ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 55

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
25 février 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/320 de la Commission du 12 décembre 2018 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, point g), de ladite directive afin d'assurer la localisation de l'appelant dans les communications d'urgence provenant d'appareils mobiles

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/321 de la Commission du 18 février 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1232

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/322 de la Banque centrale européenne du 31 janvier 2019 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/4)

7

 

*

Décision (UE) 2019/323 de la Banque centrale européenne du 12 février 2019 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/5)

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique ( JO L 301 du 27.11.2018 )

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/320 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2018

complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, point g), de ladite directive afin d'assurer la localisation de l'appelant dans les communications d'urgence provenant d'appareils mobiles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Comme indiqué au considérant 14 de la directive 2014/53/UE, les équipements radioélectriques peuvent se révéler décisifs en ce qui concerne l'accès aux services d'urgence et devraient donc, dans les cas appropriés, être conçus de manière à être compatibles avec les fonctionnalités nécessaires pour accéder à ces services.

(2)

Le système issu du programme Galileo sur la base du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) est un système mondial de navigation par satellite (ci-après dénommé «GNSS») entièrement détenu et contrôlé par l'Union qui fournit un service de positionnement très précis sous contrôle civil. Le système Galileo peut être utilisé en combinaison avec d'autres GNSS.

(3)

La stratégie spatiale pour l'Europe (3) adoptée en 2016 annonce des mesures ouvrant la voie à l'utilisation des services de positionnement et de navigation de Galileo dans le secteur de la téléphonie mobile.

(4)

Dans ses conclusions du 5 décembre 2017 (4), le Conseil soutient le développement d'un marché en aval solide pour les applications et les services spatiaux, et insiste sur le fait qu'il convient que des mesures appropriées, y compris de nature réglementaire, le cas échéant, soient prises afin que la pleine compatibilité avec le système Galileo devienne la norme pour les dispositifs vendus dans l'Union et afin d'encourager l'adoption d'appareils compatibles avec Galileo sur le marché mondial.

(5)

La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit la mise en place du numéro d'appel d'urgence unique européen (112) dans l'ensemble de l'Union et oblige les États membres à veiller à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation mettent les informations relatives à la localisation de l'appelant à la disposition des autorités traitant les appels d'urgence passés au moins au numéro d'appel d'urgence unique européen 112.

(6)

Les téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées (ci-après dénommés «appareils mobiles») constituent la catégorie d'équipements radioélectriques de télécommunications la plus utilisée dans l'Union pour effectuer des appels vers le numéro d'appel d'urgence unique européen 112.

(7)

Le degré de précision de la localisation des équipements radioélectriques qui accèdent aux services d'urgence est essentiel pour que l'accès requis à ces services soit efficace. À l'heure actuelle, la localisation de l'appelant dans les communications d'urgence provenant d'appareils mobiles est effectuée à l'aide d'un identifiant cellulaire fondé sur la zone couverte par l'antenne relais qui capte l'appel de l'appareil mobile. La zone de couverture d'une antenne relais varie de 100 mètres à plusieurs kilomètres. Dans certains cas, notamment dans les régions montagneuses, en ville et dans les grands bâtiments, cela peut entraîner des erreurs considérables dans le positionnement des personnes qui passent des appels d'urgence.

(8)

Une identification de la localisation de l'appelant fondée sur un identifiant cellulaire complété par des informations provenant des réseaux Wi-Fi et des GNSS rend la localisation de l'appelant nettement plus précise et permet des opérations de sauvetage plus rapides et efficientes, ainsi qu'une utilisation optimale des ressources.

(9)

Des solutions de localisation de l'appelant reposant sur le positionnement GNSS ont déjà été déployées dans huit États membres et certains pays tiers.

(10)

Dans le cas des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit déjà que les récepteurs utilisés doivent être compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS.

(11)

Pour les raisons exposées plus haut, les appareils mobiles devraient également rentrer dans la catégorie des équipements radioélectriques compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence visée à l'article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE. Les nouveaux appareils mobiles devraient pouvoir fournir l'accès aux informations de localisation GNSS et Wi-Fi lors des communications d'urgence et la fonctionnalité de localisation devrait être compatible avec les services fournis par le programme Galileo et interagir avec ceux-ci.

(12)

La directive 2014/53/UE s'en tient à définir des exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité avec ces exigences, elle prévoit une présomption de conformité pour les équipements radioélectriques qui répondent aux normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences.

(13)

Le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ont été invités à élaborer, à l'appui de la mise en œuvre de l'article 3 de la directive 2014/53/UE, des normes harmonisées pour les équipements radioélectriques (M/536) (8).

