ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 83

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
25 mars 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l'Agence européenne de contrôle des pêches

18

 

*

Règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

38

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l'inclusion de la municipalité italienne de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union et dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE

42

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/472 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou le rétablissement des populations des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).

(2)

Lors du sommet mondial des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenu à New York en 2015, l'Union et ses États membres se sont engagés, d'ici à 2020, à réglementer efficacement la pêche, à mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et à exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d'obtenir le RMD compte tenu de leurs caractéristiques biologiques.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit les règles de la politique commune de la pêche (PCP) en conformité avec les obligations internationales de l'Union. Il importe que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement, et en particulier à la réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches.

(5)

Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées, selon le cas, éventuellement combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, ainsi que la fixation et la répartition des possibilités de pêche.

(6)

En vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Conformément à ces dispositions, le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation, des mesures de sauvegarde et des mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées et à limiter l'incidence sur l'environnement marin, en particulier les perturbations des habitats vulnérables et des espèces protégées.

(7)

Le présent règlement devrait tenir compte des contraintes liées à la dimension des navires de pêche artisanale et côtière des régions ultrapériphériques.

(8)

Les «meilleurs avis scientifiques disponibles» devraient s'entendre comme étant des avis scientifiques accessibles au public étayés par les données et les méthodes scientifiques les plus récentes, et qui ont été émis ou examinés par un organisme scientifique indépendant reconnu à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale.

(9)

Il convient que la Commission obtienne les meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks entrant dans le champ d'application du plan. Pour ce faire, elle conclut des protocoles d'accord avec le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis en particulier par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international devraient se fonder sur le plan et indiquer en particulier les fourchettes de FRMD et les niveaux de référence de la biomasse, c'est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces valeurs devraient être indiquées dans l'avis sur le stock concerné et, le cas échéant, dans tout autre avis scientifique accessible au public, y compris, par exemple, dans les avis sur les pêcheries mixtes émis en particulier par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

(10)

Les règlements (CE) no 811/2004 (5), (CE) no 2166/2005 (6), (CE) no 388/2006 (7), (CE) no 509/2007 (8) et (CE) no 1300/2008 (9) du Conseil établissent les règles d'exploitation des stocks septentrionaux de merlu, des stocks de merlu et de langoustine dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique, du stock de sole dans le golfe de Gascogne, du stock de sole dans la Manche occidentale, du stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande. Ces stocks et d'autres stocks démersaux sont capturés dans des pêcheries mixtes. Par conséquent, il convient d'établir un plan pluriannuel unique tenant compte de ces interactions techniques.

(11)

En outre, un tel plan pluriannuel devrait s'appliquer aux stocks démersaux et à leurs pêcheries dans les eaux occidentales, comprenant les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes. Ces stocks démersaux sont constitués des poissons ronds, des poissons plats, des poissons cartilagineux et des langoustines (Nephrops norvegicus) qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d'eau.

(12)

Certains stocks démersaux sont exploités à la fois dans les eaux occidentales et dans leurs eaux adjacentes. Par conséquent, le champ d'application des dispositions du plan portant sur les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde pour les stocks principalement exploités dans les eaux occidentales devrait être étendu aux zones situées en dehors des eaux occidentales. En outre, pour les stocks également présents dans les eaux occidentales qui sont principalement exploités en dehors des eaux occidentales, il y a lieu d'établir des objectifs ciblés et des mesures de sauvegarde dans les plans pluriannuels pour les zones situées en dehors des eaux occidentales où ces stocks sont principalement exploités, en étendant le champ d'application de ces plans pluriannuels afin qu'ils couvrent également les eaux occidentales.

(13)

Le champ d'application géographique du plan devrait reposer sur la répartition géographique des stocks indiquée dans l'avis scientifique sur les stocks le plus récent émis en particulier par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. Des modifications futures de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan peuvent être nécessaires en raison de l'amélioration des informations scientifiques ou de la migration des stocks. La Commission devrait dès lors être habilitée à adopter des actes délégués adaptant la répartition géographique des stocks prévue dans le plan, si l'avis scientifique émis en particulier par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international indique un changement dans la répartition géographique des stocks concernés.

(14)

Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, il convient que l'Union dialogue avec ces pays tiers afin veiller à ce que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, l'Union devrait mettre tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.

(15)

L'objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d'atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, de mettre en œuvre l'obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis à des limites de capture, et de promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et de ses aspects socioéconomiques. Il devrait également mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et de la directive 92/43/CEE du Conseil (11). Le plan devrait également préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

(16)

L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés, des échéances et des marges établis dans les plans pluriannuels.

(17)

Il convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte de l'évolution des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour tenir compte des caractéristiques des pêcheries mixtes. Il convient que les fourchettes de FRMD soient calculées en particulier par le CIEM, notamment dans son avis périodique sur les captures, ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. Au titre du plan, elles devraient être établies de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. La fourchette devrait être plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du Blim ne dépasse pas 5 %. Ce plafond devrait également être conforme à la règle consultative du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse du stock reproducteur ou l'abondance est en mauvais état, F doit être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse du stock reproducteur ou l'abondance de l'année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé, et divisée par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.

(18)

Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état, d'établir un plafond pour certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau du plafond que si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes, ou si cela est nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche.

(19)

Un conseil consultatif pertinent devrait pouvoir recommander à la Commission une approche de gestion qui vise à limiter les variations annuelles des possibilités de pêche pour un stock particulier énuméré dans le présent règlement. Le Conseil devrait pouvoir tenir compte de ces recommandations lors de la fixation des possibilités de pêche pour autant que lesdites possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde prévus dans le plan.

(20)

Pour les stocks pour lesquels des objectifs ciblés liés au RMD sont disponibles, et aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux minimaux de biomasse du stock reproducteur de déclenchement pour les stocks de poissons, et en niveaux d'abondance de déclenchement pour les langoustines.

(21)

Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être prévues dans le cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures devraient être complétées par toute autre mesure appropriée, telles que les mesures de la Commission établies à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l'article 13 dudit règlement.

(22)

Il devrait être possible de fixer les TAC pour la langoustine dans quatre zones de gestion spécifiques comme la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans chaque zone de gestion. Toutefois, cela ne devrait pas exclure l'adoption de mesures destinées à protéger les unités fonctionnelles spécifiques.

(23)

Afin d'appliquer une approche régionale de conservation et d'exploitation durable des ressources biologiques de la mer, il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures techniques dans les eaux occidentales en ce qui concerne tous les stocks.

(24)

Le régime de limitation de l'effort de pêche pour la sole dans la Manche occidentale s'est révélé être un outil de gestion efficace complémentaire à la fixation de possibilités de pêche. Il convient donc de conserver cette limitation de l'effort de pêche dans le cadre du plan.

(25)

Lorsque la mortalité par pêche récréative a une incidence significative sur un stock géré sur la base du RMD, le Conseil devrait pouvoir fixer des limites non discriminatoires pour les pêcheurs récréatifs. Le Conseil devrait s'appuyer sur des critères transparents et objectifs lors de la fixation de ces limites. Le cas échéant, les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données afin de procéder à une estimation fiable des niveaux effectifs des captures récréatives.

(26)

Afin de se conformer à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires qui devraient être davantage précisées, conformément à l'article 18 dudit règlement.

(27)

La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être fixée, ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 1380/2013.

(28)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir des dispositions pour l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité de l'application du présent règlement sur la base d'avis scientifiques. Le plan devrait être évalué au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s'agit également de la période minimale requise par les organismes scientifiques.

(29)

Afin de s'adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d'une manière proportionnée, d'assurer la flexibilité et de permettre l'évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de modifier ou de compléter le présent règlement en ce qui concerne l'adaptation des stocks couverts par le présent règlement à la suite des changements dans la répartition géographique des stocks, les mesures correctives, la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et les limitations concernant la capacité totale des flottes des États membres concernés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures en vue d'un arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du plan peuvent être considérées comme éligibles à une aide en vertu du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (13).

(31)

L'application de références dynamiques aux fourchettes de FRMD et aux niveaux de référence de conservation garantit que ces paramètres, qui sont essentiels pour fixer les possibilités de pêche, ne deviennent pas obsolètes et que le Conseil est toujours en mesure d'utiliser les meilleurs avis scientifiques disponibles. En outre, il convient de suivre l'approche consistant à fournir des références dynamiques aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour la gestion des stocks de la mer Baltique. Il convient également de préciser que l'obligation de débarquement ne s'applique pas à la pêche récréative dans les zones couvertes par le plan pluriannuel pour la pêche en mer Baltique. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (14).

