ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 286 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2018/1709 de la Commission du 13 novembre 2018 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2020 sur les accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail, en ce qui concerne l'enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1708 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2018
accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Însurăței» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Însurăței» déposée par la Roumanie et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
(3) |
Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Însurăței» et de l'enregistrer dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Însurăței» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1709 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2018
précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2020 sur les accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail, en ce qui concerne l'enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Comme le souligne la communication de la Commission relative à un cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) (2), il est nécessaire d'améliorer la qualité de la collecte de données statistiques sur les accidents et maladies liés au travail, les expositions professionnelles et la mauvaise santé liée au travail. Une reconduction du module ad hoc sur les accidents du travail et les problèmes de santé liés au travail, mis en œuvre en 1999, 2007 et 2013, devrait permettre de compléter les données transmises par les États membres dans le cadre du règlement (UE) no 349/2011 de la Commission (3). En outre, une reconduction de ce module devrait fournir des informations sur l'exposition professionnelle à des facteurs de risque pour la santé physique et le bien-être mental. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2016/1851 de la Commission (4) précise et décrit les domaines d'information spécialisée («sous-modules») qui devraient être inclus dans le module ad hoc 2020 sur les accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail. |
(3) |
La Commission devrait préciser les caractéristiques techniques, les filtres, les codes et le délai de transmission des données du module ad hoc sur les accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les caractéristiques techniques du module ad hoc 2020 sur les accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail, les filtres et les codes à utiliser, de même que le délai dans lequel les résultats sont envoyés à la Commission, sont indiqués à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.
(2) COM(2014) 332 final du 6 juin 2014.
(3) Règlement (UE) no 349/2011 de la Commission du 11 avril 2011 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail (JO L 97 du 12.4.2011, p. 3).
(4) Règlement délégué (UE) 2016/1851 de la Commission du 14 juin 2016 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2019, 2020 et 2021, pour l'enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 284 du 20.10.2016, p. 1).
ANNEXE
La présente annexe expose les caractéristiques techniques, les filtres et les codes à utiliser pour le module ad hoc sur les accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail qu'il est prévu mettre en œuvre en 2020. Elle fixe également les dates de transmission des données à la Commission.
Délai de transmission des résultats à la Commission:31 mars 2021.
Filtres et codes à utiliser pour la transmission des données: tels que définis à l'annexe III du règlement (CE) no 377/2008 de la Commission (1).
Colonnes réservées aux facteurs de pondération facultatifs, à utiliser en cas de recours à un sous-échantillon ou en cas de non-réponse: les colonnes 226 à 229 contiennent des nombres entiers et les colonnes 230 à 231 des décimales.
1) Sous-module «Accidents du travail»
Filtre: 15 ≤ AGE ≤ 74
Nom/colonne |
Code |
Description |
Filtre |
|
|
|
|
ACCIDNUM |
|
Nombre d'accidents du travail au cours des 12 derniers mois |
(WSTATOR = 1,2) |
211 |
|
Accidents du travail ayant provoqué des blessures survenus au cours des 12 mois qui précèdent la semaine de référence |
ou (WSTATOR = 3-5 et EXISTPR = 1 |
|
0 |
Aucun |
et YEARPR et |
|
1 |
Un |
MONTHPR n'est pas |
|
2 |
Deux ou plus |
antérieur à une année |
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
avant la |
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
semaine de référence) |
|
|
|
|
ACCIDTYP |
|
Type d'accident du travail |
ACCIDNUM = 1,2 |
212 |
|
L'accident du travail le plus récent est-il ou non un accident de la route? |
|
|
1 |
Un accident de la route |
|
|
2 |
Accident autre qu'un accident de la route |
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
ACCIDJOB |
|
Emploi lié à l'accident |
ACCIDNUM = 1,2 |
213 |
|
Emploi exercé au moment où est survenu l'accident du travail le plus récent ayant provoqué une blessure |
|
|
1 |
Emploi principal actuel |
|
|
2 |
Deuxième emploi actuel |
|
|
3 |
Dernier emploi (pour personnes sans emploi uniquement) |
|
|
4 |
Autre emploi actuel ou passé |
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
ACCIDBRK |
|
Durée de l'absence du travail en raison de l'accident du travail |
ACCIDNUM = 1,2 |
214-215 |
|
Nombre de jours calendrier – à l'exclusion du jour de l'accident – au cours des 12 mois qui précèdent la semaine de référence, durant lesquels la personne était en incapacité de travail parce que l'accident du travail le plus récent a provoqué une blessure |
|
|
00 |
N'a pas repris le travail parce qu'elle ne s'est pas encore remise de l'accident, mais compte reprendre son travail ultérieurement |
|
|
01 |
S'attend à ne plus jamais travailler en raison de cet accident |
|
|
02 |
Moins d'un jour ou aucun arrêt de travail |
|
|
03 |
Entre un et trois jours |
|
|
04 |
Entre quatre jours et moins de deux semaines |
|
|
05 |
Entre deux semaines et moins d'un mois |
|
|
06 |
Entre un mois et moins de trois mois |
|
|
07 |
Entre trois mois et moins de six mois |
|
|
08 |
Entre six mois et moins de neuf mois |
|
|
09 |
Entre neuf et douze mois |
|
|
99 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
2) Sous-module «Problèmes de santé liés au travail»
Filtre: 15 ≤ AGE ≤ 74