(14)

Les opérateurs économiques devraient disposer d'un délai suffisant pour apporter les adaptations nécessaires aux appareils mobiles qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme empêchant les opérateurs économiques de s'y conformer dès la date de son entrée en vigueur.

(15)

La Commission a procédé aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts, au cours des travaux préparatoires relatifs aux mesures prévues dans le présent règlement, et elle a consulté le groupe d'experts sur la politique spatiale lors de ses réunions du 14 novembre 2017 et du 14 mars 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE s'appliquent aux téléphones portables possédant des caractéristiques semblables à celles d'un ordinateur du point de vue de la capacité de traitement et de stockage des données.

2.   Le respect du paragraphe 1 est assuré au moyen de solutions techniques permettant la réception et le traitement de données Wi-Fi et de données provenant de systèmes mondiaux de navigation par satellite compatibles et interopérables au moins avec le système Galileo visé par le règlement (UE) no 1285/2013, ainsi que la mise à disposition de ces données en vue de leur transmission lors des communications d'urgence.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 mars 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(2)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Stratégie spatiale pour l'Europe» [COM(2016) 705 final].

(4)  Conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 sur l'évaluation à mi-parcours des programmes Galileo et EGNOS et du fonctionnement de l'Agence du GNSS européen (15435/17).

(5)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(6)  Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).

(7)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(8)  Décision d'exécution C(2015) 5376 de la Commission du 4 août 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l'Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l'appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.


25.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/321 DE LA COMMISSION

du 18 février 2019

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1232

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de certaines marchandises.

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1232 de la Commission (3), un article en fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile, EN-GJS-500-7) a été classé sous le code NC 7325 99 10 en tant qu'autre ouvrage moulé en fonte malléable.

(3)

Le classement établi par le règlement d'exécution (UE) 2017/1232 est fondé sur les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au code NC 7307 19 10 qui ont défini la fonte malléable et, selon lesdites notes, les termes «fonte malléable» couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal.

(4)

Dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, Profit Europe (4), la Cour de justice a estimé que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, devaient être classés dans la sous-position 7307 19 90.

(5)

La Cour de justice a fondé sa décision sur la conclusion que la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte malléable diffèrent de par leur composition et leur méthode de production et que, quand bien même la fonte à graphite sphéroïdal présenterait des caractéristiques semblables à celles de la fonte malléable (EN-GJM), elle n'en constitue pas moins une catégorie distincte dans la classification des fontes (EN-GJS).

(6)

La Cour de justice a conclu qu'à cet égard, lesdites notes explicatives, en tant qu'elles indiquent que «[l]es termes “fonte malléable” couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal», ont pour effet d'étendre la notion de «fonte malléable» à une autre catégorie de fonte et doivent dès lors être écartées.

(7)

L'arrêt de la Cour de justice est applicable par analogie au produit relevant du règlement d'exécution (UE) 2017/1232 étant donné que ledit produit correspond à la norme EN-GJS-500-7 et le classement de celui-ci en tant qu'ouvrage en fonte malléable est fondé sur le libellé des notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au code NC 7307 19 10 qui ont été considérées par la Cour de justice comme modifiant la portée de la sous-position 7307 19 10 de la NC.

(8)

Le classement de l'article relevant du règlement d'exécution (UE) 2017/1232 n'est donc pas conforme aux conclusions de la Cour de justice dans son arrêt rendu dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17.

(9)

Il y a donc lieu d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2017/1232 et de le remplacer.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1232 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1232 de la Commission du 3 juillet 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 177 du 8.7.2017, p. 23).

(4)  Arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe, rendu dans les affaires C-397/17 et C 398/17, EU:C:2018:564.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article circulaire d'un diamètre d'environ 500 mm et d'un poids d'environ 23 kg. Il est constitué de fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile, EN-GJS-500-7). L'article est recouvert de bitume noir qui sert de protection contre la corrosion.

Cet article est certifié selon la norme EN 124 (dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules) et il est utilisé en tant que plaque d'égout (pour les égouts d'eau pluviale, par exemple).

Voir l'image (1).

7325 99 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7325 , 7325 99 et 7325 99 90 .

Le classement de l'article sous le code NC 7325 10 00 en tant qu'autre ouvrage moulé en fonte non malléable est exclu, étant donné que la fonte non malléable est non déformable sous une contrainte de compression, tandis que la fonte à graphite sphéroïdal est déformable sous une contrainte de traction et aussi, dans une certaine mesure, sous une contrainte de compression. La fonte à graphite sphéroïdal en tant que telle ne peut donc pas être considérée comme de la fonte non malléable (voir, par analogie, l'arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe, rendu dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, EU:C:2018:564).

