ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 125

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
14 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/757 du Conseil du 13 mai 2019 mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers ( 1 )

4

 

*

Règlement (UE) 2019/759 de la Commission du 13 mai 2019 portant dispositions d'application transitoires relatives aux conditions sanitaires d'importation des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés) ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/760 de la Commission du 13 mai 2019 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/761 du Conseil du 13 mai 2019 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

16

 

*

Décision (PESC) 2019/762 du Conseil du 13 mai 2019 modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

18

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2019/763 du Conseil du 13 mai 2019 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ( JO L 272 du 21.10.2017 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/757 DU CONSEIL

du 13 mai 2019

mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 18 avril 2019, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

Dans le règlement (UE) no 224/2014, annexe I, partie A (personnes), la mention concernant la personne mentionnée ci-dessous est remplacée par la mention suivante:

«12.   Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Date de naissance: a) 1967; b) 1er janvier 1967

Lieu de naissance: a) Ndélé, Bamingui-Bangoran, République centrafricaine; b) Haraze Mangueigne, Tchad

Nationalité: a) République centrafricaine; b) Tchad

Numéro de passeport: passeport diplomatique centrafricain no D00000897, délivré le 5 avril 2013 (valable jusqu'au 4 avril 2018)

Numéro national d'identification: Carte d'identité tchadienne no 103-00653129-22, délivrée le 21 avril 2009 (expire le 21 avril 2019)

Adresse: a) KM5, Bangui, République centrafricaine; b) Nana-Grebizi, République centrafricaine; c) Ndjari, N'Djamena, Tchad

Date de désignation par les Nations unies:17 mai 2017

Renseignements divers: Hissène a été ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement de l'ancien président centrafricain Michel Djotodia. Il avait auparavant dirigé le parti politique “Convention des patriotes pour la justice et la paix”. Il a également dirigé des milices armées à Bangui, en particulier dans le quartier du PK5 (3e arrondissement). Nom du père: Abdoulaye. Nom de la mère: Absita Moussa. Photographie disponible dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Renseignements issus du résumé des motifs qui ont présidé à l'inscription sur la liste, fourni par le Comité des sanctions:

Abdoulaye Hissène a été inscrit sur la liste le 17 mai 2017 en application des dispositions du paragraphe 16 et de l'alinéa g) du paragraphe 17 de la résolution 2339 (2017) pour “s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui ont menacé ou entravé le processus politique, la stabilisation et la réconciliation ou alimenté les violences” et “pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent”.

Renseignements complémentaires:

Abdoulaye Hissène et d'autres membres de l'ex-Séléka, en collaboration avec des fauteurs de troubles anti-balaka alliés à l'ancien président de la République centrafricaine François Bozizé, notamment Maxime Mokom, ont encouragé des protestations violentes et des affrontements en septembre 2015 lors d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement de Catherine Samba-Panza, alors présidente de transition, tandis que celle-ci participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Mokom, Hissène et d'autres personnes ont été accusés de plusieurs crimes par le gouvernement centrafricain, notamment de meurtre, d'incendie criminel, de torture et de pillages dans le cadre du coup d'État manqué.

Depuis 2015, Hissène est l'un des principaux chefs des milices armées du quartier du PK5, à Bangui, qui regroupent plus d'une centaine d'hommes. En tant que tel, il a fait entrave à la libre circulation et au retour des autorités publiques dans la zone, notamment en prélevant des taxes illégales sur les transports et les activités commerciales. Au cours du second semestre de 2015, il a représenté les “nairobistes” de l'ex-Séléka à Bangui dans le cadre d'un rapprochement avec les combattants anti-balaka dirigés par Mokom. Des hommes armés placés sous le contrôle d'Haroun Gaye et d'Hissène ont participé aux violences qui ont secoué Bangui du 26 septembre au 3 octobre 2015.

Des membres du groupe d'Hissène sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque du véhicule de Mohamed Moussa Dhaffane, l'un des chefs de l'ex-Séléka, survenue le 13 décembre 2015 — le jour du référendum constitutionnel. Hissène est accusé d'avoir orchestré des violences dans le quartier KM5 de Bangui, qui ont fait cinq morts et vingt blessés, et ont empêché les résidents de se rendre aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel. Hissène a mis en péril le processus électoral en provoquant un cycle de représailles entre différents groupes.

Le 15 mars 2016, Hissène a été arrêté par la police à l'aéroport M'Poko de Bangui et transféré à la section chargée des recherches et des enquêtes de la gendarmerie nationale. Sa milice l'a ensuite libéré par la force et a volé une arme que la MINUSCA avait précédemment remise au titre d'une dérogation approuvée par le Comité.

