ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 119

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
7 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/697 de la Commission du 14 février 2019 portant modification du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission

1

 

*

Règlement (UE) 2019/698 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

66

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/699 de la Commission du 6 mai 2019 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 mars 2019 et le 29 juin 2019, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ( 1 )

70

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/700 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant l'aide d'État SA.34914 (2013/C) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d'imposition des sociétés de Gibraltar [notifiée sous le numéro C(2018) 7848]

151

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 ( JO L 175 du 7.7.2017 )

202

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 ( JO L 129 du 25.5.2018 )

202

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/697 DE LA COMMISSION

du 14 février 2019

portant modification du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de simplifier le recours au Fonds social européen (FSE) et de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires, il convient d'accroître le champ d'application des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires disponibles pour le remboursement des États membres. Les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires pour le remboursement des États membres devraient être fixés sur la base de données fournies par les États membres ou publiées par Eurostat ainsi que sur la base de méthodes communément admises, y compris les méthodes définies à l'article 67, paragraphe 5, et à l'article 68 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Compte tenu des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne le niveau des coûts pour un type spécifique d'opération, les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires peuvent être définis différemment et fixés à des hauteurs différentes en fonction du type d'opération et de l'État membre concerné, de façon à tenir compte de leurs spécificités.

(3)

La Tchéquie, la France, la Croatie, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont présenté des méthodes visant à modifier les barèmes standards de coûts unitaires ou à en définir de nouveaux en vue du remboursement par la Commission de types d'opération non encore pris en compte par le règlement délégué (UE) 2015/2195 de la Commission (3).

(4)

Malte a présenté une méthode pour définir des montants forfaitaires.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2195 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2015/2195 est modifié comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement;

4)

l'annexe VI est remplacée par le texte de l'annexe IV du présent règlement;

5)

l'annexe IX est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement;

6)

l'annexe XVI est remplacée par l'annexe VI du présent règlement;

7)

l'annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2195 de la Commission du 9 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission (JO L 313 du 28.11.2015, p. 22).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Conditions de remboursement des dépenses de la France sur la base des barèmes standards de coûts unitaires

1.   Définition des barèmes standards de coûts unitaires

Type d'opérations

Nom de l'indicateur

Catégorie de coûts

Unité de mesure de l'indicateur

Montants (en EUR)

1.

“Garantie Jeunes” bénéficiant d'un soutien au titre de l'axe prioritaire no 1 “Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi” du programme opérationnel “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN MÉTROPOLE ET OUTRE-MER” (CCI-2014FR05M9OP001)

Jeune NEET (1) ayant atteint un résultat positif dans le cadre de la “Garantie jeunes” au plus tard 12 mois après le début de son accompagnement

indemnités versées au participant,

coûts d'activation engagés par les “missions locales”

Nombre de jeunes NEET ayant atteint l'un des résultats suivants au plus tard 12 mois après le début de leur accompagnement:

participation à une formation professionnelle qualifiante ou diplômante, dans le cadre:

d'une formation continue (apprentissage tout au long de la vie), ou

d'une formation initiale,

ou

de la création d'une entreprise, ou

obtention d'un emploi, ou

cumul d'au moins 80 jours ouvrés d'activité professionnelle (rémunérée ou non).

6 400

2.

Formation des chômeurs assurée par des organismes de formation agréés et soutenue par le programme opérationnel Île-de-France (CCI 2014FR05M0OP001)

Participants ayant obtenu un résultat positif après avoir suivi un cours de formation

Tous les coûts admissibles de l'opération

Nombre de participants ayant obtenu l'un des résultats suivants après avoir suivi un cours de formation:

ont reçu un diplôme ou une confirmation des compétences acquises à l'issue de la formation,

ont trouvé un emploi d'une durée d'au moins un mois,

se sont inscrits dans un autre cours de formation professionnelle,

se sont réinscrits dans leur programme scolaire précédent après une interruption, ou

ont eu accès à un processus de validation formelle des compétences acquises.

Si un participant obtient plus d'un résultat positif après avoir suivi le cours de formation, cela ne donnera droit qu'au remboursement d'un montant pour cette formation.

Catégorie

Secteur

Montant

1

Soins de santé

3 931

Sécurité des biens et des personnes

2

Activités culturelles, sportives et de loisirs

4 556

Services aux personnes

Manipulation des matériaux souples

Agroalimentaire, cuisine

Commerce et vente

Hébergement, hôtellerie, restauration

Sécurité et hygiène au travail

3

Formation de secrétariat et de bureautique

5 695

Travail social

Électronique

Coiffure, beauté et bien-être

Entretien des véhicules et de l'équipement

Transport, manutention, stockage

4

Agriculture

7 054

Environnement

Bâtiment et travaux publics

Techniques d'impression et de publication

3.

Formation des chômeurs fournie par des organismes de formation agréés et soutenue par les programmes opérationnels suivants:

 

Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)

et

 

Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002)

Participants ayant obtenu un résultat positif après avoir suivi un cours de formation

Tous les coûts admissibles de l'opération

Nombre de participants ayant obtenu l'un des résultats suivants après avoir suivi un cours de formation:

ont reçu un diplôme qui est officiellement approuvé par une organisation de représentation professionnelle ou un bureau gouvernemental,

ont reçu une confirmation des compétences acquises à la fin de leur cours de formation,

ont trouvé un emploi,

se sont inscrits dans un autre cours de formation professionnelle,

se sont réinscrits dans leur programme scolaire précédent après une interruption, ou

ont eu accès à un processus de validation formelle des compétences acquises.

Pour la catégorie 5, en plus, le nombre de participants ayant obtenu les résultats décrits ci-dessus qui ont droit à une allocation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2).

Si un participant obtient plus d'un résultat positif après avoir suivi le cours de formation, cela ne donnera droit qu'au remboursement d'un montant pour cette formation.

Catégorie

Secteur

Montant

1

Transport, logistique et tourisme

4 403

Banques, assurances

Gestion, administration des affaires, création d'entreprises

Services pour les individus et les communautés

2

Santé et travail social, activités récréatives, culturelles et sportives

5 214

Restauration, hôtellerie et secteur agroalimentaire

Commerce

Manipulation des matériaux souples et du bois; industries graphiques

3

Bâtiment et travaux publics

7 853

Industrie de transformation

Mécanique, travail des métaux

Agriculture, marine, pêche

Communication, information, art et divertissement

4

Entretien

9 605

Électricité et électronique

Informatique et télécommunication

5

Allocations

1 901

4.

Formation professionnelle et qualifiante dans le cadre du programme opérationnel “FSE La Réunion” (CCI 2014FR05SFOP005) — axe prioritaire no 1 “Promouvoir le développement d'une société du savoir compétitive et innovante”

Fourniture d'une formation débouchant sur une qualification, une compétence ou une certification

Tous les coûts admissibles de l'opération

Nombre de mois complets (3) par participant ayant obtenu l'un des résultats suivants pendant le cours de formation ou à la fin de celui-ci:

a reçu un diplôme qui est officiellement approuvé par une organisation de représentation professionnelle ou un bureau gouvernemental,

a reçu une confirmation des compétences acquises pendant le cours de formation ou à la fin de celui-ci.

Catégorie

Montant

A1

3 131

B1

4 277

C1

2 763

D1

2 470

D2

2 332

D3

3 465

E1

2 841

E2

3 392

E3

2 569

F1

2 319

F2

2 990

F3

2 910

G1

2 381

5.

Formation professionnelle préqualifiante pour les adultes dans le cadre du programme opérationnel “FSE La Réunion” (CCI 2014FR05SFOP005) — axe prioritaire no 1 “Promouvoir le développement d'une société du savoir compétitive et innovante”

Fourniture d'une formation permettant d'accéder à une formation qualifiante ou professionnalisante

Tous les coûts admissibles de l'opération

Nombre de mois complets par participant ayant obtenu l'un des résultats suivants pendant le cours de formation ou à la fin de celui-ci:

a reçu une confirmation des compétences acquises pendant le cours de formation ou à la fin de celui-ci,

a pu accéder à un autre cours de formation professionnelle,

Catégorie

Montant

H1

2 805

2.   Adaptation des montants

Le montant du coût unitaire défini à la section 1 repose en partie sur un barème standard de coûts unitaires financés entièrement par la France. Sur les 6 400 EUR, 1 600 EUR correspondent au barème standard de coûts unitaires fixé par l'instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014 pour couvrir les coûts supportés par les “missions locales”, les services publics de l'emploi chargés des jeunes, pour l'accompagnement de chaque jeune NEET bénéficiant de la “Garantie Jeunes”.

Le coût unitaire défini à la section 1 est mis à jour par l'État membre conformément aux adaptations prévues par les règles nationales qui sont apportées au barème standard de coûts unitaires de 1 600 EUR mentionné au paragraphe précédent, lequel couvre les coûts supportés par les services publics de l'emploi chargés des jeunes.

Le montant des coûts unitaires définis aux sections 2 et 3 repose sur les prix résultant des marchés publics pour les heures de formation dans les domaines et zones géographiques respectifs. Ces montants sont adaptés en cas de nouvelle procédure de passation de marchés publics pour les cours de formation selon la formule suivante:

Nouveau prix (HTVA) = Ancien prix (HTVA) × (0,5 + 0,5 × Sr/So)

Sr est l'indice INSEE des salariés (identifiant 1567446) selon la dernière publication mensuelle à la date de l'adaptation.

Sr est l'indice INSEE des salariés (identifiant 1567446) selon la publication mensuelle à la date de soumission de l'offre pour la première adaptation, puis, pour les adaptations suivantes, selon la publication mensuelle de la date anniversaire de soumission de l'offre.

Les montants des coûts unitaires des sections 4 et 5 peuvent être adaptés en fonction du taux d'inflation à La Réunion (indice INSEE) — année de référence 2017.

»

(1)  Jeune sans emploi et ne suivant ni études ni formation qui participe à une opération bénéficiant de l'aide du “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN MÉTROPOLE ET OUTRE-MER”.

(2)  Le droit à l'allocation est réglementé par le décret no 88-368 du 15 avril 1988 modifié par le décret no 2002-1551 du 23 décembre 2002.

(3)  Y compris les mois passés en centre de formation ou en entreprise.


ANNEXE II

«ANNEXE III

Conditions de remboursement des dépenses de la Tchéquie sur la base des barèmes standards de coûts unitaires

1.   Définition des barèmes standards de coûts unitaires

Type d'opérations

Nom de l'indicateur

Catégorie de coûts (1)

Unité de mesure de l'indicateur

Montants

(en monnaie nationale CZK sauf mention contraire)

1.

Création d'une nouvelle structure de garde d'enfants au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Place créée dans une nouvelle structure de garde d'enfants

achat d'équipements pour une structure de garde d'enfants,

gestion de la phase du projet concernant la création de la structure.

Nombre de places créées dans une nouvelle structure de garde d'enfants (2)

20 544 TVAC, ou 17 451 HTVA

2.

Transformation d'une structure existante pour un groupe d'enfants au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Place transformée dans un groupe d'enfants (3)

achat d'équipement pour une structure transformée,

achat de matériel pédagogique,

gestion de la phase du projet concernant la transformation de la structure.

Nombre de places transformées dans un groupe d'enfants (4)

9 891 TVAC, ou 8 642 HTVA

3.

Exploitation d'une structure de garde d'enfants au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Occupation par place dans une structure de garde d'enfants

salaires du personnel enseignant et non enseignant,

exploitation de la structure de garde d'enfants,

gestion du fonctionnement.

Taux d'occupation (5)

730 (6)

4.

Mise à niveau des compétences des éducateurs au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Obtention d'une qualification en tant qu'éducateur dans une structure de garde d'enfants

formation et examen en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle

Nombre de personnes ayant obtenu la qualification professionnelle d'éducateur dans une structure de garde d'enfants

14 760

5.

Location de locaux pour des structures de garde d'enfants au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Occupation par place dans une structure de garde d'enfants

Loyer des locaux d'une structure de garde d'enfants

Taux d'occupation (7)

64 (8)

6.

Perfectionnement professionnel externe des salariés au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001)

Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation externe sur les technologies générales de l'information (TI)

Tous les coûts admissibles, y compris:

les coûts directs afférents à la fourniture de formations,

les coûts indirects,

la rémunération des participants.

Nombre d'heures suivies par salarié

324

7.

Perfectionnement professionnel externe des salariés au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001)

Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation externe sur les compétences non techniques et de gestion

Tous les coûts admissibles, y compris:

les coûts directs afférents à la fourniture de formations,

les coûts indirects,

la rémunération des participants.

Nombre d'heures suivies par salarié

593

8.

Perfectionnement professionnel externe des salariés au titre de l'axe prioritaire no 1 du PO “Emploi” (2014CZ05M9OP001)

Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation linguistique externe

Tous les coûts admissibles, y compris:

les coûts directs afférents à la fourniture de formations,

les coûts indirects,

la rémunération des participants.

Nombre d'heures réalisées par salarié

230

9.

Perfectionnement professionnel externe des salariés au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001)

Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à un cours de formation sur les technologies spécialisées de l'information

Tous les coûts admissibles, y compris:

les coûts directs afférents à la fourniture de formations,

les coûts indirects,

la rémunération des participants.

Nombre d'heures réalisées par salarié

609

10.

Perfectionnement professionnel externe des salariés au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001)

Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation externe sur la comptabilité, l'économie et le droit

Tous les coûts admissibles, y compris:

les coûts directs afférents à la fourniture de formations,

les coûts indirects,

la rémunération des participants.

Nombre d'heures réalisées par salarié

436

11.

Perfectionnement professionnel externe des salariés au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001)

Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation technique externe et une autre formation professionnelle

Tous les coûts admissibles, y compris:

les coûts directs afférents à la fourniture de formations,

les coûts indirects,

la rémunération des participants.

Nombre d'heures réalisées par salarié

252

12.

Perfectionnement professionnel interne (9) des salariés au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel Emploi (2014CZ05M9OP001)

Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation dispensée par un formateur interne dans l'un des domaines suivants:

technologies générales de l'information (TI),

compétences non techniques et de gestion,

langues,

technologies spécialisées de l'information,

comptabilité, économie et droit,

formation technique ou autre formation professionnelle.

Tous les coûts admissibles, y compris:

les frais de personnel directs,

les coûts indirects,

la rémunération des participants.

Nombre d'heures réalisées par salarié

144

13.

Soutien apporté par du personnel non permanent aux infrastructures scolaires et d'éducation au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

0,1 équivalent temps plein (ETP) effectué en tant que psychologue scolaire et/ou pédagogue scolaire spécialisé par mois

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de 0,1 ETP par mois

5 871

14.

Soutien apporté par du personnel non permanent aux infrastructures scolaires et d'éducation au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

0,1 ETP effectué par un assistant scolaire ou un éducateur social par mois

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de 0,1 ETP par mois

Assistant scolaire: 3 617

Pédagogue scolaire: 4 849

15.

Soutien apporté par du personnel non permanent aux infrastructures scolaires et d'éducation au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

0,1 ETP effectué par un(e) garde d'enfants par mois

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de 0,1 ETP par mois

3 402

16.

Fourniture d'activités extrascolaires pour les enfants/élèves à risque d'échec scolaire au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Pôle de croissance de Prague (2014CZ16M2OP001)

Fourniture d'un bloc de 16 leçons d'activités périscolaires d'une durée de 90 minutes par leçon, dispensés à un groupe d'au moins 6 enfants/élèves dont 2 présentent un risque d'échec scolaire

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de blocs de 16 leçons d'une durée de 90 minutes par leçon, dispensés à un groupe d'au moins 6 enfants/élèves dont 2 présentent un risque d'échec scolaire, qui ont été achevés

17 833

17.

Soutien aux élèves menacés d'échec scolaire sous la forme d'un tutorat au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Fourniture d'un bloc de 16 heures de tutorat à un groupe d'au moins 3 élèves inscrits présentant un risque d'échec scolaire

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de blocs de 16 heures dispensés à un groupe d'au moins 3 élèves inscrits présentant un risque d'échec scolaire, qui ont été achevés

8 917

18.

Perfectionnement professionnel des pédagogues par des cours de formation structurés au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Heures de formation professionnelle dispensées à des pédagogues

Tous les coûts admissibles, y compris les coûts directs afférents à la fourniture de la formation

Nombre d'heures de formation achevées par pédagogue

1)

435 pour une formation pendant les heures de cours

2)

170 pour une formation en dehors des heures de cours

19.

Fourniture d'informations aux parents par le biais de réunions au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du pôle de croissance du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Réunion thématique d'une durée minimale de 2 heures (120 minutes) avec au moins 8 parents

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de réunions thématiques d'une durée minimale de 2 heures (120 minutes) avec au moins 8 parents

3 872

20.

Développement professionnel de pédagogues dans les écoles et les structures d'éducation au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Bloc de 30 heures de mentorat/coaching externe dispensées à un groupe de 3 à 8 pédagogues

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de blocs de 30 heures de mentorat/coaching dispensés à un groupe de 3 à 8 pédagogues, qui ont été achevés

31 191

21.

Développement professionnel de pédagogues dans les écoles et les structures d'éducation au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Cycle de formation de 15 heures d'observation structurée en situation de travail par un pédagogue

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de cycles de formation de 15 heures achevés par pédagogue en visite structurée chez un pédagogue dans une autre école

4 505

22.

Développement professionnel de pédagogues dans les écoles et les structures d'éducation au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Cycle de 10 heures de formation moyennant une coopération mutuelle avec un groupe d'au moins 3 pédagogues

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de cycles de formation de 10 heures achevés avec un groupe d'au moins 3 pédagogues

8 456

23.

Développement professionnel du personnel enseignant des écoles et établissements scolaires au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Leçon en tandem (10) de 2,75 heures

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de leçons en tandem achevées

815

24.

Développement professionnel de pédagogues des écoles et structures d'éducation au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Cycle de 19 heures de coopération et d'apprentissage mutuels faisant intervenir un expert et 2 pédagogues

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de cycles de 19 heures faisant intervenir un expert et 2 autres pédagogues qui ont été achevés

5 637

25.

Services de conseil d'orientation professionnelle dans les écoles et coopération entre les écoles et les employeurs au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

0,1 ETP par mois par conseiller d'orientation professionnelle ou par coordonnateur de la coopération entre une école et des employeurs

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de 0,1 ETP par mois

4 942

26.

Développement professionnel de pédagogues des écoles et structures d'éducation au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Cycle de formation de 8,5 heures d'observation structurée en situation de travail par un pédagogue et un mentor

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de cycles de formation de 8,5 heures achevés par visite structurée d'une institution/société/structure

2 395

27.

Perfectionnement professionnel des pédagogues au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001) et de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Cycle de 3,75 heures ou 4 cycles de 3,75 heures de formation faisant intervenir un pédagogue et un technicien expert/technicien informatique

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de cycles de formation de 3,75 heures achevés faisant intervenir un pédagogue et un expert/technicien informatique

Un cycle: 1 103

Quatre cycles: 4 412

28.

Mobilité des chercheurs au titre de l'axe prioritaire no 2 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Mois de mobilité par chercheur

Tous les coûts admissibles de l'opération

Nombre de mois de mobilité par chercheur

Composants

Montant (11) (en EUR)

Allocation de subsistance (pour la mobilité entrante en CZ)

Chercheurs en début de carrière

2 674

Chercheurs expérimentés

3 990

Les montants de l'allocation de subsistance pour la mobilité sortante en provenance de CZ sont calculés en multipliant les montants de la mobilité entrante par le coefficient de correction pertinent indiqué au point 3 ci-dessous, en fonction du pays de destination.

Allocation de mobilité

600

Allocations familiales

500

Coûts de recherche, de formation et de mise en réseau

800

Coûts de gestion et coûts indirects

650

29.

Soutien aux élèves de langue maternelle différente, aux enseignants ou aux parents grâce à l'assistance d'un travailleur interculturel ou d'un assistant bilingue au titre de l'axe prioritaire no 4 du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

1)

0,1 ETP par mois par un travailleur interculturel (12) ou par un assistant bilingue

2)

Une heure (60 minutes) par un travailleur interculturel (13)

Tous les coûts admissibles de l'opération

1)

Nombre de 0,1 ETP travaillés par un travailleur interculturel ou un assistant bilingue par mois

2)

Nombre d'heures travaillées par un travailleur interculturel

1)

Travail interculturel: 5 373

Assistant bilingue: 4 464

2)

Travail interculturel: 308

30.

Projets de mobilité transnationale pour la formation du personnel éducatif au titre de l'axe prioritaire no 4 “Éducation, apprentissage et soutien à l'emploi” du programme opérationnel Prague — pôle de croissance (2014CZ16M2OP001)

Un stage de 4 jours pour le personnel éducatif d'une école d'un autre État européen comprenant au moins 24 heures d'activités éducatives

Tous les coûts éligibles de l'opération, à savoir:

1)

les salaires des participants;

2)

les coûts associés à l'organisation du stage dans l'école d'accueil et d'envoi;

3)

les frais de déplacement et de séjour.

Nombre de stages de 4 jours auxquels participe le personnel éducatif d'une école d'un autre État européen

1)

5 087

2)

350 EUR

3)

À ces montants pour chaque stage de 4 jours peut s'ajouter un montant par participant pour couvrir les frais de déplacement et de séjour.

Frais de déplacement en fonction de la distance  (14) :

 

Montant

10-99 km:

20 EUR

100-499 km:

180 EUR

500-1 999 km:

275 EUR

2 000 -2 999 km:

360 EUR

3 000 -3 999 km:

530 EUR

4 000 -7 999 km:

820 EUR

8 000 km et plus:

1 300 EUR

Frais de séjour, selon le pays:

 

Montant

Danemark, Irlande, Norvège, Suède, Royaume-Uni

448 EUR

Belgique, Bulgarie, Grèce, France, Italie, Luxembourg et Chypre, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Finlande

392 EUR

Allemagne, Espagne, Lettonie, Malte, Portugal, Slovaquie

336 EUR

Estonie, Croatie, Lituanie, Slovénie

280 EUR

31.

Développement des compétences en TIC (technologies de l'information et de la communication) des élèves et du personnel enseignant des écoles et structures éducatives au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Cours de 45 minutes fondé sur l'utilisation des TIC et regroupant au moins 10 élèves, dont trois au minimum sont en risque d'échec scolaire

Tous les coûts admissibles de l'opération, y compris les coûts directs de personnel et ceux liés aux TIC

Nombre de cours de 45 minutes fondés sur l'utilisation des TIC et regroupant au moins 10 élèves, dont trois au minimum sont en risque d'échec scolaire

2 000

32.

Développement professionnel du personnel enseignant au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel Recherche, développement et éducation (2014CZ05M2OP001)

Projet d'enseignement coopératif entre enseignants d'une durée d'une journée

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de déplacement et les frais directs de personnel

Nombre de projets d'enseignement coopératif d'une journée satisfaisant aux exigences suivantes:

le projet consiste en quatre cours de chacun 45 minutes, dispensés en dehors de l'environnement scolaire normal,

l'enseignement est dispensé à un groupe d'au moins 10 élèves, dont au minimum 3 sont en risque d'échec scolaire, et est complété par au moins 60 minutes de préparation et réflexion communes

6 477

2.   Adaptation des montants

Le taux relatif aux coûts unitaires des sections 6 à 11 peut être adapté par la modification du taux de rémunération minimum initial dans la méthode de calcul fondée sur la rémunération minimale, le coût de la fourniture de la formation et les coûts indirects.

Le taux relatif au coût unitaire de la section 12 peut être adapté par la modification des frais de personnel directs initiaux, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, et/ou de la rémunération des participants, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie dans la méthode de calcul fondée sur les frais de personnel directs, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie et/ou la rémunération des participants, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie.

Le taux relatif aux coûts unitaires des sections 13 à 17, 19 à 27 et 29 peut être adapté par la modification des frais de personnel directs initiaux, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, dans la méthode de calcul fondée sur les frais de personnel directs, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, majorés des coûts indirects.

Le taux relatif au coût unitaire de la section 18 peut être adapté par la modification de la rémunération des participants, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, dans la méthode de calcul fondée sur les coûts afférents à la fourniture de formations et la rémunération des participants, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, majorés des coûts indirects.

Les taux relatifs au coût unitaire de la section 28 peuvent être adaptés par la modification des montants de l'allocation de subsistance, de l'allocation de mobilité, de l'allocation familiale, des frais de recherche, de formation et de mise en réseau, des coûts de gestion et des coûts indirects.

Le taux relatif au coût unitaire de la section 30 peut être adapté par la modification des coûts initiaux directs de personnel, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, des coûts associés à l'organisation du stage dans l'école d'accueil et d'envoi et des frais de déplacement et de séjour dans la méthode de calcul fondée sur les coûts directs de personnel, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, les coûts associés à l'organisation du stage dans l'école d'accueil et d'envoi, et les frais de déplacement et de séjour.

Le taux relatif au coût unitaire de la section 32 peut être adapté par la modification des frais de déplacement dans la méthode de calcul fondée sur les frais directs de déplacement, les coûts directs de personnel et les coûts indirects.

Les adaptations seront fondées sur les données actualisées comme suit:

pour le salaire minimal, les modifications du salaire minimal fixées par le décret gouvernemental no 567/2006 Rec.,

pour les cotisations de sécurité sociale, les modifications des contributions des employeurs à la sécurité sociale définies par la loi no 589/1992 Rec. relative à la sécurité sociale, et

pour les cotisations d'assurance maladie, les modifications des contributions des employeurs à l'assurance maladie définies par la loi no 592/1992 Rec. relative aux cotisations d'assurance maladie.

Pour le calcul des salaires moyens afin de calculer les coûts salariaux/frais de personnel, les modifications des dernières données annuelles publiées pour les catégories pertinentes par le système d'information sur le revenu moyen (www.ISPV.cz).

Pour l'allocation de subsistance, l'allocation de mobilité, l'allocation familiale, les frais de recherche, de formation et de mise en réseau, les coûts de gestion et coûts indirects, modification des taux pour les actions HORIZON 2020 — Marie Skłodowska-Curie telles que publiées sur https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Pour les frais de déplacement, de séjour et d'organisation sous le coût unitaire de la section 30, modifications des frais de déplacement et d'organisation ainsi que du soutien individuel de la Commission européenne pour l'action clé 1 (projets de mobilité) dans le cadre du programme Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/).

Pour les frais de déplacement sous le coût unitaire de la section 32, modifications des frais pour les déplacements de 10 à 99 kilomètres telles qu'établies par le “calculateur de distance” du programme Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fr).

3.   Tableau des coefficients liés à la mobilité sortante des chercheurs

Pays

Coefficient correcteur

 

Pays

Coefficient correcteur

Albanie

0,908

 

Lettonie

0,906

Argentine

0,698

 

Luxembourg

1,193

Australie

1,253

 

Hongrie

0,909

Belgique

1,193

 

Macédoine du Nord

0,816

Bosnie-Herzégovine

0,878

 

Malte

1,069

Brésil

1,098

 

Mexique

0,840

Bulgarie

0,853

 

République de Moldavie

0,729

Monténégro

0,798

 

Allemagne

1,179

Tchéquie

1,000

 

Pays-Bas

1,245

Chine

1,014

 

Norvège

1,574

Danemark

1,615

 

Pologne

0,912

Estonie

0,934

 

Portugal

1,063

Îles Féroé

1,600

 

Autriche

1,251

Finlande

1,391

 

Serbie

0,801

France

1,325

 

Roumanie

0,815

Croatie

1,163

 

Russie

1,378

Inde

0,630

 

Grèce

1,106

Indonésie

0,899

 

Slovaquie

0,986

Irlande

1,354

 

Slovénie

1,027

Italie

1,273

 

Espagne

1,165

Israël

1,297

 

Suède

1,333

Japon

1,383

 

Suisse

1,350

République d'Afrique du Sud

0,666

 

Turquie

1,033

Corée du Sud

1,255

 

Ukraine

1,101

Canada

1,031

 

États-Unis d'Amérique

1,186

Chypre

1,095

 

Royaume-Uni

1,436

Lituanie

0,872

 

Viêt Nam

0,610

»

(1)  Pour les coûts unitaires des sections 1 à 5, les catégories de coûts mentionnées englobent tous les coûts associés à l'opération, sauf pour les types d'opérations 1 et 2, où d'autres catégories de coûts peuvent également être incluses.

(2)  À savoir chaque nouvelle place comptabilisée dans la capacité de la nouvelle structure de garde d'enfants telle qu'enregistrée par la réglementation nationale et pour laquelle une preuve d'équipement a été fournie.

(3)  Un “groupe d'enfants” doit avoir été enregistré en tant que tel conformément à la loi nationale relative à la fourniture de services de garde d'enfants dans le cadre d'un groupe d'enfants.

(4)  À savoir une place dans une structure existante nouvellement enregistrée comme “groupe d'enfants” conformément à la législation nationale, comptabilisée dans la capacité officielle de ce groupe et pour laquelle une preuve d'équipement a été fournie.

(5)  Le taux d'occupation est défini comme étant le nombre d'enfants fréquentant la structure de garde par demi-journée pendant 6 mois divisé par la capacité maximale de la structure par demi-journée pendant 6 mois et multiplié par 100.

(6)  Ce montant sera versé pour chaque point de pourcentage d'occupation par place, jusqu'à un maximum de 75 % pour une période de 6 mois. Si le taux d'occupation est inférieur à 20 %, il n'y aura pas de remboursement.

(7)  Le taux d'occupation est défini comme étant le nombre d'enfants fréquentant la structure de garde par demi-journée pendant 6 mois divisé par la capacité maximale de la structure par demi-journée pendant 6 mois et multiplié par 100.

(8)  Ce montant sera versé pour chaque point de pourcentage d'occupation par place, jusqu'à un maximum de 75 % pour une période de 6 mois. Si le taux d'occupation est inférieur à 20 %, il n'y aura pas de remboursement.

(9)  La formation interne est une formation dispensée par un formateur interne.

(10)  L'expression “leçon en tandem” désigne une coopération entre deux pédagogues visant à renforcer leur développement professionnel grâce à la planification, l'application et l'analyse conjointes de méthodes d'enseignement dans une classe.

(11)  Le montant total par participant dépendra des caractéristiques de chaque incidence de mobilité et de l'applicabilité de chacun des éléments définis.

(12)  Cet indicateur sera utilisé pour les travailleurs interculturels ou les assistants bilingues employés directement à temps plein ou à temps partiel par l'école.

(13)  Cet indicateur sera utilisé pour les travailleurs interculturels externes engagés par l'école pour fournir des services sur une base horaire.

(14)  En fonction de la distance parcourue par chaque participant. Les distances doivent être calculées à l'aide du calculateur de distance fourni par la Commission européenne (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm).


ANNEXE III

«ANNEXE V

Conditions de remboursement des dépenses de Malte sur la base des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires

1.   Définition des barèmes standards de coûts unitaires

Type d'opérations

Nom de l'indicateur

Catégorie de coûts

Unité de mesure pour les indicateurs

Montants

(en EUR)

1.

Aide à l'emploi (programme A2E) au titre de l'axe prioritaire no 1 du programme opérationnel II du FSE, “Investir dans le capital humain pour créer plus de chances et promouvoir le bien-être de la société” (2014MT05SFOP001)

Aide à l'emploi versée sur une base hebdomadaire aux travailleurs défavorisés, gravement défavorisés ou handicapés (1)

Tous les coûts relatifs à l'aide à l'emploi

Nombre de semaines d'emploi par salarié

1.

Travailleur défavorisé — 85 par semaine pendant 52 semaines maximum

2.

Travailleur gravement défavorisé — 85 par semaine pendant 104 semaines maximum

3.

Travailleur handicapé — 125 par semaine pendant 156 semaines maximum

2.

Aide à la formation (programme “Investir dans les compétences”) pour les entreprises du secteur privé au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel II du FSE “Investir dans le capital humain pour créer plus de chances et promouvoir le bien-être de la société” (2014MT05SFOP001)

Participation à une heure de formation externe accréditée ou non accréditée

Coûts directs afférents à la fourniture d'une formation

Nombre d'heures achevées par participant

25

3.

Aide à la formation (programme “Investir dans les compétences”) pour les entreprises du secteur privé au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel II du FSE “Investir dans le capital humain pour créer plus de chances et promouvoir le bien-être de la société” (2014MT05SFOP001)

Fourniture d'une heure de formation interne accréditée ou non accréditée

Coûts de la rémunération d'un formateur interne

Nombre d'heures de formation dispensées par formateur

4,90

4.

Aide à la formation (programme “Investir dans les compétences”) pour les entreprises du secteur privé au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel II du FSE “Investir dans le capital humain pour créer plus de chances et promouvoir le bien-être de la société” (2014MT05SFOP001)

Participation à une heure de formation externe ou interne accréditée ou non accréditée

Coûts de la rémunération par participant

Nombre d'heures achevées par participant

4,90

5.

Formation et expérience professionnelle dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, axe prioritaire no 1, priorité d'investissement 8ii du programme opérationnel 2014MT05SFOP001

1)

Jeunes de moins de 25 ans recevant un rapport de profilage

Tous les coûts admissibles de l'opération

1)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans ayant obtenu un rapport de profilage

1)

Rapport de profilage: 2 000,60

2)

Jeunes de moins de 25 ans qui achèvent leur formation

2)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans ayant obtenu un certificat de participation à la formation terminée

2)

Certificat de présence pour avoir terminé la formation: 1 714,80

3)

Jeunes de moins de 25 ans ayant acquis une expérience de travail

3)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans ayant obtenu un certificat d'achèvement d'une expérience de travail

3)

Certificat d'achèvement de l'expérience de travail: 2 000,60

6.

Formation et expérience professionnelle dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, axe prioritaire no 1, priorité d'investissement 8ii du programme opérationnel 2014MT05SFOP001

1)

Jeunes de moins de 25 ans commençant le cours d'informatique de niveau 2 du cadre de qualification maltais (MQF) (2) proposé dans le programme d'apprentissage alternatif

Tous les coûts admissibles de l'opération

1)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans débutant le cours d'informatique de niveau 2 proposé dans le cadre du programme d'apprentissage alternatif

1)

Début de la formation informatique: 226,50

2)

Jeunes de moins de 25 ans qui terminent le cours d'informatique de niveau 2 du MQF proposé dans le cadre du programme d'apprentissage alternatif

2)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans ayant obtenu un certificat d'achèvement du cours d'informatique de niveau 2 proposé dans le cadre du programme d'apprentissage alternatif

2)

Certificat d'achèvement de la formation informatique: 528,50

7.

Formation en informatique [European Computer Driving License — permis de conduire informatique européen (PCIE)] dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, axe prioritaire no 1, priorité d'investissement 8ii du programme opérationnel 2014MT05SFOP001

1)

Jeunes de moins de 25 ans qui commencent le cours PCIE standard de niveau 3 MQFALP (3) proposé dans le cadre du Programme d'apprentissage alternatif (ALP)

Tous les coûts admissibles de l'opération

1)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans débutant le cours PCIE standard de niveau 3 proposé dans le cadre du programme d'apprentissage alternatif

1)

Début du cours PCIE: 114,60

2)

Jeunes de moins de 25 ans qui terminent le cours PCIE standard de niveau 3 MQF proposé dans le cadre du programme d'apprentissage alternatif

2)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans ayant obtenu un certificat d'achèvement du cours PCIE standard de niveau 3 proposé dans le cadre du programme d'apprentissage alternatif

2)

Certificat d'achèvement du cours PCIE: 267,40

8.

Cours de prévention pour le Collège des Arts, Sciences et Technologies de Malte (MCAST) dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, axe prioritaire no 1, priorité d'investissement 8ii du programme opérationnel 2014MT05SFOP001

1)

Jeunes de moins de 25 ans débutant un cours de prévention MCAST

Tous les coûts admissibles de l'opération

1)

Jeunes de moins de 25 ans débutant un cours de prévention MCAST

1)

Début du cours de prévention MCAST: 90,90

2)

Jeunes de moins de 25 ans qui passent l'examen MCAST après avoir assisté à un cours de prévention

2)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans ayant passé l'examen MCAST après avoir assisté à un cours de prévention

2)

Passage de l'examen MCAST: 181,80

3)

Jeunes de moins de 25 ans qui suivent un cours MCAST régulier au cours de l'année scolaire suivante ou la confirmation que le participant a réussi l'examen MCAST final et obtenu une qualification complète

3)

Nombre de jeunes qui suivent un cours régulier MCAST au cours de l'année universitaire suivante ou confirmation que le participant a réussi l'examen MCAST final et obtenu la qualification complète

3)

Réussite à l'examen MCAST et poursuite du programme régulier ou obtention d'une qualification complète: 30,30

9.

Cours de prévention pour l'obtention du Certificat d'Éducation Secondaire (SEC) du Ministère de l'Éducation et de l'Emploi (MEDE) dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, axe prioritaire no 1, priorité d'investissement 8ii du programme opérationnel 2014MT05SFOP001

1)

Jeunes de moins de 25 ans débutant un cours de prévention MEDE/SEC

Tous les coûts admissibles de l'opération

1)

Jeunes de moins de 25 ans débutant un cours de prévention MEDE/SEC

1)

Début du cours de prévention MEDE/SEC: 88,50

2)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans ayant passé l'examen MEDE/SEC après avoir assisté à un cours de prévention

2)

Nombre de jeunes de moins de 25 ans ayant passé l'examen MEDE/SEC après avoir assisté à un cours de prévention

2)

Participation à l'examen MEDE/SEC: 162,25

3)

Jeunes ayant réussi l'examen MEDE/SEC avec de meilleures notes que précédemment

3)

Nombre de jeunes ayant réussi l'examen MEDE/SEC avec de meilleures notes que précédemment

3)

Réussite à l'examen MEDE/SEC avec de meilleures notes que précédemment: 44,25

2.   Adaptation des montants

Le coût unitaire 1 peut être adapté par la modification du salaire minimal initial et/ou des primes légales et/ou des indemnités hebdomadaires et/ou des cotisations de sécurité sociale dans la méthode de calcul fondée sur le taux hebdomadaire du salaire minimal national le plus faible pour une année donnée, les primes légales, les indemnités hebdomadaires et les cotisations de sécurité sociale, le résultat étant divisé par 2.

Le coût unitaire de la section 2 peut être adapté en appliquant le taux annuel d'inflation aux taux respectifs. À partir de 2017, pour une année N, cela peut être réalisé en appliquant le taux d'inflation de l'année N – 1 tel que publié par le Maltese National Statistics Office (Institut National des Statistiques de Malte) à l'adresse suivante: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Les coûts unitaires des sections 3 et 4 peuvent être adaptés par la modification du salaire minimal national initial pour les personnes âgées de 18 ans ou plus et/ou des primes légales et/ou des indemnités hebdomadaires et/ou des cotisations de sécurité sociale dans la méthode de calcul fondée sur le taux horaire du salaire minimal national des personnes âgées de 18 ans ou plus pour une année donnée, les primes légales, les indemnités hebdomadaires et les cotisations de sécurité sociale.

Les adaptations seront fondées sur les données actualisées suivantes:

le salaire minimal national, tel qu'indiqué dans la législation subsidiaire nationale 452.71 (ordonnance sur les normes nationales en matière de salaire minimal),

les primes légales, indemnités hebdomadaires et cotisations de sécurité sociale prévues au chapitre 452 de la loi maltaise sur l'emploi et les relations industrielles.

Les coûts unitaires des sections 5 à 9 peuvent être adaptés en fonction du coût de l'inflation au niveau national pour l'année où l'intervention est entreprise. Les taux d'inflation annuels sont publiés par l'Office national des statistiques et peuvent être consultés à l'adresse suivante: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

3.   Définition des montants forfaitaires

Type d'opérations

Nom de l'indicateur

Catégorie de coûts

Unité de mesure pour les indicateurs

Montants

(en EUR)

Toutes les opérations du programme opérationnel 2014MT05SFOP001

Nouveau total des dépenses compris dans une demande de paiement (c'est-à-dire le total des dépenses admissibles compris dans une demande de paiement n'ayant pas encore été prise en considération pour le calcul d'un acompte de 100 000 EUR) pour couvrir les coûts indirects de l'opération.

coûts indirects.

Acomptes de 100 000 EUR d'un nouveau total des dépenses par groupe d'opérations (4) compris dans une demande de paiement soumise à la Commission européenne.

Voir le point 4

4.   Montants

Type d'entités

Entité publique

Ministère/Direction

Organisations non gouvernementales

Service public de l'emploi

Ampleur du projet

Grande

8 000 EUR

8 000 EUR

/

25 000 EUR

Moyenne

25 000 EUR

25 000 EUR

/

25 000 EUR

Faible

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

5.   Adaptation des montants

Sans objet.

»

(1)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(2)  https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx

(3)  http://ecdl.org

(4)  Les opérations sont regroupées en fonction du type de bénéficiaires et de l'ampleur du projet. Les opérations dont le budget total, tel que convenu lors de la signature de la convention de subvention d'origine, est inférieur à 750 000 EUR, sont considérées comme des opérations de faible ampleur; les opérations au budget compris entre 750 000 EUR et 3 000 000 EUR sont considérées comme étant de moyenne ampleur et celles dont le budget dépasse 3 000 000 EUR comme étant de grande ampleur.


ANNEXE IV

«ANNEXE VI

Conditions de remboursement des dépenses de l'Italie sur la base des barèmes standards de coûts unitaires

1.   Définition des barèmes standards de coûts unitaires

Type d'opérations

Nom de l'indicateur

Catégorie de coûts

Unité de mesure pour les indicateurs

Montants

(en EUR)

1.

Mesure 1.B du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (1) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Taux horaire pour le soutien de niveau Orientation 1

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre d'heures de soutien de niveau Orientation 1 fournies

34,00

2.

Mesure 1.C du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (2) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Taux horaire pour le soutien spécialisé ou le soutien de niveau Orientation 2

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre d'heures de soutien spécialisé ou de soutien de niveau Orientation 2 fournies

35,50

3.

Mesures 2.A, 2.B, 4.A, 4.C et 7.1 du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (3) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Taux horaire pour les formations suivantes:

formation axée sur l'insertion sur le marché du travail,

réintégration dans le système scolaire et de formation pour les jeunes âgés entre 15 et 18 ans,

apprentissage en vue de l'obtention d'une qualification et d'un diplôme professionnel,

apprentissage pour formation supérieure et recherche,

formation à l'activité indépendante et à l'auto-entrepreneuriat (4)

Ce taux horaire dépend du type de cours (A, B ou C (5))

B.

Taux horaire par étudiant participant à la formation

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs mais à l'exclusion de toute indemnité versée aux participants

Nombre d'heures par formation, ventilées par le type de cours et le nombre d'heures par étudiant

TYPE DE COURS

TAUX HORAIRE PAR COURS

TAUX HORAIRE PAR ÉLÈVE

C

73,13

0,80

B

117,00

A

146,25

4.

Mesure 3 du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (6) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Nouveaux contrats de travail résultant d'un accompagnement dans la recherche d'emploi

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs

Nombre de nouveaux contrats de travail, ventilés par type de contrat et classe de profil (de faible à très élevé) (7)

Classification des profils

FAIBLE

MOYEN

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

Contrat à durée indéterminée et contrat d'apprentissage de 1er et 3e niveaux

1 500

2 000

2 500

3 000

Contrat d'apprentissage de 2e niveau, à durée déterminée et temporaire ≥ 12 mois

1 000

1 300

1 600

2 000

Contrat à durée déterminée et temporaire de 6 à 12 mois

600

800

1 000

1 200

5.

Mesure 5 du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (8) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Nouveaux stages régionaux/interrégionaux/transnationaux

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs afférents à la fourniture d'un stage

Nombre de stages, ventilés par classe de profil

 

FAIBLE

MOYEN

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

RÉGIONAL/INTERRÉGIONAL/TRANSNATIONAL

200

300

400

500

6.

Mesure 5 du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (9) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Trento 2014IT05SFOP018

POR Basilicata 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

POR PAO 2014IT05SFOP002

Stages dans le cadre de la mobilité interrégionale

Pour la mobilité interrégionale: tous les coûts admissibles, y compris les frais de déplacement, d'hébergement et de repas, mais à l'exclusion des indemnités octroyées aux participants

Nombre de stages, ventilés par lieu et, pour la mobilité interrégionale, par durée de stage

Mobilité interrégionale selon les taux fixés au point 3.4

Stages dans le cadre de la mobilité transnationale

Pour la mobilité transnationale: tous les coûts admissibles

Mobilité transnationale selon les taux fixés au point 3.5

7.

Mesure 6 du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (10) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Bloc de 30 heures de formation générale préparatoire à l'accès à la fonction publique

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs mais à l'exclusion des indemnités et assurances

Nombre de participants ayant achevé le bloc de 30 heures de formation

90

8.

Mesure 7.1 du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (11) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Taux horaire du soutien à l'activité indépendante et à l'auto-entrepreneuriat (12)

Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs, mais à l'exclusion de toute indemnité

Nombre d'heures de soutien dispensées aux participants

40

9.

Mesure 8 du programme opérationnel national “Initiative pour l'emploi des jeunes” (2014IT05M9OP001) et opérations similaires (13) au titre des programmes opérationnels suivants:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

POR Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Contrats de travail conclus à la suite d'une mobilité professionnelle interrégionale ou d'une mobilité professionnelle transnationale

B.

Entretien d'embauche dans le cadre d'une mobilité professionnelle transnationale

Tous les coûts admissibles (subvention ponctuelle pour le déplacement, l'hébergement et les repas et indemnité d'entretien), à l'exclusion des indemnités supplémentaires octroyées aux personnes défavorisées ainsi que d'éventuelles indemnités de déplacement, d'hébergement ou de repas octroyées par l'employeur dans le cadre d'une mobilité interrégionale

Nombre de contrats de travail ou d'entretiens d'embauche, ventilés par lieu

Mobilité professionnelle interrégionale sur la base des montants pour les formations d'une durée supérieure à 600 heures fixés au point 3.4 (14).

Mobilité professionnelle transnationale à des fins d'entretien sur la base des montants indiqués au point 3.6.

Mobilité professionnelle transnationale sur la base des montants indiqués au point 3.7.

10.

Opérations augmentant le nombre de postes de doctorants en industrie au titre des programmes opérationnels suivants:

PON Recherche 2014 IT16M20P005

POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016

POR Campania FSE 2014IT05SFOP020

POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002

POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006

POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009

POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021

POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001

POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004

POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017

POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014

POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010

POR Emilia Romagna FSE 2014IT05SFOP003

PA Trento 2014IT05SFOP018

Mois passés à travailler sur le doctorat

Tous les coûts admissibles pour le participant (salaire et cotisations de sécurité sociale y afférentes) et l'institution délivrant le doctorat (coûts directs et indirects)

Nombre de mois passés à travailler sur le doctorat, selon le lieu (en Italie ou à l'étranger)

Sans période de séjour à l'étranger:

1 927,63 par mois

Avec une période de séjour à l'étranger:

2 891,45 par mois

11.

Adulte suivant une formation au titre du PO “Éducation” 2014IT05M20P001

Participants obtenant un certificat de formation pour adulte

Toutes les catégories de coûts

Nombre de participants obtenant un certificat de formation pour adulte, ventilés en fonction de la durée du module et de l'ajout d'un soutien spécifique complémentaire (SSC) (15)

327 (module de 30 heures)

357 (module de 30 heures avec SSC)

654 (module de 60 heures)

684 (module de 60 heures avec SSC)

1 090 (module de 100 heures)

1 120 (module de 100 heures avec SSC)

12.

Activités afférentes à la citoyenneté et à l'État de droit au titre du PO “Éducation” 2014IT05M20P001

Participants obtenant un certificat pour des initiatives relevant du thème “Citoyenneté et État de droit”

Toutes les catégories de coûts

Nombre de participants obtenant un certificat relevant du thème “Citoyenneté et État de droit”, ventilés en fonction de la durée du module, de l'ajout d'un SSC et de l'octroi ou non d'une indemnité de repas

191,10 (module de 30 heures)

221,10 (module de 30 heures avec SSC)

261,10 (module de 30 heures avec indemnité de repas)

291,10 (module de 30 heures avec SSC et indemnité de repas)

382,20 (module de 60 heures)

412,20 (module de 60 heures avec SSC)

522,20 (module de 60 heures avec indemnité de repas)

552,20 (module de 60 heures avec SSC et indemnité de repas)

637,00 (module de 100 heures)

667,00 (module de 100 heures avec SSC)

871,00 (module de 100 heures avec indemnité de repas)

901,00 (module de 100 heures avec SSC et indemnité de repas)

13.

Formation en classe au titre du PO “Éducation” 2014IT05M20P001

Participants obtenant un certificat de formation en classe

Toutes les catégories de coûts

Nombre de participants obtenant un certificat de formation en classe, ventilés en fonction de la durée du module, de l'ajout d'un SSC et de l'octroi ou non d'une indemnité de repas

360,60 (module de 30 heures)

390,60 (module de 30 heures avec SSC)

430,60 (30 heures avec indemnité de repas)

460,60 (module de 30 heures avec SSC et indemnité de repas)

721,20 (module de 60 heures)

751,20 (module de 60 heures avec SSC)

861,20 (module de 60 heures avec indemnité de repas)

891,20 (module de 60 heures avec SSC et indemnité de repas)

1 202,00 (module de 100 heures)

1 232,00 (module de 100 heures avec SSC)

1 436,00 (module de 100 heures avec indemnité de repas)

1 466,00 (module de 100 heures avec SSC et indemnité de repas)

14.

Formation linguistique dans le cadre d'une mobilité transnationale au titre du PO “Éducation” 2014IT05M20P001

Participants obtenant un certificat de formation linguistique à la suite d'une mobilité transnationale

Toutes les catégories de coûts, à l'exception des frais de déplacement et d'hébergement pour les personnes accompagnant les participants

Nombre de participants obtenant un certificat de formation linguistique à la suite d'une mobilité transnationale, ventilés en fonction de la durée du module, du pays, de la durée du séjour et de la distance parcourue

774,00 (module de 40 heures)

1 161,00 (module de 60 heures)

1 548,00 (module de 80 heures)

Pour chaque participant, un montant journalier peut être ajouté à ces montants pour couvrir les frais d'hébergement; ce montant, variable en fonction du pays, est fixé au point 3.8 ci-dessous et peut être assorti du montant suivant pour les frais de déplacement:

km

Montant

100-499

·

180

500-1 999

·

275

2 000 -2 999

·

360

3 000 -3 999

·

530

4 000 -7 999

·

820

8 000 -19 999

·

1 100

15.

Stages au titre du PO “Éducation” 2014IT05M20P001

Participants obtenant un certificat de stage, avec ou sans mobilité transnationale

Toutes les catégories de coûts, à l'exception des coûts de déplacement et d'hébergement pour les personnes accompagnant les participants

Nombre de participants obtenant un certificat de stage, avec ou sans mobilité transnationale, ventilés en fonction de la durée du module et, lorsqu'il y a mobilité transnationale, du pays, de la durée du séjour et de la distance parcourue

786,60 (module de 60 heures)

1 179,90 (module de 90 heures)

1 573,20 (module de 120 heures)

3 146,40 (module de 240 heures)

Dans le cadre de stages avec mobilité transnationale, pour chaque participant, un montant journalier peut être ajouté à ces montants pour couvrir les frais d'hébergement; ce montant, variable en fonction du pays, est fixé au point 3.8 ci-dessous, et peut être assorti du montant suivant pour les frais de déplacement:

km

Montant

100-499

·

180

500-1 999

·

275

2 000 -2 999

·

360

3 000 -3 999

·

530

4 000 -7 999

·

820

8 000 -19 999

·

1 100

16.

Formation linguistique et stages dans le cadre d'une mobilité transnationale au titre du PO “Éducation” 2014IT05M20P001

Personnes accompagnant les participants

Frais de déplacement et d'hébergement

Nombre de personnes accompagnant les participants

Frais d'hébergement par participant, ventilés selon le pays, selon le barème fixé au point 3.8 ci-dessous, et montant suivant pour les frais de déplacement:

km

Montant

100-499

·

100-499

500-1 999

·

500-1 999

2 000 -2 999

·

2 000 -2 999

3 000 -3 999

·

3 000 -3 999

4 000 -7 999

·

4 000 -7 999

8 000 -19 999

·

8 000 -19 999

17.

Formation dans un institut technique supérieur dans le cadre des programmes opérationnels suivants:

2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata)

2014IT16M2OP006 (POR FSE/FESR Calabria)

2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)

2014IT16M2OP002 (POR FSE/FESR Puglia)

2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia)

2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo)

2014IT16M2OP001 (POR FSE Molise)

2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna)

2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano)

2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Romagna)

2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)

2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio)

2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria)

2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia)

2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche)

2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte)

2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana)

2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria)

2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d'Aosta)

2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto)

Participation à un cours de formation dans un institut technique supérieur (16)

Achèvement d'un cours de formation dans un institut technique supérieur

Les coûts unitaires couvrent toutes les catégories admissibles de coûts, sauf les coûts des cours gérés par les centres certifiés qui doivent être suivis pour l'obtention des certifications obligatoires prévues par les dispositions du ministère des infrastructures et des transports, dans les domaines “Mobilité des personnes et des marchandises — conduite de navire” et “Mobilité des personnes et des marchandises — gestion de l'équipement et assemblage à bord”

Nombre d'heures de participation à un cours de formation dans un institut technique supérieur

En outre, nombre de participants ayant réussi leur année (17) de formation dans un institut technique supérieur

Tarif horaire

49,93

Par année achevée d'un cours de deux ans:

4 809,50

Par année achevée d'un cours de trois ans:

3 206,30

18.

Programmes de mobilité des chercheurs dans le cadre du programme opérationnel “Recherche et innovation” (OP 2014IT16M20P005 - 2014 -2020), axe no 1 “Capital humain”, action 1.2 Programmes de mobilité des chercheurs

Coût mensuel pour un chercheur sous contrat à durée déterminée (18)

Toutes les catégories de coûts

Nombre de mois passés sur le site universitaire ou en dehors du campus par un chercheur recruté au titre de la loi no 240/2010 pour une période de 36 mois, au terme d'un concours, dans une université publique ou privée de l'une des régions bénéficiaires de l'intervention.

A.

Sans période d'activité hors campus ou à l'étranger, pour les chercheurs relevant de la ligne d'activité “Favoriser la mobilité (19)

4 885,38 EUR

B.

Avec des périodes d'activité hors campus ou à l'étranger, pour les chercheurs relevant de la ligne d'activité “Favoriser la mobilité” et pour ceux relevant de la ligne d'activité “Attirer” (20)

5 496,05 EUR

2.   Adaptation des montants

a)

Pour les barèmes standards de coûts unitaires des sections 1 à 9, les montants peuvent être adaptés lorsque l'indice FOI (indice des prix à la consommation pour les ménages de travailleurs manuels et non manuels, à l'exclusion des produits à base de tabac) indique une réévaluation monétaire égale ou supérieure à 5 %. Plus particulièrement, pour une année a, l'adaptation est effectuée si pour une période a + t, la différence entre les coefficients de référence indiqués par l'indice FOI pour ces années est égale ou supérieure à 5 %. L'année de référence appliquée, sur la base de laquelle les montants ont été adaptés, est 2014. Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 5 %, chaque coût unitaire peut être adapté en conséquence.

b)

Pour le barème standard de coûts unitaires de la section 10, le taux peut être adapté par la modification de la bourse mensuelle et/ou des cotisations de sécurité sociale dans la méthode de calcul fondée sur la bourse mensuelle, plus les cotisations de sécurité sociale, plus un montant correspondant à tous les autres coûts. Les données actualisées se trouvent dans les modifications du décret ministériel du 18 juin 2008 (établissant le montant total annuel brut des bourses doctorales) et dans l'adaptation bisannuelle du taux de cotisations de sécurité sociale (circulaire no 13 du 29 janvier 2016 du directeur général de l'INPS, l'institut national de la sécurité sociale).

c)

Pour les barèmes standards de coûts unitaires des sections 11 à 15, qui se fondent sur le nombre moyen historique de certificats (résultats) délivrés par module, le taux peut être adapté à la fin de chaque exercice (31/12) à la suite d'une évaluation, par l'autorité de gestion, de la mise en œuvre des opérations afférentes à chacun des coûts unitaires. Lorsque cette évaluation indique une divergence entre le nombre moyen de certificats délivrés par module pour chaque type de formation et le nombre moyen utilisé comme base pour calculer le coût unitaire existant, un nouveau coût unitaire est calculé selon la formule suivante:

CUnouveau = CUancien + variation

Variation = CUancien – (CUancien * Résultatnouveau/Résultatancien)

d)

Pour les barèmes standards de coûts unitaires de la section 17, les taux seront examinés tous les quatre ans et, en cas d'accroissement de plus de 5 % par rapport à l'année de référence 2017, l'ISTAT procédera à une adaptation sur la base de l'indice FOI des prix à la consommation (pour les ménages de travailleurs manuels et non manuels, à l'exclusion des produits à base de tabac).

e)

Pour les barèmes standards de coûts unitaires de la section 18, les taux peuvent être adaptés à la suite de modifications de la législation actuelle (qui inclut la loi no 240/2010, le décret présidentiel no 232/2011, la loi no 232/2016 (loi budgétaire 2017), la loi no 448/1998 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, le décret législatif no 446/1997 et le décret présidentiel no 1032/1973) ou de changements dans les taux de cotisation à la sécurité sociale.

