ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 264

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
23 octobre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1584 de la Commission du 22 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1585 de la Commission du 22 octobre 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de sennes coulissantes dans les eaux territoriales de la Croatie

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1586 de la Commission du 22 octobre 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales, ainsi que l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés pour les sennes de plage pêchant dans les eaux territoriales de la Croatie

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1587 de la Commission du 22 octobre 2018 portant révocation de la désignation de l'Istituto Superiore di Sanità de Rome (Italie) en tant que laboratoire de référence de l'Union pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe B, point 3) c), de la directive 96/23/CE du Conseil ( 1 )

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2018/1588 du Conseil du 15 octobre 2018 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Suède

22

 

*

Décision (UE) 2018/1589 du Conseil du 15 octobre 2018 portant nomination de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République d'Estonie

23

 

*

Décision (UE) 2018/1590 de la Commission du 19 octobre 2018 modifiant les décisions 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE et 2014/893/UE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits, ainsi que des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification [notifiée sous le numéro C(2018) 6805]  ( 1 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1584 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2018

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2), il est autorisé de compléter l'alimentation naturelle des crevettes pénéidées et chevrettes (Macrobrachium spp.) en phase d'engraissement visées à l'annexe XIII bis, partie 7, dudit règlement. Aux premières étapes de leur cycle de vie, les crevettes élevées en écloseries et nurseries doivent recevoir des compléments alimentaires, notamment en cholestérol, qui sont essentiels pour leur développement. Il est dès lors nécessaire d'étendre également aux crevettes, lors des premières étapes de leur cycle de vie, l'apport de cholestérol destiné à compléter leur alimentation.

(2)

Conformément à l'article 27, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 889/2008, les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments ne sont autorisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-137/13 (3), l'utilisation de ces substances dans la transformation des denrées alimentaires biologiques n'est légalement requise qu'à la condition qu'une règle du droit de l'Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement leur ajout pour que les denrées alimentaires concernées puissent être commercialisées.

(3)

Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (4) permettra d'utiliser des minéraux (y compris les oligo-éléments), des vitamines, des acides aminés et des micronutriments dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite biologiques, ainsi que dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés biologiques, lorsque leur utilisation est autorisée par la législation pertinente de l'Union. Afin d'éviter tout décalage entre l'interprétation actuelle de l'utilisation de ces substances dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et de garantir la cohérence avec la future législation sur les produits biologiques, il convient d'autoriser leur utilisation dans la production d'aliments biologiques pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(4)

L'article 42 du règlement (CE) no 889/2008 permet, sous certaines conditions, en l'absence de poulettes élevées selon le mode de production biologique, d'introduire dans une unité de production biologique, jusqu'au 31 décembre 2018, des poulettes destinées à la production d'œufs non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines.

(5)

Le marché de l'Union ne dispose pas en quantités suffisantes de poulettes destinées à la production d'œufs élevées selon le mode de production biologique et d'une qualité satisfaisante pour répondre aux besoins des éleveurs de poules pondeuses. Afin de ménager plus de temps pour la production de poulettes destinées à la production d'œufs élevées selon le mode de production biologique, et d'établir les modalités de la production des poulettes élevées selon le mode de production biologique, il y a lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 la période d'application des règles de production exceptionnelles applicables aux poulettes destinées à la production d'œufs non élevées selon le mode de production biologique et âgées de dix-huit semaines au plus.

(6)

L'article 43 du règlement (CE) no 889/2008 autorise l'utilisation, par période de douze mois, d'un maximum de 5 % d'aliments protéiques non biologiques pour les porcins et les volailles pour l'année civile 2018.

(7)

L'approvisionnement du marché de l'Union en aliments protéiques biologiques n'est pas suffisant, en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs, pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations biologiques. La production de protéagineux biologiques demeure inférieure à la demande. Il y a donc lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 la période pendant laquelle il est autorisé d'utiliser une proportion limitée d'aliments protéiques non biologiques pour les porcins et les volailles.

(8)

L'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 prévoit la communication des informations relatives aux irrégularités ou aux infractions altérant le caractère biologique d'un produit. L'expérience montre qu'il y a lieu d'améliorer les outils actuels de communication d'informations lorsqu'un État membre constate des irrégularités ou des infractions en ce qui concerne un produit provenant de cet État membre. En vue de renforcer l'efficacité et l'efficience, il convient que cette communication ait lieu par l'intermédiaire du système visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008.

(9)

Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, plusieurs États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inclusion aux annexes I, II et VIII bis du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.

(10)

Dans ses recommandations relatives aux engrais (5), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «chaux résiduaire de la fabrication de sucre» à partir de canne à sucre et «xylite» sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe I du règlement (CE) no 889/2008.

