ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150 |
|
Édition de langue française |
Législation |
62e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
7.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/876 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Au lendemain de la crise financière qui a éclaté en 2007-2008, l'Union a réformé en profondeur le cadre réglementaire des services financiers afin d'améliorer la résilience de ses établissements financiers. Cette réforme reposait en grande partie sur les normes internationales convenues en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de cadre de Bâle III. Parmi les nombreuses mesures, le paquet de réformes incluait l'adoption du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), qui ont renforcé les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (établissements). |
(2) |
Bien que la réforme ait rendu le système financier plus stable et accru sa résilience face à de nombreux types de crises et chocs futurs éventuels, elle n'a pas résolu tous les problèmes constatés. L'une des principales raisons en est que les organismes de normalisation internationaux, tels que le CBCB et le Conseil de stabilité financière (CSF), n'avaient pas terminé à l'époque leurs travaux sur des solutions à ces problèmes convenues au niveau international. Maintenant que les travaux sur d'importantes réformes complémentaires sont achevés, les problèmes en suspens devraient être réglés. |
(3) |
Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission a reconnu la nécessité de réduire encore les risques et elle s'est engagée à présenter une proposition législative s'appuyant sur les normes convenues au niveau international. La nécessité de prendre de nouvelles mesures législatives visant à réduire les risques dans le secteur financier a été reconnue par le Conseil dans ses conclusions du 17 juin 2016 et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2016 sur l'union bancaire — rapport annuel 2015 (6). |
(4) |
Les mesures de réduction des risques à adopter devraient non seulement renforcer la résilience du système bancaire européen et la confiance des marchés en ce système, mais également servir de point de départ à de nouveaux progrès dans l'achèvement de l'union bancaire. Ces mesures devraient également être envisagées dans le contexte plus large des défis auxquels est confrontée l'économie de l'Union, en particulier la nécessité de promouvoir la croissance et l'emploi en période d'incertitude économique. Dans cette optique, plusieurs grandes initiatives politiques ont été prises, telles que le plan d'investissement pour l'Europe et l'union des marchés des capitaux, afin de renforcer l'économie de l'Union. Il est donc essentiel que toutes les mesures de réduction des risques se combinent harmonieusement avec ces initiatives politiques ainsi qu'avec les réformes plus vastes adoptées récemment dans le secteur financier. |
(5) |
Les dispositions du présent règlement devraient être équivalentes aux normes convenues à l'échelle internationale et préserver l'équivalence entre la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, d'une part, et le cadre de Bâle III, d'autre part. Les ajustements ciblés apportés pour tenir compte de spécificités de l'Union et de considérations politiques plus larges devraient être limités dans leur portée ou dans le temps afin de ne pas nuire à la solidité globale du cadre prudentiel. |
(6) |
Les mesures de réduction des risques existantes et, notamment, les exigences de déclaration et de publication devraient aussi être améliorées pour pouvoir être appliquées de manière plus proportionnée et pour que l'obligation de les respecter ne représente pas une charge excessive, surtout pour les établissements de plus petite taille et moins complexes. |
(7) |
Des mesures de simplification ciblées des exigences relatives à l'application du principe de proportionnalité requièrent une définition précise des établissements de petite taille et non complexes. À lui seul, un seuil absolu unique ne tient pas compte des spécificités des marchés bancaires nationaux. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour adapter le seuil en fonction des situations nationales et, le cas échéant, l'ajuster à la baisse. Compte tenu du fait que la taille d'un établissement ne suffit pas en soi à déterminer son profil de risque, il est également nécessaire d'appliquer des critères qualitatifs supplémentaires afin de garantir qu'un établissement ne soit considéré comme étant de petite taille et non complexe, et puisse bénéficier de règles plus proportionnées, que s'il remplit tous les critères applicables. |
(8) |
Les ratios de levier contribuent à préserver la stabilité financière en agissant comme filet de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant l'accumulation d'un levier excessif en période de reprise économique. Le CBCB a revu la norme internationale relative au ratio de levier afin préciser davantage certains aspects concernant la conception de ce ratio. Il y a lieu d'aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur la norme révisée afin de garantir que les établissements établis au sein de l'Union mais opérant en dehors de l'Union bénéficient des conditions de concurrence équitables au niveau international, et que le ratio de levier demeure un complément efficace des exigences de fonds propres fondées sur le risque. Une exigence relative au ratio de levier devrait donc être instaurée pour compléter le système actuel de déclaration et de publication de ce ratio. |
(9) |
Afin de ne pas entraver inutilement l'activité de prêt des établissements aux entreprises et aux ménages et d'empêcher les effets indésirables injustifiés sur la liquidité du marché, l'exigence relative au ratio de levier devrait être fixée à un niveau tel qu'elle constitue un filet de sécurité crédible face au risque de levier excessif, sans gêner la croissance économique. |
(10) |
L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), a estimé, dans son rapport du 3 août 2016 sur l'exigence relative au ratio de levier, qu'un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 calibré à 3 % pour tout type d'établissement de crédit jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. Une exigence de 3 % pour le ratio de levier a également été convenue au niveau international par le CBCB. Il convient par conséquent de calibrer l'exigence relative au ratio de levier à 3 %. |
(11) |
Une exigence de 3 % pour le ratio de levier serait toutefois plus contraignante pour certains modèles d'entreprise et lignes d'activité que pour d'autres. En particulier, les prêts publics accordés par les banques publiques de développement ainsi que les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public seraient affectés de manière disproportionnée. Le ratio de levier devrait donc être adapté pour ces types d'expositions. Il y a dès lors lieu de fixer des critères clairs qui contribuent à établir le mandat public de ces établissements de crédit et qui portent sur des aspects tels que leur mode de constitution, le type d'activités entreprises, les objectifs poursuivis, les modalités des garanties accordées par des organismes publics et les limites aux activités de collecte de dépôts. La forme et le mode de constitution de ces établissements de crédit devraient toutefois être laissées à l'appréciation du gouvernement central ou régional ou de l'autorité locale de l'État membre et peuvent se traduire par la création d'un nouvel établissement de crédit, par l'acquisition ou la prise de contrôle, y compris au moyen de concessions et dans le cadre d'une procédure de résolution, d'une entité existante par ces autorités publiques. |
(12) |
Le ratio de levier ne devrait pas non plus porter atteinte à la fourniture de services de compensation centrale aux clients par les établissements. Par conséquent, la marge initiale que les établissements reçoivent de leurs clients pour les opérations sur dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale et qu'ils transmettent aux contreparties centrales (CCP) devrait être exclue de la mesure de l'exposition totale. |
(13) |
Dans des circonstances exceptionnelles qui justifient l'exclusion de certaines expositions sur les banques centrales du ratio de levier et afin de faciliter la mise en œuvre des politiques monétaires, les autorités compétentes devraient pouvoir exclure, à titre provisoire, ces expositions de la mesure de l'exposition totale. À cette fin, elles devraient déclarer publiquement, après avoir consulté la banque centrale concernée, que ces circonstances exceptionnelles sont présentes. L'exigence relative au ratio de levier devrait être recalibrée proportionnellement afin de compenser les effets de l'exclusion. Un tel recalibrage devrait permettre d'exclure tout risque pour la stabilité financière susceptible d'affecter les secteurs bancaires concernés, et assurer le maintien de la résilience fournie par le ratio de levier. |
(14) |
Il convient de mettre en œuvre une exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements recensés comme des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) conformément à la directive 2013/36/UE et à la norme publiée par le CBCB en décembre 2017 concernant un coussin lié au ratio de levier pour les banques d'importance systémique mondiale (BISm). Le coussin lié au ratio de levier a été calibré par le CBCB dans le but précis d'atténuer les risques comparativement plus importants que les BISm font peser sur la stabilité financière et, dans ce contexte, ne devrait s'appliquer à ce stade qu'aux EISm. Cependant, il convient de poursuivre la réflexion pour déterminer s'il serait approprié d'appliquer une exigence de coussin lié au ratio de levier aux autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés «autres EIS») au sens de la directive 2013/36/UE et, si tel est le cas, comment le calibrage devrait être adapté aux caractéristiques spécifiques de ces établissements. |
(15) |
Le 9 novembre 2015, le CSF a publié les modalités d'application (term sheet) de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (ci-après dénommée la «norme TLAC») que le G20 a adoptée lors de son sommet de novembre 2015 en Turquie. La norme TLAC impose aux BISm de détenir un montant suffisant d'engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d'absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. La norme TLAC devrait être mise en œuvre dans le droit de l'Union. |
(16) |
La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale par établissement de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) existante définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements aient une capacité d'absorption des pertes suffisante, ces deux exigences devraient être les éléments complémentaires d'un cadre commun. Sur le plan opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC devrait être incorporé dans le règlement (UE) no 575/2013 par le biais d'une nouvelle exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, tandis que la majoration par établissement pour les EISm et l'exigence par établissement pour les établissements autres que les établissements d'importance systémique mondiale devraient être introduites au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). Les dispositions insérant la norme TLAC dans le règlement (UE) no 575/2013 devraient être lues conjointement avec les dispositions introduites dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) no 806/2014, ainsi qu'avec la directive 2013/36/UE. |
(17) |
Conformément à la norme TLAC qui ne s'applique qu'aux BISm, l'exigence minimale de fonds propres suffisants et d'engagements à forte capacité d'absorption des pertes incorporée dans le présent règlement ne devrait concerner que les EISm. En revanche, les règles relatives aux engagements éligibles introduites dans le présent règlement devraient s'appliquer à tous les établissements, dans le respect des exigences et ajustements complémentaires prévus par la directive 2014/59/UE. |
