ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 146

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
5 juin 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/911 de la Commission du 24 mai 2019 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Costers del Segre (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/912 de la Commission du 28 mai 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/913 de la Commission du 29 mai 2019 concernant le renouvellement de l'autorisation du carbonate de lanthanum octahydrate en tant qu'additif dans l'alimentation des chats et abrogeant le règlement (CE) no 163/2008 (titulaire de l'autorisation: Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/914 de la Commission du 29 mai 2019 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif dans l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte (titulaire de l'autorisation: HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

63

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/916 de la Commission du 4 juin 2019 fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2019

98

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/917 de la Commission du 4 juin 2019 établissant le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences requises pour le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil

100

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2019/918 des représentants des gouvernements des États membres du 29 mai 2019 portant nomination de juges du Tribunal

104

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/919 de la Commission du 4 juin 2019 concernant les normes harmonisées relatives aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur élaborées à l'appui de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil

106

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2019 du Conseil des ministres ACP-UE du 23 mai 2019 en ce qui concerne la délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la décision d'adopter des mesures transitoires en vertu de l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE [2019/920]

114

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission du 12 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l'inclusion de la vérification de la conformité fondée sur le risque à l'annexe I et la mise en œuvre d'exigences en matière de protection de l'environnement ( JO L 144 du 3.6.2019 )

116

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/911 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2019

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Costers del Segre (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Costers del Segre», transmise par l'Espagne conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Costers del Segre» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 38 du 31.1.2019, p. 6.


5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/912 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 143, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission (2) précise le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à l'article 143 de la directive 2013/36/UE. Les informations que les autorités compétentes doivent publier en vertu de ce règlement devraient à présent être actualisées pour les mettre en adéquation avec les modifications qui ont été apportées au cadre de surveillance prudentielle des établissements.

(2)

Il importe que les informations publiées par les autorités compétentes soient de qualité élevée et aisément comparables. Il convient donc de modifier l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 afin d'indiquer clairement que les autorités compétentes ne doivent compiler que les données statistiques agrégées des établissements qui relèvent de leur surveillance, et de préciser pour quelle période les données doivent être communiquées.

(3)

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 contient les modèles pour la publication des informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans chaque État membre. Cette annexe devrait être modifiée afin de fournir des informations plus utiles et pertinentes sur la manière dont les autorités compétentes exercent leur surveillance dans leur juridiction.

(4)

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 contient les modèles pour la publication des informations sur les options et facultés prévues par le droit de l'Union. Cette annexe devrait être modifiée afin de prendre aussi en compte les options et facultés prévues par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (3). Il y a lieu en outre de la modifier pour permettre de distinguer les options et facultés de nature transitoire de celles de nature permanente, et de distinguer également, d'une part, l'application de ces options et facultés aux établissements de crédit et, d'autre part, leur application aux entreprises d'investissement.

(5)

La mise en œuvre des orientations de l'Autorité bancaire européenne relatives au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) (4) devrait être plus transparente. C'est pourquoi il convient de modifier aussi l'annexe III du règlement (UE) no 650/2014 afin d'y inclure une description de l'approche prudentielle du processus d'évaluation interne de l'adéquation des liquidités (ILAAP).

(6)

Il convient d'éviter les chevauchements et d'améliorer la comparabilité des données statistiques agrégées publiées par les autorités compétentes. C'est pourquoi l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 devrait être modifiée pour tenir compte du niveau de consolidation prudentielle appliqué par les établissements conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(7)

Afin d'améliorer la qualité des informations publiées et de permettre une comparaison plus pertinente de ces informations, les modèles figurant dans les annexes du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 devraient contenir des orientations et des instructions détaillées.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(9)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6).

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les autorités compétentes mettent à jour, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l'article 143, paragraphe 1, point d), de ladite directive. Ces informations couvrent l'année civile précédente.

Pour les établissements soumis à leur surveillance prudentielle, les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et en tout état de cause au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l'article 143, paragraphe 1, points a) à c), de ladite directive, à moins que les informations publiées ne restent inchangées.»;

2)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

3)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

4)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement;

5)

l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1)

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Orientations sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) du 19 décembre 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

RÈGLES ET ORIENTATIONS

Liste des modèles

Partie 1

Transposition de la directive 2013/36/UE

Partie 2

Approbation des modèles

Partie 3

Expositions de financement spécialisé

Partie 4

Atténuation du risque de crédit

Partie 5

Exigences spécifiques de publication pour les établissements

Partie 6

Dérogation à l'application d'exigences prudentielles

Partie 7

Participations qualifiées dans un établissement de crédit

Partie 8

Déclaration d'informations réglementaires et financières

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe I

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

PARTIE 1

Transposition de la directive 2013/36/UE

 

Transposition des dispositions de la directive 2013/36/UE

Dispositions de la directive 2013/36/UE

Liens vers le texte national (1)

Référence(s) des dispositions nationales (2)

Disponible en anglais (O/N)

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

 

(jj/mm/aaaa)

020

I.

Objet, champ d'application et définitions

Articles 1er à 3

 

 

 

030

II.

Autorités compétentes

Articles 4 à 7

 

 

 

040

III.

Exigences pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

Articles 8 à 27

 

 

 

050

1.

Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

Articles 8 à 21

 

 

 

060

2.

Participation qualifiée dans un établissement de crédit

Articles 22 à 27

 

 

 

070

IV.

Capital initial des entreprises d'investissement

Articles 28 à 32

 

 

 

080

V.

Dispositions relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services

Articles 33 à 46

 

 

 

090

1.

Principes généraux

Articles 33 à 34

 

 

 

100

2.

Droit d'établissement des établissements de crédit

Articles 35 à 38

 

 

 

110

3.

Exercice de la libre prestation de services

Article 39

 

 

 

120

4.

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Articles 40 à 46

 

 

 

130

VI.

Relations avec les pays tiers

Articles 47 et 48

 

 

 

140

VII.

Surveillance prudentielle

Articles 49 à 142

 

 

 

150

1.

Principes de la surveillance prudentielle

Articles 49 à 72

 

 

 

160

1.1

Compétence et obligations de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

Articles 49 à 52

 

 

 

170

1.2

Échange d'informations et secret professionnel

Articles 53 à 62

 

 

 

180

1.3

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Article 63

 

 

 

190

1.4

Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours

Articles 64 à 72

 

 

 

200

2.

Processus de contrôle

Articles 73 à 110

 

 

 

210

2.1

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

Article 73

 

 

 

220

2.2

Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements

Articles 74 à 96

 

 

 

230

2.3

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

Articles 97 à 101

 

 

 

240

2.4

Mesures et pouvoirs de surveillance

Articles 102 à 107

 

 

 

250

2.5

Niveau d'application

Articles 108 à 110

 

 

 

260

3.

Surveillance sur base consolidée

Articles 111 à 127

 

 

 

270

3.1

Principes de la surveillance sur base consolidée

Articles 111 à 118

 

 

 

280

3.2

Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Articles 119 à 127

 

 

 

290

4.

Coussins de fonds propres

Articles 128 à 142

 

 

 

300

4.1

Coussins

Articles 128 à 134

 

 

 

310

4.2

Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques

Articles 135 à 140

 

 

 

320

4.3

Mesures de conservation des fonds propres

Articles 141 et 142

 

 

 

330

VIII.

Informations à publier par les autorités compétentes

Articles 143 et 144

 

 

 

340

IX.

Modifications de la directive 2002/87/CE

Article 150

 

 

 

350

X.

Dispositions transitoires et finales

Articles 151 à 165

 

 

 

360

1.

Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services

Articles 151 à 159

 

 

 

370

2.

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Article 160

 

 

 

380

3.

Dispositions finales

Articles 161 à 165

 

 

 


PARTIE 2

Approbation des modèles

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

Description de l'approche

 

Approche prudentielle pour l'approbation du recours à l'approche fondée sur les notations internes (NI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit

020

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l'approche NI

[texte libre]

030

Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

[texte libre]

040

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]

 

Approche prudentielle pour l'approbation du recours à l'approche fondée sur les modèles internes (AMI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché

050

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l'approche AMI

[texte libre]

060

Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

[texte libre]

070

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]

 

Approche prudentielle pour l'approbation du recours à la méthode du modèle interne (MMI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit des contreparties

080

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser la méthode du modèle interne

[texte libre]

090

Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

[texte libre]

100

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]

 

Approche prudentielle pour l'approbation du recours à une approche par mesure avancée (AMA) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

110

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser une approche AMA

[texte libre]

120

Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

[texte libre]

130

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]


PARTIE 3

Expositions de financement spécialisé

 

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Informations à fournir par l'autorité compétente

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 153, paragraphe 5

L'autorité compétente a-t-elle publié des orientations précisant comment les établissements doivent tenir compte des facteurs visés à l'article 153, paragraphe 5, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé?

[Oui/Non]

030

Dans l'affirmative, veuillez indiquer les références de ces orientations nationales

[référence du texte national]

040

Ces orientations nationales sont-elles disponibles en anglais?

[Oui/Non]


PARTIE 4

Atténuation du risque de crédit

 

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Description

Informations à fournir par l'autorité compétente

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 201, paragraphe 2

Publication de la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée, ou des critères d'identification de ces établissements

Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés à l'article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, ou des critères servant à identifier ces fournisseurs.

Liste des établissements financiers ou des critères servant à les identifier

[texte libre — un lien hypertexte vers cette liste ou ces critères sur le site web de l'autorité compétente peut être fourni]

030

Description des exigences prudentielles applicables

En même temps que la liste des établissements financiers éligibles ou des critères servant à les identifier, les autorités compétentes publient une description des exigences prudentielles applicables.

Description détaillée des exigences prudentielles appliquées par l'autorité compétente

[texte libre]

040

Article 227, paragraphe 2, point e)

Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l'opération soit réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération.

Description détaillée des raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que le système de règlement a fait ses preuves

[texte libre]

050

Article 227, paragraphe 2, point f)

Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l'accord ou l'opération soient couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension, ou de prêt ou d'emprunt, portant sur les titres concernés.

Indication des documents à considérer comme des documents classiquement utilisés sur le marché

[texte libre]

060

Article 229, paragraphe 1

Principes d'évaluation pour les sûretés immobilières dans le cadre de l'approche NI

Le bien immobilier peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire, ou à une valeur moindre, dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire.

Critères définis dans la législation nationale pour l'évaluation de la valeur hypothécaire.

[texte libre]


PARTIE 5

Exigences spécifiques de publication pour les établissements

 

Directive 2013/36/UE

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 106, paragraphe 1, point a)

 

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication.

Fréquence et délais de publication applicables aux établissements

[texte libre]

030

Article 106, paragraphe 1, point b)

 

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.

Types de médias spécifiques à utiliser par les établissements

[texte libre]

040

 

Article 13, paragraphes 1 et 2

Les filiales importantes et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle ou sous-consolidée.

Critères appliqués par l'autorité compétente pour évaluer l'importance d'une filiale

[texte libre]


PARTIE 6

Dérogation à l'application d'exigences prudentielles

 

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Description

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 7, paragraphes 1 et 2

(exemptions individuelles de filiales)

Exemption de l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à toute filiale pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a).

Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

030

Article 7, paragraphe 3

(exemptions individuelles d'entreprises mères)

Exemption de l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à un établissement mère pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a).

Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

040

Article 8

(Dérogations des exigences de liquidité pour les filiales)

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à des établissements au sein d'un sous-groupe à condition que ces établissements aient conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de pouvoir satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c).

Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier si les contrats prévoient la libre circulation de fonds entre les établissements d'un sous-groupe de liquidité

[texte libre]

050

Article 9, paragraphe 1

(Méthode individuelle de consolidation)

Permission accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, l'autorisation n'est accordée que si l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs à l'établissement mère par la filiale intégrée dans le calcul de ces exigences.

Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

060

Article 10

(Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central)

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013

Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE.

Législation/réglementation nationale concernant l'application de l'exemption

[référence du texte national]


PARTIE 7

Participations qualifiées dans un établissement de crédit

 

Directive 2013/36/UE

Critères d'évaluation et informations nécessaires pour évaluer le caractère approprié du candidat à l'acquisition d'un établissement de crédit et la solidité financière de l'acquisition envisagée

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 23, paragraphe 1, point a)

Honorabilité du candidat acquéreur

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'intégrité du candidat acquéreur

[texte libre]

030

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la compétence professionnelle du candidat acquéreur

[texte libre]

040

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

050

Article 23, paragraphe 1, point b)

Honorabilité, connaissances, compétences et expérience de tout membre de l'organe de direction ou de la direction générale qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe de direction et de la direction générale

[texte libre]

060

Article 23, paragraphe 1, point c)

Solidité financière du candidat acquéreur

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la solidité financière du candidat acquéreur

[texte libre]

070

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

080

Article 23, paragraphe 1, point d)

Respect par l'établissement de crédit des exigences prudentielles

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la capacité de l'établissement de crédit à respecter les exigences prudentielles

[texte libre]

090

Article 23, paragraphe 1, point e)

Soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'existence de motifs raisonnables de soupçonner une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

[texte libre]

100

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

110

Article 23, paragraphe 4

Liste précisant les informations à communiquer aux autorités compétentes au moment de la notification

Liste des informations que le candidat acquéreur doit communiquer au moment de la notification pour que l'autorité compétente puisse procéder à l'évaluation du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée

[texte libre]


PARTIE 8

Déclaration d'informations réglementaires et financières

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Mise en œuvre de l'obligation de déclaration concernant les informations financières conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

030

L'obligation énoncée à l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique-t-elle aux établissements qui n'appliquent pas les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002?

[Oui/Non]

040

Dans l'affirmative, quels cadres comptables s'appliquent à ces établissements?

[texte libre]

050

Dans l'affirmative, à quel niveau s'applique l'obligation de déclaration? (sur base individuelle/consolidée/sous-consolidée)

[texte libre]

060

Les obligations énoncées à l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement?

[Oui/Non]

070

Dans l'affirmative, quels types d'entités financières (établissements financiers, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration?

[texte libre]

080

Dans l'affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)?

[texte libre]

090

Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l'autorité compétente?

[Oui/Non]

100

Mise en œuvre de l'obligation de déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

110

Les obligations énoncées à l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement?

[Oui/Non]

120

Dans l'affirmative, quels cadres comptables s'appliquent à ces entités financières?

[texte libre]

130

Dans l'affirmative, quels types d'entités financières (établissements financiers, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration?

[texte libre]

140

Dans l'affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)?

[texte libre]

150

Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l'autorité compétente?

[Oui/Non]


(1)  Hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l'Union en question.

(2)  Références détaillées des dispositions nationales, telles que titre, chapitre, paragraphe, etc.


ANNEXE II

OPTIONS ET FACULTÉS

Liste des modèles

Partie 1

Options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE, le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61 relatif au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

Partie 2

Options et facultés transitoires prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

Partie 3

Éléments variables de la rémunération (article 94 de la directive 2013/36/UE)

Les autorités compétentes ne divulguent pas les actions ou décisions de surveillance qui visent des établissements spécifiques. Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

PARTIE 1

Options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE, le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61 relatif au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

 

Directive 2013/36/UE

Règlement (UE) no 575/2013

Règlement délégué (UE) 2015/61 (LCR)

Destinataires

Champ d'application

Dénomination

Description de l'option ou de la faculté

Exercées (O/N/S.O.) (1)

Texte national (2)

Référence(s) (3)

Disponible en anglais (O/N)

Détails / Commentaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

 

020

Article 9, paragraphe 2

 

 

États membres

Établissements de crédit

Exception à l'interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public

L'interdiction faite aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public ne s'applique pas à un État membre, aux autorités régionales ou locales d'un État membre, aux organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que cette activité soit soumise à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

030

Article 12, paragraphe 3

 

 

États membres

Établissements de crédit

Capital initial

Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui ne remplissent pas l'exigence relative à la détention de fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979 peuvent continuer d'exercer leurs activités.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

040

Article 12, paragraphe 3

 

 

États membres

Établissements de crédit

Capital initial

Lorsqu'un État membre décide, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, qu'un établissement de crédit peut continuer d'exercer ses activités, il peut l'exempter de l'obligation de se conformer aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

050

Article 12, paragraphe 4

 

 

États membres

Établissements de crédit

Capital initial

Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à 5 millions d'EUR, sous réserve que le capital initial ne soit pas inférieur à 1 million d'EUR et que les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

060

Article 21, paragraphe 1

 

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

070

Article 29, paragraphe 3

 

 

États membres

Entreprises d'investissement

Capital initial de types particuliers d'entreprises d'investissement

Les États membres peuvent ramener le montant minimum du capital initial de 125 000 à 50 000 EUR lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme d'émissions.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

080

Article 32, paragraphe 1

 

 

États membres

Entreprises d'investissement

Capital initial des entreprises d'investissement: clause de maintien des acquis

Les États membres peuvent maintenir l'agrément des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 30 de la directive 2013/36/UE qui existaient le 31 décembre 1995 ou avant et dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux de capital initial prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30 de ladite directive.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

090

Article 40

 

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, à des fins d'information, de statistiques ou de surveillance, exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire dudit État membre d'accueil leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil, notamment pour apprécier si la succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

100

Article 129, paragraphe 2

 

 

États membres

Entreprises d'investissement

Exemption des petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence de coussin de conservation des fonds propres

Par dérogation à l'article 129, paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

110

Article 130, paragraphe 2

 

 

États membres

Entreprises d'investissement

Exemption des petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Par dérogation à l'article 130, paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

120

Article 133, paragraphe 18

 

 

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exigence de coussin pour le risque systémique

Les États membres peuvent appliquer le coussin pour le risque systémique à l'ensemble des expositions.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

130

Article 134, paragraphe 1

 

 

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

D'autres États membres peuvent reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l'État membre qui introduit ce taux de coussin.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

140

Article 152 premier alinéa

 

 

États membres

Établissements de crédit

Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire dudit État membre d'accueil leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

150

Article 152 deuxième alinéa

 

 

États membres

Établissements de crédit

Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

L'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige des établissements de crédit nationaux.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

160

Article 160, paragraphe 6

 

 

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Les États membres peuvent imposer une période transitoire plus courte pour les coussins de fonds propres que celle prévue à l'article 160, paragraphes 1 à 4. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

170

 

Article 4, paragraphe 2

 

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement des détentions indirectes de biens immobiliers

Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte de biens immobiliers soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

180

 

Article 6, paragraphe 4

 

Autorités compétentes

Entreprises d'investissement

Application des exigences sur base individuelle

Dans l'attente du rapport que la Commission doit établir conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie (liquidité) compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

190

 

Article 24, paragraphe 2

 

 

 

Établissement de rapports et utilisation obligatoire des IFRS

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

200

 

Article 89, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Les autorités compétentes appliquent les exigences suivantes aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

i)

le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 excédant 15 % des fonds propres éligibles;

ii)

le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 excédant 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

201

 

Article 89, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Les autorités compétentes appliquent les exigences suivantes aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

210

 

Article 95, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Entreprises d'investissement

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

220

 

Article 99, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du CRR qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu à l'article 99, paragraphe 2, du CRR.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

230

 

Article 124, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Pondérations de risque et critères appliqués aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

240

 

Article 129, paragraphe 1

 

 

 

Expositions sous forme d'obligations garanties

Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

250

 

Article 164, paragraphe 5

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Valeurs minimales de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable (LGD) aux expositions garanties par un bien immobilier

Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 de l'article 164 sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien situé sur leur territoire.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

260

 

Article 178, paragraphe 1, point b)

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Défaut d'un débiteur

Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

270

 

Article 284, paragraphe 4

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Valeur exposée au risque

Les autorités compétentes peuvent exiger l'utilisation d'une valeur plus élevée que 1,4 pour α ou autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément à l'article 284, paragraphe 9.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

280

 

Article 284, paragraphe 9

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Valeur exposée au risque

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

290

 

Article 327, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent

Les autorités compétentes peuvent adopter une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou imposer une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

300

 

Article 395, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Limites aux grands risques pour les expositions sur des établissements

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite aux grands risques inférieure à 150 000 000 EUR pour les expositions sur des établissements.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

310

 

Article 400, paragraphe 2, point a), et article 493, paragraphe 3, point a)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

320

 

Article 400, paragraphe 2, point b), et article 493, paragraphe 3, point b)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

330

 

Article 400, paragraphe 2, point c), et article 493, paragraphe 3, point c)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

340

 

Article 400, paragraphe 2, point d), et article 493, paragraphe 3, point d)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau et qui sont chargés d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

350

 

Article 400, paragraphe 2, point e), et article 493, paragraphe 3, point e)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

360

 

Article 400, paragraphe 2, point f), et article 493, paragraphe 3, point f)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

370

 

Article 400, paragraphe 2, point g), et article 493, paragraphe 3, point g)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellées dans leur monnaie nationale.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

380

 

Article 400, paragraphe 2, point h), et article 493, paragraphe 3, point h)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellées et financées dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité («investment grade»).

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

390

 

Article 400, paragraphe 2, point i), et article 493, paragraphe 3, point i)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

400

 

Article 400, paragraphe 2, point j), et article 493, paragraphe 3, point j)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

410

 

Article 400, paragraphe 2, point k), et article 493, paragraphe 3, point k)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

420

 

Article 412, paragraphe 5

 

États membres

Établissements de crédit

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

430

 

Article 412, paragraphe 5

 

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

440

 

Article 413, paragraphe 3

 

États membres

Établissements de crédit

Exigence de financement stable

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

450

 

Article 415, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Obligations de déclaration en matière de liquidité

Les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité, jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

460

 

Article 420, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Taux de sortie de trésorerie

Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

470

 

Article 467, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 467, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

480

 

Article 467, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 467, paragraphe 2, points a) à d).

