ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 288

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
16 novembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/1728 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) no 515/2014 en ce qui concerne l'allocation de fonds supplémentaires, provenant du budget de l'Union, à la mise en œuvre du système d'entrée et de sortie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1729 de la Commission du 15 novembre 2018 modifiant le règlement (CE) no 206/2009 en ce qui concerne les informations devant figurer sur les affiches destinées aux voyageurs et au public à propos de certains colis personnels de produits d'origine animale ( 1 )

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1730 du Conseil du 12 novembre 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l'adoption de directives relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure, visé à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la convention

7

 

*

Décision (UE) 2018/1731 du Conseil du 12 novembre 2018 portant nomination de deux membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume de Danemark

9

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1732 de la Commission du 30 octobre 2018 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Système d'observation de la lithosphère en Europe (ERIC EPOS) [notifiée sous le numéro C(2018) 7011]  ( 1 )

10

 

*

Décision (UE) 2018/1733 de la Commission du 14 novembre 2018 approuvant, au nom de l'Union européenne, la modification de l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, l'Équateur et le Pérou, d'autre part

15

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1734 de la Commission du 14 novembre 2018 relative à l'octroi de dérogations à la République fédérale d'Allemagne, au Royaume d'Espagne, à la République italienne et à la République de Chypre en ce qui concerne la communication de statistiques conformément au règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 7465]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1728 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) no 515/2014 en ce qui concerne l'allocation de fonds supplémentaires, provenant du budget de l'Union, à la mise en œuvre du système d'entrée et de sortie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (1), et notamment son article 15, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014 alloue 791 000 000 EUR au développement de nouveaux systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, sous réserve de l'adoption des actes législatifs pertinents de l'Union.

(2)

L'article 15 du règlement (UE) no 515/2014 habilite la Commission à adopter un acte délégué établissant la ventilation du montant mentionné à l'article 5, paragraphe 5, point b), dudit règlement destiné au développement de systèmes informatiques, lorsque la ventilation de ce montant n'est pas indiquée dans les actes législatifs pertinents de l'Union.

(3)

Le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (2) crée le système d'entrée/de sortie (EES). Ce dernier est un composant central des systèmes informatiques visés aux considérants 1 et 2. Il est, par ailleurs, essentiel que la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2226 commence sans tarder, de manière que le système soit pleinement opérationnel d'ici 2020, comme prévu.

(4)

L'article 64 du règlement (UE) 2017/2226 précise les coûts liés à la mise en œuvre de l'EES qui seront à la charge du budget général de l'Union, lequel financera ceux-ci à 100 %. Cette disposition ne fixe toutefois ni le volume des fonds supplémentaires qui seront destinés à couvrir ces coûts ni leur ventilation par type de coûts et de bénéficiaires.

(5)

Sur l'enveloppe financière prévue à l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014, un montant global de 480 241 000 EUR devrait être mis à disposition pour couvrir les coûts liés à l'application de l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.

(6)

Sur ce montant global, une somme de 287 863 000 EUR devrait être mise à la disposition de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l'«agence eu-LISA»), pour couvrir, conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2017/2226, les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central de l'EES, de l'infrastructure de communication, de l'interface uniforme nationale (IUN), du service internet et du répertoire des données visé à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, comme prévu à l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement.

(7)

Sur ce montant global, une somme de 192 378 000 EUR devrait être mise à la disposition des États membres pour couvrir les coûts afférents à l'intégration de leur infrastructure frontalière nationale existante et à sa connexion avec l'IUN, ainsi qu'à l'hébergement de l'IUN, comme prévu à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226. En outre, cette somme devrait couvrir les coûts liés à la création et au fonctionnement de l'IUN mentionnés à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226, étant donné que ceux-ci sont à la charge tant de l'agence eu-LISA que des États membres.

(8)

Conformément à l'article 64, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, la somme de 192 378 000 EUR ne peut servir à couvrir les coûts énumérés audit alinéa. Cependant, ces coûts pourraient bénéficier d'un financement dans le cadre des programmes nationaux présentés au titre du Fonds pour la sécurité intérieure établi par le règlement (UE) no 515/2014, aux taux de financement mentionnés à l'article 16, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 514/2014.

