ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 132 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/798 DU CONSEIL
du 17 mai 2019
mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie. |
(2) |
Sur la base d'un réexamen de ces mesures, les mentions concernant cinquante-neuf personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figurent à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 devraient être modifiées. |
(3) |
Il convient de supprimer neuf mentions de la liste des personnes et entités désignées. |
(4) |
À la suite des arrêts rendus par le Tribunal le 31 janvier 2019 dans les affaires T-667/17 (Alkarim for Trade and Industry / Conseil) et T-559/17 (Abdulkarim / Conseil), Alkarim for Trade and Industry et Mouhamad Wael Abdulkarim ne sont pas inscrits sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par le Conseil
Le président
E.O. TEODOROVICI
ANNEXE
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A («Personnes») est modifiée comme suit:
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2) |
Dans la partie B («Entités»), les mentions ci-après sont supprimées:
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20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/12 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/799 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2019
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance aromatisante furan-2(5H)-one de la liste de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans ou sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce leurs conditions d'utilisation. |
(2) |
Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
(3) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande introduite par un État membre ou par une partie intéressée. |
(4) |
La partie A de la liste de l'Union contient à la fois des substances aromatisantes évaluées et des substances aromatisantes en cours d'évaluation. |
(5) |
La substance aromatisante furan-2(5H)-one (no FL 10.066) figure à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 en tant que substance aromatisante en cours d'évaluation et pour laquelle des données scientifiques complémentaires ont été demandées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Ces données ont été communiquées par le demandeur. |
(6) |
L'Autorité a évalué les données présentées et a conclu, dans son avis scientifique du 11 décembre 2018 (4), que la substance furan-2(5H)-one (no FL 10.066) pose un problème de sécurité en ce qui concerne la génotoxicité, étant donné qu'elle est génotoxique in vivo. |
(7) |
L'utilisation de la substance furan-2(5H)-one (no FL 10.066) ne respecte donc pas les conditions générales d'utilisation des arômes énoncées à l'article 4, point a), du règlement (CE) no 1334/2008. Par conséquent, il y a lieu, pour protéger la santé humaine, de retirer sans délai cette substance de la liste. |
(8) |
En ce qui concerne les données d'identification de la substance furan-2(5H)-one (no FL 10.066), l'Autorité fournit, dans son avis, des éléments supplémentaires concernant l'identité et la caractérisation de cette substance qui ne sont pas inclus dans l'entrée actuelle figurant à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. Afin de garantir la clarté et la sécurité en ce qui concerne l'identité de cette substance et d'aider les parties prenantes à l'identifier correctement, il convient de noter que les autres données d'identification de la substance furan-2(5H)-one (no FL 10.066) fournies par l'Autorité dans son avis sont les suivantes: son no CAS est 497-23-4, son no JECFA est 2000 et sa dénomination JECFA est «acide 4-hydroxy-2-buténoïque gamma-lactone». |
(9) |
Étant donné que la substance pose un problème de sécurité, la Commission devrait recourir à la procédure d'urgence pour le retrait de la substance furan-2 (5H)-one de la liste de l'Union. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
(4) Groupe FAF de l'EFSA (Groupe sur les additifs alimentaires et les arômes de l'EFSA). Avis scientifique sur l'évaluation du groupe d'arômes 217, révision 2 (FGE.217Rev2), «Consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones»; EFSA Journal 2019; 17(1):5568.