Nom/colonne |
Code |
Description |
Filtre |
|
|
|
|
HPROBNUM |
|
Nombre de problèmes de santé liés au travail au cours des 12 derniers mois |
(WSTATOR = 1,2) ou |
216 |
|
Problème(s) de santé physique ou mentale éprouvé(s) par la personne au cours des 12 mois qui précèdent la semaine de référence et provoqué(s) ou aggravé(s) par le travail, indépendamment du ou des accidents du travail préalablement enregistrés |
(WSTATOR = 3-5 et EXISTPR = 1) |
|
0 |
Aucun |
|
|
1 |
Un |
|
|
2 |
Deux ou plus |
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
HPROBTYP |
|
Type de problème de santé lié au travail |
HPROBNUM = 1,2 |
217-218 |
|
Type du problème de santé le plus grave provoqué ou aggravé par le travail |
|
|
00 |
Problème osseux, articulaire ou musculaire affectant principalement le cou, les épaules, les bras ou les mains |
|
|
01 |
Problème osseux, articulaire ou musculaire affectant principalement les hanches, les genoux, les jambes ou les pieds |
|
|
02 |
Problème osseux, articulaire ou musculaire affectant principalement le dos |
|
|
03 |
Problème respiratoire ou pulmonaire |
|
|
04 |
Problème de peau |
|
|
05 |
Problème auditif |
|
|
06 |
Stress, dépression ou anxiété |
|
|
07 |
Mal de tête et/ou fatigue visuelle |
|
|
08 |
Maladie ou attaque cardiaque, ou autres problèmes de l'appareil circulatoire |
|
|
09 |
Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autre type d'infection) |
|
|
10 |
Problème d'estomac, de foie, de rein ou digestif |
|
|
11 |
Autre type de problème de santé |
|
|
99 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
HPROBLIM |
|
Problème de santé limitant les activités quotidiennes |
HPROBNUM = 1,2 |
219 |
|
Est-ce que le problème de santé le plus grave provoqué ou aggravé par le travail limite la capacité à exercer des activités quotidiennes soit au travail soit en dehors du travail? |
|
|
0 |
Non |
|
|
1 |
Oui, dans une certaine mesure |
|
|
2 |
Oui, considérablement |
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
HPROBJOB |
|
Emploi lié au problème de santé |
HPROBNUM = 1,2 |
220 |
|
Emploi qui a provoqué ou aggravé le problème de santé le plus grave |
|
|
1 |
Emploi principal actuel |
|
|
2 |
Deuxième emploi actuel |
|
|
3 |
Dernier emploi (pour personnes sans emploi uniquement) |
|
|
4 |
Autre emploi actuel ou passé |
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
HPROBBRK |
|
Durée de l'absence du travail en raison du problème de santé lié au travail |
HPROBNUM = 1,2 |
221-222 |
|
Nombre de jours calendrier, au cours des 12 mois qui précèdent la semaine de référence, durant lesquels la personne était en incapacité de travail en raison du problème de santé le plus grave provoqué ou aggravé par le travail |
|
|
00 |
N'a pas repris le travail parce qu'elle ne s'est pas encore remise du problème de santé, mais compte reprendre son travail ultérieurement |
|
|
01 |
S'attend à ne plus jamais travailler en raison de ce problème de santé |
|
|
02 |
Moins d'un jour ou aucun arrêt de travail |
|
|
03 |
Entre un et trois jours |
|
|
04 |
Entre quatre jours et moins de deux semaines |
|
|
05 |
Entre deux semaines et moins d'un mois |
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|
06 |
Entre un mois et moins de trois mois |
|
|
07 |
Entre trois mois et moins de six mois |
|
|
08 |
Entre six mois et moins de neuf mois |
|
|
09 |
Entre neuf et douze mois |
|
|
99 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
3) Sous-module «Facteurs de risque pour la santé physique et/ou le bien-être mental»
Nom/colonne |
Code |
Description |
Filtre |
|
|
|
|
PHYSRISK |
|
Exposition à des facteurs de risque pour la santé physique |
WSTATOR = 1,2 |
223-224 |
|
Exposition, dans le cadre du travail, à l'un des facteurs de risque suivants susceptibles d'affecter la santé physique. Identifiez le facteur considéré comme le plus risqué pour la santé physique. |
|
|
01 |
Oui, essentiellement les positions fatigantes ou douloureuses |
|
|
02 |
Oui, essentiellement les mouvements répétitifs des mains ou des bras |
|
|
03 |
Oui, essentiellement la manutention de charges lourdes |
|
|
04 |
Oui, essentiellement le bruit |
|
|
05 |
Oui, essentiellement les fortes vibrations |
|
|
06 |
Oui, essentiellement les produits chimiques, poussières, vapeurs, fumées ou gaz |
|
|
07 |
Oui, essentiellement les activités impliquant une concentration visuelle intense |
|
|
08 |
Oui, essentiellement le risque de glisser, de trébucher ou de tomber |
|
|
09 |
Oui, essentiellement l'utilisation de machines ou d'outils à main (à l'exclusion des véhicules) |
|
|
10 |
Oui, essentiellement l'utilisation de véhicules (dans le cadre du travail, sauf sur le chemin du et vers le travail) |
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|
11 |
Oui, essentiellement un autre facteur de risque important pour la santé physique |
|
|
00 |
Aucun facteur de risque important pour la santé physique |
|
|
99 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
MENTRISK |
|
Exposition à des facteurs de risque pour le bien-être mental |
WSTATOR = 1,2 |
225 |
|
Exposition, dans le cadre du travail, à l'un des facteurs de risque suivants susceptibles d'affecter le bien-être mental. Identifiez le facteur considéré comme le plus risqué pour le bien-être mental. |
|
|
1 |
Oui, essentiellement les contraintes de temps ou les surcharges de travail sévères |
|
|
2 |
Oui, essentiellement la violence ou la menace de violence |
|
|
3 |
Oui, essentiellement le harcèlement ou les brimades |
|
|
4 |
Oui, essentiellement le manque de communication ou de coopération au sein de l'organisation |
|
|
5 |
Oui, essentiellement la gestion de clients, patients, élèves, etc. difficiles |
|
|
6 |
Oui, essentiellement la précarité de l'emploi |
|
|
7 |
Oui, essentiellement le manque d'autonomie, ou l'absence d'influence sur le rythme de travail ou les processus de travail |
|
|
8 |
Oui, essentiellement un autre facteur de risque important pour le bien-être mental |
|
|
0 |
Aucun facteur de risque important pour le bien-être mental |
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
Blanc |
Pas de réponse/Ne sait pas |
|
|
|
|
|
(1) Règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l'utilisation d'un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence (JO L 114 du 26.4.2008, p. 57).