(11)

Dans ses recommandations relatives aux produits phytosanitaires (6), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «Allium sativum (extrait d'ail)», «COS-OGA», «Salix spp. cortex» (également connue sous le nom d'écorce de saule) et «hydrogénocarbonate de sodium» sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008.

(12)

Dans ses recommandations relatives aux produits et substances utilisés ou ajoutés aux produits biologiques, dans le secteur du vin (7), lors de certaines étapes du processus de production et en tant que traitement, conformément à l'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (8), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «protéines de pomme de terre», «extraits protéiques levuriens» et «chitosane dérivé d'Aspergillus niger» en tant qu'agents de clarification [annexe I A, point 10, du règlement (CE) no 606/2009], «levures inactivées, autolysats de levure et enveloppes de levures» en tant qu'additifs (point 15 de cette même annexe), ainsi que «mannoprotéines de levures», et «chitosane dérivé d'Aspergillus niger», destinées à être utilisées dans l'élaboration du produit (points 6, 35 et 44 de ladite annexe), sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe VIII bis du règlement (CE) no 889/2008.

(13)

Dans ses recommandations relatives aux produits de nettoyage et de désinfection (9), l'EGTOP a conclu, notamment, que l'hydroxyde de sodium devrait également pouvoir être employé dans l'apiculture biologique.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du nettoyage et de la désinfection des cadres, ruches et rayons, il est autorisé d'utiliser de l'hydroxyde de sodium.

Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans les pièges uniquement) et les produits appropriés énumérés à l'annexe II sont autorisés.»;

2)

à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les rations alimentaires des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson provenant de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs de ces crevettes et chevrettes, il est possible d'utiliser du cholestérol biologique comme complément alimentaire. Faute de cholestérol biologique disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources. La possibilité de compléter leur alimentation avec du cholestérol vaut tant pour la phase d'engraissement que pour les premières étapes de leur cycle de vie, en écloseries et nurseries.»;

3)

à l'article 27, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que:

i)

leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit «expressément exigé sur le plan juridique», c'est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l'Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l'Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés, ou

ii)

en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs:

dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), leur utilisation soit autorisée par ledit règlement et les actes adoptés sur la base de son article 11, paragraphe 1, du présent règlement, pour les produits concernés, ou

dans les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission (*2), leur utilisation soit autorisée par ladite directive, ou

dans les produits régis par la directive 2006/141/CE de la Commission (*3), leur utilisation soit autorisée par ladite directive.

(*1)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35)."

(*2)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16)."

(*3)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).»;"

4)

à l'article 42, point b), la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2020»;

5)

à l'article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pourcentage maximal d'aliments protéiques non biologiques pour l'alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2018, 2019 et 2020.»;

6)

à l'article 92 bis, il est inséré un paragraphe 1 bis rédigé comme suit:

«1 bis   Lorsqu'un État membre constate des irrégularités ou des infractions relatives à l'application du présent règlement en ce qui concerne un produit provenant de cet État membre et portant des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III du présent règlement ou à l'annexe XI du présent règlement, et que lesdites irrégularités ou infractions ont des incidences pour un ou plusieurs États membres, il en informe sans délai l'État membre ou les États membres concernés, les autres États membres et la Commission, au moyen du système visé à l'article 94, paragraphe 1, du présent règlement.»;

7)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

8)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

9)

l'annexe VIII bis est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2015, C-137/13, EU:C:2014:2335.

(4)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(5)  Rapport final sur les engrais (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

(6)  Rapport final sur les produits phytosanitaires (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

(7)  Rapport final sur le vin https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

(8)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

(9)  Rapport final sur le nettoyage et la désinfection https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


ANNEXE I

«

ANNEXE I

Engrais, amendements du sol et nutriments visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6 quinquies, paragraphe 2

Note:

A

:

autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91, maintenue en vertu de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007

B

:

autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007

Autorisation

Dénomination

Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Fumiers

Produits constitués d'un mélange d'excréments d'animaux et de matière végétale (litières)

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Compost d'excréments d'animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Excréments d'animaux liquides

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

Provenance d'élevages industriels interdite

B

Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers

Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l'État membre.

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche:

cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

A

Tourbe

Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

A

Compost de champignonnières

La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe.

A

Déjections de vers (lombricompost) et d'insectes

 

A

Guano

 

A

Mélange composté ou fermenté de matières végétales

Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

B

Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d'origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe

Les sous-produits animaux (y compris les sous-produits d'animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories 2 et 3 telles que définies par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1)] ne doivent pas provenir d'élevages industriels.

Les procédés doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2).

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante.

