ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 115

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
2 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Déclaration communiquée au Secrétariat de la Charte de l'énergie en application de l'article 26, paragraphe 3, point b) ii), du TCE, remplaçant la déclaration faite le 17 novembre 1997 au nom des Communautés européennes

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/680 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) 2019/681 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/682 du Conseil du 9 avril 2019 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

7

 

*

Décision (UE) 2019/683 du Conseil du 9 avril 2019 autorisant les États membres à devenir parties, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention du Conseil de l'Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE no 218)

9

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/684 de la Commission du 25 avril 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Agence des services financiers du Japon avec les exigences en matière de valorisation, de règlement des différends et de marges visées à l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 1 )

11

 

*

Décision (UE) 2019/685 de la Banque centrale européenne du 18 avril 2019 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2019 (BCE/2019/10)

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/1


Déclaration communiquée au Secrétariat de la Charte de l'énergie en application de l'article 26, paragraphe 3, point b) ii), du TCE, remplaçant la déclaration faite le 17 novembre 1997 au nom des Communautés européennes

L'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et leurs États membres font la déclaration suivante:

«1.

L'Union européenne et Euratom sont des organisations d'intégration économique régionale au sens du traité sur la Charte de l'énergie. L'Union européenne et Euratom exercent les compétences qui leur sont transférées par leurs États membres par l'intermédiaire d'institutions autonomes dotées d'un pouvoir de décision et d'un pouvoir judiciaire.

2.

L'Union européenne, Euratom et leurs États membres doivent répondre au niveau international de l'exécution des obligations qui figurent dans le traité sur la Charte de l'énergie, selon leurs compétences respectives.

3.

Le 23 juillet 2014, le règlement (UE) no 912/2014 (1) du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (ci-après dénommé le “règlement 912/2014”) a été adopté (2). Ce règlement s'applique aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États engagées par un demandeur d'un pays tiers dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit:

A.   Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 912/2014, en cas de différends portant sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l'Union européenne, l'Union européenne agit en qualité de partie défenderesse.

B.   Dans le cas de différends portant sur un traitement accordé en tout ou partie par un État membre, l'article 8 du règlement (UE) no 912/2014 prévoit ce qui suit:

1.

Lorsque la Commission reçoit l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'engager une procédure d'arbitrage conformément à un accord, elle le notifie immédiatement à l'État membre concerné. Lorsqu'un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage à l'encontre de l'Union ou d'un État membre, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'avis, du nom du demandeur, des dispositions de l'accord dont la violation est alléguée, du secteur économique concerné, du traitement prétendument contraire à l'accord et du montant des dommages et intérêts réclamé.

2.

Lorsqu'un État membre reçoit l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'engager une procédure d'arbitrage, il le notifie immédiatement à la Commission.

L'article 9 du règlement (UE) no 912/2014 prévoit par ailleurs ce qui suit:

1.

L'État membre concerné agit en qualité de partie défenderesse, sauf dans le cas où l'une des situations suivantes se présente:

a)

la Commission a pris, à la suite des consultations en application de l'article 6, une décision en application du paragraphe 2 ou 3 du présent article dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'avis ou de la notification visés à l'article 8; ou

b)

l'État membre a confirmé par écrit à la Commission, à la suite des consultations en application de l'article 6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'avis ou de la notification visés à l'article 8, son intention de ne pas agir en qualité de partie défenderesse.

Si l'une des situations mentionnées au point a) ou b) se présente, l'Union agit en qualité de partie défenderesse.

2.

La Commission peut décider au moyen d'actes d'exécution, sur la base d'une analyse factuelle complète et équilibrée et d'une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2, que l'Union doit agir en qualité de partie défenderesse, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

l'Union supporterait la totalité ou au moins une partie de la responsabilité financière potentielle liée au différend en application des critères énoncés à l'article 3; ou

b)

le différend porte également sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

3.