(18) |
Conformément à la norme TLAC, l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles devrait s'appliquer aux entités visées par une mesure de résolution qui sont elles-mêmes des EISm ou font partie d'un groupe identifié comme tel. L'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles devrait s'appliquer soit sur base individuelle, soit sur base consolidée, selon que lesdites entités visées par une mesure de résolution sont des établissements isolés dépourvus de filiales ou des sociétés mères. |
(19) |
La directive 2014/59/UE permet l'utilisation d'instruments de résolution non seulement pour les établissements, mais aussi pour les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes. Ces deux types de sociétés, lorsqu'elles sont mères, devraient donc disposer d'une capacité d'absorption des pertes suffisante de la même façon que les établissements mères. |
(20) |
Pour que l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles soit efficace, il est essentiel que les instruments détenus pour respecter cette exigence possèdent une forte capacité d'absorption des pertes. Or, ce n'est pas le cas pour les engagements qui sont exclus de l'instrument de renflouement interne visé dans la directive 2014/59/UE, pas plus que pour d'autres engagements qui, bien qu'utilisables en principe pour un renflouement interne, pourraient, dans un tel scénario, soulever des difficultés en pratique. Ces engagements ne devraient dès lors pas être considérés comme pouvant servir à respecter l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles. En revanche, les instruments de capital ainsi que les passifs subordonnés ont une forte capacité d'absorption des pertes. De même, le potentiel d'absorption des pertes d'engagements qui sont de même rang que certains passifs exclus devrait être pris en compte jusqu'à un certain point, conformément à la norme TLAC. |
(21) |
Afin d'éviter une double comptabilisation des engagements aux fins de l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, il convient d'instituer des règles relatives à la déduction des détentions d'engagements éligibles qui reflètent la méthode de déduction correspondante déjà énoncée dans le règlement (UE) no 575/2013 pour les instruments de fonds propres. En vertu de cette méthode, les détentions d'instruments d'engagements éligibles devraient d'abord être déduites des engagements éligibles puis, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas en quantité suffisante, ces instruments d'engagements éligibles devraient être déduits des instruments de fonds propres de catégorie 2. |
(22) |
La norme TLAC comporte certains critères d'éligibilité pour les engagements qui sont plus stricts que les critères actuels d'éligibilité des instruments de capital. Dans un souci de cohérence, les critères d'éligibilité des instruments de capital devraient être alignés pour ce qui est de la non-éligibilité des instruments émis par des entités ad hoc à partir du 1er janvier 2022. |
(23) |
Il est nécessaire de prévoir une procédure d'approbation claire et transparente pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, qui soit de nature à contribuer au maintien de la qualité élevée de ces instruments. À cette fin, les autorités compétentes devraient être chargées d'approuver ces instruments avant que les établissements ne puissent les répertorier comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Toutefois, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues d'exiger une autorisation préalable pour des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont émis sur la base d'une documentation juridique déjà approuvée par l'autorité compétente et qui sont régis par des dispositions substantiellement identiques à celles qui s'appliquent aux instruments de capital pour lesquels l'établissement a reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente de pouvoir les répertorier comme des fonds propres de base de catégorie 1. Dans ce cas, au lieu de demander une autorisation préalable, les établissements devraient avoir la possibilité de notifier à leurs autorités compétentes leur intention d'émettre de tels instruments. Ils devraient le faire suffisamment longtemps avant que les instruments ne soient répertoriés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin de laisser le temps aux autorités compétentes de réexaminer les instruments, si nécessaire. Compte tenu du rôle de l'ABE, qui consiste à promouvoir la convergence des pratiques de surveillance et à améliorer la qualité des instruments de fonds propres, les autorités compétentes devraient consulter l'ABE avant de donner leur approbation pour toute nouvelle forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. |
(24) |
Les instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 que dans la mesure où ils respectent les critères d'éligibilité pertinents. Ces instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d'engagements, y compris d'emprunts subordonnés qui remplissent ces critères. |
(25) |
Les instruments de capital ou les parties d'instruments de capital ne devraient être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres que dans la mesure où ils sont entièrement libérés. Tant que des parties d'un instrument ne sont pas entièrement libérées, elles ne devraient pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres. |
(26) |
Les instruments de fonds propres et les engagements éligibles ne devraient pas faire l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité d'absorption des pertes en cas de résolution. Cela ne devrait pas signifier que les dispositions contractuelles régissant les engagements devraient comporter une clause indiquant explicitement que l'instrument ne fait pas l'objet de droits de compensation. |
(27) |
En raison de l'évolution du secteur bancaire dans un environnement toujours plus numérique, les logiciels informatiques constituent un type d'actif qui revêt une importance croissante. Les actifs consistant en des logiciels prudemment évalués et dont la valeur n'est pas substantiellement affectée par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation d'un établissement ne devraient pas être déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en tant qu'immobilisations incorporelles. Cette précision est importante, car le concept de logiciel est vaste et recouvre de nombreux types d'actifs différents, qui ne conservent pas tous leur valeur dans une situation de liquidation. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte les différences qui existent dans l'évaluation et l'amortissement des actifs consistant en des logiciels et les ventes de ces actifs ayant été réalisées. En outre, il convient de tenir compte des évolutions au niveau international et des différences qui existent dans le traitement réglementaire des investissements en logiciels, des règles prudentielles différentes qui s'appliquent aux établissements et aux entreprises d'assurance, ainsi que de la diversité du secteur financier de l'Union, notamment en ce qui concerne les entités non réglementées, telles que les entreprises de technologie financière. |
(28) |
Afin d'éviter les effets de seuil, il est nécessaire d'assurer le maintien des droits acquis pour les instruments existants au regard de certains critères d'éligibilité. Pour les engagements émis avant le 27 juin 2019, il conviendrait de prévoir une exemption pour certains critères d'éligibilité pour les instruments de fonds propres et les engagements éligibles. Cette clause de maintien des droits acquis devrait s'appliquer aussi bien aux engagements comptabilisés, le cas échéant, dans la tranche subordonnée de la TLAC et dans la tranche subordonnée de la MREL, conformément à la directive 2014/59/UE, qu'aux engagements comptabilisés, le cas échéant, dans la tranche non subordonnée de la TLAC et dans la tranche non subordonnée de la MREL, conformément à la directive 2014/59/UE. Pour les instruments de fonds propres, la clause de maintien des droits acquis devrait expirer le 28 juin 2025. |
(29) |
Les instruments d'engagements éligibles, y compris ceux ayant une échéance résiduelle inférieure à un an, ne peuvent être remboursés qu'après que l'autorité de résolution a donné son autorisation préalable. Cette autorisation préalable pourrait aussi prendre la forme d'une autorisation préalable générale, auquel cas le remboursement devrait intervenir pendant la période de temps limitée et à concurrence d'un montant prédéterminé qui sont prévus par l'autorisation préalable générale. |
(30) |
Depuis l'adoption du règlement (UE) no 575/2013, la norme internationale sur le traitement prudentiel des expositions des établissements sur les contreparties centrales (CCP) a été modifiée afin d'améliorer le traitement desdites expositions sur des CCP éligibles (QCCP). Parmi les changements notables concernant cette norme figurent l'utilisation d'une méthode unique pour déterminer l'exigence de fonds propres relative aux expositions découlant des contributions au fonds de défaillance, le plafonnement explicite des exigences totales de fonds propres applicables aux expositions sur les QCCP et une approche plus sensible au risque pour établir la valeur des instruments dérivés dans le calcul du capital hypothétique d'une QCCP. Dans le même temps, le traitement des expositions sur les CCP non éligibles est resté inchangé. Étant donné que les normes internationales révisées prévoient un traitement qui est mieux adapté à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes. |
(31) |
Pour que les établissements gèrent de manière appropriée leurs expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif (OPC), les règles pour le traitement de ces expositions devraient être sensibles au risque et promouvoir la transparence concernant les expositions sous-jacentes de ces organismes. Le CBCB a donc adopté une norme révisée, qui hiérarchise clairement les méthodes servant à calculer les montants d'exposition pondérés pour ces expositions. Cette hiérarchie reflète le degré de transparence des expositions sous-jacentes. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait être aligné sur ces règles convenues au niveau international. |
(32) |
Pour un établissement qui fournit un engagement de valeur minimale dans l'intérêt ultime des clients de détail pour un investissement en parts ou en actions d'un OPC, y compris dans le cadre d'un régime de retraite privé subventionné par le gouvernement, aucun paiement n'est exigé de l'établissement ou de l'entreprise relevant du même périmètre de consolidation prudentielle, sauf si la valeur des parts ou actions que le client détient dans l'OPC descend en dessous du montant garanti à l'un ou à plusieurs des moments spécifiés dans le contrat. La probabilité que l'engagement soit mis en œuvre est donc faible en pratique. Lorsque l'engagement de valeur minimale d'un établissement est limité à un pourcentage du montant qu'un client avait initialement investi en parts ou en actions d'un OPC (engagement de valeur minimale d'un montant fixe) ou à un montant qui dépend de la performance d'indicateurs financiers ou d'indices de marché jusqu'à un moment donné, toute différence positive existante entre la valeur des parts ou actions du client et la valeur actualisée du montant garanti à une date donnée constitue un coussin et réduit le risque que l'établissement doive débourser le montant garanti. Toutes ces raisons justifient un facteur de conversion réduit. |
(33) |
Pour calculer la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés dans le contexte du risque de crédit de contrepartie, le règlement (UE) no 575/2013 offre actuellement aux établissements le choix entre trois approches normalisées: la méthode standard (SM), la méthode de l'évaluation au prix du marché (MtMM) et la méthode de l'exposition initiale (OEM). |
