ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 169

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
25 juin 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ( 1 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

25.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la libre circulation des produits au sein de l'Union, il est nécessaire de veiller à ce qu'ils soient conformes à la législation d'harmonisation de l'Union et répondent donc aux exigences qui assurent un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement, la sécurité publique et tout autre intérêt public protégé par ladite législation. Un contrôle strict du respect de ces exigences est primordial pour assurer une véritable protection de ces intérêts et créer les conditions indispensables à une concurrence loyale sur le marché des biens de l'Union. Des règles sont donc nécessaires pour garantir ce contrôle, que les produits soient commercialisés hors ligne ou en ligne et qu'il s'agisse de produits manufacturés dans l'Union ou non.

(2)

La législation d'harmonisation de l'Union concerne une grande partie des produits manufacturés. Les produits non conformes et dangereux mettent en danger les citoyens et pourraient fausser la concurrence avec les opérateurs économiques vendant des produits conformes dans l'Union.

(3)

Le renforcement du marché unique des biens grâce à la poursuite de l'intensification des efforts visant à empêcher la mise sur le marché de l'Union de produits non conformes a été défini comme prioritaire dans la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises». Pour ce faire, il convient de renforcer la surveillance du marché, de proposer des règles claires, transparentes et exhaustives aux opérateurs économiques, d'intensifier les contrôles de conformité et de promouvoir une coopération transfrontière renforcée entre les autorités chargées de faire appliquer la législation, notamment par la coopération avec les autorités douanières.

(4)

Le cadre régissant la surveillance du marché institué par le présent règlement devrait compléter et renforcer les dispositions existantes de la législation d'harmonisation de l'Union concernant la communication d'informations sur la conformité des produits, ainsi que le cadre de coopération avec les organisations représentant les opérateurs économiques ou les utilisateurs finals, la surveillance du marché des produits et les contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union. Toutefois, conformément au principe de la lex specialis, le présent règlement ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans la législation d'harmonisation de l'Union, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet que celles établies par le présent règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes du présent règlement ne devraient pas s'appliquer dans les domaines couverts par de telles dispositions spécifiques, comme celles énoncées dans les règlements (CE) no 1223/2009 (3), (UE) 2017/745 (4), (UE) 2017/746 (5), y compris en ce qui concerne l'utilisation de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED), et (UE) 2018/858 (6) du Parlement européen et du Conseil.

(5)

La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (7) fixe les obligations générales de sécurité pour tous les produits de consommation et prévoit des obligations spécifiques et les pouvoirs des États membres à l'égard des produits dangereux ainsi que l'échange d'informations à cet effet via le système d'échange rapide d'informations (RAPEX). Les autorités de surveillance du marché devraient avoir la possibilité de prendre les mesures plus spécifiques mises à leur disposition par cette directive. Pour atteindre un niveau plus élevé de sécurité des produits de consommation, il y a lieu de rendre plus efficaces les mécanismes relatifs aux échanges d'informations et aux situations d'intervention rapide définis dans la directive 2001/95/CE.

(6)

Les dispositions en matière de surveillance du marché du présent règlement devraient couvrir les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union figurant à l'annexe I concernant les produits manufacturés autres que les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, les plantes et animaux vivants, les produits d'origine humaine et les produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future. Cela permettra de garantir un cadre uniforme pour la surveillance du marché de ces produits au niveau de l'Union et contribuera à accroître la confiance des consommateurs et des autres utilisateurs finals dans les produits placés sur le marché de l'Union. Si une nouvelle législation d'harmonisation de l'Union est adoptée à l'avenir, c'est elle qui devra déterminer si le présent règlement s'applique également à cette législation.

(7)

Les articles 15 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) établissant le cadre communautaire de surveillance du marché et les contrôles des produits entrant sur le marché communautaire devraient être supprimés et les dispositions concernées devraient être remplacées par le présent règlement. Ce cadre comprend également les dispositions relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché communautaire aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 765/2008, qui s'appliquent non seulement aux produits couverts par le cadre de surveillance du marché, mais aussi à l'ensemble des produits pour autant que d'autres dispositions du droit de l'Union ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives à l'organisation des contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union. Il est donc nécessaire d'étendre le champ d'application des dispositions du présent règlement concernant les produits entrant sur le marché de l'Union à l'ensemble des produits.

(8)

Il convient, pour rationaliser et simplifier le cadre législatif général tout en poursuivant l'objectif qui consiste à mieux légiférer, de réviser les règles s'appliquant au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et de les intégrer dans un cadre législatif unique régissant les contrôles des produits aux frontières extérieures de l'Union.

(9)

La responsabilité de faire appliquer la législation d'harmonisation de l'Union devrait incomber aux États membres, et leurs autorités de surveillance du marché devraient être tenues de veiller à ce que la législation soit pleinement respectée. Dès lors, les États membres devraient mettre en place des approches systématiques permettant d'assurer l'efficacité de la surveillance du marché et des autres activités de contrôle. À cet égard, la méthode et les critères d'évaluation des risques devraient être davantage harmonisés dans tous les États membres afin de créer des conditions égales pour tous les opérateurs économiques.

(10)

Afin d'aider les autorités de surveillance du marché à renforcer la cohérence de leurs activités liées à l'application du présent règlement, un système efficace d'examen par les pairs devrait être mis en place pour les autorités de surveillance du marché souhaitant y participer.

(11)

Il convient d'aligner certaines définitions figurant actuellement dans le règlement (CE) no 765/2008 sur les définitions figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union, ces définitions devant, le cas échéant, refléter l'architecture des chaînes d'approvisionnement modernes. La définition du fabricant figurant dans le présent règlement ne devrait pas dispenser les fabricants de toute obligation qui pourrait leur incomber en vertu de dispositions d'harmonisation de l'Union lorsque sont appliquées des définitions spécifiques du fabricant, qui peuvent couvrir toute personne physique ou morale qui modifie un produit déjà mis sur le marché d'une manière susceptible de porter atteinte à sa conformité à la législation d'harmonisation de l'Union applicable et le met sur le marché, ou toute autre personne physique ou morale qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque.

(12)

Les opérateurs économiques présents sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement devraient agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché, de manière à garantir le respect de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations correspondant aux rôles de chacun des opérateurs économiques dans le processus d'approvisionnement et de distribution en vertu de dispositions spécifiques de la législation d'harmonisation de l'Union, et le fabricant devrait demeurer responsable en dernier ressort de la conformité du produit aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union.

(13)

Les défis que posent le marché mondial et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'augmentation des produits vendus en ligne aux utilisateurs finals dans l'Union, appellent au renforcement des mesures exécutoires afin de garantir la sécurité des consommateurs. En outre, l'expérience pratique de la surveillance du marché a montré que ces chaînes d'approvisionnement comprennent parfois des opérateurs économiques qui, du fait de leur forme innovante, ne s'insèrent pas facilement dans les chaînes d'approvisionnement traditionnelles telles qu'elles sont définies dans le cadre juridique en vigueur. Tel est notamment le cas des prestataires de services d'exécution des commandes qui assument en grande partie les mêmes fonctions que les importateurs, mais qui ne répondent peut-être pas toujours à la définition traditionnelle de l'importateur dans le droit de l'Union. Afin de garantir que les autorités de surveillance du marché puissent exercer efficacement leurs responsabilités et d'éviter des lacunes dans le système de contrôle de l'application de la législation, il convient d'inclure les prestataires de services d'exécution des commandes dans la liste des opérateurs économiques contre lesquels les autorités de surveillance du marché peuvent prendre des mesures exécutoires. En incluant les prestataires de services d'exécution des commandes dans le champ d'application du présent règlement, les autorités de surveillance du marché seront mieux à même de traiter les nouvelles formes d'activité économique afin de garantir la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris lorsque l'opérateur économique agit à la fois en tant qu'importateur pour certains produits et en tant que prestataire de services d'exécution des commandes pour d'autres produits.

(14)

Des chaînes d'approvisionnement modernes englobent une grande variété d'opérateurs économiques qu'il convient de soumettre tous au contrôle de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union, tout en tenant dûment compte de leur rôle respectif dans la chaîne d'approvisionnement et de la mesure dans laquelle ils contribuent à la mise à disposition de produits sur le marché de l'Union. Par conséquent, il est nécessaire d'appliquer le présent règlement aux opérateurs économiques qui sont directement concernés par la législation d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe I du présent règlement, tels que le producteur d'un article et l'utilisateur en aval au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (9) et du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (10), l'installateur au sens de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (11), le fournisseur au sens du règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil (12) ou le distributeur au sens du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (13).

(15)

Dans le cas d'un produit vendu en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l'offre de vente cible les utilisateurs finals de l'Union. Conformément aux règles de l'Union applicables en matière de droit international privé, une analyse au cas par cas devrait être effectuée pour déterminer si une offre cible les utilisateurs finals de l'Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les utilisateurs finals de l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas doivent prendre en considération les facteurs pertinents, tels que les zones géographiques dans lesquelles l'expédition est possible, les langues utilisées pour l'offre ou la commande, ou les moyens de paiement. En cas de vente en ligne, le simple fait que le site internet des opérateurs économiques ou des intermédiaires soit accessible dans l'État membre dans lequel l'utilisateur final est établi ou domicilié est insuffisant.

(16)

Le développement du commerce électronique s'explique également, dans une large mesure, par la multiplication des prestataires de services de la société de l'information, habituellement par l'intermédiaire de plates-formes et moyennant rémunération, qui proposent des services intermédiaires en stockant des contenus tiers, sans exercer de contrôle sur ces contenus, et n'agissant donc pas au nom d'un opérateur économique. La suppression de contenus concernant des produits non conformes ou, lorsque cela n'est pas possible, la restriction de l'accès à des produits non conformes offerts par l'intermédiaire de leurs services devrait s'entendre sans préjudice des règles établies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (14). En particulier, aucune obligation générale ne devrait être imposée aux prestataires de services de la société de l'information pour qu'ils surveillent les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni pour qu'ils recherchent activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. En outre, les prestataires de services d'hébergement ne devraient pas être tenus pour responsables tant qu'ils n'ont pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et tant qu'ils n'ont pas connaissance des faits ou circonstances qui révèlent l'activité ou l'information illicite.

(17)

Bien que le présent règlement ne traite pas de la protection des droits de propriété intellectuelle, il importe de noter que, souvent, les produits contrefaits ne respectent pas les exigences établies par la législation d'harmonisation de l'Union, présentent des risques pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals, faussent la concurrence, compromettent les intérêts publics et soutiennent d'autres activités illégales. Les États membres devraient dès lors continuer de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'entrée de produits contrefaits sur le marché de l'Union, en application du règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

(18)

Un marché unique plus équitable devrait garantir des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs économiques et la protection contre la concurrence déloyale. À cette fin, il convient de renforcer l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. Une bonne coopération entre les fabricants et les autorités de surveillance du marché est un élément clé permettant une intervention immédiate et des mesures correctives concernant le produit. Il est important, pour certains produits, qu'un opérateur économique soit établi dans l'Union, de manière à ce que les autorités de surveillance du marché aient un interlocuteur à qui elles puissent adresser des demandes, y compris des demandes d'informations concernant la conformité d'un produit à la législation d'harmonisation de l'Union, et qui puisse coopérer avec les autorités de surveillance du marché de façon à garantir la prise de mesures immédiates pour remédier aux cas de non-conformité. Les opérateurs économiques qui doivent exécuter ces tâches sont le fabricant ou l'importateur lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, ou un mandataire désigné à cette fin par le fabricant, ou un prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'Union pour les produits qu'il traite lorsqu'aucun autre opérateur économique n'est établi dans l'Union.

(19)

Le développement du commerce électronique crée certains problèmes pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne le contrôle de la conformité des produits vendus en ligne et l'application effective de la législation de l'Union en matière d'harmonisation. Le nombre d'opérateurs économiques proposant directement des produits aux consommateurs par voie électronique est en hausse. Par conséquent, les opérateurs économiques chargés de tâches concernant des produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union jouent un rôle essentiel en permettant aux autorités de surveillance du marché de disposer d'un interlocuteur établi dans l'Union, et en réalisant des tâches spécifiques en temps utile afin que les produits soient conformes aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union, au bénéfice des consommateurs, d'autres utilisateurs finals et des entreprises au sein de l'Union.

(20)

Les obligations de l'opérateur économique chargé de tâches concernant des produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union ne devraient pas diminuer les obligations et responsabilités du fabricant, de l'importateur et du mandataire imposées au titre de la législation d'harmonisation pertinente de l'Union.

(21)

Les prescriptions du présent règlement qui exigent qu'un opérateur économique soit établi dans l'Union pour pouvoir mettre des produits sur le marché de l'Union ne devraient s'appliquer qu'aux domaines dans lesquels il a été jugé nécessaire qu'un opérateur économique agisse en tant qu'interlocuteur des autorités de surveillance du marché, en tenant compte d'une approche fondée sur les risques, du principe de proportionnalité et du niveau élevé de protection des utilisateurs finals dans l'Union.

(22)

En outre, ces obligations ne devraient pas s'appliquer lorsque des exigences spécifiques énoncées dans certains actes juridiques concernant les produits arrivent au même résultat dans les faits, à savoir le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (16), le règlement (CE) no 1223/2009, le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (17), le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil (19), la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (20), le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (21), le règlement (UE) 2017/745, le règlement (UE) 2017/746, le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2018/858.

Il convient également de tenir compte des situations dans lesquelles les risques ou les cas de non-conformité sont faibles ou dans lesquelles les produits sont principalement commercialisés par l'intermédiaire de chaînes d'approvisionnement traditionnelles, ce qui est le cas, par exemple, de la directive 2014/33/UE, du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil (22) et de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil (23).

(23)

Le produit devrait être accompagné des coordonnées des opérateurs économiques chargés de tâches concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union afin de faciliter les contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

(24)

Les opérateurs économiques devraient coopérer pleinement avec les autorités de surveillance du marché et les autres autorités compétentes afin de garantir la bonne exécution de la surveillance du marché et de permettre aux autorités de s'acquitter de leurs tâches. Cela inclut, à la demande des autorités, la fourniture des coordonnées des opérateurs économiques chargés de tâches concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union, lorsque ces informations sont à leur disposition.

(25)

Les opérateurs économiques devraient avoir facilement accès à des informations complètes et de qualité. Étant donné que le portail numérique unique créé en vertu du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (24) prévoit un point d'accès en ligne unique à l'information, il peut être utilisé pour fournir aux opérateurs économiques des informations pertinentes sur la législation d'harmonisation de l'Union. Néanmoins, les États membres devraient mettre en place des procédures d'accès au point de contact «produit» établi au titre du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil (25) afin d'aider les opérateurs économiques en répondant correctement à leurs demandes d'information. Les orientations relatives aux spécifications techniques, aux normes harmonisées ou à la conception d'un produit spécifique ne devraient pas faire partie des obligations des États membres lorsqu'ils fournissent ces informations.

(26)

Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec d'autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la conformité, de déceler les cas de non-conformité, de sensibiliser l'opinion et de fournir des orientations sur la législation d'harmonisation de l'Union et en ce qui concerne certaines catégories de produits, y compris celles qui sont proposées à la vente en ligne.

(27)

Les États membres devraient désigner leurs propres autorités de surveillance du marché. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches de surveillance du marché. Afin de faciliter l'assistance et la coopération administratives, les États membres devraient aussi nommer un bureau de liaison unique. Les bureaux de liaison uniques devraient au moins représenter la position coordonnée des autorités de surveillance du marché et des autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union.

(28)

Le commerce électronique pose certains problèmes aux autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals face aux produits non conformes. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que leur surveillance du marché soit organisée aussi efficacement pour les produits vendus en ligne que pour les produits vendus hors ligne.

(29)

Lorsqu'elles exercent des activités de surveillance du marché des produits proposés à la vente en ligne, les autorités de surveillance du marché sont confrontées à de nombreuses difficultés, comme la traçabilité des produits proposés à la vente en ligne, l'identification des opérateurs économiques responsables ou la réalisation d'évaluations des risques ou d'essais, en raison du fait qu'elles ne peuvent pas accéder physiquement à ces produits. Outre les exigences mises en place par le présent règlement, les États membres sont encouragés à utiliser des orientations complémentaires et des bonnes pratiques pour la surveillance du marché et pour la communication avec les entreprises et les consommateurs.

(30)

Il convient de prêter une attention particulière aux technologies émergentes, en tenant compte du fait que les consommateurs utilisent de plus en plus de dispositifs connectés dans leur vie quotidienne. Le cadre réglementaire de l'Union devrait par conséquent tenir compte de ces nouveaux risques afin de garantir la sécurité des utilisateurs finals.

(31)

Alors que les technologies numériques connaissent un immense essor, il convient d'envisager de nouvelles solutions susceptibles de contribuer à la surveillance effective du marché au sein de l'Union.