Le 19 juin 2016, après l'arrestation de commerçants musulmans par les forces nationales de sécurité dans le quartier du PK12, les milices de Gaye et d'Hissène ont enlevé cinq officiers de la police nationale à Bangui. Le 20 juin, tandis que la MINUSCA tentait de libérer les otages, des hommes armés sous le contrôle d'Hissène et de Gaye ont échangé des tirs avec les soldats de la paix. Six personnes au moins ont été tuées et un soldat de la paix a été blessé dans la fusillade.

Le 12 août 2016, Hissène a pris la tête d'un convoi de six véhicules transportant des individus lourdement armés. Ce convoi, qui fuyait Bangui, a été intercepté par la MINUSCA au sud de Sibut. Tandis qu'il faisait route vers le nord, le convoi a échangé des tirs avec les forces nationales de sécurité au niveau de plusieurs points de contrôle. Le convoi a enfin été arrêté par la MINUSCA à 40 kilomètres au sud de Sibut. Après des échanges de tirs nourris, la MINUSCA a capturé onze hommes, mais Hissène et plusieurs autres individus se sont échappés. Les individus interpellés ont indiqué à la MINUSCA qu'Hissène était le chef du convoi et que son objectif était d'atteindre Bria pour participer à l'assemblée des groupes de l'ex-Séléka organisée par Nourredine Adam.

Aux mois d'août et de septembre 2016, le groupe d'experts s'est rendu à deux reprises à Sibut afin d'inspecter les effets d'Hissène, de Gaye et de Hamit Tidjani retrouvés dans le convoi et saisis par la MINUSCA le 13 août. Le groupe a également inspecté les munitions saisies au domicile d'Hissène le 16 août. Des équipements militaires létaux et non létaux ont été retrouvés dans les six véhicules et sur les individus appréhendés. Toujours le 16 août 2016, la gendarmerie nationale a effectué une descente au domicile d'Hissène à Bangui, où plus de sept cents armes ont été trouvées.

Le 4 septembre 2016, un groupe d'éléments de l'ex-Séléka venus de Kaga Bandoro sur six motos pour emmener Hissène et ses comparses ont ouvert le feu sur la MINUSCA à proximité de Dékoa. Un combattant de l'ex-Séléka a été tué et deux soldats de la paix et un civil ont été blessés dans cette attaque.»


14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/758 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2019

complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE (1) de la Commission, et notamment son article 45, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en particulier lorsqu'ils ont établi des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers ou parce qu'ils envisagent d'établir des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers. La directive (UE) 2015/849 fixe par conséquent des normes pour l'évaluation et la gestion efficaces des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau du groupe.

(2)

La mise en œuvre cohérente de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe est essentielle pour garantir une gestion solide et efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein du groupe.

(3)

Il existe toutefois des situations dans lesquelles un groupe exploite des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans un pays tiers dont le droit ne permet pas la mise en œuvre de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque le droit d'un pays tiers en matière de protection des données ou de secret bancaire limite la capacité du groupe à accéder aux informations relatives aux clients de succursales ou de filiales détenues majoritairement dans le pays tiers, à traiter ces informations ou à les échanger.

(4)

Dans ces situations, et dans les cas où la capacité des autorités compétentes à surveiller efficacement le respect, par le groupe, des exigences de la directive (UE) 2015/849 est entravée parce que ces autorités n'ont pas accès aux informations pertinentes détenues au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement établies, dans des pays tiers, des politiques et des procédures supplémentaires sont requises pour gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces politiques et ces procédures supplémentaires peuvent inclure l'obtention de l'accord des clients, qui peut contribuer à surmonter certains obstacles juridiques à la mise en œuvre de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe dans les pays tiers où les autres options sont limitées.

(5)

La nécessité de prendre des mesures cohérentes, au niveau de l'Union, pour lever les obstacles juridiques à la mise en œuvre de politiques et de procédures à l'échelle du groupe justifie l'obligation, pour les établissements de crédit et les établissements financiers, d'entreprendre des actions minimales spécifiques dans ces situations. Toutefois, ces politiques et ces procédures supplémentaires devraient être fondées sur le risque.

