ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 20 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2019/100 de la Commission du 22 janvier 2019 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 615] ( 1 ) |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
23.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/98 DE LA COMMISSION
du 21 janvier 2019
portant ouverture d'une procédure d'adjudication concernant les achats de lait écrémé en poudre au cours de la période d'intervention allant du 1er mars au 30 septembre 2019
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 3, paragraphe 6,
vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (3), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1308/2013, la période d'intervention publique pour le lait écrémé en poudre est ouverte du 1er mars au 30 septembre. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1370/2013 prévoit que la limitation quantitative applicable à l'achat à prix fixe de lait écrémé en poudre est fixée à zéro tonne pour l'année 2019. |
(3) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1370/2013, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication pour l'achat de lait écrémé en poudre dès le début de la période d'intervention publique en 2019. |
(4) |
Le titre II, chapitre II, section 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 établit les règles relatives aux achats par une procédure d'adjudication. |
(5) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, il y a lieu d'établir les délais de notification à la Commission de toutes les soumissions recevables par les États membres. |
(6) |
À des fins d'efficacité administrative, les États membres sont tenus de recourir, pour les notifications à la Commission, aux systèmes d'information, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (4) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Ouverture de la procédure d'adjudication
Une procédure d'adjudication est ouverte à partir du 1er mars jusqu'au 30 septembre 2019 pour les achats à l'intervention de lait écrémé en poudre selon les conditions fixées au titre II, chapitre II, section 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et au présent règlement.
Article 2
Dépôt des soumissions
1. Les délais de dépôt des soumissions se terminent à 11 heures (heure de Bruxelles), le troisième mardi du mois. Toutefois, en août, la date de clôture du dépôt des soumissions est fixée au quatrième mardi du mois, à 11 heures (heure de Bruxelles).
Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent à 11 heures (heure de Bruxelles).
2. Les soumissions sont déposées auprès des organismes payeurs agréés par les États membres (6).
Article 3
Notification à la Commission
La notification prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 intervient avant 16 heures (heure de Bruxelles) aux dates de clôture du dépôt des soumissions visées à l'article 2 du présent règlement, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(3) JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.
(4) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(6) Les adresses des organismes payeurs sont indiquées sur le site web de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_fr.htm
23.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/99 DE LA COMMISSION
du 22 janvier 2019
clôturant la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde sans modification des mesures en vigueur
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
(1) |
Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission (2) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1369 (3). |
(2) |
Le produit concerné est également soumis à un droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission (4). Toutefois, le droit compensateur ne fait pas l'objet de la présente enquête. |
1.2. Demande d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures
(3) |
La Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures antidumping en vigueur, en vertu de l'article 12 du règlement de base. |
(4) |
La demande a été déposée le 16 mars 2018 par Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España SA et Duktus (Production) GmbH (ci-après les «requérants»), quatre producteurs de l'Union représentant plus de 90 % de la production totale de l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile. |
(5) |
Les requérants ont présenté des éléments de preuve suffisants justifiant une réouverture de l'enquête antidumping. Ils ont fait valoir que les prix de revente à des clients indépendants dans l'Union avaient diminué après la période d'enquête initiale à la suite de l'institution du droit antidumping, ce qui aurait entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Les éléments de preuve contenus dans la demande indiquent que la baisse des prix de revente ne pouvait s'expliquer par d'autres facteurs, tels que les variations des prix des matières premières. |
1.3. Réouverture de l'enquête antidumping
(6) |
Le 30 avril 2018, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis de réouverture») (5), la Commission a annoncé la réouverture de l'enquête antidumping. |
(7) |
La nouvelle enquête concerne les droits antidumping actuels de 14,1 % institués pour Jindal Saw Limited (ci-après «Jindal») et ses sociétés liées, ainsi que pour «toutes les autres sociétés», comme indiqué à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/388. |
1.4. Parties intéressées
(8) |
