ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 30

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
31 janvier 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1

 

*

Règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil

58

 

*

Règlement (UE) 2019/127 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil

74

 

*

Règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil

90

 

*

Règlement (UE) 2019/129 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification du règlement (UE) no 168/2013 en ce qui concerne l'application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

106

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ( 1 )

112

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/125 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 janvier 2019

concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, le respect des droits de l'homme constitue l'une des valeurs communes aux États membres. La Communauté européenne a décidé en 1995 de faire du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d'insérer une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d'association à caractère général conclu avec des pays tiers.

(3)

L'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D'autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (4) et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, font obligation aux États d'empêcher les actes de torture.

(4)

L'article 2, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le 22 avril 2013, le Conseil a approuvé les «orientations de l'UE concernant la peine de mort» et a décidé que l'Union européenne œuvrerait en vue de l'abolition universelle de la peine de mort.

(5)

L'article 4 de la Charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 20 mars 2012, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Mise à jour des orientations)». Conformément à ces orientations, il convient d'engager les pays tiers à empêcher l'utilisation et la production ainsi que le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l'utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. En outre, l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes devrait imposer des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, la peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.

(6)

Il convient donc d'instaurer des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l'homme fondamentaux, et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques de l'Union ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d'une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne sont pas compatibles avec les orientations appropriées de l'UE, avec la Charte et avec les conventions et traités internationaux.

(7)

Aux fins du présent règlement, il convient d'appliquer la définition de la torture figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette définition devrait être interprétée en tenant compte de la jurisprudence relative à l'interprétation du terme correspondant figurant dans la convention européenne des droits de l'homme et dans les textes appropriés adoptés par l'Union ou par ses États membres. La définition des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», qui ne figure pas dans ladite convention, devrait être conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La signification des termes «sanctions légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», devrait tenir compte de la politique de l'Union en matière de peine capitale.

(8)

Il est jugé nécessaire d'interdire les exportations et importations de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'interdire la fourniture d'aide technique en ce qui concerne de tels biens.

(9)

Lorsque ces biens se trouvent dans des pays tiers, il est nécessaire d'interdire aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à ces biens.

(10)

Afin de contribuer à l'abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d'interdire la fourniture aux pays tiers d'une assistance technique liée aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(11)

Il y a également lieu d'interdire aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers, et il y a lieu d'interdire tant la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union que la vente ou l'achat à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

(12)

Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe II du présent règlement.

(13)

Il devrait être possible pour les États membres d'appliquer des mesures visant à limiter la fourniture de certains services liés aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le respect des règles de l'Union applicables.

(14)

Le présent règlement définit un système d'autorisations d'exportation visant à empêcher que certains biens soient utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(15)

Il convient, dès lors, de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens qui ne sont pas seulement susceptibles d'être utilisés pour infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi à des fins légitimes. Ces contrôles devraient s'appliquer aux biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et, à moins que ces contrôles ne soient disproportionnés, à tout autre équipement ou produit susceptible d'être utilisé de manière abusive en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison de sa conception et de ses caractéristiques techniques.

(16)

En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l'article 3 du code de conduite pour les responsables de l'application des lois (5) dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Les principes de base sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, devraient autant que possible avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu.

(17)

Dans cet esprit, les principes de base préconisent la mise au point d'armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l'utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains équipements utilisés traditionnellement par la police dans un but d'autodéfense ou dans la lutte antiémeute ont été modifiés de façon à pouvoir être utilisés afin d'envoyer des décharges électriques ou de projeter des substances chimiques en vue de neutraliser les personnes. Il y a des indications selon lesquelles, dans plusieurs pays, ces armes sont utilisées de manière abusive pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(18)

Les principes de base soulignent que les responsables de l'application des lois devraient être munis d'équipements défensifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer au commerce d'équipements défensifs traditionnels, tels que les boucliers pare-balles.

(19)

Le présent règlement devrait s'appliquer au commerce de certaines substances chimiques spécifiques servant à neutraliser les personnes.

(20)

En ce qui concerne les fers à entraver, les chaînes multiples, les manilles et les menottes, il convient de noter que l'article 33 de l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies (6) prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Il convient également de noter que l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies dispose que les autres instruments de contrainte ne doivent pas être utilisés, sauf par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.

(21)

En vue de protéger le personnel et d'autres personnes contre les crachats, on impose parfois aux détenus de porter des «cagoules anti-crachats». Comme cette cagoule couvre la bouche et souvent aussi le nez, elle présente un risque inhérent d'asphyxie. Si elle est combinée avec des moyens de contrainte tels que des menottes, il existe également un risque de lésions du cou. Les exportations de cagoules anti-crachats devraient donc être contrôlées.

(22)

Outre les armes portatives, le champ d'application du contrôle des exportations devrait couvrir les armes à décharge électrique fixes ou montables couvrant une grande superficie et ciblant de nombreuses personnes. Ces armes, quoique souvent présentées comme des «armes non létales», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes à décharge électrique portatives.

(23)

Étant donné que des dispositifs fixes de projection d'agents chimiques irritants pour usage à l'intérieur de bâtiments sont mis sur le marché, et qu'un usage intérieur de tels agents présente un risque de causer une douleur ou des souffrances importantes que l'on ne retrouve pas en cas d'usage extérieur traditionnel, les exportations de tels équipements devraient être contrôlées.

(24)

Le contrôle des exportations devrait également être appliqué aux équipements fixes ou montables de projection d'agents incapacitants ou irritants qui couvrent une grande superficie, lorsque ces équipements ne sont pas encore soumis à un contrôle des exportations en application de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (7). Ces équipements, quoique souvent présentés comme une «technologie non létale», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes et dispositifs portatifs. Bien que l'eau ne fasse pas partie des agents chimiques incapacitants ou irritants, des canons à eau peuvent être utilisés pour projeter ces agents sous forme liquide, et leurs exportations devraient être contrôlées.

(25)

Le contrôle des exportations concernant le capsicum oléorésine (OC) et le vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) devrait être complété par un contrôle des exportations de certains mélanges contenant ces agents, qui peuvent être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants ou utilisés pour la fabrication de ces agents. Le cas échéant, les références à des agents chimiques incapacitants ou irritants devraient être interprétées comme incluant le capsicum oléorésine et les mélanges concernés qui en contiennent.

(26)

Il y a lieu de prévoir des exemptions spécifiques aux contrôles à l'exportation afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des services de police des États membres et le bon déroulement des opérations de maintien de la paix ou de gestion de crise.

(27)

Étant donné que certains États membres ont déjà interdit les exportations et les importations de ces biens, il convient d'octroyer aux États membres le droit d'interdire les exportations et les importations de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs portatifs à décharge électrique autres que les ceintures à décharge électrique. Il convient également d'autoriser les États membres à mettre en œuvre, s'ils le souhaitent, des contrôles à l'exportation sur les menottes dont la dimension totale, y compris la chaîne, mesurée en position fermée, est supérieure à 240 mm.

(28)

Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur donné une autorisation globale pour les biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, afin d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(29)

Dans certaines affaires, des médicaments exportés vers des pays tiers ont été détournés et utilisés en vue d'infliger la peine capitale, notamment en administrant une surdose mortelle par voie d'injection. L'Union désapprouve l'application de la peine de mort quelles que soient les circonstances et œuvre à son abolition universelle. Les exportateurs ont protesté contre cette association involontaire à pareille utilisation de produits élaborés par eux à des fins médicales.

(30)

Il y a donc lieu de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale afin de prévenir l'utilisation de certains médicaments à cette fin et de veiller à ce que tous les exportateurs de médicaments de l'Union soient soumis à des conditions uniformes à cet égard. Les médicaments concernés ont été élaborés notamment à des fins d'anesthésie et de sédation.

(31)

Ce système d'autorisations d'exportation ne devrait pas excéder ce qui est proportionné. Il ne devrait donc pas empêcher l'exportation de médicaments utilisés à des fins thérapeutiques légitimes.

(32)

La liste des biens pour lesquels une autorisation d'exportation est requise afin de prévenir leur utilisation en vue d'infliger la peine capitale devrait comprendre uniquement des biens qui ont été utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers qui n'a pas aboli la peine capitale et des biens qui ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation par un tel pays tiers en vue d'infliger la peine capitale même s'ils n'ont pas encore été utilisés à cette fin. Cette liste ne devrait pas comprendre de biens non létaux qui ne sont pas indispensables à l'exécution de la peine capitale à l'égard d'une personne condamnée, tels que des meubles d'usage courant qui peuvent également se trouver dans une salle d'exécution.

(33)

Compte tenu des différences entre la peine capitale, d'une part, et la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'autre part, il convient de définir un système d'autorisations d'exportation spécifique visant à prévenir l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale. Un tel système devrait prendre en compte le fait qu'un certain nombre de pays ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et ont pris des engagements internationaux à cet égard. Comme il existe un risque de réexportation vers des pays qui n'ont pas aboli la peine capitale, certaines conditions et exigences devraient être imposées au moment d'autoriser les exportations vers des pays qui l'ont abolie. Il convient, dès lors, d'octroyer une autorisation générale d'exportation pour les exportations vers les pays ayant aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international.

(34)

Si un pays n'a pas aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international, les autorités compétentes devraient, lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exportation, vérifier s'il existe un risque que l'utilisateur final dans le pays de destination utilise les biens exportés pour infliger cette peine. Des conditions et des exigences appropriées devraient être imposées afin de contrôler les ventes ou les transferts par l'utilisateur final vers des pays tiers. En cas d'envois multiples entre un même exportateur et un utilisateur final, les autorités compétentes devraient être autorisées à réexaminer le statut de l'utilisateur final sur une base périodique, tous les six mois par exemple, plutôt qu'à chaque fois qu'une autorisation d'exportation est octroyée pour un envoi, sans préjudice du droit des autorités compétentes d'annuler, de suspendre, de modifier ou de révoquer une autorisation d'exportation, lorsque cela est justifié.

(35)

Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur une autorisation globale pour l'ensemble des envois de médicaments de cet exportateur vers un utilisateur final spécifique pour une période déterminée, en précisant, si nécessaire, une quantité correspondant à l'utilisation normale de l'utilisateur final de ces médicaments. Une telle autorisation devrait être valide entre un an et trois ans, avec une possibilité de prorogation de deux ans au maximum.

(36)

L'octroi d'une autorisation globale serait également approprié lorsqu'un fabricant souhaite exporter des médicaments relevant du champ d'application du présent règlement à l'intention d'un distributeur établi dans un pays qui n'a pas aboli la peine capitale, dès lors que l'exportateur et le distributeur ont conclu un accord juridiquement contraignant obligeant le distributeur à appliquer un ensemble approprié de mesures garantissant que les médicaments ne seront pas utilisés pour infliger la peine capitale.

(37)

Les médicaments relevant du champ d'application du présent règlement peuvent faire l'objet de contrôles conformément aux conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes. Comme les contrôles de ce type ne sont pas appliqués pour empêcher l'utilisation des médicaments concernés en vue d'infliger la peine capitale, mais pour prévenir le trafic illicite de stupéfiants, les contrôles à l'exportation prévus dans le présent règlement devraient être appliqués en plus de ces contrôles internationaux. Les États membres devraient, toutefois, être encouragés à utiliser une procédure unique, pour appliquer les deux systèmes de contrôle.

(38)

Les contrôles à l'exportation conformes au présent règlement ne devraient pas s'appliquer aux biens dont l'exportation est contrôlée conformément à la position commune 2008/944/PESC, au règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (8) et au règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (9).

(39)

La fourniture de services de courtage et la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement devraient être assujetties à une autorisation préalable afin d'empêcher les services de courtage ou l'assistance technique de contribuer à l'utilisation des biens auxquels ils se rapportent en vue d'infliger la peine capitale ou à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(40)

Les services de courtage et l'assistance technique assujettis à une autorisation préalable par le présent règlement devraient être ceux fournis depuis l'Union, à savoir depuis les territoires relevant du champ d'application territorial des traités, y compris depuis l'espace aérien ou depuis tout aéronef ou tout navire relevant de la juridiction d'un État membre.

(41)

Lorsqu'elles autorisent la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, les autorités compétentes devraient faire en sorte de veiller à ce que l'assistance technique et toute formation relative à l'utilisation de ces biens éventuellement fournie ou proposée avec l'assistance technique pour laquelle l'autorisation a été demandée soient fournies de manière à promouvoir des normes en matière répressive qui respectent les droits de l'homme et à contribuer à prévenir la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(42)

Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement, dans la mesure où l'opérateur économique a connaissance de l'utilisation prévue des biens.

(43)

Les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoient notamment que les chefs de mission dans les pays tiers incluront, dans leurs rapports périodiques, une analyse des cas de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'État où ils sont accrédités, ainsi que des mesures prises pour lutter contre ces agissements. Il convient que les autorités compétentes tiennent compte de ces rapports et des rapports similaires établis par les organisations internationales compétentes et la société civile lorsqu'elles se prononcent sur des demandes d'autorisation. Ces rapports devraient également décrire tout équipement utilisé dans les pays tiers pour infliger la peine capitale ou la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(44)

Les autorités douanières devraient, conformément à la législation de l'Union en matière douanière, échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays au moyen du système de gestion des risques en matière douanière, et les autorités compétentes visées dans le présent règlement devraient échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays. Il y a lieu d'exiger que les autorités compétentes utilisent un système sécurisé et crypté pour s'échanger les informations relatives aux rejets des demandes. À cette fin, la Commission devrait mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité du système existant créé en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.

(45)

Dans la mesure où il est question de données à caractère personnel, le traitement et l'échange d'informations devraient se conformer aux règles applicables en matière de traitement et d'échange de données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).

(46)

Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes I à IX du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsque de nouveaux biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont mis au point et lorsqu'il existe un risque patent et immédiat que ces biens soient utilisés à des fins entraînant de telles atteintes aux droits de l'homme, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe II ou III du présent règlement, qu'il existe des raisons d'urgence impérieuse à cette modification. Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsqu'un ou plusieurs pays tiers soit autorisent l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale, soit acceptent ou enfreignent un engagement international d'abolir la peine capitale pour tous les crimes, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe IV ou V du présent règlement, que des raisons d'urgence impérieuse l'exigent. En cas d'application de la procédure d'urgence, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(48)

Il convient de mettre en place un groupe de coordination. Ce groupe devrait permettre aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du présent règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés, des évolutions liées au présent règlement et de toute autre question pouvant se poser. Le groupe devrait notamment pouvoir débattre des questions liées à la nature des biens, à l'utilisation à laquelle ils sont destinés et à leur disponibilité dans des pays tiers; il pourrait tenter de déterminer si un bien est spécifiquement conçu ou modifié en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si la Commission décide de consulter le groupe lorsqu'elle prépare des actes délégués, cette consultation devrait être menée conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

(49)

La Commission n'acquiert aucun équipement à des fins répressives, car elle n'est responsable ni du maintien de l'ordre public, ni des poursuites pénales, ni de l'application des décisions judiciaires dans les affaires pénales. Une procédure devrait donc être mise en place pour faire en sorte que la Commission reçoive des informations sur des équipements de police et des produits non énumérés, commercialisés dans l'Union, afin de garantir que les listes des biens dont le commerce est interdit ou contrôlé sont mises à jour pour tenir compte des dernières évolutions. Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande visant à ajouter des biens à l'annexe II, III ou IV du présent règlement, il convient qu'il transmette cette demande aux autres États membres.

(50)

Les mesures prévues par le présent règlement sont destinées à empêcher que la peine capitale, mais aussi la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soient infligés dans des pays tiers. Elles comprennent des restrictions du commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n'est pas jugé nécessaire de soumettre à des contrôles similaires les opérations à l'intérieur de l'Union, étant donné que la peine capitale n'existe pas dans les États membres et que ceux-ci auront adopté des mesures appropriées visant à interdire et à empêcher la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(51)

Il est indiqué, dans les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'afin de garantir que soient prises des mesures efficaces contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des mesures devraient être prises afin d'empêcher l'utilisation, la production et le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il appartient aux États membres d'imposer et d'appliquer les restrictions nécessaires concernant l'utilisation et la production de ces équipements.

(52)

Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(53)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des règles régissant la fourniture de services de courtage, l'assistance technique, la formation et la publicité se rapportant à ces biens.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«torture», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

b)

«autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales atteignant un minimum de gravité sont infligées à une personne, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

c)

«autorité chargée de l'application de la loi», toute autorité chargée d'empêcher, de déceler, d'enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, y compris, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;

d)

«exportation», toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union, y compris toute sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (13);

e)

«importation», toute entrée de biens sur le territoire douanier de l'Union, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche, tout placement sous un régime particulier et toute mise en libre pratique au sens du règlement (UE) no 952/2013;

f)

«assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l'entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseil, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. L'assistance technique comprend les formes d'assistance verbale et l'assistance fournie par voie électronique;

g)

«musée», une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d'études, d'éducation et d'agrément, des objets témoignant de l'homme et de son environnement;

h)

«autorité compétente», une autorité de l'un des États membres, énumérée à l'annexe I, qui, en vertu de l'article 20, est habilitée à statuer sur une demande d'autorisation ou à interdire à un exportateur d'avoir recours à l'autorisation générale d'exportation de l'Union;

i)

«demandeur»:

1)

l'exportateur, dans le cas d'exportations visées à l'article 3, à l'article 11 ou à l'article 16;

2)

la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union, dans le cas du transit visé à l'article 5;

3)

le fournisseur de l'assistance technique, dans le cas de fournitures d'assistance technique visées à l'article 3;

4)

le musée où les biens sont destinés à être exposés, dans le cas d'importations et de fournitures d'assistance technique visées à l'article 4;

5)

le fournisseur d'assistance technique ou le courtier respectivement, dans le cas de fournitures d'assistance technique visée à l'article 15 ou de services de courtage visés à l'article 19;

j)

«territoire douanier de l'Union», le territoire tel qu'il est décrit à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

k)

«services de courtage»:

1)

la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture des biens concernés d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

2)

la vente ou l'achat de biens concernés qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;

l)

«courtier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit les services définis au point k) depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union;

m)

«fournisseur d'assistance technique», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit une assistance technique définie au point f), depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union;

n)

«exportateur», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, pour le compte duquel une déclaration d'exportation est faite, c'est-à-dire la personne, l'entité ou l'organisme qui, au moment où la déclaration d'exportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat de cette nature n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne, l'entité ou l'organisme qui est habilité à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l'Union selon ledit contrat, l'exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie dans l'Union;

o)

«autorisation générale d'exportation de l'Union», une autorisation d'exportation au sens du point d) vers certains pays, qui est octroyée à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences de son utilisation telles qu'elles figurent à l'annexe V;

p)

«autorisation individuelle», une autorisation octroyée à:

1)

un exportateur particulier pour des exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens;

2)

un courtier particulier pour la fourniture de services de courtage, tels qu'ils sont définis au point k), à un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens; ou

3)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme transportant des biens en transit, au sens du point s), sur le territoire douanier de l'Union;

q)

«autorisation globale», une autorisation octroyée à un exportateur ou à un courtier particulier pour un certain type de biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV, qui peut être valide pour:

1)

les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

2)

les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque l'exportateur fabrique des biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1;

3)

la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

4)

la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque le courtier fabrique des biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1;

r)

«distributeur», un opérateur économique spécialisé dans le commerce de gros de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1, et notamment l'achat de ces biens auprès de fabricants, leur stockage, leur livraison ou leur exportation; ce commerce de gros n'inclut pas l'achat de ces biens par un hôpital, un pharmacien ou un professionnel de la santé aux seules fins de les vendre au public;

s)

«transit», le transport, sur le territoire douanier de l'Union, de biens non Union qui traversent le territoire douanier de l'Union vers une destination à l'extérieur du territoire douanier de l'Union.

CHAPITRE II

BIENS N'AYANT AUCUNE AUTRE UTILISATION PRATIQUE QUE CELLE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, LA TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Article 3

Interdiction des exportations

1.   Toute exportation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans un pays tiers, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'exportation de biens énumérés à l'annexe II, ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens, s'il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 4

Interdiction des importations

1.   Toute importation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans l'Union d'une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II et fournie, à partir d'un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'importation de biens énumérés à l'annexe II, ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens, s'il est prouvé que, dans l'État membre de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 5

Interdiction de transit

1.   Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdit.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser le transit de biens énumérés à l'annexe II s'il est prouvé que, dans le pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 6

Interdiction des services de courtage

Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe II, quelle que soit la provenance de ces biens.

Article 7

Interdiction relative à la formation

Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique ou à un courtier de fournir ou de proposer à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers une formation concernant l'utilisation de biens énumérés à l'annexe II.

Article 8

Salons professionnels

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, d'exposer ou de proposer à la vente, lors d'un salon ou d'une exposition au sein de l'Union, tout bien énuméré à l'annexe II, sauf s'il est prouvé que, compte tenu de la nature du salon ou de l'exposition, l'exposition ou la proposition à la vente en question ne sert ni ne promeut la vente ou la fourniture des biens en question à aucune personne, aucune entité ou aucun organisme dans un pays tiers.

Article 9

Publicité

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, ainsi qu'à toute personne physique ressortissante d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, de vendre à toute personne, toute entité ou tout organisme dans un pays tiers, ou d'acheter auprès des mêmes personnes, entités ou organismes, à des fins de publicité de biens énumérés à l'annexe II, des espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou du temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

Article 10

Mesures nationales

1.   Sans préjudice des règles de l'Union applicables, y compris l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, les États membres peuvent, au niveau national, adopter des mesures ou maintenir des mesures existantes comportant des restrictions liées au transport, aux services financiers, à l'assurance ou à la réassurance, ou encore à la publicité générale ou à la promotion des biens énumérés à l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission toutes mesures qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1, et les modifications et abrogations de celles-ci, avant leur entrée en vigueur.

