ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 73 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/1 |
DÉCISION (UE) 2019/407 DU CONSEIL
du 4 mars 2019
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de la politique commune de la pêche, l'Union dispose d'une compétence exclusive pour adopter des mesures de conservation des ressources biologiques de la mer et pour conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales à cet égard. |
(2) |
En vertu des décisions 98/392/CE (2) et 98/414/CE (3) du Conseil, l'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention») et à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ci-après dénommé «accord sur les stocks de poissons»). Tant la convention que l'accord sur les stocks de poissons font obligation à tous les États de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer. L'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé «accord») remplit cette obligation. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que l'Union doit mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3 dudit règlement en vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin. L'accord est cohérent avec ces objectifs. |
(4) |
Le 31 mars 2016, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord international visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central. Ces négociations ont abouti le 30 novembre 2017. Conformément à la décision (UE) 2018/1257 du Conseil (5), l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central a été signé le 3 octobre 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(5) |
En devenant partie à l'accord, l'Union assure la cohérence de son approche en matière de conservation dans tous les océans et renforce son engagement en faveur de la conservation à long terme et de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer dans le monde entier, ce qui est donc dans l'intérêt de l'Union. |
(6) |
Il y a lieu d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, des instruments d'approbation prévus à l'article 15 de l'accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
A. ANTON
(1) Approbation du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(3) Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).
(4) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(5) Décision (UE) 2018/1257 du Conseil du 18 septembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (JO L 238 du 21.9.2018, p. 1).
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/3 |
ACCORD
visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central
Les Parties au présent Accord,
RECONNAISSANT que, jusqu'à une époque récente, le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central était généralement recouvert de glace tout au long de l'année, ce qui rendait impossible la pêche dans ces eaux, mais que la couverture de glace dans ce secteur a diminué au cours des dernières années;
RECONNAISSANT que, bien qu'ayant été relativement préservés des activités humaines, les écosystèmes de l'océan Arctique central subissent des changements en raison du changement climatique et d'autres phénomènes, et que les effets de ces changements sont encore mal compris;
RECONNAISSANT le rôle crucial que revêtent des écosystèmes marins et des pêcheries sains et durables pour l'alimentation et la nutrition;
RECONNAISSANT les responsabilités particulières et les intérêts particuliers des États côtiers de l'océan Arctique central en ce qui a trait à la conservation et à la gestion durable des stocks de poissons dans l'océan Arctique central;
PRENANT ACTE, à cet égard, de l'initiative des États côtiers de l'océan Arctique central telle qu'elle est énoncée dans la Déclaration concernant la prévention des activités non réglementées de pêche dans les secteurs hauturiers du centre de l'océan Arctique signée le 16 juillet 2015;
RAPPELANT les principes et les dispositions des traités et autres instruments internationaux relatifs aux pêcheries marines qui s'appliquent déjà au secteur de la haute mer de l'océan Arctique central, y compris ceux contenus dans:
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la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (la «Convention»), |
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l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (l'«Accord de 1995»), |
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le Code de conduite pour une pêche responsable de 1995 et les autres instruments pertinents adoptés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture; |
SOULIGNANT l'importance d'assurer la coopération et la coordination entre les Parties et la Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est, qui a compétence pour adopter des mesures de conservation et de gestion dans une partie du secteur de la haute mer de l'océan Arctique central, ainsi que d'autres mécanismes pertinents de gestion des pêcheries qui sont établis et administrés conformément au droit international, de même qu'avec les organes et programmes internationaux pertinents;
CONSIDÉRANT qu'il est peu probable que la pêche commerciale dans le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central devienne viable dans un avenir proche, et qu'il est par conséquent prématuré, eu égard aux circonstances actuelles, de mettre en place des organisations ou arrangements régionaux ou sous-régionaux de gestion des pêcheries supplémentaires pour le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central;
DÉSIRANT prévenir, conformément à l'approche de précaution, le déploiement d'activités de pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central, tout en soumettant à un examen régulier la nécessité d'instituer des mesures de conservation et de gestion supplémentaires;
RAPPELANT la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007;
RECONNAISSANT les intérêts des résidents de l'Arctique, y compris des peuples autochtones de l'Arctique, dans la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines et dans la santé des écosystèmes marins de l'océan Arctique, et soulignant l'importance d'obtenir la participation de ces populations et de leurs communautés; et
DÉSIRANT promouvoir l'utilisation conjuguée des connaissances scientifiques et des savoirs autochtones et locaux sur les ressources biologiques marines de l'océan Arctique et sur les écosystèmes dans lesquels celles-ci se trouvent comme fondement pour la conservation et la gestion des pêcheries dans le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central,
SONT CONVENUES de ce qui suit:
Article premier
Définitions
Pour l'application du présent Accord, on entend par:
a) |
«zone visée par l'Accord», le seul secteur de la haute mer de l'océan Arctique central qui est entouré par les eaux sur lesquelles le Canada, le Royaume de Danemark en ce qui concerne le Groenland, le Royaume de Norvège, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique exercent leur juridiction en matière de pêcheries; |
b) |
«poisson», les espèces de poissons, de mollusques et de crustacés, à l'exception de ceux qui appartiennent aux espèces sédentaires telles qu'elles sont définies à l'article 77 de la Convention; |
c) |
«pêche», la recherche, l'attraction, la localisation, la capture, la prise ou l'exploitation du poisson, ou toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle aboutisse à l'attraction, la localisation, la capture, la prise ou l'exploitation du poisson; |
d) |
«pêche commerciale», la pêche pratiquée à des fins commerciales; |
e) |
«pêche exploratoire», la pêche pratiquée pour évaluer la durabilité et la faisabilité de futures pêcheries commerciales grâce aux données scientifiques fournies au sujet de telles pêcheries; |
f) |
«navire», tout navire utilisé, équipé pour être utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de la pêche. |
Article 2
Objectif du présent Accord
Le présent Accord a pour objectif de prévenir la pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central au moyen de mesures de précaution en matière de conservation et de gestion appliquées dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à préserver la santé des écosystèmes marins et à assurer la conservation et l'exploitation durable des stocks de poissons.
Article 3
Mesures provisoires de conservation et de gestion concernant la pêche
1. Chaque Partie autorise les navires ayant le droit de battre son pavillon à pratiquer la pêche commerciale dans la zone visée par l'Accord uniquement en conformité, selon le cas:
a) |
avec les mesures de conservation et de gestion pour la gestion durable des stocks de poissons adoptées par un(e) ou plusieurs organisations ou arrangements régionaux ou sous-régionaux de gestion des pêcheries qui ont été ou pourraient être créés et qui sont administrés conformément au droit international dans le but d'assurer la gestion de telles pêches conformément aux normes internationales reconnues; ou |
b) |
avec les mesures provisoires de conservation et de gestion qui pourraient être instituées par les Parties en vertu du paragraphe 1 c) (ii) de l'article 5. |
2. Les Parties sont encouragées à effectuer des recherches scientifiques dans le cadre du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance mis en place en vertu de l'article 4 et de leurs programmes scientifiques nationaux respectifs.
3. Une Partie peut autoriser les navires ayant le droit de battre son pavillon à pratiquer la pêche exploratoire dans la zone visée par l'Accord uniquement en conformité avec les mesures de conservation et de gestion instituées par les Parties au titre du paragraphe 1 d) de l'article 5.
4. Les Parties veillent à ce que leurs activités de recherche scientifique qui donnent lieu à la capture de poisson dans la zone visée par l'Accord ne compromettent pas la prévention de la pêche commerciale et exploratoire non réglementée et la protection de la santé des écosystèmes marins. Les Parties sont encouragées à s'informer mutuellement de leurs projets d'autoriser de telles activités de recherche scientifique.
5. Les Parties assurent le respect des mesures provisoires instituées par le présent article, ainsi que de toutes mesures provisoires supplémentaires ou différentes qu'elles pourraient instituer conformément au paragraphe 1 c) de l'article 5.
6. Conformément à l'article 7 de l'Accord de 1995, les États côtiers Parties et les autres Parties coopèrent afin d'assurer la compatibilité des mesures de conservation et de gestion concernant les stocks de poissons qui se trouvent aussi bien à l'intérieur des zones de l'océan Arctique central relevant de leur juridiction nationale qu'au-delà de celles-ci, afin d'assurer la conservation et la gestion de l'ensemble de ces stocks.
7. Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant les droits des Parties en matière de recherche scientifique marine tels qu'ils sont énoncés dans la Convention.
Article 4
Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance
1. Les Parties facilitent la coopération dans le domaine des activités scientifiques dans le but d'accroître les connaissances sur les ressources biologiques marines de l'océan Arctique central et les écosystèmes dans lesquels elles se trouvent.
2. Les Parties conviennent de mettre en place, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, un Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance destiné à les aider à mieux comprendre les écosystèmes de la zone visée par l'Accord et, en particulier, à déterminer si des stocks de poissons susceptibles d'être exploités de manière durable existent actuellement dans la zone visée par l'Accord, ou pourraient y exister dans l'avenir, ainsi qu'à évaluer l'impact possible de telles pêcheries sur les écosystèmes de cette zone.
3. Les Parties dirigent la mise au point, la coordination et la mise en œuvre du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance.
4. Les Parties veillent à ce que le Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance tienne compte des travaux des organisations, organismes et programmes scientifiques et techniques pertinents, ainsi que des savoirs autochtones et locaux.
5. Dans le cadre du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance, les Parties adoptent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, un protocole de mise en commun des données, et mettent en commun les données pertinentes, directement ou par l'intermédiaire des organisations, organismes et programmes scientifiques et techniques pertinents, conformément audit protocole.
6. Les Parties tiennent des réunions scientifiques conjointes, en personne ou par d'autres moyens, au moins tous les deux ans et au minimum deux mois avant les réunions des Parties tenues conformément à l'article 5, afin de présenter les résultats de leurs recherches, d'examiner les informations scientifiques les plus fiables disponibles, et de fournir en temps opportun des avis scientifiques en vue des réunions des Parties. Les Parties adoptent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, les modalités des réunions scientifiques conjointes et autres procédures relatives à leur déroulement.
Article 5
Examen et mise en œuvre ultérieure
1. Les Parties se réunissent tous les deux ans ou plus fréquemment si elles en décident ainsi. Au cours de leurs réunions, les Parties s'acquittent entre autres des tâches suivantes:
a) |
examiner la mise en œuvre du présent Accord et, au besoin, étudier toute question concernant la durée de celui-ci conformément au paragraphe 2 de l'article 13; |
b) |
examiner l'ensemble des informations scientifiques disponibles développées dans le cadre du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance, des programmes scientifiques nationaux et émanant de toute autre source pertinente, y compris les savoirs autochtones et locaux; |
c) |
sur la base des informations scientifiques provenant du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance, des programmes scientifiques nationaux et d'autres sources pertinentes, et en tenant compte de considérations pertinentes liées à la gestion des pêcheries et aux écosystèmes, y compris de l'approche de précaution et des effets néfastes potentiels de la pêche sur l'écosystème, examiner, entre autres, si la répartition, la migration et l'abondance du poisson dans la zone visée par l'Accord permettraient la pratique d'une pêche commerciale durable et, sur cette base:
|
d) |
instituer, dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, des mesures de conservation et de gestion pour la pêche exploratoire dans la zone visée par l'Accord. Ces mesures pourront être modifiées par les Parties de temps à autre. Ces mesures prévoient entre autres que:
|
2. Afin de promouvoir la mise en œuvre du présent Accord, y compris en ce qui concerne le Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance et les autres activités réalisées au titre de l'article 4, les Parties peuvent créer des comités ou des organismes similaires ouverts à la participation des représentants des collectivités de l'Arctique, y compris les peuples autochtones de l'Arctique.
Article 6
Prise de décisions
1. Les décisions des Parties sur les questions de procédure sont prises à la majorité des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
2. Les décisions des Parties sur les questions de fond sont prises par consensus. Pour l'application du présent Accord, on entend par «consensus» l'absence de toute objection formelle formulée au moment où la décision est prise.
3. Une question est réputée constituer une question de fond si une Partie la considère comme étant une telle question.
Article 7
Règlement des différends
Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans la partie VIII de l'Accord de 1995 s'appliquent, mutatis mutandis, à tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord qui surgit entre les Parties, que celles-ci soient ou non parties à l'Accord de 1995.
Article 8
États non parties
1. Les Parties encouragent les États qui ne sont pas parties au présent Accord à prendre des mesures conformes à ses dispositions.
2. Les Parties prennent, conformément au droit international, des mesures en vue de dissuader les navires ayant le droit de battre le pavillon d'États non parties de se livrer à des activités qui compromettent la mise en œuvre effective du présent Accord.
Article 9
Signature
1. Le présent Accord est ouvert à la signature du Canada, de la République populaire de Chine, du Royaume de Danemark en ce qui concerne les îles Féroé et le Groenland, de l'Islande, du Japon, de la République de Corée, du Royaume de Norvège, de la Fédération de Russie, des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne à Ilulissat le 3 octobre 2018, et il reste ouvert à la signature pendant 12 mois à compter de cette date.
2. En ce qui concerne les signataires du présent Accord, celui-ci reste ouvert à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation en tout temps.
Article 10
Adhésion
1. En ce qui concerne les États énumérés au paragraphe 1 de l'article 9 n'ayant pas signé le présent Accord, et l'Union européenne si celle-ci n'a pas signé le présent Accord, ce dernier reste ouvert à l'adhésion en tout temps.
2. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent inviter d'autres États ayant un intérêt réel à adhérer au présent Accord.
Article 11
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception, par le dépositaire, de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Accord ou d'adhésion à celui-ci déposés par les États et par l'Union européenne énumérés au paragraphe 1 de l'article 9.
2. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur pour chacun des États invités à y adhérer conformément au paragraphe 2 de l'article 10 ayant déposé un instrument d'adhésion 30 jours après la date de dépôt dudit instrument.
Article 12
Retrait
Une Partie peut se retirer en tout temps du présent Accord en adressant au dépositaire, par la voie diplomatique, une notification écrite à cet effet spécifiant la date de prise d'effet de son retrait, laquelle est postérieure d'au moins six mois à la date de la notification. Le retrait du présent Accord n'affecte pas l'application de celui-ci entre les Parties restantes, ni le devoir de la Partie qui se retire de remplir toute obligation énoncée dans le présent Accord à laquelle elle serait par ailleurs soumise en vertu du droit international indépendamment du présent Accord.
Article 13
Durée de l'Accord
1. Le présent Accord demeure en vigueur pendant une période initiale de 16 ans à compter de son entrée en vigueur.
2. Après l'expiration de la période initiale visée au paragraphe 1 ci-dessus, le présent Accord demeure en vigueur pendant une ou plusieurs périodes de prorogation successives de cinq ans, à moins qu'une Partie, selon le cas:
a) |
formule une objection formelle à la prorogation du présent Accord pendant la dernière réunion des Parties précédant l'expiration de la période initiale ou de toute période de prorogation subséquente; ou |
b) |
adresse au dépositaire, par écrit, une objection formelle à la prorogation au plus tard six mois avant l'expiration de la période respective. |
3. Les Parties assurent une transition effective entre le présent Accord et tout nouvel accord éventuel mettant en place une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries régional ou sous-régional supplémentaire pour la gestion de la pêche dans la zone visée par l'Accord afin de préserver la santé des écosystèmes marins et d'assurer la conservation et l'exploitation durable des stocks de poissons dans la zone visée par l'Accord.
Article 14
Relation avec d'autres accords
1. Les Parties reconnaissent qu'elles sont et demeureront liées par les obligations qui leur incombent au titre des dispositions pertinentes du droit international, y compris celles énoncées dans la Convention et dans l'Accord de 1995, et reconnaissent l'importance de poursuivre la coopération afin de s'acquitter de ces obligations même s'il est mis fin au présent Accord ou que celui-ci expire sans qu'un autre accord vienne mettre en place une organisation ou un arrangement régional ou sous-régional de gestion des pêcheries supplémentaire pour la gestion de la pêche dans la zone visée par l'Accord.
2. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux positions d'une Partie concernant ses droits et obligations au titre d'accords internationaux, ni à ses positions concernant toute question relative au droit de la mer, y compris toute position relative à l'exercice des droits et de la juridiction dans l'océan Arctique.
3. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations d'une Partie au titre des dispositions pertinentes du droit international telles qu'elles sont énoncées dans la Convention et dans l'Accord de 1995, y compris le droit de proposer l'ouverture de négociations concernant la mise en place d'un(e) ou plusieurs organisations ou arrangements de gestion des pêcheries régionaux ou sous-régionaux supplémentaires pour la zone visée par l'Accord.
4. Le présent Accord ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent d'autres accords compatibles avec lui, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent du présent Accord, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celui-ci. Le présent Accord ne compromet pas le rôle et le mandat des mécanismes internationaux existants liés à la gestion des pêcheries, et ne peut entrer en conflit avec ces derniers.
Article 15
Dépositaire
1. Le Gouvernement du Canada est le dépositaire du présent Accord.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. Le dépositaire informe tous les signataires et toutes les Parties du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et il s'acquitte de toutes les autres fonctions énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Fait à Ilulissat le trois octobre deux mille dix-huit en un seul original, dont les versions anglaise, chinoise, française et russe font également foi.
RÈGLEMENTS
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/408 DU CONSEIL
du 14 mars 2019
mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphes 1, 3 et 4,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014. |
(2) |
Sur la base d'un réexamen effectué par le Conseil, il convient de modifier les informations concernant certaines personnes et entités figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 et de supprimer la mention relative à une personne décédée. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
ANNEXE
L'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 est modifiée comme suit:
1) |
La mention relative à la personne ci-après est supprimée:
|
2) |
Les mentions relatives aux personnes et entités énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes: Personnes
Entités
|
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/409 DU CONSEIL
du 14 mars 2019
mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014. |
(2) |
À la suite du recours à la force par la Fédération de Russie, qui a abouti, le 25 novembre 2018, à la capture de militaires ukrainiens et à la saisie de navires dans le détroit de Kertch, en violation du droit international ainsi que de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, le Conseil estime qu'il convient d'ajouter huit personnes à la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes énumérées à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
ANNEXE
Les personnes ci-après sont ajoutées à la liste des personnes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
«176. |
Sergey Nikolayevich STANKEVICH (Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ) |
Sexe: masculin Né le 27.1.1963 |
Chef de la direction des frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie pour la “République de Crimée et la Ville de Sébastopol”, contre-amiral. En cette qualité, il était responsable de l'intervention de la flotte des garde-côtes de la Fédération de Russie contre l'Ukraine le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
177. |
Andrey Borisovich SHEIN (Андрей Борисович ШЕИН) |
Sexe: masculin Né le 10.6.1971 |
Chef adjoint de la direction des frontières — chef de l'unité des garde-côtes du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie pour la “République de Crimée et la Ville de Sébastopol”. En cette qualité, il participait à des opérations contre les navires ukrainiens et leurs équipages menées dans le cadre de l'intervention de la Fédération de Russie contre l'Ukraine le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
178. |
Aleksey Mikhailovich SALYAEV Aleksey Mikhailovich SALYAYEV Oleksii Mykhailovych SALIAIEV (Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексій Михайлович САЛЯЄВ) |
Sexe: masculin Né le 22.8.1978 |
Commandant du navire de patrouille frontalière “Don” (numéro d'immatriculation 353) du service des garde-frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a activement participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018 et il a dirigé l'éperonnage du remorqueur “Yany Kapu” de la marine ukrainienne. Cette intervention a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
179. |
Andrei SHIPITSIN/SHYPITSIN (Андрей ШИПИЦИН/ШИПІЦИН) |
Sexe: masculin Né le 25.12.1969 |
Commandant du navire de patrouille frontalière “Izumrud” du service des garde-frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a activement participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
180. |
Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN/Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN (Алексей Владимирович ШАТОХИН/Олексій Володимирович ШАТОХІН) |
Sexe: masculin Né le 26.1.1971 |
Chef du service responsable du point de contrôle de Kertch pour la “République de Crimée et la Ville de Sébastopol” du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il a participé à des opérations contre les navires ukrainiens lors de l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
181. |
Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN (Руслан Александрович РОМАШКИН) |
Sexe: masculin Né le 15.6.1976 |
Chef du service responsable du point de contrôle pour la “République de Crimée et la Ville de Sébastopol” du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. À ce titre, il était responsable de la coordination de l'intervention des forces de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
182. |
Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV (Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергій Олексійович ЩЕРБАКОВ) |
Sexe: masculin Né le 2.11.1986 |
Commandant du navire de lutte anti-sous-marine “Suzdalets” de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018 et il a participé activement à l'interception du remorqueur “Yany Kapu” et à la saisie de la canonnière “Nikopol”. Cette intervention a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
183. |
Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV (Александр Владимирович ДВОРНИКОВ) |
Sexe: masculin Né le 22.8.1961 Lieu de naissance: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Fédération de Russie |
Commandant du district militaire méridional des Forces armées russes, colonel général et responsable des forces militaires dans la région, y compris en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. À ce titre, il était responsable des opérations de la Flotte de la mer Noire et d'autres forces militaires menées par la Fédération de Russie contre l'Ukraine le 25 novembre 2018, qui ont empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019» |
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/410 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2018
définissant des normes techniques d'exécution concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l'Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (1), et en particulier son article 15, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive (UE) 2015/2366, l'Autorité bancaire européenne (ABE) doit établir et gérer un registre électronique central contenant une liste de tous les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ainsi que de leurs agents et succursales respectifs. À cette fin, il est nécessaire que les autorités compétentes notifient à l'ABE les détails permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées d'identifier aisément et sans ambiguïté chaque entité inscrite au registre et le territoire sur lequel elle exerce ou envisage d'exercer des activités. Ces utilisateurs doivent également pouvoir identifier les services de paiement et les services de monnaie électronique fournis par ces entités. |
(2) |
Le registre électronique central devrait aussi inclure les prestataires de services exclus du champ d'application de la directive (UE) 2015/2366 et exerçant une activité visée à l'article 3, point k) i) et ii) et point l), de ladite directive qui ont adressé à leur autorité compétente la notification prévue par l'article 37, paragraphe 2 ou 3, de cette directive. Afin d'assurer une interprétation et une application cohérentes de ces dispositions dans toute l'Union, les informations figurant dans le registre concernant ces prestataires de services devraient comporter une brève description de leurs activités, fournie par les autorités compétentes, et notamment des informations sur l'instrument de paiement utilisé et une description générale du service fourni. |
(3) |
Afin de permettre aux consommateurs de comprendre facilement les informations contenues dans le registre électronique central, ces informations devraient être présentées sous une forme claire et dépourvue d'ambiguïté. La présentation de ces informations devrait tenir compte des spécificités linguistiques nationales. |
(4) |
Par souci d'uniformité, les autorités compétentes devraient utiliser un format standard pour la transmission d'informations à l'ABE. |
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'ABE. |
(6) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Détail et format des informations à notifier conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366
1. Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient des informations à l'ABE conformément aux paragraphes 2 à 9.
2. En ce qui concerne les établissements de paiement et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 1 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
3. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 2 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
4. En ce qui concerne les prestataires de services d'information sur les comptes et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 3 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
5. En ce qui concerne les établissements de monnaie électronique et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 4 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
6. En ce qui concerne les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 5 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
7. En ce qui concerne les agents d'établissements de paiement, de prestataires de services d'information sur les comptes et d'établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans un État membre, les agents de personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366 et les agents de personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 6 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
8. En ce qui concerne les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 7 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
9. En ce qui concerne les prestataires de services qui fournissent des services visés à l'article 3, point k) i) et ii) et point l) de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 8 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(3) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE
Tableau 1 — Informations sur les établissements de paiement
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Établissement de paiement» |
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2 |
Nom de l'établissement de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement de paiement sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial de l'établissement de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement de paiement sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement de paiement utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social de l'établissement de paiement |
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Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement de paiement sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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5 |
Numéro d'identification national de l'établissement de paiement |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de paiement et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
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7 |
Services de paiement pour lesquels l'établissement de paiement est agréé |
Plusieurs choix possibles (entre 1 et 13) |
Services de paiement concernés dans la liste suivante:
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8 |
Statut actuel de l'établissement en matière d'agrément |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
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9 |
Date d'agrément |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'agrément de l'établissement de paiement. Selon la pratique de l'autorité compétente concernée, cette date peut être soit la date à laquelle elle a agréé l'établissement de paiement, soit la date à laquelle elle l'a inscrit dans son registre public national. |
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10 |
Date du retrait de l'agrément (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date du retrait de l'agrément de l'établissement de paiement. Il s'agit de la date à laquelle l'établissement s'est vu retirer son agrément. |
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11 |
États membres d'accueil où l'établissement de paiement fournit ou a l'intention de fournir des services de paiement sous le régime de la libre prestation de services et liste des services de paiement concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31, permettant chacun jusqu'à 13 réponses) |
États membres d'accueil où l'établissement de paiement fournit ou a l'intention de fournir des services de paiement sous le régime de la libre prestation de services et liste des services de paiement concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil:
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12 |
Nom de la succursale de l'établissement de paiement établie dans un autre État membre que l'État membre d'origine de l'établissement de paiement |
Texte (200 caractères maximum) |
Le nom officiel de la succursale utilisé dans le registre est soit le nom de l'établissement de paiement, soit le nom donné à la succursale elle-même. Il doit être indiqué sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom ou du nom commercial de la succursale, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom qu'elle utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de la succursale. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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13 |
Adresse de la succursale principale de l'établissement de paiement dans l'État membre d'accueil |
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Indiquer ici l'adresse de la succursale principale de l'établissement de paiement dans l'État membre d'accueil sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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13.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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13.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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13.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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13.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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14 |
États membres d'accueil où l'établissement de paiement fournit ou a l'intention de fournir des services de paiement via une succursale en vertu de la liberté d'établissement et liste des services de paiement concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31, permettant chacun jusqu'à 13 réponses) |
États membres d'accueil où l'établissement de paiement fournit ou a l'intention de fournir des services de paiement via une succursale en vertu de la liberté d'établissement et liste des services de paiement concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: Choix à opérer dans la même liste qu'au point 11 du présent tableau. |
Tableau 2 — Informations sur les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Établissement de paiement exempté» |
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2 |
Nom de l'établissement de paiement exempté |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement de paiement exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial de l'établissement de paiement exempté |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement de paiement exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement de paiement exempté utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social de l'établissement de paiement exempté |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement de paiement exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
||||||||||||||||||||||||
5 |
Numéro d'identification national de l'établissement de paiement exempté |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de paiement exempté et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
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7 |
Services de paiement pour lesquels l'établissement de paiement exempté est enregistré |
Plusieurs choix possibles (entre 1 et 13) |
Services de paiement concernés dans la liste suivante:
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8 |
Statut actuel de l'établissement de paiement exempté en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
|
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9 |
Date d'enregistrement |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'enregistrement de l'établissement de paiement exempté. Selon la pratique de l'autorité compétente, cette date peut être soit la date à laquelle l'établissement de paiement exempté a été enregistré auprès de cette autorité, soit la date à laquelle il a été inscrit dans son registre public national. |
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10 |
Date du retrait (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date de retrait de l'enregistrement de l'établissement de paiement exempté. Il s'agit de la date à laquelle l'établissement de paiement exempté s'est vu retirer son enregistrement. |
Tableau 3 — Informations sur les prestataires de services d'information sur les comptes
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Prestataire de services d'information sur les comptes». |
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2 |
Nom du prestataire de services d'information sur les comptes |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel du prestataire de services d'information sur les comptes, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom du prestataire, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que le prestataire utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels du prestataire. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial du prestataire de services d'information sur les comptes |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial du prestataire de services d'information sur les comptes, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial du prestataire, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que le prestataire utilise dans une telle langue. Si le prestataire de services d'information sur les comptes utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social du prestataire de services d'information sur les comptes |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social du prestataire de services d'information sur les comptes sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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5 |
Numéro d'identification national du prestataire de services d'information sur les comptes |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives au prestataire de services d'information sur les comptes et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
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7 |
Services de paiement pour lesquels le prestataire de services d'information sur les comptes est enregistré |
Texte (26 caractères) |
Réponse prédéfinie — «Services d'information sur les comptes». |
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8 |
Statut actuel du prestataire de services d'information sur les comptes en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
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9 |
Date d'enregistrement |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'enregistrement du prestataire de services d'information sur les comptes. Selon la pratique de l'autorité compétente, cette date peut être soit la date à laquelle le prestataire de services d'information sur les comptes a été enregistré auprès de cette autorité, soit la date à laquelle il a été inscrit dans son registre public national. |
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10 |
Date du retrait (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date du retrait de l'enregistrement du prestataire de services d'information sur les comptes. Il s'agit de la date à laquelle le prestataire s'est vu retirer son enregistrement. |
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11 |
États membres d'accueil où le prestataire de services d'information sur les comptes fournit ou a l'intention de fournir des services d'information sur les comptes sous le régime de la libre prestation de services |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31) |
États membres d'accueil où le prestataire de services d'information sur les comptes fournit ou a l'intention de fournir des services d'information sur les comptes sous le régime de la libre prestation de services:
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12 |
Nom de la succursale du prestataire de services d'information sur les comptes établie dans un autre État membre que l'État membre d'origine ce prestataire |
Texte (200 caractères maximum) |
Le nom officiel de la succursale utilisé dans le registre est soit le nom du prestataire de services d'information sur les comptes, soit le nom donné à la succursale elle-même. Il doit être indiqué sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom ou du nom commercial de la succursale, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom qu'elle utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de la succursale. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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13 |
Adresse de la succursale principale du prestataire de services d'information sur les comptes dans l'État membre d'accueil |
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Indiquer ici l'adresse de la succursale principale du prestataire de services d'information sur les comptes dans l'État membre d'accueil, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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13.1. |
Pays |
Texte (2 caractères) |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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13.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
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13.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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13.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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14 |
États membres d'accueil où le prestataire de services d'information sur les comptes fournit ou a l'intention de fournir des services d'information sur les comptes via une succursale en vertu de la liberté d'établissement |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31) |
États membres d'accueil où le prestataire de services d'information sur les comptes fournit ou a l'intention de fournir des services d'information sur les comptes via une succursale en vertu de la liberté d'établissement:
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Tableau 4 — Informations sur les établissements de monnaie électronique
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie – «Établissement de monnaie électronique». |
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2 |
Nom de l'établissement de monnaie électronique |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement de monnaie électronique sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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3 |
Nom commercial de l'établissement de monnaie électronique |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement de monnaie électronique sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement de monnaie électronique utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
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4 |
Adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
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4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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5 |
Numéro d'identification national de l'établissement de monnaie électronique |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de monnaie électronique et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
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7 |
Services de monnaie électronique et de paiement pour lesquels l'établissement de monnaie électronique est agréé |
Plusieurs choix possibles (entre 1 et 15) |
Services de monnaie électronique concernés dans la liste suivante: ☐ Émission, distribution et remboursement de monnaie électronique Services de paiement concernés dans la liste suivante:
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8 |
Statut actuel de l'établissement de monnaie électronique en termes d'agrément |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
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9 |
Date d'agrément |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'agrément de l'établissement de monnaie électronique. Selon la pratique de l'autorité compétente, cette date peut être soit la date à laquelle elle a agréé l'établissement de monnaie électronique, soit la date à laquelle il a été inscrit dans son registre public national. |
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10 |
Date du retrait (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date du retrait de l'agrément de l'établissement de monnaie électronique. Il s'agit de la date à laquelle l'établissement de monnaie électronique s'est vu retirer son agrément. |
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11 |
États membres d'accueil où l'établissement de monnaie électronique fournit ou a l'intention de fournir des services sous le régime de la libre prestation de services et liste des services concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31, permettant chacun jusqu'à 14 réponses) |
États membres d'accueil où l'établissement de monnaie électronique fournit ou a l'intention de fournir des services sous le régime de la libre prestation de services et liste des services concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil:
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12 |
Nom de la succursale de l'établissement de monnaie électronique établie dans un autre État membre que l'État membre d'origine de l'établissement de monnaie électronique |
Texte (200 caractères maximum) |
Le nom officiel de la succursale utilisé dans le registre est soit le nom de l'établissement de monnaie électronique, soit le nom donné à la succursale elle-même. Il doit être indiqué sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom ou du nom commercial de la succursale, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom qu'elle utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de la succursale. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
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13 |
Adresse de la succursale principale de l'établissement de monnaie électronique dans l'État membre d'accueil |
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Indiquer ici l'adresse de la succursale principale de l'établissement de monnaie électronique dans l'État membre d'accueil sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
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13.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
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13.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
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13.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
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13.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
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14 |
États membres d'accueil où l'établissement de monnaie électronique fournit ou a l'intention de fournir des services via une succursale en vertu de la liberté d'établissement, et liste des services concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: |
Plusieurs choix possibles (jusqu'à 31, permettant chacun jusqu'à 14 réponses) |
États membres d'accueil où l'établissement de monnaie électronique fournit ou a l'intention de fournir des services via une succursale en vertu de la liberté d'établissement, et liste des services concernés, tels qu'ils ont été notifiés à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil: Choix à opérer dans la même liste qu'au point 11 du présent tableau. |
Tableau 5 — Informations sur les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
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1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie – «Établissement de monnaie électronique exempté». |
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2 |
Nom de l'établissement de monnaie électronique exempté |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement de monnaie électronique exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
||||||||||||||||||||||||
3 |
Nom commercial de l'établissement de monnaie électronique exempté |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement de monnaie électronique exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement de monnaie électronique exempté utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
||||||||||||||||||||||||
4 |
Adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique exempté |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique exempté, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
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5 |
Numéro d'identification national de l'établissement de monnaie électronique exempté |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
|
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de monnaie électronique exempté et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Services de monnaie électronique et de paiement pour lesquels l'établissement de monnaie électronique exempté est enregistré |
Plusieurs choix possibles (entre 1 et 15) |
Services de monnaie électronique concernés dans la liste suivante: ☐ Émission, distribution et remboursement de monnaie électronique Services de paiement concernés dans la liste suivante:
|
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8 |
Statut actuel de l'établissement de monnaie électronique exempté en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
|
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9 |
Date d'enregistrement |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date d'enregistrement de l'établissement de monnaie électronique exempté. Selon la pratique de l'autorité compétente, cette date peut être soit la date à laquelle l'établissement de monnaie électronique exempté a été enregistré auprès de l'autorité compétente, soit la date à laquelle il a été inscrit dans son registre public national. |
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10 |
Date du retrait (le cas échéant) |
Caractères numériques (8 caractères) |
Date du retrait de l'enregistrement de l'établissement de monnaie électronique exempté. Il s'agit de la date à laquelle l'établissement de monnaie électronique exempté s'est vu retirer son enregistrement. |
Tableau 6 — Informations sur les agents
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
||||||||||
1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Agent». |
||||||||||
2 |
Nom de l'agent |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'agent sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de l'agent, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'agent utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'agent. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
||||||||||
3 |
Adresse de l'agent |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social de l'agent sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
||||||||||
3.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
||||||||||
3.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
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3.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
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3.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
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4 |
Numéro d'identification national de l'agent |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
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5 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'agent et peut répondre de ces informations. À sélectionner dans une liste préétablie. |
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6 |
Nom de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'agent fournit des services de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'agent fournit des services de paiement, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom de la personne physique ou morale, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom qu'elle utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de la personne physique ou morale. |
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7 |
Numéro d'identification national de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'agent fournit des services de paiement |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants qu'utilise l'autorité compétente de l'État membre d'origine qui fournit les informations à l'ABE:
|
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8 |
Statut actuel de l'agent en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères) |
À choisir dans la liste suivante:
|
Tableau 7 — Informations sur les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
||||||||
1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement» |
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2 |
Nom de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que l'établissement utilise dans une telle langue. Pour les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels de l'établissement. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
||||||||
3 |
Nom commercial de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial de l'établissement, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom commercial que l'établissement utilise dans une telle langue. Si l'établissement utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
||||||||
4 |
Adresse du siège social de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
||||||||
4.1. |
Pays |
À choisir dans la liste fournie |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
||||||||
4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
||||||||
4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
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4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
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5 |
Numéro d'identification national de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui est habilité en droit national à fournir des services de paiement |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
|
||||||||
6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives à l'établissement de paiement et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
Tableau 8 — Format des informations sur les prestataires de services qui fournissent des services visés à l'article 3, point k) i) et ii) et point l) de la directive (UE) 2015/2366
Ligne |
Champ |
Longueur maximale du champ |
Format |
||||||||||||
1 |
Type de personne physique ou morale |
Texte prédéfini |
Réponse prédéfinie — «Prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2». |
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2 |
Nom du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom officiel du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer ce nom dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom du prestataire de services, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que le prestataire utilise dans une telle langue. Dans les États membres comptant plusieurs langues officielles nationales, indiquer tous les noms officiels du prestataire. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». |
||||||||||||
3 |
Nom commercial du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
Texte (250 caractères) |
Indiquer ici le nom commercial du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent également fournir une transcription latine du nom commercial du prestataire de services, sa traduction dans une autre langue utilisant l'alphabet latin ou un autre nom que le prestataire utilise dans une telle langue. Si le prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 utilise plusieurs noms commerciaux, indiquer tous ces noms. Ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère «/». Ce champ est facultatif pour les autorités compétentes. |
||||||||||||
4 |
Adresse du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
|
Indiquer ici l'adresse du siège social du prestataire de services sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Indiquer cette adresse dans la langue nationale de l'État membre concerné. Les États membres qui utilisent l'alphabet grec ou cyrillique doivent aussi en fournir une transcription latine ou une traduction d'usage courant. Dans les États membres où il existe plusieurs langues officielles nationales, l'adresse doit être fournie dans au moins une de ces langues. Si l'adresse est fournie dans plus d'une langue officielle nationale, ses différentes versions doivent être séparées par le caractère «/». |
||||||||||||
4.1. |
Pays |
Texte prédéfini |
États membres de l'Union européenne et autres États membres de l'EEE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. |
||||||||||||
4.2. |
Ville |
Texte (100 caractères) |
|
||||||||||||
4.3. |
Rue et numéro |
Texte (50 caractères par ligne) |
|
||||||||||||
4.4. |
Code postal |
Texte (35 caractères) |
|
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5 |
Nom commercial du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
Caractères alphanumériques (50 caractères) |
Le numéro d'identification national peut être l'un des codes suivants:
|
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6 |
Nom de l'autorité compétente chargée de la gestion du registre public national |
Texte (100 caractères) |
Nom de l'autorité compétente qui a fourni à l'ABE les informations relatives au prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 et peut répondre de ces informations. Ce nom est à sélectionner dans une liste préétablie. |
||||||||||||
7 |
Description des activités du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 |
Texte (500 caractères maximum) |
Décrire ici les activités du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2, sous forme de texte libre, à l'aide de l'un des systèmes d'écriture suivants: alphabet grec, cyrillique ou latin. Ces activités doivent être décrites dans la langue nationale de l'État membre concerné. |
||||||||||||
8 |
Exclusion en vertu de laquelle le prestataire de services exerce ses activités |
Plusieurs choix possibles |
Exclusion en vertu de laquelle le prestataire de services exerce ses activités, à choisir dans la liste suivante:
|
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9 |
Statut actuel du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 en termes d'enregistrement |
Texte (10 caractères maximum) |
Statut actuel du prestataire de services exclu du champ d'application de la DSP2 en termes d'enregistrement (choisir une réponse parmi les suivantes):
|
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/84 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/411 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2018
complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion du registre électronique central dans le domaine des services de paiement et l'accès aux informations qu'il contient
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (1), et notamment son article 15, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, l'Autorité bancaire européenne (ABE) est tenue d'établir, d'exploiter et de gérer un registre central électronique contenant les informations notifiées par les autorités compétentes en application du paragraphe 2 dudit article. |
(2) |
Pour que les informations contenues dans le registre électronique central soient fidèlement présentées, l'ABE devrait veiller à ce que leur insertion ou leur modification s'effectue de manière sûre. À cette fin, elle devrait accorder aux membres du personnel des autorités compétentes un accès personnel à l'application du registre. L'ABE et les autorités compétentes qui ont décidé de lui transmettre des informations automatiquement devraient veiller à ce que des techniques de chiffrement sûres et proportionnées soient utilisées aux points d'arrivée et tout au long de la transmission des informations. |
(3) |
Étant donné la nécessité que le registre électronique central contienne, pour tous les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique établis dans l'Union, des informations normalisées et cohérentes, présentées dans un format identique, l'application du registre devrait procéder à une validation des données avant que les informations insérées ou modifiées par les autorités compétentes ne soient publiées. |
(4) |
Il est nécessaire de garantir l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation des informations figurant dans le registre électronique central. Par conséquent, l'ABE devrait veiller à ce que ces informations soient conservées de façon sûre et que les informations insérées ou modifiées soient correctement enregistrées. |
(5) |
Pour que les utilisateurs de services de paiement et les autres parties intéressées puissent utiliser efficacement le registre électronique central, il est nécessaire que l'application du registre soit conçue d'une manière qui garantisse que celui-ci fonctionne de façon fiable et est accessible sans interruption. |
(6) |
Il est souhaitable que les utilisateurs du registre électronique central puissent rechercher de manière efficace une information dans le registre. Par conséquent, les informations devraient pouvoir être recherchées sur la base de plusieurs critères de recherche. |
(7) |
Afin de répondre aux besoins du secteur des paiements, l'ABE devrait rendre le contenu du registre téléchargeable au moyen d'un fichier normalisé. Les parties intéressées pourraient ainsi rechercher automatiquement des informations dans ce fichier. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE. |
(9) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Utilisateurs internes du registre
1. Aux fins du présent règlement, un membre du personnel d'une autorité compétente responsable de l'insertion et de la modification manuelles d'informations dans le registre électronique central de l'Autorité bancaire européenne (ABE) (ci-après le «registre électronique central») est un utilisateur interne.
