ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 116

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
3 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/686 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant les modalités détaillées, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil, de l'échange systématique, par voie électronique, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de l'Union ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

39

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/689 de la Commission du 16 janvier 2019 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans la directive 91/477/CEE du Conseil au moyen du système d'information du marché intérieur ( 1 )

75

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/690 de la Commission du 30 avril 2019 relative à une mesure prise par la Suède, en application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant la mise sur le marché des modèles d'éoliennes SWT-2.3-101 et SWT-3.0-113 et portant retrait des machines déjà mises sur le marché [notifiée sous le numéro C(2019) 3118]  ( 1 )

78

 

*

Décision (UE) 2019/691 de la Commission du 2 mai 2019 autorisant, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, les opérateurs économiques à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID ( 1 )

80

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/686 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

établissant les modalités détaillées, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil, de l'échange systématique, par voie électronique, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (1), et notamment son article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 3 de la directive 91/477/CEE définit les formalités requises pour le transfert d'armes à feu d'un État membre à un autre et prévoit que les États membres doivent échanger des informations pertinentes relatives à de tels transferts.

(2)

L'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE dispose que la Commission doit mettre en place le système d'échange systématique d'informations mentionné dans ledit article. Les autorités compétentes des États membres échangent actuellement ces informations par courrier électronique ou par télécopieur.

(3)

Le système d'information du marché intérieur («IMI») établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées à l'article 13 de la directive 91/477/CEE, en particulier celles relatives au transfert d'armes à feu d'un État membre à un autre. En conséquence, la décision d'exécution (UE) 2019/689 de la Commission (3) a été adoptée afin que les dispositions relatives au transfert d'armes à feu fassent l'objet d'un projet pilote au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2012. Il convient, par conséquent, de désigner l'IMI comme système à utiliser par les autorités compétentes des États membres aux fins de l'échange d'informations relatives au transfert d'armes à feu, et d'établir les modalités détaillées de ces échanges.

(4)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, les États membres peuvent avoir plus d'une autorité nationale chargée de transmettre et de recevoir les informations relevant du champ d'application du présent règlement. Afin de faciliter une circulation efficace de l'information entre États membres, chaque État membre ayant plus d'une autorité nationale compétente à cet égard devrait être tenu d'en désigner une en tant qu'autorité centrale agissant comme point de contact unique pour la réception et la transmission des informations échangées par l'intermédiaire de l'IMI conformément au présent règlement. L'autorité centrale peut également être chargée par l'État membre de transmettre les informations reçues de ses autorités nationales à un autre État membre par l'intermédiaire de l'IMI.

(5)

Conformément à l'article 11 de la directive 91/477/CEE, le transfert d'armes à feu d'un État membre à un autre nécessite une autorisation de l'État membre dans lequel se trouvent ces armes (ci-après l'«État membre d'expédition»). En outre, chaque État membre doit fournir aux autres États membres une liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. En d'autres termes, dans le cas des armes à feu ne figurant pas sur la liste d'un État membre donné, l'État membre d'expédition est censé vérifier qu'un accord préalable a été donné avant d'autoriser le transfert de l'arme à feu vers cet État membre. Toutefois, à l'heure actuelle, le vendeur ne présente le document d'accord préalable à l'État membre d'expédition qu'au moment où il demande l'autorisation de transfert ou, dans un cas relevant de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, lorsque l'armurier communique des précisions sur le transfert à l'État membre d'expédition. Afin de veiller à ce que les autorisations de transfert ne soient pas délivrées sur la base de documents frauduleux, l'État membre sur le territoire duquel une arme à feu va être transférée (ci-après l'«État membre de destination») devrait être tenu de transmettre les informations relatives à l'accord préalable à l'État membre d'expédition au moyen de l'IMI, au plus tard sept jours calendrier après avoir donné son accord préalable. En outre, afin d'améliorer la traçabilité et la sécurité en ce qui concerne le transfert d'armes à feu au sein de l'Union, une copie du document d'accord préalable devrait également être chargée dans l'IMI simultanément à l'envoi des informations en question via ce système.

(6)

Les informations spécifiques que les États membres devraient être tenus de transmettre, individuellement, au moyen de l'IMI, en plus du chargement d'une copie du document concerné, devraient se limiter aux informations nécessaires pour permettre aux autorités nationales compétentes de trouver et récupérer facilement des informations concernant un transfert particulier, y compris des informations permettant d'identifier le vendeur et l'acheteur ou le propriétaire (qu'il s'agisse d'un armurier ou d'une autre personne).

(7)

Dans un souci de transparence et de sécurité, chaque État membre devrait charger dans l'IMI la liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. En l'absence de telles armes à feu, c'est-à-dire si l'accord préalable est nécessaire pour le transfert de toutes les armes à feu, les États membres pourront indiquer cette circonstance dans le répertoire correspondant de l'IMI.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement ont été examinées par un groupe d'experts sur l'échange d'informations composé d'experts des États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'échange, par l'intermédiaire du système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE, des informations suivantes:

a)

informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article précité, en ce qui concerne le transfert des armes à feu;

b)

informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article précité, à l'exception des informations relatives aux refus d'octroyer des autorisations, conformément aux articles 6 et 7 de ladite directive.

Article 2

Système d'échange électronique

Aux fins de l'échange des informations auxquelles le présent règlement s'applique, le système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE est le système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI»), conformément à la décision d'exécution (UE) 2019/689.

Article 3

Désignation d'une autorité centrale par les États membres

1.   Lorsqu'un État membre a plus d'une autorité nationale chargée, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, de transmettre et de recevoir des informations auxquelles le présent règlement s'applique, il désigne l'une de ces autorités en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir ces informations des autorités nationales d'autres États membres et de les transmettre à l'autorité nationale responsable de ces informations sur son territoire.

2.   Un État membre peut en outre confier à son autorité centrale la tâche de transmettre les informations fournies par ses autorités nationales à l'autorité nationale ou à l'autorité centrale d'un autre État membre au moyen de l'IMI.

Article 4

Accord préalable

1.   Lorsqu'un État membre (ci-après l'«État membre de destination») donne son accord préalable pour le transfert sur son territoire d'une arme à feu qui se trouve dans un autre État membre (ci-après l'«État membre d'expédition»), l'État membre de destination transmet à l'État membre d'expédition les informations ci-après pour lui notifier son accord préalable:

a)

le nom de l'État membre de destination et de l'État membre d'expédition;

b)

la date et le numéro de référence national du document d'accord préalable;

c)

les informations permettant d'identifier l'acheteur ou l'acquéreur de l'arme à feu, ou, le cas échéant, le propriétaire;

d)

les informations permettant d'identifier le vendeur ou le cédant de l'arme à feu, le cas échéant;

e)

la date d'expiration du document d'accord préalable conformément à la réglementation nationale de l'État membre de destination.

2.   L'État membre de destination charge dans l'IMI une copie du document d'accord préalable et la transmet à l'État membre d'expédition accompagnée des informations transmises conformément au paragraphe 1.

3.   Les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles, dans l'IMI, aux autorités nationales responsables de ces informations dans l'État membre de destination et l'État membre d'expédition.

4.   Les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont chargés et transmis au plus tard sept jours calendrier après la date de délivrance du document d'accord préalable.

Article 5

Liste d'armes à feu dont le transfert n'est pas soumis à un accord préalable

La liste des armes à feu à fournir aux autres États membres conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/477/CEE est chargée dans l'IMI et accessible aux autorités nationales de tous les États membres.

Article 6

Notification des autorisations de transfert ou du document d'accompagnement

1.   Lors de la délivrance d'une autorisation de transfert d'une arme à feu conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE, ou lors de la délivrance du document devant accompagner une arme à feu conformément à l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive (ci-après le «document d'accompagnement»), l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces armes (ci-après l'«État membre d'expédition») transmet les informations suivantes à l'État membre sur le territoire duquel l'arme à feu doit être transférée (ci-après l'«État membre de destination»), ainsi qu'à tout État membre de transit:

a)

le nom de l'État membre d'expédition, de l'État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit;

b)

la date et le numéro de référence national de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement;

c)

les informations permettant d'identifier l'acheteur ou l'acquéreur de l'arme à feu, ou, le cas échéant, le propriétaire;

d)

les informations permettant d'identifier le vendeur ou le cédant de l'arme à feu, le cas échéant;

e)

le nombre total d'armes à feu à transférer;

f)

dans le cas d'une autorisation de transfert, la date de départ et la date d'arrivée estimée de l'arme à feu;

g)

la date d'expiration de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition.

2.   L'État membre d'expédition charge dans l'IMI une copie de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement et transmet cette copie à l'État membre de destination ainsi qu'à tout État membre de transit, accompagnée des informations transmises conformément au paragraphe 1.

3.   Lorsque les informations concernant l'accord préalable et une copie du document d'accord préalable n'ont pas été transmises par l'État membre de destination à l'État membre d'expédition conformément à l'article 4, l'État membre d'expédition charge dans l'IMI une copie du document d'accord préalable reçu par d'autres moyens.

4.   Les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont uniquement accessibles, dans l'IMI, aux autorités nationales de l'État membre d'expédition, de l'État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit.

5.   Les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont chargés et transmis au plus tard lors du transfert au premier État membre de transit ou, à défaut d'État membre de transit, à l'État membre de destination.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 septembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2019/689 de la Commission du 16 janvier 2019 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans la directive 91/477/CEE du Conseil, au moyen du système d'information du marché intérieur (voir page 75 du présent Journal officiel).


3.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/687 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d'exécution (UE) no 214/2013 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné»). Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 0 % et 26,1 % (ci-après les «mesures initiales»). L'enquête qui a abouti à l'institution des mesures initiales est ci-après dénommée l'«enquête initiale».

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 215/2013 (3), le Conseil a également institué des droits compensateurs sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de Chine. Les droits compensateurs actuellement en vigueur sont compris entre 13,7 % et 44,7 %.

(3)

Le niveau des droits cumulés est compris entre 13,7 % et 58,3 %.

1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

Le 13 décembre 2017, à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur (4), la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par l'Association européenne de la sidérurgie (EUROFER), au nom de producteurs qui représentent plus de 70 % de la production totale de l'Union de certains produits en acier à revêtement organique (ci-après le «demandeur»). La demande faisait valoir que l'expiration des mesures antidumping définitives entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(5)

Le 14 mars 2018, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (5) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 14 mars 2018 (6), la Commission a également annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (7) en ce qui concerne les mesures compensatoires définitives applicables aux produits concernés originaires de Chine.

1.3.   Enquête

1.3.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(7)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.3.2.   Parties intéressées

(8)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à participer à l'enquête. En outre, la Commission a officiellement informé les parties suivantes de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures: le demandeur, les producteurs connus dans l'Union et leurs associations, les producteurs-exportateurs connus en Chine, les importateurs indépendants connus dans l'Union, les utilisateurs indépendants dans l'Union notoirement concernés, ainsi que les autorités du pays exportateur.

(9)

Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d'enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.3.3.   Échantillonnage

(10)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.3.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Avant l'ouverture, 21 producteurs de l'Union avaient communiqué les informations demandées pour la sélection de l'échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur cette base, la Commission avait sélectionné à titre provisoire un échantillon de trois producteurs qui ont été jugés représentatifs de l'industrie de l'Union du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient 28 % de la production totale estimée de l'industrie de l'Union et 27 % du volume total des ventes de celle-ci à des acheteurs indépendants dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon a été considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

1.3.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(12)

La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures désigne neuf importateurs indépendants qui ont été invités à fournir des informations aux fins de l'échantillonnage. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté.

1.3.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(13)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs connus en Chine ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(14)

Deux producteurs-exportateurs ont renvoyé les formulaires d'échantillonnage, mais aucun d'entre eux ne fabriquait de produits en acier à revêtement organique tels que définis dans l'avis d'ouverture. Un troisième producteur-exportateur s'est fait connaître six semaines après le délai imparti pour répondre au formulaire d'échantillonnage. Ce producteur-exportateur s'est vu octroyé le statut de partie intéressée, mais il a été considéré comme n'ayant pas coopéré, car il n'a jamais répondu au formulaire d'échantillonnage ni cherché à répondre au questionnaire des producteurs-exportateurs.

(15)

Il n'y a donc pas eu de coopération de la part des producteurs-exportateurs en Chine.

1.3.4.   Questionnaires et visites de vérification

(16)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, au demandeur et aux pouvoirs publics chinois. Elle a reçu une réponse de la part des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et du demandeur.

(17)

La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

ArcelorMittal Belgium, Belgique,

Marcegaglia Carbon Steel SpA, Italie,

Tata Steel Maubeuge SA, France,

b)

association de producteurs de l'Union:

EUROFER, Belgique.

1.3.5.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(18)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête, qui tendaient à montrer l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d'ouvrir une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(19)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l'avis d'ouverture, l'ensemble des producteurs-exportateurs du pays concerné à fournir les informations demandées à l'annexe III dudit avis concernant les intrants utilisés aux fins de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen. Les deux producteurs-exportateurs ayant communiqué des réponses au questionnaire d'échantillonnage ont également fourni les informations demandées à l'annexe III. Étant donné que ces producteurs-exportateurs ne fabriquaient pas le produit faisant l'objet du réexamen, aucune réponse pertinente n'a été reçue concernant le produit faisant l'objet du réexamen.

(20)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à la réalisation de son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Elle n'a reçu aucune réponse de la part de ces derniers.

(21)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également invité l'ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui en ce qui concerne le caractère approprié de l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l'Union européenne. Ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve supplémentaires à cet égard.

(22)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également précisé qu'au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d'un pays représentatif approprié en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base s'avère nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(23)

Le 13 avril 2018, la Commission a publié une première note au dossier (ci-après la «note du 13 avril 2018») (8), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point e), second alinéa, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l'objet du réexamen. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié six pays représentatifs potentiels, à savoir l'Argentine, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, la Thaïlande et l'Afrique du Sud.

(24)

La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations. Seul le demandeur a communiqué des observations à la Commission. Ni les autorités du pays concerné ni les producteurs-exportateurs n'ont formulé d'observations.

(25)

La Commission a répondu aux observations reçues de la part du demandeur concernant la note du 13 avril 2018 dans une seconde note, datée du 3 juillet 2018, portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 3 juillet 2018») (9). La Commission a également établi la liste des facteurs de production et est parvenue à la conclusion qu'à ce stade, le Mexique était le pays représentatif le plus approprié conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Seul le demandeur a communiqué des observations à la Commission. Le présent règlement tient compte de ces observations.

1.3.6.   Suite de la procédure

(26)

Le 22 février 2019, la Commission a divulgué les considérations et les faits essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer des droits antidumping (ci-après l'«information finale»). Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(27)

Aucune partie n'a formulé d'observations sur l'information finale.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(28)

Le produit concerné par le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures est identique à celui de l'enquête initiale, à savoir certains produits en acier à revêtement organique, c'est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l'exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d'un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu'à l'exclusion des produits pourvus d'un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d'un substrat à revêtement métallique de chrome ou d'étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091), et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou «produit ARO»).

(29)

Le produit faisant l'objet du réexamen est obtenu en appliquant un revêtement organique à des produits laminés plats en acier. Le revêtement organique assure une protection aux produits en acier et leur confère des propriétés esthétiques et fonctionnelles.

(30)

Les produits ARO sont principalement utilisés dans le secteur de la construction, ainsi qu'aux fins de transformations ultérieures dans des produits utilisés dans la construction. Ils sont également utilisés, entre autres, dans les électroménagers.

2.2.   Produit similaire

(31)

Aucune partie intéressée n'a formulé d'observations au sujet du produit similaire. Dès lors, comme établi dans le cadre de l'enquête initiale, le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures a confirmé que le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs de la Chine et du pays représentatif, à savoir le Mexique, et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(32)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

(33)

Comme indiqué au considérant 15, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête. Ainsi, les producteurs-exportateurs n'ont pas soumis de réponses au questionnaire et n'ont pas fourni de données sur les prix et coûts à l'exportation, les prix et coûts sur le marché intérieur, les capacités, la production, les investissements, etc. De même, les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs n'ont examiné ni les éléments de preuve figurant dans le dossier, notamment le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (10) (ci-après le «rapport»), ni les éléments de preuve supplémentaires fournis par le demandeur, montrant que ces prix et coûts ont été affectés par des interventions étatiques importantes. Par conséquent, la Commission a décidé de faire usage des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(34)

La Commission a informé les autorités chinoises et le troisième producteur-exportateur mentionné au considérant 14 de l'application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, et leur a donné la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a reçu aucune observation.

(35)

Sur cette base, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping exposées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les renseignements communiqués par les parties intéressées et les statistiques disponibles dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

3.2.   Continuation du dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

(36)

Pour la période d'enquête de réexamen, les données statistiques de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, montrent qu'un faible volume de produits ARO a été importé dans l'Union en provenance de la RPC, à savoir 6 338 tonnes, soit 0,1 % de la consommation totale de l'Union. Des produits ARO ont toutefois été importés dans seize États membres, et ces importations étaient réparties sur l'ensemble de la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a conclu que les importations effectives réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen étaient représentatives. Elle a donc examiné si le dumping s'était poursuivi pendant cette même période.

3.2.1.   Valeur normale

(37)

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.»

(38)

Toutefois, en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu'il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.» Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs ont fait preuve, l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.2.   Existence de distorsions significatives

3.2.2.1.   Introduction

(39)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.»

(40)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur.»

(41)

Les parties intéressées ont été invitées à réfuter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l'enquête au moment de l'ouverture de la procédure, ainsi qu'à formuler des observations à ce sujet. À cet égard, la Commission a présenté le rapport montrant l'existence d'une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l'économie, y compris des distorsions spécifiques dans de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l'énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d'œuvre), ainsi que dans des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l'industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l'enquête au stade de l'ouverture de la procédure. La demande contenait également des éléments de preuve pertinents qui venaient compléter le rapport.

(42)

Au paragraphe 71 et à l'annexe 18 de la demande, le demandeur a fait référence à un document du ministère américain du commerce (ci-après le «document du ministère américain du commerce») (11). D'après le document du ministère américain du commerce, le secteur sidérurgique est classé parmi les «industries de base et piliers» dans lesquelles l'État doit «conserver un pouvoir de contrôle relativement fort». Le document du ministère américain du commerce fait référence au «document de la SASAC» (12) qui divise les secteurs économiques en trois catégories et en sous-catégories connexes en fonction de la nécessité perçue de l'exercice d'un contrôle par les pouvoirs publics, à savoir: 1) les industries stratégiques, qui «affectent la sécurité nationale et la force vive de l'économie», dans lesquelles l'État doit «conserver un pouvoir de contrôle absolu»; 2) les «industries de base et piliers», dans lesquelles l'État doit «conserver un pouvoir de contrôle relativement fort»; ou 3) les autres industries, dans lesquelles l'État doit «maintenir son influence». En outre, le document de la SASAC fixe un objectif général, à savoir disposer, d'ici 2010, d'un groupe d'importantes entreprises pivots présentant une influence et une force motrice relativement fortes pour le développement d'une industrie, ce qui suppose l'établissement d'une base solide permettant aux importantes entreprises pivots des industries de la pétrochimie, des télécommunications, de l'électricité, du transport maritime et de la construction de se développer et de devenir des entreprises de premier ordre au niveau mondial et aux importantes entreprises pivots des industries de l'automobile, des machines et des TI de devenir des entreprises de premier ordre au niveau mondial.

(43)

En ce qui concerne les coûts de relaminage de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid, le demandeur a fait référence à des règlements antérieurs de l'Union européenne instituant des droits compensateurs (13), dans lesquels la Commission a établi que tant les produits plats en acier laminés à froid que les produits plats en acier laminés à chaud font l'objet de subventions. D'après le demandeur, cette situation s'est traduite par un prix de revient des produits finaux artificiellement bas. En outre, le demandeur a cité un rapport de ThinkDesk (14) et a fait valoir que ce rapport fournissait également des éléments de preuve attestant que de nombreux producteurs chinois étaient autorisés à proposer des produits plats en acier laminés à chaud sur le marché chinois à des prix faussés.

(44)

Enfin, le demandeur a également fait valoir que les prix actuellement pratiqués sur le marché intérieur chinois pour l'acier laminé à chaud et l'acier laminé à froid restaient inférieurs aux prix internationaux sur la base des données fournies par S&P Global Platts (15).

(45)

En ce qui concerne le zinc et la domination de l'industrie minière par des entreprises publiques, outre les éléments de preuve figurant dans le rapport, le demandeur a également fourni des éléments de preuve indiquant qu'une taxe à l'exportation de 30 % sur le zinc était actuellement en vigueur en Chine (voir points 87 à 89 et annexe 18 de la demande).

(46)

Le demandeur a également fait valoir l'existence de distorsions significatives en ce qui concerne les composants chimiques, qui mènent, à leur tour, à des distorsions significatives concernant la peinture et les autres produits chimiques de revêtement utilisés dans le cadre de la production d'acier à revêtement organique. Le demandeur s'est fondé sur les éléments de preuve figurant dans le rapport [en son chapitre 16 «Chemical Sector»]. Le rapport mentionnait en particulier, sur la base de la China Chemical Enterprise Management Association (association chinoise de gestion des entreprises chimiques), que les plus grandes entreprises chimiques (en 2015, sur la base des revenus tirés des ventes) en Chine étaient des entreprises publiques, notamment huit des dix plus grandes entreprises du secteur de la chimie (16). En outre, le demandeur a fait référence au rapport de KPMG figurant à l'annexe 18 de la demande, lequel a montré que les dix plus grandes entreprises chimiques chinoises étaient des entreprises publiques.

(47)

En ce qui concerne l'électricité, outre le rapport, le demandeur a fait valoir que les producteurs de produits ARO bénéficiaient de tarifs préférentiels sur le prix de l'électricité (17) et que la société Chongqing Wanda Steel Strip aurait bénéficié d'un tarif d'électricité inférieur au tarif généralement applicable aux grandes entreprises industrielles (18). Enfin, le demandeur a fourni des informations accessibles au public selon lesquelles les sociétés Shougang Group et Inner Mongolia Baotou Steel Union avaient bénéficié de subventions des prix de l'électricité (19).

(48)

En ce qui concerne les prêts préférentiels et les autres formes de soutien financier, outre le rapport, le demandeur a fait référence à un récent communiqué de presse alléguant que le contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois sur les banques locales avait encore été renforcé par les évolutions de la législation en 2017 (20). Le demandeur a également cité les conclusions du document du ministère américain du commerce selon lesquelles le secteur «reste fondamentalement faussé tant du point de vue de la tarification du risque que de celui de la répartition des ressources. En outre, […] une analyse de la dynamique des taux d'intérêt suggère que les taux d'intérêt demeurent étroitement liés aux “taux de référence” publiés par les pouvoirs publics et ne sont donc pas encore déterminés par le marché. Des contraintes budgétaires douces, des prix fixés sans respecter le principe de pleine concurrence, des garanties implicites des pouvoirs publics et des directives politiques de ces mêmes pouvoirs publics faussent directement ou indirectement le secteur bancaire officiel, le marché interbancaire, le marché des obligations et le “système bancaire parallèle”. Ces distorsions peuvent être directement liées à la participation et au contrôle des pouvoirs publics, ainsi qu'au rôle prépondérant et intrusif que joue l'État au sein du système financier chinois.» (21)

(49)

Le demandeur rappelle que la Commission avait établi lors de précédentes enquêtes que les principaux producteurs de produits ARO bénéficiaient de subventions sous la forme de prêts préférentiels, de conversions de dettes en capital, d'injections de capitaux et de dispenses au paiement de dividendes aux pouvoirs publics chinois en tant que principal actionnaire (22). En outre, le demandeur a recensé un certain nombre d'autres producteurs de produits ARO ayant bénéficié de prêts préférentiels sur la base de leurs rapports annuels (23).

(50)

Enfin, le demandeur a cité un rapport élaboré par ThinkDesk, qui a recensé au moins six producteurs de produits ARO ayant bénéficié de mesures de soutien des pouvoirs publics sous la forme d'un désendettement et de conversions de dettes en capital dans l'industrie de la sidérurgie chinoise au cours de la période 2016-2017. Ces mesures ont été qualifiées de subventions par ThinkDesk (24).

(51)

La demande recense un certain nombre de distorsions supplémentaires alléguées prenant la forme d'un soutien fiscal et de normes environnementales faibles en Chine, qui étaient déjà mentionnés dans le rapport. En particulier, le demandeur fait référence aux conclusions antérieures de la Commission établissant l'existence de divers programmes d'exemption et de réduction d'impôts directs qui réduisaient artificiellement le revenu imposable des entreprises sidérurgiques, de divers programmes de fiscalité indirecte (TVA) et de tarifs à l'importation, ainsi que de divers programmes d'aides (ad hoc) (25). Le demandeur fait également valoir que ces programmes étaient encore actifs et disponibles aujourd'hui.

(52)

En ce qui concerne les normes environnementales, le demandeur cite un rapport de l'OCDE (26) (figurant à l'annexe 18 de la demande), qui semble montrer que les pouvoirs publics chinois offrent un soutien indirect aux producteurs d'acier en ne faisant pas respecter les normes environnementales de base, alors que les producteurs de l'Union sont, quant à eux, soumis à des normes environnementales beaucoup plus strictes, compte tenu, notamment, de l'interdiction récemment mise en place par le règlement REACH qui proscrit l'utilisation continue de chromates au stade du prétraitement dans le processus de fabrication de produits ARO (également abordé aux points 12 à 16 de la demande).

(53)

La Commission examinera s'il est approprié ou non d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s'appuiera sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse portera sur l'examen des interventions étatiques importantes dans l'économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l'objet du réexamen. Comme précisé aux considérants 16 à 20, ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve appuyant ou réfutant des éléments de preuve existants dans le dossier, y compris le rapport, et des éléments de preuve supplémentaires fournis par le demandeur concernant l'existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l'application, en l'espèce, de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

3.2.2.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC: cadre économique global

(54)

Le fondement même du système économique chinois, à savoir le concept appelé «économie socialiste de marché», est contraire à la notion de libre jeu des forces du marché. Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L'économie publique est considérée comme la «force dirigeante de l'économie nationale» et l'État a pour mission d'«assurer son renforcement et son développement» (27). Par conséquent, non seulement la structure générale de l'économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l'économie, mais de telles interventions sont expressément prévues par la loi. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l'ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété constitue un exemple frappant de ce phénomène: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l'État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D'autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (28).

(55)

En outre, conformément à la législation chinoise applicable, l'économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (PCC). Les structures de l'État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l'État sont indissociables. À la suite d'une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l'article premier de la constitution. À la suite de la première phrase de la disposition, on peut lire: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (29). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Ce contrôle est inhérent au système chinois et va bien au-delà de la situation coutumière dans d'autres pays où les gouvernements exercent un large contrôle macroéconomique dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(56)

L'État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (30). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que diverses facettes de l'environnement réglementaire.

(57)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l'orientation de l'économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L'ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans au niveau provincial tendent à être relativement détaillés, tandis que les plans nationaux tendent à fixer des objectifs un peu plus larges. Les plans précisent également la boîte à outils à utiliser afin de soutenir les industries/secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu'il s'agissait d'une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cette situation n'est pas seulement due à la nature formellement contraignante des plans. Fondamentalement, les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système des plans et utilisent les compétences qui leur sont conférées en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.2.5 ci-après) (31).

(58)

Deuxièmement, s'agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l'État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s'aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d'évaluer en priorité les avantages économiques d'un projet donné (voir également la section 3.2.2.8 ci-après) (32). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Bien que moins importants que le secteur bancaire, d'un point de vue institutionnel et opérationnel, ces éléments du secteur financier sont mis en place de telle sorte qu'ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l'intervention de l'État et du PCC (33).

(59)

Troisièmement, s'agissant de l'environnement réglementaire, les interventions de l'État dans l'économie se présentent sous un certain nombre de formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d'objectifs politiques autres que l'efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l'État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste indéterminée, ce qui laisse une large marge d'appréciation aux instances décisionnelles (34). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l'ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l'appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l'État sur des secteurs clés ou le renforcement de l'industrie nationale (35).

(60)

En bref, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (36).

3.2.2.3.   Distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(61)

Dans ce contexte d'intervention étatique et de domination de la propriété publique dans le modèle économique chinois, les entreprises publiques représentent une part essentielle de l'économie chinoise. Les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui assurent leur influence continue sur les entreprises publiques. L'État ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, mais il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans les entreprises publiques. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du Parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du parti dans les entreprises (voir également la section 3.2.2.4), ainsi que par l'élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques (37). En échange, les entreprises publiques jouissent d'un statut particulier au sein de l'économie chinoise, qui présente un certain nombre d'avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements (38).

