ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 167

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
24 juin 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1025 de la Commission du 18 juin 2019 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits (IGP)

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1026 de la Commission du 21 juin 2019 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1027 de la Commission du 21 juin 2019 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées Tiroler Speck (IGP)

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1028 du Conseil du 14 juin 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international concernant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive

24

 

*

Décision (UE) 2019/1029 du Conseil du 18 juin 2019 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements de l'ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19, sur la proposition d'amendement à la résolution mutuelle no 2 (R.M.2), sur la proposition de nouveau règlement de l'ONU et sur les propositions d'amendements aux autorisations d'élaborer des RTM

27

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1030 de la Commission du 21 juin 2019 reportant la date d'expiration de l'approbation de l'indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 ( 1 )

32

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1031 de la Commission du 21 juin 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 4883]  ( 1 )

34

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2019/1032 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2019 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/11)

64

 

*

Orientation (UE) 2019/1033 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2019 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/12)

75

 

*

Orientation (UE) 2019/1034 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2019 modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2019/13)

79

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2019 du 10 avril 2019 du comité mixte de l'APE UE-Japon [2019/1035]

81

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1025 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2066/2002 de la Commission (2). Cette modification inclut une modification de la dénomination «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits» en «Pruneaux d'Agen»

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2066/2002 de la Commission du 21 novembre 2002 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) (JO L 318 du 22.11.2002, p. 4).

(3)  JO C 36 du 29.1.2019, p. 5.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1026 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2019

établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, point b), et son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code») requiert que tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la mise en œuvre des systèmes électroniques requis pour l'application du code, qui doivent être développés par l'intermédiaire des projets énumérés à la section II de l'annexe de ladite décision d'exécution.

(3)

Il convient de préciser d'importantes dispositions techniques concernant le fonctionnement des systèmes électroniques, comme des dispositions relatives à la conception, aux tests et au déploiement des systèmes électroniques, ainsi qu'à leur maintenance et aux modifications qui doivent y être apportées. D'autres dispositions devraient être précisées concernant la protection des données, leur mise à jour, la limitation de leur traitement, ainsi que la propriété et la sécurité des systèmes.

(4)

Afin de sauvegarder les droits et intérêts de l'Union, des États membres et des opérateurs économiques, il est important d'établir les règles de procédure et de prévoir des solutions de rechange à appliquer en cas de panne temporaire des systèmes électroniques.

(5)

Le système de décisions douanières, élaboré par l'intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, a pour objectif d'harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision dans l'ensemble de l'Union en recourant uniquement à des techniques électroniques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir les règles régissant ce système électronique. Il convient de déterminer le champ d'application du système en fonction des décisions douanières qui seront demandées, prises et gérées à l'aide de ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail destiné aux opérateurs de l'Union, système central de gestion des décisions douanières et services d'informations sur les clients) et les composantes nationales (portail destiné aux opérateurs nationaux et système national de gestion des décisions douanières), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions.

(6)

De plus, des règles doivent être mises en place concernant les données relatives aux autorisations qui sont déjà stockées dans des systèmes électroniques existants, comme le système de la ligne maritime régulière ou des systèmes nationaux, et dont il faut assurer la migration vers le système de décisions douanières.

(7)

Le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique, élaboré par l'intermédiaire du projet sur l'accès direct des opérateurs aux systèmes d'information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à gérer la procédure d'authentification et de vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres utilisateurs. Il est nécessaire d'établir des règles détaillées concernant le champ d'application et les caractéristiques du système en définissant les différentes composantes (communes et nationales) du système, leurs fonctions et leurs interconnexions. Cependant, la fonctionnalité «signature numérique» n'est pas encore disponible dans le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique. Aucune règle détaillée ne pouvait donc être formulée dans le présent règlement en ce qui concerne cette fonctionnalité.

(8)

Le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel qu'il a été mis à niveau par le projet de renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU, visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à aligner les procédures de demande, de prise et de gestion des décisions RTC sur les exigences du code en utilisant uniquement des procédés informatiques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir des règles régissant ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail destiné aux opérateurs de l'Union, système RTCE central et suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC) et les composantes nationales (portail destiné aux opérateurs nationaux et système RTC national), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions. Le projet vise en outre à faciliter le suivi de l'utilisation obligatoire des RTC ainsi que le suivi et la gestion de l'utilisation prolongée des RTC.

(9)

Le système d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI), tel que mis à niveau par le projet de système EORI 2 dans le cadre du CDU, visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à effectuer une mise à niveau du système EORI transeuropéen existant, qui permet d'enregistrer et d'identifier les opérateurs économiques de l'Union ainsi que les opérateurs économiques des pays tiers et d'autres personnes qui appliquent la législation douanière de l'Union. Il est donc nécessaire d'établir des règles régissant le système en précisant les composantes (système EORI central et systèmes EORI nationaux) et l'utilisation du système EORI.

(10)

Le système de l'opérateur économique agréé (OEA), tel qu'il a été mis à niveau au moyen du projet relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à améliorer les procédures opérationnelles liées aux demandes et aux autorisations relatives au statut d'OEA ainsi qu'à leur gestion. Le système est aussi destiné à mettre en œuvre le formulaire électronique à utiliser pour les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA et à fournir aux opérateurs économiques une interface opérateurs harmonisée à l'échelle de l'Union (e-OEA Direct Trader Access), qui permet d'utiliser la voie électronique pour soumettre des demandes d'octroi du statut d'OEA et de recevoir les décisions correspondantes. Il convient d'établir des règles détaillées pour les composantes communes du système.

(11)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2089 de la Commission (3) établit des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union. Ce règlement couvre actuellement le système relatif aux décisions douanières ainsi que le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique, qui sont devenus opérationnels en octobre 2017. Trois autres systèmes (RTCE, EORI et OEA) vont bientôt devenir opérationnels et, par conséquent, des dispositions techniques devraient également être prévues pour eux. Compte tenu du nombre de modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au règlement d'exécution (UE) 2017/2089, et pour des raisons de clarté, il y a lieu d'abroger et de remplacer ce règlement.

(12)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'application de la législation douanière, de traiter des données à caractère personnel dans les systèmes électroniques, ces données doivent être traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 (4) et (UE) 2018/1725 (5) du Parlement européen et du Conseil. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et d'autres personnes traitées par les systèmes électroniques se limitent au jeu de données défini à l'annexe A, titre I, chapitre 1, groupe 3 - Intervenants, à l'annexe A, titre I, chapitre 2, groupe 3 - Intervenants et à l'annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (6).

(13)

Les mesures prévues au présent règlement d'exécution sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux systèmes électroniques suivants tels qu'ils ont été conçus ou mis à niveau dans le cadre des projets suivants, visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578:

a)

le système de décisions douanières, tel qu'élaboré au moyen du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU;

b)

le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), tel qu'élaboré dans le cadre du projet sur l'accès direct des opérateurs aux systèmes d'information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique);

c)

le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel que mis à niveau au moyen du projet de renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU;

d)

le système d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI), tel que mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet EORI 2;

e)

le système de l'opérateur économique agréé (OEA), tel que mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «composante commune»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau de l'Union et accessible à tous les États membres;

2)   «composante nationale»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau national et accessible aux États membres qui l'ont créée.

Article 3

Points de contact pour les systèmes électroniques

La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques, des points de contact chargés d'échanger des informations afin d'assurer la coordination de la conception, de l'exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques.

Ils se transmettent mutuellement les coordonnées de ces points de contact et s'informent mutuellement et sans délai de toute modification des coordonnées de ceux-ci.

CHAPITRE II

SYSTÈME DE DÉCISIONS DOUANIÈRES

Article 4

Objet et structure du système de décisions douanières

1.   Le système de décisions douanières permet la communication entre la Commission, les États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que de la gestion des décisions relatives aux autorisations, à savoir leurs modifications, révocations, annulations et suspensions.

2.   Le système de décisions douanières comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs de l'Union;

b)

un système central de gestion des décisions douanières;

c)

des services d'informations sur les clients.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs nationaux;

b)

un système national de gestion des décisions douanières.

Article 5

Utilisation du système de décisions douanières

1.   Le système de décisions douanières est utilisé aux fins de la soumission et du traitement des demandes portant sur les autorisations suivantes, ainsi que de la gestion des décisions relatives auxdites demandes ou autorisations:

a)

l'autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises, visée à l'article 73 du code;

b)

l'autorisation de constitution d'une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense, visée à l'article 95 du code;

c)

l'autorisation d'un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l'autorisation n'est pas accordée par rapport à une seule opération, visée à l'article 110 du code;

d)

l'autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire, visée à l'article 148 du code;

e)

l'autorisation d'établissement de lignes maritimes régulières, visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

f)

l'autorisation relative au statut d'émetteur agréé, visée à l'article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

g)

l'autorisation d'utilisation régulière de la déclaration simplifiée, visée à l'article 166, paragraphe 2, du code;

h)

l'autorisation de dédouanement centralisé, visée à l'article 179 du code;

i)

l'autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l'exportation, visée à l'article 182 du code;

j)

l'autorisation d'autoévaluation, visée à l'article 185 du code;

k)

l'autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes, visée à l'article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

l)

l'autorisation de recours au régime de perfectionnement actif, visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code;

m)

l'autorisation de recours au régime de perfectionnement passif, visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code;

n)

l'autorisation de recours au régime de la destination particulière, visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code;

o)

l'autorisation de recours au régime de l'admission temporaire, visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code;

p)

l'autorisation d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, visée à l'article 211, paragraphe 1, point b), du code;

q)

l'autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime TIR, visée à l'article 230 du code;

r)

l'autorisation relative au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union, visée à l'article 233, paragraphe 4, point a), du code;

s)

l'autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union, visée à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code;

t)

l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, visée à l'article 233, paragraphe 4, point c), du code;

u)

l'autorisation d'utilisation de la déclaration de transit avec un jeu de données restreint, visée à l'article 233, paragraphe 4, point d), du code;

v)

l'autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane, visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.

2.   Les composantes communes du système de décisions douanières sont utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d'avoir des répercussions dans plus d'un État membre.

3.   Un État membre peut décider que les composantes communes du système de décisions douanières peuvent être utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

4.   Le système de décisions douanières n'est pas utilisé en ce qui concerne les demandes, autorisations ou décisions autres que celles énumérées au paragraphe 1.

Article 6

Authentification et accès au système de décisions douanières

1.   L'authentification et la vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres personnes aux fins de l'accès aux composantes communes du système de décisions douanières s'effectuent au moyen du système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS) visé à l'article 14.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système de décisions douanières, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l'article 18.

2.   L'authentification et la vérification de l'accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l'accès aux composantes communes du système de décisions douanières s'effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L'authentification et la vérification de l'accès du personnel de la Commission aux fins de l'accès aux composantes communes du système de décisions douanières s'effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 7

Portail destiné aux opérateurs de l'Union

1.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union sert de point d'entrée au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières, ainsi qu'avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.

3.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est utilisé pour les demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d'avoir des répercussions dans plus d'un État membre.

4.   Un État membre peut décider que le portail destiné aux opérateurs de l'Union peut être utilisé pour les demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

Lorsqu'un État membre prend une décision visant à utiliser le portail destiné aux opérateurs de l'Union européenne pour des autorisations ou des décisions qui ont une incidence uniquement dans cet État membre, il en informe la Commission.

Article 8

Système central de gestion des décisions douanières

1.   Les autorités douanières utilisent le système central de gestion des décisions douanières pour le traitement des demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions d'acceptation d'une demande et d'une prise de décision sont remplies.

2.   Le système central de gestion des décisions douanières est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs de l'Union, avec les services d'informations sur les clients et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.

Article 9

Consultation entre les autorités douanières qui utilisent le système de décisions douanières

Une autorité douanière d'un État membre utilise le système central de gestion des décisions douanières quand elle doit consulter une autorité douanière d'un autre État membre avant de prendre une décision concernant les demandes ou autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 10

Services d'informations sur les clients

Les services d'informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les décisions relatives auxdites autorisations, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces autorisations par d'autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l'article 16 du code.

Article 11

Portail destiné aux opérateurs nationaux

1.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé sert de point d'entrée complémentaire au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   En ce qui concerne les demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d'avoir des répercussions dans plus d'un État membre, les opérateurs économiques et les autres personnes peuvent choisir d'utiliser le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé ou le portail destiné aux opérateurs de l'Union.

3.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux est interopérable avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé.

4.   Lorsqu'un État membre crée un portail destiné aux opérateurs nationaux, il en informe la Commission.

Article 12

Système national de gestion des décisions douanières

1.   L'autorité douanière d'un État membre qui a créé un système national de gestion des décisions douanières l'utilise pour le traitement des demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions d'acceptation d'une demande et d'une prise de décision sont remplies.

2.   Le système national de gestion des décisions douanières est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières aux fins de la consultation entre les autorités douanières visée à l'article 9.

Article 13

Migration des données relatives aux autorisations vers le système de décisions douanières

1.   Les données relatives aux autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, lorsque ces autorisations ont été délivrées à partir du 1er mai 2016 ou octroyées conformément à l'article 346 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7) et sont susceptibles d'avoir des répercussions dans plus d'un État membre, sont transférées et stockées dans le système de décisions douanières si ces autorisations sont valides à la date de la migration. La migration a lieu au plus tard le 1er mai 2019.

Un État membre peut décider d'appliquer aussi le premier alinéa aux autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, qui ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

2.   Les autorités douanières veillent à ce que les données dont la migration doit être effectuée conformément au paragraphe 1 satisfassent aux exigences en matière de données énoncées à l'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 et à l'annexe A du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. À cet effet, elles peuvent demander les informations nécessaires au titulaire de l'autorisation.

CHAPITRE III

SYSTÈME DE GESTION UNIFORME DES UTILISATEURS ET DE SIGNATURE NUMÉRIQUE

Article 14

Objet et structure du système de décisions douanières (UUM&DS)

1.   L'UUM&DS permet la communication entre les systèmes de gestion des identités et des accès de la Commission et des États membres visés à l'article 18 afin de fournir au personnel de la Commission, aux opérateurs économiques et aux autres personnes un accès autorisé et sécurisé aux systèmes électroniques.

2.   Le système UUM&DS comporte les composantes communes suivantes:

a)

un système de gestion des accès;

b)

un système de gestion de l'administration.

3.   Chaque État membre crée un système de gestion des identités et des accès en tant que composante nationale du système UUM&DS.

Article 15

Utilisation du système UUM&DS

Le système UUM&DS sert à assurer l'authentification et la vérification de l'accès:

a)

des opérateurs économiques et d'autres personnes afin de leur permettre d'accéder aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE et du système OEA;

b)

du personnel de la Commission afin de lui permettre d'accéder aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE, du système EORI et du système OEA ainsi que pour effectuer les opérations de maintenance et de gestion du système UUM&DS.

Article 16

Système de gestion des accès

La Commission met en place le système de gestion des accès destiné à valider les demandes d'accès soumises par des opérateurs économiques et d'autres personnes dans le système UUM&DS en interaction avec les systèmes de gestion des identités et des accès des États membres visés à l'article 18.