La Commission peut décider au moyen d'actes d'exécution, sur la base d'une analyse factuelle complète et équilibrée et d'une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3, que l'Union doit agir en qualité de partie défenderesse lorsqu'un traitement semblable est mis en cause dans une plainte connexe introduite à l'encontre de l'Union auprès de l'OMC, lorsqu'un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu'il est nécessaire d'assurer une argumentation cohérente dans l'affaire portée devant l'OMC.

[…]

5.

Immédiatement après la réception de l'avis ou de la notification visés à l'article 8, la Commission et l'État membre concerné procèdent à des consultations en application de l'article 6 sur la gestion de l'affaire conformément au présent article. La Commission et l'État membre concerné veillent à ce que les délais fixés dans l'accord soient respectés.

C.   Après avoir déterminé qui agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre d'un différend en vertu des dispositions précitées du règlement (UE) no 912/2014, l'Union européenne en informera le demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le demandeur a fait part de son intention d'engager une procédure. Cela s'entend sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres en matière d'investissement.

4.

La Cour de justice de l'Union européenne, en tant qu'organe judiciaire de l'Union européenne et d'Euratom, est compétente pour connaître de toute question liée à l'application et à l'interprétation des traités fondateurs et des actes adoptés en application de ceux-ci, y compris des accords internationaux conclus par l'Union européenne et Euratom, qui peuvent être invoqués devant elle sous certaines conditions.

5.

Toute affaire soumise à la Cour de justice de l'Union européenne par un demandeur d'une autre partie contractante non membre de l'Union européenne conformément aux possibilités de recours prévues par les traités fondateurs de l'Union européenne relève de l'article 26, paragraphe 2, point a), du traité sur la Charte de l'énergie (3). Étant donné que le système juridique de l'Union prévoit la procédure applicable à une telle action, ni l'Union européenne ni Euratom n'ont donné leur accord inconditionnel à la soumission d'un différend à une procédure d'arbitrage ou de conciliation internationale.

6.

En ce qui concerne l'arbitrage international, il y a lieu d'indiquer que les dispositions de la convention CIRDI n'autorisent pas l'Union européenne ni Euratom à en être parties. Les dispositions du mécanisme supplémentaire de la CIRDI n'autorisent pas non plus l'Union européenne ni Euratom à s'en prévaloir. Toute sentence arbitrale défavorable à l'Union européenne et à Euratom sera exécutée par les institutions de l'Union conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 26, paragraphe 8, du traité sur la Charte de l'énergie.»

(1)  Règlement (UE) no 912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (JO L 257 du 28.8.2014, p. 121).

(2)  Afin d'assurer une plus grande sécurité, la présente déclaration vise à répondre aux conséquences de l'adoption du règlement (UE) no 912/2014 à l'égard des procédures engagées par un demandeur d'une partie contractante non membre de l'Union européenne dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie. Les différends entre un investisseur d'un État membre et un État membre dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie ne relèvent pas du champ d'application de la présente déclaration. L'Union européenne et ses États membres pourraient aborder cette question à un stade ultérieur.

(3)  L'article 26, paragraphe 2, point a), est également applicable lorsque la Cour de justice de l'Union européenne peut être appelée à examiner l'application ou l'interprétation du traité sur la Charte de l'énergie sur la base d'une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction d'un État membre conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


RÈGLEMENTS

2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/3


RÈGLEMENT (UE) 2019/680 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis du 30 juillet 2018 (2) (ci-après l'«avis du CSSC»), que le phénylène bis-diphényltriazine est sans danger en vue de son utilisation comme filtre ultraviolet dans les produits de protection solaire et autres produits cosmétiques à une concentration maximale de 5 %, et que son utilisation est sans danger uniquement dans les produits destinés à une application cutanée, et non dans les produits susceptibles de donner lieu à une exposition par inhalation.

(2)

À la lumière de l'avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l'utilisation du phénylène bis-diphényltriazine comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 5 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1594/18 (en anglais).