Dans l'avis de réouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à la nouvelle enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les autorités du pays concerné de l'ouverture d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures et les a invités à y participer. |
(9) |
Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Jindal a demandé et obtenu un entretien avec les services de la Commission. |
1.5. Nouvelle enquête auprès des producteurs-exportateurs
(10) |
La Commission a envoyé un questionnaire à Jindal et à ses sociétés liées et a invité d'autres producteurs-exportateurs à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l'avis de réouverture. |
(11) |
Un producteur-exportateur indien, Electrosteel Castings Limited, s'est manifesté dans le délai mais n'était pas concerné par la nouvelle enquête, parce qu'il n'est pas soumis à un droit antidumping définitif sur la base de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/388. |
(12) |
Deux autres producteurs-exportateurs indiens, Electrotherm (India) Ltd et Tata Metaliks Limited, se sont manifestés après l'expiration du délai. Ces sociétés sont soumises au taux applicable à «toutes les autres sociétés» prévu par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/388, fixé au niveau du droit antidumping individuel de Jindal, établi à 14,1 % lors de l'enquête initiale. Les ventes dans l'Union de ces deux sociétés ont été négligeables au cours de la période couverte par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. Compte tenu du fait que ces sociétés se sont fait connaître trop tard, la Commission ne leur a pas envoyé de questionnaire. |
1.6. Échantillonnage des importateurs indépendants
(13) |
Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l'avis de réouverture. Aucun ne s'est manifesté. |
1.7. Réponses au questionnaire
(14) |
La Commission a envoyé un questionnaire à Jindal, qui a répondu. |
1.8. Visites de vérification
(15) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la nouvelle enquête. Conformément à l'article 16 du règlement de base, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société suivante: Jindal Saw Italia SpA, Trieste, Italie (ci-après «Jindal Italie»). Jindal Italie est la seule société liée de Jindal dans l'Union (voir point 3.1). |
1.9. Information des parties
(16) |
Le 24 octobre 2018, la Commission a envoyé à toutes les parties intéressées un document d'information contenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle proposait de clore la nouvelle enquête. Les parties ont été informées du délai dans lequel elles pouvaient faire part de leurs observations sur les informations communiquées. Les requérants et Jindal ont réagi. Les requérants ont demandé et obtenu un entretien avec les services de la Commission. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsque cela se justifiait. |
1.10. Périodes couvertes par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures
(17) |
La période sur laquelle porte la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures (ci-après la «PNE») est comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. La période concernée est comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018. La période d'enquête initiale (ci-après la «PEI») était comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014. |
2. PRODUIT CONCERNÉ
(18) |
Le produit concerné est défini comme étant les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement ni intérieur ni extérieur (ci-après «tuyaux nus»), relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010 et 7303009010), originaires de l'Inde (ci-après le «produit concerné»). |
3. CONSTATATIONS
(19) |
Une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l'article 12 du règlement de base vise à établir si, oui ou non, les prix à l'exportation ont diminué, s'il n'y a pas eu de modification ou s'il n'y a eu qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l'Union, du produit concerné depuis l'institution des mesures initiales. Dans un second temps, s'il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, pour éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3 du règlement de base, les prix à l'exportation doivent être réévalués conformément à l'article 2 du règlement de base et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l'exportation réévalués. |
3.1. Modification du modèle économique de Jindal et de ses ventes dans l'Union
(20) |
À la suite de l'institution des mesures, les ventes de Jindal vers l'Union ont chuté de près de 90 % par rapport à la PEI. Les ventes de Jindal dans l'Union, qui s'élèvent [à moins de 2 000 tonnes], représentent désormais [moins de 0,5 %] de la consommation de l'Union. |
(21) |
En outre, des modifications ont eu lieu dans la structure des ventes de Jindal depuis la PEI. Pendant la PEI, Jindal comptait trois sociétés de vente liées: au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie; au cours de la PNE, seule la société liée italienne subsistait. Jindal Italie réalise la grande majorité des ventes de Jindal à destination de l'Union, les exportations directes étant limitées. |
(22) |
En outre, durant la PNE, Jindal a eu nettement moins de clients ([moins de la moitié par rapport à la PEI]) dans moins d'États membres ([moins de la moitié par rapport à la PEI]) que lors de l'enquête initiale. Jindal a également vendu un nombre beaucoup plus faible de types de produit (numéros de contrôle de produits, ci-après les «NCP»): [moins de la moitié par rapport à la PEI]. |
