ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
28 novembre 2018


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

1

 

*

Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

39

 

*

Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne ( 1 )

59

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels), compte tenu de l'évolution des réalités du marché

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1805 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 novembre 2018

concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

(3)

Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. L'Union est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d'origine criminelle, conformément au «programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (2).

(4)

La criminalité étant souvent de nature transnationale, l'efficacité de la coopération transfrontalière est essentielle en vue de geler et de confisquer les instruments et les produits du crime.

(5)

Le cadre juridique actuel de l'Union en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation est constitué des décisions-cadres 2003/577/JAI (3) et 2006/783/JAI (4) du Conseil.

(6)

Les rapports de mise en œuvre établis par la Commission sur les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI montrent que le régime existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'est pas pleinement efficace. Ces décisions-cadres n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière uniforme dans les États membres, ce qui a conduit à une reconnaissance mutuelle insuffisante et à une coopération transfrontalière non optimale.

(7)

Le cadre juridique de l'Union en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'a pas suivi les évolutions récentes de la législation au niveau national et au niveau de l'Union. En particulier, la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (5) établit des règles minimales relatives au gel et à la confiscation de biens. Ces règles minimales concernent la confiscation des instruments et des produits du crime, notamment en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie, lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée concernant une infraction pénale, la confiscation élargie et la confiscation des avoirs de tiers. Ces règles minimales concernent également le gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Les types de décisions de gel et de décisions de confiscation relevant de ladite directive devraient également faire partie du cadre juridique en matière de reconnaissance mutuelle.

(8)

Lors de l'adoption de la directive 2014/42/UE, le Parlement européen et le Conseil ont affirmé dans une déclaration qu'un système efficace de gel et de confiscation dans l'Union est intrinsèquement lié au bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Compte tenu de la nécessité de mettre en place un système global pour le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition législative relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

(9)

Dans sa communication du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», la Commission a estimé que la coopération judiciaire en matière pénale s'appuie sur des instruments transfrontières efficaces et que la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires est un élément clé du cadre en matière de sécurité. Elle a également rappelé la nécessité d'améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

(10)

Dans sa communication du 2 février 2016 relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission a souligné la nécessité de veiller à ce que les criminels qui financent le terrorisme soient privés de leurs avoirs. La Commission a déclaré qu'afin de porter un coup d'arrêt aux activités relevant de la criminalité organisée qui financent le terrorisme, il est essentiel de priver les criminels en question des produits du crime. À cette fin, la Commission a indiqué qu'il est nécessaire de faire en sorte que tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation soient exécutés dans toute la mesure du possible dans l'ensemble de l'Union, grâce à l'application du principe de reconnaissance mutuelle.

(11)

Pour garantir la reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et des décisions de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l'exécution de ces décisions au moyen d'un acte de l'Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable.

(12)

Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître, sans autre formalité, les décisions de gel et les décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale et à exécuter ces décisions sur son territoire.

(13)

Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les décisions de gel et à toutes les décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière pénale. Le concept de «procédures en matière pénale» est une notion autonome du droit de l'Union interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce terme couvre dès lors tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation émises à l'issue d'une procédure en lien avec une infraction pénale, et pas uniquement les décisions relevant de la directive 2014/42/UE. Il couvre également d'autres types de décisions rendues sans condamnation définitive. Même si le système juridique d'un État membre ne prévoit pas ce type de décisions, l'État membre concerné devrait être en mesure de reconnaître et d'exécuter une telle décision émise par un autre État membre. Les procédures en matière pénale pourraient également comprendre les enquêtes pénales effectuées par la police ou d'autres autorités répressives. Les décisions de gel et les décisions de confiscation qui sont émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative devraient être exclues du champ d'application du présent règlement.

(14)

Le présent règlement devrait couvrir les décisions de gel et les décisions de confiscation liées aux infractions pénales relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que les décisions de gel et les décisions de confiscation liées à d'autres infractions pénales. Les infractions pénales relevant du présent règlement ne devraient donc pas être limitées aux formes particulièrement graves de criminalité revêtant une dimension transfrontière, car l'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'exige pas une telle limitation pour les mesures visant à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

(15)

La coopération entre les États membres, qui est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et sur l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours rendues dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. Cette coopération présuppose également que les droits des personnes concernées par une décision de gel ou une décision de confiscation devraient être préservés. Parmi les personnes concernées, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, devraient notamment figurer la personne à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation a été émise ou la personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers, y compris les tiers de bonne foi, dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la décision en question. C'est le droit de l'État d'exécution qui devrait déterminer si une décision de gel ou une décision de confiscation porte directement atteinte à ces tiers.

(16)

Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

(17)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cela comprend le principe d'interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, la nationalité, la langue, les opinions politiques ou le handicap. Il y a lieu d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

(18)

Les droits procéduraux énoncés dans les directives 2010/64/UE (6), 2012/13/UE (7), 2013/48/UE (8), (UE) 2016/343 (9), (UE) 2016/800 (10) et (UE) 2016/1919 (11) du Parlement européen et du Conseil devraient s'appliquer, dans les limites du champ d'application de ces directives, aux procédures pénales relevant du présent règlement en ce qui concerne les États membres liés par ces directives. En tout état de cause, les garanties prévues par la Charte devraient s'appliquer à toutes les procédures relevant du présent règlement. En particulier, les garanties essentielles en matière de procédure pénale qui figurent dans la Charte devraient s'appliquer aux procédures en matière pénale qui ne sont pas des procédures pénales mais qui relèvent du présent règlement.

(19)

S'il est vrai que les règles applicables à la transmission, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation devraient garantir l'efficience du processus de recouvrement des avoirs d'origine criminelle, les droits fondamentaux doivent être respectés.

(20)

Lors de l'appréciation de la double incrimination, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait vérifier si les éléments factuels à la base de l'infraction pénale concernée, tels que reflétés dans le certificat de gel ou dans le certificat de confiscation soumis par l'autorité compétente de l'État d'émission, seraient également, en tant que tels, passibles d'une sanction pénale sur le territoire de l'État d'exécution dans l'hypothèse où ils se seraient produits dans cet État au moment de la décision relative à la reconnaissance de la décision de gel ou de la décision de confiscation.

(21)

Il convient que l'autorité d'émission veille, lorsqu'elle émet une décision de gel ou une décision de confiscation, au respect des principes de nécessité et de proportionnalité. En application du présent règlement, une décision de gel ou une décision de confiscation ne devrait être émise et transmise à l'autorité d'exécution d'un autre État membre que lorsqu'elle aurait pu être émise et utilisée dans le cadre d'une procédure purement nationale. L'autorité d'émission devrait être chargée d'évaluer au cas par cas la nécessité et la proportionnalité de ces décisions étant donné que la reconnaissance et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement.

(22)

Dans certains cas, une décision de gel peut être émise par une autorité, désignée par l'État d'émission, qui est compétente en matière pénale pour émettre ou exécuter la décision de gel conformément au droit national et qui n'est pas un juge, une juridiction ou un procureur. En pareils cas, la décision de gel devrait être validée par un juge, une juridiction ou un procureur, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution.

(23)

Les États membres devraient pouvoir faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de gel ou un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission devrait transmettre la décision de gel ou la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de gel ou le certificat de confiscation. Il convient que les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission devrait mettre ces informations à la disposition de tous les États membres et du Réseau judiciaire européen (RJE) prévu par la décision 2008/976/JAI du Conseil (12). Le RJE devrait rendre ces informations disponibles sur le site internet visé dans ladite décision.

(24)

L'autorité d'émission devrait transmettre un certificat de gel ou un certificat de confiscation accompagnant, le cas échéant, la décision de gel ou la décision de confiscation, soit directement à l'autorité d'exécution, soit à l'autorité centrale de l'État d'exécution, selon le cas, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat ou de la décision, tels que le courrier recommandé ou le courrier électronique sécurisé. L'autorité d'émission devrait pouvoir recourir à tous les canaux ou moyens de transmission appropriés, y compris le système de télécommunications sécurisé du RJE, Eurojust, ou d'autres canaux utilisés par les autorités judiciaires.

(25)

Lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation concernant une somme d'argent a été émise possède des biens ou des revenus dans un État membre, elle devrait transmettre le certificat de gel ou le certificat de confiscation qui est lié à la décision audit État membre. Sur cette base, le certificat pourrait, par exemple, être transmis à l'État membre dans lequel la personne physique à l'encontre de laquelle la décision a été émise a sa résidence ou, si cette personne n'a pas d'adresse permanente, à l'État membre dans lequel elle réside habituellement. Lorsque la décision a été émise à l'encontre d'une personne morale, le certificat pourrait être transmis à l'État membre dans lequel la personne morale est domiciliée.

(26)

En vue de la transmission et de la réception administratives des certificats relatifs aux décisions de gel et aux décisions de confiscation, les États membres devraient pouvoir désigner une ou plusieurs autorités centrales si cela est nécessaire en raison de la structure de leurs systèmes juridiques internes. Ces autorités centrales pourraient également fournir un soutien administratif, jouer un rôle de coordination et aider à recueillir des statistiques, et ainsi faciliter et favoriser la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

(27)

Lorsqu'un certificat de confiscation qui est lié à une décision de confiscation concernant une somme d'argent est transmis à plus d'un État d'exécution, l'État d'émission devrait s'efforcer d'éviter une situation dans laquelle la confiscation porte sur plus de biens qu'il n'est nécessaire et le montant global résultant de l'exécution de la décision dépasserait le montant maximal qui est précisé dans cette décision. À cette fin, l'autorité d'émission devrait, entre autres, indiquer dans le certificat de confiscation la valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État d'exécution, de manière que les autorités d'exécution puissent en tenir compte, maintenir les contacts et le dialogue nécessaires avec les autorités d'exécution en ce qui concerne les biens à confisquer, et informer immédiatement l'autorité ou les autorités d'exécution compétentes si elle estime qu'il pourrait y avoir un risque que la confiscation porte sur un montant supérieur au montant maximal. S'il y a lieu, Eurojust pourrait jouer un rôle de coordination dans les limites de ses compétences afin d'éviter toute confiscation excessive.

(28)

Il convient d'encourager les États membres à faire une déclaration indiquant que, en tant qu'États d'exécution, ils accepteraient les certificats de gel ou les certificats de confiscation, ou les deux, établis dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que les leurs.

(29)

L'autorité d'exécution devrait reconnaître les décisions de gel ou les décisions de confiscation et prendre les mesures nécessaires à leur exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation devrait être prise et le gel ou la confiscation devrait avoir lieu avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans des cas similaires au niveau national. Des délais, qu'il convient de calculer conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (13), devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l'efficacité de la décision sur la reconnaissance de la décision de gel ou de la décision de confiscation et une exécution rapide et efficace de cette décision. En ce qui concerne les décisions de gel, l'autorité d'exécution devrait, au plus tard 48 heures après la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de ces décisions, commencer à prendre les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de celles-ci.

(30)

Lors de l'exécution d'une décision de gel, il convient que l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête. En particulier, l'autorité d'exécution devrait garantir le caractère confidentiel des faits et du contenu de la décision de gel. Cela s'entend sans préjudice de l'obligation d'informer les personnes concernées de l'exécution d'une décision de gel conformément au présent règlement.

(31)

La reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement. Le présent règlement devrait permettre aux autorités d'exécution de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter des décisions de confiscation sur le fondement du principe non bis in idem, des droits des personnes concernées ou du droit d'assister à son procès.

(32)

Le présent règlement devrait permettre aux autorités d'exécution de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter des décisions de confiscation lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise n'a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive. Ceci ne devrait constituer un motif de non-reconnaissance ou de non-exécution que lorsque des procès aboutissent à des décisions de confiscation liées à une condamnation définitive, et non lorsque les procédures aboutissent à des décisions de confiscation non fondées sur des condamnations. Toutefois, pour qu'il soit possible de faire valoir un tel motif, une ou plusieurs audiences devraient se tenir. Si les règles de procédure nationales en la matière ne prévoient pas d'audience, le motif ne devrait pas pouvoir être invoqué. Ces règles de procédure nationales devraient respecter la Charte et la CEDH, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une procédure simplifiée consistant, uniquement ou en partie, en une procédure écrite ou une procédure dans le cadre de laquelle aucune audience n'est prévue.

(33)

Il devrait être possible, dans des circonstances exceptionnelles, de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation lorsque cette reconnaissance ou exécution empêcherait l'État d'exécution d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias.

(34)

La création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l'Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Toutefois, dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, l'autorité d'exécution devrait pouvoir décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter la décision concernée. Les droits fondamentaux qui devraient être pertinents à cet égard sont, en particulier, le droit à un recours effectif, le droit d'accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. Le droit de propriété ne devrait en principe pas être pertinent, étant donné que le gel et la confiscation d'avoirs impliquent nécessairement une ingérence dans le droit de propriété d'une personne et que les garanties nécessaires à cet égard sont déjà prévues par le droit de l'Union, y compris par le présent règlement.

(35)

Avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation sur la base de quelque motif de non-reconnaissance ou de non-exécution que ce soit, il convient que l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission afin d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire.

(36)

Lorsqu'elle examine une demande émanant de l'autorité d'exécution visant à limiter la période durant laquelle les biens devraient être gelés, l'autorité d'émission devrait tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier du fait que la prorogation de la décision de gel est susceptible ou non de provoquer des dommages injustifiés dans l'État d'exécution. L'autorité d'exécution est encouragée à consulter l'autorité d'émission sur ce point avant d'adresser une demande formelle.

(37)

L'autorité d'émission devrait informer l'autorité d'exécution lorsqu'une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent qui a été versée au titre de la décision de confiscation, étant entendu que l'État d'exécution ne devrait être informé que si le montant versé au titre de la décision a une incidence sur le montant restant dû qui doit être confisqué au titre de la décision.

(38)

L'autorité d'exécution devrait avoir la faculté de surseoir à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, en particulier lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours. Dès que les motifs de sursis ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution devrait prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la décision.

(39)

Après l'exécution d'une décision de gel, et à la suite de la décision de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation, l'autorité d'exécution devrait, dans la mesure du possible, informer de l'exécution ou de la décision en question les personnes concernées dont elle a connaissance. À cette fin, l'autorité d'exécution devrait faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour identifier les personnes concernées, vérifier comment elles peuvent être jointes et les informer de l'exécution de la décision de gel ou de la décision de reconnaître et d'exécuter la décision de confiscation. En s'acquittant de cette obligation, l'autorité d'exécution pourrait solliciter le soutien de l'autorité d'émission, par exemple lorsqu'il s'avère que les personnes concernées résident dans l'État d'émission. L'obligation qui incombe à l'autorité d'exécution, au titre du présent règlement, de fournir des informations aux personnes concernées s'entend sans préjudice de toute obligation incombant à l'autorité d'émission de fournir des informations aux personnes au titre du droit de l'État d'émission, par exemple en ce qui concerne l'émission d'une décision de gel ou l'existence de voies de recours dans le droit de l'État d'émission.

(40)

Lorsqu'il est impossible d'exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation, l'autorité d'émission devrait en être informée sans tarder. Cette impossibilité pourrait résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l'autorité d'émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise en dépit des consultations entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission. Dans ces conditions, l'autorité d'exécution ne devrait plus être obligée d'exécuter la décision. Toutefois, si l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle devrait pouvoir exécuter la décision sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat conformément au présent règlement.

(41)

Lorsque le droit de l'État d'exécution rend l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation impossible d'un point de vue juridique, l'autorité d'exécution devrait contacter l'autorité d'émission afin d'examiner la situation et de trouver une solution. Cette solution pourrait consister dans le retrait de la décision concernée par l'autorité d'émission.

(42)

Dès que l'exécution d'une décision de confiscation est réalisée, l'autorité d'exécution devrait informer l'autorité d'émission des résultats de cette exécution. Lorsque cela est possible en pratique, l'autorité d'exécution devrait également, à ce moment-là, informer l'autorité d'émission des biens ou de la somme d'argent qui ont été confisqués ainsi que d'autres détails qu'elle juge pertinents.

(43)

L'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation devrait être régie par le droit de l'État d'exécution, et seules les autorités de cet État devraient être compétentes pour décider des procédures d'exécution. S'il y a lieu, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution devraient pouvoir inviter Eurojust ou le RJE à fournir une assistance, dans les limites de leurs compétences, concernant des questions liées à l'exécution de décisions de gel et de décisions de confiscation.

(44)

Un fonctionnement satisfaisant du présent règlement présuppose une communication étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans les cas d'exécution simultanée d'une décision de confiscation dans plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes devraient dès lors se consulter chaque fois que cela est nécessaire, soit directement soit, s'il y a lieu, via Eurojust ou le RJE.

(45)

Il ne devrait pas être porté atteinte, dans les affaires transfrontalières, au droit des victimes à réparation et à restitution. Les règles concernant la disposition de biens gelés ou confisqués devraient accorder la priorité à l'indemnisation et à la restitution des biens aux victimes. La notion de «victime» doit être interprétée conformément au droit de l'État d'émission, qui devrait également pouvoir prévoir qu'une personne morale peut être une victime aux fins du présent règlement. Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles en matière d'indemnisation et de restitution des biens à la victime dans le cadre de procédures nationales.

(46)

Lorsque l'autorité d'exécution est informée d'une décision émise par l'autorité d'émission ou par une autre autorité compétente de l'État d'émission, visant à restituer des biens gelés à la victime, elle devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que les biens concernés sont gelés et restitués à la victime dans les plus brefs délais. L'autorité d'exécution devrait pouvoir transférer les biens à l'État d'émission, pour que ce dernier puisse les restituer à la victime, ou les transférer directement à celle-ci, sous réserve du consentement de l'État d'émission. L'obligation de restituer des biens gelés à la victime devrait être soumise aux conditions suivantes: le titre de la victime sur ces biens ne devrait pas être contesté, en ce sens qu'il est admis que la victime est le propriétaire légitime des biens et qu'il n'y a pas de réclamation sérieuse remettant ce fait en cause; les biens ne devraient pas être requis comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'exécution; et il ne devrait pas être porté atteinte aux droits des personnes concernées, en particulier aux droits des tiers de bonne foi. L'autorité d'exécution ne devrait restituer les biens gelés à la victime que si ces conditions sont remplies. Lorsque l'autorité d'exécution estime que ces conditions ne sont pas réunies, elle devrait consulter l'autorité d'émission, par exemple pour lui demander toute information supplémentaire ou pour examiner la situation, afin de trouver une solution. Si aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité d'exécution devrait pouvoir décider de ne pas restituer les biens gelés à la victime.

(47)

Chaque État membre devrait envisager la création d'un bureau national centralisé responsable de la gestion des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure ainsi que de la gestion des biens confisqués. Les biens gelés et les biens confisqués pourraient être en priorité affectés à des projets en matière de répression et de prévention de la criminalité organisée ainsi qu'à d'autres projets d'intérêt général et d'utilité sociale.

(48)

Chaque État membre devrait envisager la création d'un fonds national destiné à garantir une réparation appropriée aux victimes d'un crime, telles que les familles d'officiers de police et d'autres fonctionnaires tués ou handicapés à vie dans l'exercice de leurs fonctions. Les États membres pourraient affecter une partie des avoirs confisqués à cette fin.

(49)

Les États membres ne devraient pas pouvoir réclamer l'un à l'autre la compensation des frais résultant de l'application du présent règlement. Toutefois, lorsque l'État d'exécution a dû supporter des frais élevés ou exceptionnels, notamment parce que les biens ont été gelés pendant une longue période, toute proposition de partage des frais formulée par l'autorité d'exécution devrait être prise en considération par l'autorité d'émission.

(50)

Afin d'être en mesure de traiter le plus rapidement possible les problèmes recensés à l'avenir en ce qui concerne le contenu des certificats figurant dans les annexes du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à ces certificats. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts peuvent systématiquement assister aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(51)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(52)

Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI ont déjà été remplacées par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (15) en ce qui concerne le gel d'éléments de preuve pour les États membres liés par cette directive. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens devraient être remplacées par le présent règlement entre les États membres liés par celle-ci. Le présent règlement devrait également remplacer la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par celle-ci. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens ainsi que les dispositions de la décision-cadre 2006/783/JAI devraient dès lors continuer de s'appliquer non seulement entre les États membres qui ne sont pas liés par le présent règlement, mais également entre tout État membre qui n'est pas lié par le présent règlement et tout État membre qui est lié par le présent règlement.

(53)

La forme juridique du présent acte ne devrait pas constituer un précédent pour de futurs actes juridiques de l'Union dans le domaine de la reconnaissance mutuelle de jugements et de décisions judiciaires en matière pénale. Le choix de la forme juridique de futurs actes juridiques de l'Union devrait être évalué soigneusement, au cas par cas, en tenant compte, entre autres facteurs, de l'efficacité de l'acte juridique et des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

(54)

Les États membres devraient veiller à ce que, conformément à la décision 2007/845/JAI du Conseil (16), leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres afin de faciliter le dépistage et l'identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l'objet d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation.

(55)

Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(56)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(57)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale.

2.   Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et principes juridiques inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

3.   Lorsqu'elle émet des décisions de gel ou des décisions de confiscation, l'autorité d'émission veille au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux décisions de gel ou aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«décision de gel», une décision émise ou validée par une autorité d'émission dans le but d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou la disposition de biens en vue de permettre leur confiscation;

2.

«décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, aboutissant à priver de biens une personne physique ou morale de façon définitive;

3.

«bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité d'émission estime:

a)

qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur;

b)

qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument;

c)

qu'il est passible de confiscation par l'application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation prévus par la directive 2014/42/UE; ou

d)

qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, au titre du droit de l'État d'émission à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale;

4.

«produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d'une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;

5.

«instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale;

6.

«État d'émission», l'État membre dans lequel une décision de gel ou une décision de confiscation est émise;

7.

«État d'exécution», l'État membre auquel une décision de gel ou une décision de confiscation est transmise aux fins de sa reconnaissance et de son exécution;

8.

«autorité d'émission»:

a)

dans le cas d'une décision de gel:

i)

un juge, une juridiction ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou

ii)

une autre autorité compétente qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour ordonner le gel de biens ou l'exécution d'une décision de gel conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision de gel est validée par un juge, une juridiction ou un procureur de l'État d'émission après examen de sa conformité avec les conditions d'émission d'une telle décision prévues par le présent règlement. Lorsque la décision a été validée par un juge, une juridiction ou un procureur, cette autre autorité compétente peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision;

b)

dans le cas d'une décision de confiscation, une autorité qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour exécuter une décision de confiscation émise par une juridiction conformément au droit national;

9.

«autorité d'exécution», une autorité qui est compétente pour reconnaître une décision de gel ou une décision de confiscation et pour en assurer l'exécution conformément au présent règlement et aux procédures applicables dans le droit national au gel et à la confiscation des biens; lorsque ces procédures exigent qu'une juridiction enregistre la décision et en autorise l'exécution, l'autorité d'exécution comprend l'autorité compétente pour demander cet enregistrement et cette autorisation;

10.

«personne concernée», la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit de l'État d'exécution.

Article 3

Infractions pénales

1.   Les décisions de gel ou les décisions de confiscation sont exécutées sans contrôle de la double incrimination des faits ayant donné lieu à de telles décisions si ces faits sont passibles dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans et constituent une ou plusieurs des infractions pénales ci-après, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission:

1.

participation à une organisation criminelle;

2.

terrorisme;

3.

traite des êtres humains;

4.

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

5.

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

6.

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs;

7.

corruption;

8.

fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17);

9.

blanchiment des produits du crime;

10.

faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro;

11.

cybercriminalité;

12.

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;

13.

aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

14.

homicide volontaire ou coups et blessures graves;

15.

trafic d'organes et de tissus humains;

16.

enlèvement, séquestration ou prise d'otage;

17.

racisme et xénophobie;

18.

vol organisé ou vol à main armée;

19.

trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art;

20.

escroquerie;

21.

racket et extorsion de fonds;

22.

contrefaçon et piratage de produits;

23.

falsification de documents administratifs et trafic de faux;

24.

falsification de moyens de paiement;

25.

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

26.

trafic de matières nucléaires et radioactives;

27.

trafic de véhicules volés;

28.

viol;

29.

incendie volontaire;

30.