Le classement de l'article sous le code NC 7325 99 10 en tant qu'autre ouvrage moulé en fonte malléable est également exclu, étant donné que la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte malléable diffèrent de par leur composition et leur méthode de production. Quand bien même la fonte à graphite sphéroïdal présenterait des caractéristiques semblables à celles de la fonte malléable (EN-GJM), elle n'en constitue pas moins une catégorie distincte (EN-GJS) (voir, par analogie, l'arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe, rendu dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17).

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 7325 99 90 en tant qu'«autre ouvrage moulé d'un autre type de fonte».

Image 1

(1)  L'illustration est fournie uniquement à titre d'information.


DÉCISIONS

25.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/7


DÉCISION (UE) 2019/322 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 janvier 2019

relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, points d) et e), son article 4, paragraphe 3, et son article 9, paragraphe 1,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant des missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) exerce la mission exclusive de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le but d'assurer une application cohérente des normes de surveillance, de favoriser la stabilité financière et d'assurer des conditions de concurrence égales.

(2)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE est tenue d'appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives.

(3)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013, aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la BCE est investie de l'ensemble des pouvoirs et soumise à l'ensemble des obligations prévus dans ledit règlement et elle est investie de l'ensemble des pouvoirs et soumise à l'ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union. La compétence de la BCE s'étend à l'exercice des pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national lorsque ces pouvoirs ne sont pas expressément prévus par le droit de l'Union, pour autant que ces pouvoirs entrent dans le cadre des missions confiées à la BCE au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2013 et qu'ils viennent au soutien d'une fonction de surveillance prudentielle. La BCE, en tant qu'autorité compétente, est appelée à prendre chaque année un grand nombre de décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national.

(4)

Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation s'avère nécessaire pour l'adoption de telles décisions. La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu la nécessité des délégations de pouvoirs pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable d'actes décisionnels, de remplir sa fonction. De même, elle a reconnu que la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision correspondait à un principe inhérent à tout système institutionnel (3).

(5)

Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée et proportionnée, et que sa portée soit clairement définie.

(6)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter des décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs décisionnels. Cette décision n'a aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(7)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d'adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (4). Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si, en raison de la complexité de l'évaluation, les responsables de services ont des doutes quant au respect des critères d'évaluation aux fins des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux.

(8)

Conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif, tel que précisé dans la décision BCE/2014/16 (5). Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle devrait tenir compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et soumettre au conseil des gouverneurs un nouveau projet de décision en vue de son adoption selon la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«décisions fondées sur des pouvoirs nationaux», des décisions prises par la BCE dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance prudentielle qui lui sont conférés en vertu droit national lorsque ces pouvoirs ne sont pas expressément prévus par le droit de l'Union;

2)

«acquisition d'une participation», l'acquisition d'une participation, directe ou indirecte, ou de droits de vote dans une autre entité, y compris à la suite de l'établissement d'une nouvelle entité, autre que l'acquisition d'une participation qualifiée au sens de l'article 22 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6);

3)

«fusion», a) une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution avec ou sans liquidation, l'ensemble de leurs actifs et passifs à une société préexistante ou à une nouvelle société, en échange de l'émission, au bénéfice de leurs actionnaires, de titres ou d'actions, représentatifs du capital de la société préexistante ou de la nouvelle société, ou b) toute opération qui est une fusion en vertu du droit national applicable;

4)

«scission», a) une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés scindent une partie de leurs actifs et passifs et constituent une nouvelle société qui détient ces actifs et ces passifs, ou b) toute opération qui est une scission en vertu du droit national applicable;

5)

«pays ou territoire tiers», un pays ou territoire n'appartenant pas à l'Espace économique européen;

6)

«partie liée», une personne physique qui est liée à un établissement de crédit, un membre proche de la famille de cette personne, ou une personne morale qui est liée à un établissement de crédit, conformément au droit national applicable;

7)

«décision SREP», la décision adoptée par la BCE sur la base de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 à l'issue du processus annuel de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l'article 97 de la directive 2013/36/UE;

8)

«ratio de couverture des besoins de liquidité» (Liquidity Coverage Ratio — LCR), le ratio tel que défini à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (7);

9)

«normes réglementaires et de surveillance équivalentes», des exigences ou dispositions réglementaires et de surveillance appliquées par un pays ou un territoire tiers qui sont reconnues par la Commission européenne comme étant équivalentes à celles appliquées dans l'Union conformément à l'article 107, paragraphe 4, et à l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Les pays et territoires tiers concernés sont énumérés aux annexes I et IV de la décision d'exécution de la Commission 2014/908/UE (9);

10)

«décision de délégation» et «décision déléguée» ont le même sens qu'à l'article 3, points 2) et 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