(32)

La taille minimale de référence de conservation pour la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat devrait être réexaminée. Il convient également de préciser que l'obligation de débarquement ne s'applique pas à la pêche récréative dans les zones couvertes par le plan pluriannuel pour les pêcheries de la mer du Nord. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (15).

(33)

Les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 devraient être abrogés.

(34)

L'incidence économique et sociale probable du plan a été dûment évaluée avant sa finalisation conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») pour les stocks démersaux énumérés ci-après, y compris les stocks d'eau profonde, dans les eaux occidentales et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes, et pour les pêcheries exploitant ces stocks:

1)

sabre noir (Aphanopus carbo) dans les sous-zones CIEM 1, 2, 4, 6–8, 10 et 14, et dans les divisions 3a, 5a, 5b, 9a et 12b;

2)

grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et la division 5b;

3)

bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a et 8b;

4)

bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 6a, 7b et 7j;

5)

bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8c et 9a;

6)

cabillaud (Gadus morhua) dans la division CIEM 7a;

7)

cabillaud (Gadus morhua) dans les divisions CIEM 7e–k;

8)

cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 4a et 6a;

9)

cardines (Lepidorhombus spp.) dans la division CIEM 6b;

10)

cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 7b–k, 8a, 8b, et 8d;

11)

cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 8c et 9a;

12)

baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM 7b–k, 8a, 8b, et 8d;

13)

baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM 8c et 9a;

14)

églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division CIEM 6b;

15)

églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division CIEM 7a;

16)

églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans les divisions CIEM 7b–k;

17)

merlan (Merlangius merlangus) dans les divisions CIEM 7b, 7c et 7e–k;

18)

merlan (Merlangius merlangus) dans la sous-zone CIEM 8 et la division 9a;

19)

merlu (Merluccius merluccius) dans les sous-zones CIEM 4, 6 et 7 et les divisions 3a, 8a, 8b et 8d;

20)

merlu (Merluccius merluccius) dans les divisions CIEM 8c et 9a;

21)

lingue bleue (Molva dypterygia) dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et la division 5b;

22)

langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone CIEM 6 et la division 5b:

dans le North Minch (UF 11),

dans le South Minch (UF 12),

dans le Firth of Clyde (UF 13),

dans la division 6a, en dehors des unités fonctionnelles (ouest de l'Écosse);

23)

langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone CIEM 7:

dans la mer d'Irlande orientale (UF 14),

dans la mer d'Irlande occidentale (UF 15),

dans les bancs de Porcupine (UF 16),

dans les Aran Grounds (UF 17),

dans la mer d'Irlande (UF 19),

dans la mer Celtique (UF 20-21),

dans le canal de Bristol (UF 22),

en dehors des unités fonctionnelles (sud de la mer Celtique, sud-ouest de l'Irlande);

24)

langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e:

dans le nord et le centre du golfe de Gascogne (UF 23-24);

25)

langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les sous-zones CIEM 9 et 10, et la zone Copace 34.1.1:

dans les eaux de l'Atlantique Est entourant la péninsule ibérique, en Galice occidentale et au nord du Portugal (UF 26-27),

dans les eaux de l'Atlantique Est et Sud-Ouest entourant la péninsule ibérique, et au sud du Portugal (UF 28-29),

dans les eaux de l'Atlantique Est entourant la péninsule ibérique et dans le Golfe de Cadix (UF 30);

26)

dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone CIEM 9;

27)

plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division CIEM 7d;

28)

plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division CIEM 7e;

29)

lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les sous-zones CIEM 6 et 7;

30)

sole commune (Solea solea) dans les sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et la division 6b;

31)

sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7d;

32)

sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7e;

33)

sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7f et 7g;

34)

sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k;

35)

sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8a et 8b;

36)

sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8c et 9a.

Lorsque les avis scientifiques, en particulier ceux du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks énumérés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 18 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précisées au premier alinéa du présent paragraphe afin de tenir compte de ce changement. De tels ajustements n'étendent pas les zones de présence des stocks au-delà des eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 4 à 10, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

2.   Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.

3.   En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 7 et les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l'article 8 du présent règlement s'appliquent.

4.   Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires capturées dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 1. Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse pour ces stocks sont établies en application d'autres actes juridiques de l'Union établissant des plans pluriannuels, ces fourchettes et ces mesures de sauvegarde s'appliquent.

5.   Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

6.   Le présent règlement prévoit des mesures techniques telles qu'établies à l'article 9, applicables à tous les stocks présents dans les eaux occidentales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en sus de celles figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (16) et à l'article 3 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (17):

1)   «eaux occidentales»: les eaux occidentales septentrionales [sous-zones CIEM 5 (sauf la division 5a et uniquement les eaux de l'Union de la division 5b), 6 et 7] et les eaux occidentales australes [sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)];

2)   «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;

3)   «RMD Flower»: la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;

4)   «RMD Fupper»: la valeur la plus haute de la fourchette de FRMD;

5)   «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

6)   «fourchette inférieure de FRMD»: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

7)   «fourchette supérieure de FRMD»: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

8)   «Blim»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

9)   «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur ou, dans le cas de la langoustine, le niveau de référence de l'abondance, fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme.

CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 3

Objectifs

1.   Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2.   Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s'applique.

3.   Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4.   Le plan vise notamment à:

a)

assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE;

b)

contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et

c)

contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier afin de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.

5.   Les mesures prises au titre du plan le sont sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, l'objectif poursuivi est celui d'un degré comparable de conservation des stocks concernés.

CHAPITRE III

OBJECTIFS CIBLÉS

Article 4

Objectifs ciblés

1.   L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2.   Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour ce stock, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:

a)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c)

afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6.   Lorsque les fourchettes de FRMD ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 1, en raison de l'absence de données scientifiques appropriées, ce stock est géré conformément à l'article 5 jusqu'à ce que les fourchettes de FRMD soient disponibles conformément au paragraphe 2 du présent article.

7.   Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.

Article 5

Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires

1.   Des mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sont conformes aux objectifs fixés à l'article 3.

2.   Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, sont gérés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu'il n'existe pas d'informations scientifiques pertinentes, et conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement.

3.   Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.

Article 6

Limitation des fluctuations des possibilités de pêche pour un stock

Un conseil consultatif pertinent peut recommander à la Commission une approche de gestion qui vise à limiter les variations annuelles des possibilités de pêche pour un stock particulier énuméré à l'article 1er, paragraphe 1.

Le Conseil peut tenir compte de ces recommandations lors de la fixation des possibilités de pêche pour autant que lesdites possibilités de pêche respectent les articles 4 et 8.

CHAPITRE IV

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 7

Niveaux de référence de conservation

Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international:

a)

le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 8

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l'unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3.   Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre:

a)

des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des mesures au titre de l'article 9 du présent règlement.

4.   Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance, sont inférieures aux niveaux visés à l'article 7.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Article 9

Mesures techniques

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes:

a)

les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

b)

les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

c)

les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; et

d)

la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

CHAPITRE VI

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 10

Possibilités de pêche

1.   Lorsqu'ils attribuent les possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.

2.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

3.   Sans préjudice de l'article 8, les TAC pour le stock de langoustine dans les eaux occidentales peuvent être établis pour des zones de gestion correspondant à chacune des zones définies à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points 22 à 25. Dans ce cas, le TAC pour une zone de gestion peut être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.

Article 11

Pêche récréative

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d'un stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, le Conseil peut fixer des limites applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.

2.   Lorsqu'il fixe les limites visées au paragraphe 1, le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment comprendre l'impact de la pêche récréative sur l'environnement, l'importance sociétale de cette activité et sa contribution à l'économie dans les territoires côtiers.

3.   Le cas échéant, les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données pour une estimation fiable des niveaux effectifs des captures récréatives.

Article 12

Limitation de l'effort de pêche pour la sole dans la Manche occidentale

1.   Les TAC pour la sole dans la Manche occidentale (division CIEM 7e) au titre du plan sont assortis de limitations de l'effort de pêche.

2.   Lorsqu'il fixe les possibilités de pêche, le Conseil décide chaque année du nombre maximal de jours que peuvent passer en mer les navires de pêche présents dans la Manche occidentale équipés de chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm et les navires de la Manche occidentale équipés de filets fixes d'un maillage égal ou inférieur à 220 mm.

3.   Le nombre maximal de jours en mer visé au paragraphe 2 est adapté dans les mêmes proportions que l'adaptation du taux de mortalité par pêche correspondant aux variations des TAC.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

Article 13

Dispositions liées à l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales

1.   Pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 du présent règlement et l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites en vertu de l'article 11 du présent règlement.