2. Chaque autorité compétente désigne au moins deux membres de son personnel comme utilisateurs internes.
3. Les autorités compétentes communiquent à l'ABE l'identité des personnes visées au paragraphe 2.
Article 2
Gestion du registre
L'ABE gère la liste des utilisateurs internes, fournit les données d'authentification aux utilisateurs internes et fournit une assistance technique aux autorités compétentes.
Article 3
Accès des utilisateurs internes
1. L'application du registre électronique central n'est accessible qu'aux utilisateurs internes, au moyen d'une authentification à deux facteurs.
2. L'ABE fournit un nom d'utilisateur et un mot de passe par défaut, ainsi que les autres identifiants de sécurité, aux utilisateurs internes afin qu'ils puissent accéder à l'application du registre électronique central.
3. Les utilisateurs internes sont tenus de modifier leur nom d'utilisateur et leur mot de passe par défaut lors de leur première connexion à l'application du registre électronique central.
4. L'ABE veille à ce que la méthode d'authentification appliquée permette l'identification de chaque utilisateur interne.
5. L'ABE veille à ce que l'application du registre électronique central ne permette pas à des personnes n'ayant pas accès à l'application du registre ou ne disposant pas des autorisations appropriées pour le faire d'insérer ou de modifier des informations dans le registre électronique central.
Article 4
Utilisateurs publics
1. Aux fins du présent règlement, les utilisateurs publics du registre électronique central sont les utilisateurs de services de paiement et les autres parties intéressées qui accèdent au registre électronique central depuis le site internet de l'ABE.
2. Les utilisateurs publics peuvent accéder au registre électronique central sans utiliser d'identifiants d'accès.
3. L'accès des utilisateurs publics au registre électronique central ne leur permet que de lire et de télécharger les informations contenues dans le registre ainsi que d'y effectuer des recherches. Les utilisateurs publics ne disposent pas de droits leur permettant de modifier le contenu du registre.
4. Lorsque les utilisateurs publics accèdent au registre électronique central, le site internet de l'ABE affiche les critères de recherche spécifiés à l'article 15, paragraphe 1.
CHAPITRE 2
TRANSMISSION DES INFORMATIONS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À L'ABE
Article 5
Transmission des informations par les autorités compétentes à l'ABE
1. Les autorités compétentes transmettent à l'ABE, manuellement via une interface utilisateur web ou automatiquement via une interface application-application, les informations à faire figurer dans le registre électronique central.
2. Les autorités compétentes notifient à l'ABE leur mode de communication privilégié pour la transmission des informations au titre du paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes qui ont notifié à l'ABE leur préférence pour le mode de transmission automatique des informations sont autorisées à transmettre des informations manuellement après notification préalable à l'ABE.
4. Les autorités compétentes fournissent à l'ABE un hyperlien vers leur registre public national. L'ABE publie ces hyperliens dans le registre électronique central.
Article 6
Insertion et modification manuelles des informations
1. Les autorités compétentes qui ont opté pour la transmission manuelle des informations à l'ABE insèrent ou modifient les informations relatives à leur État membre dans l'application web du registre électronique central. Les informations sont saisies au format spécifié à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410 de la Commission (3).
2. Les informations insérées ou modifiées manuellement sont publiées dans le registre électronique central après avoir été validées par l'application de ce registre conformément à l'article 8.
3. Lorsque des informations insérées ou modifiées manuellement n'obtiennent pas la validation de l'application du registre électronique central, elles sont rejetées et ne sont pas publiées. L'utilisateur interne procède une nouvelle fois à l'insertion ou à la modification en utilisant les informations corrigées.
4. L'ABE effectue l'horodatage des informations insérées ou modifiées manuellement dans le registre électronique central. Cet horodatage indique la date et l'heure de la dernière modification du registre.
5. Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les modifications du contenu de leur registre public national relatives à l'octroi ou à la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement soient insérées le jour même dans le registre électronique central de l'ABE.
Article 7
Transmission automatique des informations
1. Les autorités compétentes qui ont opté pour la transmission automatique des informations à l'ABE transmettent les informations directement à partir de l'application de leur registre public national vers l'application du registre électronique central.
2. L'ABE et les autorités compétentes veillent, à l'aide de techniques de chiffrement performantes et largement reconnues, à ce que la transmission des informations entre les applications de leurs registres respectifs s'effectue de manière sûre, afin de garantir l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation de ces informations.
3. Les autorités compétentes transmettent à l'ABE, dans un fichier batch unique au format commun standard et structuré (ci-après le «fichier batch»), l'ensemble des informations énumérées à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410 contenues dans leur registre public national.
4. Le fichier batch est transmis au minimum une fois chaque jour où le contenu d'un registre public national a été modifié.
5. Lorsque des autorités compétentes modifient le contenu de leur registre public national en ce qui concerne l'octroi ou la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement et qu'elles ne sont pas en mesure de transmettre ces modifications automatiquement, elles les insèrent manuellement le jour même.
6. L'ABE autorise les autorités compétentes à transmettre un fichier batch une fois par jour, que le contenu de leur registre public national ait été ou non modifié.
7. Les informations transmises automatiquement au registre électronique central sont publiées dans le registre le plus tôt possible après que le fichier batch a été traité et validé par l'application du registre électronique central conformément à l'article 8, et au plus tard à la fin du jour où le fichier batch a été traité et validé. Toutes les informations transmises précédemment, ou ajoutées manuellement, par une autorité compétente, qui sont publiées dans le registre électronique central sont remplacées par les informations transmises ultérieurement par cette même autorité compétente.
8. L'ABE n'autorise pas les autorités compétentes à transmettre un nouveau fichier batch avant qu'elles aient reçu les résultats de la validation de leur fichier batch transmis précédemment.
9. Lorsque des informations transmises automatiquement n'obtiennent pas la validation de l'application du registre électronique central, l'ensemble des informations contenues dans le fichier batch sont rejetées et ne sont pas publiées dans ce registre.
10. L'ABE effectue l'horodatage des informations transmises automatiquement à l'application du registre électronique central. Cet horodatage indique la date et l'heure de la dernière synchronisation entre le registre électronique central et les registres publics nationaux.
Article 8
Validation des informations
1. L'application du registre électronique central valide les informations transmises par les autorités compétentes à l'ABE afin qu'aucune information ne manque ou ne soit transmise en double.
2. Afin d'éviter qu'une information ne soit manquante, l'application du registre électronique central soumet à validation les données figurant dans les champs remplis ou transmis par les autorités compétentes à l'ABE, à l'exception du champ réservé à la dénomination commerciale de la personne physique ou morale.
3. Afin d'éviter toute duplication des informations, l'application du registre soumet à validation les données figurant dans chacun des champs suivants:
a) |
pour les établissements de paiement, les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services d'information sur les comptes, les établissements de monnaie électronique, les personnes morales bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) et les personnes dont l'agrément ou l'enregistrement a été révoqué:
|
b) |
pour les agents des établissements de paiement, des personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366, des prestataires de services d'information sur les comptes, des établissements de monnaie électronique et des personnes morales bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 9 de la directive 2009/110/CE:
|
c) |
pour les prestataires de services assurant des services en vertu de l'article 3, points k) i) et ii), et de l'article 3, point l), de la directive (UE) 2015/2366:
|
4. Lorsque l'agrément ou l'enregistrement d'une personne physique ou morale pour le compte de laquelle des agents fournissent des services de paiement est indiqué comme révoqué, l'application du registre électronique central ne soumet pas à validation les données relatives aux agents liés à cette personne.
5. Les autorités compétentes reçoivent, dans les meilleurs délais et sous une forme claire et sans équivoque, une réponse de l'application du registre électronique central dans laquelle figure le résultat du processus de validation des données. Le résultat de la validation des données indique également la modification en pourcentage par rapport à la teneur des informations transmises précédemment.
6. Lorsque les informations transmises n'obtiennent pas la validation à l'issue du processus, l'ABE indique dans sa réponse aux autorités compétentes tous les motifs du rejet.
7. En cas d'échec de la validation lorsque les modifications du contenu du registre public national concernent l'octroi ou la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement, les autorités compétentes qui transmettent les informations automatiquement veillent, avant la fin du jour où la validation a échoué, à transmettre un fichier batch corrigé ou actualisé contenant l'ensemble des informations, ou à insérer manuellement les nouvelles modifications du contenu de leurs registres publics nationaux relatives à l'octroi ou à la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement.
8. Aux fins de la validation des numéros d'identification nationaux, les autorités compétentes communiquent à l'ABE les types et les formats des numéros d'identification nationaux qu'elles utilisent dans leurs registres nationaux.
9. L'application du registre électronique central permet aux autorités compétentes d'inscrire plusieurs fois au registre un agent qui fournit des services de paiement pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales. Chaque inscription est traitée comme un enregistrement distinct.
Article 9
Informations concernant les agents
1. L'ABE et les autorités compétentes veillent à ce que les agents inscrits au registre électronique central soient liés à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle ils fournissent des services de paiement.
2. Lorsque l'agrément ou l'enregistrement d'une personne physique ou morale pour le compte de laquelle des agents fournissent des services de paiement est indiqué comme révoqué, le statut des agents liés à cette personne passe de «actif» à «inactif».
Article 10
Responsabilité des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes sont responsables de l'exactitude des informations ajoutées manuellement ou transmises automatiquement à l'application du registre électronique central relatives aux personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées par elles, ainsi qu'aux agents et prestataires de services qui fournissent des services au titre de l'article 3, points k) i) et ii), et de l'article 3, point l), de la directive (UE) 2015/2366 listés dans leurs registres publics nationaux.
2. L'application du registre électronique central permet aux utilisateurs internes et aux applications des registres publics nationaux d'insérer ou de modifier les informations qui relèvent de la responsabilité de leurs autorités compétentes respectives.
3. Les autorités compétentes ne peuvent pas modifier les informations qui relèvent de la responsabilité d'autres autorités compétentes.
4. Les autorités compétentes ne peuvent pas insérer d'informations concernant les établissements de paiement, les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366 et leurs agents, les prestataires de services d'information sur les comptes, les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE, les établissements de monnaie électronique, les personnes morales bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 9 de la directive 2009/110/CE et leurs agents, ainsi que les prestataires de services fournissant des services au titre de l'article 3, points k) i) et ii), et de l'article 3, point l), de la directive (UE) 2015/2366, établis dans un autre État membre d'accueil.
CHAPITRE 3
EXIGENCES NON FONCTIONNELLES
Article 11
Exigences de sécurité
1. Les données de l'application du registre électronique central sont sauvegardées et les copies de sauvegarde sont conservées aux fins de la reprise d'activité après sinistre.
2. Dans le cas où un problème de sécurité est détecté, l'ABE peut fermer immédiatement l'application du registre électronique central et bloquer l'accès au serveur.
3. L'application du registre électronique central a la capacité de se rétablir sans délai injustifié après une panne et de continuer de fonctionner normalement.
4. Dans le cas où l'application du registre électronique central est en panne et ne peut pas traiter les fichiers batch transmis par les autorités compétentes, elle traite les fichiers les plus récents qui ont été transmis par chaque autorité compétente après la reprise de son fonctionnement normal.
5. L'ABE informe les autorités compétentes de toute défaillance ou période d'interruption de l'application du registre électronique central.
6. Lorsqu'une défaillance de l'application du registre électronique central a perturbé le traitement d'un fichier batch transmis par une autorité compétente, l'ABE demande à cette dernière de soumettre un nouveau fichier batch. Si l'autorité compétente n'est pas en mesure de le faire, elle demande à l'ABE d'effectuer un retour en arrière jusqu'à la version des données qui a été soumise avec le dernier fichier batch validé avant la défaillance.
7. L'ABE établit son registre conformément aux normes internationales en matière de cybersécurité.
Article 12
Exigences en matière de disponibilité et de performance
1. Le registre électronique central peut absorber l'ensemble initial de données qui existe déjà dans les registres publics gérés par les autorités compétentes.
2. L'application du registre électronique central peut absorber une augmentation du volume des informations reçues des autorités compétentes. Cette augmentation n'a aucune incidence sur la disponibilité du registre.
3. L'ABE veille à ce qu'après une défaillance de l'application du registre électronique central, celui-ci soit disponible immédiatement après le rétablissement du fonctionnement normal de l'application.
4. La transmission automatique des informations visée à l'article 7 n'a aucune incidence sur la disponibilité du registre électronique central.
5. L'ABE informe les utilisateurs publics de toute indisponibilité du registre électronique central, des raisons de cette indisponibilité et de la remise en service du registre en publiant ces informations sur son site internet.
Article 13
Exigences en matière de gestion et d'assistance
1. L'ABE contrôle et analyse le fonctionnement de l'application du registre et, en tant que de besoin, modifie l'application pour qu'elle respecte les exigences énoncées dans le présent règlement.
2. L'ABE contrôle la transmission et la mise à jour régulières des informations par les autorités compétentes dans le registre électronique central.
3. L'ABE réexamine régulièrement le caractère adéquat des exigences non fonctionnelles spécifiées dans le présent chapitre.
4. L'ABE fournit aux autorités compétentes une assistance en ce qui concerne le fonctionnement du registre électronique central. À cette fin, l'ABE dote l'application du registre d'une fonction qui permet aux autorités compétentes de soumettre des questions. L'ABE met toutes ces questions dans une file d'attente.
5. L'ABE répond aux questions visées au paragraphe 4 sans retard injustifié, avant la fin du jour où elles ont été posées. L'ABE répond aux questions dans l'ordre de leur réception.
6. L'ABE fournit aux autorités compétentes un environnement de test et une assistance pour cet environnement technique.
7. L'ABE établit un canal spécial de communication pour les incidents ayant trait au fonctionnement du registre électronique central.
Article 14
Piste de vérification
1. Le registre électronique central permet d'enregistrer toutes les informations transmises par les autorités compétentes à l'ABE.
2. Le registre électronique central permet d'enregistrer toutes les actions automatiques ou manuelles exécutées, respectivement, par les applications des registres publics nationaux ou par les utilisateurs internes, ainsi que le moment auquel ces actions ont été exécutées.
3. L'ABE peut accéder aux données enregistrées en vertu des paragraphes 1 et 2.
4. L'ABE peut, à partir des données enregistrées en vertu des paragraphes 1 et 2, extraire des rapports qui lui permettent de contrôler et d'interpréter les informations transmises par les autorités compétentes.
CHAPITRE 4
ACCÈS AUX INFORMATIONS
Article 15
Recherche d'informations
1. Le registre électronique central permet à ses utilisateurs de rechercher des informations sur la base de différents critères de recherche, comprenant notamment:
a) |
le type pertinent de personne physique ou morale comme visé à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410; |
b) |
le nom de la personne physique ou morale; |
c) |
le numéro d'identification national de la personne physique ou morale; |
d) |
le nom de l'autorité compétente responsable de l'exploitation du registre public national; |
e) |
le pays d'établissement de la personne physique ou morale; |
f) |
la ville d'établissement de la personne physique ou morale; |
g) |
les services de paiement et les services de monnaie électronique fournis; |
h) |
l'État membre d'accueil dans lequel l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique ou le prestataire de services d'information sur les comptes agréé ou enregistré fournit des services ou a notifié son intention d'en fournir; |
i) |
les services de paiement et de monnaie électronique fournis dans l'État membre d'accueil; |
j) |
le statut de l'agrément ou de l'enregistrement; |
k) |
la date de l'agrément ou de l'enregistrement; |
l) |
la date de la révocation de l'agrément ou de l'enregistrement. |
2. Le registre électronique central n'exécute la recherche d'informations que si au moins l'un des critères de recherche est introduit.
3. Le registre électronique central permet à ses utilisateurs de combiner à leur guise les critères visés au paragraphe 1.
4. Le registre électronique central permet à ses utilisateurs de sélectionner les informations visées au paragraphe 1, points a), d), e) et j), à partir d'un menu déroulant.
5. Le registre électronique central permet à ses utilisateurs de sélectionner les critères de recherche visés au paragraphe 1, points g), h), et i), à partir d'une liste à choix multiple.
6. L'ABE veille à ce que le registre soit doté d'une fonction de recherche par caractère générique (permettant le remplacement d'un caractère et/ou d'un mot par des symboles ou des signes) afin que ses utilisateurs puissent élargir le champ de leur recherche.
7. L'ABE informe les utilisateurs du registre de la manière dont ils peuvent utiliser les symboles visés au paragraphe 6 en publiant ces informations sur son site internet.
Article 16
Affichage des résultats de la recherche
1. Le registre électronique central affiche comme résultats de recherche toutes les personnes physiques ou morales qui répondent aux critères de recherche sélectionnés par l'utilisateur du registre.
2. Les informations affichées concernant les personnes physiques ou morales sont les suivantes:
a) |
le nom de la personne; |
b) |
le numéro d'identification national de la personne; |
c) |
le pays dans lequel elle est établie; |
d) |
la ville dans laquelle elle est établie; |
e) |
le type pertinent de personne physique ou morale comme visé à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410; |
f) |
les services de paiement et les services de monnaie électronique fournis. |
3. Lors de la sélection du nom d'une personne physique ou morale à partir des résultats de recherche affichés, les informations spécifiées à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410, et notamment le dernier horodatage effectué par l'ABE, s'affichent pour la personne concernée.
4. Les agents apparaissent à la fois dans un enregistrement distinct et dans celui de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle ils fournissent des services de paiement.
5. L'ABE affiche de manière précise dans le registre électronique central les informations transmises par les autorités compétentes et veille à ce que les informations affichées soient complètes.
Article 17
Téléchargement des informations
1. L'ABE rend le contenu du registre électronique central téléchargeable manuellement et automatiquement par les utilisateurs publics en le copiant dans un fichier normalisé.
2. L'ABE met à jour le fichier normalisé visé au paragraphe 1 au moins deux fois par jour, à intervalles prédéterminés. Elle publie les intervalles prédéterminés de ces mises à jour.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2019/410 de la Commission du 29 novembre 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant le détail et la structure des informations que les autorités compétentes doivent notifier à l'Autorité bancaire européenne dans le domaine des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (voir page 20 du présent Journal officiel).
(4) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/93 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/412 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2019
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 12 et IAS 23 et les normes internationales d'information financière IFRS 3 et IFRS 11
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 12 décembre 2017, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2015-2017 (les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle, portant sur des passages des normes internationales d'information financière présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement. |
(3) |
Après avoir consulté le groupe consultatif pour l'information financière en Europe, la Commission conclut que les modifications de la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat, de la norme comptable internationale IAS 23 Coûts d'emprunt, de la norme internationale d'information financière IFRS 3 Regroupement d'entreprises et de la norme internationale d'information financière IFRS 11 Partenariats satisfont aux conditions d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
a) |
la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement; |
b) |
la norme IAS 23 Coûts d'emprunt est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement; |
c) |
La norme internationale d'information financière IFRS 3 Regroupements d'entreprises est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement; |
d) |
la norme IFRS 11 Partenariats est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Améliorations annuelles des normes IFRS® Cycle 2015-2017
Modifications
d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises
Les paragraphes 42 A et 64O sont ajoutés.
Indications additionnelles pour l'application de la méthode de l'acquisition à certains types de regroupements d'entreprises
Un regroupement d'entreprises réalisé par étapes
…
42 A |
Lorsqu'une partie à un partenariat (au sens d'IFRS 11 Partenariats) obtient le contrôle d'une entreprise qui est une activité conjointe (au sens d'IFRS 11), et que, immédiatement avant la date d'acquisition, elle détenait des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs de cette activité conjointe, la transaction est considérée comme un regroupement d'entreprises réalisé par étapes. L'acquéreur doit donc appliquer les dispositions relatives aux regroupements d'entreprises réalisés par étapes, y compris la réévaluation des intérêts précédemment détenus dans l'activité conjointe de la manière décrite au paragraphe 42. Pour ce faire, l'acquéreur doit réévaluer la totalité des intérêts qu'il détenait précédemment dans l'activité conjointe. |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Date d'entrée en vigueur
…
64O |
La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 42 A. L'entité doit appliquer ces modifications aux regroupements d'entreprises pour lesquels la date d'acquisition se situe à l'ouverture ou après l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer. |
Modifications
d'IFRS 11 Partenariats
Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes
…
B33CA |
Une partie qui a des intérêts dans une entreprise commune sans toutefois détenir le contrôle conjoint de celle-ci peut obtenir le contrôle conjoint de l'entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3. Dans ce cas, les intérêts précédemment détenus dans l'entreprise commune ne sont pas réévalués.
… |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
C1AB |
La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à l'ajout du paragraphe B33CA. L'entité doit appliquer ces modifications aux transactions par lesquelles elle obtient le contrôle conjoint à l'ouverture ou après l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer. |
Modifications
d'IAS 12 Impôts sur le résultat
Les paragraphes 57 A et 98I sont ajoutés, l'intertitre de l'exemple qui suit le paragraphe 52B est modifié et le paragraphe 52B est supprimé.
ÉVALUATION
…
52B |
[Supprimé] |
Exemple illustrant les paragraphes 52 A et 57 A
…
…
COMPTABILISATION DE L'IMPÔT EXIGIBLE ET DE L'IMPÔT DIFFÉRÉ
…
57 A |
L'entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes tels que définis par IFRS 9, dès lors qu'elle comptabilise un passif au titre des dividendes à payer. Les conséquences fiscales des dividendes résultent plus directement des événements ou transactions passés qui ont généré des bénéfices distribuables que des distributions faites aux propriétaires. Par conséquent, l'entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes en résultat net, dans les autres éléments du résultat global ou en capitaux propres, selon le poste dans lequel ces événements ou transactions passés ont été comptabilisés à l'origine. |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
98I |
La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 57 A et à la suppression du paragraphe 52B. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer. Lorsque l'entité applique ces modifications pour la première fois, elle doit les appliquer aux conséquences fiscales des dividendes comptabilisés à compter de l'ouverture de la première période comparative. |
Modifications
d'IAS 23 Coûts d'emprunt
Le paragraphe 14 est modifié et les paragraphes 28 A et 29D sont ajoutés.
COMPTABILISATION
…
Coûts d'emprunt incorporables dans le coût d'un actif
…
14. |
Dans la mesure où une entité emprunte des fonds de façon générale et les utilise en vue de l'obtention d'un actif qualifié, l'entité doit déterminer le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à cet actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables à tous les emprunts de l'entité en cours pour la période. Toutefois, l'entité doit exclure de ce calcul les coûts d'emprunt applicables aux emprunts contractés spécifiquement dans le but d'obtenir l'actif concerné jusqu'à ce que les activités nécessaires à la mise en service de l'actif ou à sa vente soient pratiquement toutes terminées. Le montant des coûts d'emprunt qu'une entité incorpore au coût de l'actif au cours d'une période donnée ne doit pas excéder le montant total des coûts d'emprunt qu'elle a supportés au cours de cette même période. |
…
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
28 A |
La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 14. L'entité doit appliquer ces modifications aux coûts d'emprunt engagés à l'ouverture ou après l'ouverture de l'exercice pour lequel l'entité applique les modifications en question pour la première fois. |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
29D |
La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 14 et à l'ajout du paragraphe 28 A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer. |
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/98 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/413 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2019
portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (2) complète les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008. |
(2) |
Le règlement (CE) no 272/2009 charge également la Commission de reconnaître l'équivalence des normes de sûreté de pays tiers en fonction des critères figurant à la partie E de son annexe. |
(3) |
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (3) énumère les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes. |
(4) |
La Commission a reçu la confirmation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qu'il continuera d'appliquer, après la date de son retrait de l'Union européenne, fixée au 30 mars 2019, des règles et des normes en matière de sûreté de l'aviation civile équivalentes à la législation de l'Union. |
(5) |
La Commission a vérifié que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord remplit les critères figurant à la partie E de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009. |
(6) |
La Commission a mis en place une procédure appropriée pour réattribuer aux autres États membres la responsabilité assumée actuellement par le Royaume-Uni en ce qui concerne la désignation de transporteurs aériens, d'agents habilités de pays tiers et de chargeurs connus de pays tiers comme ACC3, RA3 et KC3 respectivement et cette procédure devrait être régie par des dispositions d'application transitoires. |
(7) |
La Commission et les États membres reconnaissent la précieuse contribution au fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement sécurisée de l'Union européenne des ACC3, RA3 et KC3 désignés par les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne agréés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et prennent acte de la possibilité de prévoir que les États membres assument la responsabilité de leur agrément à compter du 30 mars 2019. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19 du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Le présent règlement s'applique à partir du jour suivant la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sous réserve d'un éventuel accord de retrait conclu conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:
1) |
Au chapitre 3, l'appendice 3-B est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 3-B SÛRETÉ DES AÉRONEFS PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres. Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.» |
2) |
Au chapitre 4, l'appendice 4-B est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 4-B PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE En ce qui concerne les passagers et bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres. Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.» |
3) |
Au chapitre 5, l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 5-A BAGAGES DE SOUTE PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.» |
4) |
Au chapitre 6, le point 6.8.1.6 suivant est ajouté:
|
5) |
Au chapitre 6, le point 6.8.4.10 suivant est ajouté:
|
6) |
Au chapitre 6, l'appendice 6-F est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 6-F FRET ET COURRIER 6-Fi PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE En ce qui concerne le fret et le courrier, les pays tiers suivants ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. 6-Fii PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS ET POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N'EST PAS EXIGÉE, ÉNUMÉRÉS DANS LA DÉCISION D'EXÉCUTION C(2015) 8005 DE LA COMMISSION 6-Fiii ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS, AINSI QUE D'AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE Aucune disposition n'a encore été adoptée.» |
7) |
Au chapitre 11, les points 11.6.3.9 et 11.6.3.10 suivants sont ajoutés:
|
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/105 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/414 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2019
portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2020 des variables cibles secondaires relatives au surendettement, à la consommation et au patrimoine ainsi qu'au travail
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, afin de garantir la disponibilité de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et à l'échelle de l'Union européenne. |
(2) |
En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre doivent être arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la dimension transversale des statistiques EU-SILC. Il convient dès lors d'adopter des mesures de mise en œuvre visant à préciser les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2020 relatif au surendettement, à la consommation et au patrimoine ainsi qu'au travail. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des variables cibles secondaires et des identifiants pour le module 2020 relatif au surendettement, à la consommation et au patrimoine ainsi qu'au travail, qui fait partie de la dimension transversale des statistiques EU-SILC, figure en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
Les variables cibles secondaires et les identifiants des variables pour le module 2020 relatif au surendettement, à la consommation et au patrimoine ainsi qu'au travail — qui fait partie de la dimension transversale des statistiques EU-SILC — s'établissent comme suit:
1. Unités
Certaines informations sur le travail doivent être fournies pour tous les membres actuels du ménage ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés âgés de 16 ans et plus.
Les informations sur le surendettement, la consommation et le patrimoine s'appliquent au niveau du ménage et se réfèrent au ménage dans son ensemble.
2. Mode de collecte des données
Pour les variables applicables au niveau individuel, le mode de collecte des données est l'entretien personnel avec tous les membres actuels du ménage ou, le cas échéant, avec tous les répondants sélectionnés âgés de 16 ans et plus.
Pour les variables applicables au niveau du ménage, le mode de collecte des données est l'entretien personnel avec le répondant du ménage.
Les entretiens indirects sont exceptionnellement autorisés lorsque la personne à interroger est temporairement absente ou n'est pas en mesure de répondre.
Les données peuvent être obtenues à partir de registres.
3. Période de référence
Les variables cibles se rapportent à différents types de périodes de référence:
— |
Période de référence actuelle pour les variables relatives au surendettement, à l'exception des deux variables «Arriérés de factures non liées au logement» et «Montant dû le mois précédent sur les prêts (à l'exclusion des prêts hypothécaires sur l'achat de la résidence principale)». |
— |
Douze derniers mois pour la variable «Arriérés de factures non liées au logement». |
— |
Mois précédent pour la variable «Montant dû le mois précédent sur les prêts (à l'exclusion des prêts hypothécaires sur l'achat de la résidence principale)». |
— |
Mois précédent pour les variables sur la consommation. |
— |
Période de référence actuelle pour les variables concernant le patrimoine. |
— |
Période de référence actuelle pour la variable relative au travail «Secteur d'emploi public/privé». |
— |
Période de référence du revenu pour la variable relative au travail «Mois d'activité professionnelle quelconque». |
— |
Période de chômage au cours de la période de référence du revenu pour la variable relative au travail «Enregistrement du chômage». |
4. Transmission des données
Les variables cibles secondaires doivent être transmises à la Commission (Eurostat) dans le fichier des données des ménages (fichier H) et dans le fichier des données personnelles (fichier P), après les variables cibles primaires.
|
Module test 2020 |
Surendettement, consommation et patrimoine ainsi que travail |
Nom de la variable |
Code |
Variable cible |
Surendettement |
||
HI020 |
|
Arriérés de factures non liées au logement |
1 |
Oui, une fois |
|
2 |
Oui, deux fois ou plus |
|
3 |
Non |
|
HI020_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (pas de factures non liées au logement) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HI090 |
|
Nombre de prêts (à l'exclusion des prêts hypothécaires sur l'achat de la résidence principale) Nombre (2 chiffres) 00-99 |
HI090_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HI100 |
1-sélectionné, 2- non sélectionné |
Objet des prêts (à l'exclusion des prêts hypothécaires sur l'achat de la résidence principale) |
HI100_01 |
1, 2 |
Biens immobiliers (y compris meubles, appareils et décoration intérieure) |
HI100_02 |
1, 2 |
Voiture, moto, caravane, camping-car, vélo ou autre moyen de transport |
HI100_03 |
1, 2 |
Vacances |
HI100_04 |
1, 2 |
Santé |
HI100_05 |
1, 2 |
Éducation |
HI100_06 |
1, 2 |
Dépenses quotidiennes |
HI100_07 |
1, 2 |
Prêt personnel pour financer sa propre entreprise |
HI100_08 |
1, 2 |
Refinancement des prêts |
HI100_09 |
1, 2 |
Autre (non énuméré ci-dessus) |
HI100_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (nombre de prêts = 0) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HI110 |
1-sélectionné, 2- non sélectionné |
Source des prêts (à l'exclusion des prêts hypothécaires sur l'achat de la résidence principale) |
HI110_01 |
1, 2 |
Banque ou autre établissement financier (par exemple, coopérative de crédit ou fournisseur de microcrédit) |
HI110_02 |
1, 2 |
Société de prêt sur salaire ou prêteur sur gages/magasin d'achat-vente en cash |
HI110_03 |
1, 2 |
Sources privées (par exemple famille, amis) |
HI110_04 |
1, 2 |
Autre |
HI110_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (nombre de prêts = 0) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HI120 |
|
Montant dû le mois précédent sur les prêts (à l'exclusion des prêts hypothécaires sur l'achat de la résidence principale) 0-99999999 (montant) |
HI120_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (nombre de prêts = 0) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
Consommation |
||
HC010 |
|
Alimentation à domicile 0-999999 (montant) |
HC010_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HC020 |
|
Alimentation ou boissons en dehors du domicile 0-999999 (montant) |
HC020_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (pas d'alimentation en dehors du domicile) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HC030 |
|
Transports publics 0-999999 (montant) |
HC030_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (pas de transports publics utilisés) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HC040 |
|
Transports privés 1-999999 (montant) |
HC040_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (pas de transports privés utilisés) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HC050 |
|
Épargne (pour un mois normal) |
1 |
Le ménage met de l'argent de côté |
|
2 |
Le ménage doit puiser dans son épargne |
|
3 |
Le ménage doit emprunter de l'argent |
|
4 |
Le ménage ne met pas d'argent de côté et ne doit pas non plus puiser dans son épargne ni emprunter de l'argent |
|
HC050_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
Patrimoine |
||
HV010 |
|
Valeur de la résidence principale 1-99999999999 (montant) |
HV010_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (n'est pas propriétaire) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HV070 |
|
Total restant à rembourser pour le prête hypothécaire sur la résidence principale (FACULTATIF) 1-99999999999 (montant) |
HV070_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (pas de prêt hypothécaire) |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HV020 |
|
Possession de biens immobiliers autres que la résidence principale |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
HV020_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
HV080 |
|
Capacité de maintenir le même niveau de vie au moyen de l'épargne |
1 |
< 3 mois |
|
2 |
3-6 mois |
|
3 |
6-12 mois |
|
4 |
> 12 mois |
|
HV080_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 7 |
Sans objet (HB010≠2020) |
|
Travail |
||
PL230 |
|
Secteur d'emploi public/privé |
1 |
Public |
|
2 |
Privé |
|
3 |
Mixte |
|
PL230_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (PL031≠1,2) |
|
– 3 |
Répondant non sélectionné |
|
– 7 |
Sans objet (PB010≠2020) |
|
PL250 |
|
Mois d'activité professionnelle quelconque 0-12 Nombre de mois |
PL250_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 3 |
Répondant non sélectionné |
|
– 7 |
Sans objet (PB010≠2020) |
|
PL280 |
|
Inscription au chômage |
1 |
Au chômage et inscrit pour l'ensemble de la période |
|
2 |
Au chômage et inscrit pour une partie de la période |
|
3 |
Au chômage et non inscrit |
|
PL280_F |
1 |
Champ complété |
– 1 |
Champ manquant |
|
– 2 |
Sans objet (PL211≠5) |
|
– 3 |
Répondant non sélectionné |
|
– 7 |
Sans objet (PB010≠2020) |
DÉCISIONS
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/110 |
DÉCISION (PESC) 2019/415 DU CONSEIL
du 14 mars 2019
modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1). |
(2) |
Le 12 septembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1237 (2), prorogeant ainsi pour une nouvelle période de six mois les mesures prévues par la décision 2014/145/PESC. |
(3) |
Étant donné que l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine continuent d'être compromises ou menacées, il convient de proroger la décision 2014/145/PESC pour une nouvelle période de six mois. |
(4) |
Le Conseil a réexaminé chaque désignation figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC et a décidé de modifier les informations concernant certaines personnes et entités. |
(5) |
Il y a lieu de supprimer de la liste des personnes et entités désignées la mention relative à une personne décédée. |
(6) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/145/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 6 de la décision 2014/145/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Elle est applicable jusqu'au 15 septembre 2019.»
Article 2
L'annexe de la décision 2014/145/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).
(2) Décision (PESC) 2018/1237 du Conseil du 12 septembre 2018 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 231 du 14.9.2018, p. 27).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
1) |
La mention relative à la personne ci-après est supprimée:
|
2) |
Les mentions relatives aux personnes et entités énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes: Personnes
Entités
|
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/117 |
DÉCISION (PESC) 2019/416 DU CONSEIL
du 14 mars 2019
modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1). |
(2) |
À la suite du recours à la force par la Fédération de Russie, qui a abouti, le 25 novembre 2018, à la capture de militaires ukrainiens et à la saisie de navires dans le détroit de Kertch, en violation du droit international ainsi que de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, le Conseil estime qu'il convient d'ajouter huit personnes à la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2014/145/PESC. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2014/145/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes énumérées à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).
