ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 80

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
22 mars 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/459 du Conseil du 21 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/460 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des entités exemptées ( 1 )

8

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/461 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l'exclusion de la Banque d'Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

10

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/462 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque d'Angleterre des obligations de transparence pré- et postnégociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

13

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/463 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des entités exemptées ( 1 )

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/464 de la Commission du 21 mars 2019 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2019/465 de la Commission du 21 mars 2019 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la trente-quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/466 du Conseil du 18 mars 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant une modification de l'annexe XXVII dudit accord

26

 

*

Décision (PESC) 2019/467 du Conseil du 21 mars 2019 modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

39

 

*

Décision (PESC) 2019/468 du Conseil du 21 mars 2019 modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

40

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/469 de la Commission du 20 mars 2019 modifiant la décision d'exécution 2014/909/UE en ce qui concerne la période d'application des mesures conservatoires relatives au petit coléoptère des ruches en Italie [notifiée sous le numéro C(2019) 2044]  ( 1 )

47

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/470 de la Commission du 20 mars 2019 abrogeant la décision 2005/779/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie [notifiée sous le numéro C(2019) 2045]  ( 1 )

49

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/471 de la Commission du 20 mars 2019 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages de certaines zones de Hongrie [notifiée sous le numéro C(2019) 2073]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/459 DU CONSEIL

du 21 mars 2019

mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 270/2011.

(2)

Il y a lieu d'ajouter, à l'annexe I, des informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 270/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 270/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 4.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) no 270/2011 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

A.   Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur la liste

1.

Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 4.5.1928

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Épouse de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 28.2.1941

Femme

Liée à Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 26.11.1960

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Épouse de M. Alaa Mohamed Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 5.10.1971

Femme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 28.12.1963

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Épouse de M. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 13.10.1982

Femme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Ancien ministre du tourisme

Date de naissance: 20.2.1959

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Ancien ministre de l'intérieur

Date de naissance: 1.3.1938

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Épouse de M. Habib Ibrahim Eladli

Date de naissance: 23.1.1963

Femme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Habib Ibrahim Eladli.

B.   Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit égyptien:

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective

Il résulte des articles 54, 97 et 98 de la Constitution égyptienne, des articles 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 et 277 de la loi égyptienne sur les procédures pénales et des articles 93 et 94 de la loi égyptienne sur la profession d'avocat (loi no 17 de 1983) que les droits ci-dessous sont garantis par la législation égyptienne:

à toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale:

1)

le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative;

2)

le droit de se défendre elle-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

à toute personne accusée d'une infraction pénale:

1)

le droit d'être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle;

2)

le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

3)

le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

4)

le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

1.   Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Première affaire

Le 27 juin 2013, M. Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”).

Deuxième affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Alaa Moubarak et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. M. Alaa Moubarak n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

Première affaire

L'accusé a été renvoyé, avec une autre personne, devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l'affaire devant le ministère public aux fins d'enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d'experts qu'elle avait désigné de compléter le rapport d'expertise qu'il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l'arrestation des personnes concernées; et iii) elle a demandé de renvoyer celles-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”), en vue d'une éventuelle réconciliation. Les intéressés ont contesté avec succès le mandat d'arrêt et, à la suite d'une motion de récusation du tribunal spécialisé, l'affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale pour procéder au réexamen de l'affaire quant au fond.

Deuxième affaire

Le 27 juin 2013, M. Alaa Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries.

Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”).

Troisième affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Rasekh et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Rasekh et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les personnes concernées ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme Rasekh n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

Affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de Mme Rasekh ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Gamal Moubarak et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. M. Gamal Moubarak n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

Première affaire

M. Gamal Moubarak et une autre personne ont été renvoyés devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l'affaire devant le ministère public aux fins d'enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d'experts qu'elle avait désigné de compléter le rapport d'expertise qu'il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l'arrestation des personnes concernées; et iii) elle a demandé de renvoyer celles-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”), en vue d'une éventuelle réconciliation. Les intéressés ont contesté avec succès le mandat d'arrêt et, à la suite d'une motion de récusation du tribunal spécialisé, l'affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale pour procéder au réexamen de l'affaire quant au fond.

Deuxième affaire

Le 27 juin 2013, M. Gamal Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”).

Troisième affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Khadiga El Gammal et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Khadiga El Gammal et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme El Gammal n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

Affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de Mme El Gammal ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Garrana et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Garrana ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Eladli et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Affaire

M. Eladli a été renvoyé par le juge d'instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu'il y avait lieu de geler les avoirs de M. Eladli, de son épouse et de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Le 15 avril 2017, cette juridiction a condamné l'intéressé. Ce dernier a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle a cassé le jugement le 11 janvier 2018 et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le nouveau procès est toujours en cours.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Sharshar et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le mari de Mme Sharshar a été renvoyé par le juge d'instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu'il y avait lieu de geler les avoirs de son mari, les siens et ceux de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme Sharshar n'a pas contesté cette décision de justice.

»

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/460 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2019

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des entités exemptées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 1er, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions en vue de l'application de dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) no 648/2012, et notamment l'exemption prévue à son article 1er, paragraphe 4, point a), s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période transitoire, conformément à l'accord, et cesseront de s'appliquer à la fin de ladite période.

(3)

En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que l'exemption accordée par l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 648/2012 aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ne s'appliquerait plus à la banque centrale du Royaume-Uni ni aux autres organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

(4)

La Commission a procédé à une évaluation du traitement international qui, conformément aux dispositions législatives applicables sur le territoire du Royaume-Uni après son retrait de l'Union, serait celui des banques centrales et des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, et en a présenté les conclusions au Parlement européen et au Conseil. Elle a notamment effectué une analyse comparative de ce traitement, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur produits dérivés conclues par ces organismes et par les banques centrales au Royaume-Uni.

