzo.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/36


DÉCISION (UE) 2019/1106 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Francesco PIGLIARU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Christian SOLINAS, Presidente della Regione Sardegna.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/37


DÉCISION (UE) 2019/1107 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 16 décembre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/2397 (4) du Conseil, M. Javier GONZALEZ ORTIZ a été remplacé par Mme Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI en tant que suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Julián ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/2397 du Conseil du 16 décembre 2015 portant nomination d'un membre espagnol et d'un suppléant espagnol du Comité des régions (JO L 332 du 18.12.2015, p. 144).


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/38


DÉCISION (PESC) 2019/1108 DU CONSEIL

du 27 juin 2019

modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

(2)

Le 19 mars 2015, le Conseil européen est convenu que les mesures nécessaires seraient prises pour que la durée des mesures restrictives soit clairement liée à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, en ayant à l'esprit que cette mise en œuvre intégrale était prévue pour le 31 décembre 2015.

(3)

Le 21 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/2078 (2), prorogeant la décision 2014/512/PESC jusqu'au 31 juillet 2019 afin de lui permettre de poursuivre l'évaluation de la mise en œuvre des accords de Minsk.

(4)

La mise en œuvre des accords de Minsk ayant été évaluée, le Conseil estime qu'il convient de proroger la décision 2014/512/PESC pour une nouvelle période de six mois afin que le Conseil soit en mesure de poursuivre l'évaluation de leur mise en œuvre.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2014/512/PESC, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 janvier 2020.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(2)  Décision (PESC) 2018/2078 du Conseil du 21 décembre 2018 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 331 du 28.12.2018, p. 224).


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/39


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1109 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2019

clôturant la procédure concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 28 septembre 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations, dans l'Union, de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz (ci-après les «profilés creux»), originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie (ci-après les «pays concernés»), conformément à l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 14 août 2018 par le Comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'Union européenne (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs de l'Union. Les sociétés représentées par le plaignant constituaient plus de 40 % de la production totale de profilés creux dans l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture de l'enquête.

1.2.   Demande d'enregistrement

(3)

Le 20 décembre 2018, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement des importations en provenance des pays concernés au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le plaignant a fait valoir qu'il y avait eu une augmentation significative des importations en provenance des pays concernés en effectuant une comparaison:

a)

d'une part, entre le volume pour la période suivant la fin de la période d'enquête (juillet-octobre 2018) et la période juillet-octobre 2017, et

b)

d'autre part, entre la moyenne des importations mensuelles en provenance des pays concernés au cours de la période suivant l'ouverture de l'enquête (octobre et novembre 2018) et la moyenne de la période correspondante de l'année précédente.

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la Macédoine du Nord, de la Russie et de la Turquie, les importateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l'ouverture de l'enquête, et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Échantillonnage

(6)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(7)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union conformément à l'article 17 du règlement de base. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume de production du produit similaire dans l'Union entre juillet 2017 et juin 2018 ainsi que de la répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. L'un des producteurs provisoirement retenus dans l'échantillon a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de remplir un questionnaire complet et ne souhaitait donc pas faire partie de l'échantillon de producteurs de l'Union. En conséquence, la Commission a décidé de modifier l'échantillon des producteurs de l'Union en remplaçant ce producteur par le producteur de l'Union venant ensuite en termes de volume de production. L'échantillon définitif représentait plus de 30 % de la production de l'Union estimée pour le produit similaire et a été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

1.4.2.   Échantillonnage des importateurs

(8)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les importateurs indépendants dans l'Union de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(9)

Douze importateurs indépendants se sont fait connaître auprès de la Commission: quatre d'entre eux ont déclaré des importations en provenance des pays concernés au cours de la période d'enquête, ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois importateurs sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union et de leur situation géographique dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la sélection de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord, en Russie et en Turquie

(10)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord, en Russie et en Turquie de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé aux missions de la Macédoine du Nord, de la Russie et de la Turquie auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels dans leur pays respectif susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(11)

Dix producteurs-exportateurs en Turquie, trois en Macédoine du Nord et deux en Russie ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon.

(12)

Compte tenu du nombre limité de producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord et en Russie, la Commission a décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire dans ces deux pays.

(13)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Turquie, la Commission a constitué, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités des pays concernés ont été consultés sur la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

1.5.   Examen individuel

(14)

Un producteur-exportateur en Turquie a demandé un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Compte tenu des conclusions exposées au considérant 97, il n'a pas été nécessaire de traiter cette demande plus avant.

