ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 152

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
11 juin 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/946 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'allocation de fonds provenant du budget général de l'Union en vue de couvrir les coûts de développement du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages

41

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ( 1 )

45

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/948 du Comité politique et de sécurité du 29 mai 2019 portant nomination du commandant de force de la mission de l'Union pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

72

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/949 de la Commission du 5 juin 2019 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2019) 3981]

74

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/950 de la Commission du 7 juin 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 4357]  ( 1 )

97

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ( JO L 13 du 17.1.2014 )

128

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/945 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment ses articles 58 et 61,

considérant ce qui suit:

(1)

Les systèmes d'aéronefs sans équipage à bord («UAS», unmanned aircraft systems), dont l'exploitation présente le moins de risques et qui appartiennent à la catégorie d'exploitations «ouverte» ne devraient pas être soumis aux procédures classiques de mise en conformité dans le domaine aéronautique. La possibilité d'établir une législation communautaire d'harmonisation, telle que visée à l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139, devrait être utilisée pour ces UAS. Il est par conséquent nécessaire d'énoncer les exigences relatives aux risques que représente l'exploitation de ces UAS, en tenant pleinement compte des autres actes législatifs d'harmonisation de l'Union.

(2)

Ces exigences devraient couvrir les exigences essentielles visées à l'article 55 du règlement (UE) 2018/1139, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques et fonctionnalités indispensables pour limiter les risques découlant de l'exploitation de ces UAS pour ce qui est de la sécurité du vol, du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, de la sûreté ou de l'environnement.

(3)

Lorsque des fabricants mettent un UAS sur le marché dans l'intention de le mettre à disposition pour des exploitations dans la catégorie «ouverte» et qu'ils y apposent dès lors une étiquette d'identification de classe, ils devraient garantir que cet UAS respecte les exigences de cette classe.

(4)

Compte tenu du bon niveau de sécurité atteint par les modèles d'aéronefs déjà mis à disposition sur le marché, il convient de créer la classe C4 d'UAS, qui ne devrait pas être soumise à des exigences techniques disproportionnées dans l'intérêt des exploitants de modèles réduits d'aéronefs.

(5)

Le présent règlement devrait également s'appliquer aux UAS considérés comme des jouets au sens de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Ces UAS devraient aussi être conformes à la directive 2009/48/CE. Il convient de tenir compte de cette exigence de conformité lors de la définition d'exigences de sécurité supplémentaires en vertu du présent règlement.

(6)

Les UAS qui ne sont pas des jouets au sens de la directive 2009/48/CE devraient être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées dans la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3) dans la mesure où ils relèvent de cette dernière, pour autant que ces exigences en matière de santé et de sécurité ne soient pas intrinsèquement liées à la sécurité de leur vol. Lorsque ces exigences de santé et de sécurité ne sont pas intrinsèquement liées à la sécurité du vol, seul le présent règlement devrait s'appliquer.

(7)

La directive 2014/30/UE (4) et la directive 2014/53/UE (5) du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui sont soumis à certification conformément au règlement (UE) 2018/1139, sont destinés exclusivement à un usage aérien et sont destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée.

(8)

La directive 2014/53/UE devrait s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui ne sont pas soumis à certification et ne sont pas destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée, s'ils émettent et/ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage à des fréquences inférieures à 3 000 GHz.

(9)

La directive 2014/30/UE devrait s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui ne sont pas soumis à certification et ne sont pas destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée, s'ils ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2014/53/UE.

(10)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6) énonce des principes communs et des dispositions horizontales conçus pour être appliqués à la commercialisation des produits soumis à la législation sectorielle applicable. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, les dispositions relatives à la commercialisation des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être alignées sur le cadre établi par la décision no 768/2008/CE.

(11)

La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (7) s'applique aux risques que présentent les UAS pour la sécurité pour autant qu'il n'existe pas, dans les règles du droit de l'Union régissant la sécurité des produits concernés, de dispositions spécifiques présentant le même objectif.

(12)

Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(13)

Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ne sont mis à disposition sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d'une utilisation normale.

(14)

En vue d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection de l'environnement, il est nécessaire de limiter les émissions sonores dans toute la mesure du possible. Les limitations de la puissance acoustique applicables aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» pourraient être revues à la fin des périodes de transition telles que définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission (8).

(15)

Il convient d'accorder une attention particulière à la conformité des produits dans le contexte de l'essor du commerce électronique. À cette fin, il convient d'encourager les États membres à poursuivre leur coopération avec les autorités compétentes dans les pays tiers et à développer la coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières. Les autorités de surveillance du marché devraient utiliser, dans la mesure du possible, les procédures de notification et action, et mettre en place une coopération avec les autorités de leur pays compétentes pour la mise en œuvre de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Elles devraient établir des contacts étroits permettant une réaction rapide avec les intermédiaires clés qui fournissent les services d'hébergement associés aux produits vendus en ligne.

(16)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'intérêt public, tels que la santé et la sécurité, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union, les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» avec les exigences du présent règlement, conformément aux rôles qui sont les leurs dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Il convient donc de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution.

(17)

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités nationales de surveillance du marché et consommateurs, les opérateurs économiques qui fournissent ou distribuent des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient communiquer une adresse de site internet en complément de leur adresse postale.

(18)

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du procédé de fabrication, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». L'évaluation de la conformité devrait par conséquent incomber au seul fabricant.

(19)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» qui sont nouveaux pour le marché de l'Union, qu'il s'agisse d'un UAS neuf construit par un fabricant établi dans l'Union, ou d'un UAS neuf ou d'occasion importé d'un pays tiers.

(20)

Il faut veiller à ce que les UAS originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement s'ils sont destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». Il convient en particulier de veiller à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les UAS qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des UAS qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il y a lieu également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage CE et la documentation technique établie par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.

(21)

Le distributeur qui met à disposition sur le marché un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» devrait agir avec la diligence requise pour garantir que sa façon de manipuler le produit ne nuit pas à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec la diligence requise par rapport aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché.

(22)

Lors de la mise sur le marché d'un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte», chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse à laquelle il peut être contacté. Des exceptions devraient être prévues lorsque la taille de l'UAS ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l'importateur devrait ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur l'UAS.

(23)

Tout opérateur économique qui met un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer ses obligations en tant que tel.

(24)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte».

(25)

Garantir la traçabilité d'un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui mettent des UAS non conformes à disposition sur le marché.

(26)

Le présent règlement devrait s'en tenir à énoncer les exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» avec ces exigences, il convient d'instaurer une présomption de conformité pour les produits qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.

(27)

Les exigences essentielles applicables aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être formulées de manière suffisamment précise pour créer des obligations juridiquement contraignantes. Elles devraient être formulées de telle sorte qu'il soit possible d'évaluer la conformité à ces exigences, même en l'absence de normes harmonisées ou lorsque le fabricant choisit de ne pas appliquer une norme harmonisée.

(28)

Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d'objections à l'encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la législation d'harmonisation applicables aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» en vertu du présent règlement. Cette procédure devrait s'appliquer, le cas échéant, pour les normes dont la référence a été publiée au Journal officiel, cette publication conférant une présomption de conformité avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

(29)

Il est nécessaire de définir des procédures d'évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l'évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures, de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc pour ce qui est de l'évaluation de la conformité, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules.

(30)

Les autorités de surveillance du marché et les exploitants d'UAS devraient avoir aisément accès à la déclaration UE de conformité. Afin de satisfaire à cette exigence, les fabricants devraient veiller à ce que chaque UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'adresse internet à laquelle cette déclaration peut être consultée.

(31)

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises pour recenser tous les actes de l'Union applicables à un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité devrait pouvoir être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(32)

Le marquage CE, qui atteste la conformité d'un produit, est le résultat visible de tout un processus d'évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (11) établit les principes généraux régissant le marquage CE. Les règles régissant l'apposition du marquage CE sur les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être énoncées dans le présent règlement.

(33)

Certaines classes d'UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» couvertes par le présent règlement exigent l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité. Les États membres devraient les notifier à la Commission.

(34)

Il est nécessaire de garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes procédant à l'évaluation de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» dans l'ensemble de l'Union, et de veiller à ce que tous ces organismes fonctionnent de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale. Par conséquent, des exigences obligatoires devraient être fixées pour les organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés aux fins de la fourniture de services d'évaluation de la conformité.

(35)

Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre qu'un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» est conforme aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.

(36)

Afin de garantir un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l'évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(37)

Le règlement (CE) no 765/2008 définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits et un cadre pour les contrôles sur les produits provenant de pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE. Le système défini dans le présent règlement devrait être complété par le système d'accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008.

(38)

L'accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait être utilisée par les autorités publiques nationales dans l'ensemble de l'Union comme le moyen de démontrer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité.

(39)

Les organismes d'évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l'évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et à être mis sur le marché de l'Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d'évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d'évaluation de la conformité. Il est donc important que l'évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(40)

Il est indispensable d'accroître l'efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l'adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(41)

Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l'ensemble de l'Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l'égard d'un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période permettant de lever d'éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, avant que ceux-ci ne commencent leurs activités en tant qu'organismes notifiés.

(42)

Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge administrative inutile aux opérateurs économiques. Pour la même raison et afin également de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(43)

Il convient que les parties intéressées aient un droit de recours contre le résultat d'une évaluation de conformité effectuée par un organisme notifié. Il importe de veiller à l'existence d'une procédure de recours contre toutes les décisions prises par les organismes notifiés.

(44)

Les fabricants devraient prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» peuvent être mis sur le marché uniquement s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés ou s'ils ne sont soumis qu'à des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes. Les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles énoncées dans le présent règlement uniquement dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévisibles, c'est-à-dire lorsqu'une telle utilisation pourrait découler d'un comportement humain licite et aisément prévisible.

(45)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008, notamment les dispositions relatives à l'échange d'informations au moyen du système d'alerte rapide (Rapex), s'appliquent aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l'accomplissement de ces tâches. Afin de garantir une transition sans heurts pour ce qui est de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de prévoir un régime transitoire approprié.

(46)

Les UAS dont l'activité présente les risques les plus élevés devraient être soumis à certification. Le présent règlement devrait donc définir les conditions dans lesquelles la conception, la fabrication et la maintenance des UAS devraient être soumises à certification. Ces conditions sont liées à un risque plus élevé de préjudice pour les tiers en cas d'accident et, par conséquent, la certification devrait être requise pour les UAS conçus pour transporter des personnes, pour les UAS conçus pour transporter des marchandises dangereuses et pour les UAS d'une dimension supérieure à 3 mètres conçus pour être exploités au-dessus de rassemblements de personnes. La certification des UAS utilisés dans la catégorie d'exploitations «spécifique» définie au règlement d'exécution (UE) 2019/947 devrait également être requise si une analyse du risque amène à considérer, dans une autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente, que le risque de l'exploitation ne peut être atténué de manière adéquate sans la certification de l'UAS.

(47)

Les UAS mis sur le marché, destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et munis d'une étiquette d'identification de classe devraient respecter les exigences de certification applicables aux UAS qui sont exploités dans les catégories d'exploitations «spécifique» ou «certifiée», le cas échéant, si ces UAS sont utilisés en dehors de la catégorie d'exploitations «ouverte».

(48)

Les exploitants d'UAS qui ont leur principal établissement, sont établis ou résident dans un pays tiers et qui exploitent des UAS dans l'espace aérien du ciel unique européen devraient être soumis au présent règlement.

(49)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l'avis no 01/2018 (12) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) conformément à l'article 65 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des systèmes d'aéronefs sans équipage à bord («UAS») destinés à être exploités selon les règles et conditions définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 et des dispositifs complémentaires d'identification à distance. Il définit également le type d'UAS dont la conception, la fabrication et la maintenance sont soumises à certification.

2.   Il établit aussi des règles relatives à la mise à disposition sur le marché des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et des dispositifs complémentaires d'identification à distance, et à leur libre circulation au sein de l'Union.

3.   Le présent règlement fixe également des règles relatives aux exploitants d'UAS de pays tiers, lorsqu'ils exploitent des UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947 dans l'espace aérien du ciel unique européen.

Article 2

Champ d'application

1.   Le chapitre II du présent règlement s'applique aux produits suivants:

a)

les UAS destinés à être exploités selon les règles et conditions applicables à la catégorie «ouverte» d'exploitations d'UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947, à l'exception des UAS construits à titre privé, et portant une étiquette d'identification de classe conformément aux parties 1 à 5 de l'annexe du présent règlement, lesquelles indiquent à laquelle des cinq classes d'UAS mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 ils appartiennent;

b)

les dispositifs complémentaires d'identification à distance conformément à la partie 6 de l'annexe du présent règlement.

2.   Le chapitre III du présent règlement s'applique aux UAS exploités selon les règles et conditions applicables aux catégories «certifiée» et «spécifique» d'exploitations d'UAS en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947.

3.   Le chapitre IV du présent règlement s'applique aux exploitants d'UAS ayant leur principal établissement, étant établis ou résidant dans un pays tiers, si les UAS sont exploités dans l'Union.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux UAS destinés à être exclusivement exploités en intérieur.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aéronef sans équipage à bord» (UA): tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord;

2)

«équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord»: les instruments, équipements, mécanismes, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires qui sont nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un UA, autres que des pièces, et ne sont pas transportés à bord de cet UA;

3)

«système d'aéronef sans équipage à bord» (UAS): tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance;

4)

«exploitant de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord» (exploitant d'UAS): toute personne physique ou morale qui exploite ou entend exploiter un ou plusieurs UAS;

5)

«catégorie “ouverte”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

6)

«catégorie “spécifique”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définies à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

7)

«catégorie “certifiée”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

8)

«législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de mise sur le marché de produits;

9)

«accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

10)

«évaluation de la conformité»: le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un produit ont ou non été respectées;

11)

«organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, telles que l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

12)

«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;

13)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

14)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

15)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union, qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

16)

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

17)

«opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire du fabricant, l'importateur et le distributeur des UAS;

18)

«mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

19)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

20)

«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;

21)

«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service;

22)

«UAS construit à titre privé»: un UAS assemblé ou fabriqué pour l'utilisation personnelle du constructeur, à l'exclusion des UAS assemblés à partir d'un ensemble de pièces mis sur le marché par le fabricant sous la forme d'un kit unique prêt à assembler;

23)

«autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;

24)

«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

25)

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement;

26)

«espace aérien du ciel unique européen»: l'espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s'appliquent, ainsi que tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil (13), conformément à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement;

27)

«pilote à distance»: une personne physique chargée de faire voler un UA en toute sécurité en manœuvrant ses commandes de vol, soit manuellement soit, quand l'UA est en vol automatique, en contrôlant sa trajectoire et en restant à même d'intervenir et de modifier sa trajectoire à tout moment;

28)

«masse maximale au décollage» (MTOM), la masse maximale de l'UA, y compris la charge utile et le carburant, telle que définie par le fabricant ou le constructeur, pour laquelle l'UA peut être exploité;

29)

«charge utile»: les instruments, mécanismes, équipements, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont installés ou attachés sur l'aéronef, ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou le contrôle de l'aéronef en vol, et ne font pas partie d'une cellule, d'un moteur ou d'une hélice;

30)

«mode suivi de sujet»: un mode d'exploitation d'un UAS, selon lequel l'UA suit constamment le pilote à distance dans un rayon prédéterminé;

31)

«identification directe à distance»: un système qui garantit la diffusion locale d'informations sur un UA en exploitation, avec notamment le marquage de l'UA, le but étant que ces informations puissent être obtenues sans avoir physiquement accès à l'aéronef;

32)

«géovigilance»: une fonction qui, sur la base des données fournies par les États membres, détecte une violation potentielle des limites de l'espace aérien et en alerte les pilotes à distance, afin que ces derniers puissent agir de manière immédiate et efficace pour éviter cette violation;

33)

«niveau de puissance acoustique L WA »: le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans la norme EN ISO 3744:2010;

34)

«niveau de puissance acoustique mesuré»: un niveau de puissance acoustique déterminé à partir de mesures, conformément à la partie 13 de l'annexe; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'un UA représentatif de ce type d'équipement, soit d'après la moyenne des résultats obtenus pour plusieurs UA;

35)

«niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées dans la partie 13 de l'annexe en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique;

36)

«vol stationnaire»: le fait de rester à la même position géographique dans l'air;

37)

«rassemblements de personnes»: des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner.

CHAPITRE II

UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et dispositifs complémentaires d'identification à distance

SECTION 1

Exigences applicables aux produits

Article 4

Exigences

1.   Les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, respectent les exigences établies dans les parties 1 à 6 de l'annexe.

2.   Les UAS qui ne sont pas des jouets au sens de la directive 2009/48/CE sont conformes aux exigences de santé et de sécurité applicables énoncées dans la directive 2006/42/CE en ce qui concerne uniquement les risques qui ne sont pas liés à la sécurité du vol de l'UA.

3.   Toute mise à jour des logiciels des produits déjà mis à disposition sur le marché ne peut être effectuée que si ces mises à jour n'ont pas d'incidence sur la conformité du produit.

Article 5

Mise à disposition sur le marché et libre circulation des produits

1.   Les produits ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils satisfont aux exigences du présent chapitre et ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.

2.   Les États membres ne peuvent, pour les aspects couverts par le présent chapitre, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché de produits qui sont conformes au présent règlement.

SECTION 2

Obligations des opérateurs économiques

Article 6

Obligations des fabricants

1.   Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché de l'Union, les fabricants garantissent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe.

2.   Les fabricants établissent la documentation technique prévue à l'article 17 et exécutent la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 13, ou en externalisent l'exécution.

Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation de la conformité, que le produit respecte les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux dispositions du présent chapitre. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

5.   Les fabricants d'UAS veillent à ce que l'UA porte un numéro de type au sens de la décision no 768/2008/CE et un numéro de série unique permettant son identification et, le cas échéant, conforme aux exigences définies dans les parties 2 à 4 de l'annexe correspondante. Les fabricants de dispositifs complémentaires d'identification à distance veillent à ce que le dispositif complémentaire d'identification à distance porte un numéro de type et un numéro de série unique permettant son identification et conforme aux exigences définies dans la partie 6 de l'annexe. Dans les deux cas, les fabricants veillent à ce qu'un numéro de série unique soit également apposé sur la déclaration UE de conformité ou sur la déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 14.

6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

7.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

8.   Les fabricants veillent à ce que chaque produit soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration UE simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte à laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité.

9.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité, sur les éventuelles mesures correctives prises et sur les résultats de ces mesures.

10.   Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du produit au présent chapitre, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.

Article 7

Mandataires

1.   Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.

Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:

a)

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'Union du produit;

b)

sur requête motivée d'une autorité de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;

c)

à coopérer avec les autorités de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à leur demande, à toute mesure adoptée pour remédier à la non-conformité des produits couverts par le mandat du mandataire ou pour éliminer les risques pour la sécurité qui résultent de cette non-conformité.

Article 8

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des produits conformes aux exigences énoncées dans le présent chapitre.

2.   Avant de mettre un produit sur le marché de l'Union, les importateurs s'assurent que:

a)

la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été menée à bien par le fabricant;

b)

le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l'article 17;

c)

le produit porte le marquage CE et, en tant que de besoin, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique;

d)

le produit est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8;

e)

le fabricant s'est conformé aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers, l'importateur en informe le fabricant et les autorités nationales compétentes.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.   Les importateurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

5.   Les importateurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.

6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.

Article 9

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché de l'Union, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent chapitre.

2.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE et, s'il y a lieu, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA et l'indication du niveau de puissance acoustique, qu'il est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8, et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.

Les distributeurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché compétentes.

3.   Les distributeurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.

4.   Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 10

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

L'importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent chapitre et est soumis aux obligations incombant aux fabricants en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité au présent chapitre peut s'en trouver compromise.

Article 11

Identification des opérateurs économiques

1.   Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l'identité de:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

2.   Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1:

a)

pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni;

b)

pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

SECTION 3

Conformité du produit

Article 12

Présomption de conformité

Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est présumé conforme aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées dans les parties 1 à 6 de l'annexe.

Article 13

Procédures d'évaluation de la conformité

1.   Le fabricant procède à une évaluation de la conformité du produit au moyen de l'une des procédures suivantes, en vue d'établir sa conformité avec les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et prévisibles.

2.   Les procédures disponibles pour la réalisation de l'évaluation de la conformité sont les suivantes:

a)

le contrôle interne de la production, tel que prévu dans la partie 7 de l'annexe, pour l'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences énoncées dans les parties 1, 5 ou 6 de l'annexe, à condition que le fabricant ait appliqué des normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, pour toutes les exigences pour lesquelles existent de telles normes;

b)

l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production prévu dans la partie 8 de l'annexe;

c)

la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité prévue dans la partie 9 de l'annexe, excepté pour l'évaluation de la conformité d'un produit qui est un jouet au sens de la directive 2009/48/CE.

Article 14

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité visée à l'article 6, paragraphe 8, atteste que la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe a été démontrée et, pour les UAS, identifie la classe.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant dans la partie 11 de l'annexe, contient les éléments décrits dans cette partie et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel le produit est mis ou mis à disposition.

