ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 160

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
18 juin 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/985 du Conseil du 17 juin 2019 abrogeant le règlement (UE) 2018/1001 concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/986 de la Commission du 7 mars 2019 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/987 de la Commission du 29 mai 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape

8

 

*

Règlement (UE) 2019/988 de la Commission du 17 juin 2019 rectifiant la version en langue française du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/989 de la Commission du 17 juin 2019 relatif au non-renouvellement de l'approbation de la substance active chlorprophame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

11

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission ( 1 )

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/991 du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la clôture des comptes du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2016

23

 

*

Décision (PESC) 2019/992 du Comité politique et de sécurité du 4 juin 2019 portant nomination du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Décision (PESC) 2019/993 du Conseil du 17 juin 2019 abrogeant la décision (PESC) 2018/1006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/994 de la Commission du 17 juin 2019 reportant la date d'expiration de l'approbation de l'étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 ( 1 )

26

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/995 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2323 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/985 DU CONSEIL

du 17 juin 2019

abrogeant le règlement (UE) 2018/1001 concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2019/993 du Conseil du 17 juin 2019 abrogeant la décision (PESC) 2018/1006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1006 (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives. Ladite décision prévoyait notamment le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes, entités ou de certains organismes responsables d'actes qui compromettent l'état de droit ou qui font obstacle à la recherche d'une solution politique inclusive dans la République des Maldives, ainsi que des personnes et entités responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci dans la République des Maldives.

(2)

Le règlement (UE) 2018/1001 du Conseil (3) donne effet aux mesures prévues par la décision (PESC) 2018/1006.

(3)

Le 17 juin 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/993 abrogeant la décision (PESC) 2018/1006.

(4)

Ces mesures relèvent du champ d'application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (UE) 2018/1001 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/1001 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(2)  Décision (PESC) 2018/1006 du Conseil du 16 juillet 2018 concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives (JO L 180 du 17.7.2018, p. 24).

(3)  Règlement (UE) 2018/1001 du Conseil du 16 juillet 2018 concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives (JO L 180 du 17.7.2018, p. 1).


18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/986 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2019

modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et en particulier son article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, et son article 13, paragraphe 6, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

À partir du 1er septembre 2019, tous les véhicules utilitaires légers seront soumis à une nouvelle procédure d'essai réglementaire pour mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers, la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) établie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2), qui remplacera le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) établi par le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3). Il convient donc d'établir une nouvelle méthode de détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules de catégorie N1 ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape («véhicules multiétapes»).

(2)

Conformément au règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques de CO2 des véhicules multiétapes doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Afin de permettre au constructeur du véhicule de base de planifier efficacement et avec suffisamment de certitude le respect de ses objectifs d'émissions spécifiques, il convient de mettre en place une méthode garantissant que les émissions de CO2 et la masse des véhicules de base incomplets qui seront allouées à ce constructeur sont connues au moment de la production et de la vente du véhicule de base incomplet et pas seulement au moment où le constructeur de la dernière étape met le véhicule complété sur le marché.

(3)

En vue de la détermination des émissions de CO2 d'un véhicule de base incomplet, il y a lieu d'utiliser la méthode d'interpolation prévue au règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle les valeurs d'entrée spécifiques devraient être choisies de manière à obtenir des valeurs d'émissions de CO2 et de masse aussi représentatives que possible des valeurs déterminées ultérieurement pour le véhicule complété final. Par souci de cohérence, le calcul de l'objectif d'émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base devrait tenir compte des valeurs de masse déterminées à cette fin.

(4)

Le constructeur du véhicule de base devrait communiquer à la Commission les valeurs d'entrée utilisées dans le cadre de la méthode d'interpolation ainsi que les valeurs de masse et d'émissions de CO2 du véhicule de base incomplet. Dans le même temps, les États membres devraient continuer à communiquer à la Commission les émissions spécifiques de CO2 et la masse des véhicules complétés finaux.

(5)

Sur la base des données communiquées, la Commission devrait évaluer de manière continue la représentativité des valeurs d'émissions de CO2 du véhicule de base et informer les constructeurs de toute divergence constatée. En cas de divergence importante et persistante entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 du véhicule complété final et la moyenne des valeurs de surveillance d'émissions de CO2 déterminées pour le constructeur du véhicule de base, ce sont les valeurs relatives aux véhicules complétés finaux qui devraient être utilisées pour déterminer si les constructeurs respectent leurs objectifs d'émissions spécifiques.

(6)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe I, au point 1 c), le paragraphe suivant est ajouté:

«Dans le cas des véhicules multiétapes incomplets visés à l'annexe II, partie A, point 1a, la masse de surveillance (Mmon) est utilisée à la place de la valeur M. La masse de surveillance est calculée selon la formule suivante:

 

Mmon = MRObase × B0

 

dans laquelle:

 

MRObase et B0 sont définis à l'annexe II, partie A, point 1a.1a).»;

2)

à l'annexe II, la partie A est modifiée comme suit:

a)

le point 1.2 est supprimé avec effet au 1er janvier 2021;

b)

les points 1a, 1a.1, 1b et 1c suivants sont insérés:

«1a.   Émissions spécifiques de CO2 des véhicules multiétapes de catégorie N1 déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151

Avec effet au 1er septembre 2019, un constructeur détermine, pour chaque véhicule de base incomplet de catégorie N1 soumis à la réception par type multiétape conformément à la directive 2007/46/CE, les émissions spécifiques de CO2 de ce véhicule de base, ci-après dénommées “les émissions de CO2 de surveillance” conformément à la méthode exposée au point 1a.1, et les communique à la Commission.

La Commission utilise les valeurs d'émissions de CO2 de surveillance du véhicule de base incomplet qui lui sont communiquées conformément au premier paragraphe pour calculer les émissions spécifiques de CO2 moyennes du constructeur du véhicule de base durant l'année civile au cours de laquelle le véhicule multiétape complété est immatriculé, sauf si les conditions visées au point 1b. sont réunies.

En ce qui concerne les véhicules de base complétés, les émissions de CO2 et la masse en ordre de marche de ce véhicule sont utilisées aux fins de la surveillance des émissions de CO2.

1a.1   Calcul des émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base incomplet

Le constructeur du véhicule de base calcule la valeur de CO2 d'un véhicule de base incomplet conformément à la méthode d'interpolation visée aux points 3.2.3.2 ou 3.2.4 de l'annexe XXI, sous-annexe 7, du règlement (UE) 2017/1151 en fonction de la méthode appliquée pour la réception par type du véhicule de base au regard des émissions, dans laquelle les termes sont définis comme indiqué au point correspondant avec les exceptions suivantes:

a)

Masse du véhicule

Le terme “TMind” visé aux points 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1 de l'annexe XXI, sous-annexe 7, du règlement (UE) 2017/1151 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase, ou, le cas échéant, la valeur minimale de la masse d'essai, TML ou la valeur maximale de la masse d'essai, TMH.