ANNEXE

À l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée suivante est ajoutée:

 

Identification des substances

Conditions

 

Numéro d'ordre

Nom chimique/DCI/XAN

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«31

3,3′-(1,4-phénylène)bis(5,6-diphényl-1,2,4-triazine)

phénylène bis-diphényltriazine

55514-22-2

700-823-1

 

5 %

Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.»

 


2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/5


RÈGLEMENT (UE) 2019/681 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance 2-Chloro-p-Phenylenediamine, y compris ses sels sulfates et dichlorhydrates, est utilisée dans des préparations pour la coloration des cils et des sourcils à une concentration maximale de 4,6 %. Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a déclaré, dans son avis du 19 septembre 2013 (2) (ci-après «avis du CSSC»), que l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine dans des formulations de teintures capillaires oxydantes destinées aux cils et aux sourcils à une concentration maximale de 4,6 % ne dégageait pas une marge de sécurité suffisante. Le CSSC a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible de conclure sur le potentiel génotoxique de 2-Chloro-p-Phenylenediamine à partir des données disponibles et en l'absence d'un essai in vivo approprié d'induction d'une mutation génique. Par conséquent, le CSSC n'a pas constaté que l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine était sans danger pour le consommateur. Le CSSC a par la suite précisé que selon lui, les sels sulfates et dichlorhydrates de 2-Chloro-p-Phenylenediamine devraient être traités avec la même circonspection que 2-Chloro-p-Phenylenediamine jusqu'à preuve de leur innocuité, puisqu'ils ont la même structure de base, et donc le même potentiel génotoxique, que 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Puis il a ajouté que le champ d'application de son avis et de ses conclusions pouvait être étendu aux cheveux (3).

(2)

À la lumière de l'avis du CSSC, et des précisions ultérieures données par le CSSC, l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine, et de ses sels sulfates et dichlorhydrates, dans des produits destinés à la coloration des cils et des sourcils peut constituer un risque pour la santé humaine. En ce qui concerne les produits destinés à la coloration des cheveux, l'exposition à la substance est encore plus élevée, ces produits étant appliqués sur une plus grande surface du corps. Dès lors, et à la lumière des précisions données par le CSSC, l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine, et de ses sels sulfates et dichlorhydrates, dans des produits destinés à la coloration des cheveux peut également constituer un risque pour la santé humaine. Par conséquent, le 2-Chloro-p-Phenylenediamine et ses sels sulfates et dichlorhydrates* devraient être interdits dans les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils, et ajoutées à la liste des substances interdites de l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(3)

Il est opportun de prévoir des délais raisonnables afin de permettre à l'industrie de s'adapter à la nouvelle interdiction. Lors de la détermination de la durée de ces délais, l'intérêt des opérateurs économiques doit être mis en balance avec les facteurs spécifiques de risques sanitaires mis en évidence.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1223/2009.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À partir du 22 novembre 2019, les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils contenant les substances interdites par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 22 février 2020, les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils contenant les substances interdites par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1510/13.

(3)  Compte rendu de la réunion plénière du CSSC des 21 et 22 juin 2018.


ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, la ligne suivante est ajoutée:

Numéro d'ordre

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

«1384

2-Chlorobenzène-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine) et ses sels sulfates et dichlorhydrates (*1) en cas d'utilisation comme substance dans les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils

615-66-7

61702-44-1 (sulfate)

615-46-3 (dichlorhydrate)

210-441-2

262-915-3

210-427-6


(*1)  À partir du 22 novembre 2019, les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils contenant ces substances ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 22 février 2020, les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils contenant ces substances ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.»


DÉCISIONS

2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/7


DÉCISION (UE) 2019/682 DU CONSEIL

du 9 avril 2019

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 16, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à participer, au nom de l'Union, aux négociations sur la modernisation de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108) (ci-après dénommée «convention 108») et sur les conditions et modalités de l'adhésion de l'Union à la convention 108 modifiée.

