ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 16

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
18 janvier 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission du 9 novembre 2018 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

108

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2018 du comité d'association UE-Algérie du 27 décembre 2018 concernant la modification des conditions d'application des préférences tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés énoncées à l'article 14 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part [2019/74]

141

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/71 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2018

modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et en particulier son article 58, paragraphe 7,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2), et en particulier son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 11, paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée, conformément au titre III, chapitre 1, de ce règlement, d'au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 150 000 EUR. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, de ce règlement, le produit estimé de la réduction des paiements est mis à disposition au titre du soutien additionnel aux mesures relevant de la programmation du développement rural.

(2)

La Lituanie a notifié le 1er août 2018 à la Commission à la fois sa décision de réduire le montant des paiements directs et le produit estimé de la réduction pour l'année civile 2019.

(3)

Il est par conséquent nécessaire d'adapter l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 et l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 de sorte que les plafonds annuels nets pour les paiements directs reflètent la décision prise par la Lituanie. Il convient également d'adapter l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 de façon que la ventilation annuelle par État membre du soutien de l'Union en faveur du développement rural reflète aussi cette décision.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée comme suit:

1)

l'entrée relative à la Lituanie est remplacée par l'entrée suivante:

«Lituanie

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

247 213 599

264 151 386

1 663 526 240 »

2)

l'entrée concernant le total EU-28 est remplacée par ce qui suit:

«Total EU-28

5 264 723 001

18 149 536 729

18 649 599 495

14 337 026 697

14 346 899 509

14 656 460 137

14 675 251 797

100 079 497 365 »

3)

l'entrée concernant le total est remplacée par ce qui suit:

«Total

5 298 853 700

18 183 668 706

18 683 732 774

14 371 161 305

14 381 035 473

14 690 597 483

14 709 390 553

100 318 439 994 »


ANNEXE II

À l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013, l'entrée relative à la Lituanie est remplacée par le texte suivant:

«Lituanie

417,9

442,5

467,1

475,3

483,3

517,0»


18.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/72 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2019

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 21 décembre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné»). La procédure a été ouverte sur la base de l'article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (ci-après le «règlement de base»). La Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (2).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 8 septembre 2017 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après le «plaignant» ou l'«EBMA») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de bicyclettes électriques dans l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments prouvant l'existence de l'octroi de subventions et d'un préjudice en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

Préalablement à l'ouverture de l'enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics chinois (3) qu'elle avait été saisie d'une plainte dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Ils ont accepté l'invitation et des consultations se sont tenues le 18 décembre 2017. Lors des consultations, il a été pris dûment note des observations formulées par les pouvoirs publics chinois. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée.

(4)

Le 18 juillet 2018, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations du même produit originaire de la RPC (4) (ci-après le «règlement antidumping») dans une enquête ouverte par un avis d'ouverture publié le 20 octobre 2017 (5) (ci-après l'«enquête antidumping parallèle»).

(5)

Les analyses du préjudice, de la causalité et de l'intérêt de l'Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l'enquête antidumping parallèle sont, mutatis mutandis, identiques étant donné que la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs représentatifs de l'Union et la période d'enquête sont les mêmes dans les deux cas. Tous les éléments pertinents concernant ces aspects ont été pris en compte dans la présente enquête également.

(6)

Les pouvoirs publics chinois, la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») et le Collectif des importateurs européens de bicyclettes électriques (ci-après le «CEIEB»), qui représentent tous deux plusieurs parties intéressées, ont présenté des observations après l'ouverture de la procédure.

(7)

Ces parties ont fait valoir que les raisons pour lesquelles la Commission avait accordé le traitement confidentiel de l'identité de certaines parties intéressées soutenant la plainte étaient à la fois insuffisantes et infondées. Elles ont ajouté que certains producteurs de l'Union importent des bicyclettes électriques complètes depuis la RPC et ainsi, selon l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, pourraient ne pas être considérés comme faisant partie de l'industrie de l'Union. Elles ont fait remarquer que le traitement confidentiel de l'identité de certaines parties intéressées empêche les producteurs-exportateurs d'examiner correctement la représentativité dans ce dossier. Dans le même ordre d'idées, elles ont fait valoir que la plainte ne comportait ni la liste de tous les producteurs connus fabriquant le produit similaire dans l'Union, ni le volume et la valeur produits par ces producteurs.

(8)

La Commission a rejeté cet argument. La Commission a rappelé que l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base n'empêche pas de considérer certains producteurs de l'Union comme faisant partie de l'industrie intérieure au seul motif qu'ils importent le produit concerné. En outre, la Commission était satisfaite du niveau de soutien à l'ouverture de l'espèce exprimé par l'industrie de l'Union. Par ailleurs, la plainte contenait une liste de producteurs connus dans l'Union (6), ainsi que leur volume de production total (7). Les parties intéressées étaient dès lors en mesure d'évaluer la liste des producteurs de l'Union connus fabriquant le produit similaire.

(9)

Ces informations permettaient aux pouvoirs publics chinois, à la CCCME et au CEIEB de constater que deux sociétés figurant sur la liste des producteurs de l'Union importaient également des bicyclettes électriques depuis le pays concerné. Il est donc clair que ces parties intéressées ont pu exercer pleinement leurs droits de la défense à cet égard.

(10)

Ces arguments ont donc été rejetés.

(11)

La CCCME a par ailleurs soutenu que la plainte ne reposait pas sur des éléments de preuve suffisants pour conduire à l'ouverture d'une enquête. La CCCME a avancé quatre raisons à l'appui de cette allégation.

(12)

Premièrement, les données sur les importations, qui reposent sur les statistiques chinoises sur les exportations obtenues auprès des douanes chinoises, ainsi que les ajustements qui y ont été apportés pour «filtrer» le produit soumis à la présente enquête ne devraient pas être tenus confidentiels et leur source devrait être dûment examinée par la Commission.

(13)

Deuxièmement, certaines informations contenues dans la plainte, comme, par exemple, la capacité excédentaire alléguée dans le secteur concerné en RPC, sont trompeuses, car elles ne concernent pas uniquement le secteur des bicyclettes électriques, mais portent sur toutes les bicyclettes, électriques et non électriques. De même, la valeur du marché des bicyclettes électriques dans l'Union serait surestimée, car elle englobe tous les véhicules électriques légers et pas seulement les bicyclettes électriques.

(14)

Troisièmement, si la plainte se concentre sur des allégations d'octroi de subventions en faveur du marché des bicyclettes électriques chinois, elle n'examinerait aucunement les subventions existant en Europe.

(15)

Quatrièmement, selon la CCCME, une série d'arguments non justifiés sont avancés dans la plainte: ils sont dommageables à l'industrie des bicyclettes électriques en RPC, alléguant que ce sont les producteurs de l'Union qui sont le moteur de l'innovation dans ce secteur et que les producteurs chinois ne font que copier la technologie des bicyclettes électriques développées dans l'Union.

(16)

La Commission a procédé à l'examen de la plainte conformément à l'article 10 du règlement de base et est parvenue à la conclusion que les conditions pour l'ouverture d'une enquête étaient remplies, à savoir que les éléments de preuve fournis par les plaignants étaient suffisants sur le plan de leur adéquation et de leur exactitude. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les facteurs qui y sont indiqués. Sur la base des éléments de preuve fournis, la Commission a estimé que cette condition était remplie. À cet égard, aucun des aspects soulevés par la CCCME n'aurait justifié que la Commission ouvre une enquête sur les subventions préjudiciables alléguées.

(17)

Premièrement, en ce qui concerne les données d'importation chinoises, la Commission renvoie à la section 3.2 du règlement d'exécution (UE) 2018/671 (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») (8) et à la section 4.3.1 du présent règlement, dans lesquelles cet argument est largement traité.

(18)

Deuxièmement, en ce qui concerne la capacité excédentaire en Chine, il est en effet pertinent d'examiner les capacités excédentaires pour toutes les bicyclettes, électriques et non électriques, car la capacité de production de bicyclettes peut être convertie, à moindre coût ou effort, pour fabriquer des bicyclettes électriques (voir considérant 634) et il existe dans le dossier des éléments prouvant que cela est effectivement fait régulièrement par des entreprises fabriquant les deux produits.

(19)

Enfin, les éléments relatifs à l'innovation, au fait que les produits chinois ne seraient que des copies ou aux subventions dans l'UE n'ont eu aucun effet sur l'appréciation de la Commission à l'origine de l'ouverture de la procédure, puisque celles-ci ne relèvent pas des facteurs pris en considération à cet effet.

(20)

Par conséquent, la Commission a conclu que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de l'octroi de subventions et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.2.   Enregistrement des importations

(21)

Le 31 janvier 2018, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement des importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC au titre de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Le 3 mai 2018, la Commission a publié le règlement soumettant à enregistrement les importations, lequel a soumis à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC à partir du 4 mai 2018.

(22)

En réponse à la demande d'enregistrement, les parties intéressées ont formulé des commentaires qui ont été pris en compte dans le règlement soumettant à enregistrement les importations. La Commission a confirmé que le plaignant avait présenté suffisamment d'éléments de preuve justifiant la nécessité d'enregistrer les importations. En particulier, les importations en provenance de la RPC et les parts de marché de celles-ci ont fortement augmenté. Les commentaires ont par conséquent été rejetés.

1.3.   Période d'enquête et période considérée

(23)

L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des évolutions pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Parties intéressées

(24)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics chinois, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(25)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.   Échantillonnage

(26)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 27 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(27)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des plus grands volumes représentatifs de ventes du produit similaire au cours de la période d'enquête tout en garantissant une répartition selon les types de produits ainsi qu'une répartition géographique.

(28)

L'échantillon était constitué de quatre producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient 60 % du volume total de production et 58 % du total des ventes de l'industrie de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire.

(29)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a confirmé que l'échantillon était représentatif de l'industrie de l'Union.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs

(30)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(31)

Vingt et un importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de cinq importateurs indépendants sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon.

(32)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a confirmé que l'échantillon est représentatif des importateurs ayant coopéré.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(33)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités des pouvoirs publics chinois d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(34)

Soixante-dix-huit producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l'échantillon. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement de base, la Commission a constitué l'échantillon suivant, composé de cinq groupes de producteurs-exportateurs, sur la base du volume du produit concerné mentionné au considérant 60 ci-après exporté dans l'Union et en prenant également en considération le niveau des investissements relatifs au produit concerné au cours de la période d'enquête et la répartition géographique. Ce volume est considéré comme le plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible:

Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (ci-après «Bodo»),

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. (ci-après «Giant»),

Jinhua Vision Industry Co., Ltd. et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (ci-après le «groupe Jinhua Vision»),

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (ci-après le «groupe Rununion»),

Yadea Technology Group Co., Ltd. (ci-après le «groupe Yadea»).

(35)

Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon (ci-après les «producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon») représentaient 43 % des importations totales du produit concerné dans l'Union.

(36)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les pouvoirs publics chinois ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Des commentaires sur l'échantillon proposé ont été communiqués par le plaignant ainsi que par trois producteurs-exportateurs, l'un étant inclus dans l'échantillon, les deux autres non.

(37)

Le plaignant a fait observer que Tianjin et Jiangsu sont les provinces présentant la production la plus importante de bicyclettes électriques. À cet égard, le plaignant a fait valoir que l'échantillon proposé sous-représente les sociétés établies dans la province de Tianjin et a proposé d'inclure un autre producteur-exportateur dans l'échantillon.

(38)

La Commission a fait remarquer que deux sociétés parmi le groupe de sociétés ou les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon étaient établies dans la province de Tianjin. Par conséquent, la Commission a considéré que les sociétés établies dans la commune de Tianjin étaient suffisamment représentées par l'échantillon.

(39)

Un des producteurs-exportateurs ayant coopéré, qui n'a pas été retenu dans l'échantillon, a demandé à être inclus dans l'échantillon. Sa demande reposait sur trois éléments. Premièrement, la société exportait dans l'Union par l'intermédiaire d'un négociant lié. Deuxièmement, la société importait une grande quantité d'intrants. Troisièmement, inclure la société dans l'échantillon permettrait d'obtenir une meilleure répartition géographique de l'échantillon.

(40)

La Commission n'a pas considéré que les deux premiers éléments constituaient un critère pour l'échantillonnage, lequel doit être fondé, conformément à l'article 27, paragraphe 1, sur le plus grand volume représentatif d'exportations du produit soumis à l'enquête sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. En outre, un certain nombre de sociétés qui se sont fait connaître durant l'exercice d'échantillonnage vendent dans l'Union par l'intermédiaire d'un négociant lié et exportent également des intrants. De plus, la Commission a déjà jugé suffisante la répartition géographique obtenue par l'échantillon proposé, lequel couvre trois des régions les plus importantes en matière de production de bicyclettes électriques; la demande a donc été rejetée.

(41)

Un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a demandé à en être exclu. Sa demande reposait sur trois éléments. Premièrement, la société exportait un volume inférieur à celui des quatre autres groupes retenus dans l'échantillon. Deuxièmement, elle a à nouveau déclaré le niveau de ses investissements, en le revoyant à la baisse, et a précisé que le montant considéré par la Commission comprenait les investissements dans d'autres produits. Troisièmement, elle est présente dans une zone géographique déjà représentée par d'autres sociétés retenues dans l'échantillon.

(42)

La Commission a fondé sa sélection non seulement sur les volumes d'exportations dans l'Union, mais en prenant également en considération les indices de l'existence des subventions prétendument accordées, conformément aux informations disponibles sur les derniers comptes annuels disponibles des sociétés ayant coopéré et à leur répartition géographique, au cours de la période d'enquête. Au regard de tous ces facteurs considérés ensemble, le producteur-exportateur en question a été jugé comme déjà représenté par l'échantillon sélectionné.

(43)

La Commission a donc décidé de retenir l'échantillon proposé en tant qu'échantillon final.

1.6.   Examen individuel

(44)

Deux producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon ont introduit une demande officielle d'examen individuel au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base, en répondant au questionnaire antisubventions à l'intention des producteurs-exportateurs. Un de ces deux producteurs-exportateurs est un groupe constitué de deux sociétés liées, tandis que l'autre producteur ne compte pas de sociétés liées associées au produit concerné. Toutefois, l'examen d'un tel nombre supplémentaire de demandes, en plus des cinq groupes de sociétés retenues dans l'échantillon, compliquerait indûment la tâche de la Commission et empêcherait d'achever l'enquête en temps utile. La Commission a en outre fait observer que cette enquête est réalisée parallèlement à l'enquête antidumping ouverte pour le même produit concerné et à d'autres enquêtes menées par la Commission au même moment. La Commission a donc décidé de ne répondre favorablement à aucune demande d'examen individuel et en a dès lors informé les sociétés concernées.

(45)

Un producteur-exportateur, Wettsen Corporation, a réaffirmé que sa situation aurait dû être examinée individuellement et qu'il aurait pu faire l'objet du calcul individuel du montant de la subvention et de la marge de préjudice. Cette société a fait valoir qu'il serait injuste et excessif que la subvention et la marge de préjudice lui soient attribuées sur la base des données fournies par les sociétés retenues dans l'échantillon.

(46)

La Commission a rejeté ces observations comme elle considérait que l'échantillon sélectionné était déjà représentatif, comme indiqué au considérant 35, car il est composé de cinq groupes de producteurs comprenant 11 entités juridiques différentes. En conséquence, l'échantillon est conforme à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement de base; la Commission a confirmé qu'elle n'aurait pas pu examiner la situation d'une société supplémentaire dans le laps de temps disponible pour effectuer l'enquête. La Commission a fait observer que, en tout état de cause, tout producteur-exportateur qui coopère peut demander un réexamen accéléré conformément à l'article 20 du règlement de base.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(47)

Un questionnaire a été envoyé aux pouvoirs publics chinois, comprenant des questionnaires spécifiques pour China Development Bank (ci-après la «CDB»), China Export Import Bank (ci-après la «banque EXIM»), Bank of China (ci-après la «BOC»), Agricultural Bank of China (ci-après l'«ABC»), China Construction Bank (ci-après la «CCB»), Industrial and Commercial Bank of China (ci-après l'«ICBC») et China Export & Credit Insurance Corporation (ci-après «Sinosure»). Ces banques et établissements avaient été spécifiquement cités dans la plainte (sur la base, entre autres, des conclusions tirées par la Commission dans le cadre d'enquêtes préalables) en tant qu'organismes publics ou organismes chargés d'accorder des subventions et ayant reçu l'ordre de le faire afin d'encourager des industries, dont les producteurs de bicyclettes électriques.

(48)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont été invités à transmettre ce questionnaire spécifiquement destiné aux organismes financiers à tous les autres établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l'exportation aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ou aux acheteurs des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon (dans le contexte des crédits acheteurs à l'exportation), tels qu'identifiés par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon eux-mêmes. La Commission a demandé aux producteurs-exportateurs de communiquer aux pouvoirs publics chinois la liste pertinente des établissements financiers à contacter. Les pouvoirs publics chinois ont également été invités à rassembler toutes les réponses fournies par ces établissements financiers et à les envoyer directement à la Commission.

(49)

Par ailleurs, le questionnaire destiné aux pouvoirs publics chinois incluait des questionnaires spécifiques pour les producteurs d'intrants (c'est-à-dire de batteries, de moteurs et d'autres parties de bicyclettes, déjà assemblées ou non) qui sont des entreprises partiellement/entièrement publiques ou privées qui exercent leurs activités sous la direction des pouvoirs publics. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont également été invités à transmettre ce questionnaire spécifiquement destiné aux producteurs d'intrants à tous les autres producteurs fournissant des intrants aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, tels qu'identifiés par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon eux-mêmes. La Commission a demandé aux producteurs-exportateurs de communiquer aux pouvoirs publics chinois la liste pertinente des entités à contacter. Les pouvoirs publics chinois ont également été invités à rassembler toutes les réponses fournies par ces entreprises et à les envoyer directement à la Commission.

(50)

Un fournisseur d'intrants, à savoir Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd. (ci-après «Bafang»), s'est manifesté de sa propre initiative et a demandé à recevoir un questionnaire destiné aux producteurs d'intrants. Cette société a fourni des intrants à trois des cinq producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Par conséquent, la Commission a transmis à Bafang le questionnaire spécifiquement destiné aux producteurs d'intrants.

(51)

Des questionnaires ont également été envoyés aux cinq groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, aux importateurs indépendants et aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(52)

Les pouvoirs publics chinois ont transmis leurs réponses au questionnaire à la Commission. Parmi elles figuraient les réponses au questionnaire spécifique de la banque EXIM, de l'ABC, de la BOC, de l'ICBC et de Sinosure. La Commission a également reçu des réponses au questionnaire des cinq groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, du fournisseur d'intrants chinois mentionné au considérant 50, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des importateurs indépendants retenus dans l'échantillon.

(53)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union.

(54)

Une visite de vérification a eu lieu dans les locaux du ministère chinois du commerce, à laquelle des fonctionnaires des autres ministères concernés ont également participé (ci-après la «visite de vérification réalisée dans les locaux des pouvoirs publics chinois»). Par ailleurs, des représentants des établissements financiers suivants étaient également présents lors de cette visite de vérification:

Export Import Bank of China, Pékin, Chine;

Industrial and Commercial Bank of China, Pékin, Chine;

Agricultural Bank of China, Pékin, Chine;

Bank of China, Pékin, Chine;

China Export & Credit Insurance Corporation, Pékin, Chine.

(55)

En outre, des visites de vérification ont été effectuées en application de l'article 26 du règlement de base dans les locaux des sociétés énumérées ci-après.

 

Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon:

Accell Group (Heerenveen, Pays-Bas),

Eurosport DHS SA (Deva, Roumanie), et sa société liée, Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Allemagne),

Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Allemagne),

Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Pays-Bas);

 

Producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon:

Groupe Yadea

Yadea Technology Co., Ltd., Wuxi, Chine,

Tianjin Yadea Industry Co., Ltd., Tianjin, Chine,

Wuxi Yadea Import and Export Co., Ltd., Wuxi, Chine,

Wuxi Xingwei Vehicle Fittings Co., Ltd., Wuxi, Chine,

Jiangsu Yadea Technology Development Co., Ltd., Wuxi, Chine;

Groupe Giant

Giant (China) Co., Ltd., Kunshan, Chine,

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd., Kunshan, Chine,

Giant (Tianjin) Co., Ltd.,Tianjin, Chine,

Giant (Kunshan) Co., Ltd., Kunshan, Chine,

Kunshan Giant Light Metal Co., Ltd., Kunshan, Chine;

Groupe Jinhua

Jinhua Vision Industry Co., Ltd, Jinhua, Chine,

Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd., Yongkang, Chine,

Kunshan Youheng Machinery co., Ltd., Kunshan, Chine;

Groupe Rununion

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd., Suzhou, Chine,

Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory, Suzhou, Chine;

Groupe Bodo

Bodo Vehicle Group Co., Ltd., Tianjin, Chine,

Tianjin Xinbao Vehicle Co., Ltd., Tianjin, Chine;

 

Fournisseur des producteurs-exportateurs chinois

Bafang (Suzhou) Electric Motor Co., Ltd., Suzhou, Chine;

 

Importateurs indépendants de l'Union retenus dans l'échantillon:

BHBIKES Europe S.L. (Vitoria, Espagne),

Bizbike Bvba (Wielsbeke, Belgique),

Hartmobile B.V. (Amsterdam, Pays-Bas),

NEOMOUV S.A.S. (La Flèche, France),

Stella Fietsen B.V. (Nunspeet, Pays-Bas).

(56)

La Commission a dûment informé toutes les sociétés susmentionnées des résultats des visites de vérification.

1.8.   Non-institution de mesures provisoires

(57)

Étant donné la complexité de l'enquête et le nombre de parties intéressées, la Commission a décidé de ne pas instituer de mesures provisoires en l'espèce. Le 24 septembre 2018, la Commission a informé toutes les parties intéressées qu'aucun droit compensateur provisoire ne serait institué sur les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC et que l'enquête se poursuivrait.

(58)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives.

(59)

Le 31 octobre 2018, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antisubventions définitif sur les importations de bicyclettes électriques dans l'Union, et a invité toutes les parties à présenter leurs observations dans un délai de 25 jours. Dans le cadre de ces notifications d'informations, la Commission a également communiqué aux parties intéressées les résultats de ses visites de vérification, notamment des cas dans lesquels elle avait dû utiliser les données disponibles.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(60)

Le produit concerné correspond aux cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010) (ci-après le «produit concerné» ou les «bicyclettes électriques»).

(61)

Cette définition englobe divers types de bicyclettes électriques.

2.2.   Produit similaire

(62)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales essentielles:

(a)

le produit concerné;

(b)

le marché intérieur chinois;

(c)

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(63)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(64)

Dans leurs observations envoyées après l'ouverture de l'enquête, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont contesté l'intention de la Commission de considérer toutes les bicyclettes électriques comme un seul et même produit. En particulier, ils ont fait valoir que les bicyclettes électriques rapides («speed bikes», bicyclettes électriques dont la vitesse est comprise entre 25 km/h et 45 km/h) devraient être exclues du champ de l'enquête. Ils ont affirmé que, si le moteur des bicyclettes électriques standard a une puissance maximale (9) de 250 W, le moteur des bicyclettes électriques rapides peut avoir une puissance supérieure, généralement de l'ordre de 350 à 500 W.

(65)

Ces parties intéressées ont affirmé que les bicyclettes électriques rapides ont des caractéristiques et des usages sensiblement différents et affichent aussi des prix sensiblement différents. Du point de vue des consommateurs, les bicyclettes électriques rapides ne sont pas interchangeables avec toutes les autres bicyclettes électriques couvertes par la présente enquête.

(66)

Selon les pouvoirs publics chinois et la CCCME, plusieurs raisons expliquent que les bicyclettes électriques rapides se distinguent des autres bicyclettes électriques. Premièrement, les matières premières et les composants sont différents. Par exemple, le moteur des bicyclettes électriques rapides a une puissance nominale plus élevée et les matériaux utilisés pour les bicyclettes électriques présentent une résistance et une qualité supérieures.

(67)

Deuxièmement, les coûts et les prix seraient sensiblement différents. Étant donné que des exigences plus strictes s'appliquent pour la qualité et la résistance des pièces utilisées dans la fabrication des bicyclettes électriques rapides, le coût de production de ces dernières est supérieur à celui des bicyclettes électriques standard, ce qui se traduit par un prix de vente final plus élevé.

(68)

Troisièmement, les codes NC sont différents. Depuis le 1er janvier 2017, les bicyclettes électriques standard ont été classées sous le code NC 8711 60 10 et les bicyclettes électriques rapides sous le code NC 8711 60 90. Avant 2017, les bicyclettes électriques standard étaient classées sous l'ancien code NC 8711 90 10 et les bicyclettes électriques rapides sous l'ancien code NC 8711 90 90.

(69)

Quatrièmement, les bicyclettes électriques rapides sont considérées comme des véhicules à moteur (véhicules de catégorie L1e-B), de sorte que les conducteurs sont tenus d'être titulaires d'un permis et de porter un casque. Ces obligations ne s'appliquent pas aux bicyclettes électriques standard. Elles vont considérablement restreindre le nombre de personnes susceptibles d'acheter et de conduire une bicyclette électrique rapide.

(70)

Cinquièmement, les types de consommateurs pour les bicyclettes électriques rapides sont différents. Normalement, les acquéreurs de bicyclettes électriques standard sont principalement des employés de bureau ou des personnes âgées qui apprécient l'assistance électrique supplémentaire, tandis que les acheteurs de bicyclettes électriques rapides sont essentiellement des jeunes qui utilisent celles-ci pour des activités plus sportives ou demandant plus d'efforts.

(71)

Le plaignant a fait valoir que toutes les bicyclettes électriques partagent des caractéristiques communes essentielles. En particulier, elles sont toutes des cycles à pédalage, équipés d'un moteur auxiliaire électrique pour le pédalage assisté. En outre, toutes les bicyclettes électriques sont soumises aux mêmes procédures d'essai conformément à la norme européenne EN 15194. Sur cette base, le plaignant a conclu qu'elles constituaient un seul et même produit aux fins des enquêtes actuelles.

(72)

Le plaignant a également fait remarquer que, du fait de l'assistance par moteur auxiliaire, la vitesse de coupure de l'alimentation pouvait être facilement modifiée de 25 km/h à 45 km/h, et vice versa, étant donné qu'il s'agit essentiellement d'une question de programmation du logiciel et non de différences physiques réelles.

(73)

Au cours de l'enquête, un importateur a soutenu que les bicyclettes électriques relevant de la catégorie L1e-A devraient être exclues de la définition du produit soumis à l'enquête. La catégorie L1e-A comprend les bicyclettes électriques avec une aide par moteur auxiliaire permettant d'atteindre 25 km/h, mais avec une puissance de moteur pouvant s'élever à 1 kW. Selon lui, les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A ne sont pas fabriquées dans l'Union et ne sont pas expressément mentionnées dans la plainte. L'importateur a en outre affirmé que les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A ne peuvent pas avoir causé un préjudice à l'industrie de l'Union, car les premières bicyclettes électriques de cette catégorie ont été vendues sur le marché de l'Union plus de huit semaines après l'introduction de la plainte par le plaignant.

(74)

La Commission a tenu compte de toutes ces observations. Elle a fait observer que la définition du produit de la plainte couvre en effet tous les cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique. Elle ne prévoit aucune limitation en ce qui concerne la classification des véhicules. La Commission a donc conclu que les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A sont couvertes par la plainte. Il est également ressorti du site web de l'importateur mentionné au considérant 73 que les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A présentent tous les avantages d'une bicyclette électrique ordinaire, mais avec plus de puissance.

(75)

En ce qui concerne les bicyclettes électriques rapides, il est affirmé que celles-ci ont un coût de production et un prix de vente nettement plus élevés. Cela ne constitue pas, en soi, une raison d'exclure un produit de la définition du produit, étant donné que celle-ci couvre généralement des produits vendus à des prix différents. Ce facteur est cependant pris en compte dans les comparaisons des prix et dans le calcul de la marge de préjudice.

(76)

En ce qui concerne les utilisations et la perception des consommateurs qui seraient différentes, il est avancé que les bicyclettes électriques standard sont principalement vendues à des personnes âgées, des cyclistes de loisir, ainsi qu'à des employés de bureau, alors que les bicyclettes électriques rapides sont essentiellement utilisées pour des activités demandant plus d'efforts, comme les allers-retours domicile-travail. Toutefois, étant donné que les employés de bureau sont susceptibles d'utiliser leur bicyclette électrique standard pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, cette utilisation est très semblable à celle des allers-retours domicile-travail pour les bicyclettes électriques rapides. La Commission a donc conclu que l'utilisation prévue et la perception des consommateurs se recoupent dans une large mesure et ne justifient pas, dès lors, l'exclusion d'un produit.

(77)

En ce qui concerne les demandes d'exclusion, la Commission a conclu que les bicyclettes électriques rapides et les bicyclettes de catégorie L1e-A présentent les mêmes caractéristiques physiques que les autres bicyclettes électriques et relèvent donc de la définition du produit. Même si la Commission a reconnu qu'il existait différents types de produit dans la catégorie générale du produit concerné, cet état de fait ne saurait conduire en soi à une exclusion de la définition du produit. Une classification douanière différente au sein de la même catégorie générale de produit concerné n'est pas non plus un critère qui, en soi, conduirait à une exclusion. Il est en effet très courant dans les enquêtes antidumping et antisubventions que le produit concerné englobe plusieurs codes douaniers. Enfin, les exigences relatives à l'utilisation du produit concerné ou du produit similaire après la vente n'affectent pas les caractéristiques physiques essentielles qui définissent ce produit aux fins des enquêtes antisubventions. Dans le même ordre d'idées, la définition du produit n'est pas déterminée par les catégories de consommateurs qui optent pour tel ou tel type de produit. Ces arguments ont donc été rejetés.

(78)

Un importateur a fait valoir que les tricycles électriques devraient être retirés de la définition du produit soumis à l'enquête. Il a affirmé qu'il n'apparaissait pas clairement si l'enquête couvrait effectivement tous les types de cycles (y compris les bicyclettes, les tricycles et les quadricycles) ou seulement les bicyclettes, car le titre de l'avis d'ouverture indiquait que la procédure antisubventions concernait les importations de bicyclettes électriques.

(79)

La Commission a fait observer que la définition du produit soumis à l'enquête n'est toutefois pas déterminée par l'intitulé de l'avis d'ouverture, mais par la section 2. «Produit soumis à l'enquête» de ce dernier. Cette section précise clairement que le produit soumis à l'enquête correspond aux «cycles». Le terme «cycles» ne se limite pas aux bicyclettes (cycles à deux roues), mais recouvre également les tricycles et les quadricycles. Étant donné que les bicyclettes sont de loin le type de cycle le plus commun, l'intitulé faisait référence aux bicyclettes, sans exclure les autres types de cycles du champ de l'enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(80)

L'importateur a en outre fait valoir que l'enquête s'était spécifiquement concentrée sur les bicyclettes. La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation. Elle a recueilli des informations concernant tous les types de cycles électriques. Les producteurs de l'Union et les producteurs-exportateurs ont été tenus d'indiquer le nombre de roues de tous les produits qu'ils fabriquaient et vendaient sur le marché de l'Union. Il est donc clair que les tricycles ont été identifiés et analysés séparément tout au long de l'enquête. Les bicyclettes étant incontestablement le type de cycle le plus commun, il n'est pas étonnant que les termes «bicyclettes électriques» ou «vélos électriques» soient généralement utilisés pour désigner tous les types de cycles électriques, dans le cadre de l'enquête comme sur le marché. Cela ne signifie pas que les autres types de cycles n'ont pas été pris en compte pendant l'enquête.

(81)

La Commission a donc conclu que les bicyclettes électriques rapides, les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A et les tricycles électriques présentent les mêmes caractéristiques et propriétés physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales que les autres types de cycles électriques et ne peuvent dès lors être exclus de la définition du produit soumis à l'enquête.

(82)

Après la communication des conclusions, trois des producteurs-exportateurs chinois, un importateur et la CCCME ont redemandé à la Commission d'exclure les bicyclettes électriques équipées d'un moteur auxiliaire pour pédalage assisté pouvant atteindre une vitesse de 45 km/h (les «bicyclettes électriques rapides»).

(83)

Ces parties ont fait valoir que les bicyclettes électriques rapides ont des caractéristiques et usages très différents, ne sont pas soumises aux mêmes exigences réglementaires, ont des prix et des coûts très différents, et que, du point de vue des consommateurs, elles ne sont pas interchangeables avec les autres bicyclettes électriques équipées d'un moteur auxiliaire pour pédalage assisté pouvant atteindre une vitesse de 25 km/h, qui font l'objet de la présente enquête.

(84)

La CCCME a fait valoir que la Commission avait omis de relever que la modification par le consommateur du logiciel de programmation coupant l'alimentation, mentionnée par le plaignant, était illégale et a ajouté que cette perspective ne pouvait être considérée comme une possibilité appartenant au domaine du probable.

(85)

Le plaignant a admis qu'il était illégal que les consommateurs élèvent la vitesse de coupure de l'alimentation du moteur auxiliaire d'assistance au pédalage en modifiant le logiciel. Toutefois, il a rappelé que son grief n'était pas lié à cette possibilité, mais se rapportait aux modifications apportées par les opérateurs économiques (importateurs, opérateurs) avant la mise sur le marché des bicyclettes électriques dans l'Union. En effet, lorsque la modification de la programmation du logiciel entraîne une diminution de la vitesse de coupure du moteur auxiliaire d'assistance au pédalage, cette modification est légale du point de vue de la réception par type du produit. Le plaignant a ajouté que ces modifications de la programmation du logiciel présentaient un risque évident de contournement des mesures compensatoires.

(86)

La Commission a fait remarquer que le considérant 72 ne renvoyait pas uniquement à une modification par le consommateur, mais à la programmation du logiciel en général. En outre, le même considérant se réfère clairement à la possibilité d'une modification de la vitesse de coupure de l'alimentation tant en amont qu'en aval. Si la CCCME fait observer qu'une augmentation par le consommateur de la vitesse de coupure de l'alimentation du moteur auxiliaire d'assistance au pédalage serait illégale, elle ne conteste pas les autres modifications de la programmation du logiciel, telles que la diminution de la vitesse de coupure du moteur auxiliaire d'assistance au pédalage par les opérateurs économiques mentionnés au considérant 85. Cet argument a donc été rejeté.

(87)

La CCCME a fait valoir que la déclaration du plaignant selon laquelle toutes les bicyclettes électriques étaient soumises aux mêmes essais en vertu de la norme EN 15194 était inexacte. La CCCME a argué que la norme EN 15194 imposait les mêmes procédures d'essai pour toutes les bicyclettes électriques. Cette norme n'a, toutefois, pas d'incidence sur la différence de vitesse de commande et elle ne rend pas les bicyclettes électriques rapides interchangeables avec d'autres bicyclettes électriques. La CCCME a également fait valoir que, contrairement aux bicyclette électriques ordinaires, les bicyclette électriques rapides ne relevaient pas du champ d'application de la norme EN 15194.

(88)

La CCCME a avancé que les bicyclette électriques rapides relèvent, en tant que cyclomoteurs destinés à être utilisés sur la voie publique, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Ce règlement exclut de son champ d'application les bicyclettes électriques à pédalage assisté, équipées d'un moteur auxiliaire s'interrompant à 25 km/h. Les autres règles applicables aux bicyclettes électriques rapides portent sur la taxation, le permis de conduire, l'assurance, les plaques d'immatriculation, les casques pour cyclomoteur conformes et les contrôles de conformité aux exigences en matière de sécurité.

(89)

La CCCME a fait valoir que le raisonnement exposé au considérant 77 selon lequel toutes les bicyclettes électriques présentent les mêmes caractéristiques physiques ne ruine pas l'argument selon lequel les bicyclettes électriques rapides ont un équipement différent et font l'objet d'exigences réglementaires différentes. La CCCME a argué qu'en raison de ces différentes exigences, les bicyclettes électriques rapides n'étaient pas interchangeables avec les autres bicyclettes électriques et que les consommateurs partageaient ce point de vue. Afin d'étayer cet argument, la CCCME a évoqué l'opposition de la Fédération européenne des cyclistes à la proposition de la Commission visant à imposer une assurance responsabilité civile pour l'ensemble des bicyclettes électriques, pas uniquement pour les bicyclettes électriques rapides.

(90)

Le plaignant a fait valoir que toutes les bicyclettes électriques partageaient les mêmes caractéristiques physiques. En particulier, le plaignant a avancé que toutes les bicyclettes électriques étaient constituées des mêmes pièces et composants et qu'aucune pièce de bicyclette n'était utilisée exclusivement pour des bicyclettes électriques rapides. Cela inclut les moteurs fabriqués par les principaux producteurs de moteurs qui peuvent servir à alimenter tous les types de bicyclettes électriques moyennant une programmation adéquate du logiciel. Les bicyclettes électriques rapides ne peuvent donc être différenciées de manière fiable des autres bicyclettes électriques sur la base de leur apparence physique.

(91)

Le plaignant a fait valoir que la perception du consommateur n'est pas un facteur déterminant pour définir le produit dans des procédures de défense commerciale et a affirmé que des bicyclettes électriques de tous niveaux de pédalage assisté à moteur auxiliaire étaient disponibles dans les différentes catégories d'utilisation (déplacements domicile-travail, randonnée, course et montagne) et sont vendues à toutes les catégories de consommateurs, indépendamment de leur âge et de leur sexe. La perception du consommateur et l'utilisation ne justifient donc pas une exclusion des bicyclette électriques rapides de la définition du produit.

(92)

Le plaignant a fait valoir que le critère de la réception par type et, de façon plus générale, la classification au titre du règlement (UE) no 168/2013 ne convenaient pas pour définir le produit en l'espèce. Le plaignant a fait valoir que toutes les bicyclettes électriques rapides ne sont soumises à une réception par type, mais uniquement celles destinées à circuler sur le réseau routier public. Cela exclurait, par exemple, un vélo tout terrain électrique utilisé exclusivement pour la compétition ou sur terrain montagneux hors route, qui ne serait pas non plus soumis aux autres exigences relatives à la réception par type (plaque d'immatriculation, casque et assurance).

(93)

En outre, le plaignant a argué que les bicyclettes électriques qui ne sont pas soumises à une réception par type en vertu du règlement (UE) no 168/2013 sont néanmoins soumises aux mêmes exigences en matière de sécurité des produits au titre de la directive «Machines». Le plaignant a ajouté que la norme applicable fixant des prescriptions spécifiques est le même pour toutes les bicyclettes électriques, à savoir la norme harmonisée EN 15194, et il a par conséquent a réitéré l'affirmation énoncée au considérant 71.

(94)

La Commission a relevé que sa proposition d'étendre l'obligation d'assurance de la responsabilité civile à l'ensemble des bicyclettes électriques, invoquée par la CCCME pour justifier la prétendue différence de perception du consommateur, avait montré que les différences en matière d'exigences réglementaires étaient en pleine évolution et ne constituaient pas une base appropriée et stable pour exclure les bicyclettes électriques rapides de la définition du produit. La Commission est arrivée à la conclusion que les informations complémentaires fournies n'étaient pas de nature à modifier ses constatations en ce qui concerne la définition du produit, à savoir que les bicyclettes électriques présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et les mêmes propriétés, et que la perception des consommateurs et les utilisations se recoupent fortement. Les arguments de la CCCME ont donc été rejetés.

(95)

En l'absence de tout autre commentaire concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions exposées aux considérants 74 à 81.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction: présentation des plans, projets et autres documents des pouvoirs publics

(96)

Avant d'analyser les subventions prétendument accordées sous forme de subventions spécifiques ou les programmes de subvention (sections 3.5 et suivantes ci-après), la Commission a évalué les plans, projets et autres documents des pouvoirs publics, qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subvention. Elle a constaté que toutes les subventions ou tous les programmes de subvention soumis à l'évaluation s'inscrivaient dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois pour les raisons exposées ci-après.

(97)

Le 13e plan quinquennal pour le développement national au niveau économique et social de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui couvre la période 2016-2020, souligne la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en faveur de l'amélioration et de la promotion des industries clés, telles que l'industrie des bicyclettes électriques.

(98)

Il souligne le rôle de l'innovation technologique dans le développement économique de la RPC, ainsi que l'importance constante des principes de développement «vert». D'après son chapitre 5, l'un des principaux axes de développement consiste à promouvoir l'amélioration des structures industrielles traditionnelles, comme c'était déjà le cas dans le 12e plan quinquennal. Cette idée est davantage développée au chapitre 22, qui explique la stratégie de modernisation de l'industrie traditionnelle en Chine en favorisant sa conversion technologique. À cet égard, le 13e plan quinquennal indique que les entreprises seront soutenues afin de leur permettre de «s'améliorer globalement dans des domaines tels que la technologie de production, l'équipement industriel, la protection de l'environnement et l'efficacité énergétique».

(99)

En particulier, la partie V (chapitres 22 à 24) vise à développer un système industriel moderne et optimisé dans le but de faire de la Chine une «puissance industrielle» d'ici 2025. Pour que les industries émergentes puissent stimuler l'économie, le plan «promeut» le développement, l'utilisation de véhicules à nouvelles énergies et le développement de véhicules tout électriques. Plus en détail, le chapitre 23 sur le développement des industries stratégiques émergentes indique que les pouvoirs publics chinois «soutiendront le développement des technologies de l'information de nouvelle génération, des véhicules à nouvelles énergies, […], des technologies vertes et à faible émission de carbone, […]». En outre, les pouvoirs publics chinois «stimuleront l'innovation et l'application industrielle dans des domaines de pointe émergents tels que […] les systèmes de stockage de l'énergie à haut rendement et de distribution d'électricité, […], la protection de l'environnement […]».

(100)

Le 13e plan quinquennal inclut les «véhicules à nouvelles énergies» parmi les six «industries stratégiques» chinoises et «veillera à ce que la valeur ajoutée des industries stratégiques émergentes atteigne 15 % du PIB de la Chine». En particulier, au chapitre 23, les pouvoirs publics chinois s'engagent à:

«promouvoir l'utilisation des véhicules à nouvelles énergies»;

«développer des véhicules tout électriques et des véhicules électriques hybrides en mettant l'accent sur la réalisation de progrès dans des domaines technologiques clés tels que la densité énergétique des batteries et l'adaptabilité de la température des batteries»;

«faciliter le développement d'un réseau d'installations et de services de recharge compatibles entre eux et soumis à des normes communes»;

«améliorer les politiques afin d'apporter un soutien continu à cet égard»;

«veiller à ce que la production et les ventes totales cumulées de véhicules à nouvelles énergies en Chine atteignent cinq millions»;

«intensifier les efforts de récupération et d'élimination des batteries usagées provenant des véhicules à nouvelles énergies».

(101)

Le Plan de développement de l'industrie légère (2016-2020), (ci-après le «Plan de développement de l'industrie légère»), élaboré par les pouvoirs publics chinois pour mettre en œuvre le 13e Plan quinquennal et «Made in China 2025», qualifie également d'industries clés l'industrie des bicyclettes et des batteries.

(102)

L'industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques a besoin d'«ingénierie de réforme technologique» à travers l'«industrialisation des bicyclettes à matériaux nouveaux, la transformation technique de la chaîne de production intelligente, respectueuse de l'environnement et efficace des bicyclettes électriques et des pièces essentielles». En particulier, il recommande également de «promouvoir l'industrie des bicyclettes pour qu'elle se développe en privilégiant la légèreté, la diversification, la mode et l'intelligence»; d'«accélérer la recherche-développement et l'utilisation de matériaux légers à haute résistance, de transmissions, de systèmes d'entraînement, de nouvelles énergies, de technologies de détection intelligente et de technologies de l'internet des objets»; et de «mettre l'accent sur le développement de bicyclettes diversifiées adaptées à des usages à la mode et de loisir, à l'exercice et au fitness, à la randonnée et au pliage haute performance, de bicyclettes électriques conformes aux normes et de bicyclettes électriques intelligentes à batteries au lithium-ion».

(103)

Le Plan de développement de l'industrie légère énumère également plusieurs mesures concrètes visant à promouvoir les industries clés, telles que l'industrie des bicyclettes électriques et celle des batteries, comme décrit dans les trois considérants suivants.

(104)

La première série de mesures concerne le renforcement de la réforme de l'accès au marché, principalement par une simplification des démarches administratives (c'est-à-dire la suppression des approbations inutiles et la réduction et l'uniformisation des frais et du processus d'approbation). En outre, les pouvoirs publics chinois établissent une liste des domaines et des activités des industries dans lesquelles les investissements sont interdits ou limités (catalogues d'investissement, voir considérant 126).

(105)

La deuxième série de mesures concerne le renforcement du soutien financier à la politique fiscale:

«Laisser le Fonds de développement des petites et moyennes entreprises jouer pleinement son rôle de chef de file; inciter les petites et moyennes entreprises à investir davantage dans l'innovation technologique, l'ajustement structurel, les économies d'énergie et la réduction des émissions; mettre en œuvre diverses politiques préférentielles; perfectionner le système de services en faveur des petites et moyennes entreprises».

«Mettre en œuvre la politique d'amortissement accéléré des immobilisations, guider les entreprises pour qu'elles investissent davantage dans les équipements avancés».

«Laisser le Fonds spécial pour le nettoyage de la production jouer pleinement son rôle, guider l'application des technologies de production et promouvoir le nettoyage des technologies de production dans les industries clés».

«Mettre en œuvre des politiques préférentielles de taxes et redevances pertinentes, réduire le coût-entreprise de«cinq Fonds d'assurance sociale et un Fonds du logement», ajuster raisonnablement la politique en matière de taxe à la consommation».

«Encourager les entreprises à investir davantage dans la recherche-développement en matière de produits verts, donner la priorité absolue aux produits munis d'un certificat de produit “vert” dans les achats publics».

(106)

La troisième série de mesures concerne en particulier le renforcement du soutien à la politique financière:

«Mettre en œuvre la politique financière en faveur du développement des petites et moyennes entreprises, explorer plus avant les canaux financiers des petites et moyennes entreprises, perfectionner le système de garantie de crédit des petites et moyennes entreprises».

«Accélérer le développement de services et de produits financiers pour soutenir l'entrepreneuriat populaire et l'innovation dans le domaine de l'industrie légère».

«Accroître le soutien financier à la transformation technologique et à la modernisation des équipements des entreprises».

«Encourager les institutions financières de type bancaire à développer les services de prêt utilisant également des actifs incorporels comme garantie, y compris: leurs propres marques, les droits spéciaux d'utiliser les marques, pour marques soutenir le développement de marques dans l'industrie légère».

«Continuer à assurer le financement stratégique et de développement, soutenir les établissements financiers, au moyen de prêts syndiqués, de crédits à l'exportation, de financements de projets, pour mettre en place une plate-forme de services financiers de recherche-développement internationale, de système de production, de promotion des marques pour les entreprises».

«Accroître le soutien de l'assurance-crédit à l'exportation aux entreprises de marque, encourager les banques commerciales à mener activement les activités de financement de la politique d'assurance-crédit à l'exportation».

(107)

Des plans de développement de l'industrie légère sont également élaborés à l'échelon local. C'est le cas du plan municipal de développement des industries légère et textile de Tianjin dans le cadre du 12e plan quinquennal (2011-2015), qui a préconisé la création de quatre bases industrielles légères d'envergure nationale dans la province: «La ville de Tianjin construira une base de production et d'exportation de bicyclettes d'envergure nationale. En faisant du parc industriel “China Bicycle Kingdom”, dans le district de Wuqing, et du parc industriel de bicyclettes (électriques) du district de Binhai nos principaux pôles, nous procéderons au développement intensif des industries manufacturières de bicyclettes (électriques), de pièces détachées, etc.».

(108)

De même, le 13e plan quinquennal de Tianjin pour le développement économique industriel fixe des objectifs clairs en matière de soutien des industries des bicyclettes et des bicyclettes électriques, y compris l'industrie des pièces détachées, notamment les objectifs suivants:

«développer énergiquement l'industrie des bicyclettes»;

«accélérer la construction de bases industrielles caractéristiques, y compris […] la production de bicyclettes, dans les districts de Jinghai et de Wuqing»;

«accélérer la transformation et la modernisation des entreprises. Mettre en œuvre vigoureusement la stratégie de marque, inciter les entreprises à intensifier l'innovation technologique et la vulgarisation des produits, et renforcer et promouvoir les positions sur le marché des produits compétitifs, y compris les bicyclettes. Promouvoir la concentration et la réorganisation des entreprises et améliorer de manière globale la capacité d'innovation et la valeur ajoutée des petites et moyennes entreprises et des entreprises privées»;

«accélérer la construction de parcs dédiés, y compris de parcs industriels de bicyclettes à Quqing et Jinghai»;

«développer énergiquement les accumulateurs d'énergie»; et

«étendre les zones présentant des avantages distinctifs. Donner aux batteries au lithium-ion une place centrale dans la promotion du développement de supercondensateurs et de batteries à haute performance».

(109)

Plus précisément, le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques (ci-après le «13e plan pour l'industrie des bicyclettes»), publié par la China Bicycle Association (Association chinoise des bicyclettes, ci-après la «CBA»), inclut l'industrie des bicyclettes parmi les «industries émergentes»: «les industries émergentes, telles que les nouvelles énergies, les matériaux nouveaux, l'internet, les économies d'énergie et la protection de l'environnement, et les technologies de l'information, ont été promues au niveau stratégique national, de sorte qu'elles sont devenues indispensables à l'entrée des industries traditionnelles dans la communauté du milieu et du haut de gamme. Particulièrement après la cinquième session plénière organisée dans le but depromouvoir le développement à faible émission de carbone de la circulation et des transports et d'encourager les déplacements écologiques à bicyclette, l'industrie des bicyclettes tirera certainement profit des nouvelles possibilités historiques de développement

(110)

Le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes fixe des objectifs mesurables que les pouvoirs publics chinois doivent atteindre d'ici 2020 dans l'industrie des bicyclettes: «Les recettes provenant des principales activités des entreprises de taille supérieure de l'ensemble de l'industrie connaîtront un taux de croissance annuel moyen de 6 % et dépasseront 200 milliards de CNY d'ici 2020. Le volume des exportations de bicyclettes et de pièces détachées restera stable et les exportations de bicyclettes électriques augmenteront considérablement. L'intégration dans l'industrie sera encore renforcée et la contribution des entreprises de premier plan au volume de production dépassera 50 %. L'industrie encouragera, construira de manière conjointe et améliorera 3 à 5 grappes industrielles (clusters) et régions caractéristiques. La proportion de bicyclettes électriques à batterie au lithium et de bicyclettes de milieu de gamme et haut de gamme augmentera chaque année.»

(111)

Par ailleurs, le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes envisage «la création d'une ou deux marques de renommée internationale». Outre les récompenses existantes déjà obtenues par les producteurs de bicyclettes électriques (par exemple, «China Famous Brand», «China Well-known Trademark», «Light Industry Brand Cultivation System», «Advantageous Light Industry Brand» et «Industry Brand Cultivation Demonstration Enterprise»), le plan envisage également d'améliorer le «Brand Cultivation System» et de réaliser la «Brand Value Quantification and Assessment».

(112)

Par ailleurs, l'une des principales tâches énumérées dans le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes consiste à «continuer de promouvoir le développement de bicyclettes diversifiées, de marque et haut de gamme dans l'industrie et d'augmenter progressivement la proportion de personnes se déplaçant à bicyclette ainsi que la proportion de bicyclettes de milieu de gamme et haut de gamme;«créer des bicyclettes électriques à batterie au lithium légères et intelligentes, et améliorer constamment la part de marché des bicyclettes à batterie au lithium et la part d'exportation des bicyclettes électriques».

(113)

En outre, le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes mentionne également comme objectif principal l'augmentation «de la part d'exportation et des droits de tarification des marques indépendantes de bicyclettes électriques».

(114)

Dans le catalogue des projets d'investissement soumis à la vérification et à l'approbation du gouvernement, les pouvoirs publics chinois signalent une plus grande priorité accordée aux véhicules propulsés par des énergies de substitution, y compris aux bicyclettes électriques: «Les capacités de production augmentant le nombre de véhicules à moteur propulsés par des carburants classiques doivent être strictement contrôlées de sorte qu'en principe, les nouveaux fabricants de véhicules à moteur propulsés par des carburants classiques ne soient plus vérifiés et approuvés pour la réalisation d'activités de construction. Des efforts doivent être déployés afin d'orienter activement le développement sain et ordonné de véhicules propulsés par des énergies de substitution.»

(115)

En revanche, les pouvoirs publics chinois ajoutent les cyclomoteurs fonctionnant avec un carburant classique sur la liste des «produits dépassés» du Catalogue d'orientation de la restructuration de l'industrie (version de 2011, modification de 2013).

(116)

Toutefois, les efforts déployés par les pouvoirs publics chinois ne se limitent pas aux bicyclettes électriques, mais concernent également leurs pièces détachées, à savoir les moteurs, les unités de commande et les batteries.

(117)

Le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes a explicitement établi le lien entre le développement de bicyclettes électriques et de leurs pièces détachées, en énonçant les recommandations suivantes: «Étendre continuellement l'utilisation des alliages d'aluminium, de magnésium et de titane et d'autres alliages légers, de la fibre de carbone et d'autres composites dans les bicyclettes et pièces détachées finies. Renforcer la capacité à fabriquer des bicyclettes complètes de façon autonome en améliorant la qualité et le niveau des pièces détachées. Poursuivre l'amélioration des performances globales des quatre principaux composants électriques, à savoir le contrôleur, la batterie, le moteur et le chargeur, dans le but de développer un système électrique efficace, économe en énergie, sûr et fiable pour bicyclettes électriques».

(118)

En outre, le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes prévoit qu'au cours de la «13e période quinquennale», «des avancées seront réalisées dans les technologies clés suivantes»:

«1.

Promotion et utilisation de matériaux légers à haute résistance»;

«2.

Technologie de traitement de précision des éléments de transmission des bicyclettes»;

«3.

Amélioration globale des performances du système de commande électrique des bicyclettes électriques»;

«4.

Amélioration globale des performances des batteries plomb-acide et des batteries lithium-ion»;

«5.

Utilisation et promotion de la technologie de détection de couple»;

«6.

Utilisation et promotion des technologies numériques, des technologies de l'internet des objets et des technologies intelligentes».

(119)

Le lien entre le développement des bicyclettes électriques et de leurs pièces détachées a déjà été établi dans le 12e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques. Ce document fait largement référence à l'intégration des «chaînes de production» et à la nécessité d'«accélérer la recherche et le développement de technologies industrielles clés communes».

(120)

Plus précisément, le 12e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes cite les objectifs suivants parmi les principaux objectifs du développement de l'industrie au cours de la 12e période quinquennale:

«La poursuite du renforcement de l'intégration dans l'industrie»;

«la mise en place d'un mécanisme professionnel de division du travail entre les activités en amont et en aval, les pièces détachées des véhicules finis et la production, l'apprentissage et la recherche».

(121)

Le 12e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes énumère également les innovations technologiques clés à réaliser au cours de la 12e période quinquennale. Il s'agit, entre autres de:

«l'utilisation de batteries lithium-ion»;

«l'utilisation de machines électriques à aimants permanents, à grande vitesse et à brosses dans les bicyclettes électriques»;

«l'utilisation de la technologie de contrôle par microprocesseur dans les bicyclettes électriques».

(122)

Une autre indication de la subordination du développement des composants en amont au développement de l'industrie en aval des bicyclettes électriques peut être trouvée dans l'avis du Bureau général de la municipalité de Suzhou relatif à la diffusion des mesures administratives sur le Fonds spécial de mise à niveau municipale économique et industrielle (SU FU BAN 2014-137) et l'avis associé relatif à l'application pour l'année 2016 du programme municipal de Fonds fiscal spécial de Suzhou. En particulier, l'article A3.1 de ce dernier cite ce qui suit parmi les conditions d'obtention d'une subvention: «Les produits présentent des caractéristiques telles qu'un grand potentiel de marché, une importante force motrice et la capacité decombler les lacunesde la chaîne industrielle

(123)

Dans son chapitre 23, le 13e plan quinquennal fait explicitement référence au soutien apporté par les pouvoirs publics chinois au développement du «stockage de l'énergie à haut rendement» (voir également le considérant 97).

(124)

Le Plan de développement de l'industrie légère (2016-2020) mentionne également l'industrie des batteries parmi les «industries clés». Outre les mesures de politique générale abordées aux considérants 96 à 107, ce plan recommande également la mise en œuvre des «spécifications de l'industrie des batteries au plomb».

(125)

Le Plan municipal de développement des industries légère et textile de Tianjin dans le cadre du 13e plan quinquennal (2016-2020) fait le lien entre le soutien apporté à la production de bicyclettes électriques et de leurs pièces détachées: «Nous encouragerons l'utilisation de nouveaux matériaux, y compris de matériaux composites, d'alliages légers et d'acier faiblement allié, dans la production de bicyclettes et de bicyclettes électriques. Nous stimulerons l'utilisation de la technologie de contrôle par microprocesseur, de nouvelles batteries énergétiques et de machines électriques performantes dans les batteries électriques

(126)

Les pièces détachées des bicyclettes, des batteries spécifiques et des métaux légers utilisés pour les cadres figurent dans la liste des «industries encouragées» du catalogue d'orientation des industries en matière d'investissements étrangers (révisé en 2017). En particulier, cette liste comprend:

«96.

recherche-développement et fabrication de nouveaux matériaux pour l'aviation, l'aérospatial, l'automobile et les motocycles légers et respectueux de l'environnement (aluminium spécial, matériaux en alliage aluminium-magnésium, cadre de motocycles en alliage d'aluminium, etc.)».

«236.

Fabrication de batteries vertes de haute technologie: batteries nickel-hydrure métallique, batteries au nickel-zinc, batteries argent-zinc, batteries lithium-ion, cellules solaires, cellules à combustible, etc. (à l'exception des véhicules à nouvelles énergies, des batteries alimentées en énergie)».

(127)

De même, le catalogue des industries prioritaires en matière d'investissements étrangers en Chine centrale et occidentale promeut les investissements étrangers dans l'industrie liée aux pièces détachées de bicyclettes électriques, en ce compris: i) la production de matériaux et de produits en alliage d'aluminium, ii) la production de servomoteurs et de dispositifs d'entraînement, iii) la recherche-développement et la fabrication d'équipements spéciaux pour la production de batteries au lithium et d'autres produits au lithium, iv) le développement et la fabrication de matériaux légers tels que des matériaux à haute résistance.

(128)

Les batteries au lithium figurent sur la liste des «industries encouragées» du Catalogue d'orientation de la restructuration de l'industrie (modification de 2013) (version de 2011) (publié par l'ordonnance no 9 de la Commission nationale de développement et de réforme).

(129)

Les documents suivants décrivent également l'industrie des bicyclettes électriques comme une industrie stratégique, prioritaire et/ou encouragée:

Made in China 2025 du Conseil des affaires d'État (Décision no 28 de 2005) inclut le «développement vert» dans ses principes directeurs. Ce document énumère les tâches stratégiques à mettre en œuvre d'ici 2025, y compris l'intensification des «efforts de recherche et de développement de l'équipement, du processus et des technologies avancés de protection de l'environnement et d'économie d'énergies», le renforcement de la «recherche et du développement de produits verts, la généralisation des techniques de consommation légère et faible puissance et de la récupération facile, la promotion constante de l'efficacité énergétique des produits consommateurs d'énergie finaux, notamment les moteurs, les générateurs, les moteurs à combustion interne et les appareils électriques, […] et la promotion énergique du développement «vert» et à faible émission de carbone de l'industrie des nouveaux matériaux, de l'industrie des nouvelles énergies, de l'industrie des équipements haut de gamme […]»;

la décision no 40 du Conseil des affaires d'État promulguant et mettant en œuvre les «dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles» (ci-après la «décision no 40»). Cette décision précise que le «Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles» (11), qui est une mesure d'exécution de la décision no 40, constitue une base majeure pour guider les directives d'investissement. Elle aide également les pouvoirs publics chinois à administrer les projets d'investissement, à formuler et à faire appliquer des politiques en matière de finances publiques, de fiscalité, de crédit, d'aménagement du territoire, d'importation et d'exportation (12). Bien que les bicyclettes électriques ne soient pas explicitement mentionnées dans la décision no 40, le Conseil des affaires d'État charge, par l'intermédiaire de celle-ci, tous les établissements financiers chinois de fournir une aide au crédit et promet la mise en œuvre d'«autres politiques préférentielles sur les projets encouragés». Parallèlement, le Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles énumère, au chapitre XIX, les batteries et les matériaux légers parmi les industries encouragées. Quant à sa nature juridique, la Commission a fait observer que la décision no 40 était une ordonnance du Conseil des affaires d'État, l'instance administrative suprême en RPC. La décision est, de ce fait, juridiquement contraignante pour les autres organismes publics et les opérateurs économiques (13);

Le programme national pour le développement des sciences et des technologies à moyen et long terme (2006-2020) soutient le développement de domaines clés et de thèmes prioritaires et encourage le soutien financier et fiscal en faveur de ces domaines et priorités clés.

(130)

En conclusion, conformément aux informations disponibles, l'industrie des bicyclettes électriques et ses composants (à savoir les batteries, les moteurs, les unités de commande et les composants en métal léger) sont donc considérés comme des industries clés/stratégiques, dont le développement est activement poursuivi par les pouvoirs publics chinois dans le cadre d'un objectif politique.