1.5.1.   Réponses au questionnaire

(15)

La Commission a mis les questionnaires à disposition en ligne à la date d'ouverture de l'enquête et a invité les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré en Macédoine du Nord, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré en Russie, les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon en Turquie, les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les trois importateurs indépendants retenus dans l'échantillon à y répondre.

(16)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré en Macédoine du Nord, d'un producteur-exportateur ayant coopéré en Russie, des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et du producteur-exportateur ayant demandé un examen individuel en Turquie, des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des trois importateurs indépendants retenus dans l'échantillon. Un producteur-exportateur en Russie n'a pas répondu et a indiqué qu'il ne souhaitait pas coopérer à l'enquête.

1.6.   Visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l'existence du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Association européenne du tube d'acier, Paris, France;

 

Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon:

Tata Steel UK Limited, Corby, Royaume-Uni,

Tata Steel Tubes BV, Oosterhout et Zwijndrecht, Pays-Bas,

Marcegaglia Carbon Steel S.P.A, Gazoldo degli Ippoliti, Italie;

 

Producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord:

FZC 11 Oktomvri AD, Kumanovo,

IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. Kavadarci,

Metalopromet Dooel, Strumica;

 

Groupe PAO Severstal:

PAO Severstal, Cherepovets, Russie,

JSC Severstal Distribution, Cherepovets, Russie,

SIA Severstal Distribution, Riga, Lettonie,

Severstal Export GmbH, Manno, Suisse;

 

Producteurs-exportateurs en Turquie:

Noksel Celik Boru Sanayi, Ankara,

Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Ști., Zonguldak,

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi, Iskenderun,

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi, Istanboul;

 

Importateurs indépendants dans l'Union retenus dans l'échantillon:

Kromat Trading Ltd, Londres, Royaume-Uni,

Carl Spaeter GmbH, Duisburg, Allemagne.

1.7.   Période d'enquête et période considérée

(18)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles pour l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(19)

Le produit concerné correspond aux tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC 7306 61 92 et 7306 61 99 (ci-après le «produit concerné»).

(20)

Les profilés creux sont utilisés dans toute une série d'applications, par exemple pour les éléments de structure ou porteurs dans le secteur de la construction, le matériel de manutention, les machines-outils, l'industrie automobile, les machines agricoles, les équipements agricoles et d'autres utilisations similaires.

2.2.   Produit similaire

(21)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés,

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(22)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Macédoine du Nord

(23)

Trois producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord ont coopéré à l'enquête, à savoir FZC 11 Oktomvri AD (ci-après «FZC»), IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. (ci-après «IGM») et Metalopromet Dooel (ci-après «Metalopromet»).

3.1.1.   Valeur normale

(24)

Pour calculer la valeur normale, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête au cours de la période d'enquête.

(25)

Pour l'un des producteurs-exportateurs, à savoir FZC, les ventes globales sur le marché intérieur n'étaient pas représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(26)

Étant donné que le produit similaire n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite par la Commission pour FZC conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(27)

Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes bénéficiaires pour un type de produit, la valeur normale pour ce type a été construite par l'ajout des éléments suivants au coût moyen de fabrication du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l'échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PE, et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PE.

Lorsqu'il y a eu des ventes bénéficiaires pour un type de produit, la valeur normale pour ce type a été construite à l'aide des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice afférents à ce type de produit, et non de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice moyen pondéré.

(28)

Dans le cas d'IGM et de Metalopromet, sur la base de la détermination de la représentativité décrite au considérant 24, la Commission a établi que le produit similaire était vendu en quantités globales représentatives sur le marché intérieur.

(29)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(30)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel du seul type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le volume des ventes de ce type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(31)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

(32)

Lorsque moins de 80 % de toutes les ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires ou que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(33)

Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 27.

(34)

L'enquête a montré que, dans le cas d'IGM et de Metalopromet, pour certains types de produit, aucune vente d'un type de produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou ces ventes étaient insuffisantes ou un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur. Pour ces types de produit, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Pour les autres, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales.

(35)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que l'approche retenue pour calculer la valeur normale et décrite plus haut était incohérente. Le plaignant a affirmé que la Commission aurait dû utiliser la valeur normale construite (par opposition aux ventes intérieures) pour tous les exportateurs en Macédoine du Nord, notamment parce que le marché intérieur de ce pays ne serait pas une valeur de référence représentative pour la comparaison avec les ventes réalisées sur le marché de l'Union en raison de sa taille, de ses capacités financières et de ses conditions de concurrence.