3.   La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 6, paragraphe 8, contient les éléments décrits dans la partie 12 de l'annexe et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel le produit est mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

4.   Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

5.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit aux exigences énoncées dans le présent chapitre.

Article 15

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 16

Règles et conditions pour l'apposition du marquage CE, du numéro d'identification de l'organisme notifié, de l'étiquette d'identification de la classe d'UA et de l'indication du niveau de puissance acoustique

1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur la plaque signalétique fixée sur le produit. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la taille du produit, il est apposé sur son emballage.

2.   L'étiquette d'identification de la classe de l'UA est apposée de manière visible, lisible et indélébile sur l'UA et son emballage, et elle mesure au minimum 5 mm de hauteur. Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme de l'étiquette d'identification de la classe, ou les deux à la fois.

3.   L'indication du niveau de puissance acoustique prévue dans la partie 14 de l'annexe est apposée, le cas échéant, de manière visible, lisible et indélébile sur l'UA, à moins que cela ne soit pas possible ou pas garanti eu égard à la taille du produit, et sur son emballage.

4.   Le marquage CE et, le cas échéant, l'indication du niveau de puissance acoustique et l'étiquette d'identification de la classe de l'UA sont apposés avant que le produit ne soit mis sur le marché.

5.   Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée dans la partie 9 de l'annexe est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

6.   Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Article 17

Documentation technique

1.   La documentation technique contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe. Elle contient au minimum les éléments indiqués dans la partie 10 de l'annexe.

2.   La documentation technique est établie avant que le produit ne soit mis sur le marché et est constamment mise à jour.

3.   La documentation technique et la correspondance se rapportant à toute procédure de l'examen UE de type ou à l'évaluation du système de qualité du fabricant sont rédigées dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

4.   Si la documentation technique n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l'importateur à ce qu'un test soit effectué par un organisme accepté par cette autorité aux frais du fabricant ou de l'importateur dans un délai précis afin de vérifier la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe qui s'y applique.

SECTION 4

Notification des organismes d'évaluation de la conformité

Article 18

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent chapitre.

Article 19

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 24.

2.   Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008.

3.   Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 20. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.

Article 20

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.   Les autorités notifiantes:

a)

sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;

b)

sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités;

c)

sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;

d)

ne proposent ni ne fournissent aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;

e)

garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent;

f)

disposent d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches.

Article 21

Obligation des autorités notifiantes en matière d'information

1.   Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

2.   La Commission publie ces informations.

Article 22

Exigences concernant les organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien du produit qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien du produit qu'ils évaluent, ni le représentant d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation des produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou l'intégrité des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'aient pas d'incidence sur la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné et doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d'évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;

c)

de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du processus de production.

Un organisme d'évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle correspondant à l'ensemble des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union;

d)

l'aptitude pour rédiger les certificats d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre en vertu du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.

10.   Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu des parties 8 et 9 de l'annexe ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation dans le domaine des UAS et de la planification des fréquences, ainsi qu'aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

Article 23

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé conforme aux exigences énoncées à l'article 22 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.

Article 24

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 22 et en informe l'autorité notifiante.

2.   L'organisme notifié assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des parties 8 et 9 de l'annexe.

Article 25

Demande de notification

1.   Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du produit pour lequel cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 22.

Article 26

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l'article 22.

2.   Elles notifient les organismes d'évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le produit concerné, ainsi que le certificat d'accréditation correspondant.

4.   L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification.

5.   Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent chapitre.

6.   L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 27

Numéros d'identification et liste des organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.

2.   Elle n'attribue qu'un seul numéro d'identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.

3.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Article 28

Modifications apportées à la notification

1.   Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 22, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire, selon le cas, la notification, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 29

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à la notification, elle en informe l'État membre notifiant et l'invite à prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris l'annulation de la notification, si nécessaire.

Article 30

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les parties 8 et 9 de l'annexe.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du processus de production.

Ce faisant, ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des UA ou des UAS avec les dispositions du présent chapitre.

3.   Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d'examen UE de type ni d'approbation de systèmes de qualité.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité, si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Article 31

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les organismes notifiés veillent à ce qu'une procédure de recours transparente et accessible à l'encontre de leurs décisions soit disponible.

Article 32

Obligations des organismes notifiés en matière d'information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe;

b)

toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;

c)

toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.   Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe, aux autres organismes notifiés au titre du présent chapitre qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'UA ou d'UAS les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

3.   Les organismes notifiés honorent leurs obligations en matière d'information conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe.

Article 33

Partage d'expérience

La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 34

Coordination des organismes notifiés

1.   La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent chapitre soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.

2.   Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

SECTION 5

Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure de sauvegarde de l'Union

Article 35

Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union

1.   Les États membres organisent et assurent la surveillance des produits mis sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 3, et aux articles 16 à 26 du règlement (CE) no 765/2008.

2.   Les États membres organisent et assurent le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 5, et aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 765/2008.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et de surveillance des frontières coopèrent avec les autorités compétentes désignées à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 sur les questions ayant trait à la sécurité et ils établissent des mécanismes adéquats pour la communication et la coordination entre ces autorités, en utilisant au mieux les informations contenues dans le système de comptes rendus d'événements défini dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (14) et les systèmes d'échange d'informations définis aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 36

Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont pris des mesures conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu'elles ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par le présent chapitre, elles procèdent à une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences applicables du présent chapitre. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent chapitre, elles exigent sans tarder de l'opérateur économique en cause qu'il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont exigées de l'opérateur économique.

3.   L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

4.   Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.   Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes:

a)

la non-conformité du produit aux exigences énoncées à l'article 4;

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard du produit concerné.

Article 37

Procédure de sauvegarde de l'Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l'article 36, paragraphes 3 et 4, une mesure prise par un État membre soulève des objections ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché du produit non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 36 paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 38

Produit conforme qui présente un risque

1.   Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 36, paragraphe 1, qu'un produit, bien que conforme au présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique en cause qu'il prenne toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné ne présente plus ce risque au moment de sa mise sur le marché, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, et prescrit par l'État membre.

2.   L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

3.   L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 39

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l'article 36, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes concernant des produits couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique concerné qu'il mette un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou des articles 15 ou 16 du présent règlement;

b)

le marquage CE ou le type n'a pas été apposé;

c)

le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans la partie 9 de l'annexe s'applique, a été apposé en violation de l'article 16 ou n'a pas été apposé;

d)

l'étiquette d'identification de la classe de l'UA n'a pas été apposée;

e)

l'indication du niveau de puissance acoustique, le cas échéant, n'a pas été apposée;

f)

le numéro de série n'a pas été apposé ou n'a pas le format correct;

g)

le manuel ou la notice d'information ne sont pas disponibles;

h)

la déclaration UE de conformité est manquante ou n'a pas été établie;

i)

la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;

j)

la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;

k)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l'adresse du site internet ou l'adresse postale du fabricant ou de l'importateur sont manquants.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait ou son rappel du marché.

CHAPITRE III

UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique»

Article 40

Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique»

1.   La conception, la fabrication et la maintenance des UAS sont certifiées si l'UAS remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de rassemblements de personnes;

b)

il est conçu pour le transport de personnes;

c)

il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d'atténuer les risques pour les tiers en cas d'accident;

d)

il est utilisé dans la catégorie d'exploitations «spécifique» définie à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 et l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente indique qu'une analyse du risque prévue à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 amène à considérer que le risque de l'exploitation ne peut être atténué de manière adéquate sans la certification de l'UAS.

2.   Un UAS soumis à certification est conforme aux exigences applicables énoncées dans les règlements (UE) no 748/2012 (15), (UE) 2015/640 (16) et (UE) no 1321/2014 (17) de la Commission.

3.   À moins qu'il ne soit certifié conformément au paragraphe 1, un UAS utilisé dans la catégorie «spécifique» présente les capacités techniques prévues dans l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente ou dans le scénario standard défini à l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 ou telles que définies par le certificat d'exploitant d'UAS légers conformément à la partie C de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947.

CHAPITRE IV

Exploitants d'UAS de pays tiers

Article 41

Exploitants d'UAS de pays tiers

1.   Les exploitants d'UAS ayant leur principal établissement, étant établis ou résidant dans un pays tiers se conforment au règlement d'exécution (UE) 2019/947 aux fins de l'exploitation des UAS dans l'espace aérien du ciel unique européen.

2.   L'autorité compétente pour l'exploitant d'UAS de pays tiers est l'autorité compétente du premier État membre dans lequel l'exploitant d'UAS entend exploiter ce dernier.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, un certificat attestant de la compétence du pilote à distance ou un certificat de l'exploitant d'UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947, ou un document équivalent, peut être reconnu par l'autorité compétente aux fins de l'exploitation au sein, à destination et en dehors de l'Union, à condition que:

a)

le pays tiers ait demandé une telle reconnaissance;

b)

le certificat attestant de la compétence du pilote à distance ou le certificat de l'exploitant d'UAS soient des documents valides de l'État de délivrance; et

c)

la Commission, après consultation de l'AESA, se soit assurée que les exigences sur la base desquelles ces certificats ont été délivrés offrent le même niveau de sécurité que le présent règlement.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(3)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(4)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(5)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(6)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(7)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord (voir page 45 du présent Journal officiel).

(9)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(11)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(12)  Avis no 01/2018 de l'AESA concernant l'introduction d'un cadre réglementaire pour l'exploitation de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord dans les catégories «ouverte» et «spécifique» («Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft systems in the “open” and “specific” categories») (RMT.0230), disponible à l'adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(13)  Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20).

(14)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(15)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).

(17)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).


ANNEXE

PARTIE 1

Exigences applicables à un système d'aéronef sans équipage à bord de classe C0

Un UAS de classe C0 porte l'étiquette d'identification de classe suivante sur l'UA:

Image 1

Un UAS de classe C0 est conforme aux exigences suivantes:

1)

avoir une MTOM inférieure à 250 g, charge utile comprise;

2)

avoir une vitesse maximale de vol en palier de 19 m/s;

3)

pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d'envol;

4)

pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de données par un pilote à distance suivant les instructions du fabricant, au besoin dans toutes les conditions d'exploitation prévues, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

5)

être conçu et fabriqué de sorte à réduire au minimum les risques de blessures aux personnes pendant l'exploitation, les bords tranchants sont évités, sauf s'ils sont techniquement inévitables dans les bonnes pratiques de conception et de fabrication. Si l'UAS est muni d'hélices, il doit être conçu de sorte à limiter les blessures qui pourraient être causées par les lames de ces hélices;

6)

fonctionner à l'électricité et avoir une tension nominale ne dépassant pas 24 volts de courant continu (CC) ou l'équivalent en courant alternatif (CA); la tension de ses pièces accessibles ne dépasse pas 24 V CC ou l'équivalent en CA; les tensions internes n'excèdent pas 24 V CC ou l'équivalent en CA, à moins que l'on ait la garantie que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comportent aucun risque ou ne causent aucun choc électrique nuisible, même si l'UAS est endommagé;

7)

s'il est doté d'un mode de suivi de sujet, lorsque cette fonction est activée, avoir une portée maximale de 50 m autour du pilote à distance et permettre à ce dernier de reprendre le contrôle de l'UA;

8)

être mis sur le marché avec un mode d'emploi décrivant:

a)

les caractéristiques suivantes de l'UA, cette liste n'étant pas exhaustive:

la classe de l'UA,

la masse de l'UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM),

les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de dimensions de la masse, d'interfaces avec l'UA et d'autres restrictions possibles,

l'équipement et le logiciel servant à contrôler l'UA à distance,

et une description du comportement de l'UA en cas de perte de la liaison de données;

b)

des instructions d'exploitation claires;

c)

les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

d)

une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d'UAS, adaptée à l'âge de l'utilisateur.

9)

inclure une notice d'information publiée par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) précisant les limitations et obligations applicables, conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947.

10)

Les points 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux UAS qui sont des jouets au sens de la directive 2009/48/CE sur la sécurité des jouets.

PARTIE 2

Exigences applicables à un système d'aéronef sans équipage à bord de classe C1

Un UAS de classe C1 porte l'étiquette d'identification de classe suivante sur l'UA:

Image 2

Un UAS de classe C1 est conforme aux exigences suivantes:

1)

être fabriqué à partir de matériaux et présenter des performances et des caractéristiques physiques propres à garantir qu'en cas d'impact à vitesse limite avec une tête humaine, l'énergie transmise à la tête humaine soit inférieure à 80 J, ou avoir une MTOM inférieure à 900 g, charge utile comprise;

2)

avoir une vitesse maximale de vol en palier de 19 m/s;

3)

pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d'envol ou être équipé d'un système limitant la hauteur au-dessus de la surface ou au-dessus du point d'envol à 120 m ou à une valeur définissable par le pilote à distance. Si la valeur peut être définie, des informations claires sur la hauteur de l'UA au-dessus de la surface ou du point d'envol pendant le vol sont fournies au pilote à distance;

4)

pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de données par un pilote à distance suivant les instructions du fabricant au besoin dans toutes les conditions d'exploitation prévues, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

5)

avoir la résistance mécanique, y compris les coefficients de sécurité nécessaires, et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles il est soumis lors de son utilisation sans risque de rupture ou de déformation pouvant compromettre la sécurité du vol;

6)

être conçu et fabriqué de sorte à réduire au minimum les risques de blessures aux personnes pendant l'exploitation, les bords tranchants sont évités, sauf s'ils sont techniquement inévitables dans les bonnes pratiques de conception et de fabrication. Si l'UAS est muni d'hélices, il doit être conçu de sorte à limiter les blessures qui pourraient être causées par les lames de ces hélices;

7)

en cas de perte de la liaison de données, être doté d'un dispositif fiable et prévisible permettant de rétablir la liaison de données ou d'interrompre le vol de sorte à réduire l'effet sur les tiers dans les airs ou au sol;

8)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA à voilure fixe, avoir un niveau de puissance acoustique LWA pondéré A garanti, déterminé conformément à la partie 13, ne dépassant pas les niveaux établis dans la partie 15;

9)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA à voilure fixe, avoir l'indication du niveau de puissance acoustique pondéré A garanti apposé sur l'UA et/ou sur son emballage conformément à la partie 14;

10)

fonctionner à l'électricité et avoir une tension nominale ne dépassant pas 24 V CC ou l'équivalent en CA; la tension de ses pièces accessibles ne dépasse pas 24 V CC ou l'équivalent en CA; les tensions internes n'excèdent pas 24 V CC ou l'équivalent en CA, à moins que l'on ait la garantie que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comportent aucun risque ou ne causent aucun choc électrique nuisible, même si l'UAS est endommagé;

11)

avoir un numéro de série physique unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numéros de série des petits systèmes d'aéronefs sans équipage à bord);

12)

être doté d'une identification directe à distance qui:

a)

permet de charger le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 et exclusivement selon le processus prévu par le système d'enregistrement;

b)

permet d'assurer, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l'UA au moyen d'un protocole de transmission ouvert et documenté, des données suivantes de sorte qu'elles puissent être captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion:

i)

le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS;

ii)

le numéro de série physique unique de l'UA, conforme à la norme ANSI/CTA-2063;

iii)

la position géographique de l'UA et sa hauteur par rapport au point d'envol;

iv)

la trajectoire mesurée dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l'UA; et

v)

la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d'envol;

c)

assure que l'utilisateur ne peut pas modifier les données mentionnées aux points b) ii), iii), iv) et v);

13)

être équipé d'un système de géovigilance qui fournit:

a)

une interface permettant de charger et de mettre à jour des données contenant des informations sur les limitations de l'espace aérien par rapport à la position et à l'altitude de l'UA imposées en fonction des zones géographiques, telles que définies à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2019/947, qui garantit que le processus de chargement ou de mise à jour de ces données n'en compromet pas l'intégrité et la validité;

b)

un signal d'alerte au pilote à distance lorsqu'une violation potentielle des limitations de l'espace aérien est détectée; et

c)

des informations au pilote à distance sur le statut de l'UA ainsi qu'un signal d'alerte lorsque ses systèmes de positionnement ou de navigation ne peuvent pas assurer le bon fonctionnement du système de géovigilance;

14)

si l'UA est doté d'une fonction qui restreint son accès à certaines zones ou certains volumes de l'espace aérien, cette fonction interagit sans heurts avec le système de commande du vol de l'UA sans compromettre la sécurité du vol; en outre, des informations claires sont fournies au pilote à distance lorsque cette fonction empêche l'UA de pénétrer dans ces zones ou volumes de l'espace aérien;

15)

donner au pilote à distance un signal d'alerte clair lorsque la batterie de l'UA ou de sa station de contrôle atteint un niveau bas, afin que le pilote à distance ait suffisamment de temps pour faire atterrir l'UA en toute sécurité;

16)

être équipé de feux à des fins de:

a)

la manœuvrabilité de l'UA;

b)

la perceptibilité de l'UA la nuit, les feux étant conçus de sorte à permettre à une personne au sol de distinguer l'UA d'un aéronef avec équipage;

17)

s'il est doté d'un mode de suivi de sujet, lorsque cette fonction est activée, avoir une portée maximale de 50 m autour du pilote à distance et permettre à ce dernier de reprendre le contrôle de l'UA;

18)

être mis sur le marché avec un mode d'emploi décrivant:

a)

les caractéristiques suivantes de l'UA, cette liste n'étant pas exhaustive:

la classe de l'UA,

la masse de l'UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM),

les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de masse, de dimensions, d'interfaces avec l'UA et d'autres restrictions possibles,

l'équipement et le logiciel servant à contrôler l'UA à distance,

la référence du protocole de transmission utilisé pour l'émission de l'identification directe à distance,

le niveau de puissance acoustique,

et une description du comportement de l'UA en cas de perte de la liaison de données;

b)

des instructions d'exploitation claires;

c)

la procédure pour charger les limitations de l'espace aérien;

d)

les instructions relatives à la maintenance;

e)

les procédures de dépannage;

f)

les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

g)

une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d'UAS;

19)

inclure une notice d'information publiée par l'AESA précisant les limitations et obligations applicables en vertu du droit de l'Union européenne.

