ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 71 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
13.3.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/1 |
DÉCISION (UE) 2019/392 DU CONSEIL
du 4 mars 2019
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de l'Union, un traité instituant la Communauté des transports entre l'Union européenne et la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo (*1), le Monténégro et la République de Serbie. |
(2) |
Le traité instituant la Communauté des transports a été signé au nom de l'Union le 9 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil (2), et a été appliqué à titre provisoire conformément à l'article 41, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté des transports. |
(3) |
Le traité instituant la Communauté des transports promeut le développement des transports entre l'Union et les parties de l'Europe du Sud-Est sur le fondement des dispositions de l'acquis de l'Union. |
(4) |
Les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional institués, respectivement, par les articles 21 et 24 du traité instituant la Communauté des transports, devraient être soigneusement préparées au sein du Conseil, sur la base de propositions et d'autres documents de la Commission conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il convient d'habiliter la Commission à approuver, au nom de l'Union, après avoir procédé aux consultations appropriées, les modifications apportées aux listes des actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), dudit traité. |
(5) |
Il convient que le traité instituant la Communauté des transports soit approuvé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le traité instituant la Communauté des transports est approuvé au nom de l'Union européenne (3) (4).
Article 2
1. Sans préjudice du paragraphe 2, dès que possible avant les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional, la Commission soumet au Conseil ou à ses instances préparatoires dans la configuration appropriée selon qu'il s'agit d'une adoption ou de consultations conformément au TFUE et au traité sur l'Union européenne, et en particulier dans le respect du principe de coopération loyale, les projets de positions et de déclarations de l'Union sur les questions qui seront examinées lors de la réunion concernée.
2. La position à prendre par l'Union concernant les décisions du comité de direction régional conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports et qui ne portent que sur la mise à jour d'actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est arrêtée par la Commission. Avant d'adopter une telle décision, la Commission consulte le Conseil sur la position prévue, suffisamment à l'avance et au moyen d'un document préparatoire écrit.
Toute modification d'actes de l'Union devant être intégrée à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est limitée aux adaptations techniques nécessaires aux fins de cette intégration.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
A. ANTON
(1) Approbation du 13 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).
(*1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(2) Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).
(3) Le texte du traité instituant la Communauté des transports a été publié au JO L 278 du 27.10.2017, p. 3, avec la décision relative à sa signature et à son application provisoire.
(4) La date d'entrée en vigueur du traité instituant la Communauté des transports sera publiée au Journal officiel par les soins du secrétariat général du Conseil
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
1.
La Commission souligne que le traité instituant une Communauté des transports vise à établir progressivement une communauté des transports entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est sur la base de l'acquis de l'UE, afin de créer ainsi un véritable réseau de transport avec les voisins de l'UE.
2.
La Commission fait observer que le traité instituant une Communauté des transports ne comporte pas de dispositions sur l'accès au marché en ce qui concerne le transport de marchandises par route, ni dans le texte du traité ni dans ses annexes, de sorte que l'article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1072/2009 continue de s'appliquer à ce stade, en ce qui concerne les parties de l'Europe du Sud-Est. Tant que cette situation demeure inchangée, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les parties de l'Europe du Sud-Est, y compris les autorisations contenues dans ces accords, peuvent être maintenus, conformément à ces dispositions et sous réserve de conformité avec le droit de l'Union.
3.
Au cas où l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est envisageraient de renforcer leur coopération en créant à l'échelle de l'UE des opportunités d'accès au marché dans le secteur du transport routier de marchandises, les accords correspondants devraient être négociés, signés et conclus conformément à l'article 218 TFUE.
4.
Les accords bilatéraux que les États membres auraient noués avec des parties de l'Europe du Sud-Est concernant d'autres modes de transport couverts par le traité, peuvent être maintenus dans un premier temps s'ils sont conformes au droit de l'Union, sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.
DÉCLARATION COMMUNE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'ITALIE ET DE L'AUTRICHE
L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche soutiennent l'objectif poursuivi dans le cadre du traité dans le domaine des transports avec les Balkans occidentaux consistant à établir progressivement une communauté des transports et un réseau de transport entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est sur la base de l'acquis pertinent de l'UE. L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche soulignent que l'ouverture progressive du marché pour les secteurs du transport concernés, sur la base du principe de la nation la plus favorisée, implique nécessairement que les pays tiers, ainsi que leurs ressortissants, ne peuvent pas bénéficier d'un traitement plus favorable que les États membres et les ressortissants de l'UE.
Pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche, il est important que les accords bilatéraux dans le domaine des transports en vigueur entre les États membres et les parties de l'Europe du Sud-Est puissent continuer à s'appliquer et, au besoin, à être adaptés, et, à cet égard, elles se félicitent des engagements pris par l'Union européenne au cours des négociations portant sur le traité dans le domaine des transports avec les Balkans occidentaux, qui sont consignés dans une déclaration inscrite au procès-verbal.
Eu égard à la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche mettent également l'accent sur le fait que le traité dans le domaine des transports avec les Balkans occidentaux s'entend sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres et que ce traité ne crée pas de précédent en matière d'accord dans le domaine des transports avec des États non membres de l'Union européenne.
13.3.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/5 |
DÉCISION (UE) 2019/393 DU CONSEIL
du 7 mars 2019
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 décembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Suisse et le Liechtenstein sur les modalités de la participation de ces deux pays à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
(2) |
Les négociations ont été menées à bien et le protocole à l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 22 novembre 2017. |
(3) |
Il convient de signer le protocole. |
(4) |
Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 603/2013 et participent donc à l'adoption de la présente décision. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, du protocole entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
C.D. DAN
(1) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(2) Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
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L 71/7 |
DÉCISION (UE) 2019/394 DU CONSEIL
du 7 mars 2019
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, l'Islande et le Royaume de Norvège à l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 décembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Islande et la Norvège sur les modalités de la participation de ces deux pays à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
(2) |
Les négociations ont été menées à bien et le protocole à l'accord du 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 21 décembre 2017. |
(3) |
Il convient de signer le protocole. |
(4) |
Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 603/2013 et participent donc à l'adoption de la présente décision. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature du protocole, au nom de l'Union, entre l'Union européenne, l'Islande et le Royaume de Norvège à l'accord entre la Communauté européenne, l'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
C.D. DAN
(1) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(2) Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
13.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/9 |
DÉCISION (UE) 2019/395 DU CONSEIL
du 7 mars 2019
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), son article 88, paragraphe 2, point a), premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 décembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Danemark sur les modalités de la participation de ce pays à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
(2) |
Les négociations ont été menées à bien et le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 11 décembre 2017. |
(3) |
Il convient de signer le protocole. |
(4) |
Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 603/2013 et participent donc à l'adoption de la présente décision. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature au nom de l'Union du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
C.D. DAN
(1) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(2) Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
13.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/11 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/396 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2018
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai. |
(2) |
L'obligation de compensation prévue par le règlement (UE) no 648/2012 ne prend pas en considération l'éventualité d'un retrait d'un État membre de l'Union. Les difficultés que pourraient rencontrer les parties à un contrat dérivé de gré à gré dont les contreparties sont établies au Royaume-Uni sont la conséquence directe d'un événement sur lequel elles n'ont pas de prise et peut les placer dans une situation désavantageuse par rapport à d'autres contreparties établies dans l'Union. |
(3) |
Les règlements délégués de la Commission (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) et (UE) 2016/1178 (4) précisent les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contrats relevant de certaines catégories d'instruments dérivés de gré à gré. Ces règlements prévoient également des dates différentes selon la catégorie de la contrepartie à ces contrats. |
(4) |
Les contreparties ne peuvent pas prévoir comment évoluera le statut des contreparties établies au Royaume-Uni ni dans quelle mesure celles-ci pourront continuer de fournir certains services aux contreparties établies dans l'Union. Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à des novations de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre. |
(5) |
Si, en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union, les parties décident de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une nouvelle contrepartie établie dans l'Union, cette novation de contrat déclenchera l'obligation de compensation si elle se produit à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour le type de contrat concerné ou après cette date. En conséquence, les parties devront compenser ce contrat auprès d'une contrepartie centrale agréée ou reconnue. |
(6) |
Le régime de garanties des contrats soumis à compensation centrale diffère de celui des contrats non soumis à compensation centrale. Le déclenchement de l'obligation de compensation pourrait dès lors contraindre certaines contreparties à mettre fin à leurs transactions, ce qui laisserait certains risques non couverts. |
(7) |
Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union, les contreparties devraient pouvoir remplacer les contreparties établies au Royaume-Uni par des contreparties établies dans un État membre sans que l'obligation de compensation se déclenche. Afin que le délai laissé pour remplacer ces contreparties soit suffisant, l'obligation de compensation pour ces contrats novés devrait prendre effet 12 mois après la date d'application du présent règlement. |
(8) |
Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence. |
(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers. |
(10) |
Il est nécessaire de faciliter au plus vite la mise en œuvre de solutions efficaces par les acteurs du marché. Par conséquent, l'Autorité européenne des marchés financiers a analysé les coûts et avantages potentiels de ces normes, mais elle s'est abstenue, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, de mener une consultation publique ouverte (5). |
(11) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et ne s'appliquer qu'à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205
Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
2) |
à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:
|
Article 2
Modification du règlement délégué (UE) 2016/592
Le règlement délégué (UE) 2016/592 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
2) |
à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est de 5 ans et 3 mois.» |
Article 3
Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178
Le règlement délégué (UE) 2016/1178 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
2) |
à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:
|
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
Toutefois, le présent règlement ne s'applique dans aucun des cas suivants:
a) |
un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à cette date; |
b) |
il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).