(32)

La surveillance du marché devrait être réalisée de manière approfondie et efficace afin de garantir l'application correcte de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. Étant donné la charge que les contrôles sont susceptibles de représenter pour les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché devraient organiser et mener des activités d'inspection suivant une approche fondée sur les risques en tenant compte des intérêts de ces opérateurs économiques et en limitant cette charge à ce qui est nécessaire à la réalisation de contrôles efficaces et efficients. Il convient en outre que les autorités compétentes de l'État membre exercent la surveillance du marché avec le même soin indépendamment du fait que la non-conformité du produit donné concerne le territoire de cet État membre ou qu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur le marché d'un autre État membre. La Commission pourrait fixer des conditions uniformes pour certaines activités d'inspection menées par les autorités de surveillance du marché lorsque des produits ou catégories de produits présentent des risques spécifiques ou des violations graves de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

(33)

Les autorités de surveillance du marché, lorsqu'elles exercent leurs fonctions, sont confrontées à différentes lacunes en termes de ressources, de mécanismes de coordination et de pouvoirs en ce qui concerne les produits non conformes. Ces différences entraînent une mise en œuvre fragmentée de la législation d'harmonisation de l'Union et une surveillance du marché plus rigoureuse dans certains États membres que dans d'autres, ce qui risque de compromettre l'égalité des conditions de concurrence entre les entreprises et de créer également des déséquilibres potentiels dans le niveau de sécurité des produits dans l'ensemble de l'Union.

(34)

Afin de garantir l'application correcte de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits, les autorités de surveillance du marché devraient disposer d'un ensemble commun de pouvoirs d'enquête et d'exécution, ce qui permettrait de renforcer la coopération entre les autorités de surveillance du marché et de dissuader plus efficacement les opérateurs économiques qui enfreignent délibérément la législation d'harmonisation de l'Union. Ces pouvoirs devraient être suffisamment forts pour relever les défis en matière de contrôle de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union, ainsi que les défis du commerce électronique et de l'environnement numérique, et pour empêcher les opérateurs économiques d'exploiter les lacunes du système de contrôle de l'application de la législation en s'installant dans des États membres dont les autorités de surveillance du marché ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales. En particulier, ces pouvoirs devraient garantir l'échange d'informations et de preuves entre les autorités compétentes, de manière à ce que le contrôle de l'application de la législation puisse s'effectuer de manière uniforme dans tous les États membres.

(35)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de la liberté des États membres de choisir le système de contrôle de l'application de la législation qu'ils jugent approprié. Les États membres devraient être libres de décider si leurs autorités de surveillance du marché peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête et d'exécution directement sous leur propre autorité, en ayant recours à d'autres autorités publiques ou en faisant appel aux juridictions compétentes.

(36)

Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure d'ouvrir des enquêtes de leur propre initiative si elles apprennent que des produits non conformes sont mis sur le marché.

(37)

Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir accéder à toutes les preuves, données et informations nécessaires, en rapport avec l'objet d'une enquête, pour apprécier l'existence d'une infraction à la législation d'harmonisation de l'Union applicable et notamment pour identifier l'opérateur économique responsable, quelle que soit l'autorité qui possède les preuves, données ou informations en question et quels que soient leur localisation et leur format. Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de demander aux opérateurs économiques, y compris ceux se trouvant au sein de la chaîne de valeur numérique, de fournir l'ensemble des preuves, données et informations nécessaires.

(38)

Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure d'effectuer les inspections nécessaires sur place et devraient être habilitées à accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

(39)

Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de demander à un représentant ou à un membre compétent du personnel de l'opérateur économique concerné de donner des explications ou de livrer des faits, des informations ou des documents en rapport avec l'objet de l'inspection sur place, et d'enregistrer les réponses données par ce représentant ou membre du personnel concerné.

(40)

Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir contrôler la conformité des produits à mettre sur le marché par rapport à la législation d'harmonisation de l'Union et obtenir des preuves de non-conformité. Elles devraient donc être habilitées à acquérir des produits et, lorsque les preuves ne peuvent être obtenues par d'autres moyens, à acheter des produits sous une fausse identité.

(41)

Dans l'environnement numérique, en particulier, les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement à la non-conformité, notamment lorsque l'opérateur économique qui vend le produit dissimule son identité ou se déplace à l'intérieur de l'Union ou dans un pays tiers afin d'échapper à la loi. En cas de risque de préjudice grave et irréparable pour les utilisateurs finals en raison de la non-conformité d'un produit, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir adopter des mesures, lorsque cela est dûment justifié et proportionné et s'il n'y a pas d'autres moyens disponibles pour éviter ou atténuer ce préjudice, y compris, si nécessaire, exiger que le contenu soit retiré de l'interface en ligne ou qu'un avertissement soit affiché. Lorsqu'une telle demande n'est pas respectée, l'autorité concernée devrait avoir le pouvoir d'exiger des prestataires de services de la société de l'information qu'ils limitent l'accès à l'interface en ligne. Ces mesures devraient être prises conformément aux principes énoncés dans la directive 2000/31/CE.

(42)

La mise en œuvre du présent règlement et l'exercice des pouvoirs résultant de son application devraient également être conformes aux autres dispositions du droit de l'Union et du droit national, par exemple la directive 2000/31/CE, et notamment aux garanties procédurales applicables ainsi qu'aux principes relatifs aux droits fondamentaux. Cette mise en œuvre et cet exercice des pouvoirs devraient aussi être proportionnés et adaptés à la nature de l'infraction et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances de l'espèce et choisir les mesures les plus appropriées, c'est-à-dire celles qui sont essentielles pour traiter l'infraction régie par le présent règlement. Il convient que ces mesures soient proportionnées, efficaces et dissuasives. Les États membres devraient conserver la liberté de fixer dans leur droit national les conditions et les limites relatives à l'exercice de ces pouvoirs. Lorsque, par exemple, le droit national exige qu'une autorisation préalable de pénétrer dans les locaux des personnes physiques et morales soit obtenue auprès de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné, il ne devrait être fait usage du pouvoir de pénétrer dans ces locaux qu'après obtention de cette autorisation préalable.

(43)

Les autorités de surveillance du marché agissent dans l'intérêt des opérateurs économiques, des utilisateurs finals et du public, afin de faire en sorte que les intérêts publics couverts par les dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union relatives aux produits soient systématiquement préservés et protégés au moyen de mesures exécutoires adéquates, et que le respect de cette législation soit garanti tout au long de la chaîne d'approvisionnement au moyen de contrôles appropriés, en tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les contrôles administratifs ne peuvent remplacer les contrôles physiques et les contrôles en laboratoire afin de vérifier la conformité des produits à la législation d'harmonisation de l'Union en la matière. Par conséquent, les autorités de surveillance du marché devraient mener leurs activités en toute transparence et mettre à la disposition du public toute information qu'elles jugent pertinente pour protéger les intérêts des utilisateurs finals dans l'Union.

(44)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice du fonctionnement du RAPEX conformément à la directive 2001/95/CE.

(45)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la procédure de clause de sauvegarde prévue par la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union, conformément à l'article 114, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de garantir un niveau de protection équivalent dans toute l'Union, les États membres sont autorisés à prendre des mesures concernant les produits présentant un risque pour la santé et la sécurité ou d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public. Ils sont également tenus de notifier ces mesures aux autres États membres et à la Commission, permettant ainsi à cette dernière de prendre position sur la question de savoir si des mesures nationales restreignant la libre circulation des produits en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur sont justifiées.

(46)

L'échange d'informations entre les autorités de surveillance du marché et l'utilisation des preuves et des conclusions des enquêtes devraient respecter le principe de confidentialité. Les informations devraient être traitées conformément au droit national applicable, afin de faire en sorte que les enquêtes et la réputation de l'opérateur économique ne soient pas compromises.

(47)

Lorsqu'il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément à la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (26) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27), selon le cas.

(48)

Afin de garantir l'efficacité et la cohérence des essais dans l'ensemble de l'Union, dans le cadre de la surveillance du marché, en ce qui concerne certains produits spécifiques ou une catégorie spécifique ou un groupe de produits, ou certains risques associés à une catégorie ou à un groupe de produits, la Commission peut désigner l'une de ses propres installations d'essai ou des installations d'essai publiques d'un État membre en tant qu'installation d'essai de l'Union. Toutes les installations d'essai de l'Union doivent être accréditées conformément aux exigences du règlement (CE) no 765/2008. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les installations d'essai de l'Union devraient uniquement fournir des services aux autorités de surveillance du marché, à la Commission, au réseau de l'Union pour la conformité des produits (ci-après dénommé «réseau») et à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales.

(49)

Les États membres devraient veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient toujours disponibles afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de disposer du personnel et des équipements nécessaires. La surveillance efficace du marché nécessite d'importantes ressources et il convient de prévoir des ressources stables, selon un niveau correspondant à tout moment aux besoins en matière d'application effective de la législation. Les États membres devraient avoir la possibilité de compléter le financement public en demandant aux opérateurs économiques concernés le remboursement des frais encourus lors de l'exercice de la surveillance du marché en rapport avec les produits qui ont été jugés non conformes.

(50)

Il convient d'établir des mécanismes d'assistance mutuelle, étant donné qu'il est impératif pour le marché des biens de l'Union que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace. Les autorités devraient agir de bonne foi et, en règle générale, accepter les demandes d'assistance mutuelle, notamment celles relatives à l'accès à la déclaration UE de conformité, à la déclaration des performances et à la documentation technique.

(51)

Il convient que les États membres désignent les autorités chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité chargée, en vertu du droit national, du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union.

(52)

Un moyen efficace de garantir que des produits dangereux ou non conformes ne seront pas mis sur le marché de l'Union consisterait à détecter ces produits avant qu'ils soient mis en libre pratique. Les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union ont une vue d'ensemble complète des flux commerciaux aux frontières extérieures de l'Union et devraient donc être tenues d'effectuer des contrôles appropriés sur la base d'une évaluation des risques, pour contribuer à rendre le marché plus sûr, garantissant un niveau élevé de protection de l'intérêt général. Il appartient aux États membres de désigner les autorités qui doivent être spécifiquement chargées de soumettre les produits aux contrôles documentaires et, au besoin, aux contrôles physiques et examens de laboratoire appropriés avant que ces produits ne soient mis en libre pratique. Une application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits n'est possible que grâce à une coopération et un échange d'informations systématiques entre les autorités de surveillance du marché et les autres autorités désignées comme autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union. Ces autorités devraient recevoir bien à l'avance des autorités de surveillance du marché toutes les informations nécessaires concernant les produits non conformes ou les informations sur les opérateurs économiques pour lesquels un risque plus élevé de non-conformité a été constaté. Les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, pour leur part, devraient informer en temps utile les autorités de surveillance du marché de la mise en libre pratique des produits, ainsi que des résultats des contrôles, lorsque ces informations sont pertinentes pour l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. En outre, si la Commission a connaissance d'un risque grave que présente un produit importé, elle devrait en informer les États membres afin de garantir des contrôles coordonnés et plus efficaces du respect et de l'application de la législation au premier point d'entrée dans l'Union.

(53)

Il convient de rappeler aux importateurs que les articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (28) prévoient que les produits entrant sur le marché de l'Union qui nécessitent un traitement ultérieur pour être conformes à la législation d'harmonisation applicable de l'Union sont placés sous le régime douanier approprié pour permettre ce traitement par l'importateur. En règle générale, la mise en libre pratique ne devrait pas être considérée comme une preuve de conformité avec le droit de l'Union, étant donné que cette mise en libre pratique n'inclut pas nécessairement un contrôle complet de la conformité.

(54)

Afin d'utiliser le système de guichet unique de l'Union pour les douanes et donc d'optimiser et d'alléger le transfert de données entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché, il est nécessaire de mettre en place des interfaces électroniques permettant le transfert automatique de données. Les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché devraient contribuer à déterminer les données à transmettre. La charge supplémentaire pour les autorités douanières devrait être limitée et les interfaces devraient être fortement automatisées et faciles à utiliser.

(55)

Il est nécessaire d'établir le réseau, animé par la Commission, en vue de faciliter la coordination et la coopération structurées entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission, et de rationaliser les pratiques de surveillance du marché au sein de l'Union qui facilitent la mise en œuvre, par les États membres, d'activités conjointes de contrôle de l'application de la législation, telles que les enquêtes conjointes. Cette structure de soutien administratif devrait permettre la mise en commun des ressources et garantir le maintien d'un système de communication et d'information entre les États membres et la Commission, contribuant ainsi à renforcer le contrôle de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits et à décourager les infractions. La participation des groupes de coopération administrative (ADCO) au réseau ne devrait pas empêcher la participation d'autres groupes similaires intervenant dans la coopération administrative. La Commission devrait fournir le soutien administratif et financier nécessaire au réseau.

(56)

Un échange d'informations efficace, rapide et précis entre les États membres et la Commission devrait être mis en place. Un certain nombre d'outils, tels que le système d'information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) et RAPEX, permettent la coordination entre les autorités de surveillance du marché dans l'Union. Il conviendrait de maintenir et d'étoffer encore ces outils, associés à l'interface permettant de transférer des données de l'ICSMS vers RAPEX, afin d'exploiter tout leur potentiel et de contribuer au resserrement de la coopération ainsi qu'à l'intensification des échanges d'informations entre les États membres et la Commission.

(57)

Dans ce contexte, aux fins de la collecte d'informations relatives à l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits, il convient de mettre l'ICSMS à niveau et de le rendre accessible à la Commission, aux bureaux de liaison uniques, aux autorités douanières et aux autorités de surveillance du marché. En outre, il y a lieu de mettre au point une interface électronique afin de permettre un échange efficace d'informations entre les systèmes douaniers nationaux et les autorités de surveillance du marché. En ce qui concerne les demandes d'assistance mutuelle, les bureaux de liaison uniques devraient apporter le soutien nécessaire à la coopération entre les autorités compétentes. Dès lors, l'ICSMS devrait comporter les fonctions permettant l'envoi d'une notification automatique aux bureaux de liaison uniques en cas de non-respect des délais. Lorsque la législation sectorielle prévoit déjà des systèmes électroniques de coopération et d'échange de données, comme dans le cas, par exemple, d'EUDAMED pour les dispositifs médicaux, ces systèmes devraient, le cas échéant, continuer à être utilisés.

(58)

En général, l'ICSMS devrait être utilisé pour échanger des informations jugées utiles pour d'autres autorités de surveillance du marché. Il peut s'agir de contrôles effectués dans le contexte de projets de surveillance du marché, indépendamment du résultat des essais. Pour ce qui est de la quantité de données à introduire dans l'ICSMS, il y a lieu de trouver un juste milieu, pour que la charge ne devienne pas trop lourde, ce qui serait le cas si la saisie des données prenait plus de temps que les tâches liées aux contrôles proprement dits, mais que les données soient tout de même suffisamment exhaustives, de manière à accroître l'efficacité et l'efficience des autorités. Par conséquent, les données introduites dans l'ICSMS devraient également englober des contrôles plus simples que les essais en laboratoire uniquement. Néanmoins, il ne devrait pas être nécessaire d'inclure les contrôles visuels succincts. À titre indicatif, les contrôles qui sont répertoriés individuellement doivent également être introduits dans l'ICSMS.

(59)

Les États membres sont encouragés à utiliser l'ICSMS pour les échanges entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché, en lieu et place des systèmes nationaux. Cela ne devrait pas remplacer le système communautaire de gestion des risques (CRMS) utilisé par les autorités douanières. Ces deux systèmes pourraient fonctionner en parallèle puisqu'ils remplissent des rôles différents et complémentaires: l'ICSMS facilite la communication entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché afin de permettre un traitement fluide des déclarations en douane dans le champ d'application du cadre de sécurité et de conformité des produits, tandis que le CRMS sert à la gestion des risques et aux contrôles douaniers communs.

(60)

Les blessures causées par des produits non conformes sont des informations importantes pour les autorités de surveillance du marché. L'ICSMS devrait donc prévoir des champs de données connexes afin que les autorités de surveillance du marché puissent aisément saisir les rapports disponibles prévus au cours de leurs enquêtes, facilitant ainsi les évaluations statistiques ultérieures.

(61)

La Commission devrait être en mesure d'échanger des informations relatives à la surveillance du marché avec les autorités de régulation des pays tiers ou les organisations internationales, dans le cadre des accords conclus entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales, en vue d'assurer la conformité des produits avant leur exportation vers le marché de l'Union.

(62)

Afin d'atteindre un degré élevé de conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable aux produits tout en garantissant une allocation efficace des ressources et un contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union qui soit efficace au regard des coûts, la Commission devrait être en mesure d'agréer des systèmes spécifiques de contrôle préalable à l'exportation. Les produits relevant de ces systèmes agréés pourraient, dans le cadre de l'évaluation des risques réalisée par les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, bénéficier d'un niveau de fiabilité plus élevé que les produits comparables qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle préalable à l'exportation.