ANNEXE
Les personnes ci-après sont ajoutées à la liste des personnes figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
«176. |
Sergey Nikolayevich STANKEVICH (Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ) |
Sexe: masculin Né le 27.1.1963 |
Chef de la direction des frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie pour la “République de Crimée et la Ville de Sébastopol”, contre-amiral. En cette qualité, il était responsable de l'intervention de la flotte des garde-côtes de la Fédération de Russie contre l'Ukraine le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
177. |
Andrey Borisovich SHEIN (Андрей Борисович ШЕИН) |
Sexe: masculin Né le 10.6.1971 |
Chef adjoint de la direction des frontières — chef de l'unité des garde-côtes du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie pour la “République de Crimée et la Ville de Sébastopol”. En cette qualité, il participait à des opérations contre les navires ukrainiens et leurs équipages menées dans le cadre de l'intervention de la Fédération de Russie contre l'Ukraine le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
178. |
Aleksey Mikhailovich SALYAEV Aleksey Mikhailovich SALYAYEV Oleksii Mykhailovych SALIAIEV (Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексій Михайлович САЛЯЄВ) |
Sexe: masculin Né le 22.8.1978 |
Commandant du navire de patrouille frontalière “Don” (numéro d'immatriculation 353) du service des garde-frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a activement participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018 et il a dirigé l'éperonnage du remorqueur “Yany Kapu” de la marine ukrainienne. Cette intervention a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
179. |
Andrei SHIPITSIN/SHYPITSIN (Андрей ШИПИЦИН/ШИПІЦИН) |
Sexe: masculin Né le 25.12.1969 |
Commandant du navire de patrouille frontalière “Izumrud” du service des garde-frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a activement participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
180. |
Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN/Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN (Алексей Владимирович ШАТОХИН/Олексій Володимирович ШАТОХІН) |
Sexe: masculin Né le 26.1.1971 |
Chef du service responsable du point de contrôle de Kertch pour la “République de Crimée et la Ville de Sébastopol” du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il a participé à des opérations contre des navires ukrainiens lors de l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
181. |
Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN (Руслан Александрович РОМАШКИН) |
Sexe: masculin Né le 15.6.1976 |
Chef du service responsable du point de contrôle pour la “République de Crimée et la Ville de Sébastopol” du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. À ce titre, il était responsable de la coordination de l'intervention des forces de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
182. |
Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV (Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергій Олексійович ЩЕРБАКОВ) |
Sexe: masculin Né le 2.11.1986 |
Commandant du navire de lutte anti-sous-marine “Suzdalets” de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018 et il a participé activement à l'interception du remorqueur “Yany Kapu” et à la saisie de la canonnière “Nikopol”. Cette intervention a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019 |
183. |
Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV (Александр Владимирович ДВОРНИКОВ) |
Sexe: masculin Né le 22.8.1961 Lieu de naissance: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Fédération de Russie |
Commandant du district militaire méridional des Forces armées russes, colonel général et responsable des forces militaires dans la région, y compris en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. À ce titre, il était responsable des opérations de la Flotte de la mer Noire et d'autres forces militaires menées par la Fédération de Russie contre l'Ukraine le 25 novembre 2018, qui ont empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. |
15.3.2019» |
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/121 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/417 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2018
fixant les lignes directrices pour la gestion du système d'échange rapide d'informations de l'Union européenne — «RAPEX» — établi par l'article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification
[notifiée sous le numéro C(2018) 7334]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, et le point 8 de son annexe II,
vu le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (2),
après consultation du comité consultatif institué en vertu de l'article 15 de la directive 2001/95/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 12 de la directive 2001/95/CE met en place un système d'échange rapide d'informations («RAPEX») au niveau de l'Union européenne, qui permet aux États membres et à la Commission d'échanger rapidement des informations sur des mesures et des actions se rapportant à des produits qui présentent un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
(2) |
Le point 8 de l'annexe II de la directive 2001/95/CE prévoit la mise à jour régulière des lignes directrices à la lumière de l'expérience acquise et des nouveaux développements. La décision 2010/15/UE de la Commission (3) était la première et la seule mise à jour des lignes directrices. |
(3) |
À la lumière des nouveaux développements et afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des procédures de notification conformément aux bonnes pratiques, il y a lieu de remettre à jour les lignes directrices. |
(4) |
Les termes employés et les références sont devenus obsolètes, ainsi que les moyens de communication entre la Commission et les autorités des États membres et entre les autorités elles-mêmes. |
(5) |
De nouveaux outils qui ont vu le jour au cours de ces dernières années aux fins du bon fonctionnement de RAPEX (wikis, interface entre RAPEX et d'autres systèmes de surveillance du marché) doivent être pris en compte dans les lignes directrices. |
(6) |
À la suite des derniers développements, les critères pour la création d'une notification RAPEX sont devenus flous et doivent être clarifiés. |
(7) |
Les ventes transfrontières de biens en ligne ont augmenté. Cette évolution doit être prise en compte dans les techniques de notification ainsi que dans les instruments de suivi à utiliser. |
(8) |
Le règlement (CE) no 765/2008 élargit le champ d'application de RAPEX, tel que prévu à l'article 12 de la directive 2001/95/CE, aux produits relevant dudit règlement. L'élargissement du champ d'application de RAPEX soulève plusieurs questions qui doivent être clarifiées dans les lignes directrices. |
(9) |
Le règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux produits de consommation et aux produits professionnels, tels que certains dispositifs médicaux. Ce règlement ne se cantonne pas aux seuls risques liés à la santé et à la sécurité des consommateurs, mais il couvre aussi les risques pour la sécurité et l'environnement, entre autres. Par conséquent, un risque peut concerner non seulement des consommateurs, mais également un groupe indéterminé de personnes, appelées les «utilisateurs finals». |
(10) |
L'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 dispose donc que les mesures prises contre des produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité ou tout autre intérêt public pertinent devraient être notifiées par RAPEX. |
(11) |
La directive 2001/95/CE et le règlement (CE) no 765/2008 sont complémentaires et proposent un système qui permet d'améliorer la sécurité des produits non alimentaires. |
(12) |
RAPEX contribue à prévenir et à restreindre la fourniture de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité ou, dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, pour d'autres intérêts publics pertinents. Il permet à la Commission de contrôler l'efficacité et de cohérence des activités de surveillance du marché et de mise en œuvre des règles en vigueur dans les États membres. |
(13) |
Il fournit une base pour déterminer les mesures nécessaires au niveau de l'Union et permet une mise en application cohérente des exigences de l'Union européenne en matière de sécurité des produits et, partant, contribue au bon fonctionnement du marché unique. |
(14) |
La procédure de notification en application de l'article 11 de la directive 2001/95/CE prévoit un échange d'informations entre les États membres et la Commission sur des mesures adoptées concernant des produits qui présentent un risque moindre pour la santé et la sécurité des consommateurs. Elle contribue à garantir un niveau élevé et cohérent de protection de la santé des consommateurs et à préserver le marché unique. |
(15) |
L'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 prévoit un système d'aide à l'information par lequel les États membres fournissent à la Commission les informations requises par le même article au sujet des produits présentant un risque moindre. |
(16) |
Conformément à la législation en vigueur, les États membres ne sont pas tenus de fournir de telles informations dans le système RAPEX. |
(17) |
L'article 16 de la DSGP oblige les États membres et la Commission à mettre à la disposition du public les informations ayant trait aux risques que présentent des produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. |
(18) |
Afin de garantir un système d'information cohérent au sujet des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs ou aussi, dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, pour d'autres intérêts publics pertinents, il serait souhaitable que les informations disponibles au sujet de produits dangereux relevant de l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 puissent également être saisies dans le système RAPEX. |
(19) |
Aux fins du bon fonctionnement du système RAPEX, des lignes directrices devraient être élaborées sur divers aspects de ces procédures de notification et, en particulier, au sujet du contenu des notifications. Ces lignes directrices devraient englober les informations que doit contenir une notification, les critères pour la création d'une notification concernant des risques qui ne dépassent pas ou ne peuvent pas dépasser le territoire de l'État membre concerné et les critères de classification des notifications en fonction du degré d'urgence. Ces lignes directrices devraient également définir des modalités opérationnelles, notamment des dates limites pour les diverses étapes des procédures de notification et des procédures de notification complémentaire, ainsi que des règles de confidentialité. |
(20) |
Afin de veiller à l'application correcte des procédures de notification, les lignes directrices devraient également définir des méthodes d'évaluation des risques dotées de critères d'identification des risques tenant également compte de la gestion des risques. |
(21) |
À la lumière du point 2 de l'annexe II de la directive 2001/95/CE, les nouvelles lignes directrices comportent un ensemble de lignes directrices pour l'évaluation des risques en ce qui concerne les produits de consommation et font également référence aux produits professionnels, tout en précisant les critères d'identification des risques graves. |
(22) |
Les lignes directrices devraient être communiquées à l'ensemble des autorités des États membres participant au réseau RAPEX conformément à la directive 2001/95/CE et au règlement (CE) no 765/2008, notamment aux autorités de surveillance du marché responsables du contrôle de la conformité des produits avec les prescriptions en matière de sécurité et aux autorités responsables du contrôle des frontières extérieures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices pour la gestion du système d'échange rapide d'informations de l'Union européenne — «RAPEX» — établi par l'article 12 de la directive 2001/95/CE ainsi que de son système de notification sont définies dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision 2010/15/UE est abrogée.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2018.
Par la Commission
Věra JOUROVÁ
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(3) Décision 2010/15/UE de la Commission du 16 décembre 2009 définissant les lignes directrices pour la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et de la procédure de notification établis respectivement par l'article 12 et l'article 11 de la directive 2001/95/CE (directive relative à la sécurité générale des produits) (JO L 22 du 26.1.2010, p. 1).
ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES POUR LA GESTION DU SYSTÈME D'ÉCHANGE RAPIDE D'INFORMATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE — «RAPEX» — ÉTABLI PAR L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 2001/95/CE (DIRECTIVE RELATIVE À LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS) AINSI QUE DE SON SYSTÈME DE NOTIFICATION
PARTIE I
CHAMP D'APPLICATION ET DESTINATAIRES DES LIGNES DIRECTRICES
1. Champ d'application, objectifs et mise à jour
1.1. Champ d'application
Les lignes directrices pour la gestion du système d'échange rapide d'informations de l'Union européenne — «RAPEX» — établi par l'article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (ci-après les «lignes directrices») sont adoptées par la Commission (1) en vertu de l'article 11, paragraphe 1, et de l'annexe II, point 8, de la directive 2001/95/CE (ci-après la «DSGP»). La Commission est assistée en cela par un comité consultatif composé de représentants des États membres de l'Union européenne et institué en application de l'article 15, paragraphe 3, de la DSGP.
L'annexe II, point 8, de la DSGP dispose ce qui suit: «La Commission établit et met à jour régulièrement, conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 3, des lignes directrices concernant la gestion du RAPEX par la Commission et les États membres.»
L'article 11 de la DSGP dispose que les États membres informent la Commission des mesures qui restreignent la mise de produits sur le marché — ou imposent leur retrait ou leur rappel —, pour autant qu'une notification ne soit pas prescrite par l'article 12 de la DSGP ou par une législation communautaire spécifique.
L'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 dispose que, lorsqu'un État membre prend ou entend prendre des mesures visant à empêcher, à limiter ou à soumettre à des conditions particulières la commercialisation et l'utilisation de produits présentant un risque grave pour la santé la sécurité et tout autre intérêt public pertinent des utilisateurs finals, il en informe immédiatement la Commission par l'intermédiaire de RAPEX.
L'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 dispose que les États membres fournissent à la Commission les informations dont ils disposent, et qui n'ont pas déjà été fournies en vertu de l'article 22, sur les produits présentant un risque (moindre).
L'article 16 de la DSGP oblige les États membres et la Commission à mettre à la disposition du public les informations ayant trait aux risques que présentent des produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il serait dès lors opportun que toutes les informations ayant trait aux mesures adoptées contre des produits présentant un risque, dans la mesure où c'est la sécurité du produit qui est en jeu, soient contenues dans le système prévu à cet effet. Par conséquent, les États membres sont encouragés à communiquer à RAPEX les mesures adoptées contre les produits présentant un risque et relevant du champ d'application de la DSGP ou du règlement (CE) no 765/2008. Ces informations peuvent être saisies directement dans RAPEX. Dans le cas où les informations doivent être notifiées à un autre système d'information conformément au règlement (CE) no 765/2008 (2), les États membres peuvent générer une notification RAPEX à partir du système d'information [voir la partie II, points 1.2 h) et 2.2, des présentes lignes directrices].
Alors que la DSGP ne s'applique qu'aux produits de consommation présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, le règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux produits de consommation, mais aussi aux produits professionnels couverts par la législation d'harmonisation de l'UE (tels que certains dispositifs médicaux et équipements marins). Il couvre également un éventail de risques plus large, ne se limitant pas aux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, mais englobant aussi les risques pour la sécurité et l'environnement. Par conséquent, un risque peut concerner non seulement des consommateurs, mais aussi, lorsque le règlement (CE) no 765/2008 s'applique, d'autres «utilisateurs finals».
Les lignes directrices d'évaluation des risques figurant à l'annexe 6 de la partie III font partie intégrante des lignes directrices RAPEX. Elles constituent un instrument permettant de déterminer le niveau de risque d'un produit et, partant, contribuent à définir les mesures à adopter.
Les lignes directrices d'évaluation des risques renvoient au niveau de risque ainsi qu'aux blessures pouvant être causées par un produit donné. L'évaluation des risques d'un produit donné doit être accompagnée d'une saine gestion des risques. Par exemple, le niveau de risque d'un appareil électroménager défectueux présentant un risque d'incendie peut n'être que «faible», ce qui signifie que la probabilité de voir un seul appareil être à l'origine d'un incendie mortel au cours de sa durée de vie est inférieure à un sur un million. Néanmoins, si des millions d'appareils défectueux sont lancés sur le marché, il est quasiment inévitable que des incendies mortels se produisent en l'absence de mesures adéquates.
Les États membres (3), les pays candidats, les pays qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ainsi que les pays tiers et les organisations internationales qui ont accès à RAPEX (selon les conditions définies à l'article 12, paragraphe 4, de la DSGP), participent au système suivant les règles prévues par la DSGP et les présentes lignes directrices (4).
1.2. Objectifs
Les présentes lignes directrices poursuivent les objectifs suivants:
a) |
rationaliser les processus que doivent suivre les mécanismes de notification; |
b) |
définir les critères de notification pour les mécanismes de notification; |
c) |
définir le contenu des notifications et des notifications complémentaires envoyées au moyen du mécanisme de notification, en particulier la nature des données à transmettre et les formulaires à utiliser; |
d) |
spécifier les mesures de suivi que doivent prendre les États membres lorsqu'ils reçoivent une notification, ainsi que le type d'information à fournir; |
e) |
décrire le traitement des notifications et des notifications complémentaires par la Commission; |
f) |
fixer des délais pour les différents types de mesures pris dans le cadre des mécanismes de notification; |
g) |
définir les modalités pratiques et techniques requises au niveau de la Commission et des États membres pour assurer une utilisation efficace et efficiente des mécanismes de notification; ainsi que |
h) |
établir des méthodes d'évaluation des risques et, en particulier, des critères d'identification des risques graves. |
1.3. Mise à jour
Les lignes directrices seront régulièrement mises à jour par la Commission, conformément à la procédure consultative, sur la base de l'expérience acquise et des évolutions récentes dans le domaine de la sécurité des produits.
2. Destinataires des lignes directrices
Les lignes directrices s'adressent à toutes les autorités des États membres qui interviennent dans le domaine de la sécurité des produits et participent au réseau RAPEX, y compris les autorités de surveillance du marché chargées de contrôler la conformité des produits avec les exigences de sécurité et les autorités responsables du contrôle des frontières extérieures.
3. Produits
3.1. Produits couverts par les présentes lignes directrices
Les présentes lignes directrices couvrent deux catégories de produits: les produits relevant de la DSGP et les produits relevant du règlement (CE) no 765/2008.
3.1.1. Produits relevant de la DSGP
Conformément à l'article 2, point a), de la DSGP, les produits de consommation couvrent, dans le cadre des présentes lignes directrices:
a) |
les «produits destinés aux consommateurs», à savoir les produits qui sont conçus et fabriqués pour les consommateurs, et qui sont mis à la disposition de ceux-ci; |
b) |
les «produits initialement destinés aux professionnels» (5), c'est-à-dire les produits qui ont été conçus et fabriqués à l'intention des professionnels, mais qui sont susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs. Il s'agit de produits fabriqués à l'intention de professionnels et mis à la disposition de consommateurs, qui peuvent les acheter ou les utiliser sans connaissance ni formation spécifique, par exemple une perceuse, une meuleuse d'angle ou une scie circulaire conçue et fabriquée pour les professionnels, mais disponible sur le marché de consommation (autrement dit, que les consommateurs peuvent facilement se procurer dans un magasin et qu'ils peuvent utiliser seuls et sans formation spéciale). |
Qu'ils soient destinés aux consommateurs ou initialement destinés aux professionnels, les produits de consommation peuvent être mis à la disposition des consommateurs à titre onéreux ou gratuit, ou encore dans le cadre d'une prestation de service. Ces trois cas de figure entrent dans le champ d'application de RAPEX.
Conformément à l'article 2, point a), de la DSGP, les produits mis à la disposition des consommateurs dans le cadre d'une prestation de service peuvent être considérés comme englobant:
a) |
les produits fournis aux consommateurs pour être utilisés en dehors des locaux d'un prestataire de services, comme dans le cas de la location ou la location-vente de voitures ou de tondeuses à gazon, des tatouages (l'encre étant le produit) ou encore des implantations sous-cutanées (lorsque les implants ne sont pas considérés comme des accessoires médicaux) réalisés par un prestataire de services; |
b) |
les produits destinés à être utilisés dans les locaux d'un prestataire de services, sous réserve que les consommateurs manipulent eux-mêmes le produit (c'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, démarrer la machine, l'arrêter et influer sur son fonctionnement en modifiant sa position ou sa puissance pendant l'utilisation). Les cabines de bronzage utilisées dans les solariums ou les salles de sport, par exemple, entrent dans cette catégorie. Le consommateur doit faire du produit une utilisation active et exercer, dans ce contexte, un degré de contrôle significatif. Les utilisations essentiellement passives, comme l'utilisation d'un shampoing par une personne qui se fait laver les cheveux par un coiffeur, ou l'utilisation que font d'un bus ses passagers, ne peuvent être qualifiées d'utilisation par les consommateurs. |
3.1.2. Produits relevant du règlement (CE) no 765/2008
En vertu du règlement (CE) no 765/2008, les produits concernés par RAPEX doivent être considérés comme les produits correspondant au champ d'application et aux définitions contenus à l'article 15 de ce même règlement, qu'il s'agisse de produits de consommation ou de produits destinés à des utilisateurs professionnels.
3.2. Produits non couverts par les présentes lignes directrices
Les présentes lignes directrices ne couvrent pas:
a) |
les produits qui sont couverts par des mécanismes de notification spécifiques équivalents établis par d'autres actes législatifs de l'UE, notamment:
|
b) |
les produits qui ne satisfont pas à la définition de «produit» établie par l'article 2, point a), de la DSGP, à savoir:
|
c) |
les produits qui ne satisfont pas à la définition de produit figurant à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2008. |
4. Mesures
4.1. Types de mesures
Un produit présentant un risque peut faire l'objet de mesures préventives et de mesures restrictives, soit à l'initiative de l'opérateur économique qui a mis et/ou distribué ce produit sur le marché («mesures volontaires»), soit sur injonction d'une autorité nationale chargée de contrôler la conformité des produits avec les exigences de sécurité («mesures obligatoires»).
Aux fins des présentes lignes directrices, les mesures obligatoires et les mesures volontaires sont définies comme suit:
a) Mesure obligatoire: mesure prévue ou adoptée, souvent par voie de décision administrative, par les autorités d'un État membre en vue d'obliger un opérateur économique à engager une action préventive, corrective ou restrictive concernant un produit spécifique mis sur le marché par celui-ci.
b) Mesure volontaire:
i) |
mesure préventive ou restrictive prise par un opérateur économique sur une base volontaire, c'est-à-dire sans aucune intervention d'une autorité d'un État membre; |
ii) |
les recommandations et accords conclus par les autorités des États membres avec les opérateurs économiques dans leurs domaines d'activité respectifs; cette dernière catégorie comprend les accords qui n'ont pas été consignés par écrit et qui débouchent sur l'adoption de mesures préventives ou restrictives par des opérateurs économiques dans leurs domaines d'activité respectifs concernant un produit qu'ils ont mis sur le marché et qui présente un risque grave. |
4.2. Catégories de mesures
L'article 8, paragraphe 1, points b) à f), de la DSGP dresse la liste des différentes catégories de mesures à notifier dans le cadre de RAPEX lorsque les conditions préalables à toute notification sont satisfaites. Y figurent notamment les mesures qui visent:
a) |
à imposer qu'un produit soit pourvu des avertissements adéquats concernant le(s) risque(s) qu'il peut présenter; |
b) |
à soumettre la mise sur le marché d'un produit à des conditions préalables; |
c) |
à imposer que les consommateurs et utilisateurs finals soient avertis des risques qu'un produit peut poser; |
d) |
à interdire temporairement de fournir, de proposer de fournir, ou d'exposer un produit; |
e) |
à interdire la commercialisation d'un produit et toute mesure d'accompagnement, c'est-à-dire une mesure nécessaire pour garantir le respect de l'interdiction; |
f) |
à retirer un produit du marché; |
g) |
à organiser le rappel d'un produit auprès des consommateurs; |
h) |
à détruire un produit ayant fait l'objet d'un retrait ou d'un rappel. |
Dans le contexte du système RAPEX, le terme de «retrait» s'applique uniquement aux mesures visant à empêcher la distribution, l'exposition et l'offre d'un produit présentant un risque pour le consommateur ou d'autres utilisateurs finals, tandis qu'on entend par «rappel» toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit de ce type que le producteur ou le distributeur a déjà mis à la disposition de consommateurs ou autres utilisateurs finals.
4.3. Exigences concernant les mesures
En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la DSGP et de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 qui portent sur les risques graves, les mesures tant obligatoires que volontaires doivent être notifiées dans RAPEX.
Les mesures préventives ou restrictives prises par un opérateur économique sur une base volontaire, c'est-à-dire sans aucune intervention d'une autorité d'un État membre, qui concernent les produits qui présentent un risque grave et les mesures préventives ou restrictives prises en conséquence par un opérateur économique devraient être immédiatement notifiées aux autorités compétentes des États membres conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la DSGP et de l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 765/2008.
Toutes les catégories de mesures préventives et restrictives prises en rapport avec la commercialisation et l'utilisation de produits de consommation présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, présentant un risque grave pour la santé, la sécurité ou tout autre intérêt public pertinent des utilisateurs finals, sont soumises à une obligation de notification au titre de RAPEX.
4.4. Exclusion des mesures obligatoires d'application générale
Les actes d'application générale adoptés au niveau national en vue de prévenir ou de limiter la commercialisation et l'utilisation d'une ou de plusieurs catégories de produits de consommation, décrites en termes génériques, en raison du risque grave que présentent les produits concernés pour la santé et la sécurité des consommateurs, ne devraient pas être notifiés à la Commission au moyen de l'application RAPEX. Toutes les mesures nationales de ce type applicables exclusivement à des catégories de produits définies en termes génériques (tous les produits en général ou tous les produits ayant la même finalité, par exemple) et non à un produit ou une catégorie de produits spécifique identifié(e) par une marque, un aspect caractéristique, un producteur, un distributeur, un nom ou numéro de modèle, etc. sont notifiées à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (11).
5. Niveaux de risque
5.1. Risque grave
Avant de décider de soumettre une notification RAPEX, une autorité d'un État membre procède invariablement à une évaluation appropriée des risques [voir la partie II, annexe 6, des présentes lignes directrices ou la méthode générale complémentaire de l'Union pour l'évaluation des risques des produits pour ce qui est des produits relevant du règlement (CE) no 765/2008 (12)] afin de déterminer si le produit à notifier présente un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas des produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, un risque grave pour la santé, la sécurité ou tout autre intérêt public pertinent (par exemple sécurité ou environnement) des utilisateurs finals, et partant, en vue de trancher la question de savoir si les critères de notification RAPEX sont satisfaits.
5.2. Risque moindre
Les notifications envoyées conformément à l'article 11 de la DSGP ou à l'article 23 du règlement (CE) no 765/2018 sont généralement considérées comme des notifications se rapportant à des produits présentant un risque moindre. Contrairement aux notifications pour les produits qui présentent un risque grave, les notifications pour de tels produits n'impliquent pas nécessairement une obligation pour les États membres de prendre des mesures de suivi, à moins que la nature du produit ou du risque ne l'exige (voir partie II, point 3.4.6.1).
5.3. Méthode d'évaluation des risques
La partie III, annexe 6, des présentes lignes directrices établit une méthode d'évaluation des risques qui peut être utilisée par les autorités des États membres pour déterminer le niveau de risque que présente un produit de consommation pour la santé et la sécurité des consommateurs, et pour décider si une notification RAPEX est nécessaire. De la même manière, il est possible que vous deviez consulter la méthode générale complémentaire de l'Union pour l'évaluation des risques telle que visée au point 5.1 pour les produits relevant du règlement (CE) no 765/2008.
Un outil spécifique [«RAG» pour Risk Assessment Guidelines — lignes directrices concernant l'évaluation des risques (13)] est disponible sur le site web de RAPEX et dans l'application RAPEX afin de permettre la réalisation d'évaluations des risques. Cet outil tient compte des principes énoncés à l'annexe 6.
5.4. Autorité chargée de l'évaluation
L'évaluation des risques est toujours réalisée ou vérifiée par l'autorité qui, dans un État membre, a enquêté sur un produit dangereux et pris les mesures appropriées ou qui a contrôlé les mesures volontaires prises par un opérateur économique à l'égard d'un produit présentant un risque.
En coopération avec l'autorité compétente, le point de contact RAPEX (voir partie II, point 5.1) lève tout doute éventuel avant de transmettre la notification par l'application RAPEX.
6. Incidences transfrontières
6.1. Incident de portée internationale
Conformément à l'article 12 de la DSGP et à l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008, un État membre ne transmet une notification RAPEX que s'il estime que les incidences du ou des risques liés au produit vont ou peuvent aller au-delà de son propre territoire («incidences transfrontières» ou «incident de portée internationale»).
Eu égard aux faits que les produits circulent librement sur le marché intérieur, que les produits importés dans l'Union empruntent différents circuits de distribution et que les consommateurs achètent des produits lors de séjours à l'étranger et sur internet, les autorités nationales sont encouragées à interpréter le critère d'incidence transfrontière de manière relativement large. Une notification au titre de l'article 12 de la DSGP ou de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 est dès lors soumise dans les cas suivants:
a) |
lorsqu'il ne peut être exclu qu'un produit présentant un risque ait été vendu dans plus d'un État membre de l'UE; ou |
b) |
lorsqu'il ne peut être exclu qu'un produit présentant un risque ait été vendu sur l'internet; |
c) |
ou lorsque le produit provient d'un pays tiers et qu'il est probable qu'il ait été importé dans l'EEE par des circuits de distribution multiples. |
6.2. Incident de portée locale
Les mesures adoptées à l'égard d'un produit présentant des risques graves qui ne peuvent avoir qu'une incidence locale («incident de portée locale») ne font pas l'objet d'une notification au titre de l'article 12 de la DSGP. Tel est le cas lorsque l'autorité d'un État membre a des raisons concrètes et sérieuses d'exclure la possibilité qu'un produit a été et/ou sera diffusé (par quelque moyen que ce soit) dans d'autres États membres, par exemple lorsque les mesures concernent un produit local fabriqué et distribué dans un seul État membre. Dans leur évaluation, les autorités de l'État membre doivent tenir dûment compte de la possibilité qu'un produit puisse être vendu en ligne ou par l'intermédiaire de circuits de distribution émergents.
Une notification se rapportant à un produit qui présente un risque grave impliquant un incident de portée locale ne doit être transmise à la Commission que si elle porte sur des informations susceptibles d'intéresser les États membres du point de vue de la sécurité du produit, et notamment sur les mesures adoptées en réponse à un nouveau type de risque n'ayant pas encore été notifié, à un nouveau type de risque résultant d'une combinaison de produits, ou à un nouveau type ou une nouvelle catégorie de produits.
Une notification de ce type doit être effectuée conformément à l'article 11, en référence à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la DSGP.
PARTIE II
SYSTÈME D'ÉCHANGE RAPIDE D'INFORMATIONS DE l'UE — «RAPEX» — ÉTABLI PAR L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE RELATIVE À LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
1. Introduction
1.1. Objectifs de RAPEX
L'article 12 de la DSGP établit un système d'échange rapide d'informations de l'UE — «RAPEX».
RAPEX joue un rôle important dans le domaine de la sécurité des produits; il complète d'autres mesures prises au niveau national et au niveau de l'UE pour garantir un degré élevé de sécurité des produits dans l'Union.
Les données RAPEX contribuent:
a) |
à prévenir et à limiter la diffusion de produits dangereux; |
b) |
à contrôler l'efficacité et la cohérence des activités de surveillance du marché et des mesures d'exécution entreprises par les autorités des États membres; |
c) |
à déterminer les actions requises au niveau de l'Union et à étayer ces actions; ainsi que |
d) |
à garantir une application cohérente des exigences de l'UE en matière de sécurité des produits et, partant, contribuent au bon fonctionnement du marché unique. |
1.2. Les éléments constitutifs du système RAPEX
Le système RAPEX est constitué de plusieurs éléments complémentaires, déterminants pour son efficacité. Les plus importants sont:
a) |
le cadre juridique (c'est-à-dire la DSGP et les lignes directrices), qui régit le fonctionnement du système; |
b) |
l'application en ligne (l'«application RAPEX»), qui permet aux États membres et à la Commission d'échanger des informations rapidement par l'intermédiaire d'une plateforme web; |
c) |
le réseau des points de contact RAPEX, qui regroupe les différents points de contact RAPEX chargés de la gestion du système dans tous les États membres (voir partie II, point 5.1); |
d) |
les réseaux RAPEX nationaux, établis dans tous les États membres, qui réunissent le point de contact RAPEX (voir partie II, point 5.1) et l'ensemble des autorités qui contribuent à assurer la sécurité des produits; |
e) |
l'équipe RAPEX au sein du service de la Commission responsable de la DSGP, qui examine et valide les documents soumis via l'application RAPEX, la gère et veille à son bon fonctionnement; |
f) |
le site web RAPEX (14), sur lequel sont publiés un résumé des notifications RAPEX ainsi que des mises à jour hebdomadaires; |
g) |
les publications RAPEX, telles que statistiques, rapports annuels et autre matériel d'information; ainsi que |
h) |
l'interface entre RAPEX et l'ICSMS, qui établit un lien entre les deux systèmes afin de faciliter l'encodage des notifications RAPEX sur la base de données relatives aux enquêtes qui sont déjà disponibles dans l'ICSMS. En complétant les champs ad hoc dans l'ICSMS, une notification RAPEX peut être automatiquement transmise. |
2. Critères de notification
RAPEX s'applique aux mesures visant à empêcher, à limiter ou à soumettre à des conditions particulières la commercialisation et l'utilisation de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, aux mesures visant à empêcher, à limiter ou à soumettre à des conditions particulières la commercialisation et l'utilisation de produits présentant un risque grave pour la santé, la sécurité ou tout autre intérêt public pertinent (par exemple la sécurité ou l'environnement) des utilisateurs finals.
2.1. Participation obligatoire à RAPEX: article 12 de la DSGP et article 22 du règlement (CE) no 765/2008
En vertu de la DSGP et du règlement (CE) no 765/2008, la participation des États membres à RAPEX est obligatoire. Conformément à l'article 12 de la DSGP et à l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008, les États membres sont juridiquement tenus de notifier à la Commission les mesures tant obligatoires que volontaires lorsque les quatre critères de notification suivants sont remplis:
a) |
le produit concerné relève du champ d'application de la DSGP ou du règlement (CE) no 765/2008; |
b) |
le produit concerné fait l'objet de mesures destinées à prévenir, à limiter ou à soumettre à des conditions particulières sa commercialisation ou son utilisation («mesures préventives et restrictives»); |
c) |
le produit présente un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, un risque grave également pour d'autres intérêts publics pertinents des utilisateurs finals; |
d) |
il ne peut être exclu que le risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, le risque grave également pour d'autres intérêts publics pertinents des utilisateurs finals produise des effets dépassant le territoire de l'État membre de notification. |
2.2. Participation non obligatoire à RAPEX: article 11 de la DSGP et article 23 du règlement (CE) no 765/2008
L'article 11 de la DSGP dispose que les États membres informent la Commission des mesures prises qui restreignent la mise de produits sur le marché — ou imposent leur retrait ou leur rappel —, pour autant que ces informations ne nécessitent pas une notification au titre de l'article 12 ou d'une législation communautaire spécifique.
Dans un souci de simplification et d'efficacité, les États membres peuvent également recourir à l'application RAPEX pour notifier des mesures prises contre des produits qui ne rempliraient pas les critères d'une notification au titre de l'article 12 selon les conditions qui y sont énoncées.
Lorsque les quatre critères de notification ci-dessous sont remplis, les États membres sont légalement tenus de notifier le produit à la Commission en application de l'article 11 de la DSGP:
a) |
le produit concerné est un produit de consommation; |
b) |
il fait l'objet de mesures restrictives adoptées par les autorités nationales (mesures obligatoires); |
c) |
il présente un risque moindre pour la santé et la sécurité des consommateurs et les effets de ce risque peuvent dépasser ou dépassent le territoire d'un État membre, ou il présente un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, dont les effets ne dépassent pas ou ne peuvent pas dépasser son territoire, mais les mesures adoptées comportent des informations susceptibles de présenter un intérêt pour d'autres États membres, du point de vue de la sécurité des produits (15); |
d) |
les mesures adoptées ne doivent pas être notifiées dans le cadre d'une autre procédure de notification mise en place par le droit de l'Union. |
Bien que l'article 11 de la DSGP ne contienne pas d'obligation explicite de notifier des mesures volontaires adoptées contre des produits présentant un risque moindre, l'article 16 de ladite directive exige des États membres et de la Commission de mettre les informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs à la disposition du public. Par conséquent, pour garantir la cohérence du système de notification et la mise en œuvre effective des obligations incombant tant aux États membres qu'à la Commission en vertu de l'article 16 de la DSGP, il est recommandé aux États membres de notifier également dans RAPEX les mesures volontaires adoptées par les producteurs et distributeurs à l'encontre de produits présentant un risque moindre.
L'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 dispose que les États membres fournissent à la Commission les informations dont ils disposent, et qui n'ont pas déjà été fournies en vertu de l'article 22, sur les produits présentant un risque (moindre). Contrairement à l'article 22 de ce règlement, l'article 23 n'oblige pas les États membres à transmettre une notification contenant ces informations à RAPEX. Cependant, l'article 16 de la DSGP oblige la Commission et les États membres à mettre à la disposition du public les informations qu'ils sont susceptibles de posséder en ce qui concerne les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs. Afin de garantir la cohérence et la mise en œuvre effective des obligations prévues par l'article 16 de la DSGP, la solution la plus pragmatique pourrait être que RAPEX contienne toutes les mesures adoptées contre des produits présentant un risque grave et un risque moindre pour la santé et la sécurité des consommateurs aussi bien pour les produits relevant de la DSGP que pour les produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, lesquels, dans ce dernier cas, présentent un tel risque pour tout autre intérêt public pertinent des consommateurs finals également. Par conséquent, lorsque des mesures sont adoptées et fournies par l'intermédiaire de l'ICSMS conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008, les États membres sont encouragés à notifier de telles informations dans RAPEX. Une notification de ce type peut avoir lieu soit de manière séparée dans RAPEX soit au moyen de l'ICSMS.
Une interface entre les deux systèmes facilite l'encodage des notifications sur la base des données d'enquête déjà disponibles dans l'ICSMS. [Voir partie II, point 1.2 h).]
Type of risk
Product covered by the GPSD
Product covered by Regulation (EC) 765/2008
Measure adopted
Cross-border effect
Unsufficient Identification Information
Information Involving new risk
NOTIFICATION TYPE
Serious risk
Article 12 of the GPSD
Article 11 of the GPSD
Article 22 of Regulation (EC) No 765/2008
Indistinctly
For information
Indistinctly
Information to ICSMS
RAPEX notification encouraged
Less than serious risk
Compulsory measures
Article 11 of the GPSD
Voluntary measures
For information
Article 23 of Regulation (EC) No 765/2008
RAPEX notification encouraged
Pending
For information (if relevant)
Un régime de notification, inclus dans la partie III, annexe 3, des présentes lignes directrices, apporte des précisions sur les critères de notification énoncés dans la partie II, point 2, des présentes lignes directrices.
3. Notifications
3.1. Types de notification
3.1.1. Notifications
Les autorités des États membres sont tenues de transmettre une notification au système RAPEX dans les cas suivants:
a) |
lorsque tous les critères pour la création d'une notification RAPEX, tels qu'établis par l'article 12 de la DSGP (16) sont remplis, un État membre prépare et transmet à la Commission une notification RAPEX qualifiée de «notification au titre de l'article 12»; |
b) |
lorsque tous les critères pour la création d'une notification RAPEX sont remplis et que, par ailleurs, le produit présente un risque mortel et/ou a provoqué des accidents mortels, ainsi que dans tout autre cas où la notification RAPEX requiert une action d'urgence de la part de tous les États membres, l'État membre concerné prépare et transmet à la Commission une notification RAPEX qualifiée, dans l'application RAPEX, de «notification requérant une action d'urgence»; |
c) |
lorsque tous les critères pour la création d'une notification RAPEX, tels qu'établis par l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 (17) sont remplis, un État membre prépare et transmet à la Commission une notification RAPEX qualifiée de «notification au titre de l'article 22». |
Lorsque tous les critères pour la création d'une notification tels qu'établis par l'article 11 de la DSGP (18) sont remplis, un État membre prépare et transmet à la Commission une notification qui, quand elle est notifiée dans RAPEX, est qualifiée de «notification au titre de l'article 11».
En outre, les États membres sont encouragés à transmettre une notification lorsque les critères pour la création d'une notification visés à l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 sont remplis (19).
Selon le raisonnement exposé à la partie II, point 2, ci-dessus, les États membres sont encouragés à préparer et à transmettre à la Commission, que ce soit directement ou indirectement, une notification classée dans RAPEX en tant que «notification au titre de l'article 23» lorsque les critères définis dans ledit article sont remplis.
Avant d'envoyer une notification à la Commission, le point de contact RAPEX (voir partie II, point 5.1) de l'État membre de notification vérifie que tous les critères pour la création d'une notification sont remplis.