(3) Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).
(4) Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
13.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/15 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/397 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2018
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 11, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai. |
(2) |
L'exigence d'échange de garanties prévue par le règlement (UE) no 648/2012 pour les contrats dérivés non compensés par une contrepartie centrale (ci-après «CCP») ne tient pas compte de l'éventualité qu'un État membre se retire de l'Union. Les difficultés que pourraient rencontrer les parties à un contrat dérivé de gré à gré dont les contreparties sont établies au Royaume-Uni sont une conséquence directe d'un événement sur lequel elles n'ont pas de prise et pourraient les placer dans une situation désavantageuse par rapport à d'autres contreparties dans l'Union. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (2) prévoit différentes dates d'application des procédures d'échange de garanties pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, selon la catégorie à laquelle appartient la contrepartie à ces contrats. |
(4) |
Les contreparties ne peuvent prévoir ce que pourrait devenir le statut des contreparties établies au Royaume-Uni, ni dans quelle mesure celles-ci pourront continuer de fournir certains services aux contreparties établies dans l'Union. Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à la novation de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre. |
(5) |
Avant que le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement délégué (UE) 2016/2251 n'entrent en application, les contreparties de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale n'étaient pas tenues d'échanger des garanties (sûretés), et les opérations bilatérales n'étaient donc pas garanties ou l'étaient sur une base volontaire. Si elles devaient se trouver dans l'obligation d'échanger des garanties à la suite d'une novation de leurs contrats destinée à parer aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union, la contrepartie restante pourrait ne pas être en mesure d'accepter la novation. |
(6) |
Afin de garantir le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union, celles-ci devraient pouvoir remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre sans être tenues de procéder à un échange de garanties pour les contrats novés concernés. La date à partir de laquelle elles devraient être tenues d'échanger des garanties en cas de novation de ces contrats devrait être la date correspondant à 12 mois après la date d'application du présent règlement. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/2251 en conséquence. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation présentés à la Commission par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers. |
(9) |
Il est nécessaire de faciliter au plus vite la mise en œuvre de solutions efficaces par les acteurs du marché. C'est pourquoi, si elles ont analysé les coûts et avantages potentiels de ces normes, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers n'ont procédé à aucune consultation publique ouverte, conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). Il convient, pour la même raison, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
(10) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et ne s'appliquer qu'à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2016/2251
L'article 35 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Dispositions transitoires
Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d'application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d'application du présent règlement.
Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 14 mars 2019 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
a) |
les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d'application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 14 mars 2019, la date plus proche étant retenue; |
b) |
les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre; |
c) |
les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et la plus tardive des dates suivantes:
|
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
Toutefois, le présent règlement ne s'applique dans aucun des cas suivants:
a) |
un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à cette date; |
b) |
il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(4) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
13.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/398 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2019
modifiant le règlement (CE) no 616/2007 en ce qui concerne certains contingents tarifaires supplémentaires dans le secteur de la viande de volaille et dérogeant à ce règlement pour l'année contingentaire 2018/2019
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne et la République populaire de Chine («Chine») ont signé un accord sous forme d'échange de lettres (ci-après dénommé l'«accord») concernant l'affaire DS492 – Mesures affectant les concessions tarifaires relatives à certains produits à base de viande de volaille, le 18 septembre 2018. La signature de l'accord au nom de l'Union européenne a été autorisée par la décision (UE) 2018/1252 du Conseil (2), et sa conclusion par la décision (UE) 2019/143 du Conseil (3). |
(2) |
En vertu de cet accord, l'Union européenne doit ouvrir plusieurs contingents tarifaires pour certains produits à base de viande de volaille. |
(3) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (4) régit l'ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires de l'Union dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 616/2007 afin de tenir compte des contingents tarifaires à ouvrir en vertu de l'accord. |
(5) |
La date d'entrée en vigueur de l'accord est fixée au 1er avril 2019. Par conséquent, pour l'année contingentaire 2018/2019, les quantités de produits à base de viande de volaille couvertes par les contingents tarifaires à mettre à disposition conformément à l'accord devraient être calculées au prorata, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de l'accord. À compter de la période contingentaire débutant le 1er juillet 2019, toutes les quantités annuelles de produits à base de viande de volaille prévues par l'accord devraient être disponibles. |
(6) |
Étant donné que certains contingents alloués à la Chine pour les produits à base de viande de volaille sont censés être gérés sur une base trimestrielle et que la période d'introduction des demandes pour le trimestre commençant le 1er avril 2019 aura expiré au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, les quantités prévues par l'accord pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019 devraient être mises à disposition à partir de la date d'application du présent règlement, qui devrait être celle de l'entrée en vigueur de l'accord. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 616/2007
Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les contingents tarifaires figurant à l'annexe I du présent règlement sont ouverts pour l'importation des produits visés par les accords entre l'Union et le Brésil, entre l'Union et la Thaïlande et entre l'Union et la Chine approuvés par la décision 2007/360/CE, par la décision 2012/792/UE (*1) et par la décision (UE) 2019/143 (*2) du Conseil. Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin. (*1) Décision 2012/792/UE du Conseil du 6 décembre 2012 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l'Union européenne annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l'Union européenne annexée au GATT 1994 (JO L 351 du 20.12.2012, p. 47)." (*2) Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (JO L 27 du 31.1.2019, p. 2).»;" |
2) |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. À l'exception des contingents des groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
2. La quantité annuelle fixée pour les contingents des groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10 n'est pas subdivisée en sous-périodes. 3. Les quantités annuelles fixées pour les contingents des groupes 5 A et 5B sont gérées selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.»; |
3) |
l'article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de certificat pour les groupes 2, 3, 6 A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 et 10. Pour les groupes 1, 4 A, 4B et 7, le montant de la garantie est fixé à 10 EUR par 100 kilogrammes et, pour les demandes de droits d'importation relatives aux groupes 5 A et 5B, il est fixé à 35 EUR par 100 kilogrammes.»; |
5) |
à l'article 6, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas.»; |
6) |
l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l'article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes chinoises (pour les groupes 9 et 10), brésiliennes (pour les groupes 1, 4 A, 4B et 7) ou thaïlandaises (pour les groupes 2, 5 A et 5B) conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3). 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux groupes 3, 6 A, 6B, 6C, 6D et 8. (*3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»;" |
7) |
l'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Dérogations au règlement (CE) no 616/2007 pour l'année contingentaire 2018/2019
1. Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 616/2007, pour les contingents correspondant aux groupes 6C, 6D, 9 et 10 figurant à l'annexe I dudit règlement telle que modifiée par l'article 1er, point 7), du présent règlement, les quantités suivantes, calculées au prorata, sont mises à disposition pour l'année contingentaire 2018/2019:
a) |
pour le numéro d'ordre 09.4266: 15 tonnes; |
b) |
pour le numéro d'ordre 09.4267: 15 tonnes; |
c) |
pour le numéro d'ordre 09.4268: 1 250 tonnes; |
d) |
pour le numéro d'ordre 09.4269: 1 500 tonnes; |
e) |
pour le numéro d'ordre 09.4283: 150 tonnes. |
2. Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 616/2007, pour les contingents correspondant aux groupes 6C, 6D, 9 et 10 figurant à l'annexe I dudit règlement telle que modifiée par l'article 1er, point 7), du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent pour la période contingentaire 2018/2019:
a) |
les demandes de certificats d'importation pour les groupes 6C et 10 sont présentées entre le 8e le 15e jour civil suivant la date à partir de laquelle le présent règlement s'applique, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles; |
b) |
les demandes de certificats d'importation pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019 pour les groupes 6D et 9 sont présentées entre le 8e et le 15e jour civil suivant la date à partir de laquelle le présent règlement s'applique, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles; |
c) |
Les États membres communiquent à la Commission la quantité totale demandée, ventilée par numéro d'ordre et par origine, au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de présentation des demandes visée aux points a) et b); |
d) |
les certificats d'importation sont délivrés à partir du 7e et au plus tard le 12e jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au point c); |
e) |
les États membres communiquent à la Commission, entre le 16 et le 31 mai 2019, les quantités sur lesquelles portent les certificats délivrés. |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision (UE) 2018/1252 du Conseil du 18 septembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (JO L 237 du 20.9.2018, p. 2).
