ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
21 juin 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1011 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne certaines conditions d'enregistrement afin de favoriser l'utilisation des marchés de croissance des PME aux fins de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1013 de la Commission du 16 avril 2019 concernant la notification préalable de l'arrivée des envois de certaines catégories d'animaux et de biens entrant dans l'Union ( 1 )

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) 2019/1015 de la Commission du 20 juin 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aminopyralide, de captane, de cyazofamide, de flutianil, de krésoxim-méthyle, de lambda-cyhalothrine, de mandipropamide, de pyraclostrobine, de spiromésifène, de spirotétramate, de téflubenzuron et de tétraconazole présents dans ou sur certains produits ( 1 )

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2019/1016 de la Commission du 20 juin 2019 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la trente-septième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

65

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1017 du Conseil du 14 juin 2019 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne les conditions d'adhésion du gouvernement de la Géorgie à l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

66

 

*

Décision (PESC) 2019/1018 du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

69

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2019/1019 de la Commission du 7 juin 2019 sur la modernisation des bâtiments ( 1 )

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1011 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne certaines conditions d'enregistrement afin de favoriser l'utilisation des marchés de croissance des PME aux fins de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 33, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L'initiative sur l'union des marchés des capitaux vise à réduire la dépendance de toutes les petites et moyennes entreprises (PME) aux prêts bancaires et à leur donner accès à d'autres sources de financement par le marché, ainsi qu'à promouvoir l'émission d'actions et d'obligations par les PME sur les marchés boursiers. Les entreprises établies dans l'Union qui souhaitent lever des capitaux sur les plates-formes de négociation doivent faire face à des coûts ponctuels et récurrents de communication d'informations et de mise en conformité qui peuvent d'emblée les dissuader de solliciter leur admission à la négociation sur les plates-formes de négociation de l'Union. En outre, les actions émises par les PME sur les plates-formes de négociation de l'Union ont tendance à pâtir de niveaux de liquidité plus faibles et d'une plus grande volatilité, ce qui augmente le coût du capital, rendant cette source de financement trop onéreuse.

(2)

La directive 2014/65/UE a mis en place un nouveau type de plates-formes de négociation, les marchés de croissance des PME, un sous-groupe de systèmes multilatéraux de négociation ou MTF, afin de faciliter l'accès des PME aux capitaux et de favoriser le développement de marchés spécialisés conçus pour répondre aux besoins des PME émettrices. La directive 2014/65/UE prévoit également qu'il convient de prêter particulièrement attention à la manière dont il y aura lieu de légiférer à l'avenir pour promouvoir et favoriser encore davantage le recours à ce marché, de façon à le rendre attractif pour les investisseurs, à alléger les contraintes administratives et à inciter davantage les PME à accéder aux marchés de capitaux au travers des marchés de croissance des PME.

(3)

Afin d'assurer la liquidité et la rentabilité des marchés de croissance des PME, l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE requiert qu'au moins 50 % des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME soient des PME émettant des actions et/ou des titres de créance. La directive 2014/65/UE définit les PME émettrices d'actions comme des entreprises dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 millions d'EUR sur la base des cotations de fin d'exercice au cours des trois années civiles précédentes. D'un autre côté, le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (2) dispose qu'une PME émettrice de titres autres que de capital (titres de créance seulement) doit remplir au moins deux des trois conditions suivantes: i) le nombre de salariés (moins de 250), ii) le total du bilan (moins de 43 millions d'EUR), et iii) le chiffre d'affaires net annuel (moins de 50 millions d'EUR). Cette condition pour qualifier un émetteur de titres autres que de capital de PME a été jugée trop restrictive, car de tels émetteurs sont souvent plus grands que des PME traditionnelles. Par conséquent, de nombreux émetteurs de titres autres que de capital ne peuvent pas être qualifiés de PME en vertu du règlement délégué (UE) 2017/565 malgré leur taille relativement petite. Puisqu'ils ne peuvent pas atteindre le seuil de 50 % de PME émettrices, de nombreux MTF spécialisés dans l'émission de titres de créance de PME ou autorisant à la fois l'émission d'actions et celle d'obligations ne peuvent pas s'enregistrer comme marchés de croissance des PME. Si les opérateurs de MTF n'utilisent pas le cadre réglementaire relatif aux marchés de croissance des PME, les émetteurs sur ces MTF ne peuvent dès lors pas bénéficier de l'allégement des exigences réglementaires prévu afin de stimuler les cotations et les émissions sur ces marchés de croissance des PME. Afin de permettre à davantage de MTF de s'enregistrer comme marchés de croissance des PME, la valeur nominale des émissions de titres de créance (à l'exclusion des prêts) au cours de l'année civile précédente devrait donc constituer l'unique critère pour considérer un émetteur de titres autres que de capital comme une PME aux fins des marchés de croissance des PME. La Commission veillera à l'efficacité de la nouvelle définition d'une PME émettrice de titres autres que de capital comme moyen de permettre à des MTF de s'enregistrer en tant que marchés de croissance des PME et à son impact sur l'évolution du marché et sur la confiance des investisseurs.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2017/565 indique que les règles d'un marché de croissance des PME ne doivent pas imposer aux émetteurs des obligations plus lourdes que celles applicables aux émetteurs sur les marchés réglementés. Toutefois, l'article 78, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2017/565 impose aux émetteurs des marchés de croissance des PME de publier des rapports financiers semestriels. Or, les émetteurs de titres autres que de capital ciblant des clients professionnels sur les marchés règlementés ne sont pas soumis à la même obligation en vertu de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La publication de rapports financiers semestriels s'est avérée être une obligation disproportionnée imposée aux émetteurs de titres autres que de capital sur les marchés de croissance des PME. Puisque de nombreux MTF qui s'adressent aux PME n'imposent pas de rapports financiers semestriels aux émetteurs de titres autres que de capital, il apparaît qu'une telle obligation en vertu du règlement délégué (UE) 2017/565 contribue à décourager les opérateurs de MTF de s'enregistrer comme marchés de croissance des PME. L'opérateur d'un marché de croissance des PME devrait donc avoir le choix d'imposer ou non la publication de rapports financiers semestriels aux émetteurs de titres autres que de capital.

(5)

On observe que certains émetteurs des marchés de croissance des PME ne mettent qu'une partie limitée de leur capital social émis à disposition du marché, ce qui rend la négociation de ces actions plus risquée pour les investisseurs et engendre un effet négatif sur la liquidité. Cela dissuade également les investisseurs d'investir dans les actions cotées sur les marchés de croissance des PME. Afin de préserver la liquidité des actions et d'augmenter la confiance des investisseurs, les opérateurs de marchés de croissance des PME devraient donc imposer aux émetteurs, comme condition d'admission à la négociation pour la première fois, de mettre en bourse une quantité minimale d'actions (critère de flottant minimum). Les opérateurs de marchés de croissance des PME devraient néanmoins avoir la liberté de fixer cette quantité minimale en fonction des circonstances particulières du marché, ainsi que de décider si elle doit être exprimée en valeur absolue ou en pourcentage du montant total de capital social émis.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/565.

(7)

Un laps de temps minimum devrait être accordé aux opérateurs en place de marchés de croissance des PME après l'entrée en vigueur du présent règlement afin qu'ils adaptent leurs conditions d'enregistrement. C'est pourquoi ce règlement devrait s'appliquer trois mois après son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:

1)

À l'article 77, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un émetteur dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur une plate-forme de négociation est réputé être une PME aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE si la valeur nominale de ses émissions de titres de créance au cours de l'année civile précédente sur l'ensemble des plates-formes de négociation de l'Union ne dépasse pas 50 millions d'EUR.»

2)

À l'article 78, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point j) suivant est ajouté:

«j)

impose aux émetteurs qui souhaitent faire admettre leurs actions à la négociation sur sa plate-forme pour la première fois d'allouer à la négociation sur le MTF une quantité minimum de leurs actions émises, correspondant à un seuil établi par l'opérateur du MTF et exprimé soit en valeur absolue, soit en pourcentage du montant total de capital social émis.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«L'opérateur d'un MTF peut exempter les émetteurs dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur le MTF de l'exigence de publier des rapports financiers semestriels mentionnée au premier alinéa, point g), du présent paragraphe. Lorsque l'opérateur d'un MTF exerce l'option énoncée à la première phrase du présent alinéa, l'autorité compétente ne peut imposer, aux fins du point g) du premier alinéa, aux émetteurs dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur le MTF de publier des rapports financiers semestriels.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 11 octobre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Article 77, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

(3)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1012 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 62, paragraphe 3, et son article 64, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit notamment le cadre pour la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur les animaux et les biens qui entrent dans l'Union en provenance de pays tiers et servant à vérifier le respect de la législation de l'Union en vue de protéger la santé humaine et animale ainsi que celle des végétaux, le bien-être des animaux et, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l'environnement également. Il prévoit que des contrôles officiels doivent être effectués sur certains envois d'animaux et de biens au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union. À cette fin, les États membres doivent désigner des postes de contrôle frontaliers.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 dispose que les États membres doivent envoyer une notification à la Commission avant de désigner des postes de contrôle frontaliers afin que celle-ci puisse vérifier et, le cas échéant, effectuer des contrôles pour vérifier s'ils satisfont aux exigences minimales pour la désignation prévue. Le règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir certaines règles détaillées concernant ces exigences minimales. Ces règles détaillées ont été établies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (2) (ci-après dénommées collectivement les «exigences minimales»). Le règlement (UE) 2017/625 prévoit également que les États membres retirent la désignation du poste de contrôle frontalier lorsque celui-ci cesse de satisfaire aux exigences relatives à la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation.

(3)

Toutefois, lorsque la désignation n'a été retirée que partiellement parce qu'elle ne concernait qu'une certaine catégorie d'animaux ou de biens, ou parce qu'elle concernait l'ensemble des catégories d'animaux ou l'ensemble des catégories de biens lorsque le poste de contrôle frontalier avait été désigné pour des catégories d'animaux et de biens, les États membres devraient être autorisés à désigner à nouveau le poste de contrôle frontalier pour les catégories d'animaux ou de biens pour lesquelles la désignation a été retirée sans être tenus au préalable de donner à la Commission la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier le respect des exigences minimales. Dans de tels cas, le traitement de la non-conformité ne devrait pas donner lieu à des mesures aussi importantes que celles nécessaires pour désigner un poste de contrôle frontalier pour la première fois. Il convient donc d'établir des règles permettant aux États membres de désigner à nouveau le poste de contrôle frontalier pour ces catégories d'animaux ou de biens sans être tenus au préalable de donner à la Commission la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier le respect des exigences minimales.

(4)

Afin de permettre à la Commission de procéder à une évaluation approfondie des mesures prises par l'État membre pour remédier à la non-conformité qui a entraîné le retrait partiel de la désignation, les États membres devraient notifier ces mesures à la Commission. Ils ne devraient procéder à la nouvelle désignation que si la Commission estime que les mesures prises sont suffisantes pour remédier à la non-conformité.

(5)

La dérogation aux règles du règlement (UE) 2017/625 concernant la désignation des postes de contrôle frontaliers ne devrait s'appliquer que si la nouvelle désignation intervient dans les deux ans suivant la date du retrait partiel de la désignation. Si la nouvelle désignation intervient plus de deux ans après la date du retrait partiel, afin de pouvoir évaluer les changements apportés aux postes de contrôle frontaliers, la Commission devrait conserver la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier que le poste de contrôle frontalier respecte les exigences minimales.

(6)

Le règlement (UE) 2017/625 autorise, dans certains cas, la réalisation de contrôles officiels à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers et impose que ces points de contrôle satisfassent aux exigences minimales et aux exigences relatives à la désignation et au retrait de la désignation des postes de contrôle frontaliers. Par conséquent, il convient que les règles du présent règlement concernant la nouvelle désignation des postes de contrôle frontaliers s'appliquent également aux points de contrôle.

(7)

Le règlement (UE) 2017/625 exige que les postes de contrôle frontaliers soient situés à proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union. Toutefois, afin de permettre l'organisation et la réalisation efficaces des contrôles officiels et d'autres activités officielles, il convient d'établir des règles précisant les cas de contraintes géographiques particulières et les conditions dans lesquelles les postes de contrôle frontaliers peuvent être situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union. Les contraintes géographiques devraient être celles qui résultent des caractéristiques naturelles et environnementales du point d'entrée, et la distance par rapport au point d'entrée ne devrait pas dépasser ce qui est strictement nécessaire pour surmonter les difficultés causées par les contraintes géographiques. En outre, cette distance ne devrait pas être de nature à présenter un risque pour la santé humaine, animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou pour l'environnement. Les contraintes géographiques particulières devraient inclure celles qui peuvent causer des contraintes de transport majeures, comme les cols de haute altitude avec des routes inadaptées au déplacement des animaux et des biens ou provoquant des retards importants dans leur déplacement.

(8)

Les postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés fonctionnent souvent dans un contexte de contraintes géographiques, en raison du vaste littoral ou des frontières étendues de certains États membres. En raison de ces contraintes géographiques, ils ne sont généralement opérationnels qu'au moment de l'exécution des contrôles officiels. Par conséquent, il y a lieu de prévoir pour leur désignation certaines exemptions aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers prévues à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. Afin de garantir l'efficacité des contrôles officiels et d'autres activités officielles, le respect de conditions spécifiques devrait néanmoins être assuré, lors de la réalisation de ces contrôles et activités, par le déploiement d'une équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier. En particulier, l'équipe mobile de contrôle officiel devrait être dotée d'un personnel suffisant et dûment qualifié et avoir accès à l'équipement nécessaire lors des contrôles officiels ou d'autres activités officielles.

(9)

Les règles qui doivent être établies par la Commission conformément à l'article 62, paragraphe 3, et à l'article 64, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2017/625 sont étroitement liées, puisqu'elles concernent toutes des dérogations à certaines exigences applicables aux postes de contrôle frontaliers ou des exemptions en la matière. Afin de favoriser l'application correcte et complète de ces règles, qui devraient de surcroît s'appliquer à partir de la même date, il convient de les établir dans un seul et même acte.

(10)

Étant donné que les pouvoirs spécifiques conférés à la Commission par le règlement (UE) 2017/625 commencent à s'appliquer à partir du 14 décembre 2019, il convient que le présent règlement s'applique également à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

a)

la nouvelle désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier lorsque la désignation a été partiellement retirée;

b)

les postes de contrôle frontaliers situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union en raison de contraintes géographiques particulières;

c)

la désignation de postes de contrôle frontaliers pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés afin de tenir compte de contraintes géographiques particulières.

Article 2

Nouvelle désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier après le retrait partiel de sa désignation

1.   Par dérogation à l'article 59, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625, lorsqu'un État membre a retiré la désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier, tel que visé à l'article 53, paragraphe 1, point a), dudit règlement, pour certaines catégories d'animaux ou de biens en raison du non-respect des exigences minimales visées à l'article 64, paragraphe 3, dudit règlement ou des règles détaillées concernant les exigences minimales énoncées dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1014, l'État membre peut désigner à nouveau ce poste de contrôle frontalier ou ce point de contrôle (ci-après la «nouvelle désignation») conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Avant la nouvelle désignation visée au paragraphe 1, l'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remédier au non-respect des exigences minimales visées au paragraphe 1.

3.   Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission évalue si les mesures prises sont suffisantes pour garantir le respect des exigences minimales et, dans ce délai, elle informe l'État membre du résultat de son évaluation.

4.   L'État membre ne procède à la nouvelle désignation que s'il a été informé par la Commission, conformément au paragraphe 3, que les mesures prises sont suffisantes pour garantir le respect des exigences minimales.

5.   La nouvelle désignation conformément au paragraphe 4 ne peut intervenir que dans un délai de deux ans à compter de la date du retrait partiel de la désignation visé au paragraphe 1.

Après cette période de deux ans, la nouvelle désignation ne peut intervenir que conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Postes de contrôle frontaliers situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union

1.   Par dérogation à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les postes de contrôle frontaliers peuvent être situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union, à condition:

a)

que cela soit rendu nécessaire par des contraintes géographiques particulières conformément au paragraphe 2, et

b)

que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies.

2.   Les contraintes géographiques visées au paragraphe 1 doivent être de nature à empêcher ou à restreindre l'exécution efficace des contrôles officiels et des autres activités officielles.

Ces contraintes géographiques consistent en l'un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

des points d'entrée dont la configuration géographique impose des contraintes majeures au système de transport;

b)

des points d'entrée sujets à des inondations récurrentes à certaines périodes de l'année;

c)

des quais maritimes entourés de falaises;

d)

des routes frontalières qui traversent un col de haute altitude;

e)

le transport ferroviaire d'animaux et de biens, ce qui rend nécessaire de situer le poste de contrôle frontalier au premier arrêt en gare; ou

f)

des points d'entrée dépourvus de terrain adéquat pour permettre la localisation du poste de contrôle frontalier et de ses installations à proximité immédiate.

3.   Lorsqu'un État membre décide de désigner un ou plusieurs postes de contrôle frontaliers visés au paragraphe 1, la désignation est soumise au respect des conditions suivantes:

a)

la distance du poste de contrôle frontalier par rapport au point d'entrée dans l'Union est proportionnelle à la nécessité de surmonter les contraintes géographiques et ne va pas au-delà de cette nécessité; et

b)

le poste de contrôle frontalier et le point d'entrée relèvent de la compétence de la même autorité douanière, de sorte que les envois peuvent être acheminés du point d'entrée aux postes de contrôle frontaliers sans être placés et pris en charge sous un régime douanier.

4.   Le poste de contrôle frontalier est situé à une distance suffisante des établissements ou des lieux où des animaux, des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets pouvant se voir infectés par des maladies transmissibles ou des organismes nuisibles sont détenus ou élevés.

Article 4

Exemptions pour les postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés

1.   L'exemption prévue au paragraphe 2 s'applique aux postes de contrôle frontaliers qui, en raison du vaste littoral ou des frontières étendues de l'État membre concerné, n'opèrent qu'au moment de la réalisation des contrôles officiels portant sur les envois de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés (ci-après les «postes de contrôle frontaliers concernés»).

2.   Les États membres peuvent désigner les postes de contrôle frontaliers concernés et les exempter des obligations visées à l'article 64, paragraphe 3, points a), c) et f), du règlement (UE) 2017/625, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

des dispositions sont prises pour empêcher à tout moment toute entrée non détectée dans l'Union d'envois de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés;

b)

le poste de contrôle frontalier concerné dispose d'un personnel dûment qualifié en nombre suffisant sous la forme d'une équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes, capable d'atteindre le poste de contrôle frontalier concerné avant l'arrivée des envois pour y effectuer les contrôles officiels des billes de bois non transformées et des bois sciés ou dédossés;

c)

l'équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes fournit ou a un accès immédiat:

i)

aux équipements, locaux et autres installations visés à l'article 64, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2017/625; et

ii)

aux techniques et équipements informatiques visés à l'article 64, paragraphe 3, point f), dudit règlement.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (voir page 10 du présent Journal officiel).


21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1013 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2019

concernant la notification préalable de l'arrivée des envois de certaines catégories d'animaux et de biens entrant dans l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 58, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 définit notamment le cadre applicable à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles qui portent sur les animaux et les biens entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et qui visent à vérifier le respect de la législation de l'Union afin de protéger la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux et, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l'environnement également. Ce cadre prévoit notamment la réalisation de contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l'Union en provenance de pays tiers par des postes de contrôle frontaliers désignés.

(2)

Selon le règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de certains envois entrant dans l'Union est tenu de transmettre une notification préalable de l'arrivée de ces envois aux autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers. Afin de permettre à ces autorités d'effectuer leurs contrôles officiels en temps utile et de manière efficace, il convient de fixer le délai minimal de notification préalable à un jour ouvrable avant l'arrivée des envois.

(3)

Toutefois, en raison de contraintes logistiques liées au transport, il est possible que le délai de notification d'un jour ouvrable avant l'arrivée de l'envoi ne puisse être respecté dans certaines situations. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l'envoi est transporté depuis le lieu d'expédition vers le poste de contrôle frontalier en moins de 24 heures et que les informations nécessaires pour remplir les parties pertinentes du document sanitaire commun d'entrée (DSCE) requis pour la transmission de la notification préalable conformément à l'article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625 ne sont pas disponibles avant le chargement de l'envoi. Dans ces cas-là, il y a lieu de permettre aux États membres d'exiger que la notification préalable soit transmise au moins quatre heures avant l'arrivée de l'envoi, de sorte qu'une réalisation rapide et efficace des contrôles officiels puisse également être assurée dans de telles circonstances.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission (2) prévoit que les États membres exemptent, pour des raisons de contraintes géographiques spécifiques, les postes de contrôle frontaliers qui doivent être désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés de certaines exigences minimales auxquelles sont tenus de satisfaire les postes de contrôle frontaliers. Ledit règlement prévoit également la possibilité qu'une équipe mobile effectue les contrôles officiels et autres activités officielles au poste de contrôle frontalier désigné pour les biens précités. Par conséquent, il convient de prévoir dans le présent règlement une dérogation aux règles relatives au délai minimal de notification préalable de l'arrivée des envois afin de laisser suffisamment de temps pour l'organisation des contrôles officiels et des autres activités officielles aux postes de contrôle frontaliers susmentionnés.

(5)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Notification préalable de l'arrivée des envois

1.   L'opérateur responsable d'un envoi relevant des catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 transmet à l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union une notification préalable de l'arrivée de l'envoi au moins un jour ouvrable avant son arrivée prévue.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des contraintes logistiques empêchent le respect du délai fixé audit paragraphe, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers peuvent appliquer un délai de notification préalable d'au moins quatre heures avant l'arrivée prévue de l'envoi.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/1012 peuvent appliquer un délai de notification préalable allant jusqu'à cinq jours ouvrables avant l'arrivée prévue de tels envois.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers (voir page 4 du présent Journal officiel).


21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2019

fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 60, paragraphe 2, et son article 64, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 définit notamment le cadre applicable à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles qui portent sur les animaux et les biens entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et qui visent à vérifier le respect de la législation de l'Union en matière de chaîne agroalimentaire afin de protéger la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux ainsi que, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l'environnement. Il prévoit que des contrôles officiels doivent être effectués sur les envois d'animaux et de biens au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union. À cette fin, les États membres doivent désigner des postes de contrôle frontaliers.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de contrôle frontaliers pour être désignés. Il convient donc d'établir des règles détaillées concernant les exigences minimales relatives à l'infrastructure, à l'équipement et à la documentation des postes de contrôle frontaliers.

(3)

Afin de protéger la santé humaine et animale, il est nécessaire d'établir des règles détaillées supplémentaires concernant les exigences minimales pour les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour la catégorie des animaux et certaines catégories de biens tels que les produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille.

(4)

Dans certains cas, afin de tenir compte des exigences particulières de déchargement de certains envois non conteneurisés, tels que les envois de produits de la pêche ou de sous-produits animaux consistant, par exemple, en laine, et des envois de volumes importants de biens en vrac contenant de grandes quantités de biens transportés sans être emballés, les postes de contrôle frontaliers devraient être exemptés de l'obligation de disposer d'une zone de déchargement couverte par un toit. Étant donné que les envois de liquides d'origine animale et d'origine non animale en vrac sont directement déchargés du moyen de transport vers des citernes au moyen de tuyaux spéciaux, les postes de contrôle frontaliers ne devraient pas être tenus de disposer de zones ou de locaux pour le déchargement de biens, ni de zones ou de locaux d'inspection pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles portant sur les liquides en vrac.

(5)

Afin de prévenir les risques de contamination croisée, il convient de fixer des exigences de séparation pour les installations de déchargement, de stockage et d'inspection des postes de contrôle frontaliers désignés pour les produits d'origine animale, les produits composés, les sous-produits animaux et les produits germinaux. Il convient toutefois de prévoir des dérogations aux exigences de séparation lorsque le poste de contrôle frontalier n'a été désigné que pour les biens emballés, ou pour les biens emballés et certains biens non emballés, lorsque l'évaluation des risques des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier montre qu'il n'existe pas de possibilité de contamination croisée. Dans ce dernier cas, afin de traiter efficacement les risques de contamination croisée, les autorités compétentes devraient en outre garantir la séparation temporelle en ce qui concerne le traitement des envois et veiller à ce que les installations soient nettoyées et désinfectées entre les arrivées de lots.

(6)

Étant donné que les animaux et les biens qui entrent dans l'Union et qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers peuvent ne pas être conformes à la législation de l'Union, il convient, pour éviter tout risque de contamination croisée, d'établir des règles interdisant l'utilisation de certains postes de contrôle frontaliers pour les envois d'animaux et de biens destinés aux échanges à l'intérieur de l'Union et d'autoriser cette utilisation pour les envois d'animaux et de biens destinés à l'exportation ou qui sont déplacés d'un point situé sur le territoire de l'Union à un autre point situé sur le territoire de l'Union, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, à condition que les autorités compétentes mettent en œuvre des mesures de prévention des risques appropriées. Ces mesures devraient être fondées sur une évaluation de la capacité des installations concernées à accueillir cette activité supplémentaire. Les autorités compétentes devraient mettre en place des dispositifs appropriés pour manipuler les animaux conformément aux règles de l'Union en matière de bien-être des animaux.

(7)

Afin de promouvoir l'efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles, il convient de prévoir une certaine souplesse en autorisant, sous certaines conditions, l'utilisation d'installations de stockage d'entreprises commerciales et le stockage dans le moyen de transport dans lequel l'envoi a été acheminé jusqu'au poste de contrôle frontalier.

(8)

Afin de faciliter l'organisation et l'exécution efficaces des contrôles officiels et des autres activités officielles, il convient de permettre que les postes de contrôle frontaliers soient divisés en plusieurs centres d'inspection, lorsque les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le poste de contrôle frontalier a été désigné doivent être contrôlées. À cet égard, il convient de fixer des exigences minimales pour les centres d'inspection.

(9)

La conformité des centres d'inspection avec les exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers énoncées à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et les règles détaillées relatives aux exigences minimales du présent règlement devraient être évaluées par la Commission dans le cadre du processus de désignation du poste de contrôle frontalier. Par conséquent, lorsqu'ils notifient à la Commission la désignation d'un poste de contrôle frontalier, les États membres devraient inclure toutes les informations nécessaires concernant les centres d'inspection.

(10)

Afin de garantir une vérification appropriée de la conformité des postes de contrôle frontaliers et des centres d'inspection au sein de ces postes avec les exigences minimales établies à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et avec les règles détaillées établies dans le présent règlement, les États membres devraient informer la Commission de toute modification de l'infrastructure ou de l'exploitation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un centre d'inspection dans ce poste, si ces changements nécessitent une mise à jour des informations fournies à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. Il convient donc d'exiger des États membres, dans le présent règlement, qu'ils en informent la Commission.

(11)

L'article 53, paragraphe 2, et l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 font obligation à chaque État membre de mettre à jour sur l'internet les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle situés sur son territoire et de fournir certaines informations pour chaque poste de contrôle frontalier et chaque point de contrôle. Il convient donc de définir dans le présent règlement le modèle des listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle, ainsi que les abréviations à utiliser pour indiquer les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles les postes de contrôle frontaliers et les points de contrôle ont été désignés, ainsi que les informations spécifiques supplémentaires relatives à la portée de la désignation.

(12)

Pour des raisons de transparence, tous les centres d'inspection utilisés dans le cadre d'un poste de contrôle frontalier devraient être répertoriés avec le poste lui-même dans la liste des postes de contrôle frontaliers, en indiquant les catégories d'animaux et de biens contrôlés dans les centres d'inspection. Toute modification concernant les centres d'inspection devrait être précisément reprise dans la liste.

(13)

Les règles à fixer par la Commission conformément à l'article 60, paragraphe 2, et à l'article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont étroitement liées puisqu'elles concernent toutes les exigences applicables aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle, et elles devraient donc s'appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l'application correcte et globale de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique.

(14)

La décision 2001/812/CE de la Commission (2) fixe les exigences minimales applicables aux postes d'inspection frontaliers agréés conformément à la directive 97/78/CE du Conseil (3), aux centres d'inspection et aux règles de leur inscription sur la liste. La décision 2009/821/CE de la Commission (4) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés. La directive 98/22/CE de la Commission (5) fixe les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires aux postes d'inspection des végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil (6). Dans un souci de cohérence et afin d'éviter tout chevauchement des exigences, la décision 2001/812/CE, la décision 2009/821/CE et la directive 98/22/CE devraient être abrogées.

(15)

Les dispositions pertinentes et les habilitations conférées à la Commission par le règlement (UE) 2017/625 commencent à s'appliquer à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles énoncées dans le présent règlement devraient également s'appliquer à compter de cette date.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2017/625 concernant:

a)

les règles communes détaillées relatives aux exigences minimales applicables à l'infrastructure, à l'équipement et à la documentation des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers;

b)

les règles spécifiques détaillées relatives aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625;

c)

les règles détaillées relatives aux exigences minimales applicables aux centres d'inspection;

d)

le modèle, les catégories, les abréviations et les autres informations nécessaires à l'établissement de la liste des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «biens emballés»: les biens placés dans tout type d'emballage qui les enveloppe entièrement, afin d'éviter toute fuite ou perte de contenu;

2)   «centre d'inspection»: une installation distincte constituée à l'intérieur d'un poste de contrôle frontalier et établie aux fins de l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant des animaux et des biens dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier;

3)   «ongulés»: les ongulés définis à l'article 2, point d), de la directive 2004/68/CE du Conseil (7);

4)   «équidés enregistrés»: les équidés enregistrés tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil (8).

CHAPITRE I

Exigences minimales communes pour les postes de contrôle frontaliers

Article 3

Infrastructure de poste de contrôle frontalier

1.   Les postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 disposent des installations suivantes:

a)

des zones ou locaux où les animaux et les biens doivent être déchargés. Ces zones doivent être couvertes par un toit, sauf dans les cas visés au paragraphe 4;

b)

des locaux d'inspection ou des zones d'inspection équipés d'eau courante chaude et froide et d'installations pour le lavage et le séchage des mains;

c)

des zones ou des locaux d'hébergement pour les animaux et des zones ou des locaux de stockage, y compris des chambres froides, lorsque cela est approprié à la catégorie de biens pour laquelle le poste de contrôle frontalier a été désigné;

d)

un accès à des toilettes équipées d'installations pour le lavage et le séchage des mains.

2.   Les locaux visés au paragraphe 1 sont munis de murs, de planchers et de plafonds faciles à nettoyer et à désinfecter, d'un drainage approprié et d'un éclairage naturel ou artificiel adéquat.

3.   Les zones visées au paragraphe 1 sont faciles à nettoyer, disposent d'un drainage et d'un éclairage naturel ou artificiel adéquats.

4.   L'obligation pour les zones de déchargement d'être couvertes par un toit, prévue au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

les envois non conteneurisés de produits de la pêche destinés à la consommation humaine;

b)

les envois de sous-produits animaux constitués de laine, de protéines animales transformées en vrac, de fumier ou de guano;

c)

les envois de grandes quantités de biens en vrac visés à l'article 47, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2017/625.

5.   Les installations visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas requises pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides en vrac d'origine animale et non animale.

6.   Les États membres peuvent exempter des postes de contrôle frontaliers, qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, des exigences suivantes:

a)

avoir une alimentation en eau courante chaude et froide et des installations pour le lavage et le séchage des mains, visées au paragraphe 1, point b);

b)

disposer de locaux avec des plafonds faciles à désinfecter visés au paragraphe 2.

7.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas partagées avec les autres catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 lorsqu'elles sont utilisées pour des produits d'origine animale et des produits composés.

8.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas partagées avec des denrées alimentaires d'origine non animale lorsqu'elles sont utilisées pour des produits germinaux et des sous-produits animaux.

9.   Par dérogation aux exigences des paragraphes 7 et 8, les postes de contrôle frontaliers peuvent partager les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), dans les cas suivants:

a)

les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés uniquement pour les catégories de biens emballés;

b)

les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens emballés et non emballés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée;

ii)

les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des différents envois de biens non emballés et entre le traitement des envois de biens non emballés et de biens emballés. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont nettoyées et désinfectées.

10.   Le paragraphe 9 ne s'applique pas aux installations visées au paragraphe 1, point c), lorsque ces installations sont utilisées pour le stockage de sous-produits animaux en vrac.

11.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier peuvent autoriser, sous leur contrôle, l'utilisation d'installations commerciales de stockage pour les biens visés à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces installations soient situées à proximité du poste de contrôle frontalier et relèvent de la compétence de la même autorité douanière.

Ces installations commerciales de stockage peuvent être utilisées pour réaliser des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les produits d'origine non animale, pour autant que ces installations respectent les exigences minimales fixées dans le présent règlement.

12.   Les biens stockés dans des installations commerciales de stockage conformément au paragraphe 11 sont entreposés dans de bonnes conditions d'hygiène et correctement identifiées par des codes-barres ou par d'autres moyens électroniques, ou par un étiquetage. Lorsque les biens peuvent présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, pour l'environnement, ils sont en plus placés dans un local fermant à clé ou dans des zones closes, séparés de tous les autres biens entreposés dans l'installation commerciale de stockage.

13.   Lorsque le poste de contrôle frontalier est situé près d'une route, d'une voie ferrée ou d'un port, le stockage dans le moyen de transport dans lequel les biens ont été acheminés jusqu'au poste de contrôle frontalier peut être autorisé, sous le contrôle des autorités compétentes.

14.   Les États membres informent la Commission de tout changement intervenu dans l'infrastructure ou le fonctionnement d'un poste de contrôle frontalier ou d'un centre d'inspection dans ce poste, si lesdits changements nécessitent une mise à jour des informations fournies à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Équipement et documentation des postes de contrôle frontaliers

1.   Les postes de contrôle frontaliers ont accès:

a)

à un équipement destiné à la pesée des envois lorsque son utilisation est pertinente pour les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le poste de contrôle frontalier a été désigné;

b)

à un équipement de déchargement, d'ouverture et d'examen des envois;

c)

à du matériel de nettoyage et de désinfection, ainsi qu'aux instructions relatives à son utilisation ou à un système documenté de nettoyage et de désinfection, lorsque les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées par des agents extérieurs au poste de contrôle frontalier;

d)

à un équipement adéquat pour le stockage temporaire d'échantillons sous contrôle de la température, dans l'attente de leur expédition au laboratoire, et à des conteneurs appropriés pour leur transport.

2.   Les locaux ou zones d'inspection, selon les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles des postes de contrôle frontaliers ont été désignés, sont équipés:

a)

d'une table avec une surface lisse et lavable, facile à nettoyer et à désinfecter;

b)

d'un thermomètre pour mesurer la température en surface et au cœur des marchandises;

c)

d'équipements de décongélation;

d)

d'un équipement destiné à l'échantillonnage;

e)

de ruban collant et de scellés ou d'étiquettes numérotés, clairement marqués afin d'en assurer la traçabilité.

3.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'intégrité des échantillons prélevés dans le cadre de contrôles officiels, des instructions détaillées concernant l'échantillonnage aux fins de l'analyse et du transport de ces échantillons au laboratoire officiel désigné doivent être disponibles.

CHAPITRE II

Exigences minimales communes pour les postes de contrôle frontaliers

Article 5

Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux

1.   Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les animaux visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 disposent:

a)

d'un vestiaire avec installations de douche;

b)

de locaux ou de zones pour le déchargement des animaux visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), disposant d'un espace, d'un éclairage et d'une ventilation adéquats;

c)

d'équipements d'alimentation et d'abreuvement;

d)

d'installations de stockage d'aliments pour animaux, de litière et de fumier ou de dispositifs mis en place avec un prestataire extérieur fournissant les mêmes installations;

e)

de zones ou de locaux d'hébergement en vue de retenir séparément les catégories d'animaux suivantes pour lesquelles le poste de contrôle frontalier est désigné:

i)

ongulés autres que les équidés enregistrés;

ii)

équidés enregistrés;

iii)

animaux autres que les ongulés (mais y compris les ongulés de zoo);

f)

de locaux ou zones d'inspection dotés d'un équipement d'immobilisation et de l'équipement nécessaire pour procéder à un examen clinique;

g)

d'une voie d'accès spécifique ou d'autres dispositions visant à épargner aux animaux toute attente inutile avant d'atteindre la zone de déchargement.

2.   Les installations visées au paragraphe 1, points b), c), e), f) et g), sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à éviter les blessures et les souffrances inutiles des animaux et à assurer leur sécurité.

3.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), constituent une unité de travail intégrée et complète.

4.   Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union.

Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour effectuer des contrôles officiels et d'autres activités officielles sur les envois d'animaux destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés d'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée;

b)

les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre la manipulation des envois d'animaux destinés à l'exportation hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi d'animaux entrant dans l'Union. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois sont nettoyées et désinfectées.