3.1.   Frais de déplacements interrégionaux (en euros)

Région d'origine

Frais de déplacement

Région de destination

Valle d'Aosta

PA Bolzano

PA Trento

Liguria

Piemonte

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzo

Umbria

Lazio

Campania

Molise

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Abruzzo

269,30

211,17

198,50

148,63

231,83

232,74

201,95

226,34

167,99

68,60

58,98

0,00

23,32

25,81

125,43

45,79

83,99

93,05

164,82

165,16

182,46

Basilicata

271,11

236,02

227,31

236,81

294,55

239,98

259,23

264,89

201,50

176,59

97,35

83,99

142,75

67,92

33,96

31,24

0,00

55,47

71,43

114,33

224,18

Calabria

369,32

285,04

273,72

242,02

351,32

340,51

304,28

304,39

270,32

238,63

243,15

164,82

178,18

139,01

90,33

85,58

71,43

69,05

0,00

75,62

280,55

Campania

253,00

271,68

259,06

113,20

246,78

221,87

165,84

302,24

178,86

160,74

169,86

125,43

151,01

99,62

0,00

21,28

33,96

89,20

90,33

113,20

190,22

Emilia-Romagna

146,48

81,50

74,71

38,26

129,05

92,82

63,39

55,47

0,00

54,34

62,26

167,99

52,07

131,31

178,86

160,52

201,50

140,37

270,32

292,06

188,94

Friuli Venezia Giulia

129,05

103,24

82,30

120,22

175,52

99,62

37,36

0,00

55,47

70,18

163,01

226,34

162,50

113,20

302,24

218,87

264,89

241,12

304,39

325,00

279,13

Lazio

230,31

172,06

160,74

129,05

210,55

201,50

165,27

113,20

131,31

99,62

70,18

25,81

54,34

0,00

99,62

29,21

67,92

113,20

139,01

138,10

156,65

Liguria

53,66

113,94

105,11

0,00

36,22

49,81

106,41

120,22

38,26

67,47

118,07

148,63

75,50

129,05

113,20

152,03

236,81

250,17

242,02

231,61

224,15

Lombardia

59,37

97,35

76,47

49,81

67,92

0,00

69,05

99,62

92,82

113,20

108,67

232,74

84,90

201,50

221,87

223,91

239,98

179,99

340,51

335,07

179,51

Marche

200,25

84,90

76,98

118,07

119,99

108,67

70,18

163,01

62,26

108,11

0,00

58,98

43,92

70,18

169,86

75,96

97,35

107,54

243,15

216,21

251,20

Molise

259,51

196,06

194,31

152,03

232,97

223,91

194,48

218,87

160,52

126,56

75,96

45,79

106,75

29,21

21,28

0,00

31,24

70,30

85,58

140,48

185,85

PA Bolzano

118,58

0,00

36,22

113,94

151,35

97,35

96,22

103,24

81,50

110,94

84,90

67,92

127,01

172,06

271,68

196,06

236,02

138,10

285,04

310,17

273,47

PA Trento

112,24

36,22

0,00

105,11

147,22

76,47

19,02

82,30

74,71

99,62

76,98

198,50

120,44

160,74

259,06

194,31

227,31

132,44

273,72

308,24

247,26

Piemonte

17,43

151,35

147,22

36,22

0,00

67,92

103,01

175,52

129,05

147,16

119,99

231,83

181,74

210,55

246,78

232,97

294,55

191,31

351,32

273,60

187,92

Puglia

275,59

138,10

132,44

250,17

191,31

179,99

164,71

241,12

140,37

212,82

107,54

93,05

156,78

113,20

89,20

70,30

55,47

0,00

69,05

147,61

279,42

Sardegna

205,36

273,47

247,26

224,15

187,92

179,51

248,56

279,13

188,94

189,41

251,20

182,46

210,98

156,65

190,22

185,85

224,18

279,42

280,55

185,82

0,00

Sicilia

350,35

310,17

308,24

231,61

273,60

335,07

303,38

325,00

292,06

273,94

216,21

165,16

189,50

138,10

113,20

140,48

114,33

147,61

75,62

0,00

185,82

Toscana

169,12

110,94

99,62

67,47

147,16

113,20

95,09

70,18

54,34

0,00

108,11

68,60

36,22

99,62

160,74

126,56

176,59

212,82

238,63

273,94

189,41

Umbria

199,18

127,01

120,44

75,50

181,74

84,90

125,14

162,50

52,07

36,22

43,92

23,32

0,00

54,34

151,01

106,75

142,75

156,78

178,18

189,50

210,98

Valle d'Aosta

0,00

118,58

112,24

53,66

17,43

59,37

155,03

129,05

146,48

169,12

200,25

269,30

199,18

230,31

253,00

259,51

271,11

275,59

369,32

350,35

205,36

Veneto

155,03

96,22

19,02

106,41

103,01

69,05

0,00

37,36

63,39

95,09

70,18

201,95

125,14

165,27

165,84

194,48

259,23

164,71

304,28

303,38

248,56

3.2.   Frais d'hébergement interrégionaux (pour plus de 600 heures) (en euros)

Région d'origine

FRAIS D'HÉBERGEMENT

Région de destination

Valle d'Aosta

PA Bolzano

PA Trento

Liguria

Piemonte

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia- Romagna

Toscana

Marche

Abruzzo

Umbria

Lazio

Campania

Molise

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Abruzzo

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Basilicata

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Calabria

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Campania

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Emilia-Romagna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Friuli Venezia Giulia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lazio

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Liguria

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lombardia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Marche

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Molise

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

PA Bolzano

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

PA Trento

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Piemonte

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Puglia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sardegna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sicilia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Toscana

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Umbria

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Valle d'Aosta

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Veneto

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

3.3.   Frais de séjour interrégionaux (pour plus de 600 heures) (en euros)

Région d'origine

FRAIS DE REPAS

Région de destination

Valle d'Aosta

PA Bolzano

PA Trento

Liguria

Piemonte

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia- Romagna

Toscana

Marche

Abruzzo

Umbria

Lazio

Campania

Molise

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Abruzzo

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Basilicata

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Calabria

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Campania

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Emilia-Romagna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Friuli Venezia Giulia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lazio

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Liguria

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lombardia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Marche

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Molise

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

PA Bolzano

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

PA Trento

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Piemonte

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Puglia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sardegna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sicilia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Toscana

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Umbria

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Valle d'Aosta

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Veneto

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

3.4.   Indemnités de stage interrégionales (en euros)

Nbre d'heures de formation

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

PA Bolzano

PA Trento

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Région où la formation est dispensée

Valle d'Aosta

160

611,70

613,51

711,72

595,40

488,88

471,45

572,71

396,06

401,77

542,65

601,91

460,98

454,64

359,83

617,99

547,76

692,75

511,52

541,58

497,43

161-200

613,84

615,65

713,86

597,54

491,02

473,59

574,85

398,20

403,91

544,79

604,05

463,12

456,78

361,97

620,13

549,90

694,89

513,66

543,72

499,57

201-249

699,44

701,25

799,46

683,14

576,62

559,19

660,45

483,80

489,51

630,39

689,65

548,72

542,38

447,57

705,73

635,50

780,49

599,26

629,32

585,17

250-300

804,30

806,11

904,32

788,00

681,48

664,05

765,31

588,66

594,37

735,25

794,51

653,58

647,24

552,43

810,59

740,36

885,35

704,12

734,18

690,03

301-600

913,44

915,25

1 013,46

897,14

790,62

773,19

874,45

697,80

703,51

844,39

903,65

762,72

756,38

661,57

919,73

849,50

994,49

813,26

843,32

799,17

600

1 555,44

1 557,25

1 655,46

1 539,14

1 432,62

1 415,19

1 516,45

1 339,80

1 345,51

1 486,39

1 545,65

1 404,72

1 398,38

1 303,57

1 561,73

1 491,50

1 636,49

1 455,26

1 485,32

1 441,17

Bolzano

160

585,59

610,44

659,45

646,09

455,92

477,65

546,48

488,35

471,77

459,31

570,48

410,64

525,76

512,52

647,88

684,58

485,35

501,42

492,99

470,63

161-200

587,93

612,78

661,79

648,43

458,26

479,99

548,82

490,69

474,11

461,65

572,82

412,98

528,10

514,86

650,22

686,92

487,69

503,76

495,33

472,97

201-249

681,53

706,38

755,39

742,04

551,86

573,60

642,42

584,29

567,71

555,26

666,42

506,58

621,71

608,46

743,83

780,53

581,29

597,37

588,93

566,58

250-300

796,20

821,04

870,06

856,70

666,53

688,26

757,09

698,96

682,37

669,92

781,08

621,25

736,37

723,13

858,49

895,19

695,96

712,03

703,60

681,24

301-600

915,54

940,39

989,40

976,05

785,87

807,60

876,43

818,30

801,72

789,27

900,43

740,59

855,71

842,47

977,83

1 014,53

815,30

831,38

822,94

800,59

600

1 617,57

1 642,41

1 691,43

1 678,07

1 487,90

1 509,63

1 578,46

1 520,33

1 503,74

1 491,29

1 602,45

1 442,62

1 557,74

1 544,50

1 679,86

1 716,56

1 517,33

1 533,40

1 524,97

1 502,61

Trento

160

493,91

522,71

569,13

554,47

370,12

377,71

456,15

400,52

371,88

372,38

489,72

331,63

442,63

427,85

542,67

603,65

395,02

415,85

407,65

314,43

161-200

495,75

524,56

570,97

556,31

371,97

379,55

458,00

402,36

373,72

374,23

491,56

333,48

444,47

429,70

544,52

605,50

396,87

417,70

409,49

316,27

201-249

569,60

598,41

644,82

630,17

445,82

453,40

531,85

476,21

447,57

448,08

565,42

407,33

518,32

503,55

618,37

679,35

470,72

491,55

483,35

390,12

250-300

660,07

688,88

735,29

720,63

536,29

543,87

622,32

566,68

538,04

538,55

655,88

497,80

608,79

594,02

708,84

769,82

561,19

582,02

573,81

480,59

301-600

754,23

783,04

829,46

814,80

630,45

638,03

716,48

660,84

632,20

632,71

750,05

591,96

702,95

688,18

803,00

863,98

655,35

676,18

667,98

574,76

> 600

1 308,13

1 336,93

1 383,35

1 368,69

1 184,34

1 191,93

1 270,37

1 214,74

1 186,10

1 186,61

1 303,94

1 145,85

1 256,85

1 242,07

1 356,89

1 417,87

1 209,25

1 230,07

1 221,87

1 128,65

Liguria

160

454,43

542,61

547,82

419,00

344,06

426,02

434,85

355,61

423,87

457,83

419,74

410,91

342,02

555,97

529,95

537,41

373,27

381,30

359,46

412,21

161-200

456,34

544,52

549,73

420,91

345,97

427,93

436,76

357,52

425,78

459,74

421,65

412,82

343,93

557,88

531,86

539,32

375,18

383,21

361,37

414,12

201-249

532,79

620,97

626,18

497,36

422,42

504,38

513,21

433,97

502,23

536,19

498,10

489,27

420,38

634,33

608,31

615,77

451,63

459,66

437,82

490,57

250-300

626,44

714,63

719,83

591,01

516,07

598,03

606,86

527,62

595,88

629,84

591,75

582,92

514,04

727,98

701,96

709,42

545,28

553,32

531,47

584,22

301-600

723,92

812,10

817,31

688,48

613,55

695,50

704,33

625,09

693,35

727,31

689,22

680,39

611,51

825,46

799,43

806,89

642,75

650,79

628,94

681,69

> 600

1 297,29

1 385,47

1 390,68

1 261,86

1 186,92

1 268,88

1 277,71

1 198,47

1 266,73

1 300,69

1 262,59

1 253,76

1 184,88

1 398,83

1 372,81

1 380,27

1 216,13

1 224,16

1 202,32

1 255,07

Piemonte

160

555,86

618,58

675,35

570,81

453,08

499,55

534,58

360,26

391,95

444,02

557,00

475,38

471,25

515,34

511,95

597,64

471,19

505,77

341,46

427,04

161-200

557,89

620,60

677,37

572,83

455,10

501,57

536,61

362,28

393,98

446,05

559,02

477,40

473,27

517,36

513,98

599,66

473,22

507,80

343,49

429,07

201-249

638,90

701,61

758,38

653,84

536,11

582,58

617,62

443,29

474,98

527,06

640,03

558,41

554,28

598,37

594,99

680,67

554,22

588,81

424,50

510,08

250-300

738,13

800,85

857,61

753,07

635,35

681,82

716,85

542,52

574,22

626,29

739,26

657,65

653,52

697,61

694,22

779,90

653,46

688,04

523,73

609,31

301-600

841,42

904,13

960,90

856,36

738,63

785,10

820,14

645,81

677,50

729,58

842,55

760,93

756,80

800,89

797,51

883,19

756,74

791,33

627,02

712,60

> 600

1 448,98

1 511,69

1 568,46

1 463,92

1 346,19

1 392,66

1 427,69

1 253,37

1 285,06

1 337,13

1 450,11

1 368,49

1 364,36

1 408,45

1 405,07

1 490,75

1 364,30

1 398,88

1 234,57

1 320,15

Lombardia

160

693,90

701,15

801,67

683,03

553,99

560,78

662,66

510,97

569,83

685,07

558,51

537,63

529,08

641,15

640,67

796,23

574,36

546,06

520,54

530,21

161-200

696,78

704,03

804,55

685,92

556,87

563,66

665,54

513,85

572,72

687,95

561,40

540,51

531,96

644,03

643,56

799,12

577,24

548,94

523,42

533,10

201-249

812,07

819,32

919,84

801,21

672,16

678,95

780,83

629,14

688,01

803,24

676,69

655,80

647,26

759,32

758,85

914,41

692,54

664,24

638,71

648,39

250-300

953,31

960,55

1 061,07

942,44

813,39

820,18

922,06

770,37

829,24

944,48

817,92

797,03

788,49

900,55

900,08

1 055,64

833,77

805,47

779,94

789,62

301-600

1 100,30

1 107,55

1 208,07

1 089,43

960,39

967,18

1 069,06

917,37

976,23

1 091,47

964,91

944,03

935,48

1 047,55

1 047,07

1 202,63

980,76

952,46

926,94

936,61

> 600

1 964,98

1 972,23

2 072,75

1 954,11

1 825,07

1 831,86

1 933,74

1 782,05

1 840,91

1 956,15

1 829,59

1 808,71

1 800,16

1 912,23

1 911,75

2 067,31

1 845,44

1 817,14

1 791,61

1 801,29

Veneto

160

499,08

556,36

601,42

462,97

360,53

334,49

462,41

403,54

366,19

367,32

491,61

393,36

316,15

400,15

461,84

545,70

600,51

392,22

422,28

452,16

161-200

500,94

558,22

603,27

464,83

362,38

336,35

464,26

405,40

368,04

369,18

493,47

395,21

318,01

402,00

463,70

547,56

602,37

394,08

424,13

454,02

201-249

575,22

632,50

677,56

539,11

436,67

410,63

538,55

479,68

442,33

443,46

567,75

469,50

392,29

476,29

537,98

621,84

676,65

468,36

498,42

528,30

250-300

666,22

723,50

768,56

630,11

527,67

501,63

629,55

570,68

533,33

534,46

658,75

560,49

483,29

567,29

628,98

712,84

767,65

559,36

589,42

619,30

301-600

760,93

818,21

863,27

724,82

622,38

596,34

724,26

665,39

628,04

629,17

753,46

655,21

578,00

662,00

723,69

807,55

862,36

654,07

684,13

714,01

> 600

1 318,06

1 375,34

1 420,39

1 281,95

1 179,51

1 153,47

1 281,39

1 222,52

1 185,17

1 186,30

1 310,59

1 212,33

1 135,13

1 219,13

1 280,82

1 364,68

1 419,49

1 211,20

1 241,26

1 271,14

Friuli Venezia Giulia

160

577,72

616,26

655,77

653,62

406,84

464,57

471,59

450,99

514,38

570,24

454,61

433,67

526,89

592,49

630,50

676,37

421,56

513,87

480,42

388,73

161-200

579,91

618,46

657,96

655,81

409,04

466,77

473,79

453,18

516,58

572,44

456,81

435,86

529,08

594,68

632,70

678,57

423,75

516,07

482,62

390,92

201-249

667,75

706,30

745,81

743,66

496,88

554,61

561,63

541,03

604,42

660,28

544,65

523,71

616,93

682,53

720,54

766,41

511,60

603,91

570,46

478,77

250-300

775,36

813,91

853,41

851,26

604,49

662,22

669,24

648,63

712,03

767,89

652,26

631,32

724,54

790,13

828,15

874,02

619,20

711,52

678,07

586,37

301-600

887,36

925,91

965,41

963,26

716,49

774,22

781,24

760,63

824,03

879,89

764,26

743,31

836,54

902,13

940,15

986,02

731,20

823,52

790,07

698,37

> 600

1 546,18

1 584,73

1 624,24

1 622,09

1 375,31

1 433,04

1 440,06

1 419,46

1 482,85

1 538,71

1 423,08

1 402,14

1 495,36

1 560,96

1 598,97

1 644,84

1 390,03

1 482,34

1 448,89

1 357,20


Nbre d'heures de formation

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

PA Bolzano

PA Trento

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Région où la formation est dispensée

Emilia Romagna

160

562,62

596,13

664,95

573,49

450,10

525,95

432,89

487,46

456,89

555,15

476,14

469,35

523,68

535,00

583,58

686,69

448,97

446,71

541,11

458,03

161-200

565,09

598,60

667,42

575,96

452,57

528,41

435,36

489,92

459,36

557,62

478,60

471,81

526,15

537,47

586,04

689,16

451,44

449,17

543,58

460,49

201-249

663,75

697,25

766,08

674,61

551,23

627,07

534,02

588,58

558,02

656,28

577,26

570,47

624,81

636,13

684,70

787,81

550,09

547,83

642,24

559,15

250-300

784,60

818,11

886,94

795,47

672,08

747,93

654,88

709,44

678,87

777,13

698,12

691,33

745,66

756,98

805,56

908,67

670,95

668,69

763,10

680,01

301-600

910,39

943,90

1 012,73

921,26

797,87

873,72

780,67

835,23

804,66

902,92

823,91

817,12

871,45

882,77

931,35

1 034,46

796,74

794,48

888,88

805,80

> 600

1 650,33

1 683,84

1 752,66

1 661,20

1 537,81

1 613,65

1 520,60

1 575,16

1 544,60

1 642,86

1 563,84

1 557,05

1 611,39

1 622,71

1 671,28

1 774,40

1 536,68

1 534,41

1 628,82

1 545,73

Toscana

160

448,73

556,73

618,76

540,88

434,47

450,32

479,75

447,60

493,34

488,24

506,69

491,07

479,75

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161-200

451,11

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543,26

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452,70

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493,45

482,13

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477,60

201-249

546,14

654,14

716,17

638,29

531,88

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577,16

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250-300

662,56

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301-600

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989,07

751,35

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810,22

> 600

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1 604,48

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1 527,50

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1 617,29

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1 464,11

1 597,01

1 522,97

Marche

160

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395,63

539,29

504,30

396,20

332,01

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358,27

161-200

348,87

387,24

533,04

459,75

352,15

452,90

360,07

407,96

398,56

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366,87

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397,43

541,09

506,10

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333,81

490,14

360,07

201-249

420,89

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531,77

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432,10

479,98

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437,87

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438,89

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562,16

432,10

250-300

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620,00

512,40

613,15

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527,12

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557,68

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558,25

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650,39

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301-600

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793,17

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650,08

585,89

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612,15

> 600

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1 179,49

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1 251,99

1 144,40

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1 200,21

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1 159,11

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1 282,39

1 152,32

Abruzzo

160

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417,99

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337,28

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434,52

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161-200

355,04

435,86

396,47

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364,09

453,50

436,20

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201-249

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503,20

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506,37

564,73

364,19

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250-300

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588,86

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446,68

569,51

653,61

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488,79

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652,71

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301-600

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565,71

552,52

574,65

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738,57

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689,19

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575,33

530,05

776,03

708,68

> 600

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1 137,21

1 179,77

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1 244,52

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1 243,61

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1 194,24

1 176,94

1 080,38

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Umbria

160

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444,88

465,14

458,57

519,87

494,91

549,11

527,63

374,35

537,30

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161-200

363,56

482,99

518,42

491,25

392,31

502,74

394,58

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384,16

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539,42

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201-249

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479,11

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531,52

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545,22

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250-300

551,65

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582,66

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613,23

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635,07

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817,85

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672,33

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761,25

600

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1 324,43

1 345,60

1 355,00

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1 469,27

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Lazio

160

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515,40

658,26

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599,40

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624,30

585,81

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161-200

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620,55

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201-249

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680,97

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710,40

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250-300

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872,88

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Campania

160

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517,43

440,41

487,96

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161-200

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499,11

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250-300

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1 475,87

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Molise

160

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> 600

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1 264,69

1 417,45

1 352,42


Nbre d'heures de formation

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

PA Bolzano

PA Trento

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Région où la formation est dispensée

Basilicata

160

320,95

308,39

270,92

438,46

501,85

304,88

473,77

476,94

334,31

268,20

472,98

464,27

531,51

292,43

461,14

351,29

413,55

379,71

508,07

496,19

161-200

322,44

309,87

272,40

439,94

503,33

306,36

475,26

478,43

335,79

269,68

474,46

465,75

532,99

293,91

462,62

352,77

415,03

381,19

509,56

497,67

201-249

381,68

369,11

331,64

499,18

562,57

365,60

534,50

537,67

395,03

328,92

533,70

524,99

592,23

353,15

521,86

412,01

474,27

440,43

568,80

556,91

250-300

454,25

441,68

404,21

571,75

635,14

438,17

607,07

610,23

467,60

401,49

606,27

597,56

664,80

425,72

594,43

484,58

546,84

513,00

641,36

629,48

301-600

529,78

517,21

479,74

647,28

710,67

513,70

682,60

685,77

543,13

477,02

681,80

673,09

740,33

501,25

669,96

560,11

622,37

588,53

716,90

705,01

> 600

974,08

961,51

924,04

1 091,58

1 154,97

958,00

1 126,90

1 130,07

987,43

921,33

1 126,10

1 117,39

1 184,63

945,55

1 114,26

1 004,41

1 066,67

1 032,83

1 161,20

1 149,31

Puglia

160

372,30

334,71

348,30

368,45

419,61

520,36

392,45

529,42

459,23

386,79

349,54

417,35

411,69

470,55

558,67

426,86

492,06

436,03

554,83

443,95

161-200

374,04

336,46

350,04

370,19

421,36

522,11

394,19

531,16

460,98

388,53

351,29

419,09

413,43

472,30

560,41

428,60

493,81

437,77

556,58

445,70

201-249

443,85

406,27

419,85

440,00

491,17

591,92

464,00

600,97

530,79

458,34

421,10

488,91

483,25

542,11

630,22

498,41

563,62

507,58

626,39

515,51

250-300

529,37

491,79

505,37

525,52

576,69

677,44

549,52

686,49

616,31

543,86

506,62

574,42

568,76

627,63

715,74

583,93

649,14

593,10

711,91

601,03

301-600

618,38

580,80

594,38

614,53

665,70

766,45

638,53

775,50

705,32

632,87

595,63

663,43

657,77

716,64

804,75

672,94

738,15

682,11

800,92

690,04

> 600

1 141,97

1 104,38

1 117,97

1 138,12

1 189,28

1 290,03

1 162,11

1 299,09

1 228,90

1 156,45

1 119,21

1 187,02

1 181,36

1 240,22

1 328,34

1 196,53

1 261,73

1 205,70

1 324,50

1 213,62

Calabria

160

447,87

354,48

373,38

553,37

587,45

422,06

525,07

623,56

526,20

368,63

568,09

556,77

634,37

352,10

563,61

358,67

521,68

461,23

652,37

587,33

161-200

449,64

356,25

375,15

555,14

589,22

423,83

526,84

625,33

527,97

370,40

569,86

558,54

636,14

353,87

565,38

360,44

523,45

463,00

654,14

589,10

201-249

520,40

427,01

445,92

625,90

659,98

494,59

597,60

696,09

598,74

441,16

640,62

629,30

706,90

424,64

636,14

431,20

594,21

533,76

724,90

659,86

250-300

607,09

513,70

532,60

712,59

746,66

581,28

684,29

782,77

685,42

527,85

727,31

715,99

793,58

511,32

722,82

517,89

680,89

620,44

811,58

746,55

301-600

697,31

603,92

622,82

802,81

836,88

671,50

774,51

873,00

775,64

618,07

817,53

806,21

883,81

601,54

813,04

608,11

771,12

710,67

901,81

836,77

> 600

1 228,03

1 134,64

1 153,54

1 333,53

1 367,61

1 202,22

1 305,23

1 403,72

1 306,36

1 148,79

1 348,25

1 336,93

1 414,53

1 132,26

1 343,77

1 138,83

1 301,84

1 241,39

1 432,53

1 367,49

Sicilia

160

523,88

473,06

434,34

471,93

650,78

683,72

496,83

590,33

693,80

574,94

499,21

668,89

666,97

632,33

506,34

544,54

632,67

548,22

709,08

662,10

161-200

526,13

475,30

436,59

474,17

653,02

685,96

499,07

592,57

696,04

577,18

501,45

671,14

669,21

634,57

508,58

546,79

634,91

550,46

711,32

664,34

201-249

615,81

564,98

526,27

563,85

742,70

775,65

588,75

682,26

785,72

666,86

591,13

760,82

758,89

724,25

598,26

636,47

724,59

640,15

801,00

754,02

250-300

725,67

674,84

636,13

673,71

852,56

885,51

698,61

792,12

895,58

776,72

700,99

870,68

868,75

834,11

708,12

746,33

834,45

750,01

910,86

863,88

301-600

840,01

789,18

750,47

788,05

966,91

999,85

812,96

906,46

1 009,92

891,06

815,33

985,02

983,10

948,46

822,46

860,67

948,80

864,35

1 025,21

978,23

> 600

1 512,62

1 461,79

1 423,08

1 460,66

1 639,52

1 672,46

1 485,57

1 579,07

1 682,53

1 563,67

1 487,94

1 657,63

1 655,71

1 621,07

1 495,08

1 533,28

1 621,41

1 536,96

1 697,82

1 650,84

Sardegna

160

410,58

452,31

508,68

418,35

417,07

507,25

384,77

452,27

407,64

479,33

413,98

501,59

475,39

416,05

507,55

413,94

417,53

439,11

433,48

476,69

161-200

412,01

453,73

510,10

419,77

418,49

508,68

386,20

453,70

409,06

480,75

415,40

503,02

476,81

417,47

508,97

415,37

418,96

440,53

434,91

478,11

201-249

469,04

510,76

567,14

476,80

475,52

565,71

443,23

510,73

466,09

537,78

472,43

560,05

533,84

474,50

566,00

472,40

475,99

497,56

491,94

535,15

250-300

538,90

580,63

637,00

546,67

545,39

635,57

513,09

580,59

535,96

607,65

542,30

629,91

603,71

544,37

635,87

542,26

545,85

567,43

561,80

605,01

301-600

611,61

653,34

709,71

619,38

618,10

708,29

585,80

653,31

608,67

680,36

615,01

702,63

676,42

617,08

708,58

614,98

618,56

640,14

634,51

677,72

> 600

1 039,35

1 081,07

1 137,45

1 047,11

1 045,83

1 136,02

1 013,54

1 081,04

1 036,40

1 108,09

1 042,74

1 130,36

1 104,15

1 044,81

1 136,31

1 042,71

1 046,30

1 067,87

1 062,25

1 105,46

3.5.   Indemnités de stage dans le cadre d'une mobilité transnationale (en euros)

Pays

Mois

SS (21)

MS (22)

JS (23)

1

2

3

4

5

6

Autriche

1 617

2 312

3 094

4 082

4 732

5 382

162,5

650,2

22,733

Belgique

1 501

2 183

2 841

3 719

4 305

4 890

151,0

585,3

21,575

Bulgarie

990

1 413

1 831

2 583

2 980

3 377

99,2

396,7

13,97

Chypre

1 342

1 854

2 499

3 316

3 957

4 495

134,5

538,2

18,94

Tchéquie

1 365

1 876

2 522

3 369

4 018

4 564

136,5

546,17

19,51

Allemagne

1 477

2 114

2 751

3 749

4 344

4 939

148,7

594,67

21,24

Danemark

1 973

2 840

3 707

5 080,5

5 889

6 698

202,1

808,5

28,88

Estonie

1 504

2 226

2 949

3 765

4 366

4 968

150,3

601,33

21,48

Espagne

1 552

2 199

2 860

3 894

4 514

5 133

154,8

619,17

22,11

Finlande

1 806

2 587

3 351

4 537

5 260

5 982

180,6

722,5

25,80

France

1 771

2 533

3 295

4 451

5 162

5 873

177,8

711

25,39

Royaume-Uni

1 972

2 820

3 668

4 950

5 737

6 525

196,9

787,67

28,13

Hongrie

1 255

1 790

2 324

3 223

3 727

4 231

126,1

504,33

18,01

Grèce

1 402

2 000

2 598

3 674

4 251

4 828

144,2

576,83

20,60

Irlande

1 788

2 559

3 330

4 493

5 210

5 927

179,3

717,3

25,62

Islande

1 614

2 312

3 011

4 062

4 710

5 358

162

648

23,14

Liechtenstein

1 978

2 817

3 656

4 968

5 758

6 547

197,4

789,5

28,20

Lituanie

1 145

1 639

2 133

2 912

3 420

3 882

115,6

462,3

16,51

Luxembourg

1 501

2 148

2 794

3 802

4 406

5 010

151

604

21,57

Lettonie

1 204

1 721

2 238

3 104

3 589

4 074

121,2

484,8

17,32

Malte

1 315

1 883

2 452

3 362

3 891

4 420

132,3

529

18,89

Pays-Bas

1 597

2 350

3 058

4 144

4 805

5 466

165,3

661,2

23,61

Norvège

2 129

3 035

3 942

5 341

6 189

7 036

211,9

847,7

30,27

Pologne

1 232

1 758

2 284

3 174

3 669

4 165

123,9

495,5

17,70

Portugal

1 371

1 959

2 548

3 492

4 041

4 591

137,4

549,5

19,63

Roumanie

1 056

1 507

1 958

2 745

3 170

3 596

106,3

425,3

15,19

Suède

1 771

2 533

3 288

4 452

5 161

5 871

177,3

709,3

25,33

Slovénie

1 363

1 945

2 526

3 465

4 011

4 556

136,3

545,3

19,48

Slovaquie

1 293

1 850

2 408

3 308

3 827

4 346

129,8

519,2

18,54

Turquie

1 194

1 706

2 218

3 071

3 552

4 033

120,3

481

17,18

Suisse

1 879

2 579

3 279

4 670

5 370

6 070

175,0

700,0

25,00

Croatie

1 157

1 589

2 021

2 953

3 385

3 817

108

432

15,43

3.6.   Indemnités pour entretien(s)

Lieu ou pays de destination

Distance (en km)

Montant (EUR)

Déplacements et hébergement

Indemnité journalière (IJ)

Tout État membre de l'EU-28, Islande ou Norvège

0 - 50

0

50/jour (> 12 heures) 25/

Formula

jour (> 6 - 12 heures) 3 jours max.

> 50 – 250

100

> 250 – 500

250

> 500

350

3.7.   Indemnité de déménagement dans un autre État membre (stage)

Pays de destination

Montant (EUR)

Autriche

1 025

Belgique

970

Bulgarie

635

Croatie

675

Chypre

835

Tchéquie

750

Danemark

1 270

Estonie

750

Finlande

1 090

France

1 045

Allemagne

940

Grèce

910

Hongrie

655

Islande

945

Irlande

1 015

Italie

995

Lettonie

675

Lituanie

675

Luxembourg

970

Malte

825

Pays-Bas

950

Norvège

1 270

Pologne

655

Portugal

825

Roumanie

635

Slovaquie

740

Slovénie

825

Espagne

890

Suède

1 090

Royaume-Uni

1 060

3.8.   Frais d'hébergement journaliers (en euros)

 

 

Indemnités journalières de l'étudiant

Indemnités journalières du personnel

Groupe de pays

Pays

(Jour 1 à 14)

(Jour 15 à 60)

(Jour 1 à 14)

(Jour 15 à 60)

Groupe A

Royaume-Uni

90

63

128

90

Groupe B

Danemark

86

60

128

90

Groupe C

Pays-Bas

83

58

128

90

 

Suède

83

58

128

90

Groupe D

Chypre

77

54

112

78

 

Finlande

77

54

112

78

 

Luxembourg

77

54

112

78

Groupe E

Autriche

74

52

112

78

 

Belgique

74

52

112

78

 

Bulgarie

74

52

112

78

 

Tchéquie

74

52

112

78

Groupe F

Grèce

70

49

112

78

 

Hongrie

70

49

112

78

 

Suisse

70

49

112

78

 

Liechtenstein

70

49

112

78

 

Norvège

70

49

112

78

 

Pologne

70

49

112

78

 

Roumanie

70

49

112

78

 

Turquie

70

49

112

78

Groupe G

Allemagne

67

47

96

67

 

Espagne

67

47

96

67

 

Lettonie

67

47

96

67

 

Macédoine du Nord

67

47

96

67

 

Malte

67

47

96

67

 

Slovaquie

67

47

96

67

Groupe H

Croatie

58

41

80

56

 

Estonie

58

41

80

56

 

Lituanie

58

41

80

56

 

Slovénie

58

41

80

56

Groupe I

France

80

56

112

78

 

Irlande

80

56

128

90

 

Islande

80

56

112

78

Groupe L

Portugal

64

45

96

67

»

(1)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles de la mesure 1.B du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(2)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles de la mesure 1.C du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(3)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles des mesures 2 A, 2B, 4 A, 4C et 7.1 du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(4)  Pour le coût unitaire de la section 3 relatif à la formation à l'activité indépendante et à l'auto-entrepreneuriat, le montant ne sera remboursé que pour les groupes d'au moins 4 étudiants.

(5)  Les cours sont définis conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle no 2 du 2 février 2009. Cette circulaire définit les cours sur la base du type d'enseignant dispensant la formation.

(6)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles de la mesure 3 du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(7)  Le jeune sera classé dans l'une des quatre catégories (faible, moyen, élevé, très élevé) sur la base des variables suivantes:

l'âge,

le sexe,

le niveau d'éducation,

le statut professionnel l'année précédente,

la région et la province où se trouve l'autorité compétente l'ayant pris en charge,

les compétences linguistiques (uniquement pour les non-ressortissants n'ayant pas obtenu leur diplôme en Italie), qui seront évaluées à l'aide de la méthodologie déjà élaborée pour la délivrance d'un titre de séjour CE pour les résidents de longue durée.

Sur la base des variables définies pour le jeune, un “coefficient de désavantage”, dont la valeur est comprise entre 0 et 1, est calculé.

(8)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles de la mesure 5 du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(9)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles de la mesure 5 du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(10)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(11)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles de la mesure 7.1 du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(12)  Pour le coût unitaire de la section 8 relatif au soutien à l'activité indépendante et à l'auto-entrepreneuriat, le montant ne sera remboursé que pour les formations individuelles ou individualisées (“individualisée” désignant une formation fournie à 3 étudiants au plus).

(13)  Par “opérations similaires”, on entend les opérations portant sur des activités similaires à celles de la mesure 8 du PON IEJ mais menées auprès de groupes cibles différents.

(14)  Les montants indiqués au tableau 3.4 représentent l'indemnité maximale pouvant être octroyée. Lorsqu'un employeur octroie une indemnité afin de couvrir les frais de déplacement, d'hébergement ou de repas, l'indemnité indiquée au point 3.4 est diminuée:

du montant indiqué au point 3.1 pour les frais de déplacement (selon le lieu),

du montant indiqué au point 3.2 pour les frais d'hébergement (selon le lieu),

du montant indiqué au point 3.3 pour les frais de repas (selon le lieu).

Les montants indiqués dans les tableaux 3.1, 3.2 et 3.3 seront également payables lorsque le bénéficiaire ne paie que les catégories d'indemnités mentionnées dans ces tableaux.

(15)  Soutien spécifique complémentaire, limité à une unité par étudiant et par module.

(16)  “Istituto Tecnico Superiore”.

(17)  Cette réussite est mesurée par l'admission à l'année suivante ou à l'examen final.

(18)  Chercheur recruté, au terme d'un concours, au titre de la loi no 240/2010, pour une période de 36 mois et sous un contrat de travail à temps plein et à durée déterminée.

(19)  Ligne d'activité “Favoriser la mobilité”.

Au titre de cette ligne d'activité, le PON financera la mobilité internationale des chercheurs titulaires d'un doctorat depuis au plus quatre ans à la date de la publication de l'appel à candidatures. Le PON soutiendra le recrutement de chercheurs à temps plein sous contrat à durée déterminée, au titre de la loi no 240/2010 [article 24.3, lettre a)], essentiellement pour les orienter vers des programmes de mobilité internationale.

(20)  Ligne d'activité “Attirer”.

Cette ligne d'activité servira à cofinancer le retour dans des régions moins développées et en transition de chercheurs titulaires de doctorats depuis au plus huit ans à la date de la publication de l'appel à candidatures et travaillant depuis au moins deux ans dans des universités/instituts de recherche/entreprises/autres institutions situés en dehors des zones cibles du PON ou même à l'étranger; ces chercheurs seront recrutés au titre de la loi no 240/2010 [article 24.3, lettre a)].

(21)  SS = Semaine supplémentaire

(22)  MS = Mois supplémentaire

(23)  JS = Jour supplémentaire


ANNEXE V

«ANNEXE IX

Conditions de remboursement des dépenses des Pays-Bas sur la base des coûts unitaires et des montants forfaitaires

1.   Définition des barèmes standards de coûts unitaires

Type d'opérations

Nom des indicateurs

Catégorie de coûts

Unité de mesure pour les indicateurs

Montants

(en EUR)

1.

Activités de réinsertion pour les détenus dans le secteur “Services carcéraux”

Axe prioritaire 1

PO 2014NL05SFOP001

Priorité d'investissement: 9i - Inclusion active

Jours civils de participation d'un détenu pendant la période d'intervention (1), dans le secteur “Services carcéraux” (GW)

Tous coûts admissibles (coûts de personnel, autres coûts directs et indirects)

Nombre de jours civils de participation d'un détenu pendant la période d'intervention

14,50

2.

Activités de réinsertion pour les détenus dans le secteur “Soins médico-légaux” (Forzo)

Axe prioritaire 1

PO 2014NL05SFOP001

Priorité d'investissement: 9i - Inclusion active

Jours civils de participation d'un détenu pendant la période d'intervention dans le secteur “Soins médico-légaux” (Forzo)

Tous coûts admissibles (coûts de personnel, autres coûts directs et indirects)

Nombre de jours civils de participation d'un détenu pendant la période d'intervention

21,00

3.

Activités de réinsertion des délinquants juvéniles et des jeunes en institution placés sous surveillance à la suite d'un arrêt judiciaire rendu au civil

Axe prioritaire 1

PO 2014NL05SFOP001

Priorité d'investissement: 9i - Inclusion active

Jours civils de participation d'un jeune délinquant et d'un jeune pendant la période d'intervention dans le secteur “Jeunes délinquants et jeunes en institution placés sous surveillance en vertu du droit civil” (JI)

Tous coûts admissibles (coûts de personnel, autres coûts directs et indirects)

Nombre de jours civils de participation d'un délinquant juvénile et d'un jeune pendant la période d'intervention

26,50

4.

Activités d'accompagnement professionnel pour de jeunes handicapés

PO 2014NL05SFOP001

Priorité d'investissement: 9i - Inclusion active

Activités d'accompagnement professionnel pour de jeunes handicapés percevant des allocations de l'UWV (organisme de gestion des assurances sociales) afin de leur garantir et préserver un emploi salarié sur le marché du travail en milieu ordinaire

Tous les coûts admissibles

Nombre d'heures d'accompagnement professionnel dispensées à un participant

55,05

2.   Adaptation des montants

Les montants des coûts unitaires fixés pour les types d'opération 1 à 3 seront adaptés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation néerlandais (IPC): https://www.cbs.nl/nl-nl/conversie/uitgelicht/de-consumentenprijsindex. Les valeurs de l'indice se trouvent sur CBS Statline.

La première indexation sera calculée en 2017. L'année de référence pour les montants des coûts unitaires fixés dans la présente annexe est 2015. (IPC 2015 = 100).

Chaque année (N), à partir de 2017, les montants seront indexés sur la base de l'IPC de l'année N – 1, l'année 2015 étant retenue comme année de référence. La formule suivante sera utilisée pour calculer les montants des coûts unitaires à appliquer pour une année donnée:

montants des coûts unitaires pour l'année N = montants des coûts unitaires figurant dans la présente annexe * IPC de l'année N – 1 (avec référence 2015 = 100)/100

Les montants des coûts unitaires fixés pour le type d'opération 4 seront adaptés en fonction des changements apportés par la législation néerlandaise à la réglementation relative à l'accompagnement professionnel. Le pourcentage fixé de 60 %, qui constitue la base de calcul du montant horaire prenant en compte le fait que le nombre d'heures assignées n'est pas toujours utilisé, sera recalculé tous les deux ans, de la même façon que les calculs présentés ici, avec 2018 comme année de référence. Si la moyenne diffère de plus de 2 % du nombre total d'heures, le nouveau pourcentage sera appliqué en tant que nouvelle moyenne.

3.   Définition des montants forfaitaires

Type d'opérations

Nom de l'indicateur

Catégorie de coûts

Unité de mesure de l'indicateur

Montants

(en EUR)

Assistance technique

Axe prioritaire 4:

PO 2014NL05SFOP001

Nouveau total des dépenses compris dans une demande de paiement (c'est-à-dire le total des dépenses admissibles compris dans une demande de paiement n'ayant pas encore été prise en considération pour le calcul d'un acompte de 100 000 EUR)

Tous les coûts admissibles

Acomptes de 100 000 EUR d'un nouveau total des dépenses compris dans une demande de paiement soumise à la Commission européenne jusqu'au plafond (2) budgétisé au titre de l'axe prioritaire “Assistance technique”.

5 690

4.   Adaptation des montants

Sans objet.

»

(1)  Aux fins des types d'opérations 1 à 3, la période d'intervention correspond à la période allant de la date de début à la date de fin de l'activité de réinsertion.

(2)  Conformément aux dispositions de l'article 119 du règlement (UE) no 1303/2013.


ANNEXE VI

«ANNEXE XVI

Conditions de remboursement des dépenses de la Croatie sur la base des barèmes standards de coûts unitaires

1.   Définition des barèmes standards de coûts unitaires

Type d'opérations

Nom de l'indicateur

Catégorie de coûts

Unité de mesure pour les indicateurs

Montants

(en HRK)

1.

Améliorer l'accès à l'éducation pour les étudiants défavorisés au niveau pré-tertiaire en fournissant un soutien professionnel ciblé aux étudiants par le biais d'assistants d'enseignement au titre de l'axe prioritaire 3 “Éducation et apprentissage tout au long de la vie” du programme opérationnel “Ressources humaines efficientes” (2014HR05M9OP001)

Mois travaillés par assistant d'enseignement

Tous les coûts admissibles de l'opération

Nombre de mois travaillés

4 530,18

2.

Formation professionnelle au titre de l'axe prioritaire 1 “Niveau élevé d'emploi et de mobilité de la main-d'œuvre” du programme opérationnel “Ressources humaines efficientes” (2014HR05M9OP001)

Participation (en mois) à la formation professionnelle

Tous les coûts admissibles de l'opération à l'exception des frais de déplacement des participants, frais d'examen scolaire ou professionnel, le cas échéant

Nombre de mois de participation à la formation professionnelle

Pour les participants sans expérience professionnelle:

3 318,81

Pour les participants ayant une expérience professionnelle:

a)

pour les 12 premiers mois de participation à la formation professionnelle

3 791,19

b)

pour les 12 derniers mois de participation à la formation professionnelle

3 318,81

3.

Programmes de travaux publics soutenus au titre de l'axe prioritaire 1 “Niveau élevé d'emploi et de mobilité de la main-d'œuvre” et de l'axe prioritaire 2 “Inclusion sociale” du programme opérationnel “Ressources humaines efficientes” (2014HR05M9OP001)

Mois durant lesquels une aide à l'emploi est versée pour un salarié participant à un programme de travaux publics

Tous les coûts admissibles de l'opération à l'exception des frais de déplacement des participants, frais d'examen scolaire ou professionnel, le cas échéant

Nombre de mois durant lesquels une aide à l'emploi est versée à un salarié

a)

3 943,24

pour un emploi à temps plein, intensité de l'aide à l'emploi: 100 %

b)

1 971,62

pour un emploi à temps plein, intensité de l'aide à l'emploi: 50 %; pour un emploi à mi-temps, intensité de l'aide à l'emploi: 100 %

4.

Mesures actives du marché du travail soutenues au titre de l'axe prioritaire 1 “Niveau élevé d'emploi et de mobilité de la main-d'œuvre” et de l'axe prioritaire 2 “Inclusion sociale” du programme opérationnel “Ressources humaines efficientes” (2014HR05M9OP001)

Participation (en mois) de la participation à une mesure de politique active de l'emploi

Frais de déplacement

Nombre de mois de participation à une mesure active pour l'emploi

452,16

5.

Mesure de politique active de l'emploi prenant la forme de subventions salariales versées aux employeurs pour les travailleurs défavorisés ou handicapés bénéficiant d'un soutien au titre de l'axe prioritaire 1 “Niveau élevé d'emploi et de mobilité de la main-d'œuvre” du programme opérationnel “Ressources humaines efficientes” (2014HR05M9OP001)

Mois durant lesquels une aide à l'emploi est versée pour un travailleur défavorisé ou handicapé

Tous les coûts admissibles de l'opération, à l'exception des frais de déplacement du participant

Nombre de mois durant lesquels l'aide à l'emploi est versée pour un travailleur défavorisé ou handicapé (au maximum 12 mois pour chaque travailleur)

Variante 1 - Travailleurs défavorisés sans expérience professionnelle

a)

1 682,27 (pour niveaux CITE (1) 0 et 1)

b)

2 048,92 (pour niveaux CITE 2, 3 et 4)

c)

2 695,94 (pour niveaux CITE 5, 6, 7 et 8)

Variante 2 - Travailleurs défavorisés ayant une expérience professionnelle

a)

1 971,63 (pour niveaux CITE 0 et 1)

b)

2 516,21 (pour niveaux CITE 2, 3 et 4)

c)

3 145,78 (pour niveaux CITE 5, 6, 7 et 8)

Variante 3 - Travailleurs handicapés sans expérience professionnelle

a)

2 523,40 (pour niveaux CITE 0 et 1)

b)

3 073,38 (pour niveaux CITE 2, 3 et 4)

c)

4 043,92 (pour niveaux CITE 5, 6, 7 et 8)

Variante 4 - Travailleurs handicapés ayant une expérience professionnelle

a)

2 957,43 (pour niveaux CITE 0 et 1)

b)

3 774,32 (pour niveaux CITE 2, 3 et 4)

c)

4 718,68 (pour niveaux CITE 5, 6, 7 et 8)

2.   Adaptation des montants

Le montant des coûts unitaires de la section 2 sera adapté chaque année civile par la modification du montant de l'aide financière et de la cotisation à l'assurance obligatoire dans la méthode de calcul.

Les adaptations seront fondées:

pour l'aide financière, sur l'évolution du salaire minimum obligatoire, tel qu'établi par le décret relatif au salaire minimum arrêté par le gouvernement et publié au Journal officiel de la République croate (https://www.nn.hr),

pour les cotisations à l'assurance obligatoire, sur l'évolution des bases mensuelles minimales, telles qu'établies par l'ordonnance relative aux bases de calcul des cotisations à l'assurance obligatoire arrêtée par le ministère des finances et publiée au Journal officiel de la République croate (https://www.nn.hr).

De plus, toute modification des dispositions de la loi sur la promotion de l'emploi régissant les mécanismes de fixation de l'aide financière et des cotisations à l'assurance obligatoire pour la formation professionnelle et/ou de la loi relative aux cotisations (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) régissant le calcul des cotisations obligatoires peut induire un changement dans la méthode de calcul proposée.

Le montant des coûts unitaires de la section 3 sera adapté chaque année civile par la modification du montant du salaire minimum obligatoire et du taux de congé maladie annuel dans la méthode de calcul.

Les adaptations seront fondées:

sur l'évolution du salaire minimum obligatoire, tel qu'établi par le décret relatif au salaire minimum arrêté par le gouvernement pour l'année civile concernée et publié au Journal officiel de la République croate (https://www.nn.hr), en vertu de l'article 7 de la loi sur le salaire minimum (NN 39/13),

sur l'évolution du taux officiel de congé maladie annuel en Croatie, tel que publié sur le site internet du Fonds croate de l'assurance maladie (http://www.hzzo.hr/o-zavodu/izvjesca/). De plus, toute modification des dispositions de la loi relative aux cotisations (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) régissant le calcul des cotisations obligatoires peut induire un changement dans la méthode de calcul proposée.

Le montant des coûts unitaires de la section 5 sera adapté chaque année civile par la modification du montant de la subvention salariale par catégorie de travailleurs et du taux officiel de congé maladie annuel dans la méthode de calcul.

Les adaptations seront fondées:

pour la subvention salariale, sur les modifications des montants publiés dans les “Clauses et conditions” fixées chaque année par les services de l'emploi croates pour chaque catégorie de travailleurs,

sur l'évolution du taux officiel de congé maladie annuel en Croatie, tel que publié sur le site internet du Fonds croate de l'assurance maladie (http://www.hzzo.hr/o-zavodu/izvjesca/). De plus, toute modification des dispositions de la loi relative aux cotisations (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) régissant le calcul des cotisations obligatoires peut induire un changement dans la méthode de calcul proposée.

»

(1)  Classification internationale type de l'éducation (CITE): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_%28ISCED%29


ANNEXE VII

«ANNEXE XIX

Conditions de remboursement des dépenses du Royaume-Uni sur la base des barèmes standards de coûts unitaires

1.   Définition des barèmes standards de coûts unitaires

Type d'opérations

Nom de l'indicateur

Catégorie de coûts

Unité de mesure pour les indicateurs

Montants (en GBP)

1.

Apprentissage au titre de l'axe prioritaire no 3 du programme opérationnel du FSE en Irlande du Nord (2014UK05SFOP004)

Participants salariés âgés de 16 ans et plus s'orientant vers un apprentissage formel complet

Tous les coûts admissibles de l'opération

Nombre de participants s'orientant vers un apprentissage formel complet

Les montants seront calculés en fonction:

 

de l'âge (1) et du statut d'invalidité du participant,

 

de l'étape et du niveau de qualification atteint,

 

de la catégorie de financement et du niveau d'apprentissage, tels qu'établis au point 3 ci-dessous.

2.

Formation et soutien au titre des axes prioritaires no 1 et 2 du programme opérationnel du FSE en Irlande du Nord (2014UK05SFOP004)

Mois ou heures travaillés par le personnel au titre des opérations de soutien ou de formation des participants dans les quatre volets suivants:

1.

Accès à l'emploi (chômeurs et inactifs)

2.

Jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation (NEET) dans la classe d'âge des 16 - 24 ans

3.

Employabilité des personnes handicapées

4.

Programme communautaire de soutien à la famille

Tous les coûts admissibles de l'opération

Nombre d'heures ou de mois travaillés par le personnel, établi comme suit selon la catégorie concernée:

pour le personnel à temps plein consacrant la totalité de ses heures contractuelles à l'opération, on divisera le taux annuel par 12 pour établir le taux mensuel,

pour le personnel à temps partiel consacrant un nombre d'heures déterminé à l'opération, on établira le taux mensuel selon la formule suivante: [taux horaire applicable × nombre d'heures hebdomadaires contractuelles × 45,15 semaines par an]/12 mois,

pour le personnel à temps partiel ne consacrant pas la totalité de ses heures contractuelles à l'opération, le taux horaire applicable servira au calcul des heures consacrées à l'opération.

1.

Taux annuel pour le personnel à temps plein:

Personnel chargé du soutien

27 000

Personnel chargé de l'exécution directe

39 500

Spécialistes/membres de l'encadrement

61 000

2.

Taux horaire pour le personnel à temps partiel:

Personnel chargé du soutien

15,60

Personnel chargé de l'exécution intervenant directement

22,90

Experts/membres de l'encadrement intervenant directement

35,40

2.   Adaptation des montants

Pour le coût unitaire de la section 2, les montants peuvent être adaptés par la modification, une fois par an à compter du 1er avril, du taux d'inflation annuel (https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices - rounded figures).

3.   Montants (en GBP)

 

APPRENTISSAGE DE NIVEAU 2 — Jeune

 

Seuil de déclenchement

Catégories de financement (note 1)

Supplément pour invalidité

1

2

3

4

5

6

1

Approbation du plan d'apprentissage personnel

330

330

330

330

330

330

610

2

Étapes (note 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de 20 % à 25 % des unités du cadre d'apprentissage (2)

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 40 % à 45 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 60 % à 65 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 80 % à 85 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

3

Acquisition des compétences essentielles (note 3)

330

330

330

330

330

330

0

4

Obtention de la qualification professionnelle nationale de niveau 2

330

380

440

550

600

660

220

5

Obtention du cadre complet d'apprentissage de niveau 2

330

380

440

820

880

930

0

6

Incitation pour l'employeur

500

500

500

750

750

750

0


 

APPRENTISSAGE DE NIVEAU 2 — Adulte

 

Seuil de déclenchement

Catégories de financement (note 1)

Supplément pour invalidité

1

2

3

4

5

6

1

Approbation du plan d'apprentissage personnel

165

165

165

165

165

165

305

2

Paiements par étapes (note 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de 20 % à 25 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 40 % à 45 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 60 % à 65 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 80 % à 85 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

3

Acquisition des compétences essentielles (note 3)

165

165

165

165

165

165

0

4

Obtention de la qualification professionnelle nationale de niveau 2

165

190

220

275

300

330

110

5

Obtention du cadre complet d'apprentissage de niveau 2

165

190

220

410

440

465

0

6

Incitation pour l'employeur

250

250

250

375

375

375

0


 

APPRENTISSAGE DE NIVEAU 3 (PARCOURS DE PROGRESSION) — Jeune

 

Seuil de déclenchement

Catégories de financement (note 1)

Supplément pour invalidité

1

2

3

4

5

6

1

Approbation du plan d'apprentissage personnel

220

220

220

220

220

220

610

2

Paiements par étapes (note 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de 20 % à 25 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 40 % à 45 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 60 % à 65 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 80 % à 85 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

3

Acquisition des compétences essentielles (note 3)

330

330

330

330

330

330

0

4

Obtention de la qualification professionnelle nationale de niveau 3

770

820

880

990

1 040

1 100

220

5

Obtention du cadre complet d'apprentissage de niveau 3

990

1 150

1 320

1 870

2 030

2 200

0

6

Incitation pour l'employeur

500

500

500

750

750

750

0


 

APPRENTISSAGE DE NIVEAU 3 (PARCOURS DE PROGRESSION) — Apprentis adultes (ADULTE)

 

Seuil de déclenchement

Catégories de financement (note 1)

Supplément pour invalidité

1

2

3

4

5

6

1

Approbation du plan d'apprentissage personnel

110

110

110

110

110

110

305

2

Paiements par étapes (note 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de 20 % à 25 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 40 % à 45 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 60 % à 65 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 80 % à 85 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

3

Acquisition des compétences essentielles (note 3)

165

165

165

165

165

165

0

4

Obtention de la qualification professionnelle nationale de niveau 3

385

410

440

495

520

550

110

5

Obtention du cadre complet d'apprentissage de niveau 3

495

575

660

935

1 015

1 100

0

6

Incitation pour l'employeur

250

250

250

375

375

375

0


 

APPRENTISSAGE DE NIVEAU 3 (NIVEAU 2 EN COURS) (note 4) — Jeune)

 

Seuil de déclenchement

Catégories de financement (note 1)

Supplément pour invalidité

1

2

3

4

5

6

1

Approbation du plan d'apprentissage personnel

330

330

330

330

330

330

610

2

Paiements par étapes (note 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de 20 % à 25 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 40 % à 45 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 60 % à 65 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 80 % à 85 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

4

Obtention de la qualification professionnelle nationale de niveau 2

660

710

770

990

1 040

1 100

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retenue de garantie/paiement initial (note 5)

220

220

220

220

220

220

610

2

Paiements par étapes (note 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de 20 % à 25 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 40 % à 45 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 60 % à 65 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

 

Réalisation de 80 % à 85 % des unités du cadre d'apprentissage

380

440

490

710

770

820

220

3

Atteinte des compétences essentielles (note 2)

330

330

330

330

330

330

0

4

Obtention de la qualification professionnelle nationale de niveau 3

770

820

880

990

1 040

1 100

220

5

Obtention du cadre complet d'apprentissage de niveau 3

990

1 150

1 320

1 870

2 030

2 200

0

6

Incitation pour l'employeur

1 000

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

0


 

APPRENTISSAGE DE NIVEAU 3 (NIVEAU 2 EN COURS) (note 4) — Apprentis adultes (ADULTE)

 

Seuil de déclenchement

Catégories de financement (note 1)

Supplément pour invalidité

1

2

3

4

5

6

1

Approbation du plan d'apprentissage personnel

165

165

165

165

165

165

305

2

Paiements par étapes (note 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de 20 % à 25 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 40 % à 45 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 60 % à 65 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 80 % à 85 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

4

Obtention de la qualification professionnelle nationale de niveau 2

330

355

385

495

520

550

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retenue de garantie/paiement initial (note 5)

110

110

110

110

110

110

305

2

Paiements par étapes (note 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de 20 % à 25 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 40 % à 45 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 60 % à 65 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

 

Réalisation de 80 % à 85 % des unités du cadre d'apprentissage

190

220

245

355

385

410

110

3

Acquisition des compétences essentielles (note 3)

165

165

165

165

165

165

0

4

Obtention de la qualification professionnelle nationale de niveau 3

385

410

440

495

520

550

110

5

Obtention du cadre complet d'apprentissage de niveau 3

495

575

660

935

1 015

1 100

0

6

Incitation pour l'employeur

500

500

500

750

750

750

0

Remarques:

1.