Article 17

Système de gestion de l'administration

La Commission met en place le système de gestion de l'administration destiné à gérer les règles d'authentification et d'autorisation permettant de valider les données d'identification des opérateurs économiques et d'autres personnes afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.

Article 18

Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres

Les États membres mettent en place un système de gestion des identités et des accès destiné à garantir:

a)

l'enregistrement et le stockage sécurisés des données d'identification des opérateurs économiques et d'autres personnes;

b)

l'échange sécurisé des données d'identification signées et chiffrées des opérateurs économiques et d'autres personnes.

CHAPITRE IV

SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS EUROPÉENS

Article 19

Objet et structure du système RTCE

1.   Conformément aux articles 33 et 34 du code, le système RTCE permet:

a)

la communication entre la Commission, les États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et décisions en matière de RTC;

b)

la gestion de tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale;

c)

le suivi de l'utilisation obligatoire des décisions RTC;

d)

le suivi et la gestion de l'utilisation prolongée des décisions RTC.

2.   Le système RTCE comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs de l'Union;

b)

un système RTCE central;

c)

une fonction de suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC.

3.   Les États membres peuvent créer, en tant que composante nationale, un système national de renseignements tarifaires contraignants («système RTC national») ainsi qu'un portail destiné aux opérateurs nationaux.

Article 20

Utilisation du système RTCE

1.   Le système RTCE est utilisé pour la communication, le traitement, l'échange et le stockage d'informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale visée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système RTCE est utilisé pour faciliter le suivi par les autorités douanières du respect des obligations découlant des RTC conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système RTCE est utilisé par la Commission pour informer les États membres, conformément à l'article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dès que les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant une période d'utilisation prolongée ont été atteintes.

Article 21

Authentification et accès au système RTCE

1.   L'authentification et la vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres personnes aux fins de l'accès aux composantes communes du système RTCE s'effectuent au moyen du système UUM&DS visé à l'article 14.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système RTCE, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l'article 18.

2.   L'authentification et la vérification de l'accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l'accès aux composantes communes du système RTCE s'effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L'authentification et la vérification de l'accès du personnel de la Commission aux fins de l'accès aux composantes communes du système RTCE s'effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 22

Portail destiné aux opérateurs de l'Union

1.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union sert de point d'entrée au système RTCE pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est interopérable avec le système RTCE central et permet un réacheminement vers les portails destinés aux opérateurs nationaux lorsque des systèmes RTC nationaux ont été créés par les États membres.

3.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est utilisé pour communiquer et échanger des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

Article 23

Système RTCE central

1.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières pour le traitement, l'échange et le stockage d'informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions d'acceptation d'une demande et d'une prise d'une décision sont remplies.

2.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières aux fins de l'article 16, paragraphe 4, de l'article 17 et de l'article 21, paragraphe 2, point b), et paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système RTCE central est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs de l'Union et avec les systèmes RTC nationaux éventuellement créés.

Article 24

Consultation entre les autorités douanières qui utilisent le système RTCE central

Une autorité douanière d'un État membre utilise le système RTCE central pour consulter une autorité douanière d'un autre État membre afin d'assurer le respect de l'article 16, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 25

Suivi de l'usage fait des décisions RTC

La fonction de suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC est utilisée aux fins de l'article 21, paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 26

Portail destiné aux opérateurs nationaux

1.   Lorsqu'un État membre a créé un système RTC national conformément à l'article 19, paragraphe 3, le portail destiné aux opérateurs nationaux constitue le principal point d'entrée du système RTC national pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Les opérateurs économiques et les autres personnes utilisent le portail destiné aux opérateurs nationaux, éventuellement créé, pour les demandes et les décisions en matière de RTC ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

3.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux est interopérable avec le système RTC national éventuellement créé.

4.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux facilite les processus équivalents à ceux facilités par le portail destiné aux opérateurs de l'Union.

5.   Lorsqu'un État membre crée un portail destiné aux opérateurs nationaux, il en informe la Commission. La Commission veille à ce que le portail destiné aux opérateurs nationaux soit directement accessible depuis le portail destiné aux opérateurs de l'Union.

Article 27

Système RTC national

1.   L'autorité douanière d'un État membre qui a créé un système RTC national l'utilise pour le traitement, l'échange et le stockage d'informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions d'acceptation d'une demande et d'une prise d'une décision sont remplies.

2.   L'autorité douanière d'un État membre utilise son système RTC national aux fins de l'article 16, paragraphe 4, de l'article 17 et de l'article 21, paragraphe 2, point b), et paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, à moins qu'elle n'utilise à ces fins le système RTCE central.

3.   Le système RTC national est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs nationaux et avec le système RTCE central.

CHAPITRE V

SYSTÈME D'ENREGISTREMENT ET D'IDENTIFICATION DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 28

Objet et structure du système EORI

Le système EORI permet un enregistrement et une identification uniques, au niveau de l'Union, des opérateurs économiques et d'autres personnes.

Le système EORI comporte les composantes suivantes:

a)

un système EORI central;

b)

les systèmes EORI nationaux éventuellement créés par les États membres.

Article 29

Utilisation du système EORI

1.   Le système EORI est utilisé aux fins suivantes:

a)

recevoir les données relatives à l'enregistrement des opérateurs économiques et d'autres personnes, visées à l'annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 («données EORI»), fournies par les États membres;

b)

stocker de manière centralisée les données EORI relatives à l'enregistrement et à l'identification des opérateurs économiques et d'autres personnes;

c)

mettre les données EORI à la disposition des États membres.

2.   Le système EORI permet aux autorités douanières d'accéder en ligne aux données EORI stockées au niveau du système central.

3.   Le système EORI est interopérable avec tous les autres systèmes électroniques dans lesquels le numéro EORI est utilisé.

Article 30

Authentification et accès au système EORI central

1.   L'authentification et la vérification de l'accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l'accès aux composantes communes du système EORI s'effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

2.   L'authentification et la vérification de l'accès du personnel de la Commission aux fins de l'accès aux composantes communes du système EORI s'effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 31

Système EORI central

1.   Le système EORI central est utilisé par les autorités douanières aux fins de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système EORI central est interopérable avec les systèmes EORI nationaux éventuellement créés.

Article 32

Système EORI national

1.   L'autorité douanière d'un État membre qui a créé un système EORI national l'utilise pour l'échange et le stockage des données EORI.

2.   Un système EORI national est interopérable avec le système EORI central.

CHAPITRE VI

SYSTÈME DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ

Article 33

Objet et structure du système OEA

1.   Le système OEA permet la communication entre la Commission, les États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et autorisations relatives au statut d'OEA ainsi que de la gestion de tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système OEA comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs de l'Union;

b)

un système OEA central.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs nationaux;

b)

un système national de l'opérateur économique agréé («système OEA national»).

Article 34

Utilisation du système OEA

1.   Le système OEA est utilisé pour la communication, l'échange, le traitement et le stockage d'informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l'article 30, paragraphe 1, et à l'article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Les autorités douanières utilisent le système OEA pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et pour conserver une trace des consultations pertinentes.

Article 35

Authentification et accès au système OEA central

1.   L'authentification et la vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres personnes aux fins de l'accès aux composantes communes du système OEA s'effectuent au moyen du système UUM&DS visé à l'article 14.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système OEA, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l'article 18.

2.   L'authentification et la vérification de l'accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l'accès aux composantes communes du système OEA s'effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L'authentification et la vérification de l'accès du personnel de la Commission aux fins de l'accès aux composantes communes du système OEA s'effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 36

Portail destiné aux opérateurs de l'Union

1.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union sert de point d'entrée au système OEA pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est interopérable avec le système OEA central et permet un réacheminement vers les portails éventuellement créés pour les opérateurs nationaux.

3.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est utilisé pour communiquer et échanger des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale.

Article 37

Système OEA central

1.   Le système OEA central est utilisé par les autorités douanières pour l'échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale.

2.   Les autorités douanières utilisent le système OEA central aux fins des articles 30 et 31 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système OEA central est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs de l'Union et avec les systèmes OEA nationaux éventuellement créés.

Article 38

Portail destiné aux opérateurs nationaux

1.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé permet l'échange d'informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA.

2.   Les opérateurs économiques utilisent le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé pour échanger avec les autorités douanières des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA.

3.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux est interopérable avec le système OEA national.

Article 39

Système OEA national

1.   L'autorité douanière d'un État membre qui a créé un système OEA national l'utilise pour l'échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale.

2.   Le système OEA national est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé et avec le système OEA central.

CHAPITRE VII

FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES ET FORMATION À LEUR UTILISATION

Article 40

Conception, tests, déploiement et gestion des systèmes électroniques

1.   Les composantes communes sont conçues, testées, déployées et gérées par la Commission. Les composantes nationales sont conçues, testées, déployées et gérées par les États membres.

2.   Les États membres veillent à l'interopérabilité des composantes nationales avec les composantes communes.

Article 41

Maintenance et modification des systèmes électroniques

1.   La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales.

2.   La Commission et les États membres veillent au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.

3.   La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou changer des fonctionnalités existantes.

4.   La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.

5.   Les États membres informent la Commission des modifications et mises à jour apportées aux composantes nationales susceptibles d'avoir des répercussions sur le fonctionnement des composantes communes.

6.   La Commission et les États membres rendent publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour des systèmes électroniques visées aux paragraphes 4 et 5.

Article 42

Panne temporaire des systèmes électroniques

1.   En cas de panne temporaire des systèmes électroniques visée à l'article 6, paragraphe 3, point b), du code, les opérateurs économiques et les autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités concernées selon les moyens déterminés par les États membres, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

2.   Les autorités douanières veillent à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 1 soient disponibles dans les systèmes électroniques correspondants dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ces systèmes sont de nouveau accessibles.

3.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement de l'indisponibilité des systèmes électroniques résultant d'une panne temporaire.

Article 43

Soutien à la formation en ce qui concerne l'utilisation et le fonctionnement des composantes communes

La Commission soutient les États membres en ce qui concerne l'utilisation et le fonctionnement des composantes communes des systèmes électroniques en fournissant le matériel de formation approprié.

CHAPITRE VIII

PROTECTION DES DONNÉES, GESTION DES DONNÉES ET PROPRIÉTÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

Article 44

Protection des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques sont traitées aux fins de l'application de la législation douanière en tenant compte des objectifs spécifiques de chacun des systèmes électroniques énoncés à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28 et à l'article 33, paragraphe 1, respectivement.

2.   Conformément à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1725, les autorités de contrôle nationales compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent afin de garantir un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques.

Article 45

Mise à jour des données dans les systèmes électroniques

Les États membres veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour.

Article 46

Limitation de l'accès aux données et du traitement des données

1.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un autre État membre lorsque celui-ci intervient dans le traitement de demandes ou la gestion de décisions auxquelles les données se rapportent.

2.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un État membre qui intervient dans le traitement de demandes ou la gestion de décisions auxquelles les données se rapportent.

3.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un État membre peuvent être traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être traitées par un autre État membre lorsque celui-ci intervient dans le traitement de demandes auxquelles les données se rapportent, notamment dans le cadre d'une consultation en vertu de l'article 24. Elles peuvent être consultées par tous les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 2.

4.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Elles peuvent être consultées par tous les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 2.

Article 47

Propriété du système

1.   La Commission est le propriétaire du système pour les composantes communes.

2.   Les États membres sont les propriétaires du système pour les composantes nationales.

Article 48

Sécurité du système

1.   La Commission assure la sécurité des composantes communes. Les États membres assurent la sécurité des composantes nationales.

À cet effet, la Commission et les États membres prennent, au moins, les mesures nécessaires pour:

a)

empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement des données;

b)

empêcher l'encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées;

c)

détecter toute activité visée aux points a) et b).

2.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité des systèmes électroniques.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Évaluation des systèmes électroniques

La Commission et les États membres procèdent à des évaluations des composantes dont ils ont la responsabilité et analysent en particulier la sécurité et l'intégrité des composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées.

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des résultats de ces évaluations.

Article 50

Abrogation

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2089 est abrogé.

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2089 de la Commission du 14 novembre 2017 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union (JO L 297 du 15.11.2017, p. 13).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1027 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2019

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées «Tiroler Speck» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande adressée par l'Autriche en vue de l'approbation de modifications du cahier des charges de l'indication géographique protégée (ci-après l'«IGP») «Tiroler Speck», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1065/97 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). Il s'agissait également de la première publication d'un document unique pour le «Tiroler Speck».

(3)

Concrètement, le cahier des charges applicable lorsque la demande de modification a été adressée à la Commission prévoyait, dans ses règles en matière d'étiquetage, que l'indication géographique protégée «Tiroler Speck» ne pouvait être traduite dans aucune autre langue. La modification proposée visait notamment à autoriser, dans certaines circonstances, l'utilisation de traductions de la dénomination protégée.

(4)

Le 7 mai 2018, la Commission a reçu un acte d'opposition de l'Italie. La déclaration d'opposition motivée correspondante a été reçue par la Commission le 5 juillet 2018. L'Italie s'oppose à la modification des restrictions en matière d'étiquetage en ce qui concerne l'utilisation de traductions de la dénomination protégée. Se fondant sur l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, l'Italie a soutenu que le fait d'autoriser l'utilisation de traductions de la dénomination protégée, bien qu'en liaison avec la dénomination protégée en langue allemande, compromettrait l'existence d'une dénomination entièrement ou partiellement identique [Südtiroler Speck/Speck Alto Adige (IGP)].

(5)

La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité l'Autriche et l'Italie, par lettre datée du 16 août 2018, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(6)

Un accord est intervenu entre les parties. L'Autriche a communiqué les résultats de l'accord à la Commission par lettre du 30 août 2018. L'Autriche et l'Italie sont convenues que les règles en matière d'étiquetage du cahier des charges de la dénomination «Tiroler Speck» (IGP) devraient maintenir l'interdiction d'utiliser dans l'étiquetage des traductions de la dénomination protégée. À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure qu'en ce qui concerne les règles en matière d'étiquetage, l'accord a remplacé la demande de modification.

(7)

Conformément au point 5.5 de la demande de modification publiée, les dispositions du cahier des charges relatives à l'étiquetage auraient dû être remplacées par le texte suivant:

«Tout lot emballé et prêt à être commercialisé doit porter à un endroit clairement visible la mention lisible et indélébile du numéro de l'entreprise, un numéro d'identification du lot sous la forme d'un numéro de lot ou l'indication d'une date ainsi que la mention “Tiroler Speck” (IGP).

De plus, il est possible d'indiquer le morceau de viande utilisé et/ou la région du fabricant située dans l'aire géographique délimitée. Exemples d'étiquettes: — “Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck” (bacon) — “Tiroler Speck g.g.A. vom Schinken” (jambon) — “Tiroler Speck g.g.A. Karreespeck aus dem Zillertal” (lard de carré, provenant du Zillertal) — “Tiroler Speck g.g.A. vom Bauch; Region Ötztal” (lard de poitrine, provenant de l'Ötztal).

