ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 96 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/548 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2019
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée «Piemonte» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Piemonte», transmise par l'Italie conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(4) |
Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Piemonte» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/549 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2019
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée «Cataluña»/«Catalunya» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Cataluña»/«Catalunya», transmise par l'Espagne conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(4) |
Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Cataluña»/«Catalunya» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/550 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2019
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée «Tierra de León» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Tierra de León», transmise par l'Espagne conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. Cette modification inclut le changement de la dénomination «Tierra de León» en «León». |
(2) |
La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(4) |
Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Tierra de León» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/551 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2019
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée «Graves supérieures» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a examiné la demande pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Graves supérieures», déposée par la France conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
La Commission a publié la demande d'approbation de modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(4) |
Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Graves supérieures» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/6 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/552 DE LA COMMISSION
du 4 avril 2019
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'azoxystrobine, de bicyclopyrone, de chlorméquat, de cyprodinil, de difénoconazole, de fenpropimorphe, de fenpyroximate, de fluopyrame, de fosétyl, d'isoprothiolane, d'isopyrazam, d'oxamyl, de prothioconazole, de spinétoram, de trifloxystrobine et de triflumézopyrim présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 juillet 2018, la commission du Codex alimentarius a adopté une nouvelle limite maximale de résidus du Codex (ci-après la ou les «CXL») pour l'azoxystrobine, le bicyclopyrone, le chlorméquat, le cyprodinil, le difénoconazole, la fénazaquine, le fenpropimorphe, le fenpyroximate, le flonicamide, le fluopyrame, le flupyradifurone, le fosétyl, l'imazamox, l'imazapyr, l'isoprothiolane, l'isopyrazam, l'oxamyl, la picoxystrobine, le prothioconazole, le quinclorac, le saflufénacil, le spinétoram, le tébuconazole, la trifloxystrobine et le triflumézopyrim (2). |
(2) |
Des limites maximales applicables aux résidus (ci-après la ou les «LMR») de ces substances ont été fixées aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005, sauf pour le bicyclopyrone et le triflumézopyrim, des substances pour lesquelles aucune LMR spécifique n'a été fixée et qui n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV de ce même règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d'être adoptées, elles sont prises en considération dans l'élaboration ou l'adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d'atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu'il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l'Union. En outre, conformément à l'article 13, point e), de ce même règlement, l'Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l'Union ne soit pas abaissé. |
(4) |
L'Union a fait part au comité du Codex sur les résidus de pesticides de ses réserves (4) sur les CXL proposées pour les combinaisons de pesticides et de produits suivants: bicyclopyrone (abats comestibles de mammifères); difénoconazole (fruits à pépins, riz); fénazaquine (tous les produits); fenpropimorphe (bananes); fenpyroximate (poires, concombres, melons, poivrons et piments, grains de café, agrumes, produits animaux); flonicamide (tous les produits); fluopyrame (lait, riz, pois secs); flupyradifurone (tous les produits); imazamox (tous les produits); imazapyr (tous les produits); oxamyl (concombre, courge d'été); picoxystrobine (tous les produits); quinclorac (tous les produits); saflufénacil (tous les produits); spinétoram (avocat, prunes, produits animaux); fenbuconazole (tous les produits); trifloxystrobine (choux pommés). |
(5) |
Il y a dès lors lieu d'inscrire dans le règlement (CE) no 396/2005, en tant que LMR, les CXL fixées pour l'azoxystrobine, le bicyclopyrone, le chlorméquat, le cyprodinil, le difénoconazole, le fenpropimorphe, le fenpyroximate, le fluopyrame, le fosétyl, l'isoprothiolane, l'isopyrazam, l'oxamyl, le prothioconazole, le spinétoram, la trifloxystrobine et le triflumézopyrim, qui ne sont pas mentionnés au considérant 4, sauf lorsqu'elles ont trait à des produits qui ne figurent pas dans l'annexe I dudit règlement ou lorsqu'elles sont fixées à un niveau inférieur aux LMR en vigueur. Ces CXL sont sans danger pour les consommateurs de l'Union (5). |
(6) |
Dans le contexte d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation sur les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles à grappes, les groseilles à maquereau et les baies de sureau noir d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «phosphonates de potassium», une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de fosétyl a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, l'État membre concerné a évalué la demande susmentionnée et a transmis le rapport d'évaluation à la Commission. |
(8) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur les LMR proposées (6). Elle a transmis cet avis au demandeur, à la Commission et aux États membres et l'a rendu public. |
(9) |
L'Autorité a conclu que toutes les exigences en matière de données étaient remplies et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification de LMR sollicitée par le demandeur était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(10) |
Eu égard à l'avis motivé de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-41%252FReport%252FFINAL%252FREP18_CACe.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, annexe II, quarante et unième session, Rome (Italie), 2-6 juillet 2018.
(3) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(4) Observations de l'Union européenne sur la lettre circulaire du Codex CL 2018/39-PR: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/codex_cac_41_cl_2018-39-pr.pdf
(5) «Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal, 2018, 16(7):5306.
