ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 157 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
14.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/972 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Džiugas» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Džiugas» déposée par la Lituanie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Džiugas» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Džiugas» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la Classe 1.3. Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 28 du 23.1.2019, p. 3.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
14.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/973 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2019
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bispyribac, de benzoate de dénatonium, de fenoxycarb, de flurochloridone, de quizalofop-P-éthyle, de quizalofop-P-tefuryl, de propaquizafop et de tebufenozide présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fenoxycarb, de flurochloridone, de propaquizafop et de tebufenozide ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le quizalofop-P-éthyle et le quizalofop-P-tefuryl, exprimés en quizalofop, y compris le quizalofop-P, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le bispyribac et le benzoate de dénatonium, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à son article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
En ce qui concerne le bispyribac, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Elle a recommandé la fixation d'une LMR pour le riz. Aucune autre autorisation n'existe pour cette substance. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour tous les autres produits au niveau de la limite de détermination spécifique à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le benzoate de dénatonium, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du benzoate de dénatonium sont uniquement limitées à l'utilisation de ces produits en tant que répulsifs dans le domaine de la sylviculture et excluent leur application directe sur des cultures comestibles. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
En ce qui concerne le fenoxycarb, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les prunes, les raisins de table, les raisins de cuve, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés et le lait de bovins, d'ovins, de caprins et de chevaux. Pour les autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les oranges, les citrons, les mandarines, les abricots et les olives de table, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits au niveau fixé par l'Autorité à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne la flurochloridone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les pommes de terre, les carottes, les céleris-raves/céleris-navets, les panais, les graines de tournesol et les graines de coton. En ce qui concerne les LMR pour le persil à grosse racine/persil tubéreux, le maïs, le blé, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés, et le lait d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits au niveau fixé par l'Autorité à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne le quizalofop-P-éthyle, le quizalofop-P-tefuryl et le propaquizafop, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6). L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus et d'abaisser les LMR pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les abricots, les cerises (douces), les pêches, les prunes, les raisins de table, les raisins de cuve, les fraises, les mûres, les framboises (rouges ou jaunes), les myrtilles, les groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges), les groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes), les cynorrhodons, les baies de sureau noir, les olives de table, les kumquats, les pommes de terre, les betteraves, les carottes, les céleris-raves/céleris-navets, les raiforts, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine/persil tubéreux, les radis, les salsifis, les rutabagas, les navets, les aulx, les oignons, les échalotes, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les gombos/camboux, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons, les pastèques, les choux de Bruxelles, les choux de Chine/petsaï, les choux verts, les choux-raves, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les endives/chicons, les cerfeuils, les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les basilics et fleurs comestibles, les feuilles de laurier, l'estragon, les haricots (non écossés), les haricots (écossés), les pois (non écossés), les pois (écossés), les lentilles (fraîches), les asperges, les céleris, les artichauts, les poireaux, les haricots (secs), les lentilles (sèches), les pois (secs), les lupins/fèves de lupins (secs), les graines de coton, les olives à huile, les infusions à base de racines et les betteraves sucrières. Pour les autres produits, elle a proposé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Elle a conclu que pour les mâches/salades de blé, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les épinards, les cardes/feuilles de bettes, les infusions de fleurs, les infusions de feuilles et autres parties aériennes, les épices (en graines et fruits), les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés, les muscles, graisse et foie de volailles, le lait de bovins, d'ovins, de caprins et de chevaux, et les œufs d'oiseaux, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits au niveau fixé par l'Autorité à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(7) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant le quizalofop-P-éthyle utilisé sur du maïs au Canada. Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, cette demande a été évaluée par l'État membre concerné et le rapport d'évaluation a été transmis à la Commission. L'Autorité a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis un avis motivé sur la LMR proposée (7). L'Autorité a conclu que toutes les exigences en matière de données étaient respectées et que la modification demandée était sûre pour les consommateurs. |