La liste complète des cadres d'apprentissage et des catégories de financement auxquelles ils appartiennent figure aux annexes 1 et 2 des “Exigences opérationnelles de l'apprentissage pour 2017”, disponibles sur https://www.economy-ni.gov.uk/publications/apprenticeship-guidelines

2.

Les paiements par étapes sont versés à la fin des étapes/des unités du cadre général convenu. Pour calculer le pourcentage de réussite, l'achèvement d'unités entières ou de parties d'unités de ce cadre doit être pris en compte conformément aux “Exigences opérationnelles de l'apprentissage pour 2017”, disponibles sur https://www.economy-ni.gov.uk/publications/apprenticeship-guidelines

3.

Les compétences essentielles comprennent la communication, l'utilisation des chiffres et les TIC. Le montant pour les compétences essentielles est limité à un paiement par participant de 55 GBP par adulte et de 110 GBP par jeune pour chacune des compétences essentielles (communication, utilisation des chiffres et TIC).

4.

Dans le cadre d'un apprentissage de niveau 3 (niveau 2 en cours), un apprenti ayant déjà des compétences de niveau 2 peut entreprendre un programme de niveau 3, ses acquis et ses réalisations étant pris en considération. Cela permet à l'apprenti de passer au niveau 3 même s'il n'a pas achevé le cadre complet du niveau 2.

5.

Applicable lorsqu'un participant a terminé et réussi toutes les composantes de la qualification de niveau 2 et s'oriente vers l'apprentissage de niveau 3.
»

(1)  Un jeune est défini comme une personne âgée entre 16 et 24 ans et un adulte comme une personne âgée de 25 ans et plus.

(2)  Les unités du cadre d'apprentissage sont les éléments de l'apprentissage spécifié/requis (c.-à-d. les modules) qui constituent les qualifications. Les qualifications pour l'apprentissage de niveau 2 sont indiquées à l'adresse https://www.nidirect.gov.uk/articles/level-2-frameworks-apprenticeships et pour les apprentissages de niveau 3 à l'adresse https://www.nidirect.gov.uk/articles/level-3-frameworks-apprenticeships


7.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/66


RÈGLEMENT (UE) 2019/698 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one, à laquelle a été attribuée la dénomination «climbazole» conformément à la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), est actuellement autorisée en tant qu'agent conservateur dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,5 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Elle figure à l'entrée 32 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1223/2009, le climbazole peut également être présent dans les produits cosmétiques pour un usage autre que comme agent conservateur, uniquement dans la limite de concentration prévue à l'entrée 32 de l'annexe V.

(2)

Lors de sa réunion plénière des 21 et 22 juin 2018, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu dans un addendum à ses avis antérieurs sur le climbazole (2) que, selon un scénario d'exposition agrégée, le climbazole est sans danger lorsqu'il est utilisé comme agent conservateur dans les crèmes pour le visage, les lotions capillaires et les produits de soin pour les pieds à une concentration maximale de 0,2 % et lorsqu'il est utilisé comme agent conservateur dans les shampooings à rincer à une concentration maximale de 0,5 %.

(3)

Le CSSC a également conclu que, selon un scénario d'exposition agrégée, le climbazole est sans danger lorsqu'il est utilisé comme agent antipelliculaire dans les shampooings à rincer à une concentration maximale de 2 %.

(4)

Au vu de l'addendum, l'utilisation du climbazole en tant qu'agent conservateur ou à d'autres fins que la conservation, à la concentration maximale actuellement autorisée de 0,5 % dans tous les produits cosmétiques, comporte un risque potentiel pour la santé humaine. L'utilisation du climbazole comme agent conservateur ne devrait donc être autorisée que dans les crèmes pour le visage, les lotions capillaires, les produits de soin pour les pieds et les shampooings à rincer. La concentration maximale devrait être de 0,2 % pour les crèmes pour le visage, les lotions capillaires et les produits de soin pour les pieds et de 0,5 % pour les shampooings à rincer.

(5)

L'utilisation du climbazole à d'autres fins que la conservation devrait être limitée aux shampooings à rincer, lorsque la substance est utilisée comme agent antipelliculaire. Pour cette utilisation, la concentration maximale devrait être de 2 %.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(7)

L'industrie devrait bénéficier d'un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences en procédant aux ajustements nécessaires des formulations de produits, afin que seuls les produits conformes à ces exigences soient mis sur le marché. L'industrie devrait également bénéficier d'un délai raisonnable pour retirer du marché les produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Dans l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée 32 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

1.   À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à d'autres fins que la conservation et qui ne respectent pas les restrictions prévues par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à d'autres fins que la conservation et qui ne respectent pas les restrictions prévues par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

2.   À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à des fins de conservation et qui ne respectent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à des fins de conservation et qui ne respectent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2 est applicable à partir du 27 novembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  Addendum aux avis scientifiques sur le climbazole (P64) portant les références SCCS/1506/13 et SCCS/1590/17, dont la version finale a été adoptée les 21 et 22 juin 2018 (SCCS/1600/18).


ANNEXE I

À l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, partie du corps

Concentration maximales dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«310

1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one (*1)

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

Shampooing antipelliculaire à rincer (*2)

2,0 % (*2)

À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit. (*2)

 


(*1)  Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, entrée 32.

(*2)  À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.»


ANNEXE II

Numéro d'ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, partie du corps

Concentration maximales dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«32

1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one (*1)

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

a)

Lotions capillaires (*2)

b)

Crèmes pour le visage (*2)

c)

Produits de soin pour les pieds (*2)

d)

Shampooings à rincer (*2)

a)

0,2 % (*2)

b)

0,2 % (*2)

c)

0,2 % (*2)

d)

0,5 % (*2)

 

 


(*1)  Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, entrée 310.

(*2)  À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one et qui ne respectent pas ces conditions ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one et qui ne respectent pas ces conditions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.»


7.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/699 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2019

arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 mars 2019 et le 29 juin 2019, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et en particulier son article 77 sexies, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance aux fins de la directive 2009/138/CE, des informations techniques devraient être arrêtées pour chaque date de référence en ce qui concerne les courbes des taux d'intérêt sans risque pertinents, les marges fondamentales pour le calcul de l'ajustement égalisateur ainsi que les corrections pour volatilité.

(2)

Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient utiliser ces informations techniques, basées sur des données de marché de la fin du dernier mois précédant la première date de référence à laquelle le présent règlement s'applique. Le 4 avril 2019, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a fourni à la Commission les informations techniques correspondant aux données de marché de la fin mars 2019. Ces informations ont été publiées le 4 avril 2019 conformément à l'article 77 sexies, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

(3)

Les informations techniques devant être immédiatement disponibles, il importe que le présent règlement entre en vigueur d'urgence.

(4)

Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire que les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les mêmes informations techniques pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, indépendamment de la date à laquelle elles effectuent la déclaration à leurs autorités compétentes. Le présent règlement devrait donc être applicable à compter de la première date de référence à laquelle ses dispositions s'appliquent.

(5)

Afin de garantir la sécurité juridique dans les plus brefs délais, il est dûment justifié, eu égard à l'urgence impérieuse de disposer de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, d'adopter les mesures prévues dans le présent règlement conformément à l'article 8, lu en combinaison avec l'article 4, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques visées au paragraphe 2 pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins de leurs déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 mars 2019 et le 29 juin 2019.

2.   Pour chaque monnaie concernée, les informations techniques servant à calculer la meilleure estimation conformément à l'article 77 de la directive 2009/138/CE, l'ajustement égalisateur conformément à l'article 77 quater de ladite directive et la correction pour volatilité conformément à l'article 77 quinquies de la même directive sont les suivantes:

a)

les courbes des taux sans risque pertinents indiquées à l'annexe I;

b)

les marges fondamentales pour le calcul de l'ajustement égalisateur indiquées à l'annexe II;

c)

pour chaque marché d'assurance national pertinent, les corrections pour volatilité indiquées à l'annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 31 mars 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Courbes des taux d'intérêt sans risque pertinents servant au calcul de la meilleure estimation, sans ajustement égalisateur ni correction pour volatilité

Durée jusqu'à l'échéance (en années)

Euro

Couronne tchèque

Couronne danoise

Forint hongrois

Couronne suédoise

Kuna

1

– 0,330 %

1,993 %

– 0,340 %

0,288 %

– 0,055 %

– 0,033 %

2

– 0,290 %

1,904 %

– 0,300 %

0,917 %

0,003 %

0,050 %

3

– 0,240 %

1,833 %

– 0,250 %

1,129 %

0,081 %

0,208 %

4

– 0,168 %

1,765 %

– 0,178 %

1,417 %

0,171 %

0,442 %

5

– 0,088 %

1,711 %

– 0,098 %

1,691 %

0,273 %

0,721 %

6

0,001 %

1,670 %

– 0,009 %

1,954 %

0,371 %

1,001 %

7

0,095 %

1,651 %

0,085 %

2,229 %

0,471 %

1,256 %

8

0,191 %

1,652 %

0,181 %

2,437 %

0,568 %

1,476 %

9

0,290 %

1,664 %

0,280 %

2,600 %

0,658 %

1,658 %

10

0,378 %

1,678 %

0,367 %

2,730 %

0,746 %

1,811 %

11

0,460 %

1,681 %

0,450 %

2,847 %

0,891 %

1,941 %

12

0,541 %

1,684 %

0,531 %

2,956 %

1,064 %

2,054 %

13

0,619 %

1,697 %

0,609 %

3,055 %

1,239 %

2,154 %

14

0,687 %

1,721 %

0,677 %

3,146 %

1,405 %

2,243 %

15

0,741 %

1,754 %

0,731 %

3,227 %

1,557 %

2,323 %

16

0,779 %

1,794 %

0,769 %

3,298 %

1,695 %

2,395 %

17

0,809 %

1,840 %

0,798 %

3,362 %

1,820 %

2,460 %

18

0,838 %

1,889 %

0,827 %

3,419 %

1,932 %

2,521 %

19

0,871 %

1,940 %

0,860 %

3,470 %

2,033 %

2,576 %

20

0,911 %

1,992 %

0,901 %

3,516 %

2,125 %

2,627 %

21

0,962 %

2,043 %

0,951 %

3,559 %

2,209 %

2,674 %

22

1,019 %

2,094 %

1,009 %

3,597 %

2,285 %

2,718 %

23

1,081 %

2,144 %

1,071 %

3,633 %

2,354 %

2,760 %

24

1,146 %

2,192 %

1,136 %

3,666 %

2,418 %

2,798 %

25

1,212 %

2,240 %

1,203 %

3,696 %

2,477 %

2,834 %

26

1,278 %

2,285 %

1,269 %

3,724 %

2,531 %

2,868 %

27

1,344 %

2,330 %

1,335 %

3,750 %

2,582 %

2,900 %

28

1,409 %

2,372 %

1,400 %

3,775 %

2,629 %

2,930 %

29

1,473 %

2,413 %

1,464 %

3,798 %

2,672 %

2,959 %

30

1,535 %

2,453 %

1,526 %

3,819 %

2,713 %

2,986 %

31

1,595 %

2,491 %

1,587 %

3,839 %

2,751 %

3,011 %

32

1,653 %

2,527 %

1,645 %

3,858 %

2,787 %

3,036 %

33

1,709 %

2,562 %

1,702 %

3,876 %

2,820 %

3,059 %

34

1,764 %

2,596 %

1,757 %

3,893 %

2,852 %

3,081 %

35

1,816 %

2,628 %

1,809 %

3,909 %

2,882 %

3,102 %

36

1,867 %

2,659 %

1,860 %

3,925 %

2,910 %

3,122 %

37

1,915 %

2,689 %

1,909 %

3,939 %

2,936 %

3,141 %

38

1,962 %

2,717 %

1,956 %

3,953 %

2,962 %

3,159 %

39

2,007 %

2,745 %

2,001 %

3,966 %

2,986 %

3,176 %

40

2,050 %

2,771 %

2,044 %

3,978 %

3,008 %

3,193 %

41

2,092 %

2,796 %

2,086 %

3,990 %

3,030 %

3,209 %

42

2,132 %

2,820 %

2,126 %

4,002 %

3,051 %

3,224 %

43

2,171 %

2,844 %

2,165 %

4,013 %

3,070 %

3,239 %

44

2,208 %

2,866 %

2,202 %

4,023 %

3,089 %

3,253 %

45

2,243 %

2,888 %

2,238 %

4,033 %

3,107 %

3,266 %

46

2,278 %

2,909 %

2,272 %

4,043 %

3,124 %

3,279 %

47

2,311 %

2,929 %

2,305 %

4,052 %

3,141 %

3,292 %

48

2,342 %

2,948 %

2,337 %

4,061 %

3,156 %

3,304 %

49

2,373 %

2,967 %

2,368 %

4,070 %

3,172 %

3,315 %

50

2,402 %

2,985 %

2,397 %

4,078 %

3,186 %

3,327 %

51

2,431 %

3,002 %

2,426 %

4,086 %

3,200 %

3,337 %

52

2,458 %

3,019 %

2,453 %

4,093 %

3,213 %

3,348 %

53

2,485 %

3,035 %

2,480 %

4,101 %

3,226 %

3,358 %

54

2,510 %

3,050 %

2,506 %

4,108 %

3,239 %

3,367 %

55

2,535 %

3,065 %

2,531 %

4,115 %

3,251 %

3,377 %

56

2,559 %

3,080 %

2,555 %

4,121 %

3,262 %

3,386 %

57

2,582 %

3,094 %

2,578 %

4,128 %

3,273 %

3,395 %

58

2,605 %

3,108 %

2,600 %

4,134 %

3,284 %

3,403 %

59

2,626 %

3,121 %

2,622 %

4,140 %

3,295 %

3,411 %

60

2,647 %

3,133 %

2,643 %

4,146 %

3,305 %

3,419 %

61

2,667 %

3,146 %

2,663 %

4,151 %

3,314 %

3,427 %

62

2,687 %

3,158 %

2,683 %

4,157 %

3,324 %

3,434 %

63

2,706 %

3,169 %

2,702 %

4,162 %

3,333 %

3,442 %

64

2,724 %

3,181 %

2,720 %

4,167 %

3,342 %

3,449 %

65

2,742 %

3,192 %

2,738 %

4,172 %

3,350 %

3,456 %

66

2,760 %

3,202 %

2,756 %

4,177 %

3,359 %

3,462 %

67

2,777 %

3,213 %

2,773 %

4,182 %

3,367 %

3,469 %

68

2,793 %

3,223 %

2,789 %

4,186 %

3,375 %

3,475 %

69

2,809 %

3,232 %

2,805 %

4,191 %

3,382 %

3,481 %

70

2,824 %

3,242 %

2,821 %

4,195 %

3,390 %

3,487 %

71

2,839 %

3,251 %

2,836 %

4,199 %

3,397 %

3,493 %

72

2,854 %

3,260 %

2,850 %

4,203 %

3,404 %

3,498 %

73

2,868 %

3,269 %

2,865 %

4,207 %

3,410 %

3,504 %

74

2,882 %

3,277 %

2,879 %

4,211 %

3,417 %

3,509 %

75

2,896 %

3,285 %

2,892 %

4,215 %

3,423 %

3,514 %

76

2,909 %

3,293 %

2,905 %

4,219 %

3,430 %

3,519 %

77

2,921 %

3,301 %

2,918 %

4,222 %

3,436 %

3,524 %

78

2,934 %

3,309 %

2,931 %

4,226 %

3,442 %

3,529 %

79

2,946 %

3,316 %

2,943 %

4,229 %

3,448 %

3,533 %

80

2,958 %

3,323 %

2,955 %

4,233 %

3,453 %

3,538 %

81

2,970 %

3,331 %

2,966 %

4,236 %

3,459 %

3,542 %

82

2,981 %

3,337 %

2,978 %

4,239 %

3,464 %

3,547 %

83

2,992 %

3,344 %

2,989 %

4,242 %

3,469 %

3,551 %

84

3,003 %

3,351 %

3,000 %

4,245 %

3,474 %

3,555 %

85

3,013 %

3,357 %

3,010 %

4,248 %

3,479 %

3,559 %

86

3,023 %

3,364 %

3,020 %

4,251 %

3,484 %

3,563 %

87

3,033 %

3,370 %

3,030 %

4,254 %

3,489 %

3,567 %

88

3,043 %

3,376 %

3,040 %

4,257 %

3,494 %

3,571 %

89

3,053 %

3,382 %

3,050 %

4,259 %

3,498 %

3,574 %

90

3,062 %

3,387 %

3,059 %

4,262 %

3,503 %

3,578 %

91

3,071 %

3,393 %

3,068 %

4,265 %

3,507 %

3,582 %

92

3,080 %

3,398 %

3,077 %

4,267 %

3,511 %

3,585 %

93

3,089 %

3,404 %

3,086 %

4,270 %

3,516 %

3,588 %

94

3,098 %

3,409 %

3,095 %

4,272 %

3,520 %

3,592 %

95

3,106 %

3,414 %

3,103 %

4,274 %

3,524 %

3,595 %

96

3,114 %

3,419 %

3,112 %

4,277 %

3,528 %

3,598 %

97

3,122 %

3,424 %

3,120 %

4,279 %

3,531 %

3,601 %

98

3,130 %

3,429 %

3,128 %

4,281 %

3,535 %

3,604 %

99

3,138 %

3,434 %

3,135 %

4,283 %

3,539 %

3,607 %

100

3,146 %

3,438 %

3,143 %

4,286 %

3,542 %

3,610 %

101

3,153 %

3,443 %

3,150 %

4,288 %

3,546 %

3,613 %

102

3,160 %

3,447 %

3,158 %

4,290 %

3,549 %

3,616 %

103

3,168 %

3,452 %

3,165 %

4,292 %

3,553 %

3,619 %

104

3,175 %

3,456 %

3,172 %

4,294 %

3,556 %

3,621 %

105

3,181 %

3,460 %

3,179 %

4,296 %

3,559 %

3,624 %

106

3,188 %

3,465 %

3,186 %

4,298 %

3,563 %

3,626 %

107

3,195 %

3,469 %

3,192 %

4,300 %

3,566 %

3,629 %

108

3,201 %

3,473 %

3,199 %

4,301 %

3,569 %

3,632 %

109

3,208 %

3,476 %

3,205 %

4,303 %

3,572 %

3,634 %

110

3,214 %

3,480 %

3,212 %

4,305 %

3,575 %

3,636 %

111

3,220 %

3,484 %

3,218 %

4,307 %

3,578 %

3,639 %

112

3,226 %

3,488 %

3,224 %

4,308 %

3,581 %

3,641 %

113

3,232 %

3,491 %

3,230 %

4,310 %

3,583 %

3,643 %

114

3,238 %

3,495 %

3,236 %

4,312 %

3,586 %

3,646 %

115

3,244 %

3,499 %

3,241 %

4,313 %

3,589 %

3,648 %

116

3,249 %

3,502 %

3,247 %

4,315 %

3,592 %

3,650 %

117

3,255 %

3,505 %

3,253 %

4,317 %

3,594 %

3,652 %

118

3,260 %

3,509 %

3,258 %

4,318 %

3,597 %

3,654 %

119

3,266 %

3,512 %

3,264 %

4,320 %

3,599 %

3,656 %

120

3,271 %

3,515 %

3,269 %

4,321 %

3,602 %

3,658 %

121

3,276 %

3,518 %

3,274 %

4,323 %

3,604 %

3,660 %

122

3,281 %

3,522 %

3,279 %

4,324 %

3,607 %

3,662 %

123

3,286 %

3,525 %

3,284 %

4,326 %

3,609 %

3,664 %

124

3,291 %

3,528 %

3,289 %

4,327 %

3,612 %

3,666 %

125

3,296 %

3,531 %

3,294 %

4,328 %

3,614 %

3,668 %

126

3,301 %

3,534 %

3,299 %

4,330 %

3,616 %

3,670 %

127

3,306 %

3,536 %

3,303 %

4,331 %

3,618 %

3,672 %

128

3,310 %

3,539 %

3,308 %

4,332 %

3,621 %

3,673 %

129

3,315 %

3,542 %

3,313 %

4,334 %

3,623 %

3,675 %

130

3,319 %

3,545 %

3,317 %

4,335 %

3,625 %

3,677 %

131

3,324 %

3,547 %

3,322 %

4,336 %

3,627 %

3,679 %

132

3,328 %

3,550 %

3,326 %

4,337 %

3,629 %

3,680 %

133

3,332 %

3,553 %

3,330 %

4,339 %

3,631 %

3,682 %

134

3,336 %

3,555 %

3,335 %

4,340 %

3,633 %

3,684 %

135

3,341 %

3,558 %

3,339 %

4,341 %

3,635 %

3,685 %

136

3,345 %

3,560 %

3,343 %

4,342 %

3,637 %

3,687 %

137

3,349 %

3,563 %

3,347 %

4,343 %

3,639 %

3,688 %

138

3,353 %

3,565 %

3,351 %

4,344 %

3,641 %

3,690 %

139

3,357 %

3,568 %

3,355 %

4,346 %

3,643 %

3,691 %

140

3,361 %

3,570 %

3,359 %

4,347 %

3,644 %

3,693 %

141

3,364 %

3,572 %

3,363 %

4,348 %

3,646 %

3,694 %

142

3,368 %

3,575 %

3,366 %

4,349 %

3,648 %

3,696 %

143

3,372 %

3,577 %

3,370 %

4,350 %

3,650 %

3,697 %

144

3,376 %

3,579 %

3,374 %

4,351 %

3,652 %

3,699 %

145

3,379 %

3,581 %

3,377 %

4,352 %

3,653 %

3,700 %

146

3,383 %

3,584 %

3,381 %

4,353 %

3,655 %

3,701 %

147

3,386 %

3,586 %

3,384 %

4,354 %

3,657 %

3,703 %

148

3,390 %

3,588 %

3,388 %

4,355 %

3,658 %

3,704 %

149

3,393 %

3,590 %

3,391 %

4,356 %

3,660 %

3,705 %

150

3,396 %

3,592 %

3,395 %

4,357 %

3,661 %

3,707 %


Durée jusqu'à l'échéance (en années)

Lev bulgare

Livre sterling

Leu roumain

Zloty polonais

Couronne islandaise

Couronne norvégienne

1

– 0,380 %

0,839 %

3,019 %

1,412 %

4,368 %

1,404 %

2

– 0,340 %

0,830 %

3,322 %

1,565 %

4,380 %

1,574 %

3

– 0,290 %

0,872 %

3,619 %

1,737 %

4,395 %

1,627 %

4

– 0,218 %

0,914 %

3,890 %

1,924 %

4,404 %

1,667 %

5

– 0,139 %

0,951 %

4,103 %

2,094 %

4,410 %

1,703 %

6

– 0,049 %

0,984 %

4,266 %

2,253 %

4,417 %

1,737 %

7

0,044 %

1,014 %

4,407 %

2,421 %

4,425 %

1,770 %

8

0,140 %

1,044 %

4,543 %

2,563 %

4,430 %

1,804 %

9

0,240 %

1,065 %

4,678 %

2,680 %

4,430 %

1,836 %

10

0,327 %

1,103 %

4,831 %

2,746 %

4,427 %

1,871 %

11

0,409 %

1,130 %

4,951 %

2,798 %

4,421 %

1,914 %

12

0,490 %

1,155 %

5,034 %

2,844 %

4,413 %

1,964 %

13

0,568 %

1,167 %

5,090 %

2,887 %

4,404 %

2,017 %

14

0,636 %

1,195 %

5,126 %

2,927 %

4,394 %

2,072 %

15

0,689 %

1,210 %

5,147 %

2,964 %

4,384 %

2,127 %

16

0,727 %

1,224 %

5,156 %

2,998 %

4,374 %

2,181 %

17

0,757 %

1,235 %

5,156 %

3,030 %

4,363 %

2,235 %

18

0,785 %

1,233 %

5,149 %

3,060 %

4,353 %

2,287 %

19

0,818 %

1,251 %

5,137 %

3,089 %

4,342 %

2,337 %

20

0,859 %

1,258 %

5,122 %

3,115 %

4,332 %

2,385 %

21

0,911 %

1,261 %

5,103 %

3,141 %

4,322 %

2,432 %

22

0,969 %

1,264 %

5,083 %

3,165 %

4,312 %

2,477 %

23

1,032 %

1,266 %

5,060 %

3,187 %

4,302 %

2,520 %

24

1,098 %

1,268 %

5,037 %

3,208 %

4,292 %

2,561 %

25

1,165 %

1,268 %

5,013 %

3,229 %

4,283 %

2,600 %

26

1,233 %

1,266 %

4,989 %

3,248 %

4,274 %

2,638 %

27

1,300 %

1,263 %

4,965 %

3,266 %

4,265 %

2,673 %

28

1,366 %

1,260 %

4,941 %

3,284 %

4,257 %

2,708 %

29

1,431 %

1,257 %

4,917 %

3,301 %

4,249 %

2,741 %

30

1,494 %

1,255 %

4,894 %

3,316 %

4,241 %

2,772 %

31

1,555 %

1,253 %

4,871 %

3,332 %

4,233 %

2,802 %

32

1,614 %

1,251 %

4,848 %

3,346 %

4,225 %

2,831 %

33

1,672 %

1,250 %

4,826 %

3,360 %

4,218 %

2,858 %

34

1,727 %

1,250 %

4,805 %

3,373 %

4,211 %

2,885 %

35

1,780 %

1,250 %

4,784 %

3,386 %

4,204 %

2,910 %

36

1,832 %

1,250 %

4,764 %

3,398 %

4,198 %

2,934 %

37

1,881 %

1,249 %

4,745 %

3,410 %

4,192 %

2,957 %

38

1,929 %

1,246 %

4,726 %

3,421 %

4,185 %

2,979 %

39

1,975 %

1,241 %

4,707 %

3,432 %

4,179 %

3,001 %

40

2,019 %

1,234 %

4,690 %

3,442 %

4,174 %

3,021 %

41

2,061 %

1,223 %

4,673 %

3,452 %

4,168 %

3,041 %

42

2,102 %

1,212 %

4,656 %

3,462 %

4,163 %

3,060 %

43

2,141 %

1,200 %

4,640 %

3,471 %

4,158 %

3,078 %

44

2,179 %

1,190 %

4,625 %

3,480 %

4,153 %

3,095 %

45

2,215 %

1,183 %

4,610 %

3,488 %

4,148 %

3,112 %

46

2,250 %

1,178 %

4,596 %

3,496 %

4,143 %

3,128 %

47

2,283 %

1,178 %

4,582 %

3,504 %

4,139 %

3,144 %

48

2,316 %

1,181 %

4,569 %

3,512 %

4,134 %

3,159 %

49

2,347 %

1,189 %

4,556 %

3,519 %

4,130 %

3,173 %

50

2,377 %

1,201 %

4,543 %

3,526 %

4,126 %

3,187 %

51

2,406 %

1,218 %

4,531 %

3,533 %

4,122 %

3,200 %

52

2,434 %

1,239 %

4,520 %

3,540 %

4,118 %

3,213 %

53

2,461 %

1,264 %

4,508 %

3,546 %

4,114 %

3,226 %

54

2,487 %

1,290 %

4,497 %

3,553 %

4,110 %

3,238 %

55

2,512 %

1,319 %

4,487 %

3,559 %

4,107 %

3,249 %

56

2,536 %

1,348 %

4,477 %

3,564 %

4,104 %

3,261 %

57

2,560 %

1,379 %

4,467 %

3,570 %

4,100 %

3,272 %

58

2,582 %

1,410 %

4,457 %

3,576 %

4,097 %

3,282 %

59

2,604 %

1,442 %

4,448 %

3,581 %

4,094 %

3,293 %

60

2,626 %

1,474 %

4,439 %

3,586 %

4,091 %

3,302 %

61

2,646 %

1,506 %

4,430 %

3,591 %

4,088 %

3,312 %

62

2,666 %

1,537 %

4,422 %

3,596 %

4,085 %

3,321 %

63

2,686 %

1,569 %

4,414 %

3,600 %

4,082 %

3,330 %

64

2,704 %

1,600 %

4,406 %

3,605 %

4,079 %

3,339 %

65

2,723 %

1,631 %

4,398 %

3,609 %

4,077 %

3,348 %

66

2,740 %

1,661 %

4,391 %

3,614 %

4,074 %

3,356 %

67

2,757 %

1,691 %

4,383 %

3,618 %

4,072 %

3,364 %

68

2,774 %

1,721 %

4,376 %

3,622 %

4,069 %

3,372 %

69

2,790 %

1,750 %

4,369 %

3,626 %

4,067 %

3,379 %

70

2,806 %

1,778 %

4,363 %

3,630 %

4,065 %

3,387 %

71

2,821 %

1,806 %

4,356 %

3,633 %

4,062 %

3,394 %

72

2,836 %

1,833 %

4,350 %

3,637 %

4,060 %

3,401 %

73

2,851 %

1,860 %

4,344 %

3,641 %

4,058 %

3,408 %

74

2,865 %

1,886 %

4,338 %

3,644 %

4,056 %

3,414 %

75

2,878 %

1,912 %

4,332 %

3,647 %

4,054 %

3,421 %

76

2,892 %

1,937 %

4,326 %

3,651 %

4,052 %

3,427 %

77

2,905 %

1,961 %

4,321 %

3,654 %

4,050 %

3,433 %

78

2,917 %

1,985 %

4,315 %

3,657 %

4,048 %

3,439 %

79

2,930 %

2,009 %

4,310 %

3,660 %

4,046 %

3,445 %

80

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2,032 %

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3,450 %

81

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2,054 %

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4,043 %

3,456 %

82

2,965 %

2,076 %

4,295 %

3,669 %

4,041 %

3,461 %

83

2,976 %

2,098 %

4,290 %

3,672 %

4,039 %

3,467 %

84

2,987 %

2,119 %

4,286 %

3,674 %

4,038 %

3,472 %

85

2,998 %

2,139 %

4,281 %

3,677 %

4,036 %

3,477 %

86

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2,159 %

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87

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2,179 %

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3,682 %

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88

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3,491 %

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3,687 %

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3,496 %

90

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91

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4,027 %

3,505 %

92

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2,271 %

4,252 %

3,694 %

4,026 %

3,509 %

93

3,075 %

2,288 %

4,248 %

3,696 %

4,024 %

3,513 %

94

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2,305 %

4,245 %

3,698 %

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95

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3,700 %

4,022 %

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96

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3,702 %

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97

3,109 %

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4,019 %

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98

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99

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100

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101

3,140 %

2,415 %

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102

3,148 %

2,429 %

4,218 %

3,714 %

4,013 %

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103

3,155 %

2,443 %

4,215 %

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4,012 %

3,550 %

104

3,162 %

2,457 %

4,211 %

3,717 %

4,011 %

3,554 %

105

3,169 %

2,471 %

4,209 %

3,719 %

4,010 %

3,557 %

106

3,176 %

2,484 %

4,206 %

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4,009 %

3,560 %

107

3,183 %

2,497 %

4,203 %

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4,008 %

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108

3,189 %

2,510 %

4,200 %

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4,007 %

3,567 %

109

3,196 %

2,523 %

4,197 %

3,726 %

4,006 %

3,570 %

110

3,202 %

2,535 %

4,194 %

3,727 %

4,005 %

3,573 %

111

3,208 %

2,548 %

4,192 %

3,729 %

4,004 %

3,576 %

112

3,215 %

2,559 %

4,189 %

3,730 %

4,003 %

3,579 %

113

3,221 %

2,571 %

4,187 %

3,732 %

4,002 %

3,581 %

114

3,227 %

2,583 %

4,184 %

3,733 %

4,002 %

3,584 %

115

3,232 %

2,594 %

4,182 %

3,735 %

4,001 %

3,587 %

116

3,238 %

2,605 %

4,179 %

3,736 %

4,000 %

3,590 %

117

3,244 %

2,616 %

4,177 %

3,738 %

3,999 %

3,592 %

118

3,249 %

2,627 %

4,174 %

3,739 %

3,998 %

3,595 %

119

3,255 %

2,638 %

4,172 %

3,740 %

3,997 %

3,597 %

120

3,260 %

2,648 %

4,170 %

3,742 %

3,996 %

3,600 %

121

3,265 %

2,659 %

4,168 %

3,743 %

3,996 %

3,602 %

122

3,271 %

2,669 %

4,165 %

3,744 %

3,995 %

3,605 %

123

3,276 %

2,679 %

4,163 %

3,746 %

3,994 %

3,607 %

124

3,281 %

2,688 %

4,161 %

3,747 %

3,993 %

3,610 %

125

3,286 %

2,698 %

4,159 %

3,748 %

3,993 %

3,612 %

126

3,291 %

2,708 %

4,157 %

3,749 %

3,992 %

3,614 %

127

3,295 %

2,717 %

4,155 %

3,750 %

3,991 %

3,616 %

128

3,300 %

2,726 %

4,153 %

3,752 %

3,990 %

3,619 %

129

3,305 %

2,735 %

4,151 %

3,753 %

3,990 %

3,621 %

130

3,309 %

2,744 %

4,149 %

3,754 %

3,989 %

3,623 %

131

3,314 %

2,753 %

4,147 %

3,755 %

3,988 %

3,625 %

132

3,318 %

2,761 %

4,145 %

3,756 %

3,988 %

3,627 %

133

3,323 %

2,770 %

4,143 %

3,757 %

3,987 %

3,629 %

134

3,327 %

2,778 %

4,142 %

3,758 %

3,986 %

3,631 %

135

3,331 %

2,787 %

4,140 %

3,759 %

3,986 %

3,633 %

136

3,335 %

2,795 %

4,138 %

3,760 %

3,985 %

3,635 %

137

3,339 %

2,803 %

4,136 %

3,761 %

3,984 %

3,637 %

138

3,343 %

2,811 %

4,135 %

3,762 %

3,984 %

3,639 %

139

3,347 %

2,818 %

4,133 %

3,763 %

3,983 %

3,641 %

140

3,351 %

2,826 %

4,131 %

3,764 %

3,983 %

3,643 %

141

3,355 %

2,834 %

4,130 %

3,765 %

3,982 %

3,645 %

142

3,359 %

2,841 %

4,128 %

3,766 %

3,981 %

3,646 %

143

3,363 %

2,849 %

4,126 %

3,767 %

3,981 %

3,648 %

144

3,367 %

2,856 %

4,125 %

3,768 %

3,980 %

3,650 %

145

3,370 %

2,863 %

4,123 %

3,769 %

3,980 %

3,652 %

146

3,374 %

2,870 %

4,122 %

3,770 %

3,979 %

3,653 %

147

3,377 %

2,877 %

4,120 %

3,771 %

3,979 %

3,655 %

148

3,381 %

2,884 %

4,119 %

3,772 %

3,978 %

3,657 %

149

3,384 %

2,891 %

4,117 %

3,773 %

3,978 %

3,658 %

150

3,388 %

2,897 %

4,116 %

3,773 %

3,977 %

3,660 %


Durée jusqu'à l'échéance (en années)

Franc suisse

Dollar australien

Baht

Dollar canadien

Peso chilien

Peso colombien

1

– 0,757 %

1,421 %

1,606 %

1,812 %

2,881 %

4,181 %

2

– 0,740 %

1,320 %

1,647 %

1,731 %

2,932 %

4,625 %

3

– 0,678 %

1,309 %

1,688 %

1,704 %

3,010 %

4,914 %

4

– 0,603 %

1,343 %

1,724 %

1,709 %

3,116 %

5,231 %

5

– 0,524 %

1,403 %

1,755 %

1,729 %

3,234 %

5,438 %

6

– 0,435 %

1,477 %

1,799 %

1,760 %

3,340 %

5,661 %

7

– 0,347 %

1,553 %

1,855 %

1,793 %

3,436 %

5,849 %

8

– 0,257 %

1,626 %

1,916 %

1,829 %

3,528 %

6,033 %

9

– 0,175 %

1,692 %

1,969 %

1,851 %

3,612 %

6,207 %

10

– 0,083 %

1,753 %

2,005 %

1,922 %

3,686 %

6,359 %

11

– 0,028 %

1,812 %

2,025 %

1,978 %

3,747 %

6,465 %

12

0,066 %

1,866 %

2,042 %

2,016 %

3,799 %

6,531 %

13

0,112 %

1,914 %

2,067 %

2,046 %

3,843 %

6,567 %

14

0,187 %

1,955 %

2,100 %

2,074 %

3,881 %

6,582 %

15

0,241 %

1,991 %

2,138 %

2,105 %

3,915 %

6,580 %

16

0,285 %

2,021 %

2,179 %

2,138 %

3,945 %

6,566 %

17

0,323 %

2,048 %

2,222 %

2,170 %

3,972 %

6,543 %

18

0,354 %

2,072 %

2,266 %

2,198 %

3,996 %

6,513 %

19

0,378 %

2,092 %

2,310 %

2,217 %

4,017 %

6,478 %

20

0,392 %

2,110 %

2,354 %

2,227 %

4,037 %

6,440 %

21

0,398 %

2,125 %

2,398 %

2,226 %

4,055 %

6,399 %

22

0,401 %

2,136 %

2,440 %

2,218 %

4,072 %

6,357 %

23

0,406 %

2,144 %

2,481 %

2,207 %

4,087 %

6,314 %

24

0,415 %

2,146 %

2,521 %

2,194 %

4,102 %

6,270 %

25

0,431 %

2,144 %

2,559 %

2,182 %

4,115 %

6,227 %

26

0,457 %

2,137 %

2,596 %

2,173 %

4,127 %

6,184 %

27

0,489 %

2,128 %

2,632 %

2,167 %

4,139 %

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28

0,526 %

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2,165 %

4,150 %

6,101 %

29

0,567 %

2,117 %

2,700 %

2,168 %

4,160 %

6,061 %

30

0,610 %

2,119 %

2,731 %

2,175 %

4,170 %

6,022 %

31

0,655 %

2,128 %

2,762 %

2,189 %

4,179 %

5,983 %

32

0,700 %

2,142 %

2,791 %

2,206 %

4,187 %

5,947 %

33

0,746 %

2,160 %

2,819 %

2,226 %

4,195 %

5,911 %

34

0,791 %

2,182 %

2,846 %

2,249 %

4,203 %

5,876 %

35

0,836 %

2,205 %

2,872 %

2,274 %

4,211 %

5,843 %

36

0,880 %

2,231 %

2,897 %

2,300 %

4,218 %

5,811 %

37

0,923 %

2,257 %

2,921 %

2,326 %

4,224 %

5,780 %

38

0,966 %

2,285 %

2,944 %

2,353 %

4,231 %

5,750 %

39

1,007 %

2,313 %

2,966 %

2,381 %

4,237 %

5,722 %

40

1,047 %

2,340 %

2,987 %

2,408 %

4,242 %

5,694 %

41

1,086 %

2,368 %

3,007 %

2,435 %

4,248 %

5,667 %

42

1,124 %

2,396 %

3,027 %

2,462 %

4,253 %

5,642 %

43

1,161 %

2,424 %

3,045 %

2,489 %

4,259 %

5,617 %

44

1,196 %

2,451 %

3,063 %

2,515 %

4,263 %

5,593 %

45

1,231 %

2,477 %

3,081 %

2,540 %

4,268 %

5,570 %

46

1,264 %

2,503 %

3,097 %

2,566 %

4,273 %

5,548 %

47

1,296 %

2,529 %

3,114 %

2,590 %

4,277 %

5,527 %

48

1,328 %

2,554 %

3,129 %

2,614 %

4,281 %

5,506 %

49

1,358 %

2,578 %

3,144 %

2,637 %

4,285 %

5,487 %

50

1,387 %

2,602 %

3,159 %

2,660 %

4,289 %

5,467 %

51

1,415 %

2,625 %

3,173 %

2,682 %

4,293 %

5,449 %

52

1,442 %

2,647 %

3,186 %

2,703 %

4,297 %

5,431 %

53

1,469 %

2,669 %

3,199 %

2,724 %

4,300 %

5,414 %

54

1,494 %

2,690 %

3,212 %

2,744 %

4,304 %

5,398 %

55

1,519 %

2,711 %

3,224 %

2,764 %

4,307 %

5,382 %

56

1,543 %

2,731 %

3,235 %

2,783 %

4,310 %

5,366 %

57

1,566 %

2,750 %

3,247 %

2,802 %

4,313 %

5,351 %

58

1,588 %

2,769 %

3,258 %

2,820 %

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5,337 %

59

1,610 %

2,787 %

3,268 %

2,837 %

4,319 %

5,323 %

60

1,631 %

2,805 %

3,279 %

2,854 %

4,322 %

5,309 %

61

1,651 %

2,823 %

3,289 %

2,871 %

4,325 %

5,296 %

62

1,671 %

2,839 %

3,298 %

2,887 %

4,328 %

5,283 %

63

1,690 %

2,856 %

3,308 %

2,903 %

4,330 %

5,271 %

64

1,709 %

2,872 %

3,317 %

2,918 %

4,333 %

5,259 %

65

1,727 %

2,887 %

3,326 %

2,932 %

4,335 %

5,247 %

66

1,744 %

2,902 %

3,334 %

2,947 %

4,337 %

5,236 %

67

1,761 %

2,917 %

3,343 %

2,961 %

4,340 %

5,225 %

68

1,778 %

2,931 %

3,351 %

2,974 %

4,342 %

5,214 %

69

1,794 %

2,945 %

3,359 %

2,987 %

4,344 %

5,204 %

70

1,810 %

2,958 %

3,366 %

3,000 %

4,346 %

5,194 %

71

1,825 %

2,971 %

3,374 %

3,013 %

4,348 %

5,184 %

72

1,840 %

2,984 %

3,381 %

3,025 %

4,350 %

5,175 %

73

1,854 %

2,996 %

3,388 %

3,037 %

4,352 %

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74

1,868 %

3,008 %

3,395 %

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75

1,882 %

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76

1,895 %

3,031 %

3,408 %

3,070 %

4,358 %

5,139 %

77

1,908 %

3,043 %

3,415 %

3,081 %

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5,131 %

78

1,921 %

3,054 %

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3,092 %

4,362 %

5,123 %

79

1,933 %

3,064 %

3,427 %

3,102 %

4,363 %

5,115 %

80

1,945 %

3,075 %

3,433 %

3,112 %

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5,107 %

81

1,957 %

3,085 %

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3,121 %

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5,100 %

82

1,968 %

3,095 %

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3,131 %

4,368 %

5,092 %

83

1,979 %

3,104 %

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4,370 %

5,085 %

84

1,990 %

3,114 %

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3,149 %

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5,078 %

85

2,001 %

3,123 %

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5,071 %

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3,141 %

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5,052 %

89

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3,158 %

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90

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3,166 %

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5,040 %

91

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3,174 %

3,489 %

3,206 %

4,381 %

5,034 %

92

2,069 %

3,182 %

3,493 %

3,214 %

4,382 %

5,028 %

93

2,078 %

3,189 %

3,498 %

3,221 %

4,383 %

5,022 %

94

2,087 %

3,197 %

3,502 %

3,228 %

4,385 %

5,017 %

95

2,095 %

3,204 %

3,506 %

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4,386 %

5,011 %

96

2,103 %

3,211 %

3,510 %

3,242 %

4,387 %

5,006 %

97

2,112 %

3,219 %

3,514 %

3,249 %

4,388 %

5,001 %

98

2,120 %

3,225 %

3,518 %

3,256 %

4,389 %

4,995 %

99

2,127 %

3,232 %

3,522 %

3,262 %

4,390 %

4,990 %

100

2,135 %

3,239 %

3,526 %

3,269 %

4,391 %

4,986 %

101

2,143 %

3,245 %

3,530 %

3,275 %

4,393 %

4,981 %

102

2,150 %

3,252 %

3,533 %

3,281 %

4,394 %

4,976 %

103

2,157 %

3,258 %

3,537 %

3,287 %

4,395 %

4,971 %

104

2,164 %

3,264 %

3,540 %

3,293 %

4,396 %

4,967 %

105

2,171 %

3,270 %

3,544 %

3,299 %

4,397 %

4,962 %

106

2,178 %

3,276 %

3,547 %

3,304 %

4,398 %

4,958 %

107

2,185 %

3,282 %

3,550 %

3,310 %

4,399 %

4,954 %

108

2,192 %

3,288 %

3,553 %

3,315 %

4,399 %

4,949 %

109

2,198 %

3,293 %

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4,400 %

4,945 %

110

2,204 %

3,299 %

3,560 %

3,326 %

4,401 %

4,941 %

111

2,211 %

3,304 %

3,563 %

3,331 %

4,402 %

4,937 %

112

2,217 %

3,309 %

3,566 %

3,336 %

4,403 %

4,933 %

113

2,223 %

3,315 %

3,569 %

3,341 %

4,404 %

4,930 %

114

2,229 %

3,320 %

3,572 %

3,346 %

4,405 %

4,926 %

115

2,235 %

3,325 %

3,575 %

3,351 %

4,406 %

4,922 %

116

2,240 %

3,330 %

3,577 %

3,355 %

4,406 %

4,918 %

117

2,246 %

3,335 %

3,580 %

3,360 %

4,407 %

4,915 %

118

2,251 %

3,339 %

3,583 %

3,365 %

4,408 %

4,911 %

119

2,257 %

3,344 %

3,585 %

3,369 %

4,409 %

4,908 %

120

2,262 %

3,349 %

3,588 %

3,373 %

4,409 %

4,904 %

121

2,267 %

3,353 %

3,591 %

3,378 %

4,410 %

4,901 %

122

2,273 %

3,358 %

3,593 %

3,382 %

4,411 %

4,898 %

123

2,278 %

3,362 %

3,596 %

3,386 %

4,412 %

4,895 %

124

2,283 %

3,366 %

3,598 %

3,390 %

4,412 %

4,891 %

125

2,288 %

3,371 %

3,601 %

3,395 %

4,413 %

4,888 %

126

2,293 %

3,375 %

3,603 %

3,399 %

4,414 %

4,885 %

127

2,297 %

3,379 %

3,605 %

3,402 %

4,414 %

4,882 %

128

2,302 %

3,383 %

3,608 %

3,406 %

4,415 %

4,879 %

129

2,307 %

3,387 %

3,610 %

3,410 %

4,416 %

4,876 %

130

2,311 %

3,391 %

3,612 %

3,414 %

4,416 %

4,873 %

131

2,316 %

3,395 %

3,614 %

3,418 %

4,417 %

4,870 %

132

2,320 %

3,399 %

3,616 %

3,421 %

4,418 %

4,868 %

133

2,324 %

3,403 %

3,619 %

3,425 %

4,418 %

4,865 %

134

2,329 %

3,406 %

3,621 %

3,428 %

4,419 %

4,862 %

135

2,333 %

3,410 %

3,623 %

3,432 %

4,419 %

4,859 %

136

2,337 %

3,413 %

3,625 %

3,435 %

4,420 %

4,857 %

137

2,341 %

3,417 %

3,627 %

3,439 %

4,421 %

4,854 %

138

2,345 %

3,420 %

3,629 %

3,442 %

4,421 %

4,852 %

139

2,349 %

3,424 %

3,631 %

3,445 %

4,422 %

4,849 %

140

2,353 %

3,427 %

3,633 %

3,449 %

4,422 %

4,847 %

141

2,357 %

3,431 %

3,634 %

3,452 %

4,423 %

4,844 %

142

2,361 %

3,434 %

3,636 %

3,455 %

4,423 %

4,842 %

143

2,365 %

3,437 %

3,638 %

3,458 %

4,424 %

4,839 %

144

2,368 %

3,440 %

3,640 %

3,461 %

4,424 %

4,837 %

145

2,372 %

3,444 %

3,642 %

3,464 %

4,425 %

4,835 %

146

2,376 %

3,447 %

3,644 %

3,467 %

4,426 %

4,832 %

147

2,379 %

3,450 %

3,645 %

3,470 %

4,426 %

4,830 %

148

2,383 %

3,453 %

3,647 %

3,473 %

4,427 %

4,828 %

149

2,386 %

3,456 %

3,649 %

3,476 %

4,427 %

4,826 %

150

2,389 %

3,459 %

3,650 %

3,479 %

4,427 %

4,823 %


Durée jusqu'à l'échéance (en années)

Dollar de Hong Kong

Roupie indienne

Peso mexicain

Nouveau dollar de Taïwan

Dollar néo-zélandais

Rand

1

1,521 %

6,284 %

8,278 %

0,387 %

1,567 %

6,929 %

2

1,529 %

6,425 %

7,931 %

0,435 %

1,501 %

6,962 %

3

1,560 %

6,571 %

7,752 %

0,483 %

1,518 %

7,063 %

4

1,596 %

6,721 %

7,698 %

0,528 %

1,571 %

7,172 %

5

1,622 %

6,871 %

7,703 %

0,555 %

1,650 %

7,331 %

6

1,652 %

7,043 %

7,761 %

0,580 %

1,732 %

7,463 %

7

1,686 %

7,166 %

7,848 %

0,597 %

1,819 %

7,616 %

8

1,721 %

7,296 %

7,945 %

0,624 %

1,903 %

7,760 %

9

1,759 %

7,404 %

8,045 %

0,656 %

1,985 %

7,896 %

10

1,803 %

7,493 %

8,144 %

0,686 %

2,062 %

8,007 %

11

1,850 %

7,549 %

8,239 %

0,737 %

2,136 %

8,121 %

12

1,891 %

7,576 %

8,329 %

0,807 %

2,206 %

8,229 %

13

1,917 %

7,583 %

8,412 %

0,887 %

2,266 %

8,313 %

14

1,938 %

7,574 %

8,489 %

0,973 %

2,317 %

8,371 %

15

1,962 %

7,554 %

8,559 %

1,061 %

2,361 %

8,404 %

16

1,993 %

7,526 %

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1,150 %

2,398 %

8,414 %

17

2,030 %

7,492 %

8,672 %

1,237 %

2,431 %

8,404 %

18

2,071 %

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1,323 %

2,461 %

8,379 %

19

2,115 %

7,413 %

8,732 %

1,405 %

2,490 %

8,343 %

20

2,159 %

7,370 %

8,735 %

1,486 %

2,520 %

8,299 %

21

2,204 %

7,326 %

8,717 %

1,563 %

2,551 %

8,249 %

22

2,248 %

7,282 %

8,683 %

1,636 %

2,583 %

8,194 %

23

2,292 %

7,237 %

8,636 %

1,707 %

2,614 %

8,136 %

24

2,336 %

7,193 %

8,579 %

1,775 %

2,646 %

8,077 %

25

2,378 %

7,150 %

8,514 %

1,839 %

2,677 %

8,017 %

26

2,419 %

7,108 %

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1,901 %

2,708 %

7,956 %

27

2,459 %

7,066 %

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1,960 %

2,738 %

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28

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2,016 %

2,768 %

7,837 %

29

2,534 %

6,986 %

8,219 %

2,070 %

2,796 %

7,778 %

30

2,570 %

6,948 %

8,142 %

2,121 %

2,824 %

7,721 %

31

2,604 %

6,912 %

8,065 %

2,169 %

2,851 %

7,665 %

32

2,637 %

6,876 %

7,990 %

2,216 %

2,877 %

7,611 %

33

2,669 %

6,842 %

7,916 %

2,261 %

2,902 %

7,559 %

34

2,700 %

6,809 %

7,843 %

2,303 %

2,926 %

7,508 %

35

2,729 %

6,777 %

7,772 %

2,344 %

2,949 %

7,459 %

36

2,757 %

6,746 %

7,704 %

2,383 %

2,971 %

7,412 %

37

2,785 %

6,717 %

7,637 %

2,420 %

2,993 %

7,366 %

38

2,811 %

6,688 %

7,573 %

2,455 %

3,014 %

7,322 %

39

2,836 %

6,661 %

7,511 %

2,489 %

3,034 %

7,279 %

40

2,860 %

6,635 %

7,451 %

2,522 %

3,053 %

7,239 %

41

2,883 %

6,609 %

7,393 %

2,553 %

3,072 %

7,199 %

42

2,905 %

6,585 %

7,337 %

2,584 %

3,090 %

7,161 %

43

2,927 %

6,561 %

7,283 %

2,612 %

3,107 %

7,125 %

44

2,947 %

6,539 %

7,232 %

2,640 %

3,123 %

7,090 %

45

2,967 %

6,517 %

7,182 %

2,667 %

3,139 %

7,056 %

46

2,986 %

6,496 %

7,134 %

2,692 %

3,155 %

7,024 %

47

3,005 %

6,476 %

7,088 %

2,717 %

3,170 %

6,992 %

48

3,022 %

6,456 %

7,043 %

2,741 %

3,184 %

6,962 %

49

3,039 %

6,438 %

7,000 %

2,763 %

3,198 %

6,933 %

50

3,056 %

6,419 %

6,959 %

2,785 %

3,211 %

6,905 %

51

3,072 %

6,402 %

6,919 %

2,806 %

3,224 %

6,878 %

52

3,087 %

6,385 %

6,880 %

2,827 %

3,237 %

6,852 %

53

3,102 %

6,369 %

6,843 %

2,847 %

3,249 %

6,827 %

54

3,116 %

6,353 %

6,808 %

2,866 %

3,260 %

6,803 %

55

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6,338 %

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2,884 %

3,272 %

6,779 %

56

3,144 %

6,323 %

6,740 %

2,902 %

3,282 %

6,757 %

57

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6,309 %

6,707 %

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3,293 %

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58

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6,714 %

59

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6,282 %

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2,952 %

3,313 %

6,693 %

60

3,193 %

6,269 %

6,617 %

2,967 %

3,323 %

6,673 %

61

3,204 %

6,256 %

6,589 %

2,982 %

3,332 %

6,654 %

62

3,215 %

6,244 %

6,561 %

2,997 %

3,341 %

6,636 %

63

3,226 %

6,233 %

6,535 %

3,011 %

3,350 %

6,618 %

64

3,237 %

6,221 %

6,509 %

3,025 %

3,358 %

6,600 %

65

3,247 %

6,210 %

6,485 %

3,038 %

3,366 %

6,583 %

66

3,256 %

6,200 %

6,460 %

3,051 %

3,374 %

6,567 %

67

3,266 %

6,189 %

6,437 %

3,063 %

3,382 %

6,551 %

68

3,275 %

6,179 %

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3,076 %

3,390 %

6,536 %

69

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6,169 %

6,392 %

3,088 %

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6,520 %

70

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71

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6,350 %

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72

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73

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74

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75

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78

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79

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80

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81

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82

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83

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6,056 %

6,139 %

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6,348 %

84

3,393 %

6,050 %

6,124 %

3,232 %

3,486 %

6,338 %

85

3,399 %

6,043 %

6,110 %

3,240 %

3,491 %

6,328 %

86

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6,037 %

6,096 %

3,247 %

3,496 %

6,318 %

87

3,411 %

6,031 %

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3,500 %

6,309 %

88

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6,300 %

89

3,422 %

6,019 %

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3,509 %

6,291 %

90

3,427 %

6,013 %

6,042 %

3,276 %

3,514 %

6,282 %

91

3,432 %

6,007 %

6,030 %

3,283 %

3,518 %

6,273 %

92

3,437 %

6,002 %

6,017 %

3,290 %

3,522 %

6,265 %

93

3,442 %

5,996 %

6,005 %

3,296 %

3,526 %

6,256 %

94

3,447 %

5,991 %

5,993 %

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3,530 %

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95

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5,982 %

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6,240 %

96

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5,981 %

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3,538 %

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97

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3,542 %

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98

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5,971 %

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3,545 %

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99

3,470 %

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5,938 %

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3,549 %

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100

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3,552 %

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101

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5,917 %

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102

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103

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104

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5,944 %

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6,176 %

105

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3,569 %

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106

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107

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3,575 %

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108

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109

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110

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111

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5,916 %

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3,587 %

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112

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3,589 %

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113

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114

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115

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116

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6,106 %

117

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6,101 %

118

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5,891 %

5,770 %

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3,605 %

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119

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5,888 %

5,763 %

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3,608 %

6,091 %

120

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5,885 %

5,756 %

3,432 %

3,610 %

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121

3,548 %

5,881 %

5,749 %

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3,612 %

6,081 %

122

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3,439 %

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123

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5,875 %

5,735 %

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3,617 %

6,071 %

124

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5,872 %

5,728 %

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3,619 %

6,067 %

125

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5,869 %

5,721 %

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6,062 %

126

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5,866 %

5,715 %

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3,624 %

6,058 %

127

3,565 %

5,863 %

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3,457 %

3,626 %

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128

3,567 %

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3,628 %

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129

3,570 %

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5,696 %

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130

3,572 %

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5,690 %

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3,632 %

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131

3,575 %

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5,683 %

3,471 %

3,634 %

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132

3,577 %

5,850 %

5,678 %

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3,636 %

6,032 %

133

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5,847 %

5,672 %

3,477 %

3,638 %

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134

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135

3,584 %

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3,484 %

3,642 %

6,021 %

136

3,587 %

5,839 %

5,655 %

3,487 %

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137

3,589 %

5,837 %

5,649 %

3,490 %

3,646 %

6,013 %

138

3,591 %

5,834 %

5,644 %

3,493 %

3,648 %

6,009 %

139

3,594 %

5,832 %

5,638 %

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3,650 %

6,006 %

140

3,596 %

5,830 %

5,633 %

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3,651 %

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141

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5,628 %

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142

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5,825 %

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3,504 %

3,655 %

5,995 %

143

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5,823 %

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3,507 %

3,657 %

5,991 %

144

3,604 %

5,820 %

5,613 %

3,510 %

3,658 %

5,988 %

145

3,606 %

5,818 %

5,608 %

3,512 %

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5,985 %

146

3,608 %

5,816 %

5,603 %

3,515 %

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5,981 %

147

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5,598 %

3,518 %

3,663 %

5,978 %

148

3,612 %

5,812 %

5,593 %

3,520 %

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5,975 %

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5,810 %

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5,972 %

150

3,616 %

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5,584 %

3,525 %

3,668 %

5,968 %


Durée jusqu'à l'échéance (en années)