11)

«responsables de service», les personnes dirigeant des services de la BCE, auxquels est délégué le pouvoir d'adopter des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux;

12)

«procédure de non-objection», la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

13)

«décision négative», une décision qui n'accorde pas, ou n'accorde pas en totalité, l'autorisation sollicitée par l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme étant une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires a) garantissent que l'entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit national applicable et qu'elles ont été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l'établissement doit respecter en vertu d'une disposition pertinente du droit national ou demandent des informations sur le respect d'une ou plusieurs de ces exigences;

14)

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (10) (BCE/2014/17);

15)

«succursale», une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

16)

«bureau de représentation», un bureau qui promeut ou soutient les activités d'une entité soumise à la surveillance prudentielle mais qui n'exerce pas les activités d'un établissement de crédit;

17)

«services de soutien auxiliaires», des services administratifs, services à la clientèle, recouvrement de créances, signatures électroniques ou autres services similaires liés à l'activité d'un établissement de crédit;

18)

«guide de la BCE», tout document, adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance et publié sur le site internet de la BCE, qui fournit des informations sur l'interprétation des exigences légales par la BCE.

Article 2

Objet et champ d'application

1.   La présente décision précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la BCE pour l'adoption des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux.

2.   La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l'évaluation prudentielle qui doit être effectuée afin de prendre des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux.

Article 3

Délégation des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux

1.   Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service de la BCE, nommés par le directoire conformément à l'article 5 de cette décision, le pouvoir d'adopter des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux en matière: a) d'acquisitions de participations, b) d'acquisitions d'actifs ou de passifs, c) de cessions de participations, d) de cessions d'actifs ou de passifs, e) de fusions, f) de scissions, g) d'opérations dans les pays ou territoires tiers, h) d'externalisations, i) de modifications des statuts, j) de nominations de commissaires aux comptes extérieurs, k) de prêts accordés à des parties liées.

2.   Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères pertinents pour l'adoption de décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 14 sont remplis.

3.   Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée si le droit national impose l'approbation par une autorité de contrôle des mesures stratégiques des établissements de crédit ou si la complexité de l'évaluation requiert qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection.

4.   Toute délégation de pouvoirs de décision s'applique à l'adoption des décisions en matière de surveillance prudentielle ainsi qu'à l'approbation des évaluations positives par la BCE lorsqu'une décision en matière de surveillance prudentielle n'est pas requise par le droit national.

5.   Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.

6.   Lorsqu'une décision ne peut pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.

Article 4

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'acquisitions de participations

1.   Les décisions concernant l'approbation d'acquisitions de participations dans des établissements de crédit ou autres établissements qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de l'acquisition, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base.

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR;

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

l'entité cible est située dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou dans un pays ou territoire tiers soumis à des normes réglementaires et de surveillance équivalentes.

2.   L'évaluation des acquisitions de participations est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 5

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'acquisitions d'actifs ou de passifs

1.   Les décisions concernant l'approbation d'acquisitions d'actifs ou de passifs dans des établissements de crédit ou d'autres établissements qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de l'acquisition, est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de l'acquisition, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences enoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base;

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de l'acquisition, est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR, et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

la valeur des actifs et passifs acquis ne représente pas plus de 25 % du total des actifs de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle au niveau individuel.

2.   L'évaluation des acquisitions d'actifs ou de passifs est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 6

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de cessions de participations

1.   Les décisions concernant l'approbation de cessions de participations sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de la cession, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base;

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR; et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %.

2.   L'évaluation des cessions de participations est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 7

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de cessions d'actifs ou de passifs

1.   Les décisions concernant l'approbation de cessions d'actifs ou de passifs par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de la cession d'actifs ou de passifs, est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de la cession, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences annoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base.

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de la cession des actifs ou des passifs, est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR; et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

la valeur des actifs ou passifs cédés ne représente pas plus de 25 % du total des actifs de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle au niveau individuel.

2.   L'évaluation des cessions d'actifs ou de passifs est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 8

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de fusions

1.   Les décisions concernant l'approbation de fusions impliquant au moins une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de la fusion, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences annoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base;

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR; et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

la structure de gouvernance de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion n'est pas un motif de préoccupation pour les autorités de surveillance prudentielles.

2.   Les pouvoirs de décision ne sont en aucun cas délégués aux responsables de service pour ce qui concerne:

a)

les fusions entre une entité importante soumise à la surveillance prudentielle et une autre entité qui n'appartient pas au même groupe que l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; ou

b)

les fusions transfrontalières entre des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui appartiennent au même groupe.