(6) Les rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu/fr:
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits», EFSA Journal, 2018, 16(9):5411.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II, les colonnes relatives à l'azoxystrobine, au chlorméquat, au cyprodinil, au fenpropimorphe, au fenpyroximate, à l'oxamyl, au prothioconazole et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
L'annexe III, partie A, est modifiée comme suit:
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Limite de détection
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»
RECOMMANDATIONS
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/50 |
RECOMMANDATION (UE) 2019/553 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2019
relative à la cybersécurité dans le secteur de l'énergie
[notifiée sous le numéro C(2019) 2400]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le secteur énergétique européen connaît de profonds changements vers une économie décarbonée et veille dans le même temps à garantir la sécurité de l'approvisionnement et la compétitivité. Dans le cadre de cette transition énergétique et de la décentralisation connexe de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, le progrès technologique, le couplage des secteurs et la numérisation transforment le réseau électrique de l'Europe en un «réseau intelligent». Simultanément, de nouveaux risques apparaissent également, car le passage au numérique expose de plus en plus le système énergétique aux cyberattaques et aux incidents susceptibles de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique. |
(2) |
L'adoption de l'ensemble des huit propositions législatives (1) du paquet «Une énergie propre pour tous les européens», notamment le tremplin que constitue la gouvernance de l'union de l'énergie, permet de créer un environnement favorable à la transformation numérique du secteur de l'énergie. Cet accord reconnaît également l'importance que revêt la cybersécurité dans le secteur de l'énergie. En particulier, la refonte du règlement sur le marché intérieur de l'électricité (2) prévoit l'adoption de règles techniques pour l'électricité, telles qu'un code de réseau sur les règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d'électricité, les exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise. Le règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité (3) suit dans les grandes lignes l'approche retenue dans le règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz (4); il souligne la nécessité d'évaluer correctement tous les risques, y compris ceux liés à la cybersécurité, et de proposer l'adoption de mesures visant à prévenir et à atténuer les risques identifiés. |
(3) |
Lorsque la Commission a adopté la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne (5) en 2013, elle a identifié le renforcement de la cyber-résilience de l'Union comme une priorité. Un des principaux aboutissements de cette stratégie est la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (6) (ci-après la «directive SRI»), adoptée en juillet 2016. En tant que première législation horizontale de l'Union européenne en matière de cybersécurité, la directive SRI renforce le niveau global de cybersécurité dans l'Union grâce au développement de capacités nationales en matière de cybersécurité, à l'accroissement de la coopération au niveau de l'Union et à l'introduction d'obligations en matière de sécurité et de notification des incidents pour les entreprises dénommées «opérateurs de services essentiels». La notification des incidents est obligatoire dans les secteurs clés, notamment le secteur de l'énergie. |
(4) |
Lors de la mise en œuvre des mesures de préparation en matière de cybersécurité, les parties prenantes concernées, notamment les opérateurs de services essentiels dans le domaine de l'énergie tels que définis dans la directive SRI, devraient tenir compte des orientations horizontales publiées par le groupe de coopération SRI institué en vertu de l'article 11 de ladite directive. Ce groupe de coopération, qui est composé de représentants des États membres, de l'Agence européenne de la cybersécurité («l'ENISA») et de la Commission, a adopté des documents d'orientation concernant les mesures de sécurité et la notification des incidents. En juin 2018, ce groupe a créé un axe de travail spécifique sur l'énergie. |
(5) |
La communication conjointe de 2017 sur la cybersécurité (7) reconnaît l'importance des considérations sectorielles et des obligations au niveau de l'Union, y compris dans le secteur de l'énergie. La cybersécurité et les éventuelles implications stratégiques ont fait l'objet d'un vaste processus de discussion au sein de l'Union ces dernières années. Par conséquent, il existe aujourd'hui une prise de conscience croissante du fait que les différents secteurs économiques sont confrontés à des problèmes de cybersécurité spécifiques et qu'ils doivent, de ce fait, développer leurs propres approches sectorielles dans le contexte plus large des stratégies générales en matière de cybersécurité. |
(6) |
Le partage d'informations et la confiance sont des éléments clés dans le domaine de la cybersécurité. La Commission entend accroître le partage d'informations entre les parties prenantes concernées en organisant des événements spécifiques, comme par exemple la table ronde de haut niveau sur la cybersécurité dans le domaine de l'énergie, organisée à Rome en mars 2017, et la conférence de haut niveau sur la cybersécurité dans le domaine de l'énergie, organisée à Bruxelles en octobre 2018. La Commission souhaite également renforcer la coopération entre les parties prenantes concernées et les entités spécialisées telles que le Centre européen d'échange et d'analyse d'informations dans le domaine de l'énergie. |
