ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 114

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
30 avril 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/672 du Conseil du 29 avril 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/673 de la Commission du 27 février 2019 modifiant le règlement (UE) 2018/196 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

5

 

*

Règlement (UE) 2019/674 de la Commission du 29 avril 2019 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/675 de la Commission du 29 avril 2019 modifiant le règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/676 de la Commission du 29 avril 2019 portant approbation de la substance active à faible risque ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/677 de la Commission du 29 avril 2019 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active chlorothalonil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/678 du Conseil du 29 avril 2019 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

18

 

*

Décision (UE) 2019/679 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 17 avril 2019 renouvelant la restriction temporaire de la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/672 DU CONSEIL

du 29 avril 2019

mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008 (1), et notamment son article 4 decies, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 401/2013.

(2)

Conformément à l'article 4 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 401/2013, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant à l'annexe IV dudit règlement.

(3)

Pour deux personnes inscrites sur la liste, des informations actualisées ont été fournies, et pour toutes les personnes inscrites sur la liste, leur genre devrait être intégré.

(4)

Il y a lieu de modifier l'annexe IV du règlement (UE) no 401/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (UE) no 401/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO L 121 du 3.5.2013, p. 1.


ANNEXE

Les mentions 1 à 14 de la liste des personnes et entités figurant à l'annexe IV du règlement (UE) no 401/2013 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«1.

Aung Kyaw Zaw

Date de naissance: 20 août 1961

Genre: masculin

Numéro de passeport: DM000826

Date de délivrance: 22 novembre 2011

Date d'expiration: 21 novembre 2021

Numéro d'identification militaire: BC 17444

Le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Date de naissance: mars 1964

Genre: masculin

Numéro d'identification national: Tatmadaw Kyee 19571

Le général de division Maung Maung Soe a été le commandant du Commandement occidental des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'octobre 2016 au 10 novembre 2017 et il a supervisé les opérations militaires dans l'État de Rakhine. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

3.

Than Oo

Date de naissance: 12 octobre 1973

Genre: masculin

Numéro d'identification militaire: BC 25723

Le général de brigade Than Oo est le commandant de la 99e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 99e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Genre: masculin

Numéro d'identification militaire: BC 23750

Le général de brigade Aung Aung est le commandant de la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

Date de naissance: 1972

Genre: masculin

Le général de brigade Khin Maung Soe est le commandant du commandement des opérations militaires 15, également dénommé parfois 15e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dont relève le bataillon d'infanterie no 564. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le commandement des opérations militaires 15, en particulier par le bataillon d'infanterie no 564. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Date de naissance: 17 mars 1959

Genre: masculin

Le général de brigade Thura San Lwin a été le commandant de la police des frontières d'octobre 2016 jusqu'au début d'octobre 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

Genre: masculin

Thant Zin Oo est le commandant du 8e bataillon de la police de sécurité. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises à l'encontre de la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le 8e bataillon de la police de sécurité. Ces violations graves des droits de l'homme comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Ces violations ont été commises conjointement avec la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) commandées par le général de brigade Aung Aung et avec leur soutien direct. Thant Zin Oo est donc associé à une personne désignée, le général de brigade Aung Aung.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

Genre: masculin

Ba Kyaw est un sergent-chef au 564e bataillon d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a commis des atrocités et de graves violations des droits de l'homme, y compris le meurtre, la déportation et la torture, contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine durant le second semestre de 2017. En particulier, il a été identifié comme l'un des principaux auteurs du massacre de Maung Nu le 27 août 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Genre: masculin

Tun Naing est l'officier commandant la base de la police des frontières à Taung Bazar. En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine commises par la police des frontières à Taung Bazar, autour du 25 août 2017, avant et après, y compris la détention forcée, les mauvais traitements et la torture.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Date de naissance: 2 mai 1968

Genre: masculin

Le général de brigade Khin Hlaing est l'ancien commandant de la 99e division d'infanterie légère et l'actuel commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État Shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d'infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

Genre: masculin

Le commandant Aung Myo Thu est le commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la détention forcée.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Genre: masculin

Thant Zaw Win est un commandant au 564e bataillon d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En cette qualité, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine et il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par le 564e bataillon d'infanterie légère, notamment le 27 août 2017 dans le village de Maung Nu et ses alentours. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Genre: masculin

Kyaw Chay est un caporal de la police des frontières. Il a été basé à Zay Di Pyin et a commandé la base de la police des frontières à Zay Di Pyin autour du 25 août 2017 quand la police des frontières placée sous son commandement a commis une série de violations des droits de l'homme. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Il a également participé à de graves violations des droits de l'homme. Ces violations comprennent des mauvais traitements infligés aux détenus et la torture.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Genre: masculin

Le général de division Nyi Nyi Swe est l'ancien commandant du commandement Nord des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Kachin de mai 2016 à avril 2018 (jusqu'à sa nomination comme commandant du commandement Sud-Ouest) par le commandement Nord, y compris des mauvais traitements infligés aux civils. Il est aussi responsable durant cette période d'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin dans l'État Kachin, notamment du blocage des transports de denrées alimentaires.