CHAPITRE III

BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA TORTURE OU D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Article 11

Obligation d'une autorisation d'exportation

1.   Pour toute exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant, aucune autorisation n'est requise pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non Union en zone franche.

L'annexe III comprend uniquement les biens suivants, susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

a)

les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives;

b)

les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'annexe III ne comprend pas:

a)

les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;

b)

les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009;

c)

les biens régis par la position commune 2008/944/PESC.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations vers les territoires des États membres qui sont énumérés dans l'annexe VI mais ne font pas partie du territoire douanier de l'Union, pourvu que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de l'application de la loi à la fois dans le pays ou territoire de destination et dans le territoire métropolitain de l'État membre auquel ce territoire est rattaché. Les autorités douanières ou autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie et peuvent décider, en attendant que cette vérification ait eu lieu, de suspendre l'exportation.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations vers les pays tiers, pourvu que les biens soient utilisés par le personnel militaire ou civil d'un État membre et si ce personnel participe à une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l'Union européenne ou de l'ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense. Les autorités douanières et autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie. L'exportation est suspendue en attendant que cette vérification ait eu lieu.

Article 12

Critères d'octroi des autorisations d'exportation

1.   Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2.   L'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux — par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.

L'autorité compétente tient compte:

a)

des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales;

b)

des résultats des travaux des organes compétents de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe et du Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

D'autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés aux annexes II et III, peuvent être prises en compte.

3.   Les règles figurant aux deuxième et troisième alinéas s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement.

Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, demande une autorisation pour l'exportation de ces biens vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés et, le cas échéant, les produits auxquels ils seront incorporés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.   Outre les critères énoncés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

Article 13

Interdiction de transit

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays tiers.

Article 14

Mesures nationales

1.   Nonobstant les articles 11 et 12, un État membre peut adopter ou maintenir une interdiction d'exportation et d'importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs.

2.   Un État membre peut soumettre à l'obtention d'une autorisation l'exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d'une menotte au bord externe de l'autre menotte, est supérieure à 240 mm. L'État membre concerné applique les chapitres III et V à de telles menottes.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent en vertu des paragraphes 1 et 2 avant leur entrée en vigueur.

Article 15

Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

1.   Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:

a)

une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens; et

b)

des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens.

2.   Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe III, l'article 12 s'applique mutatis mutandis.

Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, les critères définis à l'article 12 sont pris en compte pour évaluer:

a)

si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

b)

si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, maintenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe III ou pour fournir une assistance technique à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:

a)

l'assistance technique est fournie à une autorité chargée de l'application de la loi d'un État membre ou au personnel militaire ou civil d'un État membre visé à l'article 11, paragraphe 3, première phrase;

b)

l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou

c)

l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut maintenir une interdiction de fourniture de services de courtage liés aux fers à entraver, aux chaînes multiples et aux dispositifs à décharge électrique portatifs. Lorsqu'un État membre maintient une telle interdiction, il informe la Commission si des mesures précédemment adoptées et notifiées conformément à l'article 7 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1236/2005 sont modifiées ou abrogées.

CHAPITRE IV

BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE

Article 16

Obligation d'une autorisation d'exportation

1.   Pour toute exportation de biens énumérés à l'annexe IV, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant, aucune autorisation n'est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non Union en zone franche.

L'annexe IV comprend uniquement les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale. Elle ne comprend pas:

a)

les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;

b)

les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009; et

c)

les biens régis par la position commune 2008/944/PESC.

2.   Lorsque l'exportation de médicaments requiert une autorisation d'exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l'autorisation conformément à des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour satisfaire aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite convention.

Article 17

Critères d'octroi des autorisations d'exportation

1.   Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe IV sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2.   L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe IV sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers.

3.   Les règles figurant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement.

Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe IV, section 1, demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe IV, section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée.

4.   Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

Article 18

Interdiction de transit

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe IV dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la peine capitale dans un pays tiers.

Article 19

Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

1.   Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:

a)

une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe IV, quelle que soit la provenance de ces biens; et

b)

des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe IV, quelle que soit la provenance de ces biens.

2.   Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe IV, l'article 17 s'applique mutatis mutandis.

Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe IV, les critères définis à l'article 17 sont pris en compte pour évaluer:

a)

si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale; et

b)

si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, entretenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe IV ou pour fournir une assistance technique à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:

a)

l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou

b)

l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe IV dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.

CHAPITRE V

PROCÉDURES D'AUTORISATION

Article 20

Types d'autorisations et d'autorités de délivrance

1.   Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale d'exportation de l'Union, qui figure à l'annexe V.

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside ou est établi l'exportateur peut interdire à ce dernier d'utiliser cette autorisation si on peut raisonnablement douter de la faculté de l'exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur l'ensemble des exportateurs privés du droit d'utiliser l'autorisation générale d'exportation de l'Union, à moins qu'elles établissent qu'un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens énumérés à l'annexe IV par le biais d'un autre État membre. Un système sécurisé et crypté d'échange des données est utilisé à cette fin.

2.   Une autorisation pour les exportations autres que celles visées au paragraphe 1 pour lesquelles une autorisation est requise en vertu du présent règlement, est accordée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Cette autorisation peut être une autorisation individuelle ou globale si elle concerne des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

3.   Une autorisation de transit pour les biens énumérés à l'annexe II est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre où la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Si cette personne, cette entité ou cet organisme ne réside pas ou n'est pas établi dans un État membre, l'autorisation est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel a lieu l'entrée des biens sur le territoire douanier de l'Union. Toute autorisation de ce type est une autorisation individuelle.

4.   Une autorisation concernant des importations pour lesquelles une autorisation est requise au titre du présent règlement est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

5.   Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe II est octroyée par:

a)

l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué, si l'assistance doit être fournie à un musée dans un pays tiers; ou

b)

l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I, si l'assistance doit être fournie à un musée dans l'Union.

6.   Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué.

7.   Une autorisation pour la fourniture de services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le courtier réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le courtier est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué. Cette autorisation est octroyée pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d'origine, l'utilisateur final et sa localisation exacte sont clairement précisés.

8.   Les demandeurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d'autorisation individuelle ou globale d'exportation ou de services de courtage, d'autorisation d'assistance technique, d'autorisation individuelle d'importation ou d'autorisation individuelle de transit.

En ce qui concerne l'exportation, les autorités compétentes reçoivent des informations complètes, notamment sur l'utilisateur final, le pays de destination et l'utilisation finale des biens.

En ce qui concerne les services de courtage, les autorités compétentes reçoivent notamment des précisions sur la localisation des biens dans le pays tiers d'origine, une description claire des biens et de leur quantité et des informations sur les tiers concernés par l'opération, le pays tiers de destination, l'utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.

L'octroi d'une autorisation peut être subordonné, le cas échéant, à la fourniture d'une déclaration d'utilisation finale.

9.   Par dérogation au paragraphe 8, lorsqu'un fabricant ou un représentant de ce dernier entend exporter, vendre ou transférer des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1, à l'intention d'un distributeur dans un pays tiers, le fabricant fournit des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou pour empêcher l'utilisation des biens visés à l'annexe IV, section 1, en vue d'infliger la peine capitale, des informations sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, des informations sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens.

10.   Sur requête d'un mécanisme national de prévention prévu par le protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les autorités compétentes peuvent décider de mettre à la disposition dudit mécanisme émettant la requête les informations qu'elles ont reçues d'un demandeur sur le pays de destination, le destinataire, l'utilisation finale et les utilisateurs finaux ou, le cas échéant, le distributeur et les accords et mesures visés au paragraphe 9. Les autorités compétentes entendent le demandeur avant de mettre les informations à disposition et peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation qui peut en être faite. Les autorités compétentes prennent leurs décisions conformément aux législations et pratiques nationales.

11.   Les États membres traitent les demandes d'autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.

Article 21

Autorisations

1.   Les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VII. Les autorisations concernant les services de courtage sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VIII. Les autorisations concernant l'assistance technique sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe IX. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prolongée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale est comprise entre un et trois ans avec une prolongation possible de deux ans au maximum.

2.   Une autorisation d'exportation octroyée conformément à l'article 12 ou à l'article 17 permet à l'exportateur de fournir une assistance technique à l'utilisateur final dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée.

3.   Des autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.

4.   Les autorisations d'exportation, d'importation, de transit, de fourniture d'assistance technique ou de fourniture de services de courtage sont soumises à toute exigence et condition que l'autorité compétente juge appropriées.

5.   Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d'accorder une autorisation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.

Article 22

Formalités douanières

1.   Lorsqu'il accomplit des formalités douanières, l'exportateur ou l'importateur présente le formulaire reproduit à l'annexe VII dûment rempli comme preuve que l'autorisation nécessaire pour l'exportation ou l'importation concernée a été obtenue. Si le document n'est pas rempli dans une langue officielle de l'État membre où les formalités douanières sont accomplies, il peut être demandé à l'exportateur ou à l'importateur de fournir une traduction dans cette langue officielle.

2.   Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés à l'annexe II, III ou IV est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention de l'exportateur ou de l'importateur sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément au droit national applicable.

Article 23

Obligation de notification et de consultation

1.   Un État membre notifie aux autres États membres et à la Commission toute décision prise par ses autorités compétentes, dont la liste figure à l'annexe I, rejetant une demande d'autorisation en vertu du présent règlement ou annulant une autorisation qu'elles ont accordée. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la date de la décision de rejet ou d'annulation.

2.   L'autorité compétente consulte, par la voie diplomatique le cas échéant, l'autorité ou les autorités qui, au cours des trois années précédentes, ont rejeté une demande d'autorisation d'exportation, de transit ou de fourniture d'assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou de fourniture de services de courtage en vertu du présent règlement, si elle reçoit une demande concernant une exportation, un transit ou la fourniture d'une assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou la fourniture de services de courtage supposant une opération identique en substance mentionnée dans une demande antérieure de ce type et si elle considère qu'une autorisation devrait cependant être accordée.

3.   Si, après les consultations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente décide d'accorder une autorisation, l'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de sa décision et en explique les raisons en présentant, le cas échéant, des informations justificatives.

4.   Lorsque le refus d'accorder une autorisation est fondé sur une interdiction nationale conformément à l'article 14, paragraphe 1, ou à l'article 15, paragraphe 4, il ne constitue pas une décision rejetant une demande au sens du paragraphe 1 du présent article.

5.   Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées au moyen d'un système sécurisé et crypté d'échange des données.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 24

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29, en vue de modifier les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX. Les données figurant à l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.

Lorsque, dans le cas d'une modification de l'annexe II, III, IV ou V, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 30 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 25

Demandes d'ajout de biens à l'une des listes de biens

1.   Chaque État membre peut adresser à la Commission une demande dûment justifiée d'ajouter à l'annexe II, III ou IV des biens conçus pour un usage répressif ou commercialisés comme tels. Cette demande comporte des informations:

a)

sur la conception et les caractéristiques des biens;

b)

sur toutes les fins auxquelles ils peuvent être utilisés; et

c)

sur les règles internationales ou nationales qui seraient enfreintes si les biens étaient utilisés à des fins répressives.

Lorsqu'il fait parvenir sa demande à la Commission, l'État membre demandeur transmet également ladite demande aux autres États membres.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies. La Commission transmet ses questions aux autres États membres. Les autres États membres peuvent également communiquer à la Commission d'autres informations destinées à l'évaluation de la demande.

3.   Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de vingt semaines à compter de la réception de la demande ou de la réception des informations complémentaires, respectivement, pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer à l'État membre demandeur les raisons pour lesquelles elle n'est pas engagée.

Article 26

Échange d'informations entre les autorités des États membres et la Commission

1.   Sans préjudice de l'article 23, la Commission et les États membres s'informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées.

2.   Les informations pertinentes sur les autorisations accordées et rejetées mentionnent au moins le type de décision, les motifs de cette décision ou un résumé de ceux-ci, les noms des destinataires et, s'ils sont différents, ceux des utilisateurs finaux ainsi que les biens concernés.

3.   Les États membres établissent, si possible en collaboration avec la Commission, un rapport d'activités annuel public dans lequel ils fournissent des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés par ces demandes, ainsi que les décisions qu'ils ont prises à l'égard de celles-ci. Ce rapport ne contient aucune information dont un État membre considère que la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

4.   La Commission élabore un rapport annuel sur la base des rapports annuels d'activité visés au paragraphe 3. Ce rapport annuel est rendu public.

5.   Hormis pour la communication des informations visées au paragraphe 2 aux autorités des autres États membres et à la Commission, le présent article n'affecte en rien les dispositions nationales applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel.

6.   Le refus d'accorder une autorisation, s'il est basé sur une interdiction nationale adoptée conformément à l'article 14, paragraphe 1, ne constitue pas un refus d'autorisation au sens des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article 27

Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont traitées et échangées conformément aux règles prévues dans le règlement (UE) 2016/679 et dans le règlement (UE) 2018/1725.

Article 28

Utilisation des informations

Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) et des législations nationales sur l'accès du public aux documents officiels, les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 24 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 31

Groupe de coordination contre la torture

1.   Un groupe de coordination contre la torture, présidé par un représentant de la Commission, est institué. Chaque État membre désigne un représentant au sein de ce groupe.

2.   Le groupe de coordination contre la torture examine toute question concernant l'application du présent règlement, y compris, sans s'y limiter, l'échange d'informations sur les pratiques administratives et toute question soulevée par le président ou par le représentant d'un État membre.

3.   Le groupe de coordination contre la torture peut consulter, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d'assistance technique et autres parties prenantes concernées par le présent règlement.

4.   La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel écrit sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture.

Le rapport annuel est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe de coordination contre la torture revêtent un caractère confidentiel.

Article 32

Examen

1.   Au plus tard le 31 juillet 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et ses effets, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Dans le cadre de cet examen, la nécessité d'inclure les activités de ressortissants de l'Union à l'étranger est évaluée. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

2.   Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

a)

le groupe de coordination contre la torture et ses activités. Le rapport est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel;

b)

des informations sur les mesures prises par les États membres en application de l'article 33, paragraphe 1, et communiquées à la Commission en application de l'article 33, paragraphe 2.

Article 33

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres informent la Commission sans retard de toute modification apportée aux règles concernant les sanctions notifiées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1236/2005.

Article 34

Champ d'application territorial

1.   Le présent règlement possède le même champ d'application territorial que les traités, à l'exception de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, des articles 5, 11, 13, 14, 16 et 18, de l'article 20, paragraphes 1 à 4, et de l'article 22, qui s'appliquent:

au territoire douanier de l'Union,

aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla,

au territoire allemand de Helgoland.

2.   Aux fins du présent règlement, Ceuta, Helgoland et Melilla sont traités comme des parties du territoire douanier de l'Union.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) no 1236/2005 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 29 novembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2018.

(2)  Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).

(3)  Voir annexe X.

(4)  Résolution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975 de l'Assemblée générale des Nations unies.

(5)  Résolution 34/169 du 17 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies.

(6)  Approuvé par les résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 du Conseil économique et social des Nations unies.

(7)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(8)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS VISÉES AUX ARTICLES 20 ET 23 ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

A.   Autorités des États membres

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

Courriel: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIE

Министерство на икономиката

ул. «Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Téléphone +359 29407771

Fax +359 29880727

Courriel: exportcontrol@mi.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Téléphone +420 224907638

Fax +420 224214558

Courriel: dual@mpo.cz

DANEMARK

Annexe III, nos 2 et 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Téléphone +45 72268400

Fax +45 33933510

Courriel: jm@jm.dk

Annexe II et annexe III, no 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Téléphone +45 35291000

Fax +45 35291001

Courriel: eksportkontrol@erst.dk

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Téléphone +49 61969082217

Fax +49 61969081800

Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIE

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Téléphone +372 6377192

Fax +372 6377199

Courriel: stratkom@vm.ee

IRLANDE

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Téléphone +353 16312121

Fax +353 16312562

Courriel: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Téléphone +353 16312121

Fax +353 16312562

Courriel: exportcontrol@djei.ie

GRÈCE

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1

GR-105 63 Athens

GREECE

Téléphone +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

Courriel: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ESPAGNE

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

ecretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Téléphone +34 913492587

Fax +34 913492470

Courriel: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCE

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Téléphone +33 157534398

Fax + 33 157534832

Courriel: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CROATIE

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

HR-10 000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Téléphone +385 16444 625 (626)

Fax + 385 16444601

ITALIE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Téléphone +39 0659932439

Fax +39 0659647506

Courriel: polcom4@mise.gov.it

CHYPRE

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Téléphone +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

Courriel: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIE

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Téléphone +371 67016426

Fax +371 67828121

Courriel: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIE

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Téléphone +370 82719767

Fax +370 52719976

Courriel: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'Économie

Office des licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Téléphone +352 226162

Fax +352 466138

Courriel: office.licences@eco.etat.lu

HONGRIE

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Téléphone +36 14585599

Fax +36 14585885

Courriel: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTE

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Téléphone +356 21242270

Fax +356 25690286

PAYS-BAS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Téléphone +31 703485954, +31 703484652

AUTRICHE

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Téléphone +43 1711008341

Fax +43 1711008366

Courriel: post.c29@bmwfw.gv.at

POLOGNE

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Téléphone +48 226935553

Fax +48 226934021

Courriel: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Téléphone +351 218813843

Fax +351 218813986

Courriel: dsl@at.gov.pt

ROUMANIE

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Téléphone +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Fax +40 214010568, +40 213150454

Courriel: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVÉNIE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Téléphone +386 1 400 3564;

Fax +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Téléphone +386 14003564

Fax +386 14003588

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Téléphone +421 248542163

Fax +421 243423915

Courriel: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLANDE

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Téléphone +358 295480171

Fax +358 916044635

Courriel: kirjaamo@intermin.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Téléphone +46 86904800

Fax +46 8306759

Courriel: registrator@kommers.se

ROYAUME-UNI

Importation de biens énumérés à l'annexe II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

Courriel: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Exportation de biens énumérés à l'annexe II ou III et fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Téléphone +44 2072154594

Fax +44 2072152635

Courriel: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.   Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau: EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNEXE II

LISTE DES BIENS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 4

Note liminaire:

Les «codes NC» mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1.

Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l'exécution d'êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

2.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:

Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

Code NC

Désignation

  1.   

Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Potences, guillotines et lames pour guillotine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel

  2.   

Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

Note:

Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Barres d'entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d'entrave ou des entraves pour jambes lestées

Notes:

1.

Les barres d'entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique

2.

Sont aussi couvertes les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Lits-cages: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l'extérieur

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Lits à filets: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l'extérieur

  3.   

Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les autorités chargées de l'application de la loi à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 9304 00 00

3.1.

Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Boucliers munis de pointes en métal

  4.   

Fouets, à savoir:

ex 6602 00 00

4.1.

Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

ex 6602 00 00

4.2.

Fouets munis d'une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d'objets similaires renforçant l'impact de la lanière ou de la longe


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE III

LISTE DES BIENS VISÉS À L'ARTICLE 11

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:

Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2.

Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L'indication des numéros CAS vise à permettre l'identification d'une substance ou d'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

Code NC

Désignation

  1.   

Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Chaînes et chaînes multiples

Notes:

1.

Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre

2.

Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II

3.

Ce point ne s'applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:

leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,

l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,

l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et

les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage

Note:

Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats

Note:

Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

  2.   

Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

Notes:

1.

Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II

2.

Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1

Note:

Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

l'unité produisant une décharge électrique,

l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et

les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

  3.   

Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté

Notes:

1.

Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1)

2.

Ce point ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique

3.

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants

Notes:

1.

Ce point ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif

2.

Ce point ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande

Note:

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment

Notes:

1.

Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne

2.

Sont aussi couverts les canons à eau

3.

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants


(1)  Dernière version adoptée par le Conseil le 26 février 2018 (JO C 98 du 15.3.2018, p. 1).

(2)  Voir, en particulier, le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1) et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).


ANNEXE IV

BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, VISÉS À L'ARTICLE 16

Code NC

Désignation

 

1.

Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

 

1.1.

Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

ex 2933 53 90

[a) à f)]

ex 2933 59 95

[g) et h)]

a)

amobarbital (noCAS 57-43-2)

b)

sel de sodium de l'amobarbital (noCAS 64-43-7)

c)

pentobarbital (noCAS 76-74-4)

d)

sel de sodium du pentobarbital (noCAS 57-33-0)

e)

sécobarbital (noCAS 76-73-3)

f)

sel de sodium du sécobarbital (noCAS 309-43-3)

g)

thiopental (noCAS 76-75-5)

h)

sel de sodium du thiopental (noCAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Remarque:

Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.


ANNEXE V

AUTORISATION GÉNÉRALE D'EXPORTATION DE L'UNION EU GEA 2019/125

PARTIE 1

Biens

La présente autorisation générale d'exportation couvre les biens visés dans les rubriques de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil (1).

Elle couvre également la fourniture d'assistance technique à l'utilisateur final, dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée, lorsqu'une telle assistance est fournie par l'exportateur.

PARTIE 2

Destinations

Une autorisation d'exportation au titre du règlement (UE) 2019/125 n'est pas requise pour les livraisons destinées à un pays ou à un territoire situé sur le territoire douanier de l'Union, qui, aux fins du présent règlement, inclut Ceuta, Helgoland et Melilla (article 34, paragraphe 2).