(8) |
En ce qui concerne le tebufenozide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (8). Elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les châtaignes. Pour les autres produits, elle a proposé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Elle a conclu qu'en ce qui concerne les cerises (douces), le riz, les foie et reins de porcins, de bovins et d'équidés, les graisse, foie et reins d'ovins et de caprins, les muscles, graisse et foie de volailles, le lait de bovins, d'ovins, de caprins et de chevaux, et les œufs d'oiseaux, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits au niveau fixé par l'Autorité à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les brocolis, les choux pommés, les choux de Chine/petsaï, les choux verts, les mâches/salades de blé, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les épinards, les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les feuilles de vigne et espèces similaires, les cressons d'eau, les cerfeuils, les basilics et fleurs comestibles, les graines de colza (grosse navette), les cannes à sucre, les muscles et graisse de porcins, de bovins et d'équidés, et les muscles d'ovins, de caprins et de volailles, l'Autorité a conclu que les limites maximales de résidus établies par le Codex (CXL) pour ces produits étaient sûres pour les consommateurs. Il convient par conséquent de fixer les LMR pour ces produits au même niveau à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs utiles pour la question examinée, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(15) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux aliments produits dans l'Union ou importés dans l'Union avant le 4 janvier 2020.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 4 janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(1):5142.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(3):5232.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(1):5155.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(1):5144.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2017;15(12):5050.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize», EFSA Journal, 2018, 16(4):5250.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(2):5190.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, les colonnes suivantes relatives au bispyribac, au benzoate de dénatonium, au fenoxycarb, à la flurochloridone, au quizalofop et au tebufenozide sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
à l'annexe III, dans la partie A, les colonnes relatives au fenoxycarb, à la flurochloridone, au quizalofop, au propaquizafop et au tebufenozide sont supprimées. |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
DÉCISIONS
14.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/28 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/974 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2019
portant approbation des programmes nationaux présentés par les États membres en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture
[notifiée sous le numéro C(2019) 4177]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 57, premier alinéa, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, tous les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes nationaux triennaux concernant la production et la commercialisation des produits de l'apiculture pour les campagnes apicoles 2020, 2021 et 2022. |
(2) |
Les 28 programmes sont conformes aux objectifs du règlement (UE) no 1308/2013 et contiennent les informations requises par l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1368 de la Commission (2). |
(3) |
La participation de l'Union au financement de chaque programme national doit être décidée conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission (3). |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les programmes nationaux en faveur de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture pour les campagnes apicoles 2020, 2021 et 2022 présentés par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés.
Article 2
La participation de l'Union aux programmes nationaux visés à l'article 1er est limitée aux montants maximaux établis à l'annexe de la présente décision pour les campagnes apicoles 2020, 2021 et 2022.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2019.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 9).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 3).
ANNEXE
Montant de la participation de l'Union aux programmes apicoles nationaux pour les campagnes apicoles 2020, 2021 et 2022
(en EUR) |
|||
|
Campagne apicole 2020 |
Campagne apicole 2021 |
Campagne apicole 2022 |
Belgique |
160 330 |
160 400 |
160 255 |
Bulgarie |
1 635 982 |
1 636 211 |
1 636 134 |
Tchéquie |
1 266 168 |
1 266 168 |
1 266 168 |
Danemark |
175 240 |
163 641 |
146 265 |
Allemagne |
1 656 621 |
1 656 621 |
1 656 621 |
Estonie |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Irlande |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Grèce |
3 235 867 |
3 237 292 |
3 234 354 |
Espagne |
5 634 999 |
5 635 000 |
5 634 999 |
France |
3 454 130 |
3 455 651 |
3 452 515 |
Croatie |
1 000 850 |
1 001 291 |
1 000 382 |
Italie |
3 544 718 |
3 546 279 |
3 543 060 |
Chypre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Lettonie |
207 500 |
207 500 |
248 398 |
Lituanie |
486 900 |
487 114 |
486 672 |
Luxembourg |
15 337 |
15 344 |
15 330 |
Hongrie |
3 120 330 |
3 121 704 |
3 118 871 |
Malte |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
Pays-Bas |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
Autriche |
880 301 |
880 688 |
879 889 |
Pologne |
3 937 807 |
3 939 541 |
3 935 966 |
Portugal |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
Roumanie |
5 248 731 |
5 251 043 |
5 246 276 |
Slovénie |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
Slovaquie |
734 909 |
735 232 |
734 565 |
Finlande |
140 500 |
140 500 |
140 500 |
Suède |
330 857 |
330 857 |
330 857 |
Royaume-Uni |
558 590 |
558 590 |
558 590 |
EU-28 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
14.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/975 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2019