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1710 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2018
adaptant le taux d'ajustement des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2018 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2018/866 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2018/866 de la Commission (2) a fixé le taux d'ajustement des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne l'année civile 2018. Ce taux d'ajustement a été fixé sur la base des informations disponibles dans le cadre du projet de budget 2019, notamment en tenant compte d'un montant de 468,7 millions d'EUR au titre de la discipline financière pour la réserve pour les crises dans le secteur agricole visée à l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013. |
(2) |
Même si la discipline financière requiert un montant de 468,7 millions d'EUR pour la réserve pour les crises dans le secteur agricole, il ressort des informations dont on dispose aux fins de la lettre rectificative no 1 de la Commission au projet de budget 2019 portant sur les prévisions sur les paiements directs et les dépenses relatives au marché qu'il est nécessaire d'ajuster le taux de la discipline financière établi dans le règlement d'exécution (UE) 2018/866. |
(3) |
Par conséquent, sur la base des nouvelles informations dont dispose la Commission, il y a lieu d'adapter le taux d'ajustement conformément à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, avant le 1er décembre de l'année civile pour laquelle l'ajustement s'applique. |
(4) |
En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent, dans certaines limites, procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d'un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l'application du taux d'ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué. |
(5) |
L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que le taux d'ajustement appliqué aux paiements directs, déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, doit s'appliquer uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l'introduction progressive des paiements directs, le taux d'ajustement ne s'appliquera à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc que le taux d'ajustement à déterminer par le présent règlement ne s'applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs de cet État membre. |
(6) |
Il y a lieu de prendre en compte le taux d'ajustement adapté dans le calcul de tous les paiements à octroyer à un agriculteur pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2018. Par souci de clarté, il convient dès lors d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2018/866. |
(7) |
Afin de faire en sorte que le taux d'ajustement adapté soit applicable à partir de la date de commencement des paiements aux agriculteurs conformément au règlement (UE) no 1306/2013, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er décembre 2018, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Aux fins de la fixation du taux d'ajustement prévu aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013, et conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs dépassant 2 000 EUR effectués au titre des régimes d'aide énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, à octroyer aux agriculteurs pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2018, sont réduits d'un taux d'ajustement de 1,411917 %.
2. La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Croatie.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) 2018/866 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2018/866 de la Commission du 13 juin 2018 fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2018 (JO L 149 du 14.6.2018, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1711 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil en ce qui concerne la date d'application des exemptions accordées aux producteurs-exportateurs indiens
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 3,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Le 9 août 2011, à la suite d'une enquête antidumping, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 (2), institué un droit antidumping définitif de 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Le 24 juillet 2012, à la suite d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3) (ci-après le «règlement de base»), le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 672/2012 (4), étendu les mesures aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
(3) |
Le 16 janvier 2013, à la suite d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 21/2013 (5), étendu les mesures aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(4) |
Le 20 décembre 2013, à la suite d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 (6), étendu les mesures aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et a accordé une exemption de ce droit à la société Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 1371/2013, les droits étaient dus sur toutes les importations du produit concerné (à l'exception des produits fabriqués par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.), qui avaient été antérieurement soumises à enregistrement en vertu du règlement (UE) no 322/2013 de la Commission (7) portant ouverture d'une enquête anticontournement. |
(5) |
Le 21 janvier 2014, Pyrotek Incorporated, une société nord-américaine ayant des usines ou des bureaux de vente dans divers pays, y compris dans des États membres de l'Union, a présenté une demande d'exemption des mesures étendues, au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en ce qui concerne Pyrotek India Pvt. Ltd., un producteur-exportateur indien. |
(6) |
En réponse à un questionnaire envoyé par la Commission, Pyrotek India Pvt. Ltd. a indiqué qu'il avait exporté le produit concerné pendant la période couverte par l'enquête anticontournement qui a conduit à l'extension des mesures à l'Inde, à savoir du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Par conséquent, Pyrotek India Pvt. Ltd. ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures étendues à l'Inde en vertu de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
(7) |
Le 23 septembre 2014, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel en vertu de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Lors dudit réexamen, la Commission a établi que Pyrotek India Pvt. Ltd. avait bel et bien été un producteur du produit concerné puisqu'il avait commencé sa production en août 2011 et ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement. |
(8) |
Le 10 septembre 2015, à la suite d'une enquête menée conformément à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1507 (8), exempté certains producteurs indiens, dont Pyrotek India Pvt. Ltd., de l'extension du droit applicable aux importations du produit concerné expédié de l'Inde, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Pyrotek India Pvt. Ltd. s'est dès lors vu accorder une exemption des mesures étendues pour les exportations vers l'Union à compter de cette date. |
(9) |
Le 6 novembre 2017, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a institué, par règlement d'exécution (UE) 2017/1993 (9), un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC, tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
2. RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE EN VUE DE L'EXEMPTION
(10) |
Comme indiqué au considérant 6 ci-dessus, la Commission a établi que Pyrotek India Pvt. Ltd. avait bel et bien été un producteur du produit concerné puisqu'il avait commencé sa production en août 2011 et ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement. Par conséquent, la Commission a décidé de rouvrir partiellement l'enquête en vue de l'exemption. |
(11) |
Le 18 mai 2018, la Commission a procédé à la réouverture partielle de l'enquête en vue de l'exemption en ce qui concerne les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 — à l'exclusion des disques en fibre de verre —, originaires de la RPC ou expédiés de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, tissus relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (10) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
(12) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a précisé que la réouverture avait pour seul objet d'examiner l'opportunité d'étendre le champ d'application temporel de l'exemption à la période comprise entre le 21 décembre 2013 et le 10 septembre 2015. |
(13) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également invité les parties intéressées à se faire connaître en vue de participer à l'enquête. Elle a spécialement informé Pyrotek India Pvt. Ltd., l'industrie de l'Union et d'autres parties intéressées notoirement concernées de l'ouverture de l'enquête en vue de l'exemption et les a invitées à participer. |
(14) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
3. PRODUIT CONCERNÉ
(15) |
La présente enquête porte sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 — à l'exclusion des disques en fibre de verre —, originaires de la RPC ou expédiés de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, tissus relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510014, 7019590014). |
4. ENQUÊTE
a) Champ d'application de l'enquête
(16) |
L'enquête a pour seul objet d'examiner l'opportunité d'étendre le champ d'application temporel de l'exemption à la période comprise entre le 21 décembre 2013 et le 10 septembre 2015. |
b) Pyrotek India Pvt. Ltd.