La présente autorisation générale d'exportation est valable sur tout le territoire de l'Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

 

les territoires danois hors territoire douanier:

les Îles Féroé,

le Groenland

 

les territoires français hors territoire douanier:

la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

la Polynésie française,

les Terres australes et antarctiques françaises,

le territoire des îles Wallis-et-Futuna,

Saint-Pierre-et-Miquelon,

Saint-Barthélemy

 

les territoires néerlandais hors territoire douanier:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustasius,

Sint Maarten

 

les territoires britanniques pertinents hors territoire douanier:

Anguilla,

les Bermudes,

les Îles Falkland,

les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud,

Gibraltar,

Montserrat,

Sainte-Hélène et ses dépendances,

les Îles Turks-et-Caïcos

 

Afrique du Sud

 

Albanie

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

Andorre

 

Argentine

 

Australie

 

Bénin

 

Bolivie

 

Bosnie-Herzégovine

 

Canada

 

Cap-Vert

 

Colombie

 

Costa Rica

 

Djibouti

 

Équateur

 

Gabon

 

Géorgie

 

Guinée-Bissau

 

Honduras

 

Islande

 

Kirghizstan

 

Liberia

 

Liechtenstein

 

Mexique

 

Moldavie

 

Mongolie

 

Monténégro

 

Mozambique

 

Namibie

 

Népal

 

Nicaragua

 

Norvège

 

Nouvelle-Zélande

 

Ouzbékistan

 

Panama

 

Paraguay

 

Philippines

 

République dominicaine

 

Rwanda

 

Saint-Marin

 

Sao Tomé-et-Principe

 

Serbie

 

Seychelles

 

Suisse (dont Büsingen et Campione d'Italia)

 

Timor-Oriental

 

Togo

 

Turkménistan

 

Turquie

 

Ukraine

 

Uruguay

 

Venezuela

PARTIE 3

Conditions et exigences pour utiliser la présente autorisation générale d'exportation

1)

La présente autorisation générale d'exportation ne peut être utilisée si:

a)

l'exportateur a reçu l'interdiction d'utiliser la présente autorisation générale d'exportation, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125;

b)

les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, soit à être réexportés vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

c)

l'exportateur sait ou a de bonnes raisons de penser que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, soit à une réexportation vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

d)

les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation générale d'exportation;

e)

l'exportateur est le fabricant des médicaments en question et n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur obligeant ce dernier à subordonner toutes les livraisons et tous les transferts à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant imposant au client les conditions suivantes, de préférence sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive:

i)

ne pas utiliser tout ou partie des biens reçus du distributeur en vue d'infliger la peine capitale;

ii)

ne pas livrer ou transférer tout ou partie de ces biens à un tiers, dès lors que le client sait ou a de bonnes raisons de penser que ces biens sont destinés à être utilisés pour infliger la peine capitale; et

iii)

appliquer ces mêmes conditions à tout tiers auquel il serait susceptible de livrer ou transférer tout ou partie de ces biens;

f)

l'exportateur n'est pas le fabricant des médicaments en question et n'a pas obtenu une déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final dans le pays de destination;

g)

l'exportateur des médicaments n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur ou l'utilisateur final imposant, de préférence sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive, au distributeur ou à l'utilisateur final, si l'accord a été conclu avec ce dernier, d'obtenir préalablement l'autorisation de l'exportateur pour:

i)

tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une autorité chargée de l'application de la loi dans un pays ou sur un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale;

ii)

tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant ces biens ou des services afférents à l'utilisation de ces biens à une telle autorité chargée de l'application de la loi; et

iii)

toute réexportation ou tout transfert de tout ou partie des biens concernés vers un pays ou un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale; ou

h)

l'exportateur de biens autres que des médicaments n'a pas conclu avec l'utilisateur final un accord juridiquement contraignant tel qu'il est visé au point g).

2)

Les exportateurs qui utilisent la présente autorisation générale d'exportation EU GEA 2019/125 sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation trente jours au plus tard après la date de la première exportation.

Les exportateurs indiquent par ailleurs dans la déclaration douanière qu'ils utilisent l'autorisation générale d'exportation EU GEA 2019/125 en inscrivant le code correspondant tel qu'il figure dans la base de données TARIC dans la rubrique 44.

3)

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation ainsi que toute information complémentaire que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation générale d'exportation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs qui résident ou sont établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125, l'enregistrement est automatique et signifié à l'exportateur par les autorités compétentes sans tarder et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception.


(1)  Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE VI

LISTE DES TERRITOIRES DES ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

DANEMARK:

le Groenland

FRANCE:

la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

la Polynésie française,

les Terres australes et antarctiques françaises,

les îles Wallis-et-Futuna,

Saint-Pierre-et-Miquelon

ALLEMAGNE:

Büsingen


ANNEXE VII

FORMULAIRE D'AUTORISATION D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION VISÉ À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

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Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour l'exportation ou l'importation de biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture [règlement (UE) 2019/125]».

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation de biens conformément au règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil (1). Il ne devrait pas être utilisé pour autoriser la fourniture d'assistance technique.

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (UE) 2019/125, qui est indiquée dans l'annexe I dudit règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d'une page, qui doit être imprimé recto verso. Le bureau des douanes compétent déduit les quantités exportées de la quantité totale disponible. Il doit s'assurer que les différents produits qui font l'objet de l'autorisation sont indiqués de manière nettement distincte à cette fin.

Si les procédures nationales des États membres exigent des exemplaires supplémentaires du formulaire (par exemple, pour la demande), ce formulaire d'autorisation peut être inclus dans une liasse de formulaires contenant les exemplaires requis par les règles nationales en vigueur. Dans la rubrique située au-dessus de la rubrique 3 de chaque spécimen et dans la marge, à gauche, il convient d'indiquer clairement la finalité (p. ex. demande, exemplaire destiné au demandeur) des différents exemplaires. Un seul spécimen constitue le formulaire d'autorisation reproduit à l'annexe VII du règlement (UE) 2019/125.

Rubrique 1

Demandeur

Indiquer le nom du demandeur et son adresse complète.

Le demandeur peut aussi indiquer son numéro en douane (facultatif dans la plupart des cas).

Il convient d'indiquer, à la rubrique appropriée, le type de demandeur (facultatif) à l'aide des chiffres 1, 2 ou 4, qui se rapportent aux différents points définis dans l'article 2, point i), du règlement (UE) 2019/125.

Rubrique 3

No d'autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case «exportation» ou «importation». Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 34 du règlement (UE) 2019/125 pour les définitions des termes «exportation» et «importation».

Rubrique 4

Date d'expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres).

Rubrique 5

Agent/représentant

Indiquer le nom d'un représentant dûment habilité ou d'un agent (en douane) agissant au nom du demandeur, lorsque la demande n'est pas présentée par celui-ci. Voir également l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013.

Rubrique 6

Pays dans lequel les biens se trouvent

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié à prendre, parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission (3).

Rubrique 7

Pays de destination

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 10

Description du produit

Indiquer éventuellement des informations sur l'emballage des biens en question. À noter que la valeur des biens peut également être indiquée à la rubrique 10.

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 10, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices.

Ce formulaire peut être utilisé pour trois types de biens différents au maximum (voir les annexes II et III du règlement (UE) 2019/125). S'il faut autoriser l'exportation ou l'importation de plus de trois types de biens, délivrer deux autorisations distinctes.

Rubrique 11

No du produit

Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S'assurer que le no du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 11, en regard de la description du produit correspondant, au recto.

Rubrique 14

Exigences et conditions particulières

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices.

Rubrique 16

Nombre d'appendices

Le cas échéant, indiquer ici le nombre d'appendices (voir explications aux rubriques 10 et 14).


(1)  Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(3)  Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


ANNEXE VIII

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE FOURNITURE DE SERVICES DE COURTAGE VISÉ À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

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Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour la fourniture de services de courtage liés à des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture [règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil (1)]».

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation de fourniture de services de courtage conformément au règlement (UE) 2019/125.

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (UE) 2019/125. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

Rubrique 1

Courtier demandeur

Indiquer le nom du courtier demandeur et son adresse complète. Le terme «courtier» est défini à l'article 2, point l), du règlement (UE) 2019/125.

Rubrique 3

No d'autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant s'il s'agit d'une autorisation individuelle ou globale (voir l'article 2, points p) et q), du règlement (UE) 2019/125 pour les définitions).

Rubrique 4

Date d'expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation individuelle est comprise entre trois et douze mois et celle d'une autorisation globale entre un et trois ans. À l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

Rubrique 5

Destinataire

Indiquer, outre les nom et adresse, si le destinataire dans le pays tiers de destination est un utilisateur final, un distributeur visé à l'article 2, point r), du règlement (UE) 2019/125 ou une partie exerçant un autre rôle dans la transaction.

Si le destinataire est un distributeur qui consacre une partie des biens à une utilisation finale spécifique, cocher à la fois «distributeur» et «utilisateur final» et préciser l'utilisation finale à la rubrique 11.

Rubrique 6

Pays tiers dans lequel les biens se trouvent

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission (3).

Rubrique 7

Pays tiers de destination

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 9

État membre de délivrance

Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 11

Utilisation finale

Fournir une description précise de l'utilisation qui sera faite des biens et indiquer également si l'utilisateur final est une autorité chargée de l'application de la loi au sens de l'article 2, point c), du règlement (UE) 2019/125 ou un fournisseur de formation sur l'utilisation des biens sur lesquels porte l'opération de courtage.

Laisser en blanc si les services de courtage sont fournis à un distributeur, sauf si celui-ci destine une partie des biens à une utilisation finale spécifique.

Rubrique 12

Localisation exacte des biens dans le pays tiers à partir duquel ils seront exportés

Décrire le lieu dans le pays tiers à partir duquel les biens seront fournis à la personne, l'entité ou l'organisme mentionné à la rubrique 2. Ce lieu doit se traduire par une adresse dans le pays mentionné à la rubrique 6 ou par des informations du même ordre décrivant le lieu où se trouvent les biens. Il est à noter qu'il n'est pas permis d'inscrire un numéro de boîte postale ni une adresse postale de même nature.

Rubrique 13

Description du produit

La description des biens devrait inclure une référence à un produit spécifique désigné à l'annexe III ou IV du règlement (UE) 2019/125. Indiquer éventuellement des informations sur l'emballage des biens en question.

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 13, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

Rubrique 14

No du produit

Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S'assurer que le numéro du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 14, en regard de la description du produit correspondant, au recto.

Rubrique 15

Code SH

Le code SH est un code des douanes attribué aux marchandises dans le système harmonisé. Le code de la nomenclature combinée de l'UE peut également être utilisé lorsqu'il est connu. Voir le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission (4) pour la version actuelle de la nomenclature combinée.

Rubrique 17

Devise et valeur

Indiquer la valeur et la devise en utilisant le prix exigible (sans effectuer la conversion). Si le prix n'est pas connu, la valeur estimée devrait être indiquée, précédée de la mention VE. La devise doit être indiquée à l'aide du code alphabétique (ISO 4217:2015).

Rubrique 18

Exigences et conditions particulières

La rubrique 18 concerne l'élément 1, 2 ou 3 (à préciser le cas échéant) décrits dans les rubriques 14 à 16 qui précèdent. S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 18, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

Rubrique 20

Nombre de pièces jointes

Le cas échéant, indiquer ici le nombre de pièces jointes (voir explications correspondant aux rubriques 13 et 18).


(1)  Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(3)  Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).


ANNEXE IX

FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LA FOURNITURE D'ASSISTANCE TECHNIQUE VISÉ À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

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Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour la fourniture d'assistance technique liée à des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture [règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil (1)]».

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour autoriser la fourniture d'assistance technique conformément au règlement (UE) 2019/125. Si l'assistance technique accompagne une exportation autorisée en vertu du règlement (UE) 2019/125 ou conformément à celui-ci, ce formulaire ne doit pas être utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:

l'assistance technique porte sur des biens énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2019/125 (voir l'article 3, paragraphe 2); ou

l'assistance technique portant sur des biens énumérés à l'annexe III ou IV du règlement (UE) 2019/125 dépasse le cadre de ce qui est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens exportés (voir l'article 21, paragraphe 2), et, en ce qui concerne les biens énumérés à l'annexe IV, la partie 1 de l'autorisation générale d'exportation de l'Union EU GEA 2019/125 à l'annexe V, du règlement (UE) 2019/125).

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (UE) 2019/125. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d'une page, accompagné de pièces jointes le cas échéant.

Rubrique 1

Fournisseur d'assistance technique demandeur

Indiquer le nom et l'adresse complète du demandeur. Le terme «fournisseur d'assistance technique» est défini à l'article 2, point m), du règlement (UE) 2019/125.

Si l'assistance technique s'accompagne d'une exportation pour laquelle une autorisation est octroyée, indiquer également le numéro de douane du demandeur, si possible, ainsi que le numéro de l'autorisation d'exportation concernée à la rubrique 14.

Rubrique 3

No d'autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant l'article du règlement (UE) 2019/125 sur lequel se fonde l'autorisation.

Rubrique 4

Date d'expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois. À l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

Rubrique 5

Activité de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme mentionné dans la rubrique 2

Indiquer l'activité principale de la personne, de l'entité ou de l'organisme destinataire de l'assistance technique. Le terme d'«autorité chargée de l'application de la loi» est défini à l'article 2, point c), du règlement (UE) 2019/125.

Si l'activité principale ne figure pas dans la liste, cocher «aucune des activités ci-dessus» et décrire l'activité principale à l'aide de termes génériques (par exemple, grossiste, détaillant, hôpital).

Rubrique 6

Pays tiers ou État membre destinataire de l'assistance technique

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission (3).

Il est à noter qu'à la rubrique 6, un État membre ne doit être mentionné que si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (UE) 2019/125.

Rubrique 7

Type d'autorisation

Indiquer si l'assistance technique est fournie pendant une certaine période et, dans l'affirmative, préciser la durée en jours, semaines ou mois durant lesquels le fournisseur d'assistance technique est tenu de satisfaire les demandes de conseils, soutien ou formation. Une demande spécifique d'obtention de conseils ou d'aide ou de formation spécifique correspond à une seule prestation d'assistance technique (même s'il s'agit d'une formation dispensée pendant plusieurs jours).

Rubrique 8

État membre de délivrance

Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 9

Description du type de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

Décrire le type de biens concernés par l'assistance technique. La description devrait faire référence à un élément précis figurant à l'annexe II, III ou IV du règlement (UE) 2019/125.

Rubrique 10

Description de l'assistance technique autorisée

Décrire l'assistance technique de manière claire et précise. Ajouter une référence à la date et au numéro d'un accord conclu avec le fournisseur d'assistance technique ou joindre cet accord, le cas échéant.

Rubrique 11

Mode de fourniture

Ne pas remplir la rubrique 11 si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (UE) 2019/125.

Si l'assistance technique est fournie par un pays tiers autre que le pays tiers où le bénéficiaire réside ou est établi, indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 12

Description de la formation à l'utilisation de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

Indiquer si l'assistance technique ou le service technique couvert par l'assistance technique au sens de l'article 2, point f), du règlement (UE) 2019/125 s'accompagne d'une formation des utilisateurs des biens concernés. Indiquer les types d'utilisateurs qui bénéficient de cette formation et préciser les objectifs et le contenu du programme de cette dernière.

Rubrique 14

Exigences et conditions particulières

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces annexes.

Rubrique 16

Nombre d'annexes

Le cas échéant, indiquer le nombre d'annexes (voir explications correspondant aux rubriques 10 et 14).


(1)  Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(3)  Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


ANNEXE X

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil

(JO L 200 du 30.7.2005, p. 1)

 

Règlement (CE) no 1377/2006 de la Commission

(JO L 255 du 19.9.2006, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

Uniquement le 13e tiret de l'article 1, paragraphe 1, au sujet du règlement (CE) no 1236/2005, et le point 5 du point 13 de l'annexe

Règlement (CE) no 675/2008 de la Commission

(JO L 189 du 17.7.2008, p. 14)

 

Règlement (CE) no 1226/2010 de la Commission

(JO L 336 du 21.12.2010, p. 13)

 

Règlement d'exécution (UE) no 1352/2011 de la Commission

(JO L 338 du 21.12.2011, p. 31)

 

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)

Uniquement l'article 1er, paragraphe 1, point n), 4ème tiret, et le point 4 du point 16 de l'annexe

Règlement (UE) no 585/2013 de la Commission

(JO L 169 du 21.6.2013, p. 46)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement le point 12 de l'annexe

Règlement d'exécution (UE) no 775/2014 de la Commission

(JO L 210 du 17.7.2014, p. 1)

 

Règlement délégué (UE) 2015/1113 de la Commission

(JO L 182 du 10.7.2015, p. 10)

 

Règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 338 du 13.12.2016, p. 1)

 

Règlement délégué (UE) 2018/181 de la Commission

(JO L 40 du 13.2.2018, p. 1)

 


ANNEX XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1236/2005

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 4 bis

Article 5

Article 4 ter

Article 6

Article 4 quater

Article 7

Article 4 quinquies

Article 8

Article 4 sexies

Article 9

Article 4 septies

Article 10

Article 5

Article 11

Article 6, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, formule introductive

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, formule introductive

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 3, formule introductive

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, point 3.1

Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, point 3.2

Article 12, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6 bis

Article 13

Article 7

Article 14

Article 7 bis

Article 15

Article 7 ter

Article 16

Article 7 quater, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 7 quater, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 7 quater, paragraphe 3, formule introductive

Article 17, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7 quater, paragraphe 3, point 3.1

Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7 quater, paragraphe 3, point 3.2

Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 7 quater, paragraphe 3, point 3.3

Article 17, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 7 quater, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 7 quinquies

Article 18

Article 7 sexies

Article 19

Article 8

Article 20

Article 9

Article 21

Article 10

Article 22

Article 11

Article 23

Article 12

Article 24

Article 12 bis

Article 25

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13, paragraphe 3 bis

Article 26, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 6

Article 13 bis

Article 27

Article 14

Article 28

Article 15 bis

Article 29

Article 15 ter

Article 30

Article 15 quater

Article 31

Article 15 quinquies

Article 32

Article 17

Article 33

Article 18

Article 34

Article 35

Article 19

Article 36

Annexe I

Annex I

Annexe II

Annex II

Annexe III

Annex III

Annexe III bis

Annex IV

Annexe III ter

Annex V

Annexe IV

Annex VI

Annexe V

Annex VII

Annexe VI

Annex VIII

Annexe VII

Annex IX

Annex X

Annex XI


31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/58


RÈGLEMENT (UE) 2019/126 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 janvier 2019

instituant l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a été instituée par le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil (3) pour contribuer à l'amélioration du milieu de travail en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, par une action visant à développer et à diffuser les connaissances dans ce domaine.

(2)

Depuis sa création en 1994, l'EU-OSHA a joué un rôle important dans le soutien à l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans l'ensemble de l'Union. Dans le même temps, des évolutions ont été observées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, de même que des évolutions technologiques. Par conséquent, il convient d'adapter la terminologie utilisée pour décrire les objectifs et les missions de l'EU-OSHA afin de refléter ces évolutions.

(3)

Le règlement (CE) no 2062/94 a été modifié à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, d'abroger et de remplacer ledit règlement.

(4)

Les règles régissant l'EU-OSHA devraient, dans la mesure du possible et compte tenu de sa nature tripartite, être établies conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.

(5)

Comme les trois agences tripartites, à savoir l'EU-OSHA, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) traitent des questions liées au marché du travail, au milieu de travail, à l'enseignement et à la formation professionnels ainsi qu'au développement des compétences, il est nécessaire d'établir une coordination étroite entre elles. Les travaux de l'EU-OSHA devraient donc compléter ceux d'Eurofound et du Cedefop lorsqu'ils ont des domaines d'intérêt similaires, tout en favorisant les outils qui fonctionnent bien, comme les protocoles d'accord. L'EU-OSHA devrait exploiter les moyens permettant d'améliorer l'efficacité et les synergies et, dans le cadre de ses activités, éviter tout doublon avec les activités d'Eurofound et du Cedefop ainsi qu'avec celles de la Commission. En outre, le cas échéant, l'EU-OSHA devrait s'efforcer de coopérer efficacement avec les capacités de recherche internes des institutions de l'Union et d'organismes spécialisés externes.

(6)

La Commission devrait consulter les principales parties intéressées, y compris les membres du Conseil de direction et les députés au Parlement européen pendant l'évaluation de l'EU-OSHA.

(7)

La nature tripartite de l'EU-OSHA, d'Eurofound et du Cedefop exprime très bien l'approche globale fondée sur le dialogue social entre les partenaires sociaux et les autorités de l'Union et nationales, laquelle est extrêmement importante pour favoriser la recherche de solutions communes qui soient viables d'un point de vue social et économique.

(8)

Lorsque le présent règlement se réfère à la sécurité et à la santé au travail, il est entendu qu'il se réfère à la santé tant physique que mentale.

(9)

Afin de rationaliser le processus décisionnel de l'EU-OSHA et de contribuer à renforcer l'efficience et l'efficacité, une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place. À cet effet, les États membres, les organisations nationales d'employeurs et les organisations nationales de travailleurs ainsi que la Commission devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d'adopter le budget et d'approuver le document de programmation. Il convient que, dans le document de programmation, qui comprend le programme de travail pluriannuel de l'EU-OSHA et son programme de travail annuel, le conseil d'administration fixe les priorités stratégiques des activités de l'EU-OSHA. En outre, les règles adoptées par le conseil d'administration en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts devraient comporter des mesures de détection des risques potentiels à un stade précoce.