(62)

Dans le secteur de l'acier en particulier, les pouvoirs publics chinois conservent un degré substantiel de propriété. Si la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d'entreprises privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d'acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d'acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (39). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n'ont absorbé qu'environ 36 % de la production totale de l'industrie en 2016, les pouvoirs publics chinois ont pour objectif de réunir 60 % à 70 % de la production de fer et d'acier dans une dizaine de grandes entreprises d'ici 2025 (40). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (41).

(63)

Compte tenu du haut niveau d'intervention étatique dans l'industrie sidérurgique et de la part importante d'entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d'acier privés se voient empêchés d'opérer dans les conditions du marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur sidérurgique sont également soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu'exposé à la section 3.2.2.5 ci-après.

(64)

Le contrôle et l'intervention étatiques en ce qui concerne les produits ARO ne sont pas exclus du cadre général décrit. Un grand nombre des principaux producteurs de produits ARO sont des entreprises publiques. Les éléments de preuve disponibles donnent donc à penser que les producteurs de produits ARO de la RPC sont soumis à la même propriété, au même contrôle ou à la même supervision ou orientation politique de la part des pouvoirs publics chinois et n'opèrent donc pas conformément aux principes du marché (42).

3.2.2.4.   Distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(65)

Non seulement l'État chinois exerce un contrôle sur l'économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu'il détient, mais il est également à même d'intervenir dans les prix et les coûts par sa présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (43), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen par lequel l'État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés chinois, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise et l'entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l'organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n'ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (44). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1 860 000 entreprises privées, exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (45). Ces règles s'appliquent en général à l'économie chinoise, y compris aux producteurs de produits ARO et aux fournisseurs de leurs intrants.

(66)

Dans le secteur sidérurgique en particulier (qui comprend le produit faisant l'objet du réexamen et les fournisseurs des principaux intrants), un grand nombre des principaux producteurs d'acier (y compris des producteurs de produits ARO) sont des entreprises publiques. Certains de ces producteurs sont spécifiquement mentionnés dans le «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020» (46) à titre d'exemples des réalisations de la période de planification du 12e plan quinquennal (Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, par exemple). Les documents publics du producteur public de produits ARO soulignent parfois le lien entretenu avec l'État chinois. Par exemple, Baoshan Iron & Steel (ou Baosteel) a déclaré dans son rapport semestriel de 2016 que «[l]a société s'est engagée à s'aligner sur la planification régionale du 13e plan quinquennal et est parvenue à un large consensus avec les pouvoirs publics locaux en ce qui concerne le partage des ressources, la connexion des industries urbaines et l'établissement d'un environnement écologique» (47). Dans le cadre de la récente enquête antisubventions sur certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (48), la Commission a établi que trois des quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon étaient des entreprises publiques. Dans ces trois groupes, les administrateurs assurant la présidence du conseil d'administration ou le président agissaient également en tant que secrétaire du comité du Parti de l'organisation du PCC au sein du groupe.

(67)

La présence et l'intervention de l'État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.2.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d'intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (49). Ainsi, la présence de l'État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur sidérurgique et d'autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d'influer sur les prix et les coûts.

3.2.2.5.   Distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(68)

L'orientation de l'économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques, les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités à chaque niveau administratif surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Globalement, le système de planification en Chine donne lieu à l'envoi de ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement politiquement importants; la répartition de ces ressources n'est donc pas régie par les forces du marché (50).

(69)

L'industrie sidérurgique, y compris la production de produits ARO en tant que produits sidérurgiques haut de gamme, est considérée comme une industrie clé par les pouvoirs publics chinois (51). Cette position est confirmée par les nombreux plans, directives et autres documents portant sur l'acier qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal et dont le «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020» fait partie. Il ressort de ce plan que l'industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l'économie chinoise, un pilier national» (52). Les principales tâches et objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l'industrie (53).

(70)

Le 13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social (54) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (55). Il met également l'accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d'acier propre, au laminage de précision et à l'amélioration de la qualité (56).

(71)

Le «Catalogue d'orientation de la restructuration de l'industrie (version de 2011, modification de 2013)» (57) (ci-après le «catalogue») place le fer et l'acier parmi les industries soutenues. En particulier, le catalogue encourage le «[d]éveloppement et l'application de technologies pour des produits en acier de haute performance, de haute qualité et de mise à niveau, y compris, sans s'y limiter, les tôles pour automobiles à haute résistance d'au moins 600 MPa, les aciers pour gazoducs et oléoducs de haute performance pour le transport de gaz et de pétrole, les plaques larges et épaisses à haute résistance pour navires, les aciers de construction maritime, les plaques d'épaisseur modérée d'au moins 420 MPa pour les bâtiments, les ponts et les autres structures, les aciers pour les chemins de fer de transport et à haute vitesse, les aciers au silicium à faible perte en fer et à haute induction magnétique, les aciers résistants à la corrosion et à l'usure, l'acier inoxydable allié économe en ressources (acier inoxydable ferritique moderne, acier inoxydable duplex et acier inoxydable à azote), les barres et fils machine en acier spécial pour composantes essentielles haute performance (engrenages haute performance, boulons de classe 12.9 ou supérieure, ressorts à haute résistance et roulements à longue durée de vie) et les matériaux forgés en acier spécial de haute qualité (acier pour outils et moules, acier inoxydable et acier pour machines, entre autres)». L'applicabilité du catalogue a été confirmée par la récente enquête antisubventions sur certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (58).

(72)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur conformément à un large éventail de directives et d'outils stratégiques liés, entre autres: à la composition et à la restructuration du marché, aux matières premières (59), aux investissements, à l'élimination des capacités, à la gamme de produits, à la délocalisation, à la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (60). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l'illustration la plus claire des implications des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(73)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à appuyer les industries soutenues, y compris la production de produits ARO en tant que produits sidérurgiques haut de gamme et les matières premières utilisées pour la fabrication de ces produits. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement.

3.2.2.6.   Distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(74)

Le système de faillite chinois semble inadéquat pour réaliser ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes similaires à ceux des lois correspondantes d'autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l'économie du pays, notamment parce que les procédures d'insolvabilité souffrent d'un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l'État dans le cadre des procédures d'insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l'issue de ces procédures (61).

(75)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d'utilisation du sol en Chine (62). Tous les terrains appartiennent à l'État chinois (terrains ruraux à caractère collectif et terrains urbains appartenant à l'État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l'État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d'utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d'offres. Toutefois, ces dispositions ne sont régulièrement pas respectées; certains acheteurs obtiennent leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché. (63) Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, dans le cadre de l'attribution de terrains (64).

(76)

Par conséquent, les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne semblent pas fonctionner de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et en ce qui concerne la mise à disposition et l'acquisition de terrains en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent pleinement applicables également dans le secteur sidérurgique et plus particulièrement en ce qui concerne les produits ARO. En particulier, la Commission a établi que les produits ARO (65), ainsi que leur matière première, à savoir l'acier laminé à chaud (66), avaient bénéficié d'une attribution de droits relatifs à l'utilisation du sol moyennant une rémunération pour le moins inadéquate.

3.2.2.7.   Distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(77)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l'organisation collective est entravé. La Chine n'a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l'Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles concernant la liberté syndicale et la négociation collective (67). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d'indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (68). Par ailleurs, la mobilité de la main-d'œuvre chinoise est restreinte par le système d'enregistrement des ménages, lequel limite l'accès à l'ensemble de la gamme des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d'une unité administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu'habitants locaux et se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l'emploi et reçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu'habitants locaux (69). Ces conclusions mènent à une distorsion des coûts salariaux en Chine.

(78)

Aucun élément de preuve n'a été fourni indiquant que le secteur sidérurgique, y compris les produits ARO, ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Le secteur des produits ARO est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné) qu'indirectement (dans le cadre de l'accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en Chine).

3.2.2.8.   Distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard

(79)

L'accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l'objet de diverses distorsions.

(80)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par une position solide des banques publiques (70) qui, lorsqu'elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d'un projet. À l'instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l'État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (71) et, de nouveau à l'instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l'État (72). Cette situation est exacerbée par d'autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou autrement importants (73).

(81)

S'il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d'examiner le degré de solvabilité de l'emprunteur, les preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l'issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'application des divers instruments juridiques.

(82)

Par ailleurs, les notations d'obligations et de crédit sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris par le fait que l'évaluation des risques est influencée par l'importance stratégique de l'entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures.

(83)

Cette situation est exacerbée par d'autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou autrement importants (74). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d'un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui suppose que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(84)

Deuxièmement, les coûts d'emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cette affirmation est illustrée par la croissance récente de l'endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l'œuvre dans le système bancaire ne suivent pas des réponses commerciales normales.

(85)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d'intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l'ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d'intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

(86)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l'efficacité de l'allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s'attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d'endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d'éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème de dette global ou s'attaquer à ses causes profondes.

(87)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions et des problèmes systémiques significatifs résultant du rôle prépondérant continu de l'État sur les marchés des capitaux.

(88)

Aucun élément de preuve n'a été fourni indiquant que le secteur sidérurgique, y compris les produits ARO, serait exempté de l'intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Au contraire, un rapport de ThinkDesk fourni par le demandeur a indiqué que de nombreux producteurs chinois de produits ARO avaient bénéficié d'opérations financières non conformes au marché. La Commission a également établi que les produits ARO (75) ainsi que leur matière première, l'acier laminé à chaud (76), avaient bénéficié de prêts préférentiels constituant des subventions. Par conséquent, l'intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

3.2.2.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(89)

La Commission a noté que les distorsions décrites dans le rapport ne se limitaient ni au secteur sidérurgique en général ni au secteur des produits ARO en particulier. Au contraire, les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits dans les sections 3.2.2.1 à 3.2.2.5 ci-dessus, ainsi que dans la partie A du rapport, s'appliquent à l'ensemble du pays et à tous les secteurs de l'économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux sections 3.2.2.6 à 3.2.2.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(90)

Pour fabriquer des produits ARO, un large éventail d'intrants est nécessaire. Le dossier ne contient aucun élément de preuve attestant que ces intrants ne proviennent pas de Chine. Lorsque les producteurs de produits ARO achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu'ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d'intrants emploient une main-d'œuvre qui fait l'objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d'emprunter de l'argent qui fait l'objet de ces distorsions du secteur financier/de l'allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s'applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(91)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des produits ARO ne peuvent pas être utilisés, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l'énergie, les terrains, le financement, la main-d'œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l'allocation des capitaux, les terrains, la main-d'œuvre, l'énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu'un intrant qui, en soi, a été produit en Chine en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument contraire n'a été invoqué par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.2.2.10.   Conclusion

(92)

L'analyse exposée aux sections 3.2.2.2 à 3.2.2.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l'intervention de la Chine dans son économie en général ainsi que dans le secteur sidérurgique (y compris le produit concerné), a montré que les prix ou coûts, y compris les coûts des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, et en l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, la Commission a conclu qu'il n'était pas approprié d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l'espèce.

(93)

Par conséquent, la Commission a déterminé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente reflétant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c'est-à-dire, en l'espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. La Commission rappelle qu'aucun producteur-exportateur n'avait coopéré à l'enquête et qu'aucune allégation selon laquelle certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base n'avait été présentée.

3.2.3.   Pays représentatif

3.2.3.1.   Généralités

(94)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé les pays dont le revenu national brut est, selon la base de données de la Banque mondiale (77), similaire à celui de la RPC,

la production du produit faisant l'objet du réexamen dans ce pays (78),

la disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays en question, et

lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(95)

Tel qu'il est expliqué aux considérants 24 à 25, dans la note du 13 avril 2018, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait identifié six pays représentatifs, à savoir l'Argentine, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Thaïlande. Elle a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer d'autres pays.

3.2.3.2.   Un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC

(96)

L'Argentine, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Thaïlande sont considérés par la Banque mondiale comme des pays présentant un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC, c'est-à-dire qu'ils sont tous classés comme des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut (ci-après le «RNB»).

(97)

Le demandeur a fait valoir que la participation du Mexique à l'ALENA intégrait ce pays dans une zone de libre-échange nord-américaine présentant un niveau de développement économique bien supérieur à celui de la RPC, ce qui pouvait avoir une influence sur les coûts au Mexique. La Commission a procédé à une analyse du caractère adéquat des pays représentatifs potentiels en s'appuyant sur la base de données de la Banque mondiale sur le RNB. Cette dernière place le Mexique parmi les pays à revenu moyen supérieur; ces pays présentent donc un niveau de développement comparable à celui de la RPC. Cette catégorie de pays comprend les pays présentant un RNB par habitant compris entre 3 896 et 12 055 USD en 2017, c'est-à-dire la dernière année pour laquelle des données commerciales sont disponibles. Les classements s'appliquent à chaque pays individuellement et non à des groupes de pays appartenant à des zones de libre-échange, à des unions douanières, etc. La Commission a estimé que les six pays représentatifs potentiels recensés étaient comparables à la RPC sur le plan du développement économique. Cet argument a donc été rejeté.

3.2.3.3.   Production du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif et disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(98)

Dans la note du 13 avril 2018, la Commission a indiqué qu'il était de notoriété publique que l'Argentine, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Thaïlande fabriquaient le produit faisant l'objet du réexamen.

(99)

La Commission est parvenue à la conclusion que pour trois de ces pays, à savoir l'Argentine, la Colombie et la Thaïlande, la disponibilité de données publiques devait faire l'objet de vérifications supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les données financières publiques d'un producteur du produit faisant l'objet du réexamen.

(100)

S'agissant de la Colombie et de la Thaïlande, aucune donnée financière accessible au public provenant d'un producteur du produit faisant l'objet du réexamen n'a été trouvée. En ce qui concerne l'Argentine, les données financières accessibles au public recueillies concernaient le groupe Ternium, lequel fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen dans ce pays. Toutefois, les données financières disponibles concernant le groupe ne permettaient pas de déterminer clairement quelle partie des données se rapportait aux activités du groupe en Argentine, étant donné que le groupe avait communiqué ses données relatives à l'Argentine en combinaison avec celles d'autres pays comme la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Par conséquent, les données n'étaient pas suffisamment précises pour pouvoir être utilisées comme références appropriées.

(101)

Dans ses observations concernant la note du 13 avril 2018, le demandeur a réitéré sa demande en indiquant que l'Afrique du Sud serait le pays représentatif le plus approprié. Deux producteurs du produit faisant l'objet du réexamen ont été recensés. Pour un producteur, à savoir Safal Steel (Pty) Ltd., les données financières n'étaient pas accessibles au public. Bien que les données financières de l'autre producteur, à savoir ArcelorMittal South Africa, soient disponibles, la société était déficitaire non seulement au cours de la période d'enquête, mais aussi pendant l'ensemble de la période considérée. Elle n'a donc pas pu être retenue, étant donné que l'élément de profit, devant être remplacé, ne figurerait pas dans les données financières d'une société déficitaire. Aucun autre producteur du produit faisant l'objet du réexamen disposant de données financières accessibles au public en Afrique du Sud n'ayant été trouvé, la Commission a estimé que ce pays ne constituait pas un pays représentatif approprié.

(102)

Dans ses observations concernant la note du 3 juillet 2018, le demandeur a fait valoir que la Commission avait rejeté à tort l'Afrique du Sud en tant que pays représentatif, car le fait que le producteur du produit faisant l'objet du réexamen était déficitaire pendant une année ne pouvait constituer un facteur déterminant pour la sélection d'un pays représentatif.

(103)

Étant donné que la Commission avait l'embarras du choix en ce qui concerne la sélection d'un pays représentatif, elle a décidé de choisir un pays dans lequel un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices pouvait être obtenu à partir des données accessibles au public d'une société établie dans le pays en question, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base.

(104)

Par conséquent, la situation déficitaire d'ArcelorMittal South Africa a été un facteur déterminant dans l'évaluation de la Commission aux fins de la sélection du pays représentatif, et l'argument du demandeur a donc été rejeté.

(105)

S'agissant de la Malaisie, des données financières étaient accessibles au public pour CSC Steel Holdings Berhad, filiale de la société taïwanaise China Steel Corporation. CSC Steel Holdings Berhad fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen et a réalisé des bénéfices pendant la période d'enquête de réexamen.

(106)

Le demandeur a fait valoir que le fait de s'appuyer sur des données accessibles au public provenant de sociétés étrangères pouvait donner lieu à un manque de fiabilité des données. La Commission a estimé que l'analyse de la fiabilité des données accessibles au public devait être effectuée au cas par cas. En l'espèce, la Commission ne disposait d'aucun élément de preuve ni d'aucune observation de la part du demandeur qui justifierait de ne pas tenir compte des données financières de CSC Steel Holdings Berhad. Cet argument a donc été rejeté.

(107)

S'agissant du Mexique, la Commission a trouvé des données accessibles au public concernant le groupe Ternium, notamment son rapport annuel 2017. Ce groupe fabrique le produit faisant l'objet du réexamen au Mexiquen, et le Mexique représente plus de 55 % de ses ventes consolidées, lesquelles sont déclarées séparément de celles se rapportant aux autres régions géographiques. En outre, le groupe Ternium a réalisé des bénéfices au cours de la période d'enquête de réexamen.

(108)

Par conséquent, la Commission a estimé que le choix final du pays représentatif devait se faire entre la Malaisie et le Mexique.

(109)

Dans ses observations, le demandeur a fait référence à la pratique des États-Unis consistant à utiliser un ensemble de sociétés «actives dans le secteur des métaux», telles que les producteurs d'aluminium. Toutefois, dans la mesure du possible, la Commission a privilégié les données accessibles au public concernant des sociétés fabriquant effectivement le produit faisant l'objet du réexamen. La Commission envisagera d'autres possibilités adéquates uniquement en l'absence de production de ce type ou si d'autres facteurs rendent impropre le recours à des sociétés fabriquant le produit faisant l'objet du réexamen dans un pays présentant un niveau de développement économique similaire. Cela ne s'est pas avéré nécessaire en l'espèce, compte tenu de l'existence de producteurs effectifs de produits ARO pour lesquels des données accessibles au public étaient disponibles. Cet argument a donc été rejeté.

3.2.3.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(110)

Ayant établi qu'il existait deux pays représentatifs potentiels, à savoir le Mexique et la Malaisie, la Commission a évalué leur niveau de protection sociale et environnementale afin de choisir le pays le plus adéquat conformément à la dernière phrase de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(111)

La Commission est parvenue à la conclusion que la Malaisie accusait un retard dans le respect des normes internationales du travail pertinentes et dans la ratification des conventions de l'OIT visées à l'annexe I bis du règlement de base. En particulier, la Malaisie n'a pas ratifié trois des huit conventions de base de l'OIT (à savoir celles concernant la liberté syndicale, l'abolition du travail forcé et la non-discrimination). En outre, la Malaisie a signé, mais n'a pas ratifié l'un des principaux accords environnementaux (79).

(112)

En revanche, le Mexique affiche un niveau supérieur de respect des normes de travail de l'OIT, étant donné qu'il a ratifié toutes les conventions de base à l'exception de la Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective. En outre, il a signé et ratifié toutes les principales conventions environnementales.

3.2.3.5.   Conclusion

(113)

Au regard de l'analyse qui précède, le Mexique remplissait tous les critères établis à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié. En particulier, le Mexique dispose d'une production substantielle du produit faisant l'objet du réexamen et d'un ensemble complet de données disponibles pour tous les facteurs de production, les frais généraux de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices. En outre, le Mexique présente un niveau supérieur de protection sociale et environnementale.

3.2.4.   Frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices

(114)

Dans la note du 3 juillet 2018, la Commission a informé les parties intéressées du fait qu'aux fins de l'établissement de la valeur normale, cette dernière comprendrait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de la société Ternium S.A. Mexico conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), quatrième alinéa, du règlement de base. En outre, la Commission inclura pour cette même société une valeur pour les frais généraux de production afin de couvrir les coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(115)

Dans ses observations relatives à la note du 3 juillet 2018, le demandeur soutient qu'il est préférable d'utiliser les données non consolidées d'ArcelorMittal South Africa (société locale) plutôt que les données consolidées du groupe Ternium (groupe mondial) dont la production au Mexique représente 55 % des ventes consolidées. Cet argument reposait sur l'observation selon laquelle les données non consolidées représentaient les résultats de la société locale et non ceux du groupe mondial et, à ce titre, refléteraient mieux les bénéfices, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les frais généraux de production fixes du pays représentatif. Toutefois, les données d'ArcelorMittal South Africa n'ayant pu être utilisées, car cette société est déficitaire, cet argument est devenu sans objet et a donc été rejeté.

(116)

Dans ses observations concernant la note du 3 juillet 2018, le demandeur a également fait valoir que, même si le Mexique constituait un pays représentatif approprié, Ternium S.A. Mexico faisait partie d'une société internationale – le groupe Ternium –, dont les données financières faisaient ressortir des opérations dans des pays présentant un niveau de développement économique différent.

(117)

Indépendamment du fait que le groupe Ternium est une société internationale, la Commission a conclu que les données accessibles au public de Ternium S.A. Mexico étaient suffisamment spécifiques s'agissant de la production du produit faisant l'objet du réexamen au Mexique et a donc rejeté cet argument. Au regard de l'analyse présentée à la section 3.2.3, la Commission a décidé d'utiliser les données financières de Ternium S.A. Mexico, lesquelles sont disponibles pour 2017, couvrant ainsi la période d'enquête de réexamen.

3.2.5.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(118)

Dans la note du 3 juillet 2018, la Commission a déclaré qu'aux fins de l'établissement de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour établir le coût non faussé de la plupart des facteurs de production. La Commission a utilisé le rapport «Doing Business 2018» pour les coûts de l'électricité, les statistiques nationales sur le gaz naturel, le code fiscal du district fédéral pour les coûts de l'eau et les données financières de Ternium S.A. Mexico pour déterminer les frais généraux de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices.

3.2.6.   Facteurs de production

(119)

Comme il est déjà indiqué au considérant 23, dans la note du 13 avril 2018, la Commission a cherché à établir une première liste des facteurs de production et des sources destinée à être utilisée pour tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre, utilisés pour la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen par le producteur-exportateur.

(120)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission s'est fondée sur le demandeur pour préciser les facteurs de production utilisés dans la production des produits ARO. En effet, sur la base des informations accessibles au public sur le site web des producteurs chinois de produits ARO, le processus de production et les matériaux utilisés semblent être identiques à ceux indiqués par le demandeur.

(121)

Le point de départ du processus de production a été choisi comme le substrat ou la bobine de base, étant donné que le processus de production du demandeur commençait à partir de cette même étape. En outre, sur la base des informations obtenues dans le cadre de l'enquête initiale en tant que meilleures données disponibles, la Commission a établi que les producteurs-exportateurs commençaient également la production de produits ARO à partir du substrat. En effet, dans le cadre de l'affaire initiale, aucun producteur intégré n'a coopéré.

(122)

En l'absence de coopération, la Commission ne disposait pas de codes tarifaires plus détaillés que les codes SH à six chiffres fournis par le demandeur. Les codes SH correspondaient pleinement aux codes tarifaires mexicains.

(123)

Compte tenu de toutes les informations fournies par le demandeur, les facteurs de production et les codes SH suivants, le cas échéant, ont été identifiés:

Tableau 1

Facteur de production

Code SH

Valeur unitaire à l'importation

Matières premières

Substrat — Bobines en acier galvanisées par immersion à chaud:

 

 

zinguées

7210 49

0,84 EUR/kg

revêtues d'alliages de zinc

7210 49

0,84 EUR/kg

Revêtement métallique — Lingot de zinc (pour revêtement de zinc):

 

 

< 99,99 % zinc

7901 12

Sans objet

alliages de zinc

7901 20

Sans objet

Revêtement organique

 

 

peinture à base de polyester

3208 10

4,33 EUR/kg

peinture à base de polyuréthane

3208 90

4,91 EUR/kg

peinture à base de fluorure de polyvinylidène

3209 90

3,36 EUR/kg

Main-d'œuvre

Salaires dans le secteur de la fabrication

[Sans objet]

1,37 EUR/heure

Énergie

Électricité

[Sans objet]

0,06 EUR/kWh

Gaz naturel

[Sans objet]

0,0034 EUR/MJ

Air comprimé

2853 90

Sans objet

Eau

[Sans objet]

3,81 EUR/m3

Sous-produit/déchet

Ferrailles d'acier galvanisé

7204 29

0,18 EUR/kg

3.2.6.1.   Matériaux

(124)

Le demandeur a confirmé que les bobines en acier galvanisées par immersion à chaud étaient principalement utilisées comme substrat pour le type de produit le plus représentatif du produit faisant l'objet du réexamen. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs et d'observations formulées par les parties intéressées, la Commission n'a pas recueilli de données sur d'autres substrats éventuels, tels que les bobines en acier laminées à chaud ou les bobines en acier laminées à froid.

(125)

S'agissant du revêtement métallique, le demandeur a confirmé que l'utilisation d'un revêtement en zinc était privilégiée. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs et d'observations formulées par des parties intéressées, la Commission n'a pas jugé nécessaire de recueillir des données sur le revêtement métallique au moyen d'aluminium.

(126)

Il convient de noter que le substrat – les bobines en acier galvanisées par immersion à chaud – comprend déjà le revêtement métallique en zinc ou en alliages de zinc. Les données relatives à l'utilisation de revêtements métalliques n'ont été recueillies que pour permettre des ajustements du calcul de la valeur normale sur la base des différents volumes de zinc ou d'alliages de zinc utilisés pour les revêtements métalliques des différents types de produits.

(127)

Les registres du demandeur ne permettaient pas de déterminer la consommation d'auxiliaires par unité du produit faisant l'objet du réexamen. Le demandeur a traité les auxiliaires comme des frais généraux de production. Par conséquent, en l'absence de ces informations, la Commission n'a pas été en mesure d'établir de ratios d'utilisation et de valeurs non faussées pour les auxiliaires utilisés. Toutefois, la Commission a établi que l'ensemble des auxiliaires représentait une proportion insignifiante des coûts de fabrication par tonne de produit fini. Afin de bien tenir compte de ces coûts dans le calcul de la valeur normale construite, la Commission a augmenté les coûts de fabrication non faussés (couvrant les matériaux, la main-d'œuvre, l'énergie et l'eau) du Mexique d'un pourcentage égal à la part des auxiliaires dans les coûts de fabrication communiqués par le demandeur. La Commission a estimé que cette méthode reflétait de manière appropriée la part des auxiliaires dans les coûts totaux de fabrication dans la valeur normale construite.

(128)

Le demandeur n'a rapporté aucune utilisation de GPL, d'hydrogène ou d'azote. Par conséquent, ces facteurs de production initialement recensés n'ont pas été utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(129)

Le demandeur a par ailleurs rapporté qu'il convenait de tenir compte de la ferraille produite dans le cadre du processus de production des produits ARO. Pour ce faire, il convenait de déterminer la nature de la ferraille, ainsi que le code SH correspondant. En l'espèce, il s'agit de ferraille d'acier galvanisé (voir le tableau du considérant 123).

(130)

En l'absence d'informations sur le marché mexicain, la Commission s'est appuyée sur les prix à l'importation pour tous les matériaux et ferrailles. Un prix à l'importation dans le pays représentatif a été déterminé comme étant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations originaires de tous les pays tiers à l'exclusion de la RPC. La Commission a décidé d'exclure les importations en provenance de la RPC à destination du pays représentatif, étant donné qu'elle a conclu au considérant 92 qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu d'utiliser les prix et les coûts intérieurs de la RPC vu l'existence de distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b). Sur la base des éléments de preuve disponibles et en l'absence de toute réfutation par les parties intéressées, la Commission a estimé que ces mêmes distorsions affectaient les prix à l'exportation. Après exclusion de la RPC, les importations en provenance d'autres pays tiers, constituant 94 % à 100 % des volumes totaux importés au Mexique, sont restées représentatives.

(131)

Afin de déterminer le prix non faussé des matériaux tels que livrés à l'entrée de l'usine du producteur-exportateur conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué le droit à l'importation du pays représentatif, à savoir le Mexique, au prix à l'importation et aux frais de transport intérieur ajoutés. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission s'est fondée sur les informations relatives aux coûts de transport sur le marché intérieur communiquées par le demandeur.