Real

Yuan renminbi

Ringgit

Rouble russe

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Won sud-coréen

1

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1,680 %

2

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2,499 %

3,336 %

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1,573 %

3

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2,574 %

3,336 %

8,005 %

1,760 %

1,538 %

4

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2,674 %

3,401 %

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1,768 %

1,517 %

5

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2,747 %

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1,798 %

1,507 %

6

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2,847 %

3,489 %

8,180 %

1,849 %

1,500 %

7

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2,943 %

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8,254 %

1,905 %

1,497 %

8

8,695 %

3,012 %

3,634 %

8,289 %

1,958 %

1,500 %

9

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3,064 %

3,703 %

8,285 %

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1,508 %

10

8,753 %

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3,764 %

8,253 %

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1,519 %

11

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3,153 %

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2,128 %

1,532 %

12

8,732 %

3,197 %

3,865 %

8,131 %

2,187 %

1,543 %

13

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3,240 %

3,907 %

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1,551 %

14

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3,281 %

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2,278 %

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15

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3,321 %

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16

8,510 %

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2,331 %

1,533 %

17

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18

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19

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20

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1,523 %

21

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22

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23

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2,474 %

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24

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25

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26

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27

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28

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4,273 %

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29

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3,730 %

4,272 %

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2,658 %

1,904 %

30

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4,270 %

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1,952 %

31

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3,770 %

4,267 %

6,627 %

2,717 %

1,999 %

32

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3,789 %

4,263 %

6,570 %

2,745 %

2,045 %

33

7,395 %

3,806 %

4,259 %

6,515 %

2,772 %

2,090 %

34

7,347 %

3,824 %

4,254 %

6,463 %

2,799 %

2,134 %

35

7,300 %

3,840 %

4,249 %

6,413 %

2,825 %

2,176 %

36

7,256 %

3,856 %

4,244 %

6,365 %

2,850 %

2,217 %

37

7,213 %

3,871 %

4,239 %

6,319 %

2,874 %

2,256 %

38

7,172 %

3,885 %

4,233 %

6,275 %

2,897 %

2,294 %

39

7,132 %

3,899 %

4,228 %

6,233 %

2,920 %

2,331 %

40

7,094 %

3,913 %

4,222 %

6,192 %

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2,366 %

41

7,058 %

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4,216 %

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2,400 %

42

7,023 %

3,938 %

4,211 %

6,116 %

2,982 %

2,433 %

43

6,989 %

3,950 %

4,205 %

6,080 %

3,002 %

2,464 %

44

6,957 %

3,961 %

4,200 %

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3,021 %

2,495 %

45

6,926 %

3,972 %

4,194 %

6,013 %

3,039 %

2,524 %

46

6,896 %

3,983 %

4,189 %

5,981 %

3,056 %

2,553 %

47

6,867 %

3,993 %

4,184 %

5,950 %

3,073 %

2,580 %

48

6,840 %

4,003 %

4,179 %

5,921 %

3,089 %

2,606 %

49

6,813 %

4,013 %

4,174 %

5,892 %

3,105 %

2,631 %

50

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4,022 %

4,169 %

5,865 %

3,120 %

2,656 %

51

6,763 %

4,031 %

4,165 %

5,839 %

3,135 %

2,679 %

52

6,739 %

4,039 %

4,160 %

5,814 %

3,149 %

2,702 %

53

6,716 %

4,047 %

4,156 %

5,789 %

3,163 %

2,724 %

54

6,694 %

4,055 %

4,151 %

5,766 %

3,176 %

2,745 %

55

6,672 %

4,063 %

4,147 %

5,743 %

3,189 %

2,766 %

56

6,652 %

4,071 %

4,143 %

5,721 %

3,201 %

2,786 %

57

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4,078 %

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3,213 %

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58

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4,085 %

4,135 %

5,679 %

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59

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4,092 %

4,131 %

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2,841 %

60

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4,128 %

5,640 %

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2,859 %

61

6,558 %

4,105 %

4,124 %

5,621 %

3,257 %

2,875 %

62

6,541 %

4,111 %

4,120 %

5,603 %

3,267 %

2,892 %

63

6,524 %

4,117 %

4,117 %

5,586 %

3,277 %

2,908 %

64

6,508 %

4,123 %

4,114 %

5,569 %

3,287 %

2,923 %

65

6,493 %

4,129 %

4,111 %

5,552 %

3,296 %

2,938 %

66

6,478 %

4,134 %

4,108 %

5,536 %

3,305 %

2,952 %

67

6,463 %

4,140 %

4,104 %

5,521 %

3,314 %

2,966 %

68

6,449 %

4,145 %

4,102 %

5,506 %

3,322 %

2,980 %

69

6,435 %

4,150 %

4,099 %

5,491 %

3,331 %

2,993 %

70

6,422 %

4,155 %

4,096 %

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3,339 %

3,006 %

71

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4,160 %

4,093 %

5,463 %

3,347 %

3,018 %

72

6,396 %

4,164 %

4,091 %

5,450 %

3,354 %

3,031 %

73

6,384 %

4,169 %

4,088 %

5,437 %

3,362 %

3,042 %

74

6,372 %

4,173 %

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3,369 %

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75

6,360 %

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77

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78

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79

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80

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81

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83

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86

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90

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91

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93

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95

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96

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97

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98

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99

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100

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101

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102

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103

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3,518 %

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104

6,120 %

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105

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106

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107

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108

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3,319 %

109

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110

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111

6,081 %

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3,545 %

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112

6,075 %

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4,023 %

5,110 %

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113

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4,022 %

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114

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3,350 %

115

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4,289 %

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3,558 %

3,355 %

116

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4,291 %

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3,359 %

117

6,051 %

4,293 %

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5,084 %

3,564 %

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118

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4,295 %

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5,079 %

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119

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120

6,037 %

4,298 %

4,014 %

5,069 %

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3,377 %

121

6,033 %

4,300 %

4,014 %

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3,575 %

3,382 %

122

6,028 %

4,301 %

4,013 %

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3,577 %

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123

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4,303 %

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3,580 %

3,390 %

124

6,020 %

4,305 %

4,011 %

5,051 %

3,583 %

3,394 %

125

6,015 %

4,306 %

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126

6,011 %

4,308 %

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5,042 %

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127

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4,309 %

4,008 %

5,038 %

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3,406 %

128

6,003 %

4,311 %

4,007 %

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3,410 %

129

5,999 %

4,312 %

4,006 %

5,029 %

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3,414 %

130

5,996 %

4,314 %

4,006 %

5,025 %

3,597 %

3,417 %

131

5,992 %

4,315 %

4,005 %

5,021 %

3,600 %

3,421 %

132

5,988 %

4,316 %

4,004 %

5,017 %

3,602 %

3,425 %

133

5,984 %

4,318 %

4,003 %

5,013 %

3,604 %

3,428 %

134

5,981 %

4,319 %

4,003 %

5,009 %

3,606 %

3,432 %

135

5,977 %

4,320 %

4,002 %

5,006 %

3,608 %

3,435 %

136

5,974 %

4,322 %

4,001 %

5,002 %

3,611 %

3,439 %

137

5,970 %

4,323 %

4,000 %

4,998 %

3,613 %

3,442 %

138

5,967 %

4,324 %

4,000 %

4,995 %

3,615 %

3,445 %

139

5,963 %

4,326 %

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4,991 %

3,617 %

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140

5,960 %

4,327 %

3,998 %

4,988 %

3,619 %

3,452 %

141

5,957 %

4,328 %

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3,621 %

3,455 %

142

5,954 %

4,329 %

3,997 %

4,981 %

3,623 %

3,458 %

143

5,950 %

4,331 %

3,996 %

4,977 %

3,625 %

3,461 %

144

5,947 %

4,332 %

3,995 %

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3,627 %

3,464 %

145

5,944 %

4,333 %

3,995 %

4,971 %

3,628 %

3,467 %

146

5,941 %

4,334 %

3,994 %

4,968 %

3,630 %

3,470 %

147

5,938 %

4,335 %

3,993 %

4,964 %

3,632 %

3,473 %

148

5,935 %

4,336 %

3,993 %

4,961 %

3,634 %

3,476 %

149

5,932 %

4,337 %

3,992 %

4,958 %

3,636 %

3,479 %

150

5,929 %

4,338 %

3,992 %

4,955 %

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3,482 %


Durée jusqu'à l'échéance (en années)

Livre turque

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Yen japonais

1

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2

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2,222 %

– 0,142 %

3

22,352 %

2,144 %

– 0,155 %

4

20,747 %

2,120 %

– 0,154 %

5

19,546 %

2,124 %

– 0,142 %

6

18,566 %

2,142 %

– 0,123 %

7

17,758 %

2,166 %

– 0,096 %

8

17,110 %

2,195 %

– 0,066 %

9

16,570 %

2,227 %

– 0,034 %

10

16,098 %

2,259 %

0,001 %

11

15,666 %

2,290 %

0,036 %

12

15,264 %

2,320 %

0,072 %

13

14,887 %

2,345 %

0,107 %

14

14,531 %

2,366 %

0,142 %

15

14,195 %

2,383 %

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16

13,874 %

2,398 %

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17

13,570 %

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0,238 %

18

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2,419 %

0,266 %

19

13,004 %

2,427 %

0,293 %

20

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2,433 %

0,319 %

21

12,490 %

2,438 %

0,343 %

22

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2,441 %

0,365 %

23

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2,443 %

0,383 %

24

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2,445 %

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25

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26

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28

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2,448 %

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29

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2,448 %

0,437 %

30

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2,447 %

0,458 %

31

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2,447 %

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32

10,419 %

2,446 %

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33

10,281 %

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0,568 %

34

10,149 %

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35

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36

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2,436 %

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38

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2,427 %

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39

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40

9,478 %

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0,916 %

41

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2,403 %

0,966 %

42

9,293 %

2,393 %

1,015 %

43

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2,383 %

1,064 %

44

9,122 %

2,374 %

1,111 %

45

9,043 %

2,367 %

1,157 %

46

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2,362 %

1,201 %

47

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1,287 %

49

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2,359 %

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50

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2,363 %

1,369 %

51

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52

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2,380 %

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53

8,508 %

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1,481 %

54

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1,517 %

55

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56

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2,450 %

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58

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2,467 %

1,648 %

59

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2,484 %

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60

8,155 %

2,501 %

1,708 %

61

8,111 %

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62

8,069 %

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1,764 %

63

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1,791 %

64

7,988 %

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1,817 %

65

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1,842 %

66

7,912 %

2,604 %

1,867 %

67

7,875 %

2,621 %

1,891 %

68

7,840 %

2,638 %

1,914 %

69

7,806 %

2,654 %

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70

7,772 %

2,670 %

1,959 %

71

7,740 %

2,686 %

1,980 %

72

7,709 %

2,701 %

2,001 %

73

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2,021 %

74

7,648 %

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75

7,620 %

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76

7,591 %

2,760 %

2,079 %

77

7,564 %

2,774 %

2,097 %

78

7,537 %

2,788 %

2,115 %

79

7,511 %

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2,133 %

80

7,486 %

2,815 %

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81

7,461 %

2,828 %

2,166 %

82

7,437 %

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2,182 %

83

7,414 %

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84

7,391 %

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2,213 %

85

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2,228 %

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2,243 %

87

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88

7,304 %

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90

7,263 %

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91

7,244 %

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2,312 %

92

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2,953 %

2,324 %

93

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94

7,188 %

2,973 %

2,349 %

95

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96

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97

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100

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101

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102

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103

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2,449 %

104

7,024 %

3,062 %

2,459 %

105

7,010 %

3,070 %

2,469 %

106

6,995 %

3,077 %

2,479 %

107

6,981 %

3,085 %

2,488 %

108

6,968 %

3,093 %

2,498 %

109

6,954 %

3,100 %

2,507 %

110

6,941 %

3,107 %

2,516 %

111

6,928 %

3,114 %

2,525 %

112

6,915 %

3,121 %

2,533 %

113

6,902 %

3,128 %

2,542 %

114

6,890 %

3,135 %

2,550 %

115

6,878 %

3,142 %

2,558 %

116

6,866 %

3,148 %

2,567 %

117

6,854 %

3,154 %

2,574 %

118

6,842 %

3,161 %

2,582 %

119

6,831 %

3,167 %

2,590 %

120

6,820 %

3,173 %

2,597 %

121

6,809 %

3,179 %

2,605 %

122

6,798 %

3,185 %

2,612 %

123

6,787 %

3,191 %

2,619 %

124

6,777 %

3,196 %

2,626 %

125

6,767 %

3,202 %

2,633 %

126

6,757 %

3,207 %

2,640 %

127

6,747 %

3,213 %

2,647 %

128

6,737 %

3,218 %

2,654 %

129

6,727 %

3,224 %

2,660 %

130

6,718 %

3,229 %

2,667 %

131

6,708 %

3,234 %

2,673 %

132

6,699 %

3,239 %

2,679 %

133

6,690 %

3,244 %

2,685 %

134

6,681 %

3,249 %

2,691 %

135

6,672 %

3,254 %

2,697 %

136

6,664 %

3,258 %

2,703 %

137

6,655 %

3,263 %

2,709 %

138

6,647 %

3,268 %

2,715 %

139

6,638 %

3,272 %

2,720 %

140

6,630 %

3,277 %

2,726 %

141

6,622 %

3,281 %

2,731 %

142

6,614 %

3,285 %

2,737 %

143

6,606 %

3,290 %

2,742 %

144

6,599 %

3,294 %

2,747 %

145

6,591 %

3,298 %

2,753 %

146

6,584 %

3,302 %

2,758 %

147

6,576 %

3,306 %

2,763 %

148

6,569 %

3,310 %

2,768 %

149

6,562 %

3,314 %

2,773 %

150

6,555 %

3,318 %

2,777 %


ANNEXE II

Marges fondamentales pour le calcul de l'ajustement égalisateur

Les marges fondamentales figurant dans la présente annexe sont exprimées en points de base et n'incluent aucune augmentation au titre de l'article 77 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.

1.   Expositions sur les administrations centrales et les banques centrales

Les marges fondamentales s'appliquent aux expositions libellées dans toutes les monnaies.

Les marges fondamentales applicables aux durées de 11 à 30 ans sont égales à celles qui s'appliquent aux durées de 10 ans.

Durée (en années)

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

République tchèque

Chypre

Danemark

1

0

0

32

5

0

26

1

2

0

0

40

5

0

43

0

3

0

1

45

5

2

48

0

4

0

2

48

5

3

49

0

5

0

4

52

5

5

52

0

6

1

5

55

5

7

55

0

7

2

6

58

5

9

55

0

8

3

7

60

5

11

55

0

9

3

8

62

5

13

52

0

10

3

8

64

5

14

51

0


Durée (en années)

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

1

0

0

0

0

405

4

17

2

0

0

0

0

250

4

23

3

1

0

0

0

221

4

26

4

2

0

0

0

193

4

27

5

4

0

0

0

176

4

28

6

5

0

0

0

173

4

29

7

6

0

0

0

170

4

30

8

7

0

1

0

174

2

31

9

8

1

2

0

176

1

32

10

8

0

3

0

178

4

32


Durée (en années)

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

1

6

5

5

0

17

0

4

2

14

11

12

0

23

0

4

3

18

15

15

0

26

0

4

4

21

17

17

0

27

0

4

5

23

19

19

0

28

0

4

6

24

20

21

0

29

0

4

7

26

21

22

0

30

0

4

8

27

23

24

1

31

0

4

9

29

24

25

2

32

0

4

10

30

24

25

3

32

0

4


Durée (en années)

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

1

26

9

12

19

5

0

0

2

43

17

16

22

12

0

0

3

48

20

18

27

15

0

0

4

49

21

20

31

17

0

0

5

52

22

21

35

19

0

0

6

55

24

23

38

21

0

0

7

55

25

24

39

22

0

0

8

55

27

25

41

24

0

0

9

52

28

26

41

25

0

0

10

51

26

26

41

25

0

0


Durée (en années)

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Australie

Brésil

Canada

Chili

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Durée (en années)

Chine

Colombie

Hong Kong

Inde

Japon

Malaisie

Mexique

1

0

11

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

1

29

0

10

0

0

9

4

2

37

0

10

0

0

10

5

2

39

0

10

0

0

10

6

3

42

0

10

0

0

10

7

4

44

0

10

0

0

10

8

7

42

0

10

0

0

10

9

5

39

0

10

1

0

9

10

5

42

0

10

1

0

9


Durée (en années)

Nouvelle-Zélande

Russie

Singapour

Afrique du Sud

Corée du Sud

Thaïlande

Taïwan

1

0

0

0

5

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

7

14

0

4

5

0

1

0

6

15

0

4

6

0

5

0

7

15

0

4

7

0

8

0

8

15

0

4

8

0

12

0

9

15

0

4

9

0

18

0

10

15

0

4

10

0

18

0

11

15

0

4


Durée (en années)

États-Unis

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Expositions sur les établissements financiers

