ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 256 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1513 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1) de la Commission, et notamment son article 68, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) présente les critères de classification des substances chimiques dans les classes de danger, notamment si elles répondent aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes sur cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B. Les substances classées dans l'une de ces trois classes de danger sont collectivement désignées dans le présent règlement par l'expression «substances CMR». |
(2) |
L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit des restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. La Commission a mis au point des critères permettant l'identification d'articles qui contiennent des substances CMR et sont susceptibles d'être utilisés par les consommateurs et, dans ce contexte, il conviendrait d'ajouter une nouvelle restriction à l'annexe XVII en recourant à la procédure simplifiée visée à l'article 68, paragraphe 2, dudit règlement. Selon les critères établis par la Commission, les vêtements, les autres textiles et les chaussures sont considérés comme une priorité (3). |
(3) |
Certaines substances CMR sont présentes dans les vêtements et les accessoires connexes, dans d'autres articles textiles et dans les chaussures: il peut s'agir d'impuretés provenant du procédé de fabrication ou elles peuvent avoir été délibérément ajoutées pour conférer à ces articles des propriétés spécifiques. |
(4) |
Il ressort des rapports établis par les pouvoirs publics et les parties prenantes que les consommateurs risquent d'être exposés aux substances CMR présentes dans les vêtements et les accessoires connexes, dans d'autres articles textiles et dans les chaussures, par contact avec la peau ou par inhalation. Ces produits de consommation sont très répandus, dans le cadre d'une utilisation à titre privé ou liée aux services fournis au grand public (par exemple, des draps de lit dans un hôpital ou les tissus d'ameublement dans une bibliothèque publique). Par conséquent, afin de minimiser l'exposition des consommateurs, il convient d'interdire la mise sur le marché de ces substances CMR dans les vêtements et les accessoires connexes (dont notamment les articles de sport et les sacs) et dans les chaussures si ces articles sont destinés aux consommateurs lorsque la concentration des substances CMR dépasse les limites fixées. De même, cette restriction devrait aussi s'appliquer aux substances CMR présentes dans ces concentrations dans d'autres textiles qui entrent en contact avec la peau humaine dans une mesure semblable à celle des vêtements (tels que les draps de lit, les couvertures, les tissus d'ameublement ou les couches réutilisables). |
(5) |
La Commission a consulté les parties prenantes à propos des substances et articles qui devraient relever de la nouvelle restriction au titre de l'article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 (4) et les a rencontrées lors d'un atelier technique (5) au cours duquel les aspects spécifiques de la restriction (y compris les limites de concentration et la disponibilité de méthodes d'essai) ont été examinés. |
(6) |
Les substances soumises à restriction ont différentes propriétés et sont utilisées dans différents procédés de fabrication de vêtements et de leurs accessoires, d'articles textiles et de chaussures. C'est pourquoi il convient de fixer des limites de concentrations à la fois pour chacune des substances et pour des groupes de substances, compte tenu de la faisabilité technique d'atteindre ces limites et de la disponibilité de méthodes d'analyse appropriées. Le formaldéhyde est couramment utilisé dans la fabrication de vestes et de manteaux, ainsi que dans celle de tissus d'ameublement pour ses propriétés, respectivement, structurelles et ignifuges. En raison du manque d'informations à propos de solutions de remplacement, une limite de concentration moins contraignante devrait s'appliquer, pendant une période limitée, au formaldéhyde contenu dans les vestes, manteaux ou tissus d'ameublement pour permettre aux opérateurs de s'adapter à la restriction. |
(7) |
La nouvelle restriction adoptée par le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux vêtements, accessoires connexes et chaussures, ou aux éléments de vêtements, d'accessoires connexes et de chaussures, entièrement en cuir naturel, en fourrure ou en peau, car leur production fait appel à d'autres substances chimiques et à d'autres procédés. Pour la même raison, la nouvelle restriction ne doit pas s'appliquer aux systèmes de fermeture ni aux liens décoratifs qui ne sont pas en textile. |
(8) |
Les tapis mur à mur et revêtements de sol textiles mur à mur pour une utilisation en intérieur, carpettes et passages devraient pour le moment être exemptés de la nouvelle restriction en raison d'un éventuel chevauchement réglementaire et parce qu'ils peuvent être concernés par d'autres substances. La Commission devrait réexaminer l'exemption ainsi que la pertinence d'une restriction distincte. |
(9) |
Les équipements de protection individuelle relevant du champ d'application du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (6) et les dispositifs médicaux relevant du champ d'application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être exemptés de la nouvelle restriction étant donné qu'ils doivent satisfaire à des exigences spécifiques sur le plan de la sécurité et en termes de fonctionnalités. |
(10) |
Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence européenne des produits chimiques, visé à l'article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, a été consulté durant le processus de définition de la restriction et il a été tenu compte de ses recommandations. |
(11) |
Les opérateurs devraient disposer d'un délai suffisant pour prendre les mesures adéquates en vue de se conformer à la restriction adoptée en vertu du présent règlement. La nouvelle restriction ne devrait donc s'appliquer qu'à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
(12) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations
(4) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
(5) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088
(6) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).
(7) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
ANNEXE
L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:
1) |
l'entrée suivante est ajoutée:
|
2) |
l'appendice 12 suivant est ajouté: «Appendice 12 Entrée 72 — substances faisant l'objet de restrictions et limites de concentrations en poids dans des matières homogènes:
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12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1514 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acibenzolar-S-méthyle, de clopyralid, d'émamectine, de fenhexamide, de fenpyrazamine, de fluazifop-P, d'isofétamide, de Pasteuria nishizawae Pn1, de talc E553B et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'abamectine, d'acibenzolar-S-méthyle, de fenhexamide, de fluazifop-P, d'isofétamide et de tébuconazole ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le clopyralid, l'émamectine et la fenpyrazamine, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour Pasteuria nishizawae Pn1 et le talc E553B, aucune LMR spécifique n'a été fixée et ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
Dans le cadre d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation sur les agrumes d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active abamectine, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Des demandes similaires ont été introduites pour l'utilisation de l'acibenzolar-S-méthyle sur les aubergines et les cucurbitacées, pour l'utilisation du clopyralid sur les oignons de printemps et les poireaux, pour l'utilisation de l'émamectine sur les choux feuilles, les haricots (non écossés) et les pois (non écossés), pour l'utilisation du fenhexamide sur les prunes, les myrtilles, les airelles canneberges, les groseilles à grappes, les groseilles à maquereau et les haricots (non écossés), pour l'utilisation de la fenpyrazamine sur les laitues, les salades, les épinards et feuilles similaires, pour l'utilisation du fluazifop-P sur les tomates, pour l'utilisation de l'isofétamide sur les tomates, les poivrons, les aubergines, les gombos et les cucurbitacées à peau comestible et pour l'utilisation du tébuconazole sur les olives, le riz, les «fines herbes et fleurs comestibles» et les infusions de fleurs ou de feuilles et autres parties aériennes. |
(4) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(6) |
Pour toutes ces demandes, l'Autorité a conclu qu'il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(7) |
En ce qui concerne l'abamectine, le demandeur a aussi produit des méthodes d'analyse validées pour les matrices végétales à forte teneur en eau et en acide. En ce qui concerne le tébuconazole, le demandeur a aussi produit des méthodes d'analyse validées pour toutes les matrices végétales. Il convient dès lors de supprimer les notes concernées de l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Dans le cadre de l'approbation de la substance active Pasteuria nishizawae Pn1, une demande de LMR a été jointe au dossier récapitulatif, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). En application de l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, cette demande a été évaluée par l'État membre concerné. L'Autorité a examiné la demande et présenté ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide, dans lesquelles elle recommandait d'inscrire Pasteuria nishizawae Pn1 à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 (4). |
(9) |
Le talc E553B est approuvé en tant que substance de base par le règlement d'exécution (UE) 2018/691 de la Commission (5). Les conditions d'utilisation de cette substance ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour les consommateurs. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Eu égard aux avis motivés et aux conclusions de l'Autorité, ainsi qu'aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits», EFSA Journal 2018, 16(4):5254; |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel», EFSA Journal 2018, 16(4):5256; |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks», EFSA Journal 2018, 16(1):5149; |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods», EFSA Journal 2018, 16(4):5255; |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops», EFSA Journal 2018, 16(1):5158; |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves», EFSA Journal 2018, 16(3):5231; |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato», EFSA Journal 2018, 16(4):5253; |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel», EFSA Journal 2018, 16(5):5264; |
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«Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried)», EFSA Journal 2018, 16(5):5257. |
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1», EFSA Journal 2018, 16(2):5159.
(5) Règlement d'exécution (UE) 2018/691 de la Commission du 7 mai 2018 portant approbation de la substance de base «talc E553B» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 117 du 8.5.2018, p. 6).
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II, les colonnes de l'abamectine, de l'acibenzolar-S-méthyle, du fenhexamide, du fluazifop-P, de l'isofétamide et du tébuconazole sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
Dans la partie A de l'annexe III, les colonnes du clopyralid, de l'émamectine et de la fenpyrazamine sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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3) |
À l'annexe IV, les substances suivantes sont ajoutées selon l'ordre alphabétique: «Pasteuria nishizawae Pn1» et «talc E553B». |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/33 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1515 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine et d'oxadixyl présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diphénylamine et d'oxadixyl ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 578/2012 de la Commission (2) n'a pas approuvé la substance active diphénylamine. Le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission (3) n'a pas inscrit la substance active oxadixyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR existantes pour ces substances à l'annexe III. |
(3) |
En ce qui concerne le diphénylamine, le règlement (UE) no 772/2013 (4) a fixé des LMR provisoires pour les pommes et les poires jusqu'au 2 septembre 2015, afin de tenir compte d'une contamination croisée inévitable qui concernait les pommes et poires non traitées et était due à la présence de résidus de diphénylamine dans les installations de stockage. Le règlement (UE) 2016/67 de la Commission (5) a prorogé la validité de ces LMR jusqu'au 22 janvier 2018 afin de laisser suffisamment de temps aux exploitants pour faire disparaître complètement les résidus de diphénylamine dans les installations de stockage. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») et les exploitants du secteur alimentaire ont produit des données de surveillance récentes confirmant qu'on n'observe plus de résidus de diphénylamine dépassant la limite de détermination (LD) applicable. |
(4) |
En ce qui concerne l'oxadixyl, le règlement (UE) no 592/2012 (6) a fixé des LMR provisoires pour le persil, les céleris et le groupe de laitues et salades jusqu'au 31 décembre 2014, afin de tenir compte d'une contamination croisée inévitable qui concernait les cultures non traitées et était due à la présence de résidus d'oxadixyl dans le sol. Le règlement (UE) 2016/46 de la Commission (7) a prorogé la validité de ces LMR jusqu'au 19 janvier 2018 du fait de la persistance de cette substance active dans le sol. L'Autorité et les exploitants du secteur alimentaire ont produit des données de surveillance récentes confirmant qu'on n'observe plus de résidus d'oxadixyl dépassant la LD applicable. |
(5) |
Au vu de la non-approbation de la substance active diphénylamine et de la non-inscription de la substance active oxadixyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient d'établir les LMR desdites substances au niveau de la LD conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d'établir la liste des valeurs par défaut à l'annexe V, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux aliments produits dans l'Union ou importés dans l'Union avant le 1er mai 2019.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 578/2012 de la Commission du 29 juin 2012 concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 171 du 30.6.2012, p. 2).
(3) Règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319 du 23.11.2002, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 772/2013 de la Commission du 8 août 2013 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine présents dans ou sur certains produits (JO L 217 du 13.8.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2016/67 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorothalonil, de diphénylamine, de flonicamide, de fluazinam, de fluoxastrobine, de halauxifène-méthyl, de propamocarbe, de prothioconazole, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 15 du 22.1.2016, p. 2).
(6) Règlement (UE) no 592/2012 de la Commission du 4 juillet 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'isoprothiolane, de métaldéhyde, d'oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits (JO L 176 du 6.7.2012, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2016/46 de la Commission du 18 janvier 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'oxadixyl et de spinetoram présents dans ou sur certains produits (JO L 12 du 19.1.2016, p. 28).
