ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 40 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2019/246 de la Commission du 11 février 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 1107] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/244 DE LA COMMISSION
du 11 février 2019
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 31 janvier 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union européenne de biodiesel originaire d'Argentine (ci-après le «pays concerné») sur la base de l'article 10 du règlement (UE) 2016/1037. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 18 décembre 2017 par l'European Biodiesel Board (ci-après l'«EBB» ou le «plaignant») au nom de producteurs. Le plaignant représente environ 70 % de la production totale de biodiesel dans l'Union. La plainte contenait des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de subventions et d'une menace de préjudice en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
(3) |
Avant l'ouverture de l'enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics argentins (3) qu'elle avait été saisie d'une plainte dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Les pouvoirs publics argentins ont accepté l'invitation, et des consultations se sont tenues le 24 janvier 2018. Lors des consultations ainsi que des échanges ultérieurs avec les pouvoirs publics argentins, il a été pris dûment note des observations formulées par ces derniers. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée. |
(4) |
À la suite de l'avis d'ouverture, la Commission a reçu des réactions de la part de la Chambre argentine des biocarburants (Cámara Argentina de Biocombustibles, ci-après la «CARBIO»). Dans ses observations, la CARBIO a déclaré que l'industrie argentine du biodiesel ne faisait pas l'objet de subventions et que les importations de biodiesel originaire de l'Argentine ne représentaient pas une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union. |
(5) |
S'agissant des éléments de preuve attestant l'existence de subventions au stade de l'ouverture, la Commission a mis à disposition la version publique de la plainte et a fourni son analyse concernant les éléments de preuve disponibles à ce stade dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, sur la base desquels l'enquête a été ouverte. |
(6) |
S'agissant des éléments de preuve attestant l'existence d'une menace de préjudice, la CARBIO a fait valoir que le plaignant n'avait pas fourni des éléments de preuve suffisants concernant le critère établi à l'article 8, paragraphe 8, du règlement de base, notamment l'accroissement notable des importations, la capacité librement disponible en Argentine et l'effet des prix des importations en provenance de l'Argentine. Toutefois, l'argumentation de la CARBIO reposait dans une large mesure sur des estimations démesurément pessimistes concernant le développement des exportations argentines en 2018, que la CARBIO estimait à 480 000 tonnes pour l'ensemble de l'année 2018, tous pays de destination confondus, sans étayer ce chiffre peu élevé et de 70 % inférieur aux valeurs correspondantes de 2016 et de 2017 (4). À un niveau aussi bas, les importations en provenance de l'Argentine ne représenteraient pas une menace de préjudice pour l'industrie de l'Union. La Commission a examiné les éléments de preuve fournis dans la plainte (fondés sur les importations effectives jusqu'en août 2017 et sur des estimations pour 2018 reposant sur les données de production reprises dans le rapport GAIN (5)) qui indiquaient un niveau estimé d'importation bien supérieur. S'agissant des capacités de production, la CARBIO a confirmé que les capacités de production en Argentine sont effectivement sensiblement supérieures à la consommation nationale, l'écart entre capacités de production et consommation nationale se chiffrant à plus de 3 millions de tonnes. |
(7) |
Ces arguments ont donc été rejetés. |
1.2. Enregistrement des importations
(8) |
Le 21 février 2018, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement des importations de biodiesel originaire de l'Argentine au titre de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Le 24 mai 2018, la Commission a publié le règlement d'exécution (UE) 2018/756 (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») (6) soumettant les importations de biodiesel originaire de l'Argentine à enregistrement à partir du 25 mai 2018. |
(9) |
En réponse à la demande d'enregistrement, les parties intéressées ont formulé des observations que la Commission a prises en compte dans le règlement soumettant à enregistrement les importations. La Commission disposait de suffisamment d'éléments de preuve justifiant la nécessité d'enregistrer les importations. |
(10) |
En vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné sont soumises à enregistrement, de sorte que dans l'hypothèse où les résultats de l'enquête entraîneraient l'institution de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques concernées. |
(11) |
À la suite de la publication du règlement soumettant à enregistrement les importations, la Commission a reçu des observations à ce propos de la part des pouvoirs publics argentins et de la CARBIO. |
(12) |
Les observations émises par les pouvoirs publics argentins portaient sur l'allégation selon laquelle la Commission n'était parvenue à démontrer ni qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants quant à l'existence de subventions ni que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était causé par des importations massives de biodiesel argentin effectuées en un temps relativement court. |
(13) |
Comme expliqué aux considérants 5 à 7, la Commission a estimé qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants quant à l'existence de subventions et d'une menace de préjudice au moment de l'ouverture de l'enquête. En outre, au considérant 14 du règlement soumettant à enregistrement les importations, la Commission a fourni des éléments de preuve attestant une augmentation massive des importations de biodiesel originaire de l'Argentine en termes absolus ainsi qu'en termes de parts de marché au cours de la période courant d'août 2017 à mars 2018, ce qui pourrait indiquer l'existence d'un préjudice important vers la fin de la période d'enquête. Ces arguments ont donc été rejetés. |
1.3. Période d'enquête et période considérée
(14) |
L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles pour l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
1.4. Parties intéressées
(15) |
Dans l'avis d'ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics argentins, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les commerçants ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. |
(16) |
Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.5. Échantillonnage
(17) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 27 du règlement de base. |
1.5.1. Échantillonnage des producteurs de l'Union
(18) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon en se fondant sur le plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. |
(19) |
L'échantillon provisoire comptait trois producteurs de l'Union et représentait une vaste étendue géographique. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient 19 % du volume total de production de l'industrie de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. |
(20) |
La Commission a reçu des observations étayées sur l'échantillon provisoire de la part de la CARBIO, de Greenergy Fuels Limited et du plaignant. Les considérants 310 à 313 fournissent une analyse plus détaillée de ces observations. |
(21) |
En conséquence, la Commission a remplacé un des producteurs de l'Union qui avait été retenu dans l'échantillon provisoire par un autre. L'échantillon final comptait trois producteurs de l'Union situés dans trois États membres différents. Cet échantillon représentait plus de 23 % de la production de l'Union. |
1.5.2. Échantillonnage des importateurs
(22) |
Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. |
(23) |
Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Étant donné le faible nombre d'importateurs indépendants, la Commission a décidé qu'un échantillonnage n'était pas nécessaire. |
1.5.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Argentine
(24) |
Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Argentine à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités argentines d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête. |
(25) |
Neuf producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. La Commission a exclu une société de l'échantillon, car celle-ci n'a pas exporté de biodiesel vers l'Union au cours de la période d'enquête. Les huit sociétés ou groupes de sociétés restants représentaient 100 % des exportations vers l'Union au cours de la période d'enquête. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement de base, la Commission a constitué l'échantillon suivant de trois groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible:
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(26) |
Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon représentaient 84 % du total des exportations vers l'Union du produit concerné pendant la période d'enquête. |
(27) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a consulté tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les pouvoirs publics argentins au sujet de la constitution de l'échantillon. La Commission n'a reçu aucune observation concernant l'échantillon proposé. |
1.5.4. Examen individuel
(28) |
Aucun producteur-exportateur non retenu dans l'échantillon n'a demandé un examen individuel au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base. |
1.6. Réponses au questionnaire et visites de vérification
(29) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics argentins, aux trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et aux deux importateurs indépendants qui s'étaient manifestés. |
(30) |
La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des pouvoirs publics argentins, de tous les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et de tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, mais seulement d'un des deux importateurs indépendants ayant coopéré. |
(31) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, de la menace de préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Une visite de vérification a eu lieu dans les locaux des ministères argentins de l'Agro-industrie, des Affaires étrangères, des Activités de Production et des Finances, à laquelle des fonctionnaires des autres ministères concernés ont également participé. Des visites de vérification ont également eu lieu dans les locaux des banques suivantes: Banco de Córdoba, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina et Banco de la Nación Argentina. |
(32) |
Des visites de vérification effectuées en application de l'article 26 du règlement de base ont été menées dans les locaux de l'EBB et des sociétés suivantes:
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1.7. Non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure
(33) |
Étant donné que la Commission a jugé nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur l'évolution de la situation après la période d'enquête, lesquelles pourraient confirmer encore les conclusions préliminaires de la Commission et mettre davantage en lumière l'intérêt de l'Union, la Commission a décidé de ne pas instituer de mesures provisoires en l'espèce. |
(34) |
Le 21 septembre 2018, au moyen d'un document d'information présentant ses conclusions préliminaires, la Commission a informé l'ensemble des parties intéressées du fait qu'aucun droit compensateur provisoire ne serait institué sur les importations dans l'Union de biodiesel originaire de l'Argentine. Le 8 octobre 2018, six États membres (à savoir, la France, l'Espagne, la Bulgarie, la Pologne, le Portugal et la Roumanie) ont demandé à la Commission d'instituer des mesures compensatoires provisoires en l'espèce. Par sa lettre du 10 octobre 2018, la Commission a confirmé que l'enquête était en cours et que de nouveaux faits seraient examinés (notamment l'évolution observée directement après la période d'enquête). |
(35) |
Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites sur le document d'information. Les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues, y compris par le conseiller-auditeur. |
(36) |
À la suite de la communication du document d'information, des observations ont été reçues de la part des pouvoirs publics argentins, de la CARBIO, de l'ensemble des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et de l'EBB. |
(37) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Ces informations comprenaient notamment, s'en toutefois s'y limiter, les réponses au questionnaire supplémentaires reçues de la part de l'EBB et des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon concernant l'évolution de la situation après la période d'enquête, des données sur les importations de biodiesel dans l'Union après la période d'enquête et des données communiquées par les parties intéressées à la suite de la communication du document d'information. |
(38) |
Le 3 décembre 2018, la Commission a communiqué à toutes les parties les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné. Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. |
(39) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, l'EBB, le Copa (Comité des organisations professionnelles agricoles), la Cogeca (Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne) et l'Alliance européenne pour les oléagineux ont salué l'intention de la Commission d'instituer un droit compensateur définitif sur les importations du produit concerné dans l'Union. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(40) |
Le produit concerné correspond aux esters monoalkyliques d'acides gras et/ou aux gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément dénommés «biodiesel», purs ou sous forme de mélange, originaires de l'Argentine (ci-après le «produit concerné»). |
(41) |
L'enquête a montré que le biodiesel produit en Argentine est exclusivement de l'«ester méthylique de soja» (ci-après l'«EMS»), dérivé de l'huile de soja, tandis que le biodiesel produit dans l'Union est essentiellement de l'«ester méthylique de colza» (ci-après l'«EMC»), mais est aussi obtenu à partir d'autres matières premières, dont des huiles usagées et des huiles vierges. |
(42) |
L'EMS et l'EMC appartiennent tous deux à la catégorie des esters méthyliques d'acides gras (EMAG). Le terme «ester» fait référence à la transestérification des huiles végétales, à savoir le mélange de l'huile avec de l'alcool, ce qui produit le biodiesel et, en tant que sous-produit, la glycérine. L'adjectif «méthylique» renvoie au méthanol, l'alcool le plus couramment utilisé dans ce processus. |
(43) |
Le biodiesel EMS pourrait être utilisé sous forme pure, mais il est généralement mélangé avant d'être utilisé dans l'Union. Le mélange s'explique par le fait que l'EMS pur ne répond pas à la norme européenne EN 14214 en ce qui concerne les indices d'iode et de cétane. Le mélange de l'EMS avec l'EMC s'explique par le fait que l'EMS affiche une température limite de filtrabilité (ci-après «TLF») plus élevée que l'EMC et ne convient donc pas à une utilisation sous forme pure pendant les mois d'hiver dans les régions froides de l'Union européenne. |
(44) |
Au bout de la chaîne, les mélanges de biodiesel et de diesel minéral sont utilisés dans le secteur des transports, comme carburant pour alimenter les moteurs diesel de véhicules routiers tels que les voitures, les camions et les autobus, mais aussi des trains. Le biodiesel pur ou mélangé avec du diesel minéral peut également servir de combustible de chauffage pour des chaudières domestiques, commerciales ou industrielles, ou de carburant pour des générateurs d'électricité. En vue de réduire les émissions de CO2 de l'industrie aérienne, des essais visant à introduire le biodiesel dans le transport aérien sont réalisés. |
(45) |
Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999212 et 3824999220), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030). |
2.2. Produit similaire
(46) |
L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(47) |
La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base. |
2.3. Objections relatives à la définition du produit
(48) |
La Commission n'a reçu aucune objection relative à la définition du produit. |
3. SUBVENTIONS
3.1. Subventions et programmes de subvention faisant l'objet de l'enquête en cours
(49) |
Sur la base des renseignements disponibles, y compris des renseignements fournis dans la plainte, l'avis d'ouverture et les réponses au questionnaire de la Commission, la Commission a procédé à un examen de la subvention alléguée accordée par les pouvoirs publics argentins au moyen des programmes de subvention suivants:
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3.2. Aide accordée par les pouvoirs publics à l'industrie du biodiesel, y compris à travers la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate
3.2.1. Application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base
(50) |
La Commission a informé les pouvoirs publics argentins qu'elle pourrait avoir à recourir aux faits disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base lors de l'examen de l'existence et de l'ampleur des aides présumées octroyées à l'industrie du biodiesel à travers la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
(51) |
Lors de l'ouverture de l'enquête, la Commission a demandé aux pouvoirs publics argentins de fournir les coordonnées (nom, adresse et adresse de courrier électronique) de toutes les sociétés fournissant la principale matière première (soja) pour la production du produit concerné. Les pouvoirs publics argentins n'ont pas fourni ces coordonnées. |
(52) |
Aucune réponse n'ayant été apportée en la matière, une demande d'informations complémentaires a été envoyée aux pouvoirs publics argentins le 17 avril 2018. Cette demande portait sur des informations relatives aux producteurs/fournisseurs de soja les plus importants ayant fourni des matières premières aux producteurs argentins de biodiesel. |
(53) |
Étant donné le nombre important de sociétés fournissant la principale matière première pour la production du produit concerné, dans un esprit de bonne coopération et afin de recueillir au moins certaines données pertinentes aux fins de l'enquête, la Commission a limité sa demande aux données des dix producteurs/fournisseurs de soja les plus importants. |
(54) |
La Commission n'a pas reçu des informations complètes pour la plupart de ces producteurs/fournisseurs de matières premières pour la production du produit concerné. En effet, la Commission n'a reçu des informations que de la part des producteurs de biodiesel produisant eux-mêmes de l'huile de soja (et non du soja). Aucune information n'a été reçue de la part des dix producteurs de soja les plus importants, auxquels la demande avait été faite. En l'absence de telles informations, la Commission a estimé qu'elle n'avait pas reçu d'informations cruciales concernant cet aspect de l'enquête. |
(55) |
Par ailleurs, la Commission a demandé à recevoir toutes les informations disponibles demandées au considérant précédant pour les fournisseurs de soja en 2014, 2015 et 2016 et pendant la période d'enquête pour lesquels les pouvoirs publics argentins ne détiennent aucune participation ou dont ils ne sont pas le principal actionnaire. Ces informations ont été requises afin de déterminer si le fournisseur de soja et le producteur de biodiesel étaient indépendants, s'ils étaient liés ou s'ils faisaient partie d'une même entité. La Commission a exigé des éléments de preuve montrant que les pouvoirs publics argentins avaient essayé de se mettre en contact avec ces fournisseurs ou d'indiquer à la Commission la manière dont de telles informations pouvaient être obtenues (par exemple, par l'intermédiaire d'associations concernées). Les pouvoirs publics argentins n'ont pas inclus les informations demandées et n'ont pas fourni d'éléments de preuve montrant qu'ils avaient essayé de se mettre en contact avec ces fournisseurs. |
(56) |
La réponse des pouvoirs publics argentins du 15 février 2018 informait la Commission que les données demandées par cette dernière sur les producteurs de soja pouvaient être fournies par quatre organes, dont l'ACSOJA (Asociación de la Cadena de la Soja Argentina) et la CARBIO. Les services de la Commission ont rencontré les deux organes au cours de la visite de vérification menée en Argentine mais aucune donnée sur les fournisseurs de soja n'a été reçue. Les deux autres organes (7) n'ont pas été inspectés en raison du peu de temps imparti. L'ACSOJA et la CARBIO ont été sélectionnées pour la réalisation d'inspections car il s'agissait des deux organes les plus susceptibles d'être à même de contribuer à l'enquête. |
(57) |
Lors de la réunion avec l'ACSOJA, les représentants de la Commission ont posé un certain nombre de questions sur la situation du marché du soja en Argentine, sur la relation de fourniture entretenue entre ses membres et les producteurs de biodiesel et sur l'incidence de la taxe à l'exportation sur les activités de ses membres. Le représentant de l'ACSOJA n'a pas fourni de réponse valable à ces questions et n'a pas communiqué d'éléments de preuve et de données spécifiques utiles à l'enquête. Il est clairement apparu que l'ACSOJA représentait simplement d'autres organes représentatifs de la chaîne de valeur du soja et qu'elle n'était pas en mesure de répondre à des requêtes détaillées ou de donner aux services de la Commission les informations demandées dans le questionnaire s'agissant de la production de soja. |
(58) |
Par ailleurs, l'ACSOJA s'est engagée pendant la visite de vérification à fournir des communiqués de presse concernant la taxe à l'exportation sur le soja et leur production en aval. La Commission n'a jamais reçu les communiqués de presse en question. |
(59) |
La CARBIO étant une association de producteurs de biodiesel, elle n'a pas été en mesure de fournir à la Commission les détails requis sur les producteurs de soja. |
(60) |
En conséquence, en ce qui concerne la fourniture alléguée de soja par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate, les pouvoirs publics argentins n'ont pas fourni les éléments de preuve et les informations nécessaires demandés par la Commission dans son questionnaire, dans la lettre du 17 avril 2018 et lors de la visite de vérification. |
(61) |
En l'absence d'une coopération suffisante, la Commission n'a pas été en mesure de recueillir toutes les informations qu'elle estime pertinentes aux fins de ses conclusions dans le cadre de la présente enquête. Plus précisément, la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir des informations et des données sur le marché pour les producteurs de soja, sur l'incidence des mesures des pouvoirs publics (telles que la taxe à l'exportation sur le soja) sur le comportement de ceux-ci, ainsi que sur la fourniture de soja aux producteurs de biodiesel. |
(62) |
Ces informations portaient notamment sur le comportement et les décisions des producteurs de soja avant et après l'introduction et les différentes modifications des taxes à l'exportation et d'autres mesures similairement restrictives, leurs stratégies de production et la possibilité d'opter pour d'autres cultures, la disponibilité des terres arables et l'accès à celles-ci, les caractéristiques et les dynamiques du marché en ce qui concerne la différenciation entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, les canaux de vente et de commercialisation et les stratégies pour leurs marchés intérieurs et d'exportation, les prix et les politiques de tarification de leurs marchés intérieurs et d'exportation, l'incidence du prix international sur leurs politiques de tarification, la situation de concurrence sur leurs marchés intérieurs et d'exportation, leur rentabilité au fil des ans, l'incidence d'une possible surcapacité et des stratégies de stockage, les importations et les exportations de leurs principaux clients sur leurs marchés intérieurs et d'exportation, y compris le rôle de l'industrie des concasseurs de soja et la valeur ajoutée obtenue par l'industrie des concasseurs ainsi que la situation de concurrence de l'industrie des concasseurs en Argentine et sur les marchés internationaux. |
(63) |
Par ailleurs, contrairement à ce que les pouvoirs publics argentins ont affirmé dans leur réponse au questionnaire, les services de la Commission ont constaté au cours de la visite de vérification que les pouvoirs publics argentins détenaient une société fournissant du soja à l'industrie du biodiesel, à savoir YPF (8). Toutefois, YPF n'étant qu'un fournisseur de soja parmi les centaines de fournisseurs de de soja à l'industrie du biodiesel, les informations soumises par ce fournisseur étaient insuffisantes pour permettre de déterminer le comportement des autres fournisseurs de soja à l'industrie du biodiesel. En particulier, YPF ne cultive pas de soja, mais accepte du soja en guise de paiement pour son engrais et son carburant et le vend sur le marché intérieur argentin. Cette société n'est donc pas représentative des producteurs de soja qui approvisionnent l'industrie du biodiesel. |
(64) |
Les pouvoirs publics argentins n'ayant pas communiqué d'informations indiquant le contraire, la Commission s'est partiellement appuyée sur les faits disponibles afin de tirer ses conclusions concernant ces aspects de l'enquête conformément à l'article 28 du règlement de base. |
(65) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins ont à nouveau contesté l'affirmation selon laquelle ils n'avaient pas pleinement coopéré concernant les informations requises de la part des producteurs de soja et ont fait référence à leur lettre du 20 juillet 2018. La CARBIO a également fait valoir que la Commission a affirmé à tort que les pouvoirs publics argentins n'ont pas coopéré. |
(66) |
La Commission a répété que les pouvoirs publics argentins n'ont pas fourni les coordonnées des producteurs de soja et n'ont communiqué que des informations incomplètes concernant les producteurs d'huile de soja. L'ACSOJA et la CARBIO n'ont pas fourni les informations demandées par la Commission dans le questionnaire ou lors des réunions organisées avec elles. Par ailleurs, au cours de ces réunions, il est apparu clairement que le représentant de l'ACSOJA n'était pas en mesure de répondre à des questions techniques détaillées et que la CARBIO était une association de producteurs de biodiesel et non de producteurs de soja. |
(67) |
La Commission a conclu qu'en ce qui concerne l'aide présumée accordée par les pouvoirs publics argentins à l'industrie du biodiesel, notamment à travers diverses mesures, dont la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate, les pouvoirs publics argentins n'ont pas fourni les éléments de preuve et les informations nécessaires demandés par la Commission dans son questionnaire, dans la lettre du 17 avril 2018 et lors de la visite de vérification. En conséquence, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles en ce qui concerne cet aspect de l'enquête. |
(68) |
Les pouvoirs publics argentins n'ayant pas fourni de données sur les ventes des producteurs de soja en Argentine, la Commission s'est fondée sur les données fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon concernant le prix intérieur du soja. Par ailleurs, la Commission s'est fondée sur des informations accessibles au public en ce qui concerne l'action de charger ou d'ordonner des pouvoirs publics argentins visant les producteurs de soja afin que ceux-ci vendent du soja sur le marché intérieur moyennant une rémunération moins qu'adéquate et l'intention des pouvoirs publics argentins de soutenir l'industrie du biodiesel au moyen de cette mesure et de mesures connexes. |
(69) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont de nouveau manifesté leur désaccord avec l'utilisation des données disponibles par la Commission, conformément à l'article 28 du règlement de base. Elles ont fait valoir que l'utilisation des données disponibles n'est justifiée que lorsqu'une partie intéressée ne fournit pas les «informations nécessaires», indispensables pour parvenir à une détermination spécifique. Selon les pouvoirs publics argentins et la CARBIO, la Commission n'a jamais prouvé en quoi les informations demandées étaient indispensables pour parvenir à une détermination spécifique en l'espèce et n'a pas tenu compte du fait que les informations demandées étaient soit indisponibles pour les pouvoirs publics argentins, soit strictement couvertes par le secret fiscal. |
(70) |
La Commission a exposé en détail, dans sa communication avec les pouvoirs publics argentins les raisons pour lesquelles elle avait besoin d'informations plus détaillées sur les producteurs de soja et les producteurs d'huile de soja. L'allégation des pouvoirs publics argentins et de la CARBIO selon laquelle les pouvoirs publics argentins n'étaient pas en mesure de fournir ces informations n'a été étayée par aucun élément prouvant qu'il en était ainsi ou que la Commission disposait d'autres moyens raisonnables pour obtenir ces informations. Compte tenu de la nature des informations demandées, la Commission pouvait supposer qu'elles étaient en possession des pouvoirs publics argentins et/ou de la CARBIO ou du moins que les pouvoirs publics argentins disposaient de compétences réglementaires vis-à-vis des producteurs de soja et des producteurs d'huile de soja leur permettant de demander ces informations auprès de ceux-ci. De l'avis de la Commission, les producteurs de soja et les producteurs d'huile de soja auraient davantage coopéré si les pouvoirs publics argentins les avaient contactés directement et/ou en étroite coopération avec la Commission. |
3.2.2. Analyse
(71) |
Le plaignant a fait valoir l'existence d'une aide accordée à l'industrie du biodiesel par les pouvoirs publics argentins au moyen de diverses mesures. En particulier, le plaignant a affirmé que les pouvoirs publics argentins avaient mis en œuvre une politique consistant à imposer des taxes à l'exportation élevées ainsi que d'autres réglementations relatives au soja et à l'huile de soja, qui est la principale matière première utilisée pour la production de biodiesel en Argentine. D'après le plaignant, les pouvoirs publics argentins garantissaient ainsi que le prix des matières premières pour la production de biodiesel restait significativement inférieur aux prix appliqués à l'échelle mondiale. |
(72) |
Comme indiqué dans la note de la Commission relative au caractère suffisant des éléments de preuve (9), la Commission a estimé que les taxes à l'exportation étaient l'un des outils utilisés par les pouvoirs publics argentins pour dicter un comportement particulier chez les producteurs de soja et d'huile de soja dans le cadre de l'aide à l'industrie argentine du biodiesel. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a examiné la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins afin de soutenir artificiellement l'industrie argentine du biodiesel. |
(73) |
Pour établir l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, trois éléments doivent être réunis: a) une contribution financière ou un soutien des revenus ou des prix; b) un avantage; et c) une spécificité (article 3 du règlement de base) (10). |
(74) |
Afin de parvenir à une conclusion sur le premier élément, la Commission a procédé à une analyse afin de déterminer si la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins a donné lieu à une contribution financière sous forme de la fourniture, par les pouvoirs publics, de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux producteurs-exportateurs argentins de biodiesel, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base, et/ou de déterminer si la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins relève de la catégorie du soutien des revenus ou des prix de l'industrie du biodiesel, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement de base. |
3.2.2.1.
(75) |
À titre liminaire, la Commission a observé que toutes les sociétés retenues dans l'échantillon ont acheté du soja sur le marché intérieur auprès de sociétés liées ou indépendantes afin de les transformer en huile de soja, puis en biodiesel. Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'ont pas acheté de l'huile de soja afin de la transformer en biodiesel, étant donné qu'en guise d'étape intermédiaire afin de produire du biodiesel, ils ont eux-mêmes concassé le soja pour obtenir de l'huile de soja. Par conséquent, l'analyse reprise dans les sous-sections suivantes cherche essentiellement à déterminer si les pouvoirs publics argentins ont fourni du soja (plutôt que de l'huile de soja) moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
(76) |
L'article 3, paragraphe 1, point a) iv), second tiret du règlement de base, indique qu'il y a contribution financière si les pouvoirs publics: «chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics». Le type de fonctions décrit par l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base, se présente lorsque «les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens […]». Ces dispositions sont le reflet de l'article 1.1 a) 1) iii) et iv) de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires et doivent être interprétées et appliquées à la lumière de la jurisprudence pertinente de l'OMC. |
(77) |
Le groupe spécial de l'OMC chargé du dossier États-Unis-Restrictions à l'exportation a statué qu'il résultait du sens ordinaire des deux mots «charger» et «ordonner» figurant à l'article 1.1 a) 1) iv) de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires que l'action des pouvoirs publics doit comporter une notion de délégation (dans le cas de l'action de charger) ou de commandement (dans le cas de l'action d'ordonner) (11). Il a rejeté l'argument des États-Unis fondé sur le lien de cause à effet et exigé une action explicite et positive de délégation ou de commandement (12). |
(78) |
Cependant, dans une affaire ultérieure, l'Organe d'appel a considéré que le remplacement des mots «chargent» et «ordonnent» par la notion de «délégation» et de «commandement» est un critère trop rigide (13). Selon l'Organe d'appel, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l'«action d'ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (14). |
(79) |
Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s'attendra à ce qu'une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (15). Parallèlement, l'interprétation de l'article 1.1 a) 1) iv) de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires ne peut pas être si large qu'elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (16) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d'une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l'exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (17). L'action de charger et ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement» (18). |
(80) |
Par ailleurs, l'OMC n'a pas considéré que «le fait de laisser un pouvoir discrétionnaire à un organisme privé soit nécessairement en contradiction avec l'action de le charger ou de lui ordonner de faire quelque chose. […] Certes, il peut y avoir des cas dans lesquels le pouvoir discrétionnaire laissé à l'organisme privé est tel qu'il devient impossible de conclure à bon droit que cet organisme privé a fait l'objet d'une action de charger ou ordonner (en vue d'exécuter une tâche particulière), mais il s'agit là d'une question de fait/preuve devant être examinée au cas par cas» (19). |
(81) |
Conformément à cette jurisprudence de l'OMC, toutes les mesures des pouvoirs publics susceptibles de conférer des avantages ne constituent pas une contribution financière telle que visée à l'article 3 du règlement de base et à l'article 1.1 a) de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Il faut que soit attestée l'existence d'une politique ou d'un programme des pouvoirs publics visant à encourager l'industrie faisant l'objet de l'enquête (en l'espèce, l'industrie du biodiesel/des biocarburants), par le fait d'exercer un pouvoir sur des organismes publics ou privés ou de leur donner une responsabilité (ici, les producteurs de soja) en vue de fournir du soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate à l'industrie du biodiesel. |
(82) |
En résumé, la jurisprudence pertinente de l'OMC prévoit que:
|
(83) |
En accord avec cette jurisprudence, la Commission a examiné très attentivement la nature de l'intervention des pouvoirs publics argentins (cette intervention des pouvoirs publics argentins implique-t-elle une action de charger ou d'ordonner visant les producteurs de soja?), la nature des organismes visés par l'action de charger [les producteurs de soja sont-ils des organismes privés au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv) du règlement de base?] et le comportement des organismes visés par l'action de charger ou d'ordonner (les producteurs de soja visés par l'action de charger ou d'ordonner ont-ils fourni du soja à l'industrie argentine du biodiesel moyennant une rémunération moins qu'adéquate et dès lors servi de mandataire aux pouvoirs publics argentins?). Par ailleurs, la Commission a vérifié si la fonction exercée aurait normalement dû incomber aux pouvoirs publics (la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux producteurs d'huile de soja en Argentine est-elle une activité normale pour les pouvoirs publics?) et si cette fonction ne diffère pas, véritablement, de pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics (la fourniture de soja par des producteurs diffère-t-elle, véritablement, de ce que les pouvoirs publics auraient fait eux-mêmes?). |
3.2.2.2.