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

490

 

Article 468, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Lorsque les établissements sont tenus en vertu de l'article 467 d'inclure dans le calcul de leurs fonds propres de base de catégorie 1 leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, les autorités compétentes peuvent les autoriser à inclure dans ce calcul 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

500

 

Article 468, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 468, paragraphe 2, points a) à c), qui est exclu des fonds propres de base de catégorie 1.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

510

 

Article 471, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions énoncées à l'article 471, paragraphe 1, sont remplies.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

520

 

Article 473, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Introduction des modifications de l'IAS 19

Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément à l'article 473, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément à l'article 473, paragraphe 4.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

530

 

Article 478, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:

a)

les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b)

le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;

c)

chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);

d)

chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

540

 

Article 479, paragraphe 4

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 479, paragraphe 3.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

550

 

Article 480, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 480, paragraphe 2.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

560

 

Article 481, paragraphe 5

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Filtres et déductions transitoires supplémentaires

Pour chaque filtre ou déduction visé à l'article 481, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

570

 

Article 486, paragraphe 6

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 486, paragraphe 5.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

580

 

Article 495, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

590

 

Article 496, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Disposition transitoire pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de créances français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les conditions prévues à l'article 496, paragraphe 1, points a) et b), soient remplies.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

600

 

 

Article 10, paragraphe 1, point b) iii)

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Actifs liquides

Les réserves de liquidité détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale peuvent constituer des actifs de niveau 1 à condition qu'il soit possible d'effectuer des retraits sur ces réserves en période de tensions. Les conditions de ces retraits doivent être précisées dans un accord entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

610

 

 

Article 10, paragraphe 2

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Actifs liquides

La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigée sur la valeur des autres actifs de niveau 1.

Les cas dans lesquels des décotes plus élevées ont été imposées à l'ensemble d'une catégorie d'actifs (tous les actifs soumis à une décote spécifique et différenciée dans le règlement délégué LCR) (par exemple, à toutes les obligations garanties de niveau 1, etc.).

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

620

 

 

Article 12, paragraphe 1, point c), i)

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Actifs de niveau 2B

Les actions peuvent constituer des actifs de niveau 2B à condition qu'elles fassent partie d'un indice boursier important dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel par l'autorité compétente de l'État membre ou l'autorité publique concernée du pays tiers.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

630

 

 

Article 12, paragraphe 3

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Actifs de niveau 2B

Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii) du présent article, à condition que la disponibilité insuffisante d'actifs non porteurs d'intérêts remplissant ces conditions puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d'intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

640

 

 

Article 24, paragraphe 6

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables dans un pays tiers bénéficiant du taux de 3 %

Les établissements de crédit peuvent être autorisés par leur autorité compétente à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail qui sont couverts par un système de garantie des dépôts d'un pays tiers équivalent au système visé au paragraphe 1, si le pays tiers autorise ce traitement.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 


PARTIE 2

Options et facultés transitoires prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

 

Directive 2013/36/UE

Règlement (UE) no 575/2013

Destinataires

Champ d'application

Dénomination

Description de l'option ou de la faculté

Année(s) d'application et valeur en % (le cas échéant)

Exercées (O/N/S.O.)

Texte national

Références

Disponible en anglais (O/N)

Détails / Commentaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations contenues dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

011

Article 160, paragraphe 6

 

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Les États membres peuvent imposer une période transitoire plus courte pour les coussins de fonds propres que celle prévue à l'article 160, paragraphes 1 à 4. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

012

 

Article 493, paragraphe 3, point a)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

013

 

Article 493, paragraphe 3, point b)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

014

 

Article 493, paragraphe 3, point c)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

015

 

Article 493, paragraphe 3, point d)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau et qui sont chargés d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

016

 

Article 493, paragraphe 3, point e)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

017

 

Article 493, paragraphe 3, point f)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

018

 

Article 493, paragraphe 3, point g)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellées dans leur monnaie nationale.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

019

 

Article 493, paragraphe 3, point h)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellées et financées dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité («investment grade»).

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

020

 

Article 493, paragraphe 3, point i)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

021

 

Article 493, paragraphe 3, point j)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

022

 

Article 493, paragraphe 3, point k)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

023

 

Article 412, paragraphe 5

États membres

Établissements de crédit

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

024

 

Article 412, paragraphe 5

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

025

 

Article 413, paragraphe 3

États membres

Établissements de crédit

Exigence de financement stable

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

026

 

Article 415, paragraphe 3

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Obligations de déclaration en matière de liquidité

Les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité, jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

027

 

Article 467, paragraphe 2

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 467, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

028

 

Article 467, paragraphe 3

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Pourcentage des pertes non réalisées inclus conformément à l'article 467, paragraphe 1, dans le calcul des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2 dudit article)

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

029

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

030

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

031

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

032

 

Article 468, paragraphe 2, deuxième alinéa

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Lorsque les établissements sont tenus en vertu de l'article 467 d'inclure dans le calcul de leurs fonds propres de base de catégorie 1 leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, les autorités compétentes peuvent les autoriser à inclure dans ce calcul 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

033

 

Article 468, paragraphe 3

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 468, paragraphe 2, points a) à c), qui est exclu des fonds propres de base de catégorie 1.

2015 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

034

2016 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

035

2017 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

036

 

Article 471, paragraphe 1

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions énoncées à l'article 471, paragraphe 1, sont remplies.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

037

 

Article 473, paragraphe 1

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Introduction des modifications de l'IAS 19

Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément à l'article 473, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément à l'article 473, paragraphe 4.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

038

 

Article 478, paragraphe 2

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs d'impôt différé qui existaient avant le 1er janvier 2014

Pourcentage applicable si l'alternative s'applique (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphe 2)

2014 (0 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

039

2015 (10 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

040

2016 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

041

2017 (30 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

042

2018 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

043

2019 (50 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

044

2020 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

045

2021 (70 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

046

2022 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

047

2023 (90 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

048

 

Article 478, paragraphe 3, point a)

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

049

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

050

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

051

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

052

 

Article 478, paragraphe 3, point b)

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48.

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

053

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

054

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

055

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

056

 

Article 478, paragraphe 3, point c)

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d).

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

057

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

058

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

059

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

060

 

Article 478, paragraphe 3, point d)

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

061

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

062

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

063

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

064

 

Article 479, paragraphe 4

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 479, paragraphe 3.

2014 (0 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

065

2015 (0 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

066

2016 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

067

2017 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

068

 

Article 480, paragraphe 3

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 480, paragraphe 2.

2014 (0,2 à 1,0)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

069

2015 (0,4 à 1,0)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

070

2016 (0,6 à 1,0)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

071

2017 (0,8 à 1,0)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

072

 

Article 481, paragraphe 1

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

 

Pourcentage applicable si un seul pourcentage s'applique (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 481, paragraphe 3)

2014 (0 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

073

2015 (0 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

074

2016 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

075

2017 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

076

 

Article 481, paragraphe 5

 

 

Filtres et déductions transitoires supplémentaires

Pour chaque filtre ou déduction visé à l'article 481, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

2014 (0 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

077

2015 (0 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

078

2016 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

079

2017 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

080

 

Article 486, paragraphe 6

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 486, paragraphe 2 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

2014 (60 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

081

2015 (40 % à 70 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

082

2016 (20 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

083

2017 (0 % à 50 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

084

2018 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

085

2019 (0 % à 30 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

086

2020 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

087

2021 (0 % à 10 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

088

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 486, paragraphe 3 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

2014 (60 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

089

2015 (40 % à 70 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

090

2016 (20 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

091

2017 (0 % à 50 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

092

2018 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

093

2019 (0 % à 30 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

094

2020 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

095

2021 (0 % à 10 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

096

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 486, paragraphe 4 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

2014 (60 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

097

2015 (40 % à 70 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

098

2016 (20 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

099

2017 (0 % à 50 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

100

2018 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

101

2019 (0 % à 30 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

102

2020 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

103

2021 (0 % à 10 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

104

 

Article 495, paragraphe 1

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

105

 

Article 496, paragraphe 1

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Disposition transitoire pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de créances français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les conditions prévues à l'article 496, paragraphe 1, points a) et b), soient remplies.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 


PARTIE 3

Éléments variables de la rémunération (article 94 de la directive 2013/36/UE)

 

Directive 2013/36/UE

Destinataires

Champ d'application

Dispositions

Informations à déclarer

Exercées (O/N/S.O.)

Références

Disponible en anglais (O/N)

Détails / Commentaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations contenues dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

020

Article 94, paragraphe 1, point g) i)

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Ratio maximal entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération (pourcentage fixé dans la législation nationale, calculé en divisant la composante variable par la composante fixe de la rémunération)

[Valeur en %]

[O/N]

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

030

Article 94, paragraphe 1, point g) ii)

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Niveau maximum du ratio entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération qui peut être approuvé par les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement (pourcentage fixé dans la législation nationale, calculé en divisant la composante variable par la composante fixe de la rémunération)

[Valeur en %]

[O/N]

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

040

Article 94, paragraphe 1, point g) iii)

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Partie maximale de la rémunération variable totale à laquelle s'applique le taux d'actualisation (en % de la rémunération variable totale)

[Valeur en %]

[O/N]

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

050

Article 94, paragraphe 1, point l)

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Description des restrictions ou interdictions éventuellement mises en place en ce qui concerne les types et configurations d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable

[Texte libre/valeur]

[O/N]

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 


(1)  «O» (Oui) indique que l'autorité compétente ou l'État membre habilité à exercer l'option ou la faculté concernée l'a exercée.

«N» (Non) indique que l'autorité compétente ou l'État membre habilité à exercer l'option ou la faculté concernée ne l'a pas exercée.

«S.O.» (Sans objet) indique que l'exercice de l'option n'est pas possible ou que la faculté n'existe pas.

(2)  Le texte de la disposition dans la législation nationale.

(3)  Référence dans la législation nationale et hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l'Union en question.


ANNEXE III

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP)  (1)

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Champ d'application du SREP

(Articles 108 à 110 de la CRD)

Description de l'approche de l'autorité compétente concernant le champ d'application du SREP, comportant notamment:

les types d'établissements qui relèvent ou non du SREP, en particulier si le champ d'application diffère de ceux prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

un aperçu schématique de la manière dont l'autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lorsqu'elle définit le champ d'application du SREP et la fréquence de l'évaluation des différents éléments du SREP (2).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

030

Évaluation des éléments du SREP

(articles 74 à 96 de la CRD)

Description de l'approche adoptée par l'autorité compétente pour évaluer les différents éléments du SREP (visés dans les orientations de l'ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du SREP - ABE/GL/2014/13), comportant notamment:

un aperçu schématique du processus d'évaluation et des méthodes appliquées à l'évaluation des éléments du SREP, incluant: 1) une analyse du modèle d'entreprise, 2) une évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l'ensemble de l'établissement, 3) une évaluation des risques pesant sur le capital et 4) une évaluation des risques pesant sur la liquidité et le financement;

un aperçu schématique de la manière dont l'autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lors de l'évaluation des différents éléments du SREP, et notamment la manière dont a été effectué le classement des établissements en différentes catégories (3).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

040

Contrôle et évaluation des processus ICAAP et ILAAP

(articles 73, 86, 97, 98 et 103 de la CRD)

Description de l'approche adoptée par l'autorité compétente pour contrôler et évaluer le processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital (ICAAP) et le processus d'évaluation interne de l'adéquation des liquidités (ILAAP) dans le cadre du SREP, et notamment pour évaluer la fiabilité des calculs de fonds propres et de liquidité de l'ICAAP et de l'ILAAP servant à déterminer les exigences de fonds propres supplémentaires et les exigences quantitatives de liquidité, comportant notamment (4):

un aperçu de la méthode suivie par l'autorité compétente pour contrôler l'ICAAP et l'ILAAP des établissements;

des informations/mentions relatives aux exigences de l'autorité compétente pour la soumission des informations concernant l'ICAAP et l'ILAAP, notamment le type d'informations à fournir;

une mention précisant si un contrôle indépendant des processus ICAAP et ILAAP est requis de la part de l'établissement.

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

050

Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles

(articles 102 et 104 de la CRD)

Description de l'approche de l'autorité compétente concernant l'évaluation globale au titre du SREP (résumé) et l'application des mesures de surveillance sur la base de cette évaluation (5).

Description du lien de cause à effet entre les résultats du SREP et l'application de mesures d'intervention précoce au titre de l'article 27 de la directive 2014/59/UE et détermination des conditions dans lesquelles la défaillance d'un établissement peut être considérée comme avérée ou prévisible conformément à l'article 32 de cette même directive (6).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]


(1)  Les autorités compétentes indiquent les critères et méthodes appliqués dans les lignes 020 à 040 et, pour l'évaluation globale, dans la ligne 050. Le type d'informations à publier sous la forme d'une note explicative est décrit dans la deuxième colonne.

(2)  Le champ d'application du SREP à prendre en compte, tant au niveau de l'établissement qu'en ce qui concerne ses ressources propres.

L'autorité compétente explique l'approche utilisée pour classer les établissements en différentes catégories aux fins du SREP, en décrivant l'utilisation des critères quantitatifs et qualitatifs, et l'effet de cette catégorisation au regard des objectifs de stabilité financière ou autres objectifs généraux de surveillance.

Elle explique également comment cette catégorisation est mise en pratique en vue de garantir au moins un engagement minimum dans les évaluations SREP, en décrivant notamment la fréquence de l'évaluation de tous les éléments du SREP pour les différentes catégories d'établissements.

(3)  Notamment les outils de travail, p.ex. les inspections sur place et les contrôles hors site, les critères qualitatifs et quantitatifs, les données statistiques utilisées dans les évaluations. La fourniture d'hyperliens vers les orientations données sur le site web est recommandée.

(4)  Les autorités compétentes expliquent également comment l'évaluation des processus ICAAP et ILAAP est prise en compte dans les modèles d'engagement minimum appliqués à des fins de proportionnalité sur la base des catégories SREP, et comment le principe de proportionnalité est appliqué à ces processus pour préciser les attentes prudentielles, et en particulier, les éventuelles orientations ou exigences minimales relatives aux processus ICAAP et ILAAP formulées par les autorités compétentes.

(5)  L'approche adoptée par les autorités compétentes pour parvenir à l'évaluation globale au titre du SREP et la communiquer aux établissements. L'évaluation globale par l'autorité compétente est fondée sur un contrôle de tous les éléments visés aux lignes 020 à 040, ainsi que sur les autres informations pertinentes que celle-ci pourrait éventuellement obtenir au sujet de l'établissement.

(6)  Les autorités compétentes peuvent également divulguer les politiques qui guident leurs décisions en matière de mesures de surveillance (au sens des articles 102 et 104 de la CRD) et de mesures d'intervention précoce (au sens de l'article 27 de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances) lorsque leur évaluation d'un établissement met au jour des faiblesses ou des insuffisances qui appellent une intervention prudentielle. Les informations ainsi publiées peuvent être des lignes directrices internes ou d'autres documents décrivant leurs pratiques générales de surveillance. Toutefois, afin de respecter le principe de confidentialité, aucune publication d'information n'est requise pour les décisions qui ne concernent qu'un seul établissement.

En outre, les autorités compétentes peuvent fournir des informations concernant les conséquences du non-respect, par l'établissement, de dispositions juridiques pertinentes ou des mesures de surveillance ou d'intervention précoce imposées sur la base des résultats du SREP, p.ex. la liste des procédures d'exécution applicables (le cas échéant).


ANNEXE IV

DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

Liste des modèles

Partie 1

Données consolidées par autorité compétente

Partie 2

Données sur le risque de crédit

Partie 3

Données sur le risque de marché

Partie 4

Données sur le risque opérationnel

Partie 5

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives

Partie 6

Données sur les dérogations

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l'annexe IV

Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des établissements spécifiques. Lorsqu'elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

Les cellules numériques ne contiennent que des chiffres. Aucune référence n'est faite aux monnaies nationales. La monnaie utilisée est l'euro; les États membres n'appartenant pas à la zone euro convertissent leurs monnaies nationales en euros en utilisant les taux de change de la BCE (à la date de référence commune, c'est-à-dire le dernier jour de l'année considérée), avec une seule décimale lorsque les montants sont exprimés en millions.

Les montants monétaires sont communiqués en millions d'euros (ci-après «Mio EUR»).

Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales.

Si une donnée n'est pas publiée, la raison en est fournie au moyen de la nomenclature de l'ABE, c'est-à-dire «n.d.» (pour «non disponible») ou «C» (pour «confidentiel»).

Les données sont publiées sur une base agrégée, sans identification des différents établissements de crédit ou entreprises d'investissement.

Les références des modèles COREP prévus par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission sont citées dans les parties 1 à 4, le cas échéant.

Les autorités compétentes recueillent les données relatives à l'année XXXX et aux années suivantes sur base consolidée. L'objectif est d'assurer la cohérence des informations recueillies.

Les modèles de la présente annexe sont à lire conjointement avec le périmètre de consolidation ici défini. Afin de garantir une collecte efficace des données, les informations concernant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont déclarées séparément, mais le même niveau de consolidation est appliqué dans les deux cas.

Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des données déclarées, la BCE ne publie des données statistiques agrégées que pour les entités surveillées à l'égard desquelles elle exerce une surveillance directe à la date de référence de la déclaration, tandis que les autorités nationales compétentes n'en publient que pour les établissements de crédit qui ne sont pas surveillés directement par la BCE.

Les données ne sont compilées que pour les entreprises d'investissement relevant de la CRD. Les entreprises d'investissement qui ne relèvent pas de la CRD sont exclues de l'exercice de collecte de données.

PARTIE 1

Données consolidées par autorité compétente (année XXXX)

 

Référence du modèle COREP

Données

 

Nombre et taille des établissements de crédit

 

 

010

Nombre des établissements de crédit

 

[valeur]

020

Total des actifs de la juridiction (en Mio EUR) (1)

 

[valeur]

030

Total des actifs de la juridiction (1) en % du PIB (2)

 

[valeur]

 

Nombre et taille des établissements de crédit étrangers (3)

 

 

040

De pays tiers

Nombre de succursales (4)

 

[valeur]

050

Total des actifs des succursales (en Mio EUR)

 

[valeur]

060

Nombre de filiales (5)

 

[valeur]

070

Total des actifs des filiales (en Mio EUR)

 

[valeur]

 

Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des établissements de crédit

 

 

080

Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total (6)

CA1 (ligne 020 / ligne 010)

[valeur]

090

Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total (7)

CA1 (ligne 530 / ligne 010)

[valeur]

100

Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total (8)

CA1 (ligne 750 / ligne 010)

[valeur]

110

Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR) (9)

CA2 (ligne 010)* 8 %

[valeur]

120

Ratio de fonds propres total (%) (10)

CA3 (ligne 050)

[valeur]

 

Nombre et taille des entreprises d'investissement

 

 

130

Nombre des entreprises d'investissement

 

[valeur]

140

Total des actifs (en Mio EUR) (1)

 

[valeur]

150

Total des actifs (en % du PIB)

 

[valeur]

 

Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement

 

 

160

Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total (6)

CA1 (ligne 020 / ligne 010)

[valeur]

170

Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total (7)

CA1 (ligne 530 / ligne 010)

[valeur]

180

Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total (8)

CA1 (ligne 750 / ligne 010)

[valeur]

190

Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR) (9)

CA2 (ligne 010) *8 %

[valeur]

200

Ratio de fonds propres total (%) (10)

CA3 (ligne 050)

[valeur]


PARTIE 2

Données sur le risque de crédit (année XXXX)

 

Données sur le risque de crédit

Référence du modèle COREP

données

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

 

 

010

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

% des exigences totales de fonds propres  (11)

CA2 (ligne 040 / ligne 010)

[valeur]

020

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (12)

Approche standard (SA)

 

[valeur]

030

Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

 

[valeur]

040

Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

 

[valeur]

050

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit

Approche standard

CA2 (ligne 050 / ligne 040)

[valeur]

060

Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

CR IRB, Approche NI simple (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040)

[valeur]

070

Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

CR IRB, Approche NI avancée (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040)

[valeur]

080

Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions selon l'approche NI

% basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche NI

Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

CA2 (ligne 250 / ligne 240)

[valeur]

090

Administrations centrales et banques centrales

CA2 (ligne 260 / ligne 240)

[valeur]

100

Établissements

CA2 (ligne 270 / ligne 240)

[valeur]

110

Entreprises - PME

CA2 (ligne 280 / ligne 240)

[valeur]

120

Entreprises - Financements spécialisés

CA2 (ligne 290 / ligne 240)

[valeur]

130

Entreprises - Autres

CA2 (ligne 300 / ligne 240)

[valeur]

140

Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

CA2 (ligne 310 / ligne 240)

[valeur]

150

Administrations centrales et banques centrales

CA2 (ligne 320 / ligne 240)

[valeur]

160

Établissements

CA2 (ligne 330 / ligne 240)

[valeur]

170

Entreprises - PME

CA2 (ligne 340 / ligne 240)

[valeur]

180

Entreprises - Financements spécialisés

CA2 (ligne 350 / ligne 240)

[valeur]

190

Entreprises - Autres

CA2 (ligne 360 / ligne 240)

[valeur]

200

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME

CA2 (ligne 370 / ligne 240)

[valeur]

210

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

CA2 (ligne 380 / ligne 240)

[valeur]

220

Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles

CA2 (ligne 390 / ligne 240)

[valeur]

230

Clientèle de détail - Autres PME

CA2 (ligne 400 / ligne 240)

[valeur]

240

Clientèle de détail - Autres non-PME

CA2 (ligne 410 / ligne 240)

[valeur]

250

Actions en approche NI

CA2 (ligne 420 / ligne 240)

[valeur]

260

Positions de titrisation en approche NI

CA2 (ligne 430 / ligne 240)

[valeur]

270

Actifs autres que des obligations de crédit

CA2 (ligne 450 / ligne 240)

[valeur]

 

Données sur le risque de crédit

Référence du modèle COREP

données

280

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

 

 

290

Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions aux fins de l'approche standard*

% basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche standard

Administrations centrales ou banques centrales

CA2 (ligne 070 / ligne 050)

[valeur]

300

Administrations régionales ou locales

CA2 (ligne 080 / ligne 050)

[valeur]

310

Entités du secteur public

CA2 (ligne 090 / ligne 050)

[valeur]

320

Banques multilatérales de développement

CA2 (ligne 100 / ligne 050)

[valeur]

330

Organisations internationales

CA2 (ligne 110 / ligne 050)

[valeur]

340

Établissements

CA2 (ligne 120 / ligne 050)

[valeur]

350

Entreprises

CA2 (ligne 130 / ligne 050)

[valeur]

360

Clientèle de détail

CA2 (ligne 140 / ligne 050)

[valeur]

370

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

CA2 (ligne 150 / ligne 050)

[valeur]

380

Expositions en défaut

CA2 (ligne 160 / ligne 050)

[valeur]

390

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

CA2 (ligne 170 / ligne 050)

[valeur]

400

Obligations garanties

CA2 (ligne 180 / ligne 050)

[valeur]

410

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

CA2 (ligne 190 / ligne 050)

[valeur]

420

Organismes de placement collectif

CA2 (ligne 200 / ligne 050)

[valeur]

430

Actions

CA2 (ligne 210 / ligne 050)

[valeur]

440

Autres éléments

CA2 (ligne 211 / ligne 050)

[valeur]

450

Positions de titrisation SA

CA2 (ligne 220 / ligne 050)

[valeur]

460

Établissements de crédit: ventilation par approche de l'atténuation du risque de crédit (ARC)

% basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (13)

Méthode simple fondée sur les sûretés financières

 

[valeur]

470

Méthode générale fondée sur les sûretés financières

 

[valeur]

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit

 

 

480

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit

% des exigences totales de fonds propres  (14)

CA2 (ligne 040 / ligne 010)

[valeur]

490

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (12)

Approche standard

 

[valeur]

500

Approche NI

 

[valeur]

510

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit  (15)

Approche standard

(CA2 (ligne 050) / (ligne 040)

[valeur]

520

Approche NI

(CA2 (ligne 240) / (ligne 040)

[valeur]

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires sur la titrisation (en Mio EUR)

Référence du modèle COREP

données

 

Établissements de crédit: initiateur

 

 

530

Montant total des expositions de titrisation au bilan et hors bilan

CR SEC SA (ligne 030, col. 010) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 010).

