ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 306

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
30 novembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/1869 du Conseil du 26 novembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil modifiant l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/officiel de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée

1

 

*

Décision (UE) 2018/1870 du Conseil du 26 novembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil modifiant l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1871 de la Commission du 23 novembre 2018 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 [Карнобатска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карнобат/Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat (IG)]

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1872 de la Commission du 23 novembre 2018 dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1067/2008, aux règlements d'exécution (UE) 2015/2081 et (UE) 2017/2200, au règlement (CE) no 1964/2006 et au règlement d'exécution (UE) no 480/2012 et au règlement (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation en 2019 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz et l'huile d'olive, et dérogeant au règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne le délai d'examen des offres pour les ventes par adjudication de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'intervention publique en 2019

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1873 de la Commission du 28 novembre 2018 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1874 de la Commission du 29 novembre 2018 relatif aux données à fournir pour 2020 dans le cadre du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011, en ce qui concerne la liste des variables et leur description ( 1 )

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1875 du Conseil du 26 novembre 2018 établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission d'experts techniques de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications des prescriptions techniques uniformes — Dispositions générales — Sous-systèmes (PTU GEN-B) et des prescriptions techniques uniformes concernant les applications télématiques au service du fret (PTU ATF)

50

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1876 de la Commission du 29 novembre 2018 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinés aux véhicules utilitaires légers à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

53

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

 

Tribunal

 

*

Formulaire d'aide juridictionnelle

61

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/1


DÉCISION (UE) 2018/1869 DU CONSEIL

du 26 novembre 2018

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil modifiant l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/officiel de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) a introduit des modifications horizontales dans l'acquis de l'Union en matière de visas et de frontières et il a défini le séjour de courte durée comme ayant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

(2)

Il convient d'incorporer cette nouvelle définition dans l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/officiel de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée (2) afin d'harmoniser le régime de l'Union en matière de séjours de courte durée

(3)

Le 9 octobre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République fédérative du Brésil sur un accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil modifiant l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/officiel de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé «l'accord»). Les négociations sur l'accord se sont conclues avec succès par le paraphe de celui-ci le 31 octobre 2017.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient de signer l'accord et d'approuver le texte de la déclaration annexé à la présente décision ainsi que le texte des déclarations conjointes joint à l'accord, au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil modifiant l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/officiel de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (5).

Article 2

Le texte de la déclaration joint à la présente décision et le texte des déclarations conjointes joint à l'accord sont approuvés au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).

(2)  JO L 66 du 12.3.2011, p. 2.

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


ANNEXE

Déclaration de l'Union concernant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/2226 portant création du système d'entrée/de sortie (EES) et les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité

Le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, est entré en vigueur le 29 décembre 2017.

Dès lors, à compter de la date d'application du règlement (UE) 2017/2226 (1) aux fins de cet accord, les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité s'entendront des États membres qui mettent en œuvre l'EES aux frontières extérieures. La durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sera calculée en tenant compte de la période de séjour dans tous les États membres qui mettent en œuvre l'EES aux frontières extérieures.


(1)  La date d'application sera décidée par la Commission conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2017/2226.


30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/4


DÉCISION (UE) 2018/1870 DU CONSEIL

du 26 novembre 2018

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil modifiant l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) a introduit des modifications horizontales dans l'acquis de l'Union en matière de visas et de frontières et il a défini le séjour de courte durée comme ayant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

(2)

Il convient d'incorporer cette nouvelle définition dans l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée (2) afin d'harmoniser le régime de l'Union en matière de séjours de courte durée.

(3)

Le 9 octobre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République fédérative du Brésil sur un accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil modifiant l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé «l'accord»). Les négociations sur l'accord se sont conclues avec succès par le paraphe de celui-ci le 31 octobre 2017.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient de signer l'accord, et d'approuver le texte de la déclaration annexée à la présente décision, ainsi que le texte des déclarations conjointes jointes à l'accord, au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil modifiant l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (5).

Article 2

Le texte de la déclaration annexée à la présente décision ainsi que le texte des déclarations conjointes jointes à l'accord sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).

(2)  JO L 255 du 21.9.2012, p. 4.

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


ANNEXE

Déclaration de l'Union concernant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/2226 portant création du système d'entrée/de sortie (EES) et les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité

Le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, est entré en vigueur le 29 décembre 2017.

Dès lors, à compter de la date d'application du règlement (UE) 2017/2226 (1) aux fins de cet accord, les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité s'entendront des États membres qui mettent en œuvre l'EES aux frontières extérieures. La durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sera calculée en tenant compte de la période de séjour dans tous les États membres qui mettent en œuvre l'EES aux frontières extérieures.


(1)  La date d'application sera décidée par la Commission conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2017/2226.


RÈGLEMENTS

30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/7


RÈGLEMENT (UE) 2018/1871 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2018

enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 [«Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (IG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (1) et notamment l'article 17, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008, la Commission a examiné la demande deposée par la Bulgarie pour l'enregistrement de l'indication géographique «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat».

(2)

Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les specifications principales de la fiche technique en application de l'article 17, paragraphe 6, dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008, n'ayant été notifiée à la Commission, l'indication «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» doit être enregistrée en tant qu'indication géographique à l'annexe III dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, dans la catégorie «eau-de-vie de vin», la ligne ci-après est ajoutée:

«Eau-de-vie de vin

“Карнобатска гроздова ракия”/“Гроздова ракия от Карнобат”/“Karnobatska grozdova rakya”/“Grozdova rakya ot Karnobat”

Bulgarie»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(2)  JO C 296 du 7.9.2017, p. 23.


30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1872 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2018

dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1067/2008, aux règlements d'exécution (UE) 2015/2081 et (UE) 2017/2200, au règlement (CE) no 1964/2006 et au règlement d'exécution (UE) no 480/2012 et au règlement (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation en 2019 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz et l'huile d'olive, et dérogeant au règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne le délai d'examen des offres pour les ventes par adjudication de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'intervention publique en 2019

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point e),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 2305/2003 (3), (CE) no 969/2006 (4), (CE) no 1067/2008 de la Commission (5) et les règlements d'exécution (UE) 2015/2081 (6) et (UE) 2017/2200 de la Commission (7) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation d'orge dans le cadre du contingent 09.4126, de maïs dans le cadre du contingent 09.4131, de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 et de certaines céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 et 09.4279.

(2)

Le règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission (8) et le règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission (9) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 et de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079.

(3)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (10) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie dans le cadre du contingent 09.4032.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (11) prévoit des dispositions particulières en ce qui concerne le délai de présentation des soumissions pour les ventes par adjudication de lait écrémé en poudre.

(5)

Compte tenu des jours fériés de l'année 2019, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, aux règlements d'exécution (UE) 2015/2081 et (UE) 2017/2200, au règlement (CE) no 1964/2006, et au règlement d'exécution (UE) no 480/2012, et au règlement (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes de certificats d'importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d'assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

(6)

Compte tenu des jours fériés de l'année 2019, il convient de déroger, à certaines périodes, au règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des offres et l'examen de celles-ci.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Céréales

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation d'orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.

3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.

4.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307 et 09.4308 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.

5.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2017/2200, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4277, 09.4278 et 09.4279 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 2

Riz

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 6 décembre 2019 à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 480/2012, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 6 décembre 2019 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 3

Huile d'olive

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie ne peuvent plus être déposées après le mardi 10 décembre 2019.

Article 4

Offre pour la vente de lait écrémé en poudre par adjudication

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour l'année 2019, le délai de présentation des soumissions pour les adjudications partielles du mois de janvier expire à 11 heures (heure de Bruxelles) le deuxième et le quatrième mardi du mois.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(4)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(5)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2200 de la Commission du 28 novembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales en provenance d'Ukraine (JO L 313 du 29.11.2017, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d'ouverture et mode de gestion d'un contingent d'importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 19).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1873 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2018

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés

260,1

12

AR

222,8

23

BR

333,4

0

CL

256,7

13

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

311,9

0

BR

362,7

0

CL

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l'espèce Gallus domesticus

269,1

5

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1874 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2018

relatif aux données à fournir pour 2020 dans le cadre du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011, en ce qui concerne la liste des variables et leur description

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1091 fournit un cadre à la fois pour les statistiques européennes au niveau des exploitations agricoles et pour l'intégration des informations sur leur structure aux informations sur les méthodes de production, les mesures pour le développement rural, les aspects agroenvironnementaux et d'autres informations connexes.

(2)

Les États membres devraient collecter des données qui correspondent aux données centrales, à l'extension du cadre, ainsi qu'aux thèmes et thèmes détaillés des modules, définis dans le règlement (UE) 2018/1091.

(3)

Le nombre total de variables pour les données centrales et les modules ne devrait pas être supérieur à 300, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1091.

(4)

D'importants coûts supplémentaires entraînant une charge disproportionnée et injustifiée ne devraient pas être imposés aux exploitations agricoles et aux États membres, conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1091.

(5)

Les mesures du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La description des variables des données structurelles centrales énumérées à l'annexe III du règlement (UE) 2018/1091 figure à l'annexe I du présent règlement.

2.   La liste des variables pour les thèmes et thèmes détaillés de chaque module figure à l'annexe II.

3.   Les descriptions des variables à utiliser par les États membres pour les thèmes et thèmes détaillés de chaque module, telles qu'énumérées à l'annexe II, figurent à l'annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 200 du 7.8.2018, p. 1.


ANNEXE I

Description des variables à utiliser pour les données structurelles centrales et pour l'extension du cadre, telles que spécifiées à l'annexe III du règlement (UE) 2018/1091

I.

VARIABLES GÉNÉRALES

Informations de l'enquête

CGNR 001

Identifiant de l'exploitation agricole

L'identifiant unique de l'exploitation agricole est un identifiant numérique unique pour la transmission des données.

Localisation de l'exploitation agricole

L'exploitation agricole est située là où l'exploitation exerce sa principale activité agricole.

CGNR 002

Situation géographique

Le code de la cellule dans laquelle l'exploitation agricole se situe au sein de la grille à usage paneuropéen à maille de 1 km de côté (1) conforme à la directive INSPIRE. Ce code sera utilisé uniquement pour la transmission des données.

Pour la diffusion des données, outre les mécanismes normaux de contrôle de la divulgation des données tabulaires, la grille à maille de 1 km de côté sera uniquement utilisée s'il y a plus de 10 exploitations agricoles dans chaque cellule de la grille ayant des résultats; à défaut, des grilles imbriquées à maille 5 km, 10 km ou plus seront utilisées, en fonction des besoins.

CGNR 003

Région NUTS 3

Le code de la région NUTS 3 (2) [conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (3)] dans laquelle l'exploitation est située.

CGNR 004

L'exploitation agricole comporte des surfaces classées dans des zones soumises à des contraintes naturelles au sens du règlement (UE) no 1305/2013

Des informations sur les surfaces classées dans des zones soumises à des contraintes naturelles (ZCN) doivent être fournies conformément à l'article 32 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

 

L — L'exploitation agricole est située dans une zone autre qu'une zone de montagne, qui est soumise à des contraintes naturelles importantes.

 

M — L'exploitation agricole est située dans une zone de montagne

 

O — L'exploitation agricole est située dans une autre zone soumise à des contraintes spécifiques

 

N — L'exploitation agricole ne fait pas partie d'une zone soumise à des contraintes naturelles

Personnalité juridique de l'exploitation agricole

La personnalité juridique de l'exploitation agricole dépend du statut de l'exploitant.

 

La responsabilité juridique et économique de l'exploitation agricole est assumée par:

CGNR 005

une personne physique, exploitant individuel dans une exploitation agricole indépendante

Une personne physique exploitant seule une exploitation agricole qui n'est liée à d'autres exploitations agricoles ni par une gestion commune ni par des dispositions similaires.

Les exploitations agricoles qui remplissent cette condition sont appelées des «exploitations individuelles» .

CGNR 006

Si oui, l'exploitant est-il également le chef de l'exploitation agricole?

CGNR 007

Si non, le chef de l'exploitation agricole est-il un membre de la famille de l'exploitant?

CGNR 008

Si oui, le chef de l'exploitation agricole est-il le conjoint de l'exploitant?

CGNR 009

Propriété partagée

Des personnes physiques, qui sont les seuls exploitants d'une exploitation agricole qui n'est liée à aucune exploitation agricole d'autres exploitants, et qui partagent la propriété et la gestion de l'exploitation agricole.

CGNR 010

Deux personnes physiques ou plus, partenaires dans une exploitation agricole en groupement

Le ou les partenaires d'une exploitation en groupement sont des personnes physiques qui possèdent, afferment ou gèrent conjointement une exploitation agricole ou gèrent conjointement leur exploitation individuelle comme s'il s'agissait d'une seule et même exploitation. La coexploitation doit s'effectuer formellement selon la législation ou, au moins, par accord écrit.

CGNR 011

Personne morale

Un sujet de droit autre qu'une personne physique, mais titulaire des droits et obligations normaux d'un particulier, par exemple la possibilité de poursuivre ou d'être poursuivi en justice (capacité légale générale propre).

CGNR 012

Si oui, l'exploitation agricole fait-elle partie d'un groupe d'entreprises?

Un groupe d'entreprises est une association d'entreprises liées entre elles par des liens juridiques et/ou financiers et contrôlées par la tête du groupe.

Par «entreprise», on entend la plus petite combinaison d'unités juridiques correspondant à une unité organisationnelle de production de biens et de services, bénéficiant d'un certain degré d'autonomie décisionnelle, notamment concernant l'affectation de ses ressources courantes. Une entreprise mène une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites. Elle peut être constituée d'une seule entité juridique.

CGNR 013

L'exploitation agricole est une unité de terres communes

A des fins de collecte et d'enregistrement des données, une exploitation agricole de type «unité de terres communes» est une entité dont la superficie agricole utilisée (SAU) est également utilisée par d'autres exploitations agricoles en vertu de droits communs.

CGNR 014

L'exploitant bénéficie d'un soutien de l'Union européenne pour les terres ou les animaux de l'exploitation agricole et est donc inclus dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC)

L'exploitant est un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et la demande de subvention a été acceptée.

CGNR 015

L'exploitant est un jeune agriculteur ou un nouveau venu dans l'agriculture qui a reçu un soutien financier à cette fin au titre de la politique agricole commune (PAC) au cours des trois dernières années

Le soutien financier peut concerner les paiements directs au titre des articles 50 et 51 du règlement (UE) no 1307/2013 ou le soutien apporté par les programmes de développement rural conformément à l'article 19, paragraphe 1, point a) i) — aide à l'installation des jeunes agriculteurs, du règlement (UE) no 1305/2013.

Chef de l'exploitation agricole

Le chef de l'exploitation agricole est la personne physique qui est responsable de la gestion financière courante et quotidienne ainsi que des activités de production de l'exploitation agricole concernée.

Le travail agricole est considéré comme tout type de travail effectué dans l'exploitation qui contribue:

i)

aux activités définies à l'article 2, point a), du règlement (UE) 2018/1091;

ii)

à l'entretien des moyens de production; ou

iii)

aux activités découlant directement de ces activités de production.

Le temps consacré au travail agricole dans l'exploitation désigne le temps de travail effectivement consacré au travail agricole sur l'exploitation, à l'exclusion du temps consacré au travail pour les besoins du ménage de l'exploitant ou du chef d'exploitation.

L' unité de travail annuel (UTA) est l'emploi en équivalent temps plein, c'est-à-dire le nombre total d'heures de travail effectuées divisé par le nombre moyen d'heures de travail effectuées par an dans les emplois à temps plein dans le pays concerné.

Le travail à temps plein est à considérer selon le nombre d'heures minimal imposé dans les règles nationales régissant les contrats de travail pour la qualification d'un emploi comme à temps plein. Si le nombre d'heures n'est pas indiqué dans ces contrats, le nombre de 1 800 heures annuelles (225 jours de travail de 8 heures) sera retenu.

CGNR 016

Année de naissance

L'année de naissance du chef de l'exploitation agricole:

CGNR 017

Sexe

Le sexe du chef de l'exploitation agricole:

 

M = Masculin

 

F = Féminin

CGNR 018

Travail agricole dans l'exploitation agricole (à l'exclusion du travail domestique)

Tranche de pourcentage d'unité de travail annuel (6) des travaux agricoles effectués par le chef de l'exploitation agricole.