(17) |
Pyrotek India Pvt. Ltd. est une filiale indienne du groupe multinational Pyrotek basé aux États-Unis. Le groupe Pyrotek est un fournisseur de plusieurs types de matériels consommables et d'outils pour la métallurgie et l'industrie de l'aluminium. |
(18) |
Le requérant fabrique le produit faisant l'objet du réexamen dans son usine indienne de Chennai et le vend à ses sociétés liées dans l'Union. Les sociétés liées dans l'Union, dans la majorité des cas, transforment ultérieurement le produit faisant l'objet du réexamen et vendent le produit en résultant aux clients finals. |
c) Conclusions de l'enquête
(19) |
Il est rappelé que la Commission avait établi dans son précédent réexamen intermédiaire partiel (11) que Pyrotek India Pvt. Ltd. était bel et bien un producteur du produit concerné et qu'il ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement. |
(20) |
Comme indiqué au considérant 6, Pyrotek India Pvt. Ltd. avait exporté le produit concerné pendant la période couverte par l'enquête anticontournement qui a conduit à l'extension des mesures à l'Inde, à savoir du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et s'était acquitté de droits antidumping sur ses exportations vers l'Union conformément au règlement d'exécution (UE) no 1371/2013. |
(21) |
Comme indiqué au considérant 11, le 10 septembre 2015, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1507, Pyrotek India Pvt. Ltd. a obtenu une exemption des mesures étendues pour ses exportations vers l'Union à compter du 11 septembre 2015. Cependant, le début de cette exemption ne couvrait pas la période antérieure à cette date, pendant laquelle Pyrotek India Pvt. Ltd. a dû payer des droits antidumping sur ses exportations vers l'Union européenne. |
(22) |
La Commission a réévalué la situation et a estimé que les exportations de Pyrotek India Pvt. Ltd. vers l'Union pendant la période comprise entre le 21 décembre 2013 et le 10 septembre 2015 devraient être exclues du paiement du droit anticontournement. |
(23) |
Aucune partie intéressée ne s'est fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Aucune partie intéressée n'a par ailleurs fait connaître son point de vue par écrit ou n'a demandé à être entendue par la Commission ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
(24) |
Par conséquent, la Commission estime qu'il serait opportun d'accorder une exemption à Pyrotek India Pvt. Ltd. Cette exemption devrait s'appliquer à la période comprise entre le 21 décembre 2013 et le 10 septembre 2015 conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. |
(25) |
Il convient dès lors lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 afin de préciser que les deux exemptions accordées aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. et Pyrotek India Pvt. Ltd. s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur dudit règlement, c'est-à-dire à compter du 21 décembre 2013, et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/1507, le 11 septembre 2015. Il y a lieu de modifier en conséquence l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1371/2013. |
(26) |
En outre, à la suite des observations soumises par Pyrotek India Pvt. Ltd. après la communication des conclusions, la Commission a jugé approprié de préciser que tout droit antidumping payé pour le produit concerné fabriqué par Pyrotek India Pvt. Ltd. et importé dans l'Union pendant la période d'enregistrement des biens prévue par le règlement (UE) no 322/2013 devrait aussi pouvoir faire l'objet de demandes de remise ou de remboursement. |
(27) |
Il convient donc de prolonger la période visée à l'article 121, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) jusqu'au 1er septembre 2019, de manière que les droits indûment payés puissent être remboursés ou remis par les autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable dans les cas où les délais visés audit paragraphe ont expiré avant la date de mise en application du présent règlement, |
5. PROCÉDURE
(28) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 est modifié comme suit:
1) |
l'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. L'application de l'exemption accordée aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. et Pyrotek India Pvt. Ltd est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, en conformité avec les exigences énoncées à l'annexe du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping prévu au paragraphe 1 est applicable. Les exemptions accordées aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. et Pyrotek India Pvt. Ltd. s'appliquent à compter du 21 décembre 2013.»; |
2) |
l'article 1er, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. La période visée à l'article 121, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) est prolongée jusqu'au 1er septembre 2019 pour les demandes de remise ou de remboursement présentées par les sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. et Pyrotek India Pvt. Ltd. conformément à la législation douanière applicable afin de couvrir le remboursement ou la remise de droits antidumping concernant les importations du produit concerné pendant la période comprise entre le 21 décembre 2013 et le 10 septembre 2015 ou pendant la période d'enregistrement imposée par l'article 2 du règlement (UE) no 322/2013. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(2) Règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825].
(4) Règlement d'exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie (JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).
(7) Règlement (UE) no 322/2013 de la Commission du 9 avril 2013 portant ouverture d'une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 101 du 10.4.2013, p. 1).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2015/1507 de la Commission du 9 septembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés, entre autres, de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 236 du 10.9.2015, p. 1).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 288 du 7.11.2017, p. 4).
(10) Avis d'ouverture concernant les mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine et étendues aux importations expédiées de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO C 171 du 18.5.2018, p. 10).
(11) Règlement d'exécution (UE) 2015/1507, considérants 12 à 16.
(12) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1712 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1013 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 (1), et notamment ses articles 5 et 7,
vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (2), et notamment ses articles 3 et 4,
considérant ce qui suit:
I. CONTEXTE
(1) |
Le 18 juillet 2018, la Commission a institué, par voie du règlement d'exécution (UE) 2018/1013 (3), des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques. L'Afrique du Sud est concernée par ces mesures. |
(2) |
Toutefois, en vertu de l'article 33 de l'accord de partenariat économique (ci-après l'«APE») entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de la Communauté de développement de l'Afrique australe (ci-après la «CDAA»), d'autre part (4), les États de l'APE CDAA devraient être exclus du champ d'application des mesures de sauvegarde prises par l'Union européenne en vertu de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes. |
(3) |
Actuellement, l'Afrique du Sud est le seul État de l'APE CDAA à être soumis aux mesures de sauvegarde provisoires relatives aux importations d'acier, et cela pour deux catégories de produits, à savoir les tôles et feuillards laminés à chaud en aciers inoxydables (catégorie 8) et les tôles et feuillards laminés à froid en aciers inoxydables (catégorie 9). |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement d'exécution (UE) 2018/1013 de manière à retirer l'Afrique du Sud du champ d'application des mesures provisoires instituées sur ces deux catégories de produits. |
II. HAUSSE DES IMPORTATIONS
(5) |
Comme le montre le tableau ci-dessous, exclure l'Afrique du Sud du champ d'application des mesures provisoires est sans influence sur l'évolution générale des importations des deux catégories de produits concernées, celles-ci continuant d'afficher une croissance importante.
