ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 24 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/1 |
DÉCISION (UE) 2019/116 DU CONSEIL
du 15 octobre 2018
relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraph 6, deuxième alinéa, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2), les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45 dudit règlement délégué. |
(2) |
En vertu de l'article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le système de cumul s'applique sous réserve que la Norvège accorde réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l'Union. |
(3) |
En ce qui concerne la Norvège, le système de cumul a été initialement mis en place au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Norvège. Cet échange de lettres a eu lieu le 29 janvier 2001, après approbation du Conseil par le biais de la décision 2001/101/CE (3). |
(4) |
Afin d'assurer l'application d'une définition du concept d'origine correspondant à celle figurant dans les règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union, la Norvège a modifié les règles d'origine de son SPG. Par conséquent, il y a lieu de réviser l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Norvège. |
(5) |
Le système d'acceptation mutuelle par l'Union, la Norvège et la Suisse des certificats d'origine «formule A» de remplacement devrait être maintenu en vertu de l'échange de lettres révisé et être appliqué, sous conditions, par la Turquie afin de faciliter les échanges entre l'Union, la Norvège, la Suisse et la Turquie. |
(6) |
En outre, les règles d'origine du SPG de l'Union, telles que modifiées par la réforme de 2010, prévoient la mise en œuvre d'un nouveau système pour l'établissement des preuves de l'origine par les exportateurs enregistrés, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017. Des modifications doivent également être apportées à l'échange de lettres à cet égard. |
(7) |
Afin d'anticiper l'application de ce nouveau système et des règles y afférentes, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à négocier, avec la Norvège, un accord sous forme d'échange de lettres sur l'acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de remplacement ou des déclarations d'origine de remplacement, prévoyant que les produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de l'Union comme des produits incorporant un élément d'origine de l'Union. |
(8) |
Les négociations avec la Norvège ont été menées par la Commission et ont abouti à un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées (ci-après dénommé «accord»). |
(9) |
Il convient que l'accord soit approuvé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue au point 18 de l'accord (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KÖSTINGER
(1) Approbation non encore parue au Journal officiel.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Décision 2001/101/CE du Conseil du 5 décembre 2000 concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) (JO L 38 du 8.2.2001, p. 24).
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/3 |
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées
A. Lettre de l'Union
Madame,
1.
L'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et le Royaume de Norvège (ci-après dénommé «Norvège»), en tant que parties au présent accord, considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:
a) |
définition de la notion de «produit originaire» établie selon les mêmes critères; |
b ) |
dispositions en matière de cumul régional de l'origine; |
c) |
dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine du SPG, de l'Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie; |
d) |
dispositions en matière de tolérance générale pour les éléments non originaires; |
e) |
dispositions relatives à la non-modification des produits du pays bénéficiaire; |
f) |
dispositions en matière de délivrance ou d'établissement de preuves de l'origine de remplacement; |
g) |
nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en ce qui concerne les preuves de l'origine. |
2.
L'Union et la Norvège reconnaissent que les matières originaires, au sens des règles d'origine de leurs SPG respectifs, de l'Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie acquièrent l'origine d'un pays bénéficiaire du régime SPG de l'une ou l'autre des parties, dès lors qu'elles subissent, dans ce pays bénéficiaire, une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. Le présent alinéa s'applique aux matières originaires de la Suisse et de la Turquie, à condition que soient remplies les conditions prévues respectivement aux points 15 et 16.Les autorités douanières des États membres de l'Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative, en particulier aux fins de la vérification ultérieure des preuves de l'origine des matières visées au premier alinéa. Les dispositions relatives à la coopération administrative prévues au protocole no 3 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège doivent être appliquées.
Le présent point ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l'organisation établie par la convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.
3.
L'Union et la Norvège s'engagent à accepter les preuves de l'origine de remplacement sous forme de certificats d'origine «formule A» de remplacement (ci-après dénommés «certificats de remplacement») délivrées par les autorités douanières de l'autre partie et les attestations d'origine de remplacement établies par les réexpéditeurs de l'autre partie, enregistrés à cette fin.Chaque partie peut évaluer l'admissibilité au bénéfice du traitement préférentiel des produits couverts par des preuves de l'origine de remplacement conformément à sa propre législation.
4.
Chaque partie veille à ce que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance ou l'établissement d'une preuve de l'origine de remplacement:
a) |
les preuves de l'origine de remplacement ne peuvent être délivrées ou établies que si les preuves de l'origine initiales ont été délivrées ou établies en conformité avec la législation applicable dans l'Union ou en Norvège; |
b) |
une preuve de l'origine ou une preuve de l'origine de remplacement ne peut être remplacée par une ou plusieurs preuves de l'origine de remplacement aux fins de l'expédition de l'ensemble ou d'une fraction des produits couverts par la preuve de l'origine initiale d'une partie vers l'autre partie que si les produits n'ont pas été mis en libre pratique sur le territoire d'une partie; |
c) |
les produits sont restés sous surveillance douanière sur le territoire de la partie réexpéditrice et n'ont subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition («principe de non-modification»); |
d) |
lorsque les produits ont acquis le caractère originaire en vertu d'une dérogation aux règles d'origine accordée par une partie, aucune preuve de l'origine de remplacement n'est délivrée ni établie si les produits sont réexpédiés vers l'autre partie; |
e) |
des preuves de l'origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs lorsque les produits à réexpédier vers le territoire de l'autre partie ont acquis le caractère originaire par l'intermédiaire du cumul régional; |
f) |
des preuves de l'origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs si les produits à réexpédier vers le territoire de l'autre partie ne se voient pas octroyer le bénéfice du traitement préférentiel par la partie qui les réexpédie. |
5.
