ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 137

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
23 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/825 du Conseil du 14 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission du 4 mars 2019 modifiant les annexes VIII et IX de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur le contenu des évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/827 de la Commission du 13 mars 2019 relatif aux critères à respecter par les opérateurs professionnels afin de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et aux procédures visant à garantir le respect de ces critères

10

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/828 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences relatives à la teneur en vitamine D et en acide érucique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ( 1 )

12

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires compte tenu des analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/830 de la Commission du 15 mai 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

26

 

*

Règlement (UE) 2019/831 de la Commission du 22 mai 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/832 du Conseil du 22 mai 2019 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/1


DÉCISION (UE) 2019/825 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2018/2003 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») a été signé, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de l'Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Approbation du 16 avril 2019.

(2)  Décision (UE) 2018/2003 du Conseil du 20 septembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens (JO L 322 du 18.12.2018, p. 1).

(3)  Le texte de l'accord a été publié au JO L 322 du 18.12.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


RÈGLEMENTS

23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/826 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2019

modifiant les annexes VIII et IX de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur le contenu des évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2012/27/UE établit le cadre et le contenu des évaluations complètes réalisées par les États membres en ce qui concerne le potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid.

(2)

L'article 22 et l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE habilitent la Commission à adopter des actes délégués pour adapter les exigences des annexes VIII et IX.

(3)

Le premier cycle d'évaluations complètes a été analysé par la Commission. La collecte de nouvelles données, l'identification de nouveaux potentiels et l'échange de bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique pour le chauffage et le refroidissement ont confirmé les avantages que présentent les évaluations complètes et la nécessité, pour la Commission, de demander aux États membres de mettre à jour et de notifier le deuxième cycle d'évaluations complètes.

(4)

Des variations entre les évaluations ont été relevées en ce qui concerne la méthodologie et le contenu et il existe donc des possibilités d'amélioration ayant trait à la clarté des exigences, à la neutralité technologique et au renforcement du lien avec les politiques. Les exigences relatives au contenu des évaluations complètes doivent être mises à jour avant le deuxième cycle afin d'accroître l'utilité des informations recueillies pour les États membres et la Commission, de simplifier les informations à fournir et d'améliorer le lien avec d'autres actes législatifs de l'union de l'énergie, à savoir le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (2) sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat et les directives (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

(5)

Les données relatives aux demandes d'autorisation constituent un outil approprié pour les États membres lorsqu'ils recensent les points d'approvisionnement en chauffage et refroidissement et les installations de transport de chauffage urbain en projet.

(6)

Les États membres et les parties intéressées ont été consultés sur le processus des évaluations complètes et sur un projet de document de travail pour la mise à jour de l'annexe VIII lors d'une réunion de consultation conjointe le 25 octobre 2018.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par les experts des États membres conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2018/2002.

(8)

Il convient donc d'adapter l'annexe VIII et la partie 1 de l'annexe IX de la directive 2012/27/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

1.   L'annexe VIII de la directive 2012/27/UE est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe IX de la directive 2012/27/UE est modifiée comme indiqué à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).

(4)  Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

(5)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


ANNEXE I

Modification de l'annexe VIII

L'annexe VIII de la directive 2012/27/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

L'évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l'article 14, paragraphe 1, comporte les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde:

Partie I

VUE D'ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID

1.   la demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d'énergie utile (1) et de consommation d'énergie finale quantifiée en GWh par an (2), par secteurs:

a)

résidentiel;

b)

services;

c)

industrie;

d)

tout autre secteur dont la consommation individuelle représente plus de 5 % de la demande nationale totale utile de chaleur et de froid;

2.   la détermination ou, dans le cas du point 2 a) i), la détermination ou l'estimation de l'approvisionnement actuel en matière de chaleur et de froid:

a)

par technologie, en GWh par an (3), si possible dans les secteurs mentionnés au point 1, en distinguant l'énergie provenant de sources fossiles et renouvelables:

i)

fourni sur site, sur des sites relevant du secteur résidentiel ou du secteur des services, par:

chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,

cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

pompes à chaleur,

autres technologies et sources sur site;

ii)

fourni sur site, sur des sites ne relevant pas du secteur des services ou du secteur résidentiel, par:

chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,

cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

pompes à chaleur,

autres technologies et sources sur site;

iii)

fourni hors site par

cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

chaleur fatale,

autres technologies et sources hors site;

b)

l'identification des installations qui produisent de la chaleur fatale ou du froid et de leur potentiel d'approvisionnement en chaleur ou en froid, en GWh/an:

i)

installations de production d'électricité thermique qui peuvent fournir ou peuvent être mises à niveau pour fournir de la chaleur fatale, dont la puissance thermique totale est supérieure à 50 MW;

ii)

installations de cogénération utilisant les technologies visées à l'annexe I, partie II, ayant une puissance thermique totale supérieure à 20 MW;

iii)

usines d'incinération de déchets;

iv)

installations d'énergie renouvelable dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW autres que les installations visées aux points 2 b) i) et ii), qui produisent de la chaleur ou du froid en utilisant l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

v)

installations industrielles d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW qui peuvent fournir de la chaleur fatale;

c)

la part déclarée de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid fatals dans la consommation d'énergie finale du secteur du chauffage et du refroidissement urbains (4) au cours des 5 dernières années, conformément à la directive (UE) 2018/2001;

3.   une carte couvrant la totalité du territoire national, indiquant (tout en préservant les informations sensibles d'un point de vue commercial):

a)

les zones de demande de chaleur et de froid résultant de l'analyse visée au point 1, en utilisant des critères cohérents pour se concentrer sur les zones à forte densité énergétique dans les municipalités et les conurbations;

b)

les points d'approvisionnement en chaleur et en froid visés au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain existants;

c)

les points d'approvisionnement en chaleur et en froid du type décrit au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain en projet;

4.   une prévision de l'évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les 30 années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les 10 prochaines années, de l'évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l'incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844;

Partie II

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES

5.   la contribution prévue de l'État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie, telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes efficaces de chaleur et de froid, en particulier en ce qui concerne l'article 4, points b) 1) à 4), et l'article 15, paragraphe 4, point b), précisant lequel de ces éléments est supplémentaire par rapport à son plan national intégré en matière d'énergie et de climat;

6.   un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l'article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999.

Partie III

ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D'EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID

7.   Une analyse du potentiel économique (5) des différentes technologies de chauffage et de refroidissement est réalisée pour l'ensemble du territoire national au moyen de l'analyse coûts-avantages visée à l'article 14, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chauffage et de refroidissement plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l'énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.

Les technologies à prendre en considération sont les suivantes:

a)

la chaleur et le froid fatals industriels;

b)

l'incinération des déchets;

c)

la cogénération à haut rendement:

d)

les sources d'énergie renouvelables (telles que l'énergie géothermique, l'énergie solaire thermique et la biomasse) autres que celles utilisées pour la cogénération à haut rendement;

e)

les pompes à chaleur;

f)

la réduction des pertes de chaleur et de froid provenant de réseaux urbains existants.

8.   Cette analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes.

a)

Considérations:

i)

l'analyse coûts-avantages au sens de l'article 14, paragraphe 3, comporte une analyse économique qui tient compte des facteurs socio-économiques et environnementaux (6) ainsi qu'une analyse financière destinée à évaluer les projets du point de vue des investisseurs. L'analyse économique comme l'analyse financière utilisent toutes deux la valeur actuelle nette comme critère pour l'évaluation;

ii)

le scénario de base devrait servir de point de référence et tenir compte des politiques existantes au moment de l'élaboration de cette évaluation complète (7), et se rapporter aux données collectées en vertu de la partie I et du point 6 de la partie II de la présente annexe;

iii)

les scénarios alternatifs au scénario de base doivent tenir compte des objectifs en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable du règlement (UE) 2018/1999. Chaque scénario doit contenir une comparaison par rapport au scénario de base pour les éléments suivants:

potentiel économique des technologies envisagées en utilisant la valeur actuelle nette comme critère,

réduction des émissions de gaz à effet de serre,

économies d'énergie primaire en GWh par an,

incidence sur la part des sources d'énergie renouvelables dans le bouquet énergétique national.

Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières ou de réglementations nationales peuvent être exclus rapidement de l'analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié.

L'évaluation et la prise de décisions devraient prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits.

b)

Coûts et avantages:

Les coûts et avantages visés au point 8 a) comprennent au moins:

i)

Avantages:

la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur, refroidissement et électricité),

les externalités positives, notamment sur l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité, dans la mesure du possible,

les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique et la compétitivité, dans la mesure du possible;

ii)

Coûts:

les coûts en capital des installations et des équipements,

les coûts en capital des réseaux d'énergie associés,

les coûts de fonctionnement fixes et variables,

les coûts de l'énergie,

les coûts liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, dans la mesure du possible,

les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité, dans la mesure du possible.

c)

Scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base:

Tous les scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de référence sont examinés, y compris le rôle des systèmes individuels efficaces de chauffage et de refroidissement.

i)

L'analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet individuel ou un groupe de projets dans le cadre d'une évaluation plus large aux niveaux local, régional ou national afin de déterminer la solution la plus rentable et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid par rapport à un scénario de base pour une zone géographique donnée à des fins de planification.

ii)

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages conformément à l'article 14. Ils communiquent le détail de la méthodologie et des hypothèses conformément à la présente annexe; ils définissent et publient les procédures pour l'analyse économique.

d)

Limites et approche intégrée:

i)

La limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie.

ii)

Les analyses coûts-avantages tiennent compte de toutes les ressources d'approvisionnement centralisées ou décentralisées pertinentes disponibles à l'intérieur du système et des limites géographiques, y compris les technologies envisagées au titre du point 7 de la partie III de la présente annexe, ainsi que des tendances et caractéristiques relatives à la demande de chaleur et de froid.

e)

Hypothèses:

i)

Les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d'actualisation.

ii)

Le taux d'actualisation employé dans l'analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales.

iii)

Les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l'évolution des prix de l'énergie si cela est pertinent dans leur contexte national, régional ou local.

iv)

Les prix utilisés dans l'analyse économique reflètent les coûts et avantages socio-économiques. Les coûts externes, tels que les effets sur l'environnement et la santé, devraient être inclus dans la mesure du possible, c'est-à-dire lorsqu'il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.

f)

Analyse de sensibilité:

i)

Il convient d'inclure une analyse de sensibilité pour évaluer les coûts et les avantages d'un projet ou d'un groupe de projets. Elle doit être fondée sur des facteurs variables ayant une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que des prix de l'énergie différents, les niveaux de demande, les taux d'actualisation et autres.

Partie IV

NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES

9.   Aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives (8) visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 7 et 8, en tenant compte des prévisions en ce qui concerne:

a)

la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b)

les économies d'énergie primaire en GWh par an;

c)

l'incidence sur la part de la cogénération à haut rendement;

d)

l'incidence sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national et dans le secteur du chauffage et du refroidissement;

e)

les relations avec la programmation financière nationale et les économies de coûts pour le budget de l'État et les acteurs du marché;

f)

l'estimation des mesures d'aide publique, le cas échéant, avec leur budget annuel et la détermination de l'élément d'aide potentiel.

»

(1)  Quantité d'énergie thermique nécessaire pour satisfaire la demande de chaleur et de froid des utilisateurs finals.

(2)  Il convient d'utiliser les données disponibles les plus récentes.

(3)  Il convient d'utiliser les données disponibles les plus récentes.

(4)  L'identification du «refroidissement renouvelable» doit être effectuée conformément à la directive (UE) 2018/2001, lorsque la méthode de calcul de la quantité d'énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le refroidissement urbain aura été établie en application de l'article 35 de ladite directive. Avant l'établissement de cette méthode, elle doit être effectuée selon une méthode nationale appropriée.

(5)  L'analyse du potentiel économique devrait indiquer le volume d'énergie (en GWh) qui peut être produit chaque année par chaque technologie analysée. Les restrictions et corrélations existant au sein du système énergétique devraient également être prises en compte. L'analyse peut recourir à des modèles fondés sur des hypothèses représentatives du fonctionnement de types communs de technologies ou de systèmes.

(6)  Y compris l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.

(7)  La date charnière pour la prise en compte des politiques dans le scénario de base est la fin de l'année précédant l'année au terme de laquelle l'évaluation complète doit être soumise. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de tenir compte des politiques mises en place au cours de l'année précédant la date limite de soumission de l'évaluation complète.

(8)  Cet aperçu comprend les mesures et programmes de financement qui peuvent être adoptées au cours de la période de l'évaluation complète, sans préjuger d'une éventuelle notification séparée de régimes d'aides publiques dans le cadre de l'évaluation des aides d'État.»


ANNEXE II

Modification de l'annexe IX de la directive 2012/27/UE

La partie 1 de l'annexe IX de la directive 2012/27/UE est supprimée.


23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/827 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

relatif aux critères à respecter par les opérateurs professionnels afin de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et aux procédures visant à garantir le respect de ces critères

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE du Conseil (1), et notamment son article 89, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 prévoit qu'un passeport phytosanitaire doit être délivré pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur du territoire de l'Union et à destination ou à l'intérieur d'une zone protégée.