3.2.6.2.   Main d'œuvre

(132)

Les statistiques de l'OIT ont fourni des informations sur les salaires mensuels dans le secteur de la fabrication et sur les heures de travail hebdomadaires au Mexique pendant la période d'enquête de réexamen. Le demandeur a fait valoir que les données disponibles pour l'Afrique du Sud pouvaient être ajustées pour tenir compte de l'inflation en utilisant l'indice des prix à la consommation ou les indices du coût de la main-d'œuvre dans le secteur de la fabrication publiés par la Banque centrale de l'Afrique du Sud. Toutefois, étant donné que la Commission a décidé d'utiliser le Mexique comme pays représentatif approprié pour lequel ces données sont disponibles, cet argument est devenu sans objet.

3.2.6.3.   Électricité

(133)

Le prix de l'électricité était facilement accessible dans le rapport «Doing Business 2018». Ce rapport a eu recours à une méthodologie normalisée pour déterminer le prix du kWh au Mexique.

(134)

À défaut, la Commission a envisagé l'utilisation des tarifs d'électricité publiés par les producteurs et distributeurs d'électricité au Mexique. Au Mexique, le principal fournisseur d'électricité est la CFE (Comisión Federal de Electricidad), une entreprise publique.

(135)

Le demandeur a fait valoir que les coûts de l'électricité cités dans le rapport «Doing Business 2018» semblaient artificiellement bas par rapport à ceux de la plupart des pays. Il a donc proposé d'utiliser les tarifs en vigueur dans la région où le produit faisant l'objet du réexamen était fabriqué, en prenant en considération d'éventuels ajustements en fonction de la chaîne d'approvisionnement, des charges spécifiques et de la TVA.

(136)

Le demandeur n'a pas fourni d'éléments de preuve suffisants étayant le fait que ces ajustements en fonction de la TVA, des charges spécifiques et des chaînes d'approvisionnement étaient effectivement nécessaires et applicables aux producteurs-exportateurs chinois. La Commission a donc rejeté cet argument et a décidé d'utiliser les données les plus complètes et les moins ambiguës du rapport «Doing Business 2018».

3.2.6.4.   Gaz naturel

(137)

Le prix du gaz naturel au Mexique figure dans la base de données statistique de la Commission de régulation de l'énergie (Comisión Reguladora de Energía). Les données fournies couvrent les mois de juillet à décembre 2017.

(138)

Le demandeur a fait valoir que, pour l'Afrique du Sud, le prix à l'importation par tonne de gaz naturel liquéfié (code SH 2711 11) extrait de la base de données du GTA pourrait être utilisé, puis converti en prix par gigajoule. Étant donné que la Commission a décidé d'utiliser le Mexique comme pays représentatif pour lequel ces données sont disponibles, elle a rejeté cet argument.

3.2.6.5.   Air comprimé

(139)

Outre les facteurs de production recensés dans la note du 13 avril 2018, le demandeur a informé la Commission du fait que de l'air comprimé était utilisé dans le cadre de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen. L'air comprimé est acheté sous la forme d'air liquide.

(140)

La Commission a estimé que le code SH approprié pour l'air liquide était 2853 90. Ce code SH couvre toutefois un certain nombre d'autres produits chimiques. D'après le tarif douanier national du Mexique indique, il n'existe pas d'autre classement plus détaillé. Les données obtenues à partir de la base de données du GTA comprendraient donc les importations d'autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté) et d'amalgames autres que de métaux précieux.

(141)

Pour les raisons décrites au considérant précédent, la Commission a estimé que l'utilisation de la base de données du GTA était inappropriée. Il convient de noter que l'air comprimé représentait une proportion insignifiante des coûts de fabrication par tonne de produit fini. Afin de tenir compte de ces coûts dans le calcul de la valeur normale non faussée, la Commission a augmenté les coûts de fabrication non faussés (couvrant les matériaux, la main-d'œuvre, l'énergie et l'eau) d'un pourcentage égal à la part de l'air comprimé dans les coûts de fabrication communiqués par le demandeur. La Commission a estimé que cette méthode reflétait de manière appropriée la part de l'air comprimé dans les coûts totaux de fabrication dans la valeur normale construite.

3.2.6.6.   Eau

(142)

Au Mexique, les tarifs de l'eau sont fixés au niveau municipal. En outre, la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) –l'autorité gouvernementale de régulation de l'eau mexicaine – publie des statistiques nationales sur l'eau, lesquelles donnent également un aperçu du prix de l'eau à usage industriel dans une série de municipalités. L'édition la plus récente date toutefois de 2016 et porte sur l'année 2015.

(143)

Par conséquent, afin d'utiliser les prix applicables pendant la période d'enquête de réexamen, la Commission a eu recours aux tarifs de l'eau de la ville de Mexico. Ces tarifs étaient facilement accessibles dans le code fiscal du District fédéral tel que modifié en décembre 2016 et étaient applicables au 1er janvier 2017.

3.2.6.7.   Calculs

(144)

Afin de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les deux étapes suivantes.

(145)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a ensuite multiplié les facteurs d'utilisation tels qu'observés au niveau du processus de production du demandeur pour les matériaux, la main-d'œuvre, l'énergie et l'eau par les coûts unitaires non faussés observés dans le pays représentatif, à savoir le Mexique. En outre, en ce qui concerne les facteurs de production pour lesquels le demandeur n'a pas fourni de facteurs d'utilisation précis (en particulier les auxiliaires et l'air comprimé), la Commission a appliqué un pourcentage égal à la part de ces facteurs de production dans les coûts de fabrication communiqués par le demandeur aux coûts directs de fabrication non faussés.

(146)

Deuxièmement, la Commission a appliqué aux coûts de fabrication susmentionnés les frais généraux de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de Ternium S.A. Mexico. Ceux-ci ont été déterminés sur la base du rapport annuel 2017 de Ternium S.A. Mexico et ont été exprimés en pourcentage, comme suit:

(147)

frais généraux de fabrication (80) de 14,12 % appliqués aux coûts de fabrication (couvrant la consommation de matériaux, la main-d'œuvre, l'énergie et l'eau);

(148)

frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (81) de 12,56 % appliqués à la somme des coûts de fabrication et des frais généraux de fabrication;

(149)

une marge bénéficiaire (82) de 15,09 % appliquée à la somme des coûts de fabrication, des frais généraux de fabrication et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(150)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu'aucun producteur-exportateur n'a coopéré, la valeur normale a été déterminée au niveau national et non pour chaque exportateur et producteur séparément.

3.2.7.   Prix à l'exportation

(151)

En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base de données CAF d'Eurostat corrigées au niveau départ usine.

3.2.8.   Comparaison et marges de dumping

(152)

La Commission a comparé la valeur normale construite conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base avec le prix à l'exportation au niveau départ usine.

3.2.9.   Conclusion

(153)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, s'élevait à 134 %.

(154)

La Commission a donc conclu que le dumping s'était poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen.

3.3.   Probabilité d'une réapparition du dumping de la part de la RPC

(155)

Comme établi précédemment, il a été constaté que les importations de produits ARO originaires de la RPC faisaient l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen, mais que le niveau des importations était relativement limité. Par souci d'exhaustivité, la Commission a également examiné la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, la pratique tarifaire des producteurs-exportateurs de la RPC sur d'autres marchés, la disponibilité d'autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

3.3.1.   Exportations vers des pays tiers

(156)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le volume des importations dans l'Union de produits ARO originaires de la RPC, bien que considéré comme représentatif selon les conclusions tirées au considérant 36, était assez faible (environ 0,1 % de la consommation totale de l'Union). Par conséquent, la Commission a décidé d'analyser également les données concernant les ventes de produits ARO originaires de la RPC à destination de pays tiers afin de confirmer sa conclusion selon laquelle il existait une continuation du dumping. Les calculs du dumping ont été effectués en utilisant les prix des ventes à des pays tiers, sur la base des statistiques chinoises sur les exportations.

3.3.1.1.   Valeur normale

(157)

La valeur normale permettant d'apprécier les pratiques de dumping de la RPC dans ses exportations à destination de pays tiers suit le raisonnement exposé aux considérants 37 à 150.

3.3.1.2.   Prix à l'exportation

(158)

En l'absence de coopération de la part des producteurs chinois, le prix à l'exportation vers des pays tiers a calculé au moyen des données issues de la base de données des exportations chinoises communiquées par le demandeur. À partir de ces données présentées au niveau fob dans la base de données, la Commission a déduit les coûts de manutention au port et les coûts du transport sur le marché intérieur chinois, tels qu'estimés par le demandeur aux fins du calcul du prix à l'exportation au niveau départ usine.

3.3.1.3.   Comparaison

(159)

La Commission a comparé la valeur normale construite et le prix à l'exportation vers des pays autres que ceux de l'Union au niveau départ usine.

3.3.1.4.   Marge de dumping

(160)

La comparaison ci-dessus a révélé une marge de dumping à l'échelle nationale pour les exportations à destination de tous les pays tiers (à l'exclusion de l'Union) de 118 %. La marge de dumping à l'échelle nationale pour les cinq principaux marchés d'exportation (Inde, Philippines, Fédération de Russie, Corée du Sud et Viêt Nam) s'établissait entre 112 % et 160 %. Cette comparaison a confirmé que la marge de dumping déterminée pour les exportations vers l'Union était raisonnable malgré les très faibles volumes des ventes.

3.3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(161)

Compte tenu de l'absence de coopération, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ont été déterminées sur la base des données disponibles et notamment les informations communiquées par le demandeur, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(162)

Les capacités de production en RPC ont largement dépassé les volumes de production actuels. Selon la China Iron and Steel Association (CISA), les capacités de production d'acier coloré s'élevaient à 40 millions de tonnes en 2013. Le niveau des volumes de production s'établissant à 7,5 millions de tonnes, l'utilisation des capacités avoisinait seulement 20 %. En cas d'abrogation des mesures, les producteurs chinois disposent de capacités inutilisées suffisantes (32,5 millions de tonnes d'après les estimations) pour inonder le marché de l'Union – dont la consommation s'élève à 4,5 millions de tonnes — de produits ARO faisant l'objet d'un dumping.

(163)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures étaient abrogées, les producteurs-exportateurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées qu'ils pourraient affecter à la production de produits ARO destinés à l'exportation sur le marché de l'Union.

3.3.3.   Disponibilité d'autres marchés

(164)

Des mesures de défense commerciale contre les exportations chinoises de produits ARO sont en place en Inde, en Malaisie, au Pakistan, en Turquie et au Viêt Nam, ce qui illustre le même type de politique tarifaire que celle observée pour les exportations chinoises vers l'Union.

(165)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il était probable qu'en cas d'abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping.

3.3.4.   Attrait du marché de l'Union

(166)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le prix de vente de l'Union était supérieur de 194 à 338 EUR par tonne de produits ARO (soit de 28 à 59 %) au prix à l'exportation chinois au niveau caf vers les cinq principaux marchés d'exportation, comme décrit au considérant 160. Il était également supérieur de 211 à 226 EUR par tonne de produits en acier à revêtement organique (soit de 31 à 33 %) au prix moyen à l'exportation chinois au niveau CAF vers tous les pays tiers (hors Union). Les exportations chinoises vers les cinq principaux marchés d'exportation représentaient 48 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(167)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs chinois pourraient potentiellement réorienter les exportations de volumes substantiels de produits ARO des pays tiers vers le marché de l'Union.

3.3.5.   Conclusion sur la probabilité d'une réapparition du dumping

(168)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a également conclu que, indépendamment de l'existence de pratiques de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, une réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures est fort probable.

3.4.   Conclusions globales concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping

(169)

L'enquête a montré que les importations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Malgré les faibles volumes d'importation, les marges de dumping constatées correspondent à celles observées lors de l'examen des exportations chinoises vers des pays tiers. Compte tenu des éléments examinés aux sections 3.3.2 à 3.3.4, la Commission est arrivée à la conclusion qu'en cas d'expiration des mesures, il est fort probable que les producteurs chinois exporteraient de grandes quantités de produits ARO vers l'Union à des prix de dumping. Il existe donc des éléments de preuve indiquant la probabilité d'une continuation des pratiques de dumping.

(170)

En tout état de cause, à titre subsidiaire, la Commission a également constaté qu'il existait des éléments de preuve montrant que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d'expiration des mesures. Les capacités inutilisées en RPC étaient très importantes par rapport à la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. En outre, d'autres marchés avaient mis en place des mesures antidumping applicables aux importations du produit faisant l'objet du réexamen originaire de la RPC. La politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois vers les marchés tiers étaye la probabilité d'une continuation du dumping sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Enfin, l'attrait du marché de l'Union en termes de taille et de prix et le fait que d'autres marchés restent fermés en raison de mesures antidumping laissent présager qu'il est probable que les exportations chinoises et les capacités inutilisées soient dirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il était fort probable que l'abrogation des mesures antidumping entraîne une augmentation des exportations de produits ARO à des prix faisant l'objet d'un dumping depuis la RPC vers l'Union.

(171)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l'expiration des mesures antidumping entraînerait probablement une continuation et, en tout état de cause, une réapparition du dumping.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production et industrie de l'Union

(172)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, des produits ARO ont été fabriqués par plus de 20 producteurs connus dans l'Union, dont certains étaient liés entre eux. Plusieurs de ces producteurs appartiennent à des groupes sidérurgiques.

(173)

La production totale de l'Union a été estimée à 4 752 003 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des données communiquées par le demandeur. Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

4.2.   Consommation dans l'Union

(174)

Il est ressorti de l'enquête qu'une part de l'industrie de l'Union destine sa production à un usage captif, c'est-à-dire qu'elle est souvent simplement transférée (sans facture) et/ou livrée à des prix de transfert au sein de la même société ou d'un groupe de sociétés en vue d'une transformation ultérieure en aval. Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie de l'Union, des données ont été obtenues et analysées pour l'ensemble des activités du secteur des produits ARO.

(175)

Comme dans le cadre de l'enquête initiale (considérants 68 et 69), il a été considéré que les indicateurs économiques tels que la production, les capacités, l'utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l'emploi, la productivité, les salaires et l'aptitude à mobiliser des capitaux dépendaient de l'activité dans son ensemble, que la production soit destinée à un usage captif ou qu'elle soit vendue sur le marché libre. Toutefois, le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l'Union, la part de marché, la croissance, le volume des exportations et les prix se concentrent sur la situation prévalant sur le marché libre (et excluent donc les activités captives). Dès lors, les indicateurs de préjudice ont été corrigés pour tenir compte des ventes et de l'usage captif connus dans l'industrie de l'Union, et l'usage captif et les ventes ont été analysés séparément.

(176)

La consommation de l'Union a été établie sur la base, primo, des statistiques d'importation au niveau TARIC utilisant des informations recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base et, secundo, du volume des ventes de l'industrie de l'Union (y compris les transactions captives) dans l'Union tels que communiqués par le demandeur. Ces volumes de ventes ont fait l'objet de vérifications croisées et ont été mis à jour lorsque cela était nécessaire, en ce qui concerne les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à la suite des visites de vérification menées dans leurs locaux.

(177)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

 

2014

2015

2016

PER

Consommation de l'Union (en tonnes)

3 840 088

3 965 150

4 375 791

4 525 677

Indice (2014 = 100)

100

103

114

118

Source: réponses vérifiées au questionnaire et base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6

(178)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a augmenté de 18 %.

4.3.   Importations en provenance de la Chine dans l'Union

(179)

La Commission a déterminé le volume des importations et les prix sur la base des statistiques sur les importations au niveau TARIC en utilisant les informations recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

4.3.1.   Volume et part de marché

(180)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance de la Chine dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 3

Importations en provenance de la Chine

2014

2015

2016

PER

Volume des importations (en tonnes)

5 619

4 217

2 958

6 338

Indice (2014 = 100)

100

75

53

113

Part de marché (en %)

0,1

0,1

0,1

0,1

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6

(181)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC était faible. La part de marché de la Chine a légèrement fluctué au cours de la période considérée et s'élevait à 0,1 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(182)

Les importations sont restées à un faible niveau depuis l'institution des mesures antidumping provisoires en septembre 2012. Il est supposé que ce faible niveau est le résultat des mesures antidumping en vigueur.

4.3.2.   Prix et sous-cotation des prix

(183)

Au cours de la période considérée, le prix des importations en provenance de la Chine dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance de la Chine

2014

2015

2016

PER

Prix moyen à l'importation (en EUR/tonne)

341

747

697

637

Indice (2014 = 100)

100

219

204

187

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6

(184)

Au cours de la période considérée, les prix des importations chinoises ont augmenté de 87 %. Il est raisonnable de supposer que cette tendance est due, du moins en partie, à la hausse des prix des matières premières.

(185)

Les prix de vente moyens facturés aux acheteurs indépendants sur le marché de l'Union par les producteurs de l'Union ayant coopéré ont été comparés aux prix moyens des importations en provenance de la Chine. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucune comparaison fiable par type de produit n'a pu être réalisée et les statistiques sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen dans leur ensemble ont été utilisées pour établir le prix moyen à l'importation chinois. En raison de l'absence de coopération des importateurs indépendants dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, les estimations figurant dans la demande concernant le niveau de l'ajustement pour les coûts postérieurs à l'importation ont été utilisées.

(186)

Se fondant sur cette méthodologie, la comparaison a révélé qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations du produit faisant l'objet du réexamen entraînent une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 27,8 % (soit un niveau très proche de la sous-cotation constatée lors de l'enquête initiale).

(187)

En outre, l'analyse des prix à l'exportation chinois vers d'autres marchés tiers a montré que la Chine vendait les produits concernés sur certains de ses principaux marchés d'exportation à des prix similaires ou parfois même inférieurs à ceux vers l'Union, ce qui renforce la conclusion selon laquelle le niveau actuel des prix chinois entraînerait une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

4.4.   Importations dans l'Union en provenance de pays tiers

(188)

Le tableau 5 montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance de pays tiers durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que le prix moyen de ces importations.

Tableau 5

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations en provenance de l'Inde (en tonnes)

191 015

136 208

152 511

247 237

Indice (2014 = 100)

100

71

80

129

Part de marché (%)

5,0

3,4

3,5

5,5

Prix moyen (en EUR/tonne)

755

770

680

818

Volume des importations en provenance de la République de Corée (en tonnes)

155 634

131 959

184 637

222 448

Indice (2014 = 100)

100

85

119

143

Part de marché (%)

4,0

3,3

4,2

4,9

Prix moyen (en EUR/tonne)

899

934

785

925

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers

117 938

113 679

134 352

201 981

Indice (2014 = 100)

100

96

114

171

Part de marché (%)

3,1

2,9

3,1

4,5

Prix moyen (en EUR/tonne)

793

798

714

838

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6

(189)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de pays tiers a augmenté pour atteindre une part de marché de 14,8 %. La plupart de ces importations étaient originaires de l'Inde et de la Corée, suivies de la Turquie et de Taïwan.

(190)

De manière générale, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était supérieur aux prix moyens affichés par les importations chinoises entrant dans l'Union. En fonction de l'année, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était soit supérieur soit inférieur aux prix de vente moyens pratiqués dans l'Union par les producteurs de l'Union.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(191)

En vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union comportait une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(192)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, croissance, importance des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'évaluation a été effectuée sur la base des informations fournies par le demandeur, lesquelles ont fait l'objet de vérifications croisées au regard des réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

(193)

L'analyse des indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et salaires) a été réalisée au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. L'évaluation s'est fondée sur leurs informations, dûment vérifiées lors d'une visite sur place.

(194)

Étant donné que l'une des trois sociétés retenues dans l'échantillon n'est pas représentée par le demandeur, conformément à l'article 19 du règlement de base, les données figurant dans les tableaux 9 à 14 sont indiquées sous forme de fourchettes afin de préserver la confidentialité des informations commerciales sensibles.

4.5.1.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(195)

Au cours de la période considérée, la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

 

2014

2015

2016

PER

Production (en tonnes)

4 402 079

4 404 178

4 769 698

4 752 003

Indice (2014 = 100)

100

100

108

108

Capacités de production (en tonnes)

5 076 892

5 113 417

5 361 693

5 339 200

Indice (2014 = 100)

100

101

106

105

Utilisation des capacités (%)

87

86

89

89

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(196)

Au cours de la période considérée, on observe une augmentation modeste du volume de production (+ 8 %) et des capacités (+ 5 %), alors que l'utilisation des capacités a augmenté de 2 % pour atteindre 89 %.

4.5.1.2.   Volume des ventes et part de marché dans l'Union

(197)

Au cours de la période considérée, les ventes réalisées dans l'Union par l'industrie de l'Union (y compris les transactions captives) ont évolué comme suit:

Tableau 7

 

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes (en tonnes)

3 369 883

3 579 087

3 901 334

3 847 673

Indice (2014 = 100)

100

106

116

114

Part de marché (de la consommation de l'Union) (%)

87,6

90,2

89,1

84,9

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(198)

Les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont affiché une augmentation de 14 % au cours de la période considérée.

(199)

La part de marché de l'industrie de l'Union a baissé au cours de la période considérée pour s'établir à 84,9 %.

4.5.1.3.   Emploi et productivité

(200)

Au cours de la période considérée, le niveau d'emploi et la productivité au sein de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés (en équivalents temps plein)

5 667

5 685

5 938

6 021

Indice (2014 = 100)

100

100

105

106

Productivité (en tonnes par salarié)

777

775

803

789

Indice (2014 = 100)

100

100

103

102

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(201)

L'emploi et la productivité de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, ont progressé au cours de la période considérée. Ces augmentations reflètent la hausse globale de la production et du volume des ventes.

4.5.1.4.   Croissance

(202)

Même si les installations les plus touchées par une moindre utilisation des capacités observée dans le cadre de l'enquête initiale sont encore en phase de redressement, l'industrie de l'Union a réussi à tirer profit de la croissance sur le marché de l'Union. L'industrie de l'Union a conservé des parts de marché significatives tout au long de la période considérée.

4.5.1.5.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(203)

Le dumping s'est poursuivi à un niveau élevé au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué à la section 3 ci-dessus. Il convient de noter que les producteurs chinois pratiquent dans une large mesure des prix de vente inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union et que l'industrie de l'Union se trouve toujours dans une situation fragile.

(204)

Étant donné que les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la Chine ont été bien inférieurs à ceux observés pendant la période d'enquête initiale, la Commission a conclu que l'incidence de l'importance de la marge de dumping sur l'industrie de l'Union était nettement moins prononcée que dans le cadre de l'enquête initiale.

4.5.2.   Indicateurs microéconomiques

4.5.2.1.   Stocks

(205)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

 

2014

2015

2016

PER

Stocks (en tonnes)

68 500 – 71 500

52 000 – 55 000

72 000 – 75 000

83 000 – 86 000

Indice (2014 = 100)

100

77

106

120

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(206)

Les producteurs de l'Union ont augmenté leurs stocks au cours de la période considérée. Cet indicateur n'est toutefois pas considéré comme très pertinent aux fins de l'évaluation de la situation économique des producteurs de l'Union. Les produits ARO sont principalement fabriqués sur commande. En tout état de cause, les stocks représentaient seulement environ 2 % du total des ventes pendant la PER.

4.5.2.2.   Prix de vente unitaires moyens dans l'Union et coût de production

(207)

Pendant la période considérée, les prix de vente unitaires moyens à des acheteurs indépendants dans l'Union et le coût de production unitaire moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

 

2014

2015

2016

PER

Prix de vente unitaire moyen à des parties indépendantes (en EUR/tonne)

805-820

760-775

740-755

895-910

Indice (2014 = 100)

100

94

92

111

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

800-850

750-800

650-730

850-900

Indice (2014 = 100)

100

94

87

106

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(208)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter ses prix de vente de 11 %. Après les baisses de prix survenues entre 2014 et 2015, puis entre 2015 et 2016, les prix sont remontés entre 2016 et 2017. Les baisses comme les augmentations sont étroitement liées à l'évolution des cours des matières premières.

4.5.2.3.   Rentabilité et flux de liquidités

Tableau 11

 

2014

2015

2016

PER

Rentabilité (%)

– 1,5-0

– 0,5-1

2,5-4

3,5-5

Indice (2014 = 100)

– 100

101

413

506

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(209)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Les flux nets de trésorerie représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités.

(210)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a cessé d'enregistrer des pertes. L'amélioration de la rentabilité était clairement liée au fait que l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter son volume de ventes et de production ainsi que les prix de vente au cours des années qui ont suivi l'institution des mesures initiales. Cependant, la rentabilité est restée inférieure au bénéfice cible considéré comme sain et durable dans l'enquête initiale (soit 6,7 %).

Tableau 12

 

2014

2015

2016

PER

Flux de liquidités (en EUR)

– 18 000 000 -(– 15 000 000 )

28 000 000 -31 000 000

30 000 000 -34 000 000

34 000 000 -37 000 000

Indice (2014 = 100)

– 100

273

295

311

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(211)

Au cours de la période considérée, l'évolution des flux de liquidités reflète principalement celle de la rentabilité globale de l'industrie de l'Union.

4.5.2.4.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 13

 

2014

2015

2016

PER

Investissements (en EUR)

12 000 000 -17 000 000

20 000 000 -25 000 000

27 000 000 -32 000 000

25 000 000 -30 000 000

Indice (2014 = 100)

100

159

200

180

Retour sur investissements (en actifs nets) (%)

– 2,2

0,0

7,0

11,0

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(212)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union, qui est à forte intensité de capital, a régulièrement investi dans l'optimisation et la modernisation des équipements de production existants. En outre, d'importants investissements ont été réalisés afin de se conformer aux exigences juridiques en matière de protection de l'environnement et d'amélioration de la sécurité. En fonction des sociétés, les investissements étaient destinés à la réduction des coûts, à l'optimisation énergétique et/ou avaient également pour objectif de moderniser les installations qui avaient subi les effets négatifs de la moindre utilisation des capacités observée pendant la période d'enquête initiale.

(213)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Au cours de la période considérée, le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité.

(214)

Depuis l'institution des mesures, l'aptitude à mobiliser des capitaux a connu une amélioration.

4.5.2.5.   Salaires

Tableau 14

 

2014

2015

2016

PER

Coût de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

63 000 -72 000

63 000 -72 000

64 000 -73 000

64 000 -73 000

Indice (2014 = 100)

100

101

102

102

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

(215)

Au cours de la période considérée, les niveaux de salaire moyens ont enregistré une légère augmentation, inférieure toutefois à celle du coût de production unitaire.

4.6.   Conclusion

(216)

L'analyse du préjudice montre que la situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée de manière significative au cours de la période considérée. L'institution, en mars 2013, des mesures antidumping définitives a permis à l'industrie de l'Union de se redresser lentement, mais de manière constante des effets préjudiciables du dumping. Le fait que l'industrie de l'Union a largement bénéficié des mesures est illustré, entre autres, par l'augmentation de la production et des volumes de ventes de l'Union, un rendement des investissements et des flux de liquidités positifs, des prix de vente généralement supérieurs au coût de production unitaire, l'augmentation minimale des coûts salariaux et une rentabilité sensiblement améliorée.

(217)

Toutefois, même si l'industrie de l'Union s'est largement remise du préjudice subi antérieurement et semble être sur la bonne voie pour continuer à améliorer sa situation à long terme, elle reste fragile en raison de sa rentabilité limitée, laquelle demeure inférieure au bénéfice cible.

5.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(218)

Comme indiqué à la section 4.6 ci-dessus, l'industrie de l'Union s'est largement rétablie du préjudice causé antérieurement par les importations en provenance de la Chine ayant fait l'objet d'un dumping. Néanmoins, la présente section vise à déterminer si la situation précaire de l'industrie de l'Union se détériorera davantage, entraînant une réapparition d'un préjudice important en cas d'expiration de la mesure.

5.1.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(219)

En cas d'abrogation des mesures, le volume des importations en provenance de la Chine devrait augmenter de manière considérable. Il est rappelé que, pendant la période d'enquête initiale, les importations s'élevaient à plus de 702 000 tonnes, contre 6 338 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

(220)

Les surcapacités chinoises dans le secteur de la production d'acier sont bien établies (83). Le demandeur a communiqué des données de Plantfacts indiquant que les capacités chinoises de fabrication de produits ARO s'élevaient à 7 millions de tonnes (soit plus de quatre fois la consommation apparente chinoise de produits ARO). Ce chiffre semble constituer une estimation prudente. Le demandeur a également fourni des informations détaillées datant de 2013 selon lesquelles la China Iron and Steel Association a déclaré que les capacités chinoises de production d'acier à revêtement coloré s'élevaient à presque 40 millions de tonnes cette même année.