Une indication dans la langue véhiculaire de la zone de commercialisation concernée est possible à condition que la dénomination “Tiroler Speck” (IGP) figure également en allemand.

L'inscription de noms, de dénominations d'entreprises ou de marques propres est autorisée, pour autant que le résultat ne soit pas trompeur.»

(8)

La justification fournie pour ces modifications dans la demande de modification était la suivante:

«La réglementation détaillée et complète concernant l'étiquetage est nécessaire afin d'améliorer la transparence et l'information fournie aux consommateurs. En outre, l'utilisation d'informations complémentaires dans l'étiquetage est réglementée et vise à indiquer plus précisément et à rendre plus compréhensibles et accessibles les indications relatives au morceau de viande utilisé et/ou à la région du producteur située dans l'aire géographique délimitée de sorte que le caractère régional du produit est davantage souligné et que le produit est décrit de manière plus détaillée par l'indication supplémentaire des morceaux de viande utilisés. Le produit est ainsi décrit plus précisément et le consommateur informé de façon plus ciblée.»

(9)

Conformément à l'accord susmentionné, les dispositions du cahier des charges relatives à l'étiquetage seront remplacées par le texte suivant:

«Tout lot emballé et prêt à être commercialisé doit porter à un endroit clairement visible la mention lisible et indélébile du numéro de l'entreprise, un numéro d'identification du lot sous la forme d'un numéro de lot ou l'indication d'une date ainsi que la dénomination de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck”. La dénomination de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck” ne peut être traduite dans aucune langue.

La dénomination de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck” doit être immédiatement suivie de l'expression “indication géographique protégée” et/ou de l'abréviation “IGP”, qui peut également apparaître dans une langue véhiculaire autre que l'allemand, en remplacement de la version allemande ou en plus de celle-ci.

Afin de mieux informer les consommateurs, des termes descriptifs se rapportant au produit, y compris le morceau de viande utilisé (“bacon”, “carré”, “poitrine”, ou “lard de jambon”, “lard de carré”, “lard de poitrine”), peuvent également être employés dans la langue véhiculaire du pays dans lequel le produit est commercialisé. Ces termes doivent cependant être clairement séparés de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck”. À cette fin, il convient de les indiquer sur des lignes séparées, en ménageant un espacement suffisant. Pour des raisons de manque de place, il peut toutefois se révéler impossible de séparer les deux termes par une ligne sur l'“étiquetage technique”.

Sans préjudice de l'obligation d'établir une distinction claire entre l'indication géographique protégée et la dénomination descriptive supplémentaire, il peut arriver que, pour des raisons de manque de place, il soit impossible de faire figurer les deux indications sur des lignes différentes sur les “étiquettes techniques”, c'est-à-dire les étiquettes qui sont généralement apposées sur le produit emballé et prêt à être commercialisé.

La traduction des références à la région du Tyrol en tant que lieu d'origine ne doit pas être ajoutée aux termes descriptifs se rapportant au produit.

Il est également possible d'indiquer la région du producteur au sein de l'aire géographique délimitée, mais cette mention doit être séparée de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck”, ainsi que du terme “indication géographique protégée” et/ou de l'abréviation “IGP”.

L'apposition de noms, de raisons sociales ou de marques de distributeurs sur l'emballage est autorisée, pour autant que le résultat ne soit pas trompeur.»

(10)

La justification fournie dans l'accord pour ces modifications, qu'il convient de considérer comme faisant partie de la demande de modification, telle que modifiée par l'accord, est la suivante:

«D'une part, cela permettra de continuer à faire en sorte que la dénomination protégée “Tiroler Speck” soit uniquement utilisée dans sa version enregistrée. D'autre part, la modification demandée prévoit des informations descriptives complémentaires se rapportant au produit en ce qui concerne les morceaux de viande utilisés et la région du producteur au sein de l'aire géographique délimitée. Cela permettrait d'informer les acheteurs de manière exhaustive et transparente, au sens du règlement (UE) no 1169/2011, et de fournir des données plus détaillées concernant l'indication géographique protégée “Tiroler Speck”. Les formulations suivantes peuvent être citées à titre d'exemple: “Tiroler Speck (IGP) – bacon – provenant du Zillertal”, “Tiroler Speck (IGP) – lard de jambon”, “Tiroler Speck (IGP) – bacon”.»

(11)

Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à la législation de l'Union, il convient de tenir compte du contenu de l'accord conclu par l'Autriche et l'Italie.

(12)

Le document unique a été modifié en conséquence. Les modifications apportées au document unique à la suite de l'accord ne sont pas substantielles et, en tout état de cause, ramènent à leur forme initiale les dispositions relatives à l'étiquetage contestées dans l'opposition. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder de nouveau à l'examen, conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Il y a cependant lieu de publier la version consolidée du document unique pour information.

(13)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'il convient d'approuver la modification telle que modifiée par l'accord,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Tiroler Speck» (IGP), telle que modifiée conformément au présent règlement, est approuvée. Le document unique consolidé figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1065/97 de la Commission du 12 juin 1997 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 156 du 13.6.1997, p. 5).

(3)  JO C 46 du 8.2.2018, p. 8.


ANNEXE

«TIROLER SPECK»

No UE: PGI-AT-02162 — 8.8.2016

AOP ( )

IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Tiroler Speck»

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Tiroler Speck» (IGP) est un produit de salaison cru, traditionnellement produit de façon artisanale à partir de viande de porc prélevée sur le cuissot, le carré, la poitrine, l'épaule ou l'échine, toujours désossée, salée à sec et assaisonnée avec un mélange particulier d'épices contenant au moins du genièvre, du poivre noir et de l'ail, salée, fumée à froid selon un procédé typiquement régional en utilisant au moins 50 % de bois de hêtre ou de frêne, et séchée à l'air. Sa couleur extérieure est brun foncé, la coupe est rougeâtre avec une partie de lard blanc. L'odeur est intense, aromatique, épicée, avec une note marquée de viande mûrie et un parfum de fumé. Son goût est légèrement épicé, soutenu par des notes de fumé clairement reconnaissables avec une saveur marquée de viande en bouche, arrondie par une note salée caractéristique.

Propriétés physico-chimiques et microbiologiques:

 

Rapport eau/protéines: maximum 1,7 (tolérance + 0,2)

 

Teneur maximale en sel de cuisine (NaCl): 5,0 % (tolérance: + 1,5 % [au milieu] et + 2,0 % [au bord])

Le «Tiroler Speck» est exclusivement fabriqué dans l'aire géographique délimitée et emballé sous vide ou sous atmosphère contrôlée, dans sa forme définitive, sous forme de morceau entier, fractionné ou en tranches.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La viande utilisée pour le «Tiroler Speck» (IGP) provient de l'Union européenne et comprend des morceaux de cuissot avec couenne, avec ou sans tende de tranche, de carré avec couenne, de poitrine avec couenne (avec ou sans bourrelet), de boule de macreuse avec couenne, d'échine sans couenne, systématiquement désossés et découpés selon les règles.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

Toutes les étapes de production (de la salaison à l'obtention du produit fini) se déroulent dans l'aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

La découpe du «Tiroler Speck» (IGP) doit se dérouler sous la surveillance d'un spécialiste formé pour la fabrication du «Tiroler Speck» (IGP), appelé «Tiroler Speckmeister», ou être directement effectuée par celui-ci. Lors de la découpe, il convient de vérifier pour chaque lot de produit l'absence d'altérations indésirables de la couleur et du goût. Si des défauts apparaissent alors (par exemple, une maturation méphitique, un défaut de coloration ou l'apparition inacceptable de déshydratation sur les bords), il convient de prendre immédiatement des mesures visant à adapter les paramètres de contrôle (comme par exemple, la température, l'humidité de l'air ou la durée de l'étape du procédé) pour les lots et les unités encore en cours de production. Afin que ces mesures d'assurance-qualité puissent être mises en œuvre rapidement, les activités de production d'unités conditionnées de «Tiroler Speck» (IGP) doivent se dérouler exclusivement à l'intérieur de l'établissement de production ou du groupement professionnel (= entreprise possédant plusieurs sites qui effectuent chacun différentes étapes de la production de «Tiroler Speck» [IGP], ou plusieurs adresses postales dans le même district).

Afin d'éviter des effets préjudiciables dus à l'oxydation et à la déshydratation ou à une dégradation microbiologique due à la formation de moisissure et, partant une perte de qualité, il convient de limiter au minimum le délai entre la découpe et le conditionnement du «Tiroler Speck» (IGP) de sorte que le conditionnement du «Tiroler Speck» (IGP) sous forme de morceau entier, fractionné ou en tranches, sous vide ou sous atmosphère contrôlée, doit se dérouler dans l'aire géographique délimitée. Toutefois, si avant le début de la découpe, pour des raisons d'organisation, un stockage est nécessaire, cela doit se faire exclusivement dans un emballage (emballage primaire) sous vide ou sous atmosphère contrôlée afin d'empêcher une perte de qualité imputable à la poursuite du séchage ou à une dégradation microbiologique due à la formation de moisissure. Ensuite, le «Tiroler Speck» (IGP) sera coupé en morceaux pour l'usage domestique, ou séparé de la couenne, préparé et coupé en tranches ou rendu prêt à cuisiner, et en tout état de cause emballé sous vide ou sous atmosphère contrôlée (emballage final).

Le «Tiroler Speck» (IGP) peut être livré emballé entier aux établissements du commerce de détail des denrées alimentaires ou de la restauration collective, pour autant qu'il soit découpé en présence du consommateur et que ce pourcentage de «Tiroler Speck» ne dépasse pas 10 % de la quantité journalière de base et que lors du contrôle pendant la découpe (en morceaux, en tranches, en dés, etc.), rien n'indique en ce qui concerne la quantité restante que le lot en tant que tel présente des défauts qui laissent penser que l'ensemble du lard fourni présente des défauts.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Tout lot emballé et prêt à être commercialisé doit porter à un endroit clairement visible la mention lisible et indélébile du numéro de l'entreprise, un numéro d'identification du lot sous la forme d'un numéro de lot ou l'indication d'une date ainsi que la mention «Tiroler Speck» (IGP). La dénomination de l'indication géographique protégée «Tiroler Speck» ne peut être traduite dans aucune langue.

La dénomination de l'indication géographique protégée «Tiroler Speck» doit être immédiatement suivie de l'expression «indication géographique protégée» et/ou de l'abréviation «IGP», qui peut également apparaître dans une langue véhiculaire autre que l'allemand, en remplacement la version allemande ou en plus de celle-ci.

Des termes descriptifs se rapportant au produit, y compris le morceau de viande utilisé («bacon», «carré», «poitrine», ou «lard de jambon», «lard de carré», «lard de poitrine»), peuvent également être employés dans la langue véhiculaire du pays dans lequel le produit est commercialisé. Ces termes doivent cependant être clairement séparés de l'indication géographique protégée «Tiroler Speck».Toutefois, ces mentions doivent être clairement séparées de l'indication géographique protégée «Tiroler Speck». À cette fin, il convient de séparer les termes sur différentes lignes, en ménageant un espacement suffisant. Pour des raisons de manque de place, il peut toutefois se révéler impossible de séparer les deux termes par une ligne sur l'«étiquetage technique».

La traduction des références à la région du Tyrol en tant que lieu d'origine ne doit pas être ajoutée aux termes descriptifs se rapportant au produit.

Il est également possible d'indiquer la région du producteur au sein de l'aire géographique délimitée, mais cette mention doit être séparée de l'indication géographique protégée «Tiroler Speck», ainsi que du terme «indication géographique protége» et/ou de l'abréviation «IGP».

L'apposition de noms, de raisons sociales ou de marques de distributeurs sur l'emballage est autorisée, pour autant que le résultat ne soit pas trompeur.

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

Land du Tyrol.

5.   Lien avec l'aire géographique

Dans le Land du Tyrol, rural et montagneux, la production de lard s'est développée et affinée comme méthode de conservation de la viande fraîche au fil des générations. De génération en génération, les paysans se sont transmis leur connaissance des recettes d'assaisonnement ainsi que les méthodes de fabrication traditionnelle du «Tiroler Speck». Cette tradition transmise individuellement est à l'origine d'un usage commercial général pour la fabrication artisanale actuelle du «Tiroler Speck». Le séchage à l'air pur des montagnes du Tyrol, nécessaire au cours de la transformation, ainsi que le délicat processus de fumage au moyen de mélanges d'épices bien définis et l'utilisation du bois de hêtre et de frêne pour la production de fumée, constituent un procédé particulier, typique de cette région, qui confère au «Tiroler Speck» son apparence extérieure caractéristique brun foncé. À l'exception du lard d'échine, les surfaces de coupe présentent un gras de couverture blanc et ont une couleur de viande rouge vif, qui devient plus foncée sur le côté de la viande. L'odeur aromatique épicée avec une note reconnaissable de viande mûrie ainsi que son goût légèrement épicé, soutenu par des notes fumées et salées accompagnées de l'arôme de la viande de porc en arrière-plan, constituent les caractéristiques uniques du produit. Dans ce contexte plus large, les caractéristiques organoleptiques du produit varient souvent selon les régions, en fonction des particularités culturelles ancrées dans les régions et vallées correspondantes de l'aire géographique délimitée. Certains aspects typiques du produit, tels que l'arôme ou les notes de bois fumé, sont alors particulièrement marqués dans une région donnée sans qu'ils n'influencent ou ne modifient la nature globale du «Tiroler Speck» (IGP).

Le procédé de fabrication traditionnel élaboré dans l'aire géographique repose sur le savoir-faire des fabricants transmis au fil des siècles.

Le savoir-faire et la tradition artisanale des Tiroler Speckmeister sont le garant de la qualité élevée du produit et de la préservation de sa qualité. L'expérience pratique séculaire du Tiroler Speckmeister en ce qui concerne l'influence des matières premières et des paramètres climatiques sur la qualité du produit (notamment la connaissance des facteurs d'influence perturbants, des causes de variabilité et des changements constants des caractéristiques des matières premières et des facteurs environnementaux ainsi que les effets réciproques des paramètres de fabrication) constitue l'élément essentiel pour atteindre les normes qualitatives élevées du produit final. La durée du séchage à l'air est donc calculée par le Tiroler Speckmeister en tenant compte des conditions climatiques du moment dans la région et de la taille des morceaux de viande afin de garantir un séchage minutieux et la fabrication d'un produit d'une qualité irréprochable présentant ses traits caractéristiques (couleur extérieure marron foncé, texture moyennement ferme à ferme, arôme de genévrier avec une note reconnaissable de sel et un parfum de fumé)

La surveillance du procédé de fabrication par un spécialiste formé en permanence, appelé Tiroler Speckmeister empêche les effets préjudiciables sur le produit et toute perte de qualité.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/tirolerspeck/


DÉCISIONS

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/24


DÉCISION (UE) 2019/1028 DU CONSEIL

du 14 juin 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international concernant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé l'«accord») a été signé au nom de l'Union, conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil (1), le 18 novembre 2016 au siège des Nations unies à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L'accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.