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2019) 4495]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2019/950 de la Commission (5), après la découverte de cas de peste porcine africaine en Pologne et en Hongrie. |
(2) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/950, d'autres cas de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été découverts en Lituanie, et il convient d'en tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(3) |
En juin 2019, deux foyers de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques en Lituanie dans les districts de Šakiai et de Marijampolė, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Lituanie touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie II. |
(4) |
En juin 2019, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans le powiat d'Elbląg en Pologne, à proximité immédiate de zones figurant dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne, touchée par la peste porcine africaine, devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I. |
(5) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Lituanie et en Pologne et dûment mentionnées dans les parties I, II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2019/950 de la Commission du 7 juin 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 152 du 11.6.2019, p. 97).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par: |
— |
Frontière avec la France, |
— |
Rue Mersinhat, |
— |
La N818jusque son intersection avec la N83, |
— |
La N83 jusque son intersection avec la N884, |
— |
La N884 jusque son intersection avec la N824, |
— |
La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, |
— |
Le Routeux, |
— |
Rue d'Orgéo, |
— |
Rue de la Vierre, |
— |
Rue du Bout-d'en-Bas, |
— |
Rue Sous l'Eglise, |
— |
Rue Notre-Dame, |
— |
Rue du Centre, |
— |
La N845 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la N802, |
— |
La N802 jusque son intersection avec la N825, |
— |
La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411jusque son intersection avec la N40, |
— |
N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, |
— |
Rue du Tombois, |
— |
Rue Du Pierroy, |
— |
Rue Saint-Orban, |
— |
Rue Saint-Aubain, |
— |
Rue des Cottages, |
— |
Rue de Relune, |
— |
Rue de Rulune, |
— |
Route de l'Ermitage, |
— |
N87: Route de Habay, |
— |
Chemin des Ecoliers, |
— |
Le Routy, |
— |
Rue Burgknapp, |
— |
Rue de la Halte, |
— |
Rue du Centre, |
— |
Rue de l'Eglise, |
— |
Rue du Marquisat, |
— |
Rue de la Carrière, |
— |
Rue de la Lorraine, |
— |
Rue du Beynert, |
— |
Millewée, |
— |
Rue du Tram, |
— |
Millewée, |
— |
N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg, |
— |
Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, |
— |
Frontière avec la France, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, |
— |
Rue du Fet, |
— |
Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, |
— |
Rue des Bruyères, |
— |
Rue de Neufchâteau, |
— |
Rue de la Motte, |
— |
La N894 jusque son intersection avec laN85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II; |
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
in Ruse region:
|
in Veliko Tarnovo region:
|
in Pleven region:
|
in Vratza region:
|
in Montana region:
|
in Vidin region:
|
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
8. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin. |
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par: |
— |
La frontière avec la France au niveau de Florenville, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville, |
— |
La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte, |
— |
La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, |
— |
La rue de Neufchâteau, |
— |
La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, |
— |
La rue de l'Accord, |
— |
La rue du Fet, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N871, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
in Varna region:
|
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novads, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Birštono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
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Jurbarko rajono savivaldybė, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
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Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę, kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Marijampolės seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2611 į rytus ir kelio Nr. A16 į pietus, Mokolų, Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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Panevėžio miesto savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137 |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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8. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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— |
Județul Bistrița-Năsăud. |
PARTIE III
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
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Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Marijampolės seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2611 į vakarus ir kelio Nr. A16 į šiaurę, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
|
— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
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— |
Județul Argeș, |
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Județul Olt, |
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Județul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
14.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/61 |
DÉCISION (UE) 2019/976 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 mai 2019
fixant les principes de la définition des objectifs et du partage des retours d'information au sein des équipes de surveillance prudentielle conjointe et abrogeant la décision (UE) 2017/274 (BCE/2019/14)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la Banque centrale européenne (BCE) est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU). Le considérant 79 de ce règlement énonce qu'un personnel très motivé, bien formé et impartial est indispensable à une surveillance efficace. |
