ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 254

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
10 octobre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1500 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active thirame, et interdisant l'utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1501 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active pymétrozine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1502 du Conseil du 8 octobre 2018 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d'Espagne

7

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union et la propagation à l'intérieur de celle-ci d'Aromia bungii (Faldermann) [notifiée sous le numéro C(2018) 6447]

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1500 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2018

concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «thirame», et interdisant l'utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, son article 49, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/81/CE de la Commission (2) a inscrit le thirame en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «thirame», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2019.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du thirame a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 (5) de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 20 janvier 2016.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 27 janvier 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le thirame est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L'Autorité a mis en évidence l'existence d'un risque aigu élevé pour les consommateurs et les travailleurs lié à l'application de thirame par pulvérisation foliaire. Elle a en outre mis en évidence l'existence d'un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères découlant de toutes les utilisations représentatives évaluées, y compris le traitement des semences, même en tenant compte, dans le cadre de l'évaluation des risques, d'un niveau d'affinement plus élevé. Les informations incomplètes disponibles sur le métabolite M1 n'ont pas permis d'établir des définitions des résidus aux fins de l'évaluation des risques. Par conséquent, il n'a pas été possible d'achever l'évaluation des risques liés à l'ingestion alimentaire pour le consommateur ni d'établir les teneurs maximales en résidus. En outre, sur la base des informations disponibles, l'Autorité n'a pas exclu la formation de N,N-diméthylnitrosamine (NDMA), substance préoccupante au regard de ses dangers intrinsèques, dans l'eau potable, lorsque les eaux de surface et les eaux souterraines contenant du thirame et son métabolite DMCS sont soumises à des procédés de traitement des eaux. En outre, compte tenu des informations limitées disponibles, l'Autorité a conclu à l'existence d'un risque élevé pour les organismes aquatiques résultant de leur exposition au DMCS. En outre, sur la base des informations disponibles, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion sur le potentiel de perturbation endocrinienne du thirame.

(9)

La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, elle l'a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(10)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(11)

Par conséquent, il n'a pas été établi, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient respectés. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation du thirame conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(12)

Le 18 mai 2018, le demandeur a écrit à la Commission pour retirer de la demande de renouvellement les utilisations représentatives concernant l'application par pulvérisation foliaire.

(13)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Compte tenu des risques pour les oiseaux et les mammifères sauvages provenant des semences traitées, la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant du thirame devrait être interdite.

(15)

L'interdiction de la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées devrait s'appliquer à partir du 31 janvier 2020 afin de garantir une période de transition suffisamment longue pour la chaîne d'approvisionnement en semences, compte tenu de la disponibilité limitée de graines non traitées avec des produits contenant du thirame.

(16)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du thirame.

(17)

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 30 avril 2019 pour les produits phytosanitaires utilisés pour les applications foliaires, et le 30 janvier 2020 pour les autres produits phytopharmaceutiques, y compris ceux utilisés pour le traitement des semences.

(18)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/524 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation du thirame jusqu'au 30 avril 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision est prise avant cette nouvelle date d'expiration, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible.

(19)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation du thirame conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(20)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «thirame» n'est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 73 relative au thirame est supprimée.

Article 3

Interdiction de mise sur le marché de semences traitées

Les semences qui ont été traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame ne peuvent pas être utilisées ou mises sur le marché.

Article 4

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «thirame» au plus tard le 30 janvier 2019.

Article 5

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est aussi court que possible et expire le 30 avril 2019 pour les produits phytosanitaires utilisés pour les applications foliaires, et le 30 janvier 2020 pour les autres produits phytopharmaceutiques, y compris ceux utilisés pour le traitement des semences.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 3 s'applique à partir du 31 janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2003/81/CE de la Commission du 5 septembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives molinate, thirame et zirame (JO L 224 du 6.9.2003, p. 29).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propineb» (en anglais). EFSA Journal, 2017, 15(7):4700 [29 p.], doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/524 de la Commission du 28 mars 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713, identique à la souche AQ 713», «clodinafop», «clopyralid», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fosétyl», «mépanipyrim», «metconazole», «metrafenone», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis: souche MA 342», «pyriméthanile», «quinoxyfène», «rimsulfuron», «spinosad», «thiacloprid», «thiamethoxam», «thirame», «tolclofos-méthyl», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 88 du 4.4.2018, p. 4).