(10)

Afin que l'EU-OSHA puisse fonctionner correctement, les États membres, les organisations européennes d'employeurs et les organisations européennes de travailleurs ainsi que la Commission devraient veiller à ce que les personnes qui seront nommées au conseil d'administration disposent des connaissances nécessaires dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, afin de prendre des décisions stratégiques et de superviser les activités de l'EU-OSHA.

(11)

Un comité exécutif devrait être créé et se voir confier la tâche de préparer comme il convient les réunions du conseil d'administration et de soutenir ses processus de prise de décisions et de suivi. Dans le cadre de son assistance au conseil d'administration, le comité exécutif devrait avoir la possibilité, lorsque l'urgence l'impose, de prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration. Le conseil d'administration devrait adopter le règlement intérieur du comité exécutif.

(12)

Le directeur exécutif devrait être chargé de la gestion d'ensemble de l'EU-OSHA conformément à l'orientation stratégique fixée par le conseil d'administration, y compris l'administration courante et la gestion des ressources financières et humaines. Le directeur exécutif devrait exercer les compétences qui lui sont conférées. Il devrait être possible de suspendre ces compétences dans des circonstances exceptionnelles, telles que des conflits d'intérêts ou un manquement grave aux obligations prévues par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé le «statut des fonctionnaires»).

(13)

Le principe d'égalité est un principe général du droit de l'Union. Il exige que l'égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration et du comité exécutif. Cet objectif devrait également être poursuivi par le conseil d'administration pour ce qui est de son président et de ses vice-présidents considérés ensemble, ainsi que par les groupes représentant les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs au conseil d'administration en ce qui concerne la désignation de suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif.

(14)

L'EU-OSHA dispose actuellement d'un bureau de liaison à Bruxelles. Il convient de maintenir la possibilité de disposer de ce bureau.

(15)

Dans l'Union et les États membres, il existe déjà des organismes qui fournissent le même type d'informations et de services que l'EU-OSHA. Afin de tirer un bénéfice maximal au niveau de l'Union des travaux déjà menés par ces organismes, il convient de maintenir le réseau actuel, institué par l'EU-OSHA dans le cadre du règlement (CE) no 2062/94, qui fonctionne bien et qui englobe les points focaux nationaux et les réseaux tripartites de ces derniers. Il importe également que l'EU-OSHA entretienne des liens fonctionnels très étroits avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail institué par une décision du Conseil du 22 juillet 2003 (4), afin d'assurer une bonne coordination et des synergies.

(16)

Les dispositions financières et les dispositions relatives à la programmation et à l'établissement des rapports pour ce qui concerne l'EU-OSHA devraient être mises à jour. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (5) prévoit que l'EU-OSHA effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes. L'EU-OSHA devrait tenir compte de ces évaluations dans le cadre de sa programmation pluriannuelle et annuelle.

(17)

Pour garantir la pleine autonomie et la totale indépendance de l'EU-OSHA et lui permettre de réaliser correctement ses objectifs et ses missions conformément au présent règlement, il convient de lui accorder un budget propre qui soit adéquat et alimenté principalement par une contribution du budget général de l'Union. Il convient d'appliquer à l'EU-OSHA la procédure budgétaire de l'Union en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union. Les comptes de l'EU-OSHA devraient faire l'objet d'un audit de la Cour des comptes.

(18)

Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'EU-OSHA devraient être effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Centre de traduction»). L'EU-OSHA devrait travailler avec le Centre de traduction afin d'établir des indicateurs de qualité, de ponctualité et de confidentialité, de déterminer clairement les besoins et les priorités de l'EU-OSHA et de mettre en place des procédures transparentes et objectives concernant le processus de traduction.

(19)

Les dispositions concernant le personnel de l'EU-OSHA devraient être conformes au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé le «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6).

(20)

L'EU-OSHA devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles. En cas de besoin, l'EU-OSHA devrait adopter des règles de sécurité équivalant à celles définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (7) et (UE, Euratom) 2015/444 (8) de la Commission.

(21)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions budgétaires transitoires et des dispositions transitoires concernant le conseil d'administration, le directeur exécutif et le personnel afin d'assurer la poursuite des activités de l'EU-OSHA dans l'attente de la mise en œuvre du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article premier

Établissement et objectifs

1.   L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ci-après dénommée l'«EU-OSHA») est établie en tant qu'agence de l'Union.

2.   L'EU-OSHA a pour objectif de fournir aux institutions et organes de l'Union, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux autres intervenants dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des informations techniques, scientifiques et économiques ainsi que les connaissances expertes utiles dans ce domaine, en vue d'améliorer le milieu de travail en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

À cette fin, l'EU-OSHA développe et diffuse des connaissances, fournit des données probantes et des services pour l'élaboration des politiques, y compris des conclusions s'appuyant sur des travaux de recherche, et facilite le partage des connaissances entre l'Union et les acteurs nationaux et entre ceux-ci.

Article 2

Missions

1.   L'EU-OSHA est chargée des missions suivantes dans les domaines d'action visés à l'article 1er, paragraphe 2, tout en respectant pleinement les compétences des États membres:

a)

collecter et analyser des informations techniques, scientifiques et économiques concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail dans les États membres afin de:

i)

recenser les risques et les bonnes pratiques, ainsi que les priorités et programmes nationaux existants;

ii)

fournir les données nécessaires aux priorités et aux programmes de l'Union; et

iii)

diffuser ces informations aux institutions et aux organes de l'Union, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux autres acteurs impliqués dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

b)

collecter et analyser les informations techniques, scientifiques et économiques sur la recherche relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur d'autres activités de recherche comportant des aspects liés à la sécurité et à la santé au travail, et diffuser les résultats de la recherche et des activités de recherche;

c)

promouvoir et soutenir la coopération et l'échange en matière d'informations et d'expériences entre les États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris l'information sur les programmes de formation;

d)

organiser des conférences et séminaires ainsi que des échanges de connaissances entre États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

e)

fournir aux institutions et organes de l'Union et aux États membres les informations objectives d'ordre technique, scientifique et économique disponibles et les connaissances expertes qui leur sont nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques judicieuses et efficaces conçues pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en matière de prévention et d'anticipation des risques potentiels, en particulier en fournissant à la Commission les informations techniques, scientifiques et économiques et les connaissances expertes qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions d'identification, de préparation et d'évaluation de dispositions législatives et d'autres mesures sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne les effets des actes juridiques, leur adaptation au progrès technique, scientifique et réglementaire ainsi que leur mise en œuvre pratique dans les entreprises, et en particulier les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME);

f)

offrir des forums d'échange d'expériences et d'informations entre les gouvernements, les partenaires sociaux et d'autres parties intéressées au niveau national;

g)

contribuer, notamment grâce à un travail d'information et d'analyse fondé sur des éléments probants, à la mise en œuvre de réformes et de politiques au niveau national;

h)

collecter et mettre à disposition les informations sur les questions de sécurité et de santé au travail en provenance et à destination des pays tiers et des organisations internationales;

i)

fournir des informations techniques, scientifiques et économiques sur les méthodes et outils destinés à réaliser des activités préventives, recenser les bonnes pratiques et promouvoir les actions de prévention, en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques des MPME et, en ce qui concerne les bonnes pratiques, mettre l'accent, en particulier, sur les pratiques qui constituent des outils concrets permettant d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé au travail, et de déterminer les mesures à prendre pour faire face à ces risques;

j)

contribuer au développement des stratégies et des programmes d'action de l'Union relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail, sans préjudice de la sphère de compétence de la Commission;

k)

établir une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, conformément à l'article 30, concernant les questions relevant de la compétence de l'EU-OSHA;

l)

mener des activités de sensibilisation et de communication et des campagnes sur les questions de sécurité et de santé au travail.

2.   Lorsque de nouvelles études sont nécessaires, et avant de prendre des décisions politiques, les institutions de l'Union tiennent compte des compétences de l'EU-OSHA et de toute étude qu'elle a menée ou qu'elle est en mesure de mener dans le domaine concerné, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9).

3.   L'EU-OSHA veille à ce que les informations diffusées et les outils mis à disposition soient adaptés aux utilisateurs visés. Afin d'atteindre cet objectif, l'EU-OSHA collabore étroitement avec les points focaux nationaux visés à l'article 12, paragraphe 1, conformément à l'article 12, paragraphe 2.

4.   L'EU-OSHA peut conclure des accords de coopération avec d'autres agences pertinentes de l'Union pour faciliter et promouvoir la coopération avec elles.

5.   Dans l'exécution de ses missions, l'EU-OSHA entretient un dialogue étroit notamment avec les organismes spécialisés, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, avec les pouvoirs publics, avec des organismes universitaires et de recherche, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, pour autant qu'il en existe, avec des instances tripartites nationales. L'EU-OSHA coopère, sans préjudice de ses propres objectifs et finalités, avec d'autres agences de l'Union, en particulier avec Eurofound et le Cedefop, en favorisant les synergies et la complémentarité avec leurs activités, tout en évitant les doubles emplois.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L'EU-OSHA

Article 3

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion de l'EU-OSHA se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un comité exécutif;

c)

d'un directeur exécutif;

d)

d'un réseau.

SECTION 1

Conseil d'administration

Article 4

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement;

b)

pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations d'employeurs;

c)

pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations de travailleurs;

d)

de trois membres représentant la Commission;

e)

d'un expert indépendant nommé par le Parlement européen.

Chacun des membres visés aux points a) à d) dispose du droit de vote.

Le Conseil nomme les membres visés aux points a), b) et c) parmi les membres et les membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

Les membres visés au point a) sont nommés sur proposition des États membres. Les membres visés aux points b) et c) sont nommés sur proposition des porte-parole des groupes respectifs au sein du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Les propositions visées au quatrième alinéa sont soumises au Conseil et soumises à la Commission pour information.

La Commission nomme les membres visés au point d).

La commission compétente du Parlement européen nomme l'expert visé au point e).

2.   Chaque membre du conseil d'administration dispose d'un suppléant. Le suppléant représente le membre en l'absence de celui-ci. Les suppléants sont nommés conformément au paragraphe 1.

3.   Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont désignés et nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, en tenant compte de leurs compétences pertinentes, telles que des compétences et des connaissances managériales, administratives et budgétaires dans le domaine des missions principales de l'EU-OSHA, afin d'exercer efficacement un rôle de supervision. Toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d'assurer la continuité de ses travaux. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration.

4.   Chaque membre et chaque suppléant, au moment de sa prise de fonction, signe une déclaration écrite certifiant qu'il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d'intérêts. L'EU-OSHA publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.

5.   La durée du mandat des membres et des suppléants est de quatre ans. Ledit mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres et les suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

6.   Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil d'administration. Chaque groupe désigne un coordinateur afin d'améliorer l'efficacité des délibérations dans les groupes et entre ceux-ci. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations européennes respectives et peuvent être désignés parmi les membres du conseil d'administration nommés. Les coordinateurs qui ne sont pas nommés membres du conseil d'administration conformément au paragraphe 1 participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration.

Article 5

Fonctions du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration:

a)

définit les orientations stratégiques des activités de l'EU-OSHA;

b)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l'article 6, le document de programmation de l'EU-OSHA, qui comprend le programme de travail pluriannuel de l'EU-OSHA et son programme de travail annuel pour l'année suivante;

c)

adopte le budget annuel de l'EU-OSHA à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d'autres fonctions liées audit budget en application du chapitre III;

d)

adopte un rapport annuel consolidé sur les activités de l'EU-OSHA, en même temps qu'une évaluation des activités de l'EU-OSHA, transmet ces documents, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et rend public le rapport d'activité annuel consolidé;

e)

arrête les règles financières applicables à l'EU-OSHA, conformément à l'article 17;

f)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude et tenant compte du rapport coûts/avantages des mesures à mettre en œuvre;

g)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres et les experts indépendants, ainsi que les experts nationaux détachés et d'autres personnes qui ne sont pas employées par l'EU-OSHA visés à l'article 20;

h)

adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion, sur la base d'une analyse des besoins, et en tient compte dans le document de programmation de l'EU-OSHA;

i)

adopte son règlement intérieur;

j)

exerce à l'égard du personnel de l'EU-OSHA, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées les «compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

k)

adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

l)

nomme le directeur exécutif et, s'il y a lieu, proroge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l'article 19;

m)

nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

n)

adopte le règlement intérieur du comité exécutif;

o)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

p)

autorise la conclusion d'arrangements de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales, conformément à l'article 30.

2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier. En pareils cas, le conseil d'administration les délègue, pendant une période limitée, à l'un des représentants de la Commission qu'il nomme ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 6

Programmation pluriannuelle et annuelle

1.   Chaque année, le directeur exécutif, conformément à l'article 11, paragraphe 5, point e), du présent règlement, élabore un projet de document de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et annuel conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

2.   Le directeur exécutif présente au conseil d'administration le projet de document de programmation visé au paragraphe 1. Après son approbation par le conseil d'administration, le projet de document de programmation est présenté à la Commission, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le directeur exécutif présente toute version actualisée de ce document conformément à la même procédure. Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

3.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, en évitant les chevauchements dans la programmation avec d'autres agences. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. Il comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales conformément à l'article 30 ainsi que les actions liées à cette stratégie, et précise les ressources qui leur sont associées.

4.   Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 3 et contient:

a)

des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance;

b)

une description des actions à financer, y compris les mesures prévues visant à accroître l'efficacité;

c)

une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités;

d)

des actions éventuelles en ce qui concerne les relations avec des pays tiers et des organisations internationales conformément à l'article 30.

Il indique clairement les actions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

5.   Le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu'une nouvelle activité est confiée à l'EU-OSHA. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée en vertu d'une procédure identique à celle applicable au programme de travail annuel initial.

6.   La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, et elle tient compte, en particulier, des résultats de l'évaluation visée à l'article 28.

L'attribution d'une nouvelle activité à l'EU-OSHA aux fins des missions énoncées à l'article 2 est prise en compte dans sa programmation des ressources et dans sa programmation financière, sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés l'«autorité budgétaire»).

Article 7

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et trois vice-présidents comme suit:

a)

une personne choisie parmi les membres représentant les gouvernements des États membres;

b)

une personne choisie parmi les membres représentant les organisations d'employeurs;

c)

une personne choisie parmi les membres représentant les organisations de travailleurs; et

d)

une personne choisie parmi les membres représentant la Commission.

Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration disposant du droit de vote.

2.   La durée du mandat du président et des vice-présidents est d'un an. Leur mandat est renouvelable. Si le président ou les vice-présidents perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à cette date.

Article 8

Réunions du conseil d'administration

1.   Le président convoque le conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions, en qualité d'observateur, toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt. Les représentants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE») peuvent participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs lorsque l'accord EEE prévoit leur participation aux activités de l'EU-OSHA.

5.   L'EU-OSHA assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article 9

Règles de vote du conseil d'administration

1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 19, paragraphe 7, le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

Toutefois, les décisions prises dans le cadre du programme de travail annuel et ayant des conséquences budgétaires pour les points focaux nationaux requièrent également le consentement de la majorité des membres du groupe représentant les gouvernements.

2.   Chaque membre ayant le droit de vote dispose d'une voix. En l'absence d'un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le président prend part au vote.

4.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

5.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

SECTION 2

Comité exécutif

Article 10

Comité exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif.

2.   Le comité exécutif:

a)

prépare les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d'administration;

b)

assure, conjointement avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF;

c)

sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l'article 11, conseille celui-ci, si nécessaire, dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.   Lorsque l'urgence le justifie, le comité exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 5, paragraphe 2, et sur des questions budgétaires.

4.   Le comité exécutif est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents, des coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, et d'un représentant de la Commission. Chaque groupe visé à l'article 4, paragraphe 6, peut désigner jusqu'à deux suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif en cas d'absence du membre nommé par le groupe concerné. Le président du conseil d'administration est également le président du comité exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du comité exécutif sans droit de vote.

5.   La durée du mandat des membres du comité exécutif est de deux ans. Ledit mandat est renouvelable. Le mandat d'un membre du comité exécutif prend fin à la date où il cesse d'être membre du conseil d'administration.

6.   Le comité exécutif se réunit trois fois par an. En outre, il se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de ses membres. À l'issue de chaque réunion, les coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, mettent tout en œuvre pour informer en temps utile et de manière transparente les membres de leur groupe de la teneur de la discussion.

SECTION 3

Directeur exécutif

Article 11

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est responsable de la gestion de l'EU-OSHA conformément à l'orientation stratégique définie par le conseil d'administration et rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses tâches lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'EU-OSHA.

5.   Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées à l'EU-OSHA par le présent règlement. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a)

d'assurer l'administration courante de l'EU-OSHA, y compris l'exercice des compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les questions relatives au personnel, conformément à l'article 5, paragraphe 2;

b)

de mettre en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

de prendre, conformément à la décision visée à l'article 5, paragraphe 2, des décisions en ce qui concerne la gestion des ressources humaines;

d)

de tenir compte des besoins en termes d'activités de l'EU-OSHA et de bonne gestion budgétaire, en prenant des décisions en ce qui concerne les structures internes de l'EU-OSHA et, le cas échéant, leurs modifications;

e)

de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

f)

de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d'administration;

g)

de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités de l'EU-OSHA et de le présenter au conseil d'administration pour examen et adoption;

h)

de mettre en place un système efficace de contrôle permettant de procéder aux évaluations régulières visées à l'article 28, ainsi qu'un système d'information permettant de synthétiser leurs résultats;

i)

d'élaborer le projet de règles financières applicables à l'EU-OSHA;

j)

d'établir le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'EU-OSHA, dans le cadre du document de programmation de l'EU-OSHA, et d'exécuter le budget de l'EU-OSHA;

k)

d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration et au comité exécutif sur les progrès accomplis;

l)

de veiller à garantir la parité entre femmes et hommes au sein de l'EU-OSHA;

m)

de protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

n)

de préparer une stratégie antifraude pour l'EU-OSHA et de la présenter au conseil d'administration pour approbation;

o)

s'il y a lieu, de coopérer avec d'autres agences de l'Union et de conclure des accords de coopération avec elles.

6.   Le directeur exécutif est également chargé de décider s'il est nécessaire, pour accomplir les missions de l'EU-OSHA d'une manière efficace et efficiente, d'établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser la coopération entre l'EU-OSHA et les institutions compétentes de l'Union. Cette décision requiert le consentement préalable de la Commission, du conseil d'administration et de l'État membre concerné. Cette décision précise le champ d'action des activités que ce bureau de liaison est appelé à mener, de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l'EU-OSHA.

SECTION 4

Réseau

Article 12

Réseau

1.   L'EU-OSHA établit un réseau comprenant:

a)

les principaux éléments des réseaux d'information nationaux, y compris les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs, conformément au droit ou aux pratiques nationales;

b)

les points focaux nationaux.

2.   Les États membres informent régulièrement l'EU-OSHA des principaux éléments de leurs réseaux nationaux d'information en matière de sécurité et de santé au travail, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l'EU-OSHA, en tenant compte de la nécessité d'assurer la couverture la plus complète possible de leur territoire.

Les autorités nationales ou une institution nationale désignée par l'État membre comme point focal national assurent la coordination et la transmission des informations à fournir à l'EU-OSHA au niveau national, dans le cadre d'un accord entre chaque point focal et l'EU-OSHA sur la base du programme de travail adopté par l'EU-OSHA.

Les autorités nationales ou l'institution nationale consultent les organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau national et prennent en considération leur point de vue, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.

3.   Les thèmes ayant été identifiés comme présentant un intérêt particulier figurent dans le programme de travail annuel de l'EU-OSHA.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 13

Budget

1.   Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l'EU-OSHA est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget de l'EU-OSHA. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

2.   Le budget de l'EU-OSHA est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes de l'EU-OSHA comprennent:

a)

une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union;

b)

toute contribution financière volontaire des États membres;

c)

les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l'EU-OSHA;

d)

toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l'EU-OSHA en vertu de l'article 30.

4.   Les dépenses de l'EU-OSHA comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 14

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'EU-OSHA pour l'exercice suivant, comprenant notamment le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

L'avant-projet d'état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation annuelle visé à l'article 6, paragraphe 1, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et résultats escomptés, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

2.   Le conseil d'administration, sur la base de l'avant-projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'EU-OSHA pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3.   La Commission transmet le projet d'état prévisionnel à l'autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l'Union. Le projet d'état prévisionnel est également mis à la disposition de l'EU-OSHA.

4.   Sur la base du projet d'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l'Union à l'EU-OSHA.

6.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'EU-OSHA.

7.   Le budget de l'EU-OSHA est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, est adapté en conséquence. Toute modification du budget de l'EU-OSHA, y compris du tableau des effectifs, est adoptée conformément à la même procédure.

8.   Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s'applique à tout projet immobilier susceptible d'avoir des incidences significatives sur le budget de l'EU-OSHA.

Article 15

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'EU-OSHA.

2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 16

Reddition des comptes et décharge

1.   Le comptable de l'EU-OSHA communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé l'«exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé l'«exercice N + 1»).

2.   L'EU-OSHA transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'EU-OSHA de l'exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'EU-OSHA de l'exercice N, conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable établit les comptes définitifs de l'EU-OSHA pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'EU-OSHA de l'exercice N.

6.   Le comptable de l'EU-OSHA transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l'exercice N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration.

7.   Les comptes définitifs de l'exercice N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice N + 1.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge de l'exercice N, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'exercice N + 2.