PARTIE 3

Exigences applicables à un système d'aéronef sans équipage à bord de classe C2

Un UAS de classe C2 porte l'étiquette d'identification de classe suivante sur l'UA:

Image 3

Un UAS de classe C2 est conforme aux exigences suivantes:

1)

avoir une MTOM inférieure à 4 kg, charge utile comprise;

2)

pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d'envol ou être équipé d'un système limitant la hauteur au-dessus de la surface ou au-dessus du point d'envol à 120 m ou à une valeur définissable par le pilote à distance. Si la valeur peut être définie, des informations claires sur la hauteur de l'UA au-dessus de la surface ou du point d'envol pendant le vol sont fournies au pilote à distance;

3)

pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de données, par un pilote à distance doté des compétences adéquates, telles que définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947, suivant les instructions du fabricant, au besoin dans toutes les conditions d'exploitation prévues, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

4)

avoir la résistance mécanique, y compris les coefficients de sécurité nécessaires, et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles il est soumis lors de son utilisation sans risque de rupture ou de déformation pouvant compromettre la sécurité du vol;

5)

en cas d'UA captif, avoir une accroche dont la longueur de traction est inférieure à 50 m et dont la résistance mécanique est au moins égale à:

a)

pour les aéronefs plus lourds que l'air, dix fois la masse maximale de l'aérodyne;

b)

pour les aéronefs plus légers que l'air, quatre fois la force exercée par la combinaison de la poussée statique maximale et de la force aérodynamique de la vitesse maximale du vent autorisée en vol;

6)

être conçu et fabriqué de sorte à réduire au minimum les risques de blessures aux personnes pendant l'exploitation, les bords tranchants sont évités, sauf s'ils sont techniquement inévitables dans les bonnes pratiques de conception et de fabrication. Si l'UAS est muni d'hélices, il doit être conçu de sorte à limiter les blessures qui pourraient être causées par les lames de ces hélices;

7)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA captif, en cas de perte de la liaison de données, être doté d'un dispositif fiable et prévisible permettant de rétablir la liaison de données ou d'interrompre le vol de sorte à réduire l'effet sur les tiers dans les airs ou au sol;

8)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA captif, être équipé d'un système de liaison de données protégé contre les accès non autorisés aux fonctions de commande et de contrôle;

9)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA à voilure fixe, être équipé d'un mode à basse vitesse sélectionnable par le pilote à distance et limitant la vitesse de croisière maximale à 3 m/s;

10)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA à voilure fixe, avoir un niveau de puissance acoustique LWA pondéré A garanti, déterminé conformément à la partie 13, ne dépassant pas les niveaux établis dans la partie 15;

11)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA à voilure fixe, avoir l'indication du niveau de puissance acoustique pondéré A garanti apposé sur l'UA et/ou sur son emballage conformément à la partie 14;

12)

fonctionner à l'électricité et avoir une tension nominale ne dépassant pas 48 V CC ou l'équivalent en CA; la tension de ses pièces accessibles ne dépasse pas 48 V CC ou l'équivalent en CA; les tensions internes n'excèdent pas 48 V CC ou l'équivalent en CA, à moins que l'on ait la garantie que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comportent aucun risque ou ne causent aucun choc électrique nuisible, même si l'UAS est endommagé;

13)

avoir un numéro de série physique unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numéros de série des petits systèmes d'aéronefs sans équipage à bord);

14)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA captif, être doté d'un système d'identification directe à distance qui:

a)

permet de charger le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 et exclusivement selon le processus prévu par le système d'enregistrement;

b)

permet d'assurer, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l'UA au moyen d'un protocole de transmission ouvert et documenté, des données suivantes de sorte qu'elles puissent être captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion:

i)

le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS;

ii)

le numéro de série physique unique de l'UA, conforme à la norme ANSI/CTA-2063;

iii)

la position géographique de l'UA et sa hauteur par rapport au point d'envol;

iv)

la trajectoire mesurée dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l'UA; et

v)

la position géographique du pilote à distance;

c)

assure que l'utilisateur ne peut pas modifier les données mentionnées aux points b) ii), iii), iv) et v);

15)

être équipé d'une fonction de géovigilance qui fournit:

a)

une interface permettant de charger et de mettre à jour des données contenant des informations sur les limitations de l'espace aérien par rapport à la position et à l'altitude de l'UA imposées en fonction des zones géographiques, telles que définies à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2019/947, qui garantit que le processus de chargement ou de mise à jour de ces données n'en compromet pas l'intégrité et la validité;

b)

un signal d'alerte au pilote à distance lorsqu'une violation potentielle des limitations de l'espace aérien est détectée; et

c)

des informations au pilote à distance sur le statut de l'UA ainsi qu'un signal d'alerte lorsque ses systèmes de positionnement ou de navigation ne peuvent pas assurer le bon fonctionnement du système de géovigilance;

16)

si l'UA est doté d'une fonction qui restreint son accès à certaines zones ou certains volumes de l'espace aérien, cette fonction interagit sans heurts avec le système de commande du vol de l'UA sans compromettre la sécurité du vol; en outre, des informations claires sont fournies au pilote à distance lorsque cette fonction empêche l'UA de pénétrer dans ces zones ou volumes de l'espace aérien;

17)

donner au pilote à distance un signal d'alerte clair lorsque la batterie de l'UA ou de sa station de contrôle atteint un niveau bas, afin que le pilote à distance ait suffisamment de temps pour faire atterrir l'UA en toute sécurité;

18)

être équipé de feux à des fins de:

1)

la manœuvrabilité de l'UA;

2)

la perceptibilité de l'UA la nuit, les feux étant conçus de sorte à permettre à une personne au sol de distinguer l'UA d'un aéronef avec équipage;

19)

être mis sur le marché avec un mode d'emploi décrivant:

a)

les caractéristiques suivantes de l'UA, cette liste n'étant pas exhaustive:

la classe de l'UA,

la masse de l'UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM),

les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de dimensions de la masse, d'interfaces avec l'UA et d'autres restrictions possibles,

l'équipement et le logiciel servant à contrôler l'UA à distance,

la référence du protocole de transmission utilisé pour l'émission de l'identification directe à distance,

le niveau de puissance acoustique,

et une description du comportement de l'UA en cas de perte de la liaison de données;

b)

des instructions d'exploitation claires;

c)

la procédure pour charger les limitations de l'espace aérien;

d)

les instructions relatives à la maintenance;

e)

les procédures de dépannage;

f)

les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

g)

une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d'UAS;

20)

inclure une notice d'information publiée par l'AESA précisant les limitations et obligations applicables en vertu du droit de l'Union européenne.

PARTIE 4

Exigences applicables à un système d'aéronef sans équipage à bord de classe C3

Un UAS de classe C3 porte l'étiquette d'identification de classe suivante sur l'UA:

Image 4

Un UAS de classe C3 est conforme aux exigences suivantes:

1)

avoir une MTOM inférieure à 25 kg, charge utile comprise, et avoir une dimension caractéristique maximale inférieure à 3 m;

2)

pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d'envol ou être équipé d'un système limitant la hauteur au-dessus de la surface ou au-dessus du point d'envol à 120 m ou à une valeur définissable par le pilote à distance. Si la valeur peut être définie, des informations claires sur la hauteur de l'UA au-dessus de la surface ou du point d'envol pendant le vol sont fournies au pilote à distance;

3)

pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de données, par un pilote doté des compétences adéquates, telles que définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947, suivant les instructions du fabricant, au besoin dans toutes les conditions d'exploitation prévues, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

4)

en cas d'UA captif, avoir une accroche dont la longueur de traction est inférieure à 50 m et dont la résistance mécanique est au moins égale à:

a)

pour les aéronefs plus lourds que l'air, dix fois la masse maximale de l'aérodyne;

b)

pour les aéronefs plus légers que l'air, quatre fois la force exercée par la combinaison de la poussée statique maximale et de la force aérodynamique de la vitesse maximale du vent autorisée en vol;

5)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA captif, en cas de perte de la liaison de données, être doté d'un dispositif fiable et prévisible permettant de rétablir la liaison de données ou d'interrompre le vol de sorte à réduire l'effet sur les tiers dans les airs ou au sol;

6)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA à voilure fixe, avoir l'indication du niveau de puissance acoustique LWA pondéré A garanti, déterminé conformément à la partie 13, apposée sur l'UA et/ou sur son emballage conformément à la partie 14;

7)

fonctionner à l'électricité et avoir une tension nominale ne dépassant pas 48 V CC ou l'équivalent en CA; la tension de ses pièces accessibles ne dépasse pas 48 V CC ou l'équivalent en CA; les tensions internes n'excèdent pas 48 V CC ou l'équivalent en CA, à moins que l'on ait la garantie que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comportent aucun risque ou ne causent aucun choc électrique nuisible, même si l'UAS est endommagé;

8)

avoir un numéro de série physique unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numéros de série des petits systèmes d'aéronefs sans équipage à bord);

9)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA captif, être doté d'un système d'identification directe à distance qui:

a)

permet de charger le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 et exclusivement selon le processus prévu par le système d'enregistrement;

b)

permet d'assurer, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l'UA au moyen d'un protocole de transmission ouvert et documenté, des données suivantes de sorte qu'elles puissent être captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion:

i)

le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS;

ii)

le numéro de série physique unique de l'UA, conforme à la norme ANSI/CTA-2063;

iii)

la position géographique de l'UA et sa hauteur par rapport au point d'envol;

iv)

la trajectoire mesurée dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l'UA; et

v)

la position géographique du pilote à distance;

c)

assure que l'utilisateur ne peut pas modifier les données mentionnées aux points b) ii), iii), iv) et v);

10)

être équipé d'une fonction de géovigilance qui fournit:

a)

une interface permettant de charger et de mettre à jour les données contenant des informations sur les limitations de l'espace aérien par rapport à la position et à l'altitude de l'UA imposées en fonction des zones géographiques, telles que définies à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2019/947, qui garantit que le processus de chargement et de mise à jour de ces données n'en compromet pas l'intégrité et la validité;

b)

un signal d'alerte au pilote à distance lorsqu'une violation potentielle des limitations de l'espace aérien est détectée; et

c)

des informations au pilote à distance sur le statut de l'UA ainsi qu'un signal d'alerte lorsque ses systèmes de positionnement ou de navigation ne peuvent pas assurer le bon fonctionnement du système de géovigilance;

11)

si l'UA est doté d'une fonction qui restreint son accès à certaines zones ou certains volumes de l'espace aérien, cette fonction interagit sans heurts avec le système de commande du vol de l'UA sans compromettre la sécurité du vol; en outre, des informations claires sont fournies au pilote à distance lorsque cette fonction empêche l'UA de pénétrer dans ces zones ou volumes de l'espace aérien;

12)

à moins qu'il ne s'agisse d'un UA captif, être équipé d'un système de liaison de données protégé contre les accès non autorisés aux fonctions de commande et de contrôle;

13)

donner au pilote à distance un signal d'alerte clair lorsque la batterie de l'UA ou de sa station de contrôle atteint un niveau bas, afin que le pilote à distance ait suffisamment de temps pour faire atterrir l'UA en toute sécurité;

14)

être équipé de feux à des fins de:

1)

la manœuvrabilité de l'UA;

2)

la perceptibilité de l'UA la nuit, les feux étant conçus de sorte à permettre à une personne au sol de distinguer l'UA d'un aéronef avec équipage;

15)

être mis sur le marché avec un mode d'emploi décrivant:

a)

les caractéristiques suivantes de l'UA, cette liste n'étant pas exhaustive:

la classe de l'UA,

la masse de l'UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM),

les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de dimensions de la masse, d'interfaces avec l'UA et d'autres restrictions possibles,

l'équipement et le logiciel servant à contrôler l'UA à distance,

la référence du protocole de transmission utilisé pour l'émission de l'identification directe à distance,

le niveau de puissance acoustique,

et une description du comportement de l'UA en cas de perte de la liaison de données;

b)

des instructions d'exploitation claires;

c)

la procédure pour charger les limitations de l'espace aérien;

d)

les instructions relatives à la maintenance;

e)

les procédures de dépannage;

f)

les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

g)

une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d'UAS;

16)

inclure une notice d'information publiée par l'AESA précisant les limitations et obligations applicables en vertu du droit de l'Union européenne.

PARTIE 5

Exigences applicables à un système d'aéronef sans équipage à bord de classe C4

Un UAS de classe C4 porte de manière visible l'étiquette suivante sur l'UA:

Image 5

Un UAS de classe C4 est conforme aux exigences suivantes:

1)

avoir une MTOM inférieure à 25 kg, charge utile comprise;

2)

pouvoir être contrôlé et manœuvré en toute sécurité par un pilote à distance suivant les instructions du fabricant au besoin dans toutes les conditions d'exploitation prévues, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

3)

ne pas être doté de modes de contrôle automatique, sauf pour l'assistance à la stabilisation du vol sans effet direct sur la trajectoire et pour l'assistance en cas de perte de la liaison, à condition qu'une position fixe prédéterminée des commandes de vol soit disponible en cas de perte de la liaison;

4)

être mis sur le marché avec un mode d'emploi décrivant:

a)

les caractéristiques suivantes de l'UA, cette liste n'étant pas exhaustive:

la classe de l'UA,

la masse de l'UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM),

les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de dimensions de la masse, d'interfaces avec l'UA et d'autres restrictions possibles,

l'équipement et le logiciel servant à contrôler l'UA à distance,

et une description du comportement de l'UA en cas de perte de la liaison de données;

b)

des instructions d'exploitation claires;

c)

les instructions relatives à la maintenance;

d)

les procédures de dépannage;

e)

les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

f)

une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d'UAS;

5)

inclure une notice d'information publiée par l'AESA précisant les limitations et obligations applicables en vertu du droit de l'Union européenne.

PARTIE 6

Exigences applicables à un dispositif complémentaire d'identification directe à distance

Un dispositif complémentaire d'identification directe à distance est conforme aux exigences suivantes:

1)

permettre de charger le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 et exclusivement selon le processus prévu par le système d'enregistrement;

2)

avoir un numéro de série physique conforme à la norme ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numéros de série des petits systèmes aériens sans équipage à bord) apposé sur le dispositif et son emballage ou dans son mode d'emploi, de manière lisible;

3)

permettre d'assurer, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l'UA au moyen d'un protocole de transmission ouvert et documenté, des données suivantes de sorte qu'elles puissent être captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion:

i)

le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS;

ii)

le numéro de série physique du dispositif, conforme à la norme ANSI/CTA-2063;

iii)

la position géographique de l'UA et sa hauteur par rapport au point d'envol;

iv)

la trajectoire mesurée dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l'UA; et

v)

la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d'envol;

4)

assurer que l'utilisateur ne peut pas modifier les données mentionnées aux points b) ii), iii), iv) et v);

5)

être mis sur le marché avec un mode d'emploi fournissant la référence du protocole de transmission utilisé pour l'émission de l'identification directe à distance et l'instruction de:

a)

installer le module sur l'UA;

b)

charger le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS.

PARTIE 7

Module A de l'évaluation de la conformité — Contrôle interne de la fabrication

1.   Le contrôle interne de la production est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente partie, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés satisfont aux exigences énoncées dans les parties 1, 5 ou 6 qui leur sont applicables.

2.   Documentation technique

Le fabricant élabore la documentation technique conformément à l'article 17 du présent règlement.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué avec la documentation technique visée au point 2 de la présente partie et avec les exigences énoncées dans les parties 1, 5 ou 6 qui lui sont applicables.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

1)

Conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement, le fabricant appose le marquage CE et, le cas échéant, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA, sur chaque produit satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les parties 1, 5 ou 6 qui le concernent.

2)

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le produit a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité mentionne clairement le produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par un mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

PARTIE 8

Modules B et C de l'évaluation de la conformité — Examen UE de type et conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II de la décision no 768/2008/CE

Lorsqu'il est fait référence à la présente partie, la procédure d'évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication) de la présente partie.

Module B

Examen UE de type

1.   L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un produit et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6.

2.   L'examen UE de type consiste en une évaluation de l'adéquation de la conception technique du produit par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d'échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d'une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de fabrication et du type de conception).

3.   Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

1)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

2)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

3)

la documentation technique. La documentation technique permet l'évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent règlement et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments visés à l'article 17 du présent règlement;

4)

les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres échantillons si le programme d'essais le requiert;

5)

les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été appliquées dans leur intégralité. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.   L'organisme notifié:

 

pour le produit:

1)

examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique du produit;

 

pour le ou les échantillons:

2)

vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou des spécifications techniques pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;

3)

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4)

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles correspondantes de l'instrument législatif;

5)

convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués.

5.   L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

6.   Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen UE de type. Cette attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects pertinents des exigences couvertes par l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation.

L'attestation UE et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.   L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu, et lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent règlement, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé susceptibles de remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles du présent règlement ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, jointe à l'attestation initiale d'examen UE de type.

8.   Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et met à sa disposition, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande motivée, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique comprenant la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation du produit ou jusqu'à expiration de la validité de ladite attestation.

9.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été mis sur le marché.

10.   Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Module C

Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication

1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et garantit et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences applicables du présent règlement.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6.

3.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

1)

Le fabricant appose le marquage CE et, le cas échéant, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement sur chaque produit étant en conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6.

2)

Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque type de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé sur le marché. La déclaration UE de conformité mentionne clairement le type de produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

4.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par un mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

PARTIE 9

Module H de l'évaluation de la conformité — Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité conformément à l'annexe II de la décision no 768/2008/CE

1.   La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné satisfait aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et l'essai du produit concerné conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système de qualité

1)

Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour le produit concerné.

La demande comporte:

a)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

la documentation technique pour chaque type de produit destiné à être fabriqué, reprenant les éléments énoncés dans la partie 10 le cas échéant;

c)

la documentation relative au système de qualité;

d)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

2)

Le système de qualité garantit la conformité du produit aux exigences du présent règlement.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

La documentation contient en particulier une description adéquate des éléments suivants:

a)

les objectifs de qualité, l'organigramme, ainsi que les responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits;

b)

les spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, les moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences du présent règlement soient respectées;

c)

les techniques de contrôle et de vérification de la conception, les procédés et les actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits appartenant au type couvert;

d)

les techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, les procédés et les actions systématiques qui seront utilisés;

e)

les examens et les essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)

les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, etc.;

g)

les moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.

3)

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3 2).

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur dans le groupe de produits et la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3 1) b) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

4)

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

5)

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à satisfaire aux exigences visées au point 3 2) ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

L'organisme notifié notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

1)

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

2)

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation sur le système de qualité;

b)

les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c)

les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3)

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.

4)

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur l'UA ou l'UAS pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

1)

Sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement, le fabricant appose le marquage CE et, le cas échéant, l'étiquette d'identification de la classe de l'UAS conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3 1) de la présente partie, le numéro d'identification de ce dernier.

2)

Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque type de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le produit a été mis sur le marché:

1)

la documentation technique visée au point 3 1);

2)

la documentation concernant le système de qualité visé au point 3 1);

3)

les modifications approuvées visées au point 3 5);

4)

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3 5), 4 3) et 4 4).

7.   Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3 1), 3 5), 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

PARTIE 10

Contenu de la documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d'évaluer la conformité du produit aux exigences applicables.

La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

1)

une description complète du produit incluant:

a)

des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, les marquages et la configuration interne;

b)

les versions de tout logiciel ou micrologiciel participant à la conformité aux exigences énoncées dans le présent règlement;

c)

le mode d'emploi et les instructions d'installation;

2)

des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;

3)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,

4)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles exposées à l'article 4, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

5)

une copie de la déclaration UE de conformité;

6)

lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit dans la partie 8 a été utilisé, une copie de l'attestation d'examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié concerné;

7)

les résultats des calculs de conception et des examens effectués, et autres éléments de même ordre;

8)

les rapports d'essais;

9)

des copies des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si un tel organisme intervient;

10)

les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables n'ont pas été appliquées dans leur intégralité. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité;

11)

les adresses des lieux de fabrication et d'entreposage.

PARTIE 11

Déclaration UE de conformité

1.   Le produit (type, lot et numéro de série).

2.   Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire.

3.   La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4.   Objet de la déclaration [identification du produit permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image en couleur d'une résolution suffisante peut être jointe pour identifier les produits].

5.   L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est de la classe … [inclure pour l'UAS le numéro de la classe tel que défini aux termes des parties 1 à 5 de la présente annexe].

6.   Le niveau de puissance acoustique garanti pour cet équipement est de … dB(A) [pour les UAS qui ne sont pas à voilure fixe de classes 1 à 3 uniquement]

7.   L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

[inclure la référence au présent règlement et à l'annexe applicable à la classe du produit],

ou une autre législation d'harmonisation de l'Union, le cas échéant.

8.   Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Il faut indiquer, pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission.

9.   S'il y a lieu: l'organisme notifié … [nom, numéro] … a réalisé … [description de l'intervention] … et a délivré l'attestation d'examen UE de type.

10.   S'il y a lieu: une description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'aéronef sans équipage à bord ou au système d'aéronef sans équipage à bord de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration UE de conformité.

11.   Informations complémentaires:

Signé par et au nom de: …

[date et lieu d'établissement]:

[nom, fonction] [signature]:

PARTIE 12

Déclaration UE de conformité simplifiée

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 14, paragraphe 3, est établie comme suit:

Le soussigné [nom du fabricant] déclare que l'UAS [identification de l'UAS: type ou numéro de série] est de la classe … …[inclure le numéro de la classe du produit, tel que défini dans les parties 1 à 5 de la présente annexe] et présente un niveau de puissance acoustique garanti de … dB(A) [pour les UAS qui ne sont pas à voilure fixe des classes 1 à 3 uniquement]

et qu'il est conforme aux règlements … [dresser la liste de tous les règlements auxquels le produit est conforme].

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site internet suivant: [adresse du site internet]

PARTIE 13

Code d'essai acoustique

La présente partie définit les méthodes de mesure du bruit aérien qui sont utilisées pour déterminer les niveaux de puissance acoustique pondérés A des UA de classes 1, 2 et 3.

Elle spécifie la norme de base sur les émissions sonores et le code d'essai détaillé pour la mesure du niveau de pression acoustique sur une surface de mesurage enveloppant la source ainsi que pour le calcul du niveau de puissance acoustique produit par la source.

1.   NORME DE BASE SUR L'ÉMISSION SONORE

Les normes de base sur l'émission sonore EN ISO 3744:2010 seront utilisées pour la détermination du niveau de puissance acoustique LWA pondéré A, sous réserve des dispositions complémentaires suivantes:

2.   CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

Aire d'essai:

L'UA plane au-dessus d'un plan réfléchissant (acoustiquement dur). L'UA est situé à une distance suffisante de tout mur ou plafond réfléchissant ou de tout objet réfléchissant, afin que les exigences énoncées à l'annexe A de la norme EN ISO 3744:2010 soient satisfaites sur la surface de mesurage.

Montage de la source sonore:

L'UA plane à 0,5 m au-dessus du plan réfléchissant. La configuration de l'UA (hélices, accessoires, paramètres) est celle de l'UA tel que mis sur le marché.

Surface de mesurage acoustique et ensemble de microphones:

L'UA est entièrement compris dans la surface de mesurage hémisphérique, conformément au point 7.2.3 de la norme EN ISO 3744:2010.

Le nombre et le positionnement des microphones sont définis à l'annexe F de la norme EN ISO 3744:2010.

La surface de mesurage a son origine au point O sur le plan au sol directement sous l'UA.

3.   CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DURANT L'ESSAI

Les essais acoustiques sont effectués lorsque l'UA vole en position stable, latéralement et verticalement, à 0,5 m au-dessus de l'origine de l'hémisphère de mesurage (point O) sous la masse maximale autorisée au décollage (MTOM), la batterie de l'UA étant complètement chargée.

Si l'UA est mis sur le marché avec des accessoires pouvant y être installés, il est testé avec et sans ces accessoires dans toutes les configurations possibles.