(3) Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (JO L 27 du 31.1.2019, p. 2).
(4) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
ANNEXE
«ANNEXE I
Viande de volaille salée ou en saumure (1)
Pays |
Numéro du groupe |
Périodicité de la gestion |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Droit de douane |
Quantité annuelle (en tonnes) |
Quantité minimale par demande |
Pourcentage maximal par demande |
Brésil |
1 |
trimestrielle |
09.4211 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
170 807 |
100 t |
10 % |
Thaïlande |
2 |
trimestrielle |
09.4212 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
92 610 |
100 t |
5 % |
Autres |
3 |
annuelle |
09.4213 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
828 |
10 t |
10 % |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
Pays |
Numéro du groupe |
Périodicité de la gestion |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Droit de douane |
Quantité annuelle (en tonnes) |
Quantité minimale par demande |
Pourcentage maximal par demande |
Brésil |
4A |
trimestrielle |
09.4214 |
1602 32 19 |
8 % |
79 477 |
100 t |
10 % |
09.4251 |
1602 32 11 |
630 EUR/t |
15 800 |
100 t |
10 % |
|||
09.4252 |
1602 32 30 |
10,9 % |
62 905 |
100 t |
10 % |
|||
4B |
annuelle |
09.4253 |
1602 32 90 |
10,9 % |
295 |
10 t |
100 % |
|
Thaïlande |
5A |
trimestrielle |
09.4215 |
1602 32 19 |
8 % |
160 033 |
100 t |
10 % |
09.4254 |
1602 32 30 |
10,9 % |
14 000 |
100 t |
10 % |
|||
09.4255 |
1602 32 90 |
10,9 % |
2 100 |
10 t |
10 % |
|||
09.4256 |
1602 39 29 |
10,9 % |
13 500 |
100 t |
10 % |
|||
5B |
annuelle |
09.4257 |
1602 39 21 |
630 EUR/t |
10 |
10 t |
100 % |
|
09.4258 |
ex 1602 39 85 (2) |
10,9 % |
600 |
10 t |
100 % |
|||
09.4259 |
ex 1602 39 85 (3) |
10,9 % |
600 |
10 t |
100 % |
|||
Autres |
6A |
trimestrielle |
09.4216 |
1602 32 19 |
8 % |
11 443 |
10 t |
10 % |
09.4260 |
1602 32 30 |
10,9 % |
2 800 |
10 t |
10 % |
|||
6B |
annuelle |
09.4261 (4) |
1602 32 11 |
630 EUR/t |
340 |
10 t |
100 % |
|
09.4262 |
1602 32 90 |
10,9 % |
470 |
10 t |
100 % |
|||
09.4263 (5) |
1602 39 29 |
10,9 % |
220 |
10 t |
100 % |
|||
09.4264 (5) |
ex 1602 39 85 (2) |
10,9 % |
148 |
10 t |
100 % |
|||
09.4265 (5) |
ex 1602 39 85 (3) |
10,9 % |
125 |
10 t |
100 % |
|||
6C |
annuelle |
09.4266 (6) |
1602 39 29 |
10,9 % |
60 |
10 t |
100 % |
|
09.4267 (6) |
1602 39 85 |
10,9 % |
60 |
10 t |
100 % |
|||
Erga omnes |
6D |
trimestrielle |
09.4268 |
1602 32 19 |
8 % |
5 000 |
10 t |
10 % |
Chine |
9 |
trimestrielle |
09.4269 |
1602 39 29 |
10,9 % |
6 000 |
10 t |
10 % |
Chine |
10 |
annuelle |
09.4283 |
1602 39 85 |
10,9 % |
600 |
10 t |
100 % |
Préparations de viandes de dinde
Pays |
Numéro du groupe |
Périodicité de la gestion |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Droit de douane |
Quantité annuelle (en tonnes) |
Quantité minimale par demande |
Pourcentage maximal par demande |
Brésil |
7 |
trimestrielle |
09.4217 |
1602 31 |
8,5 % |
92 300 |
100 t |
10 % |
Autres |
8 |
trimestrielle |
09.4218 |
1602 31 |
8,5 % |
11 596 |
10 t |
10 % |
(1) L'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et à condition que la viande salée ou saumurée concernée soit de la viande de volaille relevant du code NC 0207.