Article 17

Règles financières

Les règles financières applicables à l'EU-OSHA sont adoptées par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elles ne s'écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'EU-OSHA le nécessitent, et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

PERSONNEL

Article 18

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'EU-OSHA.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 19

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est un membre du personnel engagé en tant qu'agent temporaire de l'EU-OSHA en vertu de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement européen. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'EU-OSHA est représentée par le président du conseil d'administration.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'EU-OSHA.

4.   Le conseil d'administration peut, tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, proroger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prorogation de son mandat.

6.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Dans sa décision, le conseil d'administration tient compte de l'évaluation par la Commission des performances du directeur exécutif visée au paragraphe 3.

7.   Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prorogation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

Article 20

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   L'EU-OSHA peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas.

2.   Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'EU-OSHA.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 21

Statut juridique

1.   L'EU-OSHA est une agence de l'Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'EU-OSHA jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   Le siège de l'EU-OSHA est fixé à Bilbao.

4.   L'EU-OSHA peut établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser sa coopération avec les institutions compétentes de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 6.

Article 22

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'EU-OSHA ainsi qu'à son personnel.

Article 23

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil (10) s'appliquent à l'EU-OSHA.

2.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'EU-OSHA sont assurés par le Centre de traduction.

Article 24

Transparence et protection des données

1.   L'EU-OSHA exerce ses activités dans une grande transparence.

2.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11) s'applique aux documents détenus par l'EU-OSHA.

3.   Le conseil d'administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

4.   Le traitement des données à caractère personnel effectué par l'EU-OSHA est soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12). Le conseil d'administration fixe, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les mesures d'application du règlement (UE) 2018/1725 par l'EU-OSHA, notamment celles concernant la désignation d'un délégué à la protection des données de l'EU-OSHA. Ces mesures sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 25

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), l'EU-OSHA adhère, au plus tard le 21 août 2019, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout son personnel en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur la base de vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union par l'intermédiaire de l'EU-OSHA.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un marché financés par l'EU-OSHA, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (15).

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'EU-OSHA contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

Article 26

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L'EU-OSHA adopte, si nécessaire, des règles de sécurité équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité de l'EU-OSHA incluent, entre autres et le cas échéant, des dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.

Article 27

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'EU-OSHA est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Cour de justice») est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'EU-OSHA.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, l'EU-OSHA, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente en ce qui concerne la réparation des dommages telle qu'elle est visée au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel de l'EU-OSHA envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 28

Évaluation

1.   Conformément à l'article 29, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1271/2013, l'EU-OSHA effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes.

2.   Au plus tard le 21 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé, conformément à ses lignes directrices, à une évaluation des performances de l'EU-OSHA au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. La Commission consulte les membres du conseil d'administration et les autres principales parties intéressées au cours de son évaluation. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'EU-OSHA et les conséquences financières de telles modifications.

3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration des résultats de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

Article 29

Enquêtes administratives

Les activités de l'EU-OSHA sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 30

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, l'EU-OSHA peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, l'EU-OSHA peut, sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration et après l'approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union ou des États membres.

2.   L'EU-OSHA est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.

Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l'EU-OSHA et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par l'EU-OSHA, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent en tout état de cause le statut des fonctionnaires.

3.   Le conseil d'administration adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l'EU-OSHA.

Article 31

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions nécessaires à l'implantation de l'EU-OSHA dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l'État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre l'EU-OSHA et l'État membre du siège.

2.   L'État membre du siège de l'EU-OSHA assure les conditions nécessaires au fonctionnement de l'EU-OSHA, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32

Dispositions transitoires concernant le conseil d'administration

Les membres du conseil de direction institué en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 2062/94 restent en fonction et exercent les fonctions du conseil d'administration visé à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la nomination des membres du conseil d'administration et de l'expert indépendant en application de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 33

Dispositions transitoires concernant le personnel

1.   Le directeur de l'EU-OSHA, nommé en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 2062/94, est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l'article 11 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

2.   Si une procédure de sélection et de nomination relative au directeur exécutif est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 11 du règlement (CE) no 2062/94 s'applique jusqu'à l'achèvement de cette procédure.

3.   Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CE) no 2062/94. Leurs contrats de travail peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents.

Tout bureau de liaison de l'EU-OSHA qui est opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est maintenu.

Article 34

Dispositions budgétaires transitoires

La procédure de décharge pour les budgets approuvés en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 2062/94 se déroule conformément à l'article 14 dudit règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) no 2062/94 est abrogé et toutes les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 36

Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil de direction

Les règles internes adoptées par le conseil de direction en vertu du règlement (CE) no 2062/94 demeurent en vigueur après le 20 février 2019, sauf décision contraire prise par le conseil d'administration en application du présent règlement.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 49.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2018.

(3)  Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1).

(4)  Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(8)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/74


RÈGLEMENT (UE) 2019/127 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 janvier 2019

instituant la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) a été créée par le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil (3) dans le but de contribuer à la conception et à l'établissement de meilleures conditions de vie et de travail par des activités visant à développer et à diffuser les connaissances. Eurofound devrait également prendre en compte les perspectives à moyen et à long terme en la matière.

(2)

Depuis sa création en 1975, Eurofound a joué un rôle important dans le soutien à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'Union. Dans le même temps, les concepts et l'importance des conditions de vie et de travail ont évolué sous l'influence des développements sociétaux et des changements fondamentaux que connaissent les marchés du travail. Par conséquent, il convient d'adapter la terminologie utilisée pour décrire les objectifs et les missions d'Eurofound afin de refléter ces évolutions.

(3)

Le règlement (CEE) no 1365/75 a été modifié à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, d'abroger et de remplacer ledit règlement.

(4)

Les règles régissant Eurofound devraient, dans la mesure du possible et compte tenu de sa nature tripartite, être établies conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.

(5)

Eurofound communique aux institutions et organes de l'Union, aux États membres et aux partenaires sociaux des informations spécialisées et qui ont une valeur ajoutée dans son domaine de spécialité.

(6)

Eurofound devrait continuer à réaliser des enquêtes afin d'assurer la continuité des analyses comparatives des tendances relatives aux conditions de vie et de travail et de l'évolution du marché de l'emploi dans l'Union.

(7)

Il importe aussi qu'Eurofound collabore étroitement avec d'autres organismes analogues au niveau international, à l'échelle de l'Union et au niveau national.

(8)

Comme les trois agences tripartites, à savoir Eurofound, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), traitent des questions liées au marché du travail, au milieu de travail, à l'enseignement et à la formation professionnels ainsi qu'au développement des compétences, il est nécessaire d'établir une coordination étroite entre elles. Les travaux d'Eurofound devraient donc compléter ceux de l'EU-OSHA et du Cedefop lorsqu'ils ont des domaines d'intérêt similaires, tout en favorisant les outils qui fonctionnent bien, comme les protocoles d'accord. Eurofound devrait exploiter les moyens permettant d'améliorer l'efficacité et les synergies et, dans le cadre de ses activités, éviter tout doublon avec les activités de l'EU-OSHA et du Cedefop ainsi qu'avec celles de la Commission. En outre, le cas échéant, Eurofound devrait s'efforcer de coopérer efficacement avec les capacités de recherche internes des institutions de l'Union et d'organismes spécialisés externes.

(9)

La Commission devrait consulter les principales parties intéressées, y compris les membres du conseil d'administration et les députés au Parlement européen pendant l'évaluation d'Eurofound.

(10)

La nature tripartite d'Eurofound, de l'EU-OSHA et du Cedefop exprime très bien l'approche globale fondée sur le dialogue social entre les partenaires sociaux et les autorités de l'Union et nationales, laquelle est extrêmement importante pour favoriser la recherche de solutions communes qui soient viables d'un point de vue social et économique.

(11)

Afin de rationaliser le processus décisionnel d'Eurofound et de contribuer à renforcer l'efficience et l'efficacité, une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place. À cet effet, les États membres, les organisations nationales d'employeurs et les organisations nationales de travailleurs ainsi que la Commission devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d'adopter le budget et d'approuver le document de programmation. Il convient que, dans le document de programmation, qui comprend le programme de travail pluriannuel d'Eurofound et son programme de travail annuel, le conseil d'administration fixe les priorités stratégiques des activités d'Eurofound. En outre, les règles adoptées par le conseil d'administration en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts devraient comporter des mesures de détection des risques potentiels à un stade précoce.

(12)

Afin qu'Eurofound puisse fonctionner correctement, les États membres, les organisations européennes d'employeurs et les organisations européennes de travailleurs ainsi que la Commission devraient veiller à ce que les personnes qui seront nommées au conseil d'administration disposent des connaissances nécessaires dans le domaine des politiques sociales et de l'emploi, afin de prendre des décisions stratégiques et de superviser les activités d'Eurofound.

(13)

Un comité exécutif devrait être créé et se voir confier la tâche de préparer comme il convient les réunions du conseil d'administration et de soutenir ses processus de prise de décisions et de suivi. Dans le cadre de son assistance au conseil d'administration, le comité exécutif devrait avoir la possibilité, lorsque l'urgence l'impose, de prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration. Le conseil d'administration devrait adopter le règlement intérieur du comité exécutif.

(14)

Le directeur exécutif devrait être chargé de la gestion d'ensemble d'Eurofound conformément à l'orientation stratégique fixée par le conseil d'administration, y compris l'administration courante et la gestion des ressources financières et humaines. Le directeur exécutif devrait exercer les compétences qui lui sont conférées. Il devrait être possible de suspendre ces compétences dans des circonstances exceptionnelles, telles que des conflits d'intérêts ou un manquement grave aux obligations prévues par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).

(15)

Le principe d'égalité est un principe général du droit de l'Union. Il exige que l'égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration et du comité exécutif. Cet objectif devrait également être poursuivi par le conseil d'administration pour ce qui est de son président et de ses vice-présidents considérés ensemble, ainsi que par les groupes représentant les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs au conseil d'administration en ce qui concerne la désignation de suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif.

(16)

Eurofound dispose actuellement d'un bureau de liaison à Bruxelles. Il convient de maintenir la possibilité de disposer de ce bureau.

(17)

Les dispositions financières et les dispositions relatives à la programmation et à l'établissement de rapports pour ce qui concerne Eurofound devraient être mises à jour. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (4) prévoit qu'Eurofound effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes. Eurofound devrait tenir compte de ces évaluations dans le cadre de sa programmation pluriannuelle et annuelle.

(18)

Pour garantir la pleine autonomie et la totale indépendance d'Eurofound et lui permettre de réaliser correctement ses objectifs et ses missions conformément au présent règlement, il convient de lui accorder un budget propre qui soit adéquat et alimenté principalement par une contribution du budget général de l'Union. Il convient d'appliquer à Eurofound la procédure budgétaire de l'Union en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union. Les comptes d'Eurofound devraient faire l'objet d'un audit de la Cour des comptes.

(19)

Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement d'Eurofound devraient être effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci-après dénommé «Centre de traduction»). Eurofound devrait travailler avec le Centre de traduction afin d'établir des indicateurs de qualité, de ponctualité et de confidentialité, de déterminer clairement les besoins et les priorités d'Eurofound et de mettre en place des procédures transparentes et objectives concernant le processus de traduction.

(20)

Les dispositions concernant le personnel d'Eurofound devraient être conformes au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5).

(21)

Eurofound devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles. En cas de besoin, Eurofound devrait adopter des règles de sécurité équivalant à celles définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (6) et (UE, Euratom) 2015/444 (7) de la Commission.

(22)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions budgétaires transitoires et des dispositions transitoires concernant le conseil d'administration, le directeur exécutif et le personnel afin d'assurer la poursuite des activités d'Eurofound dans l'attente de la mise en œuvre du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article premier

Établissement et objectifs

1.   La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (ci-après dénommée «Eurofound») est établie en tant qu'agence de l'Union.

2.   Eurofound a pour objectifs d'apporter un soutien à la Commission, aux autres institutions et organes de l'Union, aux États membres et aux partenaires sociaux afin de concevoir et mettre en œuvre des politiques visant à améliorer les conditions de vie et de travail, d'élaborer des politiques de l'emploi et de promouvoir le dialogue entre les partenaires sociaux.

À cette fin, Eurofound développe et diffuse des connaissances, fournit des données probantes et des services pour l'élaboration des politiques, y compris des conclusions s'appuyant sur des travaux de recherche, et facilite le partage des connaissances entre l'Union et les acteurs nationaux et entre ceux-ci.

Article 2

Missions

1.   Eurofound est chargée des missions suivantes dans les domaines d'action visés à l'article 1er, paragraphe 2, tout en respectant pleinement les compétences des États membres:

a)

analyser les évolutions et fournir des analyses comparatives des politiques, des cadres institutionnels et des pratiques dans les États membres et, le cas échéant, dans d'autres pays;

b)

collecter des données, par exemple au moyen d'enquêtes, et analyser les tendances en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, l'emploi et l'évolution du marché de travail;

c)

analyser les évolutions des systèmes de relations industrielles et, en particulier, le dialogue social au niveau de l'Union et dans les États membres;

d)

réaliser ou commander des études et effectuer des recherches sur les développements socioéconomiques pertinents et les questions politiques connexes;

e)

mener des projets pilotes et des actions préparatoires, le cas échéant, à la demande de la Commission;

f)

offrir des forums d'échange d'expériences et d'informations entre les gouvernements, les partenaires sociaux et les autres parties intéressées au niveau national, y compris grâce à un travail d'information et d'analyse fondé sur des éléments probants;

g)

gérer des outils et ensembles de données et mettre ceux-ci à la disposition des décideurs politiques, des partenaires sociaux, des organismes universitaires et des autres parties intéressées;

h)

établir une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, conformément à l'article 30, concernant les questions relevant de la compétence d'Eurofound.

2.   Lorsque de nouvelles études sont nécessaires et avant de prendre des décisions politiques, les institutions de l'Union tiennent compte des compétences d'Eurofound et de toute étude qu'elle a menée ou qu'elle est en mesure de mener dans le domaine concerné, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8).

3.   Eurofound peut conclure des accords de coopération avec d'autres agences pertinentes de l'Union pour faciliter et promouvoir la coopération avec elles.

4.   Dans l'exécution de ses missions, Eurofound entretient un dialogue étroit notamment avec les organismes spécialisés, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, avec les pouvoirs publics, avec des organismes universitaires et de recherche, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, pour autant qu'il en existe, avec des instances tripartites nationales. Eurofound coopère, sans préjudice de ses propres objectifs et finalités, avec d'autres agences de l'Union, en particulier avec l'EU-OSHA et le Cedefop, en favorisant les synergies et la complémentarité avec leurs activités, tout en évitant les doubles emplois.

CHAPITRE II

ORGANISATION D'EUROFOUND

Article 3

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion d'Eurofound se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un comité exécutif;

c)

d'un directeur exécutif.

Section 1

Conseil d'administration

Article 4

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement;

b)

pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations d'employeurs;

c)

pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations de travailleurs;

d)

de trois membres représentant la Commission;

e)

d'un expert indépendant nommé par le Parlement européen.

Chacun des membres visés aux points a) à d) dispose du droit de vote.

Le Conseil nomme les membres visés aux points a), b) et c) sur la base des candidats désignés, respectivement, par les États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs.

La Commission nomme les membres visés au point d).

La commission compétente du Parlement européen nomme l'expert visé au point e).

2.   Chaque membre du conseil d'administration dispose d'un suppléant. Le suppléant représente le membre en l'absence de celui-ci. Les suppléants sont nommés conformément au paragraphe 1.

3.   Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont désignés et nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine des politiques sociales et de l'emploi, en tenant compte de leurs compétences pertinentes, telles que des compétences et des connaissances managériales, administratives et budgétaires dans le domaine des missions principales d'Eurofound, afin d'exercer efficacement un rôle de supervision. Toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d'assurer la continuité de ses travaux. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration.

4.   Chaque membre et chaque suppléant, au moment de sa prise de fonction, signe une déclaration écrite certifiant qu'il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d'intérêts. Eurofound publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.

5.   La durée du mandat des membres et des suppléants est de quatre ans. Ledit mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres et les suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

6.   Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil d'administration. Chaque groupe désigne un coordinateur afin d'améliorer l'efficacité des délibérations dans les groupes et entre ceux-ci. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations européennes respectives et peuvent être désignés parmi les membres du conseil d'administration nommés. Les coordinateurs qui n'ont pas été nommés membres du conseil d'administration conformément au paragraphe 1 participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration.

Article 5

Fonctions du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration:

a)

définit les orientations stratégiques des activités d'Eurofound;

b)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l'article 6, le document de programmation d'Eurofound, qui comprend le programme de travail pluriannuel d'Eurofound et son programme de travail annuel pour l'année suivante;

c)

adopte le budget annuel d'Eurofound à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d'autres fonctions liées audit budget en application du chapitre III;

d)

adopte un rapport annuel consolidé sur les activités d'Eurofound, en même temps qu'une évaluation des activités d'Eurofound, transmet ces documents, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et rend public le rapport d'activité annuel consolidé;

e)

arrête les règles financières applicables à Eurofound, conformément à l'article 17;

f)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude et tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

g)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres et les experts indépendants, ainsi que les experts nationaux détachés et d'autres personnes qui ne sont pas employées par Eurofound visés à l'article 20;

h)

adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion, sur la base d'une analyse des besoins, et en tient compte dans le document de programmation d'Eurofound;

i)

adopte son règlement intérieur;

j)

exerce à l'égard du personnel d'Eurofound, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

k)

adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

l)

nomme le directeur exécutif et, s'il y a lieu, proroge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l'article 19;

m)

nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

n)

adopte le règlement intérieur du comité exécutif;

o)

établit et dissout les comités consultatifs conformément à l'article 12 et adopte leur règlement intérieur;

p)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

q)

autorise la conclusion d'arrangements de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales, conformément à l'article 30.

2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et établissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier. En pareils cas, le conseil d'administration les délègue, pendant une période limitée, à l'un des représentants de la Commission qu'il nomme ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 6

Programmation pluriannuelle et annuelle

1.   Chaque année, le directeur exécutif, conformément à l'article 11, paragraphe 5, point f), du présent règlement, élabore un projet de document de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et annuel conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

2.   Le directeur exécutif présente au conseil d'administration le projet de document de programmation visé au paragraphe 1. Après approbation par le conseil d'administration, le projet de document de programmation est présenté à la Commission, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le directeur exécutif présente toute version actualisée de ce document conformément à la même procédure. Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

3.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, en évitant les chevauchements dans la programmation avec d'autres agences. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. Il comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales conformément à l'article 30 ainsi que les actions liées à cette stratégie, et précise les ressources qui leur sont associées.

4.   Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 3 et contient:

a)

des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance;

b)

une description des actions à financer, y compris les mesures prévues visant à accroître l'efficacité;

c)

une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités;

d)

des actions éventuelles en ce qui concerne les relations avec des pays tiers et des organisations internationales conformément à l'article 30.

Il indique clairement les actions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

5.   Le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu'une nouvelle activité est confiée à Eurofound. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée en vertu d'une procédure identique à celle applicable au programme de travail annuel initial.

6.   La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, et elle tient compte, en particulier, des résultats de l'évaluation visée à l'article 28.

L'attribution d'une nouvelle activité à Eurofound aux fins des missions énoncées à l'article 2 est prise en compte dans sa programmation des ressources et dans sa programmation financière, sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire»).

Article 7

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et trois vice-présidents comme suit:

a)

une personne choisie parmi les membres représentant les gouvernements des États membres;

b)

une personne choisie parmi les membres représentant les organisations d'employeurs;

c)

une personne choisie parmi les membres représentant les organisations de travailleurs; et

d)

une personne choisie parmi les membres représentant la Commission.

Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration disposant du droit de vote.

2.   La durée du mandat du président et des vice-présidents est d'un an. Leur mandat est renouvelable. Si le président ou les vice-présidents perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à cette date.

Article 8

Réunions du conseil d'administration

1.   Le président convoque le conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par an. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou d'au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions, en qualité d'observateur, toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt. Les représentants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») peuvent participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs lorsque l'accord EEE prévoit leur participation aux activités d'Eurofound.

5.   Eurofound assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article 9

Règles de vote du conseil d'administration

1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 19, paragraphe 7, le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

2.   Chaque membre ayant le droit de vote dispose d'une voix. En l'absence d'un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le président prend part au vote.

4.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

5.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

Section 2

Comité exécutif

Article 10

Comité exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif.

2.   Le comité exécutif:

a)

prépare les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d'administration;

b)

assure, conjointement avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF;

c)

sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l'article 11, conseille celui-ci, si nécessaire, dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la supervision de la gestion budgétaire et administrative.

3.   Lorsque l'urgence le justifie, le comité exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 5, paragraphe 2, et sur des questions budgétaires.

4.   Le comité exécutif est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents, des coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, et d'un représentant de la Commission. Chaque groupe visé à l'article 4, paragraphe 6, peut désigner jusqu'à deux suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif en l'absence d'un membre nommé par le groupe concerné. Le président du conseil d'administration est également le président du comité exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du comité exécutif sans droit de vote.

5.   La durée du mandat des membres du comité exécutif est de deux ans. Ledit mandat est renouvelable. Le mandat d'un membre du comité exécutif prend fin à la date où il cesse d'être membre du conseil d'administration.

6.   Le comité exécutif se réunit trois fois par an. En outre, il se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de ses membres. À l'issue de chaque réunion, les coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, mettent tout en œuvre pour informer en temps utile et de manière transparente les membres de leur groupe de la teneur de la discussion.

Section 3

Directeur exécutif

Article 11

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est responsable de la gestion d'Eurofound conformément à l'orientation stratégique définie par le conseil d'administration et rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses tâches lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal d'Eurofound.