B

Produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous:

 

farine de sang

 

farine d'onglons

 

farine de corne

 

farine d'os ou farine d'os dégélatinisés

 

farine de poisson

 

farine de viande

 

farine de plumes, poils et chiquettes

 

laine

 

fourrure (1)

 

poils

 

produits laitiers

 

protéines hydrolysées (2)

(1)

Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable

(2)

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

A

Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais

Par exemple: farine de tourteaux d'oléagineux, coques de cacao, radicelles de malt

B

Protéines hydrolysées d'origine végétale

 

A

Algues et produits d'algues

Obtenus directement par:

i)

des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage;

ii)

extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques;

iii)

fermentation.

A

Sciures et copeaux de bois

Bois non traités chimiquement après abattage

A

Écorces compostées

Bois non traités chimiquement après abattage

A

Cendres de bois

À base de bois non traité chimiquement après abattage

A

Phosphate naturel tendre

Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 7, du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif aux engrais.

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

A

Phosphate aluminocalcique

Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 6, du règlement (CE) no 2003/2003

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)

A

Scories de déphosphoration

Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.2, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Sel brut de potasse ou kaïnite

Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.3, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d'extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

A

Vinasse et extraits de vinasse

Exclusion des vinasses ammoniacales

A

Carbonate de calcium

(craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée)

Uniquement d'origine naturelle

A

Carbonate de calcium et magnésium

Uniquement d'origine naturelle

Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

A

Sulfate de magnésium (kiésérite)

Uniquement d'origine naturelle

A

Solution de chlorure de calcium

Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d'une carence en calcium

A

Sulfate de calcium (gypse)

Produits définis à l'annexe I, partie D, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

Uniquement d'origine naturelle

A, B

Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre

A

Chaux résiduaire de la fabrication du sel sous vide

Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

A

Soufre élémentaire

Produit définis à l'annexe I, partie D, no 3, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Oligo-éléments

Micronutriments inorganiques énumérés à l'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Chlorure de sodium

Uniquement sel gemme

A

Poudres de roche et argiles

 

B

Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d'activités minières.

B

Xylite

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d'activités minières (par exemple, sous-produit de l'extraction du lignite).

B

Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)

Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d'une pêche durable, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (4) ou si elle est issue de l'aquaculture biologique.

B

Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d'eau douce

(ex.: sapropèle)

Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d'eau douce ou qui sont extraits d'anciennes masses d'eau douce.

Le cas échéant, l'extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l'incidence sur le milieu aquatique.

Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l'essence

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche:

cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

»

(1)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).


ANNEXE II

«

ANNEXE II

Pesticides — Produits phytopharmaceutiques visés à l'article 5, paragraphe 1

Toutes les substances énumérées dans la présente annexe doivent au minium respecter les conditions d'utilisation prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (1).Des conditions plus restrictives, pour une utilisation dans le cadre de la production biologique, sont indiquées dans la deuxième colonne de chaque tableau.

1.   Substances d'origine animale ou végétale

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Allium sativum (extrait d'ail)

 

Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier)

 

Substances de base (y compris:. lécithines, saccharose, fructose, vinaigre, lactosérum, chlorhydrate de chitosane (2), prêle des champs, etc.),

Uniquement les substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont couvertes par la définition du terme «denrée alimentaire» énoncée à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 et qui sont d'origine végétale ou animale

Substances à ne pas utiliser en tant qu'herbicides, mais uniquement dans la lutte contre les ravageurs et les maladies.

Cire d'abeille

Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe

COS-OGA

 

Protéines hydrolysées à l'exclusion de la gélatine

 

Laminarine

Le varech est soit cultivé selon le mode de production biologique, conformément à l'article 6 quinquies, soit récolté dans le respect du principe d'une gestion durable, conformément à l'article 6 quater.

Phéromones

Uniquement pour pièges et distributeurs

Huiles végétales

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide

Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine)

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata (Wied.)

Quassia extrait de Quassia amara

Uniquement en tant qu'insecticide, répulsif

Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisse de mouton

Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par des caprins ou des ovins

Salix spp. cortex (substance également connue sous le nom d'écorce de saule)

 

2.   Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Micro-organismes

Ne provenant pas d'OGM

Spinosad

 

3.   Substances autres que celles mentionnées aux points 1 et 2

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions ou restrictions d'emploi

Silicate d'aluminium (kaolin)

 

Hydroxyde de calcium

Lorsqu'il est utilisé en tant que fongicide, uniquement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena

Anhydride carbonique

 

Composés de cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, d'oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique

Jusqu'à 6 kg de cuivre par hectare et par an.

Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d'une année donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de cinq ans comprenant l'année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg

Phosphate diammonique

Uniquement en tant qu'appât dans les pièges

Éthylène

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

Acides gras

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide

Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]

Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées

Kieselgur (terre à diatomées)

 

Polysulfure de calcium

 

Huile de paraffine

 

Carbonate acide de potassium et hydrogénocarbonate de sodium (également dénommés bicarbonate de potassium/bicarbonate de soude)

 

Sable quartzeux

 

Soufre

 

»

(1)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(2)  Issus de la pêche durable ou de l'aquaculture biologique

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


ANNEXE III

«

ANNEXE VIII bis

Produits et substances pouvant être utilisés ou ajoutés dans les produits biologiques du secteur vitivinicole, visés à l'article 29 quater

Type de traitement visé à l'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009

Dénomination des produits ou substances

Conditions et restrictions spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009

Point 1: utilisation pour aération ou oxygénation

Air

Oxygène gazeux

 

Point 3: centrifugation et filtration

Perlite

Cellulose

Terre à diatomées

Uniquement comme adjuvant de filtration inerte

Point 4: utilisation afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air

Azote

Anhydride carbonique

Argon

 

Points 5, 15 et 21: utilisation

Levures (1)

 

Point 6: utilisation

Phosphate diammonique

Chlorhydrate de thiamine

Levures inactivées, autolysats de levure et enveloppes de levures

 

Point 7: utilisation

Anhydride sulfureux

Bisulfite de potassium ou métabisulfite de potassium

a)

La teneur maximale en anhydride sulfureux n'excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l'annexe I B, point A 1 a), du règlement (CE) no 606/2009 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

b)

La teneur maximale en anhydride sulfureux n'excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l'annexe I B, point A 1 b), du règlement (CE) no 606/2009 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

c)

Pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée le 1er août 2010 conformément à l'annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 est réduite de 30 milligrammes par litre.

Point 9: utilisation

Charbons à usage œnologique

 

Point 10: clarification

Gélatine alimentaire (2)

Matières protéiques d'origine végétale issues de blé ou de pois (2)

Colle de poisson (2)

Ovalbumine (2)

Tanins (2)

Protéines de pommes de terre (2)

Extraits protéiques levuriens (2)

Caséines

Chitosane dérivé d'Aspergillus niger

Caséinates de potassium

Dioxyde de silicium

Bentonite

Enzymes pectolytiques

 

Point 12: utilisation pour l'acidification

Acide lactique

Acide L(+) tartrique

 

Point 13: utilisation pour la désacidification

Acide L(+) tartrique

Carbonate de calcium

Tartrate neutre de potassium

Bicarbonate de potassium

 

Point 14: addition

Résine de pin d'Alep

 

Point 17: utilisation

Bactéries lactiques

 

Point 19: addition

Acide L-ascorbique

 

Point 22: utilisation pour le barbotage

Azote

 

Point 23: addition

Anhydride carbonique

 

Point 24: addition en vue de la stabilisation du vin

Acide citrique

 

Point 25: addition

Tanins (2)

 

Point 27: addition

Acide métatartrique

 

Point 28: utilisation

Gomme d'acacia (gomme arabique) (2)

 

Point 30: utilisation

Bitartrate de potassium

 

Point 31: utilisation

Citrate de cuivre

 

Point 31: utilisation

Sulfate de cuivre

 

Point 35: utilisation

Mannoprotéines de levures

 

Point 38: utilisation

Copeaux de chêne

 

Point 39: utilisation

Alginate de potassium

 

Point 44: utilisation

Chitosane dérivé d'Aspergillus niger

 

Point 51: utilisation

Levures inactivées

 

Type de traitement visé à l'annexe III, point A 2 b), du règlement (CE) no 606/2009

Sulfate de calcium

Pour les vins «vino generoso» ou «vino generoso de licor» uniquement

»

(1)  Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.

(2)  Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.


23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1585 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2018

portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de sennes coulissantes dans les eaux territoriales de la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation de sennes coulissantes à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Le 20 juin 2016, la Commission a reçu de la Croatie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement, concernant l'utilisation de la senne traditionnelle «ciplarica» pour la pêche des mullets (Mugilidae), de la senne traditionnelle «palamidara» pour la pêche de la bonite (Sarda sarda), du bonitou (Auxis rochei),de la thonine commune (Euthynnus alletteratus) et de la sériole couronnée (Seriola dumerili), de la senne coulissante traditionnelle «oližnica» pour la pêche du joël (Atherina boyeri), et de la senne coulissante traditionnelle «igličara», pour la pêche de l'orphie (Belone belone) dans les eaux territoriales de la Croatie.

(4)

La demande porte sur des activités de pêche déjà autorisées par la Croatie et couvre les navires qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et opèrent dans le cadre du plan de gestion mis en œuvre par la Croatie («plan de gestion croate») le 30 mars 2018 par ordonnance ministérielle (2) conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(5)

Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par la Croatie et le plan de gestion connexe en avril 2016, juillet 2016, octobre 2016 et mars 2017, et a souligné la nécessité d'obtenir des éclaircissements sur les engins de pêche utilisés, les prises accessoires, ainsi que sur les données scientifiques et de surveillance. La Croatie a fourni des explications adéquates à la Commission et révisé en conséquence le plan de gestion par la mise en place de mesures supplémentaires en matière de contrôle, de gestion de la flotte, de collecte de données et de suivi.