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

31.

détournement d'aéronefs ou de navires;

32.

sabotage.

2.   Pour les infractions pénales autres que celles visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel ou à la décision de confiscation constituent une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l'État d'émission.

CHAPITRE II

TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL

Article 4

Transmission des décisions de gel

1.   Une décision de gel est transmise au moyen d'un certificat de gel. L'autorité d'émission transmet le certificat de gel prévu à l'article 6 directement à l'autorité d'exécution ou, s'il y a lieu, à l'autorité centrale visée à l'article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat de gel.

2.   Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de gel leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de gel originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci, avec le certificat de gel. Toutefois, seul le certificat de gel doit être traduit, conformément à l'article 6, paragraphe 2.

3.   Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer cette déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

4.   Dans le cas d'une décision de gel concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de gel a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de gel à cet État membre.

5.   Dans le cas d'une décision de gel concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de gel à cet État membre.

6.   Le certificat de gel:

a)

est accompagné d'un certificat de confiscation transmis conformément à l'article 14; ou

b)

contient une instruction indiquant que les biens doivent rester gelés dans l'État d'exécution dans l'attente de la transmission et de l'exécution de la décision de confiscation conformément à l'article 14, auquel cas l'autorité d'émission indique la date estimée de cette transmission dans le certificat de gel.

7.   L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique, en outre, à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes.

8.   Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel.

9.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de gel n'est pas compétente pour reconnaître la décision de gel ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de gel à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.

Article 5

Transmission d'une décision de gel à un ou plusieurs États d'exécution

1.   Un certificat de gel n'est transmis en vertu de l'article 4 qu'à un seul État d'exécution à la fois, sauf si le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique.

2.   Lorsqu'une décision de gel concerne des biens spécifiques, le certificat de gel peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque:

a)

l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens faisant l'objet de la décision de gel sont situés dans différents États d'exécution; ou

b)

le gel d'un bien spécifique faisant l'objet de la décision de gel nécessiterait d'agir dans plusieurs États d'exécution.

3.   Lorsqu'une décision de gel concerne une somme d'argent, le certificat de gel peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque la valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour geler le montant total visé par la décision de gel.

Article 6

Certificat de gel standard

1.   En vue de transmettre une décision de gel, l'autorité d'émission remplit le certificat de gel figurant à l'annexe I, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

2.   L'autorité d'émission fournit à l'autorité d'exécution une traduction du certificat de gel dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue que l'État d'exécution acceptera conformément au paragraphe 3.

3.   Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera des traductions de certificats de gel dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. La Commission met les déclarations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

Article 7

Reconnaissance et exécution des décisions de gel

1.   L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de gel transmise conformément à l'article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution de la même manière que pour une décision de gel émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 8 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 10.

2.   L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission sur l'exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sans retard indu dès que l'autorité d'exécution a été informée de l'exécution de la décision de gel.

Article 8

Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel

1.   L'autorité d'exécution peut décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel uniquement dans les cas suivants:

a)

l'exécution de la décision de gel serait contraire au principe non bis in idem;

b)

le droit de l'État d'exécution prévoit un privilège ou une immunité qui empêcherait le gel des biens concernés, ou il existe des règles de détermination ou de limitation de la responsabilité pénale ayant trait à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias qui empêchent d'exécuter la décision de gel;

c)

le certificat de gel est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété après la consultation visée au paragraphe 2;

d)

la décision de gel concerne une infraction pénale commise, en tout ou en partie, en dehors du territoire de l'État d'émission et, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels la décision de gel a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution;

e)

dans un cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, les faits pour lesquels la décision de gel a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution; toutefois, dans les cas où sont concernées des réglementations en matière de taxes et d'impôts, ou de douane et de change, la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne prévoit pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts ou de douane et de change que le droit de l'État d'émission;

f)

dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que l'exécution de la décision de gel entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

2.   Dans l'un quelconque des cas visés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, la décision de gel, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s'il y a lieu, lui demande de fournir sans tarder toute information nécessaire.

3.   Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d'exécution de la décision de gel est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

4.   Lorsque l'autorité d'exécution a reconnu une décision de gel, mais se rend compte, au cours de son exécution, que l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution s'applique, elle prend immédiatement contact avec l'autorité d'émission par tout moyen approprié afin de discuter des mesures adéquates à prendre. Sur cette base, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision de gel. Si, à l'issue de ces discussions, aucune solution n'a pu être trouvée, l'autorité d'exécution peut décider de mettre fin à l'exécution de la décision de gel.

Article 9

Délais pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de gel

1.   L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel et exécute cette décision sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans un cas similaire au niveau national après avoir reçu le certificat de gel.

2.   Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans le certificat de gel que l'exécution de la décision de gel devait avoir lieu à une date précise, l'autorité d'exécution en tient compte dans toute la mesure du possible. Lorsque l'autorité d'émission a indiqué qu'une coordination est nécessaire entre les États membres concernés, l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission se coordonnent afin de convenir de la date d'exécution de la décision de gel. Lorsque aucun accord ne peut être trouvé, l'autorité d'exécution décide de la date d'exécution de la décision de gel, en tenant compte dans toute la mesure du possible des intérêts de l'autorité d'émission.

3.   Sans préjudice du paragraphe 5, lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans le certificat de gel qu'un gel immédiat est nécessaire dans la mesure où il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, ou lorsque cela est nécessaire aux fins d'une enquête ou d'une procédure dans l'État d'émission, l'autorité d'exécution se prononce sur la reconnaissance de la décision de gel au plus tard 48 heures après l'avoir reçue. L'autorité d'exécution prend les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de la décision au plus tard 48 heures après que l'autorité d'exécution s'est prononcée.

4.   L'autorité d'exécution communique sa décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

5.   S'il s'avère impossible, dans un cas spécifique, de respecter les délais énoncés au paragraphe 3, l'autorité d'exécution en informe immédiatement l'autorité d'émission, par tout moyen, en indiquant les raisons pour lesquelles ce délai n'a pas pu être respecté, et elle consulte l'autorité d'émission aux fins de fixer une date appropriée pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel.

6.   L'expiration des délais énoncés au paragraphe 3 ne dispense pas l'autorité d'exécution de son obligation d'adopter une décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel et d'exécuter cette décision, et ce sans tarder.

Article 10

Sursis à l'exécution des décisions de gel

1.   L'autorité d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de gel transmise conformément à l'article 4 lorsque:

a)

son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable;

b)

les biens font déjà l'objet d'une décision de gel existante, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que cette décision ait été retirée; ou

c)

les biens font déjà l'objet d'une décision existante émise dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que la décision existante ait été retirée; toutefois, le présent point ne s'applique que si la décision existante est prioritaire, en vertu du droit national, par rapport à des décisions de gel nationales ultérieures en matière pénale.

2.   L'autorité d'exécution fait immédiatement rapport à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision de gel, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.

3.   Dès que les motifs de sursis à l'exécution ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 11

Confidentialité

1.   Pendant l'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête dans le cadre de laquelle la décision de gel a été émise.

2.   Sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la décision de gel, l'autorité d'exécution garantit la confidentialité des faits et du contenu de la décision de gel, conformément à son droit national. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, dès que la décision de gel a été exécutée, l'autorité d'exécution en informe les personnes concernées conformément à l'article 32.

3.   En vue de préserver des enquêtes en cours, l'autorité d'émission peut demander à l'autorité d'exécution de retarder le moment auquel elle informera les personnes concernées de l'exécution de la décision de gel conformément à l'article 32. Dès qu'il n'est plus nécessaire de retarder le moment d'informer les personnes concernées en vue de protéger des enquêtes en cours, l'autorité d'émission en informe l'autorité d'exécution de façon que l'autorité d'exécution puisse informer les personnes concernées de l'exécution de la décision de gel conformément à l'article 32.

4.   Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter les obligations de confidentialité prévues au présent article, elle en informe immédiatement l'autorité d'émission et ce, si possible, avant l'exécution de la décision de gel.

Article 12

Durée des décisions de gel

1.   Les biens qui font l'objet d'une décision de gel restent gelés dans l'État d'exécution jusqu'à ce que l'autorité compétente de cet État ait apporté une réponse définitive à une décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 ou jusqu'à ce que l'autorité d'émission ait informé l'autorité d'exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de faire retirer la décision, conformément à l'article 27, paragraphe 1.

2.   L'autorité d'exécution peut, en tenant compte des circonstances de l'espèce, présenter à l'autorité d'émission une demande motivée visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens est maintenu. Cette demande, y compris toute information utile à l'appui de celle-ci, est transmise par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'émission d'établir l'authenticité de la demande. Lorsqu'elle examine une telle demande, l'autorité d'émission prend en compte tous les intérêts, y compris ceux de l'autorité d'exécution. L'autorité d'émission répond à la demande dans les plus brefs délais. Si l'autorité d'émission n'est pas d'accord avec la limitation, elle en donne les raisons à l'autorité d'exécution. Dans ce cas, le gel des biens est maintenu conformément au paragraphe 1. Si l'autorité d'émission ne répond pas dans les six semaines qui suivent la réception de la demande, l'autorité d'exécution n'est plus tenue d'exécuter la décision de gel.

Article 13

Impossibilité d'exécuter une décision de gel

1.   Lorsque l'autorité d'exécution estime qu'il est impossible d'exécuter une décision de gel, elle le notifie sans tarder à l'autorité d'émission.

2.   Avant d'adresser une notification à l'autorité d'émission conformément au paragraphe 1, l'autorité d'exécution consulte, le cas échéant, l'autorité d'émission.

3.   La non-exécution d'une décision de gel au titre du présent article ne peut être justifiée que si les biens:

a)

ont déjà été confisqués;

b)

ont disparu;

c)

ont été détruits;

d)

ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat de gel; ou

e)

ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils se trouvent n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise, malgré les consultations visées au paragraphe 2.

4.   En ce qui concerne les situations mentionnées au paragraphe 3, points b), d) et e), lorsque l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle peut exécuter la décision de gel sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat de gel, à condition d'avoir, préalablement à l'exécution de la décision de gel, vérifié auprès de l'autorité d'émission que la décision de gel est encore valable.

5.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsque l'autorité d'émission a indiqué que des biens d'une valeur équivalente pouvaient être gelés, l'autorité d'exécution n'est pas tenue d'exécuter la décision de gel si l'on se trouve dans l'une des situations énoncées au paragraphe 3 et s'il n'existe aucun bien de valeur équivalente susceptible d'être gelé.

CHAPITRE III

TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION

Article 14

Transmission des décisions de confiscation

1.   Une décision de confiscation est transmise au moyen d'un certificat de confiscation. L'autorité d'émission transmet le certificat de confiscation prévu à l'article 17 directement à l'autorité d'exécution ou, s'il y a lieu, à l'autorité centrale visée à l'article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat de confiscation.

2.   Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de confiscation. Toutefois, seul le certificat de confiscation doit être traduit, conformément à l'article 17, paragraphe 2.

3.   Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer une telle déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

4.   Dans le cas d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre.

5.   Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre.

6.   L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique en outre à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes.

7.   Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.

8.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de confiscation n'est pas compétente pour reconnaître la décision de confiscation ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de confiscation à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.

Article 15

Transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution

1.   Un certificat de confiscation n'est transmis, en vertu de l'article 14, qu'à un seul État d'exécution à la fois, sauf si le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique.

2.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne des biens spécifiques, le certificat de confiscation peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque:

a)

l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens faisant l'objet de la décision de confiscation sont situés dans différents États d'exécution; ou

b)

la confiscation d'un bien spécifique faisant l'objet de la décision de confiscation nécessiterait d'agir dans plusieurs États d'exécution.

3.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne une somme d'argent, le certificat de confiscation peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque:

a)

les biens concernés n'ont pas été gelés en vertu du présent règlement; ou

b)

la valeur estimée des biens qui peuvent être confisqués dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour parvenir à confisquer la totalité du montant visé par la décision de confiscation.

Article 16

Conséquences de la transmission des décisions de confiscation

1.   La transmission d'une décision de confiscation conformément aux articles 14 et 15 ne limite pas le droit de l'État d'émission d'exécuter la décision.

2.   Le montant total provenant de l'exécution d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent ne peut pas dépasser le montant maximal précisé dans la décision, que cette décision ait été transmise à un ou à plusieurs États d'exécution.

3.   L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, lorsque:

a)

elle estime qu'il existe un risque que la confiscation dépasse le montant maximal, en particulier sur la base d'informations fournies par l'autorité d'exécution en application de l'article 21, paragraphe 1, point b);

b)

tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée dans l'État d'émission ou dans un État d'exécution différent, auquel cas elle précise le montant pour lequel la décision de confiscation n'a pas encore été exécutée; ou

c)

après la transmission d'un certificat de confiscation conformément à l'article 14, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent qui a été versée au titre de la décision de confiscation.

Lorsque le point a) du premier alinéa s'applique, l'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dans les plus brefs délais quand le risque visé audit point cesse d'exister.

Article 17

Certificat de confiscation standard

1.   En vue de transmettre une décision de confiscation, l'autorité d'émission remplit le certificat de confiscation figurant à l'annexe II, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

2.   L'autorité d'émission fournit à l'autorité d'exécution une traduction du certificat de confiscation dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue que l'État d'exécution acceptera conformément au paragraphe 3.

3.   Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera des traductions de certificats de confiscation dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. La Commission met les déclarations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

Article 18

Reconnaissance et exécution des décisions de confiscation

1.   L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 19 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 21.

2.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne un bien spécifique, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution peuvent, lorsque le droit de l'État d'émission le prévoit, convenir que la confiscation dans l'État d'exécution peut s'effectuer par la confiscation d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien qui devait être confisqué.

3.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne une somme d'argent et que l'autorité d'exécution est dans l'impossibilité d'obtenir le paiement de cette somme, elle exécute ladite décision conformément au paragraphe 1 en confisquant tout bien qui est disponible à cette fin. Au besoin, l'autorité d'exécution convertit le montant à confisquer dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change journalier de l'euro tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, à la date à laquelle la décision de confiscation a été émise.

4.   Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans tout État autre que l'État d'exécution est intégralement déduite du montant qui doit être confisqué dans l'État d'exécution.

5.   Lorsque l'autorité d'émission a émis une décision de confiscation mais n'a pas émis de décision de gel, l'autorité d'exécution peut, parmi les mesures prévues au paragraphe 1, décider d'office du gel des biens concernés conformément à son droit national, en vue d'une exécution ultérieure de la décision de confiscation. En pareil cas, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission sans tarder et, si possible, avant de procéder au gel des biens concernés.

6.   Dès que l'exécution de la décision de confiscation est réalisée, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission des résultats de cette exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 19

Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation

1.   L'autorité d'exécution peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation uniquement dans les cas suivants:

a)

l'exécution de la décision de confiscation serait contraire au principe non bis in idem;

b)

le droit de l'État d'exécution prévoit un privilège ou une immunité qui empêcherait la confiscation des biens concernés, ou il existe des règles de détermination ou de limitation de la responsabilité pénale ayant trait à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias qui empêchent d'exécuter la décision de confiscation;

c)

le certificat de confiscation est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété après la consultation visée au paragraphe 2;

d)

la décision de confiscation concerne une infraction pénale commise, en tout ou en partie, en dehors du territoire de l'État d'émission et, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels la décision de confiscation a été émise ne constituent pas une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution;

e)

les droits des personnes concernées rendraient l'exécution de la décision de confiscation impossible en vertu du droit de l'État d'exécution, y compris lorsque cette impossibilité découle de l'utilisation de voies de recours conformément à l'article 33;

f)

dans un cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, les faits pour lesquels la décision de confiscation a été émise ne constituent pas une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution; toutefois, dans les cas où sont concernées des réglementations en matière de taxes et d'impôts, ou de douane et de change, la reconnaissance ou l'exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne prévoit pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts ou de douane et de change que le droit de l'État d'émission;

g)

selon le certificat de confiscation, la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise n'a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive, à moins que le certificat de confiscation n'indique que, conformément à d'autres exigences procédurales définies dans le droit de l'État d'émission, l'intéressé:

i)

a été cité à comparaître en personne en temps utile et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a abouti à la décision de confiscation, ou a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé en temps utile qu'une décision de confiscation pourrait être émise en cas de non-comparution;

ii)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès; ou

iii)

après s'être vu signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel à laquelle il aurait le droit de participer et qui permettrait de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant notamment compte de nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale, a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision de confiscation, ou n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans les délais impartis;

h)

dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que l'exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

2.   Dans l'un quelconque des cas mentionnés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, une décision de confiscation, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s'il y a lieu, lui demande de fournir sans tarder toute information nécessaire.

3.   Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d'exécution de la décision de confiscation est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 20

Délais pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de confiscation

1.   L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 4, au plus tard 45 jours après avoir reçu le certificat de confiscation.

2.   L'autorité d'exécution communique, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, à l'autorité d'émission sa décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.

3.   Sauf s'il existe des motifs de sursis en vertu de l'article 21, l'autorité d'exécution prend les mesures concrètes qui sont nécessaires pour exécuter la décision de confiscation sans tarder et, au minimum, avec la même rapidité et le même degré de priorité que pour une décision de confiscation similaire prise au niveau national.

4.   S'il s'avère impossible, dans un cas spécifique, de respecter le délai énoncé au paragraphe 1, l'autorité d'exécution en informe sans tarder l'autorité d'émission, par tout moyen, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai n'a pas pu être respecté, et elle consulte l'autorité d'émission aux fins de fixer une date appropriée pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.

5.   L'expiration du délai énoncé au paragraphe 1 ne dispense pas l'autorité d'exécution de son obligation d'adopter une décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation et d'exécuter cette décision, et ce sans tarder.

Article 21

Sursis à l'exécution des décisions de confiscation

1.   L'autorité d'exécution peut surseoir à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 lorsque:

a)

son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de confiscation jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable;

b)

elle estime, lorsque la décision de confiscation concerne une somme d'argent, qu'il existe un risque que le montant total provenant de l'exécution de cette décision de confiscation dépasse de manière considérable le montant précisé dans la décision de confiscation en raison de l'exécution simultanée de la décision de confiscation dans plusieurs États membres;

c)

les biens font déjà l'objet d'une procédure de confiscation en cours dans l'État d'exécution; ou

d)

une voie de recours telle qu'elle est visée à l'article 33 a été exercée.

2.   Nonobstant l'article 18, paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend, aussi longtemps que dure le sursis à l'exécution de la décision de confiscation, toutes les mesures qu'elle prendrait dans un cas similaire au niveau national pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la décision de confiscation.

3.   L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision de confiscation, en précisant les motifs du sursis et, si possible, sur la durée escomptée du sursis.

4.   Dès que les motifs de sursis ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution prend sans tarder les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 22

Impossibilité d'exécuter une décision de confiscation

1.   Lorsque l'autorité d'exécution estime qu'il est impossible d'exécuter une décision de confiscation, elle le notifie sans tarder à l'autorité d'émission.

2.   Avant d'adresser une notification à l'autorité d'émission conformément au paragraphe 1, l'autorité d'exécution consulte, le cas échéant, l'autorité d'émission, en tenant également compte des possibilités prévues à l'article 18, paragraphe 2 ou 3.

3.   La non-exécution d'une décision de confiscation au titre du présent article ne peut être justifiée que si les biens:

a)

ont déjà été confisqués;

b)

ont disparu;

c)

ont été détruits;

d)

ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat de confiscation; ou

e)

ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils sont situés n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise, malgré les consultations visées au paragraphe 2.

4.   En ce qui concerne les situations mentionnées au paragraphe 3, points b), d) et e), lorsque l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle peut exécuter la décision de confiscation sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat de confiscation, à condition d'avoir, préalablement à l'exécution de la décision de confiscation, vérifié auprès de l'autorité d'émission que la décision de confiscation est encore valable.

5.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsque l'autorité d'émission a indiqué que des biens de valeur équivalente pouvaient être confisqués, l'autorité d'exécution n'est pas tenue d'exécuter la décision de confiscation si l'on se trouve dans l'une des situations énoncées au paragraphe 3 et s'il n'y a aucun bien de valeur équivalente susceptible d'être confisqué.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Droit régissant l'exécution

1.   L'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation est régie par le droit de l'État d'exécution, et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution de ces décisions et déterminer toutes les mesures y afférentes.

2.   Une décision de gel ou une décision de confiscation émise à l'encontre d'une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

3.   Nonobstant l'article 18, paragraphes 2 et 3, l'État d'exécution ne peut, sans le consentement de l'État d'émission, imposer des mesures qui se substitueraient à la décision de gel transmise en vertu de l'article 4 ou à la décision de confiscation transmise en vertu de l'article 14.

Article 24

Notification relative aux autorités compétentes

1.   Au plus tard le 19 décembre 2020, chaque État membre communique à la Commission le nom de l'autorité ou des autorités telles qu'elles sont définies à l'article 2, points 8) et 9), qui sont compétentes en vertu de son droit, dans les cas où ledit État membre est, respectivement, l'État d'émission ou l'État d'exécution.

2.   Chaque État membre peut désigner, si cela est nécessaire en raison de la structure de son système juridique interne, une ou plusieurs autorités centrales qui seront chargées d'assurer la transmission et la réception administratives des certificats de gel et des certificats de confiscation et d'assister ses autorités compétentes. Chaque État membre communique à la Commission le nom de toute autorité qu'elle désigne à ce titre.

3.   La Commission met les informations reçues en vertu du présent article à la disposition de tous les États membres et du RJE.

Article 25

Communication

1.   Si nécessaire, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent sans tarder et par tout moyen de communication approprié, pour garantir l'application efficiente du présent règlement.

2.   Toutes les communications, y compris celles visant à traiter de difficultés concernant la transmission ou l'authentification de tout document nécessaire à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, sont effectuées directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution et, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 24, paragraphe 2, elles sont effectuées, s'il y a lieu, en y associant cette autorité centrale.

Article 26

Décisions multiples

1.   Si l'autorité d'exécution reçoit deux ou plusieurs décisions de gel ou décisions de confiscation émises par des États membres différents à l'encontre de la même personne et si cette personne n'a pas suffisamment de biens dans l'État d'exécution pour satisfaire à l'ensemble de ces décisions, ou si l'autorité d'exécution reçoit plusieurs décisions de gel ou décisions de confiscation relatives au même bien spécifique, l'autorité d'exécution décide laquelle de ces décisions sera exécutée conformément au droit de l'État d'exécution, sans préjudice de la possibilité de surseoir à l'exécution d'une décision de confiscation conformément à l'article 21.

2.   Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité d'exécution tient compte en priorité, dans la mesure du possible, de l'intérêt des victimes. Elle prend également en considération toutes les autres circonstances pertinentes, notamment les suivantes:

a)

le fait que les avoirs soient déjà gelés ou non;

b)

les dates des différentes décisions et leurs dates de transmission;

c)

la gravité de l'infraction pénale concernée; et

d)

le lieu où l'infraction pénale a été commise.

Article 27

Cessation de l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation

1.   Lorsque la décision de gel ou la décision de confiscation ne peut plus faire l'objet d'une exécution ou n'est plus valable, l'autorité d'émission procède sans tarder au retrait de la décision de gel ou de la décision de confiscation.

2.   L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, du retrait d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, et de toute décision ou mesure entraînant le retrait d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation.

3.   L'autorité d'exécution met fin à l'exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation, dans la mesure où l'exécution n'a pas encore été réalisée, dès qu'elle a été informée par l'autorité d'émission conformément au paragraphe 2. L'autorité d'exécution envoie à l'État d'émission une confirmation de la cessation, sans retard indu et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 28

Gestion et disposition des biens gelés et confisqués

1.   La gestion des biens gelés et confisqués est régie par le droit de l'État d'exécution.

2.   L'État d'exécution gère les biens gelés ou confisqués de manière à prévenir leur dépréciation. À cet effet, il peut, eu égard à l'article 10 de la directive 2014/42/UE, vendre ou transférer les biens gelés.

3.   Les biens gelés et les sommes d'argent obtenues à la suite de la vente de tels biens conformément au paragraphe 2 restent dans l'État d'exécution jusqu'à ce qu'un certificat de confiscation ait été transmis et que la décision de confiscation ait été exécutée, sans préjudice de la possibilité de restituer les biens prévue à l'article 29.

