ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 150

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
7 juin 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ( 1 )

226

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ( 1 )

253

 

*

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE

296

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/876 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Au lendemain de la crise financière qui a éclaté en 2007-2008, l'Union a réformé en profondeur le cadre réglementaire des services financiers afin d'améliorer la résilience de ses établissements financiers. Cette réforme reposait en grande partie sur les normes internationales convenues en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de cadre de Bâle III. Parmi les nombreuses mesures, le paquet de réformes incluait l'adoption du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), qui ont renforcé les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (établissements).

(2)

Bien que la réforme ait rendu le système financier plus stable et accru sa résilience face à de nombreux types de crises et chocs futurs éventuels, elle n'a pas résolu tous les problèmes constatés. L'une des principales raisons en est que les organismes de normalisation internationaux, tels que le CBCB et le Conseil de stabilité financière (CSF), n'avaient pas terminé à l'époque leurs travaux sur des solutions à ces problèmes convenues au niveau international. Maintenant que les travaux sur d'importantes réformes complémentaires sont achevés, les problèmes en suspens devraient être réglés.

(3)

Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission a reconnu la nécessité de réduire encore les risques et elle s'est engagée à présenter une proposition législative s'appuyant sur les normes convenues au niveau international. La nécessité de prendre de nouvelles mesures législatives visant à réduire les risques dans le secteur financier a été reconnue par le Conseil dans ses conclusions du 17 juin 2016 et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2016 sur l'union bancaire — rapport annuel 2015 (6).

(4)

Les mesures de réduction des risques à adopter devraient non seulement renforcer la résilience du système bancaire européen et la confiance des marchés en ce système, mais également servir de point de départ à de nouveaux progrès dans l'achèvement de l'union bancaire. Ces mesures devraient également être envisagées dans le contexte plus large des défis auxquels est confrontée l'économie de l'Union, en particulier la nécessité de promouvoir la croissance et l'emploi en période d'incertitude économique. Dans cette optique, plusieurs grandes initiatives politiques ont été prises, telles que le plan d'investissement pour l'Europe et l'union des marchés des capitaux, afin de renforcer l'économie de l'Union. Il est donc essentiel que toutes les mesures de réduction des risques se combinent harmonieusement avec ces initiatives politiques ainsi qu'avec les réformes plus vastes adoptées récemment dans le secteur financier.

(5)

Les dispositions du présent règlement devraient être équivalentes aux normes convenues à l'échelle internationale et préserver l'équivalence entre la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, d'une part, et le cadre de Bâle III, d'autre part. Les ajustements ciblés apportés pour tenir compte de spécificités de l'Union et de considérations politiques plus larges devraient être limités dans leur portée ou dans le temps afin de ne pas nuire à la solidité globale du cadre prudentiel.

(6)

Les mesures de réduction des risques existantes et, notamment, les exigences de déclaration et de publication devraient aussi être améliorées pour pouvoir être appliquées de manière plus proportionnée et pour que l'obligation de les respecter ne représente pas une charge excessive, surtout pour les établissements de plus petite taille et moins complexes.

(7)

Des mesures de simplification ciblées des exigences relatives à l'application du principe de proportionnalité requièrent une définition précise des établissements de petite taille et non complexes. À lui seul, un seuil absolu unique ne tient pas compte des spécificités des marchés bancaires nationaux. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour adapter le seuil en fonction des situations nationales et, le cas échéant, l'ajuster à la baisse. Compte tenu du fait que la taille d'un établissement ne suffit pas en soi à déterminer son profil de risque, il est également nécessaire d'appliquer des critères qualitatifs supplémentaires afin de garantir qu'un établissement ne soit considéré comme étant de petite taille et non complexe, et puisse bénéficier de règles plus proportionnées, que s'il remplit tous les critères applicables.

(8)

Les ratios de levier contribuent à préserver la stabilité financière en agissant comme filet de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant l'accumulation d'un levier excessif en période de reprise économique. Le CBCB a revu la norme internationale relative au ratio de levier afin préciser davantage certains aspects concernant la conception de ce ratio. Il y a lieu d'aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur la norme révisée afin de garantir que les établissements établis au sein de l'Union mais opérant en dehors de l'Union bénéficient des conditions de concurrence équitables au niveau international, et que le ratio de levier demeure un complément efficace des exigences de fonds propres fondées sur le risque. Une exigence relative au ratio de levier devrait donc être instaurée pour compléter le système actuel de déclaration et de publication de ce ratio.

(9)

Afin de ne pas entraver inutilement l'activité de prêt des établissements aux entreprises et aux ménages et d'empêcher les effets indésirables injustifiés sur la liquidité du marché, l'exigence relative au ratio de levier devrait être fixée à un niveau tel qu'elle constitue un filet de sécurité crédible face au risque de levier excessif, sans gêner la croissance économique.

(10)

L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), a estimé, dans son rapport du 3 août 2016 sur l'exigence relative au ratio de levier, qu'un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 calibré à 3 % pour tout type d'établissement de crédit jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. Une exigence de 3 % pour le ratio de levier a également été convenue au niveau international par le CBCB. Il convient par conséquent de calibrer l'exigence relative au ratio de levier à 3 %.

(11)

Une exigence de 3 % pour le ratio de levier serait toutefois plus contraignante pour certains modèles d'entreprise et lignes d'activité que pour d'autres. En particulier, les prêts publics accordés par les banques publiques de développement ainsi que les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public seraient affectés de manière disproportionnée. Le ratio de levier devrait donc être adapté pour ces types d'expositions. Il y a dès lors lieu de fixer des critères clairs qui contribuent à établir le mandat public de ces établissements de crédit et qui portent sur des aspects tels que leur mode de constitution, le type d'activités entreprises, les objectifs poursuivis, les modalités des garanties accordées par des organismes publics et les limites aux activités de collecte de dépôts. La forme et le mode de constitution de ces établissements de crédit devraient toutefois être laissées à l'appréciation du gouvernement central ou régional ou de l'autorité locale de l'État membre et peuvent se traduire par la création d'un nouvel établissement de crédit, par l'acquisition ou la prise de contrôle, y compris au moyen de concessions et dans le cadre d'une procédure de résolution, d'une entité existante par ces autorités publiques.

(12)

Le ratio de levier ne devrait pas non plus porter atteinte à la fourniture de services de compensation centrale aux clients par les établissements. Par conséquent, la marge initiale que les établissements reçoivent de leurs clients pour les opérations sur dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale et qu'ils transmettent aux contreparties centrales (CCP) devrait être exclue de la mesure de l'exposition totale.

(13)

Dans des circonstances exceptionnelles qui justifient l'exclusion de certaines expositions sur les banques centrales du ratio de levier et afin de faciliter la mise en œuvre des politiques monétaires, les autorités compétentes devraient pouvoir exclure, à titre provisoire, ces expositions de la mesure de l'exposition totale. À cette fin, elles devraient déclarer publiquement, après avoir consulté la banque centrale concernée, que ces circonstances exceptionnelles sont présentes. L'exigence relative au ratio de levier devrait être recalibrée proportionnellement afin de compenser les effets de l'exclusion. Un tel recalibrage devrait permettre d'exclure tout risque pour la stabilité financière susceptible d'affecter les secteurs bancaires concernés, et assurer le maintien de la résilience fournie par le ratio de levier.

(14)

Il convient de mettre en œuvre une exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements recensés comme des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) conformément à la directive 2013/36/UE et à la norme publiée par le CBCB en décembre 2017 concernant un coussin lié au ratio de levier pour les banques d'importance systémique mondiale (BISm). Le coussin lié au ratio de levier a été calibré par le CBCB dans le but précis d'atténuer les risques comparativement plus importants que les BISm font peser sur la stabilité financière et, dans ce contexte, ne devrait s'appliquer à ce stade qu'aux EISm. Cependant, il convient de poursuivre la réflexion pour déterminer s'il serait approprié d'appliquer une exigence de coussin lié au ratio de levier aux autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés «autres EIS») au sens de la directive 2013/36/UE et, si tel est le cas, comment le calibrage devrait être adapté aux caractéristiques spécifiques de ces établissements.

(15)

Le 9 novembre 2015, le CSF a publié les modalités d'application (term sheet) de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (ci-après dénommée la «norme TLAC») que le G20 a adoptée lors de son sommet de novembre 2015 en Turquie. La norme TLAC impose aux BISm de détenir un montant suffisant d'engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d'absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. La norme TLAC devrait être mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(16)

La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale par établissement de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) existante définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements aient une capacité d'absorption des pertes suffisante, ces deux exigences devraient être les éléments complémentaires d'un cadre commun. Sur le plan opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC devrait être incorporé dans le règlement (UE) no 575/2013 par le biais d'une nouvelle exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, tandis que la majoration par établissement pour les EISm et l'exigence par établissement pour les établissements autres que les établissements d'importance systémique mondiale devraient être introduites au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). Les dispositions insérant la norme TLAC dans le règlement (UE) no 575/2013 devraient être lues conjointement avec les dispositions introduites dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) no 806/2014, ainsi qu'avec la directive 2013/36/UE.

(17)

Conformément à la norme TLAC qui ne s'applique qu'aux BISm, l'exigence minimale de fonds propres suffisants et d'engagements à forte capacité d'absorption des pertes incorporée dans le présent règlement ne devrait concerner que les EISm. En revanche, les règles relatives aux engagements éligibles introduites dans le présent règlement devraient s'appliquer à tous les établissements, dans le respect des exigences et ajustements complémentaires prévus par la directive 2014/59/UE.

(18)

Conformément à la norme TLAC, l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles devrait s'appliquer aux entités visées par une mesure de résolution qui sont elles-mêmes des EISm ou font partie d'un groupe identifié comme tel. L'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles devrait s'appliquer soit sur base individuelle, soit sur base consolidée, selon que lesdites entités visées par une mesure de résolution sont des établissements isolés dépourvus de filiales ou des sociétés mères.

(19)

La directive 2014/59/UE permet l'utilisation d'instruments de résolution non seulement pour les établissements, mais aussi pour les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes. Ces deux types de sociétés, lorsqu'elles sont mères, devraient donc disposer d'une capacité d'absorption des pertes suffisante de la même façon que les établissements mères.

(20)

Pour que l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles soit efficace, il est essentiel que les instruments détenus pour respecter cette exigence possèdent une forte capacité d'absorption des pertes. Or, ce n'est pas le cas pour les engagements qui sont exclus de l'instrument de renflouement interne visé dans la directive 2014/59/UE, pas plus que pour d'autres engagements qui, bien qu'utilisables en principe pour un renflouement interne, pourraient, dans un tel scénario, soulever des difficultés en pratique. Ces engagements ne devraient dès lors pas être considérés comme pouvant servir à respecter l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles. En revanche, les instruments de capital ainsi que les passifs subordonnés ont une forte capacité d'absorption des pertes. De même, le potentiel d'absorption des pertes d'engagements qui sont de même rang que certains passifs exclus devrait être pris en compte jusqu'à un certain point, conformément à la norme TLAC.

(21)

Afin d'éviter une double comptabilisation des engagements aux fins de l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, il convient d'instituer des règles relatives à la déduction des détentions d'engagements éligibles qui reflètent la méthode de déduction correspondante déjà énoncée dans le règlement (UE) no 575/2013 pour les instruments de fonds propres. En vertu de cette méthode, les détentions d'instruments d'engagements éligibles devraient d'abord être déduites des engagements éligibles puis, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas en quantité suffisante, ces instruments d'engagements éligibles devraient être déduits des instruments de fonds propres de catégorie 2.

(22)

La norme TLAC comporte certains critères d'éligibilité pour les engagements qui sont plus stricts que les critères actuels d'éligibilité des instruments de capital. Dans un souci de cohérence, les critères d'éligibilité des instruments de capital devraient être alignés pour ce qui est de la non-éligibilité des instruments émis par des entités ad hoc à partir du 1er janvier 2022.

(23)

Il est nécessaire de prévoir une procédure d'approbation claire et transparente pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, qui soit de nature à contribuer au maintien de la qualité élevée de ces instruments. À cette fin, les autorités compétentes devraient être chargées d'approuver ces instruments avant que les établissements ne puissent les répertorier comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Toutefois, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues d'exiger une autorisation préalable pour des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont émis sur la base d'une documentation juridique déjà approuvée par l'autorité compétente et qui sont régis par des dispositions substantiellement identiques à celles qui s'appliquent aux instruments de capital pour lesquels l'établissement a reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente de pouvoir les répertorier comme des fonds propres de base de catégorie 1. Dans ce cas, au lieu de demander une autorisation préalable, les établissements devraient avoir la possibilité de notifier à leurs autorités compétentes leur intention d'émettre de tels instruments. Ils devraient le faire suffisamment longtemps avant que les instruments ne soient répertoriés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin de laisser le temps aux autorités compétentes de réexaminer les instruments, si nécessaire. Compte tenu du rôle de l'ABE, qui consiste à promouvoir la convergence des pratiques de surveillance et à améliorer la qualité des instruments de fonds propres, les autorités compétentes devraient consulter l'ABE avant de donner leur approbation pour toute nouvelle forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

(24)

Les instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 que dans la mesure où ils respectent les critères d'éligibilité pertinents. Ces instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d'engagements, y compris d'emprunts subordonnés qui remplissent ces critères.

(25)

Les instruments de capital ou les parties d'instruments de capital ne devraient être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres que dans la mesure où ils sont entièrement libérés. Tant que des parties d'un instrument ne sont pas entièrement libérées, elles ne devraient pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres.

(26)

Les instruments de fonds propres et les engagements éligibles ne devraient pas faire l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité d'absorption des pertes en cas de résolution. Cela ne devrait pas signifier que les dispositions contractuelles régissant les engagements devraient comporter une clause indiquant explicitement que l'instrument ne fait pas l'objet de droits de compensation.

(27)

En raison de l'évolution du secteur bancaire dans un environnement toujours plus numérique, les logiciels informatiques constituent un type d'actif qui revêt une importance croissante. Les actifs consistant en des logiciels prudemment évalués et dont la valeur n'est pas substantiellement affectée par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation d'un établissement ne devraient pas être déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en tant qu'immobilisations incorporelles. Cette précision est importante, car le concept de logiciel est vaste et recouvre de nombreux types d'actifs différents, qui ne conservent pas tous leur valeur dans une situation de liquidation. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte les différences qui existent dans l'évaluation et l'amortissement des actifs consistant en des logiciels et les ventes de ces actifs ayant été réalisées. En outre, il convient de tenir compte des évolutions au niveau international et des différences qui existent dans le traitement réglementaire des investissements en logiciels, des règles prudentielles différentes qui s'appliquent aux établissements et aux entreprises d'assurance, ainsi que de la diversité du secteur financier de l'Union, notamment en ce qui concerne les entités non réglementées, telles que les entreprises de technologie financière.

(28)

Afin d'éviter les effets de seuil, il est nécessaire d'assurer le maintien des droits acquis pour les instruments existants au regard de certains critères d'éligibilité. Pour les engagements émis avant le 27 juin 2019, il conviendrait de prévoir une exemption pour certains critères d'éligibilité pour les instruments de fonds propres et les engagements éligibles. Cette clause de maintien des droits acquis devrait s'appliquer aussi bien aux engagements comptabilisés, le cas échéant, dans la tranche subordonnée de la TLAC et dans la tranche subordonnée de la MREL, conformément à la directive 2014/59/UE, qu'aux engagements comptabilisés, le cas échéant, dans la tranche non subordonnée de la TLAC et dans la tranche non subordonnée de la MREL, conformément à la directive 2014/59/UE. Pour les instruments de fonds propres, la clause de maintien des droits acquis devrait expirer le 28 juin 2025.