|
(6) |
D'un point de vue général, l'exclusion de l'Afrique du Sud est sans influence sur l'évolution des importations totales, car sa part dans ces importations est peu élevée, ayant été inférieure à 0,5 % au cours de la période 2013-2017. Pour la même raison, les importations d'Afrique du Sud ne modifient pas les conclusions énoncées au considérant 81 du règlement d'exécution (UE) 2018/1013 en ce qui concerne l'incidence d'autres facteurs sur la situation de l'industrie de l'Union. |
III. NIVEAU DES MESURES PROVISOIRES
(7) |
L'Afrique du Sud devrait être exclue du champ d'application des mesures de sauvegarde provisoires pour les catégories de produits 8 et 9, et le niveau du contingent devrait être adapté en conséquence pour ces catégories de produits. Les importations en provenance d'Afrique du Sud qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde provisoires devraient être rétroactivement exclues du calcul du contingent à droit nul pour le reste de la période de validité de ces mesures. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les importations des produits des catégories 8 et 9 énumérés à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2018/1013 originaires d'Afrique du Sud ne sont pas soumises aux mesures de sauvegarde provisoires instituées par le règlement d'exécution (UE) 2018/1013. À l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2018/1013, les catégories de produits 8 et 9 sont remplacées par le texte suivant:
ANNEXE V
Contingents tarifaires
Numéro du produit |
Numéro d'ordre |
Catégorie de produits |
Codes NC |
Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes) |
Taux de droit additionnel |
8 |
09.8508 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 |
178 865 |
25 % |
9 |
09.8509 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 |
423 442 |
25 % |
Article 2
1. L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2018/1013 est modifiée en ce qui concerne les produits des groupes 8 et 9 originaires d'Afrique du Sud de façon à être conforme aux dispositions de l'article 1er. À l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2018/1013, l'entrée relative à l'Afrique du Sud est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE IV
Liste des produits originaires de pays en développement auxquels s'appliquent les mesures provisoires (marqués d'un «x»)
Pays/Groupe de produits |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
25 |
26 |
28 |
Afrique du Sud |
|
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2. Les marchandises originaires d'Afrique du Sud relevant des catégories de produits 8 et 9 qui ont été importées dans l'Union européenne après l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2018/1013 sont exclues du calcul du contingent à droit nul.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.
(2) JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO L 181 du 18.7.2018, p. 39).
DIRECTIVES
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/20 |
DIRECTIVE (UE) 2018/1713 DU CONSEIL
du 6 novembre 2018
modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2006/112/CE du Conseil (3) dispose que les États membres peuvent appliquer des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux publications sur tout type de support physique. Cependant, un taux réduit de TVA ne peut être appliqué aux publications fournies par voie électronique, qui doivent être taxées au taux normal de TVA. |
(2) |
Conformément à la communication de la Commission du 6 mai 2015 concernant un marché unique numérique en Europe et afin de rester en prise avec le progrès technologique dans une économie numérique, il convient de permettre aux États membres d'aligner les taux de TVA pour les publications fournies par voie électronique sur les taux de TVA inférieurs appliqués aux publications fournies sur tout type de support physique. |
(3) |
Dans sa communication du 7 avril 2016 concernant un plan d'action sur la TVA, la Commission a souligné que les publications fournies par voie électronique devraient pouvoir bénéficier du même traitement à un taux de TVA préférentiel que les publications fournies sur support physique. Dans l'arrêt qu'elle a récemment rendu dans l'affaire C-390/15 (4), la Cour de justice a estimé que la fourniture de publications numériques sur support physique et la fourniture de ces publications par voie électronique constituaient des situations comparables. Dès lors, il convient d'introduire la possibilité pour tous les États membres d'appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres, journaux et périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique. Pour les mêmes raisons, il convient d'autoriser les États membres qui, conformément au droit de l'Union, appliquent actuellement des taux de TVA inférieurs au minimum fixé à l'article 99 de la directive 2006/112/CE ou qui accordent des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à certains livres, journaux ou périodiques fournis sur un support physique, à appliquer le même traitement en matière de TVA à ces livres, journaux ou périodiques lorsqu'ils sont fournis par voie électronique. |
(4) |
Depuis le 1er janvier 2015, la TVA sur tous les services fournis par voie électronique est perçue dans l'État membre où l'acquéreur est établi. Compte tenu de la mise en œuvre du principe d'imposition au lieu de destination, il n'est plus nécessaire d'appliquer le taux normal aux publications fournies par voie électronique afin de garantir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'éviter des distorsions de concurrence. |
(5) |
Afin de prévenir un recours massif aux taux réduits de TVA pour les contenus audiovisuels, il convient de permettre aux États membres d'appliquer un taux réduit aux livres, journaux et périodiques, mais uniquement si ces publications, qu'elles soient fournies sur support physique ou par voie électronique, ne consistent pas entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu musical ou vidéo. |
(6) |
Il convient que les États membres conservent toute latitude pour fixer les taux de TVA applicables aux publications et limiter le champ d'application des taux réduits de TVA, y compris — sous réserve d'une justification objective — lorsque les publications numériques offrent le même contenu de lecture. |
(7) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir permettre aux États membres d'appliquer les mêmes taux de TVA aux publications fournies par voie électronique que les taux de TVA qu'ils appliquent actuellement aux publications sur tout type de support physique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(8) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 98, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique, à l'exception des services relevant du point 6) de l'annexe III.» |
2) |
À l'article 99, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et outre les taux visés à l'article 98, paragraphe 1, les États membres qui, au 1er janvier 2017, appliquaient, conformément au droit de l'Union, des taux réduits inférieurs au minimum fixé au présent article ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de certains biens visés au point 6) de l'annexe III, peuvent également appliquer le même traitement en matière de TVA lorsque cette fourniture a lieu par voie électronique, conformément au point 6) de l'annexe III.» |
3) |
À l'annexe III, le point 6) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) JO C 307 du 30.8.2018, p. 205.