(2) |
Conformément aux articles 3 à 6 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2), la BCE est chargée de la mise en place et de la composition des équipes de surveillance prudentielle conjointe (ESPC) qui sont composées de membres du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales (ACN). Un coordinateur d'une équipe de surveillance prudentielle conjointe (ci-après un «coordinateur ESPC»), assisté d'un ou de plusieurs sous-coordinateur(s) provenant des ACN, assure la coordination du travail au sein de l'ESPC. |
(3) |
Compte tenu de l'importance du rôle des coordinateurs ESPC et des sous-coordinateurs des ACN dans la coordination du travail des membres des ESPC provenant des ACN, il est nécessaire et approprié d'introduire un processus uniforme pour la définition des objectifs et le partage des retours d'information au sein des ESPC. |
(4) |
Auparavant, une évaluation de la performance des sous-coordinateurs des ACN était fournie lors d'une période d'essai initiale conformément à la décision (UE) 2016/3 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/36) (3), puis lors d'une période d'essai ultérieure conformément aux principes énoncés dans la décision (UE) 2017/274 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/6) (4). En raison de la conclusion de cette seconde période d'essai, il convient d'abroger la décision (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) dans un souci de sécurité juridique. |
(5) |
L'expérience acquise au cours de cette seconde période d'essai a démontré qu'un dispositif de retour d'information au sein des ESPC pouvait s'avérer utile pour garantir leur bon fonctionnement, une meilleure collaboration et un meilleur dialogue et pour renforcer davantage la confiance et l'ouverture au sein de ces équipes. Il convient donc de maintenir le dispositif de retour d'information et de l'utiliser de façon régulière. Toutefois, afin de tenir compte des révisions qui doivent être apportées au dispositif de retour d'information, il est nécessaire d'adopter une nouvelle décision. Par conséquent, il convient d'abroger la décision (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) et de la remplacer par la présente décision. |
(6) |
Les ACN sont seules responsables de l'évaluation de leur personnel, tandis que la BCE est seule responsable de l'évaluation de son personnel. Dans le cadre de la gestion du personnel, les ACN peuvent utiliser les retours d'information fournis par les coordinateurs ESPC aux sous-coordinateurs des ACN si le droit national applicable le permet et la BCE peut utiliser les retours d'information fournis aux coordinateurs ESPC, dans tous les cas conformément à la présente décision. |
(7) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 7 avril 2015, dans lequel il reconnaît la nécessité d'un retour d'information aux fins de la gestion des ESPC et approuve le dispositif mis en place à cet effet, tout en conseillant que le fonctionnement précis de celui-ci soit défini dans un instrument juridique adéquat, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent.
Article 2
Définition des objectifs et partage des retours d'information
1. Sans préjudice de la responsabilité exclusive des ACN en tant qu'employeurs des sous-coordinateurs des ACN, les coordinateurs ESPC définissent, après avoir consulté chaque sous-coordinateur des ACN, les principales missions et objectifs de chacun de ces sous-coordinateurs des ACN.
2. Les objectifs et compétences liés à la fonction de coordinateur ESPC sont définis dans le cadre du processus de la BCE en matière de gestion et de développement de la performance. Aux fins du retour d'information au sein des ESPC, les sous-coordinateurs des ACN sont informés des compétences énoncées et définies dans le cadre de l'aptitude de la BCE (6) qui s'appliquent à la fonction de coordinateur ESPC.
3. Les retours d'information sont réciproques: les coordinateurs ESPC fournissent un retour d'information aux sous-coordinateurs des ACN et les sous-coordinateurs des ACN fournissent un retour d'information aux coordinateurs ESPC, conformément aux principes énoncés à l'annexe I.
4. Le coordinateur ESPC concerné et les sous-coordinateurs des ACN concernés fournissent conjointement un retour d'information à l'ensemble de leur ESPC sur la manière dont cette équipe a rempli ses objectifs conformément aux principes énoncés à l'annexe I.
5. Les coordinateurs ESPC et les sous-coordinateurs des ACN tâchent de fournir des retours d'information dans le cadre de réunions en face à face.
6. La période de référence pour laquelle les objectifs sont définis et les retours d'information sont fournis commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.
7. Les retours d'information consignés dans l'outil du système utilisé pour gérer le processus de retour d'information ne sont accessibles qu'aux personnes répondant aux critères justifiant le besoin d'accès à l'information fixés au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7). Les catégories spécifiques de parties prenantes ayant besoin de connaître les retours d'information sont définies dans le registre de l'opération de traitement pertinent et dans la déclaration de confidentialité fournie aux personnes concernées.
Article 3
Abrogation
La décision (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) est abrogée.
Article 4
Dispositions finales
1. La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, la première période de référence pour laquelle les objectifs sont définis et les retours d'information sont fournis commence à la date d'entrée en vigueur de la présente décision et se termine le 31 décembre de la même année.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 mai 2019.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(3) Décision (UE) 2016/3 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 fixant les principes de l'évaluation de la performance des sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales travaillant au sein des équipes de surveillance prudentielle conjointe du mécanisme de surveillance unique (MSU) (BCE/2015/36) (JO L 1 du 5.1.2016, p. 4).