(2)

Afin de garantir que les informations contenues dans le passeport phytosanitaire, ainsi que les examens requis pour la délivrance des passeports phytosanitaires, reposent sur une expertise scientifique et technique solide, ceux-ci ne peuvent être délivrés que par des opérateurs agréés, sous le contrôle des autorités compétentes.

(3)

Il convient d'établir certains critères afin de s'assurer que les opérateurs professionnels possèdent la connaissance nécessaire des règles concernant les organismes nuisibles susceptibles de toucher certains végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que des mesures visant à prévenir la présence et la dissémination de ces organismes.

(4)

Une procédure sera nécessaire pour s'assurer que tous les critères visés à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 sont remplis, afin que tous les opérateurs autorisés soient au courant des informations nécessaires à la délivrance des passeports phytosanitaires. Les autorités compétentes devraient donc mettre à disposition des orientations techniques contenant des informations sur la biologie des organismes nuisibles et sur les vecteurs respectifs, ainsi que sur les aspects pertinents de la biologie des végétaux, produits végétaux et autres objets comme hôtes, ainsi que sur la réalisation des examens, la prévention de la présence et de la dissémination des organismes nuisibles concernés et la mise en place d'un plan.

(5)

Afin que les autorités compétentes et les opérateurs professionnels disposent du temps nécessaire pour se préparer à l'application des dispositions susmentionnées, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 14 décembre 2020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Critères à remplir par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

Les opérateurs professionnels satisfont aux critères suivants pour pouvoir bénéficier d'une autorisation en ce qui concerne la délivrance de passeports phytosanitaires:

a)

ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance nécessaire des règles applicables aux examens effectués conformément à l'article 87 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union qui pourraient toucher les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;

b)

ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance nécessaire des pratiques d'excellence, des mesures et autres actions requises pour empêcher la présence et la dissémination des organismes nuisibles visés au point a);

c)

ils disposent d'un plan efficace qui doit être suivi en cas d'apparition soupçonnée ou de détection des organismes nuisibles visés au point a) qui touchent ou sont susceptibles de toucher leurs végétaux, produits végétaux ou autres objets;

d)

ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance et les compétences nécessaires afin de réaliser les examens requis du végétal, produit végétal ou autre objet pour les organismes nuisibles concernés et afin de prendre les mesures visées au point b);

e)

ils ont démontré à l'autorité compétente qu'ils possèdent l'équipement et les installations nécessaires pour la réalisation des examens requis du végétal, produit végétal ou autre objet ou qu'ils y ont accès, et qu'ils ont la capacité de prendre les mesures visées au point b);

f)

ils ont désigné une personne de contact chargée de la communication avec l'autorité compétente en ce qui concerne les dispositions du présent règlement et ont communiqué à l'autorité compétente les coordonnées de cette personne.

Article 2

Procédures garantissant le respect des critères pour les opérateurs professionnels

1.   L'autorité compétente veille à ce que les opérateurs professionnels aient accès à des orientations techniques sur les critères à respecter lors des examens relatifs à la délivrance des passeports phytosanitaires.

Ces orientations techniques sont publiées sur le site web officiel de chaque autorité compétente et contiennent tous les éléments suivants:

a)

des informations sur la biologie des organismes nuisibles et des vecteurs respectifs, ainsi que sur les aspects pertinents de la biologie des hôtes concernés;

b)

des informations sur les signes de la présence de ces organismes nuisibles et des symptômes d'infestation des végétaux, produits végétaux ou autres objets par les organismes nuisibles respectifs, sur les modalités d'exécution des inspections visuelles, sur l'échantillonnage et les analyses;

c)

des informations sur les pratiques d'excellence, les mesures et autres actions à prendre pour prévenir la présence et la dissémination des organismes nuisibles visés à l'article 1er, point a);

d)

des informations sur l'établissement et le contenu du plan visé à l'article 1er, point c).

2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour vérifier que les opérateurs professionnels respectent tous les critères énoncés au paragraphe 1.

Article 3

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.


23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/828 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences relatives à la teneur en vitamine D et en acide érucique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission (2) fixe, entre autres, les règles de composition et d'étiquetage applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2016/127 fixe spécifiquement la teneur en vitamine D dans les préparations pour nourrissons à 2-3 μg/100 kcal.

(3)

Des inquiétudes ont été exprimées concernant le fait qu'une consommation élevée de préparations contenant 3 μg/100 kcal de vitamine D, combinée à un apport supplémentaire de vitamine D par l'intermédiaire d'une supplémentation, pouvait exposer certains nourrissons à une consommation de quantités de vitamine D susceptibles de présenter des risques pour la sécurité. Afin de garantir le plus haut niveau de protection des nourrissons, la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») d'évaluer l'innocuité de la consommation par des nourrissons de préparations contenant une teneur en vitamine D de 3 μg/100 kcal.

(4)

Dans son avis scientifique du 28 juin 2018 sur l'actualisation de l'apport maximal tolérable en vitamine D pour les nourrissons (3), l'Autorité a conclu que l'utilisation de préparations pour nourrissons ayant une teneur en vitamine D de 3 μg/100 kcal pouvait exposer certains nourrissons âgés de 0 à 4 mois à consommer, avec cette seule préparation, une quantité de vitamine D supérieure à l'apport maximal tolérable.

(5)

Dans cet avis, l'Autorité a également conclu que l'utilisation d'une teneur en vitamine D maximale de 2,5 μg/100 kcal dans les préparations pour nourrissons n'entraînait pas un apport en vitamine D supérieur à l'apport maximal tolérable, lié à la consommation de cette seule préparation. Sur la base de cet avis, la limite maximale de la teneur en vitamine D autorisée au titre du règlement délégué (UE) 2016/127 concernant les préparations pour nourrissons devrait être abaissée à 2,5 μg/100 kcal, conformément à l'article 6, et à l'article 9, paragraphes 1 à 4 du règlement (UE) no 609/2013.

(6)

Les teneurs maximales en acide érucique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ont été établies par le règlement délégué (UE) 2016/127.

(7)

L'Autorité a adopté un avis scientifique sur la présence d'acide érucique dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (4). Cet avis concluait que le niveau d'exposition alimentaire au 95e percentile était plus élevé chez les nourrissons et autres enfants, ce qui pouvait indiquer un risque pour les jeunes sujets, fortement exposés à l'acide érucique.

(8)

Compte tenu de ces conclusions, il convient d'abaisser les teneurs maximales en acide érucique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

(9)

Les annexes I et II du règlement délégué (UE) 2016/127 devraient dès lors être modifiées en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement délégué (UE) 2016/127 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1).

(3)  EFSA Journal (2018); 16(8):5365, 118 p.

(4)  EFSA Journal 2016;14(11):4593, 173 p.


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement délégué (UE) 2016/127 sont modifiées comme suit:

1.

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 11, l'entrée relative à la vitamine D est remplacée par le texte suivant:

 

Pour 100 kJ

Pour 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

«Vitamine D (μg)

0,48

0,6

2

2,5»

b)

le point 5.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.

La teneur en acide érucique ne dépasse pas 0,4 % de la teneur totale en matières grasses.»;

2.

à l'annexe II, le point 4.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.

La teneur en acide érucique ne dépasse pas 0,4 % de la teneur totale en matières grasses.»

23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/829 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2019

complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires compte tenu des analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 48, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) 2016/2031, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication sur leur territoire d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. En outre, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.

(2)

Il convient de compléter le règlement (UE) 2016/2031 en adoptant des règles concernant les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, les procédures et les conditions d'octroi des autorisations correspondantes, ainsi que les exigences en matière de contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement.

(3)

Afin de garantir que les risques phytosanitaires liés aux activités spécifiées sont éliminés ou ramenés à un niveau acceptable, l'autorisation relative à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union de tous les matériels spécifiés doit être soumise à certaines conditions de sorte à s'assurer qu'une demande complète et appropriée a été déposée, que la nature et les objectifs des activités spécifiées ont été examinés, que lesdites activités ont été bien été menées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement, et que le matériel contaminé a été détruit et éliminé en toute sécurité.

(4)

Afin d'attester la surveillance et la traçabilité du matériel spécifié concerné et d'éliminer immédiatement tout risque phytosanitaire associé, il convient que, après l'octroi de l'autorisation correspondante, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'activité spécifiée approuvée doit être menée délivre une lettre officielle d'autorisation, laquelle doit toujours accompagner le matériel spécifié concerné.

(5)

Dans la mesure où il a été appliqué de façon efficace et cohérente, le modèle de la lettre officielle d'autorisation devrait être similaire à celui présenté à l'annexe II de la directive 2008/61/CE de la Commission (2).

(6)

Il convient d'utiliser une seule lettre officielle d'autorisation, remplissant les conditions particulières, pour les introductions et les déplacements multiples au sein de l'Union des matériels spécifiés soumis aux activités spécifiées de sorte à garantir un cadre proportionné et efficace pour ce type d'introductions et de circulation.

(7)

Les analyses officielles sont plus fréquentes que les autres activités spécifiées. Il serait donc plus efficace d'autoriser un cadre plus souple pour les analyses officielles que pour les autres activités spécifiées.

(8)

Il convient d'établir des règles concernant les mesures à prendre par les autorités compétentes en cas de manquement aux dispositions du présent règlement, afin de mettre en œuvre des mesures correctives le plus rapidement possible. Ces mesures devraient comprendre des obligations applicables à la personne responsable des activités spécifiées.

(9)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger la directive 2008/61/CE.

(10)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice d'autres dispositions adoptées conformément à l'article 48 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3) (règlement sur les contrôles officiels) en ce qui concerne des biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

(11)

Afin de permettre un arrêt en douceur des activités autorisées, il convient de prolonger la validité des agréments concernant lesdites activités pendant une période prédéfinie.

(12)

Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2016/2031,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement fixe les conditions de dérogation à certaines dispositions du règlement (UE) 2016/2031, en vertu desquels les organismes nuisibles spécifiés et les végétaux, produits végétaux ou autres objets, tels que définis à l'article 2 du présent règlement, peuvent être introduits, déplacés, détenus, multipliés ou utilisés au sein de l'Union ou de ses zones protégées à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. En particulier, le présent règlement prévoit des dérogations aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2016/2031:

a)

l'article 5, paragraphe 1, sur l'interdiction d'introduire, de déplacer, de détenir, de multiplier ou de libérer des organismes de quarantaine de l'Union sur le territoire de l'Union;

b)

l'article 30, paragraphe 1, sur les mesures de l'Union adoptées pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui peuvent satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste;

c)

l'article 32, paragraphe 2, sur l'interdiction d'introduire, de déplacer, de détenir, de multiplier ou de libérer des organismes de quarantaine de zone protégée dans des zones protégées du territoire de l'Union;

d)

l'article 40, paragraphe 1, sur l'interdiction de l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de tout ou partie de certains pays ou territoires tiers;

e)

l'article 41, paragraphe 1, sur les prescriptions spéciales et équivalentes applicables à l'introduction et à la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à partir de pays tiers sur le territoire de l'Union;

f)

l'article 42, paragraphe 2, sur l'interdiction de l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque provenant de certains pays ou territoires tiers;

g)

l'article 49, paragraphe 1, relatif aux mesures temporaires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;

h)

l'article 53, paragraphe 1, sur l'interdiction d'introduire des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers ou du territoire de l'Union, dans des zones protégées du territoire de l'Union;

i)

l'article 54, paragraphe 1, sur les prescriptions spéciales applicables à l'introduction de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des zones protégées du territoire de l'Union;

Plus précisément, le présent règlement établit:

a)

les règles concernant les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication ou à l'utilisation des organismes nuisibles et des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiés au sein de l'Union ou de ses zones protégées;

b)

la procédure et les conditions d'octroi de l'autorisation temporaire par les États membres pour la réalisation des activités spécifiées;

c)

les règles relatives au contrôle du respect des dispositions, ainsi que les mesures à prendre en cas de manquement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organismes nuisibles spécifiés»:

i)

les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie conformément l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031;

ii)

les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement;

iii)

les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie conformément à l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement.

b)

«végétaux, produits végétaux ou autres objets», les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et figurant sur la liste établie conformément à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphes 2 et 3, à l'article 49, paragraphe 1, à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/2031;

c)

«matériel spécifié», tous les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiés pour lesquels une autorisation au sens du présent règlement est exigée;

d)

«activités spécifiées», les activités menées par toute personne, y compris les autorités compétentes, les institutions universitaires et de recherche ou les opérateurs professionnels, qui sont liées aux analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou aux travaux à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, qui supposent l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication ou l'utilisation sur le territoire de l'Union et dans ses zones protégées, de tous les matériels spécifiés.

Article 3

Échanges d'informations entre les États membres et la Commission

1.   Les États membres coopèrent sur le plan administratif en ce qui concerne les échanges d'informations entre eux et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication et à l'utilisation du matériel spécifié sur le territoire de l'Union ou dans ses zones protégées.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations suivantes au plus tard le 31 mars de chaque année:

a)

une liste, précisant les types et les quantités, du matériel spécifié autorisé en vertu du présent règlement qui a été introduit ou a circulé dans l'Union au cours de l'année civile précédente;

b)

un rapport sur la présence d'organismes nuisibles spécifiés non autorisés au titre du présent règlement et de tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour l'Union par l'autorité compétente et détecté au cours des activités spécifiées.

c)

les mesures prises en cas de manquement;

d)

la liste des stations de quarantaine et structures de confinement utilisées aux fins du présent règlement.