(9)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/2226 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a, conformément à l'article 4 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, décidé de transposer ledit règlement dans son droit national. Le Danemark est donc lié par le présent règlement, en vertu du droit international.

(10)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. En conséquence, le Royaume-Uni n'est pas destinataire du présent règlement.

(11)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. En conséquence, l'Irlande n'est pas destinataire du présent règlement.

(12)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE (6) du Conseil.

(13)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(14)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(15)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(16)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis émis par les experts de tous les États membres qui ont été spécifiquement consultés à cette fin.

(17)

Il y a lieu de compléter le règlement (UE) no 515/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un montant total de 480 241 000 EUR provenant du budget général de l'Union est alloué pour couvrir les coûts de mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2226 conformément à l'article 64 dudit règlement.

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 est prélevé sur le montant de 791 000 000 EUR affecté au développement de nouveaux systèmes informatiques au sens de l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014.

Article 2

Le montant mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, est utilisé comme suit:

a)

287 863 000 EUR sont alloués à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011, pour couvrir les coûts mentionnés à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.

b)

192 378 000 EUR sont alloués aux États membres pour couvrir les coûts mentionnés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 ainsi que les coûts afférents à la création et au fonctionnement de l'interface uniforme nationale au sens de l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Conformément à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226, la contribution du budget de l'Union aux coûts encourus s'élève à 100 % des dépenses totales éligibles. Cette contribution est allouée à parts égales aux États membres.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.

(2)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


16.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1729 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2018

modifiant le règlement (CE) no 206/2009 en ce qui concerne les informations devant figurer sur les affiches destinées aux voyageurs et au public à propos de certains colis personnels de produits d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 206/2009 de la Commission (2) fixe les règles relatives à l'introduction dans l'Union de colis personnels non commerciaux de produits d'origine animale contenus dans les bagages des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois à des particuliers, ou encore commandés à distance et livrés au consommateur.

(2)

L'article 3 du règlement (CE) no 206/2009 dispose que les États membres veillent à ce qu'à tous les points d'entrée dans l'Union, l'attention des voyageurs arrivant de pays tiers soit attirée sur les conditions vétérinaires applicables aux importations de colis personnels. Les informations à fournir aux voyageurs comprennent, au minimum, les renseignements figurant sur l'une des affiches présentées à l'annexe III dudit règlement.

(3)

Il y a lieu d'adopter une nouvelle présentation des affiches afin d'accroître la visibilité de l'information pour les voyageurs et le public.

(4)

L'annexe III du règlement (CE) no 206/2009 doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les deux affiches figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à l'annexe III du règlement (CE) no 206/2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Règlement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1).


ANNEXE

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DÉCISIONS

16.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/7


DÉCISION (UE) 2018/1730 DU CONSEIL

du 12 novembre 2018

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l'adoption de directives relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure, visé à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la convention

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l'Union au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

Conformément à la décision MC-1/1 sur le règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion, les parties doivent tout mettre en œuvre pour dégager un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

Lors de sa deuxième réunion qui se tiendra du 19 au 23 novembre 2018, la conférence des parties à la convention doit adopter des directives sur le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure (ci-après dénommées «directives»).

(4)

Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention puisque les directives auront des effets juridiques dans la mesure où les parties à la convention doivent tenir compte de ces directives lorsqu'elles prennent des mesures en matière de stockage provisoire.

(5)

L'Union a contribué à la révision du projet de directives dans le cadre des travaux d'experts intersessions lancés par la décision MC-1/18 qui a été adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion. L'Union n'a cependant pas jugé nécessaire de proposer des modifications supplémentaires au projet de directives révisé à l'issue de ces travaux intersessions.

(6)

Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 7, paragraphe 3, est conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la convention, telles qu'elles sont complétées par le projet de directives révisé.

(7)

Il convient donc d'apporter un soutien au projet de directives révisé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (COP 2) consiste à apporter son soutien à l'adoption des directives relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure, visé à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui figurent dans les documents soumis à la COP 2 pour adoption.

Les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que des modifications mineures soient apportées aux documents visés au premier alinéa, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(2)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).