(84) |
Compte tenu de la jurisprudence de l'OMC évoquée aux considérants 77 à 82, la Commission a examiné en premier lieu si le soutien des pouvoirs publics argentins à l'industrie argentine du biodiesel constitue effectivement un objectif d'une politique gouvernementale et non un simple «effet secondaire» de l'exercice de pouvoirs généraux de réglementation. L'enquête a notamment cherché à déterminer si les distorsions de prix constatées faisaient partie des objectifs des pouvoirs publics ou si la baisse des prix du soja était plutôt un corollaire «involontaire» de la réglementation publique générale. Conformément aux conclusions établies au considérant 64, la Commission a décidé d'utiliser partiellement les faits disponibles afin de déterminer l'existence d'une action de charger ou d'ordonner visant les producteurs de soja de la part des pouvoirs publics argentins. |
(85) |
Un certain nombre de documents indiquent que les pouvoirs publics argentins ont explicitement poursuivi un objectif stratégique visant à soutenir et développer l'industrie du biodiesel, notamment en cherchant à réduire le prix intérieur des matières premières (le soja) et en fournissant ainsi une contribution financière à la production du biodiesel. |
(86) |
Ce soutien est rendu possible par plusieurs mesures attribuables aux pouvoirs publics argentins (y compris des taxes à l'exportation sur le soja, des subventions accordées aux producteurs de soja pour que ceux-ci continuent à produire et à vendre aux producteurs de biodiesel sur le marché intérieur, des contre-mesures sur la production d'autres graines, telles que l'imposition de quotas à l'exportation et des déclarations publiques visant à encourager les producteurs de soja à ne pas mettre un terme à leur production et à continuer à vendre leurs produits sur le marché intérieur) (28). Ces mesures, bien que modifiées à plusieurs reprises depuis leur introduction en 1994 (29), ont été constamment appliquées afin, comme l'indiquent eux-mêmes les pouvoirs publics argentins dans la législation (voir les considérants 89 à 100), de réduire le prix intérieur du soja dans un contexte où les prix mondiaux augmentent et au profit du développement de la chaîne de valeur ajoutée en Argentine, laquelle comprend, entre autres, l'industrie du biodiesel. |
(87) |
Les taxes à l'exportation sur le soja constituent un outil important utilisé par les pouvoirs publics argentins afin de soutenir l'industrie du biodiesel. Selon l'OCDE, les pouvoirs publics argentins imposent, notamment grâce à leur régime de taxe à l'exportation, «des taux supérieurs pour les producteurs de matières premières ou d'intrants parallèlement à des taux inférieurs pour les produits finis. […] L'avantage en matière de prix apporté aux industries en aval locales peut fausser ou diminuer la concurrence tant sur le marché intérieur que sur les marchés étrangers» (30). En outre, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a indiqué dans un rapport consacré à l'Argentine que «des taxes différentiées à l'exportation des biocarburants par rapport à d'autres produits dérivés des mêmes matières premières ont promu l'exportation de biocarburants, notamment le biodiesel» (31). La Banque mondiale a quant à elle indiqué que les pouvoirs publics argentins prélèvent des taxes à l'exportation élevées, ce qui a pour effet «de diminuer le coût des matières premières sur le marché intérieur et de stimuler les exportations de biodiesel» (32). |
(88) |
Les pouvoirs publics argentins ont affirmé qu'aucune des publications de l'OCDE, de l'IRENA et de la Banque mondiale ne faisait référence à un objectif explicite des pouvoirs publics argentins de soutenir l'industrie argentine du biodiesel. Toutefois, les pouvoirs publics argentins n'ont pas contesté l'exactitude des citations trouvées par la Commission. À l'inverse des pouvoirs publics argentins, la Commission a estimé que les analyses faites dans ces publications confortent sa conclusion selon laquelle les pouvoirs publics argentins soutiennent explicitement l'industrie argentine du biodiesel. |
(89) |
L'Argentine a appliqué une taxe à l'exportation sur le soja à partir de 1994, dont le taux a été fixé initialement à 3,5 %. Comme l'illustreront l'ensemble des modifications de la législation décrites aux considérants 91 à 100, les mesures utilisées afin d'augmenter la taxe à l'exportation par rapport au taux initial démontrent l'objectif explicite des pouvoirs publics argentins de réduire les prix intérieurs dans un contexte où les prix sur le marché mondial augmentent. Pendant l'enquête, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que la taxe à l'exportation sur le soja et de l'huile de soja a été mise en place dans le but d'augmenter les recettes. Malgré les multiples demandes de documents à l'appui de cette affirmation émises par la Commission, les pouvoirs publics argentins n'en ont fourni aucun. |
(90) |
Par ailleurs, aucun des actes législatifs adoptés depuis 2002 concernant les ajustements de la taxe à l'exportation sur le soja, l'huile de soja ou le biodiesel ne mentionne l'augmentation des recettes en tant que justification du niveau de la taxe à l'exportation. Comme expliqué aux considérants 91 à 100, ces actes législatifs indiquent que l'objectif de la taxe à l'exportation est d'inciter les fournisseurs de soja à continuer de vendre sur le marché intérieur à des prix inférieurs aux prix internationaux. Par conséquent, les pouvoirs publics argentins n'utilisent pas les taxes à l'exportation sur le soja en tant que mesures en matière de recettes fiscales, mais bien en tant qu'outil visant à soutenir le développement de l'industrie intérieure du biodiesel. |
(91) |
À la suite d'une déclaration d'urgence publique (33), la taxe à l'exportation a augmenté en 2002, passant de 3,5 % à 13,5 % en vertu de la résolution 11/2002 (34). Cette résolution comprenait la déclaration suivante: «les effets des éventuelles modifications substantielles des prix internationaux de la production agricole doivent également être pris en compte» (soulignement ajouté), ce qui montre que cette mesure a été prise afin d'influencer le prix du soja sur le marché intérieur par rapport au prix appliqué sur le marché mondial. |
(92) |
Le taux a connu une nouvelle augmentation cette même année, passant de 13,5 à 23,5 % en vertu de la résolution 35/2002 (35), qui prévoit que «la loi no 22415 permet l'imposition d'importations de marchandises destinées à la consommation afin de stabiliser les prix intérieurs jusqu'à ce que ceux-ci atteignent des niveaux appropriés et afin de maintenir une offre suffisante répondant aux besoins du marché intérieur». D'après le texte juridique, ces mesures étaient de nature transitoire et ne devaient durer qu'aussi longtemps que les conditions économiques générales du moment persisteraient. Toutefois, ces taxes à l'exportation sont toujours en vigueur à un niveau similaire à celui appliqué au moment de l'urgence publique, tandis que, pour d'autres graines, la taxe à l'exportation a été fixée à 0 % (36). |
(93) |
En 2007, les premiers grands producteurs argentins de biodiesel ont commencé leurs activités. Cette même année, les pouvoirs publics argentins ont publié deux résolutions augmentant la taxe à l'exportation sur le soja, laquelle est passée ainsi de 23,5 % à 27,5 % (37), avant de grimper à 35 % (38). Les deux résolutions expliquaient cette taxe supplémentaire à l'exportation par le fait qu'outre l'augmentation de la demande intérieure et internationale pour ces produits, les produits visés par ces résolutions (essentiellement des produits apparentés au soja) sont utilisés pour de nouvelles fins productives; ces résolutions citaient explicitement les biocarburants comme exemple. |
(94) |
En outre, la résolution 10/2007 (39) indique explicitement que «les prix internationaux des graines ont augmenté de manière substantielle […] la création de droits supplémentaires à l'exportation sur un certain nombre des marchandises susmentionnées est jugée appropriée» (soulignement ajouté). |
(95) |
La résolution 369/2007 (40) note par ailleurs explicitement que l'augmentation de la taxe à l'exportation est nécessaire pour «réduire les prix intérieurs, consolider les progrès en matière de distribution des revenus et stimuler la valeur ajoutée» (soulignement ajouté). |
(96) |
En 2008, au moyen de la résolution 125/2008 (41), les pouvoirs publics argentins ont établi une formule permettant de calculer un montant fixe de taxe à l'exportation, en fonction du niveau du prix FOB officiel fixé quotidiennement par les pouvoirs publics (ministère de l'agroalimentaire). |
(97) |
La résolution 125/2008 définit la politique suivante: « Les prix internationaux des grains de céréales et des oléagineux ont considérablement augmenté au cours des dernières années et une forte volatilité de leurs taux de variation interannuels a été observée. Si cette situation venait à se poursuivre, cela pourrait avoir des effets négatifs sur l'économie dans son ensemble, comme des prix intérieurs plus élevés, une répartition moins équitable des richesses et une incertitude croissante quant aux décisions d'investissement dans l'agriculture et l'élevage. La proposition de modification du régime des droits à l'exportation applicable à un sous-groupe clé de grains de céréales et d'oléagineux est un outil approprié pour résoudre les problèmes susmentionnés.» (soulignement ajouté). |
(98) |
Toujours en 2008, par la résolution 64/2008 (42), les pouvoirs publics argentins ont modifié la formule de calcul de la taxe à l'exportation et ont réaffirmé explicitement leur objectif stratégique: «L'objectif du régime des droits à l'exportation variables est d'atténuer l'incidence sur les prix intérieurs de l'augmentation des prix internationaux des grains de céréales et des oléagineux et de leurs sous-produits, contribuant ainsi à améliorer la répartition des revenus .» (soulignement ajouté). |
(99) |
En 2012, les pouvoirs publics argentins ont publié une résolution conjointe indiquant que l'Argentine avait adopté un certain nombre de politiques publiques visant à renforcer l'industrie nationale du biodiesel, en particulier avec la promulgation de la loi no 26.093. La résolution conjointe a en outre fait observer que les droits à l'exportation sur le biodiesel et ses mélanges concordaient avec les droits à l'exportation appliqués aux autres sous-produits du secteur des oléagineux, compte tenu des différences de coûts de production et en maintenant un différentiel afin que le taux effectif pour le biodiesel soit inférieur à celui de sa principale matière première, ce qui favorise la création de valeur ajoutée en Argentine et contribue ainsi au développement de l'industrie du biodiesel (43). |
(100) |
Si, fin 2015, les pouvoirs publics argentins nouvellement élus ont supprimé la taxe à l'exportation sur d'autres cultures céréalières, la taxe à l'exportation sur le soja est restée élevée. Le décret no 133/2015 (44) établissant l'élimination de la taxe à l'exportation sur le blé et portant à 30 % le pourcentage de la taxe à l'exportation sur le soja a fixé l'objectif stratégique suivant: «Dans le cas du soja et de leurs sous-produits, l'augmentation de la superficie plantée et la récolte record de la saison dernière n'ont pas empêché le déclin de la compétitivité et de la rentabilité de toute leur chaîne de valeur associée» (soulignement ajouté). En l'espèce, la chaîne de valeur concerne, entre autres, l'industrie du biodiesel. |
(101) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont répété leur affirmation selon laquelle tout effet des taxes à l'exportation appliquées au soja sur la production de biodiesel, si tant est qu'un tel effet existe, constitue clairement, au mieux, un effet secondaire d'une mesure de perception de recettes. |
(102) |
La Commission a contesté cette déclaration. Les décrets, tels que cités aux considérants 91 à 100, ne peuvent être considérés comme de «simples orientations politiques». Cette législation reflète à maintes reprises l'intention des pouvoirs publics argentins de soutenir l'industrie du biodiesel, tandis que, contrairement à ce que pensent les pouvoirs publics argentins, les décrets ne citent pas la perception des recettes de l'État comme l'objectif de la taxe à l'exportation sur le soja. Aucun élément de la législation présentée par les pouvoirs publics argentins dans leurs communications ne mentionnait une fonction d'augmentation des recettes résultant de la taxe à l'exportation sur le soja. |
(103) |
En imposant des taxes à l'exportation sur le soja, les pouvoirs publics argentins mettent les producteurs argentins de soja dans une situation économiquement irrationnelle, ce qui les incite à vendre leurs produits sur le marché intérieur à un prix inférieur à celui qu'ils seraient en mesure d'obtenir sans ces taxes à l'exportation. Ils sont donc privés de la possibilité de faire un choix rationnel et sont incités à respecter l'objectif stratégique qui sous-tend la taxe à l'exportation. |
(104) |
Cette situation irrationnelle a été aggravée par d'autres restrictions à l'exportation, telles que les quotas à l'exportation sur les produits agricoles autres que le soja imposés de 2006 à 2015, qui ont découragé l'exportation d'autres cultures et ont orienté les producteurs vers la poursuite de la production de soja (plutôt que vers celle d'autres graines) et vers une nouvelle diminution du prix intérieur. Les producteurs de soja ont également continué à produire et à vendre leur production au niveau local, car le stockage n'est pas approprié pour ce produit agricole et ne peut être maintenu à moyen et long terme. |
(105) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins ont affirmé qu'aucun quota à l'exportation n'a été appliqué au maïs et au blé depuis 10 ans. Toutefois, la Commission est parvenue à la conclusion que cette déclaration était erronée. La résolution 543/2008 (45) réglementait explicitement la détermination de quantités exportées maximales en ce qui concerne, entre autres, le blé et le maïs. Cette mesure était en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2015 (46). |
(106) |
En 2009, les pouvoirs publics argentins ont par ailleurs introduit une interdiction temporaire d'importation de soja, déclarant que l'utilisation de matières premières nationales devait être privilégiée par rapport à celle de matières premières importées pour apporter une valeur ajoutée au produit argentin sur le marché international, et que l'importation temporaire de matières premières produites localement fausse cet objectif (47). En 2012, les pouvoirs publics argentins ont créé le «Registre à l'intention des opérateurs habilités dont les activités portent sur le soja», supprimant ainsi l'interdiction d'importation (48). Toutefois, l'importation de soja en Argentine est restée un processus très fastidieux jusqu'à ce que d'autres modifications soient apportées à ce registre en 2016 (49). L'interdiction d'importation associée à la taxe à l'exportation sur le soja confirme l'objectif stratégique des pouvoirs publics argentins de stimuler le développement d'une industrie du biodiesel pleinement intérieure comprenant des contenus locaux dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui donne lieu, en Argentine, à une production artificielle, initiée par les pouvoirs publics, de soja destinées à la consommation intérieure, qui garantit que la demande locale de soja soit satisfaite à partir d'un approvisionnement local orienté vers la réalisation des objectifs stratégiques énoncés. |
(107) |
De surcroît, une longue période de restrictions à l'exportation portant sur d'autres cultures a entraîné une augmentation significative de la production de soja, soit la «sojización» (50) (sojatisation) de l'agriculture argentine. Même après la suppression des quotas à l'exportation en 2015 (51), la production de soja n'a pas connu de diminution significative par rapport aux autres cultures et est restée relativement stable (voir graphique 1 ci-après): Graphique 1 Production argentine de soja, de maïs et de blé par année de récolte Soy Corn Wheat Production Millions MT 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Source: http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/ |
(108) |
En outre, les pouvoirs publics argentins ont publié en 2017 une résolution établissant un régime de stimulation pour les producteurs de soja (52), dans le cadre du plan Belgrano (53). Le plan Belgrano a été mis en place en 2016 en tant que plan de développement des infrastructures et de l'industrie dans dix provinces situées dans le nord de l'Argentine, qui ont toujours été moins développées que le reste du pays. Cette résolution a offert des incitations financières aux producteurs de soja dans les dix provinces les moins développées d'Argentine (54) du 1er mars au 31 août 2017 et, ce faisant, a davantage orienté les producteurs vers la production de soja et a augmenté l'offre intérieure de soja en faveur du développement de l'industrie du biodiesel. |
(109) |
La Commission a estimé qu'au regard des éléments de preuve disponibles, les pouvoirs publics argentins ont joué un «rôle plus actif que de simples actes d'encouragement», comme l'exige l'Organe d'appel (55). Les mesures prises par les pouvoirs publics argentins restreignent la liberté d'action des producteurs de soja en limitant dans la pratique leur capacité de décider du marché sur lequel ils vendent leur produit et du prix de celui-ci. |
(110) |
Ils ne peuvent pas maximiser leurs revenus comme ils pourraient le faire en l'absence de la taxe à l'exportation sur le soja (par exemple, en exportant leur production pour bénéficier de prix supérieurs ou en augmentant les prix intérieurs), ainsi que d'autres mesures similairement restrictives. |
(111) |
Le décret 133/2015 et le décret 640/2016, par lesquels les pouvoirs publics argentins prennent des mesures spécifiques afin d'aider l'industrie du soja et la chaîne de valeur qui lui est associée à inverser le déclin en matière de compétitivité et de rentabilité observé dans l'ensemble de la chaîne de valeur associée, viennent également étayer cette affirmation. Les pouvoirs publics argentins encouragent donc les producteurs de soja — ou les y contraint — à maintenir leur production pour approvisionner le marché intérieur alors qu'un fournisseur rationnel adapterait sa production et ses prix dans une situation où les exportations sont découragées. |
(112) |
Par conséquent, les pouvoirs publics argentins utilisent ces mesures pour amener les producteurs de soja à garder le soja sur le territoire argentin, étant donné qu'ils ne peuvent pas les vendre aux prix plus élevés qui prévaudraient en Argentine si de telles mesures n'existaient pas. |
(113) |
En ce sens, les pouvoirs publics argentins «chargent» les producteurs de matières premières ou «ordonnent» à ceux-ci de fournir des marchandises aux utilisateurs nationaux de soja, c'est-à-dire les producteurs de biodiesel, moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les producteurs de soja se voient confier la responsabilité de créer un marché intérieur artificiel, cloisonné et à bas prix en Argentine. |
(114) |
En d'autres termes, en appliquant la série de mesures décrites précédemment, les pouvoirs publics argentins sont conscients de la manière dont les producteurs de soja réagiront aux mesures et des conséquences qui résulteront de ces mesures. Bien que les producteurs de soja puissent légèrement réduire leur production nationale en réponse aux taxes à l'exportation et aux autres mesures restrictives, les éléments de preuve indiquent que la production n'a ni cessé ni connu de diminution significative (voir tableau 1 ci-après et les explications complémentaires fournies au considérant 139). La Commission a conclu que cela est dû au fait que les pouvoirs publics argentins ont chargé les producteurs de soja, et ordonné à ceux-ci, de poursuivre leur production et leurs exportations. |
(115) |
Comme expliqué, dans le secteur de la production de soja, l'adaptation de la production restera modérée, avec en corollaire des prix intérieurs plus bas. À cet égard, les effets sont établis sur une base ex ante et non ex post et ne sont dès lors pas «involontaires». Il existe un «lien démontrable» clair entre la politique et le comportement des entités privées concernées, qui servent de mandataires aux pouvoirs publics argentins, dont ils exécutent la politique d'approvisionnement en soja de l'industrie du biodiesel moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
(116) |
Les pouvoirs publics argentins eux-mêmes ont reconnu la réussite de la série de mesures prises pour réaliser l'objectif stratégique de soutien à l'industrie du biodiesel qu'ils ont énoncé. Dans la résolution conjointe mentionnée ci-après et publiée en 2012 par les pouvoirs publics argentins, ceux-ci ont déclaré que les politiques publiques adoptées comprenaient une série de mécanismes visant à promouvoir l'industrie du biodiesel. Ils ont également déclaré que ceci explique les bonnes performances de ce secteur productif, dont les marges brutes de la principale matière première dépassent 25 % pendant la phase de transformation (56). Ces marges semblent avoir été obtenues en grande partie par les écarts entre les droits à l'exportation sur le biodiesel et ceux sur le soja. |
(117) |
En conclusion, la Commission a constaté que les pouvoirs publics argentins avaient chargé les producteurs de soja ou ordonné à ceux-ci d'appliquer leur politique visant à créer un marché intérieur cloisonné et à fournir du soja à l'industrie intérieure du biodiesel moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
(118) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que la Commission élargissait la définition de l'action de charger ou d'ordonner en mettant l'accent sur les termes «persuasion» et «orientation», alors que, d'après les exigences de l'OMC, l'attribution d'une responsabilité doit constituer une action explicite et positive visant une partie donnée pour qu'elle accomplisse une tâche ou une mission particulière. De simples déclarations de politique des pouvoirs publics ne peuvent constituer un ordre et l'action de charger ou d'ordonner alléguée ne peut être involontaire ou être un simple corollaire de la réglementation publique. |
(119) |
La Commission a exprimé son désaccord. Comme indiqué au considérant 117, au regard de la jurisprudence de l'OMC mentionnée au considérant 93, la Commission a trouvé des éléments de preuve substantiels permettant de conclure que les pouvoirs publics argentins ont pris l'action explicite et positive de charger les producteurs de soja ou d'ordonner à ceux-ci de vendre leurs soja à l'industrie du biodiesel moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Il existe un «lien démontrable» entre les actions des pouvoirs publics et le comportement des producteurs de soja de sorte que les actions de ces derniers peuvent être imputées aux pouvoirs publics argentins. Les pouvoirs publics argentins n'ont pas étayé leur affirmation selon laquelle les éléments de preuve produits par la Commission pouvaient seulement être considérés comme de simples déclarations de politique de leur part. En particulier, ils n'ont pas contesté l'existence des objectifs stratégiques énoncés qui se dégagent de ces déclarations; ils n'ont pas non plus démenti les déclarations célébrant la réussite des mesures restrictives dans la réalisation des objectifs stratégiques visant à soutenir l'industrie argentine du biodiesel. Cet argument a donc été rejeté. |
(120) |
Par ailleurs, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que la conclusion de la Commission selon laquelle l'existence de différents mécanismes au sein d'un mécanisme plus large conçu par les pouvoirs publics argentins afin de soutenir une industrie spécifique est pertinente aux fins de la détermination de la nature de l'action est manifestement erronée étant donné que les taxes à l'exportation ne sont pas mentionnées aux points i) à iii) de l'article 3 du règlement de base (ou l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires) et ne relèvent pas du point iv)) de l'article 3 du règlement de base. |
(121) |
Le seul fait que les taxes à l'exportation en soi ne soient pas explicitement mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base ne les empêche pas d'être potentiellement une contribution financière et donc de relever de la définition d'une subvention au titre du règlement de base et de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires). La Commission a fourni de nombreux éléments de preuve montrant que la taxe à l'exportation sur le soja était utilisée en tant qu'outil, en conjonction avec d'autres instruments, afin d'inciter les producteurs de soja à respecter les objectifs stratégiques énoncés, et ce, d'une façon équivalant à une subvention passible de mesures compensatoires, tel que précisé à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Les pouvoirs publics argentins n'ayant pas étayé l'argument selon lequel la taxe à l'exportation sur le soja ne pouvait être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires, la Commission a rejeté l'argument en question. |
(122) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins n'étaient pas d'accord avec la conclusion de la Commission, au considérant 121, selon laquelle ils n'ont pas étayé leur allégation selon laquelle la taxe à l'exportation sur le soja ne pouvait être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires. |
(123) |
Bien que, tout au long de l'enquête, les pouvoirs publics argentins aient affirmé que l'institution de taxes à l'exportation avait pour objectif de générer des recettes, ils n'ont pas fourni de preuves à l'appui de cette affirmation en ce qui concerne l'un quelconque des actes législatifs instituant la taxe à l'exportation sur le soja ou en modifiant le niveau. En fait, sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a considéré que les taxes à l'exportation faisaient partie des outils que les pouvoirs publics argentins ont utilisés pour soutenir le développement de l'industrie du biodiesel. Par conséquent, la Commission est parvenue à une conclusion différente, exposée aux considérants 89 et 90 ci-dessus et a rejeté l'allégation initiale des pouvoirs publics argentins. |
(124) |
La CARBIO a fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte des critères élevés requis pour prouver l'existence d'une action de charger ou d'ordonner. Les producteurs de soja restent libres de décider s'ils souhaitent produire, vendre et exporter leur soja. Aucun élément de la taxe à l'exportation sur le soja ne charge les producteurs de soja de prendre l'une quelconque de ces décisions ni n'ordonne à ceux-ci de le faire. |
(125) |
La Commission a exprimé son désaccord avec l'affirmation selon laquelle le critère de l'action de charger ou d'ordonner, tel qu'énoncé au considérant 82, n'est pas respecté en l'espèce. De plus, l'affirmation de la CARBIO selon laquelle les producteurs de soja sont libres de fixer le prix du soja est inexacte. Au cours de la visite de vérification, les pouvoirs publics argentins ont expliqué comment le prix FOB du soja destiné à l'exportation est fixé par les pouvoirs publics. Étant donné que tant le prix à l'exportation que le prix intérieur du soja sont bien inférieurs au prix pratiqué sur le marché mondial, les producteurs de soja sont limités dans leur liberté de fixer leur prix. Enfin, la CARBIO ne tient pas compte du fait que la taxe à l'exportation n'est pas le seul outil conçu par les pouvoirs publics argentins pour orienter les producteurs de soja. Cet argument a donc été rejeté. |
(126) |
La CARBIO a également contesté la conclusion de la Commission présentée au considérant 112 selon laquelle les producteurs de soja ne peuvent pas vendre aux prix plus élevés qui prévaudraient en Argentine si ces mesures n'existaient pas, en se basant sur une étude de l'International Trade Commission des États-Unis (USITC) avançant que la suppression de la taxe à l'exportation sur le soja entraînerait une augmentation de seulement 1,2 % des prix intérieurs du soja (57). |
(127) |
Toutefois, la Commission a souligné que, d'après une étude publiée dans l'American Journal of Agricultural Economics (58), en l'absence d'une taxe à l'exportation, le prix intérieur du soja pourrait être bien supérieur (hausse pouvant atteindre 26,0 %). Par ailleurs, l'étude mentionnée par la CARBIO a également indiqué que la suppression de la taxe à l'exportation sur le soja entraînerait une baisse de 18 % du prix du soja sur le marché mondial. Cela signifie qu'avec la suppression théorique d'une taxe à l'exportation de 23,5 %, la différence entre le prix argentin et le prix pratiqué sur le marché mondial serait presque éliminée. |
(128) |
La Commission a donc réitéré la conclusion selon laquelle les producteurs de soja sont incités à poursuivre leur production et leurs ventes de soja en Argentine sans qu'ils ne puissent vendre aux prix plus élevés qui prévaudraient en Argentine si ces mesures n'existaient pas. |
(129) |
Après la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont réitéré leurs allégations selon lesquelles:
|
(130) |
En outre, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO n'étaient pas d'accord avec l'interprétation juridique de la Commission concernant les termes «charger» et «ordonner». Les pouvoirs publics argentins ont fait valoir que l'évaluation de la contribution financière par la Commission s'apparente fortement à l'approche dite «fondée sur les effets», qui a été explicitement et catégoriquement rejetée par la jurisprudence de l'OMC. |
(131) |
La CARBIO a en outre fait valoir que le prix actuel du soja sur le marché mondial ne reflète pas ce que serait le prix intérieur du soja en Argentine en l'absence de la taxe à l'exportation. |
(132) |
Étant donné que les pouvoirs publics argentins ou la CARBIO n'ont fait que réitérer les arguments avancés précédemment, mais qu'ils n'ont étayé aucun d'entre eux, la Commission les a rejetés. |
3.2.2.3.
(133) |
La Commission a ensuite cherché à déterminer si les producteurs de soja en Argentine sont des organismes privés visés par une action de charger ou d'ordonner des pouvoirs publics argentins au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. |
(134) |
Les producteurs-exportateurs argentins retenus dans l'échantillon achetaient la totalité du soja utilisées dans le cadre de la production de biodiesel auprès de sources nationales. Ces graines étaient achetées auprès d'exploitations privées de soja, à l'exception de volumes mineurs de soja provenant de l'entreprise publique YPF. |
(135) |
Sur la base des informations disponibles, la Commission a donc considéré que l'ensemble des producteurs de soja sont des organismes privés chargés par les pouvoirs publics argentins, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, de fournir du soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
3.2.2.4.
(136) |
Ensuite, la Commission a vérifié si les producteurs de soja ont réellement exécuté la politique gouvernementale argentine et fourni du soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate. À cet effet, elle a analysé en détail l'évolution du marché en Argentine par rapport à une référence appropriée. Conformément aux conclusions établies au considérant 64, la Commission a décidé d'utiliser partiellement les faits disponibles afin de déterminer si des producteurs de soja avaient fourni du soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
(137) |
Au travers de la série de mesures décrites aux considérants 84 à 116, les pouvoirs publics argentins ont incité les producteurs de soja à vendre leurs produits localement à des prix inférieurs à ceux qu'ils auraient autrement pratiqués (c'est-à-dire que si ces mesures n'avaient pas été prises, les producteurs de soja auraient exporté le soja au prix bien supérieur pratiqué sur le marché mondial ou auraient simplement adapté leur offre aux contraintes du marché). En revanche, les producteurs de soja ne l'ont pas fait en raison de la politique des pouvoirs publics argentins visant à stimuler le développement de l'industrie du biodiesel en aval. |
(138) |
Comme démontré dans le tableau 1, la quasi-totalité de la consommation intérieure de soja est ensuite transformée en huile de soja par concassage. Les données concernant la production, l'exportation, l'importation et le concassage intérieur du soja au fil des ans sont les suivantes: Tableau 1 Production argentine de soja, d'huile de soja et de biodiesel
|
(139) |
Comme le montre le tableau 1, la production de soja, qui était de 26,7 millions de tonnes en 2001, a connu une augmentation et a atteint 40,5 millions de tonnes en 2006 (59). Plutôt que de donner lieu à une réduction de la production de soja, l'augmentation de la taxe à l'exportation sur le soja a entraîné une augmentation irrationnelle du point de vue économique. En effet, sans l'encouragement créé par les diverses mesures prises par les pouvoirs publics argentins, les fournisseurs soumis à des restrictions à l'exportation s'adapteraient aux conditions du marché. Toutefois, en l'espèce, plutôt que de réduire leur production, les producteurs de soja tirent également profit de l'objectif stratégique visant à stimuler et à développer une industrie du biodiesel compétitive qui, à son tour, requiert que des quantités de soja soient mises à la disposition des producteurs de biodiesel à des prix inférieurs aux prix internationaux. |
(140) |
Cette tendance est illustrée dans le graphique 2 ci-après (en tonnes): Graphique 2 Opérations sur le soja en Argentine Soybean crushing Soybean imports Soybean exports Soybean production 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Source: Données fournies dans le tableau au considérant 138. |
(141) |
Le tableau 1 et le graphique 2 indiquent que la quasi-totalité de la production de soja consommée sur le territoire national a été concassée et que la consommation intérieure de l'huile de soja ainsi obtenue a été principalement utilisée pour la production de biodiesel. |
(142) |
À la suite de la notification des conclusions finales, la CARBIO a affirmé que la Commission faisait valoir que tout le soja vendu sur le marché intérieur était utilisé exclusivement pour la production de biodiesel. La Commission a précisé que ce n'était pas le cas. Comme indiqué au considérant 141, le soja est vendu sur le marché intérieur pour être concassé et transformé en huile de soja et en farine de soja. L'huile de soja qui en résulte est utilisée pour fabriquer du biodiesel, étant donné qu'il n'existe pas de marché intérieur important pour l'huile de soja en Argentine. Une partie de l'huile de soja et de la farine de soja est exportée. |
(143) |
En outre, des exportations de soja n'ont lieu que lorsque la consommation intérieure destinée au concassage de soja et à la production de biodiesel est pleinement satisfaite. Le tableau 1 et le graphique 2 montrent également les importations inexistantes ou très limitées de graines soja au cours des années d'application des restrictions à l'exportation. Cette tendance est également confirmée par le modèle économique observé auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. En effet, aucun d'entre eux n'a importé de soja pour la production de biodiesel. Ils n'ont importé de soja que pour les utiliser dans leurs installations de concassage et ont ensuite exporté la totalité de l'huile et de la farine de soja ainsi obtenues en dehors du territoire argentin. |
(144) |
En conséquence, l'objectif principal des mesures prises par les pouvoirs publics argentins a été réalisé: le soja produites sur le territoire argentin ont pleinement satisfait la demande intérieure de matières premières pour la production intérieure de biodiesel, et ce, au détriment des producteurs de ces graines qui, en l'absence de restrictions à l'exportation, préféreraient optimiser leurs bénéfices et exporter la totalité de leur production ou la vendre à des prix plus élevés sur le marché intérieur. |
(145) |
Conformément à la jurisprudence pertinente de l'OMC et comme expliqué en particulier au considérant 78, dans la plupart des cas, une forme quelconque de menace ou de persuasion de la part des pouvoirs publics à l'égard des fournisseurs de matières premières est nécessaire en tant qu'élément de preuve de l'existence d'une action de charger ou d'ordonner. Le fait de laisser une marge d'appréciation n'écarte pas automatiquement cette constatation. Cette analyse au cas par cas est fondée sur des éléments de preuve. En l'espèce, le fait que les exportations soient relativement limitées sur un marché de produits de base hautement international où l'Argentine est l'un des principaux producteurs mondiaux de soja est remarquable, notamment si l'on tient compte du fait que le prix sur les marchés internationaux est sensiblement supérieur au prix intérieur argentin (voir graphique 3 au considérant 158). |
(146) |
Les éléments de preuve repris dans la législation argentine (voir les considérants 91 à 99) montrent que l'objectif stratégique des pouvoirs publics argentins est de développer et de favoriser les industries en aval à plus forte valeur ajoutée, notamment l'industrie du biodiesel. En outre, les pouvoirs publics argentins ont clairement indiqué leur objectif visant à protéger les industries en aval de la hausse des prix internationaux. |
(147) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a fait valoir que la Commission n'avait pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de la déclaration selon laquelle les producteurs de soja préféreraient optimiser leurs bénéfices. |
(148) |
Étant donné que la Commission n'a pas reçu d'informations directes de la part des producteurs de soja, comme expliqué aux considérants 61 à 64, elle a supposé que les producteurs de soja sont des opérateurs économiques rationnels dans une économie de marché qui optimiseraient autant que possible leurs bénéfices. Par conséquent, la décision d'augmenter la production de soja alors que les prix diminuent du fait de l'augmentation de la taxe à l'exportation est considérée comme irrationnelle. Le fait que les producteurs de soja continuent de fournir du soja malgré les diverses mesures restrictives adoptées par les pouvoirs publics argentins résulte des actions adoptées par les pouvoirs publics argentins afin d'inciter les producteurs de soja en tant qu'entités à mettre en œuvre les objectifs stratégiques énoncés visant à soutenir l'industrie du biodiesel. Cet argument a donc été rejeté. |
(149) |
Les pouvoirs publics argentins ont affirmé qu'aucun élément de preuve n'a montré que la transformation du soja en Argentine a été modifiée de quelque manière que ce soit en raison des taxes à l'exportation sur le soja. |
(150) |
La Commission a exprimé son désaccord. À titre liminaire, la Commission rappelle que les pouvoirs publics argentins ne l'ont pas aidée à obtenir des producteurs de soja les informations nécessaires pour mieux évaluer leur comportement. Sur la base des informations disponibles, la Commission a donc considéré que les mesures prises par les pouvoirs publics argentins (y compris la taxe à l'exportation) ont modifié le comportement des producteurs de soja en vue de la réalisation des objectifs des pouvoirs publics argentins. Comme le montre le tableau 1, malgré une augmentation de la taxe à l'exportation sur le soja en 2007, c'est-à-dire au début de la production à grande échelle de biodiesel, la production du soja a augmenté de manière significative. En outre, l'exportation d'huile de soja a été largement remplacée par l'exportation de biodiesel au cours de la même période, ce qui montre que les mesures prises par les pouvoirs publics argentins ont encouragé un changement structurel visant à améliorer la compétitivité de l'industrie du biodiesel. Cet argument a donc été rejeté. |
(151) |
Il apparaît aussi clairement que, bien que les pouvoirs publics argentins n'empêchent pas officiellement les innombrables petits producteurs de soja (64 000 environ) d'exporter leurs produits, ces derniers sont incités par ces politiques à vendre sur le marché intérieur la quasi-totalité de leur production, et ce, à des prix inférieurs à ceux qu'ils auraient autrement pu obtenir sur les marchés internationaux. Aucun élément de preuve disponible dans le dossier n'indique que les pouvoirs publics argentins cherchent de quelque manière que ce soit à encourager et/ou à soutenir activement, directement ou indirectement, une augmentation des exportations et donc une maximisation des bénéfices pour les producteurs de soja malgré les difficultés connues rencontrées par les petits agriculteurs lorsqu'il s'agit de trouver des clients à l'étranger, de communiquer dans une langue étrangère et d'accomplir l'ensemble des lourdes formalités administratives qui s'appliquent aux exportations. |
(152) |
En l'absence d'autres éléments de preuve dans le dossier indiquant le contraire, et compte tenu de la coopération insuffisante des pouvoirs publics argentins s'agissant de la fourniture d'éléments de preuve et d'informations pertinents à cet égard, la Commission a conclu que ces éléments de preuve montrent que les producteurs de soja ont été incités à vendre leur production sur le marché intérieur au profit des industries en aval (notamment les producteurs de biodiesel) au lieu de maximiser leurs rendements, par exemple en trouvant d'autres solutions l'adaptation de leur production ou même le choix d'un autre type de production (par exemple production d'autres graines). |
(153) |
Le fait que les producteurs de soja disposent encore d'un certain pouvoir discrétionnaire pour vendre à l'étranger, du moins officiellement, et que des exportations très limitées ont effectivement eu lieu ne remet pas en cause la conclusion principale concernant l'existence d'une action de charger ou d'ordonner, conformément à la jurisprudence de l'OMC concernant les DRAM (60). |
(154) |
En outre, la Commission a analysé si l'offre de soja due aux mesures prises par les pouvoirs publics argentins avait une incidence sur le prix intérieur du soja en Argentine. |
(155) |
La Commission a utilisé le prix intérieur moyen du soja en Argentine, qui repose sur des données mensuelles de la bourse des céréales de Buenos Aires pour Rosario, Bahia Blanca et Quequen fournies par le ministère de l'agroalimentaire au niveau national. |
(156) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont effectivement importé du soja. Bien que les sociétés n'aient pas utilisé ces importations pour la production de biodiesel (celles-ci ont été utilisées afin de produire de l'huile de soja qui a ensuite été exportée), le prix de ces importations a pu être considéré comme représentatif, car le soja ont été importées afin d'être concassées et réexportées sous forme d'huile de soja et leur prix reflétait celui du marché mondial du soja. |
(157) |
Le prix intérieur a été comparé au prix FOB moyen à l'importation de soja par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sur une base mensuelle. |
(158) |
Le graphique 3 ci-après montre les fluctuations des prix au cours de la période considérée et la différence de prix en pourcentage entre le prix intérieur argentin et le prix pratiqué sur le marché mondial. Graphique 3 Prix intérieur argentin par rapport au prix sur le marché mondial Price difference (%) World market price (ARS/MT) Argentinian domestic price (ARS/MT) 2017M11 2017M09 2017M07 2017M05 2017M03 2017M01 2016M11 2016M09 2016M07 2016M05 2016M03 2016M01 2015M11 2015M09 2015M07 2015M05 2015M03 2015M01 Source: Bloomberg et les données communiquées des pouvoirs publics argentins sur la base des données publiquement accessibles. |
(159) |
Le graphique 3 montre une différence de prix entre le prix intérieur argentin et le prix pratiqué sur le marché mondial, laquelle peut principalement s'expliquer par la taxe à l'exportation sur le soja. Les orientations politiques des pouvoirs publics argentins empêchent les producteurs de soja de réaliser des bénéfices en fonction des prix pratiqués sur le marché mondial. Les producteurs de soja sont effectivement privés de la possibilité de faire le choix rationnel de vendre sur les marchés internationaux à des prix bien supérieurs. |
(160) |
À la place, ils réalisent des bénéfices comparables sur le marché intérieur et sur le marché international, mais, pour ce faire, ils réduisent les prix intérieurs du montant de la taxe à l'exportation. Ainsi, les pouvoirs publics argentins tirent les prix intérieurs vers le bas au profit de l'industrie nationale de transformation. |
(161) |
Les pouvoirs publics argentins exercent une action d'ordonner en ce qu'ils privent les producteurs de soja de la possibilité de faire un choix rationnel. En outre, comme le montre le graphique, la différence de prix entre les prix intérieurs et les prix internationaux est non seulement restée importante, mais a également protégé l'industrie du biodiesel et toutes les autres industries en aval (telles que celle des concasseurs, principalement intégrés aux producteurs de biodiesel) des augmentations de prix très importantes observées sur le marché international. |
(162) |
En conséquence, la série de mesures prises par les pouvoirs publics argentins a permis la réalisation de leur objectif prédéfini, à savoir réduire les prix intérieurs dans un contexte où les prix internationaux augmentent au profit de l'industrie nationale à valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne le biodiesel. |
(163) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs de soja en Argentine ont été chargés de fournir du soja à l'industrie intérieure du biodiesel ou ont reçu l'ordre de le faire moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
3.2.2.5.