3.   L'évaluation des fusions est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 9

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de scissions

1.   Les décisions concernant l'approbation de scissions impliquant au moins une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou des entités résultant de la scission est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de la scission, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences annoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieur à 100 points de base.

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou des entités résultant de la scission est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR, et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

la structure de gouvernance de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la scission ou des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle résultant de la scission n'est pas un motif de préoccupation pour les autorités de surveillance prudentielle.

2.   Les pouvoirs de décision ne sont en aucun cas délégués aux responsables de service pour ce qui concerne:

a)

les scissions qui donnent lieu à l'établissement d'une autre entité qui n'appartient pas au même groupe que l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; ou

b)

les scissions qui donnent lieu à l'établissement d'une entité dans un pays ou un territoire différent de celui dans lequel l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle est établie.

3.   L'évaluation d'une scission est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 10

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'opérations effectuées dans des pays ou territoires tiers

1.   Les décisions concernant l'approbation de l'établissement d'une succursale, par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, dans un pays ou territoire tiers sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

la succursale est établie dans un pays ou un territoire tiers disposant de normes réglementaires ou de surveillance équivalentes;

b)

le total des actifs de la succursale tel qu'il est estimé dans le programme des opérations n'excède pas 10 % du total des actifs de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; et

c)

la succursale effectue des opérations qui sont principalement exécutées dans le pays ou le territoire tiers dans lequel la succursale est établie.

2.   Les décisions portant sur les opérations suivantes effectuées par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée:

a)

fermeture d'une succursale;

b)

changements de structures de la succursale;

c)

établissement ou fermeture d'un bureau de représentation; et

d)

fourniture de services bancaires dans un pays ou un territoire tiers sans y établir une présence physique sous la forme d'une succursale ou d'une filiale,

sauf si ces opérations sont entreprises dans un pays compris dans la liste indiquée dans l'annexe du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1675 (11).

3.   L'évaluation des opérations dans des pays ou territoires tiers est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 11

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'externalisations

1.   Les décisions concernant l'externalisation d'activités par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si l'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

a)

le prestataire de services fait partie du même groupe que l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle (externalisation intragroupe) et est établi dans l'Union; ou

b)

le prestataire de services est une entité soumise à la surveillance prudentielle qui est établie dans l'Union et autorisée à prester les services extrernalisés; ou

c)

l'externalisation concerne des services de soutien auxiliaires et le prestataire de services est établi dans l'Union ou l'Espace économique européen.

2.   L'évaluation des projets d'externalisation est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 12

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de modifications des statuts

1.   Les décisions concernant les modifications de statuts d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée dans les cas suivants:

a)

modifications purement formelles comme les changements de nom et d'adresse;

b)

modifications qui se limitent à transposer des exigences de nature législative ou réglementaire;

c)

modifications qui mettent en œuvre une décision judiciaire ou administrative ou qui sont faites à la demande de la BCE;

d)

modifications concernant le capital social de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle si la décision connexe en matière de fonds propres, telle qu'une décision concernant la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou la réduction de fonds propres, est également une décision déléguée;

e)

modifications des statuts d'une filiale pour les harmoniser avec les statuts de son établissement mère si les modifications des statuts de l'établissement mère ont déjà été approuvées par la BCE.

2.   L'évaluation des modifications des statuts est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 13

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de nominations ou de changements de commissaires aux comptes extérieurs

1.   Les décisions concernant la nomination ou le changement de commissaires aux comptes extérieurs d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si ces décisions relèvent, en vertu du droit national applicable, de l'exercice de surveillance prudentielle conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2013.

2.   Les pouvoirs de décision ne sont en aucun cas délégués aux responsables de service pour ce qui concerne a) les décisions portant sur le remplacement d'un commissaire aux comptes extérieur par un autre nommé par l'autorité de contrôle compétente, ou b) les décisions portant sur la nomination d'un commissaire aux comptes extérieur à la direction de l'autorité de contrôle compétente.

3.   L'évaluation de la qualité des commissaires aux comptes extérieurs est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 14

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de prêts à des parties liées

1.   Les décisions concernant l'approbation d'attribution de prêts par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle à une partie liée peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'exposition totale de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle se rapportant à la partie liée n'excède pas 5 millions d'EUR; et

b)

les conditions applicables à l'attribution de prêts ne sont pas plus favorables que celles appliquées aux prêts accordés aux clients qui ne sont pas des parties liées, ou bien sont au moins similaires à celles appliquées au type d'opérations conclues avec les employés qui ne sont pas des parties liées de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle.