CHAPITRE VIII

ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

Article 14

Autorisations de pêche et plafonds de capacité

1.   Pour chacune des zones CIEM visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 pour les navires battant son pavillon et qui exercent des activités de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale des navires en question qui utilisent un engin spécifique.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en fixant des limitations de la capacité totale des flottes des États membres concernés pour faciliter la réalisation des objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement.

3.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

CHAPITRE IX

GESTION DES STOCKS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR TOUTES LES PARTIES

Article 15

Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers

1.   Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin de veiller à ce que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.

2.   Dans le cadre de la gestion commune de stocks avec des pays tiers, l'Union peut échanger des possibilités de pêche avec des pays tiers, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE X

RÉGIONALISATION

Article 16

Coopération régionale

1.   L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales australes. Ces États membres peuvent également soumettre, ensemble, des recommandations communes pour l'ensemble de ces eaux. Ces recommandations sont soumises conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard le 27 mars 2020 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17 du présent règlement. Les États membres concernés peuvent également soumettre ces recommandations lorsque cela s'avère nécessaire, en particulier lors d'un changement de la situation de l'un des stocks auxquels s'applique le présent règlement, ou pour résoudre des problèmes urgents soulevés par les avis scientifiques les plus récents. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

3.   Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 9 et 13 et de l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE XI

ÉVALUATION ET DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 17

Évaluation du plan

Au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 1, aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 26 mars 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 1, aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, des articles 9 et 13 et de l'article 14, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE XII

SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

Article 19

Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Les mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.

CHAPITRE XIII

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS (UE) 2016/1139 ET (UE) 2018/973

Article 20

Modifications du règlement (UE) 2016/1139

Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par:

1)   “stocks pélagiques”: les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;

2)   “fourchette de FRMD: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;

3)   “RMD Flower: la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;

4)   “RMD Fupper: la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;

5)   “valeur FRMD: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

6)   “fourchette inférieure de FRMD: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

7)   “fourchette supérieure de FRMD: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

8)   “Blim: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

9)   “RMD Btrigger: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;

10)   “États membres concernés”: les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Objectifs ciblés

1.   L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2.   Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:

a)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c)

afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6.   Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.»

3)

Au chapitre III, l'article suivant est inséré après l'article 4:

«Article 4 bis

Niveaux de référence de conservation

Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international:

a)

le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.»

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3.   Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre:

a)

des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.

4.   Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 4 bis

5)

À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs.»

6)

Les annexes I et II sont supprimées.

Article 21

Modifications du règlement (UE) 2018/973

Le règlement (UE) 2018/973 est modifié comme suit:

1)

À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de référence de conservation pour la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la division CIEM 3a est fixée à 105 mm.

Le présent paragraphe s'applique jusqu'à la date à laquelle l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 cesse d'être applicable.»

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Dispositions liées à l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union en mer du Nord

1.   Pour tous les stocks d'espèces en mer du Nord auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles qu'elles sont prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement.»

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Abrogations

1.   Les règlements suivants sont abrogés:

a)

le règlement (CE) no 811/2004;

b)

le règlement (CE) no 2166/2005;

c)

le règlement (CE) no 388/2006;

d)

le règlement (CE) no 509/2007;

e)

le règlement (CE) no 1300/2008.

2.   Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 171.

(2)  Position du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mars 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(5)  Règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(7)  Règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).

(9)  Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).

(10)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(11)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil ont l'intention d'abroger les habilitations à adopter des mesures techniques par voie d'actes délégués conformément à l'article 8 du présent règlement lorsqu'ils adopteront un nouveau règlement sur des mesures techniques comprenant une habilitation qui couvre les mêmes mesures.


25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/18


RÈGLEMENT (UE) 2019/473 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

sur l'Agence européenne de contrôle des pêches

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) dispose que les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l'inspection ainsi que l'exécution des règles de la politique commune de la pêche et coopèrent entre eux et avec les pays tiers à cet effet.

(3)

Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs activités de contrôle et d'inspection sur leur territoire terrestre ainsi que dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales, conformément au droit international et, notamment, aux obligations qui incombent à l'Union dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu d'accords avec des pays tiers.

(4)

Aucun programme d'inspection ne peut offrir un rapport coût/efficacité satisfaisant s'il ne prévoit pas d'inspections à terre. C'est pourquoi le territoire terrestre devrait être couvert par des plans de déploiement commun.

(5)

Grâce à la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d'inspection, cette coopération devrait contribuer à l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et assurer des conditions égales pour les professionnels de la pêche exploitant ces ressources, ce qui réduira les distorsions de concurrence.

(6)

L'efficacité des activités de contrôle et d'inspection des pêches est jugée essentielle dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(7)

Sans préjudice des responsabilités des États membres découlant du règlement (UE) no 1380/2013, un organisme technique et administratif de l'Union est nécessaire pour organiser la coopération et la coordination entre les États membres en matière de contrôle et d'inspection des pêches.

(8)

L'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée «Agence») devrait être en mesure de contribuer à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, de veiller à l'organisation de la coopération opérationnelle, de fournir une assistance aux États membres et de mettre en place une unité d'urgence lorsqu'un risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de l'équipement nécessaire pour mettre en œuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l'Union européenne.

(9)

Il est nécessaire que l'Agence soit en mesure d'assister, à la demande de la Commission, l'Union et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers ou avec les organisations régionales de pêche ou avec les deux et de coopérer avec leurs autorités compétentes dans le cadre des obligations internationales de l'Union.

(10)

En outre, il est nécessaire d'œuvrer en faveur de l'application effective des procédures d'inspection de l'Union. L'Agence pourrait progressivement devenir une source de référence pour l'assistance technique et scientifique destinée aux activités de contrôle et d'inspection des pêches.

(11)

Pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche, qui consistent à permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes dans le cadre du développement durable, l'Union adopte des mesures concernant la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.

(12)

Afin de garantir la bonne application de ces mesures, des moyens de contrôle et d'exécution adéquats doivent être déployés par les États membres. Pour faire en sorte que ces moyens soient plus efficaces et performants, il convient que la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, et en concertation avec les États membres concernés, adopte des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.

(13)

Il convient que l'Agence assure la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres conformément à des plans de déploiement commun réglant l'utilisation des moyens de contrôle et d'inspection disponibles dans les États membres, en vue d'assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle et d'inspection. Les activités de contrôle et d'inspection des pêches menées par les États membres devraient être conformes à des procédures, à des critères, à des priorités et à des indicateurs de référence communs en matière de contrôle et d'inspection, s'inspirant de ces programmes.

(14)

L'adoption d'un programme de contrôle et d'inspection oblige les États membres à fournir effectivement les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il importe que les États membres notifient sans tarder à l'Agence les moyens de contrôle et d'inspection qu'ils comptent utiliser pour exécuter un tel programme. Les plans de déploiement commun ne devraient créer aucune autre obligation sur le plan du contrôle, de l'inspection ou de l'exécution, ou concernant la mise à disposition des ressources nécessaires dans ce contexte.

(15)

L'Agence ne devrait élaborer un plan de déploiement commun que si le programme de travail le prévoit.

(16)

Le programme de travail devrait être adopté par le conseil d'administration, qui veille à ce qu'un consensus suffisant se dégage, notamment en ce qui concerne l'adéquation entre les tâches que le programme de travail prévoit de confier à l'Agence et les ressources mises à la disposition de celle-ci, sur la base des informations que les États membres doivent fournir.

(17)

Le directeur exécutif devrait avoir pour tâche principale de s'assurer, lors de ses consultations avec les membres du conseil d'administration et les États membres, que les ressources mises à la disposition de l'Agence par les États membres aux fins de la mise en œuvre du programme de travail soient à la mesure des ambitions contenues dans le programme de travail.

(18)

Le directeur exécutif devrait notamment élaborer des plans précis de déploiement, en utilisant les ressources notifiées par les États membres aux fins de la mise en œuvre de chaque programme de contrôle et d'inspection, dans le respect des règles et objectifs énoncés dans le programme spécifique de contrôle et d'inspection sur lequel repose le plan de déploiement commun, ainsi que des autres règles pertinentes, telles que celles concernant les inspecteurs de l'Union.