(164) |
Concernant le critère du «ressort normal», qui n'a pas encore été clarifié plus précisément par le groupe spécial (61), la Commission a considéré que la fourniture de matières premières situées dans un pays à des entreprises de ce même pays est une fonction qui est du ressort normal des pouvoirs publics. Conformément au droit international général, les États sont souverains en ce qui concerne leurs ressources naturelles. Bien qu'ils aient toute discrétion pour organiser l'exploitation de leurs ressources naturelles, leur souveraineté se traduit généralement par un pouvoir gouvernemental réglementaire de le faire. À cet égard, il importe peu que des pouvoirs publics exercent habituellement cette fonction ou non (62). La Commission a donc estimé que la fourniture de soja provenant du territoire argentin à l'industrie argentine du biodiesel est une fonction qui est du ressort normal des pouvoirs publics. |
(165) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a contesté la décision de la Commission selon laquelle un État doit être tenu responsable des décisions prises par des fournisseurs privés de soja cultivées au sein de ce même État. Afin de remplir le critère du «ressort normal», la CARBIO a fait valoir que l'ensemble des décisions concernant le soja doivent être prises pour des raisons d'intérêt public. Toutefois, comme indiqué par la CARBIO dans sa communication, «un État peut choisir de prendre des mesures concernant ses ressources naturelles.» Cela confirme la position de la Commission selon laquelle une telle souveraineté se traduit normalement par un pouvoir gouvernemental réglementaire pour organiser l'exploitation des ressources naturelles d'un État. Il n'est donc pas nécessaire que toutes les décisions concernant le soja soient prises pour des raisons d'intérêt public pour satisfaire au critère du «ressort normal». Autrement, ces entités pourraient être considérées comme des «organismes publics» et imputer leurs actions à l'État, ce qui n'est pas le cas dans le scénario de l'action de charger ou d'ordonner. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que toutes les actions des organismes privés puissent être imputées à l'État; il suffit que l'action spécifique examinée (c'est-à-dire de la fourniture de matières premières moyennant une rémunération moins qu'adéquate) puisse l'être. Par conséquent, cet argument a été rejeté par la Commission et cette dernière a conclu que la fourniture de matières premières, comme le soja, aux fins de la réalisation d'objectifs d'intérêt public (tels que le développement de l'industrie du biodiesel) est une fonction qui est normalement du ressort des pouvoirs publics. |
(166) |
En ce qui concerne le critère de la «différence véritable», la Commission a observé que la terminologie est tirée du rapport de 1960 du groupe spécial sur le réexamen conformément à l'article XVI:5, dans lequel une terminologie similaire était utilisée concernant les prélèvements financés par les producteurs qui étaient censés ne pas différer, véritablement, des pratiques publiques de taxation et de subvention (63). Dans ce contexte, ce critère appelle une constatation confirmative que la fourniture de biens par les organismes privés chargés des fonctions concernées ne diffère pas, véritablement, de l'hypothèse selon laquelle les pouvoirs publics auraient fourni ces biens eux-mêmes. La Commission considère que tel est le cas. Au lieu de fournir les matières premières directement à l'industrie du biodiesel afin de réaliser les objectifs de politique publique des pouvoirs publics argentins visant à stimuler le développement de l'industrie du biodiesel, dont son potentiel d'exportation, les pouvoirs publics argentins incitent, par une série de mesures, les entités privées à le faire en leur nom. |
(167) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont fait valoir que la Commission n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que les décisions prises par des fournisseurs privés concernant la production et la vente de soja cultivées sur des terres privées en Argentine correspondent à une fonction qui est normalement du ressort des pouvoirs publics argentins. |
(168) |
Comme la Commission l'a indiqué au considérant 164, elle estime que la fourniture de matières premières situées dans un pays à des entreprises nationales est une fonction qui est normalement du ressort du gouvernement. Les pouvoirs publics argentins ou la CARBIO n'ont pas fourni d'arguments de fond ou de preuves réfutant cette conclusion et cet argument a donc été rejeté. Les pouvoirs publics argentins font appel à des producteurs de soja pour atteindre un objectif politique particulier, qui ne diffère pas d'une situation dans laquelle les pouvoirs publics argentins eux-mêmes étaient directement le producteur du soja. |
3.2.2.6.
(169) |
Au travers d'une série de mesures, notamment de taxes à l'exportation, de restrictions quantitatives, de subventions accordées aux producteurs nationaux et de déclarations de politique publique, les pouvoirs publics argentins ont incité les producteurs nationaux de soja à vendre du soja au niveau local et les ont «chargés», ou leur ont ordonné de fournir cette matière première en Argentine moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les mesures en question ont eu l'effet souhaité, à savoir fausser le marché intérieur du soja en Argentine et faire baisser le prix jusqu'à un niveau artificiellement bas au profit de l'industrie du biodiesel en aval. La fonction de fournir du soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate est normalement du ressort des autorités publiques compte tenu de l'objectif stratégique visant à soutenir l'industrie du biodiesel et la pratique des sociétés productrices de soja d'exercer cette fonction ne diffère pas, véritablement, des pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics dans le cadre de la poursuite d'objectifs stratégiques similaires au travers d'autres formes de soutien (tels que des subventions ou un abandon de recettes). |
(170) |
La Commission a donc conclu que les pouvoirs publics argentins ont apporté une contribution financière indirecte au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv) et iii), du règlement de base, tel qu'interprété et appliqué conformément à la norme pertinente de l'OMC en vertu de l'article 1.1 a) iv) et iii) de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. |
3.2.2.7.
(171) |
La Commission estime que les catégories «contribution financière» et «soutien des revenus ou des prix» ne s'excluent pas mutuellement. En fait, l'Organe d'appel a confirmé que l'«éventail de mesures des pouvoirs publics susceptibles de fournir des subventions [sous «contribution financière»] est encore élargi par le concept de «soutien des revenus ou des prix» figurant au paragraphe 2) de l'article 1.1 a)» (64). Cette interprétation est également conforme à l'objet et au but de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, à savoir «accroître et améliorer les disciplines du GATT relatives à l'utilisation de subventions et de mesures compensatoires» (65). |
(172) |
L'article XVI du GATT de 1994 couvre toute «subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire». |
(173) |
Par «toute forme», on entend cette catégorie dans son ensemble, en ce sens qu'elle englobe toutes les formes qui fournissent directement ou indirectement un soutien des revenus ou des prix. En ce sens, la définition de «forme» donnée par le dictionnaire fait référence à «un des différents modes que peut prendre une chose pour exister ou se manifester; une espèce, un type ou une variété», ainsi qu'une «manière, méthode, façon» (66). Ainsi, la formule «toute forme» comprend toute façon ou manière dont les pouvoirs publics fournissent un soutien des revenus ou des prix à un individu. |
(174) |
Par «soutien», on entend «l'action de contribuer à la réussite ou de maintenir la valeur de quelque chose» (67). Le terme «soutien» est souvent utilisé dans le contexte de l'agriculture, en référence aux programmes de soutien des pouvoirs publics (68). En l'espèce, le sens de «soutien» à l'article 1.1 a) 2) de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires fait référence à l'action des pouvoirs publics qui contribue à la réussite ou au maintien de la valeur des prix ou des revenus perçus par un individu. |
(175) |
Enfin, la référence «au sens de l'article XVI du GATT de 1994» implique toutes les formes de soutien des revenus ou des prix qui ont directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un «produit» du territoire d'un membre de l'OMC ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire. Cet effet, potentiel ou réel, est explicitement envisagé à l'article XVI:1 du GATT de 1994: «[…] y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire». |
(176) |
En résumé, l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement de base couvre les mesures gouvernementales de toute forme qui fournissent directement ou indirectement un soutien des revenus ou des prix à un individu et qui ont pour effet, potentiel ou réel, (69) d'accroître les exportations d'un produit du territoire d'un membre de l'OMC ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire. Cette interprétation est également conforme à l'objet et au but de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, à savoir «accroître et améliorer les disciplines du GATT relatives à l'utilisation de subventions et de mesures compensatoires» (70). |
(177) |
En accord avec cette interprétation, en plus d'examiner si la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins pouvait être qualifiée de «contribution financière» sous la forme de la fourniture de marchandises moyennant une rémunération moins qu'adéquate, la Commission a également procédé à une analyse afin de déterminer si la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins pouvait également être qualifiée de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement de base. Ce faisant, la Commission a examiné dans un premier temps si les pouvoirs publics argentins cherchent à soutenir la création et le développement de l'industrie du biodiesel. Elle a ensuite cherché à déterminer le type de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins afin de soutenir l'industrie du biodiesel. Enfin, elle s'est efforcée d'établir si ces mesures peuvent être qualifiées de «toute forme de soutien des revenus ou des prix» au sens de l'article XVI du GATT de 1994. |
(178) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont affirmé que la Commission s'est fondée sur une interprétation trop large pour être admissible de la formule «toute forme de soutien des revenus ou des prix» utilisée à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement de base lorsqu'elle fait valoir que cela englobe «toutes les formes qui fournissent directement ou indirectement un soutien des revenus ou des prix» et «toute façon ou manière dont les pouvoirs publics fournissent un soutien des revenus ou des prix à un individu». |
(179) |
La Commission a rejeté cet argument. Elle a rendu sa décision conformément à la jurisprudence de l'OMC et à l'interprétation de la formule «soutien des revenus ou des prix». Comme expliqué en détail aux considérants 186 à 195 ci-après, la Commission n'a pas seulement examiné les effets des mesures prises par les pouvoirs publics argentins, mais a également analysé attentivement les objectifs stratégiques qui sous-tendent les mesures prises par les pouvoirs publics argentins ainsi que leur nature et leur conception, concluant que le prix du biodiesel et du soja sur le marché intérieur argentin «inclut une intervention directe des pouvoirs publics sur le marché dans le but de fixer le prix d'un bien à un niveau particulier» (71). En raison des objectifs stratégiques poursuivis par les pouvoirs publics argentins, les prix du biodiesel sur le marché intérieur sont fixés à un niveau artificiellement élevé par rapport au prix du biodiesel exporté, ce qui soutient l'industrie intérieure du biodiesel (voir considérants 189 et 195). Parallèlement, le prix du soja est fixé à un niveau artificiellement bas grâce à une taxe à l'exportation sur les graines soja qui soutient également l'industrie intérieure du biodiesel. |
(180) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins n'étaient pas d'accord avec l'interprétation de la Commission selon laquelle les catégories «contribution financière» et «soutien des revenus ou des prix» ne s'excluent pas mutuellement, en raison de la conjonction «ou» à l'article 1er, paragraphe 1, point a) 2), de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. |
(181) |
Au considérant 171, la Commission a expliqué pourquoi elle ne considérait pas ces catégories comme s'excluant mutuellement. La simple explication linguistique du terme «ou» figurant dans le texte de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires n'a pas modifié le raisonnement de la Commission et l'argument a donc été rejeté. |
(182) |
Les pouvoirs publics argentins ont réitéré leur allégation selon laquelle les conclusions de la Commission se fondaient indûment sur une interprétation exagérément large des termes «toute forme soutien des revenus ou des prix» utilisés à l'article 1er, paragraphe 1, point a) 2), de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires et que, pour que le régime de taxe à l'exportation relève des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, point a) 2), la Commission applique une «approche fondée sur les effets», ce qui est incompatible avec la jurisprudence de l'OMC. |
(183) |
Étant donné que les pouvoirs publics argentins n'ont pas apporté de nouveaux éléments de preuve pour réfuter les conclusions de la Commission, la Commission a rejeté ces arguments. |
(184) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CARBIO a également contesté les constatations de la Commission relatives au soutien des revenus et des prix, en invoquant une autre partie du rapport du groupe spécial sur les tôles magnétiques à grains orientés (72). Selon la CARBIO, le soutien des revenus et des prix ne couvre pas les situations où «un mouvement de prix est un effet indirect d'une autre forme d'intervention publique» (73). |
(185) |
La Commission a considéré que la référence faite par la CARBIO à la jurisprudence Chine — AMGO n'est pas pertinente en l'espèce, où les conclusions sur l'aide aux revenus ou aux prix ne sont pas fondées sur des effets indirects sur les prix, mais sur des actions imputables aux pouvoirs publics argentins qui sont conçues et qui ont pour objectif d'avoir des effets sur les prix favorables à l'industrie du biodiesel. L'argument est donc rejeté. |
3.2.2.8.
(186) |
Les actes législatifs visés aux considérants 89 à 100 montrent que les pouvoirs publics argentins ont une politique explicite de soutien à la création et au développement de l'industrie intérieure du biodiesel. En particulier, au travers de la loi 26.093 du 12 mai 2006 (74), les pouvoirs publics argentins ont établi un régime visant à promouvoir la production et l'utilisation intérieures des biocarburants, dont le biodiesel. Cette loi a créé une autorité de mise en œuvre chargée de promouvoir et de contrôler la production et l'utilisation durables des biocarburants (75). Par ailleurs, conformément à cette loi, le Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos est chargé de promouvoir les cultures destinées à la production de biocarburants qui encouragent la diversification productive du secteur agricole, le Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa est chargé de promouvoir l'acquisition de biens d'équipement destinés à la production de biocarburants par les petites et moyennes entreprises et le Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de promouvoir la recherche, la coopération et le transfert de technologies entre petites et moyennes entreprises et institutions compétentes du Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (système public national pour la science, les technologies et l'innovation) (76). |
(187) |
Les pouvoirs publics argentins ont apporté un soutien explicite depuis 2001, à savoir depuis l'entrée en vigueur du décret 1396 (77). Ce décret a mis en place le Plan de Competitividad para el Combustible Biodiesel (plan de compétitivité pour le biodiesel), exonérant les producteurs de taxes «afin de promouvoir le développement du biodiesel» et indiquant «que la composante fiscale des carburants liquides et du gaz naturel est un outil fondamental pour envoyer des signaux économiques» (soulignement ajouté). Ce plan a été appuyé par le sous-secrétaire aux carburants en 2001, lequel a garanti aux promoteurs des projets de production de biodiesel que le biodiesel resterait exonéré de la taxe sur les carburants et a réaffirmé le rôle des pouvoirs publics argentins en promettant l'établissement d'un cadre réglementaire stable et en annonçant que les projets relatifs au biodiesel bénéficieraient de crédits et du régime de promotion industrielle. Il a en outre déclaré que les producteurs agricoles doivent constituer les protagonistes du développement du biodiesel (78). |
(188) |
La promotion du biodiesel intérieur a été consolidée par la résolution 1156 en 2004, créant le Programa Nacional de Biocombustibles (Programme national en faveur des biocarburants) (79) qui facilite le développement technologique de l'industrie intérieure du biodiesel par le ministère de l'économie et de la production (80). Les pouvoirs publics argentins ont explicitement considéré la promotion de l'industrie intérieure du biodiesel comme faisant partie du modèle macroéconomique argentin (81). |
(189) |
Le Centro de Economía Internacional a déclaré en 2011 (82) que le développement de l'industrie intérieure du biodiesel visait à maximiser la valeur ajoutée du soja plutôt qu'à réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Les raisons du développement de l'industrie du biodiesel indiquées par cet organisme de recherche étaient, entre autres, le nombre croissant d'opportunités en réponse aux besoins des marchés extérieurs et l'existence de différences dans les droits à l'exportation, qui encouragent une production à plus forte valeur ajoutée que celle des produits de base comme le soja (83). |
(190) |
Par ailleurs, une étude réalisée en 2011 par une entité gouvernementale, l'Institut national de technologie agricole (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA) (84) a conclu qu'«il est courant pour le marché du biodiesel d'être stimulé par l'État pour différentes raisons et au travers de différentes politiques», «[e]n d'autres termes, il est probable que le marché soit stimulé artificiellement et que, sans l'intervention de l'État, il perde sa pertinence économique», en ajoutant: «la conclusion évidente est que le biodiesel ne semble pas stimuler la production de soja, c'est l'inverse qui est vrai». |
(191) |
Ce soutien s'est poursuivi jusqu'après la période d'enquête, étant donné qu'en février 2018, le ministre de l'énergie, le gouverneur de Santa Fe et la CARBIO ont convenu de mettre en place un groupe de travail conjoint pour mieux concevoir et améliorer la stratégie nationale en matière de biodiesel (85). |
(192) |
En 2010, les pouvoirs publics argentins ont établi une obligation de mélange pour le marché intérieur, imposant aux entreprises pétrolières en Argentine d'acheter du biodiesel et de le mélanger avec du diesel minéral avant la vente (86). Cette obligation de mélange a été mise en place en même temps que les accords de fourniture de biodiesel conclus entre les pouvoirs publics argentins et les producteurs de biodiesel de 2010 à 2015. Ces accords de fourniture ont été établis «en raison de l'importance de l'insertion des biocarburants dans le projet énergétique du pays» et il était donc «nécessaire d'établir des lignes directrices claires garantissant efficacement et effectivement la réalisation des objectifs proposés par le pouvoir exécutif national» (87), et en tenant davantage «compte des objectifs de l'État national visant à promouvoir l'activité agro-industrielle générant une valeur ajoutée pour les matières premières produites sur le territoire du pays» (88). |
(193) |
Comme expliqué aux considérants 265 à 267, les pouvoirs publics argentins n'ont signé aucun accord de fourniture de biodiesel après 2015 mais ils ont continué d'attribuer des quotas et de fixer le prix auquel les sociétés de mélange doivent acheter le biodiesel. Le quota a été établi en fonction de la quantité prévue nécessaire pour que le marché intérieur respecte l'obligation de mélange. Le reste de la production argentine pouvait seulement être exporté. |
(194) |
Au cours de la période d'enquête, le prix du biodiesel sur le marché intérieur a été fixé sur une base mensuelle, en établissant une distinction entre les grandes entreprises, les grandes entreprises non intégrées et les petites et moyennes entreprises. Le prix du biodiesel sur le marché intérieur a été calculé au moyen de la formule suivante: coût de l'huile de soja (tel que publié par le ministère de l'agriculture) + coût du méthanol + coût de la main-d'œuvre + autres coûts + rendement du capital (fixé à 3 %) (89) |
(195) |
Aucun des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a reçu de quota et n'a approvisionné le marché intérieur au cours de la période d'enquête. Toutefois, les prix moyens fixés sur le marché intérieur semblent être supérieurs au prix moyen à l'exportation, notamment pour les petits et moyens producteurs de biodiesel et les grands producteurs de biodiesel non intégrés. Par conséquent, en fixant artificiellement le prix du biodiesel sur le marché intérieur à un niveau artificiellement élevé, les pouvoirs publics argentins ont poursuivi une politique de soutien des prix en faveur des petites et moyennes entreprises de l'industrie du biodiesel vendant leurs produits sur le marché intérieur. |
(196) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins ont contesté la conclusion selon laquelle le prix intérieur du biodiesel est fixé à un niveau artificiellement élevé. |
(197) |
La Commission a exprimé son désaccord. Pour évaluer le niveau du prix intérieur du biodiesel, la Commission a utilisé les données publiques fournies par les pouvoirs publics argentins. Ces données publiques ont montré que le prix intérieur est fixé par les pouvoirs publics argentins et n'est donc pas laissé aux forces du marché. Les pouvoirs publics argentins n'ont pas contesté le fait qu'ils fixent les prix intérieurs du biodiesel. En outre, les données publiques ont montré que les prix payés sur le marché intérieur par les sociétés ayant accès à ce marché (c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises) étaient en effet supérieurs au prix à l'exportation. Les pouvoirs publics argentins n'ont pas non plus contesté cette différence de prix. La Commission a donc conclu que le prix intérieur du biodiesel est fixé à un niveau artificiellement élevé. Cet argument a donc été rejeté. |
(198) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins ont fait valoir que le lien de causalité entre le soutien allégué des revenus ou des prix et l'effet en résultant d'augmenter les exportations ou de réduire les importations n'est pas établi avec certitude et que les principaux producteurs ne sont pas en mesure de vendre leurs produits sur le marché intérieur. |
(199) |
La Commission a rejeté cet argument. En régulant le marché intérieur du biodiesel et en n'accordant de quotas qu'aux petites entreprises de biodiesel, les pouvoirs publics argentins ont donné lieu à une industrie au sein de laquelle les plus gros producteurs ne sont pas en mesure de vendre sur le marché intérieur et sont donc entièrement tournés vers l'exportation, ce qui favorise la compétitivité des exportations de l'industrie du biodiesel. En outre, le tableau 2 du considérant 209 fournit des données sur la production argentine de biodiesel depuis 2008 (année où l'Argentine a commencé à produire à grande échelle) ainsi que sur les exportations de biodiesel. Le tableau 2 montre que le soutien des revenus accordé à l'industrie du biodiesel a eu un effet positif sur les exportations, car cette industrie a été créée dans l'optique d'être orientée vers l'exportation et qu'il en est encore ainsi aujourd'hui. |
(200) |
Comme expliqué aux considérants 186 à 191, les pouvoirs publics argentins avaient manifestement l'intention de soutenir l'ensemble de l'industrie intérieure du biodiesel, que celle-ci soit orientée vers le marché intérieur ou l'exportation. Toutefois, aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a réalisé de ventes intérieures pertinentes au cours de la période d'enquête. Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont expliqué que l'offre des petites et moyennes entreprises auxquelles les pouvoirs publics argentins ont attribué des quotas permettait de satisfaire la demande intérieure. Le fait qu'un prix spécial ait été fixé pour les grandes entreprises n'a pas changé le fait qu'aucune des grandes entreprises n'a effectué de ventes sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. Par conséquent, en empêchant l'industrie du biodiesel de vendre sur le marché intérieur, les pouvoirs publics argentins ont stimulé les résultats à l'exportation de l'industrie argentine du biodiesel. |
(201) |
Dès lors, la Commission a conclu que l'intention des pouvoirs publics argentins de soutenir la création et le développement de l'industrie argentine du biodiesel est manifeste. |
3.2.2.9.
(202) |
Comme expliqué aux considérants 186 à 201, les pouvoirs publics argentins ont cherché à soutenir l'industrie du biodiesel en adoptant une série de mesures, notamment des taxes à l'exportation sur le soja, des quotas à l'exportation sur la production de graines autres que le soja, une interdiction d'importation de soja pendant la période précédant la période d'enquête et l'octroi de subventions aux producteurs de graines soja dans les provinces les moins développées d'Argentine. Ces mesures ont donné lieu à un marché intérieur du soja artificiel, cloisonné et à bas prix en Argentine au profit de l'industrie intérieure du biodiesel. En outre, au travers de la loi de 2006 sur le biodiesel (90), les pouvoirs publics argentins ont mis en place un régime de promotion de la production de biodiesel. Comme indiqué également au considérant 191, ce soutien s'est poursuivi même après la période d'enquête, lorsque les pouvoirs publics argentins, en collaboration avec d'autres autorités et opérateurs, ont mis en place un groupe de travail conjoint pour mieux concevoir et améliorer la stratégie nationale en matière de biodiesel. Par conséquent, la Commission conclut, sur la base des informations disponibles, qu'au cours des dix dernières années, les pouvoirs publics argentins ont mis en place une série de mesures visant à créer, développer et soutenir l'industrie du biodiesel. |
3.2.2.10.
(203) |
Au travers de la série de mesures décrites aux considérants 186 à 201, les pouvoirs publics argentins fournissent un soutien des revenus à l'industrie du biodiesel. Même si l'on pouvait faire valoir que les mesures mises en place par les pouvoirs publics argentins concernant les producteurs de soja ne constituent pas une action de charger ou d'ordonner, ce qui n'est pas le cas, la Commission estime qu'elles constitueraient à tout le moins des conditions réglementaires permettant artificiellement aux producteurs de biodiesel de se procurer du soja à des prix inférieurs à ceux pratiqués au niveau international. Dans une résolution datant de 2012 (91), les pouvoirs publics argentins ont reconnu que l'industrie du biodiesel a réalisé des bénéfices atteignant jusqu'à 25 % en 2012 grâce à la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins. |
(204) |
Par ailleurs, les pouvoirs publics argentins ont mis en place des exigences obligatoires en matière de mélange forçant les entreprises pétrolières en Argentine à acheter du biodiesel à des prix artificiellement élevés fixés par les pouvoirs publics argentins. Comme expliqué à la section 3.3, la Commission n'a pas institué pas de mesures compensatoires à l'encontre des accords de fourniture de biodiesel étant donné que les producteurs-exportateurs n'ont pas bénéficié de cette mesure pendant la période d'enquête. Toutefois, le fait que le système soit en place indique que les pouvoirs publics argentins accordent également un soutien des prix à l'industrie du biodiesel. |
(205) |
La Commission fait également observer qu'au travers de la loi de 2006 sur le biodiesel (92), les pouvoirs publics argentins ont mis en place un régime de promotion de la production de biodiesel, comprenant l'octroi d'incitations visant à soutenir le développement de cette industrie. |
(206) |
Toutes ces mesures montrent que l'industrie argentine du biodiesel est soutenue et stimulée artificiellement. Les pouvoirs publics argentins le reconnaissent eux-mêmes dans l'une des publications de l'Institut national de technologie agricole, où ils déclarent qu'«il est probable que le marché soit stimulé artificiellement et que, sans l'intervention de l'État, il perde sa pertinence économique» (93) et que «la taxe différentielle à l'exportation sert clairement d'incitation à produire du biodiesel, et qu'en l'absence d'aide publique, le marché du biodiesel ne pourrait être durable en tant que seul produit à la vente pour les sociétés qui dépendent de l'achat d'huile de soja sur le marché.» (94) |
(207) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu'au travers de la série de mesures susmentionnées, les pouvoirs publics argentins fournissent directement ou indirectement un soutien des revenus ou des prix à l'industrie du biodiesel, contribuant ainsi à sa compétitivité. |
(208) |
Par ailleurs, comme mentionné aux considérants 199 et 200, l'industrie argentine du biodiesel a été mise en place en tant que secteur orienté vers l'exportation où prévalent les prix pratiqués sur le marché mondial. |
(209) |
Comme le montre le tableau 2, l'industrie argentine du biodiesel a initialement été mise en place en tant qu'industrie orientée vers l'exportation où, surtout les premières années, la quasi-totalité de la production de biodiesel a été exportée et est entrée sur ses principaux marchés d'exportation à un taux de droit nul dans le cadre du système de préférences généralisées (95). Tableau 2 Production et exportation argentines de biodiesel (en tonnes)
|
(210) |
Par conséquent, le soutien apporté à l'industrie intérieure du biodiesel a favorisé les exportations de biodiesel, ce qui a permis aux producteurs de biodiesel d'entrer en concurrence déloyale avec les producteurs de biodiesel d'autres pays qui ne bénéficiaient pas de prix inférieurs des matières premières. Les coûts inférieurs se sont traduits par des revenus plus élevés, qui ont pu être transformés en bénéfices supplémentaires et/ou être utilisés pour réduire le prix. L'industrie argentine du biodiesel reste principalement tournée vers l'exportation, notamment vers l'exportation sur le marché de l'Union. |
(211) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle un «ensemble de mesures» adopté par les pouvoirs publics argentins peut être considéré comme une «forme de soutien des revenus ou des prix» au sens de l'article XIV du GATT de 1994 et de l'article 1er, paragraphe 1, point a) 2), de l'accord sur les subventions et mesures compensatoires, ayant entraîné une augmentation des exportations de biodiesel. |
(212) |
Étant donné que les pouvoirs publics argentins n'ont pas fourni de motivation supplémentaire à l'appui de cette affirmation, la Commission a rejeté cet argument. |
3.2.2.11.