16.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/9


DÉCISION (UE) 2018/1731 DU CONSEIL

du 12 novembre 2018

portant nomination de deux membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume de Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 5 avril 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/552 du Conseil (4), M. Thomas KASTRUP-LARSEN a été remplacé par M. Erik NIELSEN en tant que membre. Le 7 mars 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/426 du Conseil (5), M. Erik NIELSEN a été remplacé par Mme Kirstine BILLE en tant que membre et Mme Kirsten JENSEN a de nouveau été nommée membre.

(2)

Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Kirstine BILLE et M. Jens Christian GJESING.

(3)

Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. John SCHMIDT ANDERSEN et Mme Kirsten JENSEN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

M. Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Mme Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

en tant que suppléants:

Mme Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

M. Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2016/552 du Conseil du 5 avril 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume de Danemark. (JO L 95 du 9.4.2016, p. 12).

(5)  Décision (UE) 2017/426 du Conseil du 7 mars 2017 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume de Danemark (JO L 64 du 10.3.2017, p. 108).


16.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/10


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1732 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2018

portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Système d'observation de la lithosphère en Europe (ERIC EPOS)

[notifiée sous le numéro C(2018) 7011]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et slovène sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Slovénie ont demandé à la Commission de créer un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Système d'observation de la lithosphère en Europe, l'ERIC EPOS (EPOS pour European Plate Observing System). La Grèce, l'Islande et la Suisse ont fait part de leur décision de participer à l'ERIC EPOS en qualité d'observateurs dans un premier temps. Ils ont convenu que l'Italie serait l'État membre d'accueil de l'ERIC EPOS.

(2)

Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, après la date du retrait, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 723/2009 aux fins de l'application de la présente décision d'exécution.

(3)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 (2).

(4)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Système d'observation de la lithosphère en Europe, appelé «ERIC EPOS».

2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EPOS figurent en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République française, la République hellénique, l'Islande, la République italienne, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, la République de Slovénie et la Confédération suisse sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.

Par la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2016/755] (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC EPOS

Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EPOS, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil.

1.   Mission et activités

(Article 3 des statuts de l'ERIC EPOS)

1.

La principale mission de l'ERIC EPOS consiste à établir et exploiter l'infrastructure distribuée du Système d'observation de la lithosphère en Europe (European Plate Observing System, EPOS) et à procurer un cadre de gouvernance efficace pour favoriser l'intégration et la coordination des services centraux thématiques (Thematic Core Services, TCS) ainsi que pour créer les services centraux intégrés (Integrated Core Services, ICS) et en assurer la gouvernance.

2.

L'ERIC EPOS mènera à bien les activités suivantes:

a)

exécuter les TCS pour les différentes communautés contribuant à l'EPOS;

b)

assurer la coordination des TCS au sein de l'ERIC EPOS, y compris les aspects juridiques, la gouvernance et les aspects financiers, ainsi que leur liaison technique avec les ICS;

c)

développer les ICS à des fins d'interopérabilité, de gestion des données et d'accès aux services;

d)

harmoniser la mise en œuvre de l'EPOS avec les priorités et les stratégies nationales;

e)

intégrer l'EPOS à la communauté scientifique mondiale pour promouvoir les services qu'il propose;

f)

assurer l'exploitation maximale des réalisations de la nouvelle infrastructure de recherche;

g)

favoriser la formation, le rayonnement et la coopération internationale;

h)

participer à des projets financés par l'Union européenne;

i)

entreprendre toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de son objectif.

3.

L'ERIC EPOS remplit sa mission principale sans but lucratif. L'ERIC EPOS peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu'elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu'elles ne remettent pas en cause l'exécution de celle-ci.

4.

L'ERIC EPOS tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d'une marge raisonnable. Ces activités ne sont pas couvertes par des exonérations de taxes.

2.   Siège statutaire de l'ERIC EPOS

(Article 2, paragraphe 3, des statuts de l'ERIC EPOS)

L'ERIC EPOS a son siège statutaire à Rome, en Italie.

3.   Dénomination

(Article 2, paragraphe 1, des statuts de l'ERIC EPOS)

Le Système d'observation de la lithosphère en Europe (European Plate Observing System, EPOS) est constitué en Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009, et dénommé ci-après l'«ERIC EPOS».