ANNEXE
À l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, l'entrée suivante est supprimée:
«10.066 |
furan-2(5H)-one |
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|
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2 |
EFSA» |
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/15 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/800 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2019
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'utilisation de la substance «Acide carminique, carmin (E 120)» dans certains produits à base de viande traditionnels dans les territoires d'outre-mer français
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
La substance «Acide carminique, carmins (E 120)» est autorisée en tant que colorant dans toute une série de denrées alimentaires conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(4) |
Le 23 juin 2017, une demande d'autorisation a été introduite concernant l'utilisation de la substance «Acide carminique, carmin» (E 120) dans certains produits à base de viande non traités thermiquement. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(5) |
Le demandeur a demandé l'autorisation d'utiliser la substance «Acide carminique, carmin (E 120)» afin d'obtenir la couleur rose souhaitée pour certaines spécialités traditionnelles de salaisons à base d'abats de porc et de viande de bœuf, telles que le groin de porc à la créole, la queue de porc à la créole, le pied de porc à la créole et le paleron de bœuf à la créole, pour répondre aux attentes des consommateurs dans les territoires d'outre-mer français, où ces produits font partie de la tradition culinaire depuis le XVIIIe siècle. |
(6) |
La substance «Acide carminique, carmin (E 120)» est ajoutée à une saumure riche en sel dans laquelle les abats sont immergés. Les produits tels que commercialisés ont une teneur en sel d'au moins 70 g par kilo de viande afin de préserver la stabilité microbiologique et d'assurer une longue durée de conservation (souvent 12 mois). Avant la cuisson, les produits doivent être dessalés dans de l'eau. La substance «Acide carminique, carmin (E 120)» reste principalement à la surface de la viande et sa stabilité à la température, à la lumière, au pH et à l'oxygène garantit son aspect caractéristique même après la cuisson. |
(7) |
Il est établi au considérant 7 du règlement (CE) no 1333/2008 que d'autres éléments pertinents, tels que des facteurs traditionnels, devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation d'additifs alimentaires. Il est dès lors approprié de maintenir certains produits traditionnels sur le marché de certains États membres quand l'usage d'additifs alimentaires y est conforme aux conditions générales et spécifiques établies dans le règlement (CE) no 1333/2008. |
(8) |
Le 18 novembre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis scientifique relatif à la réévaluation de l'innocuité de l'utilisation de la substance «Acide carminique, carmin (E 120)» en tant qu'additif alimentaire (3). Elle a conclu qu'il n'y avait aucune raison de revoir la dose journalière admissible (DJA) de 2,5 mg d'acide carminique/kg de masse corporelle par jour et que les estimations affinées de l'exposition, dans un scénario où il n'est pas tenu compte de la fidélité aux marques, étaient inférieures à la DJA pour tous les groupes de population. La substance «Acide carminique, carmin (E 120)» est autorisée pour une utilisation dans une grande variété de denrées alimentaires. Il est proposé d'en prolonger l'utilisation pour quelques produits de niche à base de viande et en une teneur maximale inférieure à celle des autres utilisations actuellement autorisées dans la catégorie de denrées alimentaires 08.3.1 «Produits à base de viande non traités thermiquement», à l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008. Étant donné que, selon l'avis scientifique, les produits à base de viande ne font pas partie des principaux contributeurs à l'exposition totale à la substance «Acide carminique, carmin (E 120)», on ne s'attend pas à ce que l'utilisation proposée ait une incidence significative sur l'exposition globale, qui restera donc inférieure à la DJA. |
(9) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'extension de l'utilisation de la substance «Acide carminique, carmin (E 120)» n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) EFSA Journal, (2015); 13 (11): 4288.
ANNEXE
À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 08.3.1 «Produits à base de viande non traités thermiquement», la nouvelle inscription suivante relative à l'additif E 120 est insérée après la ligne relative à l'additif E 110:
|
«E 120 |
Acide carminique, carmin |
50 |
|
uniquement les spécialités traditionnelles de salaisons à base d'abats de porc et de bœuf suivantes: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole et paleron de bœuf à la créole. Ces produits sont consommés après dessalage et cuisson.» |
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/18 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/801 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2019
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de mono- et diglycérides d'acides gras (E 471) sur certains fruits frais
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
Les mono- et diglycérides d'acides gras (E 471) sont des additifs alimentaires autorisés dans diverses denrées alimentaires conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(4) |
Le 17 février 2017, une demande d'autorisation a été introduite concernant l'utilisation de mono- et diglycérides d'acides gras (E 471) sur tous les fruits et légumes frais. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(5) |
Les monoglycérides et diglycérides d'acides gras (E 471), lorsqu'ils sont utilisés comme agents d'enrobage pour le traitement de surface des fruits et légumes frais, forment une couche mince et inerte qui agit comme une barrière physique contre la perte d'humidité et l'oxydation pour protéger la qualité nutritionnelle et prolonger la durée de conservation. Selon le demandeur, l'utilisation proposée permettrait de répondre à une demande croissante de produits frais tout au long de l'année, de réduire le gaspillage alimentaire et d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles dans la production agricole grâce à une réduction des pertes et à l'utilisation de moyens de transport présentant un taux d'émission de dioxyde de carbone plus faible. |