21.12.2018»


30.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/673 DE LA COMMISSION

du 27 février 2019

modifiant le règlement (UE) 2018/196 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2018 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n'ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (UE) 2018/196 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique. Conformément à l'autorisation accordée par l'OMC de suspendre l'application des concessions octroyées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l'Union européenne à la date considérée.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2018 (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018) ainsi qu'à la distribution supplémentaire de droits antidumping et compensateurs recouvrés au cours des exercices 2015, 2016 et 2017. Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par l'Union a été évalué à 3 355,82 dollars des États-Unis (USD).

(3)

Le niveau d'annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d'annulation ou de réduction des avantages par l'ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2018/196. De ce fait, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l'annexe I et qu'elle modifie le taux du droit supplémentaire afin d'adapter le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l'annexe I et de modifier le taux du droit à l'importation supplémentaire, de manière à le faire passer à 0,001 %.

(4)

L'effet d'un droit ad valorem supplémentaire de 0,001 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas 3 355,82 USD.

(5)

Afin de garantir l'absence de tout retard dans l'application du taux modifié du droit à l'importation supplémentaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/196 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (UE) 2018/196 remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Un droit à l'importation ad valorem de 0,001 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 44 du 16.2.2018, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Les produits auxquels des droits à l'importation supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00“montures en métaux communs”

8705 10 00

6204 62 31

»

(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


30.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/7


RÈGLEMENT (UE) 2019/674 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2019

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, les États membres ont soumis des fiches techniques pour 243 des 330 indications géographiques établies pour des boissons spiritueuses.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission (2), la Commission a évalué les fiches techniques sur la base des exigences fixées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 et a fixé un délai pour la modification ou le retrait de ces fiches techniques par l'État membre concerné.

(3)

Les fiches techniques de «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto» et «Sliwovitz del Veneto» ont été retirées respectivement par l'Allemagne et par l'Italie.

(4)

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 716/2013, si l'État membre ne remédie pas, dans le délai fixé par la Commission, aux insuffisances relevées dans la fiche technique d'une indication géographique établie soumise conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, la fiche technique concernée est réputée ne pas avoir été soumise.

(5)

Les insuffisances relevées dans les fiches techniques de «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» et «Slovenska travarica» n'ont pas été corrigées.

(6)

Il y a donc lieu de retirer de l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 les indications géographiques établies suivantes: «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» et «Slovenska travarica».

(7)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21).


ANNEXE

L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée comme suit:

1)

dans la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin», la ligne

 

«Grappa di Marsala

Italie»

est supprimée;

2)

dans la catégorie de produits 9 «Eau-de-vie de fruit», les lignes

 

«Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italie

Italie»

sont supprimées;

3)

dans la catégorie de produits 25 «Boissons spiritueuses à l'anis», la ligne

 

«Janeževec

Slovénie»

est supprimée;

4)

dans la catégorie de produits 30 «Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter», la ligne

 

«Slovenska travarica

Slovénie»

est supprimée;

5)

dans la catégorie de produits 32 «Liqueur», les lignes

 

«Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Pologne

République tchèque»

sont supprimées;

6)

dans la catégorie de produits 40 «Nocino», la ligne

 

«Orehovec

Slovénie»

est supprimée;

7)

dans la catégorie de produits «Autres boissons spiritueuses», la ligne

 

«Königsberger Bärenfang

Allemagne»

est supprimée.


30.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/675 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2019

modifiant le règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, et notamment son article 187 (1), premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (2) prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire global à l'importation de 3 073 177 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 d'une qualité autre que la qualité haute, soumis à un droit de 12 EUR par tonne.

(2)

Dans le cadre du contingent tarifaire global, l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008 prévoit un sous-contingent de 2 378 387 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique, ainsi qu'un sous-contingent erga omnes de 122 790 tonnes.

(3)

Dans le cadre de l'accord conclu avec les États-Unis au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce faisant suite à l'élargissement de l'Union européenne en 2004 (3), il a toutefois été convenu de prendre en considération, dans le sous-contingent erga omnes, un volume de 6 787 tonnes. Par conséquent, 6 787 tonnes doivent être ajoutées au sous-contingent erga omnes, tandis que la même quantité doit être déduite du sous-contingent pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique.