ANNEXE
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
Dans la partie A de l'annexe III, les colonnes de la diphénylamine et de l'oxadixyl sont supprimées. |
2) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes relatives à la diphénylamine et à l'oxadixyl sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/45 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1516 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de penoxsulame, de triflumizole et de triflumuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de penoxsulame, de triflumizole et de triflumuron ont été fixées à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne le penoxsulame, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur la révision des LMR existantes (2), dans lequel elle recommandait le maintien de ces LMR. Il convient dès lors d'établir ces LMR à leur niveau actuel à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le triflumizole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus et concluait, dans le cas des LMR pour les tomates, les aubergines, les concombres, les cornichons et les courgettes, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR pour les cerises, les raisins de table, les raisins de cuve, les papayes et le houblon, l'Autorité a conclu que les informations disponibles étaient inexistantes ou insuffisantes et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(4) |
En ce qui concerne le triflumuron, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Dans le cas des LMR pour les abricots et les prunes, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de LMR établie par le Codex, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de trois de ces substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(7) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux aliments produits dans l'Union ou importés dans l'Union avant le 1er mai 2019.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 2017, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for penoxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017, 15(4):4753.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 2017, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumizole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017, 15(3):4749.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 2017, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017, 15(4):4769.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II, les colonnes suivantes concernant le penoxsulame, le triflumizole et le triflumuron sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
Dans la partie B de l'annexe III, les colonnes du penoxsulame, du triflumizole et du triflumuron sont supprimées. |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/58 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1517 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2018
établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2018/581 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs (1), et notamment son article 1er, paragraphes 1 et 2, et son article 2, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La suspension des droits de douane prévue par le règlement (UE) 2018/581 ne s'applique qu'à certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs et à leurs composants. La Commission est tenue de dresser une liste de ces marchandises avec mention de leurs codes dans la nomenclature combinée. |
(2) |
Pour que les marchandises puissent bénéficier de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun prévue par le règlement (UE) 2018/581, un certificat de type, tel qu'un formulaire 1 (certificat d'autorisation de mise en service) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou un document équivalent, doit être mis à la disposition des autorités douanières. L'AESA a conclu des accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne ou des accords techniques de travail avec certains pays tiers qui délivrent de tels certificats. Il est donc approprié de prendre en considération les certificats équivalents au formulaire 1 de l'AESA délivrés par ces pays. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des positions, sous-positions et codes de la nomenclature combinée, telle qu'elle figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), des marchandises bénéficiant de la suspension des droits prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/581 est établie à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
La liste des certificats qui sont considérés comme étant équivalents aux certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/581 est établie à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 98 du 18.4.2018, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE I
Liste des positions, sous-positions et codes de la nomenclature combinée (1) mentionnée à l'article 1er
Chapitre: |
Liste des positions et sous-positions de la nomenclature combinée |
||
Positions SH |
Sous-positions SH |
Codes NC |
|
27 |
|
2712 10 |
2710 19 81 , 2710 19 83 , 2710 19 87 |
28 |
|
2804 40 , 2811 21 , 2818 20 |
|
29 |
2919 , 2933 |
2922 19 |
2916 39 90 |
32 |
3203 à 3214 |
|
|
34 |
3402 |
3403 19 , 3403 99 |
|
35 |
3506 |
|
|
36 |
3601 , 3603 et 3604 |
|
|
38 |
3809 à 3815 , 3819 , 3820 , 3824 |
|
|
39 |
3903 , 3904 , 3905 , 3906 , 3908 , 3909 , 3910 , 3911 , 3915 , 3916 , 3917 , 3918 à 3926 |
3901 20 , 3902 10 , 3902 30 , 3907 30 , 3907 40 , 3907 91 |
|
40 |
4007 à 4013 , 4016 |
|
|
42 |
4205 |
|
|
45 |
4504 |
|
|
52 |
5204 , 5205 , 5209 , 5211 , 5212 |
|
|
53 |
5310 |
5309 29 |
|
54 |
Toutes les positions |
|
|
55 |
Toutes les positions |
|
|
56 |
Toutes les positions |
|
|
57 |
Toutes les positions |
|
|
58 |
Toutes les positions |
|
|
59 |
Toutes les positions |
|
|
60 |
6006 |
|
|
63 |
6303 , 6305 |
6304 92 , 6304 93 , 6304 99 , 6306 12 , 6307 20 , 6307 90 |
|
65 |
|
6506 10 |
|
68 |
6812 , 6813 |
|
|
69 |
6903 , 6909 |
|
|
70 |
7007 , 7008 , 7009 , 7011 , 7014 , 7019 , 7020 |
7002 39 , 7015 90 |
|
73 |
7303 , 7307 , 7309 , 7310 , 7311 , 7315 , 7318 , 7320 , 7322 à 7326 |
|
|
74 |
7407 à 7413 , 7415 , 7418 , 7419 |
|
|
75 |
7505 , 7506 , 7507 |
|
|
76 |
7601 , 7603 à 7614 , 7616 |
7615 20 |
|
78 |
|
7804 11 , 7804 19 , 7806 00 |
|
79 |
7901 , 7905 , 7907 |
|
|
81 |
Toutes les positions |
|
|
82 |
8203 à 8207 , 8210 , 8211 |
|
|
83 |
8301 , 8302 , 8303 , 8307 à 8311 |
|
|
84 |
8405 , 8407 , 8409 , 8411 à 8414 , 8418 , 8419 , 8421 à 8424 , 8431 , 8443 , 8467 , 8479 , 8481 à 8484 , et 8487 |
8406 90 , 8408 90 , 8410 90 , 8415 81 à 8415 90 , 8427 90 , 8455 30 , 8455 90 |
|
85 |
8501 à 8508 , 8511 , 8512 , 8513 , 8516 , 8518 , 8519 , 8521 , 8522 , 8525 à 8531 , 8535 à 8540 , 8543 , 8544 , 8545 , 8546 , 8547 |
8548 90 |
|
87 |
|
8716 80 |
|
88 |
8803 , 8804 , 8805 |
|
|
89 |
8907 |
8906 90 |
|
90 |
9002 , 9005 , 9006 , 9007 , 9013 , 9014 , 9015 , 9017 , 9020 , 9025 , 9027 à 9033 |
9001 10 , 9001 20 , 9001 90 , 9010 60 , 9022 90 |
|
91 |
9104 , 9106 , 9107 , 9109 , 9114 |
9110 12 , 9110 90 |
|
92 |
|
9208 90 |
|
94 |
9403 , 9404 , 9405 |
|
9401 90 10 |
96 |
9606 , 9607 |
9603 50 , 9603 90 , 9617 00 |
|
(1) Telle qu'elle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).
ANNEXE II
Liste des certificats équivalents visés à l'article 2
Autorités aéronautiques |
Certificat d'autorisation de mise en service |
||||
Joint Aviation Authorities (Europe) [Autorités conjointes de l'aviation (Europe)] |
JAA FORM 1 |
||||
Federal Aviation Administration (USA) [Administration fédérale de l'aviation (États-Unis)] |
FAA Form 8130-3 |
||||
Transport Canada Civil Aviation (Autorité canadienne de l'aviation civile) |
TCCA FORM ONE TCCA 24-0078 |
||||
National Civil Aviation Agency (Brazil) [Agence nationale de l'aviation civile (Brésil)] |
Form F-100-01 (SEGVOO 003) |
||||
Direction générale de l'aviation civile (Turquie) |
SHGM FORM 1 |
||||
Autorité de sûreté de l'aviation civile (Australie) |
CASA FORM 1 |
||||
Civil Aviation Authority of Singapore (Autorité de l'aviation civile de Singapour) |
|
||||
Japan Civil Aviation Bureau (Bureau de l'aviation civile du Japon) |
Form 18 |
||||
Civil Aviation Administration of China (Administration de l'aviation civile de Chine) |
CAAC Form AAC-038 |
||||
Département de l'aviation civile (Hong Kong) |
CAD FORM ONE |
||||
Civil Aviation Authority of Vietnam (Autorité de l'aviation civile du Viêt Nam) |
CAAV FORM ONE |
||||
Direction générale de l'Aviation civile (Indonésie) |
DAAO Form 21-18 |
||||
Civil Aviation Authority of the Philippines (Autorité de l'aviation civile des Philippines) |
CAAP FORM 1 |
||||
Autorité générale de l'aviation civile (Arabie saoudite) |
GACA SS&AT _F8130-3 |
||||
Autorité générale de l'aviation civile (Émirats arabes unis) |
AW FORM 1 |
||||
Autorité de l'aviation civile de Nouvelle-Zélande |
Statement of compliance with airworthiness requirements CAA FORM 8110-3 |
||||
Agence fédérale du transport aérien de la Fédération de Russie |
AIRWORTHINESS APPROVAL TAG Form C-5 |
||||
Moroccan Civil Aviation Authority (Autorité de l'aviation civile marocaine) |
MCAA Form |
DÉCISIONS
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/63 |
DÉCISION (UE) 2018/1518 DU CONSEIL
du 9 octobre 2018
modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur du Banco de España, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2018 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Banco de España (BCE/2018/22) (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne. |
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel du Banco de España est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l'exercice 2017. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2018. |
(3) |
Le Banco de España a sélectionné l'association temporaire d'entreprises Mazars Auditores, S.L.P. – Mazars, S.A. en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2018 à 2020, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2021 et 2022. |
(4) |
Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner l'association temporaire d'entreprises Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A. en tant que commissaire aux comptes extérieur du Banco de España pour les exercices 2018 à 2020, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2021 et 2022. |
(5) |
Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE (2) du Conseil en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L'association temporaire d'entreprises Mazars Auditores S.L.P. - Mazars S.A. est agréée en tant que commissaire aux comptes extérieur du Banco de España pour les exercices 2018 à 2020.»
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La BCE est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KÖSTINGER
(1) JO C 325 du 14.9.2018, p. 1.
(2) Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/65 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1519 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2018
modifiant la décision d'exécution 2014/150/UE relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de populations des espèces végétales blé, orge, avoine et maïs conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2018) 5470]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 13 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/150/UE de la Commission (2) établit l'organisation, jusqu'au 31 décembre 2018, d'une expérience temporaire à laquelle tout État membre peut participer, afin d'évaluer si la production, à des fins de commercialisation, et la commercialisation, sous certaines conditions, des semences de populations au sens de l'article 2 de ladite décision et appartenant aux espèces Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. et Zea mays L. peuvent constituer une option avantageuse par rapport à l'exclusion de la commercialisation de semences qui ne satisfont ni aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, points E, F et G, de la directive 66/402/CEE portant sur les aspects variétaux des semences de certaines espèces, ni aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive concernant la commercialisation sur la base de la certification officielle «semences certifiées», «semences certifiées de la première génération» ou «semences certifiées de la deuxième génération». |
(2) |
L'évaluation n'a pas encore été achevée, car certains aspects de l'expérience nécessitent la collecte d'informations supplémentaires sur une période de temps plus longue. Il est par conséquent nécessaire de prolonger la durée de l'expérience temporaire. |
(3) |
Six États membres ont, à ce jour, participé à cette expérience temporaire. Compte tenu de la prolongation de la durée de ladite expérience, il y a lieu de permettre à d'autres États membres de commencer à y prendre part, au plus tard le 31 décembre 2019. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2014/150/UE est modifiée comme suit:
a) |
à l'article 3, paragraphe 1, les termes «jusqu'en janvier 2017» sont remplacés par les termes «jusqu'au 31 décembre 2019»; |
b) |
à l'article 19, les termes «31 décembre 2018» sont remplacés par les termes «28 février 2021». |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(2) Décision d'exécution 2014/150/UE de la Commission du 18 mars 2014 relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de populations des espèces végétales blé, orge, avoine et maïs conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 82 du 20.3.2014, p. 29).