(63)

Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière de l'objectif qu'il poursuit et en tenant compte des nouvelles évolutions technologiques, économiques, commerciales et juridiques. Conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (29), l'évaluation, fondée sur l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, devrait servir de base aux analyses d'impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions, en particulier en ce qui concerne le champ d'application du présent règlement, l'application et le respect des dispositions relatives aux tâches des opérateurs économiques qui placent des produits sur le marché et le système de contrôle des produits avant exportation.

(64)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

(65)

La diversité des sanctions dans l'ensemble de l'Union est l'une des principales raisons pour lesquelles leur effet dissuasif est insuffisant et le niveau de protection qu'elles offrent est inégal. Les règles relatives à l'imposition de sanctions, et notamment de sanctions pécuniaires, relèvent de la compétence des États membres et devraient, par conséquent, être fixées par la législation nationale.

(66)

Afin d'assurer des conditions d'exécution uniformes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: la détermination des conditions uniformes de contrôle, des critères de détermination de la fréquence des contrôles et du nombre d'échantillons à contrôler en ce qui concerne certains produits ou catégories de produits pour lesquels des risques spécifiques ou des violations graves de la législation d'harmonisation applicable de l'Union ont été continuellement constatés; la détermination des procédures de désignation des installations d'essai de l'Union; la détermination des critères de référence et des techniques pour les contrôles sur la base d'analyses de risques communes à l'échelle de l'Union; la détermination des modalités des données statistiques couvrant les contrôles effectués par les autorités désignées sur les produits soumis au droit de l'Union; la détermination des modalités de mise en œuvre du système d'information et de communication et la définition des données relatives au placement de produits sous le régime douanier de la «mise en libre pratique» transmises par les autorités douanières; et l'approbation des systèmes spécifiques de contrôles avant exportation liés aux produits ainsi que le retrait de cette approbation. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (30).

(67)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur en renforçant la surveillance du marché des produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d'un degré très élevé de coopération, d'interaction et de cohérence des actions de l'ensemble des autorités compétentes de tous les États membres, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(68)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui sont présents dans les traditions constitutionnelles des États membres. Par conséquent, il convient de l'interpréter et de l'appliquer conformément à ces droits et principes, y compris ceux liés à la liberté et au pluralisme des médias. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la protection des consommateurs, de la liberté d'entreprise, de la liberté d'expression et d'information, du droit à la propriété et de la protection des données à caractère personnel,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   L'objectif du présent règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en renforçant la surveillance sur le marché des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union visée à l'article 2, afin de veiller à ce que seuls les produits conformes qui répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et de la sécurité publique et de tout autre intérêt public protégé par ladite législation, soient mis sur le marché de l'Union.

2.   Le présent règlement établit des règles et des procédures pour les opérateurs économiques en ce qui concerne les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union et crée un cadre pour la coopération avec les opérateurs économiques.

3.   Le présent règlement fixe aussi un cadre pour les contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux produits qui sont soumis à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I (ci-après dénommée «législation d'harmonisation de l'Union»), pour autant qu'il n'existe pas, dans la législation d'harmonisation de l'Union, de dispositions spécifiques visant le même objectif et régissant plus spécifiquement des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l'application effective de la législation.

2.   Les articles 25 à 28 s'appliquent aux produits couverts par le droit de l'Union pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant l'organisation de contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union en droit de l'Union.

3.   L'application du présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures plus spécifiques, prévues dans la directive 2001/95/CE.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

3)   «surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable et assurent la protection de l'intérêt public couvert par ladite législation;

4)   «autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l'article 10 comme étant chargée d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;

5)   «autorité requérante»: l'autorité de surveillance du marché qui formule une demande d'assistance mutuelle;

6)   «autorité requise»: l'autorité de surveillance du marché qui reçoit une demande d'assistance mutuelle;

7)   «non-conformité»: le non-respect de toute prescription de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement;

8)   «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

9)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

10)   «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

11)   «prestataire de services d'exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (31), des services de livraison de colis au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil (32), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;

12)   «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable ou des exigences établies par le présent règlement;

13)   «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union;

14)   «prestataire de services de la société de l'information»: un prestataire de services tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (33);

15)   «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un opérateur économique ou pour son compte et qui permet aux utilisateurs finals d'accéder aux produits proposés par celui-ci;

16)   «mesure corrective»: toute mesure prise par un opérateur économique pour mettre fin à tout cas de non-conformité, à la demande d'une autorité de surveillance du marché ou, à titre de mesure volontaire, à la propre initiative de l'opérateur économique;

17)   «mesure volontaire»: toute mesure corrective prise par un opérateur économique sans qu'une autorité de surveillance du marché le lui ait enjoint;

18)   «risque»: la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

19)   «produit présentant un risque»: un produit susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs, à l'environnement et à la sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts publics protégés par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard à l'objectif poursuivi ou dans les conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, les exigences d'installation et d'entretien;

20)   «produit présentant un risque grave»: tout produit présentant un risque qui, sur la base d'une évaluation des risques et compte tenu de l'utilisation normale et prévisible du produit ainsi que de la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché;

21)   «utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l'Union, destinataire de la mise à disposition d'un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d'utilisateur final professionnel dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

22)   «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

23)   «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement;

24)   «autorités douanières»: les autorités douanières telles que définies à l'article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

25)   «mise en libre pratique»: la procédure telle que définie à l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

26)   «produits entrant sur le marché de l'Union»: produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l'Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et soumis au régime douanier de la «mise en libre pratique».

CHAPITRE II

TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 4

Tâches incombant aux opérateurs économiques concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union

1.   Sans préjudice des obligations établies par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, un produit relevant de la législation visée au paragraphe 5 ne peut être placé sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union a la responsabilité des tâches visées au paragraphe 3 en ce qui concerne ce produit.

2.   Aux fins du présent article, l'opérateur économique visé au paragraphe 1 est l'une des personnes suivantes:

a)

un fabricant établi dans l'Union;

b)

un importateur, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union;

c)

un mandataire disposant d'un mandat écrit du fabricant qui le charge d'accomplir les tâches énoncées au paragraphe 3 au nom du fabricant;

d)

un prestataire de services d'exécution de commandes établi dans l'Union pour ce qui concerne les produits qu'il traite, lorsqu'aucun des opérateurs économiques mentionnés aux points a), b) et c) n'est établi dans l'Union.

3.   Sans préjudice des obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d'harmonisation applicable de l'Union, l'opérateur économique visé au paragraphe 1 s'acquitte des tâches suivantes:

a)

si la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit prévoit une déclaration UE de conformité ou une déclaration de performance et de la documentation technique, vérifier que la déclaration UE de conformité ou la déclaration de performance et la documentation technique ont été établies, tenir la déclaration de conformité ou la déclaration de performance à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant la période requise par cette législation et garantir que la documentation technique peut être mise à la disposition de ces autorités à leur demande;

b)

sur demande motivée d'une autorité de surveillance du marché, fournir à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit dans une langue qui peut être facilement comprise par cette autorité;

c)

s'il y a lieu de penser que le produit concerné présente un risque, en informer les autorités de surveillance du marché;

d)

coopérer avec les autorités de surveillance du marché, y compris, à la suite d'une demande motivée, veiller à ce que la mesure corrective immédiate et nécessaire soit prise pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit en question ou, si ce n'est pas possible, atténuer les risques présentés par ce produit, à la demande des autorités de surveillance du marché ou de sa propre initiative, lorsque l'opérateur économique visé au paragraphe 1 estime ou a des raisons de penser que le produit en question présente un risque.

4.   Sans préjudice des obligations respectives qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale, de l'opérateur économique visé au paragraphe 1 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement.

5.   Le présent article ne s'applique qu'aux produits soumis aux règlements (UE) no 305/2011 (34), (UE) 2016/425 (35) et (UE) 2016/426 (36) du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'aux directives 2000/14/CE (37), 2006/42/CE (38), 2009/48/CE (39), 2009/125/CE (40), 2011/65/UE (41), 2013/29/UE (42), 2013/53/UE (43), 2014/29/UE (44), 2014/30/UE (45), 2014/31/UE (46), 2014/32/UE (47), 2014/34/UE (48), 2014/35/UE (49), 2014/53/UE (50) et 2014/68/UE (51) du Parlement européen et du Conseil.

Article 5

Mandataire

1.   Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, point c), le mandataire est désigné par le fabricant pour exécuter les tâches énumérées à l'article 4, paragraphe 3, nonobstant toute autre tâche obligatoire pour laquelle il a été mandaté en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande, dans la langue de l'Union précisée par celles-ci.

3.   Les mandataires disposent des moyens appropriés pour être en mesure d'exécuter les tâches qui leur incombent.

Article 6

Ventes à distance

Les produits vendus en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l'offre cible des utilisateurs finals dans l'Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.

Article 7

Obligation de coopération

1.   Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en vue de l'adoption de mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les risques que représentent des produits mis à disposition sur le marché par ces opérateurs.

2.   Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas particuliers, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.

CHAPITRE III

ASSISTANCE AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET COOPÉRATION AVEC CEUX-CI

Article 8

Informations communiquées aux opérateurs économiques

1.   La Commission veille, conformément au règlement (UE) 2018/1724, à ce que le portail «L'Europe est à vous» permette aux utilisateurs d'accéder facilement en ligne à des informations concernant les exigences relatives aux produits ainsi que les droits, les obligations et les règles dérivés de la législation d'harmonisation de l'Union.

2.   Les États membres mettent en place des procédures pour fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations concernant la transposition et la mise en œuvre à l'échelon national de la législation d'harmonisation de l'Union applicable aux produits. À cet effet, l'article 9, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2019/515 s'applique.

Article 9

Activités conjointes visant à promouvoir le respect de la législation

1.   Les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d'autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals de la réalisation d'activités conjointes visant à promouvoir la conformité, à déceler la non-conformité ainsi qu'à sensibiliser et à fournir des orientations au regard de la législation d'harmonisation de l'Union et de catégories spécifiques de produits, en particulier les catégories de produits qui sont souvent identifiées comme présentant un risque grave, y compris les produits vendus en ligne.

2.   L'autorité de surveillance du marché concernée et les parties visées au paragraphe 1 garantissent que l'accord portant sur des activités conjointes n'engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n'influe pas sur l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité des parties.

3.   Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations issues d'activités conjointes dans le cadre des enquêtes qu'elle mène sur la non-conformité.

4.   L'autorité de surveillance du marché concernée met l'accord relatif à des activités conjointes, y compris le nom des parties, à la disposition du public et enregistre l'accord dans le système d'information et de communication visé à l'article 34. À la demande d'un État membre, le réseau institué au titre de l'article 29 apporte son aide pour la rédaction de tels accords sur des activités conjointes.

CHAPITRE IV

ORGANISATION, ACTIVITÉS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET DU BUREAU DE LIAISON UNIQUE

Article 10

Désignation des autorités de surveillance du marché et du bureau de liaison unique

1.   Les États membres organisent et assurent la surveillance du marché comme cela est prévu par le présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de surveillance du marché sur son territoire. Chaque État membre communique à la Commission ainsi qu'aux autres États membres le nom de ses autorités de surveillance du marché et les domaines de compétence de chacune de ces autorités au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34.

3.   Chaque État membre désigne un bureau de liaison unique.

4.   Le bureau de liaison unique est, au minimum, chargé de représenter la position coordonnée des autorités de surveillance du marché et des autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ainsi que de communiquer les stratégies nationales visées à l'article 13. Le bureau de liaison unique apporte aussi son appui à la coopération entre les autorités de surveillance du marché des différents États membres conformément au chapitre VI.

5.   Afin d'assurer la surveillance du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne avec la même efficacité pour tous les canaux de distribution, les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et leur bureau de liaison unique disposent des ressources nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions, y compris des ressources budgétaires suffisantes et d'autres ressources telles que du personnel compétent en nombre suffisant, des expertises, des procédures et d'autres mécanismes en suffisance.

6.   Les États membres qui comptent plus d'une autorité de surveillance du marché sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que des mécanismes de communication et de coordination appropriés soient mis en place afin de permettre à ces autorités de collaborer étroitement et de s'acquitter efficacement de leurs fonctions.

Article 11

Activités des autorités de surveillance du marché

1.   Les autorités de surveillance du marché exercent leurs activités afin de garantir ce qui suit:

a)

la surveillance efficace du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne sur leur territoire en ce qui concerne les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union;

b)

l'adoption par les opérateurs économiques de mesures correctives appropriées et proportionnées en ce qui concerne le respect de la législation d'harmonisation de l'Union et du présent règlement;

c)

l'adoption de mesures appropriées et proportionnées si l'opérateur ne prend pas de mesures correctives.

2.   Les autorités de surveillance du marché exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.

3.   Les autorités de surveillance du marché, dans le cadre de leurs activités visées au paragraphe 1 du présent article, effectuent des contrôles appropriés, d'une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d'échantillons adéquats en hiérarchisant leurs ressources et leurs actions de sorte à assurer une surveillance du marché efficace, et en tenant compte de la stratégie nationale de surveillance du marché visée à l'article 13.

Lorsqu'elles décident des contrôles à effectuer, des types de produits à contrôler et de l'ampleur des contrôles, les autorités de surveillance du marché s'appuient sur une démarche fondée sur les risques tenant compte des facteurs suivants:

a)

les dangers et cas de non-conformité potentiels associés au produit et, si cette donnée est disponible, leur présence sur le marché;

b)

les activités et opérations qui sont sous le contrôle de l'opérateur économique;

c)

les antécédents de l'opérateur économique en matière de non-conformité;

d)

le cas échéant, le profil de risques établi par les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1;

e)

les réclamations de consommateurs et autres informations provenant d'autres autorités, des opérateurs économiques, des médias et d'autres sources susceptibles d'indiquer une non-conformité.

4.   La Commission, après consultation du réseau, peut adopter des actes d'exécution afin de déterminer les conditions uniformes de contrôle, les critères de détermination de la fréquence des contrôles et le nombre d'échantillons à contrôler en ce qui concerne certains produits ou catégories de produits, pour lesquels des risques spécifiques ou des violations graves de la législation d'harmonisation applicable de l'Union ont été continuellement constatés, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ou d'autres intérêts publics protégés par cette législation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

5.   Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché tiennent dûment compte des rapports d'essai ou des certificats attestant la conformité des produits aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008, que les opérateurs économiques leur présentent.

6.   Le cas échéant, l'utilisation des preuves établies par une autorité de surveillance du marché d'un État membre par les autorités de surveillance du marché d'un autre État membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité de produits n'est subordonnée à aucune exigence formelle supplémentaire.

7.   Les autorités de surveillance du marché mettent en place les procédures suivantes pour les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union:

a)

des procédures concernant les suites à donner aux plaintes ou aux rapports sur des aspects liés aux risques ou à la non-conformité;

b)

des procédures destinées à vérifier que les opérateurs économiques ont bien pris les mesures correctives requises.

8.   Afin d'assurer la communication et la coordination avec leurs homologues des autres États membres, les autorités de surveillance du marché participent activement aux groupes de coopération administrative (ADCO) visés à l'article 30, paragraphe 2.

9.   Sans préjudice des procédures de sauvegarde de l'Union prévues par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, les produits qui ont été jugés non conformes sur la base d'une décision prise par une autorité de surveillance du marché d'un État membre sont présumés non conformes par les autorités de surveillance du marché dans d'autres États membres, à moins qu'une autorité de surveillance compétente d'un État membre ne soit parvenue à une conclusion contraire à l'issue de l'enquête menée par ses soins en tenant compte, le cas échéant, des éléments apportés par un opérateur économique.

Article 12

Évaluations par les pairs

1.   Des évaluations par les pairs sont organisées pour les autorités de surveillance du marché qui souhaitent y participer afin d'améliorer la cohérence des activités de surveillance du marché au regard de l'application du présent règlement.

2.   Le réseau élabore la méthode et la feuille de route des évaluations par les pairs entre les autorités de surveillance du marché participantes. Pour établir la méthode et la feuille de route, il tient compte, à tout le moins, du nombre et de la taille des autorités de surveillance du marché dans les États membres, de l'effectif et des autres ressources dont elles disposent pour effectuer l'évaluation par les pairs, ainsi que d'autres critères pertinents.

3.   Les évaluations par les pairs portent sur les bonnes pratiques exemplaires mises en place par certaines autorités de surveillance et dont d'autres autorités de surveillance du marché pourraient profiter, ainsi que d'autres aspects pertinents liés à l'efficacité des activités de surveillance du marché.