2.   L'évaluation de l'attribution de prêts à une partie liée est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 15

Disposition transitoire

La présente décision ne s'applique pas aux demandes d'approbation relatives à toute opération visée à l'article 3, paragraphe 1, présentées à la BCE avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 janvier 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

(3)  Voir, par exemple, arrêt du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, C-5/85, ECLI:EU:C:1986:328, point 37; et arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

(4)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(5)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).

(10)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).


25.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/16


DÉCISION (UE) 2019/323 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 février 2019

désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/5)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant des missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (1), et notamment ses articles 4 et 5,

vu la décision (UE) 2019/322 de la Banque centrale européenne du 31 janvier 2019 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/4) (2), et notamment son article 3,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l'exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure d'adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.

(2)

Une décision de délégation prend effet dès l'adoption, par le directoire, d'une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation.

(3)

Il convient que le directoire tienne compte de l'importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu'il nomme les responsables de service.

(4)

Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté sur la désignation des responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Décisions déléguées en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national

Conformément à la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4), les décisions déléguées sont adoptées par l'un des responsables de service suivants:

a)

le directeur général de la direction générale de la surveillance microprudentielle I, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle I;

b)

le directeur général de la direction générale de la surveillance microprudentielle II, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle II; ou

c)

en cas d'indisponibilité d'un directeur général, son directeur général adjoint.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 février 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

(2)  Voir page 7 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


Rectificatifs

25.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/18


Rectificatif au règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 301 du 27 novembre 2018 )

Page 202, à l'annexe IX, point 29) x):

au lieu de:

«4.3.1.4.2.

Ces mesures doivent être effectuées dans les deux sens jusqu'à ce qu'un minimum de trois paires de mesures satisfaisant à la condition requise de précision statistique pj, comme spécifié dans l'équation ci-après, aient été obtenues:

où:

pj

est la précision statistique des mesures faites à la vitesse de référence vj;

n

est le nombre de paires de mesures;

Δtpj

est la moyenne harmonique des temps de décélération libre à la vitesse de référence vj, en s, selon l'équation suivante:

Image 2

où:

Δtji

est la moyenne harmonique des temps de décélération libre pour la ie paire de mesures à la vitesse vj, en s, selon l'équation suivante:

Image 3

où:

Δtjai et Δtjbi

sont les temps de décélération libre pour la ie mesure à la vitesse de référence vj, en s, dans les directions a et b, respectivement;

σj

est l'écart type, exprimé en s, comme défini par l'équation:

Image 4

h

est un coefficient donné au tableau A4/4.»

lire:

«4.3.1.4.2.

Ces mesures doivent être effectuées dans les deux sens jusqu'à ce qu'un minimum de trois paires de mesures satisfaisant à la condition requise de précision statistique pj, comme spécifié dans l'équation ci-après, aient été obtenues:

Image 5

où:

pj

est la précision statistique des mesures faites à la vitesse de référence vj;

n

est le nombre de paires de mesures;

Δtpj

est la moyenne harmonique des temps de décélération libre à la vitesse de référence vj, en s, selon l'équation suivante:

Image 6

où:

Δtji

est la moyenne harmonique des temps de décélération libre pour la ie paire de mesures à la vitesse vj, en s, selon l'équation suivante:

Image 7

où:

Δtjai et Δtjbi

sont les temps de décélération libre pour la ie mesure à la vitesse de référence vj, en s, dans les directions a et b, respectivement;

σj

est l'écart type, exprimé en s, comme défini par l'équation:

Image 8

h

est un coefficient donné au tableau A4/4.»

Page 203, à l'annexe IX, point 29) x):

au lieu de:

«4.3.1.4.4.

L'équation suivante, dans laquelle la moyenne arithmétique harmonique des temps alternés de décélération libre doit être utilisée, doit être appliquée pour calculer la moyenne arithmétique de la résistance à l'avancement sur route.

Image 9

où:

Δtj

est la moyenne harmonique des mesures de temps alternées de décélération libre à la vitesse vj, en s, selon l'équation:

Image 10

où:

Δtja et Δtjb

sont les moyennes harmoniques des temps de décélération libre dans les directions a et b, respectivement, correspondant à la vitesse de référence vj, en s, selon les deux équations suivantes:

Image 11

Image 12

où:

mav

est la moyenne arithmétique des masses du véhicule d'essai au début et à la fin de l'essai de détermination de la résistance à l'avancement sur route, en kg;

mr

est la masse effective équivalente des composants en rotation comme défini au point 2.5.1.

Les coefficients, f0, f1 et f2 de l'équation de résistance à l'avancement sur route doivent être calculés par une analyse de régression par la méthode des moindres carrés.

Si le véhicule d'essai est le véhicule représentatif d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, le coefficient f1 est pris comme égal à zéro et les coefficients f0 et f2 doivent être recalculés par une analyse de régression par les moindres carrés.»

lire:

«4.3.1.4.4.