(5)

À l'issue de cette évaluation, la Commission a conclu que la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion devaient être exemptés des obligations, prévues par le règlement (UE) no 648/2012, de compensation et de déclaration ainsi que d'application de techniques d'atténuation des risques aux transactions ne faisant pas l'objet d'une compensation.

(6)

Les autorités du Royaume-Uni ont fourni des assurances quant au statut, aux droits et aux obligations des membres du SEBC, y compris quant à leur intention d'accorder à ces derniers, ainsi qu'aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, une exemption comparable à celle prévue par l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.

(7)

Par conséquent, il y a lieu d'inclure la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion au Royaume-Uni dans la liste des entités exemptées établie par le règlement (UE) no 648/2012.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 648/2012 en conséquence.

(9)

La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés des obligations de compensation et de déclaration figurant dans la liste de l'article 1er, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 648/2012. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoires tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoire tiers en soient retirés.

(10)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) no 648/2012 cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le point ix) suivant est ajouté:

«ix)

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (UE) no 648/2012 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


22.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 80/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/461 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l'exclusion de la Banque d'Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique et émanent d'un État membre, des membres du SEBC, d'un ministère, d'une agence ou d'une entité ad hoc d'un ou de plusieurs États membres, ou d'une personne agissant pour le compte de ceux-ci, ou, dans le cas d'un État membre constitué sous forme d'État fédéral, d'un des membres composant la fédération sont exclus du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 en vertu de son article 6, paragraphe 1.

(2)

Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 peut, en vertu de l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement, être étendue à certains organismes publics et banques centrales de pays ou territoires tiers.

(3)

La liste des organismes publics et banques centrales de pays ou territoires tiers exemptés établie dans le règlement délégué (UE) 2016/522 (2) de la Commission devrait être mise à jour, y compris en vue d'étendre, si nécessaire, le champ de l'exclusion prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 aux banques centrales et à certains organismes publics d'autres pays ou territoires tiers. La Commission surveille et évalue les évolutions législatives et réglementaires pertinentes dans les pays et territoires tiers et peut, à tout moment, procéder à une révision des exemptions.

(4)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(5)

L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application de dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de lui être applicables. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) no 596/2014, y compris l'exemption prévue à son article 6, paragraphe 1, s'appliquera au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période transitoire, conformément à l'accord, et cessera de s'appliquer à la fin de ladite période.

(6)

En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que la Banque d'Angleterre et le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni ne bénéficieraient plus de l'exemption en vigueur à moins d'être inclus dans la liste des organismes publics et banques centrales de pays ou territoires tiers exemptés.

(7)

À la lumière des informations obtenues auprès du Royaume-Uni, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque d'Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni. La conclusion de ce rapport (3) est qu'il convient d'accorder à la banque centrale et à l'organisme de gestion de la dette du Royaume-Uni d'être exclus du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 une fois le Royaume-Uni devenu un pays tiers. En conséquence, la Banque d'Angleterre et le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni devraient être ajoutés à la liste des entités publiques exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2016/522.

(8)

Les autorités du Royaume-Uni ont donné des assurances quant au statut, aux droits et aux obligations des membres du SEBC, marquant notamment leur intention d'accorder à ces derniers ainsi qu'aux autres organismes de l'Union ou des États membres chargés de, ou intervenant dans, la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique une exemption comparable à celle prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2016/522.

(10)

La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés des exigences en matière d'abus de marché, dont la liste est établie à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/522. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation des pays et territoire tiers concernés et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à en retirer certains pays ou territoire tiers.

(11)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) no 596/2014 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/522 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (UE) no 596/2014 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1).

(3)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l'exclusion de la Banque d'Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d'application du règlement relatif aux abus de marché (règlement MAR) [COM(2019) 68].


ANNEXE

«ANNEXE I

1.

Australie:

Reserve Bank of Australia (Banque de réserve de l'Australie),

Australian Office of Financial Management (Bureau australien de gestion financière);

2.

Brésil:

Banco Central do Brasil (Banque centrale du Brésil),

Trésor national du Brésil;

3.

Canada:

Bank of Canada (Banque du Canada),

Department of Finance Canada (Ministère des finances du Canada);

4.

Chine:

People's Bank of China (Banque populaire de Chine);

5.

RAS de Hong Kong:

Hong Kong Monetary Authority (Autorité monétaire de Hong Kong),

Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong (Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong);

6.

Inde:

Reserve Bank of India (Banque de réserve de l'Inde);

7.

Japon:

Bank of Japan (Banque du Japon),

Ministère des finances du Japon;

8.

Mexique:

Banco de México (Banque du Mexique),

Ministère des finances et du crédit public du Mexique;

9.

Singapour:

Monetary Authority of Singapore (Autorité monétaire de Singapour);

10.

Corée du Sud:

Bank of Korea (Banque de Corée),

Ministère de la stratégie et des finances de Corée;

11.

Suisse:

Banque nationale suisse,

Administration fédérale des finances de Suisse;

12.

Turquie:

Banque centrale de la République de Turquie,

Sous-secrétariat au Trésor de la République de Turquie;

13.

Royaume-Uni:

Bank of England (Banque d'Angleterre),

United Kingdom Debt Management Office (Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni);

14.

États-Unis:

Federal Reserve System (Réserve fédérale des États-Unis),

U.S. Department of the Treasury (Département du Trésor des États-Unis).

»

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/462 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque d'Angleterre des obligations de transparence pré- et postnégociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.