(4)

Sur la base de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il convient de subdiviser le sous-contingent pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique, en quatre sous-périodes trimestrielles. Compte tenu de la réduction susmentionnée de la quantité pour ce sous-contingent, il est nécessaire d'adapter le volume de chaque sous-période trimestrielle.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1067/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 2, paragraphe 1, est subdivisé en trois sous-contingents:

a)

sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis d'Amérique;

b)

sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4125): 2 371 600 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique;

c)

sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4133): 129 577 tonnes erga omnes.»

2)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le sous-contingent II est subdivisé en quatre sous-périodes trimestrielles couvrant les dates et quantités suivantes:

a)

sous-période 1: du 1er janvier au 31 mars: 592 900 tonnes;

b)

sous-période 2: du 1er avril au 30 juin: 592 900 tonnes;

c)

sous-période 3: du 1er juillet au 30 septembre: 592 900 tonnes;

d)

sous-période 4: du 1er octobre au 31 décembre: 592 900 tonnes.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(3)  Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).


30.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/676 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2019

portant approbation de la substance active à faible risque ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, la task force ABE-IT 56 a présenté à la France, le 1er avril 2016, une demande d'approbation de la substance active ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623) (ci-après dénommée «ABE-IT 56»).

(2)

Le 25 mai 2016, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de ce règlement (CE) no 1107/2009, l'État membre rapporteur, à savoir la France, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(3)

Le 20 juin 2017, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si la substance active était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. En mai 2018, l'État membre rapporteur a présenté à l'Autorité l'évaluation des informations complémentaires sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(5)

Le 26 juillet 2018, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active ABE-IT 56 était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public.

(6)

Le 23 octobre 2018, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen de l'ABE-IT 56 et, le 22 mars 2019, un projet de règlement portant approbation de cette substance active.

(7)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(8)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient, par conséquent, d'approuver la substance ABE-IT 56.

(9)

La Commission considère en outre que la substance ABE-IT 56 est une substance active à faible risque conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. La substance ABE-IT 56 n'est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. L'ABE IT-56 est un produit de fractionnement du lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623. La Saccharomyces cerevisiae est la levure la plus utilisée dans la production industrielle/commerciale d'aliments et de boissons et elle est omniprésente dans l'environnement. Elle n'est pathogène ni pour l'homme ni pour les animaux, et n'est pas infectieuse pour l'être humain. En général, elle est naturellement présente et ne constitue pas un risque distinct pour un quelconque compartiment de l'environnement.

(10)

Il convient par conséquent d'approuver l'ABE-IT 56 en tant que substance à faible risque pour une période de 15 ans.

(11)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3) en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623)», EFSA Journal 2018;16(9):5400, 14 p.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5400

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623)

Sans objet

1 000 g/kg (substance active)

20 mai 2019

20 mai 2034

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), et notamment de ses appendices I et II.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie D, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne ci-après est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«16

ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623)

Sans objet

1 000 g/kg (substance active)

20 mai 2019

20 mai 2034

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), et notamment de ses appendices I et II.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


30.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 114/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/677 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2019

concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active chlorothalonil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2005/53/CE (2), la Commission a inscrit le chlorothalonil en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active chlorothalonil, telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 octobre 2019.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du chlorothalonil a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission dans le délai prévu par cet article (5).

(5)

Les demandeurs ont présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 2 septembre 2016.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 6 décembre 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le chlorothalonil était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

L'Autorité a relevé une préoccupation essentielle en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par les métabolites du chlorothalonil. En particulier, les métabolites R417888, R419492, R471811, SYN507900, M3, M11, M2, M7 et M10 devraient dépasser la valeur paramétrique de 0,1 μg/L dans tous les scénarios pertinents pour toutes les utilisations proposées du chlorothalonil. Il est donc impossible à ce jour d'établir que la présence de métabolites du chlorothalonil dans les eaux souterraines n'aura pas d'effets nocifs sur la santé humaine ni d'effets inacceptables sur lesdites eaux comme l'exige l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1107/2009. En outre, l'Autorité n'a pas pu exclure un problème de génotoxicité concernant les résidus auxquels les consommateurs seront exposés et a mis en évidence l'existence d'un risque élevé pour les amphibiens et les poissons pour toutes les utilisations évaluées.

(10)

Qui plus est, l'évaluation des risques n'a pas pu être menée à terme sur plusieurs aspects en raison de données insuffisantes dans le dossier. En particulier, l'évaluation du risque, pour les consommateurs, lié à l'exposition par voie alimentaire n'a pas pu être réalisée faute de données permettant de confirmer la définition des résidus dans les végétaux et l'évaluation de l'exposition du bétail, y compris l'évaluation toxicologique d'un métabolite.