(4) Décision (UE) 2017/274 de la Banque centrale européenne du 10 février 2017 fixant les principes de l'évaluation de la performance des sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales et abrogeant la décision (UE) 2016/3 (BCE/2017/6) (JO L 40 du 17.2.2017, p. 72).
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(6) Voir le document intitulé «The ECB capability framework: the competencies», disposnible en anglais sur internet à l'adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
Principes de définition des objectifs et de partage des retours d'information au sein des équipes de surveillance prudentielle conjointe du mécanisme de surveillance unique
Principe 1
Définition des objectifs
1. |
Sans préjudice de la responsabilité exclusive des ACN en tant qu'employeurs des sous-coordinateurs des ACN, au début de chaque période de référence ou lorsqu'un sous-coordinateur d'une ACN rejoint une ESPC, le coordinateur ESPC, après consultation du sous-coordinateur de l'ACN, fixe les principales missions et les principaux objectifs de chaque sous-coordinateur des ACN. |
2. |
Le coordinateur ESPC et le sous-coordinateur de l'ACN définissent ensemble les objectifs de l'équipe et communiquent ces objectifs à l'ESPC chaque année lors d'une réunion de l'ESPC qui a lieu au début de chaque période de référence ou lors de la mise en place d'une nouvelle ESPC. |
3. |
Les missions et objectifs du sous-coordinateur de l'ACN tels que convenus peuvent être consignés dans l'outil du système utilisé pour gérer le processus de retour d'information. |
Principe 2
Partage des retours d'information
1. |
Au moins une fois par an, et en tout cas après la fin d'une période de référence, le coordinateur ESPC fournit aux sous-coordinateurs des ACN un retour d'information en personne sur la manière dont leur équipe et eux-mêmes ont rempli leurs objectifs respectifs. Ce retour d'information prend en compte les compétences énoncées à l'annexe II. |
2. |
Au moins une fois par an, et en tout cas après la fin d'une période de référence, le sous-coordinateur de l'ACN fournit au coordinateur ESPC, un retour d'information en personne sur sa coordination de l'ESPC. Ce retour d'information prend en compte les compétences énoncées dans le cadre de l'aptitude de la BCE. |
3. |
Les retours d'information partagés entre le coordinateur ESPC et le sous-coordinateur de l'ACN tels que définis aux principes 2.1 et 2.2 sont consignés, à la demande du destinataire du retour d'information formulée via l'outil du système, dans l'outil du système utilisé pour gérer le processus de retour d'information. |
4. |
Le coordinateur ESPC et le sous-coordinateur de l'ACN fournissent conjointement un retour d'information à leur ESPC sur la manière dont l'équipe a rempli ses objectifs. Ce retour d'information est fourni à l'ESPC au moins une fois par an, et en tout cas après la fin d'une période de référence, lors d'une réunion de l'ESPC. |
5. |
Afin d'assurer un dialogue continu, le coordinateur ESPC fournit, tout au long de l'année, des orientations ainsi qu'un retour d'information continu à chaque sous-coordinateur de l'ACN. |
6. |
Le coordinateur ESPC et le sous-coordinateur de l'ACN fournissent, tout au long de l'année, des orientations ainsi qu'un retour d'information continu à leur équipe. |
Principe 3
Accès aux retours d'information consignés dans l'outil du système
1. |
Le coordinateur ESPC et le sous-coordinateur de l'ACN ont accès aux retours d'information consignés dans l'outil du système utilisé pour gérer le processus de retour d'information. |
2. |
Les membres du personnel de la BCE, autres que le coordinateur ESPC et l'administrateur du processus, peuvent avoir accès aux retours d'information consignés dans l'outil du système utilisé pour gérer le processus de retour d'information en fonction de leurs besoins conformément au règlement (UE) 2018/1725. |
3. |
Sur demande de l'ACN concernée, celle-ci peut avoir accès au retour d'information du sous-coordinateur de l'ACN consigné dans l'outil du système utilisé pour gérer le processus de retour d'information, s'il est disponible, et l'utiliser:
|
4. |
Les ACN ont accès au retour d'information, y compris à son transfert, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725. Si des demandes de retours d'information sont reçues et qu'un transfert a lieu, le sous-coordinateur de l'ACN concerné en est informé. |
Principe 4
Protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre du partage des retours d'information
1. |
Toute donnée à caractère personnel relative à la définition d'objectifs et au partage des retours d'information portant sur la manière dont ces objectifs sont atteints est traitée par la BCE conformément au règlement (UE) 2018/1725. |
2. |
Les données à caractère personnel relatives à la définition d'objectifs et au partage des retours d'information portant sur la manière dont ces objectifs sont atteints ne sont utilisées qu'aux fins décrites au principe 3 et ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. |