4.   L'État d'exécution n'est pas tenu de vendre ou de restituer des biens spécifiques faisant l'objet d'une décision de confiscation lorsque ces biens constituent des biens culturels au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil (18). Le présent règlement est sans incidence sur l'obligation de restituer les biens culturels en vertu de cette directive.

Article 29

Restitution de biens gelés à la victime

1.   Lorsque l'autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a émis, conformément à son droit national, une décision de restitution des biens gelés à la victime, l'autorité d'émission inscrit les informations relatives à cette décision dans le certificat de gel ou communique les informations relatives à cette décision à l'autorité d'exécution à un stade ultérieur.

2.   Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision de restitution de biens gelés à la victime conformément au paragraphe 1, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les biens concernés ont été gelés, ils soient restitués à la victime dans les plus brefs délais, selon les règles de procédure de l'État d'exécution, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission, à condition:

a)

que le titre de la victime sur ces biens ne soit pas contesté;

b)

que les biens ne soient pas requis comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'exécution; et

c)

qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits des personnes concernées.

L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque les biens sont transférés directement à la victime.

3.   Lorsque l'autorité d'exécution n'a pas acquis la conviction que les conditions énoncées au paragraphe 2 sont réunies, elle consulte l'autorité d'émission sans tarder et par tout moyen approprié, afin de trouver une solution. Si aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité d'exécution peut décider de ne pas restituer les biens gelés à la victime.

Article 30

Disposition des biens confisqués ou des sommes d'argent obtenues par la vente de tels biens

1.   Lorsque l'autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a émis, conformément à son droit national, une décision de restitution à la victime des biens confisqués ou une décision d'indemnisation de la victime, l'autorité d'émission inscrit les informations relatives à cette décision dans le certificat de confiscation ou communique, à un stade ultérieur, les informations relatives à cette décision à l'autorité d'exécution.

2.   Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision de restitution à la victime des biens confisqués conformément au paragraphe 1, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les biens concernés ont été confisqués, ils soient restitués à la victime dans les plus brefs délais, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque les biens sont transférés directement à la victime.

3.   Lorsqu'il s'avère impossible pour l'autorité d'exécution de restituer les biens à la victime conformément au paragraphe 2, mais qu'une somme d'argent a été obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation concernant ces biens, le montant correspondant est transféré à la victime aux fins de la restitution, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque la somme d'argent est transférée directement à la victime. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 7.

4.   Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision d'indemnisation de la victime conformément au paragraphe 1, et qu'une somme d'argent a été obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation, le montant correspondant, dans la mesure où il n'excède pas celui indiqué dans le certificat, est transféré à la victime aux fins de son indemnisation, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque la somme d'argent est transférée directement à la victime. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 7.

5.   Lorsqu'une procédure de restitution des biens à la victime ou d'indemnisation de la victime est en cours dans l'État d'émission, l'autorité d'émission en informe l'autorité d'exécution. L'État d'exécution s'abstient de disposer des biens confisqués jusqu'à ce que les informations relatives à la décision de restitution des biens à la victime ou à la décision d'indemnisation de la victime soient communiquées à l'autorité d'exécution, même lorsque la décision de confiscation a déjà été exécutée.

6.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, il est disposé des biens, autres que les sommes d'argent obtenues du fait de l'exécution de la décision de confiscation, conformément aux règles suivantes:

a)

les biens peuvent être vendus, auquel cas il est disposé du produit de la vente conformément au paragraphe 7;

b)

les biens peuvent être transférés à l'État d'émission pour autant que, lorsque la décision de confiscation concerne une somme d'argent, l'autorité d'émission ait consenti au transfert des biens à l'État d'émission;

c)

sous réserve du point d), s'il s'avère impossible d'appliquer le point a) ou b), il peut être disposé des biens d'une autre manière conformément au droit de l'État d'exécution; ou

d)

les biens peuvent être utilisés pour des objectifs sociaux ou d'intérêt général dans l'État d'exécution conformément à son droit, sous réserve du consentement de l'État d'émission.

7.   À moins que la décision de confiscation ne soit accompagnée d'une décision de restitution des biens à la victime ou d'une décision d'indemnisation de la victime conformément aux paragraphes 1 à 5, ou que les États membres concernés n'en aient décidé autrement, l'État d'exécution dispose de la somme d'argent obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation de la manière suivante:

a)

si le montant provenant de l'exécution de la décision de confiscation n'excède pas 10 000 EUR, il revient à l'État d'exécution; ou

b)

si le montant provenant de l'exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant sont transférés par l'État d'exécution à l'État d'émission.

Article 31

Coûts

1.   Chaque État membre supporte les frais résultant de l'application du présent règlement, sans préjudice des dispositions relatives à la disposition des biens confisqués énoncés à l'article 28.

2.   L'autorité d'exécution peut soumettre à l'autorité d'émission une proposition de partage des coûts lorsqu'il apparaît, soit antérieurement soit postérieurement à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, que l'exécution de cette décision engendrerait des frais élevés ou exceptionnels.

Une telle proposition est accompagnée d'une ventilation détaillée des coûts encourus par l'autorité d'exécution. À la suite d'une telle proposition, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent. S'il y a lieu, Eurojust peut faciliter ces consultations.

Les consultations, ou du moins le résultat de celles-ci, sont enregistrées par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 32

Obligation d'informer les personnes concernées

1.   Sans préjudice de l'article 11, à la suite de l'exécution d'une décision de gel ou à la suite de la décision de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation, l'autorité d'exécution informe sans tarder, dans la mesure du possible, de cette exécution et de cette décision les personnes concernées dont elle a connaissance, conformément aux procédures prévues par son droit national.

2.   Les informations à fournir conformément au paragraphe 1 précisent le nom de l'autorité d'émission et les voies de recours disponibles en vertu du droit de l'État d'exécution. Ces informations précisent également, au moins brièvement, les raisons justifiant la décision.

3.   S'il y a lieu, l'autorité d'exécution peut demander à l'autorité d'émission son assistance pour accomplir les tâches visées au paragraphe 1.

Article 33

Voies de recours dans l'État d'exécution contre la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation

1.   Les personnes concernées ont droit à des voies de recours effectives dans l'État d'exécution contre la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions de gel en vertu de l'article 7 et de décisions de confiscation en vertu de l'article 18. Le droit à une voie de recours est invoqué devant une juridiction de l'État d'exécution conformément à son droit. En ce qui concerne les décisions de confiscation, l'exercice d'une voie de recours peut avoir un effet suspensif si le droit de l'État d'exécution le prévoit.

2.   Les raisons de fond qui ont conduit à l'émission de la décision de gel ou de la décision de confiscation ne peuvent être contestées devant une juridiction de l'État d'exécution.

3.   L'autorité compétente de l'État d'émission est informée de toute voie de recours exercée conformément au paragraphe 1.

4.   Le présent article s'entend sans préjudice de l'application, dans l'État d'émission, de garanties et de recours conformément à l'article 8 de la directive 2014/42/UE.

Article 34

Remboursement

1.   Lorsque l'État d'exécution est responsable, en vertu de son droit, du préjudice causé à une personne concernée résultant de l'exécution d'une décision de gel qui lui a été transmise en vertu de l'article 4 ou d'une décision de confiscation qui lui a été transmise en vertu de l'article 14, l'État d'émission rembourse à l'État d'exécution tous les dommages et intérêts versés à la personne concernée. Toutefois, lorsque l'État d'émission peut démontrer à l'État d'exécution que le préjudice, ou une partie du préjudice, était exclusivement imputable au comportement de l'État d'exécution, l'État d'émission et l'État d'exécution conviennent entre eux de la somme à rembourser.

2.   Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice du droit des États membres applicable aux demandes de réparation des personnes physiques ou morales.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Statistiques

1.   Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes auprès des autorités concernées. Ils tiennent ces statistiques à jour et les envoient chaque année à la Commission. Ces statistiques comprennent, outre les informations visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/42/UE, le nombre de décisions de gel et de décisions de confiscation qu'un État membre a reçues d'autres États membres qui ont été reconnues et exécutées, et le nombre de ces décisions dont la reconnaissance et l'exécution ont été refusées.

2.   Chaque année, les États membres communiquent également à la Commission les statistiques ci-après, lorsqu'elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:

a)

le nombre de cas dans lesquels une victime a bénéficié d'une indemnisation ou s'est vu accorder la restitution du bien obtenu par l'exécution d'une décision de confiscation en vertu du présent règlement; et

b)

la durée moyenne nécessaire pour l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation effectuée au titre du présent règlement.

Article 36

Modifications du certificat et du formulaire

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 en ce qui concerne toute modification des certificats figurant aux annexes I et II. Ces modifications doivent être conformes au présent règlement et ne peuvent pas porter atteinte à celui-ci.

Article 37

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 36 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38

Rapports et réexamen

Au plus tard le 20 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement, y compris en ce qui concerne:

a)

la possibilité pour les États membres de faire et de retirer des déclarations au titre de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2;

b)

l'interaction entre le respect des droits fondamentaux et la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation;

c)

l'application des articles 28, 29 et 30 en ce qui concerne la gestion et la disposition des biens gelés et des biens confisqués, ainsi que la restitution des biens aux victimes et leur indemnisation.

Article 39

Remplacement

Le présent règlement remplace les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI en ce qui concerne le gel des biens entre les États membres liés par le présent règlement à compter du 19 décembre 2020.

Le présent règlement remplace la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par le présent règlement à compter du 19 décembre 2020.

À l'égard des États membres liés par le présent règlement, les références à la décision-cadre 2003/577/JAI en ce qui concerne le gel des biens et les références à la décision-cadre 2006/783/JAI s'entendent comme des références faites au présent règlement.

Article 40

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux certificats de gel et aux certificats de confiscation transmis le 19 décembre 2020 ou après cette date.

2.   Les certificats de gel et les certificats de confiscation transmis avant le 19 décembre 2020 continuent d'être régis par les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI, entre les États membres liés par le présent règlement, et ce jusqu'à l'exécution définitive de la décision de gel ou de la décision de confiscation.

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 décembre 2020.

Toutefois, l'article 24 est applicable à partir du 18 décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.

(2)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(3)  Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45).

(4)  Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59).

(5)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

(6)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(7)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(8)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(12)  Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).

(13)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

(16)  Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 1).


ANNEXE I

CERTIFICAT DE GEL

SECTION A:

État d'émission: …

Autorité d'émission: …

Autorité de validation (le cas échéant): …

État d'exécution: …

Autorité d'exécution (si elle est connue): …

SECTION B: Urgence et/ou date d'exécution demandée

1.   Veuillez indiquer les motifs particuliers justifiant l'urgence:

il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, à savoir:

l'enquête ou la procédure menée dans l'État d'émission le requiert (préciser):

2.   Date d'exécution:

Il est demandé une date spécifique, à savoir le: …

Coordination nécessaire entre les États membres concernés

Motifs de cette requête:

SECTION C: Personne(s) concernée(s)

Identité de la ou des personnes à l'encontre desquelles la décision de gel est émise, ou de la ou des personnes qui sont propriétaires des biens faisant l'objet de la décision de gel (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'elles):

1.   Données d'identification

i)   S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s)

Nom: …

Prénom(s): …

Tout autre nom utile, le cas échéant: …

Pseudonyme(s), le cas échéant: …

Sexe: …

Nationalité: …

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, si l'information est disponible: …

Type et numéro de la ou des pièces d'identité (carte d'identité ou passeport), s'ils sont disponibles:

Date de naissance: …

Lieu de naissance: …

Résidence et/ou adresse connue (si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue):

Langue(s) que la personne concernée comprend …

Veuillez indiquer la qualité de la personne concernée dans la procédure:

personne visée par la décision de gel

personne propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de gel

ii)   S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s)

Nom: …

Forme juridique: …

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:…

Siège social: …

Numéro d'immatriculation: …

Adresse: …

Nom du représentant: …

Veuillez indiquer la qualité de la personne concernée dans la procédure:

personne visée par la décision de gel

personne propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de gel

2.   Si elle diffère de l'adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la décision de gel doit être exécutée:

3.   Tiers dont les droits afférents aux biens faisant l'objet de la décision de gel sont directement lésés par la décision (identité et motifs):

4.   Veuillez fournir toute autre information utile pour l'exécution de la décision de gel:

SECTION D: Informations concernant le bien sur lequel porte la décision

1.   Veuillez indiquer si la décision concerne:

une somme d'argent

un ou des bien(s) spécifique(s) (corporel(s) ou incorporel(s), meuble(s) ou immeuble(s)]

un ou des bien(s) de valeur équivalente (dans le cadre d'une confiscation fondée sur la valeur)

2.   Si la décision porte sur une somme d'argent ou sur un bien de valeur équivalente à cette somme d'argent:

le montant visé par l'exécution dans l'État d'exécution, en chiffres et en lettres (indiquer la devise):

le montant total faisant l'objet de la décision, en chiffres et en lettres (indiquer la devise):

Renseignements complémentaires:

Motifs portant à croire que la personne concernée possède des biens/des revenus dans l'État d'exécution:

Description des biens/de la source de revenus de la personne concernée (si possible):

Localisation précise des biens/de la source de revenus de la personne concernée (si elle n'est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):

Coordonnées bancaires de la personne concernée (si elles sont connues):

3.   Si la décision porte sur un ou des biens spécifiques ou sur un ou des biens de valeur équivalente à ce(s) bien(s):

Motifs justifiant la transmission de la décision à l'État d'exécution:

le ou les biens spécifiques sont situés dans l'État d'exécution

le ou les biens spécifiques sont enregistrés dans l'État d'exécution

l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que tout ou partie des biens spécifiques faisant l'objet de la décision sont situés dans l'État d'exécution.

Renseignements complémentaires:

Motifs portant à croire que le ou les biens sont situés dans l'État d'exécution:

Description du bien en question:

Localisation du bien en question (si elle n'est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):

Toute autre information utile (par exemple, désignation d'un administrateur judiciaire):

SECTION E: Motifs de l'émission de la décision de gel

1.   Résumé des faits

Exposer les raisons pour lesquelles la décision de gel est émise, y compris:

un résumé des faits, et notamment une description de l'infraction pénale ou des infractions pénales:

le stade de l'enquête:

les motifs justifiant le gel:

toute autre information utile:

2.   Nature et qualification juridique de l'infraction pénale ou des infractions pénales pour laquelle/lesquelles la décision de gel a été émise et disposition(s) juridique(s) applicable(s):

3.   L'infraction pénale pour laquelle la décision de gel est émise est-elle passible dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans et figure-t-elle dans la liste d'infractions pénales ci-dessous? (cocher la case correspondante). Si la décision de gel concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d'infractions pénales ci-dessous (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-dessus).

participation à une organisation criminelle

terrorisme

traite des êtres humains

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs

corruption

fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371

blanchiment des produits du crime

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro

cybercriminalité

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées

aide à l'entrée et au séjour irréguliers

homicide volontaire ou coups et blessures graves

trafic d'organes et de tissus humains

enlèvement, séquestration ou prise d'otage

racisme et xénophobie

vol organisé ou vol à main armée

trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art

escroquerie

racket et extorsion de fonds

contrefaçon et piratage de produits

falsification de documents administratifs et trafic de faux

falsification de moyens de paiement

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance

trafic de matières nucléaires et radioactives

trafic de véhicules volés

viol

incendie volontaire

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale

détournement d'aéronefs ou de navires

sabotage

4.   Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l'infraction pénale):

SECTION F: Confidentialité de la décision et/ou demande de formalités spécifiques

Nécessité, après l'exécution, de garder confidentielles les informations contenues dans la décision:

Nécessité, au moment de l'exécution, d'accomplir des formalités spécifiques:

SECTION G: Dans le cas où un certificat de gel a été transmis à plusieurs États d'exécution, communiquer les informations suivantes:

1.   Un certificat de gel a été transmis à l'autre ou aux autres États d'exécution suivants (État et autorité):

2.   Un certificat de gel a été transmis à l'autre ou aux autres États d'exécution suivants (État et autorité):

Lorsque la décision de gel porte sur des biens déterminés:

Il y a des raisons de penser que différents biens faisant l'objet de la décision sont situés dans différents États d'exécution.

Le gel d'un bien spécifique nécessite d'agir dans plusieurs États d'exécution.

Lorsque la décision de gel porte sur une somme d'argent:

La valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour geler le montant total faisant l'objet de la décision.

Autres besoins spécifiques:

3.   Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État:

4.   Dans le cas où le gel du ou des biens spécifiques nécessite d'agir dans plusieurs États d'exécution, description de l'action à mener dans l'État d'exécution:

SECTION H: Lien avec une décision de gel antérieure et/ou toute(s) autre(s) décision(s) ou requête(s) antérieure(s)

Veuillez indiquer si cette décision de gel est liée à une décision ou requête antérieure (par exemple, décision de gel, décision d'enquête européenne, mandat d'arrêt européen ou entraide judiciaire). Le cas échéant, communiquer les informations ci-après permettant d'identifier la décision ou requête antérieure:

Nature de la décision/requête:

Date d'émission: …

Autorité à laquelle la décision/la requête a été transmise:

Numéro de référence fourni par l'autorité d'émission:

Numéro(s) de référence fourni(s) par l'autorité ou les autorités d'exécution:

SECTION I: Confiscation

Veuillez indiquer si:

le présent certificat de gel est accompagné d'un certificat de confiscation émis dans l'État d'émission (numéro de référence du certificat de confiscation):

les biens restent gelés dans l'État d'exécution dans l'attente de la transmission et de l'exécution de la décision de confiscation (date estimative de la présentation du certificat de confiscation, si possible):

SECTION J: Mesures de substitution

1.   Veuillez indiquer si l'État d'émission autorise l'application de mesures de substitution par l'État d'exécution dans le cas où il est impossible d'exécuter, en tout ou en partie, la décision de gel:

Oui

Non

2.   Dans l'affirmative, veuillez indiquer les mesures qui peuvent être appliquées:

SECTION K: Restitution de biens gelés

1.   Veuillez indiquer si une décision de restitution de biens gelés à la victime a été émise:

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir les informations ci-après concernant la décision de restitution de biens gelés à la victime:

Autorité qui a émis la décision (dénomination officielle):

Date de la décision: …

Numéro de référence de la décision (si l'information est disponible): …

Description des biens à restituer: …

Nom de la victime: …

Adresse de la victime: …

Si le titre de la victime sur les biens est contesté, veuillez fournir des détails (identité des personnes contestant le titre, motifs, etc.):

Si la restitution est susceptible de porter atteinte aux droits des personnes concernées, veuillez fournir des détails (identité des personnes concernées, droits qui pourraient être lésés, motifs, etc.):

2.   Y a-t-il une demande de restitution de biens gelés à la victime en cours dans l'État d'émission?

Non

Oui, le résultat sera communiqué à l'autorité d'exécution

Tout transfert direct vers la victime est notifié à l'autorité d'émission.

SECTION L: Voies de recours

Autorité dans l'État d'émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours dans l'État d'émission et la disponibilité ou non d'une assistance juridique et de services d'interprétation et de traduction:

L'autorité d'émission (voir section M)

L'autorité de validation (voir section N)

Autres:

SECTION M: Coordonnées de l'autorité d'émission

Type d'autorité d'émission:

juge, juridiction, procureur

une autre autorité compétente désignée par l'État d'émission

Nom de l'autorité: …

Nom de la personne à contacter: …

Fonction (titre/grade): …

Dossier no: …

Adresse: …

Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Courriel: …

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité: …

Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires à l'exécution de la décision:

Nom/Titre/Organisation: …

Adresse: …

Courriel/tél. …

Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du certificat de gel est exact et correct: …

Nom: …

Fonction (titre/grade): …

Date: …

Cachet officiel (le cas échéant): …

SECTION N: Coordonnées de l'autorité qui a validé la décision de gel

Veuillez indiquer le type d'autorité qui a validé la décision de gel, le cas échéant:

un juge ou une juridiction

un procureur

Nom de l'autorité de validation: …

Nom de la personne à contacter: …

Fonction (titre/grade): …

Dossier no: …

Adresse: …

Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Courriel: …

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité de validation:

Veuillez indiquer le principal point de contact pour l'autorité d'exécution:

l'autorité d'émission

l'autorité de validation

Signature et coordonnées de l'autorité de validation et/ou de son représentant:

Nom: …

Fonction (titre/grade): …

Date: …

Cachet officiel (le cas échéant): …

SECTION O: Autorité centrale

Si une autorité centrale a été chargée de la transmission et de la réception administratives des certificats de gel dans l'État d'émission, veuillez fournir les informations suivantes:

Nom de l'autorité centrale: …

Nom de la personne à contacter: …

Fonction (titre/grade): …

Dossier no: …

Adresse: …

Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Courriel: …

SECTION P: Pièces jointes

Veuillez indiquer toutes les pièces jointes au certificat: …


ANNEXE II

CERTIFICAT DE CONFISCATION

SECTION A:

État d'émission: …

Autorité d'émission: …

État d'exécution: …

Autorité d'exécution (si elle est connue): …

SECTION B: décision de confiscation

1.   Juridiction ayant émis la décision de confiscation (dénomination officielle):

2.   Numéro de référence de la décision de confiscation (si disponible):

3.   La décision de confiscation a été émise le (date):

4.   La décision de confiscation est devenue définitive le (date):

SECTION C: Personne(s) concernée(s)

Identité de la ou des personnes à l'encontre desquelles la décision de confiscation est émise, ou de la ou des personnes propriétaires des biens faisant l'objet de la décision de confiscation (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'elles):

1.   Données d'identification

i)   S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s)

Nom: …

Prénom(s): …

Tout autre nom utile, le cas échéant: …

Pseudonyme(s), le cas échéant: …

Sexe: …

Nationalité: …

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, si l'information est disponible: …

Type et numéro de la ou des pièces d'identité (carte d'identité ou passeport), s'ils sont disponibles:

Date de naissance: …

Lieu de naissance: …

Résidence et/ou adresse connue (si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue):

Langue(s) que la personne concernée comprend …

Veuillez indiquer la qualité de la personne concernée dans la procédure:

personne visée par la décision de confiscation

personne propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de confiscation

ii)   S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s)

Nom: …

Forme juridique: …

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant: …

Siège social: …

Numéro d'immatriculation: …

Adresse: …

Nom du représentant: …

Veuillez indiquer la qualité de la personne concernée dans la procédure:

personne visée par la décision de confiscation

personne propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de confiscation

2.   Si elle diffère de l'adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la décision de confiscation doit être exécutée:

3.   Tiers dont les droits relatifs aux biens faisant l'objet de la décision de confiscation sont directement lésés par la décision (identité et motifs):

4.   Veuillez fournir toute autre information utile pour l'exécution de la décision de confiscation:

SECTION D: Informations concernant le bien sur lequel porte la décision

1.   La juridiction a décidé que le bien:

constitue le produit d'une infraction pénale ou correspond en tout ou uniquement en partie à la valeur de ce produit

constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument

est passible de confiscation en application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation prévus par la directive 2014/42/UE (y compris la confiscation élargie)

est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, dans le droit de l'État d'émission à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale

2.   Veuillez indiquer si la décision concerne:

une somme d'argent

un ou des biens spécifiques (corporels ou incorporels, meubles ou immeubles)

un ou des biens de valeur équivalente (dans le cadre d'une confiscation fondée sur la valeur)

3.   Si la décision concerne une somme d'argent ou un bien de valeur équivalente à cette somme d'argent:

le montant visé par l'exécution dans l'État d'exécution, en chiffres et en lettres (indiquer la devise):

le montant total faisant l'objet de la décision, en chiffres et en lettres (indiquer la devise):

Renseignements complémentaires:

Motifs portant à croire que la personne concernée possède des biens/des revenus dans l'État d'exécution:

Description des biens/de la source de revenus de la personne concernée (si possible):

Localisation précise des biens/de la source de revenus de la personne concernée (si elle n'est pas connue, indiquer la dernière localisation connue): …

Coordonnées bancaires de la personne concernée (si elles sont connues):

4.   Si la décision porte sur un ou des biens spécifiques ou sur un ou des biens de valeur équivalente à ces biens:

Motifs de la transmission de la décision à l'État d'exécution:

le ou les biens spécifiques sont situés dans l'État d'exécution

le ou les biens spécifiques sont enregistrés dans l'État d'exécution

l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que tout ou partie des biens spécifiques faisant l'objet de la décision sont situés dans l'État d'exécution.