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/67 |
DÉCISION (UE) 2018/1520 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2018
abrogeant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 281, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général de l'Union européenne, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes. Le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (3) définit les règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. |
(2) |
Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 a remplacé le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Afin de réduire la complexité des règles financières applicables au budget et d'intégrer les dispositions pertinentes dans un règlement uniforme, les principales dispositions du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ont été insérées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. |
(3) |
En vertu de l'article 279, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 restent applicables aux engagements juridiques contractés avant l'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En vertu de l'article 281, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, certains articles du règlement délégué (UE) no 1268/2012 continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2018 en ce qui concerne l'exécution des crédits administratifs des institutions de l'Union. |
(4) |
En vertu de l'article 281, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le règlement délégué (UE) no 1268/2012 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 1268/2012 est abrogé avec effet au 2 août 2018, sans préjudice de l'article 279, paragraphe 3, et de l'article 281, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement délégué (UE) no 1268/2012 |
Articles du nouveau règlement financier (RF) Supprimé Règles internes de la Commission (RI) Lignes directrices |
Article 1er |
Supprimé |
Article 2 |
Lignes directrices |
Article 3 |
Article 7, paragraphe 2, RF |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1, RF |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2, RF |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 3, RF |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 12, paragraphe 3, RF |
Article 4, paragraphe 4 |
Supprimé |
Article 4, paragraphe 5 |
Lignes directrices |
Article 5, paragraphes 1 à 4 |
Article 19 RF |
Article 5, paragraphe 5 |
Lignes directrices |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2, RF |
Article 6, paragraphes 2 à 4 |
Lignes directrices |
Article 7 |
Article 22 RF |
Article 8 |
Article 23 RF |
Article 9, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 4, premier alinéa |
Article 24 RF |
Article 9, paragraphe 3, et paragraphe 4, deuxième alinéa |
Supprimé |
Article 10 |
Article 21, paragraphe 2, point c), RF |
Article 11 |
Supprimé |
Article 12 |
Lignes directrices |
Article 13 |
Article 28, paragraphe 2, troisième alinéa, RF |
Article 14 |
Article 28, paragraphe 2, RF |
Article 15 |
Article 30, paragraphe 1, RF |
Article 16 |
Article 28, paragraphe 2, cinquième alinéa, RF |
Article 17 |
Article 32, paragraphe 2, troisième alinéa, RF |
Article 18 |
Article 34 RF |
Article 19 |
Article 35, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, RF |
Article 20 |
Article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, RF |
Article 21 |
Article 38 RF |
Article 22, premier, troisième et quatrième alinéas |
Supprimé |
Article 22, deuxième alinéa |
Article 38, paragraphe 5, deuxième alinéa, RF |
Article 23 |
Article 41, paragraphe 2, RF |
Article 24 |
Article 44, paragraphe 4, RF |
Article 25 |
Article 47, paragraphe 2, troisième alinéa, RF |
Article 26 |
Supprimé |
Article 27 |
Article 52, paragraphe 1, point a) vi), RF |
Article 28 |
Article 52, paragraphe 1, point c) iii), RF |
Article 29 |
Article 57 RF |
Article 30 |
Article 58, paragraphe 5, quatrième alinéa, RF |
Article 31, paragraphes 1 et 2 |
Article 58, paragraphe 2, point d), RF |
Article 31, paragraphe 3 |
Supprimé |
Article 32 |
Supprimé |
Article 33 |
Supprimé |
Article 34 |
Supprimé |
Article 35 |
RI |
Article 36 |
Supprimé |
Article 37, premier alinéa |
Article 63, paragraphe 10, RF |
Article 37, deuxième alinéa |
Considérant 22, RF |
Article 38 |
RI |
Article 39 |
Articles 126 et 154, RF |
Article 40 |
Supprimé |
Article 41 |
Article 155, paragraphe 1, troisième et sixième alinéas, RF |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 155, paragraphe 4, RF |
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 155, paragraphe 5, RF |
Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 2, point 44, RF |
Article 43 |
Article 156 RF |
Article 44, paragraphe 1 |
Supprimé |
Article 44, paragraphe 2 |
Article 154, paragraphe 1, troisième alinéa, RF |
Article 45, paragraphe 1 |
Article 72, paragraphe 2, RF |
Article 45, paragraphe 2 |
Supprimé |
Article 46, premier alinéa |
Supprimé |
Article 46, deuxième alinéa |
Article 76, paragraphe 1, premier alinéa, troisième phrase |
Article 47, premier alinéa |
Supprimé |
Article 47, deuxième alinéa |
Article 76, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 48, premier alinéa, première phrase |
Article 75, premier alinéa, première phrase |
Article 48, premier alinéa, points a) à c) et e) |
RI |
Article 48, premier alinéa, point d) |
Article 75, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 48, deuxième alinéa |
Article 75, deuxième alinéa |
Article 48, troisième alinéa |
Article 75, troisième alinéa |
Article 49, paragraphe 1 |
RI |
Article 49, paragraphe 2 |
RI |
Article 49, paragraphe 3, premier, troisième et quatrième alinéas |
RI |
Article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 74, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 49, paragraphe 4, premier, troisième et quatrième alinéas |
RI |
Article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 74, paragraphe 6, RF |
Article 49, paragraphe 4, cinquième alinéa |
Article 74, paragraphe 5, RF |
Article 50, paragraphes 1 à 3 |
Supprimé |
Article 50, paragraphe 4 |
Article 74, paragraphe 7, RF |
Article 51 |
Article 74, paragraphe 8, RF |
Article 52 |
Article 82, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, RF |
Article 53 |
Article 74, paragraphe 10, RF |
Article 54 |
Article 78 RF |
Article 55, paragraphe 1 |
Article 78, paragraphe 3, RF |
Article 55, paragraphe 2 |
Article 78, paragraphe 4, RF |
Article 55, paragraphe 3 |
Article 73, paragraphe 6, RF |
Article 56 |
Article 82, paragraphe 5, RF |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 86, paragraphe 2, RF |
Article 57, paragraphe 2 |
RI |
Article 57, paragraphe 3 |
Supprimé |
Article 58, paragraphes 1 et 2 |
Article 85, paragraphe 1, RF |
Article 58, paragraphes 3 et 6 |
Supprimé |
Article 58, paragraphes 4 et 5 |
Supprimé |
Article 59, premier alinéa |
Article 85, paragraphe 2, RF |
Article 59, deuxième alinéa |
RI |
Article 60, paragraphe 1, point a) |
Article 86, paragraphe 2, RF |
Article 60, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 |
RI |
Article 61 |
Supprimé |
Article 62 |
Article 86, paragraphe 3, RF |
Article 63, paragraphe 1 |
Article 86, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, RF |
Article 63, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 86, paragraphe 3, deuxième alinéa, RF |
Article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 86, paragraphe 3, quatrième alinéa, RF |
Article 63, paragraphe 2, troisième alinéa |
Supprimé |
Article 64 |
Article 82, paragraphe 10, RF |
Article 65 |
Lignes directrices |
Article 66, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 66, paragraphe 2 |
RI |
Article 66, paragraphe 3 |
Article 89, paragraphes 1 et 2, RF |
Article 66, paragraphe 4 |
Article 88, paragraphe 2, RF |
Article 67, paragraphe 1, points a) à e), g) et h) |
Lignes directrices |
Article 67, paragraphe 1, point f) |
Article 89, paragraphe 5, deuxième alinéa, RF |
Article 67, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 89, paragraphe 2, premier alinéa, RF |
Article 67, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 88, paragraphe 1, troisième alinéa, RF |
Article 67, paragraphe 3 |
RI |
Article 67, paragraphe 4 |
Article 86, paragraphe 3, RF |
Article 67, paragraphe 5 |
Article 89, paragraphe 5, premier alinéa, RF |
Article 68 |
Article 89, paragraphe 1, deuxième alinéa, RF |
Article 69, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 89, paragraphe 3, RF |
Article 69, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Lignes directrices |
Article 69, paragraphe 2 |
Lignes directrices |
Article 70 |
Article 89, paragraphes 5 et 6, RF |
Article 71 |
RI |
Article 72, premier alinéa, première phrase |
Lignes directrices |
Article 72, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 150, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, RF |
Article 72, deuxième alinéa |
Lignes directrices |
Article 73 |
RI |
Article 74 |
Article 74, paragraphe 8, deuxième alinéa, première phrase, RF |
Article 75 |
Article 93, paragraphe 1, premier alinéa, RF |
Article 76 |
Article 93 RF |
Article 77 |
Article 92, paragraphe 3, RF |
Article 78 |
Article 96, paragraphe 2, RF |
Article 79 |
RI |
Article 80 |
Article 98 RF |
Article 81 |
Article 98, paragraphe 3, RF |
Article 82 |
RI |
Article 83 |
Article 99 RF |
Article 84, paragraphes 1 et 2 |
RI |
Article 84, paragraphes 3 et 4 |
Supprimé |
Article 85 |
Article 100, paragraphe 2, RF |
Article 86, paragraphes 1 et 2 |
RI |
Article 86, paragraphe 3 |
Article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, RF |
Article 87 |
Article 102 RF |
Article 88 |
Article 103 RF |
Article 89 |
Article 104 RF |
Article 90 |
Article 108 RF |
Article 91, paragraphes 1 et 2 |
Article 101 RF |
Article 91, paragraphes 3 et 4 |
RI |
Article 91, paragraphe 5 |
Article 104, paragraphe 5, RF |
Article 92 |
Article 101, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, RF |
Article 93 |
Article 105 RF |
Article 94, paragraphe 1 |
Supprimé |
Article 94, paragraphe 2 |
Article 110, paragraphe 3, RF |
Article 94, paragraphe 3 |
Supprimé |
Article 94, paragraphe 4 |
Article 110, paragraphe 5, RF |
Article 95 |
Article 112 RF |
Article 96 |
Article 112 RF |
Article 97 |
RI |
Article 98 |
RI |
Article 99 |
RI |
Article 100 |
RI |
Article 101 |
Article 111, paragraphe 3, RF |
Article 102, premier alinéa |
RI |
Article 102, deuxième et troisième alinéas |
Article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), RF |
Article 103, premier alinéa |
RI |
Article 103, deuxième alinéa |
Article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c) |
Article 104 |
RI |
Article 105 |
RI |
Article 106 |
RI |
Article 107 |
RI |
Article 108 |
RI |
Article 109 |
Article 115, paragraphe 2, RF |
Article 110, paragraphes 1 à 3 |
RI |
Article 110, paragraphe 4 |
Supprimé |
Article 111 |
Article 116 RF |
Article 112 |
Article 146, paragraphe 1, RF |
Article 113 |
Supprimé |
Article 114 |
Article 117 RF |
Article 115 |
Article 118, paragraphe 10, RF |
Article 116 |
Article 119 RF |
Article 117 |
Article 118 RF |
Article 118 |
Article 120, paragraphes 1 et 2, RF |
Article 119 |
Article 121 RF |
Article 120 |
Article 122 RF |
Article 121, paragraphe 1 |
Article 2, point 10, RF |
Article 121, paragraphe 2 |
Article 2, point 63, RF |
Article 121, paragraphe 3 |
Article 2, points 70 et 71, RF |
Article 121, paragraphe 4 |
Article 2, point 58, RF |
Article 121, paragraphe 5 |
Article 162, paragraphe 2, RF |
Article 121, paragraphe 6 |
Article 162, paragraphe 4, RF |
Article 121, paragraphe 7 |
Point 18.9 de l'annexe I, RF |
Article 121, paragraphes 8 à 10 |
Article 148 RF |
Article 122 |
Point 1 de l'annexe I, RF |
Article 123, paragraphes 1 et 2 |
Point 2 de l'annexe I, RF |
Article 123, paragraphe 3 |
Supprimé |
Article 123, paragraphes 4 à 7 |
Point 2 de l'annexe I, RF |
Article 124 |
Point 3 de l'annexe I, RF |
Article 125 |
Point 4 de l'annexe I, RF |
Article 126 |
Point 5 de l'annexe I, RF |
Article 128 |
Point 6 de l'annexe I, RF |
Article 129 |
Point 7 de l'annexe I, RF |
Article 130 |
Point 8 de l'annexe I, RF |
Article 131 |
Point 9 de l'annexe I, RF |
Article 132 |
Point 10 de l'annexe I, RF |
Article 133 |
Supprimé |
Article 134 |
Point 11 de l'annexe I, RF |
Article 135 |
Point 12 de l'annexe I, RF |
Article 136 |
Point 13 de l'annexe I, RF |
Article 136 bis |
Point 14 de l'annexe I, RF |
Article 137 |
Point 14 de l'annexe I, RF |
Article 137 bis |
Point 15 de l'annexe I, RF |
Article 138 |
Point 16 de l'annexe I, RF |
Article 139 |
Point 17 de l'annexe I, RF |
Article 141, paragraphe 1 |
Article 137 et point 18.1 de l'annexe I, RF |
Article 141, paragraphe 2 |
Supprimé |
Article 141, paragraphe 3 |
Article 137, paragraphe 3, RF |
Article 141, paragraphe 4 |
Article 137, paragraphe 4, RF |
Article 142 |
Article 141, paragraphe 1, deuxième alinéa, RF |
Article 143, premier alinéa |
Lignes directrices |
Article 143, deuxième - cinquième alinéa |
Article 144 RF |
Article 144, paragraphe 1 |
Article 143, paragraphe 3, RF |
Article 144, paragraphe 2 |
Article 143, paragraphe 2, RF |
Article 144, paragraphes 3 et 4 |
Lignes directrices |
Article 144, paragraphe 5 |
Article 143, paragraphe 4, RF |
Article 146 |
Point 18 de l'annexe I, RF |
Article 147 |
Point 19 de l'annexe I, RF |
Article 148 |
Point 20 de l'annexe I, RF |
Article 149 |
Point 21 de l'annexe I, RF |
Article 150 |
Point 22 de l'annexe I, RF |
Article 151 |
Point 23 de l'annexe I, RF |
Article 152, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 168, paragraphe 1, RF |
Article 152, paragraphe 1, troisième alinéa |
Point 24 de l'annexe I, RF |
Article 152, paragraphes 2 à 7 |
Point 24 de l'annexe I, RF |
Article 153 |
Point 25 de l'annexe I, RF |
Article 154 |
Point 26 de l'annexe I, RF |
Article 155 |
Article 149 RF |
Article 155 bis |
Point 27 de l'annexe I, RF |
Article 156 |
Article 168, paragraphe 2, RF |
Article 157 |
Point 28 de l'annexe I, RF |
Article 158, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 150 et article 168, paragraphe 5, RF |
Article 158, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Point 29.1 de l'annexe I, RF |
Article 158, paragraphe 2 |
Article 150 RF |
Article 158, paragraphe 3 |
Point 29.2 de l'annexe I, RF |
Article 158, paragraphe 4 |
Point 29.3 de l'annexe I, RF |
Article 159 |
Point 30 de l'annexe I, RF |
Article 160 |
Article 169 RF |
Article 161 |
Point 31 de l'annexe I, RF |
Article 163 |
Article 152 RF |
Article 164 |
Article 153 RF |
Article 165, paragraphe 1 |
Article 152, paragraphe 1, point a), RF |
Article 165, paragraphes 2 et 3 |
Article 173, paragraphe 1, RF |
Article 165 bis, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 152, paragraphe 1, point c), RF |
Article 165 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 173, paragraphe 2, troisième alinéa, RF |
Article 165 bis, paragraphe 2 |
Article 173, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, RF |
Article 165 bis, paragraphe 3 |
Article 173, paragraphe 3, RF |
Article 165 bis, paragraphe 4 |
Article 173, paragraphe 4, RF |
Article 166 |
Article 131, paragraphe 3, deuxième alinéa, RF |
Article 166 bis |
Point 32 de l'annexe I, RF |
Article 167 |
Article 174, paragraphe 2, RF |
Article 168 |
Point 33 de l'annexe I, RF |
Article 169 |
Point 34 de l'annexe I, RF |
Article 171 |
Point 35 de l'annexe I, RF |
Article 172 |
Lignes directrices |
Article 173 |
Article 2, point 63, et article 239, RF |
Article 174, paragraphe 1 |
Article 201, paragraphe 1, RF |
Article 174, paragraphe 2 |
Supprimé |
Article 175 |
Article 240 RF |
Article 176 |
Lignes directrices |
Article 177 |
Supprimé |
Article 178 |
Article 130 RF |
Article 179 |
Article 148 RF |
Article 180, paragraphe 1 |
Article 201, paragraphe 2, RF |
Article 180, paragraphe 2 |
Article 131, paragraphe 3, RF |
Article 180, paragraphe 3 |
Article 130, paragraphe 4, point b), RF |
Article 180, paragraphe 4 |
Article 201, paragraphe 4, RF |
Article 180, paragraphe 5 |
Article 279, paragraphe 1, RF |
Article 181 |
Article 125, paragraphe 1, RF |
Article 182, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 181, paragraphe 5, et article 184, RF |
Article 182, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2 |
Supprimé |
Article 182, paragraphe 3 |
Article 183, paragraphe 4, RF |
Article 182, paragraphe 4 |
Supprimé |
Article 183 |
Article 190 RF |
Article 184 |
Article 192 RF |
Article 185 |