(29)

Les instruments d'engagements éligibles, y compris ceux ayant une échéance résiduelle inférieure à un an, ne peuvent être remboursés qu'après que l'autorité de résolution a donné son autorisation préalable. Cette autorisation préalable pourrait aussi prendre la forme d'une autorisation préalable générale, auquel cas le remboursement devrait intervenir pendant la période de temps limitée et à concurrence d'un montant prédéterminé qui sont prévus par l'autorisation préalable générale.

(30)

Depuis l'adoption du règlement (UE) no 575/2013, la norme internationale sur le traitement prudentiel des expositions des établissements sur les contreparties centrales (CCP) a été modifiée afin d'améliorer le traitement desdites expositions sur des CCP éligibles (QCCP). Parmi les changements notables concernant cette norme figurent l'utilisation d'une méthode unique pour déterminer l'exigence de fonds propres relative aux expositions découlant des contributions au fonds de défaillance, le plafonnement explicite des exigences totales de fonds propres applicables aux expositions sur les QCCP et une approche plus sensible au risque pour établir la valeur des instruments dérivés dans le calcul du capital hypothétique d'une QCCP. Dans le même temps, le traitement des expositions sur les CCP non éligibles est resté inchangé. Étant donné que les normes internationales révisées prévoient un traitement qui est mieux adapté à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes.

(31)

Pour que les établissements gèrent de manière appropriée leurs expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif (OPC), les règles pour le traitement de ces expositions devraient être sensibles au risque et promouvoir la transparence concernant les expositions sous-jacentes de ces organismes. Le CBCB a donc adopté une norme révisée, qui hiérarchise clairement les méthodes servant à calculer les montants d'exposition pondérés pour ces expositions. Cette hiérarchie reflète le degré de transparence des expositions sous-jacentes. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait être aligné sur ces règles convenues au niveau international.

(32)

Pour un établissement qui fournit un engagement de valeur minimale dans l'intérêt ultime des clients de détail pour un investissement en parts ou en actions d'un OPC, y compris dans le cadre d'un régime de retraite privé subventionné par le gouvernement, aucun paiement n'est exigé de l'établissement ou de l'entreprise relevant du même périmètre de consolidation prudentielle, sauf si la valeur des parts ou actions que le client détient dans l'OPC descend en dessous du montant garanti à l'un ou à plusieurs des moments spécifiés dans le contrat. La probabilité que l'engagement soit mis en œuvre est donc faible en pratique. Lorsque l'engagement de valeur minimale d'un établissement est limité à un pourcentage du montant qu'un client avait initialement investi en parts ou en actions d'un OPC (engagement de valeur minimale d'un montant fixe) ou à un montant qui dépend de la performance d'indicateurs financiers ou d'indices de marché jusqu'à un moment donné, toute différence positive existante entre la valeur des parts ou actions du client et la valeur actualisée du montant garanti à une date donnée constitue un coussin et réduit le risque que l'établissement doive débourser le montant garanti. Toutes ces raisons justifient un facteur de conversion réduit.

(33)

Pour calculer la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés dans le contexte du risque de crédit de contrepartie, le règlement (UE) no 575/2013 offre actuellement aux établissements le choix entre trois approches normalisées: la méthode standard (SM), la méthode de l'évaluation au prix du marché (MtMM) et la méthode de l'exposition initiale (OEM).

(34)

Cependant, ces approches normalisées ne tiennent pas compte comme il le faudrait, dans le calcul des expositions, de l'effet de réduction des risques qu'ont les sûretés. Leurs calibrages sont dépassés et elles ne reflètent pas le niveau élevé de volatilité observé durant la crise financière. Elles ne tiennent pas non plus compte de manière appropriée des bénéfices de la compensation. Pour remédier à ces insuffisances, le CBCB a décidé de remplacer la SM et la MtMM par une nouvelle approche normalisée pour calculer la valeur exposée au risque des expositions sur dérivés, appelée approche normalisée concernant le risque de crédit de contrepartie (standardised approach for counterparty credit risk ou SA-CCR). Étant donné que les normes internationales révisées ont instauré une nouvelle approche normalisée qui est mieux adaptée à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes.

(35)

Parce qu'elle est plus sensible au risque que la SM et la MtMM, la SA-CCR devrait conduire à des exigences de fonds propres qui reflètent mieux les risques liés aux opérations sur dérivés des établissements. Par ailleurs, la SA-CCR pourrait s'avérer trop complexe et trop lourde à mettre en œuvre pour certains établissements qui utilisent actuellement la MtMM. Une version simplifiée de la SA-CCR (ci-après dénommée «SA-CCR simplifiée») devrait donc être prévue à l'intention des établissements qui remplissent les critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'à l'intention des établissements appartenant à un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée. Étant donné qu'une telle version simplifiée sera moins sensible au risque que la SA-CCR, elle devrait être correctement calibrée pour qu'elle ne sous-estime pas la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés.

(36)

Pour les établissements dont les expositions sur dérivés sont limitées et qui utilisent actuellement la MtMM ou l'OEM, tant la SA-CCR que la SA-CCR simplifiée pourraient être trop complexes à mettre en œuvre. L'OEM devrait dès lors être réservée, à titre de méthode de remplacement, aux établissements qui remplissent des critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'aux établissements faisant partie d'un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée, mais elle devrait être révisée afin de remédier à ses principales lacunes.

(37)

Afin que les établissements sachent quelle approche autorisée choisir, il convient de fixer des critères explicites. Ceux-ci devraient être fondés sur le volume des activités sur dérivés des établissements, qui est un indicateur du degré de complexité dont devrait pouvoir s'accommoder un établissement lors du calcul de la valeur exposée au risque.

(38)

Pendant la crise financière, certains établissements établis dans l'Union ont subi des pertes importantes sur leur portefeuille de négociation. Pour certains d'entre eux, le niveau de fonds propres réglementaire s'est révélé insuffisant pour compenser ces pertes, ce qui les a poussés à solliciter un soutien financier exceptionnel auprès des pouvoirs publics. Ces constatations ont amené le CBCB à corriger un certain nombre de points faibles dans le traitement prudentiel des positions du portefeuille de négociation liés aux exigences de fonds propres pour risque de marché.

(39)

En 2009, la première série de réformes a vu le jour au niveau international et a été transposée dans le droit de l'Union au moyen de la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil (10). La réforme de 2009 n'a toutefois pas remédié aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. L'absence de démarcation claire entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire a permis des arbitrages réglementaires, tandis que l'insuffisance de sensibilité au risque des exigences de fonds propres pour risque de marché n'a pas permis de tenir pleinement compte de tous les risques auxquels les établissements étaient exposés.

(40)

Le CBCB a engagé une révision fondamentale du portefeuille de négociation (fundamental review of the trading book ou FRTB) afin de remédier aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. Ces travaux ont débouché, en janvier 2016, sur la publication d'un cadre révisé pour le risque de marché. En décembre 2017, le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire est convenu de reporter la date d'application du cadre révisé pour le risque de marché afin de donner aux établissements davantage de temps pour mettre au point l'infrastructure de systèmes nécessaire, mais aussi pour permettre au CBCB de régler certaines questions spécifiques liées audit cadre. Il s'agit notamment de réexaminer les calibrages de l'approche standard et de l'approche fondée sur les modèles internes afin de veiller à la cohérence avec les attentes initiales du CBCB. Dès l'achèvement de ce réexamen et avant de procéder à une analyse de l'impact qu'auront sur les établissements dans l'Union les modifications du cadre FRTB qui en résultent, tous les établissements qui seraient soumis au cadre FRTB dans l'Union devraient commencer à déclarer les calculs dérivés de l'approche standard révisée. Dans cette optique, afin de rendre les calculs aux fins des exigences de déclaration pleinement opérationnels conformément aux évolutions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission devrait adopter cet acte délégué au plus tard le 31 décembre 2019. Les établissements devraient commencer à déclarer ce calcul au plus tard un an après l'adoption dudit acte délégué. En outre, les établissements qui sont autorisés à utiliser l'approche révisée fondée sur les modèles internes prévue par le cadre FRTB aux fins des déclarations devraient également déclarer le calcul selon l'approche fondée sur les modèles internes trois ans après qu'elle soit devenue pleinement opérationnelle.

(41)

L'introduction des exigences de déclaration aux fins des approches FRTB devrait être considérée comme une première étape vers la mise en œuvre intégrale du cadre FRTB dans l'Union. Compte tenu des modifications finales apportées au cadre FRTB par le CBCB, des résultats de l'analyse de l'impact de ces modifications sur les établissements dans l'Union et sur les approches FRTB déjà décrites dans le présent règlement aux fins des exigences de déclaration, la Commission devrait, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2020, une proposition législative sur la manière d'appliquer le cadre FRTB dans l'Union aux fins d'établir les exigences de fonds propres pour risque de marché.

(42)

Un traitement proportionné pour le risque de marché devrait également valoir pour les établissements dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, de façon à permettre à un plus grand nombre d'établissements ayant un portefeuille de négociation de faible taille d'appliquer le cadre de risque de crédit pour les positions du portefeuille bancaire conformément à une version révisée de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille. Le principe de proportionnalité devrait également être pris en considération lors de la réévaluation par la Commission de la manière dont les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne devraient calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché. En particulier, le calibrage des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne devrait être réexaminé à la lumière des évolutions au niveau international. Dans l'intervalle, les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne, de même que ceux dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, devraient être exemptés des exigences de déclaration prévues par le cadre FRTB.

(43)

Le cadre concernant les grands risques devrait être renforcé afin d'améliorer la capacité des établissements à absorber les pertes et pour assurer un meilleur respect des normes internationales. À cette fin, le calcul de la limite des grands risques devrait être fondé sur des fonds propres de meilleure qualité, et les expositions sur dérivés de crédit devraient être calculées conformément à la SA-CCR. En outre, la limite de l'exposition des EISm à d'autres EISm devrait être abaissée afin de réduire les risques systémiques liés aux interconnexions entre grands établissements et les incidences que la défaillance de contreparties des EISm pourraient avoir sur la stabilité financière.

(44)

Bien que le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) garantisse que les établissements seront en mesure de faire face à des tensions élevées à court terme, il ne garantit pas que ces établissements disposeront d'une structure de financement stable à plus long terme. Il est donc apparu qu'il fallait élaborer au niveau de l'Union une exigence détaillée et contraignante de financement stable devant être respectée à tout moment en vue d'éviter les asymétries excessives d'échéances entre actifs et passifs et une dépendance excessive à l'égard du financement de gros à court terme.

(45)

Conformément à la norme en matière de financement stable du CBCB, des règles devraient donc être adoptées afin de définir l'exigence de financement stable comme le ratio entre le montant du financement stable disponible d'un établissement et le montant du financement stable requis à l'horizon d'un an. Cette obligation contraignante devrait être appelée l'exigence relative au «ratio de financement stable net» (net stable funding ratio ou NSFR). Le montant du financement stable disponible devrait être calculé en multipliant les engagements de l'établissement et ses fonds propres par des facteurs appropriés reflétant leur degré de fiabilité à l'horizon d'un an du NSFR. Le montant du financement stable requis devrait être calculé en multipliant les actifs de l'établissement et ses expositions hors bilan par des facteurs appropriés reflétant leurs caractéristiques de liquidité et leur échéance résiduelle à l'horizon d'un an du NSFR.

(46)

Le NSFR devrait être exprimé en pourcentage et fixé à un niveau minimal de 100 %, signifiant que l'établissement dispose d'un financement stable suffisant pour satisfaire ses besoins de financement à l'horizon d'un an tant en situation normale qu'en période de tensions. Si son NSFR tombait en dessous de 100 %, l'établissement devrait respecter les exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de ramener rapidement son NSFR au niveau minimal. L'application de mesures de surveillance dans les cas de non-respect de l'exigence relative au NSFR ne devrait pas être automatique. Les autorités compétentes devraient plutôt évaluer les raisons du non-respect de l'exigence relative au NSFR avant d'arrêter d'éventuelles mesures de surveillance.

(47)

Conformément aux recommandations formulées par l'ABE dans son rapport du 15 décembre 2015 sur les exigences de financement stable net, établi conformément à l'article 510 du règlement (UE) no 575/2013, les modalités de calcul du NSFR devraient suivre étroitement les normes du CBCB, y compris l'évolution de ces normes concernant le traitement des opérations sur dérivés. La nécessité de prendre en compte certaines particularités de la situation européenne pour éviter que l'exigence relative au NSFR n'entrave le financement de l'économie réelle dans l'UE justifie cependant d'apporter certains ajustements au NSFR élaboré par le CBCB lors de la définition de l'exigence relative au NSFR au niveau européen. Ces ajustements liés au contexte européen sont recommandés par l'ABE et concernent principalement des traitements spécifiques pour les modèles «pass-through» en général et ceux applicables à l'émission d'obligations garanties en particulier; les crédits commerciaux; l'épargne réglementée centralisée; les prêts immobiliers résidentiels garantis; les coopératives de crédit; les CCP et les dépositaires centraux de titres (DCT) qui ne procèdent pas à des transformations significatives d'échéances. Ces traitements spécifiques proposés reflètent globalement le traitement préférentiel accordé à ces activités dans le LCR européen par rapport au LCR élaboré par le CBCB. Étant donné que le NSFR complète le LCR, ces deux ratios devraient être cohérents quant à leur définition et à leur calibrage. Cela vaut en particulier pour les facteurs de financement stable requis appliqués aux actifs liquides de haute qualité du LCR pour le calcul du NSFR, qui devraient refléter les définitions et les décotes du LCR européen, indépendamment du respect des exigences générales et opérationnelles définies pour le calcul du LCR qui ne sont pas pertinentes pour la détermination du NSFR eu égard à son horizon temporel d'un an.

(48)

Au-delà des spécificités européennes, le traitement des opérations sur dérivés dans le NSFR élaboré par le CBCB pourrait avoir une incidence importante sur les activités des établissements dans le domaine des dérivés et, partant, sur les marchés financiers européens et sur l'accès des utilisateurs finaux à certaines opérations. Les opérations sur dérivés et certaines opérations liées, y compris les activités de compensation, pourraient être affectées de manière indue et disproportionnée par la mise en place du NSFR élaboré par le CBCB, qui n'aurait pas fait l'objet d'une analyse d'impact complète ni d'une consultation publique. L'exigence supplémentaire de détention de 5 % à 20 % de financement stable pour couvrir les passifs de dérivés bruts est très largement perçue comme une valeur approximative pour rendre compte des risques en termes de financement complémentaire liés à l'augmentation potentielle du passif correspondant aux dérivés à un horizon d'un an et elle fait l'objet d'un réexamen au niveau du CBCB. Cette exigence, instaurée à un niveau de 5 %, conformément à la marge d'appréciation laissée aux juridictions par le CBCB pour réduire le facteur de financement stable applicable aux passifs de dérivés bruts, pourrait dès lors être modifiée afin de tenir compte des évolutions au niveau du CBCB et d'éviter d'éventuels effets indésirables, par exemple le risque de nuire au bon fonctionnement des marchés financiers européens et à la disponibilité d'outils de couverture des risques pour les établissements et les utilisateurs finaux, y compris les entreprises, afin d'assurer leur financement, un objectif de l'union des marchés des capitaux.

(49)

L'asymétrie de traitement que prévoit le CBCB entre les financements à court terme, tels que les mises en pension (le financement stable n'étant pas reconnu), et les prêts à court terme, tels que les prises en pension (un certain financement stable étant exigé, à savoir 10 % en cas de garantie par des actifs liquides de haute qualité de niveau 1 (high quality liquid assets ou HQLA), tels qu'ils sont définis dans le LCR, et 15 % pour les autres transactions) avec des clients financiers, est destinée à affaiblir les liens de financement à court terme entre clients financiers, parce que ces liens sont source d'interconnexions et qu'ils compliquent la résolution d'un établissement donné sans que le risque ne se propage au reste du système financier en cas de défaillance. Toutefois, le calibrage de l'asymétrie est prudent et peut avoir une incidence sur la liquidité des titres couramment utilisés en tant que sûretés dans des transactions à court terme, en particulier les obligations souveraines, puisqu'il est à prévoir que les établissements réduiront le volume de leurs opérations sur les marchés des opérations de pension. Il pourrait également entraver les activités de tenue de marché, car les marchés des opérations de pension facilitent la gestion de l'inventaire nécessaire, ce qui irait à l'encontre des objectifs de l'union des marchés des capitaux. Afin de laisser suffisamment de temps aux établissements pour leur permettre de s'adapter progressivement à ce calibrage prudent, une période transitoire, au cours de laquelle les facteurs de financement stable requis seraient temporairement réduits, devrait être introduite. L'ampleur de la réduction temporaire des facteurs de financement stable requis devrait dépendre du type d'opération et du type de sûreté utilisée dans ces opérations.