2.1   Euro

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

6

20

46

122

236

563

1 244

2

6

20

46

122

236

563

1 003

3

7

23

47

115

232

559

818

4

8

25

49

117

231

558

678

5

10

28

55

120

231

558

570

6

11

30

58

124

231

558

558

7

12

32

60

127

231

558

558

8

12

33

59

125

231

558

558

9

12

34

59

125

231

558

558

10

13

35

60

124

231

558

558

11

13

36

60

124

231

558

558

12

14

37

60

124

231

558

558

13

14

38

60

124

231

558

558

14

14

38

60

124

231

558

558

15

14

38

60

124

231

558

558

16

14

38

60

124

231

558

558

17

14

38

60

124

231

558

558

18

14

38

60

124

231

558

558

19

15

38

60

124

231

558

558

20

16

38

60

124

231

558

558

21

16

38

60

124

231

558

558

22

17

38

60

124

231

558

558

23

17

38

60

124

231

558

558

24

19

38

60

124

231

558

558

25

19

38

60

124

231

558

558

26

20

38

60

124

231

558

558

27

20

38

60

124

231

558

558

28

21

38

60

124

231

558

558

29

22

38

60

124

231

558

558

30

23

38

60

124

231

558

558

2.2   Couronne tchèque

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

12

26

51

127

241

569

1 290

2

14

28

53

130

243

571

1 038

3

15

31

55

123

240

567

846

4

16

33

57

125

239

566

700

5

17

36

62

127

238

566

587

6

18

37

65

131

238

565

565

7

19

39

66

133

237

564

564

8

18

39

65

131

236

564

564

9

18

39

65

130

236

563

563

10

18

40

64

129

235

563

563

11

18

41

64

129

235

562

562

12

18

41

64

128

234

562

562

13

17

41

63

128

234

561

561

14

17

41

62

127

233

561

561

15

17

40

62

127

233

560

560

16

16

40

61

126

232

560

560

17

16

39

61

126

232

559

559

18

16

39

61

126

232

559

559

19

16

39

61

126

232

559

559

20

16

40

61

126

232

560

560

21

16

40

62

126

233

560

560

22

17

40

62

127

233

560

560

23

18

40

62

127

233

560

560

24

19

40

62

127

233

560

560

25

19

40

62

127

233

560

560

26

20

41

62

127

233

561

561

27

20

41

62

127

233

560

560

28

21

41

62

127

233

560

560

29

22

40

62

127

233

560

560

30

23

40

62

127

233

560

560

2.3   Couronne danoise

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

6

20

45

122

235

563

1 244

2

6

20

45

122

235

563

1 003

3

7

22

46

114

232

559

818

4

8

25

49

116

230

558

678

5

10

28

54

119

230

558

569

6

11

30

58

124

230

558

558

7

12

32

60

127

230

558

558

8

12

33

59

125

230

558

558

9

12

34

59

124

230

558

558

10

13

35

59

124

230

558

558

11

13

36

60

124

230

558

558

12

14

37

60

124

230

558

558

13

14

37

60

124

230

558

558

14

14

38

60

124

230

558

558

15

14

38

60

124

230

558

558

16

14

38

60

124

230

558

558

17

14

38

60

124

230

558

558

18

14

38

60

124

230

558

558

19

15

38

60

124

230

558

558

20

16

38

60

124

230

558

558

21

16

38

60

124

230

558

558

22

17

38

60

124

230

558

558

23

17

38

60

124

230

558

558

24

19

38

60

124

230

558

558

25

19

38

60

124

230

558

558

26

20

38

60

124

230

558

558

27

20

38

60

124

230

558

558

28

21

38

60

124

230

558

558

29

22

38

60

124

230

558

558

30

23

38

60

124

230

558

558

2.4   Forint hongrois

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

82

97

122

198

312

639

1 256

2

78

93

118

194

308

635

1 020

3

82

98

121

189

307

634

834

4

81

98

122

189

303

630

693

5

80

98

125

190

301

628

628

6

79

98

126

192

299

626

626

7

78

98

126

193

296

624

624

8

77

98

124

190

295

622

622

9

76

97

123

188

294

621

621

10

72

95

119

184

290

617

617

11

70

93

117

181

287

615

615

12

69

92

115

180

286

613

613

13

69

92

114

179

285

612

612

14

68

92

114

178

285

612

612

15

68

92

113

178

284

612

612

16

67

91

113

177

284

611

611

17

67

90

112

177

283

610

610

18

66

90

112

176

282

610

610

19

65

89

111

175

282

609

609

20

65

88

110

175

281

608

608

21

64

88

109

174

280

608

608

22

63

87

109

173

279

607

607

23

62

86

108

172

278

606

606

24

61

85

107

171

277

605

605

25

60

84

106

170

276

604

604

26

59

83

105

169

275

603

603

27

58

82

103

168

274

602

602

28

57

81

102

167

273

601

601

29

56

80

101

166

272

600

600

30

55

79

100

165

271

598

598

2.5   Couronne suédoise

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

9

24

49

125

239

566

1 250

2

11

26

51

127

241

568

1 007

3

14

29

53

121

238

565

822

4

15

32

56

124

238

565

681

5

17

35

62

127

238

565

573

6

18

37

65

132

238

565

565

7

19

39

67

134

237

565

565

8

18

40

66

132

237

564

564

9

18

40

65

130

236

564

564

10

18

41

65

130

236

563

563

11

18

41

65

129

236

563

563

12

19

42

64

129

235

563

563

13

19

42

64

129

235

562

562

14

19

42

64

129

235

562

562

15

18

42

64

128

235

562

562

16

18

41

63

128

234

562

562

17

18

41

63

128

234

561

561

18

18

41

63

128

234

561

561

19

18

42

63

128

234

562

562

20

18

42

64

128

235

562

562

21

19

42

64

129

235

562

562

22

19

43

64

129

235

563

563

23

19

43

65

129

235

563

563

24

19

43

65

129

235

563

563

25

19

43

65

129

235

563

563

26

20

43

65

129

235

563

563

27

20

43

65

129

235

563

563

28

21

43

65

129

235

563

563

29

22

43

64

129

235

563

563

30

23

43

64

129

235

563

563

2.6   Kuna

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

50

65

90

166

280

607

1 250

2

54

69

94

170

284

611

1 008

3

60

75

99

167

284

611

824

4

63

80

104

171

285

613

683

5

65

83

110

175

286

614

614

6

66

86

114

180

286

613

613

7

67

87

115

182

285

613

613

8

66

87

113

179

284

612

612

9

65

86

112

177

283

610

610

10

64

86

110

175

281

609

609

11

63

86

109

174

280

607

607

12

62

85

108

172

278

606

606

13

61

84

106

171

277

604

604

14

59

83

105

169

276

603

603

15

58

82

104

168

274

602

602

16

57

81

103

167

273

601

601

17

56

80

102

166

272

600

600

18

55

79

101

166

272

599

599

19

55

78

100

165

271

598

598

20

54

78

100

164

270

598

598

21

54

77

99

164

270

597

597

22

53

76

98

163

269

596

596

23

52

76

97

162

268

596

596

24

51

75

97

161

267

595

595

25

50

74

96

160

267

594

594

26

49

73

95

159

266

593

593

27

49

72

94

159

265

592

592

28

48

71

93

158

264

591

591

29

47

71

92

157

263

591

591

30

46

70

92

156

262

590

590

2.7   Lev bulgare

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

5

20

45

121

235

562

1 243

2

5

20

45

121

235

562

1 002

3

6

22

46

114

231

558

818

4

7

24

48

116

230

557

677

5

9

27

54

119

230

557

569

6

10

29

57

123

230

557

557

7

11

32

59

126

230

557

557

8

11

32

59

125

230

557

557

9

11

33

58

124

230

557

557

10

12

34

59

123

230

557

557

11

12

35

59

123

230

557

557

12

13

36

59

123

230

557

557

13

13

37

59

123

230

557

557

14

13

37

59

123

230

557

557

15

13

37

59

123

230

557

557

16

13

37

59

123

230

557

557

17

13

37

59

123

230

557

557

18

14

37

59

123

230

557

557

19

15

37

59

123

230

557

557

20

16

37

59

123

230

557

557

21

16

37

59

123

230

557

557

22

17

37

59

123

230

557

557

23

17

37

59

123

230

557

557

24

19

37

59

123

230

557

557

25

19

37

59

123

230

557

557

26

20

37

59

124

230

557

557

27

20

37

59

124

230

557

557

28

21

37

59

124

230

557

557

29

22

37

59

124

230

557

557

30

23

37

59

124

230

557

557

2.8   Livre sterling

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

7

25

56

153

254

581

1 267

2

7

25

56

153

254

581

1 021

3

8

27

55

138

250

577

833

4

10

29

57

128

248

575

690

5

11

31

58

116

247

574

579

6

14

34

61

108

245

573

573

7

16

37

62

101

244

572

572

8

16

38

61

93

243

571

571

9

19

45

64

87

242

570

570

10

19

45

62

84

241

569

569

11

18

44

60

84

240

568

568

12

17

44

61

84

240

567

567

13

17

44

61

85

239

566

566

14

17

44

61

85

238

566

566

15

17

44

61

85

237

565

565

16

17

44

61

85

236

563

563

17

17

44

61

85

235

562

562

18

17

44

61

85

234

562

562

19

17

44

61

85

234

562

562

20

17

44

61

85

235

562

562

21

17

44

61

85

235

562

562

22

17

44

61

85

235

562

562

23

17

44

61

85

234

562

562

24

19

44

61

85

234

561

561

25

19

44

61

85

233

561

561

26

20

44

61

85

233

560

560

27

20

44

61

85

232

560

560

28

21

44

61

85

232

559

559

29

22

44

61

85

231

559

559

30

23

44

61

85

231

558

558

2.9   Leu roumain

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

86

101

126

202

316

643

1 310

2

84

99

124

200

314

641

1 060

3

83

99

123

191

308

635

868

4

82

99

123

190

305

632

720

5

81

99

126

191

302

629

629

6

80

99

127

193

299

627

627

7

78

99

126

193

297

624

624

8

76

97

123

189

294

622

622

9

74

95

121

186

292

619

619

10

72

95

119

184

290

618

618

11

71

94

118

182

289

616

616

12

70

93

116

181

287

614

614

13

69

92

114

179

285

613

613

14

68

91

113

178

284

611

611

15

66

90

112

176

282

610

610

16

65

88

110

175

281

609

609

17

64

87

109

174

280

607

607

18

63

86

108

173

279

606

606

19

62

85

107

172

278

606

606

20

61

85

107

171

277

605

605

21

60

84

106

170

276

604

604

22

59

83

105

169

275

603

603

23

58

82

104

168

274

602

602

24

57

81

103

167

273

601

601

25

56

80

102

166

272

600

600

26

55

79

101

165

271

599

599

27

54

78

100

164

270

598

598

28

53

77

99

163

269

597

597

29

52

76

98

162

268

596

596

30

51

75

97

161

267

595

595

2.10   Zloty polonais

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

59

74

99

175

289

616

1 278

2

58

73

98

174

288

615

1 032

3

58

74

98

166

283

610

843

4

58

75

99

166

281

608

699

5

58

76

102

168

278

606

606

6

57

76

104

170

277

604

604

7

57

77

104

171

275

602

602

8

55

76

102

168

273

601

601

9

53

75

101

166

272

599

599

10

53

75

99

164

270

598

598

11

52

75

99

163

269

597

597

12

52

75

98

162

269

596

596

13

51

75

97

162

268

595

595

14

51

75

96

161

267

595

595

15

50

74

96

160

267

594

594

16

49

73

95

159

265

593

593

17

49

72

94

159

265

592

592

18

48

72

93

158

264

592

592

19

47

71

93

157

264

591

591

20

47

71

93

157

263

591

591

21

47

71

92

157

263

591

591

22

47

70

92

157

263

590

590

23

46

70

91

156

262

590

590

24

45

69

91

155

262

589

589

25

45

68

90

155

261

588

588

26

44

68

90

154

260

588

588

27

43

67

89

153

260

587

587

28

43

66

88

153

259

586

586

29

42

66

87

152

258

586

586

30

41

65

87

151

258

585

585

2.11   Couronne norvégienne

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

31

45

70

147

260

588

1 278

2

31

46

71

147

261

588

1 032

3

32

47

71

139

256

583

842

4

32

49

73

140

254

582

697

5

32

51

77

142

253

581

586

6

33

52

80

146

252

580

580

7

33

53

81

148

252

579

579

8

32

53

80

146

251

578

578

9

32

53

79

144

250

577

577

10

31

54

78

143

249

577

577

11

31

54

78

142

248

576

576

12

31

54

77

142

248

575

575

13

31

54

76

141

247

574

574

14

30

54

75

140

246

574

574

15

29

53

75

139

245

573

573

16

28

52

74

138

245

572

572

17

28

51

73

138

244

572

572

18

27

51

73

138

244

571

571

19

27

51

73

137

243

571

571

20

27

51

73

137

244

571

571

21

27

51

73

137

244

571

571

22

27

51

73

137

243

571

571

23

27

51

73

137

243

571

571

24

27

51

72

137

243

571

571

25

27

50

72

137

243

570

570

26

26

50

72

136

243

570

570

27

26

50

72

136

242

570

570

28

26

50

71

136

242

570

570

29

26

49

71

136

242

569

569

30

25

49

71

135

242

569

569

2.12   Franc suisse

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

3

26

102

216

543

1 236

2

1

5

27

103

217

544

996

3

2

5

28

96

213

540

813

4

3

6

31

98

212

539

673

5

4

9

36

101

212

539

566

6

4

11

39

106

212

539

539

7

5

14

41

108

212

539

539

8

7

14

41

107

212

539

539

9

7

15

40

106

212

539

539

10

8

16

41

105

212

539

539

11

8

18

42

107

213

540

540

12

9

18

41

105

211

539

539

13

11

19

42

106

212

540

540

14

11

20

41

106

212

540

540

15

12

18

40

105

211

538

538

16

12

17

39

104

210

537

537

17

13

17

39

104

210

537

537

18

13

17

39

104

210

537

537

19

15

18

40

104

210

538

538

20

16

18

40

105

211

538

538

21

16

20

41

105

211

539

539

22

17

20

41

105

211

539

539

23

17

21

41

105

211

539

539

24

19

21

41

105

211

539

539

25

19

22

40

105

211

539

539

26

20

24

41

105

211

539

539

27

20

24

42

105

211

538

538

28

21

25

45

105

211

538

538

29

21

25

46

105

211

538

538

30

23

27

47

105

211

538

538

2.13   Dollar australien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

47

62

87

163

277

604

1 278

2

47

62

87

163

277

604

1 029

3

48

63

87

155

272

600

839

4

48

65

89

156

271

598

695

5

48

67

93

158

269

597

597

6

48

68

96

162

268

596

596

7

49

69

96

163

267

594

594

8

47

69

95

161

266

593

593

9

47

68

94

159

265

592

592

10

46

69

93

158

264

591

591

11

46

69

92

157

263

591

591

12

46

69

91

156

262

590

590

13

45

69

91

155

262

589

589

14

45

68

90

155

261

588

588

15

44

68

89

154

260

588

588

16

43

67

89

153

259

587

587

17

43

66

88

153

259

586

586

18

42

66

87

152

258

586

586

19

41

65

87

152

258

585

585

20

41

65

87

151

258

585

585

21

41

65

87

151

257

585

585

22

41

64

86

151

257

584

584

23

40

64

86

150

256

584

584

24

40

63

85

150

256

583

583

25

39

63

85

149

255

583

583

26

38

62

84

149

255

582

582

27

38

61

83

148

254

581

581

28

37

61

83

147

253

581

581

29

37

60

82

147

253

580

580

30

36

60

81

146

252

580

580

2.14   Baht

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

16

30

56

132

245

573

1 282

2

20

34

60

136

250

577

1 034

3

24

40

64

132

249

576

844

4

28

45

69

136

250

578

698

5

31

49

75

140

251

579

587

6

30

49

77

143

249

577

577

7

35

55

82

149

253

580

580

8

33

54

80

147

252

579

579

9

34

56

81

146

252

580

580

10

36

58

83

148

254

581

581

11

38

61

84

149

255

582

582

12

39

62

85

149

255

583

583

13

40

63

85

150

256

583

583

14

40

64

85

150

256

584

584

15

40

64

86

150

256

584

584

16

40

63

85

150

256

583

583

17

40

63

85

150

256

583

583

18

39

62

84

149

255

582

582

19

38

62

84

148

255

582

582

20

38

62

84

148

255

582

582

21

38

62

84

148

255

582

582

22

38

62

84

148

254

582

582

23

38

61

83

148

254

581

581

24

37

61

83

147

254

581

581

25

37

61

82

147

253

581

581

26

36

60

82

147

253

580

580

27

36

60

81

146

252

580

580

28

35

59

81

145

252

579

579

29

35

59

80

145

251

579

579

30

34

58

80

144

251

578

578

2.15   Dollar canadien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

15

30

55

131

245

572

1 286

2

16

31

56

132

246

573

1 035

3

18

34

58

126

243

570

844

4

20

37

61

128

242

570

699

5

22

40

66

131

242

570

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6

23

42

70

136

242

570

570

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24

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139

242

570

570

8

24

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242

570

570

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24

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25

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570

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570

570

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570

570

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570

570

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26

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569

25

25

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135

241

569

569

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25

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135

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568

568

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241

568

568

28

24

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134

240

568

568

29

24

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69

134

240

567

567

30

23

47

69

133

240

567

567

2.16   Peso chilien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

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166

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1 307

2

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609

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610

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610

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84

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609

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609

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608

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608

13

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86

108

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607

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86

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606

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605

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604

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170

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603

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603

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58

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602

20

58

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103

168

274

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601

21

57

80

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167

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600

600

22

56

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101

166

272

600

600

23

55

79

101

165

271

599

599

24

54

78

100

164

270

598

598

25

53

77

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597

597

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76

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269

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596

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51

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595

28

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96

161

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594

594

29

50

73

95

160

266

593

593

30

49

72

94

159

265

592

592

2.17   Peso colombien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

82

96

121

197

311

638

1 333

2

86

100

125

201

315

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1 080

3

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103

127

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4

88

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310

637

735

5

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639

6

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640

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640

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96

119

142

206

312

640

640

13

95

118

140

205

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639

639

14

94

117

139

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637

637

15

92

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137

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636

16

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114

136

201

307

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634

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135

199

305

633

633

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88

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196

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630

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131

195

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629

21

84

107

129

194

300

627

627

22

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626

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624

24

79

103

124

189

295

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623

25

77

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123

187

294

621

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26

76

100

121

186

292

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619

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74

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184

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618

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73

96

118

183

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616

616

29

71

95

117

181

287

615

615

30

70

93

115

180

286

613

613

2.18   Dollar de Hong Kong

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

8

23

48

124

238

565

1 280

2

12

26

51

128

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569

1 032

3

15

31

55

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240

567

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4

18

35

59

127

241

568

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5

21

39

66

131

242

569

585

6

23

42

70

136

242

570

570

7

24

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139

242

570

570

8

24

45

71

137

243

570

570

9

24

46

71

137

243

570

570

10

25

47

72

136

243

570

570

11

25

48

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136

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570

570

12

25

49

71

136

242

570

570

13

25

49

71

135

242

569

569

14

25

48

70

135

241

568

568

15

24

48

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134

240

568

568

16

23

47

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133

239

567

567

17

23

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133

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566

566

18

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46

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238

566

566

19

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566

20

22

46

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132

238

566

566

21

22

46

68

132

239

566

566

22

22

46

68

132

239

566

566

23

22

46

68

132

239

566

566

24

22

46

68

132

238

566

566

25

22

46

67

132

238

566

566

26

22

46

67

132

238

566

566

27

22

45

67

132

238

565

565

28

22

45

67

132

238

565

565

29

22

45

67

131

238

565

565

30

23

45

67

131

237

565

565

2.19   Roupie indienne

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

94

109

134

210

324

651

1 376

2

95

109

134

210

324

652

1 111

3

95

111

135

203

320

647

908

4

96

113

137

205

319

646

753

5

97

115

142

207

318

646

646

6

98

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145

211

317

645

645

7

98

119

146

213

317

644

644

8

98

119

145

211

316

644

644

9

97

119

144

210

315

643

643

10

96

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143

208

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641

11

95

118

141

206

312

640

640

12

94

117

139

204

310

638

638

13

92

115

138

202

308

636

636

14

90

114

136

200

306

634

634

15

88

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134

198

305

632

632

16

86

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132

196

303

630

630

17

85

108

130

195

301

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628

18

83

107

129

193

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627

19

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625

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297

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624

21

80

103

125

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623

623

22

79

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124

189

295

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622

23

77

101

123

187

294

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621

24

76

100

122

186

292

620

620

25

75

99

120

185

291

619

619

26

74

98

119

184

290

617

617

27

73

96

118

183

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616

28

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117

182

288

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615

29

71

94

116

181

287

614

614

30

70

93

115

180

286

613

613

2.20   Peso mexicain

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

340

354

379

456

569

897

1 416

2

81

95

120

197

310

638

1 138

3

85

100

124

192

309

637

927

4

88

105

129

196

310

638

766

5

91

109

135

200

311

639

644

6

92

112

139

206

312

639

639

7

94

114

142

209

312

640

640

8

95

116

142

208

313

640

640

9

95

117

142

207

313

641

641

10

95

118

142

207

313

640

640

11

96

119

142

207

313

640

640

12

96

119

142

207

313

640

640

13

97

120

142

207

313

641

641

14

98

121

143

208

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641

15

98

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144

208

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642

642

16

99

123

145

209

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643

643

17

100

124

146

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644

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645

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646

20

103

126

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646

646

21

103

127

148

213

319

647

647

22

103

126

148

213

319

646

646

23

102

126

148

212

318

646

646

24

101

125

147

211

317

645

645

25

100

124

146

210

316

644

644

26

99

123

145

209

315

643

643

27

98

122

143

208

314

641

641

28

97

120

142

207

313

640

640

29

95

119

141

205

311

639

639

30

94

117

139

204

310

637

637

2.21   Nouveau dollar de Taïwan

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

11

36

112

226

553

1 258

2

1

11

36

112

226

553

1 014

3

2

13

36

104

222

549

828

4

3

14

38

106

220

547

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5

4

16

43

108

219

546

576

6

5

17

45

112

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545

545

7

5

19

47

114

217

545

545

8

7

19

45

111

216

544

544

9

7

19

44

109

215

543

543

10

8

20

44

109

215

542

542

11

8

21

44

109

215

542

542

12

9

21

44

109

215

542

542

13

11

22

44

109

215

542

542

14

11

22

44

109

215

542

542

15

12

23

44

109

215

543

543

16

12

23

44

109

215

543

543

17

13

23

45

109

216

543

543

18

15

23

45

110

216

544

544

19

15

24

46

111

217

544

544

20

16

25

47

111

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545

545

21

16

26

48

112

218

546

546

22

17

26

48

113

219

547

547

23

17

27

49

114

220

547

547

24

19

28

49

114

220

548

548

25

19

28

50

114

221

548

548

26

20

28

50

115

221

548

548

27

20

29

51

115

221

549

549

28

21

29

51

116

222

549

549

29

22

29

51

116

222

549

549

30

23

30

51

116

222

550

550

2.22   Dollar néo-zélandais

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

53

68

93

169

283

610

1 281

2

54

68

94

170

284

611

1 032

3

55

71

94

162

280

607

842

4

55

72

96

164

278

605

697

5

56

74

101

166

277

604

604

6

57

76

104

170

276

604

604

7

56

77

104

171

275

602

602

8

56

77

103

169

274

602

602

9

55

77

102

167

273

601

601

10

54

77

101

166

272

599

599

11

53

76

100

164

271

598

598

12

52

75

98

163

269

596

596

13

51

75

97

161

267

595

595

14

50

73

95

160

266

593

593

15

48

72

94

158

264

592

592

16

47

70

92

157

263

590

590

17

45

69

91

156

262

589

589

18

44

68

90

154

261

588

588

19

43

67

89

153

260

587

587

20

43

66

88

153

259

587

587

21

42

66

88

152

259

586

586

22

42

65

87

152

258

585

585

23

41

65

86

151

257

585

585

24

40

64

86

150

257

584

584

25

40

63

85

150

256

583

583

26

39

63

84

149

255

583

583

27

38

62

84

148

254

582

582

28

38

61

83

148

254

581

581

29

37

61

82

147

253

580

580

30

36

60

82

146

252

580

580

2.23   Rand

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

116

130

155

231

345

672

1 389

2

117

131

156

232

346

674

1 120

3

119

135

158

226

344

671

915

4

121

138

162

229

343

670

758

5

122

141

167

232

343

671

671

6

123

143

170

237

343

670

670

7

124

144

172

239

342

670

670

8

123

144

170

236

341

669

669

9

122

144

169

235

341

668

668

10

122

144

168

233

339

667

667

11

121

144

167

232

338

665

665

12

119

143

165

230

336

664

664

13

118

141

163

228

334

662

662

14

116

139

161

226

332

659

659

15

114

137

159

224

330

657

657

16

111

135

156

221

327

655

655

17

109

132

154

219

325

652

652

18

107

130

152

217

323

650

650

19

104

128

150

215

321

648

648

20

103

126

148

213

319

646

646

21

101

125

147

211

317

645

645

22

99

123

145

209

315

643

643

23

97

121

143

207

314

641

641

24

96

119

141

206

312

639

639

25

94

117

139

204

310

637

637

26

92

116

137

202

308

636

636

27

90

114

136

200

307

634

634

28

89

112

134

199

305

632

632

29

87

111

133

197

303

631

631

30

86

109

131

196

302

629

629

2.24   Real

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

172

186

212

288

402

729

1 375

2

181

196

221

297

411

738

1 118

3

187

202

226

294

411

739

918

4

189

206

230

297

411

739

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5

190

208

235

300

411

738

738

6

190

209

237

304

410

737

737

7

190

210

237

305

408

736

736

8

188

209

236

302

407

734

734

9

187

209

234

299

405

733

733

10

186

208

233

298

404

731

731

11

185

207

231

296

402

729

729

12

182

206

228

293

399

727

727

13

180

203

225

290

396

724

724

14

177

201

222

287

393

721

721

15

174

197

219

284

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717

717

16

171

194

216

281

387

714

714

17

167

191

213

277

384

711

711

18

164

188

210

274

380

708

708

19

161

185

207

271

377

705

705

20

158

182

204

268

374

702

702

21

155

179

200

265

371

699

699

22

152

175

197

262

368

695

695

23

149

172

194

259

365

692

692

24

146

169

191

256

362

689

689

25

142

166

188

252

359

686

686

26

139

163

185

249

356

683

683

27

136

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680

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157

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244

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677

677

29

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154

176

241

347

674

674

30

128

152

173

238

344

672

672

2.25   Yuan renminbi

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

29

44

69

145

259

586

1 299

2

30

44

70

146

259

587

1 047

3

31

47

71

139

256

583

855

4

32

49

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140

254

582

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5

33

51

78

143

254

581

595

6

33

53

80

147

253

580

580

7

34

54

81

148

252

579

579

8

32

54

80

146

251

578

578

9

32

53

79

144

250

577

577

10

31

54

78

143

249

577

577

11

31

54

78

142

248

576

576

12

31

54

77

142

248

575

575

13

31

54

76

141

247

575

575

14

31

54

76

141

247

574

574

15

30

54

76

140

246

574

574

16

30

54

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140

246

574

574

17

30

53

75

140

246

574

574

18

30

54

75

140

246

574

574

19

30

54

75

140

246

574

574

20

30

54

76

140

246

574

574

21

30

54

76

140

246

574

574

22

30

54

76

140

246

574

574

23

30

54

75

140

246

574

574

24

30

53

75

140

246

573

573

25

30

53

75

140

246

573

573

26

29

53

75

139

245

573

573

27

29

53

74

139

245

573

573

28

29

52

74

139

245

572

572

29

28

52

74

138

245

572

572

30

28

52

74

138

244

572

572

2.26   Ringgit

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

26

40

65

141

255

583

1 316

2

27

42

67

143

257

584

1 061

3

30

46

70

138

255

582

866

4

32

49

74

141

255

582

717

5

35

53

79

145

255

583

602

6

36

55

83

150

256

583

583

7

38

58

85

153

256

584

584

8

38

59

85

151

256

584

584

9

38

60

85

150

256

584

584

10

39

61

86

150

257

584

584

11

40

63

86

151

257

584

584

12

40

64

86

151

257

584

584

13

41

64

86

151

257

584

584

14

41

64

86

151

257

584

584

15

40

64

86

150

257

584

584

16

40

64

85

150

256

584

584

17

40

64

85

150

256

584

584

18

40

64

85

150

256

584

584

19

40

64

85

150

256

584

584

20

40

64

86

150

257

584

584

21

40

64

86

151

257

584

584

22

40

64

86

150

257

584

584

23

40

64

86

150

256

584

584

24

40

64

85

150

256

584

584

25

40

63

85

150

256

583

583

26

39

63

85

149

255

583

583

27

39

62

84

149

255

582

582

28

38

62

84

148

254

582

582

29

38

61

83

148

254

581

581

30

37

61

83

147

253

581

581

2.27   Rouble russe

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

126

140

165

241

355

683

1 414

2

124

139

164

240

354

681

1 139

3

124

140

164

232

349

676

929

4

125

141

166

233

347

674

769

5

125

143

170

235

346

673

673

6

125

144

172

238

344

672

672

7

125

145

172

240

343

671

671

8

124

145

171

237

342

670

670

9

123

144

170

235

341

668

668

10

123

145

169

234

340

668

668

11

122

145

169

233

339

667

667

12

122

145

167

232

338

666

666

13

121

144

166

231

337

664

664

14

119

143

165

229

336

663

663

15

117

141

163

227

333

661

661

16

115

139

160

225

331

659

659

17

112

136

158

222

328

656

656

18

110

134

155

220

326

654

654

19

108

131

153

218

324

652

652

20

106

129

151

216

322

649

649

21

103

127

149

213

320

647

647

22

101

125

147

211

317

645

645

23

99

123

144

209

315

643

643

24

97

120

142

207

313

640

640

25

95

118

140

205

311

638

638

26

92

116

138

203

309

636

636

27

90

114

136

200

307

634

634

28

88

112

134

198

305

632

632

29

86

110

132

196

303

630

630

30

85

108

130

195

301

628

628

2.28   Dollar de Singapour

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

11

36

112

226

553

1 286

2

1

13

38

114

228

555

1 036

3

2

17

40

108

226

553

845

4

3

20

44

112

226

553

699

5

6

24

50

115

226

554

587

6

7

26

54

121

227

554

554

7

9

29

56

123

227

554

554

8

9

30

56

122

227

555

555

9

9

30

56

121

227

554

554

10

9

31

56

121

227

554

554

11

9

32

56

120

227

554

554

12

10

33

56

120

226

554

554

13

11

33

55

120

226

554

554

14

11

33

55

120

226

553

553

15

12

33

55

120

226

553

553

16

13

33

55

119

225

553

553

17

13

33

55

119

225

553

553

18

15

33

55

119

225

553

553

19

15

33

55

119

226

553

553

20

16

34

55

120

226

554

554

21

16

34

56

120

227

554

554

22

17

34

56

121

227

554

554

23

18

35

57

121

227

555

555

24

19

35

57

121

228

555

555

25

19

35

57

122

228

555

555

26

20

35

57

122

228

555

555

27

20

35

57

122

228

555

555

28

21

36

57

122

228

556

556

29

23

36

57

122

228

556

556

30

23

36

58

122

228

556

556

2.29   Won sud-coréen

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

35

50

75

151

265

592

1 284

2

36

50

75

152

265

593

1 033

3

36

51

75

143

261

588

842

4

36

53

77

144

258

586

697

5

36

54

81

146

257

585

585

6

39

58

86

152

258

586

586

7

36

57

84

151

255

582

582

8

40

61

87

153

258

586

586

9

39

61

86

151

257

585

585

10

34

56

81

145

252

579

579

11

30

53

76

141

247

574

574

12

27

50

73

137

243

571

571

13

25

48

70

135

241

568

568

14

23

46

68

133

239

566

566

15

21

45

67

131

237

565

565

16

20

43

65

130

236

563

563

17

19

42

64

129

235

562

562

18

18

42

64

128

234

562

562

19

18

41

63

128

234

561

561

20

18

41

63

128

234

561

561

21

18

41

63

128

234

561

561

22

18

41

63

128

234

561

561

23

18

41

63

128

234

561

561

24

19

41

63

128

234

561

561

25

19

41

63

128

234

561

561

26

20

41

63

128

234

561

561

27

20

41

63

127

234

561

561

28

21

41

63

127

233

561

561

29

22

41

63

127

233

561

561

30

23

41

62

127

233

561

561

2.30   Livre turque

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

196

211

236

312

426

753

1 860

2

193

207

232

308

422

749

1 445

3

189

204

228

296

414

741

1 153

4

185

202

226

294

408

735

940

5

182

200

227

292

403

730

779

6

178

197

225

292

398

725

725

7

175

195

222

290

393

720

720

8

170

191

218

284

389

716

716

9

166

188

213

278

384

712

712

10

162

185

209

274

380

708

708

11

159

182

205

270

376

704

704

12

155

179

201

266

372

699

699

13

152

175

197

262

368

696

696

14

148

172

194

258

364

692

692

15

145

168

190

255

361

688

688

16

141

165

187

251

357

685

685

17

138

162

183

248

354

682

682

18

135

159

180

245

351

679

679

19

132

156

178

242

348

676

676

20

129

153

175

240

346

673

673

21

127

150

172

237

343

670

670

22

124

148

170

234

340

668

668

23

122

145

167

232

338

665

665

24

119

143

164

229

335

663

663

25

117

140

162

227

333

660

660

26

114

138

160

224

330

658

658

27

112

135

157

222

328

655

655

28

110

133

155

220

326

653

653

29

107

131

153

217

324

651

651

30

105

129

151

215

322

649

649

2.31   Dollar des États-Unis

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

8

26

51

107

244

571

1 298

2

8

26

51

107

244

571

1 044

3

9

29

52

102

242

569

850

4

12

34

56

99

242

569

704

5

16

40

61

102

243

570

591

6

18

43

65

99

244

571

571

7

19

45

64

92

244

571

571

8

17

44

64

91

244

571

571

9

18

45

66

95

244

572

572

10

19

48

68

99

244

572

572

11

21

50

70

102

244

572

572

12

23

53

71

103

244

572

572

13

24

54

72

103

244

572

572

14

24

55

72

103

244

572

572

15

24

55

72

103

244

572

572

16

24

55

72

103

244

571

571

17

24

55

72

103

244

571

571

18

24

55

72

103

244

571

571

19

24

55

72

103

244

571

571

20

24

55

72

103

244

572

572

21

24

55

72

103

245

572

572

22

24

55

72

103

245

572

572

23

24

55

72

103

245

572

572

24

24

55

72

103

245

572

572

25

24

55

72

103

245

572

572

26

24

55

72

103

245

572

572

27

24

55

72

103

245

572

572

28

24

55

72

103

244

572

572

29

24

55

72

103

244

572

572

30

24

55

72

103

244

571

571

2.32   Yen japonais

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

3

14

90

204

531

1 248

2

1

5

12

88

202

530

1 005

3

2

5

12

80

197

524

820

4

3

6

14

81

195

522

678

5

4

6

18

83

194

521

570

6

5

8

21

87

193

521

521

7

5

9

22

90

193

521

521

8

7

9

22

88

193

521

521

9

7

10

22

87

193

521

521

10

8

11

22

87

193

521

521

11

8

12

23

87

193

521

521

12

9

12

24

87

194

521

521

13

11

13

25

88

194

521

521

14

11

14

26

88

194

522

522

15

12

15

28

88

194

522

522

16

12

15

29

88

195

522

522

17

13

16

30

89

195

522

522

18

13

17

32

89

195

523

523

19

15

18

33

90

196

523

523

20

16

18

34

91

197

524

524

21

16

20

35

91

197

525

525

22

17

20

37

92

198

525

525

23

17

21

38

92

198

526

526

24

19

22

39

92

198

526

526

25

19

22

40

92

199

526

526

26

20

24

41

93

199

526

526

27

20

24

42

93

199

526

526

28

21

25

45

93

199

526

526

29

21

25

46

93

199

526

526

30

23

26

47

93

199

526

526

3.   Autres expositions

3.1   Euro

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

1

15

21

44

165

298

3 050

2

1

15

21

44

165

336

2 263

3

1

15

24

49

159

349

1 704

4

1

16

27

52

157

348

1 315

5

1

18

30

54

157

339

1 042

6

3

21

32

58

157

326

845

7

5

23

34

60

157

310

699

8

5

24

36

62

157

294

587

9

5

25

37

66

157

277

501

10

5

26

39

68

157

261

431

11

6

26

39

68

157

250

375

12

6

26

39

69

157

250

328

13

6

26

39

69

157

250

289

14

6

26

39

69

157

250

256

15

6

26

39

69

157

250

250

16

6

26

42

69

157

250

250

17

6

26

45

69

157

250

250

18

6

26

46

69

157

250

250

19

7

26

49

69

157

250

250

20

7

26

52

69

157

250

250

21

7

26

54

69

157

250

250

22

8

26

56

69

157

250

250

23

8

26

59

69

157

250

250

24

8

26

61

69

157

250

250

25

9

26

64

69

157

250

250

26

9

26

66

69

157

250

250

27

9

26

68

70

157

250

250

28

10

26

71

72

157

250

250

29

10

26

73

74

157

250

250

30

11

26

76

77

157

250

250

3.2   Couronne tchèque

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

7

20

27

50

171

308

3 169

2

9

23

29

52

173

347

2 349

3

9

23

32

57

168

360

1 767

4

9

24

35

61

165

359

1 361

5

9

26

38

62

164

349

1 076

6

10

28

40

65

164

335

871

7

11

30

41

66

163

318

720

8

11

30

42

68

163

301

604

9

10

31

43

71

162

284

514

10

10

31

44

73

162

267

442

11

10

31

44

73

161

254

384

12

9

30

43

72

161

254

336

13

9

29

42

72

160

253

296

14

8

29

42

71

159

252

262

15

8

29

42

71

159

252

252

16

7

28

43

70

158

251

251

17

7

28

45

70

158

251

251

18

7

28

48

70

158

251

251

19

7

28

50

70

158

251

251

20

7

28

53

70

158

251

251

21

8

28

55

71

159

252

252

22

8

29

57

71

159

252

252

23

8

29

60

71

159

252

252

24

8

29

62

71

159

252

252

25

9

29

65

71

159

252

252

26

9

29

67

71

159

252

252

27

10

29

70

72

159

252

252

28

10

29

72

74

159

252

252

29

10

29

75

75

159

252

252

30

11

29

77

77

159

252

252

3.3   Couronne danoise

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

1

14

21

44

165

298

3 050

2

1

14

21

44

165

336

2 263

3

1

15

23

48

159

349

1 704

4

1

16

26

52

157

348

1 315

5

1

18

30

54

157

339

1 041

6

3

21

32

57

157

326

845

7

4

23

34

60

157

310

699

8

4

24

35

62

157

294

587

9

5

25

37

65

157

277

500

10

5

26

39

67

157

261

431

11

5

26

39

68

157

250

375

12

5

26

39

68

157

250

328

13

5

26

39

68

157

250

289

14

5

26

39

68

157

250

256

15

5

26

39

68

157

250

250

16

5

26

42

68

157

250

250

17

6

26

45

68

157

250

250

18

6

26

46

68

157

250

250

19

7

26

49

68

157

250

250

20

7

26

52

68

157

250

250

21

7

26

54

68

157

250

250

22

8

26

56

68

157

250

250

23

8

26

59

68

157

250

250

24

8

26

61

68

157

250

250

25

9

26

64

68

157

250

250

26

9

26

66

68

157

250

250

27

9

26

68

70

157

250

250

28

10

26

71

72

157

250

250

29

10

26

73

74

157

250

250

30

11

26

76

77

157

250

250

3.4   Forint hongrois

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

77

91

97

120

241

336

3 082

2

73

87

93

116

237

341

2 304

3

75

90

98

124

234

356

1 738

4

73

88

99

125

229

356

1 345

5

71

88

100

124

227

347

1 068

6

71

89

100

126

225

335

867

7

70

89

100

126

222

320

719

8

69

89

100

127

221

314

605

9

68

88

101

129

220

313

516

10

65

85

98

127

216

309

445

11

62

83

96

125

214

307

387

12

61

82

95

124

212

305

339

13

60

81

94

123

211

304

304

14

60

80

93

123

211

304

304

15

59

80

93

122

210

303

303

16

59

79

92

122

210

303

303

17

58

79

92

121

209

302

302

18

57

78

91

120

209

302

302

19

57

77

90

120

208

301

301

20

56

77

90

119

207

300

300

21

55

76

89

118

206

299

299

22

54

75

88

117

206

299

299

23

54

74

87

117

205

298

298

24

52

73

86

116

204

297

297

25

51

72

85

114

203

296

296

26

50

71

84

113

202

295

295

27

49

70

83

112

200

293

293

28

48

69

82

111

199

292

292

29

47

68

81

110

198

291

291

30

46

67

80

109

197

290

290

3.5   Couronne suédoise

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

5

18

25

47

168

299

3 064

2

7

20

27

49

170

337

2 274

3

7

22

30

55

166

350

1 713

4

8

23

34

60

164

350

1 322

5

9

25

37

62

164

341

1 048

6

10

28

40

65

164

327

850

7

11

30

41

67

164

312

703

8

11

31

42

69

163

295

591

9

11

31

43

71

163

279

503

10

11

31

44

73

162

262

434

11

11

31

44

74

162

255

377

12

10

31

44

73

161

254

330

13

10

31

44

73

161

254

292

14

10

30

43

73

161

254

259

15

10

30

43

73

161

254

254

16

9

30

43

72

160

253

253

17

9

30

45

72

160

253

253

18

9

30

48

72

160

253

253

19

9

30

49

72

160

253

253

20

10

30

52

73

161

254

254

21

10

31

55

73

161

254

254

22

10

31

57

73

161

254

254

23

10

31

60

73

162

255

255

24

10

31

62

74

162

255

255

25

10

31

65

74

162

255

255

26

10

31

67

74

162

255

255

27

10

31

70

73

162

255

255

28

10

31

72

74

161

254

254

29

10

31

75

75

161

254

254

30

11

31

77

77

161

254

254

3.6   Kuna

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

45

59

66

88

209

304

3 065

2

49

63

69

92

213

337

2 276

3

53

68

76

101

212

351

1 716

4

55

71

81

107

212

351

1 326

5

57

74

86

110

212

343

1 053

6

59

76

88

113

212

330

855

7

59

78

89

115

212

315

709

8

58

78

89

116

211

304

597

9

57

78

90

118

209

302

509

10

56

77

90

119

208

301

439

11

55

76

89

118

206

299

382

12

53

74

87

117

205

298

334

13

52

73

86

115

203

296

296

14

51

71

84

114

202

295

295

15

49

70

83

113

201

294

294

16

48

69

82

112

200

293

293

17

48

68

81

111

199

292

292

18

47

67

80

110

198

291

291

19

46

67

80

109

197

290

290

20

46

66

79

109

197

290

290

21

45

65

78

108

196

289

289

22

44

65

78

107

195

288

288

23

43

64

77

106

194

287

287

24

42

63

76

105

194

287

287

25

42

62

75

105

193

286

286

26

41

61

74

104

192

285

285

27

40

61

74

103

191

284

284

28

39

60

73

102

190

283

283

29

38

59

75

101

189

282

282

30

37

58

77

100

189

282

282

3.7   Lev bulgare

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

14

20

43

164

297

3 048

2

0

14

20

43

164

335

2 261

3

1

14

23

48

158

348

1 703

4

1

15

26

52

156

347

1 314

5

1

17

29

54

156

339

1 041

6

2

20

32

57

156

325

844

7

4

23

34

59

156

310

698

8

4

23

35

62

156

294

587

9

4

24

36

65

156

277

500

10

4

25

38

67

156

261

431

11

5

25

38

68

156

249

374

12

5

25

38

68

156

249

328

13

5

25

38

68

156

249

289

14

5

25

38

68

156

249

256

15

5

25

39

68

156

249

249

16

5

25

42

68

156

249

249

17

6

25

45

68

156

249

249

18

6

25

46

68

156

249

249

19

7

25

49

68

156

249

249

20

7

25

52

68

156

249

249

21

7

25

54

68

156

249

249

22

8

25

56

68

156

249

249

23

8

25

59

68

156

249

249

24

8

25

61

68

156

249

249

25

9

25

64

68

156

249

249

26

9

25

66

68

156

249

249

27

9

25

68

70

156

249

249

28

10

25

71

72

156

249

249

29

10

25

73

74

156

249

249

30

11

25

76

77

156

249

249

3.8   Livre sterling

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

11

22

45

183

303

3 110

2

0

11

22

45

183

341

2 307

3

1

11

24

50

177

355

1 737

4

1

13

26

56

174

354

1 340

5

1

16

29

59

173

344

1 061

6

2

18

33

60

172

331

859

7

2

21

36

60

171

315

710

8

4

24

37

60

169

298

597

9

7

31

42

59

168

281

508

10

10

34

41

57

168

264

437

11

8

33

41

56

167

260

380

12

7

32

41

56

166

259

332

13

6

31

41

56

165

258

293

14

6

31

42

56

164

257

259

15

6

31

42

56

164

257

257

16

6

31

42

56

162

255

255

17

6

31

45

56

161

254

254

18

6

31

48

56

161

254

254

19

7

31

49

56

161

254

254

20

7

31

52

56

161

254

254

21

7

31

54

59

161

254

254

22

8

31

57

61

161

254

254

23

8

31

60

63

161

253

253

24

8

31

61

65

160

253

253

25

9

31

64

66

159

252

252

26

9

31

66

68

159

252

252

27

9

31

69

70

159

251

251

28

10

31

71

72

158

251

251

29

10

31

73

75

158

251

251

30

11

31

76

77

157

250

250

3.9   Leu roumain

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

81

95

101

124

245

340

3 222

2

79

93

99

122

243

354

2 400

3

77

91

100

125

235

369

1 813

4

74

90

100

126

231

369

1 402

5

72

89

101

125

228

361

1 112

6

72

90

101

127

226

347

902

7

71

90

101

126

223

331

746

8

68

88

99

126

220

314

628

9

66

87

99

127

218

311

535

10

65

86

98

127

216

309

461

11

64

84

97

126

215

308

401

12

62

83

96

125

213

306

351

13

60

81

94

123

211

304

309

14

59

79

92

122

210

303

303

15

57

78

91

120

209

302

302

16

56

77

90

119

207

300

300

17

55

76

89

118

206

299

299

18

54

75

88

117

205

298

298

19

53

74

87

116

204

297

297

20

52

73

86

115

204

297

297

21

52

72

85

115

203

296

296

22

51

71

84

114

202

295

295

23

50

70

83

113

201

294

294

24

49

69

82

112

200

293

293

25

47

68

81

111

199

292

292

26

46

67

80

109

198

291

291

27

45

66

79

108

197

290

290

28

44

65

78

107

196

289

289

29

43

64

77

106

195

288

288

30

42

63

81

106

194

287

287

3.10   Zloty polonais

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

55

68

75

97

218

313

3 139

2

53

67

73

96

217

345

2 334

3

52

66

75

100

210

359

1 760

4

50

66

76

102

207

359

1 360

5

49

66

78

102

205

350

1 078

6

49

67

79

104

203

337

875

7

49

68

79

104

201

321

724

8

48

67

79

105

200

304

609

9

46

66

78

107

198

291

519

10

45

66

79

108

197

290

447

11

45

65

78

107

196

289

388

12

44

64

77

107

195

288

340

13

43

64

77

106

194

287

299

14

42

63

76

105

193

286

286

15

42

62

75

105

193

286

286

16

41

61

74

104

192

285

285

17

40

61

74

103

191

284

284

18

39

60

73

102

190

283

283

19

39

59

72

102

190

283

283

20

39

59

72

102

190

283

283

21

38

59

72

101

189

282

282

22

38

59

71

101

189

282

282

23

37

58

71

100

188

281

281

24

37

57

70

100

188

281

281

25

36

57

70

99

187

280

280

26

35

56

69

98

187

280

280

27

35

55

71

98

186

279

279

28

34

55

74

97

185

278

278

29

33

54

76

96

184

277

277

30

33

53

78

96

184

277

277

3.11   Couronne norvégienne

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

26

39

46

69

190

306

3 138

2

27

40

47

69

190

345

2 334

3

25

40

48

73

184

359

1 758

4

24

40

50

76

180

358

1 356

5

24

41

53

77

179

348

1 073

6

25

43

54

80

179

335

870

7

26

44

55

81

178

319

719

8

25

44

56

83

177

302

604

9

24

45

57

85

176

284

514

10

24

45

58

86

175

268

442

11

24

44

57

86

175

268

384

12

23

43

56

86

174

267

336

13

22

43

56

85

173

266

296

14

21

42

55

84

172

265

265

15

21

41

54

84

172

265

265

16

20

40

53

83

171

264

264

17

19

40

53

82

170

263

263

18

19

39

52

82

170

263

263

19

19

39

52

82

170

263

263

20

19

39

53

82

170

263

263

21

19

39

55

82

170

263

263

22

19

39

57

82

170

263

263

23

18

39

60

81

170

263

263

24

18

39

62

81

169

262

262

25

18

39

65

81

169

262

262

26

18

38

67

81

169

262

262

27

17

38

70

81

169

262

262

28

17

38

72

80

168

261

261

29

17

38

75

80

168

261

261

30

17

37

78

80

168

261

261

3.12   Franc suisse

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

0

3

24

145

296

3 029

2

0

1

6

25

146

333

2 246

3

1

1

9

30

141

346

1 692

4

1

3

11

34

138

345

1 305

5

1

4

14

36

138

337

1 034

6

2

4

16

39

138

323

839

7

2

6

19

41

138

308

694

8

2

6

22

44

138

292

583

9

2

7

25

47

138

275

497

10

4

8

27

49

138

259

428

11

4

9

29

51

139

243

372

12

4

10

32

49

138

231

326

13

4

10

35

51

139

232

287

14

4

11

36

50

138

231

254

15

5

12

39

49

137

230

230

16

5

13

42

48

136

229

229

17

6

14

44

49

136

229

229

18

6

15

46

52

136

229

229

19

7

15

49

54

137

230

230

20

7

17

52

56

137

230

230

21

7

17

53

58

138

231

231

22

8

18

56

60

138

231

231

23

8

18

58

62

138

231

231

24

8

20

61

64

138

231

231

25

9

20

63

66

137

230

230

26

9

21

66

68

137

230

230

27

9

22

68

70

137

230

230

28

10

23

71

72

137

230

230

29

10

23

73

73

137

230

230

30

11

25

75

75

137

230

230

3.13   Dollar australien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

42

56

62

85

206

306

3 139

2

42

56

62

85

206

344

2 327

3

41

56

64

89

200

357

1 751

4

40

56

66

92

197

356

1 350

5

40

57

69

93

195

347

1 069

6

41

58

70

95

194

333

867

7

41

60

71

96

193

317

717

8

40

60

71

98

192

301

602

9

39

60

72

100

191

284

513

10

39

59

72

101

190

283

442

11

38

59

72

101

189

282

384

12

37

58

71

100

189

282

336

13

37

57

70

100

188

281

296

14

36

57

70

99

187

280

280

15

35

56

69

98

186

279

279

16

34

55

68

97

186

279

279

17

34

54

67

97

185

278

278

18

33

54

67

96

184

277

277

19

33

53

66

96

184

277

277

20

33

53

66

96

184

277

277

21

32

53

66

95

184

277

277

22

32

53

66

95

183

276

276

23

32

52

65

95

183

276

276

24

31

52

65

94

182

275

275

25

30

51

65

93

182

275

275

26

30

50

67

93

181

274

274

27

29

50

70

92

180

273

273

28

28

49

72

92

180

273

273

29

28

48

75

91

179

272

272

30

27

48

77

90

178

271

271

3.14   Baht

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

11

25

31

54

175

307

3 149

2

15

29

35

58

179

346

2 338

3

18

32

41

66

176

359

1 760

4

20

36

46

72

176

358

1 358

5

22

39

51

75

178

349

1 075

6

22

39

51

76

175

335

871

7

27

46

57

82

179

319

720

8

26

45

57

84

178

302

605

9

27

47

59

87

179

285

515

10

29

49

62

91

180

273

443

11

30

51

64

93

181

274

385

12

31

51

64

94

182

275

337

13

31

52

65

94

182

275

297

14

31

52

65

94

182

275

275

15

31

52

65

94

183

276

276

16

31

52

64

94

182

275

275

17

31

52

65

94

182

275

275

18

30

51

64

93

181

274

274

19

30

50

63

93

181

274

274

20

30

50

63

93

181

274

274

21

30

50

63

93

181

274

274

22

29

50

63

93

181

274

274

23

29

50

63

92

180

273

273

24

29

49

62

92

180

273

273

25

28

49

65

91

179

272

272

26

28

48

67

91

179

272

272

27

27

48

70

90

178

271

271

28

27

47

72

90

178

271

271

29

26

47

75

89

177

270

270

30

26

46

78

89

177

270

270

3.15   Dollar canadien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

10

24

30

53

174

307

3 159

2

12

25

32

54

175

346

2 342

3

12

26

35

60

171

359

1 762

4

12

28

38

64

169

358

1 359

5

13

30

42

66

169

349

1 075

6

15

33

44

69

169

335

871

7

16

35

46

72

168

319

720

8

16

36

47

74

168

302

605

9

17

37

49

77

168

284

515

10

17

38

51

79

169

268

443

11

18

38

51

80

169

262

385

12

18

38

51

81

169

262

337

13

18

38

51

81

169

262

297

14

18

39

52

81

169

262

263

15

18

39

52

81

169

262

262

16

18

38

51

81

169

262

262

17

18

38

51

81

169

262

262

18

18

38

51

81

169

262

262

19

18

38

51

81

169

262

262

20

18

38

53

81

169

262

262

21

18

38

55

81

169

262

262

22

18

38

57

81

169

262

262

23

17

38

60

80

168

261

261

24

17

38

62

80

168

261

261

25

16

37

65

80

168

261

261

26

16

37

67

79

167

260

260

27

16

36

70

79

167

260

260

28

15

36

72

78

166

259

259

29

15

36

75

78

166

259

259

30

15

35

77

78

166

259

259

3.16   Peso chilien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

46

59

66

88

209

312

3 215

2

48

62

69

91

212

352

2 388

3

51

65

74

99

209

366

1 799

4

52

67

78

104

208

366

1 389

5

53

70

82

106

208

356

1 100

6

55

73

84

110

209

343

892

7

56

75

86

111

208

326

737

8

56

75

87

114

208

309

620

9

56

76

88

116

208

301

528

10

56

77

90

118

207

300

454

11

56

77

90

119

207

300

395

12

55

76

89

118

206

299

346

13

54

75

88

117

205

298

304

14

53

74

87

117

205

298

298

15

53

73

86

116

204

297

297

16

52

72

85

115

203

296

296

17

51

72

85

114

202

295

295

18

50

71

84

113

201

294

294

19

50

70

83

113

201

294

294

20

49

69

82

112

200

293

293

21

48

69

82

111

199

292

292

22

47

68

81

110

198

291

291

23

46

67

80

109

198

291

291

24

45

66

79

109

197

290

290

25

45

65

78

108

196

289

289

26

44

64

77

107

195

288

288

27

43

63

76

106

194

287

287

28

42

62

75

105

193

286

286

29

41

62

77

104

192

285

285

30

40

61

80

103

191

284

284

3.17   Peso colombien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

77

90

97

119

240

335

3 282

2

81

94

101

123

245

361

2 450

3

81

95

104

129

239

376

1 851

4

80

95

106

132

236

377

1 432

5

83

99

111

136

238

368

1 135

6

85

102

114

139

238

354

922

7

87

105

116

142

239

338

763

8

87

107

118

145

240

333

642

9

88

109

121

149

240

333

547

10

89

109

122

151

240

333

471

11

88

109

122

151

240

333

410

12

88

108

121

151

239

332

358

13

86

107

120

149

237

330

330

14

85

105

118

148

236

329

329

15

83

104

117

146

234

327

327

16

82

103

116

145

233

326

326

17

80

101

114

144

232

325

325

18

79

100

113

142

230

323

323

19

78

98

111

141

229

322

322

20

76

97

110

139

228

321

321

21

75

96

109

138

226

319

319

22

74

94

107

137

225

318

318

23

72

93

106

135

223

316

316

24

70

91

104

133

221

314

314

25

69

89

102

132

220

313

313

26

67

88

101

130

218

311

311

27

66

86

99

129

217

310

310

28

64

85

98

127

215

308

308

29

63

83

96

126

214

307

307

30

61

82

95

124

212

305

305

3.18   Dollar de Hong Kong

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

4

17

24

46

167

306

3 144

2

7

20

27

50

171

345

2 334

3

9

23

32

57

168

358

1 757

4

11

26

37

62

167

357

1 355

5

13

29

41

66

168

348

1 073

6

15

32

44

69

168

334

869

7

17

35

46

72

169

318

718

8

17

36

48

74

169

301

603

9

17

37

49

78

169

284

514

10

17

38

51

80

169

267

442

11

18

38

51

80

169

262

384

12

17

38

51

80

168

261

336

13

17

37

50

80

168

261

296

14

16

37

50

79

167

260

262

15

15

36

49

78

166

259

259

16

14

35

48

77

165

258

258

17

14

35

48

77

165

258

258

18

14

34

48

77

165

258

258

19

13

34

50

76

164

257

257

20

14

34

53

77

165

258

258

21

14

34

55

77

165

258

258

22

14

34

57

77

165

258

258

23

14

34

60

77

165

258

258

24

14

34

62

77

165

258

258

25

13

34

65

76

164

257

257

26

13

34

67

76

164

257

257

27

13

34

70

76

164

257

257

28

13

34

72

76

164

257

257

29

13

33

75

76

164

257

257

30

13

33

77

77

164

257

257

3.19   Roupie indienne

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

89

103

110

132

253

348

3 393

2

90

103

110

132

254

371

2 525

3

89

103

112

137

248

386

1 904

4

89

104

115

141

245

385

1 471

5

89

106

118

142

244

376

1 165

6

90

108

119

145

244

362

945

7

91

110

121

146

243

345

781

8

91

110

122

148

243

336

657

9

90

110

122

150

242

335

559

10

89

109

122

151

240

333

481

11

87

108

121

150

238

331

418

12

85

106

119

148

236

329

366

13

83

104

117

146

235

328

328

14

82

102

115

145

233

326

326

15

80

100

113

143

231

324

324

16

78

98

111

141

229

322

322

17

76

97

110

139

227

320

320

18

74

95

108

137

226

319

319

19

73

94

107

136

224

317

317

20

72

93

106

135

223

316

316

21

71

92

105

134

222

315

315

22

70

90

103

133

221

314

314

23

69

89

102

132

220

313

313

24

67

88

101

131

219

312

312

25

66

87

100

129

217

310

310

26

65

86

99

128

216

309

309

27

64

85

98

127

215

308

308

28

63

84

97

126

214

307

307

29

62

83

95

125

213

306

306

30

61

81

94

124

212

305

305

3.20   Peso mexicain

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

335

348

355

378

499

594

3 499

2

76

90

96

119

240

379

2 592

3

78

93

101

126

237

393

1 947

4

80

96

106

132

237

392

1 500

5

82

99

111

135

238

381

1 186

6

84

102

114

139

238

366

961

7

86

105

116

142

239

349

794

8

87

107

118

145

239

332

667

9

88

108

120

148

240

333

568

10

88

108

121

150

239

332

489

11

88

109

122

151

239

332

424

12

88

109

122

151

239

332

371

13

88

109

122

151

239

332

332

14

89

110

122

152

240

333

333

15

90

110

123

153

241

334

334

16

91

111

124

154

242

335

335

17

92

112

125

155

243

336

336

18

93

113

126

156

244

337

337

19

93

114

127

157

245

338

338

20

94

115

128

157

245

338

338

21

94

115

128

157

245

338

338

22

94

115

128

157

245

338

338

23

93

114

127

156

245

338

338

24

93

113

126

156

244

337

337

25

92

112

125

155

243

336

336

26

90

111

124

153

242

335

335

27

89

110

123

152

240

333

333

28

88

108

121

151

239

332

332

29

86

107

120

150

238

331

331

30

85

106

119

148

236

329

329

3.21   Nouveau dollar de Taïwan

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

5

11

34

155

301

3 087

2

0

5

11

34

155

339

2 291

3

1

5

13

39

149

353

1 725

4

1

5

16

42

146

352

1 331

5

1

6

18

43

145

342

1 053

6

2

8

20

45

144

329

854

7

2

10

21

47

143

313

705

8

2

10

22

48

143

296

593

9

2

10

25

50

142

279

505

10

4

10

27

52

141

262

434

11

4

11

30

53

141

246

377

12

4

10

32

53

141

234

330

13

4

11

35

53

141

234

291

14

4

12

38

53

141

234

258

15

5

12

39

53

141

234

234

16

5

13

42

53

141

234

234

17

6

14

45

54

142

235

235

18

6

15

48

54

142

235

235

19

7

15

49

55

143

236

236

20

7

17

52

57

144

237

237

21

7

17

55

59

145

238

238

22

8

18

57

61

145

238

238

23

8

19

60

63

146

239

239

24

8

20

62

65

146

239

239

25

9

20

64

68

147

240

240

26

9

22

66

69

147

240

240

27

9

22

69

71

148

241

241

28

10

23

72

73

148

241

241

29

10

24

74

75

148

241

241

30

11

25

77

77

148

241

241

3.22   Dollar néo-zélandais

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

48

62

68

91

212

307

3 147

2

49

63

69

92

213

345

2 333

3

48

63

71

97

207

358

1 756

4

48

63

74

100

204

357

1 355

5

48

64

76

101

203

348

1 073

6

49

66

78

103

202

335

870

7

49

68

79

104

201

319

719

8

48

68

79

106

200

302

605

9

48

68

80

108

200

293

515

10

47

67

80

109

198

291

443

11

46

66

79

108

197

290

385

12

44

65

78

107

195

288

337

13

42

63

76

106

194

287

297

14

41

62

75

104

192

285

285

15

40

60

73

103

191

284

284

16

38

59

72

101

189

282

282

17

37

57

70

100

188

281

281

18

36

56

69

99

187

280

280

19

35

55

68

98

186

279

279

20

34

55

68

97

185

278

278

21

34

54

67

97

185

278

278

22

33

54

67

96

184

277

277

23

32

53

66

95

183

276

276

24

32

52

65

95

183

276

276

25

31

52

65

94

182

275

275

26

30

51

67

93

181

274

274

27

29

50

70

93

181

274

274

28

29

49

72

92

180

273

273

29

28

49

75

91

179

272

272

30

28

48

78

91

179

272

272

3.23   Rand

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

111

124

131

153

274

370

3 427

2

112

125

132

154

276

374

2 548

3

112

127

135

161

271

389

1 921

4

113

129

139

165

269

388

1 482

5

114

131

143

167

269

379

1 174

6

115

133

145

170

269

364

952

7

116

135

146

172

268

361

787

8

116

135

147

173

268

361

662

9

115

135

147

176

267

360

564

10

114

135

148

177

266

359

485

11

113

134

147

176

264

357

422

12

111

132

145

174

262

355

369

13

109

130

143

172

260

353

353

14

107

128

141

170

258

351

351

15

105

125

138

168

256

349

349

16

102

123

136

165

253

346

346

17

100

121

134

163

251

344

344

18

98

119

131

161

249

342

342

19

96

116

129

159

247

340

340

20

94

115

128

157

245

338

338

21

92

113

126

155

244

337

337

22

91

111

124

154

242

335

335

23

89

109

122

152

240

333

333

24

87

108

121

150

238

331

331

25

85

106

119

148

236

329

329

26

83

104

117

146

234

327

327

27

82

102

115

145

233

326

326

28

80

101

114

143

231

324

324

29

78

99

112

141

230

323

323

30

77

97

110

140

228

321

321

3.24   Real

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

167

181

187

210

331

426

3 392

2

177

190

197

219

340

435

2 542

3

180

195

203

228

339

434

1 926

4

181

197

207

233

337

431

1 491

5

182

199

211

235

337

430

1 183

6

182

200

212

237

336

429

960

7

182

201

212

237

334

427

794

8

181

200

212

239

333

426

668

9

180

200

212

240

331

424

568

10

179

199

212

241

330

423

489

11

177

197

210

240

328

421

424

12

174

195

208

237

325

418

418

13

171

192

205

234

322

415

415

14

168

189

202

231

319

412

412

15

165

186

199

228

316

409

409

16

162

182

195

225

313

406

406

17

159

179

192

222

310

403

403

18

156

176

189

219

307

400

400

19

152

173

186

215

304

397

397

20

149

170

183

212

301

394

394

21

146

167

180

209

297

390

390

22

143

164

177

206

294

387

387

23

140

161

174

203

291

384

384

24

137

157

170

200

288

381

381

25

134

154

167

197

285

378

378

26

131

151

164

194

282

375

375

27

128

148

161

191

279

372

372

28

125

145

158

188

276

369

369

29

122

143

156

185

273

366

366

30

119

140

153

182

270

363

363

3.25   Yuan renminbi

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

24

38

44

67

188

310

3 192

2

25

39

45

68

189

350

2 371

3

25

39

48

73

183

364

1 786

4

24

40

50

76

180

363

1 379

5

25

41

53

78

180

354

1 092

6

25

43

55

80

179

340

885

7

26

45

56

81

178

324

732

8

25

45

56

83

177

307

615

9

24

45

57

85

176

289

524

10

24

45

58

86

175

272

451

11

24

44

57

86

175

268

391

12

23

44

57

86

174

267

343

13

22

43

56

85

173

266

302

14

22

42

55

85

173

266

267

15

21

42

55

85

173

266

266

16

21

42

55

84

172

265

265

17

21

42

55

84

172

265

265

18

21

42

55

84

172

265

265

19

21

42

55

84

172

265

265

20

21

42

55

84

173

266

266

21

21

42

56

85

173

266

266

22

21

42

59

84

173

266

266

23

21

42

61

84

172

265

265

24

21

42

64

84

172

265

265

25

21

41

66

84

172

265

265

26

21

41

69

84

172

265

265

27

20

41

71

83

171

264

264

28

20

41

74

83

171

264

264

29

20

40

76

83

171

264

264

30

19

40

78

82

171

264

264

3.26   Ringgit

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

21

34

41

64

185

314

3 238

2

23

36

43

65

186

354

2 404

3

24

38

47

72

182

368

1 810

4

25

40

51

77

181

367

1 396

5

26

43

55

79

182

358

1 105

6

28

46

58

83

182

344

895

7

30

49

60

85

182

327

740

8

30

50

61

88

182

310

622

9

31

51

63

91

182

292

530

10

31

52

65

94

183

276

456

11

32

53

66

95

183

276

396

12

32

53

66

95

183

276

346

13

32

53

66

95

183

276

305

14

32

53

66

95

183

276

276

15

32

52

65

95

183

276

276

16

31

52

65

94

182

275

275

17

31

52

65

94

182

275

275

18

31

52

65

94

182

275

275

19

31

52

65

94

182

275

275

20

32

52

65

95

183

276

276

21

32

52

65

95

183

276

276

22

32

52

65

95

183

276

276

23

32

52

65

95

183

276

276

24

31

52

65

94

182

275

275

25

31

51

66

94

182

275

275

26

30

51

69

93

182

275

275

27

30

51

71

93

181

274

274

28

29

50

75

92

181

274

274

29

29

50

77

92

180

273

273

30

28

49

80

91

180

273

273

3.27   Rouble russe

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

121

134

141

164

285

380

3 493

2

119

133

140

162

283

379

2 593

3

118

132

141

166

277

394

1 952

4

117

132

143

169

273

393

1 506

5

117

133

145

170

272

383

1 191

6

117

134

146

171

270

368

965

7

117

136

147

172

269

362

797

8

116

136

147

174

268

361

669

9

115

135

148

176

267

360

569

10

115

136

149

177

267

360

489

11

115

135

148

177

266

359

424

12

113

134

147

176

264

357

371

13

112

133

146

175

263

356

356

14

111

131

144

174

262

355

355

15

108

129

142

172

260

353

353

16

106

127

140

169

257

350

350

17

104

124

137

167

255

348

348

18

101

122

135

164

252

345

345

19

99

120

133

162

250

343

343

20

97

118

131

160

248

341

341

21

95

115

128

158

246

339

339

22

93

113

126

156

244

337

337

23

90

111

124

153

241

334

334

24

88

109

122

151

239

332

332

25

86

107

120

149

237

330

330

26

84

104

117

147

235

328

328

27

82

102

115

145

233

326

326

28

80

100

113

143

231

324

324

29

78

98

111

141

229

322

322

30

76

96

109

139

227

320

320

3.28   Dollar de Singapour

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

5

12

34

155

307

3 159

2

0

7

14

36

157

346

2 343

3

1

9

17

43

153

360

1 763

4

1

11

22

47

152

358

1 360

5

1

14

26

50

153

349

1 076

6

2

17

29

54

153

335

872

7

2

20

31

56

153

319

721

8

2

21

32

59

153

302

606

9

3

22

34

62

153

285

516

10

4

22

35

64

153

268

444

11

4

22

35

65

153

252

386

12

4

22

35

64

153

246

338

13

4

22

35

64

152

245

297

14

4

22

38

64

152

245

263

15

5

21

41

64

152

245

245

16

6

21

43

63

152

245

245

17

6

21

45

64

152

245

245

18

6

21

48

64

152

245

245

19

7

21

50

64

152

245

245

20

7

22

53

64

152

245

245

21

7

22

55

65

153

246

246

22

8

23

57

65

153

246

246

23

8

23

60

65

154

247

247

24

8

23

62

66

154

247

247

25

9

23

65

68

154

247

247

26

9

24

67

70

154

247

247

27

10

24

70

72

154

247

247

28

10

24

72

74

154

247

247

29

10

25

75

76

154

247

247

30

11

25

78

77

155

248

248

3.29   Won sud-coréen

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

30

44

51

73

194

307

3 153

2

31

44

51

74

195

345

2 337

3

29

44

52

77

188

358

1 758

4

28

44

54

80

184

357

1 355

5

28

45

57

81

183

348

1 072

6

31

49

60

86

185

334

868

7

29

48

59

84

181

318

717

8

33

52

64

90

185

300

602

9

32

52

64

92

184

283

513

10

26

47

60

89

178

271

441

11

22

43

56

85

173

266

383

12

19

39

52

82

170

263

335

13

16

37

50

79

167

260

295

14

14

35

48

77

165

258

261

15

13

33

46

76

164

257

257

16

11

32

45

74

162

255

255

17

10

31

45

73

161

254

254

18

9

30

48

73

161

254

254

19

9

30

50

72

160

253

253

20

9

30

52

72

160

253

253

21

9

30

55

72

160

253

253

22

9

30

57

72

160

253

253

23

9

30

60

72

160

253

253

24

9

30

62

72

160

253

253

25

9

30

65

72

160

253

253

26

9

29

67

72

160

253

253

27

9

29

70

72

160

253

253

28

10

29

72

73

160

253

253

29

10

29

74

75

160

253

253

30

11

29

77

77

159

252

252

3.30   Livre turque

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

191

205

211

234

355

450

4 678

2

188

201

208

230

351

476

3 361

3

182

197

205

230

341

483

2 476

4

178

193

204

230

334

473

1 877

5

173

190

202

226

329

455

1 464

6

170

188

200

225

324

433

1 172

7

167

186

197

222

319

412

958

8

163

182

194

221

315

408

797

9

159

179

191

219

311

404

673

10

155

176

189

217

306

399

575

11

151

172

185

214

302

395

496

12

147

168

181

210

298

391

431

13

143

164

177

206

294

387

387

14

139

160

173

202

291

384

384

15

136

157

169

199

287

380

380

16

133

153

166

196

284

377

377

17

129

150

163

192

280

373

373

18

126

147

160

189

277

370

370

19

123

144

157

187

275

368

368

20

121

141

154

184

272

365

365

21

118

139

152

181

269

362

362

22

116

136

149

179

267

360

360

23

113

134

147

176

264

357

357

24

110

131

144

173

261

354

354

25

108

129

141

171

259

352

352

26

105

126

139

169

257

350

350

27

103

124

137

166

254

347

347

28

101

122

135

164

252

345

345

29

99

119

132

162

250

343

343

30

97

117

130

160

248

341

341

3.31   Dollar des États-Unis

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

14

26

53

173

310

3 189

2

0

14

26

53

173

349

2 362

3

1

17

28

57

169

362

1 776

4

1

20

32

62

168

360

1 369

5

2

23

37

68

169

351

1 083

6

4

26

39

69

170

337

877

7

7

30

42

71

170

321

725

8

9

34

46

74

170

304

609

9

10

37

49

76

170

286

518

10

11

38

51

77

170

269

446

11

12

40

52

78

170

263

387

12

13

41

54

79

170

263

339

13

14

42

54

80

170

263

299

14

14

43

55

80

170

263

264

15

14

43

55

80

170

263

263

16

14

43

55

80

170

263

263

17

14

43

55

80

170

263

263

18

14

43

55

80

170

263

263

19

14

43

55

80

170

263

263

20

14

43

55

80

171

264

264

21

14

43

56

80

171

264

264

22

14

43

57

80

171

264

264

23

14

43

60

80

171

264

264

24

14

43

62

80

171

264

264

25

14

43

65

80

171

264

264

26

14

43

67

80

171

264

264

27

14

43

70

80

171

264

264

28

14

43

72

80

171

264

264

29

14

43

75

80

170

263

263

30

14

43

78

80

170

263

263

3.32   Yen japonais

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

0

3

12

133

299

3 061

2

0

1

6

14

132

336

2 270

3

1

1

9

17

125

349

1 708

4

1

3

11

19

121

348

1 317

5

1

4

14

22

120

339

1 042

6

2

4

16

25

120

325

844

7

2

6

19

28

119

310

698

8

2

6

22

30

119

293

586

9

2

7

25

32

119

276

499

10

4

8

27

34

119

260

430

11

4

9

29

37

120

244

373

12

4

10

32

39

120

228

327

13

4

10

35

41

120

214

288

14

4

11

36

43

120

213

255

15

5

12

39

46

121

214

227

16

5

13

42

48

121

214

214

17

6

14

44

49

121

214

214

18

6

15

46

52

122

215

215

19

7

15

49

54

122

215

215

20

7

17

52

56

123

216

216

21

7

17

53

58

124

217

217

22

8

18

56

60

125

217

217

23

8

18

58

62

127

217

217

24

8

20

61

64

129

218

218

25

9

20

63

66

130

218

218

26

9

21

66

68

131

218

218

27

9

22

68

70

132

218

218

28

10

23

71

72

133

218

218

29

10

23

73

73

134

218

218

30

10

25

75

75

135

218

218


ANNEXE III

Correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents

Monnaie

Marché national de l'assurance

Correction pour volatilité (en points de base)

Euro

Autriche

14

Euro

Belgique

14

Euro

Chypre

14

Euro

Estonie

14

Euro

Finlande

14

Euro

France

14

Euro

Allemagne

14

Euro

Grèce

14

Euro

Irlande

14

Euro

Italie

14

Euro

Lettonie

14

Euro

Lituanie

14

Euro

Luxembourg

14

Euro

Malte

14

Euro

Pays-Bas

14

Euro

Portugal

14

Euro

Slovaquie

14

Euro

Slovénie

14

Euro

Espagne

14

Couronne tchèque

République tchèque

12

Couronne danoise

Danemark

15

Forint hongrois

Hongrie

3

Couronne suédoise

Suède

8

Kuna

Croatie

1

Lev bulgare

Bulgarie

– 2

Livre sterling

Royaume-Uni

20

Leu roumain

Roumanie

3

Zloty polonais

Pologne

11

Couronne islandaise

Islande

1

Couronne norvégienne

Norvège

37

Franc suisse

Liechtenstein

4

Franc suisse

Suisse

4

Dollar australien

Australie

10

Dollar canadien

Canada

30

Dollar des États-Unis

États-Unis

42

Yen japonais

Japon

1


DÉCISIONS

7.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/151


DÉCISION (UE) 2019/700 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

concernant l'aide d'État SA.34914 (2013/C) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d'imposition des sociétés de Gibraltar

[notifiée sous le numéro C(2018) 7848]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 1er juin 2012, la Commission a reçu une plainte des autorités espagnoles concernant l'Income Tax Act 2010, la nouvelle loi relative à l'imposition des sociétés de Gibraltar (ci-après l'«ITA 2010»).

(2)

Le 16 octobre 2013, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen afin de vérifier si l'exonération fiscale des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle prévue par l'ITA 2010 avantageait de manière sélective certaines entreprises, en violation des règles de l'Union en matière d'aides d'État (la décision d'ouvrir cette procédure formelle d'examen est ci-après dénommée «la première décision d'ouverture») (2).

(3)

Le 4 décembre 2013, les autorités britanniques ont adressé à la Commission une note sur l'exonération des redevances de propriété intellectuelle, accompagnée d'un projet d'acte législatif préparé par le gouvernement de Gibraltar modifiant l'ITA 2010 afin de soumettre les revenus liés aux redevances de propriété intellectuelle au régime d'imposition de Gibraltar. Sur demande, ces informations ont été corroborées par les autorités de Gibraltar dans des courriers électroniques datés du 6, du 12 et du 16 décembre 2013.

(4)

Le 16 décembre 2013, Gibraltar a demandé une prorogation du délai pour présenter ses observations sur la première décision d'ouverture jusqu'au 17 janvier 2014. Cette demande a été acceptée par la Commission le jour même.

(5)

Le 20 décembre 2013, le Royaume-Uni a présenté ses observations concernant l'ouverture de la procédure, conformément à l'article 108, paragraphe 2, du traité. Des tiers ont soumis leurs observations sur cette procédure: la Confédération espagnole des organisations d'employeurs (CEOE) (3) et l'Allemagne le 27 décembre 2013, l'Espagne le 6 janvier 2014 et le gouvernement de Gibraltar le 17 janvier 2014.

(6)

Par courrier électronique du 7 janvier 2014, les autorités de Gibraltar ont adressé à la Commission une copie de l'Income Tax (Amendment) Act 2013, la loi d'imposition des sociétés (modifiée) du 24 décembre 2013, introduisant une modification de l'ITA 2010 en ce qui concerne l'imposition des redevances de propriété intellectuelle.

(7)

Par lettre du 16 avril 2014, la Commission a invité le Royaume-Uni à répondre aux observations des tiers concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen. Le Royaume-Uni a répondu par lettre du 2 juin 2014 dans le délai prorogé.

(8)

Le 1er octobre 2014, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision (4) d'étendre la procédure établie à l'article 108, paragraphe 2, du traité afin d'inclure la pratique des décisions fiscales anticipées (ci-après les «décisions fiscales anticipées») à Gibraltar (cette décision est ci-après dénommée «la décision d'étendre la procédure formelle d'examen»).

(9)

Le 10 novembre 2014, la Commission a demandé de plus amples informations concernant la pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar. Ces informations ont été communiquées par le Royaume-Uni le 8 décembre 2014.

(10)

Le 4 mars 2015, un rectificatif à la décision d'étendre la procédure formelle d'examen a été adressé au Royaume-Uni.

(11)

Le 23 mars 2015, la Commission a demandé de plus amples informations concernant la pratique des décisions fiscales anticipées. Ces informations ont été communiquées par le Royaume-Uni le 23 avril 2015.

(12)

Le 31 mars 2015, le Royaume-Uni a présenté ses observations sur la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

(13)

Après avoir reçu un courrier électronique du Royaume-Uni daté du 9 mars 2015 présentant des propositions de projet d'acte législatif ainsi que des notes d'orientation concernant le principe de territorialité et la pratique des décisions fiscales anticipées, la Commission a fait part d'un certain nombre de suggestions au Royaume-Uni sur le projet d'acte législatif et les notes d'orientation en question, par lettre du 3 septembre 2015.

(14)

Le 19 octobre 2015, le Royaume-Uni a adressé à la Commission un projet de règlement modifié et des notes d'orientation sur la pratique des décisions fiscales anticipées ainsi que 20 examens de décisions fiscales anticipées. Le 11 novembre 2015, la Commission a demandé des renseignements sur 2 299 entreprises dont les revenus sont générés ou trouvent leur origine à Gibraltar. Les renseignements demandés ont été communiqués par le Royaume-Uni le 24 novembre 2015. D'autres examens de décisions fiscales anticipées ont été adressés à la Commission le 3 décembre 2015, le 19 février 2016 et le 31 août 2016.

(15)

Le 14 juillet 2016, une nouvelle demande d'informations sur la pratique des décisions fiscales anticipées et l'exonération fiscale des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle a été envoyée au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a répondu par lettre du 31 août 2016.

(16)

Le 7 octobre 2016, la décision d'étendre la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel (5).

(17)

En octobre et novembre 2016, six parties intéressées dont Gibraltar et l'Espagne ont présenté leurs observations sur la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

(18)

Le 9 novembre 2016, Gibraltar a introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l'Union européenne contre la décision d'étendre la procédure formelle d'examen (6).

(19)

Le 7 décembre 2016, la Commission a invité le Royaume-Uni à répondre aux observations présentées par les tiers. Le Royaume-Uni a transmis ses réponses le 31 janvier 2017.

(20)

Le 16 février 2017, la Commission a demandé au Royaume-Uni des précisions sur les décisions fiscales anticipées de Gibraltar. Les autorités britanniques ont répondu le 31 mars 2017 et ont communiqué de plus amples informations le 3 mai 2017, dans le délai prorogé.

(21)

Le 29 novembre 2017, le Royaume-Uni a adressé une copie de tous les rapports établis par les autorités fiscales de Gibraltar à la suite des examens réalisés sur les 165 décisions fiscales anticipées figurant dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

(22)

En réponse aux observations de la Commission du 7 décembre 2017, d'autres informations, notamment le projet d'acte législatif et des notes d'orientation, ont été fournies par le Royaume-Uni le 18 janvier 2018.

(23)

Le 9 février 2018, la Commission a demandé de plus amples précisions sur le projet d'acte législatif envoyé par le Royaume-Uni. Elle a également demandé des explications complémentaires sur les aspects factuels ou juridiques de certains examens des décisions fiscales anticipées soumis par le Royaume-Uni en novembre 2017.

(24)

Le Royaume-Uni a répondu à cette demande de renseignements par lettre du 21 février 2018. Par courrier électronique du 1er mars 2018, la Commission a invité le Royaume-Uni à fournir des précisions sur certaines décisions fiscales anticipées spécifiques. Le Royaume-Uni a répondu à cette demande le 15 mars 2018. De nouvelles précisions sur ces mêmes aspects ont été fournies par le Royaume-Uni le 24 mai 2018, en réponse à une demande de la Commission en date du 3 mai 2018.

(25)

Des réunions se sont tenues les 5 décembre 2013, 12 mars 2015, 28 mai 2015, 29 novembre 2017 et 5 octobre 2018 avec le Royaume-Uni ainsi que des représentants des autorités de Gibraltar.

2.   DESCRIPTION DES MESURES

(26)

Gibraltar est un territoire britannique d'outre-mer. Il jouit d'une complète autonomie interne en matière fiscale, mais le gouvernement britannique est responsable de ses relations internationales, par exemple de la négociation de ses conventions fiscales.

2.1.   Description globale du régime d'imposition des sociétés de Gibraltar

(27)

L'ITA 2010 (7) est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et a remplacé la précédente loi relative à l'imposition des sociétés, datant de 1952 (ci-après l'«ITA 1952»). L'ITA 2010 a instauré un taux général d'imposition des sociétés de 10 %, applicable aux entreprises de toute l'économie de Gibraltar à l'exception des prestataires de services d'utilité publique et de services de télécommunication et des entreprises qui profitent et abusent d'une position dominante sur le marché, qui sont soumises à un taux spécial de 20 %.

a)   Sociétés contribuables

(28)

Tant les sociétés (8) qui résident habituellement (9) à Gibraltar que celles qui n'y résident habituellement pas peuvent être contribuables à Gibraltar mais, pour cette seconde catégorie de sociétés, c'est le cas uniquement si elles exercent des activités commerciales à Gibraltar par l'intermédiaire d'une succursale ou d'une agence (10).

b)   Base d'imposition

Les revenus imposables sont indiqués de façon exhaustive dans les tableaux A, B et C de l'annexe 1 de l'ITA 2010. Cette base d'imposition s'applique à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales. À la promulgation de l'ITA 2010, les tableaux A, B et C indiquaient les catégories de revenus suivantes:

tableau A: revenus commerciaux, d'entreprise, professionnels et fonciers,

tableau B: revenus des personnes exerçant un emploi et des indépendants,

tableau C: autres revenus (dividendes (11), revenus issus de fonds, de droits, de régimes de pension et une catégorie «balai» générale portant sur les éléments du revenu soumis aux dispositions de lutte contre l'évasion fiscale de l'article 40 et de l'annexe 4 de l'ITA 2010).

(29)

Aux fins du calcul de la base d'imposition des entreprises, l'article 16 de l'ITA 2010 prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, les bénéfices ou plus-values imposables d'une entreprise pour une période comptable donnée correspondent au montant total des bénéfices ou plus-values de l'entreprise pour cette période comptable, en appliquant la base d'imposition territoriale indiquée aux considérants 30 à 32.

c)   Base territoriale

(30)

L'ITA 2010 est fondée sur un régime d'imposition territorial, ce qui signifie que les bénéfices ou plus-values ne peuvent être imposés que si les revenus «sont générés ou trouvent leur origine à Gibraltar». Conformément à l'article 74 de l'ITA 2010, l'expression «sont générés ou trouvent leur origine à» se définit en fonction de l'endroit où sont menées les activités (12) à l'origine des bénéfices, qui est normalement déterminé au cas par cas. Cette disposition prévoit également que les activités exigeant un permis et régies par une réglementation de Gibraltar sont considérées comme ayant lieu à Gibraltar.

(31)

L'application par les autorités fiscales de Gibraltar des notions de «revenus générés» et de «revenus trouvant leur origine» découle également des principes dérivés de la jurisprudence de la commission judiciaire du Conseil privé (13) dans plusieurs affaires marquantes, notamment les affaires Hang Seng (14) et HK-TVB (15), toutes deux liées à l'application du principe de territorialité à Hong Kong. Bien que les arrêts de la commission judiciaire du Conseil privé concernant des juridictions autres que celles de Gibraltar ne soient pas contraignants pour Gibraltar, les tribunaux de Gibraltar peuvent s'en inspirer s'ils les jugent pertinents. Du point de vue du Royaume-Uni, les arrêts cités dans le présent considérant seraient manifestement pertinents compte tenu de la similitude de la législation de ces deux juridictions (16).

(32)

D'après la jurisprudence citée au considérant 31, afin de décider si les revenus d'une personne sont générés à Gibraltar ou y trouvent leur origine, les autorités fiscales de Gibraltar doivent examiner ce que cette personne a fait ou entend faire pour générer les revenus en question et à quel endroit elle l'a fait ou prévoit de le faire. L'accent est donc mis sur la définition de la localisation de l'activité ayant généré les revenus pour les opérations en question. En ce qui concerne les prestations de services effectuées par une entreprise, les autorités de Gibraltar ont indiqué se fonder en particulier sur le lieu où toutes les activités génératrices de revenus (et pas simplement les fonctions de soutien administratif et de soutien aux opérations) étaient exercées pour déterminer le lieu de prestation des services fournis contre rémunération.

2.2.   Exonération fiscale des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle

(33)

En vertu de l'ITA 2010, telle qu'initialement promulguée, les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle n'étaient pas imposables (17), quelle que soit la source des revenus et sans égard à l'application du principe de territorialité. La notion d'intérêt passif fait essentiellement référence aux intérêts sur les prêts entre entreprises. Par contre, les intérêts étaient soumis à l'impôt s'ils étaient considérés comme des bénéfices d'exploitation, c'est-à-dire s'ils faisaient partie intégrante des flux de recettes d'une entreprise (18).

(34)

L'ITA 2010 a été modifiée en juin 2013, avec prise d'effet au 1er juillet 2013, afin de soumettre à l'impôt tous les intérêts sur les prêts entre entreprises (de source nationale et étrangère) au taux général de 10 %, dans la mesure où les intérêts reçus ou à recevoir par l'entreprise source dépassent 100 000 GBP par an (19). Pour ce qui est des revenus générés par des redevances de propriété intellectuelle, une autre législation a été promulguée le 24 décembre 2013, soumettant les redevances de propriété intellectuelle (reçues ou à recevoir par une entreprise enregistrée à Gibraltar) à un taux d'imposition de 10 % à partir du 1er janvier 2014 (20).

(35)

Conformément au tableau C de l'annexe 1 de l'ITA 2010, les dividendes payés ou payables par une entreprise à une autre ne sont pas soumis à l'impôt. Cette règle est d'ordre général, sans égard à la localisation de l'entreprise ni au type d'activité des entreprises concernées (sociétés holding ou sociétés commerciales actives). La même règle s'applique aux dividendes reçus par un établissement stable (situé à Gibraltar) d'une entreprise non résidente.

2.3.   Pratique des décisions fiscales anticipées

(36)

Le Commissioner of Income Tax de Gibraltar est habilité à accorder des décisions fiscales anticipées en vertu de sa mission générale consistant à garantir la bonne administration de la législation en matière d'imposition des sociétés (l'Income Tax Act) et de sa responsabilité en matière d'établissement et de collecte de l'impôt sur les sociétés à Gibraltar. Ces pouvoirs généraux découlent de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'ITA 2010.

(37)

En ce qui concerne les décisions fiscales anticipées énumérées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, dans la plupart des cas, les demandes de décision fiscale anticipée visent à savoir avec certitude si une société résidente est imposable ou non à Gibraltar en conséquence de l'application des principes juridiques d'imposition de base, c'est-à-dire à établir où les revenus sont générés ou trouvent leur origine conformément au régime de territorialité.

(38)

De plus, l'article 42 de l'ITA 2010 prévoit une procédure spécifique d'autorisation en rapport avec la lutte contre l'évasion fiscale. De telles décisions fiscales anticipées ne peuvent être octroyées qu'en vue de déterminer si certaines opérations ou certaines structures sont imposables au titre de l'article 40 ou de l'annexe 4 de l'ITA 2010, en d'autres termes, uniquement en vue de déterminer si une structure est ou n'est pas artificielle ou fictive dans le but de supprimer ou de réduire le montant de l'impôt à payer.

3.   MOTIFS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.1.   L'exonération fiscale des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle

(39)

Dans la première décision d'ouverture, la Commission a estimé à titre préliminaire que l'exonération fiscale des revenus générés par les intérêts passifs (de prêts entre entreprises) et les redevances de propriété intellectuelle de l'ITA 2010 constituait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et a émis des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

(40)

En ce qui concerne la sélectivité matérielle de la mesure, la Commission a estimé que l'exonération fiscale des revenus passifs (intérêts, redevances de propriété intellectuelle et dividendes) était a priori sélective. Néanmoins, concernant les dividendes, elle a jugé que l'exonération était justifiée par la logique de prévention des doubles impositions. Par contre, la Commission n'a trouvé aucune justification à l'exonération des revenus générés par les intérêts passifs ou les redevances de propriété intellectuelle. En particulier, elle n'a pas accepté l'argument selon lequel l'exonération des intérêts passifs de source étrangère découlait de la logique du régime d'imposition territorial. Elle n'a pas non plus accepté l'argument selon lequel l'exonération des intérêts passifs de source nationale était justifiée par des préoccupations en matière de bonne gestion (coûts excessifs de perception de l'impôt). Enfin, pour ce qui est de l'exonération des redevances de propriété intellectuelle, la Commission n'a pas accepté la nécessité de simplifier et d'améliorer l'efficacité du système d'imposition de Gibraltar comme justification valable de l'exonération.

(41)

À titre préliminaire, la Commission a également conclu que la mesure était financée au moyen de ressources d'État, qu'elle conférait un avantage économique à certaines entreprises, qu'elle affectait les échanges entre États membres et qu'elle menaçait de fausser la concurrence en avantageant certaines entreprises. En conséquence, elle a estimé que l'exonération fiscale des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle constituait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(42)

La Commission a également conclu que cette aide constituait une «aide nouvelle», puisque l'exonération des intérêts passifs au titre de l'ITA 1952 n'était pas accordée automatiquement et nécessitait une appréciation de la territorialité. Par ailleurs, l'ITA 2010 a instauré une exonération des redevances de propriété intellectuelle, qui n'existait pas dans l'ITA 1952. À cet égard, la Commission a observé que l'application du régime de territorialité impliquait que tous les revenus générés par des redevances de propriété intellectuelle perçus par une entreprise établie à Gibraltar soient générés ou trouvent leur origine à Gibraltar.

(43)

Enfin, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité avec le marché intérieur de la règle d'exonération des revenus générés par les intérêts passifs (de prêts entre entreprises) et les redevances de propriété intellectuelle. En particulier, elle n'a trouvé aucun motif éventuel de compatibilité au titre de l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du traité.

3.2.   La pratique des décisions fiscales anticipées

(44)

Par voie de décision, la Commission a décidé d'étendre la procédure formelle d'examen à 165 décisions fiscales anticipées octroyées par les autorités fiscales de Gibraltar entre 2011 et août 2013 (sur un total de 340 décisions fiscales anticipées octroyées pendant cette période).

(45)

La Commission a estimé que les quatre conditions requises pour qualifier une mesure d'aide d'État étaient en principe remplies. Plus particulièrement, elle a conclu à titre préliminaire que les mesures que constituent les décisions fiscales anticipées étaient matériellement sélectives, car, en règle générale, les autorités fiscales de Gibraltar se sont abstenues de réaliser une évaluation en bonne et due forme des obligations fiscales des entreprises en cause, dans l'exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires. Du point de vue de la Commission, une telle ligne de conduite a pu voir le jour du fait de dispositions légales formulées d'une façon vague. La Commission a également estimé à titre préliminaire que, dans certains cas, les autorités fiscales de Gibraltar ont émis des décisions fiscales anticipées incompatibles avec les dispositions fiscales applicables.

(46)

À l'appui de ses observations préliminaires concernant la nature sélective des mesures constituées par les décisions fiscales anticipées, due à l'existence de pratiques discrétionnaires, à la mauvaise application des règles ou à l'absence de vérification adéquate quant au lieu où les activités sont effectivement exercées, la Commission a décrit sept catégories représentatives de cas en se basant sur différents types de décisions anticipées, d'activités ou de revenus.

(47)

À titre préliminaire, la Commission a estimé qu'en octroyant de telles décisions fiscales anticipées uniquement à certaines entreprises multinationales, et non à d'autres entreprises purement nationales qui ne demandent pas l'octroi d'une décision fiscale anticipée, les autorités fiscales traitaient différemment des entreprises dont la situation juridique et factuelle était similaire. En conséquence, les mesures ont été jugées a priori sélectives. En outre, la Commission n'a pas trouvé de justification acceptable fondée sur la nature ou l'économie générale du système de référence (voir le considérant 57 de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen). À cet égard, elle a également indiqué que toute justification possible nécessiterait l'existence de procédures de contrôle et de surveillance appropriées (21) (aux fins de garantir une application cohérente du régime fiscal), lesquelles semblent manquer en l'espèce.

(48)

En guise de conclusion préliminaire, la Commission a également estimé que les mesures constituées par les décisions fiscales anticipées étaient financées au moyen de ressources d'État, conféraient un avantage économique à certaines entreprises, affectaient les échanges entre États membres et menaçaient de fausser la concurrence en avantageant certaines entreprises. Elle a émis des doutes quant à la compatibilité de ces mesures avec le marché intérieur. En conséquence, elle a considéré à titre préliminaire que les mesures que sont les décisions fiscales anticipées constituaient une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La Commission a également jugé que cette aide d'État constituait une «aide nouvelle».

(49)

La procédure formelle d'examen étendue concernait non seulement les 165 décisions individuelles, mais aussi plus généralement la pratique des décisions fiscales anticipées émises au titre de l'ITA 2010, qui semblait faire une mauvaise application récurrente des dispositions de l'ITA 2010.

(50)

En ce qui concerne la compatibilité des 165 décisions fiscales anticipées et de la pratique générale des décisions fiscales anticipées avec le marché intérieur, la Commission n'a trouvé aucun motif éventuel de compatibilité au titre des exceptions prévues à l'article 107, paragraphes 2 et 3, du traité.