(7) |
Le règlement relatif à l'ENISA, l'«Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité», et à la certification en matière de cybersécurité des technologies de l'information et des communications (le «règlement sur la cybersécurité (8)») renforcera le mandat de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité de manière à mieux aider les États membres à faire face aux menaces et aux attaques liées à la cybersécurité. Il crée en outre un cadre européen en matière de cybersécurité pour la certification des produits, des processus et des services qui sera valable dans toute l'Union et qui présente un intérêt particulier pour le secteur de l'énergie |
(8) |
La Commission a présenté une recommandation (9) pour remédier aux risques en matière de cybersécurité concernant la 5e génération (5G) de technologies de réseau qui émet des orientations sur les mesures d'analyse et de gestion des risques adaptées à l'échelon national, sur la réalisation d'une analyse des risques coordonnée au niveau européen et sur la mise en place d'une procédure visant à constituer une panoplie commune de bonnes mesures en matière de gestion des risques. Une fois mis en place, les réseaux 5G formeront la structure de base d'un large éventail de services essentiels pour le fonctionnement du marché intérieur et la réalisation de fonctions sociétales et économiques vitales, telles que l'énergie. |
(9) |
La présente recommandation devrait fournir des orientations non exhaustives aux États membres et aux parties prenantes concernées, notamment aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de technologies, afin de parvenir à un niveau de cybersécurité plus élevé, compte tenu des exigences spécifiques en temps réel définies pour le secteur de l'énergie, des effets en cascade et de la combinaison des technologies anciennes et actuelles. Ces orientations visent à aider les parties prenantes à garder à l'esprit les exigences spécifiques du secteur de l'énergie lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des normes de cybersécurité reconnues au niveau international (10). |
(10) |
La Commission a l'intention de réexaminer régulièrement la présente recommandation sur la base des progrès réalisés dans l'ensemble de l'Union, en concertation avec les États membres et les parties prenantes concernées. La Commission poursuivra ses efforts pour renforcer la cybersécurité dans le secteur de l'énergie, notamment par l'intermédiaire du groupe de coopération SRI, qui assure la coopération stratégique et l'échange d'informations entre les États membres en matière de cybersécurité. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
OBJET
1) |
La présente recommandation expose les principaux enjeux liés à la cybersécurité dans le secteur de l'énergie, à savoir les exigences en temps réel, les effets en cascade et la combinaison des technologies anciennes et de pointe, et définit les principales actions à entreprendre pour la mise en œuvre de mesures de préparation appropriées en matière de cybersécurité dans le secteur de l'énergie. |
2) |
Lors de l'application de la présente recommandation, les États membres devraient encourager les parties prenantes concernées à renforcer leurs connaissances et leurs compétences en matière de cybersécurité dans le secteur de l'énergie. Le cas échéant, les États membres devraient également inclure ces considérations dans leur cadre national en matière de cybersécurité, notamment au moyen de stratégies, de lois, de réglementations et d'autres dispositions administratives. |
EXIGENCES EN TEMPS RÉEL POUR LES COMPOSANTS D'INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES
3) |
Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes concernées, notamment les opérateurs de réseaux énergétiques et les fournisseurs de technologies, et plus particulièrement les opérateurs de services essentiels définis dans la directive SRI, mettent en œuvre les mesures de préparation appropriées en matière de cybersécurité en ce qui concerne les exigences en temps réel dans le secteur de l'énergie. Certains éléments du système énergétique doivent fonctionner en «temps réel», c'est-à-dire répondre aux commandes en l'espace de quelques millisecondes, ce qui rend l'introduction de mesures de cybersécurité difficile, voire impossible, par manque de temps. |
4) |
Les opérateurs de réseaux énergétiques devraient notamment:
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5) |
Si possible, les opérateurs de réseaux énergétiques devraient:
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EFFETS EN CASCADE
6) |
Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes concernées, notamment les opérateurs de réseaux énergétiques et les fournisseurs de technologies, et plus particulièrement les opérateurs de services essentiels définis dans la directive SRI, mettent en œuvre les mesures de préparation appropriées en matière de cybersécurité en ce qui concerne les effets en cascade dans le secteur de l'énergie. Les réseaux électriques et les gazoducs sont fortement interconnectés en Europe; une cyberattaque provoquant une panne ou une perturbation dans une partie du système énergétique pourrait déclencher des effets en cascade de grande ampleur dans d'autres parties de ce système. |
7) |