Article 2, point 41, RF |
Article 186 |
Article 2, point 65, RF |
Article 187 |
Article 184, paragraphe 4, point c), RF |
Article 188 |
Article 110 RF |
Article 189 |
Article 194 RF |
Article 190, paragraphe 1 |
Article 195 RF |
Article 190, paragraphe 2 |
Article 2, point 21, RF |
Article 191 |
Article 189 RF |
Article 192 |
Supprimé |
Article 193 |
Article 191, paragraphe 1, troisième alinéa, RF |
Article 194 |
Article 193, paragraphe 2, troisième alinéa, RF |
Article 195 |
Article 149 RF |
Article 196, paragraphe 1, premier alinéa |
Supprimé |
Article 196, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 196, paragraphe 1, point c), RF |
Article 196, paragraphes 2 à 4 |
Article 196, paragraphe 1, points d) à f), RF |
Article 197 |
Supprimé |
Article 198 |
Article 197, paragraphe 2, point c), RF |
Article 199 |
Lignes directrices |
Article 201, paragraphe 1 |
Article 194, paragraphe 1, point b), RF |
Article 201, paragraphe 2 |
Article 197, paragraphes 1 et 3, RF |
Article 202 |
Article 198 RF |
Article 203, paragraphe 1 |
Article 194, paragraphe 1, point b), RF |
Article 203, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase |
Article 199, point b), RF |
Article 203, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase |
Lignes directrices |
Article 203, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Lignes directrices |
Article 203, paragraphe 3 |
Lignes directrices |
Article 204, paragraphe 1 |
Article 150 RF |
Article 204, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 200, paragraphe 2, RF |
Article 204, paragraphe 2, deuxième - sixième alinéas |
Lignes directrices |
Article 204, paragraphe 3 |
Article 200, paragraphe 3, RF |
Article 204, paragraphe 4 |
Article 200, paragraphe 4, RF |
Article 204, paragraphe 5 |
Article 200, paragraphes 5 et 6, RF |
Article 204, paragraphe 6 |
Article 200, paragraphe 8, RF |
Article 205 |
Article 200, paragraphe 7, RF |
Article 206, paragraphe 1 |
Article 153 RF |
Article 206, paragraphe 2 |
Lignes directrices |
Article 206, paragraphe 3 |
Article 152 RF |
Article 206, paragraphe 4 |
Article 153, paragraphe 2, RF |
Article 207, paragraphe 1 |
Article 203, paragraphe 2, RF |
Article 207, paragraphe 2 |
Article 203, paragraphe 3, RF |
Article 207, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 203, paragraphe 4, RF |
Article 207, paragraphe 3, deuxième - sixième alinéas |
Lignes directrices |
Article 207, paragraphe 4 |
Article 203, paragraphe 5, RF |
Article 208 |
Article 131 RF |
Article 209 |
Article 205 RF |
Article 210 |
Article 204, deuxième alinéa, RF |
Article 211 |
Article 110 RF |
Article 212, paragraphe 1 |
Article 207, paragraphe 1, RF |
Article 212, paragraphe 2 |
Article 149, paragraphe 1, RF |
Article 212, paragraphe 3 |
Article 207, paragraphe 2, RF |
Article 212, paragraphe 4 |
Article 207, paragraphe 1, troisième alinéa, RF |
Article 213 |
Article 207, paragraphe 5, RF |
Article 214 |
Article 207, paragraphe 3, RF |
Article 215 |
Article 207, paragraphe 4, RF |
Article 216 |
Supprimé |
Article 217 |
Lignes directrices |
Article 218 |
Article 209, paragraphe 2, point g), RF |
Article 219, paragraphe 1 |
Article 215, paragraphe 7, RF |
Article 219, paragraphes 2 et 3 |
Supprimé |
Article 220, paragraphe 1 |
Article 216, paragraphe 1 |
Article 220, paragraphe 2 |
Supprimé |
Article 221 |
Article 216 RF |
Article 222 |
Article 209, paragraphe 2, RF |
Article 223 |
Article 209, paragraphe 2, point d), RF |
Article 224, paragraphe 1 |
Article 209, paragraphe 2, point h), RF |
Article 224, paragraphes 2 à 8 |
Supprimé |
Article 225 |
Supprimé |
Article 226 |
Article 217 RF |
Article 227 |
Lignes directrices |
Article 228 |
Supprimé |
Article 229, paragraphe 1 |
Article 242 RF |
Article 229, paragraphe 2 |
Supprimé |
Article 230 |
Supprimé |
Article 231 |
Supprimé |
Article 232 |
Article 243, paragraphe 2, RF |
Article 233 |
Article 244, paragraphe 3, RF |
Article 234 |
Article 245, paragraphe 3, et article 246, paragraphe 5, RF |
Article 235 |
Article 81 RF |
Article 236 |
Supprimé |
Article 237 |
Supprimé |
Article 238 |
Supprimé |
Article 239 |
Supprimé |
Article 240 |
Supprimé |
Article 241 |
Supprimé |
Article 242 |
Supprimé |
Article 243 |
Supprimé |
Article 244 |
Supprimé |
Article 245, paragraphes 1 et 2 |
Article 83 RF |
Article 245, paragraphes 3 et 4 |
Supprimé |
Article 246 |
Lignes directrices |
Article 247 |
Lignes directrices |
Article 248 |
Article 87, paragraphe 1, troisième alinéa, RF |
Article 249 |
Lignes directrices |
Article 250 |
Lignes directrices |
Article 251 |
Lignes directrices |
Article 252 |
Lignes directrices |
Article 253 |
Lignes directrices |
Article 254 |
Lignes directrices |
Article 255 |
Supprimé |
Article 256, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 2, point g), RF |
Article 256, paragraphes 2 et 3 |
Supprimé |
Article 257 |
Supprimé |
Article 258 |
Article 236 RF |
Article 259, premier alinéa |
Article 235, paragraphe 4, RF |
Article 259, deuxième alinéa |
Supprimé |
Article 259, troisième et quatrième alinéas |
Article 235, paragraphe 4, RF |
Article 259, cinquième et sixième alinéas |
Article 235, paragraphe 5, RF |
Article 259, septième alinéa |
Article 252 RF |
Article 259, huitième alinéa |
Article 234, paragraphe 4, RF |
Article 260 |
Supprimé |
Article 261 |
Lignes directrices |
Article 262 |
Point 36 de l'annexe I, RF |
Article 263 |
Lignes directrices |
Article 264, paragraphe 1 |
Point 37.1 de l'annexe I, RF |
Article 264, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Supprimé |
Article 264, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Point 38.4 de l'annexe I, RF |
Article 264, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Lignes directrices |
Article 264, paragraphe 3 |
Point 37.2 de l'annexe I, RF |
Article 264, paragraphe 4 |
Point 2.5 de l'annexe I, RF |
Article 265 |
Point 38 de l'annexe I, RF |
Article 266 |
Point 39 de l'annexe I, RF |
Article 267 |
Point 38 de l'annexe I, RF |
Article 269 |
Point 38 de l'annexe I, RF |
Article 273 |
Point 40 de l'annexe I, RF |
Article 274, paragraphe 1 |
Article 152, paragraphe 2, RF |
Article 274, paragraphe 2, première phrase |
Article 168, paragraphe 2, RF |
Article 274, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 4 |
Supprimé |
Article 274, paragraphe 3 |
Lignes directrices |
Article 275, paragraphe 1, premier alinéa |
Supprimé |
Article 275, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Point 41.1 de l'annexe I, RF |
Article 275, paragraphe 2 |
Point 41.2 de l'annexe I, RF |
Article 275, paragraphe 3 |
Points 41.3 et 41.4 de l'annexe I, RF |
Article 275, paragraphe 4 |
Points 41.3 et 41.4 de l'annexe I, RF |
Article 275, paragraphes 5 et 6 |
Points 41.5 et 41.6 de l'annexe I, RF |
Article 275, paragraphe 7 |
Supprimé |
Article 276, paragraphes 1 à 4 |
Supprimé |
Article 276, paragraphe 5 |
Article 168, paragraphe 5, RF |
Article 277 |
Article 190, paragraphe 3, RF |
Article 278 |
Supprimé |
Article 279 |
Supprimé |
Article 280 |
Supprimé |
Article 281 |
Article 67, paragraphe 5, RF |
Article 282 |
Article 67, paragraphe 6, RF |
Article 283 |
Article 264, paragraphe 2, RF |
Article 284 |
Lignes directrices |
Article 285 |
Article 264, paragraphe 4, RF |
Article 286, paragraphe 1 |
Article 266, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, RF |
Article 286, paragraphe 2 |
Article 267, paragraphe 1, RF |
Article 286, paragraphe 3 |
Article 267, paragraphe 2, RF |
Article 286, paragraphe 4 |
Article 267, paragraphe 3, RF |
Article 286, paragraphe 5 |
Article 267, paragraphe 4, RF |
Article 286, paragraphe 6 |
Article 266, paragraphe 5, troisième alinéa, RF |
Article 286, paragraphe 7 |
Supprimé |
Article 287, paragraphes 1 à 3 |
Article 237 RF |
Article 287, paragraphe 4 |
Article 148 RF |
Article 287, paragraphes 5 et 6 |
Supprimé |
Article 288 |
Supprimé |
Article 289 |
Supprimé |
Article 290 |
Supprimé |
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/84 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1521 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
modifiant la décision 2009/11/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Espagne
[notifiée sous le numéro C(2018) 6507]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, points p) et t),
considérant ce qui suit:
(1) |
À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans l'estimation. Cette tolérance est définie à l'annexe V, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission (2). |
(2) |
Par la décision 2009/11/CE de la Commission (3), l'utilisation de huit méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Espagne. |
(3) |
L'Espagne a demandé à la Commission d'autoriser une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs sur son territoire et a présenté une description détaillée de l'essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fonde ladite méthode, les résultats de l'essai de dissection et l'équation d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1182. |
(4) |
Il est ressorti de l'examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser la méthode de classement susmentionnée sont remplies. Il y a donc lieu d'autoriser cette méthode de classement en Espagne. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2009/11/CE en conséquence. |
(6) |
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2009/11/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Espagne pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1):
La méthode manuelle (ZP) à l'aide d'une réglette, visée au point g) du premier paragraphe, n'est autorisée que pour les abattoirs:
(*1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»" |
2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente. |
Article 2
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision d'exécution.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants (JO L 171 du 4.7.2017, p. 74).
(3) Décision 2009/11/CE de la Commission du 19 décembre 2008 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Espagne (JO L 6 du 10.1.2009, p. 79).
ANNEXE
À l'annexe de la décision 2009/11/CE, la partie 9 suivante est ajoutée:
«Partie 9
gmSCAN
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé “gmSCAN”. |
2. |
Le gmSCAN utilise l'induction magnétique pour déterminer sans contact les propriétés diélectriques des carcasses. Le système de mesure est constitué de plusieurs bobines émettrices qui génèrent un champ magnétique variable et de faible intensité. Les bobines réceptrices transforment le signal issu de la perturbation du champ magnétique induite par la carcasse en un signal électrique complexe, lié aux paramètres diélectriques des tissus musculaires et adipeux de la carcasse. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:
Ŷ = 55,14067 + 1 598,66166 × (Q1/CW) – 579,58575 × (Q2/CW) + 970,83879 × (Q3/CW) – 0,18993 × CW dans laquelle:
Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).» |
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/87 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1522 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2018
établissant un format commun pour les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques
[notifiée sous le numéro C(2018) 6549]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est le principal outil de gouvernance établi par la directive (UE) 2016/2284 pour aider les États membres à planifier leurs politiques et mesures nationales en vue de remplir les engagements nationaux de réduction des émissions définis dans ladite directive pour 2020 et 2030, ce qui renforcera la prévisibilité pour les parties prenantes tout en soutenant la transition vers des investissements dans les technologies propres et efficaces. Il contribue à la réalisation des objectifs de qualité de l'air conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, ainsi qu'à garantir la cohérence avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents, dont le climat, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et les transports. |
(2) |
Aux termes de l'article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/2284, le public, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et les autorités compétentes ayant des responsabilités dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air doivent être consultés sur les projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importante avant leur finalisation. |
(3) |
Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient également contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (3). À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions, notamment les émissions d'oxydes d'azote et de particules fines, dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans les zones et agglomérations qui contribuent de manière significative à la pollution atmosphérique dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins. |
(4) |
Comme l'a souligné la Commission dans son «Deuxième rapport sur l'état de l'union de l'énergie» (4), les États membres devraient, autant que possible, élaborer leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat en parallèle avec leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, afin de mettre en place des synergies et de réduire les coûts de mise en œuvre, étant donné ces plans reposent largement sur des mesures et actions similaires. |
(5) |
Afin de renforcer la cohérence avec la déclaration des politiques et mesures au titre des politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie, le format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique devrait être lorsqu'il existe des points communs avec les obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (6). |
(6) |
En vue de la réalisation des engagements de réduction des émissions d'ammoniac prévus par la directive (UE) 2016/2284, des politiques et mesures nationales supplémentaires devraient être prévues. Par conséquent, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient également inclure des mesures proportionnées applicables au secteur agricole. |
(7) |
L'établissement d'un format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique devrait faciliter l'examen des programmes à effectuer par la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2016/2284, et devrait assurer une meilleure comparabilité des programmes entre États membres. |
(8) |
Les États membres peuvent prévoir, dans leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, au-delà du contenu obligatoire, des informations pertinentes supplémentaires sur les politiques et mesures qu'ils envisagent pour lutter contre les polluants les plus nocifs pour les groupes de population humaine sensibles. Ils peuvent également, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/2284, prévoir des mesures visant à réduire encore davantage les émissions afin de parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé et aux objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes. |
(9) |
Bien que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/2284, les émissions provenant du trafic maritime international ou les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ne soient pas prises en compte aux fins du respect des engagements en matière de réduction des émissions, les États membres peuvent également présenter, dans leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, des politiques et mesures envisagées pour réduire les émissions provenant de ces sources. |
(10) |
Les États membres ont débattu et commenté un projet de format commun lors des réunions du groupe d'experts sur la qualité de l'air ambiant qui se sont tenues le 4 avril 2017, le 28 novembre 2017 et le 9 avril 2018 (7). |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la qualité de l'air ambiant institué par l'article 29 de la directive 2008/50/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
Le format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, visé à l'article 6, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/2284, est établi à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Format
Les États membres utilisent le format commun établi en annexe lors de la communication de leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2284.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 344 du 17.12.2016, p. 1.
(2) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 26.6.2003, p. 17).