(2) Viande de canard, d'oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles.
(3) Viande de canard, d'oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d'abats de volailles.
(4) Autres que le Brésil, y compris la Thaïlande.
(5) Autres que la Thaïlande, y compris le Brésil.
(6) Autres que la Chine.
DÉCISIONS
13.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/24 |
DÉCISION (UE) 2019/399 DU CONSEIL
du 7 mars 2019
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l'ONU, la proposition d'amendement à la résolution d'ensemble R.E.5, les propositions de quatre nouveaux règlements de l'ONU, et la proposition d'amendement à l'annexe 4 de l'accord révisé de 1958
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»). Celui-ci est entré en vigueur le 24 mars 1998. |
(2) |
Par la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l'Union a adhéré à l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»). Celui-ci est entré en vigueur le 15 février 2000. |
(3) |
En vertu de l'article 1er de l'accord révisé de 1958 et de l'article 6 de l'accord parallèle, le comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et le comité exécutif de l'accord parallèle (ci-après dénommés les «comités CEE-ONU compétents») peuvent adopter les propositions de modifications des règlements nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l'ONU, la proposition d'amendement à la résolution d'ensemble R.E.5, les propositions de quatre nouveaux règlements de l'ONU et la proposition d'amendement à l'annexe 4 de l'accord révisé de 1958 («mégadécision»). |
(4) |
Lors de la 177e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 11 et le 15 mars 2019, les comités CEE-ONU compétents auront à adopter une mégadécision relative aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques uniformes pour l'homologation des véhicules à roues et équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, ainsi qu'à des règlements techniques mondiaux applicables auxdits véhicules, équipements et pièces. |
(5) |
Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union, au sein des comités CEE-ONU compétents, sur l'adoption des modifications apportées à l'annexe 4 de l'accord révisé de 1958, aux règlements de l'ONU et à la résolution d'ensemble ainsi que des nouveaux règlements de l'ONU, étant donné que les règlements, en combinaison avec la résolution d'ensemble, seront contraignants pour l'Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union dans le domaine de la réception par type des véhicules. |
(6) |
La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l'Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements adoptés en vertu de l'accord révisé de 1958 («règlements de l'ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu'alternatives à la législation de l'Union. Depuis l'adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l'ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l'Union. |
(7) |
Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l'ONU, ainsi que de la résolution d'ensemble R.E.5. En outre, il y a lieu de rectifier certaines dispositions des règlements nos 55, 58 et 107 de l'ONU. |
(8) |
Afin de clarifier et de consolider les prescriptions relatives aux composants actuellement contenues dans plusieurs règlements de l'ONU, il convient d'adopter trois nouveaux règlements de l'ONU sur les dispositifs de signalisation lumineuse (LSD), les dispositifs d'éclairage de la route (RID) et les dispositifs rétroréfléchissants (RRD). Ces nouveaux règlements de l'ONU remplaceront, sans modifier aucune des prescriptions techniques détaillées déjà entrées en vigueur, 20 règlements de l'ONU (nos 3, 4, 6, 7, 19, 23, 27, 38, 50, 69, 70, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 et 123) qui ne seront plus utilisés pour les nouvelles homologations de type de véhicules. Le 6 novembre 2018, le Conseil a adopté une décision relative à la position à prendre concernant l'ensemble de ces 23 règlements de l'ONU pour la réunion de novembre 2018 des comités CEE-ONU compétents (176e réunion du Forum mondial). Les comités compétents n'ont cependant pas procédé au vote sur lesdits règlements lors de cette réunion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle lors de la 177e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 11 et le 15 mars 2019 est de voter en faveur des propositions énumérées dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
C.D. DAN
(1) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958» ) (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2) Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
Règlement no |
Titre du point de l'ordre du jour |
Référence du document (1) |
0 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 0 de l'ONU relatif à des prescriptions uniformes concernant un régime d'homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule |
ECE/TRANS/WP.29/2018/82 |
3 |
Proposition de série 03 d'amendements au règlement no 3 de l'ONU (dispositifs catadioptriques) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/91/Rev.1 |
4 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 4 de l'ONU (éclairage des plaques d'immatriculation arrière) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/92/Rev.1 |
6 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 6 de l'ONU (feux indicateurs de direction) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/93/Rev.1 |