5.   Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées à Eurofound par le présent règlement. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a)

d'assurer l'administration courante d'Eurofound, y compris l'exercice des compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les questions relatives au personnel, conformément à l'article 5, paragraphe 2;

b)

de mettre en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

de prendre, conformément à la décision visée à l'article 5, paragraphe 2, des décisions en ce qui concerne la gestion des ressources humaines;

d)

de tenir compte des besoins en termes d'activités d'Eurofound et de bonne gestion budgétaire en prenant des décisions en ce qui concerne les structures internes d'Eurofound et, le cas échéant, leur modification;

e)

de sélectionner et de nommer le directeur adjoint qui assiste le directeur exécutif dans l'exercice des fonctions et la réalisation des activités d'Eurofound;

f)

de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

g)

de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d'administration;

h)

de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités d'Eurofound et de le présenter au conseil d'administration pour examen et adoption;

i)

de mettre en place un système efficace de contrôle permettant de procéder aux évaluations régulières visées à l'article 28, ainsi qu'un système d'information permettant de synthétiser leurs résultats;

j)

d'élaborer le projet de règles financières applicables à Eurofound;

k)

d'établir le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Eurofound, dans le cadre du document de programmation d'Eurofound, et d'exécuter le budget d'Eurofound;

l)

d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration et au comité exécutif sur les progrès accomplis;

m)

de veiller à garantir la parité entre femmes et hommes au sein d'Eurofound;

n)

de protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

o)

de préparer une stratégie antifraude pour Eurofound et de la présenter au conseil d'administration pour approbation;

p)

s'il y a lieu, de coopérer avec d'autres agences de l'Union, et de conclure des accords de coopération avec elles.

6.   Le directeur exécutif est également chargé de décider s'il est nécessaire, pour accomplir les missions d'Eurofound d'une manière efficace et efficiente, d'établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser la coopération entre Eurofound et les institutions compétentes de l'Union. Cette décision requiert le consentement préalable de la Commission, du conseil d'administration et de l'État membre concerné. Cette décision précise le champ d'action des activités que ce bureau de liaison est appelé à mener, de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives d'Eurofound.

Section 4

Comités consultatifs

Article 12

Comités consultatifs

1.   Le conseil d'administration peut instituer des comités consultatifs en tenant compte des domaines d'action prioritaires décrits dans les documents de programmation d'Eurofound.

2.   Les comités consultatifs sont des organes opérationnels institués dans le but d'assurer la qualité de la recherche produite par Eurofound ainsi qu'une large adhésion aux projets et à leurs résultats, en favorisant la participation à la mise en œuvre des programmes d'Eurofound et en apportant des conseils et de nouvelles contributions.

3.   En liaison avec le conseil d'administration et le comité exécutif, les comités consultatifs exécutent les principales fonctions suivantes relatives aux projets de recherche:

a)

donner des conseils sur leur conception et leur exécution;

b)

assurer le suivi de leur exécution;

c)

évaluer leurs résultats;

d)

donner des conseils sur la diffusion des résultats.

4.   Les coordinateurs des groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, supervisent la nomination et la participation des membres des comités consultatifs conformément au règlement intérieur du conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration peut dissoudre les comités consultatifs institués en application du paragraphe 1, en conformité avec les priorités énoncées dans les documents de programmation d'Eurofound.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 13

Budget

1.   Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses d'Eurofound est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget d'Eurofound. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

2.   Le budget d'Eurofound est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes d'Eurofound comprennent:

a)

une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union;

b)

toute contribution financière volontaire des États membres;

c)

les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par Eurofound;

d)

toute contribution de pays tiers participant aux travaux d'Eurofound en vertu de l'article 30.

4.   Les dépenses d'Eurofound comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 14

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Eurofound pour l'exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

L'avant-projet d'état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation annuelle visé à l'article 6, paragraphe 1, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et résultats escomptés, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

2.   Le conseil d'administration, sur la base de l'avant-projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Eurofound pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3.   La Commission transmet le projet d'état prévisionnel à l'autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l'Union. Le projet d'état prévisionnel est également mis à la disposition d'Eurofound.

4.   Sur la base du projet d'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l'Union à Eurofound.

6.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d'Eurofound.

7.   Le budget d'Eurofound est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, est adapté en conséquence. Toute modification du budget d'Eurofund, y compris du tableau des effectifs, est adoptée conformément à la même procédure.

8.   Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s'applique à tout projet immobilier susceptible d'avoir des incidences significatives sur le budget d'Eurofound.

Article 15

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget d'Eurofound.

2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 16

Reddition des comptes et décharge

1.   Le comptable d'Eurofound communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).

2.   Eurofound transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires d'Eurofound de l'exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d'Eurofound de l'exercice N, conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable établit les comptes définitifs d'Eurofound pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs d'Eurofound pour l'exercice N.

6.   Le comptable d'Eurofound transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs de l'exercice N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration.

7.   Les comptes définitifs de l'exercice N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice N + 1.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Il transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice N, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'exercice N + 2.

Article 17

Règles financières

Les règles financières applicables à Eurofound sont arrêtées par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elles ne s'écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement d'Eurofound le nécessitent, et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

PERSONNEL

Article 18

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel d'Eurofound.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 19

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est un membre du personnel engagé en tant qu'agent temporaire d'Eurofound en vertu de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement européen. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, Eurofound est représentée par le président du conseil d'administration.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs d'Eurofound.

4.   Le conseil d'administration peut, tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prorogation de son mandat.

6.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Dans sa décision, le conseil d'administration tient compte de l'évaluation par la Commission des performances du directeur exécutif visée au paragraphe 3.

7.   Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prorogation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

Article 20

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   Eurofound peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas.

2.   Le conseil d'administration adopte une décision établissant les règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès d'Eurofound.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 21

Statut juridique

1.   Eurofound est une agence de l'Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, Eurofound jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   Le siège d'Eurofound est fixé à Dublin.

4.   Eurofound peut établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser sa coopération avec les institutions compétentes de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 6.

Article 22

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à Eurofound ainsi qu'à son personnel.

Article 23

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil (9) s'appliquent à Eurofound.

2.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement d'Eurofound sont assurés par le Centre de traduction.

Article 24

Transparence et protection des données

1.   Eurofound exerce ses activités dans une grande transparence.

2.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s'applique aux documents détenus par Eurofound.

3.   Le conseil d'administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

4.   Le traitement des données à caractère personnel effectué par Eurofound est soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11). Le conseil d'administration fixe, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les mesures d'application du règlement (UE) 2018/1725 par Eurofound, notamment celles concernant la désignation d'un délégué à la protection des données. Ces mesures sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 25

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), Eurofound adhère, au plus tard le 21 août 2019, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout son personnel en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur la base de vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union par l'intermédiaire d'Eurofound.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un marché financés par Eurofound, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14).

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention d'Eurofound contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

Article 26

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

Eurofound adopte, si nécessaire, des règles de sécurité équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité d'Eurofound incluent, entre autres et le cas échéant, des dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.

Article 27

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle d'Eurofound est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par Eurofound.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, Eurofound, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente en ce qui concerne la réparation des dommages telle qu'elle est visée au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel d'Eurofound envers celui-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 28

Évaluation

1.   Conformément à l'article 29, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1271/2013, Eurofound effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes.

2.   Au plus tard le 21 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé, conformément à ses lignes directrices, à une évaluation des performances d'Eurofound au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. La Commission consulte les membres du conseil d'administration et les autres principales parties intéressées au cours de son évaluation. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat d'Eurofound et les conséquences financières de telles modifications.

3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration des résultats de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

Article 29

Enquêtes administratives

Les activités d'Eurofound sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 30

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, Eurofound peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, Eurofound peut, sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration et après l'approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union ou des États membres.

2.   Eurofound est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.

Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux d'Eurofound et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par Eurofound, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires.

3.   Le conseil d'administration adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence d'Eurofound.

Article 31

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions nécessaires à l'implantation d'Eurofound dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l'État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre Eurofound et l'État membre du siège.

2.   L'État membre du siège d'Eurofound assure les conditions nécessaires au fonctionnement d'Eurofound, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32

Dispositions transitoires concernant le conseil d'administration

Les membres du conseil de direction institué en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 1365/75 restent en fonction et exercent les fonctions du conseil d'administration visées à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la nomination des membres du conseil d'administration et de l'expert indépendant en application de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 33

Dispositions transitoires concernant le personnel

1.   Le directeur d'Eurofound, nommé en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 1365/75, est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l'article 11 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

2.   Si une procédure de sélection et de nomination relative au directeur exécutif est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 8 du règlement (CEE) no 1365/75 s'applique jusqu'à l'achèvement de cette procédure.

3.   Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CEE) no 1365/75. Leurs contrats de travail peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents.

Tout bureau de liaison d'Eurofound qui est opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est maintenu.

Article 34

Dispositions budgétaires transitoires

La procédure de décharge pour les budgets approuvés en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) no 1365/75 se déroule conformément à l'article 16 dudit règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1365/75 est abrogé et toutes les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 36

Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil de direction

Les règles internes adoptées par le conseil de direction en vertu du règlement (CEE) no 1365/75 demeurent en vigueur après le 20 février 2019, sauf décision contraire prise par le conseil d'administration en application du présent règlement.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 49.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2018.

(3)  Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(10)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/90


RÈGLEMENT (UE) 2019/128 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 janvier 2019

instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, et son article 165, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) a été créé par le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (3) pour apporter son concours à la Commission en vue de favoriser, au niveau de l'Union, la promotion et le développement de la formation professionnelle et de la formation continue.

(2)

Depuis sa création en 1975, le Cedefop a joué un rôle important d'appui au développement d'une politique commune en matière d'enseignement et de formation professionnels. En même temps, la notion et l'importance de la formation professionnelle ont évolué sous l'influence de marchés du travail en mutation, des évolutions technologiques, en particulier dans le domaine du numérique, et d'une mobilité professionnelle accrue. Ces facteurs compliquent d'autant la mise en adéquation des compétences et des qualifications avec une demande en constante évolution. Les politiques en matière de formation professionnelle ont évolué en conséquence et incluent tout un éventail d'instruments et d'initiatives, dont ceux relatifs aux compétences et aux qualifications ainsi qu'à la validation de l'apprentissage, qui vont nécessairement au-delà du domaine d'action traditionnel de l'enseignement et de la formation professionnels. La nature des activités du Cedefop devrait donc être clairement définie afin de mieux tenir compte de ses activités actuelles, qui ne se limitent pas aux seuls enseignement et formation professionnels mais comprennent notamment le travail sur les compétences et les qualifications, et la terminologie utilisée pour décrire les objectifs et les missions du Cedefop devrait être adaptée afin de refléter ces évolutions.

(3)

Le rapport d'évaluation du Cedefop de 2013 a conclu que le règlement (CEE) no 337/75 devrait être modifié pour inclure le travail du Cedefop sur les compétences dans la liste de ses missions et intégrer de manière plus claire ses travaux relatifs à l'établissement de rapports sur les politiques et aux outils et initiatives européens communs.

(4)

Le soutien à la mise en œuvre d'une politique en matière d'enseignement et de formation professionnels devra se concentrer sur l'interface entre l'enseignement et la formation, d'une part, et le monde du travail, d'autre part, en veillant à ce que les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises favorisent l'apprentissage tout au long de la vie, l'intégration et l'aptitude à l'emploi dans des marchés du travail en mutation et soient adaptés aux besoins des citoyens et de la société.

(5)

Le règlement (CEE) no 337/75 a été modifié à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, d'abroger et de remplacer ledit règlement.

(6)

Les règles régissant le Cedefop devraient, dans la mesure du possible et compte tenu de sa nature tripartite, être établies conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.

(7)

Comme les trois agences tripartites, à savoir le Cedefop, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), traitent des questions liées au marché du travail, au milieu de travail, à l'enseignement et à la formation professionnels ainsi qu'au développement des compétences, il est nécessaire d'établir une coordination étroite entre elles. Il est également nécessaire de travailler en étroite coordination avec la Fondation européenne pour la formation (ETF). Les travaux du Cedefop devraient donc compléter ceux de l'ETF, d'Eurofound et de l'EU-OSHA lorsque les trois agences ont des domaines d'intérêt similaires, tout en favorisant les outils qui fonctionnent bien, comme les protocoles d'accord. Le Cedefop devrait exploiter les moyens permettant d'améliorer l'efficacité et les synergies et, dans le cadre de ses activités, éviter tout doublon avec les activités de l'ETF, d'Eurofound et de l'EU-OSHA ainsi qu'avec celles de la Commission. En outre, le cas échéant, le Cedefop devrait s'efforcer de coopérer efficacement avec les capacités de recherche internes des institutions de l'Union et d'organismes spécialisés externes.

(8)

La Commission devrait consulter les principales parties intéressées, y compris les membres du conseil d'administration et les députés au Parlement européen pendant l'évaluation du Cedefop.

(9)

La nature tripartite du Cedefop, d'Eurofound et de l'EU-OSHA exprime très bien l'approche globale fondée sur le dialogue social entre les partenaires sociaux et les autorités de l'Union et nationales, laquelle est extrêmement importante pour favoriser la recherche de solutions communes qui soient viables d'un point de vue social et économique.

(10)

Afin de rationaliser le processus décisionnel du Cedefop et de contribuer à renforcer l'efficience et l'efficacité, une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place. À cet effet, les États membres, les organisations nationales d'employeurs et les organisations nationales de travailleurs ainsi que la Commission devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d'adopter le budget et d'approuver le document de programmation. Il convient que, dans le document de programmation, qui comprend le programme de travail pluriannuel du Cedefop et son programme de travail annuel, le conseil d'administration fixe les priorités stratégiques des activités du Cedefop. En outre, les règles adoptées par le conseil d'administration en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts devraient comporter des mesures de détection des risques potentiels à un stade précoce.

(11)

Afin que le Cedefop puisse fonctionner correctement, les États membres, les organisations européennes d'employeurs et les organisations européennes de travailleurs ainsi que la Commission devraient veiller à ce que les personnes qui seront nommées au conseil d'administration disposent des connaissances nécessaires dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels, des compétences et des qualifications, afin de prendre des décisions stratégiques et de superviser les activités du Cedefop.

(12)

Un comité exécutif devrait être créé et se voir confier la tâche de préparer comme il convient les réunions du conseil d'administration et de soutenir ses processus de prise de décisions et de suivi. Dans le cadre de son assistance au conseil d'administration, le comité exécutif devrait avoir la possibilité, lorsque l'urgence l'impose, de prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration. Le conseil d'administration devrait adopter le règlement intérieur du comité exécutif.

(13)

Le directeur exécutif devrait être chargé de la gestion d'ensemble du Cedefop conformément à l'orientation stratégique fixée par le conseil d'administration, y compris l'administration courante et la gestion des ressources financières et humaines. Le directeur exécutif devrait exercer les compétences qui lui sont conférées. Il devrait être possible de suspendre ces compétences dans des circonstances exceptionnelles, telles que des conflits d'intérêts ou un manquement grave aux obligations prévues par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé le «statut des fonctionnaires»).

(14)

Le principe d'égalité est un principe général du droit de l'Union. Il exige que l'égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration et du comité exécutif. Cet objectif devrait également être poursuivi par le conseil d'administration pour ce qui est de son président et de ses vice-présidents considérés ensemble, ainsi que par les groupes représentant les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs au conseil d'administration en ce qui concerne la désignation de suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif.

(15)

Le Cedefop dispose actuellement d'un bureau de liaison à Bruxelles. Il convient de maintenir la possibilité de disposer de ce bureau.

(16)

Les dispositions financières et les dispositions relatives à la programmation et à l'établissement des rapports pour ce qui concerne le Cedefop devraient être mises à jour. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (4) prévoit que le Cedefop effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes. Le Cedefop devrait tenir compte de ces évaluations dans le cadre de sa programmation pluriannuelle et annuelle.

(17)

Pour garantir la pleine autonomie et la totale indépendance du Cedefop et lui permettre de réaliser correctement ses objectifs et ses missions conformément au présent règlement, il convient de lui accorder un budget propre qui soit adéquat et alimenté principalement par une contribution du budget général de l'Union. Il convient d'appliquer au Cedefop la procédure budgétaire de l'Union en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union. Les comptes du Cedefop devraient faire l'objet d'un audit de la Cour des comptes.

(18)

Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du Cedefop devraient être effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Centre de traduction»). Le Cedefop devrait travailler avec le Centre de traduction afin d'établir des indicateurs de qualité, de ponctualité et de confidentialité, de déterminer clairement les besoins et les priorités du Cedefop et de mettre en place des procédures transparentes et objectives concernant le processus de traduction.

(19)

Les dispositions concernant le personnel du Cedefop devraient être conformes au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé le «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5).

(20)

Le Cedefop devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles. En cas de besoin, le Cedefop devrait adopter des règles de sécurité équivalant à celles définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (6) et (UE, Euratom) 2015/444 (7) de la Commission.

(21)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions budgétaires transitoires et des dispositions transitoires concernant le conseil d'administration et le personnel afin d'assurer la poursuite des activités du Cedefop dans l'attente de la mise en œuvre du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article premier

Établissement et objectifs

1.   Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après dénommé le «Cedefop») est établi en tant qu'agence de l'Union.

2.   Le Cedefop a pour objectif d'apporter son soutien à la promotion, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière d'enseignement et de formation professionnels, ainsi que de compétences et de qualifications, en travaillant avec la Commission, les États membres et les partenaires sociaux.

À cette fin, le Cedefop développe et diffuse des connaissances, fournit des données probantes et des services pour l'élaboration des politiques, y compris des conclusions s'appuyant sur des travaux de recherche, et facilite le partage des connaissances entre l'Union et les acteurs nationaux et entre ceux-ci.

Article 2

Missions

1.   Le Cedefop est chargé des missions suivantes dans les domaines d'action visés à l'article 1er, paragraphe 2, tout en respectant pleinement les compétences des États membres:

a)

analyser les tendances des politiques et des systèmes en matière d'enseignement et de formation professionnels, de compétences et de qualifications, et fournir des analyses comparatives de ces politiques et systèmes dans les différents pays;

b)

analyser les tendances du marché du travail en relation avec les compétences et les qualifications ainsi qu'avec l'enseignement et la formation professionnels;

c)

analyser les évolutions relatives à la définition et à la délivrance des certifications, à leur organisation dans des cadres et à leur fonction sur le marché du travail, par rapport à l'enseignement et à la formation professionnels, et contribuer à ces évolutions en vue d'améliorer la transparence et la reconnaissance de ces certifications;

d)

analyser les évolutions dans le domaine de la validation de l'apprentissage non formel et informel et contribuer à ces évolutions;

e)

réaliser ou commander des études et effectuer des recherches sur les développements socioéconomiques pertinents et les questions politiques connexes;

f)

offrir des forums d'échange d'expériences et d'informations entre les gouvernements, les partenaires sociaux et d'autres parties intéressées au niveau national;

g)

contribuer, notamment grâce à un travail d'information et d'analyse fondé sur des éléments probants, à la mise en œuvre de réformes et de politiques au niveau national;

h)

diffuser des informations afin de contribuer aux politiques et de mieux faire connaître et comprendre le potentiel que représentent l'enseignement et la formation professionnels pour la promotion et le soutien de l'aptitude à l'emploi des personnes, pour la productivité et pour l'apprentissage tout au long de la vie;

i)

gérer des outils, des ensembles de données et des services en matière d'enseignement et de formation professionnels, de compétences, d'emplois et de qualifications et mettre ceux-ci à la disposition des citoyens, des entreprises, des décideurs politiques, des partenaires sociaux et d'autres parties intéressées;

j)

établir une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, conformément à l'article 29, concernant les questions relevant de la compétence du Cedefop.

2.   Lorsque de nouvelles études sont nécessaires et avant de prendre des décisions politiques, les institutions de l'Union tiennent compte des compétences du Cedefop et de toute étude qu'il a menée ou qu'il est en mesure de mener dans le domaine concerné, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8).

3.   Dans le cadre de ses activités, le Cedefop tient compte des liens existant entre l'enseignement et la formation professionnels et les autres secteurs de l'enseignement et de la formation.

4.   Le Cedefop peut conclure des accords de coopération avec d'autres agences pertinentes de l'Union pour faciliter et promouvoir la coopération avec elles.

5.   Dans l'exécution de ses missions, le Cedefop entretient un dialogue étroit notamment avec les organismes spécialisés travaillant à des politiques en matière d'enseignement et de formation professionnels, de compétences et de qualifications, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, avec les pouvoirs publics et les établissements d'enseignement, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, pour autant qu'il en existe, avec des instances tripartites nationales. Le Cedefop coopère, sans préjudice de ses propres objectifs et finalités, avec d'autres agences de l'Union, en particulier avec l'ETF, Eurofound et l'EU-OSHA, en favorisant les synergies et la complémentarité avec leurs activités, tout en évitant les doubles emplois.

CHAPITRE II

ORGANISATION DU CEDEFOP

Article 3

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion du Cedefop se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un comité exécutif;

c)

d'un directeur exécutif.

SECTION 1

conseil d'administration

Article 4

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement;

b)

pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations d'employeurs;

c)

pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations de travailleurs;

d)

de trois membres représentant la Commission;

e)

d'un expert indépendant nommé par le Parlement européen.

Chacun des membres visés aux points a) à d) dispose du droit de vote.

Le Conseil nomme les membres visés aux points a), b) et c) sur la base des candidats désignés, respectivement, par les États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs.

La Commission nomme les membres visés au point d).

La commission compétente du Parlement européen nomme l'expert visé au point e).