(3) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
(4) COM(2017) 53 final du 1er février 2017, p. 14.
(5) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).
(7) Voir le registre des groupes d'experts de la Commission (groupe E02790), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm
ANNEXE
Format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique prévu à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2284
1. DESCRIPTION DES CHAMPS
Dans ce format commun, tous les champs assortis de la mention (R) sont requis et ceux assortis de la mention (F) sont facultatifs.
2. FORMAT COMMUN
2.1. Intitulé du programme, contacts et sites web
2.1.1. Intitulé du programme, contacts et sites web (R)
Intitulé du programme |
|
Date |
|
État membre |
|
Nom de l'autorité compétente responsable de l'élaboration du programme |
|
Numéro de téléphone du service responsable |
|
Adresse électronique du service responsable |
|
Lien vers le site web sur lequel le programme est publié |
|
Lien(s) vers le(s) site(s) web sur la/les consultation(s) relative(s) au programme |
|
2.2. Résumé (F)
Le résumé peut également être un document autonome (ne dépassant de préférence pas 10 pages). Il devrait s'agir d'un résumé succinct des sections 2.3 à 2.8. Dans la mesure du possible, veuillez penser à utiliser des graphiques pour l'illustrer.
2.2.1. Cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution
Priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents |
|
Responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales |
|
2.2.2. Progrès accomplis depuis 2005 grâce aux politiques et mesures en vigueur en matière de réduction des émissions et d'amélioration de la qualité de l'air
Réductions d'émissions obtenues |
|
Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de qualité de l'air |
|
Incidences transfrontalières actuelles des sources d'émissions nationales |
|
2.2.3. Évolution future prévue jusqu'en 2030, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne sont pas modifiées (P/M)
Émissions et réductions d'émissions prévues [scénario «avec mesures» (AM)] |
|
Incidences prévues sur l'amélioration de la qualité de l'air (scénario AM) |
|
Incertitudes |
|
2.2.4. Options stratégiques envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour 2020 et 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires pour 2025
Principales options stratégiques envisagées |
|
2.2.5. Résumé des mesures et politiques retenues en vue d'une adoption par secteur, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur examen, et autorités compétentes responsables
Secteur concerné |
Politiques et mesures (P/M) |
|||
P/M retenues |
Calendrier pour la mise en œuvre des P/M retenues |
Autorité(s) compétente(s) responsable(s) de la mise en œuvre et de l'exécution des P/M retenues (type et nom) |
Calendrier pour l'examen des P/M retenues |
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Approvisionnement énergétique |
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Consommation énergétique |
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Transports |
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Procédés industriels |
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Agriculture |
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Gestion des déchets/déchets |
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Questions transversales |
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Autres (à préciser) |
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2.2.6. Cohérence
Évaluation de la manière dont les P/M retenues garantissent la cohérence avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents |
|
2.2.7. Incidences combinées prévues des politiques et mesures («avec mesures supplémentaires» — AMS) sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air sur le territoire de l'État membre et dans les États membres voisins ainsi que sur l'environnement, et incertitudes associées
Réalisation prévue des engagements de réduction des émissions (AMS) |
|
Recours aux flexibilités (le cas échéant) |
|
Amélioration prévue de la qualité de l'air (AMS) |
|
Incidences prévues sur l'environnement (AMS) |
|
Méthodes et incertitudes |
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2.3. Cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution
2.3.1. Priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents
Engagements nationaux de réduction des émissions par rapport à l'année de base 2005 (en %) (R) |
SO2 |
NOx |
COVNM |
NH3 |
PM2,5 |
2020-2029 (R) |
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À partir de 2030 (R) |
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Priorités en matière de qualité de l'air: priorités d'action nationales liées à des objectifs de l'Union européenne ou nationaux en matière de qualité de l'air (y compris valeurs limites et valeurs cibles, et obligations en matière de concentration d'exposition) (R) Il peut également être fait référence aux objectifs de qualité de l'air recommandés par l'OMS. |
|
||||
Priorités d'action pertinentes en matière de changement climatique et d'énergie (R) |
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Priorités d'action pertinentes dans des domaines d'action afférents, y compris l'agriculture, l'industrie et les transports (R) |
|
2.3.2. Responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales
Liste des autorités compétentes (R) |
Veuillez décrire le type d'autorité (par exemple, inspection environnementale, agence régionale pour l'environnement, commune) (R). Le cas échéant, nom de l'autorité (par exemple, ministère de XXX, agence nationale pour XXX, bureau régional de XXX) |
Veuillez décrire les responsabilités dans les domaines de la qualité de l'air et de la lutte contre la pollution atmosphérique (R). Sélectionnez parmi les possibilités suivantes, selon le cas:
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Secteurs sources relevant de la responsabilité de l'autorité (F) |
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Autorités nationales (R) |
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Autorités régionales (R) |
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Autorités locales (R) |
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Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire. |
2.4. Progrès accomplis grâce aux politiques et mesures (P/M) en vigueur sur les plans de la réduction des émissions et de l'amélioration de la qualité de l'air, et degré de conformité aux obligations nationales et de l'Union, par comparaison avec 2005
2.4.1. Progrès accomplis grâce aux P/M en vigueur sur le plan de la réduction des émissions, et degré de conformité aux obligations nationales et de l'Union en matière de réduction des émissions
Veuillez décrire les progrès accomplis grâce aux P/M en vigueur sur le plan de la réduction des émissions, et le degré de conformité aux législations nationales et de l'Union en matière de réduction des émissions (R). |
|
Veuillez fournir les références complètes (chapitre et page) à des collections de données de référence accessibles au public (par exemple, rapports historiques d'inventaires d'émissions) (R). |
|
Veuillez inclure des graphiques illustrant les réductions d'émissions par polluant et/ou par secteurs principaux (F). |
|
2.4.2. Progrès accomplis grâce aux P/M en vigueur sur le plan de l'amélioration de la qualité de l'air, et degré de conformité aux obligations nationales et de l'Union en matière de qualité de l'air
Veuillez décrire les progrès accomplis grâce aux P/M en vigueur sur le plan de l'amélioration de la qualité de l'air, et le degré de conformité aux obligations nationales et de l'Union en matière de qualité de l'air, en indiquant, au minimum, le nombre de zones de qualité de l'air qui, sur le nombre total de zones de ce type, sont (non) conformes aux objectifs de qualité de l'air de l'Union européenne pour NO2, PM10, PM2,5 et O3, ainsi que tout autre polluant pour lequel il existe des dépassements (R). |
|
Veuillez fournir les références complètes (chapitre et page) à des collections de données de référence accessibles au public (par exemple, plans relatifs à la qualité de l'air, répartition en fonction des sources) (R). |
|
Cartes ou histogrammes illustrant les concentrations dans l'air ambiant actuelles (au moins pour NO2, PM10, PM2,5 et O3, et tout autre polluant posant problème) et faisant, par exemple, apparaître le nombre de zones qui, sur le nombre total de zones de qualité de l'air, sont (non) conformes au cours de l'année de référence et de l'année de déclaration (F). |
|
Lorsque des problèmes sont identifiés dans une (ou plusieurs) zone(s) de qualité de l'air, veuillez décrire comment des progrès ont été réalisés pour réduire les concentrations maximales déclarées (F). |
|
2.4.3. Incidences transfrontalières actuelles des sources d'émissions nationales
Le cas échéant, veuillez décrire les incidences transfrontalières actuelles des sources d'émissions nationales (R). Les progrès peuvent être décrits en termes quantitatifs ou qualitatifs. Si aucun problème n'a été identifié, veuillez l'indiquer. |
|
Si des données quantitatives sont utilisées pour décrire les résultats de l'évaluation, veuillez préciser les données et les méthodes utilisées pour réaliser l'évaluation ci-dessus (F). |
|
2.5. Évolution future prévue dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne sont pas modifiées
2.5.1. Émissions et réductions d'émissions prévues (scénario AM)
Polluants (R) |
Émissions totales (kt), en conformité avec les inventaires pour l'année x-2 ou x-3 (préciser l'année) (R) |
% de réduction des émissions prévu par comparaison avec 2005 (R) |
Engagement national de réduction des émissions pour la période 2020-2029 (%) (R) |
Engagement national de réduction des émissions à partir de 2030 (%) (R) |
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Année de référence 2005 |
2020 |
2025 |
2030 |
2020 |
2025 |
2030 |
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SO2 |
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NOx |
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COVNM |
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NH3 |
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PM2,5 |
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Veuillez exposer les incertitudes associées aux prévisions AM pour le respect des engagements de réduction des émissions pour 2020, 2025 et à partir de 2030 (F). |
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Date des prévisions concernant les émissions (R) |
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Si l'évolution prévue fait apparaître que les engagements en matière de réduction des émissions ne seront pas remplis dans le cadre du scénario AM, la section 2.6 doit exposer les P/M supplémentaires envisagées pour parvenir à la conformité.
2.5.2. Incidences prévues sur l'amélioration de la qualité de l'air (scénario AM), y compris le degré de conformité prévu
2.5.2.1.
Veuillez fournir une description qualitative des améliorations de la qualité de l'air prévues et de l'évolution prévue du degré de conformité (scénario AM) avec les objectifs de qualité de l'air de l'Union européenne pour NO2, PM10, PM2,5 et O3, et pour tout autre polluant posant problème, d'ici à 2020, 2025 et 2030 (R). Veuillez fournir les références complètes (chapitre et page) à des collections de données de référence accessibles au public (par exemple, plans relatifs à la qualité de l'air, répartition en fonction des sources) décrivant les améliorations prévues et l'évolution future du degré de conformité (R). |
|
2.5.2.2.
Valeurs de la directive sur la qualité de l'air ambiant |
Nombre prévu de zones de qualité de l'air non conformes |
Nombre prévu de zones de qualité de l'air conformes |
Nombre total de zones de qualité de l'air |
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Préciser l'année de référence |
2020 |
2025 |
2030 |
Préciser l'année de référence |
2020 |
2025 |
2030 |
Préciser l'année de référence |
2020 |
2025 |
2030 |
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PM2,5 (1 an) |
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NO2 (1 an) |
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PM10 (1 an) |
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O3 (moyenne max. sur 8 heures) |
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Autres (préciser) |
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2.6. Options stratégiques envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour 2020 et 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires pour 2025
Les informations requises au titre de la présente section doivent être communiquées au moyen de l'«outil politiques et mesures» («outil P/M») fourni à cet effet par l'AEE.