4.   Les résultats des évaluations par les pairs sont communiqués au réseau.

Article 13

Stratégies nationales en matière de surveillance du marché

1.   Chaque État membre élabore, au moins tous les quatre ans, une stratégie globale nationale de surveillance du marché. Chaque État membre élabore la première stratégie au plus tard le 16 juillet 2022. La stratégie nationale promeut une approche cohérente, globale et intégrée de la surveillance du marché et de l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union sur le territoire de l'État membre. Tous les secteurs relevant du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union et toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement du produit, y compris les importations et les chaînes d'approvisionnement numériques, sont pris en compte lors de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de surveillance du marché. Les priorités établies dans le programme de travail du réseau peuvent également être prises en considération.

2.   La stratégie nationale de surveillance du marché comprend au moins les éléments suivants, pour autant que cela ne compromette pas les activités de surveillance du marché:

a)

les informations disponibles sur la présence de produits non conformes, en tenant compte en particulier des contrôles prévus à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, ainsi que, le cas échéant, les tendances des marchés qui peuvent avoir une incidence sur les taux de non-conformité des catégories de produits et les menaces et risques éventuels relatifs à des technologies émergentes;

b)

les domaines définis comme prioritaires par les États membres pour l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union;

c)

les activités de contrôle du respect de la législation prévues pour réduire la non-conformité dans les domaines définis comme prioritaires, y compris, le cas échéant, les niveaux minimaux de contrôles prévus pour les catégories de produits qui présentent des niveaux significatifs de non-conformité;

d)

une évaluation de la coopération avec les autorités de surveillance du marché d'autres États membres visée à l'article 11, paragraphe 8, et au chapitre VI.

3.   Les États membres communiquent leur stratégie nationale de surveillance du marché à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34. Chaque État membre publie un résumé de sa stratégie.

CHAPITRE V

POUVOIRS ET MESURES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS

Article 14

Pouvoirs des autorités de surveillance du marché

1.   Les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché les pouvoirs de surveillance du marché, d'enquête et d'exécution nécessaires à l'application du présent règlement et à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union.

2.   Les autorités de surveillance du marché exercent les pouvoirs énoncés au présent article de manière effective et efficace, conformément au principe de proportionnalité, dans la mesure où cet exercice se rapporte à l'objet et à l'objectif des mesures, à la nature de la non-conformité et au dommage global, potentiel ou avéré, découlant d'un cas de non-conformités. Ces pouvoirs sont conférés et exercés conformément au droit de l'Union et au droit national, y compris aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et aux principes du droit national relatifs à la liberté d'expression ainsi qu'à la liberté et au pluralisme des médias, aux garanties procédurales applicables et aux règles de l'Union concernant la protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679.

3.   Lorsqu'ils confèrent des pouvoirs en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que ces pouvoirs pourront être exercés de l'une des manières suivantes, selon le cas:

a)

directement par les autorités de surveillance du marché sous leur propre autorité;

b)

par le recours à d'autres autorités publiques conformément à la répartition des compétences et à l'organisation institutionnelle et administrative de l'État membre en question;

c)

en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire pour autoriser l'exercice de ce pouvoir, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n'a pas abouti.

4.   Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché en vertu du paragraphe 1 comprennent au moins les pouvoirs suivants:

a)

le pouvoir d'exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d'harmonisation applicable de l'Union, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d'en prendre ou d'en obtenir des copies;

b)

le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché et sur d'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit en question, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union;

c)

le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête;

d)

le pouvoir de procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits;

e)

le pouvoir d'accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves;

f)

le pouvoir d'engager, de la propre initiative des autorités de surveillance des marchés, des enquêtes pour déceler des non-conformités et y mettre fin;

g)

le pouvoir d'exiger d'un opérateur économique qu'il prenne les mesures appropriées pour mettre fin à un cas de non-conformité ou pour éliminer un risque;

h)

le pouvoir de prendre les mesures requises dès lors qu'un opérateur économique ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, y compris le pouvoir d'interdire ou de restreindre la mise à disposition d'un produit sur le marché ou d'ordonner le retrait ou le rappel du produit;

i)

le pouvoir d'imposer des sanctions conformément à l'article 41;

j)

le pouvoir d'acquérir des échantillons du produit, y compris sous une fausse identité, et de les soumettre à une inspection et à la rétro-ingénierie afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves;

k)

le pouvoir, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave:

i)

d'exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d'exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne; ou

ii)

lorsqu'une injonction en application du point i) est restée sans suite, d'exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.

5.   Les autorités de surveillance du marché peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs enquêtes tout information, document, conclusion, déclaration ou renseignement, quels que soient leur format et leur support de stockage.

Article 15

Recouvrement des coûts par les autorités de surveillance du marché

1.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités de surveillance du marché à réclamer à l'opérateur économique concerné le paiement de la totalité des coûts liés aux activités déployées au regard de cas de non-conformité.

2.   Les coûts visés au paragraphe 1 du présent article peuvent notamment englober le coût de la réalisation d'essais, le coût de la mise en œuvre de mesures conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 2, le coût du stockage et le coût des activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l'objet d'une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

Article 16

Mesures de surveillance du marché

1.   Les autorités de surveillance du marché prennent des mesures appropriées lorsqu'un produit qui relève du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union, qui est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et qui est correctement installé et entretenu:

a)

est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs; ou

b)

n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché aboutissent aux conclusions visées au paragraphe 1, point a) ou b), elles enjoignent sans tarder à l'opérateur économique concerné de prendre des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer le risque dans le délai qu'elles fixent.

3.   Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l'opérateur économique aux fins du paragraphe 2 sont notamment les suivantes:

a)

mettre le produit en conformité, notamment en corrigeant la non-conformité formelle, au sens de la législation d'harmonisation applicable de l'Union, ou en s'assurant que le produit ne présente plus de risque;

b)

empêcher que le produit soit mis à disposition sur le marché;

c)

retirer ou rappeler immédiatement le produit et mettre en garde le public contre le risque encouru;

d)

détruire le produit ou le rendre inutilisable par d'autres moyens;

e)

apposer sur le produit des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'il peut présenter, dans la ou les langues désignées par l'État membre sur le marché duquel il est mis à disposition;

f)

fixer des conditions préalables à la mise à disposition du produit concerné sur le marché;

g)

mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.

4.   Les mesures correctives visées au paragraphe 3, points e), f) et g), peuvent n'être requises que dans les cas où le produit est susceptible de ne présenter un risque que dans certaines conditions ou pour certains utilisateurs finals.

5.   Si l'opérateur économique ne prend pas la mesure corrective visée au paragraphe 3 ou que la non-conformité ou le risque visé au paragraphe 1 persiste, les autorités de surveillance du marché veillent à ce que le produit soit retiré du marché ou rappelé, ou interdisent ou restreignent la mise à disposition de celui-ci sur le marché, et informent en conséquence le public, la Commission et les autres États membres.

6.   L'information de la Commission et des autres États membres en application du paragraphe 5 du présent article est effectuée au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34. Cette communication d'informations est également réputée satisfaire aux exigences de notification relatives aux procédures de sauvegarde applicables en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union.

7.   Lorsqu'une mesure nationale est jugée justifiée conformément à la procédure de sauvegarde applicable ou qu'aucune autorité de surveillance du marché d'un autre État membre n'est parvenue à des conclusions contraires comme cela est indiqué à l'article 11, paragraphe 9, les autorités de surveillance du marché des autres États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne le produit non conforme et introduisent les informations correspondantes dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.

Article 17

Utilisation d'informations, secret professionnel et commercial

Les autorités de surveillance du marché mènent leurs activités en toute transparence et mettent à la disposition du public toutes les informations qu'elles considèrent pertinentes au regard de la protection des intérêts des utilisateurs finals. Les autorités de surveillance du marché respectent les principes de confidentialité et de secret professionnel et commercial et protègent les données à caractère personnel conformément au droit de l'Union et au droit national.

Article 18

Droits procéduraux des opérateurs économiques

1.   Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement est motivée avec précision.

2.   Ces mesures, décisions ou injonctions sont notifiées sans tarder à l'opérateur économique concerné, qui est dans le même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu du droit de l'État membre concerné, ainsi que des délais y afférents.

3.   Avant la prise d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction visée au paragraphe 1, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, à moins que l'urgence de la mesure, de la décision ou de l'injonction à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par les dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union.

Si la mesure, la décision ou l'injonction est prise sans que l'opérateur économique ait eu la possibilité d'être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et ladite mesure, la décision ou l'injonction est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.

Article 19

Produits présentant un risque grave

1.   Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que les produits qui présentent un risque grave soient retirés du marché ou rappelés, s'il n'y a aucun autre moyen efficace pour éliminer ce risque grave, ou interdisent la mise à disposition de ceux-ci sur le marché. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission, conformément à l'article 20.

2.   Une décision de considérer ou non qu'un produit présente un risque grave s'appuie sur une évaluation appropriée des risques qui tient compte de la nature du danger et de la probabilité de sa survenue. La possibilité d'obtenir des niveaux de sécurité supérieurs et la disponibilité d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu'un produit présente un risque grave.

Article 20

Système d'échange rapide d'informations

1.   Lorsqu'une autorité de surveillance du marché prend ou entend prendre des mesures en vertu de l'article 19 et considère que les raisons ou les effets de ces mesures dépassent les frontières du territoire de son État membre, elle informe immédiatement la Commission desdites mesures, conformément au paragraphe 4 du présent article. L'autorité de surveillance du marché informe également la Commission sans tarder de toute modification ou de tout retrait de ces mesures.

2.   Si un produit présentant un risque grave a été mis à disposition sur le marché, les autorités de surveillance du marché notifient immédiatement à la Commission toute mesure volontaire prise et communiquée à l'autorité de surveillance du marché par un opérateur économique.

3.   Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 comprennent tous les détails disponibles, en particulier les données requises concernant l'identification du produit, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce dernier, les risques liés au produit, la nature et la durée de la mesure nationale adoptée et toute mesure volontaire prise par les opérateurs économiques.

4.   Le système d'échange rapide d'informations (RAPEX) prévu à l'article 12 de la directive 2001/95/CE est utilisé aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive s'applique mutatis mutandis.

5.   La Commission élabore et gère une interface de données entre le RAPEX et le système d'information et de communication visé à l'article 34 afin d'éviter une double saisie des données.

Article 21

Installations d'essai de l'Union

1.   L'objectif des installations d'essai de l'Union est de contribuer à renforcer les capacités en matière de laboratoires, ainsi que la fiabilité et la cohérence des essais aux fins de la surveillance du marché au sein de l'Union.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut désigner une installation publique d'essai d'un État membre en tant qu'installation d'essai de l'Union pour une catégorie de produits ou pour des risques spécifiques liés à une catégorie de produits.

La Commission peut aussi désigner l'une de ses propres installations d'essai en tant qu'installation d'essai de l'Union pour des catégories spécifiques de produits ou pour certains risques associés à une catégorie de produits, ou pour des produits pour lesquels les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes.

3.   Les installations d'essai de l'Union doivent être accréditées conformément au règlement (CE) no 765/2008.

4.   La désignation d'installations d'essai de l'Union doit être sans incidence sur la capacité des autorités de surveillance du marché, du réseau et de la Commission de choisir librement des installations d'essai aux fins de leurs activités.

5.   Les installations d'essai désignées de l'Union ne fournissent leurs services qu'aux autorités de surveillance du marché, au réseau, à la Commission et à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales.

6.   Les installations d'essai de l'Union exécutent, dans leur domaine de compétence, les activités suivantes:

a)

réaliser des essais sur des produits à la demande des autorités de surveillance du marché, du réseau ou de la Commission;

b)

fournir des conseils techniques et scientifiques indépendants à la demande du réseau;

c)

élaborer de nouvelles techniques et méthodes d'analyse.

7.   Les activités visées au paragraphe 6 du présent article sont rémunérées et peuvent être financées par l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 2.

8.   Les installations d'essai de l'Union peuvent bénéficier de financements de l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 2, afin de renforcer leurs capacités d'essai ou d'en créer de nouvelles pour des catégories de produits spécifiques ou pour des risques particuliers liés à une catégorie de produits pour laquelle les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes.

9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités de désignation des installations d'essai de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

ASSISTANCE MUTUELLE TRANSFRONTALIÈRE

Article 22

Assistance mutuelle

1.   Un échange d'informations et une coopération efficaces ont lieu entre les autorités de surveillance du marché des États membres et entre les autorités de surveillance du marché et la Commission et les agences compétentes de l'Union.

2.   Lorsqu'une autorité de surveillance du marché n'est pas en mesure de conclure son enquête parce qu'elle ne peut obtenir certaines informations, malgré tous les efforts appropriés qu'elle a déployés pour ce faire, elle peut présenter une demande motivée à l'autorité de surveillance du marché d'un autre État membre dans lequel l'accès à ces informations peut être exigé. Dans ce cas, l'autorité requise fournit sans tarder à l'autorité requérante, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, toute information que l'autorité requise juge utile pour déterminer si un produit est non conforme.

3.   L'autorité requise entreprend les enquêtes nécessaires ou prend toute autre mesure appropriée pour réunir les informations demandées. Au besoin, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d'autres autorités de surveillance du marché.

4.   L'autorité requérante conserve la responsabilité de l'enquête qu'elle a engagée, sauf si l'autorité requise accepte de s'en charger.

5.   Dans des cas dûment justifiés, une autorité peut refuser de donner suite à une demande d'information en application du paragraphe 2 lorsque:

a)

l'autorité requérante n'a pas démontré de manière convaincante que l'information demandée est nécessaire pour établir la non-conformité;

b)

l'autorité requise démontre qu'il existe des motifs raisonnables indiquant que faire droit à la demande nuirait de manière notable à l'exécution de ses propres activités.

Article 23

Demandes de mesures exécutoires

1.   Lorsqu'il est nécessaire, pour mettre un terme à la non-conformité d'un produit, que des mesures soient appliquées dans le ressort d'un autre État membre, et que ces mesures ne découlent pas des conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 7, une autorité requérante peut présenter à une autorité requise de cet autre État membre une demande dûment motivée de mesures d'exécution.

2.   L'autorité requise prend sans tarder toutes les mesures exécutoires appropriées et nécessaires, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, pour mettre un terme à un cas de non-conformité en exerçant les pouvoirs visés à l'article 14 et tout pouvoir additionnel qui lui est conféré par le droit national.

3.   L'autorité requise informe l'autorité requérante au sujet des mesures mentionnées au paragraphe 2 qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre.

L'autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures exécutoires dans l'une des situations suivantes:

a)

l'autorité requise estime que l'autorité requérante n'a pas fourni suffisamment d'informations;

b)

l'autorité requise estime que la demande est contraire à la législation d'harmonisation de l'Union;

c)

l'autorité requise démontre qu'il existe des motifs raisonnables indiquant que faire droit à la demande nuirait de manière notable à l'exécution de ses propres activités.

Article 24

Procédure pour les demandes d'assistance mutuelle

1.   Avant de présenter une demande au titre de l'article 22 ou 23, l'autorité requérante s'efforce de mener toutes les enquêtes raisonnablement possibles.

2.   Lorsqu'elle présente une demande au titre de l'article 22 ou 23, l'autorité requérante fournit toutes les informations disponibles pour permettre à l'autorité requise de répondre à la demande, notamment tous les éléments de preuve nécessaires qui ne peuvent être obtenus que dans l'État membre de l'autorité requérante.

3.   Les demandes au titre des articles 22 et 23 et toutes les communications s'y rapportant sont faites au moyen de formulaires électroniques types à l'aide du système d'information et de communication visé à l'article 34.

4.   La communication a lieu directement entre les autorités de surveillance du marché concernées ou par le biais des bureaux de liaison uniques des États membres concernés.

5.   Les langues à utiliser pour la rédaction des demandes au titre des articles 22 et 23 et de toutes les communications s'y rapportant sont déterminées d'un commun accord par les autorités de surveillance du marché concernées.

6.   Si les autorités de surveillance du marché concernées ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les langues à utiliser, les demandes au titre des articles 22 et 23 sont rédigées dans la langue officielle de l'État membre de l'autorité requérante et les réponses à ces demandes sont envoyées dans la langue officielle de l'État membre de l'autorité requise. En pareil cas, l'autorité requérante et l'autorité requise assurent chacune la traduction des demandes, des réponses ou des autres documents qu'elles reçoivent de l'autre partie.

7.   Le système d'information et de communication visé à l'article 34 fournit des informations structurées sur les cas d'assistance mutuelle aux bureaux de liaison uniques concernés. Les bureaux de liaison uniques utilisent ces informations afin d'apporter tout appui nécessaire pour faciliter l'assistance.

CHAPITRE VII

PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

Article 25

Contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union

1.   Les États membres désignent les autorités douanières, une ou plusieurs autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité établie sur leur territoire comme autorité chargée du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union.