(2)

Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux.

(3)

La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 (2) de la Commission devrait être mise à jour, notamment en vue d'étendre à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers, le cas échéant, l'exemption prévue par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014.

(4)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(5)

L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) no 600/2014, y compris l'exemption prévue à son article 1er, paragraphe 6, s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période transitoire, conformément à l'accord, et cesseront de s'appliquer à la fin de ladite période.

(6)

En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que la Banque d'Angleterre ne bénéficierait plus de l'exemption en vigueur à moins d'être incluse dans la liste des banques centrales de pays tiers exemptées.

(7)

À la lumière des informations obtenues auprès du Royaume-Uni, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque d'Angleterre. Ce rapport (3) concluait qu'il était approprié d'accorder à la banque centrale du Royaume-Uni une exemption des obligations de transparence pré- et postnégociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014. En conséquence, la Banque d'Angleterre devrait figurer sur la liste des banques centrales exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799.

(8)

Les autorités du Royaume-Uni ont fourni des assurances quant au statut, aux droits et aux obligations des membres du SEBC, y compris quant à leur intention d'accorder à aux membres du SEBC qui mettent en œuvre la politique monétaire, de change ou de stabilité financière, une exemption comparable à celle prévue à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014.

(9)

Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission.

(10)

La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés des obligations de transparence de la négociation, dont la liste est établie à l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/1799. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoire tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoire tiers en soient retirés.

(11)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) no 600/2014 cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/1799 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (UE) no 600/2014 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (JO L 259 du 7.10.2017, p. 11).

(3)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l'exemption de la banque centrale du Royaume-Uni («Banque d'Angleterre») dans le cadre du règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) [COM(2019) 69].


ANNEXE

«ANNEXE I

1.

Australie:

Banque de réserve d'Australie;

2.

Brésil:

Banque centrale du Brésil;

3.

Canada:

Banque du Canada;

4.

RAS de Hong Kong:

Autorité monétaire de Hong Kong;

5.

Inde:

Banque de réserve de l'Inde;

6.

Japon:

Banque du Japon;

7.

Mexique:

Banque du Mexique;

8.

République de Corée:

Banque de Corée;

9.

Singapour:

Autorité monétaire de Singapour;

10.

Suisse:

Banque nationale suisse;

11.

Turquie:

Banque centrale de la République de Turquie;

12.

Royaume-Uni:

Banque d'Angleterre;

13.

États-Unis d'Amérique:

Réserve fédérale des États-Unis;

Banque des règlements internationaux.

»

22.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 80/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/463 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2019

modifiant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des entités exemptées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) 2015/2365, et notamment l'exemption prévue à son article 2, paragraphe 2, point a), s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période transitoire, conformément à l'accord, et cesseront de s'appliquer à la fin de ladite période.

(3)

En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que l'exemption accordée par l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365 aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres organismes des États membres à vocation similaire et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ne s'appliquerait plus à la banque centrale et aux organismes publics à vocation similaire du Royaume-Uni ni aux autres organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

(4)

La Commission a procédé à une évaluation du traitement international dont, conformément aux dispositions législatives qui seront applicables sur le territoire du Royaume-Uni après son retrait de l'Union, les banques centrales et les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion feront l'objet en ce qui concerne les opérations de financement sur titres, et en a présenté les conclusions au Parlement européen et au Conseil.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la Commission que la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion devraient être exemptés de l'obligation de déclaration et des obligations relatives à la transparence de la réutilisation prévues, respectivement, par l'article 4 et l'article 15 du règlement (UE) 2015/2365.

(6)

Les autorités du Royaume-Uni ont donné des assurances quant au statut, aux droits et aux obligations des membres du SEBC, y compris quant à leur intention d'accorder à ces derniers ainsi qu'aux autres organismes à vocation similaire des États membres et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion une exemption comparable à celle prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365.

(7)

En conséquence, la banque centrale du Royaume-Uni et les autres organismes à vocation similaire ainsi que les autres organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion devraient être inscrits sur la liste des entités exemptées prévue dans le règlement (UE) 2015/2365.

(8)

Le règlement (UE) 2015/2365 devrait être modifié en conséquence.

(9)

La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés de l'obligation de déclaration et des obligations relatives à la transparence de la réutilisation figurant dans la liste de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoires tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoires tiers en soient retirés.

(10)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) 2015/2365 cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365, le point c) suivant est ajouté:

«c)

à la banque centrale, aux autres organismes à vocation similaire et aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (UE) 2015/2365 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.


22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/464 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2019

portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENQUÊTE D'OFFICE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), d'enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et de soumettre ces importations à enregistrement.

B.   PRODUIT

(2)

Le produit concerné par l'éventuel contournement est constitué des articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(3)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, relevant actuellement des mêmes codes que le produit concerné et importé sous les codes additionnels TARIC énumérés en annexe (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(4)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (2), modifié par le règlement d'exécution (UE) 2017/1932 de la Commission (3) (ci-après les «mesures existantes»).

D.   MOTIFS

(5)

La Commission dispose d'éléments suffisants montrant qu'il existe une réorganisation des schémas et des circuits de vente du produit concerné.

(6)

Les indicateurs de ces pratiques de reconfiguration des ventes sont une forte hausse ou baisse des statistiques d'exportation de certaines sociétés, lorsqu'on compare les chiffres et les tendances de 2014 et 2018. En outre, dans certains cas, les exportations réelles de certaines sociétés dépassent leur production déclarée. Enfin, les autorités douanières ont informé la Commission de l'ouverture d'enquêtes sur l'utilisation abusive de codes TARIC spécifiques par des sociétés.