(11)

En outre, le chlorothalonil est classé comme cancérogène de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7), alors que l'Autorité indique dans ses conclusions que le chlorothalonil devrait être classé comme cancérogène de catégorie 1B. Pour les utilisations représentatives envisagées, les niveaux de résidus visés à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 n'ont pas pu être confirmés pour les produits d'origine végétale et animale en raison de l'absence de données sur l'ampleur et la toxicité des métabolites inclus dans la définition des résidus pour l'évaluation des risques. Dès lors, les exigences énoncées à l'annexe II, point 3.6.3, du règlement (CE) no 1107/2009 ne sont donc pas satisfaites.

(12)

La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l'Autorité, d'une part, et conformément à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, à faire des observations sur le projet de rapport de renouvellement d'autre part. Les demandeurs ont présenté des observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(13)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par les demandeurs, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(14)

Il n'a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation de la substance active «chlorothalonil», conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(15)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil.

(17)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 20 mai 2020.

(18)

Par son règlement d'exécution (UE) 2018/1262 (8), la Commission a prolongé la période d'approbation du chlorothalonil jusqu'au 31 octobre 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision de non-renouvellement est prise avant cette nouvelle date d'expiration, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible.

(19)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation du chlorothalonil conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «chlorothalonil» n'est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne 101 relative au chlorothalonil est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «chlorothalonil» au plus tard le 20 novembre 2019.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 20 mai 2020.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2005/53/CE de la Commission du 16 septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241 du 17.9.2005, p. 51).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorothalonil» (en anglais). EFSA Journal, 2018, 16(1):5126, 40 p.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5126

(7)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1262 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, diuron, fludioxonyl, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, prosulfocarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron (JO L 238 du 21.9.2018, p. 62).


DÉCISIONS

30.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/18


DÉCISION (PESC) 2019/678 DU CONSEIL

du 29 avril 2019

modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/184/PESC (1) concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2013/184/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 30 avril 2020.

(3)

Pour deux personnes inscrites sur la liste, des informations actualisées ont été fournies, et pour toutes les personnes inscrites sur la liste, leur genre devrait être intégré.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2013/184/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/184/PESC est modifiée comme suit:

1)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2020. Elle est constamment réexaminée. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»;

2)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75).


ANNEXE

Les mentions 1 à 14 de la liste des personnes et entités figurant à l'annexe de la décision 2013/184/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«1.

Aung Kyaw Zaw

Date de naissance: 20 août 1961

Genre: masculin

Numéro de passeport: DM000826

Date de délivrance: 22 novembre 2011

Date d'expiration: 21 novembre 2021

Numéro d'identification militaire: BC 17444

Le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Date de naissance: mars 1964

Genre: masculin

Numéro d'identification national: Tatmadaw Kyee 19571

Le général de division Maung Maung Soe a été le commandant du Commandement occidental des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'octobre 2016 au 10 novembre 2017 et il a supervisé les opérations militaires dans l'État de Rakhine. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

3.

Than Oo

Date de naissance: 12 octobre 1973

Genre: masculin

Numéro d'identification militaire: BC 25723

Le général de brigade Than Oo est le commandant de la 99e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 99e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Genre: masculin

Numéro d'identification militaire: BC 23750

Le général de brigade Aung Aung est le commandant de la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

Date de naissance: 1972

Genre: masculin

Le général de brigade Khin Maung Soe est le commandant du commandement des opérations militaires 15, également dénommé parfois 15e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dont relève le bataillon d'infanterie no 564. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le commandement des opérations militaires 15, en particulier par le bataillon d'infanterie no 564. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Date de naissance: 17 mars 1959

Genre: masculin

Le général de brigade Thura San Lwin a été le commandant de la police des frontières d'octobre 2016 jusqu'au début d'octobre 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

Genre: masculin

Thant Zin Oo est le commandant du 8e bataillon de la police de sécurité. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises à l'encontre de la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le 8e bataillon de la police de sécurité. Ces violations graves des droits de l'homme comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Ces violations ont été commises conjointement avec la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) commandées par le général de brigade Aung Aung et avec leur soutien direct. Thant Zin Oo est donc associé à une personne désignée, le général de brigade Aung Aung.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

Genre: masculin

Ba Kyaw est un sergent-chef au 564e bataillon d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a commis des atrocités et de graves violations des droits de l'homme, y compris le meurtre, la déportation et la torture, contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine durant le second semestre de 2017. En particulier, il a été identifié comme l'un des principaux auteurs du massacre de Maung Nu le 27 août 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Genre: masculin

Tun Naing est l'officier commandant la base de la police des frontières à Taung Bazar. En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine commises par la police des frontières à Taung Bazar, autour du 25 août 2017, avant et après, y compris la détention forcée, les mauvais traitements et la torture.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Date de naissance: 2 mai 1968

Genre: masculin

Le général de brigade Khin Hlaing est l'ancien commandant de la 99e division d'infanterie légère et l'actuel commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État Shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d'infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