(50)

Outre le recalibrage temporaire du facteur de financement stable requis selon le CBCB appliqué aux opérations à court terme de prise en pension avec des clients financiers garanties par des obligations souveraines, certains autres ajustements se sont révélés nécessaires pour que l'instauration de l'exigence relative au NSFR ne nuise pas à la liquidité des marchés des obligations souveraines. Le facteur de financement stable requis de 5 % selon le CBCB qui s'applique aux HQLA de niveau 1, y compris les obligations souveraines, implique que les établissements devraient conserver à disposition de tels pourcentages de financements à long terme non garantis indépendamment de la durée pendant laquelle ils prévoient de conserver ces obligations souveraines. Cela pourrait inciter davantage les établissements à effectuer des dépôts en espèces auprès de banques centrales plutôt que d'agir en tant que teneurs de marché et d'apporter de la liquidité aux marchés de la dette souveraine. En outre, cela est incohérent par rapport au LCR, qui reconnaît la pleine liquidité de ces actifs même en période de fortes tensions sur la liquidité (décote de 0 %). Le facteur de financement stable requis des HQLA de niveau 1 tel qu'ils sont définis par le LCR européen, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, devrait par conséquent être ramené de 5 % à 0 %.

(51)

En outre, tous les HQLA de niveau 1 tel que définis par le LCR européen, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, reçus en tant que marge de variation dans des contrats dérivés devraient couvrir des actifs dérivés, tandis que le NSFR élaboré par le CBCB n'accepte que la trésorerie conforme aux conditions du cadre de levier pour couvrir les actifs dérivés. Cette reconnaissance plus large des actifs reçus en tant que marge de variation contribuera à apporter de la liquidité aux marchés des obligations souveraines, évitera de pénaliser les utilisateurs finaux qui détiennent des montants élevés d'obligations souveraines et peu de trésorerie (tels que les fonds de pension) et évitera de créer des tensions supplémentaires en ce qui concerne la demande de liquidités sur les marchés des opérations de pension.

(52)

L'exigence relative au NSFR devrait s'appliquer aux établissements à la fois sur base individuelle et sur base consolidée, sauf lorsque les autorités compétentes décident, sur base individuelle, d'une exemption de l'exigence relative au NSFR. Dans les cas où il n'y a pas d'exemption individuelle de l'exigence relative au NSFR, les transactions entre deux établissements appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel devraient en principe se voir attribuer des facteurs de financement stable disponible et requis symétriques pour éviter une perte de financement dans le marché intérieur et ne pas entraver la bonne gestion de la liquidité au sein des groupes européens où la liquidité est gérée de manière centrale. Ces traitements préférentiels symétriques ne devraient être accordés qu'aux transactions intragroupe lorsque toutes les garanties nécessaires sont en place, sur la base de critères supplémentaires pour les transactions transfrontières, et uniquement avec l'accord préalable des autorités compétentes concernées puisqu'on ne peut considérer a priori que les établissements ayant du mal à honorer leurs obligations de paiement recevront toujours un soutien financier d'autres entreprises appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel.

(53)

Les établissements de petite taille et non complexes devraient avoir la possibilité d'appliquer une version simplifiée de l'exigence relative au NSFR. Un version simplifiée et de granularité moindre du NSFR devrait nécessiter la collecte d'un nombre limité de points d'information, ce qui devrait permettre de réduire la complexité des calculs pour ces établissements conformément au principe de proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d'un calibrage qui devrait être au moins aussi prudent que celui prévu dans le cadre de l'exigence relative au NSFR proprement dit, que ces établissements disposent toujours d'un facteur de financement stable suffisant. Cependant, les autorités compétentes devraient être habilitées à exiger que les établissements de petite taille et non complexes appliquent l'exigence prévue dans le cadre du NSFR proprement dit et non la version simplifiée.

(54)

La consolidation de filiales situées dans des pays tiers devrait tenir dûment compte des exigences de financement stable applicables dans ces pays. En conséquence, les règles de consolidation de l'Union ne devraient pas permettre un traitement plus favorable du financement stable disponible et requis pour les filiales situées dans des pays tiers que le traitement prévu par le droit national de ces pays tiers.

(55)

Les établissements devraient être tenus de communiquer à leurs autorités compétentes, dans la monnaie des rapports, le NSFR détaillé contraignant pour tous les postes, et séparément pour les postes libellés dans chaque monnaie importante, afin de permettre un suivi approprié des éventuelles asymétries de devises. L'exigence relative au NSFR ne devrait pas soumettre les établissements à des exigences de double déclaration, ni à des obligations de déclaration non conformes aux règles en vigueur, et les établissements devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer à l'entrée en vigueur de nouvelles exigences en matière de déclaration.

(56)

La solidité du système bancaire reposant notamment sur la disponibilité pour le marché d'informations utilisables et comparables sur les indicateurs de risque essentiels communs des établissements, il est essentiel de réduire autant que possible l'asymétrie d'information et de faciliter la comparabilité des profils de risque des établissements de crédit à l'intérieur d'un territoire donné et entre juridictions. Le CBCB a publié en janvier 2015 des normes révisées en matière de publication d'informations pour le pilier 3 afin de renforcer la comparabilité, la qualité et la cohérence des informations réglementaires que les établissements fournissent au marché. Il y a donc lieu de modifier les exigences de publication existantes afin de mettre en œuvre ces nouvelles normes internationales.

(57)

Il ressort des réponses à l'appel à témoignages de la Commission sur le cadre réglementaire des services financiers dans l'UE que les exigences de publication en vigueur sont jugées disproportionnées et trop contraignantes pour les établissements de plus petite taille. Sans préjudice d'un meilleur alignement des obligations de publication sur les normes internationales, les établissements de petite taille et non complexes ne devraient pas être tenus de publier des informations aussi détaillées, ni à la même fréquence, que les établissements plus grands, ce qui allègerait les contraintes administratives auxquelles ils sont soumis.

(58)

Les exigences de publication en matière de rémunération devraient être clarifiées. Les exigences de publication en matière de rémunération, énoncées dans le présent règlement, devraient être compatibles avec les objectifs des règles en matière de rémunération, qui consistent à mettre en place et à maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des risques. En outre, les établissements bénéficiant d'une dérogation à certaines règles en matière de rémunération devraient être tenus de publier des informations concernant cette dérogation.

(59)

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l'un des piliers de l'économie de l'Union en raison du rôle fondamental qu'elles jouent dans la croissance économique et la création d'emplois. Ces entreprises présentant un risque systémique moindre que les plus grandes entreprises, les exigences de fonds propres applicables aux expositions sur les PME devraient être plus faibles que celles applicables aux expositions sur les grandes entreprises pour que les PME bénéficient d'un financement bancaire optimal. À l'heure actuelle, les expositions sur les PME d'un montant maximal de 1,5 millions d'euros bénéficient d'une réduction de 23,81 % des montants d'exposition pondérés. Le seuil de 1,5 millions d'euros pour les expositions sur les PME n'étant pas indicatif d'un changement du niveau de risque d'une PME, la réduction des exigences de fonds propres pour les expositions sur les PME devrait s'appliquer jusqu'à concurrence d'un seuil de 2,5 millions d'euros et la partie d'une exposition sur une PME dépassant ce montant de 2,5 millions d'euros devrait faire l'objet d'une réduction de 15 % des exigences de fonds propres.

(60)

Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour renforcer la compétitivité européenne et stimuler la création d'emplois. La reprise économique et la croissance future de l'Union dépendent largement de la disponibilité de capitaux pour les investissements stratégiques d'envergure européenne dans les infrastructures, en particulier dans les réseaux à haut débit et les réseaux d'énergie, ainsi que dans les infrastructures de transport, y compris les infrastructures d'électromobilité, en particulier dans les centres industriels; dans l'éducation, la recherche et l'innovation; ainsi que dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le plan d'investissement pour l'Europe vise à favoriser l'apport de financements supplémentaires à des projets d'infrastructure viables, entre autres par la mobilisation de sources de financement privées complémentaires. Pour certains investisseurs potentiels, les principaux freins sont l'absence apparente de projets viables et la difficulté d'évaluer correctement les risques compte tenu de leur caractère intrinsèquement complexe.

(61)

Afin d'encourager les investissements privés et publics dans les projets d'infrastructure, il est essentiel d'établir un environnement réglementaire propre à promouvoir des projets d'infrastructure de grande qualité et à réduire les risques pour les investisseurs. En particulier, les exigences de fonds propres pour les expositions sur des projets d'infrastructures devraient être réduites, à condition que ceux-ci respectent une série de critères de nature à réduire leur profil de risque et à accroître la prévisibilité des flux de trésorerie. La Commission devrait réexaminer les dispositions relatives aux projets d'infrastructure de grande qualité afin d'évaluer: leur incidence sur le volume des investissements en infrastructure réalisés par les établissements et sur la qualité des investissements au vu des objectifs de l'Union d'une transition vers une économie circulaire et à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique; et leur caractère approprié d'un point de vue prudentiel. La Commission devrait également examiner si le champ d'application de ces dispositions devrait être étendu aux investissements des entreprises dans les infrastructures.

(62)

Comme le préconisent l'ABE, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) et la Banque centrale européenne, les CCP devraient, en raison de leur modèle d'activité distinct, être exemptées de l'exigence relative au ratio de levier, parce qu'elles sont tenues d'obtenir un agrément bancaire simplement pour se voir accorder l'accès aux facilités de banque centrale au jour le jour et pour s'acquitter de leur rôle de structures essentielles pour la réalisation d'objectifs politiques et réglementaires importants dans le secteur financier.

(63)

En outre, les expositions des DCT agréés en tant qu'établissements de crédit et les expositions des établissements de crédit désignés conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), comme les fonds en caisse résultant de la fourniture de comptes d'espèces aux participants à un système de règlement de titres et aux détenteurs de comptes de titres, et résultant de la réception de dépôts desdits participants et détenteurs, devraient être exclus de la mesure de l'exposition totale, étant donné qu'elles ne créent pas un risque de levier excessif puisque ces fonds en caisse ne sont utilisés que pour le règlement d'opérations effectuées dans le cadre des systèmes de règlement de titres.

(64)

Étant donné que les recommandations relatives aux fonds propres supplémentaires dans la directive 2013/36/UE constituent un objectif de capital traduisant des attentes prudentielles, elles ne devraient pas faire l'objet d'une obligation de publication ni d'une interdiction de publication par les autorités compétentes en application du règlement (UE) no 575/2013 ou de ladite directive.

(65)

Afin de garantir que certaines dispositions techniques spécifiques du règlement (UE) no 575/2013 soient définies de manière appropriée, et pour tenir compte d'éventuelles évolutions des normes au niveau international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des produits ou services dont les actifs et passifs peuvent être considérés comme interdépendants; en ce qui concerne la modification de la liste des banques multilatérales de développement; en ce qui concerne la modification des exigences de déclaration en matière de risque de marché; et en ce qui concerne la détermination d'exigences de liquidité supplémentaires. Avant l'adoption de ces actes, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(66)

Les normes techniques devraient garantir l'harmonisation cohérente des exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Il convient de charger l'ABE, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques, en vue de les soumettre à la Commission. Des normes techniques de réglementation devraient être élaborées dans les domaines de la consolidation prudentielle, des fonds propres, de la TLAC, du traitement des expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier, de financements en fonds propres dans des fonds, du calcul des pertes en cas de défaut dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes en matière de risque de crédit, du risque de marché, des grands risques et de la liquidité. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes et exigences d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et de la complexité de ces établissements et de leurs activités.

(67)

Afin de faciliter la comparabilité des informations publiées, l'ABE devrait être chargée d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution établissant des modèles de déclaration normalisés couvrant toutes les obligations de publication importantes prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Lors de l'élaboration de ces normes, l'ABE devrait prendre en considération la taille et la complexité des établissements, ainsi que la nature et le niveau de risque de leurs activités. L'ABE devrait indiquer dans un rapport en quoi la proportionnalité du paquet de l'Union sur l'information prudentielle pourrait être améliorée en termes de portée, de détail ou de fréquence et formuler, au minimum, des recommandations concrètes sur la façon dont les coûts moyens de mise en conformité des établissements de petite taille pourraient être réduits, idéalement de 20 % ou plus et de 10 % au moins, au moyen d'une simplification appropriée des exigences. L'ABE devrait être chargée d'élaborer les projets de normes techniques d'exécution qui doivent accompagner ce rapport. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

(68)

Afin que les établissements soient plus à même de respecter les règles du présent règlement et celles de la directive 2013/36/UE, ainsi que les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour mettre en œuvre ces règles, l'ABE devrait développer un outil informatique visant à guider les établissements à travers les dispositions, normes, orientations et modèles en fonction de leur taille et de leur modèle économique respectifs.

(69)

Outre ce rapport sur les réductions de coûts possibles, l'ABE devrait, au plus tard le 28 juin 2020, - en coopération avec toutes les autorités compétentes, à savoir les autorités qui sont responsables de la surveillance prudentielle, des dispositifs de résolution et des systèmes de garantie des dépôts, et en particulier avec le Système européen de banques centrales (SEBC) - rédiger un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de de données en matière de résolution et de données prudentielles. Se fondant sur les travaux antérieurs du SEBC relatifs à un système intégré de collecte de données, ce rapport devrait fournir une analyse des coûts et avantages liés à la création d'un point de collecte de données central dans le cadre d'un système intégré de déclaration concernant les données statistiques et prudentielles pour tous les établissements situés dans l'Union. Ce système devrait, entre autres, utiliser des définitions et des normes cohérentes concernant les données à collecter et garantir un échange d'informations fiable et permanent entre les autorités compétentes, ce qui devrait permettre d'assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité. Une telle centralisation et harmonisation du paysage européen en matière de déclaration de données doit permettre d'éviter que des demandes portant sur des données similaires ou identiques ne soient adressées à plusieurs reprises par des autorités différentes et, ainsi, de réduire considérablement la charge administrative et financière, aussi bien pour les autorités compétentes que pour les établissements. Le cas échéant, et en tenant compte du rapport de faisabilité de l'ABE, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

(70)

Les autorités compétentes ou les autorités désignées concernées devraient s'efforcer d'éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence lorsqu'elles font usage des pouvoirs macroprudentiels prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. En particulier, les autorités compétentes ou les autorités désignées concernées devraient dûment examiner si les mesures prises en vertu des articles 124, 164 et 458 du règlement (UE) no 575/2013 font double emploi ou sont incohérentes avec d'autres mesures existantes ou à venir au titre de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

(71)

Compte tenu des modifications apportées au traitement des expositions sur les QCCP, et plus spécifiquement au traitement des contributions des établissements aux fonds de défaillance des QCCP, visées dans le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012 (14), qui y ont été introduites par le règlement (UE) no 575/2013, qui précisent le calcul du capital hypothétique des CCP, lequel est ensuite utilisé par les établissements pour calculer leurs exigences de fonds propres devraient être modifiées en conséquence.

