ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 92

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
1 avril 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/535 du Conseil du 29 mars 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)

1

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/536 de la Commission du 29 mars 2019 modifiant la décision d'exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

3

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2018/813 de la Commission du 14 mai 2018 concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de l'agriculture au titre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ( JO L 145 du 8.6.2018 )

9

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2019/235 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant la décision 2008/411/CE en ce qui concerne les conditions techniques applicables à la bande de fréquences 3400-3800 MHz ( JO L 37 du 8.2.2019 )

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/1


DÉCISION (PESC) 2019/535 DU CONSEIL

du 29 mars 2019

modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/778 (1) relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA).

(2)

Le 21 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/2055 (2) prorogeant la décision (PESC) 2015/778 jusqu'au 31 mars 2019.

(3)

Le 27 mars 2019, le Comité politique et de sécurité est convenu de proroger le mandat de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA jusqu'au 30 septembre 2019.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2015/778 en conséquence.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de la présente opération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2015/778 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, le montant de référence pour les coûts communs de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA s'élève à 2 761 200 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 % en engagements et à 0 % en paiements.»;

2)

à l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'EUNAVFOR MED opération SOPHIA prend fin le 30 septembre 2019.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle prend effet le 1er avril 2019.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 122 du 19.5.2015, p. 31).

(2)  Décision (PESC) 2018/2055 du Conseil du 21 décembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 327I du 21.12.2018, p. 9).


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/3


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/536 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2019

modifiant la décision d'exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 107, paragraphe 4, son article 114, paragraphe 7, son article 115, paragraphe 4, son article 116, paragraphe 5, et son article 142, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/908/UE (2) de la Commission établit des listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont jugées équivalentes aux exigences réglementaires et de surveillance appliquées dans l'Union conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(2)

La Commission a procédé à de nouvelles évaluations de l'équivalence des dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux établissements de crédit dans des pays et territoires tiers. Ces évaluations lui ont permis d'évaluer l'équivalence de ces dispositions aux fins de la détermination du traitement à appliquer aux catégories d'expositions visées aux articles 107, 114, 115, 116 et 142 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Cette équivalence a été déterminée par une analyse des résultats du dispositif de réglementation et de surveillance de ces pays, consistant à vérifier sa capacité à atteindre les mêmes objectifs généraux que le dispositif de réglementation et de surveillance de l'Union. Ces objectifs concernent: la stabilité et l'intégrité de l'ensemble du système financier, au plan intérieur comme au plan mondial; une protection adéquate et efficace des déposants et autres consommateurs de services financiers; la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les organes de réglementation et de surveillance; l'indépendance et l'efficacité de la surveillance; et la mise en œuvre et l'application effectives des normes arrêtées en la matière au niveau international. Pour atteindre les mêmes objectifs généraux que le dispositif de surveillance et de réglementation de l'Union, le dispositif du pays tiers doit respecter toute une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance reflétant les éléments essentiels des exigences de réglementation et de surveillance de l'Union applicables aux catégories d'établissements financiers concernés.

(4)

Lors de ses évaluations, la Commission a examiné l'évolution du cadre de réglementation et de surveillance depuis l'adoption de sa décision d'exécution (UE) 2016/2358 (3) et tenu compte des sources d'information disponibles, et notamment de l'évaluation réalisée par l'Autorité bancaire européenne, qui a recommandé que les cadres de réglementation et de surveillance applicables aux établissements de crédit en Argentine soient considérés comme équivalents au cadre juridique de l'Union aux fins de l'article 107, paragraphe 4, de l'article 114, paragraphe 7, de l'article 115, paragraphe 4, de l'article 116, paragraphe 5, et de l'article 142, paragraphe 1), point 4) b), du règlement (UE) no 575/2013.

(5)

La Commission a conclu que l'Argentine s'était dotée de dispositifs de réglementation et de surveillance qui satisfont à une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union applicable aux établissements de crédit. Il est donc justifié de considérer que les exigences réglementaires et de surveillance appliquées aux établissements de crédit situés en Argentine sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union aux fins de l'article 107, paragraphe 4, de l'article 114, paragraphe 7, de l'article 115, paragraphe 4, de l'article 116, paragraphe 5, et de l'article 142, paragraphe 1), point 4) b), du règlement (UE) no 575/2013.

(6)

Il conviendrait de modifier la décision d'exécution 2014/908/UE en conséquence, afin d'inclure l'Argentine dans les listes concernées de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(7)

Les listes de pays et territoires tiers considérés comme présentant une situation équivalente aux fins des dispositions concernées du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas définitives. La Commission, avec l'aide de l'Autorité bancaire européenne, continuera à suivre de manière régulière l'évolution des dispositifs de réglementation et de surveillance des pays et territoires tiers, dans l'optique d'une mise à jour, en fonction des besoins et au moins tous les cinq ans, des listes de pays et territoires tiers figurant dans la décision 2014/908/UE, eu égard notamment à l'évolution constante des dispositifs de surveillance et de réglementation dans l'Union et au niveau mondial, et en tenant compte des nouvelles sources d'informations pertinentes dont elle disposera.

(8)

Le réexamen régulier des exigences prudentielles et de surveillance applicables dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe de la décision 2014/908/UE ne préjuge pas la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment, en dehors de ce réexamen général, à un réexamen spécifique portant sur tel ou tel pays ou territoire tiers, si l'évolution de la situation lui impose de revenir sur la reconnaissance accordée par la décision 2014/908/UE. Un tel réexamen peut conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/908/UE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

2)

l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision;

3)

l'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/2358 de la Commission du 20 décembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 21.12.2016, p. 75).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des pays et territoires tiers établie aux fins de l'article 1er (établissements de crédit)

1)

Argentine

2)

Australie

3)

Brésil

4)

Canada

5)

Chine

6)

Îles Féroé

7)

Groenland

8)

Guernesey

9)

Hong Kong

10)

Inde

11)

Île de Man

12)

Japon

13)

Jersey

14)

Mexique

15)

Monaco

16)

Nouvelle-Zélande

17)

Arabie saoudite

18)

Singapour

19)

Afrique du Sud

20)

Suisse

21)

Turquie

22)

États-Unis

»

ANNEXE II

«ANNEXE IV

Liste des pays et territoires tiers établie aux fins de l'article 4 (établissements de crédit)

1)

Argentine

2)

Australie

3)

Brésil

4)

Canada

5)

Chine

6)

Îles Féroé

7)

Groenland

8)

Guernesey

9)

Hong Kong

10)

Inde

11)

Île de Man

12)

Japon

13)

Jersey

14)

Mexique

15)

Monaco

16)

Nouvelle-Zélande

17)

Arabie saoudite

18)

Singapour

19)

Afrique du Sud

20)

Suisse

21)

Turquie

22)

États-Unis

»

ANNEXE III

«ANNEXE V

Liste des pays et territoires tiers établie aux fins de l'article 5 (établissements de crédit et entreprises d'investissement)

Établissements de crédit:

1)

Argentine

2)

Australie

3)

Brésil

4)

Canada

5)

Chine

6)

Îles Féroé

7)

Groenland

8)

Guernesey

9)

Hong Kong

10)

Inde

11)

Île de Man

12)

Japon

13)

Jersey

14)

Mexique

15)

Monaco

16)

Nouvelle-Zélande

17)

Arabie saoudite

18)

Singapour

19)

Afrique du Sud

20)

Suisse

21)

Turquie

22)

États-Unis

Entreprises d'investissement:

1)

Australie

2)

Brésil

3)

Canada

4)

Chine

5)

Hong Kong

6)

Indonésie

7)

Japon — uniquement les opérateurs d'instruments financiers de type I («Type I Financial Instruments Business Operators»)

8)

Mexique

9)

Corée du Sud

10)

Arabie saoudite

11)

Singapour

12)

Afrique du Sud

13)

États-Unis

»

Rectificatifs

1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/9


Rectificatif à la décision (UE) 2018/813 de la Commission du 14 mai 2018 concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de l'agriculture au titre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 145 du 8 juin 2018 )

À la page 11, le tableau 2.3 se lit comme suit:

«Tableau 2.3

Pertinence des MPME décrites dans le présent document pour 12 grands types d'exploitation (grisé foncé: très pertinent; grisé: probablement pertinent; blanc: non pertinent ou partiellement pertinent)

MPME

Élevage laitier Intensif (*1)

Élevage laitier extensif

Élevage bovin Intensif (*1)

Élevage bovin extensif

Élevage ovin

Élevage porcin Intensif (*1)

Élevage avicole intensif (*1)

Élevage porcin et avicole extensif

Céréales et oléagineux

Racines

Fruits et légumes de plein champ

Fruits et légumes sous abri

3.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Les meilleures pratiques relatives aux grandes cultures peuvent s'appliquer aux zones de l'exploitation destinées à la production d'aliments pour animaux ou aux exploitations recevant des effluents d'élevage porcin et avicole pour l'application de lisier.»


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/11


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2019/235 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant la décision 2008/411/CE en ce qui concerne les conditions techniques applicables à la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 37 du 8 février 2019 )

Page 138, annexe, section A «Définitions», au cinquième paragraphe:

au lieu de:

«Image 1

où P(θ,φ) est la puissance rayonnée par un système d'antenne réseau dans la direction (θ,φ), calculée selon la formule:

P(θ,φ) = PTxg(θ,φ)

où PTx représente la puissance conduite (mesurée en watts), qui est introduite dans le système en réseau, et g(θ,φ) représente le gain directionnel du système en réseau dans la direction (θ,φ).»

lire:

«Image 2

où P(Image 3,φ) est la puissance rayonnée par un système d'antenne réseau dans la direction (Image 4,φ), calculée selon la formule:

P(Image 5,φ) = PTxg(Image 6,φ)

où PTx représente la puissance conduite (mesurée en watts), qui est introduite dans le système en réseau, et g(Image 7,φ) représente le gain directionnel du système en réseau dans la direction (Image 8,φ).»

Page 139, au quatrième paragraphe:

au lieu de:

«Dans les tableaux 3, 4 et 7, les limites de puissance sont déterminées par rapport à une limite supérieure fixe au moyen de la formule Min(PMax – A, B), qui fixe la plus faible (ou la plus stricte) de deux valeurs: 1) (PMax A), qui exprime la puissance maximale de la porteuse PMax moins un décalage relatif A, et 2) la limite supérieure fixe B.»

lire:

«Dans les tableaux 3, 4 et 7, les limites de puissance sont déterminées par rapport à une limite supérieure fixe au moyen de la formule Min(PMax – A, B), qui fixe la plus faible (ou la plus stricte) de deux valeurs: 1) (PMax – A), qui exprime la puissance maximale de la porteuse PMax moins un décalage relatif A, et 2) la limite supérieure fixe B.»