7 |
Proposition de série 03 d'amendements au règlement no 7 de l'ONU (feux de position, feux-stop et feux d'encombrement) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/94/Rev.1 |
9 |
Proposition de série 08 d'amendements au règlement no 9 de l'ONU (bruit des véhicules à trois roues) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/6 |
10 |
Proposition de nouvelle série 06 d'amendements au règlement no 10 de l'ONU (compatibilité électromagnétique) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/20 |
19 |
Proposition de série 05 d'amendements au règlement no 19 de l'ONU (feux de brouillard avant) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/95/Rev.1 |
23 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 23 de l'ONU (feux de marche arrière) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/96/Rev.1 |
27 |
Proposition de série 05 d'amendements au règlement no 27 de l'ONU (triangles de présignalisation) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/97/Rev.1 |
38 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 38 de l'ONU (feux de brouillard arrière) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/98/Rev.1 |
41 |
Proposition de complément 7 à la série 04 d'amendements au règlement no 41 de l'ONU (émissions de bruit des motocycles) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/3 |
48 |
Proposition de complément 12 à la série 06 d'amendements au règlement no 48 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/99/Rev.2 |
48 |
Proposition de complément 13 à la série 05 d'amendements au règlement no 48 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/100/Rev.1 |
48 |
Proposition de complément 18 à la série 04 d'amendements au règlement no 48 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/101 |
48 |
Proposition de complément 6 à la série 03 d'amendements au règlement no 48 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/102 |
50 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 50 de l'ONU (feux de position, feux-stop et feux indicateurs de direction pour les cyclomoteurs et les motocycles) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/103/Rev.1 |
51 |
Proposition de complément 5 à la série 03 d'amendements au règlement no 51 de l'ONU (bruit émis par les véhicules des catégories M et N) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/4/Rev.1 |
53 |
Proposition de complément 2 à la série 02 d'amendements au règlement no 53 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/86/Rev.1 |
53 |
Proposition de complément 20 à la série 01 d'amendements au règlement no 53 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/87/Rev.2 |
53 |
Proposition de complément 2 à la série 02 d'amendements au règlement no 53 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/104/Rev.1 |
53 |
Proposition de complément 20 à la série 01 d'amendements au règlement no 53 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/105 |
53 |
Proposition de complément 3 à la série 02 d'amendements au règlement no 53 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/17 |
53 |
Proposition de complément 21 à la série 01 d'amendements au règlement no 53 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/18 |
55 |
Proposition de rectificatif 1 à la révision 2 du règlement no 55 de l'ONU (pièces mécaniques d'attelage) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/21 |
58 |
Proposition de rectificatif 1 à la révision 3 du règlement no 58 de l'ONU (dispositif arrière de protection anti-encastrement) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/22 |
62 |
Proposition de complément 3 au règlement no 62 de l'ONU (dispositifs antivol des cyclomoteurs et motocyles) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/8 |
67 |
Proposition de complément 16 à la série 01 d'amendements au règlement no 67 de l'ONU (véhicules alimentés au GPL) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/9 |
67 |
Proposition de complément 1 à la série 02 d'amendements au règlement no 67 de l'ONU (véhicules alimentés au GPL) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/10 |
69 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 69 de l'ONU (plaques de signalisation arrière pour véhicules lents) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/106/Rev.1 |
70 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 70 de l'ONU (plaques de signalisation arrière pour véhicules lourds et longs) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/107/Rev.1 |
73 |
Proposition de complément 2 à la série 01 d'amendements au règlement no 73 de l'ONU (dispositifs de protection latérale) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/11 |
74 |
Proposition de complément 11 à la série 01 d'amendements au règlement no 74 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les cyclomoteurs) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/108/Rev.2 |
77 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 77 de l'ONU (feux de stationnement) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/109/Rev.1 |
86 |
Proposition de complément 1 à la série 01 d'amendements au règlement no 86 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/110/Rev.1 |
86 |
Proposition de complément 7 à la version originale du règlement no 86 de l'ONU (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/111 |
87 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 87 de l'ONU (feux de circulation diurne) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/112/Rev.1 |
91 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 91 de l'ONU (feux de position latéraux) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/113/Rev.1 |
92 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 92 de l'ONU (dispositifs silencieux d'échappement de remplacement pour motocycles) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/7 |
98 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 98 de l'ONU (projecteurs de véhicules munis de sources lumineuses à décharge) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/114/Rev.1 |
104 |
Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 104 de l'ONU (marquages rétroréfléchissants) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/115/Rev.1 |
106 |
Proposition de complément 17 à la série original d'amendements au règlement no 106 de l'ONU (pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/5 |
107 |
Proposition de complément 1 à la série 08 d'amendements au règlement no 107 de l'ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/12 |
107 |
Proposition de rectificatif 2 à la révision 4 du règlement no 107 de l'ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/23 |
107 |
Proposition de rectificatif 2 à la révision 5 du règlement no 107 de l'ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/24 |
107 |
Proposition de rectificatif 3 à la révision 6 du règlement no 107 de l'ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/25 |
107 |
Proposition de rectificatif 2 à la révision 7 du règlement no 107 de l'ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/26 |
107 |
Proposition de rectificatif 1 à la révision 8 du règlement no 107 de l'ONU (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/27 |
110 |
Proposition de complément 2 à la série 03 d'amendements au règlement no 110 de l'ONU (véhicules alimentés au GNC/GNL) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/13 |
110 |
Proposition de série 04 d'amendements au règlement no 110 (véhicules alimentés au GNC/GNL) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/16 |
112 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 112 de l'ONU (projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/116/Rev.1 |
113 |
Proposition de série 03 d'amendements au règlement no 113 de l'ONU (projecteurs émettant un faisceau de croisement symétrique) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/117/Rev.1 |
116 |
Proposition de complément 6 au règlement no 116 (dispositifs d'antivol et systèmes d'alarme) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/14 |
119 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 119 de l'ONU (feux d'angle) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/118/Rev.1 |
122 |
Proposition de complément 5 au règlement no 122 de l'ONU (systèmes de chauffage) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/15 |
123 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 123 de l'ONU [systèmes d'éclairage avant actifs (AFS)] |
ECE/TRANS/WP.29/2018/119/Rev.1 |
128 |
Proposition de complément 9 à la version originale du règlement no 128 de l'ONU (diodes électroluminescentes) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/19 |
Nouveau règlement de l'ONU |
Proposition de nouveau règlement de l'ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système de surveillance de l'angle mort pour la détection des vélos |
ECE/TRANS/WP.29/2019/28 |
Nouveau règlement de l'ONU |
Proposition de nouveau règlement de l'ONU sur les dispositifs de signalisation lumineuse (LSD) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/157 |
Nouveau règlement de l'ONU |
Proposition de nouveau règlement de l'ONU sur les dispositifs d'éclairage de la route (RID) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/158/Rev.1 |
Nouveau règlement de l'ONU |
Proposition de nouveau règlement de l'ONU sur les dispositifs rétroréfléchissants (RRD) |
ECE/TRANS/WP.29/2018/159/Rev.1 |
Résolution d'ensemble no |
Titre du point de l'ordre du jour |
Référence du document |
R.E.5 |
Proposition d'amendement 3 à la résolution d'ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/29 |
Accord de 1958 révisé |
Titre du point de l'ordre du jour |
Référence du document |
Annexe 4 |
Proposition d'amendement à l'annexe 4 de l'accord de 1958 |
ECE/TRANS/WP.29/2018/165 |
(1) Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l'adresse: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
Rectificatifs
13.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/30 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/1565 de la Commission du 17 octobre 2018 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles autres que les volailles de ponte, des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Elanco GmbH)
( «Journal official de l'Union européenne» L 262 du 19 octobre 2018 )
Page 26, à l'annexe, dans la quatrième colonne intitulée «Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse», sous Composition de l'additif,
au lieu de:
«— |
1,6 × 108 U/g (1) à l'état solide; |
— |
5,9 × 108 U/g à l'état liquide.», |
lire:
«— |
1,6 × 108 U (1)/kg à l'état solide; |
— |
5,9 × 108 U/L à l'état liquide.» |