(6)

La dérogation demandée par la Croatie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(7)

Il existe en particulier des contraintes géographiques spécifiques, liées à la fois à la structure morphologique propre de la Croatie, qui comprend un long littoral incluant un grand nombre d'îles, et à la distribution spatiale des espèces cibles, qui sont exclusivement présentes dans certains sites et certaines zones spécifiques de la bande côtière à des profondeurs de moins de 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités.

(8)

La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d'autres engins, étant donné que seules les sennes coulissantes présentent les caractéristiques techniques indispensables à l'exercice de ce type d'activité de pêche.

(9)

De plus, les activités de pêche considérées n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin, puisque les sennes coulissantes sont des engins très sélectifs, qui n'entrent pas en contact avec le fond marin et ne peuvent pas être utilisés au-dessus de la prairie de Posidonia oceanica.

(10)

La demande concerne 52 navires. La dérogation demandée par la Croatie concerne donc un petit nombre de navires par rapport à la vaste zone de répartition de la flotte de pêche à la senne coulissante, qui représente moins d'un pour cent de l'ensemble de la flotte de pêche croate et 16 825,84 de tonnage brut (GT).

(11)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(12)

Le plan de gestion croate contient toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit qu'il n'y aura plus d'augmentation de l'effort de pêche conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006 étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement aux 52 navires déterminés qui sont autorisés à pêcher par la Croatie. À cet égard, il est à noter que, conformément au plan de gestion croate et à l'ordonnance ministérielle, l'utilisation de sennes coulissantes de type «oližnica» n'est autorisée que dans les lieux de pêche dans la zone située entre le Cap Lako et Cap Crna Punta et dans les sous-zones indiquées comme «E4» et «F2», toute utilisation de sennes coulissantes traditionnelles (de type «ciplarica», «palamidara», «igličara» et «oližnica») étant exclue dans les lieux de pêche recensés comme parcs nationaux et habitats spéciaux, où la pêche est strictement interdite, et notamment dans la zone située au sud-est du Cap St Peter.

(13)

Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, qui interdit la pêche au-dessus des habitats en question. En effet, les sennes sont tirées dans la colonne d'eau et n'entrent pas en contact avec le fond marin.

(14)

Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.

(15)

En ce qui concerne l'obligation de respecter l'article 9, paragraphe 3, fixant le maillage minimal, la Commission observe que, conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006, une telle dérogation n'est pas possible pour les sennes coulissantes. La Commission prend acte du fait que la Croatie n'a pas autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion.

(16)

Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.

(17)

Le plan de gestion garantit que les captures d'espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales puisque les espèces cibles sont les mulets (Mugilidae), la bonite (Sarda sarda), le bonitou (Auxis rochei), la thonine commune (Euthynnus alletteratus), la sériole couronnée (Seriola dumerili), le joël (Atherina boyeri) et l'orphie (Belone belone), qui ne figurent pas à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006

(18)

Les activités de pêche sont très sélectives et ne ciblent pas les céphalopodes.

(19)

Le plan de gestion comprend des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3).

(20)

Le plan de gestion croate inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(21)

La dérogation demandée devrait par conséquent être accordée.

(22)

Il convient que la Croatie fasse rapport à la Commission à intervalles réguliers et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion croate.

(23)

Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(24)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

1.   L'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de la Croatie aux pêches suivantes:

a)

pêche de mulets (Mugilidae) pratiquée au moyen de sennes coulissantes de type «ciplarica»;

b)

pêche de bonite (Sarda sarda), de bonitou (Auxis rochei), de thonine commune (Euthynnus alletteratus), de sériole couronnée (Seriola dumerili) pratiquée au moyen de sennes coulissantes de type «palamidara»;

c)

pêche du joël (Atherina boyeri) pratiquée au moyen de sennes coulissantes de type «oližnica»; et

d)

pêche de l'orphie (Belone belone) pratiquée au moyen de sennes coulissantes de type «igličara».

2.   Les sennes coulissantes mentionnées au paragraphe 1 sont utilisées par des navires:

a)

portant un numéro d'enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la Croatie conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006;

b)

exerçant des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et

c)

titulaires d'une autorisation de pêche et opérant dans le cadre du plan de gestion croate.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

La Croatie communique à la Commission, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion croate.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, Narodne Novine, JO 30/2018, modifié par Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, JO 49/2018, et par Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, JO 62/2018

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1586 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2018

portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales, ainsi que l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés pour les sennes de plage pêchant dans les eaux territoriales de la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d'autres phanérogames marins.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, soient remplies.