Genre: masculin

Le commandant Aung Myo Thu est le commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la détention forcée.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Genre: masculin

Thant Zaw Win est un commandant au 564e bataillon d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En cette qualité, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine et il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par le 564e bataillon d'infanterie légère, notamment le 27 août 2017 dans le village de Maung Nu et ses alentours. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Genre: masculin

Kyaw Chay est un caporal de la police des frontières. Il a été basé à Zay Di Pyin et a commandé la base de la police des frontières à Zay Di Pyin autour du 25 août 2017 quand la police des frontières placée sous son commandement a commis une série de violations des droits de l'homme. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Il a également participé à de graves violations des droits de l'homme. Ces violations comprennent des mauvais traitements infligés aux détenus et la torture.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Genre: masculin

Le général de division Nyi Nyi Swe est l'ancien commandant du commandement Nord des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Kachin de mai 2016 à avril 2018 (jusqu'à sa nomination comme commandant du commandement Sud-Ouest) par le commandement Nord, y compris des mauvais traitements infligés aux civils. Il est aussi responsable durant cette période d'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin dans l'État Kachin, notamment du blocage des transports de denrées alimentaires.

21.12.2018»


30.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/22


DÉCISION (UE) 2019/679 DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS

du 17 avril 2019

renouvelant la restriction temporaire de la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail

LE CONSEIL DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, son article 43, paragraphe 2, et son article 44, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 40,

vu le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (3), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision (UE) 2018/796 (4), l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a restreint la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence (CFD) aux clients de détail à compter du 1er août 2018 pour une période de trois mois.

(2)

Conformément à l'article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, l'ESMA doit réexaminer une mesure temporaire d'intervention sur les produits à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois.

(3)

Par sa décision (UE) 2018/1636 (5), l'ESMA a renouvelé et modifié la restriction temporaire concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence (CFD) aux clients de détail à compter du 1er novembre 2018 pour une période de trois mois. Par sa décision (UE) 2019/155 (6), l'ESMA a une nouvelle fois renouvelé la restriction temporaire concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail aux mêmes conditions que celles prévues dans la décision (UE) 2018/1636, à compter du 1er février 2019, pour une période de trois mois.

(4)

L'examen supplémentaire réalisé par l'ESMA en ce qui concerne la restriction relative aux CFD s'est appuyé, entre autres, sur une enquête menée auprès des autorités nationales compétentes (7) (ANC) portant sur l'application pratique et l'incidence de la mesure d'intervention sur les produits, ainsi que sur des informations complémentaires fournies par les ANC et les parties prenantes. Ces informations présentent des tendances similaires à celles qui ont conduit au précédent renouvellement décision (UE) 2019/155.

(5)

Les ANC n'ont détecté que des exemples limités de non-conformité aux mesures d'intervention de l'ESMA sur les produits qui avaient principalement trait à des avertissements sur les risques, notamment des exemples de fournisseurs de CFD affichant des bannières internet ou d'autres publicités électroniques qui ne contenaient pas l'avertissement requis sur les risques. Même si les bannières internet ou d'autres publicités électroniques ne faisaient généralement pas explicitement référence aux CFD mais plutôt aux activités d'investissement en ligne, les ANC et l'ESMA continueront de contrôler qu'elles satisfont aux exigences applicables en matière d'avertissement sur les risques et qu'elles ne sont pas utilisées comme moyen de contournement.

(6)

Les ANC ont signalé une diminution globale du nombre de comptes CFD des clients de détail, du volume de transactions et des avoirs totaux des clients de détail au cours des trois mois allant de novembre 2017 à janvier 2018 (première période), par rapport à la période allant de novembre 2018 à janvier 2019 (deuxième période). La part des comptes rentables est restée largement stable si l'on compare ces deux périodes (8). Les frais moyens encourus par les clients de détail lors des transactions effectuées sur des CFD, qui semblent moins dépendants des conditions du marché que les résultats globaux des clients, ont été nettement plus faibles durant la deuxième période (par comparaison avec la première période) (9). Les frais moyens relatifs aux comptes actifs de clients de détail comportant des CFD basés sur des cryptomonnaies ont chuté de manière disproportionnée par rapport à d'autres frais, même si les frais induits par ces comptes sont demeurés plus élevés que ceux des comptes non exposés aux cryptomonnaies. Enfin, les ANC ont signalé une baisse continue du nombre de clôtures automatiques, du nombre de cas où des comptes ont présenté un solde négatif et du montant de ces soldes négatifs pour les comptes de clients de détail (10).