(19)

Dans ce contexte, il importe que le directeur exécutif gère le calendrier de manière à fournir aux États membres un délai suffisant pour formuler leurs commentaires, en s'appuyant sur leurs compétences opérationnelles, tout en respectant le cadre du plan de travail de l'Agence et les délais prévus dans le présent règlement. Il importe que le directeur exécutif tienne compte de l'intérêt des États membres concernés à l'égard des pêcheries couvertes par chaque plan. Pour une coordination efficace et rapide des activités communes de contrôle et d'inspection, il faut prévoir une procédure permettant de décider de l'adoption des plans lorsque les États membres concernés ne peuvent parvenir à un accord.

(20)

La procédure d'élaboration et d'adoption de plans de déploiement commun en dehors des eaux de l'Union devrait être analogue à celle concernant les eaux de l'Union. Ces plans devraient se fonder sur un programme international de contrôle et d'inspection mettant en œuvre les obligations internationales qui incombent à l'Union en matière de contrôle et d'inspection.

(21)

Aux fins de la réalisation des plans de déploiement commun, les États membres concernés devraient mettre en commun et déployer les moyens de contrôle et d'inspection qu'ils ont engagés dans le cadre de ces plans. Il convient également que l'Agence détermine si les moyens de contrôle et d'inspection disponibles sont suffisants et informe les États membres concernés et la Commission, le cas échéant, que les moyens ne sont pas suffisants pour l'exécution des tâches requises au titre du programme de contrôle et d'inspection.

(22)

Si les États membres doivent respecter les obligations qui leur incombent en matière de contrôle et d'inspection, notamment dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d'inspection adopté au titre du règlement (UE) no 1380/2013, l'Agence ne devrait pas avoir le pouvoir d'imposer des obligations supplémentaires par le biais de plans de déploiement commun ni de sanctionner les États membres.

(23)

Il convient que l'Agence évalue régulièrement l'efficacité des plans de déploiement commun.

(24)

Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter des modalités de mise en œuvre pour l'adoption et l'approbation des plans de déploiement commun. Il peut être utile de faire usage de cette possibilité dès que l'Agence aura débuté ses activités et si le directeur exécutif estime que de telles modalités devraient être établies en droit de l'Union.

(25)

L'Agence devrait être autorisée, lorsqu'il lui en sera fait la demande, à fournir des services contractuels relatifs aux moyens de contrôle et d'inspection devant être utilisés par les États membres concernés dans le cadre d'un déploiement commun.

(26)

Afin que l'Agence s'acquitte de ses tâches, la Commission, les États membres et l'Agence devraient échanger toutes les informations utiles concernant le contrôle et l'inspection par le biais d'un réseau d'information.

(27)

Il convient que le statut et la structure de l'Agence correspondent au caractère objectif des résultats escomptés et lui permettent d'assumer ses fonctions en coopération étroite avec les États membres et la Commission. Par conséquent, il y a lieu d'accorder à l'Agence l'autonomie juridique, financière et administrative, tout en maintenant des liens étroits avec les institutions de l'Union et les États membres. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l'Agence soit un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.

(28)

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Agence, qui est régie par la loi applicable aux contrats qu'elle conclut, il convient que la Cour de justice de l'Union européenne soit compétente pour statuer en vertu de clauses compromissoires contenues dans le contrat correspondant. La Cour de justice devrait également être compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Agence, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

(29)

Il convient que la Commission et les États membres soient représentés au sein d'un conseil d'administration ayant pour mandat d'assurer le fonctionnement correct et efficace de l'Agence.

(30)

Étant donné que l'Agence doit remplir des obligations de l'Union et, à la demande de la Commission, coopérer avec les pays tiers et les organisations régionales de pêche dans le cadre des obligations internationales qui incombent à l'Union, le président du conseil d'administration devrait être élu parmi les représentants de la Commission.

(31)

Les modalités de vote au sein du conseil d'administration devraient tenir compte de l'intérêt des États membres et de la Commission pour le bon fonctionnement de l'Agence.

(32)

Un conseil consultatif devrait être créé pour conseiller le directeur exécutif et assurer une coopération étroite avec les parties intéressées.

(33)

Il convient de prévoir la participation, sans droit de vote, d'un représentant du conseil consultatif aux délibérations du conseil d'administration.

(34)

Il y a lieu de fixer les conditions relatives à la nomination et à la révocation du directeur exécutif de l'agence ainsi que les règles régissant l'exercice de ses fonctions.

(35)

Afin de favoriser un fonctionnement transparent de l'agence, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) devrait s'appliquer sans restriction à l'agence.

(36)

Par souci de protection de la vie privée des personnes physiques, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait s'appliquer au présent règlement.

(37)

Afin de garantir l'autonomie et l'indépendance fonctionnelles de l'agence, il convient de la doter d'un budget autonome, dont les recettes proviennent d'une participation de l'Union ainsi que de paiements rétribuant les services contractuels rendus par l'agence. La procédure budgétaire de l'Union devrait s'appliquer en ce qui concerne la participation de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

(38)

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, il convient que les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) s'appliquent sans restriction à l'agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

(39)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIF ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif

Le présent règlement prévoit une agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée «agence»), dont l'objectif est d'organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d'inspection des pêches menées par les États membres et de les aider à coopérer de manière que soient respectées les règles de la politique commune de la pêche, afin de garantir leur application effective et uniforme.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«contrôle et inspection», toutes les mesures prises par les États membres, conformément, notamment, aux articles 5, 11, 71, 91 et 117 et au Titre VII du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (11), pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires par satellite ou aux programmes d'observation;

b)

«moyens de contrôle et d'inspection», les navires, avions, véhicules de surveillance et autres ressources matérielles ainsi que les inspecteurs, observateurs et autres ressources humaines auxquels les États membres ont recours pour les besoins du contrôle et de l'inspection;

c)

«plan de déploiement commun», un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d'inspection disponibles;

d)

«programme international de contrôle et d'inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d'inspection en vue de mettre en œuvre les obligations internationales de l'Union en matière de contrôle et d'inspection;

e)

«programme spécifique de contrôle et d'inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d'inspection, établi conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;

f)

«pêcherie», les activités de pêche telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013;

g)

«inspecteurs de l'Union», les inspecteurs figurant sur la liste visée à l'article 79 du règlement (CE) no 1224/2009.

CHAPITRE II

MISSION ET TÂCHES DE L'AGENCE

Article 3

Mission

La mission de l'agence consiste à:

a)

coordonner les contrôles et les inspections réalisés par les États membres eu égard aux obligations de l'Union en matière de contrôle et d'inspection;

b)

coordonner le déploiement des moyens nationaux de contrôle et d'inspection mis en commun par les États membres concernés conformément au présent règlement;

c)

aider les États membres à communiquer à la Commission et aux tierces parties des informations sur les activités de pêche ainsi que sur les activités de contrôle et d'inspection;

d)

dans son domaine de compétence, aider les États membres à s'acquitter des tâches et obligations qui leur incombent en vertu des règles de la politique commune de la pêche;

e)

aider les États membres et la Commission à harmoniser la mise en œuvre de la politique commune de la pêche dans toute l'Union;

f)

contribuer aux travaux de recherche et de développement menés par les États membres et la Commission en matière de techniques de contrôle et d'inspection;

g)

contribuer à la coordination de la formation des inspecteurs et au partage d'expériences entre les États membres;

h)

coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), conformément aux règles de l'Union;

i)

contribuer à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en particulier:

l'organisation de la coordination opérationnelle des activités de contrôle par les États membres pour la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, des programmes de contrôle de la pêche INN et des programmes de contrôle et d'inspection internationaux,

les inspections nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, conformément à l'article 19;

j)

coopérer avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (12), et avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime, instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (13), chacune dans le cadre de son mandat, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes, conformément à l'article 8 du présent règlement, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes.

Article 4

Tâches relatives aux obligations internationales de l'Union en matière de contrôle et d'inspection

1.   À la demande de la Commission, l'Agence:

a)

prête assistance à l'Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l'Union est membre;

b)

coopère avec les autorités compétentes des organisations régionales internationales de pêche en ce qui concerne les obligations de l'Union en matière de contrôle et d'inspection, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces organismes.

2.   L'Agence peut, à la demande de la Commission, coopérer en matière de contrôle et d'inspection avec les autorités compétentes des pays tiers, dans le cadre d'accords conclus entre l'Union et ces pays tiers.

3.   Dans son domaine de compétence, l'Agence peut s'acquitter, au nom des États membres, de tâches à exécuter en vertu d'accords internationaux de pêche auxquels l'Union est partie.

Article 5

Tâches relatives à la coordination opérationnelle

1.   La coordination opérationnelle assurée par l'Agence porte sur le contrôle de toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche.