Aux fins du point 4, c), les dispositions suivantes s'appliquent:
a) |
lorsqu'il semble exister des motifs de douter du fait que le principe de non-modification a été respecté, les autorités douanières de la partie de destination finale peuvent demander au déclarant de produire des éléments prouvant le respect de ce principe; cette preuve peut être établie par tout moyen approprié; |
b) |
sur demande du réexpéditeur, les autorités douanières de la partie réexpéditrice attestent que les produits sont restés sous surveillance douanière durant leur séjour sur le territoire de ladite partie et qu'aucune autorisation de soumettre ces produits à des opérations de modification ou de transformation quelconque, ou à des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition n'a été accordée par les autorités douanières durant leur séjour sur le territoire de ladite partie; |
c) |
lorsque la preuve de remplacement est un certificat de remplacement, les autorités douanières de la partie de destination finale ne demandent pas de certificat de non-manipulation pour la période pendant laquelle les produits ont séjourné sur le territoire de l'autre partie. |
6.
Chaque partie s'assure que:
a) |
lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l'origine initiales délivrées ou établies dans un pays bénéficiaire du régime SPG de l'Union et de celui de la Norvège, les autorités douanières des États membres de l'Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative aux fins du contrôle a posteriori des preuves de l'origine de remplacement. À la demande de la partie de destination finale, les autorités douanières de la partie réexpéditrice lancent la procédure de contrôle a posteriori des preuves de l'origine initiales correspondantes et en assurent le suivi; |
b) |
lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l'origine initiales délivrées ou établies dans un pays exclusivement bénéficiaire du régime SPG de la partie de destination finale, cette dernière assure le contrôle a posteriori des preuves de l'origine initiales en coopération avec le pays bénéficiaire. Les preuves de l'origine initiales correspondant aux preuves de l'origine de remplacement soumises au contrôle ou, le cas échéant, les copies des preuves de l'origine initiales correspondant aux preuves de l'origine de remplacement soumises au contrôle sont fournies par les autorités douanières de la partie réexpéditrice aux autorités douanières de la partie de destination finale afin de leur permettre d'assurer le contrôle a posteriori. |
7.
Chaque partie s'assure que:
a) |
le certificat de remplacement comporte, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire de réexpédition où il est délivré; |
b) |
l'une des mentions suivantes figure dans la case 4: «Certificat de remplacement» ou «Replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine «formule A» initial et son numéro de série; |
c) |
le nom du réexpéditeur figure dans la case 1; |
d) |
le nom du destinataire final figure éventuellement dans la case 2; |
e) |
toutes les indications relatives aux produits réexpédiés figurant sur le certificat initial soient reportées dans les cases 3 à 9; |
f) |
les références à la facture du réexpéditeur figurent éventuellement dans la case 10; |
g) |
le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement figure dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination finale sont celles qui figurent sur le certificat d'origine «formule A» initial. Le réexpéditeur signe le certificat d'origine dans la case 12. Le réexpéditeur qui signe cette case de bonne foi n'est pas tenu pour responsable de l'exactitude des indications portées sur le certificat d'origine «formule A» initial; |
h) |
les autorités douanières appelées à délivrer le certificat de remplacement mentionnent sur le certificat d'origine «formule A» initial le poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés et y indiquent les numéros de série du certificat de remplacement correspondant. Elles conservent la demande de certificat de remplacement ainsi que le certificat d'origine «formule A» initial au moins pendant trois ans; |
i) |
les certificats d'origine de remplacement sont rédigés en anglais ou en français. |
8.
Chaque partie fait en sorte que:
a) |
le réexpéditeur indique ce qui suit sur chaque attestation d'origine de remplacement:
|
b) |
chaque attestation d'origine de remplacement porte la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement»; |
c) |
les attestations d'origine de remplacement soient établies par des réexpéditeurs enregistrés dans le système électronique d'autocertification de l'origine par les exportateurs, à savoir le système REX (Registered Exporter system), indépendamment de la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi initial; |
d) |
en cas de remplacement d'une preuve de l'origine, le réexpéditeur indique ce qui suit sur la preuve de l'origine initiale:
|
e) |
la mention «Remplacée» ou «Replaced» soit apposée sur l'attestation d'origine initiale; |
f) |
la validité d'une attestation d'origine de remplacement soit de douze mois à compter de la date d'établissement; |
g) |
les attestations d'origine de remplacement soient rédigées en anglais ou en français. |
9.
Les preuves de l'origine initiales et les copies des preuves de l'origine de remplacement sont conservées par le réexpéditeur pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle les preuves de l'origine de remplacement ont été délivrées ou établies.
10.
Les parties conviennent de partager les coûts du système REX, conformément aux modalités de coopération devant être arrêtées entre les autorités compétentes des parties.
11.
Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé uniquement par voie de négociation bilatérale entre les parties. Si un différend est susceptible d'affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées.