(2)

L'accord a été conclu le 17 mai 2019 en vertu de la décision (UE) 2019/848 du Conseil (2).

(3)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») doit adopter des décisions modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive.

(4)

Le Conseil des membres, lors de sa 109e session qui se tiendra du 17 au 21 juin 2019, doit adopter des décisions modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive.

(5)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions à adopter produiront des effets juridiques à l'égard de l'Union en ce qui concerne ses échanges internationaux avec les autres membres du Conseil oléicole international (COI) et auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir les normes de commercialisation concernant l'huile d'olive adoptées par la Commission en application de l'article 75 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Les décisions qui doivent être adoptées par le Conseil des membres portent sur la révision de l'intitulé, les marges de précision et d'erreur dans les chiffres, les chromatogrammes, les valeurs de précision et les références à d'autres documents. Ces décisions ont été largement débattues par les experts scientifiques et techniques en huile d'olive de la Commission et des États membres. Elles contribueront à l'harmonisation internationale des normes en matière d'huile d'olive et établiront un cadre permettant d'assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l'huile d'olive. Il convient, par conséquent, de soutenir ces décisions, et des modifications devront dès lors être apportées au règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (4).

(7)

Si l'adoption de ces décisions par le Conseil des membres durant sa 109e session est reportée parce que certains Membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, il convient que la position énoncée dans l'annexe à la présente décision soit prise au nom de l'Union dans le cadre d'une éventuelle procédure d'adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, conformément à l'article 10, paragraphe 6, de l'accord. La procédure d'adoption par échange de correspondance devrait être engagée avant la prochaine session ordinaire du Conseil des membres en novembre 2019.

(8)

Afin de préserver les intérêts de l'Union, les représentants de l'Union au sein du Conseil des membres devraient être autorisés à demander le report de l'adoption de décisions modifiant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive lors de la 109e session du Conseil des membres si de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant cette session remettent en question la position à prendre au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres lors de sa 109e session qui se tiendra du 17 au 21 juin 2019, ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à initier avant sa prochaine session ordinaire de novembre 2019, concernant les normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive, figure en annexe.

Article 2

Si la position visée à l'article 1er est susceptible d'être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 109e session du Conseil des membres, l'Union doit demander à ce que l'adoption par le Conseil des membres de décisions modifiant des normes commerciales applicables aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive soit reportée jusqu'à ce que la position de l'Union soit établie sur la base de ces nouvelles données.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).

(2)  Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).


ANNEXE

L'Union apporte son soutien aux modifications suivantes à apporter aux méthodes du COI lors de la 109e session du Conseil des membres qui se tiendra du 17 au 21 juin 2019 ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à initier avant sa prochaine session ordinaire de novembre 2019:

la révision de la méthode COI/T.20/Doc. no 19/Rév. 5 («Analyse spectrophotométrique dans l'ultraviolet») par l'élimination d'une valeur absolue et la révision des valeurs de précision,

la révision de la méthode COI/T.20/Doc. no 42-2/Rév. 3 («Valeurs de précision des méthodes d'analyse adoptées par le Conseil oléicole international») par la révision des valeurs de précision liées aux méthodes COI/T.20/Doc. no 19 et COI/T.20/Doc. no 26,

la révision de la méthode COI/T.20/Doc. no 26/Rév. 4 («Détermination de la composition et du contenu en stérols et des composés alcooliques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire») par la révision de l'intitulé, des marges de précision et d'erreur dans les chiffres et des chromatogrammes.

Des adaptations techniques d'autres méthodes ou documents du COI peuvent être convenues par les représentants de l'Union au sein du Conseil des membres sans autre décision du Conseil, si ces adaptations techniques résultent des modifications visées au premier alinéa.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/27


DÉCISION (UE) 2019/1029 DU CONSEIL

du 18 juin 2019

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements de l'ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19, sur la proposition d'amendement à la résolution mutuelle no 2 (R.M.2), sur la proposition de nouveau règlement de l'ONU et sur les propositions d'amendements aux autorisations d'élaborer des RTM

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «l'accord de 1958 révisé»). L'accord de 1958 révisé est entré en vigueur le 24 mars 1998.

(2)

Par la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l'Union a adhéré à l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «l'accord parallèle»). L'accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000.

(3)

En vertu de l'article 1er de l'accord de 1958 révisé et de l'article 6 de l'accord parallèle, le comité d'administration de l'accord de 1958 révisé et le comité exécutif de l'accord parallèle (ci-après dénommés les «comités compétents de la CEE-ONU») peuvent adopter, le cas échéant, les propositions de modifications des règlements de l'ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19, la proposition d'amendement à la résolution mutuelle no 2 (R.M.2), la proposition de nouveau règlement de l'ONU et les propositions d'amendements aux autorisations d'élaborer des RTM (ci-après dénommée la «mégadécision»).

(4)

Lors de la 178e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 24 et le 28 juin 2019, les comités compétents de la CEE-ONU auront à adopter une mégadécision relative aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques uniformes pour l'homologation des véhicules à roues et équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, ainsi qu'à des règlements techniques mondiaux applicables auxdits véhicules, équipements et pièces.

(5)

Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union, au sein des comités compétents de la CEE-ONU, sur l'adoption de propositions de règlements de l'ONU, étant donné que les règlements de l'ONU seront contraignants pour l'Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union dans le domaine de la réception par type des véhicules.

(6)

La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l'Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements adoptés en vertu de l'accord de 1958 révisé (ci-après les «règlements de l'ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu'alternatives à la législation de l'Union. Depuis l'adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l'ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l'Union.

(7)

Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements de l'ONU nos 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 et 140, et d'amender les règlements techniques mondiaux de l'ONU nos 15 et 19. En outre, il y a lieu de rectifier certaines dispositions des règlements nos 14, 51, 83, 129 et 145, ainsi que du règlement technique mondial no 15 de l'ONU. Enfin, il y a lieu d'adopter de nouvelles prescriptions concernant les systèmes avancés de freinage d'urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord de 1958 révisé et du comité exécutif de l'accord parallèle lors de la 178e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 24 et le 28 juin 2019 est de voter en faveur des propositions énumérées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La la présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(2)  Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

Règlement no

Intitulé du point de l'ordre du jour

Référence du document (1)

14

Proposition de rectificatif 1 au complément 6 à la série 07 d'amendements au règlement de l'ONU no 14 (ancrages de ceintures de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Proposition de complément 1 à la série 09 d'amendements au règlement de l'ONU no 17 (résistance mécanique des sièges)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Proposition de complément 5 à la série 03 d'amendements au règlement de l'ONU no 24 [émissions de polluants visibles, mesure de la puissance des moteurs à allumage par compression (fumées des moteurs diesel)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Proposition de complément 21 à la série 02 d'amendements au règlement de l'ONU no 30 (pneumatiques pour voitures particulières et leurs remorques)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Proposition de complément 16 à la série 04 d'amendements au règlement de l'ONU no 44 (dispositifs de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Proposition de rectificatif au complément 4 à la série 03 d'amendements au règlement de l'ONU no 51 (bruit émis par les véhicules des catégories M et N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Proposition de complément 1 à la série 03 d'amendements au règlement de l'ONU no 64 (équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques pour roulage à plat)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Proposition de complément 18 à la série initiale d'amendements au règlement de l'ONU no 75 (pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Proposition de complément 1 à la série 04 d'amendements au règlement de l'ONU no 78 (freinage des motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Proposition de complément 1 à la série 03 d'amendements au règlement de l'ONU no 79 (équipement de direction)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Proposition de complément 13 à la série 06 d'amendements au règlement de l'ONU no 83 (émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Proposition de complément 9 à la série 07 d'amendements au règlement de l'ONU no 83 (émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Proposition de rectificatif 1 au complément 8 à la série 07 d'amendements au règlement de l'ONU no 83 (émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Proposition de complément 9 au règlement de l'ONU no 85 (mesure de la puissance nette et de la puissance sur 30 min.)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Proposition de complément 5 à la série 02 d'amendements au règlement de l'ONU no 90 (pièces de rechange pour le système de freinage)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Proposition de complément 8 au règlement de l'ONU no 115 (systèmes spéciaux d'adaptation au GPL et au GNC)

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Proposition de complément 10 à la série 02 d'amendements au règlement de l'ONU no 117 (résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé des pneumatiques)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Proposition de complément 9 à la série originale d'amendements au règlement de l'ONU no 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Proposition de complément 6 à la série 01 d'amendements au règlement de l'ONU no 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Proposition de complément 5 à la série 02 d'amendements au règlement de l'ONU no 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Proposition de complément 2 à la série 03 d'amendements au règlement de l'ONU no 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Proposition de rectificatif 3 à la version originale du règlement de l'ONU no 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Proposition de rectificatif 1 à la série 03 d'amendements au règlement de l'ONU no 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Proposition de complément 1 à la série 01 d'amendements au règlement de l'ONU no 138 (véhicules à moteur silencieux)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Proposition de complément 2 au règlement de l'ONU no 139 (systèmes d'aide au freinage d'urgence)

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Proposition de complément 3 au règlement de l'ONU no 140 (système de contrôle électronique de la stabilité)

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Proposition de rectificatif 1 à la version originale du règlement de l'ONU no 145 (systèmes d'ancrages ISOFIX, ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et positions i-Size )

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Nouveau règlement de l'ONU

Proposition de nouveau règlement de l'ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M1 et N1 en ce qui concerne leur système actif de freinage d'urgence

ECE/TRANS/WP.29/2019/61


RTM no

Intitulé du point de l'ordre du jour

Référence du document

15

Proposition d'amendement 5 au RTM de l'ONU no 15 [procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Proposition de rectificatif au RTM de l'ONU no 15 [procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

 

Proposition de rectificatif à l'amendement 1 au RTM de l'ONU no 15 [procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

 

Proposition de rectificatif à l'amendement 2 au RTM de l'ONU no 15 [procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

 

Proposition de rectificatif à l'amendement 3 au RTM de l'ONU no 15 [procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

 

Proposition de rectificatif à l'amendement 4 au RTM de l'ONU no 15 [procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Proposition d'amendement 2 au RTM de l'ONU no 19 [procédure de mesure des émissions par évaporation dans le cadre de la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (EVAP WLTP)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/64


Résolution mutuelle no

Intitulé du point de l'ordre du jour

Référence du document

R.M.2

Proposition d'amendement 1 à la résolution mutuelle no 2 (R.M.2) contenant des définitions des systèmes de propulsion des véhicules

ECE/TRANS/WP.29/2019/71


Divers

Intitulé du point de l'ordre du jour

Référence du document

 

Autorisation révisée d'élaborer l'amendement no 2 au règlement technique mondial de l'ONU no 16 (pneumatiques)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

 

Proposition d'amendements à l'autorisation d'élaborer un nouveau RTM de l'ONU sur les émissions en conditions réelles de conduite au niveau mondial

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

 

Autorisation d'élaborer un nouveau RTM de l'ONU relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53


(1)  Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l'adresse: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1030 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2019

reportant la date d'expiration de l'approbation de l'indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «indoxacarbe» a été inscrite à l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 et, en application de l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de ladite directive.

(2)

L'approbation de l'indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 arrivera à expiration le 31 décembre 2019. Le 28 juin 2018, une demande de renouvellement de l'approbation de l'indoxacarbe a été introduite conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 12 novembre 2018, l'autorité compétente d'évaluation de la France a informé la Commission qu'elle avait décidé, en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu'une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l'autorité compétente d'évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

Durant cette évaluation, l'autorité compétente d'évaluation peut, s'il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l'évaluation, conformément à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si la suspension est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d'une recommandation de l'autorité compétente d'évaluation, l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») doit établir un avis relatif au renouvellement de l'approbation de la substance active et le soumettre à la Commission, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l'approbation de l'indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 arrive à expiration avant qu'une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc approprié de reporter l'expiration de l'approbation de l'indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 à une date suffisante pour permettre l'examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l'évaluation par l'autorité compétente d'évaluation et pour l'élaboration et la présentation de l'avis de l'Agence, il y a lieu de reporter la date d'expiration de l'approbation au 30 juin 2022.

(7)

Sauf en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation, il convient que l'indoxacarbe reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d'expiration de l'approbation de l'indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 est reportée au 30 juin 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1031 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2019

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2019) 4883]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2019/975 de la Commission (5), après la découverte de cas de peste porcine africaine en Lituanie et en Pologne.

(2)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/975, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs domestiques et sauvages en Pologne, en Lituanie et en Roumanie, et il convient d'en tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(3)

En juin 2019, deux foyers de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques en Lituanie dans les districts de Marijampolė et de Prienai, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Lituanie touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie II.

(4)

En juin 2019, un foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques en Pologne dans le district de bartoszycki, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne, touchée par la peste porcine africaine, devrait figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie II.

(5)

En juin 2019, un cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été observé en Pologne dans le district de węgrowski, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez des porcs sauvages entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne, touchée par la peste porcine africaine, devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I.

(6)

En juin 2019, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé en Roumanie dans le district de Vâlcea, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Roumanie, touchée par la peste porcine africaine, devrait figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I.

(7)

Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Lituanie, en Pologne et en Roumanie et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I, II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2019/975 de la Commission du 13 juin 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 157 du 14.6.2019, p. 31).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczebrzeszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczebrzesyzn i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

powiat lubaczowski,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTIE II

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

in Varna region:

within municipality of Beloslav:

Razdelna,

within municipalty of Devnya:

Devnya,

Povelyanovo,

Padina,

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa,

within municipality of Provadiya:

Staroselets,

Petrov dol,

Provadiya,

Dobrina,

Manastir,

Zhitnitsa,

Tutrakantsi,

Bozveliysko,

Barzitsa,

Tchayka,

within municipality of Avren:

Trastikovo,

Sindel,

Avren,

Kazashka reka,

Yunak,

Tsarevtsi,

Dabravino,

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo,

Velichkovo,

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka,

Goren chiflik,

Pchelnik,

Venelin,

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

within municipality of Dulovo:

Varbino,

Polkovnik Taslakovo,

Kolobar,

Kozyak,

Mezhden,

Tcherkovna,

Dulovo,

Razdel,

Tchernik,

Poroyno,

Vodno,

Zlatoklas,

Tchernolik,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek,

Vodnyantsi,

Feldfebel Denkovo,

Hitovo,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

Angelariy,

Balik,

Bezmer,

Bozhan,

Bonevo,

Voynikovo,

Glavantsi,

Gradnitsa,

Guslar,

Kableshkovo,

Kladentsi,

Kochmar,

Mali izvor,

Nova Kamena,

Onogur,

Polkovnik Savovo,

Popgruevo,

Profesor Zlatarski,

Sartents,

Tervel,

Chestimenstko,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę, kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnacą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżyckow powiecie giżyckim,

powiat gołdapski,

część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynekw powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo Nowe Miasto i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

powiat garwoliński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Głusk i Wólka w powiecie lubelskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice, Gorzków, i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

PARTIE III

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Budry, Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do granic miasta Giżycko oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr nr 63 biegnącą od południowo-wchodniej granicy miasta Giżycko do południowej granicy gminy Giżycko i, miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim;

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

4.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

ORIENTATIONS

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/64


ORIENTATION (UE) 2019/1032 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 mai 2019

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) pour tenir compte des ajustements techniques et rédactionnels nécessaires relatifs à certains aspects des opérations de politique monétaire.