10.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1501 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2018

concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «pymétrozine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/87/CE de la Commission (2) a inscrit la pymétrozine en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «pymétrozine», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 juin 2019.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation de la pymétrozine a été introduite conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 28 juin 2013.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 28 août 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si la pymétrozine est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L'Autorité a conclu qu'au vu des utilisations représentatives évaluées, il existe un risque élevé d'exposition des eaux souterraines au métabolite du CGA371075, pertinent sur le plan toxicologique, à des niveaux dépassant la valeur paramétrique pour l'eau potable de 0,1 μg/l dans tous les scénarios pertinents pour les eaux souterraines. L'Autorité a également conclu qu'au vu des utilisations représentatives évaluées, plusieurs autres métabolites de la pymétrozine pertinents sur le plan toxicologique devraient également dépasser la valeur paramétrique de 0,1 μg/l dans une partie ou l'ensemble des scénarios pertinents pour les eaux souterraines. Elle a également conclu que le profil toxicologique des métabolites inclus dans la définition des résidus végétaux aux fins de l'évaluation des risques n'a pas pu être confirmé et que l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques, découlant de leur exposition au métabolite M3MF, n'a pas pu être achevée pour toutes les utilisations représentatives envisagées sur la base des informations disponibles dans le dossier.

(9)

En outre, l'Autorité a conclu que la pymétrozine provoquait des effets néfastes sur les organes endocriniens de différentes espèces, suivant des chronologies différentes. Cependant, compte tenu des informations disponibles dans le dossier, l'Autorité n'a pas pu finaliser l'évaluation scientifique des propriétés de perturbation endocrinienne potentielle de la pymétrozine.

(10)

La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1141/2010, sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(11)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(12)

Par conséquent, il n'a pas été établi, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient respectés. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation de la pymétrozine conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(13)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la pymétrozine.

(15)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la pymétrozine, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 30 janvier 2020.

(16)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/917 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation de la pymétrozine jusqu'au 30 juin 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision est prise avant cette nouvelle date d'expiration, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible.

(17)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation de la pymétrozine conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(18)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «pymétrozine» n'est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 23 relative à la pymétrozine est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «pymétrozine» au plus tard le 30 avril 2019.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 30 janvier 2020.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2001/87/CE de la Commission du 12 octobre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives acibenzolar-S-méthyl, cyclanilide, phosphate ferrique, pymétrozine et pyraflufen-éthyl (JO L 276 du 19.10.2001, p. 17).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2014, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pymetrozine» (en anglais). EFSA Journal, 2014, 12(9):3817, 102 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3817.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/917 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore (JO L 163 du 28.6.2018, p. 13).


DÉCISIONS

10.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/7


DÉCISION (UE) 2018/1502 DU CONSEIL

du 8 octobre 2018

portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d'Espagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 18 juillet 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/1203 du Conseil (4), M. Francesc HOMS i MOLIST a été remplacé par M. Jordi SOLÉ i FERRANDO en tant que membre, et M. Roger ALBINYANA i SAIGÍ a été remplacé par M. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO en tant que suppléant. Le 27 mars 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/602 du Conseil (5), M. Jordi SOLÉ i FERRANDO a été remplacé par Mme Maria BADIA i CUTCHET en tant que membre.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Maria BADIA i CUTCHET.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommées au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

M. Ernest MARAGALL i MIRA, Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña;

b)

en tant que suppléant:

Ms Natàlia MAS GUIX, Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2016/1203 du Conseil du 18 juillet 2016 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d'Espagne (JO L 198 du 23.7.2016, p. 44).

(5)  Décision (UE) 2017/602 du Conseil du 27 mars 2017 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne (JO L 82 du 29.3.2017, p. 8).


10.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/9


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1503 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2018

établissant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union et la propagation à l'intérieur de celle-ci d'Aromia bungii (Faldermann)

[notifiée sous le numéro C(2018) 6447]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L'organisme Aromia bungii (Faldermann) (ci-après l'«organisme spécifié») ne figure pas dans la liste de l'annexe I ou de l'annexe II de la directive 2000/29/CE.