3.2. Analyse de l'évolution des prix
(23) |
Habituellement, afin d'évaluer si les prix à l'exportation ont diminué, la Commission détermine les prix à l'exportation de chaque producteur-exportateur examiné pendant la PNE et les compare aux prix à l'exportation correspondants au cours de la PEI. Toutefois, en raison du très faible volume des ventes directes à l'exportation, tel qu'indiqué au considérant 21, le prix des exportations directes de Jindal dans l'Union destinées à des clients indépendants n'a pas pu être comparé de manière pertinente. Comme l'analyse des prix devrait être effectuée sur la base du prix au premier acheteur indépendant et étant donné que les sociétés liées de Jindal en Espagne et au Royaume-Uni n'existent plus, la Commission a fondé son analyse uniquement sur le prix de revente de Jindal Italie au premier client indépendant. |
(24) |
Étant donné les volumes très limités en cause et les changements dans les types de produit mis en évidence au point 3.1, la comparaison NCP par NCP n'était pas représentative et n'a donc pas pu donner lieu à une analyse pertinente. |
(25) |
À titre indicatif, la Commission a procédé à une comparaison du prix global moyen pondéré par kilogramme pour tous les types de produit vendus par Jindal Italie au premier client indépendant. Elle a constaté que le prix de revente de Jindal avait augmenté, en moyenne, de [plus de 10 %] entre la PEI et la PNE, ce qui représente [plus de 80 %] du droit antidumping de 14,1 %. |
(26) |
En outre, une partie des ventes de Jindal durant la PNE a eu lieu à des prix fixés dans le cadre de soumissions avant l'institution des mesures. On ne saurait s'attendre à ce que les prix de ces ventes aient varié; par conséquent, la comparaison des prix présente une pertinence limitée. |
(27) |
Après l'information des parties, les requérants ont présenté plusieurs arguments. Premièrement, les requérants ont déclaré que la Commission devait tenir compte de trois facteurs extérieurs: le droit compensateur de 8,7 %, le droit de douane normal de 3,2 % et le taux de change entre la roupie indienne et l'euro. |
(28) |
En ce qui concerne le droit compensateur, les requérants ont affirmé que l'augmentation des prix de revente doit être imputée principalement au droit compensateur, à hauteur de 8,7 %. La Commission a fait observer que la nouvelle enquête est limitée à la prise en charge alléguée des droits antidumping. En tout état de cause, les constatations effectuées dans le cadre de la présente enquête montrent que Jindal Italie a relevé ses prix au-delà du niveau du droit compensateur institué en 2016. L'argument a donc été rejeté. |
(29) |
En ce qui concerne le droit de douane normal pour le produit concerné, les requérants ont fait observer qu'il avait changé entre la PEI et la PNE, passant de 0 % à 3,2 %. En effet, les produits relevant de la catégorie S-15a du système de préférences généralisées, qui incluent les produits visés au chapitre 73, y compris le produit concerné, sont actuellement soumis à un droit de douane normal de 3,2 %. Les requérants ont fait valoir que ce changement devait être pris en considération lors de l'évaluation de l'augmentation des prix de revente. La Commission a confirmé que le droit avait déjà été pris en considération dans l'analyse communiquée aux parties intéressées. La Commission a toutefois fait observer que s'il n'avait pas été tenu compte de l'augmentation du droit de douane normal, la hausse des prix constatée aurait été plus élevée. Comme aucune des méthodes ne modifierait les constatations relatives à la hausse suffisante des prix, la Commission a laissé ouverte la question de savoir si l'augmentation du droit de douane normal devait ou non être prise en considération pour la comparaison des prix dans le cas présent. |
(30) |
En ce qui concerne le taux de change, les requérants ont déclaré que l'évolution du taux de change entre l'euro et la roupie indienne devait être prise en compte. Ils ont fait valoir que, puisque la valeur de la roupie indienne avait augmenté par rapport à l'euro, la compétitivité-prix des exportations indiennes avait diminué. La Commission a considéré que les fluctuations des taux de change pouvaient être un facteur à prendre en considération dans les cas où la facturation est faite dans une monnaie étrangère. Toutefois, dans le cas d'espèce, la comparaison a été effectuée sur la base du prix de revente, qui a été facturé en euros au cours de la PEI et de la PNE, de sorte que la même monnaie a été utilisée pour estimer l'ampleur de l'augmentation de prix. Par conséquent, un ajustement en raison des fluctuations de taux de change entre la roupie indienne et l'euro n'était pas justifié, et cette demande a été rejetée. |
(31) |
Deuxièmement, les requérants ont également affirmé que les ventes résultant de la participation à des procédures d'appels d'offres n'étaient pas non représentatives et devaient être prises en compte. La Commission a précisé que ces ventes n'avaient pas été exclues de la comparaison des prix (voir le considérant 26 ci-dessus). |
(32) |
Troisièmement, les requérants ont déclaré que, pour être considérée comme significative, l'évolution des prix de revente devait avoir été au moins égale au niveau du droit institué. La Commission a fait observer que l'évaluation se fait au cas par cas et que le critère juridique pour constater qu'il y a eu prise en charge n'est pas la question de savoir si la modification des prix est significative, mais plutôt celle de savoir s'il n'y a pas eu de modification ou s'il n'y a eu qu'une modification insuffisante des prix de revente, ce qui annule l'effet du droit antidumping. En l'espèce, la Commission a considéré qu'une augmentation de prix de plus de 10 % ne pouvait pas être considérée comme insuffisante. |