(213) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu'au travers d'une série de mesures, les pouvoirs publics argentins ont directement ou indirectement fourni un soutien des revenus ou des prix à l'industrie du biodiesel, lequel a entraîné une augmentation des exportations de biodiesel, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement de base. |
3.2.2.12.
(214) |
Puisqu'il a été établi que la série de mesures constitue une contribution financière des pouvoirs publics argentins sous la forme d'une action de charger ou d'ordonner visant des organismes privés et/ou d'un soutien des revenus ou des prix, la Commission a calculé le montant de la subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, dont l'existence a été constatée pendant la période d'enquête, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base et à l'article 5 du règlement de base. |
(215) |
Étant donné que la plupart des mesures prises par les pouvoirs publics argentins visaient à réduire artificiellement le prix intérieur du soja, avec pour conséquence des revenus plus élevés pour les producteurs argentins de biodiesel, la Commission a examiné si le soutien accordé par les pouvoirs publics argentins à l'industrie du biodiesel a conféré un avantage en ce qui concerne la différence entre les prix payés par les producteurs nationaux de biodiesel et une référence fondée sur les conditions existantes du marché argentin du soja. |
(216) |
La Commission a supposé qu'une telle différence s'est traduite par des bénéfices plus élevés pour les producteurs argentins de biodiesel et qu'elle équivaut donc, à tout le moins, aux avantages conférés par un soutien des revenus ou des prix par les pouvoirs publics argentins. Cette méthode comparative a également permis d'éviter le double comptage avec d'autres subventions faisant l'objet de mesures compensatoires dans le cadre de la présente enquête et qui fournissent également un soutien des revenus ou des prix aux producteurs argentins de biodiesel. |
(217) |
La Commission a calculé en premier lieu le prix d'achat moyen pondéré du soja payé par les producteurs argentins retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête. La moyenne pondérée a été calculée mois par mois et sur la base de la livraison des producteurs de soja à l'usine de biodiesel en Argentine. |
(218) |
Le prix d'achat moyen était fondé sur les prix, hors TVA, et les volumes mentionnés dans les listings transaction par transaction des factures présentées par les sociétés et vérifiées pendant les visites de contrôle. |
(219) |
Ce prix moyen devait être comparé avec une référence appropriée. En application de l'article 6, point d), du règlement de base, l'adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le produit en question dans le pays de fourniture (soit l'Argentine, en l'espèce) y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et les autres conditions d'achat (96). Cette disposition reflète l'article 14, point d), de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires et doit être interprétée et appliquée à la lumière de cet article. |
(220) |
Le soja constitue un produit de base et le soja importé en Argentine est comparable à celui cultivé sur le territoire argentin. Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont importé la totalité du soja sur la base du prix CAF; indépendamment de leur origine, celles-ci présentaient en moyenne le même niveau de prix. Les prix à l'importation réels livrés aux usines de concassage aux conditions CAF se situaient au même niveau de prix que le prix pratiqué sur le marché mondial, qui est coté FOB golfe du Mexique. Les achats de soja cultivées sur le territoire argentin se sont avérés être effectués selon plusieurs Incoterms. Toutefois, la grande majorité des achats de soja cultivé sur le territoire argentin ont également été livrés à des usines de concassage nationales. Les importations de soja ont représenté un volume significatif des achats des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, à savoir 4,6 %. Ces achats ont été répartis sur des centaines de transactions. Bien que les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon aient des fournisseurs différents établis dans plusieurs pays voisins, il a été constaté que le prix à l'importation se situait en moyenne au même niveau, comme indiqué au considérant 223. |
(221) |
La Commission a donc considéré que les prix réels payés par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pour le soja importées reflètent les conditions non faussées du marché argentin, y inclus les frais de livraison généralement applicables compris dans le prix final (97). |
(222) |
Le fait que ces importations effectuées par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'ont pas été utilisées pour la production de biodiesel, mais pour la production d'huile de soja ne modifie pas cette conclusion, étant donné que pendant la période d'enquête, la demande de soja pour la production de biodiesel en Argentine était entièrement couverte par l'offre intérieure de soja. Parallèlement, il n'y a pas de différence de qualité entre les différentes variétés de soja disponibles qui rendrait le soja importées inutilisables pour la production de biodiesel. En conséquence, la Commission a estimé que ces achats constituent une référence appropriée. |
(223) |
Sur cette base, la Commission a utilisé le prix réel auquel les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont importé du soja en Argentine, lesquelles provenaient toutes de pays voisins, comme étant la variable la plus proche possible pour des prix intérieurs argentins non faussés pour ces produits. En effet, ces prix se situaient au même niveau que les prix pratiqués sur le marché mondial et atteignaient un prix moyen de 6 043 ARS/tonne pendant la période d'enquête. |
(224) |
La Commission a alors comparé le prix payé par les producteurs argentins pour le soja cultivé sur le territoire argentin avec le prix à l'importation réel moyen pondéré du soja sur une base mensuelle. Ces importations ont toutes été effectuées dans le cadre d'un régime d'importation temporaire et n'ont donc pas été soumises à des droits à l'importation. Par ailleurs, le prix réel payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon est considéré comme adéquat compte tenu des conditions existantes sur le marché en Argentine. |
(225) |
Le montant total de la différence représente les «économies» réalisées par les producteurs argentins de biodiesel qui achètent du soja sur le marché argentin faussé par rapport au prix qu'ils auraient payé en l'absence de distorsions. En fin de compte, ce montant total représente l'avantage conféré aux producteurs argentins par les pouvoirs publics argentins pendant la période d'enquête. |
(226) |
En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d'affaires total réalisé pour la production basée sur le soja des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention a conféré un avantage à l'ensemble de la production des produits basés sur le soja et pas uniquement au produit concerné ou à la production destinée à l'exportation. |
(227) |
Pour la période qui a suivi la période d'enquête, les pouvoirs publics argentins ont adopté le décret 1343/2016 (98) qui fixe le taux de la taxe à l'exportation sur le soja et l'huile de soja. Le taux sera réduit de 0,5 % par mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. En conséquence, la taxe à l'exportation pour le soja sera ramenée à 18 % à la fin 2019. |
(228) |
Le 3 septembre 2018, les pouvoirs publics argentins ont adopté le décret 793/2018 (99) fixant le taux de la taxe à l'exportation sur le soja à 18 % à partir de cette date, mais instaurant une taxe à l'exportation supplémentaire de 4 ARS par USD exporté, la taxe étant calculée sur la valeur FOB du soja exporté exprimée en USD, ce qui montre que les pouvoirs publics argentins peuvent à tout moment décider de modifier le niveau de la taxe à l'exportation. |
(229) |
Les événements survenus après la décision de la Commission de ne pas instituer de mesures provisoires en septembre 2018 confirment encore le fait que les pouvoirs publics argentins peuvent adapter régulièrement le système de taxe à l'exportation. En particulier, le plafond de 12 % appliqué à la taxe globale à l'exportation et introduit par décret en septembre a déjà été porté à 33 % dans la loi portant adoption du budget pour 2019 et peut rester en vigueur jusqu'à fin 2020 (100). |
(230) |
La Commission conclut donc qu'il subsistera un avantage à conférer après la période d'enquête, conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base. |
(231) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont fait valoir que la référence du soja importé ne reflétait pas les conditions du marché argentin. |
(232) |
L'argument des pouvoirs publics argentins selon lequel le prix à l'importation reflète une autre référence de marché montre une interprétation erronée des faits. En fait, la Commission a utilisé comme référence le prix à l'importation du soja effectivement payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La Commission a considéré ce prix comme une référence appropriée précisément parce qu'il reflétait les conditions du marché argentin lorsque celui-ci n'est pas affecté par les mesures des pouvoirs publics argentins (tel que vérifié lors de la comparaison de ces prix à l'importation avec les prix internationaux). La Commission a estimé que le prix à l'importation CAF était approprié, car il reflétait le prix pratiqué à l'usine de concassage, située dans le port. |
(233) |
La Commission a reconnu que la référence doit respecter tout avantage comparatif du pays en vigueur. Toutefois, ni les pouvoirs publics argentins ni la CARBIO n'étayent ou ne soutiennent par des éléments de preuve l'allégation selon laquelle la référence interne choisie ne reflète pas les conditions de marché qui prévalent en Argentine. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(234) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont contesté que le prix payé pour le soja importé constitue une référence appropriée puisqu'il ne reflétait pas les conditions du marché en Argentine. |
(235) |
La Commission a amplement expliqué, aux considérants 220, 232 et 233, pourquoi elle considérait que le soja importées sont représentatives et qu'elles ont été achetées sur la base des conditions du marché prévalant en Argentine. Étant donné que les pouvoirs publics argentins ou la CARBIO n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui de leur désaccord avec cette conclusion, la Commission a rejeté l'argument. |
(236) |
À la suite de la communication du document d'information, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont fait valoir qu'un prix de référence fondé sur le prix de ce même produit dans une région entièrement différente n'était pas fiable. La Commission a souligné que les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'importaient de soja que des pays voisins. Par conséquent, ces données étaient la variable la plus fiable et la plus proche pour un prix intérieur argentin non faussé en l'absence de soutien des pouvoirs publics argentins. Cet argument a donc été rejeté. |
(237) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a également fait valoir qu'étant donné que la taxe à l'exportation sur le soja a été ramenée de 30 à 18 %, il n'y a plus d'avantage. |
(238) |
La Commission a souligné que la compréhension par la CARBIO du niveau de la taxe à l'exportation était erronée. Le décret 793/2018 a fixé le niveau de l'exportation à 18 %, mais a également mis en œuvre une taxe à l'exportation supplémentaire de 12 % avec un plafond s'élevant à 4 ARS par USD exporté. En réalité, cela signifie que la taxe à l'exportation a été fixée à environ 28 %, contre 30 % au cours de la période d'enquête. |
(239) |
La Commission a observé que ce changement est survenu après la période d'enquête. Au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. La CARBIO n'a pas indiqué de raison impérieuse qui justifierait la prise en compte de ces renseignements. |
(240) |
Par ailleurs, la CARBIO n'a fourni aucun élément de preuve étayant son argument selon lequel toute allégation de subvention ou d'avantage résultant de l'existence de la taxe à l'exportation sur le soja n'est plus fondée. La Commission a conclu qu'une légère diminution d'environ 2 % de la taxe à l'exportation sur le soja n'a pas démontré que les subventions ne conféraient plus aucun avantage aux exportateurs concernés. La Commission a considéré que tout effet d'une nouvelle réduction ou suppression de la taxe à l'exportation sur le soja doit être examiné dans le cadre d'un réexamen, et non dans le cadre de la présente enquête. |
(241) |
La CARBIO a par ailleurs fait valoir que tout avantage allégué accordé aux producteurs argentins par l'augmentation de la taxe sur le soja serait compensé par l'augmentation de la taxe directe à l'exportation sur le biodiesel et devrait donc, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement de base, être déduit du montant de la subvention totale calculée. |
(242) |
La CARBIO n'a pas avancé de raison justifiant que la taxe à l'exportation perçue sur le biodiesel exporté vers l'Union était spécifiquement destinée à compenser la subvention, comme précisé à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement de base. La CARBIO n'a pas non plus montré comment la taxe à l'exportation réelle sur le biodiesel compense le soutien accordé par les mesures des pouvoirs publics argentins, y compris au travers de la taxe à l'exportation sur le soja. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(243) |
La CARBIO a spécifiquement formulé d'autres observations concernant les modifications du système de taxe à l'exportation après la fin de la période d'enquête, y compris l'augmentation de la taxe à l'exportation sur le biodiesel, et les modifications de la taxe à l'exportation sur le soja. La Commission a rejeté l'affirmation selon laquelle ces changements avaient une quelconque incidence sur les conclusions de la Commission. |
(244) |
Premièrement, la taxe à l'exportation sur le biodiesel, instituée après la fin de la période d'enquête n'a eu aucun effet évident sur le montant de l'avantage conféré aux producteurs de biodiesel au travers de la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
(245) |
Deuxièmement, il existe encore une taxe à l'exportation sur le soja, et aucun élément de preuve n'a été apporté qu'après la période d'enquête, le prix du soja ait augmenté en Argentine, abaissant ainsi théoriquement le montant de l'avantage. |
(246) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins ont souligné que l'article 81 de la loi budgétaire n'augmente pas le plafond de 33 % de la taxe générale à l'exportation introduite par le décret 783/2018 en septembre, étant donné que l'article 83 a fixé une limite du taux de la taxe à l'exportation à 30 % de la valeur imposable ou du prix officiel FOB. |
(247) |
Même dans le cas où la taxe à l'exportation a été limitée à 30 %, cela ne change rien à la conclusion de la Commission qu'il subsistera un avantage à conférer après la période d'enquête, conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base. |
(248) |
À la suite de la communication du document d'information, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont formulé des observations concernant le calcul de l'avantage conféré par la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Ces observations étaient spécifiques aux sociétés et portaient principalement sur des erreurs matérielles ou sur des demandes d'ajustement supplémentaires. |
(249) |
Les erreurs matérielles décelées ont été corrigées, par exemple par l'inclusion d'opérations à quantité nulle afin de garantir que le prix par kg acheté était correct. Toutefois, les demandes de modifications de données vérifiées introduites après les vérifications sur place ont été rejetées, car la Commission n'était pas en mesure de confirmer l'exactitude des nouvelles données non vérifiées. |
(250) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les deux producteurs-exportateurs qui avaient demandé que les données vérifiées soient de nouveau modifiées ont apporté le même argument, qui a de nouveau été rejeté pour les mêmes raisons que précédemment. |
(251) |
À l'occasion d'une audition réalisée après la communication du document d'information, la CARBIO a fait valoir qu'afin de calculer l'avantage conféré, la Commission devait écarter les achats de soja effectués auprès de sociétés liées dans le calcul du prix d'achat en Argentine. La Commission a souligné que les achats de soja réalisés en Argentine par les producteurs-exportateurs au cours de la période d'enquête ont été effectués à la fois auprès de fournisseurs liés et de fournisseurs indépendants et que les prix étaient les mêmes, ce qui indique clairement que les achats auprès de fournisseurs liés ont été réalisés conformément au principe de pleine concurrence. La Commission ne voit donc aucune raison de ne pas utiliser ces opérations pour calculer l'avantage conféré aux producteurs de biodiesel, lequel a été calculé sur la base de moyennes mensuelles par kilo de soja achetées. Cet argument a donc été rejeté. |
3.2.2.13.
(252) |
La série de mesures prises par les pouvoirs publics argentins visait à profiter à certaines industries, dont l'industrie intérieure du biodiesel. En effet, bien que les distorsions sur le soja profitent également aux produits en aval autres que le biodiesel, l'avantage n'est disponible que pour certaines industries en Argentine, à savoir celles appartenant à la chaîne de valeur du soja. Par ailleurs, bien que le soutien accordé au biodiesel par les pouvoirs publics argentins au travers de diverses mesures soit également accordé à d'autres biocarburants, ces mesures sont limitées à un groupe d'entreprises ou d'industries. Elles sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. |
(253) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a fait valoir que les mesures ne sont pas limitées à l'industrie du biodiesel et ne sont donc pas spécifiques. La CARBIO a réitéré cette allégation après la communication des conclusions définitives sans fournir de nouveaux éléments de preuve. La Commission a considéré que les caractéristiques intrinsèques du produit fourni, à savoir le soja, limitent son utilisation possible à seulement certaines entreprises (101). La Commission a donc rejeté l'argument de la CARBIO selon lequel la subvention n'est pas spécifique à l'industrie du biodiesel. |
3.2.3. Conclusion
(254) |
La Commission a constaté qu'au travers d'une série de mesures, les pouvoirs publics argentins ont apporté un soutien à l'industrie du biodiesel, y compris par la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les pouvoirs publics argentins ont conféré aux bénéficiaires un avantage qui est spécifique, équivalant donc à une subvention passible de mesures compensatoires. |
(255) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a fait valoir que la Commission se fondait uniquement sur la taxe à l'exportation sur le soja pour parvenir à sa conclusion sur l'existence d'une contribution financière et/ou d'un soutien des revenus ou des prix. |
(256) |
La Commission a exprimé son désaccord. Depuis l'ouverture de la présente enquête, la Commission a constaté que d'autres outils utilisés par les pouvoirs argentins (outre la taxe à l'exportation sur le soja) devraient être examinés dans le cadre du soutien des pouvoirs publics argentins à l'industrie du biodiesel (102). Comme expliqué précédemment, la Commission a estimé que la taxe à l'exportation faisait partie des instruments permettant de fournir du soja sur le marché intérieur argentin moyennant une rémunération moins qu'adéquate, ce qui constitue une subvention passible de mesures compensatoires. Les autres mesures prises par les pouvoirs publics argentins montrent que ceux-ci ont ordonné aux producteurs de soja de vendre leurs soja à l'industrie du biodiesel à un prix artificiellement bas et que les pouvoirs publics argentins avaient donc clairement l'intention de soutenir l'industrie intérieure du biodiesel. |
(257) |
Bien que la Commission ait constaté que certaines des autres subventions alléguées dans la plainte ne constituaient pas des subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d'enquête (en particulier, l'accord de fourniture de biodiesel ou certaines exonérations fiscales), celles-ci faisaient partie intégrante de la série de mesures visant à soutenir l'industrie du biodiesel et ont mis en évidence l'existence d'un soutien des revenus ou des prix en faveur de l'industrie du biodiesel. En d'autres termes, le fait qu'il ait été conclu que certaines subventions n'ont pas été utilisées par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête ne remet pas en cause l'existence de la série de mesures prises par les pouvoirs publics argentins en vue de soutenir l'industrie intérieure du biodiesel. |
(258) |
La Commission a examiné l'ensemble des éléments de preuve disponibles dans le cadre de la présente enquête afin d'étayer ses conclusions. Comme l'a reconnu l'Organe d'appel dans son rapport «États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM)», «les éléments de preuve circonstanciels pris individuellement sont peu susceptibles d'établir l'existence d'une action de charger ou d'ordonner; il se peut que leur importance ne devienne claire que lorsqu'on les examine conjointement avec les autres éléments de preuve.» (103). |
(259) |
Par conséquent, la Commission a évalué non seulement la taxe à l'exportation sur le soja, mais également une série de mesures prises par les pouvoirs publics argentins en vue de soutenir l'industrie du biodiesel et, ce faisant, elle a réuni tous les éléments de preuve, directs comme circonstanciels, pour conclure, sur la base de l'ensemble des éléments de preuve disponibles, à l'existence d'une action de charger ou d'ordonner visant des organismes privés et/ou d'un soutien des revenus ou des prix. |
3.2.4. Calcul du montant de la subvention
(260) |
Le taux de subvention fixé en ce qui concerne cette série de mesures pendant la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à: Tableau 3 Soutien des pouvoirs publics argentins à l'industrie du biodiesel
|
3.3. Achat de biodiesel produit sur le territoire argentin mandaté par les pouvoirs publics en échange d'une rémunération plus qu'adéquate et/ou de soutien des revenus ou des prix (accord de fourniture de biodiesel)
3.3.1. Introduction
(261) |
Le plaignant fait valoir que les pouvoirs publics argentins ont conclu des accords de fourniture de biodiesel (ci-après les «accords») avec des producteurs de biodiesel argentins, en vertu du chapitre II de la loi de 2006 sur le biodiesel (loi 26.093 de 2006) (104). Ces accords ont été conçus pour fournir du biodiesel sur le marché intérieur étant donné l'obligation de mélange alors en vigueur depuis 2010. Cette obligation oblige les sociétés de mélange à acheter du biodiesel et à le mélanger avec du diesel minéral avant de le vendre. |
(262) |
Les pouvoirs publics argentins ont établi des quotas individuels et collectifs pour le biodiesel afin d'approvisionner le marché intérieur et le plaignant fait valoir que les parties aux accords comptent des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, tels que LDC, Vicentin et Renova. |
(263) |
Les accords prévoient que les producteurs soumis à des quotas sont tenus de fournir du biodiesel aux sociétés de mélange à un prix fixé par les pouvoirs publics argentins, à un niveau qui garantit délibérément que le coût de production des producteurs est couvert et que ceux-ci en tirent un bénéfice. |
(264) |
Compte tenu de la fixation d'un prix et d'une quantité artificiellement élevés à fournir par les producteurs aux sociétés de mélange, le plaignant fait valoir qu'il s'agit d'une subvention passible de mesures compensatoires. |
3.3.2. Conclusions de l'enquête
(265) |
Durant son enquête, la Commission a constaté qu'aucun accord de fourniture de biodiesel n'avait été signé depuis l'année civile 2015. Cet accord datant de 2015 n'avait pas été prolongé et n'était plus en vigueur. |
(266) |
Toutefois, en vertu de la loi 26.093 de 2006, le ministère de l'énergie et des mines, en tant qu'autorité de mise en œuvre du régime d'obligation de mélange en vigueur, a continué à allouer des quotas et à fixer le prix auquel les sociétés de mélange doivent acheter le biodiesel, et ce, de facto, sans qu'un accord de fourniture de biodiesel ait été ratifié. |
(267) |
Au cours de la période d'enquête, le ministère de l'énergie et des mines a alloué des quotas, sur la base de la demande estimée, à des sociétés argentines d'une capacité pouvant atteindre 50 000 tonnes métriques de biodiesel par an. |
(268) |
Aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a reçu de quota au cours de la période d'enquête. |
3.3.3. Conclusion
(269) |
Étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a reçu de quota au cours de la période d'enquête, aucune de ces sociétés n'a vendu de biodiesel sur le marché intérieur dans le cadre du système de quotas en vigueur pendant cette période. En outre, aucun accord de fourniture de biodiesel n'était en vigueur pendant la période d'enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs. Par conséquent, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage dû à un système de quotas au cours de la période d'enquête. |
3.4. Fourniture de prêts et application de mesures de financement des exportations à des conditions préférentielles et mécanisme de prêt à taux préférentiel
3.4.1. Introduction
(270) |
Le plaignant a affirmé que la Banco de la Nación Argentina (ci-après la «BNA») est l'une des principales banques du pays et est entièrement publique. Il a fait observer que les pouvoirs publics argentins gèrent efficacement la BNA au jour le jour grâce au pouvoir qui leur est conféré de nommer l'ensemble des membres du conseil d'administration. |
(271) |
Le plaignant a fait valoir que la BNA prête de l'argent aux micro, petites et moyennes entreprises pour les investissements et les fonds de roulement, et que ces prêts ont été accordés à des taux préférentiels. |
3.4.2. Conclusions de l'enquête
(272) |
Pendant la visite de vérification effectuée auprès des pouvoirs publics argentins, la Commission a demandé des précisions concernant l'ensemble des prêts accordés par la BNA et d'autres banques publiques, ainsi que concernant les conditions de ces prêts et le taux d'intérêt appliqué. |
(273) |
Les prêts accordés aux sociétés retenues dans l'échantillon ont été examinés et comparés aux prêts accordés par des banques privées, afin de déterminer si des prêts avaient été accordés à des conditions préférentielles. L'examen a porté sur les taux d'intérêt ainsi que sur les conditions de prêt. |
(274) |
Aucun élément de preuve n'a permis de démontrer que des prêts à taux préférentiel ont été accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête. |
3.4.3. Conclusion
(275) |
La Commission a conclu qu'aucun prêt à taux préférentiel n'a été accordé aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête. |
3.5. Recettes publiques abandonnées ou non perçues en vertu de la loi de 2006 sur le biodiesel
3.5.1. Introduction
(276) |
Le plaignant a fait valoir que l'article 15 de loi de 2006 sur le biodiesel (105) prévoit la possibilité pour les producteurs de biocarburants de réduire la base imposable sur laquelle l'impôt minimum sur le revenu est calculé. Le plaignant a également affirmé que l'article 15, paragraphe 1, de cette même loi autorise l'amortissement accéléré des biens d'équipement. |
3.5.2. Conclusions de l'enquête
(277) |
L'enquête a montré qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a bénéficié des avantages promotionnels énoncés à l'article 15 de la loi sur le biodiesel pendant la période d'enquête. |
3.5.3. Conclusion
(278) |
Cette mesure n'a pas été utilisée pendant la période d'enquête par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et la Commission a donc conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'elle fasse l'objet de mesures compensatoires. |
3.6. Exonérations fiscales au niveau provincial accordées par la province de Córdoba
3.6.1. Base juridique
(279) |
Le plaignant a fait valoir que la province de Córdoba a accordé des exonérations fiscales provinciales à l'industrie du biodiesel en vertu de la loi provinciale 9.397 (106), adoptée en 2007. Cette loi prévoit que les projets approuvés par l'autorité de mise en œuvre pour la production, le développement et l'utilisation durable des biocarburants sont exemptés du paiement des taxes pendant 15 ans. |
3.6.2. Conclusions de l'enquête
(280) |
L'enquête a révélé que les exonérations fiscales étaient accessibles aux producteurs de biocarburants établis dans la province de Córdoba. Les sections 5 et 6 de la loi provinciale 9.397 prévoient des exonérations fiscales provinciales pour les projets de production, de développement et d'utilisation durable de biocarburants. La Commission n'a pas trouvé d'éléments de preuve indiquant que les avantages fiscaux accordés par la loi provinciale 9.397 expressément à l'industrie du biodiesel font partie d'un régime plus large d'avantages fiscaux largement accessibles dans la province de Córdoba, et les parties intéressées ne l'ont pas non plus fait valoir. |
3.6.3. Conclusion
(281) |
Les sociétés produisant du biodiesel établies dans la province de Córdoba bénéficient pendant 15 ans d'exonérations de l'impôt sur le revenu, des droits de timbre, de l'impôt foncier, du fonds pour le financement de la taxe sur le système éducatif et du fonds pour le financement de la taxe sur les travaux d'infrastructure. Ces exonérations fiscales sont destinées aux sociétés nationales produisant du biodiesel, comme le prévoit la loi provinciale 9.397. Bien qu'un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon soit établi dans la province de Córdoba, il ne produisait pas de biodiesel dans cette province. Les autres producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'étaient pas établis dans cette province. La Commission a donc conclu que cette exonération fiscale n'était pas utilisée par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête. |
3.7. Exonérations fiscales au niveau provincial accordées par la province de Buenos Aires
3.7.1. Base juridique
(282) |
Le plaignant a fait valoir que la province de Buenos Aires a établi une loi provinciale 13.719 dans le fil de la loi de 2006 sur le biodiesel, afin d'exempter les bénéficiaires du paiement des taxes s'ils sont qualifiés et enregistrés comme producteurs de biocarburants en vertu de la loi de 2006. |
3.7.2. Conclusions de l'enquête
(283) |
L'enquête a révélé que les producteurs de biocarburants établis dans la province de Buenos Aires pouvaient bénéficier des exonérations fiscales. Toutefois, aucun des producteurs-exportateurs de biodiesel retenus dans l'échantillon n'était établi dans cette province. |
3.7.3. Conclusion
(284) |
La Commission a constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a bénéficié des exonérations fiscales prévues par la loi provinciale 13.719 pendant la période d'enquête. |
3.8. Système de promotion et de développement industriel de la province de Santiago del Estero (PSPID) — loi provinciale no 6.750
3.8.1. Base juridique
(285) |
Le plaignant a fait valoir que les industries de la province de Santiago del Estero pouvaient bénéficier de divers avantages fiscaux et de diverses exonérations fiscales dans le cadre de la loi provinciale 6.750, adoptée en 2005. |
3.8.2. Conclusions de l'enquête
(286) |
Aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'était établi dans cette province. |
3.8.3. Conclusion
(287) |
La Commission a constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a bénéficié des mesures prévues par la loi provinciale 6.750 pendant la période d'enquête. |
3.9. Accord sur les taxes communales passé entre Louis Dreyfus Argentina et la commune de General Lagos
3.9.1. Introduction
(288) |
Le plaignant a fait valoir l'existence d'un accord sur les taxes communales entre le producteur-exportateur Louis Dreyfus Argentina et la commune de General Lagos. L'accord a été publié sous la forme de l'ordonnance municipale 26/2016 (107). Cet accord prévoit que Louis Dreyfus Argentina verse une somme forfaitaire mensuelle à la commune de General Lagos au lieu d'un pourcentage (0,5 %) de son revenu brut. |
3.9.2. Conclusions de l'enquête
(289) |
L'enquête a montré que l'accord était toujours en vigueur pendant la période d'enquête (108). Dans le cadre d'une discussion avec des représentants de la commune de General Lagos, la Commission a conclu que l'accord serait valide jusqu'en 2020. |
(290) |
Lors de la vérification de LDC à Buenos Aires, la Commission a vérifié le paiement des taxes communales par LDC et l'estimation de la taxe qui aurait été due si l'accord n'avait pas été en vigueur. La Commission a constaté que le montant versé par LDC à la commune pour 2017 était supérieur à celui que LDC aurait versé en vertu de la loi fiscale standard. |
3.9.3. Conclusion
(291) |
Par conséquent, la Commission est parvenue à la conclusion que LDC n'a pas bénéficié de cette mesure pendant la période d'enquête. |
3.10. Réduction du taux d'imposition au titre du «Pacto Fiscal» (décret no 14/1994)
3.10.1. Introduction
(292) |
Le plaignant fait valoir que le Pacto Fiscal, tel que publié par le décret 14/1994, prévoit des exonérations fiscales. Le Pacto Fiscal, ou «Pacte fédéral pour l'emploi, la production et la croissance entre l'État fédéral et les États provinciaux», était un accord entre les provinces et le gouvernement national qui établissait certains principes pour la politique fiscale provinciale. |
3.10.2. Conclusions de l'enquête
(293) |
Le Pacto Fiscal est un accord-cadre qui nécessite une loi provinciale afin de mettre en œuvre ses principes. La Commission a donc constaté que ce Pacto Fiscal avait lui-même été mis en pratique par les régimes fiscaux provinciaux déjà évoqués. |
3.10.3. Conclusion
(294) |
La Commission n'a donc pas constaté d'avantage distinct au titre de cette mesure. Toutefois, à l'instar d'autres mesures établissant des avantages fiscaux en faveur de l'industrie intérieure du biodiesel, cette mesure est pertinente dans le cadre de la série de mesures conçues par les pouvoirs publics argentins en vue de soutenir cette industrie. |
3.11. Exonération de l'impôt foncier au titre du droit industriel de Sante Fe: exemption du paiement de l'impôt foncier au titre de la loi provinciale no 8.478/1979 (article 4) sur la promotion industrielle; exonérations de taxes provinciales accordées par la province de Santa Fe; exonération des droits de timbre de Santa Fe au titre de l'article 183.29 et exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les ventes à l'exportation de Santa Fe au titre de l'article 127
3.11.1. Introduction
(295) |
Le plaignant a fait valoir que la province de Santa Fe accordait diverses exonérations fiscales à l'industrie intérieure du biodiesel en vertu de la loi provinciale 8.478, de l'article 183.29, de l'article 127 et de la loi provinciale 12.692 de Santa Fe (109). |
3.11.2. Conclusions de l'enquête
(296) |
L'enquête a révélé que la loi 8.478, ainsi que l'article 183.29 et l'article 127 avaient été supplantés ou autrement remplacés par la loi provinciale 12.692. La loi provinciale 12.692 prévoit des exonérations fiscales provinciales pour les sociétés nationales qui participent à la recherche, au développement, à la génération, à la production et à l'utilisation de produits liés aux énergies renouvelables, et en particulier à la production de biodiesel. La production de biocarburants est expressément mentionnée dans la loi provinciale 12.692 en vertu de l'article 5, point d). La Commission n'a pas trouvé d'éléments de preuve indiquant que les avantages fiscaux accordés au travers de cette mesure spécifiquement à une catégorie d'industries, dont l'industrie du biodiesel, font partie d'un programme plus large d'avantages fiscaux largement accessibles dans la province de Santa Fe, et les parties intéressées ne l'ont pas non plus fait valoir. |
3.11.3. Conclusion
(297) |
Les sociétés produisant du biodiesel établies dans la province de Santa Fe bénéficient pendant 15 ans d'exonérations de l'impôt sur le revenu, des droits de timbre, de l'impôt foncier et des taxes sur les véhicules. Ces exonérations fiscales concernent les sociétés nationales produisant du biodiesel, comme le prévoit la loi provinciale 12.692. Ces exonérations constituent donc une subvention due aux recettes abandonnées par les pouvoirs publics argentins, qui est, de jure, propre à certaines industries, dont l'industrie intérieure du biodiesel. Il s'agit donc d'un avantage conféré par une subvention passible de mesures compensatoires. |
3.11.4. Calcul du montant de la subvention
(298) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme étant la différence entre le montant total de l'impôt exigible au taux d'imposition normal et le montant total de l'impôt effectivement versé pendant la période d'enquête par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. |