(2)

Des foyers de cet organisme sont toutefois apparus récemment, pour la première fois, en Italie et en Allemagne. L'incidence économique, environnementale ou sociale de cet organisme sur le territoire de l'Union est inacceptable. Il y a donc lieu d'interdire et de prévenir l'introduction et la présence dans l'Union de cet organisme et d'adopter des mesures spécifiques à cet effet.

(3)

L'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) a adopté en 2014 un rapport concernant une analyse du risque phytosanitaire de l'organisme spécifié (2), dans lequel elle relève comme voies probables d'introduction de l'organisme spécifié le bois ou les produits en bois des espèces de Prunus de dimensions suffisantes pour y permettre le déroulement du cycle de vie de l'organisme nuisible jusqu'à l'émergence des adultes et qui n'ont pas fait l'objet de traitements visant à tuer l'organisme nuisible spécifié. Il est donc approprié d'établir des mesures spécifiques applicables à l'introduction dans l'Union et à la circulation à l'intérieur de celle-ci de végétaux de Prunus spp. destinés à la plantation, autres que les semences, dont le tronc ou le collet de racine a un diamètre de 1 cm ou plus en son point le plus épais (ci-après les «végétaux spécifiés»). Il convient que ces mesures s'appliquent aussi au bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE (ci-après le «bois spécifié») et au matériel d'emballage en bois lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de Prunus spp. (ci-après le «matériel d'emballage en bois spécifié»).

(4)

En cas d'apparition d'un foyer de l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union, une zone devrait être délimitée autour du point d'apparition de ce foyer, à laquelle devraient s'appliquer des mesures d'éradication efficaces qu'il y a lieu d'adopter.

(5)

Il convient de prendre en compte l'incidence économique et environnementale de la destruction des végétaux. Sous certaines conditions, l'établissement d'une zone délimitée ne devrait donc pas être exigé si l'organisme spécifié peut être éliminé des végétaux dans lesquels sa présence a été constatée, et s'il peut être vérifié que l'organisme spécifié ne peut s'y être établi.

(6)

Dans certaines circonstances, les États membres devraient avoir la possibilité de renoncer à l'établissement de zones délimitées et de s'en tenir à des mesures de destruction des végétaux, produits végétaux ou matériel végétal infestés, car de telles mesures seraient proportionnées par rapport au risque phytosanitaire correspondant.

(7)

L'organisme spécifié est plus susceptible d'avoir infesté des végétaux spécifiés et du bois spécifié qui ont été cultivés ou se sont trouvés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou qui ont été déplacés à travers une telle zone, ou du matériel d'emballage en bois spécifié originaire de zones délimitées. Par conséquent, la circulation de ces végétaux, bois et matériel d'emballage en bois devrait être subordonnée au respect d'exigences spécifiques destinées à prévenir toute nouvelle propagation de l'organisme spécifié.

(8)

Pour assurer une surveillance étroite de la circulation des végétaux destinés à la plantation originaires des zones délimitées et fournir une vue d'ensemble effective des sites dans lesquels le risque phytosanitaire dû à l'organisme spécifié est élevé, la Commission et les États membres devraient avoir accès à des informations sur les sites de production situés dans les zones délimitées.

(9)

Afin de faire en sorte que les végétaux spécifiés et le bois spécifié introduits dans l'Union à partir de pays tiers soient exempts de l'organisme spécifié, les exigences relatives à leur introduction en provenance de pays tiers dans l'Union devraient être similaires à celles qui sont fixées pour la circulation de végétaux spécifiés et de bois spécifié en provenance de zones délimitées vers le reste du territoire de l'Union.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «organisme spécifié»: Aromia bungii (Faldermann);

b)   «végétaux spécifiés»: les végétaux de Prunus spp., à l'exception de Prunus laurocerasus L., destinés à la plantation, autres que les semences, dont le tronc ou le collet de racine a un diamètre de 1 cm ou plus en son point le plus épais;

c)   «bois spécifié»: le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux spécifiés ci-après, tels qu'énumérés dans l'annexe I, partie II, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3):

Code NC

Description

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés (4)

4403 12 00

Bois, autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4404 20 00

Bois, autres que de conifères, feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 94

Bois, de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois

d)   «matériel d'emballage en bois spécifié»: le matériel d'emballage obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés;

e)   «lieu de production»: tout site ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production ou d'élevage, y compris des sites de production gérés séparément à des fins phytosanitaires;

f)   «opérateur professionnel»: toute personne participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes concernant des végétaux, des produits végétaux et du matériel d'emballage en bois:

la plantation,

la reproduction ou la sélection,

la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance,

l'introduction dans le territoire de l'Union et la circulation à l'intérieur de celui-ci, ainsi que la sortie dudit territoire,

la mise à disposition sur le marché.