(33) |
Quatrièmement, les requérants ont demandé à la Commission d'enquêter sur les produits importés par Jindal Italie qui provenaient de l'usine de Jindal aux Émirats arabes unis ou de toute autre source, afin de confirmer que ces importations n'étaient pas originaires de l'Inde ou n'avaient pas été classées de manière erronée d'une autre manière. La Commission a fait observer que cette demande était plutôt liée à une allégation de contournement, ce qui n'est pas l'objet d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. |
(34) |
Cinquièmement, les requérants ont fait valoir que la Commission aurait dû comparer non seulement le prix de revente de Jindal Italie pendant la PNE et pendant la PEI, mais également le prix de revente des anciennes filiales de Jindal en Espagne et au Royaume-Uni au cours de la PEI. Les requérants ont affirmé qu'une telle comparaison était justifiée, étant donné que le droit antidumping porte sur toutes les ventes de Jindal. |
(35) |
La Commission a considéré que cette comparaison ne serait pas appropriée et ne donnerait pas de résultats significatifs, compte tenu notamment des différences dans l'éventail de produits, les conditions de livraison et les monnaies de facturation. La Commission a donc répété qu'une comparaison des prix concernant uniquement les ventes de Jindal Italie constituait la référence appropriée. Cependant, dans un souci d'exhaustivité, la Commission a réalisé une simulation dans laquelle elle a comparé le prix de revente de Jindal Italie durant la PNE et le prix de revente de toutes les filiales de Jindal au cours de la PEI. Cette simulation a montré que le prix de revente, en moyenne, avait augmenté davantage (de [plus de 13 %]) entre la PEI et la PNE. Par conséquent, une telle analyse, malgré sa pertinence limitée, aurait conforté la conclusion à laquelle la Commission est parvenue dans le cadre de cette nouvelle enquête. |
(36) |
Enfin, les requérants ont posé des questions sur les ventes directes de Jindal dans l'Union. La Commission a répondu que les volumes en cause ne pouvaient pas être considérés comme significatifs ([moins de 300 tonnes]) et que ces ventes étaient généralement assorties de conditions de livraison différentes de celles appliquées lors l'enquête initiale. Par conséquent, il n'a pas été possible de réaliser une comparaison pertinente. Ces ventes ont donc été exclues de la comparaison des prix. |
3.3. Conclusion
(37) |
Compte tenu des volumes limités et du manque de comparabilité, la Commission n'a pas pu réaliser une analyse de prix détaillée concluante pour Jindal. Néanmoins, comme indiqué au considérant 25, la Commission a constaté que, dans l'ensemble, le prix de revente pratiqué par Jindal Italie avait augmenté par rapport à la PEI et, par conséquent, que les mesures avaient conduit à une évolution positive des prix dans des proportions semblables à celles du droit concerné. En outre, compte tenu de l'importante baisse des volumes, la Commission a estimé que l'effet de ces mesures n'avait pas été compromis. |
(38) |
En l'absence de coopération et compte tenu des volumes négligeables ([moins de 0,1 %] de la consommation de l'Union) vendus par d'autres producteurs-exportateurs indiens faisant l'objet de la présente enquête, la Commission a considéré que les conclusions ci-dessus s'appliquaient également à «toutes les autres sociétés». À cet égard, la Commission a observé que les données statistiques disponibles pour «toutes les autres sociétés» ne pouvaient pas être considérées comme pertinentes compte tenu des faibles volumes concernés et de l'absence d'informations sur les circuits de vente d'autres producteurs-exportateurs indiens faisant l'objet de la nouvelle enquête. Néanmoins, à titre indicatif, la Commission a fait observer que les données sur les prix de ces volumes de ventes négligeables, tirées de la base de données des statistiques des importations constituée conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, ont révélé un prix moyen pour «toutes les autres sociétés» qui était semblable au prix moyen de Jindal. |
(39) |
Par conséquent, la Commission a considéré que les mesures ont eu un effet en ce qui concerne Jindal et «toutes les autres sociétés» visées à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/388. |
(40) |
Compte tenu de ces constatations, la Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un nouveau calcul du droit. |
4. INFORMATION DES PARTIES ET CONCLUSION
(41) |
Comme indiqué plus haut au point 1.9, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de clore la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. Les observations ont été analysées et prises en considération lorsque cela se justifiait. |
(42) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu qu'il convenait de clore la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures sans modifier les mesures en vigueur. |
(43) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde en vertu de l'article 12 du règlement (UE) 2016/1036 est close sans modification des mesures antidumping en vigueur.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 53).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/1369 de la Commission du 11 août 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 217 du 12.8.2016, p. 4).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 1).