ANNEXE II
Liste des compétences revêtant une importance particulière pour le personnel du MSU (compétences au titre du MSU)
|
Connaissances professionnelles: connaître les principes généraux, les méthodes et la réglementation en matière de surveillance prudentielle, notamment dans le contexte du MSU, ainsi que le fonctionnement des établissements financiers. Se tenir informé(e) des évolutions dans ces domaines et appliquer les connaissances dans les domaines de travail pertinents. |
|
Communication: savoir transmettre des informations avec clarté et concision à des groupes ou des personnes, par oral ou par écrit, de manière à garantir la compréhension de l'information et du message. Savoir être à l'écoute des autres et répondre de manière adéquate. |
|
Coopération et collaboration: construire et entretenir en permanence des relations de travail avec les collègues fondées sur la collaboration pour accomplir les missions de l'équipe ayant trait au MSU avec leur dimension européenne. Développer et entretenir des relations efficaces avec les autres de manière à promouvoir et à renforcer le travail d'équipe. Partager les données, les informations et les connaissances au sein de l'équipe en faisant preuve d'initiative. |
|
Détermination à atteindre les objectifs: exécuter les tâches avec ténacité et persévérance, rechercher des solutions efficaces tout en adaptant son propre comportement de manière à trouver une méthode adaptée pour aboutir à un résultat positif. |
|
Capacité de discernement et à mener des enquêtes poussées: analyser et évaluer les situations, les données et les informations de manière à élaborer les stratégies, programmes et lignes d'action adéquats. Comprendre et formuler des points de vue différents ou opposés sur un sujet et, au besoin, adapter sa méthode aux changements de situation, considérer les problèmes sous des angles nouveaux et s'appuyer sur les réflexions ou les solutions proposées par d'autres. Tenter de comprendre entièrement les questions avant d'émettre une recommandation ou d'aboutir à une conclusion, en rassemblant toutes les informations exactes et complètes nécessaires; aboutir à un jugement éclairé reposant sur des enquêtes poussées, menées respectueusement, et être sans cesse à l'affût des éventuels problèmes et des diverses informations. |
|
Élargir son horizon et avoir une vision prospective: conserver une hauteur de vue dépassant sa propre fonction de manière à élargir son champ d'action, en ayant une pleine compréhension des différentes fonctions et des différents domaines, en comprenant les différences de contextes culturels et de points de vue et en évaluant les répercussions de ses propres décisions sur les autres. Avoir une vision d'avenir et anticiper les opportunités et risques futurs. Prendre des mesures pour susciter des opportunités ou contourner les difficultés futures. |
|
Capacité à agir objectivement, avec intégrité et indépendance: agir de façon indépendante et objective, dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble, compte tenu des critères professionnels du MSU, et analyser les circonstances de manière à se faire une image complète et réaliste d'une situation donnée. S'efforcer de réduire, voire d'éliminer, les préjugés, les idées préconçues ou les évaluations subjectives en s'appuyant sur des données et des faits vérifiables. |
|
Encadrement d'équipes MSU (s'applique uniquement aux membres de l'encadrement): diriger des équipes (virtuelles ou à distance) et les guider vers les objectifs définis. Coordonner les activités des équipes au-delà des frontières, en les orientant et en utilisant leurs compétences et leur diversité de la manière la plus effective et efficace possible. Travailler à réduire et à lever les doutes et trouver des moyens de diriger et de fournir les services dans des circonstances incertaines. |
Rectificatifs
14.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/67 |
Rectificatif au règlement (UE) 2018/1977 du Conseil du 11 décembre 2018 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2019-2020
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 317 du 14 décembre 2018 )
Page 7, dans le tableau de l'annexe, no d'ordre 09.2794:
au lieu de:
«09.2794 |
ex 1605 21 90 |
45 |
Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui cuites et décortiquées, destinées à la transformation |
7 000 |
0 % |
1.1.2019-31.12.2020» |
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62 |
|||||
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50 |
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ex 1605 29 00 |
55 |
lire:
«09.2794 |
ex 1605 21 90 |
45 |
Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui cuites et décortiquées, destinées à la transformation |
7 000 |
0 % |
1.1.2019-31.12.2020» |
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62 |
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ex 1605 29 00 |
50 |
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