Article 2

Interdiction de l'introduction dans le territoire de l'Union ou de la propagation à l'intérieur de celui-ci de l'organisme spécifié

L'introduction dans le territoire de l'Union et la propagation à l'intérieur de celui-ci de l'organisme spécifié sont interdites.

Article 3

Détection ou suspicion de la présence de l'organisme spécifié

1.   Toute personne qui soupçonne la présence de l'organisme spécifié ou en a connaissance en informe immédiatement l'organisme officiel responsable et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou avérée, de l'organisme spécifié.

2.   L'organisme officiel responsable enregistre immédiatement ces informations.

3.   Si l'organisme officiel responsable a été informé que l'organisme spécifié est présent ou soupçonné de l'être, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer ladite présence.

4.   Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d'être infestés par l'organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence, soupçonnée ou avérée, de l'organisme spécifié, des conséquences et risques éventuels et des mesures à prendre.

Article 4

Enquêtes concernant la présence de l'organisme spécifié sur le territoire des États membres

Les États membres mènent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur leur territoire.

Ces enquêtes sont effectuées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Elles comprennent des examens visuels et, en cas d'infestation, soupçonnée ou avérée, par l'organisme spécifié, le prélèvement d'échantillons en vue de l'identification de l'organisme nuisible. Ces enquêtes tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques disponibles, de la biologie de l'organisme spécifié, de la présence et de la biologie de végétaux sensibles et de toute autre information appropriée concernant la présence de l'organisme spécifié.

Article 5

Établissement de zones délimitées

1.   Lorsque la présence de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la «zone délimitée»).

2.   La zone délimitée comprend une zone infestée et une zone tampon.

La zone infestée est la zone dans laquelle la présence de l'organisme spécifié a été confirmée et qui contient:

a)

tous les végétaux dont on sait qu'ils sont infestés par l'organisme nuisible en cause;

b)

tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes laissant supposer une éventuelle infestation par cet organisme nuisible;

c)

tous les autres végétaux susceptibles d'avoir été ou d'être contaminés ou infestés par cet organisme nuisible, y compris les végétaux susceptibles d'être infestés parce qu'ils présentent une sensibilité audit organisme nuisible et se trouvent à proximité immédiate de végétaux infestés ou d'une source de production commune, si elle est connue, avec des végétaux infestés, ou les végétaux qui en sont issus.

La zone tampon s'étend sur au moins 2 km autour de la zone infectée.

La délimitation exacte de la zone infestée et de la zone tampon est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme spécifié, sur le niveau d'infestation et la répartition des végétaux spécifiés et du bois spécifié dans la zone concernée.

Lorsque l'organisme officiel responsable conclut que l'éradication de l'organisme spécifié est possible conformément à l'article 6, paragraphe 1, compte tenu des circonstances d'apparition du foyer, des résultats d'une enquête spécifique ou de l'application immédiate de mesures d'éradication, le rayon de la zone tampon peut être réduit à une distance minimale de 1 km au-delà de la limite de la zone infestée.

3.   Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon est immédiatement revue et modifiée en conséquence.

4.   Si, en fonction des résultats des enquêtes visées à l'article 4 et au paragraphe 6, point b), du présent article, l'organisme spécifié n'est pas détecté dans une zone délimitée sur une période de quatre années consécutives, cette délimitation peut être levée. Dans ce cas, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres.

5.   Les États membres ne sont pas tenus d'établir des zones délimitées comme le prévoit le paragraphe 1, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

il est prouvé que l'organisme spécifié a été introduit dans la zone avec des végétaux, du bois ou du matériel d'emballage en bois qui étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et il est vérifié que l'organisme spécifié ne s'est pas établi et que la propagation et la reproduction de l'organisme spécifié ne sont pas possibles en raison de sa biologie;

b)

il est démontré que la présence de l'organisme spécifié est un cas isolé, immédiatement associé à un végétal spécifié, à du bois spécifié ou à du matériel d'emballage en bois spécifié particulier, ce qui ne devrait pas entraîner l'établissement de l'organisme spécifié et

il est vérifié que l'organisme spécifié ne s'est pas établi et que la propagation et la reproduction de l'organisme spécifié ne sont pas possibles en raison de sa biologie.