(72)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer et affiner les actes juridiques en vigueur qui garantissent des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(73)

Afin de permettre un désinvestissement ordonné à l'égard des sociétés holding d'assurance qui ne sont pas soumises à une surveillance complémentaire, une version modifiée des dispositions transitoires concernant l'autorisation de ne pas déduire des fonds propres les participations dans des entreprises d'assurance devrait s'appliquer avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

(74)

Le règlement (UE) no 575/2013 devrait dès lors être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Champ d'application

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:

a)

les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel, de risque de règlement et le levier;

b)

les exigences limitant les grands risques;

c)

les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

d)

les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);

e)

les obligations de publication.

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.

Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.

Article 2

Pouvoirs de surveillance

1.   Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement.

2.   Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) et par le présent règlement.

3.   Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles.

4.   Afin d'assurer le respect des obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, établi par l'article 42 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), et la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 (*3) du Conseil, assurent, de manière régulière et fiable, l'échange d'informations pertinentes.

(*1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(*2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»."

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)   “organisme de placement collectif” ou “OPC”: un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*4) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (*5);

(*4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)."

(*5)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»;"

ii)

le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)   “compagnie financière holding”: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte; les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement et lorsque plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente, sont liés à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;»;

iii)

le point 26) est remplacé par le texte suivant:

«26)   “établissement financier”: une entreprise, autre qu'un établissement et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*6) et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens, respectivement, de l'article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;

(*6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;"

iv)

le point 28) est remplacé par le texte suivant:

«28)   “établissement mère dans un État membre”: un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;»

v)

les points suivants sont insérés:

«29 bis)   “entreprise d'investissement mère dans un État membre”: un établissement mère dans un État membre qui est une entreprise d'investissement;

29 ter)   “entreprise d'investissement mère dans l'Union”: un établissement mère dans l'Union qui est une entreprise d'investissement;

29 quater)   “établissement de crédit mère dans un État membre”: un établissement mère dans un État membre qui est un établissement de crédit;

29 quinquies)   “établissement de crédit mère dans l'Union”: un établissement mère dans l'Union qui est un établissement de crédit;»;

vi)

au point 39), l'alinéa suivant est ajouté:

«Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b) du fait de leur exposition directe sur la même CCP aux fins d'activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés;»;

vii)

le point 41) est remplacé par le texte suivant:

«41)   “autorité de surveillance sur base consolidée”: une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée, au sens de l'article 111 de la directive 2013/36/UE;»;

viii)

au point 71), la phrase introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:

«b)

aux fins de l'article 97, la somme des éléments suivants:»;

ix)

au point 72), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il s'agit d'un marché réglementé ou d'un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*7);

(*7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

x)

le point 86) est remplacé par le texte suivant:

«86)   “portefeuille de négociation”: toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104;»;

xi)

le point 91) est remplacé par le texte suivant:

«91)   “exposition de transaction”: l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une CCP résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale;»;

xii)

le point 96) est remplacé par le texte suivant:

«96)   “couverture interne”: une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d'un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation;»;

xiii)

au point 127), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau;»;

xiv)

le point 128) est remplacé par le texte suivant:

«128)   “éléments distribuables”: le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet, avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres, et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu du droit de l'Union ou du droit national ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans des réserves non distribuables conformément au droit national ou aux statuts de l'établissement, dans chaque cas en ce qui concerne la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres sur laquelle portent les dispositions du droit de l'Union ou du droit national ou les statuts des établissements, ces profits, pertes et réserves étant déterminés sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés;»;

xv)

les points suivants sont ajoutés:

«130)

“autorité de résolution”: une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;

131)

“entité de résolution”: une entité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE;

132)

“groupe de résolution”: un groupe de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE;

133)

“établissement d'importance systémique mondiale” ou “EISm”: un établissement d'importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/36/UE;

134)

“établissement d'importance systémique mondiale non UE” ou “EISm non UE”: une banque ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle qu'elle est régulièrement mise à jour;

135)

“filiale importante”: une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l'une des conditions suivantes:

a)

elle détient plus de 5 % des actifs consolidés pondérés en fonction des risques de son entreprise mère faîtière;

b)

elle génère plus de 5 % du total des produits d'exploitation de son entreprise mère faîtière;

c)

la mesure de son exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement dépasse 5 % de la mesure de l'exposition totale consolidée aux fins du ratio de levier de son entreprise mère faîtière;

aux fins de déterminer la filiale importante, dans les cas où l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union sont considérées comme une filiale unique sur la base de leur situation consolidée;

136)

“entité EISm”: une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d'un EISm ou d'un EISm non UE;

137)

“instrument de renflouement interne”: l'instrument de renflouement interne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59/UE;

138)

“groupe”: un groupe d'entreprises dont l'une au moins est un établissement et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*8);

139)

“opération de financement sur titres”: une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge;

140)

“marge initiale”: toute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d'une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l'exposition courante et l'exposition future potentielle d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leur risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l'opération ou au portefeuille d'opérations;

141)

“risque de marché”: le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché, y compris des taux de change ou des prix des matières premières;

142)

“risque de change”: le risque de pertes découlant de variations des taux de change;

143)

“risque sur matières premières”: le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières;

144)

“table de négociation”: un groupe bien défini d'opérateurs mis en place par l'établissement pour gérer conjointement un portefeuille de positions de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques;

145)

“établissement de petite taille et non complexe”: un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille;

b)

la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil;

c)

il n'est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE;

d)

son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1;

e)

la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3;

f)

plus de 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l'établissement, à l'exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen;

g)

l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée;

h)

l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe;

i)

l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe;

146)

“établissement de grande taille”: un établissement qui remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il s'agit d'un EISm;

b)

il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé “autre EIS”) conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE;

c)

il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs;

d)

la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros;

147)

“filiale de grande taille”, une filiale considérée comme un établissement de grande taille;

148)

“établissement non coté”, un établissement qui n'a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

149)

“rapport financier”: aux fins de la huitième partie, un rapport financier au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (*9).

(*8)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)."

(*9)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).»;"

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées au paragraphe 1, point 39) sont remplies.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

3)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième parties, septième partie bis et huitième partie du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur base individuelle, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d) du présent règlement.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu'entités de résolution qui sont aussi des EISm ou qui font partie d'un EISm et qui n'ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l'article 92 bis sur base individuelle.

Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

elles ne sont pas des entités de résolution;

b)

elles n'ont pas de filiales;

c)

elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.»;

c)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements visés au paragraphe 1 bis du présent article se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur base individuelle.

4.   Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.

Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l'article 413, paragraphe 1, et aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées prévues à la septième partie bis du présent règlement:

a)

les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 16 et à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*10), pour autant qu'ils ne procèdent pas à des transformations significatives de l'échéance; et

c)

les établissements qui sont désignés conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, pour autant que:

i)

leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, lesquels sont énumérés à la section C, points a) à e), de l'annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l'article 16 dudit règlement; et

ii)

qu'ils ne procèdent pas à une transformation significative de l'échéance.

Dans l'attente du rapport établi par la Commission conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

5.   Les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 96, paragraphe 1, les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie et aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.

(*10)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»."

4)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés, suit et supervise en permanence les positions de financement de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de financement stable net (NSFR) visée à la sixième partie, titre IV, et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant, et un niveau de financement stable suffisant en cas d'exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV, pour tous ces établissements;»;

b)

au paragraphe 3, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la répartition des montants et la localisation du financement stable disponible au sein du sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;

c)

la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité, telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la détermination des montants du financement stable disponible que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsque, conformément au présent article, une autorité compétente exempte, entièrement ou partiellement, un établissement de l'application de la sixième partie, elle peut également l'exempter de l'application des exigences de déclaration en matière de liquidité associées prévues à l'article 430, paragraphe 1, point d).».

5)

À l'article 10, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux deuxième et huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:».

6)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues dans les deuxième, troisième, quatrième et septième parties et septième partie bis sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d). Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.

2.   Afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient appliquées sur base consolidée, les termes “établissement”, “établissement mère dans un État membre”, “établissement mère dans l'Union” et “entreprise mère”, selon le cas, désignent également:

a)

une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE;

b)

un établissement désigné contrôlé par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère lorsque cette compagnie mère n'est pas soumise à l'approbation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;

c)

une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la directive 2013/36/UE.

La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise l'approbation en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm, font partie d'un EISm ou font partie d'un EISm non UE se conforment à l'article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement.

Seules les entreprises mères de l'UE qui sont des filiales importantes d'un EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement. Lorsque l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union recensées conjointement comme une filiale importante se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur la base de leur situation consolidée.»;

d)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les établissements mères dans l'Union se conforment à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement énumérés dans l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. Dans l'attente du rapport établi par la Commission visé à l'article 508, paragraphe 2, du présent règlement, si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements mères dans l'Union de se conformer à la sixième partie et à l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

Lorsqu'une exemption a été accordée en vertu de l'article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d'un sous-groupe de liquidité respectent la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), sur base consolidée ou sur base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.

5.   Lorsque l'article 10 du présent règlement s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux deuxième à huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.

6.   Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il se conforme aux obligations prévues de la deuxième à la huitième partie du présent règlement ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

La mise en œuvre de l'approche décrite au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.»;

7)

L'article 12 est supprimé.

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution

Lorsqu'au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».

9)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Application des exigences de publication sur base consolidée

1.   Les établissements mères dans l'Union se conforment à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.

Les filiales de grande taille des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis et 453 sur base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur base sous-consolidée.

2.   Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou qui font partie d'un EISm se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.

3.   Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou aux entités de résolution lorsqu'ils sont inclus dans les communications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.

4.   Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.

Article 14

Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée

1.   Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement sont tenues de se conformer aux obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles aux fins de la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes en vue de garantir le respect de ces dispositions.

2.   Si les exigences prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 du présent règlement et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, les établissements appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 270 bis du présent règlement lorsqu'ils appliquent l'article 92 du présent règlement sur base consolidée ou sous-consolidée.».

10)

À l'article 15, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut renoncer, au cas par cas, à l'application de la troisième partie et des exigences de déclaration associées de la septième partie bis du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée, pour autant:».

11)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie et les exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis sur base consolidée.».

12)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Méthodes de consolidation prudentielle

1.   Les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenus de respecter les exigences visées à la section 1 du présent chapitre sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales. Les paragraphes 3 à 6 et le paragraphe 9 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou sur la base de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément aux articles 8 et 10.

Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.

2.   Les entreprises de services auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les cas, et selon les méthodes, prévus au présent article.

3.   Dans le cas d'entreprises liées au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenues dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.

5.   Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent, en particulier, permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

6.   Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

b)

lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

7.   Lorsqu'un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu'un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou lorsqu'il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:

a)

l'établissement n'applique pas encore la méthode de la mise en équivalence au 28 décembre 2020;

b)

l'application de la méthode de la mise en équivalence constituerait une contrainte excessive ou cette méthode ne tient pas adéquatement compte des risques que l'entreprise visée au premier alinéa fait peser sur l'établissement; et

c)

la méthode appliquée n'aboutit pas à une consolidation intégrale ou proportionnelle de cette entreprise.

8.   Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entreprise n'est pas une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance de pays tiers, une entreprise de réassurance, une entreprise de réassurance de pays tiers, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

b)

il existe un risque substantiel que l'établissement décide de fournir un soutien financier à cette entreprise dans une situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir un tel soutien ou en allant au-delà de toute obligation contractuelle en ce sens.

9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

13)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu'ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan de leurs filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.».

14)

Le titre de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:

«FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES».

15)

À l'article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d'instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation;

b)

les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.

Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.

À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.».

16)

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les instruments sont entièrement libérés et l'acquisition de la propriété de ces instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du point b) du premier alinéa, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1.»;

b)

au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point h) v), est réputée respectée, même si une filiale a conclu un accord de transfert de profits et pertes avec son entreprise mère, en vertu duquel la filiale est tenue de transférer, après l'élaboration de ses états financiers annuels, son résultat annuel à l'entreprise mère, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entreprise mère détient 90 % ou plus des droits de vote et du capital de la filiale;

b)

l'entreprise mère et la filiale sont situées dans le même État membre;

c)

l'accord a été conclu à des fins fiscales légitimes;

d)

lors de l'élaboration de ses états financiers annuels, la filiale peut, à sa discrétion, réduire le montant des distributions en affectant tout ou partie de ses profits à ses réserves propres ou à son fonds pour risques bancaires généraux avant de faire d'éventuels paiements à son entreprise mère;

e)

l'entreprise mère est tenue, en vertu de l'accord, d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes de cette dernière;

f)

l'accord est assorti d'un délai de préavis en vertu duquel il ne peut être résilié qu'à la fin d'un exercice comptable, cette résiliation ne prenant pas effet avant le début de l'exercice comptable suivant, ce qui ne modifie en rien l'obligation qui incombe à l'entreprise mère d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle a subies pendant l'exercice comptable en cours.

Lorsqu'un établissement a conclu un accord de transfert de profits et pertes, il le notifie à l'autorité compétente sans retard et lui fournit une copie dudit accord. L'établissement notifie, en outre, à l'autorité compétente sans retard tout changement apporté à l'accord de transfert de profits et pertes et la résiliation de celui-ci. Un établissement conclut au maximum un accord de transfert de profits et pertes.».

17)

À l'article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement résultant de l'évolution du risque de crédit propre de l'établissement.».

18)

L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les immobilisations incorporelles, à l'exception des actifs consistant en des logiciels prudemment évalués dont la valeur n'est pas affectée de manière négative par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«n)

pour un engagement de valeur minimale visé à l'article 132 quater, paragraphe 2, tout montant à concurrence duquel la valeur de marché courante des parts ou des actions dans des OPC sous-jacentes à l'engagement de valeur minimale est inférieure à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, et pour lequel l'établissement n'a pas déjà comptabilisé une réduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, point b), y compris pour définir le degré d'importance que les effets négatifs sur la valeur peuvent prendre sans que cela ne suscite d'inquiétudes sur le plan prudentiel.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

19)

À l'article 37, le point suivant est ajouté:

«c)

le montant à déduire est réduit du montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

20)

À l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:».

21)

À l'article 45, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».

22)

L'article 49 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le présent paragraphe ne s'applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, lesquels sont calculés conformément au cadre de déduction fixé à l'article 72 sexies, paragraphe 4.»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au point a) iv), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes à la fréquence indiquée dans les normes techniques d'exécution visées à l'article 430, paragraphe 7.»;

ii)

au point a) v), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«v)

les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 430 concernant le respect de ces exigences.».

23)

L'article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;»;

b)

au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:»;

c)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;»;

d)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;»;

e)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens.»;

f)

le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p)

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer le pouvoir visé à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;»;

g)

les points suivants sont ajoutés:

«q)

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

r)

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.»;

h)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1.».

24)

À l'article 54, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de déclenchement de 5,125 % ou plus visé au point a) est calculé conformément aux dispositions législatives nationales de ce pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, pour autant que l'autorité compétente, après avoir consulté l'ABE, ait pu établir que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le présent article.».

25)

À l'article 59, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».

26)

À l'article 62, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient remplies et dans la mesure précisée à l'article 64;».

27)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Des instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;»;

c)

au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:»;

d)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;

d)

la créance sur le principal des instruments, d'après les dispositions régissant les instruments, est de rang inférieur à toute créance résultant d'instruments d'engagements éligibles;»;

e)

au point e), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«e)

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:»;

f)

les points f) à n) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;

g)

l'échéance initiale des instruments est d'au moins cinq ans;

h)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments avant leur échéance;

i)

lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

j)

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées à l'article 77 sont remplies, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;»;

k)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l)

les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

m)

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

n)

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu'en cas de décision de l'autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;»;

g)

les points suivants sont ajoutés:

«o)

lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

p)

les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.»;

h)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de catégorie 2.».

28)

L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

1.   La totalité du montant d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2.

2.   La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

la valeur comptable des instruments au premier jour de la période des cinq dernières années avant l'échéance contractuelle des instruments, divisée par le nombre de jours au cours de cette période;

b)

le nombre de jours restants avant l'échéance contractuelle des instruments.».