Chaque État membre informe la Commission et les autres États membres des autorités désignées en vertu du premier alinéa ainsi que du domaine de compétence de celles-ci au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34.

2.   Les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches prévues audit paragraphe.

3.   Les produits soumis au droit de l'Union qui doivent être placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» sont soumis à des contrôles réalisés par les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article. Celles-ci exécutent ces contrôles sur la base d'une analyse des risques conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013 et, s'il y a lieu, d'une approche fondée sur l'analyse des risques telle que visée à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

4.   Des informations relatives aux risques sont échangées entre:

a)

les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013; et

b)

les autorités douanières, conformément à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.

Lorsque, eu égard à des produits soumis au droit de l'Union qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placés sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, les autorités douanières du premier point d'entrée ont des raisons de penser que ces produits ne sont pas conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union ou qu'ils présentent un risque, elles transmettent toutes les informations utiles au bureau de douane de destination compétent.

5.   Les autorités de surveillance du marché fournissent aux autorités désignées en vertu du paragraphe 1 des informations concernant les catégories de produits ou l'identité des opérateurs économiques pour lesquels un risque élevé de non-conformité a été mis en évidence.

6.   Chaque année, le 31 mars au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des statistiques détaillées concernant les contrôles effectués par les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 concernant des produits soumis au droit de l'Union au cours de l'année civile précédente. Ces statistiques englobent le nombre d'interventions dans le domaine des contrôles portant sur ces produits en matière de sécurité et de conformité des produits.

La Commission établit chaque année, le 30 juin au plus tard, un rapport contenant les informations fournies par les États membres pour l'année civile précédente et une analyse des données fournies. Ce rapport est publié dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.

7.   Lorsque la Commission est informée que des produits importés d'un pays tiers soumis au droit de l'Union présentent un risque grave dans un État membre, elle recommande à l'État membre concerné de prendre des mesures appropriées de surveillance du marché.

8.   La Commission peut, après consultation du réseau, adopter des actes d'exécution déterminant des critères de référence et des techniques pour les contrôles sur la base d'analyses de risques communes à l'échelle de l'Union, afin de garantir une application harmonisée du droit de l'Union, de renforcer les contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union et d'assurer, à cet égard, un niveau de contrôle efficace et uniforme. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant en détail les données à communiquer en vertu du paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Article 26

Suspension de la mise en libre pratique

1.   Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, suspendent la mise en libre pratique d'un produit si, au cours des contrôles réalisés en vertu de l'article 25, paragraphe 3, il est démontré que:

a)

le produit n'est pas accompagné des documents requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables ou qu'il existe un doute raisonnable quant à l'authenticité, l'exactitude ou la complétude de ces documents;

b)

le produit n'est pas muni du marquage prévu ou n'est pas étiqueté conformément aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables;

c)

le produit porte un marquage CE ou un autre marquage requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, qui a été apposé à tort ou de façon trompeuse;

d)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou les coordonnées, y compris l'adresse postale, d'un opérateur économique qui effectue des tâches relatives au produit soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union ne sont ni mentionnés ni identifiables conformément à l'article 4, paragraphe 4; ou

e)

pour toute autre raison, lorsqu'il y a lieu de penser que le produit n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, ou qu'il présente un risque grave pour la santé, la sécurité, l'environnement ou tout autre intérêt public visé à l'article 1.

2.   Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, informent immédiatement les autorités de surveillance du marché de toute suspension de mise en libre pratique prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.   Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des motifs raisonnables de croire qu'un produit n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables ou qu'il présente un risque grave, elles demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de suspendre la mise en libre pratique de ce produit.

4.   Les notifications en application du paragraphe 2 et les demandes en application du paragraphe 3 du présent article peuvent être faites au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, par l'utilisation d'interfaces électroniques entre ledit système et les systèmes utilisés par les autorités douanières.

Article 27

Mise en libre pratique

Lorsque la mise en libre pratique a été suspendue conformément à l'article 26, ce produit est mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu'une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

dans les quatre jours ouvrables suivant la suspension, les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, n'ont pas été invitées par les autorités de surveillance du marché à maintenir la suspension;

b)

les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ont été informées par les autorités de surveillance du marché que la mise en libre pratique a été autorisée.

La mise en libre pratique n'est pas réputée constituer une preuve de conformité au droit de l'Union.

Article 28

Refus de mise en libre pratique

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu'un produit présente un risque grave, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles demandent également à ces autorités d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention suivante:

«Produit dangereux — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2019/1020».

Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu'un produit ne peut pas être mis sur le marché parce qu'il n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles demandent également à ces autorités d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention suivante:

«Produit non conforme — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2019/1020».

Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.

3.   Lorsque le produit visé au paragraphe 1 ou 2 est ensuite déclaré pour un régime douanier autre que la mise en libre pratique, et pour autant que les autorités de surveillance du marché ne s'y opposent pas, la mention prévue au paragraphe 1 ou 2 est également apposée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le paragraphe 1 ou 2, sur les documents utilisés dans le cadre de ce régime douanier.

4.   Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, peuvent détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals lorsque l'autorité en question l'estime nécessaire et proportionné. Le coût d'une telle mesure est supporté par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique.

Les articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 s'appliquent en conséquence.

CHAPITRE VIII

MISE EN APPLICATION COORDONNÉE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 29

Réseau de l'Union pour la conformité des produits

1.   Un réseau de l'Union pour la conformité des produits (ci-après dénommé «réseau») est institué.

2.   Le réseau a pour objectif de servir de plate-forme pour une coordination et une coopération structurée entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission et de permettre de rationaliser les pratiques de surveillance du marché au sein de l'Union afin que la surveillance du marché soit plus efficace.

Article 30

Composition et fonctionnement du réseau

1.   Le réseau est composé de représentants de chaque État membre, y compris un représentant de chaque bureau de liaison unique visé à l'article 10, et, le cas échéant, d'un expert national, des présidents des ADCO et de représentants de la Commission.

2.   Des ADCO séparés ou conjoints sont établis pour l'application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union. Les ADCO se composent de représentants des autorités de surveillance du marché nationales et, si nécessaire, de représentants des bureaux de liaison uniques.

Les réunions des ADCO sont uniquement destinées aux représentants des autorités de surveillance du marché et de la Commission.

Les parties prenantes concernées, telles que les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des petites et moyennes entreprises (PME), des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, peuvent être invitées à participer aux réunions des ADCO en fonction de l'objet de la discussion.

3.   La Commission soutient et encourage la coopération entre autorités de surveillance du marché par le biais du réseau et participe aux réunions du réseau, de ses sous-groupes et des ADCO.

4.   Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande motivée de la Commission ou d'un État membre.

5.   Le réseau peut instituer des sous-groupes permanents ou temporaires traitant de questions et de tâches spécifiques.

6.   Le réseau peut inviter des experts et d'autres tierces parties, notamment les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des PME, des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, à participer aux réunions en tant qu'observateurs ou sous forme de contributions écrites.

7.   Le réseau s'efforce de parvenir à un consensus. Les décisions prises par le réseau constituent des recommandations juridiquement non contraignantes.

8.   Le réseau arrête son règlement intérieur.

Article 31

Rôle et missions du réseau

1.   Dans l'exercice des missions énumérées au paragraphe 2, le réseau aborde les questions horizontales générales de la surveillance du marché afin de faciliter la coopération entre bureaux de liaison uniques ainsi qu'avec la Commission.

2.   Le réseau s'acquitte des missions suivantes:

a)

élaborer, adopter et surveiller la mise en œuvre de son programme de travail;

b)

faciliter l'identification de priorités communes pour les activités de surveillance du marché et l'échange d'informations entre les secteurs sur les évaluations des produits, y compris l'évaluation des risques, les méthodes d'essai et les résultats des essais, les évolutions scientifiques récentes et les nouvelles technologies, les risques émergents ainsi que sur d'autres aspects intéressant les activités de contrôle et la mise en œuvre de stratégies et d'activités nationales de surveillance du marché;

c)

coordonner les ADCO et leurs activités;

d)

organiser des projets communs transsectoriels de surveillance du marché et d'essais et définir leurs priorités;

e)

échanger de l'expertise et de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché;

f)

faciliter l'organisation des programmes de formation et des échanges de personnel;

g)

organiser, en collaboration avec la Commission, des campagnes d'information et des programmes de visites volontaires mutuelles entre autorités de surveillance du marché;

h)

discuter de questions provenant du dispositif transfrontalier d'assistance mutuelle;

i)

contribuer à l'élaboration d'orientations pour une application efficace et uniforme du présent règlement;

j)

proposer le financement des activités visées à l'article 36;

k)

contribuer à l'harmonisation des pratiques administratives en matière de surveillance du marché dans les États membres;

l)

conseiller et assister la Commission pour les questions liées à la poursuite du développement du RAPEX et du système d'information et de communication visé à l'article 34;

m)

promouvoir la coopération et l'échange d'expertise et de bonnes pratiques entre les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de contrôler les produits aux frontières extérieures de l'Union;

n)

promouvoir et faciliter la collaboration avec d'autres réseaux et groupes pertinents, dans le but d'étudier les possibilités d'utilisation des nouvelles technologies aux fins de la surveillance du marché et de la traçabilité des produits;

o)

évaluer régulièrement les stratégies nationales de surveillance du marché, la première de ces évaluations ayant lieu au plus tard le 16 juillet 2024;

p)

se pencher sur tout autre problème survenant dans les activités relevant de la compétence du réseau, dans le but de contribuer au bon fonctionnement de la surveillance du marché dans l'Union.

Article 32

Rôle et missions des groupes de coopération administrative

1.   Dans l'exercice des missions énumérées au paragraphe 2, les ADCO abordent des points spécifiques de la surveillance du marché et les problèmes sectoriels.

2.   Les ADCO assument les missions suivantes:

a)

faciliter l'application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union relevant de leur domaine de compétence afin de renforcer l'efficacité de la surveillance du marché dans l'ensemble du marché intérieur;

b)

promouvoir la communication entre les autorités de surveillance du marché et le réseau et développer la confiance mutuelle entre autorités de surveillance du marché;

c)

définir et coordonner des projets communs tels que les activités transfrontières conjointes de surveillance du marché;

d)

élaborer des pratiques et des méthodes communes aux fins d'une surveillance du marché efficace;

e)

s'informer mutuellement des méthodes et des activités nationales de surveillance du marché et définir et promouvoir de bonnes pratiques;

f)

recenser les questions présentant un intérêt commun en matière de surveillance du marché et suggérer des approches communes à adopter;

g)

faciliter les évaluations sectorielles des produits, y compris l'évaluation des risques, les méthodes d'essais et les résultats des essais, les évolutions scientifiques récentes ainsi que d'autres aspects pertinents pour les activités de contrôle.

Article 33

Rôle et missions de la Commission

La Commission s'acquitte des missions suivantes:

a)

aider le réseau, ses sous-groupes et les ADCO au moyen d'un secrétariat exécutif qui fournit une assistance technique et logistique;

b)

tenir et mettre à la disposition des bureaux de liaison uniques et des présidents des ADCO une liste à jour des présidents des ADCO comprenant leurs coordonnées;

c)

aider le réseau à élaborer son programme de travail et à suivre sa mise en œuvre;

d)

apporter son soutien au fonctionnement des points de contact «produit» auxquels les États membres attribuent des missions en liaison avec la législation d'harmonisation de l'Union;

e)

déterminer, en consultation avec le réseau, les besoins en termes de capacités supplémentaires d'essai et proposer des solutions à cet égard conformément à l'article 21;

f)

faire appliquer les instruments de coopération internationale prévus à l'article 35;

g)

fournir un appui pour la mise en place d'ADCO séparés ou conjoints;

h)

développer et assurer la maintenance système d'information et de communication visés à l'article 34, notamment l'interface visée à l'article 34, paragraphe 7, ainsi que l'interface avec les bases de données nationales de surveillance du marché, et fournir des informations au public au moyen de ce système;

i)

assister le réseau dans l'exécution des travaux préparatoires ou connexes liés à la réalisation d'activités de surveillance du marché en application de la législation d'harmonisation de l'Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, un échange de personnel, des travaux de recherche, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;

j)

travailler et contribuer à la mise en œuvre des campagnes européennes de surveillance du marché et des activités similaires;

k)

organiser des projets communs de surveillance du marché et d'essais et des programmes de formation communs, faciliter les échanges de personnel entre autorités de surveillance du marché ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché de pays tiers ou avec des organisations internationales, et organiser des campagnes d'information et des programmes de visites volontaires mutuelles entre autorités de surveillance du marché;

l)

réaliser, auprès des parties intéressées au niveau international et de l'Union, des activités dans le cadre de programmes d'assistance technique, de la coopération avec les pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l'Union;

m)

mettre à disposition des connaissances techniques ou de l'expertise scientifique aux fins de la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;

n)

examiner, à la demande du réseau ou de sa propre initiative, toute question portant sur l'application du présent règlement et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin d'encourager l'application cohérente du présent règlement.

Article 34

Système d'information et de communication

1.   La Commission développe et assure la maintenance d'un système d'information et de communication destiné à la collecte, au traitement et au stockage, sous une forme structurée, des informations liées à la mise en application de la législation d'harmonisation de l'Union en vue d'améliorer le partage de données entre les États membres, y compris aux fins des demandes d'informations, en fournissant une vue d'ensemble exhaustive des activités de surveillance du marché, des résultats et des tendances. La Commission, les autorités de surveillance du marché, les bureaux de liaison uniques et les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ont accès à ce système. La Commission développe et assure la maintenance de l'interface publique de ce système dans lequel des informations clés pour les utilisateurs finals sur les activités de surveillance du marché sont fournies.

2.   La Commission développe et assure la maintenance des interfaces électroniques entre le système visé au paragraphe 1 et les systèmes nationaux de surveillance du marché.

3.   Les bureaux de liaison uniques saisissent les informations suivantes dans le système d'information et de communication:

a)

l'identité des autorités de surveillance du marché dans leur État membre et les domaines de compétence de ces autorités conformément à l'article 10, paragraphe 2;

b)

l'identité des autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1;

c)

la stratégie nationale de surveillance du marché élaborée par leur État membre au titre de l'article 13 et les résultats du réexamen et de l'évaluation de la stratégie de surveillance du marché.

4.   Les autorités de surveillance du marché saisissent dans le système d'information et de communication, en ce qui concerne les produits mis à disposition sur le marché et pour lesquels un contrôle approfondi de la conformité a été effectué, sans préjudice de l'article 12 de la directive 2001/95/CE et de l'article 20 du présent règlement, et, s'il y a lieu, en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l'Union dont le régime de mise en libre pratique a été suspendu conformément à l'article 26 du présent règlement, sur leur territoire, des informations concernant:

a)

les mesures prises conformément à l'article 16, paragraphe 5, par l'autorité de surveillance du marché concernée;

b)

les rapports des essais qu'elles ont effectués;

c)

les mesures correctives prises par les opérateurs économiques concernés;

d)

les rapports disponibles sur les blessures occasionnées par le produit en question;

e)

toute objection soulevée par un État membre conformément à la procédure de sauvegarde applicable en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit, ainsi que les suites éventuelles données à cette objection;

f)

le cas échéant, le non-respect de l'article 5, paragraphe 2, par des mandataires;

g)

le cas échéant, le non-respect de l'article 5, paragraphe 1, par des fabricants.

5.   Lorsque les autorités de surveillance du marché le jugent utile, elles peuvent saisir, dans le système d'information et de communication, toute information supplémentaire au sujet des contrôles qu'elles effectuent et des résultats des essais menés par elles-mêmes ou à leur demande.

6.   Lorsque cela est utile aux fins de l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union et en vue de réduire les risques au minimum, les autorités douanières extraient des systèmes douaniers nationaux des données sur les produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» liées à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union et les transmettent au système d'information et de communication.

7.   La Commission développe une interface électronique pour permettre la transmission de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d'information et de communication. Cette interface est mise en place dans un délai de quatre ans à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution pertinent visé au paragraphe 8.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant de façon détaillée les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 du présent article, et en particulier le traitement qui sera appliqué aux données collectées conformément au paragraphe 1 du présent article, et définissant les données à transmettre conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Article 35

Coopération internationale

1.   Afin d'améliorer l'efficacité de la surveillance du marché dans l'Union, la Commission peut coopérer et échanger des informations liées à la surveillance du marché avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales dans le cadre d'accords conclus entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales. De tels accords sont basés sur la réciprocité, comportent des dispositions en matière de confidentialité qui correspondent à celles en vigueur dans l'Union, et garantissent que tout échange d'informations se fait dans le respect du droit applicable de l'Union.

2.   La coopération ou l'échange d'informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants:

a)

les méthodes d'évaluation des risques utilisées et les résultats des essais sur les produits;

b)

les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;

c)

les mesures prises par les autorités de surveillance du marché en vertu de l'article 16.