(7)

Il ressort de ces indicateurs que certaines sociétés actuellement soumises au taux de droit résiduel de 36,1 % (code additionnel TARIC B999) ou à un taux de droit individuel vendent leurs produits par l'intermédiaire d'autres sociétés soumises à un droit moins élevé. La liste des sociétés soupçonnées d'être impliquées dans de telles pratiques est jointe en annexe.

(8)

Ces pratiques ont entraîné une modification de la configuration du commerce concernant les exportations originaires de la République populaire de Chine après l'institution des mesures sur le produit concerné, sans qu'il existe de motivation ou justification suffisante autre que l'institution du droit.

(9)

En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantités que de prix. Le volume des importations du produit soumis à l'enquête a considérablement augmenté. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(10)

Enfin, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants montrant que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(11)

Si des pratiques de contournement relevant de l'article 13 du règlement de base autres que les pratiques susmentionnées devaient être constatées au cours de l'enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(13)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs mentionnés en annexe.

(14)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission sans tarder, dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(15)

Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(16)

Toutes les parties intéressées, y compris l'industrie de l'Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l'étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

F.   ENREGISTREMENT

(17)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

(18)

Tout éventuel droit futur sera fonction des conclusions de l'enquête. Sur la base des informations disponibles à ce stade, notamment les indications selon lesquelles certaines sociétés actuellement soumises au taux de droit résiduel de 36,1 % (code additionnel TARIC B999) ou à un taux de droit individuel vendent leurs produits par l'intermédiaire d'autres sociétés soumises à un droit moins élevé, le taux de l'éventuel droit futur est fixé au taux du droit résiduel, à savoir 36,1 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit soumis à l'enquête et importé sous les codes additionnels TARIC énumérés en annexe.

G.   DÉLAIS

(19)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(20)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(21)

Si une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(22)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(23)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(24)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(25)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données.

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(26)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(27)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(28)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n'ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(29)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l'intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l'événement justifiant cette intervention. En principe, le délai accordé à l'article 3 aux parties intéressées pour demander à être entendues par les services de la Commission s'applique mutatis mutandis à leurs demandes d'audition par le conseiller-auditeur. Si des demandes d'audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l'incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d'une bonne administration et de l'achèvement de l'enquête en temps voulu.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910), originaires de la République populaire de Chine et importés sous les codes additionnels TARIC énumérés en annexe contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 412/2013.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union déclarées sous les codes additionnels TARIC énumérés à l'annexe du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

4.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leurs droits de la défense.

5.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (5). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l'enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

6.   Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

7.   Si une partie fournissant des informations confidentielles n'expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être transmises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R700@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1932 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 273 du 24.10.2017, p. 4).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

Code additionnel TARIC

Société

Taux de droit actuel (en %)

B351

CHL Porcelain Industries Ltd

23,4

B353

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd.

22,9

B359

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B360

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

17,9

B362

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

17,9

B383

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

17,9

B437

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd

17,9

B446

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B454

Chaozhou New Power Co., Ltd.

17,9

B484

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

17,9

B492

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

17,9

B508

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

17,9

B511

Dongguan Kennex Ceramic Ltd

17,9

B514

Evershine Fine China Co., Ltd.

17,9

B517

Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.

17,9

B519

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang»)

17,9

B543

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

17,9

B548

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

17,9

B549

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B554

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

17,9

B556

Profit Cultural & Creative Group Corporation

17,9

B560

Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.

17,9

B579

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B583

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd.

17,9

B592

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

17,9

B599

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

17,9

B602

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

17,9

B610

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

17,9

B619

Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.

17,9

B627

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

17,9

B635

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

17,9

B639

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B641

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

17,9

B645

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

17,9

B656

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

17,9

B678

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

17,9

B682

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

17,9

B687

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

17,9

B692

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B693

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

17,9

B712

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

17,9

B724

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B742

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B751

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.

17,9

B752

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B756

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

17,9

B759

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B762

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.

17,9

B956

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

17,9

B957

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

17,9


22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/465 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2019

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la trente-quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la trente-quatrième adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la trente-quatrième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 19 mars 2019, le prix de vente minimal est fixé à 164,10 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/26


DÉCISION (UE) 2019/466 DU CONSEIL

du 18 mars 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant une modification de l'annexe XXVII dudit accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 194 et 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l'Union en vertu des décisions (UE) 2017/1247 (2) et (UE) 2017/1248 (3) du Conseil et est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

En vertu de l'article 273 de l'accord, les parties doivent adapter leur législation, conformément à l'annexe XXVII de l'accord, de manière à faire en sorte que toutes les conditions pour le transport d'électricité et de gaz soient objectives, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, visant à renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans la région.

(3)

En outre, afin d'œuvrer à l'intégration des marchés, y compris le développement des interconnexions énergétiques, l'article 337 de l'accord stipule que les parties poursuivent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'énergie, notamment par le rapprochement progressif des réglementations dans ce secteur.

(4)

L'article 341 de l'accord prévoit que le rapprochement progressif des réglementations dans le secteur de l'énergie doit être effectué conformément au calendrier prévu à l'annexe XXVII de l'accord.

(5)

L'article 474 de l'accord prévoit l'obligation pour l'Ukraine de procéder au rapprochement progressif de sa législation du droit de l'Union européenne, y compris dans le secteur de l'énergie.

(6)

L'acquis de l'Union dans le secteur de l'énergie a considérablement évolué depuis la conclusion des négociations relatives à l'accord.

(7)

Conformément à l'article 463, paragraphes 1 et 3, de l'accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de décision pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord. Il peut notamment actualiser ou modifier les annexes de l'accord, en fonction de l'évolution du droit de l'Union et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties.