2.   Aux fins de la coordination opérationnelle, l'Agence établit des plans de déploiement commun et organise la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d'inspection des États membres conformément au chapitre III.

3.   Afin d'améliorer la coordination opérationnelle entre les États membres, l'Agence peut établir des plans opérationnels avec les États membres concernés et coordonner la mise en œuvre de ceux-ci.

Article 6

Services contractuels aux États membres

L'Agence peut, à leur demande, fournir aux États membres des services contractuels en matière de contrôle et d'inspection dans le cadre des obligations qui leur incombent concernant les activités de pêche dans les eaux de l'Union et/ou internationales, notamment en vue de l'affrètement, de l'exploitation et de la dotation en personnel de plateformes de contrôle et d'inspection ainsi que de la mise à disposition d'observateurs pour les besoins d'opérations communes menées par les États membres concernés.

Article 7

Assistance à la Commission et aux États membres

L'Agence fournit une assistance à la Commission et aux États membres pour leur permettre de remplir de manière optimale, harmonisée et efficace les obligations qui leur incombent au titre des règles de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne la lutte contre la pêche INN, et dans le cadre de leurs relations avec les pays tiers. L'Agence s'emploie en particulier:

a)

à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs de l'inspection des pêches des États membres et à proposer une formation et des séminaires supplémentaires à ces agents, ainsi qu'aux autres membres du personnel intervenant dans les activités de contrôle et d'inspection;

b)

à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux inspecteurs de l'Union avant qu'ils soient déployés pour la première fois et à leur proposer à intervalles réguliers une formation et des séminaires de mise à jour supplémentaires;

c)

à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l'acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle et d'inspection menées par les États membres, ainsi que la préparation de projets pilotes communs et la coordination de leur mise en œuvre par les États membres;

d)

à établir des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle et d'inspection menées par deux États membres ou plus;

e)

à définir les critères applicables à l'échange de moyens de contrôle et d'inspection entre les États membres, d'une part, et entre les États membres et les pays tiers, d'autre part, ainsi qu'à la fourniture de ces moyens par les États membres;

f)

à effectuer une analyse des risques sur la base des données relatives aux captures, aux débarquements et à l'effort de pêche, ainsi qu'une analyse des risques concernant les débarquements non déclarés incluant notamment une comparaison entre les données relatives aux captures et aux importations et celles relatives aux exportations et à la consommation nationale;

g)

à élaborer, à la demande de la Commission ou des États membres, des méthodes et procédures communes d'inspection;

h)

à aider les États membres, à leur demande, à s'acquitter de leurs obligations de l'Union et internationales, y compris en matière de lutte contre la pêche INN, ainsi que des obligations contractées dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches;

i)

à promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes de gestion des risques dans son domaine de compétence;

j)

à coordonner et à promouvoir la coopération entre les États membres et des normes communes pour le développement des plans de sondage prévus par le règlement (CE) no 1224/2009.

Article 8

Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

1.   En coopération avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, l'Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, en:

a)

partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d'autres systèmes d'information hébergés par ces Agences ou accessibles à ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;

b)

fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;

c)

renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l'établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d'échanges de personnel;

d)

renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime;

e)

partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces Agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.

2.   Les modalités de la coopération entre l'Agence, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne pour la sécurité maritime concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicable auxdites Agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d'administration de l'Agence, le conseil d'administration de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

3.   La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l'Agence, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l'échange d'informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d'une recommandation.

CHAPITRE III

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

Article 9

Mise en œuvre des obligations de l'Union en matière de contrôle et d'inspection

1.   À la demande de la Commission, l'Agence coordonne les activités de contrôle et d'inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d'inspection, en établissant des plans de déploiement commun.

2.   L'Agence peut acquérir, louer ou affréter l'équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.

Article 10

Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection

1.   L'Agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection établis conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   L'Agence peut acquérir, louer ou affréter l'équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.

Article 11

Contenu des plans de déploiement commun

Chaque plan de déploiement commun:

a)

satisfait aux exigences du programme de contrôle et d'inspection correspondant;

b)

met en application les critères, les indicateurs de référence, les priorités et les procédures d'inspection communes définis par la Commission dans les programmes de contrôle et d'inspection;

c)

s'attache à mettre en adéquation les moyens nationaux d'inspection et de contrôle existants, notifiés conformément à l'article 12, paragraphe 2, avec les besoins et à organiser leur déploiement;

d)

organise l'utilisation des ressources humaines et matérielles pour ce qui concerne les périodes et les zones où celles-ci doivent être déployées, et notamment le fonctionnement des équipes d'inspecteurs de l'Union provenant de plusieurs États membres;

e)

tient compte des obligations existantes qui incombent aux États membres concernés au titre d'autres plans de déploiement commun, ainsi que de toute contrainte régionale ou locale spécifique;

f)

fixe les conditions dans lesquelles les moyens de contrôle et d'inspection d'un État membre peuvent entrer dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction d'un autre État membre.

Article 12

Notification des moyens de contrôle et d'inspection

1.   Avant le 15 octobre de chaque année, les États membres notifient à l'Agence les moyens de contrôle et d'inspection dont ils disposent pour les besoins des activités de contrôle et d'inspection de l'année suivante.

2.   Chaque État membre notifie à l'Agence les moyens par lesquels il entend mettre en œuvre le programme international de contrôle et d'inspection ou un programme spécifique de contrôle et d'inspection qui le concerne, au plus tard un mois à compter de la notification aux États membres de la décision établissant un tel programme.

Article 13

Procédure d'adoption des plans de déploiement commun

1.   Sur la base des notifications prévues à l'article 12, paragraphe 2, et dans les trois mois suivant la réception de ces notifications, le directeur exécutif de l'Agence établit, en consultation avec les États membres concernés, un projet de plan de déploiement commun.

2.   Ce projet de plan de déploiement commun précise les moyens de contrôle et d'inspection qui pourraient être mis en commun pour mettre en œuvre le programme de contrôle et d'inspection auquel le plan se rapporte, compte tenu de l'intérêt des États membres concernés à l'égard de la pêcherie en cause.

L'intérêt d'un État membre à l'égard d'une pêcherie est évalué selon les critères énoncés ci-dessous, dont la pondération relative dépend des caractéristiques spécifiques de chaque plan:

a)

l'étendue relative des eaux relevant éventuellement de sa souveraineté ou de sa juridiction, auxquelles s'applique le plan de déploiement commun;

b)

la quantité de poissons débarqués sur son territoire pendant une période de référence donnée, par rapport aux débarquements totaux de poissons provenant de la pêcherie faisant l'objet du plan de déploiement commun;

c)

le nombre relatif de navires de pêche de l'Union battant son pavillon (puissance motrice et jauge brute) qui exploitent la pêcherie faisant l'objet du plan de déploiement commun, par rapport au nombre total de navires exploitant cette pêcherie;

d)

le volume relatif du quota qui lui a été alloué ou, en l'absence de quota, des captures qu'il a effectuées pendant une période de référence donnée dans cette pêcherie.

3.   Lorsqu'au cours de la préparation d'un projet de plan de déploiement commun il apparaît que les moyens de contrôle et d'inspection disponibles ne sont pas suffisants pour satisfaire aux exigences du programme de contrôle et d'inspection correspondant, le directeur exécutif en informe sans retard les États membres concernés et la Commission.

4.   Le directeur exécutif notifie le projet de plan de déploiement commun aux États membres concernés et à la Commission. Si les États membres concernés ou la Commission ne soulèvent aucune objection dans les quinze jours ouvrables qui suivent cette notification, le directeur exécutif adopte le plan.

5.   Si un ou plusieurs États membres concernés ou la Commission soulèvent une objection, le directeur exécutif saisit la Commission. Celle-ci peut apporter toutes les adaptations nécessaires au plan et l'adopter conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

6.   Chaque plan de développement commun fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée par l'Agence en consultation avec les États membres concernés, en vue de prendre en compte, le cas échéant, tous les nouveaux programmes de contrôle et d'inspection auxquels les États membres concernés sont soumis ainsi que les priorités définies par la Commission dans les programmes de contrôle et d'inspection.