29)

À l'article 66, le point suivant est ajouté:

«e)

le montant des éléments devant être déduits des éléments d'engagements éligibles conformément à l'article 72 sexies qui excède les éléments d'engagements éligibles de l'établissement.».

30)

À l'article 69, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;».

31)

Le chapitre suivant est inséré après l'article 72:

«CHAPITRE 5 bis

Engagements éligibles

Section 1

Éléments et instruments d'engagements éligibles

Article 72 bis

Éléments d'engagements éligibles

1.   Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:

a)

les instruments d'engagements éligibles lorsque les conditions énoncées à l'article 72 ter sont remplies, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou éléments de fonds propres de catégorie 2;

b)

les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 64.

2.   Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:

a)

les dépôts garantis;

b)

les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins d'un an;

c)

la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie visé à l'article 6 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*11);

d)

les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s'ils n'étaient pas effectués par l'intermédiaire de succursales situées hors de l'Union d'établissements établis dans l'Union;

e)

les engagements garantis, y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties, à condition que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant et à l'exclusion de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté servant de garantie;

f)

tout engagement qui résulte de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un organisme de placement collectif, à condition que lesdits clients soient protégés par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

g)

tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'entité de résolution ou l'une de ses filiales (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;

h)

les engagements envers des établissements, à l'exclusion des engagements envers des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

i)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers:

i)

des systèmes ou des exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (*12);

ii)

des participants à un système désigné conformément à la directive 98/26/CE et les engagements résultant de la participation à un tel système; ou

iii)

des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;

j)

tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i)

un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective, et à l'exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs visés à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

ii)

un créancier commercial, lorsque l'engagement résulte de la fourniture à l'établissement, ou à l'entreprise mère, de biens ou de services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ou de l'entreprise mère, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv)

des systèmes de garantie des dépôts, lorsque l'engagement résulte de contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;

k)

les engagements résultant de produits dérivés;

l)

les engagements résultant de titres de créance comprenant des dérivés intégrés.

Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques.

Article 72 ter

Instruments d'engagements éligibles

1.   Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles pourvu qu'ils respectent les conditions fixées dans le présent article et uniquement dans la mesure prévue au présent article.

2.   Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les engagements sont directement émis ou levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;

b)

les engagements ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

i)

l'établissement ou une entité incluse dans le même groupe de résolution;

ii)

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation directe ou indirecte sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c)

l'acquisition de la propriété des engagements n'est pas financée directement ou indirectement par l'entité de résolution;

d)

la créance sur le principal des engagements, d'après les dispositions régissant les instruments, est entièrement subordonnée aux créances résultant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2; cette exigence de subordination est considérée comme remplie dans les situations suivantes:

i)

les dispositions contractuelles régissant les engagements précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur à toute créance résultant de l'un quelconque des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

ii)

les dispositions législatives applicables précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur aux créances résultant de tout engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

iii)

les instruments sont émis par une entité de résolution au bilan de laquelle n'est inscrit aucun engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement de rang égal ou inférieur aux instruments d'engagements éligibles;

e)

les engagements ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties, ou de tout autre dispositif, ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) et ii);

f)

les engagements ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes en cas de résolution;

g)

les dispositions régissant les engagements ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement, par l'établissement du principal desdits engagements avant leur échéance, ou au remboursement par anticipation, selon le cas, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 3;

h)

les engagements ne sont pas rachetables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

i)

sous réserve de l'article 72 quater, paragraphes 3 et 4, lorsque les engagements comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

j)

les engagements ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées aux articles 77 et 78 bis sont remplies;

k)

les dispositions régissant les engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l)

les dispositions régissant les engagements ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution;

m)

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des engagements n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère;

n)

pour les instruments émis après le 28 juin 2021, les documents contractuels pertinents et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission font explicitement référence à l'exercice possible des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 48 de la directive 2014/59/UE.

Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus.

3.   L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, si:

a)

toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

b)

les engagements sont de même rang que les engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article; et

c)

l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

4.   L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:

a)

l'établissement n'est pas autorisé à inclure dans les éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3;

b)

toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

c)

les engagements sont de rang égal ou supérieur aux engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article;

d)

au bilan de l'établissement, le montant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de rang égal ou inférieur à ces engagements en cas d'insolvabilité ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'établissement;

e)

l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

5.   L'autorité de résolution peut uniquement autoriser un établissement à inclure en tant qu'éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3 ou 4.

6.   L'autorité de résolution consulte l'autorité compétente lorsqu'elle examine si les conditions énoncées au présent article sont remplies.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d'engagements éligibles;

b)

la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point g), du présent article et à l'article 72 quater, paragraphe 3.

Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 72 quater

Amortissement des instruments d'engagements éligibles

1.   Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une option de rachat au gré du détenteur pouvant être exercée avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.

3.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une incitation, pour l'émetteur, à racheter ou à rembourser l'instrument avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.

4.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte des options de remboursement anticipé ne pouvant être exercées avant l'échéance initialement convenue de l'instrument qu'à la discrétion de l'émetteur, mais que les dispositions régissant l'instrument ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement de l'instrument avant son échéance et ne comportent aucune option de rachat ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme étant l'échéance initialement convenue.

Article 72 quinquies

Conséquences d'un non-respect des conditions d'éligibilité

Lorsque, pour un instrument d'engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l'article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d'être admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Les engagements visés à l'article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d'être pris en compte en tant qu'instruments d'engagements éligibles tant qu'ils sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 ou 4.

Section 2

Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

Article 72 sexies

Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

1.   Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:

a)

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles propres, y compris les engagements propres que cet établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'obligations contractuelles existantes;

b)

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, dès lors qu'il existe, entre ces entités et l'établissement, des détentions croisées que l'autorité compétente estime être destinées à accroître artificiellement la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation de l'entité de résolution;

c)

le montant applicable, déterminé conformément à l'article 72 decies, des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important dans ces entités;

d)

les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

2.   Aux fins de la présente section, tous les instruments de rang égal aux instruments d'engagements éligibles sont traités comme des instruments d'engagements éligibles, à l'exception des instruments de rang égal aux instruments reconnus comme des engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4.

3.   Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:

Formula

où:

h

=

le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;

i

=

l'indice désignant l'établissement émetteur;

Hi

=

le montant total des détentions d'engagements éligibles de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;

li

=

le montant des engagements inclus dans les éléments d'engagements éligibles par l'établissement émetteur i dans les limites précisées à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'établissement émetteur; et

Li

=

le montant total de l'encours des engagements de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'émetteur.

4.   Lorsqu'un établissement mère dans l'Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l'article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de fonds propres ou d'instruments d'engagements éligibles d'une ou plusieurs filiales qui n'appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l'autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l'avis des autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l'établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l'autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:

 

mi = max{0; OPi + LPi max{0; β · [Oi + Li ri · aRWAi ]}}

où:

i

=

l'indice désignant la filiale;

OPi

=

le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère;

LPi

=

le montant des éléments d'engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l'établissement mère;

β

=

le pourcentage d'instruments de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l'entreprise mère;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l'article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE; et

aRWAi

=

le montant total d'exposition au risque de l'entité EISm i calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, compte tenu des ajustements énoncés à l'article 12 bis.

Lorsque l'établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.

Article 72 septies

Déduction de détentions de propres instruments d'engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)

les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;

b)

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices;

c)

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 72 octies

Base de déduction pour les éléments d'engagements éligibles

Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

Article 72 nonies

Déduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm

Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:

a)

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices.

Article 72 decies

Déduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM

1.   Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important qui excède 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)

des articles 44 et 45;

b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'entité de résolution ne détient pas d'investissement important.

2.   Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du facteur calculé conformément au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b)

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d'engagements éligibles détenu par l'établissement.

4.   Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iii), du présent article, n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.   Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à pondérer en vertu du paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées en vertu du paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul spécifié au paragraphe 3, point b).

Article 72 undecies

Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles

1.   Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les détentions font partie du portefeuille de négociation;

b)

les instruments d'engagements éligibles sont détenus pendant une durée n'excédant pas trente jours ouvrés.

2.   Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation.

3.   Lorsque, dans le cas de détentions non déduites conformément au paragraphe 1, les conditions énoncées audit paragraphe cessent d'être remplies, les détentions sont déduites conformément à l'article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

Section 3

Fonds propres et engagements éligibles

Article 72 duodecies

Engagements éligibles

Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies.

Article 72 terdecies

Fonds propres et engagements éligibles

Les fonds propres et les engagements éligibles d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles.

(*11)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(*12)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»."

32)

Dans la deuxième partie, au titre I, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

« Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles ».

33)

L'article 73 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Distributions au titre d'instruments»;

b)

les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les instruments de capital et les engagements pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles, sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation préalable visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas compromise par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

b)

la capacité de l'instrument de capital ou de l'engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

c)

la qualité de l'instrument de capital ou de l'engagement ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

L'autorité compétente consulte l'autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1.

3.   Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a la latitude de décider ou d'exiger que le paiement de distributions au titre de ces instruments ou de ces engagements soit effectué sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles.

4.   Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments d'engagements éligibles.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital et leurs instruments d'engagements éligibles.».

34)

À l'article 75, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:».

35)

À l'article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), de l'article 69, point a), et de l'article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue sur un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;

c)

la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;

d)

les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle internes visées au point c) et établissent que ces procédures demeurent appropriées.

2.   Lorsque l'autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l'un ou à plusieurs des points suivants:

a)

ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d'engagements éligibles faisant partie d'indices;

b)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices;

c)

les instruments d'engagements éligibles d'établissements, faisant partie d'indices.

3.   Les autorités compétentes ne donnent l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l'établissement.».

36)

L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

«Article 77

Conditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles

1.   Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:

a)

réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national applicables;

b)

réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres;

c)

rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle;

2.   Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, avant leur date d'échéance contractuelle.».

37)

L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 78

Autorisation prudentielle pour réduire les fonds propres

1.   L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:

a)

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émissions y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b)

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE à concurrence de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. Dans le cas d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l'émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire. Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas.

Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.   Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient.

3.   Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.

4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:

a)

il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification en tant que fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

ii)

l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

b)

il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

c)

les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 494 ter;

d)

au plus tard à la date de l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, et l'autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;

e)

les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

le sens de l'expression “viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement”;

b)

ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

c)

le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération qui y est visée, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d'actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande;

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

38)

L'article suivant est inséré:

«Article 78 bis

Autorisation pour la réduction des instruments d'engagements éligibles

1.   L'autorité de résolution autorise un établissement à rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 2, l'établissement remplace les instruments d'engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou des instruments d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b)

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 2, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, à concurrence de la marge que l'autorité de résolution, en accord avec l'autorité compétente, estime nécessaire;

c)

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de fonds propres est nécessaire afin d'assurer le respect des exigences de fonds propres prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE pour continuer à bénéficier de l'autorisation.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres et des engagements éligibles excédant les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter des instruments d'engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée.

L'autorité de résolution retire l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.   Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la procédure de coopération entre l'autorité compétente et l'autorité de résolution;

b)

la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation, conformément au premier alinéa du paragraphe 1;

c)

la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation préalable générale, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1;

d)

le sens de l'expression “viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement”.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 78.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

39)

L'article 79 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Non-application provisoire des déductions des fonds propres et des engagements éligibles»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un établissement détient des instruments de capital ou des engagements qui sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres dans une entité du secteur financier ou en tant qu'instruments d'engagements éligibles dans un établissement et que l'autorité compétente considère que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser cette entité ou cet établissement et à rétablir sa viabilité, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments.».

40)

L'article suivant est inséré:

«Article 79 bis

Évaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles

Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.».

41)

L'article 80 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Suivi continu de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que ces instruments ne respectent pas les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d'engagements émis afin qu'elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union.»;

c)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:».

42)

À l'article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la filiale est:

i)

soit un établissement;

ii)

soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii)

soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, conformément à l'article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b)

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

43)

L'article 82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la filiale est:

i)

soit un établissement;

ii)

soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii)

soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, conformément à l'article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b)

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

44)

À l'article 83, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu'au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:».

45)

L'article suivant est inséré:

«Article 88 bis

Instruments d'engagements éligibles reconnaissables

Les engagements émis par une filiale établie dans l'Union qui appartient au même groupe de résolution que l'entité de résolution sont reconnus en tant qu'instruments d'engagements éligibles consolidés d'un établissement soumis à l'article 92 bis, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

ils sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE;

b)

ils sont achetés par un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

c)

ils n'excèdent pas le montant déterminé en soustrayant le montant visé au point i) du montant visé au point ii):

i)

la somme des engagements émis et achetés par l'entité de résolution, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, et du montant des instruments de fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE;

ii)

le montant requis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.».

46)

L'article 92 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

un ratio de levier de 3 %.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Outre l'exigence prévue au paragraphe 1, point d), du présent article, un EISm maintient un coussin de ratio de levier égal à la mesure de l'exposition totale des EISm visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement, multipliée par 50 % du taux de coussin pour les EISm applicable à l'EISm conformément à l'article 131 de la directive 2013/36/UE.

Un EISm satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier uniquement au moyen de fonds propres de catégorie 1. Les fonds propres de catégorie 1 qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'une ou l'autre des exigences liées au levier énoncées par le présent règlement et par la directive 2013/36/UE, sauf disposition contraire expresse y figurant.

Lorsqu'un EISm ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il est soumis à l'exigence de conservation des fonds propres conformément à l'article 141 ter de la directive 2013/36/UE.

Lorsqu'un EISm ne satisfait ni à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ni à l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, il est soumis à l'exigence la plus élevée des exigences de conservation des fonds propres conformément aux articles 141 et 141 ter de ladite directive.»;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement pour:

i)

le risque de marché tel qu'il est déterminé conformément au titre IV de la présente partie, à l'exclusion des approches énoncées aux chapitres 1 bis et 1 ter dudit titre;

ii)

les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles qu'elles sont déterminées conformément à la quatrième partie;

c)

les exigences de fonds propres pour risque de marché, telles qu'elles sont déterminées au titre IV de la présente partie, à l'exclusion des approches énoncées aux chapitres 1 bis et 1 ter dudit titre, pour toutes les activités qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«c bis)

les exigences de fonds propres calculées conformément au titre V de la présente partie, à l'exception de l'article 379, pour risque de règlement.»;

47)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 92 bis

Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm

1.   Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:

a)

un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;

b)

un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.

2.   Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a)

pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l'établissement, ou le groupe auquel appartient l'établissement, a été recensé en tant qu'EISm;

b)

pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;

c)

pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en éléments de fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.

3.   Lorsque l'agrégat résultant de l'application de l'exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d'un même EISm excède l'exigence en matière de fonds propres et d'engagements éligibles calculée conformément à l'article 12 bis du présent règlement, l'autorité de résolution de l'établissement mère dans l'Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Article 92 ter

Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE

1.   Les établissements qui sont des filiales importantes d'EISm non UE et qui ne sont pas des entités de résolution satisfont à tout moment à des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles égales à 90 % des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 92 bis.

2.   Aux fins du respect du paragraphe 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles ne sont pris en considération que si ces instruments appartiennent à l'entreprise mère ultime de l'EISm non UE et s'ils ont été émis directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe, pour autant que ces entités soient établies dans le même pays tiers que ladite entreprise mère ultime ou dans un État membre.

3.   Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:

a)

dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance résultant de l'engagement est de rang inférieur aux créances résultant d'engagements qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et ne sont pas éligibles en tant que fonds propres;

b)

il est soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE.».

48)

L'article 94 est remplacé par le texte suivant:

«Article 94

Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille

1.   Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point b), les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants:

a)

5 % du total de l'actif de l'établissement;

b)

50 millions d'euros.

2.   Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit:

a)

pour les contrats énumérés à l'annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l'annexe II, point 3), de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b);

b)

pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par l'exigence calculée conformément à l'article 92, paragraphe 3, point a).