(8)

Le conseil d'association doit dès lors modifier l'annexe XXVII de l'accord afin de tenir compte de l'évolution de l'acquis de l'Union.

(9)

L'article 475 de l'accord définit en termes généraux le suivi des progrès accomplis dans le rapprochement du droit ukrainien du droit de l'Union, y compris les aspects de mise en œuvre et de contrôle de l'application. Il prévoit que les travaux d'établissement de rapports et d'évaluation tiendront compte des modalités spécifiques définies dans l'accord ou dans des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.

(10)

Afin de garantir une mise en œuvre plus effective des réformes, il convient de renforcer le mécanisme de suivi de la réforme du secteur de l'énergie.

(11)

Le conseil d'association doit dès lors modifier l'annexe XXVII de l'accord afin de définir des règles plus détaillées pour le suivi du rapprochement du droit ukrainien du droit de l'Union dans le secteur de l'énergie.

(12)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil d'association, en ce qui concerne la modification de l'annexe XXVII de l'accord.

(13)

Il convient que la position de l'Union au sein du conseil d'association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant une modification de l'annexe XXVII dudit accord est fondée sur le projet de décision du conseil d'association joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie (JO L 181 du 12.7.2017, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2017/1248 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie (JO L 181 du 12.7.2017, p. 4).


PROJET DE

DÉCISION No …/2019 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE

du …

en ce qui concerne la modification de l'annexe XXVII de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et notamment son article 463,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 21 mars et le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Le préambule de l'accord prend acte de la volonté des parties de faire progresser les réformes et les efforts de rapprochement en Ukraine, contribuant ainsi à l'intégration économique progressive et à l'approfondissement de l'association au plan politique, ainsi que de parvenir à l'intégration économique, par un rapprochement important des réglementations. Le préambule fait aussi référence à l'attachement des parties à renforcer la sécurité énergétique, notamment en accroissant l'intégration du marché et le rapprochement des réglementations concernant des éléments fondamentaux de l'acquis de l'Union européenne.

(3)

De plus, le protocole d'accord bilatéral sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et l'Ukraine du 24 novembre 2016 reconnaît que l'objectif du renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie et de la réforme du secteur de l'énergie est d'intégrer complètement les marchés de l'énergie de l'Union et de l'Ukraine.

(4)

L'article 1 de l'accord fait état de l'objectif consistant à soutenir les efforts consentis par l'Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, du rapprochement progressif de sa législation de celle de l'Union.

(5)

En vertu de l'article 273 de l'accord, les parties doivent adapter leur législation, conformément à l'annexe XXVII de l'accord, de manière à faire en sorte que toutes les conditions pour le transport d'électricité et de gaz soient objectives, raisonnables, transparentes et non discriminatoires.

(6)

En outre, afin d'œuvrer à l'intégration des marchés, l'article 337 de l'accord stipule que les parties poursuivent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'énergie, notamment par le rapprochement progressif des réglementations dans ce secteur.

(7)

L'article 341 de l'accord prévoit que le rapprochement progressif des réglementations dans le secteur de l'énergie est effectué conformément au calendrier prévu à l'annexe XXVII de l'accord.

(8)

L'article 474 de l'accord réaffirme la volonté générale de l'Ukraine de procéder au rapprochement progressif de sa législation du droit de l'Union, y compris dans le secteur de l'énergie.

(9)

L'acquis de l'Union européenne dans le secteur de l'énergie a considérablement évolué depuis la conclusion des négociations relatives à l'accord, tout comme les obligations de l'Ukraine découlant de la mise en œuvre de l'accord et de son adhésion au traité instituant la Communauté de l'énergie. Cette évolution doit transparaître dans l'annexe XXVII de l'accord, qu'il convient donc d'actualiser.

(10)

L'article 475 de l'accord définit en termes généraux le suivi des progrès accomplis dans le rapprochement du droit ukrainien du droit de l'Union, y compris les aspects de mise en œuvre et de contrôle de l'application. Il prévoit que les travaux d'établissement de rapports et d'évaluation tiendront compte des modalités spécifiques définies dans l'accord ou dans des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.

(11)

Afin de garantir une mise en œuvre plus effective des réformes par l'Ukraine, il convient de renforcer le mécanisme de suivi de la réforme du secteur de l'énergie, de manière à ce que les réformes réalisées aient un caractère irréversible et contribuent ainsi de manière durable à la modernisation du secteur de l'énergie.

(12)

Conformément à l'article 463, paragraphes 1 et 3, de l'accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de décision aux fins d'atteindre les objectifs fixés par l'accord. Il peut notamment actualiser ou modifier les annexes de l'accord, en fonction de l'évolution du droit de l'Union et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties.

(13)

Le conseil d'association doit dès lors modifier l'annexe XXVII de l'accord afin de définir des règles plus détaillées pour le suivi du rapprochement du droit ukrainien du droit de l'Union dans le secteur de l'énergie. À cette fin, il convient d'inclure dans l'annexe XXVII de l'accord des dispositions appropriées renforçant le processus de suivi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXVII de l'accord est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au journal officiel de l'Ukraine.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil d'association

Le président

ANNEXE

«ANNEXE XXVII RELATIVE AU CHAPITRE 1

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE, Y COMPRIS LE NUCLÉAIRE

ANNEXE XXVII-A

SUIVI DU PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

Afin de renforcer le suivi du processus de rapprochement du droit interne ukrainien de l'acquis de l'UE dans le secteur de l'énergie et de parvenir à une modernisation durable du secteur de l'énergie en Ukraine, les parties appliquent les mesures supplémentaires suivantes, conformément à l'article 475, paragraphe 2, de l'accord. Ces mesures ne sauraient porter atteinte aux droits et obligations de chaque partie découlant de leur adhésion au traité instituant la Communauté de l'énergie.

Mise en œuvre effective de l'acquis de l'UE

1.

La Commission européenne informe rapidement l'Ukraine de tout acte de l'Union modifiant l'acquis de l'UE énuméré dans la présente annexe et de toute proposition de la Commission européenne visant à adopter ou à modifier des dispositions relevant dudit acquis.

2.

L'Ukraine veille à la mise en œuvre effective des actes internes faisant l'objet d'un rapprochement et entreprend toute action nécessaire pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union dans sa législation interne dans le secteur de l'énergie, conformément à la liste figurant à l'annexe XXVII-B. En particulier, tout acte correspondant à:

a)

un règlement ou une décision de l'Union est intégré dans l'ordre juridique interne de l'Ukraine;

b)

une directive de l'Union laisse aux autorités de l'Ukraine la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre;

c)

un règlement de la Commission européenne relatif à un code de réseau dans les secteurs de l'électricité ou du gaz est intégré dans l'ordre juridique interne de l'Ukraine sans que la structure ni le texte du règlement ne soient modifiés, si ce n'est par sa traduction, à moins que de telles modifications ne soient indiquées comme nécessaires par la Commission européenne.

3.

L'Ukraine s'abstient de toute action susceptible de porter atteinte à l'objectif ou au résultat du processus de rapprochement de son droit interne de l'acquis de l'UE dans le secteur de l'énergie énuméré à l'annexe XXVII-B.

4.

L'Ukraine abroge les dispositions de son droit interne ou met un terme aux pratiques internes qui sont incompatibles avec le droit de l'Union ou avec son droit interne faisant l'objet d'un rapprochement du droit de l'Union dans le secteur de l'énergie énuméré à l'annexe XXVII-B.

Consultations

5.

L'Ukraine consulte la Commission européenne au sujet de la compatibilité avec l'acquis de l'UE de toute proposition législative dans les domaines dans lesquels l'Ukraine doit rapprocher sa législation des actes juridiques de l'Union énumérés à l'annexe XXVII-B, avant son entrée en vigueur. L'obligation de consultation englobe les propositions de modification de l'acte législatif interne ayant déjà fait l'objet d'un rapprochement, quelle que soit la forme juridique de la proposition.

6.

Le gouvernement ukrainien peut consulter la Commission européenne au sujet de la compatibilité avec l'acquis de l'UE de toute proposition d'acte mettant en œuvre la législation dans le secteur de l'énergie qui a fait ou va faire l'objet d'un rapprochement de l'acquis de l'UE énuméré à l'annexe XXVII-B. Si le gouvernement ukrainien décide de consulter la Commission européenne au sujet d'un tel acte, le point 7 s'applique.

7.

L'Ukraine s'abstient de mettre en application tout acte soumis pour consultation visé aux points 5 et 6 avant que la Commission européenne n'ait apprécié la compatibilité de l'acte proposé avec l'acquis correspondant de l'UE et lorsque la Commission européenne a conclu qu'il était incompatible avec ledit acquis.

8.

L'évaluation de la compatibilité par la Commission européenne peut notamment conduire à des recommandations relatives à l'acte proposé ou à une partie de celui-ci, que la Commission européenne juge incompatible avec l'acquis de l'UE. Aux fins de l'évaluation, la Commission européenne peut consulter le secrétariat de la Communauté de l'énergie ou organiser des missions d'experts, si elle le juge nécessaire. L'évaluation de la compatibilité est conclue dans les trois mois suivant la date de réception de la version anglaise de l'acte proposé ou dans un délai plus long convenu par la Commission européenne et l'Ukraine. En l'absence de réponse de la Commission européenne dans ce délai, l'Ukraine peut mettre en application l'acte proposé. L'absence de réponse dans ce délai ne signifie pas pour autant que la Commission européenne juge l'acte proposé compatible avec l'acquis de l'UE.

9.

L'Ukraine communique à la Commission européenne la version finale de chaque acte dans les domaines dans lesquels l'Ukraine doit rapprocher sa législation de l'acquis de l'UE énuméré à l'annexe XXVII-B ou de chaque acte qui modifie un acte législatif interne ayant fait l'objet d'un rapprochement dans ces domaines.

10.

Le gouvernement ukrainien peut porter tout autre acte ou toute autre proposition dans le domaine de l'énergie relevant de l'accord à l'attention de la Commission européenne, afin de lui demander un avis non contraignant concernant la compatibilité de l'acte avec l'acquis de l'UE énuméré à l'annexe XXVII-B.

11.

Les parties échangent les informations prévues dans la présente annexe par l'intermédiaire des secrétaires du comité d'association.

Rapports au conseil d'association

12.

La Commission européenne fait part au conseil d'association, préalablement à la réunion annuelle de ce dernier, de l'ensemble des demandes d'avis formulées par l'Ukraine et de l'ensemble des avis émis à l'intention de ce pays conformément à la présente annexe concernant la conformité des actes internes ukrainiens avec l'acquis de l'UE.

13.

L'Ukraine rend compte par écrit au conseil d'association, trois mois avant la réunion annuelle de ce dernier, des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'énergie, en se fondant sur l'acquis de l'UE énuméré à l'annexe XXVII-B. Le rapport détaille la manière dont l'Ukraine a tenu compte des avis et recommandations émis par la Commission européenne dans les actes qu'elle a adoptés, tout en fournissant des renseignements sur l'application effective des lois adoptées.

14.

Les résultats des activités de suivi sont soumis à l'examen de l'ensemble des instances compétentes établies en vertu du présent accord, y compris aux fins des recommandations visées à l'article 475, paragraphe 4, de l'accord.