(34) |
Cependant, ces approches normalisées ne tiennent pas compte comme il le faudrait, dans le calcul des expositions, de l'effet de réduction des risques qu'ont les sûretés. Leurs calibrages sont dépassés et elles ne reflètent pas le niveau élevé de volatilité observé durant la crise financière. Elles ne tiennent pas non plus compte de manière appropriée des bénéfices de la compensation. Pour remédier à ces insuffisances, le CBCB a décidé de remplacer la SM et la MtMM par une nouvelle approche normalisée pour calculer la valeur exposée au risque des expositions sur dérivés, appelée approche normalisée concernant le risque de crédit de contrepartie (standardised approach for counterparty credit risk ou SA-CCR). Étant donné que les normes internationales révisées ont instauré une nouvelle approche normalisée qui est mieux adaptée à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes. |
(35) |
Parce qu'elle est plus sensible au risque que la SM et la MtMM, la SA-CCR devrait conduire à des exigences de fonds propres qui reflètent mieux les risques liés aux opérations sur dérivés des établissements. Par ailleurs, la SA-CCR pourrait s'avérer trop complexe et trop lourde à mettre en œuvre pour certains établissements qui utilisent actuellement la MtMM. Une version simplifiée de la SA-CCR (ci-après dénommée «SA-CCR simplifiée») devrait donc être prévue à l'intention des établissements qui remplissent les critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'à l'intention des établissements appartenant à un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée. Étant donné qu'une telle version simplifiée sera moins sensible au risque que la SA-CCR, elle devrait être correctement calibrée pour qu'elle ne sous-estime pas la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés. |
(36) |
Pour les établissements dont les expositions sur dérivés sont limitées et qui utilisent actuellement la MtMM ou l'OEM, tant la SA-CCR que la SA-CCR simplifiée pourraient être trop complexes à mettre en œuvre. L'OEM devrait dès lors être réservée, à titre de méthode de remplacement, aux établissements qui remplissent des critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'aux établissements faisant partie d'un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée, mais elle devrait être révisée afin de remédier à ses principales lacunes. |
(37) |
Afin que les établissements sachent quelle approche autorisée choisir, il convient de fixer des critères explicites. Ceux-ci devraient être fondés sur le volume des activités sur dérivés des établissements, qui est un indicateur du degré de complexité dont devrait pouvoir s'accommoder un établissement lors du calcul de la valeur exposée au risque. |
(38) |
Pendant la crise financière, certains établissements établis dans l'Union ont subi des pertes importantes sur leur portefeuille de négociation. Pour certains d'entre eux, le niveau de fonds propres réglementaire s'est révélé insuffisant pour compenser ces pertes, ce qui les a poussés à solliciter un soutien financier exceptionnel auprès des pouvoirs publics. Ces constatations ont amené le CBCB à corriger un certain nombre de points faibles dans le traitement prudentiel des positions du portefeuille de négociation liés aux exigences de fonds propres pour risque de marché. |
(39) |
En 2009, la première série de réformes a vu le jour au niveau international et a été transposée dans le droit de l'Union au moyen de la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil (10). La réforme de 2009 n'a toutefois pas remédié aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. L'absence de démarcation claire entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire a permis des arbitrages réglementaires, tandis que l'insuffisance de sensibilité au risque des exigences de fonds propres pour risque de marché n'a pas permis de tenir pleinement compte de tous les risques auxquels les établissements étaient exposés. |
(40) |
Le CBCB a engagé une révision fondamentale du portefeuille de négociation (fundamental review of the trading book ou FRTB) afin de remédier aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. Ces travaux ont débouché, en janvier 2016, sur la publication d'un cadre révisé pour le risque de marché. En décembre 2017, le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire est convenu de reporter la date d'application du cadre révisé pour le risque de marché afin de donner aux établissements davantage de temps pour mettre au point l'infrastructure de systèmes nécessaire, mais aussi pour permettre au CBCB de régler certaines questions spécifiques liées audit cadre. Il s'agit notamment de réexaminer les calibrages de l'approche standard et de l'approche fondée sur les modèles internes afin de veiller à la cohérence avec les attentes initiales du CBCB. Dès l'achèvement de ce réexamen et avant de procéder à une analyse de l'impact qu'auront sur les établissements dans l'Union les modifications du cadre FRTB qui en résultent, tous les établissements qui seraient soumis au cadre FRTB dans l'Union devraient commencer à déclarer les calculs dérivés de l'approche standard révisée. Dans cette optique, afin de rendre les calculs aux fins des exigences de déclaration pleinement opérationnels conformément aux évolutions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission devrait adopter cet acte délégué au plus tard le 31 décembre 2019. Les établissements devraient commencer à déclarer ce calcul au plus tard un an après l'adoption dudit acte délégué. En outre, les établissements qui sont autorisés à utiliser l'approche révisée fondée sur les modèles internes prévue par le cadre FRTB aux fins des déclarations devraient également déclarer le calcul selon l'approche fondée sur les modèles internes trois ans après qu'elle soit devenue pleinement opérationnelle. |
(41) |
L'introduction des exigences de déclaration aux fins des approches FRTB devrait être considérée comme une première étape vers la mise en œuvre intégrale du cadre FRTB dans l'Union. Compte tenu des modifications finales apportées au cadre FRTB par le CBCB, des résultats de l'analyse de l'impact de ces modifications sur les établissements dans l'Union et sur les approches FRTB déjà décrites dans le présent règlement aux fins des exigences de déclaration, la Commission devrait, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2020, une proposition législative sur la manière d'appliquer le cadre FRTB dans l'Union aux fins d'établir les exigences de fonds propres pour risque de marché. |
(42) |
Un traitement proportionné pour le risque de marché devrait également valoir pour les établissements dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, de façon à permettre à un plus grand nombre d'établissements ayant un portefeuille de négociation de faible taille d'appliquer le cadre de risque de crédit pour les positions du portefeuille bancaire conformément à une version révisée de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille. Le principe de proportionnalité devrait également être pris en considération lors de la réévaluation par la Commission de la manière dont les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne devraient calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché. En particulier, le calibrage des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne devrait être réexaminé à la lumière des évolutions au niveau international. Dans l'intervalle, les établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne, de même que ceux dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, devraient être exemptés des exigences de déclaration prévues par le cadre FRTB. |
(43) |
Le cadre concernant les grands risques devrait être renforcé afin d'améliorer la capacité des établissements à absorber les pertes et pour assurer un meilleur respect des normes internationales. À cette fin, le calcul de la limite des grands risques devrait être fondé sur des fonds propres de meilleure qualité, et les expositions sur dérivés de crédit devraient être calculées conformément à la SA-CCR. En outre, la limite de l'exposition des EISm à d'autres EISm devrait être abaissée afin de réduire les risques systémiques liés aux interconnexions entre grands établissements et les incidences que la défaillance de contreparties des EISm pourraient avoir sur la stabilité financière. |
(44) |
Bien que le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) garantisse que les établissements seront en mesure de faire face à des tensions élevées à court terme, il ne garantit pas que ces établissements disposeront d'une structure de financement stable à plus long terme. Il est donc apparu qu'il fallait élaborer au niveau de l'Union une exigence détaillée et contraignante de financement stable devant être respectée à tout moment en vue d'éviter les asymétries excessives d'échéances entre actifs et passifs et une dépendance excessive à l'égard du financement de gros à court terme. |
(45) |
Conformément à la norme en matière de financement stable du CBCB, des règles devraient donc être adoptées afin de définir l'exigence de financement stable comme le ratio entre le montant du financement stable disponible d'un établissement et le montant du financement stable requis à l'horizon d'un an. Cette obligation contraignante devrait être appelée l'exigence relative au «ratio de financement stable net» (net stable funding ratio ou NSFR). Le montant du financement stable disponible devrait être calculé en multipliant les engagements de l'établissement et ses fonds propres par des facteurs appropriés reflétant leur degré de fiabilité à l'horizon d'un an du NSFR. Le montant du financement stable requis devrait être calculé en multipliant les actifs de l'établissement et ses expositions hors bilan par des facteurs appropriés reflétant leurs caractéristiques de liquidité et leur échéance résiduelle à l'horizon d'un an du NSFR. |
(46) |
Le NSFR devrait être exprimé en pourcentage et fixé à un niveau minimal de 100 %, signifiant que l'établissement dispose d'un financement stable suffisant pour satisfaire ses besoins de financement à l'horizon d'un an tant en situation normale qu'en période de tensions. Si son NSFR tombait en dessous de 100 %, l'établissement devrait respecter les exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de ramener rapidement son NSFR au niveau minimal. L'application de mesures de surveillance dans les cas de non-respect de l'exigence relative au NSFR ne devrait pas être automatique. Les autorités compétentes devraient plutôt évaluer les raisons du non-respect de l'exigence relative au NSFR avant d'arrêter d'éventuelles mesures de surveillance. |
(47) |
Conformément aux recommandations formulées par l'ABE dans son rapport du 15 décembre 2015 sur les exigences de financement stable net, établi conformément à l'article 510 du règlement (UE) no 575/2013, les modalités de calcul du NSFR devraient suivre étroitement les normes du CBCB, y compris l'évolution de ces normes concernant le traitement des opérations sur dérivés. La nécessité de prendre en compte certaines particularités de la situation européenne pour éviter que l'exigence relative au NSFR n'entrave le financement de l'économie réelle dans l'UE justifie cependant d'apporter certains ajustements au NSFR élaboré par le CBCB lors de la définition de l'exigence relative au NSFR au niveau européen. Ces ajustements liés au contexte européen sont recommandés par l'ABE et concernent principalement des traitements spécifiques pour les modèles «pass-through» en général et ceux applicables à l'émission d'obligations garanties en particulier; les crédits commerciaux; l'épargne réglementée centralisée; les prêts immobiliers résidentiels garantis; les coopératives de crédit; les CCP et les dépositaires centraux de titres (DCT) qui ne procèdent pas à des transformations significatives d'échéances. Ces traitements spécifiques proposés reflètent globalement le traitement préférentiel accordé à ces activités dans le LCR européen par rapport au LCR élaboré par le CBCB. Étant donné que le NSFR complète le LCR, ces deux ratios devraient être cohérents quant à leur définition et à leur calibrage. Cela vaut en particulier pour les facteurs de financement stable requis appliqués aux actifs liquides de haute qualité du LCR pour le calcul du NSFR, qui devraient refléter les définitions et les décotes du LCR européen, indépendamment du respect des exigences générales et opérationnelles définies pour le calcul du LCR qui ne sont pas pertinentes pour la détermination du NSFR eu égard à son horizon temporel d'un an. |