(299) |
Suivant la communication du document d'information et des calculs qui l'accompagnent aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ainsi que suivant la communication des conclusions définitives, deux des sociétés ont fait valoir que l'assiette de répartition a devrait être différente (sur le chiffre d'affaires total des produits à base de soja ou sur le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités industrielles dans la province de Santa Fe). Les sociétés ayant bénéficié de l'exonération fiscale uniquement en raison de leur production de biodiesel, la Commission a considéré que cette exonération était spécifique à la production de biodiesel et a donc conclu qu'elle ne devait être attribuée qu'au chiffre d'affaires du biodiesel et non au chiffre d'affaires total de la société concernée. Cet argument a donc été rejeté. Tableau 4 Recettes provinciales abandonnées en vertu des lois provinciales de Santa Fe
|
3.12. Conclusions relatives aux subventions
(300) |
La Commission a calculé, pour chaque subvention ou programme de subvention, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, conformément aux dispositions du règlement de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total des subventions dont a bénéficié chaque producteur-exportateur pendant la période d'enquête. Pour déterminer les subventions globales, la Commission a d'abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d'affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer les subventions octroyées aux exportations du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Le montant de la subvention par tonne de produit concerné exporté vers l'Union au cours de la période d'enquête a ensuite été calculé et les marges indiquées ci-dessous correspondent au pourcentage de la valeur coût-assurance-fret (ci-après «CAF») des mêmes exportations par tonne. |
(301) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les sociétés qui ont coopéré, mais n'ont pas été retenues dans l'échantillon a été calculé sur la base du montant moyen total pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré, à l'exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les éléments soumis aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. |
(302) |
Toutefois, la Commission n'a pas ignoré les conclusions relatives au soutien apporté par les pouvoirs publics argentins à l'industrie du biodiesel, bien qu'elle ait dû se fonder en partie sur les faits disponibles pour déterminer l'existence de subventions. |
(303) |
En effet, la Commission a considéré que les faits disponibles et utilisés dans ces affaires n'ont pas sensiblement affecté les informations nécessaires pour déterminer de manière équitable le montant de la subvention, puisque la Commission a utilisé les données sur les importations fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Le recours à cette approche ne portera pas préjudice aux exportateurs qui n'ont pas été invités à coopérer à l'enquête (110). |
(304) |
Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs argentins, le montant de «toutes les autres sociétés» a été fixé au niveau du montant le plus élevé établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon. Le montant pour «toutes les autres sociétés» sera appliqué aux sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête. |
(305) |
FÀ la suite de la communication des conclusions définitives, tous les producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission devrait calculer les montants de subvention en tenant compte de la taxe à l'exportation sur le biodiesel en tant que compensation de l'avantage conféré par la taxe à l'exportation sur le soja. La Commission a rejeté cet argument, car rien ne prouve que les pouvoirs publics argentins ont institué une taxe à l'exportation sur le biodiesel pour «compenser» les avantages liés à la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu'adéquate. |
(306) |
Les mêmes sociétés exportatrices ont également demandé un ajustement au titre des droits antidumping. La Commission a estimé qu'il n'existait aucune base juridique pour l'octroi de cet ajustement, car rien ne prouve que les droits antidumping peuvent compenser les subventions accordées aux producteurs-exportateurs. En tout état de cause, cette demande a été rejetée parce qu'aucun droit antidumping n'a été effectivement acquitté par les producteurs-exportateurs au cours de la période d'enquête. Tableau 5 Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de biodiesel de l'Union
(307) |
Pendant la période d'enquête, 54 producteurs de l'Union qui étaient membres de l'EBB et 196 autres producteurs non membres connus ont fabriqué le produit similaire. Tous ces producteurs constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base. |
(308) |
Comme indiqué au considérant 19, la Commission a provisoirement sélectionné trois producteurs de l'Union dans l'échantillon, représentant 19 % de la production totale de l'Union du produit similaire. |
(309) |
Comme mentionné au considérant 20, la Commission a reçu un certain nombre d'observations concernant l'échantillon provisoire. L'échantillon provisoire se composait des trois producteurs de l'Union proposés: Bioagra-Oil SA (Pologne), Masol Iberia Biofuel, S.L.U. (Espagne) et Saipol (France). |
(310) |
La CARBIO a indiqué qu'aucun des trois producteurs de l'Union proposés ne pouvait être inclus dans l'échantillon. La CARBIO a notamment mentionné que Saipol utilise presque exclusivement du colza originaire de France, alors que pour une efficacité maximale, la société devrait mélanger différents types de matières premières. |
(311) |
La CARBIO a en outre indiqué que Masol utilise principalement de l'huile de palme à des prix de transfert de sa société mère indonésienne. |
(312) |
S'agissant de Bioagra-Oil, la CARBIO a évoqué le choix limité de matières premières dont dispose cette société en raison de la mise en œuvre nationale spécifique de la directive sur les énergies renouvelables en Pologne. |
(313) |
La CARBIO a également proposé ADM Hamburg AG ou Verbio comme sociétés représentatives pour l'échantillon de producteurs de l'Union. La CARBIO a en outre fait observer, en ce qui concerne Verbio, que cette société est un producteur de biodiesel pur (sans activité de concassage verticalement intégrée) et qu'elle est située à la frontière germano-polonaise, desservant l'ensemble du marché d'Europe orientale, dont la partie du marché polonais non soumise à la législation précédemment mentionnée. |
(314) |
Le plaignant a expliqué que ni Saipol ni Masol n'utilisent exclusivement un type de matière première. L'enquête a confirmé que les deux sociétés, à savoir Saipol et Masol, utilisent effectivement plus d'une matière première dans le cadre de leur production. |
(315) |
Sur la base des observations reçues, la Commission a décidé de conserver Saipol et Masol Iberia Biofuel dans l'échantillon. Étant donné que la Commission n'a pas reçu de réfutation de l'allégation reprise au considérant 312, selon laquelle Bioagra-Oil dispose d'un choix limité de matières premières, la Commission a décidé de remplacer cette société dans l'échantillon de producteurs de l'Union par Verbio Vereinigte BioEnergie AG (Allemagne). |
(316) |
La Commission a établi la production totale de biodiesel de l'Union au cours de la période d'enquête à environ 13 millions de tonnes. Tableau 6 Production de biodiesel de l'Union (en tonnes)
|
(317) |
Les chiffres de la production totale de biodiesel de l'Union présentés dans le tableau 6 reposent sur les données communiquées par l'EBB. L'EBB compile des données concernant la production qu'elle reçoit de ses membres, lesquels représentent environ 70 % de la production de biodiesel dans l'Union. En ce qui concerne les producteurs non membres, qui représentent environ 30 % de la production de biodiesel dans l'Union, elle recueille des informations concernant la production auprès des associations professionnelles nationales concernées et d'autres sources publiquement accessibles. La méthodologie et l'exactitude des données recueillies par l'EBB ont fait l'objet d'une visite de vérification dans les locaux de l'EBB conformément à l'article 26 du règlement de base. La Commission n'a pas reçu d'observations concernant ces données de la part des parties intéressées. |
(318) |
La production totale de biodiesel de l'Union a augmenté progressivement et a enregistré une hausse de 5 % entre 2014 et 2016. Une augmentation plus importante de la production peut être observée au cours de la période d'enquête, pendant laquelle la production a encore augmenté de 10 points de pourcentage. La production de l'Union au cours de la période d'enquête n'a pas augmenté au même rythme que la consommation de l'Union en raison des importations faisant l'objet de subventions en provenance d'Argentine qui ont commencé à pénétrer sur le marché de l'Union à la fin de la période d'enquête. |
4.2. Consommation de biodiesel de l'Union
(319) |
La Commission a établi la consommation de biodiesel de l'Union sur la base des informations communiquées par l'EBB et des statistiques sur les importations et les exportations. |
(320) |
La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante: Tableau 7 Consommation de biodiesel de l'Union (en tonnes)
|
(321) |
La Commission a établi la consommation de l'Union en ajoutant les importations de biodiesel dans l'Union aux ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. La consommation de biodiesel de l'Union a connu une légère diminution (-4 %) jusqu'en 2016. Elle a augmenté de 19 % par rapport à 2014 au cours de la période d'enquête. La consommation de biodiesel dépend de deux facteurs principaux, à savoir la consommation de diesel et la teneur en biodiesel de ce carburant. |
(322) |
À la suite de la notification des conclusions finales, la CARBIO a pris note de la révision de la méthode de calcul de la consommation de biodiesel de l'Union et a émis l'hypothèse, à cet égard, que cette modification était dû au fait que les données de production de l'industrie de l'Union n'étaient pas fiables. |
(323) |
La Commission a modifié la méthode de calcul de la consommation afin de limiter la complexité de ce calcul et d'éliminer la nécessité d'inclure dans celui-ci le niveau des exportations de l'Union. Le niveau des données sur la production de l'industrie de l'Union est resté identique. Comme expliqué au considérant 358, la Commission a vérifié la méthode de collecte des données par l'EBB, y compris les données relatives à la production, et l'a jugée fiable. |
(324) |
Par rapport aux combustibles fossiles, le biodiesel produit moins de polluants atmosphériques, tels que des particules, du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre, des hydrocarbures et des toxines dans l'air, mais peut produire plus d'oxyde d'azote. De plus, les plantes utilisées comme matière première pour la production de biodiesel (soja, palmiers à huile, colza, etc.) compensent les futures émissions de CO2 en absorbant le CO2 à mesure qu'elles poussent. |
(325) |
L'augmentation constante de la demande et de la production de l'Union résulte de la politique énergétique de l'Union. La directive 2009/28/CE (111) relative aux énergies renouvelables établit que «chaque État membre veille à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d'énergie dans le secteur des transports.» |
(326) |
Cette politique signifie que les États membres de l'Union doivent se fixer comme objectif que les biocarburants représentent 10 % de l'ensemble des ventes de carburants destinés aux transports d'ici 2020. La mise en œuvre, les niveaux actuels et la méthode de calcul de la teneur en biocarburant ne sont pas uniformes dans tous les États membres de l'Union, mais l'augmentation progressive de l'obligation a déjà pour conséquence qu'environ 5 à 7 % de la teneur en biodiesel est déjà maintenant mélangée à du carburant diesel fossile conventionnel. |
(327) |
Le fait qu'une plus grande quantité de biodiesel soit mélangée à du carburant diesel fossile conventionnel est un élément important dans l'analyse des tendances du marché du biodiesel dans l'Union. Le coût de production et les prix du biodiesel sont généralement supérieurs au coût de production et aux prix du diesel fossile. C'est donc uniquement en raison de la directive 2009/28/CE relative aux énergies renouvelables que les producteurs de carburants (raffineries) achètent du biodiesel pour le mélanger à des carburants fossiles. |
(328) |
La consommation de biodiesel est directement liée aux obligations dans les États membres de mélanger certains niveaux de biodiesel avec des carburants fossiles. La consommation de biodiesel devrait augmenter au fur et à mesure que davantage d'États membres réaliseront les objectifs fixés par la directive 2009/28/CE relatives aux énergies renouvelables qui doit être mise en œuvre d'ici 2020. D'autres facteurs, tels que l'augmentation de l'utilisation de moyens de transport dotés de moteurs diesel, ont également une incidence sur la consommation de biodiesel. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(329) |
La Commission a établi le volume des importations de biodiesel sur la base des statistiques sur les importations de l'Union tirées de la base de données Surveillance 2 (112). La Commission a établi la part de marché des importations sur la base de la consommation de biodiesel de l'Union établie dans le tableau 7. |
(330) |
Les importations de biodiesel en provenance du pays concerné et à destination de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 8 Volume d'importation (en tonnes) et part de marché
|
(331) |
En raison des droits antidumping concernant, entre autres, les importations en provenance d'Argentine, institués le 26 novembre 2013 par le règlement (UE) no 1194/2013 (113), il n'y a pas eu d'importations ou il y a eu des importations négligeables dans l'Union en provenance d'Argentine entre 2014 et août 2017. Les importations négligeables en provenance d'Argentine en 2015 comprenaient quatre transactions d'importation distinctes qui ont été rapportées en Espagne et, par conséquent, la Commission ne les considère pas comme représentatives. |
(332) |
En septembre 2017, les droits antidumping applicables aux importations de biodiesel en provenance d'Argentine ont été sensiblement réduits par le règlement (UE) 2017/1578 (114) du 18 septembre 2017 et, dès lors, les importations en provenance d'Argentine ont commencé à augmenter rapidement et de manière significative pour atteindre une part de marché de 2,8 % pendant la période d'enquête. |
(333) |
Les importations mensuelles de biodiesel dans l'Union en provenance d'Argentine au cours du second semestre de 2017 ont évolué comme suit: Tableau 9 Volume d'importation mensuel (en tonnes)
|
(334) |
Il n'y a pas eu d'importations en provenance d'Argentine entre janvier et août 2017. Les statistiques mensuelles sur les importations figurant dans le tableau 9 montrent l'augmentation rapide et significative des importations de biodiesel à la suite de la réduction des droits antidumping applicables aux importations de biodiesel en provenance d'Argentine. |
(335) |
Les importations mensuelles de biodiesel dans l'Union en provenance d'Argentine ont évolué comme suit au cours de la période qui a suivi la période d'enquête (huit premiers mois de l'année 2018): Tableau 10 Volume d'importation mensuel (en milliers de tonnes)
|
(336) |
Les importations de biodiesel en provenance d'Argentine se sont poursuivies en 2018. Le biodiesel exporté arrive sur le marché de l'Union en importantes cargaisons uniques, lesquelles remplissent généralement un navire complet. Il est donc moins pertinent d'analyser le niveau d'importation mensuel. |
(337) |
Le niveau d'importation n'a pas connu de ralentissement au cours des huit premiers mois de l'année 2018. En revanche, la part de marché estimée des importations dans l'Union en provenance d'Argentine, en supposant que la consommation de l'Union soit restée inchangée, s'élève à 11,5 % au cours des huit premiers mois de l'année 2018, ce qui montre que la part de marché estimée et les niveaux d'importation moyens mensuels ont tous deux connu une augmentation. |
(338) |
Il est également important de souligner qu'aucune réduction des niveaux d'importation en provenance d'Argentine n'a été observée après l'enregistrement des importations à partir du 25 mai 2018. En fait, le mois d'août 2018 a été le mois présentant le deuxième niveau le plus élevé d'importations en provenance d'Argentine pour l'ensemble de la période considérée. |
4.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(339) |
Comme indiqué au considérant 334, les importations dans l'Union en provenance d'Argentine n'ont commencé que vers la fin de la période d'enquête et il n'y a eu aucune importation, ou seulement des importations négligeables, au cours de la période 2014-2016. Les prix ont évolué comme suit (tableau 11) au cours de la période considérée, en 2015 et pendant la période d'enquête. Tableau 11 Prix à l'importation
|
(340) |
Au cours de la période qui a suivi la période d'enquête, le prix moyen pondéré du biodiesel importé depuis l'Argentine, pour les volumes importés décrits au considérant 335, est tombé à 613 EUR par tonne. Par conséquent, après la période d'enquête, le prix moyen à l'importation a diminué de 3,6 % par rapport au prix à l'importation pendant la période d'enquête. |
(341) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête en comparant:
|
(342) |
À la suite de la communication du document d'information, une erreur matérielle dans la conversion monétaire des valeurs CAF en EUR a été corrigée pour le groupe T6, ce qui a donné lieu à une diminution de la valeur CAF en EUR pour le groupe T6. |
(343) |
À la suite de la communication du document d'information, la Commission a reçu des observations des pouvoirs publics argentins, de la CARBIO et de l'importateur indépendant Gunvor au sujet des ajustements apportés au prix CAF des importations auprès des producteurs argentins retenus dans l'échantillon, applicable au premier client indépendant sur le marché de l'Union. |
(344) |
Les pouvoirs publics argentins, la CARBIO et l'importateur indépendant Gunvor ont déclaré que le prix à l'exportation du biodiesel originaire de l'Argentine devait être augmenté pour tenir compte de droits de douane conventionnels de 6,5 %. En outre, la CARBIO et l'importateur indépendant Gunvor ont fait valoir que le prix à l'exportation du biodiesel originaire de l'Argentine doit également être augmenté pour tenir compte des mesures antidumping s'échelonnant entre 6,5 et 8,1 % pendant la période comprise entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017, soit pendant les quatre mois de la période d'enquête au cours desquels les importations en provenance d'Argentine ont commencé. |
(345) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins ont fait observer que le calcul de la sous-cotation des prix effectué par la Commission devait inclure les droits antidumping. La CARBIO a fait le même commentaire en ce qui concerne l'inclusion des droits antidumping au stade antérieur de la procédure et l'a réitéré après la communication des conclusions définitives. Les producteurs-exportateurs ont également formulé des observations à cet égard, faisant valoir qu'il convenait d'ajouter les droits antidumping. |
(346) |
La Commission a accepté l'argument concernant les droits de douane conventionnels à ajouter au prix CAF et a adapté ses calculs en conséquence. |
(347) |
La Commission a rejeté l'argument concernant les droits antidumping à ajouter au prix CAF, estimant que cette demande n'était pas justifiée. En l'espèce, la Commission a considéré qu'il était plus approprié d'analyser le comportement des producteurs-exportateurs en l'absence de droits antidumping puisque, dans le contexte d'une analyse de la menace de préjudice, elle doit analyser l'incidence future des prix à l'importation sur l'industrie de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 8, point d), du règlement de base. En outre, les mesures instituant les droits antidumping ont été levées le 18 octobre 2018 (115). Par conséquent, les droits antidumping n'auront plus d'effet sur les prix à l'importation à l'avenir et les droits antidumping déjà perçus devront être remboursés ou remis avec effet rétroactif. |
(348) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a fait observer que la Commission affirme qu'étant donné qu'un seul importateur indépendant a coopéré à la présente enquête, les coûts à l'importation utilisés dans le cadre de l'enquête antidumping de 2013 devraient également être utilisés en l'espèce. La CARBIO a également fait valoir que la Commission n'a pas précisé les raisons pour lesquelles elle avait rejeté les coûts à l'importation présentés par l'importateur indépendant en question. L'importateur indépendant Gunvor a également fait valoir que le coût à l'importation réel qu'il a présenté devrait être utilisé. La CARBIO a réitéré cette allégation dans ses observations à la suite de la communication des conclusions définitives. |
(349) |
La Commission a confirmé que, pour la méthodologie présentée au considérant 341, la référence utilisée pour ajouter les coûts à l'importation était les coûts à l'importation utilisés dans l'enquête ayant abouti aux droits antidumping institués par le règlement (UE) no 1194/2013 (116). L'utilisation de ces coûts s'expliquait par le fait que le seul importateur indépendant ayant coopéré à la présente enquête a demandé que ses données restent confidentielles. En outre, les coûts à l'importation utilisés lors de l'enquête précédente comportaient des catégories spécifiques différenciées de coûts à l'importation et leur quantification. Cette information n'a pas pu être obtenue auprès de l'importateur indépendant ayant coopéré dans le cadre de la présente enquête. Aucune partie intéressée n'a fourni d'éléments de preuve montrant des différences pertinentes entre les coûts à l'importation du produit concerné utilisés en 2013 et les coûts à l'importation supportés pendant la période d'enquête. De plus, les coûts à l'importation ont été exprimés en EUR en 2013. Le taux de change de l'ARS ayant baissé à environ huit reprises depuis 2012 et l'inflation dans la zone euro ayant été très faible depuis 2013 (environ 5 % au total au cours des six dernières années), la Commission a jugé approprié d'utiliser les coûts à l'importation fournis lors de l'enquête précédente. |
(350) |
À la suite de la communication du document d'information, la Commission a corrigé une erreur matérielle concernant le calcul de la valeur CAF des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. |
(351) |
En conséquence, la Commission a effectué la comparaison des prix type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. |
(352) |
La comparaison type par type a porté sur une comparaison de la température limite de filtrabilité (TLF), indépendamment de la matière première utilisée. La Commission a également pris en compte le fait qu'un produit soit soumis à un «double comptage» dans la plupart des États membres. Le «double comptage» permet à la raffinerie de calculer deux fois la teneur d'un type spécifique de biodiesel dans un diesel qu'elle produit (par exemple, une teneur en biodiesel de 3 % soumis à un «double comptage» serait considérée comme équivalente à une teneur de 6 %). Pour l'Allemagne, où une méthode différente de calcul de l'efficacité de la réduction des émissions de CO2 est en place, la Commission a également tenu compte de cette spécificité du marché allemand. |
(353) |
La Commission a établi que, dans la plupart des cas, le client final qui achète du biodiesel ne connaît pas la matière première utilisée pour le produire et ne cherche pas particulièrement à la connaître mais qu'il demande un produit qui ne dépasse pas un niveau maximal de TLF. Ce niveau varierait en fonction de la saison et des conditions climatiques. Pendant les mois d'été et dans les régions plus chaudes, les clients acceptent des niveaux supérieurs de TLF, tandis que pendant les mois d'hiver et dans les régions plus froides, ils nécessitent du biodiesel affichant une TLF inférieure. |
(354) |
La Commission a exprimé le résultat de cette comparaison en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette comparaison a permis de constater une marge de sous-cotation moyenne pondérée comprise entre 9,5 et 15,2 % pour les importations des exportateurs retenus dans l'échantillon établis dans le pays concerné sur le marché de l'Union. |
4.4. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.4.1. Observations générales
(355) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée. |
(356) |
Comme indiqué au considérant 19, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination de la menace de préjudice et de l'incidence négative sur les prix de vente, les quantités vendues, la part de marché et les bénéfices de l'industrie de l'Union. |
(357) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et sur la base des informations fournies par l'EBB. |
(358) |
La Commission a vérifié la méthodologie employée afin de recueillir les données soumises par l'EBB et s'est assurée que les informations étaient étayées par une documentation et des procédures de recherche appropriées. |
(359) |
Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union. |
(360) |
Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'ampleur du montant de la subvention et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de subvention ou de dumping. |
(361) |
Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. |
(362) |
À la suite de la communication du document d'information, la Commission a envoyé deux séries de questions supplémentaires concernant la période qui a suivi la période d'enquête. Une série de questions a été envoyée aux trois sociétés retenues dans l'échantillon et une autre à l'EBB. La Commission a analysé les réponses fournies par toutes les parties concernées. La Commission a utilisé les informations reçues pour établir ses conclusions concernant la période qui a suivi la période d'enquête. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1.
(363) |
Sur la période considérée, la production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 12 Capacités de production et utilisation des capacités
|
(364) |
Les capacités de production ont enregistré une hausse continue de 10 % tout au long de la période considérée, pour tenir compte de la demande croissante. |
(365) |
De même, comme dans le cas des informations sur la production, l'EBB compile des données concernant les capacités de ses membres, y compris des associations nationales. Par ailleurs, elle recueille des informations concernant les capacités des entités non membres auprès d'autres sources publiquement accessibles. |
(366) |
Les chiffres relatifs aux capacités de production ne tiennent pas compte d'une part importante des capacités considérées comme inutilisées. L'EBB a expliqué qu'un certain nombre d'usines de biodiesel installées n'étaient plus opérationnelles depuis plusieurs années et devaient être considérées comme hors production sur le long terme. Bien qu'en théorie ces usines soient installées, elles ne pourraient redémarrer la production qu'à la suite d'un investissement visant à les adapter sur le plan technique et après un laps de temps significatif. |
(367) |
L'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union a augmenté de 5 % (soit 4 points de pourcentage), passant de 75 à 79 % au cours de la période considérée. L'industrie a atteint le niveau d'utilisation des capacités le plus élevé au cours de la période d'enquête. |
4.4.2.2.
(368) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 13 Volume des ventes et part de marché
|
(369) |
Les ventes de l'industrie de l'Union ont connu une diminution de 4 % entre 2014 et 2016, puis une augmentation de 18 points de pourcentage au cours de la période d'enquête, soit 14 % de plus qu'en 2014. |
(370) |
Les facteurs influençant les ventes sont les mêmes que ceux qui influencent la consommation, lesquels sont décrits aux considérants 324 à 328. Les importations n'ont pas eu d'incidence significative sur le niveau des ventes au cours de la période 2014-2016, ce qui explique les niveaux stables observés tant pour les ventes que pour la part de marché. |
(371) |
C'est la réduction des droits à partir de l'Argentine en 2017 qui a changé la situation du marché. Bien que les importations n'aient commencé que vers la fin de l'année, l'industrie de l'Union a perdu 3,8 points de pourcentage de part de marché par rapport à 2014. Comme expliqué au considérant 333, cette diminution significative de la part de marché coïncide avec l'entrée des importations du produit concerné sur le marché de l'Union au cours des quatre derniers mois de la période d'enquête. |
(372) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a formulé une observation concernant la part de marché de l'industrie de l'Union établie pour les années 2015 et 2016, indiquant que, bien qu'il n'y ait eu aucune importation en provenance d'Argentine, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché au cours de cette période. |
(373) |
La Commission a vérifié les données en question et a relevé une erreur dans le calcul de la consommation de l'Union repris dans le document d'information, laquelle a conduit à des parts de marché incorrectes de l'industrie de l'Union. Cette erreur a été corrigée, et les tableaux 7 et 13 reprennent les données corrigées. |
(374) |
À la suite de cette correction, la part de marché de l'Union pour les années 2015 et 2016 est restée stable et n'a diminué qu'au cours de la période d'enquête en raison de l'augmentation des volumes des importations en provenance d'Argentine. |
4.4.2.3.
(375) |
Alors que la consommation de l'Union a connu une hausse de 19 % au cours de la période considérée, les ventes et la production de l'industrie de l'Union n'ont augmenté, respectivement, que de 14 et 15 %. L'industrie de l'Union n'a donc pas été pleinement en mesure de tirer parti de la croissance du marché au cours de la période considérée, étant donné qu'une part importante de cette croissance a été absorbée par une augmentation du volume des importations argentines faisant l'objet de subventions pendant la période d'enquête. |
4.4.2.4.
(376) |
Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 14 Emploi et productivité
|
(377) |
L'emploi dans l'Union a évolué différemment par rapport aux tendances observées pour la production, les ventes et la consommation. L'augmentation relativement élevée de l'emploi s'est produite en 2015, où il a connu une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Depuis lors, le niveau d'emploi est resté stable, y compris pendant la période d'enquête. |
(378) |
L'augmentation observée en 2015 devrait être considérée comme une réaction de l'industrie de l'Union à l'amélioration de la situation du marché du biodiesel et aux perspectives d'améliorations futures. Parallèlement, la légère diminution de l'emploi au cours de la période d'enquête ne reflète pas encore la réaction à l'augmentation des importations originaires de l'Argentine. Au cours de la période d'enquête, l'industrie de l'Union n'avait pas encore réduit ses capacités et l'emploi est donc resté stable. |
4.4.2.5.
(379) |
Les importations faisant l'objet de subventions originaires du pays concerné ont eu une incidence significative sur l'industrie de l'Union, compte tenu des volumes importants et des bas prix de ces importations. |
(380) |
Le 26 novembre 2013, l'Union a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de biodiesel originaire, entre autres, de l'Argentine. Ces droits, basés sur le niveau d'élimination du préjudice, s'échelonnaient entre 22 et 25,7 %. |
(381) |
Comme indiqué au considérant 332, ces droits antidumping ont été réduits de manière significative en septembre 2017 et, en conséquence, les importations de biodiesel originaire de l'Argentine ont commencé à augmenter sensiblement. Comme indiqué au considérant 330, la part de marché estimée des importations argentines de biodiesel dans l'Union a atteint 2,8 % au cours de la période d'enquête. La part de marché estimée des importations argentines de biodiesel dans l'Union pour le dernier trimestre de l'année 2017 est supérieure à 10 %. Les importations dans l'Union de biodiesel originaire de l'Argentine ont continué d'augmenter après la période d'enquête et, malgré l'enregistrement des importations, la part de marché estimée des importations argentines dans l'Union pour le premier semestre de l'année 2018 est restée supérieure à 10 %. |
(382) |
Les statistiques sur les importations pour la période qui a suivi la période d'enquête présentées en détail au considérant 335 montrent que le niveau des importations jusqu'en août 2018 s'est maintenu, voire a encore augmenté, et ce, malgré l'enregistrement des importations à partir du 18 mai 2018. |
(383) |
L'augmentation rapide et significative des importations dans l'Union de biodiesel originaire de l'Argentine a commencé en septembre 2017 et les importations ont continué malgré l'enregistrement des importations. En raison des bas prix entraînant une forte sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union, cette dernière a perdu des parts de marché et n'a pas pu tirer pleinement parti de la croissance du marché. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1.
(384) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont été facturés à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 15 Prix de vente dans l'Union
|
(385) |
Le prix de vente unitaire moyen pondéré des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui a été facturé à des clients indépendants a connu une diminution significative en 2015 (-13 %). Les prix ont ensuite augmenté en 2016 et au cours de la période d'enquête pour atteindre un niveau supérieur de 2 % à celui observé en 2014. |
(386) |
Le coût de production unitaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a suivi la tendance des prix et a connu une diminution de 9 % en 2015. Le coût unitaire a augmenté en 2016 et au cours de la période d'enquête pour atteindre un niveau supérieur de 4 % à celui observé en 2014. Cette progression a suivi l'évolution du prix de la principale matière première (le colza), lequel a augmenté de 8 % entre 2014 et la période d'enquête (117). |
(387) |
Le prix de vente unitaire moyen et le coût unitaire moyen concernent les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, mais ne sont pas directement comparables. En effet, les prix ne concernent que les ventes à des clients indépendants dans l'Union, tandis que les coûts concernent la production totale. |
(388) |
L'évolution du prix du biodiesel est liée à l'évolution du prix du marché de la matière première, qui est soit le produit agricole, soit l'huile. Le coût de la matière première constitue le principal facteur de coût et détermine largement le coût total de production et, par conséquent, le prix de vente du marché. |
(389) |
À la suite de la communication du document d'information, la Commission a reçu des observations émises par les pouvoirs publics argentins concernant le prix de vente unitaire moyen pondéré des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon facturé à des clients indépendants. Les pouvoirs publics argentins ont déclaré que ce prix avait connu une diminution significative (-13 %) en 2015 et que la Commission n'avait procédé à aucune analyse visant à dégager d'autres causes de préjudice éventuel, bien qu'il soit irréfutable que les importations en provenance d'Argentine représentaient une part de marché de 0,5 % seulement en 2015. |
(390) |
La Commission a souligné que, comme expliqué au considérant 388, l'évolution du prix du biodiesel est liée à l'évolution du prix du marché de la matière première. En effet, le prix international de l'huile de colza a connu une diminution de 14,5 % entre 2014 et 2015 (118), ce qui correspond à la baisse de 13 % du prix de vente unitaire moyen pondéré des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon indiquée par les pouvoirs publics argentins et confirme, dans un même temps, la déclaration selon laquelle le coût des matières premières détermine les prix de vente du marché. |
4.4.3.2.
(391) |
Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit: Tableau 16 Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié
|
(392) |
Les coûts moyens de la main-d'œuvre sont restés stables, sauf en 2015, où ils étaient plus élevés que les autres années. Il s'agit de l'année durant laquelle l'industrie de l'Union a commencé à augmenter le niveau de l'emploi de manière significative. Il apparaît qu'au cours des périodes suivantes, à savoir 2016 et la période d'enquête, où l'emploi n'a cessé d'augmenter tout au long de l'année, les coûts moyens de la main-d'œuvre restent à un niveau stable et hautement similaire. |
4.4.3.3.