(51)

En conclusion, la Commission a estimé à titre préliminaire que les 165 décisions fiscales anticipées énumérées dans l'annexe de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen ainsi que la pratique des décisions fiscales anticipées de Gibraltar constituaient une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et a émis des doutes quant à leur compatibilité avec le marché intérieur. Elle a également invité les autorités britanniques et de Gibraltar à lui fournir des preuves de l'existence de contrôles ex post. Enfin, elle a demandé au Royaume-Uni d'expliquer si, et pour quelles raisons, la pratique des décisions fiscales anticipées ou l'une quelconque des 165 décisions fiscales anticipées pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

4.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

4.1.   Observations sur l'exonération fiscale des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle

(52)

Les observations présentées par le Royaume-Uni le 20 décembre 2013 peuvent être résumées de la façon suivante:

1)

l'ITA 2010 applique le principe de territorialité selon lequel les revenus d'une entreprise ne sont imposés à Gibraltar que s'ils sont générés ou trouvent leur origine à Gibraltar. C'était également le cas au titre de l'ITA 1952;

2)

l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle ne peut pas être considérée comme sélective puisque ces dispositions sont ouvertes à toutes les entreprises et s'appliquent généralement à tous les secteurs de l'industrie, de la finance et du commerce. L'accès à cette exonération n'est en aucun cas limité et toute catégorie d'entreprises ou tout type d'activité peut s'en prévaloir. Le fait que certaines entreprises bénéficient plus que d'autres d'une règle fiscale ne fait pas de cette dernière une mesure sélective. De plus, il n'est pas possible d'identifier un groupe particulier d'entreprises bénéficiant de cette mesure. Il n'existe pas, à Gibraltar, d'entreprises se trouvant dans une situation factuelle ou juridique similaire auxquelles ces mesures ne s'appliqueraient pas;

3)

il est faux d'affirmer que l'exonération avantage de façon sélective certaines entreprises percevant des redevances de droits de propriété intellectuelle et des intérêts intragroupe payés par des entreprises non établies à Gibraltar. Rien dans le régime fiscal n'entraîne la présence d'une proportion spécifique d'entreprises établies à Gibraltar ni ne privilégie les entreprises qui prêtent de l'argent à des entreprises étrangères;

4)

la référence aux «entreprises offshore» au considérant 37 de la première décision d'ouverture est trop ambiguë et sans lien avec le traitement fiscal des revenus passifs. Par ailleurs, l'argument selon lequel la mesure rétablit le précédent régime d'exonération des sociétés n'est pas pertinent puisque cela n'a pas d'influence sur l'appréciation de la sélectivité de l'exonération;

5)

pour ce qui est de la sélectivité de facto, il n'a pas été établi que les bénéficiaires appartenaient à un groupe ou à une catégorie identifiables d'entreprises. La façon dont une règle donnée est appliquée de temps à autre dans la pratique ne fait pas d'elle une mesure sélective, sauf dans le cas où les conditions à remplir pour en bénéficier ou certaines caractéristiques identifiables et stables des circonstances spécifiques dans lesquelles elle est appliquée font qu'elle avantage uniquement une catégorie limitée d'entreprises. En l'espèce, le nombre d'entreprises bénéficiant effectivement ou potentiellement des dispositions n'est en aucun cas limité, tant en droit qu'en fait. Par conséquent, la disposition n'est pas sélective;

6)

l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle est justifiée par la nature et l'économie générale du régime d'imposition de Gibraltar. Tout d'abord, la non-imposition des intérêts passifs de source étrangère est la conséquence logique du principe de territorialité, fondé sur l'objectif d'éviter la double imposition. Ensuite, l'exonération des intérêts et des redevances ayant leur source à Gibraltar est justifiée par la logique de n'importe quel régime fiscal, étant donné que le coût de perception ne doit pas dépasser les recettes attendues;

7)

si la Commission devait conclure que le traitement des intérêts de prêts de source étrangère était sélectif, cette aide devrait alors être considérée comme une aide «existante». La partie nouvelle de l'aide ne pouvait concerner que les montants des intérêts passifs «qui étaient imposables avant l'entrée en vigueur de l'ITA 2010», car au titre de l'ITA 1952, les intérêts de prêts de source étrangère n'étaient pas imposables en raison de la règle relative au «situs» du prêt (22). Cela signifie de facto que le «situs» des intérêts de prêts entre entreprises de source étrangère est resté identique à celui prévu par la législation antérieure. En conséquence, la Commission n'avait juridiquement pas le droit d'ouvrir une procédure formelle d'examen sur cet aspect spécifique du régime d'imposition de Gibraltar;

8)

le gouvernement de Gibraltar a adopté une législation, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, visant à ce que tous les revenus générés par des intérêts de prêts entre entreprises dépassant 100 000 GBP par an, qu'ils proviennent d'une source nationale ou étrangère, soient imposables. Il a été également fait référence à une nouvelle législation, promulguée le 24 décembre 2013 et prenant effet au 1er janvier 2014, qui rend les redevances imposables;

9)

de plus, si la Commission venait à conclure que le traitement fiscal des intérêts et des redevances constitue une aide «nouvelle», le Royaume-Uni comprend que, pour Gibraltar, la récupération correspondant aux périodes en cause serait difficile voire impossible à effectuer pour des raisons pratiques;

10)

enfin, la Commission s'est écartée de sa pratique habituelle fondée sur le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (23) (ci-après le «règlement de procédure»), car elle a ouvert une procédure formelle d'examen sur un aspect spécifique du régime fiscal de Gibraltar tout en poursuivant, en parallèle, son examen préliminaire de ce même régime fiscal.

4.2.   Observations concernant la pratique des décisions fiscales anticipées

(53)

Les arguments avancés par le Royaume-Uni le 31 mars 2015 contre la décision d'étendre la procédure formelle d'examen peuvent être résumés de la manière suivante:

1)

rien ne prouve que l'une quelconque des décisions fiscales anticipées serait sélective. La pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar n'a jamais fait intervenir des éléments supposant un traitement spécial ou individuel ni des éléments de négociation, ou encore l'exercice d'une influence ou des contreparties, à l'exception de ceux ou celles résultant des dispositions de la législation fiscale en vigueur à Gibraltar. Une décision fiscale anticipée consiste simplement en une déclaration du Commissioner of Income Tax de Gibraltar précisant, compte tenu des faits qui lui sont expliqués et selon l'interprétation normale et correcte de la législation applicable, que l'entreprise concernée n'est pas assujettie à l'impôt pour les bénéfices ou les revenus décrits. Rien ne prouve que l'une quelconque des décisions fiscales anticipées s'est écartée d'une quelconque façon de l'interprétation normale et correcte de la législation fiscale. Par ailleurs, les autorités fiscales n'exercent aucun pouvoir discrétionnaire et aucun élément ne prouve qu'elles se sont déjà abstenues sciemment ou délibérément d'effectuer une évaluation en bonne et due forme, ou qu'elles se sont délibérément écartées de la législation fiscale nationale applicable. Les sept catégories de décisions fiscales anticipées énumérées par la Commission dans la première décision d'ouverture ne sont pas sélectives en comparaison avec d'autres décisions fiscales anticipées, étant donné qu'aucune de ces décisions ne s'écarte des dispositions fiscales nationales applicables;

2)

aucun élément ne prouve que l'une quelconque des décisions fiscales anticipées a faussé la concurrence. Une mesure ne peut fausser la concurrence que dans le secteur où elle s'applique, ou dans un secteur étroitement lié. Les décisions fiscales anticipées sur lesquelles porte la décision sont appliquées dans un grand nombre de secteurs différents. La Commission n'a pas affirmé qu'une décision fiscale anticipée en particulier faussait la concurrence dans le secteur où elle s'appliquait; elle indique simplement l'existence d'une affectation des échanges entre États membres menaçant de fausser la concurrence, sans examiner si une décision fiscale anticipée est à l'origine d'un tel effet;

3)

il apparaît clairement que les décisions fiscales anticipées mentionnées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen ne représentent qu'une partie d'une pratique courante qui existait bien avant que le Royaume-Uni ne rejoigne l'Union. Cette pratique était fondée sur l'article 3, paragraphe 1, de l'ITA 1952, aujourd'hui reproduite de manière quasiment identique dans l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'ITA 2010. Par conséquent, si un élément d'aide d'État devait être constaté, il s'agirait nécessairement d'une aide «existante» et non d'une aide «nouvelle»;

4)

la décision d'étendre la procédure formelle d'examen est fondée sur une mauvaise compréhension de faits importants. La Commission a malheureusement été informée de manière incorrecte par les autorités britanniques au nom du gouvernement de Gibraltar que la procédure autorisant le commissaire de Gibraltar à octroyer des décisions fiscales anticipées en vue de confirmer si une entreprise résidente était soumise ou non à l'impôt à Gibraltar était prévue à l'article 42 de l'ITA 2010 et que cette disposition avait été ajoutée au moyen de cette loi et n'existait pas dans l'ITA 1952, au lieu d'être informée que cet article 42 se limitait à introduire une base législative explicite pour un certain type de décisions fiscales anticipées qui n'était pas pertinent en l'espèce et que des décisions sur l'application du régime de territorialité étaient octroyées depuis 1952, au titre de l'article 3, paragraphe 1, de l'ITA 1952 ou de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'ITA 2010. Bien que ce malentendu soit dû aux renseignements erronés fournis par les autorités britanniques, le Royaume-Uni estime que ce sont vraisemblablement ces renseignements erronés qui ont amené la Commission à estimer que les décisions fiscales anticipées octroyées depuis 2010 pouvaient être considérées comme des «aides nouvelles»;

5)

la décision d'étendre la procédure formelle d'examen laisse entendre que la Commission considère que la pratique pourrait constituer un «régime» d'aides et comporte une ou plusieurs aides d'État individuelles. Aucun élément ne permet d'arriver à l'une ou l'autre de ces conclusions. Cet élément d'incertitude remet en question la décision d'un point de vue procédural, tout du moins en partie, puisque la procédure choisie ne permet pas de s'intéresser à la pratique des décisions fiscales anticipées en tant que régime, étant donné qu'il s'agit manifestement d'une aide existante, si tant est qu'il s'agisse bien d'une aide. De plus, aucun élément ne permet de conclure que les décisions fiscales anticipées visaient autre chose que l'interprétation et l'application correctes et normales de la législation fiscale en vigueur;

6)

la décision d'étendre la procédure formelle d'examen a été adoptée alors que la Commission ne disposait pas encore de toutes les informations nécessaires pour pouvoir apprécier pleinement la situation quant aux décisions fiscales anticipées. Plus particulièrement, seulement deux échanges sur la pratique des décisions fiscales anticipées ont eu lieu entre la Commission et le Royaume-Uni avant que la Commission ne prenne la décision d'étendre la procédure formelle d'examen. Pendant cette période, la Commission n'a jamais indiqué sur quels fondements une décision fiscale anticipée pouvait être considérée comme faussant la concurrence d'une quelconque façon.

5.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES

5.1.   Observations concernant l'exonération fiscale des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle

(54)

La Commission a reçu les observations de quatre parties intéressées: Gibraltar, l'Espagne, l'Allemagne et la Confédération espagnole des associations d'entreprises (CEOE).

5.1.1.   Observations de Gibraltar

(55)

Dans ses observations, Gibraltar a soutenu l'argumentation présentée par le Royaume-Uni, à savoir que la mesure n'est pas sélective puisqu'elle est appliquée de manière universelle et est ouverte à tous les types de biens, de services et d'entreprises et que, si elle s'avérait néanmoins sélective, elle devrait être considérée comme justifiée par la logique et la nature générale du régime en conséquence du principe de territorialité. Gibraltar a également indiqué que l'exonération des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle était justifiée par des préoccupations en matière de bonne gestion administrative, étant donné que les coûts de perception de l'impôt sont estimés supérieurs aux recettes fiscales effectives qui en découleraient.

(56)

En ce qui concerne l'exonération des revenus liés aux redevances, Gibraltar a ajouté que l'exonération ne pouvait être considérée comme sélective puisque les entreprises ayant perçu des redevances pendant la période de trois ans où la non-imposition était en vigueur étaient actives dans des secteurs aussi divers que le commerce de détail alimentaire, le prêt-à-porter, le jeu et l'assurance. En outre, les types de redevances de propriété intellectuelle en cause étaient tout aussi divers, puisqu'ils concernaient des droits d'auteur, des marques, du savoir-faire ou des brevets.

(57)

Gibraltar a également affirmé que si la mesure était malgré tout considérée comme sélective, elle devrait être jugée comme une «aide existante» puisqu'il s'agit de facto d'une continuation de l'ancien régime au titre duquel les intérêts étrangers étaient exonérés d'impôt, après analyse du «situs du prêt». La mesure ne pouvait donc être considérée comme une «aide nouvelle» que dans la mesure où elle concernait des revenus d'intérêts nationaux.

(58)

Au sujet d'une éventuelle récupération, Gibraltar a également indiqué que le montant des recettes fiscales perdues tomberait en dessous du seuil de minimis établi par le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (24). En particulier, Gibraltar a fait savoir que les renseignements obtenus auprès de 18 entreprises percevant des redevances de propriété intellectuelle, qui représentaient ensemble 90 millions de GBP de revenus bruts de redevances, ont démontré que le montant total net des revenus générés par ces redevances n'atteignait pas plus de 18 millions de GBP, après soustraction des charges déductibles. En outre, en ce qui concerne les intérêts passifs de prêts ayant leur source à Gibraltar, les recettes fiscales maximales seraient d'environ 250 000 GBP, répartis entre au moins 17 entreprises. Par ailleurs, Gibraltar estime que la récupération sera vraisemblablement impossible pour des raisons pratiques et se heurtera à des difficultés insurmontables en raison du caractère mobile des fonds des entreprises en question, et compte tenu du principe de droit international selon lequel les tribunaux d'un État n'autoriseront pas ou n'exécuteront pas le recouvrement de créances fiscales au nom d'un autre État.

(59)

En ce qui concerne la procédure, Gibraltar a affirmé que la Commission s'écartait de la pratique habituelle fondée sur le règlement de procédure, invoquant des arguments similaires à ceux des autorités britanniques.

5.1.2.   Observations de l'Espagne, de l'Allemagne et de la CEOE

(60)

Dans leurs observations, l'Espagne, l'Allemagne et la CEOE ont appuyé l'analyse de la Commission selon laquelle la mesure constituait une aide d'État puisqu'elle exonérait de façon sélective certains types de revenus de l'impôt, affectait les échanges au sein de l'Union et faussait la concurrence.

(61)

De plus, l'Espagne a exprimé des réserves sur l'efficacité de la modification du 7 juin 2013 concernant l'imposition des intérêts passifs, étant donné que les entreprises exonérées à Gibraltar qui avaient perçu des revenus d'intérêts n'avaient aucune obligation en matière de déclaration fiscale. Du point de vue de l'Espagne, cette absence d'obligation empêcherait l'identification des bénéficiaires potentiels de la mesure ainsi que la réalisation de contrôles ex post sur la déclaration des revenus d'intérêts et leur imposition.

(62)

L'Espagne a également affirmé que le nouveau seuil de 100 000 GBP instauré par la modification de 2013 était élevé. En outre, la disposition anti-fraude, qui requiert l'agrégation des intérêts reçus de sociétés liées, ne s'applique pas au niveau des entreprises bénéficiaires. Par conséquent, ce seuil pourrait être facilement contourné par une simple restructuration dans un groupe d'entreprises, en créant plusieurs sociétés à Gibraltar et en leur distribuant les intérêts reçus.

(63)

En ce qui concerne l'exonération des dividendes, l'Espagne a contesté la justification de la Commission concernant la logique de prévention des doubles impositions. D'après l'Espagne, contrairement à ce que prévoient les notes d'orientation du programme de travail 2011 du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», Gibraltar n'a pas adopté de mesures anti-fraude efficaces pour garantir l'imposition. En particulier, elle a estimé que la législation de Gibraltar n'exigeait pas des entreprises en question qu'elles soient assujetties à l'impôt (à Gibraltar ou dans un pays étranger) pour pouvoir bénéficier de l'exonération. Ce manquement entraînait, du point de vue de l'Espagne, un risque de double non-imposition.

(64)

pour ce qui est du traitement fiscal des redevances de propriété intellectuelle, les autorités espagnoles ont jugé que l'exonération avantageait de façon sélective les entreprises percevant des revenus liés à des redevances et qu'une telle exonération ne pouvait être justifiée par la logique de prévention des doubles impositions.

(65)

Les autorités espagnoles et la CEOE ont également indiqué que l'exonération accordée pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances devait être examinée au regard des effets généraux de l'ITA 2010. À leur avis, l'ITA 2010 avait pour objet de prolonger les effets du régime fiscal antérieur (que la Cour de justice a déjà qualifié d'aide d'État) avantageant les entreprises offshore au détriment des entreprises implantées à Gibraltar.

(66)

Enfin, l'Espagne a également contesté l'appréciation de la Commission concernant la sélectivité régionale en opérant une distinction entre le statut de la province des Açores (auquel la Commission a fait référence dans son analyse figurant dans la première décision d'ouverture) et celui de Gibraltar. En particulier, les autorités espagnoles ont estimé qu'il convenait d'examiner, en plus des trois critères d'autonomie institutionnelle, procédurale et financière, le critère implicite concernant l'harmonisation fiscale (qui, d'après ces dernières, n'existe clairement pas à Gibraltar). L'Espagne a également fait état de plusieurs autres problèmes d'ordre fiscal, notamment le nombre de sociétés écrans situées à Gibraltar qui ne sont pas assujetties à l'impôt.

5.2.   Observations sur la pratique des décisions fiscales anticipées

(67)

La Commission a reçu les observations de six parties intéressées, à savoir Gibraltar, l'Espagne, la Gibraltar Society of Accountant, et trois entreprises citées comme des bénéficiaires potentiels des décisions fiscales anticipées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

5.2.1.   Observations de Gibraltar

(68)

Les observations de Gibraltar concernent à la fois la procédure et la substance. Ces observations suivent l'argumentation du Royaume-Uni et peuvent être résumées de la manière suivante:

1)

une procédure d'aide d'État ne devrait pouvoir être ouverte que s'il existe suffisamment d'éléments factuels prouvant que la mesure en question confère un avantage économique et que cet avantage est sélectif et fausse ou menace de fausser la concurrence. En l'espèce, il n'existe aucun élément permettant d'apporter une telle preuve. Dans ses observations sur les décisions fiscales anticipées, la Commission se cantonne à affirmer qu'il aurait fallu chercher à obtenir de plus amples informations. Cet avis ne constitue en rien la preuve d'un avantage, d'une sélectivité ou d'une distorsion de la concurrence;

2)

la Commission a commis une erreur manifeste en déclarant dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen que la pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar avait été instaurée par l'article 42 de l'ITA 2010;

3)

la procédure des décisions fiscales anticipées existe depuis les années 1960 et, à ce titre, s'il s'avérait qu'elle constitue une aide, elle devrait être considérée comme une «aide existante»;

4)

aucun élément ne prouve que l'une quelconque des décisions fiscales anticipées est sélective ou fausse la concurrence. Chaque décision a pour objet l'interprétation des faits présentés dans la demande. L'absence d'analyse détaillée ne peut en soi pas être considérée comme une preuve de sélectivité;

5)

la pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar n'a jamais fait intervenir des éléments supposant un traitement spécial ou individuel ni des éléments de négociation, ou encore l'exercice d'une influence ou des contreparties, à l'exception de ceux ou celles résultant des dispositions de la législation fiscale en vigueur à Gibraltar;

6)

les obligations fiscales des entreprises concernées seraient identiques, qu'elles aient sollicité ou non l'octroi d'une décision fiscale anticipée;

7)

lorsqu'elles procèdent au contrôle du principe de territorialité, les autorités fiscales n'ont pas de marge d'appréciation et sont liées par la législation applicable et la jurisprudence en la matière;

8)

la volonté de la Commission de regrouper les 165 décisions fiscales anticipées en sept catégories distinctes en vue de déterminer l'existence d'une sélectivité groupe par groupe n'est pas justifiée, car rien ne pourrait indiquer que ces groupes présentent des caractéristiques particulières en comparaison avec d'autres décisions non contestées octroyées pendant la même période ou auparavant.

5.2.2.   Observations de l'Espagne

(69)

Les observations présentées par les autorités espagnoles le 30 novembre 2016 peuvent être résumées de la manière suivante:

1)

les autorités espagnoles ne contestent pas le principe de territorialité en soi, mais plutôt la façon dont il est interprété par les autorités de Gibraltar. Cette règle générale, combinée à l'absence d'appréciation, de surveillance et d'application légale adéquates des dispositions fiscales par l'administration fiscale de Gibraltar (ex ante ou ex post), génère un traitement fiscal arbitraire et avantageant un grand nombre d'entreprises sur le territoire;

2)

outre les 165 entreprises énumérées à l'annexe de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, des entreprises intermédiaires opérant à Gibraltar telles que des cabinets de conseil, des fiduciaires et des cabinets d'avocats spécialisés dans la planification budgétaire et la gestion fiscale bénéficient aussi de l'aide de façon indirecte;

3)

l'Espagne a répété une fois de plus qu'elle estimait que le problème devrait également être analysé du point de vue de la sélectivité régionale, ce qui, d'après elle, permettrait de traiter de la question de la qualification de la mesure comme aide existante.

5.2.3.   Observations de la Gibraltar Society of Accountant

(70)

Le 3 novembre 2016, la Gibraltar Society of Accountants (l'ordre des comptables de Gibraltar et le principal organisme représentant les comptables professionnels travaillant à Gibraltar) a présenté ses observations sur la décision d'étendre la procédure formelle d'examen. Ces observations peuvent être résumées de la manière suivante:

1)

les décisions fiscales anticipées n'ont pas été demandées ni octroyées au titre de l'article 42 de l'ITA 2010;

2)

les décisions fiscales anticipées sélectionnées couvrent un large éventail de circonstances et de sujets et ne présentent pas le caractère commun auquel la décision d'étendre la procédure formelle d'examen fait référence;

3)

des décisions fiscales anticipées de cette nature sont demandées et octroyées à Gibraltar depuis les années 1950 et le régime, s'il est considéré comme constituant une aide d'État, devrait être considéré comme une aide existante;

4)

les décisions fiscales anticipées sont des interprétations de la législation fiscale de Gibraltar. Il ne s'agit pas d'«accords» négociés ni de concessions. L'octroi d'une décision fiscale anticipée ne confère pas de traitement favorable. La décision d'étendre la procédure formelle d'examen ne fournit aucun élément démontrant que l'interprétation serait différente en l'absence de demandes de décisions fiscales anticipées:

5)

aucun élément de preuve n'indique que les conditions requises pour conclure à l'existence d'une aide d'État sont réunies. La mesure n'est pas financée au moyen de ressources d'État et ne confère pas d'avantage économique aux entreprises, étant donné qu'aucune perte de recettes fiscales n'est enregistrée puisque le traitement fiscal serait le même en l'absence d'une décision fiscale anticipée. La mesure n'est pas sélective et rien ne prouve que la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence ou affecte les échanges dans l'Union;

6)

159 des 165 décisions fiscales anticipées énumérées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen ont été octroyées lorsque les revenus générés par les intérêts passifs n'étaient pas imposables au titre de l'ITA 2010. Par conséquent, la grande majorité des décisions fiscales anticipées ne pouvaient conclure à l'imposabilité des revenus d'intérêt.

5.2.4.   Observations présentées par des entreprises énumérées comme bénéficiaires des décisions fiscales anticipées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen ou en leur nom

(71)

La Commission a également reçu les observations, directement ou en leur nom, de trois entreprises bénéficiaires d'une décision fiscale anticipée énumérées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen: International Power Ltd, le représentant d'une entreprise envisagée au moment de la demande de décision fiscale anticipée et Hastings Insurance Group Ltd. Leurs observations peuvent être résumées de la manière suivante:

1)

les décisions fiscales anticipées visaient à obtenir la confirmation du régime fiscal applicable et ne constituaient pas un moyen d'obtenir un avantage fiscal. La principale raison motivant la demande de ces décisions fiscales anticipées était de garantir la sécurité juridique quant à l'application des règles fiscales générales et non de convenir d'un autre traitement fiscal spécifique pour l'entreprise;

2)

les décisions fiscales anticipées permettent aux États membres d'offrir à leurs contribuables la sécurité et la prévisibilité juridique en matière d'application des règles fiscales générales. Considérer la pratique des décisions fiscales anticipées de Gibraltar comme un régime d'aides d'État empêcherait les autorités fiscales de Gibraltar d'offrir une sécurité juridique, ce qui pénaliserait les contribuables à la recherche d'une telle sécurité, tout en ignorant les contribuables qui bénéficient du même traitement, mais décident de ne pas demander confirmation de l'application précise de la loi;

3)

les décisions fiscales anticipées n'ont pas été demandées au titre de l'article 42 de l'ITA 2010, car les demandeurs cherchaient en réalité la confirmation générale du traitement fiscal applicable en vertu de la législation;

4)

les décisions fiscales anticipées ne constituent pas un avantage pour les entreprises puisqu'elles n'ont fait que confirmer le traitement fiscal qui aurait été appliqué en vertu de la législation applicable à Gibraltar;

5)

le contenu des demandes de décisions fiscales anticipées et les décisions elles-mêmes indiquent que les autorités fiscales de Gibraltar ont accordé une attention suffisante à tous les facteurs pertinents avant d'octroyer les décisions.

6.   RÉPONSE DU ROYAUME-UNI AUX OBSERVATIONS DES TIERS

6.1.   Observations concernant l'exonération des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle

(72)

Le 16 avril 2014, la Commission a transmis au Royaume-Uni les observations des parties intéressées concernant l'exonération des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances. La réponse du Royaume-Uni à ces observations peut être résumée de la manière suivante:

1)

aucun élément de preuve attestant une distorsion de la concurrence ou une affectation des échanges n'a été présenté;

2)

l'exonération des dividendes est justifiée par la logique de prévention des doubles impositions et résulte directement du principe de territorialité;

3)

depuis la modification de juin 2013, toutes les entreprises enregistrées à Gibraltar percevant des revenus générés par des intérêts passifs sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices et doivent introduire une déclaration fiscale;

4)

en ce qui concerne le seuil de 100 000 GBP prévu par la législation, les autorités fiscales de Gibraltar ont procédé à une analyse qui a montré que seul 1 % des revenus liés aux intérêts de prêts entre entreprises se situaient en deçà du seuil et ne seront donc pas soumis à l'impôt. Les résultats de l'analyse ont été présentés au groupe «Code de conduite» et à la Commission avant l'adoption de la modification de 2013 afin d'expliquer les raisons de l'instauration d'une telle limite et de quantifier toute fuite possible de recettes fiscales;

5)

en ce qui concerne les observations des autorités espagnoles selon lesquelles l'exonération des revenus liés aux redevances avantage de façon sélective un groupe d'entreprises percevant des redevances, un tel secteur ou regroupement n'existe pas. Toutes les entreprises percevant des redevances de propriété intellectuelle sont traitées de la même manière;

6)

le concept de territorialité, qui est systématiquement appliqué à toutes les entreprises au titre de l'ITA 2010, ne varie pas et n'est soumis à aucune marge d'appréciation;

7)

les observations de l'Espagne concernant certaines parties de la législation fiscale de Gibraltar à l'égard desquelles la Commission n'a pas engagé de procédure d'enquête ne sont pas pertinentes et l'enquête de la Commission devrait se concentrer uniquement sur les questions pour lesquelles la procédure a été ouverte;

8)

enfin, des observations ont été présentées sur le statut de Gibraltar en tant que territoire britannique d'outre-mer et son système de gouvernance exécutif, législatif et judiciaire indépendant, ce qui indique que la mesure ne peut pas être traitée comme une aide régionale.

6.2.   Observations concernant la pratique des décisions fiscales anticipées

(73)

Le 7 décembre 2016, la Commission a communiqué au Royaume-Uni les observations des parties intéressées concernant la pratique des décisions fiscales anticipées telle que présentée dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen. La réponse du Royaume-Uni à ces observations peut être résumée de la manière suivante:

1)

les observations présentées par les trois destinataires des décisions fiscales anticipées corroborent les observations présentées par les autorités britanniques à la Commission pendant la procédure d'enquête et constituent des éléments de preuve supplémentaires attestant la légalité de la pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar et le fait que cette pratique ne constitue pas une aide d'État;

2)

le gouvernement de Gibraltar a procédé à des examens approfondis des 165 décisions fiscales anticipées énumérées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, lesquels confirment, du point de vue du Royaume-Uni, qu'aucune des 165 décisions n'a exonéré son destinataire de l'impôt qui aurait autrement été dû ni n'a entraîné une perte de recettes fiscales pour Gibraltar;

3)

les examens effectués confirment qu'aucune des décisions fiscales anticipées énumérées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen n'est sélective; par conséquent, aucune d'elle ne constitue une aide d'État;

4)

14 des décisions fiscales anticipées énumérées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen concernaient des opérations qui ne se sont jamais matérialisées et trois autres décisions concernaient l'imposition des revenus et/ou avantages en nature de salariés, mais aucune de ces catégories ne soulève de problèmes en matière d'aides d'État;

5)

la position exprimée par Gibraltar selon laquelle ses autorités fiscales ne disposaient pas d'une grande marge d'appréciation lors de l'octroi de décisions fiscales anticipées, et n'émettaient pas de décisions sans contrôler ou évaluer les demandes, est correcte. Les décisions fiscales anticipées n'entraînent pas une application sélective du régime fiscal puisqu'elles se contentent d'appliquer la loi telle qu'elle est établie dans l'ITA 2010.

7.   APPRÉCIATION DE L'EXONÉRATION DES REVENUS GÉNÉRÉS PAR LES INTÉRÊTS PASSIFS ET LES REDEVANCES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(74)

Dans la première décision d'ouverture, la Commission avait conclu à titre préliminaire que l'exonération fiscale des revenus générés par des intérêts passifs (de prêts entre entreprises) et des redevances de propriété intellectuelle constituait une aide d'État et avait émis des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

(75)

Depuis le 1er juillet 2013, les revenus générés par des intérêts passifs sont imposables (dans la mesure où les intérêts reçus ou à recevoir par entreprise source dépassent 100 000 GBP par an). Depuis le 1er janvier 2014, les revenus générés par les redevances de propriété intellectuelle (reçus ou à recevoir par une entreprise enregistrée à Gibraltar) sont imposables.

(76)

Le champ d'application de l'appréciation présentée dans la présente décision (tel que précisé à la section 7) est limité aux revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle reçus ou à recevoir entre l'entrée en vigueur de l'ITA 2010 (le 1er janvier 2011) et le 30 juin 2013 (pour les intérêts) ou le 31 décembre 2013 (pour les redevances) (25).

7.1.   Existence d'une aide

(77)

Pour qualifier une mesure nationale d'aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (26).

7.1.1.   Ressources d'État et imputabilité à l'État

(78)

Pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide d'État, elle doit être imputable à un État membre et être financée au moyen de ressources d'État.

(79)

Étant donné que l'exonération résulte d'une loi adoptée par le parlement de Gibraltar, elle peut être considérée comme imputable à Gibraltar.

(80)

En ce qui concerne le financement de l'exonération au moyen de ressources d'État, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, une mesure par laquelle les pouvoirs publics accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert positif de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables, constitue une aide d'État (27). La mesure fiscale en question amène Gibraltar à renoncer à des recettes fiscales qu'elle aurait pu, dans le cas contraire, collecter auprès des entreprises résidant à Gibraltar et percevant des revenus générés par des intérêts passifs ou des redevances. Du fait de la renonciation à ces recettes, la mesure fiscale entraîne une perte de ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (28).

7.1.2.   Avantage

(81)

Conformément à la jurisprudence des juridictions de l'Union européenne, la notion d'aide comprend non seulement des prestations positives, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise (29). Un avantage peut être procuré par un allégement de la charge fiscale d'une entreprise sous différentes formes, et notamment par la réduction du taux de l'impôt, de l'assiette fiscale ou du montant de l'impôt normalement dû (30). Une mesure entraînant un allégement fiscal assure un avantage, parce qu'elle place les entreprises bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que celle des autres contribuables, et conduit à des pertes de recettes pour l'État (31).

(82)

En l'espèce, la mesure est en contradiction avec le principe général selon lequel l'impôt sur les sociétés est collecté auprès de tous les assujettis qui perçoivent des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar. Conformément à ce principe, les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances devraient normalement être soumis à l'impôt, sous réserve de l'application du principe de territorialité. En ce qui concerne les redevances de propriété intellectuelle, il convient de noter que selon le principe de territorialité, les revenus liés aux redevances perçus par une entreprise à Gibraltar sont considérés comme étant générés ou trouvant leur origine à Gibraltar. En ce qui concerne les revenus générés par des intérêts passifs, le caractère imposable de ces revenus au titre du régime de territorialité dépend de l'application de la règle relative au situs du prêt, qui est fondée sur quatre critères cumulatifs (32) axés sur la source des revenus. En conséquence, dans plusieurs cas, les revenus générés par des intérêts passifs de source étrangère peuvent, même en l'absence de l'exonération fiscale contestée, ne pas être soumis à l'impôt sur les bénéfices à Gibraltar au titre du régime de territorialité. Néanmoins, cette exonération fiscale au titre du principe de territorialité n'est pas automatique et des critères autres que la source des intérêts (par exemple la localisation de la garantie de la dette) doivent être pris en considération pour déterminer si les intérêts générés ou trouvant leur origine à Gibraltar l'ont été en accord avec la règle relative au situs du prêt.

(83)

En conséquence, l'exonération introduit un allégement d'un impôt que les entreprises bénéficiant de l'exonération auraient autrement dû payer. Cet allégement constitue donc un avantage car les entreprises sont exonérées des coûts inhérents à leurs activités économiques et jouissent ainsi d'une position financière plus favorable que les autres contribuables (qui perçoivent des revenus actifs).

7.1.3.   Sélectivité

(84)

Pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, une mesure doit être déclarée sélective dans le sens où elle avantage certaines entreprises ou favorise la production de certains biens.

(85)

À titre de remarque préliminaire, en ce qui concerne les observations de l'Espagne sur la sélectivité régionale, il convient de noter que, dans la première décision d'ouverture, la Commission n'a pas émis de doutes quant à la sélectivité régionale et avait jugé que le cadre de référence pour l'appréciation de l'exonération se limitait exclusivement au territoire géographique de Gibraltar (33). La Commission maintient son point de vue, à savoir que l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle ne comporte pas d'élément de sélectivité régionale. En particulier, les trois critères cumulatifs relatifs à l'autonomie (autonomie institutionnelle, procédurale et financière), tels qu'établis par la Cour de justice dans les affaires Açores (34) et Union General de Trabajadores de la Rioja (35), sont réunis. En conséquence, les autorités de Gibraltar sont jugées suffisamment autonomes par rapport au gouvernement central du Royaume-Uni et le cadre de référence correspond donc aux limites géographiques du territoire de Gibraltar (36).

(86)

Afin de démontrer la sélectivité matérielle, une jurisprudence constante veut que, dans une première étape, le régime fiscal commun ou normal applicable sur le territoire fiscal concerné (ci-après le «système de référence») soit défini. Ensuite, il convient de déterminer si une mesure donnée introduit des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques au système, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si tel est le cas, la mesure est alors considérée a priori sélective (37). Il convient ensuite d'établir, lors d'une troisième étape, si cette mesure a priori sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du système (de référence) (38). Si une mesure a priori sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du système, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(87)

Dans ce contexte, il est également important de noter que pour pouvoir qualifier une mesure fiscale de sélective, il n'est pas nécessaire que le régime fiscal soit conçu de telle sorte que les entreprises bénéficiant d'un avantage sélectif, de façon générale, soient soumises à la même charge fiscale que d'autres entreprises, mais plutôt qu'elles bénéficient de règles dérogatoires, si bien que l'avantage sélectif constitue la différence entre la charge fiscale normale et celle assumée par ces entreprises (39).

(88)

En effet, une telle conception de la sélectivité signifierait que seul un régime fiscal conçu selon une certaine technique réglementaire pourrait être qualifié de sélectif, et que les règles fiscales nationales conçues différemment échapperaient au contrôle des aides d'État, même si elles produisent les mêmes effets en droit ou en fait. Cette conception serait contraire à la jurisprudence constante, qui prévoit qu'aux fins de l'appréciation de la sélectivité, l'article 107, paragraphe 1, du traité ne distingue pas les mesures selon leurs causes ou leurs objectifs, mais les définit selon leurs effets et, par conséquent, indépendamment des techniques employées (40).

7.1.3.1.   Système de référence

(89)

Le système de référence constitue l'élément à partir duquel la sélectivité d'une mesure est appréciée. Il est composé d'un ensemble cohérent de règles qui s'appliquent de manière générale — sur la base de critères objectifs — à toutes les entreprises relevant de son champ d'application tel que défini par son objectif. Ces règles définissent non seulement le champ d'application du système, mais aussi les conditions dans lesquelles le système s'applique, les droits et les obligations des entreprises qui y sont soumises et les aspects techniques du fonctionnement du système (41). Dans le cas d'impôts ou de taxes, le régime de référence se fonde sur des éléments tels que la base d'imposition, les assujettis, le fait générateur et les taux d'imposition ou de taxation (42).

(90)

En l'espèce, le système de référence est l'ITA 2010. Le titre complet de cette loi la décrit comme une loi visant à établir un impôt sur les revenus et à en réglementer la perception (43). En ce qui concerne la base d'imposition des entreprises, l'article 16 de l'ITA 2010 prévoit que sauf disposition contraire de la même loi, les bénéfices ou les plus-values imposables d'une entreprise correspondent au montant total des bénéfices ou des plus-values de l'entreprise enregistré pour toute période comptable de cette période. Il en résulte que sous réserve de toute adaptation à la hausse ou à la baisse prévue dans l'ITA 2010, le bénéfice comptable constitue la base de calcul de l'impôt sur les sociétés à Gibraltar.

(91)

D'un autre côté, comme l'ont souligné les autorités britanniques (44), il est dans la logique inhérente du système territorial d'imposition de Gibraltar que tous les revenus non générés à Gibraltar, qu'ils soient actifs ou passifs, ne sont pas soumis à la fiscalité de ce territoire et demeurent soumis à l'impôt sur le territoire où les revenus en question ont été générés ou trouvent leur origine.

(92)

Définir le régime général d'imposition des sociétés de Gibraltar comme le «cadre de référence» est conforme à la jurisprudence de la Cour, qui a jugé de façon constante que dans le cas de mesures concernant la détermination de la charge fiscale des sociétés, le système de référence à prendre en considération était le régime d'imposition des sociétés de l'État membre en question qui s'applique aux entreprises en général, plutôt que des dispositions spécifiques de ce système, applicables uniquement à certains contribuables ou à certaines opérations. À titre d'exemple, dans l'arrêt World Duty Free, une affaire portant sur les règles régissant des investissements dans des participations, la Cour a confirmé la position de la Commission, à savoir que le système de référence était le régime d'imposition des sociétés espagnol plutôt que les règles spécifiques régissant le traitement fiscal de ces investissements (45).

(93)

Bien que l'objectif de l'ITA 2010 soit de collecter l'impôt sur les revenus des contribuables assujettis à Gibraltar (en d'autres termes, les contribuables percevant des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar) (46), l'annexe 1 de cette loi n'inclut pas certaines catégories de revenus dans les catégories de revenus imposables à Gibraltar (47). En conséquence, l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle ne résulte pas d'une exonération formelle prévue par le régime fiscal, mais plutôt par la non-inclusion de ces revenus dans les catégories de revenus relevant du champ d'application du régime fiscal de Gibraltar (une exonération implicite).

7.1.3.2.   Application d'un traitement fiscal différent à des entreprises se trouvant dans une situation comparable

(94)

Conformément au régime d'imposition territorial généralement applicable à Gibraltar (48), seuls les revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Cependant, à son entrée en vigueur, l'ITA 2010 prévoyait une exonération automatique de l'impôt sur les sociétés pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle, laquelle exonération ne nécessitait pas la prise en compte des éléments généralement pertinents lors de la détermination du champ d'application territorial de l'imposition à Gibraltar, conformément au principe de territorialité. À cet égard, il est particulièrement important de noter qu'en l'absence de cette exonération des revenus générés par les redevances, le régime d'imposition territorial considérerait les revenus générés par les redevances perçues par une entreprise établie à Gibraltar comme étant générés ou trouvant leur origine à Gibraltar, et ce dans tous les cas (49). En ce qui concerne les intérêts passifs, une évaluation au cas par cas du principe de territorialité serait nécessaire pour déterminer le lieu des activités générant les revenus et, ainsi, l'existence ou non de revenus imposables.

(95)

Dans la première décision d'ouverture, la Commission a estimé que l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle, en opérant une différenciation entre des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, devrait être considérée a priori sélective compte tenu de l'objectif de l'ITA 2010, qui est d'imposer les revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar.

(96)

La Commission avait ajouté dans la première décision d'ouverture que l'exonération semblait avantager de façon significative un groupe de 529 entreprises percevant des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle, notamment par des intérêts d'autres entreprises du même groupe. La Commission a aussi fait observer que la majeure partie des intérêts de prêts perçus par les entreprises établies à Gibraltar provenait de prêts entre entreprises octroyés à des entités étrangères du groupe (50).

(97)

En pareil cas, lorsque la mesure ne découle pas d'une dérogation formelle au régime fiscal, la Commission est d'avis que pour apprécier la sélectivité, il est particulièrement important de considérer les effets de la mesure afin d'évaluer si celle-ci avantage de façon significative un groupe d'entreprises particulier.

(98)

En ce qui concerne les redevances, l'analyse de la Commission portant sur les effets de la mesure (51) montre que celle-ci n'a profité qu'à dix entreprises (sur 8 003 entreprises actives opérant à Gibraltar), faisant toutes partie de groupes d'entreprises multinationaux. En outre, il semblerait qu'au moins huit d'entre elles appartiennent à de grandes multinationales présentes dans le monde entier. Par contre, aucune entreprise indépendante n'a perçu de revenus générés par des redevances à Gibraltar.

(99)

En ce qui concerne les intérêts, les informations fournies par les autorités britanniques montrent que 99,8 % du montant total des revenus liés à des intérêts de prêts entre entreprises perçus par des entreprises établies à Gibraltar (1 400 millions de GBP) proviennent de prêts accordés à des entreprises étrangères (du même groupe). Par contre, seules deux entreprises établies à Gibraltar, ne représentant pas plus de 3 256 834 GBP au total (soit 222 169 GBP en termes de recettes fiscales perdues) (correspondant à 0,2 % du montant total des prêts entre entreprises), ont perçu des intérêts sur des prêts nationaux.

(100)

Ces chiffres démontrent que la mesure a nettement favorisé des sociétés appartenant à des groupes multinationaux exerçant certaines activités [comme l'octroi de prêts entre entreprises d'un même groupe et/ou le droit d'utiliser des droits de propriété intellectuelle (PI)]. En particulier, la mesure a avantagé i) un nombre restreint de multinationales, faisant partie pour la plupart de grands groupes multinationaux présents dans le monde entier (percevant des revenus générés par des redevances) et ii) des entreprises faisant partie de groupes multinationaux et proposant des prêts à des sociétés étrangères appartenant à leur groupe. Au regard de l'objectif de l'ITA 2010 (à savoir imposer les revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar), ces entreprises se trouvent dans une situation juridique et factuelle similaire à celle de toutes les autres entreprises établies à Gibraltar produisant des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar (ou exerçant des activités exigeant l'obtention d'une licence en vertu du droit de Gibraltar, comme les activités des secteurs bancaire, de l'assurance ou des jeux d'argent et de hasard).

(101)

Les autorités britanniques et de Gibraltar considèrent que l'exonération constitue une mesure générale appliquée à toutes les entreprises se trouvant dans une situation similaire, indépendamment leur secteur d'activités. Elles ajoutent que le fait qu'il soit possible d'affirmer que certaines entreprises bénéficient d'une règle fiscale plus que d'autres ne rend pas ladite règle sélective en soi. La règle ne serait sélective que si elle était par nature susceptible d'avantager une catégorie identifiable d'entreprises. Du point de vue des autorités britanniques et de Gibraltar, ce n'est pas le cas de la mesure en question, puisqu'il n'existe pas d'autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle ou juridique similaire à Gibraltar auxquelles l'exonération ne s'applique pas.

(102)

La Commission estime que l'affirmation du Royaume-Uni selon laquelle la mesure s'applique a priori à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur activité, n'est pas pertinente aux fins de l'appréciation de la sélectivité. Il est de jurisprudence constante que le fait que le nombre d'entreprises en mesure de se prévaloir d'une mesure nationale soit élevé, ou que ces entreprises appartiennent à différents secteurs économiques, ne suffit pas à remettre en cause la nature sélective de la mesure (52).

(103)

Une mesure introduisant une différenciation entre des entreprises qui, au regard de l'objectif poursuivi par le régime juridique concerné, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable, est a priori sélective. En l'espèce, il a été établi que l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle favorisait principalement les groupes multinationaux. Comme indiqué au considérant 100, compte tenu de l'objectif du régime fiscal de référence (ITA 2010), à savoir l'imposition des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar, les groupes multinationaux se trouvent dans une situation juridique et factuelle similaire à celle de toutes les autres entreprises de Gibraltar produisant des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar. Aussi l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle est-elle a priori sélective.

(104)

Par ailleurs, il convient de noter que la circonstance que l'exonération avantage essentiellement les groupes multinationaux n'est pas une conséquence aléatoire du régime (53). Le fait d'accorder une exonération, sur un territoire fiscal peu étendu comme Gibraltar, sans tenir compte du lieu où sont réalisées les activités de R&D, offre par définition plus de possibilités aux groupes internationaux qui, en raison de leur structure et de leur dimension internationale, peuvent facilement déplacer des biens incorporels et du capital (pour ensuite octroyer des prêts et/ou le droit d'utiliser des droits de propriété intellectuelle) dans le groupe. Ces constatations démontrent à suffisance que la mesure a été conçue pour attirer ou avantager les entreprises d'un groupe et plus particulièrement les groupes multinationaux exerçant certaines activités (l'octroi de prêts entre entreprises d'un même groupe et/ou le droit d'utiliser des droits de propriété intellectuelle). Sur cette base, la Commission conclut que la mesure est a priori sélective puisque ses effets, qui ont avantagé de manière significative une catégorie particulière d'entreprises, sont la conséquence inévitable de la conception de la mesure.

7.1.3.3.   Absence de justifications pour la mesure

(105)

Une mesure a priori sélective peut être justifiée par la nature ou l'économie générale du régime fiscal si elle résulte directement des principes fondateurs ou directeurs intrinsèques de ce régime ou de mécanismes inhérents nécessaires à son fonctionnement et à son efficacité. Cela peut être le cas pour le principe de neutralité, l'objectif d'optimiser le recouvrement des créances fiscales ou la bonne gestion administrative.

(106)

Les autorités britanniques ont affirmé que l'exonération était la conséquence logique du principe de territorialité, fondé sur l'objectif d'éviter les doubles impositions. À cet égard, la Commission note que l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle instaurée par l'ITA 2010 ne peut pas être considérée comme une simple application du principe de territorialité. En particulier, comme expliqué à la section 7.1.3.2, il convient de noter que le régime d'imposition territorial considère les revenus générés par les redevances perçus par une entreprise à Gibraltar comme étant générés ou trouvant leur origine à Gibraltar. En ce qui concerne les intérêts, une évaluation au cas par cas du principe de territorialité est nécessaire pour déterminer le lieu des activités générant les revenus et, ainsi, l'existence ou non de revenus imposables. Par conséquent, l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle telle qu'instaurée par l'ITA 2010 ne peut être considérée comme reflétant simplement l'application du principe de territorialité.

(107)

De plus, l'argument selon lequel l'application du principe de territorialité s'appuierait sur la nécessité de prévenir les doubles impositions ne tient pas puisque l'entité (étrangère) imposable est généralement autorisée à déduire les intérêts ou les redevances aux fins de l'impôt (54). Par ailleurs, dans le cadre de la directive 2003/49/CE du Conseil (55) (directive concernant les intérêts et les redevances), certains paiements d'intérêts et de redevances de propriété intellectuelle effectués entre entreprises d'un même groupe sont exonérés de retenue à la source (au niveau de l'entité étrangère qui effectue ces paiements) en vertu des règles nationales transposant la directive 2003/49/CE précitée dans le droit national. En conséquence, compte tenu du risque limité de double imposition, une mesure d'exonération pleine et automatique serait disproportionnée et la prévention des doubles impositions ne peut être considérée comme une justification acceptable.

(108)

En outre, dans le cadre de l'enquête formelle, les autorités britanniques ont également affirmé que l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle était justifiée par des questions de bonne gestion administrative, étant donné que le produit de l'impôt ne serait pas suffisant pour justifier la charge administrative que suppose l'imposition des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle. Elles ont noté à cet égard que les intérêts de source étrangère seraient dans tous les cas exonérés au titre du principe de territorialité s'appliquant normalement à Gibraltar. En ce qui concerne les intérêts et les redevances générés à Gibraltar, elles considèrent l'exonération fiscale justifiée par le fait que le coût de la perception dépasserait les recettes attendues.

(109)

La Commission a invité les autorités britanniques à démontrer, au moyen d'éléments concrets, ce qu'elles avançaient, à savoir que le coût administratif que supposait la perception d'un impôt sur les sociétés pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle serait plus élevé que les recettes fiscales correspondantes. Toutefois, les autorités britanniques n'ont présenté aucun élément concret pour corroborer leur déclaration. En l'absence de telles preuves, la Commission ne peut accepter l'affirmation selon laquelle l'exonération des revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances était justifiée par des questions de bonne gestion administrative.

7.1.3.4.   Conclusion concernant la sélectivité

(110)

Compte tenu des éléments exposés dans la présente section, la Commission considère que la mesure est sélective car elle avantage de manière significative un ensemble spécifique d'entreprises appartenant à des groupes multinationaux exerçant certaines activités (l'octroi de prêts entre entreprises d'un même groupe ou le droit d'utiliser des droits de propriété intellectuelle), par rapport à d'autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire au regard de l'objectif intrinsèque de l'ITA 2010.

7.1.4.   Risque de distorsion de la concurrence et affectation des échanges dans l'Union

(111)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, pour être qualifiée d'aide d'État, une mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et elle doit affecter les échanges dans l'Union.

(112)

Au cours de l'enquête, il a été établi que la majorité des entreprises bénéficiant de l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle faisaient partie de groupes internationaux d'entreprises actives dans des secteurs où des échanges ont lieu entre États membres (56).

(113)

Même si les entreprises de Gibraltar bénéficiant de l'exonération n'étaient pas concernées directement par les échanges, la Cour a jugé que lorsqu'une aide était accordée à une entreprise, renforçant ainsi sa position en comparaison avec d'autres entreprises engagées dans des échanges entre États membres, la mesure devrait être considérée comme affectant les échanges et faussant la concurrence (57).

(114)

En outre, il convient de noter que l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle n'est pas liée à des investissements spécifiques et soulage simplement les bénéficiaires de coûts qu'ils auraient normalement dû assumer dans le cadre de leurs activités quotidiennes. En conséquence, s'il s'avère que l'exonération comporte une aide d'État, il s'agirait alors d'une aide au fonctionnement. Les aides au fonctionnement sont davantage susceptibles de fausser ou de menacer de fausser la concurrence, car elles ne remédient à aucun dysfonctionnement spécifique du marché et ne sont pas limitées dans le temps.

(115)

Les autorités britanniques et de Gibraltar ont également affirmé que toute aide résultant de l'exonération des redevances serait de minimis et ne relèverait pas du champ d'application des règles relatives aux aides d'État conformément au règlement (UE) no 1407/2013. Dans le cadre de l'enquête formelle, les autorités britanniques ont été invitées à démontrer que les conditions requises pour que la mesure puisse être considérée comme de minimis et ne relevant donc pas du champ d'application des règles relatives aux aides d'État pourraient être satisfaites pour toutes les entreprises concernées. Or, les informations fournies ne concernaient que très peu d'entreprises et les autorités britanniques n'ont pas justifié leur affirmation, à savoir que les conditions de minimis seraient réunies pour tous les bénéficiaires de l'aide. Par conséquent, la Commission ne peut retenir l'argument selon lequel l'exonération ne comporterait aucune aide au motif que l'avantage obtenu serait toujours de minimis.

(116)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure en cause fausse la concurrence ou menace de la fausser et affecte les échanges dans l'Union.

7.1.5.   Conclusion sur l'existence d'une aide d'État

(117)

Toutes les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité étant réunies, la Commission conclut que le régime d'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur des modifications pertinentes de 2013, peut être qualifié d'aide d'État au sens dudit article.

7.2.   Caractère d'aide nouvelle de la mesure

(118)

Conformément à l'article 1er, point c), du règlement de procédure, on entend par «aide nouvelle» toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante. On entend par «aide existante» toute aide autorisée ou qui est réputée avoir été autorisée, comme prévu à l'article 1er, point d), du règlement de procédure.

(119)

Les autorités britanniques et Gibraltar affirment que si l'exonération des intérêts de source étrangère devait constituer une aide d'État, il s'agirait d'une aide existante puisque le statut de tels intérêts dans le cadre de l'exonération est resté, de facto, le même que dans le cadre de la législation de 1952 (en conséquence du principe de territorialité).

(120)

À cet égard, la Commission note qu'il conviendrait, en vertu du régime d'imposition territorial, d'examiner au cas par cas les revenus d'intérêt pour pouvoir déterminer l'existence ou non de revenus imposables. Cela n'entraînerait pas l'exonération automatique des revenus en question. Par conséquent, l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs (avant le 1er juillet 2013), telle qu'instaurée par l'ITA 2010, diffère sensiblement du traitement fiscal des revenus générés par des intérêts passifs avant l'ITA 2010 et ne peut donc être considérée comme ayant le même effet que l'application du principe de territorialité.

(121)

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le principe de territorialité aurait effectivement pour conséquence l'exonération des intérêts de source étrangère, cet argument ne saurait suffire pour qualifier la mesure d'aide «existante» puisque l'exonération appliquée antérieurement n'était pas limitée aux revenus des intérêts de source étrangère (elle couvrait à la fois les intérêts de source étrangère et les intérêts de source nationale). Toute justification possible de l'exonération (et de sa conformité avec le principe de territorialité) doit être fondée sur un raisonnement applicable à tous les revenus d'intérêt, et non à une partie spécifique (les intérêts de source étrangère) de ceux-ci uniquement.

7.3.   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

(122)

Une aide d'État est réputée compatible avec le marché intérieur si elle relève de l'une des catégories énoncées à l'article 107, paragraphe 2, du traité (58), et elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle relève de l'une des catégories énoncées à l'article 107, paragraphe 3, du traité (59). C'est toutefois à l'État membre qui octroie l'aide qu'il incombe d'apporter la preuve que ladite aide est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 2, du traité ou de l'article 107, paragraphe 3, du traité (60).

(123)

La Commission note que les autorités britanniques n'ont fait valoir aucun argument sur la base duquel l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle devrait être jugée compatible avec le marché intérieur. En particulier, le Royaume-Uni n'a formulé aucune observation sur les doutes émis dans la première décision d'ouverture quant à la compatibilité de la mesure.

(124)

La Commission n'a elle-même trouvé aucun motif éventuel de compatibilité et considère qu'aucune des dérogations énumérées à l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du traité ne s'applique puisque la mesure ne vise de toute évidence pas à atteindre l'un des objectifs visés dans ces dispositions. En outre, étant donné que l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle n'est pas liée à des investissements spécifiques et soulage simplement les bénéficiaires de coûts qu'ils auraient normalement dû assumer dans le cadre de leurs activités quotidiennes, il est considéré qu'elle comporte une aide au fonctionnement. En règle générale, une telle aide ne peut normalement pas être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité, en ce qu'elle ne vise pas à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Par ailleurs, les avantages fiscaux accordés en l'espèce ne sont pas limités dans le temps ni dégressifs ou proportionnés à ce qui est nécessaire pour remédier à une défaillance spécifique du marché ou satisfaire un quelconque objectif d'intérêt commun dans les domaines concernés. En conséquence, la mesure ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du traité.

8.   APPRÉCIATION DE LA PRATIQUE DES DÉCISIONS FISCALES ANTICIPÉES À GIBRALTAR

(125)

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'«en l'absence de réglementation de l'Union en la matière, relève de la compétence fiscale des États membres ou des entités infraétatiques disposant d'une autonomie fiscale la désignation des bases d'imposition et la répartition de la charge fiscale sur les différents facteurs de production et les différents secteurs économiques» (61). Dans le même temps, selon une jurisprudence constante, «l'exercice des compétences retenues ne saurait donc permettre de prendre unilatéralement des mesures qu'interdit le traité» (62).

(126)

En particulier, la Commission ne remet pas en question l'octroi de décisions fiscales anticipées par les administrations fiscales des États membres. Elle reconnaît l'importance des décisions fiscales anticipées en tant qu'outil servant à offrir une sécurité juridique aux contribuables. Pourvu qu'elles ne confèrent pas d'avantage sélectif à des opérateurs économiques précis, ces décisions ne posent pas de problème au regard du droit de l'Union relatif aux aides d'État (63).