Aux fins du point b), les résultats d'une enquête spécifique et de mesures d'éradication sont pris en compte. Ces mesures peuvent consister en l'abattage préventif et en l'élimination de végétaux et produits végétaux spécifiés et en la destruction et en l'élimination de matériel d'emballage en bois, après examen.

6.   Lorsque l'une des conditions énoncées au paragraphe 5 est remplie, les États membres prennent les mesures suivantes:

a)

des mesures immédiates visant à assurer l'éradication rapide de l'organisme spécifié et à exclure toute possibilité qu'il se propage;

b)

une surveillance régulière et intensive sur une période d'au moins quatre années consécutives couvrant au moins un cycle de vie de l'organisme spécifié et une année supplémentaire, menée dans un rayon d'au moins 1 km autour des végétaux, du bois ou du matériel d'emballage en bois infestés ou du lieu de découverte de l'organisme spécifié;

c)

la destruction de tout matériel végétal, bois ou matériel d'emballage en bois infesté;

d)

la recherche de l'origine de l'infestation et, dans la mesure du possible, l'identification des végétaux, du bois ou du matériel d'emballage en bois en cause, lesquels sont soumis à un examen en vue de la recherche de signes d'infestation;

e)

des activités de sensibilisation du public à la menace que représente l'organisme;

f)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l'éradication de l'organisme spécifié tenant compte de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 9 et appliquant une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14.

Aux fins du point d), l'examen comprend un échantillonnage destructif ciblé.

Les mesures visées aux points a) à f) sont à présenter sous la forme d'un rapport conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a).

Article 6

Mesures d'éradication et d'enrayement

1.   L'État membre qui établit la zone délimitée visée à l'article 5 adopte les mesures suivantes applicables à cette zone:

a)

l'abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté;

b)

l'abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d'infestation;

c)

l'enlèvement, l'examen et l'élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b) et de leurs racines si nécessaire ainsi que l'examen et l'élimination d'autres produits végétaux et matériel d'emballage en bois;

d)

l'interdiction de tout déplacement hors de la zone délimitée de matériel potentiellement infesté;

e)

la recherche de l'origine de l'infestation et, dans la mesure du possible, l'identification des végétaux, du bois ou du matériel d'emballage en bois concernés, lesquels sont soumis à un examen en vue de la recherche de signes d'infestation;

f)

le remplacement des végétaux spécifiés par d'autres espèces végétales, s'il y a lieu;

g)

l'interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone visée au point b) du présent paragraphe, à l'exception des lieux de production visés à l'article 7, paragraphe 1;

h)

une surveillance intensive visant la détection de la présence de l'organisme spécifié sur des espèces de Prunus spp., en particulier dans la zone tampon, qui comprend au moins une inspection par an;

i)

des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par cet organisme et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction dans l'Union et sa propagation à l'intérieur de celle-ci, y compris les conditions applicables à la circulation de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériel d'emballage en bois spécifié en provenance de la zone délimitée;

j)

si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d'entraver ou de retarder l'éradication, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l'être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité;

k)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l'éradication de l'organisme spécifié, tenant compte de la NIMP no 9 et appliquant une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14.

Aux fins du point a), lorsque les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l'organisme spécifié, l'abattage et l'élimination sont effectués avant le début de la prochaine période de vol.

Par dérogation au point b), lorsqu'un organisme officiel responsable conclut que l'abattage de certains arbres en particulier est inapproprié, notamment en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale, l'État membre ayant établi la zone délimitée veille à ce que les végétaux spécifiés qui ne doivent pas être abattus fassent l'objet d'un examen individuel et régulier visant à rechercher des signes d'infestation et que des mesures équivalentes à l'abattage soient prises pour prévenir tout risque de propagation de l'organisme spécifié à partir de ces végétaux. Le rapport visé à l'article 10 expose les motifs d'une telle conclusion et la description des mesures prises.

Aux fins du point c), toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la propagation de l'organisme spécifié pendant et après l'abattage.