3.   Les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois aux fins du paragraphe 1, conformément aux exigences suivantes:

a)

toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l'article 104 sont prises en compte dans le calcul, à l'exception:

i)

des positions concernant les changes et les matières premières;

ii)

des positions dans des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation et des opérations de dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché de ces couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;

b)

toutes les positions prises en compte dans le calcul conformément au point a) sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; si la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

c)

la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

4.   Indépendamment des obligations prévues aux articles 74 et 83 de la directive 2013/36/UE, l'article 102, paragraphes 3 et 4, et les articles 103 et 104 ter du présent règlement ne s'appliquent pas si les deux conditions énoncées au paragraphe 1, pointsa) et b), du présent article sont remplies.

5.   Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2, ils en informent les autorités compétentes.

6.   Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente.

7.   Un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:

a)

l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs;

b)

l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

8.   Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au présent article, il n'est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences conformément au présent article que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète.

9.   Les établissements ne prennent pas de position dans leur portefeuille de négociation et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes de positions du portefeuille de négociation à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.».

49)

Dans la troisième partie, au titre I, le chapitre 2 est supprimé.

50)

L'article 102 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément aux articles 103, 104 et 104 bis.

3.   Les établissements instituent et maintiennent des systèmes et des contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément à l'article 103.

4.   Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation conformément à l'article 104 ter.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les positions du portefeuille de négociation sont soumises aux exigences d'évaluation prudente prévues à l'article 105.

6.   Les établissements traitent les couvertures internes conformément à l'article 106.».

51)

L'article 103 est remplacé par le texte suivant:

«Article 103

Gestion du portefeuille de négociation

1.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

a)

les activités que l'établissement considère comme étant des activités de négociation et comme constituant une partie du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

b)

la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

c)

pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

i)

identifier tous les risques significatifs liés à la position;

ii)

couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

iii)

établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

d)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

e)

la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

f)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

g)

la mesure dans laquelle l'établissement peut reclasser le risque ou les positions entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les exigences applicables à ces reclassements, tels qu'ils sont visés à l'article 104 bis.

2.   Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement respecte toutes les exigences suivantes:

a)

l'établissement dispose, pour la position ou les portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, d'une stratégie de négociation clairement documentée qui est approuvée par la direction générale et qui précise la période de détention envisagée;

b)

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions ou des portefeuilles de positions du portefeuille de négociation; ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

i)

quelles positions ou portefeuilles de positions peuvent être pris par chaque table de négociation ou, le cas échéant, par des opérateurs désignés;

ii)

la fixation de limites applicables aux positions et le suivi de leur caractère approprié;

iii)

veiller à ce que les opérateurs puissent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans des limites convenues et conformément à la stratégie approuvée;

iv)

veiller à ce que les positions fassent l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

v)

veiller à ce que les positions fassent l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et à ce que la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir soient évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

vi)

des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;

c)

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.».

52)

À l'article 104, le paragraphe 2 est supprimé.

53)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 104 bis

Reclassement d'une position

1.   Les établissements disposent de politiques clairement définies pour déterminer les circonstances exceptionnelles justifiant qu'une position du portefeuille de négociation soit reclassée en position hors portefeuille de négociation ou, inversement, qu'une position hors portefeuille de négociation soit reclassée en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, à la satisfaction des autorités compétentes. Ils réexaminent ces politiques au moins une fois par an.

L'ABE suit l'ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 au plus tard le 28 juin 2024 concernant le sens de l'expression “circonstances exceptionnelles” aux fins du premier alinéa du présent paragraphe. Tant que l'ABE n'a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d'autoriser ou non un établissement à reclasser une position visée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à reclasser une position du portefeuille de négociation en position hors portefeuille de négociation, ou inversement, une position hors portefeuille de négociation en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres que si cet établissement a attesté par écrit aux autorités compétentes que sa décision de reclasser cette position résulte d'une circonstance exceptionnelle qui est cohérente par rapport aux politiques qu'il a mises en place conformément au paragraphe 1 du présent article. L'établissement fournit à cette fin des éléments suffisants montrant que la position ne remplit plus les conditions lui permettant d'être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation en vertu de l'article 104.

La décision visée au premier alinéa est approuvée par l'organe de direction.

3.   Lorsque l'autorité compétente donne l'autorisation de reclasser une position conformément au paragraphe 2, l'établissement qui a reçu cette autorisation:

a)

publie, sans retard,

i)

l'information selon laquelle la position a été reclassée, et

ii)

lorsque ce reclassement entraîne une diminution des exigences de fonds propres de l'établissement, l'importance de cette réduction; et

b)

lorsque ce reclassement entraîne une réduction des exigences de fonds propres de l'établissement, ne tient pas compte de cet effet jusqu'à l'échéance de la position, sauf si l'autorité compétente de l'établissement l'autorise à prendre cet effet en considération à une date antérieure.

4.   L'établissement calcule la variation nette du montant de ses exigences de fonds propres résultant du reclassement de la position comme étant la différence entre les exigences de fonds propres immédiatement après le reclassement et les exigences de fonds propres avant le reclassement, chacun de ces calculs étant effectué conformément à l'article 92. Ce calcul ne tient compte des effets d'aucun autre facteur que le reclassement.

5.   Le reclassement d'une position conformément au présent article est irrévocable.

Article 104 ter

Exigences en matière de table de négociation

1.   Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu'elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:

a)

chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale;

b)

chaque table de négociation a une structure organisationnelle claire; les positions d'une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l'établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; chaque opérateur ne peut être affecté qu'à une seule table de négociation;

c)

les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale;

d)

des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l'organe de direction sur une base régulière;

e)

chaque table de négociation dispose d'un plan d'activité annuel clair, y compris une politique de rémunération bien définie sur la base de critères solides utilisés pour mesurer les performances;

f)

des rapports sur les positions venant à échéance, les dépassements intrajournaliers des limites de négociation, les dépassements journaliers des limites de négociation et les actions entreprises par l'établissement pour remédier à ces dépassements, ainsi que des évaluations de la liquidité du marché, sont élaborés une fois par mois pour chaque table de négociation et communiqués aux autorités compétentes.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut affecter un opérateur à plus d'une table de négociation, pour autant que l'établissement démontre, à la satisfaction de son autorité compétente, que cette affectation découle de considérations d'ordre commercial ou relatives à ses ressources et que cette affectation respecte les autres exigences de qualité énoncées dans le présent article, applicables aux opérateurs et aux tables de négociation.

4.   Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils respectent le paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il change la structure ou l'organisation de ses tables de négociation pour respecter le présent article.».

54)

L'article 105 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur sont soumises aux critères d'évaluation prudente prévus au présent article. Les établissements veillent en particulier à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives aux positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur.»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les établissements réévaluent au moins sur une base quotidienne les positions de leur portefeuille de négociation à la juste valeur. Les variations de valeur de ces positions sont déclarées dans le compte de résultat de l'établissement.

4.   Chaque fois que c'est possible, les établissements évaluent au prix du marché leurs positions du portefeuille de négociation et leurs positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, y compris lorsqu'ils appliquent à ces positions le traitement pertinent en matière de fonds propres.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation et pour les positions mesurées à la juste valeur de leur portefeuille hors négociation.»;

d)

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du premier alinéa, point d), le modèle est développé ou approuvé indépendamment des tables de négociation et il est testé de manière indépendante, y compris en ce qui concerne la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.»;

e)

au paragraphe 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le temps supplémentaire qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position au-delà des horizons de liquidité qui ont été attribués aux facteurs de risque de la position conformément à l'article 325 septquinquagies;».

55)

L'article 106 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les exigences énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables à la position couverte hors portefeuille de négociation ou dans le portefeuille de négociation, selon le cas.

3.   Lorsqu'un établissement couvre une exposition au risque de crédit ou une exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit est comptabilisée comme une couverture interne de l'exposition au risque de crédit ou de l'exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés visés à l'article 92, paragraphe 3, point a), dès lors que l'établissement conclut une autre opération sur dérivé de crédit avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Lorsqu'un établissement couvre une exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé sur actions enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé sur actions est comptabilisée comme une couverture interne de l'exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés visés à l'article 92, paragraphe 3, point a), dès lors que l'établissement conclut un autre contrat dérivé sur actions avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé sur actions conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

5.   Lorsqu'un établissement couvre des expositions au risque sur taux d'intérêt hors portefeuille de négociation au moyen d'une position sur risque de taux d'intérêt enregistrée dans son portefeuille de négociation, cette position sur risque de taux d'intérêt est considérée comme une couverture interne aux fins de l'évaluation du risque de taux d'intérêt découlant des positions hors négociation conformément aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la position a été attribuée à un portefeuille distinct de celui de la position du portefeuille de négociation dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l'atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d'intérêt; à cette fin, l'établissement peut attribuer à ce portefeuille d'autres positions sur risque de taux d'intérêt prises avec des tiers ou avec son propre portefeuille de négociation, dès lors que l'établissement compense parfaitement le risque de marché de ces positions sur risque de taux d'intérêt prises avec son propre portefeuille de négociation en prenant des positions sur risque de taux d'intérêt opposées auprès de tiers;

b)

aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, la position a été attribuée à une table de négociation établie conformément à l'article 104 ter dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l'atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d'intérêt; à cette fin, cette table de négociation peut prendre d'autres positions sur risque de taux d'intérêt avec des tiers ou d'autres tables de négociation de l'établissement, dès lors que ces autres tables de négociation compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions sur risque de taux d'intérêt en prenant des positions sur risque de taux d'intérêt opposées auprès de tiers;

c)

l'établissement a pleinement documenté la manière dont la position atténue le risque de taux d'intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation aux fins des exigences prévues aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE.

6.   Les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions attribuées à un portefeuille distinct visé au paragraphe 5, point a), sont calculées indépendamment des autres et s'ajoutent aux exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation.

7.   Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions attribuées au portefeuille distinct visé au paragraphe 5, point a), du présent article ou à la table de négociation ou prises par cette table de négociation visée au paragraphe 5, point b), du présent article, selon le cas, est effectué indépendamment des autres comme un portefeuille distinct et s'ajoute au calcul des exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation».

56)

À l'article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins du présent règlement, les expositions sur les entreprises d'investissement de pays tiers, les établissements de crédit de pays tiers et les bourses de pays tiers ne sont considérées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.».

57)

À l'article 117, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont ajoutés:

«o)

l'Association internationale de développement;

p)

la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 modifiant, conformément aux normes internationales, la liste des banques multilatérales de développement visée au premier alinéa.».

58)

À l'article 118, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique;».

59)

À l'article 123, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les expositions découlant de prêts accordés par un établissement de crédit à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d'une partie de la pension ou du salaire de l'emprunteur à cet établissement de crédit reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

afin de rembourser le prêt, l'emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l'employeur à faire des paiements directs à l'établissement de crédit en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l'emprunteur;

b)

les risques de décès, d'incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l'emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d'assurance souscrite par l'emprunteur au profit de l'établissement de crédit;

c)

les remboursements mensuels à effectuer par l'emprunteur pour l'ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l'emprunteur;

d)

l'échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.».

60)

L'article 124 est remplacé par le texte suivant:

«Article 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.   Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions énoncées à l'article 125 ou 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immobilier reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.

La partie d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

1 bis.   Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 2. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, celle-ci veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 2.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

2.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée sont appropriées, compte tenu:

a)

de l'historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b)

des perspectives d'évolution des marchés immobiliers.

Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas d'une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et si elle estime que l'inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l'intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2.

L'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article notifie à l'ABE et au CERS tout ajustement apporté, conformément au présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l'article 199, paragraphe 1, point a), tels qu'ils sont mis en œuvre par l'autorité concernée.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis peut établir les pondérations de risque à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

35 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;

b)

50 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

3.   Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis établit des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application.

4.   L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères stricts applicables à l'évaluation des valeurs hypothécaires visées au paragraphe 1 et les types de facteurs à prendre en considération pour l'évaluation de l'adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 2, premier alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 1 bis du présent article concernant:

a)

les facteurs susceptibles d'“avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future” visés au paragraphe 2, deuxième alinéa; et

b)

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis doit prendre en compte pour établir des pondérations de risque plus élevées.

6.   Les établissements d'un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d'un autre État membre conformément au paragraphe 2 à l'ensemble de leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.».

61)

À l'article 128, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions qui présentent un risque particulièrement élevé.

2.   Aux fins du présent article, les établissements considèrent toutes les expositions suivantes comme des expositions présentant un risque particulièrement élevé:

a)

les investissements dans des entreprises de capital-risque, excepté lorsque ces investissements sont traités conformément à l'article 132;

b)

les investissements en capital-investissement, excepté lorsque ces investissements sont traités conformément à l'article 132;

c)

le financement spéculatif de biens immobiliers.».

62)

L'article 132 est remplacé par le texte suivant:

«Article 132

Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.   Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC, calculé selon les approches visées au paragraphe 2, premier alinéa, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent.

2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, les établissements peuvent appliquer l'approche par transparence conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, ou l'approche fondée sur le mandat conformément à l'article 132 bis, paragraphe 2.

Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence ni l'approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de 1 250 % (“approche alternative”) à leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC.

Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, pour autant que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.

3.   Les établissements peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon les méthodes énoncées à l'article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'OPC est l'une des entités suivantes:

i)

un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), régi par la directive 2009/65/CE;

ii)

un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, enregistré au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE;

iii)

un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, agréé au titre de l'article 6 de la directive 2011/61/UE;

iv)

un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agréé au titre de l'article 37 de la directive 2011/61/UE;

v)

un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers et commercialisé conformément à l'article 42 de la directive 2011/61/UE;

vi)

un FIA de pays tiers non commercialisé dans l'Union et géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers faisant l'objet d'un acte délégué visé à l'article 67, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE;

b)

le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

i)

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii)

lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

c)

l'OPC ou la société de gestion de l'OPC fournit des informations à l'établissement conformément aux exigences suivantes:

i)

les expositions de l'OPC font l'objet d'une déclaration au moins aussi fréquemment que celles de l'établissement;

ii)

la granularité de l'information financière suffit pour permettre à l'établissement de calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément à l'approche choisie par l'établissement;

iii)

lorsque l'établissement applique l'approche par transparence, les informations sur les expositions sous-jacentes sont vérifiées par un tiers indépendant.

Par dérogation au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les banques multilatérales et bilatérales de développement, ainsi que les autres établissements qui co-investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement, peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, pour autant que les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir aux actifs destinés à promouvoir le développement durable dans les pays en développement.

Les établissements notifient à leur autorité compétente la liste des OPC auxquels ils appliquent le traitement visé au deuxième alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, point c) i), lorsque l'établissement détermine le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon l'approche fondée sur le mandat, les informations fournies à l'établissement par l'OPC ou la société de gestion de l'OPC peuvent se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification de celui-ci et peuvent être communiquées uniquement lorsque l'établissement encourt pour la première fois les expositions sur l'OPC et en cas de modification du mandat d'investissement de l'OPC.

4.   Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le tiers est l'une des entités suivantes:

i)

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii)

pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse à la condition énoncée au paragraphe 3, point a);

b)

le tiers effectue le calcul conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas;

c)

un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.

5.   Lorsqu'un établissement applique les approches visées à l'article 132 bis aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC (ci-après dénommé “OPC de niveau 1”), et qu'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC (ci-après dénommé “OPC de niveau 2”), le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant une quelconque des trois approches décrites au paragraphe 2 du présent article. L'établissement ne peut utiliser l'approche par transparence pour calculer les montants d'exposition pondérés des expositions d'un OPC de niveau 3 ou d'un niveau suivant que si cette approche a été utilisée pour le calcul du niveau précédent. Dans tous les autres cas, il utilise l'approche alternative.

6.   Le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC calculé selon l'approche par transparence et l'approche fondée sur le mandat décrites à l'article 132 bis, paragraphes 1 et 2, est plafonné au montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC calculé selon l'approche alternative.