(221)

Bien que les volumes d'exportation chinois vers l'Union se soient contractés après l'institution des mesures initiales, les producteurs chinois fabriquent d'importants volumes du produit faisant l'objet du réexamen et en exportent plus de 80 %. D'après les données publiées par la World Steel Association, la Chine a produit plus de 8 millions de tonnes de produits ARO par an pendant la période 2013-2014. L'une des entreprises soutenant la plainte a fourni des données chiffrées issues du bulletin d'information «China Metallurgical Newsletter» de l'Institut chinois de recherche sur les informations et la normalisation et du conseil métallurgique du Conseil chinois de promotion du commerce international d'après lesquelles la Chine avait produit quelque 8 millions de tonnes de produits ARO par an pendant la période 2015-2017. Selon ces mêmes informations, il est estimé que la consommation apparente chinoise de produits ARO pour la période 2015-2017 se situait entre 1 million et 1,8 million de tonnes par an.

(222)

Toutefois, aussi importants que soient les marchés d'exportation pour l'industrie chinoise, la Chine rencontre de plus en plus de difficultés pour y accéder. Entre 2016 et 2018, des pays comme l'Inde, la Malaisie, le Viêt Nam, le Pakistan ou la Turquie ont institué des mesures de défense commerciale affectant les produits ARO originaires de la Chine. Quant aux États-Unis, depuis janvier 2018, l'acier (produits ARO compris) en provenance de nombreux pays, y compris la Chine, est soumis à des droits de douane de 25 % (84).

(223)

L'Union est le principal marché de produits ARO après les marchés d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale.

(224)

La base de données chinoise montre que, récemment, la Chine a exporté des volumes considérables à bas prix vers des pays tiers. En 2017, les prix franco de bord de la Chine vers l'Union étaient de 10,5 % supérieurs à ceux pratiqués, par exemple, vers la Corée, principal marché d'exportation chinois pour ces produits. Au cours de la période d'enquête de réexamen, les volumes exportés vers des pays tiers étaient supérieurs à la production totale de l'industrie de l'Union et à la consommation apparente dans l'Union. Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union en ce qui concerne les prix, l'ouverture (aucun droit de douane ne s'applique à ce produit) et l'augmentation de la consommation apparente, on estime que si les mesures prenaient fin, les exportateurs chinois réorienteront probablement des volumes significatifs de produits ARO vers le marché plus lucratif de l'Union. La récente adoption par l'Union de mesures de sauvegarde concernant certains produits en acier, dont les produits ARO, ne modifie pas cette conclusion. Les volumes d'importation soumis à des contingents tarifaires sont fixés à des niveaux susceptibles de permettre à la Chine d'exporter des quantités considérables de produits ARO.

(225)

Par ailleurs, comme décrit à la section 4.3.2, les importations chinoises vers le marché de l'Union ont donné lieu à une sous-cotation significative des prix des producteurs de l'Union au cours de la PER, particulièrement lorsque l'on ne tient pas compte de l'effet des droits antidumping.

(226)

Le marché des produits ARO est très concurrentiel en matière de prix, la concurrence s'exerçant principalement sur ces derniers. La pression potentielle sur les prix de l'industrie de l'Union est encore exacerbée par le fait que, d'après la demande, les ventes chinoises concernent généralement de relativement grandes quantités. Si des importations bon marché et faisant l'objet d'un dumping sont vendues en quantités significatives sur le marché de l'Union, les producteurs de l'Union perdront d'importants volumes de vente. L'aptitude à mobiliser des capitaux et à investir pourrait être entravée si la rentabilité des producteurs de l'Union baissait davantage ou devenait négative.

5.2.   Conclusion

(227)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que l'abrogation des mesures sur les importations en provenance de la Chine entraînerait probablement une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Introduction

(228)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur ne serait pas contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, d'une part, et ceux des importateurs et des utilisateurs, d'autre part.

(229)

Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, comme la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d'apprécier toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(230)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et d'une réapparition du préjudice, il pouvait être conclu que, en l'espèce, il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(231)

L'enquête a montré que l'expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l'industrie de l'Union. La situation de l'industrie de l'Union se détériorerait rapidement (baisse des volumes et des prix de vente), ce qui entraînerait une forte diminution de la rentabilité. Le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union d'exploiter davantage son potentiel sur un marché de l'Union présentant des conditions de concurrence équitables.

(232)

Le maintien des mesures antidumping en vigueur est donc dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des importateurs

(233)

Comme indiqué au considérant 12 ci-dessus, neuf importateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête et invités à coopérer. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté ni n'a coopéré d'une quelconque façon à l'enquête.

(234)

Il est rappelé que l'enquête initiale était parvenue à la conclusion que, compte tenu des bénéfices et des sources d'approvisionnement des importateurs, toute incidence négative de l'institution de mesures sur les importateurs ne serait pas disproportionnée.

(235)

Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve au dossier ne donne à penser le contraire et il peut donc être confirmé en conséquence que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas eu d'effet particulièrement néfaste sur la situation financière des importateurs et que leur maintien n'aurait pas d'incidence excessive sur ces derniers.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(236)

Quelque soixante utilisateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête et ont été invités à coopérer. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté ni n'a coopéré d'une quelconque façon à l'enquête.

(237)

Il est rappelé que, dans le cadre de l'enquête initiale, dix utilisateurs ont présenté des réponses au questionnaire. Il avait alors été conclu que, compte tenu des bénéfices et des sources d'approvisionnement des utilisateurs, l'incidence de l'institution de mesures sur ceux-ci, le cas échéant, ne serait pas disproportionnée.

(238)

Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve au dossier ne suggère que les mesures en vigueur aient eu une quelconque incidence négative sur ces utilisateurs. En fait, le demandeur a communiqué des éléments de preuve montrant que les principaux utilisateurs ont vu leur rentabilité s'améliorer au cours de la période considérée. D'après la demande, les mesures en vigueur n'ont pas eu d'incidence notable sur les utilisateurs et les consommateurs, étant donné que les produits ARO représentent une part négligeable du coût des produits en aval (0,42 EUR du coût de production d'une machine à laver ou 0,4 % de l'investissement d'un immeuble industriel vide, par exemple).

(239)

Sur cette base, il est confirmé que les mesures actuellement en vigueur n'ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur la situation financière des utilisateurs et que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur ces derniers.

6.5.   Conclusion

(240)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures antidumping définitives actuellement applicables aux importations de produits ARO originaires de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(241)

Par conséquent, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la Chine.

(242)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (85). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(243)

Compte tenu de l'article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (86), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(244)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique, c'est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l'exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d'un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu'à l'exclusion des produits pourvus d'un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d'un substrat à revêtement métallique de chrome ou d'étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091), et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Droit (%)

Code TARIC supplémentaire

Union Steel China

0

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

26,1

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd.

5,9

B313

Angang Steel Company Limited

16,2

B314

Anyang Iron & Steel Co., Ltd.

0

B315

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

0

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd.

16,2

B317

Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd.

16,2

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.

16,2

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.

0

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

16,2

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd.

0

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd.

0

B323

Jigang Group Co. Ltd.

16,2

B324

Maanshan Iron & Steel Company Limited

16,2

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.

16,2

B326

Shandong Guanzhou Co., Ltd.

16,2

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd.

16,2

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd.

16,2

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd.

16,2

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

16,2

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd.

0

B332

Xinyu Iron And Steel Co., Ltd.

0

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.

16,2

B334

Toutes les autres sociétés

13,6

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   La Commission peut modifier le paragraphe 2 afin d'inclure un nouveau producteur-exportateur et d'attribuer à ce producteur le taux de droit antidumping moyen pondéré approprié applicable aux sociétés ayant coopéré, mais n'ayant pas été retenues dans l'échantillon établi dans le cadre de l'enquête initiale lorsqu'un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (période d'enquête initiale),

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, et

c)

qu'il a effectivement exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale.

5.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de certains produits en acier à revêtement organique vendus à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 214/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

(4)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 187 du 13.6.2017, p. 60).

(5)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO C 96 du 14.3.2018, p. 8).

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO C 96 du 14.3.2018, p. 21).

(7)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(8)  No t18.003071.

(9)  No t18.007614.

(10)  SWD(2017) 483 final/2.

(11)  Ministère américain du commerce, China's Status as a non-market economy, A-570053, 26 octobre 2017, p. 57.

(12)  Xinhua News Agency, SASAC: State-owned Economy Should Maintain Absolute Controlling Power over Seven, Industries, 18 décembre 2006.

(13)  Voir règlement d'exécution (UE) no 215/2013 et règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(14)  ThinkDesk, Analysis of state-business interaction and subsidization in the hot-rolled flat (HRF) segment of the Chinese steel industry, rapport du 28 février 2016, joint à l'annexe 18 de la demande.

(15)  Données fournies à l'annexe 20 de la demande.

(16)  China Chemical Enterprise Management Association (CCEMA), List of Top 500 Chinese Chemical Companies in 2016, China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF), 29 juin 2016.

http://www.cpcia.org.cn/html/13/20166/155709.html; mentionné dans le rapport, p. 403.

(17)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013 et règlement d'exécution (UE) 2017/969 susmentionnés.

(18)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013, considérants 140 à 145.

(19)  Document intitulé «Overview of the subsidies enjoyed by Chinese steel producers», p. 6, fourni à l'annexe 18 de la demande.

(20)  CHEN Y., «CBRC's New Supervisory Storm is here - Implications for foreign banks in China», China Law Insight, 13 avril 2017 (fourni à l'annexe 18 de la demande).

(21)  Ministère américain du commerce, China's Status as a non-market economy, 26 octobre 2017 (fourni à l'annexe 18 de la demande).

(22)  Pour de plus amples informations, voir les points 106 et 107 de la demande.

(23)  Voir «Overview of the subsidies enjoyed by Chinese steel producers», p. 6 et 7 (fourni à l'annexe 18 de la demande).

(24)  ThinkDesk, Deleveraging and Debt Equity Swaps in the Chinese Steel Industry, rapport du 31 octobre 2017 (figurant à l'annexe 18 de la demande).

(25)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013, considérants 314 à 396; et règlement d'exécution (UE) 2017/969, considérants 312 à 394.

(26)  OCDE, Environmental Enforcement and Compliance in China, an Assessment of Current Practices and Ways Forward, 2006.

(27)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(28)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(29)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law

(30)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(31)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(32)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(33)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(34)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(35)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(36)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16, chapitre 4, p. 50 et 84, et chapitre 5, p. 108 et 109.

(37)  Rapport, chapitre 3, p. 22 à 24 et chapitre 5, p. 97 à 108.

(38)  Rapport, chapitre 5, p. 104 à 109.

(39)  Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d'entreprises privées et 49 % d'entreprises publiques en ce qui concerne la production, et 44 % d'entreprises publiques et 56 % d'entreprises privées en ce qui concerne la capacité.

(40)  https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e

(41)  Comme ce fut le cas de la fusion entre l'entreprise privée Rizhao et l'entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport de Beijing steel, p. 58.

(42)  Rapport, chapitre 14, p. 359-360.

(43)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(44)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(45)  Voir https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

(46)  Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du MIIT:

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html.

(47)  Rapport semestriel de 2016 de Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf

(48)  Voir considérant 64 du règlement d'exécution (UE) 2017/969.

(49)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(50)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(51)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(52)  Introduction du Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique.

(53)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(54)  13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

(55)  Rapport, chapitre 14, p. 349.

(56)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

(57)  Catalogue d'orientation de la restructuration de l'industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l'ordonnance no 9 de la Commission nationale de développement et de réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale de développement et de réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d'orientation de la restructuration de l'industrie (version de 2011) publiée par l'ordonnance de la Commission nationale de développement et de réforme le 16 février 2013.

(58)  Voir considérant 56 du règlement d'exécution (UE) 2017/969.

(59)  La demande contient de nombreux éléments de preuve supplémentaires (annexe 18 de ladite demande) montrant l'existence de distorsions sur les marchés d'un certain nombre de matières premières utilisées dans le cadre de la production de produits ARO, telles que: la domination des entreprises publiques dans l'industrie minière du zinc, du charbon et du minerai de fer et une taxe à l'exportation de 30 % sur le zinc; la domination des entreprises publiques dans l'industrie chimique produisant de la peinture et d'autres produits chimiques de revêtement; des tarifs préférentiels pour l'utilisation de l'électricité par un certain nombre de producteurs de produits ARO. Voir également le rapport – Chapitre 16.

(60)  Rapport, chapitre 14, p. 375 et 376.

(61)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(62)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(63)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(64)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(65)  Voir considérants 107 à 126 du règlement d'exécution (UE) no 215/2013.

(66)  Voir considérants 281 à 311 du règlement d'exécution (UE) 2017/969.

(67)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(68)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(69)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(70)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(71)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(72)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(73)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(74)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(75)  Voir considérants 157 à 215 du règlement d'exécution (UE) no 215/2013.

(76)  Voir considérants 83 à 244 du règlement d'exécution (UE) 2017/969.

(77)  Les données ouvertes de la Banque mondiale - Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(78)  Si le produit faisant l'objet du réexamen n'est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d'un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l'objet du réexamen peut être envisagée.

(79)  Elle a signé, mais n'a pas ratifié la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, signée le 22 mai 2001.

(80)  Y compris les frais de réparation et d'entretien, des services de sécurité, d'assurance et de bureau tels que mentionnés dans la note 6 «Coût des ventes», p. 79, du rapport annuel 2017.

(81)  Mentionnés dans la note 7 «Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux», p. 80, y compris les «Autres produits d'exploitation» (frais) mentionnés dans la note 9, p. 81, et les «Autres revenus financiers» (frais) mentionnés dans la note 10, p. 81, du rapport annuel 2017.

(82)  Mentionné dans les comptes de résultat consolidés, p. 45, du rapport annuel 2017.

(83)  Voir, par exemple, Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, rapport ministériel du 20 septembre 2018, https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf, dans lequel les surcapacités chinoises dans le secteur tout entier sont confirmées par l'ensemble des parties, y compris la Chine. Avec des capacités sidérurgiques de 1018,3 millions de tonnes métriques, la Chine représente la part la plus importante des capacités mondiales (45 % selon la page 42). Le tableau 1 du rapport indique que la Chine a réduit ses capacités de 10 % au cours de la période 2014-2017. À la page 51 de ce même rapport, il est écrit que la Chine «s'est fixée des objectifs clairs de réduction des surcapacités, à savoir une réduction de 100 à 150 millions de tonnes de capacités de fabrication d'acier brut entre 2016 et 2020».

(84)  Section 232 Tariffs on Aluminum and Steel (droits de douane sur l'aluminium et l'acier): https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/232-tariffs-aluminum-and-steel.

(85)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(86)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


3.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/688 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2019

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'une subvention de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Le Conseil, par son règlement d'exécution (UE) no 215/2013 (2), a institué un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné»). Les droits compensateurs actuellement en vigueur sont compris entre 13,7 % et 44,7 % (ci-après les «mesures initiales»). L'enquête qui a abouti à l'institution des mesures initiales est ci-après dénommée l'«enquête initiale».

(2)

Le Conseil, par son règlement d'exécution (UE) no 214/2013 (3), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de Chine. Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 0 % et 26,1 %.

(3)

Le niveau des droits cumulés est compris entre 13,7 % et 58,3 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures compensatoires en vigueur (4), la Commission a été saisie, le 13 décembre 2017, d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires conformément à l'article 18 du règlement de base.

(5)

La demande a été présentée par l'Association européenne de la sidérurgie («Eurofer») au nom de producteurs représentant plus de 70 % de la production totale de l'Union de certains produits en acier à revêtement organique (ci-après le «demandeur»).

(6)

Le demandeur fait valoir que l'expiration des mesures compensatoires entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 14 mars 2018, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (5) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(8)

Avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, et conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée et les a invités à engager des consultations conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 9 mars 2018, mais aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée.

1.4.   Enquête parallèle

(9)

Par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne le 14 mars 2018 (6), la Commission a également annoncé, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (7), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping définitives en vigueur sur les importations dans l'Union de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la RPC.

1.5.   Enquête

1.5.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(10)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.2.   Parties intéressées

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a appelé toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer à l'enquête. En outre, la Commission a informé individuellement le demandeur, les producteurs connus dans l'Union et leurs associations concernées, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs indépendants connus dans l'Union, les utilisateurs indépendants dans l'Union notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à y participer.

(12)

Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d'enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.3.   Échantillonnage

(13)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 27 du règlement de base.

1.5.3.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(14)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage des producteurs-exportateurs et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Elle a également demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs, le cas échéant, susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(15)

Deux producteurs-exportateurs ont transmis les renseignements demandés à l'annexe I de l'avis d'ouverture aux fins de l'échantillonnage, mais aucun des deux ne fabrique de produits en acier à revêtement organique tels que définis dans l'avis d'ouverture. Un troisième producteur-exportateur s'est fait connaître six semaines après le délai imparti pour répondre au formulaire d'échantillonnage. Ce producteur-exportateur s'est vu octroyé le statut de partie intéressée, mais il a été considéré comme n'ayant pas coopéré, car il n'a jamais répondu au formulaire d'échantillonnage ni cherché à répondre au questionnaire des producteurs-exportateurs.

(16)

Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises, par une note verbale du 18 juillet 2018, qu'elle pourrait avoir à recourir aux données factuelles disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l'examen de la continuation ou de la réapparition des subventions. Les autorités de la RPC n'ont pas réagi à cette note.

1.5.3.2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(17)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union, conformément à l'article 27 du règlement de base. Avant l'ouverture, 21 producteurs de l'Union avaient communiqué les informations demandées pour la sélection de l'échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur cette base, la Commission a sélectionné à titre provisoire un échantillon de trois producteurs qui ont été jugés représentatifs de l'industrie de l'Union du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient 28 % de la production totale estimée de l'industrie de l'Union et 27 % du volume total des ventes de celle-ci à des acheteurs indépendants dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon a été considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

1.5.3.3.   Échantillonnage des importateurs

(18)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les neuf importateurs indépendants identifiés dans la demande à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté.

1.5.4.   Questionnaires et visites de vérification

(19)

La Commission a transmis des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, au demandeur et aux pouvoirs publics chinois. Elle a reçu une réponse de la part des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et du demandeur.

(20)

La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions et du préjudice et, d'autre part, le critère de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

ArcelorMittal Belgium, Belgique;

Marcegaglia Carbon Steel SpA, Italie;

Tata Steel Maubeuge SA, France;

b)

association de producteurs de l'Union:

EUROFER, Belgique.

1.5.5.   Suite de la procédure

(21)

Le 22 février 2019, la Commission a divulgué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer des droits compensateurs. Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations communiquées.

(22)

Des observations ont été reçues uniquement de la part du demandeur. Elles sont abordées dans la section 3.3 ci-dessous.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(23)

Le produit concerné par le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures est identique à celui de l'enquête initiale, à savoir certains produits en acier à revêtement organique, c'est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l'exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d'un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu'à l'exclusion des produits pourvus d'un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d'un substrat à revêtement métallique de chrome ou d'étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091), et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou «produit ARO»).

(24)

Le produit faisant l'objet du réexamen est obtenu en appliquant un revêtement organique à des produits laminés plats en acier. Le revêtement organique fournit une protection ainsi que des propriétés esthétiques et fonctionnelles aux produits en acier.

(25)

Le produit faisant l'objet du réexamen est principalement utilisé dans le secteur de la construction et dans les opérations de transformation complémentaires des produits de ce secteur. Il est également utilisé, entre autres, dans les électroménagers.

2.2.   Produit similaire

(26)

Aucune partie intéressée n'a formulé d'observations au sujet du produit similaire. Ainsi, comme établi dans l'enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures a confirmé que le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs chinois et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DES SUBVENTIONS

(27)

Conformément à l'article 18 du règlement de base, et comme indiqué dans l'avis d'ouverture, la Commission a d'abord examiné si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner la continuation des subventions.

3.1.   Défaut de coopération et utilisation des données de fait disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base

(28)

Le 4 juin 2018, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois, ainsi que des questionnaires spécifiques à l'Export Import Bank of China (ci-après «EXIM») et à la China Export & Credit Insurance Corporation (ci-après «Sinosure») du fait que, agissant sous le contrôle des pouvoirs publics chinois, ces établissements avaient accordé des prêts et fourni des services financiers à l'industrie de produits en acier à revêtement organique, selon les informations figurant dans la demande et/ou dans l'enquête initiale.

(29)

En outre, il a été demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre un questionnaire pour les banques et autres établissements financiers qui, à leur connaissance, ont accordé des prêts à l'industrie concernée ainsi qu'aux producteurs et aux distributeurs d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid, fournissant ainsi des ressources à la production du produit faisant l'objet du réexamen.

(30)

La Commission n'a reçu de réponse aux questionnaires mentionnés ci-dessus ni de la part des pouvoirs publics chinois, ni de celle d'EXIM, de Sinosure ou des entreprises en amont.

(31)

Par note verbale du 18 juillet 2018, la Commission a informé les autorités chinoises qu'en l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois du produit faisant l'objet du réexamen, comme expliqué au considérant 16, elle envisageait de fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Les autorités chinoises ont également été informées qu'une conclusion fondée sur les données disponibles pourrait être moins favorable que celle qui aurait été formulée si les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs avaient coopéré.

(32)

Aucune observation n'a été reçue à cet égard. La Commission, conformément à l'article 28 du règlement de base, a estimé qu'il était nécessaire de faire usage des données disponibles afin d'établir la continuation des pratiques de subvention de la RPC dans l'industrie de l'acier à revêtement organique.

(33)

En ce qui concerne l'utilisation des données disponibles, l'organe d'appel a rappelé que l'article 12.7 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC permet l'utilisation des données de fait versées au dossier uniquement dans le but de remplacer les renseignements qui pourraient manquer, afin de parvenir à une détermination exacte concernant le subventionnement ou le dommage. L'organe d'appel a notamment expliqué qu'«il doit y avoir un lien entre les «renseignements nécessaires» qui sont manquants et les «données de fait disponibles» particulières sur lesquelles est fondée une détermination au titre de l'article 12.7». Par conséquent, «l'autorité chargée de l'enquête doit utiliser les «données de fait disponibles» qui «remplacent raisonnablement les renseignements qu'une partie intéressée n'a pas communiqués», en vue de parvenir à une détermination exacte». L'organe d'appel a en outre précisé que les «données de fait disponibles» désignent les données de fait qui sont en la possession de l'autorité chargée de l'enquête et figurent au dossier de cette autorité. Les déterminations réalisées au titre de l'article 12.7 devant être fondées sur des «données de fait disponibles», «elles ne peuvent pas être établies sur la base d'hypothèses ou de spéculations non factuelles». En outre, dans le cadre du processus de raisonnement et d'évaluation sur le point de savoir quelles sont les données de fait disponibles qui remplacent raisonnablement les renseignements manquants, «toutes les données de fait étayées figurant au dossier doivent être prises en compte» par l'autorité chargée de l'enquête. L'organe d'appel a expliqué que «la détermination des éléments qui remplacent raisonnablement les «renseignements nécessaires» manquants fait intervenir un processus de raisonnement et d'évaluation» de la part de l'autorité chargée de l'enquête. Dans les cas où il existe plusieurs données de fait disponibles parmi lesquelles l'autorité chargée de l'enquête doit opérer un choix, «il semblerait s'ensuivre naturellement de cela que le processus de raisonnement et d'évaluation ferait intervenir un certain degré de comparaison» en vue de parvenir à une détermination exacte. L'évaluation des «données de fait disponibles» qui est requise et la forme qu'elle peut adopter dépendent des circonstances propres à une affaire donnée, y compris la nature, la qualité et le volume des éléments de preuve versés au dossier, ainsi que les déterminations particulières devant être établies. La nature et la portée de l'explication et de l'analyse requises varient nécessairement d'une détermination à l'autre (8).

(34)

En conséquence, la Commission a utilisé pour son analyse toutes les données de fait dont elle disposait, notamment:

a)

la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 18 du règlement de base concernant les droits compensateurs sur les importations de produits ARO en provenance de la Chine du 13 décembre 2017 (ci-après la «demande»);

b)

les conclusions des enquêtes antisubventions menées précédemment par la Commission concernant le même produit ou les industries en amont en RPC, comme les produits ARO (9) (ci-après l'«enquête initiale») et les produits plats laminés à chaud (10) (ci-après «l'enquête sur les produits plats laminés à chaud» ou le «règlement relatif aux produits plats laminés à chaud»);

c)

les conclusions des enquêtes antisubventions les plus récentes menées par la Commission en ce qui concerne les industries à encourager en Chine, comme les pneumatiques (11) (ci-après l'«enquête sur les pneumatiques») et les bicyclettes électriques (12) (ci-après l'«enquête sur les vélos électriques»), dans lesquelles des subventions analogues sont examinées;

d)

le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives de l'économie chinoise aux fins d'une enquête de défense commerciale (ci-après le «rapport sur la Chine») (13);

e)

les observations présentées le 21 décembre 2018 par l'industrie de l'Union sur les données de fait disponibles et sur l'utilisation de nouvelles subventions (ci-après les «observations du 21 décembre») (14).

3.2.   Observations générales sur le secteur de l'acier en Chine

(35)

Avant d'analyser les subventions prétendument accordées sous forme de subventions spécifiques ou de programmes de subvention (sections 3.4 et suivantes), la Commission a évalué les plans, projets et autres documents des pouvoirs publics qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subvention. Elle a constaté que l'ensemble des subventions ou programmes de subvention soumis à l'évaluation s'inscrivait dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois pour les raisons exposées ci-dessous.

3.2.1.   Le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie

(36)

Au cours de l'enquête actuelle, la Commission a établi que le principal document pertinent correspondant à la période d'enquête de réexamen était le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie intitulé «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique» et portant sur la période 2016-2020. La sidérurgie en général est restée un secteur favorisé au titre de ce 13e plan quinquennal. Dans ce plan, il est souligné que le secteur sidérurgique est «fondamental pour l'économie chinoise, un pilier national». Des objectifs généraux y sont définis pour la période 2016-2020 dans le but de «faire de la Chine une puissance industrielle».

(37)

Le 13e plan quinquennal insiste également sur le rôle de l'innovation technologique dans le développement économique de la RPC, ainsi que sur l'importance d'adopter des principes de développement «vert», qui demeure d'actualité. D'après son chapitre 5, l'un des principaux axes de développement consiste à promouvoir la modernisation des structures industrielles traditionnelles, comme c'était déjà le cas dans le 12e plan quinquennal. Cette idée est davantage développée au chapitre 22, qui explique la stratégie de modernisation de l'industrie traditionnelle en RPC en favorisant sa conversion technologique. À cet égard, le 13e plan quinquennal indique que les entreprises seront soutenues afin de leur permettre de «s'améliorer en tous points dans des domaines tels que la technologie de production, l'équipement industriel, la protection de l'environnement et l'efficacité énergétique». La protection de l'environnement est décrite plus en détail au chapitre 44. Ce dernier indique qu'une «rénovation» de la production propre sera mise en œuvre dans les industries clés et, à cet égard, l'encadré no 16 se réfère spécifiquement l'industrie sidérurgique.

(38)

Le «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020» (le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie) a été publié en novembre 2016. Fondé sur le 13e plan quinquennal, il indique que l'industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l'économie chinoise, un pilier national». Ce plan développe en détail les principes de l'innovation technologique, de l'ajustement structurel et du développement écologique mentionnés dans le 13e plan quinquennal, les relie à des priorités plus spécifiques dans l'industrie sidérurgique (chapitre IV — Principales tâches) et fait le lien avec diverses mesures de soutien fiscal et financier (chapitre V — Mesures de sauvegarde).

(39)

La consolidation du secteur sidérurgique et le recours à des producteurs principaux ou dominants, qui sont pour l'essentiel des entreprises publiques, sont des éléments clés de ce plan. Il est également demandé aux producteurs d'acier en Chine de continuer leur production et de développer celle-ci à l'étranger. Le 13e plan quinquennal précise la quantité d'acier à utiliser dans l'ensemble du pays et indique que les exportations de ce produit doivent être gérées conformément au principe selon lequel la demande intérieure devrait prendre le pas et que les entreprises chinoises devraient participer activement à la concurrence internationale; un cadre pour ces exportations devrait ainsi être créé et maintenu.

(40)

Dans le chapitre 17 du 13e plan quinquennal, la section 1 dispose que «la stratégie et le plan de développement national joueront un rôle prépondérant et contraignant». Enfin, le 13e plan quinquennal dispose que «toutes les autorités locales chargées de l'industrie sidérurgique doivent […] mener à bien les tâches et les mesures stratégiques exposées dans le présent plan». S'agissant des sociétés individuelles, «les entreprises concernées doivent assurer la convergence avec les objectifs principaux et les tâches prioritaires du présent plan» (15). Par conséquent, plutôt que de se contenter d'émettre des déclarations générales d'encouragement, ce 13e plan quinquennal établit un cadre contraignant pour l'industrie sidérurgique nationale. Ce cadre a été reproduit au niveau local/provincial par l'adoption de plans supplémentaires réglant les détails de mise en œuvre.