4.   Durée

(Article 26 des statuts de l'ERIC EPOS)

L'ERIC EPOS est établi pour une durée initiale de vingt ans. Cette période peut être prolongée par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

5.   Liquidation

(Article 27 des statuts de l'ERIC EPOS)

1.

L'ERIC EPOS est liquidé par décision de l'assemblée générale, conformément à l'article 10 des statuts.

2.

L'ERIC EPOS communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

3.

Après paiement des dettes de l'ERIC EPOS, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l'ERIC EPOS comme indiqué à l'article 9 des statuts.

4.

L'ERIC EPOS informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

5.

L'ERIC EPOS cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   Responsabilité

(Article 18 des statuts de l'ERIC EPOS)

1.

L'ERIC EPOS est responsable de ses dettes.

2.

Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l'ERIC EPOS. La responsabilité financière des membres et des observateurs permanents envers les dettes de l'ERIC EPOS est limitée à leurs contributions respectives à l'ERIC EPOS, telles que visées à l'article 9 des statuts.

3.

L'ERIC EPOS souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la construction et au fonctionnement de l'ERIC EPOS.

7.   Politique en matière d'accès

(Article 19 des statuts de l'ERIC EPOS)

1.

La politique d'accès aux données de l'ERIC EPOS suit les meilleures pratiques internationales en matière de données publiques, telles que celles établies par l'Union européenne, et reconnaît les droits des propriétaires de données.

2.

L'ERIC EPOS facilite la recherche et, de manière générale, encourage l'accès ouvert aux données de la recherche, aux produits, services et logiciels fondés sur les données, ainsi qu'aux installations de recherche, dans le respect des principes FAIR.

3.

En cas de divergences dans les politiques relatives au partage des données et les règles d'accès physique, l'ERIC EPOS promeut une culture d'ouverture et de partage au sein des communautés scientifiques publiques, chez ses membres et observateurs, et au-delà. L'accès doit être fondé sur les principes guidant l'accès ouvert selon les critères, la procédure et les modalités définies dans les modalités d'application de l'ERIC EPOS

4.

Les procédures et critères d'évaluation sont portés à la connaissance du public sur le site internet de l'ERIC EPOS.

8.   Politique d'évaluation scientifique

(Article 20 des statuts de l'ERIC EPOS)

Les activités de l'ERIC EPOS sont évaluées tous les cinq ans par un panel indépendant d'évaluateurs externes internationaux du plus haut niveau, désigné par l'assemblée générale et lui faisant rapport; le panel procède à des évaluations scientifiques des activités de l'ERIC EPOS.

9.   Politique en matière de diffusion

(Article 21 des statuts de l'ERIC EPOS)

1.

L'ERIC EPOS encourage les chercheurs à rendre leurs résultats de recherche accessibles par l'intermédiaire de l'ERIC EPOS également.

2.

L'ERIC EPOS utilise plusieurs canaux pour atteindre les publics cibles: portail internet, bulletins d'information, ateliers, participation à des conférences, publication d'articles dans des magazines et médias d'information, notamment.

10.   Droits de propriété intellectuelle

(Article 22 des statuts de l'ERIC EPOS)

1.

Le terme «propriété intellectuelle» s'entend conformément à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.

Les droits de propriété intellectuelle sur les données de l'ERIC EPOS et les autres connaissances produites et développées dans le cadre des activités de l'ERIC EPOS reviennent à l'entité (aux entités) ou à la personne (aux personnes) ayant généré ces données et connaissances.

3.

L'échange et l'intégration de la propriété intellectuelle parmi les membres ou les organismes représentants sont régis par les modalités d'application approuvées par l'assemblée générale. Les modalités d'application abordent également les conditions de confidentialité des données échangées.

4.

La propriété intellectuelle résultant des activités financées exclusivement par l'ERIC EPOS lui revient.

5.

L'ERIC EPOS respecte la législation applicable sur la protection des données et de la vie privée.

11.   Politique en matière d'emploi

(Article 23 des statuts de l'ERIC EPOS)

1.