(48) |
Au-delà des spécificités européennes, le traitement des opérations sur dérivés dans le NSFR élaboré par le CBCB pourrait avoir une incidence importante sur les activités des établissements dans le domaine des dérivés et, partant, sur les marchés financiers européens et sur l'accès des utilisateurs finaux à certaines opérations. Les opérations sur dérivés et certaines opérations liées, y compris les activités de compensation, pourraient être affectées de manière indue et disproportionnée par la mise en place du NSFR élaboré par le CBCB, qui n'aurait pas fait l'objet d'une analyse d'impact complète ni d'une consultation publique. L'exigence supplémentaire de détention de 5 % à 20 % de financement stable pour couvrir les passifs de dérivés bruts est très largement perçue comme une valeur approximative pour rendre compte des risques en termes de financement complémentaire liés à l'augmentation potentielle du passif correspondant aux dérivés à un horizon d'un an et elle fait l'objet d'un réexamen au niveau du CBCB. Cette exigence, instaurée à un niveau de 5 %, conformément à la marge d'appréciation laissée aux juridictions par le CBCB pour réduire le facteur de financement stable applicable aux passifs de dérivés bruts, pourrait dès lors être modifiée afin de tenir compte des évolutions au niveau du CBCB et d'éviter d'éventuels effets indésirables, par exemple le risque de nuire au bon fonctionnement des marchés financiers européens et à la disponibilité d'outils de couverture des risques pour les établissements et les utilisateurs finaux, y compris les entreprises, afin d'assurer leur financement, un objectif de l'union des marchés des capitaux. |
(49) |
L'asymétrie de traitement que prévoit le CBCB entre les financements à court terme, tels que les mises en pension (le financement stable n'étant pas reconnu), et les prêts à court terme, tels que les prises en pension (un certain financement stable étant exigé, à savoir 10 % en cas de garantie par des actifs liquides de haute qualité de niveau 1 (high quality liquid assets ou HQLA), tels qu'ils sont définis dans le LCR, et 15 % pour les autres transactions) avec des clients financiers, est destinée à affaiblir les liens de financement à court terme entre clients financiers, parce que ces liens sont source d'interconnexions et qu'ils compliquent la résolution d'un établissement donné sans que le risque ne se propage au reste du système financier en cas de défaillance. Toutefois, le calibrage de l'asymétrie est prudent et peut avoir une incidence sur la liquidité des titres couramment utilisés en tant que sûretés dans des transactions à court terme, en particulier les obligations souveraines, puisqu'il est à prévoir que les établissements réduiront le volume de leurs opérations sur les marchés des opérations de pension. Il pourrait également entraver les activités de tenue de marché, car les marchés des opérations de pension facilitent la gestion de l'inventaire nécessaire, ce qui irait à l'encontre des objectifs de l'union des marchés des capitaux. Afin de laisser suffisamment de temps aux établissements pour leur permettre de s'adapter progressivement à ce calibrage prudent, une période transitoire, au cours de laquelle les facteurs de financement stable requis seraient temporairement réduits, devrait être introduite. L'ampleur de la réduction temporaire des facteurs de financement stable requis devrait dépendre du type d'opération et du type de sûreté utilisée dans ces opérations. |
(50) |
Outre le recalibrage temporaire du facteur de financement stable requis selon le CBCB appliqué aux opérations à court terme de prise en pension avec des clients financiers garanties par des obligations souveraines, certains autres ajustements se sont révélés nécessaires pour que l'instauration de l'exigence relative au NSFR ne nuise pas à la liquidité des marchés des obligations souveraines. Le facteur de financement stable requis de 5 % selon le CBCB qui s'applique aux HQLA de niveau 1, y compris les obligations souveraines, implique que les établissements devraient conserver à disposition de tels pourcentages de financements à long terme non garantis indépendamment de la durée pendant laquelle ils prévoient de conserver ces obligations souveraines. Cela pourrait inciter davantage les établissements à effectuer des dépôts en espèces auprès de banques centrales plutôt que d'agir en tant que teneurs de marché et d'apporter de la liquidité aux marchés de la dette souveraine. En outre, cela est incohérent par rapport au LCR, qui reconnaît la pleine liquidité de ces actifs même en période de fortes tensions sur la liquidité (décote de 0 %). Le facteur de financement stable requis des HQLA de niveau 1 tel qu'ils sont définis par le LCR européen, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, devrait par conséquent être ramené de 5 % à 0 %. |
(51) |
En outre, tous les HQLA de niveau 1 tel que définis par le LCR européen, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, reçus en tant que marge de variation dans des contrats dérivés devraient couvrir des actifs dérivés, tandis que le NSFR élaboré par le CBCB n'accepte que la trésorerie conforme aux conditions du cadre de levier pour couvrir les actifs dérivés. Cette reconnaissance plus large des actifs reçus en tant que marge de variation contribuera à apporter de la liquidité aux marchés des obligations souveraines, évitera de pénaliser les utilisateurs finaux qui détiennent des montants élevés d'obligations souveraines et peu de trésorerie (tels que les fonds de pension) et évitera de créer des tensions supplémentaires en ce qui concerne la demande de liquidités sur les marchés des opérations de pension. |
(52) |
L'exigence relative au NSFR devrait s'appliquer aux établissements à la fois sur base individuelle et sur base consolidée, sauf lorsque les autorités compétentes décident, sur base individuelle, d'une exemption de l'exigence relative au NSFR. Dans les cas où il n'y a pas d'exemption individuelle de l'exigence relative au NSFR, les transactions entre deux établissements appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel devraient en principe se voir attribuer des facteurs de financement stable disponible et requis symétriques pour éviter une perte de financement dans le marché intérieur et ne pas entraver la bonne gestion de la liquidité au sein des groupes européens où la liquidité est gérée de manière centrale. Ces traitements préférentiels symétriques ne devraient être accordés qu'aux transactions intragroupe lorsque toutes les garanties nécessaires sont en place, sur la base de critères supplémentaires pour les transactions transfrontières, et uniquement avec l'accord préalable des autorités compétentes concernées puisqu'on ne peut considérer a priori que les établissements ayant du mal à honorer leurs obligations de paiement recevront toujours un soutien financier d'autres entreprises appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel. |
(53) |
Les établissements de petite taille et non complexes devraient avoir la possibilité d'appliquer une version simplifiée de l'exigence relative au NSFR. Un version simplifiée et de granularité moindre du NSFR devrait nécessiter la collecte d'un nombre limité de points d'information, ce qui devrait permettre de réduire la complexité des calculs pour ces établissements conformément au principe de proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d'un calibrage qui devrait être au moins aussi prudent que celui prévu dans le cadre de l'exigence relative au NSFR proprement dit, que ces établissements disposent toujours d'un facteur de financement stable suffisant. Cependant, les autorités compétentes devraient être habilitées à exiger que les établissements de petite taille et non complexes appliquent l'exigence prévue dans le cadre du NSFR proprement dit et non la version simplifiée. |
(54) |
La consolidation de filiales situées dans des pays tiers devrait tenir dûment compte des exigences de financement stable applicables dans ces pays. En conséquence, les règles de consolidation de l'Union ne devraient pas permettre un traitement plus favorable du financement stable disponible et requis pour les filiales situées dans des pays tiers que le traitement prévu par le droit national de ces pays tiers. |
(55) |
Les établissements devraient être tenus de communiquer à leurs autorités compétentes, dans la monnaie des rapports, le NSFR détaillé contraignant pour tous les postes, et séparément pour les postes libellés dans chaque monnaie importante, afin de permettre un suivi approprié des éventuelles asymétries de devises. L'exigence relative au NSFR ne devrait pas soumettre les établissements à des exigences de double déclaration, ni à des obligations de déclaration non conformes aux règles en vigueur, et les établissements devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer à l'entrée en vigueur de nouvelles exigences en matière de déclaration. |
(56) |
La solidité du système bancaire reposant notamment sur la disponibilité pour le marché d'informations utilisables et comparables sur les indicateurs de risque essentiels communs des établissements, il est essentiel de réduire autant que possible l'asymétrie d'information et de faciliter la comparabilité des profils de risque des établissements de crédit à l'intérieur d'un territoire donné et entre juridictions. Le CBCB a publié en janvier 2015 des normes révisées en matière de publication d'informations pour le pilier 3 afin de renforcer la comparabilité, la qualité et la cohérence des informations réglementaires que les établissements fournissent au marché. Il y a donc lieu de modifier les exigences de publication existantes afin de mettre en œuvre ces nouvelles normes internationales. |
(57) |
Il ressort des réponses à l'appel à témoignages de la Commission sur le cadre réglementaire des services financiers dans l'UE que les exigences de publication en vigueur sont jugées disproportionnées et trop contraignantes pour les établissements de plus petite taille. Sans préjudice d'un meilleur alignement des obligations de publication sur les normes internationales, les établissements de petite taille et non complexes ne devraient pas être tenus de publier des informations aussi détaillées, ni à la même fréquence, que les établissements plus grands, ce qui allègerait les contraintes administratives auxquelles ils sont soumis. |
(58) |
Les exigences de publication en matière de rémunération devraient être clarifiées. Les exigences de publication en matière de rémunération, énoncées dans le présent règlement, devraient être compatibles avec les objectifs des règles en matière de rémunération, qui consistent à mettre en place et à maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des risques. En outre, les établissements bénéficiant d'une dérogation à certaines règles en matière de rémunération devraient être tenus de publier des informations concernant cette dérogation. |
(59) |