3.   L'introduction et la circulation au sein de l'Union du matériel spécifié aux fins des activités spécifiées autorisées en vertu de l'article 5 sont enregistrées, avec l'autorisation correspondante, dans un système informatisé de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l'article 131 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

Article 4

Application

Une demande est soumise aux autorités compétentes avant l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication et l'utilisation du matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, selon le cas.

Le contenu de cette demande répond aux exigences établies à l'annexe I du présent règlement.

Article 5

Conditions d'octroi de l'autorisation

L'autorisation relative à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication et à l'utilisation du matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, selon le cas, est accordée par les États membres pour une durée limitée et uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la demande est jugée conforme à l'article 4 du présent règlement;

b)

la nature et les objectifs des activités spécifiées proposées dans la demande ont été examinés par l'autorité compétente et jugés conformes à la définition des activités spécifiées visée à l'article 2 du présent règlement;

c)

la réalisation des activités spécifiées dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement mentionnées dans la demande et désignées par l'autorité compétente conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2016/2031 est confirmée;

d)

Il a été garanti qu'après l'achèvement des activités spécifiées visées par ladite autorisation, le matériel concerné a été détruit et éliminé en toute sécurité, ou stocké dans des conditions appropriées pour une utilisation ultérieure conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031.

Article 6

Lettre officielle après l'autorisation

1.   Après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 5, une lettre officielle d'autorisation est délivrée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'activité spécifiée approuvée doit être menée. Cette lettre doit toujours être jointe au matériel spécifié concerné.

2.   Dans le cas de matériel spécifié originaire de l'Union, la lettre officielle d'autorisation doit respecter le modèle établi dans la partie A de l'annexe II. Elle est avalisée officiellement par l'État membre d'origine pour la circulation du matériel spécifié concerné dans des conditions de détention en quarantaine ou de confinement.

3.   Dans le cas de matériel spécifié originaire de pays tiers, la lettre officielle d'autorisation doit respecter le modèle établi dans la partie B de l'annexe II. Elle est avalisée officiellement par le pays tiers d'origine pour l'introduction du matériel spécifié concerné dans des conditions de détention en quarantaine ou de confinement.

4.   En cas d'introductions ou de déplacements multiples d'un type spécifique de matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, l'autorité compétente peut délivrer une seule lettre officielle d'autorisation au moment du premier envoi couvrant l'ensemble des introductions ou des déplacements, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les introductions ou les déplacements ont lieu plusieurs fois par an;

b)

les conditions d'emballage du matériel spécifié sont les mêmes;

c)

le matériel spécifié provient du même fournisseur et est destiné au même responsable des activités approuvées.

L'autorité compétente indique expressément que la lettre officielle d'autorisation couvre plusieurs introductions ou déplacements du matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, dans la case 10 du modèle établi dans les parties A et B de l'annexe II. La durée de validité de lettre officielle d'autorisation n'excède pas un an à compter de la date de sa délivrance.

Article 7

Dispositions particulières relatives aux analyses officielles

Par dérogation aux articles 4, 5 et 6, les États membres octroient une autorisation pour la réalisation d'analyses officielles, effectuées par l'autorité compétente ou par un opérateur professionnel placé sous sa surveillance, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

la personne responsable des activités approuvées a informé l'autorité compétente des analyses officielles avant d'y procéder;

b)

la nature et les objectifs de ces analyses officielles figurent dans cette notification;

c)

la notification contient une confirmation que les analyses officielles ont été effectuées dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement visées à l'article 5, point c);

d)

les analyses officielles sont effectuées de manière à éviter toute dissémination des organismes nuisibles spécifiés lors de la manipulation et du transport du matériel spécifié avant, pendant et après les analyses officielles.

Article 8

Dispositions générales relatives au contrôle du respect des dispositions

L'autorité compétente surveille les activités spécifiées et veille à ce qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

toute infestation du matériel spécifié par l'un des organismes nuisibles spécifiés non autorisés en vertu du présent règlement, ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour l'Union et détecté au cours des activités spécifiées, est immédiatement notifiée à l'autorité compétente par la personne responsable des activités. Lorsque le matériel est lui-même un organisme nuisible spécifié, la surveillance porte sur sa possible infestation par d'autres organismes nuisibles spécifiés non autorisés par le présent règlement, ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour l'Union par l'autorité compétente et détecté au cours des activités spécifiées;

b)

tout événement à l'origine d'une fuite, ou toute probabilité de fuite, d'un organisme nuisible visé au point a) dans l'environnement est immédiatement notifié à l'autorité compétente par la personne responsable des activités.

Article 9

Mesures à prendre en cas de manquement

1.   L'autorité compétente peut exiger que la personne responsable des activités mette en œuvre des mesures correctives afin de garantir la conformité avec les dispositions du présent règlement, soit immédiatement soit dans un délai spécifié.

2.   Si l'autorité compétente conclut que la personne responsable des activités ne satisfait pas aux dispositions prévues dans le présent règlement, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Ces mesures peuvent comprendre l'annulation ou la suspension temporaire de l'autorisation visée à l'article 5.

3.   Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2, des mesures autres que l'annulation de l'autorisation, et que le manquement au présent règlement persiste, elle annule sans tarder cette autorisation.

Article 10

Abrogation de la directive 2008/61/CE et période transitoire pour les activités approuvées par celle-ci

La directive 2008/61/CE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Les agréments des activités accordés conformément à l'article 2 de ladite directive expirent le 31 décembre 2020.

Article 11

Date d'entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (JO L 158 du 18.6.2008, p. 41).

(3)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).


ANNEXE I

1.   

La demande visée à l'article 4 comporte au moins les éléments suivants, le cas échéant:

a)

le nom, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du demandeur et de la ou des personnes responsables de l'activité spécifiée s'ils sont différents, y compris leurs qualifications scientifiques et techniques aux fins des activités spécifiées;

b)

le type de matériel spécifié, le nom scientifique ou la dénomination du matériel spécifié, et toute référence publiée, le cas échéant, y compris des informations sur les vecteurs potentiels;

c)

la quantité de matériel spécifié, le nombre d'envois et la quantité par envoi en cas d'envois multiples, justifiés en fonction de la finalité de l'activité spécifiée concernée et de la capacité du site de quarantaine ou de la structure de confinement;

d)

le lieu d'origine du matériel spécifié, y compris le nom, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de l'expéditeur et du fournisseur, ainsi qu'une pièce justificative appropriée si le matériel spécifié doit être introduit dans un pays tiers;

e)

la durée de l'activité spécifiée, accompagnée d'un résumé de la nature et des objectifs de l'activité spécifiée, ainsi qu'une précision pour les travaux à des fins d'essai et les travaux sur les sélections variétales dans un but scientifique ou pédagogique;

f)

les conditions d'emballage dans lesquelles le matériel spécifié sera déplacé ou importé;

g)

le nom, l'adresse et la description du site de quarantaine ou de la structure de confinement;

h)

l'utilisation finale du matériel spécifié à l'issue de l'activité spécifiée, par exemple: la destruction, la collecte ou le stockage;

i)

la méthode pour la destruction ou le traitement du matériel spécifié après achèvement de l'activité spécifiée, le cas échéant.

2.   

Les autres informations ou précisions sont fournies à la demande de l'autorité compétente.


ANNEXE II

A.   Modèle de lettre officielle d'autorisation visé à l'article 6, paragraphe 2, pour la circulation dans l'Union d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets pour des travaux à des fins scientifiques ou éducatives, d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique

Titre: lettre officielle d'autorisation

 

1.

Nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de [l'expéditeur]/[l'organisation de protection des végétaux]* de l'État membre d'origine

2.

Nom de l'organisme responsable de l'État membre de délivrance

3.

Nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable des activités spécifiées

4.

Nom et adresse [du site de quarantaine]/[de la structure de confinement]*

5.

Nom scientifique, le cas échéant, ou nom du matériel spécifié, y compris le nom scientifique de l'organisme spécifié concerné

6.

Quantité de matériel spécifié

7.

Type de matériel spécifié

8.

Conditions d'emballage et de circulation*

Préciser l'une des conditions suivantes:

8.1.

entreprise postale/de livraison/voyageur/autre à préciser

8.2.

transport routier/ferroviaire/aérien/maritime/autre à préciser

8.3.

autres

9.

Informations supplémentaires

Ce matériel spécifié est déplacé sur le territoire de l'Union en vertu du règlement (UE) …/… [Office des publications: veuillez insérer la référence du présent règlement]

10.

Envois multiples: [oui]/[non]*

Si oui:

Date de délivrance:

Numéro de référence de l'envoi:

Nombre d'envois et quantité de matériel spécifié par envoi:

11.

Utilisation finale

Destruction/collecte ou stockage*

12.

Approbation par l'autorité compétente de l'État membre d'origine du matériel spécifié

13.

Signature et cachet, ou cachet électronique et signature électronique de l'autorité compétente

Lieu de l'approbation:

 

Date:

Lieu de délivrance:

Nom et signature du fonctionnaire autorisé:

Date de délivrance:

Date d'expiration

Nom et signature du fonctionnaire autorisé:

14.

Référence IMSOC

 

*

Biffer les mentions inutiles.

B.   Modèle de lettre officielle d'autorisation visé à l'article 6, paragraphe 3, pour l'introduction dans l'Union d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets pour des travaux à des fins scientifiques ou éducatives, d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique

Titre: lettre officielle d'autorisation

 

1.

Nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de [l'expéditeur]/[l'organisation de protection des végétaux]* du pays tiers d'origine

2.

Nom de l'organisme responsable de l'État membre de délivrance

3.

Nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable des activités spécifiées

4.

Nom et adresse [du site de quarantaine]/[de la structure de confinement]*

5.

Nom scientifique, le cas échéant, ou dénomination du matériel spécifié, y compris le nom scientifique de l'organisme nuisible spécifié concerné

6.

Quantité de matériel spécifié

7.

Type de matériel spécifié

8.

Conditions d'emballage et d'importation*

Préciser l'une des conditions suivantes:

8.1.

entreprise postale/de livraison/voyageur/autre à préciser

8.2.

transport routier/ferroviaire/aérien/maritime/autre à préciser

8.3.

autres

9.

Informations supplémentaires

Les matières spécifiées sont importées sur le territoire de l'Union en vertu du règlement (UE) …/… [Office des publications: veuillez insérer la référence du présent règlement]

10.

Envois multiples: [oui]/[non]*

Si oui:

Date de délivrance:

Numéro de référence de l'envoi:

Nombre d'envois et quantité de matériel spécifié par envoi:

11.

Utilisation finale

Destruction/collecte ou stockage*

12.

Approbation par l'organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) du pays tiers d'origine du matériel spécifié

12.

Signature et cachet, ou cachet électronique et signature électronique de l'autorité compétente

Lieu de l'approbation:

 

Date:

Lieu de délivrance:

Nom et signature du fonctionnaire autorisé:

Date de délivrance:

Date d'expiration:

Nom et signature du fonctionnaire autorisé:

13.

Référence IMSOC

 

*

Biffer les mentions inutiles.

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2008/61/CE

Présent règlement

Article premier, paragraphe 1

Article 4

Article premier, paragraphe 2

Article 4, annexe I

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 6, annexe II

Article 2, paragraphe 3

Article 8

Article 2, paragraphe 4

__

Article 3

__

Article 4

__

Article 5

__

Article 6

Article 11

Article 7

__

Annexe I, point 1

Article 5

Annexe I, point 2

__

Annexe II

Annexe II

Annexe III

__

Annexe IV

__

Annexe V

Annexe III


23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/830 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2019

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article de forme rectangulaire aux bords arrondis, en matière plastique moulée (polycarbonate), présentant la forme d'une coque recouvrant la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile, et mesurant environ 7 × 14 × 0,8 cm.

La surface extérieure de la face arrière est recouverte d'une couche de cuir et la surface intérieure, qui est en contact avec la face arrière du téléphone mobile, est revêtue de fibres synthétiques ou artificielles (microfibres).

Il est conçu pour maintenir et protéger la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile. La face avant du téléphone mobile ne doit pas être couverte.

Voir l'illustration (*1).

3926 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 .

Au vu de ses caractéristiques objectives, l'article est conçu pour maintenir et protéger la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile. La protection est assurée par le matériau de la coque (plastique polycarbonate).

La couche de cuir sur la surface extérieure de la face arrière de l'article améliore son aspect en ne produisant qu'un effet supplémentaire par rapport à l'objectif principal de le protéger. Par conséquent, le plastique polycarbonate qui forme la coque de protection constitue le matériau conférant à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

Le classement de l'article dans la position 4205 en tant qu'autre ouvrage en cuir est donc exclu.

Le classement de l'article dans la position 6307 en tant qu'autre article confectionné est également exclu, étant donné que les fibres synthétiques ne constituent que le revêtement.

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 3926 90 97 en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques.

Image 1


(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.


23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/29


RÈGLEMENT (UE) 2019/831 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2019

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, son article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une classification harmonisée des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sur la base d'une évaluation scientifique réalisée par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence européenne des produits chimiques. Les substances sont classées comme CMR de catégorie 1 A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 en fonction du niveau de preuve disponible concernant leurs propriétés CMR.

(2)

L'article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l'utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1 A, 1B ou 2 conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (substances CMR) est interdite dans les produits cosmétiques. Une substance CMR peut toutefois être utilisée dans les produits cosmétiques lorsque les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies. Le présent règlement met en œuvre le règlement (CE) no 1223/2009. Seule la cour de justice de l'Union européenne est habilitée à interpréter le droit de l'Union, y compris l'article 15 du règlement (CE) no 1223/2009.

(3)

Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme de l'interdiction des substances CMR au sein du marché intérieur, de garantir la sécurité juridique, notamment pour les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, et de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient d'inclure toutes les substances CMR dans la liste des substances interdites de l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et, s'il y a lieu, de les supprimer de la liste des substances faisant l'objet de restrictions ou de la liste des substances admises figurant respectivement aux annexes III et V dudit règlement. Lorsque les conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies, la liste des substances faisant l'objet de restrictions ou la liste des substances admises des annexes III et V dudit règlement devraient être modifiées en conséquence.

(4)

Le présent règlement couvre les substances classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 au 1er décembre 2018, date à laquelle le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (3) est devenu applicable.

(5)

En ce qui concerne certaines substances CMR pour lesquelles une demande d'utilisation à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques a été déposée, il n'a pas été établi que toutes les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies. Il s'agit du quaternium-15, du chloracétamide, du chlorure de méthylène, du formaldéhyde, et des composés de l'acide perborique et du perborate de sodium.

(6)

La substance «chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane», appelée quaternium-15 selon la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), figure actuellement à la ligne 31 dans la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 comme étant admise à une concentration maximale de 0,2 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Le quaternium-15 est un mélange d'isomères cis et trans dont l'isomère-cis a été classé comme substance CMR de catégorie 2 par le règlement (CE) no 790/2009 de la Commission (4). La classification est devenue applicable le 1er décembre 2010. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans les produits cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) et si celui-ci l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. Les 13 et 14 décembre 2011, le CSSC a rendu un avis scientifique concernant le quaternium-15 (isomère-cis(5), dans lequel il a conclu que, sur la base des données disponibles, il ne pouvait être établi que le quaternium-15 est sûr pour une utilisation dans les produits cosmétiques. Compte tenu de la classification de l'isomère-cis présent dans le quaternium-15 comme substance CMR de catégorie 2 et compte tenu de l'avis du CSSC, le quaternium-15 devrait être supprimé de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 et être ajouté à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II dudit règlement.

(7)

La substance «chloracétamide», appelée chloroacetamide selon l'INCI, figure actuellement à la ligne 41 dans la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 comme étant admise à une concentration maximale de 0,3 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Le chloracétamide a été classé comme substance CMR de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008. La classification est devenue applicable avant le 1er décembre 2010, date à laquelle les titres II, III et IV du règlement (CE) no 1272/2008 sont devenus applicables pour les substances. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans les produits cosmétiques si le CSSC l'a évaluée et l'a jugée sûre pour l'utilisation dans de tels produits. Le 22 mars 2011, le CSSC a rendu un avis scientifique sur le chloracétamide (6) dans lequel il a conclu que, sur la base des données disponibles, l'utilisation de cette substance dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,3 % n'est pas sûre pour les consommateurs. Compte tenu de la classification du chloracétamide comme substance CMR de catégorie 2 et de l'avis du CSSC, le chloracétamide devrait être supprimé de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 et être ajouté à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II dudit règlement.

(8)

La substance «chlorure de méthylène» figure actuellement à la ligne 7 dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 comme étant admise dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 35 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Le chlorure de méthylène a été classé comme substance CMR de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008. La classification est devenue applicable avant le 1er décembre 2010. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans les produits cosmétiques si le CSSC l'a évaluée et l'a jugée sûre pour l'utilisation dans de tels produits. Le 11 décembre 2012, le CSSC a rendu un avis scientifique sur le chlorure de méthylène (7). Le 25 mars 2015, il a rendu un nouvel avis (8), qui a été révisé le 28 octobre 2015. Dans cet avis révisé, le CSSC a conclu que l'utilisation du chlorure de méthylène à une concentration maximale de 35 % dans les laques pour cheveux, et de manière générale son utilisation dans les formulations en spray, n'était pas considérée comme sûre pour les consommateurs. Compte tenu de la classification du chlorure de méthylène comme substance CMR de catégorie 2 et de l'avis du CSSC, et puisqu'aucun autre usage du chlorure de méthylène dans les produits cosmétiques n'est connu ni n'a été examiné dans l'avis du CSSC, cette substance devrait être supprimée de la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et être ajoutée à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II dudit règlement.

(9)

La substance «formaldéhyde» figure actuellement à la ligne 13 dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 comme étant admise dans les produits pour durcir les ongles à une concentration maximale de 5 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Elle figure aussi actuellement à la ligne 5 dans la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 comme étant admise dans les produits bucco-dentaires à une concentration maximale de 0,1 % et dans d'autres produits à une concentration maximale de 0,2 %. Le formaldéhyde a été classé comme substance CMR de catégorie 1B par le règlement (UE) no 605/2014 de la Commission (9). La classification est devenue applicable le 1er janvier 2016. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009, les substances classées comme CMR de catégorie 1 A ou 1B peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR, certaines conditions sont remplies. Ces conditions exigent notamment qu'il n'existe pas de substances de substitution appropriées, qu'une demande soit faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée, et que la substance ait été évaluée et jugée sûre par le CSSC. Dans son avis du 7 novembre 2014 (10), le CSSC a conclu que «les durcisseurs d'ongles contenant du formaldéhyde libre à une concentration maximale d'environ 2,2 % peuvent être utilisés en toute sécurité pour durcir ou renforcer les ongles». Cependant, comme il n'a pas été établi qu'il n'existe pas de substances de substitution appropriées pour durcir les ongles, le formaldéhyde devrait être supprimé de la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. Aucune demande pour d'autres utilisations du formaldéhyde n'ayant été présentée, cette substance devrait être supprimée de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe V dudit règlement. Le formaldéhyde devrait également être ajouté à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(10)

Les composés de l'acide perborique et du perborate de sodium sont inclus dans les substances libérant du peroxyde d'hydrogène figurant actuellement à la ligne 12 dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. Ils ont été classés comme CMR de catégorie 1B par le règlement (CE) no 790/2009. La classification est devenue applicable au 1er décembre 2010. Une demande d'application de l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 a été déposée en vue de l'utilisation de ces substances dans des formulations de teintures capillaires oxydantes. Dans son avis du 22 juin 2010 (11), le CSSC a conclu que les «restrictions générales applicables aux substances libérant du peroxyde d'hydrogène devraient s'appliquer au perborate de sodium et à l'acide perborique, et que l'utilisation des perborates de sodium comme ingrédients dans des formulations de teintures capillaires oxydantes à une concentration maximale appliquée sur la chevelure de 3 % ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs». Cependant, étant donné qu'il n'a pas été établi qu'il n'existe pas de substances de substitution appropriées pour l'oxydation capillaire, les composés de l'acide perborique et du perborate de sodium devraient être supprimés de la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et être ajoutés à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II dudit règlement.

(11)

En ce qui concerne certaines substances qui ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et pour lesquelles une demande d'application de l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009 a été déposée, il a été établi que la condition prévue dans cette disposition était remplie. Cela concerne le trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, le furfural et le polyaminopropyl biguanide.

(12)

La substance «oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine», appelée trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) selon l'INCI, n'est pas inscrite actuellement dans les annexes du règlement (CE) no 1223/2009. Le TPO a été classé comme substance CMR de catégorie 2 par le règlement (UE) no 618/2012 de la Commission (12). La classification est devenue applicable le 1er décembre 2013. Le 27 mars 2014, le CSSC a rendu un avis scientifique (13) dans lequel il a conclu que le TPO est sûr lorsqu'il est utilisé en tant que produit de finition pour les ongles à une concentration maximale de 5,0 % mais qu'il s'agit cependant d'un sensibilisant cutané modéré. Étant donné les propriétés de sensibilisation cutanée du TPO et le risque élevé d'exposition par contact avec la peau en cas d'auto-application de produits pour les ongles, l'utilisation du TPO devrait être réservée aux professionnels. À la lumière de ces éléments, le TPO devrait être ajouté à la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et être restreint à un usage professionnel dans les préparations pour ongles artificiels à une concentration maximale de 5 %.

(13)

La substance «2-furaldéhyde», appelée furfural selon l'INCI, est utilisée comme ingrédient parfumant ou aromatisant dans les produits cosmétiques et n'est pas inscrite actuellement dans les annexes du règlement (CE) no 1223/2009. Elle a été classée comme CMR de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008. La classification est devenue applicable avant le 1er décembre 2010. Dans son avis du 27 mars 2012 (14), le CSSC a conclu que l'utilisation de furfural à une concentration maximale de 10 ppm (0,001 %) dans les préparations prêtes à l'emploi, y compris dans les produits bucco-dentaires, ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs. Compte tenu de la classification du furfural comme substance CMR de catégorie 2 et de l'avis du CSSC, le furfural devrait être ajouté à la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, avec indication d'une concentration maximale de 0,001 %.

(14)

La substance «α, ω-bis [[[(Aminoiminométhyl)amino]iminométhyl] amino]poly(méthylène), dichlorhydrate» (PHMB), appelée polyaminopropyl biguanide selon l'INCI, figure actuellement en tant qu'agent conservateur à la ligne 28 dans la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, avec une concentration maximale de 0,3 %. Elle a été classée comme substance CMR de catégorie 2 par le règlement (UE) no 944/2013 de la Commission (15). La classification est devenue applicable le 1er janvier 2015. Le 18 juin 2014, le CSSC a adopté un avis (16) dans lequel il a conclu que, sur la base des données disponibles, l'utilisation du PHMB comme agent conservateur dans l'ensemble des produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,3 % n'est pas sûre pour les consommateurs. Le CSSC a toutefois également conclu dans son avis qu'une utilisation sûre pourrait se baser sur une concentration plus faible et/ou sur des restrictions en ce qui concerne les catégories de produits cosmétiques, et que des études d'absorption cutanée portant sur des formulations cosmétiques représentatives supplémentaires étaient nécessaires. Le 7 avril 2017, le CSSC a adopté un nouvel avis (17), dans lequel il a conclu que, sur la base des données fournies, l'utilisation du PHMB en tant qu'agent conservateur dans tous les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,1 % est sûre, mais que son utilisation dans les formulations en spray n'est pas recommandée. Compte tenu de la classification du PHMB comme substance CMR de catégorie 2 et du nouvel avis du CSSC, le PHMB devrait être autorisé comme agent conservateur dans tous les produits cosmétiques, à l'exception des applications qui pourraient donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final, à une concentration maximale de 0,1 %. Les conditions fixées à l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 devraient être adaptées en conséquence.

(15)

En ce qui concerne un vaste groupe de substances classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, aucune demande d'utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques n'a été présentée. Ces substances devraient être inscrites dans la liste des substances interdites figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et, s'il y a lieu, être supprimées de la liste des substances faisant l'objet de restrictions ou de la liste des substances admises figurant respectivement aux annexes III et V dudit règlement. Cela concerne, entre autres, certains composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.

(16)

Plusieurs composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, ainsi que l'hydrogénoborate de dibutylétain ont été classés comme substances CMR de catégorie 1B par le règlement (CE) no 790/2009. La classification est devenue applicable au 1er décembre 2010. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009, les substances classées comme CMR de catégorie 1 A ou 1B peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme substances CMR, certaines conditions sont remplies. Le 22 juin 2010, le CSSC a rendu un avis (18) dans lequel il a conclu que plusieurs composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III dudit règlement sont sûrs pour une utilisation dans les produits cosmétiques sous certaines conditions. Cependant, puisqu'aucune demande pour un usage particulier n'a été faite et qu'il n'a pas été établi qu'il n'existe pas de substances de substitution appropriées pour les usages concernés énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, ces composés du bore devraient être supprimés de la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III dudit règlement et être ajoutés à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II de ce même règlement. En ce qui concerne l'hydrogénoborate de dibutylétain, aucune demande pour un usage particulier n'a été faite et cette substance n'a pas été jugé sûre par le CSSC. Il convient dès lors qu'elle soit ajoutée à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(17)

L'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1223/2009 prévoit que lorsque l'utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau communautaire, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier en conséquence les annexes II à VI dudit règlement. La Commission a consulté le CSSC concernant la sûreté de certaines substances qui s'apparentent, d'un point de vue chimique, aux substances classées comme CMR de catégorie 1 A, 1B ou 2. Cela concerne certains composés du bore ainsi que le paraformaldéhyde et le méthylène glycol.

(18)

Certains composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, autres que ceux visés au considérant 16, n'ont pas été classés comme substances CMR. Le 12 décembre 2013, le CSSC a rendu un avis sur les borates, les tétraborates et les octaborates (19), dans lequel il a conclu que ces substances, ainsi que d'autres sels ou esters de l'acide borique, tels que le borate de MEA, le borate de MIPA, le borate de potassium, le borate de trioctyldodécyle et le borate de zinc se dégradent en acide borique en solutions aqueuses et que, par conséquent, les restrictions générales applicables à l'acide borique devraient s'appliquer à l'ensemble du groupe des borates, tétraborates et octaborates. L'acide borique a été classé comme substance CMR de catégorie 1B par le règlement (CE) no 790/2009. La classification est devenue applicable au 1er décembre 2010. Compte tenu de l'avis du CSSC, l'ensemble du groupe des borates, tétraborates et octaborates – à l'exception des substances de ce groupe qui ont été classées comme substances CMR –, ainsi que d'autres sels ou esters de l'acide borique, devraient être supprimés de la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et être ajoutés à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II dudit règlement.

(19)

La substance «paraformaldéhyde» figure actuellement à la ligne 5 dans la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 mais, contrairement au formaldéhyde, elle n'a pas été classée comme substance CMR. La substance «méthylène glycol» n'est pas inscrite actuellement dans les annexes du règlement (CE) no 1223/2009. Les 26 et 27 juin 2012, le CSSC a adopté un avis sur le méthylène glycol (20) dans lequel il a établi que le méthylène glycol peut être rapidement converti dans diverses conditions en formaldéhyde dans une solution aqueuse et que le paraformaldéhyde peut être dépolymérisé en formaldéhyde par chauffage ou séchage. Compte tenu de l'avis du CSSC, l'utilisation de ces substances dans les produits cosmétiques présente un risque potentiel pour la santé humaine. Le paraformaldéhyde devrait donc être supprimé de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, et le paraformaldéhyde ainsi que le méthylène glycol devraient être ajoutés à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II dudit règlement.

(20)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1223/2009.

(21)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du jeudi 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 116 du 5.5.2017, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 790/2009 de la Commission du 10 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 235 du 5.9.2009, p. 1).

(5)  SCCS/1344/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf (en anglais).

(6)  SCCS/1360/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf (en anglais).

(7)  SCCS/1408/11, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf (en anglais).

(8)  SCCS/1547/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf (en anglais).

(9)  Règlement (UE) no 605/2014 de la Commission du 5 juin 2014 modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 167 du 6.6.2014, p. 36).

(10)  SCCS/1538/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf

(11)  SCCS/1345/10, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf (en anglais).

(12)  Règlement (UE) no 618/2012 de la Commission du 10 juillet 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 179 du 11.7.2012, p. 3).

(13)  SCCS/1528/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf (en anglais).

(14)  SCCS/1461/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf (en anglais).

(15)  Règlement (UE) no 944/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 261 du 3.10.2013, p. 5).

(16)  SCCS/1535/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf (en anglais).

(17)  SCCS/1581/16, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_204.pdf (en anglais).

(18)  SCCS/1249/09, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf (en anglais).

(19)  SCCS/1523/13, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf (en anglais).

(20)  SCCS/1483/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf (en anglais).


ANNEXE

1)   

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d'ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«1385

Chlorure de cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane (cis-CTAC)

51229-78-8

426-020-3

1386

Chlorure de cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane (cis-CTAC), quaternium-15

51229-78-8

426-020-3

1387

2-Chloroacétamide

79-07-2

201-174-2

1388

Octaméthylcyclotétrasiloxane

556-67-2

209-136-7

1389

Dichlorométhane; chlorure de méthylène

75-09-2

200-838-9

1390

2,2′-[(3,3′,5,5′-Tétraméthyl-(1,1′-biphényl)-4,4′-diyl)-bis(oxyméthylène)]-bis-oxiranne

85954-11-6

413-900-7

1391

Acétaldéhyde; éthanal

75-07-0

200-836-8

1392

Acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

93107-30-3

413-760-7

1393

N-Méthyl-2-pyrrolidone; 1-méthyl-2-pyrrolidone

872-50-4

212-828-1

1394

Trioxyde de dibore; oxyde borique

1303-86-2

215-125-8

1395

Acide borique [1]

Acide borique [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

1396

Borates, tétraborates, octaborates, ainsi que sels et esters de l'acide borique, y compris:

 

 

Octaborate de disodium tétrahydraté [1]

12280-03-4 [1]

234-541-0 [1]

2-Aminoéthanol, monoester avec l'acide borique [2]

10377-81-8 [2]

233-829-3 [2]

Dihydrogénoorthoborate de (2-hydroxypropyl)ammonium [3]

68003-13-4 [3]

268-109-8 [3]

Borate de potassium; acide borique, sel de potassium [4]

12712-38-8 [4]

603-184-6 [4]

Borate de trioctyldodécyle [5]

[5]

— [5]

Borate de zinc [6]

1332-07-6 [6]

215-566-6 [6]

Borate de sodium, tétraborate de disodium, anhydre; acide borique, sel de sodium [7]

1330-43-4 [7]

215-540-4 [7]

Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydraté [8]

12267-73-1 [8]

235-541-3 [8]

Acide orthoborique, sel de sodium [9]

13840-56-7 [9]

237-560-2 [9]

Tétraborate de disodium décahydraté; borax décahydraté [10]

1303-96-4 [10]

215-540-4 [10]

Tétraborate de disodium pentahydraté; borax pentahydraté [11]

12179-04-3 [11]

215-540-4 [11]

1397

Perborate de sodium [1]

Peroxométaborate de sodium; peroxoborate de sodium [2]

15120-21-5 [1]

239-172-9 [1]

7632-04-4 [2]

10332-33-9 [2]

10486-00-7 [2]

231-556-4 [2]

1398

Acide perborique (H3BO2(O2)], sel de monosodium, trihydraté [1]

13517-20-9 [1]

239-172-9 [1]

Acide perborique, sel de sodium, tétrahydraté [2]

37244-98-7 [2]

234-390-0 [2]

Acide perborique (HBO(O2)], sel de sodium, tétrahydraté, peroxoborate de sodium hexahydraté [3]

10486-00-7 [3]

231-556-4 [3]

1399

Acide perborique, sel de sodium [1]

11138-47-9 [1]

234-390-0 [1]

Acide perborique, sel de sodium, monohydraté [2]

12040-72-1 [2]

234-390-0 [2]

Acide perborique (HBO(O2)], sel de sodium, monohydraté [3]

10332-33-9 [3]

231-556-4 [3]

1400

Hydrogénoborate de dibutylétain

75113-37-0

401-040-5

1401

Bis(tétrafluoroborate) de nickel

14708-14-6

238-753-4

1402

Mancozèbe (ISO); complexe (polymérisé) d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse avec sel de zinc

8018-01-7

616-995-5

1403

Manèbe (ISO); éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé)

12427-38-2

235-654-8

1404

Benfuracarbe (ISO); N-[2,3-dihydro-2,2-diméthylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(méthyl)aminothio]-N-isopropyl-β-alaninate d'éthyle

82560-54-1

617-356-3

1405

N-Éthoxycarbonylthiocarbamate de O-isobutyle

103122-66-3

434-350-4

1406

Chlorprophame (ISO); 3-chlorocarbanilate d'isopropyle

101-21-3

202-925-7

1407

N-éthoxycarbonylthiocarbamate de O-hexyle

109202-58-6

432-750-3

1408

Nitrate d'hydroxylammonium

13465-08-2

236-691-2

1409

(4-Éthoxyphényl)(3-(4-fluoro-3-phénoxyphényl)propyl)diméthylsilane

105024-66-6

405-020-7

1410

Phoxime (ISO); α-(diéthoxy-phosphinothioylimino)phénylacétonitrile

14816-18-3

238-887-3

1411

Glufosinate d'ammonium (ISO); 2-amino-4-(hydroxyméthylphosphinyl)butyrate d'ammonium

77182-82-2

278-636-5

1412

Masse de réaction de: (2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de diméthyle; (2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de diéthyle; (2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de méthyléthyle

435-960-3

1413

Acide (4-phénylbutyl)phosphinique

86552-32-1

420-450-5

1414

Masse de réaction de: 4,7-bis(mercaptométhyl)-3,6,9-trithia-1,11-undécanedithiol; 4,8-bis(mercaptométhyl)-3,6,9-trithia-1,11-undécanedithiol; 5,7-bis(mercaptométhyl)-3,6,9-trithia-1,11-undécanedithiol

170016-25-8

427-050-1

1415

Oxyde de potassium et de titane (K2Ti6O13)

12056-51-8

432-240-0

1416

Di(acétate) de cobalt

71-48-7

200-755-8

1417

Dinitrate de cobalt

10141-05-6

233-402-1

1418

Carbonate de cobalt

513-79-1

208-169-4

1419

Dichlorure de nickel

7718-54-9

231-743-0

1420

Dinitrate de nickel [1]

13138-45-9 [1]

236-068-5 [1]

Acide nitrique, sel de nickel [2]

14216-75-2 [2]

238-076-4 [2]

1421

Matte de nickel

69012-50-6

273-749-6

1422

Boues et sédiments, d'affinage électrolytique du cuivre, décuivrés, contenant du sulfate de nickel

92129-57-2

295-859-3

1423

Boues et sédiments, d'affinage électrolytique du cuivre, décuivrés

94551-87-8

305-433-1

1424

Diperchlorate de nickel; acide perchlorique, sel de nickel(II)

13637-71-3

237-124-1

1425

Bis(sulfate) de nickel et de dipotassium [1]

13842-46-1 [1]

237-563-9 [1]

Bis(sulfate) de diammonium et de nickel [2]

15699-18-0 [2]

239-793-2 [2]

1426

Bis(sulfamidate) de nickel; sulfamate de nickel

13770-89-3

237-396-1

1427

Bis(tétrafluoroborate) de nickel

14708-14-6

238-753-4

1428

Diformiate de nickel [1]

3349-06-2 [1]

222-101-0 [1]

Acide formique, sel de nickel [2]

15843-02-4 [2]

239-946-6 [2]

Acide formique, sel de cuivre et de nickel [3]

68134-59-8 [3]

268-755-0 [3]

1429

Di(acétate) de nickel [1]

373-02-4 [1]

206-761-7 [1]

Acétate de nickel [2]

14998-37-9 [2]

239-086-1 [2]

1430

Dibenzoate de nickel

553-71-9

209-046-8

1431

Bis(4-cyclohexylbutyrate) de nickel

3906-55-6

223-463-2

1432

Stéarate de nickel(II); octadécanoate de nickel(II)

2223-95-2

218-744-1

1433

Dilactate de nickel

16039-61-5

1434

Octanoate de nickel(II)

4995-91-9

225-656-7

1435

Difluorure de nickel [1]

10028-18-9 [1]

233-071-3 [1]

Dibromure de nickel [2]

13462-88-9 [2]

236-665-0 [2]

Diiodure de nickel [3]

13462-90-3 [3]

236-666-6 [3]

Fluorure de nickel et de potassium [4]

11132-10-8 [4]

— [4]

1436

Hexafluorosilicate de nickel

26043-11-8

247-430-7

1437

Sélénate de nickel

15060-62-5

239-125-2

1438

Hydrogénophosphate de nickel [1]

14332-34-4 [1]

238-278-2 [1]

Bis(dihydrogénophosphate) de nickel [2]

18718-11-1 [2]

242-522-3 [2]

Bis(orthophosphate) de trinickel [3]

10381-36-9 [3]

233-844-5 [3]

Diphosphate de dinickel [4]

14448-18-1 [4]

238-426-6 [4]

Bis(phosphinate) de nickel [5]

14507-36-9 [5]

238-511-8 [5]

Phosphinate de nickel [6]

36026-88-7 [6]

252-840-4 [6]

Acide phosphorique, sel de calcium et de nickel [7]

17169-61-8 [7]

— [7]

Acide diphosphorique, sel de nickel(II) [8]

19372-20-4 [8]

— [8]

1439

Hexacyanoferrate de diammonium et de nickel

74195-78-1

1440

Dicyanure de nickel

557-19-7

209-160-8

1441

Chromate de nickel

14721-18-7

238-766-5

1442

Silicate de nickel(II) [1]

21784-78-1 [1]

244-578-4 [1]

Orthosilicate de dinickel [2]

13775-54-7 [2]

237-411-1 [2]

Silicate de nickel (3:4) [3]

31748-25-1 [3]

250-788-7 [3]

Acide silicique, sel de nickel [4]

37321-15-6 [4]

253-461-7 [4]

Hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-) de trihydrogène [5]

12519-85-6 [5]

235-688-3 [5]

1443

Hexacyanoferrate de dinickel

14874-78-3

238-946-3

1444

Bis(arsénate) de trinickel; arsénate de nickel(II)

13477-70-8

236-771-7

1445

Oxalate de nickel [1]

547-67-1 [1]

208-933-7 [1]

Acide oxalique, sel de nickel [2]

20543-06-0 [2]

243-867-2 [2]

1446

Tellurure de nickel

12142-88-0

235-260-6

1447

Tétrasulfure de trinickel

12137-12-1

1448

Bis(arsénite) de trinickel

74646-29-0

1449

Périclase grise de cobalt et de nickel; pigment C.I. Noir 25; C.I. 77332 [1]

68186-89-0 [1]

269-051-6 [1]

Dioxyde de cobalt et de nickel [2]

58591-45-0 [2]

261-346-8 [2]

Oxyde de cobalt et de nickel [3]

12737-30-3 [3]

620-395-9 [3]

1450

Trioxyde de nickel et d'étain; stannate de nickel

12035-38-0

234-824-9

1451

Décaoxyde de nickel et de triuranium

15780-33-3

239-876-6

1452

Dithiocyanate de nickel

13689-92-4

237-205-1

1453

Dichromate de nickel

15586-38-6

239-646-5

1454

Sélénite de nickel(II)

10101-96-9

233-263-7

1455

Séléniure de nickel

1314-05-2

215-216-2

1456

Acide silicique, sel de plomb et de nickel

68130-19-8

1457

Diarséniure de nickel [1]

12068-61-0 [1]

235-103-1 [1]

Arséniure de nickel [2]

27016-75-7 [2]

248-169-1 [2]

1458

Pridérite jaune clair de nickel, de baryum et de titane; pigment C.I. Jaune 157; C.I. 77900

68610-24-2

271-853-6

1459

Dichlorate de nickel [1]

67952-43-6 [1]

267-897-0 [1]

Dibromate de nickel [2]

14550-87-9 [2]

238-596-1 [2]

Hydrogénosulfate d'éthyle, sel de nickel(II) [3]

71720-48-4 [3]

275-897-7 [3]

1460

Trifluoroacétate de nickel(II) [1]

16083-14-0 [1]

240-235-8 [1]

Propionate de nickel(II) [2]

3349-08-4 [2]

222-102-6 [2]

Bis(benzènesulfonate) de nickel [3]

39819-65-3 [3]

254-642-3 [3]

Hydrogénocitrate de nickel(II) [4]

18721-51-2 [4]

242-533-3 [4]

Acide citrique, sel d'ammonium et de nickel [5]

18283-82-4 [5]

242-161-1 [5]

Acide citrique, sel de nickel [6]

22605-92-1 [6]

245-119-0 [6]

Bis(2-éthylhexanoate) de nickel [7]

4454-16-4 [7]

224-699-9 [7]

Acide 2-éthylhexanoïque, sel de nickel [8]

7580-31-6 [8]

231-480-1 [8]

Acide diméthylhexanoïque, sel de nickel [9]

93983-68-7 [9]

301-323-2 [9]

Isooctanoate de nickel(II) [10]

29317-63-3 [10]

249-555-2 [10]

Isooctanoate de nickel [11]

27637-46-3 [11]

248-585-3 [11]

Bis(isononanoate) de nickel [12]

84852-37-9 [12]

284-349-6 [12]

Néononanoate de nickel(II) [13]

93920-10-6 [13]

300-094-6 [13]

Isodécanoate de nickel(II) [14]

85508-43-6 [14]

287-468-1 [14]

Néodécanoate de nickel(II) [15]

85508-44-7 [15]

287-469-7 [15]

Acide néodécanoïque, sel de nickel [16]

51818-56-5 [16]

257-447-1 [16]

Néoundécanoate de nickel(II) [17]

93920-09-3 [17]

300-093-0 [17]

Bis(D-gluconato-O 1,O 2)nickel [18]

71957-07-8 [18]

276-205-6 [18]

5-Bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate de nickel (1:2) [19]

52625-25-9 [19]

258-051-1 [19]

Palmitate de nickel(II) [20]

13654-40-5 [20]

237-138-8 [20]

(2-Éthylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel [21]

85508-45-8 [21]

287-470-2 [21]

(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel [22]

85508-46-9 [22]

287-471-8 [22]

(Isooctanoato-O)(néodécanoato-O)nickel [23]

84852-35-7 [23]

284-347-5 [23]

(2-Éthylhexanoato-O)(isodécanoato-O)nickel [24]

84852-39-1 [24]

284-351-7 [24]

(2-Éthylhexanoato-O)(néodécanoato-O)nickel [25]

85135-77-9 [25]

285-698-7 [25]

(Isodécanoato-O)(isooctanoato-O)nickel [26]

85166-19-4 [26]

285-909-2 [26]

(Isodécanoato-O)(isononanoato-O)nickel [27]

84852-36-8 [27]

284-348-0 [27]

(Isononanoato-O)(néodécanoato-O)nickel [28]

85551-28-6 [28]

287-592-6 [28]

Acides gras, ramifiés en C6-19, sels de nickel [29]

91697-41-5 [29]

294-302-1 [29]

Acides gras en C8-18 et insaturés en C18, sels de nickel [30]

84776-45-4 [30]

283-972-0 [30]

Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, sel de nickel(II) [31]

72319-19-8 [31]

[31]

1461

Sulfite de nickel(II) [1]

7757-95-1 [1]

231-827-7 [1]

Trioxyde de nickel et de tellure [2]

15851-52-2 [2]

239-967-0 [2]

Tétraoxyde de nickel et de tellure [3]

15852-21-8 [3]

239-974-9 [3]

Phosphate-hydroxyde-oxyde de molybdène et de nickel [4]

68130-36-9 [4]

268-585-7 [4]

1462

Borure de nickel (NiB) [1]

12007-00-0 [1]

234-493-0 [1]

Borure de dinickel [2]

12007-01-1 [2]

234-494-6 [2]

Borure de trinickel [3]

12007-02-2 [3]

234-495-1 [3]

Borure de nickel [4]

12619-90-8 [4]

235-723-2 [4]

Siliciure de dinickel [5]

12059-14-2 [5]

235-033-1 [5]

Sisiliciure de nickel [6]

12201-89-7 [6]

235-379-3 [6]

Phosphure de dinickel [7]

12035-64-2 [7]

234-828-0 [7]

Phosphure de nickel et de bore [8]

65229-23-4 [8]

- [8]

1463

Tétraoxyde de dialuminium et de nickel [1]

12004-35-2 [1]

234-454-8 [1]

Trioxyde de nickel et de titane [2]

12035-39-1 [2]

234-825-4 [2]

Oxyde de nickel et de titane [3]

12653-76-8 [3]

235-752-0 [3]

Hexaoxyde de nickel et de divanadium [4]

52502-12-2 [4]

257-970-5 [4]

Octaoxyde de cobalt, de dimolybdène et de nickel [5]

68016-03-5 [5]

268-169-5 [5]

Trioxyde de nickel et de zirkonium [6]

70692-93-2 [6]

274-755-1 [6]

Tétraoxyde de molybdène et de nickel [7]

14177-55-0 [7]

238-034-5 [7]

Tétraoxyde de nickel et de tungstène [8]

14177-51-6 [8]

238-032-4 [8]

Olivine, vert de nickel [9]

68515-84-4 [9]

271-112-7 [9]

Dioxyde de lithium et de nickel [10]

12031-65-1 [10]

620-400-4 [10]

Oxyde de molybdène et de nickel [11]

12673-58-4 [11]

- [11]

1464

Oxyde de cobalt, de lithium et de nickel

442-750-5

1465

Trioxyde de molybdène

1313-27-5

215-204-7

1466

Dichlorure de dibutylétain; (DBTC)

683-18-1

211-670-0

1467

4,4′-Bis(N-carbamoyl-4-méthylbenzènesulfonamide)diphénylméthane

151882-81-4

418-770-5

1468

Alcool furfurylique

98-00-0

202-626-1

1469

1,2-Époxy-4-époxyéthylcyclohexane; diépoxyde de 4-vinylcyclohexène

106-87-6

203-437-7

1470

Oxyméthyloxirane de 6-glycidyloxynapht-1-yle

27610-48-6

429-960-2

1471

2-(2-Aminoéthylamino)éthanol; (AEEA)

111-41-1

203-867-5

1472

1,2-Diéthoxyéthane

629-14-1

211-076-1

1473

Chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium; chlorure de glycidyl-triméthylammonium

3033-77-0

221-221-0

1474

Chlorhydrate de 1-(2-amino-5-chlorophényl)-2,2,2-trifluoro-1,1-éthanediol

214353-17-0

433-580-2

1475

(E)-3-[1-[4-[2-(Diméthylamino)éthoxy]phényl]-2-phénylbut-1-ényl]phénol

82413-20-5

428-010-4

1476

4,4′-(1,3-Phénylène-bis(1-méthyléthylidène)]bis-phénol

13595-25-0

428-970-4

1477

2-Chloro-6-fluoro-phénol

2040-90-6

433-890-8

1478

2-Méthyl-5-tert-butylthiophénol

444-970-7

1479

2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-én-1-one

94723-86-1

425-150-8

1480

Profoxydime (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophénoxy)propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-én-1-one

139001-49-3

604-105-8

1481

Tépraloxydime (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-én-1-one

149979-41-9

604-715-4

1482

3-(1,2-Éthanediylacétal)-estra-5(10),9(11)-diène-3,17-dione, cyclique

5571-36-8

427-230-8

1483

Androsta-1,4,9(11)-triène-3,17-dione

15375-21-0

433-560-3

1484

Masse de réaction de: salicylates de calcium (ramifiés en C10-14 et alkylés en C18-30); phénates de calcium (ramifiés en C10-14 et alkylés en C18-30); phénates de calcium sulfurés (ramifiés en C10-14 et alkylés en C18-30)

415-930-6

1485

Acide 1,2-benzènedicarboxylique; esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7

71888-89-6

276-158-1

1486

Masse de réaction de: diester de 4,4′-méthylènebis[2-(2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-3,6-diméthylphénol] et acide 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphtalène-1-sulfonique (1:2); triester de 4,4′-méthylènebis[2-(2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-3,6-diméthylphénol] et acide 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphtalène-1-sulfonique (1:3)

427-140-9

1487

1-Hydroxy-2-(4-(4-carboxyphénylazo)-2,5-diméthoxyphénylazo)-7-amino-3-naphtalènesulfonate de diammonium

150202-11-2

422-670-7

1488

Acide-3-oxoandrost-4-ène-17-β-carboxylique

302-97-6

414-990-0

1489

Acide (Z)-2-méthoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acétique

64485-90-1

431-520-1

1490

Nitrilotriacétate de trisodium

5064-31-3

225-768-6

1491

2-Éthylhexyl-2-éthylhexanoate

7425-14-1

231-057-1

1492

Phtalate de diisobutyle

84-69-5

201-553-2

1493

Acide perfluorooctanesulfonique; acide heptadécafluorooctane-1-sulfonique [1]

1763-23-1 [1]

217-179-8 [1]

Perfluorooctanesulfonate de potassium; heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium [2]

2795-39-3 [2]

220-527-1 [2]

Perfluorooctanesulfonate de diéthanolamine [3]

70225-14-8 [3]

274-460-8 [3]

Perfluorooctanesulfonate d'ammonium; heptadécafluorooctanesulfonate d'ammonium [4]

29081-56-9 [4]

249-415-0 [4]

Perfluorooctanesulfonate de lithium; heptadécafluorooctanesulfonate de lithium [5]

29457-72-5 [5]

249-644-6 [5]

1494

1-(2,4-dichlorophényl)5-(trichlorométhyl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylate d'éthyle

103112-35-2

401-290-5

1495

Propionate de 1-bromo-2-méthylpropyle

158894-67-8

422-900-6

1496

Carbonate de chloro-1-éthylcyclohexyle

99464-83-2

444-950-8

1497

6,6′-Bis(diazo-5,5′,6,6′-tétrahydro-5,5′-dioxo)[méthylène-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphtylsulfonyloxy)-6-méthyl-2-phénylène]di(naphtalène-1-sulfonate)

441-550-5

1498

Trifluraline (ISO) α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine; 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluorométhylaniline; N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluorométhylaniline

1582-09-8

216-428-8

1499

4-Mésyl-2-nitrotoluène

1671-49-4

430-550-0

1500

4-[4-[7-(4-Carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtylazo]-2,5-diméthoxyphénylazo]benzoate de triammonium

221354-37-6

432-270-4

1501

Masse de réaction de: 6-amino-3-[(2,5-diéthoxy-4-(3-phosphonophényl)azo)phényl)azo-4-hydroxy-2-naphtalènesulfonate de triammonium; 3-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-naphtalén-2-yl)azo)-2,5-diéthoxyphényl)azo)benzoate de diammonium

163879-69-4

438-310-7

1502

N,N′-Diacétylbenzidine

613-35-4

210-338-2

1503

Cyclohexylamine

108-91-8

203-629-0

1504

Pipérazine

110-85-0

203-808-3

1505

Hydroxylamine

7803-49-8

232-259-2

1506

Chlorure d'hydroxylammonium; chlorhydrate d'hydroxylamine [1]

5470-11-1 [1]

226-798-2 [1]

Sulfate de bis(hydroxylammonium); sulfate d'hydroxylamine (2:1) [2]

10039-54-0 [2]

233-118-8 [2]

1507

Méthyl-phénylènediamine; diaminotoluène

1508

Mépanipyrim; 4-méthyl-N-phényl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamine

110235-47-7

600-951-7

1509

Hydrogénosulfate d'hydroxylammonium; sulfate d'hydroxylamine (1:1) [1]

10046-00-1 [1]

233-154-4 [1]

Phosphate d'hydroxylamine [2]

20845-01-6 [2]

244-077-0 [2]

Dihydrogénophosphate d'hydroxylamine [3]

19098-16-9 [3]

242-818-2 [3]

4-Méthylbenzènesulfonate d'hydroxylamine [4]

53933-48-5 [4]

258-872-5 [4]

1510

Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium

3327-22-8

222-048-3

1511

Biphényl-3,3′,4,4′-tétrayltétraamine; diaminobenzidine

91-95-2

202-110-6

1512

Chlorhydrate de pipérazine [1]

6094-40-2 [1]

228-042-7 [1]

Dichlorhydrate de pipérazine [2]

142-64-3 [2]

205-551-2 [2]

Phosphate de pipérazine [3]

1951-97-9 [3]

217-775-8 [3]

1513

Chlorhydrate de 3-(pipérazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole

87691-88-1

421-310-6

1514

Chlorhydrate de 2-éthylphénylhydrazine

19398-06-2

421-460-2

1515

Chlorure de (2-chloroéthyl)(3-hydroxypropyl)ammonium

40722-80-3

429-740-6

1516

Dichlorhydrate de 4-[(3-chlorophényl)(1H-imidazol-1-yl)méthyl]-1,2-benzènediamine

159939-85-2

425-030-5

1517

Chlorure de chloro-N,N-diméthylformiminium

3724-43-4

425-970-6

1518

7-Méthoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one;

199327-61-2

429-400-7

1519

Produits de réaction de diisopropanolamine avec formaldéhyde (1:4)

220444-73-5

432-440-8

1520

3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline

202197-26-0

445-590-4

1521

Bromure d'éthidium; bromure de 3,8-diamino-1-éthyl-6-phénylphénantridinium

1239-45-8

214-984-6

1522

(R,S)-2-Amino-3,3-diméthylbutanamide

144177-62-8

447-860-7

1523

3-Amino-9-éthylcarbazole; 9-éthylcarbazol-3-ylamine

132-32-1

205-057-7

1524

Iodure de (6R-trans)-1-[(7-ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-én-3-yle)méthyl)pyridinium

100988-63-4

423-260-0

1525

Forchlorfénuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phénylurée

68157-60-8

614-346-0

1526

Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one; diméthylpropylèneurée

7226-23-5

230-625-6

1527

Quinoléine

91-22-5

202-051-6

1528

Kétoconazole; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(imidazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthoxy]phényl]pipérazin-1-yl]éthanone

65277-42-1

265-667-4

1529

Metconazole (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol

125116-23-6

603-031-3

1530

1-Méthyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-méthyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidène)-1-propényl]pyrazol-5-olate de potassium

183196-57-8

418-260-2

1531

N,N′,N″-Tris(2-méthyl-2,3-époxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine

26157-73-3

435-010-8

1532

Tri(3-aziridinylpropanoate) de triméthylopropane; (TAZ)

52234-82-9

257-765-0

1533

Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle; diphénylméthane-4,4′-diisocyanate [1]

101-68-8 [1]

202-966-0 [1]

Diisocyanate de 2,2′-méthylènediphényle; diphénylméthane-2,2′-diisocyanate [2]

2536-05-2 [2]

219-799-4 [2]

Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle; diphénylméthane-2,4′-diisocyanate [3]

5873-54-1 [3]

227-534-9 [3]

Diisocyanate de méthylènediphényle [4]

26447-40-5 [4]

247-714-0 [4]

1534

Cinidon-éthyle (ISO); (Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate d'éthyle

142891-20-1

604-318-6

1535

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)éthoxy]méthyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acétamide

84245-12-5

424-550-1

1536

Dimoxystrobine (ISO); (E)-2-(méthoxyimino)-N-méthyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acétamide

149961-52-4

604-712-8

1537

Chlorhydrate de N,N-(diméthylamino)thioacétamide

27366-72-9

435-470-1

1538

Masse de réaction de: 2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-diméthylphényl)]-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-diméthylphényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-N-(2-méthylphényl)-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-diméthylphényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphényl)-3-oxo-butanamide

 

434-330-5

1539

Pétrole, charbon, goudron et gaz naturel, ainsi que leurs dérivés obtenus par distillation et/ou d'autres procédés de traitement s'ils contiennent ≥ 0,1 % p/p de benzène

85536-20-5

85536-19-2

90641-12-6

90989-38-1

91995-20-9

92062-36-7

91995-61-8

101316-63-6

93821-38-6

90641-02-4

101316-62-5

90641-03-5

65996-79-4

101794-90-5

90640-87-2

84650-03-3

65996-82-9

90641-01-3

65996-87-4

90640-99-6

68391-11-7

92062-33-4

91082-52-9

68937-63-3

92062-28-7

92062-27-6

91082-53-0

91995-31-2

91995-35-6

91995-66-3

122070-79-5

122070-80-8

65996-78-3

94114-52-0

94114-53-1

94114-54-2

94114-56-4

94114-57-5

90641-11-5

8006-61-9

8030-30-6

8032-32-4

64741-41-9

64741-42-0

64741-46-4

64742-89-8

68410-05-9

68514-15-8

68606-11-1

68783-12-0

68921-08-4

101631-20-3

64741-64-6

64741-65-7

64741-66-8

64741-70-4

64741-84-0

64741-92-0

68410-71-9

68425-35-4

68527-27-5

91995-53-8

92045-49-3

92045-55-1

92045-58-4

92045-64-2

101316-67-0

64741-54-4

64741-55-5

68476-46-0

68783-09-5

91995-50-5

92045-50-6

92045-59-5

92128-94-4

101794-97-2

101896-28-0

64741-63-5

64741-68-0

68475-79-6

68476-47-1

68478-15-9

68513-03-1

68513-63-3

68514-79-4

68919-37-9

68955-35-1

85116-58-1

91995-18-5

93571-75-6

93572-29-3

93572-35-1

93572-36-2

64741-74-8

64741-83-9

67891-79-6

67891-80-9

68425-29-6

68475-70-7

68603-00-9

68603-01-0

68603-03-2

68955-29-3

92045-65-3

64742-48-9

64742-49-0

64742-73-0

68410-96-8

68410-97-9

68410-98-0

68512-78-7

85116-60-5

85116-61-6

92045-51-7

92045-52-8

92045-57-3

92045-61-9

92062-15-2

93165-55-0

93763-33-8

93763-34-9

64741-47-5

64741-48-6

64741-69-1

64741-78-2

64741-87-3

64742-15-0

64742-22-9

64742-23-0

64742-66-1

64742-83-2

64742-95-6

68131-49-7

68477-34-9

68477-50-9

68477-53-2

68477-55-4

68477-61-2

68477-89-4

68478-12-6

68478-16-0

68513-02-0

68516-20-1

68527-21-9

68527-22-0

68527-23-1

68527-26-4

68603-08-7

68606-10-0

68783-66-4

68919-39-1

68921-09-5

85116-59-2

86290-81-5

90989-42-7

91995-38-9

91995-41-4

91995-68-5

92045-53-9

92045-60-8

92045-62-0

92045-63-1

92201-97-3

93165-19-6

94114-03-1

95009-23-7

97926-43-7

98219-46-6

98219-47-7

101316-56-7

101316-66-9

101316-76-1

101795-01-1

102110-14-5

68476-50-6

68476-55-1

90989-39-2

287-502-5

287-500-4

292-636-2

292-694-9

295-281-1

295-551-9

295-323-9

309-868-8

298-725-2

292-625-2

309-867-2

292-626-8

266-013-0

309-971-8

292-609-5

283-483-2

266-016-7

292-624-7

266-021-4

292-622-6

269-929-9

295-548-2

293-766-2

273-077-3

295-543-5

295-541-4

293-767-8

295-292-1

295-295-8

295-329-1

310-170-0

310-171-6

266-012-5

302-688-0

302-689-6

302-690-1

302-692-2

302-693-8

292-635-7

232-349-1

232-443-2

232-453-7

265-041-0

265-042-6

265-046-8

265-192-2

270-077-5

271-025-4

271-727-0

272-186-3

272-931-2

309-945-6

265-066-7

265-067-2

265-068-8

265-073-5

265-086-6

265-095-5

270-088-5

270-349-3

271-267-0

295-315-5

295-430-0

295-436-3

295-440-5

295-446-8

309-871-4

265-055-7

265-056-2

270-686-6

272-185-8

295-311-3

295-431-6

295-441-0

295-794-0

309-974-4

309-987-5

265-065-1

265-070-9

270-660-4

270-687-1

270-794-3

270-993-5

271-008-1

271-058-4

272-895-8

273-271-8

285-509-8

295-279-0

297-401-8

297-458-9

297-465-7

297-466-2

265-075-6

265-085-0

267-563-4

267-565-5

270-344-6

270-658-3

271-631-9

271-632-4

271-634-5

273-266-0

295-447-3

265-150-3

265-151-9

265-178-6

270-092-7

270-093-2

270-094-8

270-988-8

285-511-9

285-512-4

295-432-1

295-433-7

295-438-4

295-443-1

295-529-9

296-942-7

297-852-0

297-853-6

265-047-3

265-048-9

265-071-4

265-079-8

265-089-2

265-115-2

265-122-0

265-123-6

265-170-2

265-187-5

265-199-0

268-618-5

270-725-7

270-735-1

270-736-7

270-738-8

270-741-4

270-771-8

270-791-7

270-795-9

270-991-4

271-138-9

271-262-3

271-263-9

271-264-4

271-266-5

271-635-0

271-726-5

272-206-0

272-896-3

272-932-8

285-510-3

289-220-8

292-698-0

295-298-4

295-302-4

295-331-2

295-434-2

295-442-6

295-444-7

295-445-2

296-028-8

296-903-4

302-639-3

305-750-5

308-261-5

308-713-1

308-714-7

309-862-5

309-870-9

309-879-8

309-976-5

310-012-0

270-690-8

270-695-5

292-695-4

1540

Pétrole, charbon, goudron et gaz naturel, ainsi que leurs dérivés obtenus par distillation et/ou d'autres procédés de traitement s'ils contiennent ≥ 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

 

 

 

 

90640-85-0

92061-93-3

90640-84-9

61789-28-4

70321-79-8

122384-77-4

70321-80-1

292-606-9

295-506-3

292-605-3

263-047-8

274-565-9

310-189-4

274-566-4

1541

Pétrole, charbon, goudron et gaz naturel, ainsi que leurs dérivés obtenus par distillation et/ou d'autres procédés de traitement s'ils contiennent ≥ 0,1 % p/p de benzène ou s'ils contiennent ≥ 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

 

 

 

 

85029-51-2

84650-04-4

84989-09-3

91995-49-2

121620-47-1

121620-48-2

90640-90-7

90641-04-6

101896-27-9

101794-91-6

91995-48-1

90641-05-7

84989-12-8

121620-46-0

90640-81-6

90640-82-7

92061-92-2

91995-15-2

91995-16-3

91995-17-4

101316-87-4

122384-78-5

84988-93-2

90640-88-3

65996-83-0

90640-89-4

90641-06-8

65996-85-2

101316-86-3

92062-22-1

96690-55-0

84989-04-8

84989-05-9

84989-06-0

84989-03-7

84989-07-1

68477-23-6

68555-24-8

91079-47-9

92062-26-5

94114-29-1

90641-00-2

68513-87-1

70321-67-4

92062-29-8

100801-63-6

100801-65-8

100801-66-9

73665-18-6

68815-21-4

65996-86-3

65996-84-1

285-076-5

283-484-8

284-898-1

295-310-8

310-166-9

310-167-4

292-612-1

292-627-3

309-985-4

309-972-3

295-309-2

292-628-9

284-901-6

310-165-3

292-603-2

292-604-8

295-505-8

295-275-9

295-276-4

295-278-5

309-889-2

310-191-5

284-881-9

292-610-0

266-017-2

292-611-6

292-629-4

266-019-3

309-888-7

295-536-7

306-251-5

284-892-9

284-893-4

284-895-5

284-891-3

284-896-0

270-713-1

271-418-0

293-435-2

295-540-9

302-662-9

292-623-1

271-020-7

274-560-1

295-544-0

309-745-9

309-748-5

309-749-0

277-567-8

272-361-4

266-020-9

266-018-8

1542

Pétrole, charbon, goudron et gaz naturel, ainsi que leurs dérivés obtenus par distillation et/ou d'autres procédés de traitement s'ils contiennent ≥ 0,1 % p/p de 1,3-butadiène

 

 

 

 

68607-11-4

68783-06-2

68814-67-5

68814-90-4

68911-58-0

68911-59-1

68919-01-7

68919-02-8

68919-03-9

68919-04-0

68919-07-3

68919-08-4

68919-11-9

68919-12-0

68952-79-4

68952-80-7

68955-33-9

68989-88-8

92045-15-3

92045-16-4

92045-17-5

92045-18-6

92045-19-7

92045-20-0

68131-75-9

68307-98-2

68307-99-3

68308-00-9

68308-01-0

68308-10-1

68308-03-2

68308-04-3

68308-05-4

68308-06-5

68308-07-6

68308-09-8

68308-11-2

68308-12-3

68409-99-4

68475-57-0

68475-58-1

68475-59-2

68475-60-5

68476-26-6

68476-29-9

68476-40-4

68476-42-6

68476-49-3

68476-85-7

68476-86-8

68477-33-8

68477-35-0

68477-69-0

68477-70-3

68477-71-4

68477-72-5

68308-08-7

271-750-6

272-182-1

272-338-9

272-343-6

272-775-5

272-776-0

272-873-8

272-874-3

272-875-9

272-876-4

272-880-6

272-881-1

272-884-8

272-885-3

273-173-5

273-174-0

273-269-7

273-563-5

295-397-2

295-398-8

295-399-3

295-400-7

295-401-2

295-402-8

268-629-5

269-617-2

269-618-8

269-619-3

269-620-9

269-630-3

269-623-5

269-624-0

269-625-6

269-626-1

269-627-7

269-629-8

269-631-9

269-632-4

270-071-2

270-651-5

270-652-0

270-653-6

270-654-1

270-667-2

270-670-9

270-681-9

270-682-4

270-689-2

270-704-2

270-705-8

270-724-1

270-726-2

270-750-3

270-751-9

270-752-4

270-754-5

269-628-2

1543

Phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle]