ANNEXE XXVII-B

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPROCHEMENT INCOMBANT À L'UKRAINE DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

1.

Acquis de l'UE que l'Ukraine s'est engagée à mettre en œuvre dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Les délais convenus dans ce cadre s'appliquent à la présente annexe.

Électricité

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003

Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie

Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

Règlement (UE) no 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport

Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation

Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité

Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu

Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE

Gaz

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005

Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données

Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013

Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz

Sources d'énergie renouvelables

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

Pétrole

Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Infrastructures énergétiques

Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

Efficacité énergétique

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

Règlements d'exécution:

Règlement délégué (UE) no 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013 et (UE) no 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie sur l'internet,

Règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013, (UE) no 812/2013, (UE) no 65/2014, (UE) no 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 et (UE) 2015/1187 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de vérification,

Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers,

Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques,

Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs,

Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires,

Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers,

Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées,

Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour,

Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers,

Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs,

Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire,

Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire,

Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs,

Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles,

Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles,

Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés,

Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires.

2.

Acquis de l'UE à mettre en œuvre par l'Ukraine, au-delà des obligations lui incombant au titre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Gaz

Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, compte tenu des articles (279 et 280) relatifs aux dispositions liées au commerce dans le domaine de l'énergie couvertes par le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce).

Efficacité énergétique — Performance énergétique des bâtiments

Règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées pour le 30 juin 2019 au plus tard.

Efficacité énergétique — écoconception

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/125/CE sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlements d'exécution:

Règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels

Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux pompes à eau

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) no 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 4/2014 de la Commission du 6 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques + rectificatif publié au JO L 46 du 19.2.2011

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers, tel que modifié

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Nucléaire

Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

»

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/39


DÉCISION (PESC) 2019/467 DU CONSEIL

du 21 mars 2019

modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/173/PESC (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/173/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 31 mars 2020.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2011/173/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2011/173/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 31 mars 2020.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision 2011/173/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine (JO L 76 du 22.3.2011, p. 68).


22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/40


DÉCISION (PESC) 2019/468 DU CONSEIL

du 21 mars 2019

modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/172/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/172/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 22 mars 2020 et d'ajouter, à l'annexe, des informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective.

(3)

Il convient de modifier la décision 2011/172/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/172/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 22 mars 2020.»;

2)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76 du 22.3.2011, p. 63).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2011/172/PESC est remplacée par le texte qui suit:

«ANNEXE

A.   Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 1er

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur la liste

1.

Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 4.5.1928

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Épouse de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 28.2.1941

Femme

Liée à Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 26.11.1960

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Épouse de M. Alaa Mohamed Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 5.10.1971

Femme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 28.12.1963

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Épouse de M. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 13.10.1982

Femme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs engagée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Ancien ministre du tourisme

Date de naissance: 20.2.1959

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Ancien ministre de l'intérieur

Date de naissance: 1.3.1938

Homme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Épouse de M. Habib Ibrahim Eladli

Date de naissance: 23.1.1963

Femme

Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Habib Ibrahim Eladli.

B.   Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit égyptien:

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective

Il résulte des articles 54, 97 et 98 de la Constitution égyptienne, des articles 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 et 277 de la loi égyptienne sur les procédures pénales et des articles 93 et 94 de la loi égyptienne sur la profession d'avocat (loi no 17 de 1983) que les droits ci-dessous sont garantis par la législation égyptienne:

à toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale:

1)

le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative;

2)

le droit de se défendre elle-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

à toute personne accusée d'une infraction pénale:

1)

le droit d'être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle;

2)

le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

3)

le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

4)

le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

1.   Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Première affaire

Le 27 juin 2013, M. Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”).

Deuxième affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Alaa Moubarak et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. M. Alaa Moubarak n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

Première affaire

L'accusé a été renvoyé, avec une autre personne, devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l'affaire devant le ministère public aux fins d'enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d'experts qu'elle avait désigné de compléter le rapport d'expertise qu'il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l'arrestation des personnes concernées; et iii) elle a demandé de renvoyer celles-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”), en vue d'une éventuelle réconciliation. Les intéressés ont contesté avec succès le mandat d'arrêt et, à la suite d'une motion de récusation du tribunal spécialisé, l'affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale pour procéder au réexamen de l'affaire quant au fond.

Deuxième affaire

Le 27 juin 2013, M. Alaa Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries.

Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”).

Troisième affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Rasekh et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Rasekh et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les personnes concernées ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme Rasekh n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

Affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de Mme Rasekh ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Gamal Moubarak et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. M. Gamal Moubarak n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

Première affaire

M. Gamal Moubarak et une autre personne ont été renvoyés devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l'affaire devant le ministère public aux fins d'enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d'experts qu'elle avait désigné de compléter le rapport d'expertise qu'il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l'arrestation des personnes concernées; et iii) elle a demandé de renvoyer celles-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”), en vue d'une éventuelle réconciliation. Les intéressés ont contesté avec succès le mandat d'arrêt et, à la suite d'une motion de récusation du tribunal spécialisé, l'affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale pour procéder au réexamen de l'affaire quant au fond.

Deuxième affaire

Le 27 juin 2013, M. Gamal Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois personnes concernées. Celles-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les intéressés et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d'une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les intéressés sont parvenus à un accord au sein du comité d'experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n'a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d'experts n'était pas le comité compétent. Les intéressés ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l'étranger (le “NCRAA”).