5.   Les installations visées au paragraphe 1, points b), c), e) et f) ne sont pas partagées avec les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 6

Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories de produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille

1.   Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625:

a)

disposent des locaux d'inspection visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), équipés d'installations permettant de maintenir, si nécessaire, un environnement à température contrôlée;

b)

sont capables, lorsqu'ils ont été désignés pour des catégories de produits réfrigérés, congelés et à température ambiante, de stocker simultanément ces marchandises à chaque catégorie de température appropriée, dans l'attente des résultats d'analyses, des tests ou des diagnostics en laboratoire, ou dans l'attente des résultats des contrôles de l'autorité compétente;

c)

disposent de vestiaires.

2.   Les installations visées au paragraphe 1 constituent une unité de travail intégrée et complète.

3.   Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois de biens destinés aux échanges au sein de l'Union.

Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles sur des envois de biens destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée;

b)

les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des envois de biens destinés à être exportés de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi de biens entrant dans l'Union. Pendant la période qui résulte de la séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois de biens sont nettoyées et désinfectées.

4.   Les exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides d'origine animale et non animale en vrac.

5.   Les grenouilles vivantes, les poissons vivants et les invertébrés vivants destinés à la consommation humaine, les œufs à couver et les appâts de pêche peuvent être inspectés aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.

CHAPITRE III

Listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle

Article 7

Modèle, catégories, abréviations et autres informations de la liste des postes de contrôle frontaliers et points de contrôle

1.   Les États membres utilisent le modèle figurant à l'annexe I pour fournir les informations visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

2.   Lors de l'établissement des listes des postes de contrôle frontaliers visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et des listes des points de contrôle conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les États membres utilisent les abréviations et les spécifications figurant à l'annexe II.

3.   Les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle sont accompagnées d'une note explicative contenant les abréviations et les spécifications figurant à l'annexe II.

CHAPITRE IV

Centres d'inspection

Article 8

Exigences applicables aux centres d'inspection

1.   Les postes de contrôle frontaliers peuvent comprendre un ou plusieurs centres d'inspection pour effectuer, en tant que de besoin, des contrôles officiels et d'autres activités officielles portant sur les catégories d'animaux et de biens qui entrent dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier.

2.   Les centres d'inspection respectent les exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers énoncées à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et les règles détaillées relatives aux exigences minimales du présent règlement.

Les exigences de l'article 64, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2017/625 ne s'appliquent pas aux centres d'inspection ayant accès à la technologie et aux équipements nécessaires au fonctionnement du système de gestion des informations pour les contrôles officiels (IMSOC) visé à l'article 131 dudit règlement et aux autres systèmes informatisés de gestion des informations disponibles dans une autre installation du même poste de contrôle frontalier.

3.   Les centres d'inspection doivent être:

a)

soumis à la compétence de la même autorité douanière que le poste de contrôle frontalier;

b)

sous le contrôle de l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier.

4.   Lorsque les États membres notifient à la Commission la désignation d'un poste de contrôle frontalier conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625, ils communiquent également à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les centres d'inspection établis à l'intérieur de ce poste de contrôle frontalier.

5.   Les États membres répertorient chaque centre d'inspection avec le poste de contrôle frontalier désigné conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625, conformément au modèle figurant à l'annexe I. Cette information précise également les catégories d'animaux et de biens qui sont contrôlées dans les centres d'inspection conformément à l'article 7.

6.   Les États membres suppriment les centres d'inspection de la liste visée au paragraphe 5 lorsqu'ils cessent de se conformer aux paragraphes 2 et 3, et informent la Commission du retrait de ces centres et des motifs de cette décision.

Article 9

Abrogation

Les décisions 2001/812/CE et 2009/821/CE et la directive 98/22/CE sont abrogées à compter du 14 décembre 2019.

Article 10

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Toutefois, en ce qui concerne les postes de contrôle frontaliers désignés pour les biens visés à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement et qui ne disposent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de zones ou de locaux de déchargement couverts par un toit, la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 3, sont applicables à partir du 14 décembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2019.

Pour la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 93 du 7.4.2017, p. 3.

(2)  Décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 306 du 23.11.2001, p. 28).

(3)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(4)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

(5)  Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers (JO L 126 du 28.4.1998, p. 26).

(6)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(7)  Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).

(8)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).


ANNEXE I

Modèle des listes de postes de contrôle frontaliers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Poste de contrôle frontalier

Coordonnées

Code TRACES

Type de transport

Centres d'inspection

Catégories d'animaux et de biens et spécifications

Spécifications supplémentaires relatives à la portée de la désignation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modèle des listes de points de contrôle

1.

2.

3.

6.

7.

Point de contrôle

Coordonnées

Code TRACES

Catégories d'animaux et de biens et spécifications

Spécifications supplémentaires relatives à la portée de la désignation

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Champ 1: Poste de contrôle frontalier (PCF)/point de contrôle (PC)

Nom du PCF/PC

Champ 2: Coordonnées du PCF et du PC

Adresse complète

Courriel

Numéro de téléphone

Heures d'ouverture (obligatoire uniquement pour les PCF)

Site web (obligatoire uniquement pour les PCF)

Champ 3:

Code TRACES attribué

Champ 4: Type de transport du PCF

A

=

Aéroport

F

=

Transport ferroviaire

P

=

Port

R

=

Route

Champ 5: Centres d'inspection

(Veuillez noter que plusieurs centres d'inspection peuvent se trouver au sein d'un même PCF.)

Nom du centre d'inspection

Adresse et coordonnées

Champ 6: PCF et PC

Catégories d'animaux et de biens et spécifications

Champ 7: PCF et PC

Spécifications supplémentaires relatives à la portée de la désignation: texte libre destiné à fournir les spécifications supplémentaires (1)

Abréviations et spécifications applicables aux catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le PCF/PC est désigné, y compris les centres d'inspection le cas échéant.

a)   Pour les animaux visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625

Abréviations

LA

Animaux vivants

-U

Ongulés autres que les équidés enregistrés

-E

Équidés enregistrés

-O

Autres animaux autres que les ongulés (cette abréviation inclut les ongulés de zoo)


Spécifications

(*)

Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625

(1)

Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7

b)   Pour les produits d'origine animale, les produits composés, les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille visés à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 ou couverts par les conditions ou les mesures visées à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625

Abréviations

POA

Produits d'origine animale, produits composés, produits germinaux, sous-produits animaux, foin et paille

-HC

Produits destinés à la consommation humaine

-NHC

Produits non destinés à la consommation humaine

-NT

Pas d'exigence de température

-T

Produits congelés/réfrigérés

-T (FR)

Produits surgelés

-T (CH)

Produits réfrigérés


Spécifications

(*)

Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625

(1)

Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7

(2)

Produits emballés uniquement

(3)

Produits de la pêche uniquement

(4)

Liquides en vrac uniquement

c)   Pour les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625

Abréviations

P

Plantes

PP

Produits végétaux

PP (WP)

Bois et produits du bois

OO

Autres objets


Spécifications

(*)

Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625

(1)

Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7

 

 

d)   Pour les produits d'origine non animale visés à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625

Abréviations

PNAO

Produits d'origine non animale

-HC (denrées alimentaires)

Denrées alimentaires d'origine non animale couvertes par les conditions ou mesures visées à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625

-NHC (aliments pour animaux)

Aliments pour animaux d'origine non animale couverts par les conditions ou mesures visés à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625

-NHC (autres)

Produits d'origine non animale qui ne sont ni des denrées alimentaires ni des aliments pour animaux

-NT

Pas d'exigence de température

-T

Produits congelés/réfrigérés

-T (FR)

Produits surgelés

-T (CH)

Produits réfrigérés


Spécifications

(*)

Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625

(1)

Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7

(2)

Produits emballés uniquement

(4)

Liquides en vrac uniquement

 

 


21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/23


RÈGLEMENT (UE) 2019/1015 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2019

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aminopyralide, de captane, de cyazofamide, de flutianil, de krésoxim-méthyle, de lambda-cyhalothrine, de mandipropamide, de pyraclostrobine, de spiromésifène, de spirotétramate, de téflubenzuron et de tétraconazole présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de captane, de cyazofamide, de krésoxim-méthyle, de lambda-cyhalothrine, de pyraclostrobine et de téflubenzuron ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'aminopyralide, le mandipropamide, le spiromésifène, le spirotétramate et le tétraconazole, les LMR ont été fixées dans l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le flutianil, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique.

(2)

Dans le contexte d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «aminopyralide» sur l'orge, le millet, l'avoine, le seigle et le sorgho, une demande de modification des LMR en vigueur a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation du captane sur les airelles canneberges et le houblon, du cyazofamide sur les pommes de terre, les tomates et les cucurbitacées, du krésoxim-méthyle pour les produits d'origine animale à la suite de l'utilisation de la substance active sur les aliments pour animaux, de la lambda-cyhalothrine sur les céleris, les fenouils, les fèves de soja, les graines de tournesol et le riz, du mandipropamide sur les betteraves, les radis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les endives, les pois (écossés) et les artichauts, de la pyraclostrobine sur les agrumes, les raisins de table, les choux (développement de l'inflorescence), les choux pommés, les «laitues et salades», les «épinards et feuilles similaires», les artichauts, les poireaux et les fèves de soja, du spirotétramate sur les «autres petits fruits et baies», les kiwis, les aulx, les fenouils et les rhubarbes et du tétraconazole sur les kakis, les graines de lin et les graines de pavot.

(4)

Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes de tolérances à l'importation ont été introduites pour le mandipropamide utilisé au Nigeria et au Cameroun sur les fèves de cacao, la pyraclostrobine utilisée en Indonésie sur le riz, au Brésil sur les grains de café, les fruits de la passion et les ananas et aux États-Unis sur les plaquemines de Virginie et les cannes à sucre, le spiromésifène utilisé au Brésil sur les grains de café et le téflubenzuron utilisé au Brésil sur les pamplemousses et les mandarines. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées dans les pays concernés, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures.

(5)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission.

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(7)

En ce qui concerne le captane, le demandeur a soumis des informations indisponibles lors de l'examen réalisé conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 396/2005, à savoir une méthode d'analyse validée pour les matrices fortement aqueuses et acides, et les étalons de référence du 3-OH-THPI et du 5-OH-THPI sont désormais disponibles dans le commerce.

(8)

Pour le cyazofamide, le demandeur a soumis des informations précédemment manquantes sur les conditions de stockage en entrepôts réfrigérés.

(9)

Pour le krésoxim-méthyle, le demandeur a présenté une nouvelle étude relative à la stabilité pendant le stockage pour les produits d'origine animale afin de démontrer la validité de l'étude alimentaire chez les ruminants.

(10)

S'agissant de la pyraclostrobine, le demandeur a présenté les essais manquants relatifs aux résidus sur les raisins de table et la méthode d'analyse validée pour les grains de café. Quant aux utilisations de la pyraclostrobine sur les plaquemines de Virginie, les «épinards et feuilles similaires» et les cannes à sucre, les données transmises n'étaient pas suffisantes pour fixer de nouvelles LMR. L'Autorité n'a pas recommandé d'augmenter la LMR existante pour les utilisations de cette substance active sur les scaroles car un risque pour les consommateurs n'a pas pu être exclu.

(11)

L'Autorité a conclu que les informations fournies n'étaient pas suffisantes pour soutenir les utilisations de la lambda-cyhalothrine dans l'UE sur les fèves de soja et les graines de tournesol et a recommandé, pour ces produits, de fixer toutes les LMR respectivement à 0,05 mg/kg et à 0,2 mg/kg, ce qui correspond aux limites maximales de résidus du Codex (CXL) en vigueur. Ces CXL sont sans danger pour les consommateurs de l'Union (3).

(12)

En ce qui concerne le tétraconazole, l'Autorité a recommandé le relèvement des LMR pour la graisse de volailles et les œufs d'oiseaux à la suite de l'utilisation de cette substance sur les aliments pour animaux.

(13)

Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu qu'il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(14)

Dans le contexte de l'approbation de la substance active «flutianil», une demande de LMR a été jointe au dossier récapitulatif, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). En application de l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, cette demande a été évaluée par l'État membre concerné. L'Autorité a évalué la demande et rendu ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide, dans lesquelles elle a recommandé la fixation de LMR tenant compte des utilisations représentatives sur les raisins selon les bonnes pratiques agricoles (BPA) dans l'Union (5).

(15)

Eu égard aux avis motivés et aux conclusions de l'Autorité, ainsi qu'aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(16)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Les rapports scientifiques de l'EFSA sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals», EFSA Journal, 2019;17(1):5534.

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries», EFSA Journal, 2018;16(12):5499.

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops», EFSA Journal, 2018;16(12):5498.

 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid», EFSA Journal, 2018;16(11):5487.

 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl», EFSA Journal, 2018;16(11):5471.

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice», EFSA Journal, 2019;17(1):5546.

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops», EFSA Journal, 2019;17(2):5599.

 

«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans», EFSA Journal, 2018;16(11):5491.

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean», EFSA Journal, 2018;16(11):5466.

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops», EFSA Journal, 2018;16(11):5488.

 

«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice», EFSA Journal, 2018;16(11):5483.

 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin», EFSA Journal, 2018;16(11):5472.

 

«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans», EFSA Journal, 2019;17(1):5558.

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops», EFSA Journal, 2019;17(1):5589.

 

«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli», EFSA Journal, 2018;16(11):5474.

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds», EFSA Journal, 2019;17(1):5577.

(3)  «Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin», EFSA Journal, 2015;13(12):4324.

(4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(5)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil», EFSA Journal, 2014;12(8):3805.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

Les colonnes relatives au captane, au cyazofamide, au krésoxim-méthyle, à la lambda-cyhalothrine, à la pyraclostrobine et au téflubenzuron sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Captane (somme du captane et du THPI, exprimée en captane) (R)

Cyazofamide

Krésoxim-méthyle (R)

Lambda-cyhalothrine (y compris la gamma-cyhalothrine) (somme des isomères R,S et des isomères S,R) (L)

Pyraclostrobine (L)

Téflubenzuron (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

 

 

 

0110000

Agrumes

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Pamplemousses

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Fruits à coque

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Amandes

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Châtaignes

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Noix de coco

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Noisettes

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistaches

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Noix communes

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Fruits à pépins

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Pommes

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Poires

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Coings

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Abricots

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Cerises (douces)

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Pêches

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Prunes

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Autres (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

Raisins

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Raisins de table

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Raisins de cuve

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

Fraises

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Mûres

20

 

 

 

3

 

0153020

Mûres des haies

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

20

 

 

 

3

 

0153990

Autres (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Myrtilles

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Airelles canneberges

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Cynorrhodons

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Baies de sureau noir

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Autres (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Fruits divers

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

à peau comestible

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dattes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Figues

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Olives de table

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Caramboles

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Litchis

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avocats

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananes

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mangues

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papayes

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Grenades

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Chérimoles

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Goyaves

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durions

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Betteraves

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Carottes

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Raiforts

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Topinambours

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Panais

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Radis

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Salsifis

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Rutabagas

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Navets

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Autres (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Aulx

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Oignons

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Échalotes

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Tomates

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Aubergines

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Gombos/Camboux

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Autres (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Concombres

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Cornichons

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Courgettes

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Melons

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Potirons

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Pastèques

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

Maïs doux

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brocolis

 

 

 

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Choux pommés

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Laitues

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Épinards

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Lentilles

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Légumes-tiges

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Cardons

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Céleris

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Fenouils

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Artichauts

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Poireaux

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rhubarbes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Haricots

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Lentilles

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Pois

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Autres (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Graines de pavot

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Graines de sésame

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Graines de tournesol

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Fèves de soja

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Graines de moutarde

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Graines de coton

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Pépins de courges

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Graines de carthame

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Graines de bourrache

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Graines de cameline

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Graines de ricin

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Fruits oléagineux

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Olives à huile

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Orge

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Maïs

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Avoine

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Riz

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Seigle

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Sorgho

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Froment (blé)

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Thés

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Grains de café

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HOUBLON

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

ÉPICES

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Épices en graines

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

2

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Écorces

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gingembre (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Raifort (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Autres (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Boutons

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Produits (base:)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

Porcins

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muscles

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Graisse

 

 

 

3

 

 

1011030

Foie

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Reins

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

3

 

 

1011990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscles

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Graisse

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Foie

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Reins

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Autres (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscles

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Graisse

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Foie

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Reins

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Autres (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscles

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Graisse

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Foie

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Reins

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Autres (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Graisse

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Foie

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Reins

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Autres (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

Volailles

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Muscles

 

 

 

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscles

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Graisse

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Foie

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Reins

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Autres (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Lait

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Poule

 

 

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1060000

Invertébrés terrestres

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

 

 

 

(L)

=

liposoluble

Captane (somme du captane et du THPI, exprimée en captane) (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000 excepté le code 1040000 : somme du THPI, du 3-OH-THPI et du 5-OH-THPI, exprimée en captane; Code 0151020 : captane

Krésoxim-méthyle (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Krésoxim-méthyle — Code 1000000 excepté le code 1040000 : krésoxim-méthyle (BF 490-9, exprimé en composé parent)

Le métabolite BF 490-9 est l'acide 2-[2-(4-hydroxy-2-méthylphénoxyméthyl)phényl]-2-méthoxy-iminoacétique.

Lambda-cyhalothrine (y compris la gamma-cyhalothrine) (somme des isomères R,S et des isomères S,R) (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0120000

Fruits à coque

0130000

Fruits à pépins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010

Abricots

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140020

Cerises (douces)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140030

Pêches

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140040

Prunes

0140990

Autres (2)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et XI) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0150000

Baies et petits fruits

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a)

Raisins

0152000

b)

Fraises

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation, sur les essais relatifs aux résidus et sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0153000

c)

Fruits de ronces

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0161000

a)

à peau comestible

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

0163010

Avocats

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163020

Bananes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163030

Mangues

0163040

Papayes

0163050

Grenades

0163060

Chérimoles

0163070

Goyaves

0163080

Ananas

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0163100

Durions

0163110

Corossols/Anones hérissées

0163990

Autres (2)

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0220010

Aulx

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220020

Oignons

0220030

Échalotes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0220990

Autres (2)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0232010

Concombres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0232020

Cornichons

0232030

Courgettes

0232990

Autres (2)

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0234000

d)

Maïs doux

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0242000

b)

Choux pommés

0243000

c)

Choux feuilles

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0243010

Choux de Chine/Petsaï

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0243020

Choux verts

0243990

Autres (2)

0244000

d)

Choux-raves

0251010

Mâches/Salades de blé

0251020

Laitues

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251060

Roquette/Rucola

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251070

Moutarde brune

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251990

Autres (2)

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0254000

d)

Cressons d'eau

0255000

e)

Endives/chicons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260000

Légumineuses potagères

0270010

Asperges

0270020

Cardons

0270030

Céleris

0270040

Fenouils

0270050

Artichauts

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270060

Poireaux

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270070

Rhubarbes

0270080

Pousses de bambou

0270090

Cœurs de palmier

0270990

Autres (2)

0280000

Champignons, mousses et lichens

0290000

Algues et organismes procaryotes

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0500010

Orge

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0500030

Maïs

0500040

Millet commun/Panic

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500050

Avoine

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500060

Riz

0500070

Seigle

0500080

Sorgho

0500090

Froment (blé)

0500990

Autres (2)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation, sur les essais relatifs aux résidus et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0700000

HOUBLON

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

00800000

ÉPICES

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

1010000

Produits (base:)

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Graisse

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les propriétés toxicologiques de certains autres métabolites (composés Ia et XI) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011030

Foie

1011040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres (2)

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Graisse

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les propriétés toxicologiques de certains autres métabolites (composés I a et XI) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012030

Foie

1012040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres (2)

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Graisse

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les propriétés toxicologiques de certains autres métabolites (composés Ia et XI) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1013030

Foie

1013040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres (2)

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Graisse

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les propriétés toxicologiques de certains autres métabolites (composés Ia et XI) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1014030

Foie

1014040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres (2)

1015000

e)

Équidés

1015010

Muscles

1015020

Graisse

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés I a et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les propriétés toxicologiques de certains autres métabolites (composés I a et XI) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1015030

Foie

1015040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990

Autres (2)

1016000

f)

Volailles

1016010

Muscles

1016020

Graisse

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les propriétés toxicologiques de certains autres métabolites (composés Ia et XI) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016030

Foie

1016040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990

Autres (2)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

1017010

Muscles

1017020

Graisse

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation et sur les propriétés toxicologiques de certains autres métabolites (composés Ia et XI) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1017030

Foie

1017040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que des informations sur certains métabolites (composés Ia et IV et gamma-lactone) formés lorsque la transformation comprend une stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 juillet 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990

Autres (2)

1020000

Lait

Téflubenzuron (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse pour les produits d'origine animale et les études du métabolisme chez les ruminants et la volaille n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES»

b)

La colonne suivante, relative au flutianil, est ajoutée:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Flutianil

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01  (*2)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*2)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*2)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

0,01  (*2)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres (2)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

0,15

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

0,01  (*2)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01  (*2)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01  (*2)

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

0,01  (*2)

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*2)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*2)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*2)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*2)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*2)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*2)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*2)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*2)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*2)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*2)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*2)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*2)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*2)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*2)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*2)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*2)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*2)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05  (*2)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05  (*2)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05  (*2)

0840020

Gingembre (10)

0,05  (*2)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*2)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*2)

0850000

Boutons

0,05  (*2)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05  (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*2)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

0,01  (*2)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Graisse

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres (2)

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres (2)

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres (2)

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres (2)

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres (2)

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres (2)

 

1020000

Lait

0,01  (*2)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*2)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*2)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*2)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*2)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*2)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

2)

À l'annexe III, partie A, les colonnes concernant l'aminopyralide, le mandipropamide, le spiromésifène, le spirotétramate et le tétraconazole sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (3)

Aminopyralide

Mandipropamide

Spiromésifène

Spirotétramate et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotétramate (R)

Tétraconazole (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01 (*3)

 

 

 

 

0110000

Agrumes

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1

0,02 (*3)

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,5

0,02 (*3)

0120010

Amandes

 

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1

0,3

0130010

Pommes

 

 

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

3

 

0140010

Abricots

 

 

 

 

0,1

0140020

Cerises (douces)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0140030

Pêches

 

 

 

 

0,1

0140040

Prunes

 

 

 

 

0,05

0140990

Autres (2)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins

 

2

0,02 (*3)

2

0,5

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

 

0,01 (*3)

1

0,4

0,2

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,2

0153010

Mûres

 

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,7

0,2

0154010

Myrtilles

 

 

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

 

 

0154990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0160000

Fruits divers

 

0,01 (*3)

 

 

 

0161000

a)

à peau comestible

 

 

0,02 (*3)

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161020

Figues

 

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161030

Olives de table

 

 

 

4

0,02 (*3)

0161040

Kumquats

 

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161050

Caramboles

 

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

0,3

0,09

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161990

Autres (2)

 

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

 

 

 

0,02 (*3)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0,02 (*3)

4

 

0162020

Litchis

 

 

0,02 (*3)

15

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

1

0,1 (*3)

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0162990

Autres (2)

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

 

 

 

0,02 (*3)

0163010

Avocats

 

 

0,02 (*3)

0,7

 

0163020

Bananes

 

 

0,02 (*3)

0,6

 

0163030

Mangues

 

 

0,02 (*3)

0,3

 

0163040

Papayes

 

 

1

0,4

 

0163050

Grenades

 

 

0,02 (*3)

0,5

 

0163060

Chérimoles

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163070

Goyaves

 

 

0,02 (*3)

2

 

0163080

Ananas

 

 

0,02 (*3)

0,3

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163100

Durions

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163990

Autres (2)

 

 

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

0,01 (*3)

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

0,02 (*3)

 

0,02 (*3)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0,01 (*3)

 

0,8

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0,1

 

0213010

Betteraves

 

0,1

 

 

 

0213020

Carottes

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213040

Raiforts

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213050

Topinambours

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213060

Panais

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213080

Radis

 

0,3

 

 

 

0213090

Salsifis

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213110

Navets

 

0,01 (*3)

 

 

 

0213990

Autres (2)

 

0,01 (*3)

 

 

 

0220000

Légumes-bulbes

 

 

0,02 (*3)

 

0,02 (*3)

0220010

Aulx

 

0,01 (*3)

 

0,4

 

0220020

Oignons

 

0,1

 

0,4

 

0220030

Échalotes

 

0,01 (*3)

 

0,4

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

7

 

0,1 (*3)

 

0220990

Autres (2)

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

 

 

 

0231010

Tomates

 

3

1

2

0,1

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

1

0,5

2

0,1

0231030

Aubergines

 

1

0,5

2

0,02 (*3)

0231040

Gombos/Camboux

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1

0,02 (*3)

0231990

Autres (2)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1

0,02 (*3)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

0,2

0,2

0232010

Concombres

 

0,2

0,3

 

 

0232020

Cornichons

 

0,1

0,3

 

 

0232030

Courgettes

 

0,2

0,3

 

 

0232990

Autres (2)

 

0,1

0,02 (*3)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

0,3

0,2

0,05

0233010

Melons

 

0,5

 

 

 

0233020

Potirons

 

0,3

 

 

 

0233030

Pastèques

 

0,3

 

 

 

0233990

Autres (2)

 

0,3

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1,5

0,02 (*3)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

 

0,02 (*3)

 

0,02 (*3)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

1

 

0241010

Brocolis

 

2

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

0,3

 

 

 

0241990

Autres (2)

 

0,01 (*3)

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0,2

 

0,3

 

0242020

Choux pommés

 

3

 

2

 

0242990

Autres (2)

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

25

 

7

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0,01 (*3)

 

2

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0,02 (*3)

 

0,02 (*3)

0251000

a)

Laitues et salades

 

25

 

7

 

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

 

 

 

 

0251990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

25

 

7

 

0252010

Épinards

 

 

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

 

0254000

d)

Cressons d'eau

 

25

 

7

 

0255000

e)

Endives/Chicons

 

0,15

 

0,1 (*3)

 

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

10

 

4

 

0256010

Cerfeuils

 

 

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

 

 

 

1,5

0,02 (*3)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0,01 (*3)

1

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

0,3

0,02 (*3)

 

 

0260050

Lentilles

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

 

0260990

Autres (2)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

 

0270000

Légumes-tiges

 

 

0,02 (*3)

 

 

0270010

Asperges

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270020

Cardons

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270030

Céleris

 

20

 

4

0,05

0270040

Fenouils

 

0,01 (*3)

 

4

0,02 (*3)

0270050

Artichauts

 

0,3

 

1

0,2

0270060

Poireaux

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270070

Rhubarbes

 

0,01 (*3)

 

4

0,02 (*3)

0270080

Pousses de bambou

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270090

Cœurs de palmier

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270990

Autres (2)

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0280000

Champignons, mousses et lichens

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,02 (*3)

2

0,02 (*3)

0300010

Haricots

 

 

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,15

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401030

Graines de pavot

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,15

0401040

Graines de sésame

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401050

Graines de tournesol

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,03

 

 

0,1 (*3)

0,15

0401070

Fèves de soja

0,01 (*3)

 

 

4

0,02 (*3)

0401080

Graines de moutarde

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401090

Graines de coton

0,01 (*3)

 

 

0,4

0,02 (*3)

0401100

Pépins de courges

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401110

Graines de carthame

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401120

Graines de bourrache

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401130

Graines de cameline

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401150

Graines de ricin

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0402000

Fruits oléagineux

0,01 (*3)

 

 

 

0,02 (*3)

0402010

Olives à huile

 

 

 

4

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0,1 (*3)

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0,1 (*3)

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0,1 (*3)

 

0402990

Autres (2)

 

 

 

0,1 (*3)

 

0500000

CÉRÉALES

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0500010

Orge

0,15

 

 

 

0,1

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01 (*3)

 

 

 

0,05

0500030

Maïs

0,05

 

 

 

0,05

0500040

Millet commun/Panic

0,05

 

 

 

0,05

0500050

Avoine

0,15

 

 

 

0,1

0500060

Riz

0,01 (*3)

 

 

 

0,05

0500070

Seigle

0,15

 

 

 

0,05

0500080

Sorgho

0,05

 

 

 

0,05

0500090

Froment (blé)

0,1

 

 

 

0,1

0500990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

 

0,05

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,02 (*3)

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0610000

Thés

 

0,02 (*3)

50

 

 

0620000

Grains de café

 

0,02 (*3)

0,05

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

0,02 (*3)

0,02 (*3)

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

0,06

0,02 (*3)

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0,02 (*3)

0,02 (*3)

 

 

0700000

HOUBLON

0,02 (*3)

90

0,02 (*3)

15

0,02 (*3)

0800000

ÉPICES

 

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,02 (*3)

0,02 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

0,02 (*3)

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

0,02 (*3)

 

 

0820030

Carvi

 

 

0,02 (*3)

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0,02 (*3)

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0,02 (*3)

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

0,02 (*3)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0,02 (*3)

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0,02 (*3)

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

0,05

 

 

0830000

Écorces

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840020

Gingembre (10)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840040

Raifort (11)

 

 

 

 

 

0840990

Autres (2)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0850000

Boutons

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

 

0900010

Betteraves sucrières

 

 

 

0,1 (*3)

0,05

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

0,1

0,05

0900990

Autres (2)

 

 

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

0,01 (*3)

 

 

1010000

Produits (base:)

 

0,02 (*3)

 

 

 

1011000

a)

Porcins

 

 

 

 

 

1011010

Muscles

0,01 (*3)

 

 

0,05

0,05

1011020

Graisse

0,02

 

 

0,01 (*3)

0,5

1011030

Foie

0,02

 

 

0,7

1

1011040

Reins

0,3

 

 

0,7

0,2

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01 (*3)

 

 

0,7

0,05

1011990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

0,01 (*3)

0,05

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

 

1012010

Muscles

0,1

 

 

0,05

0,05

1012020

Graisse

0,1

 

 

0,01 (*3)

0,5

1012030

Foie

0,05

 

 

0,7

1

1012040

Reins

1

 

 

0,7

0,2

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05

 

 

0,7

0,5

1012990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

0,01 (*3)

0,05

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

 

1013010

Muscles

0,1

 

 

0,05

0,05

1013020

Graisse

0,1

 

 

0,01 (*3)

0,5

1013030

Foie

0,05

 

 

0,7

1

1013040

Reins

1

 

 

0,7

0,5

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05

 

 

0,7

0,5

1013990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

0,01 (*3)

0,5

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

 

1014010

Muscles

0,1

 

 

0,05

0,5

1014020

Graisse

0,1

 

 

0,01 (*3)

0,5

1014030

Foie

0,05

 

 

0,7

1

1014040

Reins

1

 

 

0,7

0,5

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05

 

 

0,7

0,5

1014990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

0,01 (*3)

0,5

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,1

 

 

0,05

0,5

1015020

Graisse

0,1

 

 

0,01 (*3)

0,5

1015030

Foie

0,05

 

 

0,7

1

1015040

Reins

1

 

 

0,7

0,5

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05

 

 

0,7

0,5

1015990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

0,01 (*3)

0,5

1016000

f)

Volailles

 

 

 

0,01 (*3)

 

1016010

Muscles

0,01 (*3)

 

 

 

0,02 (*3)

1016020

Graisse

0,02

 

 

 

0,2

1016030

Foie

0,02

 

 

 

1

1016040

Reins

0,3

 

 

 

0,05

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01 (*3)

 

 

 

0,02 (*3)

1016990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

 

0,02 (*3)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

0,5

1017010

Muscles

0,1

 

 

0,05

 

1017020

Graisse

0,1

 

 

0,01 (*3)

 

1017030

Foie

0,05

 

 

0,7

 

1017040

Reins

1

 

 

0,7

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05

 

 

0,7

 

1017990

Autres (2)

0,01 (*3)

 

 

0,01 (*3)

 

1020000

Lait

0,02

0,02 (*3)

 

0,005 (*3)

0,05

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

0,01 (*3)

0,05

1030010

Poule

 

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

0,01 (*3)

0,5

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

 

 

(L)

=

liposoluble

Spirotétramate et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotétramate (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Spirotétramate — code 1000000 excepté le code 1040000 : Spirotétramate et son métabolite BYI 08330-énol, exprimés en spirotétramate»


(*1)  Limite de détection

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*2)  Limite de détection

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»

(*3)  Limite de détection

(3)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/65


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1016 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2019

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la trente-septième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la trente-septième adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la trente-septième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 18 juin 2019, le prix de vente minimal est fixé à 175,90 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/66


DÉCISION (UE) 2019/1017 DU CONSEIL

du 14 juin 2019

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne les conditions d'adhésion du gouvernement de la Géorgie à l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l'Union, conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil (1) du 18 novembre 2016 au siège des Nations unies à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L'accord est entré en vigueur à titre provisoire, le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.

(2)

L'accord a été conclu le 17 mai 2019 par la décision (UE) 2019/848 du Conseil (2).

(3)

En vertu de l'article 29 de l'accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») doit déterminer les conditions de l'adhésion d'un gouvernement à l'accord.

(4)

Le gouvernement de la Géorgie a officiellement demandé à adhérer à l'accord. Le Conseil des membres devrait donc être invité, lors d'une de ses prochaines sessions, ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, à déterminer les conditions d'adhésion de la Géorgie, par rapport aux quotes-parts de participation au sein du COI et au délai pour le dépôt de l'instrument d'adhésion.

(5)

Étant donné que la Géorgie développe ses secteurs oléicoles tant du point de vue de la consommation que de la production, son adhésion sous certaines conditions pourrait renforcer le COI, notamment pour parvenir à l'uniformité du droit national et international relatif aux caractéristiques des produits oléicoles afin de prévenir toute entrave aux échanges.

(6)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions qui seront adoptées produiront des effets juridiques sur l'Union car elles auront des répercussions sur l'équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, lors d'une de ses prochaines sessions, ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d'adhésion du gouvernement de la Géorgie à l'accord, figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).

(2)  Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1).


ANNEXE

L'Union soutiendra l'adhésion du gouvernement de Géorgie à l'accord, lors d'une prochaine session du Conseil des Membres ou dans le cadre d'une procédure d'adoption des décisions par le Conseil des Membres, par un échange de correspondance, à condition que les quotes-parts de participation de la Géorgie soient calculées conformément à la formule spécifiée à l'article 11 de l'accord et que le délai pour le dépôt des instruments d'adhésion permette à la Géorgie d'adhérer à l'accord prochainement. Si le dépôt de l'instrument est retardé, l'Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des Membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l'instrument d'adhésion.


21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/69


DÉCISION (PESC) 2019/1018 DU CONSEIL

du 20 juin 2019

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

Le Conseil ne reconnaît pas et continue de condamner l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie et reste déterminé à mettre pleinement en œuvre sa politique de non-reconnaissance.

(3)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2014/386/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 23 juin 2020.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la décision 2014/386/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 23 juin 2020.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).


RECOMMANDATIONS

21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/70


RECOMMANDATION (UE) 2019/1019 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2019

sur la modernisation des bâtiments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est engagée à instaurer un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné. L'union de l'énergie et le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 définissent des engagements ambitieux au niveau de l'Union visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre, d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport à 1990, à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique, et à réaliser des économies d'énergie conformément au niveau des ambitions pour l'Union, en améliorant la sûreté, la compétitivité et la durabilité du système énergétique européen. La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 (2), fixe un objectif principal consistant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % au niveau de l'Union d'ici à 2030. La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) définit un objectif contraignant fixant à au moins 32 % la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau de l'Union d'ici à 2030.

(2)

Le secteur du bâtiment doit être au centre de la politique de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique, car il représente près de 40 % de la consommation d'énergie finale.

(3)

L'accord de Paris de 2015 sur le climat convenu à l'issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) dynamise les efforts déployés par l'Union pour décarboner son parc immobilier. Compte tenu du fait que le chauffage et le refroidissement représentent près de 50 % de la consommation d'énergie finale de l'Union, dont 80 % dans les bâtiments, la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de l'Union est liée aux efforts qu'elle déploie pour rénover son parc immobilier en donnant la priorité à l'efficacité énergétique, en appliquant le principe de la primauté de l'efficacité énergétique et en étudiant le déploiement des énergies renouvelables.

(4)

La Commission a souligné l'importance de l'efficacité énergétique et le rôle du secteur du bâtiment dans la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'énergie et de climat, ainsi que dans la transition vers une énergie propre, dans sa communication intitulée «Efficacité énergétique: quelle contribution à la sécurité énergétique et au cadre d'action 2030 en matière de climat et d'énergie?» (4), dans sa communication sur un cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique (5), et dans sa communication sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat (6). Dans cette dernière communication, la Commission souligne que les mesures d'efficacité énergétique devraient jouer un rôle central pour parvenir à une économie neutre pour le climat d'ici à 2050, en réduisant la consommation d'énergie de moitié par rapport à 2005.

(5)

Pour mettre en place l'union de l'énergie, il est primordial de mettre pleinement en œuvre la législation en vigueur dans ce domaine et d'en contrôler la bonne application.

(6)

La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (7) («directive PEB») est la principale législation, avec la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (9), portant sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments dans le contexte des objectifs d'efficacité énergétique à l'horizon 2030. La directive PEB a deux objectifs complémentaires, à savoir accélérer la rénovation des bâtiments existants d'ici à 2050 et appuyer la modernisation de tous les bâtiments par des technologies intelligentes et un lien plus clair avec la mobilité propre.