4.   CALCUL DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE SURFACIQUE MOYENNÉ DANS LE TEMPS

Le niveau de pression acoustique surfacique moyenné dans le temps pondéré A est calculé au moins trois fois pour chaque configuration de l'UA. Si au moins deux des valeurs déterminées ne diffèrent pas de plus de 1 dB, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouveaux mesurages; dans le cas contraire, on procède à d'autres mesurages jusqu'à obtention de deux valeurs dont l'écart est inférieur ou égal à 1 dB. Le niveau de pression acoustique surfacique moyenné dans le temps à utiliser pour le calcul du niveau de puissance acoustique d'une configuration de l'UA est la moyenne arithmétique des deux valeurs les plus élevées dont l'écart est inférieur ou égal à 1 dB.

5.   INFORMATIONS À PUBLIER

Le rapport contient les données techniques nécessaires à l'identification de la source soumise à l'essai ainsi que le code d'essai et les données acoustiques.

La valeur du niveau de puissance acoustique pondéré A à publier est la valeur la plus élevée des différentes configurations de l'UA testées, arrondie au nombre entier le plus proche (si inférieur à 0,5, utiliser le nombre inférieur; si supérieur ou égal à 0,5, utiliser le nombre supérieur).

PARTIE 14

Indication du niveau de puissance acoustique garanti

L'indication du niveau de puissance acoustique garanti doit se composer du chiffre unique correspondant à la valeur du niveau de puissance acoustique mesuré ou garanti exprimée en dB, du signe LWA et d'un pictogramme sous la forme suivante:

Image 6

Si l'indication est réduite en fonction de la taille de l'équipement, les proportions indiquées dans le dessin figurant ci-dessus doivent être respectées. Toutefois, la dimension verticale de l'indication ne devrait pas, si possible, être inférieure à 20 mm.

PARTIE 15

Niveau de puissance acoustique maximal par classe d'UA (y compris les périodes de transition)

Classe d'UA

MTOM m en grammes

Niveau de puissance acoustique LWA maximal en dB

dès l'entrée en vigueur

dès deux ans après l'entrée en vigueur

dès quatre ans après l'entrée en vigueur

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

où «lg» est le logarithme de base 10.


11.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/946 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

complétant le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'allocation de fonds provenant du budget général de l'Union en vue de couvrir les coûts de développement du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (1), et notamment son article 15, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 515/2014 alloue 791 000 000 EUR au développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, sous réserve de l'adoption des actes législatifs pertinents de l'Union.

(2)

L'article 15 du règlement (UE) no 515/2014 habilite la Commission à adopter un acte délégué établissant la ventilation du montant mentionné à l'article 5, paragraphe 5, point b), dudit règlement destiné au développement de systèmes informatiques, lorsque la ventilation de ce montant n'est pas indiquée dans les actes législatifs pertinents de l'Union.

(3)

Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (2) a créé le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS). Ce dernier est un composant central des systèmes informatiques visés dans le règlement (UE) no 515/2014.

(4)

Le règlement (UE) 2018/1240 ne détermine pas le montant total du financement à prélever sur l'enveloppe financière de 791 000 000 EUR prévue par le règlement (UE) no 515/2014 pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS, ni la ventilation dudit montant par type de coûts et par bénéficiaire. Par conséquent, il convient de fixer cette allocation, assortie d'une ventilation entre les différents bénéficiaires, au moyen d'un acte délégué de la Commission, conformément au règlement (UE) no 515/2014.

(5)

Le règlement (UE) no 515/2014 fixe à son article 6, paragraphe 3 bis, le montant global de 96 500 000 EUR que les États membres recevront pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS.

(6)

Sur le montant prévu à l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014, une enveloppe globale de 209 904 000 EUR devrait être mise à disposition pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS visés à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.

(7)

Sur cette enveloppe globale, un montant de 100 873 000 EUR devrait être alloué à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après l'«agence eu-LISA»). Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par l'agence eu-LISA pour le développement du système d'information ETIAS, à savoir la création du système central, d'une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, d'une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les interfaces uniformes nationales, d'un site internet public et d'une application mobile pour appareils mobiles, d'une messagerie électronique, d'un service de comptes sécurisés, d'un portail pour les transporteurs, d'un service internet et d'un logiciel permettant à l'unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS de traiter les demandes.

(8)

Sur cette enveloppe globale, un montant de 12 531 000 EUR devrait être alloué à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, créée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après «FRONTEX»). Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par FRONTEX pour la mise en place de l'unité centrale ETIAS, notamment l'aménagement des bureaux, l'acquisition et l'installation des équipements informatiques destinés à son personnel, et le recrutement et la formation du personnel de l'unité centrale.

(9)

Sur cette enveloppe globale, un montant global de 96 500 000 EUR devrait être alloué aux États membres mettant en œuvre l'ETIAS. Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par les États membres pour l'intégration de l'infrastructure frontalière nationale existante et sa connexion avec l'IUN, pour l'hébergement de l'IUN, et pour la mise en place des unités nationales ETIAS, notamment l'acquisition et l'installation des équipements informatiques destinés à leur personnel, et le recrutement et la formation du personnel. Le coût supporté par chaque État membre pour ces activités étant très similaire, quels que soient la taille du pays, la longueur de ses frontières extérieures, le nombre de ses points de passage frontaliers, le nombre de personnes franchissant ses frontières, etc., ce montant devrait être attribué à parts égales aux États membres participants.

(10)

Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, décidé de transposer ledit règlement dans son droit national (5). Le Danemark est donc lié, en vertu du droit international, par le présent règlement.

(11)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (6); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(12)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (7); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13).

(16)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.

(17)

Eu égard à la nécessité de démarrer sans tarder la mise en œuvre concrète du règlement (UE) 2018/1240, de sorte que l'ETIAS soit pleinement opérationnel trois ans après l'entrée en vigueur dudit règlement, comme prévu, et pour permettre ainsi la prompte application des mesures prévues dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(18)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis émis par les experts de tous les États membres qui ont été spécifiquement consultés à cette fin.

(19)

Il y a lieu de compléter le règlement (UE) no 515/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un montant total de 209 904 000 EUR provenant du budget général de l'Union est alloué pour couvrir les coûts mentionnés à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 est prélevé sur le montant de 791 000 000 EUR affecté au développement de systèmes informatiques conformément à l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014.

Article 2

1.   Le montant mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, est utilisé comme suit:

a)

100 873 000 EUR sont alloués à l'agence eu-LISA pour couvrir les coûts afférents au développement du système d'information ETIAS, ainsi qu'il est prévu à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240;

b)

12 531 000 EUR sont alloués à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour couvrir les coûts afférents à la mise en place de l'unité centrale ETIAS, ainsi qu'il est prévu à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240;

c)

96 500 000 EUR sont alloués aux États membres pour couvrir les coûts afférents à l'intégration de l'infrastructure frontalière nationale existante et à sa connexion avec l'interface uniforme nationale (IUN), à l'hébergement de l'IUN, et à la mise en place des unités nationales ETIAS, ainsi qu'il est prévu à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1, point c), est attribué à parts égales aux États membres.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.

(2)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(4)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(5)  Le Danemark a notifié le 21 décembre 2018, conformément à l'article 4 du protocole no 22, sa décision de transposer le règlement (UE) 2018/1240 dans son droit national.

(6)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(7)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(13)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


11.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/947 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2019

concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéronefs sans équipage à bord, quelle que soit leur masse, peuvent opérer dans le même espace aérien du ciel unique européen que les aéronefs avec équipage, qu'il s'agisse d'avions ou d'hélicoptères.

(2)

Comme dans le cas de l'aviation avec équipage, une mise en œuvre et un respect uniformes des règles et procédures devraient s'appliquer aux exploitants d'aéronefs sans équipage à bord, y compris aux pilotes à distance, ainsi qu'à l'exploitation de ces aéronefs sans équipage à bord et des systèmes d'aéronefs sans équipage à bord («UAS»).

(3)

Les caractéristiques spécifiques des exploitations d'UAS devraient être aussi sûres que celles de l'aviation avec équipage.

(4)

Les technologies des aéronefs sans équipage à bord rendent possible un large éventail d'exploitations. Afin de garantir la sécurité des personnes au sol et des autres usagers de l'espace aérien lors des exploitations d'aéronefs sans équipage à bord, il convient de définir les exigences relatives à la navigabilité, aux organismes et aux personnes participant à l'exploitation d'UAS et aux opérations effectuées à l'aide d'aéronefs sans équipage à bord.

(5)

Les règles et procédures applicables aux exploitations d'UAS devraient être proportionnées à la nature et aux risques de l'exploitation ou de l'activité et adaptées aux caractéristiques opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord concernés et aux caractéristiques de la zone d'exploitation, telles que la densité de population, les caractéristiques de la surface et la présence de bâtiments.

(6)

Les critères relatifs au niveau de risque et d'autres devraient être utilisés pour définir trois catégories d'exploitation: «ouverte», «spécifique» et «certifiée».

(7)

Des exigences proportionnées en matière d'atténuation des risques devraient s'appliquer aux exploitations d'UAS en fonction du niveau de risque associé, des caractéristiques opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord concernés et des caractéristiques de la zone d'exploitation.

(8)

Les exploitations relevant de la catégorie «ouverte», qui devrait comprendre les exploitations présentant les risques les plus faibles, ne devraient pas nécessiter d'UAS soumis aux procédures classiques de mise en conformité dans le domaine aéronautique, mais devraient être assurées en utilisant les classes d'UAS définies dans le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission (2).

(9)

Les exploitations relevant de la catégorie «spécifique» devraient comprendre d'autres types d'exploitations présentant un risque plus élevé et pour lesquelles une évaluation approfondie des risques devrait être effectuée afin de déterminer quelles exigences sont nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation.

(10)

Un système de déclaration par un exploitant devrait faciliter le contrôle de l'application du présent règlement dans le cas d'exploitations à faible risque assurées dans la catégorie «spécifique» pour lesquelles un scénario standard accompagné de mesures d'atténuation détaillées a été défini.

(11)

Les exploitations relevant de la catégorie «certifiée» devraient, en principe, être soumises aux règles relatives à la certification de l'exploitant et à l'octroi de licences aux pilotes à distance, en plus de la certification de l'aéronef conformément au règlement délégué (UE) 2019/945.

(12)

Bien qu'il soit obligatoire pour la catégorie «certifiée», un certificat délivré par les autorités compétentes pour l'exploitation d'un aéronef sans équipage à bord, ainsi que pour le personnel, y compris les pilotes à distance et les organismes participant à ces activités, ou pour l'aéronef conformément au règlement délégué (UE) 2019/945, pourrait également être exigé pour la catégorie «spécifique».

(13)

Des règles et procédures devraient être établies pour le marquage et l'identification des aéronefs sans équipage à bord, ainsi que pour l'enregistrement des exploitants d'aéronefs sans équipage à bord ou d'aéronefs sans équipage à bord certifiés.

(14)

Les exploitants d'aéronefs sans équipage à bord devraient être enregistrés lorsqu'ils exploitent un aéronef sans équipage à bord qui, en cas d'impact, peut transférer, à un être humain, une énergie cinétique supérieure à 80 joules ou dont l'exploitation présente des risques pour le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel, la sûreté ou l'environnement.

(15)

Des études ont démontré que les aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 250 g présenteraient des risques pour la sûreté, de sorte que les exploitants d'UAS devraient être tenus de s'enregistrer lorsqu'ils exploitent de tels aéronefs relevant de la catégorie «ouverte».

(16)

En ce qui concerne les risques pour la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, les exploitants d'aéronefs sans équipage à bord devraient être enregistrés s'ils exploitent un aéronef sans équipage à bord équipé d'un capteur pouvant recueillir des données à caractère personnel. Cela ne devrait toutefois pas être le cas lorsque l'aéronef sans équipage à bord est considéré comme un jouet au sens de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (3).

(17)

Les informations relatives à l'immatriculation des aéronefs sans équipage à bord certifiés et à l'enregistrement des exploitants d'aéronefs sans équipage à bord soumis à une obligation d'immatriculation ou d'enregistrement devraient être stockées dans des systèmes d'immatriculation et d'enregistrement nationaux numériques, harmonisés et interopérables, permettant aux autorités compétentes d'accéder à ces informations et de les échanger. Les mécanismes visant à garantir l'interopérabilité des registres nationaux au titre du présent règlement devraient être sans préjudice des règles applicables au futur répertoire visé à l'article 74 du règlement (UE) 2018/1139.

(18)

Conformément à l'article 56, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'édicter des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139, notamment la sûreté publique ou la protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément au droit de l'Union.

(19)

Les systèmes d'immatriculation et d'enregistrement nationaux devraient être conformes au droit de l'Union et au droit national applicables en matière de respect de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel, et les informations stockées dans ces systèmes d'immatriculation et d'enregistrement devraient être facilement accessibles (4).

(20)

Les exploitants d'UAS et les pilotes à distance devraient veiller à être dûment informés des règles de l'Union et des règles nationales applicables aux exploitations envisagées, notamment en matière de sécurité, de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d'assurance, de sûreté et de protection de l'environnement.

(21)

Certaines zones, comme les hôpitaux, les sites de rassemblement de personnes, les installations et équipements tels que les établissements pénitentiaires ou les installations industrielles, les autorités publiques du plus haut niveau et de niveau supérieur, les zones de protection de la nature ou certaines infrastructures de transport, peuvent être particulièrement sensibles à une partie ou à la totalité des types d'exploitations d'UAS. En tout état de cause, les États membres devraient conserver la possibilité d'édicter des règles nationales subordonnant à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, notamment la protection de l'environnement, la sûreté publique ou la protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément au droit de l'Union.

(22)

Le bruit et les émissions des aéronefs sans équipage à bord devraient être réduits autant que possible en tenant compte des conditions d'exploitation et des diverses caractéristiques propres à chaque État membre, telles que la densité de population, lorsque le bruit et les émissions sont importants. Afin de faciliter l'acceptation, par la société, des exploitations d'UAS, le règlement délégué (UE) 2019/945 définit le niveau de puissance acoustique maximal applicable aux aéronefs sans équipage à bord destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» à proximité de personnes. Dans la catégorie «spécifique», l'exploitant est tenu d'élaborer des lignes directrices à l'attention de ses pilotes à distance afin que toutes les exploitations soient effectuées de manière à réduire au minimum les nuisances pour les personnes et les animaux.

(23)

Il convient d'adapter les certificats nationaux en vigueur aux certificats conformes aux exigences du présent règlement.

(24)

Afin de garantir la mise en œuvre adéquate du présent règlement, il convient d'établir un régime transitoire approprié. En particulier, les États membres et les parties prenantes devraient disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs procédures au nouveau cadre réglementaire avant la mise en application du présent règlement.

(25)

Le nouveau cadre réglementaire applicable aux exploitations d'UAS devrait être sans préjudice des obligations applicables en matière de protection de l'environnement et de la nature découlant par ailleurs du droit national ou du droit de l'Union.

(26)

Bien que le système de l'«espace U», y compris l'infrastructure, les services et les procédures visant à garantir la sécurité des exploitations d'UAS et à soutenir leur intégration dans le système aéronautique soit en cours d'élaboration, le présent règlement devrait déjà prévoir des exigences pour la mise en œuvre des trois fondements du système de l'espace U, à savoir l'immatriculation et l'enregistrement, la géovigilance et l'identification à distance, qui devront encore être complétées.

(27)

Étant donné que les modèles réduits d'aéronefs sont considérés comme des UAS et compte tenu du niveau de sécurité satisfaisant démontré par l'exploitation des modèles réduits d'aéronefs dans les clubs et associations d'aéromodélisme, une transition harmonieuse devrait être assurée entre les différents systèmes nationaux et le nouveau cadre réglementaire de l'Union, de sorte que les clubs et associations d'aéromodélisme puissent continuer à fonctionner comme ils le font actuellement, tout en tenant compte des bonnes pratiques en vigueur dans les États membres.

(28)

En outre, compte tenu du niveau de sécurité satisfaisant atteint par les aéronefs de classe C4 au sens de l'annexe du présent règlement, les exploitations à faible risque de ces aéronefs devraient être autorisées dans la catégorie «ouverte». Ces aéronefs, souvent utilisés par les exploitants de modèles réduits d'aéronefs, sont comparativement plus simples que d'autres classes d'aéronefs sans équipage à bord et ne devraient donc pas être soumis à des exigences techniques disproportionnées.

(29)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions détaillées applicables à l'exploitation de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ainsi qu'au personnel, y compris les pilotes à distance et les organismes prenant part à ces activités.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139 sont applicables.

En outre, on entend par:

1)   «système d'aéronef sans équipage à bord» («UAS»): tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance;

2)   «exploitant de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord» («exploitant d'UAS»): toute personne physique ou morale qui exploite ou entend exploiter un ou plusieurs UAS;

3)   «rassemblements de personnes»: des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner;

4)   «zone géographique UAS»: une partie de l'espace aérien définie par l'autorité compétente qui accueille, limite ou exclut les exploitations d'UAS en fonction des risques découlant desdites exploitations pour ce qui est de la sécurité, du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, de la sûreté ou de l'environnement;

5)   «robustesse»: la propriété des mesures d'atténuation résultant de la combinaison du gain de sécurité assuré par les mesures d'atténuation et du niveau d'assurance et d'intégrité que le gain de sécurité a permis d'atteindre;

6)   «scénario standard»: un type d'exploitation d'UAS relevant de la catégorie «spécifique», tel que défini à l'appendice 1 de l'annexe, pour lequel une liste précise de mesures d'atténuation a été établie de telle sorte que l'autorité compétente puisse se satisfaire de déclarations dans lesquelles les exploitants déclarent qu'ils appliqueront les mesures d'atténuation lors de l'exécution de ce type d'exploitation;

7)   «exploitation en vue directe» («VLOS»): un type d'exploitation d'UAS dans lequel le pilote à distance est capable de maintenir un contact visuel continu sans aide avec l'aéronef sans équipage à bord, ce qui lui permet de contrôler la trajectoire de vol de l'aéronef sans équipage à bord en fonction d'autres aéronefs, de personnes et d'obstacles, afin d'éviter des collisions;

8)   «exploitation hors vue» («BVLOS»): un type d'exploitation d'UAS qui ne s'effectue pas en vue directe;

9)   «certificat allégé d'exploitant d'UAS»: certificat délivré à un exploitant d'UAS par une autorité compétente conformément à la partie C de l'annexe;

10)   «association ou club d'aéromodélisme»: une organisation légalement établie dans un État membre dans le but d'organiser des vols de loisir, des démonstrations aériennes, des activités sportives ou des compétitions au moyen d'UAS;

11)   «marchandises dangereuses»: des articles ou substances de nature à présenter un danger pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement en cas d'incident ou d'accident, que l'aéronef sans équipage à bord transporte comme charge utile, notamment:

a)

des explosifs (danger d'explosion en masse, danger de projection ou d'effet de souffle, danger mineur d'effet de souffle, danger majeur d'incendie, substances explosives, explosifs extrêmement peu sensibles);

b)

des gaz (gaz inflammable, gaz ininflammable, gaz toxique, oxygène, danger d'inhalation);

c)

des liquides inflammables (liquides inflammables; combustible, fuel, essence);

d)

des matières solides inflammables (solides inflammables, solides spontanément combustibles, matières dangereuses à l'état humide);

e)

des agents oxydants et des peroxydes organiques;

f)

des substances toxiques et infectieuses (poison, danger biologique);

g)

des substances radioactives;

h)

des substances corrosives;

12)   «charge utile»: les instruments, mécanismes, équipements, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont installés ou attachés sur l'aéronef, ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou le contrôle de l'aéronef en vol, et ne font pas partie d'une cellule, d'un moteur ou d'une hélice;

13)   «identification directe à distance»: un système qui garantit la diffusion locale d'informations sur un aéronef sans équipage à bord en exploitation, avec notamment le marquage de l'aéronef sans équipage à bord, le but étant que ces informations puissent être obtenues sans avoir physiquement accès audit aéronef;

14)   «mode suivez-moi»: un mode d'exploitation d'un UAS, selon lequel l'UA suit constamment le pilote à distance dans un rayon prédéterminé;

15)   «géovigilance»: une fonction qui, sur la base des données fournies par les États membres, détecte une violation potentielle des limites de l'espace aérien et en alerte les pilotes à distance, afin que ces derniers puissent agir de manière immédiate et efficace pour éviter cette violation;

16)   «UAS construit à titre privé»: un UAS assemblé ou fabriqué pour l'utilisation personnelle du constructeur, à l'exclusion des UAS assemblés à partir d'un ensemble de pièces mis sur le marché sous la forme d'un kit unique prêt à assembler;

17)   «exploitation autonome»: une exploitation au cours de laquelle un aéronef sans équipage à bord fonctionne sans que le pilote à distance puisse intervenir;

18)   «personnes ne participant pas à l'exploitation»: les personnes qui ne participent pas à l'exploitation d'UAS ou qui ne connaissent pas les instructions ni les précautions de sécurité données par l'exploitant d'UAS;

19)   «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

20)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

21)   «zone contrôlée au sol»: la zone au sol dans laquelle l'UAS est exploité et à l'intérieur de laquelle l'exploitant d'UAS peut garantir que seules les personnes participant à l'exploitation sont présentes;

22)   «masse maximale au décollage» («MTOM»): la masse maximale de l'aéronef sans équipage à bord, y compris la charge utile et le carburant, telle que définie par le fabricant ou le constructeur, pour laquelle l'aéronef sans équipage à bord peut être exploité;

23)   «planeur sans équipage à bord»: un aéronef sans équipage à bord sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur. Il peut être équipé d'un moteur à utiliser en cas d'urgence.