(2)

Le protocole d'amendement à la convention 108 (ci-après dénommé «protocole d'amendement») a été adopté le 18 mai 2018 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe.

(3)

Le protocole d'amendement vise à élargir le champ d'application, à augmenter le niveau et à améliorer l'efficacité de la protection des données offerte par la convention 108.

(4)

Les dispositions de la convention 108 modifiée couvrent à la fois les activités entrant dans le champ d'application du droit de l'Union et celles qui ne relèvent pas de son champ d'application, telles que la sécurité nationale et la défense.

(5)

Les dispositions de la convention 108 modifiée, dans la mesure où elles s'appliquent au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'activités relevant du champ d'application du droit de l'Union, peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du traité, car ces dispositions reposent sur les mêmes principes que ceux énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 (1) et dans la directive (UE) 2016/680 (2) du Parlement européen et du Conseil.

(6)

Étant donné que la convention 108 modifiée prévoira des garanties reposant sur les mêmes principes que ceux énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 et dans la directive (UE) 2016/680, son entrée en vigueur contribuera à la promotion, à l'échelle mondiale, des normes de l'Union en matière de protection des données, facilitera les flux de données entre les parties à la convention 108 qui sont membres de l'Union et celles qui sont extérieures à celle-ci, garantira le respect, par les États membres, des obligations internationales qui leur incombent en vertu de la convention 108, et permettra l'adhésion future de l'Union à cette dernière.

(7)

L'Union ne peut ni signer ni ratifier le protocole d'amendement, puisqu'en vertu de la convention 108, seuls des États peuvent en être partie.

(8)

Il convient donc d'autoriser les États membres, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, à signer le protocole d'amendement, pour autant que ses dispositions relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier, dans l'intérêt de l'Union, le protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), pour autant que ses dispositions relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(2)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/9


DÉCISION (UE) 2019/683 DU CONSEIL

du 9 avril 2019

autorisant les États membres à devenir parties, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention du Conseil de l'Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE no 218)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention du Conseil de l'Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (ci-après dénommée «convention») a été signée à Saint-Denis le 3 juillet 2016 et est ouverte à la signature et à la ratification depuis lors.

(2)

La convention a pour but d'assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives.

(3)

Les paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 11 de la convention, qui concernent les points nationaux d'information football, sont susceptibles d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces dispositions correspondant à certaines obligations énoncées dans la décision 2002/348/JAI du Conseil (2).

(4)

L'appui apporté par l'Union à la convention est capital pour lutter contre la violence liée aux manifestations sportives et s'ajouterait aux efforts déjà consentis dans ce domaine en soutenant des projets dans le cadre du chapitre «sport» du programme Erasmus+, établi par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

L'Union ne peut devenir partie à la convention, cette faculté étant réservée aux États.

(6)

Il convient donc d'autoriser les États membres, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, à signer et à ratifier la convention, pour les parties de la convention qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(7)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2002/348/JAI et participent donc à l'adoption de la présente décision.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à devenir parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE no 218) concernant l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Approbation du 12 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 121 du 8.5.2002, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).


2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/684 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2019

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Agence des services financiers du Japon avec les exigences en matière de valorisation, de règlement des différends et de marges visées à l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

après consultation du comité européen des valeurs mobilières,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13 du règlement (UE) no 648/2012 met en place un mécanisme garantissant la cohérence entre le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre fixés par l'Union et ceux de pays tiers dans les domaines couverts par ce règlement. La Commission est habilitée à adopter des décisions d'équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d'un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées aux articles 4, 9, 10 et 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d'application dudit règlement devraient, lorsqu'au moins une d'entre elles est établie dans ce pays tiers, être réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d'équivalence évite les doubles emplois ou les conflits de règles. De plus, la déclaration d'équivalence contribue à la réalisation de l'objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.

(2)

Les dispositions de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, complété par le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) 2016/2251 (3) de la Commission, établissent les exigences légales de l'Union concernant la confirmation rapide des clauses d'un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. De plus, ces dispositions fixent les obligations de valorisation et de règlement des différends applicables à ces contrats («techniques d'atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l'échange de garanties («marges») entre les contreparties.

(3)

Pour que le régime juridique, de surveillance et d'application d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les techniques d'atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union prévues à l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012, et garantir une protection du secret professionnel équivalente à celle établie dans ledit règlement. De plus, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre devraient être appliqués, et leur application contrôlée, de manière efficace, équitable et non faussée, garante d'une surveillance et d'une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers. L'objectif de la présente évaluation d'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n'exposent pas les marchés financiers de l'Union à un niveau de risque plus élevé et, partant, qu'ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l'Union.

(4)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon (4) y compris, entre autres, les techniques d'atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans cet avis, l'AEMF concluait qu'il n'existait pas d'exigences juridiquement contraignantes relatives à la confirmation rapide des clauses d'un contrat dérivé de gré à gré, aux modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés, au recours à la compression de portefeuilles, à la valorisation d'un portefeuille et à l'obligation de règlement des différends ou concernant l'échange de garanties entre les contreparties aux contrats dérivés de gré à gré au Japon. Elle faisait également observer que l'équivalence entre les régimes de marges bilatérales ne pouvait être évaluée à l'époque, car les normes techniques précisant les règles en la matière applicables dans l'Union n'avaient pas encore été mises au point.

(5)

Dans son appréciation, la Commission a tenu compte de l'avis technique de l'AEMF ainsi que de l'évolution qu'a connue la réglementation depuis lors. La présente décision n'est pas uniquement fondée sur une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables au Japon et dans l'Union européenne, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale d'une manière jugée équivalente aux effets des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables au Japon aux contrats dérivés de gré à gré sont établis dans la loi no 25 de 1948 sur les instruments financiers et la bourse (FIEA) et ils s'appliquent aux opérateurs d'instruments financiers et aux établissements financiers enregistrés, à savoir les banques régulées, les coopératives, les entreprises d'assurance, les fonds de pension et les fonds d'investissement. L'Agence des services financiers du Japon (JFSA, pour Japan Financial Services Agency) dispose de larges pouvoirs pour mettre en œuvre la loi sur les instruments financiers et la bourse et s'appuie sur l'ordonnance du bureau du Cabinet, les lignes directrices en matière de contrôle et les notifications publiques (qui, ensemble, constituent les «règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré»). La JFSA est compétente pour les produits dérivés de gré à gré au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012, à l'exception des dérivés de gré à gré portant sur des produits de base, qui relèvent du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie et du ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche.

(7)

Les techniques d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que définies dans les règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré, demeurent insuffisantes par rapport aux obligations prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 concernant la confirmation rapide des clauses d'un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés. La présente décision ne devrait dès lors porter que sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations de valorisation et de règlement des différends prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013, ainsi que sur ceux relatifs aux exigences de marge prévues à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.

(8)

En ce qui concerne les exigences relatives à la valorisation des transactions et au règlement des différends applicables aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré contiennent des obligations similaires à celles prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, la section IV-2-4 des lignes directrices en matière de contrôle contient des exigences spécifiques sur le règlement des différends, applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, et l'article 123 de l'ordonnance du bureau du Cabinet établit les exigences relatives à la réalisation des valorisations quotidiennes aux fins de l'échange de marges.

(9)

En ce qui concerne les marges pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les exigences juridiquement contraignantes du Japon consistent en un ensemble de règlements définitifs adoptés par la JFSA, publiés le 31 mars 2016 et entrés en vigueur le 1er septembre 2016. Ces règles comprennent l'ordonnance du bureau du Cabinet no 52 du 6 août 2007 sur les opérateurs d'instruments financiers, y compris les dispositions complémentaires, les avis publics no 15, 16 et 17 du 31 mars 2016 et no 33 du 25 août 2017 de l'agence des services financiers, les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des grandes banques, etc., les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des petits et moyens établissements financiers et des établissements financiers régionaux, les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des banques coopératives, les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des opérateurs d'instruments financiers, etc., les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des compagnies d'assurance et les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des sociétés fiduciaires, etc. Les règles applicables aux dérivés de gré à gré portant sur des produits de base relevant du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie et du ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche reproduisent l'ensemble des règlements définitifs adoptés par la JFSA (ci-après dénommées ensemble les «règles de marge japonaises»).

(10)

Comme indiqué dans les règles de marge japonaises, les établissements financiers qui disposent d'un montant total moyen du principal notionnel des dérivés de gré à gré pour une période donnée égal ou supérieur à 300 milliards de yens (JPY) doivent échanger des marges de variation quotidiennement au titre de la loi sur les instruments financiers et la bourse, tandis que les établissements financiers qui se situent en-deçà de ce seuil doivent échanger des marges de variation selon une «fréquence suffisante». Le règlement (UE) no 648/2012 exigeant que toutes les contreparties à une transaction sur dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale échangent des marges de variation quotidiennement, la présente décision devrait donc être subordonnée à l'échange quotidien de marges de variation pour les transactions effectuées avec des opérateurs d'instruments financiers ou des établissements financiers enregistrés dont le montant total moyen du principal notionnel des dérivés de gré à gré pour une période d'un an à compter du mois d'avril deux ans avant l'année au cours de laquelle le calcul est requis (ou un an s'il est calculé en décembre) est inférieur à 300 milliards de JPY.

(11)

À l'instar des exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, les règles de marge japonaises disposent que tous les établissements financiers qui regroupent des montants notionnels de dérivés de gré à gré non compensés, de dérivés de gré à gré portant sur des produits de base non compensés, de contrats de change à terme réglés par livraison physique et de swaps de change d'un groupe consolidé, à l'exclusion des transactions intragroupe, pour les mois de mars, avril et mai de l'année précédant celle au cours de laquelle le calcul dépasse 1 100 milliards de JPY doivent échanger les détails relatifs à la marge initiale. Les règles de marge japonaises fixent également un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 70 millions de JPY alors que le seuil fixé à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 500 000 EUR. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces monnaies, ces montants devraient être considérés comme équivalents.

(12)

Les règles de marge japonaises s'appliquent à presque tous les contrats dérivés de gré à gré au sens de l'article 2, point 7, du règlement (UE) no 648/2012, sauf aux contrats de change à terme réglés par livraison physique et aux swaps de change, pour lesquels les règles de marge japonaises ne fixent pas d'exigences. Les opérations de change liées à l'échange du principal au moyen de swaps de devises sont exemptées des exigences de marge initiale. En outre, les règles de marge japonaises ne prévoient aucun traitement spécifique pour les produits structurés, y compris les obligations garanties et les titrisations. Conformément au règlement (UE) no 648/2012, seuls les swaps de change et les contrats de change à terme sont exemptés des exigences de marge initiale, et seuls les produits dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture sont exemptés de toutes les exigences de marge. La présente décision devrait donc uniquement s'appliquer aux contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis aux exigences de marge prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 et aux règles de marge japonaises.

(13)

Les exigences prévues dans les règles de marge japonaises relatives au calcul de la marge initiale sont équivalentes à celles du règlement (UE) no 648/2012. D'une manière similaire à la méthode standard pour le calcul de la marge initiale établie à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2016/2251, les règles de marge japonaises permettent l'utilisation d'un modèle standard équivalent à celui qui est indiqué dans ladite annexe. Il est également possible d'utiliser des modèles internes ou des modèles de tiers pour le calcul de la marge initiale, pourvu que ces modèles contiennent certains paramètres spécifiques tels que des intervalles de confiance minimaux et des périodes de marge en risque, ainsi que certaines données historiques, notamment concernant les périodes de tensions. Les contreparties doivent notifier à la JFSA, au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie ou au ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche, selon le cas, leur intention d'utiliser ces modèles internes ou de tiers et doivent communiquer toutes les suppositions, hypothèses et modifications nécessaires.