3.2.2.   Ordonnance no 35

(41)

L'ordonnance no 35 de la Commission nationale pour le développement et la réforme — «Politiques en faveur du développement de l'industrie sidérurgique» (2005) (ci-après l'«ordonnance no 35») est un autre document stratégique régissant le secteur sidérurgique chinois. Adoptée par le Conseil des affaires d'État, cette ordonnance couvre plusieurs aspects du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois sur l'industrie, notamment:

l'interdiction des prises de participations étrangères majoritaires dans les sociétés sidérurgiques en Chine (article 1);

l'établissement d'objectifs en matière de production pour les plus grands producteurs d'acier (article 3);

la mise en place de règles applicables à la modification de la structure sociale des sociétés sidérurgiques (article 20);

l'instauration de procédures d'approbation par les pouvoirs publics chinois pour les investissements dans la production d'acier (article 22);

l'octroi de prêts et l'attribution de droits d'utilisation du sol uniquement aux producteurs d'acier qui respectent les politiques de développement nationales dans ce secteur (articles 24 et 25);

l'intervention de l'État visant à soutenir les grands groupes d'entreprises pivots afin d'établir des installations de production et d'approvisionnement de matières premières à l'étranger (article 30).

3.2.3.   Décision no 40

(42)

La décision no 40 est une ordonnance du Conseil des affaires d'État qui classe les secteurs industriels en différentes catégories à des fins d'investissement, à savoir «projets à encourager, à limiter et à supprimer». Cette décision précise que le «Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles», qui est une mesure d'exécution de la décision no 40, constitue une base majeure pour guider les directives d'investissement. Elle aide également les pouvoirs publics chinois à administrer les projets d'investissement, à formuler et à faire appliquer des politiques en matière de finances publiques, de fiscalité, de crédit, d'aménagement du territoire, d'importation et d'exportation (16). L'industrie sidérurgique est citée en tant qu'industrie à encourager au chapitre VIII de ce catalogue d'orientation. Quant à sa nature juridique, la Commission a fait observer que la décision no 40 était une ordonnance du Conseil des affaires d'État, l'instance administrative suprême en RPC. La décision est, de ce fait, juridiquement contraignante pour les autres organismes publics et les opérateurs économiques (17).

3.2.4.   Plan de revitalisation

(43)

Le plan directeur pour l'adaptation et la revitalisation de l'industrie sidérurgique (2009) est un plan d'action destiné à l'industrie sidérurgique. Ce plan a pour objectif de faire face à la crise financière internationale et traite des exigences stratégiques générales des pouvoirs publics chinois visant à maintenir la croissance. Il cherche également à «garantir la stabilité de fonctionnement de cette industrie», celle-ci étant «considérée comme un pilier important de l'économie nationale». Le document présente les actions suivantes:

augmentation du soutien financier apporté aux producteurs d'acier «pivots»;

accélération des ajustements structurels et promotion de la modernisation industrielle;

soutien des entreprises clés qui s'établissent à l'étranger dans le cadre de leur développement, de la coopération technique et de fusions et acquisitions;

augmentation du volume de crédit à l'exportation pour le matériel métallurgique.

3.2.5.   Programme national pour le développement des sciences et des technologies à moyen et long terme

(44)

D'après ses chapitres III.5 et VIII, le programme national pour le développement des sciences et des technologies à moyen et long terme (2006-2020) soutient le développement de domaines clés et de thèmes prioritaires et encourage le soutien financier et fiscal en faveur de ces domaines et priorités clés.

3.2.6.   Conclusions générales sur l'intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur sidérurgique

(45)

Tenant compte des documents mentionnés ci-dessus et de leur contenu, la Commission a réaffirmé sa conclusion de l'enquête initiale, à savoir que l'industrie sidérurgique chinoise restait une industrie clé/stratégique au cours de la période d'enquête de réexamen et que son développement était activement mis en œuvre et orienté par les pouvoirs publics chinois en tant qu'objectif stratégique de leur politique.

3.3.   Subventions et programmes de subvention examinés lors de l'enquête actuelle

(46)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois mentionné aux considérants 16 et 31, la Commission a décidé d'examiner s'il existait une continuation des pratiques de subvention de la manière suivante. Tout d'abord, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si les subventions ayant fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale continuaient de conférer un avantage à l'industrie de l'acier à revêtement organique. Ensuite, la Commission a analysé si cette industrie bénéficiait de subventions qui n'avaient pas fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale (ci-après les «subventions supplémentaires»), comme le faisait valoir la demande.

(47)

À la lumière des conclusions confirmant l'existence d'une continuation des subventions concernant la plupart des subventions ayant fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale ainsi que de certaines des subventions supplémentaires, la Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une enquête sur l'ensemble des autres subventions invoquées par le demandeur. À cet égard, il est rappelé que, conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission doit examiner s'il existe des preuves de la continuation des subventions, quel qu'en soit le montant.

(48)

En réponse à l'information finale, le demandeur a formulé trois observations principales. Premièrement, il soutient que les mesures des pouvoirs publics chinois qui ne permettent pas aux producteurs d'acier de faiblir et qui garantissent la disponibilité de financements quelle que soit la situation financière de l'entreprise spécifique constituent une «garantie de facto». Ces mesures auraient dû être traitées comme un programme de subvention distinct et faire l'objet de mesures compensatoires appliquées en conséquence par la Commission. Deuxièmement, il affirme que les nouvelles subventions recensées par la Commission, associées à la présumée «garantie de fait» que le Commission n'a pas analysée, ne reflètent pas le montant intégral de l'avantage dont les producteurs-exportateurs chinois ont bénéficié pendant la période d'enquête de réexamen et que, en réalité, le niveau des subventions a augmenté par rapport à celui constaté lors de l'enquête initiale. Troisièmement, il fait observer que la RPC, en omettant de notifier les subventions aux producteurs de produits ARO, elle n'avait pas respecté les exigences relatives aux notifications des subventions énoncées dans l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires («accord SMC»).

(49)

En réponse à la première observation, la Commission a considéré que les mesures adoptées par les pouvoirs publics chinois décrites dans les documents concernaient la section 1.2 ci-dessus et que l'avantage économique découlant de celles-ci pouvait effectivement représenter dans une certaine mesure une garantie de fait implicite pour certaines grandes entreprises publiques connaissant des difficultés financières. Cependant, comme la Commission l'avait établi dans le cas de l'acier laminé à chaud (18) pour lequel elle avait déjà mis l'accent sur les prêts préférentiels dans son analyse, et étant donné que le montant des subventions révélé dans ce programme et dans d'autres programmes de subvention examinés était déjà notable, il a été décidé de ne pas examiner plus avant ce problème.

(50)

S'agissant de la deuxième observation, la Commission a admis, comme indiqué à la section 3.5.4 ci-dessous, avoir établi l'existence d'autres programmes de subvention qui n'avaient pas fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale. Néanmoins, aucun élément de preuve ne montre que le niveau de subvention lié aux programmes qui étaient déjà en place lors de l'enquête initiale ait baissé. Il est donc effectivement possible que ce niveau ait augmenté au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission n'a toutefois pas considéré nécessaire de calculer ces montants au regard de ses conclusions sur la continuation des subventions; ces conclusions sont en effet suffisantes dans le contexte d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. La Commission a rappelé au demandeur que l'examen en question ne concerne pas le niveau réel des droits et ne préjuge en rien de son droit de demander un examen au titre de l'article 19 du règlement de base. Cette observation a donc été rejetée.

(51)

Pour ce qui est de la troisième observation, la RPC n'a effectivement pas respecté l'obligation de notifications des subventions qui lui incombe en vertu de l'article 25 de l'accord SMC pour ce qui est des subventions en question. La Commission regrette que la RPC n'ait pas satisfait à cette obligation, car cela entrave sérieusement sa possibilité d'évaluer le contenu et l'incidence des subventions mises en place par les pouvoirs publics chinois au profit des producteurs de produits ARO. Cependant, aucune conséquence juridique prévue dans le règlement de base ne saurait être invoquée dans le contexte de l'examen en cours. La Commission prend actuellement les mesures nécessaires dans l'enceinte compétente de l'OMC conformément aux règles applicables de l'accord SMC. Cette observation a donc également été rejetée.

3.4.   Mise à disposition de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate (19)

3.4.1.   Mise à disposition d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.4.1.1.   Conclusions de l'enquête initiale

(52)

Lors de l'enquête initiale (20), la Commission a établi que les entreprises publiques approvisionnant les producteurs de produits ARO en acier laminé à chaud et en acier laminé à froid étaient des organismes publics selon les critères définis par l'organe d'appel de l'OMC (21) en ce qu'elles exercent des fonctions gouvernementales et, ce faisant, exercent un pouvoir gouvernemental.

(53)

La Commission a également établi que les pouvoirs publics chinois chargent les producteurs privés d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid en Chine, et leur ordonnent, de fournir des biens au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iii) et iv), du règlement de base, que ces opérateurs privés agissent de la même façon que les entreprises publiques d'acier (22).

(54)

Dans l'analyse ultérieure (23), la Commission a conclu à l'existence d'un avantage, au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, au profit des producteurs-exportateurs de produits ARO. Cet avantage résulte de la mise à disposition de matières premières moyennant une rémunération moins qu'adéquate par les producteurs d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid, qu'il s'agisse d'entreprises publiques agissant en tant qu'organismes publics ou d'entreprises privées mandatées et dirigées par les pouvoirs publics chinois au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iv), du règlement de base.

(55)

Afin de calculer cet avantage, la Commission a comparé les prix payés par les producteurs-exportateurs de produits ARO concernés pour l'achat d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid avec la référence appropriée. L'organe d'appel a confirmé que, lorsque le marché du pays fournisseur est faussé par l'intervention des pouvoirs publics, l'utilisation de références externes est autorisée.

(56)

Sur la base des informations contenues dans le dossier de l'enquête initiale, il a été établi que les prix de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid vendus par les entreprises publiques en Chine étaient faussés. Cette situation était imputable à la forte prédominance des entreprises publiques sur le marché de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid en RPC et à l'alignement des prix de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid des fournisseurs privés sur les prix des entreprises publiques.

(57)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il n'existait pas de prix de marché fiables en RPC pour l'acier laminé à chaud et l'acier laminé à froid et elle a établi une valeur de référence sur la base des prix du marché mondial de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid tels qu'ils sont régulièrement publiés dans diverses revues sidérurgiques spécialisées, comme Steel Business Briefing, MEPS et CRU.

(58)

La comparaison des prix des producteurs d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid avec la référence externe a montré que ces prix étaient nettement inférieurs aux prix de référence, ce qui revenait à conférer un avantage aux producteurs-exportateurs chinois de produits ARO au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(59)

En outre, ce programme de subvention a été jugé spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, car l'acier laminé à chaud et l'acier laminé à froid sont utilisés uniquement par un nombre limité d'industries et d'entreprises en RPC à des fins de production.

(60)

Le taux de subvention établi lors de l'enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de produits ARO retenus dans l'échantillon était compris entre 23,02 % et 27,63 %, le taux pour les sociétés n'ayant pas coopéré s'établissant à 32,44 %.

3.4.1.2.   Conclusions de l'enquête actuelle

(61)

Dans sa demande et dans les annexes correspondantes, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs chinois de produits ARO continuaient de bénéficier d'une fourniture d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu'adéquate pour la production des produits ARO, qu'il s'agisse d'achats auprès des entreprises publiques ou privées.

(62)

La fourniture d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu'adéquate concernait les producteurs de produits ARO qui ne sont pas intégrés verticalement. Elle a bénéficié aux producteurs dotés uniquement soit d'un laminoir à froid et devant acheter de l'acier laminé à chaud en tant que substrat pour le laminage à froid, soit de lignes de revêtement et devant acheter de l'acier laminé à froid comme produit intermédiaire. De nombreux producteurs de produits ARO en RPC sont, encore aujourd'hui, des relamineurs plutôt que des producteurs intégrés verticalement, et ils ont donc besoin de produits sidérurgiques intermédiaires afin de produire des produits ARO (24).

(63)

Dans un premier temps, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les fournisseurs d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid sont toujours des organismes publics selon les critères définis par l'organe d'appel de l'OMC (voir le considérant 48). Le demandeur a indiqué que les pouvoirs publics chinois contrôlaient et géraient les entreprises publiques de multiples façons.

(64)

Premièrement, le cadre institutionnel permet aux pouvoirs publics chinois d'exercer un contrôle strict sur les entreprises publiques par l'intermédiaire de plusieurs organismes.

(65)

La Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État («SASAC») est le propriétaire effectif de toutes les entreprises publiques en RPC. Les administrateurs et directeurs de la SASAC sont tous nommés par le Parti communiste chinois. La SASAC joue un rôle de premier plan dans la gestion des entreprises publiques, notamment en matière de surveillance disciplinaire, et s'assure que ces entreprises suivent les objectifs définis par les pouvoirs publics chinois. Elle est également associée aux décisions d'investissement, aux transactions liées aux stocks et aux opérations boursières. La SASAC peut ainsi être considérée comme l'organisme de réglementation de l'État pour les entreprises publiques.

(66)

La Commission nationale pour le développement et la réforme («NDRC») est une autre autorité réglementaire exerçant un contrôle sur les entreprises publiques. La NDRC est chargée d'élaborer les stratégies macroéconomiques et de développement industriel et de s'assurer que les acteurs locaux appliquent correctement les mesures des pouvoirs publics chinois. Elle adopte des orientations et des directives et donne son approbation aux grands projets d'investissement. Tous les investissements réalisés par les producteurs d'acier en RPC doivent être approuvés par la NDRC.

(67)

Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle strict sur l'industrie sidérurgique en application de la loi. Ce secteur est classé parmi les «industries de base de piliers» dans lesquelles l'État doit «conserver un pouvoir de contrôle relativement fort» (25). Il fait également partie des industries «à encourager» et bénéficie, grâce à ce statut, de divers avantages, par exemple en matière de prêts, de droits d'utilisation du sol et de mesures fiscales préférentielles. Ce contrôle des pouvoirs publics chinois est également consolidé par l'interdiction, dans le secteur de la sidérurgie, des prises de participations étrangères majoritaires, qui pourraient atténuer l'étendue dudit contrôle.

(68)

Troisièmement, les pouvoirs publics chinois contrôlent les entreprises publiques par la nomination et la surveillance des membres de l'encadrement supérieur. Le Département de l'organisation, organisme subordonné au secrétariat du Parti communiste, nomme et surveille les personnes occupant des postes élevés au sein du Parti, des pouvoirs publics, de l'organisation militaire et des entreprises publiques. Il partage ce pouvoir avec la SASAC qui nomme, entre autres, les vice-présidents directeurs généraux. (26)

(69)

Les entreprises publiques agissent comme des organismes publics en poursuivant les objectifs gouvernementaux et en exerçant des fonctions gouvernementales dans le secteur de la sidérurgie. Elles suivent la politique des pouvoirs publics chinois, procèdent aux fusions et acquisitions, axent leur production sur certains produits, tentent d'atteindre les objectifs nationaux et favorisent des industries en aval spécifiques.

(70)

Il convient de souligner que tous les éléments de preuve mentionnés ci-dessus en ce qui concerne la direction, la gestion et le contrôle effectifs des entreprises publiques par les pouvoirs publics chinois sont fondés sur l'analyse des documents, lois et réglementations utilisés lors de l'enquête initiale et toujours en vigueur pendant la période d'enquête de réexamen (27). La seule modification majeure depuis l'enquête initiale est le remplacement du 12e plan quinquennal pour la sidérurgie par le 13e plan quinquennal. Cependant, ce nouveau plan n'a pas modifié le rôle prédominant joué par les pouvoirs publics chinois dans ce secteur.

(71)

Dans un deuxième temps, le demandeur a présenté des éléments de preuve de la présence significative et de la domination persistante des entreprises publiques dans le secteur sidérurgique en général et dans ceux des produits ARO et de l'acier laminé à chaud en particulier. Aux points 65 à 68, la demande énumère les principales entreprises publiques des secteurs concernés et résume les récentes conclusions des enquêtes menées par les autorités de l'Australie (28) et des États-Unis (29).

(72)

Dans un troisième temps, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les pouvoirs publics chinois continuaient de charger les entreprises privées dans le secteur de l'acier laminé à froid et de l'acier laminé à chaud de fournir des produits, et de leur ordonner de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iii) et iv), du règlement de base, et que les prix étaient identiques à ceux des entreprises publiques. De ce fait, les conclusions formulées par la Commission à l'issue de l'enquête initiale demeurent valables au cours de la période d'enquête de réexamen.

(73)

À l'appui de sa demande, le demandeur a indiqué que les producteurs privés étaient toujours incités à suivre les plans quinquennaux nationaux et locaux et qu'ils étaient soumis à une forte ingérence des pouvoirs publics chinois dans le marché ainsi que dans leurs structures d'entreprise. Pour prouver les interactions fortes et persistantes entre les autorités publiques, le Parti communiste et les producteurs privés, le demandeur a invoqué les conclusions d'une récente enquête antisubventions menée par les États-Unis (30) et deux études de la chambre de commerce européenne en Chine (31).

(74)

Les éléments de preuve susmentionnés montrent que les entreprises publiques dans les secteurs de l'acier laminé à froid et de l'acier laminé à chaud continuent d'agir comme des organismes publics et confirment les actions de charger et d'ordonner visant les producteurs privés. En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que les producteurs de produits ARO continuent de bénéficier de la fourniture de matières premières de la part des producteurs d'acier laminé à froid et d'acier laminé à chaud moyennant une rémunération moins qu'adéquate, comme établi dans l'enquête initiale.

(75)

En outre, le rapport sur la Chine relatif au secteur sidérurgique en général (32) et les conclusions de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud concernant plus particulièrement ce secteur (33) ont confirmé les points critiques de l'établissement du programme de subventions et de sa continuation, tels que le comportement des entreprises publiques agissant comme des organismes publics, la dominance de celles-ci dans le secteur concerné, les actions de charger et d'ordonner visant les producteurs et les distorsions de prix.

3.4.1.3.   Avantage

(76)

Aux points 76 à 78 et à l'annexe 20 de la demande, le demandeur présente un calcul de l'avantage tiré de cette mesure de subvention pendant la période d'enquête de réexamen en utilisant la même méthodologie que lors de l'enquête initiale, ainsi qu'une référence internationale composée essentiellement des mêmes pays que lors de cette enquête. La différence de prix entre les prix moyens sur le marché intérieur chinois et le prix de référence était supérieure à 25 %, qu'il s'agisse de l'acier laminé à froid ou de l'acier laminé à chaud.

(77)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas des données spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Cela étant, les informations figurant dans la demande indiquent que les montants des subventions sont de niveaux identiques à ceux établis dans l'enquête initiale.

3.4.1.4.   Spécificité

(78)

La mesure de subvention en question demeure spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, en ce qu'elle porte sur un nombre limité d'industries de la RPC utilisant de l'acier laminé à froid et de l'acier laminé à chaud dans le cadre de leur production.

3.4.1.5.   Conclusion

(79)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants montrant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de la fourniture d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu'adéquate en tant que subvention passible de mesures compensatoires.

3.4.2.   Attribution de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.4.2.1.   Conclusions de l'enquête initiale

(80)

Lors de l'enquête initiale (34), la Commission a établi que l'attribution de droits d'utilisation du sol par les pouvoirs publics chinois devrait être considérée comme une mesure de subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Du fait de l'absence de marché foncier opérationnel en RPC, les pouvoirs publics chinois attribuent des droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate, conférant ainsi un avantage aux entreprises bénéficiaires. L'utilisation d'une référence externe a démontré que le montant payé pour les droits d'utilisation du sol par les producteurs de produits ARO est nettement inférieur au taux normal en vigueur sur le marché.

(81)

La Commission a également établi la spécificité de la subvention au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, car l'accès aux terrains industriels est limité, par la loi, aux seules entreprises qui respectent les politiques industrielles définies par l'État. En outre, seules certaines transactions ont fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres, les prix étant souvent fixés par les autorités, et les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine étant dépourvues de clarté et de transparence.

(82)

Sur la base des prix des terrains à Taïwan utilisés comme référence, le taux de subvention correspondant à cette mesure qui a été établi dans l'enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de produits ARO retenus dans l'échantillon est compris entre 0,34 % et 1,12 %, le taux pour les sociétés n'ayant pas coopéré s'établissant à 1,36 %.

3.4.2.2.   Continuation du programme de subvention

(83)

Dans la demande et les annexes correspondantes (35), le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs chinois de produits ARO continuaient à bénéficier de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(84)

Le demandeur a indiqué que la loi applicable en la matière n'avait pas été modifiée depuis l'enquête initiale. La propriété foncière privée est interdite en RPC. La loi sur l'administration des sols, et en particulier son article 2, dispose toujours que tous les terrains en RPC appartiennent en dernier ressort aux pouvoirs publics chinois, étant considérés comme la propriété collective de la Chine. La loi sur la propriété (articles 45 à 48) précise que les terrains en RPC constituent soit une propriété «collective» soit une propriété «de l'État». Aucun terrain ne peut être vendu, mais les droits d'utilisation du sol peuvent être attribués par voie d'appels d'offres, de soumissions ou d'enchères.

(85)

Ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs n'ont fourni d'éléments donnant à penser que l'industrie des produits ARO ne bénéficiait plus de l'attribution de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(86)

Sur la base des informations disponibles, y compris des conclusions du rapport sur la Chine (36) à cet égard et de celles des enquêtes sur les pneumatiques et sur les vélos électriques les plus récentes (37), la Commission est arrivée à la conclusion que les prix payés pour l'utilisation du sol continuaient de faire l'objet de subventions, le système imposé par les pouvoirs publics chinois ne respectant pas les principes du marché.

3.4.2.3.   Avantage

(87)

Compte tenu de l'absence de marché foncier en RPC, il a fallu recourir à une référence externe afin de déterminer un prix de marché adéquat et de calculer le montant des subventions octroyées au cours de la période d'enquête de réexamen, conformément à l'article 6, point d), ii), du règlement de base. Les prix des terrains à Taïwan mentionnés ci-dessus, généralement utilisés comme référence dans de tels calculs, ont été actualisés et ajustés à la hausse à partir des conclusions des enquêtes en matière de mesures compensatoires les plus récentes.

(88)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Les prix de référence de Taïwan étant toutefois plus élevés que ceux utilisés dans l'enquête initiale, il est probable que, à tout le moins, les niveaux de subventions soient restés inchangés.

3.4.2.4.   Spécificité

(89)

La subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base. Les droits d'utilisation du sol ne sont attribués qu'à un groupe restreint d'entreprises. Par ailleurs, le secteur sidérurgique, qui entre dans la catégorie «à encourager» dans le cadre de la décision no 40 du Conseil des affaires d'État, fait partie des secteurs qui bénéficient des droits d'utilisation du sol. L'attribution de ces droits en RPC reste en outre dépourvue de transparence.

3.4.2.5.   Conclusion

(90)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants concernant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de l'attribution de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate en tant que subvention passible de mesures compensatoires.

3.4.3.   Fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.4.3.1.   Conclusions de l'enquête initiale

(91)

Lors de l'enquête initiale (38), la Commission a établi que la NDRC fixait les prix de l'électricité applicables dans les différentes provinces. Il a été vérifié que les bureaux de tarification locaux ne faisaient qu'appliquer la décision prise au niveau central par la NDRC. Cette situation a également été confirmée par le fait que la NDRC publie des avis dans lesquels elle fixe les prix réels pour chaque province. Ces avis sont ensuite officiellement transposés dans des avis locaux par les bureaux de tarification locaux et mis en œuvre au niveau local.

(92)

Par ailleurs, l'enquête initiale a établi que les prix différenciés de l'électricité applicables pour certains secteurs et/ou au niveau provincial et local sont fixés conformément à certains facteurs, notamment la poursuite des objectifs de politique industrielle que les pouvoirs publics centraux et locaux arrêtent dans leurs plans quinquennaux et les plans sectoriels.

(93)

De plus, la Commission a établi que l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ayant coopéré a bénéficié d'un tarif pour l'électricité inférieur à celui qui est généralement applicable aux grands utilisateurs industriels. Il a été constaté que, dans la région précise où est établi cet exportateur, une sous-catégorie d'utilisateurs industriels, comprenant notamment ceux qui fabriquent le produit faisant l'objet du réexamen, a eu droit à ce tarif moins élevé. L'entreprise a ainsi reçu une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iii), du règlement de base, en ce sens que le gouvernement a fourni de l'électricité par l'intermédiaire de l'entreprise publique locale de distribution d'électricité. Cela a constitué une contribution des pouvoirs publics sous la forme d'une fourniture de biens autres qu'une infrastructure générale au sens du règlement de base.

(94)

La subvention a été jugée spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base. Le tarif moins élevé de l'électricité a été fixé dans l'avis pertinent de la NDRC et intégré dans l'avis publié par le bureau de tarification local. Il a donc été décidé par une autorité centrale et géré au niveau local. Ce tarif inférieur était réservé à une série d'entreprises dans des secteurs précis. La subvention était également limitée à une région donnée puisqu'elle ne s'applique que dans une zone géographique limitée bien désignée dans laquelle le producteur-exportateur était établi.

3.4.3.2.   Continuation du programme de subvention

(95)

Dans la demande, le demandeur a indiqué que la loi applicable en la matière n'avait pas été modifiée depuis l'enquête initiale. De surcroît, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs de produits ARO avaient bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen (39).

(96)

Ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs chinois n'ont fourni d'éléments donnant à penser que l'industrie des produits ARO ne bénéficiait plus d'une fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(97)

Sur la base des informations disponibles, y compris les conclusions du rapport sur la Chine (40) et celles de la récente enquête sur les pneumatiques (41), la Commission est arrivée à la conclusion que les prix de l'électricité payés étaient préférentiels en fonction des entreprises individuelles, des secteurs industriels ou de l'emplacement géographique.

3.4.3.3.   Avantage

(98)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans l'actuelle enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Il n'en reste pas moins que le niveau des subventions ne semble pas avoir baissé par rapport à celui constaté lors de l'enquête initiale.

3.4.3.4.   Spécificité

(99)

Comme expliqué au considérant 90, le régime a été considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

3.4.3.5.   Conclusion

(100)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants concernant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de la fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate en tant que subvention passible de mesures compensatoires.

3.5.   Transferts directs de fonds (42)

3.5.1.   Prêts et taux d'intérêt préférentiels

3.5.1.1.   Conclusions de l'enquête initiale

(101)

Lors de l'enquête initiale (43), la Commission a établi que les banques d'État étaient des organismes publics en ce qu'elles exerçaient des fonctions gouvernementales et, ce faisant, exerçaient un pouvoir gouvernemental. En outre, il a été conclu que, pendant la période d'enquête initiale, les cinq plus grandes banques commerciales d'État représentaient plus de la moitié du secteur bancaire chinois.

(102)

En ce qui concerne les banques qui ont consenti des prêts aux producteurs-exportateurs de produits ARO ayant coopéré, il s'agissait en grande majorité de banques détenues par l'État. Les informations disponibles ont montré qu'au moins 14 des 17 banques signalées étaient des banques d'État, comprenant les grandes banques commerciales de la RPC telles que Bank of China, China Construction Bank et Industrial and Commercial Bank of China. De plus, il a également été établi que ces banques commerciales d'État occupaient une place prédominante sur le marché et que, en leur qualité d'organismes publics, elles participaient à l'octroi de prêts à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché. Par conséquent, il a été conclu que les pouvoirs publics chinois avaient pour politique de fournir des prêts préférentiels au secteur des produits ARO.

(103)

La Commission a également établi, notamment sur la base des articles 34 et 38 de la loi sur les services bancaires commerciaux et des articles 24 et 25 de l'ordonnance no 35 — «Politiques en faveur du développement de l'industrie sidérurgique», les pouvoirs publics chinois chargeaient les banques commerciales privées en RPC de consentir des prêts préférentiels aux producteurs de produits ARO, et leur ordonnait de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iv), du règlement de base.

(104)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion, d'une part, qu'une contribution financière était accordée aux producteurs de produits ARO sous la forme d'un transfert direct de fonds de la part des pouvoirs publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base et, d'autre part, que les pouvoirs publics chargeaient également les banques commerciales privées de fournir des contributions financières aux mêmes producteurs, et leur ordonnait de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iv), du règlement de base.