(393) |
Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 17 Stocks
|
(394) |
Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient les plus élevés en 2014. Ils ont connu une diminution de 27 % entre 2014 et 2015 et sont restés plus ou moins stables depuis lors. Le niveau des stocks n'a pas suivi l'augmentation de la production et des ventes au cours de la période d'enquête. Étant donné que le produit soumis à l'enquête est vendu en vrac, une seule livraison peut représenter un volume significatif de plus de 10 000 tonnes. Par conséquent, une seule livraison peut avoir une incidence significative sur le niveau des stocks, selon la date précise de la transaction. Par conséquent, le niveau des stocks est un indicateur moins significatif pour l'industrie de l'Union. |
4.4.3.4.
(395) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit: Tableau 18 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(396) |
La Commission a établi la rentabilité des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité est basée sur le coût des produits vendus. |
(397) |
La rentabilité a été faible tout au long de la période considérée. Ce n'est qu'en 2014 qu'elle a atteint 5 %, alors qu'il n'y a eu aucune marge bénéficiaire en 2015 et qu'elle n'a pas dépassé 1 % en 2016 et au cours de la période d'enquête. La rentabilité supérieure observée en 2014 s'explique principalement par les produits exceptionnels et financiers d'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Sans ces produits, la rentabilité de l'industrie de l'Union en 2014 serait comparable à celle des autres années de la période considérée. |
(398) |
La rentabilité de l'industrie de l'Union a encore diminué au cours de la période qui a suivi la période d'enquête et une perte de 1,7 % a été enregistrée au cours des six premiers mois de l'année 2018. |
(399) |
Malgré de faibles marges bénéficiaires, l'industrie de l'Union a généré un flux de liquidités positif au travers de ses activités tout au long de la période considérée et a pu autofinancer ses activités. Toutefois, dans le cas des flux de liquidités également, l'industrie de l'Union a généré le niveau le plus élevé en 2014 et n'a pas dépassé 37 % de ce niveau les années suivantes. |
(400) |
L'industrie de l'Union a continué d'investir tout au long de la période considérée, atteignant son niveau d'investissement le plus élevé au cours de la période d'enquête. Par conséquent, l'arrivée soudaine des importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Argentine vers la fin de la période d'enquête n'a pas encore affecté négativement le niveau des investissements réalisés par l'industrie de l'Union. |
(401) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a connu une diminution significative (– 79 %) au cours de la période considérée, reflétant largement la tendance observée pour la rentabilité. |
(402) |
Les résultats financiers de l'industrie de l'Union en termes de bénéfices durant la période d'enquête ont limité son aptitude à mobiliser des capitaux. |
(403) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins ont fait valoir que la faible rentabilité de l'industrie de l'Union pendant toute la période comprise entre 2014 et la période d'enquête ne peut être le résultat des importations en provenance d'Argentine, lesquelles n'ont repris qu'en septembre 2017. Dans ce contexte, l'importateur indépendant Gunvor a également fait remarquer, à la suite de la communication du document d'information, que l'industrie de l'Union ne souffre d'aucun préjudice important. |
(404) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont réitéré leurs observations concernant les résultats de l'industrie de l'Union et ont fait référence à un certain nombre d'indicateurs de performance qui ont évolué de manière positive. Les pouvoirs publics argentins ont également réitéré leur conclusion selon laquelle, en l'absence d'importations en provenance d'Argentine, la situation économique de l'industrie de l'Union n'était pas affectée par les importations en provenance d'Argentine. |
(405) |
La Commission a fait observer que les tendances, y compris celles en matière de rentabilité, montrent que l'industrie de l'Union ne semble pas s'être complètement remise des effets des pratiques de dumping antérieures, Cela concerne la période comprise entre 2014 et la période d'enquête que les pouvoirs publics argentins ont mentionnée dans leur observation. En outre, bien que les importations en provenance d'Argentine n'aient effectivement repris qu'en septembre 2017, le fait qu'elles aient atteint une part de marché estimée de plus de 10 % pendant le dernier trimestre de l'année 2017 ne peut être sans rapport avec le fait que la rentabilité de l'industrie de l'Union n'a été que de 0,8 % pendant la période d'enquête (pour devenir négative par la suite). Cet argument a donc été rejeté. |
4.5. Indicateurs économiques après la période d'enquête
(406) |
La Commission a posé des questions supplémentaires aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et a obtenu des réponses à ces nouvelles questions. À l'instar des indicateurs microéconomiques pour la période d'enquête, les données postérieures à la période d'enquête ont été présentées sous la forme d'une moyenne pondérée des données obtenues auprès des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(407) |
Pour la période postérieure à la période d'enquête, s'agissant de certains indicateurs macroéconomiques tels que les capacités, l'utilisation des capacités, la production et les ventes, les informations n'ont pu être analysées que pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, et ce, compte tenu des délais impartis pour l'enquête. Par conséquent, les chiffres relatifs à la période d'enquête ne sont pas directement comparables aux chiffres présentés à la section 4.4.2. Les chiffres obtenus permettent néanmoins d'analyser l'évolution de la situation des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon après la période d'enquête. |
(408) |
La production, les ventes, les coûts unitaires et les prix de vente unitaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit: Tableau 19 Industrie de l'Union après la période d'enquête
|
(409) |
L'évolution observée au cours de la période qui a suivi la période d'enquête est présentée et comparée à la période d'enquête pour les deux premiers trimestres de l'année 2018, les valeurs étant indexées sur la période d'enquête. |
(410) |
Les capacités des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sont restées stables au cours du premier semestre de l'année 2018, tandis que l'utilisation des capacités a connu une diminution, passant de 85 à 76 %. |
(411) |
Tant la production et les ventes ont connu une diminution au cours des deux premiers trimestres qui ont suivi la période d'enquête. |
(412) |
Aussi bien les coûts unitaires que les prix de vente unitaires ont connu une diminution au cours des deux trimestres qui ont suivi la période d'enquête. Le coût de production unitaire a diminué de 5 % tandis que le prix de vente moyen a baissé de 7 %, ce qui a entraîné une diminution de la rentabilité, laquelle est décrite au considérant 398. |
4.6. Conclusion sur le préjudice
(413) |
Outre un nombre négligeable d'importations en 2015, il n'y a pas eu d'importations de biodiesel originaire de l'Argentine sur le marché de l'Union avant septembre 2017. Bien que ces importations n'aient commencé que tardivement au cours de la période d'enquête, elles ont atteint un niveau qui leur a permis d'atteindre une part de marché de 2,8 % au cours de la période d'enquête, puis une part de marché estimée à plus de 10 % pendant le dernier trimestre de l'année 2017. Cette tendance semble se confirmer pour le premier semestre de l'année 2018, et ce, malgré l'enregistrement des importations. |
(414) |
Au cours de la période considérée, les indicateurs de préjudice ont permis de dresser un tableau nuancé. La production et les ventes de l'industrie de l'Union ont largement suivi la demande du marché, sont restées stables entre 2014 et 2016 et ont augmenté au cours de la période d'enquête, sans tirer pleinement profit de la croissance du marché observée vers la fin de la période considérée, qui a été en partie absorbée par les importations concernées. Les investissements ont augmenté de manière significative au cours de la période considérée. Cette évolution positive indique que l'industrie a commencé à se redresser. Le début de la hausse de l'emploi en 2015 peut également être considéré comme une indication du fait que la situation de l'industrie de l'Union a commencé à s'améliorer en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Argentine. |
(415) |
Au cours de la période qui a suivi la période d'enquête, la majorité des indicateurs économiques ont montré une nouvelle détérioration claire de la situation économique de l'industrie de l'Union. Cette détérioration concerne l'utilisation des capacités, la production, les ventes et les prix de vente unitaires, tels que décrits précédemment. |
(416) |
Toutefois, la rentabilité de l'industrie de l'Union est restée faible pendant la majeure partie de la période considérée et elle n'est pas parvenue à améliorer encore sa productivité par salarié. Cela indique que l'industrie de l'Union n'a pas réussi à atteindre le niveau d'activités régulières et rentables dans un laps de temps si court. La situation s'est encore détériorée au cours du premier semestre de l'année 2018, pendant lequel l'industrie de l'Union a enregistré des pertes. |
(417) |
La Commission a conclu que la période d'enquête avait déjà été influencée négativement par les importations en provenance d'Argentine et que la période qui a suivi la période d'enquête a indiqué une nouvelle détérioration de la situation de l'industrie de l'Union. Malgré une augmentation des ventes et de la production, due à une consommation en hausse pendant la période d'enquête, la situation économique de l'industrie de l'Union n'a montré aucun signe d'amélioration. En fait, au cours de la période d'enquête, l'industrie de l'Union n'a presque pas réalisé de bénéfices en raison de la pression exercée par les bas prix des importations concernées. Les faibles bénéfices réalisés pendant la période d'enquête ont été suivis par des pertes au cours des six premiers mois de l'année 2018. Les tendances examinées précédemment montrent que l'industrie de l'Union ne semble pas s'être complètement remise des effets des pratiques de dumping antérieures. Bien qu'elle ne soit pas en mesure de conclure à l'existence d'un préjudice important au cours de la période d'enquête, la Commission examinera s'il existe, à tout le moins, une menace de préjudice important. |
5. MENACE DE PRÉJUDICE
5.1. Introduction
(418) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné constituent une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union. |
(419) |
Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base, il convient d'examiner certains facteurs tels que:
|
5.2. Nature des subventions en question et effets commerciaux qu'elles sont susceptibles d'entraîner
(420) |
Au considérant 304, la Commission a conclu à l'existence de subventions passibles de mesures compensatoires conformément au règlement de base. Ces subventions montrent que les importations du produit concerné bénéficient potentiellement d'un soutien des pouvoirs publics. La sous-cotation significative constatée au cours de la période d'enquête et par la suite devrait affecter encore plus négativement la situation économique délicate de l'industrie de l'Union déjà observée pendant la période d'enquête. Par ailleurs, comme expliqué au considérant 158, les mesures prises par les pouvoirs publics argentins en vue de soutenir l'industrie intérieure du biodiesel garantissent que les exportations de biodiesel restent très compétitives en raison des coûts inférieurs d'obtention de soja (par opposition aux producteurs de l'Union qui sont affectés par des fluctuations plus importantes des prix du colza). Il est donc prévisible qu'en raison de la nature des mesures de soutien prises par les pouvoirs publics argentins, les importations du produit concerné faisant l'objet de subventions pourront continuer d'affecter négativement la situation économique de l'industrie de l'Union. |
5.3. Taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet de subventions sur le marché de l'Union dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations
(421) |
Il existe un lien clair entre l'augmentation soudaine et significative des importations de biodiesel originaires de l'Argentine sur le marché de l'Union depuis septembre 2017 et la réduction des droits antidumping institués à compter de ce mois, comme le montre le tableau 9. Cela illustre la capacité des producteurs-exportateurs argentins à réagir rapidement aux conditions changeantes du marché. En outre, les données relatives aux importations de biodiesel argentin après la période d'enquête confirment que, malgré l'enregistrement des importations, les producteurs-exportateurs argentins continuent d'exporter vers le marché de l'Union des quantités similaires à celles exportées au cours de la période d'enquête une fois les droits antidumping réduits ou supprimés. |
(422) |
Par conséquent, compte tenu de l'attrait du marché de l'Union pour les exportations argentines, la Commission a estimé qu'à la suite de la réduction des droits antidumping en septembre 2017, le fait que le volume des importations de biodiesel originaire de l'Argentine ait augmenté de manière significative indique qu'il est probable que ces importations continueront à augmenter. L'analyse des importations effectuées pendant la période de janvier au mois d'août 2018, qui est présentée au considérant 463, confirme une nouvelle augmentation effective des importations de biodiesel originaire de l'Argentine. |
5.4. Capacité suffisante et librement disponible et capacité d'absorption des pays tiers
(423) |
Selon les statistiques agricoles de l'OCDE (119) relatives à la consommation mondiale de biodiesel, en 2017, l'Argentine ne représentait qu'environ 3,5 % de la consommation mondiale. Comme indiqué au considérant 202, l'Argentine a exporté 57 % de sa production au cours de la période d'enquête. |
(424) |
Le faible niveau de la consommation argentine par rapport à la consommation mondiale, ainsi qu'à la consommation dans l'Union (environ 40 %) et aux États-Unis (environ 25 %) indique clairement que le secteur argentin du biodiesel est orienté vers l'exportation et dépend de ces marchés (voir considérant 209 également). |
(425) |
Les capacités inutilisées des producteurs argentins de biodiesel au cours de la période d'enquête sont estimées à plus de 1,2 million de tonnes. Cette estimation repose sur les informations communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, qui représentent 84 % de l'ensemble des exportations vers l'Union, extrapolées à l'ensemble de l'industrie argentine. |
(426) |
Conformément aux informations fournies à la Commission par l'EBB, les capacités inutilisées des producteurs argentins de biodiesel sont restées à un niveau similaire au cours de la période qui a suivi la période d'enquête. |
(427) |
Le 27 août 2017, les États-Unis ont institué des droits compensateurs provisoires à l'encontre des importations de biodiesel originaire de l'Argentine à des taux compris entre 50 et 60 %, puis, le 9 novembre 2017, des droits définitifs à des taux compris entre 71,45 et 72,28 %. En octobre 2017, les États-Unis ont institué des droits antidumping provisoires s'échelonnant entre 54,36 et 70,05 %. Le 3 janvier 2018, les États-Unis ont confirmé ces droits dans leur décision finale (120), modifiant légèrement les niveaux pour les porter à une fourchette de 60,44 à 86,41 %. |
(428) |
L'importance des droits institués aux États-Unis, qui, avant l'institution de ces droits, constituait le principal marché d'exportation de l'Argentine, indique clairement que ces exportations de biodiesel ont été immédiatement redirigées vers le marché de l'Union. Cette redirection est renforcée par la diminution quasi simultanée des droits antidumping sur le biodiesel argentin dans l'Union. Cette évolution est illustrée dans le tableau 20 ci-dessous. Tableau 20 Volume d'exportation mensuel (en tonnes)
|
(429) |
Le niveau des exportations de l'Argentine vers l'Union mentionné dans le tableau 20 ne correspond pas au niveau des importations dans l'Union originaires de l'Argentine indiqué dans le tableau 9 du considérant 333. La différence ne s'explique pas seulement par une source de données différente, mais surtout par un autre moment d'enregistrement des transactions d'exportation et d'importation dans les statistiques respectives. |
(430) |
Comme indiqué au considérant 425, il existe suffisamment de capacités librement disponibles en Argentine et ces capacités augmentent même encore en raison d'une modification de la configuration des ventes (à savoir l'exclusion du marché des États-Unis). Cela indique qu'il est probable que les quantités d'exportations faisant l'objet de subventions vers l'Union augmentent de manière significative. Aucun autre marché d'exportation connu ne pourrait absorber ces exportations supplémentaires, puisque les États-Unis et l'Union représentent ensemble environ les deux tiers de la consommation mondiale de biodiesel. |
(431) |
À la suite de la communication du document d'information, en ce qui concerne la capacité d'absorption des marchés d'exportation des producteurs-exportateurs argentins, les autorités péruviennes ont confirmé, le 10 juillet 2018, l'institution de droits antidumping et compensateurs, représentant au total 137,4 à 399,8 USD par tonne. |
(432) |
La Commission a relevé des éléments indiquant que la menace de la poursuite de la réorientation des importations originaires de l'Argentine pourrait causer un préjudice à l'industrie de l'Union. |
5.5. Niveau de prix des importations faisant l'objet de subventions
(433) |
Les importations de biodiesel originaire de l'Argentine arrivées sur le marché de l'Union au cours des quatre derniers mois de la période d'enquête ont été effectuées à des prix sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union. Comme expliqué au considérant 354, la Commission a établi des marges de sous-cotation moyennes pondérées comprises entre 9,5 et 15,2 % pour la période d'enquête. La comparaison des prix observés dans les statistiques sur les importations avec les prix de vente de l'industrie de l'Union confirme cette différence. Les prix du biodiesel importé depuis l'Argentine ont encore baissé au cours de la période qui a suivi la période d'enquête. |
5.6. Niveau des stocks
(434) |
L'évolution du niveau des stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon est décrite en détail au considérant 394. Comme expliqué, étant donné que le produit concerné est vendu en vrac, le niveau des stocks est un indicateur moins significatif de la menace de préjudice. |
5.7. Conclusion
(435) |
Au regard de l'analyse des facteurs concernant la menace de préjudice présentés au considérant 419, la Commission a conclu que la situation économique fragile de l'industrie de l'Union est susceptible d'être aggravée par les importations massives, continues et imminentes de biodiesel originaire de l'Argentine faisant l'objet de subventions. Par conséquent, il existait, à tout le moins, une menace de préjudice clairement prévisible et imminent pour l'industrie de l'Union à la fin de la période d'enquête, ce qui étaye la conclusion de menace de préjudice au titre de l'article 8, paragraphe 8, du règlement de base. |
(436) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins ont marqué leur désaccord avec la conclusion de la Commission et ont déclaré que la hausse des importations était due au fait que les importations en provenance d'Argentine avaient été illégalement privées du marché de l'Union au cours de la période 2012-2017. Les pouvoirs publics argentins ont également ajouté que la Commission n'avait pas évalué les éléments de preuve permettant de confirmer que l'augmentation des importations de biodiesel en provenance d'Argentine se poursuivrait à l'avenir. |
(437) |
La Commission a fourni au considérant 428 des informations détaillées sur l'évolution des importations mensuelles de biodiesel en provenance d'Argentine au cours de la période d'enquête. Au considérant 463, la Commission a fourni des informations sur le niveau des importations de biodiesel en provenance d'Argentine au cours de la période allant de janvier à août 2018. Ces informations indiquent que les importations qui ont commencé en septembre 2017 se sont poursuivies, malgré leur enregistrement, à la suite de la période d'enquête. |
(438) |
Les importations, dont la Commission a constaté qu'elles faisaient l'objet de subventions, ainsi que les quantités considérables qui continuent à être importées dans l'Union constituaient une menace de préjudice prévisible et imminent pour l'industrie de l'Union à la fin de la période d'enquête. La Commission n'a donc pas modifié sa constatation de menace de préjudice en vertu de l'article 8, paragraphe 8, du règlement de base. |
(439) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, la CARBIO a fait observer, en ce qui concerne l'analyse des indicateurs économiques à la suite de la période d'enquête, que les prix de l'EMC sont saisonniers, qu'au cours de la période d'août à octobre 2018, les prix de l'EMC ont atteint un niveau record et que les ventes de l'industrie de l'Union au cours de la période qui a suivi la période d'enquête ont augmenté par rapport à 2016. |
(440) |
La Commission a pris note de ces commentaires. Toutefois, ces observations ne contredisent pas ni ne modifient la conclusion de la Commission, en particulier en ce qui concerne le préjudice au cours de la période d'enquête, comme indiqué au considérant 417. |
6. LIEN DE CAUSALITÉ
(441) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si le risque de préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné. Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également cherché à déterminer si d'autres facteurs connus avaient pu simultanément représenter une menace de préjudice pour l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce qu'aucune menace de préjudice imputable à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Argentine ne soit attribuée à ces importations. Ces facteurs sont les importations en provenance de pays tiers et les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union. |
6.1. Effets des importations faisant l'objet de subventions
(442) |
Comme mentionné au considérant 334, il n'y a eu aucune importation ou des importations négligeables originaires de l'Argentine vers l'Union au cours de la période 2014-2016, ainsi que pendant les premiers mois de la période d'enquête. Toutefois, les importations ont connu une augmentation significative au cours des derniers mois de la période d'enquête. Comme indiqué au considérant 381, la part de marché estimée des importations argentines pour le dernier trimestre de l'année 2017 est supérieure à 10 % et est restée supérieure à ce pourcentage au cours du premier trimestre de l'année 2018, c'est-à-dire après la période d'enquête et malgré l'enregistrement des importations. Comme démontré au considérant 354, le prix des importations argentines de biodiesel était inférieur de 9,5 à 15,2 % aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête. |
(443) |
Étant donné la coïncidence dans le temps entre, d'une part, l'augmentation significative et soudaine des importations de biodiesel argentin faisant l'objet de subventions à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union et, d'autre part, la perte de parts de marché estimée de l'industrie de l'Union observée au cours du dernier trimestre de l'année 2017 et du premier trimestre de l'année 2018, ainsi que l'incapacité de réaliser des bénéfices, la Commission a conclu que ces importations faisant l'objet de subventions ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie de l'Union. En outre, la consommation intérieure insignifiante de l'Argentine, les importantes capacités inutilisées des producteurs argentins de biodiesel et le verrouillage du deuxième plus grand marché d'exportation des États-Unis ont dirigé la production excédentaire de l'Argentine vers l'Union, qui représente 40 % de la consommation mondiale. Dès lors, l'Union est devenue l'une des destinations les plus attrayantes pour les importations argentines de biodiesel faisant l'objet de subventions, et ce, au détriment de l'industrie de l'Union. |
(444) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins ont fait valoir que les importations en provenance d'Argentine ne représentent pas une augmentation significative des importations ou des parts de marché. L'importateur indépendant Gunvor a souligné à cet égard que les importations sont revenues à leurs moyennes historiques. |
(445) |
À cet égard, la Commission a considéré que la part de marché estimée supérieure à 10 % au dernier trimestre de l'année 2017, contre 0 % au cours des huit premiers mois de l'année 2017, traduisait une augmentation significative. |
(446) |
En outre, à la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a déclaré que, dans le contexte d'une analyse de la menace de préjudice, la Commission doit indiquer la probabilité d'une augmentation substantielle des importations et qu'une augmentation des importations qui est simplement due au retour de conditions commerciales et de concurrence prétendument normales, résultant de la suppression de droits antidumping injustifiés, n'indique pas une probabilité de poursuite de l'augmentation substantielle des importations. |
(447) |
Comme expliqué aux considérants 335 à 338, les importations de biodiesel originaire de l'Argentine se sont poursuivies en 2018 et ont, d'après les estimations, atteint un niveau de 11,5 %. En outre, aucune réduction des niveaux d'importation en provenance d'Argentine n'a été observée à la suite de l'enregistrement à partir du 25 mai 2018. Cet état de fait, conjugué aux capacités inutilisées des producteurs argentins de biodiesel décrites au considérant 425 et à l'attrait du marché de l'Union, indique une probabilité de poursuite de l'augmentation substantielle des importations à l'avenir. De l'avis de la Commission, cette augmentation des importations en provenance d'Argentine reflète des conditions de transaction non équitables (par opposition aux conditions commerciales normales en l'absence des précédentes mesures antidumping en vigueur) en raison des subventions dont l'existence a été constatée. |
(448) |
La Commission a donc considéré que les importations de biodiesel argentin faisant l'objet de subventions constituent une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union. |
6.2. Autres facteurs connus
(449) |
La Commission a également examiné si d'autres facteurs connus sont susceptibles, individuellement ou collectivement, d'atténuer le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions et la menace de préjudice constatée. |
(450) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a fait valoir que l'industrie de l'Union n'était pas parvenue à se redresser progressivement au cours de la période considérée, c'est-à-dire également pendant la période sans importations en provenance d'Argentine. La CARBIO a également affirmé que cela prouve que d'autres facteurs ont une incidence sur les résultats de l'industrie de l'Union. |
(451) |
La Commission a conclu au considérant 416 que la rentabilité de l'industrie de l'Union est effectivement restée faible pendant la majeure partie de la période considérée et que cette dernière n'est pas parvenue à atteindre un niveau caractérisé par des opérations régulières et rentables. Toutefois, comme expliqué au considérant 405, la Commission a fait observer que l'industrie de l'Union ne semble pas s'être complètement remise des pratiques de dumping antérieures constatées dans le cadre de l'enquête précédente. En outre, le fait que les producteurs de l'Union utilisent du colza comme matière première (par opposition aux producteurs-exportateurs argentins, qui utilisent du soja) n'explique pas les différences de prix observées entre le biodiesel de l'Union et le biodiesel argentin. Si les producteurs-exportateurs achetaient du soja à des prix non faussés, leurs prix à l'exportation seraient très similaires à ceux pratiqués dans l'Union. Dès lors, comme expliqué plus en détail ci-après, l'enquête n'a pas permis d'établir l'existence de facteurs qui auraient atténué le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et la menace de préjudice constatée. Cet argument a donc été rejeté. |
6.3. Importations en provenance de pays tiers
(452) |
Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit: Tableau 21 Importations en provenance de pays tiers
|
(453) |
Outre les importations originaires de l'Argentine, les importations en provenance de deux autres pays seulement, à savoir la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et la Malaisie, ont dépassé une part de marché de 1 % pour une année donnée. |
(454) |
Les seules importations significatives originaires de la RPC sont apparues au cours de la période d'enquête et ont atteint une part de marché de 1,6 %. |
(455) |
Les importations originaires de Malaisie sont restées stables tout au long de la période considérée, avec une part de marché comprise entre 2,3 et 2,9 %. |
(456) |
Les importations originaires de pays tiers autres que l'Argentine, la RPC ou la Malaisie n'ont jamais dépassé une part de marché combinée de 1,7 %. Par conséquent, aucun de ces pays n'aurait pu avoir une influence significative sur la part de marché de l'industrie de l'Union, compte tenu notamment des quantités stables de ces importations. |
(457) |
Le prix moyen du biodiesel importé de la RPC pendant la période d'enquête était de 812 EUR par tonne. Il s'agissait de la seule fois où de telles importations ont été effectuées dans des quantités significatives. En ce qui concerne la Malaisie, le prix moyen à l'importation allait de 883 EUR par tonne en 2014 à plus de 1 000 EUR par tonne pendant la période d'enquête. Parallèlement, les volumes ont augmenté de seulement 11 % au cours de la période considérée, ce qui est inférieur à l'augmentation de la demande et a donc donné lieu à une perte de parts de marché. |
(458) |
À cet égard, le prix moyen des importations originaires de l'Argentine était de 636 EUR par tonne au cours de la période d'enquête, soit un niveau significativement inférieur à celui de tous les autres acteurs du marché. Les informations statistiques n'indiquent pas précisément les différences dans les caractéristiques du biodiesel importé dans l'Union. Les différences de prix résultent des différents niveaux de TLF et du fait que le biodiesel importé peut ou non être soumis à un «double comptage». |
(459) |
À la suite de la communication du document d'information, les pouvoirs publics argentins ont fait valoir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les importations en provenance d'Argentine et le préjudice subi par l'industrie de l'Union en raison d'autres facteurs, à savoir les importations en provenance d'autres pays. |
(460) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics argentins ont réaffirmé que la Commission n'avait pas examiné les effets de tous les facteurs possibles autres que les importations de biodiesel en provenance d'Argentine susceptibles de causer un préjudice à l'industrie de l'Union. |
(461) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CARBIO a réitéré son allégation selon laquelle la menace de préjudice n'était pas due aux importations en provenance d'Argentine. |
(462) |
S'agissant des importations en provenance d'autres pays, la Commission a fourni des informations détaillées ci-dessus. Les deux autres pays présentant des importations significatives pendant la période d'enquête étaient la Malaisie et la RPC, qui détenaient respectivement des parts de marché de 2,7 et 1,6 % sur le marché de l'Union. Ces parts de marché sont sensiblement inférieures à la part de marché établie pour le dernier trimestre de l'année 2017 pour les importations en provenance d'Argentine, laquelle dépassait les 10 %. Par ailleurs, le prix moyen des importations en provenance de Malaisie et de la RPC s'élevait respectivement à 1 007 et 812 EUR par tonne. Ces prix, si on les compare au prix de 636 EUR par tonne pratiqué pour le biodiesel importé depuis l'Argentine au cours de la période d'enquête, montrent que les importations en provenance de Malaisie et de la RPC, tant en volume qu'en valeur, ont effectivement atténué le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions et la menace de préjudice constatée. |
(463) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a émis des observations concernant l'augmentation des importations en provenance de l'Indonésie. Les importations en provenance d'autres pays tiers au cours des huit premiers mois de l'année 2018, comparées aux importations en provenance d'Argentine au cours de la même période indiquées au considérant 335, se présentaient comme suit: Tableau 22 Importations en provenance de pays tiers janvier-août 2018
|
(464) |
Comme analysé de manière plus détaillée aux considérants 336 à 338, les importations en provenance d'Argentine se sont poursuivies après la période d'enquête, malgré l'enregistrement des importations. La part de marché estimée de ces importations, en supposant un niveau de consommation inchangé et en annualisant cette part pour des raisons de comparabilité, s'élève à 11,5 %. Les importations en provenance de la RPC sont restées à un niveau très similaire, atteignant une part de marché de 1,9 %, contre 1,6 % pendant la période d'enquête. Il est significatif que les importations dans l'Union de biodiesel originaire d'Indonésie soient réapparues et aient atteint une part de marché estimée de 5 % au cours de la période de janvier à août 2018. Parallèlement, ces importations représentaient moins de la moitié des importations en provenance d'Argentine. Les importations en provenance de Malaisie ont connu une légère augmentation, atteignant une part de marché estimée de 3,2 %, contre 2,7 % pendant la période d'enquête. |
(465) |
S'agissant du prix moyen par tonne des importations en provenance de pays tiers, le prix par tonne de biodiesel importé depuis l'Argentine reste, de loin, le plus bas des quatre pays présentant des importations significatives. Les prix moyens des importations en provenance de la RPC et de Malaisie ont également connu une diminution au cours des huit premiers mois de l'année 2018. |
(466) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les exportations en provenance de pays tiers, bien qu'elles aient pu contribuer à l'absence de redressement de l'industrie de l'Union, n'ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et la menace de préjudice constatée. La Commission a conclu qu'il n'est pas probable que les exportations en provenance de pays tiers soient la cause principale du préjudice dans un avenir imminent. |
6.4. Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union
(467) |
Aucun producteur de l'Union retenu dans l'échantillon n'a exporté de biodiesel au cours de la période considérée. Les statistiques sur les exportations reprises dans le tableau 23 sont donc fondées sur une source publiquement accessible et fournissent des informations sur l'ensemble de l'industrie de l'Union: Tableau 23 Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union
|
(468) |
Le niveau des exportations de biodiesel de l'industrie de l'Union s'est avéré limité. Il n'a pas dépassé 3,5 % des ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union au cours d'une année quelconque de la période considérée. Les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union ne peuvent pas avoir été à l'origine de l'absence de rétablissement de l'industrie nationale et de sa situation économique délicate au cours de la période d'enquête. |
(469) |
Dans ses observations, la CARBIO a fait observer que le faible niveau des importations ne pouvait pas être la cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union et a répété cet argument à la suite de la communication du document d'information. À cet égard, la Commission observe que des importations encore moins significatives du produit concerné peuvent avoir pour effet de comprimer les prix sur le marché de l'Union. Les importations originaires de l'Argentine dépassent largement le seuil de préjudice négligeable mentionné à l'article 10, paragraphe 9, et à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, et ont même dépassé 10 % durant le dernier trimestre de la période d'enquête. |
(470) |
La CARBIO a ajouté qu'il n'y a pas d'effet préjudiciable des importations, car celles-ci dépendent des variations saisonnières, du prix du diesel et de l'approvisionnement en matières premières. Les informations que la Commission a reçues des producteurs-exportateurs ayant coopéré, des producteurs de l'Union et de sources publiques comprenaient également des informations relatives aux variations saisonnières, au prix du diesel et à l'approvisionnement en matières premières. Ces informations ont permis à la Commission de tenir également compte de ces facteurs dans son analyse. |
(471) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CARBIO a réitéré l'observation selon laquelle l'industrie de l'Union n'est pas confrontée à une menace de préjudice important et que la menace alléguée d'un préjudice important n'a pas été causée par les importations en provenance d'Argentine. En outre, la CARBIO fait référence aux conclusions du règlement (UE) 2018/1570 de la Commission (121), mentionnées au considérant 347, où la Commission a conclu qu'il n'était pas possible d'établir un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Argentine et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. |
(472) |
En ce qui concerne la référence au règlement (UE) 2018/1570, la Commission a fait remarquer que la conclusion du présent règlement concernait un préjudice important et non une menace de préjudice et que la période d'enquête réévaluée par la Commission s'étendait du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, alors que la période d'enquête du présent règlement est de janvier à décembre 2017. Compte tenu des périodes différentes et des normes juridiques différentes, les conclusions de ce règlement ne sont pas pertinentes aux fins des conclusions de la Commission dans le cadre de la présente enquête. |
6.5. Réduction de la production de l'industrie de l'Union
(473) |