(14)

Les exigences prévues dans les règles de marge japonaises concernant les garanties («collateral») éligibles et leur mode de détention et de ségrégation sont équivalentes à celles établies dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Les règles de marge japonaises contiennent également une liste équivalente de garanties éligibles et exigent que les opérateurs d'instruments financiers et les établissements financiers enregistrés diversifient raisonnablement les garanties collectées, notamment en limitant les titres peu liquides afin d'éviter une concentration des garanties. Les exigences prévues dans les règles de marge japonaises applicables à la valorisation des garanties sont comparables à celles prévues à l'article 19 du règlement délégué (UE) 2016/2251.

(15)

En ce qui concerne le niveau équivalent de protection du secret professionnel au Japon, les informations détenues par la JFSA sont soumises à la politique de sécurité de l'information de la JFSA et les employés de la JFSA sont soumis à la loi sur le service public national, qui interdit aux employés de divulguer des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la loi sur le service public national et la politique de sécurité de l'information de la JFSA fournissent toutes deux des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires partagés par des autorités compétentes avec des tiers, qui sont équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012. La loi sur le service public national et la politique de sécurité de l'information de la JFSA devraient dès lors être considérées comme offrant ensemble un niveau de protection équivalent en matière de secret professionnel à celui prévu dans le règlement (UE) no 648/2012.

(16)

Enfin, en ce qui concerne l'application efficace et le contrôle de l'application de manière équitable et non faussée, garante d'une surveillance et d'une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers, la JFSA dispose de larges pouvoirs d'enquête et de surveillance pour évaluer le respect des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. La JFSA peut prendre toute une série de mesures prudentielles afin de prévenir toute violation des exigences applicables, telles qu'un ordre d'amélioration des activités fondé sur l'article 51 de la loi sur les instruments financiers et la bourse et d'autres mesures prudentielles fondées sur l'article 52 de ladite loi. Il convient par conséquent de considérer que ces mesures permettent une application efficace des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre fixées dans les règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré, en même temps qu'équitable et non faussée, garante d'une surveillance et d'une mise en œuvre effectives.

(17)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contrats dérivés de gré à gré au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à surveiller régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux contrats dérivés de gré à gré, ainsi que leur application cohérente et efficace, pour ce qui est de la confirmation rapide, de la compression et du rapprochement de portefeuilles, de la valorisation, du règlement des différends ainsi que des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, sur la base desquels la présente décision a été adoptée. En tout état de cause, la Commission devrait conserver la possibilité de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en cas d'évolution nécessitant de réévaluer la déclaration d'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision, ce qui rendrait à nouveau les contreparties automatiquement soumises à toutes les exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs à la valorisation et au règlement des différends qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par l'Agence des services financiers du Japon (JFSA) ou en tant que dérivés de gré à gré portant sur des produits de base par le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Japon et est enregistrée auprès de la JFSA en tant qu'opérateur d'instruments financiers ou établissement financier enregistré.

Article 2

Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs à l'échange de garanties, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la JFSA ou en tant que dérivés de gré à gré portant sur des produits de base par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Japon et est enregistrée auprès de la JFSA en tant qu'opérateur d'instruments financiers ou établissement financier enregistré, et cette contrepartie est soumise aux règles de marge japonaises;

b)

les transactions sont évaluées aux prix du marché et des marges de variation sont échangées quotidiennement lorsque les contreparties à ces transactions, établies au Japon, disposent d'un montant total moyen du principal notionnel des dérivés de gré à gré pour une période d'un an à compter du mois d'avril deux ans avant l'année au cours de laquelle le calcul est requis (ou un an s'il est calculé en décembre) inférieur à 300 milliards de JPY.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).

(4)  ESMA/2013/BS/1158, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Japan (avis technique sur l'équivalence réglementaire des pays tiers avec la réglementation EMIR — Japon), rapport final, Autorité européenne des marchés financiers, 1er septembre 2013.