(3)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(4)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(5)

Le 26 janvier 2016, la Commission a reçu de la Croatie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement en qui concerne l'utilisation de la senne de plage traditionnelle de grand maillage «šabakun» pour la pêche de la sériole couronnée (Seriola dumerili), de la senne de plage traditionnelle «oližnica» pour la pêche du joël (Atherina boyeri), et des sennes de plage traditionnelles «girarica» et «migavica» pour la pêche du picarel (Spicara smaris) dans les eaux territoriales croates.

(6)

Dans la même demande, la Croatie a demandé une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l'utilisation des sennes de plage traditionnelles «girarica» et «migavica» pour la pêche du picarel (Spicara smaris).

(7)

La demande porte sur des activités de pêche déjà autorisées par la Croatie et couvre les navires qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et opèrent dans le cadre du plan de gestion mis en œuvre par la Croatie («plan de gestion croate») le 30 mars 2018 par ordonnance ministérielle (2) conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(8)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en avril et en octobre 2016 la dérogation demandée par la Croatie et le plan de gestion y afférent. Le CSTEP a souligné la nécessité d'obtenir des éclaircissements sur les engins de pêche utilisés et les prises accessoires, ainsi que sur les données scientifiques et de surveillance. La Croatie a fourni des explications adéquates à la Commission et révisé en conséquence le plan de gestion par la mise en place de mesures supplémentaires en matière de contrôle, de gestion de la flotte, de collecte de données et de suivi.

(9)

Les dérogations demandées par la Croatie remplissent les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(10)

Il existe en particulier des contraintes géographiques spécifiques, liées à la fois à la structure morphologique propre de la Croatie, qui comprend un long littoral incluant un grand nombre d'îles, et à la distribution spatiale des espèces cibles, qui sont exclusivement présentes dans certains sites et certaines zones spécifiques de la bande côtière à des profondeurs de moins de 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités.

(11)

En ce qui concerne la pêche du picarel, la demande porte sur les activités de pêche de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercées traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, conformément à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. En outre, l'activité de pêche en ce qui concerne le picarel concerne environ 5 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de Posidonia oceanica au sein de la zone relevant du plan de gestion et moins de 5 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de la Croatie, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii)) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.

(12)

La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d'autres engins, étant donné que seules les sennes de plage présentent les caractéristiques techniques indispensables à l'exercice de ce type d'activité de pêche.

(13)

De plus, les activités de pêche considérées n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin, puisque les sennes de plage sont des engins très sélectifs, qui n'entrent pas en contact avec le fond marin et ne peuvent pas être utilisés au-dessus de la prairie de Posidonia oceanica.

(14)

La demande concerne 87 navires. La dérogation demandée par la Croatie concerne donc un petit nombre de navires par rapport à la vaste zone de répartition de la flotte de pêche utilisant ces types d'engins, qui représente 1 % de l'ensemble de la flotte de pêche et 2 % du tonnage brut (GT).

(15)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(16)

Le plan de gestion croate contient toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit qu'il n'y aura plus d'augmentation de l'effort de pêche conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006 étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement aux 87 navires déterminés qui sont autorisés à pêcher par la Croatie. À cet égard, il est à noter que, conformément au plan de gestion croate et à l'ordonnance ministérielle, aucun lieu de pêche n'est prévu pour les sennes de plage de type «migavica», «girarica» et «šabakun» dans la zone de pêche indiquée comme «A», l'utilisation de sennes de plage de type «oližnica» n'étant autorisée que dans les sous-zones indiquées comme «E4» et «F2». Par ailleurs, l'utilisation de sennes de plage est interdite dans les zones recensées comme parcs nationaux et habitats spéciaux.

(17)

Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006. En effet, les sennes sont tirées dans la colonne d'eau et n'entrent pas en contact avec le fond marin.

(18)

Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.

(19)

En ce qui concerne l'obligation de respecter l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 établissant le maillage minimal en ce qui concerne l'utilisation des sennes de plage traditionnelles «oližnica» pour la pêche du joël (Atherina boyeri), la Commission fait observer que, conformément à l'article 9, paragraphe 7, dudit règlement, la Croatie a autorisé une dérogation à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement dans son plan de gestion, étant donné que les pêcheries concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5.

(20)

La Commission prend acte du fait que, dans son plan de gestion, la Croatie n'a pas accordé de dérogation aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne les sennes de plage traditionnelles de grand maillage du type «šabakun» utilisées pour la pêche de la sériole couronnée (Seriola dumerili), ni en ce qui concerne les sennes de plage traditionnelles des types «girarica» et «migavica», utilisées pour la pêche du picarel (Spicara smaris).

(21)

Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.