Aux fins du point e), lorsque l'examen montre que les végétaux spécifiés sont infestés, ces végétaux sont abattus.

Aux fins du point h), le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé est effectué par l'organisme officiel responsable et le nombre d'échantillons est indiqué dans le rapport visé à l'article 10, paragraphe 1.

Les mesures visées aux points a) à k) sont à présenter sous la forme d'un rapport conformément à l'article 10, paragraphe 1.

2.   Lorsque les résultats des enquêtes visées à l'article 4 confirment, pendant plus de quatre années consécutives, la présence de l'organisme spécifié dans une zone et s'il est prouvé que l'organisme spécifié ne peut plus être éradiqué, les États membres peuvent limiter les mesures à prendre à des mesures d'enrayement de l'organisme spécifié dans cette zone.

Dans ce cas, le rayon de la zone tampon est porté à 4 km au moins.

Ces mesures comprennent au minimum:

a)

l'abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté;

b)

l'enlèvement, l'examen et l'élimination des végétaux abattus et de leurs racines; la prise de toute précaution nécessaire pour éviter la propagation de l'organisme spécifié après l'abattage;

c)

l'interdiction de tout déplacement hors de la zone délimitée de matériel potentiellement infesté;

d)

le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d'autres végétaux;

e)

l'interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée visée à l'article 5, à l'exception des lieux de production visés à l'article 7, paragraphe 1;

f)

une surveillance intensive visant la détection de la présence de l'organisme spécifié sur des espèces de Prunus spp., en particulier dans la zone tampon, qui comprend au moins une inspection par an;

g)

des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par l'organisme spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction dans l'Union et sa propagation à l'intérieur de celle-ci, y compris les conditions applicables à la circulation de végétaux spécifiés et de bois spécifié en provenance de la zone délimitée;

h)

s'il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d'entraver ou de retarder l'enrayement, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l'être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité;

i)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l'enrayement de l'organisme spécifié.

Aux fins du point a), lorsque les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l'organisme spécifié, l'abattage et l'élimination sont effectués avant le début de la prochaine période de vol.

Aux fins du point f), le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé est effectué par l'organisme officiel responsable et le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé à l'article 10, paragraphe 1.

Les mesures visées aux points a) à i) sont à présenter sous la forme d'un rapport conformément à l'article 10, paragraphe 1.

Article 7

Circulation des végétaux spécifiés à l'intérieur de l'Union

1.   Les végétaux spécifiés originaires (5) d'une zone délimitée peuvent être déplacés à l'intérieur de l'Union uniquement s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (6) et s'ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas des végétaux de moins de deux ans, s'ils ont été cultivés en permanence dans un lieu de production qui satisfait aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Le lieu de production est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission (7).

3.   Le lieu de production a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles méticuleuses effectuées à des moments appropriés et ne montre aucun signe d'infestation par l'organisme spécifié. L'inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé des troncs et branches des végétaux dans le cas d'une augmentation du niveau de suspicion de la présence de l'organisme spécifié.

4.   Le lieu de production:

i)

est doté d'une protection physique complète contre l'introduction de l'organisme spécifié; ou

ii)

a fait l'objet de traitements préventifs appropriés et un échantillonnage destructif ciblé, au taux prévu dans le tableau ci-dessous, a été effectué sur chaque lot de végétaux spécifiés avant tout mouvement; le lieu de production est soumis, chaque année, à des enquêtes officielles menées dans un rayon d'au moins 1 km autour du site à des moments appropriés et ne montre aucun signe d'infestation.

Nombre de végétaux dans le lot

Taux d'échantillonnage destructif (nombre de végétaux à détruire)

1-4 500

10 % de la taille du lot

> 4 500

450

5.   Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des paragraphes 1 à 4 peuvent être greffés avec des scions qui n'ont pas été cultivés conformément à ces exigences si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus épais.

6.   Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, peuvent être déplacés à l'intérieur de l'Union uniquement si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 et s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

7.   Les végétaux spécifiés importés de pays tiers dans lesquels la présence de l'organisme spécifié est connue, conformément à l'article 11, peuvent être déplacés à l'intérieur de l'Union uniquement s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE.