Article 3

Catégories d'exploitations d'UAS

Les exploitations d'UAS relèvent des catégories «ouverte», «spécifique» ou «certifiée», lesquelles sont respectivement définies aux articles 4, 5 et 6, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les exploitations d'UAS relevant de la catégorie «ouverte» ne sont soumises à aucune autorisation d'exploitation préalable, ni à une déclaration d'exploitation de l'exploitant d'UAS avant l'exploitation;

b)

les exploitations d'UAS relevant de la catégorie «spécifique» nécessitent une autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente conformément à l'article 12 ou une autorisation reçue conformément à l'article 16, ou, dans les circonstances définies à l'article 5, paragraphe 5, une déclaration de l'exploitant d'UAS;

c)

les exploitations d'UAS relevant de la catégorie «certifiée» nécessitent la certification de l'UAS conformément au règlement délégué (UE) 2019/945 ainsi que la certification de l'exploitant et, le cas échéant, l'octroi d'une licence au pilote à distance.

Article 4

Exploitations d'UAS de la catégorie «ouverte»

1.   Les exploitations ne sont classées comme exploitations d'UAS relevant de la catégorie «ouverte» que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'UAS appartient à l'une des classes définies dans le règlement délégué (UE) 2019/945, est construit à titre privé ou remplit les conditions définies à l'article 20;

b)

la masse maximale au décollage de l'aéronef sans équipage à bord est inférieure à 25 kg;

c)

le pilote à distance veille à ce qu'une distance de sécurité soit maintenue entre l'aéronef sans équipage à bord et les personnes et ne survole pas de rassemblements de personnes;

d)

le pilote à distance conserve à tout moment une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord, sauf lorsqu'il vole en mode suivez-moi ou lorsqu'il utilise un observateur d'aéronef sans équipage à bord comme précisé dans la partie A de l'annexe;

e)

pendant le vol, l'aéronef sans équipage à bord est maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre, sauf en cas de survol d'un obstacle, comme précisé dans la partie A de l'annexe;

f)

pendant le vol, l'aéronef sans équipage à bord ne transporte pas de marchandises dangereuses et ne laisse tomber aucune matière.

2.   Les exploitations d'UAS relevant de la catégorie «ouverte» sont réparties en trois sous-catégories conformément aux exigences énoncées dans la partie A de l'annexe.

Article 5

Exploitations d'UAS de la catégorie «spécifique»

1.   Lorsque l'une des exigences énoncées à l'article 4 ou à la partie A de l'annexe n'est pas remplie, l'exploitant d'UAS est tenu d'obtenir une autorisation d'exploitation auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est enregistré, conformément à l'article 12.

2.   Lorsque l'exploitant introduit une demande auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir une autorisation d'exploitation au titre de l'article 12, il procède à une évaluation des risques conformément à l'article 11 et la joint à la demande, en y incluant les mesures d'atténuation appropriées.

3.   Conformément au point UAS.SPEC.040 de la partie B de l'annexe, l'autorité compétente délivre une autorisation d'exploitation si elle estime que les risques de l'exploitation sont atténués de manière suffisante conformément à l'article 12.

4.   L'autorité compétente précise si l'autorisation d'exploitation concerne:

a)

l'approbation d'une ou de plusieurs exploitations définies en temps ou en lieu(x) ou les deux. L'autorisation d'exploitation comprend la liste précise des mesures d'atténuation correspondantes;

b)

l'approbation d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS, conformément à la partie C de l'annexe.

5.   Lorsque l'exploitant d'UAS soumet une déclaration à l'autorité compétente de l'État membre d'enregistrement, conformément au point UAS.SPEC.020 de la partie B de l'annexe, en vue d'une exploitation conforme à un scénario standard tel que défini à l'appendice 1 de ladite annexe, il n'est pas tenu d'obtenir une autorisation d'exploitation conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, et la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 5, est applicable.

6.   Une autorisation d'exploitation ou une déclaration n'est pas requise pour:

a)

les exploitants d'UAS titulaires d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS leur accordant des privilèges appropriés conformément au point UAS.LUC.060 de l'annexe;

b)

les exploitations menées dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ont reçu une autorisation conformément à l'article 16.

Article 6

Exploitations d'UAS de la catégorie «certifiée»

1.   Les exploitations ne sont classées comme exploitations d'UAS relevant de la catégorie «certifiée» que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'UAS est certifié conformément à l'article 40, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/945; et

b)

l'exploitation se déroule dans l'une des situations suivantes:

i)

elle implique le survol de rassemblements de personnes;

ii)

elle implique le transport de personnes;

iii)

elle implique le transport de marchandises dangereuses qui, en cas d'accident, peuvent présenter des risques élevés pour des tiers.

2.   En outre, les exploitations d'UAS sont classées dans la catégorie «certifiée» lorsque l'autorité compétente, sur la base de l'évaluation des risques prévue à l'article 11, considère que le risque de l'exploitation ne peut être atténué de manière suffisante sans la certification de l'UAS et de l'exploitant d'UAS et, le cas échéant, sans l'octroi d'une licence au pilote à distance.

Article 7

Règles et procédures applicables à l'exploitation d'UAS

1.   Les exploitations d'UAS relevant de la catégorie «ouverte» respectent les limites d'exploitation énoncées dans la partie A de l'annexe.

2.   Les exploitations d'UAS relevant de la catégorie «spécifique» respectent les limites d'exploitation énoncées dans l'autorisation d'exploitation visée à l'article 12, dans l'autorisation visée à l'article 16 ou dans un scénario standard au sens de l'appendice 1 de l'annexe tel que déclaré par l'exploitant d'UAS.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'exploitant d'UAS est titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS lui accordant les privilèges appropriés.

Les exploitations d'UAS relevant de la catégorie «spécifique» sont soumises aux exigences opérationnelles applicables fixées par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (5).

3.   Les exploitations d'UAS relevant de la catégorie «certifiée» sont soumises aux exigences opérationnelles applicables fixées par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 et les règlements (UE) no 965/2012 (6) et (UE) no 1332/2011 (7) de la Commission.

Article 8

Règles et procédures en matière de compétence des pilotes à distance

1.   Les pilotes à distance qui exploitent des UAS relevant de la catégorie «ouverte» satisfont aux exigences en matière de compétences énoncées dans la partie A de l'annexe.

2.   Les pilotes à distance qui exploitent des UAS relevant de la catégorie «spécifique» satisfont aux exigences en matière de compétences définies dans l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente, dans le scénario standard défini à l'appendice 1 de l'annexe ou dans le certificat allégé d'exploitant d'UAS et possèdent au moins les compétences suivantes:

a)

la capacité d'appliquer des procédures opérationnelles (procédures normales, d'intervention et d'urgence, planification de vol, inspections avant et après le vol);

b)

la capacité de gérer les communications aéronautiques;

c)

la capacité de gérer la trajectoire de vol et l'automatisation des aéronefs sans équipage à bord;

d)

des facultés d'autorité, de travail en équipe et d'autogestion;

e)

la capacité de résoudre des problèmes et de prendre des décisions;

f)

la capacité d'apprécier les situations;

g)

la capacité de gérer la charge de travail;

h)

la capacité de coordonner ou de déléguer, selon le cas.

3.   Les pilotes à distance qui exploitent des modèles réduits d'aéronefs au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme satisfont aux exigences minimales en matière de compétence définies dans l'autorisation délivrée conformément à l'article 16.

Article 9

Âge minimum des pilotes à distance

1.   L'âge minimum des pilotes à distance qui exploitent un UAS relevant des catégories «ouverte» et «spécifique» est de 16 ans.

2.   Aucun âge minimum n'est requis pour les pilotes à distance:

a)

lorsqu'ils effectuent une exploitation relevant de la sous-catégorie A1 telle que spécifiée dans la partie A de l'annexe du présent règlement, au moyen d'un UAS de classe C0 défini dans la partie 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, considéré comme un jouet au sens de la directive 2009/48/CE;

b)

pour les vols effectués à l'aide d'UAS construits à titre privé, lorsque la masse maximale au décollage est inférieure à 250 g;

c)

lorsqu'ils exploitent un UAS sous la surveillance directe d'un pilote à distance conforme au paragraphe 1 et à l'article 8.

3.   Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum selon une approche fondée sur les risques en tenant compte des risques spécifiques associés aux exploitations effectuées sur leur territoire:

a)

à raison de 4 ans maximum pour les pilotes à distance effectuant des exploitations relevant de la catégorie «ouverte»;

b)

à raison de 2 ans maximum pour les pilotes à distance effectuant des exploitations relevant de la catégorie «spécifique».

4.   Lorsqu'un État membre abaisse l'âge minimum des pilotes à distance, ceux-ci ne sont autorisés à exploiter un UAS que sur le territoire de cet État membre.

5.   Les États membres peuvent définir, dans l'autorisation délivrée conformément à l'article 16, un âge minimum différent pour les pilotes à distance qui exploitent des modèles réduits d'aéronefs au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme.

Article 10

Règles et procédures en matière de navigabilité des UAS

À moins qu'ils ne soient construits à titre privé ou utilisés pour les exploitations visées à l'article 16, ou qu'ils ne remplissent les conditions définies à l'article 20, les UAS utilisés dans le cadre des exploitations définies dans le présent règlement sont conformes aux exigences techniques ainsi qu'aux règles et procédures de navigabilité définies dans les actes délégués adoptés conformément à l'article 58 du règlement (UE) 2018/1139.

Article 11

Règles en matière d'évaluation du risque opérationnel

1.   Une évaluation du risque opérationnel:

a)

décrit les caractéristiques de l'exploitation d'UAS;

b)

propose des objectifs adéquats en matière de sécurité opérationnelle;

c)

détermine les risques de l'exploitation au sol et en vol en tenant compte de tous les éléments ci-dessous:

i)

la mesure dans laquelle des tiers ou des biens au sol pourraient être mis en danger par l'activité;

ii)

la complexité, les performances et les caractéristiques opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord concernés;

iii)

l'objet du vol, le type d'UAS, le risque de collision avec d'autres aéronefs et la classe d'espace aérien utilisée;

iv)

la nature, l'ampleur et la complexité de l'exploitation d'UAS ou de l'activité, y compris, le cas échéant, le volume et le type de trafic pris en charge par l'organisme ou la personne responsable;

v)

la mesure dans laquelle les personnes exposées aux risques liés à l'exploitation d'UAS sont en mesure d'évaluer ces risques et d'exercer un contrôle sur ceux-ci;

d)

détermine un éventail de mesures possibles en matière d'atténuation des risques;

e)

détermine le niveau de robustesse nécessaire des mesures d'atténuation choisies de manière que l'exploitation puisse se faire en toute sécurité.

2.   La description de l'exploitation d'UAS comprend au moins les éléments suivants:

a)

la nature des activités effectuées;

b)

l'environnement opérationnel et la zone géographique de l'exploitation envisagée, en particulier la population survolée, l'orographie, les types d'espace aérien, le volume d'espace aérien où l'exploitation aura lieu et le volume d'espace aérien à définir comme zone tampon pour la prévention des risques, y compris les exigences opérationnelles relatives aux zones géographiques;

c)

la complexité de l'exploitation, en particulier les tâches de planification et d'exécution, les compétences, l'expérience et la composition du personnel, ainsi que les moyens techniques nécessaires qui sont prévus pour effectuer l'exploitation;

d)

les caractéristiques techniques de l'UAS, y compris ses performances au regard des conditions de l'exploitation prévue et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation;

e)

les compétences du personnel chargé d'assurer l'exploitation, y compris sa composition, son rôle, ses responsabilités, sa formation et son expérience récente.

3.   L'évaluation propose un niveau de sécurité cible, qui est équivalent au niveau de sécurité de l'aviation avec équipage, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'exploitation d'UAS.

4.   La détermination des risques comprend tous les éléments ci-dessous:

a)

le risque au sol non atténué associé à l'exploitation, compte tenu du type d'exploitation et des conditions dans lesquelles elle se déroule, dont au moins les critères suivants:

i)

l'exploitation en vue directe (VLOS) ou hors vue (BVLOS);

ii)

la densité de population des zones survolées;

iii)

le survol d'un rassemblement de personnes;

iv)

les caractéristiques ayant trait à la dimension de l'aéronef sans équipage à bord;

b)

le risque en vol non atténué associé à l'exploitation, compte tenu de l'ensemble des éléments suivants:

i)

le volume exact d'espace aérien dans lequel l'exploitation aura lieu, augmenté d'un volume d'espace aérien nécessaire aux procédures d'urgence;

ii)

la classe de l'espace aérien;

iii)

les incidences sur les autres types de trafic aérien et la gestion du trafic aérien (ATM), et notamment:

l'altitude de l'exploitation,

s'il s'agit d'un espace aérien contrôlé ou non contrôlé,

s'il s'agit d'un environnement d'aérodrome ou non,

s'il s'agit d'un espace aérien en milieu urbain ou rural,

la séparation avec les autres types de trafic.

5.   La définition des éventuelles mesures d'atténuation nécessaires pour atteindre le niveau de sécurité cible proposé prend en considération les possibilités suivantes:

a)

mise en place d'un périmètre pour les personnes au sol;

b)

application de limites opérationnelles stratégiques à l'exploitation d'UAS, en particulier:

i)

limitation des volumes géographiques dans lesquels l'exploitation a lieu;

ii)

limitation de la durée de l'exploitation ou du créneau horaire dans lequel elle a lieu;

c)

atténuation stratégique au moyen de règles de vol communes ou d'une structure et de services communs pour l'espace aérien;

d)

capacité de faire face à d'éventuelles conditions d'exploitation défavorables;

e)

facteurs liés à l'organisation, tels que des procédures opérationnelles et d'entretien établies par l'exploitant d'UAS et des procédures d'entretien conformes au manuel d'utilisation du fabricant;

f)

niveau de compétence et d'expertise du personnel chargé de la sécurité du vol;

g)

risque d'erreur humaine dans l'application des procédures opérationnelles;

h)

caractéristiques de conception et les performances de l'UAS, en particulier:

i)

présence de moyens permettant d'atténuer les risques de collision;

ii)

présence de systèmes limitant l'énergie à l'impact ou la frangibilité de l'aéronef sans équipage à bord;

iii)

conception de l'UAS selon les normes reconnues et conception à sécurité intégrée.

6.   La robustesse des mesures d'atténuation proposées est évaluée afin de déterminer si elles sont proportionnées aux objectifs de sécurité et aux risques de l'exploitation envisagée, notamment pour garantir la sécurité à chaque étape de l'exploitation.

Article 12

Autorisation des exploitations relevant de la catégorie «spécifique»

1.   L'autorité compétente apprécie l'évaluation des risques et la robustesse des mesures d'atténuation que l'exploitant d'UAS propose pour garantir la sécurité de l'exploitation d'UAS pendant toutes les phases de vol.

2.   L'autorité compétente délivre une autorisation d'exploitation lorsque l'appréciation conclut que:

a)

les objectifs en matière de sécurité opérationnelle tiennent compte des risques de l'exploitation;

b)

la combinaison des mesures d'atténuation prévues pour faire face aux conditions opérationnelles des exploitations, la compétence du personnel concerné et les caractéristiques techniques de l'aéronef sans équipage à bord sont adéquates et suffisamment robustes pour garantir la sécurité de l'exploitation compte tenu des risques identifiés au sol et en vol;

c)

l'exploitant d'UAS a fourni une déclaration confirmant que l'exploitation envisagée est conforme aux règles de l'Union et aux règles nationales applicables, notamment en matière de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d'assurance, de sûreté et de protection de l'environnement.

3.   Lorsque l'exploitation n'est pas jugée suffisamment sûre, l'autorité compétente en informe le demandeur, en indiquant les motifs de son refus de délivrer l'autorisation d'exploitation.

4.   L'autorisation d'exploitation accordée par l'autorité compétente précise:

a)

la portée de l'autorisation;

b)

les conditions «spécifiques» qui s'appliquent:

i)

à l'exploitation d'UAS et aux limites opérationnelles;

ii)

aux compétences requises de l'exploitant d'UAS et, le cas échéant, des pilotes à distance;

iii)

aux caractéristiques techniques de l'UAS, y compris la certification de l'UAS, le cas échéant;

c)

les informations suivantes:

i)

le numéro d'enregistrement de l'exploitant d'UAS et les caractéristiques techniques de l'UAS;

ii)

une référence à l'évaluation du risque opérationnel élaborée par l'exploitant d'UAS;

iii)

les limitations opérationnelles et les conditions de l'exploitation;

iv)

les mesures d'atténuation que l'exploitant d'UAS doit appliquer;

v)

le ou les lieux où l'exploitation est autorisée et tout autre lieu situé dans un État membre conformément à l'article 13;

vi)

tous les documents et registres pertinents pour le type d'exploitation et le type d'événements qui doivent être communiqués en plus de ceux indiqués dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

5.   Dès réception de la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 5, l'autorité compétente:

a)

vérifie qu'elle contient tous les éléments visés au paragraphe 2 du point UAS.SPEC.020 de l'annexe;

b)

si tel est le cas, l'autorité compétente fournit sans délai à l'exploitant d'UAS une confirmation de réception et d'exhaustivité afin qu'il puisse commencer l'exploitation.

Article 13

Exploitations transfrontières ou exploitations en dehors de l'État d'immatriculation

1.   Lorsqu'un exploitant d'UAS prévoit d'effectuer une exploitation relevant de la catégorie «spécifique» pour laquelle une autorisation d'exploitation a déjà été délivrée conformément à l'article 12 et qui est destinée à avoir lieu partiellement ou entièrement dans l'espace aérien d'un État membre autre que celui d'immatriculation, il soumet à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exploitation est envisagée une demande contenant les informations suivantes:

a)

une copie de l'autorisation d'exploitation délivrée à l'exploitant d'UAS conformément à l'article 12; et

b)

le(s) lieu(x) de l'exploitation envisagée, y compris les mesures d'atténuation mises à jour, si nécessaire, pour faire face aux risques recensés conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b), qui sont spécifiques à l'espace aérien, au terrain, aux caractéristiques de la population et aux conditions climatiques dudit ou desdits lieux.

2.   Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exploitation est envisagée l'évalue sans délai et confirme à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation et à l'exploitant d'UAS que les mesures d'atténuation mises à jour visées au paragraphe 1, point b), sont suffisantes en vue de l'exploitation dans le lieu prévu. Dès réception de cette confirmation, l'exploitant d'UAS peut commencer l'exploitation prévue et l'État membre d'immatriculation enregistre, dans l'autorisation d'exploitation délivrée conformément à l'article 12, les mesures d'atténuation mises à jour devant être appliquées par l'exploitant d'UAS.

3.   Lorsqu'un exploitant d'UAS prévoit d'effectuer une exploitation relevant de la catégorie «spécifique» pour laquelle une déclaration a été soumise conformément à l'article 5, paragraphe 5, et qui est destinée à avoir lieu partiellement ou entièrement dans l'espace aérien d'un État membre autre que celui d'immatriculation, il fournit à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exploitation est envisagée une copie de la déclaration soumise à l'État membre d'immatriculation, ainsi qu'une copie de la confirmation de réception et d'exhaustivité.

Article 14

Enregistrement des exploitants d'UAS et immatriculation des UAS «certifiés»

1.   Les États membres établissent et tiennent à jour des systèmes d'enregistrement et d'immatriculation précis pour les UAS dont la conception est soumise à certification et pour les exploitants d'UAS dont l'exploitation peut présenter un risque pour la sécurité, la sûreté, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ou l'environnement.

2.   Les systèmes d'enregistrement des exploitants d'UAS contiennent des champs permettant de saisir et d'échanger les informations suivantes:

a)

le nom complet et la date de naissance pour les personnes physiques, et le nom et le numéro d'identification pour les personnes morales;

b)

l'adresse des exploitants d'UAS;

c)

leur adresse électronique et leur numéro de téléphone;

d)

un numéro de police d'assurance pour les UAS lorsque le droit de l'Union ou le droit national l'exige;

e)

la confirmation, par les personnes morales, de la déclaration suivante: «L'ensemble du personnel qui participe directement aux exploitations est compétent pour s'acquitter de ses tâches, et l'UAS sera uniquement exploité par des pilotes à distance qui possèdent le niveau de compétence approprié.»;

f)

les autorisations d'exploitation et les certificats allégés d'exploitant d'UAS dont ils sont titulaires, ainsi que les déclarations suivies d'une confirmation conformément à l'article 12, paragraphe 5, point b).

3.   Les systèmes d'immatriculation des aéronefs sans équipage à bord dont la conception est soumise à certification contiennent des champs permettant de saisir et d'échanger les informations suivantes:

a)

le nom du fabricant;

b)

la désignation de l'aéronef sans équipage à bord par le fabricant;

c)

le numéro de série de l'aéronef sans équipage à bord;

d)

le nom complet, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'aéronef sans équipage à bord est immatriculé.

4.   Les États membres veillent à ce que les systèmes d'enregistrement et d'immatriculation soient numériques et interopérables et permettent l'accès mutuel et l'échange d'informations par l'intermédiaire du répertoire visé à l'article 74 du règlement (UE) 2018/1139.

5.   Les exploitants d'UAS s'enregistrent:

a)

lorsqu'ils exploitent, dans le cadre de la catégorie «ouverte», un aéronef sans équipage à bord:

i)

dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 250 g ou qui, en cas d'impact, peut transférer à un être humain une énergie cinétique supérieure à 80 joules;

ii)

qui est équipé d'un capteur pouvant recueillir des données à caractère personnel, sauf s'il est conforme à la directive 2009/48/CE;

b)

lorsqu'ils exploitent, dans le cadre de la catégorie «spécifique», un aéronef sans équipage à bord de n'importe quelle masse.

6.   Les exploitants d'UAS s'enregistrent dans l'État membre où ils ont leur résidence, dans le cas des personnes physiques, ou leur établissement principal, dans le cas des personnes morales, et veillent à l'exactitude des informations jointes à leur enregistrement. Un exploitant d'UAS ne peut pas être enregistré dans plus d'un État membre à la fois.

Les États membres délivrent un numéro d'enregistrement ou d'immatriculation numérique unique aux exploitants d'UAS et aux UAS qui doivent être enregistrés et immatriculés, permettant ainsi leur identification individuelle.

Le numéro d'enregistrement des exploitants d'UAS est établi selon des normes qui permettent l'interopérabilité des systèmes d'enregistrement.

7.   Le propriétaire d'un aéronef sans équipage à bord dont la conception est soumise à certification immatricule l'aéronef sans équipage à bord.

Les marques de nationalité et d'immatriculation d'un aéronef sans équipage à bord sont établies conformément à l'annexe 7 de l'OACI. Un aéronef sans équipage à bord ne peut pas être immatriculé dans plus d'un État membre à la fois.

8.   Les exploitants d'UAS affichent leur numéro d'immatriculation sur chaque aéronef sans équipage à bord remplissant les conditions décrites au paragraphe 5.

Article 15

Conditions d'exploitation applicables aux zones géographiques UAS

1.   Lorsqu'ils définissent des zones géographiques UAS pour des raisons de sécurité, de sûreté, de respect de la vie privée ou de protection de l'environnement, les États membres peuvent:

a)

interdire une partie ou l'ensemble des exploitations d'UAS, exiger l'application de conditions particulières pour une partie ou l'ensemble des exploitations d'UAS ou exiger une autorisation d'exploitation préalable pour une partie ou l'ensemble des exploitations d'UAS;

b)

soumettre les exploitations d'UAS à des normes environnementales définies;

c)

n'autoriser l'accès qu'à certaines classes d'UAS;

d)

n'autoriser l'accès qu'à des UAS dotés de certaines caractéristiques techniques, tels que des systèmes d'identification à distance ou de systèmes de géovigilance.

2.   Sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'autorité compétente, les États membres peuvent désigner certaines zones géographiques dans lesquelles les exploitations d'UAS sont exemptées d'une ou de plusieurs des exigences de la catégorie «ouverte».

3.   Lorsque les États membres définissent des zones géographiques UAS à des fins de géovigilance, conformément au paragraphe 1 ou 2, ils veillent à ce que les informations relatives aux zones géographiques UAS, y compris leur durée de validité, soient rendues publiques dans un format numérique, unique et commun.

Article 16

Exploitation d'UAS au sein de clubs et d'associations d'aéromodélisme

1.   À la demande d'un club ou d'une association d'aéromodélisme, l'autorité compétente peut délivrer une autorisation d'exploitation d'UAS au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme.

2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est délivrée conformément à l'une des dispositions suivantes:

a)

les règles nationales applicables;

b)

les procédures, la structure organisationnelle et le système de gestion établis du club ou de l'association d'aéromodélisme, garantissant que:

i)

les pilotes à distance qui exploitent des modèles réduits d'aéronefs au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme sont informés des conditions et limitations définies dans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente;

ii)

les pilotes à distance qui exploitent des modèles réduits d'aéronefs au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme sont encadrés pour acquérir les compétences minimales requises pour exploiter l'UAS en toute sécurité et dans le respect des conditions et limites définies dans l'autorisation;

iii)

le club ou l'association d'aéromodélisme prend les mesures appropriées lorsqu'il est porté à sa connaissance qu'un pilote à distance exploitant un modèle réduit d'aéronef au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme ne respecte pas les conditions et limites définies dans l'autorisation et, si nécessaire, en informe l'autorité compétente;

iv)

le club ou l'association d'aéromodélisme fournit, à la demande de l'autorité compétente, les documents requis à des fins de surveillance et de contrôle.

3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 précise les conditions dans lesquelles les exploitations au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme peuvent être effectuées et est limitée au territoire de l'État membre dans lequel elle est délivrée.

4.   Les États membres peuvent autoriser les clubs et associations d'aéromodélisme à enregistrer leurs membres en leur nom dans les systèmes d'enregistrement établis conformément à l'article 14. Si tel n'est pas le cas, les membres des clubs et associations d'aéromodélisme s'enregistrent eux-mêmes conformément à l'article 14.

Article 17

Désignation de l'autorité compétente

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs entités comme autorité compétente pour accomplir les tâches visées à l'article 18.

2.   Si un État membre désigne plus d'une entité comme autorité compétente, il:

a)

définit clairement l'étendue des compétences de chaque autorité compétente en termes de responsabilités;

b)

met en place un mécanisme de coordination approprié entre ces entités afin d'assurer la surveillance effective de tous les organismes et de toutes les personnes relevant du présent règlement.

Article 18

Tâches de l'autorité compétente

L'autorité compétente est responsable:

a)

du contrôle de l'application du présent règlement;

b)

de la délivrance, suspension ou révocation des certificats des exploitants d'UAS et des licences des pilotes à distance qui exploitent des UAS relevant de la catégorie «certifiée»;

c)

de la délivrance aux pilotes à distance d'une attestation de réussite d'un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe, ainsi que de la délivrance, modification, suspension, limitation ou révocation des brevets d'aptitude des pilotes à distance conformément au point UAS.OPEN.030 de l'annexe;

d)

de la délivrance, modification, suspension, limitation ou révocation des autorisations d'exploitation et des certificats allégés d'exploitant d'UAS, ainsi que de la vérification de l'exhaustivité des déclarations, qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer des exploitations d'UAS relevant de la catégorie «spécifique»;

e)

de la tenue des documents, des registres et des rapports concernant les autorisations d'exploitation d'UAS, les déclarations, les brevets d'aptitude des pilotes à distance et les certificats allégés d'exploitant d'UAS;

f)

de la mise à disposition, sous un format numérique commun et unique, d'informations sur les zones géographiques UAS définies par les États membres et établies dans leur espace aérien national;

g)

de l'émission d'une confirmation de réception et d'exhaustivité en vertu de l'article 12, paragraphe 5, point b), ou d'une confirmation en vertu de l'article 13, paragraphe 2;

h)

de la mise au point d'un système de surveillance fondé sur les risques pour:

i)

les exploitants d'UAS ayant soumis une déclaration ou titulaires d'une autorisation d'exploitation ou d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS;

ii)

les clubs et associations d'aéromodélisme titulaires d'une autorisation visée à l'article 16;

i)

pour les exploitations autres que celles de la catégorie «ouverte», de l'établissement d'un plan d'audit fondé sur le profil de risque, le niveau de conformité et les performances en matière de sécurité des exploitants d'UAS ayant soumis une déclaration ou titulaires d'un certificat délivré par l'autorité compétente;

j)

pour les exploitations autres que celles de la catégorie «ouverte», de la réalisation d'inspections auprès des exploitants d'UAS ayant soumis une déclaration ou titulaires d'un certificat délivré par l'autorité compétente, afin de contrôler les UAS et de vérifier le respect du présent règlement par les exploitants d'UAS et les pilotes à distance;

k)

de la mise en œuvre d'un système de détection et d'examen des cas de non-conformité imputables aux exploitants d'UAS effectuant des exploitations relevant des catégories «ouverte» ou «spécifique», et qui sont signalés au titre de l'article 19, paragraphe 2;

l)

de la diffusion d'informations et d'orientations à l'intention des exploitants d'UAS afin de promouvoir la sécurité des exploitations d'UAS;

m)

de la mise en place et de la tenue de systèmes d'enregistrement et d'immatriculation pour les UAS dont la conception est soumise à certification et pour les exploitants d'UAS dont l'exploitation peut présenter un risque pour la sécurité, la sûreté, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ou l'environnement.

Article 19

Informations relatives à la sécurité

1.   Les autorités compétentes des États membres et les autorités de surveillance et de contrôle du marché visées à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/945 coopèrent sur les questions ayant trait à la sécurité et établissent des procédures pour garantir un échange efficace d'informations relatives à la sécurité.

2.   Chaque exploitant d'UAS rend compte à l'autorité compétente de tout événement lié à la sécurité et échange des informations concernant son UAS conformément au règlement (UE) no 376/2014.

3.   L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») et les autorités compétentes recueillent, analysent et publient les informations relatives à la sécurité concernant les exploitations d'UAS sur leur territoire conformément à l'article 119 du règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes d'exécution.

4.   Dès réception de toute information visée au paragraphe 1, 2 ou 3, l'Agence et l'autorité compétente prennent les mesures nécessaires pour traiter les éventuels problèmes de sécurité sur la base des meilleurs éléments de preuve et analyses disponibles, en tenant compte des interdépendances entre les différents domaines de la sécurité aérienne, et entre la sécurité aérienne, la cybersécurité et d'autres domaines techniques de la réglementation aérienne.

5.   Lorsque l'autorité compétente ou l'Agence prend des mesures conformément au paragraphe 4, elle en informe immédiatement toutes les parties et tous les organismes intéressés qui doivent se conformer à ces mesures conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes d'exécution.

Article 20

Dispositions particulières concernant l'utilisation de certains UAS relevant de la catégorie «ouverte»

Les types d'UAS au sens de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (9) qui ne sont pas conformes au règlement délégué (UE) 2019/945 et qui ne sont pas construits à titre privé peuvent continuer à être exploités dans les conditions suivantes, lorsqu'ils ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2022:

a)

dans la sous-catégorie A1 telle que définie dans la partie A de l'annexe, à condition que l'aéronef sans équipage à bord possède une masse maximale au décollage inférieure à 250 g, charge utile comprise;

b)

dans la sous-catégorie A3 telle que définie dans la partie A de l'annexe, à condition que l'aéronef sans équipage à bord possède une masse maximale au décollage inférieure à 25 kg, carburant et charge utile compris;

Article 21

Adaptation des autorisations, déclarations et certificats

1.   Les autorisations délivrées aux exploitants d'UAS, les brevets d'aptitude de pilote à distance et les déclarations soumises par les exploitants d'UAS ou les documents équivalents délivrés sur la base du droit national restent valables jusqu'au 1er juillet 2021.

2.   Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres convertissent, en vertu du présent règlement, leurs brevets d'aptitude de pilote à distance existants et leurs autorisations ou déclarations d'exploitants d'UAS, ou les documents équivalents, y compris ceux délivrés jusqu'à cette date.

3.   Sans préjudice de l'article 14, les exploitations d'UAS effectuées au sein de clubs et d'associations d'aéromodélisme peuvent se poursuivre conformément aux règles nationales applicables et en l'absence d'autorisation conformément à l'article 16 jusqu'au 1er juillet 2022.

Article 22

Dispositions transitoires

Sans préjudice de l'article 20, les utilisations d'UAS relevant de la catégorie «ouverte» qui ne satisfont pas aux exigences des parties 1 à 5 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 sont autorisées pour une période transitoire de deux ans, qui débutera un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage est inférieure à 500 g sont exploités, conformément aux exigences opérationnelles énoncées au point UAS.OPEN.020(1) de la partie A de l'annexe, par un pilote à distance dont le niveau de compétence est défini par l'État membre concerné;

b)

les aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage est inférieure à 2 kg sont exploités en maintenant une distance horizontale minimale de 50 mètres par rapport aux personnes, et les pilotes à distance possèdent un niveau de compétence au moins équivalent à celui visé au point UAS.OPEN.030(2) de la partie A de l'annexe;

c)

les aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2 kg et inférieure à 25 kg sont exploités conformément aux exigences opérationnelles énoncées aux points UAS.OPEN.040(1) et (2), et les pilotes à distance possèdent un niveau de compétence au moins équivalent à celui visé au point UAS.OPEN.020(4)(b) de la partie A de l'annexe.

Article 23

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2020.

2.   L'article 5, paragraphe 5, s'applique à compter de la date à laquelle l'appendice 1 de l'annexe est modifié de manière à contenir les scénarios standard applicables. Les États membres peuvent, conformément à l'article 5, paragraphe 5, accepter les déclarations des exploitants d'UAS fondées sur des scénarios standard nationaux si ces scénarios satisfont aux exigences du point UAS.SPEC.020 de l'annexe jusqu'à ce que le présent règlement soit modifié pour inclure le scénario standard dans l'appendice 1 de l'annexe.

3.   L'article 15, paragraphe 3, s'applique à compter du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol (JO L 336 du 20.12.2011, p. 20).

(8)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(9)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).


ANNEXE

EXPLOITATIONS D'UAS RELEVANT DES CATÉGORIES «OUVERTE» ET «SPÉCIFIQUE»

PARTIE A

EXPLOITATIONS D'UAS RELEVANT DE LA CATÉGORIE «OUVERTE»

UAS.OPEN.010 Dispositions générales

1)

La catégorie des exploitations d'UAS «ouvertes» est divisée en trois sous-catégories A1, A2 et A3 en fonction des limites d'exploitation, des exigences applicables au pilote à distance et des exigences techniques applicables aux UAS.

2)

Lorsque l'exploitation d'UAS implique un vol d'aéronef sans équipage à bord au départ d'une élévation naturelle du terrain ou au-dessus d'un terrain comportant des élévations naturelles, l'aéronef sans équipage à bord est maintenu à une distance maximale de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre. La mesure des distances est adaptée en fonction des caractéristiques géographiques du terrain, telles que la présence de plaines, de collines, de montagnes.

3)

Lorsqu'un aéronef sans équipage à bord évolue dans un rayon horizontal de 50 mètres autour d'un obstacle artificiel d'une hauteur supérieure à 105 mètres, l'altitude maximale de l'exploitation d'UAS peut être augmentée jusqu'à 15 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle à la demande de l'entité responsable de cet obstacle.

4)

Par dérogation au point 2), les planeurs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage, charge utile comprise, est inférieure à 10 kg peuvent être exploités à une distance supérieure à 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre, à condition que le planeur sans équipage à bord ne soit jamais exploité à une altitude supérieure à 120 mètres au-dessus du pilote à distance.

UAS.OPEN.020 Exploitations d'UAS dans la sous-catégorie A1

Les exploitations d'UAS dans la sous-catégorie A1 doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1)

pour les aéronefs sans équipage à bord visés au point 5) d), l'exploitation est effectuée de manière à ce qu'un pilote à distance de l'aéronef sans équipage à bord ne survole pas de rassemblements de personnes et puisse raisonnablement estimer qu'aucune personne ne participant pas à l'exploitation ne sera survolée. En cas de survol imprévu de personnes ne participant pas à l'exploitation, le pilote à distance réduit autant que possible la durée pendant laquelle l'aéronef sans équipage à bord survole ces personnes;

2)

dans le cas d'un aéronef sans équipage à bord visé aux points 5) a), b) et c), l'exploitation est effectuée de manière que le pilote à distance de l'aéronef sans équipage à bord puisse survoler des personnes ne participant pas à l'exploitation mais ne puisse jamais survoler de rassemblements de personnes;

3)

par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point d), lorsque le mode suivez-moi est actif, l'exploitation est effectuée jusqu'à une distance maximale de 50 mètres par rapport au pilote à distance;

4)

l'exploitation est effectuée par un pilote à distance:

a)

connaissant le manuel d'utilisation fourni par le fabricant de l'UAS;

b)

qui, dans le cas d'un aéronef sans équipage à bord de classe C1, tel que défini dans la partie 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, a suivi une formation en ligne ayant débouché sur la réussite d'un examen théorique en ligne organisé par l'autorité compétente ou par une entité reconnue par l'autorité compétente de l'État membre d'enregistrement de l'exploitant d'UAS. L'examen comprend 40 questions à choix multiples dûment réparties entre les matières suivantes:

i)

la sécurité aérienne;

ii)

les restrictions d'espace aérien;

iii)

la réglementation aérienne;

iv)

les limites des performances humaines;

v)

les procédures opérationnelles;

vi)

les connaissances générales en matière d'UAS;

vii)

la protection des données et de la vie privée;

viii)

les assurances;

ix)

la sûreté;

5)

l'exploitation est effectuée au moyen d'un aéronef sans équipage à bord qui:

a)

possède une masse maximale au décollage, charge utile comprise, inférieure à 250 g et une vitesse maximale d'exploitation inférieure à 19 m/s, dans le cas d'un UAS construit à titre privé; ou

b)

satisfait aux exigences définies à l'article 20, point a);

c)

est marqué comme appartenant à la classe C0 et satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945; ou

d)

est marqué comme appartenant à la classe C1, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, et est équipé de systèmes d'identification directe à distance et de géovigilance actifs et actualisés.

UAS.OPEN.030 Exploitations d'UAS dans la sous-catégorie A2

Les exploitations d'UAS dans la sous-catégorie A2 doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1)

l'exploitation est effectuée de manière que l'aéronef sans équipage à bord ne survole pas de personnes ne participant pas à l'exploitation et se déroule à une distance horizontale de sécurité d'au moins 30 mètres par rapport à ces personnes; le pilote à distance peut réduire la distance de sécurité horizontale à un minimum de 5 mètres par rapport aux personnes ne participant pas à l'exploitation lorsqu'il utilise un aéronef sans équipage à bord équipé d'une fonction active de mode à basse vitesse, et après évaluation de la situation en ce qui concerne:

a)

les conditions météorologiques;

b)

les performances de l'aéronef sans équipage à bord;

c)

l'isolement de la zone survolée;

2)

l'exploitation est effectuée par un pilote à distance qui connaît le manuel d'utilisation fourni par le fabricant de l'UAS et qui est titulaire d'un brevet d'aptitude de pilote à distance délivré par l'autorité compétente ou par une entité reconnue par l'autorité compétente de l'État membre d'enregistrement de l'exploitant d'UAS. L'obtention de ce brevet est subordonnée à la satisfaction de toutes les conditions suivantes, dans l'ordre indiqué:

a)

avoir suivi une formation en ligne et réussi l'examen théorique en ligne visés au point 4) b) du point UAS.OPEN.020;

b)

avoir suivi une autoformation pratique dans les conditions d'exploitation de la sous-catégorie A3 visées aux points 1) et 2) du point UAS.OPEN.040;

c)

déclarer avoir suivi l'autoformation pratique définie au point b) et réussir un examen de théorique complémentaire organisé par l'autorité compétente ou par une entité reconnue par l'autorité compétente de l'État membre d'enregistrement de l'exploitant d'UAS. L'examen comprend au moins trente questions à choix multiples visant à évaluer les connaissances du pilote à distance en matière d'atténuation technique et opérationnelle des risques au sol, dûment réparties de manière entre les matières suivantes:

i)

la météorologie;

ii)

les performances de vol des UAS;

iii)

les mesures d'atténuation technique et opérationnelle des risques au sol;

3)

l'exploitation est effectuée au moyen d'un aéronef sans équipage à bord qui est marqué comme appartenant à la classe C2, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 3 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, et est équipé de systèmes d'identification directe à distance et de géovigilance actifs et actualisés.