(127)

Toutefois, lorsqu'une décision fiscale anticipée avalise un résultat qui ne reflète pas de manière fiable le résultat qui aurait été obtenu en appliquant le régime fiscal de droit commun, cette décision peut conférer un avantage sélectif à son destinataire, dans la mesure où ce traitement sélectif entraîne une diminution de l'impôt dû par le destinataire dans l'État membre par comparaison avec les entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire (64).

8.1.   Introduction

(128)

Dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, eu égard aux 165 décisions fiscales anticipées octroyées par les autorités fiscales de Gibraltar entre janvier 2011 et août 2013, la Commission a conclu à titre préliminaire que les décisions fiscales anticipées étaient matériellement sélectives car les autorités fiscales de Gibraltar s'abstenaient généralement de réaliser une évaluation en bonne et due forme des obligations fiscales de l'entreprise, dans l'exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires. La Commission a également estimé à titre préliminaire que, dans certains cas, les autorités fiscales de Gibraltar rendaient des décisions fiscales anticipées incompatibles avec les dispositions fiscales applicables (65).

(129)

À titre préliminaire, la Commission a estimé que les autorités fiscales, en octroyant de telles décisions fiscales anticipées uniquement à certaines entreprises multinationales, et non à d'autres entreprises purement nationales qui ne demandent pas à ce qu'une décision fiscale anticipée soit rendue, traitaient différemment des entreprises dont la situation juridique et factuelle était similaire. En conséquence, les mesures ont été jugées a priori sélectives. De plus, la Commission n'a pas trouvé de justification acceptable fondée sur la nature ou l'économie générale de l'ITA 2010.

(130)

Dans le cadre de son enquête formelle, la Commission a analysé la documentation correspondante fournie par les autorités britanniques en ce qui concerne les 165 décisions fiscales anticipées relevant du champ d'application de l'enquête, en vue de déceler de possibles pratiques discrétionnaires, une possible mauvaise application des règles ou une possible absence de vérifications adéquates quant au lieu où les activités étaient effectivement exercées. La documentation analysée par la Commission comprenait notamment les éléments suivants:

1)

les 165 décisions fiscales anticipées et les demandes correspondantes;

2)

les rapports de contrôle ex post réalisés par les autorités de Gibraltar en 2015 sur tous les bénéficiaires des 165 décisions fiscales anticipées. Ces contrôles (ou évaluations) ont été réalisés afin d'apprécier si l'une quelconque des dispositions de l'ITA 2010 avait été mal appliquée. Les rapports de contrôle comprennent des informations générales sur les entreprises concernées et leurs activités, ainsi que sur les modifications éventuellement survenues dans leur organisation, leurs activités et leurs fonctions depuis l'octroi de la décision fiscale anticipée, mais aussi des informations factuelles sur les activités des entreprises et une appréciation juridique visant à déterminer si les entreprises et/ou activités étaient imposables en vertu de l'ITA 2010. La principale question traitée par les contrôles était de savoir si des revenus tirés de ces activités remplissaient les conditions nécessaires pour être considérés comme étant générés ou trouvant leur origine à Gibraltar. Les contrôles se sont appuyés sur des recherches approfondies de tous les documents introduits par les entreprises contrôlées, les réponses à des questionnaires, des visites sur le terrain et des réunions avec les entreprises ou leurs représentants. De plus amples renseignements financiers concernant 25 entreprises, notamment leurs états financiers et, pour certaines d'entre elles, des copies de leurs déclarations fiscales, ont même été fournis;

3)

des renseignements factuels sur l'ensemble des 165 entreprises afin d'apprécier si l'allégation selon laquelle ces entreprises n'exercent pas d'activités à Gibraltar est suffisamment étayée, y compris des renseignements sur le nombre de leurs salariés et de leurs directeurs, leurs dépenses personnelles, leurs coûts d'amortissement, d'autres dépenses de fonctionnement en lien avec leurs opérations à Gibraltar et leurs dépenses de fonctionnement non liées aux activités exercées à Gibraltar.

(131)

L'analyse de ces renseignements a permis à la Commission d'apprécier si les entreprises concernées généraient des revenus imposables à Gibraltar conformément au régime d'imposition territorial et/ou si des décisions fiscales anticipées avaient été octroyées ou mises en œuvre d'une façon non conforme aux dispositions fiscales applicables.

8.2.   Les décisions fiscales anticipées ne posant aucun problème

(132)

Dans la grande majorité des cas (160 sur les 165 décisions fiscales anticipées soumises à l'examen), cette analyse n'a pas montré que les décisions avaient été accordées d'une façon non conforme aux règles fiscales générales applicables. Dans la plupart des cas, les revenus générés par les entreprises concernées ne remplissaient pas les conditions territoriales pour être imposables à Gibraltar. En particulier, les rapports de contrôle et les autres documents fournis par les autorités britanniques ont montré que les activités des entreprises à Gibraltar étaient limitées et ne permettaient généralement pas aux autorités fiscales de conclure que des activités génératrices de revenus avaient effectivement eu lieu à Gibraltar. En d'autres termes, des éléments de preuve suffisants attestent que les activités ayant généré les bénéfices n'ont pas eu lieu à Gibraltar. Plusieurs décisions fiscales anticipées ont confirmé la non-imposition des revenus générés par des intérêts passifs, des redevances de propriété intellectuelle et/ou des dividendes, conformément aux dispositions fiscales applicables puisque les dispositions fiscales applicables au moment de l'octroi des décisions fiscales anticipées ne prévoyaient pas l'imposition des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances. Comme indiqué aux considérants 145 à 147, des justifications appropriées ont été fournies en ce qui concerne les autres cas. Les conclusions ci-dessus sont illustrées par les exemples suivants, qui reflètent les différentes catégories d'activité commerciale (couvertes par les 165 décisions fiscales anticipées) énumérées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen (66).

(133)

Le premier exemple concerne une décision fiscale anticipée accordée à une entreprise proposant des services de conseil et de gestion à des hôtels et à des casinos en Afrique. Le rapport de contrôle a conclu que les services étaient fournis en Afrique par du personnel employé par l'entreprise en Afrique. Le contrôle a montré que l'entreprise ne menait aucune activité commerciale à Gibraltar ou depuis Gibraltar. L'activité de l'entreprise à Gibraltar était limitée à un appui administratif de base, fourni par une seule personne occupant la fonction de secrétaire administratif, sans qu'aucune activité significative ne soit exercée à Gibraltar. De telles activités élémentaires de secrétariat n'ont pas été qualifiées d'activités génératrices de revenus à Gibraltar. Cet élément a été corroboré par une visite sur le terrain dans les locaux de l'entreprise à Gibraltar, qui a permis de constater qu'il s'agissait d'un bureau exclusivement destiné à accueillir les réunions du conseil d'administration. La surveillance des locaux à d'autres occasions par les autorités fiscales a révélé que les locaux n'étaient pas utilisés à d'autres fins. Sur cette base, le rapport a conclu que l'entreprise n'était pas imposable à Gibraltar du fait qu'aucun revenu n'était généré ou ne trouvait son origine à Gibraltar (puisque l'entreprise n'exerçait aucune activité génératrice de revenus à Gibraltar).

(134)

Dans le deuxième exemple, une décision fiscale anticipée a été accordée à une entreprise proposant des services de courtage en transport à ses clients pour le compte d'armateurs. Le contrôle a confirmé que les services étaient exécutés dans ou depuis les nombreux sites du groupe à Londres, à Singapour, en Australie ou à Monaco, sans qu'aucune activité génératrice de revenus n'ait lieu à Gibraltar. Le contrôle n'a révélé aucun élément de preuve indiquant que l'entreprise s'était livrée à des activités à Gibraltar. Sur cette base, dans le rapport de contrôle, il a été a considéré que l'entreprise n'était pas présente ni ne disposait d'un établissement stable à Gibraltar, à l'exception de son serveur. En conséquence, il a conclu que l'entreprise n'était pas imposable à Gibraltar du fait qu'aucun revenu n'était généré ou ne trouvait son origine à Gibraltar (puisque l'entreprise n'exerçait aucune activité génératrice de revenus à Gibraltar).

(135)

Le troisième exemple concerne une décision fiscale anticipée accordée à une entreprise proposant des services administratifs et de soutien à une société luxembourgeoise liée. Les services étaient fournis par deux de ses directeurs résidents à Gibraltar. L'entreprise détenait également des prêts accordés à différentes entreprises du groupe, situées principalement aux Pays-Bas. Les garanties et sûretés correspondant à ces prêts étaient détenues en dehors de Gibraltar (67). L'enquête menée en 2015 a permis de conclure que l'entreprise était physiquement présente à Gibraltar compte tenu des services de gestion professionnelle effectués par ses directeurs résidents, qui prenaient des décisions en rapport avec la gestion de l'entreprise. Jusqu'au 30 juin 2013, l'entreprise a été imposée exclusivement sur les revenus générés par ses services administratifs et de soutien, étant donné que les intérêts de prêts entre entreprises n'étaient pas imposables à Gibraltar (68) (conformément à l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs prévue par l'ITA 2010). Depuis le 1er juillet 2013, l'entreprise est également assujettie à l'impôt sur les intérêts (classe 1 A, tableau C de l'annexe 1 de l'ITA 2010) par suite de la modification en vertu de laquelle les intérêts de prêts entre entreprises relèvent du champ d'application de l'imposition au titre de l'ITA 2010. L'entreprise est entièrement en règle au regard de toutes ses obligations fiscales à Gibraltar depuis le 1er juillet 2013.

(136)

Un quatrième exemple est une décision fiscale anticipée accordée à une entreprise qui, dans le cadre d'un accord de coentreprise, avait conclu un contrat avec des tiers établis à l'extérieur de Gibraltar en vue de la prestation de services publicitaires, de marketing et promotionnels (notamment la reconnaissance et le développement de la marque de l'entreprise) en lien avec des activités de jeu à distance. L'entreprise avait reçu de la contrepartie à l'accord de coentreprise une part des recettes générées par l'exploitation de l'activité de jeu à distance menée à Malte. L'examen, qui a comporté une visite sur le terrain et une enquête itinérante entreprise par les agents du fisc de Gibraltar dans les secteurs financier, bancaire et de la location de bureaux à Gibraltar, a démontré que l'entreprise n'était pas physiquement présente à Gibraltar et n'y avait pas d'établissement stable et que ses directeurs n'avaient pas exercé d'activités génératrices de revenus à ou depuis Gibraltar. Le rapport a conclu que l'entreprise n'était pas imposable en raison du fait qu'aucun revenu n'était généré à Gibraltar ni n'en provenait. La décision fiscale anticipée a été révoquée par les autorités fiscales de Gibraltar le 17 juillet 2015, les représentants de l'entreprise ayant confirmé lors d'une réunion sur le terrain qu'ils n'étaient plus liés à l'entreprise.

(137)

Dans le cinquième exemple, une décision fiscale anticipée a été accordée à une entreprise active dans l'approvisionnement en produits pétroliers auprès de raffineries en Asie et dans le stockage, le transport et la livraison subséquente de ces produits depuis les dépôts de stockage de l'entreprise situés en Asie jusqu'aux clients en Italie, en Grèce, en Israël et en Turquie. L'examen a montré que l'entreprise n'était pas présente physiquement à Gibraltar et n'y avait pas d'établissement stable et que son unique directeur n'avait pas exercé d'activités génératrices de revenus à ou depuis Gibraltar. L'examen a également révélé, comme le montrait le site web du groupe dont faisait partie l'entreprise, que l'activité commerciale était exercée à divers endroits, par des bureaux situés à Hong Kong, au Royaume-Uni, à Dubaï, à Oman et en Afghanistan. Sur cette base, le rapport a conclu que l'entreprise n'était pas imposable en vertu de l'article 11 de l'ITA 2010, puisqu'aucun revenu n'était généré ou ne trouvait son origine à Gibraltar.

(138)

Dans le sixième exemple, une décision fiscale anticipée a été accordée à une entreprise se livrant à des activités commerciales dans le domaine des produits médicaux non pharmaceutiques et d'autres produits de santé connexes, entre la Corée du Sud et l'Allemagne. Le contrôle a montré que la gestion et les décisions commerciales étaient sous-traitées auprès d'une personne habitant en Namibie. Il a également révélé que l'unique directeur de l'entreprise résidant à Gibraltar fournissait des services généraux de conseil à l'entreprise et ne participait pas activement aux activités quotidiennes menées par l'entreprise. Ni une visite sur le terrain, ni une réunion avec l'entreprise, ni les réponses fournies aux questions écrites, ni les contrôles systématiques réalisés sur l'internet n'ont permis de constater une présence physique à Gibraltar. L'enquête a conclu que l'entreprise n'avait effectué aucune prestation de services à ou depuis Gibraltar et que l'entreprise n'avait donc pas de sources de revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar.

(139)

Dans le septième exemple, l'entreprise se livrait à des opérations de jeux sur l'internet par l'intermédiaire d'un site web. Les revenus de l'entreprise comprenaient les sommes reçues des utilisateurs finaux pour les fonctionnalités complexes et les droits d'utilisation, les commissions perçues sur les paris et transactions faisant l'objet d'une licence accordée à des fournisseurs tiers, et la vente de produits liés au jeu. Une analyse des informations disponibles a révélé que, jusqu'au 1er janvier 2014, toutes les activités avaient été menées à l'extérieur de Gibraltar. En particulier, le développement de logiciels était réalisé par la filiale de l'entreprise dans un autre État membre, tandis que le serveur d'hébergement se trouvait en Suisse. Le service client était assuré par trois travailleurs indépendants dans un autre État membre et dans un pays tiers. Les frais d'abonnement étaient traités aux Pays-Bas. Dans ce contexte, l'enquête a jugé que l'entreprise n'était pas soumise à l'impôt sur les revenus générés jusqu'au 1er janvier 2014 (69). Depuis le 2 janvier 2014, l'entreprise est physiquement présente à Gibraltar et ses revenus sont générés et trouvent leur origine à Gibraltar, elle introduit des déclarations de revenus complètes et exhaustives et est parfaitement en règle au regard de toutes ses obligations fiscales à Gibraltar. La décision fiscale anticipée a été révoquée en janvier 2014.

(140)

Dans le huitième exemple, le contrôle a confirmé que l'entreprise se livrait à une activité commerciale dans le domaine des produits chimiques agricoles depuis la Hongrie, la Belgique et Israël, à destination de clients situés en Macédoine du Nord, en Bosnie-Herzégovine et en Slovaquie. Après examen de tous les documents soumis et archivés par l'entreprise ainsi que des renseignements supplémentaires fournis par l'entreprise par écrit et dans le cadre d'une réunion avec les représentants de l'entreprise (et sur la base d'autres fonctions liées à l'enquête), le contrôle a révélé qu'aucune activité génératrice de revenus n'avait eu lieu à Gibraltar (en l'absence de toute prestation de services et de toute autre activité réalisées à ou depuis Gibraltar) et a donc conclu que l'entreprise n'était pas imposable en vertu de l'article 11 de l'ITA 2010.

(141)

Le neuvième et dernier exemple porte sur une décision fiscale anticipée octroyée à une entreprise affrétant un yacht de luxe (immatriculé au Royaume-Uni) dans les Îles Vierges britanniques. L'entreprise disposait d'un site web indiquant que l'affrètement était réalisé dans les Caraïbes. L'examen des autorités fiscales de Gibraltar a montré que l'entreprise ne menait aucune activité commerciale à Gibraltar et qu'elle n'était pas physiquement présente à Gibraltar et n'y avait pas d'établissement stable. Il en a donc été conclu qu'aucune activité génératrice de revenus menée par l'entreprise n'était imposable en vertu du principe de territorialité. La décision fiscale anticipée a expiré en octobre 2015 lorsque l'entreprise a été radiée du registre des sociétés de Gibraltar.

(142)

Ces neuf exemples ne sont fournis qu'à titre d'illustration. La Commission a analysé les informations et les documents disponibles concernant les 160 décisions fiscales anticipées afin de s'assurer que celles-ci avaient été octroyées conformément aux règles fiscales applicables à Gibraltar et que les activités menées par les entreprises en question correspondaient fidèlement aux activités décrites dans les demandes de décision fiscale anticipée.

(143)

Sur ces 160 décisions fiscales anticipées, 98 concernaient effectivement le principe de territorialité (et les examens menés par les autorités fiscales de Gibraltar ont montré qu'aucune activité génératrice de revenus n'était exercée à Gibraltar). En conséquence, les revenus générés par ces entreprises ne relevaient en aucun cas du champ d'application du régime d'imposition territorial de Gibraltar.

(144)

Dans 34 cas, les bénéficiaires percevaient des revenus générés par des intérêts passifs, des redevances de propriété intellectuelle et/ou des dividendes (70) et il apparaît que leur situation a été régularisée ou que leurs activités ont cessé à la suite des modifications de 2013. Cependant, dans la mesure où le traitement fiscal de ces entreprises est le résultat de la mise en œuvre du régime d'aides examiné à la section 7 de la présente décision, la Commission fait référence à cette section. En conséquence, toute aide accordée sur la base de ces décisions fiscales anticipées (pendant la période précédant l'entrée en vigueur des modifications de 2013) est traitée dans la partie opérationnelle de la présente décision comme faisant partie du régime d'aides défini à la section 7.

(145)

Dans 19 cas, l'entreprise n'a pas été constituée, les activités décrites dans la demande de décision fiscale anticipée n'ont pas vu le jour, ou l'entreprise était une société dormante. Aucun élément n'était donc imposable dans ces cas et, quelle que fût la position adoptée par les autorités fiscales, les décisions ne pouvaient pas comporter l'octroi d'un quelconque avantage aux entreprises concernées.

(146)

Dans quatre autres cas, les décisions ont conclu que les revenus en question avaient été générés ou trouvaient leur origine à Gibraltar et qu'ils étaient donc imposables en vertu de l'article 11 de l'ITA 2010. À cet égard, il convient de noter que les rapports de contrôle des autorités fiscales de Gibraltar ont souligné, dans ces quatre cas, que les décisions fiscales anticipées avaient été révoquées en raison de modifications législatives ou matérielles. Il apparaît également que les révocations n'ont pas été le résultat des contrôles menés en 2015, mais d'examens antérieurs, par exemple lorsque les modifications de 2013 concernant les revenus liés aux intérêts et aux redevances sont entrées en vigueur. En d'autres termes, dans ces quatre cas, les entreprises concernées étaient assujetties à l'impôt sur les sociétés pour leurs revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar.

(147)

Les cinq décisions fiscales anticipées restantes portent sur des questions d'impôt sur le revenu de particuliers, comme l'imposition de salariés. Ces décisions n'affectent pas le niveau d'imposition des entreprises concernées et ne relèvent donc pas du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

(148)

Le tableau de l'annexe présente une vue d'ensemble des conclusions de la Commission concernant les 160 décisions fiscales anticipées ne posant aucun problème et renvoie aux catégories décrites dans la présente section. Il montre qu'aucun cas n'a été décelé dans lequel une décision fiscale anticipée serait incompatible avec l'application normale du régime fiscal de Gibraltar (71).

(149)

En conséquence, même s'il s'avérait que les autorités de Gibraltar avaient octroyé les 160 décisions fiscales anticipées sans avoir suivi aucune des procédures établies ou sans avoir mené une analyse de fond au moment de l'octroi des décisions, le résultat final aurait été le même dans la pratique et cela n'aurait pas entraîné l'octroi d'avantages puisque les activités (ou l'absence d'activités) des entreprises concernées ne généraient pas de revenus imposables en vertu des règles en matière d'impôt sur les revenus de Gibraltar (72).

(150)

Par conséquent, après avoir examiné attentivement les éléments de preuve fournis par les autorités britanniques, la Commission est parvenue à la conclusion que les 160 décisions fiscales anticipées correspondaient fidèlement à ce qui aurait résulté d'une application normale du régime fiscal de droit commun de Gibraltar, sans que l'on puisse conclure à une mauvaise application de la législation ou à l'existence d'une aide d'État pour une autre raison. Il s'ensuit que l'octroi et la mise en œuvre de ces décisions fiscales anticipées ne soulèvent pas de problème d'aide d'État (73).

8.3.   Les décisions fiscales anticipées contestées

(151)

L'enquête de la Commission révèle que cinq décisions anticipées accordées à des sociétés de Gibraltar partenaires de sociétés néerlandaises en commandite simple (Commanditaire vennootschap ou «CV») ont effectivement soulevé des interrogations en ce qui concerne les règles relatives aux aides d'État.

(152)

Les décisions en cause ont été accordées en 2011 ou 2012 et ont confirmé que les redevances (et, dans une moindre mesure, les revenus liés aux intérêts passifs) générées au niveau des CV néerlandaises n'étaient pas imposables au titre de l'ITA 2010. Ces décisions anticipées sont restées en vigueur et n'ont pas été révoquées par les autorités fiscales à la suite des modifications de l'ITA 2010 en 2013 soumettant les intérêts et redevances à l'impôt, ni après les audits menés en 2015.

(153)

Les situations rapportées dans les demandes de décision anticipée impliquaient généralement la structure suivante:

Image 1

Commanditaire 1 %

Commandité 99 %

GIBC02

Redevance

Licence

La CV néerlandaise détient les droits de PI

La BV néerlandaise exploite les droits de PI

GIBC01

(154)

En vertu du droit néerlandais, une CV est une société en commandite simple: un type d'entreprise généralement considéré comme une entité transparente à des fins fiscales et, partant, non soumis à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas (74). Par conséquent, les revenus d'une CV ne sont pas soumis à l'impôt aux Pays-Bas au niveau de la CV, mais à l'échelon des participants dans la CV, en fonction de leur part dans ladite CV. En d'autres termes, les obligations fiscales correspondant aux revenus de telles CV ne sont exigibles aux Pays-Bas que lorsqu'un ou plusieurs participants dans la CV (personnes physiques ou morales) résident aux Pays-Bas.

(155)

En ce qui concerne le traitement fiscal à Gibraltar, il semblerait — d'après les communications des autorités britanniques — qu'en l'absence de règles spécifiques prévues par l'ITA 2010, Gibraltar applique les principes de la common law anglaise et considère donc les CV néerlandaises comme des entités transparentes en vertu des règles et de la jurisprudence applicables au Royaume-Uni (75). La part correspondante des revenus perçus par les CV sera donc considérée comme reçue directement par les entreprises de Gibraltar détenant une participation dans la CV néerlandaise.

(156)

En l'absence de convention fiscale bilatérale entre Gibraltar et les Pays-Bas, le caractère imposable de la CV néerlandaise à Gibraltar dépendrait, en principe, du fait de savoir si la part de revenus en question générés par ladite CV était imposable au titre de l'ITA 2010. Les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle n'étant pas soumis à l'impôt jusqu'en juin 2013 (dans le cas des revenus générés par des intérêts passifs) et jusqu'en janvier 2014 (dans le cas des revenus générés par des redevances), tous les revenus perçus par la CV néerlandaise n'étaient pas imposables au niveau des partenaires établis à Gibraltar. Par contre, à la suite des modifications de l'ITA 2010 soumettant à l'impôt les revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances de propriété intellectuelle quelle que soit leur origine (classe 1 A et 3 A, tableau C de l'annexe 1 de l'ITA 2010), si les règles d'imposition de Gibraltar avaient été appliquées correctement, les autorités fiscales de Gibraltar auraient considéré les redevances (perçues à compter du 1er janvier 2014) et les revenus liés aux intérêts passifs (perçus à compter du 1er juillet 2013) en cause comme des revenus imposables au niveau des partenaires établis à Gibraltar (76).

(157)

Dans leur communication du 21 février 2018, les autorités britanniques ont confirmé que le centre des impôts sur le revenu de Gibraltar considérait les CV néerlandaises comme des entités transparentes. Néanmoins, elles ont conclu qu'aucun impôt n'était dû à Gibraltar puisqu'aucune disposition spécifique de l'ITA 2010 ne définit ni ne prévoit comment le partenaire établi à Gibraltar devrait être imposé. La raison en est que la définition d'une «personne» à l'article 74 de l'ITA 2010 ne fait pas explicitement référence aux sociétés néerlandaises en commandite simple et, partant, qu'aucun mécanisme spécifique sur la façon d'imposer les revenus issus des participations détenues dans une CV n'existe.

(158)

La Commission ne comprend pas le raisonnement du Royaume-Uni et des autorités fiscales de Gibraltar pour les raisons suivantes: premièrement, la question n'est pas de savoir si les CV néerlandaises devraient être imposées à Gibraltar ou non, mais si les sociétés partenaires (résidant à Gibraltar) de ces CV devraient être imposées sur leur part des revenus générés par lesdites CV. Les CV étant considérées comme transparentes aux fins de l'impôt à Gibraltar (en vertu des principes de la common law anglaise), les sociétés partenaires résidant à Gibraltar devraient être imposées sur leur part des revenus des CV dans la mesure où leurs revenus sont imposables au titre de l'ITA 2010 (pour les revenus d'intérêt, ce serait le cas depuis le 1er juillet 2013 et, pour les redevances, depuis le 1er janvier 2014) (77). La Commission avait exprimé des doutes sur le raisonnement du Royaume-Uni, mais n'a pas reçu d'argument convaincant à l'appui de ce raisonnement.

(159)

Deuxièmement, même si la définition d'une «personne» à l'article 74 était pertinente pour les cas concernés (du point de vue de la Commission, c'est uniquement le cas des entreprises de Gibraltar en cause qui détiennent une participation dans les CV néerlandaises, et non des CV néerlandaises en tant que telles), il convient de noter que la définition donnée à l'article 74 (78) est très générale et suffisamment large pour inclure une CV néerlandaise.

(160)

Les bénéficiaires des cinq décisions fiscales anticipées contestées sont les suivants:

1)

MJN Holdings (Gibraltar) Limited (décision anticipée no 144, octroyée le 11 septembre 2012);

2)

Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Limited (79) (décision anticipée no 83, octroyée le 2 juin 2011);

3)

Heidrick & Struggles (Gibraltar) Limited (80) (décision anticipée no 84, octroyée le 2 juin 2011);

4)

Ash (Gibraltar) One Limited (décision anticipée no 139, octroyée le 8 mai 2012);

5)

Ash (Gibraltar) Two Limited (décision anticipée no 140, octroyée le 8 mai 2012).

(161)

Les montants des bénéfices réalisés au niveau des CV et les parts pertinentes de ces bénéfices imposables au niveau de ces cinq bénéficiaires (proportionnellement à leurs participations respectives dans les CV) pour la période 2014-2016 (81) sont les suivants (82):

Entreprise de Gibraltar

Participation dans la CV

(%)

2014

2015

2016

Bénéfices de la CV (intérêts et redevances)

(USD)

Part des bénéfices de la CV (bénéfices × % de participation)

(USD)

Bénéfices de la CV (intérêts et redevances)

(USD)

Part des bénéfices de la CV (bénéfices × % de participation)

(USD)

Bénéfices de la CV (intérêts et redevances)

Part des bénéfices de la CV (bénéfices × % de participation)

MJN Holdings (Gibraltar) Ltd

99,99

330 819 000,00

330 785 918,10

254 354 000,00

254 328 564,60

232 398 464,00 USD

232 375 224,15 USD

Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Ltd

95,00

1 290 000,00

1 225 500,00

586 000,00

556 700,00

25 682 000,00 USD

24 397 900,00 USD

Heidrick & Struggles (Gibraltar) Ltd

5,00

1 290 000,00

64 500,00

586 000,00

29 300,00

25 682 000,00 USD

1 284 100,00 USD

Ash (Gibraltar) One Ltd

98,79

– 3 053 497,00

– 3 016 549,69

3 860 930,00

3 814 212,75

– 1 785 671,00 EUR

– 1 764 064,38 EUR

Ash (Gibraltar) Two Ltd

1,21

– 3 053 497,00

– 36 947,31

3 860 930,00

46 717,25

– 1 785 671,00 EUR

– 21 606,62 EUR

(162)

Les parts pertinentes du montant des bénéfices indiqués dans le tableau ci-dessus auraient dû être intégrées dans la base imposable des cinq entreprises établies à Gibraltar et imposées selon les règles d'imposition normales de Gibraltar.

8.3.1.   Existence d'une aide

8.3.1.1.   Conditions d'appréciation d'une aide d'État

(163)

Comme précédemment indiqué au considérant 77, pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'aide d'État, il doit s'agir, premièrement, d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État; deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres; troisièmement, elle doit conférer un avantage sélectif à une entreprise et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (83).

(164)

En ce qui concerne l'intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, les décisions fiscales anticipées contestées ont été octroyées par les autorités fiscales de Gibraltar, qui font partie du gouvernement de Gibraltar. Les décisions fiscales anticipées constituaient une acceptation par ces autorités d'un traitement fiscal particulier. Sur la base de ces décisions anticipées, les bénéficiaires des décisions ont déterminé leurs obligations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés à Gibraltar (pour chaque exercice fiscal). Quand un bénéficiaire était tenu de soumettre une déclaration fiscale (84), il se servait de la décision fiscale anticipée pour remplir ses déclarations et celles-ci étaient acceptées par les autorités fiscales de Gibraltar comme correspondant à l'obligation fiscale du bénéficiaire au titre de l'impôt sur les sociétés à Gibraltar. Quand rien n'exigeait le dépôt d'une déclaration fiscale, en raison de l'absence de revenus imposables consécutive à la décision anticipée, le bénéficiaire n'était pas non plus assujetti à l'impôt. Tout avantage fiscal octroyé sur la base des décisions fiscales anticipées contestées est par conséquent imputable à Gibraltar.

(165)

En ce qui concerne le financement des mesures au moyen de ressources d'État, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, une mesure par laquelle les pouvoirs publics accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert positif de ressources d'État, place lesdites entreprises dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables, constitue une aide d'État (85). Dans le cas présent, les décisions fiscales anticipées contestées confirment que la part pertinente des revenus générés par les redevances et les intérêts qui ont été produits par les sociétés néerlandaises en commandite simple n'est pas imposable au niveau des entreprises résidant à Gibraltar et détenant une participation dans ces CV. Aussi peut-il être considéré que le traitement fiscal octroyé sur la base des décisions fiscales anticipées contestées réduit l'obligation fiscale des bénéficiaires de ces décisions au titre de l'impôt sur les sociétés à Gibraltar et, partant, génère une perte de ressources d'État. La raison en est que toute exonération accordée du fait des décisions fiscales anticipées contestées entraîne une perte de recettes fiscales qui auraient autrement été disponibles pour Gibraltar en l'absence de l'exonération (86). Par conséquent, les mesures sont financées au moyen de ressources d'État.

(166)

Concernant la nécessité d'une affectation des échanges, les cinq entreprises bénéficiant des décisions fiscales anticipées contestées font partie de groupes multinationaux opérant sur plusieurs marchés dans plusieurs États membres; par conséquent, toute aide en leur faveur affecterait les échanges au sein de l'Union. Dans le même ordre d'idées, en proposant un traitement fiscal favorable aux entreprises du groupe multinational en question, Gibraltar a potentiellement éloigné les investissements d'États membres qui ne peuvent pas offrir ou n'offriront pas de traitement fiscal aussi favorable. Puisque les décisions fiscales anticipées contestées renforcent la position de concurrence des bénéficiaires par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes sur le marché des échanges intracommunautaires, elles doivent être considérées comme étant susceptibles d'affecter ces échanges (87).

(167)

De même, en ce qui concerne la condition de la distorsion de la concurrence, une mesure accordée par un État est considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence lorsqu'elle améliore la position de concurrence du bénéficiaire de cette mesure par rapport à la position d'autres entreprises concurrentes (88).

(168)

Les autorités britanniques déclarent qu'aucun élément ne prouve qu'une décision fiscale anticipée quelconque ait faussé la concurrence. Selon elles, une mesure ne peut fausser la concurrence que dans le secteur où elle s'applique, ou dans un secteur étroitement lié. Une telle distorsion n'apparaît pas de façon évidente d'après la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, puisque les décisions fiscales anticipées s'appliquent dans un grand nombre de secteurs différents.

(169)

L'enquête a révélé que les bénéficiaires des cinq décisions fiscales anticipées contestées étaient tous actifs sur des marchés internationaux tels que ceux de la nutrition pédiatrique, du recrutement de cadres, et des produits chimiques destinés aux consommateurs et aux applications industrielles, à la fois dans différents États membres et dans des pays tiers. Ce sont tous des marchés sur lesquels ces bénéficiaires sont en concurrence avec d'autres entreprises. Le traitement fiscal accordé sur la base des décisions fiscales anticipées contestées exempte les bénéficiaires d'une obligation fiscale qu'ils auraient autrement dû assumer dans la gestion quotidienne de leurs activités normales. Par conséquent, l'aide octroyée sur la base des décisions fiscales anticipées devrait être considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence par le renforcement de la position financière des bénéficiaires sur les marchés où ils opèrent. En les dispensant d'une obligation fiscale qu'ils auraient autrement dû assumer et que les entreprises concurrentes doivent assumer, le traitement fiscal octroyé sur la base des décisions fiscales anticipées contestées libère des ressources que les entreprises pourraient utiliser pour, par exemple, investir dans leurs opérations commerciales, entreprendre d'autres investissements ou améliorer la rémunération des actionnaires, faussant de ce fait la concurrence sur les marchés où ils opèrent. Par conséquent, la quatrième condition permettant de conclure à l'existence d'une aide d'État est également remplie dans ce cas.

8.3.1.2.   Avantage sélectif

(170)

En ce qui concerne la troisième condition, à savoir l'existence d'un avantage sélectif, il convient de rappeler qu'une décision fiscale anticipée a pour but de confirmer à l'avance la façon dont le régime fiscal de droit commun s'appliquera à un cas particulier, compte tenu des faits et des circonstances spécifiques qui lui sont propres. Cependant, comme n'importe quelle autre mesure fiscale, le traitement fiscal accordé sur la base d'une décision fiscale anticipée doit respecter les règles relatives aux aides d'État. Comme expliqué précédemment au considérant 127, lorsqu'une décision fiscale anticipée avalise un traitement fiscal qui ne reflète pas de manière fiable le résultat qui aurait été obtenu en appliquant normalement le régime de droit commun, sans justification, la mesure confère un avantage sélectif à son bénéficiaire dans la mesure où ce traitement fiscal améliore la position financière de cette entreprise dans l'État membre par rapport à d'autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, eu égard à l'objectif du régime fiscal.

(171)

Dès lors qu'une mesure adoptée par un État améliore la situation financière nette d'une entreprise, un avantage existe au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (89). Pour établir l'existence d'un avantage, il convient de considérer l'effet de la mesure en question (90). S'agissant de mesures fiscales, un avantage peut être procuré en réduisant de diverses manières la charge fiscale d'une entreprise et, en particulier, en réduisant la base imposable ou le montant de l'impôt dû (91).

(172)

Les décisions fiscales anticipées contestées octroyées en 2011 ou 2012 ont confirmé que les revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances de propriété intellectuelle perçus par les entreprises de Gibraltar dans le cadre de leur participation dans les CV en cause n'étaient pas imposables au titre de l'ITA 2010. Ce traitement fiscal a déterminé leur obligation fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés à Gibraltar pendant la période couverte par les décisions fiscales anticipées contestées (92) et a ainsi pu leur offrir un avantage sélectif.

(173)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE interdit uniquement les aides «favorisant certaines entreprises ou certaines productions», ce qui revient à dire qu'il interdit les mesures conférant un avantage sélectif (93). Comme indiqué au considérant 86, pour apprécier la sélectivité, il est nécessaire d'établir le cadre de référence ainsi qu'une dérogation à ce cadre qui n'est pas justifiée par la logique du régime fiscal.

(174)

Par conséquent, l'analyse de l'existence d'un avantage sélectif doit commencer par la détermination du système de référence applicable dans l'État membre ou, en l'espèce, dans le territoire d'outre-mer concerné. Il est ensuite nécessaire de déterminer si la mesure constitue une dérogation à ce système de référence, donnant naissance à un traitement plus favorable par rapport à d'autres entreprises dans une situation factuelle et juridique comparable, eu égard aux objectifs du système (mesure a priori sélective) (94). Enfin, une mesure fiscale constituant une exception au système de référence peut néanmoins être justifiée si l'État membre parvient à démontrer qu'elle résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal (95). Si tel est le cas, la mesure fiscale n'est pas sélective.

Système de référence

(175)

Comme indiqué au considérant 89, un système de référence est composé d'un ensemble cohérent de règles qui s'appliquent de manière générale — sur la base de critères objectifs — à toutes les entreprises relevant de son champ d'application tel que défini par son objectif.

(176)

En ce qui concerne l'application des règles relatives à l'impôt sur les sociétés à Gibraltar, comme précédemment indiqué au considérant 90, le système de référence est l'ITA 2010, dont l'objectif est de collecter les impôts des contribuables qui perçoivent des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar. La section 7.1.3.1 définit le système de référence plus en détail.

(177)

L'article 16, paragraphe 1, de l'ITA 2010 prévoit que, dans le respect des autres dispositions de l'ITA 2010, les bénéfices ou plus-values imposables d'une entreprise à Gibraltar pour une période comptable équivalent au montant total des bénéfices ou plus-values de l'entreprise pour ladite période. En vertu des règles de la common law anglaise (96), lorsqu'il s'agit des bénéfices ou plus-values tirés d'une CV (dont une entreprise de Gibraltar est partenaire), il est nécessaire de tenir compte de la part à laquelle l'entreprise de Gibraltar a droit dans les bénéfices ou plus-values de la CV et d'imposer ces bénéfices ou plus-values conformément aux dispositions de l'ITA 2010, c'est-à-dire comme si cette part représentait les bénéfices ou plus-values de l'entreprise de Gibraltar.

Dérogation au système de référence

(178)

Lors d'une deuxième étape, il convient de déterminer si la mesure déroge à l'application normale des règles du système de référence en faveur de certaines entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique semblable à celle d'autres entreprises, eu égard à l'objectif intrinsèque du système de référence.

(179)

Dans ses observations sur la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, la Gibraltar Society of Accountants a déclaré que la majorité des décisions anticipées figurant dans la présente décision avaient été octroyées lorsque les revenus liés aux intérêts passifs n'étaient pas imposables au titre de l'ITA 2010 et que, par conséquent, la grande majorité des décisions anticipées ne pouvait donner lieu à des revenus d'intérêt imposables.

(180)

Comme expliqué précédemment au considérant 156, il est vrai que, au moment de l'octroi des décisions fiscales anticipées, celles-ci étaient conformes aux dispositions fiscales applicables, puisque ces dernières ne prévoyaient pas l'imposition des redevances et des revenus liés aux intérêts passifs.

(181)

Toujours est-il que, comme établi à la section 7 de la présente décision, cette exception découlant de la législation de Gibraltar était un régime d'aides d'État. L'argument avancé par la Gibraltar Society of Accountants démontre donc que le traitement fiscal prévu par ces décisions anticipées était une aide d'État. D'ailleurs, l'application d'un régime d'aides dans des cas particuliers constitue une mesure d'aide individuelle.

(182)

De plus, en autorisant les bénéficiaires des décisions anticipées à continuer de profiter des décisions après l'entrée en vigueur des modifications de 2013 sur les intérêts et les redevances, les autorités fiscales de Gibraltar ont prolongé l'existence de ce régime dans cinq cas individuels. Ils ont en outre omis de respecter les règles nationales. La prolongation de ce régime fiscal favorable constitue clairement une dérogation au régime fiscal ordinaire.

(183)

En ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'ITA 2010) au jour précédant l'entrée en vigueur des modifications sur les redevances et les revenus liés aux intérêts passifs (le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2013, respectivement), la part des décisions fiscales anticipées portant sur l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances s'est contentée de confirmer l'application des dispositions fiscales applicables à l'époque (97), c'est-à-dire que ces revenus n'étaient pas imposables à Gibraltar. En conséquence, l'exonération octroyée au titre des décisions fiscales anticipées en cause (pendant la période précédant les modifications de 2013) devrait être considérée comme faisant partie de l'aide d'État identifiée à la section 7.

(184)

Depuis le 1er juillet 2013 et le 1er janvier 2014, respectivement, les revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances font partie des catégories de revenus soumises à l'impôt à Gibraltar (98). Dès lors, toute exonération octroyée aux cinq entreprises de Gibraltar sur leur part des revenus générés par les CV néerlandaises contrevenait à l'application normale du régime fiscal ordinaire. Le maintien des décisions fiscales anticipées, malgré l'entrée en vigueur des modifications qui ont rendu les intérêts et redevances imposables et en dépit des audits réalisés par les autorités de Gibraltar en 2015 en vue d'apprécier si le traitement fiscal des entreprises en cause était conforme ou non aux règles applicables en matière fiscale, a produit un avantage sélectif en faveur de ces cinq entreprises.

(185)

Même si ladite exonération n'était que le résultat d'une application erronée de la loi due à une continuation de facto des précédents régimes d'exonération et n'était pas le résultat direct des cinq décisions fiscales anticipées à proprement parler, cette conclusion resterait inchangée puisque les effets de la mesure seraient les mêmes.

(186)

À la lumière de l'objectif du régime d'imposition des sociétés de Gibraltar (qui soumet à l'impôt les bénéfices générés ou trouvant leur origine à Gibraltar), les cinq entreprises concernées se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable à celle de toutes les entreprises contribuables (générant des revenus à Gibraltar ou en provenance de Gibraltar) soumises à l'impôt sur les sociétés à Gibraltar. Les décisions fiscales anticipées en cause portent sur des entreprises percevant des redevances et des revenus liés aux intérêts passifs, lesquels étaient imposables dans tous les cas (sous réserve du respect du seuil de 100 000 GBP en ce qui concerne les intérêts) après l'entrée en vigueur des modifications législatives pertinentes. À cet égard, aucune différence ne peut être constatée vis-à-vis d'autres entreprises touchant les mêmes catégories de revenus ou d'autres catégories de revenus imposables (notamment lorsque ces revenus sont obtenus par l'intermédiaire d'une structure fiscalement transparente). Le fait que les revenus ont été obtenus dans le cadre de participations dans des CV néerlandaises ne change absolument rien puisque les règles fiscales de Gibraltar, qui sont fondées sur des principes de common law en l'absence de règles spécifiques sur l'imposition des CV, prévoient l'imposition de tels revenus au niveau des sociétés partenaires établies à Gibraltar. Par conséquent, le traitement fiscal accordé sur la base des décisions fiscales anticipées contestées confère un avantage à ces cinq entreprises par rapport à toutes les autres entreprises contribuables touchant des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar, ces dernières étant dans une situation juridique et factuelle comparable eu égard à l'objectif poursuivi par le régime d'imposition des sociétés de Gibraltar.

(187)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les avantages accordés sur la base des décisions fiscales anticipées contestées sont a priori sélectifs.

Absence de justifications pour la mesure

(188)

Selon une jurisprudence constante, la notion d'aide d'État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature et de la logique du système, que l'État membre concerné doit démontrer (99).

(189)

Une mesure portant exception à l'application du système fiscal général peut être justifiée par la nature et la structure générale du régime fiscal si l'État membre en cause peut démontrer que ladite mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal ou si elle résulte de mécanismes inhérents nécessaires à son fonctionnement et à son efficacité (100). À cet égard, une distinction doit être établie entre, d'une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs et, d'autre part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels objectifs (101).

(190)

Dans la mesure où le traitement fiscal des cinq entreprises établies à Gibraltar qui détiennent une participation dans des CV néerlandaises résulte de l'application du régime d'aides examiné à la section 7 de la présente décision, la Commission renvoie à la partie de ladite section qui traite des justifications invoquées à l'appui de ce régime.

(191)

En outre, ni le Royaume-Uni ni les tiers n'ont avancé de justification plausible pour expliquer le traitement favorable avalisé par les décisions fiscales anticipées contestées en faveur des cinq entreprises de Gibraltar détenant une participation dans des CV néerlandaises. La Commission rappelle, à cet égard, que c'est à l'État membre qu'il incombe de présenter une telle justification. Par conséquent, en l'absence de toute justification présentée par le Royaume-Uni, la Commission doit conclure que l'avantage fiscal accordé aux cinq bénéficiaires des décisions fiscales anticipées en cause ne peut être justifié par la nature ou l'économie générale du système d'imposition des sociétés de Gibraltar.

(192)

Quoi qu'il en soit, la Commission n'a trouvé aucun motif pouvant justifier le traitement préférentiel accordé aux cinq entreprises concernées, dont on pourrait considérer qu'il découle directement des principes intrinsèques, fondateurs ou directeurs du système de référence ou qu'il résulte de mécanismes inhérents indispensables au fonctionnement et à l'efficacité du système (102).

(193)

En outre, les raisons invoquées par les autorités britanniques pour justifier la non-imposition des revenus générés au niveau des CV néerlandaises (en d'autres termes, aucune disposition spécifique de l'ITA 2010 ne définit ni ne prévoit comment une société établie à Gibraltar partenaire d'une CV néerlandaise devrait être imposée) ne sont conformes ni aux règles fiscales applicables à Gibraltar (ni aux principes de la common law applicables) et ne peuvent être considérées comme une justification découlant des principes intrinsèques, fondateurs ou directeurs du système de référence.

(194)

En conclusion, l'avantage fiscal accordé aux cinq bénéficiaires des décisions fiscales anticipées ne peut être justifié par la nature et la logique du système.

8.3.1.3.   Conclusion relative à l'existence d'un avantage sélectif

(195)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les avantages fiscaux accordés aux cinq entreprises visées au considérant 160 sur la base des décisions fiscales anticipées contestées sont sélectifs par nature.

8.3.1.4.   Conclusion sur l'existence de l'aide

(196)

Étant donné que le traitement fiscal octroyé sur la base des cinq décisions fiscales anticipées contestées remplit toutes les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, il convient de considérer que la non-imposition des redevances et des revenus d'intérêt accordée aux bénéficiaires des cinq décisions fiscales anticipées (dans le cadre des 165 décisions identifiées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen) qui perçoivent de tels revenus dans le cadre de leur participation dans des CV néerlandaises constitue une aide d'État au sens de cette disposition, soit sur la base de l'appréciation prévue en vertu de la section 7 de la présente décision (en ce qui concerne les avantages obtenus par les bénéficiaires des décisions fiscales anticipées posant problème avant l'entrée en vigueur des modifications de 2013), soit sur la base de la section 8 (en ce qui concerne les avantages accordés après l'entrée en vigueur des modifications de 2013).

8.3.2.   Bénéficiaires des aides

(197)

La Commission note que les cinq entreprises de Gibraltar bénéficiant des décisions fiscales anticipées contestées font partie de grands groupes multinationaux. Elle note également que la structure du groupe d'entreprises comprenant la CV néerlandaise, la société à responsabilité limitée néerlandaise et les partenaires de Gibraltar, comme l'illustre le considérant 153, avantage le propriétaire des sociétés partenaires établies à Gibraltar (ci-après la «société mère»). Au lieu d'exploiter les droits de propriété intellectuelle à proprement parler, la société mère place ces derniers dans une structure d'entreprise complexe (comprenant une société néerlandaise, un partenariat néerlandais et une ou deux sociétés holding établies à Gibraltar) qui permet à la société mère de générer des bénéfices grâce à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle sans que ces bénéfices ne soient soumis à l'impôt. Compte tenu de la nature (fiscalement) transparente de la CV néerlandaise et du fait que les sociétés de Gibraltar ne mènent aucune autre activité que la détention d'une participation dans la CV néerlandaise, le bénéficiaire ultime des bénéfices non imposés découlant de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle est la société mère.

(198)

Aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État, des entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme constituant une seule unité économique. Cette unité économique est alors considérée comme l'entreprise en cause, bénéficiaire de la mesure d'aide. Ainsi que la Cour de justice l'a précédemment déclaré, «[l]a notion d'entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique […] même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales» (103). Afin de déterminer si plusieurs entités constituent une unité économique, la Cour de justice examine l'existence d'une participation de contrôle ou de liens fonctionnels, économiques ou organiques (104). Dans le cas d'espèce, la structure d'entreprise des entités néerlandaises et des entités de Gibraltar est établie et pleinement contrôlée par la société mère aux fins de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle et de l'optimisation fiscale. En conséquence, cette structure d'entreprise dans son ensemble, comprenant la société à responsabilité limitée néerlandaise, la CV néerlandaise, les sociétés partenaires de Gibraltar et la société mère, constitue une seule et même unité économique et ces diverses entités devraient toutes être considérées comme les entreprises bénéficiant de la mesure d'aide.

(199)

Par conséquent, outre les sociétés partenaires (établies à Gibraltar) des CV néerlandaises qui bénéficient de l'aide, la Commission considère que la société à responsabilité limitée néerlandaise, les CV néerlandaises et les sociétés mères des partenaires établis à Gibraltar bénéficient également de l'aide d'État accordée sur la base des décisions fiscales anticipées contestées au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

8.3.3.   Caractère d'aide nouvelle des mesures

(200)

Les autorités britanniques ainsi que Gibraltar, la Gibraltar Society of Accountants et les tiers représentant certaines des entreprises mentionnées dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen soutiennent que ladite décision est fondée sur une compréhension erronée du cadre juridique applicable en ce qui concerne la procédure des décisions fiscales anticipées. Bien qu'ils reconnaissent que ce malentendu soit né de la fourniture de renseignements erronés par les autorités britanniques (la référence erronée à l'article 42 de l'ITA 2010), le Royaume-Uni et Gibraltar estiment que ce sont ces renseignements erronés qui ont amené la Commission à croire qu'il était possible de considérer les décisions fiscales anticipées octroyées depuis 2010 comme des «aides nouvelles».

(201)

À cet égard, il convient tout d'abord de noter que ce n'est qu'après l'adoption de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen que le Royaume-Uni et Gibraltar ont informé la Commission que la pratique des décisions anticipées était fondée sur l'article 2 de l'ITA 2010. L'article 2 n'accordant pas de manière explicite au Commissioner le pouvoir d'octroyer des décisions fiscales anticipées, il n'est pas apparu évident aux yeux de la Commission qu'un tel pouvoir résultait des compétences générales habilitant celui-ci à appliquer l'ITA 2010 tels que prévues par cette disposition.

(202)

Ensuite, la Commission ne juge pas pertinent de savoir, aux fins de la procédure d'enquête et dans le cas présent, si la pratique des décisions fiscales anticipées était fondée sur l'article 42 de l'ITA 2010 ou sur les compétences générales du Gibraltar Tax Commissioner habilitant celui-ci à appliquer cette loi. La décision identifie clairement la pratique des décisions fiscales anticipées et les 165 décisions fiscales anticipées auxquelles elle se rapporte. Aussi la référence à l'article 42 de l'ITA (2010) n'a-t-elle pas pu induire en erreur l'une quelconque des parties intéressées quant aux mesures qui seraient examinées le cadre de la procédure formelle d'examen.

(203)

Plus important encore, nulle part dans cette décision, la Commission ne se fonde sur le fait que l'ITA 1952 ne contenait aucune disposition correspondant à l'article 42 de l'ITA 2010 pour justifier la conclusion selon laquelle la pratique des décisions fiscales anticipées et les 165 décisions fiscales anticipées constituaient une aide nouvelle.

(204)

Les autorités britanniques affirment également que les décisions fiscales anticipées font simplement partie d'une pratique constante qui a commencé bien avant que le Royaume-Uni n'entre dans les Communautés européennes en 1973. Cette pratique était fondée sur l'article 3, paragraphe 1, de l'ITA 1952, aujourd'hui reproduite de manière quasiment identique dans l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'ITA 2010, qui confère au Commissioner of Income Tax les compétences générales pour assurer la bonne administration des lois en vue de l'établissement et de la collecte de l'impôt sur le revenu à Gibraltar. Par conséquent, du point de vue du Royaume-Uni, si un élément d'aide d'État était décelé, il s'agirait forcément d'une aide «existante» et non d'une aide «nouvelle». De plus, l'affectation économique, juridique et financière des décisions anticipées aurait toujours été fondée sur la compréhension par le Commissioner du droit applicable et les décisions fiscales anticipées octroyées avant 2010 étaient substantiellement identiques à tous les égards aux décisions accordées après la promulgation de l'ITA 2010. Des observations semblables ont été formulées par les autorités de Gibraltar et la Gibraltar Society of Accountants.

(205)

Dans leurs arguments, le Royaume-Uni et certaines parties intéressées présument que la décision d'étendre la procédure formelle d'examen vise la pratique consistant à octroyer des décisions fiscales anticipées en tant que telle. La Commission réfute cette présomption, puisque la formulation de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen indique clairement qu'elle porte sur les 165 décisions fiscales anticipées octroyées pendant la période 2011-2013 mentionnées dans son annexe et sur la pratique des décisions fiscales anticipées au titre de l'ITA 2010 telle que démontrée par ces décisions anticipées. Dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen, la Commission a estimé à titre d'évaluation préliminaire que les décisions fiscales anticipées constituaient une aide d'État puisque i) elles étaient octroyées en l'absence de procédure permettant aux autorités fiscales de Gibraltar de demander des informations, et que ii) les autorités fiscales de Gibraltar, en exerçant leurs pouvoirs d'appréciation, s'abstenaient d'évaluer correctement les obligations fiscales des entreprises. La Commission a également estimé à titre préliminaire que, dans certains cas, les autorités fiscales de Gibraltar rendaient des décisions fiscales anticipées incompatibles avec les dispositions fiscales applicables.

(206)

Pour pouvoir affirmer que la pratique en question constitue une «aide existante», les autorités britanniques ou les parties intéressées auraient dû démontrer qu'il existait, avant le 1er janvier 1973, une pratique équivalant à un régime d'aides de facto, consistant à octroyer des décisions fiscales anticipées — appliquant potentiellement l'ITA 1952 de manière erronée. Les autorités britanniques n'ont fourni aucune indication démontrant qu'une telle pratique existait avant l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes.

(207)

En conséquence, même si les décisions anticipées antérieures à l'adhésion du Royaume-Uni étaient généralement fondées sur les compétences générales du Gibraltar Commissioner habilitant celui-ci à appliquer l'Income Tax Act, qui existait depuis 1953, il est évident qu'elles ne font pas partie des mesures décrites dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen. Dans ce contexte, il convient de souligner que le cadre juridique en vertu duquel l'aide a été accordée (l'ITA 2010) est substantiellement différent de l'ITA 1952. Les modifications comprennent la non-imposition des revenus passifs au titre de l'ITA 2010 et l'abrogation des mesures en faveur des «exempt companies» et des «qualifying companies», qui existaient dans l'ITA 1952.

8.3.4.   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

(208)

Une aide d'État est réputée compatible avec le marché intérieur si elle relève de l'une des catégories énoncées à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE, et elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si la Commission constate que cette aide relève de l'une des catégories énoncées à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. C'est toutefois à l'État membre qui octroie l'aide qu'il incombe d'apporter la preuve que ladite aide est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE.

(209)

Le Royaume-Uni n'a invoqué aucun des motifs de compatibilité prévus dans ces dispositions pour l'aide d'État qu'il a accordée au moyen des décisions fiscales anticipées contestées. Les tiers n'ont pas invoqué de tels motifs non plus.

(210)

Par ailleurs, étant donné que le traitement fiscal octroyé sur la base des décisions fiscales anticipées contestées dégage les entreprises concernées d'une obligation fiscale qu'elles auraient autrement dû assumer dans la gestion quotidienne de leurs activités normales, l'aide accordée sur la base de ces décisions anticipées constitue une aide au fonctionnement. En règle générale, une telle aide n'est normalement pas considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE, dans la mesure où elle ne vise pas à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Par ailleurs, les avantages fiscaux en question ne sont pas limités dans le temps ni dégressifs ou proportionnels à ce qui est nécessaire pour corriger une défaillance spécifique du marché ou satisfaire tout objectif d'intérêt général dans les domaines concernés. De ce fait, elles ne peuvent être considérées comme compatibles.

(211)

Par conséquent, l'aide d'État accordée aux cinq entreprises en cause par les autorités fiscales de Gibraltar est incompatible avec le marché intérieur.

8.4.   Absence d'un régime d'aides

(212)

Dans sa décision d'étendre la procédure formelle d'examen, la Commission a émis des doutes quant aux 165 décisions anticipées énumérées à l'annexe de cette décision, mais également plus généralement en ce qui concerne la pratique des décisions fiscales anticipées au titre de l'ITA 2010. En effet, les autorités fiscales de Gibraltar semblaient appliquer erronément les dispositions de l'ITA 2010 de façon récurrente. À cet égard, la Commission a estimé à titre préliminaire que les 165 décisions fiscales anticipées ainsi que la pratique des décisions fiscales anticipées de Gibraltar constituaient des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et a émis des doutes quant à leur compatibilité avec le marché intérieur.

(213)

Si la Commission était en droit d'émettre des doutes au moment où elle a ouvert la procédure formelle d'examen, il convient de noter que les constatations visées aux sections 8.3.1 et 8.3.2 ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un régime d'aides fondé sur la pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar. Plus particulièrement, ces constatations ne permettent pas de conclure à une pratique récurrente d'application erronée de l'ITA 2010 par l'octroi de décisions fiscales anticipées.

(214)

En outre, les modifications législatives et réglementaires adoptées par Gibraltar en ce qui concerne la procédure des décisions fiscales anticipées, le principe de territorialité et les dispositions de lutte contre l'évasion fiscale (voir la section 11 de la présente décision) réduisent le niveau de pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités fiscales de Gibraltar dans l'octroi des décisions fiscales et dans l'application des règles relatives à l'impôt sur les sociétés.