2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/16


DÉCISION (UE) 2019/685 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 avril 2019

sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2019 (BCE/2019/10)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 30,

vu le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (2), et notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) couvre, sans les dépasser, les dépenses engagées par la Banque centrale européenne (BCE) en lien avec l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle au cours de la période de redevance considérée. Ces dépenses comprennent les coûts directement liés aux missions de surveillance prudentielle de la BCE, telles que la surveillance prudentielle directe des entités importantes, le suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes et l'accomplissement des tâches horizontales et des services spécialisés. Elles englobent également les coûts indirectement liés aux missions de surveillance prudentielle de la BCE, telles que les prestations fournies par les services de soutien de la BCE, y compris celles liées aux bâtiments, à la gestion des ressources humaines, aux services administratifs, à l'établissement du budget et au contrôle, à la comptabilité, aux services juridiques, de communication et de traduction, à l'audit interne, ainsi qu'aux services statistiques et informatiques.

(2)

Pour calculer les redevances de surveillance prudentielle annuelles dues pour les entités importantes et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, d'une part, et pour les entités moins importantes et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, d'autre part, il convient de partager les coûts totaux en fonction de l'imputation des dépenses aux unités concernées, c'est-à-dire entre celles qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et celles qui exercent la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle.

(3)

Il y a lieu de calculer le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2019 comme la somme de: a) l'estimation des coûts annuels des missions de surveillance prudentielle pour 2019, établie à partir du budget de la BCE approuvé pour 2019, compte tenu de toute évolution de ces coûts, que la BCE prévoit d'engager, qui était connue lors de l'adoption de la présente décision; et b) l'excédent ou le déficit résultant de l'exercice 2018.

(4)

Il convient de déterminer l'excédent ou le déficit en déduisant les coûts annuels réels des missions de surveillance prudentielle engagés pour l'exercice 2018, ressortant des comptes annuels de la BCE pour 2018 (3), de l'estimation des coûts annuels prélevés pour l'exercice 2018, exposés à l'annexe de la décision (UE) 2018/667 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/12) (4).

(5)

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), il convient de prendre également en compte, dans l'estimation des coûts annuels des missions de surveillance prudentielle pour l'exercice 2019, les montants de redevances liés à des périodes de redevances antérieures qui étaient irrécouvrables, les paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 et les montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5) et le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s'appliquent.

Article 2

Montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2019

1.   Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2019 s'élève à 576 020 336 EUR, calculé de la manière indiquée dans l'annexe I.

2.   Chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle acquitte le montant total suivant de redevances de surveillance prudentielle annuelles:

a)

entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle: 524 196 987 EUR;

b)

entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle: 51 823 349 EUR.

Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2019 est réparti entre chaque catégorie ainsi qu'indiqué à l'annexe II.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 avril 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 23.

(3)  Publiés sur le site internet de la BCE en février 2019 à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(4)  Décision (UE) 2018/667 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2018 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2018 (BCE/2018/12) (JO L 111 du 2.5.2018, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


ANNEXE I

Calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2019

(en EUR)

Estimation des coûts annuels pour 2019

559 007 136

Salaires et avantages

264 525 116

Loyer et entretien des bâtiments

58 866 157

Autres dépenses de fonctionnement

235 615 863

Excédent/déficit résultant de 2018

15 332 187

Montants à prendre en compte conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41)

1 681 013

Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables

0

Paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 du règlement précité

– 9 626

Montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement précité

1 690 639

TOTAL

576 020 336


ANNEXE II

Répartition du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2019

(en EUR)

 

Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle

Entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

Total

Estimation des coûts annuels pour 2019

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Excédent/déficit résultant de 2018

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Montants à prendre en compte conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables

0

0

0

Paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 du règlement précité

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement précité

1 556 121

134 518

1 690 639

TOTAL

524 196 987

51 823 349

576 020 336