(36)

La Commission fait observer que l'approche qu'elle a utilisée pour calculer la valeur normale a pleinement suivi la méthode définie à l'article 2 du règlement de base. Ne pas tenir compte des prix lorsqu'il existe des ventes suffisantes réalisées au cours d'opérations commerciales normales, comme le suggère le plaignant, irait à l'encontre de cette disposition. Cet argument a donc été rejeté.

3.1.2.   Prix à l'exportation

(37)

Les trois producteurs-exportateurs de Macédoine du Nord ont vendu le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.3.   Comparaison

(38)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine.

(39)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des rabais, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du transport, du coût du crédit, des frais bancaires, de l'emballage et des commissions.

3.1.4.   Marge de dumping

(40)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(41)

Le degré de coopération de la Macédoine du Nord était élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient presque 100 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur CIF à l'importation, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

FZC 11 Oktomvri AD

8,5

IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o.

1,5

Metalopromet Dooel

1,9

Marge à l'échelle nationale

2,9

(42)

Compte tenu du fait que les marges de dumping pour deux des trois producteurs-exportateurs de Macédoine du Nord retenus dans l'échantillon sont inférieures au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a vérifié si la marge de dumping moyenne pondérée à l'échelle nationale était supérieure à ce seuil.

(43)

La marge de dumping à l'échelle nationale a été calculée sous la forme d'une moyenne pondérée des marges de dumping établies pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré en Macédoine du Nord. La marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur CIF des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré, s'est élevée à 2,9 %, soit un niveau supérieur au seuil de minimis de 2 % défini ci-dessus.

3.2.   Russie

(44)

Un producteur-exportateur en Russie a coopéré à l'enquête, à savoir PAO Severstal (ci-après «Severstal»).

3.2.1.   Valeur normale

(45)

La Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes de Severstal sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire de Severstal sur le marché intérieur était représentatif.

(46)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(47)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel du seul type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(48)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

(49)

Lorsque moins de 80 % de toutes les ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires ou que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(50)

Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 27.

(51)

L'enquête a établi que la valeur normale pour l'unique producteur-exportateur ayant coopéré était fondée, pour certains types de produits, sur la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type de produit concerné au cours de la PE et, pour d'autres types, sur les prix pratiqués sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales; pour d'autres types encore, elle a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

3.2.2.   Prix à l'exportation

(52)

Severstal a utilisé trois circuits de vente pour ses ventes vers l'Union au cours de la période d'enquête. Le groupe a ainsi vendu le produit concerné soit directement au premier acheteur indépendant dans l'Union, soit par l'intermédiaire d'importateurs liés dans l'Union, soit encore par l'intermédiaire d'un négociant lié en Suisse.

(53)

Lorsque le producteur-exportateur a vendu le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union et lorsque les ventes ont été effectuées par l'intermédiaire du négociant lié en Suisse, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(54)

Pour les ventes effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices.

(55)

Afin d'établir le niveau approprié des bénéfices, la Commission a évalué les informations recueillies auprès des trois importateurs retenus dans l'échantillon. L'enquête a révélé que deux des importateurs retenus dans l'échantillon agissaient cependant comme distributeurs d'une large palette de biens achetés principalement dans l'Union, les importations du produit concerné ne représentant qu'une très faible part de leur activité. Aucune des sociétés n'a pu isoler la marge bénéficiaire liée à ses activités d'importation de celle de son activité globale. Par conséquent, la marge bénéficiaire de ces sociétés ne reflétait pas leur activité liée à l'importation et à la revente du produit concerné. L'activité principale du troisième importateur indépendant était l'importation et la revente du produit concerné, de sorte que la marge bénéficiaire indiquée reflétait correctement cette activité. En conséquence, la marge bénéficiaire de cet importateur a été utilisée pour construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire était de [2 % à 6 %].

3.2.3.   Comparaison

(56)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation de l'unique producteur-exportateur au niveau départ usine.

(57)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte du transport, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, de l'assurance, de l'emballage, du coût du crédit, des impositions à l'importation, des frais bancaires, des rabais et des commissions.