Dans le cadre de l'analyse de l'enregistrement des importations, la Commission a également pris en considération deux sociétés qui ont annoncé des réductions de la production de biodiesel en mars 2018, à savoir Saipol, le premier producteur européen de biodiesel, et ADM (122). |
(474) |
À la suite de la communication du document d'information, l'EBB a fourni des informations supplémentaires concernant l'incidence négative de l'augmentation des importations en provenance d'Argentine sur six sociétés de l'industrie de l'Union. Les informations relatives à cinq de ces sociétés font état d'une incidence négative sur leur rentabilité. Pour l'une de ces six sociétés, la production sera considérablement réduite en raison des importations en provenance de l'Argentine. Une des six sociétés a également indiqué que les importations en provenance d'Argentine avaient eu une incidence nettement négative sur ses recettes. Ces sociétés représentent plus de 10 % de la production et des capacités de l'Union considérées globalement. |
6.6. Conclusion
(475) |
La Commission a établi l'existence d'un lien de causalité entre la menace de préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations de biodiesel originaire de l'Argentine faisant l'objet de subventions. Il y a une coïncidence dans le temps entre la forte hausse, en particulier, du niveau des importations faisant l'objet de subventions à bas prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union, et la chute des résultats de l'industrie de l'Union, en particulier à partir du dernier trimestre de l'année 2017. L'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de récolter les fruits de l'augmentation de la consommation de l'Union et a dû limiter l'augmentation de sa production; elle a perdu des parts de marché et n'a pas pu réaliser de bénéfices. Cette évolution négative s'est poursuivie au cours de la période qui a suivi la période d'enquête. Si elle voulait éviter de perdre d'autres parts de marché, l'industrie de l'Union n'avait pas d'autre choix que de suivre le niveau des prix des importations faisant l'objet de subventions. Cela a précipité l'industrie dans une situation déficitaire qui est susceptible de continuer à se détériorer. |
(476) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations subventionnées. |
(477) |
Les autres facteurs décelés, tels que les exportations d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union et une réduction des capacités de l'industrie de l'Union, n'ont pas atténué le lien de causalité. |
7. INTÉRÊT DE L'UNION
(478) |
Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation de l'existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. La Commission détermine l'intérêt de l'Union sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des consommateurs. |
7.1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(479) |
Le biodiesel est un élément important de la stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'approvisionnement énergétique dans l'Union. |
(480) |
L'industrie de l'Union utilise principalement des matières premières produites par l'agriculture de l'Union. Le secteur de l'huile agricole en amont dépend largement de l'industrie du biodiesel. Les importations de biodiesel originaires de l'Argentine auraient donc une influence non seulement sur l'industrie du biodiesel, mais également sur le secteur agricole dans l'Union. |
(481) |
À la suite de la communication du document d'information, l'EBB a présenté de nouveaux éléments de preuve montrant l'existence d'un préjudice subi par l'industrie de l'Union, tels que l'incidence négative sur sa rentabilité et une réduction substantielle de la production (voir considérants 362 et 474). |
(482) |
La Commission a constaté que la situation de l'industrie de l'Union est fragile, étant donné qu'elle ne s'est pas complètement remise des pratiques de dumping dont elle a souffert précédemment. La Commission a par conséquent conclu que l'institution de droits compensateurs serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants
(483) |
Comme indiqué au considérant 30, un seul importateur indépendant, à savoir Gunvor International BV, a répondu au questionnaire envoyé par la Commission. Dans sa réponse, l'importateur fait valoir qu'il s'oppose à l'institution de mesures et que la situation de l'industrie de l'Union est due à une gestion et à un système de production inefficaces. |
(484) |
La Commission observe que les importateurs de biodiesel sont très souvent des négociants qui non seulement importent du biodiesel mais aussi font le commerce de biodiesel acheté auprès de producteurs de l'Union. Toutefois, les producteurs de l'Union, en particulier les producteurs les plus importants, dépendent dans une large mesure de leurs propres canaux de distribution. La Commission ne s'attend donc pas à ce que les importateurs soient en mesure de remplacer pleinement le niveau des importations affectées par les mesures par du biodiesel acheté auprès de producteurs de l'Union. Le possible effet négatif sur les importateurs peut toutefois être partiellement compensé par l'augmentation du volume des échanges de biodiesel acheté auprès de l'industrie de l'Union. |
7.3. Intérêt des utilisateurs/consommateurs
(485) |
Les producteurs de diesel, à savoir les raffineries, achètent le biodiesel importé ou produit par l'industrie de l'Union. En raison de la législation, les raffineries doivent ajouter du biodiesel au carburant fossile vendu sur le marché. |
(486) |
Dès lors, c'est le consommateur final qui serait affecté par la hausse des prix résultant de l'institution de mesures. Le prix des carburants fossiles est, à quelques rares exceptions près, inférieur au prix du biodiesel. Toutefois, sa proportion ne dépassant normalement pas 10 %, l'effet négatif de la hausse du prix du biodiesel n'est que partiellement répercuté sur le consommateur. |
7.4. Conclusion
(487) |
La Commission a conclu que l'institution de droits aurait pour effet négatif d'augmenter les prix à la consommation. Toutefois, en raison de la proportion limitée de biodiesel dans le produit final acheté par les consommateurs (généralement moins de 10 %), cet effet négatif sur le prix du diesel ne représenterait qu'une faible proportion par rapport au changement direct du prix du biodiesel sur le marché de l'Union. |
(488) |
À la suite de la communication du document d'information, l'EBB a affirmé que la Commission avait agi de manière incompatible avec ses obligations en concluant qu'elle n'était pas en mesure de tirer des conclusions quant à l'intérêt de l'Union malgré l'absence de raisons impérieuses montrant que l'institution de mesures irait à l'encontre de cet intérêt. |
(489) |
Dans son document d'information, la Commission a jugé essentiel d'examiner les effets des changements survenus peu de temps avant la communication du document d'information et intervenus après la fin de la période d'enquête. |
(490) |
L'EBB a ajouté que la Commission n'avait pas clairement indiqué les raisons sur lesquelles elle fondait sa conclusion finale selon laquelle il n'était pas clair si l'institution de mesures serait dans l'intérêt de l'Union. |
(491) |
Comme expliqué au considérant 489, la Commission a jugé essentiel d'examiner plus avant les informations supplémentaires relatives à l'intérêt de l'Union; c'est pour cette raison qu'elle avait pris la décision de ne pas instituer de mesures provisoires. |
(492) |
La Commission a examiné toutes les informations supplémentaires obtenues à la suite de la communication du document d'information, notamment, sans s'y limiter, les réponses aux questionnaires supplémentaires reçues de la part de l'EBB et des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les statistiques sur les importations de biodiesel dans l'Union après la période d'enquête et les autres données fournies par les parties intéressées après la communication du document d'information. Sur la base de l'examen de ces informations supplémentaires ainsi que d'autres éléments de preuve du préjudice subi par l'industrie de l'Union, tels que l'incidence négative sur la rentabilité et une réduction substantielle de la production expliquées aux considérants 366, 363 et 473, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raisons impérieuses au sens de l'article 31 du règlement de base selon lesquelles il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures. |
8. MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES
(493) |
Eu égard aux conclusions de la Commission concernant l'octroi de subventions, la menace de préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer un droit compensateur définitif afin d'éviter la concrétisation de la menace de préjudice important imminent que font planer les importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union. |
8.1. Niveau d'élimination du préjudice
(494) |
Afin de déterminer l'ampleur des mesures, la Commission a d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer la menace de préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
(495) |
Lors du calcul du niveau d'élimination du préjudice, la Commission a considéré que ce niveau devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type opérant dans ce secteur pourrait raisonnablement escompter sur les ventes du produit similaire dans l'Union dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions. |
(496) |
Le niveau d'élimination du préjudice a été calculé sur la base d'une comparaison du prix moyen pondéré des importations faisant l'objet de subventions, tel qu'établi pour le calcul de la sous-cotation des prix au considérant 354, avec le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union pour le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en majorant le coût de production d'un niveau de bénéfice raisonnable. La marge bénéficiaire cible a été fixée à 11 %, soit le niveau utilisé par la Commission lors de son enquête précédente ayant donné lieu à l'institution de mesures le 26 novembre 2013. |
(497) |
À la suite de la communication du document d'information, la CARBIO a fait valoir que le bénéfice cible devrait être le bénéfice de la période comprise entre 2015 et septembre 2017, et non le bénéfice cible de 11 % utilisé dans le cadre de l'enquête précédente. La CARBIO a réitéré cette allégation à la suite de la communication des conclusions définitives. |
(498) |
La Commission a utilisé le bénéfice cible de l'enquête précédente, car, indépendamment de la détermination ou non d'un préjudice, elle a observé que l'industrie de l'Union ne semble pas s'être complètement remise des effets des pratiques de dumping antérieures et que les niveaux de bénéfice atteints au cours de la période considérée ne sont donc pas représentatifs. À cet égard, la Commission considère toujours que le bénéfice utilisé dans le cadre de sa précédente enquête est approprié et prévaut dans un contexte de faibles volumes d'importations faisant l'objet de subventions. |
(499) |
Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que le sont les taux de subvention pour ces sociétés au considérant 304. |
8.2. Institution rétroactive de droits compensateurs
(500) |
Comme indiqué au considérant 10, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de l'Argentine, conformément au règlement soumettant à enregistrement les importations, en vue d'une éventuelle application rétroactive de mesures compensatoires au titre de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base. |
(501) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement de base, les droits peuvent être perçus rétroactivement «sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires». La Commission fait observer qu'aucune mesure provisoire n'a été instituée en l'espèce. |
(502) |
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'une des conditions légales prévues à l'article 16, paragraphe 4, du règlement de base n'est pas satisfaite et, partant, que les droits sur les importations enregistrées ne devraient pas être perçus rétroactivement. |
(503) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, l'EBB a déclaré que les droits devraient être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées, étant donné que les quatre conditions pour la perception rétroactive des droits au titre de l'article 16, paragraphe 4, du règlement de base sont remplies. En particulier, l'EBB a fait valoir que la mention «non antérieurement à l'ouverture de l'enquête», dans la deuxième partie de l'article 16, paragraphe 4, devrait être appliquée dans le cas d'espèce, car elle doit être lue séparément de la mention «quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires». |
(504) |
L'article 16, paragraphe 4, du règlement de base énonce que les droits peuvent être perçus rétroactivement uniquement «sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête». La mention «non antérieurement à l'ouverture de l'enquête», dans la deuxième partie de l'article 16, paragraphe 4, ne peut être lue séparément du reste du libellé de cet article, étant donné que l'article ne l'y autorise pas |
(505) |
Par conséquent, en l'absence de droits provisoires, qui, lorsqu'ils sont institués, constituent une application rétroactive des droits définitifs, comme indiqué au considérant 502, la Commission considère que les conditions légales prévues à l'article 16, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas remplies et que, par conséquent, les droits ne doivent pas être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées. |
8.3. Mesures définitives
(506) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit compensateur définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer la menace de préjudice causé par les importations subventionnées, sans pour autant dépasser le montant des subventions constaté. |
(507) |
Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs argentins, le droit de «toutes les autres sociétés» a été fixé au niveau du droit le plus élevé établi pour les entreprises incluses dans l'échantillon. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera appliqué aux sociétés qui n'ont pas coopéré à la présente enquête. |
(508) |
Pour les autres producteurs-exportateurs argentins ayant coopéré non retenus dans l'échantillon et qui sont mentionnés dans le tableau 24, le taux du droit définitif est fixé à hauteur de la moyenne pondérée des taux établis pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon. |
(509) |
Sur cette base, les taux de droit définitifs à instituer s'établissent comme suit: Tableau 24 Droit compensateur définitif
|
(510) |
Les taux individuels de droit compensateur mentionnés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de l'enquête. Par conséquent, ces taux reflètent la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux individuels de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés concernées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(511) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale ou la raison sociale de l'une de leurs entités peuvent solliciter la poursuite de l'application de ces taux de droit individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit individuel qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
(512) |
Si l'évolution de la situation après la période d'enquête devait entraîner un changement de circonstances présentant un caractère durable, des mesures appropriées pourront être prises conformément à l'article 19 du règlement de base antisubventions. |
(513) |
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice (123), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement. |
9. INFORMATION DES PARTIES
(514) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine. |
(515) |
Un délai a également été accordé aux parties intéressées afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information. Les observations présentées par les parties intéressées ont été dûment examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
10. FORME DES MESURES
(516) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, huit producteurs-exportateurs ayant coopéré, y compris leurs sociétés liées en Uruguay et en Suisse et conjointement avec la CARBIO, ont offert des engagements de prix conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
(517) |
La Commission a accepté ces offres d'engagement par la décision d'exécution (UE) 2019/245 (124), car elle considère qu'elles éliminent les effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions et limitent à un degré suffisant le risque de contournement. |
(518) |
Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation de l'engagement conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement de base en se référant à des transactions particulières et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière doit naître au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions. |
(519) |
Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (125); |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit compensateur sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999212 et 3824999220), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030) et originaires de l'Argentine.
2. Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société |
Droit compensateur définitif |
Code additionnel TARIC |
Aceitera General Deheza S.A. |
33,4 % |
C493 |
Bunge Argentina S.A. |
33,4 % |
C494 |
Bunge Argentina S.A. |
26,2 % |
C495 |
Molinos Agro S.A. |
25,0 % |
C496 |
Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A |
25,0 % |
C497 |
Vicentin S.A.I.C. |
25,0 % |
C498 |
COFCO International Argentina SA |
28,2 % |
C490 |
Cargill S.A.C.I. |
28,2 % |
C491 |
Toutes les autres sociétés |
33,4 % |
C999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.
Article 2
1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit compensateur institué par l'article 1er, pour autant qu'elles aient été produites, expédiées et facturées par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision d'exécution (UE) 2019/245 (et ses modifications) qui s'applique, et qu'elles aient été importées conformément aux dispositions de la même décision ou du même règlement de la Commission.
2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit compensateur à condition:
a) |
que ces importations soient accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l'annexe I du présent règlement; et |
b) |
que ces importations soient accompagnées d'un certificat d'engagement à l'exportation conformément à l'annexe II du présent règlement; et |
c) |
que les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme. |
3. Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
a) |
dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe et au paragraphe 2 n'ont pas été remplies; ou |
b) |
lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes. |
Article 3
Les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées dans la décision d'exécution (UE) 2019/245, telle que modifiée ultérieurement, et doivent respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées du droit compensateur. Cette facture prend la forme d'une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l'annexe 3 du présent règlement.
Article 4
L'enregistrement des importations instauré par le règlement d'exécution (UE) 2018/756 soumettant à enregistrement les importations de biodiesel originaire de l'Argentine est levé. Aucun droit compensateur définitif ne sera perçu rétroactivement pour les importations enregistrées.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) JO C 34 du 31.1.2018, p. 37.
(3) Le terme «pouvoirs publics argentins» est utilisé au sens large dans le présent règlement et comprend tous les ministères, départements, agences et administrations aux niveaux central, régional ou local.
(4) 1 664 145 tonnes en 2016 et 1 650 312 tonnes en 2017.
(5) Rapport du Global Agriculture Information Network (GAIN, réseau d'information sur l'agriculture mondiale) du département de l'agriculture des États-Unis.
(6) Règlement d'exécution (UE) 2018/756 de la Commission du 23 mai 2018 soumettant les importations de biodiesel originaire de l'Argentine à enregistrement (JO L 128 du 24.5.2018, p. 9).
(7) Il s'agissait de l'AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) et de la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina).
(8) YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) est une société énergétique argentine verticalement intégrée nationalisée en 2012. https://www.ypf.com/LaCompania/Paginas/Todo-sobre-YPF.aspx
(9) Voir la page 6 de la note de la Commission relative au caractère suffisant des éléments de preuve du 30 janvier 2018.
(10) Pour une analyse similaire, voir le règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 1).
(11) Rapport du groupe spécial du 29 juin 2001, DS 194 États-Unis — Mesures traitant les restrictions à l'exportation comme des subventions, point 8.29.
(12) Rapport du groupe spécial, DS 194, point 8.44.
(13) Rapport de l'Organe d'appel du 21 février 2005, DS 296 États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, points 110-111.
(14) Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 116.
(15) Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 116.
(16) Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.
(17) Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 114, en accord avec le rapport du groupe spécial, DS 194, point 8.31, à cet égard.
(18) Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.
(19) Rapport du groupe spécial, DS 296, point 7.38. Cette conclusion n'a pas fait l'objet d'un appel.
(20) Rapport du groupe spécial, États-Unis-Restrictions à l'exportation (WT/DS194/R), diffusé le 29 juin 2001, points 8.33 et 8.34.
(21) Rapport du groupe spécial, États-Unis – Restrictions à l'exportation, points 8.29 à 8.31.
(22) Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis — DRAM (WT/DS296/AB/R), diffusé le 27 juin 2005, point 116.
(23) Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis — DRAM, point 115.
(24) Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis — DRAM, point 112.
(25) Voir le rapport du groupe spécial, Corée – Navires de commerce (WT/DS273/R), diffusé le 7 mai 2005, point 7.373.
(26) Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis — DRAM (WT/DS296/AB/R), point 114.
(27) Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis — DRAM (WT/DS296/AB/R), point 124.
(28) Déclarations faites par l'ancien ministre de l'économie, Axel Kicillof, par exemple: http://www.telam.com.ar/notas/201410/82669-kicillof-productores-venta-de-granos.php, http://www.lavoz.com.ar/politica/nueva-advertencia-de-kicillof-productores-que-retienen-granos, https://www.minutouno.com/notas/341839-kicillof-advirtio-los-sojeros-que-se-apuren-porque-el-precio-va-caer, consultées le 3 septembre 2018.
(29) Nomenclatura Común Del Mercosur, Decreto Nacional 2275/1994, article 7 et annexe VI.
(30) Publication «The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials», publiée en 2010, p. 18, disponible sous: http://www.oecd.org/fr/publications/the-economic-impact-of-export-restrictions-on-raw-materials-9789264096448-en.htm, consultée le 13 juillet 2018.
(31) Publication «Renewable Energy Policy Brief Argentina», juin 2015, disponible sous: http://www.iberglobal.com/files/2016/argentina_renewable_energy.pdf, consultée le 13 juillet 2018, p. 4.
(32) Publication «Liquid Biofuels: Background Brief for the World Bank Group Energy Sector Strategy, Background Paper for the World Bank Group Energy sector strategy», mars 2010, disponible sous http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Biofuel_brief_Web_version.pdf, consultée le 13 juillet 2018, p. 9.
(33) Ley 25.561 Declárase la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Régimen cambiario. Modificaciones a la Ley de Convertibilidad. Reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de la presente ley. Obligaciones vinculadas al sistema financiero.
(34) Ministerio de Economía y Infraestructura, Comercio Exterior, Resolución 11/2002 Fíjanse derechos a la exportación para consumo de diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur. Alcances and Ministerio de Economía, Comercio Exterior.
(35) Ministerio de Economía y Infraestructura, Comercio Exterior, Resolución 35/2002 Fíjase un derecho a la exportación para consumo de determinadas mercaderías comprendidas en posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.
(36) Ministerio de Agroindustria, Decreto 133/2015 Derecho de exportación. Alícuota.
(37) Ministerio de Economía y Producción, Nomenclatura Común del Mercosur, Resolución 10/2007 Fijase un derecho de exportación adicional para mercaderías comprendidas en determinadas posiciones arancelarias.
(38) Ministerio de Economía y Producción, Comercio Exterior, Resolución 369/2007 Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Sustituyese en el Anexo XIV del Decreto no 509/2007 y sus modificaciones, el derecho de exportación para determinados productos.
(39) Ministerio de Economía y Producción, Nomenclatura Común del Mercosur, Resolución 10/2007, Fíjase un derecho de exportación adicional para mercaderías comprendidas en determinadas posiciones arancelarias, 11.01.2007.
(40) Ministerio de Economía y Producción, Comercio exterior, Resolución 369/2007, Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Sustitúyese en el Anexo XIV del Decreto no 509/2007 y sus modificaciones, el derecho de exportación para determinados productos, 07.11.2007.
(41) Ministerio de Economía y Producción, Nomenclatura Común del Mercosur, Resolución 125/2008, 10/3/2008, Derechos de exportación. Fórmula de determinación aplicable a determinadas posiciones arancelarias correspondientes a cereales y oleaginosas («Droits à l'exportation. Formule de calcul des droits à l'exportation applicables à certains codes tarifaires pour les grains de céréales et oléagineux»).
(42) Ministerio de Economía y Producción, Nomenclatura Común del Mercosur, Resolución 64/2008, 30/5/2008, Cereales y Oleaginosas. Fíjanse para diversas variedades de trigo, maíz, soja y girasol, comprendidas en determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), derechos de exportación para distintos precios FOB («Grains de céréales et oléagineux. Création de droits à l'exportation de variétés de blé, de maïs, de soja et de tournesol dans les codes tarifaires de la nomenclature commune du Mercosur (NCM) pour les prix FOB»).
(43) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Comercio Exterior, Resolución Conjunta (résolution conjointe) no 438/2012, 269/2012, 1001/2012 créanse el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA) y la «Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo». Derógase la Resolución no 109/09.
(44) Ministerio de Agroindustria, Decreto 133/2015 Derecho de exportación. Alícuota.
(45) Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Comercio Exterior, Resolución 543/2008, Establécense los requisitos a que deberán sujetarse los exportadores de granos y/o sus derivados, que soliciten su inscripción en el «Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior», denominado «R.O.E. Verde», al que se refiere la Ley no 21.453.
(46) Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Hacienda y finanzas públicas y Ministerio de producción, Resolución Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015, 28.12.2015.
(47) Ministerio de Producción, Resolución 109/2009, Exclúyese del Régimen de Importación Temporaria para Perfeccionamiento Industrial a ciertas mercaderías que se clasifican en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur.
(48) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Comercio Exterior, Resolución Conjunta (résolution conjointe) no 438/2012, 269/2012, 1001/2012 créanse el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA) y la «Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo». Derógase la Resolución no 109/09.
(49) Ministerio de Producción y Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Resolución Conjunta 5/2016 y 7/2016, modificación Resolución Conjunta no 438/2012, 269/2012 y 1001/2012.
(50) https://www.lanacion.com.ar/1492219-sojizacion-de-nuestra-agricultura
(51) Au moyen des résolutions conjointes 4/2015 et 7/2015.
(52) Ministerio de Agroindustria y Administración Federal de Ingresos Públicos, Estímulo Agrícola Plan Belgrano, Resolución General Conjunta 3993-E/2017, 15.02.2017.
(53) Jefatura de Gabinete de Ministros, Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional - Recursos Humanos - Ejercicio 2016, Decreto 435/2016, 01.03.2016.
(54) Les provinces de Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucuman, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja et Chaco.
(55) Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.
(56) Résolution conjointe 438/2012, 269/2012 et 1001/2012 du ministère de l'économie et des finances publiques, du ministère de l'industrie et du ministère de la planification fédérale, de l'investissement public et des services.
(57) W. Deese et J. Reeder, publication «Export Taxes on Agricultural Products: Recent History and Economic Modeling of Soybean Export Taxes in Argentina», Journal of International Commerce and Economics de l'USITC, 2007.
(58) A. Bouët, C. Estrades, et D. Laborde, publication «Differential Export Taxes along the Oilseeds Value Chain: A Partial Equilibrium Analysis», American Journal of Agricultural Economics, 2014, page 924 https://academic.oup.com/ajae/article/96/3/924/2737494
(59) http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones
(60) Rapport du groupe spécial, DS 296, point 7.38. Bien que le rapport du groupe spécial ait fait l'objet d'un recours, cette conclusion, en particulier, n'a pas été contestée.
(61) Rapport du groupe spécial, DS 194, point 8.59.
(62) Rapport du groupe spécial, DS 194, point 8.59, récusant l'argument canadien formulé au point 8.56 à cet effet.
(63) Rapport du groupe spécial, réexamen conformément à l'article XVI.5, L/1160, adopté le 24 mai 1960 (BISD 9S/188), point 12.
(64) WT/DS257/AB/R, point 52.
(65) Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Acier au carbone (DS 213), point 73, note de bas de page 65.
(66) Définition du terme «form» (en anglais): «one of the different modes in which a thing exists or manifests itself; a species, kind, or variety» also a «manner, method, way», Oxford English Dictionary en ligne, entrées I.5.b et I.10.
(67) Définition du terme «support» (en anglais): «the action of contributing to the success or maintaining the value of something», Oxford English Dictionary en ligne, entrée I.3.b.
(68) Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, article 15.4 («[…] question de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien publics»); voir également l'accord sur l'agriculture, article 6 et annexes II et III («soutien interne»).
(69) Par effets «potentiels», on entend les effets qui découlent naturellement de l'architecture, de la conception et de la structure globales de la mesure, sans que des effets «observés» ou réels sur le marché soient nécessaires.
(70) Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Acier au carbone (DS 213), point 73, note de bas de page 65.
(71) Rapport du groupe spécial, États-Unis — AMGO (WT/DS414/R), point 7.85.
(72) Rapport du groupe spécial, Chine — AMGO, considérants 7.85 à 7.87.
(73) Ibidem.
(74) Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones.
(75) Article 4, point a) de la loi 26.093 du 12.5.2006.
(76) Article 15, points 5, 6 et 7 de la loi 26.093.
(77) Decreto 1396/2001, 04.11.2001, Plan de Competitividad para el Combustible Biodiesel. Modificaciones al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. Normas Complementarias.
(78) Déclarations de l'ancien sous-secrétaire aux carburants, Cristian Folgar, voir https://www.lanacion.com.ar/326725-el-gobierno-apoyo-los-proyectos-de-biodiesel, consulté le 4.9.2018.
(79) Résolution 1156/2004, 10.11.2004, Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos, BIOCOMBUSTIBLES, Créase el Programa Nacional de Biocombustibles. Principales objetivos. Misiones y funciones.
(80) Voir les autres recherches réalisées en la matière: Georges Gérard Flexor, Karina Yoshie Martins Kato et Marina Yesica Recalde, El mercado del biodiésel y las políticas públicas: Comparación de los casos argentino y brasileño, étude de la CEPAL, 2012 (disponible sous https://www.researchgate.net/publication/262960724_El_mercado_del_biodiesel_y_las_politicas_publicas_Comparacion_de_los_casos_Argentino_y_Brasileno_The_biodiesel_market_and_public_policy_Comparison_of_Argentine_and_Brazilian_cases, consultée le 4.9.2018) et Dr Cesar Petrusansky, El Desarrollo del Mercado de Biocombustibles en Argentina, Ejecutivos de Finanzas, 2008 (disponible sous http://www.iaef.org.ar/files/revista/212/desarrollo.pdf, consulté le 4.9.2018).
(81) Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Instrumentos para el Desarrollo Productivo en la Argentina, 2011 (disponible sous https://www.economia.gob.ar/peconomica/basehome/instrumentos_desarrollo_prod_argentina.pdf, consulté le 4.9.2018).
(82) Centro de Economía Internacional (CEI) – Ministère des affaires étrangères de l'Argentine, Los biocombustibles ya forman parte de las agendas global y hemisférica, 2011 (disponible sous http://www.cei.gob.ar/userfiles/cei%20NOTA%2012.pdf, consulté le 4.9.2018).
(83) Ce point est répété dans les publications suivantes: Marcelo Regunaga, et Agustin Tejeda Rodriguez, La política de Comercio Agrícola de Argentina y el Desarrollo Sustentable, Centre International pour le Commerce et le Développement Durable – ICTSD, 2015, (disponible sous https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/La%20Politica%20de%20Comercio%20Agricola%20de%20Argentina%20y%20el%20Desarrollo%20Sustentable.pdf, consultée le 4.9.2018), Maria Marta Di Paola, La producción de biocombustibles en Argentina, Informe ambiental anual – FARN (Fundation ambiente y recursos naturales), 2013, (disponible sous http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/informe2013-1.186-209.pdf, consultée le 4.9.2018), Evelina Goldstein et Graciela Gutman, Biocombustibles y biotecnología. Contexto internacional, situación en Argentina, CEUR (Centre d'études urbaines et régionales), 2010 (disponible sous http://www.ceur-conicet.gov.ar/archivos/publicaciones/biocombustibles2.pdf, consultée le 4.9.2018), et Ricardo Rozemberg et Martina Chidiak, Biocombustibles en la Argentina, Integration y Comercio (Banque interaméricaine de développement), 2015 (disponible sous http://www19.iadb.org/intal/icom/data/Biocombustibles%20en%20la%20Argentina.pdf, consultée le 4.9.2018).
(84) Jorge A. Hilbert, Rodrigo Sbarra, Martin Lopez Amoros, Producción de biodiesel a partir de aceite de soja – Contexto y Evolución Reciente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Ministerio de Agricultura, Ganadería y PESCA, 2011, page 124 (disponible sous https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_biodiesel_de_aceite_de_soja_en_argentina.pdf, consulté le 4.9.2018).
(85) Article de presse publié dans Clarín le 2.2.2018, Acuerdan crear una mesa de trabajo para potenciar la cadena del biodiésel (disponible sous https://www.clarin.com/rural/acuerdan-crear-mesa-trabajo-potenciar-cadena-biodiesel_0_BJ3nrSfIf.html, consulté le 4.9.2018).
(86) Secretaría de Energía, Ratifícase el Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional del 20 de enero de 2010. Pautas a cumplir para el abastecimiento de Biodiesel al mercado de combustibles fósiles, Resolución 7/2010 du 4.2.2010.
(87) Secretaría de Energía, Ratifícase el Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional del 20 de enero de 2010. Pautas a cumplir para el abastecimiento de Biodiesel al mercado de combustibles fósiles, Resolución 7/2010 du 4.2.2010.
(88) Secretaría de Energía, Ratifícase la Addenda al Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su mezcla con combustibles fósiles en el Territorio Nacional, suscripta el 5 de julio de 2010. Modifícase la Resolución No 7/2010, Resolución 554/2010 du 6.7.2010, répété dans les résolutions suivantes: Secretaría de Energía, Resolución 450/2013 du 6.8.2013 et Secretaría de Energía, Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional. Ratificación, Resolución 660/2015 du 20.8.2015.
(89) http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3818, consulté le 4.9.2018.
(90) Loi no 26,093 de 2006.
(91) Résolution conjointe 438/2012, 269/2012 et 1001/2012 du ministère de l'économie et des finances publiques, du ministère de l'industrie et du ministère de la planification fédérale, de l'investissement public et des services.
(92) Voir le chapitre II de la loi 26.093 de 2006, disponible sous http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116299/norma.htm.
(93) Jorge A. Hilbert, Rodrigo Sbarra, Martin Lopez Amoros, Producción de biodiesel a partir de aceite de soja – Contexto y Evolución Reciente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Ministerio de Agricultura, Ganadería y PESCA, août 2011, page 124 (disponible sous https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_biodiesel_de_aceite_de_soja_en_argentina.pdf, consulté le 4.9.2018).
(94) Jorge A. Hilbert, Rodrigo Sbarra, Martin Lopez Amoros, Producción de biodiesel a partir de aceite de soja – Contexto y Evolución Reciente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Ministerio de Agricultura, Ganadería y PESCA, août 2011, page 131 (disponible sous https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_biodiesel_de_aceite_de_soja_en_argentina.pdf, consulté le 4.9.2018).
(95) Centro de Economía Internacional (CEI) – Ministère des affaires étrangères de l'Argentine, Los biocombustibles ya forman parte de las agendas global y hemisférica, février 2011 (disponible sous http://www.cei.gob.ar/userfiles/cei%20NOTA%2012.pdf, consulté le 4.9.2018).
(96) Voir WT/DS436/AB/R États-Unis - Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l'Inde, 8 décembre 2014, point 4.244.
(97) Voir à ce propos les conclusions de l'Organe d'appel reprises dans le document WT/DS436/AB/R États-Unis - Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l'Inde, 8 décembre 2014, point 4.292 à 4.322.
(98) Décret 1343/2016 du Ministère de l'agro-industrie, Derecho de exportación. Alícuota - Modificación, 2.1.2017.
(99) Décret 793/2018, Poder Ejecutivo Nacional, Derechos de exportación – Modificación, 3.9.2018.
(100) https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2019, Proyecto de Ley, Artículo 83
(101) Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/R et Corr.1, adopté le 17 février 2004, tel que modifié par le Rapport de l'Organe d'appel WT/DS257/AB/R, point 7.116. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel WT/DS436/AB/R États-Unis - Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l'Inde, 8 décembre 2014, point 4.398.