(105)

L'existence d'un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, point b), du règlement de base a été établie dans la mesure où des prêts ont été consentis par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que celles qui auraient pu être effectivement obtenues sur le marché. Étant donné qu'il a été établi que les prêts privés ne constituent pas, en RPC, une référence de marché adéquate (les banques privées faisant l'objet d'une action de charger et d'ordonner de la part des pouvoirs publics chinois), une telle référence a été établie sur la base du taux d'intérêt de référence de la Banque populaire de Chine. Ce taux a été ajusté pour tenir compte des risques normaux du marché en appliquant la prime normalement attachée aux obligations émises par les entreprises ayant reçu la note la plus élevée en matière d'obligations à haut risque (BB chez Bloomberg).

(106)

À l'issue de l'enquête initiale (44), le programme de subventions a été jugé spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, l'industrie sidérurgique figurant dans la catégorie «à encourager» selon la décision no 40 et l'octroi de prêts étant limité aux seules entreprises sidérurgiques qui respectent intégralement les politiques de développement dans cette industrie (ordonnance no 35).

(107)

De plus, le programme a été considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, au vu de certains plans et documents des pouvoirs publics qui encourageaient, voire imposaient, l'octroi d'un soutien financier à l'industrie sidérurgique en général, ainsi que dans des régions spécifiques de la RPC.

(108)

Le taux de subvention établi dans l'enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de produits ARO retenus dans l'échantillon était compris entre 0,25 % et 0,89 %, le taux pour les sociétés n'ayant pas coopéré s'établissant à 0,97 %.

3.5.1.2.   Continuation du programme de subvention

(109)

Dans la demande et les annexes correspondantes (45), le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs chinois de produits ARO continuaient à bénéficier de prêts préférentiels et de taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché de la part des banques nationales en RPC.

(110)

Le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les banques d'État sont toujours des organismes publics selon les critères définis dans le rapport de l'organe d'appel (voir le considérant 52 pour les raisons suivantes:

i)

le secteur bancaire reste contrôlé par les pouvoirs publics chinois, ce que le demandeur a montré en se fondant sur des déclarations récentes de la Banque populaire de Chine (46) et de nouvelles règles et lignes directrices récemment instaurées par la Commission de régulation bancaire de Chine, qui ont encore renforcé ce contrôle (47). La demande indiquait également que l'examen relatif au statut d'économie de marché de la Chine, publié en octobre 2017 par le ministère du Commerce des États-Unis, avait confirmé l'existence de distorsions dans le système bancaire chinois (48);

ii)

le secteur bancaire poursuit les objectifs macroéconomiques des pouvoirs publics chinois, ce que le demandeur a démontré en indiquant que conformément à la loi chinoise sur les services bancaires commerciaux (49), le respect par le secteur bancaire des objectifs stratégiques nationaux énoncés dans les diverses lignes directrices et recommandations contraignantes constitue une obligation légale. La demande indique que de telles conclusions avaient été tirées à l'issue de l'enquête initiale et qu'elles restaient valables, comme le confirme le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie, les déclarations récentes de la Banque populaire de Chine (les rapports sur la politique monétaire en Chine) et les récentes enquêtes antisubventions de l'Union.

(111)

Le demandeur a fourni des éléments de preuve concernant la présence significative et la domination persistante des banques d'État dans le secteur bancaire chinois. Au point 93, la demande dresse la liste des principales banques d'État et banques stratégiques, qui constituent des instruments d'intervention de l'État dans l'économie.

(112)

Enfin, en tenant compte du considérant 110, point ii)), le demandeur a indiqué que les pouvoirs publics chinois continuaient de charger les banques privées de fournir des prêts subventionnés, et de leur ordonner de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iv), du règlement de base. De ce fait, les conclusions de la Commission dans l'enquête initiale sont toujours valables à cet égard. De plus, dans l'enquête sur les produits plats laminés à chaud, la Commission a établi que le document intitulé «Plusieurs avis sur la résolution du problème de surcapacité», qui s'applique au secteur sidérurgique, s'adresse à toutes les banques stratégiques, grandes banques, banques par actions, caisses d'épargne, banques à capitaux étrangers, sociétés de gestion de portefeuille et autres établissements financiers placés sous la houlette de la China Banking Regulatory Commission (CBRC) (50).

(113)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur la situation actuelle du système bancaire chinois.

(114)

De plus, les problèmes critiques concernant l'établissement de ce programme de subvention et sa continuation, à savoir le fait que les banques d'État agissent comme des organismes publics, leur dominance dans le secteur bancaire et les actions de charger et d'ordonner visant les banques privées, ont été confirmés par le rapport sur la Chine (51) et les conclusions des enquêtes sur les pneumatiques et sur les vélos électriques les plus récentes (52).

3.5.1.3.   Avantage

(115)

À l'annexe 32 de la demande et dans les observations du 21 décembre, le demandeur a énuméré, sur la base de leurs rapports annuels, les producteurs chinois de produits ARO bénéficiant ou ayant bénéficié de ce programme.

(116)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Aucun élément au dossier n'indique cependant que le niveau des subventions a baissé par rapport à celui de l'enquête initiale.

3.5.1.4.   Spécificité

(117)

Le programme de subvention en question est resté spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base, la situation juridique décrite au considérant 106 n'ayant pas changé et le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie confirmant que cette industrie est classée dans la catégorie «à encourager».

3.5.1.5.   Conclusion

(118)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants concernant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de l'octroi de prêts préférentiels en tant que subvention passible de mesures compensatoires.

3.5.2.   Conversion de dettes en capital

3.5.2.1.   Conclusions de l'enquête initiale

(119)

Dans l'enquête initiale (53), la Commission a conclu que plusieurs producteurs d'acier, y compris des producteurs de produits ARO, avaient participé à des programmes de conversion de dettes en capital pour une dette totale cumulée de 62,5 milliards de yuan renminbis (CNY). Selon la demande dans cette enquête, la dette résiduelle dont les producteurs d'acier publics étaient redevables aux banques d'État avait été annulée en échange de prises de participations, par l'intermédiaire de quatre sociétés de gestion d'actifs («SGA») chinoises, dans des conditions autres que celles du marché. D'après la demande, les SGA auraient été instituées spécifiquement dans le but de liquider des prêts massifs non performants dans des industries clés, dont la sidérurgie, et pour restructurer les dettes des entreprises publiques, notamment par la conversion de dettes en capital.

(120)

Les pouvoirs publics chinois n'ayant pas fourni d'informations sur ce programme, les conclusions de l'enquête initiale sur celui-ci étaient fondées sur les renseignements figurant dans la demande.

(121)

Il a été considéré que les conversions de dettes en capital constituaient une contribution financière sous la forme de participations au capital social et/ou de prêts au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base ou de recettes abandonnées résultant de l'annulation de la dette ou de son non-paiement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii). Les pouvoirs publics ont fourni cette contribution financière par l'intermédiaire d'organismes publics associés à ces transactions, c'est-à-dire les quatre SGA et plusieurs banques d'État. En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois lors de l'enquête initiale, la Commission a conclu que les éléments de preuve au dossier démontraient à suffisance que les SGA étaient des organismes publics, ayant été instituées par les pouvoirs publics chinois spécifiquement dans le but de liquider des prêts massifs non performants dans des industries clés, dont la sidérurgie, et pour restructurer les dettes des entreprises publiques. Par conséquent, il a été considéré que leur comportement correspondait à l'exercice d'un pouvoir gouvernemental.

(122)

En outre, des éléments de preuve ont montré que l'important montant des annulations de dettes n'a pas fait l'objet de considérations commerciales normales, puisque les pouvoirs publics chinois n'ont pas effectué d'évaluation, comme l'aurait fait un investisseur privé normal qui aurait procédé à ces conversions de dettes en capital dans l'expectative d'un taux de rendement raisonnable à terme. Au lieu de cela, les pouvoirs publics chinois ont, d'après la demande, échangé d'énormes montants de dettes contre des fonds propres pour réduire le ratio d'endettement des producteurs d'acier et accroître leur compétitivité, en faisant fi des analyses commerciales qu'un investisseur privé réaliserait. Après avoir soigneusement analysé les informations transmises dans la demande et en l'absence d'autres informations dans le dossier, la Commission a conclu que les mesures conféraient un avantage au sens de l'article 6, paragraphe a), du règlement de base.

(123)

Cette subvention a été jugée spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné que l'octroi de ce financement était strictement réservée à des entités sélectionnées, de manière discrétionnaire et hors de tout critère objectif.

3.5.2.2.   Continuation du programme de subvention

(124)

Dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, aux points 115 à 125 et aux annexes 25, 33 et 58, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que ce programme était toujours en vigueur, bien que son utilisation ait évolué puisqu'il vise désormais principalement à réduire les dettes d'entreprises lourdement endettées.

(125)

Le demandeur a présenté deux documents publiés sur ce sujet par les pouvoirs publics chinois en 2016, à savoir les «avis pour une réduction active et stable de l'endettement des entreprises» et les «avis d'orientation sur la conversion des banques fondée sur le marché» (54).

(126)

D'après ces documents, les entreprises lourdement endettées doivent trouver une banque commerciale nationale qui accepte de participer au programme. Les banques à capitaux étrangers ne peuvent pas y prendre part. La banque participante crée un fonds de conversion distinct composé de la dette de l'entreprise. Cette dette est ensuite convertie en capital et d'autres investisseurs sont invités à participer aux fins de l'acquisition de ce capital. Les banques d'État, y compris China Construction Bank, figurent parmi les plus actives de ce programme.

(127)

De telles transactions ne sont pas effectuées aux conditions du marché. Ces dettes élevées sont acquises sans réduction, ce qui paraîtrait irrationnel pour un investisseur se fondant sur le marché. Selon la China Iron and Steel Association (CISA), la grande majorité des conversions de dettes en capital récentes ont été effectuées sous la forme de Minguu Shinzhai, c'est-à-dire de dettes présentées comme des capitaux (55). Cela signifie que les fonds de conversion peuvent en réalité avoir acquis des prêts existants dus aux banques et les avoir remplacés par de nouveaux prêts dont les échéances sont plus longues.

(128)

Il semble que les banques n'aient pas agi de façon rationnelle, n'ayant pas tenu compte de la situation financière des entreprises et sans mener d'évaluation des risques comme l'aurait fait un investisseur privé dans des conditions normales de marché. China Construction Bank a admis qu'en matière de conversion de dettes en capital, les intérêts commerciaux des banques nationales étaient secondaires par rapport à la stratégie économique nationale (56).

(129)

Le demandeur a transmis des éléments de preuve montrant qu'au moins deux producteurs de produits ARO avaient signé, fin 2016, des contrats de conversion de dettes en capital avec China Construction Bank pour des montants supérieurs à 20 milliards de CNY chacun, et qu'au moins quatre autres producteurs de produits ARO avaient bénéficié de ce régime, bien que dans leurs cas le montants exacts des contrats ne soient pas connus. D'après le rapport de Think!Desk, au moins trois des entreprises bénéficiant de cette conversion de dettes en capital se trouvaient dans une situation financière extrêmement difficile au moment de l'opération.

(130)

En l'absence de coopération, la Commission a conclu, à partir des éléments de preuve disponibles, que les conversions de dettes en capital au profit des producteurs de produits ARO n'étaient pas fondées sur les conditions du marché.

(131)

Par conséquent, le Commission est arrivée à la conclusion que ces conversions de dettes en capital représentaient une contribution financière sous la forme d'injections de capitaux et/ou de prêts au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base ou de recettes abandonnées conduisant à l'annulation de la dette ou à son non-paiement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), dudit règlement. Ce programme a conféré un avantage aux entreprises bénéficiaires.

3.5.2.3.   Avantage

(132)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants.

3.5.2.4.   Spécificité

(133)

Cette subvention a été jugée spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, étant donné qu'aucun critère objectif n'a été utilisé pour son octroi et que les conditions dans lesquelles les producteurs de produits ARO peuvent ou non participer à ce programme ne sont pas claires. Les conversions ont également été considérées comme spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, compte tenu de l'important caractère discrétionnaire de l'octroi par les autorités publiques de la subvention et du fait que seuls certains secteurs en aient bénéficié, comme ceux touchés par des problèmes de surcapacité.

3.5.2.5.   Conclusion

(134)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants démontrant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de conversions de dettes en capital en tant que subvention passible de mesures compensatoires, sous la forme d'une aide financière visant à réduire les dettes des entreprises lourdement endettées.

3.5.3.   Aides et subventions ponctuelles

3.5.3.1.   Conclusions de l'enquête initiale

(135)

Lors de l'enquête initiale (57), la Commission a conclu que plusieurs producteurs d'acier, y compris des producteurs de produits ARO, recevaient des subventions au titre de quatre régimes: le programme «China World Top Brand», le programme «Famous Brands», le Fonds pour le projet national en faveur des technologies clés et les programmes de réduction des frais d'avocat liés aux procédures antidumping. En outre, il a été établi que plusieurs subventions ont été octroyées à des producteurs de produits ARO au titre de programmes régionaux (par exemple dans les provinces du Liaoning, du Jiangsu et du Hebei).

(136)

Les pouvoirs publics chinois n'ayant pas fourni d'informations sur ces programmes, les conclusions de l'enquête initiale sur ceux-ci ont été fondées sur les renseignements figurant dans la demande, sur les conclusions des autorités des États-Unis dans le cadre d'autres enquêtes antisubventions (58) et sur celles de l'enquête menée par la Commission sur le papier fin couché (59).

(137)

L'enquête initiale a également confirmé l'existence d'un certain nombre de subventions ponctuelles, énumérées dans la demande, qui sont octroyées à certains producteurs de produits ARO à partir de l'analyse des comptes vérifiés des entreprises en question. Ces subventions consistaient soit en des aides, soit en d'autres formes d'exonération ou de réduction d'impôts, et avaient pour but de financer des projets ou des actifs particuliers. D'après la demande, elles étaient octroyées dans le contexte de la politique stratégique générale visant à moderniser l'industrie sidérurgique.

(138)

Il a été établi que ces aides et autres subventions ponctuelles constituaient une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds concernant les subventions et transferts de ressources similaires. En outre, elles constituaient une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base, sous la forme de recettes abandonnées dans le cadre des diverses exemptions ou réductions d'impôts et/ou de frais normalement dus, au niveau municipal, provincial ou central.

(139)

Elles ont également été jugées spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en raison de leur accès limité à des entreprises spécifiques, ou au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), compte tenu de l'absence manifeste de conditions et de critères objectifs d'application de ces programmes par l'autorité octroyant la subvention.

(140)

Certaines de ces subventions se sont révélées spécifiques conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, leur accès étant limité à certaines entreprises établies dans des régions géographiques déterminées d'une province donnée, ou conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), puisqu'il a été démontré que l'avantage était subordonné aux résultats à l'exportation (par exemple dans le cas des produits «Famous Brands»).

3.5.3.2.   Continuation des programmes de subvention

(141)

Aux points 191 à 198 et à l'annexe 32 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que de nombreux producteurs d'acier chinois, dont au moins neuf producteurs majeurs de produits ARO, continuent de bénéficier de programmes de subvention, bien que les principaux régimes utilisés soient différents de ceux constatés lors de l'enquête initiale.

(142)

Les éléments de preuve présentés dans la demande portent principalement sur des programmes d'économie et de conservation de l'énergie et sur des programmes de modernisation ou de transformation technologique, et sont fondés sur les conclusions de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud (60).

(143)

Aux points 207 à 217 et aux annexes 32 et 35 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a également fourni des éléments de preuve sur l'existence de diverses subventions ponctuelles octroyées à certains producteurs de produits ARO au cours de la période d'enquête de réexamen (ou avant celle-ci, mais en raison de la nature de la subvention, l'avantage qui en est tiré pouvait correspondre à cette période). Les éléments de preuve à cet égard sont fondés sur les rapports annuels des producteurs de produits ARO concernés.

(144)

Dans les observations du 21 décembre 2018, le demandeur a présenté une liste plus détaillée des subventions ponctuelles par producteur de produits ARO, reprenant les références aux passages spécifiques des rapports annuels vérifiés des entreprises en question.

(145)

Les subventions en question étaient pour l'essentiel relatives aux actifs ou aux produits.

(146)

Les subventions relatives aux actifs sont inscrites au compte des produits reçus d'avance. Elles sont inscrites au compte de résultat courant en tant que résultat hors exploitation pour la durée de vie économique escomptée de l'actif concerné en versements annuels de même montant, ou déduites de la valeur comptable de l'actif et inscrites au compte de résultat sous forme d'amortissements réduits.

(147)

Les subventions relatives aux produits et utilisées pour compenser les futures dépenses ou pertes y afférentes sont reconnues comme des produits constatés d'avance et inscrites au compte de résultat courant, tandis que celles utilisées pour compenser les dépenses ou pertes y afférentes encourues sont directement inscrites au compte de résultat de la période comptable correspondante.

(148)

Les subventions accordées en vue de compenser les dépenses ou pertes déjà encourues sont inscrites au compte de résultat de la période au cours de laquelle la subvention a été reçue. Le solde positif entre les paiements compensatoires et le montant de la compensation transféré aux produits constatés d'avance devrait être considéré comme une réserve de capital.

(149)

La plupart des subventions ont été octroyées en vue de financer des projets ou actifs particuliers, de récompenser l'économie d'énergie et la protection de l'environnement et de moderniser les aciéries.

(150)

Aux points 166 à 175 et aux annexes 25, 34, 35 et 44 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a également fourni des éléments de preuve montrant que, pour remédier aux surcapacités dans le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois et d'autres autorités locales ont mis des subventions à disposition dans l'objectif d'indemniser les entreprises pour la baisse de la capacité de production ou de les inciter à diminuer cette capacité. La demande est fondée sur divers documents récents publiés par les autorités chinoises en la matière, ainsi que sur des études internationales (61). Ces subventions n'avaient pas fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale.

(151)

Le demandeur a mentionné plusieurs documents spécifiques publiés en 2016 qui forment le socle de l'intervention de l'État visant à réduire les capacités dans le secteur sidérurgique:

en février 2016, les pouvoirs publics chinois ont publié des «avis sur la résolution de la surcapacité dans le secteur sidérurgique, pour en finir avec le surendettement et atteindre les objectifs de développement». Ce document contient un plan visant à accroître le soutien financier apporté aux entreprises sidérurgiques qui diminuent leurs capacités de production;

en avril 2016, la Banque populaire de Chine et les commissions de régulation chargées de la surveillance des secteurs bancaire, boursier et de l'assurance ont publié conjointement des «avis sur le soutien des industries de l'acier et du charbon pour résoudre le problème des surcapacités et parvenir à un revirement dans le développement». Ce document s'adressait directement à l'ensemble des institutions financières et donnait des instructions sur les modalités de mise en œuvre des «avis sur la résolution des surcapacités dans le secteur sidérurgique, pour en finir avec le surendettement et atteindre les objectifs de développement». Ce document indiquait que les banques étaient tenues d'apporter un «soutien de crédit aux entreprises performantes clés». Il leur est interdit d'imposer des «conditions déraisonnables pour l'octroi des prêts». Les banques doivent davantage faciliter le transfert des capacités excédentaires à l'étranger. Elles doivent «apporter un soutien financier aux entreprises de l'acier et du charbon dans le transfert de leurs capacités à l'étranger et de leurs opérations sur le marché international» (62);

en mai 2016, les pouvoirs publics chinois ont publié un document intitulé «Mesures pour la gestion des primes spéciales et des subventions pour l'ajustement structurel des entreprises industrielles» dans lequel figuraient des détails sur l'octroi de primes et de subventions pour un montant de 100 milliards de CNY.

(152)

Le demandeur s'est fondé sur le rapport relatif à la «réduction des surcapacités dans le secteur sidérurgique chinois» (63) afin de démontrer que les pouvoirs publics chinois avaient promis de mettre en place des mesures visant à résoudre le problème des énormes surcapacités de production d'acier en RPC. Afin de compenser la baisse des capacités de production ou de stimuler cette baisse, les pouvoirs publics chinois et d'autres autorités locales ont mis des subventions à disposition pour indemniser les entreprises concernées. Ces subventions se présentaient sous diverses formes (aides et réductions d'imposition), mais la plupart étaient octroyées sous la forme de subventions. Il ressort d'une étude internationale sur le sujet que les subventions accordées à l'industrie sidérurgique à ces fins en 2016 s'élevaient à 38,4 milliards de CNY (environ 5,2 milliards d'EUR).

(153)

Le demandeur a également fourni des éléments de preuve, sur la base de l'analyse des comptes annuels d'entreprises spécifiques, montrant qu'au moins six producteurs de produits ARO recevaient un soutien financier pour compenser la baisse des surcapacités ou les pousser en ce sens, entre 2014 et 2016, et dont il est probable que les avantages persistent au cours de la période d'enquête de réexamen et au-delà.

(154)

Les éléments de preuve présentés par le demandeur correspondent à la conclusion du rapport sur la Chine (64), qui renvoie au 13e plan quinquennal pour la sidérurgie, lequel indique clairement que les fonds de subvention spécifiques et autres mesures d'incitation devraient être utilisés pour encourager les régions à forte production à réduire activement leurs capacités. En vue de résoudre efficacement les conséquences résultant de la réduction des capacités, le plan énonce des moyens visant à en atténuer les effets sur le secteur, notamment par le transfert des travailleurs licenciés, l'utilisation de programmes de subvention axés sur l'ajustement structurel de l'industrie et des entreprises, et l'octroi de subventions au niveau local. En outre, ces éléments ont été confirmés par l'enquête sur les produits plats laminés à chaud (65).

(155)

Toutes les subventions et autres aides ponctuelles examinées ci-dessus constituaient une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base, sous la forme de transferts directs de fonds concernant les subventions et transferts de ressources similaires.

(156)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur la continuation des avantages tirés des subventions par les producteurs de produits ARO, que celles-ci aient été accordées pour réduire les surcapacités, au titre de programmes spécifiques ou sur une base ponctuelle.

3.5.3.3.   Avantage

(157)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans l'actuelle enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Il n'en reste pas moins que, d'après les rapports annuels des producteurs de produits ARO, ces montants ne sont pas négligeables.

3.5.3.4.   Spécificité

(158)

Ces subventions ont été considérées comme spécifiques de jure ou de facto, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base. En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, elles sont réputées avoir été octroyées à un nombre restreint d'entreprises sidérurgiques de ce secteur «à encourager», et/ou en raison du caractère discrétionnaire de l'octroi des subventions de la part des autorités qui y ont procédé.

3.5.3.5.   Conclusion

(159)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs-exportateurs ont continué de recevoir des subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.5.4.   Subventions à l'exportation

(160)

Le demandeur a présenté des éléments de preuve sur l'existence de certains programmes de subvention à l'exportation aux points 199 à 206 et à l'annexe 35 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires. Dans l'analyse qui suit, la Commission se concentre sur l'assurance-crédit à l'exportation de Sinosure. Ce programme n'avait pas fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale.

3.5.4.1.   Base juridique

(161)

Les bases juridiques du programme d'assurance-crédit à l'exportation de Sinosure sont les suivantes:

la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, à l'aide de l'assurance-crédit à l'exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure;

le répertoire des exportations de produits chinois de haute et nouvelle technologie de 2006;

le «plan 840», compris dans la communication du Conseil des affaires d'État du 27 mai 2009;

le «plan 421», compris dans la communication sur les aspects de la mise en œuvre d'arrangements spécifiques pour le financement d'assurances concernant l'exportation de grands ensembles complets d'équipements, publiée conjointement par le ministère du commerce et le ministère des finances le 22 juin 2009.

3.5.4.2.   Contribution financière et avantage

(162)

Sur la base des informations dont elle dispose, et compte tenu de la non-coopération des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, la Commission a conclu que Sinosure est un organisme public au sens de l'article 2, point b), du règlement de base. Plus particulièrement, la conclusion que Sinosure est investie de fonctions gouvernementales se fonde sur les données de fait disponibles concernant la propriété publique, les indices formels de contrôle par les pouvoirs publics ainsi qu'aux éléments de preuve montrant que les pouvoirs publics chinois continuent d'exercer un contrôle important sur le comportement de Sinosure.

(163)

Comme l'ont confirmé plusieurs enquêtes (les conclusions à cet égard ont été confirmées tout récemment par les enquêtes sur les pneumatiques et sur les vélos électriques) (66), les pouvoirs publics exercent leurs pleins droits de propriété et un contrôle financier complets sur l'entreprise.

(164)

Sinosure est une compagnie d'assurance détenue à 100 % par l'État et soutenue par celui-ci pour encourager le développement et la coopération en matière d'économie et de commerce extérieur de la RPC. Le gouvernement a le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs et les responsables de la société.

(165)

Le capital social de la société provient du fonds de capital-risque de l'assurance-crédit à l'exportation prévu dans le budget de l'État. En outre, comme l'a établi l'enquête sur le papier fin couché (67), l'État a injecté 20 milliards de CNY dans l'entreprise en 2011.

(166)

Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu'ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure.

(167)

En raison de l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, la Commission n'a pas non plus été en mesure d'établir un comportement spécifique de Sinosure en ce qui concerne l'assurance fournie aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, ce qui lui aurait permis de déterminer si Sinosure agissait selon les principes du marché.

(168)

À cet égard, la Commission n'a pas non plus été en mesure de déterminer si les primes facturées par Sinosure étaient suffisantes pour couvrir le coût de ses indemnités et frais généraux. Cependant, il convient de noter que dans la récente enquête sur les pneumatiques (68), pour laquelle une coopération partielle a été obtenue de la part de Sinosure, il a été conclu que les primes payées par les entreprises retenues dans l'échantillon étaient nettement inférieures au tarif minimum requis pour que Sinosure couvre ses coûts d'exploitation. Dans l'enquête susmentionnée et dans l'enquête ultérieure sur les vélos électriques, l'avantage tiré de ce régime de subvention a été calculé sur la base d'une référence externe, à savoir les taux de primes appliqués par l'Export-Import Bank des États-Unis aux établissements non financiers pour les exportations destinées aux pays de l'OCDE.

(169)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que le cadre juridique exposé précédemment est appliqué dans l'exercice de fonctions gouvernementales par Sinosure, qui agit ainsi en tant qu'organisme public au sens de l'article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l'article 3, paragraphe 1, point a), i). En outre, il n'a pas été possible de démontrer que Sinosure avait agi dans des conditions de marché normales et qu'elle n'avait pas conféré d'avantages aux producteurs-exportateurs de produits ARO retenus dans l'échantillon, et notamment que l'assurance avait été fournie à des taux qui n'étaient pas inférieurs au tarif minimum requis pour que Sinosure couvre ses coûts d'exploitation.

(170)

En outre, le demandeur a indiqué dans la demande et dans les observations du 21 décembre 2018 que certains producteurs de produits ARO bénéficiaient de l'assurance-crédit à l'exportation de Sinosure.

(171)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur l'avantage tiré des subventions à l'exportation au titre de ce programme par les producteurs de produits ARO.

(172)

En raison de ce défaut de coopération, la Commission ne disposait non plus d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants.

3.5.4.3.   Spécificité

(173)

L'assurance-crédit à l'exportation de Sinosure est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, en ce qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.

3.5.4.4.   Conclusion

(174)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion que cette subvention est passible de mesures compensatoires.

3.6.   Recettes publiques abandonnées ou non perçues et normalement dues

3.6.1.   Programmes et mesures liés à l'impôt sur le revenu et à d'autres taxes directes

3.6.1.1.   Conclusions de l'enquête initiale

(175)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que les producteurs de produits ARO recevaient des subventions passibles de mesures compensatoires dans le cadre d'un traitement préférentiel au titre de programmes et mesures liés à l'impôt sur le revenu et à d'autres taxes directes.

(176)

En ce qui concerne deux programmes spécifiques, à savoir la déduction fiscale des dépenses de recherche et développement et les réductions fiscales au profit des régions du centre et de l'ouest du pays, la Commission, ayant obtenu une coopération suffisante de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, a fondé ses conclusions concernant la base juridique, l'éligibilité et la nature et la spécificité de la subvention sur les réponses vérifiées au questionnaire, et elle a été en mesure de calculer les taux de subvention individuels pour les entreprises retenues dans l'échantillon.

(177)

En ce qui concerne huit autres programmes et mesures, en raison de l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a fondé ses conclusions sur les éléments de preuve fournis dans la demande et sur les résultats des enquêtes antisubventions menées par les autorités des États-Unis relatives aux tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section circulaire (69), à certaines roues d'acier (70), au treillis en fil métallique (71), et à certains balais à pelouse tractés (72), et sur la propre enquête de la Commission sur le papier fin couché. Il convient de noter que deux de ces huit programmes ont été considérés comme non passibles de mesures compensatoires.