DÉCISIONS
23.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/8 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/100 DE LA COMMISSION
du 22 janvier 2019
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2019) 615]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2018/2015 de la Commission (5), après la découverte de cas récents de peste porcine africaine en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. |
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme l'atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux, publié le 14 juillet 2015, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les États baltes et la Pologne, publié le 8 novembre 2017, et dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans l'Union européenne, publié le 29 novembre 2018 (6). |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (7) établit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine. En particulier, son article 9 prévoit l'établissement d'une zone de protection et d'une zone de surveillance lorsque la présence de la peste porcine africaine a été officiellement confirmée pour les porcs d'une exploitation, et ses articles 10 et 11 énoncent les mesures à prendre dans les zones de protection et de surveillance pour prévenir la propagation de cette maladie. En outre, l'article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit les mesures à prendre en cas de confirmation de la présence de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages, y compris la mise sous surveillance officielle des exploitations porcines dans la zone définie comme infectée. L'expérience récente a montré que les mesures prévues par la directive 2002/60/CE sont efficaces pour lutter contre la propagation de cette maladie, en particulier les mesures prévoyant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées. |
(4) |
Compte tenu de l'efficacité des mesures appliquées dans les États membres conformément à la directive 2002/60/CE, et notamment de celles établies à son article 10, paragraphe 4, point b), à son article 10, paragraphe 5, et à son article 15, et dans le prolongement des mesures d'atténuation des risques de peste porcine africaine prévues dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, certaines zones de Pologne actuellement énumérées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie II de cette annexe étant donné l'expiration de la période de trois mois consécutive au nettoyage final et à la désinfection finale des exploitations infectées. Étant donné que la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE énumère les zones où la situation évolue encore de manière très dynamique, si des modifications sont apportées aux zones énumérées dans ladite partie, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes. |
(5) |
En outre, en novembre 2018, quelques cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages ont été observés dans la région de Dobrich en Bulgarie, ce qui a motivé l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/1698 de la Commission (8). La décision d'exécution (UE) 2018/1698 est applicable jusqu'au 10 février 2019, et dispose que la zone infectée délimitée par la Bulgarie, dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE sont applicables, doit comprendre au moins les zones énumérées dans son annexe. |
(6) |
Ces cas de peste porcine africaine en Bulgarie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, la zone infectée de la région de Dobrich en Bulgarie devrait désormais figurer dans la partie II de cette annexe. |
(7) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/2015, des cas supplémentaires de peste porcine africaine chez des porcs sauvages ont été découverts en Pologne, en Hongrie et en Belgique, et il convient d'en tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(8) |
En décembre 2018, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans les districts de elbląski et rycki en Pologne dans des zones figurant dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et plus dans sa partie I. |
(9) |
En outre, en décembre 2018, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans les districts de kętrzyński, sochaczewski, garwoliński, giżycki, lidzbarski, bielski et suwalski en Pologne, à proximité immédiate de zones figurant dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et plus dans sa partie I. |
(10) |
En décembre 2018, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans les départements de Heves et de Borsod-Abaúj-Zemplén, en Hongrie, à proximité immédiate de zones figurant dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Hongrie touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et plus dans sa partie I. |
(11) |
En décembre 2018 et en janvier 2019, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans la province belge de Luxembourg, figurant dans la partie I, et à proximité immédiate de zones figurant dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Belgique touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et plus dans sa partie I. |
(12) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Belgique, en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2018/2015 de la Commission du 17 décembre 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 322 du 18.12.2018, p. 57).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.