(7)

En 2018, la directive PEB a été modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (10) afin d'accélérer la modernisation des bâtiments dans l'Union.

(8)

La performance des systèmes techniques de bâtiment a une incidence considérable sur la performance énergétique globale des bâtiments et devrait donc être optimisée. Il importe de veiller à ce que l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments suive une approche intégrée, en tenant compte à la fois des mesures relatives à l'enveloppe des bâtiments et aux systèmes techniques de bâtiment.

(9)

La législation nationale transposant l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB doit veiller à ce que les exigences concernant les systèmes soient établies et appliquées pour un groupe élargi de systèmes techniques de bâtiment, et à ce que de nouvelles exigences soient introduites en ce qui concerne l'installation de dispositifs d'autorégulation dans les bâtiments.

(10)

Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l'efficacité énergétique des bâtiments, il importe d'améliorer la transparence des certificats de performance énergétique. La législation nationale transposant les exigences de l'article 8, paragraphe 9, de la directive PEB doit veiller à ce que la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l'ensemble du système modifié soit documentée à des fins de certification du bâtiment et de vérification de la conformité, en cas d'installation, de remplacement ou de modernisation d'un système technique de bâtiment, tel que le chauffage des locaux, la climatisation ou la production d'eau chaude.

(11)

Grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies, les bâtiments peuvent à leur tour soutenir la décarbonation globale de l'économie, y compris dans le secteur des transports. Par exemple, ils peuvent stimuler le développement des infrastructures requises pour la recharge intelligente des véhicules électriques, et servir de base aux États membres qui le souhaitent pour l'utilisation des batteries de voiture en tant que source d'énergie.

(12)

Les véhicules électriques constituent un élément important de la transition vers une énergie propre, transition fondée sur des mesures en matière d'efficacité énergétique, les carburants alternatifs, les énergies renouvelables et des solutions innovantes pour la gestion de la flexibilité énergétique. Il est possible d'utiliser efficacement les réglementations des bâtiments pour introduire des exigences ciblées visant à soutenir le déploiement d'infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels. La législation nationale transposant les exigences de l'article 8, paragraphes 2 à 8, de la directive PEB est tenue de garantir le déploiement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les parcs de stationnement des bâtiments.

(13)

Lorsqu'ils appliquent les exigences de l'article 8, paragraphes 2 à 8, de la directive PEB, les États membres devraient examiner la nécessité de mettre en place une planification urbaine globale et cohérente ainsi que de promouvoir des modes de transport de substitution sûrs et durables et leurs infrastructures d'appui, en prévoyant, par exemple, des infrastructures de stationnement spécifiques pour les vélos électriques et pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.

(14)

Les États membres devraient prévoir des mesures visant à simplifier le déploiement d'infrastructures de recharge en vue d'éliminer les obstacles que constituent, par exemple, le fractionnement des mesures incitatives et les complications administratives auxquelles les propriétaires sont confrontés lorsqu'ils essaient d'installer un point de recharge sur leur emplacement de stationnement.

(15)

Dans la perspective de la numérisation du secteur du bâtiment, favorisant ainsi le développement des maisons intelligentes et des communautés bien connectées, des incitations ciblées devraient être mises en place pour promouvoir les systèmes à potentiel d'intelligence et les solutions numériques dans l'environnement bâti.

(16)

Il est important de sensibiliser les propriétaires et les occupants des bâtiments à la valeur de l'automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment, et de rassurer les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonctionnalités améliorées.

(17)

Afin de garantir la performance initiale et continue des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation, des programmes d'inspection devraient être conçus de manière à maximiser leurs résultats. Les articles 14 et 15 de la directive PEB élargissent le champ d'application des systèmes techniques de bâtiment soumis à des inspections régulières obligatoires ou à des mesures alternatives. En outre, ces articles prévoient d'autres solutions pour les inspections fondées sur l'automatisation et le contrôle ou le suivi électronique, et fixent de nouvelles exigences concernant l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle dans certains bâtiments non résidentiels.

(18)

Il a été constaté, notamment pour les grandes installations, que l'automatisation des bâtiments et le suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment remplacent avantageusement les inspections. Par conséquent, ils offrent d'importantes possibilités de réaliser des économies d'énergie substantielles et présentant un bon rapport coût-efficacité tant pour les consommateurs que pour les entreprises. L'installation de tels équipements devrait être considérée comme une solution rentable préférable aux inspections dans les grands bâtiments non résidentiels et les grands immeubles comprenant plusieurs appartements qui présentent des dimensions suffisantes, étant donné qu'elle offre un retour sur investissement intéressant et permet d'agir en fonction des informations fournies, engendrant ainsi des économies d'énergie au fil du temps. La mise en œuvre des exigences de l'article 14, paragraphe 4, et de l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB garantira que des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont installés dans les bâtiments non résidentiels où la puissance nominale utile des systèmes de chauffage ou de climatisation est supérieure à un certain seuil, et lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.

(19)

Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l'efficacité énergétique des bâtiments, il importe d'améliorer la transparence des calculs de performance énergétique en veillant à ce que l'ensemble des paramètres nécessaires, à la fois dans le cadre de la certification et dans celui des exigences minimales en matière de performance énergétique, soient déterminés et appliqués de manière homogène dans l'ensemble de l'Union.

(20)

L'annexe I de la directive PEB a été modifiée afin d'introduire un certain degré de transparence dans le calcul des facteurs d'énergie primaire, de garantir le rôle central de l'enveloppe des bâtiments et de tenir compte du rôle des sources d'énergie renouvelables sur site et hors site.

(21)

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive (UE) 2018/844 au plus tard le 10 mars 2020.

(22)

La transposition intégrale et la mise en œuvre effective de la directive PEB modifiée sont essentielles pour soutenir la réalisation des objectifs d'efficacité énergétique à l'horizon 2030 et pour mettre l'Union sur la voie de la décarbonation complète des parcs immobiliers nationaux d'ici à 2050.

(23)

La directive PEB laisse aux États membres une grande marge d'appréciation lors de la conception de leurs réglementations des bâtiments et de la mise en œuvre des exigences techniques concernant les rénovations, les certificats et les systèmes techniques de bâtiment d'une manière qui corresponde le mieux aux conditions climatiques et aux parcs immobiliers nationaux. La présente recommandation vise à expliquer le contenu de ces exigences techniques et les différentes manières dont les objectifs de la directive peuvent être atteints. Elle présente également l'expérience et les bonnes pratiques que la Commission a observées dans les États membres.

(24)

La Commission s'est engagée à collaborer étroitement avec les États membres dans leur transposition et leur mise en œuvre effective de la directive PEB. À cette fin, la présente recommandation a été élaborée dans le but d'expliquer plus en détail comment il convient d'entendre certaines dispositions de la directive PEB et comment celles-ci peuvent être appliquées au mieux dans le contexte de la transposition nationale. L'objectif est notamment d'assurer une compréhension uniforme parmi les États membres lors de la mise au point de leurs mesures de transposition. La présente recommandation n'a pas d'incidence sur les effets juridiques de la directive PEB et est sans préjudice de l'interprétation contraignante de la directive par la Cour de justice. La présente recommandation traite de sujets de la directive PEB qui sont juridiquement complexes, difficiles à transposer et qui présentent un potentiel élevé en termes d'incidence sur l'efficacité énergétique des bâtiments. La présente recommandation porte essentiellement sur les dispositions relatives à la modernisation des bâtiments et concerne les articles 2, 8, 14, 15 et l'annexe I de la directive PEB, qui comprennent des dispositions sur les systèmes techniques de bâtiment et leurs inspections, l'électromobilité et le calcul de la performance énergétique des bâtiments. Les dispositions de la directive PEB relatives à la rénovation font l'objet d'une recommandation distincte.

(25)

Par conséquent, la présente recommandation devrait permettre aux États membres de produire des effets importants en termes de modernisation de leur parc immobilier.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient suivre les lignes directrices figurant à l'annexe de la présente recommandation pour transposer les exigences fixées par la directive (UE) 2018/844.

2.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

3.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(2)  Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

(3)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(4)  Analyse d'impact accompagnant le document: Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Efficacité énergétique: quelle contribution à la sécurité énergétique et au cadre d'action 2030 en matière de climat et d'énergie? [SWD(2014) 255 final].

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique» [COM(2015) 80 final].

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité des régions, au Comité économique et social et à la Banque européenne d'investissement «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» [COM(2018) 773 final].

(7)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(8)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(9)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).


ANNEXE

1.   INTRODUCTION

La directive 2010/31/UE («directive PEB») encourage l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, y compris des systèmes techniques de bâtiment. En particulier, la directive définit clairement les systèmes auxquels les exigences doivent s'appliquer et contient des dispositions spécifiques visant à garantir que ces systèmes sont conçus, dimensionnés, installés et réglés de manière à optimiser les performances. Pour les systèmes qui ont un impact particulièrement important sur la performance énergétique, la directive exige également la réalisation d'inspections afin de contrôler régulièrement l'efficacité des systèmes. Elle considère la surveillance et le contrôle électroniques comme une alternative possible aux inspections.

La directive 2012/27/UE («DEE») contenait des dispositions sur la rénovation des bâtiments et les stratégies à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation des parcs immobiliers nationaux.

La directive PEB et la DEE ont été modifiées par la directive (UE) 2018/844, entrée en vigueur le 9 juillet 2018. Cette dernière renforce les éléments ci-dessus et augmente le nombre des types de systèmes dont les performances doivent être optimisées. Elle renforce également le rôle du suivi, de l'automatisation et du contrôle électroniques, et prévoit des exigences supplémentaires qui soutiennent le déploiement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les parcs de stationnement des bâtiments.

L'extension du champ d'application de la définition des systèmes techniques de bâtiment à un plus grand nombre de systèmes et, plus généralement, la nécessité de refléter l'évolution des bâtiments et du système énergétique ont rendu nécessaire la mise à jour du cadre de la directive PEB pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments. Il s'agit en particulier d'améliorer la transparence des calculs de la performance énergétique et des certificats de performance énergétique, notamment en ce qui concerne le calcul des facteurs d'énergie primaire.

L'objectif de la présente recommandation est de contribuer à assurer la mise en œuvre et l'application intégrale de la législation de l'Union dans le domaine de l'énergie. Elle fournit des orientations sur l'interprétation et la transposition de la directive PEB, en particulier les dispositions qui concernent les systèmes techniques de bâtiment et l'inspection de ceux-ci, y compris: les exigences relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation et de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (article 8 et articles 14 et 15 de la directive PEB), à l'infrastructure de recharge électromobile (article 8 de la directive PEB) et au calcul des facteurs d'énergie primaire (annexe I de la directive PEB).

Les lignes directrices exposées dans la présente annexe présentent le point de vue des services de la Commission. Elles ne modifient pas les effets de la directive et sont sans préjudice de l'interprétation contraignante par la Cour de justice des articles 2, 8, 14, 15 et de l'annexe I de la directive PEB.

2.   SYSTÈMES TECHNIQUES DE BÂTIMENT ET INSPECTION DE CEUX-CI, Y COMPRIS LES EXIGENCES RELATIVES À L'INSTALLATION DE DISPOSITIFS D'AUTORÉGULATION ET DE SYSTÈMES D'AUTOMATISATION ET DE CONTRÔLE DES BÂTIMENTS

2.1.   Objectif: garantir la performance optimale des systèmes techniques de bâtiment et appuyer la gestion de l'énergie et de l'environnement intérieur

La directive PEB comprend des dispositions sur les exigences relatives aux systèmes techniques de bâtiment, ainsi que sur l'évaluation et la documentation de la performance des systèmes, dont l'objectif est double. Premièrement, l'évaluation et la documentation de la performance des systèmes visent à garantir que les systèmes techniques de bâtiment sont conçus, installés et mis en service de manière adéquate afin d'optimiser leur performance effective. Deuxièmement, elles visent à s'assurer que toute intervention qui peut avoir une incidence sur la performance d'un système technique de bâtiment fait l'objet d'un suivi et est documentée. Cela est important, car ces informations sont précieuses pour le propriétaire et elles facilitent l'évaluation de la performance du bâtiment dans son ensemble (par exemple, dans le contexte de la certification de la performance énergétique).

La modification de la directive PEB élargit le champ d'application de l'inspection régulière des systèmes techniques de bâtiment. Ces inspections ont pour but d'évaluer la performance des systèmes. Les inspections devraient également mettre en évidence les points faibles ou les problèmes, proposer des solutions ou des mesures d'amélioration et consigner les résultats de l'inspection dans un rapport aux fins de consultation ultérieure.

La directive PEB comporte des exigences relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation capables de réguler la température intérieure des bâtiments, dans le but d'améliorer la gestion de la consommation d'énergie tout en limitant les coûts. Elle prévoit également l'obligation d'installer des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (SACB) dans tous les bâtiments non résidentiels (existants et nouveaux) au-delà d'une certaine puissance nominale utile des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. En effet, les SACB permettent de réaliser des économies substantielles d'énergie, d'améliorer la gestion de l'environnement intérieur et, à ce titre, sont bénéfiques tant pour les propriétaires que pour les utilisateurs de bâtiments, en particulier dans les grands bâtiments non résidentiels.

2.2.   Champ d'application des dispositions relatives aux systèmes techniques de bâtiment et à l'inspection de ceux-ci, aux dispositifs d'autorégulation et aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments

Cette sous-section rappelle le champ d'application et le contenu de ces dispositions et met en évidence les différences introduites par les modifications apportées par la directive (UE) 2018/844 le cas échéant.

2.2.1.   Systèmes techniques de bâtiment: exigences concernant les systèmes, évaluation et documentation de la performance énergétique totale (article 2, article 8, paragraphes 1 et 9, de la directive PEB)

Avant la modification: avant la modification, l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB exigeait des États membres qu'ils établissent pour ces systèmes des exigences en matière de performance totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment. Cette obligation s'appliquait aux systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants et les États membres pouvaient également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs. En outre, avant la modification l'article 2, point 3, de la directive PEB définissait un «système technique de bâtiment» comme «un équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude, d'éclairage d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces fonctions».

Après la modification: en ce qui concerne les systèmes techniques de bâtiment, l'article 8 de la directive PEB a été remplacé, et il convient de noter les éléments suivants:

a)

les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, relatives aux exigences des systèmes techniques de bâtiment demeurent largement inchangées (à l'exception des systèmes auxquels ces exigences devaient être appliquées, énumérés au deuxième alinéa, qui ont été supprimés);

b)

la modification met à jour et élargit la définition des «systèmes techniques de bâtiment» [article 2, point 3)];

c)

la modification introduit de nouvelles dispositions relatives à l'évaluation et à la documentation de la performance totale des systèmes techniques de bâtiment (article 8, paragraphe 9).

2.2.2.   Systèmes techniques de bâtiment: inspections (articles 14 et 15 de la directive PEB)

Avant la modification:

 

L'article 14 de la directive PEB fixait des exigences d'inspection pour les systèmes de chauffage d'une puissance supérieure à 20 kW. Les États membres devaient déterminer les fréquences d'inspection selon le type et la puissance nominale utile du système, tout en tenant compte des coûts de l'inspection et de la valeur des économies d'énergie estimées. Les systèmes de chauffage d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW devaient être inspectés au moins tous les deux ans. Les États membres pouvaient également réduire la fréquence de ces inspections lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle était en place. En lieu et place des inspections, l'article 14, paragraphe 4, permettait aux États membres de choisir de prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette approche devait être équivalente à l'incidence escomptée des inspections.

 

L'article 15 de la directive PEB fixait des exigences d'inspection pour les systèmes de climatisation d'une puissance supérieure à 12 kW. Les États membres devaient déterminer les fréquences d'inspection selon le type et la puissance nominale utile du système, tout en tenant compte des coûts de l'inspection et de la valeur des économies d'énergie estimées. Les États membres pouvaient réduire la fréquence de ces inspections lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle était en place. En lieu et place des inspections, l'article 15, paragraphe 4, permettait aux États membres de choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs au sujet du remplacement des systèmes de climatisation ou d'autres modifications apportées à ceux-ci, qui pouvaient inclure des inspections en vue d'évaluer leur rendement et le caractère approprié de leur dimensionnement. L'incidence globale de cette approche devait être équivalente à l'incidence escomptée des inspections.

Après la modification:

 

L'article premier, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/844 remplace les dispositions relatives aux inspections des articles 14 et 15 de la directive PEB.

 

En vertu de l'article 14 de la directive PEB, les systèmes de chauffage et les systèmes de chauffage et de ventilation combinés d'une puissance utile égale ou inférieure à 70 kW ne nécessitent plus d'inspections. En vertu du même article, les systèmes de chauffage et les systèmes de chauffage et de ventilation combinés d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent toujours être inspectés à intervalles réguliers. La directive PEB prévoit des exemptions pour:

a)

les systèmes qui font l'objet d'accords contractuels en matière d'efficacité énergétique (ou similaires), conformément à l'article 14, paragraphe 2;

b)

les systèmes qui sont gérés par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau, conformément à l'article 14, paragraphe 2;

c)

les systèmes se trouvant dans des bâtiments non résidentiels qui sont équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6;

d)

les systèmes se trouvant dans des bâtiments résidentiels qui sont équipés de fonctionnalités spécifiques de suivi et de contrôle, conformément à l'article 14, paragraphes 5 et 6.

 

En vertu de l'article 15 de la directive PEB, les systèmes de climatisation et les systèmes de climatisation et de ventilation combinés d'une puissance utile égale ou inférieure à 70 kW ne nécessitent plus d'inspections. Au titre du même article, les systèmes de climatisation et les systèmes de climatisation et de ventilation combinés d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent toujours être inspectés à intervalles réguliers. La directive PEB prévoit des exemptions pour:

a)

les systèmes qui font l'objet d'accords contractuels en matière d'efficacité énergétique (ou similaires), conformément à l'article 15, paragraphe 2;

b)

les systèmes qui sont gérés par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau, conformément à l'article 15, paragraphe 2;

c)

les systèmes se trouvant dans des bâtiments non résidentiels qui sont équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle, conformément à l'article 15, paragraphes 4 et 6;

d)

les systèmes se trouvant dans des bâtiments résidentiels qui sont équipés de fonctionnalités spécifiques de suivi et de contrôle, conformément à l'article 15, paragraphes 5 et 6.

2.2.3.   Exigences concernant l'installation de dispositifs d'autorégulation (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB)

Avant la modification: sans objet (ces dispositions ont été introduites avec la modification).

Après la modification: l'article premier de la directive (UE) 2018/844 introduit de nouvelles exigences relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation et de systèmes d'automatisation et de contrôle dans les bâtiments qui répondent à des conditions spécifiques. Plus précisément, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive PEB, les États membres doivent exiger l'installation de dispositifs d'autorégulation dans tous les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants lors du remplacement de générateurs de chaleur, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.

2.2.4.   Exigences concernant l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB)

Avant la modification: sans objet (ces dispositions ont été introduites avec la modification).

Après la modification: en vertu de l'article 14, paragraphe 4, et de l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB, les États membres doivent exiger l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments dans tous les bâtiments non résidentiels disposant de systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffage et de ventilation combinés, et de climatisation et de ventilation combinés d'une puissance nominale utile supérieure à 290 kW. Conformément à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB, cela doit être fait avant le 31 décembre 2025 lorsque cela est techniquement et économiquement faisable (voir la section 2.3.4 pour de plus amples informations sur la faisabilité de satisfaire aux exigences).

2.3.   Comprendre les dispositions relatives aux systèmes techniques de bâtiment et à l'inspection de ceux-ci, aux dispositifs d'autorégulation et aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments

2.3.1.   Exigences concernant les systèmes techniques de bâtiment, et évaluation et documentation de la performance énergétique totale des systèmes techniques de bâtiment (article 2, article 8, paragraphes 1 et 9, de la directive PEB)

2.3.1.1.   Extension de la définition d'un «système technique de bâtiment» [article 2, point 3), de la directive PEB]

Les obligations découlant de l'article 8, paragraphes 1 et 9, de la directive PEB s'appliquent aux systèmes techniques de bâtiment tels que définis à l'article 2, point 3). D'après cette définition, on entend par «système technique de bâtiment», un «équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables».

Un «système technique de bâtiment» était déjà défini dans la directive PEB avant la dernière modification. La directive PEB met à jour cette définition en: utilisant une formulation différente pour certains systèmes, afin de clarifier leur portée; et en l'étendant à des systèmes supplémentaires («équipements techniques d'automatisation et de contrôle des bâtiments» et «équipements techniques de production d'électricité sur site»).

Le tableau ci-dessous résume les modifications apportées à la définition dans le cadre de la directive PEB:

Tableau 1

Modifications apportées à la définition d'un «système technique de bâtiment» dans le cadre de la directive PEB

Avant la modification

Avec la modification

Type de modification

chauffage

chauffage des locaux

clarification du champ d'application

refroidissement

refroidissement des locaux

clarification du champ d'application

ventilation

ventilation

aucun changement

production d'eau chaude

production d'eau chaude sanitaire

clarification du champ d'application

éclairage

éclairage intégré

clarification du champ d'application (1)

s.o.

automatisation et contrôle des bâtiments

nouveau système technique de bâtiment

s.o.

production d'électricité sur site

nouveau système technique de bâtiment

La notion de «production d'électricité sur site» au sens de la directive PEB devrait être interprétée à la lumière de l'article 15 de la directive Électricité (2) concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, qui régit le statut, les droits et les obligations des clients qui possèdent également des unités de production, ainsi que de la notion de «clients actifs» au sens de cette même directive.

2.3.1.2.   Nouveaux systèmes techniques de bâtiment dans la directive PEB [article 2, points 3) et 3 bis) de la directive PEB]

Les équipements techniques d'automatisation et de contrôle des bâtiments et les équipements techniques de production d'électricité sur site ont été ajoutés à la définition des systèmes techniques de bâtiment.

a)

Les «systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments» sont définis à l'article 2, point 3 bis), de la directive PEB: «“système d'automatisation et de contrôle des bâtiments”, un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;»

b)

Par «systèmes de production d'électricité sur site», on entend les systèmes conçus pour produire de l'électricité, qui sont installés à l'intérieur ou dans les limites confinées des locaux où se trouve le bâtiment, et qui présentent un certain degré d'intégration avec le bâtiment et son installation électrique (3). Ces systèmes comprennent en particulier les panneaux photovoltaïques (par exemple, les panneaux photovoltaïques montés sur le toit), les microcentrales de cogénération et les petites éoliennes.

2.3.1.3.   Définitions utiles: «système de chauffage» et «système de climatisation» [article 2, points 15 bis) et 15), de la directive PEB]

Outre la définition d'un système technique de bâtiment, l'article 2 de la directive PEB inclut les définitions d'un système de chauffage et d'un système de climatisation (4):

a)

«“système de chauffage”, une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est augmentée (5)».

b)

«“système de climatisation”, une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée (6)».

2.3.1.4.   Quand les obligations s'appliquent-elles? (article 8, paragraphes 1 et 9, de la directive PEB)

Les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 9, de la directive PEB relatives aux systèmes techniques de bâtiment s'appliquent en cas d'installation, de remplacement ou de modernisation d'un système technique de bâtiment.

Il est à noter que les conditions à remplir pour que ces obligations s'appliquent ne concernent que les systèmes techniques de bâtiment eux-mêmes et non le type de bâtiment ou d'unité de bâtiment considéré. La définition d'un système technique de bâtiment indique clairement qu'un système technique de bâtiment est un équipement dans un bâtiment ou une unité de bâtiment, ce qui signifie que les dispositions applicables aux systèmes techniques de bâtiment sont applicables dans les bâtiments ou unités de bâtiment concernés, indépendamment du type ou des caractéristiques du bâtiment.

Toutefois, la disposition relative à la fixation des exigences concernant ces systèmes n'est obligatoire qu'en ce qui concerne les systèmes techniques de bâtiment dans les bâtiments existants. Il appartient aux États membres de décider s'ils choisissent d'étendre l'obligation aux systèmes techniques de bâtiment dans les bâtiments neufs.

2.3.1.5.   Signification des termes (article 8, paragraphes 1 et 9 de la directive PEB)

Les nouvelles dispositions relatives à la documentation de la performance des systèmes (article 8, paragraphe 9, de la directive PEB) utilisent certains concepts identiques à ceux des dispositions relatives à la fixation des exigences concernant les systèmes: «performance énergétique totale», «installation», «remplacement» et «modernisation». La signification de ces termes reste la même dans les nouvelles dispositions. Ces termes devraient donc être transposés au niveau national de la même manière que dans les dispositions relatives à la fixation des exigences concernant les systèmes.

Les dispositions relatives à la documentation de la performance des systèmes utilisent également l'expression «partie modifiée», qui désigne la partie spécifique (c'est-à-dire le composant) d'un système qui est affectée lorsque le système est modernisé. Ceci n'est pertinent que dans le contexte d'une modernisation de système, et non en cas d'installation ou de remplacement d'un système.

2.3.2.   Inspection de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de systèmes de chauffage et de ventilation combinés, et de systèmes de climatisation et de ventilation combinés (articles 14 et 15 de la directive PEB)

2.3.2.1.   Évolution des dispositions relatives aux inspections dans le cadre de la directive PEB (articles 14 et 15 de la directive PEB)

En résumé, les principaux changements apportés aux exigences en matière d'inspection dans le cadre de la directive PEB sont les suivants: 1) les différents seuils applicables aux inspections, 2) l'introduction d'inspections concernant les systèmes de ventilation ou les systèmes de chauffage (climatisation) et de ventilation combinés, 3) une plus grande attention aux conditions de fonctionnement normales, et 4) un rôle accru pour les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (SACB) et les systèmes électroniques de surveillance et de contrôle.

En lieu et place des inspections, l'article 14, paragraphe 3, et l'article 15, paragraphe 3, de la directive PEB incluent la possibilité pour les États membres de choisir de prendre des mesures alternatives visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs. Les dispositions de la directive PEB sur les mesures alternatives sont similaires à celles qui figuraient dans la directive PEB avant la dernière modification.

Toutefois, les États membres qui choisissent d'appliquer des mesures alternatives doivent s'assurer que leur incidence est équivalente à celle que les inspections effectuées en vertu de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 15, paragraphe 1, de la directive PEB auraient eue (cela inclut des éléments tels que les nouveaux seuils, les systèmes de chauffage et de ventilation combinés, les exemptions, etc.).

Les dispositions de l'article 15 de la directive PEB sont presque identiques à celles de l'article 14. La seule différence tient au fait que l'article 14 s'applique aux systèmes de chauffage et l'article 15 aux systèmes de climatisation. Les États membres devraient dès lors appliquer les recommandations prévues à l'article 14 pour l'inspection des systèmes de chauffage à l'inspection des systèmes de climatisation énoncée à l'article 15 (ou leurs mesures alternatives le cas échéant). Il s'ensuit que les références aux systèmes de chauffage s'appliquent également aux systèmes de climatisation, et que les références aux générateurs de chaleur ou aux chaudières s'appliquent également aux générateurs de froid ou aux refroidisseurs. Afin d'éviter les redondances, les sections suivantes traitent principalement de l'inspection des systèmes de chauffage en vertu de l'article 14; les systèmes de climatisation visés à l'article 15 ne sont mentionnés séparément qu'en cas de nécessité.

2.3.2.2.   Puissance nominale utile [article 2, point 17), articles 14 et 15 de la directive PEB]

La définition de la «puissance nominale utile» figure à l'article 2, point 17), de la directive PEB.

Pour le chauffage et la climatisation, la puissance nominale utile est la puissance maximale (en kW) en cours de fonctionnement, telle que spécifiée par le fabricant du système (7):

a)

la puissance thermique nominale pour un système de chauffage;

b)

la puissance de refroidissement nominale pour un système de climatisation.

Le cas échéant, le seuil de la puissance nominale utile s'applique à chaque système individuellement (chauffage, climatisation, chauffage/climatisation et ventilation combinés).

Lorsque des systèmes combinés sont en place, la production nominale utile devrait tenir compte de la capacité de la combinaison de systèmes, comme il est précisé dans les sections 2.3.2.3 et 2.3.2.4.

En général, un système se composera de plusieurs unités qui fonctionnent conjointement. Dans ce cas, la puissance nominale utile correspond à la somme des puissances nominales utiles des différentes unités.

2.3.2.3.   Systèmes de chauffage et systèmes de chauffage et de ventilation combinés (article 14 de la directive PEB)

La dernière modification de la directive PEB élargit le champ d'application de l'inspection pour inclure également la partie «ventilation» des systèmes de chauffage et de ventilation combinés.

Pour les États membres qui ont déjà mis en place des régimes d'inspection, le champ d'application relatif au système de chauffage lui-même aurait déjà dû être défini dans le cadre de la transposition. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive PEB, il doit comprendre toutes les parties accessibles, telles que le générateur de chaleur, le système de contrôle et les pompes de circulation.

La directive PEB exige également l'inspection de la ventilation dans les systèmes de chauffage et de ventilation combinés. Dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle exigence, les États membres devraient définir les types de systèmes qui seront désormais considérés comme des systèmes de chauffage et de ventilation combinés.

Il convient d'interpréter la notion de systèmes de chauffage et de ventilation combinés comme incluant les catégories suivantes:

a)

type 1: les systèmes de ventilation raccordés au système de chauffage. Il s'agit de systèmes où le système de ventilation est composé d'une ou de plusieurs centrales de traitement d'air (CTA) fournissant de l'air traité aux espaces chauffés et où ces CTA sont reliées à un ou plusieurs générateurs de chaleur afin d'utiliser leur chaleur pour traiter l'air. Exemples de ce type de système: chaudière + CTA + unités terminales (échangeurs ventilés/ventilo-convecteurs/radiateurs) ou chaudière + système à volume d'air variable;

b)

type 2: les systèmes de ventilation coordonnés avec le système de chauffage. Il s'agit de systèmes comportant une ou plusieurs centrales de traitement d'air qui fournissent de l'air traité aux espaces chauffés. Le système de ventilation est raccordé à une source de chaleur indépendante (par exemple, une chaudière ou une pompe à chaleur spécifique) ou utilise une source de chaleur interne (par exemple, une résistance électrique). L'espace est chauffé principalement par un système qui utilise une source de chaleur différente. Même si les systèmes de chauffage et de ventilation ne partagent pas les mêmes sources de chaleur, ils fonctionnent de manière intégrée et coordonnée (par exemple en termes d'horaires, de températures d'admission ou de débits). Exemples de ce type de système: unités sur le toit (volume de réfrigérant variable ou débit de réfrigérant variable) + CTA;

c)

type 3: les systèmes de ventilation indépendants du système de chauffage. Il s'agit de systèmes où le système de ventilation est totalement indépendant du chauffage, tant en termes de source de chaleur que de fonctionnement. Exemples de ce type de système: systèmes à extraction seule, systèmes d'alimentation et d'extraction (sans préchauffage).

Les systèmes de type 1 devraient être considérés comme des systèmes de chauffage et de ventilation combinés. Cela signifie que les exigences de la directive PEB s'y appliquent [le considérant 35 de la directive (UE) 2018/844 aide à l'établir]. Quelle que soit la part de chaleur utilisée par le système de ventilation, tant le système de chauffage que le système de ventilation participent pleinement à l'apport de chaleur à l'intérieur du bâtiment. Ce type de système exige une intégration minutieuse entre la ventilation et le chauffage pour créer un environnement intérieur adéquat de la façon la plus efficace possible, en particulier dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes. Les inspections effectuées sur de tels systèmes sont une bonne occasion de définir des moyens d'économiser de l'énergie à un coût réduit (solution à portée de main).

Les systèmes de type 2 devraient également être considérés comme des systèmes de chauffage et de ventilation combinés. Cela s'explique principalement par la nécessité d'intégrer adéquatement le fonctionnement des systèmes de chauffage et de ventilation. Comme pour les systèmes de type 1, une inspection est une bonne occasion de trouver des moyens d'économiser l'énergie à un coût de mise en œuvre réduit.

Les systèmes de type 3 ne devraient pas être considérés comme des systèmes de chauffage et de ventilation combinés. Le système de chauffage et le système de ventilation devraient être traités comme des systèmes individuels et distincts aux fins de la directive PEB.

En général, les systèmes de type 1 et de type 2 sont plus courants dans les bâtiments non résidentiels (bureaux, centres commerciaux, etc.), tandis que les systèmes de type 3 sont plus courants dans les bâtiments résidentiels.

La puissance nominale utile d'un système de chauffage et de ventilation combiné devrait correspondre à la somme de la puissance nominale utile des différents générateurs de chaleur installés dans le système (8).

Le calcul de la puissance utile d'un système dépend du type de système. Dans les systèmes de type 1 et de type 3, la taille du générateur de chaleur est le facteur déterminant. Dans les systèmes de type 2, la taille du générateur de chaleur devrait être ajoutée à la taille du générateur de chaleur distinct se trouvant dans le système de ventilation (par exemple, radiateurs électriques, panneaux solaires thermiques, etc.). En effet, la puissance calorifique des deux éléments est utilisée pour compenser les pertes de chaleur dans l'espace traité.

La directive PEB ne précise pas dans quelle mesure l'inspection s'applique aux aspects de gestion et de traitement de l'air du système (comme les conduits, les clapets ou les filtres à air). Toutefois, il serait bon que l'expert indépendant continue de les inclure dans l'inspection, au moins dans une certaine mesure, en fonction de l'accessibilité du système et des possibilités d'économies d'énergie disponibles. En pratique, dans un système de chauffage et de ventilation combiné, les différentes parties du système peuvent être regroupées ou se trouver à proximité immédiate. Étant donné que l'inspecteur visite physiquement le bâtiment, la charge de travail et les coûts supplémentaires sont limités, tandis que les possibilités d'économiser l'énergie sont appréciables.

2.3.2.4.   Systèmes de chauffage/climatisation et de ventilation combinés (articles 14 et 15 de la directive PEB)

Il est courant qu'un système de ventilation soit raccordé à la fois au système de chauffage et au système de climatisation.

Dans les États membres qui ont décidé de mettre en œuvre des inspections pour les systèmes de chauffage et de climatisation, la ventilation pourrait faire l'objet d'une double inspection (une fois avec le système de chauffage et une autre fois avec le système de climatisation). Ce scénario de double inspection devrait être évité afin de limiter la charge pesant sur le bâtiment et les utilisateurs.

Les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation combinés devraient de préférence être inspectés en une seule visite par un expert habilité à tous les vérifier. À défaut, il est recommandé que le système de ventilation soit inspecté par un expert qualifié pour effectuer l'inspection des systèmes de climatisation.

Dans les États membres qui ont décidé de mettre en œuvre des inspections pour un type de système et des mesures alternatives pour un autre, le risque de double inspection n'existe pas. Toutefois, l'inspection devrait garantir que les cycles de chauffage ou de refroidissement du système de ventilation ne sont pas incompatibles.

Pour déterminer si un système se situe au-dessus ou au-dessous du seuil de 70 kW, les puissances nominales utiles de chauffage et de refroidissement respectives devraient être considérées séparément. Par exemple, un système de chauffage et de climatisation combiné d'une puissance calorifique nominale de 50 kW et d'une puissance de refroidissement nominale de 30 kW serait situé sous le seuil pour les inspections relatives au chauffage et à la climatisation. Un système combiné d'une puissance calorifique nominale de 80 kW et d'une puissance de refroidissement nominale de 30 kW dépasserait le seuil pour les inspections relatives au chauffage, et serait inférieur au seuil pour les inspections relatives à la climatisation.

La raison de ce traitement distinct est que la directive PEB traite séparément les systèmes de chauffage et de climatisation (article 14 et article 15, respectivement). Aucune disposition de la directive PEB ne traite de ces systèmes de manière simultanée. Par conséquent, même si, dans la pratique, de tels systèmes combinés peuvent bien exister, selon les articles 14 et 15 de la directive PEB, ils doivent néanmoins être traités séparément, avec des exigences en matière d'inspection, des obligations d'information, une périodicité, la certification des inspecteurs, etc., qui leur sont propres.

2.3.2.5.   Pompes à chaleur et unités sur le toit [article 2, point 18), articles 14 et 15 de la directive PEB]

L'article 2, point 18), de la directive PEB définit une «pompe à chaleur» comme «une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel». Les pompes à chaleur peuvent donc servir de générateurs pour les systèmes de chauffage et de climatisation, même si, dans certaines applications, elles ne remplissent que l'une ou l'autre fonction. En raison de cette capacité de fournir à la fois du chauffage et du refroidissement, les pompes à chaleur pourraient relever à la fois de l'article 14 et de l'article 15.

Si une pompe à chaleur est utilisée comme générateur de chaleur dans un système qui ne fournit que du chauffage, le système devrait relever de l'article 14. Tel serait le cas, par exemple, d'une pompe à chaleur produisant de la chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Si une pompe à chaleur est utilisée comme générateur de chaleur ou de froid dans un système qui fournit à la fois du chauffage et de la climatisation, le système devrait relever de l'article 15.

Les unités sur les toits constituent une catégorie spéciale de pompes à chaleur et sont couramment utilisées dans les bâtiments non résidentiels relativement grands. Elles fonctionnent comme des pompes à chaleur et ont la capacité complémentaire d'assurer simultanément le chauffage et la climatisation. Elles devraient toujours être considérées comme relevant de l'article 15.