7.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements qui appliquent l'approche par transparence, conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération du risque (Formula), calculée selon la formule figurant à l'article 132 quater, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les établissements mesurent la valeur des parts ou des actions qu'ils détiennent dans un OPC sur la base de leur coût historique, mais mesurent la valeur des actifs sous-jacents de l'OPC à la juste valeur s'ils appliquent l'approche par transparence;

b)

un changement dans la valeur de marché des parts ou des actions dont les établissements mesurent la valeur au coût historique ne modifie ni le montant des fonds propres de ces établissements ni la valeur d'exposition associée à ces parts ou actions.».

63)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 132 bis

Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC

1.   Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.

2.   Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC pour utiliser l'approche par transparence peuvent calculer les montants d'exposition pondérés de ces expositions conformément aux limites fixées par le mandat de l'OPC et par le droit applicable.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa en partant de l'hypothèse que l'OPC encourt d'abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, sur les expositions impliquant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu'à ce que l'exposition maximale totale soit atteinte, et que l'OPC applique un levier dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, selon le cas.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 et au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre.

3.   Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d'exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 132 ter

Exclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC

1.   Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles détenus par un OPC que les établissements déduisent conformément à l'article 36, paragraphe 1, et aux articles 56, 66 et 72 sexies, respectivement.

2.   Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 150, paragraphe 1, points g) et h), et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l'article 133.

Article 132 quater

Traitement des expositions hors bilan des OPC

1.   Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante:

a)

pour toutes les expositions pour lesquelles les établissements utilisent l'une des approches prévues à l'article 132 bis:

Formula

où:

Formula

=

la pondération de risque;

i

=

l'indice désignant l'OPC;

RWAEi

=

le montant calculé conformément à l'article 132 bis pour un OPCi;

Formula

=

la valeur exposée au risque des expositions de l'OPCi;

Ai

=

la valeur comptable des actifs de l'OPC i; et

EQi

=

la valeur comptable des fonds propres de l'OPCi.

b)

pour toutes les autres expositions,

Formula

.

2.   Les établissements calculent la valeur exposée au risque d'un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d'actualisation sans risque de défaut. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l'engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l'engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable.

Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article en multipliant la valeur d'exposition de ces expositions par un facteur de conversion de 20 % et par la pondération du risque découlant de l'article 132 ou 152.

3.   Les établissements déterminent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan résultant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'exposition hors bilan de l'établissement est un engagement de valeur minimale pour un investissement dans des parts ou actions d'un ou de plusieurs OPC en vertu duquel l'établissement n'est tenu de payer, conformément à l'engagement de valeur minimale, que si la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC est inférieure à un seuil prédéterminé à un ou plusieurs moments donnés, selon les dispositions du contrat;

b)

l'OPC est l'une des entités suivantes:

i)

un OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE; ou

ii)

un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui investit seulement dans des valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si le mandat du FIA ne permet pas un levier plus élevé que celui autorisé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

c)

la valeur de marché courante des expositions sous-jacentes de l'OPC sous-jacent à l'engagement de valeur minimale, sans tenir compte de l'effet des engagements de valeur minimale hors bilan, est égale ou supérieure à la valeur actuelle du seuil précisée dans l'engagement de valeur minimale;

d)

lorsque l'excédent de la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC par rapport à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale diminue, l'établissement, ou une autre entreprise, pour autant que celle-ci soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement proprement dit est soumis conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2002/87/CE, peut influencer la composition des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC ou limiter, par d'autres moyens, le potentiel de réduction supplémentaire de l'excédent;

e)

le bénéficiaire ultime direct ou indirect de l'engagement de valeur minimale est généralement un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE.».

64)

À l'article 144, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis par l'article 430;».

65)

L'article 152 est remplacé par le texte suivant:

«Article 152

Traitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.   Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré de l'OPC, calculé selon les approches énoncées aux paragraphes 2 et 5, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent.

2.   Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.

3.   Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculé conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4.   Les établissements qui appliquent l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui remplissent les conditions d'utilisation partielle permanente conformément à l'article 150, ou qui ne remplissent pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues au présent chapitre ou d'une ou plusieurs des méthodes énoncées au chapitre 5 pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément aux principes suivants:

a)

pour les expositions attribuées à la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2;

b)

pour les expositions attribuées aux éléments représentant la catégorie des positions de titrisation visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 254 comme si ces expositions étaient directement détenues par ces établissements;

c)

pour toutes les autres expositions sous-jacentes, les établissements appliquent l'approche standard prévue au chapitre 2 du présent titre.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions.

5.   Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de ces expositions conformément à l'approche fondée sur le mandat énoncée à l'article 132 bis, paragraphe 2. Toutefois, pour les expositions visées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, les établissements appliquent les approches qui y sont prévues.

6.   Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ni l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 5 du présent article appliquent l'approche alternative visée à l'article 132, paragraphe 2.

7.   Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent article, à condition que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.

8.   Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le tiers est l'une des entités suivantes:

i)

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii)

pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a);

b)

pour les expositions autres que celles énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, le tiers effectue le calcul conformément à l'approche par transparence prévue à l'article 132 bis, paragraphe 1;

c)

pour les expositions énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), le tiers effectue le calcul conformément aux approches qui y sont prévues;

d)

un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient les montants d'exposition pondérés des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.

9.   Aux fins du présent article, l'article 132, paragraphes 5 et 6, et l'article 132 ter s'appliquent. Aux fins du présent article, l'article 132 quater s'applique, en utilisant les pondérations de risque calculées conformément au chapitre 3 du présent titre.».

66)

À l'article 158, le paragraphe suivant est inséré:

«9 bis)   Le montant de la perte anticipée d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3, est égal à zéro.».

67)

L'article 164 est remplacé par le texte suivant:

«Article 164

Pertes en cas de défaut (LGD)

1.   Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l'autorisation accordée par les autorités compétentes conformément à l'article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

2.   Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

3.   Aux fins de l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

4.   Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %.

5.   Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 6. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6.

Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.

6.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée.

Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l'inadéquation des valeurs de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs minimales de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée. Ces valeurs minimales plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d'un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions.

L'autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l'ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au présent paragraphe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les valeurs de LGD.

7.   Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs minimales de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application.

8.   L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 tient compte lorsqu'elle évalue le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.   Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant:

a)

les facteurs susceptibles d'“avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future” comme indiqué au paragraphe 6; et

b)

les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 doit prendre en compte pour calculer les valeurs minimales de LGD plus élevées.

10.   Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées qui ont été fixées par les autorités d'un autre État membre, conformément au paragraphe 6, à toutes leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet État membre.».

68)

À l'article 201, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

les contreparties centrales éligibles.».

69)

L'article suivant est inséré:

«Article 204 bis

Types de dérivés sur actions éligibles

1.   Les établissements ne peuvent utiliser de dérivés sur actions qui sont des contrats d'échange sur rendement global, ou qui ont un effet économiquement équivalent, en tant que forme éligible de protection de crédit qu'aux fins de la mise en place de couvertures internes.

Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.

2.   Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé sur actions, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la couverture interne soit reconnue en tant que forme éligible de protection de crédit aux fins du présent chapitre.

Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été respectées, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 du présent chapitre pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.».

70)

L'article 223 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit:

 

EVA = E.»;

b)

au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, tiennent compte des effets d'atténuation du risque résultant de l'utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas.».

71)

L'article 272 est modifié comme suit:

a)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)   “ensemble de couverture”: un groupe d'opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation et pour lequel une compensation totale ou partielle est permise aux fins de la détermination de l'exposition future potentielle selon les méthodes prévues à la section 3 ou 4 du présent chapitre;»;

b)

le point suivant est inséré:

«7 bis)   “accord de marge à sens unique”: un accord de marge en vertu duquel un établissement est tenu de fournir une marge de variation à une contrepartie sans pouvoir prétendre à recevoir une marge de variation de cette contrepartie, ou vice versa;»;

c)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)   “valeur de marché courante” ou “CMV”: la valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d'un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV;»;

d)

le point suivant est inséré:

«12 bis)   “montant des sûretés indépendant net” ou “NICA” (net independent collateral amount): la somme de la valeur, corrigée pour volatilité, des sûretés nettes reçues ou fournies, selon le cas, pour l'ensemble de compensation, hors marge de variation;».

72)

L'article 273 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II conformément au présent article, en s'appuyant sur l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6.

Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, n'utilise pas la méthode prévue à la section 4. Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 2, n'utilise pas la méthode prévue à la section 5.

Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul n'utilise pas de manière combinée les méthodes prévues aux sections 3 à 6 sur une base permanente.»;

b)

les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Dans toutes les méthodes présentées aux sections 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un accord de marge s'applique à des ensembles de compensation multiples avec cette contrepartie et que l'établissement utilise l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 pour calculer la valeur exposée au risque de ces ensembles de compensation, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions de la section pertinente.

Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme d'ajustements de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l'évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d'un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l'entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l'article 33, paragraphe 1, point c).

7.   Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque conformément aux méthodes présentées aux sections 3, 4 et 5, les établissements peuvent traiter deux contrats dérivés de gré à gré relevant du même ensemble de compensation et qui correspondent parfaitement l'un à l'autre comme s'ils constituaient un seul contrat avec un principal notionnel égal à zéro.

Aux fins du premier alinéa, deux contrats dérivés de gré à gré correspondent parfaitement l'un à l'autre lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

leurs positions en risque sont de signe opposé;

b)

leurs caractéristiques, à l'exception de la date de transaction, sont identiques;

c)

leurs flux de trésorerie se compensent pleinement.

8.   Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, quelle que soit la méthode qu'il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l'approche prévue au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche prévue au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Pour les méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, les établissements traitent les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé conformément à l'article 291, paragraphes 2, 4, 5 et 6.».

73)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 273 bis

Conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque

1.   Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 4 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:

a)

10 % du total de l'actif de l'établissement;

b)

300 millions d'euros.

2.   Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 5 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:

a)

5 % du total de l'actif de l'établissement;

b)

100 millions d'euros.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements calculent le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:

a)

les positions sur instruments dérivés sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

b)

la valeur absolue des positions longues sur dérivés est additionnée à la valeur absolue des positions courtes sur dérivés.

c)

toutes les positions sur instruments dérivés sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, lorsque le volume des activités sur dérivés sur base consolidée ne dépasse pas les seuils énoncés au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, un établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation et qui devrait appliquer la méthode prévue à la section 3 ou 4, parce qu'il dépasse ces seuils sur base individuelle, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, choisir en lieu et place d'appliquer la méthode qui s'appliquerait sur base consolidée.

5.   Les établissements notifient aux autorités compétentes les méthodes prévues à la section 4 ou 5 qu'ils utilisent ou cessent d'utiliser, selon le cas, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés.

6.   Les établissements ne concluent pas d'opérations sur dérivés et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes d'instruments dérivés à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 pendant l'évaluation mensuelle.

Article 273 ter

Non-respect des conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés

1.   Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l'autorité compétente.

2.   Un établissement cesse de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:

a)

l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant trois mois consécutifs;

b)

l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant plus de six des douze mois précédents.

3.   Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, il n'est autorisé à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année.».

74)

Au chapitre 6 du titre II de la troisième partie, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 3

Approche standard du risque de crédit de contrepartie

Article 274

Valeur exposée au risque

1.   Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la convention de compensation appartient à l'un des types de contrats de novation et conventions de compensation visés à l'article 295;

b)

la convention de compensation a été reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 296;

c)

l'établissement a satisfait aux obligations prévues à l'article 297 en ce qui concerne la convention de compensation.

Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.

2.   Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie:

 

Valeur exposée au risque = α · (RC + PFE)

où:

RC

=

le coût de remplacement, calculé conformément à l'article 275; et

PFE

=

l'exposition future potentielle, calculée conformément à l'article 278;

α

=

1,4.

3.   La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation qui fait l'objet d'un accord de marge contractuel est plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l'objet d'aucune forme d'accord de marge.

4.   Lorsque plusieurs accords de marge s'appliquent au même ensemble de compensation, les établissements affectent chaque accord de marge au groupe d'opérations de l'ensemble de compensation auquel cet accord de marge s'applique contractuellement, et calculent une valeur exposée au risque distincte pour chacun de ces groupes d'opérations.

5.   Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation s'il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

l'ensemble de compensation est exclusivement composé d'options vendues;

b)

la valeur de marché courante de l'ensemble de compensation est toujours négative;

c)

la prime pour toutes les options relevant de l'ensemble de compensation a été reçue à l'avance par l'établissement pour garantir l'exécution des contrats;

d)

l'ensemble de compensation ne fait l'objet d'aucun accord de marge.

6.   Dans un ensemble de compensation, les établissements remplacent une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options de rachat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options distinctes qui constituent cette combinaison linéaire, prises en tant qu'opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément à la présente section. Chacune de ces combinaisons d'options est traitée comme une opération individuelle de l'ensemble de compensation dans lequel elle est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque.

7.   La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivé de crédit représentant une position longue dans le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, pour autant qu'elle soit traitée comme constituant un ensemble de compensation distinct qui ne fait pas l'objet d'un accord de marge.

Article 275

Coût de remplacement

1.   Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement (RC) des ensembles de compensation qui ne font pas l'objet d'un accord de marge:

 

RC = max{CMV – NICA, 0}

2.   Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d'ensembles de compensation individuels qui font l'objet d'un accord de marge:

 

RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0}

où:

RC

=

le coût de remplacement;

VM

=

la valeur corrigée pour volatilité de la marge de variation nette reçue ou fournie, selon le cas, pour l'ensemble de compensation sur une base régulière afin d'atténuer les variations de CMV de l'ensemble de compensation;

TH

=

le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTA

=

le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge.

3.   Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement des ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un même accord de marge:

Formula

où:

RC

=

le coût de remplacement;

i

=

l'indice qui représente les ensembles de compensation faisant l'objet de l'accord de marge spécifique;

CMVi

=

la CMV des ensembles de compensation i;

VMMA

=

la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, sur une base régulière, pour atténuer les variations de leur CMV; et

NICAMA

=

la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, autres que VMMA.

Aux fins du premier alinéa, NICAMA peut être calculé au niveau de la transaction, au niveau de l'ensemble de compensation ou au niveau de tous les ensembles de compensation auxquels l'accord de marge s'applique, en fonction du niveau auquel s'applique l'accord de marge.

Article 276

Prise en compte et traitement des sûretés

1.   Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de VM, VMMA, NICA et NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes:

a)

lorsque toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation appartiennent au portefeuille de négociation, seules les sûretés éligibles en vertu des articles 197 et 299 sont prises en compte;

b)

lorsqu'un ensemble de compensation comprend au moins une opération appartenant au portefeuille hors négociation, seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197 sont prises en compte;

c)

les sûretés reçues d'une contrepartie sont prises en compte avec un signe positif et les sûretés fournies à une contrepartie sont prises en compte avec un signe négatif;

d)

la valeur corrigée pour volatilité de tout type de sûreté reçue ou fournie est calculée conformément à l'article 223; aux fins de ce calcul, les établissements n'utilisent pas la méthode prévue à l'article 225;

e)

un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VM et NICA;

f)

un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VMMA et NICAMA;

g)

une sûreté fournie à la contrepartie qui fait l'objet d'une ségrégation par rapport aux actifs de cette contrepartie et qui, du fait de cette ségrégation, jouit d'une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance ou d'insolvabilité de ladite contrepartie n'est pas prise en compte dans le calcul de NICA et NICAMA.

2.   Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les établissements remplacent la formule qui figure à l'article 223, paragraphe 2, par la formule suivante:

 

CVA = C · (1 + HC + Hfx)

où:

 

CVA = la valeur corrigée pour la volatilité des sûretés fournies; et

 

C = les sûretés

 

Hc et Hfx sont définis conformément à l'article 223, paragraphe 2.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants:

a)

un an pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1;

b)

la période de marge en risque déterminée conformément à l'article 279 quater, paragraphe 1, point b), pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3;

Article 277

Affectation des opérations à des catégories de risques

1.   Les établissements affectent chaque opération d'un ensemble de compensation à l'une des catégories de risques suivantes pour déterminer l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation visée à l'article 278:

a)

risque de taux d'intérêt;

b)

risque de change;

c)

risque de crédit;

d)

risque sur actions;

e)

risque sur matières premières;

f)

autres risques.