(7) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(8) Décision d'exécution (UE) 2018/1698 de la Commission du 9 novembre 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie (JO L 282 du 12.11.2018, p. 15).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
dans la région de Silistra:
|
dans la région de Dobrich:
|
dans la région de Ruse:
|
dans la région de Veliko Tarnovo:
|
dans la région de Pleven:
|
dans la région de Vratza:
|
dans la région de Montana:
|
dans la région de Vidin:
|
3. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
4. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
5. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
7. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
8. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Județul Alba cu următoarea delimitare:
|
— |
Județul Arad cu următoarea delimitare:
|
— |
Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III, |
— |
Județul Bistrița, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:
|
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Bistrița Nasaud, |
— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj. |
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
Dans la région de Silistra:
|
dans la région de Dobrich:
|
3. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
4. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
5. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novads, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novads, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
7. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
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Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Šakių rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
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Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
8. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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PARTIE III
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
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Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos, |
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Birštono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija, |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
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4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
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— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
|
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Partea din județu Arges cu următoarele comune:
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Județul Olt, |
— |
Județul Dolj. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
23.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/40 |
DÉCISION No 1/2018 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-UKRAINE
du 21 novembre 2018
remplaçant le protocole I de l'accord d'association UE-Ukraine, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2019/101]
LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-UKRAINE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), et notamment son article 26, paragraphe 2,
vu le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 26, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'«accord»), fait référence au protocole I de l'accord (ci-après «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine. |
(2) |
L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
(3) |
L'article 39 du protocole I dispose que le sous-comité douanier institué en vertu du titre IV, chapitre 5, article 83, de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole et de remplacer les règles d'origine définies dans ce protocole. |
(4) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne. |
(5) |
L'Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011. Le 16 mai 2017, le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter l'Ukraine à adhérer à la convention (3). |
(6) |
Le 26 mars 2012, l'Union européenne a déposé son instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention. Le 19 décembre 2017, l'Ukraine a déposé son instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention. En conséquence, en application de son article 10, paragraphes 2 et 3, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 pour l'Union européenne et le 1er février 2018 pour l'Ukraine. |
(7) |
Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au Journal officiel de l'Ukraine.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.
Pour le sous-comité douanier UE-Ukraine
Le président
F.P. DE PINNINCK
Secrétaires
D. WENCEL
N. BILOUS
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3) Décision no 1/2017 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 16 mai 2017 en ce qui concerne la demande de l'Ukraine visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2017/1367] (JO L 191 du 22.7.2017, p. 11).
ANNEXE
PROTOCOLE I
CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 1
Règles d'origine applicables
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après la «convention») s'appliquent.
2. Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme des références au présent accord.
Article 2
Règlement des différends
1. Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.
2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 3
Modifications du protocole
Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 4
Dénonciation de la convention
1. Si l'Union européenne ou l'Ukraine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et l'Ukraine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées comme permettant un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Ukraine uniquement.
Article 5
Dispositions transitoires — cumul
Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie et la Géorgie et l'Ukraine, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.