(6)

Les établissements de crédit et les établissements financiers devraient être en mesure de démontrer à leur autorité compétente que la portée des mesures supplémentaires qu'ils ont prises est appropriée compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, si l'autorité compétente estime que les mesures supplémentaires qu'un établissement de crédit ou un établissement financier a prises sont insuffisantes pour gérer ce risque, ladite autorité devrait être en mesure d'ordonner audit établissement de crédit ou financier de prendre des mesures spécifiques pour garantir le respect, par ce dernier, de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(7)

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) habilitent l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), respectivement, à formuler des lignes directrices communes afin de garantir l'application commune, uniforme et cohérente du droit de l'Union. Il convient que les établissements de crédit et les établissements financiers, lorsqu'ils se conforment au présent règlement, tiennent compte des lignes directrices communes émises conformément à l'article 17 et à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 sur les mesures de vigilance simplifiées et renforcées à l'égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux relations d'affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel et mettent tout en œuvre pour respecter ces lignes directrices.

(8)

Les dispositions du présent règlement devraient être sans préjudice du devoir des autorités compétentes de l'État membre d'origine de mettre en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, comme le prévoit l'article 45, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 dans les cas où l'application des mesures supplémentaires définies par le présent règlement se révélerait insuffisante.

(9)

Les dispositions du présent règlement devraient également être sans préjudice des mesures de vigilance renforcée que les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus/obligés de prendre lorsqu'ils traitent avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans des pays recensés par la Commission comme étant à haut risque en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849.

(10)

Il y a lieu de laisser aux établissements de crédit et aux établissements financiers suffisamment de temps pour adapter leurs politiques et leurs procédures aux exigences du présent règlement. À cette fin, il convient que l'application du présent règlement soit différée de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

(11)

Le présent règlement repose sur les projets de normes techniques de réglementation élaborés par les autorités européennes de surveillance (AES) (l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers) et soumis à la Commission.

(12)

Les autorité européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et les avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement définit un ensemble de mesures supplémentaires, dont des actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849 au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement qui font partie du groupe et sont établies dans le pays tiers.

Article 2

Obligations générales pour chaque pays tiers

Pour chaque pays tiers dans lequel ils ont établi une succursale ou sont un actionnaire majoritaire d'une filiale, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels leur groupe est exposé, à consigner cette évaluation, à la tenir à jour et à la conserver afin de pouvoir la partager avec leur autorité compétente;

b)

à faire en sorte que les risques visés au point a) soient dûment pris en compte dans leurs politiques et leurs procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe;

c)

à obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation au niveau du groupe pour l'évaluation des risques visée au point a) et pour les politiques et les procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe visées au point b);

d)

à fournir une formation ciblée aux membres du personnel concernés dans le pays tiers afin de leur permettre de recenser les indicateurs de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et à veiller à ce que cette formation soit efficace.

Article 3

Évaluations individuelles des risques

1.   Lorsque le droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d'affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel en raison de restrictions d'accès aux informations pertinentes sur les clients et les bénéficiaires effectifs ou de restrictions de l'utilisation de ces informations à des fins de vigilance à l'égard de la clientèle, les établissements de crédit ou les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à un client;

b)

à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii);

c)

à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2.   Si l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à l'article 8, point c), et une ou plusieurs des mesures visées aux points a), b), d), e) et f) de cet article.

Si un établissement de crédit ou un établissement financier ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, il:

a)

veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement mette un terme à la relation d'affaires;

b)

veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement n'exécute pas la transaction conclue à titre occasionnel;

c)

met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

3.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 4

Partage et traitement des données des clients

1.   Lorsque le droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii);

c)

à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2.   Dans les cas où l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à l'article 8, point a), ou la mesure supplémentaire visée au point c) de cet article. Si le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est suffisant pour nécessiter d'autres mesures supplémentaires, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent une ou plusieurs des autres mesures supplémentaires énoncées à l'article 8, points a) à c).

3.   Si un établissement de crédit ou un établissement financier ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, il met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

4.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 5

Divulgation d'informations relatives à des transactions suspectes

1.   Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint le partage d'informations visées à l'article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 par les succursales et les filiales détenues majoritairement, établies dans le pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le partage ou le traitement du contenu des informations visées à l'article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 identifiées par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe;

b)

à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement qu'elle fournisse des informations pertinentes aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier, afin qu'ils soient en mesure d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de cette succursale ou de cette filiale détenue majoritairement et l'incidence de ces risques sur le groupe, telles que:

i)

le nombre de transactions suspectes signalées au cours d'une période déterminée;

ii)

les données statistiques agrégées, qui fournissent une vue d'ensemble des circonstances qui ont fait naître des suspicions.

2.   Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les mesures visées au paragraphe 1 pour gérer les risques.

Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux points a) à c) et g) à i) de l'article 8.