3.1.2. Notification pour information
Si les critères énoncés dans les présentes lignes directrices pour les notifications énumérées dans la partie II, points 2.1 et 2.2, ne sont pas remplis, le point de contact RAPEX (voir partie II, point 5.1) peut décider de recourir à l'application RAPEX pour envoyer les informations concernées à titre informatif. Les notifications de ce type sont qualifiées, dans RAPEX, de «notifications pour information», et peuvent être envoyées dans les cas suivants:
a) |
lorsque tous les critères pour la création d'une notification RAPEX établis par l'article 12 de la DSGP ou l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 sont remplis, mais que la notification ne contient pas toutes les informations (concernant notamment l'identification du produit et les circuits de distribution) nécessaires au suivi (20) de cette notification par les autres États membres. Une notification qui ne précise ni le nom, ni la marque du produit notifié, ni ne contient de photo dudit produit, de sorte que celui-ci ne peut être identifié correctement ni ne peut être distingué d'autres produits de la même catégorie ou du même type disponibles sur le marché, est un exemple de notification qui peut être diffusée en tant que «notification pour information» dans l'application RAPEX. Il convient toujours de déterminer au cas par cas si la notification contient suffisamment d'informations pour permettre aux autres États membres d'entreprendre des activités de suivi; |
b) |
lorsqu'un État membre a connaissance du fait qu'un produit de consommation disponible sur le marché de l'UE présente un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, ou, dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, a connaissance du fait qu'un produit de consommation ou un produit professionnel présente un risque grave pour la santé et la sécurité ou tout autre intérêt public pertinent des utilisateurs finals, mais qu'aucune mesure préventive ou restrictive n'a encore été prise par le producteur ou le distributeur ou que l'autorité compétente d'un État membre n'a pas encore adopté ou décidé d'adopter une telle mesure. Si les informations concernant un tel produit sont diffusées par l'intermédiaire de l'application RAPEX avant que des mesures ne soient prises, l'État membre de notification informe par la suite la Commission (dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les délais fixés à l'annexe 4 des présentes lignes directrices) de la décision définitive prise à l'égard du produit notifié (en particulier le type de mesure restrictive ou préventive adoptée ou les motifs justifiant que de telles mesures n'ont pas été prises). Lorsque l'État membre de notification prend des mesures à un stade ultérieur, il en informe la Commission, qui mettra la notification à jour en application de l'article 12 de la DSGP ou de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008; |
c) |
lorsqu'un État membre décide de notifier des mesures préventives et restrictives prises par rapport à un produit de consommation présentant pour la santé et la sécurité des consommateurs un risque grave qui n'a qu'une incidence locale («incident de portée locale»). Si toutefois, tel qu'expliqué dans la partie I, point 6.2, la notification d'un «incident de portée locale» contient des informations sur la sécurité du produit susceptibles d'intéresser d'autres États membres, elle devrait être transmise comme s'il s'agissait d'une notification au titre de l'article 11 de la DSGP; |
d) |
lorsqu'une notification concerne un produit dont les caractéristiques en matière de sécurité (notamment pour ce qui est du niveau de risque qu'il présente pour la santé et la sécurité des consommateurs) sont examinées au niveau de l'UE pour garantir une position commune des États membres sur l'évaluation des risques et/ou les mesures d'exécution (21); |
e) |
lorsqu'aucune décision ne peut être prise avec la certitude qu'un ou plusieurs des critères pour la création d'une notification RAPEX sont remplis, mais que la notification contient des informations sur la sécurité du produit susceptibles d'intéresser d'autres États membres. |
Le cas échéant, le point de contact RAPEX (voir partie II, point 5.1) indique clairement les raisons qui motivent l'envoi d'une «notification pour information».
3.2. Contenu des notifications
3.2.1. Étendue des données
Les notifications envoyées à la Commission par l'application RAPEX contiennent notamment des informations de type suivant:
a) |
des informations permettant d'identifier le produit notifié: catégorie de produit, nom du produit, marque, numéro de modèle et/ou de type, code-barres, numéro de lot ou de série, code des douanes, description du produit et de son emballage, ainsi que des photos du produit, de son emballage et des étiquettes qu'il comporte. La description détaillée et précise du produit est essentielle pour la surveillance du marché et la mise en application de la législation, car elle permet aux autorités nationales d'identifier le produit notifié, de le distinguer d'autres produits disponibles sur le marché qui relèvent d'un type ou d'une catégorie identique ou similaire ainsi que de le localiser sur le marché et de prendre des mesures appropriées; |
b) |
des informations spécifiant l'origine du produit: pays d'origine, nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du producteur et des exportateurs. En particulier, les États membres communiquent toutes les informations disponibles sur les producteurs et les exportateurs établis dans des pays tiers qui coopèrent étroitement avec l'Union en matière de sécurité des produits. Une copie des documents suivants, s'ils sont disponibles, doit également être jointe au formulaire: bons de commande, contrats de ventes, factures, documents d'expédition, déclarations de douane, etc. Ces documents devraient être transmis au format pdf ou tout autre format accepté par l'application. Les informations détaillées concernant des producteurs établis dans des pays tiers permettent à la Commission de favoriser une mise en application plus efficace de la législation dans ces pays et contribuent à réduire les importations de produits présentant un risque pour les consommateurs dans l'Union; |
c) |
chaque fois que c'est possible, des informations sur l'endroit exact où le produit a été mis à disposition (un grand magasin, un magasin ou marché local, en ligne, etc.); |
d) |
des informations sur les exigences de sécurité applicables au produit notifié, notamment le numéro de référence et le titre des actes législatifs et des normes applicables; |
e) |
une description des risques liés au produit notifié, notamment une description des résultats des essais en laboratoire ou des examens visuels, les rapports d'essai et les certificats attestant la non-conformité du produit notifié avec les normes de sécurité, une évaluation complète des risques assortie de conclusions, ainsi que des informations sur les accidents ou incidents survenus (voir la partie I, point 3.3.1, des présentes lignes directrices); |
f) |
des informations sur la chaîne d'approvisionnement du produit notifié dans les États membres et, en particulier, sur les pays de destination ainsi que sur les importateurs et, si ces renseignements sont disponibles, sur les distributeurs dudit produit en Europe; |
g) |
des informations sur les mesures prises, notamment le type de mesure (obligatoire ou volontaire), la catégorie des mesures (retrait du marché, rappel auprès des consommateurs, par exemple), leur portée (nationale ou locale, par exemple), la date de leur entrée en vigueur et leur durée (permanente ou temporaire, par exemple); |
h) |
des informations concernant l'éventuelle confidentialité de la notification, d'une partie de la notification et/ou d'une ou de plusieurs pièces jointes. Les demandes de confidentialité doivent toujours être dûment motivées; |
i) |
des informations sur la question de savoir si le produit est contrefait, pour autant qu'elles soient disponibles. À cet effet, la Commission fournira aux États membres tout outil spécifique disponible au niveau européen afin de faciliter l'identification des produits contrefaits; |
j) |
des informations sur les accidents signalés en rapport avec le produit, indiquant, si possible, les raisons de l'accident (risque lié à l'utilisation par l'utilisateur ou inhérent au produit); |
k) |
des informations complémentaires sur la question de savoir si la notification a été transmise dans le cadre d'une mesure de mise en œuvre coordonnée au niveau européen; |
l) |
des informations sur la question de savoir si les autorités d'un État membre envisagent d'envoyer d'autres notifications au sujet du même produit ou de produits similaires. De telles informations devraient figurer dans la notification initiale. |
Les États membres sont encouragés à obtenir et à fournir des informations sur la chaîne d'approvisionnement du produit notifié dans les pays tiers qui coopèrent étroitement avec l'Union en matière de sécurité des produits.
3.2.2. Exhaustivité des données
Les notifications devraient être aussi complètes que possible. Les éléments qui doivent figurer dans la notification sont énumérés à l'annexe 1 des présentes lignes directrices et sont inclus dans l'application RAPEX. Toutes les rubriques du formulaire de notification devraient être complétées avec les données ad hoc. Lorsque les informations requises ne sont pas disponibles au moment de l'envoi d'une notification, l'État membre de notification l'indique et l'explique clairement dans le formulaire. Il actualise sa notification dès qu'il prend connaissance de ces informations manquantes. La notification mise à jour est examinée par la Commission avant d'être validée et diffusée par l'intermédiaire du système.
Les points de contact RAPEX fournissent à toutes les autorités nationales qui participent au réseau RAPEX des instructions sur l'étendue des données requises pour compléter la notification. Ils contribuent ainsi à garantir que les informations qui leur sont communiquées par les autorités compétentes sont correctes et complètes (voir partie II, point 5.1).
Lorsque les informations requises par les présentes lignes directrices ne sont en partie pas disponibles, les États membres doivent néanmoins respecter les délais fixés et ne pas différer l'envoi d'une notification RAPEX concernant un produit qui présente un risque mortel pour la santé et la sécurité des consommateurs ou d'autres utilisateurs finals et/ou lorsqu'une notification RAPEX exige des États membres qu'ils prennent des mesures de toute urgence.
Avant de transmettre une notification, le point de contact RAPEX vérifie (pour éviter les doublons inutiles) que le produit concerné n'a pas déjà été notifié par l'application RAPEX par un autre État membre. Si le produit en question a déjà fait l'objet d'une notification, le point de contact RAPEX, plutôt que d'en créer une nouvelle, transmet une notification complémentaire et fournit toute information complémentaire pouvant intéresser les autorités d'autres États membres, telle que d'autres numéros d'identification de véhicules, une liste détaillée des importateurs et des distributeurs, des rapports d'essai supplémentaires, etc. (voir également partie II, point 5.1).
3.2.3. Actualisation des données
L'État membre de notification informe la Commission (dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les délais fixés à l'annexe 4 des présentes lignes directrices) de toute évolution nécessitant de modifier une notification diffusée au moyen de l'application RAPEX. En particulier, les États membres informent la Commission de tout changement (à la suite, par exemple, d'une décision de justice dans le cadre d'une procédure d'appel) concernant le statut des mesures notifiées, l'évaluation des risques et la confidentialité.
La Commission examine les informations fournies par l'État membre de notification et actualise les données correspondantes dans l'application RAPEX et, s'il y a lieu, sur le site web RAPEX.
3.2.4. Responsabilité quant aux informations diffusées
La responsabilité quant aux informations fournies incombe à l'État membre de notification (22).
L'État membre de notification et l'autorité nationale compétente veillent à l'exactitude de toutes les données diffusées par l'intermédiaire de l'application RAPEX, de façon à éviter toute confusion avec des produits similaires de la même catégorie ou du même type disponibles sur le marché de l'UE.
La ou les autorités participant à la procédure de notification (en réalisant l'évaluation des risques liés au produit notifié ou en fournissant des informations sur les circuits de distribution, par exemple) sont responsables des informations transmises au moyen de l'application RAPEX. Le point de contact RAPEX vérifie et valide toutes les notifications reçues de la part des autorités compétentes avant de les transmettre à la Commission (voir également partie II, point 5.1).
Toute action de la Commission, telle que l'examen et la validation des notifications, ainsi que leur diffusion via l'application RAPEX et leur publication sur le site web RAPEX, n'implique en rien qu'elle assume une quelconque responsabilité quant aux informations transmises, laquelle incombe à l'État membre de notification.
3.3. Acteurs et rôles intervenant dans la procédure de notification
Les parties participant à la procédure de notification et leurs responsabilités à cet égard sont les suivantes.
3.3.1. Opérateurs économiques
Les opérateurs économiques ne participent pas directement à la transmission de notifications dans l'application RAPEX.
Toutefois, dans le cas d'un produit présentant un risque, les opérateurs économiques informent immédiatement les autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels le produit a été diffusé. Les conditions et les détails afférents à la communication de telles informations sont établis à l'annexe I de la DSGP.
Les informations de ce type sont traitées par l'État membre dans lequel le producteur/distributeur à l'origine de la notification a son siège («État membre principal»).
La transmission d'informations sur des produits présentant un risque peut être effectuée par les opérateurs économiques par l'intermédiaire du «Product Safety Business Alert Gateway», un outil disponible sur le site web de RAPEX (voir partie II, point 5.3.2). Les opérateurs économiques devraient inclure dans ces informations une description du risque que présente le produit et peuvent recourir au «RAG tool» prévu à cet effet (voir partie I, point 5.3).
Les évaluations des risques réalisées par les opérateurs économiques ne sont pas contraignantes pour les autorités des États membres chargées de procéder à leur propre évaluation des risques. Ces dernières peuvent donc, dans le cadre de leur évaluation des risques, arriver à une conclusion différente de celle fournie dans le cadre d'une alerte signalée au moyen du «Business Gateway».
3.3.2. Autorités des États membres
Les autorités des États membres notifient à la Commission, en passant par l'application RAPEX, toute mesure tant obligatoire que volontaire prise sur leur propre territoire contre des produits présentant un risque.
Les États membres répartissent les tâches relatives à la création, à la transmission et au suivi des notifications dans RAPEX.
3.3.3. Autorités responsables du contrôle des frontières extérieures
Les mesures adoptées par les autorités chargées du contrôle des frontières extérieures en vue d'empêcher la commercialisation dans l'UE d'un produit de consommation présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs (les décisions d'interdiction de l'importation à la frontière de l'UE, par exemple) doivent être communiquées à la Commission par l'intermédiaire de l'application RAPEX au même titre que les mesures de restriction de la commercialisation ou de l'utilisation d'un produit imposées par les autorités de surveillance du marché.
3.3.4. Commission européenne
La Commission peut informer les points de contact RAPEX (voir partie II, point 5.1) à propos des produits qui présentent des risques graves, importés dans la Communauté et dans l'Espace économique européen ou exportés à partir de ceux-ci (23).
La Commission peut communiquer aux États membres des informations concernant des produits en provenance de l'UE ou de pays tiers qui présentent un risque et qui, selon les informations disponibles, sont susceptibles de se trouver sur le marché de l'UE. Ces communications concernent principalement des informations que la Commission reçoit de pays tiers, d'organisations internationales, d'entreprises ou d'autres systèmes d'alerte rapide.
Il est possible que ces informations soient diffusées parmi les États membres par des moyens autres que l'application RAPEX.
3.4. Déroulement des opérations
3.4.1. Création d'une notification
3.4.1.1.
Selon les modalités nationales, différentes autorités nationales associées à la procédure RAPEX (autorités de surveillance des marchés locales/régionales, autorités chargées du contrôle des frontières extérieures, etc.) peuvent être autorisées à créer une notification.
3.4.1.2.
Dans certains cas, la Commission peut créer une notification, ainsi qu'il est expliqué au point 3.3.4.
3.4.2. Transmission de notifications à la Commission
Le point de contact RAPEX est responsable de la transmission de toutes les notifications à la Commission pour validation. (Voir partie II, point 5.1.)
3.4.3. Examen des notifications par la Commission
La Commission vérifie toutes les notifications reçues par l'application RAPEX avant de les transmettre aux États membres afin de s'assurer qu'elles sont exactes et complètes.
3.4.3.1.
Lorsqu'elle détermine l'exactitude d'une notification, la Commission vérifie en particulier:
a) |
que la notification satisfait à toutes les exigences énoncées dans la DSGP ou à l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 et dans les présentes lignes directrices; |
b) |
que le produit concerné n'a pas déjà fait l'objet d'une notification (pour éviter les doublons inutiles, notamment entre l'ICSMS et RAPEX), |
c) |
qu'une notification transmise pour validation par l'État membre de notification est classée conformément aux critères énoncés dans la partie II, point 2, des présentes lignes directrices; |
d) |
que les informations fournies, y compris l'évaluation des risques, tiennent dûment compte de la législation applicable et des normes correspondantes; |
e) |
que la procédure de notification appropriée a été utilisée. |
3.4.3.2.
Lorsque l'exactitude d'une notification est confirmée, la Commission vérifie qu'elle est complète. Les points 3.2.1 et 3.2.2 de la partie II des présentes lignes directrices servent de références à cet égard. Une attention particulière est réservée aux parties de la notification qui concernent l'identification du produit, la description du risque, les mesures prises, la traçabilité et les circuits de distribution.
La Commission n'est pas chargée d'évaluer le risque présenté par un produit, mais uniquement de vérifier que la notification transmise comporte bien une évaluation adéquate des risques contenant tous les éléments énumérés dans la partie II, point 3.2.1, des présentes lignes directrices (avec les exceptions visées au point 3.4.3.3). Voir également partie I, point 5.1, des présentes lignes directrices.
3.4.3.3.
Les États membres devraient présenter une évaluation des risques pour chaque notification. Toutefois, dans certains cas, la Commission peut valider des notifications qui sont transmises sans évaluation détaillée et individuelle des risques.
a) Notification de produits présentant des risques chimiques
Le risque que présente un produit peut être considéré comme grave si le produit en question contient une substance chimique soit interdite soit présente dans des concentrations supérieures au plafond défini par la législation européenne. Par conséquent, lorsque des mesures sont prises à l'encontre de produits contenant une substance chimique concernée par une restriction en vertu de la législation de l'Union, une notification peut être présentée sans évaluation détaillée des risques.
b) Notification de produits cosmétiques
La validation de notifications ne comportant pas d'évaluation détaillée des risques peut également être possible pour des produits cosmétiques contenant des substances faisant l'objet d'une interdiction ou d'une restriction, pour autant que l'avis d'un comité scientifique de l'Union vienne étayer le fait que la présence de telles substances au-delà des plafonds établis présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Pour ce secteur de produits spécifique, il est possible que d'autres facteurs (par exemple concentration ou durée d'exposition) doivent être pris en considération.
Néanmoins, si des mesures doivent être prises à l'encontre d'un produit contenant des substances chimiques non autorisées, pour lequel n'a été émis aucun avis scientifique confirmant que le produit présente un risque, une évaluation des risques en bonne et due forme peut être requise sur la base d'une analyse au cas par cas afin de prouver que le produit présente un risque grave ou un risque moindre. Dans les cas nécessitant une évaluation des risques, en l'absence d'une telle évaluation des risques, les cas en question ne seront validés que «pour information» dans RAPEX.
Pour ce qui est des produits qui font l'objet de mesures restrictives prises par les autorités de surveillance du marché en raison de la présence d'une substance chimique mentionnée dans la liste d'ingrédients faisant l'objet de restrictions en vertu de la législation de l'Union et en l'absence de données scientifiques permettant d'évaluer le risque, les notifications doivent être appréciées au cas par cas. Dans les cas nécessitant une évaluation des risques, en l'absence d'une telle évaluation des risques, les cas en question ne seront validés que «pour information» dans RAPEX.
c) Notification d'autres produits
En présence d'éléments qui établissent clairement que certaines caractéristiques de certains produits entraînent systématiquement un risque et un niveau de risque précis (par exemple, la présence de cordons coulissants ou de cordons fonctionnels dans la zone tête, cou ou haut de la poitrine sur des vêtements destinés aux jeunes enfants entraîne toujours un risque grave), aucune autre évaluation des risques n'est requise pour ce produit donné.
3.4.3.4.
Si, lors de l'examen, la Commission s'interroge à propos d'une notification, elle peut en suspendre la validation et demander un complément d'informations ou des précisions à l'État membre de notification. Ce complément d'informations est communiqué par l'État membre dans le délai mentionné dans la demande d'informations de la Commission.
3.4.3.5.
S'il y a lieu, la Commission peut conduire une enquête pour évaluer la sécurité d'un produit. Cette enquête peut être menée notamment lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les risques présentés par le produit notifié via l'application RAPEX. Ces doutes peuvent survenir lors de l'examen d'une notification par la Commission ou être portés à l'attention de cette dernière par un État membre (par exemple au moyen d'une notification complémentaire) ou par une tierce partie (par exemple un fabricant).
Dans le cadre de ce type d'enquête, la Commission peut en particulier:
a) |
demander à tout État membre de fournir des informations ou des précisions; |
b) |
demander une évaluation des risques indépendante et des essais indépendants (en laboratoire ou visuels) du produit concerné; |
c) |
consulter les comités scientifiques, le Centre commun de recherche ou toute autre institution spécialisée dans la sécurité des produits de consommation; |
d) |
convoquer des réunions du comité de la DSGP, du réseau pour la sécurité des produits de consommation et/ou des points de contact RAPEX, et consulter les groupes de travail compétents pour discuter de l'évolution d'une enquête. |
Lorsqu'une enquête porte sur un produit notifié par l'application RAPEX, la Commission peut suspendre la validation de la notification ou, si la notification a déjà été validée et diffusée par l'application RAPEX, retirer provisoirement la synthèse publiée sur le site web RAPEX. Au terme de l'enquête et en fonction de ses résultats, la Commission (après consultation de l'État membre de notification, si nécessaire) peut notamment valider et diffuser via l'application RAPEX la notification précédemment suspendue, maintenir la notification validée dans l'application RAPEX (avec les modifications éventuelles) ou la retirer de manière permanente de RAPEX.
La Commission informe tous les États membres:
a) |
de sa décision de lancer une enquête, en motivant dûment sa décision; |
b) |
de sa décision de clore une enquête, en présentant ses conclusions et les (éventuelles) modifications de la ou des notifications concernées; |
c) |
et de tout élément pertinent apparu au cours d'une enquête. |
3.4.4. Validation et diffusion des notifications
La Commission valide toutes les notifications jugées exactes et complètes après examen et les diffuse au moyen de l'application RAPEX dans les délais prévus à l'annexe 5 des présentes lignes directrices.
Lorsque, au cours de l'examen, une demande d'informations complémentaires ou de précisions a été envoyée à l'État membre de notification (suivie d'un éventuel rappel), la Commission peut prendre les décisions suivantes:
a) |
une fois fournies les informations complémentaires ou les précisions demandées, la Commission réexamine la notification et peut la valider avec l'éventuel changement de classification requis (par exemple de «notification pour information» à «notification au titre de l'article 12»), ou la laisser en suspens dans l'attente d'autres précisions; |
b) |
lorsque les informations complémentaires ou les précisions demandées n'ont pas été fournies dans le délai prévu ou sont insuffisantes, la Commission prend une décision sur la base des informations fournies et, selon le cas, peut soit la valider après modification de la classification (par exemple de «notification au titre de l'article 12» à «notification pour information»), soit décider de ne pas la valider. |
Une fois définie une approche commune de l'évaluation des risques et/ou des mesures d'exécution entre les États membres, la Commission peut notamment, en fonction des circonstances et des avis des États membres:
a) |
conserver les notifications concernées dans l'application RAPEX; |
b) |
modifier la classification des notifications conservées dans l'application RAPEX; |
c) |
retirer les notifications de RAPEX (24). |
3.4.5. Publication de notifications
3.4.5.1.
Le public est en droit d'être informé des produits qui présentent un risque. Pour satisfaire à cette obligation, la Commission met en ligne, sur le site web RAPEX, un résumé des nouvelles notifications (25).
Pour des raisons de communication extérieure, le site web RAPEX sera à l'avenir appelé «Safety Gate».
Les États membres informent également les consommateurs, dans leur langue nationale, des produits qui présentent un risque grave et des mesures prises pour y parer. Ces informations peuvent être diffusées sur internet, sur papier ou par tout autre média électronique, etc.
Les informations diffusées auprès du public consistent en un résumé d'une notification et incluent notamment les éléments qui permettent l'identification du produit, ainsi que des informations sur la nature du risque et sur les mesures adoptées pour prévenir ou restreindre ces risques. La Commission et les États membres peuvent décider de divulguer au public d'autres éléments des notifications uniquement si ces informations ne sont pas confidentielles par nature (secret professionnel) et ne doivent pas être protégées.
Les notifications suivantes sont diffusées sur le site internet RAPEX, conformément aux exigences définies à l'article 16 de la DSGP:
a) |
notifications transmises au titre de l'article 12 de la DSGP; |
b) |
notifications transmises au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008; |
c) |
notifications transmises au titre de l'article 11 de la DSGP pour les produits présentant un risque moindre, dont l'incidence transfrontière a également été reconnue. Comme le prévoit le point 3.4, l'incidence transfrontière implique qu'un tel cas de figure doit être notifié au titre de l'article 11; |
d) |
notifications transmises au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 concernant des produits présentant un niveau de risque moindre et indépendamment de la question de savoir si les mesures prises étaient obligatoires ou volontaires (26); |
e) |
notifications transmises pour information uniquement si l'État membre de notification en fait la demande en cochant la case ad hoc dans RAPEX, en particulier lorsque des mesures volontaires sont adoptées et que les produits concernés ont fait l'objet d'une identification suffisante. La publication de ces notifications pourrait devoir être considérée du point de vue de la mise en place garantie d'une gestion appropriée des risques. |
3.4.5.2.
Les États membres et la Commission ne communiquent au public aucune information concernant un produit notifié par l'intermédiaire de l'application RAPEX si une telle divulgation enfreint le secret de l'instruction, est préjudiciable aux activités de contrôle et d'enquête ou viole le secret professionnel, sauf s'il s'agit d'informations concernant les caractéristiques de sécurité des produits que les circonstances imposent de divulguer dans l'intérêt de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ou, dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 765/2008, aussi dans l'intérêt de la protection de tout autre intérêt public pertinent des utilisateurs finals (27).
3.4.5.3.
Lorsqu'il procède à une notification, un État membre peut formuler une demande de confidentialité. Cette demande doit indiquer clairement la ou les parties de la notification qui doivent rester confidentielles.
De plus, chaque demande de confidentialité doit toujours être dûment motivée (28).
Les demandes de confidentialité sont examinées par la Commission. Celle-ci vérifie que la demande est complète (autrement dit, qu'elle précise les parties de la notification qui doivent rester confidentielles ainsi que les motifs de la demande) et justifiée (c'est-à-dire conforme aux dispositions de la DSGP et aux présentes lignes directrices). La Commission se prononce sur la validité de la demande après consultation du point de contact RAPEX concerné. (Voir partie II, point 5.1.)
3.4.5.4.
L'article 16, paragraphe 2, de la DSGP dispose que la protection du secret professionnel ou de la confidentialité n'empêche pas la diffusion auprès des autorités compétentes d'informations utiles pour assurer l'efficacité des activités de contrôle et de surveillance du marché. Les notifications partiellement ou intégralement confidentielles sont examinées par la Commission et, après avoir été validées et diffusées via l'application RAPEX, font l'objet du suivi habituel par les États membres. La confidentialité d'une notification ou d'un de ses éléments n'empêche pas qu'elle soit traitée et diffusée auprès des autorités nationales compétentes par l'intermédiaire de l'application RAPEX.
La seule différence notable dans les procédures de traitement et de suivi est que la Commission et les États Membres ne devraient divulguer au public aucun des éléments confidentiels d'une notification. Ces éléments doivent rester confidentiels et ne devraient dès lors être publiés sous aucune forme. Les autorités des États membres qui reçoivent des informations confidentielles par l'intermédiaire de l'application RAPEX en garantissent la protection dans l'exercice de leurs fonctions.
3.4.5.5.
L'État membre de notification retire sa demande de confidentialité dès que l'autorité de cet État membre prend connaissance du fait que celle-ci n'a plus lieu d'être et en informe la Commission en conséquence. La Commission informe tous les États membres de la levée de la confidentialité dès qu'elle reçoit une demande en ce sens de la part de l'État membre de notification.
Une notification qui n'est plus confidentielle, en tout ou partie, est mise à la disposition du public conformément aux «règles générales» qui s'appliquent à la publication des notifications figurant dans les présentes lignes directrices.
3.4.6. Suivi des notifications
3.4.6.1.
Les États membres assurent un suivi approprié des «notifications au titre de l'article 12», des «notifications au titre de l'article 12 requérant une action d'urgence», des notifications au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 et des informations relatives à des produits présentant un risque transmises par la Commission (point 3.3.4) le plus rapidement possible et au plus tard dans les délais fixés à l'annexe 4 des présentes lignes directrices.
Les notifications pour information ainsi que les notifications au titre de l'article 11 de la DSGP et les notifications au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 (notification de risques moindres) ne nécessitent pas de mesures de suivi spécifiques. Souvent, ces notifications ne contiennent pas les données requises pour un contrôle effectif et efficace du produit notifié (identification insuffisante du produit notifié et/ou des mesures par exemple) ou le produit concerné n'est pas considéré comme présentant un risque grave.
Bien qu'il ne soit pas expressément nécessaire d'entreprendre des activités de suivi dans les cas visés, il demeure important que les États membres déterminent s'ils sont en désaccord avec la classification du risque en tant que risque moindre, de manière à pouvoir, in fine, assurer le suivi des informations d'une évaluation des risques divergente. Les États membres sont donc encouragés à donner suite à ces notifications lorsque le produit concerné peut avoir été mis à la disposition des consommateurs sur leur marché et que l'identification du produit permet de prendre des mesures.
3.4.6.2.
Dès réception d'une notification, l'État membre concerné examine les informations fournies et prend les mesures appropriées afin de:
a) |
déterminer si le produit a été commercialisé sur son territoire; |
b) |
déterminer quelles mesures de prévention et de restriction devraient être prises concernant le produit notifié découvert sur son marché, compte tenu des mesures prises par l'État membre de notification et des éventuelles conditions particulières pouvant justifier des types de mesures différents ou l'absence d'action; |
c) |
réaliser une évaluation complémentaire des risques et des essais du produit notifié, s'il y a lieu; |
d) |
recueillir toutes les informations supplémentaires pouvant être pertinentes pour d'autres États membres (par exemple sur les circuits de distribution du produit notifié dans d'autres États membres). |
3.4.6.3.
Pour garantir un suivi efficace, il convient que les autorités nationales utilisent des techniques conformes aux meilleures pratiques, notamment les techniques suivantes.
a) Contrôles sur le marché
Les autorités nationales organisent des contrôles réguliers (planifiés ou aléatoires) sur le marché afin de déterminer si des produits de consommation notifiés au moyen de l'application RAPEX sont mis à la disposition des consommateurs. Lorsque l'État membre est mentionné en tant que pays de destination, des contrôles renforcés sur le marché sont effectués, notamment en contactant le ou les opérateurs économiques indiqués dans la notification.
b) Coopération avec les associations professionnelles
Les autorités nationales transmettent, en cas de besoin, aux associations professionnelles des synthèses des notifications les plus récentes et leur demandent si l'un des produits notifiés a été produit ou distribué par leurs membres. Les autorités nationales ne transmettent aux entreprises que des résumés des notifications, comme par exemple les synthèses hebdomadaires publiées sur le site web RAPEX. Il convient de ne pas transmettre les notifications complètes à des tiers étant donné que certaines informations (par exemple les renseignements concernant la description du risque ou les circuits de distribution) sont souvent confidentielles et doivent être protégées.
c) Publication de données RAPEX sur internet ou sur d'autres supports électroniques et papier
Les autorités nationales alertent régulièrement les consommateurs et les entreprises au sujet des produits de consommation notifiés au moyen de l'application RAPEX sur leurs sites web et/ou sur d'autres supports, par exemple en renvoyant les consommateurs et les entreprises vers le site web RAPEX. Les informations ainsi publiées permettent aux consommateurs de vérifier s'ils possèdent et utilisent des produits présentant un risque et débouchent souvent sur un retour d'informations utile pour l'autorité concernée.
d) Contrôles en ligne
Les autorités nationales effectuent régulièrement des contrôles en ligne afin de tenter de déterminer si des produits notifiés par RAPEX sont disponibles sur les marchés en ligne. Peuvent figurer parmi les techniques de contrôle en ligne les indexations des ressources web, l'exploration de données, l'extraction de données, etc.
Les autorités nationales appliquent diverses techniques de suivi en parallèle et, idéalement, ne se limitent pas à une seule.
L'État membre sur le territoire duquel est établi un fabricant, ou son mandataire, ou un importateur du produit notifié («État membre principal») assure un suivi approprié des notifications diffusées au moyen de l'application RAPEX. L'«État membre principal» dispose souvent de moyens légaux et techniques mieux adaptés pour obtenir des informations sur le cas notifié, ce qui aidera les autres États membres à en assurer efficacement le suivi.
3.4.7. Retrait/suppression de notifications
3.4.7.1.
Les notifications diffusées par l'application RAPEX sont conservées dans le système pour une période indéterminée. La Commission peut toutefois procéder au retrait permanent d'une notification de RAPEX dans les situations exposées dans le présent chapitre.
3.4.7.1.1. Situations dans lesquelles le retrait d'une notification transmise ou validée est possible
a) |
Il est établi qu'un ou plusieurs des critères applicables aux notifications (29) ne sont pas remplis, de sorte qu'une notification ne se justifie pas. Ceci concerne en particulier les cas où il est prouvé que l'évaluation initiale des risques n'a pas été réalisée correctement et que le produit concerné ne présente pas de risque. Sont aussi concernées les situations dans lesquelles les mesures notifiées ont fait l'objet d'un recours fructueux en justice ou dans le cadre d'autres procédures et ne sont dès lors plus valables. |
b) |
Aucune mesure n'a été prise pour un produit notifié au moyen de l'application RAPEX (pour information) avant la décision d'adopter des mesures ou d'intervenir (30). |
c) |
Après une discussion à l'échelon de l'UE, les États membres conviennent qu'il n'est pas utile d'échanger des informations sur certains aspects relatifs à la sécurité notifiés au moyen de l'application RAPEX (31). |
d) |
Il est établi que les produits couverts par une notification ne sont plus commercialisés et que tous les articles disponibles ont déjà été retirés du marché et rappelés dans tous les États membres. |
Le retrait d'une notification qui a été transmise ou validée ne peut pas être demandé au motif que le produit concerné a fait l'objet des modifications nécessaires pour respecter toutes les exigences applicables en matière de sécurité, sauf si la preuve est apportée que tous les produits (articles) concernés qui avaient été mis à disposition ont été retirés du marché et rappelés dans tous les États membres et qu'ils ne sont plus commercialisés.
3.4.7.1.2. Demande de retrait permanent ou de retrait provisoire par les États membres
La Commission ne peut retirer une notification de RAPEX qu'à la demande de l'État membre de notification, étant donné que ce dernier assume l'entière responsabilité des informations transmises par le système. Les autres États membres sont néanmoins encouragés à informer la Commission de tout élément de fait pouvant justifier un tel retrait.
3.4.7.1.3. Contenu de la demande de retrait permanent ou de retrait provisoire
Toute demande de retrait est accompagnée d'une justification exposant les motifs et de tous les documents disponibles étayant ces motifs. La Commission examine chaque demande et vérifie la justification et, en particulier, les documents à l'appui. La Commission peut demander un complément d'informations, une clarification ou l'avis de l'État membre de notification et/ou des autres États membres avant de prendre une décision.
3.4.7.1.4. Décision de retrait
Lorsque, sur la base des justifications apportées, la Commission décide de retirer une notification de RAPEX, elle la retire:
a) |
de l'application RAPEX (ou fait en sorte, par d'autres moyens, qu'elle soit invisible pour l'ensemble des utilisateurs); |
b) |
du site web RAPEX (s'il y a lieu). |
La Commission informe l'ensemble des États membres du retrait d'une notification par courrier électronique ou par d'autres moyens aussi efficaces et, s'il y a lieu, elle en informe également le public en publiant un rectificatif sur le site web RAPEX.
3.4.7.2.
3.4.7.2.1. Situations dans lesquelles un retrait provisoire est possible
Lorsque cela se justifie, la Commission peut retirer provisoirement une notification du site web RAPEX, notamment lorsque l'État membre de notification soupçonne que l'évaluation des risques transmise dans la notification n'a pas été réalisée correctement et que le produit peut dès lors ne pas constituer un risque. Une notification peut être retirée provisoirement du site web RAPEX jusqu'à ce que des éclaircissements aient été obtenus sur l'évaluation des risques du produit notifié.
3.4.7.2.2. Demande de retrait provisoire par les États membres
La Commission ne peut retirer provisoirement une notification de l'application RAPEX qu'à la demande de l'État membre de notification, étant donné que ce dernier assume l'entière responsabilité des informations transmises par l'application. Les autres États membres sont néanmoins encouragés à informer la Commission de tout élément de fait pouvant justifier un tel retrait.
3.4.7.2.3. Contenu de la demande de retrait provisoire
Toute demande de retrait provisoire est accompagnée d'une justification exposant les motifs et de tous les documents disponibles étayant ces motifs. La Commission examine chaque demande et vérifie la justification et, en particulier, les documents à l'appui. La Commission peut demander un complément d'informations, une clarification ou l'avis de l'État membre de notification et/ou des autres États membres avant de prendre une décision.
3.4.7.2.4. Décision de retrait
Lorsque, sur la base des justifications apportées, la Commission décide de retirer une notification du site web RAPEX, elle en informe l'ensemble des États membres par courrier électronique ou par d'autres moyens aussi efficaces et, le cas échéant, elle en informe aussi le public en publiant un rectificatif sur le site web RAPEX.
3.4.7.2.5. Nouvelle publication d'une notification retirée provisoirement
L'État membre de notification informe immédiatement la Commission lorsque les motifs de retrait d'une notification du site web RAPEX ne sont plus valables. En particulier, il informe la Commission des résultats de toute nouvelle évaluation des risques afin qu'elle puisse déterminer si la notification en cause doit être maintenue dans l'application RAPEX et republiée sur le site web RAPEX ou doit être retirée de façon permanente de RAPEX (à la demande de l'État membre de notification).
La Commission peut republier une notification sur le site web RAPEX sur demande justifiée de l'État membre de notification après que des éclaircissements ont été apportés sur l'évaluation des risques.
La Commission informe les autres États membres de la nouvelle publication d'une notification sur le site web RAPEX par courrier électronique ou par d'autres moyens aussi efficaces et elle en informe aussi le public en remplaçant le rectificatif par un nouveau rectificatif sur le site web RAPEX.
3.4.8. Notifications remontant à plus de dix ans
La Commission placera toutes les notifications qui remontent à plus de dix ans dans une section distincte du site web RAPEX. Ces notifications pourront toujours être consultées par le public.
3.5. Date et délais de notification
3.5.1. Date de notification
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la DSGP et à l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008, les États membres sont tenus de notifier immédiatement à la Commission, par l'application RAPEX, toute mesure préventive ou restrictive concernant des produits présentant des risques graves. Cette disposition s'applique aussi bien aux mesures obligatoires qu'aux mesures volontaires, mais le délai y afférent n'est pas le même dans les deux cas.
a) Mesures obligatoires
Les mesures obligatoires sont notifiées par l'application RAPEX immédiatement après leur adoption ou après qu'a été prise la décision de les adopter, et ce même si un recours peut être ou a été formé contre ces mesures au niveau national, qu'elles font déjà l'objet d'une telle contestation ou qu'elles sont soumises à des conditions en matière de publication.