(22)

Le plan de gestion garantit que les captures d'espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales puisque les espèces cibles sont la sériole couronnée (Seriola dumerili), le joël (Atherina boyeri) et le picarel (Spicara smaris), qui ne figurent pas à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, et que les activités de pêche sont très sélectives.

(23)

Les activités de pêche sont très sélectives et ne ciblent pas les céphalopodes.

(24)

Le plan de gestion inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, et l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3).

(25)

Il convient dès lors d'accorder les dérogations demandées.

(26)

Il y a lieu que la Croatie fasse rapport à la Commission à intervalles réguliers et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion croate.

(27)

Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(28)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

1.   L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas à la pêche du picarel (Spicara smaris) pratiquée au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica» dans les eaux territoriales de la Croatie.

2.   L'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de la Croatie aux pêches suivantes:

a)

pêche de sériole couronnée (Seriola dumerili) pratiquée au moyen de sennes de plage de grand maillage du type «šabakun»;

b)

pêche du joël (Atherina boyeri) pratiquée au moyen de sennes de plage du type «oližnica»; et

c)

pêche du picarel (Spicara smaris) pratiquée au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica».

3.   Les sennes de plage mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont utilisées par des navires:

a)

portant un numéro d'enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la Croatie conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006;

b)

exerçant des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas de nouvelle augmentation de l'effort de pêche déployé; et

c)

titulaires d'une autorisation de pêche et opérant dans le cadre du plan de gestion croate.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

La Croatie communique à la Commission, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion croate.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, Narodne Novine, JO 30/2018, modifié par Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, JO 49/2018.

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1587 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2018

portant révocation de la désignation de l'Istituto Superiore di Sanità de Rome (Italie) en tant que laboratoire de référence de l'Union pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe B, point 3) c), de la directive 96/23/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 93, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Istituto Superiore di Sanità de Rome est énuméré à l'annexe VII, partie I, point 12 d), du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que laboratoire de référence de l'Union européenne (ci-après le «laboratoire de référence de l'Union européenne») désigné pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe B, point 3) c), de la directive 96/23/CE du Conseil (3).

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 abroge le règlement (CE) no 882/2004 et instaure une nouvelle réglementation applicable aux contrôles officiels, notamment en ce qui concerne la décision à adopter pour établir et désigner les laboratoires de référence de l'Union européenne. L'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission réexamine régulièrement le mandat et le fonctionnement des laboratoires de référence de l'Union européenne.

(3)

Comme il a été jugé approprié de fusionner les activités de laboratoire de référence de l'Union européenne en ce qui concerne les éléments chimiques et les composés azotés dans les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale pour les confier à un seul laboratoire de référence de l'Union européenne, l'Institut des denrées alimentaires de l'université technique du Danemark (DTU Fødevareinstituttet) de Copenhague a été désigné, par le règlement (UE) 2018/192 de la Commission (4), comme le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les métaux et composés azotés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Les activités de ce laboratoire de référence de l'Union européenne recoupant celles du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe B, point 3) c), de la directive 96/23/CE, deux laboratoires de référence de l'Union européenne sont actuellement chargés de l'analyse des éléments chimiques dans les denrées alimentaires d'origine animale. Par conséquent, il y a lieu de révoquer la désignation de l'Istituto Superiore di Sanità de Rome (Italie) en tant que laboratoire de référence de l'Union européenne pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe B, point 3) c), de la directive 96/23/CE. Il convient dès lors de modifier l'annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004 en conséquence.

(4)

Le programme de travail portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 déposé par l'Istituto Superiore di Sanità de Rome ayant été approuvé par la Commission, et une subvention ayant été accordée pour la réalisation des activités prévues, il convient que le présent règlement soit mis en application à l'expiration de cette période d'activité.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La désignation de l'Istituto Superiore di Sanità de Rome (Italie) en tant que laboratoire de référence de l'Union européenne pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe B, point 3) c), de la directive 96/23/CE est révoquée.

À l'annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004, le point 12 d) est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

(4)  Règlement (UE) 2018/192 de la Commission du 8 février 2018 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (JO L 36 du 9.2.2018, p. 15).


DÉCISIONS

23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/22


DÉCISION (UE, Euratom) 2018/1588 DU CONSEIL

du 15 octobre 2018

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Suède

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement suédois,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Erik SVENSSON,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Christian ARDHE, EU Affairs advisor, Heimdal European Affairs, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KÖSTINGER


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/23


DÉCISION (UE) 2018/1589 DU CONSEIL

du 15 octobre 2018

portant nomination de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République d'Estonie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement estonien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 4 septembre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1510 du Conseil (4), M. Mart VÕRKLAEV a été remplacé par M. Juri GOTMANS en tant que suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Georg LINKOV.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel M. Juri GOTMANS (Mayor of Haanja Municipality) avait été proposé.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Priit VÄRK, Mayor of Paide,

M. Juri GOTMANS, Member of Võru Town Council (changement de mandat).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KÖSTINGER


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/1510 du Conseil du 4 septembre 2015 portant nomination d'un membre estonien et d'un suppléant estonien du Comité des régions (JO L 236 du 10.9.2015, p. 8).