Article 14

Mise en œuvre des plans de déploiement commun

1.   Les activités communes de contrôle et d'inspection sont menées sur la base des plans de déploiement commun.

2.   Les États membres concernés par un plan de déploiement commun:

a)

mettent à disposition tous les moyens de contrôle et d'inspection engagés dans le cadre du plan de déploiement commun;

b)

désignent un point de contact/un coordonnateur national unique, qui se voit conférer une autorité suffisante pour être en mesure de répondre en temps utile aux demandes de l'Agence relatives à la mise en œuvre du plan de déploiement commun, et en informent l'Agence;

c)

déploient leurs moyens de contrôle et d'inspection mis en commun conformément au plan de déploiement commun et aux exigences visées au paragraphe 4;

d)

fournissent à l'Agence un accès en ligne aux informations nécessaires à la mise en œuvre du plan de déploiement commun;

e)

coopèrent avec l'Agence aux fins de la mise en œuvre du plan de déploiement commun;

f)

veillent à ce que tous les moyens de contrôle et d'inspection affectés à l'exécution d'un plan de déploiement commun de l'Union soient utilisés dans le respect des règles de la politique commune de la pêche.

3.   Sans préjudice des obligations incombant aux États membres dans le cadre d'un plan de déploiement commun établi au titre de l'article 13, le commandement et la gestion des moyens de contrôle et d'inspection engagés dans le cadre d'un plan de déploiement commun relèvent de la responsabilité des autorités nationales compétentes conformément au droit national.

4.   Le directeur exécutif peut fixer des exigences pour la mise en œuvre d'un plan de déploiement commun adopté au titre de l'article 13. Ces exigences restent dans les limites de ce plan.

Article 15

Évaluation des plans de déploiement commun

L'Agence procède à une évaluation annuelle de l'efficacité de chaque plan de déploiement commun et à une analyse, sur la base des éléments disponibles, destinée à déterminer l'existence d'un risque de non-conformité des activités de pêche avec les mesures de contrôle applicables. Ces évaluations sont communiquées sans retard au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

Article 16

Pêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d'inspection

Deux États membres ou plus peuvent demander à l'Agence de coordonner le déploiement de leurs moyens de contrôle et d'inspection dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d'un programme de contrôle et d'inspection. L'Agence assure cette coordination conformément aux critères et priorités en matière de contrôle et d'inspection convenus entre les États membres concernés.

Article 17

Réseau d'information

1.   La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres échangent toutes les informations utiles dont elles disposent en ce qui concerne les activités communes de contrôle et d'inspection dans les eaux de l'Union et les eaux internationales.

2.   Chaque autorité nationale compétente arrête, conformément à la législation de l'Union applicable, les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu'elle reçoit en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 18

Modalités

Des modalités de mise en œuvre du présent chapitre peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

Ces modalités peuvent notamment porter sur les procédures d'élaboration et d'adoption des projets de plans de déploiement commun.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES DE L'AGENCE

Article 19

Affectation d'agents de l'Agence à la fonction d'inspecteur de l'Union

Les agents de l'Agence peuvent être affectés à la fonction d'inspecteur de l'Union dans les eaux internationales conformément à l'article 79 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 20

Mesures adoptées par l'Agence

Le cas échéant, l'Agence:

a)

produit des manuels sur les normes d'inspection harmonisées;

b)

élabore des documents d'orientation mentionnant les meilleures pratiques en matière de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne la formation des agents chargés des contrôles, et les actualise à intervalles réguliers;

c)

apporte à la Commission le soutien technique et administratif nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.

Article 21

Coopération

1.   Les États membres et la Commission coopèrent avec l'Agence et lui offrent l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

2.   En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l'Agence facilite la coopération entre les États membres, d'une part, et entre ceux-ci et la Commission, d'autre part, dans le cadre de l'élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation de l'Union et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues.

Article 22

Unité d'urgence

1.   Lorsque, sur sa propre initiative ou à la demande d'au moins deux États membres, la Commission découvre une situation qui représente un risque grave direct, indirect ou potentiel pour la politique commune de la pêche et que ledit risque ne peut pas être évité, écarté ou réduit par les moyens existants ou ne peut pas être géré convenablement, l'Agence en est immédiatement informée.

2.   Après avoir été alertée par la Commission ou sur sa propre initiative, l'Agence met immédiatement en place une unité d'urgence et en informe la Commission.

Article 23

Missions de l'unité d'urgence

1.   L'unité d'urgence mise en place par l'Agence est chargée de la collecte et de l'évaluation de toutes les données utiles, ainsi que de la détermination des options disponibles pour prévenir, écarter ou réduire le risque pour la politique commune de la pêche aussi efficacement et rapidement que possible.

2.   L'unité d'urgence peut demander le concours de toute entité publique ou privée dont elle juge les compétences nécessaires pour intervenir de manière efficace en cas d'urgence.

3.   En pareil cas, l'Agence assure la coordination nécessaire pour permettre une réaction adéquate au moment opportun.

4.   Le cas échéant, l'unité d'urgence tient le public informé des risques courus et des mesures prises à cet égard.

Article 24

Programme de travail pluriannuel

1.   Le programme de travail pluriannuel de l'Agence établit pour une période de cinq ans les objectifs généraux, le mandat, les tâches, les indicateurs de performance et les priorités afférents à chaque activité de l'Agence. Il comprend une présentation du plan en matière de politique du personnel et une estimation des crédits budgétaires à dégager pour atteindre les objectifs fixés pour cette période de cinq ans.

2.   Le programme de travail pluriannuel est présenté conformément à la méthode et au système de gestion par activités élaborés par la Commission. Il est adopté par le conseil d'administration.

3.   Le programme de travail visé à l'article 32, paragraphe 2, point c), fait référence au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions par rapport au programme de travail de l'année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel.

Article 25

Coopération dans le domaine des affaires maritimes

L'Agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l'Union européenne et, en particulier, conclut des accords administratifs avec d'autres organismes dans les domaines relevant du champ d'application du présent règlement, après approbation du conseil d'administration. Le directeur exécutif en informe la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations.

Article 26

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent chapitre sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

Ces modalités peuvent concerner, en particulier, la formulation de plans concernant la réaction à adopter en cas d'urgence, la mise en place de l'unité d'urgence, ainsi que les procédures pratiques qu'il convient de suivre.

CHAPITRE V

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT INTERNES

Article 27

Statut juridique et siège principal

1.   L'Agence est un organisme de l'Union et est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

4.   Le siège de l'Agence est fixé à Vigo, en Espagne.

Article 28

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne tels que fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (14) et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union européenne aux fins de l'application dudit statut et dudit régime s'appliquent au personnel de l'Agence. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.

2.   Sans préjudice de l'article 39, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.

3.   Le personnel de l'Agence est constitué de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission à titre temporaire ainsi que d'autres agents recrutés par l'Agence en fonction de ses besoins pour s'acquitter de ses tâches.

L'Agence peut également employer des fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire.

Article 29

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Agence.

Article 30

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par le droit applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

4.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 31

Langues

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du Conseil (15) s'appliquent à l'Agence.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 32

Création et attributions du conseil d'administration

1.   L'Agence a un conseil d'administration.

2.   Le conseil d'administration:

a)

nomme et révoque le directeur exécutif conformément à l'article 39;

b)

adopte, avant le 30 avril de chaque année, le rapport général de l'Agence relatif à l'année précédente et le soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres. Le rapport est rendu public;

c)

adopte, avant le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l'avis de la Commission et des États membres, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.

Le programme de travail contient les priorités de l'Agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l'Agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et de surveillance. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l'Union. Lorsque dans un délai de trente jours à compter de la date d'adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur celui-ci, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte en deuxième lecture, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois;

d)

adopte le budget définitif de l'Agence avant le début de l'exercice financier, en l'adaptant, le cas échéant, en fonction de la participation de l'Union et des autres recettes de l'Agence;

e)

exerce ses fonctions en rapport avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 44, 45 et 47;

f)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

g)

arrête son règlement intérieur, qui peut prévoir la constitution de sous-comités du conseil d'administration si nécessaire;

h)

adopte les procédures nécessaires pour que l'Agence puisse s'acquitter de ses tâches.

Article 33

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé de représentants des États membres et de six représentants de la Commission. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres et la Commission désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d'absence.

2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine du contrôle et de l'inspection des pêches.

3.   Le mandat de chaque membre est de cinq ans à compter de la date de sa nomination. Il est renouvelable.

Article 34

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président parmi les représentants de la Commission. Il élit un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

2.   La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membre du conseil d'administration. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 35

Réunions

1.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président. L'ordre du jour est fixé par ce dernier, qui tient compte des propositions des membres du conseil d'administration et du directeur exécutif de l'Agence.

2.   Le directeur exécutif et le représentant désigné par le comité consultatif participent aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d'un tiers des États membres représentés.

4.   Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence du représentant désigné par le comité consultatif. Les modalités d'application de la présente disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.