2.   Les établissements effectuent l'affectation visée au paragraphe 1 en se fondant sur le facteur de risque principal d'une opération sur dérivés. Le facteur de risque principal est le seul facteur de risque significatif d'une opération sur dérivés.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les établissements affectent les opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs à plusieurs catégories de risques. Lorsque tous les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à la même catégorie de risques, les établissements ne sont tenus d'affecter cette opération qu'une fois à cette catégorie de risques, sur la base du plus significatif de ces facteurs de risque. Lorsque les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à différentes catégories de risques, les établissements affectent cette opération une fois à chaque catégorie de risques pour laquelle cette opération présente au moins un facteur de risque significatif, sur la base du plus significatif des facteurs de risque de ladite catégorie de risques.

4.   Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 lorsqu'ils affectent des opérations aux catégories de risques énumérées au paragraphe 1, les établissements respectent les exigences suivantes:

a)

lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable d'inflation, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque de taux d'intérêt;

b)

lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable de conditions climatiques, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque sur matières premières.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la méthode pour identifier les opérations présentant un seul facteur de risque significatif;

b)

la méthode pour identifier les opérations présentant plusieurs facteurs de risque significatifs et pour identifier le plus significatif de ces facteurs de risque aux fins du paragraphe 3;

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 277 bis

Ensembles de couverture

1.   Les établissements définissent les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risques d'un ensemble de compensation et affectent chaque opération à ces ensembles de couverture comme suit:

a)

les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie;

b)

les opérations affectées à la catégorie du risque de change ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est basé sur la même paire de devises;

c)

toutes les opérations affectées à la catégorie du risque de crédit sont affectées au même ensemble de couverture;

d)

toutes les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions sont affectées au même ensemble de couverture;

e)

les opérations affectées à la catégorie du risque sur matières premières sont affectées à l'un des ensembles de couverture suivants selon la nature de leur facteur de risque principal ou du facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3:

i)

énergie;

ii)

métaux;

iii)

produits agricoles;

iv)

autres matières premières;

v)

conditions climatiques;

f)

les opérations affectées à la catégorie autres risques ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et pour lesquelles le facteur de risque principal est une variable d'inflation sont affectées à des ensembles de couverture distincts, autres que les ensembles de couverture définis pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt pour lesquelles le facteur de risque principal n'est pas une variable d'inflation. Ces opérations ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements définissent des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie de risques pour les opérations suivantes:

a)

les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est soit la volatilité implicite du marché, soit la volatilité réalisée d'un facteur de risque ou la corrélation entre deux facteurs de risque;

b)

les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est la différence entre deux facteurs de risque affectés à la même catégorie de risques ou les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie et pour lesquelles un facteur de risque de la même catégorie de risques que celle du facteur de risque principal est contenu dans l'autre branche de paiement que celle qui contient le facteur de risque principal.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique.

Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si la paire de facteurs de risque de ces opérations qui y est visée est identique et s'il existe une corrélation positive entre les deux facteurs de risque de cette paire. Dans les autres cas, les établissements affectent les opérations visées au premier alinéa, point b), à l'un des ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés au premier alinéa, point b).

3.   Les établissements mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, le nombre d'ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque catégorie de risques, en précisant le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et le nombre d'opérations dans chacun de ces ensembles de couverture.

Article 278

Exposition future potentielle

1.   Les établissements calculent l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation comme suit:

Formula

où:

PFE

=

l'exposition future potentielle

a

=

l'indice qui représente les catégories de risques incluses dans le calcul de l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation;

AddOn(a)

=

la majoration de la catégorie de risques a calculée conformément aux articles 280 bis à 280 septies, selon le cas; et

multiplicateur

=

le facteur de multiplication calculé conformément à la formule visée au paragraphe 3.

Aux fins de ce calcul, les établissements incluent la majoration d'une catégorie de risques donnée dans le calcul de l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation dès lors qu'au moins une opération de l'ensemble de compensation a été affectée à cette catégorie de risques.

2.   L'exposition future potentielle d'ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un accord de marge, conformément à l'article 275, paragraphe 3, est calculée comme étant égale à la somme des expositions futures potentielles de tous les ensembles de compensation comme s'ils ne faisaient l'objet d'aucune forme d'accord de marge.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur est calculé comme suit:

multiplicateur =

 

1 if z ≥ 0

Formula

if

Formula

où:

 

Floorm = 5 %;

 

y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)

z =

 

CMV – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 1

CMV – VM – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 2

CMVi – NICAi pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 3

NICAi

=

le montant des sûretés indépendant net calculé uniquement pour les opérations relevant de l'ensemble de compensation i. Selon l'accord de marge, NICAi est calculé au niveau de la transaction ou au niveau de l'ensemble de compensation.

Article 279

Calcul de la position en risque

Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation:

 

Position en risque = δ · AdjNot · MF

où:

δ

=

le delta prudentiel de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 bis;

AdjNot

=

le montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 279 ter; et

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 quater.

Article 279 bis

Delta prudentiel

1.   Les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:

a)

pour les options de rachat et de vente qui donnent à l'acheteur de l'option le droit d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une seule date ou à plusieurs dates futures, hormis le cas où ces options sont affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt, les établissements utilisent la formule suivante:

Formula

où:

δ

=

le delta prudentiel

signe

=

– 1, si l'opération est une option de rachat vendue ou une option de vente achetée;

Signe

=

+ 1, si l'opération est une option de rachat achetée ou une option de vente vendue;

Type

=

– 1, si l'opération est une option de vente;

Type

=

+ 1, si l'opération est une option de rachat;

N(x)

=

la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x;

P

=

le prix au comptant ou à terme de l'instrument sous-jacent à l'option; pour les options dont les flux de trésorerie dépendent d'une valeur moyenne du prix de l'instrument sous-jacent, P est égal à la valeur moyenne à la date du calcul.

K

=

le prix d'exercice de l'option;

T

=

la date d'expiration de l'option; pour les options qui ne peuvent être exercées qu'à une seule date future, la date d'expiration est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, la date d'expiration est égale à la dernière de ces dates; la date d'expiration est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et

σ

=

la volatilité prudentielle de l'option déterminée conformément au tableau 1, sur la base de la catégorie de risques de l'opération et de la nature de l'instrument sous-jacent à l'option.

Tableau 1

Catégorie de risques

Instrument sous-jacent

Volatilité prudentielle

Change

Toutes

15 %

Crédit

Instrument à signature unique

100 %

Instrument à signatures multiples

80 %

Actions

Instrument à signature unique

120 %

Instrument à signatures multiples

75 %

Matières premières

Électricité

150 %

Autres matières premières (hors électricité)

70 %

Autres

Toutes

150 %

Les établissements qui utilisent les prix à terme de l'instrument sous-jacent à l'option veillent à ce que:

i)

le prix à terme soit cohérent par rapport aux caractéristiques de l'option;

ii)

le prix à terme soit calculé sur la base d'un taux d'intérêt pertinent en vigueur à la date de déclaration;

iii)

le prix à terme intègre les flux de trésorerie attendus de l'instrument sous-jacent avant l'expiration de l'option;

b)

pour les tranches d'une titrisation synthétique et un dérivé de crédit au nème défaut, les établissements utilisent la formule suivante:

Formula

où:

signe =

 

+ 1 lorsque la protection de crédit a été obtenue via l'opération

– 1 lorsque la protection de crédit a été apportée via l'opération

A

=

le point d'attachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, A = (n – 1)/k; et

D

=

le point de détachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, D = n/k;

c)

pour les opérations qui ne sont pas visées au point a) ou b), les établissements utilisent le delta prudentiel suivant:

δ =

 

+ 1 si l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée

– 1 si l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée

2.   Aux fins de la présente section, une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération augmente lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente, et une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération diminue lorsque la valeur de ce facteur de risque principal augmente.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

conformément à l'évolution de la réglementation internationale, la formule à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d'intérêt sont susceptibles d'être négatifs, ainsi que la volatilité prudentielle appropriée pour cette formule;

b)

la méthode destinée à déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 279 ter

Montant notionnel ajusté

1.   Les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:

a)

pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ou du risque de crédit, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme étant le produit de la multiplication du montant notionnel du contrat dérivé par le coefficient de duration prudentiel, qui est calculé comme suit:

Formula

où:

R

=

le taux d'actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

E

=

la période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable.

La date de début d'une opération est la première date à laquelle au moins un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est fixé ou échangé, autre que les paiements en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge. Si l'opération a déjà donné lieu à la fixation ou à la réalisation de paiements à la date de déclaration, la date de début de l'opération est égale à 0.

Lorsqu'une opération comporte une ou plusieurs dates contractuelles futures auxquelles l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle, la date de début de l'opération est la première des dates suivantes:

i)

la date, ou la première date s'il y a plusieurs dates futures, à laquelle l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle;

ii)

la date à laquelle l'opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que ceux en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge.

Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de début d'une opération est déterminée sur la base de la première date à laquelle l'instrument sous-jacent commence à fixer ou à réaliser des paiements.

La date de fin d'une opération est la date ultime à laquelle un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est ou peut être échangé.

Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de fin de l'opération est déterminée sur la base du dernier paiement contractuel de l'instrument sous-jacent à l'opération.

Lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro à ces dates, le règlement de l'encours des expositions auxdites dates est considéré comme un paiement contractuel effectué dans le cadre de la même opération;

b)

pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:

i)

lorsque l'opération se compose d'une branche de paiement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel du contrat dérivé;

ii)

lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de l'une des branches de paiement est libellé dans la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel de l'autre branche de paiement;

iii)

lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de chaque branche de paiement est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le plus grand des montants notionnels des deux branches de paiement après conversion de ces montants dans la monnaie de déclaration de l'établissement, sur la base du taux de change au comptant en vigueur;

c)

pour les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme le produit de la multiplication du prix de marché d'une unité de l'instrument sous-jacent à l'opération par le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent référencé par l'opération;

lorsqu'une opération affectée à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières est contractuellement exprimée en montant notionnel, les établissements utilisent le montant notionnel de l'opération, plutôt que le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent, en tant que montant notionnel ajusté;

d)

pour les opérations affectées à la catégorie autres risques, les établissements calculent le montant notionnel ajusté sur la base de la méthode la plus appropriée parmi celles décrites aux points a), b) et c), en fonction de la nature et des caractéristiques de l'instrument sous-jacent de l'opération.

2.   Les établissements déterminent comme suit le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération visé au paragraphe 1:

a)

lorsque le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent d'une opération n'est pas fixé jusqu'à son échéance contractuelle:

i)

en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est la moyenne pondérée de toutes les valeurs des montants notionnels ou nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, selon le cas, jusqu'à l'échéance contractuelle de l'opération, les pondérations correspondant à la fraction de l'intervalle de temps où chaque valeur du montant notionnel s'applique;

ii)

en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type stochastique de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est le montant déterminé par la fixation des valeurs de marché courantes dans la formule de calcul des valeurs de marché futures;

b)

en cas de contrat prévoyant de multiples échanges du montant notionnel, le montant notionnel est multiplié par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu des contrats;

c)

en ce qui concerne les contrats prévoyant une multiplication des paiements de flux de trésorerie ou une multiplication du sous-jacent du contrat dérivé, le montant notionnel est ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ces contrats.

3.   Les établissements convertissent le montant notionnel ajusté d'une opération dans leur monnaie de déclaration au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé en application du présent article à partir d'un montant notionnel contractuel ou d'un prix du marché du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent libellé dans une autre monnaie.

Article 279 quater

Ajustement lié à l'échéance

1.   Les établissements calculent l'ajustement lié à l'échéance (maturity factor) comme suit:

a)

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, les établissements utilisent la formule suivante:

Formula

où:

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance;

M

=

l'échéance résiduelle de l'opération qui est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'opération; à cette fin, les options des contrats dérivés sont considérées comme des obligations contractuelles; l'échéance résiduelle est exprimée en années, selon la convention de jour ouvré applicable;

lorsqu'une opération a pour instrument sous-jacent un autre contrat dérivé qui est susceptible de faire naître des obligations contractuelles supplémentaires au-delà de celles prévues par l'opération elle-même, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'instrument sous-jacent;

lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro auxdites dates, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable;

b)

pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, l'ajustement lié à l'échéance est défini comme suit:

Formula

où:

MF

=

l'ajustement lié à l'échéance;

MPOR

=

la période de marge en risque de l'ensemble de compensation déterminée conformément à l'article 285, paragraphes 2 à 5; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable.

Lors de la détermination de la période de marge en risque pour les opérations entre un client et un membre compensateur, un établissement qui agit en tant que client ou en tant que membre compensateur remplace la période minimale énoncée à l'article 285, paragraphe 2, point b), par une période de cinq jours ouvrés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'échéance résiduelle est égale à la période de temps jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat pour les opérations structurées de manière à régler l'encours des expositions suivant des dates de paiement déterminées et pour lesquelles les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro à ces dates de paiement déterminées.

Article 280

Coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture

Aux fins du calcul de la majoration pour un ensemble de couverture visé aux articles 280 bis à 280 septies, le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture є est le suivant:

є =

 

1 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1

5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point a)

0,5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point b)

Article 280 bis

Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt

1.   Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnIR

=

la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt;

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de taux d'intérêt, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt calculée conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt comme suit:

Formula

où:

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à la valeur applicable spécifiée à l'article 280;

SFIR

=

le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de taux d'intérêt, avec une valeur égale à 0,5 %; et

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé conformément au paragraphe 3.

3.   Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a):

Tableau 2

Classe

Date de fin

(en années)

1

> 0 et ≤ 1

2

> 1 et ≤ 5

3

> 5

Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante:

Formula

où:

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et

Dj,k

=

le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 ter

Majoration de la catégorie du risque de change

1.   Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnFX

=

la majoration de la catégorie du risque de change;

j

=

l'indice qui représente les ensembles de couverture du risque de change, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point b), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change calculée conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change comme suit:

Formula

où:

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

SFFX

=

le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de change, avec une valeur égale à 4 %;

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque.

Article 280 quater

Majoration de la catégorie du risque de crédit

1.   Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation:

a)

il y a une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le titre de créance de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;

b)

il y a une entité de référence de crédit pour chaque groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes.

2.   Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:

Formula

où:

AddOnCredit

=

majoration de la catégorie du risque de crédit;

j

=

l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point c), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et

Formula

=

la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 3.

3.   Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit:

Formula

où:

Formula

=

la catégorie du risque de crédit pour l'ensemble de couverture j;

єj

=

le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;

k

=

l'indice qui représente les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;

Formula

=

le facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point a),Formula, lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point b),Formula; et

AddOn(Entityk)

=

la majoration pour l'entité de référence de crédit k, déterminée conformément au paragraphe 4.

4.   Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k:

Formula

où:

Formula

=

le montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé comme suit:

Formula

où:

l

=

l'indice qui représente la position en risque; et

Formula

=

le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k, calculé conformément au paragraphe 5.

5.   Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:

a)

pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point a),

Formula

prend la valeur de l'un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent paragraphe sur la base d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant; dans le cas d'un émetteur individuel pour lequel il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:

i)

un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit;

ii)

un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 2, affecte un coefficient de

Formula

à cette entité de référence de crédit; toutefois, lorsqu'un établissement applique l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de

Formula

à cette entité de référence de crédit;

b)

pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b):

i)

lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché reconnu,

Formula

prend la valeur de l'un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent paragraphe, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles;

ii)

lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i) du présent point,

Formula

est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode prévue au point a), les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position.

Tableau 3