Renseignements complémentaires:

Motifs portant à croire que le ou les biens sont situés dans l'État d'exécution:

Description du bien en question:

Localisation du bien en question (si elle n'est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):

Autre information utile (par exemple, la désignation d'un administrateur judiciaire):

5.   Information sur la conversion et le transfert de biens

Si la décision concerne un bien spécifique, veuillez préciser si le droit de l'État d'émission prévoit que la confiscation dans l'État d'exécution peut s'effectuer par la confiscation d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien à confisquer:

Oui

Non

SECTION E: décision de gel

Veuillez indiquer si:

la décision de confiscation est accompagnée d'une décision de gel émise dans l'État d'émission (numéro de référence du certificat de gel):

le bien a été gelé conformément à une décision de gel antérieure transmise à l'État d'exécution

date d'émission de la décision de gel: …

date de transmission de la décision de gel: …

autorité à laquelle elle a été transmise: …

numéro de référence fourni par l'autorité d'émission: …

numéro de référence fourni par les autorités d'exécution: …

SECTION F: Motifs de l'émission de la décision de confiscation

1.   Résumé des faits et énoncé des raisons pour lesquelles la décision de confiscation est émise, accompagnés d'une description de l'infraction pénale ou des infractions pénales concernées ainsi que de toute autre information utile:

2.   Nature et qualification juridique de l'infraction pénale ou des infractions pénales pour lesquelles la décision de confiscation a été émise et disposition(s) juridique(s) applicable(s):

3.   L'infraction pénale pour laquelle la décision de confiscation est émise est-elle passible dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, et figure-t-elle dans la liste d'infractions pénales ci-dessous? (cocher la case correspondante). Si la décision de confiscation concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d'infractions pénales ci-dessous (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-dessus).

participation à une organisation criminelle

terrorisme

traite des êtres humains

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs

corruption

fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371

blanchiment des produits du crime

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro

cybercriminalité

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées

aide à l'entrée et au séjour irréguliers

homicide volontaire ou coups et blessures graves

trafic d'organes et de tissus humains

enlèvement, séquestration ou prise d'otage

racisme et xénophobie

vol organisé ou vol à main armée

trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art

escroquerie

racket et extorsion de fonds

contrefaçon et piratage de produits

falsification de documents administratifs et trafic de faux

falsification de moyens de paiement

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance

trafic de matières nucléaires et radioactives

trafic de véhicules volés

viol

incendie volontaire

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale

détournement d'aéronefs ou de navires

sabotage

4.   Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l'infraction pénale):

SECTION G: Dans le cas où un certificat de confiscation a été transmis à plusieurs États d'exécution, communiquer les informations suivantes:

1.   Un certificat de confiscation a été transmis à l'autre ou aux autres États d'exécution suivants (État et autorité):

2.   Un certificat de confiscation a été transmis à plusieurs États d'exécution pour les raisons suivantes:

Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens déterminés:

Il y a des raisons de penser que différents biens faisant l'objet de la décision sont situés dans différents États d'exécution

La confiscation d'un bien spécifique nécessite d'agir dans plusieurs États d'exécution

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent:

Le bien concerné n'a pas été gelé au titre du règlement (UE) 2018/1805

La valeur estimée des biens qui peuvent être confisqués dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour atteindre le montant total faisant l'objet de la décision

Autres besoins spécifiques:

3.   Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État d'exécution:

4.   Dans le cas où la confiscation du ou des biens spécifiques nécessite d'agir dans plusieurs États d'exécution, description de l'action à mener dans l'État d'exécution:

SECTION H: Procédure ayant abouti à la décision de confiscation

Veuillez indiquer si la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise a comparu en personne lors du procès ayant abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive:

1.

Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès.

2.

Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès.

3.

Non, conformément aux règles de procédure nationales, aucune audition ne s'est tenue.

4.

Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer l'une des affirmations suivantes:

4.1a. ☐

l'intéressé a été cité à comparaître en personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a abouti à la décision de confiscation, et a été informé qu'une décision de confiscation pourrait être émise en cas de non-comparution

OU

4.1b. ☐

l'intéressé n'a pas été cité à comparaître en personne mais a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès ayant abouti à la décision de confiscation, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu'une décision de confiscation pourrait être émise en cas de non-comparution

OU

4.2. ☐

ayant eu connaissance du procès prévu, l'intéressé avait donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès

OU

4.3.

l'intéressé s'est vu signifier la décision de confiscation le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et pourrait aboutir à une infirmation de la décision de confiscation initiale, et

l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision de confiscation

OU

l'intéressé n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans les délais impartis

5.

Si vous avez coché la case du point 4.1b, 4.2 ou 4.3, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie: …

SECTION I: Mesures de substitution, y compris peines privatives de liberté

1.   Veuillez indiquer si l'État d'émission autorise l'application de mesures de substitution par l'État d'exécution dans le cas où il est impossible d'exécuter, en tout ou en partie, la décision de confiscation:

Oui

Non

2.   Dans l'affirmative, veuillez indiquer et préciser les mesures qui peuvent être appliquées:

Détention (durée maximale):

Travaux d'intérêt général (ou un équivalent) (durée maximale):

Autres mesures (description):

SECTION J: décision de restitution des biens à la victime ou décision d'indemnisation de la victime

1.   Veuillez indiquer, le cas échéant, si:

une autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a rendu une décision d'indemnisation de la victime ou une décision de restitution à la victime, à raison d'une somme d'argent s'élevant à: …

une autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a rendu une décision prévoyant la restitution à la victime du bien ci-après autre qu'une somme d'argent:

une procédure de restitution des biens à la victime ou d'indemnisation de la victime est en cours dans l'État d'émission et son résultat sera communiqué à l'autorité d'exécution.

2.   Détails de la décision de restitution des biens à la victime ou de la décision d'indemnisation de la victime:

Autorité ayant rendu la décision (dénomination officielle): …

Date à laquelle la décision est devenue définitive: …

Date à laquelle la décision est devenue définitive: …

Numéro de référence de la décision (si disponible): …

Description des biens à restituer: …

Nom de la victime: …

Adresse de la victime: …

Tout transfert direct vers la victime est notifié à l'autorité d'émission.

SECTION K: Coordonnées de l'autorité d'émission

Nom de l'autorité: …

Nom de la personne à contacter: …

Fonction (titre/grade): …

Dossier no: …

Adresse: …

Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Courriel: …

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité d'émission: …

Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires à l'exécution de la décision ou au transfert des biens:

Nom/Titre/Organisation: …

Adresse: …

Courriel/tél. …

Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du certificat de confiscation est exact et correct: …

Nom: …

Fonction (titre/grade): …

Date: …

Cachet officiel (le cas échéant): …

SECTION L: Autorité centrale

Si une autorité centrale a été chargée de la transmission et de la réception administratives des certificats de confiscation dans l'État d'émission, veuillez fournir les informations suivantes:

Nom de l'autorité centrale: …

Nom de la personne à contacter: …

Fonction (titre/grade): …

Dossier no: …

Adresse: …

Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

Courriel: …

SECTION M: Données de paiement de l'État d'émission

IBAN: …

BIC: …

Nom du titulaire du compte: …

SECTION N: Pièces jointes

Veuillez indiquer toutes les pièces jointes au certificat:


28.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/39


RÈGLEMENT (UE) 2018/1806 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 novembre 2018

fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le présent règlement prévoit une harmonisation totale concernant les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation d'être en possession d'un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée également «obligation de visa») et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

(3)

La détermination des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont exemptés devrait être faite sur la base d'une évaluation au cas par cas de divers critères. Cette évaluation devrait se faire de manière périodique et pourrait conduire à des propositions législatives visant à modifier l'annexe I du présent règlement, qui fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation d'être en possession d'un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, et l'annexe II du présent règlement, qui fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation d'être en possession d'un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, nonobstant la possibilité d'apporter à ces annexes des modifications applicables à des pays spécifiques dans des circonstances particulières, par exemple à la suite d'une procédure de libéralisation des visas ou lorsque ces modifications sont la conséquence ultime d'une suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa (ci-après dénommée également «exemption de visa»).

(4)

La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II devrait être et devrait demeurer cohérente par rapport aux critères énoncés au présent règlement. La mention de certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d'une annexe à l'autre.

(5)

L'évolution du droit international, qui se traduit par un changement du statut ou de la désignation de certains États ou entités, devrait être prise en compte dans les annexes I et II.

(6)

Étant donné que l'accord sur l'Espace économique européen (4) exempte les ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège de l'obligation de visa, ces pays ne devraient pas figurer sur la liste de l'annexe II.

(7)

Étant donné que l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (5) prévoit la libre circulation en exemption de visa pour les ressortissants de la Suisse et des États membres, la Suisse ne devrait pas figurer sur la liste de l'annexe II.

(8)

Pour les réfugiés statutaires et pour les apatrides, sans préjudice des obligations découlant des accords internationaux signés par les États membres et notamment de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa devrait se faire en fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage. Toutefois et au vu des différences existant entre les dispositions de droit national applicables aux réfugiés statutaires et aux apatrides, les États membres devraient pouvoir déterminer si ces catégories de personnes devraient être exemptées, dans le cas où le pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage est un pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa.

(9)

Conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), une exemption de l'obligation de visa devrait être prévue en faveur des titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière.

(10)

Les États membres devraient pouvoir prévoir des exceptions à l'obligation de visa pour les titulaires de certains passeports autres que les passeports ordinaires.

(11)

Dans des cas particuliers qui justifient un régime spécifique en matière de visas, les États membres devraient pouvoir exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation, conformément au droit international public ou à la coutume.

(12)

Les États membres devraient pouvoir exempter de l'obligation de visa les réfugiés statutaires, l'ensemble des apatrides relevant ou non de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, ainsi que les écoliers participant à un voyage scolaire, lorsque les personnes de ces catégories résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du présent règlement.

(13)

Le régime d'exemption de l'obligation de visa devrait refléter intégralement la réalité des pratiques. Certains États membres accordent une exemption de l'obligation de visa aux ressortissants de pays tiers figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et qui sont membres des forces armées et se déplacent dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix. Ces exemptions, fondées sur des obligations internationales extérieures au droit de l'Union, devraient faire l'objet d'une référence dans le présent règlement pour des raisons de sécurité juridique.

(14)

La réciprocité totale en matière de visas est un objectif que l'Union devrait s'efforcer activement d'atteindre dans ses relations avec les pays tiers, ce qui contribuera à améliorer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de l'Union.

(15)

Il convient de prévoir un mécanisme de l'Union permettant la mise en œuvre du principe de réciprocité au cas où l'un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II déciderait de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants d'un ou plusieurs États membres. Ce mécanisme devrait apporter une réponse de l'Union en tant qu'acte de solidarité si un tel pays tiers applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre.

(16)

Dès réception de la notification par un État membre qu'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants de cet État membre, tous les États membres devraient réagir collectivement, donnant ainsi une réponse de l'Union à une situation qui affecte l'Union dans son ensemble et soumet ses citoyens à une différence de traitement.

(17)

Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à la deuxième phase d'application du mécanisme de réciprocité, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour tous les ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à l'espace Schengen et l'Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l'espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité. Cette délégation de pouvoir est conférée à la Commission en tenant compte de la nécessité de mener un débat politique sur la politique de l'Union en matière de visas au sein de l'espace Schengen. Elle reflète également la nécessité d'assurer la transparence et la sécurité juridique qui s'imposent dans l'application du mécanisme de réciprocité à l'égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné, notamment par la modification temporaire correspondante de l'annexe II du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)

Le présent règlement devrait prévoir un mécanisme permettant de suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa en faveur d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II (ci-après dénommé «mécanisme de suspension») en cas de situation d'urgence, lorsqu'une réaction urgente est requise pour résoudre des difficultés auxquelles est confronté au moins un État membre, et compte tenu de l'incidence globale de cette situation d'urgence sur l'Union dans son ensemble.

(19)

Afin de garantir l'application efficace du mécanisme de suspension et de certaines dispositions du mécanisme de réciprocité et, en particulier, afin de permettre la prise en compte adéquate de tous les facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l'application de ces mécanismes, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination des catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui devraient faire l'objet d'une suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa dans le cadre du mécanisme de réciprocité et de la durée correspondante de cette suspension, ainsi qu'en ce qui concerne le mécanisme de suspension. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution.

(20)

Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l'octroi d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours de courte durée à des ressortissants de pays tiers lorsqu'ils menacent l'ordre public et la sécurité intérieure de l'État membre concerné.

(21)

Le mécanisme de suspension devrait permettre aux États membres de notifier des circonstances menant à une éventuelle suspension et à la Commission de déclencher le mécanisme de suspension de sa propre initiative.

(22)

Le recours au mécanisme de suspension devrait notamment être facilité par la brièveté des périodes de référence et des délais, ce qui devrait permettre d'accélérer la procédure, et les motifs possibles de suspension devraient inclure une diminution de la coopération en matière de réadmission ainsi qu'un accroissement substantiel des risques pour l'ordre public ou la sécurité intérieure des États membres. Cette diminution de la coopération devrait comprendre un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission, y compris pour des ressortissants de pays tiers ayant transité par le pays tiers concerné, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre l'Union ou un État membre et ce pays tiers prévoit une telle obligation de réadmission. La Commission devrait également pouvoir déclencher le mécanisme de suspension si le pays tiers concerné ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu'un accord de réadmission a été conclu entre le pays tiers concerné et l'Union.

(23)

Aux fins du mécanisme de suspension, un accroissement substantiel signifie un accroissement excédant un seuil de 50 %. Il pourrait aussi signifier un accroissement moins élevé si la Commission le jugeait applicable au cas particulier faisant l'objet d'une notification par l'État membre concerné.

(24)

Aux fins du mécanisme de suspension, un faible taux de reconnaissance signifie un taux de reconnaissance des demandes d'asile de l'ordre de 3 ou 4 %. Il pourrait aussi signifier un taux de reconnaissance plus élevé si la Commission le jugeait applicable au cas particulier faisant l'objet d'une notification par l'État membre concerné.

(25)

Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l'octroi d'une exemption de visa lorsqu'elle entraîne une augmentation de la pression migratoire découlant, par exemple, d'une hausse du nombre de demandes d'asile non fondées et lorsqu'elle entraîne l'introduction de demandes de titres de séjour non fondées.

(26)

Afin de s'assurer que les critères particuliers qui ont été utilisés pour évaluer l'opportunité d'une exemption de visa, accordée à la suite de l'aboutissement d'un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, continuent à être remplis au fil du temps, la Commission devrait surveiller la situation dans les pays tiers concernés. La Commission devrait prêter une attention particulière à la situation des droits de l'homme dans les pays tiers concernés.

(27)

La Commission devrait faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après l'entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l'égard d'un pays tiers donné, et par la suite chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil.

(28)

Avant de prendre toute décision de suspendre provisoirement l'exemption de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers, la Commission devrait tenir compte de la situation des droits de l'homme dans ce pays tiers et des éventuelles conséquences d'une telle suspension pour cette situation.

(29)

La suspension de l'exemption de l'obligation de visa au moyen d'un acte d'exécution devrait concerner certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d'autres critères, par exemple le fait qu'une personne se rend pour la première fois sur le territoire des États membres. L'acte d'exécution devrait déterminer les catégories de ressortissants auxquelles la suspension devrait s'appliquer, compte tenu des circonstances spécifiques notifiées par un ou plusieurs États membres ou signalées par la Commission et du principe de proportionnalité.

(30)

Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à l'application du mécanisme de suspension, étant donné la nature politiquement sensible que revêt une suspension de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de tous les ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du présent règlement et ses implications horizontales pour les États membres et l'Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l'espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(31)

Afin d'assurer la transparence du régime des visas et l'information des personnes concernées, les États membres devraient communiquer à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

(32)

Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne devraient pas porter atteinte aux règles régissant la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(33)

Conformément au principe de proportionnalité établi à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, il est nécessaire et approprié, pour assurer le bon fonctionnement de la politique commune sur les visas, de recourir à un règlement pour fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

(34)

Le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice de l'application des accords internationaux conclus par la Communauté européenne avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 539/2001 qui impliquent la nécessité de déroger à la politique commune sur les visas, tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(35)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(36)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12).

(37)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14).

(38)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (15); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(39)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (16); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement détermine les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont exemptés, sur la base d'une évaluation au cas par cas de divers critères relatifs, entre autres, à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité, aux avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (17).

Article 3

1.   Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

2.   Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.

Article 4

1.   Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

2.   Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:

a)

les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier;

b)

les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement, qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil (18) lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;

c)

les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.

Article 5

Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays tiers figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux articles 3 et 4 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 6

1.   Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue à l'article 3, ou à l'exemption de l'obligation de visa prévue à l'article 4, en ce qui concerne:

a)

les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux;

b)

les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions;

c)

les membres de l'équipage civil des navires, lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément à la convention de l'Organisation internationale du travail no 108 du 13 mai 1958 ou no 185 du 19 juin 2003 ou à la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965;

d)

l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents;

e)

l'équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales;

f)

les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant sujets du droit international.

2.   Un État membre peut exempter de l'obligation de visa prévue à l'article 3:

a)

les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;

b)

les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;

c)

les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951;

d)

sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.

3.   Un État membre peut prévoir des exceptions à l'exemption de l'obligation de visa prévue à l'article 4, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.

Article 7

L'application, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre donne lieu à l'application des dispositions suivantes:

a)

dans les trente jours de l'application de l'obligation de visa par le pays tiers, l'État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Cette notification:

i)

précise la date d'application de l'obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;

ii)

comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue d'assurer l'exemption de l'obligation de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.

La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne, y compris les informations concernant la date d'application de l'obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.

Si le pays tiers décide de lever l'obligation de visa avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n'est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées;

b)

immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l'État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches;

c)

si, dans les 90 jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu'un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil;

d)

lorsqu'elle envisage de nouvelles mesures conformément au point e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l'État membre concerné en vue d'assurer l'exemption de l'obligation de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour les relations externes de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause;

e)

si le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d'une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l'acte délégué visé au point f) entre en vigueur ou à laquelle il y est fait objection:

i)

adopte, à la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d'exécution fixe une date, dans les 90 jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l'exemption de l'obligation de visa est suspendue.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. Sans préjudice de l'application de l'article 6, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visées dans l'acte d'exécution sont soumises à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ou

ii)

soumet au comité visé à l'article 11, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l'exemption de l'obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;

f)

si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission adopte, conformément à l'article 10, un acte délégué portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa, pour une période de douze mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date, dans les 90 jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

À partir de la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu'une objection à l'acte délégué est exprimée en vertu de l'article 10, paragraphe 7, tout acte d'exécution adopté en vertu du point e) du présent article concernant ce pays tiers vient à expiration. Si la Commission présente une proposition législative conformément au point h), la période de suspension de l'exemption de l'obligation de visa visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l'application de l'article 6, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres;

g)

toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d'application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points;

h)

si, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l'annexe II à l'annexe I;

i)

les procédures visées aux points e), f) et h) n'affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I;

j)

lorsque le pays tiers en cause lève l'obligation de visa, l'État membre concerné le notifie immédiatement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Tout acte d'exécution ou tout acte délégué adopté en vertu du point e) ou f) concernant le pays tiers en cause vient à expiration sept jours après la publication visée au premier alinéa du présent point. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins deux États membres, l'acte d'exécution ou l'acte délégué concernant ce pays tiers vient à expiration sept jours après la publication de la notification relative au dernier État membre dont les ressortissants faisaient l'objet de l'obligation de visa de la part dudit pays tiers. La note de bas de page visée au premier alinéa du point f) est supprimée à l'expiration de l'acte délégué concerné. La Commission publie les informations relatives à cette expiration sans tarder au Journal officiel de l'Union européenne.

Si le pays tiers en cause lève l'obligation de visa sans que l'État membre concerné ne le notifie conformément au premier alinéa du présent point, la Commission procède sans tarder, de sa propre initiative, à la publication visée audit alinéa, et le deuxième alinéa du présent point s'applique.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 4, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II est temporairement suspendue, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément au présent article.

2.   Un État membre peut notifier à la Commission qu'il est confronté, sur une période de deux mois, par rapport à la même période de l'année précédente ou aux deux derniers mois ayant précédé l'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, à l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers qui se sont vu refuser l'entrée ou dont il s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;

b)

un accroissement substantiel du nombre de demandes d'asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance est faible;

c)

une diminution de la coopération en matière de réadmission avec ce pays tiers, étayée par des données adéquates, en particulier un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission que l'État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre l'Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers;

d)

un accroissement des risques ou une menace imminente pour l'ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, en particulier un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié à des ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes, fournies par les autorités compétentes.

La notification visée au premier alinéa du présent paragraphe énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu'un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. Dans sa notification, l'État membre concerné peut préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui doivent être couvertes par un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6, point a), en en indiquant les motifs précis. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.

3.   Lorsque la Commission, tenant compte de données, de rapports et de statistiques pertinents, dispose d'informations concrètes et fiables indiquant que les circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), surviennent dans un ou plusieurs États membres, ou indiquant que le pays tiers ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu'un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l'Union, la Commission communique rapidement son analyse au Parlement européen et au Conseil, et les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent.

Aux fins du premier alinéa, la non-coopération en matière de réadmission peut consister par exemple, dans:

le refus ou l'absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission,

l'absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d'un retour dans les délais mentionnés dans l'accord de réadmission ou le refus de documents de voyage européens délivrés à la suite de l'expiration des délais mentionnés dans l'accord de réadmission, ou

la dénonciation ou la suspension de l'accord de réadmission.

4.   La Commission surveille le respect permanent, par un pays tiers dont les ressortissants ont été exemptés de l'obligation de visa pour se rendre sur le territoire des États membres à la suite de l'aboutissement d'un dialogue sur la libéralisation du régime des visas mené entre l'Union et ce pays tiers, des critères particuliers, qui sont fondés sur l'article 1 et qui ont été utilisés pour évaluer l'opportunité d'accorder une libéralisation du régime des visas à ce pays tiers.

En outre, la Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après la date d'entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l'égard dudit pays tiers, et par la suite si elle l'estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil. Ce rapport met l'accent sur les pays tiers dont la Commission estime, en se basant sur des informations concrètes et fiables, qu'ils ne remplissent plus certains critères.

Lorsqu'il ressort d'un rapport de la Commission qu'un ou plusieurs des critères particuliers ne sont plus remplis en ce qui concerne un pays tiers donné, le paragraphe 6 s'applique.

5.   La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:

a)

l'existence ou non de l'une des circonstances visées au paragraphe 2;

b)

le nombre d'États membres touchés par l'une des circonstances visées au paragraphe 2;

c)

l'incidence globale des circonstances visées au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission;

d)

les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ou tout autre institution, organe ou organisme de l'Union ou organisation internationale compétent dans les domaines couverts par le présent règlement, si les circonstances l'exigent dans le cas particulier;

e)

les informations que l'État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu du paragraphe 6, point a);

f)

la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l'État membre concerné.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.

6.   Lorsque, sur la base de l'analyse visée au paragraphe 3, du rapport visé au paragraphe 4, ou de l'examen visé au paragraphe 5, et en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, ou lorsqu'une majorité simple des États membres a notifié à la Commission l'existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

la Commission adopte un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de neuf mois. La suspension s'applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d'autres critères. Lorsqu'elle détermine les catégories auxquelles la suspension s'applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour contribuer efficacement à remédier aux circonstances visées aux paragraphes 2, 3 et 4 dans chaque cas particulier, tout en respectant le principe de proportionnalité. La Commission adopte l'acte d'exécution dans un délai d'un mois à compter de:

i)

la réception de la notification visée au paragraphe 2;

ii)

la connaissance qu'elle a eue des informations visées au paragraphe 3;

iii)

la présentation du rapport visé au paragraphe 4; ou

iv)

la réception de la notification faite par une majorité simple des États membres de l'existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d).

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. Il fixe la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa doit prendre effet.

Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question;

b)

lorsque les circonstances visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article persistent, la Commission, au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de neuf mois visée au point a) du présent paragraphe, adopte un acte délégué conformément à l'article 10 portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pendant une période de dix-huit mois, à l'égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné. L'acte délégué prend effet à compter de la date d'expiration de l'acte d'exécution visé au point a) du présent paragraphe et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

Lorsque la Commission a présenté une proposition législative en application du paragraphe 7, la période de suspension de l'exemption de l'obligation de visa prévue dans l'acte délégué est prolongée de six mois. La note de bas de page est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l'application de l'article 6, au cours de la période de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

Un État membre qui, conformément à l'article 6, prévoit de nouvelles exemptions de l'obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers concernée par l'acte portant suspension de l'exemption de l'obligation de visa, communique ces mesures conformément à l'article 12.

7.   Avant l'expiration de la durée de validité de l'acte délégué adopté en vertu du paragraphe 6, point b), la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la mention du pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I.

8.   Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 7, elle peut prolonger la validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6, point a), du présent article d'une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l'acte d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

1.   Au plus tard le 10 janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité du mécanisme de réciprocité prévu à l'article 7 et soumet, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.

2.   Au plus tard le 29 mars 2021, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité du mécanisme de suspension prévu à l'article 8 et soumet, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.

Article 10

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 6, point b), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 mars 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, point f), et à l'article 8, paragraphe 6, point b), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

6.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

7.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, point f), n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

8.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 6, point b), n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.

Article 11

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

1.   Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils prennent en vertu l'article 6, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'adoption de ces mesures.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 14

Le règlement (CE) no 539/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  Position du Parlement européen du 2 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Voir annexe III.

(4)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(5)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(6)  Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(15)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(16)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(17)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(18)  Décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (JO L 327 du 19.12.1994, p. 1).


ANNEXE I

LISTE DES PAYS TIERS DONT LES RESSORTISSANTS SONT SOUMIS À L'OBLIGATION DE VISA POUR FRANCHIR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES

1)   ÉTATS

Afghanistan

Arménie

Angola

Azerbaïdjan

Bangladesh

Burkina

Bahreïn

Burundi

Bénin

Bolivie

Bhoutan

Botswana

Biélorussie

Belize

République démocratique du Congo

République centrafricaine

Congo

Côte d'Ivoire

Cameroun

Chine

Cuba

Cap-Vert

Djibouti

République dominicaine

Algérie

Équateur

Égypte

Érythrée

Eswatini

Éthiopie

Fidji

Gabon

Ghana

Gambie

Guinée

Guinée équatoriale

Guinée-Bissau

Guyana

Haïti

Indonésie

Inde

Iraq

Iran

Jamaïque

Jordanie

Kenya

Kirghizstan

Cambodge

Comores

Corée du Nord

Koweït

Kazakhstan

Laos

Liban

Sri Lanka

Liberia

Lesotho

Libye

Maroc

Madagascar

Mali

Myanmar/Birmanie

Mongolie

Mauritanie

Maldives

Malawi

Mozambique

Namibie

Niger

Nigeria

Népal

Oman

Papouasie - Nouvelle-Guinée

Philippines

Pakistan

Qatar

Russie

Rwanda

Arabie Saoudite

Soudan

Sierra Leone

Sénégal

Somalie

Suriname

Soudan du Sud

Sao Tomé-et-Principe

Syrie

Tchad

Togo

Thaïlande

Tadjikistan

Turkménistan

Tunisie

Turquie

Tanzanie

Ouganda

Ouzbékistan

Viêt Nam

Yémen

Afrique du Sud

Zambie

Zimbabwe

2)   ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE

Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999

L'Autorité palestinienne


ANNEXE II

LISTE DES PAYS TIERS DONT LES RESSORTISSANTS SONT EXEMPTÉS DE L'OBLIGATION DE VISA LORS DU FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES POUR DES SÉJOURS DONT LA DURÉE N'EXCÈDE PAS 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS

1)   ÉTATS

ancienne République yougoslave de Macédoine (1)

Andorre

Émirats arabes unis (2)

Antigua-et-Barbuda

Albanie (1)

Argentine

Australie

Bosnie-Herzégovine (1)

Barbade

Brunei

Brésil

Bahamas

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica

Dominique (2)

Micronésie (2)

Grenade (2)

Géorgie (3)

Guatemala

Honduras

Israël

Japon

Kiribati (2)

Saint-Christophe-et-Niévès

Corée du Sud

Sainte-Lucie (2)

Monaco

Moldavie (4)

Monténégro (5)

Îles Marshall (6)

Maurice

Mexique

Malaisie

Nicaragua

Nauru (6)

Nouvelle-Zélande

Panama

Pérou (6)

Palaos (6)

Paraguay

Serbie [à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (5)

Îles Salomon

Seychelles

Singapour

Saint-Marin

El Salvador

Timor-Oriental (6)

Tonga (6)

Trinité-et-Tobago

Tuvalu (6)

Ukraine (7)

États-Unis

Uruguay

Saint-Siège

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (6)

Venezuela

Vanuatu (6)

Samoa

2)   RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong (8)

RAS de Macao (9)

3)   CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT DE L'UNION:

Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)]

Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens)

Citoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)

Personnes britanniques protégées (British Protected Persons)

Sujets britanniques (British Subjects)

4)   ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE:

Taiwan (10)


(1)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.

(2)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne.

(3)  L'exemption de l'obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

(4)  L'exemption de l'obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

(5)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.

(6)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne.

(7)  L'exemption de l'obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l'Ukraine en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

(8)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Hong Kong Special Administrative Region».

(9)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Região Administrativa Especial de Macau».

(10)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.


ANNEXE III

RÈGLEMENT ABROGÉ, AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil

(JO L 81 du 21.3.2001, p. 1)

 

Règlement (CE) no 2414/2001 du Conseil

(JO L 327 du 12.12.2001, p. 1)

 

Règlement (CE) no 453/2003 du Conseil

(JO L 69 du 13.3.2003, p. 10)

 

Acte d'adhésion de 2003, annexe II, point 18 B)

 

Règlement (CE) no 851/2005 du Conseil

(JO L 141 du 4.6.2005, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

Uniquement le onzième tiret de l'article 1, paragraphe 1, en ce qui concerne le règlement (CE) no 539/2001, et le point 11.B.3. de l'annexe

Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil

(JO L 405 du 30.12.2006, p. 23)

 

Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil

(JO L 336 du 18.12.2009, p. 1)

 

Règlement (UE) no 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 329 du 14.12.2010, p. 1)

 

Règlement (UE) no 1211/2010 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 339 du 22.12.2010, p. 6)

 

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)

Uniquement le quatrième tiret de l'article 1, paragraphe 1, point k) et le point 13.B. 2. de l'annexe

Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 182 du 29.6.2013, p. 1)

Uniquement l'article 4

Règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 74)

 

Règlement (UE) no 259/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 105 du 8.4.2014, p. 9)

 

Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 149 du 20.5.2014, p. 67)

 

Règlement (UE) 2017/371 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 61 du 8.3.2017, p. 1)

 

Règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 61 du 8.3.2017, p. 7)

 

Règlement (UE) 2017/850 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 133 du 22.5.2017, p. 1)

 


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 539/2001

Présent règlement

Article –1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa,

Article 3, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 3

Article 5

Article 1er, paragraphe 4

Article 7

Article 1 bis, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 1 bis, paragraphe 2 bis

Article 8, paragraphe 3

Article 1 bis, paragraphe 2 ter

Article 8, paragraphe 4

Article 1 bis, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 5

Article 1 bis, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 6

Article 1 bis, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 7

Article 1 bis, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 8

Article 1 ter

Article 9, paragraphe 1

Article 1 quater

Article 9, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 4

Article 6

Article 4 bis

Article 11

Article 4 ter, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 4 ter, paragraphe 2 bis

Article 10, paragraphe 3

Article 4 ter, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 4 ter, paragraphe 3 bis

Article 10, paragraphe 5

Article 4 ter, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6

Article 4 ter, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 7

Article 4 ter, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 8

Article 5

Article 12

Article 6

Article 13

Article 7

Article 14

Article 8

Article 15

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


28.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/59


RÈGLEMENT (UE) 2018/1807 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 novembre 2018

établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La transformation numérique de l'économie s'accélère. Les technologies de l'information et des communications ne constituent plus un secteur d'activité parmi d'autres, mais la base de tous les systèmes économiques innovants et des sociétés modernes. Les données électroniques sont au centre de ces systèmes et peuvent générer une grande valeur lorsqu'elles sont analysées ou combinées à des services et des produits. Dans le même temps, le développement rapide de l'économie des données et des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, les produits et les services en lien avec l'internet des objets, les systèmes autonomes et la 5G soulèvent de nouvelles questions juridiques quant à l'accès aux données et à leur réutilisation, à la responsabilité, à l'éthique et à la solidarité. Des travaux devraient être envisagés sur la question de la responsabilité, notamment par la mise en œuvre de codes de conduite par autorégulation et d'autres bonnes pratiques, en tenant compte des recommandations, des décisions et des mesures prises sans interaction humaine tout au long de la chaîne de valeur du traitement des données. Ces travaux pourraient également porter sur des mécanismes appropriés visant à déterminer les responsabilités et à transférer les responsabilités entre services coopérant, les assurances et les audits.

(2)

Les chaînes de valeur des données sont le résultat de diverses activités: création et collecte des données; agrégation et organisation des données; traitement des données; analyse, commercialisation et distribution des données; utilisation et réutilisation des données. Le fonctionnement efficace et efficient du traitement des données est un élément fondamental de toute chaîne de valeur. Toutefois, le fonctionnement efficace et efficient du traitement des données et le développement de l'économie des données dans l'Union sont entravés, en particulier, par deux types d'obstacles à la mobilité des données et au marché intérieur: les exigences en matière de localisation des données mises en place par les autorités des États membres et les pratiques menant à une dépendance à l'égard des fournisseurs dans le secteur privé.

(3)

La liberté d'établissement et la liberté de prestation de services consacrées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent aux services de traitement des données. Cependant, la prestation de ces services est entravée ou, parfois, empêchée par certaines exigences nationales, régionales ou locales exigeant que les données soient localisées sur un territoire précis.

(4)

Ces obstacles à la libre circulation des services de traitement des données et à la liberté d'établissement des fournisseurs de services découlent des exigences, dans le droit des États membres, visant à localiser les données dans une zone géographique ou un territoire précis à des fins de traitement des données. D'autres règles ou pratiques administratives ont un effet équivalent en imposant des exigences spécifiques qui rendent plus difficile le traitement de données en dehors d'une zone géographique ou d'un territoire précis dans l'Union, telles que les exigences d'utiliser des moyens techniques qui sont certifiés ou agréés dans un État membre particulier. L'absence de sécurité juridique quant à la portée des exigences, légitimes ou non, de localisation des données restreint encore le choix offert aux acteurs du marché et au secteur public concernant la localisation du traitement des données. Le présent règlement ne limite en rien la liberté des entreprises de conclure des contrats précisant où les données doivent être localisées. Le présent règlement vise simplement à sauvegarder cette liberté en permettant de convenir d'une localisation située en tout lieu de l'Union.

(5)

En même temps, la mobilité des données dans l'Union est également freinée par des restrictions relevant du secteur privé, à savoir les questions juridiques, contractuelles et techniques qui dissuadent ou empêchent les utilisateurs des services de traitement des données de transférer leurs données d'un fournisseur de services à un autre ou de les rapatrier vers leur propre système informatique, en particulier au terme de leur contrat avec un fournisseur.

(6)

La combinaison de ces obstacles a entraîné un manque de concurrence entre les fournisseurs de services informatiques en nuage dans l'Union, divers problèmes de dépendance à l'égard des fournisseurs et un sérieux manque de mobilité des données. De même, les politiques de localisation des données ont entravé la capacité des entreprises de recherche et développement à faciliter la collaboration entre les entreprises, les universités et d'autres organismes de recherche aux fins de la stimulation de l'innovation.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique et vu la nécessité de conditions de concurrence égales au sein de l'Union, un ensemble unique de règles applicables à tous les acteurs du marché est un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Afin de supprimer les obstacles aux échanges et les distorsions de concurrence qui résultent des divergences entre les droits nationaux, et d'empêcher l'apparition probable d'autres obstacles et distorsions de concurrence importantes, il est nécessaire d'adopter des règles uniformes applicables dans tous les États membres.

(8)

Le cadre juridique de l'Union relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques, et en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et les directives (UE) 2016/680 (4) et 2002/58/CE (5) du Parlement européen et du Conseil, n'est pas remis en question par le présent règlement.

(9)

L'essor de l'internet des objets, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique représentent des sources importantes de données à caractère non personnel, par exemple en raison de leur déploiement dans des processus automatisés de production industrielle. Des exemples spécifiques de données à caractère non personnel sont notamment les ensembles de données agrégées et anonymisées utilisées pour l'analyse des mégadonnées, les données sur l'agriculture de précision qui peuvent aider à contrôler et à optimiser l'utilisation des pesticides et de l'eau, ou encore les données sur les besoins d'entretien des machines industrielles. Si les évolutions technologiques permettent de transformer les données anonymisées en données à caractère personnel, ces données doivent être traitées comme des données à caractère personnel, et le règlement (UE) 2016/679 doit s'appliquer en conséquence.

(10)

En vertu du règlement (UE) 2016/679, les États membres ne peuvent ni limiter ni interdire la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le présent règlement établit le même principe de libre circulation, au sein de l'Union, des données à caractère non personnel sauf si une restriction ou une interdiction se justifie par des motifs de sécurité publique. Le règlement (UE) 2016/679 et le présent règlement énoncent un ensemble cohérent de règles concernant la libre circulation de différents types de données. En outre, le présent règlement n'impose pas d'obligation de stocker séparément les différents types de données.

(11)

Afin d'établir un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union et les bases pour développer l'économie des données et renforcer la compétitivité des entreprises de l'Union, il convient d'instaurer un cadre juridique clair, complet et prévisible concernant le traitement des données autres que personnelles dans le marché intérieur. Grâce à une approche fondée sur des principes, prévoyant une coopération entre les États membres ainsi qu'une autorégulation, le cadre devrait être assez souple pour permettre de prendre en compte l'évolution des besoins des utilisateurs, des fournisseurs de services et des autorités nationales dans l'Union. Afin d'éviter le risque de recoupement avec des mécanismes existants et ainsi un alourdissement de la charge pour les États membres comme pour les entreprises, il convient de ne pas établir de règles techniques détaillées.

(12)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur le traitement des données dès lors qu'il est effectué dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du droit de l'Union. Il convient, en particulier, de rappeler que la sécurité nationale relève de la seule responsabilité de chaque État membre conformément à l'article 4 du traité sur l'Union européenne.

(13)

Le libre flux des données dans l'Union jouera un rôle important dans la croissance et l'innovation fondées sur les données. À l'instar des entreprises et des consommateurs, les autorités publiques et les organismes de droit public des États membres peuvent bénéficier d'une plus grande liberté de choix pour ce qui est des fournisseurs de services axés sur les données, de prix plus concurrentiels et d'une meilleure fourniture de services aux citoyens. Compte tenu des volumes élevés de données que gèrent les autorités publiques et les organismes de droit public, il est de la plus haute importance qu'ils montrent l'exemple en utilisant les services de traitement des données et qu'ils s'abstiennent de prendre des mesures restrictives en matière de localisation des données lorsqu'ils recourent à des services de traitement des données. Il convient donc que les autorités publiques et les organismes de droit public relèvent du présent règlement. À cet égard, le principe du libre flux des données à caractère non personnel prévu par le présent règlement devrait également s'appliquer aux pratiques administratives générales et cohérentes et aux autres exigences de localisation des données dans le domaine des marchés publics, sans préjudice de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

(14)

À l'instar de la directive 2014/24/UE, le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui concernent l'organisation interne des États membres et qui attribuent aux autorités publiques et aux organismes de droit public des pouvoirs et des responsabilités en matière de traitement des données sans rémunération contractuelle de parties privées, ainsi que des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui prévoient la mise en œuvre de ces pouvoirs et responsabilités. Si les autorités publiques et les organismes de droit public sont encouragés à prendre en considération les avantages économiques et autres bienfaits de l'externalisation vers des prestataires de services extérieurs, ils peuvent avoir des raisons légitimes de choisir l'autoprestation de services ou l'internalisation. Par conséquent, aucune disposition du présent règlement n'oblige les États membres à sous-traiter ou à externaliser la prestation de services qu'ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par des marchés publics.

(15)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux personnes physiques ou morales qui fournissent des services de traitement des données aux utilisateurs résidant ou ayant un établissement dans l'Union, y compris à celles qui fournissent des services dans l'Union sans y avoir d'établissement. Le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux services de traitement des données ayant lieu en dehors de l'Union ni aux exigences de localisation relatives à ces données.

(16)

Le présent règlement ne fixe pas de règles relatives à la détermination de la loi applicable en matière commerciale et est donc sans préjudice du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (7). En particulier, dès lors que la loi applicable à un contrat n'a pas été choisie conformément audit règlement, un contrat de prestation de services est en principe régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.

(17)

Le présent règlement devrait s'appliquer au traitement des données au sens le plus large, quel que soit le type de système informatique utilisé, qu'il ait lieu dans les locaux de l'utilisateur ou qu'il soit externalisé chez un fournisseur de services. Il devrait couvrir le traitement des données à différents niveaux d'intensité, depuis le stockage des données (infrastructure à la demande) jusqu'au traitement des données sur des plateformes (plateforme à la demande) ou dans des applications (logiciel à la demande).

(18)

Les exigences de localisation des données constituent incontestablement un obstacle à la libre prestation des services de traitement des données dans l'ensemble de l'Union, et au marché intérieur. À ce titre, elles devraient être interdites à moins qu'elles ne se justifient par des motifs de sécurité publique comme prévu par le droit de l'Union, en particulier au sens de l'article 52 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et respecter le principe de proportionnalité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Afin de donner effet au principe du libre flux des données à caractère non personnel à travers les frontières, d'assurer la levée rapide des exigences actuelles de localisation des données et de permettre, pour des raisons fonctionnelles, le traitement des données à plusieurs endroits dans l'Union, et comme le présent règlement prévoit des mesures pour garantir la disponibilité des données à des fins de contrôle réglementaire, les États membres ne devraient pouvoir invoquer que la sécurité publique pour justifier des exigences de localisation des données.

(19)

Le concept de sécurité publique, au sens de l'article 52 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tel que l'interprète la Cour de justice, englobe à la fois la sécurité intérieure et extérieure d'un État membre, mais aussi les questions de sûreté publique, afin, en particulier, de faciliter la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière. Il présuppose l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave portant atteinte à l'un des intérêts fondamentaux de la société, telle qu'une menace pour le fonctionnement des institutions et des services publics essentiels et pour la survie de la population, ainsi que le risque d'une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des nations, ou un risque pour les intérêts militaires. Conformément au principe de proportionnalité, les exigences de localisation des données qui sont justifiées par des motifs de sécurité publique devraient être adaptées à la réalisation de l'objectif poursuivi et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

Afin d'assurer l'application effective du principe du libre flux des données à caractère non personnel à travers les frontières et d'empêcher l'apparition de nouveaux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient communiquer immédiatement à la Commission tout projet d'acte prévoyant une nouvelle exigence de localisation des données ou modifiant une exigence existante. Ces projets d'acte devraient être transmis et appréciés conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (8).

(21)

De plus, afin de supprimer les dispositions pouvant constituer des obstacles, les États membres devraient, durant une période transitoire de 24 mois à partir de la date d'application du présent règlement, procéder à l'examen des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de nature générale existantes qui énoncent des exigences de localisation des données et communiquer à la Commission toute exigence de localisation des données qu'ils jugent conforme au présent règlement ainsi que sa justification. Cela devrait permettre à la Commission d'examiner la conformité de toute exigence de localisation des données restante. La Commission devrait être à même, le cas échéant, d'adresser des observations à l'État membre concerné. Ces observations pourraient comprendre une recommandation de modifier ou d'abroger l'exigence de localisation des données.

(22)

Les obligations établies par le présent règlement de communiquer à la Commission les exigences existantes de localisation des données et les projets d'actes devraient s'appliquer aux exigences réglementaires de localisation des données et aux projets d'actes de nature générale mais pas aux décisions adressées à une personne physique ou morale spécifique.

(23)

Afin d'assurer la transparence des exigences de localisation des données en vigueur dans les États membres, qui sont établies dans une disposition législative, réglementaire ou administrative de nature générale, pour les personnes physiques et morales comme les fournisseurs de services et les utilisateurs des services de traitement des données, les États membres devraient publier les informations sur ces exigences sur un point d'information unique en ligne national et les mettre à jour régulièrement. À défaut, les États membres devraient fournir des informations actualisées sur ces exigences à un point d'information central établi au titre d'un autre acte de l'Union. Afin que les personnes physiques et morales soient correctement informées des exigences de localisation des données dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient notifier à la Commission les adresses de ces points d'information uniques. La Commission devrait publier ces informations sur son propre site internet, ainsi qu'une liste consolidée régulièrement mise à jour de toutes les exigences de localisation des données en vigueur dans les États membres, avec une synthèse des informations sur ces exigences.

(24)

Les exigences de localisation des données trouvent souvent leur origine dans un manque de confiance dans le traitement transfrontière des données, découlant de l'indisponibilité présumée de celles-ci à des fins d'intervention des autorités compétentes des États membres, comme l'inspection et l'audit dans le cadre d'un contrôle réglementaire ou prudentiel. Un tel manque de confiance ne peut être surmonté uniquement par la nullité des clauses contractuelles interdisant aux autorités compétentes l'accès légal aux données pour l'exercice de leurs fonctions officielles. Par conséquent, le présent règlement devrait clairement préciser qu'il ne porte pas atteinte au pouvoir des autorités compétentes de demander ou d'obtenir l'accès à des données conformément au droit de l'Union ou au droit national, et que les autorités compétentes ne peuvent se voir refuser l'accès aux données au motif que les données sont traitées dans un autre État membre. Les autorités compétentes pourraient imposer des exigences fonctionnelles pour faciliter l'accès aux données et exiger, par exemple, que les descriptions des systèmes doivent demeurer dans l'État membre concerné.

(25)

Les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'obligation de fournir des données à des autorités compétentes peuvent s'en acquitter en donnant et en garantissant auxdites autorités un accès effectif et en temps utile, par voie électronique, aux données, indépendamment de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci sont traitées. Cet accès peut être garanti par des clauses et conditions contractuelles concrètes entre la personne physique ou morale soumise à l'obligation de donner accès aux données et le fournisseur de services.

(26)

Lorsqu'une personne physique ou morale est soumise à une obligation de fournir des données et ne la respecte pas, l'autorité compétente devrait être en mesure de demander l'assistance des autorités compétentes dans d'autres États membres. En pareil cas, les autorités compétentes devraient utiliser des instruments de coopération spécifiques du droit de l'Union ou en vertu d'accords internationaux, en fonction du sujet dans une situation donnée, comme par exemple dans le domaine de la coopération policière, de la justice pénale ou civile ou des questions administratives — respectivement, la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (9), la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (10), la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe (11), le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (12), la directive 2006/112/CE du Conseil (13) et le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (14). En l'absence de tels mécanismes de coopération spécifiques, les autorités compétentes devraient coopérer les unes avec les autres en vue de fournir l'accès aux données sollicitées par l'intermédiaire de points de contact uniques désignés.

(27)

Lorsqu'une demande d'assistance implique d'obtenir, de la part de l'autorité sollicitée, l'accès à tous les locaux d'une personne physique ou morale, y compris à tous les équipements et moyens de traitement des données, cet accès doit être conforme au droit de l'Union ou au droit procédural national, y compris toute obligation d'obtenir une autorisation judiciaire préalable.

(28)

Le présent règlement ne devrait pas permettre aux utilisateurs de tenter d'échapper à l'application du droit national. Il devrait dès lors permettre aux États membres d'infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux utilisateurs qui empêchent les autorités compétentes d'accéder aux données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions officielles en vertu du droit de l'Union et du droit national. En cas d'urgence, lorsqu'un utilisateur abuse de son droit, les États membres devraient pouvoir imposer des mesures provisoires strictement proportionnées. Toute mesure provisoire nécessitant la relocalisation de données pendant plus de 180 jours à compter de la relocalisation s'écarterait du principe de libre circulation des données pendant une période importante et devrait dès lors être communiquée à la Commission pour examen de sa compatibilité avec le droit de l'Union.

(29)

La capacité de transférer des données sans entrave est un élément clé pour faciliter le choix de l'utilisateur et favoriser une concurrence effective sur les marchés pour les services de traitement des données. Les difficultés réelles ou ressenties concernant le portage transfrontière de données rendent également les utilisateurs professionnels moins confiants à l'égard des offres transfrontières et sapent de ce fait leur confiance dans le marché intérieur. Alors que les consommateurs individuels bénéficient du droit de l'Union en vigueur, il n'existe pas de mesures facilitant le changement de fournisseur de services pour les utilisateurs intervenant dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles. Des exigences techniques cohérentes dans l'ensemble de l'Union, que cela concerne l'harmonisation technique, la reconnaissance mutuelle ou l'harmonisation volontaire, contribuent également à la mise en place d'un marché intérieur concurrentiel pour les services de traitement des données.

(30)

Pour tirer pleinement parti de l'environnement concurrentiel, les utilisateurs professionnels devraient être en mesure de faire des choix en connaissance de cause et de comparer facilement les différentes composantes des divers services de traitement des données proposés dans le marché intérieur, notamment en ce qui concerne les conditions générales contractuelles de portage des données lors de la résiliation d'un contrat. Afin de s'aligner sur le potentiel d'innovation du marché et de tenir compte de l'expérience et de l'expertise des fournisseurs de services et des utilisateurs professionnels des services de traitement des données, les informations et exigences fonctionnelles détaillées concernant le portage des données devraient être définies par les acteurs du marché dans le cadre de l'autorégulation, encouragée, facilitée et contrôlée par la Commission, sous la forme de codes de conduite de l'Union pouvant comporter des conditions générales contractuelles types.

(31)

Pour être efficaces et faciliter les changements de fournisseur de services et le portage des données, de tels codes de conduite devraient être complets et englober au minimum les aspects qui s'avèrent essentiels au cours du processus de portage des données, tels que les processus et la localisation des sauvegardes de données, les formats et supports de données disponibles, la configuration informatique requise et la bande passante minimale du réseau, le délai à prévoir avant le lancement de la procédure de portage et la durée pendant laquelle les données resteront accessibles en vue de leur portage, ainsi que les garanties d'accès aux données en cas de faillite du fournisseur de services. Les codes de conduite devraient aussi indiquer clairement que la dépendance à l'égard des fournisseurs n'est pas une pratique commerciale acceptable, prévoir des technologies renforçant la confiance et être régulièrement mis à jour pour suivre l'évolution technologique. Tout au long du processus, la Commission devrait veiller à consulter toutes les parties prenantes, y compris les associations de petites et moyennes entreprises (PME) et de jeunes pousses, les utilisateurs et les fournisseurs de services en nuage. Elle devrait évaluer l'élaboration de ces codes de conduite et l'efficacité de leur mise en application.

(32)

Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre sollicite l'assistance d'un autre État membre pour obtenir l'accès à des données conformément au présent règlement, elle devrait présenter, par l'intermédiaire d'un point de contact unique désigné, une demande dûment motivée au point de contact unique désigné dudit État membre, qui devrait comprendre une explication écrite des motifs et des bases juridiques pour demander l'accès aux données. Le point de contact unique désigné par l'État membre sollicité devrait faciliter la transmission de la demande à l'autorité compétente concernée dans l'État membre en question. Afin de garantir une coopération effective, l'autorité à laquelle une demande est transmise devrait fournir une assistance sans retard indu, pour répondre à une demande donnée ou pour fournir des informations sur les difficultés rencontrées pour satisfaire cette demande ou sur ses motifs de rejet.

(33)

Le renforcement de la confiance dans la sécurité du traitement transfrontière des données devrait réduire la propension des acteurs du marché et du secteur public à utiliser la localisation des données en lieu et place d'une assurance de sécurité des données. Il devrait également améliorer la sécurité juridique pour les entreprises en ce qui concerne le respect des exigences de sécurité applicables lorsqu'elles externalisent leurs activités de traitement des données à des fournisseurs de services, y compris à ceux qui sont situés dans d'autres États membres.

(34)

Toutes les exigences de sécurité relatives au traitement des données qui s'appliquent de manière justifiée et proportionnée sur la base du droit de l'Union ou du droit national en conformité avec le droit de l'Union dans l'État membre de résidence ou d'établissement des personnes physiques ou morales dont les données sont concernées devraient continuer à s'appliquer au traitement des données dans un autre État membre. Ces personnes physiques ou morales devraient pouvoir satisfaire à ces exigences par elles-mêmes ou par des clauses contractuelles dans les contrats conclus avec les fournisseurs de services.

(35)

Les exigences de sécurité fixées au niveau national devraient être nécessaires et proportionnées aux risques qui menacent la sécurité du traitement des données dans le domaine d'application du droit national contenant ces exigences.

(36)

La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (15) prévoit des mesures juridiques pour renforcer le niveau global de cybersécurité dans l'Union. Les services de traitement des données sont au nombre des services numériques régis par ladite directive. Selon ladite directive, les États membres doivent veiller à ce que les fournisseurs de service numérique identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'ils utilisent et prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour les gérer. Ces mesures devraient garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant et prendre en considération la sécurité des systèmes et des installations, la gestion des incidents, la gestion de la continuité des activités, le suivi, l'audit et le contrôle, ainsi que le respect des normes internationales. Ces éléments doivent être complétés par la Commission dans des actes d'exécution adoptés au titre de ladite directive.

(37)

La Commission devrait présenter un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, notamment en vue de déterminer s'il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l'évolution des technologies ou des marchés. Il convient, dans ce rapport, d'évaluer en particulier le présent règlement, spécialement son application aux ensembles de données composés à la fois de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel, ainsi que l'application de l'exception relative à la sécurité publique. Avant la mise en application du présent règlement, la Commission devrait également publier des lignes directrices sur la manière de traiter les ensembles de données composés à la fois de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel, afin que les entreprises, dont les PME, puissent mieux comprendre l'interaction entre le présent règlement et le règlement (UE) 2016/679 et afin de veiller à ce que les deux règlements soient respectés.

(38)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes, notamment les droits à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information et la liberté d'entreprise.

(39)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir le libre flux des données autres que des données à caractère personnel dans l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement vise à assurer le libre flux de données autres que les données à caractère personnel au sein de l'Union, en établissant des règles concernant les exigences de localisation des données, la disponibilité des données pour les autorités compétentes et le portage des données pour les utilisateurs professionnels.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique au traitement de données électroniques autres que les données à caractère personnel dans l'Union, qui est:

a)

fourni en tant que service aux utilisateurs résidant ou disposant d'un établissement dans l'Union, par un fournisseur de services établi ou non dans l'Union; ou

b)

effectué par une personne physique ou morale résidant ou disposant d'un établissement dans l'Union pour ses propres besoins.

2.   Dans le cas d'un ensemble de données composé à la fois de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel, le présent règlement s'applique aux données de l'ensemble à caractère non personnel. Lorsque les données à caractère personnel et les données à caractère non personnel d'un ensemble sont inextricablement liées, le présent règlement est sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2016/679.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union.

Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui concernent l'organisation interne des États membres et qui attribuent aux autorités publiques et aux organismes de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE, des pouvoirs et des responsabilités en matière de traitement des données sans rémunération contractuelle de parties privées, ainsi que des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui prévoient la mise en œuvre de ces pouvoirs et responsabilités.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«données», les données autres que les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

2)

«traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou à des ensembles de données sous forme électronique, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, le stockage, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

3)

«projet d'acte», un texte rédigé en vue d'être édicté comme disposition législative, réglementaire ou administrative de nature générale, et se trouvant au stade de la préparation au cours duquel des modifications substantielles peuvent encore être apportées;

4)

«fournisseur de services», une personne physique ou morale qui fournit des services de traitement des données;

5)

«exigence de localisation des données», toute obligation, interdiction, condition, limite ou autre exigence prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre ou résultant des pratiques administratives générales et cohérentes dans un État membre et les organismes de droit public, notamment dans le domaine des marchés publics, sans préjudice de la directive 2014/24/UE, qui impose le traitement des données sur le territoire d'un État membre donné ou qui entrave le traitement des données dans un autre État membre;

6)

«autorité compétente», une autorité d'un État membre ou toute autre entité habilitée en vertu du droit national à exercer une fonction publique ou la puissance publique qui a le pouvoir d'obtenir l'accès aux données traitées par une personne physique ou morale pour l'exécution de ses fonctions officielles, au sens du droit de l'Union ou du droit national;

7)

«utilisateur», une personne physique ou morale, y compris une autorité publique ou un organisme de droit public, qui utilise ou demande un service de traitement des données;

8)

«utilisateur professionnel», une personne physique ou morale, y compris une autorité publique ou un organisme de droit public, qui utilise ou demande un service de traitement des données à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou à sa mission.

Article 4

Libre circulation des données au sein de l'Union

1.   Les exigences de localisation des données sont interdites, sauf si elles sont justifiées par des motifs de sécurité publique dans le respect du principe de proportionnalité.

Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice du paragraphe 3 et des exigences de localisation des données établies sur la base du droit en vigueur de l'Union.

2.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet d'acte qui introduit une nouvelle exigence de localisation des données ou modifie une exigence de localisation des données existante conformément aux procédures définies aux articles 5, 6 et 7 de la directive (UE) 2015/1535.

3.   Au plus tard le 30 mai 2021, les États membres veillent à ce que toute exigence existante de localisation des données qui est établie dans une disposition législative, réglementaire ou administrative de nature générale et qui n'est pas conforme au paragraphe 1 du présent article soit abrogée.

Au plus tard le 30 mai 2021, si un État membre estime qu'une mesure existante incluant une exigence de localisation des données est conforme au paragraphe 1 du présent article et peut donc rester en vigueur, il communique cette mesure à la Commission, accompagnée d'une justification de son maintien en vigueur. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission examine, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette communication, la conformité de cette mesure avec le paragraphe 1 du présent article et adresse, le cas échéant, des observations à l'État membre concerné, y compris en lui recommandant au besoin de modifier ou d'abroger la mesure.

4.   Les États membres publient les détails de toutes les exigences de localisation des données, établies dans une disposition législative, réglementaire ou administrative de nature générale et applicables sur leur territoire, par l'intermédiaire d'un point d'information unique en ligne national qu'ils tiennent à jour, ou fournissent des détails actualisés de telles exigences de localisation à un point d'information central établi au titre d'un autre acte de l'Union.

5.   Les États membres communiquent à la Commission l'adresse de leur point d'information unique visé au paragraphe 4. La Commission publie sur son site internet les liens vers ces points d'information uniques, ainsi qu'une liste consolidée régulièrement mise à jour de toutes les exigences de localisation des données visées au paragraphe 4, avec une synthèse des informations sur ces exigences.

Article 5

Disponibilité des données pour les autorités compétentes

1.   Le présent règlement n'affecte pas le pouvoir des autorités compétentes de demander ou d'obtenir l'accès à des données pour l'accomplissement de leurs fonctions officielles, conformément au droit de l'Union ou au droit national. L'accès aux données par les autorités compétentes ne peut être refusé au motif que les données sont traitées dans un autre État membre.

2.   Lorsqu'une autorité compétente, après avoir demandé l'accès aux données d'un utilisateur, n'obtient pas l'accès aux données et qu'il n'existe pas de mécanisme de coopération spécifique en vertu du droit de l'Union ou d'accords internationaux pour l'échange de données entre autorités compétentes de différents États membres, cette autorité compétente peut solliciter l'assistance de l'autorité compétente dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue à l'article 7.

3.   Lorsqu'une demande d'assistance implique d'obtenir, de la part de l'autorité sollicitée, l'accès à tous les locaux d'une personne physique ou morale, y compris à tous les équipements et moyens de traitement des données, cet accès doit être conforme au droit de l'Union ou au droit procédural national.

4.   Les États membres peuvent imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement à l'obligation de fournir des données, conformément au droit de l'Union et au droit national.

Lorsqu'un utilisateur spécifique abuse de ses droits, un État membre peut imposer des mesures provisoires strictement proportionnées à cet utilisateur, lorsque l'urgence de l'accès aux données le justifie et compte tenu des intérêts des parties concernées. Si une mesure provisoire impose la relocalisation des données pour une durée supérieure à 180 jours à compter de la relocalisation, elle est communiquée à la Commission au cours de cette période de 180 jours. La Commission examine, dans les plus brefs délais possibles, la mesure et sa compatibilité avec le droit de l'Union et, le cas échéant, prend les mesures qui s'imposent. La Commission échange des informations sur l'expérience acquise en la matière avec les points de contact uniques des États membres visés à l'article 7.

Article 6

Portage des données

1.   La Commission encourage et facilite l'élaboration de codes de conduite par autorégulation au niveau de l'Union (ci-après dénommés «codes de conduite»), afin de contribuer à une économie des données compétitive, fondée sur les principes de transparence et d'interopérabilité et tenant dûment compte des normes ouvertes, concernant, notamment, les aspects suivants:

a)

les bonnes pratiques qui facilitent le changement de fournisseurs de services et le portage des données dans des formats structurés, usuels et lisibles par machine, notamment dans des formats standard ouverts, lorsque le fournisseur de services obtenant les données le demande ou l'exige;

b)

les exigences minimales d'information afin que les utilisateurs professionnels disposent, préalablement à la conclusion d'un contrat de traitement des données, d'informations suffisamment détaillées, claires et transparentes en ce qui concerne les processus, les exigences techniques, les délais et les frais qui s'appliquent dans le cas où un utilisateur professionnel souhaite changer de fournisseur de services ou transférer ses données pour les rapatrier vers ses propres systèmes informatiques;

c)

les approches en matière de dispositifs de certification facilitant la comparaison entre les produits et services de traitement des données pour les utilisateurs professionnels, compte tenu des normes nationales ou internationales établies afin de faciliter la comparabilité de ces produits et services. Ces approches peuvent porter, entre autres, sur la gestion de la qualité, la gestion de la sécurité de l'information, la gestion de la continuité des activités et la gestion environnementale;

d)

les feuilles de route de communication axées sur une démarche pluridisciplinaire afin d'informer les parties intéressées sur les codes de conduite.

2.   La Commission veille à ce que les codes de conduite soient élaborés en étroite coopération avec toutes les parties intéressées, y compris les associations de PME et de jeunes pousses, les utilisateurs et les fournisseurs de services en nuage.

3.   La Commission encourage les fournisseurs de services à terminer le développement des codes de conduite au plus tard le 29 novembre 2019 et à les mettre effectivement en œuvre au plus tard le 29 mai 2020.

Article 7

Procédure de coopération entre les autorités

1.   Chaque État membre désigne un point de contact unique qui assure la liaison avec les points de contact uniques des autres États membres et la Commission en ce qui concerne l'application du présent règlement. Les États membres notifient à la Commission les points de contact uniques désignés et toute modification ultérieure les concernant.

2.   Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre sollicite l'assistance d'un autre État membre, conformément à l'article 5, paragraphe 2, afin d'obtenir l'accès à des données, elle présente au point de contact unique désigné de cet État membre une demande dûment motivée. La demande comprend une explication écrite des motifs et des bases juridiques pour demander l'accès aux données.

3.   Le point de contact unique identifie l'autorité compétente concernée de son État membre et lui transmet la demande reçue conformément au paragraphe 2.

4.   L'autorité compétente concernée ainsi sollicitée veille, sans retard injustifié et dans des délais proportionnés à l'urgence de la demande, à fournir une réponse en communiquant les données demandées ou en informant l'autorité compétente qui a présenté la demande qu'elle ne considère pas que les conditions requises pour demander une assistance au titre du présent règlement sont réunies.

5.   Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d'assistance et fournies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

6.   Les points de contact uniques fournissent aux utilisateurs des informations générales sur le présent règlement, notamment sur les codes de conduite.

Article 8

Évaluation et lignes directrices

1.   Au plus tard le 29 novembre 2022, la Commission soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen faisant état de son évaluation de la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a)

l'application du présent règlement, en particulier aux ensembles de données composés à la fois de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel, à la lumière de l'évolution des marchés et de l'évolution technologique qui pourraient élargir les possibilités de désanonymisation des données;

b)

la mise en œuvre par les États membres de l'article 4, paragraphe 1, et en particulier l'exception relative à la sécurité publique; et

c)

l'élaboration et la mise en œuvre effective des codes de conduite, ainsi que la fourniture effective d'informations par les fournisseurs de services.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

3.   Au plus tard le 29 mai 2019, la Commission publie des lignes directrices sur l'interaction entre le présent règlement et le règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne les ensembles de données composés à la fois de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel.

Article 9

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique six mois après la date de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 78.

(2)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(5)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(6)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(7)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(8)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(9)  Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

(10)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

(11)  Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, STCE no 185.

(12)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(13)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).


DIRECTIVES

28.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/69


DIRECTIVE (UE) 2018/1808 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 novembre 2018

modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil (4), ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (5), a été introduite en 2007 par l'adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet. Les développements techniques permettent de nouveaux types de services et de nouvelles expériences d'utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout celles des générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l'écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d'autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage.

Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les clips vidéos ou les contenus créés par l'utilisateur, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Cette convergence des médias nécessite un cadre juridique révisé afin de refléter les évolutions du marché et de parvenir à un équilibre entre l'accès aux services de contenu en ligne, la protection des consommateurs et la compétitivité.

(2)

Le 6 mai 2015, la Commission a adopté une communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», dans laquelle elle annonce un réexamen de la directive 2010/13/UE.

(3)

La directive 2010/13/UE ne devrait continuer à s'appliquer qu'aux services dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer. L'exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l'activité principale du fournisseur de services, par exemple des éléments autonomes de journaux en ligne proposant des programmes audiovisuels ou des vidéos créées par l'utilisateur lorsque ces éléments peuvent être considérés comme étant dissociables de leur activité principale. Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l'activité principale en raison des liens qui existent entre l'offre audiovisuelle et l'activité principale, comme la fourniture d'informations sous forme écrite. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s'ils sont offerts sur une plateforme de partage de vidéos qui se caractérise par l'absence de responsabilité éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer à la directive 2010/13/UE.

(4)

Les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes. Cela vaut également pour les services de médias sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de l'information, de divertissement et d'éducation, notamment en fournissant un accès à des programmes et à des vidéos créées par l'utilisateur. Parce qu'ils se disputent les mêmes publics et les mêmes recettes que les services de médias audiovisuels, ces services de médias sociaux doivent être inclus dans le champ d'application de la directive 2010/13/UE. En outre, ils ont également un impact considérable en ce qu'ils permettent plus facilement aux utilisateurs de façonner et d'influencer l'opinion d'autres utilisateurs. Par conséquent, afin de protéger les mineurs des contenus préjudiciables et de mettre l'ensemble des citoyens à l'abri des contenus incitant à la haine, à la violence et au terrorisme, ces services devraient relever de la directive 2010/13/UE dans la mesure où ils répondent à la définition d'un service de plateformes de partage de vidéos.

(5)

Si la directive 2010/13/UE n'a pas pour but de réguler les services de médias sociaux en tant que tels, elle devrait s'appliquer à ces services si la fourniture de programmes et de vidéos créées par l'utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle. On peut considérer que la fourniture de programmes et de vidéos créées par l'utilisateur constitue une fonctionnalité essentielle d'un service de médias sociaux si le contenu audiovisuel n'est pas simplement accessoire ou ne constitue pas une partie mineure des activités de ce service de médias sociaux. Dans un souci de clarté, d'efficacité et de cohérence de la mise en œuvre, la Commission devrait, le cas échéant, publier des orientations, après consultation du comité de contact, sur l'application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d'un «service de plateformes de partage de vidéos». Ces orientations devraient être rédigées en tenant dûment compte des objectifs d'intérêt public général à atteindre par les mesures à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et du droit à la liberté d'expression.

(6)

Lorsqu'une partie dissociable d'un service constitue un service de plateformes de partage de vidéos aux fins de la directive 2010/13/UE, seule cette partie devrait relever de ladite directive, et uniquement pour ce qui est des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur. Les clips vidéos incorporés dans le contenu éditorial des versions électroniques de journaux et de magazines et les images animées, au format GIF notamment, ne devraient pas être couverts par la directive 2010/13/UE. La définition d'un service de plateformes de partage de vidéos ne devrait pas couvrir les activités non économiques, telles que la fourniture de contenu audiovisuel de sites web privés et de communautés d'intérêt non commerciales.

(7)

Afin d'assurer la mise en œuvre effective de la directive 2010/13/UE, il est crucial que les États membres établissent et tiennent à jour des registres des fournisseurs de services de médias et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence, et partagent régulièrement ces registres avec leurs autorités ou organismes de régulation indépendants compétents et avec la Commission. Ces registres devraient contenir des informations concernant les critères sur lesquels est fondée la compétence.

(8)

La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L'appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. En appliquant les procédures de coopération prévues dans ladite directive, il importe que la Commission puisse fonder ses conclusions sur des données factuelles fiables. Le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) devrait dès lors être habilité à rendre des avis concernant la compétence à la demande de la Commission. Lorsque la Commission décide, en appliquant ces procédures de coopération, de consulter l'ERGA, elle devrait informer le comité de contact, notamment au sujet des notifications reçues des États membres dans le cadre de ces procédures de coopération, ainsi qu'en ce qui concerne l'avis de l'ERGA.

(9)

Les procédures et les conditions de limitation de la liberté de fournir et de recevoir des services de médias audiovisuels devraient être les mêmes pour les services linéaires et pour les services non linéaires.

(10)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), il est possible de restreindre la libre prestation des services, garantie par le traité, pour des raisons impérieuses d'intérêt public général, telles que l'obtention d'un degré élevé de protection des consommateurs, pour autant que ces restrictions soient justifiées, proportionnées et nécessaires. Par conséquent, un État membre devrait pouvoir prendre certaines mesures en vue de faire respecter ses règles en matière de protection des consommateurs ne relevant pas des domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE. Les mesures prises par un État membre en vue de faire respecter son régime national de protection des consommateurs, y compris en ce qui concerne la publicité pour les jeux de hasard, devraient être justifiées, proportionnées à l'objectif poursuivi et nécessaires, conformément à la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, un État membre de réception ne doit pas prendre de mesures empêchant la retransmission, sur son territoire, d'émissions télévisées émanant d'un autre État membre.

(11)

Lorsqu'il notifie à la Commission qu'un fournisseur de services de médias s'est établi sur le territoire de l'État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE, qui seraient applicables audit fournisseur s'il était établi dans l'État membre notifiant, un État membre doit produire à cet effet des éléments crédibles et dûment étayés. Ces éléments devraient exposer en détail un ensemble de faits corroborants permettant d'établir raisonnablement le contournement.

(12)

Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'UE», la Commission insiste sur le fait que son examen des solutions politiques se ferait en prenant en considération tant les moyens réglementaires que les moyens non réglementaires, sur le modèle de la communauté de pratique et des principes pour l'amélioration de l'autorégulation et de la corégulation. Un certain nombre de codes de conduite mis en place dans les domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE se sont révélés être bien conçus, en cohérence avec les principes pour l'amélioration de l'autorégulation et de la corégulation. L'existence d'un dispositif de soutien législatif était considérée comme un facteur de réussite important pour promouvoir le respect d'un code en matière d'autorégulation ou de corégulation. Il est tout aussi important que ces codes définissent des objectifs spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, transparente et indépendante. Les codes de conduite devraient également assurer une mise en œuvre effective. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière d'autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE.

(13)

L'expérience a montré que les instruments tant d'autorégulation que de corégulation, mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres, peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Les mesures visant à atteindre les objectifs d'intérêt public général dans le secteur des nouveaux services de médias audiovisuels sont plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de services eux-mêmes.