Cette démarche s'inscrit dans la logique de l'objectif du système RAPEX, à savoir de permettre un échange rapide d'informations entre les États membres et la Commission afin de prévenir la diffusion et l'utilisation de produits présentant un risque.
b) Mesures volontaires
L'article 5, paragraphe 3, de la DSGP et l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 disposent que les opérateurs économiques sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l'État membre les mesures volontaires prises afin de parer aux risques que présente pour les consommateurs un produit qu'ils ont mis sur le marché (idéalement au moyen d'une notification «Business Gateway»). L'autorité d'un État membre qui reçoit ce type de notification utilise cette information pour établir une notification (pour autant que tous les critères de notification soient satisfaits), qu'elle transmet immédiatement après réception de la notification «Business Gateway».
Lorsqu'une mesure volontaire est adoptée sous la forme d'un accord entre un opérateur économique et l'autorité compétente d'un État membre ou sur la base d'une recommandation adressée par l'autorité compétente à un producteur ou à un distributeur, une notification est envoyée immédiatement après la conclusion de cet accord ou l'adoption de cette recommandation.
Pour garantir une application uniforme de l'obligation de notification, la partie III, annexe 4, des présentes lignes directrices fixe des dates limites spécifiques pour l'envoi des notifications à la Commission par l'application RAPEX (32).
3.5.2. Échéances (33)
Les États membres notifient à la Commission les mesures préventives et restrictives le plus rapidement possible et au plus tard dans les délais fixés dans la partie III, annexe 4, des présentes lignes directrices. Un dispositif adéquat est en place au niveau national pour la transmission des informations entre les autorités nationales chargées de la sécurité des produits et le point de contact RAPEX, de manière à permettre le respect des délais (voir partie II, point 5.1).
Ces délais s'appliquent indépendamment de toute procédure de recours ou de toute exigence de publication officielle.
3.5.3. Situations d'urgence
Toutes les notifications concernant des produits présentant un risque grave et requérant une action d'urgence sont précédées d'un appel téléphonique du point de contact national RAPEX au numéro de téléphone mobile de l'équipe RAPEX de la Commission afin de faciliter une action et un suivi immédiats. Cette règle s'applique en particulier aux notifications transmises le week-end ou en période de congé. (Voir également partie II, point 5.1.)
4. Mesures de suivi
4.1. Communication des mesures de suivi
Les États membres notifient à la Commission toute conclusion résultant de mesures de suivi qu'ils ont prises en rapport avec des notifications RAPEX [à savoir les «notifications au titre de l'article 12» et les «notifications requérant une action d'urgence», ainsi que les notifications au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008] et les informations relatives à des produits présentant un risque transmises par la Commission (point 3.3.4).
En outre, les États membres sont encouragés à communiquer à la Commission toute mesure de suivi concernant des notifications de risques moindres et des notifications pour information.
4.2. Contenu des notifications complémentaires
4.2.1. Étendue des données
Les conclusions des mesures de suivi sont communiquées à la Commission sous la forme de notifications complémentaires. Afin d'harmoniser le type d'informations et de réduire la charge de travail au maximum, les États membres transmettent des notifications complémentaires notamment dans les cas suivants:
a) Un produit notifié a été découvert sur le marché.
Une notification complémentaire est envoyée lorsque les autorités nationales découvrent le produit notifié sur le marché ou aux frontières extérieures. Cette notification complémentaire contient tous les détails relatifs au produit concerné (nom, marque, numéro de modèle, code-barres, numéro de lot, par exemple) et les informations concernant le nombre total d'exemplaires découverts sur le marché. Les détails suivants sont également communiqués au sujet des mesures prises: le type (obligatoire ou volontaire), la nature (retrait du marché, rappel auprès des consommateurs, par exemple), la portée (nationale ou locale, par exemple), la date d'entrée en vigueur et la durée (permanente ou provisoire, par exemple). Lorsque le produit notifié a été découvert sur le marché mais qu'aucune mesure n'a été prise, les raisons particulières justifiant l'absence de mesures devraient être exposées dans la notification complémentaire.
Afin de réduire la charge de travail incombant aux autorités nationales en ce qui concerne leurs pratiques en matière de suivi, les États membres n'informent pas la Commission (sauf si celle-ci en fait la demande) des conclusions des mesures de suivi au moyen d'une notification complémentaire lorsque le produit n'a pas été découvert sur le marché.
b) Évaluation des risques divergente
Une notification complémentaire est envoyée lorsque les conclusions d'une évaluation des risques réalisée par une autorité de l'État membre à l'origine de la notification complémentaire diffèrent de celles exposées dans la notification initiale. Cette notification complémentaire contient une description détaillée des risques (dont les résultats d'essais, une évaluation des risques, des informations sur les accidents et incidents connus), accompagnée des documents justificatifs (rapports d'essai, certificats, etc.). De plus, l'État membre à l'origine de la notification complémentaire devrait prouver que l'évaluation des risques qui accompagne une notification complémentaire a été réalisée sur le même produit que le produit notifié, autrement dit un produit dont la marque, le nom, le numéro de modèle, le numéro de lot, l'origine, etc. sont identiques.
c) Informations supplémentaires
Une notification complémentaire est envoyée lorsque les autorités nationales recueillent des informations complémentaires (lors de leurs activités de suivi) qui peuvent être utiles pour la surveillance du marché et les mesures d'exécution dans d'autres États membres.
Les États membres sont encouragés à collecter des informations supplémentaires susceptibles d'être utiles aux autorités des autres États membres comme des pays tiers qui coopèrent étroitement avec l'UE en matière de sécurité des produits. Ces informations portent sur l'origine du produit (pays d'origine, fabricant et/ou exportateurs par exemple) et sur la chaîne d'approvisionnement (pays de destination, importateurs et distributeurs, par exemple). Le pays entreprenant les activités de suivi joint à la notification complémentaire tous les documents justificatifs disponibles, tels que des copies de commandes, contrats de vente, factures, déclarations en douane, etc.
Les États membres peuvent aussi indiquer si certaines actions de suivi ont été entreprises bien que le produit n'ait pas été trouvé sur leur territoire.
4.2.2. Exhaustivité des notifications complémentaires
Le point de contact RAPEX de l'État membre à l'origine de la notification complémentaire et l'autorité compétente veillent à ce que toutes les informations diffusées dans une notification complémentaire soient exactes et complètes et à ce qu'il n'y ait aucune confusion avec d'autres produits similaires disponibles sur le marché de l'Union. (Voir également partie II, point 5.1.)
Le formulaire de notification complémentaire standard figure dans la partie III, annexe 2, des présentes lignes directrices. Si certaines informations utiles ne sont pas disponibles au moment où une notification complémentaire est transmise, l'État membre à l'origine de la notification complémentaire l'indique sur le formulaire de suivi. Une fois que ces informations deviennent disponibles, l'État membre à l'origine de la notification complémentaire peut demander que sa notification complémentaire soit mise à jour. La notification complémentaire mise à jour est examinée par la Commission avant d'être validée et diffusée par l'intermédiaire du système.
Le point de contact RAPEX fournit à toutes les autorités nationales qui participent au réseau RAPEX des instructions sur l'étendue des données requises pour compléter le formulaire de notification complémentaire correctement. Il veille ainsi à ce que les informations qui lui sont communiquées par ces autorités soient correctes et complètes. (Voir partie II, point 5.1.)
4.2.3. Mise à jour de notifications complémentaires validées
L'État membre à l'origine de la notification complémentaire informe la Commission (dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les délais définis à la partie III, annexe 4, des présentes lignes directrices) de toute évolution susceptible de nécessiter la modification d'une notification complémentaire diffusée au moyen de l'application RAPEX. En particulier, les États membres informent la Commission de tout changement de situation concernant les mesures prises ou l'évaluation des risques communiquée avec leur notification complémentaire.
La Commission examine les informations fournies par l'État membre à l'origine de la notification complémentaire et, s'il y a lieu, met à jour les informations concernées.
4.2.4. Responsabilité quant aux notifications complémentaires
La responsabilité des informations fournies dans les notifications complémentaires incombe à l'État membre de notification (34).
L'autorité/les autorités participant aux activités de suivi (par exemple en réalisant l'évaluation des risques ou en adoptant des mesures restrictives) a/ont la responsabilité des informations transmises dans les notifications complémentaires. Le point de contact RAPEX vérifie et valide toutes les notifications complémentaires reçues de la part des autorités compétentes avant de les transmettre à la Commission. (Voir également partie II, point 5.1.)
Une éventuelle action de la Commission, telle que l'examen et la validation des notifications complémentaires n'implique en rien qu'elle assume une quelconque responsabilité pour les informations transmises. L'État membre à l'origine de la notification complémentaire reste responsable de celle-ci.
4.2.5. Réponse aux notifications complémentaires
Les États membres peuvent répondre à toute notification complémentaire en rapport avec leur(s) propre(s) notification(s) en entamant une discussion sur l'espace collaboratif en ligne mis à leur disposition en vue de l'échange d'informations (voir partie II, point 5.3.2). Ce mode opératoire garantit la visibilité de la réponse pour tous les membres de RAPEX.
4.3. Acteurs et rôles intervenant dans les activités de suivi
Les parties participant à la procédure de notification complémentaire et leurs responsabilités à cet égard sont les suivantes:
4.3.1. Opérateurs économiques (35)
Les opérateurs économiques ne participent pas directement à la transmission de notifications complémentaires. Cependant, les opérateurs économiques doivent coopérer avec les autorités nationales et leur fournir toute information relative à un produit qui fait l'objet d'une notification existante afin de faciliter la création et la présentation de notifications complémentaires par l'application RAPEX.
4.3.2. Autorités de surveillance du marché
Les autorités de surveillance du marché notifient à la Commission européenne, par l'application RAPEX, toute activité de suivi ou toute autre information concernant des notifications.
4.3.3. Commission européenne
La Commission européenne examine et valide les notifications complémentaires conformément aux spécifications qui figurent dans la partie II, point 4.2.
4.4. Déroulement des opérations
4.4.1. Création et transmission d'une notification complémentaire par un État membre
Le point de contact RAPEX est responsable de la transmission de notifications complémentaires par l'application RAPEX. (Voir partie II, point 5.1.)
4.4.2. Examen des notifications complémentaires par la Commission
4.4.2.1.
La Commission vérifie toutes les notifications complémentaires reçues par l'application RAPEX avant qu'elles ne soient validées et transmises aux États membres. Ces contrôles portent principalement sur l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies.
La Commission vérifie que la notification complémentaire reçue satisfait à toutes les exigences énoncées dans la DSGP et les présentes lignes directrices et que la procédure appropriée a été utilisée. Une fois l'exactitude d'une notification complémentaire confirmée, la Commission en vérifie l'exhaustivité. La référence à utiliser pour cet examen est le point 4.2.2 des présentes lignes directrices.
La Commission accorde une attention particulière aux notifications complémentaires accompagnées d'évaluations des risques. Elle vérifie notamment que la description du risque est complète, présentée clairement et correctement documentée et que l'évaluation des risques est bien liée au produit concerné par une notification.
4.4.2.2.
Avant de valider une notification complémentaire, la Commission peut demander à l'État membre à l'origine de la notification complémentaire qu'il fournisse des informations complémentaires ou des éclaircissements dans un délai donné. La validation d'une notification complémentaire peut être subordonnée à la réception des renseignements demandés.
La Commission peut demander l'avis de tout État membre et, en particulier, de l'État membre de notification, sur une notification complémentaire validée. L'État membre remet son avis à la Commission dans le délai qu'elle aura précisé. En outre, l'État membre de notification informe la Commission des modifications éventuellement nécessaires de la notification (par exemple, l'évaluation des risques) ou de son statut (par exemple, le retrait permanent du système).
4.4.3. Validation et diffusion de notifications complémentaires
La Commission valide et diffuse toutes les notifications complémentaires jugées exactes et complètes dans les délais prévus à l'annexe 5 des présentes lignes directrices.
La Commission ne valide pas les notifications complémentaires accompagnées d'une évaluation des risques différente de celle de la notification si l'évaluation n'est pas complète, clairement présentée et correctement documentée ou s'il n'apparaît pas qu'elle a été réalisée par rapport au produit concerné par la notification.
4.4.4. Retrait permanent d'une notification complémentaire de RAPEX
Les notifications complémentaires diffusées par l'application RAPEX sont conservées dans le système aussi longtemps que la notification à laquelle elles se rattachent. La Commission peut procéder au retrait permanent d'une notification complémentaire validée de l'application RAPEX si la notification à laquelle elle se rattache a été retirée de RAPEX (conformément à la partie II, point 3.4.7.1.1, des présentes lignes directrices). La Commission peut aussi retirer une notification complémentaire validée lorsqu'elle contient manifestement des informations erronées et en particulier lorsque:
a) |
le produit découvert sur le marché par l'État membre à l'origine de la notification complémentaire est différent de celui concerné par la notification; |
b) |
les mesures adoptées par l'État membre à l'origine de la notification complémentaire ont fait l'objet d'un recours fructueux en justice ou dans le cadre d'autres procédures et ont ensuite été retirées; |
c) |
l'évaluation des risques réalisée par l'État membre à l'origine de la notification complémentaire s'avère incorrecte ou porte sur un autre produit que celui concerné par la notification. |
Les dispositions des points 3.4.7.1.2 et 3.4.7.1.3 s'appliquent.
Lorsque la Commission décide de retirer une notification complémentaire, celle-ci est supprimée de RAPEX (ou est rendue invisible pour les utilisateurs du système par d'autres moyens).
La Commission informe tous les États membres du retrait d'une notification complémentaire au moyen de l'espace collaboratif en ligne mentionné dans la partie II, point 5.3.2, ou par d'autres moyens tout aussi efficaces.
4.5. Délais de transmission de notifications complémentaires
Les États membres envoient les notifications complémentaires à la Commission dès que possible et, au plus tard, dans les délais fixés à l'annexe 4 des présentes lignes directrices.
Un dispositif adéquat est en place au niveau national pour la transmission des informations entre toutes les autorités compétentes et le point de contact RAPEX de manière à permettre le respect des délais. (Voir partie II, point 5.1.)
Ces délais s'appliquent indépendamment de toute procédure de recours ou de toute exigence de publication officielle.
4.6. Demande de confidentialité
Lorsqu'il procède à une notification complémentaire, l'État membre peut formuler une demande de confidentialité. Cette demande doit indiquer clairement la ou les partie(s) de la notification complémentaire qui doit/doivent rester confidentielle(s). De plus, les demandes de confidentialité doivent toujours être dûment motivées.
La Commission vérifie que la demande est justifiée (c'est-à-dire conforme aux dispositions de la DSGP et aux présentes lignes directrices) et complète (autrement dit, qu'elle précise les parties du formulaire qui doivent être confidentielles ainsi que les motifs de la demande). La décision finale concernant la confidentialité est prise par la Commission après consultation du point de contact RAPEX concerné. (Voir partie II, point 5.1.)
La Commission et les États membres traitent les notifications complémentaires accompagnées de demandes de confidentialité de la même manière que les autres notifications complémentaires. La confidentialité d'une notification complémentaire ou d'un de ses éléments n'empêche pas sa diffusion auprès des autorités nationales compétentes par l'intermédiaire de l'application RAPEX. La Commission et les États Membres ne doivent toutefois communiquer au public aucune partie confidentielle d'une notification complémentaire. Les parties concernées sont confidentielles et ne peuvent dès lors être publiées sous aucune forme.
L'État membre à l'origine de la notification complémentaire retire sa demande de confidentialité dès qu'il se rend compte qu'elle n'a plus lieu d'être. La Commission informe tous les États membres de la levée de la confidentialité après avoir reçu la demande en ce sens de la part de l'État membre à l'origine de la notification complémentaire.
5. Réseaux RAPEX
5.1. Points de contact nationaux RAPEX
Chaque État membre met en place un point de contact RAPEX unique, chargé du fonctionnement de RAPEX au niveau national. Les États membres décident au sein de quelle autorité nationale le point de contact RAPEX sera établi. Chaque État membre organise également son réseau RAPEX national de manière à assurer une circulation efficace de l'information entre le point de contact national et les différentes autorités qui participent au système RAPEX. (Voir partie I, point 5.4, et partie II, point 1.2.)
5.1.1. Organisation
Chaque État membre fournit au point de contact national les moyens et les informations dont il a besoin pour remplir sa mission et, en particulier, assurer le fonctionnement du système avec un dispositif efficace de sauvegarde/continuité des opérations.
Le point de contact RAPEX dispose d'une adresse de courrier électronique distincte pour RAPEX, accessible à tous les agents du point de contact concerné (par exemple, rapex@…). Les adresses électroniques professionnelles ou privées des agents responsables du point de contact RAPEX ne doivent pas être utilisées comme adresse électronique du point de contact RAPEX. Le point de contact RAPEX dispose également d'un numéro de téléphone direct auquel il peut être joint pendant les heures de bureau et en dehors de celles-ci.
5.1.2. Missions
Les principales tâches incombant au point de contact RAPEX sont les suivantes:
a) |
organiser et encadrer le travail du réseau RAPEX national conformément aux règles énoncées dans les présentes lignes directrices; |
b) |
former l'ensemble des autorités participant au réseau à l'utilisation du système RAPEX et aider ces mêmes autorités à se servir de RAPEX; |
c) |
faire en sorte que toutes les tâches RAPEX découlant de la DSGP et des présentes lignes directrices soient réalisées correctement et en particulier que toutes les informations requises (c'est-à-dire les notifications, les notifications complémentaires, les informations supplémentaires, etc.) soient communiquées sans délai à la Commission; |
d) |
transmettre les informations entre la Commission et les autorités nationales de surveillance du marché et les autorités chargées du contrôle des frontières extérieures; |
e) |
vérifier et valider l'exhaustivité des informations reçues de l'ensemble des autorités avant leur envoi à la Commission au moyen de l'application RAPEX; |
f) |
avant l'envoi d'une notification, vérifier si un produit a déjà fait l'objet d'une notification ou si des informations concernant ce produit ont été échangées au moyen de l'application RAPEX (pour éviter les doublons); |
g) |
participer aux réunions du groupe de travail des points de contact RAPEX et aux autres manifestations liées au fonctionnement de RAPEX; |
h) |
proposer des améliorations possibles du fonctionnement du système; |
i) |
informer immédiatement la Commission de tout problème technique dans le fonctionnement de l'application RAPEX; |
j) |
coordonner toutes les activités et les initiatives nationales liées à RAPEX; |
k) |
expliquer aux parties prenantes comment fonctionne RAPEX et préciser quelles sont leurs obligations, notamment l'obligation de notification des entreprises visée à l'article 5, paragraphe 3, de la DSGP. |
5.2. Réseaux RAPEX mis en place au niveau de l'UE et au niveau national
5.2.1. Réseau des points de contact RAPEX
La Commission organise et dirige les travaux du réseau des points de contact RAPEX. Ce réseau réunit tous les points de contact RAPEX désignés dans les États membres et dans les pays de l'EEE.
La Commission organise régulièrement des réunions du réseau des points de contact RAPEX en vue de discuter du fonctionnement du système (par exemple, pour communiquer les évolutions récentes concernant RAPEX, échanger expérience et savoir-faire) et d'améliorer la coopération entre les points de contact RAPEX.
5.2.2. Réseaux RAPEX mis en place au niveau national
Les points de contact RAPEX organisent et dirigent les travaux de leur propre «réseau national RAPEX». Le réseau se compose:
a) |
du point de contact RAPEX; |
b) |
des autorités de surveillance du marché responsables du contrôle de la sécurité des produits; ainsi que |
c) |
des autorités responsables du contrôle des frontières extérieures. |
Les points de contact RAPEX sont encouragés à prendre en charge l'organisation et le fonctionnement du réseau national RAPEX de manière que toutes les autorités concernées connaissent leur rôle et leurs responsabilités dans le fonctionnement du système, et ce dans le droit fil des informations contenues dans les présentes lignes directrices.
Les points de contact RAPEX sont encouragés à faciliter des discussions et des échanges d'informations réguliers et continus avec leur réseau national afin de discuter avec l'ensemble des autorités intervenant dans le mode d'organisation de RAPEX des modalités d'organisation et de fonctionnement du système et, le cas échéant, de dispenser des formations.
5.3. Outils de communication internes, dispositions pratiques et techniques applicables au système RAPEX et bonnes pratiques
5.3.1. Langues
L'emploi des langues dans les notifications et les notifications complémentaires ainsi que dans les communications entre les points de contact RAPEX et la Commission doit tenir compte des objectifs du système, et garantir un échange rapide d'informations entre les États membres et la Commission sur les produits présentant des risques graves.
Afin de faciliter les travaux du réseau, les autorités des États membres sont encouragées à utiliser la page web eTranslation de la Commission européenne pour faire en sorte que tous les États membres comprennent le contenu des communications sur RAPEX.
Un lien vers cet outil de traduction permettant de transmettre des documents ou des extraits de textes à traduire à partir de et vers toutes les langues de l'UE (36) est disponible dans l'espace collaboratif. (Voir partie II, point 5.3.2.)
5.3.2. Outils en ligne RAPEX
a) Système RAPEX
La Commission a mis en place en place et gère une application web qui sert d'outil de communication aux fins du système RAPEX. Les États membres utilisent ce système pour créer et transmettre les notifications et les notifications complémentaires dans le cadre de l'application RAPEX et la Commission s'en sert pour valider et diffuser les documents qu'elle reçoit.
La Commission fournit un accès au système à tous les points de contact RAPEX, aux autorités nationales compétentes et aux services concernés de la Commission. La Commission définit les règles relatives à l'octroi de l'accès au système et octroie celui-ci au plus grand nombre d'utilisateurs possible, compte tenu des besoins et des limitations techniques.
Lorsque le système RAPEX est provisoirement hors service (pour des raisons autres que les opérations de maintenance régulières et programmées), les États membres doivent uniquement transmettre à la Commission les notifications se rapportant à des risques graves [à savoir les «notifications au titre de l'article 12», les «notifications au titre de l'article 12 requérant une action d'urgence» ou les «notifications au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008»].
La présentation d'autres notifications et notifications complémentaires est suspendue jusqu'au rétablissement du système RAPEX. Pendant que le système est hors service, les notifications RAPEX devraient être envoyées à la Commission par courrier électronique, à l'adresse: just-rapex@ec.europa.eu ou à une autre adresse de courrier électronique communiquée au préalable. Si la transmission par courrier électronique n'est pas possible, les notifications RAPEX sont transmises à la Commission par tout autre moyen considéré comme approprié (37).
b) «Product Safety Business Alert Gateway»
Le «Product Safety Business Alert Gateway» (également appelé «Business Gateway») a pour but de simplifier les aspects pratiques de l'obligation incombant aux producteurs et distributeurs, ou à leur mandataire, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la DSGP, d'informer les autorités nationales compétentes qu'ils savent ou devraient savoir, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché est dangereux.
Le «Business Gateway» se compose de deux éléments: i) le modèle de notification et ii) la base de données en ligne. Grâce au modèle de notification, les producteurs et distributeurs informent les autorités nationales compétentes des États membres qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché est dangereux, conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la DSGP. La base de données en ligne s'adresse aux autorités nationales des États membres chargées de recevoir les notifications se rapportant à des produits de consommation dangereux transmises par des producteurs et des distributeurs. L'autorité nationale compétente peut se servir des informations fournies pour présenter une notification RAPEX si tous les critères prévus pour ce faire sont satisfaits.
c) Espace collaboratif
La Commission gère aussi un espace collaboratif permettant l'échange d'informations entre la Commission et les autorités nationales compétentes des États membres. Cet espace inclut la plateforme relative à la sécurité des produits pour les consommateurs européens, ouverte aux points de contact RAPEX et à leurs collègues travaillant dans le domaine de la sécurité des produits au sein des autorités nationales compétentes pour l'ensemble des questions liées à RAPEX. Les demandes d'accès à cet espace doivent être introduites par les points de contact RAPEX dans les États membres concernés et avalisées par la Commission.
Cet espace comprend également une section, gérée par la Commission, contenant des astuces et des informations utiles au sujet du fonctionnement de RAPEX, ainsi que des contributions des États membres.
d) «Outil RAG» (38)
La Commission a conçu cet outil disponible sur le site web RAPEX afin de faciliter l'évaluation des risques de produits notifiés au moyen du système RAPEX, dans le respect des principes énoncés à l'annexe 6.
5.3.3. Coordonnées de contact
La Commission fournit aux points de contact RAPEX les coordonnées de l'équipe RAPEX de la Commission, y compris les noms, adresses électroniques et numéros de téléphone.
Les points de contact RAPEX communiquent à la Commission leurs coordonnées, y compris les noms des agents travaillant au sein du point de contact, le nom et l'adresse de l'autorité qui héberge le point de contact RAPEX, les adresses électroniques et les numéros de téléphone des agents. Les points de contact RAPEX informent immédiatement la Commission de toute modification des coordonnées. La Commission publie et met à jour les coordonnées des points de contact RAPEX sur le site web RAPEX.
En ce qui concerne le traitement des coordonnées, y compris des données à caractère personnel, les États membres agissent dans le respect de la législation de l'Union en la matière. Quand il s'agit d'échanger des informations par RAPEX, les États membres devraient traiter les données à caractère personnel d'une manière garantissant leur diffusion et leur distribution uniquement dans la stricte mesure nécessaire.
5.3.4. Fonctionnement de RAPEX en dehors des heures de travail normales
RAPEX fonctionne en continu. La Commission et les points de contact RAPEX font en sorte que les responsables du fonctionnement de RAPEX puissent être contactés en permanence (par téléphone, par courrier électronique ou tout autre moyen aussi efficace) et prendre toute mesure nécessaire, y compris dans une situation d'urgence et en dehors des heures de travail normales, le week-end et en période de congé par exemple.
La Commission fournit aux points de contact RAPEX un numéro de téléphone d'urgence, à utiliser pour contacter l'équipe RAPEX de la Commission en dehors des heures de travail, de manière prioritaire par rapport à tout autre moyen de communication.
Les points de contact RAPEX communiquent à la Commission leurs coordonnées, notamment les numéros de téléphone des agents qui peuvent être contactés pendant les heures de travail et en dehors. Les points de contact RAPEX informent immédiatement la Commission de toute modification des coordonnées.
PARTIE III
ANNEXES
1. Champs et informations contenus dans les notifications (39)
Les champs qui seront publiés sur le web sont grisés.
Formulaire de notification |
|
Rubrique 1: informations générales |
|
Numéro de l'affaire |
|
Date de création |
|
Date de validation/diffusion |
|
Type de notification (*) |
|
Pays auteur de la notification |
|
Coordonnées complètes de l'autorité notifiante (*) |
|
Rubrique 2: produit |
|
Produit professionnel/de consommation |
|
Catégorie de produits (*) |
|
Catégorie du portail de l'OCDE (si elle est connue) |
|
Produit (nature du produit) (*) |
|
Nom (*) |
|
Marque (*) |
|
Type/numéro de modèle (*) |
|
Numéro de lot/code-barres (*) |
|
Code des douanes (*) |
|
Description du produit et de l'emballage (*) |
|
Nombre total d'articles couverts par la notification (s'il est connu) (*) |
|
Photographies |
|
Rubrique 3: réglementations et normes applicables |
|
Dispositions juridiques (directive, décision, règlement, etc.) (*) |
|
Normes (*) |
|
Preuve de conformité (*) |
|
Le produit est-il contrefait? (*) |
|
Certificats |
|
Rubrique 4: traçabilité |
|
Pays d'origine (où le produit a été fabriqué) (*) |
|
Pays de destination (*) |
|
Coordonnées complètes du fabricant ou de son ou ses mandataire(s) (*) |
|
Coordonnées complètes de l'exportateur ou des exportateurs (*) |
|
Coordonnées complètes de l'importateur ou des importateurs (*) |
|
Coordonnées complètes du ou des distributeurs (*) |
|
Coordonnées complètes du ou des détaillant(s) (*) |
|
Le produit est-il (également) vendu en ligne? |
|
Veuillez fournir des précisions: URL |
|
Rubrique 5: évaluation des risques |
|
Catégorie de risques (*) |
|
Niveau de risque |
|
Synthèse des résultats des tests (*) |
|
Description du problème technique qui aboutit au niveau de risque maximal |
|
Description du risque (comment le défaut technique aboutit au risque) (*) |
|
Dispositions juridiques et/ou normes de l'UE sur la base desquelles le produit a été testé et jugé non conforme (*) |
|
Informations sur les incidents et accidents signalés (*) |
|
Rubrique 6: mesures |
|
Type de mesures prises (*) |
|
Si volontaires: |
Type d'opérateur économique prenant la ou les mesures notifiée(s) (*) |
Nom de l'opérateur économique prenant la ou les mesures notifiée(s) (*) |
|
Si obligatoires: |
Nom de l'autorité ordonnant la ou les mesures notifiée(s) (*) |
Type d'opérateur économique auquel la ou les mesure(s) a/ont été imposée(s) (*) |
|
Catégorie de mesures (*) |
|
Date d'entrée en vigueur (*) |
|
Durée (*) |
|
Champ d'application (*) |
|
La notification a-t-elle été envoyée par un fabricant ou un distributeur en application de l'article 5, paragraphe 3, de la DSGP? (*) |
|
Lien URL vers la page de rappel de l'entreprise (si disponible) |
|
Rubrique 7: confidentialité |
|
La notification est-elle confidentielle? (*) |
|
Portée de la confidentialité |
|
Justification |
|
Rubrique 8: autres |
|
Informations supplémentaires |
|
Justification de l'envoi d'une «notification pour information» |
|
Annexes |
|
Photos (produits, emballage et étiquette) |
|
Certificats |
|
Rapport de test et évaluation des risques |
|
Notification envoyée par un opérateur économique par le «Business Gateway» |
|
Mesures prises |
|
Indique un champ obligatoire. |
2. Champs et informations contenus dans les notifications complémentaires (40)
Les champs qui seront publiés sur le web sont grisés.
Rubrique 1: informations générales |
|
Numéro de l'affaire |
|
Type de notification validée |
|
Pays auteur de la notification |
|
Date de création |
|
Date de validation/diffusion |
|
Numéro de soumission |
|
Numéro de la notification complémentaire |
|
Pays à l'origine de la notification complémentaire |
|
Coordonnées complètes de l'autorité notifiante |
|
Catégorie de produits concernée par la notification validée |
|
Produit notifié |
|
Nom du produit notifié |
|
Produit (nature du produit) |
|
Nom (sur le produit ou l'emballage) |
|
Marque (sur le produit ou l'emballage) |
|
Type/numéro de modèle |
|
Numéro de lot/code-barres (ou toute autre information permettant d'identifier les produits concernés) |
|
Photos (produits, emballage et étiquette) |
|
Rubrique 2: type de notification complémentaire |
|
Produit découvert (*) |
|
Nombre total d'articles découverts (s'il est connu) (*) |
|
Mesures prises/mesures non prises |
|
Type de mesures prises (*) |
|
Si volontaires: |
Type d'opérateur économique prenant la ou les mesures notifiée(s) (*) |
Nom de l'opérateur économique prenant la ou les mesures notifiée(s) (*) |
|
Si obligatoires: |
Nom de l'autorité ordonnant la ou les mesures notifiée(s) (*) |
Type d'opérateur économique auquel la ou les mesure(s) a/ont été imposée(s) (*) |
|
Catégorie de mesures (*) |
|
Date d'entrée en vigueur (*) |
|
Durée (*) |
|
Champ d'application (*) |
|
Mesures prises |
|
Lien URL vers la page de rappel de l'entreprise (si disponible) |
|
Évaluation des risques divergente (*) |
|
Catégorie de risques (*) |
|
Synthèse des résultats de tests (description des défauts techniques) (*) |
|
Mention des dispositions juridiques et des normes (avec les points applicables) au regard desquelles le produit a été testé (*) |
|
Évaluation des risques divergente (*) |
|
Informations sur les incidents et accidents signalés (*) |
|
Pièces jointes (certificats, rapport de test et évaluation des risques, etc.) |
|
Informations supplémentaires (*) |
|
Informations supplémentaires sur les circuits de distribution et/ou l'origine du produit |
|
Informations supplémentaires sur l'évaluation du risque |
|
Autres informations complémentaires |
|
Rubrique 3: confidentialité |
|
Le suivi est-il confidentiel? (*) |
|
Portée de la confidentialité |
|
Justification |
|
Annexes |
|
Photos (produit, emballage et étiquette) |
|
Rapports de test et évaluations des risques |
|
Certificats |
|
Mesures prises |
|
(*) Indique un champ obligatoire. |
3. Régime de certification
Notification for information (if relevant) (1)
Enough identification information?
Notification encouraged
Product covered by Regulation (EC) No 765/2008? (3)
Information involving new risk?
Notification for information encouraged
Product covered by Regulation (EC) No 765/2008 (3)
Notification for information recommended
Article 12 GPSD/22 Regulation (EC) No 765/2008 notification
Risk level established and measure adopted?
Enough identification information?
Article 11 GPSD notification
Notification for information
Cross-border effect? (2)
Voluntary means?
Cross-border effect? (2)
Serious risk?
No
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
ongoing
Yes
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(1) À mettre à jour dès l’adoption d’une mesure.
(2) La notion d’incidence transfrontière devrait être interprétée au sens large (voir la partie II, point 6.1, des présentes lignes directrices).
(3) Voir partie I, point 3.1, des présentes lignes directrices.
4. Délais à respecter par les États membres
Les États membres sont tenus d'agir dans les délais impartis, sauf dans des cas dûment justifiés.
Procédure de notification |
Actions |
Délai |
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Notifications |
Envoi d'une «notification au titre de l'article 12 requérant une action d'urgence» |
Dans les 3 jours après:
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Envoi d'une «notification au titre de l'article 12» ou d'une notification au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 |
Dans les 10 jours après:
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Confirmation des mesures, lorsque la notification a été envoyée avant la décision d'adoption des mesures |
Dans les 45 jours après l'envoi de la notification |
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Mise à jour d'une notification |
Dans les 5 jours après la réception d'informations sur de nouveaux éléments nécessitant de modifier une notification |
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Notifications complémentaires |
Mesures visant à garantir des activités de suivi après une: |
«notification au titre de l'article 12 requérant une action d'urgence» |
Dans les 20 jours après la réception d'une notification |
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«notification au titre de l'article 12» et une «notification envoyée par la Commission européenne» ainsi qu'une notification au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 |
Dans les 45 jours après la réception d'une notification |
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Envoi d'une notification de suivi à la suite d'une: |
«notification au titre de l'article 12 requérant une action d'urgence» |
Dans les 3 jours après:
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«notification au titre de l'article 12» et d'une «notification envoyée par la Commission européenne» ainsi que d'une notification au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 |
Dans les 5 jours après:
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Mise à jour d'une notification complémentaire |
Dans les 5 jours après la réception d'informations sur de nouveaux événements nécessitant de modifier une notification complémentaire |
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Procédure de notification établie en application de l'article 11 de la DSGP |
Notifications |
Envoi d'une «notification au titre de l'article 11» |
Dans les 10 jours après l'adoption de «mesures obligatoires» |
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Mise à jour de la notification |
Dans les 5 jours après la réception d'informations sur de nouveaux événements nécessitant de modifier la notification |
5. Délais à respecter par la Commission
Procédure de notification |
Actions |
Délai |
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Système d'échange rapide d'informations de l'UE - «RAPEX» - mis en place par l'article 12 de la DSGP |
Notifications |
Validation d'une «notification au titre de l'article 12 requérant une action d'urgence» |
Dans les 3 jours après la réception d'une notification |
Validation d'une «notification au titre de l'article 12» ainsi que d'une notification au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 |
Dans les 5 jours après la réception d'une notification |
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Validation d'une «notification pour information» |
Dans les 10 jours après la réception d'une notification |
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Notifications complémentaires |
Validation d'une notification complémentaire à une «notification au titre de l'article 12 requérant une action d'urgence» |
Dans les 3 jours après la réception d'une notification complémentaire |
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Validation d'une notification complémentaire envoyée à la suite d'une «notification au titre de l'article 12», d'une «notification envoyée par la Commission européenne» ainsi que d'une notification au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008 |
Dans les 5 jours après la réception d'une notification complémentaire |
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Validation d'une notification complémentaire à la suite d'une «notification pour information» |
Dans les 10 jours après la réception d'une notification complémentaire |
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Procédure de notification établie en application de l'article 11 de la DSGP |
Notifications |
Validation d'une «notification au titre de l'article 11» |
Dans les 10 jours après la réception d'une notification |
Notifications complémentaires |
Validation de notifications complémentaires à la suite d'une «notification au titre de l'article 11» |
Dans les 10 jours après la réception d'une notification complémentaire |
LIGNES DIRECTRICES D'ÉVALUATION DES RISQUES POUR LES PRODUITS DE CONSOMMATION (41)
1. Introduction
L'utilisation de produits de consommation peut provoquer des dommages, par exemple des brûlures causées par un fer à repasser chaud, des coupures dues à des ciseaux ou à des couteaux ou encore des lésions cutanées occasionnées par un détergent domestique. De tels dommages sont peu fréquents parce que nos connaissances générales et les instructions d'utilisation nous enseignent comment employer ces produits en toute sécurité. Néanmoins, le risque existe bel et bien.
Ce risque peut être évalué de différentes manières. Diverses méthodes sont mises en œuvre pour quantifier le risque associé aux produits de consommation, comme la méthode du nomogramme (42), la méthode matricielle (43) et la méthode précédemment recommandée pour le système d'alerte rapide de l'UE «RAPEX» (44). Si les principes généraux de l'évaluation des risques ont toujours fait l'objet d'un consensus, la manière de quantifier lesdits risques évolue constamment. Il en découle des résultats divergents et des débats relatifs à ceux-ci, ainsi qu'aux bonnes pratiques potentielles en la matière.
L'objectif des présentes lignes directrices d'évaluation des risques consiste donc à améliorer la situation et, dans le cadre de la directive relative à la sécurité générale des produits (45), à fournir une méthode transparente, qui puisse être mise en pratique de manière appropriée par les autorités compétentes des États membres lorsqu'elles évaluent les risques de produits de consommation non alimentaires. Les présentes lignes directrices reposent sur une évaluation des risques développée à d'autres fins, adaptée aux exigences spécifiques des produits de consommation non alimentaires.
Bien sûr, les présentes lignes directrices nécessiteront une formation avant de pouvoir être mises en pratique, mais l'expertise dans l'évaluation des risques devrait considérablement simplifier la tâche. Cette procédure sera appuyée par des échanges de vues entre évaluateurs, l'expertise et l'expérience qu'ils ont accumulées au fil des années étant d'une valeur inestimable.