(2) JO C 345 du 13.10.2017, p. 79.
(3) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(4) Arrêt de la Cour du 7 mars 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, paragraphe 49.
DÉCISIONS
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/22 |
DÉCISION (UE) 2018/1714 DU CONSEIL
du 6 novembre 2018
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et l'adoption du mandat de ses sous-comités et des groupes de travail
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord») a été signé à Manille le 7 août 2017 et est appliqué en partie à titre provisoire depuis le 4 octobre 2018. |
(2) |
L'accord institue, en son article 56, paragraphe 1, un comité mixte chargé de promouvoir la mise en œuvre effective de l'accord (ci-après dénommé le «comité mixte»). |
(3) |
L'article 56, paragraphe 4, de l'accord prévoit que le comité mixte doit adopter son règlement intérieur et qu'il peut créer des sous-comités et des groupes de travail pour traiter de questions spécifiques. |
(4) |
Il y a lieu d'adopter le plus rapidement possible le règlement intérieur du comité mixte et le mandat de ses sous-comités et des groupes de travail, afin de garantir la mise en œuvre effective de l'accord. |
(5) |
Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et l'adoption du mandat de ses sous-comités et des groupes de travail soit fondée sur les projets de décisions ci-joints du comité mixte, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union lors de la première réunion du comité mixte institué conformément à l'article 56 de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et l'adoption du mandat de ses sous-comités et des groupes de travail est fondée sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
PROJET DE
DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ MIXTE UE - AUSTRALIE
du …
concernant l'adoption du règlement intérieur du comité mixte
LE COMITÉ MIXTE UE - AUSTRALIE,
vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines parties de l'accord sont appliquées à titre provisoire depuis le4 octobre 2018. |
(2) |
Conformément à l'article 56, paragraphe 1, de l'accord, un comité mixte composé de représentants des parties est institué. |
(3) |
Conformément à l'article 56, paragraphe 4, de l'accord, le comité mixte doit adopter son règlement intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du comité mixte, qui figure en annexe à la présente décision, est adopté.
Article 2
La présente décision prendra effet le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le comité mixte UE - Australie
Les coprésidents
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE
Article 1
Tâches et composition
1. Le comité mixte exécutera les tâches définies à l'article 56 de l'accord.
2. Le comité mixte sera composé de représentants des parties, au niveau approprié.
Article 2
Présidence
Le comité mixte sera coprésidé par les parties.
Article 3
Réunions
1. Le comité mixte se réunira normalement une fois par an, sauf si les parties en décident autrement. Les réunions seront convoquées par les coprésidents et ont lieu alternativement à Bruxelles et à Canberra, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent avoir lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties, si les parties en décident ainsi d'un commun accord.
2. Le comité mixte se réunira normalement au niveau des hauts fonctionnaires mais peut se réunir au niveau ministériel.
Article 4
Publicité
Sauf si les parties décident le contraire, les réunions du comité mixte ne seront pas publiques.
Article 5
Participants aux réunions
1. Avant chaque réunion, les coprésidents seront informés, par les secrétaires, de la composition prévue de la délégation de leur partie.
2. Le cas échéant et avec l'approbation des parties, des experts ou des représentants d'autres instances peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en tant qu'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.
Article 6
Secrétaires
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères et du commerce de l'Australie exerceront conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées aux coprésidents ou émanant d'eux seront transmises aux secrétaires.
Article 7
Ordres du jour des réunions
1. Les coprésidents établiront l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Il sera transmis, de même que les documents y afférents, à l'autre partie au plus tard quinze jours avant la réunion.
2. L'ordre du jour provisoire comprendra les points soumis aux coprésidents au plus tard vingt-et-un jours avant la réunion.
3. Le comité mixte adoptera l'ordre du jour définitif au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible si les parties en décident ainsi d'un commun accord.
4. Avec l'approbation des parties, les coprésidents peuvent, si nécessaire, réduire les délais indiqués à l'article 7, paragraphes 1 et 2.
Article 8
Procès-verbaux
1. Les secrétaires rédigeront conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, dans les trente jours calendrier suivant la fin de la réunion. Le projet de procès-verbal se fondera sur une synthèse, établie par les coprésidents, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.
2. Le projet de procès-verbal sera approuvé par les parties dans les quarante-cinq jours calendrier suivant la fin de la réunion ou à toute autre date approuvée conjointement par les parties. Une fois qu'un accord commun a été trouvé sur le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux seront signés par les coprésidents et les secrétaires. Chaque partie recevra un exemplaire original.
Article 9
Décisions et recommandations
1. Le comité mixte peut adopter ses décisions ou recommandations par consensus des parties conformément à l'article 56, paragraphe 4, de l'accord.
2. Le comité mixte peut décider d'adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Dans ce cas, les parties arrêteront d'un commun accord un délai pour la durée de la procédure. Si, à l'expiration de ce délai, aucune partie ne s'est déclarée opposée à la décision ou à la recommandation proposée, les coprésidents déclareront la décision ou la recommandation adoptée d'un commun accord.
3. Les décisions et recommandations du comité mixte comporteront la mention «Décision» ou «Recommandation», suivie d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Chaque décision précisera la date de son entrée en vigueur.
4. Les décisions et recommandations adoptées par le comité mixte seront établies en double exemplaire signés par les coprésidents.
5. Chacune des parties peut décider de publier, dans son propre journal officiel, les décisions et les recommandations du comité mixte.
Article 10
Correspondance
1. La correspondance destinée au comité mixte sera adressée au secrétaire de la partie à laquelle l'auteur appartient, lequel en informera ensuite l'autre secrétaire.
2. Les secrétaires veilleront à ce que la correspondance adressée au comité mixte soit transmise aux coprésidents et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 11.
3. La correspondance émanant des coprésidents sera envoyée aux parties par les secrétaires et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 11.
4. La correspondance destinée aux coprésidents ou émanant d'eux peut s'effectuer par tout moyen écrit disponible, y compris par courrier électronique.
Article 11
Documents
Lorsque les délibérations du comité mixte s'appuient sur des documents, ceux-ci seront numérotés et communiqués par les secrétaires aux participants aux réunions.