(215)

En conséquence, la Commission conclut que la pratique des décisions fiscales anticipées, telle qu'examinée dans le cas présent, n'est pas associée à un régime d'aides existant.

9.   ILLÉGALITÉ DE L'AIDE

(216)

L'article 108, paragraphe 3, du TFUE dispose que les États membres sont tenus d'informer la Commission de tout projet tendant à instituer des aides (obligation de notification) et qu'ils ne peuvent mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission ait pris une décision finale les concernant (interdiction de mise à exécution).

(217)

La Commission note que le Royaume-Uni n'a signalé à la Commission aucun projet concernant l'octroi de l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle ou les décisions fiscales anticipées contestées et qu'il n'a pas non plus respecté l'interdiction de mise à exécution établie à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Par conséquent, conformément à l'article 1er, point f), du règlement (UE) 2015/1589, l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle prévue par l'ITA 2010 et le traitement fiscal accordé au titre des décisions fiscales anticipées contestées constituent une aide illégale, mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

10.   RÉCUPÉRATION DE L'AIDE

(218)

Conformément aux dispositions du TFUE et à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission doit, lorsqu'elle a constaté l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, décider si l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier (105). La Cour a également jugé à plusieurs reprises que l'obligation faite à un État membre de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur visait à rétablir la situation antérieure (106).

(219)

La Cour a décidé à ce sujet que cet objectif est atteint quand le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés à titre d'aides illégales, perdant donc l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (107).

(220)

Conformément à la jurisprudence, l'article 16, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose qu'«[e]n cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire […]».

(221)

Par conséquent, puisque les mesures en question ont été appliquées en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et sont considérées comme illégales et constituant une aide incompatible, il convient que l'État membre récupère l'aide afin de rétablir la situation qui existait sur le marché avant l'octroi de cette aide. La récupération doit couvrir la période comprise entre le moment où le bénéficiaire a profité de l'avantage, c'est-à-dire où l'aide a été mise à sa disposition, et le moment de la récupération effective, et les sommes à récupérer doivent produire des intérêts jusqu'à récupération effective.

(222)

Aucune disposition du droit de l'Union n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la récupération d'une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l'aide à récupérer. Il suffit au contraire que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (108).

(223)

Dans le cas d'une aide d'État illégale sous la forme de mesures fiscales, le montant à récupérer doit être calculé sur la base d'une comparaison entre l'impôt effectivement payé et le montant qui aurait dû être payé en l'absence du traitement fiscal préférentiel.

(224)

Dans le cas d'espèce, pour aboutir au montant d'impôt qui aurait dû être payé en l'absence du traitement fiscal préférentiel, les autorités britanniques doivent réévaluer l'obligation fiscale des entités bénéficiant des mesures en question pour chaque exercice fiscal durant lequel elles ont bénéficié de ces mesures.

(225)

Une aide individuelle doit être considérée avoir été mise à la disposition du bénéficiaire le jour où les recettes fiscales perdues auraient été exigibles, pour chaque exercice, en l'absence de ces mesures.

(226)

Le montant des recettes fiscales perdues pour l'exercice en question doit être calculé de la façon suivante:

tout d'abord, les autorités britanniques doivent établir le montant total des bénéfices de l'entreprise en cause pour cet exercice fiscal (y compris les bénéfices issus de revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances),

à partir de ces bénéfices, les autorités fiscales doivent calculer la base imposable de l'entreprise en cause pour cet exercice,

la base imposable doit être multipliée par le taux d'imposition sur les revenus applicables lors de cet exercice,

enfin, les autorités britanniques doivent déduire l'impôt sur les revenus dont l'entreprise s'est déjà acquittée pour cet exercice (le cas échéant).

(227)

Concernant l'aide octroyée sous la forme de l'exonération des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle, les autorités du Royaume-Uni et de Gibraltar affirment que la récupération sera sans doute impossible pour des raisons pratiques en raison du caractère mobile des fonds des entreprises en question et compte tenu du principe du droit international selon lequel les tribunaux d'un État n'autoriseront pas ou ne feront pas valoir des demandes de récupération de taxes au nom d'un autre État. Toutefois, ni les autorités britanniques ni les autorités de Gibraltar n'ont apporté la preuve des difficultés concrètes qui pourraient être rencontrées dans la pratique et aboutiraient à la conclusion qu'il serait absolument impossible de récupérer l'aide. En effet, il est de jurisprudence constante que la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque l'État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés (109). En conséquence, la Commission conclut que les autorités du Royaume-Uni et de Gibraltar n'ont pas démontré qu'il serait absolument impossible de récupérer l'aide octroyée dans le cadre de l'exonération.

10.1.   Récupération de l'aide octroyée sous la forme de l'exonération

(228)

Toute perte de recettes fiscales consécutive à l'exonération des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle entre le 1er janvier 2011 et le jour précédant l'entrée en vigueur des modifications respectives qui ont soumis les intérêts passifs et les redevances à l'impôt doit être récupérée, dans la mesure où les revenus avaient été générés ou trouvaient leur origine à Gibraltar (110).

(229)

Comme expliqué au considérant 82, les redevances de propriété intellectuelle perçues par une entreprise de Gibraltar sont considérées comme étant générées ou trouvant leur origine à Gibraltar. Il convient, par conséquent, que les autorités britanniques récupèrent les recettes fiscales perdues auprès de toute entreprise de Gibraltar ayant perçu des redevances de propriété intellectuelle entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

(230)

En ce qui concerne les revenus liés aux intérêts passifs perçus par les entreprises de Gibraltar entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, afin de déterminer si ces revenus ont été générés ou trouvent leur origine à Gibraltar, les autorités britanniques devront appliquer la règle relative au «situs» du prêt décrite au considérant 82, conformément au principe de territorialité.

(231)

Si les autorités britanniques concluent que les revenus liés aux intérêts passifs ont été générés ou trouvent leur origine à Gibraltar, il convient que les recettes fiscales perdues du fait de la non-imposition de ces revenus soient récupérées auprès de l'entreprise en cause.

10.2.   Récupération de l'aide octroyée aux cinq entreprises de Gibraltar dans le cadre de leur participation dans des CV néerlandaises

(232)

Il convient que les autorités britanniques suppriment la pratique consistant à ne pas imposer la part que chaque entreprise de Gibraltar visée au considérant 160 détient dans les revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances de propriété intellectuelle générés par la CV néerlandaise dans laquelle ladite entreprise détient une participation.

(233)

Il convient également que les autorités britanniques récupèrent les recettes fiscales perdues par ces cinq entreprises de Gibraltar du fait de de la non-imposition de leurs parts dans les revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances de propriété intellectuelle générés par la CV néerlandaise concernée.

(234)

La récupération doit couvrir les recettes fiscales perdues pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la date à laquelle les autorités britanniques suppriment la pratique consistant à ne pas imposer les revenus des entreprises de Gibraltar résultant de leur participation dans les CV néerlandaises, conformément au considérant 232.

(235)

En ce qui concerne les redevances de propriété intellectuelle des entreprises de Gibraltar résultant de leur participation dans les CV néerlandaises, il convient que les autorités britanniques récupèrent le montant correspondant aux recettes fiscales perdues en lien avec ces revenus pendant toute la période définie au considérant précédent.

(236)

Pour ce qui est des revenus liés aux intérêts passifs des entreprises de Gibraltar résultant de leur participation dans les CV néerlandaises, il convient que l'aide soit récupérée auprès de ces entreprises établies à Gibraltar de la façon suivante:

pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, les autorités britanniques doivent commencer par déterminer si les intérêts ont été générés ou trouvaient leur origine à Gibraltar. Cette appréciation doit être réalisée en appliquant la règle relative au «situs» du prêt décrite au considérant 82. Dans la mesure où les intérêts créditeurs ont été générés ou trouvaient leur origine à Gibraltar, les autorités britanniques doivent récupérer les recettes fiscales perdues du fait de la non-imposition de ces revenus,

pour la période à partir du 1er janvier 2014, il convient que les autorités britanniques récupèrent les recettes fiscales perdues du fait de la non-imposition de ces revenus si ceux-ci excèdent 100 000 GBP par entreprise source et par an.

(237)

À la lumière des observations figurant dans les considérants de la section 8.3.2, la Commission estime que le Royaume-Uni doit, tout d'abord, récupérer les aides illégales et incompatibles accordées aux entreprises de Gibraltar auprès de ces mêmes entreprises. Dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de récupérer le montant total de l'aide auprès de l'entreprise de Gibraltar concernée, il convient que le Royaume-Uni récupère le montant restant de cette aide auprès des autres entités qui forment une même unité économique avec ladite entreprise de Gibraltar, à savoir la société à responsabilité limitée néerlandaise, la CV néerlandaise ou la société mère pertinente de l'entreprise établie à Gibraltar, afin de garantir que l'avantage accordé soit supprimé et que la situation qui existait auparavant sur le marché soit rétablie au moyen de la récupération.

11.   MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES ADOPTÉES PAR GIBRALTAR

(238)

Bien que l'octroi des décisions fiscales anticipées relevant de la procédure formelle n'ait certes pas, dans la plupart des cas, entraîné l'octroi d'une aide d'État, l'enquête de la Commission a révélé certaines faiblesses dans le régime fiscal appliqué à Gibraltar, qui pourraient être exploitées par des multinationales à des fins d'optimisation fiscale. En particulier, la Commission a constaté que le régime d'imposition territorial mis en place à Gibraltar pouvait créer des situations propices à l'optimisation fiscale transfrontière (qui comporte un risque important de non-imposition des bénéfices des entreprises concernées à Gibraltar et dans les pays où leurs activités sont effectivement réalisées). Par ailleurs, elle a conclu qu'en l'absence de lignes directrices claires sur la manière dont le principe de territorialité devrait être appliqué dans la pratique, le régime de territorialité peut éventuellement offrir une marge de manœuvre trop importante aux autorités fiscales.

(239)

De plus, l'enquête a également mis en évidence des lacunes dans la procédure d'octroi des décisions fiscales anticipées, notamment l'absence d'une procédure spécifique prévoyant des obligations claires à la fois pour le demandeur et les autorités fiscales et l'absence de procédures de contrôle ex ante et ex post adéquates.

(240)

Enfin, des déficiences ont également été décelées en ce qui concerne la disposition générale de lutte contre l'évasion fiscale, notamment les règles relatives au prix de transfert, énoncées à l'article 40 de l'ITA 2010 puisque l'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un «montage artificiel».

(241)

Aucune de ces faiblesses ne constitue une aide d'État en tant que telle. Cependant, en l'absence de mesures appropriées pour y remédier, il se peut que les autorités fiscales bénéficient d'une trop grande marge de manœuvre dans l'application des règles, ce qui peut accroître le risque qu'une aide d'État soit accordée. De plus, ces faiblesses ont nourri les doutes émis par la Commission dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

(242)

Afin de pallier ces faiblesses, le gouvernement de Gibraltar a accepté d'introduire des modifications législatives et réglementaires concernant sa procédure de décision fiscale anticipée, le principe de territorialité et les règles anti-abus ou relatives au prix de transfert. Du point de vue de la Commission, les modifications, qui ont été adoptées en octobre 2018, constituent une étape importante sur la voie d'une transparence accrue et de la réduction de la marge de manœuvre dans l'application des règles relatives à l'impôt sur les sociétés à Gibraltar.

(243)

Les modifications, qui ont été publiées et adoptées le 25 octobre 2018, peuvent être résumées de la façon suivante:

adoption d'une note d'orientation (111) sur l'application du principe de territorialité, présentant des exemples concrets sur un large éventail d'activités et introduisant des exigences explicites en matière de surveillance des entreprises non imposables à Gibraltar,

adoption d'une législation et d'une réglementation (112) sur les aspects procéduraux des décisions fiscales anticipées, notamment les exigences suivantes: 1) l'application d'une décision fiscale anticipée doit inclure une description détaillée des activités commerciales et indiquer clairement le lieu où les activités sont exercées; 2) la décision anticipée ne peut être octroyée que pour une durée maximale de trois ans et doit inclure une déclaration complète des raisons pour lesquelles elle est accordée, notamment, le cas échéant, une analyse complète des prix de transfert; 3) l'introduction d'un système de contrôle comprenant des vérifications ex ante et ex post des décisions fiscales anticipées; et 4) la publication par les autorités fiscales, au moins une fois par an, de compilations anonymisées des décisions fiscales anticipées ou des résumés,

adoption de mesures législatives visant à modifier l'ITA 2010 (113) afin de garantir que les dispositions de lutte contre l'évasion fiscale et les règles relatives au prix de transfert s'appliquent, que l'entente en cause soit artificielle ou non.

(244)

Enfin, il convient également de noter que Gibraltar a adopté une modification de l'article 29 de l'ITA 2010 (114) en vue d'exiger que toutes les entreprises enregistrées à Gibraltar déposent une déclaration fiscale, qu'elles perçoivent ou non des revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar et qu'elles fassent ou non une demande de décision fiscale anticipée. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

12.   CONCLUSION

(245)

La Commission constate que le Royaume-Uni a illégalement mis à exécution le régime d'exonération des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle à Gibraltar, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Elle constate également que ce régime constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(246)

La Commission considère que le traitement fiscal octroyé par le gouvernement de Gibraltar sur la base des décisions fiscales anticipées accordées à cinq entreprises de Gibraltar détenant une participation dans des sociétés néerlandaises en commandite simple (Commanditaire vennootschap) et percevant des revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances de propriété intellectuelle constitue des aides d'État individuelles, qui ont été illégalement mises à exécution, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, et sont incompatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(247)

Il convient que le Royaume-Uni récupère cette aide d'État auprès des bénéficiaires en vertu de l'article 16 du règlement de procédure. Le Royaume-Uni doit également veiller à ce qu'aucune autre aide ne soit accordée à l'avenir aux bénéficiaires ou à l'une quelconque des entreprises de leur groupe par suite de l'exonération des revenus générés par les intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle ou du traitement fiscal énoncé dans les décisions fiscales anticipées contestées.

(248)

Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union européenne, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, la présente décision ne s'applique que jusqu'à ce que le Royaume-Uni cesse d'être un État membre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le régime d'aides d'État accordé sous la forme d'une exonération fiscale des revenus liés aux intérêts passifs, applicable à Gibraltar au titre de l'Income Tax Act 2010 entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013 et illégalement mis à exécution par Gibraltar en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE est incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

2.   Le régime d'aides d'État accordé sous la forme d'une exonération fiscale des revenus générés par les redevances de propriété intellectuelle, applicable à Gibraltar au titre de l'Income Tax Act 2010 entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et illégalement mis à exécution par Gibraltar en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE est incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

Les aides d'État individuelles octroyées par le gouvernement de Gibraltar sur la base des décisions fiscales anticipées (visées à l'annexe sous les numéros 83, 84, 139, 140 et 144) accordées à cinq entreprises établies à Gibraltar détenant une participation dans des sociétés néerlandaises en commandite simple (Commanditaire vennootschap) et percevant des revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances de propriété intellectuelle, qui ont été illégalement mises à exécution par le Royaume-Uni en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 3

1.   La pratique des décisions fiscales anticipées au titre de l'Income Tax Act 2010 ne constitue pas un régime d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

2.   Les 126 décisions anticipées, énumérées à l'annexe de la présente décision, autres que les cinq décisions fiscales anticipées couvertes par l'article 2 et les 34 décisions fiscales anticipées visées au considérant 144 (115), ne constituent pas des aides d'État individuelles au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 4

1.   Les articles 1er et 2 de la présente décision ne s'appliquent pas à l'aide individuelle accordée sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 si, au moment de l'octroi de l'aide individuelle, celle-ci remplissait les conditions énoncées dans le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (116), qui était applicable au moment de l'octroi de l'aide.

2.   Aux fins du présent article et de l'article 5, on entend par «aide individuelle» les aides mises à la disposition d'un bénéficiaire, pour chaque exercice fiscal, le jour où les recettes fiscales perdues pour cet exercice — du fait des régimes d'aides visés à l'article 1er ou des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 — auraient été exigibles en l'absence de tels régimes ou de telles décisions anticipées.

Article 5

1.   Le Royaume-Uni récupère toutes les aides incompatibles accordées sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 auprès des bénéficiaires de ces aides.

2.   Toute aide individuelle accordée sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 qui ne peut pas être récupérée auprès de l'entreprise concernée établie à Gibraltar en question est récupérée auprès d'autres entités formant une même unité économique avec cette entreprise établie à Gibraltar, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée néerlandaise, la CV néerlandaise ou la société mère pertinente de l'entreprise établie à Gibraltar.

3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (117).

5.   Le Royaume-Uni cesse d'octroyer l'aide sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2, à partir de la date de notification de la présente décision.

Article 6

1.   La récupération de l'aide conformément à l'article 5 est immédiate et effective.

2.   Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 7

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission:

a)

une évaluation visant à déterminer, pour chaque entreprise établie à Gibraltar ayant généré des revenus liés aux intérêts passifs entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, si ces revenus au titre des intérêts ont été générés ou ont trouvé leur origine à Gibraltar, compte tenu de la règle relative au «situs» du prêt;

b)

une liste de bénéficiaires ayant perçu une aide sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er, accompagnée des informations suivantes pour chacun d'entre eux et pour chaque exercice fiscal pertinent:

le montant des bénéfices réalisés (en indiquant séparément ceux réalisés à partir des redevances de propriété intellectuelle et ceux réalisés à partir des revenus liés aux intérêts passifs), la base imposable, le taux général d'imposition applicable, le montant de l'impôt sur les revenus acquitté et le montant des recettes fiscales perdues,

le montant total de l'aide reçue;

c)

les informations suivantes pour chacune des cinq entreprises de Gibraltar ayant bénéficié d'une aide sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 et pour chaque exercice fiscal pertinent:

le montant des bénéfices réalisés (en indiquant séparément ceux réalisés à partir des redevances de propriété intellectuelle et ceux réalisés à partir des revenus liés aux intérêts passifs), la base imposable, le taux général d'imposition applicable, le montant de l'impôt sur les revenus acquitté et le montant des recettes fiscales perdues,

le montant total de l'aide reçue;

d)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire (pour tous les exercices concernés par une récupération);

e)

une description détaillée des mesures déjà prises et de celles prévues pour se conformer à la présente décision;

f)

les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   Le Royaume-Uni tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide conformément à l'article 5. À la demande de la Commission, le Royaume-Uni lui communique des renseignements sur les mesures nationales déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision.

Article 8

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 348 du 28.11.2013, p. 184, et JO C 369 du 7.10.2016, p. 55.

(2)  JO C 348 du 28.11.2013, p. 184.

(3)  Confédération espagnole des organisations d'employeurs (Confederacion Espagnola de Organizaciones Empresariales).

(4)  C(2014) 6851 final.

(5)  JO C 369 du 7.10.2016, p. 55.

(6)  Affaire T-783/16, Government of Gibraltar/Commission.

(7)  L'ITA 2010 soumet à l'impôt les revenus (générés ou trouvant leur origine à Gibraltar) d'une «personne». Le terme «personne» est défini à l'article 74 de l'ITA 2010, comme suit: «une “personne” désigne toute société composée ou simple ainsi que tout club, association ou autre organisme, ou toute personne ou tout groupe de personnes de tout âge, de sexe féminin ou masculin, et désigne toute entreprise ou tout groupe de personnes».

(8)  Selon la définition énoncée à l'article 74 de l'ITA 2010, on entend par «société» toute entreprise constituée ou enregistrée en vertu d'une loi en vigueur à Gibraltar ou ailleurs.

(9)  Une société «habituellement résidente», telle que définie à l'article 74 de l'ITA 2010, est une société dont la gestion et le contrôle sont exercés à Gibraltar, ou une société dont la gestion et le contrôle sont exercés en dehors de Gibraltar par des personnes habituellement résidentes à Gibraltar aux fins de l'ITA 2010.

(10)  Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de l'ITA 2010, si une société ne résidant pas habituellement à Gibraltar se livre à des activités commerciales à Gibraltar par l'intermédiaire d'une succursale ou d'une agence, ses revenus imposables sont calculés sur la base des bénéfices d'exploitation générés par ou grâce à la succursale ou l'agence et, dans la mesure où ces revenus sont imposables, en tenant compte de tout revenu généré par un bien ou des droits utilisés par la succursale ou l'agence ou détenus par ou pour l'articlecette dernière.

(11)  Toutefois, les dividendes payés ou payables par une entreprise à une autre ne sont pas soumis à l'impôt.

(12)  L'article 74, telle qu'initialement promulguée, faisait référence au lieu des activités ou à la prépondérance des activités, mais la référence à la prépondérance des activités a été supprimée dans la loi d'imposition des sociétés (modifiée) de 2013.

(13)  Situé à Londres, la commission judiciaire du Conseil privé (Judicial Committee of the Privy Council) est la juridiction de dernier ressort de Gibraltar. Ses arrêts sur la législation de Gibraltar sont contraignants pour le bureau d'imposition des revenus (Gibraltar Income Tax Office) et les autres tribunaux de Gibraltar.

(14)  Commissioner of Inland Revenue/Hang Seng Bank Ltd [1991] 1 AC 306.

(15)  Commissioner of Inland Revenue/HK-TVB International Ltd [1992] 2 AC 397.

(16)  Communication du Royaume-Uni, 14.11.2013, p. 2.

(17)  Le tableau C de l'annexe 1 de l'ITA 2010, telle qu'initialement promulguée, ne comprenait pas cette catégorie de revenus.

(18)  Cette mesure concerne les entreprises dont les activités consistent à octroyer des prêts au grand public ou celles qui encaissent des intérêts tirés d'activités de dépôt.

(19)  Income Tax (Amendment) Regulations de 2013, publiés dans le Second Supplement to the Gibraltar Gazette No 4006 du 6 juin 2013.

(20)  Income Tax (Amendment) Act de 2013, publié dans le First Supplement to the Gibraltar Gazette No 4049 du 24 décembre 2013.

(21)  Voir, par exemple, l'arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a., ECLI:EU:C:2011:550, points 73 et suivants.

(22)  Cette règle a été appliquée afin de déterminer si les revenus d'intérêts étaient imposables en vertu du principe de territorialité. Cette évaluation est fondée sur les critères cumulatifs suivants: a) le lieu de résidence du débiteur; b) la source du paiement de l'intérêt; c) le lieu où l'intérêt est payé; et d) la nature et la localisation de la garantie correspondant à la dette.

(23)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(24)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(25)  Par conséquent, les arguments avancés par le Royaume-Uni et les parties intéressées concernant d'autres passifs ou portant sur une période ultérieure à l'entrée en vigueur des modifications de 2013 ne sont pas traités dans la présente décision.

(26)  Voir notamment l'arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C-20/15 P et C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, point 53.

(27)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732, point 72 et la jurisprudence citée.

(28)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri, ECLI:EU:C:2009:709, point 58.

(29)  Arrêt dans l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, ECLI:EU:C:2001:598, point 38.

(30)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-66/02, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2005:768, point 78; l'arrêt dans l'affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., ECLI:EU:C:2006:8, point 132; et l'arrêt dans l'affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia, ECLI:EU:C:2014:2262, points 21 à 31.

(31)  Arrêt dans les affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, ECLI:EU:C:2006:403, point 30; et arrêt dans l'affaire C-387/92, Banco Exterior de España, ECLI:EU:C:1994:100, point 14.

(32)  Cette évaluation est fondée sur les critères cumulatifs suivants: a) le lieu de résidence du débiteur; b) la source du paiement de l'intérêt; c) le lieu où l'intérêt est payé; et d) la nature et la localisation de la garantie correspondant à la dette (le cas échéant).

(33)  Première décision d'ouverture, considérants 48 à 57.

(34)  Affaire C-88/03, Portugal/Commission, ECLI:EU:C:2006:511, points 57 et suivants.

(35)  Affaires C-428/06 à C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, points 47 et suivants.

(36)  Une telle appréciation de la sélectivité régionale a été confirmée par le Tribunal dans les affaires jointes T-211/04 et T-215/04, ECLI:EU:T:2008:595, points 76 à 116. Bien que l'arrêt ait fait l'objet d'un recours, l'appréciation de la sélectivité régionale n'a pas été examinée par la Cour de justice.

(37)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, point 57 et la jurisprudence citée.

(38)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 65.

(39)  Arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732, point 91; arrêt dans l'affaire C-219/16 P, Lowell Financial Services GmbH/Commission, ECLI:EU:C:2018:508, point 92.

(40)  Arrêt dans l'affaire C-487/06 P, British Aggregates/Commission, ECLI:EU:C:2008:757, points 85 et 89 et la jurisprudence citée; et arrêt dans l'affaire C-279/08 P, Commission/Pays-Bas (NOx), ECLI:EU:C:2011:551, point 51.

(41)  Voir la communication de la Commission relative à la notion d'aide d'État, JO C 262 du 19.7.2016, point 133.

(42)  Communication relative à la notion d'aide d'État, point 134.

(43)  http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2010-21o.pdf, voir p. 16.

(44)  Communication du Royaume-Uni du 14 septembre 2012.

(45)  Voir les arrêts dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, point 92: «En effet, dans les décisions litigieuses, la Commission, aux fins de qualifier la mesure litigieuse de mesure sélective, s'est prévalue du fait que l'avantage fiscal conféré par cette mesure ne bénéficiait pas sans distinction à tous les opérateurs économiques se trouvant objectivement dans une situation comparable, au regard de l'objectif poursuivi par le régime fiscal commun espagnol, dès lors que les entreprises résidentes effectuant des prises de participations du même type dans des sociétés fiscalement domiciliées en Espagne ne pouvaient obtenir cet avantage» (soulignement ajouté); dans le même esprit, voir les points 22 et 68. Dans le même esprit, voir également l'arrêt dans l'affaire C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, ECLI:EU:C:2005:266, point 95; l'arrêt dans l'affaire C-88/03, Portugal/Commission, ECLI:EU:C:2006:511, point 56; l'arrêt dans l'affaire C-519/07 P, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, ECLI:EU:C:2009:556, points 2 à 7; et l'arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 50. Voir également la communication relative à la notion d'aide d'État, point 134.

(46)  Dans leur communication du 18 avril 2013, les autorités britanniques ont confirmé que le système de référence établi par l'ITA 2010 était le régime d'imposition territorial, en vertu duquel les revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar étaient imposables à Gibraltar. Elles ont également affirmé que ce système s'appliquait à toutes les entreprises de tous les secteurs de l'industrie, de la finance et du commerce, et était universel dans son application.

(47)  Avant l'entrée en vigueur des modifications qui ont inscrit les intérêts des prêts entre entreprises et les redevances de propriété intellectuelle dans le champ d'application du régime d'imposition, les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle n'étaient inclus dans aucun type de revenu spécifié à l'annexe 1 de l'ITA 2010 et, par conséquent, n'étaient pas imposables à Gibraltar.

(48)  Article 11, paragraphe 1, et article 74 de l'ITA 2010.

(49)  Communication des autorités britanniques, 14 septembre 2012.

(50)  Voir la décision de la Commission du 16 octobre 2013 dans l'affaire d'aides d'État SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) — Régime d'imposition des sociétés de Gibraltar (JO C 348 du 18.11.2013, p. 189-190).

(51)  Pour les raisons exposées à la section 8.3.1.2, l'analyse des entreprises percevant des revenus liés à des redevances englobe les cinq entreprises établies à Gibraltar auxquelles des décisions fiscales anticipées ont été octroyées — parmi les 165 décisions fiscales anticipées relevant du champ d'application de la procédure étendue ouverte en octobre 2014 — et qui ont bénéficié de revenus liés à des redevances et à des intérêts par l'intermédiaire de leur participation dans une société néerlandaise.

(52)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, World Duty Free Group, point 80.

(53)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732, point 106.

(54)  Dans certaines situations, selon les règles fiscales applicables, la déductibilité des paiements d'intérêts et de redevances peut être limitée au niveau de l'entreprise qui effectue les paiements en conséquence des règles de limitation des intérêts, des règles en matière de prix de transfert ou d'autres règles anti-abus.

(55)  Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2013/13/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).

(56)  Le Royaume-Uni a affirmé que l'exonération s'appliquait de façon générale à tous les secteurs de l'industrie, de lafinance et du commerce, et ne favorisait pas de secteur spécifique de l'économie. Par ailleurs, pour ce qui est spécifiquement de l'exonération des revenus générés par les redevances, Gibraltar a indiqué que les entreprises ayant perçu des redevances pendant la période de trois ans où la non-imposition était en vigueur étaient actives dans des secteurs aussi divers que le commerce de détail alimentaire, le prêt-à-porter, le jeu et l'assurance. Il s'agit de secteurs libéralisés soumis à la concurrence et au sein desquels ont lieu des échanges entre États membres. Des informations accessibles au public concernant les bénéficiaires de l'exonération des redevances démontrent également que les entreprises bénéficiaires font partie de groupes actifs sur les marchés de l'Union.

(57)  Arrêt dans l'affaire C-518/13, Eventech/The Parking Adjudicator, ECLI:EU:C:2015:9, point 66; arrêt dans les affaires jointes C-197/11 et C-203/11, Libert e.a., ECLI:EU:C:2013:288, point 77; et C-128/16 P, Commission/Lico Leasing SA e.a., ECLI:EU:C:2018:591, point 84.

(58)  Les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, du traité concernent: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; et c) les aides octroyées à certaines régions de la république fédérale d'Allemagne.

(59)  Les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, du traité concernent: a) les aides destinées à favoriser le développement de certaines régions; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation de certains projets importants d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine; et e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil.

(60)  Arrêt dans l'affaire T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commission, ECLI:EU:T:2007:253, point 34.

(61)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-236/16 et C-237/16, ANGED/Diputación de Aragon, ECLI:EU:C:2018:291, point 38; et l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar, ECLI:EU:C:2011:732, point 97.

(62)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes 6/69 et 11/69, Commission/France, ECLI:EU:C:1969:68, point 17; et l'arrêt dans l'affaire 173/73, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 13. Voir également l'arrêt dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, point 81; l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732; l'arrêt dans l'affaire C-417/10, 3M Italia, ECLI:EU:C:2012:184, point 25; et l'ordonnance dans l'affaire C-529/10, Safilo, ECLI:EU:C:2012:188, point 18; voir également l'affaire T-538/11, Belgique/Commission, ECLI:EU:T:2015:188, point 66.

(63)  Voir le document de travail interne de la Commission sur les aides d'État et les décisions fiscales anticipées, paragraphe 5, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf

(64)  Voir la communication de la Commission relative à la notion d'aide d'État (ci-après la «communication relative à la notion d'aide d'État») (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1), point 170.

(65)  Ces doutes sont exposés en détail au considérant 32 de ladite décision.

(66)  Voir notamment le considérant 53 de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

(67)  La source des revenus et la localisation de la garantie sont particulièrement importants pour déterminer si les revenus d'intérêt sont générés ou trouvent leur origine à Gibraltar (application de la règle relative au situs du prêt).

(68)  En l'absence de l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs prévue par l'ITA 2010, les revenus auraient été soumis au principe de territorialité et, partant, à la règle relative au situs du prêt. Étant donné la source étrangère des intérêts et la localisation de la garantie du prêt, les revenus d'intérêts auraient très probablement été considérés comme ayant été générés ou ayant leur origine en dehors de Gibraltar.

(69)  Communication du Royaume-Uni du 21.2.2018.

(70)  Les décisions fiscales anticipées concernant l'imposition de ces revenus relèvent potentiellement du champ d'application de la procédure d'examen relative à l'exonération des revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle (en particulier en ce qui concerne les revenus générés par des intérêts passifs et des redevances de propriété intellectuelle respectivement avant le 1er juillet 2013 et le 1er janvier 2014) et toute recette fiscale perdue en conséquence de l'exonération de ces revenus peut être soumise à l'obligation de récupération conformément à la section 10 de la présente décision. Ces 34 décisions fiscales anticipées sont mentionnées en annexe sous les numéros 7, 33, 35, 45, 47, 57, 58, 81, 82, 86, 89, 95, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131 et 158.

(71)  Conformément au considérant 144, cela n'exclut pas la possibilité que des aides aient été octroyées en lien avec les 34 décisions concernant des revenus passifs en conséquence de l'application du régime d'aides examiné à la section 7 de la présente décision.

(72)  Conformément au considérant 144, cela n'exclut pas la possibilité que des aides aient été octroyées en lien avec les 34 décisions concernant des revenus passifs en conséquence de l'application du régime d'aides examiné à la section 7 de la présente décision.

(73)  Conformément au considérant 144, cela n'exclut pas la possibilité que des aides aient été octroyées en lien avec les 34 décisions concernant des revenus passifs en conséquence de l'application du régime d'aides examiné à la section 7 de la présente décision.

(74)  En réalité, en droit néerlandais, une distinction doit être faite entre les CV ouvertes et les CV fermées. Une telle distinction dépend du fait de savoir si l'accès à de nouveaux partenaires et le transfert des parts sociales sont soumis à l'autorisation de tous les autres partenaires. Alors qu'une CV ouverte est considérée comme une entité imposable (opaque) en soi, une CV fermée est considérée comme une entité transparente et, par conséquent, non soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans le cas d'espèce, les CV en cause sont des CV fermées. Cette classification est toutefois sans importance pour le traitement fiscal de la CV à Gibraltar (conformément aux principes de la common law anglaise).

(75)  Voir en particulier le manuel interne publié par HM Revenues & Customs sur la classification des entités étrangères aux fins de l'impôt au Royaume-Uni, tel que récemment mis à jour le 9 janvier 2018, https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm180010

(76)  En ce qui concerne les revenus liés aux intérêts passifs, ce principe ne s'appliquerait que dans la mesure où les intérêts reçus ou à recevoir d'une entreprise s'élèveraient à 100 000 GBP ou plus.

(77)  La classe 3 A, point b), du tableau C de l'annexe 1 prévoit que les redevances seront considérées comme étant générées ou trouvant leur origine à Gibraltar lorsque l'entreprise touchant les revenus générés par les redevances est une entreprise enregistrée à Gibraltar. Cette règle n'a pas d'incidence sur la conclusion selon laquelle les entreprises en question, qui sont enregistrées à Gibraltar, sont imposables sur leur part des revenus de redevances générés au niveau des CV néerlandaises, puisque la part pertinente de tout revenu reçu par les CV est considérée comme directement reçue par les entreprises de Gibraltar détenant une participation dans les CV néerlandaises.

(78)  L'article 74 définit le terme «personne» comme «toute société composée ou simple ainsi que tout club, association ou autre organisme, ou toute personne ou tout groupe de personnes de tout âge, de sexe féminin ou masculin, et désigne toute entreprise et un groupe de personnes, ainsi que toute autre entité telle que définie dans les règlements issus de la présente loi».

(79)  Désignée par «entreprise envisagée» dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

(80)  Désignée par «entreprise envisagée» dans la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

(81)  Le montant des bénéfices réalisés par les CV pertinentes pour les exercices 2012, 2013 et 2017 n'est pas connu.

(82)  Les comptes annuels des CV pertinentes sont libellés en USD. La période comptable de MJN Holdings (Gibraltar) Ltd., de Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Ltd. et de Heidrick & Struggles (Gibraltar) Ltd. prend fin le 31 décembre. Par contre, la période comptable d'Ash (Gibraltar) One Ltd. et d'Ash (Gibraltar) Two Ltd. prend fin le 30 septembre.

(83)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-399/08 P, Commission/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, point 39 et la jurisprudence citée.

(84)  Jusqu'au 31 décembre 2015, les entreprises de Gibraltar qui n'avaient aucun revenu imposable (par exemple parce qu'elles ne recevaient que les dividendes d'une autre société) n'étaient pas tenues de remplir une déclaration fiscale.

(85)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732, point 72 et la jurisprudence citée.

(86)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732, point 72 et la jurisprudence citée.

(87)  Arrêt dans l'affaire C-126/01, GEMO SA, ECLI:EU:C:2003:622, point 41 et jurisprudence citée.

(88)  Voir l'arrêt dans l'affaire 730/79, Philip Morris, ECLI:EU:C:1980:209, point 11; et l'arrêt dans les affaires jointes T-298/97, T-312/97, etc., Alzetta, ECLI:EU:T:2000:151, point 80.

(89)  Voir la communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après la «communication relative à la notion d'aide d'État») (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1), point 67 et la jurisprudence citée.

(90)  Arrêt dans l'affaire 173/73, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 13.

(91)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-66/02, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2005:768, point 78; l'arrêt dans l'affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., ECLI:EU:C:2006:8, point 132; et l'arrêt dans l'affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia, ECLI:EU:C:2014:2262, points 21 à 31.

(92)  Ces décisions anticipées étaient toujours en vigueur au moment où les audits ont été réalisés.

(93)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-6/12, P, ECLI:EU:C:2013:525, point 17; et l'arrêt dans l'affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia, ECLI:EU:C:2014:2262, point 32.

(94)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, point 57 et la jurisprudence citée.

(95)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 65.

(96)  Voir en particulier le manuel interne publié par HM Revenues & Customs sur la classification des entités étrangères aux fins de l'impôt au Royaume-Uni, tel que récemment mis à jour le 9 janvier 2018, https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm180010

(97)  Certes très concises, les cinq décisions anticipées en cause semblent néanmoins s'appuyer sur le fait que les revenus passifs (y compris les redevances) n'étaient pas imposables au titre de l'ITA 2010.

(98)  Depuis le 1er juillet 2013, les revenus liés aux intérêts passifs sont imposables dans la mesure où le montant reçu ou recevable de toute source est supérieur ou égal à 100 000 GBP par an.

(99)  Arrêt dans l'affaire C-88/03, Portugal/Commission, ECLI:EU:C:2006:511, points 52 et 80 et la jurisprudence citée.

(100)  Arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 69.

(101)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-88/03, Portugal/Commission, ECLI:EU:C:2006:511, point 81.

(102)  Arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 69.

(103)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-170/83, Hydrotherm, ECLI:EU:C:1984:271, point 11. Voir également l'arrêt dans l'affaire T-137/02, Pollmeier Malchow/Commission, ECLI:EU:T:2004:304, point 50.

(104)  Arrêt dans l'affaire C-480/09 P, Acea Electrabel Produzione SpA/Commission, ECLI:EU:C:2010:787, points 47 à 55; arrêt dans l'affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., ECLI:EU:C:2006:8, point 112.

(105)  Arrêt dans l'affaire C-70/72, Commission/Allemagne, ECLI:EU:C:1973:87, point 13.

(106)  Arrêt dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, ECLI:EU:C:1994:325, point 75.

(107)  Arrêt dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, ECLI:EU:C:1999:311, points 64 et 65.

(108)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-441/06, Commission/France, ECLI:EU:C:2007:616, point 29 et la jurisprudence citée.

(109)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-622/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, ECLI:EU:C:2018:873, point 91; l'arrêt dans l'affaire C-37/14, Commission/France, ECLI:EU:C:2015:90, point 66; et l'arrêt dans l'affaire C-411/12, Commission/Italie, ECLI:EU:C:2013:832, point 37.

(110)  Comme expliqué au considérant 144 de la présente décision, toute aide octroyée sur la base des 34 décisions anticipées relatives au traitement fiscal des revenus passifs (pendant la période précédant l'entrée en vigueur des modifications de 2013) est traitée comme faisant partie de l'aide définie à la section 7 et peut contenir des éléments d'aide devant être récupérés conformément aux considérants 229 et 230.

(111)  Voir Guidance Accrued and Derived 2018. Le texte intégral de ces lignes directrices peut être consulté à l'adresse suivante: https://www.gibraltar.gov.gi/new/downloads-ito

(112)  Voir Income Tax (Tax Rulings) Rules 2018. Le texte intégral de ces lignes directrices peut être consulté à l'adresse suivante: http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2018s227.pdf. Voir également Guidance on Tax Rulings (Procedure) 2018, dont le texte intégral peut être consulté à l'adresse suivante: https://www.gibraltar.gov.gi/new/downloads-ito

(113)  Voir Income Tax (Amendment) Regulations 2018. Le texte intégral de ces lignes directrices peut être consulté à l'adresse suivante: http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2018=228.pdf

(114)  Income Tax (Amendment) Act 2015 du 6 août 2015.

(115)  Les 34 décisions anticipées (visées à l'annexe sous les numéros 7, 33, 35, 45, 47, 57, 58, 81, 82, 86, 89, 95, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131 et 158) se rapportent au traitement fiscal des revenus passifs. L'aide se rapportant à ces décisions anticipées (pendant la période précédant l'entrée en vigueur des modifications de 2013) est traitée à l'article 1er de la présente décision.

(116)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(117)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Raison sociale

Date d'octroi

Description des activités

Qualification de la décision (sur la base de la section 8.2.1)

1.

KaiRo Management Limited

7.1.2011

Services, conseil en gestion

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

2.

Thurlestone Shipping (Overseas) Limited

10.1.2011

Services, intermédiaire dans le secteur des transports

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

3.

Mina Corp Limited

10.1.2011

Commerce, vente de produits pétroliers

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

4.

Red Star Enterprises Limited

10.1.2011

Commerce, vente de produits pétroliers

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

5.

BO (Middle East) Limited

12.1.2011

Commerce, importation de mobilier

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

6.

THE One (Middle East) Limited

12.1.2011

Commerce, importation de mobilier

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

7.

THE One Retail Network (International) Limited

12.1.2011

Société holding, concession de licences sur la propriété intellectuelle

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

8.

THE One Music Limited

12.1.2011

Commerce, fabrication et vente de CD

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

9.

Entreprise envisagée

12.1.2011

Société holding, concession de licences sur la propriété intellectuelle

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

10.

Link Holdings (Gibraltar) Limited

14.1.2011

Commerce, revenus issus de loyers

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

11.

European Mail Union Limited

28.1.2011

Commerce, service postal

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

12.

Ansellia Aviation Limited

31.1.2011

Détention d'actifs, propriété (aéronef)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

13.

Entreprise envisagée

4.2.2011

Bénéficiaire fiduciaire

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

14.

Entreprise envisagée

7.2.2011

Octroi de prêt(s)

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

15.

Zartello Limited

7.2.2011

Commerce, marketing marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

16.

Gol International Limited

10.2.2011

Commerce, agent sportif

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

17.

Graf Von Bismark and Associated Limited

21.2.2011

Commerce, services de gestionnaires d'actifs

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

18.

Medifour Limited

25.2.2011

Commerce, vente de produits médicaux

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

19.

Current Technology (Europe) Limited

25.2.2011

Commerce, marketing

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

20.

Corporate Consultants Limited

25.2.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

21.

Alphasol Limited

25.2.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

22.

Akasha Charters Limited

25.2.2011

Commerce, affrètement de yachts

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

23.

Osato Industries Limited

28.2.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

24.

Gambit Management Services Limited

1.3.2011

Gestion de biens et conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

25.

Greatheart Underwriting Limited

4.3.2011

Société holding de placement

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

26.

UNILOG, United Logistics & Shipping Operators Limited

9.3.2011

Commerce, gestion de ligne de navigation maritime

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

27.

Continental Maritime Limited

15.3.2011

Octroi de prêt(s)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

28.

Baby Basics Limited

15.3.2011

Commerce, marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

29.

Baby Basics (Iberia) Limited

15.3.2011

Commerce, marketing et ventes, formation

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

30.

Baby Basics (International) Limited

15.3.2011

Commerce, distribution de produits

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

31.

Baby Basics (Asia) Limited

15.3.2011

Commerce, marketing et ventes, formation

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

32.

Family Roots Limited

15.3.2011

Commerce, marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

33.

Western Mediterranean Holdings Limited

16.3.2011

Société holding de placement

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

34.

M. Benady & Company (Gibraltar) Limited

16.3.2011

Commerce, services de gestion

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

35.

Prime Ideas Limited

18.3.2011

Exploitation de droits de propriété intellectuelle

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

36.

Hattrick Limited

21.3.2011

Services, consultance et conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

37.

Tubingen Limited

22.3.2011

Société de patrimoine, yacht motorisé

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

38.

Channel Energy (Eire) Limited

24.3.2011

Commerce, stockage et traitement de produits pétroliers

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

39.

Crane Trading Corporation Limited

24.3.2011

Commerce, moteurs

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

40.

Europe Income Real Estate Limited

25.3.2011

Octroi de prêt(s)

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

41.

IMAAG Limited

25.3.2011

Services, consultance et conseil

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

42.

Entreprise envisagée

28.3.2011

Commerce, services marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

43.

Jonsden Properties Limited

28.3.2011

Commerce, services marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

44.

Ellise Trading Group Limited

28.3.2011

Détention de droits de propriété intellectuelle

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

45.

Kamakura Investments Limited

29.3.2011

Société de portefeuille

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

46.

Entreprise envisagée

1.4.2011

Commerce, publicité

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

47.

Roxbury Limited

1.4.2011

Détention de brevets et de marques commerciales

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

48.

Roger Bullivant Holdings Limited

1.4.2011

Société holding

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

49.

Horizon Ventures Limited

1.4.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

50.

Nidham Holdings Limited

1.4.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

51.

AMD Limited

1.4.2011

Commerce, vente de produits agricoles

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

52.

Cookstown Properties Limited

5.4.2011

Détention d'actions de société

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

53.

Burlington English Limited

7.4.2011

Services, consultance et conseil

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

54.

Burlington Marketing Limited

7.4.2011

Services, consultance et conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

55.

Burlington English Limited

11.4.2011

Services, consultance et conseil

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

56.

Burlington Marketing Limited

11.4.2011

Services, consultance et conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

57.

Eastcheap Trading Corporation Limited

14.4.2011

Octroi de prêt(s)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

58.

Horizon Ventures Limited

14.4.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

59.

Keystone Shipping Limited

4.5.2011

Commerce, affrètement coque nue

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

60.

World Rugby League (Europe) Limited

6.5.2011

Commerce, services marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

61.

World Rugby League Limited

6.5.2011

Commerce, services marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

62.

Lobric Properties Limited

6.5.2011

Commerce, vente de produits agricoles

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

63.

Bushman Limited

6.5.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

64.

Key Retail Technologies Limited

9.5.2011

Services, gestion et conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

65.

Kinsman Trustees Limited

11.5.2011

Services, fourniture de fiduciaires

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

66.

Amicus Trustees Limited

11.5.2011

Services, fourniture de fiduciaires

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

67.

Benamara Limited

11.5.2011

Société de portefeuille

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

68.

Halstead Investments Limited

11.5.2011

Société de portefeuille

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

69.

Nightingale Investments Limited

11.5.2011

Commerce, fourniture d'équipement pétrolier et gazier

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

70.

JST (International) Company Limited

11.5.2011

Services, consultance et conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

71.

The Consultants Limited

11.5.2011

Services, consultance et conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

72.

Birchall Properties Limited

17.5.2011

Octroi de prêt(s)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

73.

Cookstown Properties Limited

19.5.2011

Société de portefeuille et de gestion immobilière

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

74.

Paramount Healthcare Consulting Limited

20.5.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

75.

Swerford Holdings Limited

20.5.2011

Commerce, jeux

Décision anticipée liée à l'impôt sur le revenu d'une personne et ne concernant pas une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

76.

Orios Limited

23.5.2011

Commerce, détaillant en ligne de fleurs et de cadeaux

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

77.

Bushman Limited

23.5.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

78.

Nautilus Limited

1.6.2011

Société de patrimoine, yacht motorisé

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

79.

Salamba Shipping Limited

1.6.2011

Société de patrimoine, yacht motorisé

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

80.

Repset Limited

1.6.2011

Société holding

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

81.

McWane (Gibraltar) Holdings Limited

2.6.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

82.

McWane (Gibraltar) Limited

2.6.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

83.

Heidrick and Struggles (Gibraltar) Holdings Limited.

2.6.2011

Octroi de prêt(s)

Décision contestée.

84.

Heidrick and Struggles (Gibraltar) Limited.

Limited, GibCo2)

2.6.2011

Octroi de prêt(s)

Décision contestée.

85.

Walstead Limited

8.6.2011

Commerce, marketing, ventes et recherche

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

86.

Meritas (Gibraltar) Holdings Limited

8.6.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

87.

Perpetual Systems Limited

9.6.2011

Commerce à Gibraltar

Décision anticipée liée à l'impôt sur le revenu d'une personne et ne concernant pas une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

88.

Loksys (International) Limited

15.6.2011

Commerce à Gibraltar

Décision anticipée liée à l'impôt sur le revenu d'une personne et ne concernant pas une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

89.

Lawnsvale Investments Limited

16.6.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

90.

Oilcom Agency Limited

24.6.2011

Commerce, vente et achat de vêtements

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

91.

CT Marketing Limited

30.6.2011

Services, conseils et marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

92.

Navigia Limited

5.7.2011

Services, conseil

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

93.

Ocean Pride Shipping Co. Limited

5.7.2011

Société de patrimoine, yacht motorisé

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

94.

Equilibrium Management Limited

11.7.2011

Octroi de prêt(s)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

95.

Taylan Limited

11.7.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

96.

Entreprise envisagée

12.7.2011

Commerce, opérations de change

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

97.

Galva Investments Limited

13.7.2011

Société de portefeuille

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

98.

Uniphos Limited

13.7.2011

Services, conseils et marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

99.

Entreprise envisagée (Société de conseil)

14.7.2011

Octroi de prêt(s)

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

100.

Entreprise envisagée

22.7.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

101.

Entreprise envisagée

5.8.2011

Commerce, marketing

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

102.

Hastings Insurance Group Limited

11.8.2011

Société holding

Décision anticipée liée à l'impôt sur le revenu d'une personne et ne concernant pas une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

103.

Patron Capital G.P. III Limited

17.8.2011

Octroi de prêt(s)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

104.

Vantini Spur Limited

14.9.2011

Exploitation de propriété intellectuelle

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

105.

Tubman (International) Limited

14.9.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

106.

Tubman (Holdings) Limited

14.9.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

107.

Broadstreet (Gibraltar) Limited

30.9.2011

Services, conseils et intérêts de prêt

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

108.

Biomet (International) Limited

6.10.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

109.

Biomet (Gibraltar) Holdings Limited

6.10.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

110.

Biomet Inc

6.10.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

111.

Biomet S.a.r.l

6.10.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

112.

Waterside (International) Limited

8.11.2011

Services, conseils de gestion

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

113.

Entreprise envisagée

(cabinet d'avocats international)

16.11.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

114.

Infor (Gibraltar) Limited

22.11.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

115.

Miller International Limited

24.11.2011

Commerce, vente de produits de terrassement

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

116.

Tipico Services Limited

29.11.2011

Services, appui administratif

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

117.

Select Sports Management Limited

16.12.2011

Services, agent de conseil dans le football

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

118.

Allabroad Limited

16.12.2011

Commerce, cours de voile, navires de plaisance à utilisation commerciale

Effectivement soumise à l'impôt. Revenus générés à Gibraltar et provenant de Gibraltar, par conséquent imposables à Gibraltar.

119.

Entreprise envisagée

16.12.2011

Services, appui administratif

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

120.

Delphi Automotive Services (Gibraltar) Limited

20.12.2011

Filiale

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

121.

8F Leasing (Gibraltar) Limited

22.12.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

122.

8F Leasing S.A.

22.12.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

123.

8F leasing (Bermuda) Limited

22.12.2011

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

124.

Scan Truck & Trailer Rental Limited

3.1.2012

Commerce, location de camions et remorques

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

125.

Matterhorn Holdings Limited

16.1.2012

Commerce, vente de matériel informatique

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

126.

8F Leasing (Gibraltar) Limited

3.2.2012

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

127.

8F Leasing (Bermuda) Limited

3.2.2012

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

128.

8F Leasing S.A.

3.2.2012

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

129.

8F Leasing (Gibraltar) Limited

20.2.2012

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

130.

8F Leasing (Bermuda) Limited

20.2.2012

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

131.

8F Leasing S.A.

20.2.2012

Octroi de prêt(s)

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

132.

Zaida Company Limited

2.3.2012

Commerce, honoraires et commissions sur les paiements

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

133.

Rowan Gorilla V (Gibraltar) Limited

29.3.2012

Commerce, appareil de forage pétrolier (affrètement)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

134.

Rowan Gorilla VII (Gibraltar) Limited

29.3.2012

Commerce, appareil de forage pétrolier (affrètement)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

135.

Rowan Cayman Limited

29.3.2012

Commerce, appareil de forage pétrolier (affrètement)

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

136.

Rowan Drilling (Gibraltar) Limited

29.3.2012

Commerce, appareil de forage pétrolier (affrètement)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

137.

Rowan Drilling Norway AS

29.3.2012

Commerce, appareil de forage pétrolier (affrètement)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

138.

Kiluya Employment Management Limited

3.5.2012

Services, mise à disposition d'ingénieurs

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

139.

Ash (Gibraltar) One Limited

8.5.2012

Filiale d'une entreprise chimique

Décision contestée.

140.

Ash (Gibraltar) Two Limited

8.5.2012

Filiale d'une entreprise chimique

Décision contestée.

141.

Entreprise envisagée

12.6.2012

Exploitation de propriété intellectuelle

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

142.

Partner Invest Limited

21.8.2012

Commerce, constitution de société

Effectivement soumise à l'impôt. Revenus générés à Gibraltar et provenant de Gibraltar, par conséquent imposables à Gibraltar.

143.

Partner Invest Limited

21.8.2012

Commerce, constitution de société

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

144.

MJN Holdings (Gibraltar) Limited

11.9.2012

Filiale dans une structure de groupe

Décision contestée.

145.

Fidux Trust Company Limited

9.10.2012

Commerce, fourniture de services fiduciaires

Effectivement soumise à l'impôt. Revenus générés à Gibraltar et provenant de Gibraltar, par conséquent imposables à Gibraltar.

146.

OED Limited

4.1.2013

Commerce, développement de logiciels

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

147.

Sunbreeze Limited

12.2.2013

Commerce, courtier en ligne

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

148.

Entreprise envisagée

12.4.2013

Exploitation de propriété intellectuelle

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

149.

Promo 6000 International Limited

22.4.2013

Commerce, marketing et publicité

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

150.

Visavi 5x5 Limited

22.4.2013

Commerce, portails de site web

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

151.

Visavi Activities Limited

22.4.2013

Détention d'actions de société

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

152.

Visavi Spins Limited

22.4.2013

Commerce, portails de site web

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

153.

Visavi Portals Limited

22.4.2013

Commerce, portails de site web

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

154.

Entreprise envisagée

10.5.2013

Exploitation de propriété intellectuelle

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

155.

Scanlan Worldwide Limited

21.5.2013

Commerce, achats, importations et exportations

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

156.

Rebecca (Holdings) Limited

10.6.2013

Octroi de prêt(s)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

157.

IAPA (Global) Limited

24.6.2013

Commerce, police d'assurance et couverture de base

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

158.

Collinson Group (Trademarks) Limited

24.6.2013

Exploitation de propriété intellectuelle

Exonération des revenus passifs. Situation régularisée après des modifications législatives ou la cessation des activités.

159.

Rebecca (Holdings) Limited

28.6.2013

Octroi de prêt(s)

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

160.

Innophus (Gibraltar) Limited

2.8.2013

Commerce, production industrielle

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

161.

Stabalis Limited

22.11.2013

Services, fourniture de services de conseil intra-même groupe

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

162.

J Domains Limited

20.12.2013

Services, gestion de ventes de domaine

Application du principe de territorialité. Aucun revenu généré ou trouvant son origine à Gibraltar.

163.

Entreprise envisagée

23.12.2013

Commerce, approvisionnement de marchandises

L'entreprise n'était pas constituée, les activités n'ont pas eu lieu ou l'entreprise était une société dormante.

164.

Immigrant potentiel

23.12.2013

Salarié

Décision anticipée liée à l'impôt sur le revenu d'une personne et ne concernant pas une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

165.

British Virgin Islands Company

23.12.2013

Commerce, fourniture de produits numériques tels que les formations en ligne

Effectivement soumise à l'impôt. Revenus générés à Gibraltar et provenant de Gibraltar, par conséquent imposables à Gibraltar.

Remarque: Le présent classement des entreprises suit le classement de l'annexe de la décision d'étendre la procédure formelle d'examen.

Par souci d'exhaustivité, le tableau comprend les cinq décisions fiscales anticipées contestées (nos 83, 84, 139, 140 et 144).


Rectificatifs

7.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/202


Rectificatif au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 175 du 7 juillet 2017 )

Page 358, à l'annexe XXI, point 3.2.24:

au lieu de:

«qui peut être monté»,

lire:

«monté».


7.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/202


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 129 du 25 mai 2018 )

Page 34, à l'annexe I, point 5.1.5:

au lieu de:

«Afin de maîtriser l'information et la communication lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation (voir le point 4.4 “Information et communication”), le personnel concerné (par exemple les aiguilleurs) est informé de toutes les exigences spécifiques relatives à la circulation, notamment de tout changement pertinent dont il pourrait résulter un danger, de restrictions d'exploitation temporaires ou permanentes (en raison, par exemple, de l'entretien des voies) et des conditions liées aux transports exceptionnels, le cas échéant.»,

lire:

«Afin de maîtriser l'information et la communication lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation (voir le point 4.4 “Information et communication”), le personnel concerné (par exemple les personnels de bord) est informé de toutes les exigences spécifiques relatives à la circulation, notamment de tout changement pertinent dont il pourrait résulter un danger, de restrictions d'exploitation temporaires ou permanentes (par exemple en raison du type de véhicule spécifique ou en raison de lignes spécifiques) et des conditions liées aux transports exceptionnels, le cas échéant.»