(6) |
La demande a été examinée par le groupe de travail des experts gouvernementaux en matière d'additifs. Le groupe de travail a constaté qu'un traitement externe était nécessaire, d'un point de vue technologique, notamment pour certains fruits qui sont principalement importés de pays ayant un climat tropical et qui doivent être protégés sur de longues distances. La peau de ces fruits n'est généralement pas consommée. |
(7) |
Le 10 novembre 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis scientifique relatif à la réévaluation de l'innocuité de l'utilisation de monoglycérides et diglycérides d'acides gras (E 471) en tant qu'additifs alimentaires (3). Elle a conclu à l'inutilité de la fixation d'une dose journalière admissible chiffrée et à l'innocuité de l'utilisation de monoglycérides et diglycérides d'acides gras (E 471) en tant qu'additifs alimentaires dans les utilisations et aux doses actuellement déclarées. Une telle conclusion s'applique aux substances présentant un risque très faible sur le plan de l'innocuité et uniquement s'il existe des informations fiables concernant à la fois l'exposition à ces substances et leur toxicité et s'il existe une faible probabilité d'effets nocifs sur la santé humaine à des doses n'entraînant pas de déséquilibre nutritionnel chez les animaux (4). L'Autorité a néanmoins recommandé que les spécifications de l'Union pour l'additif alimentaire «mono- et diglycérides d'acides gras (E 471)» fassent l'objet de certaines modifications. Ces recommandations feront l'objet d'un examen séparé par la Commission à la lumière de l'approche générale suivie lorsque l'Autorité fait état de certaines préoccupations dans son avis (5). |
(8) |
En outre, les monoglycérides et diglycérides d'acides gras (E 471) sont destinés à être utilisés pour le traitement externe et ne devraient pas migrer vers la partie interne comestible des fruits. Le traitement des fruits dont la peau n'est généralement pas consommée n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Il convient donc d'autoriser l'utilisation des monoglycérides et diglycérides d'acides gras (E 471) sur certains fruits qui sont principalement importés de pays ayant un climat tropical ou subtropical et dont la peau n'est généralement pas consommée, comme les agrumes, les melons, les ananas, les bananes, les papayes, les mangues, les avocats et les grenades par exemple. |
(9) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation concernant l'utilisation de monoglycérides et diglycérides d'acides gras (E 471) sur les agrumes, les melons, les ananas, les bananes, les papayes, les mangues, les avocats et les grenades constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2017;15(11):5045.
(4) EFSA Journal, 2014;12(6):3697, «Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010».
(5) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-improv-approach.pdf
ANNEXE
À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 04.1.1 «Fruits et légumes frais entiers», la nouvelle inscription suivante est insérée après la ligne relative à l'additif E 464:
|
«E 471 |
Mono- et diglycérides d'acides gras |
quantum satis |
|
Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, ananas, bananes, papayes, mangues, avocats et grenades» |
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/802 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2019
rectifiant la version en langue grecque du règlement d'exécution (UE) 2018/775 portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (1), et notamment son article 26, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la version en langue grecque du règlement d'exécution (UE) 2018/775 de la Commission (2) contient des erreurs en ce qui concerne le champ d'application de ce règlement. |
(2) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue grecque du règlement d'exécution (UE) 2018/775. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018 portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire (JO L 131 du 29.5.2018, p. 8).
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/803 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2019
concernant les exigences techniques relatives au contenu des rapports sur la qualité des statistiques européennes sur les prix du gaz et de l'électricité présentés conformément au règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/1952 établit un cadre pour la production de statistiques européennes comparables sur les prix du gaz et de l'électricité. |
(2) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1952, tous les trois ans, les États membres sont tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données conformément aux critères de qualité prévus à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). Ces rapports doivent comprendre des informations concernant la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification de ces éléments. |
(3) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1952, la Commission (Eurostat) doit évaluer la qualité des données fournies et utiliser cette évaluation ainsi qu'une analyse des rapports sur la qualité pour établir et publier un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du champ d'application dudit règlement. |
(4) |
À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1952, la Commission (Eurostat) a travaillé en étroite collaboration avec les États membres pour évaluer les exigences techniques pertinentes en matière d'assurance de la qualité en ce qui concerne le contenu et le calendrier approprié des rapports sur la qualité. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les exigences techniques en matière d'assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité des données sur les prix du gaz naturel et de l'électricité figurent en annexe.
2. Les États membres présentent les premiers rapports sur la qualité le 15 juin 2019 au plus tard.
3. Chaque rapport sur la qualité porte sur la totalité des années écoulées depuis la date du rapport sur la qualité précédent. Toutefois, les premiers rapports sur la qualité couvrent les années de référence 2017 et 2018.