(7)

Les ANC ont également signalé une augmentation du nombre de clients traités sur demande en tant que clients professionnels au cours de la deuxième période (par comparaison avec la première période). L'ESMA n'est pas sans savoir que certains fournisseurs de CFD font actuellement la publicité auprès des clients de détail de la possibilité de devenir des clients professionnels sur demande. Cependant, un client de détail peut demander à être traité comme un client professionnel lorsqu'il présente notamment une demande écrite conforme à l'ensemble des exigences prévues par la législation applicable. Les fournisseurs doivent veiller à satisfaire à ces exigences à tout moment (11). L'ESMA n'est pas non plus sans savoir que des entreprises de pays tiers démarchent activement des clients de l'Union ou que certains fournisseurs de CFD dans l'Union font actuellement la promotion, auprès des clients de détail, de la possibilité de transférer leurs comptes vers des entités intragroupe établies dans des pays tiers. Cependant, à défaut d'autorisation ou d'enregistrement au sein de l'Union, ces entreprises établies dans des pays tiers ne sont autorisées à offrir des services aux clients établis ou situés dans l'Union qu'à l'initiative exclusive du client. Enfin, l'ESMA est consciente du fait que les entreprises commencent à fournir d'autres produits d'investissement spéculatifs. Elle continuera à surveiller l'offre de ces autres produits afin de déterminer s'il serait approprié que l'Union prenne d'autres mesures.

(8)

Depuis l'adoption de la décision (UE) 2018/796, l'ESMA n'a pas obtenu d'éléments de preuve allant à l'encontre de sa conclusion générale quant à un important problème de protection des investisseurs, tel qu'identifié dans la décision (EU) 2018/796, la décision (EU) 2018/1636 ou la décision (EU) 2019/155 (ci-après «les décisions»). C'est pourquoi elle en a conclu que ce problème identifié dans les décisions persisterait si la restriction temporaire concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail n'était pas renouvelée.

(9)

De plus, les exigences réglementaires existantes applicables au titre du droit de l'Union demeurent inchangées et continuent de ne pas prendre en compte la menace identifiée par l'ESMA. En outre, les ANC n'ont pas pris de mesures visant à contrer cette menace ou les mesures prises ne répondent pas adéquatement à la menace. Cette situation continue de représenter une préoccupation paneuropéenne. Par conséquent, si d'autres ANC ne prennent pas de mesures nationales d'intervention sur les produits, l'ESMA considère qu'un nouveau renouvellement de sa mesure est nécessaire afin de faire face de manière adéquate à l'important problème de protection des investisseurs, tel qu'identifié dans les décisions.

(10)

Le renouvellement de la restriction n'a pas d'effet préjudiciable sur l'efficacité des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages de la mesure et ne crée pas de risque d'arbitrage réglementaire pour les mêmes raisons que celles exposées dans les décisions.

(11)

Si la restriction temporaire n'est pas renouvelée, l'ESMA continue de considérer comme probable que des CFD soient de nouveau proposés à l'avenir aux clients de détail sans que des mesures adéquates soient prises pour protéger suffisamment ces derniers contre les risques liés à ces produits, qui ont donné lieu au préjudice subi par les consommateurs, tel qu'identifié dans les décisions.

(12)

Compte tenu de ces raisons, ainsi que de celles exposées dans les décisions, l'ESMA a décidé de renouveler la restriction aux mêmes conditions que celles prévues dans la décision (UE) 2018/1636 et dans la décision (UE) 2019/155 pour une période supplémentaire de trois mois afin de faire face à l'important problème de protection des investisseurs.

(13)

Étant donné que les mesures proposées peuvent, dans une proportion limitée, concerner les dérivés sur produits agricoles de base, l'ESMA a consulté les organismes publics compétents en matière de surveillance, d'administration et de réglementation des marchés agricoles physiques au titre du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (12). Aucun de ces organismes n'a soulevé d'objection à la proposition de renouvellement desdites mesures.

(14)

L'ESMA a notifié les ANC de la proposition de décision de renouvellement.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«contrat financier pour différences» ou «CFD», un dérivé autre qu'une option, un contrat à terme, un contrat d'échange et un contrat de garantie de taux, dont le but est de donner au détenteur une exposition longue ou courte aux fluctuations du prix, du niveau ou de la valeur d'un sous-jacent, qu'il soit ou non négocié sur une plateforme de négociation, et qui doit être réglé en espèces ou peut être réglé en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou un autre incident provoquant la résiliation;

b)

«avantage non monétaire exclu», tout avantage non monétaire autre que, pour autant qu'il concerne des CFD, l'utilisation d'outils d'information et de recherche;

c)

«marge initiale», tout paiement aux fins de conclure un CFD, à l'exclusion des commissions, frais de transaction et tout autre coût connexe;

d)

«protection relative aux marges initiales», la marge initiale déterminée par l'annexe I;

e)

«protection relative à la clôture des positions ouvertes», la clôture d'une ou de plusieurs positions sur CFD ouvertes par le client aux conditions les plus favorables pour le client conformément aux articles 24 et 27 de la directive 2014/65/UE lorsque la somme des fonds sur le compte de négociation des CFD et des gains nets latents de toutes les positions ouvertes sur CFD liés à ce compte représente moins de la moitié de la protection relative aux marges initiales totale pour l'ensemble de ces positions ouvertes sur CFD;

f)

«protection contre les soldes négatifs», la limitation de l'exposition totale d'un client de détail pour tous les CFD liés à un compte de négociation de CFD auprès d'un fournisseur de CFD aux fonds sur ce compte de négociation de CFD.

Article 2

Restriction temporaire des CFD à l'égard des clients de détail

La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail est restreinte aux cas dans lesquels au moins toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le fournisseur de CFD impose au client de détail de payer la protection relative aux marges initiales;

b)

le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection relative à la clôture des positions ouvertes;

c)

le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection contre les soldes négatifs;

d)

le fournisseur de CFD n'offre pas au client de détail, directement ou indirectement, un paiement, un avantage monétaire ou un avantage non monétaire exclu en lien avec la commercialisation, la distribution ou la vente d'un CFD, autre que les gains réalisés sur tout CFD fourni; et

e)

le fournisseur de CFD n'envoie pas, directement ou indirectement, une communication ni ne publie d'information accessible à un client de détail concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d'un CFD, à moins qu'il n'inclue l'avertissement approprié sur les risques, spécifié par les conditions énoncées à l'annexe II et conformément à celles-ci.

Article 3

Interdiction de participation à des activités de contournement

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences énoncées à l'article 2, y compris en se substituant au fournisseur de CFD.

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2019 pour une période de 3 mois.

Fait à Paris, le 17 avril 2019.

Pour le conseil des autorités de surveillance

Steven MAIJOOR

Le président


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(3)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 90.

(4)  Décision (UE) 2018/796 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018 de restriction temporaire des contrats sur différence dans l'Union conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 1.6.2018, p. 50).

(5)  Décision (UE) 2018/1636 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 23 octobre 2018 renouvelant et modifiant la restriction temporaire visée dans la décision (UE) 2018/796 concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail (JO L 272 du 31.10.2018, p. 62).

(6)  Décision (UE) 2019/155 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 23 janvier 2019 renouvelant la restriction temporaire de la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail (JO L 27 du 31.1.2019, p. 36).

(7)  20 ANC ont répondu: l'Autorité des marchés financiers (AT – FMA), la Securities and Exchange Commission de Chypre (CY-CySEC), la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFiN), la Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), la Commission hellénique des marchés de capitaux (EL-HCMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), l'Autorité de surveillance financière finlandaise (FI – FSA), l'Autorité des marchés financiers (FR – AMF), la Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), la Central Bank of Ireland (IE – CBI), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), la Commission de surveillance du secteur financier (LU – CSSF), la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV-FKTK), la Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), l'Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), la Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), l'Autorité roumaine de surveillance financière (RO – FSA), la Finansinspektionen (SE- Finansinspektionen), la Financial Conduct Authority (UK- FCA).

(8)  La part des comptes rentables de clients de détail a augmenté en janvier 2019, évolution qui peut être liée aux conditions du marché.

(9)  Ce point est cohérent avec les baisses observées des volumes totaux de transactions, sur la base desquels sont classiquement calculés les marges et les frais. Les avoirs totaux moyens des clients ont légèrement augmenté pour ce qui est des comptes actifs de clients de détail, bien qu'il s'agisse là d'une évolution nettement plus faible en pourcentage que ne l'a été la diminution des volumes totaux de transactions et de l'exposition totale de ces comptes.

(10)  Pendant la deuxième période, la protection contre les soldes négatifs s'est appliquée. Cependant, les écarts du marché peuvent initialement conduire à la clôture du compte d'un client à un prix qui génère des avoirs négatifs; le compte est alors recrédité par le fournisseur de façon à ce que les avoirs égalent zéro, dans le but de satisfaire à la nouvelle exigence de protection contre les soldes négatifs. Tel était également le cas des fournisseurs qui proposaient une protection contre les soldes négatifs pendant la première période.

(11)  Annexe II, section II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). Voir également section 11 du document intitulé «Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics» (questions et réponses sur la protection des investisseurs en vertu de la MiFID II et de la MiFIR et sur des sujets liés aux intermédiaires, ESMA 35-43-349), dans laquelle l'ESMA a identifié des formes de pratiques auxquelles les sociétés d'investissement ne devraient pas recourir lorsqu'elles appliquent les exigences juridiques relatives à la classification des clients en tant que clients professionnels sur demande. La dernière mise à jour de la section 11 date du 25 mai 2018.