CGNR 019

Année de la classification en tant que chef de l'exploitation agricole

L'année au cours de laquelle le chef de l'exploitation agricole a assumé ce rôle.

CGNR 020

Formation agricole du chef d'exploitation

Le niveau de formation agricole le plus élevé obtenu par le chef d'exploitation:

 

PRACT — Uniquement une expérience agricole pratique, si l'expérience du chef d'exploitation a été acquise dans le cadre de travaux dans une exploitation agricole

 

BASIC — Formation agricole de base, si le chef d'exploitation a suivi une formation dans une école d'enseignement agricole de base et/ou dans un centre de formation spécialisé dans certaines disciplines (y compris l'horticulture, la viticulture, la sylviculture, la pisciculture, la science vétérinaire, la technologie agricole et les disciplines associées); un apprentissage agricole mené à son terme est également considéré comme une formation agricole de base.

 

FULL — Formation agricole complète, si le chef d'exploitation a suivi, en continu, une formation d'une durée équivalente à au moins deux années de formation à temps complet après la fin de la scolarité obligatoire dans une école d'enseignement agricole, université ou école supérieure dans les domaines de l'agriculture, l'horticulture, la viticulture, la sylviculture, la pisciculture, la science vétérinaire, la technologie agricole ou une autre discipline associée.

CGNR 021

Formation professionnelle entreprise par le chef de l'exploitation au cours des 12 derniers mois

Si le chef d'exploitation a suivi une formation professionnelle, une mesure ou une activité de formation qui est dispensée par un formateur ou un établissement de formation et dont le but premier est l'acquisition de nouvelles compétences en rapport avec les activités de l'exploitation ou avec des activités directement liées à l'exploitation, ou le développement et l'amélioration de compétences existantes.

Modes de faire valoir de la SAU (par rapport à l'exploitant)

Le mode de faire valoir dépend de la situation lors d'un jour de référence de l'année de l'enquête.

CGNR 022

Terres exploitées en propriété

Hectares de la superficie agricole utilisée de l'exploitation dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il exploite sous un statut équivalent (usufruitier, emphytéote, etc.).

CGNR 023

Terres louées

Hectares de la superficie agricole utilisée qui est louée par l'exploitation en échange d'une redevance fixée d'avance (payée en espèces et/ou en nature) moyennant un contrat (écrit ou oral) de location. La même superficie agricole utilisée n'est attribuée qu'à une seule exploitation agricole. Si la superficie agricole utilisée est louée à plusieurs exploitations au cours de l'année de référence, elle est normalement imputée à celle à laquelle elle est associée au jour de référence de l'enquête ou à celle qui l'a utilisée le plus longtemps au cours de l'année de référence.

CGNR 024

Métayage et autres modes de faire valoir

Hectares de superficie agricole utilisée qui est:

a)

en métayage, en ce sens qu'elle est exploitée en association par le concédant et le métayer sur la base d'un bail à métayage (écrit ou oral). Le produit (économique ou physique) de la superficie ainsi exploitée est partagé entre les deux parties selon une répartition convenue;

b)

utilisée selon d'autres modes de faire-valoir, n'entrant dans aucune autre des catégories précédentes.

CGNR 025

Terres communes

Hectares de SAU utilisée par l'exploitation agricole mais ne lui appartenant pas directement, c'est-à-dire sur laquelle des droits communs s'appliquent.

CGNR 026

Agriculture biologique

L'exploitation agricole a une production relevant de pratiques agricoles qui respectent certaines normes et règles établies, énoncées dans i) le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (7), le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (8) ou, le cas échéant, la législation la plus récente, et ii) les règles nationales d'application correspondantes relatives à la production biologique.

CGNR 027

SAU totale de l'exploitation agricole sur laquelle des méthodes de production agricole biologiques sont appliquées et certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de l'Union européenne

Hectares de la superficie agricole utilisée de l'exploitation agricole où la méthode de production appliquée est strictement conforme aux principes de la production biologique au niveau de l'exploitation, selon les dispositions i) du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (UE) 2018/848 ou, le cas échéant, de la législation la plus récente, et ii) des règles nationales d'application correspondantes relatives à la certification de la production biologique.

CGNR 028

SAU totale de l'exploitation agricole en cours de conversion à des méthodes de production agricole biologiques devant être certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de l'Union européenne

Hectares de la superficie agricole utilisée de l'exploitation où les méthodes de l'agriculture biologique sont appliquées lors du passage de la production non biologique à la production biologique pendant une période donnée («période de conversion»), selon les dispositions i) du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (UE) 2018/848 ou, le cas échéant, de la législation la plus récente, et ii) des règles nationales d'application correspondantes relatives à la certification de la production biologique.

CGNR 029

Participation à d'autres régimes de certification environnementale

L'exploitation agricole participe à des régimes de certification environnementale nationaux ou régionaux tels que ceux visés à l'article 43, paragraphe 2, à l'article 43, paragraphe 3, point b), ou à l'annexe IX du règlement (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (régimes de certification actuels équivalents au paiement vert de la PAC) et la demande de subvention a été acceptée.


II.   VARIABLES CONCERNANT LES TERRES

La superficie totale de l'exploitation agricole comprend la superficie agricole utilisée (terres arables, prairies permanentes et pâturages, cultures permanentes et jardins familiaux) et les autres superficies agricoles (superficie agricole non utilisée, superficie boisée et autres superficies) non classées ailleurs.

La superficie à collecter pour chaque article est appelée «superficie principale» et se rapporte à la surface physique de la ou des parcelles, qu'il n'y ait eu qu'une seule culture ou plusieurs cultures au cours de l'année de récolte. Dans le cas des cultures annuelles, la superficie principale correspond à la superficie ensemencée; dans le cas des cultures permanentes, la superficie principale est le total de la superficie plantée; dans le cas de cultures successives, elle correspond à la superficie occupée par la culture principale dans la parcelle au cours de l'année; dans le cas de cultures simultanées, elle correspond à la superficie sur laquelle les cultures coexistent. De la sorte, chaque superficie n'est reprise qu'une fois.

La culture principale est celle qui présente la valeur économique la plus élevée. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer quelle est la culture principale sur la base de la valeur de la production, la culture principale sera celle qui a occupé le sol le plus longtemps.

On entend par «superficie agricole utilisée» la superficie totale couverte par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers utilisés par l'exploitation agricole, indépendamment du mode de faire-valoir.

La rotation des cultures est le procédé qui consiste à alterner les cultures cultivées sur une parcelle donnée dans un ordre ou selon un plan prédéfini durant des campagnes successives de manière que les mêmes espèces végétales ne soient pas cultivées en continu sur la même parcelle. Dans un système de rotation des cultures, celles-ci changent normalement chaque année, mais il est possible de pratiquer des rotations avec des cultures pluriannuelles.

Les cultures de plein champ et les superficies sous verre doivent être communiquées séparément.

CLND 001

SAU

Hectares de superficie agricole utilisée.

CLND 002

Terres arables

Hectares de terres travaillées (labourées ou cultivées) régulièrement, généralement dans le cadre d'un système de rotation des cultures.

CLND 003

Céréales pour la production de grains (y compris semences)

Hectares de toutes les superficies consacrées à la culture de céréales récoltées sèches pour la production de grains, indépendamment de leur utilisation.

CLND 004

Blé tendre et épeautre

Hectares de la superficie consacrée aux Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. et Triticum monococcum L.

CLND 005

Blé dur

Hectares de Triticum durum Desf.

CLND 006

Seigle et mélange de céréales d'hiver (méteil)

Hectares de seigle (Secale cereale L.) semé à tout moment, de mélanges de seigle et d'autres céréales et d'autres mélanges de céréales semés avant ou pendant l'hiver (méteil).

CLND 007

Orge

Hectares d'orge (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

Avoine et mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil)

Hectares d'avoine (Avena sativa L.) et d'autres céréales semés au printemps et cultivés en tant que mélanges et récoltés sous forme de grains secs, y compris de semences.

CLND 009

Maïs grain et mélange grain-rafles

Hectares de maïs (Zea mays L.) récoltés pour le grain, la semence ou le mélange grain-rafles.

CLND 010

Triticale

Hectares de triticale (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

Sorgho

Hectares de sorgho (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench ou Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

Autres céréales non classées ailleurs (sarrasin, millet, alpiste, etc.)

Hectares de céréales, récoltées sèches pour la production de grains, et qui ne sont pas enregistrés ailleurs dans le cadre des articles précédents, tels que le millet (Panicum miliaceum L.), le sarrasin (Fagopyrum esculentum Mill.), l'alpiste (Phalaris canariensis L.) et d'autres céréales non classées ailleurs (n.c.a.).

CLND 013

Riz

Hectares de riz (Oryza sativa L.).

CLND 014

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

Hectares de toutes les superficies consacrées à la culture de légumineux secs et cultures protéagineuses récoltés secs pour la production de grains, quelle que soit leur utilisation.

CLND 015

Pois, fèves et lupins doux

Hectares de toutes les superficies consacrées aux variétés de pois (Pisum sativum L. convar. sativum ou Pisum sativum L. convar. arvense L. ou convar. speciosum) récoltés secs, plus les hectares de toutes les superficies consacrées aux variétés de fèves ou féveroles [Vicia faba L. (partim)] récoltées sèches, plus hectares de toutes les superficies consacrées aux lupins doux (Lupinus sp.) récoltés secs pour la production de grains, y compris les semences, quelle que soit leur utilisation.

CLND 016

Plantes sarclées

Hectares de superficies cultivées pour les légumes racines, bulbes ou souches modifiées. Cela exclut les légumes racines, tubercules et bulbes tels que les carottes, les betteraves ou les choux navets, entre autres.

CLND 017

Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre)

Hectares de pommes de terre (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

Betteraves à sucre (semences non comprises)

Hectares de superficies consacrées aux betterave sucrière (Beta vulgaris L.) destinées à l'industrie sucrière et à la production d'alcool.

CLND 019

Autres plantes sarclées n.c.a.

Hectares de betteraves fourragères (Beta vulgaris L.), plantes de la famille des brassicées destinées principalement à l'alimentation animale, que la racine ou la tige soit récoltée à cette fin, et autres plantes cultivées principalement pour leurs racines à destination fourragère, non classées ailleurs.

CLND 020

Plantes industrielles

Hectares de plantes industrielles qui ne sont normalement pas vendues directement pour la consommation parce qu'elles nécessitent un traitement industriel avant leur utilisation finale.

CLND 021

Graines oléagineuses

Hectares de superficies consacrées au colza (Brassica napus L.) et à la navette [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], aux graines de tournesol (Helianthus annus L.), au soja [Glycine max (L.) Merril], aux graines de lin (Linum usitatissimum L.), à la moutarde (Sinapis alba L.), au pavot (Papaver somniferum L.), au carthame (Carthamus tinctorius L.), aux graines de sésame (Sesamum indicum L.), à l'amande de terre (Cyperus esculentus L.), aux arachides (Arachis hypogea L.), à l'huile de citrouille ou de courge (Cucurbita pepo var. styriaca) et au chanvre (Cannabis sativa L.) cultivés pour la production d'huile, récoltés en grains secs, à l'exception des semences de coton (Gossypium spp.).

CLND 022

Graines de colza et de navette

Hectares de superficies consacrées au colza (Brassica napus L.) et à la navette [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)] cultivés pour la production d'huile, récoltés en grains secs.

CLND 023

Graine de tournesol

Hectares de tournesol (Helianthus annuus L.), récolté en grains secs.

CLND 024

Soja

Hectares de superficies consacrées au soja (Glycine max L. Merril), récolté en grains secs, tant pour l'huile que pour l'utilisation des protéines.

CLND 025

Lin (oléagineux)

Hectares de superficies consacrées aux variétés de lin (Linum usitatissimum L.) cultivées principalement pour la production d'huile, récoltées en grains secs.

CLND 026

Autres plantes oléagineuses n.c.a.

Hectares de superficies consacrées aux autres plantes cultivées principalement pour leur richesse en lipides, récoltées en grains secs, non classées ailleurs (à l'exception des graines de coton).

CLND 027

Plantes textiles

Hectares de superficies consacrées au lin textile (Linum usitatissimum L), au chanvre (Cannabis sativa L.), au coton (Gossypium spp.), au jute (Corchorus capsularis L.), au chanvre de Manille (Musa textilis Née), au kénaf (Hibiscus cannabinus L.) et au sisal (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

Lin textile

Hectares de superficies consacrées aux variétés de lin textile (Linum usitatissimum L.), cultivé principalement pour la production de fibre.

CLND 029

Chanvre

Hectares de superficies consacrées au chanvre (Cannabis sativa L.) cultivé pour la paille.

CLND 030

Coton

Hectares de superficies consacrées au coton (Gossypium spp.), récolté pour la production de fibre et/ou d'oléagineux.

CLND 031

Autres plantes à fibres n.c.a.

Hectares de superficies consacrées aux autres plantes cultivées principalement pour leur teneur en fibre, non classées ailleurs, telles que le jute (Corchorus capsularis L.), l'abaca ou manille (Musa textilis Née), le sisal (Agave sisalana Perrine) et le kénaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

Tabac

Hectares de superficies consacrées au tabac (Nicotiana tabacum L.) cultivé pour ses feuilles.

CLND 033

Houblon

Hectares de superficies consacrées au houblon (Humulus lupulus L.) cultivé pour ses cônes garnis de graines.

CLND 034

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires

Hectares de superficies consacrées aux plantes aromatiques, médicinales et condimentaires, cultivées à des fins pharmaceutiques, de parfumerie ou de consommation humaine.

CLND 035

Cultures énergétiques n.c.a.

Hectares de cultures énergétiques utilisées exclusivement pour la production d'énergie renouvelable, non classées ailleurs, et cultivées sur des terres arables.

CLND 036

Autres plantes industrielles n.c.a.

Hectares de superficies consacrées à d'autres plantes industrielles non classées ailleurs.

CLND 037

Plantes prélevées en vert sur les terres arables

Hectares de toutes les cultures de terres arables récoltées «en vert» et destinées principalement à l'alimentation animale, au fourrage et à la production d'énergie renouvelable, à savoir les céréales, graminées, légumineuses ou plantes industrielles et autres cultures de terres arables récoltées et/ou consommées «en vert».

CLND 038

Prairies temporaires

Hectares de graminées pour le pâturage, le foin ou l'ensilage entrant dans une rotation normale des cultures, occupant le sol pendant au moins la durée d'une campagne et normalement moins de cinq années, les semis étant faits d'herbacées pures ou en mélange.

CLND 039

Plantes légumineuses prélevées en vert

Hectares de plantes légumineuses cultivées et récoltées en vert en plantes entières, principalement pour la production de fourrage, ou d'énergie.

Sont compris les mélanges à prédominance (normalement > 80 %) de légumineuses et de graminées, récoltées en vert ou comme foin.

CLND 040

Maïs vert

Hectares consacrés à la culture du maïs (Zea mays L.), cultivé principalement pour l'ensilage (rafle entière, parties de plante ou plante entière) et qui n'est pas récolté pour le grain.

CLND 041

Autres céréales prélevées en vert (maïs vert non compris)

Hectares de superficies consacrées à toutes les céréales (maïs non compris) cultivées et récoltées en vert, la plante entière étant utilisée pour le fourrage ou pour la production d'énergie renouvelable (production de biomasse).

CLND 042

Autres plantes prélevées en vert sur les terres arables n.c.a.

Hectares d'autres cultures annuelles ou pluriannuelles (moins de cinq ans) destinées principalement au fourrage et récoltées en vert. De même, le reste des cultures non classées ailleurs au moment de la destruction de la récolte principale, mais dont les résidus peuvent encore être utilisés (comme fourrage ou comme énergie renouvelable).

CLND 043

Légumes frais (y compris melons) et fraises

Hectares consacrés à la culture de toutes les brassicées et tous les légumes feuillus et à tige, légumes cultivés pour leurs fruits, racines, tubercules et bulbes, légumes frais à cosse, autres légumes récoltés frais (non secs) et fraises cultivés sur des terres arables en plein air en rotation avec d'autres cultures agricoles ou horticoles.

CLND 044

Légumes frais (y compris melons) et fraises cultivés en rotation avec des plantes horticoles (culture maraîchère)

Hectares de légumes frais, melons et fraises cultivés sur des terres arables en rotation avec d'autres cultures horticoles.