(102) Voir Note relative au caractère suffisant des éléments de preuve du 30 janvier 2018, p. 6 («Ces éléments seront examinés pendant l'enquête. Toutefois, à ce stade, la Commission estime disposer de suffisamment d'éléments de preuve tendant à indiquer l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires. En particulier, les taxes à l'exportation semblent être l'un des outils conçus par les pouvoirs publics argentins dans le but d'amener les producteurs de soja et d'huile de soja à fournir leurs intrants aux producteurs de biodiesel. Les pouvoirs publics argentins semblent également inciter les fournisseurs d'intrants à maintenir artificiellement leur production élevée au profit des producteurs de biodiesel») et p. 14 («Lorsque la plainte ne fournit pas d'éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'une subvention ou d'un programme de subvention spécifique, la Commission se réserve le droit de les examiner dans le cadre de la présente procédure conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base»).
(103) Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis — DRAM, point 154.
(104) Loi 26.093 du 12 mai 2006. Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones.
(105) BIOCOMBUSTIBLES Ley 26.093 Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones.
(106) Ley no 9397 Adhesión de la provincial a ley nacional no 26.093, y declaración de interés público de la promoción de la producción, procesamiento y uso sustentable de biocombustibles.
(107) Ordenanza 26/2016, General Lagos, 16 juin 2016.
(108) Article 2 de l'Ordenanza 26/2016, General Lagos, 16 juin 2016. Pendant la visite de vérification réalisée dans les locaux de la société, les services de la Commission ont vérifié la validité de l'accord en confirmant les paiements dus.
(109) Ley no 8478 Santa Fe, et Registrada bajo el no 12.692 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe.
(110) Voir également, par analogie, WT/DS294/AB/RW, États-Unis — Réduction à zéro (article 21.5 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends), Rapport de l'Organe d'appel du 14 mai 2009, point 453.
(111) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(112) Base de données des produits spécifiques sous «surveillance» ou contrôle importés sur le territoire douanier de l'Union à l'heure actuelle et ces dernières années, tenue à jour par la direction générale Fiscalité et Union douanière.
(113) Règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315 du 26.11.2013, p. 2).
(114) Règlement d'exécution (UE) 2017/1578 de la Commission du 18 septembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 239 du 19.9.2017, p. 9).
(115) Règlement d'exécution (UE) 2018/1570 de la Commission du 18 octobre 2018 clôturant la procédure concernant les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 (JO L 262 du 19.10.2018, p. 40).
(116) Les coûts à l'importation ont été exprimés en EUR. Étant donné le très faible niveau d'inflation (l'indice des prix à la consommation harmonisé publié par Eurostat a augmenté au total de 4 % entre 2012 et la période d'enquête), les coûts à l'importation n'ont pas dû être actualisés.
(117) Commission européenne, direction générale de l'agriculture et du développement rural, Observatoire du marché: https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_fr, page consultée le 27 novembre 2018, «rapeseed» – «EU (Rouen)»«EUR/t»
(118) Source: Banque mondiale, Cours des matières premières importées - Huile de colza.
(119) Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO - © OCDE 2016, https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/data/statistiques-agricoles-de-l-ocde_agr-data-fr, consultées le 10 septembre 2018.
(120) International Trade Administration (administration du commerce international): «Biodiesel From Argentina: Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Final Affirmative Determination of Critical Circumstances», document no 2018-04137
(121) JO L 262 du 19.10.2018, p. 40.
(122) Les informations relatives aux réductions de la production de biodiesel de Saipol et ADM sont mises à la disposition des parties intéressées dans le dossier.
(123) Arrêt dans l'affaire Wortmann, C-365/15, ECLI:EU:C:2017:19, points 35 à 39.
(124) Décision d'exécution (UE) 2019/245 de la Commission du 11 février 2019 portant acceptation des engagements offerts à la suite de l'institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine (voir page 71 du présent Journal officiel).
(125) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
ANNEXE 1
Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.
1. |
Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT». |
2. |
Le nom de la société qui a établi la facture commerciale et le nom de la société fabriquant les produits. |
3. |
Le numéro de la facture commerciale. |
4. |
La date d'établissement de la facture commerciale. |
5. |
Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne. |
6. |
La description, en langage clair, des marchandises et:
|
7. |
La description des conditions de vente, et notamment:
|
8. |
Le nom de la société agissant en tant qu'importateur, à laquelle la facture est délivrée directement par la société. |
9. |
Le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale et signé la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que les marchandises vendues à l'exportation vers l'Union européenne et couvertes par la présente facture ont été fabriquées par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en Argentine dans le cadre et selon les termes de l'engagement accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution (UE) 2019/245. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |
ANNEXE 2
Certificat d'engagement à l'exportation
Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur le certificat d'engagement à l'exportation que la CARBIO doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.
1. |
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la Cámara Argentina de Biocombustibles (la «CARBIO»). |
2. |
Le nom de la société mentionnée dans la décision d'exécution (UE) 2019/245 qui a établi la facture commerciale et le nom de la société fabriquant les produits. |
3. |
Le numéro de la facture commerciale. |
4. |
La date d'établissement de la facture commerciale. |
5. |
Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne. |
6. |
La désignation précise des marchandises, et notamment:
|
7. |
La quantité précise d'unités exportées, exprimées en tonnes métriques. |
8. |
Le numéro et la date d'expiration du certificat (trois mois après sa délivrance). |
9. |
Le nom du responsable de la CARBIO qui a délivré le certificat et signé la déclaration suivante: «Je soussigné certifie que le présent certificat est établi pour l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la facture commerciale accompagnant des ventes faisant l'objet de l'engagement et qu'il est délivré dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution (UE) 2019/245. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont correctes et que la quantité couverte par ce certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l'engagement». |
10. |
Date. |
11. |
La signature et le sceau de la CARBIO. |
ANNEXE 3
Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui sont soumises aux droits compensateurs.
1. |
Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES SOUMISES À DES DROITS COMPENSATEURS». |
2. |
Le nom de la société qui a établi la facture commerciale et le nom de la société fabriquant les produits. |
3. |
Le numéro de la facture commerciale. |
4. |
La date d'établissement de la facture commerciale. |
5. |
Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne. |
6. |
La description, en langage clair, des marchandises et:
|
7. |
La description des conditions de vente, et notamment:
|
8. |
Le nom et la signature du responsable de la société ayant établi la facture commerciale. |
DÉCISIONS
12.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/71 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/245 DE LA COMMISSION
du 11 février 2019
portant acceptation des engagements offerts à la suite de l'institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment ses articles 13 et 15,
après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (2),
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Le 31 janvier 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de biodiesel originaire de l'Argentine conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2016/1037. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (3) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
(2) |
Le 21 septembre 2018, la Commission a communiqué, au moyen d'un document d'information, ses conclusions préliminaires à toutes les parties intéressées, en indiquant qu'aucun droit compensateur provisoire ne serait institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine (ci-après le «produit concerné») dans l'Union, et confirmant que l'enquête se poursuivrait. |
(3) |
Le 3 décembre 2018, la Commission a communiqué à toutes les parties les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné. Un délai a également été accordé à ces parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions finales. |
B. OFFRES D'ENGAGEMENT
1. Offres d'engagement
(4) |
À la suite de la communication des conclusions finales, tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, y compris leurs sociétés liées, et conjointement avec la Chambre argentine des biocarburants (Cámara Argentina de Biocombustibles), ci-après la «CARBIO», ont offert des engagements de prix conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037. |
2. Évaluation des offres d'engagement
(5) |
Afin que les engagements puissent être facilement appliqués, les exportateurs argentins ont présenté des offres d'engagement avec un prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») pour le produit concerné. |
(6) |
En outre, afin de garantir l'élimination des subventions préjudiciables et de permettre et faciliter le contrôle des producteurs-exportateurs ayant offert l'engagement, ces exportateurs argentins ont proposé de garantir que le volume des importations effectuées dans le cadre des engagements serait fixé à un niveau annuel correspondant approximativement à leur performance globale sur le marché tout en garantissant des conditions de concurrence équitables. |
(7) |
Afin de déterminer si ces engagements de prix éliminaient l'effet préjudiciable des subventions, la Commission a analysé, entre autres, les prix à l'exportation actuels du produit concerné, le niveau du droit compensateur définitif ainsi que les autres conclusions pertinentes de l'enquête. |
(8) |
La Commission a conclu que les subventions préjudiciables pouvaient être éliminées par des engagements de prix sur les importations dans les limites du niveau annuel proposé, conjugués à un droit définitif ad valorem sur les importations dépassant le niveau annuel visé au considérant 6. |
(9) |
La CARBIO s'est en outre engagée à fournir régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les ventes à destination de l'Union effectuées par les producteurs-exportateurs argentins, ce qui permet ainsi à la Commission de contrôler efficacement l'application des engagements. Compte tenu du rôle actif de la CARBIO et du filet de sécurité représenté par le niveau annuel visé au considérant 6, la Commission a estimé que le risque de contournement des offres d'engagement était limité. |
C. OBSERVATIONS DES PARTIES ET ACCEPTATION DES OFFRES D'ENGAGEMENT
(10) |
Les offres d'engagement ont été mises à la disposition des parties intéressées. |
(11) |
L'industrie de l'Union a fait valoir que les offres d'engagement ne pouvaient pas être acceptées parce qu'elles n'ont pas les effets préjudiciables des subventions. |
(12) |
En particulier, l'European Biodiesel Board (ci-après l'«EBB») a plaidé en faveur d'un PMI équivalent au(x) prix à l'exportation au cours de la période d'enquête, majoré(s) du montant des marges de subvention/de préjudice. Une indexation éventuelle permettrait de tenir compte de l'évolution des prix de la matière première principale. L'EBB a allégué que seul un tel niveau de prix garantirait que les prix argentins ne sous-coteraient pas les prix de l'Union. De même, l'association de l'industrie allemande des biocarburants (ci-après la «VDB») a fait valoir que le PMI devrait être calculé sur la base du prix à l'importation majoré du droit compensateur. L'Union pour la promotion des plantes oléagineuses et protéagineuses (ci-après l'«UFOP») a soutenu cet argument de la VDB. Les agriculteurs européens et coopératives agricoles européennes (ci-après les «COPA-COGECA») ont souligné l'accroissement spectaculaire des importations de biodiesel argentin dans l'Union depuis l'assouplissement des mesures antidumping. Avec l'Alliance européenne pour les oléagineux (ci-après l'«EOA»), ils ont rappelé que la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil (4) limitait la production de biocarburants européens. |
(13) |
La Commission a rappelé que le niveau annuel des importations proposé (10 % environ de la consommation annuelle moyenne de l'Union entre 2014 et la période d'enquête) était directement lié aux conclusions de l'enquête. Sur la base du niveau des importations constaté dans le cadre de l'enquête actuelle, la Commission a établi l'existence d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union. Par conséquent, la Commission a considéré que le niveau annuel proposé ne devrait pas, en principe, affecter les performances globales de l'industrie de l'Union. |
(14) |
En ce qui concerne le calcul du PMI, celui-ci est lié à la moyenne mensuelle des cotations de prix mensuelles de l'huile de soja publiées par le ministère de l'agriculture argentin, qui tiennent compte de la taxe à l'exportation (cotations au niveau franco à bord). Au-delà du niveau annuel, le droit ad valorem est appliqué. Par conséquent, la Commission a estimé qu'en principe le PMI en question réduisait l'incidence sur les prix des matières premières visées par la politique de soutien des pouvoirs publics argentins. |
(15) |
La Commission a ainsi considéré que la conjugaison du PMI pour le niveau annuel proposé et du droit ad valorem applicable aux importations du produit concerné qui dépassent ce niveau annuel éliminait les effets des subventions préjudiciables. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(16) |
Par ailleurs, l'EBB a fait valoir que le PMI pouvait être facilement manipulé étant donné que les bénéfices qui seraient probablement générés lorsque les producteurs-exportateurs argentins vendraient le produit dans les limites du niveau annuel permettraient à ceux-ci d'absorber beaucoup plus facilement le droit compensateur applicable aux exportations dépassant le seuil annuel. |
(17) |
La Commission a fait observer que cet argument était en contradiction avec un autre argument avancé par l'EBB selon lequel le PIM a été fixé à un niveau trop bas. Si tel était le cas, aucun bénéfice supplémentaire ne pourrait être utilisé de manière abusive, comme elle le prétend. La CARBIO a fait en outre remarquer que les producteurs-exportateurs argentins ne pouvaient pas choisir de réaliser certaines ventes au PIM et certaines ventes en s'acquittant des droits. Elles ne sont autorisées à réaliser des ventes soumises aux droits que lorsque le niveau annuel est entièrement épuisé. Par conséquent, le risque allégué serait atténué. |
(18) |
En tout état de cause, la Commission a fait observer que tant la CARBIO que les producteurs-exportateurs offrant les engagements sont conscients (en raison du libellé des engagements) que la décision de la Commission d'accepter les offres est fondée sur la confiance. Toute violation de cette confiance entraînerait le retrait de l'acceptation de l'engagement et la pleine application des droits compensateurs. |
(19) |
En outre, les producteurs-exportateurs proposant des offres se sont engagés à ne pas compromettre leurs effets en ce qui concerne également les ventes dépassant le niveau annuel. Toute violation des engagements entraînerait le retrait de ceux-ci. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(20) |
L'EBB a en outre fait valoir que le PMI offert était trop bas et ne reflétait pas la prime de durabilité. |
(21) |
La CARBIO a répondu que le montant fixe reflétait une majoration suffisante. La Commission a considéré, comme indiqué au considérant 11, que la conjugaison du PMI pour le niveau annuel proposé et du droit ad valorem applicable aux importations du produit concerné qui dépassent ce niveau annuel devrait en principe éliminer les effets des subventions préjudiciables. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(22) |
L'EBB a en outre fait valoir que la source pour les cotations du prix de l'huile de soja ne devrait pas être établie en Argentine mais devrait être une source fiable indépendante. |
(23) |
Il est expliqué dans les offres d'engagement que si les cotations sont effectivement publiées par le ministère de l'agriculture argentin, elles sont basées sur les cours de clôture au Chicago Board of Trade, majorés des primes sur les opérations journalières et des primes d'achat-vente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ces cotations sont donc liées aux cours internationaux des matières premières et leur fiabilité peut être contrôlée, en ce qui concerne également les tendances historiques. Cela a été de plus confirmé par la CARBIO et par les pouvoirs publics argentins. Ces derniers garantissent en outre la transparence et la prévisibilité de la source proposée. |
(24) |
La source proposée dans les offres d'engagement a pour avantage d'être publiquement accessible et donc de pouvoir être contrôlée. La Commission surveillera attentivement la fiabilité des cotations afin de s'assurer qu'il n'y a pas de circonstances ou de comportements compromettant les effets des engagements. Toute violation de la confiance justifiera le retrait immédiat de l'acceptation des engagements par la Commission et l'imposition des droits compensateurs. |
(25) |
Qui plus est, les engagements prévoient également que tout changement de circonstances susceptible de survenir au cours de la période d'exécution et d'application des engagements par rapport aux circonstances qui prévalaient au moment de leur acceptation, et qui aurait été pertinent pour la décision d'acceptation des offres d'engagement, peut donner lieu au retrait de leur acceptation. Cet argument a donc été rejeté. |
(26) |
L'EBB a en outre fait valoir que les pouvoirs publics argentins pouvaient réduire la taxe à l'exportation, ce qui aurait pour conséquence de réduire le PMI. Cela amènerait à son tour à une situation dans laquelle les exportateurs argentins seraient en mesure de maximiser leur part de marché. |
(27) |
La Commission a considéré que la fluctuation du PMI conformément à l'évolution du prix des matières premières était une méthode d'indexation raisonnable qui reflétait les conditions du marché. En outre, tout changement de circonstances pouvant survenir au cours de l'exécution et de l'application des engagements par rapport à celles prévalant au moment de leur acceptation qui aurait été pertinent pour la décision d'acceptation des engagements peut donner lieu au retrait de l'acceptation de ces derniers. Cet argument a donc été rejeté. |
(28) |
L'EBB a également déclaré que les montants fixes ajoutés aux prix moyens trimestriels du soja ne devraient pas être définis avant chaque expédition. La compréhension par l'EBB du montant fixe n'est pas correcte. Le montant fixe n'est pas défini avant chaque expédition. En réponse aux observations de l'EBB, la CARBIO a expliqué que le montant fixe était prédéterminé à un niveau fixe et ne dépendait pas (ou ne pouvait être ajusté en fonction) du comportement des producteurs-exportateurs argentins. Cette observation a donc été rejetée. |
(29) |
L'EBB a plaidé en faveur d'une référence au prix des huiles végétales européennes sur une base au comptant (quotidienne) et non sur une base trimestrielle, comprenant un mélange d'huiles de soja et d'huiles végétales européennes utilisées en Europe. L'EBB n'a formulé qu'une observation générale et n'a pas proposé d'autre source concrète possible pour la référence de prix. En outre, la gestion du système de référence des prix doit être facile et une référence quotidienne ne serait pas gérable en pratique dans le cadre de la surveillance des entreprises. En tout état de cause, la Commission a considéré que la cotation de prix proposée dans l'engagement était raisonnable, comme indiqué dans les considérants précédents. Cet argument a donc été rejeté. |
(30) |
L'EBB a proposé que la Commission gère le niveau annuel par État membre et sur une base mensuelle ou trimestrielle. La Commission n'a pas pu faire droit à cette demande. Premièrement, comme l'a également déclaré la CARBIO, les mesures compensatoires s'appliquent, sous quelque forme que ce soit, à l'ensemble du territoire douanier de l'Union. En toute hypothèse, un tel système de surveillance serait trop complexe et ne serait donc pas réalisable dans la pratique par la Commission. La proposition de l'EBB de diviser le niveau annuel sur une base mensuelle ou trimestrielle contredit l'argument selon lequel les producteurs argentins pourraient effectuer des opérations de compensation croisée des ventes dans les limites du niveau annuel avec des ventes dépassant ce seuil. Une ventilation mensuelle ou trimestrielle aggraverait ce risque de manière significative. Cet argument a donc été rejeté. |
(31) |
L'EBB a également proposé que le niveau annuel pour les ventes soumises au PMI démarre à un niveau inférieur et augmente progressivement par la suite pour atteindre le niveau annuel proposé dans les offres d'engagement. En réponse à cette observation, la CARBIO a fait valoir que les règles commerciales actuelles ne prévoyaient aucune progressivité de ce type dans les mesures instituées (quelle que soit leur forme) dans le but de «tester» leur efficacité. L'EBB n'a avancé aucune justification de fond pour l'introduction progressive du niveau annuel. En tout état de cause, la Commission a évalué les offres d'engagement telles que présentées par les producteurs-exportateurs. La Commission a considéré que la conjugaison du PMI pour le niveau annuel proposé et du droit ad valorem applicable aux importations du produit concerné qui dépassent ce niveau annuel devrait éliminer en principe les effets des subventions préjudiciables. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(32) |
L'EBB a demandé des précisions sur le PMI pour les ventes à des parties liées dans l'Union. La Commission a confirmé que les ventes effectuées aux parties liées dans l'Union le seraient à un MIP majoré d'un montant tenant compte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que du bénéfice. |
(33) |
L'EBB a finalement fait valoir que les engagements devaient contenir des clauses autorisant un réexamen ou un retrait en cas de changement de circonstances ou de violation. La Commission a confirmé que ces clauses faisaient effectivement partie des offres d'engagement. Les offres d'engagements prévoient que tout changement de circonstances qui pourrait survenir au cours de l'exécution et de l'application des engagements par rapport à celles prévalant au moment de leur acceptation et qui aurait été pertinent pour la décision d'acceptation des offres d'engagement peut donner lieu au retrait de leur acceptation. Les mesures définitives, y compris le caractère approprié des engagements, font également l'objet d'un réexamen intermédiaire conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1037. |
(34) |
Par conséquent, la Commission a considéré que les offres d'engagement des producteurs-exportateurs argentins étaient acceptables. Les producteurs-exportateurs proposant les engagements et la CARBIO ainsi que toutes les parties intéressées ont été informés des faits, considérations et obligations essentiels sur lesquels se fonde l'acceptation des offres d'engagement. |
3. Commentaires à la suite de l'information sur l'intention de la Commission d'accepter des offres d'engagement
(35) |
À la suite de l'information sur l'intention de la Commission d'accepter les offres d'engagement, l'EBB, la VDB, l'UFOP, les COPA-COGECA, l'EOA, l'association européenne représentant l'industrie des huiles végétales et des farines de protéines (FEDIOL), les producteurs-exportateurs argentins et la CARBIO ont présenté des observations. |
(36) |
L'EBB, la VDB et l'UFOP ont demandé que l'engagement proposé par les exportateurs argentins et la CARBIO de ne pas délivrer plus de 45 % des certificats d'exportation par trimestre soit ramené à 25 % - 30 % par trimestre. Selon eux, cela permettrait de répartir les exportations tout au long de l'année et d'éviter la concentration sur certains trimestres des importations sur le marché de l'Union. |
(37) |
La Commission a constaté que, sur la base des données de 2018, les importations en provenance de l'Argentine étaient réparties sur l'année sans être concentrées sur un trimestre donné, même si un accroissement est constaté pour certains mois. Par conséquent, la concentration théorique des importations sur un trimestre donné ne reflète pas la configuration des échanges avant l'imposition des mesures. La Commission a également fait observer que toute modification importante de la configuration des échanges des exportateurs argentins susceptible de compromettre les effets des engagements peut entraîner le retrait de l'acceptation des engagements par la Commission et la pleine application du droit compensateur. En tout état de cause, à la suite des observations formulées par l'industrie de l'Union, les exportateurs argentins et la CARBIO ont présenté, dans une lettre d'accompagnement, un nouvel engagement à ne pas délivrer, au cours d'un trimestre, de certificats d'exportation pour plus de 37 % du volume du niveau annuel. |
(38) |
L'EBB a fait valoir que la validité des certificats d'engagement à l'exportation devrait être raccourcie et limitée au trimestre au cours duquel les certificats d'engagement sont délivrés. Les producteurs-exportateurs ont révisé leurs offres d'engagement en conséquence et ont réduit la durée de validité des certificats à l'exportation de 4 à 3 mois. Ils se sont engagés à délivrer les certificats à l'exportation, en règle générale, le plus rapidement possible après l'émission de la facture commerciale correspondante et, en tout état de cause, pas plus de 3 mois après la date de cette facture. Cet argument a donc été rejeté. |
(39) |
La Commission a estimé que l'engagement de la CARBIO et des producteurs-exportateurs de ne pas délivrer de certificats à l'exportation pour plus de 37 % du niveau annuel au cours d'un même trimestre réduit le risque de concentration des exportations argentines de biodiesel sur une période donnée. Par conséquent, il a été tenu compte de l'argument concernant la concentration éventuelle des importations. |
(40) |
L'EBB a proposé d'inclure dans les offres d'engagement une nouvelle clause qui clarifierait l'engagement de la CARBIO et des exportateurs à ne pas compromettre les objectifs des offres d'engagement. La Commission a confirmé que c'est une obligation générale des exportateurs et de la CARBIO de respecter les termes des engagements et de ne pas compromettre leurs effets. |
(41) |
L'EBB, la VDB et l'UFOP, en particulier, ont demandé l'établissement d'un PMI hebdomadaire ou mensuel au lieu d'un PMI trimestriel tel que proposé dans les offres d'engagement. Selon elles, un PMI hebdomadaire ou mensuel limiterait les possibilités d'arbitrage pour les exportateurs argentins dans un marché très volatil et fluctuant. |
(42) |
La Commission a soigneusement examiné cette demande et a conclu qu'un PMI établi sur une base trimestrielle était plus approprié pour garantir une exécution et une mise en œuvre correctes des offres d'engagement sans compromettre l'efficacité de la mesure corrective pour l'industrie de l'Union. |
(43) |
L'EBB a fait valoir que le niveau du PMI dans le cadre du niveau annuel devrait être fixé à un niveau adéquat, étant donné qu'un PMI pour une part de marché de 10 % (ou même de 5 %) est un facteur de fixation des prix sur un marché des matières premières. La Commission a noté que l'EBB n'a pas étayé cette allégation mais affirmé de façon générale que tel serait le cas pour n'importe quel marché de matières premières. En outre, l'EBB a fait valoir que CARBIO a expressément reconnu que le PMI ne serait jamais à un niveau non préjudiciable en indiquant que le droit était fixé à un niveau si élevé qu'il n'était pas réaliste de considérer que les exportateurs argentins seraient en mesure d'effectuer des exportations soumises au paiement du droit pendant toute la durée des offres d'engagement. |
(44) |
La Commission a fait remarquer qu'elle a évalué les offres d'engagement dans leur intégralité et qu'elle considérait que la conjugaison du PMI au niveau annuel proposé et du droit ad valorem applicable aux importations du produit concerné dépassant ce seuil élimine les effets des subventions préjudiciables. |
(45) |
L'EBB a fait valoir que le prix de l'huile de soja à utiliser pour calculer le PMI était faussé par l'intervention des pouvoirs publics argentins, comme l'a prétendument reconnu la Commission dans le règlement instituant des mesures définitives sur le biodiesel en 2013. |
(46) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil (5) a clairement indiqué, à son considérant 36, que le prix de référence publié par les pouvoirs publics argentins reflétait le niveau des prix internationaux. Il est précisé au considérant 38 dudit règlement que les prix intérieurs de la principale matière première utilisée par les producteurs de biodiesel en Argentine étaient artificiellement inférieurs aux prix internationaux en raison de la distorsion causée par le système argentin de taxe à l'exportation. |
(47) |
L'EBB a renvoyé aux motifs qu'a invoqués la Commission pour rejeter les offres d'engagement présentées en 2013 par les producteurs-exportateurs de biodiesel indonésiens et a demandé à la Commission d'expliquer pourquoi ces raisons ne sont plus applicables. |
(48) |
La Commission a souligné que chaque offre d'engagement était évaluée sur la base de ses caractéristiques propres au moment de sa réception, à la lumière des circonstances de l'espèce. La Commission a reçu des offres d'engagement de la part de tous les producteurs-exportateurs argentins et a évalué ces offres en fonction de leurs caractéristiques propres, en tenant compte de tous leurs éléments et des conclusions de l'enquête actuelle. |
(49) |
Sur la base de cette évaluation et compte tenu de tous les éléments des offres, la Commission a proposé l'acceptation des offres d'engagement des producteurs-exportateurs argentins et de la CARBIO. |
(50) |
L'EBB a fait valoir qu'en raison des risques de compensation croisée, les producteurs-exportateurs argentins ne devraient pas être autorisés à vendre 5 % d'autres produits originaires de l'Argentine. La Commission a fait observer qu'elle a examiné et évalué les risques de compensation croisée à la lumière des circonstances de l'espèce et de l'intégralité des engagements. Cet argument a donc été rejeté. |
(51) |
L'EBB a fait valoir que les offres d'engagement devraient inclure une possibilité de réexamen, y compris à l'initiative de la Commission. La Commission a fait remarquer que les conséquences d'un changement des circonstances sur les engagements pourraient être évaluées à l'avenir à la lumière des changements possibles. La possibilité d'un réexamen, mentionnée dans les offres d'engagement, est conforme aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/1037. Cet argument a été rejeté. |
(52) |
L'EBB, la VDB et les COPA-COGECA craignent que les producteurs-exportateurs argentins ne puissent traiter les engagements de manière équitable et transparente en raison de l'historique de l'affaire. La Commission a noté que les offres d'engagement précisaient que leur acceptation par la Commission reposait sur la confiance et que tout comportement susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec la Commission justifierait un retrait des engagements. Cet argument a donc été rejeté. |
(53) |
La VDB a allégué que la structure des engagements proposés pourrait aboutir à une violation du droit de la concurrence de l'Union européenne. La Commission a souligné que les engagements, en tant que mesures, étaient expressément prévus par le règlement (UE) 2016/1037. En outre, contrairement à l'allégation de la VDB, les offres d'engagement ne fixent pas, pour les sociétés proposant les engagements, de prix de vente au niveau du PMI mais introduisent un niveau de prix plancher en dessous duquel les importations ne peuvent pas avoir lieu dans les limites du niveau annuel couvert par les engagements. Cet argument a donc été rejeté. |
(54) |
La VDB a affirmé que, compte tenu de l'expérience négative de la Commission avec un engagement à structure similaire concernant les panneaux solaires, il semblait probable que les offres d'engagement proposées ne soient pas efficaces. La Commission a souligné que chaque offre d'engagement était évaluée sur la base de ses caractéristiques propres au moment de sa réception, à la lumière des circonstances de l'espèce. La Commission a soigneusement évalué les engagements offerts et est parvenue à la conclusion qu'ils pouvaient être acceptés. La Commission a tenu compte de l'intégralité des engagements pris, notamment en ce qui concerne le rôle actif de la CARBIO et le filet de sécurité sous la forme du niveau annuel. Cet argument a donc été rejeté. |
4. Mise en œuvre et retrait
(55) |
Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d'un engagement, au titre de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. |
(56) |
Les importateurs devraient savoir qu'une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission. |
(57) |
Conformément à l'article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières devraient informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d'un engagement. |
(58) |
Toutes les parties intéressées, y compris l'industrie de l'Union, sont invitées à fournir à la Commission toutes les informations nécessaires qui pourraient être utiles à des fins de contrôle. Ces informations peuvent comprendre, en particulier, toutes les données pertinentes et représentatives relatives au prix de l'huile de soja et au PMI susceptibles de faciliter le contrôle des engagements par la Commission. |
(59) |
En cas de violation ou de retrait des engagements ou en cas de retrait de l'acceptation des engagements par la Commission, le droit compensateur définitif, institué conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 s'applique automatiquement, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, dudit règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs énumérés ci-après ainsi que la Chambre des biocarburants argentin (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO»), dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de biodiesel originaire de l'Argentine, sont acceptés.
Pays |
Société |
Circuit de commercialisation |
Code additionnel TARIC |
Argentine |
Aceitera General Deheza S.A. |
Produit et vendu par Aceitera General Deheza S.A. au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur. |
C493 |
Bunge Argentina S.A. |
Produit et vendu par Bunge Argentina S.A. ou produit par Bunge Argentina S.A et vendu par Bunge Agritrade S.A., Uruguay, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur. |
C494 |
|
LDC Argentina S.A. |
Produit et vendu par LDC Argentina S.A. ou produit par LDC Argentina S.A. et vendu par Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Suisse, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur. |
C495 |
|
Molinos Agro S.A. |
Produit et vendu par Molinos Agro S.A. ou produit par Molinos Agro S.A. et vendu par Molinos Overseas Commodities S.A., Uruguay, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur. |
C496 |
|
Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A |
Produit et vendu par Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur. |
C497 |
|
Vicentin S.A.I.C. |
Produit et vendu par Vicentin S.A.I.C. ou produit par Vicentin S.A.I.C. et vendu par Vicentin S.A.I.C. Sucursal, Uruguay, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur. |
C498 |
|
Cargill S.A.C.I. |
Produit et vendu par Cargill S.A.C.I. ou produit par Cargill S.A.C.I. et vendu par Cargill International S.A., Suisse, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur. |
C491 |
|
COFCO International Argentina S.A. |
Produit et vendu par COFCO International Argentina S.A. ou produit par COFCO International Argentina S.A. et vendu par Cofco Resources S.A., Suisse, au premier client indépendant dans l'Union agissant en tant qu'importateur. |
C490 |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) JO C 34 du 31.1.2018, p. 37.
(4) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315 du 26.11.2013, p. 2).
12.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/78 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/246 DE LA COMMISSION
du 11 février 2019
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2019) 1107]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2019/161 de la Commission (5), après la découverte de cas récents de peste porcine africaine en Roumanie. |
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme l'atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux, publié le 14 juillet 2015, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les États baltes et la Pologne, publié le 8 novembre 2017, et dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans l'Union européenne, publié le 29 novembre 2018 (6). |
(3) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/161, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs domestiques et sauvages en Pologne et chez des porcs domestiques en Roumanie, et il convient d'en tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(4) |
En janvier 2019, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans le district de gołdapski, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne touchée par la peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(5) |
En janvier 2019, un cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages a été observé dans le district de elbląski, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne, touchée par la peste porcine africaine, devrait à présent figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I. |
(6) |
En février 2019, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans le district de Covasna, en Roumanie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Roumanie touchée par la peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(7) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Roumanie et en Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I, II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En particulier, étant donné que la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE énumère les zones où la situation évolue encore de manière très dynamique, si des modifications sont apportées aux zones énumérées dans ladite partie, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2019/161 de la Commission du 31 janvier 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 31 du 1.2.2019, p. 77).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
Dans la région de Silistra:
|
dans la région de Dobrich:
|
dans la région de Ruse:
|