Conçues pour mettre en place une méthode d'évaluation des risques par petites étapes gérables, les présentes lignes directrices aident à se concentrer sur les problèmes pertinents d'un produit, de ses utilisateurs et de ses applications, et à identifier les différences de vue potentielles entre évaluateurs de risques dès le départ, évitant ainsi de longues discussions. Ce faisant, elles devraient permettre d'obtenir des résultats d'évaluation des risques cohérents et solides, s'appuyant sur des éléments probants et des preuves scientifiques, et, partant, d'aboutir à un consensus largement acceptable sur les risques que peuvent présenter les nombreux produits de consommation non alimentaires.
Un synopsis et un diagramme des différentes étapes de la préparation d'une évaluation des risques conformément aux présentes lignes directrices figurent au point 5. Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «produits de consommation» les produits de consommation non alimentaires.
Les présentes lignes directrices ne visent pas à remplacer d'autres lignes directrices portant parfois sur des produits très spécifiques ou ancrées dans la législation, par exemple dans le domaine des substances chimiques, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux. Il est fortement recommandé de recourir à ces orientations spécifiques, spécialement adaptées, mais il appartient toujours à l'évaluateur de choisir la méthode qui lui semble la plus appropriée pour évaluer les risques d'un produit.
Les présentes lignes directrices ne sont pas non plus destinées à être utilisées par les fabricants dans le simple but de prévenir les risques majeurs lorsqu'ils conçoivent et réalisent leurs produits. Les produits de consommation doivent être sûrs, et les lignes directrices visent à aider les autorités à identifier les risques graves lorsque cela s'avère ne pas être le cas en dépit des efforts du fabricant.
2. Évaluation des risques — Aperçu
2.1. Le risque — Conjonction de danger et de probabilité
Le risque est généralement vu comme quelque chose qui menace la santé, voire la vie, des personnes, ou qui est susceptible de provoquer des dommages matériels graves. Néanmoins, les personnes prennent des risques en étant pleinement conscientes des dommages possibles, parce que ceux-ci ne se produisent pas toujours. Par exemple:
— |
Le fait de monter sur une échelle comporte toujours la possibilité d'en tomber et de se blesser. La «chute» est donc indissociable de l'utilisation d'une échelle. Il est impossible d'exclure ce risque. La chute est donc le danger intrinsèque à l'échelle. |
— |
Toutefois, ce danger ne se concrétise pas toujours, de nombreuses personnes grimpant sur des échelles sans en tomber ni se blesser. Ceci suggère qu'il existe une certaine probabilité, mais aucune certitude, pour que ce danger intrinsèque se concrétise. Par ailleurs, si le risque existe toujours, la probabilité qu'il se concrétise peut être réduite, par exemple en faisant preuve de prudence lorsqu'on monte sur une échelle. |
— |
Le recours à un détergent domestique contenant de la soude caustique pour déboucher une canalisation encrassée comporte toujours la possibilité de très graves lésions cutanées si le produit entre en contact avec la peau, voire de cécité si des gouttelettes de produit pénètrent dans les yeux. Ceci est dû au fait que la soude caustique est un produit très corrosif, ce qui signifie que le détergent est intrinsèquement dangereux. |
Néanmoins, lorsque le détergent est manipulé correctement, ce danger ne se concrétise pas. Une manipulation adéquate peut impliquer de porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité. La peau et les yeux étant ainsi protégés, la probabilité de lésions est considérablement réduite.
Le risque réside donc dans la combinaison entre la gravité des dommages potentiels pour le consommateur et la probabilité que ces dommages se produisent.
2.2. Une évaluation des risques en trois étapes
La détermination des risques comporte trois étapes.
1) |
Anticiper un scénario d'accident dans lequel le danger intrinsèque du produit cause du tort au consommateur (voir tableau 1) et déterminer la gravité des lésions du consommateur Un critère permettant de quantifier le danger intrinsèque du produit réside dans la portée des effets néfastes potentiels pour la santé d'un consommateur. L'évaluateur des risques anticipe dès lors un «scénario d'accident» qui décrit étape par étape comment le danger conduit à des lésions pour un consommateur (voir tableau 2). En bref, le scénario d'accident décrit l'accident du consommateur avec le produit en question, ainsi que la gravité des lésions provoquées par cet accident. La gravité des lésions peut varier en fonction du danger du produit, de la manière dont il est utilisé par le consommateur, du type de consommateur qui l'emploie et de bien d'autres facteurs encore (voir point 3). Plus les lésions sont graves, plus le danger qui les a causées est grand, et inversement. La «gravité des lésions» est donc un instrument permettant de quantifier le danger. Les présentes lignes directrices proposent quatre degrés de gravité, depuis des lésions normalement complètement réversibles jusqu'à des lésions très graves susceptibles de causer une invalidité permanente de plus de 10 % environ, voire la mort (voir tableau 3). |
2) |
Déterminer la probabilité que le consommateur soit effectivement blessé par le danger intrinsèque du produit Si le scénario d'accident décrit les lésions que provoque le danger chez le consommateur, celui-ci ne se produit qu'avec une certaine probabilité. La probabilité peut être exprimée sous la forme d'une fraction, comme «> 50 %» ou «> 1/1 000» (voir la partie gauche du tableau 4). |
3) |
Corréler le danger (en termes de gravité des lésions) et la probabilité (exprimée sous la forme d'une fraction) pour obtenir le risque Cette corrélation peut être établie en vérifiant ces deux valeurs dans le tableau approprié (voir tableau 4); le tableau définit quatre niveaux de risque: «grave», «élevé», «moyen» et «faible». Si plusieurs scénarios d'accident sont prévisibles, il convient de déterminer le risque pour chacun d'entre eux, le risque le plus élevé étant désigné comme «le risque» du produit. Le risque le plus élevé est en principe crucial, car seules des mesures visant celui-ci peuvent offrir un haut degré de protection. Cela étant, un risque identifié peut, tout en étant moindre, requérir des mesures de réduction des risques spécifiques. Dans ce cas, il est important de prévenir ce risque aussi, de manière à réduire efficacement tous les risques. Une fois les trois étapes effectuées, l'évaluation des risques est globalement terminée. Un diagramme schématique de l'évaluation des risques figure à la fin du point 5. |
2.3. Quelques conseils utiles
Recherchez des informations
Comme l'illustrent les exemples figurant au point 2.1, chacune de ces trois étapes de l'évaluation des risques (voir point 2.2) exige une certaine anticipation de ce qui pourrait se produire et de la probabilité pour que cela se produise, étant donné que le produit examiné n'a, en principe, pas causé d'accident et que le risque ne s'est donc pas (encore) concrétisé. L'expérience acquise avec d'autres produits analogues peut être utile dans cet exercice, tout comme toutes les informations disponibles sur le produit, telles que sa conception, sa stabilité mécanique, sa composition chimique, son fonctionnement, ses instructions d'utilisation, les éventuels conseils en matière de gestion des risques, le type de consommateurs auxquels est destiné le produit (ou non), les rapports de tests, les statistiques en matière d'accident, la base de données européenne des accidents (ou IDB, pour EU Injury Database) (46), les informations sur les plaintes de consommateurs, les données sur le comportement de différents consommateurs lorsqu'ils utilisent le produit et les renseignements sur les rappels de produits. Les exigences définies dans la législation, les normes ou les listes de contrôle (telles que celles de la norme ISO 14121 Sécurité des machines — Appréciation du risque) applicables au produit peuvent également constituer de précieuses sources d'informations.
Néanmoins, les produits à évaluer peuvent être relativement spécifiques, et ces sources peuvent donc ne pas contenir les informations requises. Il se peut aussi que les données collectées soient incomplètes, incohérentes ou peu plausibles, notamment dans le cas de statistiques en matière d'accidents où seule la catégorie de produits est consignée. L'absence d'un historique des accidents, un nombre d'accidents réduit ou la gravité limitée des accidents ne doivent pas laisser présumer que le risque est faible. Toutefois, les statistiques propres au produit doivent elles aussi être considérées avec une grande prudence, car le produit peut avoir changé au fil du temps, que ce soit en termes de conception ou de composition. Il convient de toujours examiner ces informations d'un œil critique.
L'avis d'autres experts peut être particulièrement utile, puisque ceux-ci peuvent s'appuyer sur leur expérience du terrain pour formuler des suggestions qui ne sont pas évidentes a priori lorsque l'on évalue les risques d'un produit. Ils peuvent également fournir des conseils lors de l'évaluation du risque en fonction du type de consommateurs, notamment pour les consommateurs vulnérables comme les enfants (voir tableau 1), ces derniers étant susceptibles de manipuler le produit différemment. Ils peuvent par ailleurs prêter leur concours à l'évaluation des risques relatifs aux différentes lésions que peut causer un produit, ou quant à la manière dont ces lésions apparaissent dans le cadre de l'utilisation d'un produit, mais aussi juger si un scénario d'accident est trop peu probable et orienter l'évaluateur vers des hypothèses plus réalistes.
Par conséquent, l'avis de collègues chevronnés, bien qu'il ne soit pas obligatoire, peut s'avérer très utile à de nombreux égards. L'évaluateur d'une autorité peut demander l'avis de collègues actifs au sein de la même institution, d'autres organismes, du secteur, d'autres pays, de groupements scientifiques et autres. À l'inverse, les évaluateurs du secteur peuvent mettre à profit leurs contacts avec les autorités, par exemple lorsqu'un nouveau produit ou la nouvelle version d'un produit existant doivent être évalués avant leur mise sur le marché.
Les nouvelles informations obtenues doivent, bien sûr, être utilisées pour actualiser une évaluation des risques existante.
Réalisez une analyse de sensibilité de l'évaluation des risques
Si toutes vos recherches et toutes les informations fournies par d'autres experts ne permettent pas d'obtenir avec exactitude les données requises, une «analyse de sensibilité» peut être utile. Cette analyse consiste à choisir une valeur inférieure et supérieure à celle initialement sélectionnée pour chaque paramètre et à l'appliquer à chaque étape de la procédure d'évaluation. Les niveaux de risque résultants montrent la sensibilité avec laquelle évolue le risque lorsque l'on a recours à des valeurs inférieures ou supérieures. Il est ainsi possible d'estimer la fourchette dans laquelle se situe le risque réel du produit.
Si on peut estimer la valeur la plus vraisemblable de chaque paramètre, il convient de l'appliquer à la procédure. Le niveau de risque ainsi obtenu correspondra au risque le plus vraisemblable.
Le point 6 montre un exemple d'analyse de sensibilité.
Demandez à d'autres de vérifier votre évaluation des risques
Obtenir un retour d'informations de collègues peut aussi être utile lorsque l'on finalise une évaluation des risques. En effet, ceux-ci pourront donner leur avis sur les hypothèses et estimations formulées au cours des trois étapes visées au point 2.2. Ils enrichiront l'évaluation de leur expérience et contribueront ainsi à la rendre plus cohérente, plus solide, plus transparente et, partant, plus acceptable. Il est donc recommandé, idéalement, de demander l'avis de collègues spécialistes, éventuellement sous la forme d'une discussion de groupe, avant de conclure l'évaluation. Ces groupes, qui peuvent être constitués de 3 à 5 personnes, devraient inclure un éventail d'experts pertinent pour le produit évalué: ingénieurs, chimistes, (micro)biologistes, statisticiens, responsables de la sécurité produit et autres. Les discussions de groupe sont particulièrement utiles lorsqu'un produit est nouveau sur le marché et n'a encore jamais fait l'objet d'une évaluation.
Les évaluations des risques doivent être solides et réalistes. Toutefois, dans la mesure où elles s'appuient sur un certain nombre d'hypothèses, des évaluateurs différents peuvent parvenir à des conclusions différentes selon les données et autres éléments qu'ils ont rassemblés ou du fait de leur expérience propre. Il est donc nécessaire pour les évaluateurs de se parler afin d'arriver à un accord ou, du moins, à un consensus. L'évaluation des risques étape par étape décrite dans les présentes lignes directrices devrait toutefois rendre ces discussions plus productives. Chaque étape de l'évaluation doit être décrite clairement, dans ses moindres détails. Tout point de désaccord peut ainsi être rapidement identifié, et il est donc plus facile de trouver un consensus. Ceci rend aussi les évaluations des risques plus acceptables.
Documentez votre évaluation des risques
Il est important de documenter votre évaluation des risques, en décrivant le produit et tous les paramètres sélectionnés lors de son élaboration, dont les résultats de tests, le ou les types de consommateurs choisis pour les scénarios d'accident et les probabilités déterminées, avec les données et hypothèses sous-jacentes. Ceci vous permettra de démontrer sans ambiguïté comment vous avez estimé le niveau de risque, mais vous aidera aussi à actualiser votre évaluation tout en conservant une trace de toutes les modifications apportées.
Plusieurs dangers, plusieurs accidents — mais un seul risque
Si l'analyse a mis en évidence plusieurs dangers, plusieurs scénarios d'accident ou différents degrés de gravité de lésions ou probabilités, il convient d'appliquer l'ensemble de la procédure d'évaluation à chacun d'entre eux afin de déterminer le risque y afférent. Il s'ensuit que le produit peut présenter plusieurs niveaux de risque. Le risque global du produit est alors réputé être le risque le plus élevé identifié, étant donné que les mesures visant à prévenir celui-ci constituent en principe le moyen le plus efficace de réduire les risques. Un risque moindre ne doit être considéré comme particulièrement important que dans des cas spécifiques, car il peut exiger des mesures de gestion des risques particulières.
Prenons un exemple de risques multiples. Un marteau peut être doté d'une tête et d'un manche fragiles qui risquent de se briser lorsqu'on l'utilise et de blesser le consommateur. Si les scénarios pertinents aboutissent à des niveaux de risque divergents, le risque le plus élevé doit être considéré comme «le risque» du marteau.
On pourrait avancer que:
— |
le danger a priori le plus significatif devrait être déterminant, parce que c'est celui qui engendrerait les lésions les plus graves. Dans l'exemple du marteau au point 2.1, ce pourrait être le bris de la tête, car des éclats de celle-ci pourraient être projetés dans les yeux de l'utilisateur, au risque de le rendre aveugle. En revanche, si le manche du marteau venait à se briser, il n'éclaterait pas en fragments susceptibles de causer pareilles lésions oculaires; |
— |
toutefois, une telle évaluation porterait sur les dangers et non sur les risques. Une évaluation des risques tient également compte de la probabilité qu'une lésion se produise effectivement. En effet, le «danger le plus significatif» peut être à l'origine de lésions bien moins susceptibles de se produire qu'un danger moindre, et ainsi présenter un risque plus faible. À l'inverse, un scénario débouchant sur des lésions moins graves peut être beaucoup plus susceptible de se produire qu'un scénario aboutissant à la mort du consommateur, et ces lésions peuvent dès lors présenter un risque plus élevé; |
— |
la probabilité la plus élevée pour qu'un scénario d'accident se produise devrait être le facteur déterminant pour «le risque» du produit. Dans l'exemple du marteau au point 2.1, si le manche du marteau est très fragile, le scénario d'accident le plus vraisemblable serait qu'il se brise, et c'est donc celui-ci qui devrait être décisif. |
Toutefois, ce modus operandi ne prendrait pas en compte la gravité des lésions oculaires que pourrait causer le bris de la tête du marteau. Envisager la seule probabilité ne suffit donc pas à dresser un tableau complet de la situation.
En conclusion, le risque résulte d'une combinaison équilibrée entre le danger et la probabilité des lésions qu'il peut occasionner. Le risque ne décrit ni le danger, ni la probabilité, mais les deux à la fois. Considérer le risque le plus élevé comme «le risque» du produit permet de garantir une sécurité optimale de celui-ci (exception faite des risques spécifiques exigeant des mesures de gestion des risques particulières, comme évoqué au début du présent chapitre).
Les risques peuvent-ils s'accumuler?
Plusieurs scénarios d'accident débouchant sur des risques différents peuvent être élaborés pour pratiquement tout produit. Ainsi, une meuleuse d'angle peut présenter un risque de choc électrique, parce que des fils électriques peuvent être trop exposés, et un risque d'incendie, parce que la machine pourrait surchauffer et prendre feu dans des conditions normales d'utilisation. Si ces deux risques sont considérés comme «élevés», doit-on les additionner et considérer que la meuleuse présente globalement un «risque grave»?
Lorsque plusieurs risques sont liés à un même produit, il est évident que l'un d'entre eux est plus susceptible de se concrétiser et de causer des lésions. La probabilité globale de lésions est donc supérieure. Ceci ne signifie pas toutefois que le risque global du produit soit plus élevé:
— |
la probabilité globale ne se calcule pas en additionnant simplement les probabilités. Des calculs plus complexes sont nécessaires, et ceux-ci résultent toujours dans une probabilité inférieure à la somme de toutes les probabilités; |
— |
il existe un écart d'un facteur 10 entre deux niveaux de probabilité consécutifs (tableau 4). En d'autres termes, une multitude de scénarios différents de même niveau seraient nécessaires pour aboutir à une probabilité générale et, éventuellement à un risque, plus élevés; |
— |
les valeurs de probabilité sont des estimations qui peuvent ne pas être tout à fait exactes, car elles ont tendance à pécher par excès de prudence, afin de garantir un haut degré de protection. Il est donc préférable de se fonder sur une estimation plus précise de la probabilité de voir se produire un scénario conduisant au risque le plus élevé plutôt que d'additionner des estimations de probabilité très approximatives de toutes sortes de scénarios; |
— |
il ne serait pas bien difficile d'élaborer des centaines de scénarios d'accident. Si les risques étaient purement et simplement additionnés, le risque global dépendrait du nombre de scénarios d'accident générés et pourrait augmenter à l'infini, ce qui n'a aucun sens. Ces chiffres n'ont aucun sens. |
C'est pourquoi on ne contente pas d'additionner les risques. Toutefois, s'il existe plusieurs risques pertinents, il est possible que des mesures de gestion des risques doivent être prises plus rapidement ou qu'elles doivent être plus marquées. Par exemple, en présence de deux risques, il peut être nécessaire de retirer immédiatement un produit du marché et de le rappeler, alors qu'un simple arrêt des ventes pourrait suffire s'il n'y avait qu'un seul risque.
La gestion des risques dépend de nombreux facteurs, et pas seulement du nombre de risques qu'un produit peut présenter simultanément. En conséquence, le lien entre risque et gestion des risques est examiné plus loin (point 4).
Conformité avec les valeurs limites fixées dans la législation et les normes
Dans le cadre de la surveillance du marché, il est fréquent que les produits de consommation soient testés sur la base de valeurs limites ou d'exigences fixées dans la législation et dans les normes de sécurité des produits. Les produits conformes à ces valeurs ou exigences (47) sont réputés sûrs du point de vue des caractéristiques de sécurité que couvrent celles-ci. Cette hypothèse peut être posée parce que les risques que présente un produit lors de son utilisation prévue ou raisonnablement prévisible sont pris en compte lors de l'établissement des valeurs limites ou exigences. Les fabricants doivent donc veiller à ce que leurs produits répondent à ces valeurs ou exigences, après quoi il leur suffit de se pencher sur les risques qui ne sont pas couverts par ces dispositions.
Exemples de valeurs limites:
— |
dans la législation: les jouets ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg de benzène, conformément à l'annexe XVII, point 5, du règlement REACH (48), modifié par le règlement (CE) no 552/2009 de la Commission (49); |
— |
dans une norme: les petites pièces d'un jouet destiné aux enfants de moins de 36 mois ne doivent pas pénétrer intégralement dans le cylindre décrit dans la norme «Jouets» (50), sans quoi elles présentent un risque; |
— |
le produit est présumé ne pas être sûr lorsqu'il n'est pas conforme aux valeurs limites établies. Pour les valeurs limites fixées dans: |
— |
la législation, notamment en matière de cosmétiques ou de restrictions de commercialisation et d'utilisation, le produit ne doit pas être mis sur le marché, |
— |
les normes, le fabricant peut essayer de démontrer que son produit est aussi sûr que s'il avait été conforme aux valeurs limites de la norme en présentant une évaluation complète des risques y afférents. Toutefois, apporter une telle preuve peut demander plus d'efforts que de fabriquer un produit répondant aux valeurs limites de la norme ou s'avérer impossible dans des cas tels que le cylindre pour petites pièces mentionné au premier point de cette liste. |
La non-conformité aux valeurs limites ne signifie pas de facto que le produit présente un «risque grave» (niveau de risque le plus élevé couvert par les présentes lignes directrices). Par conséquent, pour s'assurer de prendre les bonnes mesures de réduction des risques, il conviendra de réaliser une évaluation des risques pour les composants d'un produit ne répondant pas à la législation ou aux normes ou non couverts par celles-ci.
Par ailleurs, certains produits, comme les cosmétiques, requièrent une évaluation des risques même s'ils répondent aux valeurs limites fixées dans la législation. Celle-ci doit fournir une preuve de l'innocuité du produit dans son ensemble (51).
En conclusion, si la conformité d'un produit aux valeurs limites fixées dans la législation ou dans les normes permet de présumer de sa sécurité, elle peut ne pas suffire.
Lignes directrices particulières pour l'évaluation des risques dans des cas spécifiques
Des instructions spécifiques régissent la manière de préparer une évaluation des risques (52), pour les produits chimiques. Ceux-ci ne sont donc pas abordés en détail dans les présentes lignes directrices. Cela étant, leur évaluation suit les mêmes principes que celle des produits de consommation «normaux»:
— |
identification et évaluation des dangers: cette étape est identique à la détermination de la gravité des lésions que nous avons décrite au point 2.2; |
— |
évaluation de l'exposition: au cours de cette étape, l'exposition est exprimée en termes de dose qu'un consommateur est susceptible d'absorber par voie orale, respiratoire ou dermique, séparément ou conjointement, lorsqu'il utilise le produit de la manière anticipée dans le scénario d'accident. Cette étape est identique à la détermination de la probabilité que les lésions se produisent effectivement; |
— |
caractérisation des risques: l'essentiel de cette étape consiste à comparer la dose de substance chimique que le consommateur est susceptible d'absorber (= exposition) avec la dose dérivée sans effet (DNEL) de cette substance. Si l'exposition est suffisamment inférieure à la DNEL, en d'autres termes si le ratio de caractérisation des risques (RCR) est clairement inférieur à 1, le risque est réputé maîtrisé de manière adéquate. Cette étape correspond à la détermination du niveau de risque. Il est possible qu'aucune mesure de gestion des risques ne soit nécessaire si le niveau de risque est suffisamment faible. |
Une substance chimique étant susceptible de receler plusieurs dangers, le risque est normalement déterminé sur la base du «principal effet sanitaire», à savoir l'effet sanitaire (toxicité aiguë, irritation, sensibilisation, cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la reproduction, etc.) considéré comme le plus important.
Pour les cosmétiques aussi, il existe des lignes directrices particulières (53), comme il peut y en avoir pour d'autres produits ou à d'autres fins.
Il est fortement recommandé d'appliquer ces lignes directrices particulières, étant donné qu'elles ont été spécialement conçues pour les cas en question. Néanmoins, lorsque les données requises par des lignes directrices spécifiques n'existent pas ou ne peuvent pas être estimées, les présentes lignes directrices peuvent être utilisées en vue de réaliser une évaluation préliminaire des risques. Celle-ci devra être effectuée avec le soin et l'attention requis afin d'éviter tout problème d'interprétation.
3. Évaluation d'une évaluation des risques étape par étape
Le présent chapitre décrit en détail les points à prendre en compte et les questions qui doivent être posées lorsque l'on prépare une évaluation des risques.
3.1. Le produit
Le produit doit être identifié sans ambiguïté. L'évaluateur doit avoir connaissance du nom du produit, de sa marque, du nom du modèle, du numéro du type, de l'éventuel numéro du lot de production, des certificats dont est assorti le produit, de la fermeture de sécurité enfants s'il y en a une, de l'identité de la personne qui a mis le produit sur le marché et de son pays d'origine. Une photo du produit, de son emballage et de sa plaque signalétique (le cas échéant), de même que les éventuels rapports de tests identifiant les dangers liés au produit, peuvent également être considérés comme faisant partie de la description de celui-ci.
Dans des cas particuliers, le danger peut se limiter à une pièce distincte du produit, qui peut en être séparée ou être mise séparément à la disposition des consommateurs. Il suffit alors d'évaluer cette pièce. Les batteries rechargeables d'ordinateurs portables susceptibles de surchauffer en sont un exemple.
La description du produit inclut toute étiquette potentiellement pertinente pour l'évaluation des risques, et notamment les étiquettes d'avertissement. Les instructions d'utilisation peuvent également contenir des informations utiles sur les risques associés au produit et sur la manière de les prévenir autant que possible, par exemple en utilisant des équipements de protection individuelle ou en empêchant les enfants d'employer le produit. On citera par exemple les tronçonneuses.
Il est également possible que certains produits doivent être assemblés par l'utilisateur avant emploi, comme les meubles en kit. Il importe dans ce cas de se demander si les instructions de montage sont suffisamment claires pour que le produit, une fois prêt à être utilisé, réponde à toutes les exigences en matière de sécurité ou si les consommateurs sont susceptibles de se tromper en l'assemblant, s'exposant ainsi à des risques imprévus.
L'évaluation des risques doit toujours prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Ce principe est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'un nouveau produit qui vient d'être développé. Le vieillissement et l'usage modifieront-ils le type et la portée des dangers? De nouveaux dangers apparaîtront-ils à mesure que le produit vieillira ou à la suite d'un usage inapproprié raisonnablement prévisible? Quelle est la durée de vie du produit avant défaillance? Quelle est sa durée de vie totale, durée de stockage comprise? Combien de temps le produit sera-t-il utilisé par le consommateur avant d'être mis au rebut?
Il est possible que d'autres considérations viennent s'ajouter lorsqu'un produit devient inutilisable au bout d'un certain laps de temps, bien que n'ayant jamais été utilisé. C'est le cas par exemple des couvertures électriques et des enveloppes chauffantes. Les cordons électriques de ces produits sont généralement minces et se fragilisent après une dizaine d'années, même si le produit n'a jamais été employé. Les fils chauffants peuvent entrer en contact les uns avec les autres, provoquer un court-circuit et enflammer la literie.
Enfin, l'emballage du produit devrait également être inclus dans toute évaluation des risques.
3.2. Le danger du produit
Le danger est la propriété intrinsèque du produit susceptible de causer des lésions au consommateur qui l'utilise. Il peut revêtir différentes formes:
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danger mécanique, tel que des bords tranchants sur lesquels on peut se couper ou des orifices étroits dans lesquels on peut se coincer les doigts; |
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risque d'étouffement, par exemple à cause de petites pièces qui se détachent d'un jouet et peuvent être avalées par un enfant et entraîner un étouffement; |
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risque de suffocation, tel que celui causé par les cordons du capuchon d'un anorak qui peuvent provoquer une strangulation; |
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danger électrique, lié par exemple à des composants électriques sous tension susceptibles de causer un choc électrique; |
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risque lié à la chaleur ou l'incendie, comme lorsqu'un ventilateur de chauffage surchauffe, prend feu et provoque des brûlures; |
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danger thermique, comme la surface extérieure chaude d'un four qui peut provoquer une brûlure; |
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danger chimique, telle une substance toxique qui peut empoisonner un consommateur immédiatement en cas d'ingestion, ou une substance cancérigène qui peut provoquer un cancer sur le long terme. Certains produits chimiques peuvent ne nuire au consommateur qu'après une exposition répétée; |
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danger microbiologique, comme la contamination bactériologique de cosmétiques pouvant entraîner une infection cutanée; |
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danger lié au bruit, comme le volume sonore beaucoup trop élevé des sonneries de jouets figurant des téléphones portables qui peut altérer la capacité auditive des enfants; |
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autres risques, dont ceux liés à l'explosion, à l'implosion, à la pression sonique et ultrasonique, à la pression hydraulique ou aux rayonnements de sources laser. |
Aux fins des présentes lignes directrices, les dangers ont été regroupés en fonction de la taille, de la forme et de la surface du produit, de l'énergie potentielle, cinétique ou électrique, des températures extrêmes et d'autres critères, comme le montre le tableau 2. Ce tableau n'est fourni qu'à titre d'orientation, et il incombe à l'évaluateur d'adapter le scénario au produit étudié. Bien sûr, tous les types de dangers ne s'appliquent pas à tous les produits.
Cela étant, le tableau 2 devrait aider les évaluateurs à rechercher et à identifier tous les dangers possibles que recèlent les produits de consommation évalués. Lorsqu'un produit présente plusieurs dangers, chacun doit faire l'objet d'une évaluation des risques distincte, et le risque le plus élevé doit être identifié comme «le risque» du produit. Naturellement, les risques exigeant des mesures particulières de gestion des risques doivent également être signalés, afin de s'assurer que tous les risques sont réduits.
Il est à noter qu'un même danger peut conduire à plusieurs lésions dans le cadre d'un même scénario. Ainsi, un problème de freins sur une moto peut provoquer un accident et avoir pour conséquences des lésions à la tête, aux mains et aux jambes du conducteur, mais aussi des brûlures si, par exemple, le carburant s'enflamme lors de l'accident. Dans ce cas, toutes les lésions relèvent du même scénario d'accident, et il convient d'estimer la gravité de toutes celles-ci. Il va de soi que, considérées ensemble, ces lésions sont très graves. Il convient toutefois de ne pas additionner des lésions multiples dans des scénarios différents.
Dans la pratique quotidienne de la surveillance du marché, il peut suffire d'évaluer le risque d'un seul danger. Si le risque issu de ce danger débouche sur une mesure de gestion des risques, celle-ci peut être prise sans autres formalités. Néanmoins, l'évaluateur doit être sûr que le risque identifié est l'un des risques les plus élevés, sinon le plus élevé, afin de s'assurer que la mesure est suffisamment efficace. C'est toujours le cas lorsque le risque est grave, étant donné qu'il s'agit du niveau le plus élevé proposé dans les présentes lignes directrices. Toutefois, dans le cas d'un risque moindre, d'autres évaluations peuvent être nécessaires, de même qu'une gestion spécifique des risques à un stade ultérieur. En conclusion, l'expérience accumulée dans l'évaluation des risques dans le cadre de la surveillance du marché limitera au maximum le nombre d'évaluations des risques nécessaires.
Identification des dangers au moyen de tests et de normes
Les dangers sont souvent identifiés et quantifiés au moyen de tests. Ces tests et la manière de les effectuer peuvent être définis dans des normes de produit européennes ou internationales. La conformité d'un produit avec une norme européenne «harmonisée» (norme «EN») dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne permet de présumer de sa sécurité (quoiqu'uniquement pour les caractéristiques de sécurité couvertes par les valeurs ou normes). Dans ce cas, on peut supposer que le produit ne pose qu'un risque minimum et présente un haut degré de protection eu égard au danger spécifique testé.
Il se peut néanmoins dans certains cas que la présomption de sécurité n'existe pas. Une évaluation des risques bien documentée devra alors être préparée, de même qu'une demande de modification de la norme harmonisée.
Par ailleurs, si un produit échoue au test, on peut normalement partir du principe qu'il y a un risque, à moins que le fabricant puisse démontrer que le produit est sûr.
Les produits peuvent toutefois présenter un risque, même s'ils ne causent pas de lésions
Il se peut que les produits ne soient pas dangereux mais soient néanmoins susceptibles de poser un risque, parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. On peut en voir des exemples dans le domaine des équipements de protection individuelle ou des équipements de secours, comme les gilets réfléchissants qu'enfilent les automobilistes en cas d'accident. Ces gilets sont conçus pour attirer l'attention des autres automobilistes et usagers de la route afin de les prévenir de l'accident, surtout la nuit. Toutefois, ils risquent de ne pas être vus si les bandes réfléchissantes sont trop étroites ou ne réfléchissent pas suffisamment la lumière. Dans ce cas, ils ne protègent pas les utilisateurs comme ils le devraient. Ces gilets posent alors un risque, même si, en soi, ils ne sont pas dangereux. Autre exemple: une lotion solaire sur l'étiquette de laquelle figure «haute protection» (indice de protection solaire de 30) mais qui n'offre qu'une faible protection (indice de 6), ce qui peut être source de graves coups de soleil.
3.3. Le consommateur
Les aptitudes et le comportement du consommateur peuvent considérablement influencer le niveau de risque. Il est donc d'une importance capitale de se faire une idée claire du type de consommateur envisagé dans le scénario d'accident.
Il peut s'avérer nécessaire d'élaborer des scénarios d'accident avec différents types de consommateurs afin d'identifier le risque le plus élevé et donc «le risque» du produit. Il ne suffit pas, par exemple, de ne prendre en compte que les consommateurs les plus vulnérables. En effet, la probabilité qu'ils souffrent d'un effet néfaste dans le scénario à l'étude peut être si faible que le risque sera sous-estimé par rapport à un scénario impliquant un consommateur non vulnérable.
Il convient également de prendre en considération les personnes qui n'emploient pas le produit à proprement parler mais qui peuvent se trouver à proximité de son utilisateur. Ainsi, une tronçonneuse peut produire des éclats de bois susceptibles d'atteindre l'œil d'une personne présente à proximité. Ici, bien que l'utilisateur puisse avoir correctement maîtrisé le risque lié à la tronçonneuse pour lui-même, par exemple en portant un équipement de protection et en se conformant aux autres mesures de gestion des risques spécifiées par le fabricant, les personnes proches peuvent courir un grand risque. Des avertissements devraient donc être émis, par exemple dans le manuel d'utilisation de la tronçonneuse, quant aux risques encourus par les personnes présentes à proximité et à la manière de les prévenir.
Lorsque l'on élabore un scénario d'accident, il faut donc prendre en compte les aspects ci-dessous concernant le type de consommateur et la manière dont il utilise le produit. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle a pour but d'encourager les évaluateurs à décrire leurs scénarios d'accident de manière suffisamment détaillée. Il est aussi à noter que par «consommateur», on n'entend pas seulement les personnes qui utilisent effectivement le produit, mais également celles qui peuvent être affectées parce que se trouvant à proximité:
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Utilisateur prévu/non prévu: l'utilisateur prévu d'un produit peut employer celui-ci avec aisance parce qu'il en a parcouru les instructions ou parce qu'il est familiarisé avec ce genre de produits, ainsi qu'avec leurs dangers, apparents ou non. Le danger du produit peut alors ne pas se concrétiser, et le risque y afférent peut être mineur. L'utilisateur non prévu d'un produit peut ne pas être familiarisé avec le produit et ne pas identifier les dangers. Il court dès lors le risque d'une lésion, et le risque est donc plus élevé pour lui. Par conséquent, le risque peut être différent pour un utilisateur prévu et pour un utilisateur non prévu, selon le produit et la manière dont il est utilisé. |
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Consommateurs vulnérables: on peut distinguer plusieurs catégories de consommateurs vulnérables et très vulnérables (enfants de 0 à 36 mois, enfants de plus de 36 mois et de moins de 8 ans, enfants entre 8 et 14 ans, et autres, dont les personnes âgées; voir tableau 1). Tous ceux-ci ont une capacité moindre à identifier un danger, comme par exemple les enfants qui, lorsqu'ils touchent une surface chaude, ne perçoivent la chaleur qu'après 8 secondes environ (quand ils sont déjà brûlés), alors que les adultes la ressentent immédiatement. Les consommateurs vulnérables peuvent également éprouver des difficultés à prendre en compte les étiquettes d'avertissement ou avoir du mal à utiliser un produit qu'ils n'ont encore jamais employé. Ils peuvent aussi agir d'une manière qui les expose davantage, comme les jeunes enfants qui rampent et portent divers objets à la bouche. Les enfants sont également susceptibles d'être attirés par des objets qu'ils jugent séduisants et qui peuvent poser un risque élevé entre leurs mains. Cependant, la vigilance des parents ou d'autres adultes doit normalement empêcher les enfants de foncer tête baissée vers le danger. Par ailleurs, des consommateurs qui ne sont normalement pas vulnérables peuvent le devenir dans des conditions spécifiques, par exemple lorsque les instructions ou les avertissements qui accompagnent un produit sont rédigés dans une langue étrangère que le consommateur ne comprend pas. Enfin, dans le cas particulier des produits chimiques, les enfants sont plus sensibles à leur toxicité que la moyenne des adultes. Par conséquent, les enfants ne doivent pas être traités comme s'ils étaient des «adultes miniatures». En conclusion, un produit normalement sûr pour un adulte lambda peut ne pas l'être pour un consommateur vulnérable. Il faut en tenir compte lors de la détermination de la gravité et de la probabilité des lésions (voir point 3.5) et donc du risque. |
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Utilisation prévue ou raisonnablement prévisible: les consommateurs peuvent utiliser un produit à des fins autres que celle pour laquelle il a été prévu, en dépit de la clarté des instructions et des avertissements. Par conséquent, les avertissements risquant de ne pas être pleinement efficaces, il convient également de prendre en compte des applications autres que celles prévues dans l'évaluation des risques. Cet aspect est particulièrement important pour le fabricant du produit, étant donné qu'il se doit de garantir que son produit est sûr dans toutes les conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles. Il se peut que, pour déterminer l'utilisation raisonnablement prévisible, il faille se baser sur l'expérience, en l'absence de toute donnée disponible dans les statistiques officielles en matière d'accidents ou dans les autres sources d'informations. Il peut alors s'avérer difficile de définir la limite entre des scénarios «raisonnablement prévisibles» et «totalement irréalistes». Néanmoins, même les scénarios irréalistes peuvent être pris en compte dans le cadre des présentes lignes directrices, même s'ils débouchent sur des lésions très graves, parce que ces scénarios ont toujours une très faible probabilité. Ce facteur empêche que ces scénarios exercent une trop grande influence dans la détermination du risque global du produit. |
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Fréquence et durée d'utilisation: différents consommateurs peuvent utiliser un produit plus ou moins souvent, pendant une période plus ou moins longue. Ceci dépend de l'intérêt du produit pour eux et de sa facilité d'utilisation. Une utilisation quotidienne ou prolongée peut permettre à un consommateur de très bien se familiariser avec un produit et ses spécificités, y compris les dangers qu'il présente, ses instructions d'utilisation et ses étiquettes d'avertissement, et donc de minimiser le risque. En revanche, le consommateur peut aussi trop s'habituer au produit et commencer à se montrer imprudent, en ignorant les instructions et avertissements, ce qui accentuera le risque. Enfin, une utilisation quotidienne ou prolongée peut aussi accélérer le vieillissement du produit, et certaines pièces peuvent ne pas y résister, causant rapidement des défaillances, voire des dangers et potentiellement des lésions, ce qui augmente également le risque. |
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L'identification du danger et l'attitude protectrice/l'équipement de protection: certains produits sont connus pour leurs dangers, comme les ciseaux, les couteaux, les perceuses, les tronçonneuses, les patins à roulettes, les vélos, les motos et les voitures. Dans tous ces cas, le danger que pose le produit est bien connu ou facilement identifiable, ou encore décrit dans les instructions d'utilisation, lesquelles prévoient également des mesures de gestion des risques. Le consommateur peut alors agir avec prudence ou utiliser un équipement de protection individuelle, comme des gants, un casque ou une ceinture de sécurité. Ce faisant, il emploie le produit d'une manière qui minimise les risques. Dans d'autres cas, le danger du produit peut ne pas être aussi facilement identifiable, comme un court-circuit dans un fer à repasser électrique, les étiquettes d'avertissement peuvent passer inaperçues ou être mal comprises, et les consommateurs ne seront que rarement en mesure de prendre des mesures de prévention. |
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Le comportement du consommateur en cas d'accident: lorsque le danger touche le consommateur, il peut causer des lésions. Il est donc important qu'une évaluation des risques tienne compte de la manière dont le consommateur est susceptible de réagir. Réagira-t-il calmement et prendra-t-il des mesures de prévention, par exemple en luttant contre les flammes qui se dégagent de l'appareil, ou le jettera-t-il dans un mouvement de panique? Les consommateurs vulnérables, et plus particulièrement les enfants, peuvent ne pas se comporter de la même manière que les autres consommateurs non vulnérables. |
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Le contexte culturel du consommateur et la façon dont le produit est utilisé dans son pays d'origine peuvent avoir une incidence sur le risque que présente un produit. Les fabricants doivent prêter une attention particulière à ces différences culturelles lorsqu'ils lancent un nouveau produit sur un marché. L'expérience du fabricant en la matière peut donc être une précieuse source d'informations pour les autorités qui préparent une évaluation des risques. |
3.4. Scénario d'accident: les étapes menant à un accident et à des lésions
La plupart des scénarios d'accident comportent les trois grandes étapes suivantes:
1) |
le produit présente un «défaut» ou peut conduire à une «situation dangereuse» au cours de sa durée de vie prévisible; |
2) |
le «défaut» ou la «situation dangereuse» aboutit à un accident; |
3) |
l'accident provoque une lésion. |
Ces trois grandes étapes peuvent à leur tour être subdivisées en sous-étapes qui illustrent comment le danger lié au produit peut occasionner des lésions, notamment. Néanmoins, ce «cheminement vers l'accident» doit être clair et concis et n'exagérer ni les détails ni le nombre d'étapes. À mesure que l'évaluateur acquerra de l'expérience, il lui deviendra de plus en plus facile d'identifier les conditions de survenance de telle ou telle lésion, de même que le «chemin le plus court vers l'accident» (ou le «chemin critique vers l'accident»).