(178)

Les programmes liés à l'impôt sur le revenu et à d'autres taxes directes ont été considérés comme des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(179)

Ces régimes de subvention ont également été jugés spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l'autorité compétente a limité l'accès à ces programmes à certaines entreprises et industries classées comme «à encourager», telles que celles qui appartiennent au secteur des produits ARO. En outre, l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois n'a pas permis à la Commission de déterminer l'existence de critères objectifs concernant l'éligibilité de certains programmes, ce qui l'a menée à également considérer ceux-ci comme spécifiques conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

3.6.1.2.   Continuation du programme de subvention

(180)

Aux points 126 à 136 et aux annexes 34 et 35 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que de nombreux producteurs d'acier chinois, dont au moins trois producteurs de produits ARO, continuent de bénéficier d'au moins deux des programmes de subvention de taxes directes ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale, à savoir les mesures fiscales préférentielles pour les sociétés encouragées en tant qu'entreprises de haute et nouvelle technologie et les mesures fiscales pour la déduction des dépenses de recherche et développement.

(181)

Le demandeur a indiqué que ces deux régimes ont été jugés passibles de mesures compensatoires dans l'enquête sur les produits plats laminés à chaud et dans le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant le papier fin couché (73). Les conclusions de ces deux enquêtes ont confirmé que ces régimes sont toujours en vigueur et qu'ils restent fondés sur la même base juridique; par conséquent, les conclusions restent inchangées pour ce qui est de l'éligibilité, de l'application pratique des programmes et des avantages conférés par leur utilisation et leur spécificité.

(182)

De surcroît, la période de chevauchement de six ou neuf mois entre les enquêtes antisubventions les plus récentes (portant sur les pneumatiques et sur les vélos électriques) et l'enquête actuelle a permis de confirmer que ces régimes étaient toujours utilisés et que leur nature n'avait pas changé (74).

(183)

Aux points 176 à 186 et à l'annexe 35 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que certains producteurs de produits ARO bénéficiaient de trois régimes préférentiels supplémentaires liés à l'impôt sur les bénéfices, lesquels n'ont pas fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale, à savoir les privilèges fiscaux concernant l'impôt sur le revenu des entreprises pour l'utilisation synergique des produits tirés de ressources naturelles (utilisés par au moins un producteur de produits ARO), l'exonération de la taxe sur l'utilisation des terres (utilisée par au moins deux producteurs de produits ARO) et la réduction de la taxe sur le minerai de fer (utilisée par au moins un producteur de produits ARO). Les éléments de preuve à cet égard sont fondés sur les conclusions de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud et les comptes vérifiés des entreprises en question.

(184)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur la continuation des avantages tirés des programmes et mesures liés à l'impôt sur le revenu et à d'autres taxes directes par les producteurs de produits ARO.

(185)

Les régimes en question sont considérés comme des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

3.6.1.3.   Avantage

(186)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants.

3.6.1.4.   Spécificité

(187)

Ces régimes sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l'autorité compétente a limité l'accès à ces programmes à certaines entreprises et industries.

3.6.1.5.   Conclusion

(188)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existait des éléments de preuve suffisants concernant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de certains programmes fiscaux en tant que subventions passibles de mesures compensatoires.

3.6.2.   Programmes et mesures en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation

3.6.2.1.   Conclusions de l'enquête initiale

(189)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que les producteurs de produits ARO recevaient des subventions passibles de mesures compensatoires dans le cadre d'un traitement préférentiel au titre de deux programmes en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation, à savoir:

a)

l'exonération de droits à l'importation et de TVA pour les sociétés bénéficiant d'investissements étrangers et certaines entreprises nationales utilisant des équipements importés dans les secteurs encouragés, et

b)

le remboursement de la TVA aux sociétés bénéficiant d'investissements étrangers qui achètent des équipements de fabrication nationale.

(190)

En outre, un programme régional supplémentaire et plusieurs autres privilèges fiscaux ponctuels liés aux impôts indirects ont fait l'objet de mesures compensatoires.

(191)

En raison du défaut de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et du fait que les entreprises retenues dans l'échantillon ne bénéficiaient pas de ces régimes lors de l'enquête initiale, la Commission a fondé ses conclusions concernant la base juridique, l'éligibilité et la nature et la spécificité de la subvention sur les éléments de preuve fournis dans la demande et sur les résultats de l'enquête antisubventions menée par les autorités des États-Unis relative aux feuilles de papier couché sans bois (75) et sur la propre enquête de la Commission relative au papier fin couché (76).

(192)

Les programmes en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation ont été considérés comme des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(193)

Ces programmes de subvention ont également été jugés spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l'autorité compétente a limité l'accès à ces programmes à certaines entreprises et industries. En outre, l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois n'a pas permis à la Commission de déterminer l'existence de critères objectifs concernant l'éligibilité de certains programmes, ce qui l'a menée à considérer également ceux-ci comme spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(194)

Le deuxième programme visé au considérant 189 a également été jugé spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base, en ce qu'il est subordonné à l'utilisation de biens nationaux plutôt que de biens importés, tandis que le programme régional et les privilèges ponctuels ont pour leur part été considérés comme spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, en raison de leur éligibilité limitée à certaines régions et municipalités désignées relevant de la compétence de l'autorité octroyant cette subvention.

3.6.2.2.   Continuation du programme de subvention

(195)

Aux points 137 à 141 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a indiqué que les conclusions de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud confirmaient la continuation des avantages et l'applicabilité de mesures compensatoires pour ce qui est du premier programme mentionné au considérant 189. Il a également été confirmé que la base juridique du programme n'avait pas été modifiée et que, par conséquent, les conclusions restent inchangées s'agissant de l'éligibilité, de l'application pratique du programme et des avantages qui sont tirés de l'utilisation et de la spécificité de celui-ci (77).

(196)

En outre, l'enquête sur les produits plats laminés à chaud a abouti à la conclusion qu'au moins un producteur de produits ARO bénéficiait de ce programme au cours de la période de cette enquête (2015) (78). Le programme en question étant lié à l'achat d'actifs immobilisés, l'avantage qui en est tiré devrait être amorti pendant la durée de vie de l'équipement (comme c'était le cas dans l'enquête sur les produits plats laminés à chaud). Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que l'entreprise concernée bénéficiait toujours de cette subvention pendant la période de l'actuelle enquête de réexamen.

(197)

Aux points 187 à 190 de la demande, le demandeur indique également qu'à l'issue de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud, il a été établi que ce même producteur de produits ARO avait reçu un remboursement ex post de tous les versements de TVA et d'impôt sur les bénéfices effectués entre 2006 et 2009 au titre de la délocalisation de sa production. Dans l'enquête sur les produits plats laminés à chaud, la subvention en question a été traitée comme une contribution financière liée à un projet d'investissement à grande échelle et l'avantage s'y rapportant a donc été amorti pendant la durée de vie des actifs immobilisés de l'entreprise. Ainsi, il peut être conclu que cette entreprise bénéficiait toujours de cette subvention pendant la période d'enquête de réexamen.

(198)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur la continuation des avantages tirés des programmes et mesures en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation par les producteurs de produits ARO.

(199)

Les régimes en question sont considérés comme des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

3.6.2.3.   Avantage

(200)

En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants.

3.6.2.4.   Spécificité

(201)

Ces programmes sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que leur accès est limité à certaines entreprises et industries.

3.6.2.5.   Conclusion

(202)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants démontrant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de certains programmes en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation, constituant des subventions passibles de mesures compensatoires.

3.7.   Conclusion générale concernant la continuation des subventions

(203)

Par voie de conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion que les producteurs de produits ARO en RPC ont continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.8.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

(204)

En plus de constater l'existence de mesures de subventions au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation des importations de RPC faisant l'objet de subventions en cas d'abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, la disponibilité des autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

3.8.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(205)

Compte tenu de l'absence de coopération, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ont été déterminées sur la base des données disponibles et notamment les informations communiquées par le demandeur, conformément à l'article 28 du règlement de base.

(206)

Les capacités de production en RPC ont largement dépassé les volumes de production actuels. D'après la CISA, les capacités de production d'acier à revêtement coloré s'élevaient à 40 millions de tonnes en 2013 (79). Le niveau des volumes de production s'établissant à 7,5 millions de tonnes, l'utilisation des capacités avoisinait seulement 20 %. En cas d'abrogation des mesures, les producteurs chinois disposent de capacités inutilisées suffisantes, estimées à 32,5 millions de tonnes, pour inonder le marché de l'Union, sur lequel la consommation s'élève à 4,5 millions de tonnes, de produits ARO faisant l'objet de subventions.

(207)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures étaient abrogées, les producteurs-exportateurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées qu'ils pourraient affecter à la production de produits ARO destinés à l'exportation sur le marché de l'Union.

3.8.2.   Disponibilité d'autres marchés

(208)

Des mesures de défense commerciale contre les exportations chinoises de produits ARO sont en place en Inde, en Malaisie, au Pakistan, en Turquie et au Viêt Nam. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu'en cas d'abrogation des mesures actuelles, il est probable que les producteurs-exportateurs chinois réorientent leurs exportations vers l'Union.

3.8.3.   Attrait du marché de l'Union

(209)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le prix de vente de l'industrie de l'Union était supérieur de 194 à 338 EUR par tonne de produits ARO (soit de 28 à 59 %) au prix à l'exportation chinois au niveau CAF vers les cinq principaux marchés d'exportation. Il était également supérieur de 211 à 226 EUR par tonne de produits ARO (soit 31 à 33 %) au prix à l'exportation moyen de la RPC au niveau CAF vers tous les autres pays tiers (en dehors de l'Union). Les exportations chinoises vers les cinq principaux marchés d'exportation représentaient 48 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(210)

Par conséquent, si les mesures étaient abrogées, il est probable que les producteurs-exportateurs chinois réorientent les exportations d'importants volumes de produits ARO de pays tiers vers le marché de l'Union.

3.9.   Conclusion sur la probabilité de continuation des subventions

(211)

Sur la base des données de fait disponibles, la Commission conclut qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve que les subventions dont fait l'objet l'industrie des produits ARO en RPC ont continué au cours de la période d'enquête de réexamen et qu'il est probable qu'elles continueront à l'avenir.

(212)

Les subventions dont bénéficie l'industrie des produits ARO permettent aux producteurs chinois de maintenir leurs capacités de production à un niveau largement supérieur à la demande intérieure, malgré le rétrécissement des marchés, en Chine et dans le monde.

(213)

Par conséquent, la Commission estime qu'il est probable que l'abrogation des mesures compensatoires se traduirait par la réorientation d'importants volumes d'importations subventionnées du produit faisant l'objet du réexamen vers le marché de l'Union. Divers programmes de subvention continuent d'être proposés par les pouvoirs publics chinois à l'industrie des produits ARO et la Commission a établi que cette industrie avait bénéficié d'un certain nombre d'entre eux au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production et industrie de l'Union

(214)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, des produits ARO ont été fabriqués par plus de 20 producteurs connus dans l'Union, dont certains étaient liés entre eux. Plusieurs de ces producteurs appartiennent à des groupes sidérurgiques.

(215)

La production totale de l'Union a été estimée à 4 752 003 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des données communiquées par le demandeur. Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

4.2.   Consommation dans l'Union

(216)

Il est ressorti de l'enquête qu'une part de l'industrie de l'Union destine sa production à un usage captif, c'est-à-dire qu'elle est souvent simplement transférée (sans facture) et/ou livrée à des prix de transfert au sein de la même société ou d'un groupe de sociétés en vue d'une transformation ultérieure en aval. Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie de l'Union, des données ont été obtenues et analysées pour l'ensemble des activités du secteur des produits ARO.

(217)

Comme dans le cadre de l'enquête initiale (considérants 462 et 463), il a été considéré que les indicateurs économiques tels que la production, les capacités, l'utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l'emploi, la productivité, les salaires et l'aptitude à mobiliser des capitaux dépendaient de l'activité dans son ensemble, que la production soit destinée à un usage captif ou qu'elle soit vendue sur le marché libre. Toutefois, le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l'Union, la part de marché, la croissance, le volume des exportations et les prix se concentrent sur la situation prévalant sur le marché libre (et excluent donc les activités captives). Dès lors, les indicateurs de préjudice ont été corrigés pour tenir compte des ventes et de l'usage captif connus dans l'industrie de l'Union, et l'usage captif et les ventes ont été analysés séparément.

(218)

La consommation de l'Union a été établie sur la base, primo, des statistiques d'importation au niveau TARIC utilisant des informations recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base et, secundo, des volumes des ventes de l'industrie de l'Union (y compris les transactions captives) dans l'Union tels que communiqués par le demandeur. Ces volumes de ventes ont fait l'objet de vérifications croisées et ont été mis à jour lorsque cela était nécessaire, en ce qui concerne les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à la suite des visites de vérification menées dans leurs locaux.

(219)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

 

2014

2015

2016

PER

Consommation de l'Union (en tonnes)

3 840 088

3 965 150

4 375 791

4 525 677

Indice (2014 = 100)

100

103

114

118

Source: réponses vérifiées au questionnaire et base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(220)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a augmenté de 18 %.

4.3.   Importations en provenance de la Chine dans l'Union

(221)

La Commission a déterminé le volume des importations et les prix sur la base des statistiques d'importation au niveau TARIC utilisant les informations recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

4.3.1.   Volume et part de marché

(222)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance de la Chine dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 2

Importations en provenance de la Chine

2014

2015

2016

PER

Volume des importations (en tonnes)

5 619

4 217

2 958

6 338

Indice (2014 = 100)

100

75

53

113

Part de marché (en %)

0,1

0,1

0,1

0,1

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(223)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC était faible. La part de marché de la Chine a légèrement fluctué au cours de la période considérée et se situait à 0,1 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(224)

Les importations sont restées à un faible niveau depuis l'institution des mesures antidumping provisoires en septembre 2012. Il est supposé que les mesures en vigueur soient à l'origine de ces faibles volumes.

4.3.2.   Prix et sous-cotation des prix

(225)

Au cours de la période considérée, le prix des importations en provenance de la Chine dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Importations en provenance de la Chine

2014

2015

2016

PER

Prix moyen à l'importation (en EUR/tonne)

341

747

697

637

Indice (2014 = 100)

100

219

204

187

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(226)

Au cours de la période considérée, les prix des importations chinoise ont augmenté de 87 %. Il est raisonnable de supposer que cette tendance est due, du moins en partie, à la hausse des prix des matières premières.

(227)

Les prix de vente moyens facturés aux acheteurs indépendants sur le marché de l'Union par les producteurs de l'Union ayant coopéré ont été comparés aux prix moyens des importations en provenance de la Chine. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucune comparaison fiable par type de produit n'a pu être réalisée et les statistiques sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen dans leur ensemble ont été utilisées pour établir le prix moyen à l'importation chinois. En raison de l'absence de coopération des importateurs indépendants dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, les estimations figurant dans la demande concernant le niveau de l'ajustement pour les coûts postérieurs à l'importation ont été utilisées.

(228)

Se fondant sur cette méthodologie, la comparaison a révélé qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations du produit faisant l'objet du réexamen entraînent une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 27,8 % (soit un niveau très proche de la sous-cotation constatée lors de l'enquête initiale).

(229)

En outre, l'analyse des prix à l'exportation chinois vers d'autres marchés tiers a montré que la Chine vendait les produits concernés sur certains de ses principaux marchés d'exportation à des prix similaires ou parfois même inférieurs à ceux vers l'Union, ce qui renforce la conclusion selon laquelle le niveau actuel des prix chinois entraînerait une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

4.4.   Importations dans l'Union en provenance de pays tiers

(230)

Le tableau 4 montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance de pays tiers durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que le prix moyen de ces importations.

Tableau 4

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations en provenance de l'Inde (en tonnes)

191 015

136 208

152 511

247 237

Indice (2014 = 100)

100

71

80

129

Part de marché (en %)

5,0

3,4

3,5

5,5

Prix moyen (en EUR/tonne)

755

770

680

818

Volume des importations originaires de la République de Corée (en tonnes)

155 634

131 959

184 637

222 448

Indice (2014 = 100)

100

85

119

143

Part de marché (en %)

4,0

3,3

4,2

4,9

Prix moyen (en EUR/tonne)

899

934

785

925

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers

117 938

113 679

134 352

201 981

Indice (2014 = 100)

100

96

114

171

Part de marché (en %)

3,1

2,9

3,1

4,5

Prix moyen (en EUR/tonne)

793

798

714

838

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(231)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de pays tiers a augmenté pour atteindre une part de marché de 14,8 %. La plupart de ces importations étaient originaires de l'Inde et de la Corée, suivies de la Turquie et de Taïwan.

(232)

De manière générale, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était supérieur aux prix moyens affichés par les importations chinoises entrant dans l'Union. En fonction de l'année, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était soit supérieur soit inférieur aux prix de vente moyens pratiqués dans l'Union par les producteurs de l'Union.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(233)

En vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union comportait une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(234)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, croissance, importance des marges de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subventions antérieures) ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'évaluation a été effectuée sur la base des informations fournies par le demandeur, lesquelles ont fait l'objet de vérifications croisées au regard des réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

(235)

L'analyse des indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et salaires) a été réalisée au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. L'évaluation s'est fondée sur leurs informations, dûment vérifiées lors d'une visite sur place.

(236)

Étant donné que l'une des trois sociétés retenues dans l'échantillon n'est pas représentée par le demandeur, conformément à l'article 29 du règlement de base, les données figurant dans les tableaux 8 à 13 sont indiquées sous forme de fourchettes afin de préserver la confidentialité des informations commerciales sensibles.

4.5.1.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(237)

Au cours de la période considérée, la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

 

2014

2015

2016

PER

Production (en tonnes)

4 402 079

4 404 178

4 769 698

4 752 003

Indice (2014 = 100)

100

100

108

108

Capacités de production (en tonnes)

5 076 892

5 113 417

5 361 693

5 339 200

Indice (2014 = 100)

100

101

106

105

Utilisation des capacités (en %)

87

86

89

89

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(238)

Au cours de la période considérée, on observe une augmentation modeste du volume de production (+ 8 %) et des capacités (+ 5 %), alors que l'utilisation des capacités a augmenté de 2 % pour atteindre 89 %.

4.5.1.2.   Volume des ventes et part de marché dans l'Union

(239)

Au cours de la période considérée, les ventes réalisées dans l'Union par l'industrie de l'Union (y compris les transactions captives) ont évolué comme suit:

Tableau 6

 

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes (en tonnes)

3 369 883

3 579 087

3 901 334

3 847 673

Indice (2014 = 100)

100

106

116

114

Part de marché (de la consommation de l'Union) (en %)

87,6

90,2

89,1

84,9

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(240)

Les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont affiché une augmentation de 14 % au cours de la période considérée.

(241)

La part de marché de l'industrie de l'Union a baissé au cours de la période considérée pour s'établir à 84,9 %.

4.5.1.3.   Emploi et productivité

(242)

Au cours de la période considérée, le niveau d'emploi et la productivité au sein de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés (équivalent temps plein)

5 667

5 685

5 938

6 021

Indice (2014 = 100)

100

100

105

106

Productivité (en tonnes par personne occupée)

777

775

803

789

Indice (2014 = 100)

100

100

103

102

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(243)

L'emploi et la productivité de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, ont progressé au cours de la période considérée. Ces augmentations reflètent la hausse globale de la production et du volume des ventes.

4.5.1.4.   Croissance

(244)

Même si les installations les plus touchées par une moindre utilisation des capacités observée dans le cadre de l'enquête initiale sont encore en phase de redressement, l'industrie de l'Union a réussi à tirer profit de la croissance sur le marché de l'Union. L'industrie de l'Union a conservé des parts de marché significatives sur l'ensemble de la période considérée.

4.5.1.5.   Ampleur des mesures de subventions et rétablissement à la suite des pratiques de subvention antérieures

(245)

Les pratiques de subvention ont continué à un niveau élevé au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué à la section 3 ci-dessus. Il convient de noter que les producteurs chinois pratiquent dans une large mesure des prix de vente inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union et que l'industrie de l'Union se trouve toujours dans une situation fragile.

(246)

Les volumes des importations chinoises faisant l'objet de subventions étant nettement inférieurs par rapport à ceux de la période d'enquête initiale, la Commission a conclu que l'incidence de l'ampleur de la marge de subvention sur l'industrie de l'Union était nettement moins prononcée qu'au cours de l'enquête initiale.

4.5.2.   Indicateurs microéconomiques

4.5.2.1.   Stocks

(247)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

 

2014

2015

2016

PER

Stocks (en tonnes)

68 500 – 71 500

52 000 – 55 000

72 000 – 75 000

83 000 – 86 000

Indice (2014 = 100)

100

77

106

120

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

(248)

Les producteurs de l'Union ont augmenté leurs stocks au cours de la période considérée. Cet indicateur n'est toutefois pas considéré comme très pertinent aux fins de l'évaluation de la situation économique des producteurs de l'Union. Les produits ARO sont principalement fabriqués sur commande. En tout état de cause, les stocks représentaient seulement une part d'environ 2 % des ventes totales au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.5.2.2.   Prix de vente unitaires moyens dans l'Union et coût de production

(249)

Pendant la période considérée, les prix de vente unitaires moyens à des acheteurs indépendants dans l'Union et le coût de production unitaire moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

 

2014

2015

2016

PER

Prix de vente unitaire moyen à des parties indépendantes (en EUR/tonne)

805 - 820

760 - 775

740 - 755

895 - 910

Indice (2014 = 100)

100

94

92

111

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

800 - 850

750 - 800

650 - 730

850 - 900

Indice (2014 = 100)

100

94

87

106

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

(250)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter ses prix de vente de 11 %. Après les baisses de prix survenues entre 2014 et 2015, puis entre 2015 et 2016, les prix sont remontés entre 2016 et 2017. Les baisses comme les augmentations sont étroitement liées à l'évolution des cours des matières premières.

4.5.2.3.   Rentabilité et flux de liquidités

Tableau 10

 

2014

2015

2016

PER

Rentabilité (en %)

– 1,5 - 0

– 0,5 - 1

2,5 - 4

3,5 - 5

Indice (2014 = 100)

– 100

101

413

506

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

(251)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Les flux nets de trésorerie représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités.

(252)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a cessé d'enregistrer des pertes. L'amélioration de la rentabilité était clairement liée au fait que l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter son volume de ventes et de production ainsi que les prix de vente au cours des années qui ont suivi l'institution des mesures initiales. Cependant, la rentabilité est restée inférieure au bénéfice cible considéré comme sain et durable dans l'enquête initiale (soit 6,7 %).

Tableau 11

 

2014

2015

2016

PER

Flux de liquidités (en EUR)

– 18 000 000 – (– 15 000 000 )

28 000 000 – 31 000 000

30 000 000 – 34 000 000

34 000 000 – 37 000 000

Indice (2014 = 100)

-100

273

295

311

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

(253)

Au cours de la période considérée, l'évolution des flux de liquidités reflète principalement celle de la rentabilité globale de l'industrie de l'Union.

4.5.2.4.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 12

 

2014

2015

2016

PER

Investissements (en EUR)

12 000 000 – 17 000 000

20 000 000 – 25 000 000

27 000 000 – 32 000 000

25 000 000 – 30 000 000

Indice (2014 = 100)

100

159

200

180

Rendement des investissements (actifs nets) (en %)

– 2,2

0,0

7,0

11,0

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

(254)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union, qui est à forte intensité de capital, a régulièrement investi dans l'optimisation et la modernisation des équipements de production existants. En outre, d'importants investissements ont été réalisés afin de se conformer aux exigences juridiques en matière de protection de l'environnement et d'amélioration de la sécurité. En fonction des sociétés, les investissements étaient destinés à la réduction des coûts, à l'optimisation énergétique et/ou avaient également pour objectif de moderniser les installations qui avaient subi les effets négatifs de la moindre utilisation des capacités observée pendant la période d'enquête initiale.

(255)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Au cours de la période considérée, le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité.

(256)

Depuis l'institution des mesures, l'aptitude à mobiliser des capitaux a connu une amélioration.

4.5.2.5.   Salaires

Tableau 13

 

2014

2015

2016

PER

Coût de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

63 000 – 72 000

63 000 – 72 000

64 000 – 73 000

64 000 – 73 000

Indice (2014 = 100)

100

101

102

102

Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

(257)

Au cours de la période considérée, les niveaux de salaire moyens ont enregistré une légère augmentation, inférieure toutefois à celle du coût de production unitaire.

4.6.   Conclusion

(258)

L'analyse du préjudice montre que la situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée de manière significative au cours de la période considérée. L'institution des mesures compensatoires définitives en mars 2013 a permis à l'industrie de l'Union de se remettre lentement mais sûrement des effets préjudiciables des mesures de subventions. Le fait que l'industrie de l'Union a largement bénéficié des mesures est illustré, entre autres, par l'augmentation de la production et des volumes de ventes de l'Union, un rendement des investissements et des flux de liquidités positifs, des prix de vente généralement supérieurs au coût de production unitaire, l'augmentation minimale des coûts salariaux et une rentabilité sensiblement améliorée.

(259)

Toutefois, même si l'industrie de l'Union s'est largement remise du préjudice subi antérieurement et semble être sur la bonne voie pour continuer à améliorer sa situation à long terme, elle reste fragile en raison de sa rentabilité limitée, laquelle demeure inférieure au bénéfice cible.

5.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(260)

Comme indiqué à la section 4.6 ci-dessus, l'industrie de l'Union s'est largement remise du préjudice causé antérieurement par les importations chinoises faisant l'objet de subventions. Néanmoins, la présente section vise à déterminer si la situation précaire de l'industrie de l'Union se détériorera davantage, entraînant une réapparition d'un préjudice important en cas d'expiration de la mesure.

5.1.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(261)

En cas d'abrogation des mesures, le volume des importations en provenance de la Chine devrait augmenter considérablement. Il est rappelé que, pendant la période d'enquête initiale, les importations s'élevaient à plus de 702 000 tonnes, contre 6 338 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

(262)

Les surcapacités chinoises dans le secteur de la production d'acier sont bien établies (80). Le demandeur a communiqué des données de Plantfacts indiquant que les capacités chinoises de fabrication de produits ARO s'élevaient à 7 millions de tonnes (soit plus de quatre fois la consommation apparente chinoise de produits ARO). Ce chiffre semble constituer une estimation prudente. Le demandeur a également fourni des informations détaillées datant de 2013 selon lesquelles la China Iron and Steel Association a déclaré que les capacités chinoises de production d'acier à revêtement coloré s'élevaient à presque 40 millions de tonnes cette même année.

(263)

Bien que les volumes d'exportation chinois vers l'Union se soient contractés après l'institution des mesures initiales, les producteurs chinois fabriquent d'importants volumes du produit faisant l'objet du réexamen et en exportent plus de 80 %. D'après les données publiées par la World Steel Association, la Chine a produit plus de 8 millions de tonnes de produits ARO par an pendant la période 2013-2014. L'une des entreprises soutenant la plainte a fourni des données chiffrées issues du bulletin d'information «China Metallurgical Newsletter» de l'Institut chinois de recherche sur les informations et la normalisation et du conseil métallurgique du Conseil chinois de promotion du commerce international d'après lesquelles la Chine avait produit quelque 8 millions de tonnes de produits ARO par an pendant la période 2015-2017. Selon ces mêmes informations, il est estimé que la consommation apparente chinoise de produits ARO pour la période 2015-2017 se situait entre 1 million et 1,8 million de tonnes par an.

(264)

Toutefois, aussi importants que soient les marchés d'exportation pour l'industrie chinoise, la Chine rencontre de plus en plus de difficultés pour y accéder. Entre 2016 et 2018, des pays comme l'Inde, la Malaisie, le Viêt Nam, le Pakistan ou la Turquie ont institué des mesures de défense commerciale affectant les produits ARO originaires de la Chine. Quant aux États-Unis, depuis janvier 2018, l'acier (produits ARO compris) en provenance de nombreux pays, y compris la Chine, est soumis à des droits de douane de 25 % (81).

(265)

L'Union est le principal marché de produits ARO après les marchés d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale.