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l'un des piliers de l'économie de l'Union en raison du rôle fondamental qu'elles jouent dans la croissance économique et la création d'emplois. Ces entreprises présentant un risque systémique moindre que les plus grandes entreprises, les exigences de fonds propres applicables aux expositions sur les PME devraient être plus faibles que celles applicables aux expositions sur les grandes entreprises pour que les PME bénéficient d'un financement bancaire optimal. À l'heure actuelle, les expositions sur les PME d'un montant maximal de 1,5 millions d'euros bénéficient d'une réduction de 23,81 % des montants d'exposition pondérés. Le seuil de 1,5 millions d'euros pour les expositions sur les PME n'étant pas indicatif d'un changement du niveau de risque d'une PME, la réduction des exigences de fonds propres pour les expositions sur les PME devrait s'appliquer jusqu'à concurrence d'un seuil de 2,5 millions d'euros et la partie d'une exposition sur une PME dépassant ce montant de 2,5 millions d'euros devrait faire l'objet d'une réduction de 15 % des exigences de fonds propres. |
(60) |
Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour renforcer la compétitivité européenne et stimuler la création d'emplois. La reprise économique et la croissance future de l'Union dépendent largement de la disponibilité de capitaux pour les investissements stratégiques d'envergure européenne dans les infrastructures, en particulier dans les réseaux à haut débit et les réseaux d'énergie, ainsi que dans les infrastructures de transport, y compris les infrastructures d'électromobilité, en particulier dans les centres industriels; dans l'éducation, la recherche et l'innovation; ainsi que dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le plan d'investissement pour l'Europe vise à favoriser l'apport de financements supplémentaires à des projets d'infrastructure viables, entre autres par la mobilisation de sources de financement privées complémentaires. Pour certains investisseurs potentiels, les principaux freins sont l'absence apparente de projets viables et la difficulté d'évaluer correctement les risques compte tenu de leur caractère intrinsèquement complexe. |
(61) |
Afin d'encourager les investissements privés et publics dans les projets d'infrastructure, il est essentiel d'établir un environnement réglementaire propre à promouvoir des projets d'infrastructure de grande qualité et à réduire les risques pour les investisseurs. En particulier, les exigences de fonds propres pour les expositions sur des projets d'infrastructures devraient être réduites, à condition que ceux-ci respectent une série de critères de nature à réduire leur profil de risque et à accroître la prévisibilité des flux de trésorerie. La Commission devrait réexaminer les dispositions relatives aux projets d'infrastructure de grande qualité afin d'évaluer: leur incidence sur le volume des investissements en infrastructure réalisés par les établissements et sur la qualité des investissements au vu des objectifs de l'Union d'une transition vers une économie circulaire et à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique; et leur caractère approprié d'un point de vue prudentiel. La Commission devrait également examiner si le champ d'application de ces dispositions devrait être étendu aux investissements des entreprises dans les infrastructures. |
(62) |
Comme le préconisent l'ABE, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) et la Banque centrale européenne, les CCP devraient, en raison de leur modèle d'activité distinct, être exemptées de l'exigence relative au ratio de levier, parce qu'elles sont tenues d'obtenir un agrément bancaire simplement pour se voir accorder l'accès aux facilités de banque centrale au jour le jour et pour s'acquitter de leur rôle de structures essentielles pour la réalisation d'objectifs politiques et réglementaires importants dans le secteur financier. |
(63) |
En outre, les expositions des DCT agréés en tant qu'établissements de crédit et les expositions des établissements de crédit désignés conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), comme les fonds en caisse résultant de la fourniture de comptes d'espèces aux participants à un système de règlement de titres et aux détenteurs de comptes de titres, et résultant de la réception de dépôts desdits participants et détenteurs, devraient être exclus de la mesure de l'exposition totale, étant donné qu'elles ne créent pas un risque de levier excessif puisque ces fonds en caisse ne sont utilisés que pour le règlement d'opérations effectuées dans le cadre des systèmes de règlement de titres. |
(64) |
Étant donné que les recommandations relatives aux fonds propres supplémentaires dans la directive 2013/36/UE constituent un objectif de capital traduisant des attentes prudentielles, elles ne devraient pas faire l'objet d'une obligation de publication ni d'une interdiction de publication par les autorités compétentes en application du règlement (UE) no 575/2013 ou de ladite directive. |
(65) |
Afin de garantir que certaines dispositions techniques spécifiques du règlement (UE) no 575/2013 soient définies de manière appropriée, et pour tenir compte d'éventuelles évolutions des normes au niveau international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des produits ou services dont les actifs et passifs peuvent être considérés comme interdépendants; en ce qui concerne la modification de la liste des banques multilatérales de développement; en ce qui concerne la modification des exigences de déclaration en matière de risque de marché; et en ce qui concerne la détermination d'exigences de liquidité supplémentaires. Avant l'adoption de ces actes, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(66) |
Les normes techniques devraient garantir l'harmonisation cohérente des exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Il convient de charger l'ABE, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques, en vue de les soumettre à la Commission. Des normes techniques de réglementation devraient être élaborées dans les domaines de la consolidation prudentielle, des fonds propres, de la TLAC, du traitement des expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier, de financements en fonds propres dans des fonds, du calcul des pertes en cas de défaut dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes en matière de risque de crédit, du risque de marché, des grands risques et de la liquidité. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes et exigences d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et de la complexité de ces établissements et de leurs activités. |
(67) |
Afin de faciliter la comparabilité des informations publiées, l'ABE devrait être chargée d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution établissant des modèles de déclaration normalisés couvrant toutes les obligations de publication importantes prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Lors de l'élaboration de ces normes, l'ABE devrait prendre en considération la taille et la complexité des établissements, ainsi que la nature et le niveau de risque de leurs activités. L'ABE devrait indiquer dans un rapport en quoi la proportionnalité du paquet de l'Union sur l'information prudentielle pourrait être améliorée en termes de portée, de détail ou de fréquence et formuler, au minimum, des recommandations concrètes sur la façon dont les coûts moyens de mise en conformité des établissements de petite taille pourraient être réduits, idéalement de 20 % ou plus et de 10 % au moins, au moyen d'une simplification appropriée des exigences. L'ABE devrait être chargée d'élaborer les projets de normes techniques d'exécution qui doivent accompagner ce rapport. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. |
(68) |
Afin que les établissements soient plus à même de respecter les règles du présent règlement et celles de la directive 2013/36/UE, ainsi que les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour mettre en œuvre ces règles, l'ABE devrait développer un outil informatique visant à guider les établissements à travers les dispositions, normes, orientations et modèles en fonction de leur taille et de leur modèle économique respectifs. |
(69) |
Outre ce rapport sur les réductions de coûts possibles, l'ABE devrait, au plus tard le 28 juin 2020, - en coopération avec toutes les autorités compétentes, à savoir les autorités qui sont responsables de la surveillance prudentielle, des dispositifs de résolution et des systèmes de garantie des dépôts, et en particulier avec le Système européen de banques centrales (SEBC) - rédiger un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de de données en matière de résolution et de données prudentielles. Se fondant sur les travaux antérieurs du SEBC relatifs à un système intégré de collecte de données, ce rapport devrait fournir une analyse des coûts et avantages liés à la création d'un point de collecte de données central dans le cadre d'un système intégré de déclaration concernant les données statistiques et prudentielles pour tous les établissements situés dans l'Union. Ce système devrait, entre autres, utiliser des définitions et des normes cohérentes concernant les données à collecter et garantir un échange d'informations fiable et permanent entre les autorités compétentes, ce qui devrait permettre d'assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité. Une telle centralisation et harmonisation du paysage européen en matière de déclaration de données doit permettre d'éviter que des demandes portant sur des données similaires ou identiques ne soient adressées à plusieurs reprises par des autorités différentes et, ainsi, de réduire considérablement la charge administrative et financière, aussi bien pour les autorités compétentes que pour les établissements. Le cas échéant, et en tenant compte du rapport de faisabilité de l'ABE, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. |
(70) |
Les autorités compétentes ou les autorités désignées concernées devraient s'efforcer d'éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence lorsqu'elles font usage des pouvoirs macroprudentiels prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. En particulier, les autorités compétentes ou les autorités désignées concernées devraient dûment examiner si les mesures prises en vertu des articles 124, 164 et 458 du règlement (UE) no 575/2013 font double emploi ou sont incohérentes avec d'autres mesures existantes ou à venir au titre de l'article 133 de la directive 2013/36/UE. |
(71) |
Compte tenu des modifications apportées au traitement des expositions sur les QCCP, et plus spécifiquement au traitement des contributions des établissements aux fonds de défaillance des QCCP, visées dans le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012 (14), qui y ont été introduites par le règlement (UE) no 575/2013, qui précisent le calcul du capital hypothétique des CCP, lequel est ensuite utilisé par les établissements pour calculer leurs exigences de fonds propres devraient être modifiées en conséquence. |
(72) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer et affiner les actes juridiques en vigueur qui garantissent des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(73) |
Afin de permettre un désinvestissement ordonné à l'égard des sociétés holding d'assurance qui ne sont pas soumises à une surveillance complémentaire, une version modifiée des dispositions transitoires concernant l'autorisation de ne pas déduire des fonds propres les participations dans des entreprises d'assurance devrait s'appliquer avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. |
(74) |
Le règlement (UE) no 575/2013 devrait dès lors être modifié en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1) |
Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Champ d'application Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE. Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE. Article 2 Pouvoirs de surveillance 1. Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement. 2. Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) et par le présent règlement. 3. Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles. 4. Afin d'assurer le respect des obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, établi par l'article 42 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), et la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 (*3) du Conseil, assurent, de manière régulière et fiable, l'échange d'informations pertinentes. (*1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)." (*2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)." (*3) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»." |
2) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
4) |
L'article 8 est modifié comme suit:
|
5) |
À l'article 10, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux deuxième et huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:». |
6) |
L'article 11 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 12 est supprimé. |
8) |
L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution Lorsqu'au moins deux entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm. Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l'EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l'article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.». |
9) |
Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: «Article 13 Application des exigences de publication sur base consolidée 1. Les établissements mères dans l'Union se conforment à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée. Les filiales de grande taille des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis et 453 sur base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur base sous-consolidée. 2. Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou qui font partie d'un EISm se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution. 3. Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mères dans l'Union, aux compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou aux entités de résolution lorsqu'ils sont inclus dans les communications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille. 4. Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales. Article 14 Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée 1. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement sont tenues de se conformer aux obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles aux fins de la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes en vue de garantir le respect de ces dispositions. 2. Si les exigences prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 du présent règlement et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, les établissements appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 270 bis du présent règlement lorsqu'ils appliquent l'article 92 du présent règlement sur base consolidée ou sous-consolidée.». |
10) |
À l'article 15, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «1. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut renoncer, au cas par cas, à l'application de la troisième partie et des exigences de déclaration associées de la septième partie bis du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée, pour autant:». |
11) |
L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie et les exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis sur base consolidée.». |
12) |
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Méthodes de consolidation prudentielle 1. Les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenus de respecter les exigences visées à la section 1 du présent chapitre sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales. Les paragraphes 3 à 6 et le paragraphe 9 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie et l'article 430, paragraphe 1, point d), s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou sur la base de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément aux articles 8 et 10. Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés. 2. Les entreprises de services auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les cas, et selon les méthodes, prévus au présent article. 3. Dans le cas d'entreprises liées au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation. 4. L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenues dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent. 5. Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent, en particulier, permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. 6. Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:
Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. 7. Lorsqu'un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu'un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou lorsqu'il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:
8. Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
13) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers 1. Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu'ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan de leurs filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.». |
14) |
Le titre de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant: «FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES». |
15) |
À l'article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d'instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes. Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31. Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa. À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.». |
16) |
L'article 28 est modifié comme suit:
|
17) |
À l'article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
L'article 36 est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
À l'article 37, le point suivant est ajouté:
|
20) |
À l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:». |
21) |
À l'article 45, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
L'article 49 est modifié comme suit:
|
23) |
L'article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
24) |
À l'article 54, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
25) |
À l'article 59, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
À l'article 62, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
27) |
L'article 63 est modifié comme suit:
|
28) |
L'article 64 est remplacé par le texte suivant: «Article 64 Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2 1. La totalité du montant d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2. 2. La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):
|
29) |
À l'article 66, le point suivant est ajouté:
|
30) |
À l'article 69, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
|
31) |
Le chapitre suivant est inséré après l'article 72: «CHAPITRE 5 bis Engagements éligibles
Article 72 bis Éléments d'engagements éligibles 1. Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:
2. Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:
Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques. Article 72 ter Instruments d'engagements éligibles 1. Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles pourvu qu'ils respectent les conditions fixées dans le présent article et uniquement dans la mesure prévue au présent article. 2. Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus. 3. L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, si:
4. L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:
5. L'autorité de résolution peut uniquement autoriser un établissement à inclure en tant qu'éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3 ou 4. 6. L'autorité de résolution consulte l'autorité compétente lorsqu'elle examine si les conditions énoncées au présent article sont remplies. 7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 72 quater Amortissement des instruments d'engagements éligibles 1. Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles. Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles. 2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une option de rachat au gré du détenteur pouvant être exercée avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument. 3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une incitation, pour l'émetteur, à racheter ou à rembourser l'instrument avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument. 4. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte des options de remboursement anticipé ne pouvant être exercées avant l'échéance initialement convenue de l'instrument qu'à la discrétion de l'émetteur, mais que les dispositions régissant l'instrument ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement de l'instrument avant son échéance et ne comportent aucune option de rachat ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme étant l'échéance initialement convenue. Article 72 quinquies Conséquences d'un non-respect des conditions d'éligibilité Lorsque, pour un instrument d'engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l'article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d'être admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles. Les engagements visés à l'article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d'être pris en compte en tant qu'instruments d'engagements éligibles tant qu'ils sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 ou 4.
Article 72 sexies Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles 1. Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:
2. Aux fins de la présente section, tous les instruments de rang égal aux instruments d'engagements éligibles sont traités comme des instruments d'engagements éligibles, à l'exception des instruments de rang égal aux instruments reconnus comme des engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4. 3. Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:
où:
4. Lorsqu'un établissement mère dans l'Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l'article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de fonds propres ou d'instruments d'engagements éligibles d'une ou plusieurs filiales qui n'appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l'autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l'avis des autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l'établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l'autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:
Lorsque l'établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale. Article 72 septies Déduction de détentions de propres instruments d'engagements éligibles Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
Article 72 octies Base de déduction pour les éléments d'engagements éligibles Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies. Article 72 nonies Déduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:
Article 72 decies Déduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM 1. Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
2. Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du facteur calculé conformément au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins. 3. Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
4. Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iii), du présent article, n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas. 5. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à pondérer en vertu du paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées en vertu du paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul spécifié au paragraphe 3, point b). Article 72 undecies Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles 1. Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
2. Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation. 3. Lorsque, dans le cas de détentions non déduites conformément au paragraphe 1, les conditions énoncées audit paragraphe cessent d'être remplies, les détentions sont déduites conformément à l'article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.
Article 72 duodecies Engagements éligibles Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies. Article 72 terdecies Fonds propres et engagements éligibles Les fonds propres et les engagements éligibles d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles. (*11) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)." (*12) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»." |
32) |
Dans la deuxième partie, au titre I, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant: « Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles ». |
33) |
L'article 73 est modifié comme suit:
|
34) |
À l'article 75, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:». |
35) |
À l'article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), de l'article 69, point a), et de l'article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue sur un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
2. Lorsque l'autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l'un ou à plusieurs des points suivants:
3. Les autorités compétentes ne donnent l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l'établissement.». |
36) |
L'article 77 est remplacé par le texte suivant: «Article 77 Conditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles 1. Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:
2. Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, avant leur date d'échéance contractuelle.». |
37) |
L'article 78 est remplacé par le texte suivant: «Article 78 Autorisation prudentielle pour réduire les fonds propres 1. L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:
Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. Dans le cas d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l'émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire. Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation. 2. Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient. 3. Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments. 4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
38) |
L'article suivant est inséré: «Article 78 bis Autorisation pour la réduction des instruments d'engagements éligibles 1. L'autorité de résolution autorise un établissement à rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres et des engagements éligibles excédant les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter des instruments d'engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée. L'autorité de résolution retire l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation. 2. Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 78. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
39) |
L'article 79 est modifié comme suit:
|
40) |
L'article suivant est inséré: «Article 79 bis Évaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.». |
41) |
L'article 80 est modifié comme suit:
|
42) |
À l'article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
43) |
L'article 82 est remplacé par le texte suivant: «Article 82 Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
44) |
À l'article 83, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu'au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:». |
45) |
L'article suivant est inséré: «Article 88 bis Instruments d'engagements éligibles reconnaissables Les engagements émis par une filiale établie dans l'Union qui appartient au même groupe de résolution que l'entité de résolution sont reconnus en tant qu'instruments d'engagements éligibles consolidés d'un établissement soumis à l'article 92 bis, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
|
46) |
L'article 92 est modifié comme suit:
|
47) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 92 bis Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm 1. Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu'entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d'un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles suivantes:
2. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
3. Lorsque l'agrégat résultant de l'application de l'exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d'un même EISm excède l'exigence en matière de fonds propres et d'engagements éligibles calculée conformément à l'article 12 bis du présent règlement, l'autorité de résolution de l'établissement mère dans l'Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. Article 92 ter Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE 1. Les établissements qui sont des filiales importantes d'EISm non UE et qui ne sont pas des entités de résolution satisfont à tout moment à des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles égales à 90 % des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 92 bis. 2. Aux fins du respect du paragraphe 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles ne sont pris en considération que si ces instruments appartiennent à l'entreprise mère ultime de l'EISm non UE et s'ils ont été émis directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe, pour autant que ces entités soient établies dans le même pays tiers que ladite entreprise mère ultime ou dans un État membre. 3. Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:
|
48) |
L'article 94 est remplacé par le texte suivant: «Article 94 Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille 1. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point b), les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants:
2. Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit:
3. Les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois aux fins du paragraphe 1, conformément aux exigences suivantes:
4. Indépendamment des obligations prévues aux articles 74 et 83 de la directive 2013/36/UE, l'article 102, paragraphes 3 et 4, et les articles 103 et 104 ter du présent règlement ne s'appliquent pas si les deux conditions énoncées au paragraphe 1, pointsa) et b), du présent article sont remplies. 5. Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2, ils en informent les autorités compétentes. 6. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente. 7. Un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:
8. Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au présent article, il n'est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences conformément au présent article que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète. 9. Les établissements ne prennent pas de position dans leur portefeuille de négociation et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes de positions du portefeuille de négociation à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.». |
49) |
Dans la troisième partie, au titre I, le chapitre 2 est supprimé. |
50) |
L'article 102 est modifié comme suit:
|
51) |
L'article 103 est remplacé par le texte suivant: «Article 103 Gestion du portefeuille de négociation 1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:
2. Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement respecte toutes les exigences suivantes:
|
52) |
À l'article 104, le paragraphe 2 est supprimé. |
53) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 104 bis Reclassement d'une position 1. Les établissements disposent de politiques clairement définies pour déterminer les circonstances exceptionnelles justifiant qu'une position du portefeuille de négociation soit reclassée en position hors portefeuille de négociation ou, inversement, qu'une position hors portefeuille de négociation soit reclassée en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, à la satisfaction des autorités compétentes. Ils réexaminent ces politiques au moins une fois par an. L'ABE suit l'ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 au plus tard le 28 juin 2024 concernant le sens de l'expression “circonstances exceptionnelles” aux fins du premier alinéa du présent paragraphe. Tant que l'ABE n'a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d'autoriser ou non un établissement à reclasser une position visée au paragraphe 2 du présent article. 2. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à reclasser une position du portefeuille de négociation en position hors portefeuille de négociation, ou inversement, une position hors portefeuille de négociation en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres que si cet établissement a attesté par écrit aux autorités compétentes que sa décision de reclasser cette position résulte d'une circonstance exceptionnelle qui est cohérente par rapport aux politiques qu'il a mises en place conformément au paragraphe 1 du présent article. L'établissement fournit à cette fin des éléments suffisants montrant que la position ne remplit plus les conditions lui permettant d'être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation en vertu de l'article 104. La décision visée au premier alinéa est approuvée par l'organe de direction. 3. Lorsque l'autorité compétente donne l'autorisation de reclasser une position conformément au paragraphe 2, l'établissement qui a reçu cette autorisation:
4. L'établissement calcule la variation nette du montant de ses exigences de fonds propres résultant du reclassement de la position comme étant la différence entre les exigences de fonds propres immédiatement après le reclassement et les exigences de fonds propres avant le reclassement, chacun de ces calculs étant effectué conformément à l'article 92. Ce calcul ne tient compte des effets d'aucun autre facteur que le reclassement. 5. Le reclassement d'une position conformément au présent article est irrévocable. Article 104 ter Exigences en matière de table de négociation 1. Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter, paragraphe 3, les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu'elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:
3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut affecter un opérateur à plus d'une table de négociation, pour autant que l'établissement démontre, à la satisfaction de son autorité compétente, que cette affectation découle de considérations d'ordre commercial ou relatives à ses ressources et que cette affectation respecte les autres exigences de qualité énoncées dans le présent article, applicables aux opérateurs et aux tables de négociation. 4. Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils respectent le paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il change la structure ou l'organisation de ses tables de négociation pour respecter le présent article.». |
54) |
L'article 105 est modifié comme suit:
|
55) |
L'article 106 est modifié comme suit:
|
56) |
À l'article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins du présent règlement, les expositions sur les entreprises d'investissement de pays tiers, les établissements de crédit de pays tiers et les bourses de pays tiers ne sont considérées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.». |
57) |
À l'article 117, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
58) |
À l'article 118, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
59) |
À l'article 123, le paragraphe suivant est ajouté: «Les expositions découlant de prêts accordés par un établissement de crédit à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d'une partie de la pension ou du salaire de l'emprunteur à cet établissement de crédit reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
|
60) |
L'article 124 est remplacé par le texte suivant: «Article 124 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 1. Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions énoncées à l'article 125 ou 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immobilier reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée. La partie d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien immobilier en question. 1 bis. Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 2. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, celle-ci veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 2. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE. 2. Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée sont appropriées, compte tenu:
Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas d'une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée, et si elle estime que l'inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l'intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés à l'article 125, paragraphe 2, ou à l'article 126, paragraphe 2. L'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis du présent article notifie à l'ABE et au CERS tout ajustement apporté, conformément au présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l'article 199, paragraphe 1, point a), tels qu'ils sont mis en œuvre par l'autorité concernée. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis peut établir les pondérations de risque à l'intérieur des fourchettes suivantes:
3. Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 bis établit des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application. 4. L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères stricts applicables à l'évaluation des valeurs hypothécaires visées au paragraphe 1 et les types de facteurs à prendre en considération pour l'évaluation de l'adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 2, premier alinéa. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 1 bis du présent article concernant:
6. Les établissements d'un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d'un autre État membre conformément au paragraphe 2 à l'ensemble de leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.». |
61) |
À l'article 128, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions qui présentent un risque particulièrement élevé. 2. Aux fins du présent article, les établissements considèrent toutes les expositions suivantes comme des expositions présentant un risque particulièrement élevé:
|
62) |
L'article 132 est remplacé par le texte suivant: «Article 132 Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC 1. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC, calculé selon les approches visées au paragraphe 2, premier alinéa, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, les établissements peuvent appliquer l'approche par transparence conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, ou l'approche fondée sur le mandat conformément à l'article 132 bis, paragraphe 2. Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence ni l'approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de 1 250 % (“approche alternative”) à leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC. Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, pour autant que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies. 3. Les établissements peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon les méthodes énoncées à l'article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Par dérogation au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les banques multilatérales et bilatérales de développement, ainsi que les autres établissements qui co-investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement, peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, pour autant que les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir aux actifs destinés à promouvoir le développement durable dans les pays en développement. Les établissements notifient à leur autorité compétente la liste des OPC auxquels ils appliquent le traitement visé au deuxième alinéa. Par dérogation au premier alinéa, point c) i), lorsque l'établissement détermine le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon l'approche fondée sur le mandat, les informations fournies à l'établissement par l'OPC ou la société de gestion de l'OPC peuvent se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification de celui-ci et peuvent être communiquées uniquement lorsque l'établissement encourt pour la première fois les expositions sur l'OPC et en cas de modification du mandat d'investissement de l'OPC. 4. Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande. 5. Lorsqu'un établissement applique les approches visées à l'article 132 bis aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC (ci-après dénommé “OPC de niveau 1”), et qu'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC (ci-après dénommé “OPC de niveau 2”), le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant une quelconque des trois approches décrites au paragraphe 2 du présent article. L'établissement ne peut utiliser l'approche par transparence pour calculer les montants d'exposition pondérés des expositions d'un OPC de niveau 3 ou d'un niveau suivant que si cette approche a été utilisée pour le calcul du niveau précédent. Dans tous les autres cas, il utilise l'approche alternative. 6. Le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC calculé selon l'approche par transparence et l'approche fondée sur le mandat décrites à l'article 132 bis, paragraphes 1 et 2, est plafonné au montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC calculé selon l'approche alternative. 7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements qui appliquent l'approche par transparence, conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération du risque (), calculée selon la formule figurant à l'article 132 quater, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
|
63) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 132 bis Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC 1. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux. 2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC pour utiliser l'approche par transparence peuvent calculer les montants d'exposition pondérés de ces expositions conformément aux limites fixées par le mandat de l'OPC et par le droit applicable. Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa en partant de l'hypothèse que l'OPC encourt d'abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, sur les expositions impliquant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu'à ce que l'exposition maximale totale soit atteinte, et que l'OPC applique un levier dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, selon le cas. Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 et au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre. 3. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, selon le cas. Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d'exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 132 ter Exclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC 1. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles détenus par un OPC que les établissements déduisent conformément à l'article 36, paragraphe 1, et aux articles 56, 66 et 72 sexies, respectivement. 2. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 150, paragraphe 1, points g) et h), et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l'article 133. Article 132 quater Traitement des expositions hors bilan des OPC 1. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante:
2. Les établissements calculent la valeur exposée au risque d'un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d'actualisation sans risque de défaut. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l'engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l'engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article en multipliant la valeur d'exposition de ces expositions par un facteur de conversion de 20 % et par la pondération du risque découlant de l'article 132 ou 152. 3. Les établissements déterminent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan résultant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
|
64) |
À l'article 144, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
65) |
L'article 152 est remplacé par le texte suivant: «Article 152 Traitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC 1. Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré de l'OPC, calculé selon les approches énoncées aux paragraphes 2 et 5, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent. 2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux. 3. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d'un montant égal à 50 % de l'exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculé conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas. Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui. 4. Les établissements qui appliquent l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui remplissent les conditions d'utilisation partielle permanente conformément à l'article 150, ou qui ne remplissent pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues au présent chapitre ou d'une ou plusieurs des méthodes énoncées au chapitre 5 pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément aux principes suivants:
Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. 5. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de ces expositions conformément à l'approche fondée sur le mandat énoncée à l'article 132 bis, paragraphe 2. Toutefois, pour les expositions visées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, les établissements appliquent les approches qui y sont prévues. 6. Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ni l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 5 du présent article appliquent l'approche alternative visée à l'article 132, paragraphe 2. 7. Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent article, à condition que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies. 8. Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient les montants d'exposition pondérés des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande. 9. Aux fins du présent article, l'article 132, paragraphes 5 et 6, et l'article 132 ter s'appliquent. Aux fins du présent article, l'article 132 quater s'applique, en utilisant les pondérations de risque calculées conformément au chapitre 3 du présent titre.». |
66) |
À l'article 158, le paragraphe suivant est inséré: «9 bis) Le montant de la perte anticipée d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3, est égal à zéro.». |
67) |
L'article 164 est remplacé par le texte suivant: «Article 164 Pertes en cas de défaut (LGD) 1. Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l'autorisation accordée par les autorités compétentes conformément à l'article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD. 2. Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant. 3. Aux fins de l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement. 4. Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %. Le montant pondéré moyen de LGD applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %. 5. Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 6. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE. 6. Sur la base des données collectées en vertu de l'article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l'inadéquation des valeurs de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs minimales de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre de l'autorité concernée. Ces valeurs minimales plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d'un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions. L'autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l'ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au présent paragraphe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, l'ABE et le CERS communiquent leur avis à l'État membre concerné. L'ABE et le CERS publient les valeurs de LGD. 7. Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs minimales de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d'une période transitoire de six mois pour les mettre en application. 8. L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 tient compte lorsqu'elle évalue le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 6. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 9. Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant:
10. Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées qui ont été fixées par les autorités d'un autre État membre, conformément au paragraphe 6, à toutes leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet État membre.». |
68) |
À l'article 201, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
|
69) |
L'article suivant est inséré: «Article 204 bis Types de dérivés sur actions éligibles 1. Les établissements ne peuvent utiliser de dérivés sur actions qui sont des contrats d'échange sur rendement global, ou qui ont un effet économiquement équivalent, en tant que forme éligible de protection de crédit qu'aux fins de la mise en place de couvertures internes. Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible. 2. Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé sur actions, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la couverture interne soit reconnue en tant que forme éligible de protection de crédit aux fins du présent chapitre. Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été respectées, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 du présent chapitre pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.». |
70) |
L'article 223 est modifié comme suit:
|
71) |
L'article 272 est modifié comme suit:
|
72) |
L'article 273 est modifié comme suit:
|
73) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 273 bis Conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque 1. Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 4 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:
2. Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 5 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements calculent le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:
4. Par dérogation au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, lorsque le volume des activités sur dérivés sur base consolidée ne dépasse pas les seuils énoncés au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, un établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation et qui devrait appliquer la méthode prévue à la section 3 ou 4, parce qu'il dépasse ces seuils sur base individuelle, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, choisir en lieu et place d'appliquer la méthode qui s'appliquerait sur base consolidée. 5. Les établissements notifient aux autorités compétentes les méthodes prévues à la section 4 ou 5 qu'ils utilisent ou cessent d'utiliser, selon le cas, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés. 6. Les établissements ne concluent pas d'opérations sur dérivés et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes d'instruments dérivés à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 pendant l'évaluation mensuelle. Article 273 ter Non-respect des conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés 1. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l'autorité compétente. 2. Un établissement cesse de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:
3. Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les valeurs exposées au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, selon le cas, il n'est autorisé à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de ses positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année.». |
74) |
Au chapitre 6 du titre II de la troisième partie, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant: «
Article 274 Valeur exposée au risque 1. Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct. 2. Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie:
3. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation qui fait l'objet d'un accord de marge contractuel est plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l'objet d'aucune forme d'accord de marge. 4. Lorsque plusieurs accords de marge s'appliquent au même ensemble de compensation, les établissements affectent chaque accord de marge au groupe d'opérations de l'ensemble de compensation auquel cet accord de marge s'applique contractuellement, et calculent une valeur exposée au risque distincte pour chacun de ces groupes d'opérations. 5. Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation s'il remplit toutes les conditions suivantes:
6. Dans un ensemble de compensation, les établissements remplacent une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options de rachat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options distinctes qui constituent cette combinaison linéaire, prises en tant qu'opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément à la présente section. Chacune de ces combinaisons d'options est traitée comme une opération individuelle de l'ensemble de compensation dans lequel elle est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque. 7. La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivé de crédit représentant une position longue dans le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, pour autant qu'elle soit traitée comme constituant un ensemble de compensation distinct qui ne fait pas l'objet d'un accord de marge. Article 275 Coût de remplacement 1. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement (RC) des ensembles de compensation qui ne font pas l'objet d'un accord de marge:
2. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d'ensembles de compensation individuels qui font l'objet d'un accord de marge:
3. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement des ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un même accord de marge:
où:
Aux fins du premier alinéa, NICAMA peut être calculé au niveau de la transaction, au niveau de l'ensemble de compensation ou au niveau de tous les ensembles de compensation auxquels l'accord de marge s'applique, en fonction du niveau auquel s'applique l'accord de marge. Article 276 Prise en compte et traitement des sûretés 1. Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de VM, VMMA, NICA et NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes:
2. Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les établissements remplacent la formule qui figure à l'article 223, paragraphe 2, par la formule suivante:
3. Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants:
Article 277 Affectation des opérations à des catégories de risques 1. Les établissements affectent chaque opération d'un ensemble de compensation à l'une des catégories de risques suivantes pour déterminer l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation visée à l'article 278:
2. Les établissements effectuent l'affectation visée au paragraphe 1 en se fondant sur le facteur de risque principal d'une opération sur dérivés. Le facteur de risque principal est le seul facteur de risque significatif d'une opération sur dérivés. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements affectent les opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs à plusieurs catégories de risques. Lorsque tous les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à la même catégorie de risques, les établissements ne sont tenus d'affecter cette opération qu'une fois à cette catégorie de risques, sur la base du plus significatif de ces facteurs de risque. Lorsque les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à différentes catégories de risques, les établissements affectent cette opération une fois à chaque catégorie de risques pour laquelle cette opération présente au moins un facteur de risque significatif, sur la base du plus significatif des facteurs de risque de ladite catégorie de risques. 4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 lorsqu'ils affectent des opérations aux catégories de risques énumérées au paragraphe 1, les établissements respectent les exigences suivantes:
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 277 bis Ensembles de couverture 1. Les établissements définissent les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risques d'un ensemble de compensation et affectent chaque opération à ces ensembles de couverture comme suit:
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et pour lesquelles le facteur de risque principal est une variable d'inflation sont affectées à des ensembles de couverture distincts, autres que les ensembles de couverture définis pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt pour lesquelles le facteur de risque principal n'est pas une variable d'inflation. Ces opérations ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements définissent des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie de risques pour les opérations suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique. Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si la paire de facteurs de risque de ces opérations qui y est visée est identique et s'il existe une corrélation positive entre les deux facteurs de risque de cette paire. Dans les autres cas, les établissements affectent les opérations visées au premier alinéa, point b), à l'un des ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés au premier alinéa, point b). 3. Les établissements mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, le nombre d'ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque catégorie de risques, en précisant le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et le nombre d'opérations dans chacun de ces ensembles de couverture. Article 278 Exposition future potentielle 1. Les établissements calculent l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation comme suit:
où:
Aux fins de ce calcul, les établissements incluent la majoration d'une catégorie de risques donnée dans le calcul de l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation dès lors qu'au moins une opération de l'ensemble de compensation a été affectée à cette catégorie de risques. 2. L'exposition future potentielle d'ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un accord de marge, conformément à l'article 275, paragraphe 3, est calculée comme étant égale à la somme des expositions futures potentielles de tous les ensembles de compensation comme s'ils ne faisaient l'objet d'aucune forme d'accord de marge. 3. Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur est calculé comme suit:
où:
Article 279 Calcul de la position en risque Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation:
Article 279 bis Delta prudentiel 1. Les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:
2. Aux fins de la présente section, une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération augmente lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente, et une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération diminue lorsque la valeur de ce facteur de risque principal augmente. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 279 ter Montant notionnel ajusté 1. Les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:
2. Les établissements déterminent comme suit le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération visé au paragraphe 1:
3. Les établissements convertissent le montant notionnel ajusté d'une opération dans leur monnaie de déclaration au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé en application du présent article à partir d'un montant notionnel contractuel ou d'un prix du marché du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent libellé dans une autre monnaie. Article 279 quater Ajustement lié à l'échéance 1. Les établissements calculent l'ajustement lié à l'échéance (maturity factor) comme suit:
2. Aux fins du paragraphe 1, l'échéance résiduelle est égale à la période de temps jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat pour les opérations structurées de manière à régler l'encours des expositions suivant des dates de paiement déterminées et pour lesquelles les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro à ces dates de paiement déterminées. Article 280 Coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture Aux fins du calcul de la majoration pour un ensemble de couverture visé aux articles 280 bis à 280 septies, le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture є est le suivant:
Article 280 bis Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt pour un ensemble de compensation donné:
où:
2. Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt comme suit:
où:
3. Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a): Tableau 2
Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante:
où:
où:
Article 280 ter Majoration de la catégorie du risque de change 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné:
où:
2. Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change comme suit:
où:
où:
Article 280 quater Majoration de la catégorie du risque de crédit 1. Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation:
2. Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:
où:
3. Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit:
où:
4. Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k:
où:
5. Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:
|