3.2.   Allégations

3.2.1.   Allégations des pouvoirs publics chinois

(131)

En premier lieu, les pouvoirs publics chinois ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure d'identifier le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques et qu'ils n'étaient donc pas en mesure de formuler des observations sur ce plan.

(132)

Les pouvoirs publics chinois ont également indiqué dans leur réponse au questionnaire que la CBA n'est qu'une association professionnelle, organisée volontairement par les producteurs de bicyclettes, de bicyclettes électriques et de leurs pièces détachées. Les pouvoirs publics chinois ont également soutenu que la CBA n'est pas une administration publique.

3.2.2.   Allégations formulées par la CBA

(133)

La CBA a affirmé être un organisme indépendant sur lequel les pouvoirs publics chinois n'exercent aucun contrôle. À l'appui de cette allégation, la CBA a renvoyé au «Plan global de découplage des chambres de commerce et des organes administratifs» publié par le Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois et le Bureau général du Conseil des affaires d'État.

(134)

La CBA a également fait valoir que le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes était confidentiel.

3.2.3.   Allégations du groupe Giant

(135)

Après la communication des conclusions, le groupe Giant a affirmé que l'une de ses sociétés liées produisait seulement le produit similaire mais n'exportait pas de bicyclettes électriques dans l'Union. Par conséquent, toute subvention reçue par cette société ne peut être purement et simplement considérée comme une subvention accordée à un produit mis en libre pratique dans l'Union et causant un préjudice à l'industrie de l'Union. En outre, la société liée qui a exporté le produit concerné dans l'Union n'a pas bénéficié de l'intégralité de la subvention accordée. Le groupe Giant a donc fait valoir que toute subvention reçue par l'entreprise produisant le produit similaire n'avait pas bénéficié aux exportations et qu'elle devrait dès lors être exclue du calcul du montant de la subvention accordée à la société exportatrice.

3.2.4.   Réfutation des allégations

Existence et confidentialité du 13e plan pour l'industrie des bicyclettes

(136)

La Commission a estimé que le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes aurait dû être identifié par les pouvoirs publics chinois et qu'il ne devait pas être considéré comme limité en raison des faits suivants:

D'après le communiqué de presse publié par la CBA sur son site web public, le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes a été officiellement adopté le 14 juin 2016 (http://www.china-bicycle.com/News/View/b8da75cd-607f-4d84-8412-a487e07a0b78). D'autres sites web, tels que Xuenshu.com (https://www.xueshu.com/zgzxc/201607/21087310.html), l'ont également signalé.

Dans son communiqué de presse, la CBA a mis un résumé du plan à la disposition du grand public: «Le président Ma Zhongchao a présenté les exigences pour le développement de l'industrie au cours de la période couverte par le “13e plan quinquennal”: la transformation et la modernisation se trouvent au cœur du “13e plan quinquennal”, et l'objectif est de passer d'une grande industrie à une industrie forte en se donnant les moyens de développer l'industrie. La période couverte par le “13e plan quinquennal” est devenue un âge d'or en matière de développement. À cette fin, l'industrie doit bien comprendre les points suivants: Premièrement, comprendre le positionnement stratégique du “13e plan quinquennal” de développement de l'industrie; deuxièmement, conduire la transformation du mode de développement avec la transformation du concept de développement […]

Le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes a été soumis dans la version ouverte de la plainte et rendu public à partir du 21 décembre 2017. Toutefois, jusqu'à la visite de vérification organisée en septembre 2018 dans les locaux des pouvoirs publics chinois, ni la CBA ni les pouvoirs publics chinois n'avaient fait valoir la confidentialité de ce plan. À l'inverse, les pouvoirs publics chinois ont informé la Commission que le plan ne pouvait pas être identifié, bien que son approbation ait été rendue publique sur le site web de la CBA et bien qu'en juin 2016, la CBA fût toujours sous l'influence des pouvoirs publics chinois, puisque le «Plan global de découplage des chambres de commerce et des organes administratifs» n'était pas encore entré en vigueur.

Le plan précédent, à savoir le 12e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes, était un document public, alors même qu'il était de nature similaire au 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes. Par ailleurs, aucun de ces documents ne contenait de données spécifiques des sociétés.

(137)

Enfin, la CBA n'a fourni aucun élément de preuve permettant d'établir la nature confidentielle du 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes.

Indépendance présumée de la CBA à l'égard des pouvoirs publics chinois

(138)

La Commission a recueilli un certain nombre d'éléments permettant de conclure que la CBA avait un lien étroit avec les pouvoirs publics chinois, notamment en 2016, lors de l'approbation du plan pour l'industrie des bicyclettes:

d'après l'article 3 des statuts de la CBA (publiquement accessibles sur le site web de la CBA: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=33), «L'objectif et les tâches de cette association sont: […] mettre en œuvre la politique industrielle nationale et aider les administrations publiques à renforcer l'industrie, […] agir en tant que relais entre les pouvoirs publics et les entreprises et établir un lien entre eux, et s'efforcer de servir les entreprises, l'industrie et les pouvoirs publics, et promouvoir le développement durable et sain de l'industrie». L'article 4 renforce ce lien entre la CBA et les pouvoirs publics et prévoit que: «Ce Conseil accepte les orientations stratégiques et la supervision de la Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État, du ministère des affaires civiles et de l'unité opérationnelle compétente de la société

D'après le site web de la CBA (http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11): «L'association est guidée et gérée par l'administration publique du Conseil des affaires d'État, le Comité de gestion des actifs publics du Conseil des affaires d'État, l'Association de l'industrie légère de Chine et le ministère des affaires civiles de l'administration de l'enregistrement des sociétés

Le «Plan global de découplage des chambres de commerce et des organes administratifs» publié par le Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois et le Bureau général du Conseil des affaires d'État a été adopté le 8 juillet 2015. Toutefois, il prévoit un projet pilote en 2016 et l'extension à d'autres associations industrielles et une entrée en vigueur complète en 2017 seulement. Par conséquent, la Commission a conclu que lors de l'approbation du 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes en 2016, la CBA était sous la direction du Conseil des affaires d'État et chargée de mettre en œuvre la politique gouvernementale et ne pouvait donc être considérée comme un organisme indépendant.

(139)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a rejeté les allégations relatives à l'existence et à la confidentialité du 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes et à l'indépendance de la CBA.

(140)

En ce qui concerne l'allégation du groupe Giant, la Commission a considéré que les différentes entités juridiques qui produisent et vendent des bicyclettes électriques font toutes partie du même groupe. Ce point n'a pas été contesté par le groupe Giant. Par conséquent, le rôle spécifique du bénéficiaire (exportateur direct ou non du produit concerné pendant la période d'enquête) a été considéré comme dénué d'intérêt dans la mesure où il était lié au producteur-exportateur et où il avait bénéficié d'avantages se rapportant au produit faisant l'objet de l'enquête. Le groupe Giant n'a pas contesté que ces avantages ont bel et bien bénéficié à la société. La Commission a considéré que les avantages dont ont bénéficié les entités juridiques du même groupe qui participent à la production et à la vente de bicyclettes électriques sont agrégés au niveau du groupe et éventuellement répartis. Sur cette base, l'allégation en question a dû être rejetée.

3.3.   Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles

3.3.1.   Octroi de prêts préférentiels

(141)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre des questionnaires spécifiques aux six banques publiques mentionnées dans la plainte, ainsi qu'à tous les autres établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l'exportation aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(142)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé avoir contacté les établissements financiers susmentionnés. Toutefois, seules quatre banques publiques spécifiquement mentionnées par le plaignant ont répondu au questionnaire.

(143)

D'après les pouvoirs publics chinois, ils n'étaient pas habilités à demander de telles informations aux banques publiques qui n'avaient pas répondu au questionnaire, car elles fonctionnent de manière autonome. Les pouvoirs publics chinois ont également considéré que la Commission leur avait imposé une charge déraisonnable et que les orientations fournies sur la manière de soumettre les informations demandées et de préparer les versions non confidentielles des réponses étaient insuffisantes.

(144)

La Commission ne partageait pas ce point de vue. Tout d'abord, les informations demandées aux entités appartenant à l'État sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dans lesquelles ils sont actionnaire principal ou majoritaire. En effet, d'après la loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises (14), les organes de supervision et d'administration des actifs publics établis par la Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État et les gouvernements populaires locaux assument les devoirs et responsabilités d'apporteur de capitaux d'une entreprise à capitaux publics pour le compte du gouvernement. Ces organes sont donc en droit de percevoir le rendement des actifs, de participer à la prise de grandes décisions et de sélectionner le personnel de direction des entreprises à capitaux publics. En outre, conformément à l'article 17 de la loi susmentionnée sur les actifs publics, les entreprises à capitaux publics sont tenues d'accepter l'administration et la supervision des gouvernements et des départements et organismes gouvernementaux compétents, d'accepter la surveillance des autorités publiques et de rendre des comptes aux apporteurs de capitaux.

(145)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois disposent également de l'autorité nécessaire pour interagir avec les établissements financiers même lorsqu'ils ne sont pas détenus par l'État, étant donné qu'ils relèvent tous de la compétence de l'autorité de réglementation bancaire chinoise. Par exemple, en vertu des articles 33 et 36 de la loi sur le contrôle bancaire (15), la CBRC est habilitée à exiger que tous les établissements financiers établis en RPC soumettent des informations telles que des états financiers, des rapports statistiques et des informations concernant les opérations et la gestion commerciales. La CBRC peut également demander aux établissements financiers de divulguer des informations au public. À cet égard, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer les raisons empêchant les pouvoirs publics chinois de demander à ces établissements financiers de répondre au questionnaire spécifique préparé par la Commission aux fins de la présente enquête. Il n'a pas été demandé aux pouvoirs publics chinois de recueillir, examiner et communiquer les informations demandées. Ceux-ci ont seulement été invités à aider la Commission à obtenir les informations nécessaires auprès des établissements financiers.

(146)

En outre, bien qu'elles aient fourni des explications générales sur le fonctionnement de leurs systèmes d'approbation des prêts et de gestion des risques, aucune des banques publiques ayant coopéré n'a fourni d'informations spécifiques concernant les prêts accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, en prétextant qu'elles étaient soumises à des exigences légales et à des clauses contractuelles imposant la confidentialité des informations relatives aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(147)

Par conséquent, la Commission n'estimait pas avoir imposé une charge déraisonnable aux pouvoirs publics chinois. Dès le début, la Commission a limité son enquête aux établissements financiers qui avaient consenti des prêts aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La Commission a également considéré que le questionnaire contenait des orientations suffisantes sur la manière de soumettre les informations demandées et de préparer les versions non confidentielles des réponses. Les pouvoirs publics chinois n'ont par ailleurs pas indiqué les instructions spécifiques du questionnaire qui, selon eux, n'étaient pas comprises. Pour que les choses soient claires, la Commission a simplement demandé l'aide des pouvoirs publics chinois pour obtenir les informations nécessaires auprès des établissements financiers. Toutefois, ceux-ci ont refusé de coopérer. Elle a donc considéré que les demandes faites aux pouvoirs publics chinois étaient raisonnables et que les orientations fournies étaient suffisantes.

(148)

Par ailleurs, la Commission a demandé aux banques ayant coopéré de contacter les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon afin que ceux-ci autorisent l'accès aux informations spécifiques des sociétés détenues par les banques. Toutefois, malgré la demande explicite de la Commission, ni les pouvoirs publics chinois ni les banques ayant coopéré ne se sont exécutés.

(149)

La Commission avait également demandé aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon d'autoriser l'accès aux informations spécifiques des entreprises que détenaient les banques, publiques et privées, qui leur avaient accordé des prêts. Bien que les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon aient accepté de donner accès aux données bancaires les concernant, les banques ont refusé de fournir les informations détaillées demandées, car, selon elles, il s'agissait d'informations confidentielles qui ne pouvaient être divulguées.

(150)

La Commission n'a reçu des informations sur la structure et la propriété des entreprises que de la part des quatre banques publiques mentionnées au considérant 52, mais elle n'a pas reçu les informations susmentionnées concernant les prêts accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. En outre, la Commission n'a pas reçu d'informations de la part des autres établissements financiers qui avaient accordé des prêts aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Une de ces banques, à savoir la banque EXIM, a refusé de communiquer ses statuts, affirmant qu'il s'agissait d'informations confidentielles, et n'a donc fourni que des informations partielles sur sa gouvernance d'entreprise.

(151)

De la même manière, aucune information spécifique sur l'évaluation des risques, le processus d'approbation interne des prêts ou l'évaluation de solvabilité des prêts accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a été communiquée à la Commission, comme expliqué aux considérants 146 à 150 ci-dessus. De telles informations étaient toutefois nécessaires afin de déterminer si les prêts avaient été accordés à des taux préférentiels aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Les documents en question étant généralement des documents internes des banques concernées, ils ne peuvent être fournis par l'intermédiaire des réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(152)

En l'absence d'informations sur la plupart des banques publiques qui accordaient des prêts aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et d'informations spécifiques des entreprises sur les prêts accordés par les banques ayant coopéré, la Commission a estimé qu'elle n'avait pas reçu d'informations cruciales concernant cet aspect de l'enquête.

(153)

Par conséquent, étant donné le degré de non-coopération, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle pourrait avoir à recourir aux données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l'examen de l'existence et de l'ampleur des subventions prétendument octroyées par le biais de prêts préférentiels, et a accordé un délai aux pouvoirs publics chinois afin que ceux-ci puissent formuler leurs observations.

(154)

Les pouvoirs publics chinois n'ont pas formulé d'observations en ce qui concerne l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base.

(155)

La Commission a donc dû se fonder en partie sur les données disponibles pour déterminer l'existence et l'ampleur des subventions prétendument octroyées par le biais de prêts préférentiels.

3.3.2.   Assurance-crédit à l'exportation

(156)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre un questionnaire spécifique à Sinosure. Sinosure a communiqué sa réponse au questionnaire.

(157)

Toutefois, Sinosure n'a répondu que partiellement au questionnaire spécifique concernant l'assurance-crédit à l'exportation accordée aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. En outre, Sinosure n'a pas fourni les pièces justificatives demandées concernant sa gouvernance d'entreprise, telles que son rapport annuel ou ses statuts, en prétextant qu'il s'agissait d'informations confidentielles.

(158)

Sinosure n'a pas non plus fourni d'informations spécifiques sur l'assurance-crédit à l'exportation accordée à l'industrie des bicyclettes électriques, le niveau de ses primes ni les chiffres détaillés relatifs à la rentabilité de ses activités d'assurance-crédit à l'exportation.

(159)

En l'absence de telles informations, la Commission a estimé qu'elle n'avait pas reçu d'informations cruciales concernant cet aspect de l'enquête.

(160)

Comme souligné au considérant 144, la Commission comprend que les pouvoirs publics chinois ont accès aux informations demandées aux entités appartenant à l'État pour toutes les entités dont ils sont actionnaire principal ou majoritaire. C'est également le cas pour Sinosure, qui est une entité entièrement détenue par l'État. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle pourrait avoir à recourir aux données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l'examen de l'existence et de l'ampleur des subventions prétendument octroyées par le biais d'une assurance-crédit à l'exportation, et a accordé un délai aux pouvoirs publics chinois afin que ceux-ci puissent formuler leurs observations.

(161)

Les pouvoirs publics chinois n'ont pas formulé d'observations en ce qui concerne l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base.

(162)

La Commission avait donc dû se fonder partiellement sur les données disponibles concernant l'assurance-crédit à l'exportation.

3.3.3.   Fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(163)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre un questionnaire, fourni par la Commission, aux fournisseurs nationaux de pièces détachées (à savoir de moteurs, batteries et unités de commande) approvisionnant les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. À cette fin, la Commission a également demandé à l'ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon de transmettre aux pouvoirs publics chinois une liste de leurs fournisseurs nationaux.

(164)

Bien que les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon aient transmis cette liste de fournisseurs nationaux aux pouvoirs publics chinois, ces derniers ont refusé de transmettre des questionnaires à ces fournisseurs. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que cela compliquerait indûment leur tâche. Ils ont également affirmé que, puisque ces sociétés agissent indépendamment d'eux, leur intervention serait restée sans effet.

(165)

La Commission n'était pas de cet avis. Premièrement, elle a estimé que la charge que représente la transmission d'un questionnaire déjà préparé à une liste de contacts déjà fournie n'était pas significative, surtout si l'on considère la possibilité suggérée de procéder à un envoi par courrier électronique. Deuxièmement, la Commission a estimé que les autorités auraient été déterminantes pour convaincre les sociétés ne faisant pas directement l'objet d'une enquête de coopérer en vue de déterminer la situation du marché en Chine. En effet, selon la Commission, une invitation à coopérer à l'enquête adressée aux sociétés par les pouvoirs publics chinois aurait été plus efficace qu'une lettre adressée à ces mêmes sociétés par la Commission. En tout état de cause, la Commission a considéré que les informations que les fournisseurs pouvaient fournir à l'industrie des bicyclettes électriques étaient essentielles pour déterminer si cette même industrie avait reçu des intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate. La Commission a donc estimé qu'il convenait de recueillir des informations à cet égard et que les pouvoirs publics chinois seraient les mieux placés pour le faire ou, à tout le moins, pour faciliter le processus comme demandé par la Commission. Il serait également dans l'intérêt de l'industrie chinoise des bicyclettes électriques de réfuter les allégations contenues dans la plainte selon lesquelles elle recevrait effectivement des intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois à cet égard ont donc été rejetés.

(166)

Les pouvoirs publics chinois ont également refusé de fournir une liste complète des fournisseurs d'intrants nationaux et de leur structure de participation, affirmant qu'il s'agissait d'informations confidentielles. À cet égard, la Commission observe que le règlement de base prévoit des façons de protéger les informations confidentielles. En outre, les pouvoirs publics chinois n'ont pas indiqué quels fournisseurs parmi les fournisseurs connus étaient des entités appartenant à l'État ou des entités privées. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'ils n'étaient pas habilités à demander de telles informations aux sociétés qui n'avaient pas répondu au questionnaire, car elles fonctionneraient de manière autonome. Toutefois, à la connaissance de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont accès aux informations demandées aux entités appartenant à l'État pour toutes les entités dans lesquelles ils sont actionnaire principal ou majoritaire. En outre, lors de la demande d'une licence d'exploitation ou de son renouvellement, les sociétés doivent fournir des informations sur la composition de leur actionnariat à l'administration de l'industrie et du commerce. Dans ce contexte, les informations sur la composition de l'actionnariat seraient donc à la disposition des pouvoirs publics chinois. De plus, les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni d'informations sur les prix.

(167)

Un seul producteur de moteurs électriques et fournisseur de batteries, Bafang, qui avait fourni des intrants aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, s'est fait connaître et a demandé à recevoir un questionnaire spécifique destiné aux fournisseurs. Ce fournisseur a également répondu au questionnaire. Aucun autre fournisseur d'intrants ne s'est fait connaître.

(168)

En résumé, la Commission a considéré qu'elle ne disposait pas de certaines informations essentielles concernant trois aspects: premièrement, les informations sur la structure de participation et de gouvernance des fournisseurs d'intrants (sans ces informations, la Commission n'a pas pu déterminer si ces producteurs étaient des organismes publics); deuxièmement, les informations spécifiques des sociétés provenant des fournisseurs d'intrants, telles que, par exemple, les informations sur la fixation des prix des intrants fournis aux exportateurs retenus dans l'échantillon; troisièmement, les informations concernant la structure du marché. Les informations qui auraient dû être fournies par les fournisseurs nationaux d'intrants sont toutefois nécessaires pour déterminer si les intrants avaient été fournis moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Par ailleurs, ces informations ne pouvaient être fournies que par les fournisseurs d'intrants eux-mêmes, et ne pouvaient donc pas être fournies dans les réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Les informations concernant la structure du marché étaient également essentielles et les pouvoirs publics chinois étaient les mieux placés pour fournir ces informations ou, tout au moins, pour aider la Commission à les obtenir auprès des fournisseurs d'intrants.

(169)

La Commission a donc estimé qu'elle n'avait pas reçu d'informations cruciales concernant cet aspect de l'enquête.

(170)

Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle pourrait avoir à recourir aux données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l'examen de l'existence et de l'importance des subventions prétendument octroyées par le biais de la fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate, et a accordé un délai aux pouvoirs publics chinois afin que ceux-ci puissent formuler leurs observations. Les pouvoirs publics chinois n'ont formulé aucune observation.

(171)

Giant a fait valoir que la Commission avait mal interprété l'article 28 du règlement de base. Le groupe a fait valoir que l'article 28 concerne le défaut de coopération des parties intéressées et que les fournisseurs de moteurs et de batteries ne sont pas des parties intéressées. Il a également fait valoir qu'il n'était nulle part affirmé qu'il n'avait pas coopéré et qu'il avait fourni toutes les informations concernant ses achats de moteurs et de batteries. En outre, il a fait valoir que la Commission aurait dû contacter les fournisseurs directement plutôt que de s'en remettre aux pouvoirs publics chinois pour accomplir une tâche incombant à l'autorité chargée de l'enquête, à savoir envoyer des questionnaires aux fournisseurs d'intrants.

(172)

À cet égard, il convient tout d'abord de relever que la Commission ne conteste pas que Giant ait pleinement coopéré à l'enquête et qu'il ait fourni tous les renseignements demandés. Néanmoins, comme indiqué aux considérants 163 à 167 et résumé au considérant 168, il est rappelé que les pouvoirs publics chinois n'ont pas coopéré au mieux de leurs possibilités, de sorte que la Commission était privée de certaines informations essentielles concernant plusieurs aspects de ce volet de l'enquête, à savoir les informations sur la structure de participation et de gouvernance des fournisseurs d'intrants et des informations concernant la structure et le comportement du marché, étant donné que les pouvoirs publics chinois n'avaient pas fourni de réponse adéquate au questionnaire ni d'informations spécifiques des sociétés en provenance des fournisseurs d'intrants, étant donné qu'ils avaient omis de communiquer le questionnaire correspondant à une liste de fournisseurs d'intrants. En ce qui concerne l'envoi du questionnaire, cette question a déjà été examinée aux considérants 164 et 165. En tout état de cause, comme les pouvoirs publics chinois doivent incontestablement être considérés comme une partie intéressée dans le cadre de la présente procédure, il a été estimé que la Commission n'avait pas mal interprété l'article 28 du règlement de base en considérant que les pouvoirs publics chinois avaient partiellement coopéré et en utilisant les données disponibles dans ces domaines lorsque, en raison d'un cas de coopération partielle des pouvoirs publics chinois, la Commission ne disposait pas de renseignements essentiels devant être fournis par les pouvoirs publics chinois et par les fournisseurs d'intrants après avoir reçu le questionnaire adéquat des pouvoirs publics chinois. Sur cette base, l'allégation en question a dû être rejetée.

(173)

La Commission a donc dû se fonder sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant la fourniture de batteries et de moteurs électriques moyennant une rémunération moins qu'adéquate, conformément à l'article 28, paragraphe 1.

3.4.   Subventions et programmes de subvention faisant l'objet de l'enquête en cours

(174)

Sur la base des informations contenues dans la plainte, de l'avis d'ouverture et des réponses au questionnaire de la Commission, les programmes ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par les pouvoirs publics chinois, ont fait l'objet d'une enquête:

(a)

Octroi de prêts à taux préférentiels et de crédits dirigés par des banques publiques et des banques commerciales publiques.

(b)

Assurance-crédit à l'exportation préférentielle.

(c)

Programmes d'aides:

programmes d'aides tels que «Famous Brand Programme», «Famous Chinese Trademark», «Excellent brand enterprises», «Top Tax-Payer», «AAA Enterprise», «China Far-famed Brand» et programmes locaux tels que «Science and Technology Progress Medal of Shandong Province» ou «Famous Product of Jiangsu Province»;

subventions pour réalisations technologiques, telles que des subventions en faveur de l'innovation technologique, des subventions en faveur du développement industriel de haute technologie, des subventions en faveur de la modernisation et de la transformation technologiques et des subventions en faveur de l'efficacité énergétique des produits, subventions pour la culture de talents hautement qualifiés techniquement, subventions pour de nouveaux produits de haute technologie, prix récompensant les progrès dans le domaine de la science et de la technologie, autres subventions liées aux technologies;

subventions en faveur du développement des entreprises, telles que des subventions visant à encourager la réforme du système d'actionnariat ou l'introduction en bourse, fonds de développement industriel;

fonds de subvention à l'emploi, fonds de formation et subventions régionales pour le développement économique, tels que le «plan en faveur de la formation d'un million de talents qualifiés», la «politique postdoctorale» et d'autres programmes visant à améliorer les compétences des salariés des entreprises et à réduire le coût de leur main-d'œuvre;

financement par des gouvernements locaux de plusieurs provinces chinoises, par exemple les programmes parrainés par Tianjin, comme la subvention d'aide à l'exportation accordée par la ville de Tianjin; fonds de développement de marques à l'exportation de la ville de Tianjin;

fonds pour la science et la technologie pour le nouveau district de Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique de Tianjin;

centres technologiques d'entreprises (ville de Tianjin et district de Jinnan); «Tianjin Cycle Industry Park Development Assistance Fund» et «Tianjin Binhai New Area Special Development and Construction Assistance Fund»;

subventions ponctuelles accordées par les autorités municipales/provinciales, comme les fonds pour le dépôt de brevets, les fonds et des bourses scientifiques et technologiques, les fonds de développement des entreprises et les fonds pour la promotion des exportations.

(d)

Abandon ou absence de perception de recettes publiques normalement exigibles, dont:

traitement fiscal préférentiel et compensation fiscale pour la recherche et le développement et traitement fiscal préférentiel pour les entreprises situées dans des zones de développement spécifiques;

réduction-avantages en matière d'impôt sur le revenu des entreprises pour les entreprises de haute ou nouvelle technologie;

réduction de la retenue à la source pour les dividendes provenant d'entreprises chinoises à capitaux étrangers et leurs sociétés mères non chinoises.

(e)

Abandon de recettes par le biais de régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation:

exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation pour l'utilisation d'équipement et de technologie importés;

renonciations aux droits à l'importation pour le perfectionnement passif.

(f)

Fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate:

fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate;

fourniture d'énergie (p. ex., électricité ou gaz) aux industries privilégiées moyennant une rémunération moins qu'adéquate;

fourniture d'intrants (c'est-à-dire de batteries, de moteurs et d'autres composants de bicyclettes, déjà assemblés ou non) moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

3.5.   Financement préférentiel et assurance: prêts

(175)

D'après les informations fournies par les cinq producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, 18 établissements financiers établis en RPC leur ont accordé des prêts, des lignes de crédit ou des acceptations bancaires. Sur ces 18 établissements financiers, 11 étaient des banques publiques (16). Les sept autres établissements financiers étaient soit des établissements privés soit des établissements dont la structure de participation n'a pas pu être déterminée en raison du défaut de coopération décrit aux considérants 141 à 155. Seules quatre banques publiques ont rempli le questionnaire spécifique à l'intention des banques (ou d'autres établissements financiers), malgré une demande adressée aux pouvoirs publics chinois de contacter tous les établissements financiers pertinents qui avaient accordé des prêts aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et de leur fournir les questionnaires correspondants.

3.5.1.   Banques publiques agissant en tant qu'organismes publics

(176)

La Commission a vérifié si les banques publiques agissaient en tant qu'organismes publics au sens de l'article 3 et de l'article 2, point b), du règlement de base. À cet égard, le critère applicable pour établir qu'une entreprise publique est un organisme public est le suivant (17): «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d'éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu'une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu'elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu'elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il s'ensuit, à notre avis, des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l'entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu'en dehors d'une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l'existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d'un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l'actionnaire majoritaire d'une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d'une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l'entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.» En l'espèce, la conclusion selon laquelle les banques publiques sont investies du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales repose sur les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics et les éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d'une manière significative.

(177)

La Commission a recherché des informations sur la participation de l'État ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les banques publiques. Elle a également analysé la question de savoir si ce contrôle avait été exercé d'une manière significative. À cette fin, la Commission a dû se fonder en partie sur les données disponibles en raison du refus des pouvoirs publics chinois et des banques publiques de fournir des éléments de preuve sur le processus de prise de décision ayant conduit à l'octroi de prêts préférentiels.

(178)

Pour mener à bien cette analyse, la Commission a tout d'abord examiné les informations relatives aux trois banques publiques ayant rempli le questionnaire spécifique qui étaient disponibles pour participer à une réunion avec le personnel de la Commission.

3.5.1.1.   Banques publiques ayant coopéré

(179)

Les quatre banques publiques suivantes ont répondu au questionnaire: la banque EXIM, l'ABC, l'ICBC et la BOC. Comme expliqué au considérant 150, la banque EXIM n'a toutefois pas présenté ses statuts complets, car, d'après elle, il s'agissait d'informations confidentielles. En outre, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier les informations communiquées, car toutes ces banques ont uniquement accepté de rencontrer les fonctionnaires de la Commission dans les locaux des pouvoirs publics chinois et n'ont pas autorisé la réalisation d'une visite de vérification dans leurs locaux.

Participation et indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois

(180)

D'après les informations reçues dans la réponse au questionnaire et lors de la visite de vérification des pouvoirs publics chinois, la Commission a établi que ceux-ci détenaient, directement ou indirectement, plus de 50 % des parts de chacun de ces établissements financiers.

(181)

Concernant les indices formels du contrôle par les pouvoirs publics des quatre banques publiques ayant coopéré, la Commission les a toutes qualifiées de «grands établissements financiers détenus par l'État». Plus précisément, l'avis intitulé «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État» dispose que:«Les grands établissements financiers appartenant à l'État mentionnés dans le présent règlement se réfèrent aux banques publiques, aux banques commerciales, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux sociétés de valeurs mobilières, aux compagnies d'assurance, etc. (ci-après les “établissements financiers appartenant à l'État”), dont les membres du conseil des autorités de surveillance sont dépêchés par le Conseil des affaires d'État».

(182)

Le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État est nommé conformément au «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État». Sur la base des articles 3 et 5 de ce règlement provisoire, la Commission a établi que les membres du conseil des autorités de surveillance étaient dépêchés par le Conseil des affaires d'État et responsables vis-à-vis de ce dernier, ce qui illustre le contrôle institutionnel de l'État sur les activités commerciales des banques publiques ayant coopéré. Outre ces indices généralement applicables, la Commission a établi ce qui suit concernant les trois banques publiques:

Banque EXIM

(183)

La banque EXIM a été constituée et fonctionne conformément à «l'avis de création de l'Export-Import Bank of China» publié par le Conseil des affaires d'État et aux statuts de la banque EXIM. Selon ces statuts (18), l'État nomme directement la direction de la banque EXIM. Le conseil des autorités de surveillance est nommé par le Conseil des affaires d'État en vertu du «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État» (Décret no 282 du Conseil des affaires d'État) et d'autres lois et règlements. Il est responsable devant le Conseil des affaires d'État.

(184)

Les statuts indiquent également que le comité du parti de la banque EXIM joue un rôle central prépondérant et politique pour garantir que les politiques et le déploiement majeur du parti et de l'État soient mis en œuvre par la banque EXIM. Le leadership du parti est intégré dans tous les aspects de la gouvernance d'entreprise.

(185)

Les statuts stipulent en outre que la banque EXIM a pour mission de soutenir le développement du commerce extérieur et la coopération économique, les investissements transfrontières, l'initiative «One Belt One Road» (Une Ceinture, Une Route), la coopération en matière de capacités internationales et de fabrication d'équipements. Son domaine d'activité comprend les prêts à court, moyen et long terme tels qu'approuvés et conformes aux politiques de commerce extérieur et à la stratégie de mondialisation («Go out Policy») de l'État, telles que le crédit à l'exportation, le crédit à l'importation, les prêts d'ingénierie étrangers contractés, les prêts d'investissement à l'étranger, les prêts d'aide extérieure du gouvernement chinois et les prêts d'acheteurs à l'exportation.

ABC

(186)

Comme mentionné à l'article 137 des statuts de l'ABC, les pouvoirs publics chinois ont, en leur qualité d'actionnaire principal détenant 79,62 % des parts, le pouvoir de nommer tous les membres du conseil d'administration. Il en va de même pour le conseil des autorités de surveillance, conformément à l'article 204 des statuts.

(187)

En outre, selon les statuts de l'ABC, le conseil d'administration détermine la stratégie de la banque, décide du budget de la banque, prend les décisions d'investissement, nomme le président et le secrétaire du conseil de la banque, établit et surveille le système de gestion des risques de la banque. Cette liste non exhaustive de responsabilités illustre le contrôle institutionnel de l'État sur les activités quotidiennes de l'ABC.

(188)

La Commission a également constaté que les établissements financiers détenus par l'État, y compris l'ABC, l'ICBC et la BOC, avaient modifié leurs statuts en 2017 pour renforcer le rôle du Parti communiste chinois («PCC») au plus haut niveau décisionnel des banques.

(189)

Ces nouveaux statuts stipulent que:

le président du conseil d'administration est la même personne que le secrétaire du comité du parti;

le rôle du PCC est d'assurer et de superviser la mise en œuvre par la banque des stratégies et des directives du PCC et de l'État, et de jouer un rôle de chef de file et de contrôle dans la nomination du personnel (y compris la haute direction); et

les avis du comité du parti sont entendus par le conseil d'administration pour toutes les décisions importantes à prendre.

BOC

(190)

Comme mentionné à l'article 125 des statuts, les pouvoirs publics chinois ont, en leur qualité d'actionnaire principal détenant une participation de 64,63 %, le pouvoir de nommer à la fois les administrateurs exécutifs et non exécutifs de la banque, qui forment le conseil d'administration.

(191)

De plus, selon les statuts de la BOC, le conseil d'administration décide, entre autres, des principes stratégiques des établissements financiers, des plans d'activités et des grands plans d'investissement, nomme ou licencie les cadres supérieurs tels que le président et le secrétaire du conseil, le vice-président ainsi que le reste du personnel de direction. Le conseil d'administration se prononce également sur l'application des résolutions prises lors de l'assemblée générale, et approuve les politiques de gouvernance de l'entreprise. Cette liste non exhaustive de responsabilités illustre le contrôle institutionnel de l'État sur les activités quotidiennes de la BOC.

(192)

En outre, les nouvelles dispositions concernant le rôle du PCC mentionnées au considérant 189 ci-dessus s'appliquent également à la BOC:

éléments de preuve attestant que les pouvoirs publics ont exercé un contrôle significatif sur le comportement de ces établissements.

ICBC

(193)

Comme mentionné à l'article 115 des statuts, les pouvoirs publics chinois ont, en leur qualité d'actionnaire principal détenant une participation de 69,31 %, le pouvoir de nommer à la fois les administrateurs exécutifs et non exécutifs de la banque, qui forment le conseil d'administration.

(194)

De plus, selon les statuts de l'ICBC, le conseil d'administration décide, entre autres, des plans d'activités, des propositions d'investissement et des stratégies de développement de la banque, nomme ou licencie les cadres supérieurs tels que le président et le secrétaire du conseil, le vice-président ainsi que le reste du personnel de direction. Le conseil d'administration se prononce également sur l'application des résolutions prises lors de l'assemblée générale, et élabore les systèmes de gestion de base. Cette liste non exhaustive de responsabilités illustre le contrôle institutionnel de l'État sur les activités quotidiennes de l'ICBC.

(195)

La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement des quatre banques publiques ayant coopéré pour ce qui est de leurs politiques de prêt et de l'évaluation des risques lorsqu'elles ont accordé des prêts à l'industrie des bicyclettes électriques. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:

l'article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (la «loi sur les banques»);

l'article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en place par la Banque populaire de Chine);

la décision no 40 du Conseil des affaires de l'État promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles («décision no 40»);

les mesures d'exécution de la China Banking Regulatory Commission (commission de régulation bancaire de Chine, ci-après la «CBRC») concernant les questions liées à l'octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (Ordonnance de la CBRC [2017] no 1);

les mesures d'exécution de la CBRC concernant les questions liées à l'octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBRC [2015] no 4);

les mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d'établissements financiers dans le secteur bancaire (CBRC [2013] no 3).

(196)

En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s'aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons décrites ci-après.

(197)

En ce qui concerne la banque EXIM, son mandat en matière de politique publique est établi dans l'avis de création de l'Import Export Bank of China ainsi que dans ses statuts.

(198)

À un niveau général, l'article 34 de la loi sur les banques, qui s'applique à tous les établissements financiers opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l'État». Bien que l'article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d'une quelconque unité ou d'un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l'ensemble des biens appartenant à leur personne morale», l'enquête a montré que l'article 4 de la loi sur les banques était appliqué sous réserve de l'article 34 de la loi sur les banques, qui prévoit que lorsque l'État établit une stratégie publique, les banques la mettent en œuvre et suivent les instructions de l'État.

(199)

En outre, l'article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que: «Conformément à la politique de l'État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines.»

(200)

Les informations publiques ont également confirmé que les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique. Par exemple, le rapport annuel 2016 de l'ICBC, mentionne, entre autres, que: «La banque s'est employée à mettre en œuvre les politiques nationales, a continué à soutenir la réforme structurelle en amont, […] La banque a continué à soutenir les programmes clés du gouvernement et les projets de construction importants, anticipant sur les stratégies nationales de développement des “quatre régions” (région occidentale, région nord-est, région orientale et région centrale) et des trois ceintures complémentaires (l'initiative “Ceinture et Route”, le développement coordonné de la région de Beijing-Tianjin-Hebei et le développement de la zone économique du Yangtsé)» (19).

(201)

La Commission a également constaté que la China Banking Regulatory Commission (ci-après la «CBRC») avait un pouvoir d'approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de tous les établissements financiers établis en RPC (y compris les établissements financiers privés et étrangers) tels que (20):

l'approbation de la nomination de tous les dirigeants des établissements financiers, tant au niveau du siège que des succursales locales. L'approbation de la CBRC est requise pour le recrutement de la direction à tous les niveaux, des postes les plus élevés aux directeurs de succursale, et inclut même les dirigeants des succursales étrangères ainsi que les dirigeants chargés des fonctions d'assistance (par exemple, les responsables informatiques); et

une très longue liste d'autorisations administratives, y compris les approbations pour la création de succursales, le démarrage de nouvelles lignes d'activité ou la vente de nouveaux produits, la modification des statuts de la banque, la vente de plus de 5 % des actions, les augmentations de capital, les changements de domicile, les changements de forme organisationnelle, etc.;

la loi sur les banques est juridiquement contraignante. Le caractère obligatoire des plans quinquennaux et de la décision no 40 a été établi précédemment à la section 3.1. Le caractère obligatoire des documents réglementaires de la CBRC découle de ses pouvoirs en tant qu'autorité de surveillance du secteur bancaire. Le caractère obligatoire des autres documents est démontré par les clauses de supervision et d'évaluation qu'ils contiennent.

(202)

Sur cette base, la Commission conclut que les pouvoirs publics chinois ont créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu'ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement des banques publiques ayant coopéré lorsqu'elles accordaient des prêts à l'industrie des bicyclettes électriques.

(203)

La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l'exercice d'un contrôle significatif sur la base d'exemples de prêts concrets. Au cours de l'enquête, les banques publiques ayant coopéré ont soutenu que dans la pratique, elles avaient utilisé des politiques et des modèles appropriés d'évaluation du risque de crédit lors de l'octroi des prêts en cause.

(204)

Cependant, aucun exemple concret concernant les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a été donné. Comme également expliqué aux considérants 144 à 155, les quatre banques publiques ayant coopéré ont refusé de fournir des informations, y compris leurs évaluations spécifiques du risque de crédit, relatives aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon en invoquant des raisons réglementaires et contractuelles, alors que la Commission leur avait fourni le document par lequel les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient accepté de renoncer à leurs droits de confidentialité.

(205)

En l'absence de preuves concrètes d'une évaluation de solvabilité des banques, la Commission a examiné l'environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 195 à 202, en combinaison avec le comportement des quatre banques publiques ayant coopéré en ce qui concerne les prêts accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Ce comportement contrastait apparemment avec leur position officielle, exprimée lors de la visite de vérification dans les locaux des pouvoirs publics chinois, puisqu'elles n'ont, dans la pratique, fourni aucun élément attestant qu'elles ont agi sur la base d'une évaluation approfondie des risques fondée sur le marché.

(206)

Les visites de vérification ont révélé que, à l'exception d'un producteur-exportateur qui n'avait pas d'encours de prêts pendant la PE, des prêts avaient été accordés aux quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon à des taux d'intérêt proches des taux d'intérêt de référence ou interbancaires de la Banque populaire de Chine (PBOC), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises. Par conséquent, les prêts ont été accordés à un taux inférieur aux taux du marché, comparé au taux correspondant au profil de risque des quatre producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. En outre, un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon s'était vu accorder de nouveaux prêts à des conditions similaires à celles des prêts arrivant à échéance le jour même du remboursement des anciens prêts. L'arrangement fonctionnait donc de facto comme un système de prêts renouvelables. En outre, trois des cinq producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont bénéficié d'acceptations bancaires moyennant une commission standard de 0,05 %, indépendamment de leur situation financière et du risque de crédit y afférent.

(207)

La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur la conduite des banques publiques ayant coopéré concernant leurs politiques de prêt et leur évaluation des risques à l'égard de l'industrie des bicyclettes électriques.

Conclusion sur les établissements financiers ayant coopéré

(208)

La Commission a conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par les quatre établissements financiers détenus par l'État ayant coopéré dans l'exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des bicyclettes électriques, agissant ainsi en tant qu'organismes publics au sens de l'article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l'article 3, point 1) a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l'OMC.

3.5.1.2.   Banques publiques n'ayant pas coopéré

(209)

Comme indiqué précédemment à la section 3.3, aucune des autres banques publiques ayant accordé des prêts aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a répondu au questionnaire spécifique. Par conséquent, conformément aux conclusions tirées aux considérants 141 à 155, la Commission a décidé d'utiliser les données disponibles pour déterminer si ces banques publiques pouvaient être qualifiées d'organismes publics.

(210)

Dans l'enquête antisubventions concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (21), la Commission a établi que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts, des lignes de crédit ou des acceptations bancaires aux cinq groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon dans le cadre de la présente enquête, appartenaient en totalité ou en partie à l'État lui-même ou à des personnes morales détenues par l'État: China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Bank of Ningbo, Everbright Bank, Bank of Communications, China Construction Bank, Bohai Bank et Citic Bank. Aucune information indiquant le contraire n'ayant été fournie, la Commission a maintenu la même conclusion dans le cadre de la présente enquête.

(211)

La Commission a ensuite établi, en l'absence de toute information provenant des établissements financiers indiquant le contraire, la propriété et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d'indices formels, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment dans la section 3.5.1.1. En particulier, et en l'absence de tout élément indiquant le contraire, les dirigeants et responsables de la banque publique n'ayant pas coopéré sont supposés être nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendre des comptes de la même manière que dans les banques publiques ayant coopéré.

(212)

Concernant l'exercice d'un contrôle significatif, et en l'absence d'autres informations, la Commission a estimé que les conclusions concernant les quatre établissements financiers ayant coopéré sont également représentatives pour l'établissement financier appartenant à l'État et n'ayant pas coopéré. Le cadre normatif analysé à la section 3.5.1.1 ci-dessus s'applique à lui de la même manière. Ainsi, en l'absence d'indication contraire et sur la base des données disponibles, l'absence de preuves concrètes d'une évaluation de solvabilité vaut de la même manière que pour les quatre banques publiques ayant coopéré.

(213)

De plus, la Commission a observé que la majorité des contrats de prêt accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient des conditions similaires et que les taux d'intérêt convenus étaient également similaires et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par les quatre banques publiques ayant coopéré.

(214)

La Commission a donc considéré que les faits constatés au sujet des banques publiques ayant coopéré constituaient les données disponibles en vertu de l'article 28 du règlement de base pour évaluer les autres banques détenues par l'État, du fait de la similitude des conditions d'emprunt et des taux d'intérêt et de la représentativité des trois établissements financiers pour lesquels des vérifications avaient été effectuées.

(215)

Sur cette base, la Commission est arrivée à la conclusion que chacune des autres banques publiques, qui ont accordé des prêts à l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sont des organismes publics au sens de l'article 3 et de l'article 2, point b), du règlement de base.

3.5.1.3.   Conclusion sur les établissements financiers détenus par l'État

(216)

À la lumière des considérations susmentionnées, la Commission a considéré que tous les établissements financiers chinois appartenant à l'État qui avaient accordé des prêts aux groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré étaient des organismes publics au sens de l'article 2, point b), et de l'article 3 du règlement de base.

(217)

En outre, même si les établissements financiers appartenant à l'État ne devaient pas être considérés comme des organismes publics, on peut considérer que les pouvoirs publics chinois les chargent d'exercer des fonctions qui sont normalement de leur ressort, ou leur ordonnent de le faire, au sens de l'article 3, point 1) a) iv), du règlement de base pour les mêmes raisons que celles énoncées aux considérants 218 à 222. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause attribué aux pouvoirs publics chinois, comme expliqué à la section 3.5.1.

3.5.2.   Relation entre les pouvoirs publics chinois et les établissements financiers privés et établissements dont la structure de participation n'est pas connue

(218)

Les établissements financiers suivants ont été considérés comme des établissements privés au regard des informations publiquement accessibles: Mizuho Bank (et Mizuho Corporate Bank), Bank of Tokyo Mitsubishi UF et Minsheng Bank. En l'absence de coopération et par manque d'informations publiquement accessibles, la Commission n'a pas pu déterminer si les établissements financiers suivants étaient publics ou privés: Zhejiang Jinhua Chengtai Rural Commerce Bank, Zhejiang Yongkang Rural Commercial Bank et Pufa Bankwere. Adoptant une approche prudente, la Commission a analysé ces dernières de la même manière que les établissements financiers privés, et ces établissements sont ci-après dénommés «établissements financiers privés». La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient chargé ces établissements financiers privés d'accorder des subventions au secteur des bicyclettes électriques ou leur avaient ordonné de le faire, au sens de l'article 3, point 1) a) iv), du règlement de base.

(219)

Selon le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC «États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée» (22), l'«action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l'«action d'ordonner» désigne les situations dans lesquelles les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé. Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s'attendra à ce qu'une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (23). Parallèlement, l'article 3, point 1) a) iv), du règlement de base n'autorise pas les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (24) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d'une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l'exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (25). L'action de charger et ordonner suppose «plutôt un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement» (26).

(220)

Le cadre normatif concernant l'industrie des bicyclettes électriques mentionné ci-dessus aux considérants 195 à 202 s'applique à tous les établissements financiers de la RPC, y compris les établissements financiers privés. Par exemple, la loi sur les banques et les diverses ordonnances de la CBRC s'appliquent à toutes les banques à capitaux chinois et à capitaux étrangers sous la supervision de la CBRC.

(221)

De plus, l'enquête a montré que la majorité des contrats de prêt des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon présentaient des conditions similaires et que les taux d'intérêt accordés par les établissements financiers privés étaient similaires dans la plupart des cas et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par les établissements financiers publics.

(222)

En l'absence d'informations divergentes émanant des établissements financiers privés, la Commission a donc conclu que, pour ce qui est de l'industrie des bicyclettes électriques, l'État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CBRC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a ordonné, au sens de l'article 3, point 1) a) iv), premier tiret, du règlement de base, de mettre en œuvre les politiques gouvernementales et d'accorder des prêts à taux préférentiels à l'industrie des bicyclettes électriques.

(223)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties intéressées ont contesté le point de vue selon lequel les pouvoirs publics chinois «chargent» les banques privées chinoises d'exécuter certaines fonctions qui sont de leur ressort ou leur «ordonnent» de les exécuter.

(224)

Premièrement, une partie a affirmé que, nonobstant l'article 34 de la loi chinoise sur les banques visé au considérant 198, la loi n'oblige pas les banques à s'aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics chinois. Elle a fait valoir que l'article 34 est une déclaration générale sans implications pratiques et que les politiques industrielles publiques ne jouent qu'un rôle indicatif et non un rôle déterminant. La même partie a également invoqué l'article 41 de la loi chinoise sur les banques pour appuyer l'argument selon lequel les pouvoirs publics chinois ne peuvent obliger des banques privées à suivre une ligne de conduite déterminée. En outre, elle a repoussé l'idée selon laquelle le fait que, comme indiqué au considérant 221, «les taux d'intérêt accordés par les établissements financiers privés étaient similaires dans la plupart des cas et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par les établissements financiers publics» était un indicateur valable de l'action de charger ou ordonner. En résumé, cette partie a soutenu que les éléments de preuve disponibles étaient insuffisants pour établir l'existence d'une action de charger ou ordonner.

(225)

Deuxièmement, cette partie a fait valoir que le pouvoir d'approbation de la CRBC concernant la nomination des gestionnaires et les actions administratives, expliqué au considérant 200, ne se traduisait pas par une action explicite ou affirmative relative à une délégation ou à un ordre.

(226)

Troisièmement, la même partie a fait valoir que le simple fait que les parties privées agissent déraisonnablement sur le plan commercial ne suffisait pas pour établir l'existence d'une action de charger ou ordonner.

(227)

Quatrièmement, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la Commission n'avait pas procédé à une évaluation individuelle de chaque établissement financier, alors qu'il ne pouvait être démontré sans procéder à une vérification auprès des établissements financiers concernés qu'il y avait eu une action de charger ou ordonner.

(228)

Enfin, une partie a affirmé que la Commission avait confondu les notions «charger» et «ordonner».

(229)

En ce qui concerne les premier, deuxième et troisième arguments avancés, la Commission tient à rappeler que ni les établissements financiers ni les pouvoirs publics chinois n'ont coopéré et que, par conséquent, aucun élément de preuve et aucune information divergente n'ont été présentés qui contredisaient les conclusions exposées aux considérants 175 à 222. En fait, la loi chinoise sur les banques doit être examinée à la lumière de l'intégralité des éléments de preuve disponibles, qui montrent que ces déclarations sont plus que de simples actes d'encouragement. En ce qui concerne le quatrième argument, le refus de coopérer a rendu impossible toute évaluation individuelle des institutions financières. En outre, les informations que les banques chinoises mettent à la disposition du public contredisent l'affirmation selon laquelle rien ne prouve l'existence d'une action de charger ou ordonner et selon laquelle les pouvoirs publics chinois ne peuvent obliger des banques privées à suivre une ligne de conduite déterminée. En fait, les pouvoirs publics chinois ordonnent à ces banques privées d'atteindre les objectifs fixés dans les politiques publiques consistant à soutenir certains secteurs encouragés en leur accordant des prêts préférentiels. En outre, en l'absence d'informations contraires, comme indiqué au considérant 221, la Commission a établi que les banques privées appliquaient des conditions et des taux d'intérêt analogues à ceux des banques publiques. Cela indique que les banques privées ont suivi la politique gouvernementale en matière de prêt, définie par la loi sur les banques, ainsi que les différents ordres donnés par la CBRC. Enfin, l'allégation selon laquelle la Commission aurait confondu les notions «charger» et «ordonner» n'a été ni étayée ni expliquée. La Commission a cependant fait observer que les critères «charger» et «ordonner» ne s'excluaient pas mutuellement, étant donné que, dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer une contribution financière. Ces affirmations ont donc dû être rejetées.

3.5.3.   Spécificité

(230)

Comme démontré aux considérants 195 à 202, plusieurs documents réglementaires spécifiquement destinés aux entreprises du secteur des bicyclettes électriques ordonnent aux établissements financiers d'accorder des prêts à taux préférentiels à l'industrie des bicyclettes électriques. Sur la base de ces documents, il est démontré que les établissements financiers n'octroient des prêts préférentiels qu'à un nombre limité d'industries/d'entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois.

(231)

La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n'étaient pas disponibles de manière générale, mais étaient spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a par ailleurs soumis de preuves donnant à penser que l'octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(232)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties intéressées ont affirmé que les prêts préférentiels n'étaient pas spécifiquement accordés à l'industrie des bicyclettes électriques et qu'ils ne devraient pas être considérés comme passibles de mesures compensatoires. Elles ont fait valoir que la Commission aurait dû démontrer la spécificité sur la base d'éléments de preuve positifs. L'une de ces parties a également affirmé que le 13e plan quinquennal mentionnait en fait un large éventail d'industries autres que celle des bicyclettes électriques et qu'il ne prévoyait ni n'ordonnait l'octroi de subventions, mais encourageait simplement le développement des industries y mentionnées. Cette partie a également affirmé qu'il ne pouvait être conclu que les banques étaient contraintes d'accorder des prêts à taux préférentiels.

(233)

Premièrement, la Commission tient à rappeler que, comme indiqué au considérant 220, le cadre normatif concernant l'industrie des bicyclettes électriques s'applique à tous les établissements financiers de la RPC et qu'il dispose, entre autres, que les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l'État. Deuxièmement, comme précisé aux considérants 96 à 139, les dispositions non seulement du 13e plan quinquennal, mais aussi de plusieurs autres plans des pouvoirs publics définissent des politiques gouvernementales spécifiques afin de soutenir l'industrie des bicyclettes électriques. Par ailleurs, en raison du refus de coopérer opposé par les pouvoirs publics chinois et les institutions financières, il s'agissait des seules informations disponibles sur la base desquelles la Commission pouvait tirer des conclusions conformément à l'article 28 du règlement de base. En outre, aucune des parties intéressées n'a fourni d'élément de preuve à l'appui de ces allégations. Enfin, la Commission a constaté que le 13e plan quinquennal, examiné dans son contexte, ne pouvait pas être considéré comme un simple encouragement et que ses objectifs en matière de soutien public ne concernaient pas la plupart des industries en Chine, mais spécifiquement certaines industries. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

3.5.4.   Avantage et calcul du montant de la subvention

(234)

Pour le calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires, la Commission a évalué l'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, l'avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant des intérêts que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché libre.

(235)

À cet égard, la Commission a relevé un certain nombre de spécificités sur le marché des bicyclettes électriques chinois. Comme expliqué précédemment aux sections 3.5.1 à 3.5.3, les prêts accordés par les établissements financiers chinois reflètent une intervention importante des pouvoirs publics et ne reflètent pas les taux qui se pratiqueraient sur un marché financier fonctionnant selon les forces du marché.

(236)

Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon diffèrent en termes de situation financière générale. Chacun d'eux a bénéficié de différents types de prêts au cours de la période d'enquête, présentant des divergences notamment en matière d'échéance, de sûretés, de garanties et d'autres conditions y étant rattachées. Pour ces deux raisons, chaque producteur-exportateur a bénéficié d'un taux d'intérêt moyen différent en fonction des prêts qui lui ont été accordés.

(237)

La Commission a évalué individuellement la situation financière de chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l'échantillon afin de refléter ces particularités. À cet égard, la Commission a suivi la méthode de calcul des prêts préférentiels établie dans le cadre de l'enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la RPC (27) et expliquée dans les considérants ci-après. En conséquence, la Commission a calculé l'avantage conféré par l'octroi de prêts préférentiels pour chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l'échantillon sur une base individuelle, et a attribué cet avantage au produit concerné.

3.5.4.1.   Notations de crédit

(238)

Dans l'enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la RPC (28), la Commission a déjà établi, sur la base d'une étude publiée par le Fonds monétaire international (ci-après le «FMI») (29), que les notations de crédit (credit ratings) nationales accordées aux sociétés chinoises n'étaient pas fiables; cela révèle qu'il existe une discordance entre les notations de crédit internationales et les notations chinoises, ce qui est confirmé par les conclusions de la présente enquête concernant les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. En effet, selon le FMI, plus de 90 % des obligations chinoises sont notées entre AA et AAA par les agences de notation locales. Ce n'est pas comparable à d'autres marchés, tels que l'Union ou les États-Unis. Par exemple, sur le marché américain, moins de 2 % des entreprises bénéficient de ces notations de premier ordre. Les agences de notation chinoises ont donc fortement tendance à accorder des notes situées en haut de l'échelle de notation. Elles appliquent des échelles de notation très larges et ont tendance à regrouper les obligations présentant des risques de défaillance très différents dans une seule grande catégorie de notes (30).

(239)

En outre, les agences de notation étrangères, telles que Standard and Poor's et Moody's, majorent généralement la note de base accordée à l'émetteur en fonction de l'estimation de l'importance stratégique de l'entreprise pour le gouvernement chinois et de la solidité d'une éventuelle garantie implicite lorsqu'elles notent les obligations chinoises émises à l'étranger (31). Une autre agence de notation internationale, Fitch, indique par exemple sans détour que, le cas échéant, elle accorde une grande importance à ce type de garanties lorsqu'elle détermine la note d'entreprises chinoises (32).

(240)

Au cours de l'enquête, la Commission a trouvé d'autres informations venant compléter cette analyse. Premièrement, la Commission a déterminé que l'État peut exercer une influence sur le marché de la notation étant donné que les agences de notation sont détenues, au moins partiellement, par l'État. Ainsi, selon deux études publiées en 2016, une douzaine d'agences de notation étaient actives sur le marché chinois, dont une majorité appartenant à l'État. Au total, 60 % des obligations d'entreprises notées en Chine étaient notées par une agence de notation appartenant à l'État (33).

(241)

Les pouvoirs publics chinois ont confirmé que, pendant la PE, douze agences de notation étaient actives sur le marché obligataire chinois, dont dix agences de notation nationales. Les deux autres agences étaient des coentreprises sino-étrangères.

(242)

Deuxièmement, l'accès au marché chinois de la notation de crédit n'est pas libre. Il s'agit essentiellement d'un marché fermé, puisque les agences de notation doivent être approuvées par la China Securities Regulatory Commission (ci-après la «CSRC») ou la PBOC avant de pouvoir exercer leurs activités (34). Au cours de la période d'enquête, les agences de notation étrangères n'étaient pas en soi autorisées à opérer sur le marché national chinois, le marché de la notation étant classé dans la catégorie «restreinte» du catalogue sectoriel d'orientation des investissements étrangers publié par les pouvoirs publics chinois et il leur était interdit de noter les obligations nationales. Mi-2017, la PBOC a annoncé que les agences de notation étrangères seraient autorisées à noter une partie du marché obligataire national, sous certaines conditions, mais cela n'était pas encore le cas pendant la période d'enquête (35). Cependant, des agences de notation étrangères et locales ont créé des coentreprises qui attribuent des notes aux obligations nationales émises. Néanmoins, comme expliqué ci-avant, ces notes sont conformes aux échelles de notation chinoises et ne sont donc pas comparables aux notes internationales.

(243)

Par ailleurs, l'enquête a révélé que les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avaient obtenu leurs notes, le cas échéant, qu'auprès de leur banque prêteuse et non auprès d'une agence de notation.

(244)

Eu égard à la situation décrite aux considérants 238 à 243, la Commission est arrivée à la conclusion que les notes chinoises ne correspondaient pas à une estimation fiable du risque d'insolvabilité lié à l'actif sous-jacent.

Groupe Giant

(245)

Aux fins de la présente enquête, le groupe Giant, en Chine, comprenait un producteur-exportateur et trois sociétés fournissant des intrants. En outre, une société liée en Chine produisait des bicyclettes électriques, mais n'exportait pas le produit concerné vers le marché de l'Union. Les autres sociétés du groupe n'ont pas été prises en considération dans le cadre de la présente enquête, car elles ne prenaient pas part à la production et à la vente de bicyclettes électriques. Le siège du groupe se trouve à Taïwan, et il n'existe pas de société holding en Chine exerçant un contrôle sur toutes les sociétés opérant en RPC.

(246)

Le groupe Giant s'est présenté comme étant dans une situation globalement bénéficiaire, selon ses propres états financiers. Le producteur-exportateur du groupe Giant était rentable pendant la période d'enquête, mais a subi des pertes en 2014. Deux autres sociétés du groupe ayant fait l'objet d'une enquête ont également subi des pertes au cours de la période d'enquête. Les autres indicateurs financiers, tels que le ratio d'endettement ou le ratio de couverture des intérêts, ne reflétaient pas de problèmes structurels majeurs concernant les capacités de remboursement de la dette de cette société. Le Groupe Giant s'était vu accorder des prêts libellés en CNY, USD, EUR et JPY par des établissements financiers chinois. Il a également obtenu des fonds nécessaires auprès de trois banques au moyen d'acceptations bancaires.

(247)

Les notes que le producteur-exportateur du groupe Giant a présentées à la Commission ne provenaient pas d'une agence de notation reconnue; elles avaient été obtenues uniquement auprès d'établissements financiers publics chinois. Ces notes s'échelonnaient entre AA+ et BBB+ au cours de la période d'enquête. À la lumière des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 238 à 243 et en l'absence de notes accordées par des agences de notation, la Commission a conclu que ces notations n'étaient pas fiables.

(248)

Comme indiqué précédemment à la section 3.5.1, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n'avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d'établir l'existence d'un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d'intérêt des prêts accordés au groupe Giant correspondaient à ceux du marché.

(249)

En l'absence de notations de crédit fiables et cohérentes pour le groupe Giant, et eu égard à la situation de rentabilité spécifique évoquée au considérant 246, la Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à une note BB, qui est la note la plus élevée en dessous de la catégorie «investment grade». Une note «investment grade» signifie que les obligations sont émises par une société que l'agence de notation juge suffisamment à même de satisfaire aux obligations de paiement et que les banques peuvent y investir. Par conséquent, les obligations d'entreprises notées BB avec des dénominations pertinentes émises au cours de la période d'enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée.

(250)

La prime prévue sur les obligations émises par les entreprises ayant obtenu cette note (BB) a alors été appliquée au taux de prêt standard de la Banque populaire de Chine (PBOC) afin de déterminer le taux du marché.