5.   Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

6.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

7.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

Article 36

Vote

1.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés.

2.   Chaque membre dispose d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 37

Déclaration d'intérêts

Les membres du conseil d'administration font une déclaration d'intérêts indiquant, soit l'absence de tout intérêt susceptible d'être préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit ou chaque fois qu'un conflit d'intérêts pourrait survenir en ce qui concerne les points à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le membre concerné ne dispose du droit de vote sur aucun de ces points.

Article 38

Fonctions et attributions du directeur exécutif

1.   L'Agence est gérée par son directeur exécutif. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

2.   Le directeur exécutif assure, dans l'exercice de ses fonctions, la mise en œuvre des principes de la politique commune de la pêche.

3.   Le directeur exécutif est investi des fonctions et attributions suivantes:

a)

il élabore le projet de programme de travail et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail soit mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d'application et toute réglementation applicable;

b)

il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour que l'organisation et le fonctionnement de l'Agence soient conformes au présent règlement;

c)

il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption de décisions concernant les responsabilités de l'Agence visées aux chapitres II et III, y compris en ce qui concerne l'affrètement et l'exploitation de moyens de contrôle et d'inspection et l'exploitation d'un réseau d'information;

d)

il donne suite aux demandes de la Commission et aux demandes d'aide des États membres en application des articles 6, 7, et 16;

e)

il met en place un système de suivi efficace afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence à ses objectifs opérationnels. Sur cette base, le directeur exécutif élabore chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration. Il instaure des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

f)

il exerce à l'égard du personnel les attributions visées à l'article 28, paragraphe 2;

g)

il établit des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 44 et exécute le budget conformément à l'article 45.

4.   Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d'administration.

Article 39

Nomination et révocation du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, pour son mérite et pour son expérience attestée dans le domaine de la politique commune de la pêche et du contrôle et de l'inspection des pêches, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposée par la Commission au terme d'une procédure de sélection, après publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, dans d'autres sources, d'un appel de manifestations d'intérêt.

2.   Le conseil d'administration est habilité à révoquer le directeur exécutif. Le conseil délibère sur cette question à la demande de la Commission ou d'un tiers de ses membres.

3.   Le conseil d'administration arrête les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 à la majorité des deux tiers de ses membres.

4.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Il est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans sur proposition de la Commission et moyennant approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 40

Conseil consultatif

1.   Le conseil consultatif est composé de représentants des conseils consultatifs visés à l'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013, chaque conseil consultatif désignant un représentant. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants, nommés en même temps qu'eux.

2.   Les membres du conseil consultatif ne peuvent être membres du conseil d'administration.

Le conseil consultatif désigne un de ses membres pour participer aux délibérations du conseil d'administration sans droit de vote.

3.   À la demande du directeur exécutif, le conseil consultatif conseille celui-ci dans l'exercice des fonctions que lui confèrent le présent règlement.

4.   Le conseil consultatif est présidé par le directeur exécutif. Il se réunit à l'invitation du président au moins une fois par an.

5.   L'Agence fournit le soutien logistique nécessaire au conseil consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.

6.   Les membres du conseil d'administration peuvent assister aux réunions du conseil consultatif.

Article 41

Transparence et communication

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Agence.

2.   Le conseil d'administration adopte, dans les six mois suivant sa première réunion, les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations objectives, fiables et faciles à comprendre concernant ses travaux.

4.   Le conseil d'administration arrête les règles internes nécessaires à l'application du paragraphe 3.

5.   Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte auprès du Médiateur européen ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice en vertu des articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   Les informations recueillies par la Commission et par l'Agence conformément au présent règlement sont soumises au règlement (UE) 2018/1725.

Article 42

Confidentialité

1.   Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l'Agence sont soumis, même après avoir cessé leurs fonctions, aux exigences de confidentialité prévues à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Le conseil d'administration fixe des règles internes concernant les modalités pratiques de mise en œuvre des exigences de confidentialité visées au paragraphe 1.

Article 43

Accès aux informations

1.   La Commission jouit d'un plein accès à l'ensemble des informations recueillies par l'Agence. L'Agence fournit toute information ainsi qu'une évaluation de cette information à la Commission, à sa demande et dans la forme spécifiée par elle.

2.   Les États membres concernés par toute opération particulière de l'Agence ont accès aux informations recueillies par l'Agence à cet égard, sous réserve des conditions qui peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 44

Budget

1.   Les recettes de l'Agence proviennent:

a)

d'une participation de l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);

b)

de la rémunération des services fournis par l'Agence aux États membres conformément à l'article 6;

c)

de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services assurés par l'Agence.

2.   Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3.   Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice financier suivant et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Sur la base d'un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le conseil d'administration établit chaque année, à l'intention de l'Agence, un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice financier suivant.

6.   L'état prévisionnel visé au paragraphe 5, qui comporte un projet de tableau des effectifs, ainsi que le programme de travail provisoire, est soumis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars.

7.   L'état prévisionnel est soumis, par la Commission, au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire»), avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

8.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

9.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence. Elle adopte le tableau des effectifs de l'Agence.

10.   Le budget est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est adapté en conséquence.

11.   Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter tout projet susceptible d'avoir des implications financières importantes pour le financement du budget, en particulier les projets immobiliers, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle le soumet au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 45

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice concerné, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé «règlement financier»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de la Commission soumet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice concerné. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également soumis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, en vertu de l'article 246 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les soumet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.   Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif soumet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   L'Agence établit une fonction d'audit interne, qui est exécutée conformément aux normes internationales applicables en la matière.

9.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

10.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, comme le prévoit l'article 261, paragraphe 3, du règlement financier.

11.   Avant le 30 avril de l'exercice N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 46

Lutte contre la fraude

1.   Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 s'appliquent sans restriction à l'Agence.

2.   L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et arrête sans tarder les dispositions appropriées, qui s'appliquent à l'ensemble de son personnel.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des agents chargés de l'attribution de ces crédits.

Article 47

Dispositions financières

Le conseil d'administration adopte, avec l'accord de la Commission et après avis de la Cour des comptes, les règles financières de l'Agence. Elles ne peuvent s'écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (17) sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Évaluation

1.   Dans les cinq ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci juge utile pour entreprendre cette évaluation.

2.   Chaque évaluation examine l'impact du présent règlement, l'utilité, la pertinence et l'efficacité de l'Agence et de ses méthodes de travail ainsi que la mesure dans laquelle celle-ci contribue à la réalisation d'un niveau élevé de conformité avec les règles de la politique commune de la pêche. Le conseil d'administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

3.   Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu'il communique à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation ainsi que les recommandations sont soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés.

Article 49

Abrogation

Le règlement (CE) no 768/2005 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 50

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Position du Parlement européen du 13 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mars 2019.

(3)  Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence européenne de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(4)  Voir annexe I.

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de contrôle de l'Union afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(14)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(15)  Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(16)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(17)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil

(JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil

(JO L 343 du 22.11.2009, p. 1).

Uniquement l'article 120

Règlement (UE) 2016/1626 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 251 du 16.9.2016, p. 80).

 


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 768/2005

Présent règlement

Articles 1er à 7

Articles 1er à 7

Article 7 bis

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 17 bis

Article 19

Article 17 ter

Article 20

Article 17 quater

Article 21

Article 17 quinquies

Article 22

Article 17 sexies

Article 23

Article 17 septies

Article 24

Article 17 octies

Article 25

Article 17 nonies

Article 26

Article 18

Article 27

Article 19

Article 28

Article 20

Article 29

Article 21

Article 30

Article 22

Article 31

Article 23

Article 32

Article 24

Article 33

Article 25

Article 34

Article 26

Article 35

Article 27

Article 36

Article 28

Article 37

Article 29

Article 38

Article 30

Article 39

Article 31

Article 40

Article 32

Article 41

Article 33

Article 42

Article 34

Article 43

Article 35

Article 44

Article 36

Article 45

Article 37

Article 46

Article 38

Article 47

Article 39

Article 48

Article 40

Article 41

Article 49

Article 42

Article 50

Annexe I

Annexe II


25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/38


RÈGLEMENT (UE) 2019/474 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé «code») et fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union ou en sortant.

(2)

La commune italienne de Campione d'Italia, une enclave italienne située sur le territoire de la Suisse, ainsi que les eaux italiennes du lac de Lugano devraient être incluses dans le territoire douanier de l'Union, car les raisons historiques justifiant l'exclusion de ces territoires, notamment leur isolement et leurs désavantages économiques, ne sont plus valables. Pour les mêmes raisons, ces territoires devraient être inclus dans le régime général de droits d'accise, tout en continuant à être exclus du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Afin de veiller à ce que toutes ces modifications s'appliquent de manière cohérente à partir du même moment, l'inclusion de ces territoires dans le territoire douanier de l'Union devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2020.