12.
Les parties peuvent modifier le présent accord d'un commun accord écrit à tout moment. Les deux parties se consultent en ce qui concerne d'éventuelles modifications au présent accord à la demande de l'une des parties. Si les modifications sont susceptibles d'affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées. Ces modifications entrent en vigueur à une date convenue d'un commun accord, après que les deux parties se sont notifié l'accomplissement de leurs obligations internes respectives.
13.
En cas de doute sérieux quant au bon fonctionnement du présent accord, chaque partie peut suspendre son application à condition que l'autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l'avance.
14.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, à condition que l'autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l'avance.
15.
Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Suisse uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Suisse et se sont notifié le respect de cette condition.
16.
Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Turquie (1) uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Turquie et se sont notifié le respect de cette condition.
17.
À compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Norvège et la Turquie conformément au premier alinéa du point 2 du présent accord, et sous réserve de réciprocité par la Turquie, chaque partie peut prévoir que les preuves de l'origine de remplacement pour les produits qui contiennent des matières originaires de Turquie ayant fait l'objet d'une transformation au titre du cumul bilatéral dans des pays bénéficiaires du SPG peuvent être délivrées ou établies sur le territoire des parties.
18.
Le présent accord entre en vigueur à une date convenue d'un commun accord, après que l'Union et la Norvège se sont notifié l'achèvement des procédures internes d'adoption qu'elles doivent respectivement appliquer. À compter de cette date, il remplace l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire, signé le 29 janvier 2001 (2).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège.
Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Utferdiget i Brussel,
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union
B. Lettre du Royaume de Norvège
Madame,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour libellée comme suit:
«1. |
L'Union européenne (ci-après dénommée “Union”) et le Royaume de Norvège (ci-après dénommé “Norvège”), en tant que parties au présent accord, considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:
|
2. |
L'Union et la Norvège reconnaissent que les matières originaires, au sens des règles d'origine de leurs SPG respectifs, de l'Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie acquièrent l'origine d'un pays bénéficiaire du régime SPG de l'une ou l'autre des parties, dès lors qu'elles subissent, dans ce pays bénéficiaire, une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. Le présent alinéa s'applique aux matières originaires de la Suisse et de la Turquie, à condition que soient remplies les conditions prévues respectivement aux points 15 et 16.
Les autorités douanières des États membres de l'Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative, en particulier aux fins de la vérification ultérieure des preuves de l'origine des matières visées au premier alinéa. Les dispositions relatives à la coopération administrative prévues au protocole no 3 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège doivent être appliquées. Le présent point ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l'organisation établie par la convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. |
3. |
L'Union et la Norvège s'engagent à accepter les preuves de l'origine de remplacement sous forme de certificats d'origine “formule A” de remplacement (ci-après dénommés “certificats de remplacement”) délivrées par les autorités douanières de l'autre partie et les attestations d'origine de remplacement établies par les réexpéditeurs de l'autre partie, enregistrés à cette fin.
Chaque partie peut évaluer l'admissibilité au bénéfice du traitement préférentiel des produits couverts par des preuves de l'origine de remplacement conformément à sa propre législation. |
4. |
Chaque partie veille à ce que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance ou l'établissement d'une preuve de l'origine de remplacement:
|
5. |
Aux fins du point 4, c), les dispositions suivantes s'appliquent:
|
6. |
Chaque partie s'assure que:
|
7. |
Chaque partie s'assure que:
|
8. |
Chaque partie fait en sorte que:
|
9. |
Les preuves de l'origine initiales et les copies des preuves de l'origine de remplacement sont conservées par le réexpéditeur pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle les preuves de l'origine de remplacement ont été délivrées ou établies. |
10. |
Les parties conviennent de partager les coûts du système REX, conformément aux modalités de coopération devant être arrêtées entre les autorités compétentes des parties. |
11. |
Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé uniquement par voie de négociation bilatérale entre les parties. Si un différend est susceptible d'affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées. |
12. |
Les parties peuvent modifier le présent accord d'un commun accord écrit à tout moment. Les deux parties se consultent en ce qui concerne d'éventuelles modifications au présent accord à la demande de l'une des parties. Si les modifications sont susceptibles d'affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées. Ces modifications entrent en vigueur à une date convenue d'un commun accord, après que les deux parties se sont notifié l'accomplissement de leurs obligations internes respectives. |
13. |
En cas de doute sérieux quant au bon fonctionnement du présent accord, chaque partie peut suspendre son application à condition que l'autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l'avance. |
14. |
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, à condition que l'autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l'avance. |
15. |
Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Suisse uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Suisse et se sont notifié le respect de cette condition. |
16. |
Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Turquie (3) uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Turquie et se sont notifié le respect de cette condition. |
17. |
À compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Norvège et la Turquie conformément au premier alinéa du point 2 du présent accord, et sous réserve de réciprocité par la Turquie, chaque partie peut prévoir que les preuves de l'origine de remplacement pour les produits qui contiennent des matières originaires de Turquie ayant fait l'objet d'une transformation au titre du cumul bilatéral dans des pays bénéficiaires du SPG peuvent être délivrées ou établies sur le territoire des parties. |
18. |
Le présent accord entre en vigueur à une date convenue d'un commun accord, après que l'Union et la Norvège se sont notifié l'achèvement des procédures internes d'adoption qu'elles doivent respectivement appliquer. À compter de cette date, il remplace l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire, signé le 29 janvier 2001 (4).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège.» |
Je suis en mesure de vous faire connaître l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma très haute considération.