3.   La Commission peut agréer un système spécifique pour l'exécution, par un pays tiers, d'un contrôle des produits réalisé juste avant leur exportation vers l'Union afin de vérifier que ces produits répondent aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union qui leur sont applicables. L'agrément peut être accordé pour un ou plusieurs produits, pour une ou plusieurs catégories de produits ou pour des produits ou des catégories de produits fabriqués par certains fabricants.

4.   La Commission dresse et tient à jour une liste des produits ou catégories de produits qui ont reçu un agrément tel que visé au paragraphe 3 et met cette liste à la disposition du public.

5.   L'agrément ne peut être accordé à un pays tiers en vertu du paragraphe 3 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le pays tiers dispose d'un système efficace de vérification de la conformité des produits exportés vers l'Union et les contrôles effectués dans ce pays tiers sont suffisamment efficients et efficaces pour qu'ils permettent de remplacer ou de réduire les contrôles à l'importation;

b)

les audits menés au sein de l'Union et, s'il y a lieu, dans le pays tiers démontrent que les produits exportés depuis ledit pays tiers vers l'Union répondent aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union.

6.   Lorsqu'un tel agrément a été octroyé, l'évaluation des risques appliquée aux contrôles à l'importation pour ces produits ou pour ces catégories de produits, visés au paragraphe 3, entrant sur le marché de l'Union, prend en compte les agréments accordés.

Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, peuvent toutefois exécuter des contrôles sur ces produits ou sur ces catégories de produits entrant sur le marché de l'Union, y compris afin de vérifier si les contrôles préalables à l'exportation effectués par le pays tiers permettent d'établir efficacement la conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union.

7.   L'agrément prévu au paragraphe 3 mentionne l'autorité compétente du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles préalables à l'exportation sont exécutés et précise que cette autorité compétente est le correspondant pour tous les contacts avec l'Union.

8.   L'autorité compétente visée au paragraphe 7 veille à la vérification officielle des produits avant leur entrée dans l'Union.

9.   Lorsque les contrôles mentionnés au paragraphe 3 du présent article effectués sur les produits entrant sur le marché de l'Union font apparaître des cas de non-conformité significatifs, les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission par l'intermédiaire du système d'information et de communication visé à l'article 34 et adaptent le niveau des contrôles sur les produits concernés.

10.   La Commission adopte des actes d'exécution approuvant chaque système particulier de contrôle des produits préalablement à leur exportation, visé au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

11.   La Commission contrôle régulièrement le bon fonctionnement de l'agrément octroyé en vertu du paragraphe 3 du présent article. La Commission adopte des actes d'exécution retirant cet agrément lorsqu'il apparaît que, dans un nombre significatif de cas, les produits entrant sur le marché de l'Union ne sont pas conformes à la législation d'harmonisation de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2. La Commission en informe immédiatement le pays tiers concerné.

12.   Le système de contrôle des produits préalablement à leur exportation est évalué conformément à l'article 42, paragraphe 4.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 36

Activités de financement

1.   L'Union finance la réalisation des tâches du réseau prévues à l'article 31 et les évaluations par les pairs visées à l'article 12.

2.   L'Union peut financer les activités suivantes liées à l'application du présent règlement:

a)

le fonctionnement des points de contact «produit»;

b)

la mise en place et le fonctionnement des installations d'essai de l'Union prévues à l'article 21;

c)

la mise en place des instruments de coopération internationale prévus à l'article 35;

d)

l'élaboration et l'actualisation de lignes directrices pour la surveillance du marché;

e)

la mise à disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l'expertise scientifique en vue de l'assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;

f)

la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché prévues à l'article 13;

g)

les campagnes de surveillance du marché des États membres et de l'Union et les activités connexes, y compris les ressources et l'équipement, les outils informatiques et la formation;

h)

l'exécution des travaux préparatoires ou connexes liés aux activités de surveillance du marché relatives à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l'échange de personnel, des travaux de recherche, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;

i)

les activités réalisées dans le cadre de programmes fournissant une assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l'Union auprès des parties intéressées au niveau international et de l'Union.

3.   L'Union finance l'interface électronique prévue à l'article 34, paragraphe 7, y compris le développement du système d'information et de communication visé à l'article 34 pour lui permettre de recevoir des flux automatiques de données électroniques des systèmes douaniers nationaux.

4.   L'Union finance les interfaces électroniques visées à l'article 34, paragraphe 2, permettant l'échange de données entre le système d'information et de communication visé à l'article 34 et les systèmes nationaux de surveillance du marché.

5.   L'assistance financière fournie par l'Union en faveur des activités soutenant le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (52), soit directement, soit en confiant les tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

6.   Les crédits alloués aux activités prévues par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.

7.   Les crédits arrêtés par l'autorité budgétaire pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la conduite des activités prévues par le présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs. Ces dépenses incluent les coûts afférents à la réalisation d'études, à l'organisation de réunions d'experts et aux activités d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses afférentes d'assistance technique et administrative supportées par la Commission.

Article 37

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (53) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (54), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE X

MODIFICATIONS

Article 38

Modification de la directive 2004/42/CE

Les articles 6 et 7 de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (55) sont supprimés.

Article 39

Modification du règlement (CE) no 765/2008

1.   Le règlement (CE) no 765/2008 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93».

2)

À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

3)

À l'article 2, les points 1, 2, 14, 15, 17, 18 et 19 sont supprimés.

4)

Le chapitre III, qui contient les article 15 à 29, est supprimé.

5)

À l'article 32, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la rédaction et la mise à jour de contributions aux orientations dans les domaines de l'accréditation, de la notification à la Commission d'organismes d'évaluation de la conformité et de l'évaluation de la conformité;»;

b)

les points d) et e) sont supprimés;

c)

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

l'accomplissement de travaux préparatoires ou accessoires liés à la réalisation d'activités d'évaluation de la conformité, de métrologie et d'accréditation en relation avec l'application de la législation communautaire, telles que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites mutuelles conjointes, des travaux de recherche, le développement et la maintenance des bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;

g)

les activités réalisées dans le cadre de programmes d'assistance technique, la coopération avec des pays tiers, ainsi que la promotion et la valorisation des politiques et systèmes européens d'évaluation de la conformité et d'accréditation auprès des parties intéressées dans la Communauté et sur le plan international;».

2.   Les références faites aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 765/2008 s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 40

Modification du règlement (UE) no 305/2011

À l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou ayant fait l'objet d'une évaluation technique européenne n'atteint pas les performances déclarées et présente un risque sur le plan du respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences correspondantes définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.»

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 41

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et de la législation d'harmonisation de l'Union énumérées à l'annexe II qui imposent certaines obligations aux opérateurs économiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de ces sanctions conformément au droit national.

2.   Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Au plus tard le 16 octobre 2021, les États membres notifient ces dispositions à la Commission, si elles n'ont pas encore été notifiées, ainsi que toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais.

Article 42

Évaluation, réexamen et orientations

1.   Au plus tard le 31 décembre 2026 puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.   Le rapport examine si le présent règlement a atteint ses objectifs, en particulier pour ce qui est de la diminution du nombre de produits non conformes sur le marché de l'Union, de l'application effective et efficiente au sein de l'Union de la législation d'harmonisation de l'Union, de l'amélioration de la coopération entre les autorités compétentes et du renforcement des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union, tout en tenant compte de son incidence sur les entreprises, et plus particulièrement sur les PME. L'évaluation porte également sur le champ d'application du présent règlement, l'efficacité du système d'évaluation par les pairs et des activités de surveillance du marché financées par l'Union au regard des exigences des politiques et du droit de l'Union et sur les possibilités d'améliorer encore la coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières.

3.   Au plus tard le 16 juillet 2023, la Commission élabore un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de l'article 4. Ce rapport évalue en particulier le champ d'application dudit article, ses effets et ses coûts et avantages. Le rapport est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative.

4.   Au plus tard quatre ans après le premier agrément d'un système spécifique de contrôle des produits préalablement à leur exportation visé à l'article 35, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation de ses effets et de son efficacité au regard des coûts.

5.   Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique de l'article 4 à destination des autorités de surveillance du marché et des opérateurs économiques.

Article 43

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 9, à l'article 25, paragraphe 8, et à l'article 35, paragraphes 10 et 11, du présent règlement, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 44

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 juillet 2021. Toutefois, les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 36 sont applicables à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 19.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(3)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

(4)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(6)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(7)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(8)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(9)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(11)  Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).

(12)  Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46).

(13)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(14)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(16)  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

(19)  Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 96 du 29.3.2014, p. 1).

(20)  Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

(21)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013, et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).

(22)  Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1).

(23)  Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295, 21.11.2018, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(27)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(28)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(29)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(30)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(31)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(32)  Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).

(33)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(34)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

(35)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(36)  Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).

(37)  Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).

(38)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(39)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(40)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(41)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(42)  Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).

(43)  Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

(44)  Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).

(45)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(46)  Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).

(47)  Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).

(48)  Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).

(49)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(50)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(51)  Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).

(52)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(53)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(54)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(55)  Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).


ANNEXE I

Liste de la législation d'harmonisation de l'Union

1.

Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36)

2.

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16)

3.

Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14)

4.

Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40)

5.

Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1)

6.

Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40)

7.

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17)

8.

Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 37)

9.

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10)

10.

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58)

11.

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1)

12.

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1)

13.

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)

14.

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1)

15.

Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1)

16.

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7)

17.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87)

18.

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10)

19.

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24)

20.

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12)

21.

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1)

22.

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)

23.

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1)

24.

Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17)

25.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)

26.

Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 1)

27.

Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32)

28.

Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (JO L 106 du 28.4.2009, p. 7)

29.

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1)

30.

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1)

31.

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1)

32.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)

33.

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1)

34.

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46)

35.

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59)

36.

Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1)

37.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1)

38.

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5)

39.

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88)

40.

Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1)

41.

Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1)

42.

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38)

43.

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1)

44.

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52)

45.

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27)

46.

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90)

47.

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 96 du 29.3.2014, p. 1)

48.

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45)

49.

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79)

50.

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107)

51.

Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149)

52.

Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251)

53.

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309)

54.

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357)

55.

Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1)

56.

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)

57.

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164)

58.

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146)

59.

Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195)

60.

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131)

61.

Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1)

62.

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51)

63.

Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99)

64.

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53)

65.

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1)

66.

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176)

67.

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1)

68.

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1)

69.

Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1)

70.

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1), dans la mesure où il concerne la conception, la production et la mise sur le marché des aéronefs visés à son article 2, paragraphe 1, points a) et b), lorsque cela concerne des aéronefs sans équipage, et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements de contrôle à distance.


ANNEXE II

Liste de la législation d'harmonisation de l'Union sans dispositions en matière de sanctions

1.

Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36)

2.

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16)

3.

Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14)

4.

Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40)

5.

Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1)

6.

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17)

7.

Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 37)

8.

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10)

9.

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1)

10.

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)

11.

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10)

12.

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12)

13.

Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17)

14.

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46)

15.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1)

16.

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5)

17.

Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1)

18.

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146)

19.

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (UE) no 765/2008

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, point 1)

Article 3, point 1)

Article 2, point 2)

Article 3, point 2)

Article 2, point 14)

Article 3, point 22)

Article 2, point 15)

Article 3, point 23)

Article 2, point 17)

Article 3, point 3)

Article 2, point 18)

Article 3, point 4)

Article 2, point 19)

Article 3, point 25)

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 1, dernière phrase, et article 34, paragraphe 3, point a)

Article 18, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 7, point a)

Article 18, paragraphe 2, point b)

Article 18, paragraphe 2, point c)

Article 11, paragraphe 7, point b)

Article 18, paragraphe 2, point d)

Article 18, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5, et article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 5

Article 13

Article 18, paragraphe 6

Article 31, paragraphe 2, point o)

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4, points a), b), e) et j)

Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3, point g)

Article 19, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 5

Article 17

Article 20, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 4

Article 23, paragraphes 1 et 3

Article 34, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 22, paragraphes 2 à 5

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, point a)

Article 31, paragraphe 2, point f), et article 33, paragraphe 1, points i) et k)

Article 25, paragraphe 2, point b)

Article 31, paragraphe 2, points g) et m), et article 33, paragraphe 1, points i) et k)

Article 25, paragraphe 3

Article 26

Article 27, paragraphe 1, première phrase

Article 25, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 3, alinéa 1

Article 26, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 3, alinéa 2

Article 26, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 1

Article 27, premier alinéa, point a)

Article 28, paragraphe 2

Article 27, premier alinéa, point b)

Article 29, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 1, point d)

Article 32, paragraphe 1, point e)

Article 36, paragraphe 2, point e)


25.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/45


RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

concernant les polluants organiques persistants

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Les rejets continus de polluants organiques persistants (POP) dans l'environnement constituent un sujet de vive préoccupation pour l'Union. Ces substances chimiques sont transportées loin de leurs sources, au-delà des frontières nationales, et elles persistent dans l'environnement, s'accumulent dans les organismes vivants par l'intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il importe donc de prendre de nouvelles mesures pour protéger la santé humaine et l'environnement contre ces polluants.

(3)

Eu égard à ses responsabilités dans le domaine de la protection de l'environnement, l'Union a approuvé, le 19 février 2004, le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (4) (ci-après dénommé «protocole») et a approuvé, le 14 octobre 2004, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (5) (ci-après dénommée «convention»).

(4)

Pour garantir que les obligations qui incombent à l'Union en vertu du protocole et de la convention seront mises en œuvre de manière cohérente et effective, il faut établir un cadre juridique commun à l'intérieur duquel il sera possible de prendre des mesures visant, en particulier, à mettre fin à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation des POP dont la fabrication est intentionnelle. De surcroît, les caractéristiques des POP devraient être prises en compte dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation pertinents de l'Union.

(5)

Lors de la mise en œuvre des dispositions de la convention au niveau de l'Union, il est nécessaire de veiller à la coordination et à la cohérence avec les dispositions de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée par l'Union le 19 décembre 2002 (6), et avec les dispositions de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée par l'Union le 1er février 1993 (7), et de la convention de Minamata sur le mercure, approuvée par l'Union le 11 mai 2017 (8). Cette coordination et cette cohérence devraient aussi être assurées lors de la participation à la mise en œuvre et au développement de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), adoptée par la première conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, à Dubaï, le 6 février 2006, et de la bonne gestion des substances chimiques et des déchets après 2020 dans le cadre des Nations unies.

(6)

En outre, considérant que les dispositions du présent règlement obéissent au principe de précaution tel qu'énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ayant présente à l'esprit l'approche de précaution de la protection environnementale présentée au point 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et compte tenu de l'objectif consistant à mettre fin, si possible, aux rejets de POP dans l'environnement, il est approprié, dans certains cas, de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles qui figurent dans le protocole et dans la convention.

(7)

Dans l'Union, la mise sur le marché et l'utilisation de la plupart des POP figurant sur les listes du protocole ou de la convention ont déjà été progressivement éliminées du fait des interdictions établies, entre autres, par les règlements (CE) no 1907/2006l (9), (CE) no 1107/2009 (10) et (UE) no 528/2012 (11) du Parlement européen et du Conseil. Cependant, afin de remplir les obligations qui incombent à l'Union en vertu du protocole et de la convention et de réduire au minimum les rejets de POP, il est nécessaire et opportun d'interdire aussi la fabrication de ces substances et de limiter le plus possible les dérogations, de sorte que les dérogations ne soient possibles que dans les cas où une substance remplit une fonction essentielle dans une application spécifique.

(8)

Par souci de clarté et de cohérence par rapport aux autres actes législatifs pertinents de l'Union, certaines définitions devraient être précisées et la terminologie alignée sur celle utilisée dans le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (12).

(9)

Les exportations de substances visées par la convention sont régies par le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) et ne devraient donc plus relever du présent règlement.

(10)

Les stocks de POP périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l'environnement, notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d'établir, pour la gestion de ces stocks, des règles plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la fabrication ou l'utilisation est encore autorisée devraient être notifiés aux autorités et faire l'objet d'une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de POP interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets. Si, à l'avenir, d'autres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits sans retard et la constitution de tout nouveau stock devrait être interdite.

(11)

Conformément au protocole et à la convention, il convient d'identifier et de réduire dès que possible les rejets de POP qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, issus de processus industriels, dans le but ultime de les éliminer si possible. Il convient d'élaborer, de mettre à jour et d'exécuter, le cas échéant, dès que possible, des plans d'action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation existante de l'Union, afin de réduire ces rejets de manière continue et économiquement avantageuse. À cette fin, des outils appropriés devraient être élaborés dans le cadre de la convention.

(12)

Les directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales en liaison avec l'article 5 et l'annexe C de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptées en vertu de la convention de Stockholm, devraient être utilisées lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques figurant sur la liste de l'annexe III du présent règlement.