CLND 045

Légumes frais (y compris melons) et fraises cultivés en rotation avec des plantes non horticoles (plein champ)

Hectares de légumes frais, melons et fraises cultivés sur des terres arables en rotation avec d'autres cultures agricoles.

CLND 046

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises)

Hectares de superficies consacrées à toutes les fleurs et plantes ornementales destinées à la vente sous forme de fleurs coupées (par exemple, roses, œillets, orchidées, glaïeuls, chrysanthèmes, feuillages coupés et autres produits coupés), telles que les fleurs et plantes en pots, de massifs et de balcon (par exemple, rhododendrons, azalées, chrysanthèmes, bégonias, géraniums, impatientes, autres plantes en pots, de massifs et de balcon) et telles que les fleurs et autres plantes ornementales à bulbes et à cormes (tulipes, jacinthes, orchidées, narcisses et autres).

CLND 047

Semences et semis

Hectares consacrés aux semences et semis (à l'exclusion des pommes de terre et autres plantes dont les racines sont également utilisées comme semences), cultures fourragères, herbes, cultures industrielles (à l'exception des oléagineux) et semences et semis de légumes et de fleurs.

CLND 048

Autres cultures de terres arables n.c.a.

Hectares de cultures arables non classées ailleurs.

CLND 049

Jachères

Hectares de toutes les terres arables qui entrent dans le système de rotation des cultures ou sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales [BCAE (9)], qu'elles soient travaillées ou non, mais qui ne produiront pas une récolte pendant la durée d'une campagne. La caractéristique essentielle des jachères est qu'elles sont laissées sans culture pour que la terre se repose, normalement pour toute la durée de la campagne. Les jachères peuvent être:

i)

des terrains nus sans aucune culture; ou

ii)

des terres portant une végétation naturelle spontanée pouvant être utilisée comme aliments pour animaux ou enfouie sur place; ou

iii)

des terres ensemencées exclusivement pour la production d'engrais verts (jachère verte).

CLND 050

Prairies permanentes

Hectares de terres consacrées de façon permanente (pour plusieurs années consécutives, normalement pour une période de cinq ans ou plus) à la culture de plantes fourragères herbacées ou à la culture à des fins énergétiques, qu'elles soient cultivées (semis) ou naturelles (auto-ensemencement) et qui n'entrent pas dans la rotation des cultures de l'exploitation.

Les prairies peuvent être utilisées pour le pâturage, fauchées pour l'ensilage et le foin ou utilisées pour la production d'énergie renouvelable.

CLND 051

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

Hectares de pâturages permanents sur des sols de qualité moyenne ou de bonne qualité, qui peuvent normalement être utilisés pour le pâturage intensif.

CLND 052

Pâturages pauvres

Hectares de prairies permanentes à faible rendement, généralement sur sols pauvres, par exemple situées dans des zones accidentées et à haute altitude, habituellement non fertilisées, cultivées, semées ni drainées. Ces superficies ne peuvent normalement être utilisées que pour le pâturage extensif et ne sont normalement pas fauchées ou sont fauchées de manière extensive; elles ne peuvent pas supporter un chargement important d'animaux.

CLND 053

Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions

Hectares de prairies permanentes et de pâturages non exploités qui, conformément au règlement (UE) no 1307/2013 ou, le cas échéant, à la législation la plus récente, sont maintenus dans un état qui les rend adaptés au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes et donnent droit à une aide financière.

CLND 054

Cultures permanentes (y compris plantations jeunes et temporairement abandonnées, à l'exception des zones réservées à la consommation personnelle)

Hectares de superficies consacrées à tous les arbres fruitiers, tous les agrumiers, tous les arbres à fruits à coque, toutes les plantations de baies, tous les vignobles, tous les oliviers et toutes les autres cultures permanentes utilisées pour la consommation humaine (thé, café ou caroubes, par exemple) et à d'autres fins (par exemple, pépinières, arbres de Noël ou plants à tresser, tels que le rotin ou le bambou).

CLND 055

Fruits, baies et fruits à coque (agrumes, raisins et fraises non compris)

Hectares de vergers de fruits à pépins, de fruits à noyaux, de baies, de fruits à coque et de fruits provenant de zones climatiques tropicales et subtropicales.

CLND 056

Fruits à pépins

Hectares de vergers de fruits à pépins tels que pommes (Malus spp.), poires (Pyrus spp.), coings (Cydonia oblonga Mill.) ou nèfles (Mespilous germanica, L.).

CLND 057

Fruits à noyau

Hectares de vergers de fruits à noyaux tels que les pêches et les nectarines [Prunus persica (L.) Batch], les abricots (Prunus armeniaca L. et autres), les cerises douces et acides (Prunus avium L., P. cerasus), les prunes (Prunus domestica L. et autres) et les autres fruits à noyaux non classés ailleurs comme les prunelles (Prunus spinosa L.) ou les nèfles du Japon [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.].

CLND 058

Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales

Hectares consacrés à la culture de tous les fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales, tel que les kiwis (Actinidia chinensis Planch.), les avocats (Persea americana Mill.) ou les bananes (Musa spp.).

CLND 059

Baies (fraises non comprises)

Hectares consacrés à toutes les baies cultivées telles que le cassis (Ribes nigrum L.), les groseilles (Ribes rubrum L.), les framboises (Rubus idaeus L.) ou les myrtilles (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

Fruits à coque

Hectares consacrés à tous les arbres à fruits à coque: noix, noisettes, amandes, châtaignes et autres fruits à coque.

CLND 061

Agrumes

Hectares consacrés à la culture d'agrumes (Citrus spp.): oranges, petits agrumes, citrons, limettes, pomelos, pamplemousses et autres agrumes.

CLND 062

Raisins

Hectares de vignes (Vitis vinifera L.)

CLND 063

Raisins de cuve

Hectares consacrés à la culture de variétés de raisins normalement destinées à la production de jus, de moût et/ou de vin.

CLND 064

Raisins de cuve pour vins à appellation d'origine protégée (AOP)

Hectares de variétés de raisins normalement destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée conformément aux exigences i) du règlement (CE) no 491/2009 du Conseil (10) ou, le cas échéant, de la législation la plus récente, et ii) des règles nationales correspondantes.

CLND 065

Raisins de cuve pour vins à indication géographique protégée (IGP)

Hectares consacrés à la culture de variétés de raisins normalement destinées à la production de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément aux exigences i) du règlement (CE) no 491/2009 ou, le cas échéant, de la législation la plus récente, et ii) des règles nationales correspondantes.

CLND 066

Raisins destinés à la production de vins (sans AOP/IGP)

Hectares de variétés de raisins normalement destinées à la production de vins ne bénéficiant ni d'une AOP ni d'une IGP.

CLND 067

Raisins de table

Hectares de variétés de raisins normalement destinées à la production de raisins frais.

CLND 068

Raisins pour raisins secs

Hectares de variétés de vignes normalement destinées à la production de raisins frais.

CLND 069

Olives

Hectares d'oliviers (Olea europea L.) destinés à la production d'olives.

CLND 070

Pépinières

Hectares consacrés aux pépinières, où de jeunes plantes ligneuses de plein air sont destinées à être replantées:

CLND 071

Autres cultures permanentes, y compris d'autres cultures permanentes pour consommation humaine

Hectares de cultures permanentes destinées à la consommation humaine non classées ailleurs et à des arbres plantés comme arbres de Noël sur la surface agricole utilisée

CLND 072

Arbres de Noël

Hectares consacrés à la culture d'arbres de Noël plantés à des fins commerciales, en dehors de la forêt, sur la superficie agricole utilisée. Les plantations d'arbres de Noël qui ne sont plus entretenues et qui font partie de la zone boisée sont exclues.

CLND 073

Jardins familiaux

Hectares de terres normalement occupées par des légumes, des cultures de plantes sarclées et des cultures permanentes, entre autres, destinés à la consommation de l'exploitant et de son ménage, qui sont généralement séparés du reste de la superficie agricole et sont reconnaissables en tant que jardins familiaux.

CLND 074

Autres terres agricoles

Hectares de superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n'est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui ne participe pas au système de rotation des cultures), de superficie boisée et de superficie occupée par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.

CLND 075

Superficie agricole non utilisée

Hectares de terres utilisées antérieurement à des fins agricoles mais qui, durant l'année de référence de l'enquête, ne sont plus travaillées et ne sont pas utilisées dans le système de rotation des cultures, c'est-à-dire des terres qui ne sont destinées à aucune utilisation agricole.

Cette superficie pourrait être remise en culture à l'aide de moyens normalement disponibles dans une exploitation.

CLND 076

Superficie boisée

Hectares de superficie couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers, y compris les plantations de peupliers et autres arbres similaires, qu'elles soient dans ou hors des forêts, ainsi que les pépinières forestières qui se trouvent en forêt et qui sont destinées aux besoins propres de l'exploitation agricole. En font également partie les aménagements et installations forestiers (routes forestières, dépôts de bois abattu, etc.).

CLND 077

Taillis à rotation courte

Hectares de superficies boisées exploitées pour la production d'arbres au cours d'une période de rotation maximale de vingt ans.

La période de rotation est le temps qui s'écoule entre le semis/repiquage initial des arbres et leur coupe définitive, aucune activité d'éclaircie n'intervenant dans l'intervalle.

CLND 078

Autres superficies (occupées par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs et autres surfaces non productives)

Hectares de terres qui font partie de la superficie totale de l'exploitation agricole mais ne constituent pas une superficie agricole utilisée, une superficie agricole non utilisée, ni une superficie boisée telles que les terres occupées par des bâtiments (sauf pour la culture de champignons), des cours de ferme, des chemins, des étangs, des carrières, des terres stériles ou des rochers.

 

 

Superficies spéciales d'exploitation agricole

CLND 079

Champignons cultivés

Hectares de champignons cultivés aussi bien dans des bâtiments spécialement bâtis ou aménagés à ces fins que dans des souterrains, grottes et caves.

CLND 080

SAU sous verre ou sous abris hauts accessibles

Hectares de cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou plastique rigide ou flexible), pour la totalité ou la plus grande partie du cycle végétatif. Ces zones ne doivent pas être comprises dans les variables mentionnées ci-dessus.

CLND 081

Légumes, y compris melons et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles

Hectares consacrés à la culture de toutes les brassicacées et tous les légumes feuillus et à tige, légumes cultivés pour leurs fruits, racines, tubercules et bulbes, légumes frais à cosse, autres légumes récoltés frais (non secs) et fraises cultivées sous verre ou sous abris hauts accessibles.

CLND 082

Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières), sous verre ou sous abris hauts accessibles

Hectares de superficies consacrées à toutes les fleurs et plantes ornementales destinées à la vente sous forme de fleurs coupées (par exemple, roses, œillets, orchidées, glaïeuls, chrysanthèmes, feuillages coupés et autres produits coupés), telles que les fleurs et plantes en pots, de massifs et de balcon (par exemple, rhododendrons, azalées, chrysanthèmes, bégonias, géraniums, impatientes, autres plantes en pots, de massifs et de balcon) et telles que les fleurs et autres plantes ornementales à bulbes et à cormes (tulipes, jacinthes, orchidées, narcisses et autres), sous verre ou sous abris hauts accessibles.

CLND 083

Autres cultures de terres arables sous verre ou sous abris hauts accessibles

Hectares consacrés à d'autres cultures de terres arables non classées ailleurs, cultivées sous verre ou sous abris hauts accessibles.

CLND 084

Cultures permanentes sous verre ou abris hauts accessibles

Hectares de cultures permanentes sous verre ou abris hauts accessibles

CLND 085

Autre SAU sous verre ou abris hauts accessibles n.c.a.

Hectares de superficie agricole utilisée pour des cultures non classée ailleurs, cultivées sous verre ou sous abris hauts accessibles.

Agriculture biologique

L'exploitation agricole possède des terres sur lesquelles des méthodes de production agricole biologiques sont appliquées conformément à certaines normes et règles établies, énoncées dans i) le règlement (CE) no 834/2007, le règlement (UE) 2018/848 ou, le cas échéant, la législation la plus récente, et ii) les règles nationales d'application correspondantes relatives à la production biologique, y compris durant la période de conversion.

Les cultures sont définies dans la section centrale II. VARIABLES CONCERNANT LES TERRES

CLND 086

Superficie agricole utilisée pour l'agriculture biologique

CLND 087

Terres arables en agriculture biologique

CLND 088

Céréales pour la production de grains (y compris semences) issues de l'agriculture biologique

CLND 089

Blé tendre et épeautre issus de l'agriculture biologique

CLND 090

Blé dur issu de l'agriculture biologique

CLND 091

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales) issus de l'agriculture biologique

CLND 092

Plantes sarclées issues de l'agriculture biologique

CLND 093

Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre) issues de l'agriculture biologique

CLND 094

Betteraves sucrières (non compris les semences) issues de l'agriculture biologique

CLND 095

Cultures industrielles issues de l'agriculture biologique

CLND 096

Oléagineux issus de l'agriculture biologique

CLND 097

Soja issu de l'agriculture biologique

CLND 098

Plantes prélevées en vert sur les terres arables issues de l'agriculture biologique

CLND 099

Prairies et pâturages temporaires issus de l'agriculture biologique

CLND 100

Plantes légumineuses récoltées en vert issues de l'agriculture biologique

CLND 101

Légumes frais (y compris melons) et fraises issus de l'agriculture biologique

CLND 102

Semences et semis issus de l'agriculture biologique

CLND 103

Prairies permanentes issues de l'agriculture biologique

CLND 104

Prairies permanentes et pâturages, non compris les pâturages pauvres issus de l'agriculture biologique

CLND 105

Pâturages pauvres issus de l'agriculture biologique

CLND 106

Cultures permanentes (y compris plantations jeunes et temporairement abandonnées, à l'exception des zones réservées à la consommation personnelle) issues de l'agriculture biologique

CLND 107

Fruits, baies et fruits à coque (agrumes, raisins et fraises non compris) issus de l'agriculture biologique

CLND 108

Agrumes issus de l'agriculture biologique

CLND 109

Raisins de cuve pour vins issus de l'agriculture biologique

CLND 110

Olives issues de l'agriculture biologique

CLND 111

Légumes, y compris melons et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles, issus de l'agriculture biologique

Irrigation sur la superficie cultivée en plein air

CLND 112

Total des superficies irrigables

Hectares de superficie agricole utilisée maximale totale qui, au cours de l'année de référence, pourrait être irriguée avec les installations et la quantité d'eau normalement disponibles dans l'exploitation agricole.


III.   VARIABLES CONCERNANT LE CHEPTEL

Les animaux n'appartiennent pas nécessairement à l'exploitant. Ces animaux peuvent se trouver sur l'exploitation agricole (sur des superficies agricoles utilisées ou dans des bâtiments utilisés par l'exploitation agricole) ou en dehors de l'exploitation (pâturages communs, transhumance etc.).

 

 

Bovins

Concerne le bétail (Bos taurus L.) et les buffles (Bubalus bubalis L.), y compris les hybrides tels que la race Beefalo.

CLVS 001

Bovins de moins d'un an

Têtes de bovins, mâles et femelles, de moins d'un an.

CLVS 002

Bovins d'un an à moins de deux ans

Têtes de bovins d'un an à moins de deux ans

CLVS 003

Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles

Têtes de bovins, mâles, d'un an à moins de deux ans.

CLVS 004

Génisses d'un an à moins de deux ans

Têtes de bovins, femelles, d'un an à moins de deux ans.

 

 

 

Bovins de deux ans et plus

CLVS 005

Bovins de deux ans et plus, mâles

Têtes de bovins de deux ans et plus, mâles.

CLVS 006

Bovins de deux ans et plus, femelles

Têtes de bovins de deux ans et plus, femelles.

CLVS 007

Génisses de deux ans et plus

Têtes de bovins de deux ans et plus, femelles, qui n'ont pas encore vêlé.

CLVS 008

Vaches

Têtes de bovins de deux ans et plus, femelles, qui ont déjà vêlé.

CLVS 009

Vaches laitières

Têtes de bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris ceux de moins de deux ans) et qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement élevés pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers.

CLVS 010

Vaches allaitantes

Têtes de bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris ceux de moins de deux ans) et qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement détenus pour la production de veaux et dont le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers.