Article 12
Dépenses
1. Chaque partie prendra en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents seront prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 13
Modifications du règlement intérieur
Les parties peuvent décider d'un commun accord de modifier le règlement intérieur, conformément à l'article 9.
Article 14
Sous-comités et groupes de travail
1. Le comité mixte peut décider de constituer des sous-comités et des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le comité mixte peut décider de modifier le domaine de compétence d'un sous-comité ou d'un groupe de travail ou de supprimer des sous-comités ou des groupes de travail qu'il a créés.
PROJET DE
DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ MIXTE UE - AUSTRALIE
du …
concernant l'adoption du mandat de ses sous-comités et des groupes de travail
LE COMITÉ MIXTE UE - AUSTRALIE,
vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 56, et vu l'article 14 du règlement intérieur du comité mixte,
considérant que l'article 14, paragraphe 1, du règlement intérieur du comité mixte dispose que le comité mixte peut constituer des sous-comités et des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat des sous-comités et des groupes de travail du comité mixte, qui figure en annexe de la présente décision, est adopté.
Article 2
La présente décision prendra effet le jour de son adoption.
Fait à …, le …
Par le comité mixte UE - Australie
Les coprésidents
ANNEXE
MANDAT DES SOUS-COMITÉS ET DES GROUPES DE TRAVAIL DU COMITÉ MIXTE
Article 1
Les sous-comités et les groupes de travail peuvent examiner la mise en œuvre de l'accord dans leurs domaines de compétence. Ils peuvent également se pencher sur des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné.
Article 2
1. Les sous-comités et les groupes de travail mèneront leurs travaux sous l'autorité du comité mixte. Ils feront rapport aux coprésidents et leur transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans les trente jours calendrier suivant la fin de chaque réunion.
2. Les sous-comités et les groupes de travail n'auront aucun pouvoir de décision, mais peuvent soumettre des recommandations au comité mixte.
Article 3
1. Les sous-comités et les groupes de travail seront composés de représentants des parties.
2. Les sous-comités et les groupes de travail peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l'ordre du jour.
Article 4
Les sous-comités et les groupes de travail seront coprésidés par les parties.
Article 5
Des représentants de chaque partie (un par partie) exerceront conjointement les fonctions de secrétaires de chaque sous-comité et groupe de travail.
Article 6
1. Les sous-comités et les groupes de travail se réuniront à chaque fois que les circonstances l'exigeront, à la demande écrite de l'une des parties. Chaque réunion se tiendra en un lieu et à une date fixés d'un commun accord par les parties.
2. Lorsque l'une des parties demande une réunion d'un sous-comité ou d'un groupe de travail, le secrétaire de l'autre partie répondra dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. En cas d'urgence particulière, les réunions des sous-comités et des groupes de travail peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve du consentement mutuel des parties.
3. Les réunions des sous-comités et des groupes de travail seront convoquées conjointement par les deux secrétaires.
Article 7
1. Chacune des parties peut demander aux coprésidents d'inscrire un point à l'ordre du jour d'une réunion. Les demandes en ce sens seront soumises aux secrétaires au moins quinze jours ouvrables avant la réunion, et les éventuels documents connexes au moins dix jours ouvrables avant celle-ci.
2. Les secrétaires transmettront l'ordre du jour provisoire aux parties au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion. Dans des circonstances exceptionnelles, les parties peuvent décider d'un commun accord d'ajouter des points à l'ordre du jour avec un préavis plus court.
Article 8
Les secrétaires rédigeront conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion.
Article 9
Sauf décision contraire des parties, les réunions des sous-comités et des groupes de travail ne seront pas publiques.
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/30 |
DÉCISION (UE) 2018/1715 DU CONSEIL
du 12 novembre 2018
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2020, le montant annuel pour l'exercice 2019, la première tranche pour l'exercice 2019 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2021 et 2022
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (2), et notamment son article 21, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/323, la Commission doit présenter, pour le 15 octobre 2018, une proposition qui précise: a) le plafond du montant des contributions pour l'exercice 2020; b) le montant annuel des contributions pour l'exercice 2019; c) le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice 2019; et d) des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2021 et 2022. |
(2) |
Conformément à l'article 52 du règlement (UE) 2015/323, la Banque européenne d'investissement (BEI) a communiqué à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion. |
(3) |
L'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/323 dispose que les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement (FED) antérieurs. Il convient, par conséquent, de lancer un appel de fonds au titre du 10e FED pour la BEI et du 11e FED pour la Commission. |
(4) |
La décision (UE) 2017/2171 du Conseil (3) fixe le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2019 à 4 600 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2020 est fixé à 4 900 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 4 600 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 2
Le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2019 est fixé à 4 700 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 4 400 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 3
Les contributions individuelles au FED à verser par les États membres à la Commission et à la BEI au titre de la première tranche pour 2019 sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe.
Article 4
Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour l'exercice 2021 sont fixées à 4 000 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI et, pour l'exercice 2022, à 3 500 000 000 EUR pour la Commission et à 400 000 000 EUR pour la BEI.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
G. BLÜMEL
(1) JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(2) JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.
(3) Décision (UE) 2017/2171 du Conseil du 20 novembre 2017 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2019, le montant annuel pour l'exercice 2018, la première tranche pour l'exercice 2018 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2020 et 2021 (JO L 306 du 22.11.2017, p. 21).