Lors de l'application de la présente recommandation, les États membres devraient évaluer les interdépendances et le niveau de criticité des systèmes de production d'électricité et de demande flexible d'une part, et des sous-stations et des lignes de transport et de distribution d'autre part, ainsi que les parties prenantes associées touchées (situations transfrontières comprises) en cas de réussite d'une cyberattaque ou d'un cyberincident. Les États membres devraient également veiller à ce que les opérateurs de réseaux énergétiques disposent d'un cadre de communication avec toutes les parties prenantes clés pour partager les signes d'alerte précoce et coopérer en matière de gestion des crises. Des canaux de communication structurés et des formats convenus devraient être mis en place afin de partager les informations sensibles avec toutes les parties prenantes concernées, les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique et les autorités compétentes. |
8) |
En particulier, les opérateurs de réseaux énergétiques devraient:
|
TECHNOLOGIES ANCIENNES ET NOUVELLES
9) |
Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes concernées, notamment les opérateurs de réseaux énergétiques et les fournisseurs de technologies, et plus particulièrement les opérateurs de services essentiels définis dans la directive SRI, mettent en œuvre les mesures de préparation appropriées en matière de cybersécurité en ce qui concerne la combinaison des technologies anciennes et de pointe dans le secteur de l'énergie. En effet, deux types de technologies coexistent dans le système énergétique actuel: une technologie plus ancienne, d'une durée de vie de 30 à 60 ans, dont les équipements ont été conçus avant la prise en compte des considérations de cybersécurité, et des équipements modernes, qui reflètent les dernières avancées numériques et comptent des dispositifs intelligents. |
10) |
Lors de l'application de la présente recommandation, les États membres devraient encourager les opérateurs de réseaux énergétiques et les fournisseurs de technologies à respecter, dans la mesure du possible, les normes pertinentes reconnues au niveau international en matière de cybersécurité. Dans le même temps, les parties prenantes et les clients devraient adopter une approche axée sur la cybersécurité lors de la connexion des appareils au réseau. |
11) |
En particulier, les fournisseurs de technologies devraient fournir gratuitement des solutions éprouvées aux problèmes de sécurité des technologies anciennes ou nouvelles, et ce dès qu'un problème de sécurité important se présente. |
12) |
En particulier, les opérateurs de réseaux énergétiques devraient:
|
CONTRÔLE
13) |
Les États membres devraient communiquer à la Commission, dans un délai de 12 mois à compter de l'adoption de la présente recommandation, et tous les deux ans par la suite, des informations détaillées sur l'état de la mise en œuvre de la présente recommandation par l'intermédiaire du groupe de coopération SRI. |
RÉEXAMEN
14) |
Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission examinera la mise en œuvre de la présente recommandation et évaluera si d'autres mesures sont nécessaires, le cas échéant, en concertation avec les États membres et les parties prenantes concernées. |
DESTINATAIRES
15) |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2019.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82); directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210); règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1); directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75). Le Parlement européen a confirmé les accords politiques conclus avec le Conseil au sujet des propositions relatives à l'organisation du marché de l'électricité [règlement sur la préparation aux risques, règlement sur l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)], de la directive sur l'électricité et du règlement sur l'électricité lors de la session plénière de mars 2019. L'adoption formelle par le Conseil devrait avoir lieu en avril; la publication du texte juridique au JO suivra ensuite rapidement.
(2) COM(2016) 861 final.
(3) COM(2016) 862 final.
(4) Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).
(5) JOIN(2013) 1 final.
(6) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
(7) JOIN(2017) 450 final.
(8) Le règlement sur la cybersécurité a été adopté par le Parlement européen en mars 2019. L'adoption formelle par le Conseil devrait avoir lieu en avril; la publication du texte juridique au JO suivra ensuite rapidement.
(9) C(2019) 2335
(10) Les organisations internationales de normalisation ont publié diverses normes en matière de cybersécurité (ISO/IEC 27000: Technologies de l'information) et de gestion des risques (ISO/IEC 31000: Management du risque). Une norme spécifique pour le secteur de l'énergie (ISO/IEC 27019: Mesures de sécurité de l'information pour l'industrie des opérateurs de l'énergie) a été publiée au sein de la série ISO/IEC 27000 en octobre 2017.
Rectificatifs
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/55 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 69 du 15 mars 2016 )
Page 7, à l'article 13:
au lieu de:
«6. Lorsqu'un émetteur agréé utilise le cachet spécial visé à l'article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/2446, ledit cachet est agréé par les autorités douanières et est conforme au modèle figurant dans la partie II, chapitre II, de l'annexe 72-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les sections 23 et 23.1 de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent.»
lire:
«6. Lorsqu'un émetteur agréé utilise le cachet spécial visé à l'article 128 bis, paragraphe 2, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/2446, ledit cachet est agréé par les autorités douanières et est conforme au modèle figurant dans la partie II, chapitre II, de l'annexe 72-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les sections 23 et 23.1 de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent.»
Page 29, à l'article 55, point 13), modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446:
au lieu de:
«13) |
Les articles 129 bis à 129 quinquies suivants sont insérés:
«Article 129 bis Formalités à accomplir lors de la délivrance d'un document ‘T2L’ ou ‘T2LF’, d'une facture ou d'un document de transport par un émetteur agréé [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] 1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé établit une copie de chaque document ‘T2L’ ou ‘T2LF’ délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans. 2. L'autorisation visée à l'article 128, paragraphe 2, précise notamment:
Article 129 ter Facilités applicables à un émetteur agréé [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] 1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l'article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial. 2. Les documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l'émetteur agréé, l'une des mentions suivantes:
Article 129 quater Autorisation d'établir le manifeste maritime après le départ (Article 153, paragraphe 2, du code) Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination. Article 129 quinquies Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ (Article 153, paragraphe 2, du code) 1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorisation permettant de n'établir le manifeste maritime servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination n'est octroyée qu'aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:
2. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:
3. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat OEA visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites. 4. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus. Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l'article 129 quater. Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation. 5. La simplification s'applique comme suit:
6. Les notifications suivantes sont effectuées:
|
lire:
«13) |
Les articles 128 bis à 128 quinquies suivants sont insérés à la sous-section 3 (“Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union délivrée par un émetteur agréé”):
“Article 128 bis Formalités à accomplir lors de la délivrance d'un document ‘T2L’ ou ‘T2LF’, d'une facture ou d'un document de transport par un émetteur agréé [Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code] 1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé établit une copie de chaque document ‘T2L’ ou ‘T2LF’ délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans. 2. L'autorisation visée à l'article 128, paragraphe 2, précise notamment:
Article 128 ter Facilités applicables à un émetteur agréé [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] 1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l'article 128 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial. 2. Les documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l'émetteur agréé, l'une des mentions suivantes:
Article 128 quater Autorisation d'établir le manifeste maritime après le départ (Article 153, paragraphe 2, du code) Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination. Article 128 quinquies Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ [Article 6, paragraphe 3, point a), et article 153, paragraphe 2, du code] 1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorisation permettant de n'établir le manifeste maritime servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination n'est octroyée qu'aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:
2. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:
3. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat OEA visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites. 4. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus. Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l'article 128 quater. Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation. 5. La simplification s'applique comme suit:
6. Les notifications suivantes sont effectuées:
|
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/63 |
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 208 du 17 août 2018 )
1) |
Dans tout le texte: |
au lieu de:
«eaux usées»,
lire:
«effluents aqueux».
2) |
Dans tout le texte: |
au lieu de:
«en tissu»,
lire:
«à manche».
3) |
Page 40, à l'annexe, au point 6.11, au quatrième tiret de l'énumération principale et au premier tiret de rang inférieur: |
au lieu de:
«récupération directe»,
lire:
«valorisation directe».
4) |
Page 40, à l'annexe, au point 6.11, au sixième tiret de l'énumération principale: |
au lieu de:
«≥ 3 ans avant récupération»,
lire:
«≥ 3 ans avant valorisation».
5) |
Page 41, à l'annexe, à la rubrique «Définitions», dans le tableau, sous la rubrique «Termes généraux», dans la colonne de droite, à la ligne «Émissions diffuses»: |
au lieu de:
«sources “diffuses”»,
lire:
«sources “surfaciques”».
6) |
Page 42, à l'annexe, à la rubrique «Définitions», dans le tableau, sous la rubrique «Termes généraux», dans la colonne de droite, à la ligne «Déchet liquide aqueux»: |
au lieu de:
«(émulsions, acides usés, déchets marins aqueux)»,
lire:
«(par exemple, émulsions, acides usés, déchets marins aqueux)».
7) |
Page 43, à l'annexe, à la rubrique «Définitions», dans le tableau, sous la rubrique «Polluants/paramètres», dans la colonne de gauche, page 52, à l'annexe, au point 1.2, dans le tableau sous la section MTD 7, dans la colonne de gauche, et page 64, à l'annexe, dans le tableau 6.1, dans la colonne de gauche: |
au lieu de:
«Indice de phénol»,
lire:
«Indice phénol».
8) |
Page 47, à l'annexe, au point 1.1, dans le tableau sous la section MTD 2, à la ligne e, dans la colonne de droite, à la première phrase: |
au lieu de:
«un traitement plus respectueux de l'environnement»,
lire:
«un traitement plus simple et plus respectueux de l'environnement».
9) |
Page 48, à l'annexe, au point 1.1, à la section MTD 3, point ii) b): |
au lieu de:
«substances/micropolluants prioritaires»,
lire:
«substances prioritaires/micropolluants».
10) |
Page 50, à l'annexe, au point 1.2, à la section MTD 6, à la première phrase: |
au lieu de:
«l'inventaire des flux de déchets»,
lire:
«l'inventaire des flux d'effluents aqueux».
11) |
Page 56, à l'annexe, au point 1.3, dans le tableau sous la section MTD 13, à ligne a, dans la deuxième colonne: |
au lieu de:
«Réduire le plus possible les temps de séjour»,
lire:
«Temps de séjour réduits au minimum».
12) |
Page 56, à l'annexe, au point 1.3, dans le tableau sous la section MTD 13, à ligne a, dans la troisième colonne, à la deuxième phrase: |
au lieu de:
«les pics saisonniers de déchets»,
lire:
«les pics saisonniers des volumes de déchets».
13) |
Page 56, à l'annexe, au point 1.3, à la section MTD 14, au premier alinéa: |
au lieu de:
«de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières, de composés organiques et d'odeurs»,
lire:
«de réduire les émissions atmosphériques diffuses, en particulier de poussières, de composés organiques et d'odeurs».
14) |
Page 57, à l'annexe, au point 1.3, dans le tableau sous la section MTD 14, à la ligne b, dans la troisième colonne, au cinquième tiret: |
au lieu de:
«robinets de service»,
lire:
«connecteurs pour flexibles».
15) |
Page 57, à l'annexe, au point 1.3, dans le tableau sous la section MTD 14, à la ligne d, dans la troisième colonne, au premier tiret: |
au lieu de:
«stockage, traitement et manutention des déchets»,
lire:
«stockage, traitement et manutention des déchets et matières».
16) |
Page 58, à l'annexe, au point 1.3, à la section MTD 15, au premier alinéa: |
au lieu de:
«pour les situations opérationnelles non routinières»,
lire:
«pour les conditions d'exploitation non routinières».
17) |
Page 58, à l'annexe, au point 1.3, dans le tableau sous la section MTD 15, à ligne b, dans la troisième colonne: |
au lieu de:
«l'équilibrage du système de gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de contrôle des procédés»,
lire:
«l'équilibrage du circuit de gaz et d'utiliser des systèmes avancés de contrôle des procédés».
18) |
Page 58, à l'annexe, au point 1.3, dans le tableau sous la section MTD 16, à ligne b, dans la troisième colonne, à la deuxième phrase: |
au lieu de:
«[par exemple, la composition du flux de gaz, l'enthalpie, le taux d'assistance, la vitesse, le débit du gaz purgé, les émissions polluantes (par exemple, NOX, CO, hydrocarbures), le bruit]»,
lire:
«[par exemple, la composition du flux de gaz, la valeur calorifique, le taux d'assistance, la vitesse, le débit du gaz de purge, les émissions polluantes (par exemple, NOX, CO, hydrocarbures), le bruit]».
19) |
Page 59, à l'annexe, au point 1.4, à la section MTD 17, à la rubrique «Applicabilité»: |
au lieu de:
«L'applicabilité est limitée aux cas où un problème de bruit ou de vibrations est probable ou a été constaté.»
lire:
«L'applicabilité est limitée aux cas où un problème de bruit ou de vibrations affectant des zones sensibles est probable ou a été constaté.»
20) |
Page 61, à l'annexe, au point 1.5, dans le tableau sous la section MTD 19, à la ligne f, dans la troisième colonne: |
au lieu de:
«Chaque flux d'eau (eau de ruissellement de surface, eau de procédé) est collecté et traité séparément, en fonction des polluants qu'il contient ainsi que de la combinaison des techniques de traitement. En particulier, les flux d'eaux usées non polluées sont séparés des flux d'eaux usées qui nécessitent un traitement.»
lire:
«Chaque flux d'eau (par exemple, eau de ruissellement de surface, eau de procédé) est collecté et traité séparément, en fonction des polluants qu'il contient ainsi que de la combinaison des techniques de traitement. En particulier, les flux d'effluents aqueux non pollués sont séparés des flux d'effluents aqueux qui nécessitent un traitement.»
21) |
Page 61, à l'annexe, au point 1.5, dans le tableau sous la section MTD 19, à la ligne h, dans la troisième colonne, au deuxième alinéa: |
au lieu de:
«Le recours à des éléments souterrains est réduit au minimum. Le cas échéant, et en fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les déchets, un confinement secondaire des éléments souterrains est mis en place.»
lire:
«Le recours à des éléments enterrés est réduit au minimum. Le cas échéant, et en fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les déchets, un confinement secondaire des éléments enterrés est mis en place.»
22) |
Page 62, à l'annexe, au point 1.5, dans le tableau sous la section MTD 19, à la ligne i, dans la troisième colonne, au premier alinéa: |
au lieu de:
«Une capacité appropriée de stockage tampon est prévue pour les eaux usées produites en dehors des conditions d'exploitation normales, selon une approche fondée sur les risques (tenant compte, par exemple, de la nature des polluants, des effets du traitement des eaux usées en aval, et de l'environnement récepteur).»
lire:
«Une capacité appropriée de stockage tampon est prévue pour les effluents aqueux produits en dehors des conditions d'exploitation normales, selon une approche fondée sur les risques (tenant compte, par exemple, de la nature des polluants, des effets du traitement des effluents aqueux en aval, et de l'environnement récepteur).»
23) |
Page 62, à l'annexe, au point 1.5, dans le tableau sous la section MTD 20, à la ligne c, dans la deuxième colonne: |
au lieu de:
«cuves de déshuilage»,
lire:
«déshuileurs».
24) |
Page 63, à l'annexe, au point 1.5, dans le tableau sous la section MTD 20, entre les lignes n et o: |
au lieu de:
«Élimination des solides»,
lire:
«Élimination des solides, par exemple».
25) |
Page 65, à l'annexe, dans le tableau 6.1, à la note (3), au premier tiret: |
au lieu de:
«COT > 2 g/l (ou DCO > 6 g/l) en moyenne annuelle»,
lire:
«COT > 2 g/l (ou DCO > 6 g/l) en moyenne journalière».
26) |
Page 65, à l'annexe, dans le tableau 6.1, à la note (3), au deuxième tiret, et à la note (6): |
au lieu de:
«g/l de déchets»,
lire:
«g/l dans les déchets entrants».
27) |
Page 68, à l'annexe, au point 1.8, dans le tableau sous la section MTD 23, à la ligne b, dans la troisième colonne, au premier alinéa: |
au lieu de:
«combustibles liquides classiques»,
lire:
«combustibles liquides ou solides classiques».
28) |
Page 69, à l'annexe, au point 2.1.1, à la section MTD 25, au premier alinéa: |
au lieu de:
«dioxines du type PCB»,
lire:
«PCB de type dioxines».
29) |
Page 70, à l'annexe, au point 2.2.1, à la section MTD 26, au point b: |
au lieu de:
«élimination sans danger»,
lire:
«élimination en toute sécurité».
30) |
Page 71, à l'annexe, au point 2.3.1, dans le tableau sous la section MTD 29, à la ligne a, dans la troisième colonne, au premier alinéa, à la première phrase: |
au lieu de:
«(garantissant l'élimination des frigorigènes à 90 % au moins)»,
lire:
«(par exemple, garantissant l'élimination des frigorigènes à 90 % au moins)».
31) |
Page 73, à l'annexe, au point 2.5.1, dans le tableau 6.6 sous la section MTD 32, dans la deuxième colonne: |
au lieu de:
«mg/Nm3»,
lire:
«μg/Nm3».
32) |
Page 73, à l'annexe, au point 3.1.1, à la section MTD 33, sous la rubrique «Description»: |
au lieu de:
«traitement prévu sur les plans du bilan nutritif»,
lire:
«traitement prévu, par exemple sur les plans du bilan nutritif».
33) |
Page 73, à l'annexe, au point 3.1.2, dans le tableau sous la section MTD 34, à la ligne b, dans la troisième colonne, au deuxième alinéa: |
au lieu de:
«en cas de forte teneur en NH3 (5–40 mg/Nm3)»,
lire:
«en cas de forte teneur en NH3 (5–40 mg/Nm3, par exemple)».
34) |
Page 73, à l'annexe, au point 3.1.2, dans le tableau sous la section MTD 34, à la ligne b, dans la troisième colonne, au troisième alinéa: |
au lieu de:
«pour prétraiter les déchets avant qu'ils n'entrent dans le biofiltre»,
lire:
«pour prétraiter les effluents gazeux avant qu'ils n'entrent dans le biofiltre».
35) |
Page 75, à l'annexe, au point 3.2.1, à la section MTD 36, à la rubrique «Description», au premier tiret: |
au lieu de:
«(rapport C/N, taille des particules)»,
lire:
«(par exemple, rapport C/N, taille des particules)».
36) |
Page 75, à l'annexe, au point 3.2.2, à la section MTD 37, au premier alinéa: |
au lieu de:
«traitement à ciel»,
lire:
«traitement à l'air libre».
37) |
Page 75, à l'annexe, au point 3.2.2, dans le tableau sous la section MTD 37, à ligne b, dans la troisième colonne, au premier tiret: |
au lieu de:
«— |
prise en compte des conditions climatiques et des prévisions météorologiques avant d'entreprendre les principales activités menées en plein air. Éviter, par exemple, la formation d'andains ou de tas ou leur retournement, ainsi que le criblage ou le broyage lorsque les conditions climatiques sont défavorables (par exemple, vitesse du vent trop faible ou trop forte, ou vent orienté en direction de récepteurs sensibles),» |
lire:
«— |
prise en compte des conditions climatiques et des prévisions météorologiques avant d'entreprendre les principales activités menées à l'air libre. Éviter, par exemple, la formation d'andains ou de tas ou leur retournement, ainsi que le criblage ou le broyage lorsque les conditions climatiques sont défavorables sur le plan de la dispersion des émissions (par exemple, vitesse du vent trop faible ou trop forte, ou vent orienté en direction de zones sensibles),». |
38) |
Page 77, à l'annexe, au point 4.1.1, à la section MTD 40, à la rubrique «Description», au premier alinéa: |
au lieu de:
«Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne:»
lire:
«Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne, par exemple:».
39) |
Page 79, à l'annexe, au point 4.4.1, à la section MTD 46, au premier alinéa: |
au lieu de:
«la MTD consiste une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux»,
lire:
«la MTD consiste à appliquer une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux».
40) |
Page 79, à l'annexe, au point 4.4.2, dans le tableau sous la section MTD 47, à la ligne a, dans la deuxième colonne: |
au lieu de:
«Recyclage des effluents gazeux de procédés»,
lire:
«Recirculation des effluents gazeux de procédés».
41) |
Page 79, à l'annexe, au point 4.4.2, dans le tableau sous la section MTD 47, à la ligne a et à la ligne c, dans la quatrième colonne: |
au lieu de:
«traitement des solvants halogénés usés»,
lire:
«traitement des résidus de solvants halogénés».
42) |
Page 80, à l'annexe, au point 4.6.1, dans le tableau sous la section MTD 48, à la ligne a, dans la deuxième colonne: |
au lieu de:
«Récupération de la chaleur des gaz d'échappement issus du four»,
lire:
«Récupération de la chaleur des effluents gazeux issus du four».
43) |
Page 82, à l'annexe, au point 4.8.1, dans le tableau sous la section MTD 51, à la ligne d, dans la troisième colonne, au deuxième tiret: |
au lieu de:
«le système d'extraction de la pompe à vide mentionnée dans la technique c) ci-dessus est relié à un système de réduction des émissions en fin de cycle»,
lire:
«la sortie de la pompe à vide mentionnée dans la technique c) ci-dessus est reliée à un système de réduction des émissions avant rejet».
44) |
Page 83, à l'annexe, au point 5.1, à la section MTD 52, à la rubrique «Description», au premier alinéa: |
au lieu de:
«Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne:»,
lire:
«Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne, par exemple:».
45) |
Page 84, à l'annexe, au point 6.1, dans le tableau, à la ligne «Biofiltre», dans la troisième colonne, au premier alinéa: |
au lieu de:
«oxydé de manière biologique par des microorganismes naturellement présents dans le dioxyde de carbone, l'eau, les sels inorganiques et la biomasse»,
lire:
«oxydé de manière biologique en dioxyde de carbone, eau, sels inorganiques et biomasse par des microorganismes naturellement présents».
46) |
Page 84, à l'annexe, au point 6.1, dans le tableau, à la ligne «Condensation et condensation cryogénique», dans la troisième colonne, à la dernière phrase: |
au lieu de:
«méthode appropriée pour la maîtrise en fin de cycle des émissions de COV»,
lire:
«méthode appropriée pour la maîtrise des émissions de COV en fin de chaîne».
47) |
Page 84, à l'annexe, au point 6.1, dans le tableau, à la ligne «Filtre en tissu», dans la troisième colonne, à la première phrase: |
au lieu de:
«Les filtres en tissu, souvent appelés filtres à manches, sont constitués d'un tissu»,
lire:
«Les filtres à manche sont constitués d'un tissu».
48) |
Page 85, à l'annexe, au point 6.2, dans le tableau, à la ligne «Programme de détection et réparation des fuites (LDAR)», dans la troisième colonne, au deuxième alinéa, à la deuxième phrase: |
au lieu de:
«La seconde étape consiste à recouvrir l'élément»,
lire:
«La seconde étape consiste à envelopper l'élément».
49) |
Page 85, à l'annexe, au point 6.2, dans le tableau, à la ligne «Programme de détection et réparation des fuites (LDAR)», dans la troisième colonne, au troisième alinéa, à la deuxième phrase: |
au lieu de:
«lumière laser infrarouge diffuse réfléchie sur l'élément et son environnement immédiat»,
lire:
«lumière laser infrarouge rétrodiffusée par l'élément et son environnement immédiat».
50) |
Page 87, à l'annexe, au point 6.3, dans le tableau, à la ligne «Oxydation chimique», dans la troisième colonne, à la deuxième phrase: |
au lieu de:
«l'oxydation humide à l'ozone ou au peroxyde d'hydrogène»,
lire:
«l'oxydation humide ou l'oxydation à l'ozone ou au peroxyde d'hydrogène».
51) |
Page 87, à l'annexe, au point 6.3, dans le tableau, à la ligne «Évaporation», dans la troisième colonne, à la troisième phrase: |
au lieu de:
«Les vapeurs d'eau sont condensées en vue de leur réutilisation ou rejetées sous la forme d'eaux usées.»
lire:
«Les vapeurs d'eau sont condensées en vue de leur réutilisation ou de leur rejet sous la forme d'effluents aqueux.»
52) |
Page 89, à l'annexe, au point 6.4, dans le tableau, à la ligne «Classification pneumatique», dans la deuxième colonne, à la deuxième phrase: |
au lieu de:
«Lorsque les avantages particuliers de la classification pneumatique le justifient, les classificateurs pneumatiques (ou séparateurs à air) complètent les cribles utilisés dans les applications qui nécessitent des coupures plus fines que celles obtenues avec les cribles commerciaux, ainsi que les tamis et cribles réservés aux coupures plus grossières.»
lire:
«Les classificateurs pneumatiques (ou séparateurs à air) complètent les cribles dans les applications qui nécessitent des coupures plus fines que celles obtenues avec les cribles commerciaux, ainsi que les tamis et cribles réservés aux coupures plus grossières lorsque les avantages particuliers de la technique de classification pneumatique le justifient.»