(266)

La base de données chinoise montre que, dans un passé récent, la RPC a exporté à bas prix d'importants volumes vers des pays non membres de l'Union. En 2017, les prix franco de bord de la Chine vers l'Union étaient de 10,5 % supérieurs à ceux pratiqués, par exemple, vers la Corée, principal marché d'exportation chinois pour ces produits. Au cours de la période d'enquête de réexamen, les volumes exportés vers des pays non membres de l'Union étaient supérieurs à la production totale de l'industrie de l'Union et à la consommation apparente de celle-ci. Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union en raison des prix, de l'ouverture (aucun droit de douane n'est imposé sur ce produit) et de l'augmentation de la consommation apparente, il est considéré que si les mesures prenaient fin, les exportateurs chinois réorienteraient probablement d'importants volumes de produits ARO vers le marché de l'Union, plus lucratif. La récente adoption par l'Union de mesures de sauvegarde concernant certains produits en acier, dont les produits ARO, ne modifie pas cette conclusion. Les volumes d'importation soumis à des contingents tarifaires sont fixés à des niveaux susceptibles de permettre à la Chine d'exporter des quantités considérables de produits ARO.

(267)

En outre, comme expliqué à la section 4.3.2, les importations chinoises vers le marché de l'Union ont considérablement sous-coté les prix des producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, en particulier s'il n'est pas tenu compte des droits compensateurs.

(268)

Le marché des produits ARO est très concurrentiel en matière de prix, la concurrence s'exerçant principalement sur ces derniers. La pression potentielle sur les prix de l'industrie de l'Union est encore exacerbée par le fait que, d'après la demande, les ventes chinoises concernent généralement de relativement grandes quantités. Si des importations à bas prix et faisant l'objet de subventions sont vendues en grandes quantités sur le marché de l'Union, les producteurs perdront d'importants volumes de ventes. L'aptitude à mobiliser des capitaux et à investir pourrait être entravée si la rentabilité des producteurs de l'Union baissait davantage ou devenait négative.

5.2.   Conclusion

(269)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que l'abrogation des mesures sur les importations en provenance de la Chine entraînerait probablement une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Introduction

(270)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures de subvention en vigueur ne serait pas contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, d'une part, et ceux des importateurs et des utilisateurs, d'autre part.

(271)

Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête constitue un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures de subventions sont déjà en vigueur permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(272)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation des mesures de subvention et de la réapparition du préjudice, il pouvait être conclu qu'en l'espèce, il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(273)

L'enquête a montré que l'expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l'industrie de l'Union. La situation de l'industrie de l'Union se détériorerait rapidement, les volumes de ventes déclineraient et les prix de vente consécutifs entraîneraient une importante baisse de la rentabilité. Le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union d'exploiter davantage son potentiel sur un marché de l'Union présentant des conditions de concurrence équitables.

(274)

Le maintien des mesures compensatoires en vigueur est donc dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des importateurs

(275)

Comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, neuf importateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête et invités à coopérer. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté ni n'a coopéré d'une quelconque façon à l'enquête.

(276)

Il est rappelé que l'enquête initiale était parvenue à la conclusion que, compte tenu des bénéfices et des sources d'approvisionnement des importateurs, toute incidence négative de l'institution de mesures sur les importateurs, le cas échéant, ne serait pas disproportionnée.

(277)

Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve au dossier ne donne à penser le contraire et il peut donc être confirmé en conséquence que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas eu d'effet particulièrement néfaste sur la situation financière des importateurs et que leur maintien n'aurait pas d'incidence excessive sur ces derniers.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(278)

Quelque 60 utilisateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête et ont été invités à coopérer. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté ni n'a coopéré d'une quelconque façon à l'enquête.

(279)

Il est rappelé que, dans le cadre de l'enquête initiale, dix utilisateurs ont présenté des réponses au questionnaire. Il avait alors été conclu que, compte tenu des bénéfices et des sources d'approvisionnement des utilisateurs, l'incidence de l'institution de mesures sur ceux-ci, le cas échéant, ne serait pas disproportionnée.

(280)

Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve au dossier ne suggère que les mesures en vigueur aient eu une quelconque incidence négative sur ces utilisateurs. En fait, le demandeur a communiqué des éléments de preuve montrant que les principaux utilisateurs ont vu leur rentabilité s'améliorer au cours de la période considérée. D'après la demande, les mesures en vigueur n'ont pas eu d'incidence notable sur les utilisateurs et les consommateurs, étant donné que les produits ARO représentent une part négligeable du coût des produits en aval (0,42 EUR du coût de production d'une machine à laver ou 0,4 % de l'investissement d'un immeuble industriel vide, par exemple).

(281)

Sur cette base, il est confirmé que les mesures actuellement en vigueur n'ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur la situation financière des utilisateurs et que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur ces derniers.

6.5.   Conclusion

(282)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures compensatoires définitives sur les importations de produits ARO originaires de la RPC.

7.   MESURES COMPENSATOIRES

(283)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de Chine.

(284)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de taux individuels de droit compensateur. Une telle demande doit être adressée à la Commission (82). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(285)

Compte tenu de l'article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (83), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(286)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036;

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique, c'est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l'exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d'un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu'à l'exclusion des produits pourvus d'un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d'un substrat à revêtement métallique de chrome ou d'étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091), et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Union Steel China

13,7

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

29,7

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd.

23,8

B313

Angang Steel Company Limited

26,8

B314

Anyang Iron Steel Co., Ltd.

26,8

B315

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

26,8

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co.,Ltd.

26,8

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.,Ltd.

26,8

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.,Ltd.

26,8

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.

26,8

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.,Ltd.

26,8

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.,Ltd.

26,8

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.,Ltd.

26,8

B323

Jigang Group Co., Ltd.

26,8

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

26,8

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.

26,8

B326

Shandong Guanzhou Co., Ltd.

26,8

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.,Ltd.

26,8

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.,Ltd.

26,8

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.,Ltd.

26,8

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

26,8

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.,Ltd.

26,8

B332

Xinyu Iron And Steel Co.,Ltd.

26,8

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.

26,8

B334

Toutes les autres sociétés

44,7

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   L'application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme. Cette facture doit faire figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de certains produits en acier à revêtement organique vendus à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 214/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 1).

(4)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C 188 du 14.6.2017, p. 20).

(5)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de République populaire de Chine (JO C 96 du 14.3.2018, p. 21).

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de République populaire de Chine (JO C 96 du 14.3.2018, p. 8).

(7)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(8)  Rapport de l'organe d'appel WT/DS437/AB/R, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, 18 décembre 2014, points 4.178 et 4.179. Ce rapport de l'organe d'appel cite le rapport de l'organe d'appel WT/DS295/AB/R, Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, 29 novembre 2005, point 293, et le rapport de l'organe d'appel WT/DS436/AB/R, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l'Inde, 8 décembre 2014, points 4.416 à 4.421.

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1).

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).

(13)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(14)  Le numéro d'enregistrement de ce document dans les dossiers ouverts de cette affaire est t18.011780.

(15)  Chapitre 17, section 1 du 13e plan quinquennal.

(16)  Chapitre III, article 12 de la décision no 40.

(17)  Voir le considérant 182 de l'enquête initiale.

(18)  Règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, section 3.5.

(19)  Voir l'article 3, paragraphe 1, point a), iii), du règlement de base.

(20)  Voir les considérants 49 à 73.

(21)  WT/DS379/AB/R, (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l'organe d'appel du 11 mars 2011, DS 379, point 318. Voir également WT/DS436/AB/R, États-Unis – Acier au carbone (Inde), rapport de l'organe d'appel du 8 décembre 2014, points 4.9 et 4.10 et 4.17 à 4.20, et WT/DS437/AB/R, États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, rapport de l'organe d'appel du 18 décembre 2014, point 4.92.

(22)  Voir les considérants 87 à 98.

(23)  Voir les considérants 74 à 83 et 99 à 100.

(24)  Voir les annexes 3 et 45 de la demande.

(25)  Ministère du commerce des États-Unis, China's status as a non-market economy, A-570-056, 26 octobre 2017, p. 57.

(26)  Ministère du commerce des États-Unis, China's status as a non-market economy, A-570-056, 26 octobre 2017, p. 82-85.

(27)  Articles 7 et 15 de la Constitution de la République populaire de Chine; ordonnance no 35 de la NDRC — «Politiques en faveur du développement de l'industrie sidérurgique» (2005); décision no 40 du Conseil des affaires d'État (2011).

(28)  Commission antidumping du gouvernement australien, Inquiry concerning the continuation of anti-dumping and countervailing measures applying to hollow structural sections exported from the People's Republic of China, Republic of Korea, Malaysia and Taiwan (enquête sur la continuation des mesures antidumping et compensatoires s'appliquant aux sections structurelles creuses exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de la Malaisie et de Taïwan), rapport final no 379, mai 2017, p. 89-90.

(29)  Note du 22 septembre 2014 intitulée «Countervailing Duty Investigation on Food Domestic Dry Containers from the People's Republic of China: Decision Memorandum for a Preliminary Determination» (Enquête en matière de droits compensateurs sur les récipients à sec de produits alimentaires nationaux de la République populaire de Chine: note sur la décision pour une détermination préliminaire), C-570-015, 22 septembre 2014, p. 14.

(30)  Ministère du commerce des États-Unis, «Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People's Republic of China» (questions et note de décision en vue de la conclusion finale de l'enquête relative aux droits compensateurs sur certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion en provenance de Chine), C-570-027, note de Christian Marsch du 24 mai 2016, p. 16.

(31)  Rapport intitulé «China Manufacturing 2025 and the European Business in China Position Paper 2016/2017» (document sur l'industrie manufacturière chinoise de 2025 et la position des entreprises européennes en Chine sur la période 2016-2017).

(32)  Voir le chapitre 14 du rapport.

(33)  Voir les considérants 48 à 60 du règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission.

(34)  Voir les considérants 107 à 118.

(35)  Voir les points 101 à 104 et les annexes 4 et 8 de la demande.

(36)  Voir le chapitre 9 du rapport.

(37)  Voir les considérants 474 à 493 et 503 à 512, respectivement.

(38)  Voir le considérant 144.

(39)  Voir l'annexe 32 de la demande, p. 6.

(40)  Voir le chapitre 10 du rapport.

(41)  Voir les considérants 460 à 470.

(42)  Article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(43)  Voir les considérants 165 à 180.

(44)  Voir les considérants 182 à 185.

(45)  Voir les considérants 80 à 100 et les annexes 8, 12, 21 à 31 et 60 de la demande.

(46)  Rapport sur la politique monétaire en Chine, 1er trimestre 2015, 2e trimestre 2016 et 2e trimestre 2017.

(47)  Cités respectivement dans CHEN Y., «BRC's New Supervisory Storm is here-implications for foreign banks in China», China Law Insight, 13 avril 2017, et «China steps up supervision of policy lenders», Caixin, 30 août 2017.

(48)  Voir p. 179 et 180 du rapport du ministère du Commerce des États-Unis intitulé «China's status as a non-market economy».

(49)  Article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux (voir l'annexe 28 de la demande).

(50)  Considérant 143 du règlement relatif aux produits plats laminés à chaud.

(51)  Voir le chapitre 6.3 du rapport.

(52)  Voir les considérants 167 à 230 du règlement relatif aux pneumatiques et les considérants 347 à 361 du règlement relatif aux vélos électriques.

(53)  Voir les considérants 198 à 200.

(54)  Voir l'annexe 58 de la demande.

(55)  Voir le considérant 118 et l'annexe 25 de la demande.

(56)  THINK!DESK China Research & Consulting, Deleveraging and Debt Equity Swaps in the Chinese Steel Industry, (annexe 25 de la demande).

(57)  Voir les considérants 316 à 344.

(58)  Voir les considérants 322, 329 et 337 du règlement initial.

(59)  Règlement d'exécution (UE) no 452/2011 de la Commission du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18).

(60)  Voir les considérants 365 à 371 et 372 à 379 du règlement.

(61)  Voir Greenpeace East Asia Report, «Research Report on Overcapacity Reduction in China's steel industry» (réduction de la surcapacité dans l'industrie sidérurgique chinoise), mars 2017, p. 39, 58, 59 à 60; les avis des pouvoirs publics chinois intitulés «Opinions on Resolving Overcapacity in the Steel Industry, Escape from Distress and Realize Development» (résolution de la surcapacité dans le secteur sidérurgique, pour en finir avec le surendettement et atteindre les objectifs de développement) de février 2016, et les avis de la Banque populaire de Chine «Opinions on supporting the steel and coal industries to resolve overcapacity and achieve turnaround in development» (soutien des industries de l'acier et du charbon pour résoudre le problème de surcapacité et parvenir à un revirement dans le développement) (avril 2016), tels que cités dans THINK!Desk, Deleveraging and Debt Equity Swaps in the Chinese Steel Industry, 31 octobre 2017, p. 10-11; le document des pouvoirs publics chinois intitulé «Measures for the Management of Special Bonuses and Subsidies for the Structural Adjustment of Industrial Enterprise» (mesures pour la gestion des primes spéciales et des subventions pour l'ajustement structurel des entreprises industrielles) (mai 2016), tels que cités dans l'étude Greenpeace susmentionnée.

(62)  Voir l'annexe 25 de la demande, p. 10 et 11.

(63)  Greenpeace East Asia Report, mars 2017.

(64)  Voir le rapport, chapitre 14.1.1.2. – Réduction des capacités de production

(65)  Voir les considérants 143, 256 à 259 du règlement relatif aux produits plats laminés à chaud.

(66)  Voir les considérants 426 à 437 et 352 à 360, respectivement.

(67)  Voir le considérant 131.

(68)  Voir le considérant 435.

(69)  Federal Register, vol.. 73, no 227, page 70961 du 24 novembre 2008.

(70)  Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination (décision provisoire de détermination de droits compensateurs) du 6 septembre 2011. Federal Register, 2011-22720.

(71)  Federal Register, vol.. 75, no 111, page 32902 du 10 juin 2010.

(72)  Federal Register, vol.. 74, no 117, page 29180 du 19 juin 2009.

(73)  Voir les considérants 312 à 344 et 68 à 76, respectivement.

(74)  Voir les considérants 510 à 546 et 534 à 558, respectivement.

(75)  Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Coated Free Sheet from the People's Republic of China (questions et note de décision en vue de la détermination finale en matière de droits compensateurs concernant les feuilles de papier couché sans bois en provenance de Chine), 17 octobre 2007; Federal Register, C-570-907.

(76)  Voir les considérants 95 à 113.

(77)  Voir le considérant 346 du règlement relatif aux produits plats laminés à chaud.

(78)  Voir le considérant 349 du règlement relatif aux produits plats laminés à chaud.

(79)  Voir le considérant 277 et l'annexe 51 de la demande.

(80)  Voir par exemple le Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, rapport ministériel du 20 septembre 2018, https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf, dans lequel la surcapacité de la RPC dans ce secteur est confirmée dans son ensemble, par toutes les parties dont la Chine. Avec des capacités sidérurgiques de 1018,3 millions de tonnes métriques, la Chine représente la part la plus importante des capacités mondiales (45 % selon la page 42). Le tableau 1 du rapport indique que la Chine a réduit ses capacités de 10 % au cours de la période 2014-2017. À la page 51 de ce même rapport, il est écrit que la Chine «s'est fixée des objectifs clairs de réduction des surcapacités, à savoir une réduction de 100 à 150 millions de tonnes de capacités de fabrication d'acier brut entre 2016 et 2020».

(81)  Section 232 Tariffs on Aluminum and Steel (droits de douane sur l'aluminium et l'acier): https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/232-tariffs-aluminum-and-steel.

(82)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(83)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


DÉCISIONS

3.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/75


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/689 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans la directive 91/477/CEE du Conseil au moyen du système d'information du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI») mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 est une application logicielle qui est accessible via l'internet et a été développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d'aider ceux-ci à se conformer aux exigences relatives aux échanges d'informations contenues dans les actes de l'Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontières d'informations et l'assistance mutuelle.

(2)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012 autorise la Commission à mener des projets pilotes afin d'évaluer l'efficacité de l'IMI dans la mise en œuvre de dispositions concernant la coopération administrative contenues dans des actes de l'Union ne figurant pas sur la liste de l'annexe dudit règlement.

(3)

La directive 91/477/CEE du Conseil (2) prévoit la coopération administrative entre les États membres dans le cadre des contrôles relatifs à l'acquisition et à la détention d'armes à feu. L'article 13 de ladite directive exige de la Commission qu'elle établisse les modalités détaillées d'échange systématique de certaines informations par voie électronique. La Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2019/686 (3) établissant les modalités détaillées d'échange systématique d'informations relatives au transfert d'armes à feu dans l'Union. L'IMI pourrait être un outil efficace dans la mise en œuvre des dispositions concernant la coopération administrative relevant du champ d'application de ce règlement délégué. Ces dispositions devraient, par conséquent, faire l'objet d'un projet pilote au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2012.

(4)

L'IMI devrait fournir la fonctionnalité technique permettant aux autorités nationales visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE de remplir toutes leurs obligations énoncées aux articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/686.

(5)

En ce qui concerne les informations et documents contenant des données à caractère personnel transmises ou téléchargées dans le cadre du projet pilote, la date à prendre en considération pour la clôture formelle de la procédure de coopération administrative devrait être clairement établie afin d'assurer que les données à caractère personnel soient verrouillées et supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. La date à prendre en considération pour la clôture formelle devrait être la date d'expiration du document d'accord préalable, de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement correspondant, telle que transmise par l'autorité compétente.

(6)

Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012, la Commission doit présenter une évaluation du résultat du projet pilote au Parlement européen et au Conseil. Il est approprié de spécifier la date pour laquelle elle doit le faire.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Projet pilote

Les paragraphes 2 et 4 de l'article 13 de la directive 91/477/CEE, dans la mesure où l'échange d'informations mentionné dans ces paragraphes relève du champ d'application du règlement délégué (UE) 2019/686, font l'objet d'un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans ces paragraphes, plus amplement décrites dans ledit règlement délégué, au moyen du système d'information du marché intérieur («IMI»).

Article 2

Autorités compétentes

Aux fins du projet pilote, les autorités nationales visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE sont considérées comme les autorités compétentes.

Article 3

Coopération administrative entre les autorités compétentes

1.   Aux fins de la coopération administrative décrite en détail à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/686, l'IMI fournit une fonctionnalité de notification pour le téléchargement de documents et la transmission des informations visés dans ledit article.

2.   Aux fins de la coopération administrative décrite en détail à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/686, l'IMI fournit un répertoire pour conserver et partager les listes d'armes à feu visées dans ledit article.

3.   Aux fins de la coopération administrative décrite en détail à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2019/686, l'IMI fournit une fonctionnalité de notification pour le téléchargement des documents et la transmission des informations visés dans ledit article.

Article 4

Clôture formelle des procédures de coopération administrative

Aux fins du verrouillage et de l'effacement des données à caractère personnel conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, la date d'expiration transmise conformément à l'article 4, paragraphe 1, point e), ou, le cas échéant, l'article 6, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2019/686 est considérée comme la date de clôture formelle de la procédure de coopération administrative en question.

Article 5

Suivi et rapports

La Commission communique aux États membres des statistiques et des informations sur l'usage de l'IMI et le fonctionnement du projet pilote. Ces rapports ne comprennent pas de statistiques sur le nombre et la catégorie des armes à feu transférées entre États membres.

Article 6

Évaluation

L'évaluation du résultat du projet pilote requise par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 est présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/686 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant les modalités détaillées, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil, de l'échange systématique, par voie électronique, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de l'Union (voir page 1 du présent Journal officiel).


3.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/78


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/690 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

relative à une mesure prise par la Suède, en application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant la mise sur le marché des modèles d'éoliennes SWT-2.3-101 et SWT-3.0-113 et portant retrait des machines déjà mises sur le marché

[notifiée sous le numéro C(2019) 3118]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La Suède a pris une mesure interdisant la mise sur le marché et retirant du marché le modèle d'éoliennes SWT-2.3-101, qui n'était pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.3.8.1 et 1.4.2.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. La section 1.3.8.1 relative aux éléments mobiles de transmission prescrit que les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission doivent être fixés comme indiqué dans la section 1.4.2.1. Selon la section 1.4.2.1, les protecteurs fixes doivent être fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils. À cet égard, la Suède a indiqué que le dispositif de protection fixe contre les éléments mobiles du rotor du modèle SWT-2.3-101 peut être ouvert sans un outil distinct, ce qui constitue un défaut de conformité aux exigences énoncées aux sections 1.3.8.1 et 1.4.2.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE.

(2)

En ce qui concerne le modèle d'éoliennes SWT-3.0-113, la Suède a pris la mesure parce qu'elle a jugé que la machine n'était pas conforme à l'exigence essentielle de santé et de sécurité énoncée dans la section 1.5.14 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. L'exigence essentielle de santé et de sécurité 1.5.14 relative au risque de rester prisonnier dans une machine prescrit que la machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens empêchant qu'une personne y soit enfermée ou, si cela n'est pas possible, lui permettant de demander de l'aide. À cet égard, la Suède a indiqué que le détecteur de fumée de l'éolienne SWT-3.0-113 n'avait pas de signal d'avertissement permettant d'avertir toute personne qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'éolienne en cas d'incendie.

(3)

Après avoir reçu la notification de la mesure de sauvegarde prise par la Suède, la Commission a engagé des consultations avec les parties concernées afin d'entendre leurs points de vue. La Commission a envoyé une lettre au fabricant le 12 novembre 2018. Dans sa réponse du 30 novembre 2018, le fabricant a informé la Commission qu'il avait pris des mesures pour remédier aux non-conformités des modèles d'éoliennes SWT-2.3-101 et SWT-3.0-113 afin d'assurer la conformité à la directive 2006/42/CE et que ces mesures avaient été finalisées avant l'échéance fixée au 31 décembre 2017.

(4)

Les explications fournies par la Suède concernant la mesure de sauvegarde et la documentation dont dispose la Commission montrent que le modèle d'éoliennes SWT-2.3-101 ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.3.8.1 et 1.4.2.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. En outre, le modèle d'éoliennes SWT-3.0-113 ne satisfaisait pas à l'exigence essentielle de santé et de sécurité énoncée dans la section 1.5.14 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. Ces irrégularités risquent de compromettre la santé et la sécurité des personnes.

(5)

La mesure de sauvegarde adoptée par la Suède doit, par conséquent, être considérée comme justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par la Suède concernant l'interdiction de la mise sur le marché et le retrait du marché du modèle d'éoliennes SWT-2.3-101 et du modèle d'éoliennes SWT-3.0-113 fabriqués par Siemens Gamesa Renewable Energy AB est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


3.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/80


DÉCISION (UE) 2019/691 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2019

autorisant, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, les opérateurs économiques à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/40/UE et le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission (2) ont établi le cadre juridique nécessaire à la mise en place d'un système de traçabilité des produits du tabac à l'échelle de l'Union. Au niveau de l'Union, ces actes mettent également en œuvre l'article 8 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (3), qui a été ratifié par l'Union européenne (4) et prévoit l'instauration d'un régime mondial de suivi et de traçabilité des produits du tabac.

(2)

Afin de permettre la traçabilité et le traçage de tous les produits du tabac dans l'ensemble de l'Union, l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE impose aux États membres de veiller à ce que chaque unité de conditionnement de ces produits porte un identifiant unique. Conformément à l'article 15, paragraphe 13, cette exigence s'appliquera aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019.

(3)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 oblige chaque État membre à désigner une entité (l'«entité de délivrance des ID») chargée de la génération et de la délivrance des identifiants uniques. L'article 3, paragraphe 6, dispose que les États membres notifient à la Commission la désignation de l'entité de délivrance des ID et son code d'identification, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation.

(4)

L'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 fixe les règles applicables aux entités de délivrance des ID compétentes pour la génération et la délivrance des identifiants uniques, en fonction du lieu où les produits sont fabriqués, importés ou agrégés. En outre, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, un État membre peut exiger que l'entité de délivrance des ID qu'il a désignée soit compétente pour générer et délivrer des identifiants uniques pour tous les produits du tabac mis sur son marché.

(5)

L'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 prévoit qu'en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente, la Commission peut autoriser les opérateurs économiques à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID déjà désignée conformément à l'article 3 dudit règlement.

(6)

L'article 9, paragraphe 2, et l'article 13, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 imposent aux opérateurs économiques qui introduisent des demandes d'identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement ou au niveau agrégé de fournir les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, points 2.1 et 2.2, dudit règlement. Ces informations sont nécessaires pour la génération des identifiants uniques et comprennent les codes identifiants qui permettent l'enregistrement des opérateurs économiques, des installations et des machines dans le système de traçabilité. Par conséquent, les codes identifiants sont indispensables pour permettre aux opérateurs économiques de demander des identifiants uniques auprès de l'entité de délivrance des ID compétente. En outre, les identifiants uniques et les codes identifiants sont conjointement nécessaires pour l'enregistrement et la transmission d'informations sur les mouvements des produits et les événements des opérations. Les règles relatives aux demandes de codes identifiants pour les opérateurs économiques, les installations et les machines sont définies aux articles 14, 16 et 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/574. La compétence des entités de délivrance des ID pour l'émission de codes identifiants est fondée sur la localisation des opérateurs économiques.

(7)

Au moment de l'adoption de la présente décision, plusieurs États membres n'ont pas notifié à la Commission la désignation de leur entité de délivrance des ID, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) 2018/574. En l'absence d'entité de délivrance des ID compétente, les opérateurs économiques ne seront pas en mesure de demander les codes identifiants et les identifiants uniques, ce qui les empêchera de mettre leurs produits sur le marché. Cette situation pourrait porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier aux échanges intracommunautaires de produits du tabac, et compromettre ainsi l'objectif même du système de traçabilité et l'élimination du commerce illicite des produits du tabac.

(8)

Afin de limiter dans une certaine mesure la possible distorsion du bon fonctionnement du marché intérieur et de faire en sorte que le système de traçabilité commence à fonctionner en temps voulu, la Commission devrait autoriser, pour une durée limitée, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, les opérateurs économiques à utiliser les services d'une entité de délivrance des ID déjà désignée.

(9)

Il appartient aux entités de délivrance des ID déjà désignées, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, de décider d'accepter ou non les demandes de génération et de délivrance d'identifiants uniques émanant des opérateurs économiques. En l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente, d'autres entités de délivrance des ID désignées peuvent également fournir aux opérateurs économiques les codes identifiants nécessaires à la génération et à la délivrance des identifiants uniques et aux fins du respect des obligations énoncées à l'article 15, paragraphe 5, de la directive 2014/40/UE et au chapitre VI du règlement d'exécution (UE) 2018/574. La fourniture de services supplémentaires ne devrait en aucun cas mettre en difficulté les autres opérations de l'entité de délivrance des ID.

(10)

Les codes identifiants générés par les entités de délivrance des ID en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente devraient être transférés à l'entité de délivrance des ID compétente, dès lors qu'elle est désignée, accompagnés des autres informations pertinentes visées à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/574. Le transfert devrait s'effectuer par voie électronique sans retard injustifié sur la base d'une demande de l'entité de délivrance des ID compétente adressée aux entités de délivrance des ID qui ont décidé de générer les codes identifiants en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente.

(11)

L'autorisation d'utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574 ne devrait s'appliquer qu'en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente.

(12)

La présente décision ne devrait pas avoir d'incidence sur les règles de compétence établies dans le règlement d'exécution (UE) 2018/574 relatives à la délivrance et à l'enregistrement des codes opérateur économique et installation pour les opérateurs des premiers points de vente au détail.

(13)

Étant donné que le système de traçabilité prévu à l'article 15 de la directive 2014/40/UE s'applique aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(14)

Compte tenu du caractère temporaire de l'autorisation au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, la Commission estime qu'il est nécessaire de limiter dans le temps la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission autorise, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/574, les opérateurs économiques, tels que définis à l'article 2, point 2), dudit règlement, à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID qui a été désignée conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/574.

L'autorisation visée au premier alinéa n'est valable qu'en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.

La présente décision n'a pas d'incidence sur les règles de compétence établies dans le règlement d'exécution (UE) 2018/574 relatives à la délivrance et à l'enregistrement des codes opérateur économique et installation pour les opérateurs des premiers points de vente au détail.

Article 2

Les codes identifiants pour les opérateurs économiques, les installations et les machines générés par les entités de délivrance des ID en l'absence temporaire d'entité de délivrance des ID compétente sont transférés à l'entité de délivrance des ID compétente dès lors qu'elle a été désignée, à sa demande et sans retard injustifié. Ces codes identifiants sont transférés, accompagnés des autres informations pertinentes visées à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/574.

Le transfert est effectué par voie électronique.

Les opérateurs économiques sont informés du transfert par l'entité de délivrance des ID compétente.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2019 inclus.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac (JO L 96 du 16.4.2018, p. 7).

(3)  Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (JO L 268 du 1.10.2016, p. 10).

(4)  Décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 268 du 1.10.2016, p. 1). Décision (UE) 2016/1750 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales (JO L 268 du 1.10.2016, p. 6).