2.3.2.6.   Performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes (considérant 36, article 14, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 1, de la directive PEB)

Avant la modification, le considérant 26 de la directive PEB disposait qu'«[u]n entretien et une inspection réguliers des systèmes de chauffage et de climatisation par du personnel qualifié permettent de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie», et l'article 14, paragraphe 1, précisait que l'inspection devait comprendre une évaluation du dimensionnement de la chaudière par rapport aux exigences du bâtiment.

Dans la modification, la directive PEB ne vise pas seulement la chaudière, mais l'ensemble du système et en particulier le générateur de chaleur. Par conséquent, l'accent est mis davantage sur les conditions de fonctionnement normales. Le considérant 36 de la directive (UE) 2018/844 indique qu'il est préférable que les inspections se concentrent sur les conditions d'utilisation réelles, dans des conditions de fonctionnement variables qui peuvent ne nécessiter qu'une partie de la puissance nominale. La raison en est que seule une petite fraction de la consommation d'énergie d'un système de chauffage se produit dans des conditions proches des conditions de conception. Par contre, la plus grande partie de l'énergie est consommée lorsque le système fonctionne à «charge partielle» (c'est-à-dire lorsque le système ne fonctionne pas à pleine capacité). Par conséquent, l'objectif devrait être de veiller à ce que le système puisse fonctionner de manière efficiente et efficace dans toutes les conditions.

En vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive PEB, l'inspection des systèmes de chauffage comprend, le cas échéant, une évaluation des capacités du système à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes. Les États membres doivent mettre à jour leur législation pour veiller à ce que cette évaluation des performances soit incluse, le cas échéant, dans la portée des inspections.

Le fonctionnement d'un système de chauffage dépend de nombreux facteurs, notamment: des conditions extérieures, des caractéristiques du bâtiment, de son utilisation et des caractéristiques du système. Il est difficile, voire impossible, de définir des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes pour toutes les combinaisons possibles.

Les systèmes fonctionnent rarement à pleine capacité et fonctionnent plutôt à charge partielle. Il est possible de donner quelques indications approximatives sur les conditions de fonctionnement courantes ou moyennes en fonction du pourcentage de puissance du système sur une période donnée. Par exemple, en règle générale, on pourrait dire que les conditions courantes ou moyennes font qu'un système fonctionne entre 20 % et 40 % de sa production nominale sur une période donnée (par exemple, une journée). Toutefois, cela donne une image incomplète de la situation. Même dans une journée courante ou moyenne, les réglages les plus efficaces d'un système peuvent varier considérablement au cours de la journée. Par conséquent, il n'est pas recommandé de définir dans la législation nationale les conditions de fonctionnement courantes ou moyennes en fonction de la charge du système.

Il est également possible de fournir quelques indications générales pour définir les conditions de fonctionnement courantes ou moyennes en fonction de la température extérieure et de préciser en quoi elles diffèrent des conditions de conception. Par exemple, si les conditions de conception étaient fixées à – 10 °C, on pourrait définir des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes en fonction d'une température extérieure moins exigeante (par exemple entre 5 °C et 10 °C) ou en se fondant sur la différence entre température intérieure et extérieure (par exemple, 60 % entre une température intérieure et extérieure dans les conditions de conception). Cependant, le même système peut se comporter de façon complètement différente selon le bâtiment dans lequel il est installé, la façon dont il est utilisé et les conditions météorologiques à un moment donné. Par conséquent, il n'est pas recommandé de définir ou de présenter sous forme de tableau dans la législation nationale les conditions de fonctionnement courantes ou moyennes en fonction des conditions extérieures (par exemple, un jour type). Il en va de même pour les caractéristiques du bâtiment ou son utilisation (par exemple, 80 % d'occupation).

Les détails techniques sur les modes d'évaluation peuvent être donnés dans la formation ou la documentation fournie aux inspecteurs.

La nécessité de tenir compte du fonctionnement des systèmes dans des conditions courantes ou moyennes est bien comprise par les organismes et les associations techniques. Il existe un certain nombre de manuels et de lignes directrices publiés qui traitent de la performance des systèmes à charge partielle (par opposition à pleine charge ou à charge nominale). Il est recommandé aux États membres de suivre ou d'utiliser ces lignes directrices lors de l'élaboration de leur matériel de formation (9).

2.3.2.7.   Fonctionnalités de suivi électronique et de contrôle efficaces dans les bâtiments résidentiels (article 14, paragraphe 5, et article 15, paragraphe 5, de la directive PEB)

L'installation de fonctionnalités de suivi électronique et de contrôle efficaces dans les bâtiments résidentiels peut permettre d'importantes économies d'énergie, améliorer la gestion de l'environnement intérieur et être bénéfique pour les propriétaires et les utilisateurs des bâtiments. Tel est particulièrement le cas pour les grands bâtiments, où l'accès aux commandes et aux informations des systèmes est limité pour la plupart des utilisateurs.

L'article 14, paragraphe 5, de la directive PEB portant sur les fonctionnalités de suivi électronique et de contrôle couvre uniquement les bâtiments résidentiels. Conformément à cet article, il appartient aux États membres de décider s'ils choisiront de fixer des exigences pour garantir que les bâtiments résidentiels sont équipés de telles fonctionnalités, en les introduisant dans leurs mesures nationales de transposition.

L'article 14, paragraphe 5, point a), de la directive PEB concerne la fourniture d'un suivi électronique continu. Les systèmes qui sont dotés de cette fonctionnalité mesurent leur propre consommation d'énergie et l'utilisent pour calculer la performance du système, et cette information devrait être mise à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire du système. Si la performance du système diminue considérablement ou si un entretien est nécessaire, le système en informe le propriétaire ou le gestionnaire du système. Le système devrait fonctionner de façon continue, plutôt que sur une base périodique (par exemple tous les trois mois).

L'article 14, paragraphe 5, point b), de la directive PEB concerne la mise à disposition de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l'utilisation optimales de l'énergie. Ces fonctionnalités de contrôle devraient tenir compte du scénario d'un immeuble comprenant plusieurs appartements et doté d'un seul système de chauffage, dans lequel les utilisateurs individuels ne pourraient contrôler le système que dans les limites de leur unité de bâtiment.

L'article 14, paragraphe 5, de la directive PEB concerne l'introduction facultative des deux fonctionnalités dans les bâtiments résidentiels.

Contrairement à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 4, de la directive PEB, qui prévoient des seuils spécifiques donnant lieu à des obligations contraignantes qui doivent être intégrées aux mesures nationales de transposition, l'article 14, paragraphe 5, revêt un caractère facultatif («peuvent»). Ainsi, il n'inclut pas de détails sur les seuils de puissance nominale utile et couvre implicitement tous les bâtiments résidentiels, quelle que soit leur taille. Il est recommandé aux États membres de tenir compte des différences entre les systèmes et les types de bâtiments lorsqu'ils définissent les exigences.

2.3.2.8.   Exemption d'inspection (article 14, paragraphes 2, 4 et 5, article 15, paragraphe 2, 4 et 5, de la directive PEB)

Avant la modification, la directive permettait aux États membres de réduire la fréquence des inspections ou d'alléger celles-ci, selon les cas, lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle était en place.

La modification de la directive PEB introduit des exemptions si:

a)

le système technique de bâtiment est régi par un contrat de performance énergétique (ou similaire), ou est géré par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau (exemption prévue à l'article 14, paragraphe 2); ou

b)

le système de chauffage est équipé de fonctionnalités spécifiques de contrôle et de suivi telles que définies à l'article 14, paragraphes 4 et 5 (exemption prévue à l'article 14, paragraphe 6).

a)   Systèmes techniques de bâtiment régis par des contrats de performance énergétique (ou similaires) (article 14, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2, de la directive PEB)

L'article 14, paragraphe 2, de la directive PEB exempte d'inspections les systèmes techniques de bâtiment qui sont explicitement régis par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique. Un contrat de performance énergétique tel que défini à l'article 2, point 27), de la DEE satisfait à ces exigences.

Les bâtiments qui sont gérés par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont également exemptés.

Les exemptions prévues à l'article 14, paragraphe 2, de la directive PEB ne s'appliquent que si l'incidence globale de l'approche est équivalente à celle qui résulte de l'application des inspections prévues à l'article 14, paragraphe 1, de la directive PEB.

La directive PEB ne précise pas la façon dont cette équivalence devrait être établie. Une possibilité pourrait consister à déterminer si le système technique de bâtiment fait déjà l'objet d'une inspection régulière dans le cadre du contrat ou de l'accord, et si cette inspection est de nature similaire à celle prévue à l'article 14, paragraphe 1. Si le système technique de bâtiment fait l'objet d'une telle inspection, une exemption aux exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 1, pourrait être établie.

Il est raisonnable de supposer que la plupart des contrats ou accords de performance énergétique prévoient déjà un certain niveau d'inspection régulière. Toutefois, il se peut que l'étendue réelle de ces inspections ne soit pas entièrement conforme aux exigences de la directive PEB. Dans des circonstances normales, il ne serait pas possible pour les États membres de vérifier individuellement chaque contrat de services énergétiques pour déterminer s'ils sont équivalents ou non. En outre, étant donné que ces contrats peuvent être signés par deux sociétés privées, les termes et conditions peuvent varier considérablement d'un contrat à l'autre. En conséquence, les États membres peuvent décider de rationaliser et de normaliser ces contrats.

L'article 2, point 27), de la DEE définit le contrat de performance énergétique comme «un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières».

Entre autres mesures, la DEE introduit également des dispositions sur les services énergétiques. L'article 16 de la DEE impose aux États membres d'élaborer, le cas échéant, des systèmes de certification et/ou d'agrément.

L'article 18 de la DEE impose aux États membres de soutenir le secteur public en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types. Au titre de l'article 18 de la DEE, ces contrats types doivent comprendre au minimum les éléments énumérés à l'annexe XIII.

Aux fins des exigences d'équivalence visées à l'article 14, paragraphe 2, de la directive PEB, les contrats de performance énergétique signés par une entreprise agréée/certifiée qui suit correctement un modèle tel que celui spécifié à l'annexe XIII de la DEE peuvent être considérés comme ayant une incidence équivalente à celle des inspections.

Les États membres devraient donc disposer d'une liste publique d'entreprises agréées ou certifiées ainsi que de contrats types accessibles au public.

Aux fins de la tenue des registres, le statut d'un système exempté d'inspection en raison d'un contrat de performance énergétique devrait être consigné dans la base de données des inspections. Il conviendrait d'inclure une référence à la durée du contrat et, partant, à la période pour laquelle l'exemption s'applique.

Dans les États membres où des contrats types et une liste d'entreprises agréées ou certifiées ne sont pas accessibles au public, les autorités devront vérifier les contrats individuellement pour déterminer s'il y a équivalence ou non. Les parties contractantes pourraient faciliter cette tâche en ajoutant une annexe à leur contrat, indiquant clairement et sans équivoque au minimum les éléments suivants énumérés à l'annexe XIII de la DEE:

a)

les économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat;

b)

la durée et les étapes du contrat, les modalités et le délai de préavis;

c)

la date de référence pour la détermination des économies réalisées;

d)

l'obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et la documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet;

e)

des dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties (idéalement par référence à des normes nationales ou européennes).

Les États membres peuvent juger utile de se référer aux normes (10), lignes directrices (11) et contrats types (12) existants.

b)   SACB, fonctionnalités de suivi électronique continu et de contrôle efficaces (article 14, paragraphes 4 et 5, et article 15, paragraphes 4 et 5, de la directive PEB)

L'article 14, paragraphe 6, de la directive PEB exempte des inspections prévues à l'article 14, paragraphe 1, les bâtiments qui satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphes 4 et 5.

En vertu de l'article 14, paragraphe 4, de la directive PEB, les bâtiments non résidentiels disposant de systèmes de chauffage ou de systèmes de chauffage et de ventilation combinés d'une puissance nominale utile supérieure à 290 kW doivent être équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (SACB) d'ici à 2025, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable (13).

Les bâtiments non résidentiels dont les systèmes ont une puissance nominale utile comprise entre 70 kW et 290 kW ne sont pas concernés par l'obligation d'installer des SACB, bien que les États membres puissent décider d'abaisser le seuil et exiger que les systèmes de chauffage dont les systèmes sont plus petits soient également équipés de SACB. Les bâtiments qui sont visés par la nouvelle exigence et qui sont équipés d'un SACB devraient également être exemptés des inspections.

Les propriétaires de bâtiments individuels peuvent décider d'installer un SACB conforme aux exigences de fond énoncées à l'article 14, paragraphe 4, de la directive PEB. Dans de tels cas, les États membres peuvent décider d'exempter ces bâtiments même si leurs systèmes n'atteignent pas le seuil de 290 kW. Si les États membres décident de procéder ainsi, ils devraient toutefois inclure ce point dans leurs mesures de transposition de la directive PEB.

L'article 14, paragraphe 5, de la directive PEB introduit la possibilité pour les États membres de veiller à ce que les bâtiments résidentiels soient équipés de fonctionnalités de suivi électronique continu et de contrôle efficaces. Dans un scénario similaire à celui des SACB, certains de ces éléments peuvent déjà être présents sur le marché sous une forme ou une autre. Toutefois, il se peut qu'ils ne satisfassent pas entièrement aux exigences de l'article 14, paragraphe 5, de la directive PEB. Par conséquent, la définition de ces systèmes et la manière dont ils sont introduits dans la législation nationale devraient clairement tenir compte de ces différences.

Comme indiqué au considérant 39 de la directive (UE) 2018/844, les États membres peuvent choisir de continuer à appliquer les programmes d'inspection déjà en place. Néanmoins, les exemptions applicables en vertu de l'article 14, paragraphes 2 et 6, devraient toujours être prises en considération.

2.3.2.9.   Mesures alternatives

L'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB énonce les dispositions et les obligations dans le cas où les États membres choisissent de prendre des mesures alternatives concernant les systèmes de chauffage ou les systèmes de chauffage et de refroidissement combinés. Dans de tels cas, les États membres sont tenus de veiller à ce que les mesures aient une incidence globale équivalente à celle qui aurait été obtenue si un programme d'inspection avait été mis en place, comme le prévoit l'article 14, paragraphe 1. Cela signifie qu'il conviendrait de calculer une référence des résultats qui seraient obtenus dans le cadre des mesures visées à l'article 14, paragraphe 1, afin de savoir si les mesures alternatives auront la même incidence.

Quatre scénarios reflètent les différentes situations que les États membres peuvent rencontrer lorsqu'ils appliquent des mesures alternatives.

a)   Scénario 1: les États membres appliquaient déjà des mesures alternatives avant la modification et décident de continuer à appliquer ces mesures

La modification de la directive PEB ne change pas de manière substantielle les dispositions concernant les mesures alternatives aux inspections. Cependant, celles-ci sont concernées par les modifications apportées aux dispositions des autres paragraphes de l'article 14. Ces dispositions ont des effets différents sur l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, comme décrit dans les paragraphes suivants.

L'introduction du nouveau seuil (70 kW) dans la directive PEB signifie que les États membres qui choisissent d'appliquer des mesures alternatives doivent appliquer ces mesures aux systèmes qui sont couverts par le nouveau seuil relevé. Il pourrait en résulter une réduction du nombre de systèmes visés par les mesures alternatives et, par conséquent, une réduction des économies d'énergie réalisées.

En revanche, la nouvelle exigence imposant d'inspecter la partie «ventilation» des systèmes de chauffage et de ventilation combinés devrait augmenter l'incidence s'agissant des économies d'énergie par inspection. Il conviendrait que les États membres en tiennent compte lorsqu'ils fixent le niveau de référence qu'ils devraient atteindre avec leurs mesures alternatives.

Les dispositions relatives aux exemptions prévues à l'article 14, paragraphe 2, de la directive PEB (exemptions des systèmes régis par des critères de performance énergétique) et à l'article 14, paragraphe 6 (exemptions des systèmes équipés de SACB) pourraient également entraîner une baisse du nombre d'inspections.

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, de la directive PEB, les États membres peuvent fixer des exigences relatives aux fonctionnalités de suivi électronique et de contrôle renforcé dans les bâtiments résidentiels. En vertu de l'article 14, paragraphe 6, de la directive PEB, les bâtiments couverts par des systèmes assurant ces fonctionnalités seraient exemptés des inspections. En conséquence, les États membres qui appliquent des mesures alternatives devraient exclure ce groupe de bâtiments s'ils décident d'appliquer de telles exigences.

L'éventail des mesures que les États membres peuvent prendre pour appliquer l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB n'a pas changé avec la modification.

Compte tenu de ce qui précède, les États membres qui décident de continuer à appliquer des mesures alternatives dans le cadre de la directive PEB sont tenus de veiller à ce que ces mesures aient une incidence globale équivalente à celle qui aurait été obtenue si un programme d'inspection avait été mis en place, comme le prévoit l'article 14, paragraphe 1. Cela impose que le niveau de référence de ce qui serait obtenu dans le cadre d'un programme d'inspection établi en vertu de l'article 14, paragraphe 1, soit recalculé à la lumière dudit paragraphe, ainsi que des modifications et exigences de la directive PEB mentionnées ci-dessus. Ce nouveau calcul permettra à l'État membre concerné de savoir si les mesures alternatives qu'il a mises en place ont la même incidence qu'une inspection ou non, et de modifier les mesures en conséquence afin de garantir une incidence équivalente.

Les États membres devraient inclure les résultats de ce processus dans le rapport documentant l'équivalence qui doit être soumis à la Commission, conformément à l'article 14, paragraphe 3, avant que l'État membre n'applique les mesures alternatives.

b)   Scénario 2: après la transposition, les États membres qui appliquaient déjà des mesures alternatives décident de modifier la nature de ces mesures

Ce scénario reflète une situation dans laquelle, à la suite de la transposition initiale de l'article 14, paragraphe 3, en droit national, un État membre décide de modifier la portée et/ou la nature des mesures alternatives équivalentes qu'il a mises en place. Par exemple: un État membre appliquant les mesures A, B et C décide de les modifier et de commencer à appliquer les mesures C, E et D.

Comme expliqué dans le scénario 1 ci-dessus, l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB dispose que les États membres doivent notifier à la Commission leur intention de prendre des mesures alternatives avant que ces mesures alternatives ne soient appliquées. Pour ce faire, conformément à l'article 14, paragraphe 3, un État membre doit présenter à la Commission un rapport supplémentaire démontrant que l'incidence des mesures alternatives modifiées est équivalente à celle des programmes d'inspection visés à l'article 14, paragraphe 1. La Commission évaluera ensuite ce rapport supplémentaire pour s'assurer que l'État membre en question continue à réaliser un niveau équivalent d'économies.

c)   Scénario 3: les modifications du parc immobilier affectent le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, et ont donc une incidence sur la portée des mesures alternatives

Au fur et à mesure que le parc immobilier change et évolue, la portée d'un programme d'inspection tel que défini à l'article 14, paragraphe 1, sera modifiée en conséquence. Par exemple, à mesure qu'un nombre croissant de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle arrive sur le marché, il est probable que la proportion de bâtiments équipés de systèmes de plus de 70 kW diminue. En outre, les bâtiments équipés de SACB (voir le chapitre 2.8) seront exemptés des inspections. Au fil du temps, ces deux éléments pourraient avoir une incidence considérable sur la portée des programmes d'inspection et donc sur toute mesure alternative équivalente déjà en place dans les États membres.

Les États membres peuvent, par exemple, mettre en évidence ces changements au moyen d'une étude indépendante ou d'une évaluation continue du régime de mesures alternatives. Ils peuvent également signaler ces changements dans le cadre du rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat qui, conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (14) [«règlement (UE) 2018/1999»], doit être présenté tous les deux ans.

Si l'évolution du parc immobilier national est telle que la portée ou l'intensité des mesures alternatives n'est plus équivalente à celles d'un programme d'inspection, l'État membre concerné devrait adapter ces mesures alternatives. Pour ce faire, les États membres peuvent soit modifier les mesures existantes, soit en introduire de nouvelles.

L'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB impose aux États membres de notifier à la Commission leur intention de prendre des mesures alternatives avant que ces mesures alternatives ne soient appliquées. En raison de l'évolution du parc immobilier, un État membre peut avoir à modifier ses mesures équivalentes; dans ce cas, conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, l'État membre en question doit notifier à la Commission toute modification avant que les mesures alternatives modifiées ne soient appliquées.

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, les États membres doivent en informer la Commission en lui soumettant un rapport démontrant que l'incidence des mesures alternatives modifiées est équivalente à celle des programmes d'inspection visés à l'article 14, paragraphe 1. La Commission évaluera ensuite ce rapport supplémentaire pour s'assurer que l'État membre en question continue à réaliser un niveau équivalent d'économies.

d)   Scénario 4: les États membres choisissent de prendre des mesures alternatives pour la première fois

Ce scénario concerne une situation dans laquelle un État membre qui avait jusqu'à présent utilisé des programmes d'inspection décide de passer pour la première fois à des mesures alternatives.

L'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB impose aux États membres de notifier à la Commission leur intention de recourir à cette option avant que ces mesures alternatives ne soient appliquées. Pour ce faire, conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, l'État membre doit présenter à la Commission un rapport démontrant que l'incidence des mesures alternatives est équivalente à celle des programmes d'inspection visés à l'article 14, paragraphe 1. La Commission évaluera ensuite ce rapport pour s'assurer que l'État membre en question réalisera effectivement un niveau équivalent d'économies.

e)   Présentation des rapports

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, un État membre doit présenter un rapport d'équivalence à la Commission avant d'appliquer toute mesure alternative. La Commission évaluera le rapport et prendra les mesures appropriées à l'égard de l'État membre.

En vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, les États membres doivent également soumettre tout rapport d'équivalence dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre est tenu de soumettre ce rapport à la prochaine étape appropriée du cycle de communication d'informations (15). Si le calendrier du cycle de communication d'informations correspond à celui de l'introduction des mesures alternatives nouvelles ou modifiées, l'État membre peut simplement soumettre le rapport d'équivalence en annexe au plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

Si le calendrier ne correspond pas aux modalités décrites ci-dessus, l'État membre doit, en tout état de cause, conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, soumettre son rapport à la Commission avant que les mesures ne soient mises en place. Les États membres peuvent soumettre leur rapport directement à la DG ENER, bien qu'ils soient tenus, au titre de l'article 17 du règlement (UE) 2018/1999, de le soumettre également lors du prochain cycle relatif au plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

2.3.3.   Exigences concernant l'installation de dispositifs d'autorégulation et de SACB (article 8, paragraphe 1, article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB)

2.3.3.1.   Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (SACB) [article 2, point 3 bis), article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB]

Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (SACB) constituent un concept largement connu et utilisé dont la signification peut varier considérablement. Avant d'aborder les exigences relatives aux SACB, il est important de préciser à quoi ce terme fait référence dans le champ d'application spécifique des articles 14 et 15 de la directive PEB.

Tout d'abord, un SACB est un système qui satisfait à la définition donnée à l'article 2, point 3 bis) de la directive PEB, qui se lit comme suit (16):

«3 bis)

“système d'automatisation et de contrôle des bâtiments”, un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;»

En outre, un SACB relevant des articles 14 et 15 de la directive PEB doit posséder toutes les capacités énumérées à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB, qui se lisent comme suit:

a)

«de suivre, d'enregistrer et d'analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l'ajuster en continu;

b)

de situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d'informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique; et

c)

de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d'autres appareils à l'intérieur du bâtiment, et d'être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.»

Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments qui sont installés dans des bâtiments non résidentiels en vertu des obligations de l'article 14, paragraphe 4, et de l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB doivent à la fois satisfaire à la définition figurant à son article 2, point 3 bis), et avoir les capacités énumérées ci-dessus. Ces capacités devraient être assurées au moins pour les systèmes techniques de bâtiment qui relèvent des articles 14 et 15 de la directive PEB: les systèmes de chauffage, les systèmes de climatisation, les systèmes de chauffage et de ventilation combinés, les systèmes de climatisation et de ventilation combinés.

Bien que les systèmes d'automatisation et de contrôle soient courants pour certaines catégories de bâtiments (par exemple, les bâtiments non résidentiels), la plupart des bâtiments n'ont pas ces capacités avancées et ceux qui doivent respecter les obligations ci-dessus devront donc être modernisés, ce qui peut représenter une lourde tâche.

Il est donc particulièrement important que les parties intéressées (par exemple, les gérants d'immeubles qui doivent se conformer aux obligations) soient informées du fait que la portée des exigences va au-delà de ce que ces systèmes couvrent habituellement.

2.3.3.2.   Dispositifs d'autorégulation (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB)

La directive PEB fait référence à un «dispositif d'autorégulation» sans donner de définition précise de ce qu'il est. Toutefois, l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB précise que de tels dispositifs régulent séparément la température de chaque pièce (ou, si cela est justifié, d'une zone chauffée déterminée) de l'unité de bâtiment. Les dispositifs installés à la suite de la mise en œuvre de ces dispositions devraient donc:

a)

permettre l'adaptation automatique de la puissance de chauffage en fonction de la température intérieure [et éventuellement d'autres paramètres (17)];

b)

permettre la régulation de la puissance de chauffage dans chaque pièce (ou zone), en fonction des réglages de chauffage de la pièce (ou zone) considérée.

Cela signifie en particulier que:

a)

toute solution fondée sur la régulation manuelle de la puissance de chauffage ne satisferait pas aux exigences, même si le réglage peut être effectué au niveau de la pièce (ou de la zone);

b)

toute solution qui permet la régulation automatique de la température mais pas au niveau de la pièce (ou de la zone), par exemple la régulation automatique au niveau du logement, ne satisferait pas aux exigences.

Il convient de noter que, quel que soit le nombre ou le type de système(s) installé(s), ce qui importe, c'est que les systèmes permettent aux utilisateurs d'ajuster les réglages de température et de s'assurer que ceux-ci sont respectés (18).

Le tableau suivant donne quelques exemples indicatifs de dispositifs qui satisfont aux exigences pour différents types de systèmes (19):

Tableau 2

Exemples de dispositifs d'autorégulation

Dispositif

Type de système

Capacité de régulation

Vanne thermostatique de radiateur

Système de chauffage hydronique et radiateurs

Régulation du débit d'eau chaude dans les émetteurs en fonction du réglage de la température

Thermostat de pièce

Système de chauffage hydronique et chauffage de surface (par exemple, chauffage par le sol)

Régulation du débit d'eau chaude dans le chauffage de surface grâce à la vanne mitigeuse de la pièce

Thermostat du ventilo-convecteur

Système de chauffage/refroidissement hydronique

Régulation du débit d'eau et d'air chaud/froid en fonction du réglage de la température

Thermostat individuel

Radiateurs ou climatiseurs autonomes

Régulation de la puissance de chauffage en fonction du réglage de la température

a)   Chauffage, climatisation ou les deux?

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB se réfèrent aux systèmes techniques de bâtiment au sens large, c'est-à-dire au sens de la définition donnée à l'article 2 de la directive. En ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux dispositifs d'autorégulation (troisième alinéa), le texte ne précise pas de quel type de système il s'agit mais fait référence à la régulation de la température, qui s'applique tant au chauffage qu'aux systèmes de refroidissement des locaux.

Par conséquent, non seulement les systèmes de chauffage, mais aussi les systèmes de climatisation et les systèmes de refroidissement des locaux devraient satisfaire aux exigences relatives aux dispositifs d'autorégulation.

En particulier, la référence à la «zone chauffée» dans le texte ne devrait pas être interprétée comme limitant implicitement les exigences aux seuls systèmes de chauffage.

Toutefois, l'accent est mis sur le chauffage, car la grande majorité des systèmes de climatisation et de refroidissement sont déjà équipés d'un système de suivi et de contrôle au niveau des pièces ou de la zone.

En outre, lorsque des générateurs de chaleur sont remplacés dans des bâtiments existants, l'obligation d'installer des dispositifs d'autorégulation devrait s'appliquer uniquement aux systèmes de chauffage (20).

En outre, l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive PEB n'exige pas l'installation de dispositifs d'autorégulation dans les cas où des générateurs de froid sont remplacés dans des bâtiments existants. Toutefois, les États membres peuvent envisager de fixer une telle exigence supplémentaire (21) dans la mesure où elle serait compatible avec l'objectif général de ces dispositions: garantir une capacité de régulation adéquate et éviter le gaspillage d'énergie.

Le tableau suivant résume les différents cas qui peuvent se présenter.

Tableau 3

Cas qui devraient entraîner l'obligation d'installer des dispositifs d'autorégulation

Bâtiment neuf ou existant

Types d'intervention

L'obligation d'installer des dispositifs d'autorégulation devrait-elle s'appliquer?

Neuf

Installation d'un système de chauffage

Oui

Neuf

Installation d'un système de refroidissement des locaux

Oui

Existant

Remplacement de générateurs de chaleur

Oui, uniquement pour les systèmes de chauffage

Existant

Remplacement de générateurs de froid

À la discrétion de l'État membre

b)   Au niveau de la pièce ou de la zone?

L'exigence principale est la possibilité de réguler la température au niveau de la pièce. L'installation de dispositifs d'autorégulation au niveau de la zone doit cependant être justifiée.

Par «pièce», on entend une partie ou une division d'un bâtiment entourée de murs, d'un plancher et d'un plafond.

On entend par «zone chauffée» une zone d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, située sur un seul étage, présentant des paramètres thermiques homogènes et des besoins de régulation de température correspondants (c'est-à-dire l'équivalent d'une «zone thermique», un concept commun dans le cadre du calcul de la performance énergétique).

Voici deux exemples de cas (22) où il peut être justifié d'envisager l'application des exigences au niveau de la zone plutôt qu'au niveau de la pièce:

a)

les bureaux adjacents ayant des exigences identiques en matière d'environnement intérieur dans un immeuble de bureaux;

b)

des pièces/espaces adjacents qui ne sont pas physiquement séparés les uns des autres (par exemple, cuisine ouverte et salle de séjour dans un appartement).

L'évaluation de la portée la plus appropriée pour la régulation (pièce ou zone) dépendra généralement de la conception et de l'utilisation prévue du bâtiment ou de l'unité de bâtiment spécifique, ainsi que des espaces qui le/la composent. Dans le cadre de cette évaluation, concernant le principal paramètre à considérer, il s'agira généralement de savoir si plusieurs pièces peuvent partager les mêmes exigences en matière d'environnement intérieur et, par conséquent, pourraient être fusionnées en une seule zone (du point de vue de la régulation de la température). De tels cas devraient être dûment justifiés.

Toutefois, compte tenu de certaines spécificités nationales, régionales ou locales, les États membres peuvent autoriser une régulation de la température au niveau de la zone pour certaines catégories de bâtiments ou d'unités de bâtiment, lorsqu'il existe une justification suffisante à cet effet. Dans de tels cas, les États membres devraient préciser les catégories de bâtiments ou d'unités de bâtiment visées et les spécificités nationales, régionales ou locales prises en considération. Ils devraient également justifier (23) l'autorisation d'un écart par rapport à l'exigence principale pour ces catégories de bâtiments ou d'unités de bâtiment.

2.3.3.3.   Quand les obligations s'appliquent-elles? (article 8, paragraphe 1, article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB)

a)   Dispositifs d'autorégulation (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB)

Le texte exige que les bâtiments neufs soient équipés de dispositifs d'autorégulation. Il en va de même pour les bâtiments existants lors du remplacement de générateurs de chaleur.

Les obligations s'appliquent à tous les types de bâtiments et à tous les types de systèmes, à moins qu'il ne soit techniquement et économiquement pas réalisable de les respecter [voir la section b)].

L'article 2, point 15 ter), de la directive PEB définit un «générateur de chaleur» comme suit:

 

«“générateur de chaleur”, la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants:

a)

combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière;

b)

effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique;

c)

capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur;»

Il convient de noter que cette définition ne fait pas de distinction entre les générateurs de chaleur qui sont distincts des émetteurs de chaleur (par exemple, chaudières et radiateurs) et ceux qui sont intégrés à l'émetteur de chaleur dans un système de chauffage autonome (par exemple, radiateurs à résistance électrique). Cela signifie que les obligations (en matière d'autorégulation) devraient également s'appliquer dans ce dernier cas (c'est-à-dire lorsqu'un système de chauffage autonome est remplacé dans un bâtiment existant).

Lorsque les bâtiments sont équipés de plusieurs générateurs de chaleur, il peut arriver qu'une partie seulement des générateurs de chaleur soit remplacée. Dans de telles situations, l'obligation d'installer des dispositifs d'autorégulation devrait également s'appliquer, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. En particulier, si plusieurs générateurs de chaleur sont couplés ensemble et desservent le même espace et qu'au moins un des générateurs de chaleur est remplacé, l'exigence s'applique. Si un bâtiment est équipé de plusieurs générateurs de chaleur indépendants qui desservent des espaces différents, les États membres peuvent faire en sorte que l'exigence s'applique uniquement aux espaces desservis par le(s) générateur(s) de chaleur remplacé(s).

Lorsque les bâtiments existants sont raccordés au chauffage urbain et ne sont pas équipés de générateurs de chaleur au niveau du bâtiment, l'obligation d'installer des dispositifs d'autorégulation s'applique normalement lorsque les générateurs de chaleur urbains sont remplacés. Dans certains cas, cela pourrait entraîner des difficultés, par exemple liées à la propriété (24) ou à la faisabilité économique (25). Dans de tels cas, les États membres peuvent étudier d'autres possibilités pour s'assurer, par exemple, que des dispositifs d'autorégulation sont installés:

a)

exiger que des dispositifs d'autorégulation soient installés lors du remplacement des échangeurs de chaleur dans les bâtiments;

b)

élaborer et mettre en œuvre une feuille de route pour le déploiement progressif des dispositifs d'autorégulation, visant à couvrir l'ensemble des bâtiments mais en étalant les coûts sur une période suffisante.

L'installation d'un nouveau système de chauffage dans un bâtiment ou une unité de bâtiment existant(e) déjà équipé(e) d'un système de chauffage (par exemple, l'installation d'un système de chauffage central qui remplace des systèmes de chauffage individuels dans un bâtiment) devrait entraîner l'obligation d'installer des dispositifs d'autorégulation, puisque cela suppose de remplacer des générateurs de chaleur.

L'installation d'un système de chauffage dans une construction qui n'était auparavant pas un bâtiment au sens de la directive PEB mais qui, par exemple, à la suite de travaux de restauration, devient un bâtiment au sens de ladite directive, devrait également entraîner l'obligation d'installer des dispositifs d'autorégulation.

b)   SACB (article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB)

Les dispositions relatives à l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments s'appliquent à tous les bâtiments non résidentiels (neufs et existants) ayant des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés d'une puissance nominale utile supérieure à 290 kW.

Le seuil de 290 kW s'applique à chaque système individuellement, c'est-à-dire que les obligations s'appliquent dans tous les cas suivants, conformément à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 4:

a)

lorsque la puissance nominale utile du système de chauffage est supérieure à 290 kW;

b)

lorsque la puissance nominale utile du système de chauffage et de ventilation combiné est supérieure à 290 kW;

c)

lorsque la puissance nominale utile du système de climatisation est supérieure à 290 kW;

d)

lorsque la puissance nominale utile du système de climatisation et de ventilation combiné est supérieure à 290 kW.

D'autres précisions sur la façon de déterminer la puissance nominale utile sont données dans la section 2.3.2.2.

2.3.4.   Faisabilité technique, économique et fonctionnelle (article 8, paragraphe 1, article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB)

La notion de «faisabilité» est pertinente pour:

a)

l'application des exigences concernant les systèmes en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB, qui dispose que ces exigences doivent être appliquées «dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable (26)», et

b)

l'installation de dispositifs d'autorégulation (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB) et de SACB (article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB), les exigences connexes ne s'appliquant que «lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable».

Il convient de noter qu'il appartient aux États membres de préciser dans quels cas spécifiques il n'est pas réalisable, d'un point de vue technique, économique et/ou fonctionnel, de satisfaire aux exigences. Les États membres devraient veiller à ce que ces cas soient clairement définis, délimités et justifiés (27).

L'interprétation de la faisabilité technique, économique et fonctionnelle ne devrait pas être laissée au seul jugement des parties intéressées (par exemple, les propriétaires ou les installateurs de systèmes (28)). Les conditions dans lesquelles la faisabilité est évaluée devraient être définies au niveau des États membres ou, lorsque les conditions régionales ne concernent qu'une partie du territoire d'un État membre, au niveau régional. Toutefois, dans ce dernier cas, les conditions régionales devraient être définies dans les mesures nationales de transposition. Dans tous les cas, ces conditions devraient être documentées (par exemple dans le cadre de lignes directrices techniques) et s'appliquer de manière uniforme sur le territoire national ou, le cas échéant, régional. Enfin, la non-application des exigences concernant les systèmes devrait être évaluée au moyen de procédures claires, établies et supervisées par les autorités publiques.

Ces procédures peuvent faire la distinction entre différents types de bâtiments, en particulier dans le cas de types spécifiques pour lesquels la faisabilité technique, économique ou fonctionnelle constitue un problème.