(58)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a également demandé un ajustement au titre du coût du crédit négatif pour les ventes à l'exportation en euros en application de l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base. Ce producteur-exportateur a fait valoir que toutes les ventes à destination de l'Union étaient effectuées en euros et que le taux LIBOR EUR moyen pendant la PE était négatif. La Commission fait observer qu'un ajustement du coût du crédit au titre de l'article 2, paragraphe 10, point g), vise à refléter les conditions de crédit convenues entre le vendeur et l'acheteur au moment du contrat ou de la vente. En effet, c'est le facteur qui a été pris en compte dans la détermination du prix facturé, indépendamment des coûts réels ou des gains éventuellement réalisés sur ces ventes, puisqu'il ne pouvait être tenu compte de ces coûts ou gains lorsque le prix a été fixé contractuellement. En tout état de cause et sans préjudice de ce qui précède, la société n'a pas démontré que cela a eu un effet sur le prix et la comparabilité des prix et, par conséquent, cet argument a été rejeté.

(59)

En ce qui concerne les ventes à l'exportation réalisées par l'intermédiaire du négociant lié établi en Suisse, le producteur-exportateur a fait valoir que le négociant suisse opérait comme son service de vente interne avec lequel il formait une entité économique unique. Le producteur-exportateur a souligné que le négociant suisse, sa filiale à 100 %, est chargé de la vente du produit concerné vers l'Union. C'est la raison pour laquelle, selon le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission n'aurait pas dû procéder à un ajustement de son prix à l'exportation au titre des commissions.

(60)

Toutefois, l'enquête a établi qu'il n'existait pas de relation exclusive entre la société mère et le négociant en Suisse en ce qui concerne les ventes vers l'Union et qu'il existait, au sein du groupe, d'autres entités intervenant dans les exportations vers l'Union — dont le producteur-exportateur qui a également effectué des ventes directement. Comme indiqué au considérant 52, la société mère en Russie recourait à trois circuits d'exportation vers l'Union pour le produit concerné. Pour ces raisons, la Commission a conclu que la relation existant entre le producteur-exportateur et sa société liée en Suisse n'était pas celle d'un service de vente intégré et interne qui pourrait faire de ces deux entités juridiques une entité économique unique. Par contre, la Commission a considéré que la relation était équivalente à celle d'un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Par conséquent, l'argument selon lequel le producteur-exportateur et son négociant lié en Suisse forment une entité économique unique a été rejeté. En conséquence, le prix à l'exportation a été ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base: les commissions ont été déduites. Le calcul des commissions a été fondé sur le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant et sur une marge bénéficiaire raisonnable, telle qu'établie au considérant 55 sur la base des informations fournies par les importateurs indépendants dans l'Union.

3.2.4.   Marge de dumping

(61)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(62)

Le degré de coopération de la Russie était élevé, car les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient environ 85 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur CIF à l'importation, s'établit comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

PAO Severstal

– 1,4

Marge à l'échelle nationale

– 1,4

(63)

Eu égard au degré de coopération élevé en Russie, la marge de dumping à l'échelle nationale a été fixée au même niveau que la marge de dumping établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré.

(64)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a indiqué que la Commission n'aurait pas dû fixer la marge de dumping à l'échelle nationale au même niveau que la marge de dumping établie pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré, mais plutôt calculer la marge à l'échelle nationale conformément à l'article 18 du règlement de base.

(65)

L'argument du plaignant selon lequel il serait injuste de fonder la marge à l'échelle nationale sur les conclusions relatives au producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas été expliqué plus en détail et le plaignant n'a fourni aucun autre élément d'information ou de preuve à l'appui de cet argument. Comme indiqué au considérant 62, le degré de coopération de la Russie était élevé et les données fournies ont été jugées représentatives, indépendamment du fait que ces exportations aient été effectuées par un ou plusieurs producteurs-exportateurs en Russie. En outre, même si la Commission avait utilisé les types de produits les plus exportés par le producteur-exportateur ayant coopéré pour calculer le droit résiduel, la marge à l'échelle nationale serait restée inférieure au niveau de minimis. Cet argument a donc été rejeté.

(66)

Compte tenu de la marge de dumping négative à l'échelle nationale, il convient, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, de clore l'enquête en ce qui concerne les importations de profilés creux en provenance de Russie sans instituer de mesures.

3.3.   Turquie

(67)

Dix producteurs-exportateurs en Turquie ont coopéré à l'enquête. Comme indiqué au considérant 13, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs, à savoir Noksel Celik Boru Sanayi, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi et Yücel Boru ve Profil Endüstrisi.

3.3.1.   Valeur normale

(68)

La Commission a tout d'abord déterminé si, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur était représentatif pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré.

(69)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(70)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel du seul type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(71)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

(72)

Lorsque moins de 80 % de toutes les ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires ou que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(73)

Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 27.

(74)

L'enquête a établi que la valeur normale pour les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré était fondée, pour certains types de produits, sur la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type de produit concerné au cours de la PE et, pour d'autres types, sur les prix pratiqués sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales; pour d'autres types encore, elle a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

3.3.2.   Prix à l'exportation

(75)

Les trois producteurs-exportateurs en Turquie ont vendu le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.3.   Comparaison

(76)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des trois producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(77)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de transport et de manutention, les coûts du crédit, les commissions, l'emballage, les frais bancaires et les ristournes de fin d'année.

(78)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la valeur normale devrait être ajustée au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, du fait du régime de perfectionnement actif dans lequel le droit sur les intrants importés n'est pas payé si une quantité équivalente de produit fini est exportée. Toutefois, si le producteur-exportateur a démontré qu'il ne s'acquittait pas du droit sur une partie des intrants qui auraient pu être incorporés dans le produit exporté, il n'a pas démontré que le droit équivalent était acquitté sur les intrants incorporés dans le produit fini destiné au marché intérieur. En conséquence, le producteur-exportateur n'a pas démontré que l'utilisation du régime de perfectionnement actif a une incidence sur la comparabilité des prix et cet argument a donc été rejeté.

(79)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas fourni d'explications suffisantes en ce qui concerne l'utilisation, par l'exportateur, de régimes de perfectionnement actif et l'effet de celle-ci sur les marges de dumping. Le plaignant a indiqué qu'il y avait d'autres questions en suspens, mais ne les a pas formulées.

(80)

La Commission fait observer que son objectif au considérant 78 était d'expliquer la demande d'ajustement et les raisons de son rejet, et non de présenter l'utilisation du régime de perfectionnement actif par les producteurs-exportateurs. L'utilisation du système de perfectionnement actif n'a pas, en soi, d'incidence sur les calculs du dumping. Elle n'a d'importance que si elle affecte la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Toutefois, comme expliqué au considérant 78, ce n'est pas le cas ici. Cet argument a donc été rejeté.

(81)

Dans ses observations du 26 mars 2019, le plaignant a fait valoir qu'il existait des différences physiques entre des types de produits allégués être identiques vendus dans l'Union et sur le marché intérieur car les producteurs-exportateurs turcs utiliseraient des normes différentes pour les produits vendus dans l'Union (EN 10219) et ceux vendus sur leur marché intérieur (TS 5314). Selon le plaignant, la norme turque fixe une tolérance de quantité sensiblement différente de celle de la norme de l'Union. Cela signifie que les quantités nominales communiquées par les producteurs-exportateurs turcs fausseraient nettement les quantités effectivement expédiées et, par voie de conséquence, les prix unitaires indiqués. Par conséquent, les marges de dumping seraient artificiellement basses. Un ajustement à la hausse de la valeur normale serait donc nécessaire pour éliminer cette distorsion.

(82)

L'argument du plaignant repose sur deux suppositions: i) les producteurs-exportateurs utilisent la norme TS 5314 pour leurs ventes sur le marché intérieur et ii) le calcul du dumping s'est fondé sur le poids nominal plutôt que sur le poids réel. Dans leurs observations du 26 mars ainsi que des 1er et 2 avril 2019, les producteurs-exportateurs ont contesté les deux suppositions indiquant i) qu'ils n'utilisaient pas la norme TS 5314 pendant la PE et ii) que les données figurant dans leurs réponses au questionnaire se fondaient sur le poids réel et non sur le poids nominal. Ces deux aspects ont, de fait, été vérifiés et confirmés par la Commission.

(83)

Dans ses observations du 5 avril 2019, le plaignant a réitéré cet argument, en soulignant que les producteurs-exportateurs auraient pu suivre la norme TS 5314 en dehors de la PE. Le plaignant a contesté la conclusion selon laquelle les entreprises turques ne suivaient pas les normes turques pour leurs ventes sur leur marché intérieur. Le plaignant a également mis en doute la manière dont le poids réel a été mesuré ou calculé.

(84)

La Commission a confirmé que l'utilisation des normes et le poids du produit ont été examinés avec les producteurs-exportateurs et vérifiés lors des inspections sur place. Ces aspects avaient déjà été mis en évidence lors d'enquêtes précédentes portant sur ce produit et ont fait l'objet d'une attention particulière au cours de la présente enquête. L'argument du plaignant a donc été rejeté.

(85)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a réitéré son argument selon lequel les producteurs-exportateurs en Turquie utilisaient une conversion de poids normée, ce qui conduit à un prix final par tonne différent en fonction de la norme. Le plaignant a affirmé que la Commission n'avait pas fourni d'explications suffisantes quant à la manière dont avait été vérifiée l'utilisation du poids réel plutôt que théorique par les producteurs-exportateurs dans leurs factures.

(86)

Comme expliqué au considérant 84, la Commission a vérifié que, dans leur réponse au questionnaire antidumping, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient indiqué le poids réel pour le produit concerné et le produit similaire vendu dans l'Union et sur le marché intérieur. La Commission a sélectionné un échantillon de factures adressées à des acheteurs sur le marché intérieur et à des acheteurs dans l'Union et a évalué le poids sur la base des documents de transport et des factures de fret, ainsi que des déclarations en douane pour les ventes à des acheteurs dans l'Union. La vérification a confirmé que les producteurs-exportateurs avaient déclaré le poids réel du produit vendu et non un poids théorique basé sur la norme.

(87)

Dans ses observations du 15 avril 2019, le plaignant a également fait valoir que, selon ses informations sur le marché, les exportateurs turcs, bien qu'ils facturent leurs ventes vers le Royaume-Uni sur la base de la norme EN 10219, produisent et expédient en réalité vers le Royaume-Uni des profilés creux répondant à la norme BS 4848. Le plaignant a également affirmé que, si tel était le cas, le poids théorique porté sur la facture aurait été faussé. Le plaignant a déclaré que la distorsion est présente parce que i) le poids nominal s'appuie sur la longueur multipliée par le poids nominal par unité de longueur et ii) la norme EN utilisée pour les factures permet un nombre de kilogrammes par mètre (3,30) inférieur à celui effectivement prévu par la norme BS (3,45 kg/m). Le plaignant a soutenu que, pour corriger cette distorsion, le prix des ventes au Royaume-Uni devait être réduit de 3,5 % en moyenne.

(88)

La Commission fait observer que le plaignant n'a fourni aucun élément de preuve au sujet de cette pratique. Au cours de son enquête, la Commission n'a pas relevé d'éléments qui confirmeraient cette pratique. En outre, comme indiqué au considérant 82, la Commission a établi que, dans leur réponse au questionnaire antidumping, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont fourni le poids réel pour le produit concerné et le produit similaire vendu dans l'Union et sur le marché intérieur. C'est ce poids réel — non théorique — qui a été utilisé dans le calcul du dumping. L'argument du plaignant a donc été rejeté.

(89)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a réitéré son argument, résumé au considérant 87, relatif au fait que les produits sont facturés sur la base de la norme EN 10219, mais sont vendus comme répondant à la norme BS 4848, ce qui conduirait à une différence de poids nominal. Le plaignant a également fait valoir qu'il avait fourni des éléments démontrant cette pratique.

(90)

Les éléments sur lesquels s'appuie le plaignant montrent que les importateurs proposent des produits satisfaisant à la norme BS 4848, mais non qu'ils les facturent comme répondant à la norme EN 10219. Toutefois, comme expliqué plus haut, même si tel avait été le cas, le calcul du dumping a été fondé sur le poids réel et non nominal. Cet argument a donc été rejeté.

(91)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir que la structure des coûts des producteurs turcs serait différente de celle des producteurs de l'Union et que cette différence devrait être prise en compte dans les calculs de la marge de dumping.

(92)

Il est rappelé qu'il n'existe aucune base juridique permettant de tenir compte des différences dans les structures des coûts des producteurs-exportateurs concernés et de l'industrie de l'Union pour déterminer les marges de dumping. Cet argument a donc été rejeté.

(93)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la valeur normale turque était influencée par la différence entre le prix des matières premières pour le produit similaire fabriqué pour le marché intérieur turc et celui des matières premières pour le produit concerné fabriqué pour le marché d'exportation. Cette partie a notamment fait valoir que, pour le marché intérieur, les exportateurs turcs utilisent des matières premières plus chères que pour les marchés d'exportation.

(94)

En réponse à ces allégations, la Commission a fait observer ce qui suit. Elle a rappelé que des ajustements faits conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne pourraient être opérés que pour tenir compte de différences affectant la comparabilité des prix et non pas la comparabilité des coûts. À cet égard, la Commission a noté que la partie intéressée ayant présenté cet argument n'a pas produit la preuve qu'il existait une différence de coûts entre le produit intérieur et le produit exporté. En tout état de cause, la Commission a fait observer que l'enquête n'a révélé aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, de sorte que les observations de la partie intéressée n'ont été étayées par aucun élément. La partie intéressée n'a pas non plus apporté la preuve qu'une telle différence de coûts, non avérée, se refléterait dans le prix du produit facturé de manière à affecter la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Cet argument a donc été rejeté.

3.3.4.   Marge de dumping

(95)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(96)

Le degré de coopération de la Turquie était élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient presque 100 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur CIF à l'importation, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Noksel Celik Boru Sanayi

0,5

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi

– 3,6

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi

2,5

Marge à l'échelle nationale

– 0,03

(97)

Eu égard au fait qu'un producteur-exportateur présente une marge de dumping négative et qu'un autre a une marge de dumping inférieure au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a vérifié si la marge moyenne pondérée de dumping à l'échelle nationale était supérieure à ce seuil.

(98)

La marge à l'échelle nationale a été calculée comme la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La marge de dumping ainsi calculée, exprimée en pourcentage de la valeur CIF des exportations de l'échantillon, était de – 0,03 %.

(99)

Compte tenu de la marge de dumping négative à l'échelle nationale, il convient de clore l'enquête en ce qui concerne les importations de profilés creux en provenance de Turquie sans instituer de mesures.

(100)

Du fait de cette conclusion, la demande d'examen individuel mentionnée au considérant 14 est sans objet.

(101)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la Roumanie, du fait de sa proximité relative avec la Turquie, est particulièrement vulnérable aux importations en provenance de ce pays. Elle a fait valoir que la situation particulière du marché roumain devait être prise en considération lors du calcul de la marge de dumping.

(102)

La partie intéressée n'a toutefois pas expliqué comment cette évaluation particulière pour le calcul de la marge de dumping pourrait être effectuée dans le respect des dispositions du règlement de base. En effet, les arguments avancés par la partie intéressée à l'appui de son allégation concernaient le préjudice et l'intérêt de l'Union et non le dumping. Cet argument a donc été rejeté.

(103)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, un producteur-exportateur turc a indiqué que sa marge de dumping effective aurait été de minimis si la Commission avait utilisé une structure plus détaillée pour comparer les types de produits, notamment en indiquant les dimensions et l'épaisseur réelles des sections, au lieu de les regrouper. Cet argument a déjà été avancé au cours de l'enquête. Lorsqu'il a initialement présenté cet argument, le producteur-exportateur a affirmé que le prix des profilés creux variait en fonction des dimensions et épaisseur de ceux-ci.

(104)

La Commission a fait observer que le prix des profilés creux variait en effet sensiblement en fonction de leurs dimensions et épaisseur, si ledit prix était basé sur la longueur (c'est-à-dire par mètre). Cette variante n'est pas aussi importante lorsque les profilés creux sont vendus au poids (c'est-à-dire par kilogramme). Le calcul du dumping ayant été fondé sur les prix au kilogramme, le regroupement des dimensions et épaisseurs était par conséquent justifié. Cet argument a donc été rejeté.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(105)

Le produit similaire a été fabriqué par plus de 40 producteurs dans l'Union au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(106)

La production totale de l'Union pendant la période d'enquête a été établie sur la base des informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, telles que les informations contenues dans la plainte, et des données vérifiées recueillies auprès de l'Association européenne du tube d'acier. La production totale de l'Union au cours de la période d'enquête s'est ainsi élevée à 3,4 millions de tonnes.

(107)

Comme précisé au considérant 7, quatre producteurs de l'Union représentant plus de 30 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été retenus dans l'échantillon.

4.2.   Consommation de l'Union

(108)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base des ventes totales des producteurs de l'Union dans l'Union et des importations totales en provenance de pays tiers, extraites des données d'Eurostat. La consommation de l'Union s'est élevée à 4 251 597 tonnes pendant la période d'enquête.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(109)

Comme expliqué aux considérants 63 et 96, l'enquête a établi une marge de dumping de minimis à l'échelle nationale en Russie et en Turquie, ce qui a conduit à clore l'enquête pour ces pays.

(110)

En Macédoine du Nord, il a été établi que la marge de dumping à l'échelle nationale était de 2,9 %. Toutefois, seules les importations en provenance de la société FZC peuvent être considérées comme des importations faisant l'objet d'un dumping, puisque, comme indiqué aux considérants 41 et 42, les marges de dumping pour les deux autres sociétés étaient inférieures au seuil de minimis de 2 % défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(111)

Les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Macédoine du Nord pendant la période d'enquête se sont élevés à [15 000 à 25 000] tonnes. Ils représentaient [0,35 à 0,59 %] de la consommation de l'Union et [1,60 à 2,66 %] de toutes les importations du produit concerné dans l'Union au cours de la période d'enquête.

(112)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, le préjudice doit normalement être considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes visés à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En l'absence de cumul, l'article 5, paragraphe 7, indique également que ces volumes doivent représenter une part de marché d'au moins 1 % de la consommation de l'Union du produit concerné.

(113)

Dans le cadre de la présente enquête, comme indiqué au considérant 109, la part de marché des importations concernées représentait [0,35 à 0,59 %] de la consommation de l'Union, ce qui est inférieur à la part de marché minimale établie à l'article 9, paragraphe 3.

(114)

En l'absence de preuve du contraire, la Commission a donc conclu que le préjudice devait être considéré comme négligeable puisque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Macédoine du Nord est inférieur aux volumes visés à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(115)

Compte tenu du préjudice éventuel négligeable, il y a lieu de clore l'enquête en ce qui concerne les importations de profilés creux en provenance de Macédoine du Nord sans instituer de mesures, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

5.   CONCLUSIONS ET INFORMATION DES PARTIES

(116)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations de profilés creux originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie.

(117)

À la lumière des conclusions ci-dessus, la demande d'enregistrement présentée par le plaignant est devenue sans objet.

(118)

Toutes les parties ont été informées des conclusions de la Commission et se sont vu accorder un délai pour présenter leurs observations.

(119)

Le comité établi à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC 7306 61 92 et 7306 61 99, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Russie et de Turquie (JO C 347 du 28.9.2018, p. 6).


28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/52


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1110 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2019

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2019) 4976]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE (4) de la Commission établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2019/1031 de la Commission (5), après la découverte de cas de peste porcine africaine en Lituanie, en Pologne et en Roumanie.

(2)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/1031, un autre cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été découvert en Pologne, et il convient d'en tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(3)

En juin 2019, un cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été observé en Pologne dans le district de Tomaszowski, dans une zone qui n'est pas actuellement mentionnée dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez des porcs sauvages entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(4)

Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2019/1031 de la Commission du 21 juin 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 167 du 24.6.2019, p. 34).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza i Tereszpol w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTIE II

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

in Varna region:

within municipality of Beloslav:

Razdelna,

within municipalty of Devnya:

Devnya,

Povelyanovo,

Padina,

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa,

within municipality of Provadiya:

Staroselets,

Petrov dol,

Provadiya,

Dobrina,

Manastir,

Zhitnitsa,

Tutrakantsi,

Bozveliysko,

Barzitsa,

Tchayka,

within municipality of Avren:

Trastikovo,

Sindel,

Avren,

Kazashka reka,

Yunak,

Tsarevtsi,

Dabravino,

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo,

Velichkovo,

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka,

Goren chiflik,

Pchelnik,

Venelin,

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

within municipality of Dulovo:

Varbino,

Polkovnik Taslakovo,

Kolobar,

Kozyak,

Mezhden,

Tcherkovna,

Dulovo,

Razdel,

Tchernik,

Poroyno,

Vodno,

Zlatoklas,

Tchernolik,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek,

Vodnyantsi,

Feldfebel Denkovo,

Hitovo,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

Angelariy,

Balik,

Bezmer,

Bozhan,

Bonevo,

Voynikovo,

Glavantsi,

Gradnitsa,

Guslar,

Kableshkovo,

Kladentsi,

Kochmar,

Mali izvor,

Nova Kamena,

Onogur,

Polkovnik Savovo,

Popgruevo,

Profesor Zlatarski,

Sartents,

Tervel,

Chestimenstko,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę, kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnacą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżyckow powiecie giżyckim,

powiat gołdapski,

część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynekw powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec — Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo Nowe Miasto i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

powiat garwoliński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Głusk i Wólka w powiecie lubelskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice, Gorzków, i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Telatyn, Tomaszów Lubelski z miastem Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój i Narol w powiecie lubaczowskim.

8.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

PARTIE III

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Budry, Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do granic miasta Giżycko oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr nr 63 biegnącą od południowo-wchodniej granicy miasta Giżycko do południowej granicy gminy Giżycko i, miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim;

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

4.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

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