ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 91

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
29 mars 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) ( 1 )

19

 

*

Règlement (UE) 2019/517 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission ( 1 )

25

 

*

Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontaliers dans l'Union et les frais de conversion monétaire ( 1 )

36

 

*

Règlement (UE) 2019/519 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 portant modification du règlement (UE) no 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ( 1 )

42

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ( 1 )

45

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ( JO L 173 du 9.7.2018 )

77

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ( JO L 317 du 23.11.2016 )

77

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/515 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens est assurée selon les traités. Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Cette interdiction couvre toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intra-UE de biens. La libre circulation des biens est assurée au sein du marché intérieur par l'harmonisation des règles au niveau de l'Union établissant des exigences communes relatives à la commercialisation de certains biens ou, pour ce qui est des biens ou des aspects des biens non intégralement couverts par les règles d'harmonisation de l'Union, par l'application du principe de reconnaissance mutuelle tel qu'il est défini par la Cour de justice de l'Union européenne.

(2)

Le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle est un complément essentiel de l'harmonisation des règles à l'échelle de l'Union, compte tenu en particulier du fait que de nombreux biens présentent à la fois des aspects harmonisés et non harmonisés.

(3)

Des entraves à la libre circulation des biens entre les États membres peuvent être créées illégalement si, en l'absence de règles d'harmonisation de l'Union couvrant des biens ou certains aspects des biens, l'autorité compétente d'un État membre applique à des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre des règles nationales prévoyant des exigences techniques auxquelles doivent répondre ces biens, et notamment des exigences concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l'étiquetage ou l'emballage. L'application de telles règles à des biens commercialisés légalement dans un autre État membre pourrait être contraire aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, même si ces règles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des biens.

(4)

Le principe de reconnaissance mutuelle découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En vertu de ce principe, les États membres ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, même lorsque ces biens ont été produits selon des règles techniques différentes, y compris les biens qui ne sont pas le résultat d'un processus de fabrication. Mais ce principe de reconnaissance mutuelle n'est pas absolu. Les États membres peuvent restreindre la commercialisation de biens qui ont été commercialisés légalement dans un autre État membre, lorsque de telles restrictions sont justifiées par les motifs énoncés à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'autres raisons impérieuses d'intérêt public reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ayant trait à la libre circulation des biens et lorsque ces restrictions sont proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Le présent règlement instaure l'obligation de motiver clairement toute restriction de l'accès au marché ou tout refus de donner accès à celui-ci.

(5)

La notion de raison impérieuse d'intérêt public est une notion évolutive élaborée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence relative aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsqu'il existe des différences légitimes d'un État membre à l'autre, de telles raisons impérieuses pourraient justifier l'application de règles techniques nationales par les autorités compétentes. Toutefois, les décisions administratives doivent toujours être dûment justifiées, légitimes, appropriées et respectueuses du principe de proportionnalité, et l'autorité compétente doit prendre la décision la moins restrictive possible. Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des biens, les règles techniques nationales devraient être adaptées à l'objectif poursuivi et ne pas créer d'obstacles non tarifaires disproportionnés. En outre, les décisions administratives de refus ou de restriction d'accès au marché concernant des biens commercialisés légalement dans un autre État membre ne doivent pas être fondées sur le seul fait que les biens évalués contribuent à la réalisation de l'objectif public légitime poursuivi par l'État membre d'une manière différente de celle dont le font les biens dans cet État membre. Afin d'aider les États membres, la Commission devrait fournir des orientations non contraignantes sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de raison impérieuse d'intérêt public et aux modalités d'application du principe de reconnaissance mutuelle. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de contribuer à ces orientations et de formuler des observations à leur sujet.

(6)

Les conclusions du Conseil «Compétitivité» de décembre 2013 sur la politique du marché unique soulignaient que, pour améliorer les conditions-cadres applicables aux entreprises et aux consommateurs au sein du marché unique, il convenait de recourir à tous les instruments utiles à cet égard, y compris la reconnaissance mutuelle. Le Conseil a invité la Commission à lui présenter un rapport sur les cas où le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle demeure inadéquat ou problématique. Dans ses conclusions sur la politique du marché unique de février 2015, le Conseil «Compétitivité» demandait instamment à la Commission de prendre des mesures pour veiller à ce que le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle soit effectif et de présenter des propositions à cette fin.

(7)

Le règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle, en établissant des procédures permettant de limiter autant que faire se peut la possibilité de créer des entraves illégales à la libre circulation des biens qui ont déjà été commercialisés légalement dans un autre État membre. En dépit de l'adoption de ce règlement, de nombreux problèmes subsistent en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est ressorti de l'évaluation menée entre 2014 et 2016 que le principe de reconnaissance mutuelle ne fonctionne pas comme il le devrait et que le règlement (CE) no 764/2008 a eu des effets limités pour ce qui est de faciliter l'application dudit principe. Les instruments et les garanties procédurales instaurés par ledit règlement n'ont pas permis d'atteindre l'objectif consistant à améliorer l'application du principe de reconnaissance mutuelle. À titre d'exemple, le réseau des points de contact produit qui a été mis en place afin de fournir aux opérateurs économiques des informations sur les règles nationales applicables et sur l'application du principe de reconnaissance mutuelle est très peu connu des opérateurs économiques, qui n'y ont quasiment pas recours. Au sein de ce réseau, les autorités nationales ne coopèrent pas suffisamment. L'obligation de notifier les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché est rarement respectée. Il subsiste donc des entraves à la libre circulation des biens au sein du marché intérieur.

(8)

Le règlement (CE) no 764/2008 présente plusieurs lacunes, aussi convient-il de le réviser et de le renforcer. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 764/2008 par le présent règlement. Le présent règlement devrait établir des procédures claires pour garantir la libre circulation des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et pour veiller à ce que la libre circulation ne puisse être restreinte que lorsque les États membres ont des motifs d'intérêt public légitime de le faire et lorsque la restriction est justifiée et proportionnée. Le présent règlement devrait également viser à faire en sorte que les droits et obligations existants qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle soient respectés, aussi bien par les opérateurs économiques que par les autorités nationales.

(9)

Le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite de l'harmonisation des conditions de commercialisation des biens aux fins de l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, le cas échéant.

(10)

Les barrières commerciales peuvent également résulter d'autres types de mesures relevant du champ d'application des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent, par exemple, comprendre des spécifications techniques établies pour des procédures de passation de marchés publics ou des exigences imposant l'utilisation des langues officielles des États membres. Toutefois, de telles mesures ne devraient pas constituer des règles techniques nationales au sens du présent règlement et ne devraient pas relever de son champ d'application.

(11)

Les règles techniques nationales sont parfois mises en œuvre dans un État membre au moyen d'une procédure d'autorisation préalable, dans le cadre de laquelle un accord formel doit être obtenu auprès d'une autorité compétente avant que les biens puissent être mis sur le marché de l'État membre en question. En tant que telle, l'existence d'une procédure d'autorisation préalable limite la libre circulation des biens. Par conséquent, pour qu'une telle procédure soit justifiée au regard du principe fondamental de la libre circulation des biens au sein du marché intérieur, elle doit répondre à un objectif d'intérêt public reconnu par le droit de l'Union et être proportionnée et non discriminatoire. La conformité d'une telle procédure avec le droit de l'Union doit être évaluée à la lumière des considérations figurant dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En conséquence, les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché fondées sur le seul motif que les biens n'ont pas obtenu d'autorisation préalable valable devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Cependant, lorsqu'une demande d'autorisation préalable obligatoire concernant un bien est déposée, toute décision administrative envisageant de rejeter la demande sur la base d'une règle technique nationale applicable dans l'État membre concerné ne devrait être prise que conformément au présent règlement, afin que le demandeur puisse bénéficier des protections procédurales qu'il offre. Il en va de même de l'autorisation préalable volontaire concernant un bien, lorsqu'elle existe.

(12)

Il est important de préciser que les types de biens couverts par le présent règlement comprennent les produits agricoles. L'expression «produits agricoles» inclut les produits de la pêche, comme le prévoit l'article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour aider à recenser les types de biens qui sont soumis au présent règlement, la Commission devrait évaluer la faisabilité et les avantages de l'élaboration d'une liste indicative de produits pour la reconnaissance mutuelle.

(13)

Il est aussi important de préciser que le terme «producteur» comprend non seulement les fabricants de biens, mais aussi les personnes qui produisent des biens n'ayant pas été le résultat d'un processus de fabrication, y compris des produits agricoles, ainsi que les personnes qui se présentent comme les producteurs des biens.

(14)

Les décisions des cours et tribunaux nationaux déterminant la légalité des cas dans lesquels, en raison de l'application d'une règle technique nationale, des biens commercialisés légalement dans un État membre n'ont pas accès au marché d'un autre État membre, et les décisions des cours et tribunaux nationaux appliquant des sanctions devraient être exclues du champ d'application du présent règlement.

(15)

Pour bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle, les biens doivent être commercialisés légalement dans un autre État membre. Il convient de préciser que, pour que des biens soient considérés comme commercialisés légalement dans un autre État membre, ils doivent être conformes aux règles pertinentes applicables dans cet État membre et ils doivent être mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre.

(16)

Pour sensibiliser les autorités nationales et les opérateurs économiques au principe de reconnaissance mutuelle, les États membres devraient envisager de prévoir des «clauses relatives au marché unique» claires et non équivoques dans leurs règles techniques nationales afin de faciliter l'application de ce principe.

(17)

Les éléments de preuve requis pour attester que les biens sont légalement commercialisés dans un autre État membre varient considérablement selon les États membres. En plus d'entraîner des charges, des retards et des coûts supplémentaires inutiles pour les opérateurs économiques, cela empêche les autorités nationales d'obtenir les informations nécessaires pour pouvoir évaluer les biens en temps utile. Cela pourrait constituer un frein à l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est donc essentiel de permettre aux opérateurs économiques de démontrer plus facilement que leurs biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Les opérateurs économiques devraient pouvoir recourir à une déclaration sur l'honneur, qui fournisse aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur les biens et sur leur conformité avec les règles applicables dans cet autre État membre. Le recours aux déclarations volontaires ne devrait pas faire obstacle à ce que les autorités nationales prennent des décisions administratives de restriction ou de refus de l'accès au marché, pour autant qu'elles soient proportionnées et justifiées et qu'elles respectent le principe de reconnaissance mutuelle et qu'elles soient conformes au présent règlement.

(18)

Le producteur, l'importateur ou le distributeur devrait pouvoir établir une déclaration de commercialisation légale des biens à des fins de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «déclaration de reconnaissance mutuelle»). Le producteur est le mieux placé pour fournir les informations demandées dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, car il est celui qui connaît le mieux les biens et détient les preuves nécessaires à la vérification des informations figurant dans la déclaration de reconnaissance mutuelle. Le producteur devrait pouvoir charger un mandataire d'établir de telles déclarations en son nom et sous sa responsabilité. Cependant, lorsqu'un opérateur économique n'est en mesure d'indiquer dans la déclaration que les informations relatives à la légalité de la commercialisation des biens, un autre opérateur économique devrait pouvoir fournir l'information que les biens sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans l'État membre concerné, pour autant que cet opérateur économique assume la responsabilité de l'information qu'il a fournie dans la déclaration de reconnaissance mutuelle et puisse produire les preuves nécessaires à la vérification de cette information.

(19)

La déclaration de reconnaissance mutuelle devrait toujours contenir des informations précises et complètes sur les biens. Elle devrait donc être tenue à jour afin de refléter toute modification, telle qu'une modification des normes techniques nationales pertinentes.

(20)

Afin de garantir le caractère exhaustif des informations fournies dans une déclaration de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d'établir une structure harmonisée pour ces déclarations, qui pourra être utilisée par les opérateurs économiques souhaitant faire une telle déclaration.

(21)

Il est important de veiller à ce que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit remplie de manière honnête et précise. Il est donc nécessaire d'exiger des opérateurs économiques qu'ils soient responsables des informations qu'ils fournissent dans la déclaration de reconnaissance mutuelle.

(22)

Afin de renforcer l'efficacité et la compétitivité des entreprises opérant dans le domaine des biens non couverts par la législation d'harmonisation de l'Union, il devrait être possible de tirer parti des nouvelles technologies de l'information afin de faciliter la transmission de la déclaration de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient pouvoir publier leurs déclarations de reconnaissance mutuelle en ligne, pour autant que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit d'accès facile et qu'elle soit présentée dans un format fiable.

(23)

La Commission devrait veiller à ce qu'un modèle de déclaration de reconnaissance mutuelle et des instructions pour compléter ladite déclaration soient disponibles sur le portail numérique unique dans toutes les langues officielles de l'Union.

(24)

Le présent règlement devrait aussi s'appliquer aux biens dont seuls certains aspects sont couverts par la législation d'harmonisation de l'Union. Lorsque, en application de la législation d'harmonisation de l'Union, l'opérateur économique est tenu d'établir une déclaration de conformité CE pour apporter la preuve de la conformité avec cette législation, cet opérateur économique devrait être autorisé à joindre la déclaration de reconnaissance mutuelle prévue par le présent règlement à la déclaration de conformité CE.

(25)

Lorsque des opérateurs économiques décident de ne pas utiliser la déclaration de reconnaissance mutuelle, il devrait appartenir aux autorités compétentes de l'État membre de destination de procéder à des demandes clairement définies afin d'obtenir les informations spécifiques qu'elles jugent nécessaires à l'évaluation des biens, dans le respect du principe de proportionnalité.

(26)

Il convient d'accorder aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour soumettre les documents ou toute autre information requise par l'autorité compétente de l'État membre de destination ou pour présenter tout argument ou toute observation en rapport avec l'évaluation des biens en question.

(27)

En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres tout projet de règle technique nationale concernant tout produit, y compris les produits agricoles ou de la pêche, ainsi qu'une notification des raisons pour lesquelles l'établissement de cette règle est nécessaire. Il est toutefois nécessaire de garantir que, après l'adoption d'une telle règle technique nationale, le principe de reconnaissance mutuelle est correctement appliqué à des biens spécifiques dans des cas particuliers. Le présent règlement devrait établir des procédures relatives à l'application du principe de reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers, par exemple en imposant aux États membres d'indiquer les règles techniques nationales sur lesquelles se fonde la décision administrative et les motifs d'intérêt public légitime justifiant l'application de la règle technique nationale à un bien commercialisé légalement dans un autre État membre. La proportionnalité de la règle technique nationale est la base permettant de démontrer la proportionnalité de la décision administrative qui est fondée sur cette règle. Cependant, les moyens devant démontrer la proportionnalité de la décision administrative devraient être établis au cas par cas.

(28)

Étant donné que les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché concernant des biens déjà commercialisés légalement dans un autre État membre devraient constituer des exceptions au principe fondamental de la libre circulation des biens, il est nécessaire de veiller à ce que ces décisions respectent les obligations existantes découlant du principe de reconnaissance mutuelle. Il convient dès lors d'établir une procédure claire pour déterminer si les biens sont commercialisés légalement dans cet autre État membre et, dans l'affirmative, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l'État membre de destination sont correctement protégés, conformément à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette procédure devrait garantir que les décisions administratives prises sont proportionnées et qu'elles respectent le principe de reconnaissance mutuelle et qu'elles sont conformes au présent règlement.

(29)

Au moment où une autorité compétente évalue des biens avant de décider ou non d'en restreindre ou d'en refuser l'accès au marché, cette autorité ne devrait pas pouvoir prendre de décisions suspendant l'accès au marché, sauf lorsqu'une intervention rapide s'impose pour éviter des dommages pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour prévenir des dommages pour l'environnement, ou pour éviter que ces biens soient mis à disposition lorsque la mise à disposition de ces biens fait l'objet d'une interdiction générale pour des raisons de moralité publique ou de sécurité publique, notamment, par exemple, la prévention de la criminalité.

(30)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) établit un système d'accréditation garantissant l'acceptation mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres ne devraient pas refuser d'accepter les rapports d'essais et les certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité en invoquant des motifs relatifs à la compétence dudit organisme. En outre, afin d'éviter autant que possible la multiplication d'essais et de procédures ayant déjà été effectués dans un autre État membre, les États membres ne devraient pas refuser d'accepter les rapports d'essais et les certificats délivrés par d'autres organismes d'évaluation de la conformité conformément au droit de l'Union. Les autorités compétentes devraient tenir dûment compte du contenu des rapports d'essai ou des certificats présentés.

(31)

La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (6) précise que seuls des produits sûrs peuvent être mis sur le marché et fixe les obligations qui incombent aux producteurs et aux distributeurs en ce qui concerne la sécurité des produits. Elle habilite les autorités compétentes à interdire tout produit dangereux avec effet immédiat ou à interdire les produits susceptibles d'être dangereux temporairement pendant la période nécessaire aux différents contrôles, vérifications et évaluations de la sécurité. Ladite directive décrit également la procédure à suivre par les autorités compétentes pour appliquer des mesures appropriées si des produits présentent un risque, telles que les mesures visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), de ladite directive, et elle instaure pour les États membres une obligation de notifier ces mesures à la Commission et aux autres États membres. Par conséquent, les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer ladite directive, et notamment son article 8, paragraphe 1, points b) à f), et son article 8, paragraphe 3.

(32)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit notamment un système d'alerte rapide pour la notification de risques directs ou indirects pour la santé humaine découlant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Il fait obligation aux États membres de notifier immédiatement à la Commission par le système d'alerte rapide toute mesure qu'ils adoptent en vue de restreindre la mise sur le marché des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou de retirer du marché ou de rappeler des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux dans le but de protéger la santé humaine, et exigeant une action rapide. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer ledit règlement et notamment son article 50, paragraphe 3, et son article 54.

(33)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (8) établit un cadre de l'Union harmonisé pour l'organisation des contrôles officiels, et pour l'organisation des activités officielles autres que les contrôles officiels, tout au long de la chaîne agroalimentaire, eu égard aux règles relatives aux contrôles officiels fixées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) et dans la législation sectorielle pertinente de l'Union. Le règlement (UE) 2017/625 prévoit une procédure particulière pour garantir que les opérateurs économiques remédient aux situations de manquement à la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou aux règles relatives à la santé et au bien-être des animaux. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer le règlement (UE) 2017/625 et notamment son article 138.

(34)

Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) établit un cadre de l'Union harmonisé pour la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), conformément aux critères établis dans le règlement (CE) no 882/2004, et dispose que les États membres veillent à ce que tous les opérateurs respectant ces obligations puissent être couverts par un système de contrôle. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer le règlement (UE) no 1306/2013, et notamment son article 90.

(35)

Toute décision administrative prise par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement devrait préciser les voies de recours dont disposent les opérateurs économiques pour contester la décision ou saisir les juridictions nationales compétentes conformément au droit national. La décision administrative devrait également faire référence à la possibilité qu'ont les opérateurs économiques d'utiliser le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) et d'avoir recours à la procédure de résolution des problèmes prévue par le présent règlement.

(36)

Pour assurer une application correcte et cohérente du principe de reconnaissance mutuelle, il est indispensable de prévoir des solutions effectives pour les opérateurs économiques qui souhaitent disposer d'une solution alternative, adaptée aux entreprises lorsqu'ils contestent une décision administrative de restriction ou de refus d'accès au marché. Afin de garantir la disponibilité de telles solutions, et d'éviter les frais juridiques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), une procédure extrajudiciaire de résolution de problèmes devrait être disponible pour les opérateurs économiques.

(37)

Le SOLVIT est un service fourni par l'administration nationale de chaque État membre qui vise à aider les personnes physiques et les entreprises à trouver une solution en cas de violation de leurs droits par les pouvoirs publics d'un autre État membre. Les principes régissant le fonctionnement du SOLVIT sont établis dans la recommandation 2013/461/UE de la Commission (12), selon laquelle chaque État membre doit prévoir un centre SOLVIT doté de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de participer au SOLVIT. La Commission devrait faire mieux connaître l'existence et les avantages du SOLVIT, en particulier auprès des entreprises.

(38)

Le SOLVIT est un mécanisme extrajudiciaire efficace de résolution des problèmes qui est fourni gratuitement. Il vise à apporter des solutions rapides et concrètes aux personnes physiques et aux entreprises qui se heurtent à des difficultés pour faire reconnaître par des pouvoirs publics les droits que leur confère l'Union. Lorsque l'opérateur économique, le centre SOLVIT compétent et les États membres impliqués s'accordent tous sur l'issue appropriée, aucune autre action ne devrait être requise.

(39)

Toutefois, si l'approche informelle du SOLVIT échoue, et s'il subsiste des doutes quant à la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait être habilitée à examiner la question à la demande de tout centre SOLVIT concerné. À la suite de son évaluation, la Commission devrait émettre un avis à transmettre, via le centre SOLVIT compétent, à l'opérateur économique concerné et aux autorités compétentes, qui devrait être pris en compte au cours de la procédure SOLVIT. L'intervention de la Commission devrait être soumise à un délai de quarante-cinq jours ouvrables, qui ne devrait pas comprendre le délai nécessaire à la Commission pour recevoir les informations et documents complémentaires qu'elle juge nécessaires. Si l'affaire est résolue au cours de cette période, la Commission ne devrait pas être tenue d'émettre un avis. Ces cas SOLVIT devraient faire l'objet d'une gestion séparée des tâches dans la base de données SOLVIT et ne pas être intégrés dans les statistiques SOLVIT habituelles.

(40)

L'avis de la Commission concernant une décision administrative de restriction ou de refus d'accès au marché ne devrait porter que sur les questions de savoir si la décision administrative est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle les exigences du présent règlement. Cette réserve s'entend sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'obligation des États membres de se conformer au droit de l'Union, lorsqu'une solution est apportée aux problèmes systémiques relevés au sujet de l'application du principe de reconnaissance mutuelle.

(41)

Il est important, pour le marché intérieur des biens, que les entreprises, en particulier les PME, puissent obtenir des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans un État membre donné. Les points de contact produit devraient jouer un rôle important pour faciliter la communication entre les autorités nationales et les opérateurs économiques, en diffusant des informations sur les règles spécifiques relatives aux produits et sur la façon dont le principe de reconnaissance mutuelle est appliqué sur le territoire de leur État membre. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer le rôle des points de contact produit en tant que principaux fournisseurs d'informations sur toutes les règles relatives aux produits, y compris les règles techniques nationales couvertes par la reconnaissance mutuelle.

(42)

Pour faciliter la libre circulation des biens, les points de contact produit devraient fournir gratuitement une quantité raisonnable d'informations sur leurs règles techniques nationales et sur l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit devraient être dotés d'équipements et de ressources appropriés. Conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (13), ils devraient fournir ces informations par l'intermédiaire d'un site internet et être soumis aux critères de qualité définis dans ledit règlement. Les missions des points de contact produit liées à la communication de ces informations, notamment des copies électroniques de la règle technique nationale ou un accès en ligne à cette règle, devraient s'effectuer sans préjudice des règles nationales régissant la diffusion des règles techniques nationales. En outre, les points de contact produit ne devraient pas être tenus de fournir des copies de normes ou un accès en ligne à des normes soumises aux droits de propriété intellectuelle d'organismes ou agences de normalisation.

(43)

La coopération entre les autorités compétentes est essentielle pour le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et pour la création d'une culture de la reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit et les autorités nationales compétentes devraient par conséquent coopérer et échanger des informations et de l'expertise afin d'assurer une application correcte et cohérente du principe de reconnaissance mutuelle et du présent règlement.

(44)

En vue de notifier les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché, de permettre la communication entre les points de contact produit et d'assurer la coopération administrative, il est nécessaire de fournir aux États membres un accès à un système d'information et de communication.

(45)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(46)

Lorsqu'il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément aux dispositions du droit de l'Union relatives à la protection de telles données. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (15) ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (16).

(47)

Des mécanismes de suivi fiables et efficaces devraient être établis aux fins de la fourniture d'informations concernant l'application du présent règlement et son incidence sur la libre circulation des biens. De tels mécanismes ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(48)

En vue d'accroître la sensibilisation au principe de reconnaissance mutuelle et de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué d'une manière correcte et cohérente, il convient de prévoir des possibilités de financement de l'Union en faveur de campagnes de sensibilisation, de formations, d'échanges de fonctionnaires et d'autres activités connexes visant à renforcer et soutenir la confiance et la coopération entre les autorités compétentes, les points de contacts produit et les opérateurs économiques.

(49)

Pour remédier à l'absence de données précises sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique des biens, l'Union devrait financer la collecte de ces données.

(50)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

(51)

Il y a lieu de différer l'application du présent règlement afin de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques pour s'adapter à ses exigences.

(52)

La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement par rapport aux objectifs qu'il poursuit. Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait utiliser les données collectées sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et son incidence sur le marché unique des biens, ainsi que les informations disponibles dans le système d'information et de communication. La Commission devrait pouvoir demander aux États membres de lui communiquer les informations supplémentaires nécessaires aux fins de son évaluation. Conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (17), l'évaluation du présent règlement, qui devrait être fondée sur l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, devrait servir de base aux analyses d'impact des options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions.

(53)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir l'application harmonieuse, cohérente et correcte du principe de reconnaissance mutuelle, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement a pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant l'application du principe de reconnaissance mutuelle et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce.

2.   Le présent règlement établit des règles et procédures concernant l'application, par les États membres, du principe de reconnaissance mutuelle, dans des cas particuliers, lorsqu'il s'agit de biens soumis à l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, eu égard à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   Le présent règlement prévoit également l'établissement et le maintien de points de contact produit dans les États membres et requiert la coopération et l'échange d'informations dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux biens de tout type, y compris les produits agricoles au sens de l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et aux décisions administratives qui ont été prises ou qui doivent être prises par une autorité compétente d'un État membre de destination pour lesdits biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision administrative répond à chacun des deux critères suivants:

a)

la décision administrative est fondée sur une règle technique nationale applicable dans l'État membre de destination; et

b)

la décision administrative a pour effet direct ou indirect de restreindre ou de refuser l'accès au marché dans l'État membre de destination.

Les «décisions administratives» comprennent toute disposition administrative fondée sur une règle technique nationale et produisant un effet juridique identique ou essentiellement identique à celui visé au point b).

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «règle technique nationale» toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d'un État membre comportant les caractéristiques suivantes:

a)

elle concerne des biens ou des aspects de biens qui ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union;

b)

elle interdit la mise à disposition de biens ou de biens d'un type donné sur le marché dudit État membre ou rend le respect de cette disposition obligatoire en fait ou en droit lorsque des biens ou des biens d'un type donné sont mis à disposition sur ce marché; et

c)

elle comporte au moins l'un des éléments suivants:

i)

elle fixe les caractéristiques requises pour les biens ou les biens d'un type donné, telles que leurs niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou leurs dimensions, y compris les exigences applicables auxdits biens en ce qui concerne les noms sous lesquels ils sont vendus, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage ou l'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité;

ii)

en vue de protéger les consommateurs ou l'environnement, elle impose d'autres exigences pour des biens ou des biens d'un type donné qui ont une incidence sur le cycle de vie des biens après leur mise à disposition sur le marché de cet État membre, telles que les conditions d'utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d'élimination, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition ou la nature desdits biens ou sur leur mise à disposition sur le marché de cet État membre.

3.   Le paragraphe 2, point c) i), du présent article concerne également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.

4.   Une procédure d'autorisation préalable ne constitue pas en soi une règle technique nationale aux fins du présent règlement, mais une décision de refus d'autorisation préalable fondée sur une règle technique nationale est considérée comme une décision administrative entrant dans le champ d'application du présent règlement si ladite décision satisfait aux autres exigences du paragraphe 1, premier alinéa.

5.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux décisions de nature judiciaire rendues par les cours et tribunaux;

b)

aux décisions de nature judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations anticonstitutionnelles ou criminelles ou à des infractions de nature raciste, discriminatoire ou xénophobe.

6.   Les articles 5 et 6 n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions suivantes:

a)

l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), et l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE;

b)

l'article 50, paragraphe 3, point a), et l'article 54 du règlement (CE) no 178/2002;

c)

l'article 90 du règlement (UE) no 1306/2013; et

d)

l'article 138 du règlement (UE) 2017/625.

7.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'obligation découlant de la directive (UE) 2015/1535 de notifier les projets de réglementations techniques nationales à la Commission et aux États membres avant leur adoption.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«commercialisé légalement dans un autre État membre», le fait que des biens ou des biens de ce type satisfont aux règles qui leur sont applicables dans cet État membre ou ne sont soumis à aucune desdites règles dans cet État membre, et qu'ils sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre;

2.

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture de biens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché au sein du territoire d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

3.

«restriction d'accès au marché», le fait d'imposer des conditions à remplir avant que les biens puissent être mis à disposition sur le marché dans l'État membre de destination ou des conditions pour le maintien des biens sur ce marché, nécessitant dans les deux cas la modification d'une ou de plusieurs des caractéristiques de ces biens visées à l'article 2, paragraphe 2, point c) i), ou la réalisation d'essais supplémentaires;

4.

«refus d'accès au marché», selon le cas:

a)

le fait d'interdire la mise à disposition des biens sur le marché de l'État membre de destination ou leur maintien sur ce marché; ou

b)

le fait d'exiger le retrait de ces biens de ce marché ou leur rappel;

5.

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un bien présent dans la chaîne d'approvisionnement;

6.

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un bien qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

7.

«procédure d'autorisation préalable», une procédure administrative par laquelle, en vertu de la législation d'un État membre, l'autorité compétente dudit État membre est tenue, à la suite d'une demande introduite par un opérateur économique, de donner son accord formel avant que des biens puissent être mis à disposition sur le marché de cet État membre;

8.

«producteur»,

a)

toute personne physique ou morale qui fabrique les biens ou les fait concevoir ou fabriquer, ou qui produit des biens qui ne sont pas le résultat d'un processus de fabrication, y compris des produits agricoles, et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

b)

toute personne physique ou morale qui modifie des biens déjà commercialisés légalement dans un État membre d'une manière susceptible d'affecter leur conformité avec les règles pertinentes qui leur sont applicables dans cet État membre; ou

c)

toute autre personne physique ou morale qui se présente comme producteur des biens en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur lesdits biens ou sur les documents qui les accompagnent;

9.

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un producteur pour agir en son nom en ce qui concerne la mise à disposition des biens sur le marché en question;

10.

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union mettant à disposition pour la première fois des biens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

11.

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui met des biens à disposition sur le marché dans un État membre;

12.

«opérateur économique», en ce qui concerne des biens, selon le cas: le producteur, le mandataire, l'importateur ou le distributeur;

13.

«utilisateur final», toute personne physique ou morale résidant ou établie dans l'Union qui se voit ou s'est vu mettre les biens à disposition, soit en tant que consommateur agissant à des fins étrangères à toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en tant qu'utilisateur final professionnel agissant dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

14.

«motif d'intérêt public légitime», toute raison visée à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou toute autre raison impérieuse d'intérêt public;

15.

«organisme d'évaluation de la conformité», un organisme d'évaluation de la conformité au sens de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008.

CHAPITRE II

PROCÉDURES CONCERNANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DANS DES CAS PARTICULIERS

Article 4

Déclaration de reconnaissance mutuelle

1.   Le producteur de biens ou de biens d'un type donné qui sont mis ou destinés à être mis à disposition sur le marché de l'État membre de destination peut établir une déclaration volontaire de commercialisation légale de biens à des fins de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «déclaration de reconnaissance mutuelle») afin de démontrer aux autorités compétentes de l'État membre de destination que les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

Le producteur peut charger son mandataire d'établir la déclaration de reconnaissance mutuelle en son nom.

La déclaration de reconnaissance mutuelle respecte la structure prévue aux parties I et II de l'annexe et contient toutes les informations qui y sont précisées.

Le producteur ou son mandataire, lorsqu'il est mandaté à cet effet, peut ne mentionner dans la déclaration de reconnaissance mutuelle que les informations prévues à la partie I de l'annexe. Dans ce cas, les informations énoncées à la partie II de l'annexe sont indiquées par l'importateur ou le distributeur.

Les deux parties de la déclaration de reconnaissance mutuelle peuvent également être établies par l'importateur ou le distributeur, pour autant que le signataire puisse fournir les pièces justificatives visées à l'article 5, paragraphe 4, point a).

La déclaration de reconnaissance mutuelle est établie dans l'une des langues officielles de l'Union. Lorsque cette langue n'est pas la langue requise par l'État membre de destination, l'opérateur économique traduit la déclaration de reconnaissance mutuelle dans une langue requise par l'État membre de destination.

2.   Les opérateurs économiques qui signent la déclaration de reconnaissance mutuelle ou une partie de celle-ci sont responsables du contenu et de l'exactitude des informations qu'ils ont fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, y compris de l'exactitude des informations qu'ils traduisent. Aux fins du présent paragraphe, les opérateurs économiques sont responsables conformément aux dispositions de droit national.

3.   Les opérateurs économiques veillent à ce que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit tenue à jour en permanence de manière à tenir compte des changements pouvant intervenir dans les informations qu'ils ont fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle.

4.   La déclaration de reconnaissance mutuelle peut être soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination aux fins d'une évaluation à réaliser en vertu de l'article 5. Elle peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique, ou être mise à disposition en ligne, conformément aux exigences de l'État membre de destination.

5.   Lorsque les opérateurs économiques mettent la déclaration de reconnaissance mutuelle à disposition en ligne, les conditions ci-après s'appliquent:

a)

le type de biens ou la série faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle est aisément identifiable; et

b)

les moyens techniques utilisés permettent une navigation aisée et sont contrôlés afin que la disponibilité et l'accessibilité de la déclaration de reconnaissance mutuelle soient garanties.

6.   Si les biens faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle relèvent également d'un acte de l'Union imposant une déclaration de conformité UE, la déclaration de reconnaissance mutuelle peut être annexée à ladite déclaration de conformité UE.

Article 5

Évaluation des biens

1.   Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre de destination a l'intention d'évaluer les biens soumis au présent règlement pour déterminer si les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre et, dans l'affirmative, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l'État membre de destination sont protégés de manière appropriée compte tenu des caractéristiques des biens en question, elle prend contact sans tarder avec l'opérateur économique concerné.

2.   Lorsqu'elle prend contact avec l'opérateur économique concerné, l'autorité compétente de l'État membre de destination l'informe de l'évaluation, en indiquant les biens qui en font l'objet et en précisant la règle technique nationale ou la procédure d'autorisation préalable applicable. L'autorité compétente de l'État membre de destination informe également l'opérateur économique de la possibilité de fournir une déclaration de reconnaissance mutuelle conformément à l'article 4 aux fins de ladite évaluation.

3.   L'opérateur économique est autorisé à mettre les biens à disposition sur le marché de l'État membre de destination pendant que l'autorité compétente procède à l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et peut continuer à le faire à moins que l'opérateur économique reçoive une décision administrative restreignant ou refusant l'accès de ces biens au marché. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'évaluation est réalisée dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable ou lorsque l'autorité compétente suspend temporairement la mise à disposition sur le marché des biens qui font l'objet de ladite évaluation conformément à l'article 6.

4.   Si une déclaration de reconnaissance mutuelle est soumise à une autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 4, il est dès lors entendu qu'aux fins de l'évaluation à réaliser en vertu du paragraphe 1 du présent article:

a)

la déclaration de reconnaissance mutuelle, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour vérifier les informations qu'elle contient qui ont été fournies en réponse à une demande de l'autorité compétente, est acceptée comme suffisante par l'autorité compétente pour établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre; et

b)

l'autorité compétente ne réclame pas d'autres informations ou documents à un opérateur économique aux fins d'établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

5.   Si une déclaration de reconnaissance mutuelle n'est pas soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 4, dès lors, aux fins de l'évaluation réalisée au titre du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente peut réclamer aux opérateurs économiques concernés les informations et documents qui sont nécessaires à cette évaluation, concernant ce qui suit:

a)

les caractéristiques des biens ou du type de biens en question; et

b)

la commercialisation légale des biens dans un autre État membre.

6.   L'opérateur économique concerné dispose d'au moins quinze jours ouvrables à compter de la demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination pour fournir les documents et informations visés au paragraphe 4, point a), ou au paragraphe 5 ou pour présenter ses éventuels arguments ou observations.

7.   Aux fins de l'évaluation au titre du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, conformément à l'article 10, paragraphe 3, contacter les autorités compétentes ou les points de contact produit de l'État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens, si l'autorité compétente a besoin de vérifier une quelconque information fournie par l'opérateur économique.

8.   Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres de destination tiennent dûment compte du contenu des rapports d'essais ou des certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité que les opérateurs économiques ont fournis dans le cadre de l'évaluation. Les autorités compétentes des États membres de destination ne rejettent pas les rapports d'essais ou certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité pour le domaine d'évaluation de la conformité en question conformément au règlement (CE) no 765/2008, en invoquant des motifs relatifs à sa compétence.

9.   Si, au terme de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente d'un État membre de destination prend une décision administrative concernant les biens, elle la notifie sans tarder à l'opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente notifie également cette décision administrative à la Commission et aux autres États membres dans les vingt jours ouvrables qui suivent la prise de la décision. À cet effet, elle a recours au système visé à l'article 11.

10.   La décision administrative visée au paragraphe 9 expose les raisons de son adoption d'une manière suffisamment détaillée et motivée pour faciliter l'évaluation de sa compatibilité avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.

11.   En particulier, les informations ci-après sont fournies dans la décision administrative visée au paragraphe 9:

a)

la règle technique nationale sur laquelle la décision administrative est fondée;

b)

les motifs d'intérêt public légitime justifiant l'application de la règle technique nationale sur laquelle la décision administrative est fondée;

c)

les éléments techniques ou scientifiques dont l'autorité compétente de l'État membre de destination a tenu compte, y compris, le cas échéant, tout changement pertinent dans l'état de la technique survenu depuis l'entrée en vigueur de la règle technique nationale;

d)

un résumé des arguments avancés par l'opérateur économique concerné qui sont pertinents pour l'évaluation au titre du paragraphe 1, le cas échéant;

e)

les éléments démontrant que la décision administrative permet d'atteindre l'objectif visé et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

12.   La décision administrative visée au paragraphe 9 du présent article indique les voies de recours disponibles en vertu du droit national de l'État membre de destination ainsi que les délais s'appliquant à ces voies de recours. Elle comprend en outre une référence à la possibilité qu'ont les opérateurs économiques d'utiliser le SOLVIT et d'avoir recours à la procédure visée à l'article 8.

13.   La décision administrative visée au paragraphe 9 ne prend pas effet avant sa notification à l'opérateur économique concerné conformément audit paragraphe.

Article 6

Suspension temporaire de l'accès au marché

1.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre procède à l'évaluation de biens en application de l'article 5, elle ne peut temporairement suspendre la mise à disposition de ces biens sur le marché de cet État membre que si:

a)

les biens posent, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour l'environnement, même sans effets immédiats, nécessitant l'intervention rapide de l'autorité compétente; ou

b)

la mise à disposition des biens ou de biens de ce type sur le marché de cet État membre fait l'objet d'une interdiction générale dans ce dernier pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.

2.   L'autorité compétente de l'État membre informe immédiatement l'opérateur économique concerné, la Commission et les autres États membres de toute suspension temporaire en application du paragraphe 1 du présent article. La notification à la Commission et aux autres États membres s'effectue au moyen du système visé à l'article 11. Dans les cas relevant du paragraphe 1, point a), du présent article, la notification est accompagnée d'éléments scientifiques et techniques détaillés justifiant de considérer que le cas relève du champ d'application dudit point.

Article 7

Notification au moyen du système RAPEX ou du système RASFF

Si la décision administrative visée à l'article 5 ou la suspension temporaire visée à l'article 6 est également une mesure qui doit être notifiée par le système d'échange rapide d'information (RAPEX) conformément à la directive 2001/95/CE ou par le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) conformément au règlement (CE) no 178/2002, il n'est pas exigé d'adresser une notification distincte à la Commission et aux autres États membres au titre du présent règlement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la notification effectuée via le RAPEX ou le RASFF indique que la notification de la mesure vaut également notification au sens du présent règlement; et

b)

les éléments justificatifs requis pour l'adoption de la décision administrative en vertu de l'article 5 ou pour la suspension temporaire en vertu de l'article 6 figurent dans la notification effectuée via le RAPEX ou le RASFF.

Article 8

Procédure de résolution des problèmes

1.   Lorsqu'un opérateur économique concerné par une décision administrative a soumis la décision au SOLVIT et lorsque, au cours de la procédure SOLVIT, le centre d'origine ou le centre chef de file demande à la Commission d'émettre un avis afin de l'aider à traiter le dossier, le centre d'origine et le centre chef de file communiquent à la Commission tous les documents pertinents relatifs à la décision administrative concernée.

2.   Après avoir été saisie d'une demande en vertu du paragraphe 1, la Commission évalue si la décision administrative est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.

3.   Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission examine la décision administrative notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 9, et les documents et informations communiqués dans le cadre de la procédure SOLVIT. Lorsque des informations ou documents complémentaires sont nécessaires aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission demande sans retard indu au centre SOLVIT compétent de prendre contact avec l'opérateur économique concerné ou avec les autorités compétentes qui ont pris la décision administrative afin d'obtenir ces informations ou documents complémentaires.

4.   Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission mène à bien son évaluation et émet un avis. S'il y a lieu, l'avis de la Commission recense les éventuels points qui devraient être tranchés dans le cadre du dossier SOLVIT ou formule des recommandations utiles au traitement du dossier. Le délai de quarante-cinq jours ouvrables ne comprend pas le délai nécessaire à la réception par la Commission des informations et documents complémentaires visés au paragraphe 3.

5.   Lorsque, au cours de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission a été informée du fait que l'affaire est résolue, elle n'est pas tenue d'émettre un avis.

6.   L'avis de la Commission est communiqué par l'intermédiaire du centre SOLVIT compétent à l'opérateur économique concerné et aux autorités compétentes concernées. Cet avis est notifié par la Commission à tous les États membres au moyen du système visé à l'article 11. L'avis est pris en considération lors de la procédure SOLVIT visée au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE III

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, SUIVI ET COMMUNICATION

Article 9

Missions des points de contact produit

1.   Les États membres désignent et maintiennent des points de contact produit sur leur territoire et veillent à ce que ceux-ci soient dotés de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de leurs tâches. Ils veillent à ce que les points de contact produit assurent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724.

2.   Les points de contact produit fournissent les informations ci-après en ligne:

a)

les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du présent règlement sur le territoire de leur État membre, notamment les informations sur la procédure prévue à l'article 5;

b)

les coordonnées permettant de contacter directement les autorités compétentes dans cet État membre, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques nationales applicables sur le territoire de leur État membre;

c)

les voies de recours et les procédures disponibles sur le territoire de leur État membre en cas de différend entre l'autorité compétente et un opérateur économique, y compris la procédure énoncée à l'article 8.

3.   Pour compléter, s'il y a lieu, les informations fournies en ligne en vertu du paragraphe 2, les points de contact produit fournissent, à la demande d'un opérateur économique ou d'une autorité compétente d'un autre État membre, toutes informations utiles, telles que des copies électroniques des règles techniques et procédures administratives nationales applicables à des biens spécifiques ou à des biens d'un type spécifique sur le territoire où le point de contact produit est établi, ou un accès en ligne à ces règles et procédures, ou des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national.

4.   Les points de contact produit répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande au titre du paragraphe 3.

5.   Les points de contact produit ne facturent pas de frais pour fournir les informations visées au paragraphe 3.

Article 10

Coopération administrative

1.   La Commission instaure et garantit une coopération efficiente entre les autorités compétentes et les points de contact produit des différents États membres, à travers les activités suivantes:

a)

la facilitation et la coordination de l'échange et de la collecte d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle;

b)

un soutien au fonctionnement des points de contact produit et le renforcement de leur coopération transfrontalière;

c)

la facilitation et la coordination de l'échange de fonctionnaires entre les États membres et l'organisation de programmes communs de formation et de sensibilisation à l'intention des autorités et des entreprises.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et points de contact produit participent aux activités visées au paragraphe 1.

3.   Sur demande d'une autorité compétente de l'État membre de destination au titre de l'article 5, paragraphe 7, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens communiquent, dans les quinze jours ouvrables, à l'autorité compétente de l'État membre de destination toutes les informations utiles permettant de vérifier les données et les documents transmis par l'opérateur économique lors de l'évaluation prévue à l'article 5 en ce qui concerne ces biens. Les points de contact produit peuvent être utilisés pour faciliter les contacts entre les autorités compétentes concernées conformément au délai pour communiquer les informations demandées prévu à l'article 9, paragraphe 4.

Article 11

Système d'information et de communication

1.   Aux fins des articles 5, 6 et 10 du présent règlement, le système d'information et de communication prévu à l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 est utilisé, sauf dans les cas visés à l'article 7 du présent règlement.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments et les fonctionnalités du système visé au paragraphe 1 du présent article aux fins du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

FINANCEMENT

Article 12

Financement d'activités à l'appui du présent règlement

1.   L'Union peut financer les activités ci-après à l'appui du présent règlement:

a)

campagnes de sensibilisation;

b)

éducation et formation;

c)

échange de fonctionnaires et de meilleures pratiques;

d)

coopération entre les points de contact produit et les autorités compétentes, et assistance technique et logistique pour cette coopération;

e)

collecte de données sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique des biens.

2.   L'assistance financière octroyée par l'Union aux activités venant à l'appui du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (18), soit directement, soit en confiant des tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

3.   Les crédits alloués aux activités visées par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (20), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE V

ÉVALUATION ET COMITÉ

Article 14

Évaluation

1.   Au plus tard le 20 avril 2025, puis tous les quatre ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu'il poursuit et soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport à ce sujet.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission utilise les informations disponibles dans le système visé à l'article 11 et toute donnée collectée dans le cadre des activités visées à l'article 12, paragraphe 1, point e). La Commission peut également demander aux États membres de lui transmettre toute information utile pour évaluer la libre circulation de biens commercialisés légalement dans un autre État membre ou pour évaluer l'efficacité du présent règlement, ainsi qu'une évaluation du fonctionnement des points de contact produit.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Abrogation

Le règlement (CE) no 764/2008 est abrogé avec effet à partir du 19 avril 2020.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 19.

(2)  Position du Parlement européen du 14 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mars 2019.

(3)  Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

(4)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(6)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(11)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(12)  Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).

(13)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(17)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(18)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(19)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(20)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Déclaration de reconnaissance mutuelle aux fins de l'article 4 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil (1)

Partie I

1.   Identifiant unique pour les biens ou le type de biens: … [Remarque: indiquer le numéro d'identification des biens ou tout autre marqueur de référence permettant d'identifier les biens ou le type de biens de façon unique]

2.   Nom et adresse de l'opérateur économique: … [Remarque: insérer le nom et l'adresse du signataire de la partie I de la déclaration de reconnaissance mutuelle: le producteur et, le cas échéant, son mandataire, ou l'importateur ou le distributeur]

3.   Description des biens ou du type de biens faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle: … [Remarque: la description devrait être suffisante pour permettre l'identification des biens à des fins de traçabilité. Elle peut être accompagnée d'une photographie, s'il y a lieu]

4.   Déclaration et informations sur la légalité de la commercialisation des biens ou de ce type de biens:

4.1.   Les biens ou le type de biens décrits ci-dessus, y compris leurs caractéristiques, respectent les règles ci-après applicables en … [Remarque: indiquer l'État membre dans lequel les biens ou ce type de biens de ce type sont déclarés être commercialisés légalement]: … [Remarque: insérer l'intitulé et la référence de la publication officielle, dans chaque cas, des règles pertinentes applicables dans cet État membre, ainsi que la référence de la décision d'autorisation, si les biens sont soumis à une procédure d'autorisation préalable],

ou

les biens ou le type de biens décrits ci-dessus ne sont pas soumis aux règles applicables en/au/à … [Remarque: indiquer l'État membre dans lequel les biens ou ce type de biens sont déclarés être commercialisés légalement].

4.2.   Référence de la procédure d'évaluation de la conformité applicable aux biens ou à ce type de biens, ou référence des rapports d'essais pour tout essai réalisé par un organisme d'évaluation de la conformité, y compris le nom et l'adresse de cet organisme (si une telle procédure a été effectuée ou si de tels essais ont été réalisés): …

5.   Toute information complémentaire jugée pertinente pour déterminer si les biens ou ce type de biens sont commercialisés légalement dans l'État membre visé au point 4.1: …

6.   Cette partie de la déclaration de reconnaissance mutuelle a été établie sous la seule responsabilité de l'opérateur économique identifié au point 2.

Signé par et au nom de:

(lieu et date):

(nom, fonction) (signature):

Partie II

7.   Déclaration et informations sur la commercialisation des biens ou de ce type de biens:

7.1.   Les biens ou ce type de biens décrits dans la partie I sont mis à la disposition des utilisateurs finaux sur le marché de l'État membre visé au point 4.1.

7.2.   Indication que les biens ou ce type de biens sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans l'État membre visé au point 4.1, et indication de la date à laquelle les biens ont été mis à la disposition des utilisateurs finaux pour la première fois sur le marché de cet État membre: …

8.   Toute information complémentaire jugée pertinente pour déterminer si les biens ou ce type de biens sont commercialisés légalement dans l'État membre visé au point 4.1: …

9.   Cette partie de la déclaration de reconnaissance mutuelle est établie sous la seule responsabilité de … [Remarque: insérer le nom et l'adresse du signataire de la partie II de la déclaration de reconnaissance mutuelle: le producteur et, le cas échéant, son mandataire, ou l'importateur ou le distributeur]

Signé par et au nom de:

(lieu et date):

(nom, fonction) (signature):


(1)  Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).


29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/19


RÈGLEMENT (UE) 2019/516 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le revenu national brut aux prix du marché (RNB) constitue la base de calcul de la part la plus importante des ressources propres dans le budget général de l'Union. Dès lors, il est nécessaire de renforcer encore la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité de cet agrégat.

(2)

L'intégrité statistique garantie par le respect des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel qu'il a été révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen (ci-après dénommé «comité SSE») le 16 novembre 2017, et du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) est particulièrement importante lorsque les statistiques sont utilisées directement à des fins administratives et à des fins d'élaboration de politiques à l'échelle de l'Union et au niveau national.

(3)

Ces données statistiques constituent également un outil d'analyse important pour la coordination des politiques économiques nationales et pour plusieurs politiques de l'Union, ainsi que pour les activités de recherche.

(4)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (3), le RNB signifie, aux fins des ressources propres, le RNB annuel aux prix du marché selon la méthodologie décrite à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) qui a établi le système européen des comptes révisé (ci-après dénommé «SEC 2010»). Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2014/335/UE, Euratom, et sous réserve de l'article 10, paragraphe 2, de ladite décision, la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (5) a été abrogée.

(5)

Il est essentiel que les données RNB soient comparables entre les États membres et qu'elles soient conformes aux définitions et règles comptables du SEC 2010 pertinentes. À cette fin, les procédures d'évaluation et les données de base effectivement utilisées devraient permettre une application correcte des définitions et règles comptables du SEC 2010.

(6)

Il est essentiel que les sources et méthodes utilisées pour établir les données RNB soient fiables. Cela suppose, autant que possible, l'application de techniques éprouvées à des bases statistiques solides, pertinentes et à jour.

(7)

Il est essentiel que les données RNB soient exhaustives. Il convient, dès lors, que ces données tiennent également compte des activités et transactions informelles, non enregistrées et autres qui ne sont déclarées ni dans les enquêtes statistiques, ni aux autorités fiscales, aux organismes de sécurité sociale et aux autres autorités administratives. L'amélioration de la couverture du RNB présuppose le développement de bases statistiques et de procédures d'évaluation appropriées afin de produire des statistiques fiables et, le cas échéant, réaliser les ajustements nécessaires, en évitant les lacunes et la double comptabilisation.

(8)

Le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (6) prévoit des contrôles dans les États membres afin de vérifier les ressources propres. À des fins de vérification du RNB, la Commission (Eurostat) devrait être habilitée à effectuer des missions d'information RNB afin de vérifier la qualité des agrégats RNB et de leurs composantes et de vérifier la conformité avec le SEC 2010, ainsi que de veiller à ce que les données RNB soient comparables, fiables et exhaustives. La Commission (Eurostat) devrait respecter les règles relatives au secret statistique. La participation de représentants d'autorités statistiques nationales aux missions d'information RNB dans d'autres États membres est indispensable à l'amélioration de la transparence et de la qualité de la procédure de vérification RNB.

(9)

Afin d'assurer la fiabilité, l'exhaustivité et le plus haut degré possible de comparabilité des données RNB, en conformité avec le SEC 2010, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(10)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en fournissant des agrégats RNB aux fins des ressources propres, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir la structure et les modalités de l'inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les données RNB et leurs composantes, conformément à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, ainsi que le calendrier de sa mise à jour et de transmission, et pour mettre en place des mesures spécifiques visant à améliorer la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité des données RNB des États membres sur la base de la liste de points dressée par la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(11)

Le comité SSE institué par le règlement (CE) no 223/2009 a été invité à fournir des conseils professionnels, conformément à l'article 7 dudit règlement.

(12)

Le comité RNB visé à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (9) a émis des avis destinés à la Commission, lui a fourni des conseils et l'a assistée dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Dans le cadre de la stratégie de restructuration du système statistique européen en vue d'améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité SSE devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. À cet effet, le comité RNB devrait être remplacé par le comité SSE pour assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution au titre du présent règlement. Néanmoins, aux fins d'autres fonctions exercées antérieurement par le comité RNB au titre du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, et non afférentes à l'assistance de la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution, il convient que la Commission constitue un groupe d'experts formel qui l'assistera à ces fins.

(13)

La directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil (10) et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 ont institué une procédure de vérification et d'appréciation de la comparabilité, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données du produit national brut (PNB) et des données RNB par le comité PNB et le comité RNB, au sein desquels les États membres et la Commission coopèrent étroitement. Il convient d'ajuster cette procédure pour tenir compte de l'utilisation des données RNB conformément au SEC 2010 aux fins des ressources propres, du calendrier révisé pour la mise à disposition des ressources propres et des récents développements au sein du système statistique européen. Il y a donc lieu d'abroger la directive 89/130/CEE, Euratom et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITION ET CALCUL DU REVENU NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHÉ

Article premier

1.   Le revenu national brut aux prix du marché (RNB) et le produit intérieur brut aux prix du marché (PIB) sont définis conformément au système européen de comptes 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010») instauré par le règlement (UE) no 549/2013.

2.   Conformément au point 8.89 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, le PIB représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes. Il peut se définir de trois manières:

a)

optique de la production: le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs ni aux branches d'activité). C'est aussi le solde du compte de production de l'économie totale;

b)

optique des dépenses: le PIB est égal à la somme des emplois finals de biens et de services par les unités institutionnelles résidentes (consommation finale et formation brute de capital), plus les exportations, moins les importations de biens et de services;

c)

optique des revenus: le PIB est égal à la somme des emplois du compte d'exploitation de l'économie totale (rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte de l'économie totale).

3.   Conformément au point 8.94 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, le RNB représente l'ensemble des revenus primaires reçus par les unités institutionnelles résidentes: rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, revenus de la propriété (à recevoir moins à payer), excédent d'exploitation (brut ou net) et revenu mixte (brut ou net). Le RNB est égal au PIB diminué des revenus primaires versés par les unités institutionnelles résidentes à des unités institutionnelles non résidentes et augmenté des revenus primaires reçus du reste du monde par des unités institutionnelles résidentes.

CHAPITRE II

TRANSMISSION DES DONNÉES RNB ET D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 2

1.   Les États membres calculent le RNB tel qu'il est défini à l'article 1er dans le cadre de la comptabilité nationale.

2.   Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans le cadre de la comptabilité nationale, des chiffres pour les agrégats RNB et leurs composantes, conformément aux définitions visées à l'article 1er. Les totaux du PIB et de ses composantes sont présentés conformément aux trois optiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2. Les données sont transmises pour l'année précédente et toute modification apportée aux données relatives aux années antérieures est communiquée en même temps.

3.   En même temps que les données visées au paragraphe 2, les États membres transmettent un rapport sur la qualité des données RNB. Ce rapport décrit en détail la méthodologie utilisée pour produire les données, et en particulier tout changement significatif apporté aux sources et méthodes utilisées, ainsi que les révisions apportées aux agrégats RNB et à leurs composantes par rapport aux périodes précédentes.

Article 3

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes conformément au SEC 2010.

2.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, la structure et les modalités de l'inventaire visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, ainsi que le calendrier de sa mise à jour et de transmission. Lorsqu'elle exerce ses compétences, la Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'imposent pas de coûts supplémentaires importants, entraînant une charge disproportionnée et injustifiée pour les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement. L'inventaire est cohérent avec le SEC 2010, et tout double emploi et toute surcharge doivent être évités.

3.   Afin de faciliter la comparabilité des analyses de conformité, la Commission établit un guide pour les inventaires en étroite coopération avec le groupe d'experts visé à l'article 4.

CHAPITRE III

PROCÉDURES ET VÉRIFICATION DU CALCUL DU RNB

Article 4

La Commission constitue un groupe d'experts formel, composé de représentants de l'ensemble des États membres et présidé par un représentant de la Commission, chargé de conseiller la Commission et d'exprimer son avis concernant la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité des calculs du RNB, d'examiner les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement et de rendre chaque année un avis sur la pertinence des données RNB communiquées par les États membres aux fins des ressources propres.

Article 5

1.   La Commission vérifie les sources, leurs usages et les méthodes utilisées pour établir l'inventaire visé à l'article 3, paragraphe 1. Un modèle de vérification, élaboré par la Commission en étroite coopération avec le groupe d'experts visé à l'article 4, est utilisé à cet effet. Le modèle repose sur les principes de l'évaluation par les pairs et du rapport coût-efficacité et tient compte des actes délégués visés au paragraphe 2, second alinéa, du présent article.

2.   Les données RNB doivent être fiables, exhaustives et comparables.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 7 pour compléter la disposition prévue au premier alinéa du présent paragraphe en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin d'assurer la fiabilité, l'exhaustivité et le plus haut degré possible de comparabilité des données RNB, en conformité avec le SEC 2010.

3.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des mesures spécifiques visant à rendre les données RNB plus comparables, plus fiables et plus exhaustives, sur la base de la liste de points dressée par la Commission dans les actes délégués visés au paragraphe 2, second alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont dûment justifiés et conformes au SEC 2010. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 6

1.   Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 2 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014, des missions d'information RNB peuvent, si elles sont jugées nécessaires, être effectuées dans les États membres par la Commission (Eurostat).

2.   Les missions d'information visées au paragraphe 1 du présent article ont pour objet la vérification de la qualité des agrégats RNB et de leurs composantes et la vérification de la conformité avec le SEC 2010. Dans l'exercice de son droit d'effectuer de telles missions d'information, la Commission (Eurostat) respecte les règles relatives au secret statistique fixées au chapitre V du règlement (CE) no 223/2009.

3.   Lorsqu'elle effectue des missions d'information dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l'assistance d'experts des comptes nationaux représentant les autorités statistiques nationales d'autres États membres, et elle est encouragée à le faire.

Les experts des comptes nationaux sont inscrits sur une liste établie sur la base de propositions volontaires que les autorités nationales responsables de la déclaration des comptes nationaux communiquent à la Commission (Eurostat).La participation d'experts des comptes nationaux d'autres États membres à ces missions d'information a lieu sur une base volontaire.

Article 7

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 avril 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Avant le 1er janvier 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

Article 10

La directive 89/130/CEE, Euratom et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont abrogés.

Les références aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant en annexe.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 31 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 février 2019.

(2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(3)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

(4)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(5)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 29).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

(10)  Directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 49 du 21.2.1989, p. 26).


ANNEXE

Tableaux de correspondance

Directive 89/130/CEE, Euratom

Présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphes 1 et 3

Article 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 3

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 4

Article 4

Article 3

Article 5

Article 2, paragraphe 3

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 9

Article 10

Article 11

Article 11


Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 8

Article 5, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 9

Article 10

Article 8

Article 11


29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/25


RÈGLEMENT (UE) 2019/517 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le domaine de premier niveau (TLD) .eu a été instauré par le règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission (4). Depuis l'adoption de ces règlements, le contexte politique et législatif de l'Union, l'environnement en ligne et le marché ont changé de manière considérable.

(2)

L'évolution rapide du marché TLD et le dynamisme du paysage numérique nécessitent un environnement réglementaire souple et viable à long terme. Le TLD .eu est l'un des plus importants domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) du monde. Il est utilisé par les institutions, organes et organismes de l'Union, y compris pour les projets et initiatives européens. La finalité du TLD .eu est, grâce à une bonne gestion, de contribuer à renforcer l'identité de l'Union et à promouvoir les valeurs de l'Union en ligne, telles que le multilinguisme, le respect de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs, le respect des droits de l'homme, ainsi que les priorités spécifiques en ligne.

(3)

Les TLD sont une composante essentielle de la structure hiérarchique du système des noms de domaine (DNS) et ils garantissent un système interopérable d'identifiants uniques, disponible dans le monde entier, sur tout réseau et toute application.

(4)

Le TLD .eu devrait favoriser l'utilisation des réseaux internet et l'accès à ceux-ci, conformément aux articles 170 et 171 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en offrant un enregistrement complémentaire aux ccTLD existants et à l'enregistrement global des TLD génériques.

(5)

Le TLD .eu, qui est un label clair et facilement reconnaissable, devrait établir un lien clairement identifiable avec l'Union et le marché européen. Il devrait permettre aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans l'Union d'enregistrer un nom de domaine dans le TLD .eu. L'existence d'un tel nom de domaine est importante pour renforcer l'identité de l'Union en ligne. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 733/2002 afin de permettre aux citoyens de l'Union d'enregistrer un nom dans le TLD .eu, indépendamment de leur lieu de résidence, à partir du 19 octobre 2019.

(6)

Les noms de domaine dans le TLD .eu devraient être attribués aux parties éligibles sous réserve de leur disponibilité.

(7)

La Commission devrait favoriser la coopération entre le registre, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d'autres agences de l'Union, en vue de lutter contre les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris le cybersquattage, et de fournir des procédures administratives simples, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(8)

Pour assurer une protection renforcée du droit des parties à conclure un contrat avec, respectivement, le registre et les bureaux d'enregistrement, les différends relatifs à l'enregistrement de noms de domaine sous TLD .eu devraient être réglés par des organismes situés dans l'Union qui appliquent le droit national pertinent, sans préjudice des droits et obligations reconnus par les États membres ou par l'Union découlant d'instruments internationaux.

(9)

La Commission devrait, sur la base d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire, désigner un registre pour le TLD .eu, en veillant au rapport coût-efficacité et à la simplicité administrative. Afin de soutenir le marché unique numérique, de construire une identité européenne en ligne et d'encourager les activités transfrontières en ligne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de sélection et la procédure de désignation du registre. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(10)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter les listes de noms de domaine réservés et bloqués par les États membres, pour établir les principes à inclure dans le contrat entre la Commission et le registre et pour désigner le registre pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées, notamment pour assurer la continuité du service. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Les listes en question devraient être dressées en fonction de la disponibilité des noms de domaine, en tenant compte des noms de domaine de deuxième niveau déjà réservés ou enregistrés par les États membres.

(11)

La Commission devrait conclure avec le registre désigné un contrat, dans lequel devraient être précisés les procédures et les principes qui sont applicables au registre en matière d'organisation, d'administration et de gestion du TLD .eu. Le contrat devrait être limité dans le temps et renouvelable une fois sans qu'il soit nécessaire d'organiser une nouvelle procédure de sélection.

(12)

Les procédures et principes relatifs au fonctionnement du TLD .eu devraient être annexés au contrat conclu entre la Commission et le registre désigné.

(13)

Le présent règlement s'entend sans préjudice de l'application des règles en matière de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(14)

Le registre devrait respecter les principes de non-discrimination et de transparence et devrait mettre en œuvre des mesures visant à garantir une concurrence loyale et devant faire l'objet d'une autorisation préalable par la Commission, en particulier lorsque le registre fournit des services à des entreprises avec lesquelles il est en concurrence sur les marchés en aval.

(15)

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est actuellement chargée de coordonner la délégation aux registres des codes représentant les ccTLD. Le registre devrait conclure avec l'ICANN un contrat adéquat prévoyant la délégation du code ccTLD .eu, compte tenu des principes pertinents adoptés par le comité consultatif gouvernemental (GAC).

(16)

Le registre devrait conclure un accord de dépôt fiduciaire adéquat pour assurer la continuité du service, et en particulier pour garantir qu'en cas de nouvelle délégation ou d'autres circonstances imprévues, il soit possible de continuer à fournir des services à la communauté internet locale avec un minimum de perturbations. Le registre devrait transmettre quotidiennement une copie électronique du contenu actuel de la base de données du TLD .eu à l'agent fiduciaire.

(17)

Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) qui doivent être adoptées devraient respecter la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et tenir compte des bonnes pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin d'éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs. Ces procédures REL devraient respecter une règlementation procédurale uniforme conforme aux règles fixées dans le cadre de la politique uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine adoptée par l'ICANN.

(18)

La politique en matière d'enregistrements abusifs de noms de domaine .eu devrait prévoir la vérification par le registre des données qu'il reçoit, notamment les données concernant l'identité des demandeurs de services d'enregistrement, ainsi que la révocation et le blocage de tout enregistrement futur de noms de domaine jugés, par décision définitive d'une juridiction d'un État membre, diffamatoires, racistes ou autrement contraires au droit de l'État membre. Le registre devrait veiller avec la plus grande prudence à l'exactitude des données qu'il reçoit et détient. La procédure de révocation devrait permettre au titulaire du nom de domaine d'avoir une possibilité raisonnable de rectifier toute violation des critères d'admissibilité, des conditions d'enregistrement ou des dettes en cours avant que la révocation ne prenne effet.

(19)

Un nom de domaine identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l'absence d'un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu'il a été constaté qu'un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué.

(20)

Le registre devrait adopter des mesures claires visant à garantir l'identification en temps utile des enregistrements abusifs de noms de domaine et, si nécessaire, coopérer avec les autorités compétentes et d'autres organismes publics compétents en matière de cybersécurité et de sécurité de l'information qui participent spécifiquement à la lutte contre ces enregistrements, tels que les équipes nationales d'intervention en cas d'urgence informatique.

(21)

Le registre devrait soutenir les services répressifs dans le cadre de la lutte contre la criminalité en mettant en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à permettre aux autorités compétentes d'avoir accès aux données figurant dans le registre aux fins de la prévention et de la détection des infractions, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, comme le prévoit le droit de l'Union ou le droit national.

(22)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect des principes relatifs à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Le registre devrait respecter les règles, principes et lignes directrices pertinents de l'Union en matière de protection des données, notamment les exigences pertinentes en matière de sécurité, les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de durée proportionnée de conservation des données. En outre, la protection des données à caractère personnel dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement de données et bases de données créés et tenus à jour.

(23)

Pour assurer une surveillance périodique efficace, le registre devrait se soumettre, au moins tous les deux ans et à ses propres frais, à un audit réalisé par un organisme indépendant afin de vérifier, au moyen d'un rapport d'évaluation de la conformité, qu'il respecte les exigences fixées par le présent règlement. Le registre devrait présenter ce rapport à la Commission conformément au contrat conclu avec la Commission.

(24)

Le contrat entre la Commission et le registre devrait prévoir des procédures visant à améliorer l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre conformément aux instructions de la Commission découlant des activités de surveillance de la Commission prévues dans le présent règlement.

(25)

Dans ses conclusions du 27 novembre 2014 sur la gouvernance de l'internet, le Conseil a réaffirmé l'engagement de l'Union à promouvoir des structures de gouvernance multipartites fondées sur un ensemble cohérent de principes de gouvernance mondiale de l'internet. La notion de «gouvernance inclusive de l'internet» renvoie à l'élaboration et à l'application de principes, normes, règles, procédures décisionnelles et programmes partagés qui façonnent l'évolution et l'utilisation de l'internet par les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales et la communauté technique, tous agissant dans leurs rôles respectifs.

(26)

Il convient de mettre en place un groupe consultatif multipartite .eu chargé de conseiller la Commission afin de renforcer et d'élargir la contribution à la bonne gouvernance du registre. Le groupe devrait refléter le modèle multipartite de gouvernance de l'internet, et ses membres, à l'exception de ceux issus des autorités des États membres et des organisations internationales, devraient être nommés par la Commission sur la base d'une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente. Le représentant issu des autorités des États membres devrait être nommé sur la base d'un système de rotation garantissant une continuité suffisante de la participation au groupe.

(27)

La Commission devrait procéder à une évaluation de l'efficacité et du fonctionnement du TLD .eu. Cette évaluation devrait tenir compte des pratiques de travail du registre désigné et de la pertinence des missions du registre. La Commission devrait également présenter régulièrement des rapports sur le fonctionnement du nom TLD .eu au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), tels qu'ils sont consacrés dans les traités, notamment la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information et la protection des consommateurs. Les procédures appropriées de l'Union devraient être respectées lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les dispositions de droit national qui ont une incidence sur le présent règlement respectent le droit de l'Union et, en particulier, la Charte. Le registre devrait demander des orientations à la Commission en cas de doute concernant le respect du droit de l'Union.

(29)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en œuvre d'un TLD paneuropéen en plus des ccTLD nationaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

Pour limiter tout risque de perturbation des services du TLD .eu pendant la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, le présent règlement prévoit des dispositions transitoires.

(31)

Le règlement (CE) no 733/2002 devrait dès lors être modifié et abrogé et le règlement (CE) no 874/2004 devrait être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

1.   Le présent règlement met en œuvre le domaine national de premier niveau (ccTLD) .eu et ses variantes disponibles dans d'autres écritures alphabétiques afin de soutenir le marché unique numérique, de créer une identité de l'Union en ligne et de promouvoir les activités transfrontières en ligne. Il fixe également les conditions de sa mise en œuvre, y compris la désignation et les caractéristiques du registre. Le présent règlement établit également le cadre juridique et de politique générale dans lequel le registre désigné doit fonctionner.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne leurs ccTLD nationaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «registre»: l'entité chargée de l'organisation, de l'administration et de la gestion du TLD .eu, y compris la maintenance des bases de données correspondantes et les services de recherche publics qui y sont associés, l'enregistrement des noms de domaine, l'exploitation du registre des noms de domaine, l'exploitation des serveurs de noms du TLD du registre et la diffusion des fichiers de zone du TLD entre les serveurs de nom;

2)   «bureau d'enregistrement»: la personne physique ou morale qui, sur la base d'un contrat conclu avec le registre, fournit aux demandeurs des services d'enregistrement de nom de domaine;

3)   «protocoles des noms de domaine internationalisés»: les normes et protocoles qui permettent l'utilisation de noms de domaine exprimés au moyen de caractères autres que ceux du code standard américain pour l'échange d'information (ASCII);

4)   «base de données WHOIS»: l'ensemble des données contenant des informations sur les aspects techniques et administratifs des enregistrements TLD .eu;

5)   «procédures et principes relatifs au fonctionnement du TLD .eu»: les règles détaillées concernant le fonctionnement et la gestion du TLD .eu;

6)   «enregistrement»: l'ensemble des actions et étapes procédurales, de leur lancement à leur réalisation, entreprises par les bureaux d'enregistrement et le registre à la demande d'une personne physique ou morale aux fins de procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine pour une durée déterminée.

CHAPITRE II

MISE EN ŒUVRE DU TLD .eu

SECTION 1

Principes généraux

Article 3

Critères d'éligibilité

L'enregistrement d'un ou de plusieurs noms de domaine dans le TLD .eu peut être demandé par:

a)

un citoyen de l'Union, indépendamment de son lieu de résidence;

b)

une personne physique qui n'est pas un citoyen de l'Union et qui réside dans un État membre;

c)

une entreprise établie dans l'Union; et

d)

une organisation qui est établie dans l'Union, sans préjudice du droit national applicable.

Article 4

Enregistrement et révocation de noms de domaine

1.   Un nom de domaine est attribué à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes telles que décrites dans les procédures de demande d'enregistrement sur la base de l'article 11, point b).

2.   Un nom de domaine enregistré ne peut plus faire l'objet d'un autre enregistrement jusqu'à ce que l'enregistrement ait expiré sans être renouvelé, ou que le nom de domaine ait été révoqué.

3.   Le registre peut révoquer un nom de domaine de sa propre initiative, sans passer par une procédure judiciaire ou de REL, pour les motifs suivants:

a)

le registre n'obtient pas le paiement des sommes qui lui sont dues;

b)

le titulaire du nom de domaine ne répond pas aux critères d'éligibilité fixés à l'article 3;

c)

le titulaire du nom de domaine a enfreint les obligations applicables en matière de demande d'enregistrement établies sur la base de l'article 11, points b) et c).

4.   Un nom de domaine peut également être révoqué et, s'il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d'une procédure de REL ou d'une procédure judiciaire appropriée, conformément aux principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis en vertu de l'article 11, quand le nom en question est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national et que ce nom de domaine:

a)

a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom; ou

b)

a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

5.   Un nom de domaine jugé diffamatoire, raciste ou contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique en vertu du droit de l'Union ou du droit national qui respecte le droit de l'Union, par décision d'une juridiction d'un État membre, est bloqué par le registre dès la notification de la décision de justice et révoqué dès la notification de la décision de justice définitive. Le registre empêche tout enregistrement futur des noms de domaine qui ont fait l'objet d'une telle décision de justice aussi longtemps que cette décision reste applicable.

6.   Les noms de domaines enregistrés dans le TLD .eu ne sont transférables qu'à des parties qui remplissent les critères d'éligibilité pour pouvoir enregistrer des noms TLD .eu.

Article 5

Langues, droit applicable et juridiction compétente

1.   L'enregistrement des noms de domaine est effectué dans toutes les écritures des langues officielles des institutions de l'Union conformément aux normes internationales disponibles prévues par les protocoles des noms de domaine internationalisés applicables.

2.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) et des droits et obligations reconnus par les États membres ou par l'Union découlant d'instruments internationaux, les contrats conclus entre le registre et les bureaux d'enregistrement, de même que ceux conclus entre les bureaux d'enregistrement et les demandeurs de services d'enregistrement, ne peuvent pas prévoir que le droit applicable ne sera pas celui d'un des États membres, ni désigner comme organe de règlement des litiges compétent une juridiction, une cour d'arbitrage ou un autre organe extérieur à l'Union.

Article 6

Réservation des noms de domaine

1.   Le registre peut réserver ou enregistrer un certain nombre de noms de domaine jugés nécessaires à son propre fonctionnement en vertu du contrat visé à l'article 8, paragraphe 4.

2.   La Commission peut charger le registre de réserver ou d'enregistrer des noms de domaine directement dans le TLD .eu à l'usage des institutions, organes et organismes de l'Union.

3.   Sans préjudice des noms de domaine qui ont déjà été réservés ou enregistrés, les États membres peuvent notifier à la Commission une liste des noms de domaine qui:

a)

ne peuvent pas être enregistrés en vertu de leur droit national; ou

b)

ne peuvent être enregistrés ou réservés qu'au deuxième niveau par les États membres.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, ces noms de domaine sont limités à des termes géographiques ou géopolitiques largement reconnus qui ont une incidence sur l'organisation politique ou territoriale des États membres.

4.   La Commission adopte les listes notifiées par les États membres au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 7

Bureaux d'enregistrement

1.   Le registre accrédite les bureaux d'enregistrement conformément aux procédures d'accréditation raisonnables, transparentes et non discriminatoires préalablement approuvées par la Commission. Le registre met les procédures d'accréditation à la disposition du public sous une forme aisément accessible.

2.   Le registre applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes à l'égard des bureaux d'enregistrement .eu accrédités qui fournissent des services équivalents. Le registre fournit à ces bureaux d'enregistrement des services et des informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour ses propres services équivalents.

SECTION 2

Registre

Article 8

Désignation du registre

1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 18 afin de compléter le présent règlement en définissant les critères d'éligibilité et de sélection et la procédure pour la désignation du registre.

2.   La Commission définit au moyen d'actes d'exécution les principes qui doivent figurer dans le contrat conclu entre la Commission et le registre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

3.   La Commission désigne une entité en tant que registre à l'issue de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission conclut un contrat avec le registre désigné. Le contrat précise les règles, les politiques et les procédures qui encadrent la prestation de services par le registre ainsi que les conditions selon lesquelles la Commission surveille l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre. Le contrat est limité dans le temps et renouvelable une fois sans qu'il soit nécessaire d'organiser une nouvelle procédure de sélection. Le contrat précise les obligations qui incombent au registre et énonce les procédures et principes applicables au fonctionnement du TLD .eu fixés sur la base des articles 10 et 11.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, pour des raisons d'urgence impérieuses, désigner le registre au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 17, paragraphe 3.

Article 9

Caractéristiques du registre

1.   Le registre est une organisation à but non lucratif. Il a son siège statutaire, son administration centrale et son lieu d'établissement principal sur le territoire de l'Union.

2.   Le registre peut imposer des redevances. Ces redevances sont directement liées aux coûts supportés.

Article 10

Obligations du registre

Le registre est tenu:

a)

de promouvoir le TLD .eu dans l'Union et dans les pays tiers;

b)

de respecter les règles, les politiques et les procédures prévues par le présent règlement et le contrat visé à l'article 8, paragraphe 4, et, en particulier, le droit de l'Union en matière de protection des données;

c)

d'organiser, d'administrer et de gérer le TLD .eu dans l'intérêt général et de garantir, dans tous les aspects de l'administration et de la gestion du TLD .eu, la qualité élevée, la transparence, la sécurité, la stabilité, la prévisibilité, la fiabilité, l'accessibilité, l'efficience, la non-discrimination ainsi que des conditions de concurrence équitables et la protection des consommateurs;

d)

de conclure un contrat adéquat prévoyant la délégation du code TLD .eu, sous réserve de l'accord préalable de la Commission;

e)

de procéder à l'enregistrement de noms de domaine dans le TLD .eu à la demande de toute partie éligible visée à l'article 3;

f)

sans préjudice de toute procédure judiciaire, et sous réserve de garanties procédurales appropriées pour les parties concernées, d'assurer aux bureaux d'enregistrement et aux demandeurs de services d'enregistrement la possibilité de résoudre tout différend contractuel avec le registre au moyen d'un REL;

g)

de veiller à la disponibilité et à l'intégrité des bases de données des noms de domaine;

h)

de conclure, à ses propres frais et avec l'accord de la Commission, un accord avec un agent fiduciaire de bonne réputation établi sur le territoire de l'Union désignant la Commission comme bénéficiaire de l'accord de dépôt fiduciaire et de remettre tous les jours une copie électronique actualisée du contenu de la base de données du TLD .eu à l'agent fiduciaire;

i)

de mettre en œuvre les listes visées à l'article 6, paragraphe 3;

j)

de promouvoir les objectifs de l'Union en matière de gouvernance de l'internet, entre autres par sa participation aux travaux d'instances internationales;

k)

de publier dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union les principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis sur la base de l'article 11;

l)

de faire réaliser un audit par un organisme indépendant, à ses propres frais et au moins tous les deux ans, afin de faire certifier qu'il respecte le présent règlement, et de transmettre le résultat de ces audits à la Commission;

m)

à la demande de la Commission, de prendre part aux travaux du groupe consultatif multipartite .eu et de coopérer avec la Commission pour améliorer le fonctionnement et la gestion du TLD .eu.

Article 11

Principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu

Le contrat conclu entre la Commission et le registre désigné conformément à l'article 8, paragraphe 4, contient les principes et procédures concernant le fonctionnement du TLD .eu, dans le respect du présent règlement, notamment:

a)

une politique en matière de REL;

b)

des exigences et procédures pour les demandes d'enregistrement ainsi qu'une politique en matière de vérification des critères d'enregistrement, une politique en matière de vérification des données des demandeurs de services d'enregistrement et une politique en matière d'enregistrements spéculatifs de noms de domaine;

c)

une politique en matière d'enregistrements abusifs de noms de domaine et une politique en matière d'identification rapide des noms de domaines qui ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, tel que visé à l'article 4;

d)

une politique en matière de révocation de noms de domaine;

e)

le traitement des droits de propriété intellectuelle;

f)

des mesures visant à permettre aux autorités compétentes d'avoir accès aux données figurant dans le registre aux fins de la prévention et de la détection des infractions ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, comme le prévoit le droit de l'Union ou le droit national qui respecte le droit de l'Union, sous réserve d'un contrôle approprié;

g)

les modalités des procédures destinées à modifier le contrat.

Article 12

Base de données WHOIS

1.   Le registre met en place et gère, avec toute la diligence requise, une base de données WHOIS dans le but de garantir la sécurité, la stabilité et la résilience du TLD .eu en fournissant des informations exactes et actualisées concernant les noms de domaine enregistrés dans le TLD .eu.

2.   La base de données WHOIS contient des informations pertinentes concernant les points de contact qui gèrent les noms de domaines dans le TLD .eu et concernant les titulaires des noms de domaine. Les informations contenues dans la base de données WHOIS ne sont pas excessives par rapport à la finalité de la base de données. Le registre respecte le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9).

SECTION 3

Contrôle du registre

Article 13

Surveillance

1.   La Commission suit et surveille l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre.

2.   La Commission vérifie que le registre assure une bonne gestion financière et respecte le présent règlement et les principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu visés à l'article 11. La Commission peut demander des informations au registre à cette fin.

3.   Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Commission peut communiquer au registre des instructions spécifiques en vue de corriger ou d'améliorer l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu.

4.   La Commission peut, le cas échéant, consulter le groupe consultatif multipartite .eu et d'autres parties intéressées et solliciter l'avis d'experts sur les résultats des activités de surveillance prévues au présent article et sur les moyens d'améliorer l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre.

Article 14

Groupe consultatif multipartite .eu

1.   La Commission établit un groupe consultatif multipartite .eu. Le groupe consultatif multipartite .eu est chargé:

a)

de conseiller la Commission dans la mise en œuvre du présent règlement;

b)

d'adresser à la Commission des avis sur les questions stratégiques relatives à la gestion, à l'organisation et à l'administration du TLD .eu, y compris les questions concernant la cybersécurité et la protection des données;

c)

de conseiller la Commission sur les questions relatives au suivi et à la surveillance du registre, notamment en ce qui concerne l'audit visé à l'article 10, point l);

d)

de conseiller la Commission sur les bonnes pratiques relatives aux politiques et mesures contre les enregistrements abusifs de noms de domaine, notamment les enregistrements en l'absence de droits ou d'un intérêt légitime pour ce faire et l'utilisation de mauvaise foi de noms enregistrés.

2.   La Commission tient compte de tout conseil formulé par le groupe consultatif multipartite .eu lors de la mise en œuvre du présent règlement.

3.   Le groupe consultatif multipartite .eu est composé de représentants de parties prenantes établies dans l'Union. Ces représentants sont issus du secteur privé, de la communauté technique, de la société civile et des milieux universitaires, ainsi que d'autorités des États membres et d'organisations internationales. Les représentants autres que ceux issus d'autorités des États membres et d'organisations internationales sont désignés par la Commission sur la base d'une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente, en tenant le plus grand compte du principe d'égalité des sexes.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, un représentant de parties prenantes établies hors de l'Union peut participer au groupe consultatif multipartite .eu.

5.   Le groupe consultatif multipartite .eu est présidé par un représentant de la Commission ou par une personne désignée par celle-ci. La Commission assure le secrétariat du groupe consultatif multipartite .eu.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Réservation de droits

L'Union conserve tous les droits liés au TLD .eu, notamment tous les droits de propriété intellectuelle et les autres droits relatifs aux bases de données du registre nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que le droit de redésigner le registre.

Article 16

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 13 octobre 2027, et ensuite tous les trois ans, la Commission évalue la mise en œuvre, l'efficacité et le fonctionnement du TLD .eu, en s'appuyant notamment sur les informations fournies par le registre en vertu de l'article 10, point l).

2.   Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission détermine, en tenant compte de la pratique en vigueur, s'il est opportun que le registre coopère avec l'EUIPO et d'autres agences de l'Union et selon quelles modalités, en vue de lutter contre les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, et s'il y a lieu d'établir des procédures administratives simples, notamment au regard des PME, et selon quelles modalités. La Commission peut proposer d'autres mesures à cet égard, si nécessaire.

3.   Au plus tard le 13 octobre 2024, la Commission examine la possibilité d'étendre les critères énoncés à l'article 9 et peut, s'il y a lieu, présenter une proposition législative.

4.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des communications institué par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (10). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s'applique.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 avril 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Dispositions transitoires

1.   Les titulaires de noms de domaine enregistrés conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002 conservent leurs droits relatifs aux noms de domaine enregistrés existants.

2.   Au plus tard le 12 octobre 2021, la Commission prend les mesures nécessaires pour désigner une entité comme registre et conclure un contrat avec le registre conformément au présent règlement. Le contrat produit ses effets à compter du 13 octobre 2022.

3.   Le contrat conclu entre la Commission et le registre conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 733/2002 continue à produire ses effets jusqu'au 12 octobre 2022.

Article 20

Modification du règlement (CE) no 733/2002

À l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 733/2002, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

enregistre dans le TLD .eu, via tout bureau d'enregistrement .eu accrédité, les noms de domaine demandés par:

i)

un citoyen de l'Union, indépendamment de son lieu de résidence;

ii)

une personne physique qui n'est pas un citoyen de l'Union et qui réside dans un État membre;

iii)

une entreprise établie dans l'Union; ou

iv)

une organisation établie dans l'Union, sans préjudice du droit national applicable.».

Article 21

Abrogation

Les règlements (CE) no 733/2002 et (CE) no 874/2004 sont abrogés avec effet au 13 octobre 2022.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 octobre 2022.

Toutefois, l'article 20 est applicable à partir du 19 octobre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 112.

(2)  Position du Parlement européen du 31 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 février 2019.

(3)  Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (JO L 113 du 30.4.2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (JO L 162 du 30.4.2004, p. 40).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(8)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).


29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/36


RÈGLEMENT (UE) 2019/518 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontaliers dans l'Union et les frais de conversion monétaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l'adoption des règlements (CE) no 2560/2001 (4) et (CE) no 924/2009 (5) du Parlement européen et du Conseil, les frais facturés sur les paiements transfrontaliers en euros ayant lieu entre des États membres de la zone euro ont fortement diminué, jusqu'à devenir négligeables dans la plupart des cas.

(2)

Les paiements transfrontaliers en euros effectués à partir des États membres n'appartenant pas à la zone euro représentent cependant près de 80 % de tous les paiements transfrontaliers effectués à partir de ces États membres. Les frais perçus sur ces paiements transfrontaliers en euros demeurent excessivement élevés dans la plupart des États membres n'appartenant pas à la zone euro, alors même que les prestataires de services de paiement situés dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro ont accès aux mêmes infrastructures efficaces que leurs homologues de la zone euro pour traiter ces opérations à très faible coût.

(3)

Ces frais élevés font obstacle à la pleine intégration des entreprises et des citoyens des États membres n'appartenant pas à la zone euro sur le marché intérieur, ce qui nuit à leur compétitivité. Ces frais élevés perpétuent l'existence de deux catégories d'utilisateurs de services de paiement dans l'Union: les utilisateurs de service de paiement qui bénéficient de l'espace unique de paiements en euros (SEPA) et les utilisateurs de service de paiement qui payent des frais élevés sur leurs paiements transfrontaliers en euros.

(4)

Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et de mettre fin aux inégalités entre les utilisateurs de services de paiement établis dans les États membres appartenant à la zone euro et ceux établis dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro, il est nécessaire d'aligner les frais perçus pour les paiements transfrontaliers en euros dans l'ensemble de l'Union sur les frais perçus pour les paiements nationaux correspondants réalisés dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement. Un prestataire de services de paiement est considéré comme se trouvant dans l'État membre où il fournit ses services à l'utilisateur de services de paiement.

(5)

Lorsque des monnaies différentes sont utilisées dans l'État membre du payeur et celui du bénéficiaire, les frais de conversion monétaire représentent un coût important des paiements transfrontaliers. L'article 45 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6) impose que les frais et le taux de change appliqués soient transparents, l'article 52, paragraphe 3, de ladite directive fixe les exigences en matière d'information relatives aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre, et l'article 59, paragraphe 2, de ladite directive établit les exigences en matière d'information pour les parties qui offrent un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente. Ces exigences en matière d'information n'ont pas permis une transparence et une comparabilité suffisante des frais de conversion monétaire lorsque d'autres offres de conversion monétaire sont proposées au distributeur automatique de billets ou au point de vente. Ce manque de transparence et de comparabilité empêche la concurrence, qui ferait baisser les frais de conversion monétaire et accroît le risque de voir les donneurs d'ordre opter pour des offres onéreuses. Il est, par conséquent, nécessaire d'introduire des mesures supplémentaires pour protéger les consommateurs du risque de frais excessifs sur les services de conversion monétaire et veiller à ce que les consommateurs reçoivent l'information dont ils ont besoin pour choisir la meilleure offre.

(6)

Afin que les acteurs du marché ne soient pas confrontés à la nécessité de réaliser des investissements d'un niveau disproportionné pour adapter leurs infrastructures de paiement, leurs équipements et leurs processus dans le but d'accroître la transparence, les mesures à mettre en œuvre devraient être appropriées, adéquates et efficaces sur le plan économique. Dans le même temps, dans les situations où le payeur est confronté à différentes offres de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, les informations fournies devraient permettre la comparaison afin de permettre au payeur de choisir en connaissance de cause.

(7)

Pour permettre la comparabilité, les frais de conversion monétaire pour tous les paiements liés à une carte devraient être exprimés de la même manière, à savoir sous la forme de marges de pourcentage sur les derniers taux de change de référence de l'euro disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Une marge pourrait devoir être fondée sur un taux dérivé de deux taux de la BCE en cas de conversion entre deux monnaies autres que l'euro.

(8)

Conformément aux exigences générales en matière d'information concernant les frais de change prévues par la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de conversion monétaire sont tenus de publier les informations relatives à leurs frais de conversion monétaire avant l'initiation de l'opération de paiement. Les parties qui proposent des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente devraient fournir des informations de manière claire et accessible quant aux frais qu'elles facturent pour ces services, par exemple en affichant leurs frais au guichet, sous forme numérique sur le terminal ou encore à l'écran, dans le cas d'achats en ligne. Outre l'information visée à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, ces parties devraient fournir, avant d'initier un paiement, des informations explicites sur le montant total à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire et sur le montant total à verser par le payeur dans la monnaie du compte du payeur. Le montant à verser dans la devise utilisée par le bénéficiaire doit exprimer le prix des biens et services achetés et peut être affiché à la caisse plutôt qu'au terminal de paiement. La devise utilisée par le bénéficiaire est en général la monnaie locale mais, conformément au principe de la liberté contractuelle, il peut s'agir dans certains cas d'une autre monnaie de l'Union. Le montant total à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur devrait comprendre le prix des biens ou des services et les frais de conversion monétaire. En outre, les deux montants devraient figurer sur le reçu ou sur un autre support durable.

(9)

Conformément à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, le payeur devrait avoir la possibilité de refuser ce service et, plutôt, de payer dans la devise utilisée par le bénéficiaire.

(10)

Afin de permettre aux payeurs de comparer les frais des différentes options de conversion monétaire au distributeur automatique de billets ou au point de vente, les fournisseurs de services de paiement des payeurs devraient non seulement inclure des informations entièrement comparables sur les frais de conversion monétaire dans les conditions de leur contrat-cadre, mais aussi rendre ces informations publiques sur un support électronique largement accessible et facile d'accès, en particulier sur leur site internet ainsi que sur leur site internet de banque en ligne et leur application mobile de banque à distance, de manière aisément compréhensible et accessible. Cela permettrait le développement de sites internet de comparaison qui faciliteraient la comparaison des prix par les consommateurs lorsqu'ils voyagent ou effectuent des achats à l'étranger. En outre, les prestataires de services de paiement des payeurs devraient rappeler aux payeurs les frais de conversion monétaire applicables lorsqu'un paiement lié à une carte est effectué dans une autre devise, au moyen des canaux de communication électronique largement diffusés et aisément accessibles, tels que les SMS, les courriels ou les notifications automatiques envoyées par l'application mobile de banque à distance du payeur. Les prestataires de services de paiement devraient convenir avec les utilisateurs de ces services du canal de communication électronique par lequel ils fourniront les informations relatives aux frais de conversion monétaire, en tenant compte du moyen le plus efficace de joindre le payeur. Les prestataires de services de paiement devraient aussi accepter les demandes des utilisateurs de ces services qui ne souhaitent plus recevoir les messages électroniques contenant les informations relatives aux frais de conversion monétaire.

(11)

Des rappels périodiques sont appropriés dans les cas où le payeur effectue de longs séjours à l'étranger, par exemple lorsque le payeur est détaché ou étudie à l'étranger ou lorsque le payeur se sert régulièrement d'une carte pour ses achats en ligne dans la monnaie locale. L'obligation de fournir ces rappels ne nécessiterait pas d'investissements disproportionnés pour adapter les procédures d'entreprise existantes et les infrastructures de traitement des paiements du prestataire de services de paiement et garantirait une meilleure information du payeur lors de la comparaison de différentes options de conversion monétaire.

(12)

La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la règle visant à harmoniser le coût des paiements transfrontaliers en euros avec le coût des opérations nationales dans les monnaies nationales et à l'efficacité des exigences en matière d'information sur la conversion monétaire prévues par le présent règlement. La Commission devrait également analyser d'autres possibilités, ainsi que leur faisabilité technique, d'étendre la règle d'égalité des frais à toutes les monnaies de l'Union et d'améliorer encore la transparence et la comparabilité des frais de conversion monétaire, ainsi que la possibilité de désactiver et de prévoir la possibilité d'accepter la conversion de devises par des parties autres que le prestataire de services de paiement du payeur.

(13)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontalière des paiements, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 924/2009

Le règlement (CE) no 924/2009 est modifié comme suit:

1.

l'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers et la transparence des frais de conversion monétaire au sein de l'Union.»;

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 3 bis et 3 ter s'appliquent aux paiements nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d'un État membre autre que l'euro et qui comprennent un service de conversion monétaire.»;

2.

à l'article 2, le point 9 est modifié comme suit:

«9.   “frais”: toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1) pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;

(*1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;"

3.

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d'un même montant effectués dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d'un État membre qui a notifié sa décision d'étendre l'application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l'article 14 sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d'un même montant et effectués dans la même monnaie.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paragraphes 1 et 1 bis ne s'appliquent pas aux frais de conversion monétaire.»;

4.

l'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte

1.   En ce qui concerne les exigences en matière d'information concernant les frais de conversion monétaire et le taux de change applicable, visées à l'article 45, paragraphe 1, à l'article 52, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente visés à l'article 59, paragraphe 2, de ladite directive, expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Cette marge est communiquée au payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.

2.   Les prestataires de services de paiement rendent également publiques les marges visées au paragraphe 1 de manière compréhensible et aisément accessible, sur un support électronique largement disponible et facile d'accès.

3.   En plus des informations visées au paragraphe 1, une partie fournissant un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente fournit au payeur les informations suivantes avant d'initier l'opération de paiement:

a)

le montant à verser au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire;

b)

le montant à verser par le payeur dans la monnaie du compte du payeur.

4.   Une partie fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente affiche clairement les informations visées au paragraphe 1 au distributeur de billets ou au point de vente. Avant d'initier l'opération de paiement, cette partie informe également le payeur de la possibilité de payer dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire et de faire en sorte que la conversion monétaire soit effectuée ultérieurement par le prestataire de services de paiement du payeur. Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 sont mises à la disposition du payeur sur un support durable après l'initiation de l'opération de paiement.

5.   Le prestataire de services de paiement du payeur envoie au payeur, pour chaque carte de paiement délivrée au payeur par le prestataire de services de paiement du payeur et qui est liée au même compte, un message électronique contenant les informations visées au paragraphe 1, sans retard injustifié après que le prestataire de services de paiement du payeur reçoit un ordre de paiement pour un retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets ou un paiement au point de vente qui est libellé dans toute devise de l'Union autre que la devise du compte du payeur.

Sans préjudice du premier alinéa, ce message est envoyé une fois par mois au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur reçoit du payeur un ordre de paiement libellé dans la même devise.

6.   Le prestataire de services de paiement convient avec l'utilisateur de services de paiement du ou des canaux de communication électronique largement diffusés et aisément accessibles que le prestataire de services de paiement utilisera pour envoyer le message visé au paragraphe 5.

Le prestataire de services de paiement offre aux utilisateurs de services de paiement la possibilité de ne pas recevoir les messages électroniques visés au paragraphe 5.

Le prestataire et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir que le paragraphe 5 et le présent paragraphe ne s'appliquent pas en tout ou en partie lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur.

7.   Les informations visées au présent article sont fournies gratuitement, de manière neutre et compréhensible.»;

5.

l'article suivant est inséré:

«Article 3 ter

Frais de conversion monétaire relatifs aux virements

1.   Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé par le prestataire de services de paiement du payeur en relation avec un virement, tel que défini à l'article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366, initié directement en ligne au moyen du site internet ou de l'application mobile de banque à distance du prestataire de services de paiement, le prestataire de services de paiement, s'agissant de l'article 45, paragraphe 1, et de l'article 52, paragraphe 3, de ladite directive, informe le payeur, avant d'initier l'opération de paiement, de manière claire, neutre et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement.

2.   Avant d'initier une opération de paiement, le prestataire de services de paiement communique au payeur, de manière claire, neutre et compréhensible, le montant total estimé du virement dans la monnaie du compte du payeur, y compris les frais des opérations et les frais de conversion monétaire éventuels. Le prestataire de services de paiement communique également le montant estimé à transférer au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire.»;

6.

l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Réexamen

1.   Au plus tard le 19 avril 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application et l'incidence du présent règlement, qui contient, en particulier:

a)

une évaluation de la manière dont les prestataires de services de paiement appliquent l'article 3 du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil (*2);

b)

une évaluation de l'évolution des volumes et des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les monnaies nationales des États membres et en euro depuis l'adoption du règlement (UE) 2019/518;

c)

une évaluation de l'incidence de l'article 3 du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/518, sur l'évolution des frais de conversion monétaire et des autres frais liés aux services de paiement, tant pour les payeurs que pour les bénéficiaires;

d)

une évaluation de l'incidence estimée de la modification de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement afin de couvrir toutes les monnaies des États membres;

e)

une évaluation de la manière dont les prestataires de services de conversion monétaire appliquent les exigences en matière d'information prévues aux articles 3 bis et 3 ter du présent règlement et la législation nationale mettant en œuvre l'article 45, paragraphe 1, l'article 52, paragraphe 3, et l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, et visant à déterminer si ces règles ont amélioré la transparence des frais de conversion monétaire;

f)

une évaluation visant à déterminer si, et dans quelle mesure, les prestataires de services de conversion monétaire ont rencontré des difficultés dans l'application pratique des articles 3 bis et 3 ter du présent règlement et la législation nationale mettant en œuvre l'article 45, paragraphe 1, l'article 52, paragraphe 3, et l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366;

g)

une analyse coûts-avantages des canaux de communication et des technologies utilisés par les fournisseurs de services de conversion monétaire ou qui sont à leur disposition et qui peuvent améliorer plus avant la transparence des frais de conversion monétaire, notamment une évaluation de la nécessité d'obliger les prestataires de services de paiement à proposer certains canaux pour l'envoi des informations visées à l'article 3 bis; cette analyse comprend également une évaluation de la faisabilité technique de la divulgation simultanée des informations visées à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, avant l'initiation de chaque opération, pour toutes les options de conversion monétaire disponibles à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente;

h)

une analyse coûts-avantages de l'introduction de la possibilité, pour les payeurs, de bloquer l'option de conversion monétaire proposée par une partie autre que le prestataire de services de paiement du payeur à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente, et de modifier leurs préférences à cet égard;

i)

une analyse coûts-avantages de l'introduction, pour le prestataire de services de paiement du payeur, d'une obligation d'appliquer, lors de la fourniture de services de conversion monétaire dans le cadre d'une opération de paiement, le taux de conversion de la devise applicable au moment de l'initiation de l'opération lors de la compensation et du règlement de l'opération.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article couvre au moins la période allant du 15 décembre 2019 au 19 octobre 2021. Il tient compte des spécificités des différentes opérations de paiement et, en particulier, distingue les opérations initiées à un distributeur automatique de billets et celles initiées dans un point de vente.

Lors de la préparation de son rapport, la Commission peut utiliser les données collectées par les États membres en rapport avec le paragraphe 1.

(*2)  Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l'Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).»"

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à compter du 15 décembre 2019, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

l'article 1er, point 6, s'applique à compter du 18 avril 2019;

b)

l'article 1er, points 4 et 5, en ce qui concerne l'article 3 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 3 ter du règlement (CE) no 924/2009, s'appliquent à compter du 19 avril 2020;

c)

l'article 1er, point 4, en ce qui concerne l'article 3 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 924/2009, s'applique à compter du 19 avril 2021;

d)

l'article 1er, point 4, en ce qui concerne l'article 3 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) no 924/2009, dans la mesure où il concerne l'article 3 bis, paragraphes 1 à 4, dudit règlement, s'applique à compter du 19 avril 2020;

e)

l'article 1er, point 4, en ce qui concerne l'article 3 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) no 924/2009, dans la mesure où il concerne l'article 3 bis, paragraphes 5 et 6, dudit règlement, s'applique à compter du 19 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 382 du 23.10.2018, p. 7.

(2)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 28.

(3)  Position du Parlement européen du 14 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2019.

(4)  Règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros (JO L 344 du 28.12.2001, p. 13).

(5)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).


29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/42


RÈGLEMENT (UE) 2019/519 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

portant modification du règlement (UE) no 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les descriptions des véhicules des catégories T1 et T2 figurant dans le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) nécessitent une clarification quant à la position de l'essieu le plus proche du conducteur pour les tracteurs dont la position de conduite est réversible et quant à la méthode de calcul de la hauteur du centre de gravité. Afin d'établir précisément et uniformément la hauteur du centre de gravité pour les véhicules de la catégorie T2, il convient de se référer aux normes internationales applicables qui déterminent le centre de gravité d'un tracteur.

(2)

Une définition précise des différentes caractéristiques des tracteurs agricoles, fondée sur l'analyse de leurs caractéristiques techniques, est essentielle pour la mise en œuvre correcte et complète du présent règlement et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci. Compte tenu du fait que des débats sur la définition des catégories se déroulent au sein des instances internationales concernées, dont l'Union fait partie, il convient que la Commission en tienne compte afin d'éviter toute incidence disproportionnée et défavorable sur l'application des exigences techniques et des procédures d'essai, ainsi que toute incidence négative pour les constructeurs, en particulier les constructeurs de tracteurs extrêmement spécialisés.

(3)

Dans le règlement (UE) no 167/2013, il convient de préciser que l'expression «engins interchangeables» signifie «équipements interchangeables» afin d'assurer une utilisation cohérente de la terminologie tout au long dudit règlement

(4)

Dans le règlement (UE) no 167/2013, il est requis des importateurs qu'ils conservent un exemplaire du certificat de conformité des produits qui ne sont pas conformes audit règlement ou qui présentent un risque grave. Il convient de préciser qu'il s'agit de la fiche de réception UE par type. Il convient par conséquent de modifier ledit règlement pour faire référence au document approprié.

(5)

Le règlement (UE) no 167/2013 exige que la fiche de réception UE par type contienne, en pièce jointe, les résultats d'essais. Il convient de préciser qu'il s'agit de la fiche des résultats d'essais. Il convient par conséquent de modifier ledit règlement pour faire référence à la pièce jointe appropriée.

(6)

Le règlement (UE) no 167/2013 a habilité la Commission à adopter des actes délégués pendant une période de cinq ans, qui a expiré le 21 mars 2018. Comme il existe un besoin continu d'actualiser certains éléments du processus de réception par type défini par ledit règlement et les actes adoptés en vertu de celui-ci, en particulier pour les adapter au progrès technique ou pour introduire des corrections, la période relative à l'exercice de la délégation de pouvoir devrait être prolongée, avec la possibilité d'autres prolongations tacites.

(7)

Le règlement (UE) no 167/2013 fait référence à l'abrogation de la directive 74/347/CEE du Conseil (4) alors qu'il devrait plutôt se référer à l'abrogation de la directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui codifiait la première directive mentionnée. Il est par conséquent nécessaire de modifier les références concernées dans le règlement (UE) no 167/2013.

(8)

Étant donné que le présent règlement modifie le règlement (UE) no 167/2013 sans étendre son contenu réglementaire et que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 167/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 167/2013

Le règlement (UE) no 167/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements interchangeables qui sont entièrement portés ou qui ne peuvent s'articuler autour d'un axe vertical lors de la circulation sur route.»

2)

à l'article 4, les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:

«2.

la “catégorie T1”, qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm; en ce qui concerne les tracteurs dont la position de conduite est réversible (siège et volant réversibles), l'essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du diamètre le plus grand;

3.

la “catégorie T2”, qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée conformément à la norme ISO 789-6:1982 et mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;»

3)

à l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché d'un système, un composant ou une entité technique, les importateurs tiennent un exemplaire de la fiche de réception UE par type à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veillent à ce que le dossier de réception mentionné à l'article 24, paragraphe 10, puisse être mis à la disposition de ces autorités à leur demande.»

4)

à l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la fiche des résultats d'essais;»

5)

à l'article 39, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.»

6)

à l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 6, à l'article 20, paragraphe 8, à l'article 27, paragraphe 6, à l'article 28, paragraphe 6, à l'article 45, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 53, paragraphe 12, à l'article 61 et à l'article 70 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante.»

7)

à l'article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 2, du présent règlement, les directives 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2016.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 104.

(2)  Position du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2019.

(3)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

(4)  Directive 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 191 du 15.7.1974, p. 5).

(5)  Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 24 du 29.1.2008, p. 30).


DIRECTIVES

29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/45


DIRECTIVE (UE) 2019/520 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifiée de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Il est souhaitable de parvenir à une généralisation du déploiement des systèmes de télépéage routier dans les États membres ainsi que dans les pays voisins, et de disposer, dans la mesure du possible, de systèmes fiables, commodes, économiquement rentables et adaptés au développement futur de la politique de tarification routière à l'échelle de l'Union et aux évolutions techniques futures. Par conséquent, il est nécessaire de rendre les systèmes de télépéage routier interopérables afin de réduire le coût et les charges liés au paiement des péages dans l'ensemble de l'Union.

(3)

Les systèmes de télépéage routier interopérable contribuent à la réalisation des objectifs définis par le droit de l'Union en matière de redevances routières.

(4)

L'absence d'interopérabilité constitue un problème important des systèmes de télépéage routier pour lesquels les redevances routières dues sont liées à la distance parcourue par le véhicule (péage fondé sur la distance) ou au passage du véhicule par un point spécifique (péage de cordon par exemple). Les dispositions relatives à l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier devraient dès lors s'appliquer uniquement à ces systèmes et non aux systèmes pour lesquels les redevances routières dues sont liées au temps passé par le véhicule sur l'infrastructure à péage (par exemple les systèmes fondés sur la durée tels que les vignettes).

(5)

L'exécution transfrontière de l'obligation de paiement des redevances routières dans l'Union constitue un problème de taille dans tout type de système, qu'il s'agisse de systèmes fondés sur la distance, de systèmes de cordon ou de systèmes fondés sur la durée, électroniques ou manuels. Pour résoudre le problème de l'exécution transfrontière à la suite d'un défaut de paiement d'une redevance routière, les dispositions concernant l'échange transfrontière d'informations devraient donc s'appliquer à tous ces systèmes.

(6)

En droit national, l'infraction consistant en un défaut de paiement d'une redevance routière peut être qualifiée d'infraction administrative ou d'infraction pénale. La présente directive devrait s'appliquer indépendamment de la qualification de l'infraction.

(7)

En raison de l'absence d'une classification cohérente des redevances de stationnement dans l'ensemble de l'Union et de leur lien indirect avec l'utilisation de l'infrastructure, ces redevances devraient rester hors du champ d'application de la présente directive.

(8)

L'interopérabilité des systèmes de télépéage routier requiert l'harmonisation de la technologie utilisée et des interfaces entre les constituants d'interopérabilité.

(9)

L'harmonisation des technologies et des interfaces devrait s'appuyer sur le développement et la mise à jour de normes ouvertes et publiques, disponibles sans discrimination à tous les fournisseurs de systèmes.

(10)

Afin que leurs équipements embarqués soient adaptés aux technologies de communication requises, les prestataires du service européen de télépéage (SET) devraient être autorisés à recourir et à être reliés à d'autres systèmes informatiques (matériels et logiciels) déjà présents dans le véhicule, tels que des systèmes de navigation par satellite ou des appareils portables.

(11)

Les caractéristiques spécifiques des systèmes de télépéage routier qui sont utilisés aujourd'hui pour les véhicules utilitaires légers devraient être prises en considération. Étant donné qu'aucun de ces systèmes de télépéage routier n'utilise actuellement la localisation par satellite ni les communications mobiles, les prestataires du SET devraient être autorisés, pendant une période limitée, à fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement. Cette dérogation devrait être sans préjudice du droit des États membres de mettre en place un péage par satellite pour les véhicules utilitaires légers.

(12)

Les systèmes de péage fondés sur la technologie de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR) nécessitent davantage de vérifications manuelles des transactions de péage dans les back-offices que les systèmes recourant aux équipements embarqués. Les systèmes utilisant des équipements embarqués sont plus efficaces pour de vastes secteurs à télépéage et les systèmes utilisant la technologie ANPR sont mieux adaptés aux secteurs plus petits, tels que les péages urbains, pour lesquels l'utilisation d'équipements embarqués générerait des coûts ou une charge administrative disproportionnés. La technologie ANPR peut notamment s'avérer utile en association avec d'autres technologies.

(13)

En vue de l'évolution technique des solutions fondées sur la technologie ANPR, les organismes de normalisation devraient être encouragés à définir les normes techniques nécessaires.

(14)

Les droits et obligations spécifiques des prestataires du SET devraient s'appliquer aux entités qui peuvent apporter la preuve qu'elles remplissent certaines exigences et font l'objet d'un enregistrement en tant que prestataires du SET dans leur État membre d'établissement.

(15)

Les droits et obligations des principaux acteurs du SET, c'est-à-dire les prestataires du SET, les percepteurs de péages et les utilisateurs du SET, devraient être clairement définis de manière à garantir un fonctionnement du marché juste et efficace.

(16)

Il est particulièrement important de préserver certains droits des prestataires du SET, tels que le droit à la protection des données commercialement sensibles, sans pour cela induire d'effet négatif sur la qualité des services fournis aux percepteurs de péages et aux utilisateurs du SET. En particulier, le percepteur de péages devrait être tenu de ne pas communiquer de données commercialement sensibles aux concurrents du prestataire du SET. Le volume et le type de données que les prestataires du SET communiquent aux percepteurs de péages, aux fins du calcul et de l'application du péage ou en vue de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des utilisateurs du SET par les prestataires du SET, devraient être limités au strict minimum.

(17)

Les prestataires du SET devraient être tenus de coopérer totalement aux efforts de mise en œuvre fournis par les percepteurs de péages de manière à renforcer l'efficacité générale des systèmes de télépéage routier. Par conséquent, les percepteurs de péages devraient être autorisés à demander au prestataire du SET, lorsqu'un défaut de paiement d'une redevance routière est suspecté, des données relatives au véhicule et au propriétaire ou au détenteur du véhicule qui est le client du prestataire du SET, à condition que ces données ne soient pas utilisées à des fins autres que l'exécution.

(18)

Afin de permettre aux prestataires du SET d'entrer en concurrence, sans discrimination, pour attirer tous les clients d'un secteur de SET donné, il importe de leur donner la possibilité d'être agréés suffisamment tôt pour le secteur en question afin qu'ils puissent offrir des services aux utilisateurs dès le premier jour de fonctionnement du système de péage.

(19)

Les percepteurs de péages devraient, sans discrimination, donner aux prestataires du SET un accès à leur secteur de SET.

(20)

Pour assurer à tous les prestataires du SET un accès transparent et non discriminatoire aux secteurs de SET, les percepteurs de péages devraient publier toutes les informations nécessaires concernant les droits d'accès dans une déclaration de secteur de SET.

(21)

Toutes les remises ou réductions de péage offertes par un État membre ou un percepteur de péages aux utilisateurs d'équipements embarqués devraient être transparentes, annoncées publiquement et disponibles dans les mêmes conditions aux clients des prestataires du SET.

(22)

Les prestataires du SET devraient pouvoir prétendre à une rémunération équitable, calculée à partir d'une méthode transparente, non discriminatoire et identique.

(23)

Les percepteurs de péages devraient être autorisés à déduire de la rémunération des prestataires du SET les coûts appropriés qu'ils ont supportés pour fournir, exploiter et tenir à jour les éléments télépéage du système de télépéage routier propres au système européen de télépéage.

(24)

Les prestataires du SET devraient verser au percepteur de péages tous les péages dus par leurs clients. Ils ne sauraient toutefois être tenus responsables des péages non acquittés par leurs clients lorsque ces derniers sont munis d'équipements embarqués qui ont été déclarés invalidés au percepteur de péages.

(25)

Lorsqu'une personne morale qui est un prestataire de service de péage joue également d'autres rôles dans un système de télépéage routier, ou exerce d'autres activités sans lien direct avec la perception de télépéage, elle devrait être tenue de conserver des documents comptables permettant de distinguer clairement les coûts et recettes liés à la fourniture des services de péage et des coûts et recettes liés à d'autres activités, et de communiquer, sur demande, des informations sur les coûts et recettes liés à la fourniture des services de péage à l'organe de conciliation ou à l'instance judiciaire compétent. Les subventions croisées entre les activités exécutées dans le rôle de prestataire de service de péage et d'autres activités ne devraient pas être autorisées.

(26)

Les utilisateurs devraient avoir la possibilité de souscrire au SET par l'intermédiaire de tout prestataire du SET, indépendamment de leur nationalité, de leur État membre de résidence ou de l'État membre d'immatriculation du véhicule.

(27)

Afin d'éviter les doubles paiements et d'assurer aux utilisateurs une sécurité juridique, il y a lieu de considérer le paiement d'un péage à un prestataire du SET comme satisfaisant aux obligations de l'utilisateur à l'égard du percepteur de péages concerné.

(28)

Les relations contractuelles entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET devraient garantir, entre autres, le paiement en bonne et due forme des péages.

(29)

Une procédure de médiation devrait être instaurée en vue de régler les différends entre percepteurs de péages et prestataires du SET au cours des négociations contractuelles et relations contractuelles. Les percepteurs de péages et les prestataires du SET devraient consulter les organes de conciliation nationaux pour régler les différends concernant l'accès non discriminatoire aux secteurs de SET.

(30)

Les organes de conciliation devraient avoir le pouvoir de vérifier le caractère non discriminatoire des conditions contractuelles imposées à tout prestataire du SET. Ils devraient en particulier avoir le pouvoir de vérifier que la rémunération offerte par le percepteur de péages aux prestataires du SET respecte les principes énoncés dans la présente directive.

(31)

Les données de trafic des utilisateurs du SET représentent un élément essentiel pour l'amélioration des politiques de transport des États membres. Les États membres devraient donc avoir la possibilité de demander ces données aux prestataires de service de péage, y compris aux prestataires du SET afin de définir des politiques en matière de circulation et d'améliorer la gestion du trafic ou pour toute autre utilisation non commerciale par leurs autorités, en respectant les règles applicables en matière de protection des données.

(32)

Il est nécessaire de définir un cadre pour les procédures d'attribution d'un secteur à péage aux prestataires du SET de manière à garantir un accès équitable au marché tout en assurant un niveau de service adéquat. La déclaration de secteur de SET devrait exposer de manière détaillée la procédure d'agrément d'un prestataire du SET dans le secteur de SET, en particulier la procédure de vérification de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité. La procédure devrait être identique pour tous les prestataires du SET.

(33)

Afin de faciliter l'accès des acteurs du marché du SET à l'information, les États membres devraient être tenus de recueillir et de publier toutes les données importantes relatives au SET dans des registres nationaux accessibles au public.

(34)

Aux fins du progrès technique, il importe que les percepteurs de péages aient la possibilité de tester de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts de péage. Ces essais devraient toutefois être limités, et les prestataires du SET ne devraient pas être tenus d'y participer. La Commission devrait avoir la possibilité de ne pas autoriser ces essais lorsqu'ils risquent de porter préjudice au bon fonctionnement du système de télépéage routier régulier ou du SET.

(35)

De grandes différences dans les spécifications techniques des systèmes de télépéage routier pourraient entraver la mise en place de l'interopérabilité des systèmes de télépéage à l'échelle de l'Union et contribuer ainsi au maintien de la situation actuelle, dans laquelle les utilisateurs ont besoin de plusieurs équipements embarqués pour payer les péages dans l'Union. Cette situation compromet l'efficacité des opérations de transport, le rapport coût-efficacité des systèmes de péage et la réalisation des objectifs de la politique des transports. Il convient donc de régler les questions à l'origine de cette situation.

(36)

Si l'interopérabilité transfrontière s'améliore dans toute l'Union, l'objectif à moyen et à long terme est de pouvoir se déplacer dans l'ensemble de l'Union muni d'un seul équipement embarqué. Par conséquent, afin d'éviter une charge administrative et des coûts pour les usagers de la route, il importe que la Commission mette en place une feuille de route pour atteindre cet objectif et pour faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises dans l'Union, sans compromettre la concurrence sur le marché.

(37)

Le SET est un service fondé sur le marché et les prestataires du SET ne devraient donc pas être tenus de fournir leurs services dans l'ensemble de l'Union. Néanmoins, dans l'intérêt des utilisateurs, les prestataires du SET devraient couvrir l'intégralité des secteurs de SET de tout État membre où ils décident de fournir leurs services. Par ailleurs, la Commission devrait évaluer si la marge de manœuvre laissée aux prestataires du SET entraîne l'exclusion des secteurs de SET périphériques ou de faible dimension du système du SET, et, si tel est le cas, devrait prendre des mesures s'il y a lieu.

(38)

La déclaration de secteur de SET devrait comprendre une description détaillée des conditions-cadre commerciales applicables aux activités des prestataires du SET dans le secteur de SET concerné. En particulier, elle devrait décrire la méthode utilisée pour le calcul de la rémunération des prestataires du SET.

(39)

Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est lancé ou qu'un système existant fait l'objet d'une modification en profondeur, le percepteur de péages devrait publier la nouvelle déclaration de secteur de SET ou la déclaration actualisée suffisamment à l'avance pour permettre aux prestataires du SET d'être agréés ou agréés une nouvelle fois dans le système au plus tard un mois avant la date de son lancement opérationnel. Le percepteur de péages devrait élaborer et suivre la procédure d'agrément ou, respectivement, de réagrément des prestataires du SET de telle sorte que la procédure puisse être achevée au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système ou du système modifié en profondeur. Les percepteurs de péages devraient respecter leur part de la procédure planifiée telle que définie dans la déclaration de secteur de SET.

(40)

Les percepteurs de péages ne devraient ni demander ni exiger des solutions techniques spécifiques de la part des prestataires du SET qui risquent de compromettre l'interopérabilité avec d'autres secteurs du SET et avec les constituants d'interopérabilité existants du prestataire du SET.

(41)

Le SET peut permettre de réduire considérablement les coûts et les charges administratives des transporteurs routiers et des conducteurs routiers internationaux.

(42)

Les prestataires du SET devraient être autorisés à adresser des factures aux usagers du SET. Toutefois, les percepteurs de péages devraient être autorisés à demander que les factures soient envoyées pour leur compte et à leur nom, étant donné que le fait de facturer directement au nom du prestataire du SET risque d'avoir, dans certains secteurs du SET, des implications négatives sur le plan administratif et fiscal.

(43)

Chaque État membre possédant au moins deux secteurs de SET devrait désigner un bureau de contact pour les prestataires du SET qui souhaitent fournir ce service sur son territoire, de manière à faciliter les contacts avec les percepteurs de péages.

(44)

Les applications de télépéage et d'autres services tels que le système de transport intelligent coopératif (STI-C) utilisent des technologies analogues et des bandes de fréquences voisines pour la communication à courte portée de véhicule à véhicule et de véhicule à infrastructure. À l'avenir, il conviendrait d'explorer le potentiel que représente l'application d'autres technologies émergentes de télépéage, après une évaluation approfondie des coûts, des avantages, des obstacles techniques et des solutions possibles. Il importe de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les investissements existants dans la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz des interférences d'autres technologies.

(45)

Sans préjudice des aides d'État et du droit de la concurrence, les États membres devraient être autorisés à élaborer des mesures visant à promouvoir la perception et la facturation par télépéage.

(46)

Lors de la révision des normes intéressant le SET par les organismes de normalisation, il conviendrait de prévoir des dispositions transitoires appropriées pour garantir la continuité du SET et assurer que les constituants d'interopérabilité déjà en usage au moment de la révision de ces normes sont compatibles avec les systèmes de péage.

(47)

Le SET devrait permettre de développer l'intermodalité tout en respectant les principes de l'«utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur».

(48)

Les problèmes d'identification des contrevenants non-résidents en cas d'infraction aux systèmes de télépéage routier entravent la poursuite du déploiement de ces systèmes et l'application plus large des principes de l'«utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur» sur les routes de l'Union. Il est donc nécessaire de trouver une solution pour identifier ces personnes et procéder au traitement de leurs données à caractère personnel.

(49)

Pour des raisons de cohérence et d'utilisation efficiente des ressources, le système d'échange d'informations relatives aux conducteurs qui ne s'acquittent pas des redevances routières et à leurs véhicules devrait utiliser les mêmes outils que le système employé pour l'échange d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière prévu dans la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil (5).

(50)

Dans certains États membres, le défaut de paiement d'une redevance routière n'est établi qu'après notification à l'utilisateur de l'obligation de paiement de la redevance routière. Étant donné que la présente directive n'harmonise pas les législations nationales à cet égard, les États membres devraient pouvoir appliquer la présente directive pour identifier les utilisateurs et les véhicules à des fins de notification. Toutefois, cette application élargie ne devrait être autorisée que si certaines conditions sont remplies.

(51)

La procédure de suivi du défaut de paiement d'une redevance routière n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union. Souvent, l'usager de la route identifié a la possibilité de payer directement la redevance due, ou un montant de substitution fixe, directement à l'entité responsable de la perception de la redevance routière, avant que les autorités des États membres n'engagent de nouvelles procédures administratives ou pénales. Il est important qu'une telle procédure efficace pour mettre un terme au défaut de paiement d'une redevance routière soit applicable dans des conditions similaires à tous les usagers de la route. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à fournir à l'entité chargée de prélever la redevance routière les données nécessaires à l'identification du véhicule pour lequel il y a eu défaut de paiement d'une redevance routière, ainsi qu'à l'identification de son propriétaire ou de son détenteur, à condition que les données à caractère personnel soient dûment protégées. Dans ce contexte, les États membres devraient veiller à ce que le respect de l'ordre de paiement émis par l'entité concernée mette un terme au défaut de paiement d'une redevance routière.

(52)

Dans certains États membres, l'absence ou le dysfonctionnement d'équipements embarqués est considéré comme un défaut de paiement d'une redevance routière lorsque ces frais ne peuvent être payés qu'au moyen d'équipements embarqués.

(53)

Les États membres devraient fournir à la Commission les informations et les données nécessaires pour évaluer l'efficacité et l'efficience du système d'échange d'informations concernant les personnes qui ne s'acquittent pas des redevances routières. La Commission devrait évaluer les données et informations obtenues, et proposer, le cas échéant, les modifications à apporter à la présente directive.

(54)

Tout en analysant les mesures susceptibles de faciliter davantage l'exécution transfrontière de l'obligation de paiement des redevances routières dans l'Union, la Commission devrait également évaluer dans son rapport la nécessité d'une assistance mutuelle entre les États membres.

(55)

L'exécution de l'obligation de paiement des redevances routières, l'identification du véhicule et du propriétaire ou du détenteur du véhicule pour lequel un défaut de paiement de redevance routière a été établi et la collecte d'informations concernant l'utilisateur aux fins du respect, par le percepteur de péages, de ses obligations envers des autorités fiscales impliquent le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement doit être assuré dans le respect des normes de l'Union telles que fixées notamment dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6), dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7) et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Le droit à la protection des données à caractère personnel est reconnu explicitement par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(56)

La présente directive n'affecte pas la liberté des États membres de fixer des règles relatives à la tarification des infrastructures routières et aux matières fiscales.

(57)

Afin de faciliter l'échange transfrontière d'informations concernant les véhicules ainsi que les propriétaires ou les détenteurs des véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement des redevances routières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe I à l'évolution du droit de l'Union. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la définition des modalités de classement des véhicules aux fins de l'établissement des régimes tarifaires applicables, la définition plus précise des obligations des utilisateurs du SET en matière de fourniture de données au prestataire du SET et de l'utilisation ainsi que de la manipulation de l'équipement embarqué, la définition des exigences relatives aux constituants d'interopérabilité en matière de sécurité et de santé, de fiabilité et de disponibilité, de protection de l'environnement, de compatibilité technique, de sécurité et de vie privée, d'exploitation et de gestion, la définition des exigences générales en matière d'infrastructure pour les constituants d'interopérabilité et la fixation des critères minimaux d'admissibilité pour les organismes notifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(58)

La mise en œuvre de la présente directive requiert des conditions uniformes d'application des spécifications techniques et administratives aux fins du déploiement, dans les États membres, de procédures qui impliquent les acteurs du SET et d'interfaces entre eux, de manière à faciliter l'interopérabilité et à faire en sorte que les marchés nationaux de la perception des péages soient régis par des règles équivalentes. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive et de définir ces spécifications techniques et administratives, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(59)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe III, partie B.

(60)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel.

(61)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive fixe les conditions nécessaires aux fins suivantes:

a)

assurer l'interopérabilité des systèmes de télépéage sur l'ensemble du réseau routier de l'Union, urbain et interurbain, autoroutes, grands ou petits axes routiers, ouvrages divers, tels que tunnels ou ponts, et transbordeurs, et

b)

faciliter l'échange transfrontière de données d'immatriculation concernant les véhicules et les propriétaires ou détenteurs de véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement de tout type de redevance routière dans l'Union.

Afin de respecter le principe de subsidiarité, la présente directive s'applique sans préjudice des décisions des États membres de percevoir des redevances routières pour certains types de véhicules, et de déterminer le niveau de ces redevances ainsi que leur finalité.

2.   Les articles 3 à 22 ne s'appliquent pas:

a)

aux systèmes de péage routier qui ne sont pas électroniques au sens de l'article 2, point 10); et

b)

aux systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 3 à 22 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux redevances de stationnement.

4.   L'objectif d'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans l'Union est poursuivi au moyen d'un système européen de télépéage (SET), qui est complémentaire par rapport aux services nationaux de télépéage des États membres.

5.   Lorsque le droit national exige que l'utilisateur se voie notifier l'obligation de payer avant qu'un défaut de paiement d'une redevance routière ne puisse être établi, les États membres peuvent également appliquer la présente directive pour identifier le propriétaire ou le détenteur du véhicule et le véhicule lui-même à des fins de notification, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il n'existe aucun autre moyen d'identifier le propriétaire ou le détenteur du véhicule, et

b)

la notification de l'obligation de paiement au propriétaire ou au détenteur du véhicule est une étape obligatoire de la procédure de paiement d'une redevance routière au titre du droit national.

6.   Lorsqu'un État membre applique le paragraphe 5, il prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute procédure de suivi concernant l'obligation de paiement de la redevance routière soit effectuée par les pouvoirs publics. Les mentions du défaut de paiement d'une redevance routière faites dans la présente directive englobent les cas couverts par le paragraphe 5 si l'État membre où a lieu le défaut de paiement applique ledit paragraphe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «service de péage»: le service qui permet aux usagers d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d'un contrat unique et, au besoin, disposant d'un équipement embarqué, et qui comprend:

a)

si nécessaire, fournir un équipement embarqué personnalisé aux usagers et assurer la maintenance de ses fonctionnalités;

b)

garantir que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l'usager;

c)

fournir les moyens de paiement à l'usager ou accepter un moyen de paiement existant;

d)

percevoir le péage auprès de l'usager;

e)

gérer les relations de clientèle avec l'usager; et

f)

mettre en œuvre et respecter les politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier;

2)   «prestataire de services de péage»: une entité juridique qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules;

3)   «percepteur de péages»: une entité publique ou privée qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur du SET;

4)   «percepteur de péages désigné»: une entité publique ou privée qui a été nommée pour devenir le percepteur de péages dans un futur secteur du SET;

5)   «service européen de télépéage (SET)»: le service de péage fourni, en vertu d'un contrat, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs du SET;

6)   «prestataire du SET»: une entité qui, en vertu d'un contrat distinct, donne accès au SET à un utilisateur du SET, transfère les péages au percepteur de péages concerné et qui est enregistrée par son État membre d'établissement;

7)   «utilisateur du SET»: une personne physique ou morale qui dispose d'un contrat auprès d'un prestataire du SET afin d'accéder au SET;

8)   «secteur du SET»: une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d'un système de télépéage routier;

9)   «système conforme au SET»: l'ensemble des éléments d'un système de télépéage routier particulièrement nécessaires pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET;

10)   «système de télépéage routier»: un système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation qu'à l'utilisateur de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance;

11)   «équipement embarqué»: l'ensemble complet de composants matériels et logiciels devant être utilisé dans le cadre du service de péage, qui est installé ou transporté à bord d'un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir/transmettre des données à distance, soit en tant que dispositif séparé ou en tant qu'équipement intégré dans le véhicule;

12)   «prestataire de services principal»: un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires de services;

13)   «constituant d'interopérabilité»: tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels;

14)   «aptitude à l'emploi»: la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages;

15)   «données du contexte de péage»: les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule dans un secteur à péage particulier et conclure la transaction de péage;

16)   «déclaration de péage»: une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages;

17)   «paramètres de classification du véhicule»: les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage;

18)   «back-office»: le système électronique central utilisé par le percepteur de péages, un groupe de percepteurs de péages qui ont créé une plateforme d'interopérabilité, ou le prestataire du SET pour collecter, traiter et transmettre les informations dans le cadre d'un système de télépéage routier;

19)   «système modifié en profondeur»: un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l'objet d'un changement imposant aux prestataires du SET d'apporter aux constituants d'interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l'adaptation des interfaces de leur back-office, d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire;

20)   «agrément»: le processus défini et géré par le percepteur de péages, auquel un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET;

21)   «péage» ou «redevance routière»: la redevance qui doit être acquittée par l'usager de la route pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, bien déterminés;

22)   «défaut de paiement d'une redevance routière»: l'infraction par laquelle un usager de la route ne s'acquitte pas d'une redevance routière dans un État membre, au sens des dispositions nationales de cet État membre;

23)   «État membre d'immatriculation»: l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel la redevance routière doit être acquittée;

24)   «point de contact national»: une autorité compétente d'un État membre désignée pour l'échange transfrontière de données relatives à l'immatriculation des véhicules;

25)   «recherche automatisée»: une procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres;

26)   «véhicule»: un véhicule motorisé ou un ensemble de véhicules articulés destiné à servir ou utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises;

27)   «détenteur du véhicule»: la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation;

28)   «véhicule utilitaire lourd»: un véhicule ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes;

29)   «véhicule utilitaire léger»: un véhicule ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes.

Article 3

Solutions technologiques

1.   Tous les nouveaux systèmes de télépéage routier qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué recourent à une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage:

a)

localisation par satellite;

b)

communications mobiles;

c)

micro-ondes de 5,8 GHz.

Les systèmes de télépéage routier existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à d'autres technologies sont conformes aux prescriptions visées au premier alinéa du présent paragraphe en cas de progrès technologiques importants.

2.   La Commission demande, conformément à la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (12), que les organismes de normalisation compétents adoptent rapidement les normes applicables aux systèmes de télépéage routier en ce qui concerne les technologies énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, et la technologie ANPR, et les mettent à jour le cas échéant. La Commission demande que les organismes de normalisation veillent à maintenir la compatibilité des constituants d'interopérabilité.

3.   Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite et sont mis sur le marché après le 19 octobre 2021 sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).

4.   Sans préjudice du paragraphe 6, les prestataires du SET mettent à la disposition des usagers du SET un équipement embarqué qui peut fonctionner avec les systèmes de télépéage routier concernés en service dans les États membres et recourant aux technologies visées au paragraphe 1, premier alinéa, et qui est interopérable et capable de communiquer avec tous ces systèmes.

5.   L'équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, utiliser des éléments d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois. Aux fins de la communication avec les autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l'équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

Un équipement embarqué du SET peut faciliter des services autres que la perception du péage, pour autant que l'exploitation de ces services n'interfère pas avec les services de péage dans un secteur du SET.

6.   Sans préjudice du droit des États membres de mettre en place des systèmes de télépéage routier pour les véhicules utilitaires légers basés sur la localisation par satellite ou les communications mobiles, les prestataires du SET peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser dans des secteurs du SET qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SET

Article 4

Enregistrement des prestataires du SET

Chaque État membre établit une procédure pour l'enregistrement des prestataires du SET. Il accorde l'enregistrement aux entités établies sur son territoire qui le demandent et qui peuvent démontrer qu'elles satisfont aux exigences suivantes:

a)

détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente;

b)

disposer des équipements techniques et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications;

c)

justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents;

d)

avoir la capacité financière appropriée;

e)

tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins; et

f)

jouir d'une bonne réputation.

Article 5

Droits et obligations des prestataires du SET

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés concluent des contrats de SET couvrant tous les secteurs du SET sur le territoire d'au moins quatre États membres dans les trente-six mois suivant leur enregistrement conformément à l'article 4. Ils prennent les mesures nécessaires pour que ces prestataires du SET concluent des contrats couvrant tous les secteurs du SET dans un État membre donné dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion du premier contrat dans cet État membre, sauf pour les secteurs du SET pour lesquels les percepteurs de péages responsables ne respectent pas l'article 6, paragraphe 3.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs du SET une fois les contrats conclus. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'un prestataire du SET, lorsqu'il n'est pas en mesure de garantir la couverture d'un secteur du SET parce que le percepteur de péages ne respecte pas la présente directive, rétablisse la couverture du secteur concerné dans les meilleurs délais.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés publient des informations sur les secteurs du SET qu'ils couvrent et toute modification à cet égard, ainsi que, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement, le détail des projets concernant l'éventuelle extension de leurs services à d'autres secteurs du SET, avec des mises à jour annuelles.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, le cas échéant, les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés ou qui assurent le SET sur leur territoire, mettent à disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui satisfait aux exigences de la présente directive, ainsi que des directives 2014/53/UE (13) et 2014/30/UE (14) du Parlement européen et du Conseil. Ils peuvent demander aux prestataires du SET concernés la preuve que ces exigences sont satisfaites.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire tiennent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET avec des utilisateurs du SET. Ils prennent les mesures nécessaires pour que ces listes soient tenues à jour en stricte conformité avec les règles de l'Union sur la protection des données à caractère personnel énoncées, en particulier, dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du SET.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire fournissent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des utilisateurs du SET, ou fournissent aux percepteurs de péages toutes les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des utilisateurs du SET par les prestataires du SET.

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire coopèrent avec les percepteurs de péages dans leurs efforts d'identification des contrevenants présumés. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu'il y a lieu de soupçonner un défaut de paiement d'une redevance routière, le percepteur de péages puisse obtenir, du prestataire du SET, les données relatives au véhicule concerné par le soupçon de défaut de paiement d'une redevance routière et au propriétaire ou au détenteur de ce véhicule qui est client du prestataire du SET. Le prestataire du SET fait en sorte que ces données soient disponibles instantanément.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données soient utilisées aux seules fins de l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, ou conformément à l'article 27, paragraphe 3.

9.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un percepteur de péages responsable d'un secteur du SET sur leur territoire soit en mesure d'obtenir d'un prestataire du SET des données relatives à tous les véhicules qui appartiennent à des clients du prestataire du SET ou sont détenus par ceux-ci et qui, au cours d'une période donnée, ont roulé sur le secteur du SET dont le percepteur de péages est responsable, ainsi que des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs de ces véhicules, pour autant que le percepteur de péages en ait besoin pour se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le prestataire du SET communique les données sollicitées au plus tard deux jours après en avoir reçu la demande. Ils prennent les mesures nécessaires pour garantir que le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données soient utilisées aux seules fins de permettre au percepteur de péage de se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales.

10.   Les données communiquées par les prestataires du SET aux percepteurs de péages sont traitées en conformité avec les règles de l'Union sur la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679, ainsi que par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680.

11.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes d'exécution visant à préciser les obligations des prestataires du SET pour ce qui est:

a)

du contrôle de leur niveau de service et de la coopération avec les percepteurs de péages concernant les audits de vérification;

b)

de la coopération avec les percepteurs de péages concernant la réalisation d'essais du système de péage;

c)

d'assurer aux utilisateurs du SET un service et un soutien technique ainsi que la personnalisation de l'équipement embarqué;

d)

de la facturation des utilisateurs du SET;

e)

des informations que les prestataires du SET doivent communiquer aux percepteurs de péages et qui sont visées au paragraphe 7; et

f)

de signaler aux utilisateurs du SET tout cas détecté de non-déclaration de péage.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 6

Droits et obligations des percepteurs de péages

1.   Lorsqu'un secteur de SET ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du SET établies par la présente directive, l'État membre sur le territoire duquel se trouve ledit secteur de SET prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages responsable analyse le problème avec les parties intéressées et, lorsque cela relève de sa responsabilité, prenne des mesures correctrices afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le SET. Le cas échéant, l'État membre met à jour le registre visé à l'article 21, paragraphe 1, en ce qui concerne les informations visées à son point a).

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages responsable d'un secteur de SET se trouvant sur son territoire établisse et tienne à jour une déclaration de secteur de SET fixant les conditions générales d'accès des prestataires du SET à leurs secteurs à péage, conformément à l'acte visé au paragraphe 9.

Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé sur le territoire d'un État membre, celui-ci prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages désigné responsable pour ce système publie la déclaration de secteur de SET suffisamment à l'avance pour permettre l'agrément des prestataires du SET intéressés au moins un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système, compte dûment tenu de la longueur de la procédure d'évaluation de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visés à l'article 15, paragraphe 1.

Lorsqu'un système de télépéage routier situé sur le territoire d'un État membre est modifié en profondeur, ledit État membre prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages compétent pour ce système publie la déclaration de secteur de SET actualisée suffisamment à l'avance pour permettre aux prestataires du SET déjà agréés d'adapter leurs constituants d'interopérabilité aux nouvelles exigences et d'obtenir un nouvel agrément au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié, compte dûment tenu de la longueur de la procédure d'évaluation de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visés à l'article 15, paragraphe 1.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages responsables de secteurs de SET sur leur territoire acceptent, sans discrimination, tout prestataire du SET demandant à fournir le SET dans lesdits secteurs de SET.

L'acceptation d'un prestataire du SET dans un secteur de SET est déterminée par le respect, par le prestataire, des obligations et des conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du SET qu'ils recourent à des processus ou solutions techniques spécifiques qui portent atteinte à l'interopérabilité des constituants d'interopérabilité du prestataire du SET avec des systèmes de télépéage routier dans d'autres secteurs de SET.

Si un percepteur de péages et un prestataire du SET ne peuvent parvenir à un accord, l'affaire peut être portée devant l'organe de conciliation compétent dans le secteur à péage concerné.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les contrats conclus entre le percepteur de péages et le prestataire du SET, en ce qui concerne la prestation du SET sur le territoire de cet État membre, permettent la transmission directe de la facture du péage du prestataire du SET à l'utilisateur du SET.

Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du SET qu'il émette une facture adressée à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péages, et le prestataire donne suite à cette demande.

5.   Le péage demandé par les percepteurs de péages aux utilisateurs du SET ne doit pas excéder le péage national ou local correspondant. Cela est sans préjudice du droit des États membres d'accorder des réductions ou remises pour encourager l'utilisation du télépéage. Toute réduction ou remise accordée par un État membre ou un percepteur de péages aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du SET.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages acceptent dans leurs secteurs de SET tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du SET avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à la procédure définie dans les actes d'exécution visés à l'article 15, paragraphe 7, et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués invalidés visée à l'article 5, paragraphe 5.

7.   En cas de dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l'équipement visé au paragraphe 6 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans être soupçonné d'un défaut de paiement d'une redevance routière.

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du SET ou les fabricants ou les organismes notifiés en vue d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs de SET.

9.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes d'exécution visant à préciser le contenu minimal de la déclaration de secteur de SET, et notamment:

a)

les exigences applicables aux prestataires du SET;

b)

les conditions procédurales, y compris les conditions commerciales;

c)

la procédure d'agrément des prestataires du SET; et

d)

les données du contexte de péage.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 7

Rémunération

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestataires du SET aient droit à une rémunération de la part du percepteur de péages.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la méthode utilisée pour déterminer la rémunération des prestataires du SET soit transparente, non discriminatoire et identique pour tous les prestataires du SET agréés pour un secteur de SET donné. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette méthode soit publiée dans le cadre des conditions commerciales de la déclaration de secteur de SET.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, pour les secteurs de SET avec un prestataire de services principal, la méthode de calcul de la rémunération des prestataires du SET suive la même structure que la rémunération de services comparables fournis par le prestataire de services principal. Le montant de la rémunération des prestataires du SET peut varier de la rémunération du prestataire de services principal pour autant que cela soit justifié par:

a)

le coût d'exigences et d'obligations spécifiques du prestataire de services principal et non des prestataires du SET; et

b)

la nécessité de déduire de la rémunération des prestataires du SET les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur à péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.

Article 8

Péages

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'aux fins d'établir le tarif de péage applicable à un véhicule donné, il existe une divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire du SET et celle déterminée par le percepteur de péages, cette dernière prévale, à moins qu'une erreur ne puisse être établie.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un percepteur de péages puisse exiger un paiement d'un prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée et pour toute non-déclaration de péages justifiée concernant tout compte d'utilisateur du SET géré par ce prestataire du SET.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'un prestataire du SET a transmis à un percepteur de péages une liste d'équipements embarqués invalidés visée à l'article 5, paragraphe 5, le prestataire du SET ne puisse plus être tenu pour responsable des péages encourus du fait de l'utilisation de ces équipements. Le nombre d'entrées sur la liste des équipements embarqués invalidés, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenus entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péages communiquent aux prestataires du SET des déclarations de péage justifiées pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET respectifs.

5.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 30, précisant les modalités de classification des véhicules aux fins de l'établissement des régimes tarifaires applicables, y compris toute procédure nécessaire à l'établissement de ces régimes. L'ensemble des paramètres de classification du véhicule que le SET doit prendre en charge ne doit pas limiter le choix de régimes tarifaires des percepteurs de péages. La Commission veille à ce qu'il existe une flexibilité suffisante pour permettre à l'ensemble de paramètres de classification d'évoluer en fonction des besoins prévisibles à l'avenir. Ces actes sont sans préjudice de la définition, dans la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (15), des paramètres en fonction desquels les péages varient.

Article 9

Comptabilité

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les entités juridiques qui sont des prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage et ceux liés à d'autres activités. L'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage est communiquée, sur demande, à l'organe de conciliation ou à l'organe juridictionnel compétent. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour faire en sorte que les subventions croisées entre les activités exercées en tant que prestataire de services de péage et d'autres activités ne soient pas autorisées.

Article 10

Droits et obligations des utilisateurs du SET

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs du SET puissent souscrire au SET par l'intermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, de l'État membre où ils résident ou de l'État membre où le véhicule est immatriculé. Lorsqu'ils souscrivent un contrat, les utilisateurs du SET sont dûment informés des moyens de paiement valides et, conformément au règlement (UE) 2016/679, du traitement de leurs données à caractère personnel et des droits découlant de la législation en vigueur sur la protection de ces données.

2.   Le paiement d'un péage par un utilisateur du SET au prestataire du SET est réputé éteindre les obligations de paiement de l'utilisateur du SET envers le percepteur de péages concerné.

Si deux équipements embarqués, ou plus, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour le secteur de SET concerné.

3.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin de préciser les obligations des utilisateurs du SET en ce qui concerne:

a)

la communication d'informations au prestataire du SET; et

b)

l'utilisation et le maniement de l'équipement embarqué.

CHAPITRE III

ORGANE DE CONCILIATION

Article 11

Établissement et fonctions

1.   Chaque État membre ayant au moins un secteur de SET désigne ou institue un organe de conciliation afin de faciliter la médiation entre les percepteurs de péages disposant d'un secteur de SET situé sur son territoire et les prestataires du SET liés par contrat ou en cours de négociations contractuelles avec ces percepteurs de péages.

2.   L'organe de conciliation est en particulier habilité à vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires. Il est habilité à vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l'article 7.

3.   Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leur organe de conciliation, de par sa structure organisationnelle et juridique, soit indépendant des intérêts commerciaux des percepteurs de péages et des prestataires de services de péage.

Article 12

Procédure de médiation

1.   Chacun des États membres ayant au moins un secteur de SET établit une procédure de médiation afin de permettre à un percepteur de péages ou à un prestataire du SET de demander à l'organe de conciliation compétent d'intervenir dans tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles.

2.   La procédure de médiation visée au paragraphe 1 requiert que l'organe de conciliation indique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'intervention, s'il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation.

3.   La procédure de médiation visée au paragraphe 1 requiert que l'organe de conciliation rende son avis concernant le différend au plus tard six mois après réception de la demande d'intervention.

4.   Afin de lui faciliter la tâche, les États membres donnent à l'organe de conciliation le pouvoir de demander les informations pertinentes aux percepteurs de péages, aux prestataires du SET et à toute tierce partie contribuant à la prestation du SET dans l'État membre concerné.

5.   Les États membres ayant au moins un secteur de SET et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer l'échange d'informations entre les organes de conciliation en ce qui concerne leurs travaux, leurs principes directeurs et leurs pratiques.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 13

Service continu unique

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le SET soit fourni aux utilisateurs en tant que service continu unique.

Cela signifie que:

a)

une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule; et

b)

l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur de SET.

Article 14

Éléments supplémentaires concernant le SET

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'interaction entre utilisateurs du SET et percepteurs de péages dans le cadre du SET soit limitée, le cas échéant, au processus de facturation conformément à l'article 6, paragraphe 4, et aux processus de contrôle. Les interactions entre utilisateurs et prestataires du SET, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l'interopérabilité du SET.

2.   Les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de péage, y compris les prestataires du SET, à la demande des autorités des États membres, fournissent des données de trafic concernant leurs clients, sous réserve de conformité aux règles applicables en matière de protection des données. Ces données ne sont utilisées par les États membres qu'aux fins des politiques en matière de circulation et dans un but d'amélioration de la gestion du trafic, et elles ne sont pas utilisées pour identifier les clients.

3.   La Commission adopte, au plus tard le 19 octobre 2019, des actes d'exécution fixant les spécifications des interfaces électroniques entre les constituants d'interopérabilité des percepteurs de péages, des prestataires du SET et des utilisateurs du SET, y compris au besoin le contenu des messages échangés entre les acteurs par l'intermédiaire de ces interfaces. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 15

Constituants d'interopérabilité

1.   Lorsqu'un nouveau système de télépéage est créé sur le territoire d'un État membre, ce dernier prend les mesures nécessaires pour que le percepteur de péages responsable du système établisse et publie dans la déclaration de secteur de SET la planification détaillée de la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, ce qui permet l'agrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système.

Lorsqu'un système de télépéage routier installé sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une modification en profondeur, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que le percepteur de péages responsable du système établisse et publie dans la déclaration de secteur de SET, en plus des éléments visés au premier alinéa, la planification détaillée de la réévaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité des prestataires du SET déjà agréés pour le système avant qu'il ne soit modifié en profondeur. La planification permet le renouvellement de l'agrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié.

Le percepteur de péages respecte cette planification.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque percepteur de péages responsable d'un secteur de SET sur le territoire desdits États membres mette en place un environnement de test qui permette au prestataire du SET, ou à ses mandataires, de vérifier que ses équipements embarqués sont aptes à l'emploi dans le secteur de SET du percepteur de péages et d'obtenir une certification des résultats concluants des tests concernés. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux percepteurs de péages de mettre en place un environnement de test unique pour plusieurs secteurs de SET et permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du SET.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux percepteurs de péages de demander aux prestataires du SET ou à leurs mandataires d'assumer le coût des tests concernés.

3.   Les États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'empêchent pas la mise sur le marché, aux fins d'utilisation dans le cadre du SET, de constituants d'interopérabilité qui portent le marquage CE ou sont couverts par une déclaration de conformité aux spécifications ou une déclaration d'aptitude à l'emploi, ou les deux. En particulier, les États membres n'exigent pas de vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi ou les deux.

4.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin de fixer les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité en ce qui concerne la sécurité et la santé, la fiabilité et la disponibilité, la protection de l'environnement, la compatibilité technique, la sûreté et la protection de la vie privée, ainsi que l'exploitation et la gestion.

5.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin d'établir les exigences générales en matière d'infrastructure en ce qui concerne:

a)

l'exactitude des données de la déclaration de péage en vue de garantir l'égalité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport aux péages et aux redevances;

b)

l'identification, au moyen de l'équipement embarqué, du prestataire du SET responsable;

c)

l'utilisation de normes ouvertes pour les constituants d'interopérabilité des équipements du SET;

d)

l'intégration de l'équipement embarqué dans le véhicule; et

e)

la signalisation au conducteur de l'obligation de paiement d'une redevance routière.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 19 octobre 2019, pour fixer les exigences spécifiques en matière d'infrastructure suivantes:

a)

les exigences relatives aux protocoles communs de communication entre l'équipement des percepteurs de péages et celui des prestataires du SET;

b)

les exigences relatives aux mécanismes permettant aux percepteurs de péages de détecter si un véhicule circulant dans leur secteur du SET est équipé d'un équipement embarqué du SET valide et fonctionnant correctement;

c)

les exigences relatives à l'interface homme/machine de l'équipement embarqué;

d)

les exigences applicables spécifiquement aux constituants d'interopérabilité dans les systèmes de péage utilisant la technologie des micro-ondes; et

e)

les exigences applicables spécifiquement aux systèmes de péage utilisant le système mondial de navigation par satellite (GNSS).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.

7.   La Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 19 octobre 2019, pour fixer la procédure que les États membres doivent appliquer pour évaluer la conformité aux spécifications et l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, y compris le contenu et le format de la déclaration CE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.

CHAPITRE V

CLAUSES DE SAUVEGARDE

Article 16

Procédure de sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre a des motifs de penser que des constituants d'interopérabilité portant le marquage CE et mis sur le marché risquent, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, de ne pas satisfaire aux exigences applicables, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter leur domaine d'application, en interdire l'emploi ou les retirer du marché. L'État membre informe immédiatement la Commission des mesures qu'il a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte:

a)

d'une mauvaise application des spécifications techniques; ou

b)

d'une insuffisance des spécifications techniques.

2.   La Commission consulte dans les plus brefs délais l'État membre, le fabricant et le prestataire du SET concernés ou leurs mandataires établis dans l'Union. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre concerné ainsi que les autres États membres. Toutefois, lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre concerné ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union et les autres États membres.

3.   Lorsqu'un constituant d'interopérabilité portant le marquage CE ne satisfait pas aux exigences d'interopérabilité, l'État membre compétent exige du fabricant ou de son mandataire établi dans l'Union qu'il remette le constituant d'interopérabilité en conformité aux spécifications ou rétablisse son aptitude à l'emploi, ou les deux, dans les conditions fixées par cet État membre et en informe la Commission et les autres États membres.

Article 17

Transparence des évaluations

Toute décision prise par un État membre ou un percepteur de péages concernant l'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et toute décision prise conformément à l'article 16 sont motivées de façon précise. Elles sont notifiées dans les meilleurs délais au fabricant et au prestataire du SET concernés ou à leurs mandataires, avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 18

Bureau de contact unique

Chaque État membre possédant au moins deux secteurs de SET sur son territoire désigne un bureau de contact unique pour les prestataires du SET. L'État membre publie les coordonnées de ce bureau et les communique, sur demande, aux prestataires du SET intéressés. L'État membre prend les mesures nécessaires pour que, sur demande du prestataire du SET, le bureau de contact facilite et coordonne des contacts administratifs précoces entre le prestataire du SET et les percepteurs de péages responsables des secteurs de SET sur son territoire. Le bureau de contact peut être une personne physique ou un organe public ou privé.

Article 19

Organismes notifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tous les organismes autorisés à effectuer ou superviser la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi visée dans les actes d'exécution visés à l'article 15, paragraphe 7, en indiquant pour chacun d'eux son domaine de compétence et le numéro d'identification préalablement obtenu auprès de la Commission. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste de ces organismes avec leur numéro d'identification ainsi que leur domaine de compétence, et en assure la mise à jour.

2.   Les États membres appliquent les critères figurant dans les actes délégués visés au paragraphe 5 du présent article pour l'évaluation des organismes candidats à la notification. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes européennes applicables sont réputés répondre auxdits critères.

3.   Tout État membre retire l'agrément d'un organisme si celui-ci ne remplit plus les critères prévus dans les actes délégués visés au paragraphe 5 du présent article. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

4.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'un organisme notifié par un autre État membre ne satisfait pas aux critères prévus dans les actes délégués visés au paragraphe 5 du présent article, le comité du télépéage visé à l'article 31, paragraphe 1, est saisi de la question et rend son avis dans un délai de trois mois. À la lumière de l'avis de ce comité, la Commission informe l'État membre qui a notifié l'organisme concerné de toutes les modifications qui sont nécessaires pour que l'organisme notifié puisse conserver le statut qui lui a été reconnu.

5.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin de fixer les critères minimaux d'admissibilité des organismes notifiés.

Article 20

Groupe de coordination

Un groupe de coordination des organismes notifiés en vertu de l'article 19, paragraphe 1 (ci-après dénommé «groupe de coordination»), est constitué en tant que groupe de travail du comité du télépéage visé à l'article 31, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur dudit comité.

Article 21

Registres

1.   Aux fins de l'application de la présente directive, chaque État membre tient un registre électronique national où sont consignés:

a)

les secteurs de SET existant sur son territoire, avec des informations concernant:

i)

les percepteurs de péages correspondants,

ii)

les technologies de perception de péage employées,

iii)

les données du contexte de péage,

iv)

la déclaration de secteur de SET, et

v)

les prestataires du SET ayant des contrats de SET avec les percepteurs de péages opérant sur le territoire dudit l'État membre;

b)

les prestataires du SET auxquels il a accordé l'enregistrement conformément à l'article 4; et

c)

les coordonnées du bureau de contact unique visé à l'article 18, pour le SET, y compris une adresse électronique de contact et un numéro de téléphone.

Sauf indication contraire, les États membres vérifient au moins une fois par an que les exigences établies à l'article 4, points a), d), e) et f), sont toujours satisfaites et mettent à jour le registre en conséquence. Le registre contient également les conclusions de l'audit visé à l'article 4, point e). Un État membre ne peut être tenu responsable des actions des prestataires du SET figurant sur son registre.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et exactes.

3.   Les registres sont accessibles au public par voie électronique.

4.   Les registres sont mis à disposition à partir du 19 octobre 2021.

5.   À la fin de chaque année civile, les autorités responsables du registre dans chaque État membre communiquent, par voie électronique, à la Commission les registres des secteurs de SET et des prestataires du SET. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres. Toute incohérence par rapport à la réalité dans un État membre est portée à la connaissance de l'État membre d'enregistrement et de la Commission.

CHAPITRE VII

SYSTÈMES PILOTES

Article 22

Systèmes de péage pilotes

1.   Pour permettre l'évolution technique du SET, les États membres peuvent autoriser à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage et parallèlement au système conforme au SET, des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne respectent pas l'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive.

2.   Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes.

3.   Avant le lancement d'un système de péage pilote, l'État membre concerné demande l'autorisation de la Commission. La Commission délivre l'autorisation ou la refuse, sous la forme d'une décision, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. La Commission peut refuser l'autorisation si le système de péage pilote peut nuire au bon fonctionnement du système de télépéage routier régulier ou du SET. L'autorisation est accordée pour une période initiale ne pouvant dépasser trois ans.

CHAPITRE VIII

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR LE DÉFAUT DE PAIEMENT DE REDEVANCES ROUTIÈRES

Article 23

Procédure pour l'échange d'informations entre États membres

1.   Afin de permettre l'identification du véhicule ainsi que du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule, pour lequel un défaut de paiement d'une redevance routière a été établi, chaque État membre donne accès uniquement aux points de contact nationaux des autres États membres aux données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules énumérées ci-après et leur permet d'y effectuer des recherches automatisées:

a)

les données relatives aux véhicules et

b)

les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules.

Les éléments des données visées aux points a) et b) nécessaires pour effectuer une recherche automatisée sont conformes à l'annexe I.

2.   Aux fins de l'échange des données visées au paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'échange d'informations entre États membres s'effectue uniquement entre les points de contact nationaux. Les attributions des points de contact nationaux sont régies par le droit applicable de l'État membre concerné. Dans le cadre de cet échange de données, une attention particulière est portée à la protection adéquate des données à caractère personnel.

3.   Lorsqu'il effectue une recherche automatisée sous la forme d'une demande sortante, le point de contact national de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté utilise un numéro d'immatriculation complet.

Ces recherches automatisées sont effectuées dans le respect des procédures visées au chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil (16) et aux exigences de l'annexe I de la présente directive.

L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté utilise les données obtenues afin d'établir qui est responsable du défaut de paiement de cette redevance.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'échange d'informations s'effectue au moyen de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) ainsi que des versions modifiées de cette application, dans le respect de l'annexe I de la présente directive et du chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI.

5.   Chaque État membre prend en charge ses propres coûts afférents à la gestion, à l'utilisation et à la maintenance des applications informatiques visées au paragraphe 4.

Article 24

Lettre de notification relative au défaut de paiement d'une redevance routière

1.   L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté décide d'engager ou non des poursuites à propos du défaut de paiement d'une redevance routière.

Lorsque l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté décide d'engager ces poursuites, il en informe, conformément à son droit interne, le propriétaire ou le détenteur du véhicule ou toute autre personne identifiée soupçonnée de ne pas s'être acquittée de la redevance routière.

Les informations communiquées comprennent, conformément au droit interne, les conséquences juridiques du défaut de paiement d'une redevance routière dans l'État membre sur le territoire duquel ce défaut de paiement a été constaté au regard du droit dudit État membre.

2.   Lorsqu'il envoie la lettre de notification au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée de ne pas s'être acquittée de la redevance routière, l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté y inclut, conformément à son droit national, toutes les informations pertinentes, notamment la nature, le lieu, la date et l'heure de ce défaut de paiement de la redevance routière, la référence des textes de droit national qui ont été enfreints, les droits de recours et d'accès à l'information et la sanction ainsi que, s'il y a lieu, des informations sur le dispositif utilisé pour détecter le défaut de paiement d'une redevance routière. À cette fin, l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté établit la lettre de notification sur la base du modèle figurant à l'annexe II.

3.   Lorsque l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté décide d'engager des poursuites à propos du défaut de paiement de la redevance routière, il envoie la lettre de notification dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation du véhicule, s'il est disponible, ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'immatriculation, afin de garantir le respect des droits fondamentaux.

Article 25

Procédures de suivi par les entités chargées de la perception

1.   L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté ne peut fournir à l'entité responsable de la perception des redevances routières les données obtenues dans le cadre de la procédure visée à l'article 23, paragraphe 1, que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les données transférées sont limitées à ce qui est nécessaire à cette entité pour obtenir le paiement de la redevance routière due;

b)

la procédure pour obtenir le paiement de la redevance routière due est conforme à la procédure prévue à l'article 24;

c)

l'entité concernée est responsable de la mise en œuvre de cette procédure; et

d)

le respect de l'ordre de paiement émis par l'entité qui reçoit les données met un terme au défaut de paiement d'une redevance routière.

2.   Les États membres veillent à ce que les données fournies à l'entité responsable soient utilisées dans le seul but d'obtenir le paiement de la redevance routière due et soient immédiatement supprimées une fois le paiement de la redevance effectué ou, si le défaut de paiement persiste, dans un délai raisonnable après le transfert des données, ce délai étant fixé par l'État membre.

Article 26

Rapports communiqués par les États membres à la Commission

Chaque État membre adresse un rapport complet à la Commission au plus tard le 19 avril 2023, et tous les trois ans par la suite.

Le rapport complet indique le nombre de recherches automatisées que l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté a effectuées à la suite de défauts de paiement de redevances routières survenues sur son territoire et a adressées au point de contact national de l'État membre d'immatriculation, ainsi que le nombre de demandes ayant échoué.

Le rapport complet inclut également une description de la situation au niveau national concernant la suite donnée aux défauts de paiement de redevances routières, sur la base de la proportion de tels défauts de paiement de redevances routières ayant fait l'objet de lettres de notification.

Article 27

Protection des données

1.   Le règlement (UE) 2016/679 et les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680 sont applicables aux données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à la législation applicable en matière de protection des données, pour veiller à ce que:

a)

le traitement des données à caractère personnel aux fins des articles 23, 24 et 25 se limite aux types de données énumérées dans l'annexe I de la présente directive;

b)

les données à caractère personnel soient exactes et tenues à jour, et que les demandes de rectification ou d'effacement soient traitées dans les meilleurs délais; et

c)

un délai soit fixé pour la conservation des données à caractère personnel.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive ne soient utilisées qu'aux fins:

a)

d'identifier les contrevenants présumés eu égard à l'obligation de payer des redevances routières dans le cadre de l'article 5, paragraphe 8;

b)

de veiller à ce que le percepteur de péages respecte ses obligations envers les autorités fiscales dans le cadre de l'article 5, paragraphe 9; et

c)

de permettre l'identification du véhicule ainsi que du propriétaire ou du détenteur du véhicule pour lequel un défaut de paiement d'une redevance routière a été établi dans le cadre des articles 23 et 24.

Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour s'assurer que les intéressés bénéficient des droits d'information, d'accès, de rectificatif, d'effacement et de restriction du traitement, le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données, un droit à réparation et un droit à un recours juridictionnel effectif prévus dans le règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, la directive (UE) 2016/680.

3.   Le présent article n'a pas d'incidence sur la possibilité qu'ont les États membres de limiter la portée des obligations et des droits prévus dans certaines dispositions du règlement (UE) 2016/679 conformément à l'article 23 dudit règlement, pour les finalités énumérées au paragraphe 1 de cet article.

4.   Toute personne concernée a le droit d'obtenir, sans retard injustifié, des informations sur les données à caractère personnel enregistrées dans l'État membre d'immatriculation qui ont été transmises à l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Rapport

1.   Au plus tard le 19 avril 2023, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive, en particulier en ce qui concerne le développement et le déploiement du SET et l'efficacité et l'efficience du mécanisme d'échange des données dans le cadre des enquêtes relatives au défaut de paiement des redevances routières.

Le rapport évalue notamment les points suivants:

a)

l'effet de l'article 5, paragraphes 1 et 2, sur le déploiement du SET, l'accent étant mis sur la disponibilité du service dans les secteurs du SET de faible dimension ou périphériques;

b)

l'efficacité des articles 23, 24 et 25 sur la réduction du nombre de défauts de paiement des redevances routières dans l'Union; et

c)

les progrès accomplis en ce qui concerne les aspects d'interopérabilité entre les systèmes de télépéage routier utilisant la localisation par satellite et la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz.

2.   Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition à l'intention du Parlement européen et du Conseil relative à la révision de la présente directive, en ce qui concerne notamment les points suivants:

a)

des mesures supplémentaires en vue de garantir la disponibilité du SET dans tous les secteurs de SET, y compris les secteurs périphériques et de faible dimension;

b)

des mesures visant à faciliter l'exécution transfrontière de l'obligation de paiement des redevances routières dans l'Union, y compris des modalités d'assistance mutuelle; et

c)

l'extension des dispositions destinées à faciliter le contrôle transfrontière aux zones à faibles émissions, aux zones d'accès limité ou à d'autres systèmes de régulation de l'accès des véhicules aux zones urbaines.

Article 29

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour actualiser l'annexe I afin de tenir compte de toute modification pertinente apportée aux décisions 2008/615/JAI (17) et 2008/616/JAI du Conseil ou lorsque cela est requis par d'autres actes juridiques pertinents de l'Union.

Article 30

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphes 4 et 5, à l'article 19, paragraphe 5, et à l'article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 avril 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphes 4 et 5, à l'article 19, paragraphe 5, et à l'article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, paragraphe 3, de l'article 15, paragraphes 4 et 5, de l'article 19, paragraphe 5, et de l'article 29 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité du télépéage.

Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 32

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 octobre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 27, ainsi qu'aux annexes I et II. Ils communiquent immédiatement le texte de ces mesures à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 octobre 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 33

Abrogation

La directive 2004/52/CE est abrogée avec effet au 20 octobre 2021, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 34

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 181.

(2)  JO C 176 du 23.5.2018, p. 66.

(3)  Position du Parlement européen du 14 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2019.

(4)  Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (JO L 166 du 30.4.2004, p. 124).

(5)  Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(13)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(14)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(15)  Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42).

(16)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(17)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).


ANNEXE I

Éléments de données nécessaires pour effectuer la recherche automatisée visée à l'article 23, paragraphe 1

Poste

O/F (1)

Commentaires

Données relatives au véhicule

O

 

État membre d'immatriculation

O

 

Numéro d'immatriculation

O

[A (2)]

Données relatives au défaut de paiement d'une redevance routière

O

 

État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté

O

 

Date de référence de l'événement

O

 

Heure de référence de l'événement

O

 

Éléments de données fournis à la suite de la recherche automatisée effectuée en vertu de l'article 23, paragraphe 1

Partie I.   Données relatives aux véhicules

Poste

O/F (3)

Commentaires

Numéro d'immatriculation

O

 

Numéro de châssis/numéro d'identification du véhicule

O

 

État membre d'immatriculation

O

 

Marque

O

[D.1 (4)] par exemple, Ford, Opel, Renault

Dénomination commerciale du véhicule

O

(D.3) par exemple, Focus, Astra, Mégane

Code catégorie UE

O

J) par exemple, cyclomoteur, moto, voiture

Classe d'émission EURO

O

par exemple, Euro 4, EURO 6

Partie II.   Données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules

Poste

O/F (5)

Commentaires

Données relatives au détenteur du véhicule

 

[C.1 (6)]

Données correspondant au titulaire du certificat d'immatriculation concerné.

Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d'immatriculation

O

(C.1.1)

Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les particules, les titres, etc. Le nom est communiqué dans un format imprimable.

Prénom

O

(C.1.2)

Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales. Le nom est communiqué dans un format imprimable.

Adresse

O

(C.1.3)

Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L'adresse est communiquée dans un format imprimable.

Sexe

F

Masculin, féminin

Date de naissance

O

 

Entité juridique

O

Personne physique, association, société, firme, etc.

Lieu de naissance

F

 

Identifiant

F

Identifiant unique pour la personne ou la société.

Données relatives au propriétaire du véhicule

 

(C.2) Données correspondant au propriétaire du véhicule

Nom ou raison sociale

O

(C.2.1)

Prénom

O

(C.2.2)

Adresse

O

(C.2.3)

Sexe

F

Masculin, féminin

Date de naissance

O

 

Entité juridique

O

Personne physique, association, société, firme, etc.

Lieu de naissance

F

 

Identifiant

F

Identifiant unique pour la personne ou la société.

 

 

En cas de véhicule mis à la casse, de véhicule ou de plaques d'immatriculation volés ou d'immatriculation périmée, pas d'information sur le propriétaire/détenteur. À la place, le message «information non dévoilée» est renvoyé.


(1)  O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.

(2)  Code harmonisé de l’Union; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).

(3)  O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.

(4)  Code harmonisé de l'Union, voir la directive 1999/37/CE.

(5)  O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.

(6)  Code harmonisé de l'Union, voir la directive 1999/37/CE.


ANNEXE II

MODÈLE DE LA LETTRE DE NOTIFICATION

visée à l'article 24

[Page de couverture]

[Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur]

[Nom et adresse du destinataire]

LETTRE DE NOTIFICATION

concernant le défaut de paiement d'une redevance routière constaté en/au/à …

[nom de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté]

[Page 2]

Le …, un défaut de paiement d'une redevance routière par le véhicule immatriculé

[date]

numéro … marque … modèle …

a été constaté par …

[nom de l'organisme responsable]

[Option 1] (1)

Vous êtes enregistré en tant que titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité.

[Option 2] (1)

Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité a indiqué que vous conduisiez ce véhicule lorsque le défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté.

Les précisions concernant le défaut de paiement d'une redevance routière sont présentées à la page 3 ci-après.

Le montant de la pénalité financière due pour le défaut de paiement d'une redevance routière est de … EUR/monnaie nationale (1).

Le montant de la redevance routière à payer est de … EUR/monnaie nationale (1).

Le paiement doit être effectué avant le …

Il vous est recommandé de remplir le formulaire de réponse joint (page 4) et de l'envoyer à l'adresse indiquée si vous ne payez pas cette pénalité financière (1)/redevance routière (1).

La présente lettre est traitée conformément au droit interne …

[adjectif de nationalité de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté].

[Page 3]

Précisions concernant le défaut de paiement d'une redevance routière

a)

Données relatives au véhicule pour lequel le défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté:

 

Numéro d'immatriculation: …

 

État membre d'immatriculation: …

 

Marque et modèle: …

b)

Données concernant le défaut de paiement d'une redevance routière:

 

Lieu, date et heure du défaut de paiement d'une redevance routière:

 

Nature et qualification du défaut de paiement d'une redevance routière:

 

Description détaillée du défaut de paiement d'une redevance routière:

 

Référence aux dispositions légales correspondantes:

 

Description ou référence de la preuve du défaut de paiement d'une redevance routière:

c)

Données concernant l'appareil utilisé pour constater le défaut de paiement d'une redevance routière (2):

 

Caractéristiques de l'appareil:

 

Numéro d'identification de l'appareil:

 

Date d'expiration du dernier étalonnage:

(1)

Biffer les mentions inutiles.

(2)

Sans objet si aucun appareil n'a été utilisé.

[Page 4]

Formulaire de réponse

(Veuillez compléter en lettres capitales.)

A.

Identité du conducteur:

Nom complet:

Date et lieu de naissance:

Numéro du permis de conduire: … délivré le [date]: … à [lieu]: …

Adresse: …

B.

Liste des questions:

1.

Le véhicule, marque …, numéro d'immatriculation …, est-il immatriculé à votre nom? … oui/non (1)

En cas de réponse négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:

[nom, prénom, adresse]

2.

Reconnaissez-vous avoir omis de payer une redevance routière? oui/non (1)

3.

En cas de réponse négative, veuillez préciser:

Veuillez envoyer le formulaire rempli dans les soixante jours à compter de la date de la présente lettre de notification à l'autorité ou l'entité suivante: …

à l'adresse suivante: …

INFORMATIONS

(Lorsque la lettre de notification est envoyée par l'entité chargée de la perception de la redevance routière conformément à l'article 25):

 

Si la redevance routière due n'est pas payée dans le délai fixé dans la présente lettre de notification, ce dossier sera transmis à l'autorité compétente de/du …

[nom de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté], qui l'examinera.

 

Si aucune poursuite n'est engagée, vous en serez informé dans les soixante jours à compter de la réception du formulaire de réponse ou de la preuve de paiement (1).

/

(Lorsque la lettre de notification est envoyée par l'autorité compétente de l'État membre):

 

Cette affaire sera examinée par l'autorité compétente …

[adjectif de nationalité de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté].

 

Si aucune poursuite n'est engagée, vous en serez informé dans les soixante jours à compter de la réception du formulaire de réponse ou de la preuve de paiement (1).

(1)

Biffer les mentions inutiles.

Si des poursuites sont engagées, la procédure suivante s'applique:

[À compléter par l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté: quelle sera la procédure, avec des précisions sur les voies et la procédure de recours contre la décision d'engager des poursuites. Ces précisions incluent dans tous les cas: le nom et l'adresse de l'autorité ou de l'entité chargée des poursuites; le délai de paiement; le nom et l'adresse de l'instance de recours concernée; le délai pour former le recours].

La présente lettre n'entraîne, en tant que telle, aucune conséquence en droit.

Clause relative à la protection des données

 

[Lorsque le règlement (UE) 2016/679 est applicable:

Conformément au règlement (UE) 2016/679, vous avez le droit de demander l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation de leur traitement, ou encore le droit de vous opposer au traitement et le droit à la portabilité des données. Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès [nom et adresse de l'autorité de surveillance compétente.]

 

[Lorsque la directive (UE) 2016/680 est applicable:

Conformément à [nom de la législation nationale appliquant la directive (UE) 2016/680], vous avez le droit de demander au responsable du traitement l'accès, la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel et la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès [nom et adresse de l'autorité de surveillance compétente].]


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visée à l'article 33)

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil

JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil

JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

PARTIE B

Délai pour la transposition en droit national

(visé à l'article 33)

Directive

Délai de transposition

Directive 2004/52/CE

20 novembre 2005


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 2004/52/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 2, première phrase

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 6

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, première phrase

Article 4, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases

Article 3, paragraphe 4.

Article 2, paragraphe 2, quatrième phrase

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 7

Article 27

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, première phrase

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 3, paragraphe 2, troisième phrase

 

Article 3, paragraphe 3

 

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 4

Article 23

Article 24

Article 26

Article 2, paragraphe 7

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 5

Article 31

Article 6

Article 32, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 33

Article 7

Article 34

Article 8

Article 35

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


Rectificatifs

29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/77


Rectificatif à la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 173 du 9 juillet 2018 )

Page 22, article 1er, point 2 c), deuxième alinéa, deuxième phrase:

au lieu de:

«Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point h), l'employeur rembourse ces dépenses au travailleur détaché conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail.»,

lire:

«Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point i), l'employeur rembourse ces dépenses au travailleur détaché conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail.»


29.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/77


Rectificatif au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 317 du 23 novembre 2016 )

Page 98, annexe VIII, partie C, point 6, à la sixième case:

au lieu de:

«☐

provient d'un site de production officiellement reconnu exempt de (E)»,

lire:

«☐

provient d'un lieu de production officiellement reconnu exempt de (E)».