Utferdiget i Brussel,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For Kongeriket Norge
За Кралство Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Za Kraljevinu Norvešku
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā –
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
(1) L'Union a rempli cette condition en publiant la communication de la Commission conformément à l'article 85 du règlement (CEE) no 2454/93, portant dispositions d'application du code des douanes communautaire, étendant à la Turquie le système de cumul bilatéral établi par cet article (JO C 134 du 15.4.2016, p. 1).
(2) JO L 38 du 8.2.2001, p. 25.
(3) L'Union a rempli cette condition en publiant la communication de la Commission conformément à l'article 85 du règlement (CEE) no 2454/93, portant dispositions d'application du code des douanes communautaire, étendant à la Turquie le système de cumul bilatéral établi par cet article (JO C 134 du 15.4.2016, p. 1).
DÉCISIONS
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/12 |
DÉCISION (UE) 2019/117 DU CONSEIL
du 21 janvier 2019
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil conjoint établi dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, pour ce qui est de l'adoption du règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends et du code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé par l'Union et ses États membres le 10 juin 2016. Il est appliqué à titre provisoire entre l'Union, d'une part, et le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l'Eswatini et l'Afrique du Sud, d'autre part, depuis le 10 octobre 2016, et entre l'Union et le Mozambique depuis le 4 février 2018. |
(2) |
En vertu de l'article 102, paragraphe 1, de l'accord, le conseil conjoint dispose du pouvoir de décision dans toutes les matières régies par l'accord. |
(3) |
En vertu de l'article 89, paragraphe 1, de l'accord, le Conseil conjoint doit adopter un règlement intérieur et un code de conduite pour les arbitres et les médiateurs. Par conséquent, le conseil conjoint doit adopter, lors de sa première réunion, une décision en ce qui concerne le règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends et le code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs au titre de la Partie III de l'accord. |
(4) |
Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil conjoint en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends et du code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs. |
(5) |
Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du conseil conjoint soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil conjoint pour ce qui est de l'adoption du règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends et le code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs, est fondée sur le projet de décision du conseil conjoint joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2019.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
PROJET DE
DÉCISION No 2/2019 DU CONSEIL CONJOINT
du …
concernant l'adoption du règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends et du code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs
LE CONSEIL CONJOINT,
vu l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), et en particulier son article 89, paragraphe 1, et ses articles 100, 101 et 102,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article 1
Le règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends, tel qu'il figure à l'annexe I de la présente décision, est arrêté.
Article 2
Le code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs, tel qu'il figure à l'annexe II de la présente décision, est arrêté.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Pour le conseil conjoint
Ministre du commerce du/de la/de l'
Représentant de l'Union européenne
ANNEXE I
Règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends
Article 1
Définitions
Dans le règlement intérieur, et conformément à la Partie III (Prévention et règlement des différends) de l'accord, on entend par:
a) |
«personnel administratif», à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants; |
b) |
«conseiller», une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage; |
c) |
«accord», l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, signé le 10 juin 2016; |
d) |
«arbitre», un membre du groupe spécial d'arbitrage; |
e) |
«groupe spécial d'arbitrage», un groupe spécial constitué au titre de l'article 80 de l'accord; |
f) |
«assistant», une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions; |
g) |
«partie requérante», toute partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au titre de l'article 80 de l'accord; |
h) |
«jour», un jour calendrier; |
i) |
«partie», une partie au différend; |
j) |
«partie mise en cause», la partie présumée enfreindre les dispositions couvertes au titre de l'article 76 de l'accord; et |
k) |
«représentant d'une partie», un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie, qui représente cette dernière aux fins d'un différend relevant de l'accord. |
Article 2
Notifications
1. Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant du groupe spécial d'arbitrage est transmis en même temps aux deux parties.
Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant d'une partie et adressé au groupe spécial d'arbitrage est envoyé en même temps en copie à l'autre partie.
Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant d'une partie et adressé à l'autre partie est envoyé, le cas échéant, en même temps en copie au groupe spécial d'arbitrage.
2. Toute notification visée au paragraphe 1 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, cette notification est réputée transmise le jour même de son envoi.
3. Toutes les notifications sont adressées respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne de l'Union européenne et au coordinateur désigné par les États de l'APE CDAA, conformément à l'article 105 de l'accord.
4. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de la transmission d'un nouveau document indiquant clairement les changements.
5. Si le dernier jour fixé pour la transmission d'un document correspond à un jour férié de la Commission européenne ou du ou des États de l'APE CDAA concernés, le document est réputé transmis le jour ouvrable suivant.
6. En fonction de la nature du différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au comité «Commerce et développement» est également transmise aux autres sous-comités concernés établis au titre de l'accord.
Article 3
Désignation des arbitres
1. Si, conformément à l'article 80 de l'accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le président du comité «Commerce et développement» informe sans délai les parties de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort.
2. Les parties peuvent assister au tirage au sort et celui-ci est effectué avec la ou les parties présentes.
3. Le président du comité «Commerce et développement» informe par écrit chaque personne sélectionnée pour faire office d'arbitre de sa désignation. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours suivant la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.