(14)

L'autorégulation représente un type d'initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales et aux associations d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des orientations communes. Ils sont chargés d'élaborer, d'assurer le suivi et de veiller au respect de ces orientations. Les États membres devraient, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément aux mécanismes législatifs, judiciaires et administratifs existants, ainsi que l'utilité de sa contribution à la réalisation des objectifs de la directive 2010/13/UE. Toutefois, si l'autorégulation peut constituer une méthode complémentaire pour la mise en œuvre de certaines dispositions de la directive 2010/13/UE, elle ne devrait pas pouvoir se substituer aux obligations qui incombent au législateur national. La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un lien juridique entre l'autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres. Dans la corégulation, le rôle de régulateur est partagé entre les parties prenantes et les pouvoirs publics ou les autorités ou organismes de régulation nationaux. Le rôle des autorités publiques compétentes comprend la reconnaissance du dispositif de corégulation, l'audit de ses procédures et son financement. La possibilité d'une intervention de l'État devrait exister, dans le cadre de la corégulation, lorsque les objectifs du système ne sont pas atteints. Sans préjudice des obligations formelles des États membres en matière de transposition, la directive 2010/13/UE encourage l'utilisation de l'autorégulation et de la corégulation. Ceci ne devrait pas obliger les États membres à instaurer des régimes d'autorégulation ou de corégulation, ou les deux, ni porter atteinte aux initiatives en matière de corégulation qui ont déjà été mises en place dans les États membres et qui fonctionnent efficacement.

(15)

La transparence quant à la propriété des médias est directement liée à la liberté d'expression, pierre angulaire des systèmes démocratiques. Lorsque cette propriété se traduit par le contrôle du contenu des services fournis ou par l'exercice d'une influence significative sur ce contenu, les informations relatives à la structure de propriété des fournisseurs de services de médias permettent aux utilisateurs de se forger un avis éclairé sur ce contenu. Les États membres devraient pouvoir déterminer s'il convient que les utilisateurs aient accès aux informations relatives à la structure de propriété d'un fournisseur de services de médias, et si oui, dans quelle mesure, pour autant que l'essence des libertés et des droits fondamentaux concernés soit respectée et que ces mesures soient nécessaires et proportionnées.

(16)

Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels et, en particulier, de l'influence qu'ils exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, les utilisateurs ont un intérêt légitime à savoir qui est responsable du contenu de ces services. Afin de renforcer la liberté d'expression et, par extension, de promouvoir le pluralisme des médias et d'éviter les conflits d'intérêts, il importe que les États membres veillent à ce que les utilisateurs disposent à tout moment d'un accès aisé et direct aux informations concernant les fournisseurs de services de médias. Il appartient à chaque État membre de prendre une décision en ce qui concerne en particulier les informations pouvant être communiquées sur la structure de propriété et les bénéficiaires effectifs.

(17)

En vue d'assurer la cohérence et la sécurité juridique pour les entreprises et les autorités des États membres, la notion d'«incitation à la violence ou à la haine» devrait, dans la mesure appropriée, être entendue au sens de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil (7).

(18)

Compte tenu de l'évolution des moyens par lesquels les contenus sont diffusés par le biais des réseaux de communications électroniques, il importe de protéger le grand public contre l'incitation au terrorisme. La directive 2010/13/UE devrait par conséquent garantir que les services de médias audiovisuels ne contiennent pas de provocation publique à commettre une infraction terroriste. En vue d'assurer la cohérence et la sécurité juridique pour les entreprises et les autorités des États membres, la notion de «provocation publique à commettre une infraction terroriste» devrait être entendue au sens de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (8).

(19)

Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d'un système de descripteurs de contenu, d'un avertissement sonore, d'un symbole visuel ou de tout autre moyen, décrivant la nature du contenu.

(20)

Les mesures appropriées de protection des mineurs applicables aux services de radiodiffusion télévisuelle devraient également s'appliquer aux services de médias audiovisuels à la demande. Cela devrait accroître le niveau de protection. L'approche visant une harmonisation minimale permet aux États membres de mettre en place un degré accru de protection pour les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Les contenus les plus préjudiciables qui, sans nécessairement constituer une infraction pénale, pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, devraient faire l'objet des mesures les plus strictes, comme le cryptage et l'emploi d'outils de contrôle parental effectifs, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures plus strictes.

(21)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) affirme que les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel. La mise en place, par les fournisseurs de services de médias, de mécanismes de protection des enfants entraîne inévitablement le traitement de données à caractère personnel de mineurs. Étant donné que de tels mécanismes visent à protéger les enfants, les données à caractère personnel de mineurs traitées dans le cadre de ces mesures techniques de protection des enfants ne devraient pas être utilisées à des fins commerciales.

(22)

Assurer l'accessibilité du contenu audiovisuel est un impératif essentiel dans le cadre des engagements pris au titre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Dans le contexte de la directive 2010/13/UE, il convient d'interpréter le terme «personnes handicapées» en tenant compte de la nature des services qui relèvent de ladite directive, qui sont des services de médias audiovisuels. Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer à la vie sociale et culturelle de l'Union et à s'y intégrer est lié à la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Par conséquent, les États membres devraient, sans retard injustifié, veiller à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence s'efforcent activement de rendre les contenus accessibles aux personnes handicapées, en particulier celles qui souffrent de déficiences visuelles ou auditives. Les exigences en matière d'accessibilité devraient être satisfaites grâce à un processus progressif et continu tout en tenant compte des contraintes pratiques et inévitables qui pourraient constituer des barrières à un accès total, comme les programmes et évènements diffusés en temps réel. Afin de mesurer les progrès accomplis par les fournisseurs de services de médias pour rendre leurs services progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, les États membres devraient exiger des fournisseurs de services de médias établis sur leur territoire qu'ils leur soumettent régulièrement un rapport à ce sujet.

(23)

Les moyens pour parvenir à l'accessibilité des services de médias audiovisuels au titre de la directive 2010/13/UE devraient comprendre, sans y être limités, les langues des signes, le sous-titrage à l'intention des personnes sourdes et malentendantes, le sous-titrage parlé et l'audiodescription. Toutefois, ladite directive ne concerne pas les caractéristiques ou les services donnant accès à des services de médias audiovisuels, ni les caractéristiques d'accessibilité des guides électroniques de programme (GEP). Par conséquent, ladite directive est sans préjudice du droit de l'Union visant à harmoniser l'accessibilité des services donnant accès à des services de médias audiovisuels, tels que des sites web, des applications en ligne et des GEP, ou la fourniture d'informations sur l'accessibilité et dans des formats accessibles.

(24)

Dans certains cas, il pourrait être impossible de fournir des informations d'urgence d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. Toutefois, de tels cas exceptionnels ne devraient pas empêcher que des informations d'urgence soient rendues publiques au moyen de services de médias audiovisuels.

(25)

La directive 2010/13/UE ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir une visibilité appropriée pour les contenus d'intérêt général relevant d'objectifs d'intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d'expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis par les États membres conformément au droit de l'Union. Lorsque les États membres décident d'imposer des règles de visibilité appropriée, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d'intérêts publics légitimes.

(26)

Afin de préserver la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias ainsi que la chaîne de valeur audiovisuelle, il est indispensable d'être en mesure de garantir l'intégrité des programmes et services de médias audiovisuels que les fournisseurs de services de médias proposent. Les programmes et services de médias audiovisuels ne devraient pas être diffusés sous une forme abrégée, modifiés ou interrompus, ou dotés d'un bandeau à des fins commerciales, sans l'accord explicite des fournisseurs de services de médias audiovisuels. Les États membres devraient veiller à ce que les bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles, ne requièrent pas l'accord du fournisseur de services de médias. Les éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, par exemple les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux ne devraient pas être couverts. Les bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d'intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias, ne devraient pas non plus être couverts. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (10), ne devraient pas non plus être couvertes les techniques de compression des données qui réduisent la taille d'un fichier de données ainsi que d'autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l'encodage, sans modification du contenu.

Des mesures visant à protéger l'intégrité des programmes et des services de médias audiovisuels devraient être imposées lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis par les États membres conformément au droit de l'Union. Ces mesures devraient imposer aux entreprises des obligations proportionnées en considération d'intérêts publics légitimes.

(27)

À l'exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande devraient respecter les critères applicables à la publicité télévisée et au téléachat pour les boissons alcooliques définis dans la directive 2010/13/UE. Les critères plus détaillés applicables à la publicité télévisée et au téléachat pour les boissons alcooliques sont limités aux spots publicitaires, qui sont par leur nature distincts du programme, et excluent donc les autres communications commerciales qui sont liées au programme ou en font partie intégrante, telles que le parrainage et le placement de produit. Par conséquent, ces critères ne devraient pas s'appliquer au parrainage et au placement de produit dans les services de médias audiovisuels à la demande.

(28)

Il existe au niveau national et international certaines orientations nutritionnelles largement reconnues, telles que le modèle de profils nutritionnels du Bureau régional de l'organisation mondiale de la santé pour l'Europe, afin de différencier les denrées alimentaires en fonction de leur composition nutritionnelle dans la publicité télévisée à destination des enfants relative à ces denrées. Les États membres devraient être encouragés à assurer que l'autorégulation et la corégulation, y compris par des codes de conduite, soient utilisées pour réduire effectivement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres, en matières grasses, en graisses saturées ou en acides gras trans, ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales.

(29)

De même, les États membres devraient être encouragés à assurer que les codes de conduite en matière d'autorégulation et de corégulation soient utilisés pour réduire efficacement l'exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques. Certains systèmes d'autorégulation ou de corégulation existent au niveau de l'Union et au niveau national en vue de commercialiser les boissons alcooliques de manière responsable, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d'encourager davantage ces systèmes, en particulier ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques soient accompagnées de messages encourageant la consommation responsable d'alcool.

(30)

Il importe que les mineurs soient efficacement protégés contre l'exposition aux communications commerciales audiovisuelles relatives à la promotion des jeux d'argent. Dans ce contexte, plusieurs systèmes d'autorégulation ou de corégulation existent au niveau de l'Union et au niveau national en vue de promouvoir la pratique responsable des jeux d'argent, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles.

(31)

Afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation de services transfrontaliers à l'intérieur de l'Union, il est nécessaire de veiller à l'efficacité de mesures d'autorégulation et de corégulation visant, notamment, à protéger les consommateurs ou la santé publique.

(32)

Le marché de la radiodiffusion télévisuelle a évolué et appelle, dès lors, une plus grande souplesse en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles, en particulier pour ce qui est des règles quantitatives pour les services de médias audiovisuels linéaires et le placement de produit. L'émergence de nouveaux services, y compris ceux dépourvus de publicité, a élargi le choix offert aux spectateurs, qui peuvent facilement se tourner vers d'autres offres.

(33)

La libéralisation du placement de produit n'a pas entraîné l'essor escompté de ce mode de communication commerciale audiovisuelle. En particulier, l'interdiction générale du placement de produit, même si elle comporte quelques exceptions, n'a pas apporté de sécurité juridique pour les fournisseurs de services de médias. Le placement de produit devrait donc être autorisé dans tous les services de médias audiovisuels et services de plateformes de partage de vidéos, sauf exceptions.

(34)

Le placement de produit ne devrait pas être autorisé dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. Il est en particulier avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n'étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d'interdire le placement de produit dans les programmes pour enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l'achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services.

(35)

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d'œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d'œuvres européennes et qu'elles soient suffisamment mises en valeur. L'identification dans les métadonnées des contenus audiovisuels qui constituent des œuvres européennes devrait être encouragée, de façon à ce que ces métadonnées soient disponibles pour les fournisseurs de services de médias. La mise en valeur suppose de promouvoir les œuvres européennes en facilitant l'accès à celles-ci. La mise en valeur peut être assurée par différents moyens, comme consacrer aux œuvres européennes une rubrique spécifique accessible depuis la page d'accueil du service, prévoir un critère de recherche «œuvres européennes» dans l'outil de recherche de ce service, utiliser des œuvres européennes dans les campagnes promotionnelles de ce service ou promouvoir un pourcentage minimal d'œuvres européennes du catalogue de ce service, par exemple à l'aide de bannières ou d'outils similaires.

(36)

Afin d'assurer des niveaux d'investissement adéquats en faveur des œuvres européennes, les États membres devraient être en mesure d'imposer des obligations financières aux fournisseurs de services de médias établis sur leur territoire. Ces obligations peuvent prendre la forme de contributions directes à la production et à l'acquisition de droits sur les œuvres européennes. Les États membres pourraient également mettre en place des impositions à verser à un fonds, sur la base des recettes générées par les services de médias audiovisuels qui sont fournis sur leur territoire et ciblent ce dernier. La présente directive précise que, compte tenu du lien direct entre les obligations financières et les différentes politiques culturelles des États membres, un État membre est également autorisé à imposer de telles obligations financières aux fournisseurs de services de médias établis dans un autre État membre qui ciblent son territoire. Dans ce cas, les obligations financières ne devraient porter que sur les recettes générées par l'audience dans l'État membre ciblé. Les fournisseurs de services de médias qui sont tenus de contribuer à des régimes de financement du cinéma dans un État membre ciblé devraient pouvoir bénéficier de manière non discriminatoire, même en l'absence d'établissement dans cet État membre, de l'aide disponible pour les fournisseurs de services de médias dans le cadre des régimes de financement du cinéma concernés.

(37)

À l'heure actuelle, les organismes de radiodiffusion télévisuelle investissent davantage dans les œuvres audiovisuelles européennes que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande. Par conséquent, si un État membre ciblé décide d'imposer une obligation financière à un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre, il convient de prendre en considération les contributions directes à la production d'œuvres européennes et à l'acquisition de droits sur de telles œuvres, en particulier les coproductions, réalisées par cet organisme de radiodiffusion télévisuelle, le principe de proportionnalité étant dûment pris en compte. Ce qui précède est sans préjudice de la compétence qui appartient aux États membres pour établir, conformément à leur politique culturelle et sous réserve de la compatibilité avec les règles relatives aux aides d'État, le niveau des contributions financières que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence doivent verser.

(38)

Lorsqu'il évalue, au cas par cas, si un service de médias audiovisuels à la demande établi dans un autre État membre cible le public sur son propre territoire, un État membre devrait se référer à des indicateurs tels que la publicité ou d'autres actions de promotion destinées spécialement aux clients sur son territoire, la langue principale du service ou l'existence de contenus ou de communications commerciales ciblant spécifiquement le public de l'État membre de réception.

(39)

Lorsqu'un État membre impose des contributions financières à des fournisseurs de services de médias, ces contributions devraient viser à promouvoir les œuvres européennes de manière appropriée tout en évitant le risque de double imposition pour les fournisseurs de services de médias. De cette manière, si l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi impose une telle contribution financière, il devrait tenir compte de toutes les contributions financières imposées par des États membres ciblés.

(40)

Afin d'assurer que les obligations en matière de promotion des œuvres européennes ne compromettent pas le développement des marchés et afin de permettre l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, les fournisseurs sans présence significative sur le marché ne devraient pas être soumis à ces exigences. C'est notamment le cas pour les fournisseurs ayant un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience. La faiblesse d'une audience peut être déterminée, par exemple, sur la base de la durée de visionnage ou des ventes, en fonction de la nature du service, tandis que le caractère peu élevé d'un chiffre d'affaires peut être déterminé en tenant compte des différences de taille entre les marchés audiovisuels des États membres. Il pourrait également être inapproprié d'imposer de telles exigences dans les cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.

(41)

Il est important que les organismes de radiodiffusion télévisuelle disposent d'une flexibilité accrue et soient en mesure de choisir à quel moment placer les publicités afin d'optimiser la demande des annonceurs et le flux des spectateurs. Il est toutefois également nécessaire de maintenir un degré suffisant de protection des consommateurs à cet égard puisque cette flexibilité pourrait exposer les spectateurs à une quantité excessive de publicité pendant les heures de grande écoute. Des limites spécifiques devraient donc être applicables au cours des périodes comprises entre 6 et 18 heures et entre 18 et 24 heures.

(42)

Les cartons neutres séparent le contenu éditorial des spots de publicité télévisée ou de téléachat, et les spots individuels. Ils permettent aux spectateurs de distinguer clairement le moment où un type de contenu audiovisuel finit et un autre commence. Il est nécessaire de préciser que les cartons neutres sont exclus de la limitation quantitative fixée pour la publicité télévisée. L'objectif est de veiller à ce que le temps utilisé pour l'affichage de cartons neutres n'influe pas sur le temps utilisé pour la publicité et qu'il n'y ait pas d'incidence négative sur les recettes générées par la publicité.

(43)

Le temps de diffusion attribué aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou aux messages de service public ou aux appels en faveur d'œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement, à l'exception des frais occasionnés par la diffusion de ces appels, ne devrait pas être inclus dans la durée maximale du temps de diffusion qui peut être attribué à la publicité télévisée et au téléachat. En outre, de nombreux organismes de radiodiffusion télévisuelle appartiennent à de grands groupes de radiodiffusion et diffusent des messages qui concernent non seulement leurs propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, mais également les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion. Le temps de diffusion attribué à de tels messages ne devrait pas non plus être inclus dans les durées maximales du temps de diffusion qui peut être attribué à la publicité télévisée et au téléachat.

(44)

Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la directive 2010/13/UE fournissent des services de la société de l'information au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur énoncées dans ladite directive, s'ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l'efficacité des mesures de protection des mineurs et du grand public fixées dans la directive 2010/13/UE et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s'appliquent également aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont soit une entreprise mère soit une entreprise filiale établie dans un État membre, ou qu'ils font partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie dans un État membre. Dès lors, les définitions énoncées dans la directive 2010/13/UE devraient être fondées sur des principes et devraient garantir qu'il n'est pas possible pour une entreprise de s'exclure du champ d'application de ladite directive en créant une structure de groupe comportant plusieurs niveaux d'entreprises établies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en vertu des règles en matière d'établissement énoncées dans les directives 2000/31/CE et 2010/13/UE.

(45)

De nouveaux enjeux apparaissent, en particulier dans le cadre des plateformes de partage de vidéos, sur lesquelles les utilisateurs — surtout les mineurs — consomment de plus en plus de contenu audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus préjudiciables et les discours haineux présents sur les services de plateformes de partage de vidéos suscitent des inquiétudes grandissantes. Afin de protéger les mineurs et le grand public contre de tels contenus, il est nécessaire d'établir des dispositions proportionnées en ce qui concerne ces questions.

(46)

Les communications commerciales diffusées sur des services de plateformes de partage de vidéos sont déjà régies par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui interdit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, notamment les pratiques trompeuses ou agressives utilisées dans les services liés à la société de l'information.

Pour ce qui est des communications commerciales relatives aux produits du tabac et aux produits connexes diffusées sur les plateformes de partage de vidéos, les interdictions en vigueur prévues dans la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et les interdictions applicables aux communications commerciales relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge en vertu de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil (14) garantissent une protection suffisante pour les consommateurs contre les produits du tabac et les produits connexes. Comme les utilisateurs comptent de plus en plus sur les services de plateformes de partage de vidéos pour accéder aux contenus audiovisuels, il est nécessaire d'assurer un niveau suffisant de protection du consommateur en alignant les règles sur les communications commerciales audiovisuelles, dans la mesure appropriée, entre l'ensemble des fournisseurs. Il importe donc que les communications commerciales audiovisuelles diffusées sur les plateformes de partage de vidéos soient clairement identifiées et respectent un ensemble minimal d'exigences qualitatives.

(47)

Une part importante des contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateformes de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l'organisation des contenus, dont les programmes, les vidéos créées par l'utilisateur et les communications commerciales audiovisuelles, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Ils devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger le grand public contre les contenus comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe ou un membre d'un groupe, fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ou dont la diffusion constitue une infraction pénale en vertu du droit de l'Union.

(48)

Compte tenu de la nature de l'implication des fournisseurs dans les contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos, les mesures appropriées pour protéger les mineurs et le grand public devraient porter sur l'organisation du contenu et non sur le contenu en tant que tel. Les exigences en la matière énoncées dans la directive 2010/13/UE devraient donc s'appliquer sans préjudice des articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE, qui prévoient une exonération de responsabilité pour les informations illicites transmises, ou stockées de façon automatique, intermédiaire et transitoire, ou stockées par certains fournisseurs de services de la société de l'information. Lors de la fourniture de services relevant des articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE, ces exigences devraient également s'appliquer sans préjudice de l'article 15 de ladite directive, qui empêche d'imposer à ces fournisseurs l'obligation générale de surveiller ces informations et l'obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, sans toutefois que soient concernées les obligations de surveillance dans certains cas et, en particulier, sans porter atteinte aux décisions prises par les autorités nationales conformément au droit national.

(49)

Il convient d'associer autant que possible les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la directive 2010/13/UE. La corégulation devrait donc être encouragée. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire dans le respect du droit de l'Union, de la liberté d'expression et d'information et du pluralisme des médias.

(50)

Le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial sont des droits fondamentaux énoncés à l'article 47 de la Charte. Par conséquent, les dispositions de la directive 2010/13/UE ne devraient pas être interprétées d'une manière qui empêcherait les parties d'exercer leur droit d'accéder au système judiciaire.

(51)

Lors de l'adoption des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger le grand public contre les contenus incitant à la violence, à la haine et au terrorisme conformément à la directive 2010/13/UE, les droits fondamentaux applicables, tels qu'énoncés dans la Charte, devraient être soigneusement mis en balance. Cela concerne, notamment et le cas échéant, le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, l'interdiction de toute discrimination et les droits de l'enfant.

(52)

Le comité de contact vise à faciliter une mise en œuvre efficace de la directive 2010/13/UE et devrait être régulièrement consulté sur tout problème pratique soulevé par son application. Les travaux du comité de contact ne devraient pas se cantonner aux questions existantes liées à la politique audiovisuelle, mais devraient également couvrir les développements pertinents dans ce secteur. Il est composé de représentants des autorités nationales compétentes des États membres. Lorsqu'ils désignent leurs représentants, les États membres sont encouragés à promouvoir la parité entre les sexes dans la composition du comité de contact.

(53)

Il convient que les États membres veillent à ce que leurs autorités ou organismes de régulation nationaux soient juridiquement distincts des pouvoirs publics. Toutefois, cette distinction ne devrait pas empêcher les États membres d'exercer une surveillance conformément à leurs dispositions nationales de droit constitutionnel. Les autorités ou organismes de régulation nationaux devraient être considérés comme ayant atteint le degré requis d'indépendance si ces autorités ou organismes, notamment ceux qui sont constitués comme autorités ou organismes publics, sont fonctionnellement et véritablement indépendants de leurs pouvoirs publics respectifs et de tout autre organisme public ou privé. Cette indépendance est considérée comme essentielle pour veiller à l'impartialité des décisions prises par les autorités ou organismes de régulation nationaux. L'exigence d'indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme les secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications. Les autorités ou organismes de régulation nationaux devraient disposer des pouvoirs d'exécution et des ressources nécessaires à l'exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités ou organismes de régulation nationaux établis conformément à la directive 2010/13/UE devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de bon fonctionnement du marché intérieur et de défense d'une concurrence loyale.

(54)

L'un des objets des services de médias audiovisuels étant de servir les intérêts des personnes et de façonner l'opinion publique, il est essentiel que ces services soient en mesure d'informer les personnes et la société de la façon la plus complète possible et avec le plus haut degré de diversité. Cette fin ne peut être atteinte que si les décisions éditoriales sont prises librement, sans que soient exercées une ingérence étatique ou une influence des autorités ou organismes de régulation nationaux dont les fins dépassent la simple application de la loi et qui ne servent pas à protéger un droit légal devant être protégé indépendamment de toute opinion spécifique.

(55)

Des mécanismes de recours efficaces devraient exister au niveau national. Il convient que l'instance de recours compétente soit indépendante des parties concernées. Cette instance peut être une juridiction. La procédure de recours ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux.

(56)

Afin d'assurer l'application cohérente du cadre réglementaire audiovisuel de l'Union dans tous les États membres, la Commission a institué l'ERGA par sa décision du 3 février 2014 (15). L'ERGA a pour rôle de fournir une expertise technique à la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente de la directive 2010/13/UE dans tous les États membres et de faciliter la coopération entre les autorités ou organismes de régulation nationaux ainsi qu'entre ces autorités ou organismes et la Commission.

(57)

L'ERGA a apporté une contribution utile en vue d'une pratique réglementaire cohérente et a fourni des conseils de haut niveau à la Commission sur des questions de mise en œuvre. Ceci plaide en faveur d'une reconnaissance formelle et d'un renforcement de son rôle dans la directive 2010/13/UE. L'ERGA devrait donc être établi en vertu de ladite directive.

(58)

La Commission devrait avoir la faculté de consulter l'ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L'ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et ses conseils techniques et en facilitant l'échange de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne les codes de conduite d'autorégulation et de corégulation. La Commission devrait notamment consulter l'ERGA dans le cadre de l'application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre convergente. À la demande de la Commission, l'ERGA devrait fournir des avis non-contraignants sur la compétence, sur les mesures qui dérogent à la liberté de réception et sur les mesures visant à lutter contre le contournement de la compétence. L'ERGA devrait également être en mesure de fournir des conseils techniques sur toute question de réglementation liée au cadre en matière de services de médias audiovisuels, notamment en ce qui concerne l'incitation à la haine et la protection des mineurs, ainsi que sur le contenu des communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel ou sodium, et en sucres.

(59)

La notion d'éducation aux médias désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux citoyens d'utiliser les médias d'une manière sûre et efficace. En vue d'accéder à l'information, d'utiliser, d'apprécier avec un œil critique et de créer des contenus médiatiques de manière responsable et sûre, les citoyens doivent posséder des compétences avancées liées à l'éducation aux médias. L'éducation aux médias ne devrait pas se limiter à l'apprentissage des outils et des technologies, mais devrait viser à doter les citoyens de la réflexion critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence entre des opinions et des faits. Ainsi, il est nécessaire que tant les fournisseurs de services de médias que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, en coopération avec tous les acteurs pertinents, encouragent le développement de l'éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société et pour tous les médias et que les avancées en la matière soient suivies attentivement.

(60)

La directive 2010/13/UE est sans préjudice de l'obligation des États membres de respecter et de protéger la dignité humaine. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte. En particulier, la directive 2010/13/UE vise à assurer le respect total du droit à la liberté d'expression, de la liberté d'entreprise et du droit à un recours juridictionnel, ainsi qu'à promouvoir l'application des droits de l'enfant consacrés dans la Charte.

(61)

Toute mesure prise par les États membres en application de la directive 2010/13/UE doit respecter la liberté d'expression et d'information, le pluralisme des médias ainsi que la diversité culturelle et linguistique, conformément à la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

(62)

Le droit d'accéder à des programmes d'information politique est primordial pour sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer la protection totale et adéquate des intérêts des spectateurs dans l'Union. Étant donné l'importance toujours croissante des services de médias audiovisuels pour les sociétés et la démocratie, les émissions d'information politique devraient, dans la mesure la plus large possible, et sans préjudice des règles sur le droit d'auteur, être mises à disposition dans un cadre transfrontalier dans l'Union.

(63)

La directive 2010/13/UE ne porte pas sur les règles du droit international privé, en particulier les règles régissant la compétence des tribunaux et le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.

(64)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(65)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2010/13/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2010/13/UE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   “service de médias audiovisuels”:

i)

un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent paragraphe;

ii)

une communication commerciale audiovisuelle;»;

b)

le point suivant est inséré:

«a bis)   “service de plateformes de partage de vidéos”: un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;»;

c)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)   “programme”: un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales;»;

d)

les points suivants sont insérés:

«b bis)   “vidéo créée par l'utilisateur”: un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur;

b ter)   “décision éditoriale”: une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien;»;

e)

le point suivant est inséré:

«d bis)   “fournisseur de plateformes de partage de vidéos”: la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;»;

f)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)   “communication commerciale audiovisuelle”: des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;»;

g)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)   “parrainage”: toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;»;

h)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)   “placement de produit”: toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie;»;

2)

le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS»;

3)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels liées à un programme opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'État membre où il a son siège social. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre;»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias informent les autorités ou organismes de régulation nationaux compétents de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

5 ter.   Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence et indiquent les critères définis aux paragraphes 2 à 5 sur lesquels leur compétence est fondée. Les États membres communiquent cette liste, y compris les mises à jour éventuelles de celle-ci, à la Commission.

La Commission veille à ce que ces listes soient mises à disposition dans une base de données centralisée. En cas d'incohérences entre les listes, la Commission entre en contact avec les États membres concernés afin d'y remédier. La Commission veille à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux aient accès à cette base de données. La Commission met les informations dans la base de données à la disposition du public.

5 quater.   Si les États membres concernés ne sont pas d'accord, lors de l'application de l'article 3 ou 4, sur le choix de l'État membre qui est compétent, ils portent la question à l'attention de la Commission sans retard injustifié. La Commission peut demander au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) de rendre un avis sur la question, conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d). L'ERGA rend un tel avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de la Commission. La Commission tient le comité de contact institué par l'article 29 dûment informé.

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 3, paragraphe 2 ou 3, ou à l'article 4, paragraphe 5, elle décide également de l'État membre qui est compétent.»;

4)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.

2.   Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1 du présent article lorsqu'un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 6, paragraphe 1, point a), ou l'article 6 bis, paragraphe 1, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique.

La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a)

au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias s'est déjà livré, au moins à deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa;

b)

l'État membre concerné a notifié au fournisseur de services de médias, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;

c)

l'État membre concerné a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées; et

d)

les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias et avec la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission de la notification prévue au point b).

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'État membre concerné et après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. La Commission tient le comité de contact dûment informé. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle demande à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question.

3.   Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1 du présent article lorsqu'un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 6, paragraphe 1, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a)

l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents;

et

b)

l'État membre concerné a notifié au fournisseur de services de médias, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.

L'État membre concerné respecte les droits de la défense du fournisseur de services de médias concerné et lui donne, notamment, l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'État membre concerné et après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. La Commission tient le comité de contact dûment informé. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle demande à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias concerné.

5.   En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les États membres peuvent déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence. La Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l'Union. Lorsqu'elle parvient à la conclusion que les mesures sont incompatibles avec le droit de l'Union, la Commission exige de l'État membre en question qu'il mette fin d'urgence à ces mesures.

6.   Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision en vertu du paragraphe 2 ou 3, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois après la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision. Le délai dans lequel la Commission doit prendre une décision est suspendu jusqu'à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois.

7.   Les États membres et la Commission procèdent régulièrement à des échanges d'expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne la procédure énoncée au présent article dans le cadre du comité de contact et de l'ERGA.»;

5)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union.

2.   Lorsqu'un État membre:

a)

a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général; et

b)

estime qu'un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement à son territoire,

il peut demander à l'État membre compétent d'examiner les éventuels problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe. Les deux États membres coopèrent loyalement et rapidement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

Lorsqu'il reçoit une demande motivée au titre du premier alinéa, l'État membre compétent demande au fournisseur de services de médias de se conformer aux règles d'intérêt public général en question. L'État membre compétent informe régulièrement l'État membre demandeur des mesures prises pour résoudre les problèmes recensés. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'État membre compétent informe l'État membre demandeur et la Commission des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons.

Chacun des deux États membres peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner la situation.

3.   L'État membre concerné peut adopter des mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de médias concerné, si:

a)

il estime que les résultats obtenus par l'application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et

b)

il a produit des éléments prouvant que le fournisseur de services de médias en question s'est établi sur le territoire de l'État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s'il était établi dans l'État membre concerné; ces éléments doivent permettre d'établir raisonnablement le contournement, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention du fournisseur de services de médias de contourner ces règles plus strictes.

Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

4.   Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a)

il a notifié à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation;

b)

il a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias concerné et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l'État membre notifiant envisage de prendre; et

c)

la Commission a décidé, après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union et, en particulier, que les évaluations faites par l'État membre prenant les mesures au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article sont correctement fondées; la Commission tient le comité de contact dûment informé.

5.   Dans les trois mois suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 4, point a), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle exige de l'État membre concerné de ne pas prendre les mesures en question.

Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre la décision visée au premier alinéa, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision. Le délai dans lequel la Commission doit prendre la décision est suspendu jusqu'à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois.

6.   Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur droit national, au respect effectif de la présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence.

7.   La directive 2000/31/CE s'applique, sauf disposition contraire de la présente directive. En cas de conflit entre la directive 2000/31/CE et la présente directive, la présente directive prévaut, sauf dispositions contraires de la présente directive.»;

6)

l'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces codes:

a)

sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés;

b)

définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté;

c)

prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante; et

d)

assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.

2.   Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'autorégulation au moyen de codes de conduite de l'Union rédigés par des fournisseurs de services de médias, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs à l'échelon de l'Union et respectent les dispositions du paragraphe 1, points b) à d). Les codes de conduite de l'Union s'appliquent sans préjudice des codes de conduite nationaux.

En coopération avec les États membres, la Commission facilite l'élaboration de codes de conduite de l'Union, s'il y a lieu, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Les signataires des codes de conduite de l'Union soumettent les projets de ces codes ainsi que les modifications qui y sont apportées à la Commission. La Commission consulte le comité de contact au sujet de ces projets de codes ou des modifications qui y sont apportées.

La Commission met les codes de conduite de l'Union à la disposition du public et peut leur donner une publicité appropriée.

3.   Les États membres ont la faculté d'exiger des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence qu'ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes conformes à la présente directive et au droit de l'Union, notamment lorsque leurs autorités ou organismes de régulation nationaux indépendants concluent qu'un code de conduite ou des parties de celui-ci se sont avérés ne pas être suffisamment effectifs. Les États membres communiquent ces règles à la Commission sans retard injustifié.»;

7)

le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

«DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS»;

8)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Chaque État membre veille à ce que tout fournisseur de services de médias relevant de sa compétence offre aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:

a)

son nom;

b)

l'adresse géographique à laquelle il est établi;

c)

les coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;

d)

l'État membre compétent pour lui ainsi que les autorités ou organismes de régulation compétents ou les organismes de contrôle compétents.

2.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives prévoyant que, outre les informations énumérées au paragraphe 1, les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence rendent accessibles des informations relatives à leur structure de propriété, y compris les bénéficiaires effectifs. Ces mesures respectent les droits fondamentaux concernés, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale des bénéficiaires effectifs. Ces mesures sont nécessaires et proportionnées et visent à poursuivre un objectif d'intérêt général.»;

9)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent:

a)

aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte;

b)

aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 5 de la directive (UE) 2017/541.

2.   Les mesures prises aux fins du présent article sont nécessaires et proportionnées, et respectent les droits et principes énoncés dans la Charte.»;

10)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Ces mesures peuvent comprendre le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. Elles sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme.

Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes.

2.   Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de médias en vertu du paragraphe 1 ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. À cet effet, les fournisseurs de services de médias utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.

Pour la mise en œuvre du présent paragraphe, les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation telle qu'elle est prévue à l'article 4 bis, paragraphe 1.

4.   La Commission encourage les fournisseurs de services de médias à échanger les bonnes pratiques relatives aux codes de conduite en matière de corégulation. Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'autorégulation, aux fins du présent article, au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe 2.»;

11)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Les États membres veillent, sans retard injustifié, à ce que les services fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence soient continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées, au moyen de mesures proportionnées.

2.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias soumettent régulièrement aux autorités ou organismes de régulation nationaux un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1. Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1.

3.   Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des plans d'action en matière d'accessibilité concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées. Ces plans d'action sont communiqués aux autorités ou organismes de régulation nationaux.

4.   Chaque État membre désigne un point de contact en ligne unique aisément accessible, y compris par les personnes handicapées, et d'accès public, afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée au présent article.

5.   Les États membres veillent à ce que les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, soient fournies d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.»;

12)

les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Les États membres peuvent prendre des mesures afin d'assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d'intérêt général.

Article 7 ter

Les États membres prennent des mesures appropriées et proportionnées pour veiller à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne fassent pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne soient pas modifiés.

Aux fins du présent article, les États membres fixent les détails réglementaires, y compris les exceptions, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs, tout en tenant compte des intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels.»;

13)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes:

a)

les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles; les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites;

b)

les communications commerciales audiovisuelles n'utilisent pas de techniques subliminales;

c)

les communications commerciales audiovisuelles:

i)

ne portent pas atteinte à la dignité humaine;

ii)

ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;

iii)

n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

iv)

n'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;

d)

toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, est interdite;

e)

les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne s'adressent pas expressément aux mineurs et n'encouragent pas la consommation immodérée de ces boissons;

f)

les communications commerciales audiovisuelles pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias sont interdites;

g)

les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs; dès lors, elles n'incitent pas directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, n'incitent pas directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, n'exploitent pas la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou ne présentent pas sans motif des mineurs en situation dangereuse.

2.   À l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis à l'article 22.

3.   Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées relatives à des boissons alcooliques. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux boissons alcooliques.

4.   Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée.

Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

5.   Les États membres et la Commission peuvent, aux fins du présent article, promouvoir l'autorégulation au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe 2.»;

14)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les programmes d'information et d'actualité ne sont pas parrainés. Les États membres peuvent interdire le parrainage des programmes pour enfants. Les États membres peuvent décider d'interdire la diffusion d'un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux.»;

15)

l'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Le présent article ne s'applique qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009.

2.   Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.

3.   Les programmes qui comportent du placement de produit satisfont aux exigences suivantes:

a)

leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

b)

ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c)

ils ne mettent pas en évidence de manière injustifiée le produit en question;

d)

les spectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit au moyen d'une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du spectateur.

Les États membres peuvent déroger aux exigences énoncées au point d), sauf pour les programmes produits ou commandés par un fournisseur de services de médias ou par une société affiliée à ce fournisseur de services de médias.

4.   En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit:

a)

de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;

b)

de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.»;

16)

le titre du chapitre IV est supprimé;

17)

l'article 12 est supprimé;

18)

l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui fournissent des services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 % d'œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur.

2.   Lorsque les États membres exigent que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence contribuent financièrement à la production d'œuvres européennes, notamment par l'investissement direct dans des contenus et par la contribution à des fonds nationaux, ils peuvent également exiger que les fournisseurs de services de médias qui ciblent des publics sur leur territoire mais sont établis dans d'autres États membres soient également soumis à ces contributions financières, qui doivent être proportionnées et non discriminatoires.

3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, la contribution financière est fondée uniquement sur les recettes perçues dans les États membres ciblés. Si l'État membre dans lequel est établi le fournisseur impose une telle contribution financière, il tient compte de toutes les contributions financières imposées par des États membres ciblés. Toute contribution financière respecte le droit de l'Union, en particulier les règles relatives aux aides d'État.

4.   Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

5.   Sur la base des informations communiquées par les États membres et d'une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application des paragraphes 1 et 2, en tenant compte des évolutions du marché et des évolutions technologiques, et de l'objectif de diversité culturelle.

6.   L'obligation imposée en vertu du paragraphe 1 et l'exigence énoncée au paragraphe 2 relative aux fournisseurs de services de médias ciblant des publics dans d'autres États membres ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience. Les États membres peuvent aussi renoncer à ces obligations ou exigences lorsqu'elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.

7.   La Commission publie, après consultation du comité de contact, des lignes directrices relatives au calcul de la part des œuvres européennes visée au paragraphe 1 et à la définition d'une faible audience et d'un chiffre d'affaires peu élevé visés au paragraphe 6.»;

19)

à l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.»;

20)

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.»;

21)

l'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

1.   La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;

b)

aux annonces de parrainage;

c)

aux placements de produits;

d)

aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot.»;

22)

le chapitre VIII est supprimé;

23)

le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE IX BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS

Article 28 bis

1.   Aux fins de la présente directive, un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi sur le territoire d'un État membre au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE relève de la compétence dudit État membre.

2.   Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi sur le territoire d'un État membre en vertu du paragraphe 1 est réputé être établi sur le territoire d'un État membre aux fins de la présente directive si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos:

a)

a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie sur le territoire de cet État membre; ou

b)

fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie sur le territoire de cet État membre.

Aux fins du présent article, on entend par:

a)

“entreprise mère”, une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;

b)

“entreprise filiale”, une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;

c)

“groupe”, une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.

3.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans l'État membre dans lequel son entreprise mère est établie ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'État membre dans lequel son entreprise filiale est établie ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'État membre dans lequel l'autre entreprise du groupe est établie.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 3, s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier État membre où l'une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre.

S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier État membre où l'une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre.

5.   Aux fins de la présente directive, les articles 3 et 12 à 15 de la directive 2000/31/CE s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis dans un État membre conformément au paragraphe 2 du présent article.

6.   Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur leur territoire et indiquent les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels leur compétence est fondée. Les États membres communiquent cette liste, y compris les mises à jour éventuelles de celle-ci, à la Commission.

La Commission veille à ce que ces listes soient mises à disposition dans une base de données centralisée. En cas d'incohérences entre les listes, la Commission entre en contact avec les États membres concernés afin d'y remédier. La Commission veille à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux aient accès à cette base de données. La Commission met les informations dans la base de données à la disposition du public.

7.   Si les États membres concernés ne sont pas d'accord, lors de l'application du présent article, sur le choix de l'État membre qui est compétent, ils portent la question à l'attention de la Commission sans retard injustifié. La Commission peut demander à l'ERGA de rendre un avis sur la question, conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d). L'ERGA rend un tel avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de la Commission. La Commission tient le comité de contact dûment informé.

Article 28 ter

1.   Sans préjudice des articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence prennent les mesures appropriées pour protéger:

a)

les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1;

b)

le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte;

c)

le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l'Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 5 de la directive (UE) 2017/541, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu'énoncées à l'article 1er de la décision-cadre 2008/913/JAI.

2.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, troisième alinéa, point c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, visant à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à faire en sorte que ces communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

3.   Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Les États membres veillent à ce que tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur juridiction appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article 15 de la directive 2000/31/CE. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1, point a), du présent article, les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à:

a)

inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe 1;

b)

inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 1, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos;

c)

disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles;

d)

mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1 qui sont fournis sur sa plateforme;

e)

mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point d);

f)

mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;

g)

mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1;

h)

prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;

i)

mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux points d) à h);

j)

prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au troisième alinéa, points f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

4.   Aux fins de la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation visée à l'article 4 bis, paragraphe 1.

5.   Les États membres mettent en place les mécanismes nécessaires pour évaluer le caractère approprié des mesures visées au paragraphe 3 qui sont prises par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Les États membres confient l'évaluation de ces mesures aux autorités ou organismes de régulation nationaux.

6.   Les États membres peuvent imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos des mesures plus détaillées ou plus strictes que les mesures visées au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu'ils adoptent ces mesures, les États membres satisfont aux exigences fixées par le droit de l'Union applicable, telles que celles prévues aux articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE ou à l'article 25 de la directive 2011/93/UE.

7.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes de recours extrajudiciaires soient disponibles pour le règlement des litiges entre usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos concernant l'application des paragraphes 1 et 3. Ces mécanismes permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas l'utilisateur de la protection juridique conférée par le droit national.

8.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent faire valoir leurs droits devant une juridiction en ce qui concerne les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en vertu des paragraphes 1 et 3.

9.   La Commission encourage les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à échanger les bonnes pratiques relatives aux codes déontologiques en matière de corégulation visés au paragraphe 4.

10.   Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'autorégulation au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe 2.

(*1)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).»;"

24)

le titre du chapitre XI est remplacé par le texte suivant:

«AUTORITÉS ET ORGANISMES DE RÉGULATION DES ÉTATS MEMBRES»;

25)

l'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités ou organismes de régulation nationaux, ou les deux. Les États membres veillent à ce qu'ils soient juridiquement distincts des pouvoirs publics et fonctionnellement indépendants de leurs pouvoirs publics respectifs et de toute autre entité publique ou privée. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'instituer des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des objectifs de la présente directive, notamment le pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique, la protection des consommateurs, l'accessibilité, la non-discrimination, le bon fonctionnement du marché intérieur et la promotion de la concurrence loyale.

Les autorités ou organismes de régulation nationaux ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l'Union. Ceci n'empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel.

3.   Les États membres veillent à ce que les compétences et les pouvoirs conférés aux autorités ou organismes de régulation nationaux, ainsi que les façons dont ceux-ci doivent rendre des comptes, soient clairement définis en droit.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux disposent de ressources financières et humaines et de pouvoirs d'exécution adéquats pour exercer leurs fonctions de manière efficace et contribuer aux activités de l'ERGA. Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux soient dotés de leurs propres budgets annuels, qui sont rendus publics.

5.   Les États membres définissent dans leur droit national les conditions et procédures de nomination et de renvoi des chefs des autorités et des organismes de régulation nationaux ou des membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction, y compris la durée du mandat. Les procédures sont transparentes, non discriminatoires et garantissent le degré d'indépendance requis. Le chef d'une autorité ou d'un organisme de régulation national ou les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l'autorité ou de l'organisme de régulation national peuvent être révoqués s'ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies au niveau national. Toute décision de renvoi est dûment justifiée, fait l'objet d'une notification préalable, et est mise à la disposition du public.

6.   Les États membres veillent à ce qu'il existe, au niveau national, des mécanismes de recours efficaces. L'instance de recours, qui peut être une juridiction, est indépendante des parties concernées par le recours.

Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité ou de l'organisme de régulation national s'applique, sauf si des mesures provisoires sont accordées conformément au droit national.»;

26)

les articles suivants sont insérés:

«Article 30 bis

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux prennent des mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application de la présente directive, en particulier de ses articles 2, 3 et 4.

2.   Dans le cadre de l'échange d'informations au titre du paragraphe 1, lorsque des autorités ou organismes de régulation nationaux reçoivent des informations d'un fournisseur de services de médias relevant de leur compétence leur indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d'un autre État membre, l'autorité ou l'organisme de régulation national dans l'État membre compétent informe l'autorité ou l'organisme de régulation national de l'État membre ciblé.

3.   Si l'autorité ou l'organisme de régulation d'un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur à l'autorité ou à l'organisme de régulation de l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur, cette dernière autorité ou ce dernier organisme de régulation met tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s'appliquent au titre de la présente directive. Lorsque la demande lui en est faite, l'autorité ou l'organisme de régulation de l'État membre ciblé fournit à l'autorité ou à l'organisme de régulation de l'État membre compétent toute information susceptible de l'aider à traiter la demande.

Article 30 ter

1.   Le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) est institué.

2.   L'ERGA est composé de représentants des autorités ou organismes de régulation nationaux dans le domaine des services de médias audiovisuels responsables au premier chef de la supervision des services de médias audiovisuels ou, lorsqu'il n'existe pas d'autorité ou d'organisme de régulation national, d'autres représentants désignés selon leurs procédures. Un représentant de la Commission participe aux réunions de l'ERGA.

3.   L'ERGA assume les tâches suivantes:

a)

fournir une expertise technique à la Commission:

aux fins de sa mission consistant à assurer une mise en œuvre cohérente de la présente directive dans tous les États membres,

sur les questions relatives aux services de médias audiovisuels relevant de sa compétence;

b)

partager les expériences et les bonnes pratiques concernant l'application du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels, y compris en ce qui concerne l'accessibilité et l'éducation aux médias;

c)

coopérer et fournir à ses membres les informations nécessaires à l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les articles 3, 4 et 7;

d)

émettre, à la demande de la Commission, des avis sur les aspects techniques et factuels des sujets traités, conformément à l'article 2, paragraphe 5 quater, à l'article 3, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 4, point c), et à l'article 28 bis, paragraphe 7.

4.   L'ERGA adopte son règlement intérieur.»;

27)

l'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

La Commission assure le suivi de l'application par les États membres de la présente directive.

Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive.

Au plus tard le 19 décembre 2026, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation ex post de l'impact de la présente directive et de sa valeur ajoutée, accompagnée, le cas échéant, de propositions en vue de sa révision.

La Commission tient le comité de contact et l'ERGA dûment informés des travaux et activités respectifs de l'une et l'autre instance.

La Commission veille à ce que les informations reçues des États membres sur toute mesure qu'ils ont prise dans les domaines coordonnés par la présente directive soient communiquées au comité de contact et à l'ERGA.»;

28)

l'article suivant est inséré:

«Article 33 bis

1.   Les États membres promeuvent le développement des compétences liées à l'éducation aux médias et prennent des mesures dans ce sens.

2.   Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1.

3.   La Commission, après consultation du comité de contact, publie des lignes directrices concernant la portée de ces rapports.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 septembre 2020. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 157.

(2)  JO C 185 du 9.6.2017, p. 41.

(3)  Position du Parlement européen du 2 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.

(4)  Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).

(5)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(6)  Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).

(7)  Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55).

(8)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(11)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(12)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(13)  Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152 du 20.6.2003, p. 16).

(14)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

(15)  Décision C(2014) 462 final de la Commission du 3 février 2014 instituant le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels.

(16)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.