Le plus simple consiste sans doute à commencer par un scénario dans lequel le consommateur pour lequel le produit a été conçu utilise celui-ci conformément aux instructions ou, en l'absence de consignes, de manière tout à fait normale. Si cette évaluation débouche sur le niveau de risque le plus élevé, il n'est en principe pas nécessaire de réaliser d'autres évaluations, et les mesures appropriées de réduction des risques peuvent être prises. De la même manière, si un incident précis est rapporté dans une plainte de consommateur, un seul scénario d'accident peut suffire pour déduire les mesures à prendre.
Dans le cas contraire, d'autres scénarios peuvent être élaborés avec des consommateurs vulnérables, et plus particulièrement des enfants (voir tableau 1), avec des écarts plus ou moins grands par rapport à un usage normal du produit, avec une utilisation dans des conditions climatiques différentes (par exemple par temps très chaud ou très froid), dans des conditions d'utilisation défavorables (par exemple sans un éclairage satisfaisant), dans les conditions suggérées lorsque le produit a été vendu (par exemple, une lampe vendue dans un magasin de jouets doit faire l'objet d'une évaluation des risques en cas d'utilisation par un enfant) et dans des circonstances qui prennent en considération l'ensemble de son cycle de vie (en tenant compte de l'usure), etc. Chaque scénario envisagé doit être soumis à l'ensemble de la procédure d'évaluation.
Lorsque le produit présente plusieurs dangers, des scénarios d'accident, et donc de risque, doivent être élaborés pour chacun d'entre eux. Néanmoins, un contrôle de plausibilité, visant à vérifier si un scénario est susceptible de poser un risque nécessitant une intervention peut permettre de limiter le nombre de scénarios d'accident.
Parmi tous les scénarios générés, on retient généralement celui qui présente le risque le plus élevé (= «le risque» du produit) pour déterminer les mesures de réduction des risques à prendre. En effet, les mesures qui permettent de prévenir le risque principal sont aussi celles qui réduisent le plus efficacement le risque global. Il peut toutefois y avoir une exception à cette règle, dans le cas d'un risque moindre découlant d'un autre danger qui pourrait être minimisé par des mesures spécifiques. Dans ce cas, il convient naturellement d'aussi couvrir le risque le plus élevé.
Le principe de base est le suivant: les scénarios d'accident peuvent conduire au niveau de risque le plus élevé quand:
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les lésions considérées relèvent des degrés de gravité les plus élevés (niveaux 4 ou 3); |
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la probabilité globale pour qu'un scénario d'accident se produise est assez élevée (au moins > 1/100). |
Le tableau 4 fournit d'autres orientations à cet égard. Il peut ainsi contribuer à limiter le nombre de scénarios.
Bien entendu, le nombre de scénarios d'accident reste de la responsabilité de l'évaluateur et dépend du nombre de facteurs à prendre en compte pour déterminer «le risque» du produit. Il est donc impossible d'indiquer le nombre de scénarios qui peuvent être nécessaires dans un cas spécifique.
Pour aider les évaluateurs à développer un nombre approprié de scénarios, les présentes lignes directrices proposent un tableau reprenant des scénarios types (tableau 2). Ceux-ci doivent être adaptés au produit, au type de consommateur et aux autres circonstances.
3.5. Gravité des lésions
La gravité des lésions qu'un danger peut occasionner au consommateur est variable. Elle reflète l'effet qu'a le danger sur le consommateur dans les conditions décrites dans le scénario d'accident.
La gravité des lésions peut dépendre:
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du type de danger (voir la liste des dangers au point 3.2 et au tableau 2). Dans le cas d'un danger mécanique, comme des bords tranchants sur lesquels on peut se couper les doigts, les lésions sont immédiatement identifiables et le consommateur peut prendre des mesures pour les soigner. En revanche, un danger chimique peut être à l'origine d'un cancer. Dans ce cas, les dommages passent généralement inaperçus, et la maladie ne se manifeste parfois qu'après plusieurs années. Ces lésions sont considérées comme très graves, le cancer étant très difficilement curable, quand il l'est; |
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de l'ampleur du danger. Ainsi, une surface chauffée à 50 °C peut causer de légères brûlures, alors qu'une surface à 180 °C provoquera des brûlures graves; |
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de la durée pendant laquelle le consommateur est exposé au danger. Un bref contact avec une surface abrasive peut n'écorcher que superficiellement la peau du consommateur, mais si ce contact se prolonge, d'importants lambeaux de peau peuvent être arrachés; |
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de la partie du corps qui est blessée. Par exemple, si une pointe acérée transperce la peau du bras, cela peut s'avérer douloureux, mais si elle touche l'œil, la lésion sera plus grave et peut-être irréversible; |
— |
de l'impact que le danger a sur une ou plusieurs parties du corps. Un danger électrique peut provoquer un choc électrique avec perte de connaissance et, à la suite de cela, un incendie peut endommager les poumons de la personne inconsciente, qui inhale de la fumée; |
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du type et du comportement du consommateur. Un produit étiqueté avec un message d'avertissement peut être employé sans danger par un consommateur adulte, parce que celui-ci s'adapte à l'utilisation du produit. En revanche, un enfant ou un autre consommateur vulnérable (voir tableau 1) qui ne sait pas lire ou ne comprend pas l'étiquette d'avertissement peut être très grièvement blessé. |
Pour quantifier la gravité des lésions, le tableau 3 des présentes lignes directrices montre comment classifier les lésions en quatre catégories, selon le caractère réversible ou non de la lésion, c'est-à-dire la mesure dans laquelle il est possible de s'en remettre, le cas échéant. Cette classification n'est proposée qu'à des fins d'orientation, et il incombe à l'évaluateur de l'adapter si nécessaire et d'en faire état dans l'évaluation des risques.
Lorsque plusieurs scénarios d'accident sont pris en compte dans l'évaluation des risques, la gravité de chaque lésion doit être classifiée séparément et être utilisée tout au long du processus d'évaluation des risques.
Exemple: un consommateur utilise un marteau pour enfoncer un clou dans le mur. La tête du marteau est trop fragile (matériau inadapté) et se brise. Un éclat de celle-ci vient frapper l'œil du consommateur si violemment que celui-ci perd la vue. La lésion est donc une «lésion oculaire, corps étranger dans l'œil: perte permanente de la vue (un œil)», soit une lésion de niveau 3 selon le tableau 3.
3.6. Probabilité de la lésion
La «probabilité de la lésion» correspond à la probabilité que le scénario d'accident se concrétise au cours de la durée de vie prévisible du produit.
Cette probabilité n'est pas facile à estimer, mais lorsqu'un scénario est décrit sous la forme d'étapes distinctes, il est possible d'attribuer une probabilité à chacune d'elles et de multiplier ces probabilités partielles entre elles pour obtenir la probabilité globale du scénario. Cette approche par étapes devrait permettre d'estimer plus facilement la probabilité globale. Bien sûr, lorsque plusieurs scénarios sont élaborés, chacun d'entre eux doit avoir sa propre probabilité globale.
Lorsqu'un scénario d'accident est néanmoins décrit sous la forme d'une seule étape, la probabilité ne peut être déterminée qu'en une seule fois. Elle tient alors de la «devinette», ce qui pourrait être violemment critiqué et faire peser le doute sur l'ensemble de l'évaluation des risques. Une attribution plus transparente des probabilités dans un scénario à plusieurs étapes est donc préférable, surtout lorsque les probabilités partielles peuvent s'appuyer sur des preuves indiscutables.
Les présentes lignes directrices distinguent 8 niveaux de probabilité pour classifier la probabilité globale, entre < 1/1 000 000 et > 50 % (voir colonne de gauche dans le tableau 4). L'exemple suivant, celui de la tête de marteau qui se brise lorsque l'utilisateur enfonce un clou dans un mur, devrait illustrer la manière d'attribuer une probabilité à chaque étape et de déterminer la probabilité globale:
Étape 1: |
la tête du marteau se brise lorsque l'utilisateur essaie d'enfoncer un clou dans un mur parce que le matériau utilisé pour celle-ci est trop fragile. Cette fragilité a été identifiée lors d'un test. En fonction de la fragilité signalée, la probabilité pour que la tête du marteau se brise au cours de sa durée de vie normalement prévisible est évaluée à 1/10. |
Étape 2: |
un fragment de la tête du marteau atteint l'utilisateur lorsque celle-ci se brise. La probabilité pour que ceci arrive est évaluée à 1/10, la partie supérieure du corps exposée aux projections de débris étant estimée à 1/10 du demi-cercle situé devant le mur. Si l'utilisateur se tient très près du mur, son corps occupe bien entendu une plus grande part de ce demi-cercle et la probabilité est plus élevée. |
Étape 3: |
l'éclat touche l'utilisateur à la tête. Sa tête étant estimée à environ 1/3 de la partie supérieure de son corps, la probabilité pour que cela se produise est de 1/3. |
Étape 4: |
l'éclat touche l'utilisateur à l'œil. Les yeux étant censés représenter environ 1/20 de la superficie de la tête, la probabilité est de 1/20. |
Si l'on multiplie les probabilités des étapes ci-dessus, on obtient, pour le scénario, une probabilité globale de 1/10 × 1/10 × 1/3 × 1/20 = 1/6 000. Ceci se traduit en une probabilité > 1/10 000 (voir colonne de gauche du tableau 4).
Une fois la probabilité globale calculée pour un scénario d'accident, il convient d'en vérifier la plausibilité. Ceci exige généralement beaucoup d'expérience et il convient donc, le cas échéant, de demander l'aide d'évaluateurs chevronnés (voir le chapitre «Demandez à d'autres de vérifier votre évaluation des risques»). À mesure que l'évaluateur acquerra de l'expérience dans la manipulation des présentes lignes directrices, il lui sera de plus en plus facile d'estimer la probabilité, et il disposera d'une base d'exemples de plus en plus étoffée pour l'aider dans sa tâche.
L'attribution de probabilités à différents scénarios d'accident portant sur un même produit peut déboucher sur les situations suivantes.
— |
Lorsque, dans un scénario, le produit est utilisé par des consommateurs plus vulnérables, il est possible qu'il faille relever la probabilité en général, car ceux-ci peuvent plus vite se blesser. C'est notamment le cas des enfants qui ne disposent en principe pas de l'expérience nécessaire pour prendre des mesures de prévention, bien au contraire (voir aussi «Consommateurs vulnérables» au point 3.3). |
— |
Lorsque le risque est facilement identifiable, par exemple grâce aux étiquettes d'avertissement, la probabilité peut être abaissée, parce que l'utilisateur utilisera le produit plus prudemment, de manière à prévenir autant que possible tout risque de lésions. Ceci peut ne pas être le cas dans un scénario impliquant un (jeune) enfant ou un autre utilisateur vulnérable (voir tableau 1) qui ne sait pas lire. |
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Lorsque des accidents cadrant avec le scénario ont été signalés, la probabilité de celui-ci peut être revue à la hausse. Si les accidents rapportés sont rares ou si aucun accident n'a été signalé, il peut être utile de demander au fabricant du produit s'il est au courant d'accidents ou d'effets néfastes causés par le produit. |
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Lorsqu'un nombre relativement important de conditions doivent être réunies pour qu'un accident se produise, la probabilité globale du scénario est normalement plus faible. |
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Lorsque les conditions requises pour que des lésions surviennent sont faciles à remplir, la probabilité peut augmenter. |
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Lorsque les résultats obtenus par le produit lors des tests sont loin de correspondre aux valeurs limites requises (en vertu d'une norme ou de la législation en vigueur), la probabilité pour que le scénario d'accident (et les lésions) se réalise peut être plus élevée que si le produit ne les dépassait que marginalement. |
Ici, la «probabilité de la lésion» correspond à la probabilité que le scénario d'accident se produise effectivement. Elle ne décrit donc pas l'exposition générale de la population au produit, calculée par exemple sur la base des millions d'exemplaires du produit vendus sur le marché, compte tenu du fait que quelques-uns de ces produits pourraient s'avérer défectueux. Toutefois, des considérations de ce type jouent un rôle lorsque l'on détermine les mesures de réduction des risques appropriées (voir point 4).
De même, les statistiques en matière d'accidents, même si elles sont propres au produit, doivent être examinées avec prudence lorsqu'elles sont utilisées pour estimer la probabilité. En effet, il est possible que les circonstances de l'accident ne soient pas rapportées de manière suffisamment détaillée, que le produit ait changé au fil du temps, que le fabricant soit différent, etc. En outre, les accidents sans gravité peuvent ne pas avoir été signalés aux personnes qui collectent les données sur lesquelles s'appuient ces statistiques. Néanmoins, elles peuvent apporter un éclairage utile sur les scénarios d'accident et leur probabilité.
3.7. Détermination du risque
Une fois la gravité des lésions et la probabilité déterminées, si possible pour plusieurs scénarios d'accident, il convient de vérifier le niveau de risque au tableau 4. Celui-ci met en balance la gravité des lésions et la probabilité. Le risque le plus élevé est considéré comme «le risque» du produit. Les risques nécessitant des mesures de gestion particulières doivent également être signalés, afin de s'assurer que tous les risques sont réduits au maximum.
Les présentes lignes directrices distinguent quatre niveaux de risque: grave, élevé, moyen et faible. Le niveau de risque entre des gravités de lésions ou probabilités voisines change en principe d'un cran. Cette structure est cohérente avec l'expérience générale selon laquelle le risque n'augmente pas de manière incrémentale lorsque les facteurs d'entrée évoluent progressivement. Toutefois, si la gravité des lésions passe du niveau 1 au niveau 2 (colonne de droite du tableau 4), certains niveaux de risque augmentent de deux unités, passant ainsi de moyen à grave et de faible à élevé. Ce phénomène est dû au fait que les présentes lignes directrices proposent quatre degrés de gravité pour les lésions, alors que la méthode d'origine (voir «Introduction») en comportait cinq. Néanmoins, on considère que quatre niveaux sont normaux pour les produits de consommation, car ils permettent une évaluation suffisamment fine de la gravité. Cinq niveaux apparaissent comme un modèle trop sophistiqué, étant donné que ni la gravité des lésions ni la probabilité ne peuvent être déterminées avec une très grande précision.
À la fin de l'évaluation des risques, que celle-ci porte sur un scénario d'accident unique ou sur le risque global du produit, la plausibilité du niveau de risque et les incertitudes qui planent dans les estimations doivent être prises en compte. Ceci peut impliquer de vérifier que l'évaluateur a utilisé les meilleures informations disponibles pour réaliser son évaluation et définir ses hypothèses. L'avis de collègues et d'autres experts peut également s'avérer utile.
Une analyse de sensibilité peut également être précieuse (voir exemple au point 6.3). Comment le niveau de risque évolue-t-il quand la gravité d'une blessure ou la probabilité sont modifiées d'un cran vers le haut ou vers le bas? Si le niveau de risque ne change pas du tout, il est tout à fait plausible qu'il ait été estimé correctement. En revanche, s'il change, il se peut qu'il soit à la limite. Dans ce cas, il convient de reconsidérer les scénarios d'accident de même que les gravités et probabilités attribuées. Au terme de l'analyse de sensibilité, l'évaluateur doit être raisonnablement sûr de la plausibilité du niveau de risque et de sa capacité à le documenter avant de transmettre l'évaluation.
4. Du risque aux mesures: comment gérer les risques de manière responsable
Une fois l'évaluation des risques terminée, celle-ci est normalement utilisée afin de décider des mesures requises en vue de réduire le risque et de prévenir ainsi tout dommage pour la santé du consommateur. Bien que ces mesures soient distinctes de l'évaluation des risques, certains points sont abordés ici afin d'illustrer le suivi qu'il est possible de donner aux risques identifiés.
Dans le cadre de la surveillance de marché, les mesures prises le seront souvent dans le cadre de contacts entre l'autorité et le producteur, l'importateur ou le distributeur. Ceux-ci aident l'autorité à déterminer la manière la plus efficace de gérer les risques.
Lorsqu'un produit de consommation pose un risque grave, les mesures visant à réduire celui-ci peuvent inclure un retrait du marché ou un rappel. En règle générale, les risques moindres donnent lieu à des mesures moins rigoureuses. Il peut ainsi être suffisant d'ajouter des étiquettes d'avertissement sur le produit ou d'améliorer les instructions pour rendre le produit sûr. Quel que soit le niveau de risque, il incombe dès lors aux autorités d'examiner s'il est nécessaire de prendre des mesures et, le cas échéant, lesquelles.
Néanmoins, il n'existe pas de lien automatique entre risque et action. Lorsqu'un produit présente plusieurs risques moindres et que son risque global n'est pas grave, des mesures d'urgence peuvent s'imposer étant donné que chacun de ces risques peut se concrétiser très rapidement. Les risques associés au produit peuvent être l'indice d'un système de contrôle de la qualité défaillant au niveau de la production (54).
Il importe également de prendre en compte l'exposition de la population dans son ensemble. Lorsqu'un grand nombre de produits sont disponibles sur le marché et que ceux-ci sont, par conséquent, utilisés par beaucoup de consommateurs, même un risque moindre peut exiger une action rapide afin de prévenir tout effet néfaste sur la santé de ceux-ci.
Les risques moindres peuvent également nécessiter une action lorsque le produit concerné est susceptible de causer des accidents mortels, même s'ils sont extrêmement peu probables. Cela pourrait être le cas, par exemple, avec le dispositif de fermeture d'un récipient de boisson qui pourrait se détacher et être avalé par un enfant, provoquant la mort de celui-ci par étouffement. Une simple modification de la conception de ce bouchon pourrait éliminer le risque, sans qu'aucune autre mesure ne soit requise. Une période de transition peut même être accordée si le risque qu'un accident mortel se produise est effectivement très restreint.
La perception du risque et de ses conséquences potentielles par le public, les sensibilités culturelles et politiques et la manière dont la situation est dépeinte dans les médias sont autant d'autres aspects liés aux risques à prendre en compte. Ceux-ci peuvent revêtir une importance particulière lorsque les consommateurs concernés sont vulnérables, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Il appartiendra aux autorités nationales de surveillance du marché de déterminer les mesures à adopter.
Les mesures à prendre pour contrer un risque peuvent également dépendre du produit lui-même et des «risques réduits à un niveau bas compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection» (55). Ce risque minimum sera probablement beaucoup plus faible pour les jouets, les enfants entrant en ligne de compte, que pour les tronçonneuses, connues pour être tellement dangereuses que des équipements de protection robustes sont nécessaires pour maintenir le risque à un niveau gérable.
Enfin, des mesures peuvent être nécessaires même en l'absence d'un risque, lorsqu'un produit n'est pas conforme à la réglementation/législation en vigueur (par exemple marquage insuffisant).
En conclusion, il n'existe pas de lien automatique entre le risque et l'action. Les autorités de surveillance prennent en considération divers facteurs tels que ceux mentionnés au point 3.3. Le principe de proportionnalité doit toujours être pris en compte, et les mesures adoptées doivent être efficaces.
5. Comment préparer une évaluation des risques — En bref
1) Décrivez le produit de même que les dangers qu'il présente.
Décrivez le produit sans ambiguïté. Le danger concerne-t-il l'ensemble du produit ou seulement une pièce (amovible) du produit?
Ce produit ne présente-t-il qu'un seul danger? Plusieurs? Le tableau 2 contient des éléments d'orientation. Identifiez la ou les norme(s) ou la législation applicable(s) au produit.
Identifiez la ou les norme(s) ou la législation applicable(s) au produit.
2) Identifiez le type de consommateur à inclure dans le scénario d'accident du produit dangereux.
Pour votre premier scénario, commencez par l'utilisateur et l'emploi pour lesquels ce produit a été conçu. Envisagez d'autres consommateurs (voir tableau 1) et usages pour les autres scénarios.
3) Décrivez un scénario d'accident dans lequel les dangers du produit sélectionnés ont causé des lésions ou ont eu un impact néfaste sur la santé du consommateur choisi.
Décrivez de manière claire et concise les étapes qui ont conduit aux lésions, sans en exagérer les détails («chemin le plus court vers l'accident», «chemin critique vers l'accident»). Si votre scénario présente plusieurs lésions concomitantes, incluez-les toutes dans ce même scénario.
Lorsque vous décrivez le scénario d'accident, prenez en compte la fréquence et la durée d'utilisation, l'identification des dangers par l'utilisateur et le caractère vulnérable ou non du consommateur (et plus particulièrement des enfants), les équipements de protection, le comportement du consommateur en cas d'accident, son milieu culturel ainsi que tout autre facteur que vous jugez important pour l'évaluation des risques.
Voir le point 3.3 et le tableau 2 pour plus d'informations.
4) Déterminez la gravité de la lésion.
Déterminez le degré de gravité (de 1 à 4) de la lésion dont souffre le consommateur. Si, dans votre scénario, il a subi plusieurs lésions, évaluez la gravité de toutes celles-ci ensemble.
Le tableau 3 contient des éléments d'orientation.
5) Déterminez la probabilité du scénario d'accident.
Attribuez une probabilité à chaque étape de votre scénario d'accident. Multipliez les probabilités afin de calculer la probabilité globale du scénario.
Reportez-vous à la colonne de gauche du tableau 4 pour plus d'informations.
6) Déterminez le niveau de risque.
Mettez en balance la gravité des lésions avec la probabilité globale du scénario d'accident, et vérifiez le niveau de risque dans le tableau 4.
7) Vérifiez si le niveau de risque est plausible.
Si le niveau de risque ne semble pas plausible ou si vous n'êtes pas sûr de la gravité des lésions ou des probabilités, sélectionnez des valeurs inférieures et supérieures d'un niveau et recalculez le risque. Cette «analyse de sensibilité» vous indique si le risque change quand les données de base changent.
Si le niveau de risque reste identique, vous pouvez être raisonnablement certain de votre évaluation. S'il change facilement, mieux vaut faire preuve de prudence et considérer le niveau de risque le plus élevé comme «le risque» du produit de consommation.
Vous pouvez aussi discuter de la plausibilité du niveau de risque avec des collègues expérimentés.
8) Élaborez plusieurs scénarios d'accident afin d'identifier le risque principal du produit.
Si votre premier scénario d'accident identifie un niveau de risque inférieur au niveau le plus élevé défini dans les présentes lignes directrices et si vous pensez que ce produit peut poser un risque plus sérieux que celui identifié,
— |
sélectionnez d'autres consommateurs (dont des consommateurs vulnérables, comme les enfants), |
— |
identifiez d'autres applications (dont des usages raisonnablement prévisibles), |
afin de déterminer le scénario d'accident qui présente le risque le plus élevé pour le produit.
Le risque le plus élevé est normalement «le risque» du produit qui permet les mesures de gestion des risques les plus efficaces. Dans certains cas, un danger particulier peut conduire à un risque moindre et néanmoins nécessiter des mesures de gestion des risques spécifiques. Il convient d'en tenir dûment compte.
Le principe de base est le suivant: les scénarios d'accident peuvent conduire au niveau de risque le plus élevé quand:
— |
les lésions considérées relèvent au moins des niveaux 3 ou 4; |
— |
la probabilité globale d'un scénario d'accident est au moins > 1/100. |
Le tableau 4 contient des éléments d'orientation.
9) Documentez et transmettez votre évaluation des risques.
Faites preuve de transparence et exposez toutes les incertitudes auxquelles vous avez été confronté en cours de réalisation de votre évaluation.
Des exemples de notification d'évaluations des risques sont fournis au point 6 des présentes lignes directrices. Diagramme schématique de l'évaluation des risques
Schematic flow of risk assessment
Pass on the risk assessment
Highest risk identified?
Yes
No
6. Look up the Risk in Table 4
See table 4: Probability levels from high (> 50 %) to low (< 1/1 000 000)
See table 3: Severity of injury
— Laceration, cut
— Bruising
— Concussion
— Entrapment/pinching
— Sprain, strain, musculoskeletal disorder
— Dislocation
— Fracture
— Crushing
— Amputation
— etc.
5. Determine the probability
Assign a probability to each step.
Multiply to get the overall probability
4. Determine the severity of the injury
3. Describe the Injury scenario in several steps: ‘Shortest path to injury’
See table 1: Consumer types, incl. vulnerable consumers (in particular children)
— Intended/non-intended user
— Intended and reasonably foreseeable use
— Frequency and duration of use
— Hazard recognition/protective behaviour …
— Consumer behaviour in the case of an incident
— Consumer's cultural background
See table 2: Hazards …
— Size, shape and surface
— Potential energy
— Kinetic energy
— Electrical energy
— Extreme temperatures
— Radiation
— Fire and explosion
— etc.
2. Identify consumer(s)
1. Describe the product unambiguously, and its hazard(s)
6. Exemples
6.1. Chaise pliante
Une chaise pliante est dotée d'un mécanisme pliant conçu de manière telle que l'utilisateur peut se coincer les doigts entre l'assise et le mécanisme. Ceci peut entraîner des fractures, voire la perte d'un ou plusieurs doigts.
Détermination des risques
Scénario d'accident |
Type et localisation de la lésion |
Gravité de la lésion |
Probabilité de la lésion |
Probabilité globale |
Risque |
|
Une personne déplie la chaise, saisit l'assise à proximité du coin arrière par erreur (inattention/distraction) et se coince le doigt entre l'assise et le dossier de la chaise. |
Pincement sans gravité du doigt |
1 |
Déplier la chaise |
1 |
1/500 |
Risque faible |
Saisir l'assise par son coin arrière lors du dépliage |
1/50 |
|
||||
Doigt coincé |
1/10 |
> 1/1 000 |
||||
Pincement sans gravité |
1 |
|
||||
Une personne déplie la chaise, saisit le côté de l'assise par erreur (inattention/distraction) et se coince le doigt entre l'assise et le mécanisme. |
Pincement sans gravité du doigt |
1 |
Déplier la chaise |
1 |
1/500 |
Risque faible |
Saisir l'assise par les côtés lors du dépliage |
1/50 |
|
||||
Doigt coincé |
1/10 |
> 1/1 000 |
||||
Pincement sans gravité |
1 |
|
||||
Une personne déplie la chaise, la chaise est bloquée, la personne essaie de faire descendre l'assise en exerçant une pression, saisit l'assise à proximité du coin par erreur (inattention/distraction) et se coince le doigt entre l'assise et le dossier de la chaise. |
Fracture du doigt |
2 |
Déplier la chaise |
1 |
1/500 000 |
Risque faible |
La chaise est bloquée |
1/1 000 |
|
||||
Saisir l'assise par les coins lors du dépliage |
1/50 |
|
||||
Doigt coincé |
1/10 |
> 1/1 000 000 |
||||
Fracture du doigt |
1 |
|
||||
Une personne déplie la chaise, la chaise est bloquée, la personne essaie de faire descendre l'assise en exerçant une pression, saisit le côté de l'assise par erreur (inattention/distraction) et se coince le doigt entre l'assise et le mécanisme. |
Fracture du doigt |
2 |
Déplier la chaise |
1 |
1/500 000 |
Risque faible |
La chaise est bloquée |
1/1 000 |
|
||||
Saisir l'assise par les côtés lors du dépliage |
1/50 |
|
||||
Doigt coincé |
1/10 |
> 1/1 000 000 |
||||
Fracture du doigt |
1 |
|
||||
La personne est assise sur la chaise, souhaite la déplacer, essaie de la soulever en la saisissant par l'arrière de l'assise et se coince le doigt entre l'assise et le dossier. |
Perte d'un doigt |
3 |
Être assis sur la chaise |
1 |
1/6 000 |
Risque élevé |
Déplacer la chaise en étant assis |
1/2 |
|
||||
Saisir la chaise par l'arrière pour la déplacer |
1/2 |
|
||||
La chaise se replie en partie, créant un espace entre assise et dossier |
1/3 |
> 1/10 000 |
||||
Doigt entre le dossier et l'assise |
1/5 |
|
||||
Doigt coincé |
1/10 |
|
||||
Perte (d'une phalange) du doigt |
1/10 |
|
||||
La personne est assise sur la chaise, souhaite la déplacer, essaie de la soulever en la saisissant par l'arrière de l'assise et se coince le doigt entre l'assise et le mécanisme. |
Perte d'un doigt |
3 |
Être assis sur la chaise |
1 |
1/6 000 |
Risque élevé |
Déplacer la chaise en étant assis |
1/2 |
|
||||
Saisir la chaise par l'arrière pour la déplacer |
1/2 |
|
||||
La chaise se replie en partie, créant un espace entre assise et dossier |
1/3 |
> 1/10 000 |
||||
Doigt entre le dossier et l'assise |
1/5 |
|
||||
Doigt coincé |
1/10 |
|
||||
Perte (d'une phalange) du doigt |
1/10 |
|
Le risque global de la chaise pliante est donc un «risque élevé».
6.2. Dispositifs de protection pour prises
Dispositifs de protection pour prises Ce cas traite de dispositifs de protection pour prises Il s'agit de systèmes que les utilisateurs (parents) placent dans les prises électriques afin d'empêcher les jeunes enfants d'insérer un objet métallique dans l'un des orifices de la prise et d'ainsi recevoir un choc électrique (mortel).
Les orifices du dispositif examiné (dans lesquels passent les broches des fiches) sont tellement étroits que les broches risquent de s'y coincer. Dans ce cas, il se peut que l'utilisateur retire le dispositif de protection de la prise lorsqu'il débranche la fiche et ne s'en aperçoive pas.
Détermination des risques
Scénario d'accident |
Type et localisation de la lésion |
Gravité de la lésion |
Probabilité de la lésion |
Probabilité globale |
Risque |
|
Le dispositif de protection est extrait de la prise, qui n'est plus protégée. L'enfant joue avec un objet conducteur fin, qui peut être inséré dans la prise, il entre en contact avec une haute tension et est électrocuté. |
Électrocution |
4 |
Retrait du dispositif de protection |
9/10 |
27/160 000 |
Risque grave |
L'utilisateur ne le remarque pas |
1/10 |
|
||||
L'enfant joue avec un objet conducteur fin |
1/10 |
|
||||
L'enfant est laissé sans surveillance |
1/2 |
> 1/10 000 |
||||
L'enfant insère l'objet dans la prise |
3/10 |
|
||||
Contact avec la tension |
1/2 |
|
||||
Électrocution due à la tension (sans disjoncteur) |
1/4 |
|
||||
Le dispositif de protection est extrait de la prise, qui n'est plus protégée. L'enfant joue avec un objet conducteur fin, qui peut être inséré dans la prise, il entre en contact avec une haute tension et reçoit un choc. |
Brûlures au 2e degré |
1 |
Retrait du dispositif de protection |
9/10 |
81/160 000 |
Risque faible |
L'utilisateur ne le remarque pas |
1/10 |
|
||||
L'enfant joue avec un objet conducteur fin |
1/10 |
|
||||
L'enfant insère l'objet dans la prise |
3/10 |
|
||||
Contact avec la tension |
1/2 |
> 1/10 000 |
||||
L'enfant est laissé sans surveillance |
1/2 |
|
||||
Brûlures dues au courant électrique (sans disjoncteur) |
3/4 |
|
||||
La prise n'est pas protégée. L'enfant joue avec un objet conducteur fin, qui peut être inséré dans la prise, il entre en contact avec une haute tension et est électrocuté. |
Électrocution |
4 |
L'enfant joue avec un objet conducteur fin |
1/10 |
3/80 000 |
Risque élevé |
L'enfant est laissé sans surveillance |
1/100 |
|
||||
L'enfant insère l'objet dans la prise |
3/10 |
|
||||
Contact avec la tension |
1/2 |
> 1/100 000 |
||||
Électrocution due à la tension (sans disjoncteur) |
1/4 |
|
Le risque global des dispositifs de protection pour prises est donc «grave».
6.3. Analyse de sensibilité
Les facteurs utilisés pour calculer le risque d'un scénario d'accident, à savoir la gravité de la lésion et la probabilité, doivent souvent faire l'objet d'une estimation, qui est génératrice d'incertitude. La probabilité peut se révéler particulièrement difficile à estimer car, par exemple, le comportement des consommateurs peut être difficilement prévisible. Une personne donnée effectue-t-elle une certaine action fréquemment ou seulement occasionnellement?
Il importe donc de tenir compte du niveau d'incertitude des deux facteurs et de réaliser une analyse de sensibilité. L'objectif de cette analyse consiste à établir dans quelle mesure le niveau de risque varie lorsque les estimations relatives aux facteurs changent. L'exemple figurant dans le tableau ci-dessous n'illustre que la variation de la probabilité, la gravité des lésions étant généralement prévisible avec plus de certitude.
Une façon pratique de réaliser l'analyse de sensibilité consiste à répéter l'évaluation des risques pour un scénario donné en utilisant une probabilité différente pour une ou plusieurs étapes de celui-ci. Par exemple, une bougie contenant des graines est susceptible de déclencher un incendie, les graines pouvant prendre feu et générer de hautes flammes. Des meubles ou des rideaux risquent alors de s'enflammer et des personnes se trouvant dans une autre pièce d'inhaler des fumées toxiques et d'être mortellement intoxiquées:
Scénario d'accident |
Type et localisation de la lésion |
Gravité de la lésion |
Probabilité de la lésion |
Probabilité résultante |
Risque |
||||||||
Les graines ou fèves prennent feu, générant des flammes hautes. Des meubles ou rideaux s'enflamment. Les personnes ne se trouvent pas dans la pièce mais inhalent des fumées toxiques. |
Intoxication mortelle |
4 |
|
0 00675 > 1/1 000 |
Grave |
Les degrés de probabilité des différentes étapes du scénario ont été évalués conformément aux valeurs figurant dans le tableau.
La probabilité globale est de 0 00675, ce qui correspond à > 1/1 000 dans le tableau 4. Ce chiffre amène à conclure qu'il s'agit d'un «risque grave». Il est à noter que la probabilité exacte est plus proche de 1/100 que de 1/1 000, ce qui suggère déjà que le niveau de risque est fiable, parce qu'il est un peu plus loin dans la zone des risques graves du tableau 4 que la ligne > 1/1 000 ne le laisse entendre.
Imaginons que nous ne soyons pas certains qu'il y ait une probabilité de 5 % pour que des personnes inhalent les fumées toxiques. Nous pourrions la réévaluer à un niveau nettement inférieur, par exemple 0,1 % (0 001 = 1 sur mille). Si nous refaisons le calcul en nous basant sur cette hypothèse, la probabilité globale passe à 0 000135, soit > 1/10 000. Mais le risque reste grave. Même si, pour une raison quelconque, la probabilité devait être inférieure d'un facteur 10, le risque resterait élevé. Par conséquent, bien que la probabilité puisse varier d'un facteur 10 ou 100, nous obtenons toujours un risque grave ou élevé (ce dernier étant très proche de «grave»). L'analyse de sensibilité nous permet donc de déterminer de manière fiable que le risque est grave.
En règle générale, toutefois, l'évaluation des risques doit se baser sur des «cas les plus défavorables raisonnables»: sans faire preuve de trop de pessimisme sur tous les facteurs, mais sans non plus se montrer trop optimiste.