(251)

Cette marge à la hausse a donc été déterminée en calculant l'écart relatif entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L'écart relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté aux taux d'intérêt de référence publiés par la PBOC à la date de l'octroi du prêt (36), pour la même durée que le prêt en question. Cela a été réalisé pour chaque prêt accordé à la société.

(252)

En ce qui concerne les prêts libellés en devises étrangères en RPC, la même situation est observée en ce qui concerne les distorsions du marché et l'absence de notations de crédit valables, car ces prêts sont accordés par les mêmes établissements financiers chinois. Par conséquent, comme constaté précédemment, les obligations d'entreprises notées BB avec des dénominations pertinentes émises au cours de la période d'enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée.

(253)

Après la communication des conclusions, le groupe Giant a refusé que la note «BB» serve de référence pour caractériser la situation financière globale du groupe. Il a fait valoir que la Commission n'avait pas indiqué, avant la notification de ses conclusions, qu'il serait exigé que seules les notes attribuées par des agences de notation indépendantes spécialisées, telles que Standard & Poor's, Moody's ou Fitch, constitueraient des éléments de preuve acceptables et qu'elle n'avait jamais demandé que de tels éléments de preuve soient fournis. Giant a également affirmé que la référence choisie devait refléter les conditions de marché existant en Chine et a argué qu'il serait plus approprié de fonder la référence sur Taïwan ou Hong Kong. Il a ajouté que la Commission n'expliquait pas suffisamment pourquoi Giant ne pouvait prétendre à une note de la catégorie «investment grade» en dépit de ses indicateurs financiers positifs, et il a fait observer qu'il était un groupe mondial dont la société-mère est cotée en Bourse de Taïwan, ce qui rendait les informations sur la solvabilité du groupe accessibles au public.

(254)

Comme expliqué aux considérants 238 à 244, il est ressorti de l'enquête que les notes chinoises ne correspondaient pas une estimation fiable du risque d'insolvabilité lié à l'actif sous-jacent. En outre, la société n'a pas pu présenter de notes cohérentes et fiables au cours de l'enquête. Il est rappelé que le refus de coopérer opposé par les établissements financiers a empêché la Commission de vérifier la fiabilité des procédures de notation financière qu'ils appliquent, y compris à l'égard du producteur-exportateur en question. Par conséquent, la Commission a estimé, comme expliqué aux considérants 245 à 252, qu'il convenait d'utiliser la note BB comme référence. Cette allégation a donc été rejetée. À cet égard, il est également rappelé que le questionnaire envoyé aux producteurs-exportateurs exigeait effectivement de ceux-ci qu'ils fournissent leur notation de crédit et qu'il était aussi clairement indiqué dans le questionnaire que les sociétés devaient fournir des informations complètes dans le délai fixé. Néanmoins, aucune information sur la solvabilité de l'entreprise autre que celle déjà analysée par la Commission n'a été fournie. L'allégation selon laquelle la Commission n'avait jamais demandé que ces informations soient fournies a donc également été rejetée.

(255)

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission aurait dû choisir une référence fondée sur Taïwan ou Hong Kong, elle semble reposer sur l'idée que les États-Unis avaient été choisis comme référence pour les taux d'intérêt. C'est inexact. Ainsi que la Commission l'a expliqué en détail au considérant 251, l'écart relatif, et non le taux d'intérêt en tant que tel, avait été calculé entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. En outre, comme précisé au considérant 293, cet écart n'est pas lié au pays. Cette allégation a donc été rejetée.

Groupe Jinhua Vision

(256)

Aux fins de la présente enquête, le groupe Jinhua Vision se composait de deux producteurs-exportateurs, dont un ayant cessé ses activités au cours de la PE et une société ayant fourni des intrants aux producteurs-exportateurs. Les autres sociétés du groupe n'ont pas été prises en considération dans le cadre de la présente enquête, car elles ne prenaient pas part à la production et à la vente de bicyclettes électriques. Le siège du groupe se trouve à Jinhua (Chine).

(257)

Les deux producteurs-exportateurs du groupe Jinhua Vision ont fait état de différentes situations de profits. Globalement, Jinhua Vision Co., Ltd. était globalement bénéficiaire pendant la période d'enquête. La société Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. a, quant à elle, connu des pertes en 2017 et a cessé ses activités en 2018. De plus, les autres indicateurs financiers, tels que le ratio d'endettement, ne reflétaient pas de problèmes structurels majeurs concernant les capacités de remboursement de la dette de ces entreprises. Les deux producteurs-exportateurs du groupe Jinhua Vision s'étaient vu accorder des prêts libellés en CNY par des établissements financiers chinois.

(258)

La Commission a relevé que Jinhua Vision Co., Ltd. s'était vu attribuer une note A par les deux établissements financiers qui lui avaient accordé des prêts (l'un des deux étant un organisme public). En outre, Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. s'est vu attribuer une note BBB+ par l'un des établissements financiers publics qui avaient accordé des prêts à Jinua Vision Co., Ltd. et une note A par un autre établissement financier. À la lumière des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 238 à 243 et de la situation de rentabilité spécifique abordée au considérant 257, la Commission a conclu que ces notations n'étaient pas fiables.

(259)

La Commission a donc estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à la référence générale, à savoir la plus haute note accordée aux obligations classées dans la catégorie «non-investment grade», comme expliqué aux considérants 248 à 252. Par conséquent, les obligations d'entreprises notées BB avec des dénominations pertinentes émises au cours de la période d'enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée.

(260)

Après la communication des conclusions, le groupe Jinhua Vision (et la CCCME sur un plan général) a contesté le choix de la note «BB» en tant que référence pour la situation financière de la société. Il a fait valoir qu'il n'était pas raisonnable d'utiliser les obligations de sociétés notées BB pour déterminer une référence appropriée sans avoir procédé à un examen adéquat de la situation financière de l'entreprise.

(261)

Le producteur-exportateur concerné n'a fourni aucun élément de preuve qui justifierait le recours à une notation de crédit différente. Par conséquent, cet argument a été rejeté pour les raisons déjà énoncées aux considérants 254 et 255.

Groupe Yadea

(262)

Aux fins de la présente enquête, le groupe Yadea en Chine comprenait deux producteurs (à savoir Yadea Group Co., Ltd. et Tianjin Yadea Co., Ltd.), un négociant-exportateur (à savoir Wuxi Yadea Export-Import Co., Ltd.) et deux sociétés fournissant des intrants à un des producteurs (à savoir Jiangsu Yadea Technology Development Co., Ltd. et Wuxi Xingwei Vehicle Fittings Co., Ltd.). Les autres sociétés du groupe n'ont pas été prises en considération dans le cadre de la présente enquête, car elles ne prenaient pas part à la production et à la vente de bicyclettes électriques. Le siège du groupe se trouve à Wuxi (Chine).

(263)

Les deux producteurs du groupe Yadea se sont également présentés comme étant dans une situation globalement bénéficiaire, selon leurs propres états financiers. Toutefois, au regard du bénéfice d'exploitation, Yadea Group Co., Ltd. présentait une rentabilité négative en 2017. Son bénéfice global n'est dû qu'aux revenus provenant de prises de participation à long terme en 2017.

(264)

Bien qu'invité à le faire, le groupe Yadea n'a fourni aucune information sur sa notation de crédit.

(265)

Bien qu'aucune des sociétés du groupe Yadea fabriquant le produit concerné ne se soit vu accorder de prêts au cours de la période d'enquête, le groupe a obtenu des fonds nécessaires auprès de quatre banques privées et publiques au moyen d'acceptations bancaires.

(266)

À la lumière des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 238 à 243 ci-dessus et de la situation de rentabilité spécifique examinée au considérant 263, la Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à la référence générale, à savoir la plus haute note accordée aux obligations classées dans la catégorie «non-investment grade», comme expliqué aux considérants 248 à 252. Par conséquent, les obligations d'entreprises notées BB avec des dénominations pertinentes émises au cours de la période d'enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée.

Groupe Rununion

(267)

Aux fins de la présente enquête, le groupe Rununion comprenait un producteur-exportateur (à savoir Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.) et une société louant du terrain au producteur-exportateur (à savoir Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory). Les autres sociétés du groupe n'ont pas été prises en considération dans le cadre de la présente enquête, car elles ne prenaient pas part à la production et à la vente de bicyclettes électriques. Toutes les sociétés du groupe sont situées en Chine.

(268)

Alors que le producteur-exportateur semblait en bonne santé financière puisqu'il était rentable en 2016 et en 2017, la situation de sa société liée était différente (déficitaire) en 2016. Les pertes cumulées de cette société étaient plus de 20 fois supérieures à son capital libéré.

(269)

Au cours de la période d'enquête, le producteur-exportateur a obtenu des fonds nécessaires auprès de deux banques publiques au moyen d'acceptations bancaires. Ces acceptations bancaires représentaient plus de 25 % du total de son bilan. La société liée louant des terrains (Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory) a obtenu les fonds nécessaires grâce à un prêt accordé par une société liée.

(270)

De plus, les autres indicateurs financiers, tels que le ratio d'endettement ou le ratio de couverture des intérêts, ne reflétaient pas de problèmes structurels majeurs concernant les capacités de remboursement de la dette de ces entreprises.

(271)

La Commission a relevé que Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd s'était vu attribuer une note BBB+ par un établissement financier public chinois, tandis que Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory n'avait pas communiqué sa note. À la lumière des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 238 à 243 et de la situation de rentabilité spécifique examinée aux considérants 268 à 270, la Commission a conclu que cette notation n'était pas fiable.

(272)

La Commission a donc estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à la référence générale, à savoir la plus haute note accordée aux obligations classées dans la catégorie «non-investment grade», comme expliqué aux considérants 236 à 240. Par conséquent, les obligations d'entreprises notées BB avec des dénominations pertinentes émises au cours de la période d'enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée.

(273)

Après la communication des conclusions, le groupe Rununion a refusé que la note «BB» serve de référence pour caractériser la situation financière de la société. Il a fait valoir qu'il n'était pas raisonnable d'utiliser les obligations de sociétés notées BB pour déterminer une référence appropriée sans avoir procédé à un examen adéquat de la situation financière de l'entreprise.

(274)

Le producteur-exportateur concerné n'a fourni aucun élément de preuve qui justifierait le recours à une notation de crédit différente. Par conséquent, cet argument a été rejeté pour les raisons déjà énoncées aux considérants 254 et 255.

Groupe Bodo

(275)

Aux fins de la présente enquête, le groupe Bodo comprenait un producteur-exportateur (à savoir Bodo Vehicle Group Co., Ltd., ci-après «Bodo») et une société (Tianjin Xinbao Vehicle Industry Co., Ltd., ci-après «Xinbao») qui s'est portée caution pour un certain nombre de prêts. Les autres sociétés du groupe n'ont pas été prises en considération dans le cadre de la présente enquête, car elles ne prenaient pas part à la production et à la vente de bicyclettes électriques. Toutes les sociétés du groupe sont situées en Chine.

(276)

Alors que les deux sociétés semblaient financièrement viables au cours de la période considérée, Xinbao était déficitaire en 2017.

(277)

Au cours de la période d'enquête, le producteur-exportateur a obtenu les fonds nécessaires auprès d'un établissement financier privé chinois sous la forme d'un crédit-bail et auprès de deux banques publiques sous la forme de prêts et d'acceptations bancaires.

(278)

Les prêts contractés par Bodo auprès d'une banque publique chinoise étaient garantis par une société ayant une notation de crédit inférieure à celle de Bodo et les garanties utilisées appartenaient à une autre société liée, ce qui mettait en doute la solidité de la garantie en question.

(279)

Bodo s'était vu attribuer une note AA par un établissement financier public chinois, tandis que la note de Xinbao s'était détériorée, passant de A à BBB+, au cours de la période d'enquête. À la lumière des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 238 à 243 et de la situation de rentabilité spécifique examinée aux considérants 276 à 278, la Commission a conclu que cette notation n'était pas fiable.

(280)

À la lumière des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 238 à 243 et de la situation de rentabilité spécifique abordée aux considérants 276 à 278, la Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à la référence générale, à savoir la plus haute note accordée aux obligations classées dans la catégorie «non-investment grade», comme expliqué aux considérants 217 à 221. Par conséquent, les obligations d'entreprises notées BB avec des dénominations pertinentes émises au cours de la période d'enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée.

(281)

Après la communication des conclusions, le groupe Bodo a refusé que la note «BB» serve de référence pour caractériser la situation financière de la société. Il a fait valoir qu'il n'était pas raisonnable d'utiliser les obligations de sociétés notées BB pour déterminer une référence appropriée sans avoir procédé à un examen adéquat de la situation financière de l'entreprise.

(282)

Le producteur-exportateur concerné n'a fourni aucun élément de preuve qui justifierait le recours à une notation de crédit différente. Par conséquent, cet argument a été rejeté pour les raisons déjà énoncées aux considérants 254 et 255.

3.5.4.2.   Prêts

(283)

Comme indiqué au considérant 234, conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, l'avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant des intérêts que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché libre.

(284)

Pour les prêts et crédits-bails libellés en CNY, la référence externe pour un prêt commercial comparable a été déterminée au moyen des taux d'intérêt applicables fixés par la Banque populaire de Chine, ajustés selon la marge appropriée (pour refléter la notation BB). La marge a été déterminée sur la base d'un écart relatif moyen entre les obligations émises par des sociétés notées «A» et «BB» aux États-Unis, sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. Un écart spécifique a été appliqué pour chaque échéance (trois mois, six mois, un an, etc.) et ajouté aux taux d'intérêt de référence. Cela a été réalisé pour chaque prêt accordé au producteur-exportateur concerné.

(285)

Après la communication des conclusions, deux parties intéressées ont fait valoir que l'organisme financier chinois accordant un crédit-bail à une société retenue dans l'échantillon est un établissement privé qui ne peut être considéré comme un organisme public au sens de l'article 2, point b), du règlement de base. Elles ont également fait valoir que le crédit-bail n'était pas un prêt puisqu'il n'impliquait ni emprunt ni remboursement avec versement d'intérêts et qu'il consistait uniquement en une location. En outre, elles ont fait valoir que la divulgation de la mensualité correspondante et le calcul de l'avantage étaient insuffisants.

(286)

À cet égard, la Commission renvoie aux considérants 218 à 229 où elle énonce être arrivée à la conclusion que l'État a chargé tous les établissements financiers (y compris les établissements financiers privés) opérant en Chine sous la supervision de la CBRC ou leur a ordonné, au sens de l'article 3, point 1) a) iv), premier tiret, du règlement de base, de mettre en œuvre les politiques gouvernementales et d'accorder des prêts à taux préférentiels à l'industrie des bicyclettes électriques.

(287)

En ce qui concerne la qualification de ce type de transaction financière, il convient de noter que la société retenue dans l'échantillon concernée a elle-même comptabilisé une partie des coûts découlant de cette transaction comme une charge d'intérêts et qu'une telle transaction financière est également reconnue par le centre de référence en matière de crédit de la PBOC (ci-après le «CRCP») sous la forme d'un prêt.

(288)

En ce qui concerne la divulgation, la Commission considère qu'elle a fourni des explications détaillées concernant la méthode appliquée pour calculer la mensualité assimilée et a également fourni toutes les formules utilisées pour calculer l'avantage reçu.

(289)

Pour les prêts libellés en USD, la référence externe pour un prêt commercial comparable a été déterminée au moyen des taux d'intérêt USD LIBOR applicables à trois mois ou six mois, ajustés selon la marge appropriée (pour refléter la note BB). La marge a été déterminée sur la base d'un écart relatif moyen entre les obligations émises par des sociétés notées «A» et «BB» aux États-Unis, sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. Un écart spécifique a été appliqué pour chaque échéance (trois mois, six mois, un an, etc.) et ajouté aux taux d'intérêt de référence. Cela a été réalisé pour chaque prêt accordé au producteur-exportateur concerné.

(290)

Pour les prêts libellés en EUR, la référence externe pour un prêt commercial comparable a été déterminée au moyen du taux moyen de la PE de l'indice ICE BofAML Euro High Yield. L'indice est composé de titres présentant une note inférieure à «investment grade» (selon une moyenne de Moody's, S&P et Fitch).

(291)

Pour les prêts libellés en JPY, aucune donnée n'a été trouvée concernant les obligations émises par des sociétés notées «BB» sur le marché japonais pour les segments industriels. Étant donné que le niveau de développement économique du Japon est semblable à celui des États-Unis, la Commission a donc considéré que les taux LIBOR moyens en USD étaient l'approximation la plus adaptée pour les prêts libellés en JPY.

(292)

Après la communication des conclusions, la CCCME et trois des cinq sociétés retenues dans l'échantillon ont contesté la méthode employée par la Commission consistant à utiliser un écart relatif entre les obligations de sociétés américaines notées AA et de celles notées BB pour calculer l'avantage conféré par l'octroi de prêts préférentiels. Toutes ont allégué que la Commission aurait dû utiliser un écart absolu au lieu d'un écart relatif entre les obligations américaines notées AA et les obligations américaines notées BB. Les principales raisons avancées étaient les suivantes:

Le niveau de l'écart relatif fluctue avec le niveau du taux d'intérêt de base aux États-Unis: plus le niveau du taux d'intérêt est bas, plus la marge à la hausse en résultant sera élevée.

Le niveau de la référence en résultant fluctue en fonction du niveau du taux de référence de la PBOC auquel il est appliqué. Plus le taux de référence de la PBOC est élevé, plus la référence obtenue sera élevée.

(293)

Ces arguments avaient déjà été présentés dans l'affaire des produits plats laminés à chaud (37) et dans l'affaire des pneumatiques (38). Ainsi qu'il ressort des considérants 175 à 187 du règlement relatif à l'affaire des produits plats laminés à chaud, la Commission a rejeté ces arguments pour les motifs suivants:

Premièrement, la Commission a reconnu que les banques commerciales utilisaient généralement une marge exprimée en termes absolus. Elle a fait observer que cette pratique semblait principalement motivée par des considérations d'ordre pratique, parce que le taux d'intérêt est, en définitive, un nombre absolu. Cependant, le nombre absolu est la traduction d'une évaluation des risques qui repose sur une évaluation relative. La probabilité de défaut d'une entreprise notée BB est X % plus élevée que celle des pouvoirs publics ou d'une entreprise sans risque. Il s'agit d'une évaluation relative.

Deuxièmement, les taux d'intérêt reflètent non seulement les profils de risque des entreprises, mais aussi les risques spécifiques au pays et à la devise. L'écart relatif prend donc en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes, qui ne sont pas exprimés lorsque l'on applique la logique d'un écart absolu. Souvent, comme en l'espèce, le risque pays et le risque spécifique de la devise varient au fil dans le temps, et les variations sont différentes d'un pays à l'autre. En conséquence, les taux sans risque varient considérablement dans le temps et sont parfois inférieurs aux États-Unis, parfois inférieurs en Chine. Ces différences sont liées à des facteurs tels que la croissance du PIB observée et escomptée, le climat économique et les niveaux de l'inflation. C'est parce que le taux sans risque varie dans le temps qu'un même écart absolu nominal peut signifier une évaluation très différente des risques. Par exemple, lorsque la banque estime le risque de défaut spécifique à l'entreprise à 10 % supérieur au taux sans risque (estimation relative), l'écart absolu en résultant peut se situer entre 0,1 % (à un taux sans risque de 1 %) et 1 % (à un taux sans risque de 10 %). Du point de vue de l'investisseur, l'écart relatif est par conséquent une meilleure mesure car il reflète l'ampleur de l'écart de rendement et la façon dont il est affecté par le niveau du taux d'intérêt de base.

Troisièmement, l'écart relatif ne vise aucun pays en particulier. Par exemple, lorsque le taux sans risque aux États-Unis est inférieur au taux sans risque en Chine, la méthode entraînera des écarts absolus plus élevés. En revanche, lorsque le taux sans risque en Chine est inférieur au taux sans risque aux États-Unis, la méthode entraînera des écarts absolus plus faibles.

En outre, comme indiqué au considérant 292, l'utilisation de l'écart relatif prend en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes spécifiques d'un pays, qui ne sont pas exprimés lorsque l'on applique la logique d'un écart absolu.

(294)

Pour ces raisons, qui valent également pour la présente enquête, la Commission a maintenu sa position, selon laquelle la méthode de l'écart relatif rend mieux compte de la prime de risque qu'un établissement financier appliquerait aux producteurs-exportateurs chinois sur un marché non faussé, compte tenu en particulier du fait que le taux d'intérêt de base en RPC et le taux d'intérêt de base aux États-Unis ont évolué différemment au fil du temps.

(295)

En outre, le groupe Giant a affirmé que les taux LIBOR moyens en USD ne devraient pas être utilisés comme indicateur pour les prêts libellés en JPY et qu'un taux de référence applicable aux prêts libellés en JPY aurait dû être utilisé.

(296)

La Commission a déjà expliqué au considérant 291 pourquoi elle considérait que les taux LIBOR moyens en USD étaient l'indicateur convenant le mieux pour les prêts libellés en JPY. Aucun élément étayant l'argument avancé n'a par ailleurs été fourni pour des transactions similaires sur le marché japonais. Cette affirmation est donc rejetée.

3.5.4.3.   Lignes de crédit

(297)

L'enquête a montré que les établissements financiers chinois accordaient également des lignes de crédit associées à l'octroi de prêts individuels à chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Celles-ci consistaient en des accords-cadres en vertu desquels la banque autorisait les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon à retirer un certain montant maximum de fonds sous la forme de divers titres de créance (prêts, traites documentaires, crédits commerciaux, etc.). Dans des conditions de marché normales, ces lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d'arrangement» ou «d'engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque pour l'ouverture d'une ligne de crédit, ainsi qu'à des commissions de renouvellement perçues annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Toutefois, la Commission a constaté que certains des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement.

(298)

Conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, l'avantage ainsi conféré aux bénéficiaires est considéré comme correspondant à la différence entre le montant que le producteur-exportateur en question a payé pour la fourniture de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu'il aurait payé sur une ligne de crédit commerciale comparable qu'il aurait pu obtenir sur le marché en tant que référence.

(299)

La référence appropriée pour la commission de montage a été fixée à 1,5 %, sur la base des données publiquement accessibles (39) pour l'ouverture de lignes de crédit similaires. Pour les lignes de crédit existant avant le début de la PE et renouvelées pendant celle-ci, une commission de renouvellement de 1,25 % a été utilisée comme référence, suivant la même source. Le montant de la commission de montage/de renouvellement est normalement payé annuellement. En conséquence, la commission de montage/de renouvellement n'a pas été répartie sur la durée de la ligne de crédit.

(300)

Le niveau des commissions utilisé comme référence a été appliqué au prorata du montant de chaque ligne de crédit en question, ce qui a permis d'obtenir le montant de la subvention (après déduction de toute commission effectivement payée).

(301)

Après la communication des conclusions, un producteur-exportateur a contesté l'analyse de la Commission selon laquelle les accords sur des lignes de crédit de lui conféraient des avantages. Les principales raisons avancées étaient les suivantes:

En premier lieu, les accords sur des lignes de crédit sont de simples arrangements fixant le cadre de prêts individuels ultérieurs et, en tant que tels, ne confèrent aucun avantage à l'entreprise. Il a affirmé que les avantages avaient été calculés pour des lignes de crédit non engagées ou non utilisées.

Deuxièmement, la banque encourt un coût très faible lorsqu'elle conclut des accords sur des lignes de crédit.

Troisièmement, le fait qu'un accord sur une ligne de crédit ne donne lieu à aucuns frais administratifs n'est pas propre à l'industrie des bicyclettes électriques.

Quatrièmement, la Commission s'est servie d'une référence inappropriée pour calculer les avantages conférés par les accords sur les lignes de crédit. Le producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n'avait pas réussi à démontrer que la commission de montage de référence correspondait à celle du même type d'accords sur des lignes de crédit qui lui sont applicables.

(302)

La Commission rejette les arguments avancés pour les raisons exposées ci-après.

En ce qui concerne le premier argument, la Commission a calculé l'avantage uniquement pour les lignes de crédit qui sont effectivement utilisées et non pour les lignes de crédit non engagées/non utilisées, contrairement à ce qui est affirmé.

En ce qui concerne le deuxième argument, ce ne sont pas les coûts liés à la banque qui constituent un facteur déterminant lorsqu'il s'agit d'apprécier la référence appropriée, mais plutôt les conditions prévalant sur le marché pour obtenir des lignes de crédit similaires. En outre, en raison du refus de coopérer des établissements financiers, il a été impossible de déterminer les coûts réels ou des commissions comparables en Chine. Par conséquent, la Commission a dû faire usage des données disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base, comme indiqué aux considérants 141 à 155.

En ce qui concerne le troisième argument, en raison de l'absence de coopération de la part des établissements financiers, la Commission n'a pas pu établir dans quelle mesure les autres secteurs avaient bénéficié de lignes de crédit sans frais ou moyennant une rémunération moins qu'adéquate. La Commission tient néanmoins à rappeler que, comme indiqué au considérant 217, le cadre normatif concernant l'industrie des bicyclettes électriques s'applique à tous les établissements financiers de la RPC et qu'il dispose, entre autres, que les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l'État. Elle rappelle également que, comme indiqué aux considérants 98 à 140, les dispositions non seulement du 13e plan quinquennal, mais aussi de plusieurs autres plans des pouvoirs publics définissent des politiques gouvernementales spécifiques afin de soutenir l'industrie des bicyclettes électriques. La Commission est arrivée à la conclusion, sur la base des informations disponibles, que ce soutien était limité à un groupe sélectionné d'industries à encourager et n'était pas donc pas accessible à la plupart des secteurs économiques de la RPC. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

En ce qui concerne le quatrième argument, la Commission rappelle qu'en raison du refus de coopérer des établissements financiers, elle n'a pu vérifier les spécificités des arrangements sur les lignes de crédit du marché chinois. Comme indiqué également aux considérants 141 à 155, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, y compris sur la meilleure référence disponible pour les commissions appliquées aux lignes de crédit. Enfin, les spécificités alléguées par cette partie en ce qui concerne ses lignes de crédit n'ont été fournies qu'après la communication des conclusions et donc bien après l'expiration des délais fixés dans le questionnaire utilisé pour collecter de telles informations. Compte tenu du stade très avancé de la procédure, il était trop tard pour vérifier ces informations. En outre, une telle vérification aurait nécessité la coopération des entités financières en cause, ce qui avait également été refusé.

(303)

Pour les raisons expliquées ci-dessus, tous les arguments avancés à cet égard ont été rejetés.

3.5.4.4.   Acceptations bancaires

Généralités

(304)

Les acceptations bancaires sont un produit financier visant à développer un marché monétaire national plus actif par une extension des facilités de crédit. Elles reposent sur la prétendue solidité du secteur bancaire chinois et les banques qui concluent des accords d'acceptation bancaire s'engagent inconditionnellement à payer un certain montant à une date donnée. Par conséquent, les acceptations bancaires sont une forme de crédit par laquelle les banques prennent en charge les comptes fournisseurs à payer des acheteurs et transfèrent un montant convenu aux fournisseurs à une date convenue. À cette date, l'acheteur doit avoir versé le même montant à la banque. La date de paiement à la banque peut correspondre au délai de paiement convenu avec le fournisseur ou à une date postérieure à cette date. L'enquête a révélé que la date de remboursement à la banque était souvent postérieure à la date de paiement du fournisseur. Dans certains cas, le retard de paiement s'est avéré être de quatre à six mois par rapport à l'échéance de la facture. Par conséquent, en plus de servir de garantie bancaire, ce produit financier accorde également dans certains cas à l'acheteur un délai de paiement plus long, sous la forme d'un prêt de fait.

(305)

L'enquête a révélé qu'en général, les acceptations bancaires sont émises dans le cadre d'un accord d'acceptation bancaire précisant l'identité de la banque, des fournisseurs et de l'acheteur, les obligations de la banque et de l'acheteur, ainsi que la valeur par fournisseur, l'échéance et la garantie fournie. Les acceptations bancaires étaient généralement émises sur une base mensuelle.

(306)

En ce qui concerne les banques, les acceptations bancaires à payer sont considérées comme des dettes à l'égard du porteur de l'acceptation bancaire et figurent en tant qu'actif dans le bilan des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. En outre, bien que certaines acceptations bancaires fussent couvertes par une ligne de crédit, il s'est avéré que la loi chinoise ne l'exigeait pas.

(307)

Le fournisseur de marchandises, en sa qualité de porteur de l'acceptation bancaire émise, a la possibilité de faire escompter l'acceptation bancaire par la banque émettrice avant l'échéance de la facture originale, d'attendre l'échéance pour être payé intégralement ou encore d'utiliser l'acceptation bancaire comme moyen de paiement de dettes à l'égard de tiers.

(308)

En attendant l'accord entre l'acheteur et le vendeur, les acceptations bancaires peuvent être mentionnées comme moyen de paiement standard dans le cadre de contrats d'achat, au côté d'autres moyens tels que les versements ou les mandats.

(309)

Un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a formulé des observations au cours de l'enquête et a indiqué que les acceptations bancaires ne peuvent être considérées comme des prêts, car les prêts nécessitent un emprunt, un remboursement et le paiement d'intérêts, tandis que les acceptations supposent uniquement une promesse de remboursement. Il a en outre fait valoir que les acceptations bancaires sont un mode de paiement n'impliquant aucun transfert direct de fonds. Sur le même sujet, un autre producteur-exportateur a répété qu'il n'y avait pas de transfert de fonds et a fait valoir que sa comptabilité ne faisait état d'aucune acceptation bancaire en tant que dette envers la banque, mais en tant que dette envers les fournisseurs sous forme d'effets à payer. Ce dernier a également fait valoir que, dans son cas particulier, les fonds transférés au fournisseur avaient dû être déposés avant l'échéance de l'acceptation bancaire et que la banque avait retiré l'argent de son compte à l'échéance de l'acceptation bancaire en vue de payer les fournisseurs, comme convenu avec les fournisseurs concernés. En outre, il a indiqué qu'il ne bénéficiait d'aucun avantage si l'acceptation bancaire était escomptée et qu'il ne savait pas si l'acceptation bancaire était escomptée.

(310)

À cet égard, il convient tout d'abord de noter que le CRCP reconnaît les acceptations bancaires comme des dettes contractées auprès de banques au même titre que les prêts, les lettres de crédit ou les crédits commerciaux. Il convient également de noter que le CRCP est alimenté par les établissements financiers, qui octroient divers types de prêts, et que ces établissements financiers ont ainsi reconnu que les acceptations bancaires étaient des dettes envers eux. Par ailleurs, les accords d'acceptation bancaire rassemblés pendant l'enquête prévoient que, si l'acheteur n'effectue pas la totalité du paiement à l'échéance des acceptations bancaires, la banque traitera le montant impayé comme un prêt impayé à la banque.

(311)

En outre, la Commission a considéré que les acceptations bancaires reçues par l'acheteur représentaient un transfert de fonds, puisque les acceptations bancaires sont utilisées comme mode de paiement au même titre qu'un mandat; cela signifie que, une fois que l'acceptation bancaire est remise au fournisseur, la facture correspondante est considérée comme acquittée par la société. Cette réalité est également attestée par le fait que normalement, lors du règlement de l'acceptation bancaire au fournisseur, l'acheteur réduit, d'une part, ses dettes à l'égard du fournisseur et augmente, d'autre part, ses dettes à l'égard de la banque d'un montant équivalent. Dans ce contexte, la Commission a également jugé sans pertinence le fait que ces dettes soient comptabilisées comme effets de commerce au profit des fournisseurs et non aux banques. En tout état de cause, les comptes vérifiés ne mentionnaient pas ces dettes comme des créances des fournisseurs, mais plutôt comme des effets de commerce sans préciser l'identité du créancier.

(312)

En ce qui concerne les flux de capitaux, la Commission a considéré que les observations présentées par le producteur-exportateur concerné étaient contradictoires dans la mesure où celui-ci faisait valoir que, d'une part, il avait dû transférer son argent avant l'échéance de l'acceptation bancaire pour assurer le paiement du fournisseur à partir de son compte, tandis que, d'autre part, il ne savait pas si les acceptations avaient été escomptées et ne connaissait donc pas la date à laquelle le paiement avait effectivement eu lieu. En outre, il n'a fourni aucun élément attestant le transfert anticipé de fonds à la banque. Sur la base des considérations ci-dessus, ces affirmations ne pouvaient qu'être rejetées.

(313)

Un autre producteur-exportateur a réaffirmé qu'il n'avait bénéficié d'aucun avantage au titre du système des acceptations bancaires, car, dans son cas, aucun paiement n'avait été effectué après l'échéance des factures ou de l'acceptation bancaire. Sur le même thème, plusieurs parties intéressées ont affirmé que les acceptations bancaires ne devraient pas être considérées comme des prêts au motif qu'elles n'entraînent pas une prolongation des délais de paiement pour ses bénéficiaires et ont fait valoir que la manière dont la législation nationale qualifie un instrument donné ne détermine pas sa qualification par le droit de l'OMC.

(314)

À cet égard, alors que l'enquête a confirmé que, dans le cas de ce producteur-exportateur, tous les paiements avaient été effectués à l'échéance des factures ou des acceptations bancaires, il est rappelé que le système des acceptations bancaires consistait en un service proposé à tous les producteurs-exportateurs – à un taux préférentiel ayant conféré un avantage passible de mesures compensatoires comme indiqué aux considérants 323 à 342 – dans le cadre duquel les dettes envers les fournisseurs étaient considérées comme payées et transformées en dettes envers les banques qui s'engageaient à payer les fournisseurs à l'échéance des acceptations bancaires. En ce qui concerne les délais de paiement, les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que, pour plusieurs producteurs-exportateurs, l'utilisation des acceptations bancaires a effectivement prorogé le délai de paiement des factures correspondantes et qu'aucun intérêt n'a été perçu sur ces prêts de fait. Par conséquent, même si les acceptations bancaires ne sont pas censées prolonger les délais de paiement, il ressort des éléments de preuve disponibles que ça a bien été le cas. De toute manière, la Commission a estimé que l'absence de paiement d'intérêts sur des acceptations bancaires prolongeant le délai de paiement du vendeur était un autre élément indiquant que le secteur bancaire chinois était faussé et accordait des prêts préférentiels à certaines industries clés. Ces allégations ont par conséquent dû être rejetées.

(315)

Une autre partie intéressée a affirmé que le montant déposé au titre de garantie des acceptations bancaires aurait dû être déduit de la base de calcul de l'avantage conféré.

(316)

À cet égard, il convient tout d'abord de noter que les banques ont l'habitude d'exiger des garanties de leurs clients en échange de facilités de crédit ou de prêts. La Commission renvoie également au considérant 323, qui précise qu'au Canada, les emprunteurs ont besoin d'une facilité par voie de ligne de crédit pour obtenir les acceptations bancaires. Sur cette base, les taux pratiqués sur le marché canadien tiennent compte de l'existence de ces garanties. En outre, il convient de noter que ces garanties ne sont pas utilisées par les banques pour payer les dettes envers les fournisseurs, mais pour s'assurer que le producteur-exportateur assumera sa responsabilité financière envers la banque. L'enquête a également révélé que ces garanties ne sont pas systématiquement demandées par les banques chinoises et qu'elles peuvent prendre diverses formes, telles que des acomptes ou des dépôts à terme procurant des intérêts. En outre, la Commission a également constaté que la commission perçue sur les acceptations bancaires était calculée sur la base de la valeur nominale des acceptations bancaires et non sur la base d'un montant dont était déduit le montant de la garantie. Sur cette base, l'allégation en question a dû être rejetée.

(317)

Une autre partie intéressée a fait valoir qu'aucun avantage lié à la commission d'acceptation bancaire n'aurait dû être calculé à titre de garantie pour le service financier fourni par les banques chinoises au motif que les banques ne doivent pas financer les acceptations à leur émission ou à leur échéance puisque ces paiements sont financés par le producteur-exportateur concerné, sauf si celui-ci devient insolvable. En conséquence, les banques ne courraient, selon elle, aucun risque financier, étant donné qu'elles n'interviennent qu'en qualité d'intermédiaire. La même partie a également affirmé que les termes du contrat prévoyaient des garanties financières adéquates pour les banques.

(318)

À cet égard, la Commission renvoie au considérant 310, qui confirme que les établissements financiers reconnaissent que les acceptations bancaires sont des prêts, et au considérant 304, selon lequel les banques qui concluent des accords d'acceptation bancaire s'engagent inconditionnellement à payer un certain montant à une date donnée. En outre, compte tenu du fait que les acceptations bancaires peuvent être escomptées, les banques devraient veiller à disposer de fonds en suffisance entre l'émission et l'échéance de l'acceptation bancaire. À cet égard, il convient également de noter que les contrats standard relatifs aux lignes de crédit applicables en RPC stipulent qu'ils peuvent être utilisés pour différents types de prêts, y compris les acceptations bancaires, confirmant ainsi la nécessité pour la banque de disposer de suffisamment de fonds. Après analyse des termes des contrats entre les établissements financiers et les producteurs-exportateurs, ces termes ont été jugés insuffisants au regard de l'engagement, des obligations inconditionnelles et du risque financier que les établissements financiers assument lorsqu'ils concluent des accords d'acceptation bancaire. Par conséquent, l'argument avancé par cette partie intéressée a dû être rejeté.

Spécificité

(319)

En ce qui concerne la spécificité, il a été considéré que, comme indiqué au considérant 106 et comme prévu par le plan de développement de l'industrie légère, les pouvoirs publics chinois prévoient «une politique financière qui soutient le développement des petites et moyennes entreprises, explore davantage les canaux financiers des petites et moyennes entreprises, perfectionne le système de garantie de crédit des petites et moyennes entreprises»; les acceptations bancaires constituent une autre forme de soutien préférentiel des industries encouragées, telles que le secteur des bicyclettes électriques. En outre, cette forme de soutien a été accordée sans considération de la situation financière des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, étant donné que toutes les banques ont appliqué une commission forfaitaire qui, d'après les informations figurant dans le dossier, est inférieure aux références internationales disponibles et même inférieure à la prime appliquée aux sociétés dont la notation de crédit est aussi faible que celle des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon (voir considérant 324).

(320)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties intéressées ont réitéré l'argument avancé avant cette communication, selon lequel le système des acceptations bancaires est un outil de financement généralement disponible qui n'est pas limité à l'industrie des bicyclettes électriques. Plusieurs parties intéressées ont également fait valoir que la Commission devait étayer sa détermination de spécificité sur des éléments de preuve positifs.

(321)

À cet égard, la Commission renvoie aux considérants 195 à 202 et, plus spécifiquement, au considérant 319, qui fournissent des éléments de preuve positifs concernant la spécificité de cette politique préférentielle et démontrent que cet instrument financier n'est pas généralement disponible dans les mêmes termes et donc spécifique d'un nombre limité de secteurs tels que celui des bicyclettes électriques. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

Calcul de l'avantage conféré

(322)

Pour le calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires, la Commission a évalué l'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête.

(323)

D'après les informations disponibles, il n'existe pas de système d'acceptations bancaires sous la forme décrite aux considérants 304 à 308 dans l'UE. Toutefois, d'après les informations publiquement disponibles, une telle forme de crédit existe au Canada, où des acceptations bancaires sont utilisées par des sociétés emprunteuses pour répondre à leurs besoins de financement à court terme. Au Canada, les acceptations bancaires sont normalement utilisées par des entreprises qui ne présentent pas la notation de crédit la plus élevée. Pour obtenir de telles acceptations bancaires, les emprunteurs doivent disposer d'une facilité par voie de ligne de crédit dont ils peuvent se servir.

(324)

Afin d'offrir une telle garantie, les banques exigent normalement une commission d'acceptation bancaire fixée au niveau du Canadian Dollar Offered Rate (CDOR) et une commission d'acceptation s'échelonnant entre quelques points de base à plus de 100 points de base selon la solvabilité des emprunteurs (40).

(325)

Dans des conditions de marché normales, les acceptations bancaires seraient donc normalement soumises à une commission d'acceptation bancaire et feraient partie d'une ligne de crédit étant donné qu'une acceptation bancaire est une dette directe et inconditionnelle pour la banque qui l'accepte. Dans le cas des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, la commission d'acceptation bancaire a été fixée à un taux fixe de 0,05 % du montant des acceptations bancaires, indépendamment de la solvabilité de chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon et, le cas échéant, des lignes de crédit accordées gratuitement.

(326)

Après la communication des conclusions, un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission avait comptabilisé deux fois certaines déclarations de régularisation et avait inclus des déclarations sans rapport avec l'émission des acceptations bancaires dans son calcul du montant de la subvention. Cependant, les calculs ont été effectués sur la base des informations fournies par la société et vérifiées par la Commission et il n'a plus été possible de vérifier l'affirmation concernant l'existence d'erreurs. Cette affirmation a donc été rejetée.

(327)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les acceptations bancaires ne devraient pas être considérées comme des prêts au motif qu'elles n'entraînent pas une prolongation des délais de paiement pour ses bénéficiaires et ont fait valoir que la manière dont la législation nationale d'un membre qualifie un instrument donné ne détermine pas sa qualification par le droit de l'OMC.

(328)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les acceptations bancaires disponibles en RPC et au Canada sont des instruments distincts. Alors qu'elles servent de moyen de paiement en RPC, elles sont utilisées par les entreprises pour faire face à leurs besoins de financement à court terme au Canada.

(329)

La Commission rejette cette affirmation et estime que les acceptations bancaires sont une solution aux besoins de financement à court terme dans les deux pays. En effet, les entreprises utilisent les acceptations bancaires pour convertir leurs dettes envers les fournisseurs en dettes envers les banques. En outre, l'enquête a révélé que, dans le cas de plusieurs producteurs-exportateurs, les acceptations bancaires prolongeaient les délais de paiement des factures auxquelles elles se rapportaient, améliorant ainsi la position de trésorerie à court terme des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. En outre, comme indiqué à la page 1 du document d'analyse du personnel de la Banque du Canada (41) (ci-après le «document de la Banque du Canada»), il existe d'autres similitudes entre les acceptations bancaires chinoises et canadiennes, qui dans les deux cas sont «un ordre direct et inconditionnel d'une société (le client) de tirer sur sa propre ligne de crédit (appelée “facilité de crédit par voie d'acceptations bancaires”) auprès d'une banque canadienne. Lorsque le tirage se produit, la banque prenante (la banque prêteuse) garantit le principal et les intérêts en estampillant le document, et devient donc entièrement responsable du paiement à l'échéance en cas de non-paiement de la société emprunteuse.» Eu égard aux similitudes entre les deux marchés, cet argument a été rejeté

(330)

Une autre partie intéressée a également fait valoir que, contrairement à ce que le système chinois prévoit, les banques canadiennes doivent fournir les fonds le jour de l'émission de l'acceptation bancaire. Sur cette base, elle a affirmé que la commission de garantie couvrait davantage d'obligations, de frais et de risques pour les banques que le système chinois.

(331)

À cet égard, il convient de noter que la question de la mise à disposition des fonds est sans intérêt, car le système chinois prévoit également que les fonds doivent être mis à disposition par la banque si le porteur de l'acceptation bancaire souhaite escompter celle-ci et disposer des fonds. Le transfert de responsabilité et le transfert éventuel de fonds au porteur de l'acceptation bancaire expliquent également pourquoi les banques assimilent les acceptations bancaires aux prêts. En ce qui concerne les obligations et les risques, la Commission a estimé qu'ils étaient équivalents, car les banques doivent disposer des fonds à partir du jour d'émission, et elles s'engagent inconditionnellement à payer l'acceptation bancaire à son échéance en cas de manquement du créancier.

(332)

Un producteur-exportateur a fait valoir que, selon le document de la Banque du Canada, les lignes de crédit ne sont pas une condition légale à remplir pour obtenir des acceptations bancaires sur le marché canadien. À cet égard, la Commission tient à faire remarquer que le document de la Banque du Canada n'affirme rien de tel. Au contraire, il se réfère à plusieurs reprises (42) à l'existence d'une ligne de crédit. Compte tenu de ce qui précède, cette affirmation a été rejetée.

(333)

Conformément à l'article 6, point c), du règlement de base, l'avantage ainsi conféré aux bénéficiaires est considéré comme correspondant à la différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire a payé pour la fourniture d'acceptations bancaires par les établissements financiers chinois et celui qu'elle aurait payé sur des acceptations bancaires comparables qu'elle aurait pu obtenir sur le marché canadien en tant que référence.

(334)

Pour déterminer l'avantage conféré, la Commission a comparé la commission d'acceptation bancaire payée par le producteur-exportateur retenu dans l'échantillon concerné avec le CDOR (à savoir l'indice de référence canadien reconnu pour les acceptations bancaires dont l'échéance du crédit ne dépasse pas un an), ajusté selon la marge appropriée pour tenir compte de la solvabilité des acheteurs (commission d'acceptation). En l'absence d'informations sur le niveau de la commission d'acceptation, la même marge que celle utilisée pour les prêts libellés en CNY (voir considérant 284) a été utilisée. En outre, par analogie avec la situation au Canada et conformément à l'article 6, point d) ii), l'avantage conféré par la ligne de crédit qui aurait dû être mise en place a également été calculé sur la base de la référence mentionnée au considérant 299 ci-dessus, en utilisant comme base de calcul le montant le plus élevé des garanties d'acceptation bancaire de chaque banque à un moment donné au cours de la PE.

(335)

Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, pour les acceptations bancaires qui ont prolongé le délai de paiement des dettes envers les fournisseurs, un avantage a également été calculé sous la forme d'un prêt de fait à court terme et sans intérêt accordé aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon concernés. Pour déterminer cet avantage, la Commission a utilisé la même méthode que celle décrite au considérant 284 pour les prêts libellés en CNY.

(336)

Après la communication des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que la Commission avait erronément compté deux fois les avantages en additionnant la commission de montage de la ligne de crédit et l'intérêt préférentiel qui auraient dû être payés sur le prêt à l'avantage calculé pour la commission d'acceptation bancaire.

(337)

À cet égard, il convient de noter que les éléments de preuve disponibles concernant ce producteur/exportateur montrent que les acceptations bancaires ont allongé les délais de paiement des factures auxquelles elles se référaient. En conséquence, elles ont été considérées comme un prêt de fait. Pour ces motifs, et comme cela est expliqué au considérant 335, un avantage a également été calculé sous forme de prêt de fait à court terme sans intérêt. En outre, comme expliqué au considérant 334, par analogie avec la situation du marché canadien et indépendamment de l'existence d'un prêt de fait, un avantage a également été calculé pour la facilité de crédit qui aurait dû être en place. Sur la base de ce qui précède, cet argument ne pouvait qu'être rejeté.

(338)

Une autre partie intéressée a affirmé que le calcul d'un avantage au titre de la ligne de crédit et d'un avantage au titre de la commission de garantie équivalait à un double comptage, car la commission de garantie aurait dû être jugée suffisante pour couvrir les coûts financiers et les risques liés à l'émission de l'acceptation bancaire. Elle a également fait valoir que, dans le cas d'un accord écrit sur une ligne de crédit, il était injustifié d'estimer qu'une banque pût exiger le paiement une commission pour l'organisation de la ligne de crédit. Elle a ajouté que l'indice de référence de la commission de garantie et celui de la commission relative à la ligne de crédit auraient dû provenir de la même source.

(339)

À cet égard, il est renvoyé au considérant 323, qui prévoit que les emprunteurs doivent disposer d'une facilité par voie de ligne de crédit dont ils peuvent se servir. En outre, comme mentionné au considérant 318, il est rappelé que les contrats relatifs à la facilité de crédit de plusieurs producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon prévoient que la facilité peut être utilisée pour plusieurs types de prêts, dont les acceptations bancaires. De surcroît, le document de la Banque du Canada prévoit également que les «commissions de montage et de gestion s'appliquent également tant aux lignes de crédit indexées sur le taux de base qu'aux facilités de crédit par voie d'AB». Par analogie avec la situation sur le marché canadien, il a été jugé raisonnable d'intégrer une commission de montage de la ligne de crédit dans le calcul de l'avantage. En ce qui concerne l'origine des références, il convient de se référer à la section 3.3.1 et de tenir compte du fait que la Commission avait dû se fonder en partie sur les données disponibles pour déterminer l'existence et l'ampleur des subventions prétendument octroyées par le biais de prêts préférentiels. En tout état de cause, il est considéré que l'information utilisée est raisonnable et reflète les conditions de marché standard.

(340)

Une partie intéressée a affirmé que la Commission n'avait pas démontré le caractère «moins favorable» des conditions des autres banques commerciales chinoises, qu'elle n'avait pas expliqué pourquoi une référence externe serait appropriée et qu'elle n'avait pas procédé aux ajustements nécessaires pour garantir la comparabilité.

(341)

À cet égard, la Commission rappelle que, ainsi que cela a été expliqué à la section 3.3.1, les pouvoirs publics chinois n'ont coopéré que partiellement en ce qui concerne les prêts préférentiels et qu'elle a dû se fonder en partie sur les données disponibles pour déterminer l'existence et l'importance des subventions prétendument accordées par le biais de prêts préférentiels. Compte tenu de cette coopération partielle, la Commission a été privée d'informations essentielles pertinentes et a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles. Sur cette base, la Commission a établi que le marché financier chinois est faussé puisque l'État charge les établissements financiers publics et privés d'appliquer des politiques gouvernementales ou leur ordonne de le faire et que ces établissements accordent des prêts à taux préférentiels à l'industrie de la bicyclette électrique, comme indiqué aux considérants 217 et 222. Cet argument a donc dû être rejeté.

(342)

Une partie intéressée a également affirmé que le CDOR n'était pas une référence en adéquation avec sa situation financière. À cet égard, la Commission fait référence à l'évaluation, à la section 3.5.4.1, de la notation de crédit des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Sur la base de cette évaluation, il a été estimé que tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon auraient dû recevoir une note BB. Sur la base de ce qui précède, cet argument ne pouvait qu'être rejeté.

(343)

Une partie intéressée a fourni des documents supplémentaires non vérifiés et a affirmé que l'avantage avait été mal calculé, car certains accords auraient dû être considérés comme des renouvellements plutôt que des accords distincts. Elle a ajouté que si des frais administratifs avaient été facturés, ils auraient été acquittés avant la période d'enquête. De plus, cette partie a assuré que la Commission avait omis de prendre en considération la version la plus récente du dossier (dans laquelle une colonne avait été rectifiée).

(344)

En ce qui concerne le premier argument, les éléments vérifiés disponibles ne confirment pas que ce type d'accord était un renouvellement. En outre, le document transmis après la communication des conclusions à l'appui de cette allégation n'a pas pu être vérifié et a dû être écarté. En ce qui concerne le deuxième argument, les accords sur les lignes de crédit ayant pris effet avant la PE couvraient une partie de celle-ci et donc l'avantage que l'émission conférait au groupe Giant pendant la PE. La Commission n'a dès lors pas pu accepter cet argument. En ce qui concerne le troisième argument, il y a lieu d'observer que la colonne en question n'était pas pertinente pour le calcul de l'avantage et que la rectification n'avait donc eu aucune incidence.

3.5.5.   Conclusion sur l'octroi de prêts préférentiels

(345)

L'enquête a montré que tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de la période d'enquête. Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage pour les producteurs-exportateurs et de sa spécificité, il y a lieu de considérer ces prêts, lignes de crédit et acceptations bancaires comme une subvention passible de mesures compensatoires.

(346)

Le montant de la subvention établi en rapport avec l'octroi de prêts préférentiels sur la période d'enquête pour les groupes d'entreprises retenus dans l'échantillon s'élève à:

Tableau 1

Octroi de prêts préférentiels

Société/groupe

Montant global de la subvention

Groupe Bodo Vehicle

1,00 %

Groupe Giant

0,93 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,23 %

Suzhou Rununion Motivity

2,65 %

Groupe Yadea

2,77 %

3.6.   Financement préférentiel et assurance: assurance-crédit à l'exportation

(347)

Le plaignant a fait valoir que Sinosure avait accordé une assurance-crédit à l'exportation à des conditions préférentielles aux producteurs du produit concerné.

(a)   Base juridique

(348)

Communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l'assurance-crédit à l'exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure.

(349)

Communication concernant la publication du catalogue 2006 des produits d'exportation chinois de haute technologie, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] no 16.

(b)   Conclusions de l'enquête

(350)

Trois des cinq groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient souscrit des contrats d'assurance à l'exportation auprès de Sinosure pendant la PE.

(351)

Comme indiqué au considérant 157, Sinosure a partiellement répondu au questionnaire spécifique concernant l'assurance-crédit à l'exportation accordée aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Toutefois, comme indiqué précédemment aux considérants 156 à 162, Sinosure n'a pas fourni les pièces justificatives demandées concernant sa gouvernance d'entreprise, telles que son rapport annuel ou ses statuts.

(352)

Pendant la visite de vérification dans les locaux des pouvoirs publics chinois, Sinosure était également présente et a confirmé être entièrement publique.

(353)

En outre, Sinosure n'a pas non plus fourni d'informations spécifiques sur l'assurance-crédit à l'exportation accordée à l'industrie des bicyclettes électriques, le niveau de ses primes, ni les chiffres détaillés relatifs à la rentabilité de ses activités d'assurance-crédit à l'exportation. La Commission a donc dû compléter les informations fournies par les données disponibles.

(354)

D'après sa réponse au questionnaire, Sinosure est une compagnie d'assurance publique créée et soutenue par l'État pour encourager le développement et la coopération en matière d'économie et de commerce extérieur de la RPC. La société est détenue à 100 % par l'État. Elle possède un conseil d'administration et un conseil des autorités de surveillance. Le gouvernement a le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs de la société. Sur la base de la réponse au questionnaire, ainsi que des informations fournies lors de la visite de vérification, la Commission a conclu qu'il existait des indices formels d'un contrôle gouvernemental sur Sinosure.

(355)

Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu'ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur le cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure.

(356)

La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant de l'exercice d'un contrôle significatif sur la base d'exemples de contrats d'assurance concrets. Lors de la visite de vérification, Sinosure a affirmé que, dans la pratique, ses primes étaient axées sur le marché et fondées sur les principes d'évaluation des risques. Cependant, aucun exemple spécifique concernant l'industrie des bicyclettes électriques ou les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a été fourni.

(357)

Étant donné que les informations communiquées par Sinosure étaient partielles, la Commission n'a pas non plus été en mesure d'établir un comportement spécifique de Sinosure en ce qui concerne l'assurance fournie aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon qui aurait permis à la Commission de déterminer si Sinosure agissait selon les principes du marché.

(358)

À cet égard, la Commission n'a pas non plus été en mesure de déterminer si les primes facturées par Sinosure étaient suffisantes pour couvrir le coût des indemnités et les frais généraux de Sinosure.

(359)

Par ailleurs, la Commission a constaté que certains des producteurs-exportateurs avaient bénéficié d'un remboursement partiel ou total des primes d'assurance-crédit à l'exportation qu'ils avaient versées à Sinosure.

(360)

La Commission a donc conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par Sinosure dans l'exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des bicyclettes électriques, agissant ainsi en tant qu'organisme public au sens de l'article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l'article 3, point 1) a) i), du règlement de base. Par ailleurs, en raison de sa coopération partielle, Sinosure n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle avait agi dans des conditions de marché normales et qu'elle n'avait pas conféré d'avantages aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, et notamment que l'assurance avait été fournie à des taux qui n'étaient pas inférieurs au tarif minimum requis pour que Sinosure couvre ses coûts d'exploitation. En l'absence d'autres données, la Commission a conclu que la référence externe présentée au considérant 362 ci-après constituerait également la meilleure estimation d'une prime suffisante conformément aux conditions du marché.

(361)

La Commission a également établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d'assurance à l'exportation étaient spécifiques, en ce sens qu'elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et qu'elles sont donc subordonnées aux exportations au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(c)   Calcul du montant de la subvention

(362)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, dont l'existence est avérée au cours de la période d'enquête. Conformément à l'article 6, point c), du règlement de base, il est considéré que l'avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant de la prime que l'entreprise paie pour l'assurance à court terme fournie par Sinosure et celui qu'elle paierait pour une assurance-crédit à l'exportation comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché.

(363)

Étant donné que Sinosure représente environ 90 % du marché intérieur de l'assurance à l'exportation en RPC, la Commission n'a pas pu trouver de prime d'assurance nationale basée sur le marché. Comme cela a été fait dans la pratique antérieure, la Commission a donc utilisé la référence externe la plus appropriée, pour laquelle des informations étaient facilement disponibles, à savoir les taux de prime appliqués par l'Export-Import Bank («EXIM Bank») américaine aux établissements non financiers pour les exportations vers les pays de l'OCDE (43).

(364)

Les remboursements des primes d'assurance à l'exportation accordés au cours de la période d'enquête ont été considérés comme une subvention. En l'absence de preuves attestant l'existence de coûts supplémentaires supportés par les producteurs-exportateurs pour lesquelles un ajustement était nécessaire, l'avantage a été calculé comme le montant total du remboursement perçu au cours de la période d'enquête.

(365)

Yadea a demandé des éclaircissements sur le calcul de l'avantage et a fait valoir que l'avantage devrait être calculé sur la base du capital ayant effectivement fait l'objet d'une indemnisation, en cas de perte, si celui-ci est inférieur au capital assuré. Yadea a également demandé si la Commission avait appliqué un «taux d'immunité» dans son calcul.

(366)

À cet égard, il convient de noter que l'avantage avait été calculé conformément à la méthode exposée au considérant 362. En ce qui concerne l'avantage, la Commission a estimé qu'il devrait être calculé sur le capital assuré, qui sert également de base de calcul de la prime versée par Yadea, comme Yadea l'indique dans sa réponse au questionnaire. En outre, il convient de noter qu'aucun taux d'immunité n'a été appliqué. Sur la base de ce qui précède, cet argument ne pouvait qu'être rejeté.

(367)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime durant la PE pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Tableau 2

Financement préférentiel et assurance: assurance-crédit à l'exportation

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe Bodo Vehicle

0 %

Groupe Giant

0 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,50 %

Suzhou Rununion Motivity

0,17 %

Groupe Yadea

0,50 %

3.7.   Fourniture de biens par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.7.1.   Fourniture d'intrants (batteries et moteurs électriques) moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(a)   Introduction

(368)

Le plaignant a fait valoir que l'industrie des bicyclettes électriques recevait des intrants (c'est-à-dire des batteries, des moteurs et d'autres pièces détachées de bicyclettes, déjà assemblées ou non) moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(369)

Dans le cadre de l'enquête, la Commission a vérifié les informations relatives aux achats nationaux de pièces détachées de bicyclettes électriques (batteries et moteurs) par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Parallèlement, la Commission a analysé le comportement en matière de prix du seul fournisseur national de ces pièces détachées ayant coopéré (Bafang), ce qui a révélé que les pièces détachées fournies par cette société étaient moins chères sur le marché intérieur que pour l'exportation.

(370)

Comme expliqué plus en détail aux considérants 163 à 173 ci-dessus, les pouvoirs publics chinois n'ont pas coopéré en ce qui concerne les fournisseurs d'intrants sur le marché intérieur chinois et ont refusé de fournir des précisions ou des informations essentielles sur le marché intérieur des batteries et des moteurs. Par conséquent, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base.

(371)

L'enquête a montré que certains des fournisseurs de pièces détachées des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sont des entreprises publiques ou des membres de la China Bicycle Association (CBA). En tant que membres de la CBA, les entreprises ont certaines obligations en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique des pouvoirs publics chinois dans l'industrie des bicyclettes électriques. La Commission a par conséquent analysé les politiques connues des pouvoirs publics chinois en matière de moteurs et de batteries et, en particulier, a cherché à déterminer si, sur cette base et sur la base de toutes les autres informations disponibles, ces politiques des pouvoirs publics chinois pouvaient être considérées comme chargeant les fournisseurs de moteurs ou de batteries de vendre leurs produits à des conditions plus avantageuses aux fabricants nationaux de bicyclettes électriques. Enfin, la Commission a cherché à déterminer si les fournisseurs chinois de moteurs et de batteries avaient ainsi bénéficié d'avantages de la part des pouvoirs publics chinois.

(b)   Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles

(372)

Comme indiqué au considérant 164, bien qu'ils y aient été invités, les pouvoirs publics chinois n'ont pas transmis le questionnaire spécifique destiné aux fournisseurs de pièces détachées de bicyclettes électriques aux fournisseurs connus en Chine. Les pouvoirs publics chinois assurent qu'ils n'étaient pas habilités à demander des renseignements aux fournisseurs de pièces détachées de bicyclettes électriques, car ceux-ci exercent leurs activités de manière indépendante par rapport aux pouvoirs publics chinois.

(373)

En outre, les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni de liste des fournisseurs chinois des pièces détachées de bicyclettes électriques faisant l'objet de l'enquête et de leur structure de participation, car, selon eux, il s'agissait d'informations confidentielles. Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni d'informations détaillées sur les caractéristiques du marché intérieur chinois des intrants pour bicyclettes électriques. Par exemple, la part des entreprises publiques dans la production et la consommation intérieures, la taille du marché intérieur, les politiques de prix de l'État et/ou des entreprises publiques, les prix réels des intrants sur le marché intérieur, les restrictions à l'exportation ou à l'importation ou les statistiques pertinentes.

(374)

Comme indiqué au considérant 50, un seul fournisseur de pièces détachées de bicyclettes (Bafang) qui avait fourni des intrants aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a communiqué des informations concernant ses activités et a donc coopéré de sa propre initiative à la présente enquête.