4. Si la liste visée à l'article 94 de l'accord n'a a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est introduite au titre de l'article 80, paragraphe 3, de l'accord, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.
Article 4
Réunion d'organisation
1. À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties rencontrent le groupe spécial d'arbitrage dans les dix jours qui suivent sa constitution afin de régler les questions que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriées, notamment:
a) |
la rémunération des arbitres et les frais qui doivent leur être remboursés, conformément aux normes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); |
b) |
la rémunération de l'assistant ou des assistants, dont le montant total ne dépasse pas 50 % de la rémunération payée à l'arbitre ou aux arbitres; ou |
c) |
le calendrier de la procédure. |
2. Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à la réunion mentionnée au paragraphe 1 par téléphone ou par vidéoconférence.
Article 5
Mandat
1. À moins que les parties n'en conviennent autrement, dans les sept jours qui suivent la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci a pour mandat:
a) |
d'examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoquées par les parties, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial d'arbitrage; |
b) |
de formuler des constatations sur la conformité de la mesure en cause aux dispositions couvertes au titre de l'article 76 de l'accord; et |
c) |
de remettre un rapport conformément aux articles 81 et 82 de l'accord. |
2. Si les parties conviennent d'un autre mandat, elle notifient le mandat convenu au groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 1.
Article 6
Communications écrites
La partie requérante livre sa communication écrite au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause livre sa communication écrite au plus tard vingt jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie requérante.
Article 7
Fonctionnement du groupe spécial d'arbitrage
1. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside l'ensemble des réunions du groupe. Le groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions de nature administrative et procédurale.
2. Sauf dispositions contraires prévues à la Partie III de l'accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par liaisons informatiques.
3. Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage, mais celui-ci peut permettre aux assistants des arbitres d'être présents aux délibérations.
4. La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne peut être déléguée.
5. S'il survient une question de procédure non visée par la Partie III de l'accord et les annexes de celui-ci, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.
6. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de changer l'un quelconque des délais de procédure autres que les délais fixés à la Partie III de l'accord, ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les parties, par écrit et après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l'ajustement et du nouveau délai ou de l'ajustement nécessaire.
Article 8
Remplacement
1. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l'article 80, paragraphe 3, de l'accord.
2. Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre ne respecte pas les exigences de l'annexe II (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs) et qu'il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l'autre partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par les arbitres des exigences de ladite annexe.
3. Les parties se consultent dans un délai de quinze jours à compter de la notification à l'autre partie.
4. Les parties informent l'arbitre de son manquement présumé et peuvent demander à l'arbitre de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l'arbitre et sélectionner un nouvel arbitre conformément à l'article 80 de l'accord.
5. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer l'arbitre (autre que le président du groupe spécial d'arbitrage), chaque partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.
6. Si le président du groupe spécial d'arbitrage constate que l'arbitre ne respecte pas les exigences de l'annexe II (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs), un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l'article 80 de l'accord.
7. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l'un des membres figurant encore sur la liste, établie au titre de l'article 94 de l'accord, des personnes sélectionnées pour faire office de président du groupe spécial d'arbitrage. Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce et développement». La personne ainsi sélectionnée décide si le président respecte ou non les exigences de l'annexe II (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs). Cette décision est irrévocable.
S'il est décidé que le président ne respecte pas les exigences de l'annexe II (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs), le nouveau président est sélectionné conformément à l'article 80 de l'accord.
Article 9
Audiences
1. Sur la base du calendrier déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), et après consultation des parties et des autres arbitres, le président du groupe spécial d'arbitrage informe les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.
2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'audience a lieu à Bruxelles si la partie requérante est un État de l'APE CDAA ou de l'Union douanière de l'Afrique australe (UDAA), selon le cas, et sur les territoires des États de l'APE CDAA si la partie requérante est l'Union européenne. Si le différend concerne une mesure maintenue par un État de l'APE CDAA, l'audience a lieu sur le territoire de cet État, sauf si ce dernier écrit au groupe spécial d'arbitrage, dans les dix jours qui suivent la constitution de ce dernier, pour suggérer que l'audience se tienne ailleurs.
3. La partie mise en cause prend en charge tous les frais découlant de l'administration logistique de l'audience, qui comprennent notamment les coûts relatifs à la location du lieu de l'audience. Ces coûts ne comprennent pas les coûts de traduction ou d'interprétation, ni les coûts connexes ou payables aux conseillers, aux arbitres, ou au personnel administratif ou à l'assistant ou aux assistants des arbitres.
4. Le groupe spécial d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.
5. Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.
6. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
a) |
les représentants des parties; |
b) |
les conseillers; |
c) |
les assistants et le personnel administratif; |
d) |
les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du groupe spécial d'arbitrage; et |
e) |
les experts, conformément à la décision du groupe spécial d'arbitrage prise en vertu de l'article 90 de l'accord. |
7. Au plus tard sept jours avant la date d'une audience, chaque partie remet au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.
8. Conformément à l'article 89, paragraphe 2, de l'accord, les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public, à moins que le groupe spécial d'arbitrage n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.