DMbase est déterminée selon la formule suivante:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

dans laquelle:

MRObase

est la masse en ordre de marche du véhicule de base telle que définie à l'annexe XXI, point 3.2.5, du règlement (UE) 2017/1151

B0

est la masse de la carrosserie établie à 1,375

MVL

est la masse représentative de la charge du véhicule, soit 28 pour cent de la charge maximale du véhicule, celle-ci étant définie comme la masse en charge maximale techniquement admissible moins la masse en ordre de marche du véhicule de base multipliée par B0, moins 25 kg.

B0 est calculé en tant que moyenne pondérée du rapport entre la somme de la somme de la masse en ordre de marche des véhicules de base incomplets pour tous les véhicules multiétapes immatriculés pendant l'année civile et la masse ajoutée par défaut calculée conformément à l'annexe XII, section 5, du règlement (CE) no 692/2008, et la masse en ordre de marche des véhicules de base pour tous les véhicules multiétapes immatriculés durant les années civiles 2015, 2016 et 2017.

B0 est ajusté au plus tard le 31 octobre 2021 sur la base des valeurs de masse pertinentes des véhicules multiétapes immatriculés au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020 calculées selon les formules suivantes:

 

Formule 1:

Formula

dans laquelle:

Ay

est la moyenne pondérée du rapport entre Mfi et Mbi

Mfi

est la masse en ordre de marche du véhicule de base augmentée par la masse ajoutée par défaut telle qu'elle est définie à l'annexe XII, section 5, du règlement (CE) no 692/2008

Mfi

est la masse en ordre de marche du véhicule de base

n

est le nombre de véhicules de base pour tous les véhicules multiétapes immatriculés durant l'année civile

 

Formule 2:

Formula

dans laquelle:

Ai

est la moyenne pondérée calculée selon la formule 1

ni

est le nombre de véhicules de base pour tous les véhicules multiétapes immatriculés durant une année civile

Lorsque la masse par défaut du véhicule de base DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d'essai du véhicule, TML, de la famille d'interpolation, TMind est remplacé par TML.

Lorsque la masse par défaut du véhicule de base DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d'essai du véhicule, TMH, de la famille d'interpolation, TMind est remplacé par TMH.

b)

Résistance au roulement du véhicule

La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l'annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.2.2. ou 3.2.4.1.1.2, du règlement (UE) 2017/1151.

c)

Surface frontale

Dans le cas d'un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l'avancement sur route, le constructeur détermine le terme “Af” visé à l'annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.2.3, du règlement (UE) 2017/1151 conformément à l'une des options suivantes:

i)

surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l'avancement sur route, en m2;

ii)

valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d'interpolation, en m2;

iii)

valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d'interpolation, lorsque la méthode d'interpolation n'est pas utilisée, en m2.

Dans le cas d'un véhicule de base incomplet qui n'appartient pas à une famille de matrices de résistances à l'avancement sur route, c'est la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d'interpolation qui est utilisée.

1b.   Représentativité de la valeur CO2 de surveillance

Chaque année à compter de l'année civile 2020, la Commission évalue la représentativité des valeurs moyennes de surveillance des émissions de CO2 communiquées par le constructeur de véhicules de base par rapport à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés immatriculés durant l'année civile concernée et en informe le constructeur du véhicule de base.

Lorsque cette évaluation démontre une divergence de 4 % ou plus entre la moyenne des émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules complétés et la moyenne des émissions de CO2 de surveillance de tous les véhicules de base correspondants d'un constructeur au cours de chacune de deux années civiles successives, la Commission utilise la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés au cours de l'année civile suivante pour calculer les émissions spécifiques de CO2 moyennes du constructeur ou du groupement de constructeurs des véhicules de base au cours de cette année-là. En cas de divergences persistantes, ce calcul est répété tous les trois ans.

1c.   Communication de données par les constructeurs des véhicules de base

Les constructeurs de véhicules de base déclarent chaque année à la Commission, le 28 février au plus tard, pour chaque véhicule de base complété ou incomplet soumis à la réception multiétape et vendu par eux au cours de l'année civile précédente dans l'Union, les données suivantes:

a)

numéro d'identification du véhicule;

b)

identifiant de la famille d'interpolation;

c)

émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base;

d)

surface frontale (préciser l'option applicable);

e)

résistance au roulement du véhicule de base;

f)

masse de surveillance;

g)

masse en ordre de marche du véhicule de base;

h)

masse représentative de la charge du véhicule au sens du point 1a.1 de la présente annexe.»

c)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les données visées au point 1 proviennent du certificat de conformité ou sont cohérentes avec le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule utilitaire léger concerné. Les autres données doivent être tirées de la documentation de réception par type ou des informations déclarées par le constructeur du véhicule de base conformément au point 1c. Les États membres mettent en place les mesures nécessaires pour garantir que la procédure de surveillance est suffisamment précise. Lorsque le certificat de conformité indique à la fois une masse minimale et une masse maximale pour un véhicule utilitaire léger, les États membres utilisent uniquement la valeur maximale aux fins du présent règlement. Dans le cas de véhicules à double alimentation (essence-gaz) dont le certificat de conformité mentionne les émissions spécifiques de CO2 à la fois pour l'essence et pour le gaz, les États membres n'utilisent que le chiffre mesuré pour le gaz.»


18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/987 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission (2), les États membres, mais aussi les constructeurs, sont tenus de communiquer certaines données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011.

(2)

Une nouvelle procédure d'essai réglementaire pour la mesure des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers, la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) établie par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (3), remplacera, à partir du 1er septembre 2019, le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) établi par le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (4). Ce changement aura également une incidence sur la méthode de détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules de catégorie N1 ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape (ci-après les «véhicules multiétapes»).

(3)

Conformément au règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques de CO2 d'un véhicule multiétape doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Afin que le constructeur du véhicule de base puisse établir une planification efficace avec suffisamment de certitude en ce qui concerne le respect de ses objectifs en matière d'émissions spécifiques de CO2, la méthode garantit que les émissions de CO2 et la masse allouées à ce constructeur sont connues au moment de la production et de la vente du véhicule de base, et pas seulement au moment où le constructeur de la dernière étape met le véhicule complété sur le marché.

(4)

Le constructeur du véhicule de base doit communiquer à la Commission les valeurs d'entrée utilisées pour le calcul d'interpolation visé au point 1a.1 de la partie A de l'annexe II du règlement (UE) no 510/2011, ainsi que les émissions de CO2 et les valeurs de masse des véhicules de base incomplets. Ces valeurs devraient être utilisées pour calculer les émissions spécifiques moyennes du constructeur du véhicule de base et son objectif d'émissions spécifiques.