(375)

Étant donné que la Commission n'a reçu aucune information de la part des pouvoirs publics chinois, en particulier sur la structure du marché intérieur, sur les mécanismes de fixation des prix et les prix et sur la structure de participation des sociétés, elle a considéré qu'elle n'avait pas reçu d'informations cruciales pertinentes dans le cadre de l'enquête.

(376)

Le fournisseur ayant coopéré est l'un des principaux fabricants chinois de moteurs destinés à l'industrie des bicyclettes électriques. Ce même fournisseur vendait également des moteurs et des batteries à l'industrie des bicyclettes électriques. L'enquête a montré que cette société exportait des modèles équivalents de moteurs et de batteries à des prix différents d'un marché à l'autre et qu'elle vendait constamment des moteurs à des prix nettement inférieurs sur son marché intérieur à ceux pratiqués à l'exportation.

(377)

Comme indiqué à la section 3.2 ci-dessus, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois que, compte tenu de l'absence de réponses au questionnaire de la part des fournisseurs d'intrants et en l'absence d'informations fournies par les pouvoirs publics chinois à cet égard, elle pourrait être amenée à fonder ses conclusions sur les données disponibles, en vertu de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les informations relatives aux fournisseurs de moteurs, de batteries, d'unités de commande et d'autres pièces détachées des bicyclettes électriques.

(378)

La Commission a donné la possibilité aux pouvoirs publics chinois de formuler des observations. Les pouvoirs publics chinois n'ont toutefois pas fourni d'observations, d'informations complémentaires ou d'éléments de preuve à cet égard.

3.7.2.   Fourniture de moteurs moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.7.2.1.   Participation et influence de l'État sur les fournisseurs nationaux de moteurs pour bicyclettes électriques

(379)

Comme expliqué plus en détail au considérant 404, il convient en premier lieu de souligner que le marché intérieur chinois des moteurs est largement dominé par les fournisseurs nationaux chinois, lesquels détiennent plus de 90 % des parts de marché.

(380)

En l'absence d'informations fournies par les pouvoirs publics chinois concernant le nombre et la participation des fournisseurs nationaux de moteurs pour bicyclettes électriques, la Commission a d'abord analysé la situation des fournisseurs signalés par les cinq groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(381)

Sur cette base, la Commission a identifié dix fournisseurs chinois.

(382)

Parmi les dix fournisseurs de moteurs des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, trois étaient membres de la China Bicycle Association (CBA), y compris Bafang, et un était une entreprise publique. Les entreprises publiques et les membres de la CBA représentaient 41 % de la quantité totale fournie aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et jusqu'à 66 % de la valeur totale pendant la PE. La Commission n'a été en mesure de vérifier la propriété privée que pour trois des autres fournisseurs (représentant 46 % du volume d'achat et 29 % de la valeur d'achat), tandis qu'aucune information n'a été trouvée sur les trois fournisseurs restants (représentant 13 % du volume et 5 % de la valeur). Comme expliqué aux considérants 133 à 134 et 136 à 139, au cours de la période considérée, la CBA était gérée par le Conseil des affaires d'État. L'article 3 de ses statuts prévoit également qu'elle respectera, entre autres, les politiques nationales. En outre, les statuts de la CBA imposent certaines obligations à ses membres, comme indiqué à l'article 11 qui prévoit que les membres doivent respecter «les lois et règlements nationaux de l'industrie des bicyclettes» et «se conformer aux règles et règlements de l'Association et mettre en œuvre les résolutions de l'Association».

(383)

Sur cette base, la Commission a considéré que les membres de la CBA sont liés par des obligations strictes à l'égard de leur association, laquelle est soumise aux orientations commerciales et à la supervision de la Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État. Par conséquent, les membres de la CBA, y compris les fournisseurs de pièces détachées, sont considérés comme des opérateurs clés subordonnés dans l'industrie des bicyclettes, chargés par les pouvoirs publics chinois de mettre en œuvre la politique nationale afin de réaliser les objectifs plus larges liés à la production de bicyclettes électriques. La Commission a donc approfondi son enquête sur ces politiques.

(384)

Plusieurs parties ont fait valoir que la CBA est une association à but non lucratif, dont les membres sont des entreprises, des unités de recherche et des associations locales du secteur de la bicyclette qui y ont volontairement adhéré. Ces parties ont également affirmé que la plupart des membres de la CBA sont des entreprises privées.

(385)

À cet égard, la Commission a renvoyé aux considérants 166 et 170, qui indiquent qu'en raison du refus des pouvoirs publics chinois de fournir des informations sur la propriété des fournisseurs nationaux d'intrants, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles. Les informations à la disposition de la Commission ont montré que la CBA compte également plusieurs entreprises publiques parmi ses membres.

(386)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n'avait pas démontré que la CBA est un organisme public.

(387)

À cet égard, la Commission renvoie au considérant 138, confirmant la conclusion selon laquelle la CBA suit les orientations stratégiques et opère sous la supervision «du Conseil des affaires de l'État, du ministère des affaires civiles et l'unité opérationnelle compétente de la société». C'était également le cas au cours de l'année 2016, quand le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes avait été approuvé.

(388)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir qu'un tiers seulement des fournisseurs nationaux livrant des moteurs aux producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques retenus dans l'échantillon sont des entreprises publiques ou des membres de la CBA. En outre, ils ont souligné que, selon la jurisprudence, le fait que l'État soit propriétaire d'une entreprise ne suffit pas pour démontrer l'existence d'une action de charger ou ordonner.

(389)

Tout d'abord, la Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois ne contestaient pas ses constatations selon lesquelles une grande partie des entreprises nationales fournissant des moteurs aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sont des entreprises publiques et/ou de membres de la CBA. En l'absence de coopération, le fait que l'État membre soit propriétaire d'une entreprise et/ou que l'entreprise soit membre de la CBA ne permet pas, à lui seul, de démontrer l'existence d'une action de charger ou ordonner. En plus d'avoir démontré au considérant 138 que ces entités poursuivaient les objectifs et mettaient en œuvre les politiques des pouvoirs publics, la Commission a établi, comme indiqué aux considérants 390 à 412, que les pouvoirs publics chinois chargeaient les fournisseurs nationaux de moteurs destinés à l'industrie des bicyclettes électriques d'exercer des fonctions qui étaient de leur ressort et leur ordonnaient de les exercer. Compte tenu de ces éléments, les allégations susvisées ont été rejetées.

3.7.2.2.   Politiques et objectifs des pouvoirs publics

(390)

La Commission a recensé plusieurs sources juridiques indiquant l'existence d'un soutien public à l'industrie des moteurs motivé par la position de cette industrie dans la chaîne d'approvisionnement industrielle des bicyclettes électriques.

(391)

Ces documents comprennent le 12e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques, le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes, le Plan de développement de l'industrie légère (2016-2020), l'avis du Bureau général de la municipalité de Suzhou relatif à la diffusion des mesures administratives sur le Fonds spécial de mise à niveau municipale économique et industrielle (SU FU BAN 2014-137) et son avis relatif à l'application pour l'année 2016 du programme municipal de Fonds fiscal spécial de Suzhou, ainsi que le Plan municipal de développement des industries légère et textile de Tianjin dans le cadre du 13e plan quinquennal (2016-2020). Ces documents ont été analysés à la section 3.1 ci-dessus.

(392)

Ils soulignent la nécessité d'améliorer la qualité et la performance des intrants essentiels pour les producteurs de bicyclettes électriques dont les moteurs font partie et de compléter la chaîne d'approvisionnement industrielle des bicyclettes afin qu'une chaîne de production de bicyclettes électriques verticalement intégrée et autonome puisse être établie en Chine.

(393)

Ces documents décrivent également les différents régimes de soutien aux producteurs de bicyclettes électriques et à leurs fournisseurs, tels que les subventions sous forme de financement préférentiel et les allégements fiscaux/exonérations fiscales décrits aux considérants 105 et 106.

3.7.2.3.   Action de charger et d'ordonner

(394)

Il est tout d'abord rappelé qu'en raison du défaut partiel de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, aucune réponse au questionnaire n'a été reçue de la part des fournisseurs d'intrants, à l'exception de Bafang, et que la Commission ne disposait donc pas d'informations cruciales concernant le marché intérieur des fournisseurs de moteurs. En conséquence, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, pour établir ses conclusions en ce qui concerne l'action de charger. À cet égard, les informations dont disposait la Commission comprenaient des informations recueillies auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sur leurs fournisseurs nationaux de moteurs, des informations publiquement accessibles concernant la CBA et ses membres, des informations recueillies auprès du seul fournisseur d'intrants ayant coopéré ainsi qu'un rapport sectoriel spécifique sur les moteurs en Chine fourni par le plaignant.

(395)

En ce qui concerne les fournisseurs des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a établi au considérant 382 que les membres de la CBA qui avaient fourni des moteurs aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon représentaient 41 % de la quantité totale des fournitures intérieures aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et jusqu'à 66 % de la valeur totale des achats intérieurs pendant la PE. Par ailleurs, aux considérants 382 et 383, la Commission a conclu que les membres de la CBA, y compris les fournisseurs de pièces détachées, étaient des opérateurs clés subordonnés chargés de mettre en œuvre la politique nationale aux fins de la réalisation des objectifs plus larges liés à la production de bicyclettes électriques. Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres informations, cela a été jugé représentatif de la situation sur le marché intérieur chinois des moteurs.

(396)

Plus précisément, en ce qui concerne le seul fournisseur de moteurs ayant coopéré, l'enquête a révélé que celui-ci avait exporté des modèles similaires à différents prix selon le marché et qu'il vendait constamment des moteurs à des prix plus favorables sur son marché intérieur que ceux qu'il pratique à l'exportation. Les prix intérieurs étaient en moyenne plus de 33 % inférieurs aux prix à l'exportation. Cette différence s'élevait à 67 % pour certains modèles.

(397)

L'enquête a également établi que les mêmes coûts étaient associés aux mêmes modèles, et ce, indépendamment de la destination de ceux-ci. Par conséquent, les différences de prix entre les modèles exportés et les modèles vendus sur le marché intérieur n'ont pas pu être expliquées par des différences de coûts. Bafang a fait valoir que ces différences de prix étaient dues à des frais de vente supérieurs sur le marché d'exportation. Toutefois, l'enquête a révélé que seule une petite partie de la différence de prix était imputable à des frais de vente supérieurs. Bafang n'a pas affirmé que ces différences pourraient s'expliquer par des conditions de marché différentes et cette hypothèse n'est pas non plus confirmée par les faits établis dans le cadre de la présente enquête. Au contraire, en tant que membre de la CBA, Bafang est subordonnée à cette association dont le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes vise à améliorer les résultats à l'exportation des producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques, comme mentionné aux considérants 112 et 113 ci-dessus. En conséquence, afin de contribuer aux résultats à l'exportation de cette industrie, Bafang est chargée ou a reçu l'ordre de vendre des intrants à des prix inférieurs sur le marché intérieur de sorte que les producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques puissent offrir leurs produits à des prix nettement inférieurs à ceux de leurs concurrents sur les marchés d'exportation, lesquels doivent s'approvisionner en moteurs à des prix non subventionnés.

(398)

Plusieurs parties ont fait valoir que la décision de Bafang de pratiquer sur les marchés d'exportation des prix plus élevés que sur son marché intérieur ne devrait pas être considérée comme déraisonnable. Primo, cette décision pourrait être liée à des frais postérieurs à la vente. Secundo, cette décision pourrait s'expliquer par des différences entre les deux marchés du point de vue de la concurrence. Tertio, cette décision pourrait s'expliquer par une demande intérieure plus élevée et le renom de la marque Bafang.

(399)

En ce qui concerne le premier point, la Commission renvoie au considérant 397, dans lequel cette affirmation a déjà été examinée à la lumière des informations vérifiées dans les locaux du fournisseur. En ce qui concerne les deuxième et troisième points, il convient de noter, à titre liminaire, que ces affirmations n'ont pas été étayées sur de nouveaux éléments. En tout cas, compte tenu du refus partiel de coopération des pouvoirs publics chinois, comme indiqué aux considérants 163 à 169, la Commission était privée d'informations essentielles sur les différences de concurrence entre les marchés intérieur et d'exportation, ainsi que sur la situation des différents fournisseurs de moteurs sur le marché intérieur. Dans ce contexte, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles, à savoir sur la seule réponse au questionnaire reçue des fournisseurs d'intrants. Rien ne permet de conclure que des différences de concurrence entre le marché intérieur et le marché d'exportation auraient donné lieu à une telle différence de prix entre les deux marchés. Le renom de la marque Bafang n'est pas davantage attesté ni la manière dont celui-ci aurait justifié la différence de prix. Le cas échéant, le renom de la marque aurait pu avoir une incidence également sur la fixation des prix sur le marché intérieur, car il aurait pu justifier un prix plus élevé que celui des concurrents présents sur le marché intérieur. Sur cette base, l'allégation en question a dû être rejetée.

(400)

Par ailleurs, compte tenu de l'importante différence de prix entre les moteurs vendus sur le marché intérieur et ceux vendus à l'exportation, une décision économique rationnelle consisterait à davantage mettre l'accent sur les ventes de moteurs sur les marchés d'exportation étant donné la rentabilité bien supérieure qui peut être obtenue sur ces marchés. Une rentabilité supérieure pourrait encore être obtenue même si la société réduisait les prix à l'exportation de ses moteurs par rapport à ceux pratiqués pendant la PE, afin de gagner des parts de marché sur les marchés des pays tiers. Cela s'explique par le fait que la rentabilité obtenue sur le marché d'exportation resterait nettement supérieure à celle réalisée sur le marché intérieur. Associée à l'augmentation du volume des ventes à l'exportation, la rentabilité absolue dépasserait même les niveaux actuels. Malgré ce qui précède, l'enquête a révélé que Bafang exerçait toujours son activité principale sur le marché intérieur pendant la PE. Bafang a fait valoir que ses ventes intérieures au cours de la période d'enquête lui avaient procuré un bénéfice acceptable, ce qui démontrait qu'il ne vendait pas à des prix inférieurs sur son marché intérieur et que son comportement en matière de prix n'était pas irrationnel.

(401)

S'il est incontestable que les ventes intérieures de Bafang étaient rentables, les informations contenues dans le dossier montrent que les prix pratiqués sur le marché intérieur étaient nettement inférieurs aux prix demandés à l'exportation. L'observation formulée par la Commission au considérant 400 n'impliquait pas qu'une décision rationnelle aurait consisté à réaliser un bénéfice, mais à augmenter les ventes sur les marchés d'exportation où les bénéfices auraient pu être augmentés compte tenu de l'importante différence de prix mentionnée au considérant 396 ou à augmenter les prix de vente sur le marché intérieur pour les porter au moins au niveau des prix de vente à l'exportation afin de maximiser les bénéfices totaux.

(402)

Giant a également affirmé que, d'après le rapport du groupe spécial CE – Mesures compensatoires frappant les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) (44), le fait d'agir «d'une manière qui n'est pas raisonnable du point de vue commercial ne suffit pas pour établir l'existence d'une action de charger ou ordonner de la part des pouvoirs publics».

(403)

À cet égard, il convient de noter que, comme indiqué aux considérants 394 à 397 et 404, la conclusion concernant l'existence d'une action de charger et ordonner n'était pas fondée sur la différence de prix observée pour Bafang. Cet élément a été considéré comme l'effet plutôt que comme la cause de l'existence d'une action de charger et ordonner. Compte tenu de ce qui précède, l'affirmation a été rejetée.

(404)

En outre, la Commission s'est appuyée sur un rapport sectoriel spécifique portant sur les moteurs pour bicyclettes électriques en Chine intitulé «Rapport de consultation sur les investissements et la demande du marché de l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques en Chine pour la période 2018-2023», établi par YuboZhiye Market Consulting (45). D'après la description disponible sur le site web, le rapport «repose sur les données fournies par les chercheurs de YuboZhiye conformément aux agences statistiques nationales, aux bases de données de surveillance du marché, aux associations industrielles (universitaires), aux services statistiques portant sur l'importation et l'exportation, aux instituts de recherche et à d'autres entités». Ce rapport, qui est accessible au public, montre que les importations de moteurs pour bicyclettes représentaient seulement un volume inférieur à 10 % des ventes intérieures réalisées en 2017. Par conséquent, la Commission a considéré que les acteurs du marché intérieur fixent clairement les prix eux-mêmes et ne pouvaient pas être influencés par les prix à l'importation, qui, quant à eux, ont plutôt tendance à suivre les prix. Cela est confirmé par l'analyse des prix à l'importation des moteurs achetés par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, lesquels, pour des modèles comparables, s'alignent largement sur les prix pratiqués par les fournisseurs nationaux de moteurs, dont Bafang. Plus précisément, pour le principal modèle (en termes d'emplacement et de puissance) importé et acheté sur le marché intérieur pendant la PE par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la différence de prix était inférieure à 3 %.

(405)

Après la communication des conclusions, Bafang a fait valoir que l'affirmation selon laquelle les acteurs du marché intérieur déterminent les prix et ne pouvaient pas être influencés par les prix à l'importation n'avait pas été étayée sur des éléments probants. Cette partie a également fait valoir que le constat de l'équivalence des prix intérieurs et des prix à l'importation montrait simplement que la rémunération était adéquate.

(406)

À cet égard, la Commission rappelle que le refus partiel de coopérer des pouvoirs publics chinois, examiné aux considérants 163 à 173, l'a privée d'informations essentielles concernant la structure du marché intérieur des moteurs et le mécanisme de fixation des prix. La Commission avait donc dû se fonder sur les données disponibles et a considéré que les informations contenues dans le rapport sectoriel spécifique sur les moteurs visé au considérant 404 étaient suffisantes. En outre, compte tenu du fait que les importations de moteurs ne représentaient que 10 % de la consommation des moteurs électriques en Chine en 2017, il est peu probable que les exportateurs dans d'autres pays eussent été en mesure d'influencer, à tout le moins dans une mesure importante, les prix sur le marché intérieur. En tout état de cause, Bafang n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de cet argument. Par conséquent, la Commission a rejeté son argument.

(407)

Dès lors, en l'absence d'informations contraires fournies par les pouvoirs publics chinois, le fait que le prix des moteurs sur le marché intérieur chinois soit nettement inférieur à celui des moteurs destinés à l'exportation suggère également que les pouvoirs publics ont chargé les fournisseurs nationaux de moteurs ou leur ont ordonné de vendre des moteurs à bas prix à l'industrie des bicyclettes électriques et que les fournisseurs nationaux de moteurs adoptent un comportement irrationnel.

(408)

Par ailleurs, le rapport contient des éléments de preuve démontrant que l'industrie des bicyclettes électriques est subventionnée et que ces subventions sont accordées dans le but de profiter à l'ensemble de l'industrie des bicyclettes électriques, y compris aux fournisseurs de moteurs. Ceci est notamment corroboré par l'extrait suivant:

«Le “13e plan quinquennal” pour l'industrie des bicyclettes électriques propose principalement l'électrification de l'industrie des véhicules, essentiellement en vue du remplacement des véhicules propulsés par des carburants. […] Les politiques de soutien de l'État visant à aider ces industries ont posé les jalons du développement de l'industrie des bicyclettes électriques. Bien que le gouvernement national soutienne principalement le développement de l'industrie des véhicules à nouvelles énergies, il promeut le développement de l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques dans la même mesure, car les technologies des moteurs de base sont interdépendantes(Chapitre XI, section I, sous-section II).

(409)

La Commission s'est référée au Plan de développement de l'industrie légère (2016-2020) pour définir la nature de ces «politiques de soutien». En particulier, la Commission s'est référée aux trois séries de mesures de soutien décrites aux considérants 101 à 106.

(410)

Le rapport contient d'autres informations pertinentes montrant que l'industrie chinoise des moteurs est soutenue en tant que maillon de la chaîne d'approvisionnement des bicyclettes électriques:

«Le coût des matières premières et des pièces détachées pour l'industrie des bicyclettes électriques représente environ 70 % du coût total. Les variations de prix des matières premières modifient directement le coût des produits. En particulier, l'augmentation continue des prix des aimants permanents tels que les aimants NdFeB a fait grimper les prix des produits. Les possibilités de soutien des moteurs utilisés dans les bicyclettes électriques et le développement des industries en aval affectent directement l'industrie des moteurs(Chapitre I, section III).

«Au cours de la période 2013-2017, l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques en Chine a connu une évolution rapide. L'industrie chinoise des moteurs pour bicyclettes électriques a enregistré une croissance grâce à la forte promotion de l'État et des entreprises(Chapitre II, section I, sous-section IV).

«La tendance de développement de l'électrification des bicyclettes est d'une grande importance pour le développement de l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques. Il est essentiel d'augmenter la demande du marché de l'industrie et de promouvoir la poursuite de l'expansion de l'échelle industrielle. En outre, étant donné que les moteurs constituent l'élément central des bicyclettes électriques, le développement de l'industrie des moteurs est essentiel puisqu'il renforce la compétitivité de l'ensemble de la chaîne industrielle (Chapitre III, section I, sous-section I) (soulignement ajouté).

«Actuellement, l'État fournit une aide fiscale à la recherche et au développement technologique de l'industrie des moteurs. Le développement des technologies de l'industrie des moteurs en général est largement applicable au secteur des moteurs pour bicyclettes électriques et a un effet positif sur le développement de l'industrie(Chapitre III, section I, sous-section III).

«L'État soutient le développement de l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques. En raison de l'expansion de l'industrie des bicyclettes électriques et de la demande, la main-d'œuvre a connu une augmentation importante. Par conséquent, le pays continuera de soutenir fortement l'industrie des bicyclettes électriques à l'avenir, et l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques est aussi manifestement concernée. […] L'État accorde une attention significative au développement de l'industrie des moteurs; par conséquent, l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques est également concernée par les politiques actives du pays, grâce à un certain soutien technique et stratégique, lequel favorisera le développement de l'industrie(Chapitre III, section I, sous-section V).

«Garantir des fonds suffisants: D'une part, la conception et le développement de produits pour les moteurs de bicyclettes électriques nécessitent des investissements de capitaux importants. Dans le cadre de la production et de la gestion quotidiennes, les entreprises doivent également conserver une grande quantité de liquidités aux fins de l'approvisionnement en matières premières. D'autre part, la production de moteurs pour bicyclettes électriques nécessite des capitaux importants pour l'achat et la construction d'usines, ainsi que pour l'achat des équipements de production, de manière à pouvoir atteindre un niveau de production qui permette de répondre aux besoins d'importants acheteurs en aval. Par conséquent, afin de parvenir au développement sain et durable des fabricants de moteurs pour bicyclettes électriques, des fonds suffisants sont indispensables(Chapitre IV, section III, sous-section I).

«Par rapport aux pays développés tels que les pays d'Europe et les États-Unis, il existe encore des lacunes en ce qui concerne le niveau technique de l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques en Chine. Toutefois, avec le soutien important des pouvoirs publics, l'industrie manufacturière chinoise se développe rapidement et les capacités de production de l'industrie des bicyclettes électriques sont en pleine expansion(Chapitre V, section I, sous-section I).

«L'important soutien apporté par l'État à l'industrie manufacturière a contribué à l'amélioration continue des technologies chinoises de fabrication de moteurs, et, ces dernières années, l'industrie des moteurs pour bicyclettes est devenue de plus en plus capable de satisfaire la demande intérieure. Les importations de moteurs pour bicyclettes électriques ont diminué(Chapitre V, section I, sous-section II).

«Les moteurs pour bicyclettes électriques sont directement utilisés pour la production de bicyclettes électriques, et le développement de l'industrie en aval a une influence déterminante sur la demande de produits pour moteurs de bicyclettes électriques. […] Ces dernières années, l'adaptation normative du pays au marché en aval a eu une certaine incidence sur la demande de moteurs pour bicyclettes électriques(Chapitre VI, section I, sous-section II).

«Du point de vue de l'emploi, le gouvernement national a adopté la principale politique de stabilisation de l'emploi, et la chaîne de l'industrie des bicyclettes électriques, des fabricants aux prestataires de services en aval, offre de nombreuses possibilités d'emploi. En outre, le niveau technique relativement élevé des moteurs pour bicyclettes électriques correspond à la politique de promotion de l'emploi et de modernisation de l'industrie. Par conséquent, le gouvernement national soutient le développement de l'industrie des moteurs pour bicyclettes électriques(Chapitre XI, section I, sous-section II).

«Le gouvernement chinois promeut le développement des moteurs pour bicyclettes électriques en Chine. Les recommandations pour le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social du Comité central du Parti communiste chinois soulignent que nous devrions […] encourager les déplacements «verts», y compris les déplacements à bicyclette, promouvoir l'électrification de l'industrie des bicyclettes et des véhicules et accroître le niveau d'industrialisation des véhicules électriques. Le soutien de la politique nationale fournit une base stratégique pour le développement de l'industrie et permet la croissance continue de la demande du marché en aval(Chapitre VIII, section II, sous-section V).

«La planification et les politiques nationales pertinentes dans le domaine de l'industrie des moteurs ont apporté un solide soutien politique au développement de l'industrie des bicyclettes électriques(Chapitre XI, section IV, sous-section I).

«Politique de soutien du gouvernement: Ces dernières années, l'État et les administrations locales ont pris de nombreuses dispositions visant à promouvoir le développement de l'industrie des moteurs. Ils ont non seulement apporté un soutien politique, mais aussi planifié activement les mesures visant à promouvoir la transformation et la modernisation des entreprises, de manière à créer un bon environnement politique et à montrer clairement l'orientation du développement de l'industrie des moteurs en Chine. Premièrement, des fonds de soutien spéciaux ont été mis en place; et la croissance et le développement de pôles (clusters) dans certains secteurs de l'industrie des moteurs ont été encouragés. Deuxièmement, des incitations fiscales ont été accordées pour favoriser un accroissement d'échelle des investissements ou une augmentation de la valeur de la production des entreprises. Troisièmement, des incitations maximales et un soutien suprême ont été accordés à de nombreux aspects de l'industrie des moteurs, notamment en ce qui concerne l'utilisation du sol, les services financiers et l'offre de main-d'œuvre, afin d'encourager les entreprises à travailler activement et à démarrer leur activité, à créer des marques plus connues et à promouvoir la poursuite du développement de l'industrie régionale des moteurs(Chapitre XI, section IV, sous-section III).

(411)

En résumé, le rapport confirme que l'industrie des bicyclettes électriques et celle des moteurs sont interdépendantes et que le développement de l'industrie des moteurs est essentiel au développement de l'industrie des bicyclettes électriques. Il confirme également que les pouvoirs publics chinois accordent des subventions à l'industrie des moteurs, lesquelles visent à améliorer la compétitivité de l'ensemble de la chaîne industrielle, y compris l'industrie des bicyclettes électriques.

(412)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois chargent les producteurs chinois de moteurs ou leur ordonnent de fournir ces intrants aux producteurs nationaux de bicyclettes électriques moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(413)

Après la communication des conclusions, Giant a fait valoir que, selon l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, «de simples déclarations de politique générale» ne pouvaient «constituer une action de charger ou ordonner aux fins de l'article 1.1 a) 1) iv) de l'accord SMC». (46) Par ailleurs, «l'action de charger et ordonner – par l'octroi d'une responsabilité à un organisme privé ou l'exercice d'un pouvoir sur celui-ci – suppose un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement». (47) L'Organe d'appel a conclu que la preuve de l'existence d'une «action de charger ou ordonner visant un organisme privé» devrait comporter «une forme quelconque de menace ou de persuasion». (48) De surcroît, Giant a également fait référence au Groupe spécial de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Restrictions à l'exportation, qui a noté que «l'action de charger comme celle d'ordonner comportent donc nécessairement les trois éléments suivants: i) une action explicite et positive, qu'il s'agisse de délégation ou de commandement; ii) visant une partie particulière; et iii) dont l'objet est une tâche ou une mission particulière». (49) Une simple supervision ou l'exercice de pouvoirs généraux de réglementation ne suffit donc pas pour constater l'existence d'une action de charger et ordonner. (50)

(414)

À cet égard, il convient de noter que la conclusion de la Commission n'est pas uniquement fondée sur de simples déclarations de politique générale, telles que présentées en détail à la section 3.1. Elle se fonde également sur le rôle de la CBA, qui, en tant qu'association regroupant non seulement des producteurs de bicyclettes, mais aussi des fabricants de moteurs, est supervisée et guidée par la plus haute autorité chinoise, c'est-à-dire le Conseil des affaires d'État. En outre, il est rappelé que les membres de la CBA sont obligés de mettre en œuvre les résolutions de la CBA et ont dès lors été considérés comme subordonnés. À ce propos, il est rappelé que la CBA a publié le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes, qui vise notamment à améliorer les résultats à l'exportation des producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques, comme mentionné aux considérants 112 et 113. Les considérations qui précèdent sont également étayées par les nombreux extraits du rapport sectoriel spécifique sur les moteurs figurant aux considérants 408 à 410, qui montrent que le soutien accordé au secteur des moteurs est lié à sa position dans la chaîne d'approvisionnement des bicyclettes électriques. Sur cette base, l'allégation en question a dû être rejetée.

(415)

Giant a également estimé que la Commission avait inversé la charge de la preuve au considérant 407 en se référant au défaut partiel de coopération des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne les conclusions tirées. Giant a souligné que la charge de la preuve incombait à la Commission et que cette dernière n'avait pas démontré que la fourniture de batteries et de moteurs pour bicyclettes électriques constituait une pratique qui est normalement du ressort des pouvoirs publics.

(416)

À cet égard, la Commission a considéré que les éléments de preuve disponibles, qui sont résumés au considérant 414 et proviennent des données disponibles, suffisaient pour démontrer l'existence de l'action de charger et ordonner. Il est aussi rappelé que les pouvoirs publics chinois n'ont pas formulé d'observations ni soumis d'informations complémentaires après avoir été informés de l'intention de la Commission d'utiliser les données disponibles en ce qui concerne la fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Sur cette base, la Commission estime qu'elle n'a pas inversé la charge de la preuve. Cet argument a donc dû être rejeté.

3.7.2.4.   Octroi de subventions aux producteurs de moteurs

(417)

La Commission tient tout d'abord à rappeler qu'en raison de la non-coopération partielle des pouvoirs publics chinois, elle a dû tirer ses conclusions sur la base des données disponibles, à savoir le rapport sectoriel spécifique fourni par le plaignant et les informations fournies par le seul fournisseur de moteurs ayant coopéré, qui a répondu au questionnaire de la Commission.

(418)

Comme indiqué au considérant 410, le rapport contient plusieurs éléments prouvant que l'industrie des moteurs électriques a bénéficié d'un soutien sous diverses formes: «incitations fiscales», «utilisation du sol, services financiers et offre de main-d'œuvre».

(419)

Cela a également été confirmé par les conclusions tirées au sujet de Bafang. En effet, l'enquête a révélé que cette société avait reçu plusieurs types de subventions, à savoir des droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate, un taux d'imposition réduit et plusieurs subventions.

(420)

Plusieurs parties ont présenté des observations en se référant à l'article 14, point d), de l'accord SMC de l'OMC ainsi qu'à l'article 6, point d), du règlement de base, qui concernent l'adéquation de la rémunération, laquelle doit être déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou le service en question dans le pays de fourniture ou d'achat. En d'autres termes, la référence utilisée devrait se rapporter aux conditions existant sur le marché chinois ou être basée sur les conditions existant sur le marché d'un autre pays ou sur le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire a accès.

(421)

La Commission a jugé que les conditions existant sur le marché de la RPC étaient faussées, compte tenu des politiques nationales et sectorielles applicables mises en œuvre par les opérateurs économiques. De plus, en raison du refus partiel de coopérer des pouvoirs publics chinois, la Commission a été privée de certaines informations essentielles sur la situation du marché des moteurs en Chine et sur d'éventuels ajustements à apporter. En ce qui concerne les conditions existant sur le marché d'un autre pays ou sur le marché mondial, de telles informations n'étaient pas disponibles à un niveau de détail qui aurait permis une comparaison utile. En conséquence, la Commission a dû s'appuyer sur les informations disponibles. Sur cette base, elle a conclu que les conditions existant sur le marché chinois ne justifiaient pas de procéder à des ajustements et a donc calculé la référence en appliquant la méthode décrite au considérant 432.

(422)

Plusieurs parties ont fait valoir que la Commission aurait dû plutôt utiliser le prix à l'importation des moteurs des producteurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon comme référence non faussée.

(423)

À cet égard, compte tenu de la part de marché détenue par les fournisseurs nationaux de moteurs et du fait que ce sont eux qui fixent les prix sur le marché chinois, comme énoncé au considérant 404, il n'a pas été jugé approprié d'utiliser les prix à l'importation comme référence car leur niveau subissait les mêmes distorsions que sur le marché intérieur. Sur cette base, l'allégation en question a dû être rejetée.

(424)

Giant et les pouvoirs publics chinois ont soutenu que l'approche de la Commission violait les articles 1.1 b), 10 et 32.1 de l'accord SMC de l'OMC, puisque la Commission ne pouvait pas contourner ses obligations pour conclure que les fabricants faisaient l'objet d'une action de charger ou d'ordonner. À cet égard, Giant a affirmé que la Commission devait: 1) analyser si des subventions avaient été accordées aux fabricants; 2) analyser si les moteurs et les batteries avaient été achetés dans des conditions de pleine concurrence; 3) calculer dans quelle mesure les subventions avaient été transmises.

(425)

À cet égard, il est considéré que la conclusion de la Commission est fondée sur des motifs suffisamment détaillés, qui sont résumés au considérant 414. S'agissant des observations de Giant, la Commission a estimé que, compte tenu du refus de coopérer des pouvoirs publics chinois et du fait qu'un seul fournisseur avait coopéré de sa propre initiative, elle était privée d'informations essentielles. Néanmoins, sur la base des informations en sa possession et de l'analyse qu'elle a effectuée, la Commission a jugé que les conditions nécessaires pour conclure à l'existence d'une action de charger et d'ordonner étaient remplies. En ce qui concerne la transmission des subventions, la Commission a jugé cet argument non pertinent, car son analyse n'avait pas porté sur cette question. Ces allégations ont par conséquent dû être rejetées.

3.7.2.5.   Spécificité

(426)

Comme démontré aux considérants 390 à 412, plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les sociétés du secteur des bicyclettes électriques ordonnent aux fournisseurs d'intrants de fournir des moteurs à l'industrie des bicyclettes électriques moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Sur la base de ces documents, il est démontré que les fournisseurs d'intrants ne fournissent des moteurs qu'à un nombre limité d'industries/d'entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois.

(427)

La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de la fourniture de moteurs moyennant une rémunération moins qu'adéquate n'étaient pas disponibles de manière générale, mais étaient spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser qu'une telle forme de subventions reposait sur des conditions ou critères objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

3.7.2.6.   Avantage

(428)

Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont acheté des moteurs sur le marché intérieur, principalement auprès de sociétés indépendantes, mais en ont également importé certaines quantités. Des quantités insignifiantes ont été achetées à des sociétés liées. Pour certains producteurs, Bafang était le principal fournisseur et représentait plus de 50 % du volume des achats.

(429)

Comme expliqué au considérant 396, Bafang, en tant qu'opérateur subordonné chargé de mettre en œuvre la politique nationale, a vendu des moteurs à des prix nettement inférieurs sur son marché intérieur à ceux pratiqués à l'exportation. Dès lors, les producteurs-exportateurs chinois ont bénéficié de moteurs vendus moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(430)

Plusieurs parties ont fait valoir que, conformément à l'article 2, points a) et b), du règlement de base, seuls les pouvoirs publics étaient susceptibles d'être le fournisseur d'une subvention. Bafang étant une société privée, elle ne pourrait pas être considérée comme un pouvoir public, au sens de l'article 2, point b), et ne pourrait donc pas être un fournisseur de subventions.

(431)

À cet égard, cette observation a été jugée non pertinente au vu de la conclusion tirée au considérant 412, selon laquelle les pouvoirs publics chinois chargent les fournisseurs de moteurs des producteurs de bicyclettes électriques, ou leur ordonnent, de fournir cet intrant moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

3.7.2.7.   Calcul du montant de la subvention

(432)

L'avantage conféré aux sociétés retenues dans l'échantillon a été calculé en comparant les prix intérieurs aux prix à l'exportation des moteurs pratiqués par Bafang pendant la PE. Cette comparaison a été effectuée en tenant compte à la fois de l'emplacement (moyeu ou position centrale) et de la puissance des moteurs (en kW). Les pourcentages calculés ont été appliqués aux prix payés par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pour les achats de moteurs auprès de fournisseurs nationaux. Aucun ajustement n'a été effectué.

(433)

Le groupe Giant a affirmé qu'il n'existait aucun lien entre les moteurs achetés sur le marché local et les bicyclettes électriques qu'il exportait vers l'UE.

(434)

À cet égard, il est considéré que l'avantage défini aux considérants 428 et 429 bénéficie aux producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques achetant des moteurs sur le marché intérieur moyennant une rémunération moins qu'adéquate et n'est pas lié à des modèles spécifiques de bicyclettes électriques vendus. Par conséquent, il a été conclu que le groupe Giant a bénéficié d'un avantage en achetant des moteurs sur le marché intérieur à des prix faussés en raison de l'action de charger et d'ordonner des pouvoirs publics chinois décrite aux considérants 394 à 412. Sur cette base, l'affirmation en question a dû être rejetée.

(435)

En ce qui concerne les ventes intérieures, Bafang a fait valoir que la liste des transactions utilisées pour établir un prix moyen des moteurs vendus sur le marché intérieur incluait des ventes à une société liée. En outre, Bafang a précisé que ces ventes liées étaient destinées à l'exportation, dans la mesure où sa société liée opérait en tant que négociant national chargé des ventes à l'exportation. Bafang a donc demandé à la Commission d'exclure ces ventes du calcul des prix de vente intérieurs moyens.

(436)

Satisfaite des éléments fournis par Bafang pour prouver que ces ventes devaient effectivement être considérées comme des «ventes à l'exportation» réalisées par l'intermédiaire de son négociant lié national, la Commission a accepté cet argument et a exclu lesdites ventes du calcul du prix moyen des ventes intérieures. En tout état de cause, aucun élément versé au dossier ne permettait de déterminer si ces ventes au négociant lié avaient été effectuées dans des conditions de pleine concurrence ou non, comme expliqué plus en détail aux considérants 437 à 441. Les calculs ont dès lors été modifiés en conséquence, en prenant uniquement en considération les ventes intérieures à des clients indépendants.

(437)

En ce qui concerne le prix moyen des ventes à l'exportation, Bafang a soutenu, à propos des mêmes ventes que celles évoquées aux considérants 435 et 436, que les prix des moteurs exportés par l'intermédiaire de son négociant lié national devraient être dûment ajustés, de manière à en déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice de ce dernier.

(438)

Dans ce contexte, il n'était pas possible de vérifier si les transactions entre Bafang et sa société liée étaient effectuées dans des conditions de pleine concurrence ou si les ventes à l'exportation à des clients indépendants réalisées par cette société liée devaient être ajustées d'un montant raisonnable correspondant au bénéfice et aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. En tout état de cause, la référence pour mesurer le prix des ventes à l'exportation devrait être fondée sur le prix à l'exportation réel payé par l'acheteur indépendant, vu que ce prix est considéré comme un prix de marché non faussé par les distorsions du marché intérieur, sans tenir compte des niveaux des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ni des bénéfices réalisés par le négociant de Bafang. C'est pourquoi, afin d'assurer une comparaison adéquate des ventes intérieures et des ventes à l'exportation au même stade commercial et de garantir la cohérence avec l'ajustement du prix des ventes intérieures expliqué aux considérants 435 et 436, la Commission a décidé d'exclure ces ventes à l'exportation indirectes par l'intermédiaire du négociant national lié et a modifié le calcul du prix moyen à l'exportation en conséquence. De ce fait, la comparaison entre les prix intérieurs et les prix à l'exportation a été effectuée en prenant en considération uniquement les ventes directes de Bafang à des clients indépendants sur les marchés tant intérieur que d'exportation. Le niveau de représentativité des ventes pertinentes ainsi ajustées était toujours élevé et lesdites ventes constituaient près de 70 % de l'ensemble des ventes à l'exportation. Ces conclusions ont également donné lieu à une nouvelle information de toutes les parties intéressées dans le cadre d'une information finale complémentaire.

(439)

Après la nouvelle information des parties, Bafang a fait valoir, d'une part, que les ventes à l'exportation à des clients indépendants réalisées par sa société liée ne devraient pas être exclues et, d'autre part, que les transactions de vente correspondantes devraient être dûment ajustées à la baisse en déduisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice. Bafang a également affirmé que la Commission aurait pu demander ces informations au cours de l'enquête afin de s'assurer que les ventes à des clients liés étaient effectuées dans des conditions de pleine concurrence.

(440)

À cet égard, il convient de rappeler que la comparaison des prix a été effectuée à la seule fin d'établir une référence pour les moteurs vendus moyennant une rémunération moins qu'adéquate. À la suite des observations de Bafang sur l'information des parties, il a été jugé approprié d'exclure les transactions d'exportation réalisées par l'intermédiaire du négociant lié, comme demandé par Bafang, puisque ces transactions incluaient les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice et qu'il n'a pas été possible de s'assurer que les prix de vente de ces transactions étaient fiables.

(441)

De surcroît, il y a lieu de préciser que l'existence de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'un bénéfice au niveau de la société de négoce n'a été portée à la connaissance des services de la Commission qu'après que la visite de vérification ait eu lieu, et que Bafang n'a pas soulevé cette question lors de la fourniture des informations concernant sa rentabilité sur les deux marchés différents ou lors de l'identification des éléments susceptibles de justifier une différence entre les prix intérieurs et les prix à l'exportation (voir considérant 397). Enfin, il est à noter que la société Bafang n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de son affirmation, étant donné qu'elle n'a pas communiqué de plus amples informations concernant le niveau de ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de ce bénéfice dans ses observations sur l'information ou la nouvelle information des parties. En tout état de cause, comme expliqué au considérant 437, la référence correcte pour les ventes à l'exportation ne pouvait être fondée que sur le prix réel facturé au client final, sans tenir compte des ventes intermédiaires et des niveaux correspondants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices des négociants, vu que ces éléments sont dénués de pertinence lors de l'établissement du prix de marché approprié pour le calcul de l'avantage découlant de la subvention. Sur cette base, la Commission a rejeté ces arguments.

(442)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime au cours de la PE pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Tableau 3

Fourniture de moteurs moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe Bodo Vehicle

5,44 %

Groupe Giant

0,84 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,78 %

Suzhou Rununion Motivity

3,96 %

Groupe Yadea

2,99 %

3.7.3.   Fourniture de batteries moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.7.3.1.   Participation des fournisseurs nationaux de batteries pour bicyclettes électriques

(443)

En l'absence d'informations fournies par les pouvoirs publics chinois concernant le nombre et la participation des fournisseurs nationaux de batteries pour bicyclettes électriques, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles au sens de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. À cet égard, elle a analysé un rapport sectoriel spécifique sur l'industrie chinoise des batteries au lithium pour bicyclettes électriques fourni par le plaignant ainsi que la situation des fournisseurs de batteries des cinq producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(444)

Parallèlement, la Commission a identifié 23 fournisseurs de batteries chinois, dont au moins 3 étaient membres de la CBA et au moins un était partiellement détenu par l'État. Ces fournisseurs représentaient 33 % de la quantité totale de batteries et 31 % de la valeur totale de ces achats pendant la PE. Comme indiqué aux considérants 133 à 139, la CBA était gérée par le Conseil des affaires d'État au cours de la période considérée. En outre, comme expliqué au considérant 382, la CBA impose certaines obligations à ses membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique nationale.

(445)

Sur cette base, la Commission a considéré que les membres de la CBA sont liés par des obligations strictes à l'égard de leur association, laquelle est soumise aux orientations commerciales et à la supervision de la Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État. Par conséquent, les membres de la CBA, y compris les fournisseurs de batteries, sont considérés comme des opérateurs clés subordonnés dans l'industrie des bicyclettes, chargés de mettre en œuvre la politique nationale afin de réaliser les objectifs plus larges liés à la production de bicyclettes électriques. Par conséquent, dans le cas des batteries également, la Commission a poursuivi son enquête sur ces politiques.

(446)

De même que pour les moteurs, plusieurs parties ont fait valoir que la CBA était une association à but non lucratif, dont les membres étaient des entreprises, des unités de recherche et des associations locales de l'industrie des bicyclettes qui adhéraient volontairement. Ces parties ont également affirmé que la plupart des membres de la CBA étaient des entreprises privées.

(447)

À cet égard, il est renvoyé aux considérants 166 et 168, qui indiquent que, en raison du refus des pouvoirs publics chinois de fournir des informations sur la structure de participation des fournisseurs nationaux d'intrants, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles. Celles-ci ont montré que plusieurs membres de la CBA étaient également des entreprises publiques.

(448)

Les pouvoirs publics chinois ont estimé que la Commission n'avait pas démontré que la CBA était un organisme public.

(449)

À cet égard, la Commission renvoie au considérant 138 et confirme sa conclusion selon laquelle la CBA opère sous les orientations et la supervision relatives aux entreprises «du Conseil des affaires d'État, du ministère des affaires civiles et de l'unité opérationnelle compétente de la société». Tel était également le cas en 2016, lors de l'approbation du 13e plan pour l'industrie des bicyclettes.

(450)

Les pouvoirs publics chinois ont aussi soutenu que, selon la jurisprudence actuelle, la participation de l'État n'était pas suffisante pour démontrer l'existence d'une action de charger et d'ordonner.

(451)

Bien que la participation de l'État, à elle seule, ne soit pas une condition suffisante pour démontrer l'existence d'une action de charger et d'ordonner, il s'agit néanmoins d'un élément important à cet égard. En outre, il y a lieu de noter que, comme indiqué aux considérants 452 à 484 ci-dessous, l'analyse de la Commission est fondée sur un certain nombre d'autres facteurs qui étayent l'argument selon lequel les fournisseurs nationaux de batteries à l'industrie des bicyclettes électriques faisaient l'objet d'une action de charger et d'ordonner de la part des pouvoirs publics chinois. Sur cette base, les observations en question ont dû être rejetées.

3.7.3.2.   Politiques et objectifs des pouvoirs publics

(452)

La Commission a identifié plusieurs sources juridiques indiquant l'existence d'un soutien public à l'industrie des batteries, en raison de leur position dans la chaîne d'approvisionnement industrielle des bicyclettes électriques.

(453)

Le premier document est le Plan de développement de l'industrie légère (2016-2020), que les pouvoirs publics chinois ont élaboré pour mettre en œuvre le 13e plan quinquennal et «Made in China 2025». Ce plan compte les batteries parmi les «industries clés». En ce qui concerne les batteries, le plan recommande de «promouvoir le développement de l'industrie des batteries en une industrie verte, sûre, très performante et durable. Accélérer la recherche-développement et l'industrialisation des matériaux d'électrodes à haute performance des batteries lithium-ion, des diaphragmes de batterie, des électrolytes, des nouveaux types d'additifs et des technologies avancées d'intégration des systèmes, de la technologie des nouveaux types de batteries au plomb, comme les batteries au plomb-carbone et bobinées, des batteries au plomb de nouvelle génération, comme la grille bipolaire et sans plaque en plomb, et des matériaux clés […]. Mettre l'accent sur le développement de nouveaux types de batteries primaires, de nouveaux types de batteries au plomb, de batteries pour véhicules à nouvelles énergies et de piles à combustible. Accélérer la vitesse de transformation et de modernisation de l'équipement technique de l'entreprise chef de file conformément aux conditions types pour l'industrie des batteries au plomb-acide (version de 2015). Accélérer activement la construction d'un système de recyclage des déchets de batteries au plomb

(454)

Le plan recense également des mesures politiques concrètes de promotion dans chacune de ces industries clés. Ces mesures sont exposées aux considérants 101 à 106 et comprennent, entre autres, les prêts préférentiels, le soutien de l'assurance-crédit à l'exportation et le soutien de la politique fiscale.

(455)

Le deuxième document est la stratégie «Made in China 2025». Il s'agit d'une stratégie nationale qui met l'accent sur dix secteurs clés qui bénéficient d'un soutien et d'une attention particuliers pendant la période s'étendant jusqu'en 2025. Ce soutien est fourni sous la forme de prêts accordés par des banques d'État sur une base non commerciale et sous la forme d'une exemption du respect de certaines normes et réglementations, entre autres privilèges. L'industrie chinoise des batteries fait partie des domaines soutenus par la stratégie nationale. C'est ce qui ressort clairement de l'extrait suivant:

Équipement électronique: «[…] Promouvoir le développement d'équipements à nouvelles énergies et à énergie renouvelable, de dispositifs avancés de stockage d'énergie, d'équipements de transport et de transformation d'électricité pour réseaux électriques intelligents et d'équipements terminaux pour les utilisateurs. Réaliser des avancées en matière de technologies de fabrication et d'utilisation de composants et de matériaux clés, y compris les dispositifs électroniques à forte puissance et les matériaux supraconducteurs à haute température, et former les capacités d'industrialisation.» (Chapitre III, section VI, sous-section 7).

(456)

Le troisième document est le 13e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques, qui énumère les principaux objectifs, priorités et programmes de soutien pour l'industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques et les industries de leurs principaux composants, dont l'industrie des batteries:

«Continuer de promouvoir le développement de bicyclettes diversifiées, de marque et haut de gamme dans l'industrie et augmenter progressivement la proportion de personnes se déplaçant à bicyclette ainsi que la proportion de bicyclettes de milieu et haut de gamme; créer des bicyclettes électriques à batterie au lithium légères et intelligentes, et améliorer constamment la part de marché des bicyclettes à batterie au lithium et la part d'exportation des bicyclettes électriques(Section V «Principales tâches du développement de l'industrie au cours de la 13e période quinquennale», sous-section I du plan).

«Améliorer davantage les performances globales des quatre principaux composants électriques, à savoir le contrôleur, la batterie, le moteur et le chargeur, dans le but de développer un système électrique efficace, économe en énergie, sûr et fiable des bicyclettes électriques(Section V, sous-section II du plan).

«Le plan prévoit de poursuivre l'amélioration des performances globales des batteries au plomb-acide; l'utilisation plus large des batteries au lithium dans les bicyclettes électriques; la recherche et le développement de nouveaux types de batteries de stockage d'énergie(Point 4 du tableau 3«Innovations technologiques clés de l'industrie au cours de la 13e période quinquennale»).

(457)

Le quatrième document est le 12e plan quinquennal pour l'industrie des batteries, adopté en 2015 et donc applicable au début de la période d'enquête:

«Batteries lithium-ion: accroître l'utilisation des batteries lithium-ion pour les bicyclettes électriques, les motos électriques, les bus électriques et les petits véhicules électriques purs (y compris les véhicules électriques à basse vitesse), accroître la part de marché des batteries lithium-ion et viser la “douzième” fin des outils électriques. Les batteries lithium-ion sont utilisées pour atteindre plus de 50 % du total des batteries pour outils électriques et la proportion des bicyclettes électriques à batterie lithium-ion représente environ 20 %.»(Chapitre V, section II).

«Promouvoir la coopération entre les chaînes de production de batteries et les chaînes industrielles en amont et en aval par la formation d'alliances industrielles ou d'alliances de collaboration technique, dans des domaines tels que les bicyclettes électriques et les batteries lithium-ion, les véhicules électriques, les systèmes de gestion de l'alimentation et d'autres domaines d'échanges et de coopération; organiser la recherche; améliorer la technologie des produits; encourager leur promotion et leur utilisation(Chapitre VI«Principales mesures et recommandations stratégiques», section I).

«Mettre en œuvre des orientations stratégiques et établir des législations et réglementations pertinentes afin i) de promouvoir le retrait progressif du marché des produits impliquant une forte pollution, un gaspillage de ressources et une consommation d'énergie élevée, ii) de guider les produits de haute technologie vers l'industrialisation et iii) d'accroître la part de marché sur les marchés internationaux.» (Section VI, sous-section V).

«Il est recommandé de mettre en place des politiques industrielles qui encouragent l'expansion de nouveaux types de batteries (y compris les batteries lithium-ion, les batteries hydrogène-nickel, les nouvelles batteries au plomb-acide, etc.) et de cellules solaires, telles que des incitations fiscales et des subventions gouvernementales, pour promouvoir le lancement sur le marché et les économies d'énergie. Il est recommandé d'introduire une politique de subvention des bicyclettes électriques à batterie lithium-ion afin de les rendre accessibles à tous(Chapitre VI, section V).

(458)

Le cinquième document est le 13e plan quinquennal pour l'industrie des batteries, adopté par la China Chemical and Physical Power Industry Association le 18 janvier 2016:

«Principales tâches et priorités de développement», section II«Axes de développement de l'industrie de l'énergie chimique au cours de la 13e période quinquennale», sous-section 2«Chaîne industrielle et industrie des batteries lithium-ion»(Chapitre V):

«Nous devons nous efforcer d'accroître nos exportations dans un contexte de concurrence ordonnée (augmentation annuelle moyenne de 10 %) et de maintenir le développement à grande vitesse du marché intérieur (augmentation annuelle moyenne de 20 %) avec le soutien des politiques favorables de l'État pour les véhicules à nouvelles énergies; nous devons également: attacher de l'importance à la formation et au développement des très grandes entreprises (ou consortiums d'entreprises) et les promouvoir; encourager l'innovation des entreprises dans les technologies et les produits, les marques connues et les entreprises haut de gamme

«Continuer à soutenir les technologies clés des matériaux et équipements clés, améliorer la construction de la chaîne industrielle des batteries lithium-ion dans les meilleurs délais, soutenir l'industrie des batteries lithium-ion et la modernisation des produits et réduire les coûts

«Promouvoir la coopération entre les chaînes de production de batteries et les chaînes industrielles en amont et en aval par la formation d'alliances industrielles ou d'alliances de collaboration technique, dans des domaines tels que les batteries lithium-ion et les bicyclettes électriques […](Chapitre V«Principales mesures et recommandations stratégiques», section I).

(459)

Outre les sources juridiques décrites ci-dessus, la Commission s'est appuyée sur un rapport concernant l'industrie chinoise des batteries au lithium pour bicyclettes électriques (cabinet de conseil aux entreprises Yubo Zhiye). Ce rapport («Analyse approfondie de l'industrie des batteries lithium-ion pour bicyclettes électriques pendant la période 2018-2023 et rapport d'orientation sur le “13e plan quinquennal” pour le développement»(51), qui est publiquement disponible sur le site web du cabinet de conseil (www.chinabgao.com), confirme que l'industrie est fortement subventionnée et que ces subventions sont accordées dans l'intérêt de l'ensemble de l'industrie des bicyclettes électriques:

«Continuer à soutenir les technologies clés des matériaux et équipements clés, améliorer la construction de la chaîne industrielle des batteries lithium-ion dans les meilleurs délais, soutenir l'industrie des batteries lithium-ion et la modernisation des produits et réduire les coûts.»(Chapitre II, section III, sous-section III, point I).

«La coopération entre la chaîne de production de batteries et la chaîne industrielle en amont et en aval concernant, par exemple, les batteries lithium-ion et les bicyclettes électriques, les véhicules électriques et les systèmes de gestion de l'alimentation électrique, sera encouragée sous la forme d'une alliance industrielle ou de coopération technique(Chapitre II, section III, sous-section III, point II).

«Actuellement, le coût élevé freine le développement de l'industrie du stockage de l'énergie, et le marché espère des subventions publiques élevées en faveur de cette industrie. Celles-ci devraient être octroyées à moyen et long terme dans l'industrie des batteries au lithium.»(Chapitre V, section III).

«Soutien aux politiques nationales: L'État et les administrations locales ont activement soutenu le développement de l'industrie des bicyclettes électriques et de l'industrie des pièces détachées, et ont introduit un certain nombre de politiques préférentielles en faveur du développement des industries connexes, qui ont grandement contribué au développement de l'industrie des batteries lithium-ion pour bicyclettes électriques. En particulier, le développement rapide des bicyclettes électriques à nouvelles énergies ces dernières années apporte également un soutien important au développement des batteries lithium-ion pour bicyclettes électriques en Chine(Chapitre X, section III).

(460)

En résumé, ces documents témoignent du soutien apporté par les pouvoirs publics à l'industrie des batteries et décrivent également les mesures de soutien dont cette industrie a pu bénéficier ces dernières années (financement préférentiel, allégements fiscaux/exonérations fiscales et assurance-crédit à l'exportation). Par ailleurs, ils soulignent la nécessité d'intégrer davantage l'industrie des batteries et celle des bicyclettes électriques au travers d'alliances et d'une coopération avancées et reconnaissent l'existence d'une politique de subvention des bicyclettes électriques à batterie afin de promouvoir la démocratisation et l'exportation des bicyclettes électriques.

(461)

Sur cette base, la Commission a conclu que l'industrie des batteries était une industrie soutenue qui pouvait bénéficier de diverses subventions et que son développement était étroitement lié à celui de l'industrie des bicyclettes électriques.

3.7.3.3.   Action de charger et d'ordonner

(462)

En raison du défaut partiel de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, aucune réponse au questionnaire n'a été reçue de la part des fournisseurs d'intrants et la Commission ne disposait donc pas de certaines informations cruciales concernant le marché intérieur des fournisseurs de batteries. En conséquence, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, pour établir ses conclusions en ce qui concerne l'action de charger. À cet égard, les informations dont disposait la Commission comprenaient les plans des pouvoirs publics décrits à la section 3.1, les informations recueillies auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sur leurs fournisseurs nationaux de batteries, des informations publiquement accessibles concernant la CBA et ses membres et les informations recueillies auprès de Bafang, le seul fournisseur d'intrants à avoir coopéré.

(463)

La Commission a trouvé plusieurs sources juridiques indiquant que les pouvoirs publics chinois avaient pris des mesures visant à réduire le coût des batteries afin de conférer un avantage à l'industrie en aval des producteurs de bicyclettes électriques.

(464)

Le premier document est le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes. D'après ce plan, des avancées seront réalisées pour six technologies clés. Parmi ces avancées, on retrouvera une amélioration globale des résultats des batteries plomb-acide et des batteries lithium-ion. Le plan fixe également trois objectifs quantifiables:

Concernant la part des batteries au lithium:«Faire en sorte que le pourcentage de bicyclettes à batterie au lithium dans le volume total de la production de bicyclettes électriques soit supérieur à 30 %».

Concernant le coût des batteries:«Tout en maintenant le taux d'efficacité énergétique élevé des batteries au lithium, réaliser des avancées dans les matériaux et le processus de production, et réduire le coût de production des batteries au lithium».

Concernant le prix des batteries:«Améliorer encore le rapport qualité-prix des batteries au lithium jusqu'à un niveau proche de celui des batteries plomb-acide».

(465)

Le deuxième document est le 13e plan quinquennal pour l'industrie des batteries. Ce plan établit plusieurs liens avec l'industrie en aval et, en particulier, avec les bicyclettes électriques, comme décrit au considérant 458. En outre, il établit également un lien entre les subventions accordées à l'industrie des batteries et l'industrie des bicyclettes électriques: «Il est recommandé d'introduire une politique de subvention des bicyclettes électriques à batterie lithium-ion afin de promouvoir la démocratisation de ces bicyclettes.»(Chapitre V, section V).

(466)

Le troisième document est le rapport sectoriel spécifique sur les batteries décrit au considérant 459, qui précise que les «futures utilisations clés des batteries lithium-ion se concentreront sur les outils électriques, les bicyclettes électriques légères, les véhicules à nouvelles énergies et les systèmes de stockage de l'énergie» (Chapitre V, section II). Cela clarifie l'avis de la Commission selon lequel l'industrie chinoise des bicyclettes électriques est en train de se tourner vers les batteries au lithium, ce qui a également été confirmé par les réponses au questionnaire fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(467)

Le quatrième document est intitulé «Les avis de mise en œuvre de la poursuite de la promotion du développement sain de l'industrie des bicyclettes dans notre ville» et a été publié par la Commission municipale des technologies de l'information et de l'économie de Tianjin. Conformément aux dispositions du 13e plan pour l'industrie des bicyclettes, les avis recommandent l'utilisation de batteries produites sur le marché intérieur pour la production de bicyclettes électriques et une réduction de leur coût: «En nous appuyant sur les principales entreprises nationales de recherche-développement et de fabrication de matériaux et de batteries au lithium, telles que Lishen, BAK et Gateway, nous renforcerons la recherche-développement de batteries au lithium à haute performance, bon marché, sûres et fiables pour bicyclettes électriques et les technologies auxiliaires.»

(468)

Sur la base de ce qui précède, il est clair que la politique conçue par les pouvoirs publics chinois établit un lien entre le développement de l'industrie des batteries lithium-ion et l'industrie des bicyclettes électriques. Par ailleurs, la politique prévoit également que l'industrie des batteries réduira ses coûts et ses prix, grâce à des subventions, afin de promouvoir le développement de l'industrie des bicyclettes électriques. Cela montre clairement que, à travers ces politiques, les pouvoirs publics chinois chargent les producteurs de batteries, et leur ordonnent, de les vendre à bas prix, ce qui profite à l'industrie des bicyclettes électriques en aval.

(469)

En ce qui concerne les fournisseurs de batteries des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a établi au considérant 444 que les membres de la CBA qui ont fourni des batteries aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon représentaient 33 % de la quantité intérieure totale fournie à ces producteurs-exportateurs et 31 % de la valeur totale des achats intérieurs pendant la PE. Par ailleurs, la Commission a conclu au considérant 383 que les membres de la CBA, y compris les fournisseurs de pièces détachées, étaient des opérateurs clés subordonnés chargés de mettre en œuvre la politique nationale aux fins de la réalisation des objectifs plus larges liés à la production de bicyclettes électriques. Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres informations, cet état de fait a été jugé représentatif de la situation sur le marché intérieur chinois des batteries.