(13)

Des programmes et mécanismes appropriés devraient être établis ou tenus à jour, selon le cas, pour fournir des données de surveillance adéquates sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de l'annexe III, partie A. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que des outils appropriés soient disponibles et à ce qu'ils puissent être utilisés dans des conditions viables sur le plan économique et technique.

(14)

La convention exige que les POP contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques, sauf si d'autres options sont préférables du point de vue écologique. Pour que l'Union respecte ses obligations au titre de la convention, il est nécessaire de prévoir des règles particulières relatives à ces substances. Afin de garantir un niveau élevé de protection, des limites de concentration communes pour les substances dans les déchets devraient être établies et faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle de l'application.

(15)

Pour ce qui est des polybromodiphényléthers (PBDE) énumérés dans le présent règlement, y compris le décaBDE, la limite de concentration pour la somme de ces substances contenues dans les déchets est fixée à 1 000 mg/kg. Compte tenu de la rapidité des progrès scientifiques et techniques, la Commission devrait réexaminer cette limite de concentration et, le cas échéant, adopter une proposition législative visant à abaisser cette valeur à 500 mg/kg. La Commission devrait agir dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 16 juillet 2021.

(16)

Il importe de repérer et de séparer à la source les déchets qui sont constitués de POP, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances afin de réduire au minimum la propagation de ces substances chimiques à d'autres déchets. La directive 2008/98/CE fixe au niveau de l'Union des règles pour la gestion des déchets dangereux, qui obligent les États membres à prendre les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux et ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux.

(17)

Afin de promouvoir la traçabilité des déchets contenant des POP et d'en assurer le contrôle, il convient que les dispositions relatives au système de tenue de registres établi conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE s'appliquent également aux déchets contenant des POP qui ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la décision 2014/955/UE de la Commission (14).

(18)

Il est nécessaire d'assurer la coordination et la gestion effectives des aspects techniques et administratifs du présent règlement au niveau de l'Union. L'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence») instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 dispose de la compétence requise et d'expérience dans la mise en œuvre de la législation de l'Union relative aux substances chimiques, ainsi que des accords internationaux dans ce domaine. Les États membres et l'Agence devraient dès lors accomplir les tâches relatives aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu'à l'échange d'informations. Le rôle de l'Agence devrait notamment consister à préparer et examiner les dossiers techniques, y compris les consultations des parties prenantes, et à formuler des avis auxquels la Commission devrait se référer lorsqu'elle envisage de proposer l'inscription d'une substance en tant que POP sur les listes de la convention ou du protocole. En outre, la Commission, les États membres et l'Agence devraient coopérer pour mettre en œuvre efficacement les obligations internationales de l'Union au titre de la convention.

(19)

La convention prévoit que chaque partie élabore, met à jour et s'efforce de mettre en oeuvre, selon le cas, un plan de mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Les États membres devraient permettre au public de participer à l'élaboration, à l'exécution et à la mise à jour de leurs plans de mise en œuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre l'Union et les États membres, les plans de mise en œuvre devraient être élaborés et mis à jour à la fois au niveau national et au niveau de l'Union. Il convient de promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre la Commission, l'Agence et les autorités des États membres, y compris concernant les sites contaminés par des POP.

(20)

La fabrication et l'utilisation, en tant qu'intermédiaires en circuit fermé sur un site déterminé, des substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du présent règlement ne devraient être autorisées que moyennant l'introduction d'une annotation expressément à cet effet dans l'annexe correspondante et à condition que le fabricant démontre à l'État membre concerné que la substance considérée n'est fabriquée et utilisée que dans des conditions strictement contrôlées.

(21)

Conformément à la convention et au protocole, les informations sur les POP devraient être communiquées aux autres parties à ces accords. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords.

(22)

Étant donné que le public n'est généralement pas sensibilisé aux risques que les POP font courir à la santé des générations actuelles et futures ainsi qu'à l'environnement, notamment dans les pays en développement, il y a lieu de pratiquer une information à grande échelle pour augmenter le niveau de vigilance et mieux faire comprendre la logique qui sous-tend les restrictions et interdictions. Conformément à la convention, des programmes de sensibilisation à ces substances concernant leurs effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier à l'intention des catégories les plus exposées, ainsi que la formation des collaborateurs, des scientifiques, des éducateurs et du personnel technique et de direction, devraient être encouragées et favorisées le cas échéant. L'Union devrait garantir l'accès à l'information, sans préjudice des règlements (CE) no 1049/2001 (15) et (CE) no 1367/2006 (16) du Parlement européen et du Conseil ni de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (17).

(23)

Afin d'encourager la constitution d'une base de connaissances exhaustive sur l'exposition aux substances chimiques et leur toxicité, en cohérence avec le programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (7e PAE) (18), la Commission a mis en place la plateforme d'information pour la surveillance des substances chimiques. Il convient d'encourager l'utilisation de cette plateforme qui constitue pour les États membres un moyen de s'acquitter de leur obligation de fournir des données concernant la présence des substances chimiques, ainsi que de simplifier et de réduire leurs obligations en matière de communication d'informations.

(24)

Sur demande, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission, l'Agence et les États membres devraient coopérer pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée destinée spécialement à renforcer les capacités des pays en développement et des pays à économie en transition à mettre en œuvre la convention. Cette assistance technique devrait inclure le développement et la mise en œuvre de produits, méthodes et stratégies de substitution appropriés, en vertu de la convention, de sorte que les POP ne continuent d'être utilisés qu'à la condition que le pays en question ne dispose pas de solutions de remplacement locales sûres, efficaces et abordables.

(25)

Il convient d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures adoptées pour réduire les rejets de POP. À cette fin, les États membres devraient régulièrement présenter des rapports à l'Agence, sous une forme normalisée, notamment en ce qui concerne les inventaires des rejets, les stocks notifiés et la fabrication et la mise sur le marché des substances faisant l'objet de limitations.

(26)

Pour répondre au besoin d'informations sur la mise en œuvre et la conformité, un système alternatif de collecte et de mise à disposition des informations devrait être mis en place, tenant compte des résultats du rapport de la Commission intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication d'informations relatives à l'environnement» et du bilan de qualité connexe. En particulier, les États membres devraient rendre accessible la totalité des données pertinentes. Ceci garantirait que la charge administrative pesant sur les différentes entités serait la plus réduite possible. À cet effet, la diffusion effective des données au niveau national devrait être assurée dans le respect des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (19) afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l'accès du public à l'information, ainsi que la communication et l'échange de données entre les pouvoirs publics. Dans ce contexte, les États membres et l'Agence devraient établir les spécifications relatives aux données géographiques sur la base des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2007/2/CE.

(27)

La convention et le protocole prévoient que les parties peuvent proposer des substances supplémentaires susceptibles d'être soumises à des mesures internationales et, par conséquent, il est possible que d'autres substances soient ajoutées aux listes de ces accords. En pareils cas, le présent règlement devrait être modifié en conséquence.

(28)

Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification du présent règlement par l'autorisation, le cas échéant, de la fabrication et l'utilisation d'une substance figurant sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du présent règlement en tant qu'intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé et la modification des échéances dans une annotation introduite dans l'annexe correspondante à cette fin, la modification de l'annexe III du présent règlement pour déplacer une substance de la partie B vers la partie A de ladite annexe, et la modification des annexes I, II et III du présent règlement pour les adapter à d'éventuelles modifications apportées aux listes de substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, ainsi que pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes I et II du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(29)

En cas de modification des annexes du présent règlement en raison de l'ajout d'un POP produit de manière intentionnelle sur les listes du protocole ou de la convention, la modification ne devrait être opérée dans l'annexe II, au lieu de l'annexe I, qu'à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés.

(30)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter des mesures relatives à la gestion des déchets et aux informations minimales devant être communiquées par les États membres concernant le suivi de l'application du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(31)

Afin d'assurer la transparence, l'impartialité et la cohérence des mesures d'application, les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, puisque le non-respect peut être dommageable à la santé humaine et à l'environnement. Pour garantir un contrôle de l'application cohérent et efficace du présent règlement, les États membres devraient coordonner les activités s'y rapportant et s'échanger des informations au sein du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006. Toute infraction aux dispositions du présent règlement devrait être rendue publique le cas échéant.

(32)

Aux fins du présent règlement, pour les questions autres que celles relatives aux déchets, la Commission devrait être assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1907/2006, en vue d'assurer une approche cohérente de la législation de l'Union en matière de produits chimiques.

(33)

Aux fins du présent règlement, pour les questions relatives aux déchets, la Commission devrait être assistée par le comité institué par la directive 2008/98/CE, en vue d'assurer une approche cohérente de la législation de l'Union en matière de déchets.

(34)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison des effets transfrontières de ces polluants, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Finalité et objet

Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant au minimum les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006;

2)   «article»: un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;

3)   «substance»: une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;

4)   «mélange»: un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

5)   «fabrication»: la fabrication au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 1907/2006;

6)   «utilisation»: une utilisation au sens de l'article 3, point 24), du règlement (CE) no 1907/2006;

7)   «importation»: une importation au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 1907/2006;

8)   «déchets»: les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.

9)   «élimination»: l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

10)   «valorisation»: la valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;

11)   «intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé»: une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»), lorsque la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances issues de cet intermédiaire sont effectuées sur le même site, par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c'est-à-dire qu'un confinement rigoureux est réalisé par des moyens techniques pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire;

12)   «contaminant non intentionnel à l'état de trace»: le niveau d'une substance qui est présente de façon fortuite en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut pas être utilisée intentionnellement et supérieure à la limite de détection des méthodes de détection qui existent pour permettre le contrôle et l'exécution;

13)   «stock»: les substances, mélanges ou articles accumulés par le détenteur, qui sont constitués de substances figurant sur la liste des annexes I ou II, ou en contiennent.

Article 3

Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation, et inscription des substances sur la liste

1.   La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l'article 4.

2.   La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont limitées, sous réserve de l'article 4.

3.   Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances existantes et nouvelles au titre de la législation applicable de l'Union, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances existantes et à prévenir la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des POP.

4.   Lors de l'élaboration d'une proposition au Conseil, conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de l'inscription d'une substance sur la liste conformément aux dispositions de la convention, la Commission est assistée par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence»), instituée par le règlement (CE) no 1907/2006, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point c). Les autorités compétentes des États membres peuvent transmettre à la Commission les propositions d'inscription. Aux étapes ultérieures de la procédure d'inscription, l'Agence fournit un appui à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point e).

5.   Aux différentes étapes de la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, la Commission et l'Agence coopèrent avec les autorités compétentes des États membres et les informent.

6.   Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.

Article 4

Dérogations aux mesures de contrôle

1.   L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;

b)

lorsqu'il s'agit d'une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace, tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II.

2.   Dans le cas d'une substance ajoutée à l'annexe I ou II après 15 juillet 2019, l'article 3 ne s'applique pas pendant une période de six mois si cette substance est présente dans des articles manufacturés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement devient applicable à cette substance.

L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes dans des articles déjà utilisés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue.

Dès qu'il a connaissance de l'existence des articles visés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission et l'Agence en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans retard, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3.   Lorsqu'une substance figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la fabrication et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante, par la voie d'un acte délégué adopté sur la base du quatrième alinéa;

b)

le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques d'un POP, en garantissant qu'elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie;

c)

le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation;

d)

le fabricant communique à l'État membre les renseignements sur la fabrication et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.

Dans un délai d'un mois à compter de la soumission de la notification au secrétariat de la convention, l'État membre communique la notification aux autres États membres, à la Commission et à l'Agence, et leur fournit les renseignements relatifs à la fabrication et à l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier les annexes I et II en introduisant des annotations dans le but exprès d'autoriser la fabrication et l'utilisation, en tant qu'intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, d'une substance figurant sur la liste de la partie A de l'annexe correspondante, et de modifier les échéances indiquées dans ces annotations dans les cas où, après une nouvelle notification de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite à la poursuite de la fabrication et de l'utilisation de la substance pour une autre période est donné dans le cadre de la convention.

4.   Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.

Article 5

Stocks

1.   Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.

2.   Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue, et suivant les modifications pertinentes des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l' annexe I ou II.

Le détenteur gère les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (22) et en prenant toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les stocks soient gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement.

3.   Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.

Article 6

Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

1.   Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou du règlement (CE) no 850/2004, la date la plus ancienne étant retenue, les États membres dressent des inventaires des substances figurant sur la liste de l'annexe III qui sont rejetées dans l'air, les eaux et les sols, conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole, et ils tiennent à jour ces inventaires.

2.   Dans le cadre du plan national de mise en œuvre prévu à l'article 9, les États membres communiquent à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres leur plan d'action au sujet des mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible tous les rejets des substances figurant sur la liste de l'annexe III et recensées dans leurs inventaires établis conformément à leurs obligations au titre de la convention.

Ces plans d'action incluent des mesures encourageant le développement et, le cas échéant, exigent l'utilisation de substances, mélanges, articles et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III.

3.   Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III, sans préjudice de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (23).

Article 7

Gestion des déchets

1.   Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent, dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances figurant sur la liste de l'annexe IV.

2.   Nonobstant la directive 96/59/CE du Conseil (24), les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, du présent règlement de manière à ce que les POP qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de POP.

Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.

3.   Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou au réemploi de substances en tant que telles figurant sur la liste de l'annexe IV sont interdites.

4.   Par dérogation au paragraphe 2:

a)

les déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation de l'Union applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration fixées à l'annexe IV;

b)

un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement accepter que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration fixées à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

i)

le détenteur concerné a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances figurant sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des POP qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et l'autorité compétente a par la suite autorisé l'opération de remplacement;

ii)

le détenteur concerné a fourni à l'autorité compétente des informations sur la teneur en POP des déchets;

iii)

l'opération est conforme à la législation de l'Union applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 5;

iv)

l'État membre concerné a informé les autres États membres, l'Agence et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.

5.   La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les évolutions techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des actes d'exécution concernant la mise en œuvre du présent article. En particulier, la Commission peut spécifier le format des informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iv). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement ou sont contaminés par une telle substance.

Article 8

Tâches de l'Agence et du forum

1.   En plus des tâches lui incombant en vertu des articles 9, 10, 11, 13 et 17, l'Agence est chargée des tâches suivantes:

a)

avec l'accord de la Commission, fournir aux autorités compétentes désignées des États membres et aux membres du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommé «forum») ainsi qu'aux parties prenantes, le cas échéant, assistance et conseils techniques et scientifiques pour garantir l'application effective du présent règlement;

b)

sur demande, fournir à la Commission des renseignements scientifiques et techniques et lui prêter assistance pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;

c)

fournir à la Commission une assistance et des renseignements techniques et scientifiques sur les substances susceptibles de répondre aux critères d'inscription sur les listes de la convention ou du protocole, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des systèmes d'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3;

d)

publier sur son site internet un communiqué indiquant qu'une proposition d'inscription d'une substance sera élaborée par la Commission, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;

e)

fournir à la Commission et aux États membres une assistance scientifique et technique pour la préparation et l'examen des dossiers de risques et d'évaluation de la gestion des risques d'une substance dont l'inscription est envisagée au titre de la convention, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations ou des informations complémentaires, ou les deux, dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;

f)

sur demande, fournir à la Commission une assistance scientifique et technique pour la mise en œuvre et le développement de la convention, en particulier eu égard au comité d'étude des POP;

g)

compiler, enregistrer, traiter et mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations reçues ou disponibles en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv), de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 13, paragraphe 1. Lorsque ces informations sont non confidentielles, l'Agence les rend publiques sur son site internet et facilite l'échange de ces informations avec les plateformes pertinentes telles que celles visées à l'article 13, paragraphe 2;

h)

créer et tenir à jour sur son site internet des sections consacrées à toutes les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Le forum est utilisé pour coordonner un réseau des autorités des États membres chargées du contrôle de l'application du présent règlement.

Les membres du forum qui sont désignés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches du forum et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.

Lorsqu'il est saisi de questions relatives aux déchets, le forum fait intervenir les autorités des États membres chargées de faire appliquer la législation en matière de déchets.

3.   Le secrétariat de l'Agence exécute les tâches confiées à l'Agence en vertu du présent règlement.

Article 9

Plans de mise en œuvre

1.   Lors de l'élaboration et de la mise à jour de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.

2.   Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le rend public et notifie sa publication à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres.

3.   Lorsque les États membres préparent et mettent à jour leurs plans de mise en œuvre, la Commission, assistée par l'Agence, et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu, y compris sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés par des POP.

4.   La Commission, assistée par l'Agence, tient à jour un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à l'Union en vertu de la convention, et elle publie, réexamine et actualise ce plan, le cas échéant.

Article 10

Surveillance

1.   La Commission, assistée par l'Agence, et les États membres établissent ou tiennent à jour, selon le cas, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances, pour fournir régulièrement des données de surveillance comparables sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III. Lors de l'établissement ou de la tenue à jour de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.