9. En concertation avec les parties, le groupe spécial d'arbitrage arrête les procédures et les mesures logistiques appropriées pour garantir une gestion efficace des audiences ouvertes. Parmi ces procédures peuvent figurer la diffusion en direct sur l'internet ou la télévision en circuit fermé.
10. Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie mise en cause disposent de temps d'argumentation et de contre-argumentation identiques:
|
Arguments
|
|
Contre-arguments
|
11. Le groupe spécial d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment durant l'audience.
12. Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties dans un délai raisonnable après l'audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial peut tenir compte.
13. Dans un délai de dix jours suivant la date de l'audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.
Article 10
Questions écrites
1. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l'une des parties est transmise en copie à l'autre partie.
2. Chaque partie fournit à l'autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial d'arbitrage. L'autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l'autre partie dans un délai de sept jours suivant la transmission de cette copie.
Article 11
Confidentialité
1. Chaque partie et le groupe spécial d'arbitrage respectent la confidentialité de toute information communiquée au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie et que cette dernière a désignée comme telle. Lorsqu'une partie soumet au groupe spécial d'arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours, une communication dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles et qui peut être divulguée au public.
2. Le présent règlement intérieur n'empêche en rien une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas d'informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.
3. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les communications et mémoires d'une partie comportent des informations commerciales confidentielles. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.
Article 12
Contacts ex parte
1. Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.
2. Un arbitre ne peut discuter d'aucun aspect de l'objet de la procédure avec l'une des parties ou les deux en l'absence des autres arbitres.
Article 13
Communications d'amicus curiae
1. À moins que les parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées d'une personne physique d'une partie ou d'une personne morale établie sur le territoire d'une partie qui est indépendante des gouvernements des parties, pour autant que la communication:
a) |
soit reçue par le groupe spécial d'arbitrage dans un délai de dix jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage; |
b) |
soit directement pertinente au regard d'une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial d'arbitrage; |
c) |
contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement; |
d) |
précise la nature de l'intérêt que porte cette personne à la procédure d'arbitrage; et |
e) |
soit rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du présent règlement intérieur. |
2. Les communications sont notifiées aux parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter leurs observations au groupe spécial d'arbitrage dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication.
3. Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question; toutefois, s'il y répond, il prend également en compte toutes les observations formulées par les parties en application du paragraphe 2 du présent article.
Article 14
Affaires urgentes
Dans les cas urgents visés à la Partie III de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, adapte, le cas échéant, les délais prévus dans le présent règlement intérieur. Le groupe spécial d'arbitrage notifie ces ajustements aux parties.
Article 15
Traduction et interprétation
1. Pendant la concertation visée à l'article 77 de l'accord, et au plus tard lors de la réunion visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement intérieur, les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour les procédures se déroulant en présence du groupe spécial d'arbitrage.
2. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une langue de travail commune, les règles énoncées à l'article 91, paragraphe 2, de l'accord sont applicables.
3. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.
4. Les rapports et décisions du groupe spécial d'arbitrage sont établis dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d'une langue de travail commune, le rapport intermédiaire et le rapport final du groupe spécial d'arbitrage sont présentés dans l'une des langues de travail de l'OMC.
5. Toute partie peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément au présent règlement intérieur.
6. Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les coûts de traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à parts égales par les parties.
Article 16
Autres procédures
Les délais énoncés dans le présent règlement intérieur sont adaptés en fonction des délais particuliers prévus pour l'adoption d'un rapport ou d'une décision par le groupe spécial d'arbitrage dans les procédures au titre des articles 84, 85, 86 et 87 de l'accord.
ANNEXE II
Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs
Article 1
Définitions
Aux fins du présent code de conduite, on entend par:
a) |
«personnel administratif», à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants; |
b) |
«assistant». une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions; |
c) |
«candidat», toute personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 94 de l'accord et qui est susceptible d'être désignée comme arbitre au titre de l'article 80 de l'accord; |
d) |
«médiateur», une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur conformément à l'article 78 de l'accord; |
e) |
«membre» ou «arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué au titre de l'article 80 de l'accord. |
Article 2
Principes fondamentaux
1. Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque arbitre:
a) |
prend connaissance du présent code de conduite; |
b) |
est indépendant et neutre; |
c) |
évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect; |
d) |
évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité; |
e) |
observe des règles de conduite rigoureuses; et |
f) |
n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques. |
2. Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.
3. Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.
4. Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.
5. Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
6. Un arbitre exerce ses fonctions sans accepter ou solliciter d'instructions d'aucun gouvernement, d'aucune organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, ou d'aucune source privée, et ne peut pas être intervenu dans les étapes antérieures du différend dont il est saisi.
Article 3
Obligations de déclaration
1. Avant l'acceptation de sa désignation en qualité d'arbitre au titre de l'article 80 de l'accord, le candidat auquel il est demandé de faire office d'arbitre doit déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure.
2. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.
3. L'obligation de déclaration au titre du paragraphe 1 est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.
4. Le candidat ou l'arbitre communique au comité «Commerce et développement», aux fins d'examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dès qu'il en aura pris connaissance.
Article 4
Fonctions des arbitres
1. Après acceptation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.
2. Un arbitre n'examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
3. Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que son ou ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations dévolues aux arbitres en vertu des articles 2, 3, 4 et 6 du présent code de conduite et qu'ils s'y conforment.