(470)

Plus précisément, en l'absence de toute coopération de la part des fournisseurs fabricants de batteries, la Commission a dû s'appuyer sur les informations recueillies auprès de Bafang, qui vendait des batteries sur le marché intérieur et à l'exportation. Dans ce contexte, l'enquête a révélé que cette société avait vendu des modèles équivalents de batteries à des prix sensiblement plus favorables (inférieurs) sur le marché intérieur qu'à l'exportation. La différence a atteint de 30 à 50 % pendant la PE.

(471)

Plusieurs parties ont affirmé que les ventes de batteries de Bafang ne pouvaient pas servir de référence pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, Bafang n'est pas un producteur de batteries. Deuxièmement, une partie des batteries tant exportées que vendues sur le marché intérieur par Bafang sont importées. Ces mêmes parties ont également affirmé que la comparaison des prix de Bafang ne pouvait pas être utilisée comme référence pour les batteries, puisque le volume de batteries vendues par Bafang était très faible au cours de la PE.

(472)

À cet égard, il convient, d'une part, de rappeler que, compte tenu de la coopération partielle des pouvoirs publics chinois mentionnée à la section 3.3.3 et en l'absence de toute coopération de la part des fabricants de batteries, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Sur cette base, il a été considéré que les données disponibles, à savoir les données pertinentes se rapportant à Bafang, étaient appropriées et raisonnables. D'autre part, au vu de la politique nationale et des dispositions du plan pour l'industrie des bicyclettes, publié par la CBA, qui vise notamment à améliorer le rapport qualité-prix des batteries au lithium et les résultats à l'exportation des producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques, comme mentionné aux considérants 112, 113 et 464, il a été considéré que la source d'approvisionnement, c'est-à-dire la question de savoir si les batteries ont été produites en interne, achetées sur le marché intérieur ou même importées, était dénuée de pertinence. L'élément pertinent aux fins de l'enquête est la différence, pour les producteurs du produit soumis à l'enquête, entre le prix subventionné des batteries effectivement payé et un prix de marché représentatif qu'ils auraient payé en l'absence de subventions. Sur la base de ce qui précède, les affirmations en question ont dû être rejetées.

(473)

Les modèles vendus par Bafang étaient équivalents puisqu'ils portaient le même code de référence interne et avaient la même capacité exprimée en mAH. Toutefois, la différence de prix substantielle établie entre le marché intérieur et le marché d'exportation pour des modèles équivalents n'a pu être justifiée. De même, comme pour les moteurs, le dossier ne contenait aucune information permettant d'arriver à la conclusion que les niveaux de prix différents étaient dus aux conditions particulières du marché sur les différents marchés sur lesquels les batteries étaient vendues. Une telle hypothèse a notamment été contredite par les informations recueillies dans le cadre de l'enquête, lesquelles indiquaient que Bafang, en tant que membre de la CBA, était subordonnée à cette association et que le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes, qui concerne directement la CBA, visait à améliorer les résultats à l'exportation des producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques, comme indiqué aux considérants 112 et 113 ci-dessus. En conséquence, afin de contribuer aux résultats à l'exportation de l'industrie des bicyclettes électriques, Bafang est chargée ou reçoit l'ordre de vendre des intrants à des prix inférieurs sur le marché intérieur, afin que les producteurs-exportateurs chinois de bicyclettes électriques puissent réduire leurs coûts et offrir leurs produits sur les marchés d'exportation à des prix nettement inférieurs aux prix pratiqués par la concurrence, laquelle doit s'approvisionner en batteries à des prix non subventionnés. Ce faisant, les fournisseurs de batteries adoptent un comportement irrationnel en vendant des batteries à un prix inférieur sur le marché intérieur au lieu de chercher à maximiser leurs bénéfices en vendant ces mêmes modèles de batteries sur les marchés d'exportation à des prix sensiblement supérieurs, ce qui leur permettrait de réaliser un bénéfice nettement supérieur. En conséquence, afin de contribuer aux résultats à l'exportation de l'industrie, ces fournisseurs sont chargés de vendre des intrants à des prix inférieurs sur le marché intérieur afin que les producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques puissent offrir leurs produits sur les marchés d'exportation à des prix nettement inférieurs aux prix pratiqués par la concurrence, laquelle doit s'approvisionner en batteries à des prix non subventionnés.

(474)

Le groupe Yadea et Bafang ont fait valoir que les modèles vendus sur le marché intérieur et à l'exportation n'étaient pas les mêmes et qu'ils provenaient de fournisseurs différents. Bafang a dès lors suggéré que la comparaison soit effectuée uniquement sur la base de modèles de batteries exactement identiques provenant d'un seul fournisseur, dont les produits sont à la fois exportés et vendus sur le marché intérieur. Bafang a également fait remarquer que le fait de limiter la comparaison aux batteries vendues par le fournisseur indiqué conduirait toujours à une différence significative entre les prix intérieurs et les prix à l'exportation, même si celle-ci serait sensiblement inférieure à celle obtenue en utilisant les modèles de tous les autres fournisseurs.

(475)

À cet égard, il y a lieu de noter que, dans le cas de Bafang, la comparaison a été effectuée pour des produits ayant le même numéro de référence interne. Par voie de conséquence, ces modèles ont été considérés comme similaires, notamment parce qu'ils avaient la même capacité électrique. Le fait qu'une comparaison fondée sur des modèles provenant d'une seule et même source d'approvisionnement conduirait toujours à une différence de prix significative a été jugé dénué de pertinence. Pour ces raisons, les arguments avancés ci-dessus ont été rejetés.

(476)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois chargeaient les producteurs chinois de batteries ou leur ordonnaient de fournir cet intrant aux producteurs nationaux de bicyclettes électriques moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(477)

À la suite de l'information des parties, Giant a fait valoir que, selon l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, «de simples déclarations de politique générale» ne pouvaient «constituer une action de charger ou ordonner aux fins de l'article 1.1 a) 1) iv) de l'accord SMC». (52) Par ailleurs, «l'action de charger et ordonner – par l'octroi d'une responsabilité à un organisme privé ou l'exercice d'un pouvoir sur ce dernier – suppose un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement». (53) L'Organe d'appel a conclu que la preuve de l'existence d'une «action de charger ou ordonner visant un organisme privé» devrait comporter «une forme quelconque de menace ou de persuasion». (54) De surcroît, Giant a également fait référence au Groupe spécial de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Restrictions à l'exportation, qui a noté que «l'action de charger comme celle d'ordonner comportent donc nécessairement les trois éléments suivants: i) une action explicite et positive, qu'il s'agisse de délégation ou de commandement; ii) visant une partie particulière; et iii) dont l'objet est une tâche ou une mission particulière». (55) Une simple supervision ou l'exercice de pouvoirs généraux de réglementation ne suffit donc pas pour constater l'existence d'une action de charger et ordonner. (56)

(478)

À cet égard, il convient de noter que la conclusion de la Commission n'est pas uniquement fondée sur de simples déclarations de politique générale, telles que présentées en détail à la section 3.1. Elle se fonde également sur le rôle de la CBA, qui, en tant qu'association regroupant non seulement des producteurs de bicyclettes, mais aussi des fabricants de batteries, est supervisée et guidée par la plus haute autorité chinoise, c'est-à-dire le Conseil des affaires d'État. En outre, il est rappelé que les membres de la CBA sont obligés de mettre en œuvre ses résolutions et ont dès lors été considérés comme subordonnés. À ce propos, il y a lieu de rappeler que la CBA a publié le 13e plan pour l'industrie des bicyclettes, qui vise notamment à améliorer les résultats à l'exportation des producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques, comme mentionné aux considérants 112 et 113. Les considérations qui précèdent sont également étayées par de nombreux extraits issus du rapport sectoriel spécifique sur les batteries énumérés au considérant 459 et, de manière plus générale, de différentes sources citées aux considérants 464 à 467, qui montrent que le soutien accordé au secteur des batteries est lié à sa position dans la chaîne d'approvisionnement des bicyclettes électriques. Sur cette base, l'argument en question a dû être rejeté.

(479)

Giant a, par ailleurs, considéré que la Commission avait inversé la charge de la preuve en se référant au défaut partiel de coopération de la part des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne les conclusions tirées. Giant a souligné que la charge de la preuve incombait à la Commission et que cette dernière n'a pas démontré que la fourniture de batteries pour bicyclettes électriques constituait une pratique qui est normalement du ressort des pouvoirs publics.

(480)

De même que pour la conclusion tirée au considérant 415, il est considéré que, pour les batteries également, les éléments de preuve en possession de la Commission, qui sont fondés sur les données disponibles, sont suffisants pour démontrer l'existence d'une action de charger et d'ordonner. Il est aussi rappelé que les pouvoirs publics chinois n'ont pas formulé d'observations ni soumis d'informations complémentaires après avoir été informés de l'intention de la Commission d'utiliser les données disponibles en ce qui concerne la fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Sur cette base, la Commission a estimé qu'elle n'avait pas inversé la charge de la preuve. Cet argument a donc dû être rejeté.

3.7.3.4.   Octroi de subventions aux producteurs de batteries

(481)

La Commission rappelle tout d'abord que, en raison du défaut partiel de coopération des pouvoirs publics chinois, elle a dû tirer ses conclusions sur la base des données disponibles, à savoir les politiques gouvernementales décrites à la section 3.7.3.2 et le rapport sectoriel spécifique fourni par le plaignant, ainsi que les informations fournies par le seul fournisseur de batteries à avoir coopéré, lequel a répondu au questionnaire de la Commission.

(482)

La Commission a indiqué, aux considérants 453 et 454, que l'industrie des batteries figurait parmi les «industries clés» dans le Plan de développement de l'industrie légère et que ce plan recensait un certain nombre de mesures politiques sous la forme d'aides administratives, commerciales, financières et fiscales dont peuvent bénéficier ces industries clés.

(483)

En outre, comme décrit au considérant 459, le rapport sectoriel spécifique sur les batteries contient des éléments de preuve attestant que cette industrie a bénéficié de «politiques préférentielles».

(484)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs de batteries avaient reçu des subventions sous diverses formes.

(485)

Plusieurs parties ont présenté des observations en se référant à l'article 14 d), de l'accord SMC de l'OMC ainsi qu'à l'article 6, point d), du règlement de base, qui concernent l'adéquation de la rémunération, laquelle doit être déterminée soit par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou le service en question dans le pays de fourniture ou d'achat, ce qui revient à dire que la référence utilisée devrait se rapporter aux conditions existant sur le marché chinois, soit par rapport aux conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d'un autre pays ou sur le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire peut accéder.

(486)

La Commission a jugé que les conditions existant sur le marché de la RPC étaient faussées, compte tenu des politiques nationales et sectorielles applicables mises en œuvre par les opérateurs économiques. De plus, en raison du défaut partiel de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission ne disposait pas de certaines informations cruciales sur la situation du marché des batteries en Chine et sur d'éventuels ajustements à apporter. En ce qui concerne les conditions prévalant sur le marché d'un autre pays ou sur le marché mondial, de telles informations n'étaient pas disponibles à un niveau de détail qui aurait permis une comparaison utile. En conséquence, la Commission a dû s'appuyer sur les informations disponibles. Sur cette base, elle a donc conclu que les conditions existant sur le marché chinois ne justifiaient pas de procéder à des ajustements et a calculé la référence en appliquant la méthodologie décrite au considérant 495.

(487)

Giant et les pouvoirs publics chinois ont soutenu que l'approche de la Commission violait les articles 1.1 b), 10 et 32.1 de l'accord SMC de l'OMC, puisque la Commission ne pouvait pas contourner ses obligations pour conclure que les fabricants faisaient l'objet d'une action de charger ou d'ordonner. Giant a affirmé que, pour ce faire, la Commission devait: 1) analyser si des subventions ont été accordées aux fabricants; 2) analyser si les batteries ont été achetées dans des conditions de pleine concurrence; 3) calculer dans quelle mesure les subventions ont été transmises.

(488)

À cet égard, il est considéré que la conclusion de la Commission est fondée sur des motifs suffisamment détaillés. S'agissant des observations de Giant, la Commission a estimé que, compte tenu du défaut de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et du fait qu'un seul fournisseur a coopéré de sa propre initiative, elle ne disposait pas de certaines informations cruciales. Néanmoins, sur la base des informations en sa possession et de l'analyse qu'elle a effectuée, la Commission a jugé que les conditions nécessaires pour conclure à l'existence d'une action de charger et d'ordonner étaient remplies. En ce qui concerne la transmission des subventions, étant donné que l'analyse de la Commission a porté sur l'action de charger les fournisseurs de batteries, ou de leur ordonner, de fournir des batteries aux producteurs de bicyclettes électriques moyennant une rémunération moins qu'adéquate et non pas sur les subventions reçues par les fournisseurs de batteries, cet argument a été considéré comme dénué de pertinence et a dès lors été rejeté.

3.7.3.5.   Spécificité

(489)

Comme démontré aux considérants 452 à 474, plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les sociétés du secteur des bicyclettes électriques ordonnent aux fournisseurs d'intrants de fournir des batteries à l'industrie des bicyclettes électriques moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Sur la base de ces documents, il est démontré que les fournisseurs d'intrants ne fournissent des batteries qu'à un nombre limité d'industries/d'entreprises qui respectent les politiques pertinentes définies par les pouvoirs publics chinois.

(490)

La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de la fourniture de batteries moyennant une rémunération moins qu'adéquate n'étaient pas disponibles de manière générale, mais étaient spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser qu'une telle forme de subventions reposait sur des conditions ou critères objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

3.7.3.6.   Avantage

(491)

Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont acheté des batteries sur le marché intérieur auprès de sociétés indépendantes, mais en ont également importé certaines quantités.

(492)

En raison du défaut partiel de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, aucun fournisseur fabricant de batteries n'a fourni d'informations à la Commission en répondant au questionnaire spécifique destiné aux fournisseurs d'intrants en Chine. En conséquence, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, pour déterminer le niveau de l'avantage conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon qui ont acheté des batteries sur le marché intérieur. Les données disponibles comprenaient les informations recueillies auprès du seul fournisseur de batteries à avoir coopéré à l'enquête. Comme expliqué au considérant 470, Bafang, en tant qu'opérateur subordonné chargé de mettre en œuvre la politique nationale, a vendu des batteries sur son marché intérieur à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués à l'exportation. En conséquence, les producteurs-exportateurs chinois ont bénéficié de batteries vendues moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(493)

Plusieurs parties ont fait valoir que, conformément à l'article 2, points a) et b), du règlement de base, seuls les pouvoirs publics étaient susceptibles d'être le fournisseur d'une subvention. Bafang étant une société privée, elle ne pourrait pas être considérée comme un pouvoir public, au sens de l'article 2, point b), et ne pourrait donc pas être un fournisseur de subventions.

(494)

À cet égard, cette observation a été jugée non pertinente au vu de la conclusion tirée au considérant 476, selon laquelle les pouvoirs publics chinois chargent les fournisseurs de batteries des producteurs de bicyclettes électriques, ou leur ordonnent, de fournir cet intrant moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

3.7.3.7.   Calcul du montant de la subvention

(495)

L'avantage conféré aux sociétés retenues dans l'échantillon a donc été calculé en comparant les prix intérieurs et les prix à l'exportation demandés par Bafang à des clients indépendants pendant la PE. Un ajustement a été opéré pour tenir compte des différences de coûts de transport et des taxes à l'importation. Cette comparaison a été effectuée pour les ventes de modèles identiques et a abouti à une différence de prix s'échelonnant entre 30 et 50 % pendant la PE. Le pourcentage calculé a été appliqué aux prix payés par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pour les batteries achetées auprès de fournisseurs nationaux chinois.

(496)

Giant a affirmé qu'il n'existait aucun lien entre les batteries achetées sur le marché local et les bicyclettes électriques exportées vers l'UE.

(497)

À cet égard, il est considéré que l'avantage défini aux considérants 491 à 494 bénéficie aux producteurs-exportateurs de bicyclettes électriques achetant des batteries sur le marché intérieur moyennant une rémunération moins qu'adéquate et n'est pas lié à des modèles spécifiques de bicyclettes électriques vendus. Par conséquent, il a été conclu que le groupe Giant a bénéficié d'un avantage en achetant des batteries sur le marché intérieur à des prix faussés en raison de l'action de charger et d'ordonner des pouvoirs publics chinois décrite aux considérants 462 à 476. Sur cette base, l'affirmation en question a dû être rejetée.

(498)

En ce qui concerne les ajustements, Bafang a fait observer que les coûts de transport liés aux bicyclettes électriques ne pouvaient pas constituer une référence appropriée pour le transport de batteries et a demandé à la Commission de fournir davantage de détails sur les calculs effectués.

(499)

À la suite de ces observations, la Commission a fourni de plus amples renseignements à la partie concernée dans le cadre d'une information finale complémentaire. En tout état de cause, il a été estimé que les informations demandées étaient de nature confidentielle et que des chiffres spécifiques aux sociétés ne pouvaient pas être divulgués. La Commission a aussi relevé que l'argument en question n'était étayé par aucun élément de preuve. Aucune autre observation n'a été reçue à ce sujet.

(500)

D'autres parties intéressées ont avancé que les données de Bafang ne constituaient pas une référence appropriée dans leur cas, puisqu'elles n'avaient acheté aucune batterie auprès de Bafang.

(501)

À cet égard, il est noté que, compte tenu de la coopération partielle des pouvoirs publics chinois et en l'absence de coopération de la part de tout autre fournisseur de batteries, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles, c'est-à-dire les informations communiquées par Bafang, que la Commission a pu vérifier. Sur cette base, l'argument en question a dû être rejeté.

(502)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime durant la PE pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Tableau 4

Fourniture de batteries moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe Bodo Vehicle

6,91 %

Groupe Giant

0,38 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

5,51 %

Suzhou Rununion Motivity

8,97 %

Groupe Yadea

2,74 %

3.7.4.   Attribution de droits relatifs à l'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(a)   Introduction

(503)

En RPC, toutes les terres appartiennent soit à l'État, soit à une collectivité, constituée de villages ou de communes, avant qu'un droit de propriété quelconque ne puisse être déposé ou accordé à des entreprises ou des particuliers propriétaires. Toutes les parcelles dans les zones urbaines sont la propriété de l'État et toutes les parcelles dans les zones rurales appartiennent aux villages ou aux communes.

(504)

Conformément au droit constitutionnel de la RPC et au droit foncier, les entreprises et les particuliers peuvent toutefois acheter des «droits d'utilisation du sol». Pour les terrains industriels, le bail est normalement de 50 ans, renouvelable pour une période de 50 ans supplémentaires.

(505)

Selon les pouvoirs publics chinois, depuis le 31 août 2006, en vertu de l'article 5 de l'avis du Conseil des affaires d'État concernant le renforcement de la réglementation des terres (GF[2006] no 31), la propriété des terrains industriels ne peut être accordée par l'État aux entreprises industrielles que par appel d'offres ou par un processus d'offre publique similaire, dans lequel le prix final ne doit pas être inférieur au prix d'enchère minimal. Les pouvoirs publics chinois considèrent qu'il existe un marché libre des terres en RPC et que le prix payé par une entreprise industrielle pour l'acquisition du bail du terrain reflète le prix du marché.

(b)   Base juridique

(506)

L'attribution de droits d'utilisation du sol en RPC est régie par la loi sur l'administration des sols de la République populaire de Chine. Par ailleurs, les documents suivants font également partie de la base juridique:

loi de la République populaire de Chine sur l'administration des biens immobiliers urbains (décret no 18 du Président de la République populaire de Chine);

règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l'attribution et le transfert du droit d'utilisation du sol appartenant à l'État dans les zones urbaines;

règlement relatif à la mise en œuvre de la loi sur l'administration des sols de la République populaire de Chine (ordonnance no 653 de 2014 du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine);

disposition relative à l'attribution du droit d'utilisation d'un terrain constructible appartenant à l'État par appel d'offres, vente aux enchères et offre d'achat;

avis du Conseil des affaires d'État concernant le renforcement de la réglementation des terres (GF [2006] no 31).

(c)   Conclusions de l'enquête

(507)

D'après l'article 10 de la «Disposition relative à l'attribution du droit d'utilisation d'un terrain constructible appartenant à l'État par appel d'offres, vente aux enchères et offre d'achat», les autorités locales établissent les prix d'après le système d'évaluation des terrains urbains, qui n'est mis à jour que tous les trois ans, et la politique industrielle gouvernementale.

(508)

Dans les enquêtes précédentes (57), la Commission avait constaté que les prix payés pour les droits d'utilisation des sols en RPC n'étaient pas représentatifs d'un prix de marché librement déterminé par l'offre et la demande, étant donné que le système d'enchères n'était pas clair, pas transparent et ne fonctionnait pas dans la pratique, et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. Comme indiqué au précédent considérant, les pouvoirs publics établissent les prix d'après le système d'évaluation des terrains urbains, qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels, c'est-à-dire à accorder, par exemple, un accès préférentiel aux terrains industriels aux entreprises appartenant à certains secteurs.

(509)

La présente enquête n'a montré aucun changement notable à cet égard. Par exemple, la Commission a constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs constituant l'échantillon n'avait participé à un appel d'offres ou à un processus d'offre publique similaire concernant ses droits d'utilisation du sol, pas même pour les droits d'utilisation du sol obtenus récemment. Les droits d'utilisation du sol détenus par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont été attribués par les pouvoirs publics locaux à des prix négociés.

(510)

Outre le système de surveillance des terres urbaines, il existe également un système de surveillance dynamique des terres. Lors du réexamen des mesures parvenant à expiration sur les panneaux solaires originaires de la République populaire de Chine (58), la Commission a établi que les prix du système de surveillance dynamique des terres étaient supérieurs aux prix de référence minimaux fixés par le système d'évaluation des terrains urbains et utilisés par les gouvernements locaux, parce que ces derniers n'étaient mis à jour que tous les trois ans, tandis que les prix du système de surveillance dynamique étaient mis à jour tous les trimestres. Toutefois, tant pendant la présente enquête que dans le cadre du réexamen des mesures parvenant à expiration susmentionné, rien n'indiquait que les prix des terrains avaient été basés sur les prix de la surveillance dynamique. En réalité, les pouvoirs publics chinois avaient confirmé, durant l'enquête sur les panneaux solaires, que le système de surveillance dynamique des prix des terres urbaines surveillait les fluctuations des niveaux de prix des terrains dans certaines régions (à savoir, dans 105 villes) de la RPC et qu'il avait été conçu pour suivre l'évolution des prix des terrains. Toutefois, les prix de départ dans les appels d'offres et enchères étaient basés sur les références établies par le système d'évaluation des terrains. En outre, en l'espèce, les groupes de sociétés retenus dans l'échantillon ont reçu leurs parcelles de terrain par attribution directe. Dès lors, le fait que ce système ait existé n'était pas pertinent, dans la mesure où il ne s'appliquait pas aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(511)

La Commission a constaté qu'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avait perçu des remboursements de la part des pouvoirs publics locaux en compensation des prix qu'il avait payés pour une partie de ses droits d'utilisation du sol et qu'un autre producteur-exportateur retenu dans l'échantillon n'avait pas payé la totalité des droits d'utilisation du sol.

(d)   Conclusion

(512)

Les conclusions de la présente enquête montrent que les conditions d'attribution et d'acquisition des terres en RPC ne sont pas transparentes et que les prix ont été fixés de manière arbitraire par les autorités.

(513)

À la suite de l'information des parties, plusieurs d'entre elles ont affirmé que la conclusion susmentionnée était principalement fondée sur des conclusions des enquêtes précédentes et que la Commission n'a présenté aucun élément pour prouver que la situation était la même dans le cadre de la présente enquête. La Commission note qu'elle a trouvé des éléments de preuve, tels que décrits aux considérants 509 à 511, qui étayaient sa conclusion selon laquelle les conclusions des enquêtes précédentes étaient toujours valables. Par ailleurs, aucun nouvel élément de preuve n'a été soumis à l'appui du contraire. Sur cette base, les affirmations en question ont dû être rejetées. Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer l'attribution de droits d'utilisation du sol par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l'article 3, point 1) a) iii), et de l'article 3, point 2, du règlement de base sous la forme d'une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué précédemment aux considérants 507 à 510, le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe (voir les considérants 517 à 527 ci-dessous) démontre que le montant payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pour les droits d'utilisation du sol est nettement inférieur au tarif normalement pratiqué sur le marché. Dans le contexte de l'accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, le prix fixé par les autorités locales doit tenir compte de la politique industrielle gouvernementale, comme cela est indiqué ci-dessus au considérant 508. Dans le cadre de cette politique industrielle, telle que décrite au considérant 101, l'industrie des bicyclettes électriques est considérée comme une industrie clé de l'industrie légère chinoise (59). De plus, la décision no 40 du Conseil des affaires d'État exige que les autorités publiques veillent à ce que les terres soient fournies pour encourager les industries. L'article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d'utilisation du sol. Il s'ensuit que cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l'accès préférentiel aux terres se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs et les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes.

(514)

À la suite de l'information des parties, plusieurs d'entre elles ont fait valoir que la Commission n'avait pas étayé sa détermination de spécificité par des éléments de preuve positifs démontrant que l'industrie des bicyclettes électriques figure parmi les secteurs qui obtiennent des droits d'utilisation du sol à des tarifs préférentiels.

(515)

À cet égard, il est renvoyé au considérant 129 et à la décision no 40 en particulier, par laquelle des politiques préférentielles relatives aux terres devraient être mises en œuvre pour les projets encouragés. Comme décrit au considérant 100, l'industrie des bicyclettes électriques est une industrie clé. Elle était également soumise au 13e plan pour l'industrie des bicyclettes, publié par la CBA, qui, à son tour, opère sous les orientations et la supervision du Conseil des affaires d'État. Par conséquent, la Commission a considéré que l'industrie des bicyclettes électriques faisait partie des industries qui avaient obtenu des droits d'utilisation du sol à des tarifs préférentiels. Cela a aussi été confirmé par les conclusions de l'enquête exposées aux considérants 507 à 511. De surcroît, l'industrie des bicyclettes était déjà mentionnée en tant qu'industrie encouragée dès le 11e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes, dans le cadre duquel la croissance du volume de production de bicyclettes et de bicyclettes électriques a été soutenue. Des références concernant l'amélioration et le renforcement de l'industrie des bicyclettes électriques ont également été mises en évidence dans un article pertinent publié par la CBA, qui résume les objectifs de développement fixés dans l'esprit du 11e plan quinquennal pour l'industrie des bicyclettes (60). Sur cette base, l'argument en question a dû être rejeté.

(516)

Par voie de conséquence, cette subvention a été considérée comme passible de mesures compensatoires.

(e)   Calcul du montant de la subvention

(517)

Comme indiqué dans les enquêtes précédentes (61) et conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, les prix des terrains du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu («Taipei chinois») ont été utilisés en tant que référence externe (62). En particulier, la Commission a extrait des informations concernant les prix des terrains industriels à partir du site web officiel (http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action) établi par le ministère de l'intérieur taïwanais pour les principaux parcs industriels de six villes situées sur la côte ouest de l'île de Taïwan, y compris Taipei, le Nouveau Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan et Kaohsiung. Les informations dans la base de données du ministère de l'intérieur renvoient aux prix réels des transactions et non aux offres de terrains industriels.

(518)

À la suite de l'information des parties, l'une d'elles a fait observer que la Commission n'avait pas choisi une référence externe appropriée pour les prix des terrains, dans la mesure où elle n'avait pas procédé à une analyse au cas par cas des faits pertinents pour les localisations respectives des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La Commission a rejeté cette observation et a fait remarquer que, comme expliqué au considérant 517, son choix a été fondé sur les six districts dans lesquels la plupart des parcs industriels taïwanais sont situés. Étant donné que tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sont situés dans des zones industrielles en Chine, le facteur de la localisation a été pris en compte. Sur cette base, l'argument en question a dû être rejeté.

(519)

L'avantage conféré aux bénéficiaires est établi en prenant en considération la différence entre le montant effectivement payé par chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon (c'est-à-dire le prix réellement payé tel qu'indiqué dans le contrat et, le cas échéant, le prix indiqué dans le contrat déduction faite du montant des remboursements versés par l'administration locale/des subventions) en contrepartie des droits d'utilisation du sol et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la référence du Taipei chinois.

(520)

La Commission considère le Taipei chinois comme une référence externe adéquate pour les raisons suivantes:

le niveau de développement économique, le PIB et la structure économique du Taipei chinois et d'une majorité de provinces et de villes de la RPC où sont établis les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon sont comparables;

la RPC et le Taipei chinois sont géographiquement proches;

l'infrastructure industrielle dans le Taipei chinois et dans de nombreuses provinces de la RPC est bien développée;

des liens économiques forts et d'importants échanges commerciaux transfrontaliers existent entre le Taipei chinois et la RPC;

la densité de population est élevée dans de nombreuses provinces de la RPC tout comme au Taipei chinois;

les types de terrains et de transactions utilisés pour construire la référence pertinente relative au Taipei chinois sont semblables à ceux de la RPC; et

le Taipei chinois et la RPC partagent les mêmes caractéristiques démographiques, linguistiques et culturelles.

(521)

En outre, la Commission a estimé que cette référence était une source fiable de données accessible à toutes les parties intéressées.

(522)

Après l'information des parties, plusieurs d'entre elles ont prétendu que le Taipei chinois n'était pas une référence externe adéquate. Selon leurs dires, les similarités et les liens entre la RPC et le Taipei chinois décrits au considérant 520 ne reflètent que la situation des années récentes, et non celle de l'année où le droit d'utilisation du sol a été acheté.

(523)

À cet égard, il convient de noter que la référence calculée a été ajustée de manière à refléter les changements au fil du temps, en tenant compte de l'évolution du PIB et de l'inflation, comme décrit au considérant 527 ci-dessous. Par conséquent, le fait que certains droits d'utilisation du sol aient été acquis dans un passé lointain avait déjà été pris en compte.

(524)

Une partie intéressée a fait valoir que la Thaïlande serait plus appropriée que le Taipei chinois en raison d'une meilleure comparabilité du développement économique et de la densité de population. De plus, elle a soutenu que la Thaïlande avait un niveau élevé d'infrastructures industrielles. Après analyse de cet argument, la Commission a considéré que le choix du Taipei chinois comme référence externe adéquate a été fondé sur l'examen de plusieurs facteurs énumérés au considérant 520 qui ont justifié son choix comme référence valable. Sur cette base, l'argument en question a dû être rejeté.

(525)

Par ailleurs, une autre partie a avancé l'argument que la méthodologie employée par la Commission en vue de déterminer une référence externe au pays pour les prix de l'utilisation du sol était erronée et a suggéré d'utiliser l'Inde au lieu du Taipei chinois pour les raisons suivantes:

les prix des terrains industriels ont été collectés par un grand nombre de zones industrielles différentes dans les États du Bihar, du Maharashtra et du Tamil Nadu;

ces trois États sont fortement industrialisés et affichent un niveau élevé de développement économique et d'infrastructures industrielles qui est semblable à celui de la Chine;

ces trois États sont géographiquement proches les uns des autres et de la Chine;

des liens économiques et des échanges commerciaux transfrontaliers bien établis existent entre l'Inde et la Chine;

les 22 villes ont des densités de population semblables à celles des villes industrialisées chinoises;

enfin, les données relatives aux prix des terrains industriels sont publiquement accessibles en Inde.

(526)

L'argument de cette partie a ignoré un élément crucial dans son analyse, à savoir le niveau de développement économique de ces provinces. D'après des sources publiques, le niveau du PIB par habitant de ces provinces indiennes est largement inférieur à celui des villes/provinces où sont établis les producteurs-exportateurs. En effet, le PIB par habitant du Maharastra (63), qui est le plus élevé des trois provinces citées, ne s'établissait qu'à 2 500 USD en 2017-2018, tandis que le niveau le plus bas constaté pour les producteurs-exportateurs chinois était de 7 932 USD pour Jinhua en 2012 (64). L'enquête a aussi révélé que le PIB par habitant de Kunshan (65), qui figurait en tête de toutes les villes-districts chinoises en 2016 (66), s'élevait à plus de 20 000 USD. Compte tenu de ce qui précède et des facteurs énumérés au considérant 520, l'argument en question a dû être rejeté.

(527)

La Commission a calculé le prix moyen pondéré des terrains sur la base des opérations de vente de terrains dans les six villes énumérées au considérant 517. De telles données n'étaient disponibles qu'à partir d'août 2013. Pour la période commençant après cette date, la Commission a donc utilisé les prix réels communiqués par le ministère de l'intérieur taïwanais. Pour les droits d'utilisation du sol acquis avant cette date, les prix historiques ont été établis sur la base de l'évolution du PIB et de l'inflation à Taïwan, comme cela a été le cas lors d'enquêtes précédentes. En particulier, la Commission a corrigé le prix moyen pondéré des terrains par mètre carré établi à Taïwan sur la base du taux d'inflation et du PIB en prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels que publiés par le FMI pour 2015.

(528)

À la suite de l'information des parties, plusieurs d'entre elles ont fait observer que la méthode utilisée par la Commission pour calculer les prix historiques des terrains ne reflétait pas le tarif normal du marché. Elles ont affirmé que la Commission ne s'est appuyée sur aucun élément prouvant que l'évolution des prix des terrains suivait une tendance semblable à celle du PIB et de l'inflation. Cependant, cette affirmation n'a été étayée par aucun élément de preuve et a dès lors dû être rejetée.

(529)

Deux parties intéressées ont également fait valoir qu'elles n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du droit d'utilisation du sol, dans la mesure où i) le loyer a été pris en compte dans le coût de production des sociétés, ii) le loyer payé à la société liée a été fixé conformément aux conditions du marché ou dans des conditions équitables et iii) aucun avantage ne leur a, en tout état de cause, été transmis par la société liée. L'un des producteurs-exportateurs a ajouté que sa société liée avait acquis son droit d'utilisation du sol à la suite d'un processus concurrentiel d'appel d'offres. Il a aussi soutenu que le loyer payé à sa société liée pour le droit d'utilisation du sol devait, en tout état de cause, être déduit du calcul de l'avantage.

(530)

Pour ce qui est de la fixation du loyer payé à la société liée, aucun des producteurs-exportateurs concernés n'a présenté d'éléments de preuve à l'appui, s'agissant des conditions de marché existantes. Il en va de même en ce qui concerne le processus d'appel d'offres auquel la société liée à prétendument participé afin d'acquérir son droit d'utilisation du sol, c'est-à-dire qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette allégation. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(531)

Concernant le calcul de l'avantage, il est rappelé que les droits d'utilisation du sol en Chine, comme expliqué en détail aux considérants 507 et suiv., se sont avérés être attribués moyennant une rémunération moins qu'adéquate à l'industrie des bicyclettes électriques. En outre, ces parties n'ont présenté aucun élément de preuve quant aux conditions de marché prévalant en Chine. Enfin, l'avantage est calculé au niveau du groupe et les transactions intersociétés ont un effet neutre sur le calcul global. Par conséquent, les arguments en question ont été rejetés.

(532)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de la subvention a été imputé à la PE sur la base d'une durée normale du droit d'utilisation du sol à des fins industrielles, c'est-à-dire cinquante ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé au cours de la PE par l'entreprise concernée, dans la mesure où la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(533)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime durant la PE pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Tableau 5

Attribution de droits relatifs à l'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe Bodo Vehicle

1,42 %

Groupe Giant

0,91 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,62 %

Suzhou Rununion Motivity

1,46 %

Groupe Yadea

0,43 %

3.8.   Programmes de réduction ou d'exonération des impôts directs

3.8.1.   Avantages en matière d'IRE pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies

(534)

Selon la loi de la République populaire de Chine relative à l'impôt sur le revenu des entreprises (ci-après la «loi sur l'IRE»), les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies auxquelles l'État doit apporter un soutien clé bénéficient d'un taux réduit d'imposition de 15 % au lieu du taux d'imposition standard de 25 %.

(a)   Base juridique

(535)

La base juridique de ce programme est l'article 28 de la loi sur l'IRE, ainsi que l'article 93 des règles d'exécution de la loi de la RPC relative à l'impôt sur le revenu des entreprises, de même que:

la circulaire du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau National des Taxes concernant la révision et la publication de «Mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe», G.K.F.H. [2016] no 32;

la notification du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau National des Taxes concernant la révision et la publication de lignes directrices pour la gestion de la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies, GKFH [2016] no 195; et

les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe [2011], publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l'Office national de la propriété intellectuelle.

(b)   Conclusions de l'enquête

(536)

Les entreprises qui peuvent bénéficier de la réduction fiscale font partie de certains domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l'État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l'État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe.

(537)

De plus, pour pouvoir y prétendre, les entreprises doivent satisfaire aux critères suivants:

conserver une certaine proportion de dépenses de recherche-développement par rapport à leur chiffre d'affaires;

conserver une certaine proportion de revenus provenant des technologies/produits/services de pointe dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise;

garder une certaine proportion de personnel technique dans l'effectif total de l'entreprise.

(538)

Les sociétés bénéficiaires de cette mesure sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l'avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices.

(539)

La Commission a considéré que cette compensation fiscale constituait une subvention au sens de l'article 3, point 1) a) ii), et de l'article 3, point 2, du règlement de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L'avantage pour les bénéficiaires est égal à l'économie d'impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l'application de ce régime aux seules entreprises actives dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l'État.

(540)

À la suite de l'information des parties, l'une d'elles a fait valoir que la réduction de l'IRE pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies prévue à l'article 28 de la loi relative à l'impôt sur le revenu des entreprises ne constituait pas une subvention spécifique. Elle a également avancé que la Commission n'a pas démontré que l'obtention du certificat d'entreprise des technologies de pointe et des nouvelles technologies était limitée à certaines entreprises. À cet égard, il est renvoyé aux considérants 536 à 539, qui énumèrent les critères d'admissibilité en la matière – c'est-à-dire limitation aux entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies auxquelles l'État doit apporter un soutien clé – et confirment ainsi la spécificité de la subvention. Sur cette base, l'argument en question a dû être rejeté. En l'absence d'autres éléments de preuve, la Commission a maintenu sa position.

(c)   Calcul du montant de la subvention

(541)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l'impôt total exigible selon le taux d'imposition normal et l'impôt total exigible selon le taux d'imposition réduit.

(542)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime durant la PE pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Tableau 6

Avantages en matière d'IRE pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe Bodo Vehicle

0,00 %

Groupe Giant

0,65 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,41 %

Suzhou Rununion Motivity

0,00 %

Groupe Yadea

0,70 %

3.8.2.   Compensation fiscale en matière d'impôt sur le revenu des entreprises des dépenses de recherche-développement

(543)

La compensation fiscale au titre de la recherche et du développement permet aux entreprises de bénéficier d'un traitement fiscal préférentiel pour leurs activités de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l'État, lorsque certains seuils de dépenses de recherche-développement sont atteints.

(544)

Plus précisément, les dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 50 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de recherche-développement susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement basé sur 150 % du coût des immobilisations incorporelles.

(a)   Base juridique

(545)

La base juridique de ce programme est l'article 30, paragraphe 1, de la loi sur l'IRE, ainsi que les règles d'exécution de la loi de la RPC relative à l'impôt sur le revenu des entreprises, de même que les avis suivants:

l'avis du ministère des finances, du Bureau National des Taxes (SAT) et du ministère des sciences et de la technologie sur l'amélioration de la politique de déduction avant impôt des dépenses de recherche-développement. (Cai Shui [2015] no 119);

l'avis du Bureau national des taxes (SAT) sur les questions concernant la politique de déduction avant impôt des dépenses de recherche-développement des entreprises; et

les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe [2011], publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l'Office national de la propriété intellectuelle.

(b)   Conclusions de l'enquête

(546)

Lors d'une précédente enquête (67), il a été établi que les «nouvelles technologies, les nouveaux produits et les nouveaux métiers» qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines des technologies de pointe soutenus par l'État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l'État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe.

(547)

La Commission a considéré que cette compensation fiscale constituait une subvention au sens de l'article 3, point 1) a) ii), et de l'article 3, point 2, du règlement de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L'avantage pour les bénéficiaires est égal à l'économie d'impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l'application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l'État.

(548)

À la suite de l'information des parties, certaines d'entre elles ont argué que la compensation fiscale en matière d'impôt sur le revenu des entreprises pour les dépenses de recherche-développement ne constituait pas une subvention spécifique et qu'elle n'avait pas fait l'objet de mesures compensatoires dans le cadre de l'enquête antisubventions canadienne concernant certains modules muraux unitaires en provenance de Chine en raison d'un manque de spécificité. La Commission a renvoyé aux considérants 546 et 547 ci-dessus, où la question de la spécificité a déjà été abordée. Par ailleurs, il convient de noter que cette conclusion est aussi corroborée par la situation de l'un des producteurs-exportateurs, qui a bénéficié de cette politique fiscale préférentielle après l'obtention d'un certificat d'entreprise des technologies de pointe et des nouvelles technologies. Sur la base de ce qui précède, l'argument en question a été rejeté.

(c)   Calcul du montant de la subvention

(549)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l'impôt total exigible selon le taux d'imposition normal et l'impôt total exigible après l'abattement supplémentaire de 50 % des dépenses réelles de recherche-développement.

(550)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime durant la PE pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Tableau 7

Compensation fiscale en matière d'impôt sur le revenu des entreprises des dépenses de recherche-développement

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe Bodo Vehicle

0,21 %

Groupe Giant

0,05 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,19 %

Suzhou Rununion Motivity

0,00 %

Groupe Yadea

0,51 %

3.8.3.   Exonération fiscale des revenus provenant des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées

(551)

L'exonération fiscale des revenus provenant des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées relève de la pratique générale de subventionnement prenant la forme d'exonérations et/ou de réductions de l'impôt direct sur les revenus.

(a)   Base juridique

(552)

Les bases juridiques de cette exonération fiscale des revenus provenant de dividendes sont les articles 25 et 26 de la loi sur l'IRE et l'article 83 des règles d'exécution de la loi relative à l'impôt sur le revenu des entreprises.

(b)   Conclusions de l'enquête

(553)

La Commission a constaté qu'une société de l'échantillon avait bénéficié d'une exonération d'impôt sur les dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées. Cette société avait demandé directement à l'administration fiscale locale de déduire de ses revenus imposables les dividendes provenant de ses prises de participation.

(c)   Conclusion

(554)

La Commission considère qu'il s'agit là d'une subvention au sens de l'article 3, point 1) a) ii), et de l'article 3, point 2, du règlement de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage à la société concernée. L'avantage pour le bénéficiaire est égal à l'économie d'impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l'application de cette exonération aux seules entreprises résidentes qualifiées qui bénéficient d'un soutien majeur de l'État et dont le développement est encouragé par celui-ci.

(555)

À ce propos, plusieurs parties ont fait valoir que cette subvention n'était pas spécifique et se sont référées à l'article 83 des règles d'exécution de la loi sur l'IRE, qui est lui-même lié à l'article 26, paragraphe 2, de cette dernière, en affirmant qu'il n'existait aucun élément prouvant que cette exonération s'appliquait aux seules entreprises résidentes qualifiées qui bénéficient d'un soutien majeur de l'État et dont le développement est encouragé par celui-ci.

(556)

À cet égard, il est renvoyé à l'article 25 de la loi sur l'IRE, qui fait partie du même chapitre que l'article 26, paragraphe 2, à savoir du «Chapitre IV Politiques fiscales préférentielles», et fait office de chapeau pour ce chapitre. Cet article dispose ce qui suit: «L'État met en œuvre des politiques fiscales préférentielles pour les industries et projets qui bénéficient d'un soutien majeur de l'État et dont le développement est encouragé par celui-ci.» Sur cette base, il a été considéré que cette politique fiscale préférentielle était limitée à certaines industries et à certains projets, et qu'elle était donc spécifique. Les éléments du dossier ont également montré que la société qui bénéficiait de ce régime avait un certificat d'entreprise des technologies de pointe et des nouvelles technologies. Au vu de ce qui précède, l'argument en question a dû être rejeté.

(d)   Calcul du montant de la subvention

(557)

La Commission a établi le montant de la subvention en calculant la différence entre le montant de l'impôt normalement dû au cours de la période d'enquête et le montant de l'impôt effectivement acquitté au cours de cette période par la société concernée.

Tableau 8

Exonération fiscale des revenus provenant des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe Bodo Vehicle

0,00 %

Groupe Giant

0,00 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,04 %

Suzhou Rununion Motivity

0,00 %

Groupe Yadea

0,00 %

3.8.4.   Total pour tous les régimes d'exonération et programmes de réduction des impôts directs

(558)

Le montant total de la subvention établi en rapport avec tous les régimes d'impôts directs au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Tableau 9

Réductions et exonérations d'impôts directs

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe Bodo Vehicle

0,21 %

Groupe Giant

0,70 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,63 %

Suzhou Rununion Motivity

0,0 %

Groupe Yadea

1,21 %

3.9.   Régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers pour l'utilisation d'équipements et de technologies importés

(559)

Ce programme prévoit une exonération de TVA et des tarifs douaniers à l'importation des biens d'équipement utilisés dans la production. Pour ouvrir droit à cette exonération, les biens concernés ne peuvent figurer dans une liste d'équipements non admissibles et l'entreprise demandeuse doit obtenir auprès des pouvoirs publics de la RPC ou de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) un certificat de projet encouragé par l'État délivré conformément aux dispositions applicables en matière d'investissements, d'impôts et de douanes.

(a)   Base juridique

(560)

Les bases juridiques de ce programme sont les suivantes:

la circulaire du Conseil des affaires d'État sur l'ajustement des politiques fiscales sur les équipements importés, Guo Fa [1997] no 37;

l'avis du ministère des finances, de l'Administration générale des douanes et du Bureau national des taxes (SAT) relatif à l'ajustement de certaines politiques sur les droits préférentiels à l'importation;

l'annonce du ministère des finances, de l'Administration générale des douanes et du Bureau National des Taxes (SAT) [2008] no 43;

l'avis de la NDRC sur les questions pertinentes concernant le traitement de la lettre de confirmation sur les projets financés par des fonds nationaux ou étrangers dont le développement est encouragé par l'État [2006] no 316;

le catalogue des produits d'importation non exonérés de droits pour les sociétés à capitaux étrangers (SCE) ou les entreprises nationales, 2008.

(b)   Conclusions de l'enquête

(561)

La Commission a constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié de ce programme.

3.10.   Programmes d'aides

3.10.1.   Subventions ponctuelles accordées par les autorités municipales/régionales

(562)

Dans sa plainte, le plaignant a allégué et apporté la preuve que l'industrie des bicyclettes électriques dans la RPC pouvait recevoir plusieurs aides ponctuelles ou récurrentes d'autorités publiques à différents échelons, à savoir à l'échelon local, régional et national.

(563)

L'enquête a révélé que les quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon recevaient également des aides ponctuelles ou récurrentes substantielles d'administrations à divers échelons, donnant lieu à la perception d'avantages durant la période d'enquête. Certains de ces avantages avaient été déclarés par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon dans leurs réponses respectives au questionnaire, tandis que d'autres ont été découverts sur place lors des visites de vérification. Aucun d'entre eux n'a été mentionné dans la réponse au questionnaire des pouvoirs publics chinois.

(a)   Base juridique

(564)

Ces aides ont été octroyées aux entreprises par des autorités publiques nationales, provinciales, municipales ou à l'échelon du comté ou du district, et toutes semblent avoir été spécifiques aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d'industrie concerné. Les références juridiques précises relatives aux actes législatifs en vertu desquels ces avantages ont été octroyés, en supposant qu'il y ait eu une base juridique, n'étaient pas indiquées. Toutefois, la Commission s'est souvent vu remettre une copie du document accompagnant l'octroi des fonds, délivré par l'autorité publique concernée (ci-après l'«avis»).

(b)   Conclusions de l'enquête

(565)

Compte tenu du nombre important d'aides visées dans la plainte et/ou recensées dans la comptabilité des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, seul un résumé des principales conclusions est présenté dans le présent règlement. Ce sont les quatre producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon qui, au départ, ont apporté la preuve de l'existence de nombreuses aides et de leur octroi par les pouvoirs publics chinois à divers échelons, et les conclusions sur ces subventions sont transmises aux entreprises individuelles dans leur document d'information spécifique.

(566)

Ces aides comprenaient, par exemple, des fonds pour le dépôt de brevets, des fonds et des bourses scientifiques et technologiques, des fonds pour le développement des entreprises, des fonds pour la promotion des exportations, des aides en faveur de la participation à des expositions, des aides pour la promotion de la modernisation des équipements de fabrication, des aides en faveur de la formation professionnelle et des fonds de soutien accordés au niveau d'un district ou d'une province.

(c)   Conclusion

(567)

Ces aides constituent des subventions au sens de l'article 3, point 1) a) i), et de l'article 3, point 2, du règlement de base sous la forme d'un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois à titre de subvention accordée aux producteurs du produit concerné et un avantage a ainsi été conféré.

(568)

Ces aides sont également spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu'elles sont limitées à certaines entreprises ou à des projets spécifiques dans des régions spécifiques et/ou dans l'industrie des bicyclettes électriques. En outre, certaines subventions sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a). Ces aides ne remplissent pas les critères de non-spécificité visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d'admissibilité à ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre ne sont ni transparents ni objectifs et ne s'appliquent pas automatiquement.

(569)

En tout état de cause, les sociétés ont fourni des informations sur le montant des aides et sur l'autorité qui les a accordées. Les sociétés concernées avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «résultat hors exploitation» et le sous-poste «revenus publics ou de subvention» dans leurs comptes, lesquels ont fait l'objet d'un audit indépendant. Cet aspect a été considéré comme une preuve incontestable de l'existence d'une subvention ayant conféré un avantage passible de mesures compensatoires.

(570)

La Commission a donc conclu que ces constatations représentaient un indicateur raisonnable du niveau de subvention à cet égard. Ces subventions ayant des caractéristiques communes — elles étaient accordées par une autorité publique et ne faisaient pas partie d'un programme de subventions distinct, mais constituaient des subventions individuelles à cette industrie (encouragée) — la Commission les a évaluées conjointement.

(d)   Calcul du montant de la subvention

(571)

L'avantage conféré a été calculé comme le montant perçu au cours de la PE, ou imputé à la PE, lorsque le montant a été amorti sur la durée de vie utile de l'actif immobilisé auquel la subvention était liée. La Commission a examiné la question de savoir s'il convient d'appliquer un taux d'intérêt commercial annuel supplémentaire conformément à la section F.a) des lignes directrices de la Commission relatives au calcul du montant de la subvention (68). Cependant, une telle approche aurait impliqué plusieurs facteurs hypothétiques complexes pour lesquels il n'y avait pas d'informations précises disponibles. Dès lors, la Commission a jugé plus approprié d'imputer les montants à la période d'enquête en fonction des taux d'amortissement des immobilisations associées, conformément à la méthode de calcul utilisée dans les affaires précédentes (69).

(572)

Yadea a soutenu que l'une des aides reçues avant la PE a été imputée à tort sur une période de trois ans, incluant la PE, et qu'elle devait être exclue du calcul puisqu'elle ne se rapportait pas à la PE.

(573)

Cet argument a été accepté et le calcul ajusté en conséquence.

(574)

Le groupe Giant a affirmé que certaines des aides reçues n'étaient pas spécifiques et devaient être exclues du calcul. Pour aucune des aides concernées, sauf pour une seule, la société n'a fourni le moindre élément de preuve à l'appui de ses dires. Par conséquent, cette affirmation n'a pu être acceptée que pour une seule aide, tandis qu'elle a été rejetée pour les autres aides. Le groupe Giant a aussi signalé une erreur matérielle dans le calcul, qui a été corrigée. Cette correction n'a toutefois eu aucun effet sur le montant global de la subvention de la société.

(575)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce type de subventions au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Tableau 10

Subventions ponctuelles

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe Bodo Vehicle

0,15 %

Groupe Giant

0,14 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,25 %

Suzhou Rununion Motivity

0,07 %

Groupe Yadea

0,07 %

3.10.2.   Autres régimes de subvention

(576)

Durant la PE, aucune contribution financière n'a été reçue par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au titre des autres régimes d'aides mentionnés à la section 3.3 iii) ci-dessus.

3.10.3.   Total pour tous les régimes d'aides

(577)

Le montant total des subventions établi pour toutes les aides au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Tableau 11

Aides

Société/groupe

Montant des subventions

Groupe Bodo Vehicle

0,15 %

Groupe Giant

0,14 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,25 %

Suzhou Rununion Motivity

0,07 %

Groupe Yadea

0,072 %

3.11.   Conclusions relatives aux subventions

(578)

La Commission a calculé, pour chaque subvention ou programme de subvention, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, conformément aux dispositions du règlement de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total des subventions dont a bénéficié chaque producteur-exportateur pendant la période d'enquête. Pour déterminer les subventions globales qui figurent ci-dessous, la Commission a d'abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d'affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer la subvention appliquée aux exportations du produit concerné vers l'Union au cours de la PE. Le montant de la subvention par unité de produit concerné exporté vers l'Union au cours de la PE a ensuite été calculé, et les marges indiquées ci-dessous correspondent au pourcentage de la valeur coût-assurance-fret (CIF) des mêmes exportations par unité.

(579)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais n'ayant pas été retenus dans l'échantillon sera calculé sur la base du montant moyen total pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré, à l'exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les aides soumises aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n'écartera pas les constatations liées aux prêts préférentiels, même si elle a dû s'appuyer en partie sur les données disponibles pour déterminer ces montants. En effet, la Commission estime que les données disponibles utilisées dans ces situations n'ont pas eu d'incidence majeure sur les informations requises pour déterminer le montant des subventions accordées par le biais de prêts préférentiels de manière équitable, de sorte que les producteurs-exportateurs qui n'ont pas été invités à coopérer dans l'enquête ne seront pas pénalisés par l'utilisation de cette approche (70).

(580)

Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a fixé le montant pour «toutes les autres sociétés» au niveau du montant le plus élevé établi pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Le montant pour «toutes les autres sociétés» sera appliqué aux sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

Tableau 12

Subventions passibles de mesures compensatoires

Nom de la société

Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

Groupe Bodo Vehicle

15,1 %

Groupe Giant

3,9 %

Jinhua Vision Industry et Yongkang Hulong Electric Vehicle

8,5 %

Suzhou Rununion Motivity

17,2 %

Groupe Yadea

10,7 %

Autres sociétés ayant coopéré

9,2 %

Toutes les autres sociétés

17,2 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(581)

Au début de la période considérée, quarante et un producteurs fabriquaient le produit similaire dans l'Union. Quatre d'entre eux ont cessé leur production au cours de la période d'enquête.

(582)

À la suite de la réception d'observations de la part de parties intéressées, la Commission a réévalué la situation et a établi que six sociétés initialement considérées comme faisant partie de l'industrie de l'Union devraient être exclues de la définition de l'industrie de l'Union, car l'intérêt représenté par leurs activités d'importation dépassait l'intérêt représenté par leurs activités de production dans l'Union.

(583)

À la suite de cette exclusion, 31 producteurs constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(584)

La production totale de l'Union pendant la période d'enquête s'est établie à environ 1,1 million d'unités. La Commission a établi ce chiffre sur la base du chiffre de la consommation transmis par la Confédération de l'industrie européenne du cycle (ci-après «CONEBI»), des statistiques des importations et du ratio ventes/production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(585)

Une autre partie intéressée a affirmé que la société ATALA et sa société liée Accell Nederland ne devraient pas faire partie de l'industrie de l'Union, car ATALA importe des bicyclettes électriques en provenance de la RPC. Toutefois, ATALA et Accell ne sont pas liées au sens de l'article 9, paragraphe 2, du règlement de base. En tout état de cause, l'existence d'importations ne constitue pas à elle seule un motif d'exclusion de la définition de l'industrie de l'Union.

4.2.   Consommation de l'Union

(586)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base des informations soumises par CONEBI.

(587)

La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 13

Consommation de l'Union (en unités)

 

2014

2015

2016

PE

Consommation totale de l'Union

(en unités)

1 139 000

1 363 842

1 666 251

1 982 269

Indice

100

120

146

174

Source: CONEBI

(588)

La consommation de l'Union a augmenté régulièrement, passant de 1,1 million d'unités en 2014 à près de 2 millions d'unités au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 74 % pendant la période considérée. Cette évolution s'explique par une conscience environnementale accrue et par des investissements continus dans le marketing et la promotion, ainsi que dans le développement technologique des bicyclettes électriques.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(589)

Depuis 2017, les bicyclettes électriques sont classées sous le code NC 8711 60 10. Avant 2017, les bicyclettes électriques étaient classées sous l'ancien code NC 8711 90 10, qui s'appliquait également à d'autres produits. Pour remédier à cette situation, le plaignant a fourni des statistiques douanières chinoises détaillées dans lesquelles il a pu identifier les exportations chinoises de bicyclettes électriques.

(590)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d'Eurostat en extrapolant au code SH correspondant le rapport exportations chinoises de bicyclettes électriques (telles qu'établies plus haut)/exportations totales en provenance de la RPC sous le même code SH. Pour les neuf mois de l'année 2017, les statistiques des importations chinoises sont directement fondées sur les données d'Eurostat.

(591)

La part de marché des importations a ensuite été établie en comparant les volumes des importations à la consommation de l'Union telle qu'indiquée au tableau 13 du considérant 586.

(592)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 14

Volume des importations (en unités) et part de marché

 

2014

2015

2016

PE

Volume des importations en provenance de la RPC (en unités)

199 728

286 024

389 046

699 658

Indice

100

143

195

350

Part de marché

18 %

21 %

23 %

35 %

Indice

100

120

133

201

Source: Eurostat, statistiques chinoises sur les exportations

(593)

Le volume des importations en provenance de la RPC a plus que triplé, passant de près de 200 000 unités en 2014 à près de 700 000 unités pendant la période d'enquête. Le rythme de croissance s'est accéléré entre 2016 et la période d'enquête.

(594)

Parallèlement, la part du marché de l'Union détenue par les importations en provenance de la RPC a augmenté, passant de 18 % en 2014 à 35 % au cours de la période d'enquête.

(595)

La CCCME et le CEIEB ont fait part de leurs préoccupations quant à la fiabilité des statistiques douanières chinoises présentées par le plaignant et ont demandé que les statistiques détaillées et la source de ces données soient divulguées.

(596)

Le plaignant a mis à la disposition de la Commission les statistiques détaillées utilisées à l'appui de sa plainte. Le plaignant a également mis à disposition, dans la version non confidentielle de la plainte, les chiffres des exportations agrégés par année. Il a en outre indiqué la source (à savoir les douanes chinoises), a mentionné les codes utilisés et a expliqué la méthode employée pour exclure les produits autres que le produit concerné.

(597)

La Commission a établi, en vérifiant ces données, que le plaignant avait acheté ces statistiques douanières auprès d'une société chinoise établie de longue date et spécialisée dans ce domaine et que les mêmes informations étaient disponibles auprès d'autres prestataires de services chinois.

(598)

La vérification a également fait apparaître que le plaignant avait décrit précisément dans la version publique du dossier la méthode suivie pour déterminer les exportations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC.

(599)

En outre, les données détaillées soumises par le plaignant ont été recoupées avec d'autres sources d'informations et se sont révélées fiables. Aucune autre partie n'a proposé d'autres sources d'information ou méthodes.

(600)

La Commission a également établi que les données détaillées et l'identité de la société fournissant ces informations étaient de nature confidentielle au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement de base. La divulgation de l'identité du fournisseur des informations aurait un effet défavorable notable pour la partie qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue.

(601)

Dans ces conditions, et compte tenu du niveau de divulgation des données agrégées et de la méthodologie décrite dans la version non confidentielle, la Commission a considéré que les données sous-jacentes et l'identité de la société les revendant n'étaient pas nécessaires pour permettre à la partie concernée d'exercer ses droits de la défense.

(602)

L'argument en question a donc dû être rejeté.

(603)

Les parties intéressées ont fait valoir que les importations en provenance de la RPC ont suivi les tendances du marché, puisque tant la consommation dans l'Union que les exportations chinoises ont progressé. Il convient toutefois de noter que l'ampleur de la croissance des exportations chinoises et de la consommation dans l'Union est très différente. Entre 2014 et la période d'enquête, les importations chinoises ont augmenté de 250 %, alors que la consommation dans l'Union a crû à un rythme beaucoup plus lent (+ 74 %). Ainsi, même si la tendance était assurément la même, l'ampleur de l'augmentation a été très différente.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(604)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d'Eurostat, selon la méthode décrite au considérant 589.

(605)

Le prix moyen des importations depuis la RPC vers l'Union a évolué comme suit:

Tableau 15

Prix à l'importation (en EUR/unité)

 

2014

2015

2016

PE

RPC

472

451

477

422

Indice

100

96

101

89

Source: Eurostat, statistiques chinoises sur les exportations

(606)

Le prix moyen des importations en provenance de la RPC a diminué de 11 % entre 2014 et la période d'enquête, avec une première baisse de 4 % entre 2014 et 2015 et une seconde baisse de 12 % entre 2016 et la période d'enquête.