Article 2
Les rapports sur la qualité sont communiqués via le point d'entrée unique fourni par la Commission (Eurostat) afin de permettre à cette dernière de recevoir ces rapports sur la qualité par voie électronique.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 311 du 17.11.2016, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
ANNEXE
EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS SUR LA QUALITÉ DES STATISTIQUES EUROPÉENNES SUR LES PRIX DU GAZ ET DE L'ÉLECTRICITÉ
Les rapports sur la qualité comprennent des informations sur tous les critères de qualité définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
1. PERTINENCE
Les rapports sur la qualité établis par les États membres contiennent les informations suivantes:
a) |
une description des utilisateurs, de leurs besoins respectifs et une justification de ces besoins; |
b) |
les procédures utilisées pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et produire les résultats; |
c) |
la mesure dans laquelle les statistiques recherchées sont disponibles. |
2. EXACTITUDE
Le rapport sur la qualité comporte:
a) |
une évaluation de la précision qui résume les différentes composantes de l'ensemble de données; |
b) |
une description des erreurs d'échantillonnage; |
c) |
une description de toute autre erreur. |
3. ACTUALITÉ ET PONCTUALITÉ
Les États membres indiquent:
a) |
le délai écoulé entre l'événement ou le phénomène qu'ils décrivent et la disponibilité des données (actualité); |
b) |
le délai entre la date cible pour la transmission des données et la date effective de livraison des données (ponctualité); |
c) |
le nombre d'itérations nécessaires pour disposer de données entièrement validées (itérations de validation). |
4. ACCESSIBILITÉ ET CLARTÉ
Les États membres font rapport sur les conditions et les moyens permettant aux utilisateurs:
a) |
d'obtenir et d'utiliser les données (y compris, mais pas uniquement, les communiqués de presse, les publications, les bases de données en ligne, l'accès aux microdonnées); |
b) |
d'interpréter les données, comme la fourniture d'une documentation relative à la méthodologie et à la gestion de la qualité. |
5. COMPARABILITÉ
Les États membres indiquent dans quelle mesure les statistiques sont comparables:
a) |
entre zones géographiques; |
b) |
dans le temps. |
6. COHÉRENCE
Les États membres indiquent dans quelle mesure les statistiques sont:
a) |
conciliables avec des données obtenues auprès d'autres sources (cohérence entre les domaines); |
b) |
cohérentes dans un ensemble de données déterminé (cohérence interne). |
Les États membres font également rapport sur les aspects qualitatifs supplémentaires ci-après.
1. GESTION DE LA QUALITÉ
Les États membres font rapport sur les systèmes et les cadres mis en place pour gérer la qualité des produits et des processus statistiques. Ils rendent également compte de leur évaluation de la qualité des données.
2. RÉVISION DES DONNÉES
Les États membres expliquent pourquoi les données validées ont été révisées. Ces raisons peuvent inclure des informations sur les nouvelles sources de données disponibles, les nouvelles méthodes ou d'autres informations pertinentes. Le rapport indique également la date, l'importance et l'ampleur des révisions.
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1952, ces rapports contiennent des informations sur la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification apportée.
1. PRÉSENTATION STATISTIQUES
Les États membres décrivent les données diffusées qui peuvent être présentées aux utilisateurs sous forme de tableaux, graphiques ou cartes, au moyen des éléments suivants:
a) |
description des données, |
b) |
système de classification, |
c) |
couverture sectorielle, |
d) |
concepts et définitions statistiques, |
e) |
unité statistique, |
f) |
population statistique, |
g) |
zone de référence (portée géographique), |
h) |
couverture temporelle (durée pendant laquelle les données sont disponibles), |
i) |
période de référence (période couverte par le rapport), |
j) |
unité de mesure. |
2. TRAITEMENT STATISTIQUE
Les rapports sur la qualité contiennent une description de toutes les procédures utilisées pour collecter, valider et compiler les données et pour en tirer de nouvelles informations.
3. POLITIQUE DE PUBLICATION
Les rapports sur la qualité rendent compte des règles de diffusion des données au niveau national.
4. FRÉQUENCE DE DIFFUSION
Les rapports font également figurer la fréquence à laquelle les données sont diffusées au niveau national.
Conformément aux principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (CE) no 223/2009, les États membres font rapport sur les éléments suivants:
1. CONFIDENTIALITÉ
Les rapports sur la qualité contiennent des informations sur les mesures législatives ou autres procédures formelles empêchant toute divulgation non autorisée de données susceptibles d'entraîner directement ou indirectement l'identification d'une personne ou d'une entité économique. Ils décriront également les règles appliquées pour garantir le secret statistique et empêcher la divulgation non autorisée.
2. COÛT ET CHARGE
Les rapports sur la qualité contiennent des informations sur le coût et la charge liés à la collecte et à la production du produit statistique.