(3)

Afin de renforcer la transparence du dispositif de garanties de l'Eurosystème, il convient de clarifier davantage la définition des agences émettrices ou garantes de titres de créance.

(4)

Le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (2), adopté le 12 décembre 2017, crée un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. Il convient de réviser le dispositif de garanties de l'Eurosystème pour tenir compte des caractéristiques pertinentes a) des exigences de communication, prévues dans ce règlement, des données relatives à la qualité de crédit et à la performance des expositions sous-jacentes et b) des dispositions de ce règlement relatives à l'enregistrement des référentiels des titrisations auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(5)

Pour évaluer la qualité de crédit des actifs remis en garantie des opérations de crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant des systèmes d'évaluation du crédit. Dans ce contexte, il convient mettre fin au recours à des fournisseurs d'outils gérés par des opérateurs tiers agréés (rating tools — RT) parmi les sources acceptées d'évaluation du crédit afin de réduire la complexité du dispositif de garanties de l'Eurosystème et de contribuer à diminuer la dépendance de l'Eurosystème aux évaluations externes du crédit.

(6)

L'Eurosystème accepte comme garantie certains titres de créance négociables émis ou garantis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales. Il convient de simplifier les critères de reconnaissance des entités en tant que banques multilatérales de développement ou organisations internationales afin de réduire la complexité du dispositif de garanties de l'Eurosystème.

(7)

L'Eurosystème accepte comme garanties certaines créances privées. Il y a lieu de modifier les critères d'éligibilité pour ces créances privées afin de réduire la complexité et garantir la cohérence du dispositif de garanties de l'Eurosystème. En particulier, l'Eurosystème n'opérera plus de distinction entre les créances privées à taux flottant assorties de plafonds et de planchers instaurés à l'émission et après l'émission. De même, l'Eurosystème n'opérera plus de distinction entre les créances privées à taux flottant assorties d'un taux de référence lié au rendement des obligations d'État en fonction de l'échéance des obligations d'État. Il y a également lieu de préciser que les créances privées ne sont pas éligibles si leur flux financier le plus récent était négatif. De plus, il convient d'adopter un seuil minimal d'éligibilité pour les créances privées nationales afin d'harmoniser davantage le recours à des créances privées comme garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

(8)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème sont soumis à des règles de valorisation et font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que l'Eurosystème attribue une valeur aux actifs non négociables en fonction de l'encours de ces actifs.

(9)

L'Eurosystème accepte comme garantie des obligations sécurisées émises, dues ou garanties par la contrepartie ou par une entité qui lui est étroitement liée, sous réserve que ces obligations sécurisées respectent certains critères. Dans ce contexte, il est nécessaire que l'Eurosystème clarifie davantage les critères d'acceptation de ces obligations sécurisées en tant que garantie.

(10)

Il y a lieu d'effectuer d'autres modifications, d'ordre mineur, à des fins de clarté, notamment en ce qui concerne le montant à donner en garantie dans des opérations d'apport de liquidité, l'heure limite de dépôt de la demande d'accès aux facilités permanentes et les restrictions géographiques concernant les titres adossés à des actifs et les actifs générant des flux financiers.

(11)

Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2

“agence”, une entité établie dans une État membre dont la monnaie est l'euro et qui exerce certaines activités d'intérêt général menées au niveau national ou régional répond à leurs besoins de financement, et que l'Eurosystème a classée comme une agence. La liste des entités classées comme agences est publiée sur le site internet de la BCE et précise si les critères quantitatifs aux fins de calcul de la décote figurant à l'annexe XII bis sont remplis pour chanque entité;»;

b)

les points 26 bis) et 26 ter) suivants sont insérés:

«26 bis)

“date d'activation de la déclaration auprès de l'AEMF”, le premier jour où a) un référentiel des titrisations a été enregistré par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et est devenu, de ce fait, un référentiel AEMF des titrisations et b) les normes techniques d'exécution pertinentes, formalisées suivant des modèles normalisés, ont été adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (*1) et sont devenues applicables;

26 ter)

«référentiel AEMF des titrisations», un référentiel des titrisations au sens de l'article 2, point 23), du règlement (UE) 2017/2402, qui est enregistré auprès de l'AEMF conformément à l'article 10 de ce règlement;

(*1)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»;"

c)

le point 31 bis) suivant est inséré:

«31 bis)

“référentiel désigné par l'Eurosystème”, une entité désignée par l'Eurosystème conformément à l'annexe VIII et qui continue à remplir les obligations de désignation énoncées à cette annexe;»;

d)

le point 50 bis) suivant est inséré:

«50 bis)

“référentiel de données par prêt sous-jacent”, un référentiel AEMF des titrisations ou un référentiel désigné par l'Eurosystème;»;

2)

à l'article 15, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu'à l'échéance de l'opération; la valeur des actifs remis en garantie couvre en permanence l'encours total de l'opération d'apport de liquidité, y compris les intérêts courus sur la durée de l'opération. Si l'intérêt couru présente un taux positif, il convient d'ajouter quotidiennement le montant applicable à l'encours total de l'opération d'apport de liquidité et si l'intérêt couru présente un taux négatif, il convient de soustraire quotidiennement le montant applicable de l'encours total de l'opération d'apport de liquidité;»;

3)

à l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une contrepartie peut envoyer une demande d'accès à la facilité de prêt marginal à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d'accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants en garantie de l'opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN du pays d'origine conformément à l'article 18, paragraphe 4.»;

4)

à l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande indique le montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.»;

5)

à l'article 59, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   L'Eurosystème publie des informations relatives aux échelons de qualité du crédit sur le site internet de la BCE sous forme de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, qui comprend la mise en correspondance des évaluations du crédit fournies par les organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés avec des échelons de qualité du crédit.

5.   Pour évaluer les exigences en matière de qualité du crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant d'un des trois systèmes d'évaluation du crédit énumérés à la quatrième partie, titre V.»;

6)

à l'article 69, le paragraphe 2 est supprimé;

7)

à l'article 70 le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

«3 bis.   Pour les titres de créance émis ou garantis par des agences, l'émetteur ou le garant doit être établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.»;

8)

à l'article 73, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour que des titres adossés à des actifs soient éligibles, tous les actifs générant des flux financiers auxquels ils sont adossés sont homogènes, c'est-à-dire qu'il est possible de les déclarer selon l'un des types de modèles de déclaration par préfigurant à l'annexe VIII, qui doit porter sur l'un des éléments suivants:

a)

prêts immobiliers résidentiels;

b)

prêts aux petites et moyennes entreprises (PME);

c)

prêts automobiles;

d)

prêts à la consommation;

e)

crédit-bail;

f)

créances sur cartes de crédit.»;

9)

l'article 74 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les besoins du paragraphe 2, un agent des sûretés (trustee) est considéré comme un intermédiaire.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les débiteurs et les créanciers des actifs générant des flux financiers sont immatriculés ou, s'il s'agit de personnes physiques, résident dans l'EEE. Les débiteurs qui sont des personnes physiques doivent avoir résidé dans l'EEE au moment où les actifs générant des flux financiers sont cédés. Tout titre correspondant se situe dans l'EEE et le droit régissant les actifs générant des flux financiers est le droit d'un pays de l'EEE.»;

10)

l'article 78 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des données complètes et standardisées par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, qui comprennent les informations sur la note requise de qualité des données et sur les exigences concernant les référentiels de données par prêt sous-jacent. Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données, et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Nonobstant les notations requises présentées à l'annexe VIII pour les données par prêt sous-jacent, l'Eurosystème peut accepter à titre de garanties des titres adossés à des actifs avec une note inférieure à la notation requise (A1), au cas par cas et à condition que l'incapacité à obtenir la note requise soit expliquée de façon adéquate. Pour chaque explication adéquate, l'Eurosystème indique un seuil de tolérance maximal ainsi qu'une période de tolérance, comme cela est précisé sur le site internet de la BCE. La période de tolérance indique le délai dans lequel il convient d'améliorer la qualité des données concernant les titres adossés à des actifs.»;

11)

l'article 81 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les titres de créance émis par des agences,»;

b)

le paragraphe 5 est supprimé;

12)

l'article 90 est remplacé par le texte suivant:

«Article 90

Principal et coupons des créances privées

Afin d'être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes:

a)

elles ont, jusqu'à leur remboursement final, un principal fixe, inconditionnel; et

b)

un taux d'intérêt qui, jusqu'à leur remboursement final, est l'un des suivants:

i)

de type “coupon zéro”;

ii)

fixe;

iii)

variable, c'est-à-dire indexé sur un taux d'intérêt de référence et qui présente la structure suivante: taux du coupon = taux de référence ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné:

un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le LIBOR ou d'autres indices similaires,

un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,

le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro,

f (plancher) et c (plafond), le cas échéant, et x (marge) sont des nombres qui sont soit prédéfinis à la cession, soit qui peuvent varier au cours de la vie de la créance; f et/ou c peuvent également être introduits après la cession de la créance privée, et

c)

leurs flux financiers les plus récents n'étaient pas négatifs. En cas de flux financiers négatifs, la créance privée est inéligible dès ce moment. Elle peut redevenir éligible une fois les flux financiers redevenus positifs, sous réserve de satisfaire à toutes les autres exigences pertinentes.»;

13)

l'article 93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 93

Taille minimale des créances privées

Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 25 000 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d'origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500 000 EUR s'applique»;

14)

à l'article 95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les débiteurs et les garants des créances privées éligibles sont des sociétés non financières, des entités du secteur public (à l'exclusion des sociétés financières publiques), des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales.»;

15)

l'article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

Vérification des procédures utilisées pour soumettre les créances privées

Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par la contrepartie pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées. En cas de changements importants apportés à ces procédures, il est possible d'effectuer une nouvelle vérification ponctuelle de celles-ci.»;

16)

à l'article 107 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les DECC comportent un principal fixe inconditionnel et présentent une structure de coupon satisfaisant aux critères énoncés à l'article 63. Le portefeuille de couverture ne contient que des créances privées pour lesquelles on dispose:

a)

soit d'un modèle de déclaration des données par prêt destiné aux DECC, propre à la BCE;

b)

soit d'un modèle de déclaration des données par prêt destiné aux titres adossés à des actifs (ABS) conformément à l'article 73.»;

17)

l'article 107 sexies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au niveau des créances privées individuelles sous-jacentes, les données complètes et standardisées par prêt concernant la réserve commune de créances privées sous-jacentes sont fournies conformément aux procédures et soumises aux mêmes contrôles applicables aux actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres décrits à l'annexe VIII, sauf en ce qui concerne la fréquence de déclaration, le modèle applicable de déclaration des données par prêt et la transmission, par les parties concernées, des données par prêt à un référentiel de données par prêt. Les DECC ne peuvent être éligibles que si toutes les créances privées sous-jacentes sont homogènes, c'est-à-dire s'il est possible de les déclarer selon un seul modèle de déclaration des données par prêt propre à la BCE pour les DECC. L'Eurosystème peut considérer qu'un DECC n'est pas homogène après avoir évalué les données pertinentes.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les exigences en matière de qualité des données appliquées pour les titres adossés à des actifs s'appliquent aux DECC, y compris au modèle de déclaration des données par prêt propre à la BCE pour les DECC. Les données par prêt sont transmises dans le modèle de déclaration de données par prêt propre à la BCE pour les DECC, tel que publié sur le site internet de la BCE, à:

a)

un référentiel des titrisations de l'AEMF; ou

b)

un référentiel désigné par l'Eurosystème.»;

c)

le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis.   La transmission des données par prêt sur les DECC aux référentiels de l'AEMF des titrisations conformément au paragraphe 5, point a), commence au début du mois calendaire qui suit immédiatement la date survenant trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

La transmission des données par prêt sur les DECC aux référentiels désignés par l'Eurosystème conformément au paragraphe 5, point b), est autorisée jusqu'à la fin du mois calendaire où survient la date à trois ans et trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

La date d'activation de la déclaration à l'AEMF est publiée sur le site internet de la BCE.»

18)

à l'article 114, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si le garant n'est pas une entité du secteur public habilitée à collecter des impôts, une confirmation juridique à propos de la validité juridique, de l'effet contraignant et de l'opposabilité de la garantie est présentée à la BCN concernée, en des termes acceptables pour l'Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l'actif négociable ou la créance privée bénéficiant de la garantie puisse être considéré comme éligible. La confirmation juridique est établie par des personnes qui sont indépendantes de la contrepartie, de l'émetteur/débiteur et du garant et qui sont qualifiées dans le domaine juridique pour émettre ladite confirmation conformément au droit applicable, par exemple, des avocats exerçant dans un cabinet juridique ou travaillant au sein d'un établissement universitaire ou d'un organisme public. La confirmation juridique précise également que la garantie n'est pas une garantie personnelle et ne peut être mise en œuvre que par les détenteurs des actifs négociables ou par le créancier de la créance privée. Si le garant est établi dans un pays différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique atteste également que la garantie est valable et opposable en vertu de la législation du lieu d'établissement du garant. Pour les actifs négociables, la contrepartie soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN qui déclare l'actif concerné faisant l'objet d'une garantie, en vue de son intégration sur la liste des actifs éligibles. Pour les créances privées, la contrepartie cherchant à mobiliser la créance privée soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN du pays dont la législation régit la créance. L'exigence d'opposabilité est soumise à la législation en matière d'insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d'équité ainsi qu'aux autres lois et principes similaires applicables au garant et, d'une manière générale, ayant une incidence sur les droits des créanciers vis-à-vis du garant.»;

19)

à l'article 119, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les informations, en matière d'évaluation du crédit, sur lesquelles se fonde l'Eurosystème pour évaluer l'éligibilité des actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème sont fournies par des systèmes d'évaluation du crédit provenant d'une des trois sources suivantes:

a)

les ECAI;

b)

les systèmes internes d'évaluation du crédit (Internal Credit Assessment Systems — ICAS) des BCN;

c)

les systèmes de notation interne des contreparties (Internal Rating Based Systems — systèmes IRB).

2.   Chaque source d'évaluation du crédit figurant dans la liste du paragraphe 1 peut comprendre plusieurs systèmes d'évaluation du crédit. Les systèmes d'évaluation du crédit respectent les critères d'éligibilité prévus au présent titre. Une liste des systèmes acceptés d'évaluation du crédit, c'est-à-dire des ECAI et ICAS acceptés, est publiée sur le site internet de la BCE.»;

20)

l'article 124 est supprimé;

21)

l'article 125 est supprimé;

22)

l'article 135 est remplacé par le texte suivant:

«Article 135

Règles de valorisation des actifs non négociables

L'Eurosystème attribue aux actifs non négociables une valeur qui correspond à l'encours de ces actifs non négociables.»;

23)

à l'article 138, paragraphe 3, le point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

obligations sécurisées respectant les exigences fixées à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013. À partir du 1er février 2020, ces obligations sécurisées doivent avoir une notation par un ECAI concernant l'émission telle que définie à l'article 83, point a), qui satisfait aux exigences de l'annexe IX ter;»;

24)

à l'article 141, paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

si les actifs sont émis par une agence, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale.»;

25)

les annexes VI, VIII et IX ter sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I de la présente orientation;

26)

le texte figurant à l'annexe II de la présente orientation est inséré en tant que nouvelle annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Article 2

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 5 août 2019 Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 21 juin 2019.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).