Article 8

Circulation de bois spécifié à l'intérieur de l'Union

1.   La circulation à l'intérieur de l'Union de bois spécifié originaire d'une zone délimitée ou de bois spécifié ayant conservé tout ou partie de sa surface introduit dans une zone délimitée est interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le bois spécifié autre que sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de déchets et de débris de bois, originaire d'une zone délimitée et le bois spécifié ayant conservé tout ou partie de sa surface peuvent être déplacés à l'intérieur de l'Union uniquement s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE. Ce passeport phytosanitaire n'est délivré que si ce bois remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). L'application de ce traitement est attestée par l'apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur;

b)

il a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d'atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le bois spécifié sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de déchets et de débris de bois, originaire d'une zone délimitée, peut être déplacé à l'intérieur de l'Union uniquement s'il est accompagné d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE et s'il remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur);

b)

il a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

4.   Pour l'application des paragraphes 2 et 3, si aucune installation de traitement ou de transformation n'est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié peut être déplacé sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement uniquement, de manière à assurer que l'organisme spécifié ne puisse se propager, jusqu'à l'installation la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traité ou transformé conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3.

Les déchets résultant du traitement ou de la transformation effectués au titre des paragraphes 2 et 3 sont éliminés de manière à assurer que l'organisme spécifié ne puisse se propager en dehors de la zone délimitée.

L'organisme officiel responsable assure une surveillance intensive à des moments appropriés pour détecter la présence de l'organisme spécifié en effectuant des inspections sur les espèces de Prunus spp. dans un rayon d'au moins 1 km autour de l'installation de traitement ou de transformation.

Article 9

Circulation de matériel d'emballage en bois spécifié à l'intérieur de l'Union

1.   La circulation à l'intérieur de l'Union de matériel d'emballage en bois spécifié originaire d'une zone délimitée est interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la circulation de matériel d'emballage en bois spécifié originaire d'une zone délimitée est autorisée uniquement si le matériel d'emballage en bois spécifié concerné satisfait à toutes les conditions suivantes:

a)

il a subi l'un des traitements agréés spécifiés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO (8) intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international»;

b)

il est pourvu d'une marque comme spécifié à l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, indiquant que le matériel d'emballage en bois spécifié a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé conformément à ladite norme.

3.   Si aucune installation de traitement ou de transformation n'est disponible dans la zone délimitée, le matériel d'emballage en bois spécifié peut être déplacé sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement uniquement, de manière à assurer que l'organisme spécifié ne puisse se propager, jusqu'à l'installation de traitement la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traité et marqué conformément au paragraphe 2.

Les déchets résultant d'un traitement appliqué conformément au premier alinéa sont éliminés de manière à assurer que l'organisme spécifié ne puisse se propager en dehors d'une zone délimitée.

L'organisme officiel responsable assure une surveillance intensive à des moments appropriés pour détecter la présence de l'organisme spécifié en effectuant des inspections sur les espèces de Prunus spp. dans un rayon d'au moins 1 km autour de l'installation de traitement.

Article 10

Rapport sur les enquêtes et les mesures prises

1.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:

a)

un rapport sur les enquêtes effectuées au cours de l'année civile précédente et sur les mesures prises ou envisagées au cours de ladite année en application des articles 4 à 6 ainsi que sur les résultats de ces enquêtes et mesures;

b)

une liste actualisée de toutes les zones délimitées établies au titre de l'article 5, comprenant des informations sur la description et l'emplacement de ces zones, assorties de cartes indiquant leur délimitation;

c)

lorsque des États membres ont décidé, en application de l'article 5, paragraphe 5, de ne pas établir une zone délimitée, les données et motifs qui ont étayé leur décision.

2.   Lorsque l'évolution du risque phytosanitaire concerné le justifie, les États membres adaptent les différentes enquêtes et mesures. Ils communiquent immédiatement cette adaptation à la Commission et aux autres États membres.