2.6.1. Précisions concernant les P/M envisagées pour remplir les engagements en matière de réduction des émissions (compte rendu au niveau des P/M)
Nom et description succincte des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M (R) |
Polluant(s) concerné(s) (sélectionner la réponse appropriée) SO2, NOx, COVNM, NH3, PM2,5, (R); CN comme composant de PM2,5, autres (par exemple, Hg, dioxines, GES) (F), spécifier |
Objectifs des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M (*) (R) |
Type(s) de P/M(s) (^) (R) |
Secteur principal, et le cas échéant autre(s) secteur(s) concerné(s) (†) (R) |
Période de mise en œuvre (R pour les mesures sélectionnées en vue de la mise en œuvre) |
Autorité(s) responsable(s) de la mise en œuvre (R pour les mesures sélectionnées en vue de la mise en œuvre) Faire référence selon qu'il convient à celles figurant dans le tableau 2.3.2. |
Précisions sur les méthodes utilisées pour l'analyse (par exemple, modèles ou méthodes spécifiques, données sous-jacentes) (R) |
Quantification des réductions d'émissions escomptées (pour chaque P/M ou pour des ensembles de P/M, selon le cas) (kt, par an ou sous forme de fourchette, par rapport au scénario AM) (R) |
Description qualitative des incertitudes (R, si disponible) |
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Début |
Fin |
Type |
Nom |
2020 |
2025 |
2030 |
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Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire. |
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Il convient de répondre aux champs marqués (*), (^) et (†) en utilisant des options de réponse prédéfinies conformes aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et le règlement d'exécution (UE) no 749/2014. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de répondre aux champs marqués (*) en sélectionnant la réponse qui convient parmi les options de réponse prédéfinies suivantes (il est possible de sélectionner plusieurs objectifs; des objectifs supplémentaires peuvent être ajoutés et spécifiés sous «Autres») (R):
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Il convient de répondre aux champs marqués (^) en sélectionnant la réponse qui convient parmi les options de réponse prédéfinies suivantes (il est possible de sélectionner plusieurs types de P/M; des types de P/M supplémentaires peuvent être ajoutés et spécifiés sous «Autres») (R):
|
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Il convient de répondre aux champs marqués (†) en sélectionnant la réponse qui convient parmi les options de réponse prédéfinies suivantes (il est possible de sélectionner plusieurs secteurs; des secteurs supplémentaires peuvent être ajoutés et spécifiés sous «Autres») (R):
|
2.6.2. Incidences sur la qualité de l'air et l'environnement des différentes P/M ou des ensembles de P/M envisagés en vue de remplir les engagements de réduction des émissions (R, si disponible)
Si disponible, incidences sur la qualité de l'air (il peut également être fait référence aux objectifs de qualité de l'air recommandés par l'OMS) et l'environnement |
|
2.6.3. Estimation des coûts et avantages des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M envisagées en vue de remplir les engagements de réduction des émissions (F)
Nom et description succincte des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M |
Coûts en EUR par tonne de polluant réduit |
Coût absolu par an en EUR |
Avantages absolus par an |
Rapport coûts/avantages |
Prix pour l'année |
Description qualitative des coûts et avantages estimés |
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Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire. |
2.6.4. Précisions supplémentaires concernant les mesures de l'annexe III, partie 2, de la directive (UE) 2016/2284 visant le secteur agricole en vue de respecter les engagements de réduction des émissions
|
La P/M est-elle incluse dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique? Oui/Non (R) |
Si la réponse est oui,
(R) |
La P/M a été appliquée fidèlement? Oui/Non (R) Si la réponse est non, veuillez décrire les modifications qui ont été apportées (R) |
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A. Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac (R) |
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B. Mesures de réduction des émissions de particules (PM2,5) et de carbone suie (R) |
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C. Prévention des répercussions sur les petites exploitations (M) |
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Lorsqu'ils prennent les mesures décrites dans les sections A et B, les États membres veillent à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les micro-exploitations soient pleinement prises en considération. Les États membres peuvent, par exemple, exempter les petites exploitations et les micro-exploitations de ces mesures si cela est possible et approprié compte tenu des engagements de réduction applicables (R). |
|
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2.7. Politiques retenues en vue d'une adoption par secteur, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur examen, et autorités compétentes responsables
2.7.1. P/M individuelles ou ensemble de P/M retenues en vue de leur adoption, et autorités compétentes responsables
Nom et description succincte des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M (R) Faire référence selon qu'il convient à celles figurant dans le tableau 2.6.1. |
Année d'adoption actuellement prévue (R) |
Observations pertinentes issues de consultation(s) concernant les P/M individuelles ou l'ensemble de P/M (F) |
Calendrier actuellement prévu pour la mise en œuvre (R) |
Objectifs intermédiaires et indicateurs retenus pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des P/M sélectionnées (F) |
Calendrier d'examen actuellement prévu (si différent de la mise à jour générale du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique) (R) |
Autorités compétentes responsables des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M (R) Faire référence, selon qu'il convient, à celles figurant dans le tableau 2.3.2. |
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Année de début |
Année de fin |
Objectifs intermédiaires |
Indicateurs |
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Veuillez insérer autant de lignes que nécessaire. |
2.7.2. Explication du choix des mesures retenues et évaluation de la manière elles garantissent la cohérence avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents
Explication du choix opéré parmi les mesures envisagées au point 2.6.1 pour définir l'ensemble final de mesures retenues (F) |
|
Cohérence des P/M retenues avec les objectifs de qualité de l'air au niveau national et, le cas échéant, dans les États membres voisins (R) |
|
Cohérence des P/M retenues avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de l'Union (par exemple, plans nationaux en matière d'énergie et de climat) (R) |
|
2.8. Incidences combinées prévues des P/M («avec mesures supplémentaires» — AMS) sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement, les incertitudes associées (le cas échéant)
2.8.1. Réalisation prévue des engagements de réduction des émissions (AMS)
Polluants (R) |
Émissions totales (kt), en conformité avec les inventaires pour l'année x-2 ou x-3, préciser l'année (R) |
% de réduction des émissions obtenu par comparaison avec 2005 (R) |
Engagement national de réduction des émissions pour la période 2020-2029 (%) (R) |
Engagement national de réduction des émissions à partir de 2030 (%) (R) |
|||||
Année de référence 2005 |
2020 |
2025 |
2030 |
2020 |
2025 |
2030 |
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SO2 |
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NOx |
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COVNM |
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NH3 |
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PM2,5 |
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Date des prévisions concernant les émissions (R) |
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2.8.2. Trajectoire non linéaire de réduction des émissions
Lorsqu'une trajectoire non linéaire de réduction des émissions est suivie, veuillez démontrer que celle-ci est plus efficace d'un point de vue technique ou économique (des mesures différentes entraîneraient des coûts disproportionnés), qu'elle ne compromettra pas les engagements de réduction des émissions en 2030 et que la trajectoire convergera vers la trajectoire linéaire à partir de 2025 (R, le cas échéant). Faire référence selon qu'il convient aux coûts figurant dans le tableau 2.6.3. |
|
2.8.3. Flexibilités
Si des flexibilités sont utilisées, veuillez rendre compte de leur utilisation (R). |
|
2.8.4. Amélioration prévue de la qualité de l'air (AMS)
A. Nombre prévu de zones de qualité de l'air non conformes et conformes (F) |
||||||||||||
Valeurs de la directive sur la qualité de l'air ambiant |
Nombre prévu de zones de qualité de l'air non conformes |
Nombre prévu de zones de qualité de l'air conformes |
Nombre total de zones de qualité de l'air |
|||||||||
Préciser l'année de référence |
2020 |
2025 |
2030 |
Préciser l'année de référence |
2020 |
2025 |
2030 |
Préciser l'année de référence |
2020 |
2025 |
2030 |
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PM2,5 (1 an) |
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NO2 (1 an) |
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PM10 (1 an) |
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O3 (moyenne max. sur 8 heures) |
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Autres (préciser) |
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B. Dépassements maximaux des valeurs limites relatives à la qualité de l'air et indicateurs d'exposition moyenne (F) |
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Valeurs de la directive sur la qualité de l'air ambiant |
Dépassements maximaux prévus des valeurs limites relatives à la qualité de l'air dans l'ensemble des zones |
Indicateur d'exposition moyenne prévue (uniquement pour PM2,5) (1 an) |
||||||||||
Préciser l'année de référence |
2020 |
2025 |
2030 |
Préciser l'année de référence |
2020 |
2025 |
2030 |
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PM2,5 (1 an) |
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NO2 (1 an) |
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NO2 (1 an) |
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PM10 (1 an) |
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PM10 (24 heures) |
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O3 (moyenne max. sur 8 heures) |
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Autres (préciser) |
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C. Illustrations démontrant l'amélioration prévue de la qualité de l'air et le degré de conformité (F) |
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Cartes ou histogrammes illustrant l'évolution prévue des concentrations dans l'air ambiant (au moins pour NO2, PM10, PM2,5 et O3, et tout autre polluant posant problème) et faisant, par exemple, apparaître le nombre de zones qui, sur le nombre total de zones de qualité de l'air, seront (non) conformes d'ici à 2020, 2025 et 2030, les dépassements maximaux prévus au niveau national, et l'indicateur de l'exposition moyenne prévue |
|
|||||||||||
D. Amélioration qualitative de la qualité de l'air prévue et degré de conformité (AMS) (si aucune donnée quantitative n'est fournie dans les tableaux ci-dessus) (F) |
||||||||||||
Amélioration qualitative de la qualité de l'air prévue et degré de conformité (AMS) |
|
Pour les valeurs limites annuelles, les prévisions devraient être indiquées par rapport aux concentrations maximales dans l'ensemble des zones. Pour les valeurs limites journalières et horaires, les prévisions devraient être indiquées par rapport au nombre maximal de dépassements enregistrés dans l'ensemble des zones.
2.8.5. Incidences prévues sur l'environnement (AMS) (F)
|
Année de base utilisée pour évaluer les incidences sur l'environnement (préciser) |
2020 |
2025 |
2030 |
Description |
Territoire de l'État membre exposé à une acidification dépassant le seuil de charge critique (%) |
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Territoire de l'État membre exposé à une eutrophisation dépassant le seuil de charge critique (%) |
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Territoire de l'État membre exposé à des quantités d'ozone dépassant le seuil de charge critique (%) |
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Les indicateurs devraient être alignés sur ceux utilisés dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en ce qui concerne l'exposition à l'acidification, à l'eutrophisation et à l'ozone (https://www.rivm.nl/media/documenten/cce/manual/Manual_UBA_Texte.pdf).
(1) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/103 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1523 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2018
établissant un modèle de déclaration sur l'accessibilité conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
après consultation du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2102,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2016/2102 fixe des exigences communes en matière d'accessibilité pour les sites internet et les applications mobiles des organismes du secteur public et définit les mentions qui doivent figurer dans les déclarations sur l'accessibilité que les organismes du secteur public sont tenus de fournir au sujet de la conformité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles avec cette directive. |
(2) |
Les États membres devraient veiller à ce que les organismes du secteur public fournissent les déclarations sur l'accessibilité en utilisant un modèle de déclaration établi par la Commission. |
(3) |
Les États membres sont encouragés à faire en sorte que les organismes du secteur public réexaminent et actualisent régulièrement leurs déclarations sur l'accessibilité, au moins une fois par an. |
(4) |
Pour permettre une consultation aisée de la déclaration sur l'accessibilité, les États membres devraient encourager les organismes du secteur public à rendre leur déclaration accessible à partir de chaque page web du site internet. Les déclarations peuvent aussi être disponibles dans l'application mobile. |
(5) |
Afin que la déclaration sur l'accessibilité soit plus facile à trouver et à consulter, et pour faciliter la réutilisation des informations qu'elle contient, elle devrait être disponible, s'il y a lieu, dans un format lisible par machine au sens de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision établit le modèle de déclaration sur l'accessibilité que les organismes du secteur public doivent utiliser dans les États membres pour déclarer la conformité de leurs sites internet et applications mobiles avec les exigences de la directive (UE) 2016/2102. Le modèle figure en annexe de la présente décision.
Article 2
Format de la déclaration
La déclaration est fournie dans un format accessible, en application de l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102 et, s'il y a lieu, en format lisible par machine au sens de l'article 2, point 6), de la directive 2003/98/CE.
Article 3
Préparation de la déclaration
1. Les États membres veillent à ce que les mentions figurant dans la déclaration, au sujet de la conformité avec les exigences fixées dans la directive (UE) 2016/2102, soient exactes et fondées sur l'un des éléments suivants:
a) |
une évaluation effective de la conformité du site internet ou de l'application mobile avec les exigences fixées dans la directive (UE) 2016/2102, telle que:
|
b) |
toute autre mesure, jugée appropriée par les États membres, qui offre une assurance égale que les mentions figurant dans la déclaration sont exactes. |
2. La déclaration indique la méthode utilisée en application du paragraphe 1.
Article 4
Adaptation de la déclaration
1. Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public incluent dans leurs déclarations respectives au moins le contenu obligatoire défini à la section 1 de l'annexe.
2. Les États membres peuvent ajouter des exigences allant au-delà du contenu facultatif défini à la section 2 de l'annexe.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 2.12.2016, p. 1.
(2) Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
ANNEXE
MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L'ACCESSIBILITÉ
Instructions
Les textes en italiques doivent être supprimés et/ou modifiés ainsi qu'il convient par l'organisme du secteur public.
Toutes les notes figurant à la fin du document doivent être supprimées avant la publication de la déclaration.
La déclaration sur l'accessibilité doit être facile à trouver pour l'utilisateur. Un lien vers la déclaration sera placé en évidence sur la page d'accueil du site internet ou sera disponible sur chaque page internet, par exemple dans un en-tête ou un pied de page fixe. Une adresse URL normalisée peut être utilisée pour la déclaration. Pour les applications mobiles, la déclaration doit être placée ainsi qu'il est indiqué à l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2016/2102. La déclaration peut aussi être disponible à partir de l'application mobile.
SECTION 1
CONTENU OBLIGATOIRE
DÉCLARATION SUR L'ACCESSIBILITÉ
[Nom de l'organisme du secteur public] s'engage à rendre [son/ses site(s) internet] [et] [son/ses application(s) mobile(s)] accessible(s), conformément à [législation nationale transposant la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (1)].
La présente déclaration sur l'accessibilité s'applique à [insérer le champ d'application de la déclaration, par ex. site(s) internet/application(s) mobile(s) i , ainsi qu'il convient].
État de conformité ii
a) iii |
[Le/la/les présent(e)(s)] [site(s) internet] [application(s) mobile(s)] [est] [sont] en totale conformité avec [xxx iv]. |
b) v |
[Le/la/les présent(e)(s)] [site(s) internet] [application(s) mobile(s)] [est] [sont] en conformité partiellevi avec[xxx vii], en raison [de la/des non-conformité(s)] [et/ou] [des exemptions] énumérée(s) ci-dessous. |
c) viii |
[Le/la/les présent(e)(s)] [site(s) internet] [application(s) mobile(s)] [n'est] [ne sont] pas en conformité avec [xxx ix]. [La/les non-conformité(s)] [et/ou] [les exemptions] sont énumérées ci-dessous. |
Contenu non accessible x
Le contenu visé ci-après n'est pas accessible pour la/les raison(s) suivante(s):
a) |
non-conformité avec la [législation nationale] [Lister la/les non-conformité(s) du/de la/des site(s) internet/application(s) mobile(s) et/ou décrire quels section(s)/contenu(s)/fonction(s) ne sont pas encore conformes xi]. |
b) |
charge disproportionnée [Lister la/le/les section(s)/contenu(s)/fonction(s) non accessible(s) pour laquelle/lequel/lesquels l'exemption pour charge disproportionnée, au sens de l'article 5 de la directive (UE) 2016/2102, est temporairement invoquée]. |
c) |
le contenu n'entre pas dans le champ d'application de la législation applicable [Lister la/le/les section(s)/contenu(s)/fonction(s) non accessible(s) qui n'entre(nt) pas dans le champ d'application de la législation applicable]. |
[Indiquer d'autres contenus accessibles, s'il y a lieu].
Préparation de la présente déclaration sur l'accessibilité
La présente déclaration a été préparée le [date xii].
[Indiquer la méthode utilisée pour préparer la déclaration [voir l'article 3, paragraphe 1, de la décision d'exécution (UE) 2018/1523 de la Commission (2) ]].
[Le dernier réexamen de la déclaration a eu lieu le [insérer la date xiii ]].
Retour d'information et coordonnées de contact
[Fournir une description du mécanisme de retour d'information, ainsi qu'un lien vers ce dernier, à utiliser pour signaler à l'organisme du secteur public toute absence de conformité et pour demander les informations et les contenus exclus du champ d'application de la directive].
[Indiquer les coordonnées pour contacter la ou les entité(s)/unité(s)/personne(s) concernée(s) (selon le cas) chargées de l'accessibilité et de traiter les demandes envoyées par le mécanisme de retour d'information].
Procédure permettant d'assurer le respect des dispositions
[Fournir une description de la procédure, ainsi qu'un lien vers cette dernière, à suivre en cas de réponse non satisfaisante à une notification ou demande envoyée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive].
[Indiquer les coordonnées pour contacter l'organisme de contrôle compétent].