La politique en matière d'emploi de l'ERIC EPOS est régie par la législation du pays où le personnel est employé et accomplit habituellement son travail.

2.

Les procédures de sélection, le recrutement et les conditions d'emploi des candidats aux postes proposés par l'ERIC EPOS sont transparents, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances. Tous les postes disponibles à l'ERIC EPOS font l'objet d'une annonce publique.

12.   Politique en matière de passation de marchés

(Article 24 des statuts de l'ERIC EPOS)

1.

L'ERIC EPOS traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire. La politique en matière de passation de marchés de l'ERIC EPOS respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Les modalités d'application définissent des règles détaillées relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.

2.

Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC EPOS le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC EPOS ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.

16.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/15


DÉCISION (UE) 2018/1733 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2018

approuvant, au nom de l'Union européenne, la modification de l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, l'Équateur et le Pérou, d'autre part

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (2) (ci-après dénommé l'«accord») est appliqué à titre provisoire avec le Pérou depuis le 1er mars 2013 (3) et avec la Colombie depuis le 1er août 2013 (4). L'Équateur a adhéré à l'accord au moyen d'un protocole d'adhésion (5), qui est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2017.

(2)

L'article 209 de l'accord prévoit la possibilité d'ajouter de nouvelles indications géographiques à l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord après avoir clos la procédure d'objection et après avoir examiné les indications géographiques conformément à l'article 208.

(3)

La Colombie a soumis à l'Union une demande visant à ajouter de nouvelles indications géographiques à l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord. L'Union a mené à bien la procédure d'objection et l'examen de neuf nouvelles indications géographiques de la Colombie.

(4)

L'article 257, paragraphe 2, de l'accord dispose que le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle, créé par les parties conformément à l'article 257, paragraphe 1, de l'accord, a pour tâche d'évaluer les informations visées à l'article 209 de l'accord et à proposer au comité «Commerce», institué par les parties conformément à l'article 12, paragraphe 1, de l'accord, de modifier l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord.

(5)

Le 5 octobre 2018, le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle a évalué les informations relatives à neuf nouvelles indications géographiques de la Colombie et a proposé au comité «Commerce» de modifier l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord en conséquence.

(6)

L'article 13, paragraphe 1, point d), de l'accord prévoit que le comité «Commerce» est chargé de l'évaluation et de l'adoption des décisions envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord.

(7)

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de l'accord, dans les cas visés à l'article 12, paragraphe 4, toute décision est adoptée par la partie UE et le pays andin signataire concerné et n'a d'effet qu'entre ces deux parties. La question relève des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, car elle se rapporte exclusivement à la relation bilatérale entre la partie UE et la Colombie, et a fait l'objet de discussions lors d'une session bilatérale du sous-comité chargé de la propriété intellectuelle.

(8)

Il convient donc de modifier l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord et d'approuver les modifications au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les modifications de l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, l'Équateur et le Pérou, d'autre part, qui figurent dans le projet de décision du comité «Commerce» sont approuvées au nom de l'Union européenne.

Le projet de décision du comité «Commerce» figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le chef de la délégation de l'Union au sein du comité «Commerce» est autorisé à adopter la décision dudit comité au nom de l'Union européenne.

Article 3

Une fois adoptée, la décision du comité «Commerce» est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.

(2)  Accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3).

(3)  Information relative à l'application provisoire, par l'Union européenne et le Pérou, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (JO L 56 du 28.2.2013, p. 1).

(4)  Information relative à l'application provisoire, par l'Union européenne et la Colombie, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (JO L 201 du 26.7.2013, p. 7).

(5)  Décision (UE) 2016/2369 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 1).


ANNEXE

DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ «COMMERCE»

du […] 2018

modifiant l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, l'Équateur et le Pérou, d'autre part

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, l'Équateur et le Pérou, d'autre part, et notamment son article 13, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 février 2014, la Colombie a soumis à l'Union sa demande visant à ajouter de nouvelles indications géographiques à l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord conformément à l'article 209 de l'accord. L'Union a mené à bien la procédure d'objection et l'examen de neuf nouvelles indications géographiques de la Colombie.