UAS.OPEN.040 Exploitations d'UAS dans la sous-catégorie A3

Les exploitations d'UAS dans la sous-catégorie A3 doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1)

l'exploitation est effectuée dans une zone où le pilote à distance peut raisonnablement estimer qu'aucune personne ne participant pas à l'exploitation ne sera mise en danger dans le rayon d'action de l'aéronef sans équipage à bord pendant toute la durée de l'exploitation d'UAS;

2)

l'exploitation est effectuée à une distance horizontale de sécurité d'au moins 150 mètres par rapport à des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives;

3)

l'exploitation est effectuée par un pilote à distance ayant suivi une formation en ligne et réussi un examen théorique en ligne au sens du point 4) b) du point UAS.OPEN.020;

4)

l'exploitation est effectuée au moyen d'un aéronef sans équipage à bord qui:

a)

possède une masse maximale au décollage, charge utile comprise, inférieure à 25 kg, dans le cas d'un UAS construit à titre privé, ou

b)

satisfait aux exigences définies à l'article 20, point b);

c)

est marqué comme appartenant à la classe C2, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 3 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, et est équipé de systèmes d'identification directe à distance et de géovigilance actifs et actualisés; ou

d)

est marqué comme appartenant à la classe C3, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 4 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945, et est équipé de systèmes d'identification directe à distance et de géovigilance actifs et actualisés; ou

e)

est marqué comme appartenant à la classe C4, satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 5 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Responsabilités de l'exploitant d'UAS

L'exploitant d'UAS se conforme à toutes les exigences suivantes:

1)

il élabore des procédures opérationnelles adaptées au type d'exploitation et aux risques courus;

2)

il veille à ce que toutes les exploitations fassent un usage efficace et favorisent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique afin d'éviter les brouillages préjudiciables;

3)

il désigne un pilote à distance pour chaque exploitation d'UAS;

4)

il s'assure que les pilotes à distance et tout autre personnel effectuant une tâche d'appui aux exploitations connaissent le manuel d'utilisation fourni par le fabricant de l'UAS, et

a)

possèdent les compétences requises dans la sous-catégorie des exploitations d'UAS envisagées conformément aux points UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ou UAS.OPEN.040 pour exécuter leurs tâches ou, lorsqu'il s'agit de personnel autre que le pilote à distance, ont suivi une formation sur le lieu de travail élaborée par l'exploitant;

b)

connaissent parfaitement les procédures de l'exploitant d'UAS;

c)

reçoivent les informations pertinentes pour l'exploitation d'UAS envisagée concernant les zones géographiques éventuelles publiées par l'État membre d'exploitation conformément à l'article 15;

5)

il met à jour les informations dans le système de géovigilance, s'il y a lieu de le faire, en fonction du lieu envisagé de l'exploitation;

6)

dans le cas de l'exploitation d'un aéronef sans équipage à bord relevant de l'une des classes définies aux parties 1 à 5 du règlement délégué (UE) 2019/945, il veille à ce que l'UAS:

a)

soit accompagné de la déclaration de conformité UE correspondante, y compris la référence à la classe appropriée; et

b)

à ce que l'étiquette d'identification de classe correspondante soit apposée sur l'aéronef sans équipage à bord;

7)

il s'assure, dans le cas d'une exploitation d'UAS dans la sous-catégorie A2 ou A3, que toutes les personnes participant à l'exploitation et présentes dans la zone de l'exploitation ont été informées des risques et ont expressément accepté de participer.

UAS.OPEN.060 Responsabilités du pilote à distance

1)

Avant de commencer une exploitation d'UAS, le pilote à distance doit:

a)

posséder les compétences requises dans la sous-catégorie des exploitations d'UAS envisagées conformément aux points UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ou UAS.OPEN.040 pour exécuter sa tâche, et être en possession d'une preuve d'aptitude lorsqu'il exploite l'UAS, sauf lorsqu'il exploite un aéronef sans équipage à bord visé au point 5) a), b) ou c) du point UAS.OPEN.020;

b)

recevoir des informations à jour pertinentes pour l'exploitation d'UAS envisagée concernant les zones géographiques éventuelles publiées par l'État membre d'exploitation conformément à l'article 15;

c)

observer l'environnement d'exploitation, vérifier la présence d'obstacles et, sauf s'il effectue une exploitation relevant de la sous-catégorie A1 au moyen d'un aéronef sans équipage à bord visé au point 5) a), b) ou c) du point UAS.OPEN.020, vérifier la présence de toute personne ne participant pas à l'exploitation;

d)

s'assurer que l'UAS est en état de terminer le vol prévu en toute sécurité et, le cas échéant, vérifier si l'identification directe à distance fonctionne correctement;

e)

si l'UAS est équipé d'une charge utile supplémentaire, vérifier que sa masse ne dépasse pas la masse maximale au décollage (MTOM) définie par le fabricant ou la limite de MTOM de sa classe.

2)

Au cours du vol, le pilote à distance:

a)

n'accomplit pas ses tâches sous l'influence de substances psychotropes ou de l'alcool, ou lorsqu'il est inapte à accomplir ses tâches du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes;

b)

maintient l'aéronef sans équipage à bord en vue directe (VLOS) et assure un balayage visuel complet de l'espace aérien entourant l'aéronef sans équipage à bord afin d'éviter tout risque de collision avec un aéronef avec équipage. Le pilote à distance interrompt le vol si l'exploitation présente un risque pour d'autres aéronefs, des personnes, des animaux, l'environnement ou des biens;

c)

respecte les limites d'exploitation dans les zones géographiques définies conformément à l'article 15;

d)

est en mesure de garder le contrôle de l'aéronef sans équipage à bord, sauf dans le cas d'une liaison perdue ou lorsqu'il exploite un aéronef sans équipage à bord en vol libre;

e)

exploite l'UAS conformément au manuel d'utilisation fourni par le fabricant, en tenant compte des limites éventuellement applicables;

f)

se conforme aux procédures de l'exploitant lorsqu'elles existent.

3)

Pendant le vol, les pilotes à distance et les exploitants d'UAS ne volent pas à proximité ou à l'intérieur de zones où des mesures d'intervention d'urgence sont en cours, à moins d'avoir l'autorisation des services d'intervention d'urgence responsables.

4)

Aux fins du point 2) b), le pilote à distance peut être assisté par un observateur d'aéronef sans équipage à bord se tenant à ses côtés et qui, par l'observation à l'œil nu de l'aéronef sans équipage à bord aide le pilote à distance à effectuer le vol en toute sécurité. Une communication claire et efficace doit être établie entre le pilote à distance et l'observateur de l'aéronef sans équipage à bord.

UAS.OPEN.070 Durée et validité de la compétence théorique en ligne acquise par le pilote à distance et des brevets d'aptitude de pilote à distance

1)

La compétence théorique en ligne acquise par le pilote à distance, exigée au point 4) b) du point UAS.OPEN.020 et au point 3) du point UAS.OPEN.040, et le brevet d'aptitude de pilote à distance, exigé au point 2) du point UAS.OPEN.030, sont valables cinq ans.

2)

Le renouvellement de la compétence théorique en ligne du pilote à distance et du brevet d'aptitude de pilote à distance est subordonné à la démonstration de ses compétences conformément au point 2) du point UAS.OPEN.030 ou au point 4) b) du point UAS.OPEN.020.

PARTIE B

EXPLOITATIONS D'UAS RELEVANT DE LA CATÉGORIE «SPÉCIFIQUE»

UAS.SPEC.010 Dispositions générales

L'exploitant d'UAS fournit à l'autorité compétente une évaluation du risque opérationnel pour l'exploitation envisagée conformément à l'article 11 ou soumet une déclaration lorsque le point UAS.SPEC.020 s'applique, sauf s'il est titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) lui accordant les privilèges appropriés, conformément à la partie C de la présente annexe. L'exploitant d'UAS évalue régulièrement le caractère adéquat des mesures d'atténuation prises et les met à jour si nécessaire.

UAS.SPEC.020 Déclaration d'exploitation

1)

Conformément à l'article 5, l'exploitant d'UAS peut soumettre à l'autorité compétente de l'État membre d'exploitation une déclaration d'exploitation par laquelle il se conforme à un scénario standard tel que défini à l'appendice 1 de la présente annexe, en lieu et place des points UAS.SPEC.30 et UAS.SPEC.40, pour les exploitations:

a)

d'aéronefs sans équipage à bord qui:

i)

présentent une dimension caractéristique maximale pouvant aller jusqu'à 3 mètres en VLOS au-dessus d'une superficie contrôlée, sauf au-dessus de rassemblements de personnes;

ii)

présentent une dimension caractéristique maximale pouvant aller jusqu'à 1 mètre en VLOS, sauf au-dessus de rassemblements de personnes;

iii)

présentent une dimension caractéristique maximale pouvant aller jusqu'à 1 mètre en BVLOS, au-dessus de zones faiblement peuplées;

iv)

présentent une dimension caractéristique maximale pouvant aller jusqu'à 3 mètres en BVLOS au-dessus d'une superficie contrôlée;

b)

effectuées à moins de 120 mètres de la surface de la Terre, et:

i)

dans un espace aérien non contrôlé (classe F ou G), ou

ii)

dans un espace aérien contrôlé après coordination et autorisation de vol individuelle conformément aux procédures publiées pour la zone d'exploitation.

2)

Les déclarations des exploitants d'UAS contiennent:

a)

des informations administratives sur l'exploitant d'UAS;

b)

une déclaration attestant que l'exploitation satisfait à l'exigence opérationnelle visée au point 1) et à un scénario standard tel que défini à l'appendice 1 de l'annexe;

c)

l'engagement de l'exploitant d'UAS à se conformer aux mesures d'atténuation pertinentes requises pour la sécurité de l'exploitation, y compris les instructions connexes relatives à l'exploitation, à la conception de l'aéronef sans équipage à bord et aux compétences du personnel participant à l'exploitation;

d)

la confirmation par l'exploitant d'UAS qu'une couverture d'assurance appropriée sera en place pour chaque vol effectué sous le régime de la déclaration, si le droit de l'Union ou le droit national l'exige.

3)

Dès réception de la déclaration, l'autorité compétente vérifie que celle-ci contient tous les éléments énumérés au point 2) et fournit sans délai à l'exploitant d'UAS une confirmation de réception et d'exhaustivité.

4)

Après réception de ladite confirmation, l'exploitant d'UAS est autorisé à démarrer l'exploitation.

5)

Les exploitants d'UAS notifient sans délai à l'autorité compétente toute modification des informations contenues dans la déclaration d'exploitation qu'ils ont soumise.

6)

Les exploitants d'UAS titulaires d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS leur accordant les privilèges appropriés, conformément à la partie C de la présente annexe, ne sont pas tenus de soumettre la déclaration.

UAS.SPEC.030 Demande d'autorisation d'exploitation

1)

Avant de commencer une exploitation d'UAS dans la catégorie «spécifique», l'exploitant d'UAS obtient une autorisation d'exploitation auprès de l'autorité nationale compétente de l'État membre d'immatriculation, sauf:

a)

lorsque le point UAS.SPEC.020 est applicable; ou

b)

lorsque l'exploitant d'UAS est titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS lui accordant les privilèges appropriés conformément à la partie C de la présente annexe.

2)

L'exploitant d'UAS soumet une demande d'autorisation d'exploitation actualisée si des changements importants sont apportés à l'exploitation ou aux mesures d'atténuation énumérées dans l'autorisation d'exploitation.

3)

La demande d'autorisation d'exploitation est fondée sur l'évaluation des risques visée à l'article 11 et contient en outre les informations suivantes:

a)

le numéro d'enregistrement de l'exploitant d'UAS;

b)

le nom du dirigeant responsable ou le nom de l'exploitant d'UAS dans le cas d'une personne physique;

c)

l'évaluation du risque opérationnel;

d)

la liste des mesures d'atténuation proposées par l'exploitant d'UAS, dans laquelle figurent suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer l'adéquation des moyens d'atténuation par rapport aux risques;

e)

un manuel d'exploitation lorsque le risque et la complexité de l'exploitation l'exigent;

f)

la confirmation qu'une couverture d'assurance appropriée sera en place dès le lancement des exploitations d'UAS, si le droit de l'Union ou le droit national l'exige.

UAS.SPEC.040 Délivrance d'une autorisation d'exploitation

1)

Lorsque l'autorité compétente reçoit une demande conformément au point UAS.SPEC.030, elle délivre sans délai une autorisation d'exploitation conformément à l'article 12 si elle conclut que l'exploitation remplit les conditions suivantes:

a)

toutes les informations visées au point 3) du point UAS.SPEC.030 sont fournies;

b)

une procédure de coordination avec le prestataire de services responsable de l'espace aérien est en place si l'ensemble ou une partie de l'exploitation doit s'effectuer dans un espace aérien contrôlé.

2)

Dans l'autorisation d'exploitation, l'autorité compétente précise la portée exacte de l'autorisation conformément à l'article 12.

UAS.SPEC.050 Responsabilités de l'exploitant d'UAS

1)

L'exploitant d'UAS se conforme à toutes les exigences suivantes:

a)

il établit des procédures et des limites adaptées au type d'exploitation envisagée et au risque couru, comprenant:

i)

des procédures opérationnelles pour garantir la sécurité des exploitations;

ii)

des procédures visant à garantir que les exigences de sécurité applicables à la zone d'exploitation sont respectées dans le cadre de l'exploitation envisagée;

iii)

des mesures de protection contre les interventions illicites et l'accès non autorisé;

iv)

des procédures visant à garantir que toutes les exploitations sont conformes au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En particulier, il procède à une analyse d'impact relative à la protection des données, lorsque l'autorité nationale chargée de la protection des données l'exige en application de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679;

v)

des lignes directrices à l'intention de ses pilotes à distance afin de planifier les exploitations d'UAS de manière à réduire au minimum les nuisances, y compris les nuisances sonores et autres nuisances liées aux émissions, pour les personnes et les animaux;

b)

il désigne un pilote à distance pour chaque exploitation ou, dans le cas d'exploitations autonomes, il veille à ce que, pendant toutes les phases de l'exploitation, les responsabilités et les tâches, notamment celles définies aux points 2) et 3) du point UAS.SPEC.060, soient correctement réparties conformément aux procédures établies au titre du point a) ci-dessus;

c)

il veille à ce que toutes les exploitations fassent un usage efficace et favorisent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique afin d'éviter les brouillages préjudiciables;

d)

il s'assure qu'avant d'effectuer des exploitations, les pilotes à distance remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

avoir les compétences nécessaires pour exécuter leurs tâches en accord avec la formation applicable prévue par l'autorisation d'exploitation ou, si le point UAS.SPEC.020 s'applique, par les conditions et limites définies dans le scénario standard approprié figurant à l'appendice 1 ou telles que définies par le LUC;

ii)

suivre une formation de pilote à distance fondée sur les compétences et couvrant les compétences visées à l'article 8, paragraphe 2;

iii)

suivre une formation de pilote à distance, telle que définie dans l'autorisation d'exploitation, pour les exploitations nécessitant une telle autorisation, qui est assurée en coopération avec une entité reconnue par l'autorité compétente;

iv)

suivre une formation de pilote à distance pour les exploitations soumises à déclaration qui sont effectuées conformément aux mesures d'atténuation définies dans le scénario standard;

v)

avoir été informé du manuel d'exploitation de l'exploitant d'UAS, si l'évaluation des risques et les procédures établies conformément au point a) l'exigent;

vi)

recevoir des informations à jour relatives à l'exploitation envisagée concernant les zones géographiques éventuelles définies conformément à l'article 15;

e)

il veille à ce que le personnel responsable de tâches essentielles à l'exploitation d'UAS, autres que le pilote à distance lui-même, remplisse toutes les conditions suivantes:

i)

avoir suivi une formation sur le lieu de travail élaborée par l'exploitant;

ii)

avoir été informé du manuel d'exploitation de l'exploitant d'UAS, si l'évaluation des risques l'exige, et des procédures établies conformément au point a);

iii)

avoir reçu des informations à jour pertinentes pour l'exploitation envisagée concernant les zones géographiques éventuelles définies conformément à l'article 15;

f)

il effectue chaque exploitation dans le respect des limites, conditions et mesures d'atténuation définies dans la déclaration ou précisées dans l'autorisation d'exploitation;

g)

il tient un registre des informations relatives aux exploitations d'UAS en fonction des exigences de la déclaration ou de l'autorisation d'exploitation;

h)

il utilise des UAS qui, au minimum, sont conçus de manière à ce qu'en cas de défaillance ils ne sortent pas du volume d'exploitation ni ne causent d'accident mortel. En outre, les interfaces homme-machine sont telles qu'elles réduisent au minimum le risque d'erreur du pilote et ne provoquent pas de fatigue déraisonnable;

i)

il maintient l'UAS dans un état approprié pour garantir une exploitation sûre:

i)

en élaborant, au minimum, des instructions d'entretien et en employant un personnel d'entretien adéquatement formé et qualifié; et

ii)

en se conformant au point UAS.SPEC.100, le cas échéant;

iii)

en utilisant un aéronef sans équipage à bord conçu pour réduire au minimum le bruit et les autres émissions, compte tenu du type d'exploitations envisagées et des zones géographiques où le bruit et les autres émissions de l'aéronef peuvent poser des problèmes.

UAS.SPEC.060 Responsabilités du pilote à distance

1)

Le pilote à distance:

a)

n'accomplit pas ses tâches sous l'influence de substances psychotropes ou de l'alcool, ou lorsqu'il est inapte à accomplir ses tâches du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes;

b)

possède les compétences requises de pilote à distance telles que définies dans l'autorisation d'exploitation ou le scénario standard défini à l'appendice 1 ou telles que définies par le LUC, et est en possession d'une preuve d'aptitude lorsqu'il exploite l'UAS.

2)

Avant de commencer une exploitation d'UAS, le pilote à distance se conforme à toutes les exigences suivantes:

a)

il reçoit des informations à jour pertinentes pour l'exploitation envisagée concernant les zones géographiques éventuelles définies conformément à l'article 15;

b)

il s'assure que l'environnement d'exploitation est compatible avec les limites et conditions autorisées ou déclarées;

c)

il s'assure que l'UAS est en état de terminer le vol prévu en toute sécurité et, le cas échéant, vérifie si l'identification directe à distance fonctionne correctement;

d)

il s'assure que les informations relatives à l'exploitation ont été mises à la disposition de l'unité compétente des services de la circulation aérienne, des autres usagers de l'espace aérien et des parties prenantes concernées, conformément à l'autorisation d'exploitation ou aux conditions définies par l'État membre pour la zone géographique d'exploitation conformément à l'article 15.

3)

Au cours du vol, le pilote à distance:

a)

respecte les limites et conditions autorisées ou déclarées;

b)

évite tout risque de collision avec un aéronef avec équipage et interrompt un vol lorsque sa poursuite est susceptible de présenter un risque pour d'autres aéronefs, des personnes, des animaux, l'environnement ou des biens;

c)

respecte les limites d'exploitation dans les zones géographiques définies conformément à l'article 15;

d)

se conforme aux procédures de l'exploitant;

e)

ne vole pas à proximité ou à l'intérieur de zones où des mesures d'intervention d'urgence sont en cours, à moins d'avoir l'autorisation des services d'intervention d'urgence responsables.

UAS.SPEC.070 Transférabilité d'une autorisation d'exploitation

Une autorisation d'exploitation n'est pas transférable.

UAS.SPEC.080 Durée et validité d'une autorisation d'exploitation

1)

L'autorité compétente précise la durée de l'autorisation d'exploitation dans l'autorisation elle-même.

2)

Nonobstant le point 1), l'autorisation d'exploitation reste valable aussi longtemps que l'exploitant d'UAS respecte les exigences applicables du présent règlement et les conditions définies dans l'autorisation d'exploitation.

3)

En cas de retrait ou de restitution de l'autorisation d'exploitation, l'exploitant d'UAS renvoie sans délai un accusé de réception sous forme numérique à l'autorité compétente.

UAS.SPEC.090 Accès

Afin de prouver qu'il respecte le présent règlement, l'exploitant d'UAS permet à toute personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'accéder à tout UAS, installation, document, registre, donnée, procédure ou à tout autre matériel se rapportant à son activité, qui doit faire l'objet d'une autorisation d'exploitation ou déclaration d'exploitation, que son activité soit ou non sous-traitée à un autre organisme.

UAS.SPEC.100 Utilisation d'équipements certifiés et d'aéronefs sans équipage à bord certifiés

1)

Si l'exploitation d'UAS utilise un aéronef sans équipage à bord pour lequel un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint a été délivré, ou utilise un équipement certifié, l'exploitant d'UAS enregistre le temps d'exploitation ou de service conformément aux instructions et procédures applicables à l'équipement certifié ou conformément à l'autorisation ou à l'agrément organisationnel.

2)

L'exploitant d'UAS suit les instructions mentionnées dans le certificat de l'aéronef sans équipage à bord ou le certificat de l'équipement, et se conforme à toute directive de navigabilité ou d'exploitation émise par l'Agence.

PARTIE C

CERTIFICAT ALLÉGÉ D'EXPLOITANT D'UAS (LUC)

UAS.LUC.010 Exigences générales applicables à un LUC

1)

Une personne morale peut présenter une demande de LUC en vertu de la présente partie.

2)

Une demande de LUC ou de modification d'un LUC existant est soumise à l'autorité compétente et contient toutes les informations suivantes:

a)

une description du système de gestion de l'exploitant d'UAS, y compris sa structure organisationnelle et son système de gestion de la sécurité;

b)

le(s) nom(s) du (des) membre(s) du personnel de l'exploitant d'UAS responsable(s), y compris la personne chargée d'autoriser les exploitations d'UAS;

c)

une déclaration indiquant que toute la documentation soumise à l'autorité compétente a été vérifiée par le demandeur et reconnue conforme aux exigences applicables.

3)

Si les exigences de la présente partie sont remplies, le titulaire d'un LUC peut se voir accorder les privilèges qui y sont associés, conformément au point UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Responsabilités du titulaire d'un LUC

Le titulaire d'un LUC:

1)

satisfait aux exigences des points UAS.SPEC.050 et UAS.SPEC.060;

2)

se conforme à la portée et aux privilèges définis dans les conditions d'agrément;

3)

établit et maintient un système destiné à exercer un contrôle opérationnel sur toute exploitation effectuée selon les clauses de son LUC;

4)

procède à une évaluation du risque opérationnel associé à l'exploitation envisagée conformément à l'article 11, à moins qu'il ne s'agisse d'une exploitation pour laquelle une déclaration d'exploitation est suffisante conformément au point UAS.SPEC.020;

5)

tient un registre comportant les éléments suivants, d'une manière qui assure une protection contre les dommages, les altérations et le vol pendant au moins trois ans pour les exploitations effectuées dans le cadre des privilèges définis au point UAS.LUC.060:

a)

l'évaluation du risque opérationnel, le cas échéant, conformément au point 4), et ses pièces justificatives;

b)

les mesures d'atténuation prises; et

c)

les qualifications et l'expérience du personnel participant à l'exploitation d'UAS, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité;

6)

tient des registres du personnel visés au point 5) c) aussi longtemps que la personne travaille pour l'organisme et les conserve jusqu'à trois ans après que la personne a quitté l'organisme.

UAS.LUC.030 Système de gestion de la sécurité

1)

L'exploitant d'UAS qui sollicite un LUC établit, met en œuvre et maintient un système de gestion de la sécurité qui correspond à la taille de l'organisme, à la nature et à la complexité de ses activités, en tenant compte des dangers et des risques inhérents associés à ces activités.

2)

L'exploitant d'UAS se conforme à toutes les exigences suivantes:

a)

il désigne un responsable chargé de veiller à ce que, au sein de l'organisme, toutes les activités soient menées conformément aux normes applicables et à ce que l'organisme se conforme en permanence aux exigences du système de gestion et aux procédures définies dans le manuel LUC visé au point UAS.LUC.040;

b)

il définit clairement les responsabilités et les obligations en matière de reddition de comptes dans l'ensemble de l'organisme;

c)

il établit et maintient une politique de sécurité et les objectifs de sécurité correspondants;

d)

il désigne du personnel de sécurité d'encadrement chargé d'appliquer la politique de sécurité;

e)

il établit et maintient un processus de gestion des risques pour la sécurité, notamment la définition des risques pour la sécurité associés aux activités de l'exploitant d'UAS, ainsi que leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures pour atténuer ces risques et la vérification de l'efficacité de ces mesures;

f)

il promeut la sécurité au sein de l'organisme par:

i)

la formation et l'éducation;

ii)

la communication;

g)

il documente l'ensemble des processus clés du système de gestion de la sécurité pour sensibiliser le personnel à ses responsabilités et à la procédure relative aux modifications de ladite documentation; les processus clés incluent:

i)

les rapports de sécurité et les enquêtes internes;

ii)

le contrôle opérationnel;

iii)

la communication sur la sécurité;

iv)

la formation et la promotion de la sécurité;

v)

le contrôle de la conformité;

vi)

la gestion des risques pour la sécurité;

vii)

la gestion des modifications;

viii)

l'interface entre les organismes;

ix)

le recours à des sous-traitants et à des partenaires;

h)

il assure une fonction indépendante de contrôle de la conformité et de l'adéquation du respect des exigences pertinentes du présent règlement, y compris au moyen d'un système permettant de fournir un retour d'information sur les constatations au dirigeant responsable afin d'assurer la mise en œuvre efficace des mesures correctives, si nécessaire;

i)

il assure une fonction permettant de garantir que les risques pour la sécurité inhérents à un service ou à un produit fourni par des sous-traitants sont évalués et atténués dans le cadre du système de gestion de la sécurité de l'exploitant.

3)

Si l'organisme détient d'autres certificats d'organisme relevant du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion de la sécurité de l'exploitant d'UAS peut être intégré au système de gestion de la sécurité requis par l'un de ces autres certificats.

UAS.LUC.040 Manuel LUC

1)

Le titulaire d'un LUC fournit à l'autorité compétente un manuel LUC qui décrit directement ou par référence croisée son organisme, les procédures applicables et les activités exécutées.

2)

Le manuel contient une déclaration signée par le dirigeant responsable qui confirme que l'organisme travaillera à tout moment conformément au présent règlement et au manuel LUC approuvé. Lorsque le dirigeant responsable n'est pas le directeur général de l'organisme, le directeur général de l'organisme contresigne la déclaration.

3)

Si une activité est exercée par des organismes partenaires ou des sous-traitants, l'exploitant d'UAS inclut dans le manuel LUC les modalités selon lesquelles le titulaire du LUC gère la relation avec ces organismes partenaires ou sous-traitants.

4)

Le manuel LUC est modifié si nécessaire afin de toujours constituer une description actualisée de l'organisme du titulaire du LUC, et des copies des modifications apportées sont fournies à l'autorité compétente.

5)

L'exploitant d'UAS distribue les parties pertinentes du manuel LUC à tout son personnel selon ses fonctions et ses tâches.

UAS.LUC.050 Conditions d'agrément du titulaire d'un LUC

1)

L'autorité compétente délivre un LUC après s'être assurée que l'exploitant d'UAS respecte les points UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 et UAS.LUC.040.

2)

Le LUC contient:

a)

l'identification de l'exploitant d'UAS;

b)

les privilèges de l'exploitant d'UAS;

c)

le(s) type(s) d'exploitation(s) autorisée(s);

d)

le périmètre, la zone ou la classe d'espace aérien autorisée pour les exploitations, le cas échéant;

e)

toute limite ou condition particulière, s'il y a lieu.

UAS.LUC.060 Privilèges du titulaire d'un LUC

Lorsqu'elle est satisfaite de la documentation fournie, l'autorité compétente:

1)

précise les termes et conditions du privilège accordé à l'exploitant d'UAS dans le LUC; et

2)

selon les conditions d'agrément, accorde à un titulaire de LUC le privilège d'autoriser ses propres exploitations en l'exemptant de:

a)

soumettre une déclaration d'exploitation;

b)

demander une autorisation d'exploitation.

UAS.LUC.070 Modifications dans le système de gestion du LUC

Après la délivrance d'un LUC, les modifications suivantes nécessitent l'approbation préalable de l'autorité compétente:

1)

toute modification des conditions d'agrément de l'exploitant d'UAS;

2)

toute modification importante apportée aux éléments du système de gestion de la sécurité du titulaire du LUC, conformément au point UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Transférabilité d'un LUC

Sauf en cas de changement de propriété de l'organisme, approuvé par l'autorité compétente conformément au point UAS.LUC.070, un LUC n'est pas transférable.

UAS.LUC.080 Durée et validité d'un LUC

1)

Un LUC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que:

a)

le titulaire du LUC respecte en permanence les exigences applicables du présent règlement et de l'État membre qui a délivré le certificat; et

b)

il ne fait pas l'objet d'une restitution ou d'un retrait.

2)

Lors de la restitution ou du retrait d'un LUC, son titulaire renvoie sans délai un accusé de réception sous forme numérique à l'autorité compétente.

UAS.LUC.090 Accès

Afin de démontrer qu'il respecte le présent règlement, le titulaire d'un LUC permet à toute personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'accéder à tout UAS, installation, document, registre, donnée, procédure ou à tout autre matériel se rapportant à son activité, qui doit faire l'objet d'une certification, d'une autorisation d'exploitation ou d'une déclaration d'exploitation, que son activité soit ou non sous-traitée à un autre organisme.

Appendice 1

relatif aux scénarios standard à l'appui d'une déclaration

 


DÉCISIONS

11.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/72


DÉCISION (PESC) 2019/948 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 29 mai 2019

portant nomination du commandant de force de la mission de l'Union pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM Mali, y compris des décisions portant nomination des commandants de force ultérieurs de la mission de l'Union pour l'EUTM Mali.

(2)

Le 6 novembre 2018, le COPS a adopté la décision (PESC) 2018/1791 (2) portant nomination du général de brigade Peter MIROW en tant que commandant de force de la mission de l'Union pour l'EUTM Mali.

(3)

Le 24 avril 2019, l'Autriche a proposé la nomination du général de brigade Christian HABERSATTER pour succéder au général de brigade Peter MIROW en tant que commandant de force de la mission de l'Union pour l'EUTM Mali à partir du 12 juin 2019.

(4)

Le 24 avril 2019, le Comité militaire de l'Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Il convient donc de prendre une décision portant nomination du général de brigade Christian HABERSATTER.

(6)

Il y a lieu d'abroger la décision (PESC) 2018/1791.

(7)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Christian HABERSATTER est nommé commandant de force de la mission de l'Union pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) à partir du 12 juin 2019.

Article 2

La décision (PESC) 2018/1791 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 12 juin 2019.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.

(2)  Décision (PESC) 2018/1791 du Comité politique et de sécurité du 6 novembre 2018 portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018) (JO L 293 du 20.11.2018, p. 34).


11.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/74


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/949 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2019

écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2019) 3981]

(Les textes en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 (1) du Conseil, et notamment son article 52,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l'issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l'Union peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(5)

Il y a lieu d'indiquer les montants qui n'ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite par la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(6)

Le calcul des montants écartés du financement de l'Union par la présente décision devrait également tenir compte de toute réduction ou suspension appliquée conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, étant donné que ces réductions ou suspensions ont un caractère provisoire et sont sans préjudice des décisions prises en application des articles 51 et 52 dudit règlement.

(7)

Pour les cas visés à la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l'Union a été notifiée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse (2).

(8)

La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne dans des affaires en instance à la date du 1er avril 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes payeurs agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont écartés du financement de l'Union.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la Hongrie, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ares(2019)3170272


ANNEXE

Décision: 60

Poste budgétaire: 050452

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GR

Développement rural FEOGA (2000-2006) — amélioration de la compétitivité

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire C-670/17P

PONCTUEL

 

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

Poste budgétaire: 05070107

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-156/15

TAUX FORFAITAIRE

100,00 %

EUR

9 630 390,11

0,00

9 630 390,11

 

Autres aides directes - Articles 68 à 72 du règlement no 73/2009

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-156/15

TAUX FORFAITAIRE

100,00 %

EUR

1 576 620,23

0,00

1 576 620,23

 

Autres aides directes

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-156/15

TAUX FORFAITAIRE

100,00 %

EUR

968 446,88

– 0,01

968 446,89

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-156/15

TAUX FORFAITAIRE

100,00 %

EUR

9 594 884,58

0,00

9 594 884,58

 

Autres aides directes - Articles 68 à 72 du règlement no 73/2009

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-156/15

TAUX FORFAITAIRE

100,00 %

EUR

1 651 565,64

0,00

1 651 565,64

 

Autres aides directes

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-156/15

TAUX FORFAITAIRE

100,00 %

EUR

930 600,78

0,00

930 600,78

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23

Poste budgétaire: 6701

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

AT

Certification

2017

CEB/2018/001/AT

Erreurs dans la population FEAGA

PONCTUEL

 

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

BE

Aides directes découplées

2017

Lacunes dans les contrôles administratifs concernant l'aide demandée

PONCTUEL

 

EUR

– 12 999,05

0,00

– 12 999,05

 

Aides directes découplées

2016

Lacunes dans les contrôles administratifs concernant l'aide demandée

PONCTUEL

 

EUR

– 27 973,79

0,00

– 27 973,79

 

Aides directes découplées

2016

Lacunes dans le calcul correct de l'aide, y compris les réductions et sanctions administratives

PONCTUEL

 

EUR

– 14 715,59

0,00

– 14 715,59

 

Aides directes découplées

2017

Lacunes dans le calcul correct de l'aide, y compris les réductions et sanctions administratives

PONCTUEL

 

EUR

– 12 418,85

0,00

– 12 418,85

 

Aides directes découplées

2016

Lacunes dans l'exécution de contrôles sur place de qualité suffisante

PONCTUEL

 

EUR

– 29 289,00

0,00

– 29 289,00

 

Aides directes découplées

2016

Lacunes dans l'exécution de contrôles croisés pour établir l'éligibilité de la parcelle déclarée

PONCTUEL

 

EUR

– 2 191,26

0,00

– 2 191,26

 

Aides directes découplées

2018

Lacunes dans l'exécution de contrôles sur place de qualité suffisante

PONCTUEL

 

EUR

– 37 795,75

0,00

– 37 795,75

 

Aides directes découplées

2017

Lacunes dans l'exécution de contrôles sur place de qualité suffisante

PONCTUEL

 

EUR

– 39 280,16

0,00

– 39 280,16

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

– 176 663,45

0,00

– 176 663,45

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

BG

Actions de promotion

2013

Sélection concurrentielle des organismes d'exécution

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 9 095,98

0,00

– 9 095,98

 

Actions de promotion

2014

Sélection concurrentielle des organismes d'exécution

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 59 411,71

0,00

– 59 411,71

 

Actions de promotion

2015

Sélection concurrentielle des organismes d'exécution

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 40 564,98

0,00

– 40 564,98

 

Actions de promotion

2016

Sélection concurrentielle des organismes d'exécution

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 33 543,97

0,00

– 33 543,97

 

Actions de promotion

2017

Sélection concurrentielle des organismes d'exécution

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 51 618,39

0,00

– 51 618,39

 

Actions de promotion

2018

Sélection concurrentielle des organismes d'exécution

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 28 896,31

0,00

– 28 896,31

 

 

 

 

 

Total BG:

EUR

– 223 131,34

0,00

– 223 131,34

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DE

Certification

2014

Erreurs financières détectées par l'OC

PONCTUEL

 

EUR

– 2 044,54

– 623,96

– 1 420,58

 

Certification

2015

Erreurs financières détectées par l'OC

PONCTUEL

 

EUR

– 49 706,62

0,00

– 49 706,62

 

Certification

2016

Erreurs financières détectées par l'OC

PONCTUEL

 

EUR

– 7 164,69

– 143,01

– 7 021,68

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 58 915,85

– 766,97

– 58 148,88

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

ES

Apurement des comptes – Apurement financier

2017

1 erreur provenant des tests de validation

PONCTUEL

 

EUR

– 54 828,84

0,00

– 54 828,84

 

Apurement des comptes – Apurement financier

2017

2 erreurs provenant des tests de validation

PONCTUEL

 

EUR

– 45 558,72

0,00

– 45 558,72

 

Aides directes découplées

2016

Calcul des réductions administratives pour dépôt tardif

PONCTUEL

 

EUR

– 204,40

0,00

– 204,40

 

Aides directes découplées

2017

Calcul des réductions administratives pour dépôt tardif

PONCTUEL

 

EUR

– 370,28

0,00

– 370,28

 

Aides directes découplées

2018

Calcul des réductions administratives pour dépôt tardif

PONCTUEL

 

EUR

– 9,09

0,00

– 9,09

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Lacunes au niveau de deux contrôles clés concernant certaines actions relevant du PO 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 321 760,21

0,00

– 321 760,21

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Lacunes au niveau de deux contrôles clés concernant certaines actions relevant du PO 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 19 356,88

0,00

– 19 356,88

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2015

Lacunes au niveau de deux contrôles clés concernant plusieurs types d'actions PO 2014

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 308 998,78

0,00

– 308 998,78

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Lacunes au niveau de deux contrôles clés concernant plusieurs types d'actions PO 2014

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 25 996,02

0,00

– 25 996,02

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Lacunes au niveau de deux contrôles clés concernant plusieurs types d'actions relevant du PO 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 12 943,95

0,00

– 12 943,95

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Lacunes au niveau de deux contrôles clés concernant plusieurs types d'actions relevant du PO 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 368 280,61

0,00

– 368 280,61

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2017

Erreurs connues dans la population FEAGA

PONCTUEL

 

EUR

– 14 613,06

0,00

– 14 613,06

 

Apurement des comptes – Apurement financier

2016

EPP

PONCTUEL

 

EUR

– 71 516,80

– 0,23

– 71 516,57

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES01 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 269 821,58

0,00

– 269 821,58

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES03 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 98,45

0,00

– 98,45

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES04 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 14 818,73

0,00

– 14 818,73

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES07 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 1 368,84

0,00

– 1 368,84

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES07 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 2 530,89

0,00

– 2 530,89

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES08 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 1 579,72

0,00

– 1 579,72

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES10 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 29 651,25

0,00

– 29 651,25

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES13 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 10 261,27

0,00

– 10 261,27

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES13 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 291 953,22

0,00

– 291 953,22

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES14 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 430,01

0,00

– 430,01

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES14 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 57 303,49

0,00

– 57 303,49

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES16 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 10 206,61

0,00

– 10 206,61

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES17 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 29 177,46

0,00

– 29 177,46

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Coûts non éligibles de l'action environnementale ES17 - PO 2016

PONCTUEL

 

EUR

– 462 341,09

0,00

– 462 341,09

 

Aides directes découplées

2016

Qualité des contrôles sur place

PONCTUEL

 

EUR

– 25 491,94

0,00

– 25 491,94

 

Aides directes découplées

2017

Qualité des contrôles sur place

PONCTUEL

 

EUR

– 51 397,83

0,00

– 51 397,83

 

Aides directes découplées

2018

Qualité des contrôles sur place

PONCTUEL

 

EUR

– 3 062,37

0,00

– 3 062,37

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES02

PONCTUEL

 

EUR

– 389 305,22

0,00

– 389 305,22

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES03

PONCTUEL

 

EUR

– 93 315,18

0,00

– 93 315,18

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES04

PONCTUEL

 

EUR

– 13 113,20

0,00

– 13 113,20

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES06

PONCTUEL

 

EUR

– 1 340,58

0,00

– 1 340,58

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES07

PONCTUEL

 

EUR

– 453 708,92

0,00

– 453 708,92

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES08

PONCTUEL

 

EUR

– 123 869,40

0,00

– 123 869,40

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES09

PONCTUEL

 

EUR

– 112 568,54

0,00

– 112 568,54

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES10

PONCTUEL

 

EUR

– 259 027,07

0,00

– 259 027,07

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES11

PONCTUEL

 

EUR

– 87 011,45

0,00

– 87 011,45

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES12

PONCTUEL

 

EUR

– 8 781,25

0,00

– 8 781,25

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES13

PONCTUEL

 

EUR

– 30 805,25

0,00

– 30 805,25

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES14

PONCTUEL

 

EUR

– 8 098,76

0,00

– 8 098,76

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES15

PONCTUEL

 

EUR

– 135 664,65

0,00

– 135 664,65

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES16

PONCTUEL

 

EUR

– 43 253,37

0,00

– 43 253,37

 

Aides directes découplées

2018

SFS ES17

PONCTUEL

 

EUR

– 254 178,60

0,00

– 254 178,60

 

Aides directes découplées

2018

Régime des petits agriculteurs ES01

PONCTUEL

 

EUR

– 1 594 286,40

0,00

– 1 594 286,40

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 6 114 260,23

– 0,23

– 6 114 260,00

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Vin - Investissements

2014

Lacunes au niveau du contrôle administratif. Non-application de l'article 19 du règlement no 555/2008

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 26 203,46

0,00

– 26 203,46

 

Vin - Investissements

2015

Lacunes au niveau du contrôle administratif. Non-application de l'article 19 du règlement no 555/2008

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 53 953,04

0,00

– 53 953,04

 

Vin - Investissements

2016

Lacunes au niveau du contrôle administratif. Non-application de l'article 19 du règlement no 555/2008

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 110 333,61

– 41 120,58

– 69 213,03

 

Vin - Investissements

2017

Lacunes au niveau du contrôle administratif. Non-application de l'article 19 du règlement no 555/2008

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 234 535,04

0,00

– 234 535,04

 

Conditionnalité

2015

PD — année de demande 2014 — Manquements dans le champ d'application des contrôles de l'ERMG 4

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 4 735 519,50

– 652 058,51

– 4 083 460,99

 

Conditionnalité

2016

PD — année de demande 2015 — Manquements dans le champ d'application des contrôles de l'ERMG 4, objectif BCAE non réalisé

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 6 401 557,55

– 12 509,90

– 6 389 047,65

 

Conditionnalité

2017

PD — année de demande 2016 — Manquements dans le champ d'application des contrôles de l'ERMG 4, objectif BCAE non réalisé

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 6 130 471,10

0,00

– 6 130 471,10

 

Certification

2015

Erreur connue sur les tests de créances - anomalie ou dossier non présenté

PONCTUEL

 

EUR

– 3 626,53

0,00

– 3 626,53

 

Certification

2015

Erreurs tests de conformité créances

PONCTUEL

 

EUR

– 299 346,32

0,00

– 299 346,32

 

Lait — Autres

2016

Dépenses non admissibles dans le cadre de l'aide exceptionnelle temporaire au titre du régime 1853/2015 pour la mesure visant à subventionner les coûts du crédit dans le secteur de l'élevage

POURCENTAGE ESTIMÉ

3,49 %

EUR

– 42 266,97

– 22 568,21

– 19 698,76

 

Mesures de soutien temporaires et exceptionnelles

2016

Dépenses non admissibles dans le cadre de l'aide exceptionnelle temporaire au titre du régime 1853/2015 pour la mesure visant à subventionner les coûts du crédit dans le secteur de l'élevage

POURCENTAGE ESTIMÉ

3,49 %

EUR

– 33 608,98

– 13 573,20

– 20 035,78

 

Certification

2016

Erreurs connues pour la population FEAGA hors SIGC

PONCTUEL