[valeur]

540

Montant total des positions de titrisation conservées (positions de titrisation - exposition initiale avant application des facteurs de conversion) au bilan et hors bilan

CR SEC SA (ligne 030, col. 050) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 050).

[valeur]

 

 

 

 

 

 

 

Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers (en Mio EUR) (16)

Référence du modèle COREP

données

550

Utilisation de biens immobiliers résidentiels comme sûreté

Somme des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel  (17)

CR IP losses (ligne 010, col. 050)

[valeur]

560

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence  (18)

CR IP losses (ligne 010, col. 010)

[valeur]

570

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

CR IP losses (ligne 010, col. 020)

[valeur]

580

Somme des pertes globales  (20)

CR IP losses (ligne 010, col. 030)

[valeur]

590

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

CR IP losses (ligne 010, col. 040)

[valeur]

600

Utilisation de biens immobiliers commerciaux comme sûreté

Somme des expositions garanties par un bien immobilier commercial  (17)

CR IP losses (ligne 020, col. 050)

[valeur]

610

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence  (18)

CR IP losses (ligne 020, col. 010)

[valeur]

620

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

CR IP losses (ligne 020, col. 020)

[valeur]

630

Somme des pertes globales  (20)

CR IP losses (ligne 020, col. 030)

[valeur]

640

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

CR IP losses (ligne 020, col. 040)

[valeur]


PARTIE 3

Données sur le risque de marché  (21) (année XXXX)

 

Données sur le risque de marché

Référence du modèle COREP

données

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché

 

 

010

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché

% des exigences totales de fonds propres  (22)

CA2 (ligne 520 / ligne 010)

[valeur]

020

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (23)

Approche standard

 

[valeur]

030

Modèles internes

 

[valeur]

040

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché

Approche standard

CA2 (ligne 530 / ligne 520)

[valeur]

050

Modèles internes

CA2 (ligne 580 / ligne 520)

[valeur]

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché

 

 

060

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché

% des exigences totales de fonds propres  (22)

CA2 (ligne 520 / ligne 010)

[valeur]

070

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (23)

Approche standard

 

[valeur]

080

Modèles internes

 

[valeur]

090

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché

Approche standard

CA2 (ligne 530 / ligne 520)

[valeur]

100

Modèles internes

CA2 (ligne 580 / ligne 520)

[valeur]


PARTIE 4

Données sur le risque opérationnel (année XXXX)

 

Données sur le risque opérationnel

Référence du modèle COREP

données

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

 

 

010

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

% des exigences totales de fonds propres  (24)

CA2 (ligne 590 / ligne 010)

[valeur]

020

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (25)

Approche élémentaire (BIA)

 

[valeur]

030

Approche standard (TSA) /

approche standard de remplacement (ASA)

 

[valeur]

040

Approche par mesure avancée (AMA)

 

[valeur]

050

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel

BIA

CA2 (ligne 600 / ligne 590)

[valeur]

060

TSA/ASA

CA2 (ligne 610 / ligne 590)

[valeur]

070

AMA

CA2 (ligne 620 / ligne 590)

[valeur]

 

Établissements de crédit: pertes liées au risque opérationnel

 

 

080

Établissements de crédit: total des pertes brutes

Pertes brutes totales en % du revenu brut total  (26)

OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme (ligne 010 à ligne 130), col. 030)

[valeur]

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

 

 

090

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

% des exigences totales de fonds propres  (24)

CA2 (ligne 590 / ligne 010)

[valeur]

100

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (25)

BIA

 

[valeur]

110

TSA/ASA

 

[valeur]

120

AMA

 

[valeur]

130

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel

BIA

CA2 (ligne 600 / ligne 590)

[valeur]

140

TSA/ASA

CA2 (ligne 610 / ligne 590)

[valeur]

150

AMA

CA2 (ligne 620 / ligne 590)

[valeur]

 

Entreprises d'investissement: pertes liées au risque opérationnel

 

 

160

Entreprises d'investissement: total des pertes brutes

Pertes brutes totales en % du revenu brut total  (26)

OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme (ligne 010 à ligne 130), col. 030)

[valeur]


PARTIE 5

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives  (27) (année XXXX)

 

Mesures de surveillance

données

 

Établissements de crédit

 

010

Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point a)

Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

011

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

012

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

013

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

014

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

015

restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

016

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

017

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

018

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

019

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

020

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

021

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

022

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

023

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

024

Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point b) et d'autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013

Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

025

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

026

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

027

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

028

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

029

restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

030

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

031

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

032

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

033

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

034

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

035

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

036

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

037

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

 

 

 

 

 

Mesures de surveillance

données

 

Entreprises d'investissement

 

037

Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point a)

Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

038

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

039

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

040

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

041

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

042

restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

043

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

044

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

045

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

046

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

047

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

048

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

049

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

050

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

051

Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point b) et d'autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013

Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

052

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

053

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

054

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

055

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

056

restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

057

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

058

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

059

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

060

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

061

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

062

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

063

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

064

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

 

 

 

 

 

Sanctions administratives (28)

données

 

Établissements de crédit

 

065

Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences en matière d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

066

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 66, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

067

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 66, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

068

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 66, paragraphe 2, points c) à e)]

[valeur]

069

suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)]

[valeur]

070

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

071

Sanctions administratives (en cas d'infractions à d'autres exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

072

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 67, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

073

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 67, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

074

retraits d'agrément d'établissement de crédit [article 67, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

075

interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des établissements de crédit [article 67, paragraphe 2, point d)]

[valeur]

076

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)]

[valeur]

077

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

 

Entreprises d'investissement

 

078

Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences en matière d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

079

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 66, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

080

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 66, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

081

sanctions pécuniaires administratives imposées à une personnes morale [article 66, paragraphe 2, points c) à e)]

[valeur]

082

suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)]

[valeur]

083

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

084

Sanctions administratives (en cas d'infractions à d'autres exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

085

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 67, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

086

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 67, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

087

retraits d'agrément d'entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

088

interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point d)]

[valeur]

089

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)]

[valeur]

090

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des établissements spécifiques. Lorsqu'elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.


PARTIE 6

Données sur les dérogations  (29) (année XXXX)

 

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et aux parties sept et huit du règlement (UE) no 575/2013

 

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 7, paragraphes 1 et 2

(dérogations pour les filiales) (30)

Article 7, paragraphe 3

(dérogations pour les établissements mères)

010

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

[valeur]

011

Nombre de dérogations accordées à des établissements mères qui possèdent des filiales établies dans des pays tiers ou détiennent des participations dans ce type de filiale

n.d.

[valeur]

012

Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR)

n.d.

[valeur]

013

Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

n.d.

[valeur]

014

Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%)

n.d.

[valeur]

 

Autorisation accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

 

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 9, paragraphe 1

(Méthode individuelle de consolidation)

015

Nombre total d'autorisations accordées

[valeur]

016

Nombre d'autorisations accordées aux établissements mères leur permettant d'intégrer leurs filiales établies dans des pays tiers dans le calcul de leur exigence

[valeur]

017

Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR)

[valeur]

018

Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

[valeur]

019

Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%)

[valeur]

 

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la partie six du règlement (UE) no 575/2013

 

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 8

(dérogations aux exigences de liquidité pour les filiales)

020

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

021

Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 2, lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre

[valeur]

022

Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 1, lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres

[valeur]

023

Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 3, à des établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel

[valeur]

 

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013

 

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 10

(Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central)

024

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

025

Nombre total de dérogations accordées à des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

[valeur]

026

Nombre de dérogations accordées à des organismes centraux

[valeur]


(1)  Le montant total des actifs est la valeur totale des actifs du pays pour les autorités nationales compétentes, uniquement pour les lignes 020 et 030, et pour la BCE, la valeur totale des actifs des établissements importants pour l'ensemble du MSU.

(2)  PIB au prix du marché; source proposée – Eurostat/BCE.

(3)  Pays de l'EEE non inclus.

(4)  Nombre de succursales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR. Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même pays par un établissement de crédit ayant son siège dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale.

(5)  Nombre de filiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du CRR. Toute filiale d'une entreprise filiale est considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

(6)  Rapport entre les fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 50 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(7)  Rapport entre les fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens de l'article 61 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(8)  Rapport entre les fonds propres de catégorie 2 au sens de l'article 71 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(9)  Les 8 % du montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3 et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(10)  Rapport entre les fonds propres et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 2, point c), du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(11)  Rapport entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR et le total des fonds propres au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(12)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés pour les trois approches peut donc être supérieure à 100 %.

(13)  Dans les cas exceptionnels où un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %.

(14)  Rapport entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR et le total des fonds propres au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(15)  Le pourcentage des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement qui appliquent, respectivement, l'approche standard et l'approche NI par rapport au total des exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR.

(16)  Le montant des pertes estimées est communiqué à la date de référence de la déclaration.

(17)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points c) et f), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76); uniquement pour la part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie, conformément à l'article 124, paragraphe 1, du CRR;

(18)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

(19)  Lorsque la valeur de la sûreté a été calculée comme valeur hypothécaire.

(20)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points b) et e), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

(21)  Le modèle comprend des informations sur tous les établissements et pas uniquement sur ceux exposés au risque de marché.

(22)  Rapport entre le montant total d'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières au sens de l'article 92, paragraphe 3, point b) i) et point c) i) et iii), ainsi que de l'article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR (en %).

(23)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %, mais aussi inférieure, les entités possédant un petit portefeuille de négociation n'étant pas tenues de déterminer le risque de marché.

(24)  Rapport entre le montant total d'exposition au risque opérationnel au sens de l'article 92, paragraphe 3, et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR (en %).

(25)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %, mais aussi inférieure, certaines entreprises d'investissement n'étant pas tenues de comptabiliser les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

(26)  Uniquement en ce qui concerne les entités qui utilisent les approches AMA ou TSA/ASA; rapport entre le montant total des pertes pour toutes les lignes d'activité et la somme de l'indicateur pertinent pour les activités bancaires soumises à l'approche TSA/ASA ou AMA pour l'année passée (en %).

(27)  Les informations sont communiquées sur la base de la date de la décision.

En raison des différences entre les réglementations nationales et entre les pratiques et approches de surveillance des autorités compétentes, il est possible que les chiffres fournis dans ce tableau ne permettent pas une comparaison valable entre juridictions. Ne pas tenir dûment compte de ces différences peut mener à des conclusions trompeuses.

(28)  Les sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes déclarent toutes les sanctions administratives qui, à la date de référence de la déclaration, n'avaient pas fait l'objet d'un recours dans leur juridiction. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels la publication de sanctions administratives faisant l'objet d'un recours est autorisée déclarent également ces sanctions administratives, sauf dans les cas où une décision d'annulation a été rendue.

(29)  Les autorités compétentes communiquent les informations relatives aux pratiques de dérogation sur la base du nombre total de dérogations toujours effectives ou en vigueur qu'elles ont accordées. Elles ne communiquent que les informations relatives aux entités qui ont obtenu une dérogation. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie des déclarations régulières, elles indiquent la mention «n.d.».

(30)  Le nombre des établissements ayant obtenu une dérogation sert de base pour le comptage des dérogations.


5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/913 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2019

concernant le renouvellement de l'autorisation du carbonate de lanthanum octahydrate en tant qu'additif dans l'alimentation des chats et abrogeant le règlement (CE) no 163/2008 (titulaire de l'autorisation: Bayer HealthCare AG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Le carbonate de lanthanum octahydrate a été autorisé pendant 10 ans en tant qu'additif dans l'alimentation des chats par le règlement (CE) no 163/2008 de la Commission (2).

(3)

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a présenté une demande de renouvellement de l'autorisation du carbonate de lanthanum octahydrate en tant qu'additif dans l'alimentation des chats, sollicitant sa classification dans la catégorie des additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 29 novembre 2018 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l'additif satisfaisait aux conditions d'autorisation.

(5)

Il ressort de l'examen du carbonate de lanthanum octahydrate que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l'autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

En conséquence du renouvellement de l'autorisation du carbonate de lanthanum octahydrate en tant qu'additif dans l'alimentation animale dans les conditions énoncées dans l'annexe du présent règlement, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 163/2008.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'autorisation de l'additif mentionné en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est renouvelée dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 163/2008 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 163/2008 de la Commission du 22 février 2008 relatif à l'autorisation de la préparation de carbonate de lanthanum octahydrate (Lantharenol) en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux (JO L 50 du 23.2.2008, p. 3).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg d'additif/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (diminution de l'excrétion urinaire du phosphore)

4d1

Bayer HealthCare AG

Carbonate de lanthanum octahydrate

Composition de l'additif

Préparation de carbonate de lanthanum octahydrate

Au moins 85 % de carbonate de lanthanum octahydrate sous forme de substance active.

Caractérisation de la substance active

Carbonate de lanthanum octahydrate

La2(CO3)3*8H2O

Numéro CAS 6487-39-4

Méthode d'analyse  (1)

Pour la quantification du carbonate dans l'additif pour l'alimentation animale:

Méthode communautaire [règl. (CE) 152/2009 – annexe III-O]

Pour la quantification de la substance lanthanum dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les aliments pour animaux:

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI)

Chats

1 500

7 500

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

3.

La mention suivante doit être indiquée dans le mode d'emploi de l'additif:

«Éviter l'utilisation simultanée d'aliments à forte teneur en phosphore.»

25 juin 2029


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/914 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2019

concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif dans l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte (titulaire de l'autorisation: HuvePharma NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

La préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2017/1904 de la Commission (2).

(5)

Dans son avis du 28 novembre 2018 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif était considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et qu'il n'était pas possible de tirer de conclusion sur la sensibilisation cutanée ou oculaire à l'additif ou sur l'irritation cutanée ou oculaire qu'il provoque. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace à la dose recommandée pour améliorer l'indice de consommation des dindes d'engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux dindes élevées pour la reproduction et aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée dans l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1904 de la Commission du 18 octobre 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) (JO L 269 du 19.10.2017, p. 27).

(3)  EFSA Journal 2019;17(1):5536.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie d'additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1828

HuvePharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 contenant un minimum de

3,2 × 109 UFC/g d'additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus licheniformis DSM 28710

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dénombrement de Bacillus licheniformis DSM 28710 dans l'additif, le prémélange et les aliments pour animaux:

méthode de dénombrement par étalement EN 15784

Pour l'identification de Bacillus licheniformis DSM 28710:

électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Dindes d'engraissement

Dindes élevées pour la reproduction

Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte

1,6 × 109

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

L'utilisation est autorisée dans les aliments destinés aux dindes contenant l'un des coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone, robénidine, lasalocide, maduramicine, ou monensine.

3.

L'utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux de basse-cour destinés à l'engraissement ou élevés pour la ponte contenant l'un des coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril ou lasalocide.

4.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

25 juin 2029


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/915 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En mars 2013, à la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 217/2013 (2) (ci-après le «règlement définitif»), un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Le règlement définitif a institué un droit antidumping à des taux compris entre 14,2 % et 15,6 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon, un taux de 14,6 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et 35,6 % pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC.

1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

Le 14 juin 2017, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la RPC.

(4)

Le 14 décembre 2017, huit producteurs de l'Union (ALEURO Converting Sp. Z o.o., CeDo Sp. z o.o., Cuki Cofresco SpA, Fora Folienfabrik GmbH, ITS BV, Rul-Let A/S, SPHERE SA et Wrapex Ltd) (ci-après les «demandeurs»), représentant plus de 40 % de la production totale de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux réalisée dans l'Union européenne (ci-après l'«Union»), ont introduit une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande fait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(6)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié, le 13 mars 2018, un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (4) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

1.3.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(7)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou la «PER»).

(8)

L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Parties intéressées

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. La Commission a expressément informé les demandeurs, les producteurs connus dans l'Union et leurs associations, les importateurs de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux connus de l'Union, les autorités de la RPC et les producteurs-exportateurs connus en RPC de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à coopérer.

(10)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue.

1.5.   Échantillonnage

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait sélectionné à titre provisoire un échantillon de producteurs de l'Union.

(13)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon en fonction du plus grand volume représentatif de production du produit similaire sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(14)

L'échantillon sélectionné à titre provisoire se composait de trois producteurs de l'Union représentant environ 66 % du volume de production total des producteurs de l'Union ayant coopéré. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire et a reçu uniquement des observations de la part de Sphere SA, qui souhaitait avoir la confirmation que seule la société Sphere France SAS serait incluse dans l'échantillon. L'échantillon a donc été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(15)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les importateurs et leurs associations représentatives à se faire connaître et à communiquer des informations spécifiques nécessaires pour décider s'il fallait procéder à un échantillonnage et, dans l'affirmative, pour sélectionner un échantillon.

(16)

Aucun importateur indépendant n'a communiqué les informations demandées ni accepté de figurer dans l'échantillon. Une société a répondu qu'elle n'importait et n'utilisait pas le produit faisant l'objet du réexamen.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(17)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en RPC de fournir les informations mentionnées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé la coopération de la mission de la RPC auprès de l'Union européenne en vue d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(18)

Quatre groupes de producteurs chinois ont fourni des réponses au questionnaire d'échantillonnage. Compte tenu du nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'échantillonnage et a demandé à l'ensemble des producteurs chinois ayant fourni des réponses concernant l'échantillonnage de remplir le questionnaire.

1.5.4.   Utilisateurs

(19)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives, à se faire connaître et à coopérer. Aucun utilisateur de l'Union ni aucune association d'utilisateurs ne se sont manifestés.

1.5.5.   Questionnaires et visites de vérification

(20)

La Commission a adressé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Comme indiqué au considérant 18, des questionnaires ont également été envoyés à quatre groupes de producteurs en RPC.

(21)

Les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire. Toutefois, aucun des producteurs chinois ayant fourni des réponses à concernant l'échantillonnage n'a ensuite fourni de réponses au questionnaire. La Commission a informé les producteurs-exportateurs des conséquences de ce manque de coopération; aucun d'entre eux n'a toutefois coopéré à l'enquête.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l'Union suivants:

CeDo Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, Pologne,

ITS BV, Apeldoorn, Pays-Bas,

SPHERE SA, Paris, France.

1.6.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(23)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête, qui tendaient à montrer l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d'ouvrir une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(24)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l'avis d'ouverture, l'ensemble des producteurs-exportateurs de RPC à fournir les informations demandées à l'annexe III dudit avis concernant les intrants utilisés aux fins de la production du produit faisant l'objet du réexamen. Quatre groupes de producteurs chinois ont fourni des informations à cet égard.

(25)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à la réalisation de son enquête sur les distorsions significatives alléguées au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois»). Elle n'a reçu aucune réponse de la part de ces derniers.

(26)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également invité l'ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve en ce qui concerne le caractère approprié de l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l'Union européenne. Ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve supplémentaires à cet égard.

(27)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également précisé qu'au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d'un pays représentatif approprié en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(28)

Le 19 avril 2018, la Commission a publié une première note au dossier (ci-après la «note du 19 avril 2018»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes qu'elle pouvait utiliser afin de déterminer la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l'objet du réexamen. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a déterminé, à cette étape, que la Turquie était un pays représentatif potentiel. La Commission a en outre indiqué qu'elle avait identifié un producteur, Sedat Tahir A.S., dont les états financiers étaient accessibles au public et qui fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif potentiel.

(29)

La Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations, dans un délai de 10 jours, mais elle n'en a reçu aucune.

(30)

Dans une seconde note, datée du 3 octobre 2018, portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 3 octobre 2018»), la Commission a confirmé son intention d'utiliser la Turquie comme pays représentatif, les codes douaniers et les sources de données concernant les facteurs de production, ainsi que les chiffres des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, et des marges bénéficiaires relatifs à la société turque Sedat Tahir A.S., qu'elle avait l'intention, le cas échéant, d'utiliser pour construire la valeur normale.

(31)

La Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations, dans un délai de 10 jours, mais elle n'en a reçu aucune.

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(32)

Le produit faisant l'objet du réexamen est identique à celui de l'enquête initiale, à savoir les feuilles d'aluminium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n'excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

(33)

Le produit faisant l'objet du réexamen est généralement utilisé comme produit de consommation pour l'emballage et d'autres applications ménagères ou de restauration (ci-après les «feuilles d'aluminium à usage domestique»).

2.2.   Produit similaire

(34)

Il a été considéré que le produit faisant l'objet du réexamen fabriqué en RPC et exporté vers l'Union, le produit fabriqué en Turquie, le pays représentatif, et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. Aucune partie intéressée n'a formulé d'observations sur la détermination du produit similaire.

(35)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(36)

La Commission n'a reçu aucune objection relative à la définition du produit.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(37)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

(38)

Comme indiqué au considérant 21, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête. Ainsi, les producteurs-exportateurs n'ont pas soumis de réponses au questionnaire et n'ont pas fourni de données sur les prix et coûts à l'exportation, les prix et coûts sur le marché intérieur, les capacités, la production, les investissements, etc. De même, les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs n'ont donné suite ni aux éléments de preuve figurant dans le dossier, notamment le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (5) («Distorsions significatives dans l'économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale»; ci-après le «rapport»), ni aux éléments supplémentaires fournis par les demandeurs, montrant que ces prix et coûts ont été affectés par des interventions étatiques importantes. Par conséquent, la Commission a décidé d'utiliser les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(39)

La Commission a informé les autorités chinoises et les producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 18 de l'application de l'article 18 du règlement de base, et leur a donné la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a reçu aucun commentaire. Par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping exposées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les renseignements communiqués par les parties intéressées et les statistiques disponibles dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6/les statistiques d'Eurostat.

3.2.   Continuation du dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

(40)

En ce qui concerne la période d'enquête de réexamen, les données statistiques d'Eurostat indiquent que le produit faisant l'objet du réexamen a continué d'être importé dans l'Union en provenance de la RPC. Ces importations représentaient 1 519 tonnes et 1,8 % de la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. À cet égard, la Commission a constaté qu'un tel niveau n'était pas anormalement faible dans le contexte de réexamen au titre de l'expiration de mesures étant donné que des mesures efficaces visant à contrer les effets préjudiciables des importations qui font l'objet d'un dumping sont censées diminuer les importations aux niveaux de dumping préjudiciables précédents. En effet, le volume des importations en provenance de la RPC au cours de la PER représente 22,9 % de toutes les importations. De plus, comme indiqué au considérant 165, le calcul du dumping sur la base des prix à l'exportation vers des pays tiers au cours de la PER indique également des niveaux de dumping similaires. Cet élément confirme que les conclusions tirées sur la base des volumes d'importation dans l'Union européenne pendant la PER sont également représentatives. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que les importations effectives réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen étaient représentatives. Elle a donc examiné si le dumping s'était poursuivi pendant cette même période.

3.3.   Valeur normale

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.»

(42)

Toutefois, en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu'il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.» Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

3.3.1.1.   Introduction

(43)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.»

(44)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «Lorsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur.»

(45)

Les parties intéressées ont été invitées à réfuter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l'enquête au moment de l'ouverture de la procédure, ainsi qu'à formuler des observations à ce sujet. Ce dossier contenait notamment des allégations et des éléments de preuve présentés par les demandeurs indiquant l'existence de distorsions significatives sur le marché de l'aluminium chinois. Le dossier contenait également une copie du rapport, rédigé par la Commission, montrant l'existence d'une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l'économie, y compris des distorsions spécifiques dans de nombreux facteurs clés de production (tels que le sol, l'énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d'œuvre), ainsi que dans des secteurs spécifiques (tels que l'aluminium). Le rapport a été versé au dossier de l'enquête au stade de l'ouverture de la procédure.

(46)

Sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris des éléments de preuve figurant dans le rapport, la Commission a donc décidé d'examiner s'il est approprié ou non d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur en RPC, en raison de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Cette analyse a porté sur l'examen des interventions étatiques importantes dans l'économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné (à savoir, l'aluminium) qui comprend le produit faisant l'objet du réexamen.

(47)

Comme précisé aux considérants 25 à 26, ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve appuyant ou réfutant des éléments de preuve existants dans le dossier d'enquête, y compris le rapport, et des éléments de preuve supplémentaires fournis par les demandeurs concernant l'existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l'application, en l'espèce, de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

3.3.1.2.   Allégations des demandeurs et éléments de preuve fournis à l'appui de ces allégations

(48)

La demande contenait des éléments de preuve pertinents à l'appui des allégations de distorsions significatives et qui venaient compléter le rapport.

(49)

Premièrement, les demandeurs ont indiqué à la section III A.1.a de la demande que la Commission avait déjà relevé dans l'enquête ayant mené à l'adoption du règlement initial (6) que «le prix de la matière première de base en amont, l'aluminium, était faussé» et que «[des] distorsions ont également été observées dans le prix de la matière première intermédiaire, à savoir la feuille d'aluminium sur rouleau jumbo».

(50)

À cet égard, dans l'enquête ayant mené à l'adoption du règlement initial, la Commission a constaté dans un premier temps que l'aluminium primaire représentait 60 à 70 % des coûts de production du produit faisant l'objet du réexamen. Il s'agit donc du principal facteur de coût de production de ce produit. Ensuite, la Commission a constaté que les prix de l'aluminium sur le marché chinois (appelés «cotations du SHFE») (7) différaient fortement des prix cotés au LME (8), qui sont les prix de référence au niveau mondial. Enfin, la Commission a estimé que la situation pouvait s'expliquer par une «combinaison de facteurs déclenchés par l'État et d'une intervention importante de l'État sur le marché domestique à l'aide d'une panoplie d'outils» (9). Compte tenu de ce qui précède, dans le règlement initial, la Commission a conclu à cet égard que ces facteurs ont conduit essentiellement à une situation dans laquelle les prix chinois de l'aluminium primaire et les prix des produits fabriqués à base d'aluminium sont le résultat de l'intervention de l'État, indépendamment des fluctuations du prix sur les marchés internationaux.

(51)

Deuxièmement, les demandeurs ont indiqué à la section III A.1.b de la demande de réexamen que, outre la référence aux éléments de preuve figurant dans le rapport, les distorsions soulignées par la Commission dans le règlement initial existent toujours. À cet égard, ils indiquent que des distorsions de marché dans l'industrie chinoise des métaux non ferreux ont été mises en évidence dans un rapport daté du 24 avril 2017, rédigé pour WV Metalle, l'association de l'industrie allemande des métaux non ferreux (ci-après le «rapport WV Metalle») (annexe 5 de la demande). Le rapport WV Metalle a confirmé en particulier que le secteur des métaux non ferreux constituait un élément essentiel de la planification étatique dans le contexte de l'initiative stratégique pour l'industrie émergente, du programme «Made in China 2025», ainsi que d'autres programmes de haut niveau. Il montre que les pouvoirs publics chinois interviennent directement dans la fixation des prix du capital, de la main-d'œuvre, des terrains, des matières premières et des principaux intrants du processus de production.

(52)

Selon les demandeurs, le rapport WV Metalle indique également que l'initiative actuelle de conversion de dettes en capital n'est pas déterminée par le marché, que le secteur des métaux non ferreux a constamment bénéficié et continue de tirer parti d'un soutien financier et non financier généreux, que le secteur des métaux non ferreux chinois a bénéficié de subventions considérables, notamment en faveur de l'énergie, octroyées en particulier aux entreprises publiques et que les pouvoirs publics chinois exercent des contrôles stricts sur les volumes et les prix des produits issus de l'industrie des métaux non ferreux, y compris par des droits à l'exportation, des quotas, des licences, des restrictions à l'exportation, des subventions promotionnelles, des taxes et des réductions d'impôt.

(53)

Troisièmement, à l'annexe 6 de la demande, les demandeurs ont ajouté que, dans son enquête en matière de droits compensateurs concernant certains aluminiums en provenance de Chine, le ministère du commerce des États-Unis a indiqué dans ses conclusions positives préliminaires que 37 % de l'aluminium en Chine était consommé par des entreprises publiques au niveau national et que les pouvoirs publics chinois imposaient un droit à l'exportation de 30 % sur l'aluminium primaire, ce qui se traduit par des distorsions sur le marché intérieur chinois de l'aluminium en aval. Le 5 mars 2018, le ministère du commerce des États-Unis a confirmé ses conclusions provisoires dans la décision finale.

(54)

En outre, les demandeurs ont estimé que le ministère du commerce des États-Unis avait établi que des producteurs de feuilles d'aluminium chinois avaient bénéficié d'un certain nombre de subventions passibles de mesures compensatoires et, par conséquent, ils ont considéré que le marché chinois de l'aluminium était constitué dans une large mesure par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, que les politiques publiques influençaient et faussaient le libre jeu des forces du marché de l'aluminium chinois, et que les producteurs chinois avaient un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard. Ces éléments auraient donc entraîné des distorsions des cotations du SHFE.

3.3.1.3.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la République populaire de Chine

(55)

Le fondement même du système économique chinois, à savoir le concept appelé «économie socialiste de marché», est contraire à la notion de libre jeu des forces du marché. Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la République populaire de Chine. Le principe fondamental de ce système est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L'économie sous la responsabilité de l'État est considérée comme la «force dirigeante de l'économie nationale» et l'État a pour mission d'«assure[r] son renforcement et son développement» (10). Par conséquent, non seulement la structure générale de l'économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l'économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l'ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs centraux. La loi chinoise sur la propriété constitue un exemple frappant de ce lien de causalité: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l'État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D'autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (11).

(56)

En outre, conformément à la législation chinoise applicable, l'économie socialiste de marché est développée sous la direction du parti communiste chinois (PCC). Les structures de l'État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l'État sont indissociables. À la suite d'une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé par une constatation réaffirmée dans la formulation de l'article premier de la constitution. À la suite de la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l'article en question: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (12). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Ce contrôle est inhérent au système chinois et va bien au-delà de la situation coutumière dans d'autres pays où les gouvernements exercent un large contrôle macroéconomique dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(57)

L'État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (13). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que diverses facettes de l'environnement réglementaire.

(58)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l'orientation de l'économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L'ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans au niveau provincial tendent à être relativement détaillés, tandis que les plans nationaux tendent à fixer des objectifs un peu plus larges. Les plans précisent également la boîte à outils à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu'il s'agissait d'une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cette situation n'est pas seulement due à la nature formellement contraignante des plans. Qui plus est, les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système des plans et utilisent les compétences qui leur sont conférées en conséquence, forçant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également le point 3.3.1.5 ci-après) (14).

(59)

Deuxièmement, s'agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par les banques commerciales appartenant à l'État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s'aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d'évaluer en priorité les avantages économiques d'un projet donné (voir également le point 3.3.1.8 ci-après) (15). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Bien que moins importants que le secteur bancaire, d'un point de vue institutionnel et opérationnel, ces éléments du secteur financier sont mis en place de telle sorte qu'ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l'intervention de l'État et du PCC (16).

(60)

Troisièmement, s'agissant de l'environnement réglementaire, les interventions de l'État dans l'économie se présentent sous un certain nombre de formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d'objectifs politiques autres que l'efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l'État. Toutefois, la nature de ces objectifs n'est pas encore définie, ce qui laisse une large marge d'appréciation aux instances décisionnelles (17). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l'ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l'appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l'État sur des secteurs clés ou le renforcement de l'industrie nationale (18).

(61)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (19).

3.3.1.4.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.

(62)

Dans ce contexte d'intervention étatique et de domination de la propriété publique dans le modèle économique chinois, les entreprises publiques représentent une part essentielle de l'économie chinoise. Les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui assurent leur influence continue sur les entreprises publiques. L'État ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, mais il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans les entreprises publiques. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du parti dans les entreprises (voir également le point 3.3.1.4 ci-après), ainsi que par l'élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques (20). En échange, les entreprises publiques jouissent d'un statut particulier au sein de l'économie chinoise, qui présente un certain nombre d'avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris au financement (21).

(63)

À cet égard, une étude de l'OCDE publiée en janvier 2019 (ci-après l'«étude de l'OCDE») (22) mentionne les entreprises publiques du secteur de l'aluminium qui mettent expressément en évidence dans leurs déclarations réglementaires la manière dont la propriété publique influence les politiques sectorielles pertinentes et de quelle manière elle se traduit par un soutien public. Plus précisément, une entreprise publique indique dans son prospectus d'obligations 2016 qu'elle figure parmi les 52 grandes entreprises publiques, qu'elle joue un rôle essentiel dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l'énergie, et qu'elle bénéficie d'un soutien complet durable de la part des pouvoirs publics chinoises. Dans son prospectus d'obligations 2017, une autre entreprise publique mentionne le fait que leurs autorités provinciales peuvent exercer une influence significative sur le groupe (23).

(64)

Cet aspect est d'autant plus important étant donné que la RPC est le plus grand producteur d'aluminium au monde et que plusieurs de ses grandes entreprises publiques figurent parmi les plus principaux producteurs individuels dans le monde. D'après des estimations, les entreprises publiques représentent plus de 50 % de la production totale d'aluminium primaire en RPC (24). Une récente étude sur l'industrie des métaux non ferreux en RPC indique également que les entreprises publiques représentent une part dominante du marché intérieur (25). Si, ces dernières années, une augmentation des capacités a pu être attribuée en partie aux sociétés privées, celle-ci implique aussi, le plus souvent, différentes formes de participation des pouvoirs publics (locaux), par exemple en tolérant un développement illégal des capacités (26). En outre, les capacités de production d'aluminium des principales entreprises publiques ont également augmenté, quoique dans une mesure moindre (27).

(65)

Compte tenu du haut niveau d'intervention étatique dans l'industrie de l'aluminium et de la part importante d'entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d'aluminium privés se voient empêchés d'opérer dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur de l'aluminium sont également soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu'exposé au point 3.3.1.5 ci-après.

(66)

Le contrôle et l'intervention de l'État dans la fabrication du produit concerné (feuilles d'aluminium à usage domestique) s'effectuent dans le cadre général décrit. En effet, selon les informations à disposition de la Commission, un grand nombre des principaux producteurs du produit faisant l'objet du réexamen appartiennent à l'État. Les éléments de preuve disponibles donnent donc à penser que les producteurs de feuilles d'aluminium de la RPC sont soumis à la même propriété, au même contrôle ou à la même supervision et orientation politique de la part des pouvoirs publics chinois et n'opèrent donc pas conformément aux principes du marché.

3.3.1.5.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(67)

Non seulement l'État chinois exerce un contrôle sur l'économie grâce aux entreprises publiques qu'il détient, mais il est également à même d'intervenir en matière de prix et de coûts par sa présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme représentant les droits de propriété correspondants (28), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen par lequel l'État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la Constitution du PCC (29)) et l'entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l'organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n'ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (30). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d'entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (31). Ces règles s'appliquent en général à l'économie chinoise, y compris aux producteurs du produit faisant l'objet du réexamen et aux fournisseurs de leurs intrants.

(68)

Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d'intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l'aluminium.

(69)

En 2017, un producteur d'aluminium public chinois, China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco»), a modifié ses statuts pour donner un rôle plus important aux cellules du parti au sein de l'entreprise. Ce producteur a consacré un chapitre entier au comité du parti, et l'article 113 dispose ce qui suit: «Dans le cadre des grandes décisions concernant l'entreprise, le conseil d'administration consulte au préalable le comité du parti au sein de l'entreprise» (32). Par ailleurs, dans son rapport annuel 2017 (33), l'Aluminum Corporation of China («Chalco») indique qu'un certain nombre de directeurs, superviseurs et membres du personnel de direction, y compris le président directeur exécutif et le président du comité de surveillance, sont membres du PCC.

(70)

La présence et l'intervention de l'État sur les marchés financiers (voir également le point 3.3.1.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d'intrants ont également un effet de distorsion sur le marché. Ainsi, la présence de l'État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur de l'aluminium et d'autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d'influer sur les prix et les coûts.

3.3.1.6.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(71)

L'orientation de l'économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques, les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités à chaque niveau administratif surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Dans l'ensemble, le système de planification en RPC donne lieu à l'envoi de ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement politiquement importants; la répartition de ces ressources n'est donc pas régie par les forces du marché (34).

(72)

À titre d'exemple, le gouvernement joue un rôle dans le développement du secteur de l'aluminium chinois (y compris du produit faisant l'objet du réexamen). De nombreux plans, directives et autres documents relatifs à l'aluminium, publiés aux niveaux national, régional et municipal, montrent clairement le degré élevé d'intervention des pouvoirs publics chinois. À travers ces instruments et d'autres outils, les pouvoirs publics dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur de l'aluminium.

(73)

Ces politiques et objectifs pour le secteur de l'aluminium ont un impact direct ou indirect important sur les coûts de production du produit faisant l'objet du réexamen.

(74)

Si le 13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social (35) ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'aluminium, une stratégie de promotion de la coopération concernant les capacités de production internationales et la fabrication d'équipements est prévue pour l'industrie des métaux non ferreux en général. Pour atteindre ces objectifs, le plan confirme qu'il renforcera les systèmes de soutien en rapport avec la taxation, la finance, les assurances, les plateformes d'investissement et de financement, ainsi que les plateformes d'évaluation des risques (36).

(75)

Le plan sectoriel correspondant, le plan de développement de l'industrie des métaux non ferreux (2016-2020) (ci-après le «Plan») fixe des politiques et des objectifs spécifiques que les pouvoirs publics cherchent à atteindre dans un certain nombre d'industries des métaux non ferreux (37), y compris l'aluminium.

(76)

Ce plan a pour objectif de moderniser la gamme de types de produits fabriqués par l'industrie chinoise de l'aluminium, notamment en soutenant l'innovation. Il appelle à développer rapidement le système de propriété mixte et à stimuler le dynamisme des entreprises publiques. Il prévoit en outre la possibilité de constituer des stocks importants de métaux non ferreux, de renforcer la sécurité des ressources, dont l'aluminium, et fixe des objectifs quantitatifs spécifiques en vue de réduire la consommation d'énergie, d'accroître le taux d'aluminium recyclé dans la production et d'augmenter l'utilisation des capacités (38).

(77)

Le plan prévoit aussi des ajustements structurels assortis d'un contrôle plus strict des nouvelles fonderies et l'élimination des capacités obsolètes. Il prévoit une répartition géographique des usines de transformation, met l'accent sur des projets visant à accroître l'exploitation des ressources de bauxite et d'alumine et couvre l'approvisionnement en électricité et la politique tarifaire (39).

(78)

Avec ce large éventail de mesures et de politiques, le plan s'inscrit dans la continuité du plan d'ajustement et de revitalisation de l'industrie des métaux non ferreux de 2009, adopté dans le but de pallier les effets négatifs de la crise financière sur l'industrie des métaux non ferreux. Les objectifs clés prévus dans le plan comprennent notamment le contrôle du volume de production, la restructuration, l'approvisionnement en matières premières, une politique de taxe à l'exportation, la sécurité des ressources, la constitution de stocks, l'innovation technologique, la planification, la politique financière et la mise en œuvre (40).

(79)

Les conditions générales applicables à l'industrie de l'aluminium sont un autre document stratégique ciblant le secteur de l'aluminium, publié par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (ci-après le «MIIT») le 18 juillet 2013 afin d'accélérer l'ajustement structurel et d'endiguer le développement désordonné des capacités de fonte de l'aluminium. Les conditions générales instaurent des quantités de production minimales pour les nouvelles usines, des normes de qualité et de sécurité concernant l'approvisionnement de bauxite et d'alumine importées et obtenues sur le marché intérieur. Les conditions générales indiquent que le MIIT est l'autorité responsable de la normalisation et de la gestion de l'industrie de l'aluminium, ainsi que de la publication de la liste des sociétés autorisées à opérer dans l'industrie de l'aluminium (41).

(80)

En outre, les conditions d'entrée applicables à l'industrie de l'aluminium, publiées par la Commission nationale pour le développement et la réforme (ci-après la «CNDR») en octobre 2007, et formellement en vigueur depuis 2016, visaient principalement à promouvoir le développement de l'industrie de l'aluminium et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (42).

(81)

Enfin, les lignes directrices pour accélérer la restructuration de l'industrie de l'aluminium (ci-après les «lignes directrices pour la restructuration») (43), publiées par la CNDR en avril 2006, considèrent l'aluminium comme un produit fondamental dans le développement de l'économie nationale.

(82)

Il est indiqué dans les lignes directrices pour la restructuration que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel approuvée par le Conseil d'État, des objectifs spécifiques doivent être atteints dans certains domaines. Ces domaines sont les suivants:

le renforcement de la concentration dans l'industrie,

l'accès au capital financier (voir également le point 3.3.1.8 ci-dessous),

l'organisation de l'industrie,

le contrôle strict des exportations d'aluminium électrolytique, et

l'élimination des capacités obsolètes.

(83)

En ce qui concerne l'organisation de l'industrie et l'élimination des capacités obsolètes, les objectifs établis dans les lignes directrices pour la restructuration ont également été poursuivis par des politiques plus récentes, telles que le plan qui encourage les entreprises du secteur des métaux non ferreux à développer des alliances en amont et en aval, et une restructuration intersectorielle et au sein du secteur, afin d'accroître le niveau de concentration du secteur et de renforcer l'intégration des entreprises et la reconfiguration des processus (voir également les considérants 74 à 76).

(84)

Les nombreux plans, directives et autres documents relatifs à l'aluminium, publiés aux niveaux national, régional et municipal, indiquent donc clairement le degré élevé d'intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l'aluminium (44). À travers ces instruments et d'autres outils, les pouvoirs publics dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur.

(85)

Outre ces plans, l'intervention des pouvoirs publics dans le secteur a pris la forme, entre autres, de mesures liées à l'exportation, y compris de droits à l'exportation, de contingents d'exportation, d'exigences de performance relatives à l'exportation et d'exigences en matière de prix minimaux à l'exportation concernant différentes matières premières pour l'aluminium.

(86)

Les pouvoirs publics chinois ont découragé davantage les exportations d'aluminium primaire et de ses intrants, dans le but de promouvoir des produits en aluminium d'une valeur ajoutée plus élevée. Pour atteindre cet objectif, des remboursements, en partie ou en totalité, de la TVA sont accordés sur les produits fabriqués à base d'aluminium en association avec des remboursements partiels de la TVA et des taxes à l'exportation sur l'aluminium primaire (45).

(87)

En outre, il a été établi que le prix d'intrants clés tels que l'énergie et l'électricité est influencé par différents types d'intervention des pouvoirs publics (46). Parmi les autres types d'intervention des pouvoirs publics qui entraînent des distorsions du marché, on peut citer la politique de constitution de stocks par le State Reserve Bureau et le rôle du SHFE (47). En outre, plusieurs enquêtes en matière de défense commerciale ont établi que les pouvoirs publics chinois ont constamment accordé différents types de mesures d'aide d'État à des producteurs d'aluminium (48). L'intervention approfondie des pouvoirs publics dans le secteur de l'aluminium est à l'origine de surcapacités (49), ce qui est sans doute l'illustration la plus claire des conséquences des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(88)

L'étude de l'OCDE a également mis en évidence un soutien public supplémentaire qui influence les forces du marché dans le secteur de l'aluminium. Un tel soutien se présente généralement sous la forme d'intrants, en particulier l'électricité (50) et l'alumine primaire, vendus à des prix inférieurs à ceux du marché (51). L'étude de l'OCDE décrit plus en détail la manière dont les objectifs des pouvoirs publics chinois pour le secteur de l'aluminium se traduisent en politiques sectorielles et en mesures spécifiques aux niveaux provincial et local, y compris, par exemple, les injections de capitaux, la priorité concernant les droits de possession des ressources minérales, les aides et subventions publiques ou les incitations fiscales (52).

(89)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à appuyer les industries encouragées, y compris la production du produit faisant l'objet du réexamen et les matières premières utilisées pour sa fabrication. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement.

3.3.1.7.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(90)

Le système de faillite chinois semble inadéquat pour réaliser ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes similaires à ceux des lois correspondantes d'autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l'économie du pays, notamment parce que les procédures d'insolvabilité souffrent d'un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l'État dans le cadre des procédures d'insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l'issue de ces procédures (53).

(91)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d'utilisation du sol en RPC (54). Tous les terrains appartiennent à l'État (terrains ruraux à caractère collectif et terrains urbains appartenant à l'État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l'État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d'utilisation du sol de manière transparente et au prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d'offre. Toutefois, ces dispositions ne sont régulièrement pas respectées; certains acheteurs obtiennent leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (55). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, dans le cadre de l'attribution de terrains (56).

(92)

Par conséquent, les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne semblent pas fonctionner de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et en ce qui concerne la mise à disposition et l'acquisition de terrains en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent pleinement applicables également dans le secteur de l'aluminium et plus particulièrement en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen.

(93)

Cette conclusion est corroborée par la détermination positive préliminaire du ministère du commerce des États-Unis, dans l'enquête en matière de droits compensateurs concernant certaines feuilles d'aluminium en provenance de la République populaire de Chine, qui a mis en évidence, sur la base de différentes données défavorables disponibles, que la fourniture par les pouvoirs publics de la RPC de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate constituait une contribution financière au sens de la section 771(5)(D) de la loi américaine sur les tarifs douaniers de 1930, telle que modifiée (57).

3.3.1.8.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(94)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit d'organisation des travailleurs et des employeurs est entravé. La RPC n'a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l'Organisation internationale du travail (ci-après l'«OIT»), en particulier celles concernant la liberté syndicale et la négociation collective (58). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d'indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (59). Par ailleurs, la mobilité de la main-d'œuvre chinoise est restreinte par le système d'enregistrement des ménages, lequel limite l'accès à l'ensemble de la gamme des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d'une unité administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu'habitants locaux, se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l'emploi et reçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu'habitants locaux (60). Ces conclusions mènent à une distorsion des coûts salariaux en RPC.

(95)

La Commission n'a reçu aucun élément de preuve selon lequel le secteur de l'aluminium, y compris celui du produit faisant l'objet du réexamen, ne serait pas concerné par le système chinois du droit du travail comme décrit ci-dessus. Le secteur de l'aluminium est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen) qu'indirectement (dans le cadre de l'accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en RPC).

3.3.1.9.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard

(96)

L'accès des entreprises aux capitaux en RPC fait l'objet de diverses distorsions.

(97)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide sur le marché occupée par les banques publiques (61) qui, lorsqu'elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d'un projet. À l'instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l'État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (62) et, de nouveau à l'instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect de la politique industrielle de l'État (63). Cette situation est exacerbée par des règles en vigueur supplémentaires, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou autrement importants (64).

(98)

S'il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d'examiner le degré de solvabilité de l'emprunteur, les preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l'issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'application des divers instruments juridiques.

(99)

Par ailleurs, les notations d'obligations et de crédit sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris par le fait que l'évaluation des risques est influencée par l'importance stratégique de l'entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures.

(100)

Cette situation est exacerbée par des règles en vigueur supplémentaires, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou autrement importants (65). Dans le secteur de l'aluminium, les lignes directrices pour la restructuration ont prévu la mise à disposition de prêts aux sociétés qui respectent les politiques sectorielles correspondantes de l'État (66). De telles interventions dans l'allocation des capitaux engendrent un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d'un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui suppose que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché. Il existe en effet des éléments de preuve, y compris pour le secteur de l'aluminium, selon lesquels les entreprises publiques bénéficient d'un traitement privilégié de la part des banques sous la forme de taux d'intérêt, de montants et de conditions de prêt, ce qui leur confère un avantage concurrentiel (67).

(101)

Deuxièmement, les coûts d'emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l'endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l'œuvre dans le système bancaire ne suivent pas des réponses commerciales normales.

(102)

À cet égard, l'étude de l'OCDE mentionne des éléments anecdotiques selon lesquels certains producteurs d'aluminium de la RPC ont obtenu un financement à des conditions préférentielles, le coût du financement étant apparemment découplé du niveau correspondant de l'endettement des entreprises. D'après cette étude, un producteur d'aluminium public a explicitement indiqué dans son prospectus d'obligations 2016 qu'il bénéficiait d'un soutien financier considérable de la part des banques stratégiques chinoises dont le taux d'intérêt est inférieur au taux de référence. De même, le prospectus d'obligations 2017 d'un autre producteur public fait référence aux liens étroits que la société entretient avec des banques chinoises, y compris les banques stratégiques qui ont fourni à cette société des sources de financement à faible coût. L'étude de l'OCDE conclut à cet égard que s'il peut y avoir de nombreuses raisons expliquant les faibles taux d'intérêt pour ces entreprises, le contraste entre de mauvais indicateurs financiers et de faibles taux d'intérêt peut indiquer une sous-évaluation potentielle des risques liés à ces emprunteurs (68).

(103)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d'intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l'ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d'intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

(104)

La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l'efficacité de l'allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s'attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d'endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d'éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème de dette global ou s'attaquer à ses causes profondes.

(105)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions et des problèmes systémiques significatifs résultant du rôle prépondérant et continu de l'État sur les marchés des capitaux.

(106)

Il n'a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur de l'aluminium, y compris celui du produit faisant l'objet du réexamen, serait exempté de l'intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l'intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

3.3.1.10.   Nature systémique des distorsions décrites

(107)

La Commission a noté que les distorsions décrites dans le rapport ne se limitaient ni au secteur de l'aluminium en général ni au secteur du produit faisant l'objet du réexamen en particulier. Au contraire, les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits aux points 3.3.1.1. à 3.3.1.5. ci-dessus, ainsi que dans la partie I du rapport, s'appliquent à l'ensemble du pays et à tous les secteurs de l'économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux points 3.3.1.6 à 3.3.1.8 ci-dessus et dans la partie II du rapport.

(108)

Pour fabriquer le produit faisant l'objet du réexamen, une gamme d'intrants est nécessaire. Le dossier d'enquête ne contient aucun élément de preuve attestant que ces intrants ne proviennent pas de RPC. Lorsque les producteurs chinois de feuilles d'aluminium achètent ces intrants ou passent un contrat sur celles-ci, les prix qu'ils paient (et qu'ils comptabilisent comme coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d'intrants emploient une main-d'œuvre qui est soumise à ces distorsions; les fournisseurs de RPC peuvent emprunter des fonds soumis à ces distorsions du secteur financier/de l'allocation des capitaux; ils font l'objet d'un système de droits d'utilisation du sol qui fausse les coûts de l'utilisation des terres; et, surtout, ils sont soumis au système de planification qui s'applique à tous les niveaux de gouvernement et à tous les secteurs, imprégnant ainsi directement et indirectement leur processus de production.

(109)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit faisant l'objet du réexamen sur le marché intérieur ne peuvent pas être utilisés, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l'énergie, les terrains, le financement, la main-d'œuvre, etc.) sont également faussés par des distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis du règlement de base, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l'allocation des capitaux, les terrains, la main-d'œuvre, l'énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. De ce fait, par exemple, un intrant qui a en lui-même été produit en RPC par l'association d'une série de facteurs de production est susceptible d'être exposé à des distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission n'a reçu aucun élément de preuve — pas plus qu'elle n'a établi d'éléments de preuve contraires — susceptible de contester cette conclusion. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument contraire n'a été mis en avant par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.3.1.11.   Conclusion

(110)

L'analyse exposée aux points 3.3.1.2 à 3.3.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l'intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur de l'aluminium (y compris celui du produit faisant l'objet du réexamen), a montré que les prix ou coûts, y compris les coûts des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, et en l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, la Commission a conclu qu'il n'était pas approprié d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l'espèce.

(111)

Par conséquent, la Commission a déterminé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c'est-à-dire, en l'espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section ci-après. La Commission a rappelé qu'aucun producteur-exportateur n'avait coopéré à l'enquête après avoir soumis les formulaires d'échantillonnage et qu'aucune allégation selon laquelle certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base n'avait été présentée.

3.3.2.   Pays représentatif

3.3.2.1.   Observations générales

(112)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base des coûts de production et de vente dans un pays représentatif approprié.

(113)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut similaire à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale,

la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays en question (69),

la disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays en question,

Lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(114)

Comme expliqué aux considérants 28 et 29, dans la note du 19 avril 2018, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait identifié uniquement la Turquie comme pays représentatif potentiel et a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer d'autres pays. Aucune observation n'a été reçue à ce sujet.

(115)

Comme indiqué aux considérants 30 et 31, dans la note du 3 octobre 2018, la Commission a confirmé son intention d'utiliser la Turquie comme pays représentatif et a demandé des commentaires. Aucune observation n'a été reçue par la suite à ce sujet.

3.3.2.2.   Un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC

(116)

La Turquie est considérée par la Banque mondiale comme un pays présentant un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC, c'est-à-dire qu'elle est classée comme un pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut (ci-après le «RNB») (70), comme la RPC.

3.3.2.3.   Fabrication du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif

(117)

Dans la note du 19 avril 2018, la Commission a indiqué qu'elle avait identifié un producteur du produit faisant l'objet du réexamen en Turquie, à savoir Sedat Tahir A.S. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations et à proposer d'autres producteurs dans d'autres pays représentatifs qui répondaient aux critères de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission n'a reçu aucune observation ni proposition, qu'il s'agisse du caractère approprié du pays représentatif, ou des propositions de pays représentatifs autres que la Turquie.

3.3.2.4.   Disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(118)

Dans la note du 19 avril 2018, la Commission a indiqué que tant les principales matières premières utilisées (c'est-à-dire les feuilles d'aluminium en rouleaux dits «rouleaux jumbo» d'un poids supérieur à 10 kilogrammes) que le produit faisant l'objet du réexamen (c'est-à-dire les feuilles d'aluminium en petits rouleaux dont le poids n'excède pas 10 kilogrammes) sont classés sous les mêmes codes SH, à savoir 7607 11 et 7607 19. Pour garantir que les intrants soient correctement recensés, seuls les pays qui établissent une distinction supplémentaire entre les principaux intrants et le produit faisant l'objet du réexamen peuvent être considérés comme des pays représentatifs appropriés afin de calculer correctement la valeur normale. À ce stade, il a été considéré que la Turquie est le seul pays où les principaux intrants sont classés sous des codes différents de celui du produit faisant l'objet du réexamen et où un ensemble exhaustif de données publiques est disponible.

(119)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Turquie, notamment au regard des critères susmentionnés. Aucune observation n'a été reçue.

a)   Données relatives aux facteurs de production

(120)

En ce qui concerne la Turquie, les données sur les importations concernant les principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen étaient facilement disponibles dans le Global Trade Atlas, tandis que des données sur d'autres facteurs de production importants, tels que les coûts de main-d'œuvre et d'électricité, étaient également facilement accessibles sur le site web de l'institut de statistique turc.

b)   Données financières (frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et bénéfices)

(121)

L'enquête a montré que les données financières du producteur turc Sedat Tahir A.Ș pour l'année 2017 sont accessibles au public.

3.3.2.5.   Conclusion

(122)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, l'objectif est de trouver, dans un pays représentatif potentiel, la totalité ou le plus grand nombre possible des facteurs de production non faussés correspondants utilisés par les producteurs chinois ayant coopéré et de montants non faussés concernant les frais généraux de production, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices.

(123)

Au regard de l'analyse qui précède, la Turquie remplissait tous les critères établis à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, le produit faisant l'objet du réexamen est produit en Turquie et un ensemble complet de données est disponible dans ce pays pour tous les facteurs de production, les frais généraux de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices.

(124)

Ayant établi que la Turquie est un pays représentatif approprié en l'espèce, il n'était pas nécessaire d'analyser davantage le niveau de protection sociale et environnementale dans ce pays.

3.3.3.   Frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices

(125)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), quatrième alinéa, du règlement de base: «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(126)

Comme indiqué aux considérants 28 à 31, la Commission a indiqué qu'elle avait identifié un producteur, Sedat Tahir A.S., dont les états financiers étaient accessibles au public et qui fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif potentiel. Elle a en outre indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser les chiffres du compte de résultat de Sedat Tahir A.Ș pour 2017 comme base pour l'établissement des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des pourcentages de bénéfice pour déterminer la valeur normale. Aucun commentaire n'a été reçu à ce sujet dans le délai prévu de 10 jours.

(127)

Les frais généraux de fabrication ne sont pas déterminés séparément dans les chiffres disponibles du compte de résultat de Sedat Tahir A.Ș et la Commission les a donc considérés comme étant inclus dans le coût des marchandises vendues ou dans le coût de fabrication.

(128)

La Commission a ensuite utilisé les chiffres du compte de résultat de Sedat Tahir A.Ș pour 2017 comme base pour établir la part que représentent les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, et la marge bénéficiaire dans le coût de fabrication à appliquer au coût de fabrication construit afin de déterminer la valeur normale construite.

3.3.4.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(129)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(130)

Dans la note du 19 avril 2018, la Commission a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser la base de données Global Trade Atlas («GTA») pour établir les coûts non faussés des cinq premières matières premières utilisées, telles qu'énumérées dans le tableau 1 ci-dessous. La Commission a en outre déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser l'institut de statistique turc comme source pour les coûts de la main-d'œuvre et de l'électricité. Elle a ajouté qu'elle prévoyait d'utiliser la base de données Orbis comme source pour les états financiers accessibles au public afin d'établir un montant raisonnable pour les frais administratifs, de vente et généraux et pour les bénéfices.

3.3.4.1.   Facteurs de production

(131)

Comme il a déjà été indiqué au considérant 28, dans la note du 19 avril 2018, la Commission a établi une liste initiale des facteurs de production et des sources turques destinées à être utilisés pour tous les facteurs de production tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre employés dans la production du produit faisant l'objet du réexamen.

(132)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les quantités de consommation des différents facteurs de production utilisés pour fabriquer le produit faisant l'objet du réexamen, obtenues auprès d'un grand producteur de l'Union retenu dans l'échantillon, et les a appliquées aux coûts unitaires turcs obtenus auprès des différentes sources indiquées aux considérants 130 à 144 pour les différents facteurs de production utilisés dans la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen, afin de déterminer le coût de production. En effet, sur la base des informations disponibles lors de l'enquête initiale, le processus de production des producteurs-exportateurs chinois et les matériaux utilisés semblent être identiques à ceux fournis par le producteur de l'Union en question.

(133)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et des résultats de la visite de vérification effectuée dans les locaux de l'un des demandeurs, les facteurs de production, les codes SH et, le cas échéant, les codes tarifaires turcs à douze chiffres ci-après ont été recensés.

Tableau 1

Facteur de production

Code tarifaire

Valeur unitaire à l'importation

Feuilles d'aluminium sans support, simplement laminées (rouleaux jumbo)

7607 11 19 00 11

7607 11 19 00 12

3,83 EUR/kg

Boîte de couleur/boîte en carton pour rouleau individuel

4819 20

3,20 EUR/kg

Noyau en papier

4822 90

1,25 EUR/kg

Emballage extérieur utilisé pour 24 rouleaux

4819 20

3,20 EUR/kg

Main-d'œuvre (directe et indirecte)

Salaires dans le secteur de la fabrication

[Sans objet]

8,15 EUR/heure-personne

Électricité

[Sans objet]

0,06 EUR/kWh

3.3.4.2.   Matériaux

(134)

En ce qui concerne les feuilles d'aluminium, les demandeurs ont indiqué que les matières premières standard utilisées sont la feuille d'aluminium, sans support, simplement laminée, relevant du code SH 7607 11. Deux des quatre producteurs chinois qui ont fourni des réponses à l'annexe III de l'avis d'ouverture l'ont confirmé. L'un des demandeurs a fourni des informations supplémentaires selon lesquelles les codes tarifaires turcs à douze chiffres pour les rouleaux jumbo sont 7607 11 19 00 11 et 7607 11 19 00 12. En l'absence d'informations supplémentaires de la part des producteurs chinois et d'observations provenant d'autres parties intéressées, la Commission a décidé d'utiliser les codes tarifaires à douze chiffres mentionnés pour déterminer la valeur normale.

(135)

En ce qui concerne la boîte de couleur/boîte en carton pour rouleau individuel, les demandeurs ont indiqué que le code SH applicable était 4819 10, tandis qu'un producteur chinois a indiqué que le code SH applicable était 4819 20. Le code SH 4819 10 comprend les «boîtes […] en papier ou en carton ondulé», tandis que le code SH 4819 20 inclut les «boîtes […] en papier ou en carton non ondulé». Les boîtes applicables n'étant pas en carton ondulé, la Commission a décidé d'examiner le code SH 4819 20. La nomenclature turque a été examinée à un niveau plus détaillé sous ce code SH, mais aucune description appropriée plus précise n'a été déterminée. La Commission a donc décidé d'utiliser le code SH à six chiffres pour établir le coût de cet élément du coût de production à utiliser pour déterminer la valeur normale.

(136)

En ce qui concerne le noyau en papier, les demandeurs ont indiqué le même code SH 4819 10 que pour la boîte de couleur/boîte en carton. Après examen de la description du produit, la Commission a conclu qu'il devait être classé en tant qu'«autres bobines en carton» sous le code SH 4822 90. La nomenclature turque a été examinée à un niveau plus détaillé sous ce code SH, mais aucune description appropriée plus précise n'a été déterminée et la Commission a donc décidé d'utiliser le code à six chiffres SH 4822 90 pour déterminer le coût de cet élément du coût de production à utiliser pour déterminer la valeur normale.

(137)

L'un des demandeurs a fourni des informations selon lesquelles il est nécessaire d'inclure un emballage extérieur (qui est utilisé pour emballer 24 rouleaux de feuilles d'aluminium) comme facteur de production. Après examen de la description, la Commission a conclu que le produit devait également être classé sous le code SH 4819 20. La nomenclature turque a été examinée à un niveau plus détaillé sous ce code SH, mais aucune description appropriée plus précise n'a été déterminée et la Commission a donc décidé d'utiliser le code à six chiffres SH 4819 20 pour déterminer le coût de cet élément du coût de production à utiliser pour déterminer la valeur normale.

(138)

Pour les feuilles d'aluminium, la Commission a extrait la valeur en euros et la quantité en kilogrammes des importations en provenance du reste du monde, à l'exclusion de la RPC, vers la Turquie, en 2017, pour les codes tarifaires turcs 7607 11 19 00 11 et 7607 11 19 00 12. Sur la base de ces chiffres, la Commission a ensuite calculé la valeur moyenne pondérée des importations en euros par kilogramme pour les rouleaux jumbo en aluminium, laquelle doit être utilisée comme coût des matières premières correspondant dans le coût de production.

(139)

En ce qui concerne la boîte de couleur/boîte en carton et l'emballage extérieur, la Commission a extrait la valeur en euros et la quantité en kilogrammes des importations en provenance du reste du monde, à l'exclusion de la RPC, vers la Turquie en 2017 sous le code SH 4819 20. Sur la base de ces chiffres, la Commission a ensuite calculé la valeur moyenne pondérée des importations en EUR par kilogramme pour la boîte de couleur/boîte en carton et pour l'emballage extérieur, laquelle doit être utilisée comme coût des matières premières correspondant dans le coût de production.

(140)

Pour le noyau de papier, la Commission a extrait la valeur en euros et la quantité en kilogrammes des importations en provenance du reste du monde, à l'exclusion de la RPC, vers la Turquie en 2017 pour le code HS 4822 90. Sur la base de ces chiffres, la Commission a ensuite calculé la valeur moyenne pondérée des importations en euros par kilogramme pour le noyau de papier, laquelle doit être utilisée comme coût des matières premières correspondant dans le coût de production.

(141)

En ce qui concerne les débris de feuilles d'aluminium, selon l'un des demandeurs, les déchets peuvent être considérés comme nuls et aucune valeur ne devrait donc être incluse dans le coût de production déterminé des débris. En l'absence d'autres observations, la Commission a décidé d'adopter cette approche.

(142)

Afin d'établir le prix non faussé des matières premières telles qu'elles sont livrées à l'usine du producteur-exportateur, la Commission a examiné s'il convenait d'ajouter au prix à l'importation le droit à l'importation du pays représentatif, la Turquie, ainsi que les coûts du transport intérieur des matériaux. La Commission a établi que la Turquie n'appliquait pas de droit à l'importation sur les importations des principales matières premières, les feuilles d'aluminium en rouleaux jumbo, en provenance de pays autres que la RPC desquels la plupart des importations étaient originaires. En ce qui concerne le transport intérieur de matériaux, étant donné qu'aucun producteur chinois n'a coopéré, ces informations ne sont pas facilement disponibles. Toutefois, comme indiqué au considérant 153, la valeur normale non ajustée de ces droits à l'importation et coûts de transport montre déjà que les ventes à l'exportation font l'objet d'un dumping à des niveaux très élevés. Par conséquent, un examen des coûts de transport intérieur des matières premières et des droits à l'importation, ayant pour conséquence que la valeur normale devrait être ajustée à la hausse pour tenir compte de ces coûts, n'aurait pu conduire qu'à une augmentation de la valeur normale et donc de la marge de dumping. Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'a pas jugé nécessaire en l'espèce d'ajuster les coûts des matières premières pour tenir compte des droits à l'importation et des coûts de transport intérieur.

3.3.4.3.   Main-d'œuvre

(143)

En ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre, dans sa note du 3 octobre 2018, la Commission a indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser les données publiées par l'institut de statistique turc. La Commission a indiqué en particulier qu'elle avait l'intention d'utiliser les coûts horaires de main-d'œuvre du secteur manufacturier pour 2016, pour l'activité économique C.24 (fabrication de métaux de base (71)) selon la NACE Rév. 2 (72), qui sont les statistiques disponibles les plus récentes (73). Elle a en outre indiqué que les valeurs seraient correctement ajustées pour tenir compte de l'inflation en utilisant l'indice des prix à la production sur le marché intérieur (74) publié par l'institut de statistique turc. En l'absence de commentaires, la Commission a adopté cette approche.

3.3.4.4.   Électricité

(144)

En ce qui concerne les coûts de l'électricité, dans sa note du 3 octobre 2018, en l'absence d'informations sur les niveaux de consommation en RPC, la Commission a indiqué son intention d'appliquer le prix unitaire moyen de l'électricité pour les utilisateurs industriels, fournis dans un communiqué de presse publié par l'institut de statistique turc (75). En l'absence de commentaires, la Commission a adopté cette approche.

3.3.5.   Calculs

(145)

Afin de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les deux étapes suivantes.

(146)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a ensuite multiplié les facteurs d'utilisation tels qu'observés au niveau du processus de production de l'un des demandeurs pour les matériaux, la main-d'œuvre et l'énergie par les coûts unitaires non faussés observés dans le pays représentatif, à savoir la Turquie.

(147)

Deuxièmement, la Commission a appliqué aux coûts de fabrication susmentionnés les frais généraux de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de Sedat Tahir A.Ș. Ils ont été déterminés sur la base du rapport annuel 2017 de Sedat Tahir A.Ș.

(148)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu'aucun producteur-exportateur n'a coopéré, la valeur normale a été déterminée au niveau national et non pour chaque exportateur et producteur séparément.

3.4.   Prix à l'exportation

(149)

Comme indiqué au considérant 21, la Commission n'a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des producteurs de RPC. La Commission a donc établi un prix à l'exportation moyen pondéré pour tous les types de feuilles d'aluminium à usage domestique sur la base des statistiques d'Eurostat relatives aux importations (ci-après «Comext»).

3.5.   Comparaison

(150)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine.

(151)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Un ajustement à la hausse de 2 % de la valeur normale a été effectué pour les coûts de TVA non remboursables et un ajustement à la baisse de 1 % à 3 % du prix à l'exportation a été opéré pour les coûts du transport international de marchandises, des assurances et du transport sur le marché intérieur.

3.6.   Marge de dumping

(152)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée du produit similaire avec le prix moyen pondéré de toutes les exportations vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(153)

Sur cette base, la Commission est parvenue à une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, dépassant les 150 %. La Commission a donc conclu que le dumping s'était poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen.

3.7.   Probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures

(154)

En plus de la conclusion sur l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures.

(155)

En raison de l'absence de coopération des producteurs de RPC, cet examen était fondé sur les informations dont disposait la Commission, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen et les informations provenant d'autres sources indépendantes disponibles, telles que des statistiques officielles sur les importations et des informations transmises par les parties intéressées au cours de l'enquête.

(156)

Afin d'examiner l'évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures, la Commission a analysé les capacités inutilisées en RPC et l'attrait du marché de l'Union.

3.7.1.   Capacités inutilisées en RPC

(157)

Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont rappelé qu'il suffisait de découper les rouleaux jumbo en aluminium pour qu'ils correspondent au produit faisant l'objet du réexamen; les capacités excédentaires chinoises pour les rouleaux jumbo en aluminium sont donc pertinentes pour déterminer les capacités excédentaires pour le produit faisant l'objet du réexamen.

(158)

Comme indiqué dans la demande de réexamen, dans le règlement d'exécution de la Commission du 17 décembre 2015 portant extension des mesures antidumping sur les feuilles d'aluminium en rouleaux jumbo à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (76), il a été estimé que les capacités de production chinoises pour tous les types de feuilles d'aluminium étaient supérieures de 450 000 tonnes à la consommation intérieure totale sur le marché chinois. Il a également été estimé que ces capacités de production passeraient de 2,5 millions de tonnes en 2014 à 2,8 millions de tonnes en 2018, alors que l'augmentation de la consommation intérieure ne serait probablement pas suffisante pour absorber cette augmentation des capacités (77). La consommation du produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union est d'environ 85 600 tonnes.

(159)

Dans le cadre de la détermination finale dans l'enquête en matière de droits antidumping et compensateurs sur les feuilles d'aluminium en rouleaux jumbo, sur la base des réponses des exportateurs et des producteurs chinois, la commission du commerce international des États-Unis a estimé que les capacités inutilisées de production de feuilles d'aluminium en RPC pour 2017 et 2018 s'élèveraient respectivement à 161 233 tonnes et à 157 305 tonnes (78), dépassant ainsi significativement la demande de l'Union.

(160)

En outre, les réponses reçues des quatre groupes de producteurs de RPC qui ont répondu au questionnaire d'échantillonnage ont confirmé qu'ils disposent de capacités inutilisées d'environ 25 % en moyenne.

(161)

Sur cette base, la Commission a constaté qu'il existe d'importantes capacités excédentaires en RPC et qu'en conséquence, il est très probable que le volume des importations augmentera sensiblement et exercera une pression accrue sur les prix en cas d'abrogation des mesures antidumping.

(162)

Les informations fournies par les demandeurs à cet égard n'ont pas été contestées par les parties intéressées. La Commission n'a trouvé aucun élément de preuve de nature à contredire ces informations.

3.7.2.   Attractivité du marché de l'Union

(163)

Afin d'établir l'évolution possible des importations dans le cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a examiné l'attrait du marché de l'Union du point de vue des prix.

(164)

À cet égard, une analyse des statistiques sur les prix à l'exportation chinois n'est pas utile, puisque tant les matières premières que le produit fini sont déclarés sous les mêmes codes SH en RPC.

(165)

Toutefois, l'analyse des réponses données au questionnaire d'échantillonnage par les producteurs chinois montre qu'en moyenne, malgré les mesures en vigueur, ils pratiquent des prix plus élevés sur le marché de l'Union que sur les marchés des autres pays tiers et sur le marché intérieur. En effet, les prix pratiqués sur le marché de l'Union étaient en moyenne de 5 % à 10 % supérieurs aux prix pratiqués à l'égard des autres pays tiers et en moyenne de 20 % à 25 % supérieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur.

(166)

Comme indiqué dans la demande de réexamen, la Turquie et l'Inde ont appliqué des mesures antidumping à l'égard des feuilles d'aluminium originaires de la RPC depuis 2014 et 2017 respectivement. En cas d'expiration des mesures de l'Union sur les feuilles d'aluminium à usage domestique, l'existence de mesures à l'égard des importations sur ces autres marchés et l'attrait du marché de l'Union européenne du point de vue des prix rendraient très probable une réorientation des ventes vers le marché de l'Union européenne.

(167)

Les importants volumes d'exportation et parts de marché en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête initiale (12 994 tonnes, soit 13,4 %) et la poursuite des exportations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC vers le marché de l'Union au cours de la période considérée (1 519 tonnes, soit 1,8 %) permettent à la Commission de conclure que ce marché est attrayant pour les producteurs du produit faisant l'objet du réexamen en RPC.

(168)

En conséquence, si les mesures venaient à expirer, il est probable que les importations dans l'Union en provenance de la RPC augmentent sensiblement et à des prix de dumping.

3.7.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(169)

Sur la base de ce qui précède, en particulier compte tenu de la marge de dumping établie pendant la période d'enquête de réexamen, des capacités inutilisées considérables disponibles en RPC et de l'attrait du marché de l'Union, la Commission estime que l'abrogation des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping, et que des importations faisant l'objet d'un dumping entreront sur le marché de l'Union en quantités importantes. Il est donc considéré qu'il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur.

3.7.4.   Probabilité d'une réapparition du dumping

(170)

L'enquête a montré que les importations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Malgré des volumes d'importation relativement faibles par rapport à la consommation de l'Union, les marges de dumping constatées sont confirmées par l'analyse des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, qui semblent encore plus faibles, comme indiqué au considérant 165. Compte tenu des éléments examinés aux points 3.7.1 et 3.7.2, la Commission a également conclu qu'il est très probable qu'en cas d'expiration des mesures, les producteurs chinois exporteraient des quantités importantes de feuilles d'aluminium à usage domestique vers l'Union à des prix de dumping. Il existe donc des éléments de preuve de la probabilité de la continuation du dumping et, en tout état de cause, de la probabilité de la réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures.

4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(171)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire était produit par 20 producteurs dans l'Union. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

4.2.   Remarques préliminaires

(172)

La Commission a évalué le préjudice sur la base des tendances concernant la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, les ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité et la croissance, dont les données ont été collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, ainsi que sur la base des tendances concernant les prix, la rentabilité, les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser des capitaux et les investissements, les stocks, le rendement des investissements et les salaires, dont les données ont été collectées au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

4.3.   Consommation de l'Union

(173)

La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant le volume des ventes de l'industrie de l'Union dans l'Union et le volume total des importations dans l'Union, d'après les données d'Eurostat.

(174)

La consommation du produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2014

2015

2016

PER

Consommation totale

104 521

93 058

88 707

85 666

Indice (2014 = 100)

100

89

85

82

Source: Eurostat, données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(175)

La consommation de l'Union a progressivement baissé de 18 % au cours de la période considérée. Une analyse année par année montre que cette diminution progressive s'est poursuivie tout au long de la période, qu'elle s'est accélérée entre 2014 et 2015 avant de se stabiliser entre 2016 et la période d'enquête de réexamen.

4.4.   Importations en provenance de la RPC

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(176)

La Commission a établi le volume des importations dans l'Union en provenance de la RPC sur la base des données d'Eurostat au niveau TARIC et des parts de marché des importations en comparant ces volumes d'importation avec la consommation de l'Union, comme indiqué au tableau 2.

(177)

Les parts de marché et les importations en provenance de RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

3 510

2 549

2 650

1 519

Indice (2014 = 100)

100

73

75

43

Part de marché des importations en provenance de la RPC (%)

3,4

2,7

3,0

1,8

Indice (2014 = 100)

100

82

89

53

Source: Eurostat.

(178)

Les importations en provenance de la RPC ont atteint un pic en 2014, suivi d'une chute considérable en 2015, d'une légère reprise en 2016 et d'une nouvelle baisse importante au cours de la période d'enquête de réexamen, entraînant une diminution globale de 57 % sur la période considérée. La part de marché de ces importations est ainsi passée de 3,4 % à 1,8 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(179)

Aux fins de l'analyse du préjudice, il convient toutefois de noter que les importations en provenance de la RPC ont continué d'entrer dans l'Union, après acquittement des droits, tout au long de la période considérée.

4.4.2.   Prix des importations en provenance de RPC

(180)

La Commission a utilisé les prix des importations en provenance de la RPC communiqués par Eurostat.

(181)

Les prix moyens des importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations de la RPC

 

2014

2015

2016

PER

Prix moyen à l'importation en RPC (en EUR/tonne)

2 340

2 934

2 827

2 413

Indice (2014 = 100)

100

125

121

103

Source: Eurostat.

(182)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont augmenté de 25 % entre 2014 et 2015, ils ont légèrement baissé en 2016 avant de chuter pour revenir à un niveau presque identique à celui de 2014 au cours de la période d'enquête de réexamen.

(183)

Au cours de la période considérée, les prix moyens par tonne des importations en provenance de la RPC sont restés sensiblement inférieurs au prix de vente moyen par tonne et au coût de production moyen par tonne de l'industrie de l'Union, comme indiqué au tableau 10.

4.4.3.   Sous-cotation des prix

(184)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon facturés aux clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, avec les données d'Eurostat sur les prix à l'importation du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC au niveau CAF, ajustés au prix au débarquement, y compris le montant du droit de douane conventionnel.

(185)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du prix moyen pratiqué au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(186)

La comparaison a mis en évidence, pour les importations en provenance de la RPC, une marge de sous-cotation moyenne de 29,3 % sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.5.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(187)

Le volume des importations dans l'Union ainsi que la part de marché et l'évolution des prix pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance d'autres pays tiers sont présentés dans le tableau 5. Les tendances concernant le volume et les prix sont fondées sur les données d'Eurostat.

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations (en tonnes)

4 011

2 525

4 029

5 119

Indice (2014 = 100)

100

63

100

128

Parts de marché (en %)

3,8

2,7

4,5

6,0

Indice (2014 = 100)

100

71

118

156

Prix moyen à l'importation (en EUR/tonne)

2 621

2 685

2 653

2 888

Indice (2014 = 100)

100

102

101

110

Source: Eurostat.

(188)

Les volumes des importations en provenance d'autres pays tiers ont fluctué sur la période considérée. Ils ont diminué de 37 % entre 2014 et 2015, avant de doubler au cours de la période d'enquête de réexamen, affichant une augmentation globale de 28 % au cours de la période considérée.

(189)

Étant donné que la consommation totale de l'Union a diminué au cours de la période considérée, cette augmentation s'est traduite par une augmentation de la part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers au cours de la même période, qui est passée de 3,8 % en 2014 à 6,0 % pendant la période d'enquête de réexamen.

(190)

Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée, mais sont restés nettement inférieurs aux niveaux des prix de l'industrie de l'Union indiqués dans le tableau 10.

(191)

Au cours de la période considérée, les importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance d'autres pays tiers provenaient principalement de Turquie, de Norvège et de Thaïlande.

(192)

Dans leur demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les importations en provenance de la Norvège ont considérablement augmenté au cours de la période considérée sans qu'il n'y ait eu aucune production du produit faisant l'objet du réexamen, selon leurs connaissances du marché. Les demandeurs ont également affirmé que des pratiques de transbordement du produit faisant l'objet du réexamen ont lieu en Thaïlande et en Indonésie et soupçonnent que ces produits proviennent de la RPC.

(193)

La Commission a analysé les données d'Eurostat concernant les importations en question. Le volume des importations dans l'Union en provenance de la Norvège, de la Thaïlande et de l'Indonésie a évolué comme suit:

Tableau 6

Importations en provenance de la Norvège, de la Thaïlande et de l'Indonésie

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations originaires de la Norvège (tonnes)

233

86

790

1 186

Indice (2014 = 100)

100

37

339

509

Volume des importations en provenance de la Thaïlande (en tonnes)

0

0

70

654

Indice (2016 = 100)

0

0

100

934

Volume d'importations en provenance de l'Indonésie

0

0

0

196

Source: Eurostat.

(194)

La Commission n'a connaissance d'aucune production du produit faisant l'objet du réexamen en Norvège. La Commission a également constaté qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations en provenance de la Norvège, de la Thaïlande et de l'Indonésie ont totalement compensé la baisse des importations en provenance de la RPC. Les demandeurs ont avancé un argument selon lequel il existerait un contournement possible des mesures antidumping existantes sur les importations en provenance de la RPC au moyen de pratiques de transbordement en Norvège, en Thaïlande et en Indonésie. Toutefois, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier les éléments de preuve reçus à l'appui de cette affirmation.

4.6.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.6.1.   Observations générales

(195)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(196)

Comme indiqué au considérant 12, la Commission a utilisé l'échantillonnage pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(197)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice.

(198)

La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données présentées par l'industrie de l'Union et des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les données se rapportaient à l'ensemble des producteurs de l'Union.

(199)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données vérifiées tirées des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(200)

La Commission a jugé les deux ensembles de données comme représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(201)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi et la productivité.

(202)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire moyen, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.6.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.6.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(203)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'industrie de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 7

Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Volume de production (en tonnes)

104 344

96 478

89 070

86 254

Indice (2014 = 100)

100

92

85

83

Capacités de production (en tonnes)

160 145

163 178

144 653

147 950

Indice (2014 = 100)

100

102

90

92

Utilisation des capacités (en %)

65

59

62

58

Indice (2014 = 100)

100

91

95

89

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(204)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué de 17 % au cours de la période considérée et a suivi la baisse de la consommation de l'Union. Cette baisse est devenue moins prononcée entre 2016 et la fin de la période d'enquête de réexamen.

(205)

Les capacités de production de l'industrie de l'Union ont reculé de 8 % au cours de la période considérée, ce qui montre que l'industrie de l'Union n'a pas été totalement en mesure de réduire ses capacités de production pour faire face à la baisse de la production au cours de la période considérée.

(206)

L'utilisation des capacités a fluctué au cours de la période considérée, mais elle a atteint son niveau le plus bas par rapport à 2014 au cours de la période d'enquête de réexamen. L'utilisation des capacités a chuté de 11 % au cours de la période considérée.

4.6.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(207)

Sur la période considérée, le volume des ventes dans l'Union et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes dans l'Union (en tonnes)

97 000

87 984

82 028

79 028

Indice (2014 = 100)

100

91

85

81

Part de marché (en %)

92,8

94,5

92,5

92,3

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(208)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a chuté de 19 %. Ce recul fait suite à la baisse de la consommation de l'Union.

(209)

L'industrie de l'Union a pu gagner des parts de marché entre 2014 et 2015, avant d'en perdre à nouveau en 2016. Au cours de la période d'enquête de réexamen, la part de marché de l'industrie de l'Union est même légèrement inférieure à celle du début de la période considérée.

4.6.2.3.   Croissance

(210)

Au cours de la période considérée, la production de l'industrie de l'Union a reculé de 17 %, tandis que la consommation de l'Union a chuté de 18 % et le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a baissé de 19 %. La chute du volume des ventes de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée doit être replacée dans le contexte de la baisse de la consommation sur la même période. La part de marché de l'Union a légèrement diminué.

4.6.2.4.   Emploi et productivité

(211)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Emploi et productivité des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés (équivalent temps plein — ETP)

1 048

1 033

1 015

977

Indice (2014 = 100)

100

99

97

93

Productivité (en tonnes par personne occupée)

100

93

88

88

Indice (2014 = 100)

100

94

88

89

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(212)

En raison de la baisse de production, l'emploi dans l'industrie de l'Union a aussi reculé de 7 % au cours de la période considérée. Cette réduction de l'emploi est toutefois inférieure à la baisse de production de 17 % enregistrée au cours de la période considérée. Cette situation a affecté la productivité des producteurs de l'Union, qui a reculé de 11 % au cours de la période considérée.

4.6.3.   Indicateurs microéconomiques

4.6.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(213)

Pendant la période considérée, les prix de vente moyens et les coûts de production facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 10

Prix de vente moyens dans l'Union et coûts unitaires

 

2014

2015

2016

PER

Prix de vente moyens par tonne (EUR)

3 723

3 844

3 596

3 703

Indice (2014 = 100)

100

103

97

99

Coût de production moyen par tonne (EUR)

3 539

3 719

3 549

3 802

Indice (2014 = 100)

100

105

100

107

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(214)

Le prix de vente moyen par tonne pratiqué par l'industrie de l'Union à l'égard des clients indépendants dans l'Union a connu une légère diminution de 1 % au cours de la période considérée, tandis que son coût de production par tonne a augmenté de 7 % sur la même période.

4.6.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(215)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2014

2015

2016

PER

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié (en EUR/par ETP)

26 187

26 509

26 383

25 348

Indice (2014 = 100)

100

101

101

97

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(216)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur de l'industrie de l'Union a légèrement baissé au cours de la période considérée.

4.6.3.3.   Stocks

(217)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Stocks

 

2014

2015

2016

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

1 378

1 321

1 598

1 285

Indice (2014 = 100)

100

96

116

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(218)

Le niveau des stocks de clôture a fluctué au cours de la période considérée. Dans l'ensemble, il a baissé de 7 % au cours de la période.

4.6.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(219)

La Commission a déterminé la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(220)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 13

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

PER

Rentabilité des ventes à des clients indépendants (% du chiffre d'affaires des ventes)

5,1

5,5

1,4

– 2,8

Indice (2014 = 100)

100

109

27

– 55

Flux de trésorerie (en milliers d'euros)

3 306

6 758

2 085

612

Indice (2014 = 100)

100

204

63

19

Investissements (en milliers d'EUR)

1 818

2 068

2 074

1 887

Indice (2014 = 100)

100

114

114

104

Rendement des investissements (en %)

256

254

78

– 115

Indice (2014 = 100)

100

99

30

– 45

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(221)

Dans l'ensemble, la rentabilité de l'industrie de l'Union a connu une forte chute de 155 % au cours de la période considérée. Malgré une augmentation de 9 % entre 2014 et 2015, elle a chuté pour atteindre un niveau déficitaire au cours de la période d'enquête de réexamen.

(222)

Le flux net de liquidités, qui correspond à la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités, a reculé de 81 % durant la période considérée. Il a doublé entre 2014 et 2015, avant une lourde chute en 2016 et pendant la période d'enquête de réexamen.

(223)

Au cours de la période considérée, les investissements annuels réalisés par l'industrie de l'Union dans le produit similaire ont augmenté de 4 % sur la période considérée.

(224)

Le rendement des investissements de l'industrie de l'Union, c'est-à-dire le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs, a chuté de 145 % sur la période considérée et est devenu négatif au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.6.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(225)

L'enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative et que la situation économique et financière de l'industrie de l'Union s'est détériorée au cours de la période considérée.

(226)

Grâce aux mesures en vigueur, l'industrie de l'Union a pu maintenir ses niveaux de prix et sa part de marché dans un marché en déclin.

(227)

La production et le volume des ventes de l'industrie de l'Union ont suivi la même tendance négative que la consommation de l'Union. Toutefois, l'évolution négative de sa rentabilité, de ses flux de liquidités et du rendement de ses investissements n'est pas liée à l'évolution négative de la consommation. Ces indicateurs ont évolué positivement au début de la période considérée, après l'institution des mesures, mais ont commencé à se détériorer rapidement en raison de la baisse significative de la consommation et de la hausse des coûts de production. L'industrie de l'Union est devenue déficitaire au cours de la période d'enquête de réexamen.

(228)

Dans le même temps, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté à la fois en volume absolu et en part de marché au cours de la période considérée et, comme expliqué au considérant 194, ont totalement compensé la baisse des importations en provenance de la RPC. Si les prix moyens des importations en provenance de pays tiers étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, la Commission n'a pas été en mesure de conclure que ces importations ont causé un préjudice à l'industrie de l'Union, car leur assortiment de produits était inconnu. Toutefois, le prix unitaire moyen en provenance de pays tiers reste nettement supérieur aux prix auxquels les importations en provenance de la RPC sont entrées sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En conséquence, la détérioration de la situation économique et financière de l'industrie de l'Union coïncide avec le maintien sur le marché de l'Union, à des volumes représentatifs, d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui continuent de sous-coter les prix de l'industrie de l'Union et exercent donc une pression concurrentielle inéquitable sur cette dernière.

(229)

La Commission est parvenue à la conclusion que, sur la base d'une évaluation globale des facteurs de préjudice, l'industrie de l'Union n'a pas amélioré sa situation financière et économique et ne s'est pas remise du préjudice important que la Commission avait constaté dans le cadre de l'enquête initiale.

4.7.   Probabilité de continuation du préjudice

(230)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important causé par les importations en provenance de la RPC persisterait en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de la RPC. L'enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen (considérant 153) et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer (considérant 169).

(231)

Afin d'établir la probabilité d'une continuation du préjudice si les mesures à l'encontre de la RPC venaient à être abrogées, la Commission a examiné, primo, les capacités inutilisées disponibles en RPC, secundo, l'attrait du marché de l'Union, et; tertio, l'effet des importations chinoises sur la situation de l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures.

i)   Capacités inutilisées en RPC

(232)

Comme expliqué aux considérants 157 à 162, il existe en RPC d'importantes capacités excédentaires qui dépassent largement la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. En outre, la Commission n'a mis en lumière aucun élément susceptible d'indiquer une augmentation significative de la demande intérieure du produit faisant l'objet du réexamen en RPC ou sur le marché d'un autre pays tiers dans un avenir proche. La Commission a donc conclu que la demande intérieure en RPC ou sur le marché d'un autre pays tiers ne pourrait pas absorber les capacités inutilisées disponibles en RPC.

ii)   Attractivité du marché de l'Union

(233)

Comme expliqué aux considérants 165 à 167, le marché de l'Union est un marché attractif pour les producteurs-exportateurs de RPC. La part de marché des importations en provenance de RPC était de 13,4 % au cours de la période d'enquête initiale (2010-2011), ce qui indique le niveau potentiel des importations en provenance de la RPC en cas d'expiration des mesures.

(234)

Les importations en provenance de la RPC, à l'exclusion du droit antidumping, auraient entraîné une sous-cotation de 29,3 % des prix de vente de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Il s'agit là d'une indication du niveau probable des prix des importations en provenance de la RPC en cas d'abrogation des mesures. Sur cette base, il est probable que la pression sur les prix sur le marché de l'Union augmenterait en cas d'abrogation des mesures, causant à nouveau un préjudice à l'industrie de l'Union.

(235)

Compte tenu de ces éléments, en l'absence de mesures, les producteurs-exportateurs de RPC renforceront probablement leur présence sur le marché de l'Union, tant du point de vue du volume que de celui de la part de marché, et à des prix de dumping qui sous-coteraient considérablement les prix de vente de l'industrie de l'Union.

iii)   Incidence sur l'industrie de l'Union

(236)

La présence continue d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l'Union et leur politique de bas prix ont empêché l'industrie de l'Union de tirer pleinement parti des mesures antidumping existantes et de se remettre des pratiques de dumping préjudiciables antérieures. En raison de la présence de ces importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de répercuter l'augmentation de ses coûts sur ses prix de vente, ce qui a entraîné une détérioration considérable de sa rentabilité, qui a atteint des niveaux déficitaires pendant la période d'enquête de réexamen.

(237)

En cas d'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union ne serait pas en mesure de maintenir son volume de ventes et sa part de marché contre les importations à bas prix en provenance de la RPC. Il est très probable que la part de marché de la RPC augmente rapidement en cas d'expiration des mesures. La baisse du volume de ventes entraînerait une nouvelle réduction du taux d'utilisation ainsi qu'une augmentation du coût de production moyen. Conjuguée à une pression accrue sur les prix, cette situation entraînerait une nouvelle détérioration de la situation financière déjà précaire de l'industrie de l'Union et, à terme, la fermeture de sites de production et, finalement, la disparition de l'industrie.

(238)

Par conséquent, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité que l'expiration des mesures en vigueur entraîne une réapparition du préjudice causé par les importations en provenance de la RPC et que la situation déjà précaire de l'industrie de l'Union se dégrade davantage.

4.8.   Conclusion

(239)

L'abrogation des mesures donnerait lieu, selon toute probabilité, à une hausse significative des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union. La Commission a donc conclu à l'existence d'une forte probabilité de continuation du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

4.9.   Probabilité de réapparition du préjudice

(240)

En outre, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures. En effet, même si le préjudice continu subi par l'industrie de l'Union ne pouvait pas être attribué aux importations en cause, la Commission a constaté qu'il existe une forte probabilité de réapparition du préjudice en raison de la baisse des prix à l'exportation vers des pays tiers (voir le considérant 165), des niveaux importants de capacités disponibles en RPC et de l'attrait du marché de l'Union européenne (voir le point 4.7).

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(241)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

(242)

La Commission a déterminé l'intérêt de l'Union sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(243)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(244)

L'enquête a montré qu'en cas d'abrogation des mesures, la situation fragile de l'industrie de l'Union risque fort de se détériorer encore sensiblement.

(245)

Dès lors, la Commission est arrivée à la conclusion que le maintien des mesures à l'encontre de la RPC bénéficierait à l'industrie de l'Union.

5.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs

(246)

Comme indiqué aux considérants 16 et 19, aucun importateur ni aucun utilisateur ne s'est manifesté et n'a coopéré à la présente enquête. Comme il a été constaté lors d'enquêtes précédentes avec une telle absence de coopération, la Commission est arrivée à la conclusion que la continuation des mesures n'aurait pas d'incidence négative sur les importateurs et les utilisateurs de l'Union.

5.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(247)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de prolonger les mesures antidumping existantes sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen originaires de la RPC.

6.   MESURES ANTIDUMPING

(248)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Elles ont également bénéficié d'une période au cours de laquelle elles ont pu formuler des commentaires concernant cette divulgation et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Aucun commentaire ni aucune demande d'audition n'ont été reçus.

(249)

Il résulte des considérations qui précèdent qu'il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la RPC, instituées par le règlement définitif.

(250)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(251)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (79) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(252)

Compte tenu de l'article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (80), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(253)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de feuilles d'aluminium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n'excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Taux de droit

Code additionnel TARIC

CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd, Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd, Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co. Ltd, Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co., Ltd, Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd, Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co. Ltd, Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co., Ltd, Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd, Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd, Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao

14,6 %

B310

Toutes les autres sociétés

35,6 %

B999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe du présent règlement. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011;

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement;

c)

qu'il a effectivement exporté le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale;

la Commission peut modifier l'article 1, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale, et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 14,6 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11).

(3)  JO C 188 du 14.6.2017, p. 21.

(4)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO C 95 du 13.3.2018, p. 8).

(5)  SWD(2017) 483 final/2.

(6)  Règlement définitif, considérant 13 qui confirme les considérants 27 à 53 du règlement (UE) no 833/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 251 du 18.9.2012, p. 29) (le «règlement initial»). Voir notamment le considérant 31.

(7)  Shanghai Futures Exchanges (http://www.shfe.com.cn/en/).

(8)  Règlement initial, considérant 33.

(9)  Ibid., considérant 34.

(10)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(11)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(12)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law, consulté le 25 janvier 2019.

(13)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(14)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(15)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(16)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(17)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(18)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(19)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108 et 109.

(20)  Rapport, chapitre 3, p. 22 à 24 et chapitre 5, p. 97 à 108.

(21)  Rapport, chapitre 5, p. 104 à 109.

(22)  OCDE (2019), Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain, documents de travail de l'OCDE sur la politique commerciale, no 218, OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en

(23)  Étude de l'OCDE, p. 29.

(24)  Commission antidumping australienne, Aluminium Extrusions from China, 13 juillet 2015, REP 248, p. 79.

(25)  Taube, M., Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, Think!Desk, 24 avril 2017, p. 51.

(26)  Voir par exemple le rapport suivant sur l'échec des pouvoirs publics de la province de Shandong à réduire le développement des capacités relatives à l'aluminium: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consulté le 22 février 2019).

(27)  Rapport, chapitre 15, p. 387 et 388.

(28)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(29)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(30)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(31)  Voir https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU, consulté le 25 janvier 2019.

(32)  Rapport, chapitre 15, p. 388.

(33)  http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf, consulté le 8 mars 2019.

(34)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(35)  13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf

(36)  Rapport, chapitre 15, p. 377.

(37)  Rapport, chapitre 12, p. 275 à 282 et chapitre 15, p. 378 à 382.

(38)  Rapport, chapitre 12, p. 275 à 282

(39)  Rapport, chapitre 15, p. 378 à 382 et 390.

(40)  Rapport, chapitre 15, p. 384 et 385.

(41)  Rapport, chapitre 15, p. 382 et 383.

(42)  Rapport, chapitre 15, p. 385 et 386.

(43)  Rapport, chapitre 15, p. 386.

(44)  Rapport, chapitre 15, p. 377 à 387.

(45)  Rapport, chapitre 15, p. 378 et 389. Étude de l'OCDE, p. 25 et 26.

(46)  Rapport, chapitre 15, p. 390 et 391.

(47)  Rapport, chapitre 15, p. 392 et 393.

(48)  Rapport, chapitre 15, p. 393 et 394.

(49)  Rapport, chapitre 15, p. 395 et 396.

(50)  D'autres sources font également état d'un approvisionnement en électricité à prix réduit. Voir par exemple: Economic Information Daily, Préoccupée par les ralentissements de la croissance, la région occidentale débloque des politiques préférentielles pour soutenir les industries à forte consommation d'énergie (article disponible en chinois uniquement à l'adresse http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consulté le 22 février 2019), qui explique la manière dont des provinces occidentales chinoises telles que Shaanxi, Ningxia, Qinghai et Gansu continuent de fournir de l'électricité bon marché pour attirer plus d'investissements.

(51)  Ibid., p. 16 et 30. Les autorités chinoises interviennent toutefois aussi à l'égard d'autres intrants. Un exemple typique est celui du charbon, pour lequel les pouvoirs publics gardent la possibilité d'affaiblir les augmentations des prix. Voir: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consulté le 22 février 2019).

(52)  Ibid., p. 16 à 18.

(53)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(54)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(55)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(56)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(57)  Note de décision en vue de la détermination positive préliminaire: «Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People's Republic of China» (Enquête en matière de droits compensateurs concernant certaines feuilles d'aluminium en provenance de la République populaire de Chine), publiée par la direction du commerce international du ministère du commerce, le 7 août 2017, IX.E. p. 30, disponible à l'adresse https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (consulté le 11 mars 2019).

(58)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(59)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(60)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(61)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(62)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(63)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(64)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(65)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(66)  Rapport, chapitre 15, p. 386.

(67)  Voir par exemple: China Economic Daily, «Les rapports de l'Académie chinoise des sciences fiscales indiquent que les entreprises publiques obtiennent des prêts à des taux inférieurs de 1,5 % par rapport aux entreprises privées» http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201708/01/t20170801_24724804.shtml (consulté le 22 février 2019).

(68)  Étude de l'OCDE, p. 21.

(69)  Si le produit faisant l'objet du réexamen n'est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d'un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l'objet du réexamen peut être envisagée.

(70)  https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (consulté le 25 janvier 2019).

(71)  La catégorie «métaux de base» inclut l'aluminium sous le code C24.4.2.

(72)  Les codes NACE sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

(73)  Les coûts de la main-d'œuvre sont disponibles à l'adresse suivante:http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088

(74)  Le communiqué de presse publiant la variation annuelle de l'indice des prix à la production sur le marché intérieur pour le secteur de la production est disponible à l'adresse suivante: http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x

(75)  Le communiqué de presse publiant les prix de l'électricité en Turquie est disponible à l'adresse suivante: http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27665

(76)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63, considérant 31).

(77)  Ibid., considérants 83 et84.

(78)  Commission du commerce international des États-Unis, «Aluminium Foil from China», enquêtes sur les feuilles d'aluminium originaires de Chine no 701-TA-570 et 731-TA-1346 (final), avril 2018, tableau VII-4.

(79)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, B-1049 Bruxelles, Belgique.

(80)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2)

le texte suivant:

«Je soussigné(e) certifie que le [volume] de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux vendues à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature».


5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/98


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/916 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2019

fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2019

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu de constituer une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 dudit règlement.

(2)

L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit qu'afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs doit être déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

(3)

Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, inclus dans l'avant-projet de budget 2020 de la Commission, s'élève à 478 millions d'EUR à prix courants. Pour couvrir ce montant, il y a lieu d'appliquer le mécanisme de discipline financière aux paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne l'année civile 2019.

(4)

Il ressort des prévisions concernant les paiements directs et les dépenses de marché établies dans le projet de budget 2020 de la Commission qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la discipline financière.

(5)

Conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le taux d'ajustement doit être fixé au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle il s'applique.

(6)

En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent, dans certaines limites, procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d'un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l'application du taux d'ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(7)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que le taux d'ajustement appliqué aux paiements directs qui est déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l'introduction progressive des paiements directs, le taux d'ajustement ne s'appliquera à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'ajustement à déterminer par le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux paiements effectués aux agriculteurs de cet État membre,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Aux fins de la fixation du taux d'ajustement conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs effectués au titre des régimes d'aide figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer aux agriculteurs pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2019 sont réduits en fonction d'un taux d'ajustement de 1,441101 %.

2.   La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Croatie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/100


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/917 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2019

établissant le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences requises pour le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (1), et notamment son article 25, paragraphe 2, points a) à f),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'établir le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité, il est nécessaire de définir et d'adopter le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences assurant des conditions uniformes de mise en œuvre du système.

(2)

Le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences prévus par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des procédures d'insolvabilité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences assurant des conditions uniformes de mise en œuvre du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité visés à l'article 25, paragraphe 2, point a) à f), du règlement (UE) 2015/848 figurent en annexe.

Les registres d'insolvabilité sont interconnectés conformément à ce cahier des charges, à ces mesures techniques et à ces autres exigences au plus tard le 30 juin 2021.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 19.


ANNEXE

DÉFINISSANT LE CAHIER DES CHARGES, LES MESURES TECHNIQUES ET LES AUTRES EXIGENCES VISÉS À L'ARTICLE 1er

1.   Objet

Le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité (IRI) est un système décentralisé qui assure l'interconnexion entre les registres nationaux et le portail européen e-Justice. Le système IRI fait office de service central de recherche mettant à disposition l'ensemble des informations obligatoires sur l'insolvabilité fixées par le règlement (UE) 2015/848 ainsi que les autres informations ou documents figurant dans les registres nationaux.

2.   Définitions

a)   «HyperText Transport Protocol Secure» ou «HTTPS»: canaux de communication cryptée et de connexion sécurisée;

b)   «dossier d'insolvabilité»: ensemble des informations relatives à la procédure d'insolvabilité concernant un débiteur visées à l'article 24 du règlement (UE) 2015/848 et devant être publiées dans les registres d'insolvabilité électroniques nationaux et disponibles par l'intermédiaire du point central d'accès public par voie électronique (le portail européen e-Justice), tel que défini à l'article 25 du règlement (UE) 2015/848;

c)   «terminal RI EM»: source des informations du dossier d'insolvabilité; agissant en tant que propriétaire de ces informations, un terminal RI EM est consulté par le portail e-Justice et fournit les données demandées;

d)   «numéro d'enregistrement national»: numéro de registre sous lequel l'entité juridique est inscrite au registre de commerce ou dans un registre comparable, ou numéro d'identification personnel ou équivalent pour les personnes physiques;

e)   «non-répudiation de l'origine»: mesures apportant la preuve de l'intégrité et la preuve de l'origine des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l'infrastructure à clé publique et les signatures numériques;

f)   «non-répudiation de la réception»: mesures apportant à l'émetteur la preuve de la réception des données par le destinataire prévu des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l'infrastructure à clé publique et les signatures numériques;

g)   «plateforme»: système central de recherche faisant partie du portail e-Justice;

h)   «registres»: registres d'insolvabilité tels que définis à l'article 24 du règlement (UE) 2015/848;

i)   «Simple Object Access Protocol»: selon les normes du World Wide Web Consortium, spécification de protocole de messagerie pour l'échange d'informations structurées dans la mise en œuvre de services web dans les réseaux informatiques;

j)   «service web»: logiciel destiné à assurer une interaction interopérable machine-machine sur un réseau; il dispose d'une interface décrite sous un format pouvant être traité par machine.

3.   Méthodes de communication

3.1.   Aux fins de l'interconnexion des registres, l'IRI utilise des méthodes de communication électronique fondées sur des services tels que des services web ou d'autres infrastructures de services numériques réutilisables.

3.2.   La communication entre le portail e-Justice et la plateforme et entre un terminal IR EM et la plateforme est une communication en mode «un-à-un». La communication entre la plateforme et les registres peut se faire en mode «un-à-un» ou en mode «un-à-plusieurs».

4.   Protocoles de communication

4.1.   Pour la communication entre le portail, la plateforme, les registres et les points d'accès optionnels, sont utilisés des protocoles internet sûrs comme HTTPS.

4.2.   Pour la transmission de données structurées et de métadonnées, sont utilisés des protocoles de communication standard comme le Simple Object Access Protocol.

5.   Normes de sécurité

En ce qui concerne la communication et la diffusion des informations au moyen de l'IRI, les mesures techniques permettant d'assurer le respect des normes minimales de sécurité informatique sont notamment les suivantes:

a)

mesures visant à garantir la confidentialité des informations, y compris par le recours à des canaux sécurisés (HTTPS);

b)

mesures visant à garantir l'intégrité des données lors de leur échange;

c)

mesures visant à garantir la non-répudiation de l'origine de l'émetteur des informations au sein de l'IRI et la non-répudiation de la réception des informations;

d)

mesures visant à garantir la journalisation des événements liés à la sécurité conformément aux recommandations internationales reconnues en matière de normes de sécurité informatique;

e)

mesures visant à garantir l'authentification et l'autorisation de tout utilisateur inscrit et mesures visant à vérifier l'identité des systèmes connectés au portail, à la plateforme ou aux registres au sein de l'IRI;

f)

mesures visant à protéger contre les recherches automatisées, par exemple par le recours au module «captcha», et contre la copie de registres, par exemple par la limitation à un nombre maximal des résultats renvoyés par chaque registre.

6.   Données devant être échangées entre les registres et l'IRI

6.1.   L'ensemble commun d'informations présentant la même structure et les mêmes types pour tous les registres des États membres est désigné par le terme «dossier d'insolvabilité de base».

Chaque État membre a la possibilité d'étendre le dossier d'insolvabilité de base au moyen d'informations spécifiques. Les données du dossier d'insolvabilité sont modélisées sur la base de la spécification d'interface établie.

6.2.   L'échange d'informations comprend aussi l'envoi de messages nécessaires à l'établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.

7.   Structure du format de message standard

L'échange d'informations entre les registres, la plateforme et le portail repose sur des méthodes standard de structuration des données et s'effectue dans un format de message standard comme XML.

8.   Données nécessaires à la plateforme

8.1.   Les exigences en matière d'interopérabilité commandent que les services qui doivent être offerts par chaque registre soient unifiés et présentent la même interface afin que l'application d'appel, comme le portail e-Justice, interagisse avec un seul type d'interface exposant un ensemble commun de données. Cette approche impose aux États membres d'aligner leur structure de données interne pour que celle-ci réponde aux spécifications d'interface fournies par la Commission.

8.2.   Pour que la plateforme puisse remplir ses fonctions, il lui est fourni le type de données suivant:

a)

données permettant l'identification des systèmes qui sont connectés à la plateforme; il pourrait s'agir des URL identifiant chaque système au sein de l'IRI;

b)

toute autre donnée opérationnelle s'avérant nécessaire pour que la plateforme assure le bon fonctionnement et l'efficacité du service de recherche ainsi que l'interopérabilité des registres; il peut s'agir de listes de codes, de données de référence, de glossaires et des traductions correspondantes de ces métadonnées, ainsi que de données relatives à la journalisation et aux rapports.

8.3.   Les données et les métadonnées gérées par la plateforme sont traitées et stockées conformément aux normes de sécurité présentées à la section 5 de la présente annexe.

9.   Modes de fonctionnement du système et services informatiques fournis par la plate-forme

9.1.   En ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, le mode de fonctionnement technique du système est le suivant:

a)

pour la transmission des messages dans la version linguistique pertinente, la plateforme fournit des artefacts de données de référence, tels que des listes de codes, des collections de termes contrôlées et des glossaires;

b)

le cas échéant, les termes issus des collections de termes et des glossaires sont traduits dans les langues officielles de l'Union européenne; si possible, il est fait usage de normes reconnues et de messages standardisés.

9.2.   La Commission communiquera aux États membres les détails sur le mode de fonctionnement technique et la mise en œuvre des services informatiques fournis par la plateforme.

10.   Critères de recherche

10.1.   Pour lancer une recherche via l'IRI, il faut sélectionner au moins un pays.

10.2.   Le portail propose les critères de recherche harmonisés suivants:

a)

nom,

b)

numéro d'enregistrement national.

Ces deux critères peuvent être utilisés à titre alternatif ou complémentaire.

10.3.   D'autres critères de recherche peuvent être disponibles sur le portail.

11.   Modalités de paiement

11.1.   En ce qui concerne les actes et les indications pour lesquels les États membres perçoivent des redevances et qui sont mis à disposition sur le portail e-Justice au moyen de l'IRI, le système permet aux utilisateurs de payer en ligne en recourant à des moyens communément utilisés tels que les cartes de crédit ou de débit.

11.2.   Le système peut aussi proposer d'autres moyens de paiement en ligne comme le virement bancaire ou le portefeuille électronique (dépôt).

12.   Disponibilité des services

12.1.   Le service fonctionne 24 h/24, 7 jours/7, avec un taux de disponibilité du système d'au moins 98 % hors maintenance programmée.

12.2.   Les États membres notifient à la Commission les opérations de maintenance dans les délais suivants:

a)

cinq jours ouvrables à l'avance en cas d'opérations de maintenance dont il peut résulter jusqu'à 4 heures d'indisponibilité;

b)

dix jours ouvrables à l'avance en cas d'opérations de maintenance dont il peut résulter jusqu'à 12 heures d'indisponibilité;

c)

trente jours ouvrables à l'avance en cas de maintenance de l'infrastructure de la salle informatique, dont il peut résulter jusqu'à 6 jours d'indisponibilité par an.

Dans la mesure du possible, les opérations de maintenance sont programmées en dehors des heures de travail (19 h 00 — 8 h 00 HEC).

12.3.   Lorsqu'un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour de la semaine et les heures prévus pour ces créneaux. Sans préjudice des obligations visées au point 12.2, a) à c), si le système est indisponible dans l'un de ces créneaux fixes, l'État membre n'est pas tenu de le notifier chaque fois à la Commission.

12.4.   En cas de défaillance technique imprévue du système d'un État membre, celui-ci notifie immédiatement à la Commission l'indisponibilité de son système et le délai prévisible de rétablissement du service, s'il est connu.

12.5.   En cas de changement susceptible d'avoir une incidence sur la connexion avec la plateforme centrale, l'État membre informe la Commission à l'avance, dès que des détails techniques suffisants en rapport avec ledit changement sont disponibles.

12.6.   En cas de défaillance imprévue de la plateforme centrale ou du portail, la Commission notifie immédiatement aux États membres l'indisponibilité de la plateforme ou du portail et le délai prévisible de rétablissement du service, s'il est connu.

13.   Règles de transcription et de translittération

La mise en œuvre dans chaque État membre soutient les normes nationales de transcription, de romanisation et de translittération en ce qui concerne l'utilisation de caractères spéciaux, la saisie de recherche et les résultats renvoyés.


DÉCISIONS

5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/104


DÉCISION (UE, Euratom) 2019/918 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 29 mai 2019

portant nomination de juges du Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de vingt-trois juges du Tribunal viennent à expiration le 31 août 2019.

(2)

En outre, l'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (1), prévoit que le Tribunal est formé de deux juges par État membre à partir du 1er septembre 2019. L'article 2, point c), dudit règlement prévoit que le mandat de cinq juges, parmi les neuf juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 1er septembre 2019, prend fin le 31 août 2025.

(3)

Il convient de procéder à des nominations pour pourvoir ces postes pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025.

(4)

Les candidatures de M. Eugène BUTTIGIEG, M. Anthony COLLINS, Mme Ramona FRENDO, M. Colm MAC EOCHAIDH, M. Jan PASSER et Mme Vesna TOMLJENOVIĆ ont été proposées en vue du renouvellement de leur mandat.

(5)

Les candidatures de Mme Petra ŠKVAŘILOVÁ-PELZL, M. Johannes LAITENBERGER, Mme Gabriele STEINFATT, M. José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, M. Miguel SAMPOL PUCURULL, Mme Tamara PERIŠIN et M. Rimvydas NORKUS, ce dernier en remplacement du juge proposé par la République de Lituanie dans le contexte du renouvellement partiel du Tribunal de 2013, M. Egidijus BIELIŪNAS, ont été proposées pour un premier mandat de juge du Tribunal.

(6)

Il y a lieu de nommer ces candidats pour un premier mandat de juge du Tribunal en remplacement de M. Alfred DITTRICH, M. Ignacio ULLOA RUBIO, M. Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN et M. Egidijus BIELIŪNAS, et pour les postes supplémentaires prévus à l'article 2, point c), du règlement (UE, Euratom) 2015/2422.

(7)

Par ailleurs, l'article 2, point c), du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 prévoit que le mandat de quatre juges, parmi les neuf juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 1er septembre 2019, prend fin le 31 août 2022.

(8)

La candidature de M. Iko NÕMM a été proposée pour le poste de juge du Tribunal.

(9)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Eugène BUTTIGIEG, M. Anthony COLLINS, Mme Ramona FRENDO, M. Johannes LAITENBERGER, M. Colm MAC EOCHAIDH, M. José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, M. Iko NÕMM, M. Rimvydas NORKUS, M. Jan PASSER, Mme Tamara PERIŠIN, M. Miguel SAMPOL PUCURULL, Mme Petra ŠKVAŘILOVÁ-PELZL, Mme Gabriele STEINFATT et Mme Vesna TOMLJENOVIĆ à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025:

M. Eugène BUTTIGIEG,

M. Anthony COLLINS,

Mme Ramona FRENDO,

M. Johannes LAITENBERGER,

M. Colm MAC EOCHAIDH,

M. José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES,

M. Rimvydas NORKUS,

M. Jan PASSER,

Mme Tamara PERIŠIN,

M. Miguel SAMPOL PUCURULL,

Mme Petra ŠKVAŘILOVÁ-PELZL,

Mme Gabriele STEINFATT,

Mme Vesna TOMLJENOVIĆ.

2.   M. Iko NÕMM est nommé juge du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.

Le président

L. ODOBESCU


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).


5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/106


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/919 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2019

concernant les normes harmonisées relatives aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur élaborées à l'appui de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 14 de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe I de ladite directive.

(2)

Par la décision d'exécution C(2015)8736 de la Commission (3), la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) d'élaborer de nouvelles normes harmonisées, de réviser les normes harmonisées existantes et d'achever les travaux de normalisation en cours à l'appui de la directive 2013/53/UE en ce qui concerne les exigences essentielles énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe I de ladite directive, lesquelles sont plus strictes par rapport au prescrit de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (4) que la directive 2013/53/UE abroge.

(3)

Plus particulièrement, le CEN et le Cenélec ont été invités à adopter de nouvelles normes en ce qui concerne les systèmes électriques, la prévention des chutes par-dessus bord, la prévention de décharges, la plaque du constructeur, le manuel du propriétaire, la visibilité à partir du poste de barre principal, la flottabilité et les moyens d'évacuation des multicoques, les appareils à gaz, les émissions gazeuses et l'identification des bateaux, à réviser les normes existantes et à achever les normes en cours d'élaboration.

(4)

Sur la base de la demande présentée dans la décision d'exécution C(2015)8736, le CEN et le Cenélec ont révisé plusieurs normes harmonisées applicables aux petits navires et aux bateaux pneumatiques.

(5)

Le CEN et le Cenélec ont révisé les annexes des normes harmonisées afin de citer le titre complet de la directive 2013/53/UE et d'indiquer de manière claire et détaillée la concordance entre les clauses des normes et les exigences essentielles pertinentes.

(6)

Sur la base de la demande présentée dans la décision d'exécution C(2015)8736, le CEN et le Cenélec ont élaboré la norme EN ISO 8666:2018. Il s'agit de la norme de référence en ce qui concerne les principales dimensions de bateau et les données qui y sont liées, ainsi que les spécifications relatives à la masse et différentes conditions de chargement. Cette norme fournit des spécifications techniques concernant la définition de la longueur de coque donnée à l'article 3, point 10, de la directive 2013/53/UE.

(7)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenélec, a examiné si les normes applicables aux petits navires et aux bateaux pneumatiques élaborées par le CEN et le Cenélec étaient conformes à la demande présentée dans la décision d'exécution C(2015)8736.

(8)

Les normes applicables aux petits navires et aux bateaux pneumatiques satisfont aux exigences qu'elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe I de la directive 2013/53/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Par conséquent, il est nécessaire de retirer les références aux normes remplacées par les nouvelles normes élaborées par le CEN et le Cenélec.

(10)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références aux normes harmonisées applicables aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur élaborées à l'appui de la directive 2013/53/UE et figurant dans l'annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

Les références aux normes harmonisées applicables aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur élaborées à l'appui de la directive 2013/53/UE et figurant dans l'annexe II de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

(3)  Décision d'exécution C(2015)8736 de la Commission du 15 décembre 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur, à l'appui de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE.

(4)  Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).


ANNEXE I

No

Référence de la norme

1.

EN ISO 6185-1:2018

 

Bateaux pneumatiques - Partie 1: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale de 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

2.

EN ISO 6185-2:2018

 

Bateaux pneumatiques - Partie 2: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale comprise entre 4,5 kW et 15 kW inclus (ISO 6185-2:2001)

3.

EN ISO 6185-3:2018

 

Bateaux pneumatiques - Partie 3: Bateaux d'une longueur de coque inférieure à 8 m et d'une puissance moteur assignée supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-3:2014)

4.

EN ISO 6185-4:2018

 

Bateaux pneumatiques - Partie 4: Bateaux d'une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d'une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-4:2011, Version corrigée 2014-08-01)

5.

EN ISO 7840:2018

 

Petits navires - Tuyaux souples pour carburant résistants au feu (ISO 7840:2013)

6.

EN ISO 8469:2018

 

Petits navires - Tuyaux souples pour carburant non résistants au feu (ISO 8469:2013)

7.

EN ISO 8666:2018

 

Petits navires - Données principales (ISO 8666:2016)

8.

EN ISO 8849:2018

 

Petits navires - Pompes de cale à moteur électrique en courant continu (ISO 8849:2003)

9.

EN ISO 9093-1:2018

 

Petits navires - Vannes de coque et passe-coques - Partie 1: Construction métallique (ISO 9093-1:1994)

10.

EN ISO 9093-2:2018

 

Petits navires - Vannes de coque et passe-coques - Partie 2: Construction non métallique (ISO 9093-2:2002)

11.

EN ISO 11192:2018

 

Petits navires - Symboles graphiques (ISO 11192:2005)

12.

EN ISO 11547:2018

 

Petits navires - Dispositif de protection contre le démarrage avec vitesse en prise (ISO 11547:1994)

13.

EN ISO 11812:2018

 

Petits navires - Cockpits étanches et cockpits rapidement autovideurs (ISO 11812:2001)

14.

EN ISO 12215-1:2018

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 1: Matériaux: Résines thermodurcissables, renforcement de fibres de verre, stratifié de référence (ISO 12215-1:2000)

15.

EN ISO 12215-2:2018

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 2: Matériaux: Matériaux d'âme pour les constructions de type sandwich, matériaux enrobés (ISO 12215-2:2002)

16.

EN ISO 12215-3:2018

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d'aluminium, bois, autres matériaux (ISO 12215-3:2002)

17.

EN ISO 12215-4:2018

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 4: Ateliers de construction et fabrication (ISO 12215-4:2002)

18.

EN ISO 12215-5:2018

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 5: Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l'échantillonnage (ISO 12215-5:2008, Amd 1:2014 inclus)

19.

EN ISO 12215-6:2018

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 6: Dispositions structurelles et détails de construction (ISO 12215-6:2008)

20.

EN ISO 12215-8:2018

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 8: Gouvernails (ISO 12215-8:2009, Cor 1:2010 inclus)

21.

EN ISO 12215-9:2018

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 9: Appendices des bateaux à voiles (ISO 12215-9:2012)

22.

EN ISO 12216:2018

 

Petits navires - Fenêtres, hublots, panneaux, tapes et portes - Exigences de résistance et d'étanchéité (ISO 12216:2002)

23.

EN ISO 13297:2018

 

Petits navires - Systèmes électriques - Installations à courant alternatif (ISO 13297:2014)

24.

EN ISO 13590:2018

 

Petits navires - Motos aquatiques - Exigences de construction et d'installation des systèmes (ISO 13590:2003)

25.

EN ISO 14509-1:2018

 

Petits navires - Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés - Partie 1: Méthodes de mesure pour l'essai de passage (ISO 14509-1:2008)

26.

EN ISO 14509-3:2018

 

Petits navires - Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés - Partie 3: Évaluation du bruit à l'aide de procédures de calcul et de mesure (ISO 14509-3:2009)

27.

EN ISO 15083:2018

 

Petits navires - Systèmes de pompage de cale (ISO 15083:2003)

28.

EN ISO 15084:2018

 

Petits navires - Mouillage, amarrage et remorquage - Points d'ancrage (ISO 15084:2003)

29.

EN ISO 16180:2018

 

Petits navires - Feux de navigation - Installation, positionnement et visibilité (ISO 16180:2013)

30.

EN ISO 21487:2018

 

Petits navires - Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure (ISO 21487:2012, Amd 1:2014 et Amd 2:2015 inclus)

31.

EN ISO 25197:2018

 

Petits navires - Systèmes électriques/électroniques pour le contrôle de la direction, de l'inverseur et des gaz (ISO 25197:2012, Amd 1:2014 inclus)


ANNEXE II

No

Référence de la norme

1.

EN ISO 6185-1:2001

 

Bateaux pneumatiques - Partie 1: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale de 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

2.

EN ISO 6185-2:2001

 

Bateaux pneumatiques - Partie 2: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale comprise entre 4,5 kW et 15 kW inclus (ISO 6185-2:2001)

3.

EN ISO 6185-3:2014

 

Bateaux pneumatiques - Partie 3: Bateaux d'une longueur de coque inférieure à 8 m et d'une puissance moteur assignée supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-3:2014)

4.

EN ISO 6185-4:2011

 

Bateaux pneumatiques - Partie 4: Bateaux d'une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d'une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-4:2011, Version corrigée 2014-08-01)

5.

EN ISO 7840:2013

 

Petits navires - Tuyaux souples pour carburant résistants au feu (ISO 7840:2013)

6.

EN ISO 8469:2013

 

Petits navires - Tuyaux souples pour carburant non résistants au feu (ISO 8469:2013)

7.

EN ISO 8849:2003

 

Petits navires - Pompes de cale à moteur électrique en courant continu (ISO 8849:2003)

8.

EN ISO 9093-1:1997

 

Petits navires - Vannes de coque et passe-coques - Partie 1: Construction métallique (ISO 9093-1:1994)

9.

EN ISO 9093-2:2002

 

Petits navires - Vannes de coque et passe-coques - Partie 2: Construction non métallique (ISO 9093-2:2002)

10.

EN ISO 11192:2005

 

Petits navires - Symboles graphiques (ISO 11192:2005)

11.

EN ISO 11547:1995

 

Petits navires - Dispositif de protection contre le démarrage avec vitesse en prise (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

12.

EN ISO 11812:2001

 

Petits navires - Cockpits étanches et cockpits rapidement autovideurs (ISO 11812:2001)

13.

EN ISO 12215-1:2000

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 1: Matériaux: Résines thermodurcissables, renforcement de fibres de verre, stratifié de référence (ISO 12215-1:2000)

14.

EN ISO 12215-2:2002

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 2: Matériaux: Matériaux d'âme pour les constructions de type sandwich, matériaux enrobés (ISO 12215-2:2002)

15.

EN ISO 12215-3:2002

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d'aluminium, bois, autres matériaux (ISO 12215-3:2002)

16.

EN ISO 12215-4:2002

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 4: Ateliers de construction et fabrication (ISO 12215-4:2002)

17.

EN ISO 12215-5:2008

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 5: Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l'échantillonnage(ISO 12215-5:2008)

 

EN ISO 12215-5:2008/A1:2014

18.

EN ISO 12215-6:2008

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 6: Dispositions structurelles et détails de construction (ISO 12215-6:2008)

19.

EN ISO 12215-8:2009

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 8: Gouvernails (ISO 12215-8:2009)

 

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

20.

EN ISO 12215-9:2012

 

Petits navires - Construction de coques et échantillons - Partie 9: Appendices des bateaux à voiles (ISO 12215-9:2012)

21.

EN ISO 12216:2002

 

Petits navires - Fenêtres, hublots, panneaux, tapes et portes - Exigences de résistance et d'étanchéité (ISO 12216:2002)

22.

EN ISO 13297:2014

 

Petits navires - Systèmes électriques - Installations à courant alternatif (ISO 13297:2014)

23.

EN ISO 13590:2003

 

Petits navires - Motos aquatiques - Exigences de construction et d'installation des systèmes (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

24.

EN ISO 14509-1:2008

 

Petits navires - Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés - Partie 1: Méthodes de mesure pour l'essai de passage (ISO 14509-1:2008)

25.

EN ISO 14509-3:2009

 

Petits navires - Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés - Partie 3: Évaluation du bruit à l'aide de procédures de calcul et de mesure (ISO 14509-3:2009)

26.

EN ISO 15083:2003

 

Petits navires - Systèmes de pompage de cale (ISO 15083:2003)

27.

EN ISO 15084:2003

 

Petits navires - Mouillage, amarrage et remorquage - Points d'ancrage (ISO 15084:2003)

28.

EN ISO 16180:2013

 

Petits navires - Feux de navigation - Installation, positionnement et visibilité (ISO 16180:2013)

29.

EN ISO 21487:2012

 

Petits navires - Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure (ISO 21487:2012)

 

EN ISO 21487:2012/A1:2014

 

EN ISO 21487:2012/A2:2015

30.

EN ISO 25197:2012

 

Petits navires - Systèmes électriques/électroniques pour le contrôle de la direction, de l'inverseur et des gaz (ISO 25197:2012)

 

EN ISO 25197:2012/A1:2014


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/114


DÉCISION No 1/2019 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE

du 23 mai 2019

en ce qui concerne la délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la décision d'adopter des mesures transitoires en vertu de l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE [2019/920]

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), s'applique jusqu'au 29 février 2020.

(2)

Conformément à l'article 95, paragraphe 4, premier alinéa, de l'accord de partenariat ACP-UE, les négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE ont été lancées en septembre 2018. Dans le cas où le nouvel accord ne serait pas prêt à être appliqué à la date d'expiration du cadre juridique actuel, il est nécessaire d'adopter des mesures transitoires.

(3)

L'article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que le Conseil des ministres adopte les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE, le Conseil des ministres ACP-UE peut adopter une décision de déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE, y compris la compétence d'adopter la décision relative à des mesures transitoires.

(5)

Le Conseil des ministres ACP-UE tiendra sa réunion ordinaire annuelle les 23 et 24 mai 2019 à Bruxelles. Les mesures transitoires n'ont pas été approuvées et ne peuvent donc pas être adoptées par le Conseil des ministres ACP-UE lors de sa réunion ordinaire. Aucune autre réunion du Conseil des ministres ACP-UE n'étant prévue avant l'expiration de l'accord de partenariat ACP-UE, et afin de garantir l'adoption en temps utile de la décision relative aux mesures transitoires, il est nécessaire que la décision d'adopter des mesures transitoires conformément à l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE soit déléguée au Comité des ambassadeurs ACP-UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil des ministres ACP-UE donne délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE, conformément à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE, en ce qui concerne la décision d'adopter, en vertu de l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE, les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2019.

Pour le Conseil des ministres ACP-UE

Le président

Tjekero TWEYA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


Rectificatifs

5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/116


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission du 12 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l'inclusion de la vérification de la conformité fondée sur le risque à l'annexe I et la mise en œuvre d'exigences en matière de protection de l'environnement

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 144 du 3 juin 2019 )

Page 3, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 23 mars 2020, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 2, et du point 11, des points 13 à 14, des points 23 à 26, du point 28, du point 30, du point 21.B.85 sous le point 40 et du point 43 de l'annexe, qui s'appliquent à partir du 23 juin 2019.»