2.   Chaque membre du conseil d'administration dispose d'un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence. Les suppléants sont nommés conformément au paragraphe 1.

3.   Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont désignés et nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels, des compétences et des qualifications, en tenant compte de leurs compétences pertinentes, telles que des compétences et des connaissances managériales, administratives et budgétaires dans le domaine des missions principales du Cedefop, afin d'exercer efficacement un rôle de supervision. Toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d'assurer la continuité de ses travaux. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration.

4.   Chaque membre et chaque suppléant, au moment de sa prise de fonction, signe une déclaration écrite certifiant qu'il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d'intérêts. Le Cedefop publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.

5.   La durée du mandat des membres et des suppléants est de quatre ans. Ledit mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres et les suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

6.   Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil d'administration. Chaque groupe désigne un coordinateur afin d'améliorer l'efficacité des délibérations dans les groupes et entre ceux-ci. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations européennes respectives et peuvent être désignés parmi les membres du conseil d'administration nommés. Les coordinateurs qui n'ont pas été nommés membres du conseil d'administration conformément au paragraphe 1 participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration.

Article 5

Fonctions du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration:

a)

définit les orientations stratégiques des activités du Cedefop;

b)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l'article 6, le document de programmation du Cedefop, qui comprend le programme de travail pluriannuel du Cedefop et son programme de travail annuel pour l'année suivante;

c)

adopte le budget annuel du Cedefop à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d'autres fonctions liées audit budget en application du chapitre III;

d)

adopte un rapport annuel consolidé sur les activités du Cedefop, en même temps qu'une évaluation des activités du Cedefop, transmet ces documents, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et rend public le rapport d'activité annuel consolidé;

e)

arrête les règles financières applicables au Cedefop, conformément à l'article 16;

f)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude et tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

g)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres et les experts indépendants, ainsi que les experts nationaux détachés et d'autres personnes qui ne sont pas employées par le Cedefop visés à l'article 19;

h)

adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion, sur la base d'une analyse des besoins, et en tient compte dans le document de programmation du Cedefop;

i)

adopte son règlement intérieur;

j)

exerce à l'égard du personnel du Cedefop, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées les «compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

k)

adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

l)

nomme le directeur exécutif et, s'il y a lieu, proroge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l'article 18;

m)

nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

n)

adopte le règlement intérieur du comité exécutif;

o)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

p)

autorise la conclusion d'arrangements de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales, conformément à l'article 29.

2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier. En pareils cas, le conseil d'administration les délègue, pendant une période limitée, à l'un des représentants de la Commission qu'il nomme ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 6

Programmation pluriannuelle et annuelle

1.   Chaque année, le directeur exécutif, conformément à l'article 11, paragraphe 5, point e), du présent règlement, élabore un projet de document de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et annuel conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

2.   Le directeur exécutif présente au conseil d'administration le projet de document de programmation visé au paragraphe 1. Après son approbation par le conseil d'administration, le projet de document de programmation est présenté à la Commission, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le directeur exécutif présente toute version actualisée de ce document conformément à la même procédure. Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

3.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, en évitant les chevauchements dans la programmation avec d'autres agences. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. Il comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales conformément à l'article 29 ainsi que les actions liées à cette stratégie, et précise les ressources qui leur sont associées.

4.   Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 3 et contient:

a)

des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance;

b)

une description des actions à financer, y compris les mesures prévues visant à accroître l'efficacité;

c)

une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités;

d)

des actions éventuelles en ce qui concerne les relations avec des pays tiers et des organisations internationales conformément à l'article 29.

Il indique clairement les actions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

5.   Le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu'une nouvelle activité est confiée au Cedefop. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée en vertu d'une procédure identique à celle applicable au programme de travail annuel initial.

6.   La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, et elle tient compte, en particulier, des résultats de l'évaluation visée à l'article 27.

L'attribution d'une nouvelle activité au Cedefop aux fins des missions énoncées à l'article 2 est prise en compte dans sa programmation des ressources et dans sa programmation financière, sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés l'«autorité budgétaire»).

Article 7

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et trois vice-présidents comme suit:

a)

une personne choisie parmi les membres représentant les gouvernements des États membres;

b)

une personne choisie parmi les membres représentant les organisations d'employeurs;

c)

une personne choisie parmi les membres représentant les organisations de travailleurs; et

d)

une personne choisie parmi les membres représentant la Commission.

Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration disposant du droit de vote.

2.   La durée du mandat du président et des vice-présidents est d'un an. Leur mandat est renouvelable. Si le président ou les vice-présidents perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à cette date.

Article 8

Réunions du conseil d'administration

1.   Le président convoque le conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par an. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions, en qualité d'observateur, toute personne dont l'avis peut présenter un intérêt. Les représentants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE») peuvent participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs lorsque l'accord EEE prévoit leur participation aux activités du Cedefop.

5.   Le Cedefop assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article 9

Règles de vote du conseil d'administration

1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 18, paragraphe 7, le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

2.   Chaque membre ayant le droit de vote dispose d'une voix. En l'absence d'un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le président prend part au vote.

4.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

5.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

SECTION 2

Comité exécutif

Article 10

Comité exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif.

2.   Le comité exécutif:

a)

prépare les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d'administration;

b)

assure, conjointement avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF;

c)

sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l'article 11, conseille celui-ci, si nécessaire, dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la supervision de la gestion budgétaire et administrative.

3.   Lorsque l'urgence le justifie, le comité exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 5, paragraphe 2, et sur des questions budgétaires.

4.   Le comité exécutif est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents, des coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, et d'un représentant de la Commission. Chaque groupe visé à l'article 4, paragraphe 6, peut désigner jusqu'à deux suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif en l'absence d'un membre nommé par le groupe concerné. Le président du conseil d'administration est également le président du comité exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du comité exécutif sans droit de vote.

5.   La durée du mandat des membres du comité exécutif est de deux ans. Ledit mandat est renouvelable. Le mandat d'un membre du comité exécutif prend fin à la date où il cesse d'être membre du conseil d'administration.

6.   Le comité exécutif se réunit trois fois par an. En outre, il se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de ses membres. À l'issue de chaque réunion, les coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, mettent tout en œuvre pour informer en temps utile et de manière transparente les membres de leur groupe de la teneur de la discussion.

SECTION 3

Directeur exécutif

Article 11

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est responsable de la gestion du Cedefop conformément à l'orientation stratégique définie par le conseil d'administration et rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses tâches lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal du Cedefop.

5.   Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées au Cedefop par le présent règlement. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a)

d'assurer l'administration courante du Cedefop, y compris l'exercice des compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les questions relatives au personnel, conformément à l'article 5, paragraphe 2;

b)

de mettre en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

de prendre, conformément à la décision visée à l'article 5, paragraphe 2, des décisions en ce qui concerne la gestion des ressources humaines;

d)

de tenir compte des besoins en termes d'activités du Cedefop et de bonne gestion budgétaire, en prenant des décisions en ce qui concerne les structures internes du Cedefop, y compris, si nécessaire, en suppléant des fonctions pouvant couvrir la gestion courante du Cedefop;

e)

de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

f)

de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d'administration;

g)

de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités du Cedefop et de le présenter au conseil d'administration pour examen et adoption;

h)

de mettre en place un système efficace de contrôle permettant de procéder aux évaluations régulières visées à l'article 27, ainsi qu'un système d'information permettant de synthétiser leurs résultats;

i)

d'élaborer le projet de règles financières applicables au Cedefop;

j)

d'établir le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Cedefop, dans le cadre du document de programmation du Cedefop, et d'exécuter le budget du Cedefop;

k)

d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration et au comité exécutif sur les progrès accomplis;

l)

de veiller à garantir la parité entre femmes et hommes au sein du Cedefop;

m)

de protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

n)

de préparer une stratégie antifraude pour le Cedefop et de la présenter au conseil d'administration pour approbation;

o)

s'il y a lieu, de coopérer avec d'autres agences de l'Union et de conclure des accords de coopération avec elles.

6.   Le directeur exécutif est également chargé de décider s'il est nécessaire, pour accomplir les missions du Cedefop d'une manière efficace et efficiente, d'établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser la coopération entre le Cedefop et les institutions compétentes de l'Union. Cette décision requiert le consentement préalable de la Commission, du conseil d'administration et de l'État membre concerné. Cette décision précise le champ d'action des activités que ce bureau de liaison est appelé à mener, de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives du Cedefop.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12

Budget

1.   Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses du Cedefop est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget du Cedefop. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

2.   Le budget du Cedefop est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du Cedefop comprennent:

a)

une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union;

b)

toute contribution financière volontaire des États membres;

c)

les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par le Cedefop;

d)

toute contribution de pays tiers participant aux travaux du Cedefop en vertu de l'article 29.

4.   Les dépenses du Cedefop comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 13

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Cedefop pour l'exercice suivant, comprenant notamment le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

L'avant-projet d'état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation annuelle visé à l'article 6, paragraphe 1, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et ces résultats escomptés, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

2.   Le conseil d'administration, sur la base de l'avant-projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du Cedefop pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3.   La Commission transmet le projet d'état prévisionnel à l'autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l'Union. Le projet d'état prévisionnel est également mis à la disposition du Cedefop.

4.   Sur la base du projet d'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l'Union au Cedefop.

6.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Cedefop.

7.   Le budget du Cedefop est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, est adapté en conséquence. Toute modification du budget du Cedefop, y compris du tableau des effectifs, est adoptée conformément à la même procédure.

8.   Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s'applique à tout projet immobilier susceptible d'avoir des incidences significatives sur le budget du Cedefop.

Article 14

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget du Cedefop.

2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 15

Reddition des comptes et décharge

1.   Le comptable du Cedefop communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé l'«exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé l'«exercice N + 1»).

2.   Le Cedefop transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires du Cedefop de l'exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Cedefop de l'exercice N, conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable établit les comptes définitifs du Cedefop pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Cedefop pour l'exercice N.

6.   Le comptable du Cedefop transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l'exercice N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration.

7.   Les comptes définitifs de l'exercice N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice N + 1.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice N, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'exercice N + 2.

Article 16

Règles financières

Les règles financières applicables au Cedefop sont arrêtées par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elles ne s'écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Cedefop le nécessitent, et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

PERSONNEL

Article 17

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel du Cedefop.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 18

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est un membre du personnel engagé en tant qu'agent temporaire du Cedefop en vertu de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement européen. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, le Cedefop est représenté par le président du conseil d'administration.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs du Cedefop.

4.   Le conseil d'administration peut, tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prorogation de son mandat.

6.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Dans sa décision, le conseil d'administration tient compte de l'évaluation par la Commission des performances du directeur exécutif visée au paragraphe 3.

7.   Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prorogation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

Article 19

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   Le Cedefop peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'il n'emploie pas.

2.   Le conseil d'administration adopte une décision établissant les règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès du Cedefop.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 20

Statut juridique

1.   Le Cedefop est une agence de l'Union. Il est doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le Cedefop jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Il peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   Le siège du Cedefop est fixé à Thessalonique.

4.   Le Cedefop peut établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser sa coopération avec les institutions compétentes de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 6.

Article 21

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique au Cedefop ainsi qu'à son personnel.

Article 22

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil (9) s'appliquent au Cedefop.

2.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement du Cedefop sont assurés par le Centre de traduction.

Article 23

Transparence et protection des données

1.   Le Cedefop exerce ses activités dans une grande transparence.

2.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s'applique aux documents détenus par le Cedefop.

3.   Le conseil d'administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

4.   Le traitement des données à caractère personnel effectué par le Cedefop est soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11). Le conseil d'administration fixe, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les mesures d'application du règlement (UE) 2018/1725 par le Cedefop, notamment celles concernant la désignation d'un délégué à la protection des données. Ces mesures sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 24

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), le Cedefop adhère, au plus tard le 21 août 2019, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout son personnel en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur la base de vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union par l'intermédiaire du Cedefop.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un marché financés par le Cedefop, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14).

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention du Cedefop contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

Article 25

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

Le Cedefop adopte, si nécessaire, des règles de sécurité équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité du Cedefop incluent, entre autres et le cas échéant, des dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.

Article 26

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle du Cedefop est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Cour de justice») est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par le Cedefop.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, le Cedefop, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente en ce qui concerne la réparation des dommages telle qu'elle est visée au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel du Cedefop envers celui-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 27

Évaluation

1.   Conformément à l'article 29, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1271/2013, le Cedefop effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes.

2.   Au plus tard le 21 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé, conformément à ses lignes directrices, à une évaluation des performances du Cedefop au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. La Commission consulte les membres du conseil d'administration et les autres principales parties intéressées au cours de son évaluation. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat du Cedefop et les conséquences financières de telles modifications.

3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration des résultats de l'évaluation, Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

Article 28

Enquêtes administratives

Les activités du Cedefop sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 29

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, le Cedefop peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, le Cedefop peut, sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration et après l'approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union ou des États membres.

2.   Le Cedefop est ouvert à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.

Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux du Cedefop et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par le Cedefop, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires.

3.   Le conseil d'administration adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence du Cedefop.

Article 30

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions nécessaires à l'implantation du Cedefop dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l'État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre le Cedefop et l'État membre du siège.

2.   L'État membre du siège du Cedefop assure les conditions nécessaires au fonctionnement du Cedefop, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31

Dispositions transitoires concernant le conseil d'administration

Les membres du conseil de direction institué en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 337/75 restent en fonction et exercent les fonctions du conseil d'administration visées à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la nomination des membres du conseil d'administration et de l'expert indépendant en application de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 32

Dispositions transitoires concernant le personnel

1.   Le directeur du Cedefop, nommé en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 337/75, est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l'article 11 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

2.   Si une procédure de sélection et de nomination relative au directeur exécutif est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 6 du règlement (CEE) no 337/75 s'applique jusqu'à l'achèvement de cette procédure.

3.   Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CEE) no 337/75. Leurs contrats de travail peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents.

Tout bureau de liaison du Cedefop qui est opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est maintenu.

Article 33

Dispositions budgétaires transitoires

La procédure de décharge pour les budgets approuvés en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 337/75 se déroule conformément à l'article 12 bis dudit règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Abrogation

Le règlement (CEE) no 337/75 est abrogé et toutes les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 35

Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil de direction

Les règles internes adoptées par le conseil de direction en vertu du règlement (CEE) no 337/75 demeurent en vigueur après le 20 février 2019, sauf décision contraire prise par le conseil d'administration en application du présent règlement.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 49.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2018.

(3)  Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(10)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/106


RÈGLEMENT (UE) 2019/129 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 janvier 2019

portant modification du règlement (UE) no 168/2013 en ce qui concerne l'application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l'étude d'incidence approfondie de la phase environnementale Euro 5 pour les véhicules de catégorie L (ci-après dénommée l'«étude d'incidence») réalisée en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), et compte tenu des problèmes rencontrés par les autorités compétentes en matière de réception et les acteurs concernés dans le cadre de l'application dudit règlement, certaines modifications et précisions devraient être apportées dans le règlement (UE) no 168/2013 afin de garantir sa bonne application.

(2)

En ce qui concerne l'exigence d'installer un système de diagnostic embarqué (OBD) II, qui repère et signale les dysfonctionnements et la détérioration du système de contrôle des émissions, la Commission a conclu, sur la base de l'étude d'incidence, qu'il existait des limitations techniques en ce qui concerne la surveillance du catalyseur pour certains véhicules et que des travaux supplémentaires étaient nécessaires pour assurer sa mise en œuvre correcte. La surveillance du catalyseur ne sera sans doute pas prête pour la première étape de l'introduction de la phase d'émissions Euro 5, mais est attendue pour 2025. L'article 21 du règlement (UE) no 168/2013 devrait, par conséquent, prévoir le délai nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte de l'exigence du système OBD II.

(3)

Étant donné que les véhicules des catégories L1e et L2e sont déjà exemptés de l'exigence d'être équipés du système OBD I, les véhicules de catégorie L6e, qui sont conçus et construits avec des spécifications de cyclomoteurs et produits en volumes relativement faibles, devraient également être exemptés de cette exigence.

(4)

Il est nécessaire de clarifier l'exemption pour les véhicules des catégories L1e et L2e de l'exigence d'être équipés du système OBD II et d'étendre cette exemption aux quadricycles légers (catégorie L6e) et aux sous-catégories des motocycles d'enduro (L3e-AxE) et de trial (L3e-AxT).

(5)

Les motocycles d'enduro et de trial ont une courte durée de vie et sont très semblables, de par leur nature et leur utilisation, aux quads tout-terrains lourds (L7e-B), qui sont exemptés de l'exigence d'être équipés du système OBD II. Cette exemption devrait, par conséquent, être étendue aux motocycles d'enduro et de trial.

(6)

La Commission a conclu, dans l'étude d'incidence, que la procédure mathématique de calcul de la durabilité prévue à l'article 23, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 168/2013, par laquelle les véhicules sont soumis à l'essai après 100 km d'utilisation, ne reflétait pas la détérioration réelle du système de contrôle des émissions d'un véhicule pendant sa durée de vie. Cette méthode ne devrait plus être utilisée et elle devrait être progressivement abandonnée d'ici à 2025 afin de donner aux parties prenantes suffisamment de temps pour s'adapter. Pendant la période allant jusqu'en 2025, la distance cumulée requise parcourue par le véhicule avant qu'il ne soit soumis à l'essai devrait être augmentée pour assurer que les résultats de l'essai sont fiables.

(7)

La technologie qui est nécessaire pour satisfaire aux limites Euro 5 est déjà disponible. Toutefois, la Commission a conclu, dans l'étude d'incidence, que la date d'application des limites d'émissions Euro 5 pour certains véhicules de catégorie L (L6e-B, L2-eU, L3e-AxT et L3e-AxE) devait être reportée de 2020 à 2024 afin d'améliorer le rapport coût-bénéfice par rapport au scénario de base. De plus, les constructeurs de ces véhicules, qui sont principalement des PME, ont besoin de plus de temps pour assurer que la transition vers des groupes motopropulseurs à émissions nulles, et notamment l'électrification, peut être réalisée d'une manière présentant un bon rapport coût/efficacité.

(8)

L'article 30 du règlement (UE) no 168/2013 exige que la fiche de réception UE par type contienne, en annexe, les résultats d'essais. Dans un souci de clarté, cette disposition devrait être modifiée pour préciser qu'il s'agit de la fiche des résultats d'essais.

(9)

Certaines incohérences dans la date d'application des limites de niveau sonore pour Euro 5 dans l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013 devraient être clarifiées pour assurer que les limites existantes (Euro 4) restent applicables jusqu'à ce que les nouvelles limites pour Euro 5 puissent être établies.

(10)

Le règlement (UE) no 168/2013 a habilité la Commission à adopter des actes délégués pendant une période de cinq ans, qui a expiré le 21 mars 2018. Comme il existe un besoin continu d'adapter des éléments de la législation relative à la réception par type au progrès technique ou d'introduire d'autres modifications conformément aux habilitations, il convient de modifier ledit règlement pour prolonger la délégation pendant cinq années supplémentaires, avec possibilité de prorogation tacite.

(11)

Dans un souci de sécurité juridique, l'habilitation du règlement (UE) no 168/2013 permettant à la Commission d'adopter des actes délégués concernant les prescriptions techniques relatives aux systèmes de diagnostic embarqués devrait être rendue plus claire et plus précise.

(12)

Étant donné que le présent règlement modifie le règlement (UE) no 168/2013 sans étendre son contenu réglementaire et que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 168/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 168/2013 est modifié comme suit:

1)

l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Exigences générales relatives aux systèmes de diagnostic embarqués

1.   Les véhicules de catégorie L, à l'exception des véhicules L1e, L2e et L6e, sont équipés d'un système OBD qui est conforme aux exigences fonctionnelles et aux procédures d'essai prévues par les actes délégués visés au paragraphe 8, et ce à compter des dates d'application énoncées à l'annexe IV.

2.   À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.1, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et signale les dysfonctionnements qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B1.

3.   À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.2, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e et L7e sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui déclenche un signalement en cas de dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B1. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces (sous-)catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur.

4.   À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.3, les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui déclenche un signalement en cas de dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B2. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur.

5.   À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.4, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont, en outre, équipés d'un système OBD II qui repère et signale les dysfonctionnements et la détérioration du système de contrôle des émissions, à l'exception de la surveillance du catalyseur, qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions OBD établis à l'annexe VI, section B1.

6.   À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.5, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont, en outre, équipés d'un système OBD II qui repère et signale les dysfonctionnements et la détérioration du système de contrôle des émissions qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions OBD établis à l'annexe VI, section B2.

7.   Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux motocycles d'enduro de la sous-catégorie L3e-AxE et aux motocycles de trial de la sous-catégorie L3e-AxT.

8.   Afin d'harmoniser le signalement par le système OBD des défauts de sécurité fonctionnelle ou des défauts du système de contrôle des émissions et de faciliter la réparation efficace et effective d'un véhicule, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 75, en vue de compléter le présent règlement en établissant les prescriptions techniques détaillées relatives aux systèmes de diagnostic embarqués pour les catégories et sous-catégories de véhicules indiquées à l'annexe II, section C1 – Exigences de construction et exigences générales relatives à la réception par type des véhicules, la ligne relative au no 11, y compris les exigences fonctionnelles OBD et les procédures d'essai pour les éléments énumérés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, et les prescriptions techniques détaillées applicables à l'essai de type VIII visé dans l'annexe V.»