(5)

Les constructeurs de véhicules de base incomplets qui ont été vendus au cours de l'année civile précédente en vue de leur achèvement par un constructeur de deuxième étape devraient soumettre les données indiquées à l'annexe II du règlement (UE) no 510/2011 au référentiel de données d'entreprise de l'Agence européenne pour l'environnement.

(6)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 293/2012, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Aux fins du calcul de l'objectif d'émissions spécifiques provisoire et des émissions spécifiques moyennes provisoires de CO2 et aux fins de la vérification des valeurs d'entrée utilisées conformément à l'annexe II, partie A, point 1a.1, du règlement (UE) no 510/2011, les constructeurs soumettent à la Commission, par transfert électronique de données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement, les données relatives à chaque véhicule de base soumis à une réception par type multiétape qu'ils ont vendu au cours de l'année civile précédente dans l'Union, comme précisé à l'annexe II, partie A, point 1c, dudit règlement.

Les données sont transmises par transfert électronique de données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement.

4.   Dans les cas où les constructeurs ne transmettent pas les données détaillées visées au paragraphe 3, l'objectif d'émissions spécifiques provisoire et les émissions spécifiques moyennes provisoires sont calculés sur la base des données détaillées fournies par les États membres.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).


18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/10


RÈGLEMENT (UE) 2019/988 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2019

rectifiant la version en langue française du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), d), e), h), i) et j), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue française du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) contient une erreur en ce qui concerne la limite de migration spécifique indiquée à l'entrée 1052 du tableau 1 figurant à l'annexe I, point 1.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue française du règlement (UE) no 10/2011. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, point 1, tableau 1, du règlement (UE) no 10/2011, l'entrée 1052 est remplacée par ce qui suit:

«1052

 

1455-42-1

2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]undécane-3,9-diéthanol,β3,β3,β9,β9-tétraméthyl- (“SPG”)

non

oui

non

5

 

À utiliser uniquement comme monomère dans la production de polyesters. La migration d'oligomères inférieure à 1 000 Da n'excède pas 50 μg/kg de denrée alimentaire (exprimée en SPG).

(22)

(23)»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).


18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/989 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2019

relatif au non-renouvellement de l'approbation de la substance active «chlorprophame», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2004/20/CE (2), la Commission a inscrit le chlorprophame en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «chlorprophame», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2019.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du chlorprophame a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Une task-force formée par les trois demandeurs a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 29 avril 2016.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 18 juin 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le chlorprophame était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L'Autorité a conclu qu'une évaluation définitive des risques pour le consommateur liés à l'ingestion alimentaire ne pouvait pas être réalisée en raison de plusieurs lacunes dans les données et des incertitudes constatées pour les utilisations dans les cultures vivrières. Néanmoins, un élément critique de préoccupation pour le chlorprophame a été relevé en ce qui concerne les résultats d'une évaluation indicative des risques pour le consommateur, car il a été établi que le chlorprophame et son métabolite principal, la 3-chloroaniline, exposaient le consommateur à des risques alimentaires aigus et chroniques. En outre, l'Autorité a également conclu qu'il était nécessaire de procéder à une évaluation scientifique plus approfondie des propriétés du chlorprophame susceptibles de perturber le système endocrinien et que l'évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés dans les utilisations en plein champ n'a pas pu être menée à son terme.

(9)

La Commission a invité les demandeurs à lui faire part de leurs observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, sur le projet de rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(10)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par les demandeurs, les préoccupations concernant la substance active n'ont pas pu être dissipées.

(11)

Le 23 janvier 2019, l'un des membres de la task-force qui avait présenté la demande de renouvellement de l'approbation du chlorprophame a informé la Commission qu'il avait décidé de retirer son soutien à l'utilisation représentative du chlorprophame en tant qu'inhibiteur de la germination des pommes de terre. Le 19 mars 2019, la task-force a signalé à la Commission qu'elle avait retiré son soutien à toutes les utilisations représentatives, à l'exception des cultures non comestibles, en l'occurrence les bulbes à fleurs.

(12)

Il n'a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation de la substance active «chlorprophame», conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(13)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorprophame.

(15)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorprophame, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 8 octobre 2020.

(16)

Par son règlement d'exécution (UE) 2018/917 (7), la Commission a prolongé la période d'approbation du chlorprophame jusqu'au 31 juillet 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision a été prise avant cette nouvelle date d'expiration, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible.

(17)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation du chlorprophame conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(18)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «chlorprophame» n'est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne 78 relative au chlorprophame est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «chlorprophame» au plus tard le 8 janvier 2020.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 8 octobre 2020.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2004/20/CE de la Commission du 2 mars 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active chlorprophame (JO L 70 du 9.3.2004, p. 32).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham» (en anglais). EFSA Journal, 2017, 15(7):4903, 29 p. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/917 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum – souche J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore (JO L 163 du 28.6.2018, p. 13).


DIRECTIVES

18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/14


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/990 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2019

modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et son article 22,

vu la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (3), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE énumèrent les espèces qu'elles régissent dans un tableau à deux colonnes, l'une mentionnant le nom scientifique des espèces et l'autre un ou plusieurs noms communs pour chaque espèce.

(2)

Certaines variétés d'espèces de légumes appartiennent à des espèces mentionnées sous leur nom scientifique, mais pas aux types de variétés décrites par les noms communs. Il convient donc de spécifier si une variété relève du champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE.

(3)

Cette spécification devrait tenir compte du fait que, si quelques variétés de certaines espèces de légumes sont largement commercialisées dans l'Union, d'autres ont des marchés limités à l'échelle nationale ou régionale. Il ne serait donc pas approprié de couvrir toutes les variétés de ces espèces de légumes. Il convient donc de spécifier que, pour certaines espèces, toutes les variétés doivent être couvertes, tandis que pour certaines autres espèces, seules certaines variétés devraient être couvertes.

(4)

Le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées (CINPC) a introduit la catégorie officielle de «Groupe» pour classer les variétés des espèces cultivées. La catégorie de «Groupe» est un instrument approprié pour déterminer les variétés appartenant à une espèce donnée relevant du champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE.

(5)

Afin de spécifier si toutes les variétés d'une espèce de légume ou seuls certains Groupes sont couverts, il convient de modifier les tableaux des espèces figurant dans les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE. Les noms botaniques respectifs des espèces de légumes et les noms de Groupe qui leur sont rattachés devraient être présentés de manière hiérarchique afin d'éliminer toute ambiguïté éventuelle quant à l'éventail des variétés des espèces concernées.

(6)

Le recours à l'hybridation interspécifique et à l'hybridation intraspécifique de variétés peut résulter en des variétés d'espèces de légumes qui ne sont incluses dans aucune espèce ou Groupe établi. Afin d'inclure ces types de variétés dans le champ d'application de la directive 2002/55/CE, la liste des espèces devrait inclure les hybrides entre les espèces et les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive.

(7)

Les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE devraient également se retrouver, s'il y a lieu, dans les listes figurant à l'annexe II, point 3 a), et à l'annexe III, point 2, de ladite directive.

(8)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2002/55/CE, 2008/72/CE et 93/61/CEE en conséquence.

(9)

De plus, la directive 93/61/CEE met en œuvre l'article 4 de la directive 92/33/CEE du Conseil (4), qui a été abrogé et remplacé par l'article 4 de la directive 2008/72/CE. L'annexe de la directive 93/61/CEE établit une fiche indiquant les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication de légumes, dans laquelle ces espèces ainsi que les organismes nuisibles de nature à en affecter la qualité sont énumérés.

(10)

Afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques, il convient d'actualiser dans la directive 93/61/CEE les noms botaniques de certaines espèces en mettant à jour la fiche correspondante.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2002/55/CE

La directive 2002/55/CE est modifiée conformément à l'annexe, partie A, de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 2008/72/CE

L'annexe II de la directive 2008/72/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe, partie B, de la présente directive.

Article 3

Modification de la directive 93/61/CEE

L'annexe de la directive 93/61/CEE est modifiée conformément à l'annexe, partie C, de la présente directive.

Article 4

Transposition

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(2)  JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.

(3)  JO L 250 du 7.10.1993, p. 19.

(4)  Directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157 du 10.6.1992, p. 1).


ANNEXE

PARTIE A

La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

 

«Allium cepa L.

Groupe Cepa (oignon, échalion)

Groupe Aggregatum (échalote)

 

Allium fistulosum L. (ciboule)

toutes les variétés

 

Allium porrum L. (poireau)

toutes les variétés

 

Allium sativum L. (ail)

toutes les variétés

 

Allium schoenoprasum L. (ciboulette)

toutes les variétés

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)

toutes les variétés

 

Apium graveolens L.

Groupe du Céleri

Groupe du Céleri-rave

 

Asparagus officinalis L. (asperge)

toutes les variétés

 

Beta vulgaris L.

Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)

Groupe de la Bette (poirée ou carde)

 

Brassica oleracea L.

Groupe du Chou frisé

Groupe du Chou-fleur

Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)

Groupe du Choux de Bruxelles

Groupe du Chou-rave

Groupe du Chou de Milan

Groupe Chou brocoli (types “calabrais” et “à jets”)

Groupe du Chou palmier

Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)

 

Brassica rapa L.

Groupe du Chou chinois

Groupe du Navet-légume

 

Capsicum annuum L. (piment ou poivron)

toutes les variétés

 

Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)

toutes les variétés

 

Cichorium intybus L.

Groupe de la Chicorée witloof

Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)

Groupe de la Chicorée industrielle (racine)

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)

toutes les variétés

 

Cucumis melo L. (melon)

toutes les variétés

 

Cucumis sativus L.

Groupe du Concombre

Groupe du Cornichon

 

Cucurbita maxima Duchesne (potiron)

toutes les variétés

 

Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature)

toutes les variétés

 

Cynara cardunculus L.

Groupe de l'Artichaut

Groupe du Cardon

 

Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)

toutes les variétés

 

Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)

Groupe Azoricum

 

Lactuca sativa L. (laitue)

toutes les variétés

 

Solanum lycopersicum L. (tomate)

toutes les variétés

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Groupe du Persil à feuilles

Groupe du Persil tubéreux

 

Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne)

toutes les variétés

 

Phaseolus vulgaris L.

Groupe du Haricot nain

Groupe du Haricot à rames

 

Pisum sativum L.

Groupe du Pois rond

Groupe du Pois ridé

Groupe du Pois mange-tout

 

Raphanus sativus L.

Groupe du Radis

Groupe du Radis noir

 

Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe)

toutes les variétés

 

Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)

toutes les variétés

 

Solanum melongena L. (aubergine)

toutes les variétés

 

Spinacia oleracea L. (épinard)

toutes les variétés

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)

toutes les variétés

 

Vicia faba L. (fève)

toutes les variétés

 

Zea mays L.

Groupe du maïs doux

Groupe du maïs à éclater

Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.»

2)

À l'annexe II, point 3 a), dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Asparagus officinalis» et «Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes:

 

«Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère)

 

Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère)

 

Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur)

 

Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur)

 

Brassica rapa (Groupe du Chou chinois)

 

Brassica rapa (Groupe du Navet-légume)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles)

 

Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]».

3)

À l'annexe III, point 2, dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Capsicum annuum» et «Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes:

 

«Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles)

 

Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]».

PARTIE B

«ANNEXE II

Liste des genres et des espèces visés à l'article 1er, paragraphe 2

Allium cepa L.

Groupe Cepa (oignon, échalion)

Groupe Aggregatum (échalote)

Allium fistulosum L. (ciboule)

toutes les variétés

Allium porrum L. (poireau)

toutes les variétés

Allium sativum L. (ail)

toutes les variétés

Allium schoenoprasum L. (ciboulette)

toutes les variétés

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)

toutes les variétés

Apium graveolens L.

Groupe du Céleri

Groupe du Céleri-rave

Asparagus officinalis L. (asperge)

toutes les variétés

Beta vulgaris L.

Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)

Groupe de la Bette (poirée ou carde)

Brassica oleracea L.

Groupe du Chou frisé

Groupe du Chou-fleur

Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)

Groupe du Choux de Bruxelles

Groupe du Chou-rave

Groupe du Chou de Milan

Groupe du Chou brocoli (types “calabrais” et “à jets”)

Groupe du Chou palmier

Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)

Brassica rapa L.

Groupe du Chou chinois

Groupe du Navet-légume

Capsicum annuum L. (piment ou poivron)

toutes les variétés

Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)

toutes les variétés

Cichorium intybus L.

Groupe de la Chicorée witloof

Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)

Groupe de la Chicorée industrielle (racine)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)

toutes les variétés

Cucumis melo L. (melon)

toutes les variétés

Cucumis sativus L.

Groupe du Concombre

Groupe du Cornichon

Cucurbita maxima Duchesne (potiron)

toutes les variétés

Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature)

toutes les variétés

Cynara cardunculus L.

Groupe de l'Artichaut

Groupe du Cardon

Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)

toutes les variétés

Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)

Groupe Azoricum

Lactuca sativa L. (laitue)

toutes les variétés

Solanum lycopersicum L. (tomate)

toutes les variétés

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Groupe du Persil à feuilles

Groupe du Persil tubéreux

Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne)

toutes les variétés

Phaseolus vulgaris L.

Groupe du Haricot nain

Groupe du Haricot à rames

Pisum sativum L.

Groupe du Pois rond

Groupe du Pois ridé

Groupe du Pois mange-tout

Raphanus sativus L.

Groupe du Radis

Groupe du Radis noir

Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe)

toutes les variétés

Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)

toutes les variétés

Solanum melongena L. (aubergine)

toutes les variétés

Spinacia oleracea L. (épinard)

toutes les variétés

Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)

toutes les variétés

Vicia faba L. (fève)

toutes les variétés

Zea mays L.

Groupe du maïs doux

Groupe du maïs à éclater.

»

PARTIE C

À l'annexe de la directive 93/61/CEE, la colonne «Genres ou espèces» est modifiée comme suit:

a)

les termes «Allium ascalonicum» sont remplacés par les termes «Allium cepa — Groupe Aggregatum»;

b)

les termes «Allium cepa» sont remplacés par les termes «Allium cepa — Groupe Cepa»;

c)

les termes «Brassica pekinensis» sont remplacés par les termes «Brassica rapa — Groupe du Chou chinois»;

d)

les termes «Lycopersicon lycopersicum» sont remplacés par les termes «Solanum lycopersicum».


DÉCISIONS

18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/23


DÉCISION (UE) 2019/991 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 16 janvier 2019

sur la clôture des comptes du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2016

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Bureau européen d'appui en matière d'asile relatifs à l'exercice 2016,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Bureau européen d'appui en matière d'asile relatifs à l'exercice 2016, accompagné de la réponse du Bureau (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2016, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 20 février 2018 sur la décharge à donner au Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exécution du budget pour l'exercice 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

vu sa décision du 18 avril 2018 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2016, ainsi que la réponse du directeur exécutif du Bureau européen d'appui en matière d'asile,

vu sa décision du 24 octobre 2018 (4), par laquelle il a refusé la décharge au directeur exécutif du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2016,

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 208,

vu le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (6), et notamment son article 36,

vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), et notamment son article 108,

vu l'article 94 et l'annexe IV, article 5, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, de son règlement intérieur,

1.   

approuve la clôture des comptes du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2016;

2.   

charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif du Bureau européen d'appui en matière d'asile, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Antonio TAJANI

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 417 du 6.12.2017, p. 79.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  JO L 248 du 3.10.2018, p. 195.

(4)  JO L 331 du 28.12.2018, p. 213.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

(7)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/24


DÉCISION (PESC) 2019/992 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 4 juin 2019

portant nomination du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 7 de la décision 2014/486/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUAM Ukraine, y compris, en particulier, la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 25 octobre 2018, le COPS a adopté la décision (PESC) 2018/1662 (2), prorogeant le mandat de M. Kęstutis LANČINSKAS en tant que chef de la mission EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.

(3)

Le 13 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/761 (3) prorogeant le mandat de l'EUAM Ukraine jusqu'au 31 mai 2021.

(4)

Le 27 mai 2019, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Antti HARTIKAINEN en tant que chef de la mission EUAM Ukraine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Antti HARTIKAINEN est nommé chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2019.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 42.

(2)  Décision (PESC) 2018/1662 du Comité politique et de sécurité du 25 octobre 2018 prorogeant le mandat du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2018) (JO L 278 du 8.11.2018, p. 18).

(3)  Décision (PESC) 2019/761 du Conseil du 13 mai 2019 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 125 du 14.5.2019, p. 16).


18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/25


DÉCISION (PESC) 2019/993 DU CONSEIL

du 17 juin 2019

abrogeant la décision (PESC) 2018/1006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1006 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives.

(2)

À la suite d'un examen de la décision (PESC) 2018/1006 à la lumière de ses objectifs et de la situation actuelle dans la République des Maldives, le Conseil a décidé de lever les mesures restrictives en place.

(3)

Il convient dès lors d'abroger la décision (PESC) 2018/1006,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2018/1006 est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2018/1006 du Conseil du 16 juillet 2018 concernant des mesures restrictives en raison de la situation dans la République des Maldives (JO L 180 du 17.7.2018, p. 24).


18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/994 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2019

reportant la date d'expiration de l'approbation de l'étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «étofenprox» a été inscrite à l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, en application de l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de ladite directive.

(2)

L'approbation de l'étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrivera à expiration le 31 janvier 2020. Le 27 juillet 2018, une demande de renouvellement de l'approbation de l'étofenprox a été introduite conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 19 décembre 2018, l'autorité compétente d'évaluation de l'Autriche a informé la Commission qu'elle avait décidé, en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu'une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l'autorité compétente d'évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

Durant cette évaluation, l'autorité compétente d'évaluation peut, s'il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l'évaluation, conformément à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si la suspension est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d'une recommandation de l'autorité compétente d'évaluation, l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») doit établir un avis relatif au renouvellement de l'approbation de la substance active et le soumettre à la Commission, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l'approbation de l'étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrive à expiration avant qu'une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc approprié de reporter l'expiration de l'approbation de l'étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 à une date suffisante pour permettre l'examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l'évaluation par l'autorité compétente d'évaluation et pour l'élaboration et la présentation de l'avis de l'Agence, il y a lieu de reporter la date d'expiration de l'approbation au 31 octobre 2022.

(7)

Sauf en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation, il convient que l'étofenprox reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d'expiration de l'approbation de l'étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 31 octobre 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


18.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/995 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2019

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2323 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires publiée conformément à l'article 16 dudit règlement.

(2)

La liste européenne figure dans la décision d'exécution (UE) 2016/2323 de la Commission (2).

(3)

Le Danemark a informé la Commission que deux installations de recyclage de navires (3) situées sur son territoire ont été autorisées par l'autorité compétente conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1257/2013. Il a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires en vue de l'inscription de ces installations sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure les installations en question.

(4)

À la suite de l'intégration du règlement (UE) no 1257/2013 dans l'accord sur l'Espace économique européen (4), la Norvège a informé la Commission que cinq installations de recyclage de navires (5) situées sur son territoire ont été autorisées par l'autorité compétente conformément à l'article 14 dudit règlement. Elle a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires en vue de l'inscription de ces installations sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure les installations en question.

(5)

La Commission a reçu une demande conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013 en vue de l'inscription sur la liste européenne d'une installation de recyclage de navires (6) située en Turquie. Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l'article 15 dudit règlement, la Commission considère que cette installation est conforme aux exigences requises, énoncées à l'article 13 de ce règlement, pour pouvoir mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure l'installation en question.

(6)

En outre, il est nécessaire de corriger une erreur en ce qui concerne les informations visées à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1257/2013 et figurant sur la liste européenne pour l'installation de recyclage de navires située en Finlande.

(7)

Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/2323.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2323 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/2323 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).

(3)  FAYARD A/S et Stena Recycling A/S.

(4)  Décision du comité mixte de l'EEE no 257/2018 du 5 décembre 2018 modifiant l'annexe XIII (Transports) et l'annexe XX (Environnement) de l'accord sur l'Espace économique européen (non encore parue au Journal officiel).

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn and Norscrap West AS.

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE EUROPÉENNE DES INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DE NAVIRES VISÉE À L'ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013

PARTIE A

Installations de recyclage de navires situées dans un État membre

Nom de l'installation

Méthode de recyclage

Type et taille des navires qui peuvent être recyclés

Restrictions et conditions imposées au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux

Détails de la procédure d'approbation explicite ou tacite du plan de recyclage du navire par l'autorité compétente (1)

Volume annuel maximal de recyclage de navires, calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d'une année donnée (2)

Date d'expiration de l'inscription sur la liste européenne (3)

BELGIQUE

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgique

Tél. +32 92512521

Adresse électronique: peter.wyntin@galloo.com

À quai (poste de mouillage), plan incliné

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 265 mètres

 

Largeur: 37 mètres

 

Tirant d'eau: 12,5 mètres

 

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 30 jours

34 000  (4)

31 mars 2020

DANEMARK

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Danemark

www.fayard.dk

Tél. +45 75920000

Adresse électronique: fayard@fayard.dk

Démantèlement et recyclage en cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 415 mètres

 

Largeur: 90 mètres

 

Tirant d'eau: 7,8 mètres

L'installation de recyclage de navires est réglementée conformément à la législation applicable ainsi qu'aux conditions définies dans le permis d'environnement du 7 novembre 2018 délivré par la municipalité de Kerteminde. Le permis d'environnement comprend des conditions relatives aux heures d'exploitation, à la manutention et au stockage des déchets ainsi que des conditions particulières de fonctionnement et une condition selon laquelle l'activité doit être menée en cale sèche.

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 14 jours

0 (5)

7 novembre 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Danemark

www.fornaes.dk

Tél. +45 86326393

Adresse électronique: recycling@fornaes.dk

Démantèlement à quai puis démolition sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 150 mètres

 

Largeur: 25 mètres

 

Tirant d'eau: 6 mètres

 

GT: 10 000

La municipalité de Norddjurs a le droit d'affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement.

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 14 jours

30 000  (6)

30 juin 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danemark

Site web: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

Adresse électronique: kim@mars-eu.dk

Découpage et oxycoupage après installation du navire à démanteler dans une cale de halage

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 290 mètres

 

Largeur: 90 mètres

 

Tirant d'eau: 14 mètres

Les conditions de fonctionnement de l'installation de recyclage de navires sont définies dans le permis d'environnement du 9 mars 2018 délivré par la municipalité de Frederikshavn

La municipalité de Frederikshavn a le droit d'affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement, conformément au permis d'environnement de l'installation de recyclage de navires.

Il est interdit à l'installation d'entreposer des déchets dangereux pendant plus d'un an.

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 14 jours

0 (7)

23 août 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danemark

www.smedegaarden.net

Démantèlement à quai puis démolition sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 170 mètres

 

Largeur: 40 mètres

 

Tirant d'eau: 7,5 mètres

 

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 14 jours

20 000  (8)

15 septembre 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

DANEMARK

Tél. +45 20699190

Site web: https://www.stenarecycling.dk/

Courrier électronique: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Découpage et oxycoupage après installation du navire à démanteler dans une zone de confinement à l'épreuve des inondations disposant de sols imperméables et de systèmes de drainage efficaces

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 40 mètres Largeur: 40 mètres Tirant d'eau: 10 mètres

Les conditions de fonctionnement de l'installation de recyclage de navires sont définies dans le permis d'environnement du 5 octobre 2017 délivré par la municipalité d'Esbjerg

La municipalité d'Esbjerg a le droit d'affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement, conformément au permis d'environnement de l'installation de recyclage de navires.

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 14 jours

0 (9)

7 février 2024

ESTONIE

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonie

Tél. +372 6102933

Fax +372 6102444

Adresse électronique: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

À flot à quai et dans le dock flottant

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 197 mètres

 

Largeur: 32 mètres

 

Tirant d'eau: 9,6 mètres

 

GT: 28 000

Permis déchets no L.JÄ/327249. Licence de gestion de déchets dangereux no 0222. Règles du port de Vene-Balti, manuel sur le recyclage des navires MSR-Refonda. Système de management environnemental, gestion des déchets EP 4.4.6-1-13

L'installation ne peut recycler que les matières dangereuses pour lesquelles elle a obtenu une licence.

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 30 jours

21 852  (10)

15 février 2021

ESPAGNE

DDR VESSELS XXI, S.L.

Port de “El Musel”

Gijón

Espagne

Tél. +34 630144416

Adresse électronique: abarredo@ddr-vessels.com

Rampe de démantèlement

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013, sauf les navires nucléaires

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 169,9 mètres

(Les navires dépassant cette taille qui peuvent opérer un mouvement de renversement nul ou négatif peuvent être acceptés en fonction des résultats d'une étude de faisabilité détaillée)

Les restrictions sont indiquées dans l'autorisation environnementale intégrée.

Approbation explicite de la capitainerie du port dans lequel l'installation est située.

0 (11)

28 juillet 2020

FRANCE

Démonaval Recycling

ZI du Malacquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tél. +33 769791280

Courrier électronique: patrick@demonaval-recycling.fr

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales du navire (cale sèche):

 

Longueur: 140 mètres

 

Largeur: 25 mètres

 

Profondeur: 5 mètres

Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale.

Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement.

0 (12)

11 décembre 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG

616 boulevard Jules-Durand

76600 Le Havre

France

Tél. +33 235951634

Adresse électronique: infos@gardet-bezenac.com

À flot et cale de halage

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 150 mètres

 

Largeur: 18 mètres

 

LDT: 7 000

Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale.

Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement.

16 000  (13)

30 décembre 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152 quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex

France

Tél. +33 556905800

Adresse électronique: maintenance@bordeaux-port.fr

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales du navire (cale sèche):

 

Longueur: 240 mètres

 

Largeur: 37 mètres

 

Profondeur: 17 mètres

Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale.

Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement.

18 000  (14)

21 octobre 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau

France

Tél. +33 298011106

Adresse électronique: navaleo@navaleo.fr

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales du navire (cale sèche):

 

Longueur: 225 mètres

 

Largeur: 34 mètres

 

Profondeur: 27 mètres

Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale.

Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement.

5 500  (15)

24 mai 2021

ITALIE

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 Genova

Italie

Tél. +39 010251561

Adresse électronique: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 350 mètres

 

Largeur: 75 mètres

 

Tirant d'eau: 16 mètres

 

GT: 130 000

Les limitations et restrictions sont indiquées dans l'autorisation environnementale intégrée.

L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013.

Approbation explicite

38 564  (16)

6 juin 2023

LETTONIE

A/S “Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepaja, LV-3402

Lettonie

Tél. +371 63401919

Adresse électronique: shipyard@tosmare.lv

Démantèlement de navires (poste de mouillage et cale sèche)

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 165 m

 

Largeur: 22 mètres

 

Profondeur: 7 m

 

TPL:14 000

 

GT: 200-12 000

 

Poids: 100-5 000 tonnes

 

LDT: 100-5 000

Voir permis national no LI10IB0024.

Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables

0 (17)

11 juin 2020

LITUANIE

UAB APK

Minijos 180 (poste 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Lituanie

Tél. +370 46365776

Fax +370 46365776

Adresse électronique: uab.apk@gmail.com

À quai (poste de mouillage)

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 130 mètres

 

Largeur: 35 mètres

 

Profondeur: 10 mètres

 

GT: 3 500

Voir permis national no TL-KL.1-15/2015.

Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables

1 500  (18)

17 mars 2020

UAB Armar

Minijos 180 (postes 127 A, 131 A), LT-93269, Klaipėda,

Lituanie

Tél. +370 68532607

Adresse électronique: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

À quai (poste de mouillage)

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires (poste 127 A):

 

Longueur: 80 mètres

 

Largeur: 16 mètres

 

Profondeur: 6 mètres

 

GT: 1 500

Dimensions maximales des navires (poste 131 A):

 

Longueur: 80 mètres

 

Largeur: 16 mètres

 

Profondeur: 5 mètres

 

GT: 1 500

Voir permis national no TL-KL.1-16/2015 (poste 127 A).

Voir permis national no TL-KL.1-51/2017 (poste 131 A).

Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables

3 910  (19)

17 mars 2020

(poste 127 A)

19 avril 2022

(poste 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (postes 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A) LT 93269, Klaipėda,

Lituanie

Tél. +370 46483940/46483891

Fax +370 46483891

Adresse électronique: refonda@wsy.lt

À quai (poste de mouillage)

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 230 mètres

 

Largeur: 55 mètres

 

Profondeur: 14 mètres

 

GT: 70 000

Voir permis national no (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables

20 140  (20)

21 mai 2020

PAYS-BAS

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Pays-Bas

Tél. +31 181234353

Adresse électronique: mzoethout@keppelverolme.nl

Démolition navale

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 405 mètres

 

Largeur: 90 mètres

 

Profondeur: 11,6 mètres

Le site dispose d'un permis d'exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle.

Approbation explicite

52 000  (21)

21 juillet 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Pays-Bas

Tél. +31 786736055

Adresse électronique: info@sloperij-nederland.nl

Démolition navale

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 200 mètres

 

Largeur: 33 mètres

 

Profondeur: 6 mètres

 

Hauteur: 45 mètres (pont de Botlek)

Les opérations de recyclage démarrent à flot afin d'alléger la coque; le treuil destiné à hisser les navires sur la rampe a une capacité de traction de 2 000 tonnes.

Le site dispose d'un permis d'exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle.

Approbation explicite

9 300  (22)

27 septembre 2021

NORVÈGE

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norvège

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Démantèlement à quai puis halage de la coque jusqu'au quai.

Gestion des déchets et démolition sur des surfaces imperméables dotées de systèmes d'évacuation efficaces.

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 290 mètres

 

Profondeur: 23 mètres

AF peut également accueillir des plateformes semi-submersibles

Voir permis national no 2005.0038.T.

Approbation explicite

20 000  (23)

28 janvier 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norvège

www.greenyard.no

Installation intérieure située sur une cale de halage. Les principales opérations de démantèlement doivent être effectuées à l'intérieur.

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Largeur: 25 m

 

Longueur: Pas de limite.

Voir permis national no 2018.0833.T.

Le permis fixe des limites aux travaux qui peuvent être effectués à l'extérieur en vue de pouvoir faire entrer les navires dans l'installation intérieure.

Approbation explicite

0 (24)

28 janvier 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Norvège

www.kvaerner.com

Poste de mouillage et cale de halage. Les navires de grande taille seront partiellement démantelés à quai jusqu'à ce qu'il soit possible de faire remonter la cale de halage à la coque.

Toutes les autres opérations de démantèlement sont effectuées sur des dalles de béton permettant l'évacuation vers une installation de traitement de l'eau.

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 230 m

 

Largeur: Pas de limite.

Kvaerner peut également accueillir les ponts supérieurs (topsides), les structures porteuses en treillis tubulaire métallique (jackets) ainsi que les installations semi-submersibles

Voir permis national no 2013.0111.T.

Approbation explicite

60 000  (25)

28 janvier 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norvège

www.lutelandetoffshore.com

Démantèlement à quai, mise au sec en vue de la démolition sur une surface imperméable dotée de systèmes de drainage et de traitement.

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Tout navire respectant les dimensions autorisées par le permis.

Lutelandet peut également accueillir les ponts supérieurs (topsides), les structures porteuses en treillis tubulaire métallique (jackets) ainsi que les installations semi-submersibles

Voir permis national

No 2014.0646.T

Approbation explicite

7 000  (26)

28 janvier 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norvège

www.norscrap.no

Cale flottante.

En outre, facultativement, en fonction de la complexité:

1.

Démantèlement à quai puis démolition sur des sols imperméables dotés d'un système d'évacuation efficace

2.

Cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 150 m

 

Largeur: 34 m

 

LDT: cale flottante 8 000 tonnes. En augmentation sur la base des méthodes de recyclage.

Voir permis national no 2017.0864.T.

Approbation explicite

4 500  (27)

1er mars 2024

PORTUGAL

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugal

Tél. +351 234378970, +351 232767700

Adresse électronique: info@navalria.pt

Démantèlement en cale sèche,

décontamination et démantèlement sur un plan horizontal ou sur un plan incliné, en fonction de la taille du navire

Capacité nominale du plan horizontal: 700 tonnes

 

Capacité nominale du plan incliné: 900 tonnes

Les conditions auxquelles l'activité est subordonnée sont définies dans le cahier des charges annexé au titre (AL no 5/2015/CCDRC du 26 janvier 2016)

Approbation explicite

1 900  (28)

26 janvier 2020

FINLANDE

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Finlande

Tél. +358 244511

Courrier électronique:try@turkurepairyard.com

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 250 mètres

 

Largeur: 40 mètres

 

Tirant d'eau: 7,9 mètres

Les restrictions sont indiquées dans le permis environnemental national.

Approbation explicite

20 000  (29)

1er octobre 2023

ROYAUME-UNI

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Royaume-Uni

Tél. +44 1642806080

Adresse électronique: info@ableuk.com

Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage

Tout navire respectant les dimensions autorisées par le permis.

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 337,5 mètres

 

Largeur: 120 mètres

 

Tirant d'eau: 6,65 mètres

L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013.

Le site est autorisé en vertu d'une licence (référence EPR/VP3296ZM) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation.

Approbation explicite

66 340  (30)

6 octobre 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Personne de contact:

Tél. +44 1314543380

Adresse électronique:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage.

Tout navire ne dépassant pas 7 000 tonnes

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 165 mètres

 

Largeur: 21 mètres

 

Tirant d'eau: 7,7 mètres

L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Le site est autorisé en vertu d'une licence (référence WML L 1157331) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation.

Approbation explicite

7 275  (31)

2 novembre 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Royaume-Uni

Tél. +44 2890458456

Adresse électronique: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage.

Tous navires respectant les dimensions indiquées dans le plan de travail convenu.

Dimensions maximales des navires:

 

Le bassin principal (le plus grand) mesure 556 m × 93 m × 1,2 m TPL et peut contenir des navires de cette taille. Il s'agit de la cale sèche principale, d'une capacité de 1,2 million TPL.

L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013.

Le site est autorisé en vertu d'une licence de gestion des déchets (autorisation no LN/07/21/V2) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation.

Approbation explicite

13 200  (32)

3 août 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Pays de Galles

SA1 1LY

Royaume-Uni

Tél. +44 1792654592

Adresse électronique: info@swanseadrydocks.com

Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage.

Tout navire respectant les dimensions autorisées par le permis.

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 200 mètres

 

Largeur: 27 mètres

 

Tirant d'eau: 7 mètres

Le site dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013.

Le site est autorisé en vertu d'une licence (référence EPR/UP3298VL) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation.

Approbation explicite

7 275  (33)

2 juillet 2020

PARTIE B

Installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers

Nom de l'installation

Méthode de recyclage

Type et taille des navires qui peuvent être recyclés

Restrictions et conditions imposées au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux

Détails de la procédure d'approbation explicite ou tacite du plan de recyclage du navire par l'autorité compétente (34)

Volume annuel maximal de recyclage de navires, calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d'une année donnée (35)

Date d'expiration de l'inscription sur la liste européenne (36)

TURQUIE

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Turquie

Tél. +90 2326182165

Courrier électronique: info@isiksangemi.com

Méthode de débarquement

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: pas de limite

 

Largeur: 75 mètres

 

Tirant d'eau: 17 mètres

Le site dispose d'un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l'environnement et de la planification urbaine, ainsi que d'un certificat d'autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports, des affaires maritimes et des communications, qui soumettent le fonctionnement de l'installation à certaines restrictions et conditions.

La manutention des déchets dangereux est assurée par la SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), qui exerce ses activités dans le cadre de la licence obligatoire délivrée par le ministère de l'environnement et de l'urbanisme.

Approbation tacite

Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d'un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l'autorisation de démanteler un navire. Il n'y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome.

91 851  (37)

7 juillet 2024

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga,

Izmir 35800,

Turquie

Tél. +90 2326182030

Adresse électronique: info@leyal.com.tr

Méthode de débarquement

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: pas de limite

 

Largeur: 100 mètres

 

Tirant d'eau: 15 mètres

Le site dispose d'un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l'environnement et de la planification urbaine, ainsi que d'un certificat d'autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports, des affaires maritimes et des communications, qui soumettent le fonctionnement de l'installation à certaines restrictions et conditions.

La manutention des déchets dangereux est assurée par la SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), qui exerce ses activités dans le cadre de la licence obligatoire délivrée par le ministère de l'environnement et de l'urbanisme.

Approbation tacite

Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d'un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l'autorisation de démanteler un navire.

Il n'y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome.

55 495  (38)

9 décembre 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

Turquie

Tél. +90 2326182065

Adresse électronique: demtas@leyal.com.tr

Méthode de débarquement

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: pas de limite

 

Largeur: 63 mètres

 

Tirant d'eau: 15 mètres

Le site dispose d'un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l'environnement et de la planification urbaine, ainsi que d'un certificat d'autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports, des affaires maritimes et des communications, qui soumettent le fonctionnement de l'installation à certaines restrictions et conditions.

La manutention des déchets dangereux est assurée par la SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), qui exerce ses activités dans le cadre de la licence obligatoire délivrée par le ministère de l'environnement et de l'urbanisme.

Approbation tacite

Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d'un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l'autorisation de démanteler un navire.

Il n'y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome.

50 350  (39)

9 décembre 2023

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

États-Unis

Tél. +1 9568312299

Adresse électronique: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

À quai (poste de mouillage), plan incliné

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

 

Longueur: 335 mètres

 

Largeur: 48 mètres

 

Tirant d'eau: 9 mètres

Les conditions dans lesquelles l'installation est autorisée à exercer son activité sont définies dans les permis, certificats et autorisations délivrés à l'installation par l'Agence pour la protection de l'environnement (Environmental Protection Agency), la Commission pour la qualité de l'environnement du Texas (Texas Commission on Environmental Quality), l'Office foncier du Texas (Texas Land Office) et la garde côtière des États-Unis.

La loi américaine sur les substances toxiques (Toxic Substances Control Act) interdit l'importation aux États-Unis de navires battant pavillon étranger contenant des concentrations de PCB supérieure à 50 parties par million.

L'installation dispose de deux cales de halage munies de rampes pour le recyclage final des navires (cales de halage Est et Ouest). Les navires battant le pavillon d'un État membre de l'Union européenne seront recyclés exclusivement sur la rampe de halage Est.

Il n'existe actuellement aux États-Unis aucune procédure relative à l'approbation des plans de recyclage des navires.

120 000  (40)

9 décembre 2023

»

(1)  Procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires.

(2)  Volume visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), troisième phrase, du règlement (UE) no 1257/2013.

(3)  La date d'expiration de l'inscription sur la liste européenne correspond à la date d'expiration du permis ou de l'autorisation délivré(e) à l'installation dans l'État membre.

(4)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an.

(5)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 30 000 LDT par an.

(6)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an.

(7)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 200 000 LDT par an.

(8)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an.

(9)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 45 000 LDT par an.

(10)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.

(11)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 60 000 LDT par an.

(12)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.

(13)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 18 000 LDT par an.

(14)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 23 000 LDT par an.

(15)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 10 000 LDT par an.

(16)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 60 000 LDT par an.

(17)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.

(18)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 30 000 LDT par an au maximum.

(19)  D'après les permis qui lui ont été délivrés, cette installation est autorisée à recycler 12 000 LDT par an au maximum (6 000 LDT par poste d'amarrage).

(20)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 45 000 LDT par an au maximum.

(21)  D'après le permis qui lui a été délivré, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 100 000 LTD par an.

(22)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 45 000 LDT par an.

(23)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 75 000 LDT par an au maximum.

(24)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 30 000 LDT par an au maximum.

(25)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 60 000 LDT par an au maximum.

(26)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 200 000 LDT par an au maximum.

(27)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 100 000 LDT par an au maximum.

(28)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 5 000 LDT par an.

(29)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 40 000 LDT par an.

(30)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 230 000 LDT par an au maximum.

(31)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 7 275 LDT par an au maximum.

(32)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 300 000 LDT par an au maximum.

(33)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 74 999 LDT par an au maximum.

(34)  Procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires.

(35)  Volume visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), troisième phrase, du règlement (UE) no 1257/2013.

(36)  Sauf indication contraire, l'inscription d'une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers sur la liste européenne est valable pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution de la Commission prévoyant l'inclusion de cette installation.

(37)  La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 120 000 LDT par an.

(38)  La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 80 000 LDT par an.

(39)  La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 60 000 LDT par an.

(40)  La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 120 000 LDT par an.