(607)

Étant donné que le détail des types de produits n'était pas connu en raison du caractère général des statistiques d'Eurostat, l'évolution des prix n'est pas totalement fiable. Toutefois, la Commission a constaté que les prix moyens des importations en provenance de la RPC étaient nettement inférieurs à ceux des producteurs de l'Union et des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC. De plus, alors que les producteurs-exportateurs chinois ont élargi l'éventail des produits vendus sur le marché de l'Union et inclus des bicyclettes électriques plus chères, le prix moyen des importations chinoises a diminué.

(608)

À la suite de l'information des parties, un certain nombre de producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission avait procédé à une évaluation erronée de l'évolution du prix moyen des importations chinoises, en faisant observer que celui-ci était nettement inférieur aux prix moyens des producteurs de l'Union et de pays tiers. Ces parties ont soutenu que le prix moyen des importations chinoises ne révélait rien d'une éventuelle sous-cotation en l'absence d'une analyse sur une base comparable, c'est-à-dire d'une analyse sur la base du type de produit. Selon elles, la Commission devrait reconnaître qu'une baisse du prix moyen des importations chinoises pourrait bien refléter un simple changement dans l'assortiment de produits.

(609)

Comme indiqué au considérant 606, la Commission convient qu'un changement dans l'assortiment de produits peut influer sur l'évolution du prix moyen des importations en provenance de la RPC. Cependant, il n'en reste pas moins que les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont été constamment et nettement inférieurs aux prix moyens de toute autre source d'approvisionnement, en dépit d'un contexte dans lequel les mêmes parties intéressées ont affirmé que le produit concerné s'est amélioré en qualité et a évolué vers des segments de prix plus élevés. En outre, cette tendance à la baisse doit être considérée en relation avec les analyses sur une base comparable, qui ont conduit à des constatations de sous-cotation importante.

(610)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête en comparant:

(a)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine et

(b)

les prix moyens pondérés correspondants par type de produit, facturés à l'importation au premier client indépendant sur le marché de l'Union par les producteurs-exportateurs en RPC retenus dans l'échantillon, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane de 6 % et des coûts d'importation.

(611)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l'analyse de la sous-cotation des prix devrait prendre en compte divers éléments, comme le type de bicyclette électrique (par exemple, bicyclette électrique de ville ou VTT électrique), l'emplacement du moteur (moteur moyeu ou central), la puissance de la batterie et le matériau à partir duquel la bicyclette électrique est fabriquée (acier, aluminium ou carbone, par exemple). Il est confirmé que tous ces facteurs ont été pris en compte dans l'analyse de la sous-cotation des prix.

(612)

La Commission a effectué la comparaison des prix par type pour les transactions concernées, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. En ce qui concerne le stade commercial de ces transactions, il a été établi que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon vendaient à des clients FEO ainsi que sous leur propre marque. Il a donc été examiné si un ajustement au titre du stade commercial était justifié. À cet égard, il a été examiné s'il y avait une différence de prix constante et nette entre les ventes à des clients FEO et les ventes sous marque propre. Il a été établi qu'il n'existait aucune différence de prix constante et nette pour les ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(613)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Il a révélé des marges de sous-cotation allant de 16,2 % à 43,2 %.

(614)

À la suite de l'information des parties, les pouvoirs publics chinois et un producteur-exportateur ayant des importateurs liés dans l'Union ont fait observer que la méthode utilisée par la Commission pour calculer la marge de sous-cotation a appliqué l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base par analogie. Ces parties ont allégué que, ce faisant, la Commission a violé l'article 2 et l'article 8 du règlement de base ainsi que la jurisprudence de l'UE et de l'OMC. Selon elles, la méthode utilisée par la Commission n'avait aucune base juridique et le recours à un prix CIF construit constituait un manquement de la Commission à son obligation de comparer les prix là où il y a concurrence et au même stade commercial.

(615)

La Commission rappelle que, pour ce qui concerne la sous-cotation, le règlement de base ne prescrit aucune méthode spécifique. Les institutions disposent donc d'une large marge d'appréciation lorsqu'elles évaluent ce facteur de préjudice. Ce pouvoir d'appréciation est limité par la nécessité de fonder les conclusions sur des éléments de preuve positifs et de procéder à un examen objectif, comme le demande l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Il convient aussi de rappeler que l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base prévoit expressément que l'existence d'une sous-cotation notable des prix doit être examinée au niveau des importations faisant l'objet de subventions, et non au niveau d'éventuels prix de revente ultérieurs sur le marché de l'Union.

(616)

Sur cette base, concernant les éléments pris en compte pour le calcul de la sous-cotation (le prix à l'exportation, en particulier), la Commission doit identifier le premier point où il y a (ou peut y avoir) concurrence avec les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union. Ce point est, en fait, le prix d'achat du premier importateur indépendant, car cette société a, en principe, le choix de s'approvisionner soit auprès de l'industrie de l'Union, soit auprès de fournisseurs d'outremer. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, le point de comparaison devrait se situer juste après que la marchandise a franchi la frontière de l'Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple la vente de la marchandise à son utilisateur final. Dès lors, les règles relatives à la construction du prix à l'exportation, énoncées à l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, sont pertinentes et sont appliquées par analogie, tout comme elles sont pertinentes pour la détermination du prix à l'exportation aux fins d'une enquête antidumping. L'application par analogie de l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base permet d'arriver à un prix tout à fait comparable au prix CIF (frontière de l'Union) utilisé pour l'examen des ventes effectuées à des clients indépendants.

(617)

Cette approche garantit également la cohérence dans les cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un client indépendant (qu'il s'agisse d'un importateur ou de l'utilisateur final), car, dans ce scénario, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre producteurs-exportateurs fondée uniquement sur les circuits de vente auxquels ils ont recours. La Commission considère que l'établissement du prix à l'importation pertinent aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs ne devrait pas être influencé par le fait que les exportations sont destinées à des opérateurs liés ou indépendants dans l'Union. La méthode utilisée par la Commission garantit l'égalité de traitement dans les deux cas de figure.

(618)

Par conséquent, afin de permettre une comparaison équitable, il est justifié, pour obtenir un prix CIF fiable, de déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que le bénéfice, du prix de revente à des clients indépendants pratiqué par l'importateur lié.

(619)

Les arguments en question ont donc été rejetés.

(620)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont soutenu que le rejet de leur demande d'ajustement au titre du stade commercial, mentionné au considérant 611, n'a pas tenu compte de la différence de prix existant au niveau du client FEO. Ces parties intéressées ont fait observer qu'une comparaison équitable des prix exigeait un ajustement à la hausse, afin de refléter la marge commerciale du client FEO et du propriétaire de marque postérieure à l'importation.

(621)

La Commission a, comme déjà expliqué au considérant 611, examiné la demande d'ajustement au titre du stade commercial et conclu qu'il n'existait aucune différence de prix constante et nette pour les ventes FEO et les ventes sous marque propre dans l'Union. Le fait d'ajuster à la hausse le prix des importations chinoises par l'ajout de la marge commerciale de l'importateur de marque censée refléter une différence de stade commercial irait à l'encontre de la conclusion de l'enquête selon laquelle il n'existe aucune différence de prix constante et nette pour les ventes FEO et les ventes sous marque propre dans l'Union. L'argument en question a donc été rejeté.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Observations générales

(622)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée.

(623)

Comme indiqué au considérant 27, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(624)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques de préjudice.

(625)

La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, emploi, croissance, productivité, importance de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures) en s'appuyant sur les informations communiquées par CONEBI, les statistiques d'importation et les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(626)

La Commission a vérifié le chiffre de la consommation présenté par CONEBI. La Commission a établi que cette information s'appuyait bien sur des informations recueillies auprès des associations nationales de producteurs européens, qu'elle était tirée de déclarations ou d'estimations raisonnables des entreprises et qu'elle était étayée par des procédures de documentation et de recherche appropriées.

(627)

Les indicateurs des ventes de l'industrie de l'Union, de la production, des capacités et de l'emploi sont tirés de cette information. Ils ont été estimés sur la base des ratios correspondants des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette approche est conforme à la méthode décrite par le plaignant dans la version non confidentielle de la plainte. Aucune partie intéressée n'a présenté d'observation sur cette méthode.

(628)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que le jeu de données macroéconomiques était représentatif de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(629)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques (prix de vente unitaires moyens, coûts de la main-d'œuvre, coût unitaire, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements) en s'appuyant sur les données reprises dans les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, après vérification en bonne et due forme desdites données. Les données concernaient les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(630)

Durant la période considérée, la production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 16

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2014

2015

2016

PE

Volume de production (en unités)

831 142

976 859

1 095 632

1 066 470

Indice

100

118

132

128

Capacités de production (en unités)

1 110 641

1 366 618

1 661 587

1 490 395

Indice

100

123

150

134

Utilisation des capacités

75 %

71 %

66 %

72 %

Indice

100

95

88

96

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(631)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a augmenté de 28 % au cours de la période considérée, malgré une baisse de 3 % entre 2016 et la période d'enquête.

(632)

L'augmentation de la production s'explique par la hausse de la consommation. La production doit être planifiée bien en amont de saisons de vente très brèves et repose donc, dans une certaine mesure, sur les prévisions de ventes. La baisse de la production enregistrée entre 2016 et la période d'enquête est donc principalement liée à une perte continue de parts de marché au profit des importations en provenance de la RPC, ce qui a contraint l'industrie de l'Union à revoir ses perspectives.

(633)

Les capacités de production ont augmenté de 34 % entre 2014 et la période d'enquête. Elles ont progressé de 50 % entre 2014 et 2016, puis ont diminué de 10 % entre 2016 et la période d'enquête.

(634)

L'utilisation des capacités a baissé de 75 % en 2014 à 72 % pendant la période d'enquête. L'utilisation des capacités a diminué, passant de 75 % à 66 %, entre 2014 et 2016 en raison d'une croissance plus rapide des capacités que de la production. La tendance s'est inversée entre 2016 et la période d'enquête, où les capacités ont été réduites dans une proportion supérieure à la baisse de la production, ce qui a entraîné une augmentation de l'utilisation des capacités de 66 % à 72 %.

(635)

Les capacités font référence au nombre théorique de bicyclettes électriques pouvant être fabriquées sur les chaînes de production disponibles. Les chaînes de production actuellement utilisées pour la fabrication de bicyclettes électriques sont principalement converties à partir des chaînes de production existantes utilisées auparavant pour les bicyclettes classiques. Cette conversion peut se faire rapidement et à un faible coût. Les capacités de production de bicyclettes électriques représentent une part peu importante des capacités de production de bicyclettes classiques existantes. En conséquence, les indicateurs des capacités de production et d'utilisation des capacités sont d'une pertinence limitée puisqu'ils peuvent être adaptés en tenant compte de l'évolution du marché. En l'espèce, la Commission a également établi que la conversion entre les bicyclettes classiques et les bicyclettes électriques ne requiert aucun investissement important (ayant une incidence sur les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser des capitaux ou la poursuite des activités) et n'engendre aucun coût fixe élevé (qui aurait une forte incidence sur la rentabilité liée à l'utilisation) ou aucune obligation d'augmenter la production.

(636)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que la croissance de la production ne laissait pas présumer un préjudice. Ils ont, par ailleurs, fait observer que les producteurs de l'Union avaient augmenté leurs capacités de 2014 à 2016. Ces parties intéressées ont prétendu que cela n'a été possible que parce que l'industrie de l'Union n'était pas confrontée à la concurrence jusqu'en 2016, comme elle l'aurait elle-même reconnu dans sa plainte. Elles ont soutenu que, entre 2014 et 2016, l'industrie de l'Union a installé d'importantes capacités excédentaires avant de réaliser que ces surcapacités affectaient sa rentabilité et de réduire les capacités afin d'améliorer la rentabilité, alors que les ventes sont restées fortes. Elles ont fait remarquer, toutefois, que l'utilisation des capacités est demeurée élevée et que la baisse observée au cours de la période 2015-16 correspondait à une augmentation significative des capacités.

(637)

La Commission a fait observer que la plainte n'a jamais indiqué que l'industrie de l'Union n'était pas confrontée à la concurrence entre 2014 et 2016. Comme mentionné au considérant 631, l'augmentation de la production s'explique par la hausse de la consommation. Or, après 2015, la production et la consommation ont divergé sensiblement et de plus en plus, traduisant ainsi la pression exercée sur les ventes et une perte continue de parts de marché. De même, les capacités ont augmenté au même rythme que la consommation jusqu'en 2016 et la dégradation du taux d'utilisation des capacités était donc liée aux mêmes facteurs. En outre, comme expliqué au considérant 634, les indicateurs des capacités de production et d'utilisation des capacités sont d'une pertinence limitée en ce qui concerne la rentabilité.

(638)

À la suite de l'information des parties, le CEIEB a affirmé qu'il n'existait aucun lien entre la dégradation des capacités et du taux d'utilisation des capacités, d'une part, et les importations faisant l'objet de subventions en provenance de Chine, d'autre part, puisqu'il serait difficile de déterminer quelles parts des capacités sont utilisées respectivement pour les bicyclettes classiques et les bicyclettes électriques, notamment dans la mesure où la production de bicyclettes classiques a diminué de 3,7 % en 2016, selon les chiffres publiés par la CONEBI.

(639)

La Commission a rappelé que les capacités et l'utilisation des capacités ont été vérifiées par rapport au produit soumis à l'enquête et excluaient les bicyclettes classiques. L'affirmation en question a dès lors été rejetée.

4.4.2.2.   Volume de ventes et part de marché

(640)

Durant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 17

Volume des ventes et part de marché

 

2014

2015

2016

PE

Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (en unités)

850 971

932 846

1 061 975

1 019 001

Indice

100

110

125

120

Part de marché

75 %

68 %

64 %

51 %

Indice

100

92

85

69

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(641)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a connu une hausse de 20 % au cours de la période considérée. Il a progressé de 25 % entre 2014 et 2016, puis a diminué de 4 % entre 2016 et la période d'enquête.

(642)

À l'instar de l'évolution du volume de production, l'augmentation des ventes entre 2014 et 2016 s'explique par une consommation en hausse. La baisse du volume des ventes entre 2016 et la période d'enquête était directement liée à la perte continue de parts de marché au profit des importations en provenance de la RPC.

(643)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont progressé beaucoup plus lentement que la consommation. En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union a nettement baissé, passant de 75 % en 2014 à 51 % pendant la période d'enquête.

(644)

À la suite de l'information des parties, la CCCME a fait valoir que la progression globale des ventes de 20 % au cours de la période considérée devait être considérée comme une solide performance et ne pouvait être révélatrice de l'existence d'un préjudice important.

(645)

Toutefois, la progression de 20 % des ventes de l'industrie de l'Union doit être appréciée à la lumière de la progression de 74 % de la consommation de l'Union au cours de la même période, telle qu'indiquée dans le tableau 13. Une progression des ventes à tel point inférieure à celle de la consommation ne saurait être considérée comme une solide performance et peut tout à fait être révélatrice de l'existence d'un préjudice important.

(646)

La CCCME a aussi avancé que, d'après les informations contenues dans la plainte, les producteurs soutenant la plainte n'ont accusé qu'une très légère baisse de part de marché de 2 points de pourcentage au cours de la période considérée. Selon elle, cette faible baisse confirmerait que les plaignants dans le cadre de la présente enquête n'ont pas subi de préjudice important causé par les importations du produit concerné.

(647)

À cet égard, il convient de noter que, conformément à l'article 8 du règlement de base, le terme «préjudice» est défini comme «un préjudice important causé à l'industrie de l'Union». Ainsi, la Commission est tenue d'évaluer le préjudice causé à l'industrie de l'Union dans son ensemble, et pas seulement aux plaignants. La Commission a constaté que l'industrie de l'Union a subi une importante perte de parts de marché de 24 points de pourcentage. Le fait que certains producteurs de l'Union ont perdu moins (ou plus) de parts de marché que d'autres ne remet pas en cause cette constatation.

4.4.2.3.   Croissance

(648)

L'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement de la hausse de la consommation entre 2014 et la période d'enquête. En effet, la consommation a augmenté de 74 % et l'industrie de l'Union n'est parvenue à augmenter ses ventes que de 20 %. En conséquence, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché importantes (24 points de pourcentage) au cours de cette période. L'industrie de l'Union a dû réduire sa production, ses ventes, son niveau d'emploi et ses capacités entre 2016 et la période d'enquête en raison des importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(649)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 18

Emploi et productivité

 

2014

2015

2016

PE

Nombre de salariés

2 488

2 958

3 458

3 493

Indice

100

119

139

140

Productivité (en unités/salarié)

334

330

317

305

Indice

100

99

95

91

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(650)

L'industrie de l'Union a augmenté son niveau d'emploi de 40 % au cours de la période considérée. La majeure partie de cette augmentation est intervenue entre 2014 et 2016. Le niveau d'emploi est resté presque inchangé entre 2016 et la période d'enquête.

(651)

La productivité a reculé de 9 % en raison d'un niveau d'emploi progressant à un rythme plus rapide que la production.

4.4.2.5.   Ampleur de la subvention et rétablissement à la suite des pratiques de subvention antérieures

(652)

L'ampleur des marges de subvention effectives a eu une incidence substantielle sur l'industrie de l'Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.

(653)

Il n'existe aucun élément prouvant des pratiques de subvention antérieures.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(654)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont été facturés à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 19

Prix de vente dans l'Union

 

2014

2015

2016

PE

Prix de vente unitaires moyens dans l'Union (en EUR/unité)

1 112

1 156

1 237

1 276

Indice

100

104

111

115

Coût de production unitaire (en EUR/unité)

1 068

1 134

1 173

1 234

Indice

100

106

110

116

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(655)

Les prix de vente moyens pratiqués par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont augmenté de 15 % au cours de la période considérée, suivant en cela la hausse de 16 % du coût moyen de production.

(656)

Étant donné que les prix et les coûts moyens sont influencés par l'assortiment de produits vendu par ces producteurs, cela ne signifie toutefois pas que le coût et le prix d'un produit comparable ont augmenté de 16 % au cours de la période considérée.

(657)

À la suite de l'information des parties, le CEIEB, la CCCME et certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission n'a pas justifié le fait que le prix de l'industrie de l'Union aurait, en fait, dû augmenter plus fortement. Ces parties ont affirmé que l'indication figurant au considérant 655, selon laquelle le prix moyen est le résultat d'une combinaison de toutes les bicyclettes électriques vendues par les producteurs retenus dans l'échantillon, ne fournissait aucune explication à cet égard et ont estimé qu'il était plus logique de considérer que les prix et les coûts des mêmes produits augmentaient proportionnellement pour le produit concerné dans son ensemble.

(658)

Premièrement, la Commission relève que l'année de référence pour mesurer cette augmentation était l'année 2014, où l'industrie de l'Union a enregistré un très faible niveau de rentabilité et sa plus petite marge bénéficiaire de la période considérée. Deuxièmement, dans ce contexte, l'augmentation des prix moyens a reflété l'évolution des coûts de production moyens, sans être allée au-delà. Troisièmement, comme indiqué au considérant 655, cette évolution ne signifie pas nécessairement que le coût et le prix d'un produit comparable ont augmenté de la même manière que le coût et le prix moyens, car la gamme de produits change chaque saison. Compte tenu de ces éléments et des conclusions concernant la sous-cotation, la Commission marque donc son désaccord avec l'argument selon lequel l'augmentation du prix moyen des produits vendus par l'industrie de l'Union infirme l'existence d'un blocage ou d'une dépression des prix.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(659)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 20

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2014

2015

2016

PE

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

38 348

37 042

34 818

34 659

Indice

100

97

91

90

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(660)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a diminué de 10 % au cours de la période considérée en raison de l'augmentation du nombre de travailleurs en usine par rapport à l'augmentation du nombre de personnes employées pour la vente et les fonctions administratives.

4.4.3.3.   Stocks

(661)

Durant la période considérée, les niveaux de stocks des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 21

Stocks

 

2014

2015

2016

PE

Stocks de clôture (en unités)

59 375

73 521

90 573

98 412

Indice

100

124

153

166

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(662)

Le niveau des stocks de clôture des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 66 % au cours de la période considérée.

(663)

Il y a lieu de noter que le niveau des stocks au cours de la période d'enquête a été enregistré à la fin du mois de septembre, à une période où les stocks sont normalement bas puisqu'elle coïncide avec la fin de la saison de vente. À l'inverse, le niveau des stocks pour les autres périodes a été enregistré à la fin du mois de décembre, lorsqu'il est normal d'avoir d'importantes réserves en prévision de la prochaine saison de vente.

(664)

L'augmentation des stocks a donc été importante. Il a été établi que cela s'expliquait par l'évolution générale du marché et par le fait que, bien que les volumes de production se soient maintenus à un niveau nettement inférieur à la hausse de la consommation, les volumes de ventes ont évolué encore moins vite que la production, entraînant une accumulation de stocks qui est particulièrement visible à la fin de la période d'enquête.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(665)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 22

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

2,7 %

4,3 %

3,8 %

3,4 %

Indice

100

160

142

125

Flux de liquidités (en EUR)

5 178 860

– 5 433 666

17 079 409

4 955 399

Indice

100

– 105

330

96

Flux de liquidités (en % du chiffre d'affaires des ventes)

1,1 %

– 1,0 %

2,5 %

0,6 %

Indice

100

– 89

218

55

Investissements (en EUR)

6 775 924

17 773 148

7 888 936

11 965 802

Indice

100

262

116

177

Rendement des investissements

18 %

30 %

38 %

37 %

Indice

100

164

213

203

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(666)

La Commission a déterminé la rentabilité des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(667)

Partant du niveau très bas de 2,7 % en 2014, les marges bénéficiaires se sont érodées entre 2015 et la période d'enquête, baissant de 4,3 % à 3,4 %.

(668)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont diminué de 4 % au cours de la période considérée et sont devenus négatifs en 2015. Ils ne couvraient pas les investissements réalisés pendant la période considérée.

(669)

La comparaison entre la marge bénéficiaire en pourcentage du chiffre d'affaires et les flux de trésorerie d'exploitation, exprimés sur la même base, fait apparaître une très mauvaise conversion des bénéfices en flux de liquidités en raison de la variation des stocks.

(670)

Les investissements ont augmenté de 77 % au cours de la période considérée alors qu'ils ne représentaient pas plus de 2 % des ventes.

(671)

Le ratio de rendement des investissements a augmenté de 103 % sur la période considérée. Toutefois, même si le secteur des bicyclettes électriques est structurellement une activité nécessitant beaucoup d'espèces, il requiert peu d'actifs pour fonctionner et ceux-ci existent généralement déjà pour la production de bicyclettes classiques. Dans ce contexte, le rendement des investissements est d'une pertinence limitée.

(672)

Les mauvais résultats financiers de l'industrie de l'Union en termes de bénéfices et de flux de liquidités durant la période d'enquête ont limité son aptitude à mobiliser des capitaux.

(673)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que le niveau de la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union au cours de la PE et son évolution sur la période considérée n'étaient pas caractéristiques d'une situation de préjudice important.

(674)

Si l'enquête a établi l'existence d'un important volume d'importations à des prix subventionnés et sous-cotés, elle a également établi la solidité de la demande sur le marché des bicyclettes électriques, laquelle a quelque peu limité les effets négatifs sur la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union. Cette observation inclut la période comprise entre 2016 et la PE, où la forte hausse des importations en provenance de la RPC a coïncidé avec une baisse relativement faible des ventes de l'industrie de l'Union due à la bonne tenue persistante de la consommation. Néanmoins, la Commission a fait remarquer que la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union a diminué tous les ans, à une exception près, et se situait généralement à des niveaux faibles. En outre, la conclusion de préjudice important n'est pas fondée sur un indicateur unique. D'autres indicateurs, dont certains sont de nature financière, tels les flux de liquidités, ont été analysés parallèlement à l'évolution de la marge bénéficiaire pour conclure à l'existence d'une situation de préjudice important. L'argument en question a donc dû être rejeté.

(675)

À la suite de l'information des parties, le CEIEB a estimé que la marge bénéficiaire cible de 4,3 % n'était pas sensiblement plus élevée que la marge bénéficiaire de 3,4 % réalisée pendant la période d'enquête et a soutenu que le niveau de rentabilité de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête ne constituait pas une preuve de préjudice.

(676)

Comme indiqué au considérant 670, le secteur des bicyclettes électriques est structurellement une activité nécessitant beaucoup d'espèces. Il est dès lors important d'examiner si la rentabilité obtenue peut générer des flux de liquidités suffisants pour soutenir les activités de l'industrie de l'Union. Ainsi que le montre le tableau 22, les flux de liquidités de cette dernière étaient faibles au cours de la période d'enquête et ne représentaient que 0,6 % du chiffre d'affaires des ventes. C'est pourquoi, au regard des performances financières de l'industrie de l'Union dans leur ensemble, et non pas de la seule rentabilité considérée séparément, la conclusion concernant les mauvais résultats financiers de l'Union est maintenue.

(677)

À la suite de l'information des parties, la CCCME a fait observer que des niveaux d'investissement et d'emploi élevés ont pu entraîner une augmentation substantielle des coûts fixes pour les producteurs de l'Union et avoir une incidence significative sur la rentabilité, surtout en cas de faible utilisation des capacités.

(678)

En ce qui concerne les investissements, cette observation a été analysée à la section 5.2.3 du présent règlement, notamment aux considérants 705 à 707, où la Commission a expliqué que les dépenses en capital n'ont pas eu d'incidence importante sur la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(679)

En ce qui concerne l'emploi, la CCCME a avancé l'argument selon lequel l'énorme augmentation des capacités s'est traduite directement par une progression substantielle du nombre de salariés. Il est toutefois également clair que la progression de l'emploi était aussi due à une augmentation significative de la production.

(680)

La Commission a constaté que, en particulier entre 2014 et 2016, l'emploi a reflété bien plus étroitement la production que les capacités de production. Durant la période d'enquête, au cours de laquelle les ventes et la production de l'Union ont évolué négativement en dépit d'une consommation en hausse dans cette dernière, l'industrie de l'Union n'a pas pu réduire l'emploi, ce qui a conduit à une diminution de la productivité par salarié. Cette diminution de la productivité et son effet négatif consécutif sur la rentabilité de l'industrie de l'Union sont cependant directement liés aux quantités croissantes d'importations subventionnées de bicyclettes électriques chinoises au cours de la période considérée.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(681)

Confrontée à une accélération des flux d'importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de tirer parti de la croissance du marché des bicyclettes électriques. Les ventes ont progressé de 20 % au cours de la période considérée, alors que la consommation a augmenté de 74 %. Dans le même temps, l'industrie de l'Union a perdu 24 points de parts de marché, dont 17 sont allés aux importations chinoises dont les prix étaient sous-cotés de 16 % à 43 % au cours de la période d'enquête.

(682)

La pression sur les ventes a été ressentie en ce qui concerne la production, les stocks, les capacités de production, l'utilisation des capacités et le niveau d'emploi. La production a augmenté globalement au même rythme que la consommation entre 2014 et 2015 (respectivement +18 % et +20 %). Toutefois, après 2015, l'industrie de l'Union a été contrainte de revoir ses perspectives de ventes. La tendance de la production s'est ensuite écartée de manière prononcée et croissante de l'évolution générale du marché, la production augmentant de 9 % et la consommation progressant de 45 % entre 2015 et la période d'enquête.

(683)

Néanmoins, à l'exception de 2014, la production a été systématiquement plus élevée que les ventes, ce qui a entraîné une forte augmentation des stocks. Les capacités de production, qui ont progressé au même rythme que la consommation jusqu'en 2016, ont été réduites afin d'enrayer la dégradation du taux d'utilisation des capacités, qui a baissé de 9 points de pourcentage entre 2014 et 2016.

(684)

Globalement, entre 2016 et la période d'enquête, la production a reculé, les stocks étaient plus élevés après qu'avant la saison de vente, les capacités ont été réduites, l'emploi est resté au point mort, tandis que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 155 points de pourcentage.

(685)

La pression sur les prix et l'incapacité à exploiter les économies d'échelle dans un marché naissant ont maintenu la rentabilité de l'industrie de l'Union à des niveaux faibles tout au long de la période considérée. Ce faible niveau de bénéfice et la variation des stocks se sont traduits par des flux de trésorerie d'exploitation réduits qui étaient inférieurs au niveau des investissements réalisés au cours de la période considérée et ont créé un élément de vulnérabilité supplémentaire pour cette activité nécessitant beaucoup d'espèces et fortement dépendante des liquidités fournies par les banques. Quatre producteurs ont fait faillite au cours de la période d'enquête.

(686)

Les indicateurs de préjudice pour la croissance, la part de marché, les capacités de production, l'utilisation des capacités, les stocks, les marges bénéficiaires, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux ont connu une évolution négative. C'est uniquement grâce à la forte croissance sous-jacente de la demande que d'autres indicateurs ne sont pas devenus eux aussi négatifs.

(687)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont fait observer que les facteurs liés à la concurrence n'avaient pas été pris en compte dans l'analyse du préjudice. Selon eux, la plainte admettait que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas représenté un problème pour le marché jusqu'en 2016, aussi longtemps qu'elles s'étaient concentrées sur les segments de bas et de milieu de gamme du marché de l'Union, et l'analyse du préjudice aurait dû se focaliser sur ces segments spécifiques.

(688)

Nonobstant le fait que ces allégations reposaient sur une lecture inexacte de la plainte, la Commission rappelle que ses conclusions n'étaient pas fondées sur la plainte, mais sur sa propre enquête et ses propres constatations concernant les subventions, le préjudice et le lien de causalité. Comme établi au considérant 746, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union était présente dans tous les segments du marché. Une telle différenciation du produit concerné n'était donc pas justifiée et l'argument en question a dû être rejeté. À la suite de l'information des parties, la CCCME a fait valoir que, puisque la perte de parts de marché de l'industrie de l'Union a, comme expliqué au considérant 645, principalement touché des producteurs de l'Union autres que les plaignants, les importations en provenance de Chine et la production des plaignants se seraient situées dans des segments de marché nettement distincts. Cependant, ainsi qu'il a déjà été mentionné au considérant 646, l'analyse du préjudice couvre l'industrie de l'Union dans son ensemble, et pas seulement les plaignants. L'industrie de l'Union a, sans conteste, subi une importante perte de parts de marché de 24 points de pourcentage, au profit principalement des importations chinoises, qui ont gagné 17 points de pourcentage de part de marché au cours de la période considérée.

(689)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont argué que l'indication figurant au considérant 685, selon laquelle tous les indicateurs y cités «ont connu une évolution négative», était fausse et trompeuse. Ces parties intéressées ont affirmé que l'indicateur de «croissance» en termes tant de production que de ventes, ainsi que l'indicateur des ventes en termes tant de valeur que de volume, étaient largement positifs sur la période considérée. En outre, il a été avancé que les «capacités» de l'industrie de l'Union se sont fortement accrues et que la rentabilité et les prix ont également augmenté pendant la période considérée. Les mêmes parties intéressées ont ajouté que, contrairement à ce qui avait été indiqué aux considérants 684 et 685, les indicateurs de performance, et notamment la rentabilité, ne se situaient pas à des niveaux faibles durant la période considérée. Enfin, il a été allégué que, dans la mesure où le plaignant avait lui-même admis que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas commencé à croître et à devenir concurrentielles avant 2016, une faible marge bénéficiaire en 2014 ne pouvait résulter que de la faute commerciale des producteurs de l'Union eux-mêmes. Dans le même ordre d'idées, le CEIEB a fait observer que les tendances positives de la production, des ventes, des capacités de production et de l'emploi ont compensé la perte de parts de marché et la pression exercée sur les prix et la rentabilité. Il a soutenu que la perte de parts de marché était le seul indicateur à avoir connu une tendance négative au cours de la période considérée, ce qui en soi ne suffirait pas pour justifier l'existence d'un préjudice. La Commission rappelle que le but de son analyse du préjudice est d'apprécier le niveau de préjudice subi par l'industrie de l'Union, ce qui implique une évaluation de la pertinence de chacun des indicateurs de performance, ainsi que de leurs relations et évolution à l'intérieur de la période considérée. Une simple comparaison des points de départ et d'arrivée de chaque indicateur pris isolément ne peut pas refléter les tendances économiques à l'œuvre au sein de l'industrie de l'Union. À cet égard, la conclusion concernant l'indicateur de croissance a été expliquée aux considérants 647 et 680 et reposait sur la divergence marquée et croissante entre l'évolution de la consommation et l'évolution des ventes de l'industrie de l'Union, qui s'est traduite par une importante perte de parts de marché. Comme exposé aux considérants 681 à 683, les effets de cette divergence se sont propagés, au fil du temps, à la production, aux stocks, aux capacités de production, à l'utilisation des capacités et au niveau d'emploi. De plus, comme expliqué au considérant 684, la marge bénéficiaire est restée à un niveau incontestablement faible et a affiché une tendance à la baisse chaque année, à une exception près. Par ailleurs, vu que le secteur des bicyclettes électriques est une activité nécessitant beaucoup de liquidités et dépendante du financement bancaire, l'analyse de la situation financière doit tenir compte de la conversion des bénéfices en flux de trésorerie d'exploitation, qui a été insuffisante et largement inférieure aux marges bénéficiaires. Globalement, la Commission a donc confirmé que les tendances susmentionnées au présent considérant caractérisaient une situation négative de dépression et a maintenu sa conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important.

(690)

Enfin, la Commission a exprimé son désaccord avec l'allégation selon laquelle la faible marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union en 2014 ne pouvait résulter que de sa propre faute commerciale, dans la mesure où le plaignant avait admis que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas commencé à croître et à devenir concurrentielles avant 2016. La Commission a estimé que cette allégation était fondée sur une lecture inexacte de la plainte et, en tout état de cause, contredite par les conclusions de l'enquête, qui ont montré que les importations en provenance de la RPC détenaient une part de marché importante de 18 % en 2014 et avaient déjà doublé en volume en 2016. Cette allégation a dès lors été rejetée.

(691)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'évolution des indicateurs indexés non confidentiels des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon remettait fortement en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important.

(692)

Conformément à sa pratique normale et comme exposé au considérant 628, la Commission a analysé les indicateurs microéconomiques de préjudice en utilisant les données vérifiées des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Ces indicateurs ont contribué à la constatation d'un préjudice important, mais ne peuvent être interprétés, en soi, comme constituant une constatation de préjudice important complète (ni, d'ailleurs, remplacer la détermination globale du préjudice effectuée par la Commission). En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques de préjudice, ils ont été établis pour l'ensemble de l'industrie de l'Union. L'argument en question a donc été rejeté.

(693)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé sa conclusion sur le préjudice exposée aux considérants 680 à 685.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(694)

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union.

(695)

La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC ne soit pas attribué à ces importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et une incidence alléguée des investissements et de l'augmentation des capacités.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet de subventions

(696)

Les prix des importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC étaient nettement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête, avec des marges de sous-cotation allant de 16,2 % à 43,2 %. Durant la période considérée, l'industrie de l'Union a perdu 24 points de parts de marché dans un marché progressant de 74 %, alors que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 250 % et ont gagné 17 points de parts de marché (de 18 % à 35 %). La pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC a maintenu les bénéfices et les flux de liquidités à des niveaux faibles.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(697)

Durant la période considérée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 23

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2014

2015

2016

PE

Taïwan

Volume (en unités)

21 335

43 095

79 312

108 817

Indice

100

202

372

510

Part de marché

2 %

3 %

5 %

5 %

Prix moyen

622

571

843

1 016

Indice

100

92

135

163

Viêt Nam

Volume (en unités)

37 892

74 259

91 468

101 376

Indice

100

196

241

268

Part de marché

3 %

5 %

5 %

5 %

Prix moyen

435

539

542

570

Indice

100

124

125

131

Suisse

Volume (en unités)

833

14 310

30 477

28 440

Indice

100

1 621

3 452

3 221

Part de marché

0 %

1 %

2 %

1 %

Prix moyen

1 140

1 391

1 606

1 606

Indice

100

122

141

141

Japon

Volume (en unités)

16 994

4 217

1 613

1 710

Indice

100

25

9

10

Part de marché

1 %

0 %

0 %

0 %

Prix moyen

1 098

1 406

1 687

952

Indice

100

128

154

87

Total de tous les pays tiers, à l'exclusion de la RPC

Volume (en unités)

77 104

135 881

202 870

240 343

Indice

100

176

263

312

Part de marché

7 %

10 %

12 %

12 %

Prix moyen

641

666

828

897

Indice

100

104

129

140

Source: Eurostat

(698)

Le volume des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC a fortement progressé, celles-ci ayant accru leur part de marché de 7 % en 2014 (77 000 unités) à 12 % (240 000 unités) au cours de la période d'enquête. Toutefois, le rythme d'accroissement a ralenti lorsque les producteurs-exportateurs chinois ont intensifié leur activité après 2015.

(699)

Ces importations provenaient presque exclusivement de Taïwan et du Viêt Nam. Néanmoins, après 2015, la Commission a observé une augmentation plus lente des importations en provenance du Viêt Nam, qui peut s'expliquer par l'écart de prix important et croissant par rapport aux importations chinoises. De même, la progression continue des importations en provenance de Taïwan est intervenue sur fond d'une hausse tout aussi importante des prix, ce qui suggère que ces importations pourraient s'être déplacées vers le segment haut de gamme du marché.

(700)

Les importations en provenance de Taïwan et du Viêt Nam affichaient, en moyenne, des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. Toutefois, compte tenu du large éventail de prix des bicyclettes électriques, la Commission ne peut pas conclure que les prix de ces importations étaient sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie de l'Union sur une base comparable. De plus, leurs prix moyens ont augmenté, alors que les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont diminué.

(701)

L'écart entre le prix des importations vietnamiennes et celui des produits de l'industrie de l'Union était néanmoins important et il ne peut être exclu que ces importations aient contribué un peu au préjudice. Cependant, les importations en provenance du Viêt Nam ont cessé de gagner des parts de marché après 2015 et leurs volumes sont restés faibles.

(702)

En conséquence, les importations en provenance de tous les pays autres que la RPC n'ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, et n'ont pu avoir qu'une incidence minime sur le préjudice.

5.2.2.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(703)

Durant la période considérée, le volume d'exportations des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 24

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

 

2014

2015

2016

PE

Volume d'exportation (en unités)

5 539

14 529

24 922

21 548

Indice

100

262

450

389

Prix moyen (en EUR)

1 570

680

676

907

Indice

100

43

43

58

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(704)

Les exportations effectuées en dehors de l'Union par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont été négligeables (3 % du volume total des ventes au cours de la période considérée). Même en tenant compte de la baisse du prix moyen, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union n'ont pas pu être une cause du préjudice.

5.2.3.   Investissements et augmentation des capacités

(705)

La CCCME a fait valoir que les investissements dans les capacités s'étaient traduits en 2016 par un excédent de capacités de production par rapport à toute perspective commerciale réaliste, ce qui a eu pour effets de réduire considérablement l'utilisation des capacités et de nuire gravement à la rentabilité.

(706)

La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, il ne peut être affirmé que les investissements dans les capacités ont excédé toute perspective commerciale réaliste. Comme l'indique le tableau 6, les capacités de production ont augmenté de 300 000 unités entre 2015 et 2016. Cela était tout à fait conforme à la croissance de la consommation entre 2015 et 2016, qui était également de 300 000 unités, comme indiqué dans le tableau 13. En raison de la pression déloyale exercée par les importations chinoises faisant l'objet de subventions, l'industrie de l'Union a ensuite réduit de plus de 150 000 unités ses capacités de production entre 2016 et la période d'enquête, en dépit d'une poursuite de la croissance du marché de plus de 300 000 unités.

(707)

Deuxièmement, la Commission a fait observer que le niveau des dépenses en capital n'était pas élevé. Au contraire, il se situait en dessous de 2 % du chiffre d'affaires total au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union a converti les chaînes de production existantes et l'augmentation des capacités n'a dès lors pas été un ressort déterminant des dépenses en capital.

(708)

Troisièmement, les dépenses en capital n'ont pas été prises en compte dans la rentabilité (sauf pour la dépréciation et l'amortissement, qui n'ont pas augmenté sensiblement) ou dans les flux de liquidités (qui se trouvent au niveau de l'exploitation). Il était dès lors inexact d'interpréter l'un de ces indicateurs en tenant compte du niveau des investissements.

(709)

Enfin, les indicateurs de la Commission ont montré que le coût de production a augmenté parallèlement aux prix de vente. En conséquence, on ne saurait affirmer que l'augmentation des capacités a eu une incidence disproportionnée sur le coût de production.

5.2.4.   Performances de l'industrie de l'Union

(710)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que de nombreux producteurs de l'Union installés en Europe centrale importaient des pièces détachées de la RPC, les assemblaient, puis vendaient des bicyclettes électriques dans l'Union. Ils ont ajouté que le prix des bicyclettes électriques produites par ces sociétés semblait être relativement bas, ce qui pourrait être une autre cause du préjudice subi par les producteurs de l'Union qui produisent des bicyclettes électriques haut de gamme.

(711)

La Commission rappelle que le champ géographique de son enquête est le marché de l'Union, et non des parties de celui-ci. L'enquête a montré que les producteurs de bicyclettes électriques de l'Union étaient présents dans tous les segments et que certains producteurs retenus dans l'échantillon avaient des unités de production implantées dans des États membres situés en Europe centrale. En tout état de cause, l'argument en question n'était pas dûment étayé et a donc été rejeté.

(712)

En outre, certains producteurs-exportateurs ont affirmé que les mauvaises performances de l'industrie de l'Union pourraient avoir été causées par les erreurs de gestion des producteurs de l'Union.

(713)

Tout d'abord, la Commission a fait observer que cette affirmation semblait en contradiction avec les dires de ces mêmes parties intéressées, qui ont prétendu que le marché des bicyclettes électriques dans l'Union était dominé par l'industrie de l'Union, que les importations de bicyclettes électriques chinoises avaient simplement rattrapé progressivement leur retard en matière de qualité et de compétitivité et, finalement, que la cause de préjudice la plus probable résidait dans des investissements excessifs dans les capacités de production de l'industrie de l'Union.

(714)

La Commission a, par ailleurs, noté que ces parties intéressées ont soutenu à la fois que l'industrie de l'Union avait obtenu de bons résultats pendant la période considérée (comme indiqué au considérant 687) et que sa mauvaise gestion expliquerait pourquoi les ventes de l'industrie de l'Union n'ont progressé que de 20 % sur la période considérée, alors que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 250 % dans le même temps.

(715)

Dans ce contexte, la Commission a estimé que, pour être pris en considération, cet argument aurait dû être davantage précisé et quantifié. En tout état de cause, la Commission a rappelé que, même si la perte de parts de marché a été un élément important de son analyse du préjudice, cette dernière n'était pas limitée à cet aspect. À cet égard, la Commission renvoie à l'analyse d'autres indicateurs de préjudice et à sa constatation de sous-cotation, chacun de ces éléments entrant en jeu dans son évaluation de l'analyse globale du préjudice. La Commission a dès lors rejeté l'argument en question.

5.2.5.   Incitations en faveur des ventes de bicyclettes électriques sur le marché de l'Union

(716)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont allégué que des subventions sur le marché de l'Union auraient pu favoriser les ventes de bicyclettes électriques chinoises moins chères et ont invité la Commission à examiner plus avant l'incidence de ces subventions sur les comportements d'achat de bicyclettes électriques sur le marché de l'Union.

(717)

L'incidence des subventions visant à promouvoir l'utilisation des bicyclettes électriques est une question distincte de la constatation de la sous-cotation et du préjudice résultant des importations chinoises. Une fois encore, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union était présente dans tous les segments du marché. Par conséquent, même si les subventions alléguées étaient pertinentes pour cette évaluation, elles n'expliqueraient pas la progression des bicyclettes chinoises au détriment des bicyclettes moins chères produites dans l'Union, à moins que les bicyclettes chinoises ne soient subventionnées. L'allégation en question a donc été rejetée.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(718)

La Commission a établi un lien de causalité entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC.

(719)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations subventionnées.

(720)

Il a été établi que les autres facteurs identifiés, tels que les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et une incidence alléguée des investissements et de l'augmentation des capacités, n'étaient pas de nature à atténuer le lien de causalité, même en considérant leur possible effet conjugué.

(721)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n'ont pas atténué le lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l'objet de subventions.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(722)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination de l'existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.1.   Intérêt des fournisseurs

(723)

COLIPED, qui regroupe des associations nationales représentant des fournisseurs de pièces détachées, était favorable à l'institution de mesures. Toutefois, aucun fournisseur n'a individuellement pris position dans le cadre de la présente enquête.

(724)

Selon les chiffres fournis par la CONEBI, les pièces de bicyclettes (à la fois classiques et électriques) sont fabriquées par 424 sociétés dans 19 États membres, qui emploient près de 21 000 personnes et ont investi plus de 660 millions d'euros dans la fabrication et l'innovation en 2016.

(725)

La Commission a conclu que l'institution d'un droit compensateur serait dans l'intérêt des fournisseurs de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(726)

L'industrie de l'Union est composée de petites, moyennes et grandes entreprises et employait directement près de 3 600 personnes réparties dans douze États membres pendant la période considérée. Par ailleurs, si la consommation de bicyclettes électriques ne représente toujours qu'une petite part de l'ensemble du marché des bicyclettes, le basculement de la demande des bicyclettes classiques vers les bicyclettes électriques est rapide et pose un défi structurel pour maintenir le niveau d'activité, de valeur ajoutée et d'emploi dans l'ensemble de l'industrie des cycles.

(727)

Comme démontré à la section 4.4.4 ci-dessus, il ressort de l'analyse portant sur l'évolution des indicateurs de préjudice depuis le début de la période considérée que l'ensemble de l'industrie de l'Union a fait face à une dégradation de sa situation et a été touchée négativement par les importations ayant fait l'objet de subventions.

(728)

La Commission s'attend à ce que l'institution d'un droit compensateur permette à tous les producteurs d'opérer dans des conditions de concurrence équitable sur le marché de l'Union. En l'absence de mesures, il est très probable que la situation économique et financière de l'industrie de l'Union continue de se dégrader.

(729)

La Commission en a donc conclu que l'institution d'un droit compensateur serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(730)

Tout au long de la procédure, vingt-neuf importateurs ont fait part de leur opposition à l'institution de mesures. Dix-neuf d'entre eux faisaient partie du CEIEB. Les treize sociétés s'opposant aux mesures dont le volume d'importations était connu représentaient ensemble 10 % des importations totales en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête.

(731)

Comme expliqué au considérant 581, six sociétés fabriquant le produit similaire ont été exclues de la définition de l'industrie de l'Union et ont été qualifiées d'importateurs. Ces sociétés ont fait part de leur soutien à l'institution de mesures. Leurs importations représentaient près de 12 % des importations totales en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête.

(732)

Dans leurs observations, les importateurs retenus dans l'échantillon ont indiqué que l'institution de droits était susceptible de perturber au moins temporairement leurs chaînes d'approvisionnement et de compromettre leur situation financière s'ils n'étaient pas en mesure de répercuter sur leurs clients les coûts supérieurs liés aux droits.

(733)

Il ressortait également de ces observations que les plus grands importateurs avaient pu s'approvisionner en bicyclettes électriques appropriées et/ou avaient d'autres sources d'approvisionnement possibles en dehors de la RPC, dont l'industrie de l'Union.

(734)

Les statistiques d'importation montrent que le Viêt Nam et Taïwan ont fourni des quantités importantes de bicyclettes électriques aux importateurs européens. Il est également probable que d'autres pays qui sont bien positionnés dans la fabrication de bicyclettes classiques pourraient potentiellement approvisionner les importateurs.

(735)

À cet égard, la Commission fait observer que l'institution de droits sur les importations de bicyclettes classiques en provenance de la RPC n'a pas eu pour effet de fermer le marché de l'Union aux importations, mais a, au contraire, fait augmenter le nombre de pays fournissant des bicyclettes classiques. À l'inverse, sur les grands marchés sans mesures applicables aux bicyclettes classiques en provenance de la RPC, comme les États-Unis et le Japon, les importations représentaient respectivement 99 % et 90 % du marché et la plupart de ces importations provenaient de la RPC.

(736)

La Commission a fait observer que l'industrie des bicyclettes est constituée de plus de 450 producteurs, dont 37 seulement fabriquent actuellement des bicyclettes électriques. De plus, les fabricants actuels de bicyclettes électriques proposent déjà une large gamme de bicyclettes électriques et peuvent augmenter leurs capacités de production dans des conditions de marché normales.

(737)

La Commission a établi que l'institution de droits pourrait avoir un effet défavorable sur les petits importateurs. Toutefois, elle a également constaté que l'incidence négative de celle-ci pourrait être atténuée par la possibilité de s'approvisionner en bicyclettes appropriées auprès de l'industrie de l'Union, dans d'autres pays tiers et en RPC à des prix équitables.

(738)

En outre, la Commission a observé que six importateurs représentant un volume important d'importations étaient favorables à l'institution de mesures, confirmant ainsi la capacité des importateurs à s'adapter à l'institution de mesures.

(739)

À la suite de l'information des parties, le CEIEB a également fait valoir que la Commission n'a pas évalué de manière adéquate les difficultés et les coûts liés à l'adaptation de la chaîne d'approvisionnement des importateurs résultant de l'institution de mesures et qu'elle n'a pas tenu compte de la situation des petits importateurs.

(740)

La Commission n'est pas d'accord avec cet argument et renvoie au considérant 736, où l'effet défavorable de l'institution de mesures sur les petits importateurs est mentionné, ainsi qu'au considérant 740, où elle conclut que l'institution de mesures n'est pas dans l'intérêt des importateurs.

(741)

La Commission maintient, toutefois, la constatation que cette incidence négative est atténuée par la possibilité de s'approvisionner en bicyclettes appropriées auprès de l'industrie de l'Union, dans d'autres pays tiers et en RPC à des prix équitables, non préjudiciables, et que cette incidence négative ne l'emporte pas sur l'effet positif des mesures sur l'industrie de l'Union.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(742)

La Fédération européenne des cyclistes (ci-après l'«ECF») s'est fait connaître au cours de l'enquête. L'ECF représente les associations et fédérations de cyclistes. L'ECF a indiqué que le prix ne constituait pas le facteur déterminant dans la décision de faire plus ou moins de bicyclette et a fourni des éléments de preuve montrant que les pays où les gens l'utilisent davantage sont ceux où les bicyclettes et les bicyclettes électriques sont plus chères.

(743)

Cette tendance a été corroborée par un argument présenté par le collectif des importateurs pour s'opposer aux mesures qui montrait que les pays enregistrant les taux d'adoption des bicyclettes électriques les plus rapides étaient les pays où les bicyclettes électriques étaient, en moyenne, les plus chères.

(744)

Le collectif des importateurs a également fait valoir qu'il existait un lien étroit entre le prix des bicyclettes électriques, la culture cycliste nationale, la qualité des infrastructures et, finalement, l'adoption des bicyclettes électriques.

(745)

L'ECF est favorable à des conditions de marché qui favorisent la qualité, l'innovation et les services. De ce fait, si l'existence de pratiques commerciales déloyales était établie, l'ECF a fait valoir qu'elle aurait une incidence négative sur le développement des bicyclettes électriques et, par conséquent, sur la transition vers une Europe plus verte offrant une mobilité plus efficace à ses citoyens.

(746)

Par ailleurs, le collectif d'importateurs s'opposant à l'institution de mesures a indiqué que des mesures empêcheraient les producteurs chinois d'approvisionner le segment bas de gamme, ainsi que de fournir des produits pour les segments de milieu et de haut de gamme en plein développement, ce qui se traduirait par une diminution de la concurrence. Étant donné que l'industrie de l'Union serait, dans une large mesure, présente dans les segments de milieu et de haut de gamme, cela entraînerait ensuite une réduction du choix et des prix plus élevés pour les consommateurs européens.

(747)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union était présente dans tous les segments du marché, y compris les produits d'entrée de gamme. À cet égard, les «produits d'entrée de gamme» sont les bicyclettes électriques qui présentent les caractéristiques de base dans la structure du numéro de contrôle de produit (NCP). La définition des «produits d'entrée de gamme» est différente de la différenciation alléguée du marché en segments. En particulier, aucune partie intéressée n'a fourni de critères physiques susceptibles de venir à l'appui d'une analyse fondée sur une segmentation du marché.

(748)

Les mesures devraient renforcer et diversifier l'approvisionnement en bicyclettes électriques en rétablissant des conditions de concurrence équitables. Il est rappelé que l'institution de mesures sur les bicyclettes classiques n'a pas réduit le choix offert au consommateur, mais a augmenté la diversité des fournisseurs et de leurs pays d'origine. L'argument avancé a donc été jugé non fondé et a dû être rejeté.

(749)

Même si l'institution de mesures doit permettre de rétablir les prix du marché qui sont de facto supérieurs aux prix faisant l'objet de subventions, le prix est l'un des facteurs guidant le choix des consommateurs et l'incidence probable sur les prix pour les consommateurs doit être compensée par une comparaison coûts-avantages avec des solutions alternatives à la bicyclette électrique, comme la voiture, la moto ou le scooter.

(750)

La Commission a établi que l'intérêt du consommateur ne saurait être réduit à l'incidence qu'aurait sur les prix le fait de ramener à un niveau non préjudiciable les importations en provenance de la RPC. Au contraire, il est prouvé que le choix des consommateurs est animé par d'autres facteurs tels que la variété, la qualité, l'innovation et le service qui ne peuvent être obtenus que dans des conditions de marché normales avec une concurrence loyale et ouverte.

(751)

Par conséquent, la Commission a conclu que l'institution de mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur la situation des consommateurs et contribuerait au développement durable des bicyclettes électriques en Europe et aux avantages plus larges qu'il apporterait à la société en termes de protection de l'environnement et d'amélioration de la mobilité.

(752)

À la suite de l'information des parties, certains producteurs-exportateurs ont affirmé que l'institution de mesures réduirait le choix des consommateurs, ferait augmenter les prix et irait à l'encontre des politiques environnementales destinées à encourager l'utilisation des bicyclettes électriques.

(753)

En outre, comme indiqué au considérant 747, les mesures devraient renforcer et diversifier l'approvisionnement en bicyclettes électriques issues de l'industrie de l'Union et d'autres sources d'approvisionnement, en rétablissant des conditions de concurrence équitables, tout en maintenant l'approvisionnement en importations en provenance de la RPC à des prix équitables.

(754)

Par ailleurs, le niveau d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, la possibilité de convertir facilement les chaînes de production de bicyclettes classiques existantes en vue de la fabrication de bicyclettes électriques, ainsi que le rythme auquel l'industrie de l'Union a pu accroître ses capacités de production entre 2014 et 2016 dans un contexte défavorable montrent que l'industrie de l'Union a la capacité, les ressources et les compétences nécessaires pour combler d'éventuelles lacunes au niveau de l'approvisionnement.

(755)

La Commission réaffirme que l'institution de mesures sur les bicyclettes classiques n'a pas réduit le choix offert au consommateur, mais a augmenté la diversité des fournisseurs et de leurs pays d'origine. La même évolution du marché est attendue dans le cas des bicyclettes électriques.

(756)

S'agissant de l'effet des mesures sur les prix, la Commission renvoie aux considérants 748 et 749 et, en particulier, à la constatation que l'intérêt du consommateur ne saurait être réduit à l'incidence qu'aurait sur les prix le fait de ramener à un niveau non préjudiciable les importations en provenance de la RPC.

6.5.   Intérêt d'autres parties

(757)

Enfin, le syndicat européen industriAll s'est fait connaître pour exprimer ses préoccupations quant à l'incidence négative des importations faisant l'objet de subventions sur la situation de l'industrie de l'Union et son soutien aux mesures visant à garantir des conditions de concurrence équitables et un emploi fort et continu dans l'Union.

6.6.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(758)

En résumé, aucun des arguments avancés par les parties intéressées ne démontre l'existence de raisons impérieuses qui s'opposeraient à l'institution de mesures contre les importations du produit concerné.

(759)

Les effets négatifs pour les importateurs indépendants ne peuvent être considérés comme disproportionnés et sont atténués par la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement, dans des pays tiers ou au sein de l'industrie de l'Union. Les effets positifs des mesures compensatoires sur le marché de l'Union, en particulier pour l'industrie de l'Union, l'emportent sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

7.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

(760)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures compensatoires définitives afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(761)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(762)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était en mesure de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans ce secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions.

(763)

Afin d'établir ce bénéfice qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, la Commission a examiné les bénéfices réalisés sur les ventes à des clients indépendants, qui servent à déterminer le niveau d'élimination du préjudice.

(764)

Le bénéfice cible a été fixé à 4,3 %, qui est la marge bénéficiaire moyenne la plus élevée pour l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'ont pas été en mesure de fournir une marge bénéficiaire pour la fabrication de bicyclettes électriques avant 2014.

(765)

À la suite de l'information des parties, un producteur-exportateur a estimé que la méthode utilisée par la Commission pour calculer le prix non préjudiciable des producteurs de l'Union était erronée. D'après lui, en déduisant le bénéfice moyen réalisé au cours de la période d'enquête et en ajoutant le bénéfice cible, la Commission n'a pas tenu compte des différents niveaux de bénéfice obtenus par les producteurs de l'Union pour différents modèles. Selon cette partie intéressée, le prix non préjudiciable devrait être calculé en déduisant des prix réels le bénéfice moyen par NCP, avant d'y ajouter le bénéfice cible.

(766)

La Commission rappelle que le règlement de base ne prévoit aucune méthode spécifique pour calculer le niveau d'élimination du préjudice. En outre, la détermination effectuée par Commission concerne le produit similaire vendu par l'industrie de l'Union. À cet égard, il est parfaitement acceptable de retrancher le bénéfice moyen de l'industrie de l'Union de ses prix de vente moyens pour déterminer le coût de production moyen du produit similaire, puis d'ajouter le bénéfice cible pour calculer le niveau d'élimination du préjudice. La Commission a systématiquement utilisé cette méthode dans le passé et détient un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle réalise cette évaluation.

(767)

Dans le cadre de la présente enquête, le préjudice est évalué pour tous les types de produits considérés dans leur ensemble. En effet, tous les indicateurs de préjudice, y compris la rentabilité et le bénéfice cible, sont exprimés sous la forme d'une moyenne pour tous les types de produits relevant du produit concerné. Lors de l'établissement du prix non préjudiciable, il est procédé ainsi en vue d'éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union par l'ensemble des importations faisant l'objet de subventions. Pour éliminer ce préjudice, il suffit que le prix non préjudiciable soit établi en augmentant uniformément les prix de vente de tous les types de produits de la différence entre le bénéfice réel au cours de la période d'enquête et le bénéfice cible, ce qui permettra à l'industrie de l'Union d'atteindre le bénéfice cible. Il n'est pas nécessaire d'évaluer individuellement la situation en matière de rentabilité pour chaque type de produit.

(768)

À la suite de l'information des parties, le plaignant a manifesté son désaccord avec le bénéfice cible utilisé par la Commission pour calculer le prix non préjudiciable. Il a fait valoir que le bénéfice cible ne devrait pas être le bénéfice moyen de l'industrie de l'Union, mais le bénéfice moyen des sociétés n'ayant pas subi de préjudice causé par les importations chinoises en 2015. Le plaignant a avancé l'argument que, puisque le bénéfice cible était le bénéfice raisonnable que les producteurs de l'Union pourraient obtenir en l'absence de préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions, la Commission ne pouvait pas, par définition, prendre comme point de référence la rentabilité de producteurs de l'Union ayant déjà subi un préjudice important causé par de telles importations. À titre d'alternative, il a soutenu que le bénéfice cible pourrait être déterminé par référence au bénéfice cible des bicyclettes classiques (8 %), ajusté à la hausse de 1,5 % pour tenir compte des technologies supplémentaires mises en œuvre, de la valeur ajoutée plus élevée et des investissements supplémentaires requis. Le plaignant a affirmé que, dans d'autres affaires, la Commission s'était écartée de sa méthode standard pour établir le bénéfice cible par référence à des circonstances pertinentes.

(769)

La Commission rappelle que le bénéfice cible est le bénéfice que l'industrie de l'Union dans son ensemble pourrait obtenir en l'absence de subventions préjudiciables. En conséquence, il ne peut être établi sur la base du bénéfice obtenu par un certain nombre de producteurs de l'Union. L'argument en question a donc dû être rejeté. Pour ce qui est de l'argument présenté à titre d'alternative (bénéfice cible utilisé dans l'enquête concernant les bicyclettes classiques, ajusté à la hausse), la Commission rappelle que chaque enquête est réalisée sur la base des faits spécifiques de l'espèce se rapportant au produit concerné et non sur celle de faits établis dans le cadre d'enquêtes concernant d'autres produits. En l'espèce, la Commission a confirmé que le bénéfice cible utilisé était approprié et qu'elle n'avait aucune raison de recourir à un bénéfice cible d'un autre produit. Par conséquent, l'argument en question a dû être rejeté.

(770)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix moyen pondéré des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et retenus dans l'échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, tel qu'il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l'importation.

(771)

En outre, pour les producteurs-exportateurs chinois ayant vendu uniquement des bicyclettes électriques sans marque, le niveau d'élimination du préjudice a été déterminé en réduisant de 2,3 % les prix non préjudiciables de l'industrie de l'Union. Cet ajustement correspond à la proportion des coûts de conception et de recherche-développement identifiés dans les comptes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et contrôlés et reflète le fait que ces coûts sont supportés par les activités des importateurs de marques. Le niveau d'élimination du préjudice a été ajusté en conséquence, ce qui a entraîné une réduction de 3 à 5 % de la marge de préjudice. Ledit ajustement a fait l'objet d'une demande formulée par Giant à la suite de la l'information finale des parties. Cette demande a été acceptée et la réduction de la marge de sous-cotation des prix indicatifs à laquelle elle a donné lieu a été notifiée sans qu'aucune autre observation n'ait été présentée.

(772)

Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que le montant de la subvention pour ces sociétés (voir considérants 577 à 579).

7.2.   Mesures définitives

(773)

À la lumière des conclusions ci-dessus, un droit compensateur définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions, sans dépasser le montant de la subvention constatée.

(774)

Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le droit de «toutes les autres sociétés» a été fixé au niveau du droit le plus élevé à établir pour les entreprises retenues dans l'échantillon. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera imposé aux sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

(775)

Pour les autres producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon et qui sont mentionnés en annexe, le taux du droit définitif est fixé à la moyenne pondérée des taux établis pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon.

(776)

Les taux de droit compensateur proposés se présentent donc comme suit:

Tableau 25

Droit compensateur définitif

 

Montant de la subvention

Niveau d'élimination du préjudice

Taux du droit compensateur

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

15,1 %

73,4 %

15,1 %

Giant Electric Vehicle Co., Ltd.

3,9 %

24,6 %

3,9 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd

8,5 %

18,8 %

8,5 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd

17,2 %

79,3 %

17,2 %

Yadea Technology Group Co., Ltd

10,7 %

62,9 %

10,7 %

Sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon

9,2 %

33,5 %

9,2 %

Toutes les autres sociétés

17,2 %

79,3 %

17,2 %

(777)

Le taux de droit compensateur individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour l'entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par la société citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(778)

Une société peut demander l'application du taux de droit individuel si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'a pas d'effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'a pas d'effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de nom est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(779)

Afin de garantir la bonne application du droit compensateur, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la PE.

(780)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (71), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

8.   ENREGISTREMENT ET RÉTROACTIVITÉ

(781)

Comme indiqué précédemment au considérant 21, la Commission a publié, le 3 mai 2018, le règlement d'exécution (UE) 2018/671 (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») (72) qui a soumis à enregistrement les importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC à partir du 4 mai 2018.

(782)

Le 18 juillet 2018, la Commission a publié le règlement d'exécution 2018/1012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations du même produit originaire de la RPC (ci-après le «règlement antidumping») dans une enquête ouverte le 20 octobre 2017.

(783)

Depuis le 18 juillet 2018, le règlement antidumping a mis fin à l'enregistrement des importations aux fins de la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping. En ce qui concerne la présente enquête antisubventions, et eu égard aux conclusions énoncées ci-dessus, il convient également de mettre fin à l'enregistrement des importations aux fins de l'enquête antisubventions mis en place conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base.

(784)

En l'espèce, aucune mesure compensatoire provisoire n'a été appliquée. En conséquence, la Commission a décidé que le droit compensateur définitif ne doit pas être perçu rétroactivement.

9.   OFFRE D'ENGAGEMENT DE PRIX

(785)

À la suite de l'information des parties, un producteur-exportateur chinois, à savoir Wettsen Corporation, a présenté une offre d'engagement de prix.

(786)

La société Wettsen Corporation n'a pas été retenue dans l'échantillon et, bien qu'elle ait demandé un examen individuel, cette demande a été rejetée au même titre que toutes les autres demandes d'examen individuel.

(787)

L'offre d'engagement de prix a été rejetée pour plusieurs raisons, qui ont été communiquées à Wettsen Corporation dans une lettre séparée. Les raisons invoquées étaient les suivantes:

premièrement, Wettsen Corporation a une société liée en dehors de la RPC qui fabrique également des bicyclettes électriques;

deuxièmement, l'offre d'engagement de prix ne fixait le prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») que pour trois grands types de bicyclettes électriques, qui ne comprenaient pas tous les types exportés vers l'Union au cours de la période d'enquête;

troisièmement, étant donné que le PMI proposé par type était une moyenne des prix de vente au sein de ce type, il aurait permis à Wettsen Corporation de vendre des bicyclettes électriques plus chères à des prix préjudiciables tout en respectant, en apparence, le PMI.

10.   INFORMATION DES PARTIES

(788)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC.

(789)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010).

2.   Les taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

Pays

Société

Droit compensateur définitif

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

15,1 %

C382

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

3,9 %

C383

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd

8,5 %

C384

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd

17,2 %

C385

Yadea Technology Group Co., Ltd

10,7 %

C463

Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l'annexe I

9,2 %

Voir annexe I

Sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête antisubventions, mais ayant coopéré à l'enquête antidumping parallèle, énumérées à l'annexe II

17,2 %

Voir annexe II

Toutes les autres sociétés

17,2 %

C999

3.   L'application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume) bicyclettes électriques exportées vers l'Union européenne et couvertes par la présente facture ont été fabriquées par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement ouvrant droit au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 2

L'enregistrement des importations instauré par le règlement d'exécution (UE) 2018/671 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine est levé. Aucun droit compensateur définitif n'est perçu sur les importations enregistrées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2019

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  JO C 440 du 21.12.2017, p. 22.

(3)  L'expression «pouvoirs publics chinois» est utilisée dans le présent règlement au sens large, et comprend le Conseil des affaires d'État, ainsi que tous les ministères, départements, agences et administrations à l'échelon central, régional ou local.

(4)  JO L 181 du 18.7.2018, p. 7.

(5)  JO C 353 du 20.10.2017, p. 19.

(6)  Plainte, annexe 10.

(7)  Plainte, annexe 9.

(8)  JO L 113 du 3.5.2018, p. 4.

(9)  Puissance nominale continue maximale.

(10)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

(11)  Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles, (version 2011).

(12)  Chapitre III, article 12, de la décision no 40.

(13)  Voir le règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73 du 15.3.2013), considérant 182 (acier à revêtement organique).

(14)  Loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises, décret no 5 du Président de la République populaire de Chine, 28 octobre 2008, articles 11 et 12.

(15)  Loi de la République populaire de Chine sur la réglementation et la surveillance du secteur bancaire, ordonnance no 58 du Président de la République populaire de Chine, 31 octobre 2006.

(16)  Voir le considérant 179 pour les banques publiques ayant coopéré et le considérant 210 pour les noms et les renseignements concernant les banques publiques n'ayant pas coopéré.

(17)  WT/DS379/AB/R, États-Unis– Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, rapport de l'Organe d'appel du 11 mars 2011, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R, États-Unis – Acier au carbone (Inde), rapport de l'Organe d'appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9 à 4.10 et 4.17 à 4.20, et WT/DS437/AB/R, États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, rapport de l'Organe d'appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.

(18)  La banque EXIM n'a soumis qu'un extrait de ses statuts, et non la version complète de ceux-ci.

(19)  Rapport annuel 2016 de l'ICBC, p. 22.

(20)  Conformément aux mesures d'exécution de la CBRC concernant les questions liées à l'octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (Ordonnance de la CBRC [2017] no 1), aux Mesures d'exécution de la CBRC concernant les questions liées à l'octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBRC [2015] no 4) et aux mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d'établissements financiers dans le secteur bancaire (CBRC [2013] no 3).

(21)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55., considérant 132.

(22)  WT/DS296, États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, rapport de l'Organe d'appel du 21 février 2005, paragraphe 116.

(23)  Rapport de l'Organe d'appel WT/DS296, paragraphe 116.

(24)  Rapport de l'Organe d'appel WT/DS296, paragraphe 115.

(25)  Rapport de l'Organe d'appel WT/DS296, paragraphe 114, qui s'accorde avec le rapport du groupe spécial WT/DS194, paragraphe 8.31, à cet égard.

(26)  Rapport de l'Organe d'appel WT/DS296, paragraphe 115.

(27)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, chapitre 3.4.4, considérants 152 à 244.

(28)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(29)  Document de travail du FMI intitulé «Resolving China's Corporate Debt Problem», [Résoudre le problème d'endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(30)  Livingston, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles dignes d'être prises en considération? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 24.

(31)  Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. et Neelakantan, U. (2017). China's broken promises: why it is not a market-economy [Les fausses promesses de la Chine: pourquoi il ne s'agit pas d'une économie de marché], Wiley Rein LLP, p. 68.

(32)  Pour un exemple concret, voir Reuters. (2016). Fitch Rates Shougang's USD Senior Notes FinalA-’ [Ficth accorde à Shougang's USD Senior Notes la note finale de A], https://www.reuters.com/article/idUSFit982112, (consulté le 21 octobre 2017).

(33)  Lin, L.W. et Milhaupt, C.J. (2016). Bonded to the State: A Network Perspective on China's Corporate Debt Market. [Des obligations liées à l'État: une perspective de réseau sur le marché chinois de la dette des entreprises]. Columbia Law and Economics, Document de travail no 543, p. 20; Livingstone, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles dignes d'être prises en considération? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 9.

(34)  Cf. mesures provisoires relatives à l'administration des activités de notation de crédit concernant le marché des valeurs mobilières promulguées par la Chinese Securities Regulatory Commission, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission [2007] no 50, 24 août 2007; et communication de la Banque populaire de Chine concernant les qualifications de China Cheng Xin Securities Rating Co., Ltd. et des autres institutions spécialisées dans les activités de notation des obligations d'entreprises, Yinfa [1997] no 547, 16 décembre 1997.

(35)  Voir «Annonce de la PBOC sur les questions relatives aux activités de notation de crédit exercées par les agences de notation sur le marché obligataire interbancaire», qui a pris effet le 1er juillet 2017.

(36)  En cas de prêt à intérêt fixe. Pour les prêts à taux variable, le taux de référence de la PBOC pendant la période d'enquête a été retenu.

(37)  Règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17), considérants 175 à 187.

(38)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1), considérants 256 à 258.

(39)  Commissions perçues par HSBC UK: https://www.business.hsbc.co.uk/…/pdfs/en/bus_bnkg_price_list.pdf.

(40)  https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/dap-2018-6.pdf.

(41)  Voir la note de bas de page no 40.

(42)  Voir notamment les pages 1, 2 et 7.

(43)  https://www.exim.gov/sites/default/files//managed-documents/Ebook-ECI-With%20Case%20Study-Final%20March%202015.pdf.

(44)  Rapport du groupe spécial, CE – DRAM (WT/DS299), paragraphe 7.105.

(45)  http://www.chinabgao.com/report/4051392.html.

(46)  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 114.

(47)  Ibid., note de bas de page 45, paragraphe 114.

(48)  Ibid., note de bas de page 45, paragraphe 116.

(49)  Rapport du groupe spécial États-Unis – Restrictions à l'exportation, paragraphe 8.29.

(50)  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 115.

(51)  http://www.chinabgao.com/report/4134952.html.

(52)  Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 114.

(53)  Ibid., note de bas de page 45, paragraphe 114.

(54)  Ibid., note de bas de page 45, paragraphe 116.

(55)  Rapport du Groupe spécial, États-Unis – Restrictions à l'exportation, paragraphe 8.29.

(56)  Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 115.

(57)  Voir, entre autres, le règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18) (papier fin couché), le règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16) (acier à revêtement organique), le règlement d'exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22) (fibre de verre à filament), le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (panneaux solaires) et le règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17) (produits plats laminés à chaud).

(58)  Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (panneaux solaires), considérants 421 et 425.

(59)  Voir section 3.1 ci-dessus.

(60)  https://www.ixueshu.com/document/1124f83795d6abfc.html

(61)  Voir, entre autres, le règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18) (papier fin couché), le règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16) (acier à revêtement organique), le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (panneaux solaires), le règlement d'exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22) (fibre de verre à filament) et la décision d'exécution 2014/918 de la Commission (JO L 360 du 16.12.2014, p. 65) (fibres discontinues de polyesters).

(62)  Telle qu'acceptée par le Tribunal dans l'affaire T-444/11, Gold East Paper et Gold Huacheng Paper/Conseil, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.

(63)  https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Maharashtra

(64)  https://en.wikipedia.org/wiki/Jinhua

(65)  https://en.wikipedia.org/wiki/Kunshan

(66)  http://unn.people.com.cn/n1/2017/1009/c14717-29576902.html

(67)  Voir le règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17), considérant 330.

(68)  JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.

(69)  Voir, entre autres, le règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18) (papier fin couché), le règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16) (acier à revêtement organique), le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (panneaux solaires), le règlement d'exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22) (fibre de verre à filament) et la décision d'exécution 2014/918/UE de la Commission (JO L 360 du 16.12.2014, p. 65) (fibres discontinues de polyesters).

(70)  Voir également, par analogie, WT/DS294/AB/RW, États-Unis — Réduction à zéro (article 21.5 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends), Rapport de l'Organe d'appel du 14 mai 2009, paragraphe 453.

(71)  Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017 dans l'affaire C-365/15, Wortmann contre Hauptzollamt Bielefeld, UE:C:2017:19, points 35 à 39.

(72)  JO L 113 du 3.5.2018, p. 4.


ANNEXE I

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

Jiangsu

C386

Active Cycles Co., Ltd.

Jiangsu

C387

Aigeni Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C388

Alco Electronics (Dongguan) Limited

Guangdong

C390

Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C392

Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C393

Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C484

Changzhou Rich Vehicle Technology Co. Ltd

Jiangsu

C395

Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co. Ltd

Jiangsu

C398

Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C397

Cycleman E-Vehicle Co., Ltd

Jiangsu

C400

Dongguan Benling Vehicle Technology Co. Ltd

Guangdong

C401

Dongguan Honglin Industrial Co. Ltd

Guangdong

C402

Easy Electricity Technology Co., Ltd.

Hebei

C451

Foshan Lano Bike Co., Ltd.

Guangdong

C405

Foshan Zenith Sports Co., Ltd.

Guangdong

C406

Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.

Guangdong

C410

Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C411

Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C415

Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd

Jiangsu

C416

Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.

Jiangsu

C417

Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.

Zhejiang

C418

Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C419

Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C420

Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C421

Jinhua Lvbao Vehicles Co. Ltd

Zhejiang

C486

Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C422

Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C424

Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.

Jiangsu

C425

Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.

Guangdong

C426

Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C427

Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd

Guangdong

C402

Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C429

Ningbo Bestar Co., Ltd.

Zhejiang

C430

Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C431

Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C432

Ningbo Oner Bike Co., Ltd.

Zhejiang

C433

Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C435

Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C437

Pronordic E-Bikes Limited Company

Jiangsu

C438

Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.

Guangdong

C442

Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C443

Skyland Sport Tech Co., Ltd.

Tianjin

C444

Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.

Jiangsu

C446

Suzhou Leisger Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C487

Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C449

Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C450

Ubchoice Co., Ltd.

Guangdong

C452

Wettsen Corporation

Shandong

C454

Wuxi Shengda Bicycles Co., Ltd and Wuxi Shengda Vehicle Technology Co.,Ltd

Jiangsu

C458

Wuxi United Mobility Technology Inc

Jiangsu

C459

Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd.

Tianjin

C462

Yong Qi (China) Bicycles Industrial Corp

Jiangsu

C464

Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd.

Zhejiang

C466

Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C467

Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C468

Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd.

Zhejiang

C469

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C470

Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C472

Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd

Zhejiang

C488

Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C473

Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C474

Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd.

Zhejiang

C475

Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C477

Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd.,

Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. and

Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C478

Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C480


ANNEXE II

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Aima Technology Group Co., Ltd.

Tianjin

C389

Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.

Beijing

C391

Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.

Jiangsu

C394

Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd

Jiangsu

C396

Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd.

Tianjin

C399

Eco International Elebike Co., Ltd.

Jiangsu

C403

Everestt International Industries Ltd.

Jiangsu

C404

Geoby Advance Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C407

Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.

Guangdong

C408

Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd.

Guangdong

C409

Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.

Zhejiang

C412

Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.

Zhejiang

C413

Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.

Guangdong

C414

Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C423

Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.

Jiangsu

C428

Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C434

Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C436

Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.

Shandong

C439

Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd.

Shanghai

C440

Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.

Guangdong

C441

Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C445

Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd

Jiangsu

C447

Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.

Jiangsu

C448

Universal Cycle Corporation (Guang Zhou)

Guangdong

C453

Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C455

Wuxi Merry Ebike Co., Ltd.

Jiangsu

C456

Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C457

Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C460

Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.

Zhejiang

C461

Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C465

Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C471

Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C476

Zhongshan Qiangli Electronics Factory

Guangdong

C479


18.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/108


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/73 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2019

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 20 octobre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique (ci-après les «bicyclettes électriques») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»).

(2)

La Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(3)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 8 septembre 2017 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après le «plaignant» ou l'«EBMA»). Le plaignant représente plus de 25 % de la production totale de bicyclettes électriques dans l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(4)

Le 21 décembre 2017, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (3).

1.2.   Enregistrement des importations

(5)

Le 31 janvier 2018, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement des importations de bicyclettes électriques provenant de la RPC au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le 3 mai 2018, la Commission a publié le règlement d'exécution (UE) 2018/671 (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») (4), qui a soumis à enregistrement les importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC à partir du 4 mai 2018.

1.3.   Mesures provisoires

(6)

Le 18 juillet 2018, par son règlement d'exécution (UE) 2018/1012 (5) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC.

(7)

Comme indiqué au considérant 7 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou la «PE») et l'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Suite de la procédure

(8)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après les «conclusions provisoires»), les plaignants, la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»), le Collectif des importateurs européens de bicyclettes électriques (ci-après le «CEIEB»), des importateurs indépendants individuels et des producteurs-exportateurs chinois individuels ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires.

(9)

Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Des auditions ont eu lieu avec les plaignants, le CEIEB, des importateurs indépendants et un producteur-exportateur chinois individuel. Ce producteur-exportateur chinois a été entendu par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(10)

La Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et y a répondu comme exposé dans le présent règlement.

(11)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Pour vérifier les réponses des importateurs indépendants au questionnaire, la Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des parties suivantes:

BH BIKES EUROPE S.L. (Vitoria, Espagne);

BIZBIKE BVBA (Wielsbeke, Belgique);

NEOMOUV SAS (La Flèche, France).

(12)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC (ci-après les «conclusions définitives»).

(13)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.5.   Échantillonnage

(14)

La liste des producteurs-exportateurs chinois reprise à l'annexe 1 du présent règlement a été modifiée pour tenir compte du changement de raison sociale d'un producteur-exportateur chinois, qui se nomme désormais Easy Electricity Technology Co., Ltd.; un autre producteur-exportateur, Wuxi Shengda Vehicle Technology Co., Ltd, y a été ajouté.

1.6.   Examen individuel

(15)

Six producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon ont introduit une demande officielle d'examen individuel en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Trois de ces sociétés étaient des groupes de sociétés ayant au total six négociants liés. Par ailleurs, deux des sociétés ayant introduit une demande officielle d'examen individuel ont également présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Après la communication des conclusions provisoires, quatre de ces sociétés ont réitéré leur demande d'examen individuel.

(16)

Comme expliqué au considérant 47 du règlement provisoire, l'examen d'un nombre si important de demandes aurait compliqué indûment la tâche de la Commission et l'aurait empêchée d'achever l'enquête dans le délai imparti dans le règlement de base. En outre, le délai supplémentaire écoulé entre la phase provisoire et la phase définitive n'a pas suffi pour permettre à la Commission d'examiner ce nombre important de demandes. La Commission a donc confirmé sa décision de ne répondre favorablement à aucune demande d'examen individuel.

1.7.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM)

(17)

La CCCME, Bodo Vehicle, Suzhou Rununion et Jinhua Vision ont réitéré leur affirmation selon laquelle, du fait de l'expiration, le 11 décembre 2016, de la section 15, point a) ii), du protocole d'accession de la RPC à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), l'existence de pratiques de dumping devait être établie sur la base des prix et des coûts intérieurs des producteurs-exportateurs chinois. La Commission a traité cet argument comme expliqué à la section 3.1.1 du règlement provisoire.

(18)

La Commission a appliqué la législation en vigueur applicable à la présente enquête, à savoir l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base.

(19)

Giant Electric Vehicle (ci-après «Giant») a répondu aux conclusions provisoires, réaffirmant que la Commission aurait dû lui accorder le SEM, étant donné qu'à son avis, elle remplissait les critères du SEM prévus à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, notamment le premier et le troisième. En particulier, Giant a contesté la manière dont la Commission a interprété la notion d'intervention de l'État, faisant valoir que la possibilité d'une intervention de l'État ne suffisait pas à rejeter une demande de SEM. En outre, il a réitéré ses arguments selon lesquels l'incidence des distorsions sur le prix de l'aluminium n'était pas importante.

(20)

En ce qui concerne le premier critère, la Commission a constaté l'existence d'une intervention importante de l'État à l'égard du marché de l'aluminium, comme elle l'a expliqué en détail dans le document d'information relatif au SEM daté du 3 mai 2018, dans le courrier du 29 mai répondant aux observations de Giant sur les conclusions relatives au SEM et dans le règlement provisoire, notamment aux considérants 88 et 89. La Commission a jugé que le gouvernement chinois pouvait exercer un contrôle complet sur le marché de l'aluminium et qu'il réglementait ce marché dans l'intention d'éviter tout arbitrage au sens économique du terme. La Commission a conclu que cette situation entraînait une distorsion du marché de l'aluminium en RPC et qu'elle constituait une intervention importante de la part de l'État chinois. La distorsion du marché de l'aluminium est si forte qu'il n'existe pas d'arbitrage, ce qui constitue, en soi, une distorsion importante.

(21)

Giant n'a jamais contesté les conclusions de la Commission selon lesquelles il existait une intervention importante de l'État sur le marché de l'aluminium chinois et un contrôle complet de ce marché par le gouvernement chinois. Elle s'est contentée d'affirmer que l'effet de cette intervention de l'État n'était pas important en termes de valeur durant la période d'enquête. La Commission ne peut accepter l'interprétation proposée, qui n'est pas étayée par la jurisprudence citée par Giant (6). En fait, selon la jurisprudence, le premier critère empêche l'octroi du SEM dès lors que l'État est intervenu de manière significative sur le libre jeu des forces du marché. Une intervention importante de l'État à cet égard contredirait la conclusion selon laquelle, pour un producteur opérant sur ce marché, les conditions d'économie de marché prévalent (7).

(22)

Ainsi, la conclusion que la Commission a énoncée dans le règlement provisoire en ce qui concerne le premier critère a été confirmée.

(23)

En ce qui concerne le troisième critère, Giant a affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte de ses arguments selon lesquels les incitations financières étaient négligeables et n'avaient pas été induites par l'ancien système d'économie planifiée, mais qu'elles étaient l'expression d'une politique industrielle légitime. En outre, Giant a répété que la Commission aurait dû prendre en considération l'importance du fait que les droits d'utilisation des sols aient été, en définitive, octroyés gratuitement pour toute leur durée de vie, à savoir 50 ans.

(24)

La Commission fait remarquer que l'argument relatif aux incitations financières et à la méthode appliquée en matière de droits d'utilisation des sols a non seulement déjà été traité en détail dans le document d'information concernant le SEM, mais a également été repris dans le courrier du 29 mai 2018 répondant aux observations de Giant. De plus, le raisonnement de la Commission est également exposé dans le règlement provisoire, plus particulièrement aux considérants 91 et 92.

(25)

S'appuyant sur le raisonnement exposé dans ces documents, la Commission a conclu que le taux d'imposition préférentiel constituait une incitation financière adaptable et quasi permanente, qui pourrait également servir à attirer des capitaux à des taux réduits, entraînant une distorsion importante et durable de la concurrence. La Commission a également conclu que la déduction fiscale au titre des coûts de recherche et de développement (ci-après la «R & D») était récurrente et non limitée dans le temps et que, partant, elle aurait des effets similaires. Enfin, la Commission rappelle que Giant n'a effectivement pas payé ses droits d'utilisation des sols (voir considérant 21). Giant n'a présenté aucun nouvel argument.

(26)

Il s'ensuit que le troisième critère, à savoir l'exigence qu'il n'y ait pas de distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée, n'est toujours pas rempli.

(27)

Le CEIEB a fait valoir que le refus d'octroi du SEM à un producteur-exportateur chinois était discriminatoire, étant donné que l'industrie de l'Union achetait des cadres en aluminium à la RPC et profitait donc elle aussi des distorsions du marché de l'aluminium chinois. Le CEIEB a par ailleurs soulevé la question des importations de cadres en aluminium chinois par l'industrie de l'Union au titre d'un régime de suspension des droits. Ces arguments ont été rejetés. Les achats de l'industrie de l'Union ne sont pas pertinents aux fins de l'analyse effectuée au titre de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qui vise à examiner si un producteur-exportateur a droit au SEM pour la détermination de la valeur normale. Par conséquent, la Commission ne les a pas considérés comme pertinents aux fins de la détermination du SEM.

1.8.   Période d'enquête et période considérée

(28)

En l'absence d'observations concernant la période d'enquête et la période considérée, le considérant 7 du règlement provisoire est confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Objections relatives à la définition du produit

(29)

À la suite de la publication du règlement provisoire, trois producteurs-exportateurs chinois, un importateur et la CCCME ont réitéré leur demande, reprise aux considérants 57 à 63 du règlement provisoire, visant à exclure de la définition du produit les bicyclettes électriques à pédalage assisté par un moteur auxiliaire dont la vitesse peut atteindre 45 km/h (ci-après les «bicyclettes électriques rapides»).

(30)

Ces parties ont fait valoir que les bicyclettes électriques rapides étaient très différentes sur le plan des caractéristiques et des utilisations prévues, qu'elles ne relevaient pas des mêmes prescriptions réglementaires, qu'elles avaient des prix et des coûts sensiblement différents et que, du point de vue des consommateurs, elles n'étaient pas interchangeables avec les autres bicyclettes électriques à pédalage assisté par un moteur auxiliaire et pouvant atteindre une vitesse de 25 km/h, couvertes par la présente enquête.

(31)

La CCCME a affirmé que la Commission n'avait pas relevé que la modification, par le consommateur, du logiciel de vitesse de coupure de l'alimentation mentionnée par le plaignant était illégale, ajoutant que cette hypothèse ne pouvait être considérée comme probable.

(32)

Le plaignant a convenu qu'il était illégal qu'un consommateur augmente la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire en modifiant le logiciel. Toutefois, il a rappelé que son argument ne se rapportait pas à une telle éventualité, mais aux modifications apportées par les opérateurs économiques (importateurs, négociants) avant la vente des bicyclettes électriques sur le marché de l'Union. En effet, lorsque ces modifications de la programmation du logiciel consistent à réduire la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire, elles seraient légales du point de vue de la réception par type. Le plaignant a ajouté que de telles modifications de la programmation du logiciel entraînaient un risque manifeste de contournement des mesures antidumping et antisubventions.

(33)

La Commission fait remarquer que le considérant 65 du règlement provisoire ne concerne pas seulement la modification du logiciel par le consommateur, mais aussi la programmation du logiciel en général. En outre, ce même considérant évoque clairement tant la possibilité d'augmenter la vitesse de coupure de l'alimentation que celle de la réduire. Bien que la CCCME relève qu'il serait illégal que le consommateur augmente la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire, elle ne remet pas en question les autres modifications de la programmation du logiciel, telle que la réduction par les opérateurs économiques de la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire, mentionnée au considérant 32 du présent règlement. Cet argument a donc été rejeté.

(34)

Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que ce n'est que dans lesdites conclusions définitives que la Commission a présenté pour la première fois l'argument relatif à la modification de la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire par les opérateurs économiques plutôt que par les consommateurs. Cette affirmation est erronée. Comme indiqué au considérant précédent, le considérant 65 du règlement provisoire porte sur toutes les formes de programmation du logiciel, indépendamment de la personne qui effectue cette programmation. Rien n'indique que le considérant 65 du règlement provisoire vise uniquement la programmation du logiciel par le consommateur et qu'il n'inclut pas la programmation effectuée par les opérateurs économiques. En tout état de cause, la Commission fait observer que la mention de cet élément dans les conclusions définitives est suffisante pour permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.

(35)

La CCCME a fait valoir que la déclaration du plaignant selon laquelle toutes les bicyclettes électriques étaient soumises aux mêmes essais au titre de la norme européenne EN 15194 était inexacte. Elle a affirmé que la norme européenne EN 15194 soumettait toutes les bicyclettes électriques aux mêmes procédures d'essai. Or, cette norme n'a pas d'incidence sur la différence de vitesse, qui donne lieu à des exigences distinctes et implique que les bicyclettes électriques rapides ne sont pas interchangeables avec d'autres bicyclettes électriques. La CCCME a ajouté que les bicyclettes électriques rapides ne relevaient pas de la norme EN 15194, contrairement aux bicyclettes électriques standard.

(36)

La CCCME a soutenu que, par le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), les bicyclettes électriques rapides étaient classées dans la catégorie des cyclomoteurs destinés à circuler sur le réseau routier public. Ce règlement exclut les bicyclettes électriques à pédalage assisté par un moteur auxiliaire pouvant atteindre 25 km/h. Des règles supplémentaires applicables aux bicyclettes électriques rapides couvrent les taxes, l'octroi des permis et l'assurance, les plaques d'immatriculation et les casques conformes pour la conduite de cyclomoteurs ainsi que les contrôles de conformité en matière de sécurité.

(37)

Selon la CCCME, le raisonnement exposé au considérant 70 du règlement provisoire, selon lequel toutes les bicyclettes électriques présentent les mêmes caractéristiques physiques, ne supplante pas l'argument selon lequel les bicyclettes électriques rapides font l'objet de prescriptions distinctes en matière d'équipement et de réglementation. La CCCME a fait valoir qu'en raison de ces prescriptions distinctes, les bicyclettes électriques rapides n'étaient pas interchangeables avec d'autres bicyclettes électriques, et que les consommateurs partageaient cet avis. À l'appui de cet argument, la CCCME a fait valoir que la Fédération cycliste européenne (ECF) s'était opposée à la proposition de la Commission de rendre obligatoire l'assurance de responsabilité civile pour toutes les bicyclettes électriques, et pas uniquement pour les bicyclettes électriques rapides.

(38)

Le plaignant a répété son argument selon lequel toutes les bicyclettes électriques présentent les mêmes caractéristiques physiques. En particulier, il a indiqué que toutes les bicyclettes électriques sont fabriquées à partir des mêmes pièces et composants, et qu'il n'existe pas de pièces de bicyclettes qui soient utilisées exclusivement pour les bicyclettes électriques rapides. Parmi ces pièces figurent notamment les moteurs fabriqués par les grands fabricants de moteurs, qui peuvent être utilisés pour alimenter tous les types de bicyclettes électriques, moyennant une programmation adéquate du logiciel. Par conséquent, la différence entre les bicyclettes électriques rapides et les autres bicyclettes électriques ne peut être établie de manière fiable sur la base de leur aspect physique.

(39)

Le plaignant a affirmé que la perception des consommateurs n'était pas un facteur décisif pour la détermination de la définition du produit dans une procédure de défense commerciale et a fait valoir que les bicyclettes électriques, quel que soit le niveau de pédalage assisté par un moteur auxiliaire, sont disponibles dans les différentes catégories d'utilisation (par exemple pour les allers-retours domicile-travail, la randonnée, la course et en montagne) et commercialisées à l'intention de tous les groupes de consommateurs, tous âges et sexes confondus. Dès lors, la manière dont les consommateurs perçoivent et utilisent ces bicyclettes ne justifie pas que les bicyclettes électriques rapides soient exclues de la définition du produit.

(40)

Le plaignant a déclaré que le critère de réception par type et, plus généralement, le classement prévu par le règlement (UE) no 168/2013 ne sont pas adaptés pour la détermination de la définition du produit en l'espèce. Le plaignant a fait valoir que la réception par type ne s'appliquait pas à toutes les bicyclettes électriques rapides, mais seulement à celles destinées à circuler sur le réseau routier public. Cela exclurait, par exemple, les VTT électriques utilisés exclusivement en compétition ou sur des pistes de montagne, qui ne seraient pas non plus soumis aux exigences supplémentaires concernant la réception par type (plaque d'immatriculation, casque et assurance).

(41)

De surcroît, le plaignant a fait valoir que les bicyclettes électriques non soumises à la réception par type au titre du règlement (UE) no 168/2013 étaient néanmoins soumises exactement aux mêmes exigences en matière de sécurité des produits en application de la directive européenne sur les machines. Le plaignant a ajouté que la norme applicable qui fixe les exigences spécifiques est la même pour toutes les bicyclettes électriques, à savoir la norme européenne harmonisée EN 15194, et a donc répété l'argument figurant au considérant 64 du règlement provisoire.

(42)

La Commission a estimé que les arguments ci-dessus avancés par la CCCME concernant l'interchangeabilité, les prescriptions réglementaires et la perception des consommateurs étaient une reprise des arguments déjà traités aux considérants 67 à 73 du règlement provisoire.

(43)

La Commission a noté que sa proposition d'étendre l'exigence d'assurance de responsabilité civile à toutes les bicyclettes électriques, invoquée par la CCCME à l'appui de la prétendue différence de perception des consommateurs, montrait également que les différences entre les prescriptions réglementaires évoluaient et ne constituaient pas une base adaptée et stable pour exclure les bicyclettes électriques rapides de la définition du produit.

(44)

La Commission a conclu que les informations complémentaires fournies n'étaient pas de nature à modifier ses conclusions relatives à la définition du produit, à savoir que les bicyclettes électriques présentent les mêmes caractéristiques et propriétés physiques essentielles, et que la perception qu'en ont les consommateurs et l'utilisation qu'ils en font se recoupent dans une large mesure. Les arguments de la CCCME ont donc été rejetés.

(45)

Une partie intéressée a fait valoir que la définition du produit soumis à l'enquête devrait être limitée aux bicyclettes électriques bas de gamme. Les bicyclettes électriques milieu de gamme et haut de gamme devraient être retirées de la définition du produit, étant donné qu'il n'y aurait pas de dumping dans les segments milieu et haut de gamme des bicyclettes électriques. Cette partie intéressée a prétendu que la qualité et les performances, le prix, le coût et la marge bénéficiaire des bicyclettes électriques pouvaient être utilisés pour distinguer ces segments de marché.

(46)

La Commission a rappelé que le produit concerné et le produit similaire étaient définis sur la base de leurs caractéristiques physiques. Des critères tels que le prix, le coût et la marge bénéficiaire ne peuvent servir à définir le produit concerné (9). Pour ce qui est de la qualité et des performances, outre le fait que la partie intéressée n'a pas expliqué comment mesurer et quantifier ces éléments de manière systématique, la Commission rappelle que la qualité et les performances peuvent être prises en considération moyennant des ajustements au titre des caractéristiques physiques. En tout état de cause, même si ces éléments étaient pertinents pour la définition du produit, ce qui n'est pas le cas, la Commission observe que, bien que plusieurs parties intéressées aient présenté des arguments similaires au cours de l'enquête, aucune n'a fourni d'informations pertinentes qui auraient justifié ou permis une éventuelle segmentation du marché. En l'absence de tout élément de preuve, la Commission a dû en tout état de cause rejeter cet argument et a confirmé les conclusions énoncées au considérant 122 du règlement provisoire.

(47)

En l'absence de toute autre observation concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 67 à 74 du règlement provisoire.

3.   DUMPING

3.1.   Pays analogue

(48)

Aucune observation n'a été reçue concernant le choix de l'industrie de l'Union comme pays analogue, et aucun autre pays analogue n'a été suggéré. Le considérant 103 du règlement provisoire est donc confirmé.

3.2.   Valeur normale

(49)

Comme indiqué au considérant 103 du règlement provisoire, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour le produit similaire. Aucune observation n'a été reçue concernant ce point.

(50)

Deux producteurs-exportateurs chinois ont contesté les valeurs utilisées pour la valeur normale, prenant pour exemple des paires de types de produits (identifiés par leur numéro de contrôle de produit, ci-après le «NCP») dans lesquelles l'un des produits aurait dû – d'après l'interprétation commune au sein de l'industrie des bicyclettes électriques – être plus cher que l'autre, mais était en fait moins cher. Ces deux producteurs-exportateurs ont argué que la Commission devrait ajuster la valeur normale par NCP pour être plus «conforme» au coût présumé des matériaux et des pièces utilisés.

(51)

Cet argument a été rejeté, étant donné que la valeur normale est fondée sur les prix réels payés dans l'Union pour le produit similaire. Chaque bicyclette électrique est constituée d'une multitude de composants, qui, conjointement à d'autres facteurs, déterminent le prix de vente. L'effet combiné de ces composants et facteurs peut l'emporter sur l'incidence des différences de prix d'un composant particulier, comme l'ont affirmé les deux producteurs-exportateurs. Ces producteurs-exportateurs n'ont demandé aucun ajustement au titre des différences physiques en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement.

(52)

Les considérants 104 à 106 du règlement provisoire sont donc confirmés.

(53)

Après la communication des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs ont prétendu que l'explication fournie au considérant 51 serait insuffisante. Ils ont pris pour exemple deux NCP dont la seule différence résiderait dans le niveau de puissance de l'assistance du moteur. Dans cet exemple, le NCP ayant la puissance d'assistance du moteur la plus faible relevait d'une fourchette de valeurs normales plus coûteuses que le NCP doté de la puissance d'assistance du moteur la plus élevée.

(54)

La Commission a fait remarquer qu'une telle situation n'était pas représentative pour la valeur normale utilisée dans le cadre de la présente enquête, car, dans la plupart des cas, les caractéristiques des NCP plus chers relevaient de fourchettes de valeurs normales plus élevées. En effet, la valeur normale moyenne des NCP dotés du niveau d'assistance plus élevé est supérieure de 60,8 % à celle des NCP dotés du niveau d'assistance plus faible. La situation visée au considérant 53 peut se produire sans porter atteinte à la fiabilité de cette valeur normale à des fins de comparaison équitable, puisque la valeur normale est basée sur les ventes effectuées dans l'Union par de nombreux producteurs de l'Union. Par nature, ces ventes présentent des différences de prix en fonction des modèles particuliers qui influencent le prix par NCP dans l'éventail de produits vendus. En outre, le fait que la valeur normale du produit concerné soit présentée sous forme de fourchettes semble accentuer la différence de prix dans certains cas. Cela s'explique par le fait que deux NCP présentant un écart de prix très faible peuvent figurer dans deux fourchettes différentes si leurs prix sont proches des limites des fourchettes.

(55)

En l'absence de tout autre argument concernant la valeur normale, les considérants 104 à 106 du règlement provisoire sont donc confirmés.

3.3.   Prix à l'exportation

(56)

En l'absence de toute observation concernant le prix à l'exportation, les considérants 107 à 109 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.   Comparaison

(57)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission ne devrait pas déduire les coûts de crédit encourus entre le producteur et ses sociétés de vente liées en Europe. Cet argument a été accepté. Il s'en est suivi un ajustement du prix à l'exportation de moins de 1 %.

(58)

Ce même producteur-exportateur a demandé si la valeur normale comprenait les coûts d'emballage et, dans l'affirmative, si la comparaison avec le prix à l'exportation était effectuée entre produits emballés. Cet argument a été accepté pour l'ensemble des producteurs-exportateurs, étant donné que la valeur normale a été déterminée sur la base des produits similaires emballés. Il s'en est suivi un ajustement du prix à l'exportation de moins de 1 %.

(59)

Au considérant 116 du règlement provisoire, la Commission a invité les parties intéressées à fournir une quantification fiable et vérifiable des coûts afin de procéder à un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base pour tenir compte des coûts de conception, de marketing et de R & D des importateurs de marques.

(60)

Deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon ont demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base et ont présenté à cet effet des éléments de preuve fournis par leurs importateurs de marques dans l'Union. Les éléments de preuve fournis consistaient en des données provenant des importateurs concernés et relatives aux coûts de R & D et de conception. Ces importateurs avaient fait l'objet d'une inspection dans le cadre de la présente enquête.

(61)

La Commission a examiné les données présentées à l'appui des demandes présentées et a reconnu que certains coûts de R & D et de conception étaient effectivement nécessaires aux opérations des importateurs de marques. Elle n'a toutefois pas pu accepter les données des importateurs sélectionnés par les producteurs-exportateurs, parce que celles-ci portaient sur des aspects plus vastes que les coûts de R & D et de conception des importateurs de marques. Les différences importantes dans les catégories de coûts communiquées, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires des deux importateurs de marques, ne constituaient pas une base représentative pour déterminer les coûts nécessaires à l'ajustement demandé.

(62)

Toutefois, la Commission a pu mettre en évidence ces coûts dans les registres des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et contrôlés, qui ont fourni la source des données utilisées pour la valeur normale dans la présente enquête. Lesdits producteurs ont donc été considérés comme une source de données fiable aux fins d'un ajustement de la valeur normale au titre de la R & D et de la conception en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point k).

(63)

Sur cette base, la Commission a procédé à un ajustement de 2,3 % de la valeur normale pour les trois producteurs-exportateurs chinois qui vendaient uniquement des bicyclettes électriques sans marque, en ce sens qu'ils fabriquaient des bicyclettes électriques en RPC pour des titulaires de marques de l'Union.

(64)

L'industrie de l'Union a examiné les demandes initiales présentées par les deux producteurs-exportateurs chinois au sujet de la R & D, de la conception et des autres ajustements et a déclaré que ces demandes ne devraient pas être acceptées. Elle a également demandé que l'ajustement de 2,3 % opéré par la Commission ne soit pas appliqué à un autre producteur-exportateur chinois, qui n'avait pas demandé un tel ajustement.

(65)

Or, en ce qui concerne l'ajustement de 2,3 %, la Commission s'est basée sur des données financières de l'industrie de l'Union. En outre, afin de procéder à une comparaison équitable et raisonnable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, l'ajustement a dû être opéré pour les trois producteurs-exportateurs chinois concernés. L'argument de l'industrie de l'Union a dès lors été rejeté.

(66)

Dans les observations qu'ils ont formulées à la suite de la communication des conclusions définitives, les trois producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que l'ajustement au titre de la R & D et de la conception n'aurait pas dû être fondé sur les données vérifiées de l'industrie de l'Union, mais sur les données de deux importateurs indépendants fournies par les producteurs-exportateurs après la communication des conclusions provisoires. Ces importateurs ont également allégué que la Commission n'avait pas pris en considération toutes les différences de coût pertinentes nécessaires à la comparaison des prix. Un producteur-exportateur a affirmé que l'ajustement de la valeur normale de 2,3 % était trop faible par rapport à ses propres coûts de stratégie de marque.

(67)

La Commission a donné suffisamment de détails sur la source de cet ajustement au considérant 61 et fait observer que seuls les coûts liés aux opérations de l'importateur titulaire de marque qui dépassaient le cadre des opérations d'un importateur standard pouvaient être pris en compte pour cet ajustement.

(68)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la Commission aurait plutôt dû utiliser les données fournies par les deux importateurs indépendants, la Commission expose ce qui suit. La Commission fait remarquer qu'elle a déjà utilisé par le passé les données de l'industrie de l'Union pour effectuer un tel ajustement, en l'occurrence dans la procédure concernant certains articles en fonte originaires de la RPC (10), mais aussi des données provenant d'importateurs indépendants, comme dans la procédure concernant les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (11). En l'espèce, la Commission a jugé approprié d'utiliser les données des producteurs de l'Union qui avaient supporté des coûts liés à la stratégie de marque.

(69)

D'une part, en utilisant les données des producteurs de l'Union, la Commission a pu recueillir un ensemble complet de données auprès de tous les producteurs. Les données utilisées sont donc plus représentatives que celles des deux importateurs indépendants.

(70)

D'autre part, la Commission n'a pas contrôlé les ensembles de données fournis par les deux importateurs indépendants, car ces données ont été transmises après les visites de vérification. Les données des producteurs de l'Union, en revanche, avaient fait l'objet d'un contrôle spécifique.

(71)

La Commission fait aussi remarquer que, puisque les données de l'industrie de l'Union ont servi à la fois au calcul de la valeur normale et à celui du prix non préjudiciable, il était plus cohérent d'utiliser des données provenant des mêmes entreprises.

(72)

Après la communication des conclusions définitives, Giant a demandé que l'ajustement de 2,3 % au titre de la R & D et de la conception soit appliqué à une partie de ses ventes, lorsque ces activités étaient exercées par son client, à savoir l'importateur titulaire de la marque. Cet ajustement a été accordé, ce qui a entraîné une baisse de 1,2 point de pourcentage de sa marge de dumping. Le résultat a été notifié et n'a pas donné lieu à d'autres observations.

(73)

Trois producteurs-exportateurs chinois ont répété la demande formulée avant la communication des conclusions provisoires et exposée aux considérants 118 à 122 du règlement provisoire, qui visait à élargir les NCP utilisés par la Commission tout au long de l'enquête de manière à y inclure d'autres éléments.

(74)

Ces trois producteurs-exportateurs chinois n'ont apporté aucune nouvelle information permettant de réexaminer cette demande. Les conclusions énoncées aux considérants 121 et 122 du règlement provisoire ont donc été maintenues.

(75)

Ces trois producteurs-exportateurs chinois ont réitéré la même demande à la suite de la communication des conclusions définitives, sans apporter de nouvelles informations. Contrairement à ce qu'ont prétendu ces producteurs-exportateurs dans leurs dernières observations, la Commission a soigneusement examiné les éléments de preuve fournis par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon ainsi que toutes les autres informations disponibles, et elle a expliqué ses conclusions aux considérants 118 à 122 du règlement provisoire.

(76)

Un producteur-exportateur chinois a demandé des éléments de preuve concernant le stade commercial des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché intérieur qui a été utilisé dans le calcul de la valeur normale, afin de déterminer s'il était justifié de demander un ajustement au titre de différences des stades commerciaux en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base. Cette information, qui a été jugée confidentielle par toutes les parties intéressées, dont le producteur-exportateur chinois lui-même, a été fournie sous forme de fourchettes par les parties intéressées dans le dossier public. Il en est ressorti que, de manière générale, plus de 85 % des ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient effectuées auprès de détaillants.

(77)

À la suite de l'ajout de ce nouvel élément de preuve au dossier public, le producteur-exportateur chinois a présenté une demande d'ajustement au titre de différences des stades commerciaux. Étant donné qu'il avait des sociétés de vente liées dans l'Union, ledit producteur-exportateur chinois a aussi considéré que les ajustements opérés au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base en ce qui concerne son prix à l'exportation modifiaient le stade commercial de ses ventes, en le faisant passer du stade des détaillants à celui des distributeurs. La même demande a été formulée après la communication des conclusions définitives. La Commission a fait remarquer que les ajustements effectués au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base étaient destinés à éliminer l'effet des activités des importateurs liés dans l'Union, et non à modifier le stade commercial de la vente, qui restait axée principalement (de manière générale à plus de 85 %) sur les détaillants. Après avoir examiné les arguments présentés, la Commission a rejeté cette demande.

3.5.   Marges de dumping

(78)

Comme expliqué à la section 3, la Commission a tenu compte des observations des parties intéressées et a recalculé la marge de dumping de tous les producteurs-exportateurs chinois.

(79)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping définitives

Société

Marge de dumping définitive

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

86,3 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

32,8 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

39,6 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

100,3 %

Autres sociétés ayant coopéré

48,6 %

Toutes les autres sociétés

100,3 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(80)

À la suite de la publication du règlement provisoire et sur la base des observations reçues, la Commission a examiné plus en détail la situation de certains producteurs de l'Union du produit similaire qui avaient déclaré importer le produit concerné, comme indiqué aux considérants 130 à 132 du règlement provisoire.

(81)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, la Commission a déterminé que six sociétés initialement considérées comme faisant partie de l'industrie de l'Union devraient être exclues de la définition de l'industrie de l'Union. Sur la base des observations reçues, la Commission a réexaminé la situation de ces six sociétés et a conclu que l'intérêt représenté par leur activité d'importation était supérieur à l'intérêt représenté par leur activité de production. Elle a donc exclu ces six sociétés de la définition de l'industrie de l'Union.

(82)

Étant donné que six producteurs de l'Union ont été exclus de la définition de l'industrie de l'Union, les 31 producteurs restants constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(83)

Les indicateurs de préjudice en ce qui concerne la part de marché, la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, l'emploi et la productivité ont été révisés en conséquence, comme exposé aux considérants 106, 113 et 121.

4.2.   Consommation de l'Union

(84)

En l'absence de toute autre observation concernant la consommation de l'Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 133 à 135 du règlement provisoire.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

(85)

À la suite de la publication du règlement provisoire, la CCCME a de nouveau sollicité la divulgation de la source et des statistiques détaillées relatives aux exportations présentées par le plaignant et a répété que la description de la méthode utilisée par le plaignant pour identifier le produit concerné n'était pas suffisamment détaillée. La CCCME n'a pas présenté d'arguments nouveaux ou complémentaires à l'appui de ces demandes, qui avaient déjà été traitées aux considérants 143 à 148 du règlement provisoire. Ces demandes ont donc été rejetées.

(86)

Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a demandé pourquoi la part de marché des importations chinoises et des importations provenant d'autres pays tiers n'avait pas changé, bien que six producteurs aient été retirés de la définition de l'industrie de l'Union, comme indiqué au considérant 82. À cet égard, il convient de noter que la part de marché est calculée en tant que pourcentage de la consommation totale de l'Union. Comme indiqué au considérant 84, la consommation de l'Union n'a pas été révisée depuis la publication du règlement provisoire. Par conséquent, les parts de marché des importations chinoises et des importations provenant d'autres pays tiers n'ont pas changé non plus.

(87)

Un importateur indépendant a fait valoir que la baisse des prix des importations en provenance de la RPC n'était pas due à des pratiques commerciales déloyales, mais à la baisse du coût du lithium et à la concurrence intense livrée pour gagner des parts de marché dans l'Union. Il n'a cependant pas expliqué en quoi cette évolution invaliderait l'une ou l'autre des conclusions énoncées dans le règlement provisoire, notamment la constatation de l'existence d'un dumping. Cet argument a donc été rejeté, et le raisonnement exposé aux considérants 151 à 158 du règlement provisoire est maintenu.

(88)

La CCCME et certains producteurs-exportateurs ont affirmé que la Commission avait commis une erreur, dans son appréciation de l'évolution du prix moyen des importations chinoises, lorsqu'elle avait signalé que ce prix était nettement inférieur au prix moyen pratiqué par les producteurs de l'Union et les pays tiers. Ces parties ont fait valoir que le prix moyen des importations chinoises ne pouvait aucunement révéler une sous-cotation potentielle en l'absence d'une «analyse reposant sur une base équivalente», à savoir une analyse réalisée sur la base du type de produit. Elles ont réclamé que la Commission reconnaisse qu'un prix moyen en baisse des importations chinoises pouvait tout simplement refléter une modification de l'assortiment de produits.

(89)

Comme indiqué au considérant 154 du règlement provisoire, la Commission reconnaît qu'une modification de l'assortiment de produits est susceptible d'influencer l'évolution du prix moyen des importations en provenance de la RPC. Il n'en reste pas moins que les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont constamment été nettement inférieurs aux prix moyens des importations provenant de toute autre source d'approvisionnement, et ce, bien que la CCCME elle-même affirme que le produit concerné est désormais de meilleure qualité et atteint des segments de prix plus élevés. En outre, cette tendance à la baisse doit être examinée à l'aune des analyses effectuées sur une base équivalente, qui ont permis de conclure à l'existence d'importantes pratiques de sous-cotation et de dumping.

(90)

En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation des prix, un producteur-exportateur chinois ayant des importateurs liés dans l'Union a affirmé que la Commission aurait dû utiliser les valeurs CAF déclarées de ses importations au lieu d'utiliser une valeur CAF construite. Il a fait valoir qu'il conviendrait de divulguer la méthode adoptée pour déterminer la valeur CAF utilisée dans les calculs de la sous-cotation des prix. Il a également affirmé qu'en adoptant une telle méthode, la Commission avait artificiellement ramené ses prix au niveau frontière de l'Union, alors que ce n'était pas à ce stade qu'il concurrençait les producteurs de l'Union. Il a ajouté qu'une telle méthode introduisait une différence de stades commerciaux qui rendait inéquitable la comparaison des prix.

(91)

Premièrement, la Commission fait observer qu'elle a dûment informé toutes les parties concernées, y compris le producteur-exportateur chinois en question, de la méthode adoptée pour le calcul de la sous-cotation (le prix unitaire de l'industrie de l'Union a été comparé avec le prix unitaire de chaque producteur-exportateur par type de produit, et la différence a été multipliée par le volume exporté par le producteur-exportateur). Deuxièmement, le même argument concernant la construction du prix à l'exportation de ce producteur-exportateur chinois pour le calcul du dumping a été rejeté, comme indiqué au considérant 75. En réalité, pour les mêmes raisons, à savoir le fait que la construction du prix CAF ne modifie pas le stade commercial de la vente, qui reste axée principalement (de manière générale à plus de 85 %) sur les détaillants, la Commission doit également rejeter l'argument en ce qui concerne le calcul de la sous-cotation. Enfin, la Commission ne peut utiliser les prix CAF déclarés pour calculer la sous-cotation, parce que les ventes sous-jacentes sont intervenues entre parties liées. En outre, le producteur-exportateur chinois en question n'a pas démontré que ces prix pouvaient être fiables en dépit de cette relation.

(92)

Après la communication des conclusions finales, la même partie intéressée a répété l'argument présenté au considérant 90.

(93)

La Commission rappelle que le règlement de base ne prescrit pas de méthode spécifique pour déterminer la marge de sous-cotation. La Commission dispose donc d'une large marge d'appréciation pour évaluer ce facteur. Cette marge d'appréciation est limitée par la nécessité de fonder les conclusions sur des éléments de preuve positifs et de réaliser un examen objectif, comme l'impose l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il convient également de rappeler que l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit expressément que l'existence d'une sous-cotation notable des prix doit être examinée au stade des importations faisant l'objet d'un dumping, et non à celui des prix de revente ultérieurs sur le marché de l'Union.

(94)

Sur cette base, pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation (notamment le prix à l'exportation), la Commission doit déterminer le premier stade auquel il y a (ou il peut y avoir) concurrence avec les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union. Ce stade correspond en fait au prix d'achat du premier importateur indépendant, car ce dernier a en principe le choix de s'approvisionner soit auprès de l'industrie de l'Union, soit auprès de fournisseurs étrangers. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation au niveau frontière de l'Union, qui est réputé comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas des ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, le point de comparaison devrait se situer au moment où la marchandise vient juste de franchir la frontière de l'Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l'utilisateur final de la marchandise. Ainsi, par analogie avec l'approche suivie pour le calcul de la marge de dumping, le prix à l'exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que cet article est le seul du règlement de base à fournir des orientations sur la construction du prix à l'exportation, son application par analogie est justifiée.

(95)

Cette approche garantit également la cohérence dans le cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un acheteur indépendant (qu'il s'agisse d'un importateur ou d'un utilisateur final), puisque, dans ce cas de figure, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre les producteurs-exportateurs sur la seule base du canal de vente qu'ils utilisent. La Commission estime que l'établissement du prix à l'importation pertinent aux fins du calcul de la sous-cotation des prix ne devrait pas être influencé par le fait que les exportations sont destinées à des opérateurs liés ou indépendants dans l'Union. La méthode qu'elle a utilisée garantit l'égalité de traitement dans les deux cas de figure.

(96)

Par conséquent, pour permettre une comparaison équitable, la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice tiré du prix de revente à des acheteurs indépendants par l'importateur lié est justifiée pour parvenir à un prix CAF fiable. La Commission a donc rejeté cet argument.

(97)

La CCCME et quatre producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que le rejet de leur demande d'ajustement au titre du stade commercial, au considérant 157 du règlement provisoire, ne tenait pas compte de la différence de prix survenant au stade des acheteurs FEO. Ces parties intéressées ont affirmé qu'une comparaison des prix équitable nécessitait un ajustement à la hausse pour tenir compte de la marge commerciale des acheteurs FEO et des propriétaires de marques après l'importation. Le même argument a été avancé de nouveau après la communication des conclusions.

(98)

Comme elle l'a déjà expliqué au considérant 157 du règlement provisoire, la Commission a examiné la demande d'ajustement au titre du stade commercial et a conclu qu'il n'existait pas de différence de prix constante et nette entre les ventes effectuées au stade des FEO et au stade des propriétaires de marques dans l'Union. Un ajustement à la hausse du prix à l'importation chinois à hauteur de la marge commerciale des importateurs de marques, reflétant prétendument une différence de stades commerciaux, compromettrait la conclusion de l'enquête selon laquelle il n'existe pas de différence de prix constante et nette entre les ventes effectuées au stade des FEO et au stade des propriétaires de marques dans l'Union. La demande a donc été rejetée.

(99)

Après la communication des conclusions provisoires, Giant a présenté une demande concernant le calcul du droit de douane conventionnel dans le cas des importations effectuées par des sociétés liées agissant en qualité d'importateurs. Elle a fait valoir que le montant du droit de douane conventionnel devrait être fondé sur la valeur CAF réelle, et non sur la valeur CAF construite. Cette demande a été acceptée. Les marges de sous-cotation révisées ont été établies entre 16,2 % et 43,2 %, comme indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

Marges de sous-cotation

Société

Marge de sous-cotation

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

41,4 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

19,4 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

16,2 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

43,2 %

(100)

En l'absence d'autres observations concernant les importations en provenance de la RPC et à la suite de la révision des calculs de la sous-cotation exposée au considérant 99, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions présentées aux considérants 136 à 157 du règlement provisoire.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(101)

À la suite de la publication du règlement provisoire, un importateur a déclaré que la Commission devrait expliquer comment elle avait obtenu et estimé les indicateurs de performance, étant donné que ceux indiqués dans le règlement provisoire ne correspondaient pas aux chiffres fournis par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. En particulier, il a fait remarquer qu'aucun des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'avait déclaré de baisse de la production et des ventes.

(102)

La Commission renvoie au considérant 162 du règlement provisoire, dans lequel elle a expliqué que les indicateurs macroéconomiques étaient basés non seulement sur les informations recueillies auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, mais aussi sur les informations commerciales communiquées par la Confédération des industries européennes de la bicyclette (ci-après la «CONEBI») et sur les statistiques d'importation.

(103)

Comme expliqué au considérant 163 du règlement provisoire, la Commission a utilisé le chiffre de la consommation présenté par la CONEBI, qu'elle a elle-même vérifié. Elle a obtenu le volume des ventes de l'industrie de l'Union en déduisant les importations du chiffre de la consommation totale. La production a été estimée sur la base des ratios des ventes et de la production correspondants, vérifiés auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(104)

Comme indiqué au considérant 164 du règlement provisoire, la Commission a suivi la méthode qui a été décrite dans la plainte, et qui n'a fait l'objet d'aucune observation au cours de la présente enquête.

(105)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé les considérants 159 à 166 du règlement provisoire.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(106)

À la suite de l'exclusion de certaines sociétés de la définition de l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 80 à 83, les chiffres relatifs à la production, aux capacités de production et à l'utilisation des capacités dans l'Union ont été révisés comme indiqué au tableau 3.

Tableau 3

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2014

2015

2016

PE

Volume de production (en unités)

831 142

976 859

1 095 632

1 066 470

Indice

100

118

132

128

Capacités de production (en unités)

1 110 641

1 366 618

1 661 587

1 490 395

Indice

100

123

150

134

Utilisation des capacités

75 %

71 %

66 %

72 %

Indice

100

95

88

96

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, observations des parties intéressées.

(107)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a donc augmenté de 28 % au cours de la période considérée, malgré une baisse de 3 % entre 2016 et la période d'enquête. Les capacités de production ont augmenté de 34 % entre 2014 et la période d'enquête. Elles ont progressé de 50 % entre 2014 et 2016, puis diminué de 9 % entre 2016 et la période d'enquête. L'utilisation des capacités a diminué, passant de 75 % en 2014 à 72 % au cours de la période d'enquête, avec une diminution de 75 % à 66 % entre 2014 et 2016 et une progression de 66 % à 72 % entre 2016 et la période d'enquête. Les tendances présentées dans le règlement provisoire sont donc restées les mêmes pour la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités après la révision relative aux sociétés constituant l'industrie de l'Union.

(108)

La CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont argué que l'augmentation de la production ne trahissait pas un préjudice. Ces parties intéressées ont également déclaré que les producteurs de l'Union avaient augmenté leurs capacités entre 2014 et 2016. Elles ont fait valoir que cela n'avait été possible que parce que l'industrie de l'Union n'avait pas dû faire face à la concurrence avant 2016, comme elles l'auraient reconnu dans leur plainte. Elles ont soutenu qu'entre 2014 et 2016, l'industrie de l'Union avait développé d'importantes capacités excédentaires, jusqu'au moment où elle s'était rendu compte que ces surcapacités nuisaient à sa rentabilité et avait de nouveau réduit ses capacités pour améliorer la rentabilité alors que les ventes restaient robustes. Elles ont cependant noté que l'utilisation des capacités restait élevée et que la baisse observée en 2015 et 2016 correspondait à une augmentation importante des capacités.

(109)

La Commission a fait observer que la plainte n'indiquait nullement que l'industrie de l'Union n'avait pas dû faire face à la concurrence entre 2014 et 2016. Comme indiqué au considérant 169 du règlement provisoire, l'augmentation de la production s'explique par la hausse de la consommation. Toutefois, après 2015, on constate des écarts sensibles et de plus en plus importants entre la production et la consommation, ce qui traduit la pression sur les ventes et une perte continue de parts de marché. De même, les capacités ont augmenté au même rythme que la consommation jusqu'en 2016, et le recul de l'utilisation des capacités était donc lié à la même tendance. En outre, comme expliqué au considérant 172 du règlement provisoire, les indicateurs relatifs aux capacités et à l'utilisation des capacités sont d'une pertinence limitée en ce qui concerne la rentabilité.

(110)

Après la communication des conclusions définitives, le CEIEB a affirmé qu'il n'existait aucun lien entre la baisse des capacités et de l'utilisation des capacités et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, puisqu'il était difficile de déterminer quelle partie des capacités était utilisée pour produire des bicyclettes classiques et quelle partie était utilisée pour produire des bicyclettes électriques, et puisque la production de bicyclettes classiques avait diminué de 3,7 % en 2016, selon les chiffres publiés par la CONEBI.

(111)

La Commission a rappelé que le contrôle des capacités de production et de l'utilisation des capacités avait porté sur le produit soumis à l'enquête et avait exclu les bicyclettes classiques. Cet argument a dès lors été rejeté.

(112)

En l'absence d'autres observations concernant la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités, et compte tenu de la correction opérée au considérant 106, la Commission a confirmé les conclusions présentées aux considérants 167 à 172 du règlement provisoire.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(113)

À la suite de l'exclusion de certaines sociétés de la définition de l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 80 à 83, les chiffres du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie de l'Union ont été révisés.

Tableau 4

Volume des ventes et part de marché

 

2014

2015

2016

PE

Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (en unités)

850 971

932 846

1 061 975

1 019 001

Indice

100

110

125

120

Part de marché

75 %

68 %

64 %

51 %

Indice

100

92

85

69

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, observations des parties intéressées.

(114)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a donc augmenté de 20 % au cours de la période considérée. Il a progressé de 25 % entre 2014 et 2016, puis a diminué de 4 % entre 2016 et la période d'enquête. La part de marché de l'industrie de l'Union a fortement reculé, passant de 75 % en 2014 à 51 % au cours de la période d'enquête. Les tendances présentées dans le règlement provisoire sont restées les mêmes en ce qui concerne le volume des ventes et la part de marché après la révision relative aux sociétés constituant l'industrie de l'Union.

(115)

Après la communication des conclusions finales, la CCCME a affirmé que l'augmentation globale des ventes de 20 % sur la période considérée devait être considérée comme un très bon résultat et ne pouvait pas être révélatrice d'un préjudice important.

(116)

Or, cette augmentation de 20 % des ventes de l'industrie de l'Union doit être considérée à l'aune d'une augmentation de 74 % de la consommation de l'Union au cours de la même période, comme indiqué dans le tableau 2 du règlement provisoire. La Commission n'a trouvé aucun élément indiquant qu'une augmentation des ventes à ce point inférieure à celle de la consommation pouvait être considérée comme un très bon résultat et, de fait, ne pas être révélatrice d'un préjudice important.

(117)

La CCCME a également affirmé que, selon les informations figurant dans la plainte, les producteurs de l'Union soutenant la plainte n'avaient subi qu'une légère perte de part de marché, de 2 points de pourcentage, au cours de la période considérée. Cette légère diminution confirmerait, selon elle, que les plaignants n'ont pas subi de préjudice important dû aux importations du produit concerné.

(118)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, le terme «préjudice» est défini comme «un préjudice important causé à l'industrie de l'Union». La Commission est donc tenue d'évaluer le préjudice causé à l'industrie de l'Union dans son ensemble, et pas seulement aux plaignants. La Commission a constaté que l'industrie de l'Union avait subi une perte importante de parts de marché, à hauteur de 24 points de pourcentage. Le fait que certains producteurs de l'Union aient perdu moins (ou plus) de parts de marché que d'autres ne remet pas en cause cette conclusion.

(119)

En l'absence d'autres observations concernant le volume des ventes et la part de marché, et à la suite de la correction opérée au considérant 113, la Commission confirme toutes les autres conclusions présentées aux considérants 173 à 176 du règlement provisoire.

4.4.2.3.   Croissance

(120)

En l'absence d'observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 177 du règlement provisoire.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(121)

À la suite de l'exclusion de certaines sociétés de la définition de l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 80 à 83, les chiffres de l'emploi et de la productivité de l'industrie de l'Union ont été révisés.

Tableau 5

Emploi et productivité

 

2014

2015

2016

PE

Nombre de salariés

2 488

2 958

3 458

3 493

Indice

100

119

139

140

Productivité (en unités/salarié)

334

330

317

305

Indice

100

99

95

91

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, observations des parties intéressées.

(122)

L'industrie de l'Union a donc augmenté son niveau d'emploi de 40 % au cours de la période considérée. La majeure partie de cette augmentation est intervenue entre 2014 et 2016. L'emploi a augmenté de 1 point de pourcentage entre 2016 et la période d'enquête. La productivité a reculé de 9 %, parce que le niveau d'emploi a progressé à un rythme plus rapide que la production. Les tendances décrites dans le règlement provisoire restent les mêmes pour l'emploi et la productivité après la révision.

(123)

En l'absence d'autres observations concernant l'emploi et la productivité, et à la suite de la correction opérée au considérant 121, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions présentées aux considérants 178 à 180 du règlement provisoire.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(124)

En l'absence d'autres observations concernant l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 181 et 182 du règlement provisoire.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(125)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, le CEIEB, la CCCME et quatre autres producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'augmentation de 15 % des prix moyens de l'industrie de l'Union contredisait les conclusions de la Commission selon lesquelles les importations chinoises avaient provoqué un blocage des prix ou une dépression entravant la capacité de l'Union à augmenter ses prix.

(126)

Premièrement, la Commission fait remarquer que l'année de référence pour mesurer cette augmentation était 2014, année où l'industrie de l'Union a enregistré un niveau de rentabilité très bas et sa plus faible marge bénéficiaire de la période considérée. Deuxièmement, dans ce contexte, l'augmentation des prix moyens reflétait l'évolution des coûts moyens de production et n'allait pas au-delà. Troisièmement, comme indiqué au considérant 185 du règlement provisoire, une telle évolution ne signifie pas nécessairement que le coût et le prix d'un produit comparable ont augmenté de la même manière que le coût et le prix moyens, puisque l'assortiment de produits change chaque saison. Eu égard à ces éléments et aux conclusions concernant la sous-cotation, la Commission rejette l'argument selon lequel l'augmentation du prix moyen des produits vendus par l'industrie de l'Union invalide l'existence d'un blocage ou d'une dépression des prix.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(127)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, aucune observation concernant les coûts de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'a été présentée. Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 186 et 187 du règlement provisoire.

4.4.3.3.   Stocks

(128)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, le CEIEB a déclaré que la Commission ne pouvait pas simultanément situer la fin de la saison de vente à la mi-juillet, lors de l'évaluation des conditions requises pour l'enregistrement, et fin septembre, lors de l'évaluation du volume des stocks, dans son analyse du préjudice. Il a en outre fait valoir que l'augmentation des stocks entre 2016 et la période d'enquête était négligeable.

(129)

La Commission a considéré que la saison de vente durait de mars à septembre. Dans le règlement soumettant à enregistrement les importations, la Commission a jugé raisonnable de supposer qu'une nouvelle augmentation substantielle des importations était susceptible de compromettre l'effet correctif du droit, étant donné que la date limite pour l'institution de mesures provisoires était le 20 juillet. En effet, dans ce contexte, cela signifiait qu'une augmentation des niveaux des stocks permettrait aux importateurs de fournir le produit concerné jusqu'à la fin de la saison de vente. Dans le règlement provisoire, sur la base des mêmes tendances saisonnières, la Commission a observé que le fait que le niveau des stocks était plus élevé au mois de septembre de la période d'enquête qu'au mois de décembre de l'année précédente traduisait une augmentation continue et significative des stocks, étant donné que les niveaux de stocks devraient normalement être bas en fin de saison de vente. La Commission a estimé qu'il n'y avait pas de contradiction entre ces deux analyses et a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 188 à 191 du règlement provisoire.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(130)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, le CEIEB a déclaré que la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union avait diminué de seulement 0,4 % entre 2016 et la période d'enquête, tandis que le rythme de croissance des importations chinoises avait accéléré, ce qui témoignerait de l'absence de préjudice. De même, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont fait valoir que le niveau de la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête et son évolution sur l'ensemble de la période considérée n'étaient pas révélateurs d'une situation de préjudice important.

(131)

Bien que l'enquête ait établi l'existence d'un volume important d'importations à des prix faisant l'objet d'un dumping et inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union, elle a aussi établi qu'il existait une forte demande sur le marché des bicyclettes électriques, ce qui a limité dans une certaine mesure les effets négatifs sur la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union. Cette observation porte entre autres sur la période comprise entre 2016 et la période d'enquête, mentionnée par le CEIEB, durant laquelle la montée en flèche des importations en provenance de la RPC a coïncidé avec une baisse relativement faible des ventes de l'industrie de l'Union, qui s'expliquait par le fait que la consommation restait forte. La Commission a néanmoins signalé que la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union avait diminué chaque année, sauf une, et était globalement faible. En outre, la conclusion relative à l'existence d'un préjudice important ne repose pas sur un seul indicateur. Outre l'évolution de la marge bénéficiaire, d'autres indicateurs – dont certains d'ordre financier, tels que les flux de liquidités – ont été analysés et ont permis de conclure à l'existence d'un préjudice important. Cet argument a donc dû être rejeté.

(132)

La CCCME a ensuite déclaré que l'explication la plus probable de la diminution de la marge bénéficiaire entre 2015 et la période d'enquête ne résidait pas dans la pression exercée par les importations chinoises, mais dans les investissements réalisés par l'industrie de l'Union pour accroître ses capacités de production. La CCCME a prétendu que la Commission n'avait pas pris en considération cet argument.

(133)

Cette observation a été examinée à la section 5.2.3 du règlement provisoire, et notamment au considérant 221, où la Commission a expliqué que les dépenses en capital n'avaient pas d'incidence notable sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. En l'absence d'informations complémentaires, l'argument a donc été rejeté.

(134)

Après la communication des conclusions définitives, le CEIEB estimé que la marge bénéficiaire cible de 4,3 % n'était pas nettement plus élevée que la marge bénéficiaire au cours de la période d'enquête, qui était de 3,4 %, et a fait valoir que le niveau de rentabilité de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête ne prouvait pas l'existence d'un préjudice.

(135)

Comme indiqué au considérant 198 du règlement provisoire, le secteur des bicyclettes électriques est structurellement une activité nécessitant beaucoup d'espèces. Il importe dès lors de déterminer si la rentabilité atteinte peut générer suffisamment de flux de liquidités pour soutenir les activités de l'industrie de l'Union. Comme le montre le tableau 11 du règlement provisoire, les flux de liquidités de l'industrie de l'Union étaient faibles au cours de la période d'enquête, puisqu'ils ne représentaient que 0,6 % du chiffre d'affaires. Par conséquent, après évaluation des résultats financiers de l'industrie de l'Union dans son ensemble, et non de la seule rentabilité, la conclusion relative aux mauvais résultats financiers de l'industrie de l'Union est maintenue.

(136)

Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait remarquer que l'emploi et les investissements élevés pouvaient entraîner une nette augmentation des coûts fixes pour les producteurs de l'Union et influer considérablement sur la rentabilité, en particulier si le taux d'utilisation des capacités était faible.

(137)

Pour ce qui est des investissements, comme indiqué au considérant 197 du règlement provisoire, ils ne représentaient pas plus de 2 % des ventes au cours de la période considérée. La Commission a donc estimé que l'industrie de l'Union n'avait pas réalisé d'«investissements élevés» qui auraient pu avoir une incidence significative sur la rentabilité au cours de la période considérée.

(138)

En ce qui concerne l'emploi, la CCCME a affirmé que l'énorme augmentation des capacités a été très étroitement reflétée par une forte croissance du nombre de salariés. Il est cependant tout aussi clair que l'augmentation de l'emploi s'explique par la hausse sensible de la production.

(139)

La Commission a constaté que, surtout entre 2014 et 2016, l'emploi reflétait la production bien plus fidèlement que les capacités de production. Au cours de la période d'enquête, durant laquelle la production et les ventes de l'Union ont connu une évolution négative malgré une consommation de l'Union en hausse, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de réduire l'emploi, ce qui a conduit à une baisse de la productivité par salarié. Il n'en reste pas moins que cette baisse de la productivité et son incidence négative sur la rentabilité de l'industrie de l'Union sont directement liées au volume croissant des importations de bicyclettes électriques chinoises faisant l'objet d'un dumping au cours de la période considérée.

(140)

En l'absence d'autres observations sur la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, la conclusion énoncée aux considérants 192 à 199 du règlement provisoire a été confirmée.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(141)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que les facteurs de concurrence n'avaient pas été pris en considération dans l'analyse du préjudice. Ils ont fait valoir que la plainte reconnaissait que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas représenté un problème de marché avant 2016, tant qu'elles étaient axées sur les segments bas de gamme et milieu de gamme du marché de l'Union, et que l'analyse du préjudice aurait dû se concentrer sur ces segments spécifiques. Un importateur a en outre fait valoir que le préjudice, s'il était démontré, influerait ou se concentrerait essentiellement sur le segment des bicyclettes électriques bas de gamme et que, d'après sa propre expérience, ce préjudice n'existait pas dans les segments haut de gamme du marché.

(142)

Bien que les arguments de la CCCME reposent sur une lecture erronée de la plainte, la Commission rappelle qu'elle a fondé ses conclusions non pas sur la plainte, mais sur sa propre enquête et ses propres conclusions relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité. Comme établi au considérant 249 du règlement provisoire, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union est présente dans tous les segments du marché. Il n'était donc pas justifié de procéder à cette différentiation du produit concerné, et l'argument a dû être rejeté.

(143)

Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que la Commission n'avait pas expliqué, dans le règlement provisoire, comment elle définissait les «produits d'entrée de gamme» mentionnés au considérant 249 du règlement provisoire. Elle a ajouté que l'incidence de toute augmentation des importations en provenance de la RPC (mais aussi de pays tiers) ces dernières années devrait être appréciée au regard des segments de marché spécifiques dans lesquels étaient vendues ces bicyclettes électriques importées.

(144)

À cet égard, les «produits d'entrée de gamme» désignent les bicyclettes électriques possédant les caractéristiques de base figurant dans la structure du NCP. La définition des «produits d'entrée de gamme» n'a rien à voir avec la différenciation alléguée du marché en segments. Comme indiqué au considérant 42, bien que plusieurs parties intéressées aient présenté des arguments similaires concernant la segmentation, aucune n'a fourni d'éléments de preuve qui auraient justifié ou permis une éventuelle segmentation du marché. En particulier, aucune partie intéressée n'a présenté de critère physique ou d'autre critère objectif à l'appui d'une analyse basée sur une segmentation du marché, comme indiqué aux considérants 45 et 46.

(145)

La CCCME a également prétendu que, puisque la perte de parts de marché de l'industrie de l'Union touchait surtout des producteurs de l'Union autres que les plaignants, comme expliqué au considérant 117, les importations en provenance de la RPC et la production des plaignants se situeraient, dans une large mesure, dans des segments de marché différents. Or, comme cela a déjà été indiqué au considérant 118, l'analyse du préjudice couvre l'industrie de l'Union dans son ensemble, et pas seulement les plaignants. L'industrie de l'Union a indiscutablement subi une lourde perte de parts de marché (de 24 points de pourcentage), essentiellement au profit des importations chinoises, qui ont gagné 17 points de pourcentage de part de marché au cours de la période considérée.

(146)

Le CEIEB a contesté la conclusion de la Commission sur le préjudice. Il a fait valoir que l'industrie de l'Union avait enregistré des résultats extrêmement bons, sauf en ce qui concerne la conservation de parts de marché. Le CEIEB a ajouté que les indicateurs en matière de capacités, d'utilisation des capacités, de volumes des ventes et d'emploi avaient évolué de manière positive tout au long de la période considérée et que les conclusions négatives de la Commission reposaient sur des périodes d'analyse incohérentes et plus courtes. Il a notamment affirmé que, pour les ventes, la période analysée était celle comprise entre 2016 et la période d'enquête, tandis que, pour l'utilisation des capacités, il s'agissait de la période comprise entre 2014 et 2016.

(147)

La CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont jugé fausse et trompeuse la déclaration, figurant au considérant 205 du règlement provisoire, selon laquelle tous les indicateurs cités «ont connu une évolution négative». Ces parties intéressées ont affirmé que l'indicateur de «croissance» – en termes à la fois de production et de ventes – et les ventes – en termes à la fois de valeur et de volume – étaient résolument positifs sur la période considérée. Elles ont aussi avancé que les «capacités» de l'industrie de l'Union avaient considérablement progressé, et que la rentabilité et les prix avaient eux aussi augmenté durant la période considérée. La CCCME a ajouté que, contrairement à ce qui avait été indiqué aux considérants 204 et 205 du règlement provisoire, les indicateurs de performance, et notamment la rentabilité, n'étaient pas à un niveau faible au cours de la période considérée. Enfin, la CCCME a fait valoir que, puisque le plaignant lui-même avait admis que les importations en provenance de la RPC n'avaient commencé à croître et à devenir compétitives qu'en 2016, une faible marge bénéficiaire en 2014 ne pouvait résulter que d'une défaillance commerciale des producteurs de l'Union eux-mêmes.

(148)

La Commission rappelle que son analyse du préjudice vise à déterminer le niveau du préjudice subi par l'industrie de l'Union. Cette analyse comprend une appréciation de la pertinence de chacun des indicateurs de performance, de leurs relations et de leur évolution durant la période considérée et au cours de celle-ci. Une simple comparaison des extrémités de chaque indicateur pris séparément ne peut rendre compte des tendances économiques en jeu dans l'industrie de l'Union. À cet égard, la conclusion concernant l'indicateur de croissance a été expliquée aux considérants 177 et 200 du règlement provisoire, et elle s'est fondée sur l'écart substantiel et croissant entre l'évolution de la consommation et l'évolution des ventes de l'industrie de l'Union, qui s'est traduit par une perte très importante de parts de marché. Comme expliqué aux considérants 201 à 203, avec le temps, cet écart a eu une incidence sur la production, les stocks, les capacités, l'utilisation des capacités et le niveau de l'emploi. En outre, comme expliqué au considérant 204, la marge bénéficiaire est restée à un niveau effectivement faible et a connu une tendance à la baisse toutes les années, sauf une. En outre, étant donné que le commerce de bicyclettes électriques nécessite beaucoup d'espèces et dépend du financement bancaire, l'analyse de la position financière doit tenir compte de la conversion des bénéfices en flux de trésorerie d'exploitation, qui a été insuffisante et très en dessous des marges bénéficiaires. De manière générale, la Commission a donc confirmé que les tendances susmentionnées dans le présent considérant témoignaient d'une situation déprimée et négative, et a confirmé sa conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important.

(149)

Enfin, la Commission a rejeté l'argument de la CCCME selon lequel la faible marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union en 2014 ne pouvait être due qu'à une défaillance commerciale de celle-ci puisque le plaignant avait admis que les importations en provenance de la RPC n'avaient commencé à croître et à devenir compétitives qu'en 2016. La Commission a déterminé que cet argument était tiré d'une lecture erronée de la plainte et qu'il était, en tout état de cause, contredit par les conclusions de l'enquête, qui ont montré que les importations en provenance de la RPC détenaient une part de marché considérable (de 18 %) en 2014 et avaient déjà doublé de volume en 2016. Les arguments de la CCCME ont donc dû être rejetés.

(150)

Le CEIEB et deux importateurs ont affirmé que les conclusions relatives à l'existence d'un préjudice important reposaient principalement sur l'appréciation de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union avait perdu des parts de marché au profit des importations et qu'elles omettaient qu'une telle perte était imputable à des faiblesses structurelles, telles qu'une incapacité à reconnaître les éventuels débouchés au bon moment ou à investir plus tôt dans les capacités de production, des produits peu attractifs et des canaux de vente inadéquats.

(151)

Premièrement, la Commission a fait observer que ces affirmations semblaient contredire les arguments de la CCCME et des producteurs-exportateurs chinois, qui avaient affirmé que le marché des bicyclettes électriques dans l'Union était dominé par l'industrie de l'Union, que les importations de bicyclettes électriques chinoises venaient de rattraper progressivement leur retard en matière de qualité et de compétitivité et, enfin, que la cause la plus probable du préjudice était un investissement excessif dans les capacités de production de l'industrie de l'Union.

(152)

La Commission a par ailleurs noté que le CEIEB avait affirmé à la fois que l'industrie de l'Union se portait extrêmement bien au cours de la période considérée (comme indiqué au considérant 146) et que son modèle commercial et sa gestion pâtissaient de faiblesses structurelles et d'autres défaillances (comme indiqué au considérant 151) d'une ampleur telle que cela expliquerait pourquoi ses ventes n'avaient augmenté que de 20 % sur la période considérée tandis que les importations en provenance de la RPC avaient augmenté de 250 %.

(153)

Dans ce contexte, la Commission a estimé que, pour être pris en considération, cet argument aurait dû être spécifié et quantifié avec précision. En tout état de cause, la Commission a rappelé que, bien que son analyse du préjudice ait accordé une place importante à la perte de parts de marché, elle ne s'y était pas limitée. À cet égard, la Commission renvoie à l'analyse d'autres indicateurs de préjudice et à ses conclusions en matière de sous-cotation, qui entrent toutes en ligne de compte dans son évaluation au titre de l'analyse globale du préjudice. La Commission a donc rejeté cet argument.

(154)

Après la communication des conclusions définitives, le CEIEB a soutenu que la Commission avait indiqué, au considérant 115 du document d'information finale générale, que la simple existence d'une sous-cotation suffisait pour que la condition relative au caractère important du préjudice soit remplie, et il a exprimé son désaccord sur ce point. Or, la Commission ne voit nullement une telle affirmation dans le considérant 115, qui renvoie à «l'analyse d'autres indicateurs de préjudice et à ses constatations en matière de sous-cotation, qui entrent toutes en ligne de compte dans son évaluation au titre de l'analyse globale du préjudice». L'argument a donc été rejeté.

(155)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'évolution des indicateurs indexés non confidentiels des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon compromettait sérieusement la conclusion de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(156)

Conformément à sa pratique constante, et comme indiqué au considérant 166 du règlement provisoire, la Commission a pris en considération les indicateurs microéconomiques du préjudice en utilisant les données vérifiées des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Ces indicateurs ont permis d'aboutir à la conclusion qu'il existe un préjudice important, mais ne peuvent être interprétés comme constituant, en eux-mêmes, une conclusion complète en ce sens (ni, d'ailleurs, remplacer la détermination globale du préjudice effectuée par la Commission). Quant aux indicateurs macroéconomiques du préjudice, ils ont été établis pour l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'argument a donc été rejeté.

(157)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions sur le préjudice énoncées aux considérants 200 à 206 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(158)

En l'absence d'observations et compte tenu de la révision de la part de marché de l'industrie de l'Union, aux considérants 113 et 114, et des marges de sous-cotation, au considérant 99, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 209 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(159)

Un importateur indépendant a fait valoir que, bien que le niveau absolu des importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée ait été largement supérieur au volume des importations en provenance d'autres pays, l'augmentation relative des importations en provenance de chaque pays devrait également être prise en considération. En particulier, cette partie intéressée a fait remarquer que les importations en provenance de Suisse avaient augmenté de 3 000 % au cours de la période considérée. L'importateur a affirmé que les importations en provenance de pays autres que la RPC avaient une incidence sur le marché qui ne pouvait être simplement considérée comme marginale, comme indiqué au considérant 215 du règlement provisoire.

(160)

La Commission a signalé que les importations en provenance de Suisse représentaient une part de marché de 1 % au cours de la période d'enquête. En outre, l'importateur n'a pas expliqué en quoi ses observations pouvaient invalider la conclusion de la Commission selon laquelle les importations en provenance de tous les pays autres que la RPC n'atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, comme exposé aux considérants 210 à 214 du règlement provisoire. L'argument a donc été rejeté.

5.2.2.   Résultats de l'industrie de l'Union

(161)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont déclaré que de nombreux producteurs de l'Union établis en Europe centrale importaient des pièces en provenance de la RPC et assemblaient et vendaient des bicyclettes électriques dans l'Union. Ils ont ajouté que le prix des bicyclettes électriques produites par ces sociétés paraissait relativement bas, ce qui pourrait constituer une autre cause du préjudice subi par les producteurs de l'Union qui fabriquent des bicyclettes électriques haut de gamme.

(162)

La Commission rappelle que le périmètre géographique de son enquête est le marché de l'Union, et non des parties de celui-ci. L'enquête a montré que les producteurs de bicyclettes électriques de l'Union étaient présents dans tous les segments et que certains producteurs retenus dans l'échantillon avaient des unités de production établies dans des États membres situés en Europe centrale. En tout état de cause, l'argument n'a pas été étayé et a été rejeté.

(163)

Par ailleurs, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont affirmé que les résultats médiocres de l'industrie de l'Union pourraient être dus aux erreurs de gestion des producteurs de l'Union.

(164)

La Commission renvoie à la réponse qu'elle a formulée au considérant 151. Cet argument n'a apporté aucun élément nouveau et n'a pas été autrement étayé; il a donc été rejeté.

5.2.3.   Incitations à la vente de bicyclettes électriques sur le marché de l'Union

(165)

La CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont fait valoir que des subventions sur le marché de l'Union pourraient avoir favorisé la vente de bicyclettes électriques chinoises moins chères et ont demandé à la Commission d'enquêter davantage en ce qui concerne l'incidence des subventions sur les tendances d'achat de bicyclettes électriques sur le marché de l'Union.

(166)

L'incidence des subventions visant à encourager l'utilisation de bicyclettes électriques n'a rien à voir avec la conclusion relative à la sous-cotation et au préjudice causés par les importations chinoises. La Commission le répète: l'enquête a montré que l'industrie de l'Union était présente dans tous les segments du marché. Par conséquent, même si les subventions alléguées étaient pertinentes aux fins de la présente évaluation, elles n'expliqueraient pas l'essor des bicyclettes chinoises au détriment des bicyclettes moins chères produites dans l'Union, n'eût été le fait que les bicyclettes chinoises font l'objet d'un dumping. Cet argument a donc été rejeté.

(167)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 210 à 222 du règlement provisoire.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(168)

La Commission a confirmé ses conclusions sur le lien de causalité énoncées aux considérants 223 à 226 du règlement provisoire.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Intérêt des fournisseurs

(169)

La Commission a indiqué à tort, au considérant 228 du règlement provisoire, qu'elle avait reçu une lettre de soutien aux mesures de la part de la CONEBI: ces observations émanaient en réalité du Comité de liaison des fabricants européens de pièces et équipements de deux-roues (COLIPED), qui rassemble les associations nationales de fabricants de pièces.

(170)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 228 à 230 du règlement provisoire.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(171)

En l'absence d'observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 231 à 234 du règlement provisoire.

6.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(172)

Au cours de l'enquête, 31 importateurs, dont 19 appartenaient au CEIEB, se sont dits opposés à l'institution de mesures. Treize de ces sociétés (dont le volume des importations était connu) représentaient à elles toutes 10 % du total des importations en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête.

(173)

Comme expliqué au considérant 81, six sociétés qui fabriquaient le produit similaire ont été exclues de la définition de l'industrie de l'Union et reclassées comme importateurs indépendants. Ces sociétés ont exprimé leur soutien aux mesures. Leurs importations représentaient près de 12 % du total des importations en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête.

(174)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, le CEIEB a argué que l'ouverture de l'enquête avait causé un préjudice considérable à un grand nombre d'importateurs, et ce, à plusieurs égards.

(175)

Juste après la publication du règlement soumettant à enregistrement les importations, le CEIEB a mené une enquête déclarative auprès de soixante-cinq importateurs. Cette enquête a révélé que 21 % d'entre eux ne poursuivraient pas leurs activités si des droits définitifs étaient institués, que 33 % avaient déjà cessé d'importer des bicyclettes électriques en provenance de la RPC mais n'avaient toujours pas trouvé de solution de remplacement, que 39 % avaient dû augmenter le prix de leurs produits à la suite de l'enquête et que 37,5 % avaient subi une incidence financière du fait de l'ouverture de l'enquête antidumping.

(176)

La Commission a observé que cette enquête avait été menée en mai 2018. À cette époque, les informations disponibles dans la plainte et dans le règlement soumettant à enregistrement les importations allaient dans le sens d'un droit éventuel de 189 %.

(177)

Pourtant, la Commission a constaté que la majorité des importateurs interrogés avaient indiqué qu'ils maintiendraient leur activité si des droits définitifs étaient institués. De même, la plupart d'entre eux avaient trouvé une autre source d'approvisionnement ou poursuivaient leurs importations en provenance de la RPC.

(178)

Au considérant 238 du règlement provisoire, la Commission a indiqué que les plus grands importateurs avaient pu s'approvisionner en bicyclettes électriques appropriées et/ou avaient d'autres sources d'approvisionnement possibles en dehors de la RPC, dont l'industrie de l'Union. Cette constatation a été corroborée par l'enquête menée par le CEIEB, puis confirmée lors d'auditions ultérieures avec le CEIEB et d'autres importateurs.

(179)

De surcroît, la Commission a observé que six importateurs représentant un grand volume d'importations étaient favorables à l'institution de mesures, ce qui a confirmé que les importateurs étaient capables d'adapter leur activité à l'institution de mesures.

(180)

Tout bien considéré, la Commission a donc conclu que l'institution de mesures pourrait avoir un effet défavorable sur les petits importateurs, mais que cette incidence négative serait atténuée par la possibilité de s'approvisionner en bicyclettes appropriées auprès de l'industrie de l'Union, dans d'autres pays tiers et en RPC à des prix équitables.

(181)

Après la communication des conclusions définitives, le CEIEB a rectifié son propos initial et a indiqué que son enquête n'avait pas été menée au moment de la publication du règlement soumettant à enregistrement les importations, mais avait été mise en ligne à compter du 22 juin 2018 et était restée accessible en ligne depuis cette date.

(182)

Le CEIEB a en outre affirmé que son enquête n'avait pas confirmé que la plupart des importateurs poursuivraient leur activité malgré l'institution de droits et a renvoyé aux informations présentées lors de l'audition du 5 octobre 2018. Le CEIEB a également soutenu qu'il n'avait jamais fourni d'éléments prouvant que la plupart des importateurs avaient réussi à trouver des chaînes d'approvisionnement sans que cela n'ait aucune incidence négative sur leur activité.

(183)

Sur la base de l'enquête présentée par le CEIEB, la Commission a constaté que 21 % des personnes interrogées avaient indiqué qu'elles cesseraient leur activité si des droits étaient institués. Autrement dit, la majorité des personnes interrogées estimaient, à l'époque, que cela avait peu de chances d'arriver. De plus, lors de l'audition du 5 octobre 2018, le CEIEB a soumis des informations au nom de 15 importateurs, dont 4 ont déclaré qu'ils ne poursuivraient pas leur activité si des mesures définitives étaient instituées. Ces 4 importateurs représentaient 8 % du chiffre d'affaires total des 15 importateurs présentés. La Commission rappelle qu'elle a sélectionné un échantillon de 5 importateurs indépendants sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Sur la base de cet échantillon représentatif, la Commission a élaboré ses conclusions relatives à l'incidence des mesures sur les importateurs. En ce qui concerne ce point précis, aucun des importateurs retenus dans l'échantillon n'a indiqué qu'il serait contraint de cesser ses activités si des mesures définitives étaient instituées.

(184)

Dans la même logique, la Commission a conclu que, si 33 % des personnes ayant répondu à l'enquête du CEIEB ont déclaré qu'elles avaient cessé d'importer des bicyclettes électriques en provenance de la RPC mais n'avaient toujours pas trouvé de solution de remplacement, la majorité des personnes interrogées continuaient d'importer depuis la RPC ou avaient trouvé une autre source d'approvisionnement. En outre, lors de l'audition du 5 octobre 2018 avec le CEIEB, 12 importateurs (représentant 96 % du chiffre d'affaires des 15 importateurs présentés) avaient déjà adapté leur chaîne d'approvisionnement ou étaient en train de le faire. La même observation vaut pour les importateurs retenus dans l'échantillon et contrôlés par la Commission et, selon toute vraisemblance, pour les importateurs qui se sont dits favorables à l'institution de mesures.

(185)

La Commission a donc confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 177 à 179.

(186)

Le CEIEB a aussi prétendu que la Commission n'avait pas évalué de manière adéquate les difficultés et les coûts inhérents à l'adaptation de la chaîne d'approvisionnement des importateurs résultant de l'institution des mesures, et qu'elle n'avait pas tenu compte de la situation des petits importateurs.

(187)

La Commission rejette cette allégation et renvoie au considérant 180 du présent règlement ainsi qu'au considérant 242 du règlement provisoire, où l'effet défavorable de l'institution de mesures sur les petits importateurs a été clairement mentionné. Qui plus est, au considérant 243 du règlement provisoire, la Commission a conclu que l'institution de mesures n'était pas dans l'intérêt des importateurs. La Commission maintient néanmoins sa conclusion selon laquelle cette incidence négative est atténuée par la possibilité de s'approvisionner en bicyclettes électriques appropriées auprès de l'industrie de l'Union, dans d'autres pays tiers et en RPC à des prix équitables et non préjudiciables, et qu'elle ne l'emporte pas sur l'effet positif des mesures sur l'industrie de l'Union.

(188)

En l'absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 243 du règlement provisoire.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(189)

La CCCME, quatre producteurs-exportateurs chinois et deux importateurs ont affirmé que l'institution de mesures réduirait le choix offert aux consommateurs, ferait monter les prix et jouerait contre les politiques environnementales destinées à encourager l'utilisation de bicyclettes électriques.

(190)

La CCCME a remis en question la conclusion provisoire de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union est présente dans tous les segments du marché et a prétendu que la Commission n'avait apporté aucun élément de preuve à l'appui de cette conclusion.

(191)

Deux importateurs ont fait valoir que l'industrie de l'Union n'avait pas les capacités de production nécessaires pour répondre à la demande et qu'il n'était pas certain que d'autres sources d'approvisionnement puissent combler ces lacunes.

(192)

La Commission a rappelé que la vérification menée auprès des producteurs retenus dans l'échantillon avait confirmé que l'industrie de l'Union était présente dans tous les segments du marché, y compris celui des produits d'entrée de gamme.

(193)

De plus, comme indiqué au considérant 249 du règlement provisoire, les mesures devraient renforcer et diversifier l'approvisionnement en bicyclettes électriques auprès de l'industrie de l'Union et d'autres sources d'approvisionnement en rétablissant des conditions de concurrence équitables, tout en préservant l'approvisionnement reposant sur les importations en provenance de la RPC à des prix équitables.

(194)

En outre, le niveau d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, la possibilité de convertir aisément des lignes existantes de production de bicyclettes traditionnelles en lignes de production de bicyclettes électriques ainsi que la vitesse à laquelle l'industrie de l'Union a été capable d'accroître ses capacités de production entre 2014 et 2016 dans un contexte défavorable montrent que l'industrie de l'Union a le potentiel, les ressources et les compétences nécessaires pour s'adapter à d'éventuels déficits d'approvisionnement.

(195)

La Commission rappelle que l'institution de mesures sur les bicyclettes classiques n'a pas réduit le choix offert au consommateur, mais a augmenté la diversité des fournisseurs et de leurs pays d'origine. Le marché devrait évoluer de la même manière dans le cas des bicyclettes électriques.

(196)

S'agissant de l'incidence des mesures sur les prix, la Commission renvoie aux considérants 250 et 251 du règlement provisoire, et notamment au fait que l'intérêt du consommateur ne saurait être réduit à l'incidence qu'aurait sur les prix le fait de ramener les importations en provenance de la RPC à un niveau non préjudiciable.

(197)

Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(198)

En l'absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 244 à 252 du règlement provisoire.

6.5.   Autres intérêts

(199)

En l'absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 253 du règlement provisoire.

6.6.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(200)

En résumé, aucun des arguments avancés par les parties intéressées ne démontre l'existence de raisons impérieuses qui s'opposeraient à l'institution de mesures contre les importations du produit concerné.

(201)

Les effets négatifs pour les importateurs indépendants ne peuvent être considérés comme disproportionnés et sont atténués par la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement, dans des pays tiers ou au sein de l'industrie de l'Union. Les effets positifs des mesures antidumping sur le marché de l'Union, en particulier pour l'industrie de l'Union, l'emportent sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

(202)

En l'absence de toute autre observation, la Commission confirme ses conclusions énoncées aux considérants 254 et 255 du règlement provisoire.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(203)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures antidumping définitives afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(204)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l'Union, sans pour autant excéder les marges de dumping constatées.

(205)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a fait valoir que la méthode adoptée par la Commission pour calculer le prix non préjudiciable des producteurs de l'Union était biaisée. Il a affirmé qu'en déduisant le bénéfice moyen au cours de la période d'enquête et en ajoutant le bénéfice cible, la Commission avait ignoré les différents niveaux de bénéfice atteints par les producteurs de l'Union pour différents modèles. Cette partie intéressée a argué qu'il conviendrait de calculer le prix non préjudiciable en déduisant des prix réels le bénéfice moyen par NCP avant d'ajouter le bénéfice cible.

(206)

La Commission rappelle que le règlement de base ne prévoit pas de méthode spécifique pour calculer le niveau d'élimination du préjudice. En outre, la détermination de la Commission concerne le produit similaire vendu par l'industrie de l'Union. À cet égard, il est parfaitement acceptable de déduire le bénéfice moyen de l'industrie de l'Union de ses prix de vente moyens pour déterminer le coût de production moyen du produit similaire, puis d'ajouter le bénéfice cible pour calculer le niveau d'élimination du préjudice. La Commission a systématiquement utilisé cette méthode par le passé et dispose d'un grand pouvoir d'appréciation pour effectuer cette évaluation.

(207)

Dans la présente enquête, le préjudice est évalué pour tous les types de produits dans leur ensemble. En effet, tous les indicateurs de préjudice, y compris la rentabilité et le bénéfice cible, sont exprimés en tant que moyenne pour tous les types de produits du produit concerné. Le prix non préjudiciable est établi dans le but d'éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping dans leur ensemble. Afin d'éliminer ce préjudice, il suffit d'établir le prix non préjudiciable en augmentant uniformément le prix de vente de tous les types de produits moyennant l'ajout de la différence entre le bénéfice réel au cours de la période d'enquête et le bénéfice cible, ce qui permet à l'industrie de l'Union d'atteindre le bénéfice cible. Il n'est pas nécessaire de déterminer individuellement la rentabilité de chaque type de produit.

(208)

L'argument a donc été rejeté.

(209)

Le plaignant a contesté le bénéfice cible utilisé par la Commission pour calculer le prix non préjudiciable. Il a argué que le bénéfice cible ne devrait pas être le bénéfice moyen de l'industrie de l'Union, mais le bénéfice moyen des sociétés n'ayant pas subi de préjudice du fait des importations chinoises en 2015. Le plaignant a fait valoir que, puisque le bénéfice cible était le bénéfice raisonnable que les producteurs de l'Union pourraient réaliser en l'absence d'un préjudice causé par des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions, la Commission ne pouvait pas, par définition, prendre comme point de référence la rentabilité de producteurs de l'Union ayant déjà subi un préjudice important du fait d'importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. Le plaignant a soutenu que le bénéfice cible pourrait plutôt être déterminé sur la base du bénéfice cible des bicyclettes traditionnelles (8 %), rehaussé de 1,5 % pour rendre compte de la technologie supplémentaire, de la valeur ajoutée plus élevée et des besoins supplémentaires en investissements.

(210)

La Commission rappelle que le bénéfice cible est le bénéfice que l'industrie de l'Union dans son ensemble peut réaliser en l'absence de dumping préjudiciable. Par conséquent, il ne peut être établi sur la base du bénéfice réalisé par certains producteurs de l'Union. L'argument a donc dû être rejeté. S'agissant de la demande subsidiaire (ajustement à la hausse du bénéfice cible utilisé dans l'enquête concernant les bicyclettes traditionnelles), la Commission rappelle que chaque enquête est menée sur la base des faits spécifiques propres à la procédure relative au produit concerné, et non des faits établis dans des enquêtes concernant d'autres produits. En l'espèce, la Commission a confirmé que le bénéfice cible utilisé était approprié et qu'il n'y avait aucune raison de recourir au bénéfice cible d'un autre produit. L'argument a donc dû être rejeté.

(211)

Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a réitéré ses allégations et fait valoir que, dans d'autres procédures, la Commission s'était écartée de sa méthode habituelle pour établir le bénéfice cible en tenant compte de circonstances pertinentes. Comme elle l'a déjà indiqué au considérant 210, la Commission rappelle que chaque dossier est apprécié à la lumière des faits qui lui sont propres. En l'espèce, la Commission a conclu qu'il n'existait aucune circonstance particulière justifiant d'utiliser le bénéfice réalisé par certains producteurs seulement, comme demandé par le plaignant. Cet argument a donc été rejeté.

(212)

Enfin, la Commission signale que, comme expliqué aux considérants 59 à 63, elle a tenu compte de certains coûts supportés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pour ajuster le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union. Le niveau d'élimination du préjudice a été ajusté en conséquence, ce qui a entraîné une réduction de la marge de préjudice de 3 % à 5 %. Comme indiqué au considérant 72, cet ajustement a fait l'objet d'une demande formulée par Giant à la suite de la communication des conclusions définitives. Cette demande a été acceptée, et la réduction de la marge de sous-cotation à laquelle elle a donné lieu a été notifiée sans qu'aucune autre observation ne soit présentée.

(213)

Compte tenu de l'ajustement effectué au considérant 212 et en l'absence d'autres observations concernant le niveau d'élimination du préjudice, la méthode décrite aux considérants 257 à 262 du règlement provisoire a été confirmée.

7.2.   Offre d'engagement de prix

(214)

Après la communication des conclusions, un producteur-exportateur chinois, Wettsen Corporation, a présenté une offre d'engagement de prix.

(215)

La société Wettsen Corporation n'a pas été retenue dans l'échantillon et, bien qu'elle ait demandé un examen individuel, cette demande a été rejetée au même titre que toutes les autres demandes d'examen individuel.

(216)

L'offre d'engagement de prix a été rejetée pour plusieurs raisons, qui ont été expliquées à Wettsen Corporation dans une lettre séparée. Les raisons invoquées étaient les suivantes:

premièrement, Wettsen Corporation a une société liée en dehors de la RPC qui fabrique également des bicyclettes électriques;

deuxièmement, l'offre d'engagement de prix ne fixait le prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») que pour trois grands types de bicyclettes électriques, qui ne comprenaient pas tous les types exportés vers l'Union au cours de la période d'enquête; et

troisièmement, étant donné que le PMI proposé par type était une moyenne des prix de vente au sein de ce type, il aurait permis à Wettsen Corporation de vendre des bicyclettes électriques plus chères à des prix préjudiciables tout en respectant en apparence le PMI.

7.3.   Mesures définitives pour la RPC

(217)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné, au niveau de la plus faible des deux marges constatées (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l'espèce, hormis pour un producteur-exportateur chinois, le taux de droit antidumping définitif devrait donc être fixé au niveau des marges de préjudice constatées.

(218)

Il est à noter qu'une enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l'enquête antidumping. Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (12), eu égard à l'application de la règle du droit moindre et au fait que les taux de subvention définitifs sont inférieurs au niveau d'élimination du préjudice, il est opportun d'imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des taux de subvention définitifs déterminés et d'imposer ensuite un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d'élimination du préjudice concerné.

(219)

Dans le cas de Yadea Technology Group Co., Ltd (ci-après «Yadea»), une marge de préjudice individuelle (13) a été établie dans l'enquête antisubventions menée en parallèle sur la base des informations fournies par Yadea. La Commission a donc jugé opportun d'utiliser la marge de préjudice individuelle de Yadea par opposition à la marge de préjudice pour les sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping lorsqu'elle a examiné les effets combinés des droits antidumping et des droits compensateurs.

(220)

Par ailleurs, dans le cas du producteur-exportateur Yadea, qui affiche une marge de dumping inférieure au niveau d'élimination du préjudice, le droit compensateur définitif a été fixé au niveau du taux de subvention définitif établi, et un droit antidumping définitif a été institué au niveau de la marge de dumping correspondante, minoré du montant du droit compensateur. Cette réduction était nécessaire, car, lorsque la valeur normale est établie sur la base de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, l'institution d'un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et le plein niveau de dumping pourrait avoir pour conséquence une double compensation des effets de la subvention (ou «double comptage»). Conformément à l'article 18 du règlement de base, les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête antidumping (bien qu'elles aient coopéré à l'enquête antisubventions menée en parallèle) se voient appliquer la marge de dumping et la marge de préjudice résiduelles.

(221)

Après la communication des conclusions définitives, les droits antidumping ont été modifiés en raison de l'acceptation d'une demande formulée par Giant, détaillée aux considérants 72 et 212, et d'une modification des droits compensateurs dans l'enquête antisubventions menée en parallèle. Cette modification a été notifiée aux parties intéressées et n'a soulevé aucune autre observation dans le cadre de l'enquête antidumping.

(222)

Par conséquent, les taux auxquels ce droit antidumping définitif sera institué sont indiqués dans le tableau 6 ci-dessous:

Tableau 6

Marges de dumping définitives

Société

Marge de dumping

Taux de subvention

Niveau d'élimination du préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

86,3 %

15,1 %

73,4 %

15,1 %

58,3 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

32,8 %

3,9 %

24,6 %

3,9 %

20,7 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

39,6 %

8,5 %

18,8 %

8,5 %

10,3 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

100,3 %

17,2 %

79,3 %

17,2 %

62,1 %

Yadea Technology Group Co., Ltd.

48,1 %

10,7 %

62,9 %

10,7 %

37,4 %

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72 (14)] (annexe I)

48,1 %

9,2 %

33,4 %

9,2 %

24,2 %

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72] (annexe II)

48,1 %

17,2 %

33,4 %

17,2 %

16,2 %

Sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête antidumping, mais ayant coopéré à l'enquête antisubventions menée en parallèle et figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/72 (annexe III)

100,3 %

9,2 %

79,3 %

9,2 %

70,1 %

Toutes les autres sociétés

100,3 %

17,2 %

79,3 %

17,2 %

62,1 %

(223)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée au cours de cette enquête à l'égard des sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent de ce fait exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits concernés importés qui ont été fabriqués par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(224)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être adressée à la Commission (15) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de cette modification des entités de production ou de vente. Le cas échéant, le présent règlement sera modifié en conséquence, moyennant la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels.

(225)

Dans les cas où le droit compensateur a été déduit du droit antidumping afin d'éviter le double comptage, la perception du droit compensateur vise à compenser à la fois les effets de la subvention passible de mesures compensatoires et la marge de dumping (à concurrence du taux de subvention). Par conséquent, le remboursement d'un droit payé ne peut être accordé que s'il est démontré que ce droit dépasse le taux réel de subvention et la marge de dumping correspondante. Par conséquent, les enquêtes de remboursement au titre de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1037 devraient également tenir compte de la situation particulière du producteur-exportateur en ce qui concerne la marge de dumping réelle prévalant au cours de la période d'enquête relative au remboursement.

(226)

Si le volume des exportations de l'une des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l'institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant de l'institution de mesures, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d'instituer, par conséquent, un droit à l'échelle nationale.

(227)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(228)

Afin d'assurer une mise en œuvre correcte du droit antidumping, le niveau de droit applicable à «toutes les autres sociétés» devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête, sauf s'ils satisfont aux conditions établies à l'article 3.

(229)

Afin d'assurer l'égalité de traitement entre de nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, mentionnées à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement, il convient de prévoir que le droit moyen pondéré imposé à ces dernières est appliqué aux nouveaux exportateurs qui pourraient autrement faire l'objet d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(230)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (16), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

7.4.   Rétroactivité

(231)

Comme le précise le considérant 5, la Commission a soumis à enregistrement, le 3 mai 2018, les importations du produit concerné originaire de la RPC, à la suite d'une demande formulée par l'industrie de l'Union. Cette demande ayant été retirée depuis, la question n'a pas été examinée plus avant.

7.5.   Perception définitive des droits provisoires

(232)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

(233)

Les taux de droit définitifs sont inférieurs aux taux de droit provisoires. Par conséquent, les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif devraient être libérés.

(234)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

58,3 %

C382

 

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

20,7 %

C383

 

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

10,3 %

C384

 

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

62,1 %

C385

 

Yadea Technology Group Co., Ltd.

37,4 %

C463

 

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72] (annexe I)

24,2 %

 

 

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72] (annexe II)

16,2 %

 

 

Sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête antidumping, mais ayant coopéré à l'enquête antisubventions menée en parallèle et figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/72 (annexe III)

70,1 %

 

 

Toutes les autres sociétés

62,1 %

C999

3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de bicyclettes électriques vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

5.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d'enquête relative au remboursement.

6.   Dès lors qu'un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit suffisamment d'éléments de preuve à la Commission, il est possible de modifier le paragraphe 2 en ajoutant le nouveau producteur-exportateur dans l'annexe adéquate, aux côtés des sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit antidumping pondéré approprié. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union les produits visés au paragraphe 1 au cours de la période d'enquête comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017,

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/1012 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L'enregistrement des importations institué par le règlement d'exécution (UE) 2018/671 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine est aboli. Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement.

Article 4

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2019

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO C 353 du 20.10.2017, p. 19).

(3)  Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO C 440 du 21.12.2017, p. 22).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2018/671 de la Commission du 2 mai 2018 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 113 du 3.5.2018, p. 4).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/671 (JO L 181 du 18.7.2018, p. 7).

(6)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C-337/09 P, EU:C:2012:471, points 66 et 73. Voir également arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997, Rotexchemie/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, C-26/96, EU:C:1997:261, point 9, et arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mars 2012, GLS/Hauptzollamt Hamburg-Stadt, C-338/10, EU:C:2012:158, point 20.

(7)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C-337/09 P, EU:C:2012:471, point 90. «Il y a lieu de rappeler à cet égard que le bénéfice du SEM peut uniquement être accordé à un opérateur si les coûts auxquels il est soumis et les prix qu'il pratique sont la résultante du libre jeu de l'offre et de la demande. Tel ne serait pas le cas si, à titre d'exemple, l'État intervenait directement sur le prix de certaines matières premières ou le prix de la main-d'œuvre.»

(8)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

(9)  Voir arrêt Photo USA Electronic Graphic/Conseil, T-394/13, ECLI:EU:T:2014:964.

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2018/140 de la Commission du 29 janvier 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde (JO L 25 du 30.1.2018, p. 6).

(11)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

(12)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(13)  La société n'a pas présenté d'informations qui lui étaient propres aux fins du calcul d'une marge de dumping individuelle.

(14)  JO L 16 du 18.1.2019, p. 98.

(15)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(16)  Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


ANNEXE I

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

Jiangsu

C386

Active Cycles Co., Ltd.

Jiangsu

C387

Aigeni Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C388

Alco Electronics (Dongguan) Limited

Guangdong

C390

Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C392

Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C393

Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C395

Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C397

Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C398

Cycleman E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C400

Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd.

Guangdong

C401

Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd et Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd

Guangdong

C402

Foshan Lano Bike Co., Ltd.

Guangdong

C405

Foshan Zenith Sports Co., Ltd.

Guangdong

C406

Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.

Guangdong

C410

Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C411

Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C415

Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C416

Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.

Jiangsu

C417

Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.

Zhejiang

C418

Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C419

Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C420

Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C421

Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C422

Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C424

Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.

Jiangsu

C425

Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.

Guangdong

C426

Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C427

Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C429

Ningbo Bestar Co., Ltd.

Zhejiang

C430

Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C431

Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C432

Ningbo Oner Bike Co., Ltd.

Zhejiang

C433

Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C435

Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C437

Pronordic E-Bikes Limited Company

Jiangsu

C438

Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.

Guangdong

C442

Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C443

Skyland Sport Tech Co., Ltd.

Tianjin

C444

Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.

Jiangsu

C446

Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C449

Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C450

Easy Electricity Technology Co., Ltd.

Tianjin

C451

Ubchoice Co., Ltd.

Guangdong

C452

Wettsen Corporation

Shandong

C454

Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd. et Wuxi Shengda Vehicle Technology Co.,Ltd

Jiangsu

C458

Wuxi United Mobility Technology Inc

Jiangsu

C459

Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd.

Tianjin

C462

Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp

Jiangsu

C464

Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd.

Zhejiang

C466

Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C467

Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C468

Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd.

Zhejiang

C469

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C470

Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C472

Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C473

Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C474

Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd.

Zhejiang

C475

Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C477

Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. et Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C478

Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C480


ANNEXE II

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Aima Technology Group Co., Ltd.

Tianjin

C389

Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.

Pékin

C391

Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.

Jiangsu

C394

Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd

Jiangsu

C396

Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd.

Tianjin

C399

Eco International Elebike Co., Ltd.

Jiangsu

C403

Everestt International Industries Ltd.

Jiangsu

C404

Geoby Advance Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C407

Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.

Guangdong

C408

Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd.

Guangdong

C409

Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.

Zhejiang

C412

Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.

Zhejiang

C413

Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.

Guangdong

C414

Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C423

Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.

Jiangsu

C428

Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C434

Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C436

Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.

Shandong

C439

Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd.

Shanghai

C440

Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.

Guangdong

C441

Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C445

Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd

Jiangsu

C447

Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.

Jiangsu

C448

Universal Cycle Corporation (Guang Zhou)

Guangdong

C453

Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C455

Wuxi Merry Ebike Co., Ltd.

Jiangsu

C456

Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C457

Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C460

Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.

Zhejiang

C461

Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C465

Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C471

Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C476

Zhongshan Qiangli Electronics Factory

Guangdong

C479


ANNEXE III

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C484

Jinhua Lvbao Vehicles Co. Ltd

Zhejiang

C486

Suzhou Leisger Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C487

Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd

Zhejiang

C488


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

18.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/141


DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE

du 27 décembre 2018

concernant la modification des conditions d'application des préférences tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés énoncées à l'article 14 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part [2019/74]

LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite des difficultés rencontrées par la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée l'«Algérie») lors de l'application du démantèlement tarifaire des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, prévus conformément aux conditions des protocoles nos 2 et 5 de l'accord euro-méditéranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord d'association»), un groupe d'experts de la Commission européenne et de l'Algérie s'est réuni à six reprises entre septembre 2010 et juillet 2011.

(2)

Ces consultations ont permis de trouver un compromis sur les modifications acceptables sur les droits de base, les quantités et le calendrier de démantèlement tarifaire initialement prévus, conformément aux conditions des protocoles nos 2 et 5 de l'accord d'association.

(3)

L'article 16 de l'accord d'association prévoit, sous certaines conditions, une éventuelle modification unilatérale des dispositions tarifaires convenues. Toutefois, la partie qui procède à la modification consent, pour ce qui est des importations de l'autre partie, à un avantage comparable. L'article 16, paragraphe 2, de l'accord d'association prévoit que le comité d'association UE-Algérie (ci-après dénommé le «comité d'association») se réunit pour tenir compte des intérêts de ladite partie.

(4)

L'article 97 de l'accord prévoit que le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de cet accord. Il est ainsi nécessaire que le comité d'association adopte une décision sur les modifications envisagées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les conditions de taux et de durée convenues lors des consultations bilatérales et figurant à l'annexe de la présente décision modifient les conditions tarifaires initialement prévues pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés des protocoles nos 2 et 5 de l'accord d'association.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2018.

Par le comité d'association UE-Algérie

Le président

Ali MOKRANI


(1)  JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.


ANNEXE

1.   

L'introduction par la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée l'«Algérie»), d'une demande formelle pour la révision du calendrier de démantèlement tarifaire des produits agricoles et des produits agricoles transformés lors de la 5e session du conseil d'association tenue le 15 juin 2010 et à l'issue des six sessions de consultations, les parties ont convenu en date du 11 juillet 2011 de nouvelles dispositions modifiant les dispositions tarifaires prévues aux protocoles nos 2 et 5 de l'accord d'association euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord d'association»), et ce sur la base d'une liste de trente-six sous-positions tarifaires (trente-quatre sous-positions de produits agricoles et deux sous-positions pour les produits agricoles transformés).

2.   

L'article 16 de l'accord d'association prévoit que la partie qui modifie les dispositions figurant dans cet accord compense l'autre partie d'un effet équivalent.

Le mémorandum algérien de juin 2010 prévoyait la suppression de trente-quatre sous-positions tarifaires préférentielles pour l'Union de produits agricoles et de deux sous-positions de produits agricoles transformés.

3.   

À l'issue de six réunions (entre septembre 2010 et juillet 2011) conclues par un accord sous forme de procès-verbal le 11 juillet 2011, les parties ont convenu de la suppression, au protocole no 2 de l'accord d'association, de vingt-cinq sous-positions préférentielles pour des produits agricoles et, au protocole no 5 de l'accord d'association, de deux sous-positions pour des produits agricoles transformés pour les exportations de l'Union vers l'Algérie. Les parties ont également convenues de la compensation pour l'Union d'un effet équivalent en termes de pertes de droits de douanes pour les opérateurs de l'Union par l'augmentation de deux sous-positions tarifaires préférentielles pour des produits agricoles: les animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure et le blé tendre autre que de semence.

Le détail de ces changements se trouve dans la présente annexe.

4.   

Le reste des produits visés à l'article 14, paragraphe 2, de l'accord d'association, fait l'objet de l'application des préférences tarifaires initiales prévues par cet accord aux protocoles nos 2 et 5.

5.   

Les modifications aux dispositions tarifaires présentées dans les protocoles nos 2 et 5 de l'accord d'association ont été appliquées unilatéralement par l'Algérie à partir du 1er janvier 2011 puis révisées à la suite des consultations entre les parties. Les dispositions suivantes sont appliquées par l'Algérie depuis le 1er octobre 2012.

Les contingents préférentiels accordés à l'Union dans le protocole no 2 de l'accord d'association concernant les produits agricoles suivants sont abrogés par l'Algérie au 1er octobre 2012:

Nomenclature algérienne

Désignation

Droits de douane appliqués (%)

Réduction des droits de douane (%)

Contingents tarifaires préférentiels (tonnes)

Code de l'Union

0105.11.10

Poussins dit d'un jour «chair»

5

100

20

0105.11

0105.11.20

Poussins dit d'un jour «ponte»

5

0105.11.30

Poussins dit d'un jour «repro-chair»

5

0105.11.40

Poussins dit d'un jour «repro-ponte»

5

0713.10.90

Pois

5

100

3 000

0713.10.90

0713.20.90

Pois chiche

5

0713.20.00

0713.31.90

Haricots des espèces mungo, hepper ou radiata

5

0713.31.00

0713.32.90

Haricots «petits rouges»

5

0713.32.00

0713.33.90

Haricots communs

5

0713.33.90

0713.39.90

Autres haricots

5

0713.39.00

0713.40.90

Lentilles

5

0713.40.00

0713.50.90

Fèves

5

0713.50.00

0713.90.90

Autres légumes à cosses

5

0713.90.00

0805.10.00

Oranges

30

20

100

0805.10

0805.20.00

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

30

0805.20

0805.40.00

Pamplemousses et pomelos

30

0805.40

0805.50.00

Citrons (citrus limon, citrus limonum) et limes (citrus aurantifolia, citrus latifolia)

30

0805.50

0805.90.00

Autres agrumes

30

0805.90

1105.20.00

Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pomme de terre

30

20

100

1105.20.00

1107.10.00

Malt non torréfié

30

100

1 500

1107.10

1108.12.00

Amidon de maïs

30

20

1 000

1108.12

2005.40.00

Pois (Pisum Sativum) préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du 20.06

30

100

200

2005.40

2005.60.00

Asperges

30

100

500

2005.60

2005.90.00

Autres légumes et mélanges de légumes

30

20

200

2005.99

2007.99.00

Préparations non homogénéisées autres que d'agrumes

30

20

200

2007.99

Les contingents préférentiels accordés à l'Union dans l'annexe 2 du protocole no 5 de l'accord d'association concernant les produits agricoles transformés suivants sont abrogés par l'Algérie au 1er octobre 2012:

Nomenclature algérienne

Désignation

Droits de douane appliqués (%)

Réduction des droits de douane (%)

Contingents tarifaires préférentiels (tonnes)

Code de l'Union

2105.00.00

Glaces de consommation

30

20

 

 

3505.10.00

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

15

100

 

 

Les contingents préférentiels accordés à l'Union dans le protocole no 2 de l'accord d'association concernant les produits agricoles ci-dessous sont remplacés par l'Algérie par les dispositions suivantes au 1er octobre 2012:

Nomenclature algérienne

Désignation

Droits de douane appliqués (%)

Réduction des droits de douane (%)

Contingents tarifaires préférentiels (tonnes)

Code de l'Union

0102.10.00

Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure

5

100

4 950

0102.10.00

1001.90.90

Autres que froment (blé) dur autre que de semence

5

100

403 000

1001.90.99

Les contingents préférentiels accordés à l'Union dans le protocole no 2 de l'accord d'association concernant les produits agricoles ci-dessous sont rétablis par l'Algérie dans leur intégralité au 1er octobre 2012:

Nomenclature algérienne

Désignation

Droits de douane appliqués (%)

Réduction des droits de douane (%)

Contingents tarifaires préférentiels (tonnes)

Code de l'Union

0102.90.10

Vaches laitières

5

100

5 000

0102.90

0102.90.20

Génisses pleines et vêles

5

0102.90.90

Autres

30

0406.90.10

Autres fromages à pâte molle non cuite ou pressée demi-cuite ou cuite

30

100

800

0406.90

(sauf 90.01 )

0406.90.90

Autres fromages (de type italien et gouda)

30

10.03.00.90

Orge autres que de semence

15

50

200 000

1003.00.90

1517.10.00

Margarine à l'exclusion de la margarine liquide

30

100

2 000

1517.10

1517.90.00

Autres

30

1517.90

1701.99.00

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, autres que bruts non additionnés d'aromatisants ou de colorants

30

100

150 000

1701.99