(2)

Le 5 octobre 2018, conformément à l'article 257, paragraphe 2, de l'accord, le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle, lors d'une session entre la partie UE et la Colombie, a évalué les informations relatives aux neuf nouvelles indications géographiques de Colombie et a proposé au comité «Commerce» de modifier l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord en conséquence.

(3)

L'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord devrait donc être modifié.

(4)

La décision de modifier l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord peut être adoptée lors d'une séance du comité «Commerce» entre la partie Union et la Colombie, conformément à l'article 14, paragraphe 3, de l'accord commercial, car elle concerne exclusivement la relation bilatérale entre ces deux parties et n'a pas d'incidence sur les droits et obligations d'un autre pays andin signataire,

DÉCIDE:

Article premier

Dans le tableau au point a) «Indications géographiques de la Colombie pour les produits agricoles et alimentaires, les vins, les spiritueux et les vins aromatisés» dans l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord, les mentions figurant à l'annexe de la présente décision sont ajoutées.

Article 2

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité «Commerce» autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. La présente décision prend effet à la date de la dernière signature.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le ….

Par le comité «Commerce»

Chef de la délégation UE

Chef de la délégation Colombie


ANNEXE

Café de Nariño

Café

Café de Cauca

Café

Café del Huila

Café

Bizcocho de Achira del Huila

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

Queso Paipa

Fromages

Queso del Caquetá

Fromages

Clavel de Colombia

Fleurs et plantes ornementales

Rosa de Colombia

Fleurs et plantes ornementales

Crisantemo de Colombia

Fleurs et plantes ornementales


16.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/19


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1734 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2018

relative à l'octroi de dérogations à la République fédérale d'Allemagne, au Royaume d'Espagne, à la République italienne et à la République de Chypre en ce qui concerne la communication de statistiques conformément au règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 7465]

(Les textes en langues allemande, espagnole, grecque et italienne sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et Chypre ont présenté à la Commission des demandes de dérogation en ce qui concerne la fourniture de données statistiques spécifiques concernant les prix du gaz et de l'électricité.

(2)

Les informations et/ou explications fournies par ces États membres justifient l'octroi de dérogations.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (UE) 2016/1952 sont accordées:

1)

la République fédérale d'Allemagne bénéficie d'une dérogation à la production de données statistiques pour les années de référence 2017 et 2018 en ce qui concerne:

 

le point 5 b) de l'annexe I pour les données relatives aux prix se situant dans la tranche I6,

 

le point 6 a) de l'annexe I,

 

le point 4 b) de l'annexe II pour les données relatives aux prix se situant dans la tranche IG,

 

le point 5 a) de l'annexe II pour les sous-composants relatifs aux prix réseaux et pour les sous-composants concernant les taxes, redevances, prélèvements et charges;

2)

le Royaume d'Espagne bénéficie d'une dérogation à la production de données statistiques pour les années de référence 2017 et 2018 en ce qui concerne:

 

le point 6 a) de l'annexe I pour les composants et sous-composants,

 

le point 7 de l'annexe I pour les volumes de consommation annuels,

 

les points 5 a) et 5 b) de l'annexe II pour les trois principaux composants et sous-composants sur les prix de réseau et les taxes, redevances, prélèvements et charges pour les prix de l'électricité, et pour la ventilation de ces trois niveaux des prix de l'électricité;

3)

la République italienne bénéficie d'une dérogation à la production de données statistiques pour les années de référence 2017 et 2018 en ce qui concerne:

 

le point 6 a) de l'annexe I pour les sous-composants sur les prix réseaux et les sous-composants concernant les taxes, redevances, prélèvements et charges,

 

le point 5 a) de l'annexe II pour les sous-composants relatifs aux prix réseaux et pour les sous-composants concernant les taxes, redevances, prélèvements et charges;

4)

la République de Chypre bénéficie d'une dérogation à la production de données statistiques pour l'année de référence 2017 en ce qui concerne:

le point 5 a) de l'annexe II pour les sous-composants relatifs aux prix réseaux et pour les sous-composants concernant les taxes, redevances, prélèvements et charges.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne et la République de Chypre sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2018.

Par la Commission

Marianne THYSSEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 311 du 17.11.2016, p. 1.