À titre d'exemple, on peut citer les bâtiments historiques ou classés, qui peuvent présenter des contraintes spécifiques rendant plus difficile l'application de certaines des exigences. Dans ce contexte, il convient de noter que le respect de ces exigences ne modifierait pas, en principe, le caractère ou l'apparence des bâtiments historiques ou classés.

Pour éviter toute incertitude, il convient en outre de noter que les exigences s'appliquent également à toutes les catégories de bâtiments pour lesquelles la directive autorise les États membres à introduire des dérogations dans l'application des exigences minimales de performance énergétique (article 4, paragraphe 2, de la directive PEB).

Néanmoins, les spécificités de certains bâtiments peuvent être prises en considération lors de l'évaluation de la faisabilité technique, économique et/ou fonctionnelle liée au respect des exigences. Dans des cas exceptionnels, lorsque les éléments probants permettent de conclure que le respect des exigences est techniquement, économiquement ou fonctionnellement impossible pour un bâtiment donné, il est possible de ne pas tenir compte de ces exigences. Une telle conclusion ne peut être tirée qu'au cas par cas et les États membres ne devraient pas introduire d'exemptions systématiques pour une quelconque catégorie de bâtiments.

Le tableau suivant montre comment chaque type de faisabilité peut être interprété et en donne des exemples.

Tableau 4

Interprétation de la faisabilité technique, économique et fonctionnelle

Type de faisabilité (29)

Signification

Exemples

Faisabilité technique

Il y a faisabilité technique lorsque les caractéristiques techniques du système et du bâtiment (ou de l'unité de bâtiment) permettent d'appliquer les exigences. Il n'y a pas de faisabilité technique lorsqu'il est impossible de les appliquer d'un point de vue technique, c'est-à-dire lorsque les caractéristiques techniques du système empêchent l'application des exigences.

La faisabilité technique constitue un problème si un système ne permet pas l'installation des dispositifs nécessaires pour satisfaire aux exigences. Par exemple, si:

pour les exigences relatives à la récupération de chaleur pour les systèmes de ventilation, l'entrée et la sortie ne sont pas situées dans les mêmes zones,

pour les exigences relatives à l'isolation des tuyaux, des parties de tuyaux ne sont pas accessibles.

Faisabilité économique

La faisabilité économique a trait aux coûts d'application des exigences et à la question de savoir si: i) ces coûts sont proportionnés aux coûts de l'intervention prévue (par exemple, la mise à niveau du système); ii) les avantages escomptés l'emportent sur les coûts (30), compte tenu de la durée de vie prévue du système.

La faisabilité économique peut, par exemple, être calculée sur la base:

d'un rapport maximal entre les coûts d'application des exigences et les coûts de l'intervention prévue (par exemple, le remplacement d'un générateur de chaleur),

une période maximale de recouvrement, compte tenu des avantages pécuniaires découlant de l'application des exigences.

Faisabilité fonctionnelle (31)

Il n'est fonctionnellement pas réalisable d'appliquer des exigences si celles-ci entraînent des changements qui pourraient nuire au fonctionnement du système ou à l'utilisation du bâtiment (ou de l'unité de bâtiment), compte tenu des contraintes particulières (par exemple, la réglementation) qui peuvent s'appliquer au système et/ou au bâtiment.

L'application d'exigences concernant les systèmes peut ne pas être faisable sur le plan fonctionnel, par exemple lorsque:

les réglementations applicables (par exemple en matière de sécurité) sont en contradiction avec les exigences,

l'application des exigences entraînerait une perte importante en termes d'exploitabilité du bâtiment ou de l'unité de bâtiment (par exemple, une perte importante d'espace dans le bâtiment).

a)   Autres considérations liées à la faisabilité technique et économique de l'installation de dispositifs d'autorégulation

Dans la grande majorité des cas, la question de la faisabilité technique et économique de l'installation de dispositifs d'autorégulation ne se posera pas pour les bâtiments neufs, car le besoin d'autorégulation de température au niveau des pièces (ou zones) peut être traité dès la conception, ce qui évite que des obstacles techniques apparaissent lors des étapes suivantes et garantit des coûts correspondants optimaux. Un exemple simple d'un cas où il ne serait pas techniquement réalisable d'installer des dispositifs d'autorégulation dans une pièce ou une zone est celui d'une pièce ou d'une zone qui ne sera pas chauffée (ou refroidie).

Pour les bâtiments existants, la faisabilité technique peut constituer un problème lorsqu'il n'est pas possible d'installer des dispositifs d'autorégulation sans procéder à des modifications substantielles des systèmes et/ou du bâtiment, ce qui entraînerait inévitablement des coûts prohibitifs (cela peut être le cas, par exemple, pour certains types de systèmes de chauffage par le sol dans les bâtiments existants).

La faisabilité économique peut également poser un problème dans les bâtiments existants, lorsque le coût d'installation des dispositifs d'autorégulation est excessif par rapport au coût du remplacement du générateur de chaleur. Lorsqu'ils choisissent d'évaluer la faisabilité sur la base des coûts, les États membres devraient préciser la manière dont les coûts sont calculés et dont ils sont comparés. Les deux approches suivantes peuvent être envisagées:

a)

comparer les coûts initiaux de l'installation de dispositifs d'autorégulation avec les coûts de remplacement des générateurs de chaleur et fixer un seuil pour le rapport maximal entre les deux. Cette approche est conforme au considérant 21 de la directive (UE) 2018/844, qui se lit comme suit:

«L'installation de dispositifs d'autorégulation dans les bâtiments existants pour réguler séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d'une zone chauffée déterminée de l'unité de bâtiment devrait être envisagée lorsque cela est économiquement réalisable, par exemple lorsque le coût est inférieur à 10 % du coût total des générateurs de chaleur remplacés.»;

b)

comparer les coûts initiaux de l'installation de dispositifs d'autorégulation avec les économies d'énergie escomptées résultant de leur installation et fixer un seuil pour la période maximale de recouvrement des coûts (par exemple, 5 ans).

Bien que les deux approches soient possibles, cette dernière option devrait être privilégiée, car dans la grande majorité des cas, les coûts initiaux seront recouvrés dans un court laps de temps (généralement deux à trois ans).

Tableau 5

Interprétation possible de la faisabilité technique et économique relative à l'installation de dispositifs d'autorégulation

Type de faisabilité

Façon dont elle peut se traduire

Possibilité de l'appliquer aux

Bâtiments neufs

Bâtiments existants

Faisabilité technique

La pièce (zone) n'a pas de chauffage/refroidissement.

Oui (mais rare)

Oui (mais rare)

Le système de chauffage rend impossible l'installation de dispositifs d'autorégulation.

Non

Oui (mais peu fréquent)

Faisabilité économique

Les coûts initiaux sont trop élevés par rapport aux autres coûts.

Non

Oui (mais peu fréquent)

L'investissement ne peut pas être suffisamment récupéré.

Non

Oui (mais rare)

b)   Autres considérations liées à la faisabilité technique et économique de l'installation de SACB

Dans la grande majorité des cas, la question de la faisabilité technique et économique de l'installation d'un SACB autonome ne s'appliquera pas aux bâtiments neufs, car:

a)

la conception du bâtiment et du système permet de garantir qu'il n'y a pas d'obstacles techniques à l'installation d'un SACB;

b)

la conception du bâtiment et du système permet de réduire au minimum les coûts d'installation d'un SACB;

c)

l'installation d'un SACB fait déjà partie de la pratique courante pour les grands bâtiments neufs non résidentiels.

En ce qui concerne les bâtiments existants, les seuls cas où la faisabilité technique peut poser problème sont ceux où les systèmes techniques de bâtiment ne peuvent pas être contrôlés, ou lorsque le fait de les rendre contrôlables nécessiterait d'apporter des modifications importantes au système et/ou au bâtiment, qui entraîneraient inévitablement des frais prohibitifs. De telles situations sont limitées aux bâtiments qui sont équipés d'anciens systèmes et elles devraient donc rarement se produire.

La faisabilité économique associée à l'installation de SACB dans les bâtiments existants peut également être liée aux coûts initiaux et d'exploitation et/ou à la période de recouvrement des coûts requise. Une approche possible consiste à évaluer la faisabilité économique en fonction des économies d'énergie attendues générées par le SACB et à les comparer aux coûts initiaux et d'exploitation liés à l'installation du SACB, pendant toute la durée de vie du système. Elle peut être complétée par une évaluation de la proportionnalité des coûts initiaux de l'installation du SACB dans le bâtiment en question, sur la base de paramètres tels que la taille du bâtiment ou la consommation énergétique (32).

Tableau 6

Interprétation possible de la faisabilité technique et économique relative à l'installation de SACB

Type de faisabilité

Façon dont elle peut se traduire

Possibilité de l'appliquer aux

Bâtiments neufs

Bâtiments existants

Faisabilité technique

Les systèmes techniques de bâtiment ne peuvent pas être contrôlés sans modifications substantielles.

Non

Oui (mais rarement)

Faisabilité économique

Les coûts initiaux sont excessifs par rapport aux caractéristiques du bâtiment.

Non

Oui (mais rarement)

L'investissement ne peut pas être suffisamment récupéré.

Non

Oui (mais rarement)

2.4.   Orientations pour la transposition des dispositions relatives aux systèmes techniques de bâtiment et à l'inspection de ceux-ci, aux dispositifs d'autorégulation et aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments

2.4.1.   Exigences concernant les systèmes techniques de bâtiment, et évaluation et documentation de la performance énergétique totale des systèmes techniques de bâtiment (article 2, article 8, paragraphe 1, articles 14 et 15, de la directive PEB)

2.4.1.1.   Transposition des définitions (article 2 de la directive PEB)

Le cas échéant, les États membres devraient envisager de donner des précisions supplémentaires pour compléter les définitions des systèmes techniques de bâtiment, par exemple pour décrire plus en détail les capacités que les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont censés fournir.

2.4.1.2.   Fixation d'exigences concernant les systèmes (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB)

a)   Nouveaux systèmes techniques de bâtiment

Pour les systèmes qui n'étaient pas pris en considération avant la modification (systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments et systèmes de production d'électricité sur site), les États membres devront définir et fixer des exigences concernant ces systèmes au niveau national et veiller à ce que ces exigences couvrent tous les aspects visés à l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB: «performance énergétique totale», «installation correcte» et «dimensionnement, réglage et contrôle appropriés». Le tableau suivant résume la signification de chacun de ces domaines d'exigences, en donnant des exemples (à titre d'illustration seulement) pour les deux types de systèmes qui ont été ajoutés à la liste des systèmes techniques de bâtiment dans la directive PEB.

Tableau 7

Différents domaines d'exigences concernant les systèmes

Type d'exigence

Définition

Exemples

SACB

Production d'électricité sur site

«performance énergétique totale»

La performance du système dans son ensemble (à ne pas confondre avec la performance au niveau du produit ou des composants et la performance de l'ensemble du bâtiment).

Capacités de contrôle qui ont une incidence sur la performance énergétique du bâtiment [par exemple, selon la norme EN 15232 (33)].

Facteur de performance d'un système photovoltaïque (PV) [par exemple, selon la norme EN 15316-4-6 (34)].

«dimensionnement approprié»

Le caractère approprié de la taille ou de la capacité du système en fonction des besoins et des caractéristiques du bâtiment dans les conditions d'utilisation prévues.

Déterminer les capacités de contrôle optimales en fonction du type de bâtiment, de l'utilisation prévue, des économies d'énergie potentielles.

Déterminer la taille optimale du système photovoltaïque en fonction de la réduction des coûts d'électricité, de la surface de montage disponible et d'autres contraintes qui pourraient s'appliquer.

«installation correcte»

La façon dont le système devrait être installé dans le bâtiment afin de fonctionner correctement.

Installation par un installateur formé et/ou certifié.

Installation par un installateur formé et/ou certifié.

«réglage approprié»

Essais et actions de réglage fin sur le système, une fois installé, dans des conditions réelles d'utilisation

Série d'essais à effectuer après l'installation pour vérifier que le système fonctionne conformément à ses spécifications.

Série d'essais à effectuer après l'installation pour vérifier que le système fonctionne conformément à ses spécifications.

«contrôle approprié»

Capacités de contrôle souhaitées ou requises des systèmes.

Étendue des fonctions de contrôle.

(Le cas échéant) contrôle de l'alimentation en électricité (par exemple vers le réseau, l'autoconsommation ou le stockage).

b)   Systèmes déjà couverts avant la modification

Pour les systèmes déjà couverts avant la modification, les États membres pourraient envisager de profiter de la transposition de la directive (UE) 2018/844 pour réexaminer et éventuellement mettre à jour les exigences applicables aux systèmes. Cet examen pourrait notamment être l'occasion de vérifier que les exigences applicables couvrent suffisamment les différents domaines énumérés dans la directive PEB et de déterminer si les exigences pourraient être développées davantage. Les commentaires formulés par le réseau européen de l'action concertée directive PEB (35) suggèrent que: i) les exigences applicables sont généralement axées sur les exigences de performance au niveau des composants; et ii) la manière dont les autres domaines (à savoir l'installation correcte et le dimensionnement, le réglage et le contrôle appropriés) sont abordés peut varier d'un pays de l'Union à l'autre. Les États membres sont donc encouragés à participer à cet examen et, le cas échéant, à s'inspirer des bonnes pratiques disponibles.

c)   Prise en considération des règlements spécifiques aux produits dans le cadre de la directive sur l'écoconception

Les systèmes techniques de bâtiment comprennent de nombreux produits régis par des règlements spécifiques qui mettent en œuvre la directive 2009/125/CE («directive sur l'écoconception»). En ce qui concerne les règlements d'exécution de la directive sur l'écoconception qui concernent les produits pouvant faire partie de systèmes techniques de bâtiment au sens de l'article 2, point 3), de la directive PEB, il convient de souligner que les exigences prévues par l'article 8, paragraphe 1, de cette directive s'appliquent à des systèmes complets, installés dans les bâtiments, et non aux performances de composants autonomes, qui relèvent des règlements d'exécution spécifiques aux produits mettant en œuvre la directive sur l'écoconception. À titre d'exemple, le champ d'application des exigences de l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB pour un système de chauffage hydronique de bâtiment couvrirait l'ensemble du système (chaudières, composants de distribution et d'émission), tandis que le champ d'application des exigences d'écoconception applicables aux produits faisant partie du même système serait limité à celles applicables aux chaudières.

Il est généralement judicieux d'encourager l'installation de produits à haute performance. Toutefois, si les exigences de l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB devaient s'appliquer à des produits déjà couverts par des règlements d'exécution spécifiques mettant en œuvre la directive sur l'écoconception, ces exigences ne doivent pas aller au-delà des prescriptions fixées par cette dernière, puisque les règlements d'exécution spécifiques aux produits mettant en œuvre la directive écoconception sont des mesures d'harmonisation directement applicables.

L'interdiction de certains types de produits conformes aux exigences d'écoconception applicables irait au-delà de ce que la directive PEB exige et autorise, dans la mesure où les produits provenant d'autres États membres qui satisfont à toutes les exigences d'écoconception ne pourraient être vendus sur d'autres marchés nationaux, en violation du principe fondamental de la libre circulation des marchandises.

Toutefois, les États membres peuvent, dans certains cas, restreindre la libre circulation des marchandises pour des raisons environnementales, mais seulement après en avoir informé la Commission (36). Cela est conforme au considérant 35 bis (37) et à l'article 6 (38) du cadre applicable à l'écoconception.

2.4.1.3.   Transposition des dispositions relatives à l'évaluation et à la documentation de la performance des systèmes (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB)

a)   Modification du système ou d'une partie?

L'article 8, paragraphe 9, de la directive PEB dispose qu'en cas d'installation, de remplacement ou de modernisation d'un système technique de bâtiment, la performance énergétique totale «de la partie modifiée et, le cas échéant, de l'ensemble du système modifié» doit être évaluée et documentée.

Cela signifie que:

a)

dans tous les cas, la performance de la partie modifiée doit être évaluée et documentée. Par exemple, si le générateur de chaleur d'un système de chauffage est remplacé — ce qui correspond à une modernisation du système, la performance du nouveau générateur de chaleur devrait être évaluée et documentée;

b)

dans certains cas (c'est-à-dire «le cas échéant»), la performance de l'ensemble du système doit être évaluée et documentée. Cela devrait être exigé dans les trois situations suivantes:

i)

un nouveau système est installé;

ii)

un système entier est remplacé;

iii)

une ou plusieurs parties d'un système font l'objet d'une modernisation majeure qui peut avoir une incidence importante sur la performance totale du système en question.

Les cas visés aux points b) i) et ii) sont simples: lorsqu'un nouveau système entier est installé ou remplacé (que ce soit dans un bâtiment neuf ou dans un bâtiment existant), il est clairement nécessaire d'évaluer et de documenter la performance du (nouveau) système dans son ensemble.

Dans le cas visé au point b) iii), une ou plusieurs parties du système sont remplacées ou améliorées, ce qui améliore leur performance énergétique. Compte tenu de l'importance de la partie, il en résulte une amélioration des performances de l'ensemble du système. Dans ce scénario, la performance de l'ensemble du système devrait être évaluée. Par exemple:

a)

le remplacement d'un composant majeur (par exemple, le générateur de chaleur d'un système) ou d'un grand nombre de composants mineurs (par exemple, tous les émetteurs de chaleur d'un bâtiment) devrait être considéré en principe comme une amélioration notable, car il pourrait avoir une incidence importante sur la performance totale;

b)

la modification de certains aspects de l'ensemble du système (par exemple, l'amélioration de l'isolation des tuyaux, le remplacement des tuyaux, le remplacement de toutes les sources lumineuses, le remplacement de tous les radiateurs) devrait être considérée en principe comme une amélioration notable;

c)

il en va de même pour toute modernisation ou modification qui affecte l'équilibre du système.

L'obligation d'évaluation ne devrait pas s'appliquer dans les cas suivants:

a)

entretien et réparations ne visant qu'à assurer le fonctionnement sûr et optimal du système;

b)

remplacement d'un composant mineur du système (par exemple, remplacement d'un émetteur de chaleur).

En tout état de cause, il appartient aux États membres (et non aux propriétaires de bâtiments et de logements) de préciser dans leur législation nationale les cas où il est pertinent d'évaluer les performances du système dans son ensemble, par opposition à ceux où l'évaluation des performances est requise uniquement pour la partie modifiée.

Dans ce contexte, les États membres peuvent établir une distinction entre les différents bâtiments et unités de bâtiment qui peuvent être concernés par ces dispositions. Il peut s'agir par exemple du type de bâtiment (par exemple, résidentiel ou non résidentiel, logement individuel ou immeuble collectif). Cela peut également être lié à la taille du système, car il peut être plus opportun d'effectuer une évaluation plus approfondie lorsqu'un système est plus grand et plus complexe.

b)   Performance totale

Dans le cadre des dispositions relatives à l'évaluation et à la documentation de la performance des systèmes, l'évaluation de la performance totale (de la partie modifiée ou de l'ensemble du système) consiste à prendre les mesures nécessaires pour évaluer et exprimer la performance énergétique (de la partie modifiée ou de l'ensemble du système).

Le terme «totale» souligne la nécessité — le cas échéant — d'évaluer la performance du système dans son ensemble par opposition à la performance au niveau du produit ou des composants. Cela est moins pertinent lorsque c'est la performance de la partie modifiée qui est évaluée.

Les États membres devraient veiller à ce que le champ d'application de la performance énergétique totale d'un système technique de bâtiment au titre de l'article 8, paragraphe 9, de la directive PEB comprenne, à des fins d'évaluation et de documentation, au moins le champ d'application de la performance énergétique totale au titre de l'article 8, paragraphe 1, relatif aux exigences concernant les systèmes, ainsi que les aspects qui peuvent affecter la performance énergétique totale dans les autres domaines d'exigences (en particulier le contrôle). Cela permettra de garantir que la conformité aux exigences concernant les systèmes est évaluée et documentée, que le propriétaire est informé de cette conformité et que la conformité peut être prouvée [par exemple, lorsque le bâtiment ou l'unité de bâtiment est vendu(e) à un nouveau propriétaire].

La performance peut être évaluée de différentes manières. Les États membres devraient préciser l'approche à suivre. Celle-ci peut varier en fonction de différents facteurs (par exemple, le type de système considéré, le type d'intervention: installation, remplacement, modernisation, etc.). Les modernisations dont l'ampleur et les incidences sont limitées pourraient déboucher sur des approches d'évaluation plus légères, comme l'enregistrement de l'intervention et la collecte de tous les documents techniques pertinents sur le ou les composants concernés. Les interventions plus importantes (généralement l'installation ou le remplacement) pourraient nécessiter une évaluation plus approfondie de leur incidence sur le système dans son ensemble, par exemple sur la base de la simulation des performances du système lors de sa conception et de la vérification des capacités clés du système après la mise en service.

Lorsqu'ils déterminent leur approche en matière d'évaluation des performances, les États membres devraient veiller à la cohérence avec les exigences des articles 14 et 15 de la directive PEB concernant les inspections des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, notamment en ce qui concerne l'obligation d'évaluer (le cas échéant) les capacités du système dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes. Par exemple, lorsqu'il existe des lignes directrices ou des modèles pour l'inspection des systèmes techniques de bâtiment en vertu des articles 14 et 15 de la directive PEB, il peut être fait référence à ces lignes directrices ou modèles dans l'évaluation de la performance réalisée en vertu de l'article 8 de la directive PEB.

c)   Documentation de la performance des systèmes

L'article 8, paragraphe 9, de la directive PEB exige que les résultats de l'évaluation de la performance du système (ou d'une partie modifiée de celui-ci) soient documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment. Les États membres sont libres de déterminer la forme et le contenu de cette documentation, qui peut varier en fonction du type d'intervention envisagé. Toutefois, dans ce contexte, les États membres devraient veiller à ce que la documentation couvre la portée de l'évaluation effectuée et puisse être utile pour vérifier la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB et concernant la certification de la performance énergétique (voir sous-section suivante). Les États membres sont également libres de déterminer la manière dont la documentation doit être communiquée au propriétaire du bâtiment.

d)   Lien avec les exigences en matière de performance énergétique des bâtiments et les certificats de performance énergétique

Les obligations énoncées à l'article 8, paragraphe 9, de la directive PEB concernant la documentation de la performance des systèmes (ou de la partie modifiée) visent à garantir que les propriétaires de bâtiments disposent d'informations à jour sur la performance des systèmes techniques de bâtiment. Ces informations peuvent être utilisées, par exemple, pour la certification de la performance énergétique ou pour vérifier la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique (par exemple, lorsqu'un bâtiment fait l'objet de rénovations importantes). Il appartient aux États membres de décider si un nouveau certificat de performance énergétique (CPE) devra être délivré à la suite de l'évaluation de la performance énergétique du système technique de bâtiment (ou d'une partie modifiée de celui-ci).

2.4.2.   Inspection de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de systèmes de chauffage et de ventilation combinés, et de systèmes de climatisation et de ventilation combinés (articles 14 et 15 de la directive PEB)

2.4.2.1.   Inspections de systèmes de chauffage et systèmes de chauffage et de ventilation combinés (article 14 de la directive PEB)

a)   Systèmes à inspecter

La modification de la directive PEB élargit la gamme des systèmes à inspecter en vertu de l'article 14, paragraphe 1, pour inclure les systèmes de chauffage et de ventilation combinés.

Les États membres devraient inclure dans leur législation nationale une définition des «systèmes de chauffage et de ventilation combinés».

Les États membres devraient veiller à ce que la définition de ces systèmes comprenne les pompes à chaleur et déterminer si celles-ci relèvent de l'article 14 ou 15 de la directive PEB (voir la section 2.3.2.4).

b)   Puissance nominale utile

L'article 14, paragraphe 1, de la directive PEB exige l'inspection de systèmes dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW. Avant la modification de la directive PEB, le seuil de puissance utile fixé dans l'article 14, paragraphe 1, pour les inspections de chaudières était de 20 kW seulement.

Ce changement affecte à la fois le seuil de puissance nominale (qui passe de 20 kW à 70 kW) et le périmètre à prendre en compte pour l'évaluation. Avant la modification, la puissance ne faisait référence qu'à la chaudière, alors que la puissance mentionnée dans la directive PEB fait désormais référence au système dans son ensemble. Les systèmes équipés de plusieurs générateurs de chaleur (par exemple, les systèmes de type 1 et de type 2 décrits au point 2.2) devraient également être soumis à l'obligation prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive PEB si la puissance globale des multiples générateurs de chaleur desservant la même zone ou unité de bâtiment dépasse 70 kW.

Comme indiqué au considérant 39 de la directive (UE) 2018/844, les États membres peuvent choisir de continuer à appliquer les programmes d'inspection déjà en place, y compris les inspections portant sur des systèmes de chauffage de plus petite taille (ceux dont la puissance nominale utile est comprise entre 20 kW et 70 kW). Si les États membres décidaient de continuer à appliquer ces programmes, ils ne seraient pas tenus de notifier ces exigences plus strictes à la Commission.

c)   Performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive PEB, les États membres doivent étendre la portée de l'inspection pour inclure, le cas échéant, l'évaluation du système dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.

Les États membres devraient déterminer les modifications à apporter à la méthode d'inspection. Il conviendrait de mettre l'accent sur les exigences et les lignes directrices en matière d'inspection.

d)   Exemptions fondées sur des contrats ou accords énergétiques

Les États membres peuvent mettre à jour leur législation nationale afin d'y inclure des exemptions pour les bâtiments qui sont régis par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de la performance énergétique. Les États membres peuvent également prévoir des exemptions pour les bâtiments qui sont gérés par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau.

Si les États membres décident d'autoriser de telles exemptions, ils devraient veiller à ce que la nouvelle législation tienne compte de la définition du «critère de performance énergétique» ou de l'«accord contractuel fixant un niveau convenu [de performance] énergétique».

Si les États membres décident d'inclure les exemptions visées à l'article 14, paragraphe 2, de la directive PEB, ils doivent s'assurer que l'incidence globale de l'approche est équivalente à celle des inspections résultant de l'article 14, paragraphe 1, de la directive PEB.

Pour garantir cette équivalence, il est recommandé que les États membres fassent usage des possibilités de mettre en œuvre l'article 18 de la DEE en publiant une liste des entreprises certifiées/agréées. En outre, les États membres devraient mettre à disposition du public des contrats de performance énergétique types conformément à l'annexe XIII de la DEE.

Pour les États membres qui n'ont pas publié de liste d'entreprises certifiées/agréées ni de contrats de performance énergétique types, l'équivalence devrait être établie au cas par cas. Dans ce scénario, les parties contractantes pourraient faciliter le processus en introduisant dans leur contrat une annexe énumérant clairement les points suivants de l'annexe XIII de la DEE:

a)

les économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat;

b)

la durée et les étapes du contrat, les modalités et le délai de préavis;

c)

la date de référence pour la détermination des économies réalisées;

d)

l'obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et la documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet;

e)

des dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties (idéalement par référence à des normes nationales ou européennes).

e)   Exigences facultatives pour les bâtiments résidentiels

L'article 14, paragraphe 5, de la directive PEB fait référence à la possibilité d'introduire les deux fonctionnalités (à savoir le suivi électronique continu et les fonctionnalités de contrôle efficaces) pour les bâtiments résidentiels.

Les États membres qui décident d'introduire des exigences pour les bâtiments résidentiels devraient inclure une définition claire des notions de suivi électronique continu et de fonctionnalités de contrôle efficaces.

L'article 14, paragraphe 5, de la directive PEB revêt un caractère facultatif (le terme «peuvent» est utilisé dans son libellé) et ne donne aucun détail sur les seuils de puissance nominale utile. Au lieu de cela, il se réfère implicitement à tous les bâtiments résidentiels, quelle que soit leur taille. Il est recommandé aux États membres de tenir compte des différences entre les types de systèmes ou de bâtiments lorsqu'ils fixent les exigences.

f)   Exemptions fondées sur les SACB ou fonctionnalités de suivi électronique continu et de contrôle efficaces

La directive PEB exempte de l'inspection les systèmes techniques de bâtiment conformes à l'article 14, paragraphe 4 (systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments), et à l'article 14, paragraphe 5 (exigences facultatives applicables aux bâtiments résidentiels).

Les États membres doivent mettre à jour leur législation nationale pour y introduire la définition de SACB.

Les États membres peuvent décider d'abaisser le seuil fixé pour l'exigence relative à l'installation de SACB, visée à l'article 14, paragraphe 4, de la directive PEB. Les bâtiments qui sont visés par la nouvelle exigence et qui sont équipés d'un SACB devraient également être exemptés des inspections.

Les États membres peuvent décider d'étendre l'exemption d'inspection aux propriétaires de bâtiments individuels qui disposent de systèmes de moins de 290 kW équipés d'un SACB conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la directive PEB. Les États membres qui étendent cette exemption devraient en informer la Commission lorsqu'ils lui communiquent leurs mesures de transposition.

Les États membres qui choisissent d'introduire des exigences pour les bâtiments résidentiels devraient également envisager des exemptions aux inspections.

g)   Mesures alternatives

Pour les États membres qui décident d'appliquer des mesures alternatives, la transposition de l'article 14 de la directive PEB n'est affectée dans une large mesure que par les modifications du champ d'application, des seuils et des exemptions (voir la section 2.3.2.8). Les États membres peuvent continuer à appliquer la même série de mesures.

Les États membres qui appliquent déjà des mesures alternatives doivent veiller, conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, à ce que les mesures en place soient équivalentes à celles prévues à l'article 14, paragraphe 1, de ladite directive. Cela peut nécessiter l'adaptation des mesures alternatives. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB, les États membres doivent démontrer, dans un rapport qu'ils présentent à la Commission, l'équivalence entre les mesures. Ce rapport doit être envoyé avant la mise en place de toute mesure nouvelle ou adaptée.

Si, à un moment donné après la transposition de la directive PEB, un État membre décide de modifier la teneur ou la portée des mesures existantes ou d'introduire de nouvelles mesures, il doit notifier ces changements à la Commission. Pour ce faire, les États membres doivent présenter un rapport sur l'équivalence des mesures, avant que les mesures nouvelles ou adaptées ne soient mises en place.

Conformément au règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre doit soumettre les rapports d'équivalence requis par la directive PEB dans le cadre de son plan national en matière d'énergie et de climat. Le calendrier de présentation des plans nationaux en matière d'énergie et de climat et des rapports d'avancement est indiqué à la section 2.3.2.9.

Si le calendrier de présentation des plans nationaux en matière d'énergie et de climat ne convient pas à un État membre, celui-ci peut soumettre le rapport d'équivalence directement à la Commission. Toutefois, l'État membre doit veiller à ce que le rapport d'équivalence soit également inclus dans la prochaine étape du plan national en matière d'énergie et de climat.

2.4.2.2.   Inspections de systèmes de climatisation et systèmes de climatisation et de ventilation combinés (article 15 de la directive PEB)

Comme pour l'article 14, les exigences de l'article 15 de la directive PEB doivent également être transposées en droit national. Les obligations de l'article 14 sont les mêmes que celles de l'article 15. Les dispositions de la présente annexe relatives à l'article 14 devraient également être appliquées par analogie dans le contexte de l'article 15.

Des informations sur la manière de transposer l'article 15 de la directive PEB sont fournies dans les sections 2.4.2.1 a) à 2.4.2.1 g) de la présente annexe:

a)

les systèmes à inspecter [section 2.4.2.1 a)];

b)

la puissance nominale utile [2.4.2.1 b)];

c)

la performance dans des conditions de fonctionnement courantes [2.4.2.1 c)];

d)

les exemptions fondées sur des contrats ou accords énergétiques [2.4.2.1 d)];

e)

les exigences facultatives pour les bâtiments résidentiels [2.4.2.1 e)];

f)

les exemptions fondées sur les SACB ou les fonctionnalités de suivi électronique continu et de contrôle efficaces [2.4.2.1 f)];

g)

la transposition de l'article 14, paragraphe 3, de la directive PEB — mesures alternatives [2.4.2.1 g)].

2.4.3.   Exigences concernant l'installation de dispositifs d'autorégulation et de SACB (article 8, paragraphe 1, article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB)

2.4.3.1.   Transposition des exigences concernant l'installation de dispositifs d'autorégulation (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB)

En vertu des obligations relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB):

a)

tout bâtiment neuf doit être équipé de dispositifs d'autorégulation avant la date limite de transposition. Il convient d'y veiller dans le cas des bâtiments pour lesquels les demandes de permis sont soumises après la date limite de transposition;

b)

tous les bâtiments existants dont les générateurs de chaleur sont remplacés à compter de la date de transposition nationale de ces obligations doivent être équipés de dispositifs d'autorégulation.

Ces obligations s'appliquent sauf dans les cas rares/peu fréquents où il n'est pas techniquement ou économiquement réalisable d'installer ce type de dispositifs.

Les États membres devraient communiquer ces exigences suffisamment à l'avance pour que les professionnels puissent en tenir compte en temps utile lors de la conception de bâtiments neufs et de la préparation du remplacement des générateurs de chaleur dans les bâtiments existants.

Lorsqu'ils transposent les exigences relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation, les États membres devraient veiller à ce que la capacité d'autorégulation attendue de ces dispositifs soit clairement exprimée et conforme à celle énoncée à l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB, comme précisé à la section 2.3.3 de la présente annexe.

Dans la directive PEB, cette capacité d'autorégulation est exprimée d'une manière neutre sur le plan technologique. Cela laisse une certaine souplesse quant aux solutions spécifiques qui peuvent être utilisées pour obtenir cette capacité. Si cette souplesse peut être considérée comme bénéfique (car elle permet aux concepteurs et aux installateurs de choisir la meilleure solution pour un bâtiment ou une unité de bâtiment donné), les États membres sont également encouragés à fournir des orientations techniques supplémentaires sur la manière de mettre en œuvre l'autorégulation pour les différents systèmes qui peuvent exister, notamment les plus fréquents d'entre eux. Le tableau de la section 2.3.3.2 donne quelques exemples.

En ce qui concerne la portée de la régulation (au niveau de la pièce ou de la zone), les États membres sont également encouragés à fournir des orientations techniques au sujet des cas dans lesquels une régulation au niveau de la zone pourrait aider les professionnels dans leur évaluation et pourrait concourir à une application cohérente des exigences sur le territoire national (ou régional, le cas échéant).

Dans les cas où les États membres autorisent une régulation au niveau de la zone pour des catégories bien définies de bâtiments ou d'unités de bâtiment [voir la section 2.3.3.2 b)], cela devrait être clairement indiqué dans la transposition des exigences ou dans les lignes directrices techniques appuyant leur mise en œuvre.

2.4.3.2.   Transposition des exigences concernant l'installation de SACB (article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB)

L'article 14, paragraphe 4, et l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB fixent à 2025 la date à laquelle les bâtiments non résidentiels doivent être équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments répondant aux conditions énoncées dans ces articles. Toutefois, les exigences garantissant l'installation doivent être transposées avant la date limite de transposition du 10 mars 2020.

Lors de la transposition des exigences relatives à l'installation de SACB, les États membres doivent veiller à ce que les capacités des systèmes requis soient conformes: i) à la définition des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments figurant à l'article 2, point 3 bis), de la directive PEB; et ii) aux capacités énumérées aux points a), b) et c) de l'article 14, paragraphe 4, et de l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB (voir la section 2.3.3.1).

Si la conformité à la définition des SACB ne devrait pas poser de difficulté particulière, il peut se révéler difficile de déterminer — pour un bâtiment donné — les capacités disponibles et la mesure dans laquelle elles correspondent à celles prévues par la directive PEB. Pour faciliter ce processus, il est possible de faire correspondre ces capacités aux fonctions et classes de SACB définies dans les normes disponibles, en particulier la norme EN 15232 (39).

En tout état de cause, les États membres sont encouragés à fournir aux professionnels des lignes directrices techniques spécifiques. Ces lignes directrices permettraient aux professionnels d'évaluer les capacités des SACB et de déceler les lacunes éventuelles, et fourniraient des recommandations sur la façon de les combler efficacement.

2.5.   Considérations supplémentaires sur les exigences concernant les systèmes, l'évaluation et la documentation de la performance des systèmes, les inspections et les SACB

Cette section met l'accent sur les bonnes pratiques. Les informations et références fournies ici ne sont ni exhaustives ni prescriptives — elles sont uniquement fournies à titre d'information.

2.5.1.   Interprétations possibles des exigences relatives aux systèmes techniques de bâtiment (article 8, paragraphe 1, de la directive PEB)

2.5.1.1.   Nouveaux systèmes techniques de bâtiment

Deux nouveaux systèmes techniques de bâtiment sont introduits dans la directive PEB: i) les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (SACB); et ii) les systèmes de production d'électricité sur site. Les tableaux suivants résument la manière dont ces exigences pourraient être interprétées lors de la mise en œuvre de la directive PEB.

En ce qui concerne la production d'électricité sur site, nous partons du principe que les panneaux photovoltaïques constituent la cible principale. Toutefois, les éoliennes (lorsque leur taille permet une utilisation sur site) et les microcentrales de cogénération relèvent également du champ d'application de la directive PEB.

Tableau 8

Interprétation possible des exigences concernant les systèmes applicables aux SACB

Type d'exigence

Interprétations possibles pour les SACB

Références utiles (40)

«performance énergétique totale»

Exigences minimales concernant les capacités de contrôle qui ont une incidence sur la performance énergétique des bâtiments. Ces exigences peuvent concerner la portée du contrôle (c'est-à-dire les systèmes contrôlés), le niveau de détail (ou la granularité) du contrôle, ou les deux. Lors de la définition de ces exigences, il est possible de se référer aux normes disponibles, par exemple aux classes énergétiques de SACB telles que définies dans la norme EN 15232. Les exigences peuvent varier selon le type de bâtiment (par exemple, résidentiel ou non résidentiel) et selon certaines caractéristiques des bâtiments (par exemple, la superficie).

EN 15232 (41), EN 16947-1:2017 (42) et TR 16947-2 (43)

«dimensionnement approprié»

Le dimensionnement ne se rapporte pas ici à la taille du système (comme c'est le cas pour d'autres systèmes), mais plutôt à la façon dont la conception d'un SACB peut être adaptée à un bâtiment spécifique. L'objectif du dimensionnement est de trouver le meilleur compromis entre les coûts et les capacités en tenant compte des besoins spécifiques du bâtiment considéré. Les exigences en matière de dimensionnement énuméreront les aspects pertinents qui devraient être pris en considération lors de la conception d'un SACB pour un bâtiment spécifique (par exemple, consommation d'énergie prévue ou mesurée, utilisation du bâtiment, systèmes techniques de bâtiment installés dans le bâtiment, exigences de fonctionnement et de maintenance) afin de trouver ce compromis optimal. Dans le cadre de ces exigences, il peut être utile de se référer aux normes ou lignes directrices pertinentes.

ISO 16484-1:2010 (44)

«installation correcte»

Les exigences relatives à l'«installation correcte» sont une référence générique à la nécessité de veiller à ce que le système (ici, le SACB) soit installé de manière à garantir un fonctionnement sûr et optimal. Cela est généralement lié aux exigences relatives à la qualification de l'installateur (par exemple, un installateur certifié) et à des lignes directrices techniques spécifiques.

EN 16946-1:2017 (45) et TR 16946-2 (46)

«réglage approprié»

Le «réglage» fait référence à: i) un essai post-installation du système pour vérifier son bon fonctionnement; et ii) un réglage fin lorsque le système fonctionne dans des conditions réelles. Ces actions nécessiteraient généralement une intervention humaine, mais les SACB donnent l'occasion d'envisager également des approches continues de mise en service lorsque ce processus est partiellement automatisé (47).

EN 16946-1:2017 (45) et TR 16946-2 (46); ISO 50003 (48)

«contrôle approprié»

Cette catégorie concerne principalement les systèmes techniques de bâtiment qui sont contrôlés (par exemple, les systèmes de chauffage) plutôt que les SACB, dont l'objectif principal est de contrôler d'autres systèmes. Cependant, le terme «contrôle approprié» peut se référer ici aux fonctions qu'un SACB peut fournir pour appuyer ou faciliter le contrôle humain (par exemple, l'affichage des données de consommation ou toute autre interaction avec l'exploitant du bâtiment et ses occupants).

EN 15232 (41), EN 16947-1:2017 (42) et TR 16947-2 (43)


Tableau 9

Interprétation possible des exigences concernant les systèmes applicables aux systèmes de production d'électricité sur site

Type d'exigence

Interprétations possibles pour les systèmes de production d'électricité sur site

Références utiles (49)

«performance énergétique totale»

Exigences minimales concernant la performance du système (tel qu'installé) en termes de production d'électricité dans des conditions de fonctionnement courantes. Lors de la définition de ces exigences, les États membres sont encouragés à tenir compte des normes applicables, en particulier de la liste des normes PEB (voir la troisième colonne) et des règlements applicables en matière d'écoconception et d'étiquetage énergétique (50).

EN 15316-4-6 (51), EN 61724 (52) et IEC 61853-2:2016 (53) pour les systèmes photovoltaïques, EN 15316-4-4 (54) pour les systèmes de cogénération intégrés au bâtiment, EN 15316-4-10 (55) et IEC 61400-12-1 (56) pour les systèmes de production d'électricité éolienne

«dimensionnement approprié»

Le dimensionnement peut tout d'abord se rapporter à la capacité de production du système considéré. L'un des objectifs peut être de s'assurer que cette capacité est adéquate par rapport aux besoins considérés (par exemple, la charge thermique nominale pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération). Le dimensionnement peut également se rapporter aux dimensions physiques des composants des systèmes, en tenant compte des contraintes qui s'appliquent au bâtiment spécifique (57) (par exemple la position, l'orientation, la pente des panneaux photovoltaïques, la configuration de recherche du point de puissance maximale, la taille du câble, etc.).

Calcul de la charge thermique nominale: EN 12831-1 (58), ISO 15927-5:2004 (59)

«installation correcte»

Les exigences relatives à l'«installation correcte» sont une référence générique à la nécessité de veiller à ce que le système soit installé de manière à garantir un fonctionnement sûr et optimal. Cela est généralement lié aux exigences relatives à la qualification de l'installateur (par exemple, un installateur certifié) et à des lignes directrices techniques spécifiques. Pour les systèmes photovoltaïques, les normes applicables aux systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (PVIB) peuvent être pertinentes dans ce contexte.

Pour les systèmes PVIB, EN 50583-2 (60)

«réglage approprié»

Le «réglage» fait référence à: i) un essai post-installation du système pour vérifier son bon fonctionnement; et ii) un réglage fin lorsque le système fonctionne dans des conditions réelles.

Pour les systèmes PV, IEC/EN 62446 (61)

«contrôle approprié»

Dans ce contexte, le «contrôle» fait référence à la capacité du système à contrôler son propre fonctionnement, en tenant compte des paramètres de l'environnement et du bâtiment. Cela est particulièrement important pour les systèmes de microcogénération, en raison de leur production simultanée d'énergie thermique et électrique.

Sans objet

a)   Systèmes d'éclairage intégré

Les systèmes d'éclairage faisaient déjà partie des systèmes techniques de bâtiment avant la modification, mais n'étaient pas couverts par les dispositions relatives aux exigences concernant les systèmes. Toutefois, à la suite de la modification, des exigences concernant les systèmes doivent être fixées pour les systèmes d'éclairage «intégré». Comme expliqué à la section 2.3.1.1, la formulation n'a été modifiée que pour clarifier le champ d'application. La nouvelle formulation souligne que le champ d'application ne couvre que les équipements d'éclairage qui sont installés afin de mettre en œuvre les spécifications d'éclairage définies lors de la conception et de satisfaire aux exigences connexes.

Tableau 10

Interprétation possible des exigences concernant les systèmes applicables à l'éclairage intégré

Type d'exigence

Interprétations possibles pour les systèmes d'éclairage

Références utiles

«performance énergétique totale»

Exigences minimales concernant les performances du système d'éclairage intégré dans son ensemble, compte tenu des paramètres pertinents. Le LENI (indicateur numérique de l'énergie d'éclairage) tel que défini dans la norme EN 15193-1:2017 peut, par exemple, être un moyen d'exprimer des exigences sur les performances des systèmes d'éclairage.

EN 15193-1:2017 (62), CEN/TR 15193-2:2017 (63)

«dimensionnement approprié»

Pour les systèmes d'éclairage, le «dimensionnement approprié» fait référence à: i) la détermination des niveaux d'éclairement requis, en tenant compte des paramètres pertinents (en particulier l'utilisation prévue du bâtiment et de ses espaces); et ii) la traduction de ces exigences en spécifications de conception pour les systèmes d'éclairage.

EN 12464-1 (64), CEN/TS 17165 (65)

«installation correcte»

Installation des équipements électriques, y compris l'éclairage, conformément à la réglementation en vigueur au niveau national.

Sans objet

«réglage approprié»

Le réglage peut se référer ici: i) à la vérification de la conformité des capacités des systèmes d'éclairage avec les spécifications de conception, notamment en termes de contrôles et; ii) à la réalisation de tout réglage fin pertinent.

Idem que ci-dessous

«contrôle approprié»

Dans ce contexte, le «contrôle» fait référence à la capacité du système d'éclairage de contrôler le niveau d'éclairage, en tenant compte des paramètres de l'environnement (par exemple, lumière du jour) et du bâtiment (par exemple, occupation).

CEN/TR 15193-2 (66), CIE 222:2017 (67)

2.5.1.2.   Systèmes déjà couverts avant la modification

Les systèmes de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation étaient déjà couverts par les dispositions relatives aux exigences concernant les systèmes au titre de la directive PEB. Toutefois, la transposition de la directive PEB donne l'occasion de mettre à jour ces exigences.

Tableau 11

Interprétations possibles des exigences concernant les systèmes de chauffage des locaux

Type d'exigence

Interprétations possibles pour les systèmes de chauffage des locaux (68)

Références utiles (69)

«performance énergétique totale»

Dans ce contexte, la performance totale fait référence à la performance de l'ensemble du processus de transformation de l'énergie dans les générateurs de chaleur, à la distribution de la chaleur dans le bâtiment, à l'émission de chaleur dans les pièces ou espaces individuels du bâtiment et, le cas échéant, au stockage de chaleur. Elle ne se limite pas à la performance des générateurs de chaleur et peut inclure des exigences qui touchent d'autres parties du système (par exemple, l'isolation du réseau de tuyaux de distribution).

Séries de normes EN 15316, à savoir EN 15316-1 (70), EN 15316-2 (71), EN 15316-3 (72), EN 15316-4-1 (73), EN 15316-4-2 (74), EN 15316-4-5 (75), EN 15316-4-8 (76), EN 15316-5 (77)

«dimensionnement approprié»

Pour les systèmes de chauffage, le «dimensionnement approprié» fait référence à: i) la détermination des besoins en chauffage, en tenant compte des paramètres pertinents (en particulier l'utilisation prévue du bâtiment et de ses espaces); et ii) la traduction de ces exigences en spécifications de conception pour les systèmes de chauffage.

EN 12831-1 (78), EN 12831-3 (79), Module M8-2, M8-3EN 12828 (80), EN 14337 (81), EN 1264-3:2009 (82)

«installation correcte»

Une installation correcte fait référence à la nécessité de s'assurer que le système sera en mesure de fonctionner conformément aux spécifications de conception. La garantie d'une installation correcte peut s'appuyer, par exemple, sur les lignes directrices techniques nationales, la documentation du fabricant du produit, la certification des installateurs.

EN 14336 (83), EN 1264-4 (84), EN 14337 (81)

«réglage approprié»

Le réglage se réfère ici à l'essai et au réglage fin du système dans des conditions réelles (85), en particulier pour vérifier et éventuellement ajuster les fonctions du système qui peuvent avoir une incidence sur les performances (par exemple les capacités de contrôle — voir ci-dessous).

EN 15378-1 (86), EN 14336 (83), EN 15378-3 (87)

«contrôle approprié»

Concerne les capacités de contrôle que les systèmes de chauffage peuvent comporter afin d'optimiser les performances, par exemple l'adaptation automatique de la puissance thermique des émetteurs dans des pièces ou des espaces individuels, l'adaptation de la température du système en fonction de la température extérieure («compensation météorologique») ou des horaires de fonctionnement, l'équilibre hydronique dynamique et statique, le suivi du fonctionnement des systèmes et le réglage du flux eau/air selon les besoins.

EN 15500-1 (88), EN 15316-2 (71), EN 15232 (89), réglementations sur l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux (90)


Tableau 12

Interprétations possibles des exigences concernant les systèmes de refroidissement des locaux

Type d'exigence

Interprétations possibles pour les systèmes de refroidissement des locaux (91)

Références utiles

«performance énergétique totale»

Dans ce contexte, la performance totale fait référence à la performance de l'ensemble du processus de transformation de l'énergie dans les générateurs de froid, à la distribution du froid dans le bâtiment, à l'émission de froid dans les pièces ou espaces individuels du bâtiment et, le cas échéant, au stockage de froid. Elle ne se limite pas à la performance des générateurs de froid, mais peut inclure des exigences qui touchent d'autres parties du système (par exemple, l'isolation du réseau de tuyaux de distribution).

Séries de normes EN 16798 sur les systèmes de refroidissement, à savoir EN 16798-9 (92), EN 16798-13 (93), EN 16798-15 (94)

«dimensionnement approprié»

Le dimensionnement fait référence à la taille optimale du système de refroidissement en fonction des besoins de refroidissement du bâtiment et de ses espaces.

EN 1264-3:2009 (95)

«installation correcte»

Une installation correcte fait référence à la nécessité de s'assurer que le système sera en mesure de fonctionner conformément aux spécifications de conception. La garantie d'une installation correcte peut s'appuyer, par exemple, sur les lignes directrices techniques nationales, la documentation du fabricant du produit, la certification des installateurs.

EN 1264-4 (96)

«réglage approprié»

Le réglage se réfère ici à l'essai et au réglage fin du système dans des conditions réelles (97), en particulier pour vérifier et éventuellement ajuster les fonctions du système qui peuvent avoir une incidence significative sur les performances (par exemple les capacités de contrôle — voir ci-dessous).

EN 16798-17 (98)

«contrôle approprié»

Concerne les capacités de contrôle que les systèmes de refroidissement des locaux peuvent comporter pour optimiser les performances, par exemple l'adaptation automatique de la puissance de refroidissement des émetteurs dans des pièces ou espaces individuels.

EN 15500-1 (99), EN 15316-2 (100), EN 15232 (101)


Tableau 13

Interprétations possibles des exigences concernant les systèmes de ventilation

Type d'exigence

Interprétations possibles pour les systèmes de ventilation

Références utiles (102)

«performance énergétique totale»

Fait référence à la performance énergétique du système de ventilation dans son ensemble, en tenant compte, par exemple, de l'efficacité énergétique des ventilateurs, des caractéristiques du réseau de conduits de ventilation, de la récupération de chaleur.

EN 16798-3 (103), EN 16798-5-1 (104), EN 16798-5-2 (105)

«dimensionnement approprié»

Le dimensionnement fait référence à la taille optimale du système de ventilation en fonction des besoins de ventilation du bâtiment et de ses espaces.

EN 16798-7 (106), CEN/TR 14788 (107), CR 1752 (108)

«installation correcte»

Une installation correcte fait référence à la nécessité de s'assurer que le système sera en mesure de fonctionner conformément aux spécifications de conception. La garantie d'une installation correcte peut s'appuyer, par exemple, sur les lignes directrices techniques nationales, la documentation du fabricant des produits, la certification des installateurs.

Sans objet

«réglage approprié»

Le réglage se réfère ici à l'essai et au réglage fin du système dans des conditions réelles (109), en particulier pour vérifier les composants et les fonctions du système qui peuvent avoir une incidence sur les performances (par exemple, l'étanchéité à l'air du réseau de conduits).

EN 12599 (110), EN 16798-17 (111), EN 14134 (112)

«contrôle approprié»

Concerne les capacités de contrôle que les systèmes de ventilation peuvent comporter pour optimiser les performances, par exemple, la modulation du débit d'air.

EN 15232 (113), EN 15500-1 (114)

2.5.2.   Évaluation et documentation de la performance des systèmes (article 8, paragraphe 9, de la directive PEB)

2.5.2.1.   Portée de l'évaluation des performances

La section 2.4.1.3 a) fournit des orientations sur la manière d'interpréter la portée de l'évaluation des performances (partie modifiée ou ensemble du système) conformément à l'article 8, paragraphe 9, de la directive PEB. Il convient en outre de noter qu'il sera judicieux d'assurer un certain degré d'alignement entre les paragraphes 1 et 9 de l'article 8 de la directive PEB. Cela signifie en particulier que, sauf justification contraire, une modernisation de système au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB devrait également être, de manière générale, une modernisation de système au titre de l'article 8, paragraphe 9, de ladite directive. Les États membres peuvent toutefois souhaiter s'écarter de cette approche pour des modernisations mineures et moins importantes, ce qui pourrait se traduire par une documentation des performances de la partie modifiée du système, sans pour autant entraîner l'application d'exigences concernant les systèmes.

2.5.2.2.   Performance totale

La section 2.4.1.3 b) fournit des orientations sur la manière d'interpréter la performance totale et de structurer l'évaluation de la performance totale. En particulier, la nécessité d'assurer la cohérence avec les pratiques d'inspection en vertu des articles 14 et 15 de la directive PEB est soulignée pour les systèmes techniques de bâtiment concernés. En outre, pour l'installation, le remplacement et la modernisation de systèmes qui se traduisent par l'application d'exigences concernant les systèmes, les États membres peuvent juger utile d'assurer un certain degré d'alignement entre les essais effectués aux fins de la conformité avec les exigences de réglage des systèmes et ceux qui pourraient être nécessaires pour évaluer la performance énergétique totale à des fins de documentation.

2.5.2.3.   Documentation de la performance des systèmes

Comme indiqué à la section 2.4.1.3 c), les États membres sont libres de déterminer la forme et le contenu de la documentation (sur la performance des systèmes) qui est transmise aux propriétaires des bâtiments, à condition que cette documentation couvre la portée de l'évaluation de la performance totale des systèmes. Il serait également utile que ces informations soient fournies de manière à mettre en évidence la conformité du système technique de bâtiment avec les exigences applicables. Une liste de contrôle énonçant les exigences applicables aux systèmes et la manière dont elles ont été évaluées, et résumant les résultats de l'évaluation (y compris les essais dans des conditions courantes ou moyennes), pourrait y contribuer.

Comme indiqué à la section 2.4.1.3 d), il appartient aux États membres de décider si un nouveau certificat de performance énergétique (CPE) devra être délivré à la suite de l'évaluation de la performance énergétique du système technique de bâtiment (ou de la partie modifiée). Toutefois, les États membres sont encouragés à exiger un nouveau CPE lorsque les performances d'un système complet peuvent être affectées (par exemple, dans les cas d'installation, de remplacement ou de modernisation majeure) car, dans de tels cas, il est probable que les performances de l'ensemble du bâtiment seront également affectées.

Les États membres peuvent également juger utile de prendre en compte les lignes directrices existantes au niveau national (115) et les résultats des projets (116) pertinents de l'Union européenne.

2.5.3.   Inspections (articles 14 et 15 de la directive PEB)

2.5.3.1.   Déterminer les besoins de formation

En raison du champ d'application élargi de la directive PEB, les États membres devraient évaluer si une nouvelle formation ou une formation supplémentaire est nécessaire. Cela vaut en particulier pour les zones où les conditions de fonctionnement sont courantes ou moyennes.

Les États membres devraient également décider si cette formation doit faire l'objet d'une ré-accréditation. Un calendrier de formation devrait également être établi.

2.5.3.2.   Modifications apportées à la méthode d'établissement des rapports

Les États membres devraient évaluer s'il y a lieu de mettre à jour la méthode d'établissement des rapports, les modèles de rapports, les bases de données, etc.

2.5.3.3.   Modifications dans la base de données

Les États membres devraient évaluer si la base de données des rapports (lorsqu'elle existe) et les mécanismes d'établissement de rapports doivent être mis à jour ou améliorés.

Pour les systèmes exemptés en vertu de l'article 14, paragraphe 2 ou 6, de la directive PEB, les bases de données devraient pouvoir enregistrer la période de validité de ces exemptions.

2.5.3.4.   Modifications du mécanisme d'assurance de la qualité

Les États membres devraient évaluer la nécessité de mettre à jour ou d'améliorer le processus d'assurance qualité. Il est probable que la longueur des rapports augmentera, ce qui pourrait donc nécessiter des ressources supplémentaires.

2.5.4.   Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments: exigences relatives aux bâtiments à usage mixte et à l'entretien (article 14, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB)

2.5.4.1.   Bâtiments à usage mixte

Les exigences relatives à l'installation de SACB ne s'appliquent qu'aux bâtiments non résidentiels. Il s'agit de bâtiments à vocation autre que résidentielle (immeubles de bureaux, installations de soins de santé, bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail, hôtels et restaurants, etc.).

En ce qui concerne les bâtiments à usage mixte, c'est-à-dire les bâtiments qui comprennent à la fois des unités résidentielles et des unités non résidentielles (par exemple, un bâtiment résidentiel avec des magasins au rez-de-chaussée), les États membres peuvent déterminer la méthode la plus appropriée. Toutefois, ils devraient tenir compte des lignes directrices suivantes afin d'éviter les vides juridiques.

Lorsque les systèmes sont intégrés (c'est-à-dire que les unités non résidentielles et les unités résidentielles utilisent les mêmes systèmes) et que la puissance nominale utile est supérieure au seuil, les options suivantes sont à la disposition des États membres:

a)

appliquer les exigences à l'ensemble du bâtiment;

b)

appliquer les exigences uniquement aux unités non résidentielles;

c)

appliquer les exigences uniquement aux unités non résidentielles si la puissance nominale «non résidentielle» associée est supérieure au seuil (117).

Lorsque les systèmes sont distincts (c'est-à-dire que les unités non résidentielles et les unités résidentielles sont dotées de systèmes différents) et que la puissance nominale utile des systèmes des unités non résidentielles est supérieure au seuil, les exigences devraient au moins s'appliquer aux unités non résidentielles.

2.5.4.2.   Entretien des SACB

Comme pour tout système technique de bâtiment, les SACB devraient être correctement entretenus pour garantir qu'ils fonctionnent de manière adéquate, en particulier lorsqu'il s'agit de leur capacité à prévoir, détecter et corriger un fonctionnement sous-optimal ou un dysfonctionnement d'autres systèmes techniques de bâtiment.

Il est donc important que les SACB, comme les autres systèmes techniques de bâtiment, fassent l'objet d'un suivi tout au long de leur durée de vie afin de vérifier leurs performances et d'apporter les modifications nécessaires. Cette question est bien connue et il existe différents programmes, émanant de l'industrie (118) et des autorités nationales (119), ainsi que des normes pertinentes (120), pour assurer un entretien approprié des SACB.

3.   DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTROMOBILITÉ

3.1.   Objectif: soutenir le déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques

Le manque d'infrastructures de recharge constitue un obstacle à la généralisation des véhicules électriques dans l'Union européenne. Les nouvelles dispositions visent à accélérer le développement d'un réseau plus dense d'infrastructures de ce type. Les bâtiments peuvent promouvoir efficacement l'électromobilité, en particulier si l'accent est mis sur le secteur privé (parcs de stationnement à l'intérieur ou à côté de bâtiments privés), qui représente jusqu'à 90 % de la recharge. La directive PEB complète la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (121) qui, entre autres, définit les spécifications techniques applicables à l'infrastructure pour carburants alternatifs, y compris les points de recharge, et impose aux États membres d'adopter des cadres d'action nationaux pour assurer leur déploiement.

3.2.   Champ d'application des dispositions relatives à l'électromobilité

L'article 1er de la directive (UE) 2018/844 introduit, à l'article 8 de la directive PEB, de nouvelles dispositions relatives à l'électromobilité. Ces dispositions concernent les exigences relatives à l'installation de points de recharge et d'infrastructures de raccordement, telles que résumées dans le tableau suivant.

Tableau 14

Résumé des exigences en matière d'électromobilité

Champ d'application

Obligation des États membres

Bâtiments neufs

et

bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante

Bâtiments non résidentiels disposant de plus de 10 emplacements de stationnement

Garantir l'installation d'au moins 1 point de recharge

Garantir l'installation d'une infrastructure de raccordement pour au moins 1 emplacement de stationnement sur 5

Bâtiments résidentiels disposant de plus de 10 emplacements de stationnement

Garantir l'installation d'une infrastructure de raccordement pour chaque emplacement de stationnement

Bâtiments existants

Bâtiments non résidentiels disposant de plus de 20 emplacements de stationnement

Fixer des exigences pour l'installation d'un nombre minimal de points de recharge — applicable à partir de 2025

Les États membres sont également tenus de prévoir des mesures visant à simplifier le déploiement de points de recharge dans les bâtiments neufs et existants et à remédier aux éventuels obstacles réglementaires.

Toutes les obligations liées à l'électromobilité dans la directive PEB sont de nouvelles obligations. L'objectif de cette section est de fournir aux États membres des éclaircissements sur la transposition correcte de ces dispositions en droit national.

3.3.   Comprendre les dispositions relatives à l'électromobilité

3.3.1.   Emplacements de stationnement (article 8, paragraphes 2 à 8, de la directive PEB)

Le champ d'application des obligations établies par la directive PEB s'étend à certains emplacements de stationnement, à savoir ceux qui se trouvent dans des parcs de stationnement

a)

comprenant un nombre minimum d'emplacements et

b)

situés à l'intérieur de certains bâtiments ou les jouxtant.

3.3.2.   Dans quels cas ces obligations s'appliquent-elles? (article 8, paragraphes 2 et 5, de la directive PEB)

3.3.2.1.   Critères de base

Les obligations relatives à l'installation de points de recharge ou d'une infrastructure de raccordement s'appliquent selon qu'un bâtiment est neuf, fait l'objet d'une rénovation importante ou existe déjà. La directive ne précise pas qui est responsable de l'installation des points de recharge et de l'infrastructure de raccordement (c'est-à-dire, le propriétaire ou le locataire). Il s'agit d'un point que les États membres devraient définir dans leur législation de transposition. En cas de rénovation importante, les obligations peuvent également s'appliquer si les travaux de rénovation comprennent l'infrastructure électrique du bâtiment ou du parc de stationnement.

Les exigences relatives aux bâtiments neufs et aux bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante s'appliquent uniquement aux bâtiments:

a)

disposant de parcs de stationnement comprenant plus de 10 emplacements; et

b)

dont le parc de stationnement se situe à l'intérieur du bâtiment ou le jouxte.

En cas de rénovation importante, cette exigence s'applique uniquement si les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du bâtiment (si le parc de stationnement est à l'intérieur du bâtiment (122)). Les États membres peuvent envisager d'établir des exigences d'information minimales applicables aux procédures d'autorisation qui permettent de vérifier si cette condition est remplie ou non.

3.3.2.2.   Bâtiments à vocation à la fois résidentielle et non résidentielle

La directive PEB ne comprend aucune disposition explicite régissant l'application des exigences en matière d'électromobilité relative aux bâtiments à vocation à la fois résidentielle et non résidentielle (c'est-à-dire, les bâtiments résidentiels comprenant des espaces commerciaux au rez-de-chaussée); les États membres peuvent donc déterminer l'approche la plus appropriée à suivre dans de tels cas (123).

3.3.3.   Signification des termes (article 8, paragraphes 2 à 8, de la directive PEB)

Plusieurs termes revêtent une importance particulière, et ne sont pas toujours explicitement définis.

«Parc de stationnement»: la directive PEB ne donne pas de définition explicite. Cependant, dans le contexte de la directive PEB, «parc de stationnement» devrait exclure le stationnement sur voirie situé sur la voie publique, par exemple.

«Résidentiel/non résidentiel»: cette distinction est présente dans la directive PEB, mais elle n'est pas définie. «Résidentiel» devrait être interprété comme comprenant des habitations individuelles et collectives. «Non résidentiel» comprend des bâtiments à vocation autre que résidentielle (immeubles de bureaux, installations de soins de santé, bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail, hôtels et restaurants, etc.).

«Infrastructure électrique» (d'un bâtiment/d'un parc de stationnement): la directive PEB ne donne pas de définition explicite. Cependant, ce terme devrait être compris comme désignant l'installation électrique (soit l'ensemble de l'installation, soit toute partie de celle-ci) du bâtiment ou du parc de stationnement, y compris le câblage électrique, les appareils et les équipements associés.

«Rénovation importante» est défini à l'article 2, point 10), de la directive PEB (124). Cette définition s'applique aux dispositions relatives à l'électromobilité de la directive PEB.

«Jouxter»: la directive PEB ne donne pas de définition explicite.

Cette notion est utile lorsque le parc de stationnement n'est pas situé à l'intérieur d'un bâtiment, mais a néanmoins des liens clairs avec celui-ci.

A priori, «jouxter» implique que le périmètre du parc de stationnement touche le périmètre du bâtiment à au moins un endroit.

Lors de la définition dans leur législation nationale de la portée de l'obligation de mettre en place des points de recharge et des infrastructures de raccordement dans des bâtiments disposant de parcs de stationnement qui les jouxtent, les États membres peuvent également envisager d'intégrer plusieurs critères supplémentaires à leur législation nationale, par exemple:

a)

Existe-t-il une connexion physique/technique entre le parc de stationnement et le bâtiment?

b)

Le parc de stationnement est-il utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment?

c)

Existe-t-il un certain degré de copropriété entre le parc de stationnement et le bâtiment?

Les États membres ont une certaine latitude quant à l'interprétation de la notion de «jouxter» et à la manière de traiter les cas particuliers, et sont encouragés à prendre en compte ces trois critères lors de la transposition et de la mise en œuvre des obligations.

En particulier, il peut y avoir des situations dans lesquelles le parc de stationnement ne jouxte pas le bâtiment à proprement parler (par exemple, il se trouve de l'autre côté d'une rue, ou séparé du bâtiment par un espace vert), mais a cependant un lien clair avec le bâtiment sur le plan de la propriété et/ou de l'utilisation. De ce fait, l'application des obligations serait pertinente et appropriée (par exemple, dans le cas d'habitations collectives, les emplacements de stationnement appartiennent aux occupants et sont utilisés par ces derniers).

Le tableau suivant présente des exemples de situations dans lesquelles les critères proposés pourraient être appliqués.

Tableau 15

Connexions possibles entre les bâtiments et les parcs de stationnement

Critère

Situation

Commentaires

Exemples

Connexion physique/technique

 

Le parc de stationnement partage la même infrastructure électrique que le bâtiment.

Critère généralement pertinent pour appliquer les obligations: forte probabilité que les propriétaires du bâtiment et du parc de stationnement soient les mêmes.

Parc de stationnement d'un centre commercial ou d'un bâtiment résidentiel en copropriété.

 

Parc de stationnement situé à côté du bâtiment et disposant d'une infrastructure électrique à part.

L'évaluation sera fonction de la propriété et/ou de l'utilisation.

Parc de stationnement collectif public ou privé à proximité de plusieurs bâtiments.

Utilisation

 

Les usagers du bâtiment sont des usagers du parc de stationnement.

Critère généralement pertinent pour appliquer les obligations au parc de stationnement.

Parc de stationnement d'entreprise utilisé par les employés de celle-ci.

Propriété

 

Le ou les propriétaires du bâtiment sont les mêmes que les propriétaires du parc de stationnement.

Dans ces situations, les obligations s'appliquent généralement au parc de stationnement.

Bâtiment non résidentiel et parc de stationnement appartenant à une entreprise; emplacements de stationnement appartenant à des appartements d'un immeuble collectif.

 

Le ou les propriétaires du bâtiment sont différents des propriétaires du parc de stationnement.

Cela dépendra de l'utilisation du parc de stationnement; dans la plupart des cas, l'application des obligations au parc de stationnement sera appropriée.

Bâtiment non résidentiel appartenant à une entreprise et parc de stationnement utilisé exclusivement ou principalement par les employés de celle-ci; le parc de stationnement est loué.

3.3.4.   Exigences relatives à l'installation d'un nombre minimal de points de recharge (article 8, paragraphe 3, de la directive PEB)

En plus des exigences relatives à l'installation exposées à l'article 8, paragraphes 2 et 5, de la directive PEB, l'article 8, paragraphe 3, prévoit que les États membres fixent des exigences relatives à l'installation d'un nombre minimal de points de recharge pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de 20 emplacements de stationnement. Ces exigences doivent entrer en vigueur d'ici au 1er janvier 2025.

Ces exigences, qui doivent être fixées d'ici au 10 mars 2020, doivent au minimum déterminer un nombre minimal de points de recharge par bâtiment non résidentiel comprenant plus de 20 emplacements de stationnement. Les États membres peuvent également choisir d'adopter des exigences ayant un champ d'application plus large (par exemple, inclure des exigences relatives à l'installation d'infrastructures de raccordement, ou fixer un nombre minimal de points de recharge pour les bâtiments non résidentiels comprenant 20 emplacements de stationnement ou moins ou pour les bâtiments résidentiels).

L'adoption de ces exigences d'ici au 10 mars 2020 permettra aux propriétaires de bâtiments (125) de disposer d'une période de près de 5 ans (du 10 mars 2020 au 31 décembre 2024) au cours de laquelle ils pourront prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de leurs bâtiments.

Pour assurer le déploiement proportionné et adéquat des points de recharge, les États membres devraient tenir compte de différents facteurs lors de la fixation du nombre minimal (126):

a)

les conditions nationales, régionales et locales pertinentes; ainsi que

b)

les divers besoins et situations pouvant se présenter en fonction de la zone, de la typologie des bâtiments, du réseau de transports publics et d'autres paramètres pertinents.

Les États membres peuvent décider de procéder à un inventaire des parcs de stationnement comprenant plus de 20 emplacements en vue répertorier ceux qui seraient soumis à ces exigences.

Les exigences établies par les États membres en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive PEB s'appliqueront individuellement à chaque bâtiment non résidentiel disposant d'un parc de stationnement existant au 1er janvier 2025 et comprenant plus de 20 emplacements de stationnement.

Les États membres peuvent établir le nombre minimal de points de recharge en tenant compte, entre autres, du nombre estimé de véhicules électriques immatriculés dans l'État membre à la fin 2024 (date à partir de laquelle les obligations prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive PEB s'appliquent (127)).

Pour les bâtiments neufs ou les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante comprenant plus de 20 emplacements de stationnement, si les exigences exposées à l'article 8, paragraphe 2, y compris en matière d'infrastructure de raccordement, diffèrent des exigences fixées par un État membre en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive PEB, ces deux exigences s'appliquent et doivent être prises en compte.

3.3.5.   Directive 2014/94/UE

La directive PEB et la directive 2014/94/UE sont des instruments législatifs complémentaires. Ces deux directives comprennent des dispositions portant sur la mise en place de points de recharge pour véhicules électriques, mais leur champ d'application et les obligations qu'elles imposent aux États membres sont différents.

La directive 2014/94/UE établit le cadre législatif général (128) pour la normalisation et le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (ce qui inclut l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques), y compris l'information des utilisateurs, tandis que la directive PEB établit des exigences particulières relatives à l'installation d'infrastructures pour les véhicules électriques dans certains bâtiments.

La directive 2014/94/UE concerne tous les points de recharge (129) (publics et privés, y compris ceux qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur d'un bâtiment ou qui ne jouxtent pas un bâtiment). L'article 8 de la directive PEB concerne uniquement l'électromobilité en lien avec les emplacements de stationnement dans des parcs de stationnement situés à l'intérieur de bâtiments (publics et privés) ou les jouxtant.

La directive 2014/94/UE définit les points de recharge (y compris les points de recharge normaux et les points de recharge électrique à haute puissance), établit des spécifications techniques communes pour les points de recharge et permet à la Commission d'adopter des normes et des exigences supplémentaires à cet égard au moyen d'actes délégués (130). La directive PEB fait référence à ces définitions et spécifications.

En vertu de la directive 2014/94/UE, les États membres sont tenus d'adopter des cadres d'action nationaux comportant des objectifs nationaux en matière de déploiement de stations de recharge publiques et privées (131). Dans son article 4, la directive 2014/94/UE établit plusieurs exigences minimales liées à l'installation, à l'exploitation et à l'utilisation des points de recharge.

La directive PEB définit des exigences d'installation particulières (pour les bâtiments non résidentiels et résidentiels neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante) et prévoit que les États membres fixent des exigences relatives à l'installation d'un nombre minimal de points de recharge pour certains bâtiments existants.

Au titre de la directive 2014/94/UE, les États membres devaient notifier leur cadre d'action national à la Commission avant le 18 novembre 2016. Les objectifs qui y sont énoncés doivent garantir qu'un nombre approprié de points de recharge ouverts au public seront mis en place au plus tard le 31 décembre 2020, afin de s'assurer que les véhicules électriques puissent circuler au moins dans les agglomérations urbaines/suburbaines et d'autres zones densément peuplées et, le cas échéant, au sein de réseaux déterminés par les États membres. Les exigences relatives à l'installation définies dans la directive PEB concernant les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante entreront en vigueur le 10 mars 2020, et les exigences fixées par les États membres et concernant les bâtiments existants entreront en vigueur d'ici au 1er janvier 2025.

En vertu de la directive 2014/94/UE, la Commission est tenue de contrôler qu'un nombre supplémentaire de points de recharge ouverts au public soit mis en place dans chaque État membre au plus tard le 31 décembre 2025, au moins sur le réseau central du RTE-T, dans les agglomérations urbaines/suburbaines et d'autres zones densément peuplées. Dans leurs cadres d'action nationaux, les États membres doivent prendre également des mesures qui favorisent et facilitent le déploiement de points de recharge non ouverts au public.

La portée de la directive 2014/94/UE s'étend à tous les types d'infrastructure de recharge: les infrastructures destinées aux véhicules électriques, ainsi qu'aux bus (132), aux camions et aux navires. Par définition, la directive PEB concerne uniquement l'infrastructure de recharge destinée aux voitures particulières et aux camionnettes.

Bien que la directive 2014/94/UE concerne principalement les «points de recharge ouverts au public», elle comprend également plusieurs dispositions s'appliquant à tous les points de recharge, publics comme privés (y compris ceux qui sont ouverts au public et ceux qui ne le sont pas). Les exigences s'appliquant dans le cas de points de recharge installés en vertu de la directive PEB sont les suivantes:

a)

conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/94/UE, les États membres sont tenus de favoriser et de faciliter le déploiement de points de recharge non ouverts au public;

b)

conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2014/94/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que tous les points de recharge électrique normaux et à haute puissance soient conformes aux spécifications techniques prévues à l'annexe II de la directive 2014/94/UE;

c)

conformément à l'article 4, paragraphe 12, de la directive 2014/94/UE, les États membres sont tenus de faire en sorte que le cadre juridique permette un choix de l'approvisionnement électrique pour tous les points de recharge associés à une habitation ou à des locaux.

3.4.   Orientations pour la transposition des dispositions relatives à l'électromobilité

3.4.1.   Veiller à la transposition correcte (article 8, paragraphes 2 à 8, de la directive PEB)

Les États membres sont tenus de transposer l'ensemble de ces obligations avant la date de transposition, soit le 10 mars 2020. Ils doivent entre autres fixer des exigences nationales relatives au nombre minimal de points de recharge pour véhicules électriques s'appliquant aux emplacements de stationnement des parcs de stationnement situés dans des bâtiments non résidentiels, même si ces exigences ne devront s'appliquer qu'à partir de 2025 (133).

Certaines définitions proviennent de la directive 2014/94/UE et devraient donc déjà avoir été transposées dans le droit national, entre autres:

 

«Véhicule électrique» [ou véhicule rechargeable (134)] est défini à l'article 2, point 2), de la directive 2014/94/UE. Un véhicule électrique est «un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure». Cette définition inclut différents types de véhicules électriques, y compris les voitures particulières électriques et les véhicules électriques légers, les motocycles par exemple.

 

«Point de recharge» est défini à l'article 2, point 3), de la directive 2014/94/UE comme «une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois».

La directive 2014/94/UE définit également les points de recharge «normaux» [article 2, point 4)] et «à haute puissance» [article 2, point 5)].

Lors de la transposition des dispositions de l'article 8 de la directive PEB, les États membres sont libres d'établir (ou de ne pas établir) si les points de recharge à mettre en place doivent être normaux ou à haute puissance, suivant les définitions énoncées dans la directive 2014/94/UE.

Cependant, la directive PEB contient la nouvelle définition suivante, qui doit être transposée:

 

l'«infrastructure de raccordement» (135) désigne «les conduits pour le passage des câbles électriques» (article 8, paragraphe 2, de la directive PEB). Cette formulation devrait être comprise au sens large et inclure les câbles de raccordement fixés aux murs.

3.4.2.   Exemptions (non-application) (article 8, paragraphes 4 et 6 de la directive PEB)

Les exigences relatives à l'installation de points de recharge et d'infrastructure de raccordement font l'objet de plusieurs exemptions possibles (non-application). Celles-ci sont exposées à l'article 8, paragraphes 4 et 6, de la directive PEB.

3.4.2.1.   Possibilité pour les États membres de ne pas fixer ou appliquer d'exigences concernant les petites et moyennes entreprises

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive PEB, les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive PEB aux bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises (PME). Celles-ci sont définies au titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE (136) de la Commission, comme indiqué à l'article 8, paragraphe 4, de la directive PEB.

3.4.2.2.   Possibilité pour les États membres de ne pas appliquer certaines exigences à certaines catégories de bâtiments

Lors de la transposition, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les obligations visées à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 5, dans certaines situations. Celles-ci sont énumérées de façon exhaustive à l'article 8, paragraphe 6, de la directive PEB.

3.4.3.   Définition et détermination des exigences relatives à l'installation de points de recharge (article 8, paragraphes 2, 3 et 5, de la directive PEB)

3.4.3.1.   Exigences techniques s'appliquant aux points de recharge

Les points de recharge installés en vertu de la directive PEB doivent satisfaire aux spécifications techniques énoncées à l'annexe II de la directive 2014/94/CE ainsi qu'à toute norme technique supplémentaire adoptée au moyen d'actes délégués en vertu de la directive 2014/94/UE; sont inclus les points de recharge électrique normaux et à haute puissance et ceux conçus pour les véhicules à moteur de catégorie L (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles) (137).

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2014/94/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les points de recharge électrique normaux et à haute puissance soient au minimum conformes aux spécifications techniques prévues à l'annexe II, point 1.1, et respectent les exigences spécifiques de sécurité en vigueur au niveau national.

Lors de la transposition de la directive PEB (notamment de son article 8, paragraphes 2, 3 et 5), les États membres sont libres d'établir ou non si les points de recharge à mettre en place doivent être normaux ou à haute puissance, suivant les définitions énoncées dans la directive 2014/94/UE.

3.4.3.2.   Autres exigences

Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du type de bâtiment et, dans de nombreux cas, selon que le point de recharge sera ouvert au public ou non (138).

Les exigences en matière d'électromobilité devraient également être envisagées dans le contexte de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (139) établissant le cadre du marché pour l'intégration efficace des batteries (y compris les batteries des véhicules) au système électrique. Cependant, pour que des véhicules fournissent la flexibilité nécessaire au système grâce à des systèmes de recharge intelligente et à la connexion du véhicule au réseau (140), l'infrastructure de recharge et l'infrastructure électrique sous-jacente devraient être adaptées à cet usage.

À condition que les exigences de la directive PEB soient transposées, le ou les types d'éléments suivants peuvent être intégrés à la législation nationale:

a)

spécifications pour les infrastructures de raccordement (141);

b)

spécifications concernant la sécurité incendie (142);

c)

spécifications pour les points de recharge (143), y compris en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées (144);

d)

exigences relatives à des infrastructures de stationnement spécifiques pour les vélos électriques, y compris les vélos cargos électriques, et aux véhicules des personnes à mobilité réduite (145);

e)

exigences liées aux systèmes intelligents de mesure (146);

f)

exigences liées aux systèmes de recharge intelligente (147);

g)

exigences qui faciliteraient l'utilisation des batteries de voiture comme source d'énergie (connexion du véhicule au réseau) (148);

h)

pour les points de recharge ouverts au public, exigences relatives à la recharge ad hoc et à la transparence des prix de recharge (149);

i)

exigences relatives à la liberté des exploitants de points de recharge d'acquérir de l'électricité auprès de tout fournisseur d'électricité de l'Union (150) et à la possibilité pour les utilisateurs de passer un contrat avec un fournisseur autre que l'entité fournissant de l'électricité à l'habitation ou aux locaux (151).

Les États membres devraient déterminer dans quelle mesure ces exigences techniques spécifiques en matière d'installation doivent être définies dans la législation nationale.

Simplification du déploiement des points de recharge

Conformément à l'article 8, paragraphe 7, de la directive PEB, les États membres sont tenus de prévoir des mesures visant à simplifier le déploiement de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants et neufs et à remédier aux éventuels obstacles réglementaires, notamment les procédures d'autorisation et d'approbation (152). Ils doivent remplir cette obligation en transposant la directive PEB dans la législation nationale au plus tard à la date limite de transposition.

3.4.3.3.   Fractionnement des mesures incitatives et complications administratives (153)

Des procédures d'autorisation longues et complexes peuvent constituer un obstacle majeur pour les propriétaires et les locataires qui installent des points de recharge dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels à locataires multiples. L'obtention des autorisations nécessaires peut engendrer des retards ou empêcher l'installation.

Les exigences relatives au «droit à la prise» ou «droit à la recharge» garantissent que tout locataire ou copropriétaire peut installer un point de recharge pour un véhicule électrique sans devoir obtenir le consentement du propriétaire du locataire ou des autres copropriétaires (ce qui peut être difficile).

En Espagne, par exemple, la législation permet à un copropriétaire d'installer un point de recharge à usage privé si celui-ci se trouve sur un emplacement de stationnement individuel et si le syndicat des copropriétaires en a été informé par avance. Les copropriétaires ne peuvent pas empêcher l'installation. Le coût de l'installation et de la consommation d'électricité ultérieure est assumé par la personne qui a installé le point de recharge.

3.4.4.   Durabilité (article 8, paragraphe 8, de la directive PEB)

En vertu de l'article 8, paragraphe 8, de la directive PEB, les États membres sont tenus d'examiner la nécessité de mener des politiques cohérentes en matière de bâtiments, de mobilité douce (ou active) et verte, et de planification urbaine.

L'initiative en matière de plan de mobilité urbaine durable (PMUD) constitue un élément essentiel de la stratégie de l'Union dans le domaine de la mobilité urbaine. L'incorporation précoce de l'électromobilité dans l'élaboration des plans de mobilité adoptés dans le cadre du PMUD peut contribuer à atteindre les objectifs exposés à l'article 8, paragraphe 8, de la directive PEB.

Le PMUD propose une approche à long terme, multidisciplinaire et globale, intégrant tous les modes de transport, pour permettre de traiter des questions telles que la congestion, la pollution de l'air et la pollution sonore, les changements climatiques, les accidents de la route, l'incidence sur la santé, l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes âgées, l'utilisation inefficace de l'espace public et l'amélioration de la qualité de vie. Le PMUD est complété par des lignes directrices et par des informations exhaustives le concernant, disponibles dans la section «Plans de mobilité» du site internet d'Eltis, l'observatoire de la mobilité urbaine (154). Plus de 1 000 villes ont déjà mis en place des plans de mobilité urbaine durable, et le concept a fait ses preuves s'agissant de rapprocher différentes parties prenantes publiques et privées dans le domaine de la planification de la mobilité urbaine.

Dans ce contexte, le programme urbain pour l'Union européenne a été lancé en 2016 dans le cadre de la coopération intergouvernementale, avec comme objectif global l'intégration de la dimension urbaine aux politiques ayant une incidence sur les villes en vue d'obtenir une amélioration de la réglementation, du financement et des connaissances pour les villes en Europe. Ce programme est mis en œuvre au moyen de partenariats présentant un format de gouvernance à plusieurs niveaux et l'un de ces partenariats a pour priorité la mobilité urbaine. Il vise à proposer des solutions pour améliorer les conditions-cadres de la mobilité urbaine dans les villes européennes et notamment les questions concernant les avancées technologiques, l'encouragement de l'utilisation des modes de transports actifs et l'amélioration des transports publics.

Les États membres qui n'ont pas adopté d'exigences ou d'orientations en matière de stationnement pour les vélos devraient au minimum donner aux autorités locales des orientations relatives à l'inclusion de telles exigences dans les réglementations en matière de construction et les politiques de développement urbain. Ces orientations devraient inclure des éléments quantitatifs (nombre d'emplacements de stationnement, par exemple) et qualitatifs.

3.4.5.   Politiques et mesures financières à long terme (article 2 bis de la directive PEB)

En outre, les États membres sont encouragés à envisager également des politiques et des mesures financières dans le cadre de leurs stratégies de rénovation à long terme (article 2 bis de la directive PEB). Celles-ci peuvent soutenir et accélérer le déploiement d'infrastructures consacrées à l'électromobilité dans les bâtiments existants, en cas de rénovation importante (article 8, paragraphes 2 et 5) et pour satisfaire aux exigences minimales concernant les bâtiments non résidentiels prévues à l'article 8, paragraphe 3, en tenant compte du fait que la situation sur les marchés concernés va probablement évoluer au fil du temps, remédiant progressivement à certaines défaillances actuelles du marché.

4.   DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES FACTEURS D'ÉNERGIE PRIMAIRE

4.1.   Objectif: transparence du calcul des facteurs d'énergie primaire

La performance énergétique d'un bâtiment doit être exprimée au moyen d'un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire, qui est l'énergie nécessaire pour satisfaire aux besoins énergétiques d'un bâtiment. L'«énergie primaire» est calculée à partir des quantités de flux d'énergie reçues de l'extérieur, en utilisant des facteurs de conversion d'énergie primaire ou des facteurs de pondération (155). Les flux d'énergie incluent l'énergie électrique provenant du réseau, le gaz provenant de réseaux, le fioul ou les granulés (chacun ayant ses propres facteurs de conversion d'énergie primaire) transportés vers le bâtiment pour alimenter les systèmes techniques de celui-ci, ainsi que la chaleur ou l'électricité générée sur site.

En vertu de la directive PEB, les États membres ont la responsabilité du calcul des facteurs d'énergie primaire pour différents transporteurs d'énergie utilisés dans les bâtiments. La variété des bouquets électriques nationaux, l'efficacité de la part provenant des centrales électriques, la part des énergies renouvelables et les différentes méthodes de calcul peuvent avoir une incidence sur le calcul des facteurs d'énergie primaire. L'expérience a montré que les chiffres présentés par les États membres diffèrent considérablement et que les procédures utilisées pour définir les facteurs d'énergie primaire ne sont pas toujours transparentes.

Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l'efficacité énergétique des bâtiments, il importe d'améliorer la transparence des certificats de performance énergétique en veillant à ce que l'ensemble des paramètres nécessaires aux calculs soient déterminés et appliqués de manière homogène, tant pour la certification que pour les exigences minimales en matière de performance énergétique.

Les objectifs de l'annexe I, point 2, de la directive PEB, consistent à introduire un certain degré de transparence dans le calcul des facteurs d'énergie primaire, à garantir le rôle central de l'enveloppe du bâtiment et à prendre en compte le rôle des sources d'énergie renouvelables sur site et hors site (156).

4.2.   Champ d'application des dispositions relatives au calcul des facteurs d'énergie primaire

L'annexe I de la directive PEB a été modifiée pour améliorer la transparence et la cohérence des 33 méthodes de calcul de la performance énergétique régionales et nationales différentes actuellement utilisées.

En particulier, l'annexe I, point 2, de la directive PEB a été modifiée pour i) mieux refléter les besoins énergétiques liés à une utilisation normale d'un bâtiment à la lumière des évolutions dans le secteur de la construction; et ii) indiquer des éléments supplémentaires à prendre en compte lors de la détermination des facteurs d'énergie primaire.

L'article 3 prévoit l'adoption de méthodes de calcul de la performance énergétique des bâtiments au niveau national. Les dispositions de l'article 3 et celles relatives au calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts (articles 4 et 5 (157)) restent inchangées.

4.3.   Comprendre les dispositions relatives au calcul des facteurs d'énergie primaire

4.3.1.   Besoins énergétiques à prendre en compte (annexe I, point 2, premier alinéa, de la directive PEB)

Pour calculer la performance énergétique d'un bâtiment, les besoins énergétiques devraient tout d'abord être définis. Ils désignent la quantité d'énergie (quelle que soit sa source) devant être reçue de l'extérieur pour maintenir les conditions intérieures voulues. La définition des besoins énergétiques d'un bâtiment est une étape importante du calcul de sa performance énergétique, conformément à la méthodologie de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts. Ainsi les limites du système s'étendent progressivement des besoins énergétiques à l'utilisation d'énergie, puis à l'énergie reçue de l'extérieur et enfin à l'énergie primaire.

La directive PEB établit que les besoins énergétiques relatifs au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d'eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l'éclairage et à d'autres domaines potentiels doivent être pris en compte, ce qui correspond à la définition élargie des «systèmes techniques de bâtiment» [article 2, point 3), de la directive PEB]. Tout comme pour la détermination de l'utilisation d'énergie d'un bâtiment, il incombe aux États membres de décider si des besoins énergétiques supplémentaires inclus dans la définition élargie des systèmes techniques de bâtiment seront pris en compte dans le calcul de la performance énergétique. Il est également rappelé aux États membres que l'éclairage intégré constitue une utilisation d'énergie importante pour tous les bâtiments, en particulier dans le secteur non résidentiel.

Dans cette disposition, il est souligné que les besoins énergétiques doivent être calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l'air intérieur et de confort, tels que définis par les États membres aux niveaux national ou régional (158). Ces éléments (159) sont essentiels, car les bâtiments sont définis dans la directive PEB comme des constructions dans lesquelles l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. En outre, des bâtiments plus performants fournissent des niveaux de confort et de bien-être accrus à leurs occupants et renforcent un climat intérieur sain. Ces exigences ne sont pas nouvelles, puisque la directive PEB prévoyait déjà (avant la modification) que les conditions générales caractérisant le climat intérieur soient prises en compte lors de la définition des exigences minimales en matière de performance énergétique (article 4).

L'exercice de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts devrait être conçu de telle façon que les différences de qualité de l'air et de confort soient transparentes, conformément au règlement délégué (UE) no 244/2012. Il convient, pour éviter la détérioration de la qualité de l'air intérieur, du confort et des conditions sanitaires du parc immobilier européen, de coordonner le renforcement progressif des exigences minimales de performance énergétique résultant de la mise en place de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle dans l'ensemble de l'Europe avec l'adoption de stratégies appropriées relatives à l'environnement intérieur (160).

4.3.2.   Définition des facteurs d'énergie primaire (annexe I, point 2, deuxième alinéa, de la directive PEB)

La directive PEB précise que les facteurs d'énergie primaire ou facteurs de pondération associés à chaque transporteur d'énergie peuvent être fondés sur des moyennes annuelles, saisonnières ou mensuelles, pondérées nationales, régionales ou locales, ou sur des données plus spécifiques communiquées pour les systèmes urbains isolés. Ce point constitue une reconnaissance explicite de la latitude dont disposent actuellement les États membres lors de la définition des facteurs d'énergie primaire.

C'est le cas, par exemple, pour le traitement des réseaux électriques (et dans une certaine mesure des réseaux de chauffage urbain), pour lesquels il serait peut-être plus pertinent, dans le cas du chauffage, d'utiliser des facteurs saisonniers ou mensuels au lieu de valeurs moyennes annuelles uniques. De même, la composante photovoltaïque de la génération d'électricité est mieux décrite sur une base saisonnière. Les conditions locales peuvent également être prises en compte lors de la définition des facteurs d'énergie primaire en vue de calculer la performance énergétique des bâtiments.

4.3.3.   Recherche de la performance énergétique optimale de l'enveloppe du bâtiment (annexe I, point 2, troisième alinéa, de la directive PEB)

Conformément à l'annexe I, point 2, troisième alinéa, de la directive PEB, les États membres sont tenus de veiller à ce que la performance énergétique optimale de l'enveloppe du bâtiment soit recherchée lors de l'application des facteurs d'énergie primaire et des facteurs de pondération. La réduction de la demande énergétique globale est un élément essentiel de l'optimisation de la performance énergétique d'un bâtiment. Dans ce contexte, la prise en compte de l'enveloppe ne devrait pas être sous-estimée (161). De plus, les systèmes techniques de bâtiment et les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments ont une plus forte incidence et sont plus facilement optimisés lorsqu'ils sont associés à des enveloppes hautement performantes.

Conformément à la recommandation de la Commission concernant des lignes directrices destinées à promouvoir des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle (162), il convient d'associer l'énergie renouvelable et les mesures d'efficacité énergétique.

4.3.4.   Sources d'énergie renouvelables sur site et hors site (annexe I, point 2, quatrième alinéa, de la directive PEB)

La directive PEB indique que les États membres peuvent tenir compte, dans la définition des facteurs d'énergie primaire, des sources d'énergie renouvelables fournies par l'intermédiaire du transporteur d'énergie ainsi que des sources d'énergie renouvelables générées et utilisées sur site. Cette disposition ne précise pas quel est le traitement des sources d'énergie renouvelables sur site et hors site, ce qui permet aux États membres de calculer les facteurs d'énergie primaire en fonction des conditions locales ou nationales (163).

La directive PEB énonce explicitement la possibilité de prendre en compte les sources d'énergie renouvelables dans la définition des facteurs d'énergie primaire. Il convient de rappeler plusieurs considérations à cet égard:

a)

l'énergie produite sur site réduit l'énergie primaire associée à l'énergie reçue de l'extérieur;

b)

le calcul des facteurs d'énergie primaire inclut l'énergie non renouvelable et l'énergie renouvelable fournies au bâtiment (facteur d'énergie primaire totale);

c)

la division de l'énergie primaire en composantes non renouvelables et renouvelables permet de comparer les résultats entre l'électricité produite à partir de différentes sources d'énergie renouvelables, ainsi qu'avec l'électricité générée à partir de combustibles fossiles;

d)

la distinction entre facteurs d'énergie primaire renouvelable et non renouvelable peut aider les intéressés à comprendre la consommation énergétique d'un bâtiment.

La directive PEB précise en outre qu'il est possible de prendre en compte les sources d'énergie renouvelables (fournies par l'intermédiaire du transporteur d'énergie et générées sur site), à condition que le calcul des facteurs d'énergie primaire s'applique de façon non discriminatoire.

En général, en vertu du principe de non-discrimination, il convient de ne pas traiter différemment des situations comparables et de ne pas traiter de la même manière des situations différentes, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. Ce principe permet aux États membres de choisir les mesures les plus adaptées à leur situation particulière, en tenant compte des particularités nationales (164).

Déduire la part de l'énergie renouvelable du facteur d'énergie primaire totale (facteur non renouvelable) constitue l'un des moyens possibles de garantir que les énergies renouvelables produites sur site et hors site sont traitées de façon comparable, en évitant que les limites du calcul de la performance énergétique des bâtiments n'aient une incidence sur les politiques nationales ou régionales en matière d'énergie renouvelable.

De même, les États membres peuvent équilibrer le principe de non-discrimination des sources d'énergie renouvelables par rapport aux sources d'énergie non renouvelables. L'une des façons possibles de garantir le traitement non discriminatoire est de veiller à la transparence concernant les chiffres, les conventions (c'est-à-dire la manière dont les États membres traitent des aspects particuliers du calcul des facteurs d'énergie primaire, tels que la fréquence de la révision des valeurs, le choix entre des valeurs rétrospectives et prospectives, la définition des limites du réseau, la variation des facteurs d'énergie primaire au fil du temps, etc.) et les hypothèses sous-jacentes lors du calcul des facteurs d'énergie primaire renouvelable et non renouvelable.

Le tableau ci-dessous décrit des situations qui peuvent se présenter, en fournissant des exemples de traitement non discriminatoire des sources d'énergie renouvelable sur site et hors site:

Tableau 16

Traitement des sources d'énergie renouvelables sur site et hors site — Exemples

Exemples

Les situations sont-elles comparables?

Le traitement des sources d'énergie renouvelables est-il comparable/non discriminatoire?

Sources d'énergie renouvelables sur site

Hors site

Situations non entièrement comparables.

La source d'énergie renouvelable hors site est connectée au réseau: l'électricité livrée au bâtiment provient très probablement d'un bouquet composé de diverses sources.

Même avec une technologie identique (des panneaux photovoltaïques, par exemple), les résultats pourraient être différents.

Les résultats peuvent varier considérablement en fonction du traitement de la source d'énergie renouvelable hors site.

Voici quelques exemples de questions à prendre en compte:

L'énergie fournie depuis tout type de réseau (électricité ou chauffage urbain, par exemple) repose souvent sur un bouquet composé de diverses sources.

Lorsque l'on compare des situations, il convient de tenir compte non seulement de la technologie (ou de la combinaison de technologies), mais aussi de la qualité du bouquet (c'est-à-dire la composante provenant de sources d'énergie renouvelables). Les sources d'énergie renouvelables devraient donc être prises en compte dans le calcul des valeurs des facteurs d'énergie primaire.

Déduire la part de l'énergie renouvelable des facteurs d'énergie primaire (facteur d'énergie primaire non renouvelable) peut contribuer à garantir que les sources d'énergie renouvelables produites sur site et hors site sont traitées de façon comparable et positive.

La transparence concernant les chiffres, les conventions et les hypothèses sous-jacentes lors du calcul des facteurs d'énergie primaire renouvelable et non renouvelable est importante.

panneaux photovoltaïques, par exemple

facteur d'énergie primaire = 0

La source d'énergie renouvelable produite sur site est déduite de l'énergie reçue de l'extérieur.

forte composante provenant de sources d'énergie renouvelables dans le réseau (parc de panneaux photovoltaïques, par exemple)

facteur d'énergie primaire = 1

par exemple, réseau de chauffage urbain comprenant une forte composante provenant de sources d'énergie renouvelables (énergies solaire et éolienne, etc.)

facteur d'énergie primaire = 0,5

Situations non entièrement comparables.

4.4.   Transposition des dispositions relatives au calcul des facteurs d'énergie primaire

Les États membres sont encouragés à examiner leurs réglementations des bâtiments et, si cela n'est pas déjà énoncé dans leurs méthodes de calcul nationales actuelles, à clarifier les besoins énergétiques dans leurs mesures de transposition respectives d'ici la date de transposition.

5.   VÉRIFICATION ET APPLICATION

Dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs tâches élargies en vue de garantir la mise en œuvre et l'application efficaces de la directive PEB, les États membres devront également étudier comment vérifier la conformité avec les exigences suivantes et en assurer le respect:

a)

exigences concernant les systèmes conformément l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB;

b)

exigences concernant l'installation de dispositifs d'autorégulation conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB;

c)

exigences concernant l'installation de SACB conformément à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB;

d)

exigences en matière d'électromobilité conformément à l'article 8 de la directive PEB.

Il est important que les propriétaires, les gestionnaires des installations ou les gestionnaires de l'énergie de bâtiments visés par ces exigences soient informés à l'avance de l'entrée en vigueur de celles-ci, afin qu'ils puissent planifier et effectuer au mieux les travaux nécessaires.

En outre, en ce qui concerne les exigences relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation:

a)

lorsque ces exigences s'appliquent à des bâtiments neufs, les États membres peuvent s'appuyer sur des processus existants en matière de permis de construire;

b)

lorsque ces exigences s'appliquent à des bâtiments existants lors du remplacement de générateurs de chaleur, les États membres peuvent s'appuyer sur des processus existants pour vérifier la conformité des systèmes de chauffage avec les exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, étant donné que le remplacement de générateurs de chaleur constitue généralement une modernisation du système et entraîne l'application des exigences.

De plus, en ce qui concerne les exigences relatives à l'installation de SACB:

a)

puisque tous les États membres ont mis en place des inspections des systèmes de chauffage et de climatisation, ou d'autres mesures équivalentes, avant la modification de la directive PEB, ils peuvent envisager d'utiliser ces mesures pour vérifier et appliquer les exigences relatives à l'installation de SACB, étant donné que tous les bâtiments visés par ces exigences sont également concernés par des inspections obligatoires (ou d'autres mesures) en vertu des articles 14 et 15 de la directive PEB;

b)

les États membres peuvent également envisager d'associer la supervision et le contrôle du respect de ces exigences avec le contrôle du respect des exigences concernant les systèmes prévues à l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB, puisque l'installation, le remplacement ou la modernisation d'un système de chauffage, de climatisation et/ou de ventilation peut représenter une occasion d'installer aussi un SACB.

6.   SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

6.1.   Recommandations relatives aux systèmes techniques de bâtiment et à l'inspection de ceux-ci, aux dispositifs d'autorégulation et aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments

1)

La modification de la directive PEB met à jour et étend la définition des systèmes techniques de bâtiment, en introduisant des définitions supplémentaires pour des systèmes particuliers (par exemple, les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments). Lors de la transposition de ces définitions, les États membres sont encouragés à fournir des détails supplémentaires sur les systèmes concernés, tout en veillant à l'alignement complet avec la directive et en se référant également, le cas échéant, aux normes ou lignes directrices techniques applicables, pour faciliter la compréhension par les professionnels.

Sections 2.2.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.5 et 2.4.1.1 du présent document.

2)

La directive PEB prévoit que des exigences concernant les systèmes soient établies pour toutes les exigences relatives aux systèmes techniques de bâtiment. Cela implique en particulier l'élaboration d'exigences applicables à des systèmes qui n'étaient pas concernés par ces exigences avant la modification. Ce faisant, tous les domaines des exigences concernant les systèmes doivent être couverts: la performance énergétique totale, l'installation correcte, le dimensionnement, le réglage et le contrôle appropriés. Les normes et orientations techniques applicables au niveau de l'Union et au niveau national devraient également être prises en compte, en particulier les normes relatives à la performance énergétique des bâtiments élaborées par le CEN (165) dans le cadre du mandat M/480 (166).

Sections 2.2.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.4.1.2 et 2.5.1 du présent document.

3)

Les États membres sont encouragés à promouvoir la sensibilisation et la compréhension des propriétaires de bâtiments, des installateurs de systèmes et des autres parties impliquées en matière d'interventions qui entraînent l'application d'exigences concernant les systèmes ainsi que l'évaluation et la documentation de la performance des systèmes dans tous les bâtiments (article 8, paragraphes 1 et 9, de la directive PEB). Ces interventions sont l'installation, le remplacement et la modernisation d'un système. En particulier, les États membres sont invités à donner des détails supplémentaires sur ce qui devrait être considéré comme une modernisation du système, en établissant peut-être une distinction entre différents types de systèmes, et en accordant une attention particulière aux systèmes les plus courants dans le parc immobilier national.

Sections 2.3.1.4, 2.4.1.3 et 2.5.2 du présent document.

4)

«Dispositifs d'autorégulation» est un concept qui peut être interprété de différentes façons. Lors de la transposition des dispositions relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation, il sera utile que les États membres donnent des détails supplémentaires précisant quels dispositifs peuvent répondre aux besoins pertinents, notamment pour les systèmes utilisés le plus fréquemment dans le parc immobilier national. Concernant ces mêmes dispositions, les États membres devraient clarifier dans quelles situations la capacité d'autorégulation peut être appliquée au niveau d'une zone (plutôt que d'une pièce). Enfin, il sera utile que les États membres promeuvent la sensibilisation et la compréhension des propriétaires de bâtiments, des installateurs de systèmes et des autres parties impliquées concernant les situations qui conduisent à l'application de l'exigence d'installer des dispositifs d'autorégulation dans des bâtiments existants, notamment en fournissant des détails supplémentaires sur ce qui doit être interprété comme un remplacement des générateurs de chaleur dans des cas ambigus.

Sections 2.2.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 a) et 2.4.3.1 du présent document.

5)

Les SACB installés dans des bâtiments non résidentiels conformément aux obligations prévues à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 4, de la directive PEB, doivent être conformes à la définition énoncée à l'article 2, point 3 bis), et inclure les capacités énumérées à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 4, au moins pour les systèmes techniques de bâtiment qui relèvent du champ d'application des articles 14 et 15. Ces capacités vont au-delà de ce qui est attendu des SACB ordinaires. Par conséquent, lors de la transposition de ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que les parties intéressées soient informées des conséquences exactes de ces exigences et donner des orientations claires sur les modes d'évaluation des capacités des SACB et, le cas échéant, sur les modalités de mise en œuvre des modernisations requises.

Voir sections 2.2.4, 2.3.3.1, 2.3.3.3 b), 2.4.3.2 et 2.5.4 du présent document.

6)

Certaines dispositions s'appliquent uniquement lorsque des conditions de faisabilité sont remplies: faisabilité technique et économique pour les exigences relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation et de SACB; et faisabilité technique, économique et fonctionnelle pour les exigences concernant les systèmes. Les États membres ont la responsabilité de s'assurer que l'évaluation de la faisabilité est formulée et contrôlée correctement dans le cadre des mécanismes d'application et de vérification. Ce faisant, il est recommandé que les États membres facilitent l'interprétation et l'évaluation de la faisabilité, par exemple au moyen d'orientations et de procédures spécifiques.

Voir sections 2.3.4 et 5 du présent document.

7)

Bien que des inspections des systèmes techniques de bâtiment soient déjà en place dans de nombreux États membres, la refonte de la directive PEB a entraîné d'importantes modifications de leur champ d'application. C'est notamment le cas du seuil de puissance nominale utile au-dessus duquel des inspections sont requises, et des types de systèmes qui devraient être inspectés. Les États membres sont encouragés à promouvoir la compréhension de ces modifications et leurs conséquences pour toutes les parties intéressées. En particulier, il sera utile que les États membres facilitent l'identification des systèmes combinés qui devraient être inspectés et donnent des orientations relatives à l'inspection des systèmes de ventilation, le cas échéant.

Voir sections 2.2.2, 2.3.2.1 à 2.3.2.5, 2.4.2.1 a) et 2.4.2.1 b), 2.4.2.2, et 2.5.3 du présent document.

8)

La nécessité de prendre en compte (le cas échéant) la performance du système dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes constitue une modification significative des inspections des systèmes techniques de bâtiment prévues aux articles 14 et 15 de la directive PEB. Elle devrait entraîner une évolution des pratiques en matière d'inspection et du cadre correspondant, par exemple les programmes de formation. Afin de faciliter cette transition, il est recommandé que les États membres traduisent cette exigence générale en orientations techniques pour promouvoir la prise en compte de la performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes dans la pratique, pour les différents types de systèmes concernés.

Voir sections 2.3.2.6 et 2.4.2.1 c) du présent document.

9)

Lors de la transposition des dispositions relatives à l'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation, il est recommandé que les États membres accordent toute l'attention nécessaire à la formulation et la supervision des exceptions pouvant s'appliquer. En particulier, les États membres trouveront utile de définir les capacités attendues des systèmes de suivi électronique continu dans les bâtiments résidentiels, en lieu et place des inspections, et de veiller à ce que les contrats de performance énergétique couvrant des systèmes techniques de bâtiment respectent les exigences et les bonnes pratiques applicables lorsqu'ils conduisent à des exceptions.

Voir sections 2.3.2.7, 2.3.2.8, 2.3.2.9, et 2.4.2.1 d) à 2.4.2.1 g) du présent document.

6.2.   Recommandations relatives à l'électromobilité

10)

Les dispositions relatives à l'électromobilité introduisent de nouveaux termes et concepts dans la réglementation relative à la construction dans la plupart des États membres. Les États membres sont encouragés à fournir des orientations relatives à l'interprétation de ces nouveaux termes et concepts afin d'assurer une mise en œuvre correcte. Ce point concerne notamment le champ d'application des exigences, la relation entre les bâtiments et les parcs de stationnement (par exemple, la notion de «jouxter») et le champ d'application des mesures de rénovation qui entraînent l'application des exigences (par exemple, le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique).

Voir sections 3.2, 3.3.1, 3.3.3 et 3.4.1 du présent document.

11)

Les exigences relatives à l'installation d'un nombre minimal de points de recharge dans les bâtiments non résidentiels (article 8, paragraphe 3) constituent un aspect important des dispositions relatives à l'électromobilité. La définition et la mise en œuvre de ces exigences devraient s'appuyer sur une planification soignée, afin d'assurer une couverture optimale des bâtiments ciblés et un déploiement sans heurts par la suite. Lors de l'élaboration de ces exigences, les États membres sont particulièrement encouragés à s'inspirer des expériences des États membres de l'Union européenne qui ont déjà établi des exigences semblables.

Voir section 3.3.4 du présent document.

12)

Les dispositions de la directive PEB relatives à l'électromobilité sont complémentaires de la directive 2014/94/UE. Il est recommandé que les États membres accordent une importance particulière à la mise en œuvre cohérente des deux directives, notamment en ce qui concerne l'établissement d'exigences relatives à l'installation d'un nombre minimal de points de recharge dans les bâtiments non résidentiels. À cet effet, il peut s'avérer nécessaire de coopérer étroitement avec le ministère et les équipes chargés de la mise en œuvre de la directive 2014/94/UE et d'adopter une approche multidisciplinaire globale comprenant des domaines d'action tels que les bâtiments, la planification urbaine, les transports et la mobilité.

Voir sections 3.3.4 et 3.3.5 du présent document.

13)

Les dispositions de la directive PEB sont également complémentaires de la directive 2009/72/CE, qui promeut le développement d'un système électrique flexible. Pour intégrer efficacement de nouvelles charges au système électrique, telles que les véhicules électriques, les systèmes de recharge intelligente et les technologies de connexion du véhicule au réseau doivent être favorisés. Ces concepts sont particulièrement pertinents en matière de recharge aux domiciles, bureaux et parcs de stationnement où des voitures sont souvent garées pour plusieurs heures et peuvent donc fournir des services au gestionnaire de réseau. Les investissements dans les infrastructures de recharge au titre de la directive PEB devraient tenir compte des normes existantes et futures en matière de systèmes de recharge intelligente et de connexion du véhicule au réseau (norme ISO 15118, par exemple) et être associés à des systèmes intelligents de mesure totalement fonctionnels.

Voir section 3.4.3 du présent document.

14)

Les États membres sont encouragés à préciser les spécifications techniques et les autres exigences s'appliquant aux points de recharge qui seront déployés en vertu des dispositions relatives à l'électromobilité énoncées à l'article 8, et notamment au paragraphe 3, de la directive PEB. La prise en compte d'éléments tels que les spécifications relatives à la capacité de recharge minimale, à l'infrastructure de raccordement, à la sécurité incendie, à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, y compris les personnes handicapées, et aux systèmes de recharge intelligente peut contribuer à assurer une mise en œuvre efficace et à encourager l'adoption des véhicules électriques.

Voir section 3.4.3 du présent document.

15)

Les obstacles réglementaires et les défaillances du marché peuvent entraver le déploiement d'infrastructures consacrées à l'électromobilité et, par conséquent, l'adoption des véhicules électriques. La simplification de la réglementation, la planification à long terme et les incitations financières peuvent s'avérer nécessaires pour surmonter ces obstacles. Pour simplifier le déploiement des points de recharge (article 8, paragraphe 7, de la directive PEB), les États membres sont encouragés à assurer le «droit à la prise» pour remédier au fractionnement des mesures incitatives et aux complications administratives, notamment dans le cas des habitations collectives. En outre, les États membres sont encouragés à envisager également, dans le cadre de leurs stratégies de rénovation à long terme (article 2 bis de la directive PEB), des politiques et des mesures financières qui peuvent faciliter et accélérer le déploiement des infrastructures consacrées à l'électromobilité dans les bâtiments existants, en cas de rénovation importante (article 8, paragraphes 2 et 5, de la directive PEB) et pour satisfaire aux exigences minimales concernant les bâtiments non résidentiels prévues à l'article 8, paragraphe 3, en tenant compte du fait que la situation sur les marchés concernés va probablement évoluer au fil du temps, remédiant progressivement à certaines défaillances actuelles du marché.

Voir sections 3.4.3.3 et 3.4.5 du présent document.

6.3.   Recommandations relatives au calcul des facteurs d'énergie primaire

16)

Les facteurs d'énergie primaire devraient être examinés régulièrement pour refléter l'évolution du bouquet électrique national et du marché de l'énergie au fil du temps, et des méthodes de calcul sous-jacentes.

Voir sections 4.2 et 4.3.2 du présent document.

17)

Lors de la détermination de leur méthode de calcul nationale, les États membres devraient toujours s'efforcer de combiner au mieux les mesures relatives à l'efficacité énergétique et à l'énergie renouvelable. Les États membres devraient toujours veiller à ce que la performance énergétique optimale de l'enveloppe du bâtiment soit recherchée et, par conséquent, les solutions relatives à l'énergie renouvelable devraient toujours être utilisées conjointement avec des économies d'énergie optimales engendrées par l'enveloppe du bâtiment et ses systèmes techniques de bâtiment.

Voir sections 4.3.1, 4.3.3 et 4.3.4 du présent document.

18)

Des orientations techniques pourraient être fournies au niveau national ou régional sur la façon d'améliorer la qualité intérieure des bâtiments en évitant les ponts thermiques, l'isolation inadéquate et les passages d'air non planifiés qui peuvent entraîner des températures de surface inférieures au point de condensation de l'air et de l'humidité.

Voir section 4.3.3 du présent document.

6.4.   Recommandations transversales

19)

Comme pour toutes les autres dispositions de la directive PEB, le contrôle de l'application et la supervision seront essentiels à la mise en œuvre efficace des dispositions examinées dans la présente annexe. Lors de la transposition de ces dispositions, les États membres devraient accorder une attention particulière aux mesures de contrôle de l'application et de supervision, y compris la vérification et le contrôle des exceptions s'il y a lieu. Le cas échéant, les États membres trouveront utile de recourir à des programmes déjà en place (par exemple, des programmes d'inspection pour les systèmes techniques de bâtiment).

Voir sections 2.3.1.4, 2.3.2.8, 2.3.3.3, 2.3.4, 3.3.2, 3.4.2 et 5 du présent document.


(1)  La directive portait déjà sur l'éclairage intégré avant la modification (les installations d'éclairage intégrées ont été prises en considération dans la méthodologie utilisée pour calculer la performance énergétique des bâtiments). Ceci est également cohérent avec la prise en considération de l'éclairage intégré dans les consommations d'énergie qui ont une incidence sur la performance énergétique des bâtiments (voir l'annexe I de la directive PEB).

(2)  La directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (refonte) a été approuvée en première lecture par le Parlement le 26 mars 2019, à la suite d'un accord provisoire conclu à l'issue de négociations interinstitutionnelles. L'adoption par le Conseil est prévue pour mai 2019 et l'acte sera ensuite publié au Journal officiel.

(3)  Les États membres devront décider de la façon dont il faut transposer la notion de «sur site» dans les cas où le système ne se trouve pas dans ou sur le bâtiment. Le fait que le système de production d'électricité soit raccordé ou non au réseau électrique pourrait permettre de faire la distinction entre les systèmes sur site et hors site.

(4)  La définition de «système de climatisation» était déjà fournie avant la modification et n'a pas été modifiée dans la directive PEB. La définition de «système de chauffage» est un nouvel ajout dans la directive PEB.

(5)  La directive PEB fait référence à la fois au “système de chauffage” et au “système de chauffage des locaux” — ces deux termes sont équivalents au sens de la directive.

(6)  La directive PEB fait référence à la fois au “système de climatisation” et au “système de refroidissement des locaux” — ces deux termes sont équivalents au sens de la directive.

(7)  Ces informations font partie des informations sur les produits exigées par les différentes réglementations en matière d'écoconception pour les produits de chauffage et de refroidissement.

(8)  Par exemple chaudière, pompe à chaleur, résistance électrique, panneaux solaires thermiques, etc. Il conviendrait d'en tenir compte pour déterminer si un système se situe au-dessus ou au-dessous du seuil de 70 kW pour les inspections.

(9)  Par exemple, le guide d'inspection des systèmes de climatisation élaboré par le projet iSERV, financé par la Commission («Méthodologie d'inspection — Tâches de maintenance de la climatisation — Identification des services énergétiques» http://www.iservcmb.info/sites/default/files/results/Physical-Inspections/Public-report-Methodology-for-HVAC-System-Inspections.pdf) ou le document technique de l'association REHVA sur l'amélioration des performances des pompes à chaleur dans les conditions de fonctionnement («Contrôle de la capacité des pompes à chaleur» https://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-journal/2012/052012/capacity-control-of-heat-pumps-full-version.html).

(10)  Par exemple, la norme italienne UNI CEI 11352, qui comprend des exigences générales, des listes de contrôle pour vérifier les exigences de l'organisation et le contenu de l'offre de services, ainsi qu'une liste de contrôle et des références spécifiques à l'annexe XIII de la DEE, ou la norme espagnole UNE 216701 «Clasificación de proveedores de servicios energéticos», pour la classification des fournisseurs de services énergétiques.

(11)  Par exemple, le guide pour l'élaboration de documents de clauses administratives et techniques pour les contrats de performance énergétique avec économies garanties soumis à une réglementation harmonisée (contrats de services). Il s'agit d'un guide pour les procédures d'appel d'offres liées aux contrats de performance énergétique (disponible à l'adresse http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/18_actuacio_internacional/Enllacos/Arxius/20180717_EPC_Public_Tendering_GUIDE.pdf).

(12)  Par exemple, le «Modelo de contrato de contrato de rendimiento energético con inversión adaptado a la 9/2017 y a la guía de tratamiento estadístico de Eurostat» en Espagne et le «Oris Vzorca Pogodbe» en Slovénie (disponible à l'adresse http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/).

(13)  Voir les sections 2.2.4, 2.3.3.1 et 2.3.3.3 b).

(14)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(15)  Les États membres sont tenus de soumettre leur premier plan national final intégré en matière d'énergie et de climat avant la fin de 2019. Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat sera ensuite mis à jour en 2023 (projet) et 2024 (mise à jour finale). À partir de mars 2023, puis tous les deux ans, les États membres doivent également soumettre un rapport d'avancement au sujet de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

(16)  Cette définition est proche de celle donnée dans la norme EN 15232.

(17)  Dans ce contexte, «automatique» signifie que le dispositif permet la régulation automatique de la puissance de chauffage lorsque la température ambiante évolue en fonction de paramètres prédéfinis. Toutefois, le réglage des paramètres eux-mêmes est généralement manuel et effectué par l'utilisateur (par exemple, réglage manuel des paramètres de température avec une vanne thermostatique de radiateur).

(18)  Par exemple, lorsqu'un bâtiment ou une unité de bâtiment est équipé(e) de plusieurs systèmes de chauffage, l'exigence pourrait s'appliquer à un seul de ceux-ci, pour autant que la capacité prévue soit assurée.

(19)  Les dispositifs d'autorégulation peuvent être électroniques ou non (par exemple, une vanne thermostatique de radiateur); ce qui compte, c'est la capacité d'autorégulation et non la technologie elle-même.

(20)  Cela signifie en particulier que lorsque des générateurs de chaleur sont remplacés dans un bâtiment existant équipé d'un système de refroidissement des locaux qui est dépourvu d'autorégulation au niveau de la pièce ou de la zone, l'obligation d'installer des dispositifs d'autorégulation à ce même niveau ne s'appliquerait pas au système de refroidissement des locaux.

(21)  La plupart des systèmes de refroidissement des locaux disposeront de toute façon d'une capacité d'autorégulation, mais ce n'est pas une exigence de la réglementation sur l'écoconception.

(22)  Ces exemples sont donnés à titre indicatif. Il peut exister d'autres cas où une régulation au niveau de la zone est justifiée.

(23)  Une telle justification peut, par exemple, être fondée sur des études scientifiques dont les résultats permettraient d'étayer l'évaluation selon laquelle une régulation au niveau de la zone est préférable dans les cas considérés.

(24)  Lorsque le système de chauffage urbain et les bâtiments qui y sont raccordés sont soumis à des régimes de propriété différents.

(25)  Lorsqu'un grand nombre de bâtiments est concerné par cette exigence en même temps, ce qui pourrait engendrer des coûts disproportionnés. Ces cas devraient toutefois être couverts par les conditions de faisabilité économique définies par les États membres.

(26)  Cette mention était déjà incluse avant la modification.

(27)  Il est recommandé aux États membres de veiller à ce que les parties prenantes soient dûment associées à la définition des conditions de faisabilité technique, économique et fonctionnelle.

(28)  Cela signifie que, dans les cas où ces parties sont responsables de l'évaluation de la faisabilité, leur interprétation doit être étayée par des lignes directrices et des procédures fournies par les autorités publiques. Cela devrait également garantir un certain degré de cohérence, de supervision et de contrôle dans l'application des lignes directrices et des procédures.

(29)  Les deux premières lignes (faisabilité technique et économique) s'appliquent aux exigences concernant les systèmes visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB et aux exigences relatives à l'installation de dispositifs d'autorégulation (article 8, paragraphe 1) et de SACB (article 14, paragraphe 4 et article 15, paragraphe 4, de la directive PEB), tandis que la troisième ligne (faisabilité fonctionnelle) ne concerne que les exigences concernant les systèmes visées à l'article 8, paragraphe 1.

(30)  Cela suppose la réalisation d'une évaluation coûts-avantages. Cette approche d'évaluation coûts-avantages est probablement la plus pertinente, car l'application des exigences permettra généralement de recouvrer les coûts (notamment en raison des économies d'énergie).

(31)  Ne s'applique qu'aux exigences concernant les systèmes visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB.

(32)  Dans la législation française, le «décret tertiaire» (2017) fixe par exemple un seuil maximum de 200 EUR/m2 pour l'investissement et un délai maximum de retour sur investissement de 10 ans pour les bâtiments publics et de 5 ans pour les autres (hôtels, bureaux, etc.).

(33)  EN 15232 «Performance énergétique des bâtiments — Impact de l'automatisation de la régulation et de la gestion technique du bâtiment».

(34)  EN 15316-4-6 «Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes — Partie 4-6: systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques».

(35)  «Book: 2016 — Implementing the Energy Performance of Buildings directive (EPBD) — Featuring Country Reports» («Livre: 2016 — Mise en œuvre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (directive PEB) — Présentation des rapports nationaux»), action concertée directive PEB, 2016, https://www.epbd-ca.eu/ca-outcomes/2011-2015.

(36)  Pour de plus amples informations, voir l'article 114, paragraphes 4 et 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(37)  Ce considérant dispose que: «En application de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les États membres sont tenus de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l'installation de produits liés à l'énergie conformes à la présente directive et à ses mesures d'application est compatible avec les objectifs de la présente directive, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.»

(38)  La directive sur l'efficacité énergétique ajoute la phrase suivante à l'article 6 du cadre applicable à l'écoconception («Libre circulation»): «Cela s'entend, sans préjudice des exigences en matière de performance énergétique et des exigences concernant les systèmes fixées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2010/31/UE.»

(39)  À première vue, les capacités de SACB requises en vertu des articles 14 et 15 pourraient correspondre aux capacités de SACB de classe B de la norme EN 15232.

(40)  Les références données se rapportent toutes à des normes. En outre, les États membres peuvent envisager de s'inspirer des pratiques de certains régimes sectoriels, qu'ils soient européens, par exemple le régime de certification eu.bac (https://www.eubac.org/system-audits/index.htm) ou nationaux, par exemple en Allemagne la VDMA 24186-4 «Program of services for the maintenance of technical systems and equipment in buildings — Part 4: Measurement and control equipment and building automation and control systems» («Programme de services pour l'entretien des systèmes et équipements techniques dans les bâtiments — Partie 4: équipements de mesure et de contrôle et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments»).

(41)  EN 15232 «Performance énergétique des bâtiments — Impact de l'automatisation de la régulation et de la gestion technique du bâtiment».

(42)  EN 16947-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Système de gestion technique des bâtiments — Partie 1».

(43)  TR 16947-2 «Système de gestion technique des bâtiments — Partie 2: Rapport technique accompagnant la prEN 16947-1: 2015».

(44)  ISO 16484-1:2010 «Systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) -- Partie 1: Spécification et mise en œuvre d'un projet».

(45)  EN 16946-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments. Inspection des systèmes d'automatisation, de régulation et de gestion technique des bâtiments».

(46)  TR 16946-2 «Inspection des systèmes d'automatisation, de régulation et de gestion technique des bâtiments — Partie 2: Rapport technique accompagnant la norme EN 16946-1».

(47)  Ce commentaire s'applique également, dans une certaine mesure, à tous les systèmes techniques de bâtiment qui sont suivis et contrôlés par des SACB.

(48)  ISO 50003:2014 «Systèmes de management de l'énergie — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management de l'énergie».

(49)  Les références sont axées sur les normes de l'Union européenne. En outre, les États membres sont invités à consulter les ressources disponibles au niveau national, par exemple en Belgique les «Spécifications techniques (STS)» sur les systèmes photovoltaïques: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/STS/STS-72-1-systemes-photovoltaiques.pdf.

(50)  À ce jour, le règlement le plus pertinent pour la production d'électricité sur site est celui sur les dispositifs de chauffage et les chauffe-eau, qui couvre les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, voir le «règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes». En outre, le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 [COM(2016) 773 final] mentionne que les panneaux solaires et les onduleurs feront l'objet d'études préparatoires, ce qui signifie que de tels systèmes pourraient à l'avenir être couverts par des réglementations sur l'écoconception et/ou l'étiquetage énergétique. Voir http://susproc.jrc.ec.europa.eu/solar_photovoltaics/projectplan.html pour de plus amples informations.

(51)  EN 15316-4-6 «Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes — Partie 4-6: systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques».

(52)  IEC/EN 61724: Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques — Recommandations pour la mesure, le transfert et l'analyse des données.

(53)  IEC 61853-2:2016 «Essais de performance et caractéristiques assignées d'énergie des modules photovoltaïques (PV) — Partie 2: Mesurages de réponse spectrale, d'angle d'incidence et de température de fonctionnement des modules».

(54)  EN 15316-4-4 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-4: systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment».

(55)  EN 15316-4-10 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-10: systèmes de production d'électricité éolienne».

(56)  IEC 61400-12-1 Ed. 2.0 b:2017 «Systèmes de génération d'énergie éolienne — Partie 12-1: Mesures de performance de puissance des éoliennes de production d'électricité».

(57)  L'objectif est de s'assurer que le système aura des performances optimales tout au long de sa durée de vie. Un dimensionnement sous-optimal peut conduire à des performances médiocres, ce qui est préjudiciable au propriétaire du bâtiment.

(58)  EN 12831-1 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul de la charge thermique nominale».

(59)  ISO 15927-5:2004 «Performance hygrothermique des bâtiments — Calcul et présentation des données climatiques — Partie 5: Données pour la charge calorifique de conception pour le chauffage des locaux».

(60)  EN 50583-2:2016 «Systèmes photovoltaïques dans la construction. Systèmes photovoltaïques incorporés au bâti».

(61)  IEC/EN 62446 «Systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique — Exigences minimales pour la documentation du système, les essais de mise en service et l'examen».

(62)  EN 15193-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Exigences énergétiques pour l'éclairage — Partie 1: spécifications».

(63)  CEN/TR 15193-2 «Performance énergétique des bâtiments — Exigences énergétiques pour l'éclairage — Partie 2: explication et justification de l'EN 15193-1, Module M9».

(64)  EN12464-1:2011 «Lumière et éclairage — Éclairage des lieux de travail - Partie 1: lieux de travail intérieurs».

(65)  CEN/TS 17165 «Lumière et éclairage — Méthode de conception d'un système d'éclairage».

(66)  CEN/TR 15193-2:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Exigences énergétiques pour l'éclairage — Partie 2: explication et justification de l'EN 15193-1, Module M9».

(67)  CIE 222:2017 «Aide à la décision pour les systèmes de contrôle de l'éclairage dans les bâtiments non résidentiels».

(68)  La plupart des informations fournies dans ce tableau s'appliquent également aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire.

(69)  Les références sont axées sur les normes de l'Union européenne. En outre, les États membres sont invités à consulter les ressources disponibles au niveau national, par exemple en Belgique les «Spécifications techniques (STS)» sur les systèmes solaires thermiques: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/STS/STS-72-3-systemes-solaires-thermiques.pdf.

(70)  EN 15316-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 1: généralités et expression de la performance, module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4».

(71)  EN 15316-2:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 2: systèmes d'émission de chauffage des locaux (chauffage et refroidissement), Module M3-5, M4-5».

(72)  EN 15316-3:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 3: Systèmes de distribution des locaux (eau chaude sanitaire, chauffage et refroidissement), Module M3-6, M4-6, M8-6».

(73)  EN 15316-4-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-1: systèmes de génération de chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, systèmes de combustion (chaudières, biomasse), Module M3-8-1, M8-8-1».

(74)  EN 15316-4-2:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-2: Systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de pompes à chaleur Module M3-8-2, M8-8-2».

(75)  EN 15316-4-5:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-5: réseaux de chaleur et de froid, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5».

(76)  EN 15316-4-8:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-8: systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de chauffage par air chaud et par rayonnement, y compris les poêles (local), Module M3-8-8».

(77)  EN 15316-5:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 5: systèmes de stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (sans refroidissement), M3-7, M8-7».

(78)  EN 12831-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul de la charge thermique nominale — Partie 1: charge de chauffage des locaux, module M3-3».

(79)  EN 12831-3 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul de la charge thermique nominale — Partie 3: charge thermique des systèmes de production d'eau chaude sanitaire et caractérisation des besoins, Module M8-2, M8-3».

(80)  EN 12828:2012+A1:2014 «Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Conception des systèmes de chauffage à eau».

(81)  EN 14337:2005 «Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Conception et installation des systèmes de chauffage électrique direct».

(82)  EN 1264-3:2009 «Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées — Partie 3: dimensionnement».

(83)  EN 14336:2004 «Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Installation et commissionnement des systèmes de chauffage à eau».

(84)  EN 1264-4:2009 «Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées — Partie 4: installation».

(85)  Les États membres peuvent envisager d'assurer un certain degré d'alignement entre les méthodes suivies pour le réglage des systèmes de chauffage aux fins du respect de l'article 8, paragraphe 1, relatif aux exigences applicables aux systèmes de chauffage et les méthodes suivies pour évaluer la performance des systèmes de chauffage dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes, le cas échéant, au titre de l'article 14 ou de l'article 15.

(86)  EN 15378-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Systèmes de chauffage et production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments — Partie 1: inspection des chaudières et des systèmes de chauffage, Module M3-11, M8-11».

(87)  EN 15378-3 «Performance énergétique des bâtiments — Systèmes de chauffage et production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments — Partie 3: performance énergétique mesurée, Module M3-10, M8-10».

(88)  EN 15500-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Régulation pour les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) — Partie 1: régulateur électronique de zone pour le chauffage — Modules M3-5, M4-5, M5-5».

(89)  EN 15232 «Performance énergétique des bâtiments — Impact de l'automatisation de la régulation et de la gestion technique du bâtiment».

(90)  Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).

(91)  En conformité avec l'article 2, paragraphe 3 et l'article 8, paragraphe 1, de la directive PEB, ce tableau concerne principalement le refroidissement actif dans les bâtiments. Bien qu'il ne soit pas pris en considération ici, il y a lieu de garder à l'esprit que le refroidissement passif (pare-soleil par exemple) est également efficace.

(92)  EN 16798-9 «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 9: méthodes de calcul pour les exigences énergétiques des systèmes de refroidissement (Modules M4-1, M4-4, M4-9) — Généralités».

(93)  EN 16798-13 «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 13: calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-8) — Génération».

(94)  EN 16798-15 «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 15: calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-7) — Stockage».

(95)  EN 1264-3:2009 «Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées — Partie 3: dimensionnement».

(96)  EN 1264-4:2009 «Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées — Partie 4: installation».

(97)  Les États membres peuvent envisager d'assurer un certain degré d'alignement entre: a) les méthodes suivies pour le réglage des systèmes de chauffage aux fins du respect de l'article 8, paragraphe 1, relatif aux exigences applicables aux systèmes de refroidissement des locaux; et b) les méthodes suivies pour évaluer la performance des systèmes de climatisation dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes, le cas échéant, au titre de l'article 14 ou 15.

(98)  EN 16798-17 «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 17: lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)».

(99)  EN 15500-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Régulation pour les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) — Partie 1: régulateur électronique de zone pour le chauffage — Modules M3-5, M4-5, M5-5».

(100)  EN 15316-2:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 2: systèmes d'émission de chauffage des locaux (chauffage et refroidissement), Module M3-5, M4-5».

(101)  EN 15232 «Performance énergétique des bâtiments — Impact de l'automatisation de la régulation et de la gestion technique du bâtiment».

(102)  Les références sont axées sur les normes de l'Union européenne. En outre, les États membres sont invités à consulter les ressources disponibles au niveau national, par exemple en France, la norme NF DTU 68.3 «Installations de ventilation mécanique».

(103)  EN 16798-3 «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 3: pour bâtiments non résidentiels — Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de climatisation (Modules M5-1, M5-4)».

(104)  EN 16798-5-1 «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 5-1: méthodes de calcul des besoins énergétiques des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Méthode 1: distribution et génération».

(105)  EN 16798-5-2 | «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 5-2: méthodes de calcul pour les besoins énergétiques des systèmes de ventilation (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Méthode 2: distribution et génération».

(106)  EN 16798-7 | «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 7: méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Modules M5-5)».

(107)  CEN/TR 14788:2006 «Ventilation des bâtiments — Conception et dimensionnement des systèmes de ventilation résidentiels».

(108)  CR 1752:1998 «Ventilation des bâtiments — Critères de conception pour l'environnement intérieur».

(109)  Les États membres peuvent envisager d'assurer un certain degré d'alignement entre les méthodes suivies pour le réglage des systèmes de chauffage aux fins du respect de l'article 8, paragraphe 1, relatif aux exigences applicables aux systèmes de ventilation et les méthodes suivies pour évaluer la performance des systèmes de chauffage/climatisation et de ventilation combinés dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes, le cas échéant, au titre de l'article 14 ou 15.

(110)  EN 12599:2012 «Ventilation des bâtiments — Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la réception des installations de conditionnement d'air et de ventilation».

(111)  EN 16798-17 «Performance énergétique des bâtiments — Ventilation des bâtiments — Partie 17: lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)».

(112)  EN 14134:2004 «Ventilation des bâtiments — Essai de performances et contrôles d'installation des systèmes de ventilation résidentiels».

(113)  EN 15232 «Performance énergétique des bâtiments — Impact de l'automatisation de la régulation et de la gestion technique du bâtiment».

(114)  EN 15500-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments — Régulation pour les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) — Partie 1: régulateur électronique de zone pour le chauffage — Modules M3-5, M4-5, M5-5».

(115)  Par exemple, en Allemagne, les lignes directrices de l'AMEV (https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Infobereich/Aktuelles/technisches-monitoring-2017.docx).

(116)  Dans le cadre du projet QUANTUM (https://www.quantum-project.eu), l'approche suivie a permis d'élaborer un processus de gestion de la qualité approprié et rentable pour évaluer et documenter la performance des bâtiments et des systèmes. En particulier, QUANTUM entend formuler des recommandations sur les données fournies par les systèmes techniques de bâtiment afin de pouvoir mettre les performances à l'essai.

(117)  Dans ce dernier cas, la puissance nominale utile associée aux unités non résidentielles peut être fondée sur la proportion d'unités non résidentielles dans le bâtiment. Elle peut être calculée à partir de la consommation d'énergie ou de la surface (ce qui est probablement moins pertinent). Par exemple: un bâtiment à usage mixte d'une puissance nominale utile de 500 kW pour le chauffage, dans lequel les bâtiments non résidentiels représentent 70 % de la consommation totale d'énergie, donnerait une puissance nominale utile non résidentielle de 0,7 × 500 = 350 kW, ce qui est supérieur au seuil.

(118)  Par exemple, la certification de systèmes proposée par eu.bac (https://www.eubac.org/system-audits/index.html) ou, en Allemagne, la spécification 24186-4 «Program of services for the maintenance of technical systems and equipment in buildings — Part 4: Measurement and control equipment and building automation and control systems» («Programme de services pour l'entretien des systèmes et équipements techniques dans les bâtiments — Partie 4: équipements de mesure et de contrôle et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments») (https://www.vdma.org/en/v2viewer/-/v2article/render/15979771) de la VDMA.

(119)  Par exemple, en Allemagne, AMEV Wartung (https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Betriebsfuehrung/Vertragsmuster/Wartung%202014/).

(120)  Par exemple, la norme EN 16946-1:2017 «Performance énergétique des bâtiments. Inspection des systèmes d'automatisation, de régulation et de gestion technique des bâtiments».

(121)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

(122)  Au point a), la référence à «l'infrastructure électrique» concerne le bâtiment, lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre le parc de stationnement et l'infrastructure électrique du bâtiment. Au point b), la référence à «l'infrastructure électrique» concerne le parc de stationnement. Ici, la distinction entre le parc de stationnement et l'infrastructure électrique du parc de stationnement n'est pas nécessaire puisque l'infrastructure électrique du parc de stationnement fait partie de ce dernier.

(123)  Le considérant 24 de la directive (UE) 2018/844 dispose que, dans le cadre de la mise en œuvre des exigences en matière d'électromobilité, les États membres devraient envisager les différentes situations pouvant se présenter, par exemple le cas des bâtiments à vocation à la fois résidentielle et non résidentielle.

(124)  «Rénovation importante», la rénovation d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins l'une des caractéristiques suivantes: a) le coût total de la rénovation qui concerne l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou b) plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment faisant l'objet d'une rénovation. Les États membres peuvent choisir d'appliquer l'option prévue au point a) ou b).

(125)  La directive PEB ne précise pas qui du propriétaire, du gestionnaire ou du locataire d'un bâtiment non résidentiel est tenu d'installer les points de recharge et l'infrastructure de raccordement conformément à l'article 8, paragraphe 3. À défaut, le droit des baux et/ou des contrats ordinaire peut s'appliquer. Les États membres disposent d'une certaine marge de manœuvre pour définir le champ d'application des obligations lors de la transposition des obligations légales de la directive PEB.

(126)  Considérant 26 de la directive (UE) 2018/844.

(127)  Cette approche est semblable à celle suivie dans la directive 2014/94/UE, article 4, paragraphe 1.

(128)  La directive 2014/94/UE définit les carburants alternatifs et établit des exigences minimales relatives à la mise en place d'infrastructures destinées aux carburants alternatifs nécessitant des infrastructures distinctes (électricité, gaz naturel et hydrogène), qui doivent être mises en œuvre au travers de cadres d'action nationaux adoptés par les États membres. Il convient de noter que les États membres doivent adopter des cadres d'action nationaux pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs dans le secteur des transports et pour le déploiement d'infrastructures.

(129)  Un «point de recharge électrique normal» est défini à l'article 2, point 4), de la directive 2014/94/UE comme «un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public». La lecture combinée de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2014/94/UE exclut les points de recharge remplissant toutes les conditions suivantes de l'application des normes visées à l'annexe II de la directive 2014/94/EU: leur puissance est inférieure ou égale à 3,7 kW; ils sont installés dans des habitations privées ou leur fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques; ils ne sont pas accessibles au public. La définition d'un «point de recharge électrique à haute puissance», à l'article 2, point 5), de la directive 2014/94/UE, ne comporte aucune exclusion semblable des points de recharge non ouverts au public. Le fait qu'un point de recharge ne soit pas ouvert au public ne constitue pas en soi une raison suffisante pour l'exclure de l'application des normes visées à l'annexe II de la directive 2014/94/EU. Seules les prises de courant normales installées dans des habitations privées et qui ne sont pas accessibles au public sont exclues de ces définitions. Par conséquent, toute infrastructure de recharge installée en vertu de la directive PEB est couverte de fait par les normes et exigences de la directive 2014/94/UE, sauf si les critères cumulatifs ci-dessus sont remplis.

(130)  Par exemple, la Commission a procédé de la sorte pour les véhicules à moteur de catégorie L: règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission (JO L 114 du 4.5.2018, p. 1) disponible à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0674&from=EN.

(131)  Voir l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, en relation avec l'article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 2014/94/UE.

(132)  Les normes applicables aux points de recharge pour les bus électriques sont en cours d'élaboration dans le cadre du mandat M/533. Elles devraient être adoptées d'ici fin 2019 ou début 2020.

(133)  La formulation du considérant 26 de la directive (UE) 2018/844 exclut une éventuelle interprétation différente, selon laquelle la date de 2025 figurant à l'article 8, paragraphe 3, s'appliquerait à la transposition et non à la mise en œuvre de cette exigence.

(134)  Les véhicules électriques se divisent en deux catégories: les véhicules électriques à accumulateur et les véhicules hybrides rechargeables.

(135)  La directive PEB couvre les points de recharge et l'infrastructure de raccordement, tandis que la directive 2014/94/UE ne mentionne pas spécifiquement l'infrastructure de raccordement.

(136)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(137)  Règlement délégué (UE) 2018/674.

(138)  Certaines de ces exigences sont obligatoires dans certaines situations en vertu de la directive 2014/94/UE.

(139)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(140)  Par «système de recharge intelligente», on entend la possibilité de reporter la recharge à des horaires où l'électricité est largement disponible et où les réseaux ne sont pas saturés. Les systèmes de recharge intelligente peuvent faciliter l'optimisation de la charge sur le système électrique, en particulier lorsque les charges pourraient augmenter en raison du nombre de véhicules électriques en recharge au même moment. Par «connexion du véhicule au réseau», on entend la possibilité de reverser l'électricité stockée dans la batterie du véhicule sur le réseau.

(141)  Voir par exemple la législation autrichienne.

(142)  Pour couvrir les risques d'incendie associés aux véhicules électriques et à l'infrastructure de recharge.

(143)  Spécifications techniques à l'annexe II de la directive 2014/94/UE, qui incluent une référence à la norme EN 62196-2.

(144)  L'accessibilité des points de recharge pour les personnes handicapées devrait prendre en compte les éléments suivants: l'interface utilisateur du point de recharge, y compris l'interface de paiement, l'accessibilité de la fiche électrique et des raccords avec la voiture, et toute information des utilisateurs nécessaire à l'utilisation du point de recharge lui-même (conformément à l'accord provisoire issu des négociations interinstitutionnelles du 19 décembre 2018 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services [COM(2015) 0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD)], l'emplacement du point de recharge devrait être accessible: par exemple, à la portée des personnes en fauteuil roulant); l'emplacement de stationnement pour les véhicules requérant un point de recharge accessible devrait être lui aussi accessible, et prévoir un espace de manœuvre suffisant; un nombre minimal de points de recharge devraient être des «points de recharge accessibles». Les mandats de normalisation pertinents donnés au Comité européen de normalisation (CEN), au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) incluent: le mandat M/420, à l'appui des exigences européennes d'accessibilité à l'environnement bâti dans les marchés publics, et le mandat M/473, en vue d'intégrer l'approche de la «conception pour tous» dans les initiatives de normalisation pertinentes.

(145)  Considérant 28 de la directive (UE) 2018/844.

(146)  Voir directive 2014/94/UE, article 4, paragraphe 7.

(147)  Le considérant 22 de la directive (UE) 2018/844 dispose que les bâtiments peuvent être utilisés pour développer des systèmes de recharge intelligente des véhicules électriques. Ces systèmes peuvent nécessiter des capacités de transmission de données. Plusieurs États membres ont intégré des références aux systèmes de recharge intelligente dans leur législation. Voir, par exemple, la législation au Royaume-Uni: Automated and Electric Vehicles Act 2018 (loi de 2018 relative aux véhicules automatisés et aux véhicules électriques) (chapitre 15, partie II)/http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/section/15/enacted; en France: arrêté du 19 juillet 2018 relatif aux dispositifs permettant de piloter la recharge des véhicules électriques; et en Finlande: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170478.

(148)  Considérant 22 de la directive (UE) 2018/844: base pour les États membres en matière d'utilisation des batteries de voiture comme source d'énergie.

(149)  Voir la directive 2014/94/UE, article 4, paragraphe 9, et article 4, paragraphe 10, respectivement.

(150)  Voir la directive 2014/94/UE, article 4, paragraphe 8.

(151)  Voir la directive 2014/94/UE, article 4, paragraphe 12.

(152)  Ces mesures devraient être sans préjudice du droit des États membres en matière de propriété et de location.

(153)  Considérant 23 de la directive (UE) 2018/844: il est possible d'utiliser efficacement les réglementations des bâtiments pour introduire des exigences ciblées visant à soutenir le déploiement d'infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les États membres devraient prévoir des mesures visant à simplifier le déploiement d'infrastructures de recharge en vue d'éliminer les obstacles que constituent, par exemple, le fractionnement des mesures incitatives et les complications administratives auxquelles les propriétaires individuels sont confrontés lorsqu'ils essaient d'installer un point de recharge sur leur emplacement de stationnement.

(154)  http://www.eltis.org/fr/mobility-plans.

(155)  «Facteur de pondération» est l'expression employée dans la norme générale du CEN pour désigner les facteurs d'énergie primaire: les termes «facteurs d'énergie primaire» et «facteurs de pondération» sont donc considérés comme ayant un sens équivalent. Les États membres emploient les deux termes.

(156)  En ce qui concerne la valeur par défaut du facteur d'énergie primaire (2,1) pour la génération d'électricité indiquée dans la directive relative à l'efficacité énergétique, il convient de noter que, dans le contexte de la directive PEB, les États membres sont libres d'appliquer leurs propres facteurs d'énergie primaire, y compris pour l'électricité provenant du réseau, même au niveau infranational.

(157)  Le calcul de la performance énergétique des bâtiments visant à définir des exigences minimales en matière de performance énergétique doit également respecter le cadre méthodologique commun établi dans le règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO L 81 du 21.3.2012, p. 18).

(158)  La norme relative à la performance énergétique des bâtiments EN 16798-1 (révision de la norme EN 15251) «Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique» fournit des critères de confort de référence. L'annexe B.7 de cette norme fournit des critères sanitaires établis par l'Organisation mondiale de la santé pour l'air intérieur et des valeurs indicatives préconisées pour les polluants atmosphériques à l'intérieur et à l'extérieur.

(159)  Ainsi que la définition des conditions extérieures (climat).

(160)  Recommandation (UE) 2016/1318 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant des lignes directrices destinées à promouvoir des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle et des meilleures pratiques garantissant que tous les nouveaux bâtiments seront à consommation d'énergie quasi nulle d'ici à 2020 (JO L 208 du 2.8.2016, p. 46).

(161)  La prise en considération d'éléments de l'enveloppe des bâtiments et de leur influence sur la performance énergétique des bâtiments dépend également des méthodes de calcul appliquées. Par exemple, l'approche par le «bilan énergétique», qui tient compte à la fois des pertes d'énergie (liées à la déperdition de chaleur) et des gains d'énergie (provenant de la capture passive de l'irradiation solaire sur les bâtiments et les éléments de bâtiment) lors du calcul de la performance énergétique d'un bâtiment ou d'un élément de l'enveloppe du bâtiment, est utilisée dans certains États membres afin de tenir compte de l'exposition solaire (en relation avec l'annexe I, point 4, de la PEB).

(162)  Recommandation (UE) 2016/1318.

(163)  Selon la norme EN ISO 52000, il existe trois types de facteurs d'énergie primaire: le facteur d'énergie primaire non renouvelable, le facteur d'énergie primaire renouvelable et le facteur d'énergie primaire totale.

(164)  Affaire C-195/12, Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA («IBV»)/Région wallonne [2013], points 50 à 52 et 62.

(165)  Comité européen de normalisation (https://www.cen.eu/Pages/default.aspx).

(166)  Mandat M/480 donné au CEN, au Cenelec et à l'ETSI pour l'élaboration et l'adoption de normes définissant une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de promotion de leur efficacité énergétique, conformément aux conditions énoncées dans la refonte de la directive PEB (directive 2010/31/UE).