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/28 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/804 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2019
concernant le renouvellement de l'autorisation de la forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 et de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant les règlements (CE) no 1750/2006 et (CE) no 634/2007
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de renouvellement d'une telle autorisation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1750/2006 de la Commission (2) a autorisé pour dix ans la forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le règlement (CE) no 634/2007 de la Commission (3) a autorisé pour dix ans la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. |
(3) |
En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes de renouvellement de l'autorisation de la forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 et de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ont été introduites et visent à faire classer ces additifs dans la catégorie des additifs nutritionnels. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans ses avis du 5 juillet 2018 (4) et du 28 novembre 2018 (5), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a fait valoir en guise de conclusion que les demandeurs avaient fourni des données démontrant que les additifs remplissent les conditions d'autorisation dans les conditions d'utilisation proposées. L'Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles la forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 et la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également déclaré que la forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 peut être un sensibilisant respiratoire et être dangereux à l'inhalation, et que la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 peut être irritante pour les yeux et les muqueuses et être un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur la santé des utilisateurs de l'additif. L'Autorité recommande enfin de modifier la dénomination des additifs. |
(5) |
Il convient d'actualiser les méthodes d'analyse concernant le sélénium et la sélénométhionine sur la base des rapports respectifs récents établis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation de la forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 et de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent de renouveler l'autorisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(7) |
En raison du renouvellement de l'autorisation de la forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 et de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu'additifs pour l'alimentation animale dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 1750/2006 et (CE) no 634/2007. |
(8) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation relatives à la forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 et à la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l'autorisation. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'autorisation des additifs spécifiés en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
1. La forme organique du sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 9 décembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 9 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances mentionnées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 9 juin 2020 conformément aux règles applicables avant le 9 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances mentionnées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 9 juin 2021 conformément aux règles applicables avant le 9 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Les règlements (CE) no 1750/2006 et (CE) no 634/2007 sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 1750/2006 de la Commission du 27 novembre 2006 concernant l'autorisation de la sélénométhionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 330 du 28.11.2006, p. 9).
(3) Règlement (CE) no 634/2007 de la Commission du 7 juin 2007 concernant l'autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 146 du 8.6.2007, p. 14).
(4) EFSA Journal, 2018, 16(7):5386.
(5) EFSA Journal, 2019, 17(1):5539.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||||||||||
Sélénium en mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3b810 |
— |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée |
Composition de l'additif Préparation de sélénium organique:
Caractérisation de la substance active Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 Formule chimique: C5H11NO2Se Méthode d'analyse (1) Pour la quantification de la sélénométhionine dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification du sélénium total dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification du sélénium total dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
|
Toutes les espèces |
— |
|
0,50 (au total) |
|
9 juin 2029 |
||||||||||||||||||||||||
3b811 |
— |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée |
Composition de l'additif Préparation de sélénium organique:
Caractérisation de la substance active Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 Formule chimique: C5H11NO2Se Méthode d'analyse (1) Pour la quantification de la sélénométhionine dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification du sélénium total dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification du sélénium total dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
|
Toutes les espèces |
— |
|
0,50 (au total) |
|
9 juin 2029 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne à l'adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/33 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/805 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2019
concernant l'autorisation d'une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd., représenté dans l'Union européenne par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation d'une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(4) |
Dans son avis du 14 juin 2018 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé des animaux, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif pouvait présenter un potentiel d'irritation cutanée/oculaire et de sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier sur la santé des utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif contribuait à améliorer l'indice de consommation chez les poulets d'engraissement. Elle a estimé que cette conclusion pouvait s'appliquer par extrapolation aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2018, 16(7):5342.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||
Unités d'activité/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration de l'indice de consommation) |
|||||||||||||
4d16 |
DSM Nutritional Products Ltd., représenté dans l'UE par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o |
Muramidase (EC 3.2.1.17) |
Composition de l'additif Préparation de muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozyme) produite par Trichoderma reesei (DSM 32338) ayant une activité minimale de 60 000 LSU(F)/g (1) États solide et liquide Caractérisation de la substance active Muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozyme) produite par Trichoderma reesei (DSM 32338) Méthode d'analyse (2) Pour la quantification de la muramidase: méthode d'essai avec enzyme fondée sur la fluorescence, qui mesure la dépolymérisation catalysée par enzyme d'une préparation de peptidoglycane marqué à la fluorescéine, à pH 6,0 et à 30 °C. |
Poulets d'engraissement Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement |
— |
25 000 LSU(F) |
— |
|
9 juin 2029 |
(1) Une unité LSU(F) est définie comme la quantité d'enzyme qui augmente la fluorescence de 12,5 μg/ml de peptidoglycane marqué à la fluorescéine par minute, à pH 6,0 et à 30 °C, d'une valeur correspondant à la fluorescence d'environ 0,06 nmol d'isomère I d'isothiocyanate de fluorescéine.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
DÉCISIONS
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/36 |
DÉCISION (PESC) 2019/806 DU CONSEIL
du 17 mai 2019
modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1). |
(2) |
Le 28 mai 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/778 (2), qui proroge jusqu'au 1er juin 2019 les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC. |
(3) |
Sur la base d'un réexamen, le Conseil a décidé de proroger ces mesures restrictives jusqu'au 1er juin 2020. |
(4) |
Les mentions concernant cinquante-neuf personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figurent à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC devraient être modifiées. |
(5) |
Il convient de supprimer neuf mentions de la liste des personnes et entités désignées. |
(6) |
À la suite des arrêts rendus par le Tribunal le 31 janvier 2019 dans les affaires T-667/17 (Alkarim for Trade and Industry / Conseil) et T-559/17 (Abdulkarim / Conseil), Alkarim for Trade and Industry et Mouhamad Wael Abdulkarim ne sont pas inscrits sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:
1) |
l'article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 La présente décision s'applique jusqu'au 1er juin 2020. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»; |
2) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.