23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/24


DÉCISION (UE) 2018/1590 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2018

modifiant les décisions 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE et 2014/893/UE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits, ainsi que des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification

[notifiée sous le numéro C(2018) 6805]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier imprimé ainsi que des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification, établis par la décision 2012/481/UE de la Commission (2), expire le 31 décembre 2018.

(2)

La validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit ainsi que des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification, établis par la décision 2014/391/UE de la Commission (3), expire le 23 juin 2018.

(3)

La validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de protection hygiénique absorbants ainsi que des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification, établis par la décision 2014/763/UE de la Commission (4), expire le 24 octobre 2018.

(4)

La validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits cosmétiques à rincer ainsi que des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification, établis par la décision 2014/893/UE de la Commission (5), expire le 9 décembre 2018.

(5)

Dans la ligne des conclusions du bilan de qualité (REFIT) du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l'Union européenne (6), la Commission a évalué, de concert avec le comité de l'Union européenne pour le label écologique, la pertinence de chaque groupe de produits avant de proposer la prorogation du label. Cette évaluation a confirmé la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels, ainsi que des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification, établis par les décisions 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE et 2014/893/UE. Cette évaluation a de surcroît montré l'utilité de maintenir ces groupes de produits sous le label écologique de l'Union européenne, mais en les associant, dans certains cas, à d'autres groupes de produits existants afin d'améliorer les synergies entre groupes de produits et d'accroître l'utilisation du label écologique de l'Union européenne. Dans le cadre de la révision, il convient d'apporter toute l'attention requise à la cohérence entre les politiques de l'Union européenne, la législation et les preuves scientifiques pertinentes.

(6)

Il existe un lien très étroit entre les produits en papier imprimé et les produits en papier transformé. De plus, un processus de révision a été engagé en ce qui concerne les produits en papier graphique, substrats de produits en papier imprimé. Afin d'améliorer les synergies et d'accroître l'utilisation du label écologique de l'Union européenne pour ces groupes de produits, il convient d'aligner la période de validité des critères actuellement applicables aux produits en papier imprimé sur celle qui vaut pour le papier transformé, en la prolongeant jusqu'au 31 décembre 2020.

(7)

Afin d'accroître l'utilisation du label écologique de l'Union européenne pour les matelas de lit, il convient d'envisager de fusionner ce groupe de produits avec le groupe des produits de mobilier. Dans un premier temps, il convient d'aligner la période de validité des critères actuellement applicables aux matelas de lit sur celle qui vaut pour le mobilier, en la prolongeant jusqu'au 28 juillet 2022.

(8)

En ce qui concerne les produits de protection hygiénique absorbants, il convient, pour conférer au marché et aux titulaires de licences actuels et potentiels, une certaine stabilité de nature à accroître encore l'utilisation du label par l'industrie, il convient que les critères régissant actuellement le label écologique de l'Union européenne pour les produits d'hygiène absorbants soient prorogés jusqu'au 31 décembre 2022.

(9)

Pour permettre d'achever la révision des critères du label écologique de l'Union européenne pour les produits cosmétiques à rincer, il convient que leur validité soit prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.

(10)

Il convient par conséquent de prolonger la période de validité de ces critères et des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification.

(11)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence les décisions 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE et 2014/893/UE.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision 2012/481/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques établis pour le groupe de produits “papier imprimé”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.»

Article 2

L'article 4 de la décision 2014/391/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques établis pour le groupe de produits “matelas de lit”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 28 juillet 2022.»

Article 3

L'article 4 de la décision 2014/763/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques établis pour le groupe de produits “produits de protection hygiénique absorbants”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2022.»

Article 4

L'article 4 de la décision 2014/893/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques établis pour le groupe de produits “produits cosmétiques à rincer”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2021.»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier imprimé (JO L 223 du 21.8.2012, p. 55).

(3)  Décision 2014/391/UE de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit (JO L 184 du 25.6.2014, p. 18).

(4)  Décision 2014/763/UE de la Commission du 24 octobre 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de protection hygiénique absorbants (JO L 320 du 6.11.2014, p. 46).

(5)  Décision 2014/893/UE de la Commission du 9 décembre 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits cosmétiques à rincer (JO L 354 du 11.12.2014, p. 47).

(6)  Rapport de la commission au parlement européen et au conseil sur l'examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne [COM(2017) 355 final].