(3)

Le code devrait être modifié afin de préciser que le titulaire d'une décision en matière de renseignements tarifaires contraignants (RTC) peut utiliser cette décision pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois après que la décision RTC a été révoquée si la révocation résulte du fait que ladite décision n'est pas conforme à la législation douanière ou que les conditions fixées pour la délivrance de la décision RTC n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

(4)

Le dépôt temporaire devrait être ajouté à la liste des formalités douanières régies par la disposition du code qui prévoit l'extinction d'une dette douanière née en raison d'une inobservation lorsque le manquement n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime concerné, qu'il n'a pas constitué une tentative de manœuvre et que la situation a ensuite été régularisée. Aux fins de l'extinction d'une dette douanière dans ces cas, le dépôt temporaire ne devrait pas être traité différemment d'un régime douanier. La délégation de pouvoir à la Commission pour compléter cette disposition du code devrait également être modifiée pour inclure le dépôt temporaire.

(5)

Lorsque les autorités douanières sont tenues d'invalider une déclaration sommaire d'entrée en raison du fait que les marchandises faisant l'objet de la déclaration n'ont pas été introduites sur le territoire douanier de l'Union, la déclaration sommaire d'entrée devrait être invalidée sans tarder 200 jours après le dépôt de la déclaration plutôt que dans un délai de 200 jours, car c'est la période durant laquelle les marchandises doivent être introduites sur le territoire douanier de l'Union.

(6)

Afin de permettre aux autorités douanières d'effectuer une analyse de risque adéquate et des contrôles appropriés fondés sur les risques, il est nécessaire de veiller à ce que les opérateurs économiques leur fournissent les données préalables à l'arrivée et les informations concernant les marchandises non Union sous la forme d'une déclaration sommaire d'entrée. Lorsqu'aucune déclaration sommaire d'entrée n'a été déposée avant que les marchandises aient été introduites sur le territoire douanier de l'Union et que l'obligation de déposer ladite déclaration n'a pas été levée, les opérateurs économiques devraient communiquer les données et les informations normalement incluses dans les déclarations sommaires d'entrée dans leurs déclarations en douane ou leurs déclarations de dépôt temporaire. À ces fins, il ne devrait être possible de déposer une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire au lieu d'une déclaration sommaire d'entrée que si les autorités douanières auprès desquelles les marchandises sont présentées le permettent. Lorsque les autorités douanières sont tenues d'invalider une déclaration de dépôt temporaire en raison du fait que les marchandises faisant l'objet de la déclaration n'ont pas été présentées en douane, cette déclaration devrait être invalidée sans tarder à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant le dépôt de la déclaration plutôt que dans un délai de 30 jours, car c'est la période durant laquelle les marchandises doivent être présentées en douane.

(7)

L'exonération totale des droits à l'importation devrait être accordée pour les marchandises qui ont été réparées ou modifiées sous le régime du perfectionnement passif dans un pays ou territoire avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant cette exonération afin de garantir que l'Union respecte ses engagements internationaux à cet égard. Étant donné que le champ d'application de ladite exonération est limité à l'importation des produits qui ont été effectivement réparés ou modifiés dans le pays ou le territoire concerné, il ne devrait pas s'étendre à l'importation de produits réparés ou modifiés obtenus à partir de marchandises équivalentes ou de produits de remplacement dans le cadre du système des échanges standard. L'exonération des droits à l'importation ne devrait donc pas s'appliquer à ces marchandises et produits.

(8)

Lorsque les autorités douanières sont tenues d'invalider une déclaration sommaire de sortie ou une notification de réexportation en raison du fait que les marchandises concernées ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, la déclaration ou la notification devrait être invalidée sans tarder à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant son dépôt plutôt que dans un délai de 150 jours, car c'est la période durant laquelle les marchandises doivent être sorties du territoire douanier de l'Union.

(9)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre les objectifs fondamentaux consistant à permettre à l'union douanière de fonctionner efficacement et à mettre en œuvre la politique commerciale commune, de résoudre un certain nombre de problèmes techniques qui ont été détectés dans la mise en œuvre du code depuis son entrée en vigueur, d'inclure deux territoires d'un État membre dans le champ d'application du territoire douanier de l'Union et d'harmoniser le code avec des accords internationaux qui n'étaient pas en vigueur au moment de son adoption. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 952/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 952/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 1, le douzième tiret est remplacé par ce qui suit:

«—

le territoire de la République italienne, à l'exception de la commune de Livigno,».

2)

À l'article 34, paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9.   Lorsqu'une décision RTC ou RCO cesse d'être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, ou est révoquée conformément au paragraphe 5, 7 ou 8, la décision RTC ou RCO peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s'applique pas lorsqu'une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l'exportation.».

3)

À l'article 124, paragraphe 1, le point h) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre;».

4)

L'article 126 est remplacé par le texte suivant:

«Article 126

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 284, afin d'établir la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et de compléter l'article 124, paragraphe 1, point h) i).».

5)

À l'article 129, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire d'entrée a été déposée n'ont pas été introduites sur le territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants:

a)

à la demande du déclarant; ou

b)

à l'expiration d'un délai de 200 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

6)

À l'article 139, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque des marchandises non Union présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, l'une des personnes visées à l'article 127, paragraphe 4, dépose immédiatement ladite déclaration ou, si les autorités douanières l'y autorisent, dépose à la place une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire, sans préjudice de l'article 127, paragraphe 6, excepté lorsque l'obligation de déposer une telle déclaration d'entrée est levée. Lorsque, dans ces circonstances, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire est déposée, la déclaration comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'entrée.».

7)

À l'article 146, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire a été déposée n'ont pas été présentées en douane, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants:

a)

à la demande du déclarant; ou

b)

à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 260 bis

Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d'accords internationaux

1.   L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et

b)

que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation prévues par l'accord visé au point a) sont remplies.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l'article 223 et aux produits de remplacement visés aux articles 261 et 262.».

9)

À l'article 272, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants:

a)

à la demande du déclarant; ou

b)

à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

10)

À l'article 275, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite notification sans tarder dans l'un des cas suivants:

a)

à la demande du déclarant; ou

b)

à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la notification.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 39.

(2)  Position du Parlement européen du 31 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 février 2019.

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


DIRECTIVES

25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/42


DIRECTIVE (UE) 2019/475 DU CONSEIL

du 18 février 2019

modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l'inclusion de la municipalité italienne de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union et dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa lettre du 18 juillet 2017, l'Italie a demandé que la municipalité italienne de Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano soient incluses dans le territoire douanier de l'Union tel qu'il est défini dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) ainsi que dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE du Conseil (4) aux fins des droits d'accise, tout en laissant ces territoires en dehors du champ d'application territorial de la directive 2006/112/CE du Conseil (5) aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.

(2)

Il convient d'intégrer la municipalité italienne de Campione d'Italia, enclave italienne sur le territoire de la Suisse, et les eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union car les raisons historiques qui ont justifié l'exclusion de ces territoires, comme leur isolement et les désavantages économiques, ne s'appliquent plus. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'inclure ces territoires dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE.

(3)

Toutefois, l'Italie souhaite que ces territoires restent exclus de l'application territoriale de la directive 2006/112/CE, car cet aspect est essentiel au maintien de conditions de concurrence égales entre les opérateurs économiques établis en Suisse et dans la municipalité italienne de Campione d'Italia, au moyen de l'application d'un régime local de fiscalité indirecte aligné sur le système suisse de taxe sur la valeur ajoutée.

(4)

La présente directive devrait être strictement liée au règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil (6). En conséquence, il convient que les mesures nationales de transposition nécessaires pour se conformer à la présente directive s'appliquent à compter de la date d'application dudit règlement.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 2006/112/CE, l'article 6 est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«f)

Campione d'Italia;

g)

les eaux italiennes du lac de Lugano.»

2)

Au paragraphe 2, les points f) et g) sont supprimés.

Article 2

À l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, les points f) et g) sont supprimés.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2019 les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2019.

Par le Conseil

Le président

N. BĂDĂLĂU


(1)  Avis du 2 octobre 2018 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Avis du 11 juillet 2018 (JO C 367 du 10.10.2018, p. 117).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union (voir page 38 du présent Journal officiel).