2)

à l'article 23, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une procédure mathématique de calcul de la durabilité:

Jusqu'au 31 décembre 2024, pour chaque composant d'émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration visé à l'annexe VII, section B, et du résultat de l'essai en matière de performances environnementales réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de 100 km après son premier démarrage à la fin de la chaîne de production est inférieur à la valeur limite de l'essai en matière de performances environnementales fixée à l'annexe VI, section A.

Nonobstant le premier alinéa, pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2020 et pour les types de véhicules existants à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2024, pour chaque composant d'émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration indiqué à l'annexe VII, section B, et du résultat de l'essai en matière de performances environnementales réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de 2 500 km, pour un véhicule dont la vitesse maximale par construction du véhicule est < 130 km/h, et plus de 3 500 km pour un véhicule dont la vitesse maximale par construction du véhicule est ≥ 130 km/h, après son premier démarrage à la fin de la chaîne de production est inférieur à la valeur limite d'émission d'échappement indiquée à l'annexe VI, section A.»

3)

à l'article 30, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la fiche des résultats d'essais;»

4)

à l'article 44, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'étaient pas immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.»

5)

à l'article 75, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphes 5 et 6, à l'article 23, paragraphes 6 et 12, à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 8, à l'article 32, paragraphe 6, à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 50, paragraphe 4, à l'article 54, paragraphe 3, à l'article 57, paragraphe 12, à l'article 65 et à l'article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission élabore un rapport concernant la délégation de pouvoir au plus tard le 22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante.»

6)

les annexes II, IV, V et VI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 32.

(2)  Position du Parlement européen du 29 novembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2018.

(3)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).


ANNEXE

Les annexes II, IV, V et VI du règlement (UE) no 168/2013 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II, section C1, ligne relative au no 11, le signe «X» est supprimé pour les sous-catégories L6e-A et L6e-B;

2)

à l'annexe IV, le tableau est modifié comme suit:

a)

les points 1.1.2.1, 1.1.2.2 et 1.1.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.2.1.

Euro 4: annexe VI, section A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; pour L2e-U et L6e-B: 31.12.2024

1.1.2.2.

Euro 4: annexe VI, section A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pour L3e-AxE et L3e-AxT: 31.12.2024

1.1.2.3.

Euro 5: annexe VI, section A2

L1e-L7e

1.1.2020;

pour L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021;

pour L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2025»

 

b)

les points 1.8.1, 1.8.2 et 1.8.3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.8.1.

Exigences fonctionnelles OBD I

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII)

Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B1

1.8.2.

Exigences fonctionnelles OBD I, y compris tout mode opératoire qui réduit de façon significative le couple moteur

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII)

Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B1

1.8.3.

Exigences fonctionnelles OBD I, y compris tout mode opératoire qui réduit de façon significative le couple moteur

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2024

1.1.2025»

 

Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII)

Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B2

c)

les points suivants sont insérés:

«1.8.4.

Exigences fonctionnelles OBD II à l'exception de la surveillance du catalyseur

L3e (sauf L3e-AxE et L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

Procédures d'essai environnemental OBD II (essai de type VIII)

Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B1

1.8.5.

Exigences fonctionnelles OBD II

L3e (sauf L3e-AxE et L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025»

 

Procédures d'essai environnemental OBD II (essai de type VIII)

Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B2

d)

les points 1.9.1 et 1.9.2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.9.1.

Procédure d'essai de niveau sonore et valeurs limites, annexe VI, section D

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.9.2.

Procédure d'essai de niveau sonore et valeurs limites (3), annexe VI, section D

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017»

 

e)

le point 1.9.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.9.4.

Règlements CEE-ONU nos 9, 41, 63 et 92 ainsi que nouvelles valeurs limites connexes proposées par la Commission

L1e-L7e»

 

 

 

3)

à l'annexe V, section B, le contenu de la première colonne, deuxième ligne, est remplacé par le texte suivant:

«Essai de type I (19) Masse de particules (Euro 5 uniquement)»;

4)

l'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

à la section B1, la première ligne relative à la catégorie de véhicule «L6e-A» est supprimée;

b)

à la section B2, première ligne:

i)

les termes «L3e-L7e (6)» sont remplacés par le texte suivant:

«L3e, L4e, L5e, L7e»;

ii)

les termes «Tous les véhicules de catégorie L, sauf L1e et L2e» sont remplacés par le texte suivant:

«Tous les véhicules de catégorie L, sauf L1e, L2e et L6e».


DIRECTIVES

31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/112


DIRECTIVE (UE) 2019/130 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 janvier 2019

portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec son article 153, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (3) vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Cette directive prévoit la fixation d'un niveau cohérent de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes et mutagènes, par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales. Des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, établies sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, de la faisabilité économique, d'une analyse approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l'exposition sur le lieu de travail, constituent des éléments importants du dispositif général de protection des travailleurs mis en place par cette directive. Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte du principe de précaution en cas d'incertitudes. Les prescriptions minimales prévues dans ladite directive visent à protéger les travailleurs au niveau de l'Union. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes ou d'autres mesures de protection plus strictes.

(2)

Les valeurs limites d'exposition professionnelle s'inscrivent dans le cadre des mesures de gestion des risques prévues par la directive 2004/37/CE. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de cette directive, en particulier la réduction de l'utilisation d'agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail, la prévention ou la réduction de l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes et mutagènes et la mise en œuvre de mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n'est pas dangereux pour la santé des travailleurs, ou qui l'est moins, l'utilisation d'un système clos ou d'autres mesures visant à réduire l'exposition des travailleurs au plus bas niveau possible, en favorisant de ce fait l'innovation.

(3)

Pour la plupart des agents cancérigènes et mutagènes, il n'est pas scientifiquement possible d'identifier des niveaux d'exposition en deçà desquels l'exposition n'entraînerait pas d'effets néfastes. Si la fixation de valeurs limites pour les agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail, en application de la présente directive, n'élimine pas les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'une exposition sur le lieu de travail (risque résiduel), elle contribue néanmoins à une réduction notable des risques résultant d'une telle exposition dans le cadre de l'approche progressive et fondée sur la définition d'objectifs prévue par la directive 2004/37/CE. Pour d'autres agents cancérigènes et mutagènes, il est scientifiquement possible de déterminer les niveaux en deçà desquels l'exposition ne devrait pas entraîner d'effets néfastes.

(4)

Les niveaux maximaux d'exposition des travailleurs à certains agents cancérigènes ou mutagènes sont établis sous la forme de valeurs limites qui, en vertu de la directive 2004/37/CE, ne doivent pas être dépassées. Ces valeurs limites devraient être révisées et des valeurs limites devraient être fixées pour d'autres agents cancérigènes et mutagènes.

(5)

Il convient de réviser les valeurs limites fixées dans la présente directive, s'il y a lieu, au regard des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques et les bonnes pratiques, les techniques et les protocoles fondés sur des données probantes pour la mesure des niveaux d'exposition sur le lieu de travail. Il devrait notamment s'agir, si possible, de données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs et d'avis rendus par le Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS). Les informations relatives au risque résiduel, rendues publiques au niveau de l'Union, sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l'exposition professionnelle à des agents cancérigènes et mutagènes, y compris dans la perspective de révisions futures des valeurs limites fixées dans la présente directive.

(6)

Au plus tard au premier trimestre de 2019, la Commission, compte tenu de l'évolution récente des connaissances scientifiques, devrait envisager de modifier le champ d'application de la directive 2004/37/CE pour y inclure les substances toxiques pour la reproduction. Sur cette base, elle devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.

(7)

Pour certains agents cancérigènes sans seuil, il n'est pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé, mais il est toujours possible de fixer, pour ces agents cancérigènes, une valeur limite reposant sur les informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques.

(8)

Afin de garantir le niveau le plus élevé de protection possible, il est nécessaire, pour certains agents cancérigènes et mutagènes, de prendre en considération d'autres voies d'absorption, notamment la possibilité d'absorption par voie cutanée.

(9)

Le CSLEP prête son concours à la Commission, en particulier pour ce qui est d'évaluer les données scientifiques disponibles les plus récentes et de proposer des valeurs limites d'exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l'échelon de l'Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil (4) et à la directive 2004/37/CE. Le CCSS est un organe tripartite qui assiste la Commission dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des activités dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. En particulier, le CCSS adopte des avis tripartites sur les initiatives visant à fixer des valeurs limites d'exposition professionnelle au niveau de l'Union sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques ainsi que des données relatives aux aspects sociaux et à la faisabilité économique des initiatives en question. Des informations scientifiques provenant d'autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public ont aussi été prises en compte, en particulier celles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), de l'Organisation mondiale de la santé et d'agences nationales.

(10)

Les travaux du CSLEP et la transparence de ceux-ci font partie intégrante d'un processus politique responsable. Pour réorganiser les travaux du CSLEP, il convient de garantir des ressources spécifiques et de ne pas perdre des compétences spécifiques en épidémiologie, toxicologie, médecine du travail et hygiène du travail.

(11)

Les modifications des annexes I et III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive constituent une nouvelle étape dans un processus à plus long terme visant à mettre à jour la directive 2004/37/CE. L'étape suivante de ce processus a été la présentation par la Commission d'une proposition visant à établir des valeurs limites et des observations «Peau» pour cinq agents cancérigènes supplémentaires. Par ailleurs, dans sa communication du 10 janvier 2017 intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous — Moderniser la législation et la politique de l'Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail», la Commission annonçait que de nouvelles modifications devraient être apportées à la directive 2004/37/CE. Il convient que la Commission poursuive, de manière continue, ses travaux sur les mises à jour des annexes I et III de la directive 2004/37/CE, conformément à l'article 16 de cette dernière et à la pratique établie, et qu'elle modifie lesdites annexes lorsqu'il y a lieu au regard des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques progressivement acquises, telles que les données sur les risques résiduels. Ces travaux devraient déboucher, le cas échéant, sur des propositions de révision future des valeurs limites énoncées dans la directive 2004/37/CE et dans la présente directive, ainsi que sur des propositions visant à inclure des substances, mélanges et procédés supplémentaires à l'annexe I et à fixer de nouvelles valeurs limites à l'annexe III.

(12)

Il est important de protéger les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérigènes ou mutagènes résultant de la préparation, de la gestion ou de l'élimination de médicaments dangereux, y compris de médicaments cytostatiques ou cytotoxiques, et de travaux impliquant une exposition à des substances cancérigènes ou mutagènes dans le cadre d'activités de nettoyage, de transport, de blanchissage et d'élimination de médicaments dangereux ou de matériel contaminé par des médicaments dangereux, ainsi que dans le cadre de soins personnels dispensés à des patients dont le traitement comprend la prise de médicaments dangereux. Dans un premier temps, la Commission a publié des orientations en vue de réduire les risques en matière de santé et de sécurité au travail dans le secteur de la santé, y compris le risque lié à l'exposition aux médicaments cytostatiques ou cytotoxiques, dans un guide consacré à la prévention et aux bonnes pratiques. Ces orientations s'entendent sans préjudice d'éventuelles nouvelles propositions législatives ou d'autres initiatives.

(13)

Les valeurs limites de l'exposition par inhalation sont établies conformément aux recommandations du CSLEP et du CCSS, lorsque celles-ci sont disponibles, par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition de longue durée) et, pour certains agents cancérigènes ou mutagènes à une période de référence plus courte, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition de courte durée), afin de limiter, dans la mesure du possible, les effets d'une exposition ponctuelle. Les observations «Peau» sont également établies conformément aux recommandations du CSLEP et du CCSS. Les informations scientifiques provenant d'autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public devraient également être prises en considération.

(14)

Il conviendrait de promouvoir le principe de prévention sur le lieu de travail également en ce qui concerne les effets des agents cancérigènes et mutagènes sur les générations futures, par exemple ceux affectant négativement la capacité de reproduction des hommes et des femmes, ainsi que le développement du fœtus. À cette fin, les États membres devraient échanger les bonnes pratiques dans ce domaine.

(15)

La cancérogénicité des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur est amplement démontrée. Ces huiles de moteur minérales usagées sont issues de procédés et ne font donc pas l'objet de la classification visée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). Le CSLEP a confirmé dans leur cas la possibilité d'une absorption importante par voie cutanée, estimé que l'exposition professionnelle s'effectuait par voie cutanée et vivement recommandé de mentionner les risques pour la peau. Le CCSS est convenu que les huiles moteur minérales usagées devraient être ajoutées aux substances, mélanges et procédés cancérigènes énumérés à l'annexe I de la directive 2004/37/CE et a admis la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. Pour limiter l'exposition cutanée, un certain nombre de bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, tels que des gants, et le fait de retirer et de nettoyer les vêtements contaminés. Le respect rigoureux de ces pratiques, ainsi que de nouvelles bonnes pratiques émergentes, pourrait contribuer à réduire cette exposition. Il convient dès lors d'inscrire, à l'annexe I de la directive 2004/37/CE, les travaux exposant à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur et de l'assortir, à l'annexe III de ladite directive, d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(16)

Il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité des émissions d'échappement des moteurs diesel provenant de la combustion de carburant diesel dans les moteurs à allumage par compression. Les émissions d'échappement des moteurs diesel sont issues de procédés et ne font donc pas l'objet d'une classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Le CCSS est convenu que les émissions d'échappement des moteurs diesel traditionnelles devraient être ajoutées aux substances, mélanges et procédés cancérigènes énumérés à l'annexe I de la directive 2004/37/CE et a demandé des études complémentaires sur les aspects scientifiques et techniques des nouveaux modèles de moteurs. Le CIRC, qui a classé les émissions d'échappement des moteurs diesel comme cancérigènes pour l'homme (catégorie 1), a précisé que, bien que la quantité d'émissions de particules et de produits chimiques soit réduite sur les nouveaux modèles de moteurs diesel, l'on ignore encore exactement comment ces modifications quantitatives et qualitatives se traduiront par un effet différent sur la santé. Le CIRC a ajouté qu'il est courant d'utiliser le carbone élémentaire, qui représente une partie importante desdites émissions, comme marqueur d'exposition. Compte tenu de ce qui précède et du nombre de travailleurs exposés, il convient d'inscrire les travaux exposant aux émissions d'échappement des moteurs diesel à l'annexe I de la directive 2004/37/CE et d'établir, à l'annexe III de ladite directive, une valeur limite applicable aux émissions d'échappement des moteurs diesel, mesurées sous forme de carbone élémentaire. Il convient que les mentions figurant aux annexes I et III de la directive 2004/37/CE portent sur les émissions d'échappement de tous les types de moteurs diesel.

(17)

En ce qui concerne les émissions d'échappement des moteurs diesel, il pourrait être difficile, dans certains secteurs, d'atteindre rapidement une valeur limite de 0,05 mg/m3 mesurée sous forme de carbone élémentaire. Par conséquent, outre la période de transposition, il conviendrait de prévoir une période transitoire de deux ans avant que la valeur limite n'entre en application. Cependant, en ce qui concerne les secteurs de l'extraction souterraine et du creusement de tunnels, il conviendrait de prévoir, outre la période de transposition, une période transitoire de cinq ans avant que la valeur limite n'entre en application.

(18)

Certains mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en particulier ceux qui contiennent du benzo[a]pyrène, répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (catégorie 1A ou 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et sont par conséquent des agents cancérigènes tels que définis dans la directive 2004/37/CE. Il peut y avoir exposition à ces mélanges, entre autres, à l'occasion de travaux impliquant des processus de combustion, tels que ceux engendrés par des émissions d'échappement de moteurs à combustion, et lors de processus de combustion à haute température. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de ces mélanges, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu de l'importance d'introduire une valeur limite d'exposition professionnelle aux mélanges HAP et a recommandé que soient réalisés des travaux d'évaluation des aspects scientifiques en vue de proposer une valeur limite d'exposition professionnelle à l'avenir. Il convient par conséquent de l'assortir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. Des études supplémentaires devraient également être réalisées pour déterminer s'il est nécessaire de fixer une valeur limite pour les mélanges d'HAP afin de mieux protéger les travailleurs contre ces derniers.

(19)

Le trichloroéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a défini le trichloroéthylène comme étant un agent cancérigène génotoxique. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer des valeurs limites à l'exposition au trichloroéthylène pour une durée de référence de huit heures (valeur limite de longue durée) et pour une durée de référence, plus courte, de quinze minutes en moyenne pondérée dans le temps (valeur limite d'exposition de courte durée). Le CSLEP a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, des valeurs limites d'exposition de longue durée et de courte durée pour le trichloroéthylène et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. À la lumière de l'évolution des données scientifiques et des progrès techniques, les valeurs limites pour cette substance feront l'objet d'un suivi particulièrement attentif.

(20)

La 4,4′-méthylènedianiline répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil. Sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, il est néanmoins possible de fixer une valeur limite pour la 4,4′-méthylènedianiline. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition à la 4,4′-méthylènedianiline et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(21)

L'épichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil et a recommandé d'éviter toute exposition professionnelle. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l'épichlorhydrine, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition à l'épichlorhydrine et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(22)

Le dibromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil et a recommandé d'éviter toute exposition professionnelle. Le CSLEP a confirmé, dans le cas du dibromure d'éthylène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition au dibromure d'éthylène et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(23)

Le dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil. Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, il est néanmoins possible de fixer une valeur limite pour le dichlorure d'éthylène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas du dichlorure d'éthylène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, tout en soulignant le manque de données scientifiques fiables et actualisées, notamment en ce qui concerne le mode d'action. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition au dichlorure d'éthylène et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(24)

L'«accord sur la protection de la santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent», signé par les associations qui font partie du Nœud européen pour la silice (NEPSI), et les autres accords entre partenaires sociaux, qui prévoient, en complément des mesures réglementaires, des orientations et des outils afin de soutenir la mise en œuvre effective des obligations des employeurs énoncées dans la directive 2004/37/CE, sont des instruments précieux qui complètent les mesures réglementaires. Tout en respectant leur autonomie, la Commission devrait encourager les partenaires sociaux à conclure ces accords. Toutefois, le respect de ces accords ne devrait pas donner lieu à une présomption de conformité avec les obligations des employeurs établies par la directive 2004/37/CE. Une liste de ces accords, régulièrement actualisée, devrait être publiée sur le site internet de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).

(25)

La Commission a consulté le CCSS et mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux européens, conformément à l'article 154 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(26)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1.

(27)

Les valeurs limites définies dans la présente directive feront l'objet de réexamens pour tenir compte de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), et des avis de deux comités de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (le comité d'évaluation des risques (CER) et le comité d'analyse socio-économique (CASE)], et en particulier des interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE, les relations dose-effet, les données réelles d'exposition et, quand ils sont disponibles, les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, afin de protéger efficacement la santé des travailleurs.

(28)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de vie et de travail et protéger la santé des travailleurs contre les risques spécifiques résultant de l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Étant donné que la présente directive porte sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail, elle devrait être transposée dans les deux ans qui suivent la date de son entrée en vigueur.

(30)

Il convient dès lors de modifier la directive 2004/37/CE en conséquence.

(31)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Accords entre partenaires sociaux

Les accords entre partenaires sociaux éventuellement conclus dans le domaine régi par la présente directive sont répertoriés sur le site internet de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). Leur liste est mise à jour régulièrement.»

2)

à l'annexe I, les points suivants sont ajoutés:

«7.

Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur.

8.

Travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel.»

3)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date de son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 56.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2018.

(3)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(4)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

«ANNEXE III

VALEURS LIMITES ET AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES (ARTICLE 16)

A.   VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Dénomination

Numéro CE (1)

Numéro CAS (2)

Valeurs limites

Observations

Mesures transitoires

8 heures (3)

Courte durée (4)

mg/m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3  (5)

Ppm (6)

f/ml (7)

Poussières de bois durs

2 (8)

Valeur limite 3 mg/m3 jusqu'au 17 janvier 2023

Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l'article 2, point a) i)

(en chrome)

0,005

Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu'au 17 janvier 2025

Valeur limite: 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu'au 17 janvier 2025

Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l'article 2, point a) i)

0,3

 

Poussière de silice cristalline alvéolaire

0,1 (9)

 

Benzène

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Peau (10)

 

Chlorure de vinyle monomère

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Oxyde d'éthylène

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Peau (10)

 

1,2-Époxypropane

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Trichloroéthylène

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Peau (10)

 

Acrylamide

201-173-7

79-06-1

0,1

Peau (10)

 

2-Nitropropane

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidine

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Peau (10)

 

4,4′-Méthylènedianiline

202-974-4

101-77-9

0,08

Peau (10)

 

Épichlorhydrine

203-439-8

106-89-8

1,9

Peau (10)

 

Dibromure d'éthylène

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Peau (10)

 

1,3-Butadiène

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Dichlorure d'éthylène

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Peau (10)

 

Hydrazine

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Peau (10)

 

Bromoéthylène

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Émissions d'échappement de moteurs diesel

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

La valeur limite entre en application à partir du 21 février 2023. En ce qui concerne l'extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entre en application à partir du 21 février 2026.

Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont cancérigènes au sens de la présente directive

 

 

 

 

 

 

 

 

Peau (10)

 

Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Peau (10)

 

B.   AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES

p.m.

»

(1)  Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l'Union européenne aux termes de l'annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) no 1272/2008.

(2)  No CAS: Chemical Abstract Service — numéro d'enregistrement.

(3)  Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

(4)  Limite d'exposition de courte durée: valeur limite que l'exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire.

(5)  

mg/m3 = milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

(6)  

ppm= parties par million en volume dans l'air (ml/m3).

(7)  

f/ml= fibres par millilitre.

(8)  Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d'autres poussières de bois, la valeur limite s'applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange.

(9)  Fraction alvéolaire.

(10)  Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.

(*1)  Mesurées sous forme de carbone élémentaire.