SECTION 2
CONTENU FACULTATIF
Le contenu facultatif suivant peut être ajouté à la déclaration sur l'accessibilité, s'il est jugé utile:
1) |
une explication de l'engagement de l'organisme du secteur public à assurer l'accessibilité numérique, par exemple:
|
2) |
une approbation officielle (par une autorité administrative ou politique) de la déclaration sur l'accessibilité; |
3) |
la date de publication du site internet et ou de l'application mobile; |
4) |
la date de la dernière mise à jour du site internet et ou de l'application mobile, après une révision importante de son contenu; |
5) |
un lien vers un éventuel rapport d'évaluation et s'il est indiqué, pour l'état de conformité du site internet ou de l'application mobile, «a) en totale conformité»; |
6) |
une ligne d'assistance téléphonique supplémentaire pour les personnes handicapées, et une aide aux utilisateurs des technologies d'assistance; |
7) |
tout autre contenu jugé approprié. |
i |
Pour les applications mobiles, veuillez inclure des informations sur la version et la date. |
ii |
Choisir l'une des options a), b) ou c) ci-dessous et supprimer celles qui sont inutiles. |
iii |
Sélectionner a) uniquement si toutes les exigences de la norme ou des spécifications techniques sont intégralement remplies, sans exception. |
iv |
Insérer la référence des normes et/ou spécifications techniques; ou la référence de la législation nationale transposant la directive. |
v |
Sélectionner b) si la plupart des exigences de la norme ou des spécifications techniques sont remplies, mais avec quelques exceptions. |
vi |
Cela signifie que la conformité n'est pas encore totale et que les mesures nécessaires doivent être prises pour y parvenir. |
vii |
Insérer la référence des normes et/ou spécifications techniques; ou la référence de la législation nationale transposant la directive. |
viii |
Sélectionner c) si la plupart des exigences de la norme ou des spécifications techniques ne sont pas remplies. |
ix |
Insérer la référence des normes et/ou spécifications techniques; ou la référence de la législation nationale transposant la directive. |
x |
Cette partie peut être supprimée si elle est sans objet. |
xi |
Décrire en termes non techniques, autant que possible, pourquoi le contenu n'est pas accessible, en précisant la ou les exigences applicables de la norme et/ou des spécifications techniques concernées qui ne sont pas remplies. Exemples:
«Le formulaire de connexion de l'application de partage de documents n'est pas entièrement utilisable avec le clavier [exigence no XXX (le cas échéant)]» |
xii |
Insérer la date de la première rédaction, ou d'une actualisation ultérieure, de la déclaration sur l'accessibilité, après une évaluation du site internet ou de l'application mobile auquel/à laquelle elle s'applique. Il est recommandé de réaliser une évaluation et d'actualiser la déclaration après une révision importante du site internet ou de l'application mobile. |
xiii |
Il est recommandé de réexaminer les affirmations mentionnées dans la déclaration sur l'accessibilité, pour en vérifier l'exactitude, de manière régulière et au moins une fois par an. Si ce réexamen a eu lieu sans une évaluation complète du site internet ou de l'application mobile, qu'il ait entraîné ou non des modifications de la déclaration sur l'accessibilité, veuillez indiquer la date de ce dernier réexamen. |
(1) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
(2) Décision d'exécution (UE) 2018/1523 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant un modèle de déclaration sur l'accessibilité conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 256 du 12.10.2018, p. 103).
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/108 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1524 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2018
établissant une méthode de contrôle et les modalités d'établissement des rapports à fournir par les États membres conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public
[notifiée sous le numéro C(2018) 6560]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (1), et notamment son article 8, paragraphes 2 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2016/2102 établit des exigences communes visant à améliorer l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. |
(2) |
Afin d'aider les organismes du secteur public à se conformer aux exigences en matière d'accessibilité, les activités de contrôle devraient également favoriser la sensibilisation et encourager l'apprentissage dans les États membres. Pour cette raison, et afin de renforcer la transparence, les résultats globaux des activités de contrôle devraient être mis à la disposition du public dans un format accessible. |
(3) |
En vue de l'extraction de données significatives et comparables, il faut présenter de manière structurée les résultats des activités de contrôle en distinguant différents groupes de services publics et de niveaux d'administration. |
(4) |
Afin de faciliter l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles à contrôler, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures visant à tenir à jour les listes des sites internet et des applications mobiles qui relèvent du champ d'application de la directive (UE) 2016/2102. |
(5) |
Afin de renforcer l'incidence du contrôle sur le plan social, il est possible de suivre une approche fondée sur les risques lors de la sélection de l'échantillon en tenant compte, notamment, de l'influence de certains sites internet et applications mobiles, des notifications reçues via le mécanisme de retour d'information, des résultats des contrôles précédents, ainsi que des contributions fournies par l'organisme chargé de faire assurer le respect des dispositions et par les parties prenantes au niveau national. |
(6) |
Étant donné que la technologie nécessaire au contrôle automatisé des applications mobiles devrait s'améliorer progressivement, les États membres devraient envisager d'appliquer aussi aux applications mobiles la méthode de contrôle simplifié établie dans la présente décision pour les sites internet, en tenant compte de l'efficacité et du caractère abordable des outils disponibles. |
(7) |
La méthode de contrôle devrait se fonder sur les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102. |
(8) |
Afin de promouvoir l'innovation, d'éviter d'imposer des obstacles sur le marché et de garantir la neutralité technologique de la méthode de contrôle, il convient de ne pas définir spécifiquement les tests à utiliser pour mesurer l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles. La méthode de contrôle devrait, au contraire, se limiter à établir les exigences applicables aux méthodes permettant de vérifier la conformité et de détecter les cas de non-respect des exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102. |
(9) |
Si les dispositions prévues par la législation de l'État membre vont au-delà des exigences des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102, les États membres devraient, pour améliorer la comparabilité du contrôle, réaliser ce dernier et en rendre compte d'une manière qui permette de différencier les résultats en ce qui concerne le respect desdites exigences. |
(10) |
L'utilisation de la méthode de contrôle et de présentation de comptes rendus prévue par la présente décision devrait permettre de garantir la comparabilité des résultats du contrôle. Afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques et de promouvoir la transparence, les États membres devraient rendre publics les modalités du contrôle, ainsi qu'un tableau de correspondance indiquant comment le contrôle et les tests effectués couvrent les exigences visées dans les normes et spécifications techniques prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102. |
(11) |
Si les États membres font usage de la possibilité prévue à l'article 1, paragraphe 5, d'exclure les sites internet ou les applications mobiles des écoles, des écoles maternelles ou des crèches du champ d'application de la directive, ils devraient utiliser les parties pertinentes de la méthode de contrôle pour contrôler l'accessibilité du contenu de ces sites internet et applications mobiles, en ce qui concerne les fonctions administratives en ligne essentielles. |
(12) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2102, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision établit une méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102.
La présente décision établit les modalités pour l'établissement des rapports sur les résultats de ce contrôle, y compris les données de mesure, que les États membres doivent présenter à la Commission.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «format accessible»: un document électronique conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102;
2) «période de contrôle»: la période au cours de laquelle les États membres exécutent les activités de contrôle pour déterminer la conformité ou la non-conformité avec les exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles composant l'échantillon. La période de contrôle peut également couvrir la définition des échantillons, l'analyse des résultats du contrôle et les modalités d'établissement des rapports destinés à la Commission.
Article 3
Périodicité des contrôles
1. Les États membres contrôlent la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102 selon la méthode exposée dans la présente décision.
2. La première période de contrôle pour les sites internet est comprise entre le 1er janvier 2020 et le 22 décembre 2021. Après cette première période, le contrôle est effectué chaque année.
3. La première période de contrôle pour les applications mobiles est comprise entre le 23 juin 2021 et le 22 décembre 2021. Au cours de la première période de contrôle, le contrôle des applications mobiles porte sur un échantillon réduit d'applications mobiles. Les États membres s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, de faire porter le contrôle sur au moins un tiers de l'échantillon dont la taille est définie au point 2.1.5 de l'annexe I.
4. Après cette première période, le contrôle des applications mobiles est effectué chaque année, sur un échantillon dont la taille est définie au point 2.1.5 de l'annexe I.
5. Après cette première période, la période de contrôle annuel, pour les sites internet comme pour les applications mobiles, est comprise entre le 1er janvier et le 22 décembre.
Article 4
Champ d'application et référence du contrôle
1. Les États membres contrôlent la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102 eu égard aux prescriptions énoncées dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de ladite directive.
2. Si les dispositions relatives aux exigences en matière d'accessibilité de la législation d'un État membre sont plus strictes que les exigences des normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102, le contrôle est réalisé de telle sorte que les résultats obtenus soient différenciés en ce qui concerne le respect des exigences des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 et celui d'exigences plus strictes.
Article 5
Méthodes de contrôle
Les États membres contrôlent la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102 en utilisant:
a) |
une méthode de contrôle approfondi pour vérifier la conformité, conformément aux exigences énoncées au point 1.2 de l'annexe I; |
b) |
une méthode de contrôle simplifié pour détecter les cas de non-conformité, conformément aux exigences énoncées au point 1.3 de l'annexe I; |
Article 6
Échantillonnage des sites internet et des applications mobiles
Les États membres veillent à ce que l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles à contrôler soit effectué conformément aux exigences définies aux points 2 et 3 de l'annexe I.
Article 7
Informations sur les résultats du contrôle
Si des insuffisances ont été constatées, les États membres veillent à ce que des données et des informations sur la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité en rapport avec ces insuffisances soient fournies à l'organisme du secteur public responsable du site internet ou de l'application mobile dans un délai raisonnable et dans un format susceptible d'aider cet organisme à remédier à ces insuffisances.
Article 8
Format du rapport
1. Les États membres soumettent le rapport visé à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102 à la Commission dans un format accessible et dans une langue officielle de l'Union européenne.
2. Le rapport doit contenir les résultats du contrôle concernant les exigences des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102. Il peut aussi contenir des résultats relatifs à des exigences plus strictes. Dans ce cas, ces résultats sont présentés séparément.
Article 9
Contenu du rapport
1. Le rapport visé à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102 contient:
a) |
la description détaillée de la manière dont le contrôle a été effectué; |
b) |
un tableau de correspondance montrant comment les méthodes de contrôle utilisées se rapportent aux exigences des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102, y compris tout changement significatif apporté aux méthodes; |
c) |
les résultats du contrôle pour chaque période de contrôle, y compris les données de mesure; |
d) |
les informations requises à l'article 8, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/2102. |
2. Dans leurs rapports, les États membres fournissent les informations indiquées dans les instructions figurant à l'annexe II.
Article 10
Périodicité des rapports
1. Le premier rapport porte sur la première période de contrôle pour les sites internet et les applications mobiles établie conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3.
2. Par la suite, les rapports couvrent les périodes de contrôle pour les sites internet et les applications mobiles comprises entre deux échéances de rapport établies conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102.
Article 11
Autres modalités relatives aux rapports
Les États membres publient le rapport dans un format accessible.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE I
CONTRÔLE
1. MÉTHODES DE CONTRÔLE
1.1. Les méthodes de contrôle ci-après ne sont pas destinées à compléter ou à remplacer les exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 ni à s'y substituer. Ces méthodes sont indépendantes de tous tests spécifiques, outils d'évaluation de l'accessibilité, systèmes d'exploitation, navigateurs ou technologies d'assistance particulières.