L'équation suivante, dans laquelle la moyenne arithmétique harmonique des temps alternés de décélération libre doit être utilisée, doit être appliquée pour calculer la moyenne arithmétique de la résistance à l'avancement sur route.

Image 13

où:

Δtj

est la moyenne harmonique des mesures de temps alternées de décélération libre à la vitesse vj, en s, selon l'équation:

Image 14

où:

Δtja et Δtjb

sont les moyennes harmoniques des temps de décélération libre dans les directions a et b, respectivement, correspondant à la vitesse de référence vj, en s, selon les deux équations suivantes:

Image 15

et:

Image 16

où:

mav

est la moyenne arithmétique des masses du véhicule d'essai au début et à la fin de l'essai de détermination de la résistance à l'avancement sur route, en kg;

mr

est la masse effective équivalente des composants en rotation comme défini au point 2.5.1.

Les coefficients, f0, f1 et f2 de l'équation de résistance à l'avancement sur route doivent être calculés par une analyse de régression par la méthode des moindres carrés.

Si le véhicule d'essai est le véhicule représentatif d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, le coefficient f1 est pris comme égal à zéro et les coefficients f0 et f2 doivent être recalculés par une analyse de régression par les moindres carrés.»

Page 204, à l'annexe IX, point 29) z) ab):

au lieu de:

«4.3.2.5.1.   Forme générale

La forme générale de l'équation de mouvement peut être transcrite comme suit:

Image 17

où:

Image 18

Image 19

Si la pente de la piste d'essai est égale ou inférieure à 0,1 % sur toute sa longueur, Dgrav peut être pris comme égal à zéro.»

lire:

«4.3.2.5.1.   Forme générale

La forme générale de l'équation de mouvement peut être transcrite comme suit:

Image 20

où:

Image 21

Si la pente de la piste d'essai est égale ou inférieure à 0,1 % sur toute sa longueur, Dgrav peut être pris comme égal à zéro.»

Page 205, à l'annexe IX, point 29) z) ad):

au lieu de:

«4.3.2.6.3.   Analyse préliminaire

Par application d'une technique de régression linéaire par les moindres carrés, tous les points de données doivent être analysés en même temps pour déterminer Am, Bm, Cm, a0, a1, a2, a3 et a4, me,Formula,

Image 22

,v, vr, et ρ étant connus.»

lire:

«4.3.2.6.3.   Analyse préliminaire

Par application d'une technique de régression linéaire par les moindres carrés, tous les points de données doivent être analysés en même temps pour déterminer Am, Bm, Cm, a0, a1, a2, a3 et a4, me,Formula,Formula, v, vr, et ρ étant connus.»

Page 207, à l'annexe IX, point 29) z) ao):

au lieu de:

«5.1.2.1.

La résistance à l'avancement d'un véhicule individuel doit être calculée conformément à l'équation ci-après:

Image 23

où:

Cc

désigne la résistance à l'avancement calculée en fonction de la vitesse du véhicule, en Nm;

c0

désigne le coefficient constant de résistance à l'avancement, en Nm, défini par l'équation:

Image 24

c0r

désigne le coefficient constant de résistance à l'avancement du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en Nm;

c1

désigne le coefficient de résistance à l'avancement sur route du premier ordre, en Nm/(km/h) et est pris comme égal à zéro;

c2

désigne le coefficient de résistance à l'avancement du deuxième ordre, en Nm/(km/h)2, défini par l'équation:

c2 = r′/1,02 × Max((0,05 × 1,02 × c2r/r′ + 0,95 × 1,02 × c2r/r′ × Af / Afr); (0,2 × 1,02 × c2r/r′ + 0,8 × 1,02 × c2r/r′ × Af / Afr))

c2r

désigne le coefficient de résistance à l'avancement du deuxième ordre du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en N/(km/h)2;

v

désigne la vitesse du véhicule, en km/h;

TM

désigne la masse d'essai effective du véhicule individuel de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg;

TMr

désigne la masse d'essai du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg;

Af

désigne la surface frontale du véhicule individuel de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en m2;

Afr

désigne la surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en m2;

RR

désigne la résistance au roulement des pneumatiques du véhicule individuel de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg/t;

RRr

désigne la résistance au roulement des pneumatiques du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg/t;

r′

désigne le rayon dynamique du pneumatique sur le banc à rouleaux déterminé à 80 km/h, en m;

1,02

désigne un coefficient approximatif de compensation pour les pertes de transmission.»

lire:

«5.1.2.1.