2.   La Commission évalue régulièrement s'il y a lieu de procéder à un contrôle obligatoire concernant une substance figurant sur la liste de la partie B de l'annexe III. À la lumière de cette évaluation et des données mises à sa disposition par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier l'annexe III pour déplacer, le cas échéant, une substance de la partie B vers la partie A de l'annexe III.

Article 11

Échange d'informations

1.   La Commission, l'Agence et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de l'Union et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes concernant la réduction, la limitation à un minimum ou l'élimination, si possible, de la fabrication, de l'utilisation et des rejets de POP et concernant les substances de remplacement, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions de remplacement.

2.   La Commission, l'Agence et les États membres, selon le cas, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les POP:

a)

la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur fabrication, de leur utilisation et de leurs rejets, et ce spécialement à l'intention:

i)

des personnes définissant les politiques et des décideurs, et

ii)

des groupes particulièrement vulnérables;

b)

la fourniture d'informations au public;

c)

la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.

3.   Sans préjudice des règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 1367/2006 et de la directive 2003/4/CE, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission, l'Agence et les États membres qui échangent des informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle conformément au droit de l'Union.

Article 12

Assistance technique

Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des centres régionaux, tels qu'ils sont identifiés au titre de la convention, par des organisations non gouvernementales ou par l'Agence.

Article 13

Suivi de la mise en œuvre

1.   Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres établissent et publient un rapport contenant:

a)

des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les activités de contrôle de l'application, les infractions et les sanctions;

b)

des informations issues de la compilation des notifications reçues en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv);

c)

des informations issues de la compilation des inventaires des rejets établis en application de l'article 6, paragraphe 1;

d)

des informations sur la mise en œuvre conformément aux plans nationaux de mise en œuvre établis en application de l'article 9, paragraphe 2;

e)

des informations sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III, recueillies en application de l'article 10;

f)

des données de surveillance et des statistiques annuelles sur la fabrication et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II, y compris des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports.

Les États membres mettent le rapport à jour chaque année si de nouvelles données ou informations sont disponibles, ou au moins tous les trois ans quand tel n'est pas le cas.

Les États membres donnent accès aux informations contenues dans les rapports à la Commission et à l'Agence.

2.   Lorsqu'un État membre partage les informations visées au paragraphe 1, point e), avec la plateforme d'informations pour la surveillance des substances chimiques, il en fait état dans son rapport et l'État membre est de ce fait réputé s'être acquitté de ses obligations de communication d'informations au titre dudit point.

Lorsque les informations visées au paragraphe 1, point e), se trouvent dans le rapport qu'un État membre a soumis à l'Agence, celle-ci utilise la plateforme d'informations pour la surveillance des substances chimiques pour compiler, archiver et partager ces informations.

3.   En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission, assistée par l'Agence, établit, à intervalles déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres à l'Agence, conformément au paragraphe 1, point f), et le communique au secrétariat de la convention.

4.   L'Agence établit, sur la base des données mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui sont publiées ou notifiées par les États membres, un rapport de synthèse au niveau de l'Union et le publie. Le rapport de synthèse au niveau de l'Union contient, selon le cas, des indicateurs relatifs aux réalisations, aux résultats et aux incidences du présent règlement, des cartes d'ensemble à l'échelle de l'Union et les rapports des États membres. Le rapport de synthèse au niveau de l'Union est mis à jour par l'Agence au moins une fois tous les six mois ou après réception d'une demande de la Commission.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les informations minimales à fournir en application du paragraphe 1, définissant notamment des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports visés au paragraphe 1, point f). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S'ils ne l'ont pas déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises au plus tard le 16 juillet 2020, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 15

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier les annexes I, II et III du présent règlement pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, en s'appuyant sur le fait que l'Union a soutenu la modification en question par la voie d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes I et II du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Chaque fois que la Commission modifie l'annexe I, II ou III du présent règlement, elle adopte un acte délégué distinct pour chaque substance.

2.   La Commission réexamine en permanence les annexes IV et V et présente, le cas échéant, des propositions législatives afin de modifier ces annexes pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Article 16

Budget de l'Agence

1.   Aux fins du présent règlement, les recettes de l'Agence se composent:

a)

d'une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section Commission);

b)

de contributions librement consenties par les États membres.

2.   Les recettes et les dépenses correspondant aux activités menées au titre du présent règlement sont groupées avec celles menées au titre du règlement (UE) no 649/2012 et sont consignées dans la même section du budget de l'Agence. Les recettes de l'Agence mentionnées au paragraphe 1 sont utilisées pour l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 17

Formats et logiciels pour la publication ou la notification des informations

L'Agence, agissant en coopération avec les États membres, précise les formats et logiciels à utiliser par les États membres pour la publication ou la notification des données en vertu du présent règlement, et les met gratuitement à disposition sur son site internet. Pour les séries de données géographiques et les services de données géographiques, les États membres et l'Agence prévoient des formats répondant aux exigences de la directive 2007/2/CE. Les États membres et les autres parties auxquelles s'applique le présent règlement utilisent ces formats et ces logiciels pour la gestion de leurs données ou pour les échanges de données avec l'Agence.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Autorités compétentes

Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées des tâches administratives et des activités de contrôle de l'application requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et il informe également la Commission de tout remplacement d'une autorité compétente désignée.

Article 20

Comité

1.   Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Pour les questions relatives aux déchets, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) no 850/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 93.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(3)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(4)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 37.

(5)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.

(6)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 29

(7)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

(8)  JO L 142 du 2.6.2017, p. 4.

(9)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(12)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(13)  Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).

(14)  Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).

(15)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(16)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(17)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(18)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(19)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(20)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(21)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(22)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(23)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(24)  Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).


ANNEXE I

Partie A

Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

4.

L'utilisation d'articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil étant prévus par la Commission au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.

L'utilisation d'articles qui contiennent du pentabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O

36483-60-0 et autres

253-058-6 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.

L'utilisation d'articles qui contiennent de l'hexabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.

L'utilisation d'articles qui contiennent de l'heptabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au décaBDE en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation du décaBDE sont autorisées aux fins suivantes, à condition que les États membres rendent compte à la Commission au plus tard en décembre 2019 conformément à la convention:

a)

dans la fabrication d'un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, jusqu'au 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, jusqu'au 2 mars 2027;

b)

dans la fabrication de pièces détachées pour l'un ou l'autre des produits suivants:

i)

un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, produit avant le 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, produit avant le 2 mars 2027, jusqu'à la fin de la durée de vie de l'aéronef;

ii)

les véhicules à moteur entrant dans le champ d'application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), produits avant le 15 juillet 2019, jusqu'en 2036 ou jusqu'à la fin de la durée de vie de ces véhicules, à la première de ces deux échéances;

c)

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.

Les dérogations spécifiques pour les pièces détachées destinées aux véhicules à moteur visés au point 2 b) ii) s'appliquent pour la fabrication et l'utilisation du décaBDE commercial relevant de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes:

a)

applications du groupe motopropulseur et applications «sous le capot» telles que câble de masse de la batterie, câbles de connexion de la batterie, tuyauterie du système de climatisation mobile, groupe motopropulseur, coussinets du collecteur d'échappement, isolation sous le capot, câblage et distribution électrique sous le capot (câblage du moteur, etc.), capteurs de vitesse, durites, modules de ventilation et capteurs de détonation;

b)

applications relatives au système d'alimentation en carburant telles que durites, réservoirs et réservoirs en soubassement de carrosserie;

c)

dispositifs pyrotechniques et applications dépendant de dispositifs pyrotechniques, tels que câbles d'allumage des coussins gonflables, revêtements de sièges/tissus, uniquement si pertinent pour les coussins gonflables, et coussins gonflables (frontal et latéral).

5.

L'utilisation des articles qui étaient déjà en usage avant le 15 juillet 2019 dans l'Union et qui contiennent du décaBDE est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

6.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les articles dans lesquels du décaBDE est utilisé sont identifiables par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout leur cycle de vie.

7.

La mise sur le marché et l'utilisation d'articles contenant du décaBDE importés aux fins des dérogations spécifiques visées au point 2 sont autorisées jusqu'à l'expiration desdites dérogations. Le point 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au point 2. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à la date d'expiration de l'exemption concernée peuvent continuer à être utilisés.

8.

Aux fins de cette entrée, on entend par «aéronef»:

a)

un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'OACI, ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État contractant de l'OACI, en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale;

b)

un aéronef militaire.

Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO)

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 et autres

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des mélanges.

2.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux concentrations en SPFO contenues dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est inférieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit.

3.

L'utilisation d'articles qui contiennent des SPFO et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

4.

Si la quantité rejetée dans l'environnement est réduite au minimum, la fabrication et la mise sur le marché sont autorisées pour les usages spécifiques ci-dessous, à condition que les États membres présentent tous les quatre ans à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue d'éliminer les SPFO:

traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé.

Lorsqu'une telle dérogation concerne la production ou l'utilisation dans une installation relevant du champ d'application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la réduction à leur minimum des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE, s'appliquent.

Dès que sont disponibles de nouvelles informations sur les modalités d'utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexamine la dérogation visée au deuxième alinéa de sorte que:

a)

l'utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur le plan technique et économique;

b)

une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées;

c)

les rejets de SPFO dans l'environnement soient réduits au minimum par l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

5.

Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) servent de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des mélanges et des articles avec les points 1 et 2. Toute autre méthode d'analyse dont l'utilisateur peut démontrer l'équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN.

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

Chlordane

57-74-9

200-349-0

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

Endrine

72-20-8

200-775-7

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.

L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l'endosulfan est l'un des constituants sont autorisées.

2.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Hexachlorobenzène

118-74-1

204-273-9

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

Aldrine

309-00-2

206-215-8

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-0

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1 et autres

Sans préjudice de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.

Les États membres recensent et retirent de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

1 Hexabromocyclododécane

Par «hexabromocyclododécane», on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane

25637 -99,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 100 mg/kg (0,01 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant des articles ignifugés, un réexamen de ce seuil par la Commission étant prévu au plus tard le 22 mars 2019.

2.

Les articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 21 février 2018 conformément au règlement (UE) 2016/293 de la Commission (5) et à la décision d'exécution 2016/C 12/06 de la Commission (6), et les articles en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 23 juin 2016 peuvent continuer à être utilisés. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles.

3.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé mis sur le marché après le 23 mars 2016 dans lequel de l'hexabromocyclododécane a été utilisé est identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie.

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

1.

L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant de l'hexachlorobutadiène sont autorisées.

2.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

 

Naphtalènes polychlorés (7)

70776-03-3 et autres

274-864-4 et autres

1.

L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant des naphtalènes polychlorés sont autorisées.

2.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8 et autres

287-476-5

1.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou mélanges contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en masse, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en masse, est autorisée.

2.

L'utilisation est autorisée dans:

a)

les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et

b)

les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.

3.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2.

Partie B

Substances figurant uniquement sur les listes du protocole

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

 

 

 

 


(1)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(4)  Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).

(5)  Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4).

(6)  JO C 10 du 13.1.2016, p. 3.

(7)  Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.


ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE LIMITATIONS

Partie A

Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole

Substance

No CAS

No CE

Conditions de limitation

 

 

 

 

Partie B

Substances figurant uniquement sur les listes du protocole

Substance

No CAS

No CE

Conditions de limitation

 

 

 

 


ANNEXE III

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS

PARTIE A

Substance (No CAS)

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

Polychlorobiphényles (PCB)

PARTIE B

Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS 118-74-1)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (1)

Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)

Hexachlorobutadiène (No CAS 87-68-3)

Naphtalènes polychlorés (No CAS 70776-03-3 et autres)


(1)  Aux fins de l'établissement d'inventaires d'émissions des rejets, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.


ANNEXE IV

Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7

Substance

No CAS

No CE

Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naphtalènes polychlorés (1)

 

 

10 mg/kg

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther: 1 000 mg/kg.

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s'il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur à 500 mg/kg. La Commission procède à ce réexamen dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 16 juillet 2021.

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0 et autres

253-058-6 et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

Décabromodiphényléther C12Br10O

1163-19-5 et autres

214-604-9 et autres

Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 et autres

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 et autres

50 mg/kg

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordane

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrine

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorobenzène

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrine

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, un réexamen de ce seuil par la Commission étant prévu au plus tard le 20 avril 2019.


(1)  Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.

(2)  La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

PCDD

FET

 

PCDF

FET

 

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

 

 

OCDF

0,0003

OCDD

0,0003

 

 

 

 

 

 

(3)  La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.

(4)  Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.


ANNEXE V

GESTION DES DÉCHETS

Partie 1

Opérations d'élimination et de valorisation au titre de l'article 7, paragraphe 2

Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:

D9

Traitement physico-chimique.

D10

Incinération à terre.

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB.

R4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l'épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l'aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d'émission établies pour les PCDD et les PCDF conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (1), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions.

Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de la présente annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de la présente annexe. Lorsqu'une partie seulement d'un produit ou d'un déchet (déchets d'équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux exigences du présent règlement. En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de la présente annexe.

Partie 2

Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE de la Commission (2).

Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de la présente annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de la présente annexe.

Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE

Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (3)

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) 10 000 mg/kg;

 

aldrine: 5 000 mg/kg;

 

chlordane: 5 000 mg/kg;

 

chlordécone: 5 000 mg/kg;

 

DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]: 5 000 mg/kg;

 

dieldrine: 5 000 mg/kg;

 

endosulfan: 5 000 mg/kg;

 

endrine: 5 000 mg/kg;

 

heptachlore: 5 000 mg/kg;

 

hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg;

 

hexabromocyclododécane (5): 1 000 mg/kg;

 

hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

 

hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg;

 

hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg;

 

mirex: 5 000 mg/kg;

 

pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

 

acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg;

 

polychlorobiphényles (PCB) (8): 50 mg/kg;

 

dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;

 

naphtalènes polychlorés (*): 1 000 mg/kg;

 

Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

 

toxaphène: 5 000 mg/kg.

Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

1)

le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants:

des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,

des mines de sel,

un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque cela est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE;

2)

les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (6) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (7) ont été respectées;

3)

il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

10 01

Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14 * (4)

Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 01 16 *

Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 02

Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses

10 03

Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 *

Scories provenant de la production primaire

10 03 08 *

Scories salées de seconde fusion

10 03 09 *

Crasses noires de seconde fusion

10 03 19 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 *

Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 *

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses

10 04

Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

Scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 *

Poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

Autres fines et poussières

10 04 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 05 05 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 06 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 *

Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09

Déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

Déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 *

Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

16 11 03 *

Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

Béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 *

Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses

17 05

Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

Autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 *

Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 *

Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 11 *

Mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 *

Cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 *

Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 *

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 *

Phase solide non vitrifiée

La limite de concentration pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(2)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(3)  Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

(4)  Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.

(5)  Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.

(6)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(7)  Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).

(8)  La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.


ANNEXE VI

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 158 du 30.4.2004, p. 7)

 

Règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil

(JO L 217 du 8.8.2006, p. 1)

 

Règlement (CE) no 172/2007 du Conseil

(JO L 55 du 23.2.2007, p. 1)

 

Règlement (CE) no 323/2007 de la Commission

(JO L 85 du 27.3.2007, p. 3)

 

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)

Uniquement le point 3.7 de l'annexe

Règlement (CE) no 304/2009 de la Commission

(JO L 96 du 15.4.2009, p. 33)

 

Règlement (UE) no 756/2010 de la Commission

(JO L 223 du 25.8.2010, p. 20)

 

Règlement (UE) no 757/2010 de la Commission

(JO L 223 du 25.8.2010, p. 29)

 

Règlement (UE) no 519/2012 de la Commission

(JO L 159 du 20.6.2012, p. 1)

 

Règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission

(JO L 363 du 18.12.2014, p. 67)

 

Règlement (UE) 2015/2030 de la Commission

(JO L 298 du 14.11.2015, p. 1)

 

Règlement (UE) 2016/293 de la Commission

(JO L 55 du 2.3.2016, p. 4)

 

Règlement (UE) 2016/460 de la Commission

(JO L 80 du 31.3.2016, p. 17)

 


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 850/2004

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, points a) à d)

Article 2, points 1) à 4)

Article 2, points 5) et 7)

Article 2, point e)

Article 2, point 8)

Article 2, point f)

Article 2, point 9)

Article 2, point g)

Article 2, point 10)

Article 2, points 11) à 13)

Article 3

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 6

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphe 3, point d)

Article 1er, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphes 1 à 4

Article 7, paragraphes 1 à 4

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 13, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 3, point c)

Article 13, paragraphe 1, point e)

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1, point f)

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 6

Article 13, paragraphes 4 et 5

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 17

Article 18

Article 15

Article 19

Articles 16 et 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Annexes I à V

Annexes I à V

Annexe VI

Annexe VII