CLVS 011

Bufflonnes

Têtes de bufflonnes (femelles de l'espèce Bubalus bubalis, L.) qui ont déjà vêlé (y compris celles de moins de deux ans).

CLVS012

Ovins (tous âges)

Têtes d'animaux domestiques de l'espèce Ovis aries L.

CLVS 013

Brebis reproductrices

Têtes de brebis et d'agnelles saillies, quelle que soit l'aptitude laitière/viandeuse.

CLVS 014

Autres ovins

Têtes de tous les ovins qui ne sont pas des femelles reproductrices.

CLVS 015

Caprins (tous âges)

Têtes d'animaux domestiques de la sous-espèce Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

Chèvres reproductrices

Têtes de chèvres ayant déjà mis bas et chèvres saillies.

CLVS 017

Autres caprins

Têtes de tous les caprins qui ne sont pas des femelles reproductrices.

 

 

Porcins

Concerne les animaux domestiques de l'espèce Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg

Têtes de porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg.

CLVS 019

Truies reproductrices d'un poids vif de 50 kg ou plus

Têtes de porcins femelles d'un poids de 50 kg ou plus, destinés à la reproduction, ayant ou non mis bas.

CLVS 020

Autres porcins

Têtes de porcins non spécifiés ailleurs.

 

 

Volailles

Concerne les poules et les poulets (Gallus gallus L.), les dindes (Meleagris spp.), les canards (Anas spp. et Cairina moschata L.), les oies (Anser anser domesticus L), les autruches (Struthio camelus L.) et les autres volatiles non classés ailleurs, tels que les cailles (Coturnix spp.), les faisans (Phasianus spp.), les pintades (Numida meleagris domestica L.) et les pigeons (Columbinae spp.). Toutefois, les oiseaux élevés en confinement à des fins de chasse et non destinés à la production de viande ou d'œufs sont exclus.

CLVS 021

Poulets de chair

Têtes d'animaux domestiques de l'espèce Gallus gallus L. élevés pour la production de viande.

CLVS 022

Poules pondeuses

Têtes d'animaux domestiques de l'espèce Gallus gallus L. ayant atteint l'âge de l'entrée en ponte et élevés pour la production d'œufs.

CLVS 023

Autres volailles

Têtes de volailles non mentionnées sous poulets de chair ou poules pondeuses. Les poussins sont exclus.

CLVS 024

Dindons et dindes

Têtes d'animaux domestiques du genre Meleagris.

CLVS 025

Canards

Têtes d'animaux domestiques du genre Anas et de l'espèce Cairina moschata L.

CLVS 026

Oies

Têtes d'animaux domestiques de l'espèce Anser anser domesticus L.

CLVS 027

Autruches

Têtes d'autruches (Struthio camelus L.)

CLVS 028

Autres volailles n.c.a.

Têtes d'autres volailles non classés ailleurs.

 

 

Lapins

Concerne les animaux domestiques du genre Oryctolagus.

CLVS 029

Lapines reproductrices

Têtes de lapines (Oryctolagus spp.) pour la production de lapins de chair et ayant déjà mis bas.

CLVS 030

Abeilles

Nombre de ruches occupées par des abeilles (Apis mellifera L.) destinées à la production de miel.

CLVS 031

Cervidés

Présence d'animaux tels que le cerf commun (Cervus elaphus L.), le cerf Sika (Cervus nippon Temminck), le renne (Rangifer tarandus L.) ou le daim (Dama dama L.) pour la production de viande.

CLVS 032

Animaux à fourrure

Présence d'animaux tels que le vison (Neovison vison Schreber), le putois ou le furet européens (Mustela putorius L.), le renard (Vulpes spp. et autres), le renard de mer ou le chien viverrin (Nyctereutes spp.) ou encore le chinchilla (Chinchilla spp.) pour la production de fourrure.

CLVS 033

Bétail n.c.a.

Présence d'animaux d'élevage non classés ailleurs dans la présente section.

Méthodes de production biologique appliquées à la production animale

L'exploitation agricole possède des animaux soumis à des méthodes de production agricole conformes à certaines normes et règles établies, énoncées dans i) le règlement (CE) no 834/2007, le règlement (UE) 2018/848 ou, le cas échéant, la législation la plus récente, et ii) les règles nationales d'application correspondantes relatives à la production biologique, y compris durant la période de conversion.

Les animaux sont définis dans la section centrale III. VARIABLES CONCERNANT LE CHEPTEL

CLVS 034

Élevage biologique de bovins

Têtes de bovins issus de l'élevage biologique

CLVS 035

Élevage biologique de vaches laitières

Têtes de vaches laitières issues de l'élevage biologique

CLVS 036

Élevage biologique de vaches allaitantes

Têtes de vaches allaitantes issues de l'élevage biologique

CLVS 037

Élevage biologique de bufflonnes

Présence d'un cheptel de bufflonnes issues de l'élevage biologique

CLVS 038

Élevage biologique d'ovins (tous âges)

Têtes d'ovins issus de l'élevage biologique

CLVS 039

Élevage biologique de caprins (tous âges)

Têtes de caprins issus de l'élevage biologique

CLVS 040

Élevage biologique de porcins

Têtes de porcins issus de l'élevage biologique

CLVS 041

Élevage biologique de volaille

Têtes de volaille issue de l'élevage biologique

CLVS 042

Élevage biologique de poulets de chair

Têtes de poulets de chair issus de l'élevage biologique

CLVS 043

Élevage biologique de poules pondeuses

Têtes de poules pondeuses issues de l'élevage biologique


(1)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).

(2)  NUTS: Nomenclature des unités territoriales statistiques.

(3)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(6)  2e tranche de pourcentage d'unité de travail annuel (UTA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(10)  Règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 154 du 17.6.2009, p. 1).


ANNEXE II

Liste des variables par module

MODULE 1. MAIN-D'ŒUVRE ET AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES

Variables

Unités/catégories

Thème: gestion de l'exploitation agricole

 

 

Thèmes détaillés: exploitant et équilibre entre les sexes

 

MLFO 001

Sexe de l'exploitant

Masculin/féminin

MLFO 002

Année de naissance

Année

 

Thème détaillé: entrées de main-d'œuvre

 

MLFO 003

Travail agricole de l'exploitant sur l'exploitation agricole

1ère tranche de % UTA (1)

 

Thème détaillé: mesures de sécurité, y compris plan de sécurité de l'exploitation

 

MLFO 004

Plan de sécurité de l'exploitation

Oui/non

Thème: main-d'œuvre familiale

 

 

Thèmes détaillés: entrées de main-d'œuvre, nombre de personnes participantes et équilibre entre les sexes

 

MLFO 005

Membres de la famille de sexe masculin effectuant des travaux agricoles

Nombre de personnes par 2e tranche de % UTA (2)

MLFO 006

Membres de la famille de sexe féminin effectuant des travaux agricoles

Nombre de personnes par 2e tranche de % UTA (2)

Thème: main-d'œuvre non familiale

 

 

Thèmes détaillés: entrées de main-d'œuvre, nombre de personnes participantes et équilibre entre les sexes

 

 

 

Main-d'œuvre non familiale travaillant régulièrement dans l'exploitation agricole

 

MLFO 007

Main-d'œuvre non familiale, de sexe masculin, travaillant régulièrement dans l'exploitation agricole

Nombre de personnes par 2e tranche de % UTA (2)

MLFO 008

Main-d'œuvre non familiale, de sexe féminin, travaillant régulièrement dans l'exploitation agricole

Nombre de personnes par 2e tranche de % UTA (2)

 

Thème détaillé: main-d'œuvre non régulière occupée par l'exploitation agricole

 

MLFO 009

Main-d'œuvre non familiale occupée irrégulièrement: hommes et femmes

Jours de travail à plein temps

 

Thème détaillé: main-d'œuvre employée par des contractants

 

MLFO 010

Personnes non employées directement par l'exploitation agricole et non incluses dans les catégories précédentes.

Jours de travail à plein temps

Thème: autres activités lucratives (AAL) directement liées à l'exploitation agricole

 

 

Thème détaillé: types d'activités

 

MLFO 011

Services de santé; services sociaux ou éducatifs

Oui/non

MLFO 012

Tourisme, hébergement et autres activités de loisirs

Oui/non

MLFO 013

Travaux artisanaux

Oui/non

MLFO 014

Transformation de produits agricoles

Oui/non

MLFO 015

Production d'énergie renouvelable

Oui/non

MLFO 016

Transformation du bois

Oui/non

MLFO 017

Aquaculture

Oui/non

 

 

Travaux à façon (avec les moyens de production de l'exploitation agricole)

 

MLFO 018

Travaux agricoles à façon

Oui/non

MLFO 019

Travaux non agricoles à façon

Oui/non

MLFO 020

Sylviculture

Oui/non

MLFO 021

Autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole n.c.a.

Oui/non

 

Thème détaillé: importance pour l'exploitation agricole

 

MLFO 022

Pourcentage des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole dans la production finale de l'exploitation agricole.

Tranches de pourcentage (3)

 

Thème détaillé: entrées de main-d'œuvre

 

MLFO 023

Exploitant exerçant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole).

M/S/N (4)

MLFO 024

Membres de la famille travaillant sur l'exploitation agricole et exerçant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole) comme activité principale.

Nombre de personnes

MLFO 025

Membres de la famille travaillant sur l'exploitation agricole et exerçant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole) comme activité secondaire.

Nombre de personnes

MLFO 026

Main-d'œuvre non familiale travaillant régulièrement sur l'exploitation agricole et ayant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole) comme activité principale.

Nombre de personnes

MLFO 027

Main-d'œuvre non familiale travaillant régulièrement sur l'exploitation agricole et ayant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole) comme activité secondaire

Nombre de personnes

Thème: autres activités lucratives non directement liées à l'exploitation agricole

 

 

Thème détaillé: entrées de main-d'œuvre

 

MLFO 028

Exploitant individuel, qui est également le chef de l'exploitation agricole individuelle, exerçant d'autres activités lucratives (non liées à l'exploitation agricole).

M/S/N (4)

MLFO 029

Membres de la famille des exploitants individuels (lorsque l'exploitant individuel est le chef de l'exploitation agricole), qui travaillent sur l'exploitation agricole et exercent d'autres activités lucratives (non liées à l'exploitation agricole) comme activité principale.

Nombre de personnes

MLFO 030

Membres de la famille des exploitants individuels (lorsque l'exploitant individuel est le chef de l'exploitation agricole), qui travaillent sur l'exploitation agricole et exercent d'autres activités lucratives (non liées à l'exploitation agricole) comme activité secondaire.

Nombre de personnes

MODULE 2. DÉVELOPPEMENT RURAL

Variables

Unités/catégories

Thème: exploitations agricoles soutenues par des mesures de développement rural

 

MRDV 001

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Oui/non

MRDV 002

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Oui/non

MRDV 003

Investissements physiques

Oui/non

MRDV 004

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

Oui/non

 

 

Aide au développement des exploitations agricoles et des entreprises

 

MRDV 005

Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs

Oui/non

MRDV 006

Aide au démarrage pour le développement des petites exploitations

Oui/non

MRDV 007

Paiements directs nationaux complémentaires en Croatie

Oui/non

MRDV 008

Investissements en faveur du développement des zones forestières et de l'amélioration de la viabilité des forêts

Oui/non

 

 

Paiements agroenvironnementaux et climatiques

 

MRDV 009

Agroenvironnement — Climat

Oui/non

MRDV 010

services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

Oui/non

MRDV 011

Agriculture biologique

Oui/non

MRDV 012

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Oui/non

MRDV 013

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Oui/non

MRDV 014

Bien-être des animaux

Oui/non

MRDV 015

Gestion des risques

Oui/non

MODULE 3. LOGEMENT DES ANIMAUX ET GESTION DES DÉJECTIONS ANIMALES

Variables

Unités/catégories

Thème: logement des animaux

 

 

Thème détaillé: logement des bovins

 

MAHM 001

Vaches laitières

Effectif moyen

MAHM 002

Vaches laitières en stabulation entravée (lisier)

Places

MAHM 003

Vaches laitières en stabulation entravée (fumier)

Places

MAHM 004

Vaches laitières en stabulation libre/à logettes (lisier)

Places

MAHM 005

Vaches laitières en stabulation libre/à logettes (fumier)

Places

MAHM 006

Vaches laitières dans d'autres types de logement (lisier)

Places

MAHM 007

Vaches laitières dans d'autres types de logement (fumier)

Places

MAHM 008

Vaches laitières toujours à l'extérieur

Places

MAHM 009

Vaches laitières partiellement à l'extérieur (pâturage)

Mois

MAHM 010

Vaches laitières avec accès à des aires d'exercice

Oui/non

MAHM 011

Autres bovins

Effectif moyen

MAHM 012

Autres bovins en stabulation entravée (lisier)

Places

MAHM 013

Autres bovins en stabulation entravée (fumier)

Places

MAHM 014

Autres bovins en stabulation libre/à logettes (lisier)

Places

MAHM 015

Autres bovins en stabulation libre/à logettes (fumier)

Places

MAHM 016

Autres bovins dans d'autres types de logement (lisier)

Places

MAHM 017

Autres bovins dans d'autres types de logement (fumier)

Places

MAHM 018

Autres bovins toujours à l'extérieur

Places

MAHM 019

Autres bovins partiellement à l'extérieur (pâturage)

Mois

MAHM 020

Autres bovins avec accès à des aires d'exercice

Oui/non

 

Thème détaillé: logement des porcs

 

MAHM 021

Truies reproductrices

Effectif moyen

MAHM 022

Truies reproductrices sur plancher entièrement en caillebotis

Places

MAHM 023

Truies reproductrices sur plancher partiellement en caillebotis

Places

MAHM 024

Truies reproductrices en logement sur sol plein (à l'exclusion d'une litière profonde)

Places

MAHM 025

Truies reproductrices pour lesquelles toute la surface est une litière profonde

Places

MAHM 026

Truies reproductrices dans d'autres types de logement

Places

MAHM 027

Truies reproductrices à l'extérieur (élevage en plein air)

Places

MAHM 028

Truies reproductrices à l'extérieur (élevage en plein air)

Mois

MAHM 029

Autres porcins

Effectif moyen

MAHM 030

Autres porcins sur plancher entièrement en caillebotis

Places

MAHM 031

Autres porcins sur plancher partiellement en caillebotis

Places

MAHM 032

Autres porcins en logement sur sol plein (à l'exclusion d'une litière profonde)

Places

MAHM 033

Autres porcins pour lesquels toute la surface est une litière profonde

Places

MAHM 034

Autres porcins dans d'autres types de logement

Places

MAHM 035

Autres porcins à l'extérieur (élevage en plein air)

Places

MAHM 036

Autres porcins avec accès à des aires d'exercice

Oui/non

 

Thème détaillé: logement des poules pondeuses

 

MAHM 037

Poules pondeuses

Effectif moyen

MAHM 038

Poules pondeuses en poulailler à litière épaisse

Places

MAHM 039

Poules pondeuses en volière (sans litière)

Places

MAHM 040

Poules pondeuses en cages avec convoyeur à bande de fumier

Places

MAHM 041

Poules pondeuses en cages à fosses profondes

Places

MAHM 042

Poules pondeuses en cages sur pilotis

Places

MAHM 043

Poules pondeuses dans d'autres types de logement

Places

MAHM 044

Poules pondeuses à l'extérieur (élevage en plein air)

Places

Thème: utilisation de nutriments et déjections animales sur l'exploitation agricole

 

 

Thème détaillé: SAU fertilisée

 

MAHM 045

SAU totale fertilisée avec des engrais minéraux

ha

MAHM 046

SAU totale fertilisée avec des déjections animales

ha

 

Thème détaillé: déjections animales exportées de et importées dans l'exploitation agricole

 

 

 

Exportation nette de déjections animales de l'exploitation

 

MAHM 047

Exportation nette de lisier de l'exploitation

m3

MAHM 048

Exportation nette de fumier de l'exploitation

tonnes

 

Thème détaillé: engrais organiques et à base de déchets autres que les déjections animales

 

MAHM 049

Engrais organiques et à base de déchets, autres que les déjections animales, utilisés dans l'exploitation agricole

tonnes

Thème: techniques d'épandage des déjections animales

 

 

Thème détaillé: délai d'incorporation par type d'épandage

 

 

 

Projection

 

MAHM 050

Incorporation dans les quatre heures

Tranche de % (5)

MAHM 051

Incorporation après quatre heures

Tranche de % (5)

MAHM 052

Pas d'incorporation

Tranche de % (5)

 

 

Épandage en bandes

 

MAHM 053

Tuyaux traînés

Tranche de % (5)

MAHM 054

Sabots traînés

Tranche de % (5)

 

 

Injection

 

MAHM 055

Injection en surface/à sillon ouvert

Tranche de % (5)

MAHM 056

Injection profonde/à sillon fermé

Tranche de % (5)

Thème: installations destinées aux déjections animales

 

 

Thème détaillé: installations de stockage des déjections animales et capacité

 

MAHM 057

Stockage de fumier en tas

%

MAHM 058

Fumier stocké en tas de compost

%

MAHM 059

Déjections stockées dans des fosses en dessous du confinement des animaux

%

MAHM 060

Déjections stockées dans des systèmes de litière profonde

%

MAHM 061

Stockage de lisier sans couverture

%

MAHM 062

Stockage de lisier avec couverture perméable

%

MAHM 063

Stockage de lisier avec couverture imperméable

%

MAHM 064

Déjections stockées dans d'autres installations n.c.a.

%

MAHM 065

Épandage journalier

%

MAHM 066

Fumier stocké en tas de compost

Mois

MAHM 067

Stockage des déjections dans des fosses en dessous du confinement des animaux

Mois

MAHM 068

Stockage des déjections dans des systèmes de litière profonde

Mois

MAHM 069

Stockage de lisier

Mois

MAHM 070

Déjections stockées dans d'autres installations n.c.a.

Mois


(1)  1ère tranche de pourcentage d'unité de travail annuel (UTA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  2e tranche de pourcentage d'unité de travail annuel (UTA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Tranches de pourcentage de la production finale de l'exploitation: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  M = activité principale (main activity); S = activité secondaire (secondary activity); N = aucune participation (no involvement).

(5)  Tranches de pourcentage de déjections animales épandues au moyen d'une technique spécifique: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


ANNEXE III

Description des variables à utiliser pour les modules de données sur les exploitations agricoles, telles que spécifiées à l'annexe II du présent règlement

MODULE 1. MAIN D'ŒUVRE ET AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES

DESCRIPTION DES VARIABLES DE LA MAIN D'ŒUVRE

Exploitant

L'exploitant est la personne physique (ou la personne physique sélectionnée dans le cas d'une exploitation en groupement) pour le compte et au nom de laquelle l'exploitation est exploitée et qui est juridiquement et économiquement responsable de l'exploitation. Si l'exploitant est une personne morale, les données ne sont pas collectées pour l'exploitant.

Le travail agricole est défini à l'annexe I. VARIABLES GÉNÉRALES FONDAMENTALES

Thème: gestion de l'exploitation agricole

 

Thèmes détaillés: exploitant et équilibre entre les sexes

MLFO 001

Sexe de l'exploitant

Le sexe de l'exploitant

 

M = Masculin

 

F = Féminin

MLFO 002

Année de naissance

Année de naissance de l'exploitant

 

Thème détaillé: entrées de main-d'œuvre

MLFO 003

Travail agricole de l'exploitant sur l'exploitation agricole

Tranche de pourcentage d'unité de travail annuel du travail agricole sur l'exploitation agricole pour l'exploitant, à l'exclusion du travail domestique.

 

Thème détaillé: mesures de sécurité, y compris plan de sécurité de l'exploitation

MLFO 004

Plan de sécurité de l'exploitation

L'exploitation a effectué une évaluation des risques sur le lieu de travail en vue de réduire les dangers liés au travail, avec pour résultat un document écrit (tel qu'un «plan de sécurité de l'exploitation agricole»).

Thème: main-d'œuvre familiale

 

Thèmes détaillés: entrées de main-d'œuvre, nombre de personnes participantes et équilibre entre les sexes

 

Membres de la famille effectuant des travaux agricoles

Ce poste ne s'applique qu'aux exploitations individuelles, car les groupements d'exploitations et les personnes morales sont considérés comme n'ayant pas de main-d'œuvre familiale.

Les membres de la famille effectuant des travaux agricoles (à l'exclusion du travail domestique) comprennent le conjoint, les ascendants et les descendants, ainsi que les frères et sœurs de l'exploitant et de son conjoint sur l'exploitation individuelle. Le cas échéant, le chef de l'exploitation agricole qui est un membre de la famille de l'exploitant est inclus.

MLFO 005

Membres de la famille de sexe masculin effectuant des travaux agricoles

Nombre de membres de la famille, de sexe masculin, par tranche de pourcentage d'unité de travail annuel

MLFO 006

Membres de la famille de sexe féminin effectuant des travaux agricoles

Nombre de membres de la famille, de sexe féminin, par tranche de pourcentage d'unité de travail annuel

Thème: main-d'œuvre non familiale

 

Thèmes détaillés: entrées de main-d'œuvre, nombre de personnes participantes et équilibre entre les sexes

 

 

Main-d'œuvre non familiale travaillant régulièrement dans l'exploitation agricole

La main-d'œuvre occupée régulièrement désigne les personnes autres que l'exploitant et les membres de la famille qui ont effectué des travaux agricoles chaque semaine sur l'exploitation agricole au cours de la période de 12 mois prenant fin le jour de référence de l'enquête, quelle que soit la durée de la semaine de travail, et la perception d'une rémunération quelconque (salaire, traitements, bénéfices ou autres paiements, y compris les paiements en nature). Elle comprend également les personnes qui n'ont pas été en mesure de travailler pendant toute la période, pour des raisons telles que:

i)

les conditions particulières de production dans les exploitations agricoles spécialisées; ou

ii)

l'absence du travail pour cause de congés, de service militaire, de maladie, d'accident ou de décès; ou

iii)

début ou fin d'emploi exercé sur l'exploitation agricole; ou

iv)

l'arrêt total du travail sur l'exploitation dû à des causes accidentelles (inondation, incendie, etc.).

MLFO 007

Main-d'œuvre non familiale, de sexe masculin, travaillant régulièrement dans l'exploitation agricole

Nombre de participants à la main-d'œuvre non familiale, de sexe masculin, par tranche de pourcentage d'unité de travail annuel.

MLFO 008

Main-d'œuvre non familiale, de sexe féminin, travaillant régulièrement dans l'exploitation agricole

Nombre de participants à la main-d'œuvre non familiale, de sexe féminin, par tranche de pourcentage d'unité de travail annuel.

 

Thème détaillé: main-d'œuvre non régulière occupée par l'exploitation agricole

 

 

La main-d'œuvre non familiale occupée irrégulièrement désigne les personnes qui, au cours des douze mois ayant précédé le jour de référence de l'enquête, n'ont pas travaillé chaque semaine sur l'exploitation agricole pour d'autres raisons que celles énumérées au poste «Main-d'œuvre non familiale occupée régulièrement».

Les jours de travail effectués par la main-d'œuvre non familiale occupée irrégulièrement désignent toutes les journées travaillées pour lesquelles le travailleur touche le salaire ou la rémunération (salaire, gages, profit ou autre paiement, y compris en nature) prévue pour une journée de travail complète et où il accomplit le travail normalement effectué par un travailleur agricole à temps plein. Les jours de congé et d'arrêt maladie ne comptent pas comme jours de travail.

MLFO 009

Main-d'œuvre non familiale occupée irrégulièrement: hommes et femmes

Total des jours de travail à plein temps des personnes occupées irrégulièrement sur l'exploitation agricole.

 

Thème détaillé: main-d'œuvre employée par des contractants

MLFO 010

Personnes non employées directement par l'exploitation agricole et non incluses dans les catégories précédentes

Total des jours de travail à plein temps dans l'exploitation agricole par les personnes qui ne sont pas directement employées par l'exploitation agricole (par exemple, les sous-traitants employés par des tiers).

Thème: autres activités lucratives (AAL) directement liées à l'exploitation agricole

Les informations sur d' autres activités lucratives sont enregistrées pour:

i)

les exploitants d'exploitations individuelles et d'exploitations en groupement

ii)

les membres de la famille sur les exploitations individuelles

et, en cas d'autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole, également pour

iv)

la main-d'œuvre non familiale travaillant régulièrement dans l'exploitation agricole.

Aucune information concernant les autres activités lucratives n'est collectée pour les exploitations appartenant à des personnes morales.

Les autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole désignent d'autres activités lucratives:

a)

sur l'exploitation agricole ou

b)

hors de l'exploitation agricole

Les autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole sont des activités qui utilisent soit les ressources (superficie, bâtiments, matériel, etc.), soit les produits de l'exploitation agricole. Ce poste comprend les travaux tant agricoles que non agricoles pour d'autres exploitations agricoles. Les investissements purement financiers sont exclus. Ce poste ne comprend pas non plus les locations de terrains pour des activités diverses sans autre participation à celles-ci.

 

Thème détaillé: types d'activités

MLFO 011

Services de santé; services sociaux ou éducatifs

Présence de toute activité liée à la prestation de services de santé, sociaux ou éducatifs et/ou d'activités commerciales en rapport avec le domaine social, qui utilisent les ressources ou les produits primaires de l'exploitation agricole.

MLFO 012

Tourisme, hébergement et autres activités de loisirs

Présence de toute activité liée au tourisme, activité d'hébergement, de visite de l'exploitation pour des touristes ou d'autres groupes, les activités sportives et récréatives, etc., utilisant la superficie, les bâtiments ou d'autres ressources de l'exploitation.

MLFO 013

Travaux artisanaux

Présence de fabrication d'articles artisanaux, fabriqués dans l'exploitation agricole, soit par l'exploitant, soit par les membres de sa famille, soit par la main-d'œuvre non familiale, quelle que soit la manière dont les produits sont vendus.

MLFO 014

Transformation de produits agricoles

Présence de toute transformation, sur l'exploitation agricole, d'un produit agricole primaire en un produit secondaire transformé, que la matière première soit produite sur l'exploitation ou achetée à l'extérieur.

MLFO 015

Production d'énergie renouvelable

Présence de production d'énergie renouvelable pour le marché, notamment la production de biogaz, de biocarburants ou d'électricité, la production d'énergie au moyen de turbines éoliennes ou d'autres équipements et la production d'énergie à partir de matières premières agricoles. L'énergie renouvelable produite uniquement pour être utilisée par l'exploitation agricole n'est pas enregistrée.

MLFO 016

Transformation du bois

Présence de transformation du bois brut sur l'exploitation agricole destiné à la vente sur l'exploitation (sciage de long, etc.).

MLFO 017

Aquaculture

Présence de production de poissons, d'écrevisses, etc., élevés sur l'exploitation agricole. Les activités relevant uniquement de la pêche sont exclues.

 

 

Travaux à façon (avec les moyens de production de l'exploitation agricole)

Travaux à façon réalisés à l'aide de l'équipement de l'exploitation, dans un cadre agricole ou non.

MLFO 018

Travaux agricoles à façon

Présence de travaux qui se situent dans le secteur agricole.

MLFO 019

Travaux non agricoles à façon

Présence de travaux à façon réalisés dans un cadre non agricole (par exemple, déblayage de la neige, travaux de roulage, entretien du paysage, services agricoles et de l'environnement, etc.).

MLFO 020

Sylviculture

Présence de travaux de sylviculture réalisés à l'aide de la main-d'œuvre agricole, du matériel et des équipements de l'exploitation agricole qui servent en général à des fins agricoles.

MLFO 021

Autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole n.c.a.

Présence d'autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole non classées ailleurs.

 

Thème détaillé: importance pour l'exploitation agricole

MLFO 022

Pourcentage des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole dans la production finale de l'exploitation agricole

Tranche de pourcentage des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole dans la production finale de l'exploitation agricole. La part des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole dans la production de celle-ci est estimée comme étant la part des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation dans la somme du chiffre d'affaires total de l'exploitation agricole et des paiements directs reçus par cette exploitation au titre du règlement (UE) no 1307/2013 ou d'une législation plus récente:

Formula

 

Thème détaillé: entrées de main-d'œuvre

Ce point porte sur:

i)

les exploitants d'exploitations individuelles et d'exploitations en groupement;

ii)

les membres de la famille dans les exploitations individuelles, et

iii)

la main-d'œuvre non familiale travaillant régulièrement dans l'exploitation agricole.

Aucune information n'est collectée pour les exploitations appartenant à des personnes morales.

MLFO 023

Exploitant ayant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole)

Le chef de l'exploitation individuelle ou de l'exploitation en groupement a d'autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole:

 

M = activité principale (main activity)

 

S = activité secondaire (secondary activity)

 

N = aucune participation (no involvement)

Les activités peuvent être exercées sur l'exploitation même (travaux non agricoles sur l'exploitation agricole) ou en dehors de l'exploitation agricole.

MLFO 024

Membres de la famille travaillant sur l'exploitation agricole et ayant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole) comme activité principale

Nombre de membres de la famille exerçant d'autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole comme activité principale.

MLFO 025

Membres de la famille travaillant sur l'exploitation agricole et ayant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole) comme activité secondaire

Nombre de membres de la famille exerçant d'autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole comme activité secondaire.

MLFO 026

Main-d'œuvre non familiale travaillant régulièrement sur l'exploitation agricole et ayant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole) comme activité principale

Nombre de participants à la main-d'œuvre non familiale exerçant d'autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole comme activité principale, dans des exploitations individuelles ou des exploitations en groupement.

MLFO 027

Main-d'œuvre non familiale travaillant régulièrement sur l'exploitation agricole et ayant d'autres activités lucratives (liées à l'exploitation agricole) comme activité secondaire

Nombre de participants à la main-d'œuvre non familiale exerçant d'autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole comme activité secondaire, dans des exploitations individuelles ou des exploitations en groupement.

Thème: autres activités lucratives non directement liées à l'exploitation agricole

Concerne des travaux non agricoles sur l'exploitation agricole et des travaux en dehors de l'exploitation agricole. Il s'agit notamment de toutes les activités exercées en contrepartie d'une rémunération (salaire, traitements, profits ou autre paiement, y compris paiement en nature) autre que:

i)

le travail agricole sur l'exploitation agricol,; et

ii)

d'autres activités lucratives de l'exploitant directement liées à l'exploitation agricole

Les autres activités lucratives non liées à l'exploitation agricole désignent d'autres activités lucratives:

a)

sur l'exploitation agricole (travaux non agricoles sur l'exploitation agricole), ou

b)

hors de l'exploitation agricole

 

Thème détaillé: entrées de main-d'œuvre

MLFO 028

Exploitant individuel, qui est également le chef de l'exploitation individuelle, ayant d'autres activités lucratives (non liées à l'exploitation agricole)

L'exploitant a des activités lucratives non directement liées à l'exploitation agricole:

 

M = activité principale (main activity)

 

S = activité secondaire (secondary activity)

 

N = aucune participation (no involvement)

Les activités peuvent être exercées sur l'exploitation même (travaux non agricoles sur l'exploitation agricole) ou en dehors de l'exploitation agricole.

MLFO 029

Membres de la famille d'exploitants individuels (lorsque l'exploitant individuel est le chef de l'exploitation agricole), qui travaillent sur l'exploitation agricole et ont d'autres activités lucratives (non liées à l'exploitation agricole) comme activité principale

Nombre de membres de la famille exerçant des activités lucratives non liées à l'exploitation agricole comme activité principale.

MLFO 030

Membres de la famille d'exploitants individuels (lorsque l'exploitant individuel est le chef de l'exploitation agricole), qui travaillent sur l'exploitation agricole et ont d'autres activités lucratives (non liées à l'exploitation agricole) comme activité secondaire

Nombre de membres de la famille exerçant des activités lucratives non liées à l'exploitation agricole comme activité secondaire.

MODULE 2. DÉVELOPPEMENT RURAL

DESCRIPTION DES VARIABLES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Thème: exploitations agricoles soutenues par des mesures de développement rural

L'exploitation agricole est considérée comme ayant bénéficié, au cours des trois dernières années, des mesures de développement rural prévues au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1305/2013, conformément à certaines normes et règles fixées dans la législation la plus récente, indépendamment de la question de savoir si le paiement a été effectué au cours de la période de référence, pour autant qu'une décision positive concernant l'octroi de cette aide ait été prise (par exemple, la demande de subvention a été acceptée).

MRDV 001

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 15 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 002

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 16 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 003

Investissements physiques

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 17 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 004

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 18 du règlement (UE) no 1305/2013.

 

 

Aide au développement des exploitations agricoles et des entreprises

Mesures de développement rural au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1305/2013 et, dans le cas de la Croatie, également au titre de l'article 40 du même règlement.

MRDV 005

Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 19, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 006

Aide au démarrage pour le développement des petites exploitations

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 19, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 007

Paiements directs nationaux complémentaires en Croatie

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 40 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 008

Investissements en faveur du développement des zones forestières et de l'amélioration de la viabilité des forêts

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 21 du règlement (UE) no 1305/2013.

 

 

Paiements agroenvironnementaux et climatiques

MRDV 009

Agroenvironnement — Climat

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 010

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 34 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 011

Agriculture biologique

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 29 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 012

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 30 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 013

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 31 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 014

Bien-être des animaux

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 33 du règlement (UE) no 1305/2013.

MRDV 015

Gestion des risques

L'exploitation agricole a bénéficié de mesures de développement rural visées à l'article 36 du règlement (UE) no 1305/2013.

MODULE 3. LOGEMENT DES ANIMAUX ET GESTION DES DÉJECTIONS ANIMALES

DESCRIPTION DES VARIABLES RELATIVES AU LOGEMENT DES ANIMAUX ET À LA GESTION DES DÉJECTIONS ANIMALES

Thème: logement des animaux

Places dans le logement des animaux pour les bovins, porcins et volailles. Le terme «places» concerne le nombre habituel d'animaux présents dans le logement des animaux au cours de l'année de référence. Cela signifie que le nombre d'animaux doit être corrigé le jour de référence, si les conditions ne sont pas normales (surlogement, sous-logement, vidage sanitaire, régimes de production spéciaux, etc.). Seul le logement des animaux utilisé pendant la période de référence doit être enregistré. Le nombre de places temporairement vides dans les logements des animaux pendant la période de référence est également enregistré.

Les animaux sont définis dans la section centrale III. VARIABLES CONCERNANT LE CHEPTEL

 

Thème détaillé: logement des bovins

MAHM 001

Vaches laitières

Nombre moyen de vaches laitières au cours de l'année de référence

MAHM 002

Vaches laitières en stabulation entravée (lisier)

Nombre de places pour vaches laitières en stabulation entravée avec gestion du lisier.

MAHM 003

Vaches laitières en stabulation entravée (fumier)

Nombre de places pour vaches laitières en stabulation entravée avec gestion du fumier.

MAHM 004

Vaches laitières en stabulation libre/à logettes (lisier)

Nombre de places pour vaches laitières en stabulation libre/à logettes avec gestion du lisier.

MAHM 005

Vaches laitières en stabulation libre/à logettes (fumier)

Nombre de places pour vaches laitières en stabulation libre/à logettes avec gestion du fumier.

MAHM 006

Vaches laitières dans d'autres types de logement (lisier)

Nombre de vaches laitières dans d'autres types de logement, non classés ailleurs, avec gestion du lisier.

MAHM 007

Vaches laitières dans d'autres types de logement (fumier)

Nombre de vaches laitières dans d'autres types de logement, non classés ailleurs, avec gestion du fumier.

MAHM 008

Vaches laitières toujours à l'extérieur

Nombre de places pour vaches laitières toujours à l'extérieur.

MAHM 009

Vaches laitières partiellement à l'extérieur (pâturage)

Mois passés par les vaches laitières à l'extérieur, en pâturage.

MAHM 010

Vaches laitières avec accès à des aires d'exercice

Présence d'aires d'exercice pour vaches laitières.

MAHM 011

Autres bovins

Nombre moyen d'autres bovins au cours de l'année de référence

MAHM 012

Autres bovins en stabulation entravée (lisier)

Nombre de places pour autres bovins en stabulation entravée avec gestion du lisier.

MAHM 013

Autres bovins en stabulation entravée (fumier)

Nombre de places pour autres bovins en stabulation entravée avec gestion du fumier.

MAHM 014

Autres bovins en stabulation libre/à logettes (lisier)

Nombre de places pour vaches laitières en stabulation libre/à logettes avec gestion du lisier.

MAHM 015

Autres bovins en stabulation libre/à logettes (fumier)

Nombre de places pour autres bovins en stabulation libre/à logettes avec gestion du fumier.

MAHM 016

Autres bovins dans d'autres types de logement (lisier)

Nombre de places pour autres bovins dans d'autres types de logement, non classés ailleurs, avec gestion du lisier.

MAHM 017

Autres bovins dans d'autres types de logement (fumier)

Nombre de places pour autres bovins dans d'autres types de logement, non classés ailleurs, avec gestion du fumier.

MAHM 018

Autres bovins toujours à l'extérieur

Nombre de places pour autres bovins toujours à l'extérieur.

MAHM 019

Autres bovins partiellement à l'extérieur (pâturage)

Mois passés par ces autres bovins à l'extérieur en pâturage.

MAHM 020

Autres bovins avec accès à des aires d'exercice

Présence d'aires d'exercice pour autres bovins.

 

Thème détaillé: logement des porcs

MAHM 021

Truies reproductrices

Nombre moyen de truies reproductrices au cours de l'année de référence

MAHM 022

Truies reproductrices sur plancher entièrement en caillebotis

Nombre de places pour truies reproductrices sur plancher entièrement en caillebotis.

MAHM 023

Truies reproductrices sur plancher partiellement en caillebotis

Nombre de places pour truies reproductrices sur plancher partiellement en caillebotis.

MAHM 024

Truies reproductrices en logement sur sol plein (à l'exclusion d'une litière profonde)

Nombres de places pour truies reproductrices en logement sur sol plein, à l'exclusion d'une litière profonde.

MAHM 025

Truies reproductrices pour lesquelles toute la surface est une litière profonde

Nombre de places pour truies reproductrices en logement sur litière profonde.

MAHM 026

Truies reproductrices dans d'autres types de logement

Nombre de places pour truies reproductrices dans d'autres types de logement.

MAHM 027

Truies reproductrices à l'extérieur (élevage en plein air)

Nombre de places pour truies reproductrices dans les systèmes d'élevage en plein air.

MAHM 028

Truies reproductrices à l'extérieur (élevage en plein air)

Mois passés par les truies reproductrices à l'extérieur en pâturage, dans des systèmes d'élevage en plein air.

MAHM 029

Autres porcins

Nombre moyen d'autres porcins au cours de l'année de référence

MAHM 030

Autres porcins sur plancher entièrement en caillebotis

Nombre de places pour autres porcins sur plancher entièrement en caillebotis.

MAHM 031

Autres porcins sur plancher partiellement en caillebotis

Nombre de places pour autres porcins sur plancher partiellement en caillebotis.

MAHM 032

Autres porcins en logement sur sol plein (à l'exclusion d'une litière profonde)

Nombres de places pour autres porcins en logement sur sol plein, à l'exclusion d'une litière profonde.

MAHM 033

Autres porcins pour lesquels toute la surface est une litière profonde

Nombre de places pour porcins en litière profonde.

MAHM 034

Autres porcins dans d'autres types de logement

Nombre de places pour autres porcins dans d'autres types de logement.

MAHM 035

Autres porcins à l'extérieur (élevage en plein air)

Nombre de places pour autres porcins à l'extérieur dans les systèmes d'élevage en plein air.

MAHM 036

Autres porcins avec accès à des aires d'exercice

Présence d'aires d'exercice pour autres porcins (hors élevage en plein air).

 

Thème détaillé: logement des poules pondeuses

MAHM 037

Poules pondeuses

Nombre moyen de poules pondeuses au cours de l'année de référence

MAHM 038

Poules pondeuses en poulailler à litière épaisse

Nombre de places pour poules pondeuses en poulailler à litière épaisse.

MAHM 039

Poules pondeuses en volière (sans litière)

Nombre de places pour poules pondeuses en volière.

MAHM 040

Poules pondeuses en cages avec convoyeur à bande de fientes

Nombre de places pour poules pondeuses en cages avec convoyeur à bande de fientes.

MAHM 041

Poules pondeuses en cages à fosses profondes

Nombre de places pour poules pondeuses en cages à fosses profondes.

MAHM 042

Poules pondeuses en cages sur pilotis

Nombre de places pour poules pondeuses en cages sur pilotis.

MAHM 043

Poules pondeuses dans d'autres types de logement

Nombre de places pour poules pondeuses dans d'autres types de logement.

MAHM 044

Poules pondeuses à l'extérieur (élevage en plein air)

Nombre de places pour poules pondeuses dans les systèmes d'élevage en plein air.

Thème: utilisation de nutriments et déjections animales sur l'exploitation agricole

 

Thème détaillé: SAU fertilisée

MAHM 045

SAU totale fertilisée avec des engrais minéraux

Hectares de superficie agricole utilisée fertilisée avec des engrais minéraux.

MAHM 046

SAU totale fertilisée avec des déjections animales

Hectares de superficie agricole utilisée fertilisée avec des déjections animales.

 

Thème détaillé: déjections animales exportées de et importées dans l'exploitation agricole

La quantité nette de déjections animales exportées de ou importées dans l'exploitation.

 

 

Exportation nette de déjections animales de l'exploitation

La quantité nette de déjections animales transportées hors de ou dans l'exploitation agricole

MAHM 047

Exportation nette de lisier de l'exploitation

Mètres cubes de lisier importé dans ou exporté de l'exploitation agricole pour une utilisation directe comme engrais ou destiné à la transformation industrielle, qu'il soit vendu, acheté ou échangé gratuitement. Cela comprend également le lisier qui a été utilisé pour la production d'énergie et, à un stade ultérieur, doit être réutilisé dans l'agriculture.

MAHM 048

Exportation nette de fumier de l'exploitation

Tonnes de fumier importé dans ou exporté de l'exploitation agricole pour une utilisation directe comme engrais ou destiné à la transformation industrielle, qu'il soit vendu, acheté ou échangé gratuitement. Cela comprend également le fumier qui a été utilisé pour la production d'énergie et, à un stade ultérieur, doit être réutilisé dans l'agriculture.

 

Thème détaillé: engrais organiques et à base de déchets autres que les déjections animales

MAHM 049

Engrais organiques et à base de déchets autres que les déjections animales utilisés dans l'exploitation agricole

Tonnes d'engrais organiques et à base de déchets, autres que les déjections animales, utilisés dans l'exploitation agricole.

Thème: techniques d'épandage des déjections animales

Techniques pour épandre les déjections animales

 

Thème détaillé: délai d'incorporation par type d'épandage

 

 

Projection

Les déjections animales sont projetées à la surface des terres ou des cultures, sans recours aux techniques d'épandage en bande ou d'injection.

MAHM 050

Incorporation dans les quatre heures

Tranche de pourcentage des déjections totales épandues qui ont été incorporées mécaniquement au sol dans les quatre heures suivant la projection.

MAHM 051

Incorporation après quatre heures

Tranche de pourcentage des déjections totales épandues qui ont été incorporées mécaniquement au sol dans les 4 à 24 heures suivant l'épandage.

MAHM 052

Pas d'incorporation

Tranche de pourcentage des déjections totales épandues qui n'ont pas été incorporées au sol ou qui n'ont pas été incorporées dans les 24 heures suivant la projection.

 

 

Épandage en bandes

Le lisier est déposé en bandes parallèles sur une superficie, l'espace entre chaque rangée restant exempt de lisier, à l'aide d'un engin (épandeur en bandes) accroché à l'extrémité d'une citerne ou d'un tracteur permettant de répandre le lisier au niveau du sol.

MAHM 053

Tuyaux traînés

Tranche de pourcentage de lisier épandu avec des tuyaux traînés.

MAHM 054

Sabots traînés

Tranche de pourcentage de lisier épandu avec des sabots d'épandage traînés.

 

 

Injection

Le lisier est épandu par dépôt dans des sillons verticaux ouverts dans le sol, à des profondeurs variables selon le type d'injecteur utilisé.

MAHM 055

Injection en surface/à sillon ouvert

Tranche de pourcentage de lisier épandu dans des sillons peu profonds (généralement de l'ordre de 50 mm de profondeur), que les sillons soient laissés ouverts ou fermés après l'épandage.

MAHM 056

Injection profonde/à sillon fermé

Tranche de pourcentage de lisier épandu dans des sillons profonds (généralement de l'ordre de 150 mm de profondeur) qui sont fermés après l'épandage.

Thème: installations destinées aux déjections animales

 

Thème détaillé: installations de stockage des déjections animales et capacité

Installations destinées à l'entreposage des déjections animales

La capacité des installations de stockage des déjections animales est définie comme étant le nombre de mois pendant lesquels les installations de stockage peuvent emmagasiner les déjections animales produites dans l'exploitation, sans risque de débordement ou nécessité de vidage.

MAHM 057

Stockage de fumier en tas

Le pourcentage de déjections qui sont stockées en tas non confinés ou dans un espace de confinement ouvert, normalement pendant une période de plusieurs mois.

MAHM 058

Fumier stocké en tas de compost

Le pourcentage de déjections qui sont stockées en tas de compost confinés, qui sont aérés et/ou mélangés.

MAHM 059

Déjections stockées dans des fosses en dessous du confinement des animaux

Le pourcentage de déjections qui sont stockées avec peu d'eau ou sans eau ajoutée, généralement sous un sol en caillebotis dans une installation de confinement pour animaux fermée, généralement pour des périodes inférieures à un an.

MAHM 060

Déjections stockées dans des systèmes de litière profonde

Le pourcentage de déjections accumulées sur un cycle de production pouvant aller jusqu'à 6 ou 12 mois.

MAHM 061

Stockage de lisier sans couverture

Le pourcentage de déjections qui sont stockées dans des réservoirs ou bassins non couverts, généralement pour une période inférieure à un an.

MAHM 062

Stockage de lisier avec couverture perméable

Le pourcentage de déjections qui sont stockées dans des réservoirs ou bassins, généralement pour une période inférieure à un an, et qui sont couvertes à l'aide d'une couverture perméable (telle que de l'argile, de la paille ou une croûte naturelle).

MAHM 063

Stockage de lisier avec couverture imperméable

Le pourcentage de déjections qui sont stockées dans des réservoirs ou bassins, généralement pour une période inférieure à un an, et qui sont couvertes à l'aide d'une couverture imperméable (telle que des couvertures en polyéthylène haute densité ou à pression négative).

MAHM 064

Déjections stockées dans d'autres installations n.c.a.

Le pourcentage de déjections (qu'il s'agisse de fumier ou de lisier) stockées dans d'autres installations non classées ailleurs.

MAHM 065

Épandage journalier

Le pourcentage de déjections qui sont systématiquement retirées d'une installation de confinement et épandues sur les terres cultivées ou les pâturages dans les 24 heures suivant l'excrétion.

MAHM066

Fumier stocké en tas de compost

Le nombre de mois pendant lesquels le fumier peut être stocké en tas de compost confinés.

MAHM 067

Stockage des déjections dans des fosses en dessous du confinement des animaux

Le nombre de mois pendant lesquels les fosses à lisier dans l'exploitation peuvent stocker les déjections.

MAHM 068

Stockage des déjections dans des systèmes de litière profonde

Le nombre de mois pendant lesquels les déjections peuvent être stockées dans des systèmes de litière profonde.

MAHM 069

Stockage de lisier

Le nombre de mois pendant lesquels les déjections peuvent être entreposées dans une installation de stockage de lisier, quelle que soit la couverture.

MAHM 070

Déjections stockées dans d'autres installations n.c.a.

Le nombre de mois pendant lesquels les déjections (qu'il s'agisse de fumier ou de lisier) peuvent être stockées dans d'autres installations non classées ailleurs.


DÉCISIONS

30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/50


DÉCISION (UE) 2018/1875 DU CONSEIL

du 26 novembre 2018

établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission d'experts techniques de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications des prescriptions techniques uniformes — Dispositions générales — Sous-systèmes (PTU GEN-B) et des prescriptions techniques uniformes concernant les applications télématiques au service du fret (PTU ATF)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée la «convention COTIF»), par la décision 2013/103/UE du Conseil (1).

(2)

Tous les États membres, à l'exception de Chypre et de Malte, sont parties contractantes à la convention COTIF et l'appliquent.

(3)

La Commission d'experts techniques (CTE) de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires a été créée en application de l'article 8 de la convention COTIF. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), de la convention COTIF et aux articles 6 et 8a de son appendice F (APTU), la CTE est compétente pour décider de l'adoption de prescriptions techniques uniformes (PTU) ou d'une disposition modifiant une PTU en vertu de l'appendice F (APTU) et de l'appendice G (ATMF) à la convention COTIF.

(4)

À la suite de sa 11e session, qui s'est tenue les 12 et 13 juin 2018, la CTE a décidé d'adopter, par voie de procédure écrite, des modifications se rapportant aux points 2.1, 2.2 et 2.3 des PTU GEN-B afin d'inclure les passages à niveau et autres ouvrages d'art, tels que les ponts, dans la définition des sous-systèmes «Infrastructure», comme indiqué dans le document joint à la présente décision.

(5)

L'objectif de ces modifications est d'aligner la définition des sous-systèmes figurant dans les PTU GEN-B sur la définition des sous-systèmes donnée par l'Union qui figure à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (2) en ajoutant les passages à niveau et autres ouvrages d'art, tels que les ponts, dans la définition des sous-systèmes «Infrastructure».

(6)

Les modifications proposées sont conformes au droit et aux objectifs stratégiques de l'Union, dès lors qu'elles contribuent à l'alignement de la législation de l'OTIF sur le droit de l'Union applicable, et devraient donc recueillir l'appui de l'Union.

(7)

Il y a lieu d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la CTE car les modifications à apporter aux points 2.1, 2.2 et 2.3 des PTU GEN-B sur la base de l'appendice F (APTU) à la convention COTIF seront contraignantes pour l'Union. En outre, il convient de soutenir tout alignement des PTU ATF sur les spécifications techniques d'interopérabilité dans l'Union (STI ATF),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la Commission d'experts techniques de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 en ce qui concerne les modifications à apporter aux points 2.1, 2.2 et 2.3 des prescriptions techniques uniformes — Dispositions générales — Sous-systèmes (PTU GEN-B) et aux prescriptions techniques uniformes concernant les applications télématiques au service du fret (PTU ATF), figure dans le document joint à la présente décision.

Article 2

Les décisions du CTE, une fois adoptées, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, avec une indication de la date de leur entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).

(2)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).


ANNEXE

Modifications que la Commission d'experts techniques propose d'adopter par voie de procédure écrite

1.

Voter en faveur des modifications que la CTE propose d'apporter aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de la prescription technique uniforme PTU GEN-B telles qu'elles figurent dans le document de travail TECH-18010-CTE11-5 de la CTE, à savoir:

«2.1.   Infrastructure

La COTIF inclut l'infrastructure […] en ce qui concerne les interfaces avec les véhicules. […]

2.2.   Énergie

La COTIF inclut le système «Énergie» uniquement en ce qui concerne les interfaces avec les véhicules. Pour cette raison, le sous-système «Énergie» inclut uniquement le matériel aérien (caténaires) et la qualité de l'énergie fournie.

2.3.   Contrôle-commande et signalisation au sol

La COTIF inclut le système «Contrôle-commande et signalisation au sol» […] en ce qui concerne les interfaces avec les véhicules.»

2.

Voter en faveur des modifications que la CTE propose d'apporter à la PTU ATF, qui supposent la mise à jour de la liste des documents techniques figurant dans la PTU ATF en fonction de la nouvelle liste révisée correspondante figurant dans la STI ATF (appendice I).

30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/53


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1876 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2018

relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinés aux véhicules utilitaires légers à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2017, le fournisseur Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), représenté dans l'Union par MELCO Electric Automotive Europe B.V., a présenté une demande d'approbation de l'alternateur MELCO GXi pour les véhicules de la catégorie N1 en tant qu'éco-innovation. Cette demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 et au règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission (2).

(2)

Les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 ont été remplis. Il convient dès lors d'approuver l'alternateur MELCO GXi appliqué aux véhicules de la catégorie N1 en tant qu'éco-innovation.

(3)

La Commission, par les décisions d'exécution 2013/341/UE (3), 2014/465/UE (4), (UE) 2015/158 (5), (UE) 2015/295 (6), (UE) 2015/2280 (7) et (UE) 2016/588 (8), a approuvé six demandes relatives à des technologies permettant d'améliorer le rendement des alternateurs pour les véhicules de la catégorie M1. Sur la base de l'expérience issue de l'évaluation de ces demandes et des informations contenues dans la demande de MELCO Electric Automotive Europe B.V. à l'origine de la présente décision, il a été démontré de manière satisfaisante et concluante que l'alternateur MELCO GXi pour les véhicules de la catégorie N1, qui est un alternateur 12 volts (12 V) d'un rendement minimal allant, selon le groupe motopropulseur, de 73,4 % à 74,2 %, est conforme aux critères d'admissibilité visés à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 et au règlement d'exécution (UE) no 427/2014, et qu'il permet une réduction des émissions de CO2 d'au moins 1 g de CO2/km par rapport à un alternateur de base d'un rendement de 67 %.

(4)

Il convient dès lors de donner aux constructeurs la possibilité de demander à une autorité compétente en matière de réception au sens de la directive 2007/46/CE (9) de certifier la réduction des émissions de CO2 imputable aux véhicules équipés d'alternateurs 12 V à haut rendement respectant ces conditions. Afin de garantir que seule la réduction des émissions de CO2 imputable aux véhicules équipés d'alternateurs respectant ces conditions puisse être certifiée, il convient que le constructeur transmette à l'autorité compétente en matière de réception par type, en même temps que la demande de certification, un rapport de vérification confirmant la conformité émanant d'un organisme de vérification indépendant.

(5)

Si l'autorité compétente en matière de réception par type estime que l'alternateur 12 V ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions.

(6)

Il convient d'approuver la méthode d'essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'alternateurs 12 V à haut rendement.

(7)

Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à un véhicule équipé d'un alternateur 12 V à haut rendement, il est nécessaire de définir la technologie de référence au regard de laquelle il convient d'évaluer le rendement de l'alternateur. Sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de considérer comme une technologie de base appropriée un alternateur 12 V d'un rendement de 67 %.

(8)

La réduction des émissions de CO2 imputable à un véhicule équipé d'un alternateur 12 V à haut rendement peut être en partie démontrée par l'essai visé à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (10). Il y a dès lors lieu de veiller à ce que la méthode d'essai relative à la réduction des émissions de CO2 imputable aux véhicules équipés d'alternateurs 12 V à haut rendement tienne compte de cette démonstration partielle.

(9)

Afin de faciliter un déploiement plus large des alternateurs 12 V à haut rendement dans les véhicules neufs, il convient également de donner la possibilité au constructeur de solliciter au moyen d'une demande de certification unique la certification de la réduction des émissions de CO2 imputable aux véhicules équipés de plusieurs alternateurs 12 V à haut rendement. Il convient néanmoins de garantir que, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s'applique qui favorise uniquement le déploiement du type d'alternateur offrant le meilleur rendement.

(10)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, il convient de spécifier le code individuel à utiliser pour la technologie innovante,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation

La technologie utilisée dans l'alternateur MELCO GXi pour les véhicules de la catégorie N1 est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011.

Article 2

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1.   Un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un ou de plusieurs alternateurs 12 volts (V) à haut rendement destinés à être utilisés dans des véhicules de la catégorie N1 à condition que chaque alternateur soit un composant utilisé uniquement pour charger la batterie du véhicule et pour alimenter son système électrique lorsque le moteur à combustion de celui-ci est en marche, et qu'il remplisse l'une des conditions suivantes:

a)

lorsque la masse de l'alternateur 12 V à haut rendement ne dépasse pas la masse de 7 kg de l'alternateur de base, le rendement de l'alternateur, déterminé conformément à l'annexe, est d'au minimum:

i)

73,8 % pour les véhicules à moteur à essence;

ii)

73,4 % pour les véhicules à moteur à essence turbo;

iii)

74,2 % pour les véhicules à moteur diesel;

b)

lorsque la masse de l'alternateur 12 V à haut rendement dépasse la masse de 7 kg de l'alternateur de base, le véhicule équipé de cet alternateur respecte le seuil de réduction minimale de 1 g de CO2/km spécifié à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 427/2014; cette réduction est déterminée en tenant compte de la masse supplémentaire conformément à la formule 10 figurant à l'annexe de la présente décision; la masse supplémentaire fait l'objet d'une vérification et est confirmée dans le rapport de vérification transmis à l'autorité compétente en matière de réception par type en même temps que la demande de certification.

2.   La demande de certification de la réduction des émissions imputable à un ou à plusieurs alternateurs à haut rendement est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant certifiant que l'alternateur ou les alternateurs respectent les conditions fixées au paragraphe 1, et vérifiant et confirmant la masse de l'alternateur.

3.   L'autorité compétente en matière de réception par type rejette la demande de certification si elle constate que l'alternateur ou les alternateurs ne respectent pas les conditions fixées au paragraphe 1.

Article 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

1.   La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un alternateur à haut rendement visé à l'article 2, paragraphe 1, est déterminée à l'aide de la méthode établie à l'annexe.

2.   Lorsqu'un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à une version de véhicule équipée de plusieurs alternateurs à haut rendement visés à l'article 2, paragraphe 1, l'autorité compétente en matière de réception par type détermine, parmi les alternateurs ayant fait l'objet d'essais, lequel entraîne la réduction des émissions de CO2 la plus faible et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type concernée. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014.

Article 4

Code d'éco-innovation

Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision, en application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 est «24».

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).

(3)  Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

(4)  Décision d'exécution 2014/465/UE de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission (JO L 210 du 17.7.2014, p. 17).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission du 30 janvier 2015 relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 31.1.2015, p. 31).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53 du 25.2.2015, p. 11).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2015/2280 de la Commission du 7 décembre 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 64).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2016/588 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 25).

(9)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).


ANNEXE

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR UN ALTERNATEUR 12 V À HAUT RENDEMENT DESTINÉ AUX VÉHICULES DE LA CATÉGORIE N1 ÉQUIPÉS DE MOTEURS À COMBUSTION CLASSIQUES

1.   Introduction

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un alternateur à haut rendement dans un véhicule de la catégorie N1, il est nécessaire de définir les points suivants:

(1)

les conditions d'essai;

(2)

le matériel d'essai;

(3)

la détermination du rendement de l'alternateur à haut rendement et de celui de l'alternateur de base;

(4)

le calcul de la réduction des émissions de CO2;

(5)

le calcul de l'erreur statistique.

Symboles, paramètres et unités

Symboles latins

Formula

Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

CO2

Dioxyde de carbone

CF

Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] conformément au tableau 3

h

Fréquence, conformément au tableau 1

I

Intensité du courant à laquelle la mesure est effectuée [A]

m

Nombre de mesures de l'échantillon

M

Couple [Nm]

n

Vitesse de rotation [min– 1], conformément au tableau 1

P

Puissance [W]

Formula

Écart type du rendement de l'alternateur éco-innovant [%]

Formula

Écart type moyen du rendement de l'alternateur éco-innovant [%]

Formula

Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

U

Tension d'essai à laquelle la mesure est effectuée [V]

v

Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) [km/h]

VPe

Consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2

Formula

Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport au rendement de l'alternateur éco-innovant

Symboles grecs

Δ

Différence

η

Rendement de l'alternateur de base [%]

ηEI

Rendement de l'alternateur à haut rendement [%]

Formula

Valeur moyenne du rendement de l'alternateur éco-innovant au point de fonctionnement i [%]

Indices

L'indice (i) fait référence au point de fonctionnement.

L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.

EI

Éco-innovant

m

Mécanique

RW

Conditions réelles

TA

Conditions de la réception par type

B

Situation de base

2.   Conditions et matériel d'essai

Les conditions d'essai doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans la norme ISO 8854: 2012 (1).

Le matériel d'essai doit être conforme aux spécifications énoncées dans la norme ISO 8854: 2012.

3.   Mesures et détermination du rendement

Le rendement de l'alternateur à haut rendement est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à l'exception des éléments précisés dans le présent paragraphe.

Les mesures doivent être effectuées à divers points de fonctionnement i, conformément au tableau 1. L'intensité du courant dans l'alternateur est définie comme la moitié de la valeur du courant nominal pour l'ensemble des points de fonctionnement. Pour chaque régime, la tension et le courant de sortie de l'alternateur doivent être maintenus constants (tension à 14,3 V).

Tableau 1

Points de fonctionnement

Point de fonctionnement

i

Durée

[s]

Vitesse de rotation

ni [min– 1]

Fréquence

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Le rendement est calculé conformément à la formule 1.

Formule 1

Formula

Toutes les mesures de rendement doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La moyenne des mesures effectuées à chaque point de fonctionnement (Formula) doit être calculée.

Le rendement de l'alternateur éco-innovant (ηEI) est calculé conformément à la formule 2.

Formule 2

Formula

L'alternateur à haut rendement entraîne une économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) et en conditions de réception par type (ΔPmTA) selon la formule 3,

Formule 3

Formula

dans laquelle l'économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) est calculée conformément à la formule 4 et l'économie d'énergie mécanique en conditions de réception par type (ΔPmTA), conformément à la formule 5.

Formule 4

Formula

Formule 5

Formula

dans lesquelles

PRW : puissance requise en conditions «réelles» [W], soit 750 W

PTA : puissance requise en conditions de réception par type [W], soit 350 W

ηB : rendement de l'alternateur de base [%], soit 67 %.

4.   Calcul de la réduction des émissions de CO2

La réduction des émissions de CO2 de l'alternateur à haut rendement est calculée au moyen de la formule suivante:

Formule 6

Formula

dans laquelle

v: Vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h

VPe : Consommation de carburant de la puissance effective spécifiée dans le tableau 2 ci-dessous

Tableau 2

Consommation de la puissance effective

Type de moteur

Consommation de la puissance effective (VPe)

[l/kWh]

Essence

0,264

Essence turbo

0,280

Gazole

0,220

CF: Facteur spécifié dans le tableau 3 ci-dessous

Tableau 3

Facteur de conversion

Type de carburant

Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Essence

2 330

Gazole

2 640

5.   Calcul de l'erreur statistique

Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai provenant des mesures doivent être quantifiées. L'écart type est calculé pour chaque point de fonctionnement selon la formule suivante:

Formule 7

Formula

L'écart type de la valeur de rendement de l'alternateur à haut rendement (Formula) est calculé selon la formule 8:

Formule 8

Formula

L'écart type du rendement de l'alternateur (Formula) entraîne une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (Formula). Cette erreur est calculée selon la formule 9:

Formule 9

Formula

Signification statistique

Il convient de démontrer, pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de l'alternateur à haut rendement, que l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 9 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction des émissions de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 (voir formule 10).

Formule 10

Formula

dans laquelle:

MT: Seuil minimal [g de gCO2/km]

Formula : Réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

Formula : Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

Formula : Coefficient correcteur de CO2 correspondant à la différence de masse positive entre l'alternateur à haut rendement et l'alternateur de base. Formula est calculé conformément au tableau 4:

Tableau 4

Coefficient de correction du CO2 lié à la masse supplémentaire

Essence (

Formula

) [g CO2/km]

0,0277 · Δm

Gazole (

Formula

) [g CO2/km]

0,0383 · Δm

Dans le tableau 4, Δm est la masse excédentaire résultant de l'installation de l'alternateur. Il s'agit de la différence positive entre la masse de l'alternateur à haut rendement et la masse de l'alternateur de base. La masse de l'alternateur de base est de 7 kg. Le constructeur est tenu de fournir à l'autorité chargée de la réception la documentation pertinente qui aura été vérifiée pour ce qui est de l'évaluation de la masse supplémentaire.

Rapport d'essai et d'évaluation

Ce rapport inclut:

le modèle et la masse des alternateurs soumis aux essais,

la description du banc d'essai,

les résultats des essais (valeurs mesurées),

les résultats calculés et les formules correspondantes.

L'alternateur à haut rendement à installer dans les véhicules

L'autorité responsable de la réception par type doit certifier la réduction des émissions de CO2 sur la base des mesures de l'alternateur à haut rendement et de l'alternateur de base effectuées selon les méthodes d'essai figurant dans la présente annexe. Lorsque la réduction des émissions de CO2 est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 427/2014 s'applique.


(1)  ISO 8854:2012 Véhicules routiers — Alternateurs avec régulateurs — Méthodes d'essai et conditions générales

Numéro de référence ISO 8854:2012, publiée le 1er juin 2012


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

Tribunal

30.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/61


FORMULAIRE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

Toute personne physique ou morale, représentée par un avocat ou non, qui entend demander l'aide juridictionnelle en vue d'introduire un recours devant le Tribunal ou dans le cadre d'une affaire à laquelle elle est partie est invitée à prendre connaissance des informations qui suivent avant de remplir les différentes rubriques du formulaire

1.   Cadre légal

Les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle sont contenues dans le règlement de procédure du Tribunal (articles 146 à 150) et dans les Dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal (points 1, 17 à 19, 33, 51, 57, 120, 121 et 198 à 207) (ci-après les «dispositions pratiques d'exécution»).

Le règlement de procédure du Tribunal et les dispositions pratiques d'exécution sont accessibles sur le site Internet de la Cour de justice de l'Union européenne (http://curia.europa.eu), sous la rubrique Tribunal/Procédure.

2.   Règles de représentation devant le Tribunal

Pour former un recours devant le Tribunal, toute personne physique ou morale doit être représentée par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (article 51 du règlement de procédure). Cette règle consacre le principe de représentation obligatoire de la partie requérante par un avocat.

Si cette personne est, en raison de sa situation économique, dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l'instance, le règlement de procédure prévoit qu'elle a le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle (article 146, paragraphe 1, du règlement de procédure). À la différence du recours qui doit être déposé par un avocat représentant la partie requérante, la demande d'aide juridictionnelle peut être présentée avec ou sans l'assistance d'un avocat.

3.   Compétences du Tribunal et conditions de recevabilité

L'aide juridictionnelle ne peut pas être accordée par le Tribunal si cette juridiction est manifestement incompétente pour connaître de l'action pour laquelle l'aide est demandée (article 146, paragraphe 2, du règlement de procédure).

En vertu des traités et du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le Tribunal est compétent pour statuer sur:

les recours directs formés par les particuliers et par les États membres (1) visant à obtenir l'annulation d'actes des institutions, organes et organismes de l'Union, à faire constater l'omission illégale d'agir de ces derniers ou à obtenir réparation d'un préjudice subi et les recours fondés sur une clause compromissoire;

les recours visant à l'annulation des décisions prises par les chambres de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), ainsi que de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV).

Il en résulte qu'une demande d'aide juridictionnelle sera refusée en raison de l'incompétence du Tribunal pour statuer sur le recours si elle est présentée en vue de:

contester la légalité d'un acte adopté par des autorités nationales (que celles-ci soient administratives ou judiciaires);

contester une décision prise par une instance internationale qui ne relève pas du système institutionnel de l'Union européenne (par exemple la Cour européenne des droits de l'homme).

L'aide juridictionnelle ne peut pas non plus être accordée si l'action pour laquelle l'aide est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement dépourvue de tout fondement en droit (article 146, paragraphe 2, du règlement de procédure).

Il en résulte notamment qu'une demande introduite avant le recours auquel elle se réfère, mais après l'expiration du délai dudit recours, sera rejetée, dans la mesure où le recours serait rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté.

4.   Formulaire d'aide juridictionnelle obligatoire

Le formulaire d'aide juridictionnelle, publié au Journal officiel de l'Union européenne, est disponible sur le site Internet de la Cour de justice de l'Union européenne, sous la rubrique Tribunal/Procédure.

L'utilisation de ce formulaire est obligatoire pour demander l'aide juridictionnelle, tant préalablement à l'introduction d'un recours que dans le cadre d'une affaire en cours. Une demande d'aide juridictionnelle présentée sans le formulaire n'est pas prise en considération (article 147 du règlement de procédure et point 198 des dispositions pratiques d'exécution).

Une demande d'aide juridictionnelle introduite après que le Tribunal a rendu la décision statuant sur le recours auquel cette demande se réfère n'est pas prise en considération.

5.   Contenu de la demande d'aide juridictionnelle et pièces justificatives

Le formulaire d'aide juridictionnelle vise à permettre au Tribunal de disposer, conformément à l'article 147, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure, d'informations nécessaires pour statuer utilement sur la demande d'aide juridictionnelle. Il s'agit:

des données relatives à la situation économique du demandeur; et

au cas où le recours n'a pas encore été introduit, des données relatives à l'objet dudit recours, aux faits de l'espèce et à l'argumentation y relative (point 201 des dispositions pratiques d'exécution).

a)   Situation économique du demandeur

La demande d'aide juridictionnelle doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tels qu'un certificat d'une autorité nationale compétente attestant cette situation économique (article 147, paragraphe 3, du règlement de procédure).

La capacité financière du demandeur est évaluée sur la base d'éléments prouvant sa situation d'indigence:

une personne physique ne peut donc pas se limiter à fournir au Tribunal des indications relatives à ses revenus, mais doit également produire, à titre d'exemple, des déclarations d'impôt, des attestations de salaire, des attestations du bureau d'aide sociale ou de l'assurance chômage, des déclarations de banque ou des relevés de comptes ainsi que des données permettant d'évaluer son capital (valeur des biens mobiliers ou immobiliers);

une personne morale ne peut pas se contenter d'invoquer son incapacité contributive, mais doit fournir des informations sur sa forme sociale, sur son but lucratif ou non, sur la capacité financière de son/ses associé(s) ou actionnaires et produira, à titre d'exemple, des bilans comptables ou toute autre pièce justifiant de sa situation comptable, ainsi que toute preuve au soutien d'une allégation de situation de faillite, de redressement judiciaire, de cessation de paiements ou de liquidation judiciaire.

Des déclarations solennelles remplies et signées par le demandeur lui-même ne suffisent pas à établir la preuve de la situation d'indigence.

Les données indiquées dans le formulaire concernant la situation économique du demandeur et les pièces justificatives déposées à l'appui de ces données visent à donner une image complète de sa situation économique.

Une demande ne justifiant pas à suffisance de droit l'incapacité du demandeur de faire face aux frais de l'instance sera rejetée.

b)   Objet du recours envisagé

Si la demande d'aide juridictionnelle est déposée avant que le recours auquel elle se réfère soit introduit, le demandeur doit exposer sommairement l'objet de ce recours, les faits de l'espèce et l'argumentation qu'il entend faire valoir au soutien de son recours. Une rubrique est prévue à cet effet dans le formulaire d'aide juridictionnelle.

Une copie de toute pièce justificative pertinente pour l'appréciation de la recevabilité et du bien-fondé du futur recours doit être jointe. Il peut, par exemple, s'agir de la correspondance entretenue avec la partie défenderesse envisagée ou, en cas de recours en annulation, de la décision dont la légalité est contestée.

Le formulaire d'aide juridictionnelle dûment rempli et les pièces justificatives doivent être compréhensibles par eux-mêmes.

c)   Compléments

La demande d'aide juridictionnelle ne peut pas être complétée par le dépôt ultérieur d'addendums. De tels addendums seront, s'ils sont déposés sans avoir été demandés par le Tribunal, refusés. Il est donc essentiel de reprendre toutes les informations nécessaires dans le formulaire et de joindre copie de tout document de nature à prouver ces informations.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, des pièces justificatives visant à prouver l'indigence du demandeur peuvent être acceptées ultérieurement, moyennant une explication appropriée de leur production tardive (point 205 des dispositions pratiques d'exécution).

6.   Dépôt de la demande

a)   Par le demandeur lui-même

Le demandeur d'aide juridictionnelle non représenté par un avocat doit transmettre ou déposer la version papier du formulaire dûment rempli et signé, ainsi que les pièces justificatives y mentionnées, au greffe du Tribunal dont l'adresse est la suivante:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Le formulaire doit être signé de manière manuscrite par le demandeur (article 147, paragraphe 6, du règlement de procédure et point 199 des dispositions pratiques d'exécution). À défaut de comporter une signature manuscrite, le formulaire ne sera pas traité.

b)   Par l'avocat du demandeur

Lorsque le demandeur d'aide juridictionnelle est représenté par un avocat lors du dépôt du formulaire d'aide juridictionnelle, ce dernier doit déposer le formulaire par la voie de l'application e-Curia, dans le respect des exigences contenues dans les «Conditions d'utilisation de l'application e-Curia» (point 200 des dispositions pratiques d'exécution).

7.   Suspension et reprise du délai de recours

L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle suspend, pour celui qui l'a formée, le délai prévu pour l'introduction du recours jusqu'à la date de signification de l'ordonnance statuant sur la demande ou, lorsqu'un avocat n'est pas désigné pour représenter le demandeur d'aide juridictionnelle dans cette ordonnance, jusqu'à la date de signification de l'ordonnance désignant l'avocat chargé de représenter le demandeur (article 147, paragraphe 7, du règlement de procédure).

Le délai de recours ne court donc pas pendant la période d'examen de la demande d'aide juridictionnelle par le Tribunal.

Après la signification de l'ordonnance statuant sur la demande d'aide juridictionnelle ou, lorsque cette ordonnance n'a pas désigné un avocat pour représenter le demandeur de l'aide juridictionnelle, de l'ordonnance désignant l'avocat chargé de représenter ce demandeur, le délai de recours restant pour déposer la requête peut être extrêmement bref. Il est donc recommandé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, dûment représenté par un avocat, de prêter une attention particulière au respect du délai légal (point 207 des dispositions pratiques d'exécution).

8.   Précision additionnelle

Les originaux des pièces justificatives déposés ne seront pas retournés. Il est donc conseillé de fournir des photocopies des pièces justificatives.


(1)  À l'exception de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne réserve à la Cour de justice.


DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

DEMANDEUR DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

PERSONNE PHYSIQUE

Madame

Monsieur

Votre nom: …

Votre/Vos prénom(s): …

Votre adresse: …

Code postal: …

Commune: …

Pays: …

Téléphone (facultatif): …

Courrier électronique (facultatif): …

Votre profession ou situation actuelle: …

PERSONNE MORALE (1)

Dénomination sociale: …

Forme juridique: …

Entité à but lucratif:

☐ Oui

☐ Non

Adresse: …

Code postal: …

Commune: …

Pays: …

Téléphone (facultatif): …

Courrier électronique (facultatif): …

PARTIE CONTRE LAQUELLE VOUS ENVISAGEZ D'INTRODUIRE UN RECOURS (2)

Votre attention est à nouveau appelée sur le fait que le Tribunal est compétent pour connaître des recours opposant des personnes physiques ou morales à une institution, un organe ou un organisme de l'Union. Il ne peut pas contrôler la légalité des décisions prises par:

des instances internationales qui ne relèvent pas du système institutionnel de l'Union européenne, telles que la Cour européenne des droits de l'homme;

des autorités nationales d'un État membre;

des juridictions nationales.

Préciser la/les partie(s) contre laquelle/lesquelles le recours envisagé serait introduit:

DÉFENDEUR(S)

ADRESSE

 

 

Si vous manquez de place, complétez cette liste sur une feuille blanche que vous joindrez à votre demande.

OBJET DU RECOURS (3)

Si la demande d'aide juridictionnelle est présentée antérieurement à l'introduction du recours, le demandeur doit exposer sommairement l'objet du recours envisagé, les faits de l'espèce et l'argumentation au soutien du recours. La demande doit être accompagnée de pièces justificatives à cet égard (article 147, paragraphe 4, du règlement de procédure).

Veuillez décrire l'objet du recours que vous souhaitez introduire, les faits de l'espèce et l'argumentation au soutien du recours:

 

Toute pièce justificative pertinente pour l'appréciation de la recevabilité et du bien-fondé du recours envisagé doit être annexée au présent formulaire et reprise dans la liste des pièces justificatives.

Les originaux des pièces justificatives déposés ne seront pas retournés.

SITUATION ÉCONOMIQUE DU DEMANDEUR

PERSONNE PHYSIQUE

RESSOURCES

La demande d'aide juridictionnelle doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tels qu'un certificat d'une autorité nationale compétente attestant cette situation économique (article 147, paragraphe 3, du règlement de procédure).

Si, au moment de votre demande, vos ressources n'ont pas changé depuis l'année dernière, les ressources prises en compte sont celles que vous avez déclarées aux autorités nationales pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année dernière.

Si votre situation financière a changé, ce sont vos ressources actuelles qui seront prises en compte, à partir du 1er janvier de cette année et jusqu'à la date de votre demande.

 

Vos ressources

Les ressources de votre conjoint(e), partenaire ou concubin(e)

Les ressources d'une autre personne vivant habituellement au foyer (enfant ou personne à charge). Précisez:

a.

Aucun revenu

 (*1)

 

 

b.

Salaires, traitements nets imposables (figurant sur vos fiches de paye)

 

 

 

c.

Revenus non salariés (revenus agricoles, industriels ou commerciaux ou non commerciaux)

 

 

 

d.

Allocations familiales

 

 

 

e.

Allocations de chômage

 

 

 

f.

Indemnités journalières (maladie, maternité, maladie professionnelle, accident de travail)

 

 

 

g.

Pensions, retraites, rentes et préretraites

 

 

 

h.

Pensions alimentaires (montant qui vous a été effectivement versé)

 

 

 

i.

Autres ressources (ex.: loyers que vous avez perçus, revenus des capitaux, revenus des valeurs mobilières …)

 

 

 

Si vous manquez de place, complétez cette liste sur une feuille blanche que vous joindrez à votre demande.

Veuillez indiquer la nature et la valeur des biens mobiliers (actions, obligations, capitaux …) et l'adresse et la valeur des biens immobiliers (maison, terrain …) même non productifs de revenus dont vous disposez:

 

CHARGES

Veuillez indiquer les enfants et personnes à votre charge ou habitant habituellement avec vous:

Nom(s) et prénom(s)

Lien de parenté

(ex.: fils, neveu, mère)

Date de naissance

(jj/mm/aaaa)

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

Si vous manquez de place, complétez cette liste sur une feuille blanche que vous joindrez à votre demande.

Veuillez indiquer les pensions alimentaires que vous versez à des tiers:

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des informations complémentaires sur votre situation, soit au titre des ressources, soit au titre des charges supportées:

 

Les renseignements repris ci-dessus doivent être étayés par des pièces justificatives permettant d'évaluer votre situation économique (article 147, paragraphe 3, du règlement de procédure).

La liste des pièces justificatives, y compris, le cas échéant, un certificat d'une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique, doit être annexée au présent formulaire.

Les originaux des pièces justificatives déposés ne seront pas retournés.

PERSONNE MORALE

Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour une personne morale, veuillez joindre à la présente demande une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel) (article 147, paragraphe 5, lu en combinaison avec l'article 78, paragraphe 4, du règlement de procédure).

Veuillez décrire la situation économique du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son/ses associé(s) ou actionnaires:

 

Les renseignements repris ci-dessus doivent être étayés par des pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur et, le cas échéant, de son/ses associé(s) ou actionnaires (article 147, paragraphe 3, du règlement de procédure).

La liste des pièces justificatives, y compris, le cas échéant, un certificat d'une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique, doit être annexée au présent formulaire.

Les originaux des pièces justificatives déposés ne seront pas retournés.

PROPOSITION ÉVENTUELLE D'UN AVOCAT

Au cas où vous auriez choisi un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE, les renseignements suivants sont nécessaires:

Maître: …

Adresse: …

Code postal: …

Commune: …

Pays: …

Téléphone: …

Courrier électronique (facultatif): …

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e) certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande d'aide juridictionnelle sont exacts:

Date: …/…/…

Signature du demandeur ou de votre avocat:

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Pièces justificatives permettant d'évaluer votre situation économique:

Si le recours n'a pas encore été introduit, pièce(s) justificative(s) pertinente(s) pour l'appréciation de la recevabilité et du bien-fondé du recours envisagé:


(1)  Veuillez joindre à la présente demande une preuve récente de votre existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).

(2)  Lorsque le recours et la demande d'aide juridictionnelle sont introduits simultanément ou lorsque la demande d'aide juridictionnelle est introduite après que le recours a été déposé, il n'est pas nécessaire de compléter la rubrique «Partie contre laquelle vous envisagez d'introduire un recours».

(3)  Lorsque le recours et la demande d'aide juridictionnelle sont introduits simultanément ou lorsque la demande d'aide juridictionnelle est introduite après que le recours a été déposé, il n'est pas nécessaire de compléter la rubrique «Objet du recours».

(*1)  Si cette case est cochée, le demandeur doit expliquer la manière dont il subvient à ses besoins.