3.   Si les établissements de crédit et les établissements financiers ne peuvent pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, ils mettent un terme à certaines ou l'ensemble des activités assurées par leur succursale ou leur filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

4.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 6

Transfert de données des clients aux États membres

Si le droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données relatives aux clients d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, vers un État membre aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données liées aux clients aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

à effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement met effectivement en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe et qu'elle identifie, évalue et gère correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

c)

à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les résultats des examens visés au point b);

d)

à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qu'elle fournisse régulièrement toute information utile aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier, y compris au moins les informations suivantes:

i)

le nombre de clients à haut risque et les données statistiques agrégées donnant un aperçu des raisons pour lesquelles les clients ont été classés à haut risque, comme le statut de personne politiquement exposée;

ii)

le nombre de transactions suspectes identifiées et signalées, ainsi que les données statistiques agrégées donnant un aperçu des circonstances qui ont fait naître des suspicions;

e)

à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les informations visées au point d).

Article 7

Conservation des documents et pièces

1.   Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles décrites au chapitre V de la directive (UE) 2015/849, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles énoncées dans la directive (UE) 2015/849;

b)

à déterminer si l'accord du client et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii);

c)

à faire en sorte que leurs succursales ou filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent des clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2.   Dans les cas où l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées au paragraphe 1 pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux points a) à c) et j) de l'article 8.

3.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 8

Mesures supplémentaires

Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent les mesures supplémentaires suivantes en application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 2, respectivement:

a)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers limitent la nature et le type de produits et de services financiers fournis par la succursale ou la filiale détenue majoritairement dans le pays tiers à ceux qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont une faible incidence sur l'exposition du groupe aux risques;

b)

veiller à ce que d'autres entités du même groupe ne s'appuient pas sur des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prises par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, mais appliquent plutôt des mesures de vigilance à l'égard de tout client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement établie dans le pays tiers, qui souhaite bénéficier de produits ou services de ces autres entités du même groupe, même si les conditions énoncées à l'article 28 de la directive (UE) 2015/849 sont remplies;

c)

effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement identifie, évalue et gère efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

d)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers sollicitent l'approbation des membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier pour l'établissement et le maintien de relations d'affaires à risque plus élevé ou pour l'exécution, à titre occasionnel, d'une transaction à risque plus élevé;

e)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent la source et, le cas échéant, la destination des fonds à utiliser dans la relation d'affaires ou la transaction conclue à titre occasionnel;

f)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers assurent un contrôle continu renforcé de la relation d'affaires, notamment un contrôle renforcé de la transaction, jusqu'à ce que les succursales ou les filiales détenues majoritairement considèrent raisonnablement qu'elles comprennent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la relation d'affaires;

g)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers partagent avec l'établissement de crédit ou l'établissement financier des informations relatives à une déclaration de transaction suspecte sous-jacente qui ont permis de savoir, de soupçonner ou d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'une tentative de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a eu lieu ou qu'une opération de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été effectuée, telles que des faits, des transactions, des circonstances et des documents sur lesquels sont fondés les soupçons, y compris des informations à caractère personnel dans la mesure où cela est possible en vertu du droit du pays tiers;

h)

effectuer un contrôle continu renforcé de tout client et, le cas échéant, de tout bénéficiaire effectif d'un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qui est connu pour avoir fait l'objet de déclarations de transactions suspectes par d'autres entités du même groupe;

i)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour identifier et déclarer des transactions suspectes;

j)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers tiennent à jour et conservent en lieu sûr, aussi longtemps que possible sur le plan légal, les informations en matière de profil de risque et de vigilance liées à un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, et en tout état de cause au moins pendant la durée de la relation d'affaires.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 septembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/11


RÈGLEMENT (UE) 2019/759 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2019

portant dispositions d'application transitoires relatives aux conditions sanitaires d'importation des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 apporte des modifications considérables aux règles et procédures en matière de santé publique (sécurité alimentaire) que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire. En particulier, il fixe certaines conditions pour l'importation de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés) dans l'Union.

(2)

Le règlement (UE) 2017/185 de la Commission (2) prévoit des dispositions d'application transitoires dérogeant à ces règles pour les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés), autres que celles visées à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (3), pour lesquelles les conditions sanitaires d'importation dans l'Union n'ont pas encore été fixées au niveau de l'Union. Cette dérogation s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.

(3)

Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil («législation sur la santé animale») (4) établit des dispositions en matière de prévention et de lutte applicables aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux humains. Il s'applique aux produits d'origine animale, et donc aux produits composés tels que définis à l'article 2, point a), de la décision 2007/275/CE de la Commission (5). Dès qu'il aura pris effet, le règlement définira les exigences relatives à l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires. Ledit règlement est applicable à partir du 21 avril 2021.

(4)

Afin d'assurer la clarté et la cohérence juridiques et de permettre aux opérateurs et aux autorités compétentes de s'adapter plus facilement aux nouvelles règles, il convient de prévoir une seule date d'application pour les nouvelles conditions d'importation relatives aux produits composés visés à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004. Les dispositions transitoires devraient dès lors être prorogées jusqu'au 20 avril 2021.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions transitoires en vue de l'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 853/2004 pour une période transitoire s'étendant du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «produit composé» un produit composé tel que défini à l'article 2, point a), de la décision 2007/275/CE.

Article 3

Dérogation relative aux conditions sanitaires d'importation des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés)

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des aliments contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale, autres que ceux visés à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 28/2012, sont exemptés des exigences énoncées à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004.

Les importations de ces produits sont conformes aux conditions sanitaires d'importation de l'État membre d'importation.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21).

(3)  Règlement (EU) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(5)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).


14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/760 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2019

autorisant la mise sur le marché de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.

(2)

En application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté.

(3)

En application de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution autorisant la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l'Union.

(4)

Le 10 avril 2017, la société Skotan S.A. (ci-après le «demandeur») a présenté à l'autorité compétente de la Pologne, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3), une demande de mise sur le marché de l'Union de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point d), dudit règlement. La demande concernait l'utilisation de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica dans les compléments alimentaires. Les doses maximales d'utilisation proposées par le demandeur sont de 3 g par jour pour les enfants âgés de 3 à 9 ans, et de 6 g par jour par la suite.

(5)

Le 15 novembre 2017, l'autorité polonaise compétente a établi son rapport d'évaluation initiale, dans lequel elle conclut que la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica satisfait aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(6)

Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Même si elle a été introduite auprès d'un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, la demande de mise sur le marché dans l'Union de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment n'en satisfait pas moins aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283.

(8)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 22 juin 2018, l'invitant à émettre un avis scientifique en procédant à une évaluation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment.

(9)

Le 17 janvier 2019, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment régi par le règlement (UE) 2015/2283 (4). Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

L'avis de l'Autorité motive à suffisance la conclusion que la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica, dans les utilisations et doses proposées lorsqu'elle est utilisée dans des compléments alimentaires, est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. L'utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica devrait être autorisée sans préjudice des exigences de cette directive.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La biomasse de levures de Yarrowia lipolytica, telle que spécifiée à l'annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.

2.   L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe du présent règlement.

3.   L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(4)  EFSA Journal, 2019;17(2):5594.

(5)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

L'inscription suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) dans l'ordre alphabétique:

«Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica tuée par la chaleur”»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

6 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et la population adulte en général

3 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

2)

L'inscription suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications) dans l'ordre alphabétique:

«Nouvel aliment autorisé

Spécifications

Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica

Description/Définition:

Le nouvel aliment est la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica, séchée et tuée par la chaleur.

Caractéristiques/Composition:

Protéines: 45-55 g/100 g

Fibres alimentaires: 24-30 g/100 g

Sucres: < 1,0 g/100 g

Matière grasse: 7-10 g/100 g

Cendres totales: ≤ 12 %

Teneur en eau: ≤ 5 %

Teneur en matière sèche: ≥ 95 %

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

Cellules viables de Yarrowia lipolytica  (1): < 10 UFC/g (limite de détection)

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: Absence/25 g


(1)  À tester immédiatement après le traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Yarrowia lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.»


DÉCISIONS

14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/16


DÉCISION (PESC) 2019/761 DU CONSEIL

du 13 mai 2019

modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 42, paragraphe 4, et 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/486/PESC (1) relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine).

(2)

Le 20 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2161 (2), prorogeant le mandat de l'EUAM Ukraine jusqu'au 31 mai 2019 et prévoyant un montant de référence financière pour la même période. Le 18 décembre 2017, ce montant de référence a été augmenté au moyen de la décision (PESC) 2017/2371 du Conseil (3).

(3)

Le 5 mars 2019, à la suite d'un réexamen stratégique de l'EUAM Ukraine, le Comité politique et de sécurité a recommandé que l'EUAM Ukraine soit prorogée jusqu'au 31 mai 2021.

(4)

Il y a donc lieu de proroger la décision 2014/486/PESC jusqu'au 31 mai 2021.

(5)

L'EUAM Ukraine sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/486/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 est de 54 138 700 EUR.»;

2)

à l'article 19, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 31 mai 2021.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 42).

(2)  Décision (PESC) 2017/2161 du Conseil du 20 novembre 2017 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 304 du 21.11.2017, p. 48).

(3)  Décision (PESC) 2017/2371 du Conseil du 18 décembre 2017 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 337 du 19.12.2017, p. 34).


14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/18


DÉCISION (PESC) 2019/762 DU CONSEIL

du 13 mai 2019

modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 42, paragraphe 4, et 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/219/PESC (1) relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2)

Le 21 février 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/312 (2) prorogeant l'EUCAP Sahel Mali et la dotant d'un montant de référence financière jusqu'au 14 janvier 2021.

(3)

Le 25 juin 2018, dans ses conclusions sur le Sahel/Mali, le Conseil a souligné l'importance que revêt la régionalisation de la PSDC dans la région du Sahel dans le but de renforcer, le cas échéant, le soutien civil et militaire à la coopération transfrontalière, les structures de coopération régionale - en particulier celles du G5 Sahel — et la capacité des pays du G5 à faire face aux défis en matière de sécurité auxquels est confrontée la région, ainsi que la maîtrise locale de ce processus.

(4)

Le 15 février 2019, le ministre des affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie s'est félicité du déploiement envisagé de l'EUCAP Sahel Mali en soutien du G5 Sahel et des capacités nationales de la Mauritanie.

(5)

Le 18 février 2019, le Conseil a approuvé un concept d'opération civilo-militaire commun sur la régionalisation de l'action PSDC au Sahel.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/219/PESC en conséquence.

(7)

L'EUCAP Sahel Mali sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/219/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L'EUCAP Sahel Mali prend part, sans préjudice de son mandat premier au Mali, à la régionalisation de l'action PSDC au Sahel en contribuant à améliorer l'interopérabilité et la coordination entre les forces de sécurité intérieure des pays du G5 Sahel, ainsi qu'en soutenant la coopération transfrontalière et les structures de coopération régionale et en collaborant à l'amélioration des capacités nationales des pays du G5 Sahel. L'EUCAP Sahel Mali peut mener ces activités dans les pays du G5 Sahel. À cette fin, l'EUCAP Sahel Mali propose des formations, des conseils et d'autres actions de soutien spécifiques aux pays du G5 Sahel, en fonction de ses moyens et capacités, à la demande du pays concerné et compte tenu de la situation en matière de sécurité.

4.   Afin d'atteindre son objectif, l'EUCAP Sahel Mali opère selon les lignes d'opération stratégiques définies dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 17 mars 2014 et développées dans les documents de planification opérationnelle approuvés par le Conseil, notamment le concept d'opération civilo-militaire commun sur la régionalisation de l'action PSDC au Sahel. Avant le lancement d'une nouvelle activité dans un nouveau pays du G5 Sahel, le Comité politique et de sécurité en est informé.»;

2)

à l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Mali du 1er mars 2019 au 14 janvier 2021 est de 68 150 000,00 EUR.»;

3)

l'article 14 bis est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une cellule de conseil et de coordination régionale (CCCR) est établie au sein de l'EUCAP Sahel Mali.

2.   La CCCR comprend le personnel affecté auprès de l'EUCAP Sahel Mali et les experts en matière de sécurité intérieure et de défense se trouvant au sein des délégations de l'Union au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger. La CCCR réaffecte progressivement du personnel de Bamako à Nouakchott, conformément au paragraphe 7 et en tenant compte de la situation en matière de sécurité.

3.   La CCCR a pour objectifs, en étroite coopération avec les délégations de l'Union et avec les missions PSDC au Sahel existantes:

a)

de contribuer à l'établissement, par l'Union, d'un état des lieux des besoins et lacunes en matière de sécurité et de défense des pays du G5 Sahel ayant trait à la coopération transfrontalière régionale et touchant aux défis en matière de sécurité;

b)

de soutenir les structures et les pays du G5 Sahel afin d'améliorer la coopération régionale et les capacités opérationnelles dans le domaine de la défense et de la sécurité, dans le respect du droit international, des droits de l'homme et de l'approche stratégique de l'UE en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité énoncée par le Conseil dans ses conclusions du 10 décembre 2018;

c)

de faciliter l'organisation de formations, la fourniture de conseils et d'autres actions de soutien spécifiques de la part des missions PSDC de l'Union au Sahel à l'intention des pays du G5 Sahel, notamment l'organisation de formations destinées aux stagiaires de ces pays dans le domaine de la sécurité et de la défense.

4.   Les experts en matière de sécurité intérieure et de défense collectent des informations ayant trait aux questions de sécurité et de défense dans leurs pays hôtes. Ils communiquent ces informations et, le cas échéant, formulent des recommandations au chef de la CCCR. Ils tiennent dûment informé le chef de la délégation de l'Union du lieu où ils se trouvent.

5.   Le commandant d'opération civile exerce le commandement et le contrôle stratégiques de la CCCR, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l'autorité générale du HR. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, le chef de la CCCR relève directement du commandant d'opération civile et agit conformément aux instructions données par celui-ci. Le chef de la CCCR donne des instructions à l'ensemble des membres de la CCCR.

6.   Le chef de mission a autorité sur les membres de la CCCR en application de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, et de l'article 11, sans préjudice du paragraphe 7 du présent article.

7.   L'EUCAP Sahel Mali conclut avec les délégations de l'Union au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger les arrangements administratifs nécessaires concernant le soutien à apporter à son personnel.

En particulier, ces arrangements administratifs:

a)

garantissent que les membres du personnel de l'EUCAP Sahel Mali, en particulier de la CCCR, bénéficient du soutien logistique et en matière de sécurité nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches;

b)

prévoient que les chefs de délégation ont autorité sur les membres du personnel de l'EUCAP Sahel Mali, notamment de la CCCR, dans leurs délégations de l'Union respectives, notamment pour ce qui est de s'acquitter de leur devoir de diligence, de veiller au respect des exigences applicables en matière de sécurité et de contribuer à l'exercice du contrôle disciplinaire, et que les membres de ce personnel les tiennent dûment informés de leurs activités;

c)

prévoient que les chefs de délégation doivent veiller à ce que les membres du personnel de l'EUCAP Sahel Mali, en particulier de la CCCR, lorsqu'ils se trouvent dans une délégation de l'Union, bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés au personnel de cette délégation de l'Union.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 113 du 16.4.2014, p. 21).

(2)  Décision (PESC) 2019/312 du Conseil du 21 février 2019 modifiant et prorogeant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 51 du 22.2.2019, p. 29).


14.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/763 DU CONSEIL

du 13 mai 2019

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 18 avril 2019, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

Dans la décision 2013/798/PESC, annexe, partie A (personnes), la mention concernant la personne mentionnée ci-dessous est remplacée par la mention suivante:

«12.   Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Date de naissance: a) 1967; b) 1er janvier 1967

Lieu de naissance: a) Ndélé, Bamingui-Bangoran, République centrafricaine; b) Haraze Mangueigne, Tchad

Nationalité: a) République centrafricaine; b) Tchad

Numéro de passeport: passeport diplomatique centrafricain no D00000897, délivré le 5 avril 2013 (valable jusqu'au 4 avril 2018)

Numéro national d'identification: Carte d'identité tchadienne no 103-00653129-22, délivrée le 21 avril 2009 (expire le 21 avril 2019)

Adresse: a) KM5, Bangui, République centrafricaine; b) Nana-Grebizi, République centrafricaine; c) Ndjari, N'Djamena, Tchad

Date de désignation par les Nations unies:17 mai 2017

Renseignements divers: Hissène a été ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement de l'ancien président centrafricain Michel Djotodia. Il avait auparavant dirigé le parti politique “Convention des patriotes pour la justice et la paix”. Il a également dirigé des milices armées à Bangui, en particulier dans le quartier du PK5 (3e arrondissement). Nom du père: Abdoulaye. Nom de la mère: Absita Moussa. Photographie disponible dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Renseignements issus du résumé des motifs qui ont présidé à l'inscription sur la liste, fourni par le Comité des sanctions:

Abdoulaye Hissène a été inscrit sur la liste le 17 mai 2017 en application des dispositions du paragraphe 16 et de l'alinéa g) du paragraphe 17 de la résolution 2339 (2017) pour “s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui ont menacé ou entravé le processus politique, la stabilisation et la réconciliation ou alimenté les violences” et “pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent”.

Renseignements complémentaires:

Abdoulaye Hissène et d'autres membres de l'ex-Séléka, en collaboration avec des fauteurs de troubles anti-balaka alliés à l'ancien président de la République centrafricaine François Bozizé, notamment Maxime Mokom, ont encouragé des protestations violentes et des affrontements en septembre 2015 lors d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement de Catherine Samba-Panza, alors présidente de transition, tandis que celle-ci participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Mokom, Hissène et d'autres personnes ont été accusés de plusieurs crimes par le gouvernement centrafricain, notamment de meurtre, d'incendie criminel, de torture et de pillages dans le cadre du coup d'État manqué.

Depuis 2015, Hissène est l'un des principaux chefs des milices armées du quartier du PK5, à Bangui, qui regroupent plus d'une centaine d'hommes. En tant que tel, il a fait entrave à la libre circulation et au retour des autorités publiques dans la zone, notamment en prélevant des taxes illégales sur les transports et les activités commerciales. Au cours du second semestre de 2015, il a représenté les “nairobistes” de l'ex-Séléka à Bangui dans le cadre d'un rapprochement avec les combattants anti-balaka dirigés par Mokom. Des hommes armés placés sous le contrôle d'Haroun Gaye et d'Hissène ont participé aux violences qui ont secoué Bangui du 26 septembre au 3 octobre 2015.

Des membres du groupe d'Hissène sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque du véhicule de Mohamed Moussa Dhaffane, l'un des chefs de l'ex-Séléka, survenue le 13 décembre 2015 — le jour du référendum constitutionnel. Hissène est accusé d'avoir orchestré des violences dans le quartier KM5 de Bangui, qui ont fait cinq morts et vingt blessés, et ont empêché les résidents de se rendre aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel. Hissène a mis en péril le processus électoral en provoquant un cycle de représailles entre différents groupes.

Le 15 mars 2016, Hissène a été arrêté par la police à l'aéroport M'Poko de Bangui et transféré à la section chargée des recherches et des enquêtes de la gendarmerie nationale. Sa milice l'a ensuite libéré par la force et a volé une arme que la MINUSCA avait précédemment remise au titre d'une dérogation approuvée par le Comité.

Le 19 juin 2016, après l'arrestation de commerçants musulmans par les forces nationales de sécurité dans le quartier du PK12, les milices de Gaye et d'Hissène ont enlevé cinq officiers de la police nationale à Bangui. Le 20 juin, tandis que la MINUSCA tentait de libérer les otages, des hommes armés sous le contrôle d'Hissène et de Gaye ont échangé des tirs avec les soldats de la paix. Six personnes au moins ont été tuées et un soldat de la paix a été blessé dans la fusillade.

Le 12 août 2016, Hissène a pris la tête d'un convoi de six véhicules transportant des individus lourdement armés. Ce convoi, qui fuyait Bangui, a été intercepté par la MINUSCA au sud de Sibut. Tandis qu'il faisait route vers le nord, le convoi a échangé des tirs avec les forces nationales de sécurité au niveau de plusieurs points de contrôle. Le convoi a enfin été arrêté par la MINUSCA à 40 kilomètres au sud de Sibut. Après des échanges de tirs nourris, la MINUSCA a capturé onze hommes, mais Hissène et plusieurs autres individus se sont échappés. Les individus interpellés ont indiqué à la MINUSCA qu'Hissène était le chef du convoi et que son objectif était d'atteindre Bria pour participer à l'assemblée des groupes de l'ex-Séléka organisée par Nourredine Adam.

Aux mois d'août et de septembre 2016, le groupe d'experts s'est rendu à deux reprises à Sibut afin d'inspecter les effets d'Hissène, de Gaye et de Hamit Tidjani retrouvés dans le convoi et saisis par la MINUSCA le 13 août. Le groupe a également inspecté les munitions saisies au domicile d'Hissène le 16 août. Des équipements militaires létaux et non létaux ont été retrouvés dans les six véhicules et sur les individus appréhendés. Toujours le 16 août 2016, la gendarmerie nationale a effectué une descente au domicile d'Hissène à Bangui, où plus de sept cents armes ont été trouvées.

Le 4 septembre 2016, un groupe d'éléments de l'ex-Séléka venus de Kaga Bandoro sur six motos pour emmener Hissène et ses comparses ont ouvert le feu sur la MINUSCA à proximité de Dékoa. Un combattant de l'ex-Séléka a été tué et deux soldats de la paix et un civil ont été blessés dans cette attaque.»


Rectificatifs

14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/24


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 272 du 21 octobre 2017 )

Page 8, à l'article 5, titre:

au lieu de:

«Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques sur les déplacements et la circulation»,

lire:

«Accessibilité, échange et réutilisation des données dynamiques sur les déplacements et la circulation».

Page 12, à l'annexe, section 1.2, point c) i):

au lieu de:

«tarifs de base communs standard»,

lire:

«tarifs standard communs de base».

Page 12, à l'annexe, section 1.2, point c) i), deuxième tiret:

au lieu de:

«structures tarifaires standard»,

lire:

«structures des tarifs standard».

Page 12, à l'annexe, section 1.3, point a):

au lieu de:

«Demande de prix de billet détaillé commun standard et spécial»,

lire:

«Demande de données détaillées concernant les produits tarifaires communs et spéciaux».

Page 12, à l'annexe, section 1.3, point a) ii):

au lieu de:

«caractéristiques communes des billets»,

lire:

«produits tarifaires communs».

Page 12, à l'annexe, section 1.3, point a) iii):

au lieu de:

«billets spéciaux»,

lire:

«produits tarifaires spéciaux».