(12)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


ANNEXE I

POURCENTAGES DE MARGE INITIALE PAR TYPE DE SOUS-JACENT

a)

3,33 % de la valeur notionnelle du CFD lorsque la paire de devises sous-jacente est composée de deux des devises suivantes: dollar US, euro, yen japonais, livre sterling, dollar canadien ou franc suisse;

b)

5 % de la valeur notionnelle du CFD lorsque l'indice sous-jacent, la paire de devises ou la matière première est:

i)

un des indices d'actions suivants: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); cotation assistée en continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); indice NASDAQ Composite (NASDAQ), indice NASDAQ 100 (NASDAQ 100); indice Nikkei (Nikkei 225); Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); indice EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50);

ii)

une paire de devises composée d'au moins une devise qui n'est pas énumérée au point a) ci-dessus; ou

iii)

l'or;

c)

10 % de la valeur notionnelle du CFD si la matière première ou l'indice d'actions sous-jacent est une matière première ou un indice d'actions autre que ceux énumérés au point b) ci-dessus;

d)

50 % de la valeur notionnelle du CFD si le sous-jacent est une cryptomonnaie; ou

e)

20 % de la valeur notionnelle du CFD si le sous-jacent:

i)

est une action; ou

ii)

n'est pas mentionnée par ailleurs dans la présente annexe.


ANNEXE II

AVERTISSEMENTS SUR LES RISQUES

SECTION A

Conditions de l'avertissement sur les risques

1.

L'avertissement sur les risques est présenté de façon à être mis en évidence, dans une police de caractères au moins égale à la taille de police de caractères principale et dans la même langue que celle utilisée dans la communication ou l'information publiée.

2.

Si la communication ou l'information est publiée sur un support durable ou sur une page internet, l'avertissement sur les risques est présenté au format spécifié à la section B.

3.

Si la communication ou l'information publiée apparaît sur un support autre qu'un support durable ou une page internet, l'avertissement sur les risques est présenté au format spécifié à la section C.

4.

À titre de dérogation aux paragraphes 2 et 3, si le nombre de caractères contenus dans l'avertissement sur les risques présenté au format spécifié à la section B ou C dépasse le nombre maximal de caractères autorisés dans les conditions générales d'un tiers prestataire de services de communication, l'avertissement sur les risques peut, en lieu et place, être présenté au format spécifié à la section D.

5.

Si l'avertissement sur les risques spécifié à la section D est utilisé, la communication ou les informations publiées doivent également inclure un lien direct vers la page internet du fournisseur de CFD contenant l'avertissement sur les risques au format spécifié à la section B.

6.

L'avertissement sur les risques comporte un pourcentage actualisé de la perte propre au fournisseur sur la base d'un calcul du pourcentage des comptes de négociation de CFD fournis aux clients de détail par le fournisseur de CFD qui ont perdu de l'argent. Ce calcul est effectué tous les trois mois et couvre la période de 12 mois précédant la date à laquelle il a été effectué («période de calcul de 12 mois»). Aux fins de ce calcul:

a)

un compte de négociation de CFD d'un client de détail particulier est réputé avoir perdu de l'argent si le montant de tous les gains nets réalisés et latents sur les CFD liés au compte de négociation au cours de la période de calcul de 12 mois est négatif;

b)

tous les coûts portant sur les CFD liés au compte de négociation des CFD sont inclus dans le calcul, y compris tous les frais, charges et commissions;

c)

les éléments suivants sont exclus du calcul:

i)

tout compte de négociation de CFD qui n'a pas eu de position ouverte sur CFD au cours de la période de calcul;

ii)

tout gain ou perte relatif à des produits autres que les CFD liés au compte de négociation de CFD;

iii)

tout dépôt ou retrait de fonds sur le compte de négociation des CFD.

7.

À titre de dérogation aux paragraphes 2 à 6, si au cours de la dernière période de calcul de 12 mois, un fournisseur de CFD n'a ouvert aucune position sur CFD liée à un compte de négociation de CFD d'un client de détail, ce fournisseur de CFD doit utiliser l'avertissement sur les risques standard au format spécifié aux sections E à G, selon le cas.

SECTION B

Avertissement sur les risques propres au fournisseur sur un support durable ou une page internet

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier.

[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

SECTION C

Avertissement sur les risques abrégés propre au fournisseur

[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SECTION D

Avertissement sur les risques propres au fournisseur contenant un nombre réduit de caractères

[insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes CFD de clients de détail perdent de l'argent

SECTION E

Avertissement sur les risques standard sur un support durable ou une page internet

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier.

Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD.

Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SECTION F

Avertissement sur les risques standard abrégé

Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD.

Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SECTION G

Avertissement standard sur les risques contenant un nombre réduit de caractères

74-89 % des comptes CFD de clients de détail perdent de l'argent