ANNEXE
ÉTATS MEMBRES |
Clé 10e FED % |
Clé 11e FED % |
1ère tranche 2019 (EUR) |
Total |
|
Commission |
BEI |
||||
11e FED |
10e FED |
||||
BELGIQUE |
3,53 |
3,24927 |
64 985 400,00 |
3 530 000,00 |
68 515 400,00 |
BULGARIE |
0,14 |
0,21853 |
4 370 600,00 |
140 000,00 |
4 510 600,00 |
TCHÉQUIE |
0,51 |
0,79745 |
15 949 000,00 |
510 000,00 |
16 459 000,00 |
DANEMARK |
2,00 |
1,98045 |
39 609 000,00 |
2 000 000,00 |
41 609 000,00 |
ALLEMAGNE |
20,50 |
20,57980 |
411 596 000,00 |
20 500 000,00 |
432 096 000,00 |
ESTONIE |
0,05 |
0,08635 |
1 727 000,00 |
50 000,00 |
1 777 000,00 |
IRLANDE |
0,91 |
0,94006 |
18 801 200,00 |
910 000,00 |
19 711 200,00 |
GRÈCE |
1,47 |
1,50735 |
30 147 000,00 |
1 470 000,00 |
31 617 000,00 |
ESPAGNE |
7,85 |
7,93248 |
158 649 600,00 |
7 850 000,00 |
166 499 600,00 |
FRANCE |
19,55 |
17,81269 |
356 253 800,00 |
19 550 000,00 |
375 803 800,00 |
CROATIE |
0,00 |
0,22518 |
4 503 600,00 |
0,00 |
4 503 600,00 |
ITALIE |
12,86 |
12,53009 |
250 601 800,00 |
12 860 000,00 |
263 461 800,00 |
CHYPRE |
0,09 |
0,11162 |
2 232 400,00 |
90 000,00 |
2 322 400,00 |
LETTONIE |
0,07 |
0,11612 |
2 322 400,00 |
70 000,00 |
2 392 400,00 |
LITUANIE |
0,12 |
0,18077 |
3 615 400,00 |
120 000,00 |
3 735 400,00 |
LUXEMBOURG |
0,27 |
0,25509 |
5 101 800,00 |
270 000,00 |
5 371 800,00 |
HONGRIE |
0,55 |
0,61456 |
12 291 200,00 |
550 000,00 |
12 841 200,00 |
MALTE |
0,03 |
0,03801 |
760 200,00 |
30 000,00 |
790 200,00 |
PAYS-BAS |
4,85 |
4,77678 |
95 535 600,00 |
4 850 000,00 |
100 385 600,00 |
AUTRICHE |
2,41 |
2,39757 |
47 951 400,00 |
2 410 000,00 |
50 361 400,00 |
POLOGNE |
1,30 |
2,00734 |
40 146 800,00 |
1 300 000,00 |
41 446 800,00 |
PORTUGAL |
1,15 |
1,19679 |
23 935 800,00 |
1 150 000,00 |
25 085 800,00 |
ROUMANIE |
0,37 |
0,71815 |
14 363 000,00 |
370 000,00 |
14 733 000,00 |
SLOVÉNIE |
0,18 |
0,22452 |
4 490 400,00 |
180 000,00 |
4 670 400,00 |
SLOVAQUIE |
0,21 |
0,37616 |
7 523 200,00 |
210 000,00 |
7 733 200,00 |
FINLANDE |
1,47 |
1,50909 |
30 181 800,00 |
1 470 000,00 |
31 651 800,00 |
SUÈDE |
2,74 |
2,93911 |
58 782 200,00 |
2 740 000,00 |
61 522 200,00 |
ROYAUME-UNI |
14,82 |
14,67862 |
293 572 400,00 |
14 820 000,00 |
308 392 400,00 |
TOTAL UE-28 |
100,00 |
100,00 |
2 000 000 000,00 |
100 000 000,00 |
2 100 000 000,00 |
14.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/33 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1716 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2018
modifiant la décision d'exécution 2013/776/UE instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil (2) définit le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité, qui offrira aux jeunes la possibilité de participer à des activités de solidarité. Le programme contribuera à répondre aux besoins sociétaux non satisfaits tout en renforçant les communautés et en promouvant le développement personnel, éducatif, social, civique et professionnel des jeunes. |
(2) |
La gestion d'une partie des actions du corps européen de solidarité vise à l'exécution de projets à caractère technique, n'impliquant pas de prise de décision de nature politique et demandant un haut niveau d'expertise technique et financière tout au long du cycle du projet. |
(3) |
L'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après l'«agence») a fait montre d'efficacité dans son approche de la gestion des programmes de l'Union. Elle a acquis, au fil des ans, des compétences, des aptitudes et des capacités de gestion des programmes qui lui ont été délégués. |
(4) |
Une analyse coûts/avantages réalisée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 a mis en lumière les avantages quantitatifs et qualitatifs d'une délégation à l'agence de la gestion d'une partie des actions du corps européen de solidarité. |
(5) |
Pour ce qui est de la comparaison des coûts par rapport à l'«option interne», l'analyse coûts/avantages a révélé qu'il serait plus efficace et jusqu'à 30 % plus rentable en valeur actualisée nette de confier la gestion de ces tâches à l'agence. Les nouvelles activités qu'il est envisagé de déléguer à l'agence sont conformes à son mandat et sa mission actuels. Elles s'inscrivent aussi dans le prolongement de ses activités existantes, telles que les projets du service volontaire européen qui lui sont délégués par le programme Erasmus+ établi par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). En outre, les parties prenantes du corps européen de solidarité bénéficieraient de l'expérience engrangée par l'agence en matière de gestion de programme. À l'inverse, une gestion en interne pourrait être déstabilisante, dans la mesure où les activités dont la délégation est envisagée n'ont jamais été gérées en interne par les directions générales de tutelle, qui ne disposent pas des capacités pour ce faire. |
(6) |
Il convient dès lors de confier à l'agence la responsabilité de la mise en œuvre d'une partie des actions du nouveau corps européen de solidarité au titre du règlement (UE) 2018/1475 et de modifier la décision d'exécution 2013/776/UE de la Commission (4) en conséquence. |
(7) |
Pour garantir, dans la durée, une mise en œuvre cohérente de la présente décision et de l'action concernée, il y a lieu de veiller à ce que l'agence s'acquitte de ses tâches liées à la mise en œuvre de cette action à compter de la date d'application du règlement (UE) 2018/1475. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision d'exécution sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le point suivant f) est ajouté à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision d'exécution 2013/776/UE:
«f) |
le corps européen de solidarité.
L'agence est également chargée de la prestation de services pour le compte d'autres programmes de l'Union contribuant aux objectifs du corps européen de solidarité, visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité (*1). |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de l'acte de base définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité (5).
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE (JO L 250 du 4.10.2018, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
(4) Décision d'exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et abrogeant la décision 2009/336/CE (JO L 343 du 19.12.2013, p. 46).
(5) Voir la note 2 de bas de page.