ANNEXE I

Les annexes VI, VIII et IX ter du règlement (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le titre du tableau 2 est remplacé par le titre suivant:

«Liens éligibles entre systèmes de règlement-livraison de titres»;

b)

la première phrase qui suit le titre du tableau 2 est remplacée par le texte suivant:

«Utilisation d'actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays B et détenus par une contrepartie implantée dans le pays A via un lien éligible entre les systèmes de règlement-livraison de titres des pays A et B afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.»;

c)

la première phrase qui suit le titre du tableau 3 est remplacée par le texte suivant:

«Utilisation d'actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays C et détenus dans le système de règlement-livraison de titres du pays B par une contrepartie implantée dans le pays A via un lien éligible entre les systèmes de règlement-livraison de titres des pays B et C afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.»;

2)

l'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le titre et le paragraphe introductif sont remplacés comme suit:

«ANNEXE VIII

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ET EXIGENCES POUR LES RÉFÉRENTIELS DE DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT

La présente annexe s'applique à la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres, comme précisé à l'article 78, et définit les exigences pour les référentiels de données par prêt sous-jacent.

»

b)

la section I est modifiée comme suit:

i)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent conformément à la présente annexe. Le référentiel de données par prêt sous-jacent publie ces données sous forme électronique.

2.

Les données par prêt sous-jacent peuvent être transmises pour chaque opération prise individuellement en utilisant:

a)

pour les opérations déclarées dans un référentiel des titrisations de l'AEMF, les modèles correspondants précisés dans les normes techniques d'exécution adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402; ou

b)

pour les opérations déclarées dans un référentiel désigné par l'Eurosystème, le modèle correspondant, à jour, de déclaration des données par prêt sous-jacent, publié sur le site internet de la BCE.

Dans chaque cas, le modèle correspondant à transmettre dépend du type d'actif auquel sont adossés les titres, comme défini à l'article 73, paragraphe 1.»;

ii)

les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis.

La transmission des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point a), commence au début du mois calendaire qui suit immédiatement la date survenant trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

La transmission des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point b), est autorisée jusqu'à la fin du mois calendaire où survient la date trois ans et trois mois à compter de la date qui déclenche la déclaration à l'AEMF.

ter.

Nonobstant le second alinéa du paragraphe 2 bis, les données par prêt sous-jacent pour une opération individuelle doivent être transmises conformément au paragraphe 2, point a), lorsque:

a)

les parties concernées par une opération sont tenues en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 de transmettre les données par prêt sous-jacent relatives à l'opération individuelle au référentiel AEMF des titrisations en utilisant les modèles correspondants précisés dans les normes techniques d'exécution adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement; et

b)

les transmissions des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point a), ont commencé.»;

c)

la section II est modifiée comme suit:

i)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les titres adossés à des actifs doivent atteindre un niveau obligatoire de conformité minimal, évalué en fonction de la disponibilité des informations, en particulier des champs de données du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent.»;

ii)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«3.

Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options appelées “aucune donnée” (no data — ND) est inclus dans les modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent, ces options devant être utilisées lorsqu'il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle.»;

d)

la section III est modifiée comme suit:

i)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«III.

MÉTHODOLOGIE DE NOTATION DES DONNÉES»;

ii)

le paragraphe 1 est supprimé;

iii)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le référentiel de données par prêt sous-jacent crée et attribue une notation à chaque opération sur titres adossés à des actifs au moment de la remise et du traitement des données par prêt sous-jacent.»;

iv)

le paragraphe 4 et le tableau 3 sont supprimés;

e)

à la section IV, sous II, intitulée «Procédures de désignation et de retrait de la désignation», le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La demande aux fins de désignation par l'Eurosystème en tant que référentiel de données par prêt sous-jacent doit être présentée à la direction de la gestion des risques de la BCE. La demande doit être suffisamment motivée et contenir l'ensemble des documents justificatifs démontrant que le demandeur respecte les exigences applicables aux référentiels de données par prêt sous-jacent énoncées dans la présente orientation. La demande, la motivation et les documents justificatifs doivent être fournis par écrit et, lorsque c'est possible, sous forme électronique. Aucune demande aux fins de désignation ne sera acceptée après le 13 mai 2019. Toute demande reçue avant cette date sera traitée conformément à la présente annexe.»;

3)

l'annexe IX ter est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les exigences s'appliquent aux notations des émissions visées à l'article 83 et englobent de ce fait toutes les notations d'actifs et de programmes pour les obligations sécurisées éligibles. Il est procédé à un contrôle régulier de la conformité des ECAI à ces exigences. Si les critères ne sont pas remplis pour un programme d'obligations sécurisées particulier, l'Eurosystème peut considérer que la ou les notations publiques relatives à ce programme d'obligations sécurisées ne respectent pas les exigences de qualité de signature élevée de l'ECAF. Par conséquent, il se peut que la notation publique de l'ECAI concernée ne soit pas utilisée pour mettre en place les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables émis dans le cadre de ce programme particulier.»;

b)

le paragraphe 2, point b), est modifié comme suit:

i)

les points vi) et vii) sont remplacés par le texte suivant:

«vi)

La répartition des devises, notamment en termes de valeur au niveau tant du portefeuille de couverture que des obligations individuelles et également en termes de pourcentage des actifs libellés en euros et de pourcentage des obligations libellées en euros.

vii)

Les actifs du portefeuille de couverture, y compris le solde des actifs, les types d'actifs, le nombre et la taille moyenne des prêts, la durée écoulée (seasoning), l'échéance, les ratios prêt sur valorisation, la répartition géographique et la répartition par arriérés de paiement. S'agissant des répartitions géographiques, si les actifs du portefeuille de couverture sont constitués de prêts émanant de différents pays, le rapport de surveillance doit, au minimum, présenter la répartition par pays et la répartition géographique pour le principal pays d'origine.»;

ii)

les trois phrases suivantes sont ajoutées après le point x):

«Les rapports de surveillance pour les multicédulas doivent contenir toutes les informations requises aux points i) à x). De plus, ces rapports doivent inclure la liste des cédants (originators) concernés et leur part respective dans la multicédula. Les informations spécifiques à l'actif doivent être déclarées soit directement dans le rapport de surveillance de la multicédula, soit par référence aux rapports de surveillance de chaque cédula notée par l'ECAI.».


ANNEXE II

«ANNEXE XII bis

Une entité qui est considérée comme une agence au sens de l'article 2, point 2), de la présente orientation doit remplir les critères quantitatifs suivants afin que ses actifs négociables éligibles puissent être affectés à la catégorie de décote II comme prévu au tableau 1 de l'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):

a)

la moyenne de la somme des valeurs nominales d'encours de tous les actifs négociables éligibles émis par l'agence est d'au moins 10 milliards d'EUR au cours de la période de référence; et

b)

la moyenne de la somme des valeurs nominales de tous les actifs négociables éligibles ayant une valeur nominale d'encours de 500 millions d'EUR au moins, émis par l'agence au cours de la période de référence, représente une part égale à 50 % ou plus de la moyenne de la somme des valeurs nominales d'encours de tous les actifs négociables éligibles émis par cette agence au cours de la période de référence.

Le respect de ces critères quantitatifs est évalué annuellement, en calculant, pour chaque année, la moyenne pertinente d'une période de référence annuelle commençant le 1er août de l'année précédente et finissant le 31 juillet de l'année en cours.

»

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/75


ORIENTATION (UE) 2019/1033 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 mai 2019

modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème sont soumis à des règles de valorisation et font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. À la suite d'un réexamen du dispositif de contrôle et de valorisation des risques de l'Eurosystème en ce qui concerne les actifs non négociables, il y a lieu d'opérer plusieurs ajustements afin de garantir une protection adéquate de l'Eurosystème.

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1.

à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les titres de créance émis par: i) des administrations locales et régionales; ii) des entités, qui sont des établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit, classées en tant qu'agences par l'Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); iii) des banques multilatérales de développement et des organisations internationales; ainsi que les obligations sécurisées de type “jumbo” conformes à la directive concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), figurent dans la catégorie de décote II;»;

2.

à l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM, autres que les obligations sécurisées de type “jumbo”; les autres obligations sécurisées; et les titres de créance émis par i) des sociétés non financières, ii) des sociétés du secteur public et iii) des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), figurent dans la catégorie de décote III;»;

3.

à l'article 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les titres de créance non sécurisés émis par: i) des établissements de crédit; ii) des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et iii) des sociétés financières autres que des établissements de crédit, figurent dans la catégorie de décote IV;»;

4.

l'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les créances privées individuelles font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la structure des taux d'intérêt, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure des taux d'intérêt des créances privées:

a)

les créances privées à coupon zéro sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

b)

les créances privées à taux variable avec une période de révision supérieure à un an sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

c)

les créances privées à taux variable assorties d'un plafond sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

d)

les créances privées à taux variable avec une période de révision inférieure ou égale à un an ayant un plancher, mais qui ne sont pas assorties d'un plafond, sont traitées comme des créances privées à taux variables;

e)

la décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est supprimé;

e)

au paragraphe 7, les termes «paragraphes 1 à 4 ci-dessus» sont remplacés par les termes «paragraphes 1 et 2»;

5.

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 5 août 2019. Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 21 juin 2019.

Article 3

Destinataires

La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).


ANNEXE

L'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1.

le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Certificats de dette de la BCE

Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités (établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit) classées en tant qu'agences par l'Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Obligations sécurisées de type “jumbo” satisfaisant aux critères applicables aux OPCVM

Obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM autres que les obligations sécurisées de type “jumbo”

Autres obligations sécurisées

Titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs»

2.

le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Échelons 1 et 2

[0-1)

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

0,5

1,5

2,5

1,0

2,0

3,0

1,0

10,0

10,5

7,5

[3-5)

1,5

2,5

0,5

2,5

3,5

1,0

3,0

4,5

1,0

13,0

13,5

7,5

[5-7)

2,0

3,0

1,0

3,5

4,5

1,5

4,5

6,0

2,0

14,5

15,5

10,0

[7-10)

3,0

4,0

1,5

4,5

6,5

2,5

6,0

8,0

3,0

16,5

18,0

13,0

[10,∞)

5,0

7,0

2,0

8,0

10,5

3,5

9,0

13,0

4,5

20,0

25,5

14,5


 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Échelon 3

[0-1)

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

13,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

6,0

9,5

13,5

7,0

12,0

15,0

8,0

22,5

25,0

13,0

[3-5)

9,0

10,0

6,0

13,5

18,5

7,0

16,5

22,0

8,0

28,0

32,5

13,0

[5-7)

10,0

11,5

7,0

14,0

20,0

9,5

18,5

26,0

12,0

30,5

35,0

22,5

[7-10)

11,5

13,0

9,0

16,0

24,5

13,5

19,0

28,0

16,5

31,0

37,0

28,0

[10,∞)

13,0

16,0

10,0

19,0

29,5

14,0

19,5

30,0

18,5

31,5

38,0

30,5

3.

le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe ou variable

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*2)

Paiement d'intérêts à taux fixe

Paiement d'intérêts à taux variable

Échelons 1 et 2 (AAA à A-)

[0-1)

12,0

12,0

[1-3)

16,0

12,0

[3-5)

21,0

12,0

[5-7)

27,0

16,0

[7-10)

35,0

21,0

[10,∞)

45,0

27,0

Échelon 3 (BBB+ à BBB-)

[0-1)

19,0

19,0

[1-3)

33,5

19,0

[3-5)

45,0

19,0

[5-7)

50,5

33,5

[7-10)

56,5

45,0

[10,∞)

63,0

50,5


(*1)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»

(*2)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/79


ORIENTATION (UE) 2019/1034 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 mai 2019

modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2019/13)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs a décidé qu'aux fins de l'article 1er, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31 (1), la République hellénique n'est plus considérée comme un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international (2).

(2)

Le conseil des gouverneurs a décidé qu'aux fins de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République de Chypre n'est plus considérée comme un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international (3).

(3)

Il convient que la suspension des exigences en matière de seuils de qualité du crédit pour certains titres négociables fasse l'objet d'une décision expresse du Conseil des gouverneurs.

(4)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/31 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:

1.

à l'article 1, le paragraphe 3 est supprimé;

2.

l'article 6 est supprimé;

3.

à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur la base d'une décision spécifique adoptée par le conseil des gouverneurs à cet effet, le seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales d'un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, tant que le conseil des gouverneurs considère que cet État membre se conforme aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.»;

4.

à l'article 8, le paragraphe 3 est supprimé;

5.

à l'article 9, le paragraphe 3 est supprimé;

6.

les annexes I et II sont supprimées.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 5 août 2019. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 21 juin 2019.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).

(2)  Décision (UE) 2018/1148 de la Banque centrale européenne du 10 août 2018 concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21) (JO L 208 du 17.8.2018, p. 91).

(3)  Décision (UE) 2016/457 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2016 relative à l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2016/5) (JO L 79 du 30.3.2016, p. 41).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/81


DÉCISION No 1/2019

du 10 avril 2019

DU COMITÉ MIXTE DE L'APE UE-JAPON [2019/1035]

LE COMITÉ MIXTE DE L'APE UE-JAPON,

vu l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l'«APE UE-Japon»), et notamment son article 22.1, paragraphe 4, point e), son article 21.6, paragraphe 2, et son article 21.30,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 22.1, paragraphe 4, point e), de l'APE UE-Japon, le comité mixte doit adopter son règlement intérieur.

(2)

Conformément à l'article 21.6, paragraphe 2, le comité mixte doit arrêter la procédure de médiation.

(3)

Conformément à l'article 21.30, le comité mixte doit adopter le règlement intérieur d'un groupe spécial et le code de conduite des arbitres,

DÉCIDE:

Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu'il figure à l'annexe I,

la procédure de médiation, telle qu'elle figure à l'annexe II,

le règlement intérieur d'un groupe spécial, tel qu'il figure à l'annexe III, et

le code de conduite des arbitres, tel qu'il figure à l'annexe IV,

sont adoptés.

Signé à Tokyo, le 10 avril 2019.

Par le comité mixte de l'APE UE-Japon

Au nom du Japon

Taro KONO

Au nom de l'Union européenne

Cecilia MALMSTRÖM


ANNEXE 1

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE AU TITRE DE L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

Article premier

Composition et présidence

1.   Le comité mixte institué par l'article 22.1, paragraphe 1, de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l'«accord») s'acquitte des tâches qui lui incombent en vertu de l'article 22.1 de l'accord et assume la responsabilité de la mise en œuvre et du fonctionnement globaux de l'accord.

2.   Le comité mixte est composé de représentants de l'Union européenne et du Japon et, en application de l'article 22.1, paragraphe 3, de l'accord, est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et par le ministre des affaires étrangères du Japon.

3.   Les coprésidents peuvent être représentés par leurs représentants respectifs, conformément à l'article 22.1, paragraphe 3, de l'accord. Toute référence ultérieure, dans le présent règlement intérieur, aux coprésidents du comité mixte s'entend comme incluant les représentants de ces derniers.

4.   Les coprésidents peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, les listes des fonctionnaires qui y participent pour chaque partie sont échangées par l'intermédiaire des points de contact.

5.   Les coprésidents peuvent, d'un commun accord, décider d'inviter des observateurs ou des experts indépendants de manière ponctuelle.

Article 2

Points de contact

1.   Les points de contact désignés en application de l'article 22.6, paragraphe 1, de l'accord (ci-après les «points de contact») coordonnent la préparation et l'organisation des réunions du comité mixte.

2.   Les échanges de courriers et les communications entre les parties se rapportant aux travaux du comité mixte et à ses réunions sont tous effectués par l'intermédiaire des points de contact conformément à l'article 22.6, paragraphe 2, point c), de l'accord.

3.   Les points de contact ont pour mission de coordonner l'établissement de l'ordre du jour provisoire, des projets de décision et des projets de recommandations du comité mixte, ainsi que la correspondance et les communications entre le comité mixte et les comités spécialisés, groupes de travail et autres organes institués en vertu de l'accord.

Article 3

Ordre du jour

1.   Les points de contact établissent ensemble un ordre du jour provisoire avant chaque réunion et l'envoient, accompagné des documents connexes, aux participants à la réunion du comité mixte au plus tard 15 jours civils avant la date de la réunion.

2.   Chaque partie peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour au plus tard 21 jours civils avant la date de la réunion.

3.   Les parties peuvent, d'un commun accord, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte de circonstances particulières.

4.   Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties le décident.

Article 4

Langue de travail

À moins que les parties n'en décident autrement, toute correspondance et toute communication entre les parties se rapportant aux travaux du comité mixte sont effectuées en anglais, qui est également la langue de rédaction des décisions et recommandations ainsi que des délibérations à leur sujet.

Article 5

Décisions et recommandations

1.   Conformément à l'article 22.2 de l'accord, le comité mixte arrête ses décisions et recommandations par consensus. Celles-ci peuvent être adoptées en procédure écrite par voie d'échange de notes entre les coprésidents du comité.

2.   Toutes les décisions et recommandations du comité mixte comportent un numéro d'ordre, la date de leur adoption et un titre indiquant leur objet.

Article 6

Procès-verbaux communs

1.   Le projet de procès-verbal commun comprend, en règle générale, l'ordre du jour définitif et un résumé des discussions relatives à chaque point de l'ordre du jour.

2.   Un projet de procès-verbal commun de chaque réunion est rédigé par les points de contact dans les meilleurs délais et au plus tard 60 jours après la date de la réunion.

3.   Le projet de procès-verbal commun est approuvé par écrit par les parties dans les meilleurs délais et au plus tard 70 jours après la date de la réunion. Deux exemplaires du procès-verbal approuvé sont signés par les points de contact et chaque partie reçoit un exemplaire original de ces documents. Les parties peuvent décider que la signature et l'échange d'exemplaires par voie électronique satisfont à cette exigence.

Article 7

Publicité et confidentialité

1.   Sauf disposition contraire de l'accord ou si les parties en décident autrement, les réunions du comité mixte ne sont pas ouvertes au public.

2.   Lorsqu'une partie soumet au comité mixte, ou à tout comité spécialisé, groupe de travail ou autre organe institué en vertu de l'accord, des renseignements qui, selon sa législation ou sa réglementation, sont considérés comme confidentiels ou protégés contre la divulgation, l'autre partie traite ces renseignements comme confidentiels conformément à l'article 1.6 de l'accord.

3.   Chaque partie peut rendre publics, par tout moyen approprié, l'ordre du jour définitivement arrêté par les parties avant la réunion du comité mixte ainsi que le procès-verbal commun approuvé établi conformément à l'article 6, sous réserve de l'application du paragraphe 2 ci-dessus. Chaque partie veille à ce que les décisions, les recommandations et les interprétations adoptées par le comité mixte soient rendues publiques.

Article 8

Frais

Chaque partie prend en charge les frais exposés par elle en raison de sa participation aux réunions du comité mixte. Les frais liés à l'organisation des réunions sont pris en charge par la partie qui accueille la réunion. Si une réunion a lieu en dehors du territoire de l'Union européenne ou du Japon, les parties décident, d'un commun accord, de la répartition des frais liés à l'organisation de la réunion.


ANNEXE 2

PROCÉDURE DE MÉDIATION

I.   Objectif

1.

La procédure de médiation prévue à l'article 21.6 de l'accord, telle que décrite dans le présent document, a pour objectif de faciliter la recherche d'une solution mutuellement convenue grâce à une procédure détaillée et rapide, avec l'aide d'un médiateur.

II.   Définitions

2.

Aux fins du présent document, on entend par:

a)   «accord»: l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;

b)   «code de conduite»: le code de conduite des arbitres visé à l'article 21.30 de l'accord;

c)   «jour»: un jour civil;

d)   «comité mixte»: le comité mixte institué en vertu de l'article 22.1 de l'accord;

e)   «partie sollicitée»: la partie à laquelle la demande de participation à une procédure de médiation est adressée conformément à l'article 21.6 de l'accord;

f)   «partie qui sollicite»: la partie dont émane la demande de participation à une procédure de médiation conformément à l'article 21.6 de l'accord; et

g)   «règlement intérieur»: le règlement intérieur d'un groupe spécial visé à l'article 21.30 de l'accord.

III.   Ouverture de la procédure de médiation

3.

Une partie peut demander à tout moment l'ouverture d'une procédure de médiation avec l'autre partie. Une telle demande est adressée à l'autre partie par écrit. La demande est suffisamment détaillée pour que l'autre partie puisse comprendre clairement les préoccupations de la partie qui sollicite la médiation. Dans sa demande d'ouverture d'une procédure de médiation, la partie décrit la question en cause:

a)

en précisant la mesure spécifique concernée;

b)

en exposant les effets préjudiciables que, selon la partie qui sollicite une médiation, la mesure a ou aura sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties; et

c)

en expliquant le lien de causalité entre la mesure et les effets préjudiciables sur les échanges commerciaux et les investissements entre les parties.

4.

Les parties sont censées, en principe, faire usage de toutes les dispositions applicables de l'accord en matière de coopération ou de consultation avant d'adresser à l'autre partie une demande écrite en application du paragraphe 3. Il est entendu que la tenue de consultations en application de l'article 21.5 de l'accord n'est pas requise avant qu'une procédure de médiation puisse être ouverte.

5.

La procédure de médiation ne peut commencer que si chaque partie y consent, dans le but de rechercher des solutions mutuellement convenues et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur. La partie sollicitée examine la demande avec bienveillance et y répond en l'acceptant ou en la rejetant par écrit dans les dix jours suivant sa réception. Si la partie sollicitée ne répond pas dans ce délai, la demande est réputée rejetée. La date à laquelle la partie qui sollicite reçoit l'accord de la partie sollicitée est considérée comme la date d'ouverture de la procédure de médiation.

IV.   Choix du médiateur

6.

Les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'un médiateur au plus tard 15 jours après la date d'ouverture de la procédure de médiation.

7.

Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix du médiateur dans le délai prévu au paragraphe 6, le coprésident du comité mixte pour le compte de la partie qui sollicite, ou son représentant, procède, à la demande de l'une des parties, à la sélection du médiateur par tirage au sort, dans les cinq jours suivant la demande, à partir de la sous-liste de présidents établie en application de l'article 21.9, paragraphe 1, de l'accord. Une copie de la demande est adressée à l'autre partie.

8.

Le bureau désigné par la partie qui sollicite, en application de l'article 21.25, paragraphe 1, de l'accord, est chargé d'organiser le tirage au sort et informe les coprésidents du comité mixte, suffisamment à l'avance, de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort. Le coprésident de la partie sollicitée peut assister en personne au tirage au sort ou se faire représenter par une autre personne. Des représentants des deux parties peuvent également être présents. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

9.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, le médiateur ne peut être un ressortissant d'aucune des parties ni être employé par aucune des parties.

10.

Le médiateur aide, de façon impartiale et transparente, les parties à clarifier la question en cause, y compris les effets que la mesure spécifique pourrait avoir sur les échanges commerciaux ou les investissements, et à parvenir à une solution mutuellement convenue.

11.

Le code de conduite des arbitres adopté par le comité mixte en application de l'article 21.30 de l'accord s'applique mutatis mutandis au médiateur.

V.   Règles de la procédure de médiation

12.

Dans les 10 jours suivant la date du choix du médiateur en application du paragraphe 6 ou de sa sélection en application du paragraphe 7, la partie qui sollicite remet, par écrit, au médiateur et à la partie sollicitée une description détaillée de la question en cause, y compris de la manière dont la mesure spécifique est ou serait appliquée et des effets de cette mesure sur les échanges commerciaux ou les investissements. Dans les 20 jours suivant la date de cette communication, la partie sollicitée peut soumettre, par écrit, des observations concernant cette description. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu'elle juge pertinente.

13.

Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la question en cause, y compris les effets que la mesure spécifique pourrait avoir sur les échanges commerciaux ou les investissements. Le médiateur peut, en particulier, organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci ensemble ou individuellement et apporter toute aide supplémentaire demandée par les parties. Le médiateur peut aussi consulter des experts ou des acteurs concernés, ou demander leur assistance, après avoir consulté les parties.

14.

Le médiateur s'efforce de donner un avis et de proposer une solution que les parties peuvent examiner. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d'une solution différente. Le médiateur s'abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure spécifique avec l'accord.

15.

La procédure se déroule sur le territoire de la partie sollicitée, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

16.

Dans les 60 jours à compter de la date à laquelle le médiateur a été choisi en application du paragraphe 6 ou sélectionné en application du paragraphe 7, les parties s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue. Si une partie en fait la demande, la solution mutuellement convenue est adoptée par voie d'une décision du comité mixte. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques, à moins que les parties n'en conviennent autrement. La version rendue publique ne peut contenir aucune information qu'une partie a désignée comme confidentielle. Dans l'attente d'une solution mutuellement convenue, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires.

17.

À la demande de l'une des parties, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement:

a)

la question en cause, y compris les effets que la mesure spécifique pourrait avoir sur les échanges commerciaux ou les investissements;

b)

les procédures suivies;

c)

les points de vue exprimés par les parties, les experts et les acteurs concernés, le cas échéant; et

d)

le cas échéant, toute solution mutuellement convenue ainsi que les solutions provisoires;

dans un délai de 15 jours à compter de la demande de rapport.

Les parties peuvent présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel dans les 15 jours suivant sa communication. Après avoir examiné les observations des parties, le médiateur leur remet, par écrit, le rapport factuel final dans les 30 jours suivant la communication du projet de rapport factuel. Le rapport factuel ne comporte aucune interprétation de l'accord faite par le médiateur.

18.

La procédure de médiation s'achève par:

a)

l'adoption d'une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

b)

une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration;

c)

un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord; ou

d)

une déclaration écrite et motivée d'une partie, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation, à la date de cette déclaration.

La clôture de la procédure de médiation est sans préjudice du paragraphe 17.

19.

Les paragraphes 5 à 9, 15 à 26, 33, 34 et 42 à 46 du règlement intérieur groupe spécial s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de médiation.

VI.   Confidentialité

20.

À moins que les parties n'en conviennent autrement et sans préjudice du paragraphe 16, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris les avis donnés ou la solution proposée, sont confidentielles. Le médiateur et les parties traitent comme confidentielle toute information communiquée au médiateur par une partie ou reçue de toute autre source qui a été désignée comme confidentielle. Toutefois, une partie peut informer le public qu'une médiation a lieu.

VII.   Lien avec d'autres procédures de règlement des différends

21.

La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre 21 (Règlement des différends) de l'accord ou d'une procédure de règlement des différends prévue par tout autre accord.

22.

Les parties s'abstiennent d'invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans d'autres procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord, et aucun groupe spécial ne peut les prendre en considération:

a)

les positions adoptées par l'autre partie durant la procédure de médiation ou les informations recueillies en application du paragraphe 13;

b)

le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la question soumise à la médiation; ou

c)

les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.

23.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, un médiateur ne peut intervenir en qualité d'arbitre ou de membre d'un groupe spécial dans d'autres procédures de règlement de différends engagées en vertu de l'accord ou de tout autre accord si celles-ci et l'affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.

VIII.   Délais

24.

Tout délai mentionné dans la présente procédure de médiation peut être modifié d'un commun accord entre les parties.

IX.   Frais

25.

Chaque partie supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.

26.

Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur est équivalente à la rémunération des arbitres prévue au paragraphe 4 du règlement intérieur d'un groupe spécial.

ANNEXE 3

RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UN GROUPE SPÉCIAL

Les règles énoncées ci-après s'appliquent aux procédures des groupes spéciaux relevant du chapitre 21 (Règlement des différends), section C, de l'accord.

I.   Définitions

1.

Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par:

a)   «personnel administratif»: à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l'exception des assistants;

b)   «conseiller»: toute personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial, exception faite des représentants de cette partie;

c)   «accord»: l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;

d)   «arbitre»: un membre d'un groupe spécial;

e)   «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'assiste dans ses fonctions;

f)   «code de conduite»: le code de conduite des arbitres visé à l'article 21.30 de l'accord;

g)   «partie plaignante»: la partie qui demande l'institution d'un groupe spécial en application de l'article 21.7 de l'accord;

h)   «jour»: un jour civil;

i)   «groupe spécial»: un groupe institué en vertu de l'article 21.7 de l'accord;

j)   «partie mise en cause»: la partie contre laquelle une procédure de règlement des différends a été engagée devant un groupe spécial en vertu de l'article 21.7 de l'accord;

k)   «procédure»: la procédure devant le groupe spécial; et

l)   «représentant»: en ce qui concerne une partie, un fonctionnaire ou toute autre personne travaillant pour un ministère, un organisme d'État ou une autre entité publique d'une partie et tout autre membre du personnel que la partie nomme pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le groupe spécial.

II.   Désignation des arbitres

2.

Le bureau désigné par la partie plaignante en application de l'article 21.25, paragraphe 1, de l'accord est chargé d'organiser le tirage au sort prévu à l'article 21.8, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord et informe les coprésidents du comité mixte, suffisamment à l'avance, de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort. Le coprésident de la partie mise en cause peut assister en personne au tirage au sort ou se faire représenter par une autre personne. Des représentants des deux parties peuvent également être présents. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

3.

Les parties informent par écrit de sa nomination chaque personne qui a été nommée pour faire office d'arbitre en application de l'article 21.8 de l'accord. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours suivant la date à laquelle elle a été informée de sa nomination.

III.   Réunion d'organisation

4.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, les parties et le groupe spécial se réunissent dans les sept jours suivant la date d'établissement de ce dernier afin de s'entendre sur des questions que les parties ou le groupe spécial jugent appropriées, et notamment sur les points suivants:

a)

la rémunération et les frais dus aux arbitres, lesquels doivent répondre aux normes et critères de l'OMC;

b)

la rémunération à verser aux assistants. Le montant total de la rémunération de l'assistant ou des assistants de chaque arbitre ne dépasse pas 50 pour cent de la rémunération de cet arbitre, à moins que les parties n'en conviennent autrement; et

c)

le calendrier de la procédure, qui est établi sur la base du fuseau horaire de la partie mise en cause.

Seuls les arbitres et les représentants des parties qui sont des fonctionnaires ou d'autres personnes travaillant pour un ministère, un organisme d'État ou une autre entité publique peuvent participer à cette réunion en personne ou par téléphone ou vidéoconférence.

IV.   Notifications

5.

Tous les avis, demandes, mémoires ou autres documents transmis par:

a)

le groupe spécial sont envoyés simultanément aux deux parties;

b)

une partie à l'attention du groupe spécial sont envoyés simultanément en copie à l'autre partie; et

c)

une partie à l'attention de l'autre partie sont envoyés simultanément en copie au groupe spécial, s'il y a lieu.

Tout document mentionné dans le présent paragraphe est également envoyé simultanément en copie à l'organisme externe visé à l'article 21.25, paragraphe 2, de l'accord, le cas échéant.

6.

La notification à une partie d'un document mentionné au paragraphe 5 est adressée au bureau désigné par cette partie en application de l'article 21.25, paragraphe 1, de l'accord.

7.

Toute notification mentionnée au paragraphe 5 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée reçue le jour même de son envoi.

8.

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans un avis, une demande, un mémoire ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

9.

Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document tombe un jour férié au Japon ou dans l'Union européenne ou tout autre jour de fermeture officielle des bureaux des administrations publiques d'une partie, ou encore un jour où lesdits bureaux sont fermés pour des raisons de force majeure, le document est réputé reçu le jour ouvrable suivant. Lors de la réunion d'organisation visée au paragraphe 4, chaque partie communique la liste de ses jours fériés et de tout autre jour de fermeture officielle de ses bureaux. Chaque partie tient sa liste à jour pendant toute la durée de la procédure devant le groupe spécial.

V.   Mémoires

10.

La partie plaignante remet son mémoire au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial. La partie mise en cause remet son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire de la partie plaignante.

VI.   Fonctionnement du groupe spécial

11.

Le président du groupe spécial préside chaque réunion de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

12.

Sauf disposition contraire au chapitre 21 de l'accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe spécial peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par liaisons informatiques.

13.

Lorsque se pose une question d'ordre procédural qui n'est pas régie par le chapitre 21 de l'accord, le présent règlement intérieur ou le code de conduite des arbitres visé à l'article 21.30, le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée et compatible avec lesdites dispositions.

14.

Le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, modifier tout délai, à l'exception des délais fixés au chapitre 21 de l'accord, ou procéder à toute autre adaptation d'ordre procédural ou administratif dans le cadre de la procédure. Lorsque le groupe spécial consulte les parties, il leur communique par écrit la modification ou l'adaptation proposée en la justifiant.

VII.   Audiences

15.

Sur la base du calendrier fixé conformément au paragraphe 4, et après avoir consulté les parties et les autres arbitres, le président du groupe spécial fixe la date et l'heure de l'audience.

16.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, la partie sur le territoire de laquelle l'audience se déroule, conformément à l'article 21.15, paragraphe 2, de l'accord:

a)

décide du lieu de l'audience et en informe le président du groupe spécial; et

b)

est responsable de l'administration logistique de l'audience.

17.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, et sans préjudice du paragraphe 46, les parties partagent les frais liés à l'administration logistique de l'audience.

18.

En temps utile, le président du groupe spécial notifie par écrit aux parties et, le cas échéant, à l'organisme externe visé à l'article 21.25, paragraphe 2, de l'accord, la date, l'heure et le lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu ou, le cas échéant, par l'organisme externe visé à l'article 21.25, paragraphe 2, de l'accord, sauf si l'audience doit se tenir à huis clos.

19.

En règle générale, il ne devrait y avoir qu'une seule audience. Si le différend soulève des questions d'une complexité exceptionnelle, le groupe spécial peut convoquer des audiences supplémentaires de sa propre initiative ou, à la demande de l'une des parties, après avoir consulté ces dernières. Les paragraphes 15 à 18 s'appliquent mutatis mutandis à toute audience supplémentaire.

20.

Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.

21.

Les personnes suivantes peuvent assister à l'audience, que celle-ci soit publique ou se tienne à huis clos:

a)

les représentants des parties;

b)

les conseillers;

c)

les assistants et le personnel administratif;

d)

les interprètes, les traducteurs et les sténographes du groupe spécial; et

e)

les experts, si le groupe spécial a décidé de solliciter l'avis d'experts conformément à l'article 21.17, paragraphe 2, de l'accord.

22.

Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie communique au groupe spécial la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que la liste des autres représentants et conseillers qui assisteront à l'audience.

23.

Le groupe spécial conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause disposent de temps d'argumentation et de réfutation identiques:

Argumentation

a)

argumentation de la partie plaignante; et

b)

argumentation de la partie mise en cause.

Réfutation

a)

réponse de la partie plaignante; et

b)

réplique de la partie mise en cause.

24.

Le groupe spécial peut poser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment durant l'audience.

25.

Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties dès que possible après l'audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial peut prendre en considération.

26.

Dans les 10 jours suivant la date de l'audience, chaque partie peut remettre un mémoire supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

VIII.   Délibérations

27.

Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial. Nonobstant la phrase précédente, le groupe spécial peut autoriser la présence d'assistants durant ses délibérations.

IX.   Questions écrites

28.

Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question adressée à l'une des parties est transmise en copie à l'autre partie.

29.

Chaque partie fournit à l'autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie dans les cinq jours suivant la date de la réception de cette dernière.

X.   Remplacement des arbitres

30.

L'article 21.8 de l'accord s'applique mutatis mutandis en cas de remplacement d'un arbitre conformément à l'article 21.11.

31.

Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, cette partie le notifie à l'autre partie dans les 15 jours suivant le moment où elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect, par l'arbitre, des exigences énoncées dans le code de conduite.

32.

Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre autre que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite, les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouvel arbitre conformément au paragraphe 30.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer l'arbitre, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable.

Si, à la suite d'une telle demande, le président constate que l'arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite, un nouvel arbitre est sélectionné conformément au paragraphe 30.

33.

Lorsqu'une partie considère que le président du groupe spécial ne respecte pas les exigences du code de conduite, les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouveau président conformément au paragraphe 30.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, une partie peut demander que la question soit soumise aux deux autres arbitres. Les arbitres décident, au plus tard 10 jours après la date à laquelle la demande leur est soumise, s'il y a lieu de remplacer le président du groupe spécial. La décision des arbitres quant à la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si les arbitres décident que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite, un nouveau président est sélectionné conformément au paragraphe 30.

34.

La procédure est suspendue pendant le déroulement des opérations prévues aux paragraphes 30 à 33.

XI.   Confidentialité

35.

Lorsqu'une partie remet au groupe spécial une version confidentielle d'un mémoire, elle fournit également, à la demande de l'autre partie et dans les 20 jours suivant la date de la demande, une version non confidentielle du document susceptible d'être rendue publique. Aucune disposition du présent règlement n'empêche une partie de rendre publics ses propres mémoires dans la mesure où elle ne divulgue pas d'informations désignées comme confidentielles par l'autre partie. Le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les mémoires et argumentations d'une partie comportent des informations confidentielles. Le groupe spécial et les parties préservent le caractère confidentiel de l'audience du groupe spécial lorsque celle-ci se tient à huis clos.

XII.   Contacts ex parte

36.

Le groupe spécial s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.

37.

Les arbitres ne peuvent discuter de quelque aspect que ce soit de l'objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

XIII.   Communications d'amicus curiae

38.

À moins que les parties n'en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de la part des personnes qui sont visées à l'article 21.17, paragraphe 3, de l'accord et qui sont indépendantes des pouvoirs publics des parties, à condition que lesdites communications soient reçues dans les 10 jours suivant la date de constitution du groupe spécial.

39.

Les communications doivent être concises et ne dépasser en aucun cas 15 pages en double interligne; elles doivent porter directement sur une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial. Les communications contiennent une description de la personne qui les présente, laquelle mentionne notamment:

a)

s'il s'agit d'une personne physique, sa nationalité; et

b)

s'il s'agit d'une personne morale, son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l'origine de son financement.

Toute personne précise dans sa communication l'intérêt qu'elle a à intervenir dans la procédure. Les mémoires sont rédigés dans les langues choisies par les parties conformément aux paragraphes 42 et 43 du présent règlement intérieur.

40.

Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications reçues en application des paragraphes 38 et 39. Le groupe spécial n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans ces communications. Les communications sont soumises aux parties afin de recueillir leurs observations. Le groupe spécial prend en considération les observations des parties qui lui ont été transmises dans les 10 jours.

XIV.   Affaires urgentes

41.

Dans les affaires urgentes au sens du chapitre 21 de l'accord, le groupe spécial consulte les parties et adapte ensuite, le cas échéant, les délais prévus dans le présent règlement. Le groupe spécial notifie ces modifications aux parties.

XV.   Questions linguistiques et de traduction

42.

Durant les consultations prévues à l'article 21.5 de l'accord, et au plus tard lors de la réunion d'organisation visée au paragraphe 4, les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial. Chaque partie notifie à l'autre partie, au plus tard 90 jours après l'adoption du présent règlement intérieur par le comité mixte conformément à l'article 22.1, paragraphe 4, point f), de l'accord, la liste des langues ayant sa préférence. La liste comprend au moins une langue de travail de l'OMC.

43.

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie communique ses mémoires dans la langue de son choix, accompagnée d'une traduction dans l'une des langues de travail de l'OMC notifiées par l'autre partie conformément au paragraphe 42, s'il y a lieu. La partie à laquelle incombe l'organisation de l'audience prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l'interprétation des plaidoiries dans la même langue de travail de l'OMC, s'il y a lieu.

44.

Le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont établis dans la langue de travail commune. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont établis dans les langues de travail de l'OMC visées au paragraphe 43.

45.

Toute partie peut présenter des observations sur la fidélité de toute traduction d'un document rédigé conformément au présent règlement.

46.

S'il est nécessaire de prévoir la traduction de mémoires ou l'interprétation de plaidoiries d'une partie dans la langue de travail de l'OMC retenue, cette partie prend en charge les coûts y afférents.

ANNEXE 4

CODE DE CONDUITE DES ARBITRES

I.   Définitions

1.

Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)   «personnel administratif»: à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l'exception des assistants;

b)   «accord»: l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;

c)   «arbitre»: un membre d'un groupe spécial;

d)   «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'assiste dans ses fonctions;

e)   «candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 21.9 de l'accord;

f)   «groupe spécial»: un groupe institué en vertu de l'article 21.7 de l'accord; et

g)   «procédure»: la procédure devant le groupe spécial.

II.   Dispositions du code de conduite

2.

Les parties remettent un exemplaire du présent code de conduite à chaque candidat au moment de son inscription sur la liste visée à l'article 21.9 de l'accord.

III.   Principes fondamentaux

3.

Chaque candidat et chaque arbitre respectent des règles de conduite rigoureuses, conformément au présent code de conduite, afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends.

IV.   Obligations de déclaration

4.

Avant d'accepter sa nomination en qualité d'arbitre, le candidat auquel il est demandé de faire office d'arbitre déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'intérêts d'ordre financier ou professionnel ou liés à son emploi ou à sa famille.

5.

L'obligation de déclaration énoncée au paragraphe 4 est permanente et s'applique également aux arbitres une fois que ceux-ci ont accepté leur nomination. Pendant le déroulement d'une procédure, tout arbitre déclare par écrit aux parties, le plus tôt possible dès qu'il en a connaissance, toute nouvelle information concernant l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4.

6.

Dans le cadre de l'exercice de ce devoir de déclaration, le respect de la vie privée est préservé.

V.   Exécution des fonctions

7.

Après avoir accepté sa nomination, l'arbitre est disponible pour s'acquitter, et s'acquitte, entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure du groupe spécial, et le fait avec équité et diligence.

8.

L'arbitre n'examine que les questions qui sont soulevées durant chaque procédure et qui sont nécessaires pour statuer et ne délègue cette responsabilité d'examen à aucune autre personne.

9.

L'arbitre s'abstient de tout contact ex parte concernant des questions examinées par le groupe spécial dans le cadre de la procédure.

VI.   Indépendance et impartialité

10.

L'arbitre est indépendant et impartial, évite les conflits d'intérêts directs et indirects, ne se laisse pas influencer par son intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques, et évite de susciter toute apparence de partialité ou de manquement à la déontologie.

11.

L'arbitre s'abstient de contracter, directement ou indirectement, des obligations ou d'accepter, directement ou indirectement, des gratifications qui, d'une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12.

L'arbitre n'use pas de sa fonction au sein du groupe spécial pour servir des intérêts personnels ou privés et évite d'agir d'une manière pouvant donner à penser que d'autres sont en situation de l'influencer.

13.

L'arbitre veille à ce que sa conduite ou son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel, familial ou social.

14.

L'arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

15.

Les anciens arbitres s'abstiennent de tout acte pouvant, en apparence, donner à penser qu'ils ont fait preuve de partialité dans l'exécution de leurs fonctions ou ont tiré avantage de la décision du groupe spécial dont ils ont été membres.

VII.   Confidentialité

16.

Aucun arbitre ne peut jamais divulguer des renseignements non publics relatifs à une procédure dont a été saisi le groupe spécial au sein duquel il a été nommé ou obtenus dans le cadre d'une telle procédure. L'arbitre ne peut en aucun cas utiliser de tels renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autrui, ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

17.

Les arbitres s'abstiennent de divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial, sauf si celle-ci est rendue publique.

18.

Les arbitres ne divulguent jamais la teneur des délibérations d'un groupe spécial ni l'opinion d'aucun arbitre; ils s'abstiennent de toute déclaration se rapportant à la procédure dont a été saisi le groupe spécial au sein duquel ils ont été nommés ou aux questions en cause dans le cadre de cette procédure.

19.

Les obligations énoncées aux paragraphes 16 à 18 continuent de s'appliquer aux anciens arbitres.

VIII.   Autres obligations

20.

Tout candidat ou arbitre communique, le plus tôt possible et à titre confidentiel, tout élément concernant des violations réelles ou potentielles du présent code de conduite aux deux parties, pour que celles-ci l'examinent.

21.

Les arbitres prennent toutes les mesures appropriées et raisonnables pour faire en sorte que leurs assistants et leur personnel administratif connaissent les obligations incombant aux arbitres en vertu des parties III, IV, VI et VII du présent code de conduite et qu'ils s'y conforment.

22.

Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure du groupe spécial et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants.