ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 86

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
28 mars 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/521 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/522 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 en ce qui concerne la communication d'informations relatives à la production, aux importations et aux exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014

37

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution (UE) 2019/523 de la Commission du 21 mars 2019 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

41

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/524 du Conseil du 21 mars 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué par l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte

66

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/525 de la Commission du 26 mars 2019 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 2208]  ( 1 )

72

 

*

Décision (UE) 2019/526 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin

77

 

*

Décision (UE) 2019/527 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

97

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine ( JO L 40 du 12.2.2019 )

116

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2019/245 de la Commission du 11 février 2019 portant acceptation des engagements offerts à la suite de l'institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine ( JO L 40 du 12.2.2019 )

117

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/521 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1272/2008 harmonise les dispositions et les critères concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges et de certains articles spécifiques au sein de l'Union.

(2)

Ledit règlement tient compte du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations unies (ONU).

(3)

Les critères de classification et les règles d'étiquetage du SGH sont périodiquement revus au niveau de l'ONU. La sixième et la septième éditions révisées du SGH résultent des changements adoptés respectivement en 2014 et en 2016 par le comité d'experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des substances chimiques.

(4)

Ces sixième et septième éditions révisées du SGH rendent nécessaire la modification de certaines dispositions techniques et de certains critères de classification, d'étiquetage et d'emballage du règlement (CE) no 1272/2008. En particulier, ces révisions du GHS établissent une nouvelle classe de danger pour les explosibles désensibilisés ainsi qu'une nouvelle catégorie de danger, celle des gaz pyrophoriques, dans la classe de danger des gaz inflammables. Les autres changements apportés consistent en adaptations des critères relatifs aux substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, ainsi qu'en adaptations des dispositions générales de classification de la forme aérosol des mélanges et de certains détails des définitions et critères de classification, selon le cas, concernant les classes de danger des explosibles, des gaz inflammables, des liquides inflammables, des matières solides inflammables, de toxicité aiguë, de corrosion/irritation cutanée, des lésions oculaires graves/irritation oculaire, de sensibilisation respiratoire et cutanée, de mutagénicité sur les cellules germinales, de cancérogénicité, de toxicité pour la reproduction, de toxicité spécifique pour certains organes cibles et de danger par aspiration. Par ailleurs, des modifications sont apportées à certaines mentions de danger et à certains conseils de prudence. Il est dès lors nécessaire d'adapter certaines dispositions techniques et certains critères des annexes I, II, III, IV, V et VI du règlement (CE) no 1272/2008 afin de tenir compte des sixième et septième éditions révisées du SGH.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1272/2008 en conséquence.

(6)

Afin de laisser le temps aux fournisseurs de substances et de mélanges de s'adapter aux nouvelles dispositions en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage, il convient de différer l'application du présent règlement.

(7)

Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles dispositions en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage avant la date d'application du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

4)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement;

5)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement;

6)

l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 octobre 2020.

Par dérogation au deuxième alinéa, les substances et les mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement avant le 17 octobre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

à la section 1.1.2.2.2, le tableau 1.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1.1

Valeurs seuils génériques

Classe de danger

Valeurs seuils génériques à prendre en compte

Toxicité aigüe:

catégories 1 à 3

0,1 %

catégorie 4

1 %

Corrosion/irritation cutanée

1 % (1)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

1 % (2)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3.

1 % (3)

Toxicité par aspiration

1 %

Dangereux pour le milieu aquatique

Toxicité aiguë, catégorie 1

0,1 % (4)

Toxicité chronique, catégorie 1

0,1 % (4)

Toxicité chronique, catégories 2 à 4

1 %»

b)

la section 1.1.3.7 est remplacée par le texte suivant:

«1.1.3.7.   Aérosols

Dans le cas de la classification des mélanges couverts par les sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 et 3.9, un mélange sous forme d'aérosol est classé dans la même catégorie de danger que le mélange sous forme non aérosolisée testé, à condition que le gaz propulsant ajouté ne modifie pas les propriétés dangereuses du mélange lors de la vaporisation.»;

c)

la section 1.3.2.1 est remplacée par le texte suivant:

«1.3.2.1.

Si du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié, ou un mélange contenant ces substances classées conformément aux critères de la présente annexe, est mis sur le marché dans des bouteilles fermées réutilisables ou dans des cartouches non rechargeables au sens de la norme EN 417 en tant que gaz combustible uniquement mis en libre pratique en vue de sa combustion (édition en vigueur de la norme EN 417, relative aux “Cartouches métalliques pour gaz de pétrole liquéfiés, non rechargeables, avec ou sans valve, destinées à alimenter des appareils portatifs; construction, contrôle et marquage”), ces bouteilles ou cartouches ne doivent être étiquetées qu'avec le pictogramme approprié, assorti des mentions de danger et des conseils de prudence concernant l'inflammabilité.»

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

à la section 2.1.1.1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les substances, mélanges et objets non mentionnés aux points a) et b) ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire un effet explosif ou pyrotechnique.»;

b)

à la section 2.1.2.2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Division 1.6: Objets très peu sensibles ne présentant pas de danger d'explosion en masse:

objets qui contiennent principalement des substances ou des mélanges très peu sensibles;

et dont la probabilité d'amorçage ou de propagation accidentels est négligeable.»;

c)

à la section 2.1.4.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Certaines substances et certains mélanges explosibles sont mouillés avec de l'eau ou des alcools, dilués avec d'autres substances ou bien dissous ou mis en suspension dans de l'eau ou d'autres substances liquides afin de neutraliser ou d'atténuer leurs propriétés explosibles. Ils sont alors susceptibles de remplir les conditions requises pour une classification en tant qu'explosibles désensibilisés (voir section 2.17).»;

d)

à la section 2.1.4.1, la figure 2.1.3 est remplacée par la figure suivante:

«Figure 2.1.3

Procédure d'affectation à une division de la classe des explosibles (Classe 1 pour el transport)

Image 1

DIVISION 1.1

DIVISION 1.2

DIVISION 1.3

DIVISION 1.5

DIVISION 1.6

La substance/ le mélange ou l’article sont-ils produits dans le but dobteneir un effet axplosif ou pyrotechnique

Le danger principal est-il celui de rayonnement thermique ou de combustion violente mais sans effet dangereux de souffle ni danger de projection?

Le produit est-il un article exclu par définition? (voir point 2.1.1.1 b))

Ce danger pourrait-il rendre difficile la lutte contre l’incendie à proximité immédiate?

Le danger principal est-il celui de projections dangereuses?

En résulte-t-il une axplosion en masse?

S’agit-il d’une substace/d’un mélange axplosible extrêmementpeu sensible présentant un danger d’explosion en masse?

La substance/le mélange est-il/elle susceptible d’appartenir à la division 1.5?

L’article est-il susceptible d’apparteneir à la division 1.6?

S’agit-il d’unarticle extrêmementpeu sensible

Y a-t-il des effects dangereux à l’extérieur du colis?

Emballer la substance/ le mélange

La disposition spéciale 347 est-elle applicable? (1)

DIVISION 1.4

Groupes de compatibilités autres que S

DIVISION 1.4

Groupe de compatibilité S

ÉPREUVES DE LA SÉRIE 5

ÉPREUVES DE LA SÉRIE 6

ARTICLE OU SUBSTANCE/MÉLANGE PROVISOIREMENTACCEPTÉ DANS CETTE CLASSE (suite de la figure 2.1.2)

N’EST PAS UN EXPLOSIBLE

ÉPREUVES DE LA SÉRIE 7

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

(1)

Voir chapitre 3.3 des Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses (RTMD), règlement type, pour plus de précisions.»;

e)

la section 2.1.4.3 est modifiée comme suit:

i)

le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«2.1.4.3.

Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure d'acceptation dans la classe de danger “Explosibles” si:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour une substance organique, ou un mélange homogène de substances organiques, comportant un (ou plusieurs) groupes chimiques possédant des propriétés explosives:

l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 500 J/g, ou

la décomposition exothermique débute à une température égale ou supérieure à 500 °C

comme indiqué dans le tableau 2.1.3.»;

iii)

le tableau 2.1.3 est ajouté à la section 2.1.4.3., point c):

«Tableau 2.1.3

Décision d'appliquer la procédure d'acceptation dans la classe de danger “Explosibles” pour une substance organique ou un mélange homogène de substances organiques

Énergie de décomposition

(J/g)

Température au début de la décomposition

(°C)

Appliquer la procédure d'acceptation?

(Oui/Non)

< 500

< 500

Non

< 500

≥ 500

Non

≥ 500

< 500

Oui

≥ 500

≥ 500

Non

L'énergie de décomposition exothermique peut être déterminée par une méthode calorimétrique appropriée (voir section 20.3.3.3. des RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères).»;

f)

à la section 2.2, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«2.2.   Gaz inflammables»;

g)

la section 2.2.1 est remplacée par le texte suivant:

«2.2.1.   Définitions

2.2.1.1.

Par “gaz inflammable”, on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Par “gaz pyrophorique”, on entend un gaz inflammable qui est susceptible de s'enflammer spontanément dans l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C.

2.2.1.3.

Par “gaz chimiquement instable”, on entend un gaz inflammable qui est susceptible d'exploser même en l'absence d'air ou d'oxygène.»;

h)

les sections 2.2.2.1 et 2.2.2.2 sont remplacées par le texte suivant:

«2.2.2.1.

Un gaz inflammable est classé dans la catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au tableau 2.2.1. Les gaz inflammables pyrophoriques ou chimiquement instables sont toujours classés dans la catégorie 1A.

Tableau 2.2.1

Critères de catégorisation des gaz inflammables

Catégorie

Critères

1 A

Gaz inflammables

Gaz qui, à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa:

a)

sont inflammables en mélange à 13 % (en volume) ou moins avec l'air; ou

b)

ont un domaine d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage indépendamment de la limite d'inflammabilité inférieure,

sauf si des données montrent qu'ils répondent aux critères de la catégorie 1B

Gaz pyrophoriques

Gaz inflammables qui s'enflamment spontanément dans l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C.

Gaz chimiquement instables

A

Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

B

Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa.

1B

Gaz inflammables

Gaz qui répondent aux critères d'inflammabilité de la catégorie 1A, mais qui ne sont ni pyrophoriques ni chimiquement instables et ont soit

a)

une limite inférieure d'inflammabilité dans l'air supérieure à 6 % en volume; ou

b)

une vitesse de combustion fondamentale inférieure à 10 cm/s;

2

Gaz inflammables

Gaz, autres que ceux de la catégorie 1A ou 1B, qui, à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa, ont un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air.

NOTE 1:

Les aérosols ne sont pas classés comme gaz inflammables. Voir la section 2.3.

NOTE 2:

En l'absence de données permettant une classification dans la catégorie 1B, un gaz inflammable qui répond aux critères de la catégorie 1A est classé par défaut dans la catégorie 1A.

NOTE 3:

L'inflammation spontanée des gaz pyrophoriques n'est pas toujours immédiate; il peut y avoir un délai.

NOTE 4:

En l'absence de données sur ses propriétés pyrophoriques, un mélange gazeux inflammable est classé comme gaz pyrophorique s'il contient plus de 1 % (en volume) de composants pyrophoriques.»;

i)

à la section 2.2.3, le tableau 2.2.3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2.2.2

Éléments d'étiquetage pour les gaz inflammables

 

Catégorie 1A

Gaz classés dans la catégorie 1A qui répondent aux critères A/B correspondant à un gaz pyrophorique ou instable

Catégorie 1B

Catégorie 2

 

Gaz pyrophorique

Gaz chimiquement instable

 

 

Catégorie A

Catégorie B

Pictogramme SGH

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Pas de pictogramme

Mention d'avertissement

Danger

Danger

Danger

Danger

Danger

Avertissement

Mention de danger

H220: Gaz extrêmement inflammable

H220: Gaz extrêmement inflammable

H232: Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air

H220: Gaz extrêmement inflammable

H230: Peut exploser même en l'absence d'air

H220: Gaz extrêmement inflammable

H231: Peut exploser même en l'absence d'air à une pression ou à une température élevée

H221: Gaz inflammable

H221: Gaz inflammable

Conseil de prudence Prévention

P210

P210

P222

P280

P202

P210

P202

P210

P210

P210

Conseil de prudence Intervention

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

Conseil de prudence Stockage

P403

P403

P403

P403

P403

P403

Conseil de prudence Élimination

 

 

 

 

 

 

La procédure de classification est exposée dans le diagramme de décision ci-après (voir figure 2.2.1).»;

j)

à la section 2.2.3, le paragraphe suivant est ajouté après le tableau 2.2.2.:

«Si un gaz ou un mélange gazeux inflammable est classé comme pyrophorique ou chimiquement instable, toutes les classifications pertinentes doivent être indiquées sur la fiche de données de sécurité comme spécifié à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 et les éléments correspondants de communication relative au danger doivent figurer sur l'étiquette.»;

k)

à la section 2.2.3, la figure 2.2.1 est remplacée par la figure suivante:

«Figure 2.2.1

Gaz inflammables

Image 7

Catégorie 1A

Gaz chimiquement instable A

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique et gaz chimiquement instable B

Danger

Danger

Danger

Danger

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique et gaz chimiquement instable A

Est-il chimiquement instable à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?

Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa?

Est-il chimiquement instable à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?

S’enflamme-t-il spontanément à une température inférieure ou égale à 54 °C? (1)

Non classé comme gaz inflammable

Ce gaz a-t-il un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

La substance/le mélage est un gaz

(1)

En l'absence de données sur ses propriétés pyrophoriques, un mélange gazeux inflammable est classé comme gaz pyrophorique s'il contient plus de 1 % (en volume) de composants pyrophoriques.
Image 8

Non ou réponse non connue

Catégorie 2

Pas de pictogramme

Avertissement

A-t-il une limite inférieure d’inflammabilité en mélange avec l’aire &gt; 6 % en volume, ou a-t-il une vitesse de combustion fondamentale &lt; 10 cm/s?

À 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa:

(a) est-il inflammable en mélange à 13 % ou moins (en volume) avec l’air?, ou

(b) a-t-il un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite inférieure d’inflammabilité?

Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Catégorie 1B

Catégorie 1A

Danger

Danger

Catégorie 1A

Gaz chimiquement instable B

»;

l)

à la section 2.2.3, la figure 2.2.2 est supprimée;

m)

la section 2.2.4 est modifiée comme suit:

La section 2.2.4.1 est remplacée par le texte suivant:

«2.2.4.1.

L'inflammabilité est déterminée par des essais ou, lorsqu'il s'agit de mélanges sur lesquels des données suffisantes sont disponibles, par des calculs effectués conformément aux méthodes adoptées par l'ISO (voir la norme ISO 10156, telle que modifiée: “Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets” et, en cas de recours à la vitesse de combustion fondamentale pour la catégorie 1B, la norme ISO 817 telle que modifiée “Fluides frigorigènes — Désignation et classification de sécurité, Annexe C: méthode d'essai pour mesurer la vitesse de combustion des gaz inflammables”). Au lieu du dispositif d'essai de la norme ISO 10156 telle que modifiée, il est possible d'utiliser le dispositif de la méthode du tube décrite au point 4.2 de la norme EN 1839 telle que modifiée (Détermination des limites d'explosivité des gaz et vapeurs).»

Les sections 2.2.4.2 et 2.2.4.3 suivantes sont insérées:

«2.2.4.2.

Les propriétés pyrophoriques sont déterminées à 54 °C conformément à la norme IEC 60079-20-1 éd. 1.0 (2010-01) “Atmosphères explosives — Partie 20-1: Caractéristiques des substances pour le classement des gaz et des vapeurs — méthodes et données d'essai” ou à la norme DIN 51794 “Détermination de la température d'allumage des produits pétroliers”.

2.2.4.3.

Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de classification pour les gaz pyrophoriques lorsque l'expérience acquise lors de la production ou de la manutention de la substance montre qu'elle ne s'enflamme pas spontanément au contact de l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C. Les mélanges gazeux inflammables dont les propriétés pyrophoriques n'ont pas été testées et qui contiennent plus d'un pour cent de composants pyrophoriques sont classés comme gaz pyrophorique. Il convient d'obtenir l'avis de spécialistes sur les propriétés et les dangers physiques des gaz pyrophoriques et de leurs mélanges pour déterminer s'il y a lieu d'envisager la classification des mélanges gazeux inflammables contenant un pour cent ou moins de composants pyrophoriques. Le cas échéant, des essais ne doivent être envisagés que s'il ressort de l'avis des spécialistes que des données complémentaires sont nécessaires pour étayer le processus de classification.»;

n)

la section 2.2.4.2 est renumérotée comme suit:

«2.2.4.4.»;

o)

à la section 2.6.4.2., le texte précédant les paragraphes a) à d) est remplacé par le texte suivant:

«2.6.4.2.

Dans le cas des mélanges (5) contenant des liquides inflammables connus en concentration déterminée, même s'ils peuvent contenir des composants non volatils tels que des polymères ou des additifs, il n'est pas nécessaire de déterminer le point d'éclair par des essais si le point d'éclair du mélange, calculé selon la méthode décrite au point 2.6.4.3 ci-dessous, excède d'au moins 5 °C (6) le critère de classification applicable, et à condition:

(5)  À ce jour, la méthode de calcul est validée pour des mélanges contenant jusqu'à six composants volatils. Ces composants peuvent être des liquides inflammables tels que des hydrocarbures, des éthers, des alcools, des esters (à l'exception des acrylates) et de l'eau. En revanche, la méthode n'est pas encore validée pour les mélanges contenant des composants halogénés, soufrés ou phosphoriques, ainsi que des acrylates réactifs."

(6)  Si le point d'éclair calculé excède le critère de classification applicable de moins de 5 °C, la méthode de calcul ne peut pas être utilisée et le point d'éclair doit être déterminé expérimentalement.»;"

p)

la section 2.7.2.2 est remplacée par le texte suivant:

«2.7.2.2.

Les poudres de métaux ou d'alliages métalliques doivent être classées comme matières solides inflammables si elles peuvent prendre feu et si la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon (100 mm) en dix minutes ou moins.»;

q)

à la section 2.12.2.1, le tableau 2.12.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2.12.1

Critères applicables aux substances et aux mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

Catégorie

Critères

1

Toute substance ou tout mélange qui réagit très vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant d'une manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou qui réagit assez vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de 10 litres ou plus par kilogramme de substance et par minute.

2

Toute substance ou tout mélange qui réagit assez vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de 20 litres ou plus par kilogramme de substance par heure, et qui ne remplit pas les critères de classification dans la catégorie 1.

3

Toute substance ou tout mélange qui réagit lentement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de plus de 1 litre par kilogramme de substance par heure, et qui ne remplit pas les critères de classification dans les catégories 1 et 2.

Remarque:

L'essai porte sur la substance ou le mélange dans la forme physique sous laquelle il ou elle se présente. Si par exemple, aux fins de l'approvisionnement ou du transport, la même substance chimique doit être présentée sous une forme physique différente de celle qui a fait l'objet de l'essai et qui est jugée susceptible de modifier le comportement de la substance lors d'un essai de classification, l'essai doit également être réalisé sur la nouvelle forme de la substance.»;

r)

la section 2.17 suivante est ajoutée:

«2.17.   Explosibles désensibilisés

2.17.1.   Définitions et considérations générales

2.17.1.1.   Les explosibles désensibilisés sont des substances ou des mélanges explosibles solides ou liquides qui ont été flegmatisés pour supprimer leurs propriétés explosives de façon à ce qu'ils n'explosent pas en masse et ne brûlent pas trop rapidement et puissent, dès lors, être exclus de la classe de danger “Explosibles” (voir également la section 2.1.4.1, paragraphe 3) (7)

2.17.1.2.   La classe de danger des explosibles désensibilisés comprend:

a)

les explosibles désensibilisés solides: des substances ou des mélanges explosibles qui sont mouillés avec de l'eau ou de l'alcool ou bien dilués avec d'autres substances de manière à former un mélange homogène solide n'ayant plus de propriétés explosives.

NOTE: Inclut la désensibilisation obtenue par formation d'hydrates de ces substances.

b)

les explosibles désensibilisés liquides: des substances ou des mélanges explosibles qui sont dissous ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres substances liquides de manière à former un mélange homogène liquide n'ayant plus de propriétés explosives.

2.17.2.   Critères de classification

2.17.2.1.   Tout explosible désensibilisé doit être considéré comme faisant partie de cette classe à moins que, à l'état désensibilisé:

a)

il soit destiné à produire un effet explosif ou pyrotechnique;

b)

il présente un danger d'explosion en masse selon la série d'épreuves 6 a) ou b) ou que sa vitesse de combustion corrigée selon l'épreuve de vitesse de combustion décrite dans les RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie V, sous-section 51.4, soit supérieure à 1 200 kg/min; ou

c)

l'énergie de décomposition exothermique soit inférieure à 300 J/g.

NOTE 1: Les substances ou mélanges qui répondent au critère a) ou b) à l'état désensibilisé doivent être classés en tant qu'explosibles (voir section 2.1). Les substances ou mélanges qui répondent au critère c) peuvent relever du champ d'application d'autres classes de danger physique.

NOTE 2: L'énergie de décomposition exothermique peut être estimée à l'aide d'une méthode calorimétrique appropriée (voir RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie II, section 20, sous-section 20.3.3.3.).

2.17.2.2.   Les explosibles désensibilisés doivent être classés et emballés en vue de la livraison et l'utilisation dans une des quatre catégories de cette classe, en fonction de la vitesse de combustion corrigée (Ac) déterminée au moyen de l'essai “épreuve de vitesse de combustion (feu extérieur)” décrit dans les RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie V, sous-section 51.4, conformément au tableau 2.17.1:

Tableau 2.17.1.

Critères applicables aux explosibles désensibilisés

Catégorie

Critères

1

Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 300 kg/min mais n'excédant pas 1 200 kg/min

2

Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 140 kg/min mais inférieure à 300 kg/min

3

Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 60 kg/min mais inférieure à 140 kg/min

4

Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) inférieure à 60 kg/min

Note 1: Les explosibles désensibilisés doivent être préparés de manière à rester homogènes et à ne pas se dissocier durant le stockage et la manutention, en particulier lorsqu'ils sont désensibilisés par mouillage. Le fabricant/fournisseur doit faire figurer sur la fiche de données de sécurité des informations relatives à la durée de stockage ainsi que des instructions concernant la vérification de la désensibilisation. Dans certaines conditions, la teneur en agent désensibilisateur (par exemple, flegmatisant, agent mouillant ou traitement) peut diminuer au cours des phases de livraison et d'utilisation, et dès lors, le danger potentiel des explosibles désensibilisés peut augmenter. En outre, la fiche de données de sécurité doit comprendre des conseils destinés à éviter d'accroître les dangers d'incendie, d'effet de souffle ou de projection lorsque la substance ou le mélange n'est pas suffisamment désensibilisé.

Note 2: Les propriétés explosives des explosibles désensibilisés doivent être déterminées à l'aide de la série d'épreuves 2 des RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, et doivent être indiquées dans la fiche de données de sécurité.

Note 3: Aux fins du stockage, de la livraison et de l'utilisation, les explosibles désensibilisés ne relèvent pas en outre du champ d'application des sections 2.1 (Explosibles), 2.6 (Liquides inflammables) et 2.7 (Matières solides inflammables).

2.17.3.   Communication relative au danger

Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges liquides ou solides répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.17.2.

Tableau 2.17.2:

Éléments d'étiquetage pour les explosibles désensibilisés

 

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Pictogramme SGH

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Mention d'avertissement

Danger

Danger

Avertissement

Avertissement

Mention de danger

H206 Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

H207 Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

H207 Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

H208: Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

Conseil de prudence Prévention

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

Conseil de prudence Intervention

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380+

P375

P371 +

P380 +

P375

Conseil de prudence Stockage

P401

P401

P401

P401

Conseil de prudence Élimination

P501

P501

P501

P501

2.17.4.   Autres considérations relatives à la classification

Figure 2.17.1.

Explosibles désensibilisés

Image 13

Non

Explosible

Division 1.1

Explosible

Division 1.1

Classe de danger «Explosibles» (voir la section 2.1 pour les critères)

Oui

Non

Non classé comme explosible désensibilisé

Peut relever d’aitres classes de danger physique

Oui

Oui

Danger

Danger

Oui

En résulte-t-il une axplosion en masse?

Épreuve 6 a), 6 b)

L’énergie de décomposition exothermique est-elle inférieure à 300 J/g?

Contient-elle/il une substance ou un mélange explosible qui a été flegmatisé pour en neutraliser les propriétés explosives

La substance/le mélange est-elle/il solide ou liquide?

Non

Oui

Non

AC &gt; 1 200 kg/min?

En résulte-t-il une axplosion en masse

Épreuve de la vitesse de combustion

(Partie V, sous-section 51.4)

Image 14

AC ≥ 60 kg/min mais &lt; 140 kg/min?

Catégorie 4

Catégorie 3

Catégorie 2

AC &lt; 60 kg/min?

Avertissement

Oui

Non

AC ≥ 140 kg/min mais &lt; 300 kg/min?

Non

Avertissement

Danger

Danger

Catégorie 1

Oui

Oui

Oui

AC ≥ 300 kg/min mais &lt; 1 200 kg/min?

Non

Non

2.17.4.1.   Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de classification pour les explosibles désensibilisés si:

a)

Les substances ou mélanges ne contiennent pas d'explosibles selon les critères de la section 2.1; ou

b)

l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 300 J/g.

2.17.4.2.   L'énergie de décomposition exothermique doit être déterminée sur un explosible déjà désensibilisé (c'est-à-dire sur le mélange homogène solide ou liquide formé par l'explosible et la ou les substances utilisées pour neutraliser ses propriétés explosives). L'énergie de décomposition exothermique peut être estimée à l'aide d'une méthode calorimétrique appropriée (voir RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie II, section 20, sous-section 20.3.3.3.).»

3)

La partie 3 est modifiée comme suit:

a)

la section 3.1.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.1.1.1.

Par “toxicité aiguë”, on entend les effets indésirables graves (létalité) qui se manifestent après exposition unique ou à court terme à une substance ou un mélange, par voie orale ou cutanée ou par inhalation.»;

b)

à la section 3.1.2.1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.1.2.1.

Les substances peuvent être classées dans une des quatre catégories de danger basées sur la toxicité aiguë par voie orale ou cutanée ou par inhalation selon les critères de seuil numérique indiqués dans le tableau ci-dessous. Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs d'estimation de la DL50 (orale, cutanée) ou de la CL50 (inhalation) ou en estimations de la toxicité aiguë (ETA). Alors que certaines méthodes in vivo permettent de déterminer directement les valeurs de la DL50/CL50, d'autres, plus récentes (utilisant moins d'animaux, par exemple), reposent sur d'autres indicateurs de toxicité aiguë, tels que des signes cliniques patents de toxicité, qui servent de point de référence pour déterminer la catégorie de danger. Le tableau 3.1.1 est suivi de notes explicatives.»;

c)

à la section 3.1.2.1., le titre du tableau 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 3.1.1

Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA) et critères correspondant aux catégories de danger de toxicité aiguë»;

d)

la section 3.2.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.2.1.1.

Par “corrosion cutanée”, on entend la formation de lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible traversant l'épiderme et atteignant le derme, à la suite de l'exposition à une substance ou un mélange.

Par “irritation cutanée”, on entend l'apparition de lésions réversibles sur la peau après exposition à une substance ou un mélange.»;

e)

la section 3.3.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.3.1.1.

Par “lésions oculaires graves”, on entend des lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue résultant de l'exposition de l'œil à une substance ou un mélange et qui ne sont pas totalement réversibles.

Par “irritation oculaire”, on entend une atteinte de l'œil résultant de son exposition à une substance ou un mélange et qui est totalement réversible.»;

f)

la section 3.4.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.4.1.1.

Par “sensibilisation respiratoire”, on entend une hypersensibilité des voies respiratoires résultant de l'inhalation d'une substance ou d'un mélange.»;

g)

la section 3.4.1.2 est remplacée par le texte suivant:

«3.4.1.2.

Par “sensibilisation cutanée”, on entend une réaction allergique résultant d'un contact cutané avec une substance ou un mélange.»;

h)

la section 3.4.2.1.3.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.4.2.1.3.1.

Les données d'études animales appropriées (8) susceptibles de mettre en évidence le pouvoir sensibilisant d'une substance par inhalation chez l'être humain (9) peuvent inclure:

a)

la mesure de l'immunoglobuline E (IgE) et d'autres paramètres immunologiques spécifiques, chez la souris par exemple;

b)

des réactions pulmonaires spécifiques chez les cobayes.

(8)  À l'heure actuelle, il n'existe pas de modèles animaux reconnus et validés pour l'hypersensibilité respiratoire. Dans certaines circonstances, les données provenant d'études sur les animaux peuvent fournir des informations précieuses dans l'évaluation de la force probante des données."

(9)  Les mécanismes par lesquels les substances induisent les symptômes de l'asthme ne sont pas encore complètement élucidés. Ces substances sont, à titre préventif, considérées comme des sensibilisants respiratoires. Toutefois, si les données disponibles permettent de démontrer qu'elles n'induisent des symptômes d'asthme par irritation que chez les personnes présentant une hyperréactivité bronchique, elles ne doivent pas être considérées comme des sensibilisants respiratoires.»;"

i)

à la section 3.4.3.3.2., dans le tableau 3.4.6, la Note 1 est remplacée par le texte suivant:

«Note 1:

Cette limite de concentration pour le déclenchement est généralement retenue en vue de l'application des prescriptions particulières en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe II, section 2.8, afin de protéger les personnes déjà sensibilisées. Une fiche de données de sécurité est requise pour les mélanges qui contiennent un composant en concentration égale ou supérieure à cette limite. Pour les substances sensibilisantes pour lesquelles il existe une limite de concentration spécifique, la limite de concentration pour le déclenchement doit être fixée à un dixième de la limite de concentration spécifique.»;

j)

la section 3.5.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.5.1.1.

Par “mutagénicité sur les cellules germinales”, on entend des mutations transmissibles des gènes, y compris des aberrations transmissibles de la structure et du nombre de chromosomes des cellules germinales, résultant de l'exposition à une substance ou un mélange.»;

k)

la section 3.5.1.1 est renumérotée comme suit:

«3.5.1.2.

Par “mutation”, on entend un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule. Le terme “mutation” désigne aussi bien les modifications génétiques transmissibles qui peuvent se manifester au niveau phénotypique que les modifications sous-jacentes de l'ADN lorsque celles-ci sont connues (y compris un changement portant sur une paire de bases déterminée ou des translocations chromosomiques). Le terme “mutagène” désigne les agents qui augmentent la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d'organismes.»;

l)

la section 3.5.1.2 est renumérotée comme suit:

«3.5.1.3.

Les termes plus généraux “génotoxique” et “génotoxicité” se réfèrent aux agents ou processus qui modifient la structure, le contenu informationnel ou la ségrégation de l'ADN, et notamment ceux qui endommagent l'ADN en interférant avec le processus normal de réplication ou qui modifient (temporairement) sa réplication de façon non physiologique. Les résultats des essais de génotoxicité servent généralement d'indicateurs pour les effets mutagènes.»;

m)

la section 3.5.2.3.5 est remplacée par le texte suivant:

«3.5.2.3.5.

Essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques, tels que:

essai d'aberration chromosomique sur moelle osseuse de mammifère;

essai du micronoyau sur érythrocytes de mammifère.»;

n)

la section 3.6.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.6.1.1.

Par “cancérogénicité”, on entend l'apparition d'un cancer ou l'augmentation de l'incidence du cancer résultant de l'exposition à une substance ou un mélange. Les substances et les mélanges qui ont provoqué des tumeurs bénignes et malignes chez des animaux au cours d'études expérimentales correctement réalisées sont aussi présumés cancérogènes ou susceptibles de l'être chez les humains, sauf s'il apparaît clairement que le mécanisme de formation des tumeurs n'est pas pertinent pour l'être humain.

La classification d'une substance ou d'un mélange dans la classe de danger de cancérogénicité est déterminée par ses propriétés intrinsèques et ne fournit pas d'informations sur le niveau de risque cancérogène pour les humains associé à l'utilisation de cette substance ou de ce mélange.»;

o)

la section 3.7.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.7.1.1.

Par “toxicité pour la reproduction” on entend les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes ainsi que les effets néfastes sur le développement de leurs descendants qui se manifestent à la suite de l'exposition à une substance ou un mélange. Les définitions ci-après ont été adaptées à partir des définitions de travail figurant dans le document no 225 de la série “Critères d'hygiène de l'environnement” du PISC, intitulé: “Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals”. Aux fins de la classification, les effets génétiques transmissibles observés chez la descendance sont évoqués à la section 3.5 (Mutagénicité sur les cellules germinales) car, en l'état actuel du système de classification, il est jugé plus approprié de traiter ces effets dans une catégorie de danger distincte: la mutagénicité sur les cellules germinales.

Dans ce système de classification, la toxicité pour la reproduction est subdivisée en deux grandes rubriques:

a)

les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité;

b)

les effets néfastes sur le développement des descendants.

Il est malaisé de classer sans ambiguïté certains effets toxiques pour la reproduction comme des effets qui altèrent la fonction sexuelle et la fertilité ou comme des effets toxiques pour le développement. En tout état de cause, les substances et les mélanges ayant ces effets doivent être classés comme toxiques pour la reproduction et faire l'objet d'une mention de danger générale.»;

p)

la section 3.7.2.5.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.7.2.5.1.

Il existe plusieurs méthodes d'essai acceptées à l'échelon international, notamment des méthodes d'essai de toxicité pour le développement (par exemple la ligne directrice de l'OCDE no 414) et des méthodes d'essai de toxicité sur une ou deux générations (par exemple les lignes directrices de l'OCDE no 415, 416 et 443).»;

q)

la section 3.8.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.8.1.1.

Par “toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique”, on entend les effets toxiques spécifiques, non létaux, sur les organes cibles qui résultent d'une exposition unique à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés, qui ne sont pas expressément traités dans les sections 3.1 à 3.7 et 3.10 (voir également section 3.8.1.6).»;

r)

la section 3.8.3.4.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.8.3.4.1.

En l'absence de données ou de résultats expérimentaux fiables pour le mélange en question, s'il n'est pas possible d'appliquer les principes d'extrapolation aux fins de la classification, la classification du mélange est déterminée par la classification des substances qui le composent. Dans ce cas, le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible (l'organe étant spécifié) à la suite d'une exposition unique s'il contient au moins un composant classé comme toxique spécifique pour un organe cible de catégorie 1 ou 2 (exposition unique) en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique indiquée au tableau 3.8.3 respectivement pour la catégorie 1 et la catégorie 2.»;

s)

à la section 3.8.3.4, la section 3.8.3.4.6 est ajoutée:

«3.8.3.4.6.

Dans les cas où la règle d'additivité s'applique pour les composants de catégorie 3, les “composants à prendre en compte” dans un mélange sont ceux qui sont présents en concentration égale ou supérieure à 1 % (en poids [p/p] pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en volume [v/v] pour les gaz), sauf s'il y a lieu de penser qu'un ingrédient présent à une concentration inférieure à 1 % mérite tout de même d'être pris en considération pour la classification du mélange au regard de l'irritation des voies respiratoires ou des effets narcotiques.»;

t)

la section 3.9.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.9.1.1.

Par “toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée”, on entend les effets toxiques spécifiques sur les organes cibles résultant d'expositions répétées à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés. Toutefois, d'autres effets toxiques spécifiques qui sont traités en particulier aux sections 3.1 à 3.8 et à la section 3.10 ne sont pas inclus ici.»;

u)

la section 3.9.3.4.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.9.3.4.1.

En l'absence de données ou de résultats expérimentaux fiables pour le mélange en question, s'il n'est pas possible d'appliquer les principes d'extrapolation aux fins de la classification, la classification du mélange est déterminée par la classification des substances qui le composent. Dans ce cas, le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible (l'organe étant spécifié) à la suite d'expositions répétées s'il contient au moins un composant classé comme toxique spécifique pour un organe cible de catégorie 1 ou 2 (exposition répétée) en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique indiquée au tableau 3.9.4 respectivement pour la catégorie 1 et la catégorie 2.»;

v)

la section 3.10.1.3 est remplacée par le texte suivant:

«3.10.1.3.

Par “danger par aspiration”, on entend des effets aigus graves, tels qu'une pneumopathie chimique, des lésions pulmonaires ou la mort, consécutifs à l'aspiration d'une substance ou d'un mélange.»;

w)

à la section 3.10.3.3., une nouvelle section est ajoutée:

«3.10.3.3.1.1.

Par “composants à prendre en compte” dans un mélange, on entend ceux qui sont présents en concentration égale ou supérieure à 1 %.»;

x)

la section 3.10.3.3.1.1 est renumérotée et remplacée par le texte suivant:

«3.10.3.3.1.2.

Un mélange est classé dans la catégorie 1 lorsque la somme des concentrations de ses composants de catégorie 1 est égale ou supérieure à 10 % et que la viscosité cinématique du mélange, mesurée à 40 °C, est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.»;

y)

la section 3.10.3.3.1.2 est renumérotée et remplacée par le texte suivant:

«3.10.3.3.1.3.

Dans le cas d'un mélange qui se sépare en deux ou plusieurs phases distinctes, le mélange dans sa globalité est classé dans la catégorie 1 si, dans une quelconque des phases, la somme des concentrations des composants de catégorie 1 est égale ou supérieure à 10 % et que la viscosité cinématique du mélange, mesurée à 40 °C, est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.»

4)

La partie 4 est modifiée comme suit:

La section 4.1.3.5.5.3.1 est remplacée par le texte suivant:

«4.1.3.5.5.3.1.

Tout d'abord, tous les composants classés dans la catégorie de toxicité aiguë 1 sont examinés. Si la somme des concentrations (en %) de ces composants multipliée par leurs facteurs M correspondants est égale ou supérieure à 25 %, le mélange en tant que tel est classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1.»

(5)  À ce jour, la méthode de calcul est validée pour des mélanges contenant jusqu'à six composants volatils. Ces composants peuvent être des liquides inflammables tels que des hydrocarbures, des éthers, des alcools, des esters (à l'exception des acrylates) et de l'eau. En revanche, la méthode n'est pas encore validée pour les mélanges contenant des composants halogénés, soufrés ou phosphoriques, ainsi que des acrylates réactifs.

(6)  Si le point d'éclair calculé excède le critère de classification applicable de moins de 5 °C, la méthode de calcul ne peut pas être utilisée et le point d'éclair doit être déterminé expérimentalement.»;

(8)  À l'heure actuelle, il n'existe pas de modèles animaux reconnus et validés pour l'hypersensibilité respiratoire. Dans certaines circonstances, les données provenant d'études sur les animaux peuvent fournir des informations précieuses dans l'évaluation de la force probante des données.

(9)  Les mécanismes par lesquels les substances induisent les symptômes de l'asthme ne sont pas encore complètement élucidés. Ces substances sont, à titre préventif, considérées comme des sensibilisants respiratoires. Toutefois, si les données disponibles permettent de démontrer qu'elles n'induisent des symptômes d'asthme par irritation que chez les personnes présentant une hyperréactivité bronchique, elles ne doivent pas être considérées comme des sensibilisants respiratoires.»;»


(1)  Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.2.3.3.1.

(2)  Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.3.3.3.1.

(3)  Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.8.3.4.6.

(4)  Ou < 0,1 % le cas échéant, voir section 4.1.3.1.

(7)  Les explosibles instables tels que définis à la section 2.1 peuvent aussi être stabilisés par désensibilisation et dès lors être classés comme explosibles désensibilisés, à condition que tous les critères de la section 2.17 soient remplis. Dans ce cas, l'explosible désensibilisé doit être soumis aux essais de la série d'épreuves 3 (RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, Partie I) car des informations concernant sa sensibilité aux sollicitations mécaniques sont potentiellement importantes pour déterminer des conditions d'utilisation et de manipulation en toute sécurité. Les résultats doivent être indiqués dans la fiche de données de sécurité.


ANNEXE II

L'annexe II du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie I est modifiée comme suit:

a)

la rubrique suivante est supprimée:

«1.1.1.   EUH001 — “Explosif à l'état sec”

S'applique aux substances et mélanges explosibles, tels que visés à l'annexe I, section 2.1, mis sur le marché, qui sont mouillés avec de l'eau ou des alcools, ou dilués avec d'autres substances pour neutraliser leurs propriétés explosibles.»;

b)

la section 1.1.3 est renumérotée comme suit:

«1.1.1»;

c)

la section 1.1.4 est renumérotée comme suit:

«1.1.2»;

d)

la section 1.1.5 est renumérotée comme suit:

«1.1.3»;

e)

la section 1.1.6 est renumérotée comme suit:

«1.1.4».

2)

La partie II est modifiée comme suit:

À la section 2.10, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

≥ un dixième de la limite de concentration spécifique d'une substance classée comme sensibilisant cutané ou sensibilisant respiratoire, ou».


ANNEXE III

L'annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

les mentions de danger suivantes sont ajoutées dans le tableau 1.1:

«H206

Langue

2.17 - Explosibles désensibilisés, catégorie de danger 1

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība, triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar, blast jew projjezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»

«H207

Langue

2.17- Explosibles désensibilisés, catégories de danger 2, 3

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand eller splitter och kaststycken. ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»

«H208

Langue

2.17 - Explosibles désensibilisés, catégorie de danger 4

 

BG

Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimisoht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»

«H232

Langue

2.2 - Gaz inflammables, catégorie 1A, gaz pyrophoriques

 

BG

Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.

 

ES

Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.

 

CS

Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.

 

DA

Kan selvantænde ved kontakt med luft.

 

DE

Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.

 

ET

Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.

 

EL

Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.

 

EN

May ignite spontaneously if exposed to air.

 

FR

Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.

 

GA

D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.

 

HR

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

 

IT

Spontaneamente infiammabile all'aria.

 

LV

Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.

 

LT

Ore gali užsidegti savaime.

 

HU

Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

 

MT

Jista' jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

 

NL

Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.

 

PL

Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

 

PT

Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.

 

RO

Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.

 

SK

Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.

 

SL

V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

 

FI

Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

 

SV

Kan spontanantända vid kontakt med luft.»

b)

le tableau 1.1 est modifié comme suit:

i)

la première ligne de l'entrée correspondant au code H220 est remplacée par le texte suivant:

«H220

 

Langue

2.2 – Gaz inflammables, catégorie de danger 1 A»

ii)

la première ligne de l'entrée correspondant au code H221 est remplacée par le texte suivant:

«H221

Langue

2.2 – Gaz inflammables, catégorie de danger 1B, 2»

iii)

la première ligne de l'entrée correspondant au code H230 est remplacée par le texte suivant:

«H230

Langue

2.2 – Gaz inflammables, catégorie de danger 1 A, gaz chimiquement instable A»

iv)

la première ligne de l'entrée correspondant au code H231 est remplacée par le texte suivant:

«H231

Langue

2.2 – Gaz inflammables, catégorie de danger 1 A, gaz chimiquement instable B»

c)

la dixième ligne de l'entrée correspondant au code H314 est remplacée par le texte suivant:

 

«FR

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.»

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 2.1, l'entrée correspondant au code EUH 001 est supprimée.


ANNEXE IV

L'annexe IV du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

Le premier paragraphe introductif de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe expose une matrice énumérant les conseils de prudence préconisés pour chaque classe et chaque catégorie de danger, regroupés par type de conseils de prudence. Cette matrice facilite le choix des conseils de prudence appropriés, et comprend des éléments correspondant à toutes les catégories de précautions. Tous les éléments correspondant à une classe de danger particulière doivent être utilisés. Le cas échéant, il y a également lieu d'utiliser des conseils de prudence généraux, non liés à une classe ou à une catégorie particulière de danger.

Pour des raisons pratiques, il est recommandé de combiner ou de fusionner les phrases des conseils de prudence de manière à limiter la taille de l'étiquette et à en améliorer la lisibilité. La matrice et les tableaux de la partie 1 de la présente annexe comprennent un certain nombre de conseils de prudence combinés. Il ne s'agit toutefois que d'exemples, et les fournisseurs peuvent combiner et fusionner d'autres phrases si cela contribue à améliorer la clarté et l'intelligibilité des informations fournies par l'étiquette conformément à l'article 22 et à l'article 28, paragraphe 3.

Nonobstant l'article 22, les conseils de prudence figurant sur les étiquettes ou dans les fiches de données de sécurité peuvent s'écarter légèrement du libellé de ceux contenus dans la présente annexe, pour autant que ces différences facilitent la compréhension des informations de sécurité et que le conseil de prudence ne s'en trouve pas affaibli ou détourné. Il peut s'agir de l'emploi de variantes orthographiques, de synonymes ou d'autres termes équivalents adaptés à la région où le produit est fourni et utilisé.»

2)

Le tableau 6.1 est modifié comme suit:

L'entrée correspondant au code P103 est remplacée par le texte suivant:

«P103

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

selon le cas

 

Produits grand public – omettre si P202 est utilisé»

3)

Le tableau 6.2 est modifié comme suit:

a)

les entrées correspondant aux codes P201 et P202 sont remplacées par le texte suivant:

«P201

Se procurer les instructions avant utilisation.

Explosibles (section 2.1)

Explosible instable

 

Mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5)

1 A, 1B, 2

Produits grand public – omettre si P202 est utilisé»

Cancérogénicité (section 3.6)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour la reproduction (section 3.7)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement (section 3.7)

Catégorie supplémentaire

P202

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Gaz inflammables (section 2.2)

A, B (gaz chimiquement instables)

 

Mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5)

1 A, 1B, 2

 

Cancérogénicité (section 3.6)

1 A, 1B, 2

 

Toxicité pour la reproduction (section 3.7)

1 A, 1B, 2

 

Toxicité pour la reproduction, effets sur ou via l'allaitement (section 3.7)

Catégorie supplémentaire

 

b)

l'entrée correspondant au code P210 est remplacée par le texte suivant:

«P210

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Explosibles (section 2.1)

Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Gaz inflammables (section 2.2)

1 A, 1B, 2

 

Aérosols (section 2.3)

1, 2, 3

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

Matières solides inflammables (section 2.7)

1, 2

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

Liquides comburants (section 2.13)

1, 2, 3

 

Matières solides comburantes (section 2.14)

1, 2, 3

 

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B, C, D, E, F

 

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4»

 

c)

l'entrée correspondant au code P212 est insérée:

«P212

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution la quantité d'agent désensibilisateur.

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4»

 

d)

l'entrée correspondant au code P222 est remplacée par le texte suivant:

«P222

Ne pas laisser au contact de l'air.

Gaz inflammables (section 2.2)

Gaz pyrophorique

s'il est nécessaire d'insister sur la mention de danger.»

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

e)

l'entrée correspondant au code P230 est remplacée par le texte suivant:

«P230

Maintenir humide avec …

Explosibles (section 2.1)

Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser la matière appropriée.

Pour les substances et les mélanges qui sont humidifiés, dilués, dissous ou mis en suspension à l'aide d'un flegmatisant afin d'en atténuer ou d'en neutraliser les propriétés explosives

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser la matière appropriée»

f)

l'entrée correspondant au code P233 est remplacée par le texte suivant:

«P233

Maintenir le récipient hermétiquement fermé.

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

si le liquide est volatil et risque de créer une atmosphère explosive

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

 

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

 

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

 

Toxicité aiguë – inhalation (section 3.1)

1, 2, 3

si le produit chimique est volatil et risque de créer une atmosphère dangereuse»

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)

3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)

3

g)

l'entrée correspondant au code P280 est remplacée par le texte suivant:

«P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/…

Explosibles (section 2.1)

Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser le type approprié d'équipement de protection individuelle.

Gaz inflammables (section 2.2)

Gaz pyrophorique

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

Matières solides inflammables (section 2.7)

1, 2

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

Substances et mélanges auto-échauffants (section 2.11)

1, 2

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)

1, 2, 3

Liquides comburants (section 2.13)

1, 2, 3

Matières solides comburantes (section 2.14)

1, 2, 3

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B, C, D, E, F

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

Toxicité aiguë – cutanée (section 3.1)

1, 2, 3, 4

Préciser: gants/vêtements de protection.

Le fabricant/fournisseur peut, si nécessaire, préciser davantage le type d'équipement.

Corrosion cutanée (section 3.2)

1 A, 1B, 1C

Préciser: gants/vêtements de protection et équipement de protection des yeux/du visage.

Le fabricant/fournisseur peut, si nécessaire, préciser davantage le type d'équipement.

Irritation cutanée (section 3.2)

2

Préciser: gants de protection.

Le fabricant/fournisseur peut, si nécessaire, préciser davantage le type d'équipement.

Sensibilisation cutanée (section 3.4)

1, 1 A, 1B

Lésions oculaires graves (section 3.3)

1

Préciser: équipement de protection des yeux/du visage.

Le fabricant/fournisseur peut, si nécessaire, préciser davantage le type d'équipement.

Irritation oculaire (section 3.3)

2

Mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5)

1 A, 1B, 2

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser le type approprié d'équipement de protection individuelle.»

Cancérogénicité (section 3.6)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour la reproduction (section 3.7)

1 A, 1B, 2

4)

Le tableau 6.3 est modifié comme suit:

a)

les entrées correspondant aux codes P301 et P302 sont remplacées par le texte suivant:

«P301

EN CAS D'INGESTION:

Toxicité aiguë – orale (section 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Corrosion cutanée (section 3.2)

1, 1 A, 1B, 1C

Danger par aspiration (section 3.10)

1

P302

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

 

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)

1, 2

Toxicité aiguë – cutanée (section 3.1)

1, 2, 3, 4

Irritation cutanée (section 3.2)

2

Sensibilisation cutanée (section 3.4)

1, 1 A, 1B»

b)

l'entrée correspondant au code P332 est remplacée par le texte suivant:

«P332

En cas d'irritation cutanée:

Irritation cutanée (section 3.2)

2

Peut être omis si P333 est mentionné sur l'étiquette.»

c)

les entrées correspondant aux codes P370 et P371 sont remplacées par le texte suivant:

«P370

En cas d'incendie:

Explosibles (section 2.1)

Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Gaz comburants (section 2.4)

1

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

Matières solides inflammables (section 2.7)

1, 2

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)

1, 2, 3

Liquides comburants (section 2.13)

1, 2, 3

Matières solides comburantes (section 2.14)

1, 2, 3

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B, C, D, E, F

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3

 

P371

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités:

Liquides comburants (section 2.13)

1

 

Matières solides comburantes (section 2.14)

1

 

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

 

d)

l'entrée correspondant au code P375 est remplacée par le texte suivant:

«P375

Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

Explosibles (section 2.1)

Division 1.4

pour les matières explosibles de la division 1.4 (groupe de compatibilité S) emballées pour le transport.»

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Type B

 

Liquides comburants (section 2.13)

1

Matières solides comburantes (section 2.14)

1

Peroxydes organiques (section 2.15)

Type B

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

e)

l'entrée correspondant au code P377 est remplacée par le texte suivant:

«P377

Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.

Gaz inflammables (section 2.2)

1 A, 1B, 2»

 

f)

l'entrée correspondant au code P380 est remplacée par le texte suivant:

«P380

Évacuer la zone.

Explosibles (section 2.1)

Explosibles instables et Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B

 

Liquides comburants (section 2.13)

1

 

Matières solides comburantes (section 2.14)

1

 

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B

 

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4»

 

g)

l'entrée correspondant au code P381 est remplacée par le texte suivant:

«P381

En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition

Gaz inflammables (section 2.2)

1 A, 1B, 2»

 

h)

l'entrée correspondant au code P301 + P312 est remplacée par le texte suivant:

«P301 + P312

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

Toxicité aiguë – orale (section 3.1)

4

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser l'instance appropriée à consulter pour obtenir un avis médical en cas d'urgence.»

i)

les entrées correspondant aux codes P370 + P380 + P375 et P371 + P380 + P375 sont remplacées par le texte suivant:

«P370 + P380 + P375

En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

Explosibles (section 2.1)

Division 1.4

pour les matières explosibles de la division 1.4 (groupe de compatibilité S) emballées pour le transport.»

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3

 

P371 + P380 + P375

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

Liquides comburants (section 2.13)

1

 

Matières solides comburantes (section 2.14)

1

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

4

5)

Le tableau 6.4 est modifié comme suit:

a)

l'entrée correspondant au code P401 est remplacée par le texte suivant:

«P401

Stocker conformément à …

Explosibles (section 2.1)

Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Il incombe au fabricant/fournisseur de spécifier, le cas échéant, les règles locales/régionales/nationales/internationales applicables.»

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

b)

l'entrée correspondant au code P403 est remplacée par le texte suivant:

«P403

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Gaz inflammables (section 2.2)

1 A, 1B, 2

 

Gaz comburants (section 2.4)

1

Gaz sous pression (section 2.5)

Gaz comprimé

Gaz liquéfié

Gaz liquéfié réfrigéré

Gaz dissous

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

pour les liquides inflammables de la catégorie 1 et les autres liquides inflammables qui sont volatils et risquent de créer une atmosphère explosive.

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

sauf pour les substances et mélanges autoréactifs ou les peroxydes organiques dont la température est contrôlée à cause du risque de condensation et de gel.

Peroxydes organiques (section 2.15)

Toxicité aiguë – inhalation (section 3.1)

1, 2, 3

si la substance ou le mélange est volatil et risque de créer une atmosphère explosive.»

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)

3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)

3

6)

Le tableau 6.5 est modifié comme suit:

a)

l'entrée correspondant au code P501 est remplacée par le texte suivant:

«P501

Éliminer le contenu/récipient dans …

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

… conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale (préciser).

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser si les prescriptions d'élimination s'appliquent au contenu, au récipient ou aux deux.»

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)

1, 2, 3

Liquides comburants (section 2.13)

1, 2, 3

Matières solides comburantes (section 2.14)

1, 2, 3

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B, C, D, E, F

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

Toxicité aiguë – orale (section 3.1)

1, 2, 3, 4

Toxicité aiguë – cutanée (section 3.1)

1, 2, 3, 4

Toxicité aiguë – inhalation (section 3.1)

1, 2, 3

Corrosion cutanée (section 3.2)

1, 1 A, 1B, 1C

Sensibilisation respiratoire (section 3.4)

1, 1 A,1B

Sensibilisation cutanée (section 3.4)

1, 1 A,1B

Mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5)

1 A, 1B, 2

Cancérogénicité (section 3.6)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour la reproduction (section 3.7)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique (section 3.8)

1, 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)

3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)

3

Toxicité pour certains organes cibles – exposition répétée (section 3.9)

1, 2

Danger par aspiration (section 3.10)

1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu pour le milieu aquatique (section 4.1)

1

Dangereux pour le milieu aquatique – danger chronique pour le milieu aquatique (section 4.1)

1, 2, 3, 4

b)

la nouvelle entrée suivante est insérée après le code P502:

«P503

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à l'élimination/à la récupération/au recyclage.

Explosibles (section 2.1)

Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Il incombe au fabricant/fournisseur de spécifier la source d'informations appropriée en fonction des règles locales/régionales/nationales/internationales applicables.»

7)

Le tableau 1.2 est modifié comme suit:

a)

la nouvelle entrée suivante est insérée:

«P212

Langue

 

 

BG

Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието на десенсибилизиращия агент.

 

ES

Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente insensibilizante.

 

CS

Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel."

 

DE

Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden.

 

ET

Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.

 

EL

Να αποφεύγεται η θέρμανση σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του παράγοντα απευαισθητοποίησης.

 

EN

Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.

 

FR

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.

 

GA

Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.

 

HR

Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.

 

LV

Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma samazināšanos.

 

LT

Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio sumažėjimo.

 

HU

Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése esetén.

 

MT

Evita t-tisħin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.

 

NL

Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.

 

PL

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

 

PT

Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizado.

 

RO

A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare

 

SK

Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.

 

SL

Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

 

FI

Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.

 

SV

Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande ämnet.»


ANNEXE V

La partie 1, section 1.2, de l'annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

a)

dans la colonne 2, la phrase «Gaz inflammables, catégorie de danger 1», est remplacée par «Gaz inflammables, catégories de danger 1 A, 1B.»;

b)

dans la colonne 2, la phrase «Section 2.17 Explosibles désensibilisés, catégories de danger 1, 2, 3, 4» est ajoutée après la dernière entrée.


ANNEXE VI

La partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1.1, la ligne concernant les gaz inflammables est remplacée par le texte suivant:

«Gaz inflammables

Flam. Gas 1 A

Flam. Gas 1B

Flam. Gas 2

Pyr. Gaz

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B»

b)

dans le tableau 1.1, la ligne suivante est ajoutée après la ligne «Substance ou mélange corrosif pour les métaux»:

«Explosibles désensibilisés

Desen. Expl. 1

Desen. Expl. 2

Desen. Expl. 3

Desen. Expl. 4»


28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/522 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 en ce qui concerne la communication d'informations relatives à la production, aux importations et aux exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2) précise les modalités et le format de présentation du rapport prévu à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 en ce qui concerne l'utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés comme intermédiaires de synthèse ou, dans le cas de produits ou d'équipements contenant ces gaz, en ce qui concerne leur mise sur le marché par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de ces gaz ainsi que par les entreprises qui détruisent ces gaz.

(2)

La décision XXX/10 (3) des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (4) (protocole de Montréal) établit les formulaires de déclaration révisés à utiliser pour les rapports concertant les substances réglementées, notamment la production d'hydrocarbure fluoré-23 (HFC-23) en tant que sous-produit et les importations et exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones, à la suite de l'entrée en vigueur, au niveau mondial, de l'amendement de Kigali à ce protocole, qui concerne l'élimination progressive des hydrofluorocarbones (HFC), le 1er janvier 2019 (5).

(3)

Il convient de modifier le format de présentation figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de manière à l'aligner sur celui prévu par la décision XXX/10 qui est utilisé par les parties au protocole de Montréal. Cette modification permettrait à l'Union de respecter les obligations en matière de rapports qui lui incombent au titre du protocole de Montréal.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).

(3)  Décision XXX/10 des parties au protocole de Montréal, adoptée le 9 novembre 2018.

(4)  Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297du 31.10.1988, p. 8).

(5)  Décision XXVIII/1 des parties au protocole de Montréal, adoptée le 15 octobre 2016.


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifiée comme suit:

1)

à la rubrique 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

1 A

Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union

 

 

1Aa

dont: quantités non captées

 

 

 

1 A_a

dont: quantités détruites

Si la destruction en ligne est effectuée par une autre entreprise, le nom de celle-ci doit être précisé.

Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

1Ab

dont: quantité totale générée et captée

1Ab = 1 A – 1Aa

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

 

 

1B

dont: quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché.

Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

 

 

1C

dont: quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été remis à d'autres entreprises en vue de leur destruction sans mise sur le marché préalable.

Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé.

 

1C_a

dont: quantités d'hydrofluorocarbones produites en vue d'utilisations comme intermédiaires de synthèse dans l'Union

L'État membre dans lequel aura lieu l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse doit être indiqué.

 

 

1C_a1

dont: sans captage préalable

À déclarer uniquement pour le HFC-23

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

1C_a2

dont: après captage préalable

1C_a2 = 1C_a – 1C_a1;

À calculer uniquement pour le HFC-23

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

 

1C_b

dont: quantité d'hydrofluorocarbones produite en vue d'utilisations dans l'Union exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

1D

dont: quantité totale de la production propre captée et détruite sans mise sur le marché préalable

1D = 1B + 1C

1E

 

Quantité produite disponible pour la vente ou l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse

1E = 1A – 1D – 1A_a»

2)

à la rubrique 2, la ligne 2F suivante est ajoutée au tableau:

 

«2F

Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés»

 

3)

à la rubrique 3, la ligne 3 J suivante est ajoutée au tableau:

 

«3 J

Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés»

 


DIRECTIVES

28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/41


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/523 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2019

modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent eu égard aux risques phytosanitaires encourus d'ajouter les organismes nuisibles Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) et Oemona hirta (Fabricius) à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(2)

À l'issue de la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), les hôtes et les voies de pénétration dans l'Union de l'organisme nuisible Enarmonia packardi (Zeller) apparaissent plus vastes que ceux actuellement visés par l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible a été rebaptisé Grapholita packardi (Zeller). C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Enarmonia packardi (Zeller) dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive sous la dénomination Grapholita packardi (Zeller).

(3)

Dans la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité, les espèces Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, actuellement incluses dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, ont été définies de manière plus précise. En outre, il ressort clairement de la catégorisation des risques phytosanitaires et des récentes interceptions effectuées sur des fruits que la liste des marchandises actuellement réglementées ne permet pas de réduire tous les risques liés à ces organismes nuisibles. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inclure à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive les espèces Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous et Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenk. en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides.

(4)

En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité et l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, d'ajouter les organismes nuisibles Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE. Ces organismes nuisibles sont actuellement présents dans l'Union européenne et ont une aire de répartition limitée.

(5)

À la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité, il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr dans l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre II, de ladite directive.

(6)

En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite de l'évaluation des risques phytosanitaires pour le sol et le milieu de culture réalisée et récemment publiée par l'Autorité et compte tenu des normes internationales pertinentes, il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, de renforcer les exigences applicables au sol et au milieu de culture en procédant à une révision des exigences pertinentes prévues à l'annexe III, à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe V de la directive 2000/29/CE.

(7)

Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, d'ajouter les organismes nuisibles Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) à l'annexe I, partie B, de ladite directive.

(8)

D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, respectivement, sont exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(9)

Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des exigences particulières concernant l'introduction et la circulation, le cas échéant, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes Aromia bungii (Faldermann) et Neoleucinodes elegantalis (Guenée), visés au considérant 1, Grapholita packardi (Zeller), visé au considérant 2, et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, visés au considérant 4. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets soient répertoriés dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Pour Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires concernant la circulation intérieure.

(10)

En ce qui concerne Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr, visé au considérant 5, il est nécessaire de modifier les exigences particulières énoncées dans l'annexe IV, partie A, chapitres I et II, de la directive 2000/29/CE en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et de l'évaluation des risques phytosanitaires réalisée par l'Autorité et récemment publiée.

(11)

Sur la base de l'évaluation du risque phytosanitaire d'un certain nombre d'espèces de Tephritidae réalisée par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, des normes internationales pertinentes, des informations techniques et du nombre d'interceptions d'espèces de Tephritidae (non européennes) sur des marchandises importées, il convient de modifier les exigences particulières énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(12)

Sur la base des données relatives aux interceptions effectuées sur des marchandises importées, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires pour Bactericera cockerelli (Sulc.) et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).

(13)

Sur la base des catégorisations des risques phytosanitaires récemment réalisées par l'Autorité, des normes internationales applicables et des informations techniques, et compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux, il convient d'étendre les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE aux fruits de Malus Mill. en ce qui concerne les organismes nuisibles Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich et Rhagoletis pomonella (Walsh) et aux fruits de Malus Mill. et Pyrus L. en ce qui concerne les organismes nuisibles Guignardia piricola (Nosa) Yamamota et Tachypterellus quadrigibbus Say.

(14)

Les exigences modifiées énoncées aux considérants 9 à 13 visent à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction et, le cas échéant, la circulation dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.

(15)

Conformément au règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2), certaines zones ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et, entre autres, des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza virus (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin que les exigences applicables aux zones protégées concernant les organismes nuisibles respectifs soient cohérentes, il convient de mettre à jour les exigences correspondantes des annexes I à V de la directive.

(16)

En outre, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: le territoire de la Finlande en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); les districts d'Arta et de Laconie en Grèce en ce qui concerne le Citrus tristeza virus (souches européennes); l'ensemble du territoire de l'Émilie-Romagne, les communes de Scarnafigi et Villafalletto dans la province de Cuneo dans le Piémont et les municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et de Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna), en Sicile (Italie), et l'ensemble du territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni ainsi que l'ensemble du territoire du comté de Dunajská Streda en Slovaquie en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; le territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni en ce qui concerne Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet; les collectivités locales de Barking & Dagenham, Basildon, Basingstoke & Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate & Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge & Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor & Maidenhead, Wokingham et Wycombe au Royaume-Uni en ce qui concerne Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Suède en ce qui concerne le Tomato spotted wit virus. Il conviendrait de faire figurer ces informations dans la partie B des annexes I à IV respectivement de la directive 2000/29/CE.

(17)

La présence du Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) que l'on continue de détecter sur certains végétaux et produits végétaux circulant au sein de l'Union et introduits dans certaines zones protégées montre que les exigences qui s'appliquent actuellement à la circulation dans l'Union et notamment dans certaines zones protégées, de végétaux, produits végétaux et autres objets en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. Il y a lieu de reformuler ces exigences dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(18)

Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 6 à 17 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE. De plus, en vue d'une protection phytosanitaire accrue, les fruits d'Actinidia Lindl., de Carica papaya L., de Fragaria L., de Persea americana Mill., de Rubus L. et de Vitis L. sont énumérés dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, et en ce qui concerne les fruits d'Annona L., de Cydonia Mill., de Diospyros L., de Malus L., de Mangifera L., de Passiflora L., de Prunus L., de Psidium L., de Pyrus L., de Ribes L., de Syzygium Gaertn. et de Vaccinium L., qui figurent déjà dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, la portée géographique a été étendue.

(19)

Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(20)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 août 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point suivant est inséré après le point 4.1:

«4.2.

Aromia bungii (Faldermann)»;

le point suivant est inséré après le point 10.5:

«10.6.

Grapholita packardi Zeller»;

les points suivants sont insérés après le point 16.1:

«16.2.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3.

Oemona hirta (Fabricius)»;

la rubrique c) est modifiée comme suit:

les points suivants sont insérés après le point 3:

«3.1.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.

3.3.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.»

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point suivant est inséré après le point 7:

«7.1.

Pityophthorus juglandis Blackman»;

à la rubrique c), les points suivants sont insérés avant le point 1:

«0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

la rubrique a) est modifiée comme suit:

au point 1, dans la colonne de droite, «FI» est supprimé;

les points suivants sont insérés après le point 4:

«4.1.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

IRL, UK (Irlande du Nord)

4.2.

Liriomyza trifolii (Burgess)

IRL, UK (Irlande du Nord)»;

au point 5, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe)»;

ii)

à la rubrique b), le point 2 est supprimé.

2.

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

à la rubrique a), le point 11 est supprimé;

à la rubrique c), le point 9 est supprimé;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

à la rubrique c), le point 1 est supprimé.

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Végétaux de Cedrus Trew et de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences

UK»

ii)

à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;

iii)

la rubrique c) est modifiée comme suit:

le point 0.1 est remplacé par le texte suivant:

«0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Bois, à l'exception du bois écorcé, écorce isolée et végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill. et végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Quercus L.

CZ, IRL, S, UK»

au point 2, les mots «UK (Irlande du Nord)» dans la troisième colonne sont supprimés;

iv)

la rubrique d) est modifiée comme suit:

au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«EL (excepté les unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira dans l'Alentejo)».

3.

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides

et

milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou en partie de matières organiques solides, autres que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu'alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

Pays tiers, à l'exception de la Suisse»

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;

ii)

au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)».

4.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

les points suivants sont insérés après le point 1.7:

«1.8.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, les bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

c)

a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

1.9.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux, originaires des États-Unis d'Amérique

Sans préjudice des dispositions visées aux points 1.8, 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée:

a)

provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Platanus L., à l'exception:

du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, et le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de Platanus L.,

originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln-dried», de l'abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international».

le point 7.1.2 est supprimé;

les points suivants sont insérés après le point 7.5:

«7.6.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à la partie B de l'annexe V, partie B, bois de Prunus L., autre que sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4 et 7.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))]

ou

c)

a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).

7.7.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes issus en tout ou en partie de Prunus L., originaires de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4, 7.5 et 7.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))].»

le point suivant est inséré après le point 11.4:

«11.4.1.

Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, autres que les semences, originaires des États-Unis d'Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

proviennent d'un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d'au moins 5 km) où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n'ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l'exportation; les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.»

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, autres que les semences, originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

le point suivant est inséré après le point 14.1:

«14.2.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les végétaux en culture tissulaire et les semences, de Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L. originaires du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, au point 1 de l'annexe III, partie B, ou aux points 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine

et

ii)

qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportuns

et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préventifs appropriés ont été appliqués et où l'absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et

iv)

immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,

ou

c)

ont été cultivés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Grapholita packardi Zeller.»;

les points 16.5. et 16.6. sont remplacés par le texte suivant:

«16.5.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Mangifera L. et Prunus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6 de de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

aucun signe de la présence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n'a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de signe de la présence de ce même organisme lors d'un examen officiel approprié

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

16.6.

Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4, 16.5. et 36.3. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), et des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ainsi que les documents prouvant son efficacité aient été communiqués à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»

les points suivants sont insérés après le point 16.6:

«16.7.

Fruits de Malus Mill.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.8, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisibles

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

16.8.

Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

16.9.

Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.8 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Tachypterellus quadrigibbus Say conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Tachypterellus quadrigibbus Say par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

16.10.

Fruits de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L., originaires du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 et 16.9 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris l'inspection d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

c)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Grapholita packardi Zeller, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»

les points suivants sont insérés après le point 25.7.2.:

«25.7.3.

Fruits de Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.4, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen d'échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).

25.7.4.

Fruits de Solanaceae originaires d'Australie, des Amériques et de la Nouvelle-Zélande

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.3, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, et sont soumis à des traitements efficaces pour garantir l'absence de l'organisme nuisible, et des échantillons représentatifs des fruits ont été inspectés avant l'exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»

le point 34 est remplacé par le texte suivant:

«34.

Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux, à l'exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro, originaire de pays tiers autres que la Suisse.

Constatation officielle:

a)

qu'au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:

i)

était exempt de terre et de matières organiques et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles,

ou

ii)

était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles,

ou

iii)

a fait l'objet d'un traitement efficace pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

et

dans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu'il reste exempt d'organismes nuisibles,

et

b)

depuis la plantation:

i)

des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins:

l'isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d'autres sources possibles de contamination,

des mesures d'hygiène,

l'utilisation d'eau exempte d'organismes nuisibles,

ou

ii)

au cours des deux semaines précédant l'exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l'eau exempte d'organismes nuisibles. La replantation peut s'effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées au point a). Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles, comme indiqué au point b).»

les points suivants sont insérés après le point 34:

«34.1.

Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, autres que les tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.

34.2.

Tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, et aux points 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. et 25.4.2. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.

34.3.

Légumes-racines et légumes-tubercules originaires de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.

34.4.

Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, importés de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que les engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux.»

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

les points suivants sont insérés après le point 2:

«2.1.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie A, les bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle.

Constatation officielle que le bois:

a)

est originaire d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)

a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

2.2.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie A, écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux

Constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée:

a)

provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

2.3.

Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d'une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union que le bois qui fait partie de l'envoi

Le matériel d'emballage en bois doit:

a)

provenir d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international»

avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale, et

être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»;

le point suivant est inséré après le point 7:

«7.1.

Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, autres que les semences

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

a)

ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l'Union dans un lieu de production situé dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

proviennent d'un lieu de production (incluant ses environs dans un rayon d'au moins 5 km), où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence de ce vecteur n'ont été observés au cours d'inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le déplacement, les végétaux destinés à la plantation ont fait l'objet d'une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont fait l'objet d'une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.»;

le point suivant est inséré après le point 30.1:

«31.

Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

Les engins ou véhicules doivent:

a)

être déplacés d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

être nettoyés et être exempts de terre et de débris végétaux avant d'être déplacés hors de la zone infestée par Ceratocystis platani (J. M. Walter).»

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 16, les mots «UK (Irlande du Nord)» dans la troisième colonne sont supprimés;

ii)

au point 16.1, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«16.1.

Végétaux de Cedrus Trew, Pinus L., destinés à la plantation, autres que les semences»;

iii)

le point suivant est inséré après le point 16.1:

«16.2.

Végétaux de Quercus L., autres que Quercus suber L., d'une circonférence d'au moins 8 cm, mesurée à une hauteur de 1,2 m à partir du collet de la racine, destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visées au point 2 de l'annexe III, partie A, aux points 11.01, 11.1, 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, et au point 7 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Thaumetopoea processionea L. n'est pas connue,

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone protégée figurant dans la troisième colonne ou dans une zone déclarée exempte de Thaumetopoea processionea L. par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

c)

les végétaux:

 

ont été produits depuis le début de la dernière période complète de végétation dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea processionea L. sur la base d'inspections officielles effectuées à un moment aussi proche que possible du déplacement

et

 

la pépinière et son voisinage ont fait l'objet d'enquêtes officielles à des moments opportuns depuis le début de la dernière période complète de végétation afin de détecter des larves et d'autres symptômes de la présence de Thaumetopoea processionea L.,

ou

d)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Thaumetopoea processionea L. et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (à l'exception des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe)»;

iv)

au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;

v)

au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;

vi)

le point 24.1 est remplacé par le texte suivant:

«24.1.

Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les boutures non racinées proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur le lieu de production, y compris sur les boutures ou sur les végétaux dont les boutures proviennent et détenus ou produits sur ce lieu de production, lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production,

ou

c)

les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»

vii)

le point 24.2 est remplacé par le texte suivant:

«24.2.

Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., destinés à la plantation, autres que:

semences,

ceux visés au point 24.1.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les végétaux proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

ou

c)

les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé

et

d)

il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures:

da)

originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

ou

db)

cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur des végétaux, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux,

ou

dc)

les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé,

ou

e)

les végétaux pour lesquels il est prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) avant leur départ.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»

viii)

le point 24.3 est remplacé par le texte suivant:

«24.3.

Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, les tubercules et les cormes, et végétaux de Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les végétaux proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

ou

c)

les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé,

ou

d)

dans le cas des végétaux pour lesquels il est prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur départ.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»

ix)

le point 31 est remplacé par le texte suivant:

«31.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides originaires de Bulgarie, de Croatie, de Slovénie, de Grèce (unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), du Portugal (Algarve, Madère et le comté d'Odemira dans l'Alentejo), d'Espagne, de France, de Chypre et d'Italie

Sans préjudice de l'exigence visée au point 30.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine:

a)

les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules,

ou

b)

dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement, resteront scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et porteront une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (à l'exception de l'Algarve, de Madère et du comté d'Odemira dans l'Alentejo)»

5.

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

le point 1.7 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle»;

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.»;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

le point 1.2. est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber L., et d'Ulmus L.»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

le point 2 est modifié comme suit:

le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

branches coupées de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan»;

le tiret suivant est ajouté:

«—

Convolvulus L., Ipomoea L. (autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, originaires d'Australie, des Amériques et de Nouvelle-Zélande»;

le point 3 est modifié comme suit:

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanaceae»;

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. et Vitis L.»;

le troisième tiret est supprimé;

le point 5 est modifié comme suit:

le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan»;

le point 6 a) est modifié comme suit:

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse ou de Turquie»;

le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan»;

le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique,»;

un neuvième tiret est ajouté:

«—

Prunus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée ou du Viêt Nam.»;

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux originaires de pays tiers autres que la Suisse.»;

le point suivant est inséré après le point 7:

«7.1.

Les engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, qui correspondent à l'une des descriptions suivantes figurant dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et qui ont été importés de pays tiers autres que la Suisse:

«Code NC

Description

ex 8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

ex 8433 53

Machines pour la récolte des racines ou tubercules

ex 8436 80 10

Machines et appareils pour la sylviculture

ex 8701 20 90

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no8709 ): tracteurs routiers pour semi-remorques, usagés

ex 8701 91 10

Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d'une puissance de moteur n'excédant pas 18 kW»


DÉCISIONS

28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/66


DÉCISION (UE) 2019/524 DU CONSEIL

du 21 mars 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué par l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été signé à Tokyo le 17 juillet 2018 et il est appliqué à titre provisoire depuis le 1er février 2019.

(2)

L'accord institue un comité mixte chargé de coordonner le partenariat global reposant sur l'accord (ci-après dénommé «comité mixte») et dispose que le comité mixte adopte son propre règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur»).

(3)

Le règlement intérieur devrait être adopté dans les meilleurs délais afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'accord.

(4)

Il convient d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte, étant donné que le règlement intérieur déterminera le fonctionnement du comité mixte, qui est chargé de la gestion de l'accord et de sa bonne mise en œuvre.

(5)

La position de l'Union au sein du comité mixte devrait donc être de soutenir l'adoption du projet de décision joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la première réunion du comité mixte institué conformément à l'article 42 de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, concernant l'adoption du règlement intérieur du comité mixte, est de soutenir l'adoption par le comité mixte de son règlement intérieur, tel qu'il figure dans le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO L 216 du 24.8.2018, p. 4.


DÉCISION No 1/2019 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE UE-JAPON

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part (1) («l'accord»), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines parties de l'accord sont appliquées dans l'attente de l'entrée en vigueur de celui-ci depuis le 1er février 2019.

(2)

Afin de garantir l'application effective de l'accord dans l'attente de son entrée en vigueur, le comité mixte doit être établi dans les meilleurs délais.

(3)

Conformément à l'article 42, paragraphe 5, de l'accord, le comité mixte doit donc adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le règlement intérieur du comité mixte, qui figure en annexe, est adopté.

2.

La décision prendra effet le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le comité mixte

Les coprésidents


(1)  JO L XX du xxx, xx.xx.xxxx, p. x.

Annexe à la décision no 1/2019

Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part

Règlement intérieur du comité mixte

Article premier

Tâches et composition

1.   Le comité mixte exécute les tâches prévues à l'article 42 de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, ci-après dénommés «la partie européenne», d'une part, et le Japon, d'autre part («l'accord»).

2.   Le comité mixte est composé de représentants des parties.

Article 2

Présidence

Le comité mixte est coprésidé par les représentants de la partie européenne, d'une part, et du Japon, d'autre part. Ci-après dénommés collectivement «les parties», et individuellement «la partie».

Article 3

Réunions

1.   Le comité mixte se réunit normalement une fois par an alternativement à Tokyo et à Bruxelles, à une date fixée par consensus. Il se réunit également à la demande de l'une ou l'autre des parties par consensus.

2.   Le comité mixte se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires, sauf si les parties en décident autrement.

Article 4

Publicité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

Article 5

Secrétaires

Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères du Japon exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées aux coprésidents du comité mixte ou émanant d'eux sont transmises aux secrétaires.

Article 6

Participants

1.   Avant chaque réunion, les coprésidents sont informés par les secrétaires de la composition prévue de la délégation de chacune des parties.

2.   Le cas échéant et par consensus, des experts ou des représentants d'instances compétentes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en tant qu'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.

Article 7

Ordres du jour des réunions

1.   Les coprésidents établissent l'ordre du jour provisoire de chaque réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire est fixé au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

3.   Le comité mixte adopte l'ordre du jour définitif au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en décident ainsi.

4.   Les coprésidents peuvent décider de réduire les délais visés au paragraphe 2 si nécessaire.

Article 8

Procès-verbaux

1.   Les secrétaires établissent conjointement le procès-verbal de chaque réunion, dès que possible mais au plus tard deux mois après la fin de chaque réunion, sauf décision contraire par consensus. De manière générale, le projet de procès-verbal comprend l'ordre du jour définitif et un résumé des discussions relatives à chaque point de l'ordre du jour.

2.   Le projet de procès-verbal est approuvé par écrit par les parties dès que possible, mais au plus tard deux mois après la fin de chaque réunion, sauf décision contraire par consensus.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Dans le cadre des fonctions et des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l'article 42 de l'accord, le comité mixte formule des recommandations ou adopte des décisions selon le cas. Le titre de ces actes comporte la mention «Recommandation» ou «Décision», suivie d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Chaque recommandation ou décision précise la date de son entrée en vigueur.

2.   Le comité mixte formule des recommandations et adopte des décisions par consensus.

3.   Le comité mixte peut décider de formuler des recommandations et d'adopter des décisions par procédure écrite au moyen d'un échange de notes entre les coprésidents du comité mixte.

4.   Les recommandations et les décisions du comité mixte sont adoptées par écrit par les coprésidents.

5.   Chacune des parties peut décider de publier les décisions et les recommandations du comité mixte sur tout support approprié.

Article 10

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 11

Groupes de travail

1.   Le comité mixte peut décider de constituer des groupes de travail chargés de l'assister dans l'exécution de ses tâches.

2.   Le comité mixte peut décider de supprimer des groupes de travail qu'il a constitués ou de définir ou de modifier leur mandat.

3.   Les groupes de travail font rapport au comité mixte après chacune de leurs réunions.

Article 12

Modification du règlement intérieur

Les parties peuvent décider de modifier le règlement intérieur, conformément à l'article 9.


28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/72


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/525 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2019

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 2208]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. L'article 29 de cette directive exige que les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits d'origine animale couverts par la même directive soumettent un plan de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après les «plans»). Ces plans doivent au moins porter sur les groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de ladite directive.

(2)

Par sa décision 2011/163/UE (2), la Commission approuve les plans soumis par certains pays tiers pour des animaux et produits d'origine animale spécifiques figurant dans la liste en annexe de cette décision (ci-après la «liste»).

(3)

L'Afrique du Sud a soumis à la Commission un plan pour le gibier d'élevage, qui ne couvre que les ratites. Ce pays a remédié aux lacunes constatées lors du dernier audit effectué en février 2017 s'agissant de la capacité des autorités sud-africaines à effectuer des contrôles fiables concernant le gibier d'élevage. Le plan soumis offre des garanties suffisantes et il convient de l'approuver. Il y a donc lieu d'inscrire l'Afrique du Sud dans la liste pour le gibier d'élevage, en précisant que l'approbation ne concerne que les ratites.

(4)

La décision 2011/163/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/Caprins

Porcins

Équidés

Volailles

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'élevage

Miel

AD

Andorre

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X (8)

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Bénin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

République dominicaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Géorgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël (6)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavie

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Monténégro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Macédoine du Nord

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Birmanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mexique

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (4)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (5)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (3)

X (3)

X (3)

X (7)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (7)

X (7)

 

SM

Saint-Marin

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X (9)

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

»

(1)  Lait de chamelle uniquement.

(2)  Exportation vers l'Union d'équidés vivants destinés à l'abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).

(3)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d'États membres, soit d'autres pays tiers en provenance desquels l'importation de telles matières premières vers l'Union est autorisée, conformément à l'article 2.

(4)  Sans le Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo).

(5)  Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.

(6)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(7)  Uniquement les produits de viandes fraîches en provenance de la Nouvelle-Zélande et destinés à l'Union, qui sont déchargés ou transbordés à Singapour ou transitent par ce pays, en y étant stockés ou pas.

(8)  Poissons uniquement.

(9)  Ratites uniquement.


28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/77


DÉCISION (UE) 2019/526 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2019

modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8 de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin (l'«accord»), cette dernière est tenue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la législation bancaire et financière, la prévention du blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes et règles sont énumérés à l'annexe de l'accord monétaire.

(2)

La Commission doit modifier l'annexe de l'accord monétaire une fois par an, ou plus souvent si elle le juge nécessaire, en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles pertinents de l'Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants.

(3)

Certains actes juridiques et règles de l'Union ne sont plus pertinents et doivent donc être supprimés de l'annexe, tandis que de nouveaux actes juridiques et règles de l'Union pertinents et des modifications des actes juridiques existants ont été adoptés et doivent y être ajoutés.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe de l'accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO C 121 du 26.4.2012, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE

 

DISPOSITIONS JURIDIQUES À METTRE EN ŒUVRE

ÉCHÉANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE

 

Prévention du blanchiment d'argent

1

Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49).

1er octobre 2014 (1)

2

Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

1er septembre 2013

3

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

 

4

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).

 

5

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

 

6

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

1er novembre 2016 (2)

7

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

1er octobre 2017 (3)

8

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

1er octobre 2017 (3)

 

Modifiée par:

 

9

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).

31 décembre 2020 (6)

 

Complétée par:

 

10

Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).

1er octobre 2017 (5)

 

Modifié par:

 

11

Règlement délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l'ajout de l'Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l'annexe (JO L 19 du 24.1.2018, p. 1).

31 mars 2019 (6)

12

Règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l'annexe (JO L 41 du 14.2.2018, p. 4).

31 mars 2019 (6)

 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

13

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

1er septembre 2013

14

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6)

1er septembre 2013

 

Modifié par:

 

15

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).

 

16

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1).

1er septembre 2013

17

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

1er septembre 2013

18

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

1er septembre 2013

 

Modifié par:

 

19

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

 

20

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

1er juillet 2016 (2)

 

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

21

Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

1er septembre 2013

22

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

1er septembre 2013

23

Communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3).

1er septembre 2013

24

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20)

1er septembre 2013

 

Modifiée par:

 

25

Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l'orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43).

1er octobre 2013 (1)

26

Recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation [C(2008) 8625] (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).

1er septembre 2013

27

Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).

1er septembre 2013

 

Modifiée par:

 

28

Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (2012/507/UE) (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19).

1er octobre 2013 (1)

29

Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

1er septembre 2013

30

Règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (JO L 316 du 29.11.2011, p. 1)

1er octobre 2014 (1)

31

Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

1er octobre 2013 (1)

32

Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2013/10) (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

1er octobre 2013 (1)

33

Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).

1er octobre 2013

 

Législation en matière bancaire et financière

34

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

1er septembre 2016

 

Modifiée par:

 

35

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

 

36

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

 

37

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

 

38

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

1er septembre 2018

39

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

1er septembre 2018

40

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

 

41

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

 

42

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

43

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

 

44

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

1er septembre 2018

45

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

 

46

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

 

47

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

 

48

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

 

49

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

 

50

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

 

51

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

 

52

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40).

 

53

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

54

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

 

55

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

 

 

Complétée par:

 

56

Règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire (JO L 326 du 11.12.2015, p. 34).

1er septembre 2018 (4)

57

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent.

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

 

58

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

 

59

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

 

60

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).

 

61

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

 

Complétée par:

 

62

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

1er septembre 2018

63

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

1er septembre 2018

64

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

1er septembre 2018

 

Modifié par:

 

65

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

1er septembre 2018 (1)

66

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

1er septembre 2016

 

Modifiée par:

 

67

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

1er septembre 2017 (3)

68

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 septembre 2018 (4)

69

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

1er septembre 2016

 

Modifié par:

 

70

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

 

71

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

 

72

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

1er septembre 2018 (3)

73

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

 

74

Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

1er septembre 2016

 

Modifié par:

 

75

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

 

76

Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).

 

77

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1).

 

78

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

1er avril 2018 (2)

 

Modifié par:

 

79

Règlement (UE) no 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l'échelle de l'Union (JO L 84 du 20.3.2014, p. 1).

 

80

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent.

30 septembre 2019 (3)

 

Modifié par:

 

81

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

 

82

Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2).

 

83

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

 

84

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

 

85

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

 

86

Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).

30 septembre 2019 (4)

87

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

30 septembre 2019 (4)

 

Complété par:

 

88

Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).

 

89

Règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30).

 

90

Règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32).

 

91

Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23.2.2013, p. 1).

 

92

Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

 

93

Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).

 

94

Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

 

95

Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

 

96

Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

 

97

Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

 

98

Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1).

 

99

Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57).

 

100

Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

30 septembre 2019 (4)

101

Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

30 septembre 2019 (4)

102

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent.

1er septembre 2017 (1)

 

Modifié par:

 

103

Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

 

104

Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l'introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

30 juin 2019 (6)

105

Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).

31 mars 2020 (6)

 

Complété par:

 

106

Règlement d'exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60).

1er septembre 2017 (2)

107

Règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique, (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3).

1er septembre 2017 (2)

108

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

1er septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

109

Règlement délégué (UE) 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014: en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux (JO L 78 du 24.3.2015, p. 1)

1er septembre 2017 (3)

110

Règlement délégué (UE) 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 135 du 2.6.2015, p. 1)

1er septembre 2017 (3)

111

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1)

1er septembre 2017 (3)

112

Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (2)

113

Règlement délégué (UE) no 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 4).

1er septembre 2017 (2)

114

Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme «marché» (JO L 148 du 20.5.2014, p. 15).

1er septembre 2017 (2)

115

Règlement délégué (UE) no 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (JO L 148 du 20.5.2014, p. 17).

1er septembre 2017 (2)

116

Règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29).

1er septembre 2017 (2)

117

Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36).

1er septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

118

Règlement délégué (UE) 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 529/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché (JO L 154 du 19.6.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

119

Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16).

1er septembre 2017 (2)

120

Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

121

Règlement d'exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation (JO L 14 du 21.1.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

122

Règlement d'exécution (UE) 2015/227 de la Commission du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 48 du 20.2.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

123

Règlement d'exécution (UE) 2015/1278 de la Commission du 9 juillet 2015 modifiant, pour ce qui est des instructions, modèles et définitions à utiliser, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 205 du 31.7.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

124

Règlement d'exécution (UE) 2016/322 de la Commission du 10 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements sur l'exigence de couverture des besoins de liquidité (JO L 64 du 10.3.2016, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

125

Règlement d'exécution (UE) 2016/313 de la Commission du 1er mars 2016 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en ce qui concerne les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires (JO L 60 du 5.3.2016, p. 5).

30 septembre 2017 (4)

126

Règlement d'exécution (UE) 2016/428 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant, pour ce qui est de l'information concernant le ratio de levier, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 83 du 31.3.2016, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

127

Règlement d'exécution (UE) no 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance: en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 5.6.2014, p. 22).

1er septembre 2017 (2)

128

Règlement d'exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 3).

1er septembre 2017 (3)

129

Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14).

1er septembre 2017 (3)

130

Règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents (JO L 324 du 7.11.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

131

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

132

Règlement délégué (UE) 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque (JO L 98 du 15.4.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

133

Règlement d'exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 14.2.2015, p. 11).

1er septembre 2017 (3)

134

Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

135

Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.2015, p. 9).

30 septembre 2017 (4)

136

Règlement délégué (UE) 2015/1798 de la Commission du 2 juillet 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) no 625/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 263 du 8.10.2015, p. 12).

30 septembre 2017 (4)

137

Règlement d'exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 45).

30 septembre 2017 (4)

138

Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).

30 septembre 2017 (4)

139

Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 de la Commission du 27 novembre 2015 établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 28.11.2015, p. 30).

30 septembre 2017 (4)

140

Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 de la Commission du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 330 du 16.12.2015, p. 26).

30 septembre 2017 (4)

141

Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 16.2.2016, p. 5).

30 septembre 2017 (4)

142

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

1er septembre 2017 (1)

 

Modifiée par:

 

143

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

1er septembre 2018 (3)

 

Complétée par:

 

144

Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).

1er septembre 2017 (2)

145

Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6).

1er septembre 2017 (2)

146

Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (JO L 148 du 20.5.2014, p. 21).

1er septembre 2017 (2)

147

Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation (JO L 148 du 20.5.2014, p. 50).

1er septembre 2017 (2)

148

Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).

1er septembre 2017 (3)

149

Règlement d'exécution (UE) no 620/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 12.6.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (2)

150

Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (2)

151

Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19).

1er septembre 2017 (2)

152

Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27).

1er septembre 2017 (3)

153

Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance (JO L 21 du 28.1.2016, p. 2).

30 septembre 2017 (4)

154

Règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21).

30 septembre 2017 (4)

155

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent.

30 septembre 2018 (4)

 

Modifié par:

 

156

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

1er mars 2020 (6)

157

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (5)

 

Complété par:

 

158

Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332 du 18.12.2015, p. 126).

30 septembre 2018 (4)

159

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

160

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

1er septembre 2016 (2)

161

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

30 septembre 2018 (4)

162

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent.

1er septembre 2018 (2)

 

Modifiée par:

 

163

Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96).

31 octobre 2019 (6)

 

Complétée par:

 

164

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).

1er septembre 2018 (3)

165

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent.

31 décembre 2020 (3)

 

Modifiée par:

 

166

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 décembre 2020 (4)

167

Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).

31 décembre 2021 (5)

168

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent.

31 décembre 2020 (3)

 

Modifié par:

 

169

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

31 décembre 2020 (5)

170

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 décembre 2020 (4)

 

Modifié par:

 

171

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

31 décembre 2020 (6)

172

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

30 septembre 2019 (4)

173

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent.

30 septembre 2018 (4)

174

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

1er mars 2020 (6)

 

Législation sur la collecte de données statistiques

175

Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

1er septembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

176

Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 36).

31 mars 2017 (4)

177

Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

1er septembre 2016 (2)

 

Modifié par:

 

178

Règlement (UE) no 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 77).

 

179

Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

1er septembre 2016 (2)

 

Modifié par:

 

180

Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14).

 

181

Orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (refonte) (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

1er septembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

182

Orientation (UE) 2015/571 de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/43) (JO L 93 du 9.4.2015, p. 82).

 

183

Orientation (UE) 2016/450 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2015/44) (JO L 86 du 1.4.2016, p. 42).

31 mars 2017 (4)

184

Orientation (UE) 2017/148 de la Banque centrale européenne du vendredi 16 décembre 2016 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2016/45) (JO L 26 du 31.1.2017, p. 1).

1er novembre 2017 (5)

185

Orientation (UE) 2018/877 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 22).

1er octobre 2019 (6)

»

(1)  Délais approuvés par le comité mixte de 2013 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.

(2)  Délais approuvés par le comité mixte de 2014 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.

(3)  Délais approuvés par le comité mixte de 2015 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.

(4)  Délais approuvés par le comité mixte de 2016 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.

(5)  Délais approuvés par le comité mixte de 2017 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.

(6)  Délais approuvés par le comité mixte de 2018 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.


28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/97


DÉCISION (UE) 2019/527 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2019

modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8 de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre (ci-après l'«accord»), cette dernière est tenue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la législation bancaire et financière, la prévention du blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes sont énumérés à l'annexe dudit accord.

(2)

La Commission doit modifier l'annexe chaque année en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles pertinents de l'Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants.

(3)

Certains actes juridiques et règles de l'Union ne sont plus pertinents et doivent donc être supprimés de l'annexe, tandis que de nouveaux actes juridiques et règles de l'Union pertinents et des modifications des actes juridiques existants ont été adoptés et doivent y être ajoutés.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe de l'accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

 

DISPOSITIONS JURIDIQUES À METTRE EN ŒUVRE

ÉCHÉANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE

 

Prévention du blanchiment d'argent

1

Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49)

31 mars 2015 (1)

2

Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4)

 

3

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1)

 

4

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9)

 

5

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103)

 

6

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39)

1er novembre 2016 (2)

7

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1)

1er octobre 2017 (3)

8

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)

1er octobre 2017 (3)

 

Modifiée par:

 

9

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43)

31 décembre 2020 (6)

 

Complétée par:

 

10

Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1)

1er décembre 2017 (5)

 

Modifié par:

 

11

Règlement délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l'ajout de l'Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l'annexe (JO L 19 du 24.1.2018, p. 1)

31 mars 2019 (6)

12

Règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l'annexe (JO L 41 du 14.2.2018, p. 4)

31 mars 2019 (6)

 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

13

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1)

30 septembre 2013

14

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6)

30 septembre 2013

 

Modifié par:

 

15

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1)

 

16

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1)

30 septembre 2013

17

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44)

30 septembre 2013

18

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1)

30 septembre 2013

 

Modifié par:

 

19

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5)

 

20

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1)

30 juin 2016 (2)

 

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

21

Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4)

30 septembre 2014 (1)

22

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

31 mars 2013

23

Communication de la Commission 2001/C 318/03 du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3)

31 mars 2013

24

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20)

dimanche 31 mars 2013

 

Modifiée par:

 

25

Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l'orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43)

30 septembre 2014 (1)

26

Recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation [C(2008) 8625, JO L 9 du 14.1.2009, p. 52]

31 mars 2013

27

Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1)

30 septembre 2013

 

Modifiée par:

 

28

Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19)

30 septembre 2014 (1)

29

Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1)

31 mars 2013

30

Règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (JO L 316 du 29.11.2011, p. 1)

31 mars 2015 (1)

31

Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135)

30 septembre 2014 (1)

32

Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)

30 septembre 2014 (1)

33

Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1)

30 septembre 2014 (2)

 

Législation en matière bancaire et financière

34

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)

31 mars 2016

 

Modifiée par:

 

35

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28)

 

36

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16)

 

37

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1)

 

38

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40)

31 mars 2018

39

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22)

31 mars 2018

40

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45)

31 mars 2018

 

Modifiée par:

 

41

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37)

 

42

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

 

43

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

 

44

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

31 mars 2018, à l'exception de l'article 3, paragraphe 1: 1er février 2023 et à partir du 1er février 2025 (3)

45

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)

31 mars 2018

 

Modifiée par:

 

46

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

 

47

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43)

31 mars 2018

 

Modifiée par:

 

48

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37)

 

49

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

 

50

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)

31 mars 2018

 

Modifiée par:

 

51

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

 

52

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40)

 

53

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

 

54

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113)

 

55

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)

30 septembre 2017

 

Complétée par:

 

56

Règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire (JO L 326 du 11.12.2015, p. 34)

31 mars 2018 (4)

57

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11)

31 mars 2018

 

Modifié par:

 

58

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22)

 

59

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)

31 mars 2016

 

Modifiée par:

 

60

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)

30 septembre 2017 (3)

61

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)

30 septembre 2018 (4)

62

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)

31 mars 2016

 

Modifié par:

 

63

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5)

 

64

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34)

 

65

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

 

66

Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)

 

67

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)

 

68

Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)

31 mars 2016

 

Modifié par:

 

69

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)

 

70

Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).

 

71

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1)

 

72

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent

30 septembre 2019 (1)

 

Modifié par:

 

73

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

 

74

Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2)

 

75

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

 

76

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84)

 

77

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)

 

78

Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63)

30 septembre 2019 (4)

79

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)

30 septembre 2019 (4)

 

Complété par:

 

80

Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20)

 

81

Règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30)

 

82

Règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32)

 

83

Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23.2.2013, p. 1)

 

84

Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11)

 

85

Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25)

 

86

Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33)

 

87

Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37)

 

88

Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41)

 

89

Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19)

30 septembre 2019 (2)

90

Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 352 du 21.3.2014, p. 1)

30 septembre 2019 (2)

91

Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57)

30 septembre 2019 (2)

92

Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13)

30 septembre 2019 (4)

93

Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5)

30 septembre 2019 (4)

94

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent

30 septembre 2017 (1)

 

Modifié par:

 

95

Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37)

 

96

Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l'introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27)

30 juin 2019 (6)

97

Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1)

31 mars 2020 (6)

 

Complété par:

 

98

Règlement d'exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60)

30 septembre 2017 (2)

99

Règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3)

30 septembre 2017 (2)

100

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8)

30 septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

101

Règlement délégué (UE) 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014: en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux (JO L 78 du 24.3.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

102

Règlement délégué (UE) 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 135 du 2.6.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

103

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

104

Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1)

30 septembre 2017 (2)

105

Règlement délégué (UE) no 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 4)

30 septembre 2017 (2)

106

Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme “marché” (JO L 148 du 20.5.2014, p. 15)

30 septembre 2017 (2)

107

Règlement délégué (UE) no 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (JO L 148 du 20.5.2014, p. 17)

30 septembre 2017 (2)

108

Règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29)

30 septembre 2017 (2)

109

Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36)

30 septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

110

Règlement délégué (UE) 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 529/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché (JO L 154 du 19.6.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

111

Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16)

30 septembre 2017 (2)

112

Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1)

30 septembre 2017 (2)

113

Règlement d'exécution (UE) no 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance: en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 5.6.2014, p. 22)

30 septembre 2017 (2)

114

Règlement d'exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 3)

30 septembre 2017 (3)

115

Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14)

30 septembre 2017 (3)

116

Règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents (JO L 324 du 7.11.2014, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

117

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

118

Règlement d'exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation (JO L 14 du 21.1.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

119

Règlement délégué (UE) 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque (JO L 98 du 15.4.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

120

Règlement d'exécution (UE) 2015/227 de la Commission du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 48 du 20.2.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

121

Règlement d'exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 14.2.2015, p. 11)

30 septembre 2017 (3)

122

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (3)

123

Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (4)

124

Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.2015, p. 9)

30 septembre 2017 (4)

125

Règlement délégué (UE) 2015/1798 de la Commission du 2 juillet 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) no 625/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 263 du 8.10.2015, p. 12)

30 septembre 2017 (4)

126

Règlement d'exécution (UE) 2015/1278 de la Commission du 9 juillet 2015 modifiant, pour ce qui est des instructions, modèles et définitions à utiliser, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 205 du 31.7.2015, p. 1)

30 septembre 2017 (4)

127

Règlement d'exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 45)

30 septembre 2017 (4)

128

Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54)

30 septembre 2017 (4)

129

Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 de la Commission du 27 novembre 2015 établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 28.11.2015, p. 30)

30 septembre 2017 (4)

130

Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 de la Commission du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 330 du 16.12.2015, p. 26)

30 septembre 2017 (4)

131

Règlement d'exécution (UE) 2016/322 de la Commission du 10 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 64 du 10.3.2016, p. 1)

30 septembre 2017 (4)

132

Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 16.2.2016, p. 5)

30 septembre 2017 (4)

133

Règlement d'exécution (UE) 2016/313 de la Commission du 1er mars 2016 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en ce qui concerne les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires (JO L 60 du 5.3.2016, p. 5)

30 septembre 2017 (4)

134

Règlement d'exécution (UE) 2016/428 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant, pour ce qui est de l'information concernant le ratio de levier, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 83 du 31.3.2016, p. 1)

30 septembre 2017 (4)

135

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)

30 septembre 2017 (1)

 

Modifiée par:

 

136

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

 

 

Complétée par:

 

137

Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30)

30 septembre 2017 (2)

138

Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6)

30 septembre 2017 (2)

139

Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (JO L 148 du 20.5.2014, p. 21)

30 septembre 2017 (2)

140

Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation (JO L 148 du 20.5.2014, p. 50)

30 septembre 2017 (2)

141

Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5)

30 septembre 2017 (3)

142

Règlement d'exécution (UE) no 620/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 12.6.2014, p. 1)

30 septembre 2017 (2)

143

Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1)

30 septembre 2017 (2)

144

Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19)

30 septembre 2017 (2)

145

Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27)

30 septembre 2017 (3)

146

Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance (JO L 21 du 28.1.2016, p. 2)

30 septembre 2017 (4)

147

Règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21)

30 septembre 2017 (4)

148

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent

30 septembre 2018 (4)

 

Modifié par:

 

149

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1)

1er mars 2020 (6)

150

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1)

30 septembre 2018 (5)

 

Complété par:

 

151

Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332 du 18.12.2015, p. 126)

30 septembre 2018 (4)

152

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1)

30 septembre 2018 (4)

153

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179)

30 septembre 2018 (4)

154

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)

31 mars 2016 (2)

155

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent

31 mars 2018 (2)

 

Modifiée par:

 

156

Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96)

31 octobre 2019 (6)

 

Complétée par:

 

157

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44)

31 mars 2018 (3)

158

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et les mesures de niveau 2 correspondantes

31 décembre 2020 (3)

 

Modifiée par:

 

159

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

31 décembre 2020 (4)

160

Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8)

31 décembre 2021 (5)

161

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent

31 décembre 2020 (3)

 

Modifié par:

 

162

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1)

31 décembre 2020 (5)

163

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

31 décembre 2020 (4)

 

Modifié par:

 

164

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

31 décembre 2020 (6)

165

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)

30 septembre 2019 (4)

166

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s'y rapportent

30 septembre 2018 (4)

167

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1)

1er mars 2020 (6)

 

Législation sur la collecte de données statistiques  (*1)

168

Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34)

31 mars 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

169

Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 36)

31 mars 2017 (4)

170

Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1)

31 mars 2016 (2)

 

Modifié par:

 

171

Règlement (UE) no 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 77)

 

172

Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51)

31 mars 2016 (2)

 

Modifié par:

 

173

Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14).

 

174

Orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (refonte) (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1)

31 mars 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

175

Orientation (UE) 2015/571 de la Banque centrale européenne du jeudi 6 novembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/43) (JO L 93 du 9.4.2015, p. 82)

 

176

Orientation (UE) 2016/450 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2015/44) (JO L 86 du 1.4.2016, p. 42)

31 mars 2017 (4)

177

Orientation (UE) 2017/148 de la Banque centrale européenne du vendredi 16 décembre 2016 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2016/45) (JO L 26 du 31.1.2017, p. 1)

1er décembre 2017 (5)

178

Orientation (UE) 2018/877 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 22)

1er octobre 2019 (6)

»

(*1)  Comme convenu dans le modèle sur la simplification des obligations de déclaration statistique.

(1)  Délais approuvés par le comité mixte de 2013 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(2)  Délais approuvés par le comité mixte de 2014 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(3)  Délais approuvés par le comité mixte de 2015 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(4)  Délais approuvés par le comité mixte de 2016 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(5)  Délais approuvés par le comité mixte de 2017 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(6)  Délais approuvés par le comité mixte de 2018 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.


Rectificatifs

28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/116


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine

( «Journal official de l'Union européenne» L 40 du 12 février 2019 )

Page 65, à l'article 1er, paragraphe 2:

au lieu de:

«Société

Droit compensateur définitif

Code additionnel TARIC

Aceitera General Deheza S.A.

33,4 %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4 %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2 %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina SA

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Toutes les autres sociétés

33,4 %

C999 »

lire:

«Société

Droit compensateur définitif

Code additionnel TARIC

Aceitera General Deheza S.A.

33,4 %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4 %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2 %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina S.A.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Toutes les autres sociétés

33,4 %

C999 »


28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/117


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2019/245 de la Commission du 11 février 2019 portant acceptation des engagements offerts à la suite de l'institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine

( Journal officiel de l'Union européenne L 40 du 12 février 2019 )

Page 77, à l'article 1er, dans le tableau:

(Ne concerne pas la version française)

Page 77, à l'article 1er, dans le tableau:

au lieu de:

«Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

Produit et vendu par Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur.

C497 »

lire:

«Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A

Produit et vendu par Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur.

C497 »

Page 77, à l'article 1er, dans le tableau:

au lieu de:

«Vicentin S.A.I.C.

Produit et vendu par Vicentin S.A.I.C. ou

produit par Vicentin S.A.I.C. et vendu par Vicentin S.A.I.C. Sucursal, Uruguay, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur.

C498 »

lire:

«Vicentin S.A.I.C.

Produit et vendu par Vicentin S.A.I.C. ou

produit par Vicentin S.A.I.C. et vendu par Vicentin S.A.I.C. Sucursal Uruguay, Uruguay, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur.

C498 »

Page 77, à l'article 1er, dans le tableau:

au lieu de:

«COFCO International Argentina S.A.

Produit et vendu par COFCO International Argentina S.A. ou

produit par COFCO International Argentina S.A. et vendu par Cofco Resources S.A., Suisse, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur.

C490 »

lire:

«COFCO International Argentina S.A.

Produit et vendu par COFCO International Argentina S.A. ou

produit par COFCO International Argentina S.A. et vendu par Cofco Resources SA, Suisse, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur.

C490 ».