Par le Conseil
Le président
E.O. TEODOROVICI
(1) Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).
(2) Décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 131 du 29.5.2018, p. 16).
ANNEXE
L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:
1) |
la partie A («Personnes») est modifiée comme suit:
|
2) |
Dans la partie B («Entités»), les mentions ci-après sont supprimées:
|
Rectificatifs
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/47 |
Rectificatif au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 144 du 1er juin 2016 )
À la page 46, considérant 18:
au lieu de:
«(18) |
Les BCN devraient être autorisées à utiliser l'ensemble commun de données granulaires analytiques polyvalentes pour créer des boucles d'information avec les agents déclarants ou enrichir les boucles d'information et autres services d'information existants provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Ces boucles d'information renforceront la contribution du SEBC à la stabilité du système financier, conformément à sa mission légale selon l'article 127, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles fourniront aux agents déclarants une base plus large pour l'évaluation de leur solvabilité, notamment concernant les débiteurs transfrontaliers, et permettront l'harmonisation des définitions et des attributs des données pour l'ensemble de leurs pratiques en matière de prêt. Elles amélioreront la gestion du risque de crédit des établissements de crédit et des autres prêteurs. En particulier, elles aideront les établissements de crédit à réduire leur dépendance à l'égard des notes de crédit externes pour les évaluations de la solvabilité. Une boucle d'information doit être conforme aux meilleures pratiques et garantir des normes minimales de qualité des données. Le sous-ensemble des données analytiques sur le crédit pouvant être partagé par les BCN aux fins des boucles d'information doit être défini compte tenu du niveau particulier de confidentialité des attributs de données concernés et des obligations de protection de la confidentialité correspondantes, ainsi que du délai de mise en œuvre nécessaire. Des informations supplémentaires relatives au périmètre et à la mise en œuvre de ces boucles d'information pourront être détaillées dans un acte juridique distinct, et les BCN pourront, sur la base des cadres juridiques applicables, conclure des protocoles d'accord portant sur leur coopération respective dans les boucles d'information. Alors que certaines BCN gérant des centrales de risques partagent déjà des données granulaires transfrontalières sur le crédit et le risque de crédit en vertu d'accords bilatéraux (1), d'autres pourront avoir besoin, pour des raisons d'ordre juridique, d'un certain délai avant de mettre en œuvre le partage transfrontalier d'informations afin de pouvoir transmettre lesdites données aux établissements financiers leur fournissant des déclarations. La création et la réalisation des boucles d'information doivent tenir compte des dispositions juridiques nationales relatives au traitement des informations statistiques confidentielles.» |
lire:
«(18) |
Les BCN devraient être autorisées à utiliser l'ensemble commun de données granulaires analytiques polyvalentes pour créer des rétrocessions d'informations avec les agents déclarants ou enrichir les rétrocessions d'informations et autres services d'information existants provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Ces rétrocessions d'informations renforceront la contribution du SEBC à la stabilité du système financier, conformément à sa mission légale selon l'article 127, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles fourniront aux agents déclarants une base plus large pour l'évaluation de leur solvabilité, notamment concernant les débiteurs transfrontaliers, et permettront l'harmonisation des définitions et des attributs des données pour l'ensemble de leurs pratiques en matière de prêt. Elles amélioreront la gestion du risque de crédit des établissements de crédit et des autres prêteurs. En particulier, elles aideront les établissements de crédit à réduire leur dépendance à l'égard des notes de crédit externes pour les évaluations de la solvabilité. Une rétrocession d'informations doit être conforme aux meilleures pratiques et garantir des normes minimales de qualité des données. Le sous-ensemble des données analytiques sur le crédit pouvant être partagé par les BCN aux fins des rétrocessions d'informations doit être défini compte tenu du niveau particulier de confidentialité des attributs de données concernés et des obligations de protection de la confidentialité correspondantes, ainsi que du délai de mise en œuvre nécessaire. Des informations supplémentaires relatives au périmètre et à la mise en œuvre de ces rétrocessions d'informations pourront être détaillées dans un acte juridique distinct, et les BCN pourront, sur la base des cadres juridiques applicables, conclure