La résistance à l'avancement d'un véhicule individuel doit être calculée conformément à l'équation ci-après:

Image 25

où:

Cc

désigne la résistance à l'avancement calculée en fonction de la vitesse du véhicule, en Nm;

c0

désigne le coefficient constant de résistance à l'avancement, en Nm, défini par l'équation:

Image 26

c0r

désigne le coefficient constant de résistance à l'avancement du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en Nm;

c1

désigne le coefficient de résistance à l'avancement sur route du premier ordre, en Nm/(km/h) et est pris comme égal à zéro;

c2

désigne le coefficient de résistance à l'avancement du deuxième ordre, en Nm/(km/h)2, défini par l'équation:

c2 = r′/1,02 × Max((0,05 × 1,02 × c2r/r′ + 0,95 × 1,02 × c2r/r′ × Af / Afr); (0,2 × 1,02 × c2r/r′ + 0,8 × 1,02 × c2r/r′ × Af / Afr))

c2r

désigne le coefficient de résistance à l'avancement du deuxième ordre du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en N/(km/h)2;

v

désigne la vitesse du véhicule, en km/h;

TM

désigne la masse d'essai effective du véhicule individuel de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg;

TMr

désigne la masse d'essai du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg;

Af

désigne la surface frontale du véhicule individuel de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en m2;

Afr

désigne la surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en m2;

RR

désigne la résistance au roulement des pneumatiques du véhicule individuel de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg/t;

RRr

désigne la résistance au roulement des pneumatiques du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg/t;

r′

désigne le rayon dynamique du pneumatique sur le banc à rouleaux déterminé à 80 km/h, en m;

1,02

désigne un coefficient approximatif de compensation pour les pertes de transmission.»

Page 208, à l'annexe IX, point 29) z) ay):

au lieu de:

«6.6.3.   Correction des forces mesurées sur le banc à rouleaux par rapport aux valeurs sur une surface plane

Les forces mesurées sur le banc à rouleaux doivent être corrigées pour les rapporter à une valeur de référence équivalente au déplacement sur route (surface plane) et les résultats doivent être désignés comme fj.

Image 27

où:

c1

désigne la fraction résistance au roulement du pneumatique de fjDyno;

c2

désigne un facteur de correction du rayon spécifique du banc à rouleaux;

fjDyno

désigne la force calculée conformément au point 6.5.2.3.3 pour chaque vitesse de référence j, en N;

RWheel

est égal à un demi-diamètre théorique nominal du pneumatique, en m;

RDyno

désigne le rayon du rouleau du dynamomètre, en m.

Le constructeur et l'autorité compétente en matière de réception doivent convenir des facteurs c1 et c2 à utiliser, sur la base de données d'essai de corrélation fournies par le constructeur pour la plage de caractéristiques du pneumatique qu'il est prévu de soumettre à l'essai sur le banc à rouleaux.

Comme solution alternative, l'équation ci-après, fondée sur des valeurs sûres, peut être utilisée:

Image 28

c2 est égal à 0,2, sauf si la méthode des écarts de résistance à l'avancement sur route est utilisée (voir point 6.8) et que le coefficient delta de résistance à l'avancement sur route calculé conformément au point 6.8.1 de la présente annexe est négatif, auquel cas c2 est égal à 2,0.»

lire:

«6.6.3.   Correction des forces mesurées sur le banc à rouleaux par rapport aux valeurs sur une surface plane

Les forces mesurées sur le banc à rouleaux doivent être corrigées pour les rapporter à une valeur de référence équivalente au déplacement sur route (surface plane) et les résultats doivent être désignés comme fj.

Image 29

où:

c1

désigne la fraction résistance au roulement du pneumatique de fjDyno;

c2

désigne un facteur de correction du rayon spécifique du banc à rouleaux;

fjDyno

désigne la force calculée conformément au point 6.5.2.3.3 pour chaque vitesse de référence j, en N;

RWheel

est égal à un demi-diamètre théorique nominal du pneumatique, en m;

RDyno

désigne le rayon du rouleau du dynamomètre, en m.

Le constructeur et l'autorité compétente en matière de réception doivent convenir des facteurs c1 et c2 à utiliser, sur la base de données d'essai de corrélation fournies par le constructeur pour la plage de caractéristiques du pneumatique qu'il est prévu de soumettre à l'essai sur le banc à rouleaux.

Comme solution alternative, l'équation ci-après, fondée sur des valeurs sûres, peut être utilisée:

Image 30

c2 est égal à 0,2, sauf si la méthode des écarts de résistance à l'avancement sur route est utilisée (voir point 6.8) et que le coefficient delta de résistance à l'avancement sur route calculé conformément au point 6.8.1 de la présente annexe est négatif, auquel cas c2 est égal à 2,0.»