13674-87-8

237-159-2

1544

Phosphure d'indium

22398-80-7

244-959-5

1545

Phosphate de trixylyle

25155-23-1

246-677-8

1546

Hexabromocyclododécane [1]

25637-99-4 [1]

247-148-4 [1]

1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododécane [2]

3194-55-6 [2]

221-695-9 [2]

1547

Tétrahydrofurane

109-99-9

203-726-8

1548

Abamectine (combinaison d'avermectine B1a et d'avermectine B1b) (ISO) [1]

71751-41-2 [1]

615-339-5 [1]

Avermectine B1a [2]

65195-55-3 [2]

265-610-3 [2]

1549

Acide 4-tert-butylbenzoïque

98-73-7

202-696-3

1550

Vert de leucomalachite; N,N,N′,N′-tétraméthyl-4,4′-benzylidènedianiline

129-73-7

204-961-9

1551

Fubéridazole (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazole

3878-19-1

223-404-0

1552

Métazachlore (ISO); 2-chloro-N-(2,6-diméthylphényl)-N-(1H-pyrazol-1-ylméthyl)acétamide

67129-08-2

266-583-0

1553

Peroxyde de di-tert-butyle

110-05-4

203-733-6

1554

Trichlorométhylstannane

993-16-8

213-608-8

1555

10-Éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle

57583-34-3

260-828-5

1556

10-Éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle

15571-58-1

239-622-4

1557

Sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4-(méthylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione

99105-77-8

619-394-6

1558

Bifenthrine (ISO); rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-én-1-yl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (2-méthylbiphényl-3-yl)méthyle

82657-04-3

617-373-6

1559

Phtalate de dihexyle

84-75-3

201-559-5

1560

Pentadécafluorooctanoate d'ammonium

3825-26-1

223-320-4

1561

Acide perfluorooctanoïque

335-67-1

206-397-9

1562

N-Éthyl-2-pyrrolidone; 1-éthylpyrrolidin-2-one

2687-91-4

220-250-6

1563

Proquinazide (ISO); 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one

189278-12-4

606-168-7

1564

Arséniure de gallium

1303-00-0

215-114-8

1565

Acétate de vinyle

108-05-4

203-545-4

1566

Aclonifène (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-phénoxyaniline

74070-46-5

277-704-1

1567

10-Éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle

57583-35-4

260-829-0

1568

Dichlorure de diméthylétain

753-73-1

212-039-2

1569

4-Vinylcyclohexène

100-40-3

202-848-9

1570

Tralkoxydime (ISO); 2-(N-éthoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-én-1-one

87820-88-0

618-075-9

1571

Cycloxydime (ISO); 2-(N-éthoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tétrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-én-1-one

101205-02-1

405-230-9

1572

Fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluorométhyl)phényl]-5-(trifluorométhyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

616-712-5

1573

Penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophényl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

66246-88-6

266-275-6

1574

Fénoxycarbe (ISO); [2-(4-phénoxyphénoxy)éthyl]carbamate d'éthyle

72490-01-8

276-696-7

1575

Styrène

100-42-5

202-851-5

1576

Tétrahydro-2-furylméthanol; alcool tétrahydrofurfurylique

97-99-4

202-625-6

1577

Formaldéhyde

50-00-0

200-001-8

1578

Paraformaldéhyde

30525-89-4

608-494-5

1579

Méthanediol, méthylène glycol

463-57-0

207-339-5

1580

Cymoxanile (ISO); 2-cyano-N-[(éthylamino)carbonyl]-2-(méthoxyimino)acétamide

57966-95-7

261-043-0

1581

Composés de tributylétain

1582

Tembotrione (ISO); 2-{2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

335104-84-2

608-879-8

1583

Acide 1,2-benzènedicarboxylique, ester de dihexyle, ramifié et linéaire

68515-50-4

271-093-5

1584

Spirotétramate (ISO); carbonate de (5 s,8 s)-3-(2,5-diméthylphényl)-8-méthoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]déc-3-én-4-yle et d'éthyle

203313-25-1

606-523-6

1585

Acétate de dodémorphe; acétate de 4-cyclododécyl-2,6-diméthylmorpholin-4-ium

31717-87-0

250-778-2

1586

Triflusulfuron-méthyle; 2-({[4-(diméthylamino)-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-méthylbenzoate de méthyle

126535-15-7

603-146-9

1587

Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole

35554-44-0

252-615-0

1588

Dodémorphe (ISO); 4-cyclododécyl-2,6-diméthylmorpholine

1593-77-7

216-474-9

1589

Imidazole

288-32-4

206-019-2

1590

Lénacile (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H, 5H)-dione

01/08/2164

218-499-0

1591

Métosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-méthylphényl)-5,7-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide

139528-85-1

604-145-6

1592

2-Méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholino-propan-1-one

71868-10-5

400-600-6

1593

Méthacrylate de 2,3-époxypropyle; méthacrylate de glycidyle

106-91-2

203-441-9

1594

Spiroxamine (ISO); 8-tert-butyl-1,4-dioxaspirol[4.5]décan-2-ylméthyl(éthyl)(propyl)amine

118134-30-8

601-505-4

1595

Cyanamide; carbanonitrile

420-04-2

206-992-3

1596

Cyproconazole (ISO); (2RS, 3RS,2RS,3SR)-2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

94361-06-5

619-020-1

1597

Zéolite d'argent et de zinc

130328-20-0

603-404-0

1598

Carbonate de cadmium

513-78-0

208-168-9

1599

Hydroxyde de cadmium; dihydroxide de cadmium

21041-95-2

244-168-5

1600

Nitrate de cadmium; dinitrate de cadmium

10325-94-7

233-710-6

1601

Dilaurate de dibutylétain; dibutyl[bis(dodécanoyloxy)]stannane

77-58-7

201-039-8

1602

Clorofène; chlorophène; 2-benzyl-4-chlorophénol

120-32-1

204-385-8

1603

Anthraquinone

84-65-1

201-549-0

1604

Acide nonadécafluorodécanoïque [1]

335-76-2 [1]

206-400-3 [1]

Nonadécafluorodécanoate d'ammonium [2]

3108-42-7 [2]

221-470-5 [2] [3]

Nonadécafluorodécanoate de sodium [3]

3830-45-3 [3]

 

1605

N,N′-méthylènedimorpholine; N,N′-méthylènebismorpholine; [formaldéhyde libéré par N,N′-méthylènebismorpholine]; [MBM]

si la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu'en soit la source, dans le mélange tel qu'il est mis sur le marché est ≥ à 0,1 % p/p

5625-90-1

227-062-3

1606

Produits de réaction de paraformaldéhyde avec 2-hydroxypropylamine (3:2); [formaldéhyde libéré par 3,3′-méthylènebis[5-méthyloxazolidine]; [formaldéhyde libéré par oxazolidine]; [MBO]

si la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu'en soit la source, dans le mélange tel qu'il est mis sur le marché est ≥ à 0,1 % p/p

1607

Produits de réaction de paraformaldéhyde avec 2-hydroxypropylamine (1:1); [formaldéhyde libéré par α,α,α-triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol]; [HPT]

si la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu'en soit la source, dans le mélange tel qu'il est mis sur le marché est ≥ à 0,1 % p/p

1608

Méthylhydrazine

60-34-4

200-471-4

1609

Triadimenol (ISO); (1RS,2RS,1RS,2SR)-1-4-chlorophénoxy)-3-3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; α-tert-butyl-β-(4-chlorophénoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol

55219-65-3

259-537-6

1610

Thiaclopride (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pyridyl-méhyl)-1-3-thiazolidin-2-ylidénécyanamide; {(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)méthyl]-1,-3-thiazolidin-2-ylidene}cyanamide

111988-49-9

601-147-9

1611

Carbetamide(ISO); (R)-1-(éthylcarbamoyl) éthyl-carbanilate; (2R)-1-(éthylamino)-1-oxopro-pan-2-yl-phénylcarbamate

16118-49-3

240-286-6»;

b)

la ligne 395 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d'ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

«395

Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate

148-24-2

134-31-6

205-711-1

205-137-1».

2)   

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

les lignes 1 a, 1 b, 7, 13 et 51 sont supprimées;

b)

la ligne 12 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«12

Peroxyde d'hydrogène et autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d'hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinc, à l'exclusion des substances suivantes de l'annexe II:

No 1397, 1398, 1399

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Produits pour les cheveux et la pilosité faciale

a)

12 % de H2O2 (40 volumes), présent ou libéré

 

a) f) Porter des gants appropriés.

a), b), c) et e)

Contient du peroxyde d'hydrogène.

Éviter le contact avec les yeux.

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

b)

Produits pour la peau

b)

4 % de H2O2, présent ou libéré

c)

Produits pour durcir les ongles

c)

2 % de H2O2, présent ou libéré

d)

Produits bucco-dentaires, y compris les produits de rinçage buccal, les dentifrices et les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents

d)

≤ 0,1 % de H2O2, présent ou libéré

e)

Produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents

e)

> 0,1 % et ≤ 6 % de H2O2, présent ou libéré

e)

Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée par des praticiens de l'art dentaire au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré.

Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation.

Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de 18 ans.

e)

Concentration de H2O2 présent ou libéré indiquée en pourcentage.

Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de 18 ans.

Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l'art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré.

Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation.

f)

Produits destinés aux cils

f)

2 % de H2O2, présent ou libéré

f)

Réservé aux professionnels

f)

Doit figurer sur l'étiquetage:

 

«Réservé aux professionnels.

 

Éviter le contact avec les yeux.

 

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

 

Contient du peroxyde d'hydrogène»

c)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d'ordre

Identification de la substance

Restrictions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/

DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«311

Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide

75980-60-8

278-355-8

Préparations pour ongles artificiels

5,0 %

Usage professionnel

Réservé aux professionnels

Éviter le contact avec la peau

Lire attentivement le mode d'emploi

312

2-Furaldéhyde

Furfural

98-01-1

202-627-7

 

0,001 %»

 

 

3)   

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

le point 2 du préambule est remplacé par le texte suivant:

«2.

Tous les produits finis contenant des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention «Contient du formaldéhyde», dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.»

b)

les lignes 5, 31, 40 et 41 sont supprimées;

c)

la ligne 28 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«28

Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide

Polyaminopropyl biguanide

32289-58-0,

27083-27-8,

28757-47-3,

133029-32-0

608-723-9

608-042-7

 

0,1 %

À ne pas utiliser dans des applications qui pourraient entraîner une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation»

 


(*1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).»


DÉCISIONS

23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/64


DÉCISION (PESC) 2019/832 DU CONSEIL

du 22 mai 2019

modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/392/PESC (1) portant création d'une mission PSDC de l'Union européenne au Niger pour soutenir le renforcement des capacités des intervenants nigériens en matière de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Le 18 septembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1247 (2), prorogeant l'EUCAP Sahel Niger et la dotant d'un montant de référence financière jusqu'au 30 septembre 2020.

(3)

Le 25 juin 2018, dans ses conclusions sur le Sahel/Mali, le Conseil a souligné l'importance que revêt la régionalisation de la PSDC dans la région du Sahel dans le but de renforcer, le cas échéant, le soutien civil et militaire à la coopération transfrontalière, les structures de coopération régionale — en particulier celles du G5 Sahel — et la capacité des pays du G5 à faire face aux défis en matière de sécurité auxquels est confrontée la région, ainsi que la maîtrise locale de ce processus.

(4)

Le 15 février 2019, le ministre des affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie s'est félicité du déploiement envisagé de l'EUCAP Sahel Niger en soutien du G5 Sahel et des capacités nationales de la Mauritanie.

(5)

Le 18 février 2019, le Conseil a approuvé un concept d'opération civilo-militaire commun sur la régionalisation de l'action PSDC au Sahel.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/392/PESC du Conseil en conséquence.

(7)

L'EUCAP Sahel Niger sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/392/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   En outre, l'EUCAP Sahel Niger prend part, sans préjudice de son mandat premier au Niger, à la régionalisation de l'action PSDC au Sahel en contribuant à améliorer l'interopérabilité et la coordination entre les forces de sécurité intérieure des pays du G5 Sahel, ainsi qu'en soutenant la coopération transfrontalière et les structures de coopération régionale et en collaborant à l'amélioration des capacités nationales des pays du G5 Sahel. L'EUCAP Sahel Niger peut mener ces activités selon les besoins dans les pays du G5 Sahel conformément au concept d'opération civilo-militaire commun sur la régionalisation de l'action PSDC au Sahel. À cette fin, avec l'aide de la cellule de conseil et de coordination régionale établie au sein de l'EUCAP Sahel Mali intervenant en qualité de facilitateur, l'EUCAP Sahel Niger propose des formations, des conseils et d'autres actions de soutien spécifiques aux pays du G5 Sahel, en fonction de ses moyens et capacités, à la demande du pays concerné et compte tenu de la situation en matière de sécurité. Avant le lancement d'une nouvelle activité dans un nouveau pays du G5 Sahel, le Comité politique et de sécurité en est informé.»

2)

à l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 est de 63 400 000,00 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

C.B. MATEI


(1)  Décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 48).

(2)  Décision (PESC) 2018/1247 du Conseil du 18 septembre 2018 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 235 du 19.9.2018, p. 7).