des protocoles d'accord portant sur leur coopération respective dans les rétrocessions d'informations. Alors que certaines BCN gérant des centrales de risques partagent déjà des données granulaires transfrontalières sur le crédit et le risque de crédit en vertu d'accords bilatéraux (1), d'autres pourront avoir besoin, pour des raisons d'ordre juridique, d'un certain délai avant de mettre en œuvre le partage transfrontalier d'informations afin de pouvoir transmettre lesdites données aux établissements financiers leur fournissant des déclarations. La création et la réalisation des rétrocessions d'informations doivent tenir compte des dispositions juridiques nationales relatives au traitement des informations statistiques confidentielles.» |
À la page 51, article 10, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. La BCE et les BCN utilisent les données sur le crédit déclarées en vertu du présent règlement dans les limites prévues par le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil et conformément à ses finalités. Ces données peuvent être notamment utilisées pour créer et maintenir une boucle d'information conformément à l'article 11.»
lire:
«1. La BCE et les BCN utilisent les données sur le crédit déclarées en vertu du présent règlement dans les limites prévues par le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil et conformément à ses finalités. Ces données peuvent être notamment utilisées pour créer et maintenir une rétrocession d'informations conformément à l'article 11.»
À la page 51, article 11:
au lieu de:
«Boucle d'information pour les agents déclarants»
lire:
«Rétrocession d'informations pour les agents déclarants»
À la page 51, article 11, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Les BCN ont le droit de fournir aux agents déclarants des données sur le crédit, y compris des données collectées par une autre BCN, en créant ou en améliorant des boucles d'information ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Elles peuvent fournir un sous-ensemble des données sur le crédit collectées conformément au présent règlement, en respectant les meilleures pratiques et dans la mesure autorisée par les dispositions légales applicables en matière de confidentialité. Les agents déclarants peuvent exclusivement utiliser les données pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs. Ils ne partagent pas les données avec d'autres parties, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est strictement nécessaire à cette fin, et si les données ne sont utilisées qu'en rapport avec l'agent déclarant, et si l'agent déclarant garantit la protection de la confidentialité en vertu d'un contrat excluant toute autre utilisation des données, et s'assure que les données sont rendues anonymes dans la mesure du possible et sont effacées dès que l'objectif pour lequel elles ont été partagées a été atteint. Toute autre transmission des données par le prestataire de services, et tout partage des données avec des fournisseurs commerciaux de données sur le crédit sont interdits.»
lire:
«1. Les BCN ont le droit de fournir aux agents déclarants des données sur le crédit, y compris des données collectées par une autre BCN, en créant ou en améliorant des rétrocessions d'informations ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Elles peuvent fournir un sous-ensemble des données sur le crédit collectées conformément au présent règlement, en respectant les meilleures pratiques et dans la mesure autorisée par les dispositions légales applicables en matière de confidentialité. Les agents déclarants peuvent exclusivement utiliser les données pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs. Ils ne partagent pas les données avec d'autres parties, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est strictement nécessaire à cette fin, et si les données ne sont utilisées qu'en rapport avec l'agent déclarant, et si l'agent déclarant garantit la protection de la confidentialité en vertu d'un contrat excluant toute autre utilisation des données, et s'assure que les données sont rendues anonymes dans la mesure du possible et sont effacées dès que l'objectif pour lequel elles ont été partagées a été atteint. Toute autre transmission des données par le prestataire de services, et tout partage des données avec des fournisseurs commerciaux de données sur le crédit sont interdits.»
À la page 51, article 11, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Le présent article ne confère aux agents déclarants aucun droit à une boucle d'information, ni à la réception d'informations particulières issues d'une boucle d'information ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants.»
lire:
«3. Le présent article ne confère aux agents déclarants aucun droit à une rétrocession d'informations, ni à la réception d'informations particulières issues d'une rétrocession d'informations ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants.»