Troisième affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Khadiga El Gammal et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Khadiga El Gammal et à d'autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision d'interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme El Gammal n'a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

Affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de Mme El Gammal ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Garrana et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Affaire

L'enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n'a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Garrana ou son droit à une protection juridictionnelle effective n'ont pas été respectés.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Eladli et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Affaire

M. Eladli a été renvoyé par le juge d'instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu'il y avait lieu de geler les avoirs de M. Eladli, de son épouse et de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Le 15 avril 2017, cette juridiction a condamné l'intéressé. Ce dernier a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle a cassé le jugement le 11 janvier 2018 et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le nouveau procès est toujours en cours.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Sharshar et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

Décision de gel

Le mari de Mme Sharshar a été renvoyé par le juge d'instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu'il y avait lieu de geler les avoirs de son mari, les siens et ceux de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l'article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d'interdire à la personne concernée, à sa femme et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s'il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d'actes criminels dont la personne concernée est l'auteur. Conformément à la législation de la République arabe d'Égypte, les intéressés ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l'ordonnance d'interdiction. Mme Sharshar n'a pas contesté cette décision de justice.

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22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/47


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/469 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2019

modifiant la décision d'exécution 2014/909/UE en ce qui concerne la période d'application des mesures conservatoires relatives au petit coléoptère des ruches en Italie

[notifiée sous le numéro C(2019) 2044]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du mardi 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intra-UE de certains animaux vivants et produits, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/909/UE de la Commission (3) a établi certaines mesures de protection à prendre par l'Italie à la suite de la présence du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) dans certaines zones, initialement dans les régions de Calabre et de Sicile. À la suite de développements épidémiologiques, ces mesures sont actuellement limitées à la région de Calabre et la décision d'exécution 2014/909/UE s'applique jusqu'au 31 mars 2019.

(2)

L'Italie a notifié à la Commission plusieurs nouvelles occurrences du petit coléoptère des ruches en Calabre au cours du second semestre de 2018 et elle a également rendu compte de la situation épidémiologique en février 2019, qui faisait apparaître la persistance de l'infestation par le petit coléoptère des ruches en Calabre.

(3)

Par conséquent, il convient de prolonger jusqu'au 21 avril 2021 l'application des mesures de protection prévues par la décision d'exécution 2014/909/UE, en tenant compte du fait que le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4) — qui prévoit des mesures de sauvegarde en cas de maladies animales — s'applique à partir du 21 avril 2021.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2014/909/UE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision d'exécution 2014/909/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La présente décision est applicable jusqu'au 21 avril 2021.»

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution 2014/909/UE de la Commission du 12 décembre 2014 relative à certaines mesures de protection liées à la présence confirmée du petit coléoptère des ruches en Italie (JO L 359 du 16.12.2014, p. 161).

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).


22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/49


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/470 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2019

abrogeant la décision 2005/779/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie

[notifiée sous le numéro C(2019) 2045]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/779/CE de la Commission (2) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers de la maladie vésiculeuse du porc en Italie. Elle fixe des règles de police sanitaire à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc pour les régions de cet État membre qui sont reconnues indemnes de la maladie et aussi pour les régions de cet État membre qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.

(2)

Un programme d'éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc est mis en œuvre en Italie depuis plusieurs années en vue de parvenir au statut «indemne de la maladie vésiculeuse du porc» dans toutes les régions de cet État membre.

(3)

L'Italie a présenté à la Commission de nouvelles informations relatives au statut «indemne de la maladie vésiculeuse du porc» de la région de Calabre, démontrant que la maladie y a été éradiquée.

(4)

Après examen des informations communiquées par l'Italie, et compte tenu des résultats favorables de la mise en œuvre du programme d'éradication et de surveillance, il convient de reconnaître que la région de Calabre est indemne de la maladie vésiculeuse du porc.

(5)

La maladie vésiculeuse du porc ayant été éradiquée dans toutes les régions d'Italie, la décision 2005/779/CE n'a plus lieu d'être et doit être abrogée.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/779/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  Décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (JO L 293 du 9.11.2005, p. 28).


22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/50


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/471 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2019

portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages de certaines zones de Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2019) 2073]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine au sein de l'Union, y compris celles qui doivent être appliquées en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages.

(2)

En outre, la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (2) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones de ceux-ci énumérés dans son annexe (ci-après les «États membres concernés»), et dans tous les États membres en ce qui concerne les mouvements de porcs sauvages et les obligations d'information. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE délimite et énumère certaines zones des États membres concernés, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique pour cette maladie, et comporte notamment une liste des zones à hauts risques. Cette annexe a été modifiée à plusieurs reprises afin de prendre en considération l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, évolution dont cette annexe doit rendre compte.

(3)

En 2018, la Hongrie a notifié à la Commission des cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages et a pris des mesures de lutte contre la maladie conformément à la directive 2002/60/CE.

(4)

Eu égard à la situation épidémiologique actuelle et conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE, la Hongrie a présenté à la Commission un plan d'éradication de la peste porcine africaine (ci-après le «plan d'éradication»).

(5)

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2018/1856 de la Commission (3) afin de tenir compte, notamment, des cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages en Hongrie, et les parties I et II de cette annexe incluent à présent les zones infectées en Hongrie.

(6)

Le plan d'éradication soumis par la Hongrie a été examiné par la Commission et jugé conforme aux exigences fixées à l'article 16 de la directive 2002/60/CE. Il convient dès lors de l'approuver en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan présenté par la Hongrie le 4 octobre 2018 conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/60/CE en ce qui concerne l'éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages dans les zones mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est approuvé.

Article 2

La Hongrie met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre du plan d'éradication dans un délai de 30 jours à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(2)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2018/1856 de la Commission du mardi 27 novembre 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 302 du 28.11.2018, p. 78).