Article 11

Introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers dans lequel la présence de l'organisme spécifié est connue

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l'organisme spécifié est connue sont accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l'une des mentions suivantes:

a)

les végétaux concernés ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine et situé dans une zone à propos de laquelle cette organisation a établi, conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires, qu'elle est connue pour être exempte de l'organisme spécifié;

b)

les végétaux concernés ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré indemne de l'organisme spécifié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires, et les conditions suivantes sont remplies:

i)

le lieu de production est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine;

ii)

le lieu de production a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe de l'organisme spécifié, effectuées à des moments appropriés, lesquelles n'ont révélé aucun signe de l'organisme spécifié;

iii)

le lieu de production est doté d'une protection physique complète contre l'introduction de l'organisme spécifié ou a fait l'objet d'un traitements préventif approprié et est entouré d'une zone tampon d'un rayon minimal de 4 km dans laquelle des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes de la présence de l'organisme spécifié sont effectuées, chaque année, à des moments appropriés;

iv)

si la présence ou des signes de la présence de l'organisme spécifié sont constatés, des mesures d'éradication ont été prises immédiatement en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l'organisme nuisible concerné;

v)

immédiatement avant l'exportation, des envois des végétaux ont été soumis à une inspection officielle méticuleuse en vue de détecter la présence de l'organisme spécifié, en particulier dans les troncs et les branches des végétaux, lors de laquelle un échantillonnage destructif ciblé a été réalisé. Lorsque des envois comprennent des végétaux originaires de sites qui, au moment de leur production, étaient situés dans une zone tampon dans laquelle la présence ou des signes de la présence de l'organisme spécifié avaient été constatés, un échantillonnage destructif des végétaux de cet envoi a été effectué au taux indiqué dans le tableau suivant:

Nombre de végétaux dans le lot

Taux d'échantillonnage destructif (nombre de végétaux à détruire)

1-4 500

10 % de la taille du lot

> 4 500

450

c)

les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences du point b), qui ont été greffés avec des scions qui:

i)

au moment de l'exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus épais;

ii)

avaient fait l'objet d'une inspection conforme au point b) ii).

Aux fins du point a), le nom de la zone est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine».

Article 12

Introduction dans l'Union de bois spécifié originaire d'un pays tiers dans lequel la présence de l'organisme spécifié est connue

1.   Le bois spécifié autre que sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de déchets et de débris de bois, originaire de pays tiers dans lesquels la présence de l'organisme spécifié est connue, est accompagné du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l'une des mentions suivantes:

a)

le bois est originaire de zones à propos desquelles l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine a établi, conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires, qu'elles sont connues pour être exemptes de l'organisme spécifié;

b)

le bois est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur);

c)

le bois a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d'atteindre une dose absorbée minimale de 1kGy dans l'ensemble du bois.

Le nom de la zone visée au point a) est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine».

Aux fins du point b), l'application du traitement est attestée par l'apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

2.   Le bois spécifié sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de déchets et de débris de bois, originaire de pays tiers dans lesquels la présence de l'organisme spécifié est connue, est accompagné du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l'une des mentions suivantes:

a)

le bois est originaire de zones à propos desquelles l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine a établi, conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires, qu'elles sont connues pour être exemptes de l'organisme spécifié;

b)

le bois est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur);

c)

le bois a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

Aux fins du point a), le nom de la zone est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine».

Article 13

Contrôles officiels à l'introduction dans l'Union de végétaux spécifiés et de bois spécifié originaires d'un pays dans lequel la présence de l'organisme spécifié est connue

1.   Tous les envois de végétaux spécifiés et de bois spécifié introduits dans l'Union à partir d'un pays tiers dans lequel la présence de l'organisme spécifié est connue font l'objet d'un contrôle officiel méticuleux au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination établi conformément à l'article 1er de la directive 2004/103/CE de la Commission (9).

2.   Les méthodes d'inspection utilisées garantissent la détection de tout signe de la présence de l'organisme spécifié, en particulier dans les troncs et les branches des végétaux. Cette inspection comporte, s'il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé.

Article 14

Conformité

Les États membres abrogent ou modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation de l'organisme spécifié de manière à se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  OEPP, 2014, Pest risk analysis for Aromia bungii («Analyse du risque phytosanitaire pour Aromia bungii»), OEPP, Paris. Disponible à l'adresse suivante: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  S'applique aux déchets et débris de bois, non agglomérés, de plus de 2,5 cm d'épaisseur et de largeur.

(5)  «Glossaire des termes phytosanitaires» — Norme de référence NIMP no 5 et «Certificats phytosanitaires» — Norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 2013.

(6)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

(7)  Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation (JO L 344 du 26.11.1992, p. 38).

(8)  Glossaire des termes phytosanitaires – Norme de référence NIMP no 15 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 2013.

(9)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).