À la page 52, article 11, paragraphe 4:
au lieu de:
«4. Les BCN ont le droit de refuser temporairement à un agent déclarant l'accès à certaines données sur le crédit provenant d'une boucle d'information, lorsque l'agent en question n'a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement, en particulier en matière de qualité et d'exactitude des données, et dans les cas où un agent déclarant n'a pas respecté ses obligations telles que définies dans le paragraphe 1.»
lire:
«4. Les BCN ont le droit de refuser temporairement à un agent déclarant l'accès à certaines données sur le crédit provenant d'une rétrocession d'informations, lorsque l'agent en question n'a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement, en particulier en matière de qualité et d'exactitude des données, et dans les cas où un agent déclarant n'a pas respecté ses obligations telles que définies dans le paragraphe 1.»
À la page 52, article 11, paragraphe 5:
au lieu de:
«5. Les BCN ont le droit de refuser à d'autres BCN l'accès aux données granulaires sur le crédit qu'elles collectent pour les besoins d'une boucle d'information. Les BCN ont le droit de demander la réciprocité en matière de fourniture des données granulaires sur le crédit à toute BCN qui demande des informations à une autre BCN pour les besoins d'une boucle d'information. Les informations relatives à une unité institutionnelle d'un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant peuvent toujours être utilisées pour des boucles d'information par la BCN compétente de l'agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l'unité institutionnelle.»
lire:
«5. Les BCN ont le droit de refuser à d'autres BCN l'accès aux données granulaires sur le crédit qu'elles collectent pour les besoins d'une rétrocession d'informations. Les BCN ont le droit de demander la réciprocité en matière de fourniture des données granulaires sur le crédit à toute BCN qui demande des informations à une autre BCN pour les besoins d'une rétrocession d'informations. Les informations relatives à une unité institutionnelle d'un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant peuvent toujours être utilisées pour des rétrocessions d'informations par la BCN compétente de l'agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l'unité institutionnelle.»
À la page 52, article 12, paragraphe 2, point b):
au lieu de:
«b) |
les données n'ont pas été utilisées pour créer ou renforcer une boucle d'information conformément à l'article 11, et où elles ne sont pas tenues de donner accès à de telles données en vertu de tout autre droit de l'Union ou droit national.» |
lire:
«b) |
les données n'ont pas été utilisées pour créer ou renforcer une rétrocession d'informations conformément à l'article 11, et où elles ne sont pas tenues de donner accès à de telles données en vertu de tout autre droit de l'Union ou droit national.» |
À la page 52, article 13, paragraphe 4:
au lieu de:
«4. Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 30e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.»
lire:
«4. Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 30e jour ouvré suivant la fin du mois sur lequel portent les données.»
À la page 52, article 13, paragraphe 5:
au lieu de:
«5. Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 15e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (1).»
lire:
«5. Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 15e jour ouvré suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (1).»
À la page 53, article 13, paragraphe 6:
au lieu de:
«6. Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 35e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.»
lire:
«6. Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 35e jour ouvré suivant la fin du mois sur lequel portent les données.»
À la page 53, article 13, paragraphe 7:
au lieu de:
«7. Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 20e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.»
lire:
«7. Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 20e jour ouvré suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.»
20.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/50 |
Rectificatif à la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 80 du 18 mars 2004 )
À la page 44, article 7, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande, ou lors de la réception des clarifications requises conformément à l'article 6, paragraphe 2, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2.»
lire:
«1. Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de vingt jours ouvrés à partir de la réception de la demande, ou lors de la réception des clarifications requises conformément à l'article 6, paragraphe 2, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2.»
À la page 44, article 7, paragraphe 2:
au lieu de:
«2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la réponse de la BCE, une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci. En outre, l'absence de réponse de la BCE dans le délai de vingt jours ouvrables requis pour le traitement de la demande initiale habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.»
lire:
«2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de vingt jours ouvrés suivant la réception de la réponse de la BCE, une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci. En outre, l'absence de réponse de la BCE dans le délai de vingt jours ouvrés requis pour le traitement de la demande initiale habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.»
À la page 44, article 7, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsqu'il est nécessaire de consulter un tiers, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrables le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.»
lire:
«3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsqu'il est nécessaire de consulter un tiers, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrés le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.»
À la page 44, article 8, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande, le directoire soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. En cas de refus total ou partiel, la BCE informe le demandeur des voies de recours dont il dispose en vertu des articles 230 et 195 du traité.»
lire:
«1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de vingt jours ouvrés à partir de la réception de la demande, le directoire soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. En cas de refus total ou partiel, la BCE informe le demandeur des voies de recours dont il dispose en vertu des articles 230 et 195 du traité.»
À la page 44, article 8, paragraphe 2:
au lieu de:
«2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrables le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.»
lire:
«2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrés le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.»