Tableau 1
Consommateurs
Consommateurs |
Description |
Consommateurs très vulnérables |
Très jeunes enfants: 0 à 36 mois Autre: personnes présentant des handicaps lourds et complexes |
Consommateurs vulnérables |
Jeunes enfants: entre 36 mois et 8 ans; enfants: entre 8 et 14 ans Autre: personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple personnes présentant un handicap partiel, personnes âgées, dont les personnes de plus de 65 ans dont les facultés physiques et mentales sont plus ou moins altérées) ou manque d'expérience/de connaissances |
Autres consommateurs |
Consommateurs autres que les consommateurs vulnérables et très vulnérables |
Tableau 2
Dangers, scénarios d'accident types et lésions types
Groupe de dangers |
Danger (propriété du produit) |
Scénario d'accident type |
Lésion type |
Taille, forme et surface |
Le produit fait obstacle |
La personne trébuche sur le produit et tombe ou heurte le produit. |
Contusions, fracture, commotion |
Le produit est imperméable à l'air |
Le produit recouvre la bouche et/ou le nez d'une personne (typiquement un enfant) ou couvre les voies respiratoires internes |
Suffocation |
|
Le produit est constitué de ou contient des petites pièces |
La personne (enfant) avale la petite pièce; celle-ci se coince dans le larynx et bloque les voies respiratoires |
Étouffement, obstruction des voies respiratoires internes |
|
Possibilité de mordre une petite pièce du produit |
La personne (enfant) avale la petite pièce; celle-ci se coince dans le tube digestif |
Obstruction du tube digestif |
|
Coin aigu ou extrémité pointue |
La personne butte contre le coin aigu ou est heurtée par l'objet tranchant en mouvement; ce qui occasionne une perforation ou une blessure par pénétration |
Perforation; traumatisme oculaire, corps étranger dans l'œil; traumatisme auditif, corps étranger dans l'oreille |
|
Arête tranchante |
La personne touche l'arête tranchante; la peau est lacérée ou les tissus sont entaillés. |
Lacération, coupure, amputation |
|
Surface glissante |
La personne marche sur la surface, glisse et tombe. |
Contusions, fracture, commotion |
|
Surface rugueuse |
La personne glisse sur la surface rugueuse; ce qui provoque une friction et/ou une écorchure |
Écorchure |
|
Écart ou ouverture entre deux pièces |
La personne insère un membre ou tout le corps dans l'ouverture et un doigt, un bras, le cou, la tête, tout le corps ou un vêtement est coincé; une blessure est provoquée par la gravité ou un mouvement |
Écrasement, fracture, amputation, strangulation |
|
Énergie potentielle |
Faible stabilité mécanique |
Le produit bascule; la personne tombe du haut du produit ou une personne se trouvant à proximité est heurtée par le produit; le produit électrique bascule, se brise et donne accès à des parties sous tension ou continue de fonctionner et provoque un échauffement des surfaces à proximité |
Contusions, luxation, entorse, fracture, commotion; écrasement, choc électrique, brûlures |
Faible résistance mécanique |
Le produit s'effondre en raison d'une surcharge; la personne tombe du haut du produit ou une personne se trouvant à proximité est heurtée par le produit; le produit électrique bascule, se brise et donne accès à des parties sous tension ou continue de fonctionner et provoque un échauffement des surfaces à proximité |
Contusions, luxation, fracture, commotion; écrasement, choc électrique, brûlures |
|
Utilisateur en hauteur |
La personne située en hauteur sur le produit perd l'équilibre, n'a aucun support auquel se raccrocher et tombe |
Contusions, luxation, fracture, commotion; écrasement |
|
Élément élastique ou ressort |
Un élément élastique ou un ressort sous tension se relâche soudainement; la personne se trouvant dans l'axe du mouvement est heurtée par le produit. |
Contusions, luxation, fracture, commotion; écrasement |
|
Liquide ou gaz sous pression ou sous vide |
Un liquide ou gaz sous pression est soudainement libéré; la personne se trouvant à proximité est touchée; ou l'implosion du produit provoque une projection d'objets |
Luxation, fracture, commotion; écrasement, coupures (se référer également à la rubrique «Incendie et explosion») |
|
Énergie cinétique |
Produit en mouvement |
La personne se trouvant dans l'axe du produit en mouvement est heurtée ou écrasée par le produit |
Contusions, entorse, fracture, commotion; écrasement |
Pièces se déplaçant l'une contre l'autre |
La personne introduit une partie du corps entre les pièces en mouvement; le membre est coincé et subit une pression (écrasement) |
Contusions, luxation, fracture, écrasement |
|
Pièces passant l'une devant l'autre |
La personne introduit une partie du corps entre les pièces en mouvement lorsqu'elles se rapprochent (mouvement de ciseaux); le membre est coincé entre les pièces et subit une pression (tranchage) |
Lacération, coupure, amputation |
|
Pièces en rotation |
Une partie du corps, la chevelure ou un vêtement d'une personne est happé par la pièce en rotation, ce qui provoque une traction |
Contusions, fracture, lacération (peau du crâne), strangulation |
|
Pièces en rotation à proximité l'une de l'autre |
Une partie du corps, la chevelure ou un vêtement d'une personne est happé par la pièce en rotation, ce qui provoque une traction et une pression sur le membre du corps |
Écrasement, fracture, amputation, strangulation |
|
Accélération |
La personne située sur le produit en accélération perd l'équilibre, n'a aucun support auquel se raccrocher et tombe à une certaine vitesse |
Luxation, fracture; commotion; écrasement |
|
Objets volants |
La personne est heurtée par un objet volant et, en fonction de la force, est blessée |
Contusions, luxation, fracture, commotion; écrasement |
|
Vibrations |
La personne qui tient le produit perd l'équilibre et tombe; ou un contact prolongé avec le produit vibrant occasionne des troubles neurologiques, ostéo-articulaires ou vasculaires ou un traumatisme de la colonne vertébrale. |
Contusions, luxation, fracture, écrasement |
|
Bruit |
La personne est exposée au bruit que génère le produit, ce qui peut provoquer un acouphène ou une perte auditive, selon le niveau sonore et la distance |
Lésions auditives |
|
Énergie électrique |
Haute/basse tension |
La personne touche une pièce du produit sous haute tension; la personne reçoit un choc électrique et peut être électrocutée. |
Choc électrique |
Production de chaleur |
Le produit s'échauffe; le toucher peut provoquer des brûlures; ou le produit peut projeter des particules en fusion, émettre de la vapeur, etc. et atteindre ainsi une personne à proximité. |
Brûlure, échaudure |
|
Parties sous tension trop proches |
Un arc électrique ou des étincelles se produisent entre les parties sous tension, ce qui peut provoquer un incendie et des radiations intenses |
Lésion oculaire, brûlure, échaudure |
|
Températures extrêmes |
Flammes nues |
Une personne se trouvant à proximité des flammes peut subir des brûlures, notamment après que ses vêtements ont pris feu |
Brûlure, échaudure |
Surfaces chaudes |
La personne n'identifie pas la surface chaude et la touche; elle subit des brûlures |
Brûlure |
|
Liquides chauds |
La personne manipulant un conteneur de liquide renverse une partie du contenu; le liquide éclabousse la peau et provoque des échaudures |
Échaudure |
|
Gaz chauds |
La personne inhale des gaz chauds émanant d'un produit; ce qui provoque une brûlure des poumons; ou une exposition prolongée à l'air chaud entraîne une déshydratation |
Brûlure |
|
Surfaces froides |
La personne n'identifie pas la surface froide et la touche; elle subit des engelures |
Brûlure |
|
Rayonnements |
Rayonnement ultraviolet, laser |
La peau ou les yeux d'une personne sont exposés aux rayonnements émis par le produit |
Brûlure, échaudure; troubles neurologiques, lésion oculaire, cancer de la peau, mutation |
Source de champs électromagnétiques (CEM) à haute intensité; basse fréquence ou haute fréquence (micro-ondes) |
La personne se trouve à proximité d'une source de champs électromagnétiques (CEM), le corps (système nerveux central) y est exposé |
Dommages neurologiques (cerveau), leucémie (enfants) |
|
Incendie et explosion |
Substances inflammables |
Une personne se trouve à proximité d'une substance inflammable; une source d'inflammation provoque un incendie; la personne est blessée |
Brûlure |
Mélanges explosifs |
Une personne se trouve à proximité d'un mélange explosif; une source d'inflammation provoque une explosion; la personne est touchée par l'onde de choc, de la matière en feu et/ou des flammes |
Brûlure, échaudure; traumatisme oculaire, corps étranger dans l'œil; traumatisme auditif, corps étranger dans l'oreille |
|
Sources d'inflammation |
Une source d'inflammation déclenche un incendie; une personne est blessée par les flammes ou intoxiquée par les gaz émanant de l'incendie |
Brûlure, intoxication |
|
Surchauffe |
Le produit surchauffe; incendie, explosion |
Brûlure, échaudure; traumatisme oculaire, corps étranger dans l'œil; traumatisme auditif, corps étranger dans l'oreille |
|
Toxicité |
Produit solide ou liquide toxique |
La personne ingère la substance toxique, par exemple en portant le produit à la bouche, et/ou la substance entre en contact avec la peau |
Intoxication aiguë, irritation, dermatite |
La personne inspire de la matière solide ou fluide, par exemple des vomissures (aspiration pulmonaire). |
Intoxication aiguë des poumons (pneumonie par aspiration); infection |
||
Gaz, vapeurs ou poussières toxiques |
La personne inhale la substance du produit; et/ou la substance entre en contact avec la peau |
Intoxication aiguë des poumons, irritation, dermatite |
|
Substance sensibilisante |
La personne ingère la substance toxique, par exemple en portant le produit à la bouche, et/ou la substance entre en contact avec la peau; et/ou la personne inhale le gaz, les vapeurs ou la poussière |
Sensibilisation, réaction allergique |
|
Produit solide ou liquide irritant ou corrosif |
La personne ingère la substance toxique, par exemple en portant le produit à la bouche, et/ou la substance entre en contact avec la peau ou avec les yeux |
Irritation, dermatite, brûlure cutanée, lésions oculaires, corps étranger dans l'œil |
|
Gaz ou vapeurs irritants ou corrosifs |
La personne inhale la substance du produit; et/ou la substance entre en contact avec la peau ou les yeux |
Irritation, dermatite, brûlure cutanée, intoxication aiguë ou effet corrosif sur les poumons ou les yeux |
|
Substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) |
La personne ingère la substance toxique, par exemple en portant le produit à la bouche, et/ou la substance entre en contact avec la peau; et/ou la personne inhale la substance sous forme de gaz, de vapeur ou de poussière |
Cancer, mutation, toxicité reproductive |
|
Contamination microbiologique |
Contamination microbiologique |
La personne entre en contact avec un produit contaminé par voie d'ingestion, d'inhalation ou par contact cutané |
Infection, locale ou systémique |
Risques liés au fonctionnement du produit |
Mauvaise position |
La conception implique que la personne adopte une mauvaise position lorsqu'elle utilise le produit |
Élongation, troubles musculo-squelettiques |
Efforts excessifs |
La conception implique des efforts physiques considérables lors de l'utilisation du produit |
Entorse ou élongation, troubles musculo-squelettiques |
|
Inadéquation anatomique |
La conception n'est pas adaptée à l'anatomie humaine, ce qui rend l'utilisation du produit difficile ou impossible |
Entorse ou élongation |
|
Entrave au port d'équipements de protection individuelle |
La conception rend le port d'équipements de protection difficile lors de l'utilisation du produit |
Lésions diverses |
|
Activation/désactivation par inadvertance |
La personne peut facilement activer/désactiver le produit, ce qui entraîne un fonctionnement non souhaité |
Lésions diverses |
|
Inadaptation fonctionnelle |
La conception entraîne de fausses manœuvres; ou un produit doté d'une fonction protectrice n'assure pas la protection attendue |
Lésions diverses |
|
Échec de l'arrêt |
La personne souhaite arrêter le produit, mais celui-ci continue à fonctionner |
Lésions diverses |
|
Mise en marche intempestive |
Arrêt du fonctionnement du produit lors d'une coupure de courant, mais remise en marche d'une manière dangereuse |
Lésions diverses |
|
Arrêt impossible |
En situation d'urgence, la personne ne parvient pas à arrêter le fonctionnement du produit. |
Lésions diverses |
|
Pièces inappropriées |
La personne essaie de fixer une pièce, mais doit exercer une force trop importante, le produit se brise; ou la pièce n'est pas suffisamment serrée et se détache en cours d'utilisation |
Entorse ou élongation, lacération, coupure, contusions, coincement |
|
Protection manquante ou mal ajustée |
Des pièces dangereuses sont accessibles à la personne |
Lésions diverses |
|
Instructions, panneaux et symboles d'avertissement insuffisants |
L'utilisateur ne remarque pas les instructions et panneaux d'avertissement et/ou ne comprend pas les symboles |
Lésions diverses |
|
Signaux d'avertissement insuffisants |
L'utilisateur ne voit pas ou n'entend pas le signal d'avertissement (visuel ou sonore), ce qui entraîne une utilisation dangereuse |
Lésions diverses |
|
Remarque: Le présent tableau est fourni à des fins d'orientation uniquement; les scénarios d'accident types doivent être adaptés lors de la préparation de l'évaluation des risques. Il existe des lignes directrices spécifiques d'évaluation des risques pour les substances chimiques, les cosmétiques et éventuellement d'autres produits. Il est fortement recommandé d'y avoir recours lors de l'évaluation de ces produits. Voir point 3.2. |
Tableau 3
Gravité de la lésion
Introduction
Les présentes lignes directrices d'évaluation des risques distinguent quatre niveaux de gravité des lésions. Il est important de bien se rendre compte que la gravité doit être évaluée en toute objectivité. L'objectif de cette évaluation consiste à comparer la gravité de différents scénarios et de définir des priorités, et non de juger du caractère acceptable d'une lésion à ce stade. Toute lésion qui aurait facilement pu être évitée sera difficilement acceptable pour le consommateur. Quoi qu'il en soit, les autorités peuvent à juste titre consentir davantage d'efforts dans la prévention des conséquences irréversibles que des gênes temporaires.
Pour évaluer la gravité des conséquences (lésions aiguës et autres dommages pour la santé), il est possible de trouver des critères objectifs d'une part dans le niveau de l'intervention médicale et d'autre part dans les conséquences pour le fonctionnement ultérieur de la victime. Les deux peuvent s'exprimer sous la forme d'un coût, mais les coûts liés aux conséquences de problèmes de santé peuvent être difficilement quantifiables.
En combinant ces critères, les quatre niveaux peuvent être définis comme suit:
1) |
lésion ou conséquence qui, après un traitement de base (premiers secours, normalement pas prodigués par un médecin), n'entrave pas substantiellement le fonctionnement ou ne cause pas de douleurs excessives; généralement, les conséquences sont totalement réversibles; |
2) |
lésion ou conséquence pour laquelle une visite au service des urgences peut être nécessaire mais ne requérant en général pas d'hospitalisation. Le fonctionnement peut être affecté pendant une période limitée ne dépassant pas 6 mois, et la récupération est plus ou moins totale; |
3) |
lésion ou conséquence requérant normalement une hospitalisation et affectant le fonctionnement pendant plus de six mois ou conduisant à une perte de fonction permanente; |
4) |
lésion ou conséquence qui est ou pourrait être mortelle (notamment par mort cérébrale); conséquences affectant la reproduction ou la descendance; perte grave de membres et/ou de fonctions conduisant à une invalidité supérieure à 10 % environ. |
Le tableau suivant, qu'il convient de considérer comme une orientation plutôt que comme une liste prescriptive et exhaustive, fournit des exemples de lésions des quatre niveaux. Il est possible que des disparités existent au niveau national, dictées par des particularités culturelles ou par les différents systèmes de soins de santé ou régimes financiers. Quoi qu'il en soit, s'écarter de la classification proposée dans ce tableau affectera l'uniformité de l'évaluation des risques au sein de l'UE. Si l'évaluateur y déroge, il se doit de l'indiquer et de l'expliquer clairement dans le rapport d'évaluation des risques, en motivant son choix.
Type de lésion |
Gravité de la lésion |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Lacération, coupure |
Superficielle |
Externe (profonde) (> 10 cm de longueur sur le corps) (> 5 cm de long sur le visage) requérant des points de suture Tendon ou dans l'articulation Blanc de l'œil ou cornée |
Nerf optique Artère du cou Trachée Organes internes |
Tube bronchique Œsophage Aorte Moelle épinière (inférieure) Lacération profonde des organes internes Moelle épinière supérieure sectionnée Cerveau (lésions/ troubles graves) |
Contusions (abrasion/ hématome, gonflement, œdème) |
Superficielle ≤ 25 cm2 sur le visage ≤ 50 cm2 sur le corps |
Majeure > 25 cm2 sur le visage > 50 cm2 sur le corps |
Trachée Organes internes (mineurs) Cœur Cerveau Poumons, avec sang ou air dans la cage thoracique |
Tronc cérébral Moelle épinière provoquant une paralysie |
Commotion |
— |
Perte de conscience très brève (quelques minutes) |
Perte de conscience prolongée |
Coma |
Coincement/pincement |
Pincement sans gravité |
— |
(Utiliser, selon le cas, les résultats finaux des contusions, écrasements, fractures, élongations, amputations) |
(Résultats identiques à la suffocation/strangulation) |
Entorse, élongation, troubles musculo-squelettiques |
Extrémités Articulations Colonne vertébrale (sans luxation ni fracture) |
Élongation des ligaments du genou |
Rupture/déchirure d'un ligament ou d'un tendon Déchirement musculaire Coup du lapin |
— |
Luxation |
— |
Extrémités (doigt, orteil, main, pied) Coude Mâchoire Dent déchaussée |
Cheville Poignet Épaule Hanche Genou Colonne vertébrale |
Colonne vertébrale |
Fracture |
— |
Extrémités (doigt, orteil, main, pied) Poignet Bras Côte Sternum Nez Dent Mâchoire Orbite |
Cheville Jambe (fémur et tibia) Hanche Cuisse Crâne Colonne vertébrale (fracture par écrasement sans gravité) Mâchoire (grave) Larynx Fracture de plusieurs côtes Sang ou air dans la cage thoracique |
Cou Colonne vertébrale |
Écrasement |
— |
— |
Extrémités (doigt, orteil, main, pied) Coude Cheville Poignet Avant-bras Jambe Épaule Trachée Larynx Bassin |
Moelle épinière Base-milieu du cou Thorax (écrasement massif) Tronc cérébral |
Amputation |
— |
— |
Doigt(s) Orteil(s) Main Pied Bras (en tout ou en partie) Jambe Œil |
Les deux extrémités |
Perforation |
Profondeur limitée, peau uniquement |
Sous la peau Paroi abdominale (hors organes) |
Œil Organes internes Paroi de la cage thoracique |
Aorte Cœur Tube bronchique Lésions profondes sur des organes (foie, reins, intestins, etc.) |
Ingestion |
— |
— |
Lésions aux organes internes (Voir aussi obstruction des voies respiratoires internes lorsque l'objet ingéré se coince en haut de l'œsophage) |
Dommages permanents aux organes internes |
Obstruction des voies respiratoires internes |
— |
— |
Obstruction de l'arrivée d'air au cerveau sans conséquences permanentes |
Obstruction de l'arrivée d'air au cerveau avec conséquences permanentes |
Suffocation/strangulation |
— |
— |
Obstruction de l'arrivée d'air au cerveau sans conséquences permanentes |
Mort par suffocation/strangulation |
Immersion/noyade |
— |
— |
— |
Mort par noyade |
Brûlure/échaudure (par la chaleur, le froid ou une substance chimique) |
1er degré, jusqu'à 100 % de la surface corporelle 2e degré, < 6 % de la surface corporelle |
2e degré, entre 6 et 15 % de la surface corporelle |
2e degré, entre 16 et 35 % de la surface corporelle ou 3e degré, jusqu'à 35 % de la surface corporelle Brûlure par inhalation |
2e ou 3e degré, jusqu'à 35 % de la surface corporelle Brûlure par inhalation requérant une assistance respiratoire |
Choc électrique |
(Voir aussi «brûlures», le courant électrique étant susceptible d'en provoquer) |
Effets localisés (crampe ou paralysie musculaire temporaire) |
— |
Électrocution |
Troubles neurologiques |
— |
— |
Crise d'épilepsie déclenchée |
— |
Lésions oculaires, corps étranger dans l'œil |
Douleur provisoire à l'œil sans qu'un traitement soit nécessaire |
Perte temporaire de l'acuité visuelle |
Perte partielle de l'acuité visuelle Perte permanente de l'acuité visuelle (un œil) |
Perte permanente de l'acuité visuelle (les deux yeux) |
Traumatisme auditif, corps étranger dans l'oreille |
Douleur provisoire à l'oreille sans qu'un traitement soit nécessaire |
Perte temporaire de l'acuité auditive |
Perte partielle de l'acuité auditive Perte totale de l'acuité auditive (une oreille) |
Perte totale de l'acuité auditive (les deux oreilles) |
Intoxication par des substances (ingestion, inhalation, absorption dermique) |
Diarrhée, vomissements, symptômes localisés |
Dommages réversibles aux organes internes (par exemple foie, reins, etc.), légère anémie hémolytique |
Dommages irréversibles aux organes internes, par exemple œsophage, estomac, foie, reins, anémie hémolytique, dommages réversibles du système nerveux |
Dommages irréversibles au système nerveux Décès |
Irritation, dermatite, inflammation ou effet corrosif de substances (inhalation, absorption dermique) |
Légère irritation localisée |
Lésions oculaires réversibles Effets systémiques réversibles Effets inflammatoires |
Poumons, insuffisance respiratoire, pneumonie chimique Effets systémiques irréversibles Perte partielle de l'acuité visuelle Effets corrosifs |
Poumons, nécessitant une assistance respiratoire Asphyxie |
Réaction allergie ou sensibilisation |
Réaction allergique modérée ou localisée |
Réaction allergique, dermatite allergique de contact étendue |
Forte sensibilisation, provoquant des allergies à de multiples substances |
Réaction, choc anaphylactiques Décès |
Dommages à long terme dus à un contact avec des substances ou à une exposition à des rayonnements |
Diarrhée, vomissements, symptômes localisés |
Dommages réversibles aux organes internes (par exemple foie, reins, etc.), légère anémie hémolytique |
Dommages au système nerveux, par exemple psychosyndrome organique (PSO ou encéphalopathie toxique chronique, aussi appelée «maladie des peintres»). Dommages irréversibles aux organes internes, par exemple œsophage, estomac, foie, reins, anémie hémolytique, dommages réversibles du système nerveux |
Cancer (leucémie) Effets sur la reproduction Effets sur la descendance Dépression du système nerveux central |
Contamination microbiologique |
|
Dommages réversibles |
Effets irréversibles |
Infection requérant une hospitalisation de longue durée, organismes résistant aux antibiotiques Décès |
Tableau 4
Niveau de risque résultant de la combinaison entre gravité des lésions et probabilité
Probabilité pour qu'un dommage se produise au cours de la durée de vie prévisible du produit concerné |
Gravité de la lésion |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Élevée
Faible |
> 50 % |
E |
G |
G |
G |
> 1/10 |
M |
G |
G |
G |
|
> 1/100 |
M |
G |
G |
G |
|
> 1/1 000 |
F |
E |
G |
G |
|
> 1/10 000 |
F |
M |
E |
G |
|
> 1/100 000 |
F |
F |
M |
E |
|
> 1/1 000 000 |
F |
F |
F |
M |
|
< 1/1 000 000 |
F |
F |
F |
F |
G — Risque grave E — Risque élevé M — Risque moyen F — Risque faible |
Glossaire des termes
Danger: source de danger impliquant un risque de lésions ou de dommages. L'un des instruments permettant de quantifier le danger lors d'une évaluation des risques réside dans la gravité de la lésion ou du dommage potentiels.
Danger du produit: danger suscité par les propriétés d'un produit.
Risque: combinaison équilibrée d'un danger et de la probabilité que celui-ci occasionne des dommages. Le risque ne décrit ni le danger, ni la probabilité, mais les deux à la fois.
Évaluation des risques: procédure d'identification et d'évaluation des dangers, qui se compose de trois étapes:
1) |
identification de la gravité d'un danger; |
2) |
détermination de la probabilité qu'un consommateur soit blessé du fait de ce danger; |
3) |
mise en balance du danger avec la probabilité. |
Niveau de risque: degré du risque, qui peut être «grave», «élevé», «moyen» ou «faible». Lorsque le niveau de risque (le plus élevé) a été identifié, l'évaluation des risques est terminée.
Gestion des risques: action de suivi distincte de l'évaluation des risques et visant à réduire ou à éliminer un risque.
(1) Dans les présentes lignes directrices, n entend généralement par «Commission» l'équipe RAPEX mise en place au sein du service de la Commission responsable de la directive 2001/95/CE et, s'il y a lieu, tout autre service compétent de la Commission.
(2) Le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (l'«ICSMS»). Cette plateforme a pour objectif de faciliter la communication entre les organismes de surveillance du marché de l'Union européenne (UE) et des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en ce qui concerne les produits non conformes.
(3) Dans le cadre du présent document, les termes «États membres» doivent être entendus en ce sens qu'ils n'excluent aucun autre acteur des dispositions contenues dans les présentes lignes directrices.
(4) Voir la dernière décision d'exécution de l'UE publiée à l'adresse https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.html
(5) Voir le considérant 10 de la directive 2001/95/CE.
(6) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(7) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(8) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(10) Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).
(11) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(12) Voir la méthode générale de l'Union pour l'évaluation des risques des produits [action 5 du plan d'action pluriannuel sur la surveillance des produits dans l'Union européenne dans le document de l'UE COM(2013) 76 fournissant des orientations aux autorités au sujet de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17107/attachments/1/translations].
(13) Voir https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home
(14) www.ec.europa.eu/rapex
(15) Voir la partie I, point 6.2, des présentes lignes directrices.
(16) Voir la partie II, point 2.2.1, des présentes lignes directrices.
(17) Voir la partie II, point 2.2.1, des présentes lignes directrices.
(18) Voir la partie II, point 2.2.2, des présentes lignes directrices.
(19) Voir la partie II, point 2.2.2, des présentes lignes directrices.
(20) Pour en savoir plus sur les mesures de suivi, voir la partie II, point 4.4.5, des présentes lignes directrices.
(21) Pour en savoir plus sur les notifications concernant des aspects liés à la sécurité qui font l'objet de discussions au niveau de l'UE, voir la partie II, points 3.4.4 et 3.4.7.1.1, des présentes lignes directrices.
(22) Voir le point 10 de l'annexe II de la directive 2001/95/CE.
(23) Voir le point 9 de l'annexe II de la directive 2001/95/CE.
(24) Pour en savoir plus sur les notifications concernant des aspects liés à la sécurité qui font l'objet de discussions au niveau de l'UE, voir partie II, points 3.1.2 d) et 3.4.7.1.1.
(25) https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search
(26) Pratique déjà convenue lors de la réunion du comité de la DSGP du 24 septembre 2012, dont les points de contact RAPEX ont été informés lors de la réunion des points de contact RAPEX du 4 octobre (point 4 de l'ordre du jour) et appliquée depuis 2013.
(27) Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/95/CE et article 23, paragraphe 3, en liaison avec l'article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008.
(28) Article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/95/CE.
(29) Pour en savoir plus sur les critères applicables aux notifications, voir partie I, point 2.
(30) Pour en savoir plus sur les notifications envoyées au moyen de l'application RAPEX avant que des mesures ne soient prises, voir point 3.1.2 b).
(31) Pour en savoir plus sur les notifications concernant des aspects liés à la sécurité qui font l'objet de discussions au niveau de l'Union, voir partie II, points 3.1.2 d) et 3.4.4.
(32) Pour en savoir plus sur les dates limites de notification, voir la partie III, annexe 4, des présentes lignes directrices.
(33) Tous les délais mentionnés dans les présentes lignes directrices sont exprimés en jours civils.
(34) Voir le point 10 de l'annexe II de la directive 2001/95/CE.
(35) Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «opérateur économique» tout personne physique ou morale définie en tant qu'«opérateur économique» dans le règlement (CE) no 765/2008 ou en tant que «producteur» et «distributeur» dans la DSGP.
(36) https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/translateDocument.html?lang=fr
(37) Il n'est pas nécessaire d'envoyer les notifications par l'intermédiaire de la représentation permanente d'un État membre auprès de l'UE.
(38) Voir la partie I, point 5.3, des présentes lignes directrices.
(39) Les champs contenus dans le modèle peuvent être mis à jour à la suite de nouveaux éléments convenus entre la Commission et les États membres.
(40) Les champs contenus dans le modèle peuvent être mis à jour à la suite de nouveaux éléments convenus entre la Commission et les États membres.
(41) Si vous avez besoin d'informations complémentaires au sujet de la méthode d'évaluation des risques pour les produits harmonisés (aussi bien les produits de consommation que les produits professionnels) en ce qui concerne des catégories plus larges de risques publics bénéficiant d'une protection au titre de la législation d'harmonisation de l'UE, veuillez vous référer à la partie I, point 5.3.
(42) Benis HG (1990): A Product Risk Assessment Nomograph, rapport préparé pour le ministère néo-zélandais des consommateurs, datant de février 1990. Citée dans: Commission européenne (2005), Establishing a Comparative Inventory of Approaches and Methods Used by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by Directive 2001/95/EC on General Product Safety and Identification of Best Practices. Rapport préparé par Risk & Policy Analysts (RPA), Loddon, Norfolk, Royaume-Uni.
(43) Méthode employée par les autorités belges. Citée dans: Commission européenne (2005), Establishing a Comparative Inventory of Approaches and Methods Used by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by Directive 2001/95/EC on General Product Safety and Identification of Best Practices. Rapport préparé par Risk & Policy Analysts (RPA), Loddon, Norfolk, Royaume-Uni.
(44) Décision 2004/418/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant des lignes directrices pour la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et pour les notifications présentées conformément à l'article 11 de la directive 2001/95/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 83).
(45) Directive 2001/95/CE.
(46) https://webgate.ec.europa.eu/idbpa/
Remarque: il convient de toujours tenir compte du facteur d'incertitude lorsque l'on compare le résultat d'un test à une limite. Voir, par exemple:
— |
le rapport intitulé «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation […]» https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue_en |
— |
le rapport synthétique «Preparation of a working document in support of the uniform interpretation of legislative standards and the laboratory quality standards prescribed under Directive 93/99/EEC». http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/9.1_sr_en.pdf |
(48) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(49) JO L 164 du 26.6.2009, p. 7.
(50) Norme EN 71-1:2005, point 8.2 +A6:2008.
(51) Article 10 du règlement (UE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(52) Pour le règlement RACH et les documents d'orientation sur REACH, voir http://echa.europa.eu/ Agence européenne des produits chimiques (2008). Guide des exigences d'information et évaluation de la sécurité chimique: https://echa.europa.eu/fr/support/guidance
(53) Décision d'exécution 2013/674/UE de la Commission du 25 novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l'application de l'annexe I du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (JO L 315 du 26.11.2013, p. 82); CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), notes d'orientation du CSSC relatives aux essais d'ingrédients cosmétiques et à l'évaluation de leur sécurité, 9e révision, 29 septembre 2015, CSSC/1564/15, révision du 25 avril 2016: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf
(54) Voir la partie I, point 1.1, avant-dernier paragraphe, des présentes lignes directrices.
(55) Extrait de la définition de «produit sûr» à l'article 2, point b), de la directive 2001/95/CE.
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/188 |
DÉCISION (UE) 2019/418 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2019
modifiant les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219
[notifiée sous le numéro C(2019) 1851]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères d'attribution spécifiques du label écologique de l'Union européenne doivent être établis pour chaque catégorie de produits. |
(2) |
Les décisions de la Commission (UE) 2017/1214 (2), (UE) 2017/1215 (3), (UE) 2017/1216 (4), (UE) 2017/1217 (5), (UE) 2017/1218 (6) et (UE) 2017/1219 (7) définissent les critères d'attribution et exigences connexes en matière d'évaluation et de vérification pour, respectivement, les détergents pour vaisselle à la main, les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités, les détergents pour lave-vaisselle, les produits de nettoyage pour surfaces dures, les détergents textiles et les détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités. |
(3) |
Un certain nombre d'organismes compétents nationaux chargés de l'attribution des labels écologiques de l'Union européenne ont fait part à la Commission de difficultés dans l'application de certains des critères établis par ces décisions. En particulier, selon ces critères, les substances présentes dans certains ingrédients en tant qu'impuretés (comme les phosphates) doivent être exclues du produit détergent final, quelle que soit leur concentration, or l'élimination de ces impuretés n'est pas encore techniquement réalisable à l'heure actuelle. |
(4) |
Les décisions énumérées au considérant 2 ont abrogé et remplacé les décisions précédentes de la Commission dans le même domaine. Dans le cadre de ces précédentes décisions, seuls devaient satisfaire aux critères les impuretés et les sous-produits dont la concentration dépassait 0,010 % en poids de la composition finale. Après avoir procédé à une évaluation, la Commission a conclu que, conformément aux précédentes décisions, un seuil de concentration minimal de 0,010 % masse/masse de la composition finale devrait être établi pour les sous-produits et les impuretés issues des matières premières aux fins du respect de chacun des critères énoncés dans les décisions visées au considérant 2. |
(5) |
La décision (UE) 2017/1217 a abrogé et remplacé la décision 2011/383/UE de la Commission (8) pour le groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires». Une période de transition de 18 mois a été prévue dans la décision (UE) 2017/1217 afin de laisser aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères établis dans la décision 2011/383/UE suffisamment de temps pour adapter leurs produits en vue de les rendre conformes aux critères révisés établis dans la décision (UE) 2017/1217. Cette période de transition expirera le 26 décembre 2018. Un certain nombre d'organismes compétents nationaux ont informé la Commission de la nécessité de prolonger de six mois cette période de transition en raison du grand nombre de demandes qu'ils ont reçues en vue du renouvellement des contrats d'octroi du label écologique de l'Union européenne. Après avoir procédé à une évaluation, la Commission a confirmé la nécessité, dans ce cas, de prolonger exceptionnellement la période de transition d'une durée de six mois. |
(6) |
Les décisions (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219 prévoient toutes deux une dérogation accordée au titre de l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010 pour l'acide ε-phtalimido-péroxy-hexanoïque (PAP) lorsqu'il est classé comme dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu de catégorie 1 (H400) ou comme dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique de catégorie 3 (H412), jusqu'à une concentration maximale de 0,6 g/kg de linge. Ces dérogations ont été accordées car il a été reconnu que le PAP joue un rôle important en tant qu'agent de blanchiment dans les détergents régis par ces décisions et qu'il subit un niveau élevé de dégradation durant le processus de lavage. |
(7) |
Lors du processus de lavage, le PAP se dégrade en acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC). Cette substance est non peroxydée, facilement biodégradable et sans danger pour l'environnement. Dans la mesure où le PAP se dégrade rapidement en PAC et n'atteint jamais les eaux rejetées, il est plus approprié d'utiliser les facteurs de dégradation du PAC pour le PAP lors du calcul du volume critique de dilution (VCD) du produit. Une approche similaire a déjà été suivie dans la décision (UE) 2017/1219, dans laquelle des règles spécifiques ont été appliquées au calcul du volume critique de dilution de la substance «peroxyde d'hydrogène», qui se dégrade en acide peracétique durant le processus de lavage. Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2017/1219 en vue d'appliquer des règles spécifiques au calcul du volume critique de dilution du PAP en utilisant les valeurs de dégradation du PAC. |
(8) |
Le PAP est essentiellement utilisé en tant qu'agent de blanchiment dans les détergents textiles professionnels à plusieurs composants, et non dans les détergents textiles ménagers. La dérogation actuellement prévue pour le PAP dans la décision (UE) 2017/1218 est donc superflue et devrait être supprimée. |
(9) |
Par souci de clarté, il convient de modifier le tableau 3 figurant à l'annexe de la décision (UE) 2017/1218 en vue d'y ajouter une colonne indiquant la classification des substances selon le règlement (CE) no 1272/2008. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'annexe de la décision (UE) 2017/1214, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:
«(*) |
Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.» |
Article 2
À l'annexe de la décision (UE) 2017/1215, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:
«(*) |
Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.» |
Article 3
À l'annexe de la décision (UE) 2017/1216, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:
«(*) |
Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.» |
Article 4
La décision (UE) 2017/1217 est modifiée comme suit:
a) |
à l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les labels écologiques de l'Union européenne attribués conformément aux critères définis dans la décision 2011/383/UE peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 2019.» |
b) |
à l'annexe, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:
|
Article 5
L'annexe de la décision (UE) 2017/1218 est modifiée comme suit:
a) |
dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:
|
b) |
au critère 5 («Substances exclues ou soumises à restrictions»), point b) ii), le tableau 3 («Substances faisant l'objet d'une dérogation») est remplacé par le tableau figurant à l'annexe de la présente décision. |
Article 6
L'annexe de la décision (UE) 2017/1219 est modifiée comme suit:
a) |
au critère 1 («Toxicité pour les organismes aquatiques»), le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «En raison de la dégradation de certaines substances durant le processus de lavage, des règles spécifiques s'appliquent aux substances suivantes:
Les valeurs à utiliser aux fins du calcul du VCD chronique pour l'acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC) sont les suivantes:
|
b) |
dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant:
|
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision (UE) 2017/1214 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main (JO L 180 du 12.7.2017, p. 1).
(3) Décision (UE) 2017/1215 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités (JO L 180 du 12.7.2017, p. 16).
(4) Décision (UE) 2017/1216 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 180 du 12.7.2017, p. 31).
(5) Décision (UE) 2017/1217 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures (JO L 180 du 12.7.2017, p. 45).
(6) Décision (UE) 2017/1218 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 180 du 12.7.2017, p. 63).
(7) Décision (UE) 2017/1219 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités (JO L 180 du 12.7.2017, p. 79).
(8) Décision 2011/383/UE de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (JO L 169 du 29.6.2011, p. 52).
ANNEXE
Substances |
Classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 |
Mention de danger |
Agents tensioactifs |
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 |
H400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 |
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
Subtilisine |
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 |
H400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 |
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
Enzymes (1) |
Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1, 1 A, 1B |
H317: Peut provoquer une allergie cutanée |
Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1, 1 A, 1B |
H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (2) |
Cancérogénicité, catégorie de danger 2 |
H351: Susceptible de provoquer le cancer |
(*2) |
Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations. |
(*3) |
En concentration inférieure à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %. |
Rectificatifs
15.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/193 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/401 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 72 du 14 mars 2019 )
Page 5, à l'article 1er:
au lieu de:
«Article premier
À l'article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2013, le texte suivant est ajouté:
“4. À partir du jour suivant celui du dépôt des deux instruments de ratification de l'accord de retrait, les quotas créés pour 2019 et 2020 ne sont pas identifiés par un code pays si un accord fixant les modalités du retrait de l'État membre concerné de l'Union impose le respect de la directive 2003/87/CE pour les émissions produites au cours de ces années.”»
lire:
«Article premier
À l'article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2013, le texte suivant est ajouté:
“À partir du jour suivant celui du dépôt des deux instruments de ratification de l'accord de retrait, les quotas créés pour 2019 et 2020 ne sont pas identifiés par un code pays si un accord fixant les modalités du retrait de l'État membre concerné de l'Union impose le respect de la directive 2003/87/CE pour les émissions produites au cours de ces années.”»