Article 5
Obligations des anciens arbitres
1. Chaque ancien arbitre s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage tiré de la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2. Chaque ancien arbitre respecte les obligations visées à l'article 6 du présent code de conduite.
Article 6
Confidentialité
1. Un arbitre ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été désigné. En aucun cas un arbitre ne divulgue ou n'utilise de telles informations pour acquérir un avantage personnel ou un avantage pour autrui ou pour porter atteinte aux intérêts d'autrui.
2. Un arbitre s'abstient de divulguer tout ou partie d'une décision du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication.
3. Un arbitre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou le point de vue d'un arbitre ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été désigné ou sur les questions faisant l'objet du litige dans le cadre la procédure.
Article 7
Dépenses
Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.
Article 8
Médiateurs
Le présent code de conduite s'applique mutatis mutandis aux médiateurs.
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/23 |
DÉCISION (UE) 2019/118 DU CONSEIL
du 21 janvier 2019
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité «Commerce et développement» établi dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement de la liste d'arbitres
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été signé par l'Union et ses États membres le 10 juin 2016. Il est appliqué à titre provisoire entre l'Union, d'une part, et le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l'Eswatini et l'Afrique du Sud, d'autre part, depuis le 10 octobre 2016, et entre l'Union et le Mozambique depuis le 4 février 2018. |
(2) |
Conformément à l'article 94, paragraphe 1, de l'accord, le comité «Commerce et développement» doit établir une liste de vingt et une personnes prêtes et aptes à faire office d'arbitres, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord. |
(3) |
Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité «Commerce et développement», en ce qui concerne l'établissement de la liste d'arbitres. |
(4) |
Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du comité «Commerce et développement» soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Commerce et développement» en ce qui concerne l'établissement de la liste d'arbitres est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce et développement» joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2019.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
PROJET DE
DÉCISION No 1/2019 DU COMITÉ «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT»
du …
en ce qui concerne l'établissement de la liste d'arbitres
LE COMITÉ «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT»,
vu l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 94, 100, 103 et 104,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste d'arbitres prévue à l'article 94 de l'accord, telle qu'elle figure à l'annexe de la présente décision, est adoptée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le …
Pour le comité «Commerce et développement»
Ministre du commerce du/de la/de l'
Représentant de l'Union européenne
ANNEXE
LISTE D'ARBITRES PRÉVUE À L'ARTICLE 94 DE L'ACCORD
Arbitres sélectionnés par les États de l'APE CDAA:
1. |
Boitumelo Sendy GOFHAMODIMO |
2. |
Leonard Moses PHUTI |
3. |
Tsotetsi MAKONG |
4. |
Sakeus AKWEENDA |
5. |
Faizel ISMAIL |
6. |
Kholofelo Ngokoane KUGLER |
7. |
Nkululeko J. HLOPHE |
8. |
Samuel Jay LEVY |
Arbitres sélectionnés par l'Union européenne:
9. |
Jacques BOURGEOIS |
10. |
Claus-Dieter EHLERMANN |
11. |
Pieter Jan KUIJPER |
12. |
Giorgio SACERDOTI |
13. |
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES |
14. |
Ramon TORRENT |
15. |
Michael Johannes HAHN |
16. |
Hélène RUIZ FABRI |
Arbitres sélectionnés conjointement par les parties (non-nationaux pouvant agir en qualité de président):
17. |
Merit JANOW |
18. |
Ichiro ARAKI |
19. |
Christian HÄBERLI |
20. |
Claus VON WOBESER |
21. |
Daniel MOULIS |
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/119 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2019
modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l'article 21, paragraphe 3, jusqu'à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2019) 247]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l'Union et conformes à cette directive. |
(2) |
Toutefois, puisque les travaux visant à établir à l'échelle de l'Union l'équivalence de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n'avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a autorisé les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 2017 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence à l'échelle de l'Union. Cette date a été choisie parce qu'elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre. |
(3) |
Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu'une nouvelle campagne de commercialisation commencera à la fin 2018, il y a lieu d'autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d'équivalence. Il convient que l'autorisation s'applique jusqu'au 31 mars 2024 afin de prévoir un délai suffisant pour établir cette équivalence à l'échelle de l'Union. Il s'agit de la date prévue par la décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission (2). |
(4) |
La directive 2002/56/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2017» est remplacée par celle du «31 mars 2024».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
(2) Décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada (JO L 317 du 30.11.2011, p. 37).