1.2. Contrôle approfondi
1.2.1. |
Les États membres appliquent une méthode de contrôle approfondi qui permet de vérifier, de manière exhaustive, si un site internet ou une application mobile satisfait à toutes les exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102. |
1.2.2. |
Dans le cadre de cette méthode de contrôle, toutes les étapes des processus dans l'échantillon sont vérifiées, en suivant au moins l'ordre par défaut d'exécution du processus. |
1.2.3. |
Sont également évaluées, à tout le moins, l'interaction avec les formulaires, les commandes d'interface et les boîtes de dialogue, les confirmations de saisie de données, les messages d'erreur et autres informations résultant de l'interaction avec l'utilisateur lorsque c'est possible, ainsi que le comportement du site internet ou de l'application mobile en cas de modification des paramètres ou des préférences. |
1.2.4. |
La méthode de contrôle approfondi peut inclure, le cas échéant, des tests d'utilisabilité consistant par exemple à observer et à analyser la manière dont les utilisateurs handicapés perçoivent le contenu du site internet ou de l'application mobile et le niveau de complexité qui est associé, pour ces utilisateurs, à l'utilisation de composants d'interface tels que des menus de navigation ou des formulaires. |
1.2.5. |
L'organisme chargé du contrôle peut utiliser, en tout ou en partie, les résultats d'évaluations fournis par l'organisme du secteur public sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
|
1.2.6. |
Les États membres veillent à ce que, sous réserve des dispositions légales pertinentes imposant certaines conditions pour la protection de la confidentialité, notamment pour des raisons liées à la sécurité nationale, l'accès aux sites intranet ou extranet soit accordé, aux fins du contrôle, à l'organisme chargé de réaliser ce dernier. Si cet accès ne peut pas être accordé, l'organisme chargé du contrôle peut utiliser, en tout ou en partie, les résultats d'évaluations fournis par l'organisme du secteur public sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
|
1.3. Contrôle simplifié
1.3.1. |
Les États membres appliquent une méthode de contrôle simplifié des sites internet qui permet de déceler les cas de non-conformité avec un sous-ensemble d'exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102. |
1.3.2. |
La méthode de contrôle simplifié comprend des tests liés à chacune des exigences relatives au caractère perceptible, utilisable, compréhensible et robuste visées à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102. Les essais visent à examiner les sites internet pour mettre en évidence les cas de non-conformité. Le contrôle simplifié vise à couvrir, dans la mesure la plus exhaustive possible en utilisant des tests automatisés, les besoins suivants des utilisateurs en matière d'accessibilité:
Les États membres peuvent également utiliser d'autres tests que les tests automatisés dans le cadre du contrôle simplifié. |
1.3.3. |
Après chaque échéance de remise de rapport, fixée en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102, les États membres réexaminent les règles d'essai pour la méthode de contrôle simplifié. |
2. ÉCHANTILLONNAGE DES SITES INTERNET ET DES APPLICATIONS MOBILES
2.1. Taille de l'échantillon
2.1.1. |
Le nombre de sites internet et d'applications mobiles à contrôler au cours de chaque période de contrôle est calculé en fonction de la population de l'État membre concerné. |
2.1.2. |
Pour la première et la deuxième période de contrôle, la taille minimale de l'échantillon pour le contrôle simplifié des sites internet est de 2 sites pour 100 000 habitants, plus 75 sites internet. |
2.1.3. |
Pour les périodes de contrôle suivantes, la taille minimale de l'échantillon pour le contrôle simplifié des sites internet est de 3 sites pour 100 000 habitants, plus 75 sites internet. |
2.1.4. |
Pour le contrôle approfondi des sites internet, la taille de l'échantillon représente au moins 5 % de la taille minimale de l'échantillon utilisé pour le contrôle simplifié visé au point 2.1.2, plus 10 sites internet. |
2.1.5. |
La taille minimale de l'échantillon pour le contrôle approfondi des applications mobiles est de 1 application pour 1 000 000 habitants, plus 6 applications mobiles. |
2.1.6. |
Si le nombre de sites internet dans un État membre donné est inférieur au nombre de sites à contrôler, l'État membre contrôle au moins 75 % de tous les sites. |
2.1.7. |
Si le nombre d'applications mobiles dans un État membre donné est inférieur au nombre d'applications à contrôler, l'État membre contrôle au moins 50 % de toutes les applications mobiles. |
2.2. Sélection de l'échantillon pour les sites internet
2.2.1. |
La sélection de l'échantillon pour les sites internet est réalisée de manière à garantir la diversité, la représentativité et la répartition géographique équilibrée de l'échantillon. |
2.2.2. |
L'échantillon couvre les sites internet des différents niveaux administratifs existant dans les États membres. En prenant pour référence la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) et les unités administratives locales (UAL) figurant dans la nomenclature NUTS, l'échantillon doit inclure les éléments suivants, lorsqu'ils existent:
|
2.2.3. |
L'échantillon comprend des sites internet représentant autant que possible la diversité des services fournis par les organismes du secteur public, notamment: la protection sociale, la santé, les transports, l'enseignement, l'emploi et la fiscalité, la protection de l'environnement, les loisirs et la culture, le logement et les équipements collectifs et l'ordre et la sécurité publics. |
2.2.4. |
Les États membres consultent les parties prenantes au niveau national, notamment les organisations représentant les personnes handicapées, sur la composition de l'échantillon des sites internet à contrôler et tiennent dûment compte de l'avis des parties prenantes en ce qui concerne certains sites internet particuliers à contrôler. |
2.3. Sélection de l'échantillon pour les applications mobiles
2.3.1. |
La sélection de l'échantillon pour les applications mobiles est réalisée de manière à garantir la diversité et la représentativité de l'échantillon. |
2.3.2. |
Les applications mobiles fréquemment téléchargées sont prises en compte dans l'échantillon. |
2.3.3. |
Le choix des applications mobiles à inclure dans l'échantillon tient compte des différents systèmes d'exploitation. Aux fins de l'échantillonnage, il convient de considérer les versions d'une application mobile créées pour différents systèmes d'exploitation comme des applications mobiles distinctes. |
2.3.4. |
Seule la version la plus récente d'une application mobile est incluse dans l'échantillon, sauf si cette version n'est pas compatible avec un système d'exploitation ancien mais toujours pris en charge. Dans ce cas, l'une des versions antérieures de l'application mobile peut également être incluse dans l'échantillon. |
2.3.5. |
Les États membres consultent les parties prenantes au niveau national, notamment les organisations représentant les personnes handicapées, sur la composition de l'échantillon des applications mobiles à contrôler et tiennent dûment compte de l'avis des parties prenantes en ce qui concerne certaines applications mobiles particulières à contrôler. |
2.4. Échantillon récurrent
À partir de la deuxième période de contrôle, si le nombre de sites internet ou d'applications mobiles existants le permet, l'échantillon comprend au moins 10 % des sites internet et des applications mobiles contrôlés au cours de la période de contrôle précédente et au moins 50 % de ceux qui ne l'ont pas été.
3. ÉCHANTILLONNAGE DES PAGES
3.1. Aux fins de la présente annexe, le terme «page» désigne une page web ou un écran dans une application mobile.
3.2. Dans le cadre de la méthode de contrôle approfondi, le contrôle portera sur les pages et documents suivants, le cas échéant:
a) |
page d'accueil, page de connexion, plan du site, page des informations de contact, page d'aide et page d'information juridique; |
b) |
au moins une page pertinente pour chaque type de service fourni par le site internet ou l'application mobile et toute autre utilisation principale prévue, y compris la fonction de recherche; |
c) |
les pages contenant la déclaration ou la politique en matière d'accessibilité et les pages contenant le mécanisme de retour d'information; |
d) |
des exemples de pages ayant une apparence substantiellement différente ou présentant un type de contenu différent; |
e) |
au moins un document téléchargeable pertinent, le cas échéant, pour chaque type de service fourni par le site internet ou l'application mobile et toute autre utilisation principale prévue; |
f) |
toute autre page jugée pertinente par l'organisme chargé du contrôle; |
g) |
des pages sélectionnées de manière aléatoire représentant au moins 10 % de l'échantillon établi en vertu du point 3.2, lettres a) à f). |
3.3. Si l'une des pages de l'échantillon sélectionné conformément au point 3.2 inclut une étape d'un processus, il y a lieu de vérifier toutes les étapes du processus, comme prévu au point 1.2.2.
3.4. Dans le cadre de la méthode de contrôle simplifié, le contrôle porte sur un nombre de pages, outre la page d'accueil, approprié à la taille et à la complexité estimées du site internet.
ANNEXE II
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RAPPORTS
1. RÉSUMÉ DU RAPPORT
Le rapport contient un résumé de son contenu.
2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE
Le rapport décrit les activités de contrôle menées par l'État membre, en séparant de façon claire les sites internet et les applications mobiles, et comprend les informations suivantes:
2.1. Informations générales
a) |
les dates auxquelles les contrôles ont été effectués pendant chaque période de contrôle; |
b) |
l'organe chargé du contrôle; |
c) |
la description de la représentativité et de la répartition de l'échantillon comme indiqué aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe I. |
2.2. Composition de l'échantillon
a) |
le nombre total de sites internet et d'applications mobiles inclus dans l'échantillon; |
b) |
le nombre de sites internet contrôlés à l'aide de la méthode de contrôle simplifié; |
c) |
le nombre de sites internet et d'applications mobiles contrôlés à l'aide de la méthode de contrôle approfondi; |
d) |
le nombre de sites internet contrôlés, dans chacune des quatre catégories énumérées au point 2.2.2 de l'annexe I; |
e) |
la répartition de l'échantillon de sites internet attestant des différents services publics couverts (comme le prévoit le point 2.2.3 de l'annexe I); |
f) |
la répartition de l'échantillon d'applications mobiles tenant compte de différents systèmes d'exploitation (comme le prévoit le point 2.3.3 de l'annexe I); |
g) |
le nombre de sites internet et d'applications mobiles contrôlés pendant la période de surveillance, qui figuraient déjà dans la période de contrôle précédente (l'échantillon récurrent visé au point 2.4 de l'annexe I). |
2.3. Corrélation avec les normes, spécifications techniques et outils utilisés pour le contrôle
a) |
un tableau de correspondance montrant comment les méthodes de contrôle et notamment les tests utilisés, permettent de vérifier la conformité avec les exigences figurant dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102; |
b) |
des précisions sur les outils utilisés, les vérifications effectuées et le recours éventuel à des tests d'utilisabilité. |
3. RÉSULTATS DU CONTRÔLE
Le rapport présente de manière détaillée les résultats du contrôle réalisé par l'État membre.
3.1. Résultats détaillés
Pour chaque méthode de contrôle utilisée (analyse approfondie et simplifiée, pour les sites internet et pour les applications mobiles), le rapport doit fournir les éléments suivants:
a) |
une description complète des résultats du contrôle, y compris les données de mesure; |
b) |
une analyse qualitative des résultats du contrôle, y compris:
|
3.2. Contenu supplémentaire (facultatif)
Le rapport peut contenir les informations suivantes:
a) |
les résultats du contrôle des sites internet ou des applications mobiles d'organismes du secteur public ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2016/2102; |
b) |
des précisions sur la performance en matière d'accessibilité des différentes technologies utilisées par les sites internet et les applications mobiles contrôlés; |
c) |
les résultats du contrôle concernant les éventuelles exigences plus strictes que celles des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102; |
d) |
les enseignements tirés du retour d'information envoyé par l'organisme de contrôle aux organismes du secteur public contrôlés; |
e) |
toute autre considération pertinente relative à un contrôle de l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles d'organismes du secteur public allant au-delà des exigences de la directive (UE) 2016/2102; |
f) |
un résumé des résultats de la consultation avec les parties prenantes et la liste des personnes consultées; |
g) |
des précisions sur le recours à la dérogation pour charge disproportionnée prévue à l'article 5 de la directive (UE) 2016/2102. |
4. UTILISATION DE LA PROCÉDURE VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA DIRECTIVE ET RETOUR D'INFORMATION DES UTILISATEURS FINALS
Le rapport présente de manière détaillée l'utilisation et la description de la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions mise en place par les États membres.
Les États membres peuvent faire figurer dans le rapport toute donnée qualitative ou quantitative sur les informations reçues par les organismes du secteur public via le mécanisme de retour d'information établis à l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2016/2102.
5. CONTENU LIÉ À DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES
Le rapport contient le contenu requis par l'article 8, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/2102.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/117 |
DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE
du 28 septembre 2018
donnant décharge au directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) sur l'exécution du budget de celui-ci pour les exercices 2001, 2002 et 2003 [2018/1525]
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), et notamment l'article 3, paragraphe 4, de son annexe III,
vu la décision no 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE (2),
vu les bilans du Centre technique de coopération agricole et rurale pour les exercices 2001, 2002 et 2003, arrêtés au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, respectivement,
vu les rapports des auditeurs sur les comptes du CTA relatifs aux exercices 2001, 2002 et 2003,
ayant pris connaissance des réponses données par le directeur du CTA aux observations formulées par les auditeurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les recettes du CTA pour les exercices 2001, 2002 et 2003 ont été principalement constituées de contributions du Fonds européen de développement s'élevant respectivement à 13 151 076 EUR, 15 906 102 EUR et 14 880 000 EUR. |
(2) |
Au vu de l'exécution globale du budget du CTA pour les exercices 2001, 2002 et 2003 par son directeur, il convient de donner décharge à celui-ci sur l'exécution du budget pour ces exercices, |
DÉCIDE:
Article unique
Le Comité, sur la base des rapports des auditeurs et des bilans des exercices correspondants, donne décharge au directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale sur l'exécution du budget de celui-ci pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2018.
Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président
Ammo Aziza BAROUD
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/118 |
DÉCISION No 2/2018 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE
du 28 septembre 2018
donnant décharge au directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) sur l'exécution du budget de celui-ci pour les exercices 2004, 2005 et 2006 [2018/1526]
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), et notamment l'article 3, paragraphe 4, de son annexe III,
vu les bilans du Centre technique de coopération agricole et rurale pour les exercices 2004, 2005 et 2006, arrêtés au 31 décembre 2004, au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006, respectivement,
vu les rapports des auditeurs sur les comptes du CTA relatifs aux exercices 2004, 2005 et 2006,
ayant pris connaissance des réponses données par le directeur du CTA aux observations formulées par les auditeurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les recettes du CTA pour les exercices 2004, 2005 et 2006 ont été principalement constituées de contributions du Fonds européen de développement s'élevant respectivement à 15 770 000 EUR, 15 770 000 EUR et 14 200 000 EUR. |
(2) |
Au vu de l'exécution globale du budget du CTA pour les exercices 2004, 2005 et 2006 par son directeur, il convient de donner décharge à celui-ci sur l'exécution du budget pour ces exercices, |
DÉCIDE:
Article unique
Le Comité, sur la base des rapports des auditeurs et des bilans des exercices correspondants, donne décharge au directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale sur l'exécution du budget de celui-ci pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2018.
Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président
Ammo Aziza BAROUD
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/119 |
DÉCISION No 3/2018 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE
du 28 septembre 2018
donnant décharge au directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) sur l'exécution du budget de celui-ci pour les exercices 2007 à 2016 [2018/1527]
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), et notamment l'article 3, paragraphe 4, de son annexe III,
vu la décision no 3/2006 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 27 septembre 2006 concernant le règlement financier du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) (2),
vu les états financiers du Centre technique de coopération agricole et rurale pour les exercices 2007 à 2016, arrêtés au 31 décembre de chacune de ces années,
vu les rapports des auditeurs sur les comptes du CTA relatifs aux exercices 2007 à 2016,
ayant pris connaissance des réponses données par le directeur du CTA aux observations formulées par les auditeurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les recettes du CTA pour les exercices 2007 à 2016 ont été principalement constituées de contributions du Fonds européen de développement s'élevant à 20 148 346 EUR pour 2007, 17 812 007 EUR pour 2008, 16 334 434,15 EUR pour 2009, 22 132 300 EUR pour 2010, 17 556 601 EUR pour 2011, 19 776 871 EUR pour 2012, 22 327 270 EUR pour 2013, 25 656 397 EUR pour 2014, 15 177 000 EUR pour 2015 et 16 859 000 EUR pour 2016. |
(2) |
Au vu de l'exécution globale du budget du CTA pour les exercices 2007 à 2016 par son directeur, il convient de donner décharge à celui-ci sur l'exécution du budget pour ces exercices, |
DÉCIDE:
Article unique
Le Comité, sur la base des rapports des auditeurs et des états financiers des exercices correspondants, donne décharge au directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale sur l'exécution du budget de celui-ci pour les exercices 2007 à 2016.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2018.
Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président
Ammo Aziza BAROUD