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/27 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/120 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2019
modifiant la directive 2008/90/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2019) 254]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Selon l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations des fournisseurs, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans l'Union et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans ladite directive. L'article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE prévoit une dérogation qui permet aux États membres, dans l'attente de cette décision, d'appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières des conditions au moins équivalentes à celles qui s'appliquent aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l'Union. |
(2) |
Une telle dérogation a été accordée jusqu'au 31 décembre 2018. Les États membres peuvent, par conséquent, appliquer des conditions équivalentes à celles prévues dans les directives d'exécution 2014/96/UE (2), 2014/97/UE (3) et 2014/98/UE (4) de la Commission. |
(3) |
Or, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers ne sont toujours pas suffisantes pour permettre à la Commission d'adopter, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers. |
(4) |
Afin d'éviter une perturbation des échanges commerciaux, les États membres devraient continuer à bénéficier de cette dérogation. |
(5) |
À partir du 14 décembre 2019, les nouvelles règles phytosanitaires énoncées dans le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (5) seront applicables. Selon ces nouvelles règles, les organismes nuisibles qui sont actuellement énumérés dans la directive d'exécution 2014/98/UE ainsi que les exigences sanitaires applicables aux matériels de multiplication entreront dans le champ d'application de ce règlement. Il convient donc de prévoir un délai suffisant pour évaluer le respect, par les pays tiers, des nouvelles règles phytosanitaires établies par le règlement (UE) 2016/2031 et ses dispositions d'exécution. |
(6) |
Il y a lieu, par conséquent, de proroger jusqu'au 31 décembre 2022 la période d'application de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2008/90/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, section «Matériels de multiplication et plantes des genres et espèces de fruits», |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/90/CE, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2022».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
(2) Directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil (JO L 298 du 16.10.2014, p. 12).
(3) Directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés (JO L 298 du 16.10.2014, p. 16).
(4) Directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22).
(5) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/29 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/121 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2019
concernant une mesure prise par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil visant à interdire la mise sur le marché de fraiseuses CNC (modèles UMC750SS et UMC750) fabriquées par Haas Automation Europe N.V.
[notifiée sous le numéro C(2019) 307]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 octobre 2017, l'Allemagne a informé la Commission d'une mesure de sauvegarde prise le 12 septembre 2017 visant à interdire la mise sur le marché des modèles de fraiseuse CNC UMC750SS et UMC750 (les «fraiseuses CNC»), fabriqués par Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem (le «fabricant»). |
(2) |
L'Allemagne a pris la mesure en raison du fait que les fraiseuses CNC n'étaient pas conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la section 1.5.13 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. L'exigence essentielle de santé et de sécurité 1.5.13 concernant les émissions de matières et substances dangereuses dispose que la machine doit être conçue et construite de manière à éviter les risques d'inhalation, d'ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, et de pénétration percutanée de matières et de substances dangereuses qu'elle produit. À cet égard, l'Allemagne a indiqué que les fraiseuses CNC émettaient des vapeurs de lubrifiant réfrigérant en l'absence d'un système d'extraction. |
(3) |
Après avoir reçu de l'Allemagne la notification de la mesure de sauvegarde, la Commission a engagé des consultations avec les parties concernées afin d'entendre leurs points de vue. La Commission a envoyé une lettre au fabricant le 24 avril 2018. Dans sa réponse du 27 avril 2018, le fabricant a informé la Commission que les produits n'étaient volontairement plus mis sur le marché allemand et que le fabricant avait officiellement clos l'affaire avec les autorités allemandes. |
(4) |
L'examen de la justification fournie par l'Allemagne concernant la mesure de sauvegarde, la documentation disponible et les commentaires du fabricant démontrent que les fraiseuses CNC ne satisfont pas à l'exigence essentielle de santé et de sécurité énoncée dans la section 1.5.13 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. Ce défaut est susceptible de compromettre la santé et la sécurité des personnes. |
(5) |
Par conséquent, la mesure de sauvegarde prise par l'Allemagne doit être considérée comme justifiée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La mesure prise par l'Allemagne, visant à interdire la mise sur le marché des modèles de fraiseuse CNC UMC750SS et UMC750, fabriqués par Haas Automation Europe N.V, Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem est justifiée.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2019.
Par la Commission
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membre de la Commission
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/122 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2019
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2019) 722]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2019/100 (5) de la Commission, après la découverte de cas récents de peste porcine africaine en Belgique, en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne. |
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme l'atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux, publié le 14 juillet 2015, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les États baltes et la Pologne, publié le 8 novembre 2017, et dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans l'Union européenne, publié le 29 novembre 2018 (6). |
(3) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/100, de nouveaux cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages ont été découverts en Roumanie, et il convient d'en tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(4) |
En janvier 2019, un cas de peste porcine africaine a été observé chez un porc sauvage dans le district de Botoșani en Roumanie en dehors des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Roumanie touchée par la peste porcine africaine devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(5) |
En outre, en janvier 2019, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans le district de Bistrița-Năsăud en Roumanie dans une zone figurant dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Roumanie, touchée par la peste porcine africaine, devrait figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie I. |
(6) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Roumanie et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2019/100 de la Commission du 22 janvier 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcineafricaine dans certains États membres (JO L 20 du 23.1.2019, p. 8).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
dans la région de Silistra:
|
dans la région de Dobrich:
|
dans la région de Ruse:
|
dans la région de Veliko Tarnovo:
|
dans la région de Pleven:
|
dans la région de Vratza:
|
dans la région de Montana:
|
dans la région de Vidin:
|
3. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
4. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
5. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
7. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
8. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Județul Alba cu următoarea delimitare:
|
— |
Județul Arad cu următoarea delimitare:
|
— |
Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:
|
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș. |
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
Dans la région de Silistra:
|
dans la région de Dobrich:
|
3. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
4. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
5. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
7. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
— |
Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
— |
Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
8. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Bistrița-Năsăud. |
— |
Județul Botoșani. |
PARTIE III
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija, |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
|
— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
|
— |
Partea din județu Arges cu următoarele comune:
|
— |
Județul Olt, |
— |
Județul Dolj. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |