ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 253

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
9 octobre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1495 de la Commission du 8 octobre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active malathion ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1496 de la Commission du 8 octobre 2018 majorant les quotas de pêche pour 2018 de certaines quantités retenues en 2017 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

5

 

*

Règlement (UE) 2018/1497 de la Commission du 8 octobre 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie de denrées alimentaires 17 et l'utilisation d'additifs alimentaires dans les compléments alimentaires ( 1 )

36

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1498 de la Commission du 21 décembre 2017 concernant les aides d'État et les mesures SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) mises à exécution par l'Italie en faveur d'Ilva S.p.A. en administration extraordinaire [notifiée sous le numéro C(2017) 8391]  ( 1 )

45

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1499 de la Commission du 8 octobre 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/954 établissant certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2018) 6662]  ( 1 )

76

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1495 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «malathion»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure prévu à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «malathion» a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par la directive 2010/17/UE de la Commission (3), sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que le demandeur ayant sollicité l'approbation de cette substance fournisse des informations confirmatives supplémentaires sur les risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores.

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

Le 25 avril 2012, le demandeur a fourni à l'État membre rapporteur (le Royaume-Uni), dans les délais prévus à cet effet, des informations complémentaires visant à répondre à la demande de données confirmatives sur l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores ainsi que sur la quantification de la différence d'efficacité entre le malaoxon et le malathion.

(4)

Après avoir évalué les informations complémentaires fournies par le demandeur, le Royaume Uni a transmis, le 11 mai 2015, les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation.

(5)

Les autres États membres, le demandeur et l'Autorité ont été consultés et invités à formuler des observations sur l'évaluation réalisée par l'État membre rapporteur. Le 2 février 2016, l'Autorité a publié un rapport technique résumant les résultats de cette consultation sur le malathion (5).

(6)

Le projet de rapport d'évaluation, l'addendum et le rapport technique de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, en janvier 2018, à l'établissement d'un rapport d'examen de la Commission relatif au malathion.

(7)

La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur ce rapport d'examen. Celui-ci a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(8)

Toutefois, les informations fournies par le demandeur sont insuffisantes et empêchent la Commission de conclure que le niveau de risque aigu et à long terme pour les oiseaux découlant de l'utilisation du malathion est acceptable. En outre, l'atténuation des risques par des mesures autres que les applications en serre ne peut être mise en œuvre de manière réaliste.

(9)

Par conséquent, compte tenu du risque élevé recensé pour les oiseaux, il convient de restreindre davantage les conditions d'utilisation du malathion et, en particulier, de n'autoriser que les utilisations en serre ayant une structure permanente. Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du malathion.

(11)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du malathion, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 29 janvier 2020.

(12)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, au plus tard le 29 avril 2019, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du malathion en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 29 janvier 2020.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2010/17/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active malathion (JO L 60 du 10.3.2010, p. 17).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  «EFSA, Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for malathion» (en anglais). Publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-951, 61 p.


ANNEXE

Dans l'annexe, partie A, rubrique no 300 correspondant au malathion, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide dans des serres ayant une structure permanente peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)

aux rejets des serres, tels que l'eau de condensation, les eaux de drainage, le sol ou le substrat artificiel, de manière à prévenir les risques pour les organismes aquatiques;

b)

à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre;

c)

à la protection des opérateurs et des travailleurs, de telle sorte à garantir que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;

d)

à la protection des consommateurs dans le cas des produits transformés.

Les États membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.

Les conditions d'autorisation doivent comporter des mesures d'atténuation des risques et prévoir un étiquetage approprié des produits phytopharmaceutiques.»


9.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1496 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2018

majorant les quotas de pêche pour 2018 de certaines quantités retenues en 2017 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.

(2)

Les règlements (UE) 2016/1903 (2), (UE) 2016/2285 (3), (UE) 2016/2372 (4) et (UE) 2017/127 (5) du Conseil établissent des quotas de pêche pour certains stocks pour 2017 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

(3)

Le règlement (UE) 2016/2285 ainsi que les règlements (UE) 2017/1970 (6), (UE) 2017/2360 (7) et (UE) 2018/120 (8) du Conseil établissent des quotas de pêche pour certains stocks pour 2018 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

(4)

Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2017, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu'une partie de leurs quotas pour 2017 soit retenue et reportée sur l'année suivante. Il convient de majorer les quotas pour 2018 des quantités retenues, dans les limites précisées par ledit règlement.

(5)

Aux fins de cet exercice de flexibilité, l'admissibilité des stocks pour lesquels un report est demandé, ainsi que l'état d'exploitation de ces stocks, ont été pris en compte. Il est considéré qu'ils peuvent faire l'objet d'un report sur 2018 des quotas retenus en 2017 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96.

(6)

Pour les stocks énumérés à l'annexe du présent règlement, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l'état biologique des stocks, la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) est exclue.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour 2018 dans les règlements (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 et (UE) 2018/120 sont majorés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).

(4)  Règlement (UE) 2016/2372 du Conseil du 19 décembre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 352 du 23.12.2016, p. 26).

(5)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/2360 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 337 du 19.12.2017, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

Code pays

Code stock

Espèce

Nom de la zone

Quota final 2017 (1) (en tonnes)

Captures 2017 (en tonnes)

Captures conditions spéciales (2) 2017 (en tonnes)

% quota final

Quantités reportées (en tonnes)

BE

COD/07 A.

Cabillaud

VII a

5,342

5,117

0

95,82

0,225

BE

COD/07D.

Cabillaud

VII d

96,435

17,498

0

18,14

9,643

BE

COD/2A3AX4

Cabillaud

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

898,275

696,571

0

77,54

89,827

BE

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

109,865

82,143

0

74,76

10,986

BE

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

234,869

30,338

0

12,92

23,487

BE

HAD/5BC6 A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

1,450

0

0

0

0,145

BE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

1,082

0

0

0

0,108

BE

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

115,625

111,392

0

96,33

4,233

BE

HER/4CXB7D

Hareng

IV c, VII d

117,681

13,080

0

11,11

11,768

BE

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

53,590

34,950

0

65,22

5,359

BE

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

265,795

46,006

0

17,31

26,579

BE

HKE/8ABDE.

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

21,965

4,904

0

22,32

2,196

BE

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1,050

0,330

0

31,43

0,105

BE

LEZ/07.

Cardines

VII

391,423

346,415

14,464

92,20

30,544

BE

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

11,969

0,008

0

0,07

1,197

BE

MAC/2A34.

Maquereau commun

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

108,807

107,122

0

98,45

1,685

BE

NEP/07.

Langoustine

VII

17,571

1,129

0

6,43

1,757

BE

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 401,445

1 114,359

0

79,51

140,144

BE

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

5,056

0,175

0

3,46

0,506

BE

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

8 409,159

5 319,257

0

63,26

840,916

BE

PLE/7DE.

Plie commune

VII d et VII e

2 572,927

2 341,557

0

91,01

231,370

BE

POK/2C3A4.

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a

15,000

14,988

0

99,92

0,012

BE

SOL/07D.

Sole commune

VII d

890,356

697,391

0

78,33

89,036

BE

SOL/07E.

Sole commune

VII e

56,923

55,552

0

97,60

1,371

BE

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 494,452

556,950

0

37,27

149,445

BE

SOL/7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

578,064

553,782

0

95,80

24,282

BE

SOL/8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

270,979

267,032

0

98,54

3,947

BE

WHG/2AC4.

Merlan

IV; eaux de l'Union de la zone II a

130,500

71,341

0

54,67

13,050

BE

WHG/7X7 A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

417,844

230,902

0

55,26

41,784

DE

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

101,445

0

0

0

10,144

DE

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

24,000

0

0

0

2,400

DE

COD/03AN.

Cabillaud

Skagerrak;

116,254

73,715

0

63,41

11,625

DE

COD/2A3AX4

Cabillaud

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

2 879,660

604,587

1 725,493

80,92

287,966

DE

GFB/*89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX (condition spéciale pour le GFB/567-)

0,880

0

0

0

0,088

DE

GFB/1234-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

9,000

0,047

0

0,52

0,900

DE

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

11,000

0

0

0

1,100

DE

GHL/2 A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

24,343

0,003

0

0,01

2,434

DE

HAD/*2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a (condition spéciale pour le HAD/5BC6 A.)

0,500

0

0

0

0,050

DE

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

809,313

166,986

443,878

75,48

80,931

DE

HAD/3 A/BCD

Églefin

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

124,395

62,536

0

50,27

12,439

DE

HAD/5BC6 A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

5,865

0

0

0

0,586

DE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

38,473

0

0

0

3,847

DE

HER/*04B.

Hareng

IV c, VII d (condition spéciale pour le HER/4CXB7D)

414,955

0

0

0

41,495

DE

HER/*04-C.

Hareng

Eaux de l'Union de la zone IV (condition spéciale pour le HER/03 A.)

186,400

169,000

0

90,67

17,400

DE

HER/*25B-F

Hareng

II, V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-)

589,190

556,960

0

94,53

32,230

DE

HER/03 A.

Hareng

III a

338,590

85,030

169,000

75,03

33,859

DE

HER/03 A-BC

Hareng

III a

56,100

0

0

0

5,610

DE

HER/1/2-

Hareng

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

5 194,190

4 607,368

559,107

99,47

27,715

DE

HER/2A47DX

Hareng

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

65,042

48,541

0

74,63

6,504

DE

HER/3D-R30

Hareng

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

3 999,802

3 595,774

0

89,90

399,980

DE

HER/4AB.

Hareng

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

34 950,290

34 667,112

0

99,19

283,178

DE

HER/4CXB7D

Hareng

IV c, VII d

9 016,059

9 015,644

0

100

0,415

DE

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

16,605

0

0

0

1,660

DE

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

307,180

307,015

0

99,95

0,165

DE

HKE/*03 A.

Merlu commun

VIII a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C)

28,420

4,191

0

14,75

2,842

DE

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

417,642

234,683

4,191

57,20

41,764

DE

HKE/3 A/BCD

Merlu commun

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

0,063

0,073

0

121,67

0,006

DE

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

20,004

7,350

0

36,75

2,000

DE

JAX/*4BC7D

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

362,266

0

0

0

36,227

DE

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

13 567,095

7 118,983

195,870

53,92

1 356,709

DE

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

7,756

0,289

0

3,72

0,776

DE

MAC/*02AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone II a (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

127,000

0

0

0

12,700

DE

MAC/*2AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone II a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

2 108,000

0

0

0

210,800

DE

MAC/*4 A-EN

Maquereau commun

Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

12 851,369

10 120,282

0

78,75

1 285,137

DE

MAC/*FRO1

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

129,800

0

0

0

12,980

DE

MAC/*FRO2

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

2 157,000

57,536

0

2,67

215,700

DE

MAC/2CX14-

Maquereau commun

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

20 021,076

9 785,932

10 177,818

99,71

57,326

DE

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

993,453

0

993,000

99,95

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 216,698

925,197

0

76,04

121,670

DE

NEP/3 A/BCD

Langoustine

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

16,422

0,695

0

4,23

1,642

DE

OTH/*07D.

Sangliers et merlan

VII d (condition spéciale pour le JAX/*07D)

15,880

0

0

0

1,588

DE

OTH/*2 A-14

Sangliers, merlan et maquereau commun

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

598,850

195,870

0

32,71

59,885

DE

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak;

74,400

10,905

0

14,66

7,440

DE

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

25,300

0,552

0

2,18

2,530

DE

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

7 830,535

2 637,599

17,083

33,90

783,053

DE

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

1 353,930

1 083,836

0

80,05

135,393

DE

POK/2C3A4.

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a

10 203,232

7 953,247

0

77,95

1 020,323

DE

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

17,500

0,040

0

0,23

1,750

DE

RHG/5B67-

Grenadier berglax

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/5B67-)

0,060

0

0

0

0,006

DE

RHG/8X14-

Grenadier berglax

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/8X14-)

0,170

0

0

0

0,017

DE

RNG/*5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/8X14-)

1,700

0

0

0

0,170

DE

RNG/*8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/5B67-)

0,600

0

0

0

0,060

DE

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

6,000

0

0

0

0,600

DE

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

17,000

0

0

0

1,700

DE

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

1 096,606

760,869

0

69,38

109,661

DE

SOL/3 A/BCD

Sole commune

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

28,085

21,720

0

77,32

2,808

DE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

13 793,824

13 592,720

0

98,54

201,104

DE

WHB/*05-F.

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14)

9 097,540

9 096,867

0

99,99

0,673

DE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

50 598,449

36 350,661

9 096,867

89,82

5 059,845

DE

WHG/2AC4.

Merlan

IV; eaux de l'Union de la zone II a

215,969

46,098

42,677

41,11

21,597

DE

WHG/56-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1,102

0

0

0

0,110

DK

COD/03AN.

Cabillaud

Skagerrak;

4 661,417

3 664,934

0

78,62

466,142

DK

COD/2A3AX4

Cabillaud

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

7 362,970

2 717,950

3 400,624

83,10

736,297

DK

GHL/2 A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

17,782

0

0

0

1,778

DK

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

1 395,232

293,436

891,345

84,92

139,523

DK

HAD/3 A/BCD

Églefin

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

2 001,978

886,262

0

44,27

200,198

DK

HAD/5BC6 A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

3,300

1,975

0

59,85

0,330

DK

HER/*04B.

Hareng

IV c, VII d (condition spéciale pour le HER/4CXB7D)

673,695

0

0

0

67,369

DK

HER/*04-C.

Hareng

Eaux de l'Union de la zone IV (condition spéciale pour le HER/03 A.)

11 603,289

7 517,921

0

64,79

1 160,329

DK

HER/*25B-F

Hareng

II, V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-)

2 524,000

0

0

0

252,400

DK

HER/03 A.

Hareng

III a

15 289,590

3 241,059

7 517,921

70,37

1 528,959

DK

HER/03 A-BC

Hareng

III a

6 232,593

370,759

0

5,95

623,259

DK

HER/1/2-

Hareng

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

20 929,424

19 037,374

0

90,96

1 892,050

DK

HER/2A47DX

Hareng

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

12 297,888

7 276,975

0

59,17

1 229,789

DK

HER/3D-R30

Hareng

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

10 460,541

9 322,713

0

89,12

1 046,054

DK

HER/4AB.

Hareng

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

100 839,390

92 119,820

3 728,955

95,05

4 990,615

DK

HER/4CXB7D

Hareng

IV c, VII d

1 204,804

0

0

0

120,480

DK

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

0,958

0,250

0

26,04

0,096

DK

HKE/*03 A.

Merlu commun

VIII a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C)

247,280

0

0

0

24,728

DK

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 511,057

2 022,923

0

80,56

251,106

DK

HKE/3 A/BCD

Merlu commun

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

1 233,390

631,155

0

51,17

123,339

DK

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1,040

0,650

0

62,5

0,104

DK

HKE/8ABDE.

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

0,500

0,200

0

40

0,050

DK

JAX/*4BC7D

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

464,305

0

0

0

46,430

DK

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

9 560,397

6 123,941

0

64,06

956,040

DK

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

97,738

47,903

0

49,01

9,774

DK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 128,441

539,145

0

47,78

112,844

DK

NEP/3 A/BCD

Langoustine

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

10 196,324

3 703,523

0

36,32

1 019,632

DK

OTH/*2 A-14

Sangliers, merlan et maquereau commun

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

287,000

0

0

0

28,700

DK

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak;

14 762,400

6 836,931

0

46,31

1 476,240

DK

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

2 294,900

700,128

0

30,51

229,490

DK

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

26 764,044

6 080,942

6 437,121

46,77

2 676,404

DK

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

5 659,700

1 681,646

0

29,71

565,970

DK

POK/2C3A4.

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a

6 526,110

5 689,168

0

87,18

652,611

DK

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

6,055

5,214

0

86,04

0,605

DK

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

671,003

432,267

0

64,42

67,100

DK

SOL/3 A/BCD

Sole commune

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

502,192

426,878

0

85,00

50,219

DK

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

30 088,206

27 118,464

0

90,13

2 969,742

DK

WHB/*05-F.

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14)

5 411,260

0

0

0

541,126

DK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

67 767,619

60 920,406

7,828

89,91

6 776,762

DK

WHG/2AC4.

Merlan

IV; eaux de l'Union de la zone II a

1 013,100

191,283

62,912

25,09

101,310

EE

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

18,800

0

0

0

1,880

EE

HER/03D.RG

Hareng

Sous-division 28.1

14 822,468

13 772,460

0

92,92

1 050,008

EE

HER/3D-R30

Hareng

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

24 198,194

21 380,208

0

88,35

2 419,819

EE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

29 634,465

26 545,950

0

89,58

2 963,446

ES

ALF/3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

78,974

75,154

0

95,17

3,82

ES

ANE/08.

Anchois commun

VIII

26 564,931

23 065,576

0

86,83

2 656,493

ES

ANF/8C3411

Baudroies

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

3 364,445

1 672,291

0

49,70

336,444

ES

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

399,977

116,827

0

29,21

39,998

ES

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

334,276

237,942

0

71,18

33,428

ES

BSF/8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

32,400

31,922

0

98,52

0,478

ES

GFB/*567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII (condition spéciale pour le GFB/89-)

22,960

0

0

0

2,296

ES

GFB/*89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX (condition spéciale pour le GFB/567-)

55,888

0

0

0

5,589

ES

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

711,896

404,057

0

56,76

71,190

ES

GFB/89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

284,415

188,586

0

66,31

28,441

ES

GHL/2 A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

70,000

39,198

0

56,00

7,000

ES

HAD/5BC6 A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

39,620

28,125

0

70,99

3,962

ES

HER/1/2-

Hareng

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

34,325

0

0

0

3,432

ES

HKE/*57-14

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.)

4 354,000

2 396,245

0

55,04

435,400

ES

HKE/*8ABDE

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (condition spéciale pour le HKE/571214)

3 512,300

0

0

0

351,230

ES

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

23 181,367

16 938,608

0

73,07

2 318,137

ES

HKE/8ABDE.

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

15 484,410

10 674,975

2 396,245

84,42

1 548,441

ES

HKE/8C3411

Merlu commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

7 875,670

6 098,486

0

77,43

787,567

ES

JAX/*08C2.

Chinchards et prises accessoires associées

VIII c (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

4 947,675

0

0

0

494,767

ES

JAX/08C.

Chinchards

VIII c

13 570,801

12 213,721

0

90,00

1 357,080

ES

JAX/09.

Chinchards

IX

24 908,846

18 536,911

211,414

75,27

2 490,885

ES

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

7 955,575

1 407,994

0

17,70

795,557

ES

LEZ/07.

Cardines

VII

3 745,570

2 834,813

85,350

77,96

374,557

ES

LEZ/56-14

Cardines

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

710,396

335,759

0

47,26

71,040

ES

LEZ/8ABDE.

Cardines

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

632,454

584,930

0

92,49

47,524

ES

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

1 125,080

755,945

0

67,19

112,508

ES

MAC/*08B.

Maquereau commun

VIII b (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

3 543,520

278,708

0

7,87

354,352

ES

MAC/2CX14-

Maquereau commun

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

528,001

475,200

0

90,00

52,801

ES

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

35 675,072

31 089,466

278,708

87,93

3 567,507

ES

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (condition spéciale pour le NEP/07.)

80,000

57,986

0

72,48

8,000

ES

NEP/07.

Langoustine

VII

1 406,421

15,633

57,986

5,23

140,642

ES

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

349,625

0

0

0

34,962

ES

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

4,512

0,098

0

2,17

0,451

ES

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

162,878

4,064

0

2,50

16,288

ES

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

256,060

231,169

0

90,28

24,891

ES

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

2 822,930

1 113,395

278,398

49,30

282,293

ES

SBR/*678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (condition spéciale pour le SBR/09-)

10,960

0

0

0

1,096

ES

SBR/09-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX

117,222

47,315

0

40,36

11,722

ES

SBR/10-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

5,569

0

0

0

0,557

ES

SBR/678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

126,498

111,596

0

88,22

12,650

ES

SOL/8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

8,524

8,392

0

98,50

0,132

ES

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

25 620,092

17,289

0

0,07

2 562,009

ES

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

46 158,862

26 008,734

0

56,35

4 615,886

ES

WHG/56-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

0,311

0

0

0

0,031

FI

HER/30/31.

Hareng

Subdivisions 30 et 31

128 256,875

93 688,775

0

73,05

12 825,687

FI

HER/3D-R30

Hareng

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

45 980,260

40 563,987

0

88,22

4 598,026

FR

ALF/3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

19,001

10,372

0

54,59

1,900

FR

ANE/08.

Anchois commun

VIII

5 596,980

2 404,103

0

42,95

559,698

FR

ANF/8C3411

Baudroies

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

58,777

7,960

0

13,54

5,878

FR

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

8 689,851

1 019,719

0

11,73

868,985

FR

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

2 759,444

1 775,157

0

64,33

275,944

FR

BSF/8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

29,222

2,371

0

8,11

2,922

FR

COD/07 A.

Cabillaud

VII a

7,112

0,201

0

2,83

0,711

FR

COD/07D.

Cabillaud

VII d

1 860,381

91,881

0

4,94

186,038

FR

COD/2A3AX4

Cabillaud

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

1 074,300

406,749

4,790

38,31

107,430

FR

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

2 180,638

1 385,593

0

63,54

218,064

FR

GFB/*567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII (condition spéciale pour le GFB/89-)

1,438

0

0

0

0,144

FR

GFB/*89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX (condition spéciale pour le GFB/567-)

56,158

0

0

0

5,616

FR

GFB/1012-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

10,111

0

0

0

1,011

FR

GFB/1234-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

10,111

1,572

0

15,55

1,011

FR

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

729,014

435,462

0

59,73

72,901

FR

GFB/89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

21,856

17,916

0

81,96

2,186

FR

GHL/2 A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

474,421

231,937

0

48,89

47,442

FR

HAD/*2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a (condition spéciale pour le HAD/5BC6 A.)

20,400

0

0

0

2,040

FR

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

831,397

142,736

0,717

17,25

83,140

FR

HAD/5BC6 A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

245,418

68,344

0

27,85

24,542

FR

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

404,108

0

0

0

40,411

FR

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

5 345,182

5 029,253

0

94,09

315,929

FR

HER/*04B.

Hareng

IV c, VII d (condition spéciale pour le HER/4CXB7D)

7 430,050

843,700

0

11,36

743,005

FR

HER/2A47DX

Hareng

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

63,280

0

0

0

6,328

FR

HER/4AB.

Hareng

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

18 569,499

17 673,505

0

95,17

895,994

FR

HER/4CXB7D

Hareng

IV c, VII d

12 363,558

10 283,475

843,700

90,00

1 236,356

FR

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

6,282

0

0

0

0,628

FR

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

552,995

0,032

0

0,01

55,299

FR

HKE/*03 A.

Merlu commun

VIII a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C)

54,770

0

0

0

5,477

FR

HKE/*57-14

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.)

7 890,510

0

0

0

789,051

FR

HKE/*8ABDE

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (condition spéciale pour le HKE/571214)

3 529,720

0

0

0

352,972

FR

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 736,081

2 458,064

0

89,84

273,608

FR

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

31 275,511

24 569,461

0

78,56

3 127,551

FR

HKE/8ABDE.

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

33 632,157

17 399,700

0

51,74

3 363,216

FR

HKE/8C3411

Merlu commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

721,184

75,251

0

10,43

72,118

FR

JAX/*07D.

Chinchards et prises accessoires associées

VII d (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

163,452

122,121

0

74,71

16,345

FR

JAX/*08C2

Chinchards et prises accessoires associées

VIII c (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

1 858,355

0

0

0

185,835

FR

JAX/*4BC7D

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

206,466

0

0

0

20,647

FR

JAX/08C.

Chinchards

VIII c

235,238

0,814

0

0,35

23,524

FR

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

6 665,783

4 422,335

122,121

68,18

666,578

FR

LEZ/*8ABDE.

Cardines

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (condition spéciale pour le LEZ/07.)

564,550

505,772

0

89,59

56,455

FR

LEZ/07.

Cardines

VII

5 723,092

3 835,498

505,772

75,86

572,309

FR

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

39,678

38,717

0

97,57

0,961

FR

LEZ/56-14

Cardines

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

2 769,472

132,612

0

4,79

276,947

FR

LEZ/8ABDE.

Cardines

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

918,786

807,710

0

87,91

91,879

FR

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

39,725

0,590

0

1,49

3,972

FR

MAC/*02AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone II a (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

271,000

0

0

0

27,100

FR

MAC/*08B.

Maquereau commun

VIII b (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

23,120

0

0

0

2,312

FR

MAC/*2AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone II a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

1 404,000

0

0

0

140,400

FR

MAC/*3A4BC

Maquereau commun

III a et IV b et c (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

2 391,675

0

0

0

239,167

FR

MAC/*4 A-EN

Maquereau commun

Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

11 536,875

3 788,366

0

32,84

1 153,687

FR

MAC/*8ABD.

Maquereau commun

VIII a, VIII b et VIII d (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

73,548

0

0

0

7,355

FR

MAC/*FRO1

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

278,000

0

0

0

27,800

FR

MAC/*FRO2

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

1 438,000

0

0

0

143,800

FR

MAC/2A34.

Maquereau commun

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

2 379,480

2 141,551

0

90,00

237,948

FR

MAC/2CX14-

Maquereau commun

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

22 983,205

16 799,253

3 788,366

89,58

2 298,320

FR

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

280,944

98,378

0

35,02

28,094

FR

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (condition spéciale pour le NEP/07.)

525,560

0

0

0

52,556

FR

NEP/07.

Langoustine

VII

6 688,635

416,602

0

6,23

668,863

FR

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

48,397

15,067

0

31,13

4,840

FR

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

147,689

0

0

0

14,769

FR

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

4 324,883

3 433,404

0

79,39

432,488

FR

OTH/*07D.

Sangliers et merlan

VII d (condition spéciale pour le JAX/*07D)

9,471

0

0

0

0,947

FR

OTH/*08C2

Sangliers et merlan

VIII c (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

93,238

0

0

0

9,324

FR

OTH/*2 A-14

Sangliers, merlan et maquereau commun

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le JAX/2 A-14)

1 186,466

0

0

0

118,647

FR

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

1 551,142

151,034

0,003

9,74

155,114

FR

PLE/7DE.

Plie commune

VII d et VII e

5 846,067

1 640,249

0

28,06

584,607

FR

POK/2C3A4.

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a

20 534,739

10 871,729

0

52,94

2 053,474

FR

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

6 041,636

4 008,413

0

66,35

604,164

FR

RNG/*5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/8X14-)

9,911

0

0

0

0,991

FR

RNG/*8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/5B67-)

288,182

0

0

0

28,818

FR

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

2 881,820

115,195

3,660

4,12

288,182

FR

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

99,110

0

0,071

0,07

9,911

FR

SBR/678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

19,483

16,321

0

83,78

1,948

FR

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 805,544

1 177,566

0

65,22

180,554

FR

SOL/07E.

Sole commune

VII e

375,454

198,191

0

52,79

37,545

FR

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

734,086

392,970

0

53,53

73,409

FR

SOL/7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

59,285

48,742

0

82,21

5,928

FR

SOL/8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

3 249,369

2 953,308

0

90,89

296,061

FR

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

13 724,371

13 042,358

60,000

95,47

622,013

FR

WHG/2AC4.

Merlan

IV; eaux de l'Union de la zone II a

2 206,700

952,511

0

43,16

220,670

FR

WHG/56-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

28,713

3,365

0

11,72

2,871

FR

WHG/7X7 A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

18 264,945

7 633,255

0

41,79

1 826,494

IE

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

33,446

0

0

0

3,345

IE

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

0,113

0

0

0

0,011

IE

COD/07 A.

Cabillaud

VII a

80,762

54,348

0

67,30

8,076

IE

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

800,946

641,972

0

80,15

80,095

IE

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

84,753

6,293

0

7,43

8,475

IE

GHL/2 A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

1,281

0

0

0

0,128

IE

HAD/5BC6 A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

712,315

640,948

0

89,98

71,231

IE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

555,387

500,023

0

90,03

55,364

IE

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

1 732,225

1 684,398

0

97,24

47,827

IE

HER/07 A/MM

Hareng

VII a

243,112

183,970

0

75,67

24,311

IE

HER/1/2-

Hareng

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

3 797,347

3 494,648

0

92,03

302,699

IE

HER/4AB.

Hareng

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

998,839

867,644

0

86,87

99,884

IE

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

197,868

8,804

0

4,45

19,787

IE

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

14 287,075

10 016,729

0

70,11

1 428,707

IE

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

3 860,854

3 485,014

0

90,27

375,840

IE

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

26 542,565

23 920,233

0

90,12

2 622,332

IE

LEZ/07.

Cardines

VII

2 788,545

2 511,894

0

90,08

276,651

IE

LEZ/56-14

Cardines

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

794,483

694,169

0

87,37

79,448

IE

MAC/*2AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone II a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

7 717,540

0

0

0

771,754

IE

MAC/*4 A-EN

Maquereau commun

Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

57 276,470

35 957,335

0

62,78

5 727,647

IE

MAC/*FRO2

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

7 796,200

0

0

0

779,620

IE

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (condition spéciale pour le NEP/07.)

2 198,377

1 978,701

0

90,01

219,676

IE

NEP/07.

Langoustine

VII

10 118,508

6 076,547

1 978,701

79,61

1 011,851

IE

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

246,452

122,004

0

49,50

24,645

IE

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

376,884

171,148

0

45,41

37,688

IE

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

171,000

0,474

0

0,28

17,100

IE

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

4,550

0

0

0

0,455

IE

SOL/7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

30,322

28,313

0

93,38

2,009

IE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

49 510,435

44 560,167

0

90,00

4 951,043

IE

WHG/56-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

67,164

60,062

0

89,43

6,716

IE

WHG/7X7 A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

8 012,821

6 334,887

0

79,06

801,282

LT

HER/3D-R30

Hareng

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

6 469,141

4 036,885

0

62,40

646,914

LT

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

12 695,051

12 480,058

0

98,31

214,993

NL

COD/03AN.

Cabillaud

Skagerrak;

36,610

36,600

0

99,97

0,010

NL

COD/07D.

Cabillaud

VII d

56,150

19,952

0

35,53

5,615

NL

COD/2A3AX4

Cabillaud

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

799,900

604,729

13,518

77,29

79,990

NL

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

0,163

0,100

0

62,50

0,016

NL

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

0,054

0

0

0

0,005

NL

GHL/2 A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

1,600

0,360

0

22,50

0,160

NL

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

134,951

65,957

6,582

53,75

13,495

NL

HAD/3 A/BCD

Églefin

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

20,412

20,056

0

98,27

0,356

NL

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

12,400

11,590

0

93,47

0,810

NL

HER/1/2-

Hareng

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

6 262,318

5 464,566

581,641

96,55

216,111

NL

HER/2A47DX

Hareng

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

112,622

15,492

0

13,76

11,262

NL

HER/4AB.

Hareng

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

56 885,900

56 751,109

0

99,76

134,791

NL

HER/4CXB7D

Hareng

IV c, VII d

26 594,672

12 744,372

12 883,22

96,36

967,080

NL

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

897,902

815,042

0

90,77

82,86

NL

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

910,542

634,256

0

69,66

91,054

NL

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

54,914

47,699

3,11

92,53

4,105

NL

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

303,116

124,220

0

40,98

30,312

NL

HKE/8ABDE.

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

42,781

0

0

0

4,278

NL

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

26 027,115

14 319,321

2 298,337

63,85

2 602,711

NL

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

25,200

3,653

0

14,50

2,520

NL

MAC/2A34.

Maquereau commun

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

2 740,456

1 382,240

1 064,713

89,29

274,046

NL

MAC/2CX14-

Maquereau commun

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

41 027,009

22 347,471

17 131,121

96,23

1 548,417

NL

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

20,210

0

0

0

2,021

NL

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 649,769

1 475,375

0

89,43

164,977

NL

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak;

2 817,200

1 478,880

0

52,49

281,72

NL

PLE/07 A.

Plie commune

VII a

9,949

0

0

0

0,995

NL

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

57 584,500

25 447,491

3 471,358

50,22

5 758,450

NL

PLE/7DE.

Plie commune

VII d et VII e

89,200

81,951

0

91,87

7,249

NL

POK/2C3A4.

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a

209,943

188,634

0

89,85

20,994

NL

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

12 590,552

9 064,134

0

71,99

1 259,055

NL

SOL/3 A/BCD

Sole commune

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

37,470

31,212

0

83,30

3,747

NL

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

86 978,356

71 438,151

9 491,707

93,05

6 048,498

NL

WHG/2AC4.

Merlan

IV; eaux de l'Union de la zone II a

841,481

661,446

0,543

78,67

84,148

NL

WHG/7X7 A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

682,434

613,475

0

89,90

68,243

PL

HER/3D-R30

Hareng

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

50 907,880

39 631,024

0

77,85

5 090,788

PL

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

694,500

293,640

0

42,28

69,450

PL

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

75 783,185

69 971,317

0

92,33

5 811,868

PT

ANF/8C3411

Baudroies

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

750,843

679,947

0

90,56

70,896

PT

BSF/8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

3 679,338

2 305,232

0

62,65

367,934

PT

GFB/1012-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

44,990

17,779

0

39,52

4,499

PT

HER/1/2-

Hareng

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

4,160

0

0

0

0,416

PT

HKE/8C3411

Merlu commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

2 892,411

1 754,359

0

60,65

289,241

PT

JAX/08C.

Chinchards

VIII c

1 329,631

1 109,918

0

83,48

132,963

PT

JAX/09.

Chinchards

IX

55 921,246

25 120,174

528,805

45,87

5 592,125

PT

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1,779

0

0

0

0,178

PT

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

6 440,691

4 591,601

0

71,29

644,069

PT

SBR/10-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

541,462

517,230

0

95,53

24,232

PT

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

11 013,035

4 337,122

0

39,38

1 101,303

SE

COD/03AN.

Cabillaud

Skagerrak;

821,024

556,518

0

67,78

82,102

SE

COD/2A3AX4

Cabillaud

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

44,510

31,073

1,022

72,11

4,451

SE

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

162,308

12,967

0,022

8,00

16,231

SE

HAD/3 A/BCD

Églefin

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

236,790

113,745

0

48,04

23,679

SE

HER/03 A.

Hareng

III a

29 881,622

18 731,090

10 155,375

96,67

995,157

SE

HER/03 A-BC

Hareng

III a

1 007,696

805,199

0

79,90

100,770

SE

HER/1/2-

Hareng

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

1 318,329

766,221

438,740

91,40

113,368

SE

HER/2A47DX

Hareng

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

57,640

34,334

0

59,57

5,764

SE

HER/30/31.

Hareng

Subdivisions 30 et 31

28 790,075

10 475,338

0

36,39

2 879,007

SE

HER/3D-R30

Hareng

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

57 125,245

50 587,636

0

88,56

5 712,524

SE

HER/4AB.

Hareng

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

7 497,641

7 491,728

5,265

99,99

0,648

SE

HKE/3 A/BCD

Merlu commun

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

289,458

53,415

0

18,45

28,946

SE

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

193,397

0

0

0

19,340

SE

MAC/2A34.

Maquereau commun

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

3 930,161

2 903,805

990,771

99,09

35,585

SE

NEP/3 A/BCD

Langoustine

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

3 647,754

1 421,349

0

38,97

364,775

SE

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak;

785,100

159,573

0

20,33

78,510

SE

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

257,500

95,596

0

37,12

25,750

SE

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

472,806

30,126

0

6,37

47,281

SE

POK/2C3A4.

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a

605,268

437,201

0

72,23

60,527

SE

SOL/3 A/BCD

Sole commune

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

24,780

19,961

0

80,55

2,478

SE

SPR/3BCD-C

Sprat

eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

50 861,068

49 834,193

0

97,98

1 026,875

SE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

219,664

138,524

0

63,06

21,966

SE

WHG/2AC4.

Merlan

IV; eaux de l'Union de la zone II a

13,200

4,533

0

34,34

1,320

UK

ALF/3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

9,110

0,432

0

4,74

0,911

UK

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

2 229,925

644,724

0

28,91

222,992

UK

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

197,387

100,934

0

51,13

19,739

UK

COD/07 A.

Cabillaud

VII a

55,560

40,950

0

73,70

5,556

UK

COD/07D.

Cabillaud

VII d

258,679

47,676

0

18,43

25,868

UK

COD/2A3AX4

Cabillaud

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

20 274,178

15 615,494

2 795,552

90,81

1 863,132

UK

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

252,489

184,755

0

73,17

25,249

UK

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

896,968

99,720

0

11,12

89,697

UK

GHL/2 A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

964,387

147,878

0

15,33

96,439

UK

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

27 924,370

20 374,564

5 101,061

91,23

2 448,745

UK

HAD/5BC6 A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

3 348,692

2 463,833

0

73,58

334,869

UK

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

3 995,058

3 886,098

0

97,27

108,960

UK

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

770,731

689,602

0

89,47

77,073

UK

HER/07 A/MM

Hareng

VII a

4 090,526

3 695,960

0

90,35

394,566

UK

HER/1/2-

Hareng

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

4 560,869

4 421,770

0

96,95

139,099

UK

HER/4AB.

Hareng

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

68 719,392

66 524,581

1 293,016

98,69

901,795

UK

HER/4CXB7D

Hareng

IV c, VII d

4 303,151

2 492,047

1 786,300

99,42

24,804

UK

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

3 606,810

3 356,220

0

93,05

250,590

UK

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

380,500

66,632

0

17,51

38,050

UK

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

6 797,189

6 129,105

0

90,17

668,084

UK

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

8 648,506

6 408,658

8,482

74,20

864,851

UK

JAX/2 A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

3 791,522

912,428

409,000

34,85

379,152

UK

LEZ/07.

Cardines

VII

3 059,956

2 664,462

0

87,08

305,995

UK

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 743,685

1 174,057

0

42,79

274,368

UK

LEZ/56-14

Cardines

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

1 959,246

754,840

0

38,53

195,925

UK

MAC/2A34.

Maquereau commun

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

3 991,428

3 588,768

333,952

98,28

68,708

UK

NEP/07.

Langoustine

VII

9 483,155

6 290,627

340,019

69,92

948,315

UK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

16 153,130

11 949,933

0

73,98

1 615,313

UK

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

17 474,623

11 580,543

0

66,27

1 747,462

UK

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

32 213,647

13 978,322

983,846

46,45

3 221,365

UK

PLE/7DE.

Plie commune

VII d et VII e

2 741,096

2 407,296

0

87,82

274,110

UK

POK/2C3A4.

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a

11 004,725

8 673,945

0

78,82

1 100,472

UK

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

3 258,975

2 640,610

0

81,03

325,897

UK

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

169,640

7,942

1,469

5,55

16,964

UK

SOL/07D.

Sole commune

VII d

394,216

342,741

0

86,94

39,422

UK

SOL/07E.

Sole commune

VII e

804,826

737,606

0

91,65

67,220

UK

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

939,830

510,842

0

54,35

93,983

UK

SOL/7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

172,304

149,215

0

86,60

17,230

UK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

73 710,920

66 385,653

0

90,06

7 325,267

UK

WHG/2AC4.

Merlan

IV; eaux de l'Union de la zone II a

10 578,237

8 541,792

674,458

87,12

1 057,824

UK

WHG/56-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

124,595

124,535

0

99,95

0,060

UK

WHG/7X7 A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

2 116,262

959,986

0

45,36

211,626


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2016 sur 2017 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3), à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16) et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013, ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(2)  Conditions spéciales énoncées dans les annexes des règlements applicables établissant les possibilités de pêche.


9.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/36


RÈGLEMENT (UE) 2018/1497 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2018

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie de denrées alimentaires 17 et l'utilisation d'additifs alimentaires dans les compléments alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste de l'Union à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d'emploi fixées dans cette annexe.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(4)

Les additifs alimentaires sont répertoriés dans la liste de l'Union suivant les catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés. Dans la partie D de cette liste, la catégorie 17 englobe les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. La catégorie 17 comprend trois sous-catégories: 17.1 «Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d'autres formes similaires, à l'exclusion des formes à mâcher»; 17.2 «Compléments alimentaires sous la forme liquide»; et 17.3 «Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher». La partie E de la liste de l'Union répertorie les additifs autorisés pour chacune de ces sous-catégories ainsi que leurs conditions d'utilisation.

(5)

Il ressort des discussions avec les États membres (au sein du groupe de travail des experts gouvernementaux en matière d'additifs) que la mise en œuvre de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires pose certaines difficultés, en particulier s'agissant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.3 «Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher». Cette classification donne lieu à des erreurs d'interprétation, et en vue d'éviter ces erreurs, les compléments alimentaires se présentant sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher devraient être classés soit comme «liquides», soit comme «solides».

(6)

Par conséquent, il convient de supprimer la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.3 et de reformuler comme suit les intitulés des sous-catégories 17.1 et 17.2: «Compléments alimentaires sous forme solide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge», pour la première, et «Compléments alimentaires sous forme liquide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge», pour la seconde. Cette formulation reflétera mieux les produits qui sont compris dans chacune des sous-catégories de denrées alimentaires ou englobés dans celles-ci. Vu la suppression de la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.3, il convient de transférer les additifs alimentaires mentionnés pour cette sous-catégorie soit vers la sous-catégorie 17.1, soit vers la sous-catégorie 17.2, afin de garantir la transparence et la sécurité juridique en ce qui concerne l'utilisation des additifs alimentaires dans ces denrées. Dans un souci de clarté et de bonne exécution, il convient en outre de changer l'intitulé de la catégorie de denrées alimentaires 17 en «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE».

(7)

Il est également ressorti des discussions avec les États membres qu'il conviendrait de clarifier si le niveau maximal (d'utilisation) des additifs alimentaires dans la catégorie de denrées alimentaires 17 s'applique aux compléments alimentaires tels qu'ils sont commercialisés ou aux compléments alimentaires prêts à être consommés. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une introduction faisant référence à certains additifs alimentaires autorisés pour cette catégorie de denrées alimentaires. Cette approche concorderait avec celle adoptée lors des précédentes mentions de ces additifs alimentaires dans les directives 94/35/CE (4), 94/36/CE (5) et 95/2/CE (6) du Parlement européen et du Conseil.

(8)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Puisque la liste de l'Union est modifiée en vue de clarifier les utilisations d'additifs actuellement autorisées, cette modification constitue une mise à jour de la liste non susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Il n'est donc pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)  Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3).

(5)  Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13).

(6)  Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1).


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie D, les entrées relatives à la catégorie «17. Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge» sont remplacées par le texte suivant:

«17.

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

17.1

Compléments alimentaires sous forme solide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

17.2

Compléments alimentaires sous forme liquide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge»

2)

La partie E est modifiée comme suit:

a)

l'entrée relative à la catégorie «17. Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge» est remplacée par le texte suivant:

«17.

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

 

PARTIE INTRODUCTIVE, VALABLE POUR TOUTES LES SOUS-CATÉGORIES

 

Les niveaux maximaux d'utilisation indiqués pour les colorants, les polyols, les édulcorants et les E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 et E 1521 s'appliquent aux compléments alimentaires prêts à la consommation et préparés selon les instructions d'utilisation fournies par le fabricant.

Le facteur de dilution des compléments alimentaires qui doivent être dilués ou dissous doit être indiqué dans les instructions d'utilisation.»

b)

l'entrée relative à la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.1 est modifiée comme suit:

i)

l'intitulé est remplacé par le suivant:

«17.1

Compléments alimentaires sous forme solide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge»

ii)

toutes les entrées qui figurent dans cette sous-catégorie sont remplacées par les mentions suivantes, insérées dans l'ordre numérique:

 

«Groupe I

Additifs

 

 

Les additifs E 410, E 412, E 415, E 417 et E 425 ne peuvent pas être utilisés pour la production de compléments alimentaires déshydratés dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion.

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Applicable: jusqu'au 31 juillet 2014

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

 

Applicable: jusqu'au 31 juillet 2014

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

 

Groupe IV

Polyols

quantum satis

 

 

 

E 104

Jaune de quinoléine

35

(61)

Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

 

E 104

Jaune de quinoléine

35

(61)(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

 

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

35

(61)

Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

35

(61)(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 160d

Lycopène

30

 

 

 

E 200-213

Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement compléments alimentaires sous forme déshydratée contenant des préparations de vitamine A et de combinaisons de vitamines A et D, à l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 310-321

Gallate de propyle, BHQT, BHA et BHT

400

(1)

 

 

E 338-452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

quantum satis

 

 

 

E 392

Extraits de romarin

400

(46)

 

 

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

1 000

 

 

 

E 416

Gomme Karaya

quantum satis

 

 

 

E 426

Hémicellulose de soja

1 500

 

 

 

E 432-436

Polysorbates

quantum satis

 

 

 

E 459

Bêta-cyclodextrine

quantum satis

 

Uniquement compléments alimentaires en comprimés et en dragées.

 

E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

30 000

 

À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 473-474

Sucroesters d'acides gras – sucroglycérides

quantum satis

(1)

 

 

E 475

Esters polyglycériques d'acides gras

quantum satis

 

 

 

E 491-495

Esters de sorbitane

quantum satis

(1)

 

 

E 551-559

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

 

Applicable: jusqu'au 31 janvier 2014

 

E 551-553

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

 

Applicable: à partir du 1er février 2014

 

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

(91)

Uniquement compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents.

 

E 901

Cire d'abeille blanche et jaune

quantum satis

 

 

 

E 902

Cire de candelilla

quantum satis

 

 

 

E 903

Cire de carnauba

200

 

 

 

E 904

Shellac

quantum satis

 

 

 

E 950

Acésulfame-K

500

 

 

 

E 950

Acésulfame-K

2 000

 

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 951

Aspartame

2 000

 

 

 

E 951

Aspartame

5 500

 

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 952

Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

500

(51)

 

 

E 952

Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

1 250

(51)

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

500

(52)

 

 

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

1 200

(52)

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 955

Sucralose

800

 

 

 

E 955

Sucralose

2 400

 

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 957

Thaumatine

400

 

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 959

Néohespéridine DC

100

 

 

 

E 959

Néohespéridine DC

400

 

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 960

Glycosides de stéviol

670

(60)

 

 

E 960

Glycosides de stéviol

1 800

(60)

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 961

Néotame

60

 

 

 

E 961

Néotame

185

 

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 961

Néotame

2

 

Uniquement comme exhausteur de goût, à l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 961

Néotame

2

 

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher à base de vitamines et/ou minéraux, en tant qu'exhausteur de goût.

 

E 962

Sel d'aspartame-acésulfame

500

(11)a (49) (50)

 

 

E 962

Sel d'aspartame-acésulfame

2 000

(11)a (49) (50)

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 969

Advantame

20

 

 

 

E 969

Advantame

55

 

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 1201

Polyvinylpyrrolidone

quantum satis

 

Uniquement compléments alimentaires en comprimés et en dragées.

 

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidone

quantum satis

 

Uniquement compléments alimentaires en comprimés et en dragées.

 

E 1203

Alcool polyvinylique (APV)

18 000

 

Uniquement compléments alimentaires en gélules et en comprimés.

 

E 1204

Pullulan

quantum satis

 

Uniquement compléments alimentaires en gélules et en comprimés.

 

E 1205

Copolymère de méthacrylate basique

100 000

 

À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 1206

Copolymère de méthacrylate neutre

200 000

 

À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 1207

Copolymère de méthacrylate anionique

100 000

 

À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 1208

Copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone

100 000

 

À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 1209

Copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

100 000

 

À l'exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

 

E 1505

Citrate de triéthyle

3 500

 

Uniquement compléments alimentaires en gélules et en comprimés.

 

E 1521

Polyéthylèneglycol

10 000

 

Uniquement compléments alimentaires en gélules et en comprimés.»

c)

l'entrée relative à la sous-catégorie de denrées alimentaires 17.2 est modifiée comme suit:

i)

l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«17.2

Compléments alimentaires sous forme liquide, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge»

ii)

toutes les entrées qui figurent dans cette sous-catégorie sont remplacées par les mentions suivantes, insérées dans l'ordre numérique:

 

«Groupe I

Additifs

 

 

 

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Applicable: jusqu'au 31 juillet 2014

 

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

Uniquement compléments alimentaires en sirop.

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

 

 

 

Groupe IV

Polyols

quantum satis

 

 

 

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

 

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)

Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(61)(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

Applicable: du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)(69)

Applicable: à partir du 1er août 2014

 

E 160d

Lycopène

30

 

 

 

E 200-213

Acide sorbique – sorbates; Acide benzoïque – benzoates

2 000

(1) (2)

À l'exception des compléments alimentaires en sirop.

 

E 310-321

Gallate de propyle, BHQT, BHA et BHT

400

(1)

 

 

E 338-452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

quantum satis

 

 

 

E 392

Extraits de romarin

400

(46)

 

 

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

1 000

 

 

 

E 416

Gomme Karaya

quantum satis

 

 

 

E 426

Hémicellulose de soja

1 500

 

 

 

E 432-436

Polysorbates

quantum satis

 

 

 

E 473-474

Sucroesters d'acides gras – sucroglycérides

quantum satis

(1)

 

 

E 475

Esters polyglycériques d'acides gras

quantum satis

 

 

 

E 491-495

Esters de sorbitane

quantum satis

(1)

 

 

E 551-559

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

 

Applicable: jusqu'au 31 janvier 2014

 

E 551-553

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

 

Applicable: à partir du 1er février 2014

 

E 950

Acésulfame-K

350

 

 

 

E 950

Acésulfame-K

2 000

 

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 951

Aspartame

600

 

 

 

E 951

Aspartame

5 500

 

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 952

Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

400

(51)

 

 

E 952

Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

1 250

(51)

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

80

(52)

 

 

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

1 200

(52)

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 955

Sucralose

240

 

 

 

E 955

Sucralose

2 400

 

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 957

Thaumatine

400

 

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 959

Néohespéridine DC

50

 

 

 

E 959

Néohespéridine DC

400

 

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

 

 

E 960

Glycosides de stéviol

1 800

(60)

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 961

Néotame

20

 

 

 

E 961

Néotame

185

 

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 961

Néotame

2

 

Uniquement comme exhausteur de goût, à l'exception des compléments alimentaires en sirop.

 

E 961

Néotame

2

 

Uniquement compléments alimentaires en sirop à base de vitamines et/ou minéraux, en tant qu'exhausteur de goût.

 

E 962

Sel d'aspartame-acésulfame

350

(11)a (49) (50)

 

 

E 962

Sel d'aspartame-acésulfame

2 000

(11)a (49) (50)

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.

 

E 969

Advantame

6

 

 

 

E 969

Advantame

55

 

Uniquement les compléments alimentaires en sirop.»


DÉCISIONS

9.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/45


DÉCISION (UE) 2018/1498 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2017

concernant les aides d'État et les mesures SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) mises à exécution par l'Italie en faveur d'Ilva S.p.A. en administration extraordinaire

[notifiée sous le numéro C(2017) 8391]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux articles (1) précités et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

À la suite de deux plaintes formelles déposées les 11 et 14 avril 2014 par des entreprises concurrentes (qui souhaitent que leur identité ne soit pas divulguée), la Commission a ouvert une enquête préliminaire relative à l'existence d'éventuelles aides en faveur de l'aciérie Ilva S.p.A. en administration extraordinaire («Ilva»). Wirtschaftsvereinigung Stahl (la fédération allemande de l'acier, «WV Stahl») et Eurofer (l'association européenne de la sidérurgie) ont également déposé une plainte formelle, respectivement le 10 avril 2015 et le 24 juin 2015. Le 25 juin 2015, British Steel Association a exprimé son soutien aux deux plaignantes.

(2)

Par lettre du 20 janvier 2016, la Commission a informé l'Italie de son intention d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») concernant quatre aides accordées à Ilva. Par lettre du 13 mai 2016, la Commission a informé l'Italie de l'extension de la procédure à une cinquième aide.

(3)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen (la «décision d'ouvrir la procédure») et la décision de la Commission d'étendre cette procédure à une cinquième aide (la «décision d'étendre la procédure») ont été publiées dans le Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(4)

L'Italie a présenté ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure et sur la décision d'étendre la procédure par lettres du 3 mars et du 26 juillet 2016.

(5)

La Commission a par ailleurs reçu des observations présentées par les parties intéressées, qu'elle a transmises aux autorités italiennes, donnant à ces dernières la possibilité de réagir. La Commission a reçu la lettre contenant les observations de l'Italie le 29 juillet 2016.

(6)

La Commission a envoyé des demandes de renseignements complémentaires, par lettres du 24 février 2016, du 4 mai 2016, du 30 septembre 2016, du 1er février 2017 et du 8 septembre 2017, auxquelles l'Italie a répondu le 10 mars 2016, le 13 mai 2016, le 8 novembre 2016, le 10 mars 2017 et le 16 octobre 2017.

(7)

Après avoir été informée de la décision de l'Italie de mettre en vente les actifs d'Ilva, la Commission a demandé à l'Italie de désigner un mandataire indépendant chargé du contrôle et qui fasse rapport à la Commission de l'organisation et de l'exécution de la procédure de vente. Le mandataire chargé du contrôle a transmis ses rapports à la Commission le 15 juin 2016, le 3 octobre 2016, les 13 et 14 décembre 2016, le 1er février 2017, le 22 février 2017 et le 30 juin 2017, et a présenté son rapport final sur la procédure de vente le 20 juillet 2017. Les autorités italiennes ont par ailleurs informé la Commission de l'issue de la procédure de mise en concurrence, par lettre du 7 juin 2017, et ont fourni d'autres informations concernant la procédure de vente le 24 juillet 2017.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Le bénéficiaire de l'aide

(8)

Ilva est un des plus grands producteurs d'acier européens et opère dans la production, la transformation et la vente de produits en acier au carbone. L'entreprise gère, entre autres, des installations industrielles d'intérêt stratégique national, en vertu de l'article 1er du décret-loi no 207 du 3 décembre 2012, devenu, après modifications, la loi no 231 du 24 décembre 2012 («décret-loi no 207/2012»). Propriété de la famille Riva depuis 1996, Ilva était précédemment sous le contrôle de l'État italien par l'intermédiaire de l'Istituto per la ricostruzione industriale (l'«IRI»). En 2016, Ilva employait environ 14 000 personnes, dont près de 11 000 sur son site de production principal de Tarente, dans la région des Pouilles. Ilva possède également des unités de production et des sites commerciaux en France, en Tunisie et en Grèce.

(9)

Ilva fabrique des produits en acier au carbone qui figurent aux points a) à e) de la liste des produits qui définissent le secteur sidérurgique visé à l'annexe IV des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (3).

(10)

Le site d'Ilva à Tarente a une capacité de production annuelle de […] (*1) tonnes, soit 9,8 % de la capacité totale de production d'acier au carbone de l'Union européenne (4). Eu égard à la situation actuelle d'administration extraordinaire d'Ilva et en raison des contraintes environnementales en vigueur, l'aciérie fonctionne à […] de sa capacité nominale (trois fours actifs sur cinq). En 2016, Ilva a produit 5,8 millions de tonnes d'acier au carbone (5), soit près de 65 % de la production italienne et 7 % de la production de l'Union européenne d'acier au carbone. Les produits d'Ilva sont vendus principalement en Italie ([…]), en second lieu dans d'autres pays européens ([…]) et en dernier lieu dans des pays tiers ([…]) (6).

(11)

La région de Tarente, où est en activité le principal centre de production d'Ilva, est fortement polluée. Les examens en laboratoire font état d'une importante pollution de l'air, des sols, des eaux de surface et des nappes phréatiques, tant sur le site d'Ilva que dans les zones d'habitation adjacentes de la ville de Tarente, avec de graves conséquences pour la santé publique et pour l'environnement (7). Ilva, ses principaux actionnaires et ses anciens dirigeants ont été poursuivis en Italie pour présomption de catastrophe environnementale (8). Ilva est également au centre d'une procédure d'infraction ouverte par la Commission contre l'Italie (9). Après deux lettres de mise en demeure (10), la Commission a envoyé à l'Italie, le 16 octobre 2014, son avis motivé (l'«avis motivé») pour violation de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (12), qui établissent pour les États membres les règles en matière d'octroi d'autorisations environnementales pour les installations industrielles.

(12)

Dépassés par le scandale environnemental, les dirigeants d'Ilva ont dû quitter la direction de l'entreprise et ont été remplacés, en juin 2013, par un commissaire extraordinaire désigné par le gouvernement (13). Le mandat du commissaire extraordinaire consistait à garantir la continuité de l'activité industrielle en utilisant les ressources de l'entreprise pour couvrir les coûts dérivant des dommages qu'Ilva avait causés à la santé publique et à l'environnement en violant les dispositions de l'autorisation environnementale. Dans ce contexte, le 14 mars 2014, le conseil des ministres a approuvé un «plan environnemental» visant à prévenir la pollution et à mettre les installations en conformité avec les exigences de l'autorisation environnementale (14). En vertu de ce plan, le montant total des investissements nécessaires pour rendre les installations de Tarente conformes aux exigences de l'autorisation environnementale s'élevait à […] milliards d'EUR.

(13)

À la lumière de la situation financière de plus en plus précaire d'Ilva, le 5 janvier 2015, le gouvernement italien a publié le décret-loi no 1/2015 par lequel il a adopté une procédure d'insolvabilité ad hoc concernant Ilva. Cette procédure ad hoc a été rédigée sur le modèle de la loi dite «loi Marzano», une législation spéciale en matière de droit de la faillite qui régit l'administration extraordinaire des grandes entreprises en difficulté chargées de services publics essentiels. En conséquence, Ilva a été déclarée insolvable par le Tribunal de Milan le 30 janvier 2015 (15). La dette totale indiquée dans la déclaration d'insolvabilité s'élevait à 2,9 milliards d'EUR. Le gouvernement a nommé trois commissaires extraordinaires chargés d'administrer l'entreprise. Le décret-loi no 1/2015 est devenu, après modifications, la loi no 20 du 3 mars 2015 (16).

(14)

Le 4 décembre 2015, les autorités italiennes ont informé la Commission de l'adoption, le même jour, du décret-loi no 191/2015 «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva» («Dispositions urgentes pour la cession des entreprises du groupe Ilva à des tiers»). Le décret-loi est devenu, après modifications, la loi no 13 du 1er février 2016 (17). L'article 1er du décret-loi prévoit la vente, avant le 30 juin 2016, par procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire, des actifs d'Ilva, de manière à garantir la discontinuité par rapport à l'entreprise précédente. Le 5 janvier 2016, les commissaires extraordinaires d'Ilva ont publié un appel à manifestation d'intérêt concernant l'opération de transfert des entreprises appartenant à Ilva et à d'autres sociétés du même groupe. 25 parties intéressées ont été admises au terme de la phase de vérification préliminaire (due diligence). Les consortiums d'investisseurs ont ensuite été constitués aux fins de la présentation des offres d'achat formelles, prévue pour le 30 juin 2016. À cette date, deux soumissionnaires ont été admis à la phase finale de la procédure d'adjudication: 1) un consortium dirigé par l'entreprise sidérurgique mondiale Arcelor Mittal, dont faisaient partie, en qualité de membres, le sidérurgiste italien Marcecaglia et la banque Intesa Sanpaolo (le «consortium AM») et 2) le consortium appelé AcciaItalia (le «consortium AcciaItalia»), constitué entre autres du sidérurgiste italien Arvedi, de l'entreprise sidérurgique indienne Jindal Steel et de la banque publique d'investissement Cassa Depositi e Prestiti («CDP»).

(15)

La procédure de vente a accusé du retard. Au terme de la procédure, le 26 mai 2017, les commissaires d'Ilva ont recommandé l'affectation des actifs d'Ilva au consortium AM, qui avait offert 1,8 milliard d'EUR (18). Cette recommandation a été suivie par le ministre du développement économique qui, le 5 juin 2017, a émis le décret d'adjudication définitive en faveur du consortium AM (19). La conclusion de la transaction est suspendue, en attente de l'approbation de la concentration de la part de la Commission. À cet égard, le 21 septembre 2017, le consortium AM a notifié la transaction à la Commission qui a décidé, le 8 novembre 2017, d'ouvrir une enquête approfondie (20) en la matière.

2.2.   Les mesures soumises à examen

(16)

Les autorités italiennes ont adopté et modifié un certain nombre d'aides en faveur d'Ilva. La présente décision concerne les cinq mesures qui font l'objet de la décision d'ouvrir la procédure et de la décision d'étendre la procédure:

a)

mesure 1: le transfert des biens saisis dans le cadre des procédures pénales introduites contre les anciens propriétaires d'Ilva;

b)

mesure 2: l'application de la loi sur les prêts prédéductibles à un prêt privé de 250 millions d'EUR;

c)

mesure 3: la garantie d'État pour un prêt de 400 millions d'EUR;

d)

mesure 4: l'accord transactionnel avec Fintecna;

e)

mesure 5: le prêt d'État de 300 millions d'EUR.

2.2.1.   Mesure 1: le transfert des biens saisis dans le cadre de procédures pénales introduites contre les propriétaires précédents d'Ilva

(17)

Certains membres de la famille Riva, précédemment actifs dans la gestion d'Ilva ont été accusés par les juges italiens de différentes fraudes. En mai 2013, la juridiction nationale a soumis à saisie conservatoire […] d'EUR de liquidités appartenant à la famille Riva (les «biens de la famille Riva») en attente de la conclusion des procédures pénales ouvertes à son encontre.

(18)

En vertu des règles générales de procédure pénale italiennes, les biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale doivent être transférés au Fondo Unico di Giustizia, un fonds du ministère de la justice dont le rôle est de protéger les biens saisis jusqu'au terme de la procédure pénale et dont la gestion est confiée à Equitalia Giustizia S.p.A. («Equitalia») (21). En vertu du mandat d'Equitalia, les liquidités détenues par le Fondo Unico di Giustizia peuvent uniquement être déposées sur des comptes courants caractérisés par des niveaux de solidité et de fiabilité élevés ou investies dans des obligations d'État italiennes (22). Pendant toute la durée de la procédure, les sommes saisies restent la propriété des propriétaires originaux, qui ne peuvent cependant pas en disposer librement.

(19)

Dans le cas des biens de la famille Riva, l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 1/2015 a introduit une disposition ad hoc, en vertu de laquelle les biens en question pouvaient être transférés à Ilva avant la fin des procédures pénales (23). Aux termes de cette disposition, le transfert devait être effectué dans le respect de certaines conditions. Ilva avait, avant toute chose, le devoir d'émettre des obligations pour un montant égal à la valeur des biens de la famille Riva. Le Fondo Unico di Giustizia devait ensuite utiliser les biens de la famille Riva placés sous sa protection pour acheter ces obligations. Les obligations d'Ilva remplaçaient ainsi les biens de la famille Riva déposés sur les comptes du Fondo Unico di Giustizia à titre de garantie collatérale dans le cadre des procédures pénales en cours. Dans ce même décret-loi, il est précisé que l'argent perçu par Ilva à la suite de ce transfert était destiné à la mise en œuvre du plan environnemental.

(20)

Le 11 mai 2015, la juridiction nationale a disposé, par décret, le transfert des biens de la famille Riva. Le transfert vers le Fondo Unico di Giustizia n'a cependant pas pu être effectué car la famille Riva avait déposé ses biens sur des comptes bancaires à l'étranger (24) et le juge du pays exerçant la compétence sur ces comptes s'est opposé catégoriquement à leur transfert en Italie (25).

(21)

La situation s'est débloquée en décembre 2016, quand la famille Riva et Ilva ont conclu un accord transactionnel en vertu duquel les membres concernés de la famille Riva ont consenti à mettre définitivement à disposition d'Ilva, selon la forme juridique visée à l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 1/2015, les biens de la famille Riva qu'ils détenaient sur des comptes bancaires à l'étranger. […]. Selon les autorités italiennes, le montant des dommages dont Ilva aurait pu demander le remboursement à la famille Riva s'élevait à près de […] d'EUR. En plus des 1,1 milliard d'EUR saisis et affectés par la loi au plan environnemental, la famille Riva a accepté de mettre à disposition d'Ilva une somme supplémentaire de 145 millions d'EUR destinée à soutenir la gestion actuelle. À la suite de l'accord transactionnel, les biens de la famille Riva sont retournés en Italie (26) et ont été transférés au Fondo Unico di Giustizia, qui a souscrit, les 13 et 22 juin 2017, pour […] d'EUR de nouvelles obligations Ilva.

2.2.2.   Mesure 2: la loi sur les prêts prédéductibles

(22)

Selon la presse, en mai 2014, Ilva a fait face à des difficultés de paiement des salaires et des fournisseurs (27). La presse a également indiqué que les banques étaient peu disposées à accorder un prêt relais pour couvrir les besoins de liquidités de l'entreprise (28). Il s'avère en outre que pendant toute l'année 2014, les autorités italiennes (en particulier les représentants du ministère du développement économique et les fonctionnaires de la région des Pouilles) se sont investies activement dans des réunions et des entretiens avec les établissements financiers afin d'obtenir de ce prêt relais (29).

(23)

Le 11 août 2014, l'Italie a modifié l'article 12, paragraphe 5, du décret-loi no 101/2013 qualifiant à titre exceptionnel de «prédéductibles» les prêts accordés à des entreprises d'intérêt national stratégique, placées sous administration extraordinaire pour la mise en œuvre du programme de mesures et d'activités de protection de l'environnement et de la santé publique (30). Les prêts prédéductibles se distinguent par la priorité donnée à leur remboursement, dans la masse de la faillite d'une entreprise insolvable, par rapport aux prêts et passifs dus aux autres créanciers de l'entreprise. La situation d'Ilva étant conforme aux conditions requises par la loi, les prêts qui lui ont été accordés ont pu être qualifiés de prédéductibles (31).

(24)

Un mois après la modification de la loi, le 11 septembre 2014, trois banques privées ont convenu d'accorder à Ilva un prêt de 250 millions d'EUR (32). À l'échéance prévue, le 28 février 2015, Ilva n'a pas remboursé le prêt.

2.2.3.   Mesure 3: la garantie d'État pour un prêt de 400 millions d'EUR

(25)

L'article 3, point 1 ter, du décret-loi no 1/2015 autorise Ilva à négocier avec les banques intéressées l'octroi d'un prêt prédéductible de 400 millions d'EUR couvert par une garantie d'État. Le prêt devait servir à la mise en œuvre du plan environnemental d'Ilva (33).

(26)

Par décret du 30 avril 2015, le ministère de l'économie et des finances a émis la garantie d'État avec une prime annuelle de 3,12 %.

(27)

À la suite de l'émission de la garantie d'État, le 27 mai 2015, trois établissements financiers ont accepté d'accorder à Ilva un prêt de 400 millions d'EUR, répartis comme suit: 330 millions d'EUR de CDP, 50 millions d'EUR d'Intesa San Paolo et 20 millions d'EUR de Banco Popolare. Intesa Sanpaolo et Banco Popolare sont les deux banques privées qui ont participé à la mesure 2.

(28)

Le prêt de 400 millions d'EUR a été versé en quatre tranches successives de 100 millions d'EUR, respectivement le 10 juin, le 9 octobre, le 10 décembre et le 28 décembre 2015. Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux Euribor annuel à 6 mois + […] payable par semestre et le remboursement est prévu […] après le premier versement, avec une période de grâce initiale de […].

2.2.4.   Mesure 4: l'accord de composition administrative avec Fintecna

(29)

Durant la privatisation d'Ilva en 1995, l'État (IRI) a accepté, en vertu de l'article 17.7 du contrat de privatisation, d'émettre une garantie couvrant les futures demandes de réparation des dommages environnementaux survenus avant la privatisation, à concurrence de […] de lires, plus les intérêts (soit environ […] d'EUR d'alors et […] d'EUR, hors intérêts, ou […] d'EUR, intérêts compris, au 31 décembre 2014). Le contrat de privatisation prévoyait que l'estimation de ces dommages environnementaux soit effectuée avant le 31 décembre 1996. Le 16 avril 1996, l'IRI a ouvert une procédure d'arbitrage concernant le prix de vente, qui a été close en 2000, sans toutefois que le différend quant à la responsabilité des dommages environnementaux soit réglé. Le 6 mai 1996, Ilva a ouvert une procédure d'arbitrage parallèle concernant la responsabilité environnementale, qui n'a toutefois pas été menée à terme.

(30)

En 2002, l'entité publique Fintecna est devenue le successeur légal de l'IRI. Depuis 2012, Fintecna est contrôlée à 100 % par la CDP, elle-même contrôlée à 100 % par l'État. Fintecna est soumise aux contrôles de la gestion du budget et des actifs par un magistrat de la Cour des comptes qui, en vertu des articles 7 et 12 de la loi no 259/1958, assiste aux réunions des organes de gestion et de révision.

(31)

Dans le cadre du passage de l'IRI à Fintecna en 2002, les dirigeants de l'ex-IRI ont décidé de constituer une réserve de […] d'EUR, soit le montant estimé des dommages environnementaux causés par Ilva.

(32)

Le 12 juin 2008, Ilva et Fintecna ont signé un procès-verbal de rencontre et convenu que les principales questions environnementales concernaient le site de Tarente. Dans ce contexte, les parties ont décidé que la répartition des charges financières correspondantes ne devait être effectuée qu'une fois que ces coûts auraient été calculés. Entre-temps, par un projet d'accord de programme, le 3 décembre 2008, le ministère de l'environnement, en concertation avec d'autres organismes publics, a élaboré une solution reposant sur une estimation des coûts relatifs à la sécurisation et l'assainissement des eaux souterraines, et aux dommages environnementaux. Cette quantification excluait explicitement la réparation de dommages causés à des tiers par la pollution atmosphérique.

(33)

Ilva a envoyé à Fintecna plusieurs avis de mise en demeure, dont les derniers le 2 mai 2011 et le 10 juin 2013. Fintecna a rejeté toute responsabilité, en particulier concernant les dommages causés à des tiers et liés à la pollution atmosphérique.

(34)

Durant l'élaboration des états financiers 2011, les services compétents de Fintecna ont estimé le montant des dommages dus à Ilva à […] d'EUR, revus à […] d'EUR en 2014.

(35)

Le 19 décembre 2013, le ministère de l'environnement a adopté une mesure dans laquelle il a mis en demeure Fintecna d'éliminer les déchets enfouis retrouvés dans le sol d'un terrain appartenant à Ilva. La disposition ministérielle a été attaquée devant le TAR (tribunal administratif régional) des Pouilles, avant d'être annulée pour des raisons de procédure le 14 novembre 2014. La Cour a cependant conclu, en substance, que l'activité polluante était antérieure à 1995 et qu'elle relevait, par conséquent de la responsabilité de Fintecna.

(36)

L'article 3, paragraphe 5, du décret-loi no 1/2015 a autorisé le commissaire extraordinaire d'Ilva à résoudre le litige avec Fintecna relatif aux dommages environnementaux visés à l'article 17.7 du contrat de privatisation de 1995 dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du décret-loi no 1/2015. Ce même article évaluait à 156 millions d'EUR le montant de la liquidation, en précisant que la solution devait être définitive et irrévocable (34).

(37)

Le 12 janvier 2015, Fintecna a confié à un conseiller juridique indépendant la mission de l'assister lors de la négociation de l'accord de règlement avec Ilva. L'expert a exprimé son avis juridique le 3 mars 2015, confirmant que le règlement du litige en contrepartie du versement de 156 millions d'EUR était inférieur au plafond indiqué dans le contrat de privatisation et en deçà des estimations de Fintecna.

(38)

Fintecna a alors demandé l'avis d'un second conseiller juridique concernant i) d'éventuelles sommes déjà versées à Ilva dans le cadre de la procédure d'arbitrage précédente et ii) la date à laquelle les intérêts sur le montant garanti ont commencé à courir. De cet avis, exprimé le 16 février 2015, il ressort que i) Fintecna n'avait versé aucune somme à Ilva au titre de procédures d'arbitrage précédentes relatives à l'application de l'article 17.7 du contrat de privatisation et que ii) les intérêts dus ont commencé à courir en 1996.

(39)

Après la conversion du décret-loi no 1/2015 en loi, le 4 mars 2015, le conseil d'administration de Fintecna a décidé de procéder à la résolution du litige en tenant compte des avis des deux conseillers juridiques. Le conseil d'administration a souligné que le caractère définitif du règlement du litige s'étendait aux tiers (à titre d'exemple, aux créanciers d'Ilva en cas de faillite ou de demande de réparation de dommages environnementaux introduite contre Fintecna) et que la dette maximale dérivant du contrat de privatisation s'élevait à […] d'EUR, intérêts exclus, ou à […] d'EUR, intérêts inclus. La décision du conseil d'administration a tenu compte de l'avis favorable de CDP, l'actionnaire de Fintecna, conformément au paragraphe 8.3.2 du «Regolamento per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate del gruppo CDP» (Règlement pour l'exercice de l'activité de direction et de coordination des sociétés détenues par le groupe CDP).

(40)

Le 5 mars 2015, Fintecna a donc réglé le litige avec Ilva et, le 6 mars 2015, 156 millions d'EUR ont été transférés à Ilva.

(41)

Selon le communiqué de presse conjoint publié par CDP et Fintecna le 11 mars 2015, la transaction a eu lieu «en application de l'article 3, paragraphe 5, du décret-loi no 1 du 5 janvier 2015, devenu, après modifications, la loi no 20 du 4 mars 2015 (décret-loi Ilva)» (35).

2.2.5.   Mesure 5: le prêt d'État de 300 millions d'EUR

(42)

Ainsi que cela a été expliqué au considérant 14, le 4 décembre 2015, les autorités italiennes ont informé la Commission de l'adoption, le même jour, du décret-loi no 191/2015. Outre les dispositions relatives à la cession des activités d'Ilva, ce décret a autorisé l'État, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, à accorder un prêt de 300 millions d'EUR à Ilva par décret ministériel, à un taux d'intérêt annuel Euribor à 6 mois + 300 points de base, pour faire face aux besoins de liquidités urgents de l'entreprise. Au sens du décret-loi, le prêt devait être remboursé par l'acquéreur des actifs d'Ilva 60 jours après la déclaration, par la juridiction nationale compétente, de la cessation d'activité d'Ilva, à la suite de la cession définitive des actifs de l'entreprise, conformément à l'article 73 du décret-loi no 270/99.

(43)

Le décret ministériel d'octroi du prêt à Ilva a été adopté le 15 décembre 2015 et le montant correspondant a été versé le 23 décembre 2015. Le décret ministériel spécifiait que le prêt avait été octroyé à l'administration extraordinaire d'Ilva.

(44)

Le 9 juin 2016, le gouvernement italien a adopté le décret-loi no 98/2016, portant modification du décret-loi no 191/2015. Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de ce décret-loi, l'obligation de remboursement du prêt de 300 millions d'EUR a été transférée de l'acquéreur des actifs d'Ilva à Ilva. Le décret-loi est devenu, après modifications, la loi no 151 du 1er août 2016 (36).

(45)

Le 29 décembre 2016, le gouvernement italien a adopté le décret-loi no 243 du 4 décembre 2015 devenu, après modifications, la loi no 18 du 27 février 2017 (37). L'article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi, a prolongé la durée de l'administration extraordinaire d'Ilva au-delà de la date du transfert des actifs, de manière à permettre aux commissaires extraordinaires d'identifier et de mettre à exécution de nouvelles mesures d'assainissement des zones non déclarées par l'acquéreur. En conséquence, l'adoption du décret de cessation d'activité d'Ilva en application de l'article 73 du décret législatif no 270/99, a été reportée à la date future d'achèvement desdites activités d'assainissement. Cependant, afin d'éviter de reporter à la même date le terme du remboursement du prêt de 300 millions d'EUR, l'article 1er, paragraphe 1, point a), du décret-loi, a fixé cette échéance à 60 jours à compter de la date de prise d'effet de la cession définitive des actifs d'Ilva, la dissociant ainsi du décret de cessation d'activité d'Ilva.

2.3.   Motifs ayant conduit à l'ouverture de la procédure

(46)

À la suite de l'enquête préliminaire visée au considérant 1, la Commission a exprimé des doutes au sujet de la conformité de ces aides avec les règles de l'Union en matière d'aides d'État. Selon l'avis préliminaire de la Commission, les mesures comportaient des aides d'État et il ne semblait y avoir aucune raison pour les déclarer compatibles avec le marché intérieur.

2.3.1.   Qualification d'aide d'État

(47)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé à titre préliminaire que toutes les mesures qui ont fait l'objet de l'enquête approfondie étaient potentiellement en mesure de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres en raison de la présence de concurrents sur les marchés de l'acier où Ilva opère et des niveaux des échanges de produits à base d'acier auxquels Ilva participe au sein de l'Union.

(48)

L'évaluation préliminaire, par la Commission, des autres critères relatifs aux aides d'État (imputabilité à l'État, ressources d'État, sélectivité et avantage économique) est résumée, mesure par mesure, aux sections 2.3.1.1 à 2.3.1.5 ci-après.

2.3.1.1.   Mesure 1

(49)

En ce qui concerne l'imputabilité à l'État de la mesure 1, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a conclu à titre préliminaire que la décision de transférer les biens de la famille Riva au moyen d'une souscription d'obligations est imputable au gouvernement italien, étant donné que ce dernier l'a prévue dans le décret-loi no 1/2015. La Commission a par ailleurs estimé, à titre préliminaire, que le Fondo Unico di Giustizia, chargé de mettre à exécution la décision (par l'intermédiaire d'Equitalia), a agi sur la base d'instructions données par les autorités judiciaires, c'est-à-dire par un organe de l'État soumis à l'obligation de coopération loyale (38).

(50)

Sur la base des faits constatés au moment de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que la mesure 1 impliquait l'utilisation de ressources d'État en raison du fait que les biens de la famille Riva étaient considérés comme se trouvant sous le contrôle de l'État durant la période de leur conservation par le Fondo Unico di Giustizia. En outre, la Commission ne pouvait pas exclure que l'État (à travers le Fondo Unico di Giustizia) renonçât à des recettes potentielles, en décidant d'investir les biens de la famille Riva dans les obligations risquées d'Ilva, mal rémunérées, au lieu de se tourner vers des dépôts bancaires ou des titres d'État, en mesure de garantir un rendement sûr.

(51)

Selon la décision d'ouvrir la procédure de la Commission, l'octroi d'un avantage économique sélectif dérive du fait que, sur la base d'une dérogation ad hoc aux procédures pénales normales, les biens de la famille Riva auraient été mis à disposition d'Ilva avant la fin de la procédure pénale, en fournissant à l'entreprise des liquidités en échange d'obligations à souscrire à un taux de rendement inconnu et sans aucune garantie d'alignement sur les valeurs du marché.

2.3.1.2.   Mesure 2

(52)

Bien que le prêt de 250 millions ait été accordé par des banques privées, la Commission a estimé à titre préliminaire que la mesure était imputable à l'État, eu égard à la séquence des événements, c'est-à-dire la modification du décret-loi no 101/2013 et la participation de l'État aux négociations d'Ilva avec les banques, négociations qui ont permis, en dernier ressort, l'octroi du prêt.

(53)

Selon l'avis préliminaire de la Commission, compte tenu de la présence de l'État ou d'autres organismes publics parmi les principaux créanciers d'Ilva, la mesure 2, qui consistait à accorder une plus grande priorité au remboursement du nouveau prêt privé de 250 millions d'EUR, constituerait de facto une renonciation à des créances publiques (39). Dans ce cas, la mesure 2 comporterait des ressources d'État.

(54)

Selon la Commission, malgré la formulation générale de la loi modifiée, la mesure était alors appliquée exclusivement à Ilva et était par conséquent de facto sélective. En permettant à Ilva de faire face à ses besoins de liquidités, la mesure a procuré à l'entreprise un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché. La Commission a par conséquent estimé à titre préliminaire que la mesure confère un avantage économique sélectif à Ilva.

2.3.1.3.   Mesure 3

(55)

Considérant que la garantie d'État a été attribuée par décret ministériel en application des dispositions d'un décret-loi adopté par le gouvernement, la Commission estime à titre préliminaire que la mesure no 3 est imputable à l'État. Le risque que présentent les ressources d'État découle du fait qu'en cas de mobilisation des garanties d'État, celles-ci sont payées en ayant recours à des ressources inscrites au budget de l'État.

(56)

En ce qui concerne la présence d'un avantage économique sélectif, la Commission a exprimé sa perplexité quant à la conformité de la garantie d'État avec le marché. En premier lieu, il n'était pas certain qu'un opérateur du marché aurait accepté d'octroyer une garantie à Ilva deux mois seulement après l'incapacité de cette dernière à honorer un prêt contracté précédemment. En second lieu, à supposer même qu'Ilva aurait pu avoir accès à des sources de financement et/ou des garanties externes, la Commission doutait que la prime appliquée par l'État italien aurait rémunéré de manière appropriée le risque de crédit assumé par l'État.

2.3.1.4.   Mesure 4

(57)

Sur la base de la série d'indicateurs pertinents indiqués dans la jurisprudence de la Cour (40), la Commission a estimé à titre préliminaire que la mesure mise à exécution par Fintecna était imputable à l'État italien. En ce qui concerne l'origine des ressources concernées, la Commission a conclu que Fintecna constitue une entreprise publique; ses ressources doivent par conséquent être considérées comme des ressources d'État.

(58)

En ce qui concerne l'existence d'un avantage économique sélectif, tout en relevant que, d'un point de vue théorique, la garantie limitée accordée par l'État pour la réparation des dommages environnementaux causés alors que la société appartenait à l'État — avant la privatisation d'Ilva et sa vente à la famille Riva — est une pratique du marché non contestable en soi, la Commission a exprimé des doutes tant à propos du montant de l'accord de règlement du litige que concernant son calendrier, en se demandant si, dans une situation analogue, un opérateur en économie de marché se serait comporté de la même manière.

2.3.1.5.   Mesure 5

(59)

Étant donné que la mesure consiste dans un prêt accordé par le ministère du développement économique et par le ministère de l'économie et des finances au titre des ressources du budget de l'État italien, la Commission a estimé à titre préliminaire que celle-ci était imputable à l'État et comportait l'utilisation de ressources d'État.

(60)

En ce qui concerne l'existence d'un avantage économique sélectif, la Commission s'est demandé si un opérateur privé aurait accepté d'accorder 300 millions d'EUR à Ilva aux mêmes conditions que celles offertes par l'Italie, compte tenu des difficultés financières auxquelles l'entreprise faisait face.

2.3.2.   Motifs de compatibilité

(61)

N'ayant constaté aucun motif sur la base duquel les aides d'État en faveur d'Ilva auraient pu être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, la Commission a invité l'Italie à indiquer et étayer ces motifs éventuels et, le cas échéant, à communiquer à la Commission, la base juridique pertinente.

2.3.3.   Possible continuité économique entre Ilva et l'entité qui en acquiert les actifs

(62)

Au considérant 107 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission rappelle qu'en cas de continuité économique entre le bénéficiaire des aides que la Commission déclare incompatibles avec le marché intérieur et son acquéreur, ce dernier peut être appelé à restituer les aides.

(63)

La portée définitive de la vente est encore sujette à modifications, en fonction de l'issue du réexamen en cours des concentrations visées au considérant 15. L'Italie et Peacelink ont présenté leurs observations respectives sur la question de la (dis)continuité économique actuelle entre Ilva et l'acquéreur des actifs d'Ilva, mais à ce stade, il serait prématuré pour la Commission de se prononcer de manière définitive. Cette question ne fait par conséquent l'objet d'aucun examen supplémentaire dans le cadre de la présente décision.

2.3.4.   La Commission n'entend pas s'opposer à des interventions urgentes pour la protection de l'environnement et de la santé publique

(64)

Au point 114 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission précise qu'à la lumière de l'urgence environnementale et sanitaire décrite au point 11 et reconnue officiellement par les autorités italiennes, la Commission ne se serait pas opposée à d'éventuelles mesures immédiates que les autorités italiennes auraient jugées nécessaires pour protéger la santé publique. Dès lors, l'ouverture de la procédure formelle ne s'opposait pas à l'octroi éventuel de subventions publiques pour financer les dépenses relatives aux opérations d'assainissement du site d'Ilva et des zones environnantes, dans la mesure où ces opérations étaient urgentes et nécessaires pour remédier à la pollution existante et pour protéger la santé publique dans la ville de Tarente, en attendant que le responsable de la pollution soit identifié, conformément à la législation en vigueur.

(65)

À cet égard, Commission a observé au point 115 de la décision d'ouvrir la procédure que les autorités italiennes avaient adopté les mesures nécessaires pour identifier le responsable de la pollution. Dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire, la Commission a estimé que l'État italien agissait à bon droit pour faire en sorte que la pollution accumulée ne nuise pas à la santé publique et à l'environnement de la zone de Tarente. La Commission a précisé que si la procédure judiciaire en cours avait permis d'identifier le responsable de la pollution, ce dernier aurait dû, conformément aux dispositions en vigueur de reconnaissance ou d'application du principe du «pollueur-payeur», rembourser les dépenses déjà effectuées par l'État pour les interventions d'assainissement, majorées des intérêts.

(66)

Étant donné que les autorités judiciaires italiennes adoptent les mesures opportunes pour identifier le responsable de la pollution et les responsabilités financières dérivant de ses actions, la présente décision est sans incidence sur les conséquences financières relatives à la répartition des coûts supportés pour remédier à la pollution existante déjà effectuée entre l'État ou d'autres organismes publics ou privés et le ou les responsables de la pollution, en vertu du principe «pollueur-payeur» visé à l'article 191, paragraphe 2, du TFUE. En ce qui concerne les futurs coûts d'assainissement, la Commission observe que les fonds de 1,1 milliard d'EUR transférés par les actuels actionnaires d'Ilva sont destinés ex lege à la réalisation du plan environnemental (considérant 21) et s'ajouteront aux éventuels investissements supplémentaires destinés à améliorer les performances environnementales du site de Tarente que l'éventuel futur propriétaire et exploitant souhaitera réaliser (voir points 15 et 63).

3.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE

3.1.   Observations générales sur l'objet des mesures

(67)

Selon l'Italie, les mesures adoptées par le gouvernement italien étaient nécessaires pour protéger les intérêts publics et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 107 du TFUE. L'Italie soutient que les considérants 114 et 115 de la décision d'ouvrir la procédure concernent des situations décrites par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (41) et par l'article 250 du «Code environnemental» italien (42), en vertu duquel l'administration doit procéder d'office aux travaux nécessaires pour réparer le dommage environnemental en attendant que le responsable de la pollution soit identifié. Conformément à ces dispositions législatives, le décret-loi no 1/2015 et le décret du président du conseil des ministres du 14 mars 2014 qui adopte le plan environnemental ont par conséquent confié aux commissaires extraordinaires d'Ilva le pouvoir, de nature publique, d'agir au nom de l'État pour la réhabilitation environnementale d'Ilva.

(68)

Dans ce contexte, eu égard aux considérants 114 et 115 de la décision d'ouvrir la procédure, les interventions de réhabilitation environnementale d'un montant de […] EUR devraient être considérées comme admissibles. Les interventions comprennent:

a)

les interventions visant à l'assainissement (assainissement et traitement des eaux et des zones contaminées, gestion des déchets et élimination de l'amiante) et autres interventions indiquées dans l'avis motivé de la Commission (43). Le montant total de cette catégorie d'interventions est de […] d'EUR;

b)

les interventions supplémentaires demandées par la Commission dans son avis motivé pour remédier aux violations de la directive 2008/1/CE jusqu'au 7 janvier 2014 et de la directive 2010/75/UE à partir de cette date. Le montant total de cette catégorie d'interventions est de […] d'EUR.

(69)

Les autorités italiennes indiquent que le montant total de ces interventions admissibles excède le montant cumulé des mesures 2, 3 et 4.

(70)

Les autorités italiennes soulignent en outre que la procédure de la Commission relative aux aides d'État est intrinsèquement liée à la procédure d'infraction menée parallèlement. L'avis motivé de la Commission reconnaît que les difficultés rencontrées par Ilva pour mobiliser des ressources financières auraient pu retarder l'exécution des interventions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'autorisation environnementale pour Tarente. Dans ce contexte, l'octroi de ressources publiques aux commissaires extraordinaires d'Ilva a été la modalité choisie par les autorités italiennes pour se conformer aux obligations figurant dans l'avis motivé et pour réaliser les interventions nécessaires. Selon les autorités italiennes, les points 114 et 115 de la décision d'ouvrir la procédure impliquent que la Commission ne se serait pas opposée à ce type de mesure.

(71)

Enfin, l'Italie souligne l'importance socio-économique du site de Tarente qui, directement ou indirectement, donne du travail à près de 24 % de l'ensemble de la population active de la province de Tarente, dans un contexte régional où le taux de chômage est passé de 15,5 % en 2013 à 18,5 % en 2014.

3.2.   Mesure 1

3.2.1.   Ressources d'État

(72)

Selon les autorités italiennes, la mesure 1 ne prévoit pas l'utilisation de ressources d'État. Les autorités italiennes ont fourni une première série d'arguments avant que l'accord entre la famille Riva et Ilva, visé au considérant 21 soit conclu. Ces arguments sont présentés aux considérants 73 à 77. Après l'accord transactionnel, les autorités italiennes ont complété leurs propres observations avec d'autres arguments visant à démontrer l'absence d'utilisation de ressources d'État (voir le considérant 78).

(73)

En premier lieu, les autorités italiennes sont d'avis que la jurisprudence citée dans la décision d'ouvrir la procédure, notamment l'arrêt Doux Élevage (44), a été élaborée dans des circonstances totalement différentes. À cet égard, l'Italie cite les points 208 et 209 de l'arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, dans l'affaire T-674/11, pour souligner que les ressources provenant de tiers privés peuvent être considérées comme des ressources d'État uniquement si: i) ces ressources ont été volontairement mises à la disposition de l'État par leurs propriétaires ou ii) si elles ont été abandonnées par leurs propriétaires et dont l'État a assumé la gestion, en exercice de ses pouvoirs souverains (45). Il ne saurait être considéré que des ressources se trouvent sous contrôle public et constituent des ressources d'État au sens susvisé du simple fait que, par une mesure législative, l'État prescrit à un tiers une utilisation particulière de ses propres ressources.

(74)

Selon l'Italie, ces conditions ne sont pas remplies dans le cas de la mesure 1 étant donné que la somme de 1,1 milliard d'EUR appartenait aux principaux actionnaires et aux anciens dirigeants d'Ilva. En d'autres termes, la loi en objet s'est limitée à imposer une utilisation spécifique d'actifs qui appartenaient aux principaux actionnaires et aux anciens dirigeants d'Ilva et non à l'État.

(75)

Selon les autorités italiennes, la mesure ne constitue pas une expropriation en faveur de l'État. Il s'agirait d'une simple application d'un principe général du droit national, prévu à l'article 2497 du code civil, qui prévoit la responsabilité patrimoniale de l'entreprise holding envers les associés et les créanciers des sociétés contrôlées pour des faits découlant d'une mauvaise administration (mala gestio) ainsi qu'il est affirmé dans un décret rendu le 28 octobre 2014 en la matière.

(76)

De plus, le Fondo Unico di Giustizia joue un rôle de simple conservateur légal et est tenu de respecter les dispositions prévues par la législation de référence (comme le décret ministériel du 30 juillet 2009) et les indications données par l'autorité judiciaire. Il ne peut pas disposer librement des sommes dont il assure la conservation. Les sommes en question seront utilisées exclusivement pour remédier au dommage environnemental causé, conformément au principe du pollueur-payeur.

(77)

Par ailleurs, les propriétaires initiaux des biens saisis en conservent la propriété, étant donné qu'en cas de relaxe, les titres obligataires et le droit d'encaisser leur contre-valeur, majorée des intérêts, leur sont restitués.

(78)

Après la signature de l'accord transactionnel visé au considérant 21, les autorités italiennes ont présenté les arguments supplémentaires ci-après. Par l'accord transactionnel, les membres de la famille Riva ont formellement donné leur accord pour que les sommes saisies (encore en leur possession en Suisse) soient définitivement mises à la disposition d'Ilva, y compris en cas de relaxe. Les sommes ont par conséquent été transférées délibérément de la famille Riva à Ilva, une fois pour toutes, sans que le Fondo Unico di Giustizia n'ait exercé le moindre contrôle sur ces dernières.

3.2.2.   Incidence sur le budget de l'État

(79)

Selon l'Italie, aux fins de la constatation de l'existence d'une aide d'État, un lien suffisamment direct doit être démontré entre l'avantage accordé au bénéficiaire d'une part, et une réduction du budget de l'État ou un risque économique suffisamment concret de charges grevant ce budget (46), d'autre part. À cet égard, l'argument avancé par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure selon lequel l'État, en investissant les sommes saisies dans des obligations d'Ilva plutôt que dans des obligations d'État, aurait pu renoncer à des recettes potentielles, est purement hypothétique et dénué de fondement.

(80)

En premier lieu, il n'y a aucune raison de considérer que, dans un scénario contrefactuel, les ressources saisies auraient été investies dans des obligations d'État et non simplement déposées sur un compte bancaire ouvert au nom du Fondo Unico di Giustizia.

(81)

En second lieu, la Commission n'a démontré aucun lien suffisamment direct entre la décision de ne pas investir les sommes saisies en obligations d'État et un préjudice potentiel pour le budget de l'État.

(82)

En conséquence, les autorités italiennes concluent que la mesure 1 n'a aucune incidence négative sur le budget de l'État et qu'elle peut, au contraire, avoir une incidence positive sur ce dernier.

3.2.3.   Avantage sélectif

(83)

L'Italie soutient en outre qu'aucun avantage sélectif n'a été accordé à Ilva.

(84)

Les sommes en question sont destinées à alimenter un patrimoine distinct et à être utilisées exclusivement pour le plan environnemental, et notamment pour les interventions prévues dans l'avis motivé. En conséquence, la mesure se limite à respecter le principe du pollueur-payeur en veillant à un juste équilibre entre les intérêts constitutionnellement importants que sont la protection de la santé, de l'emploi et de l'environnement. En effet, la mesure a les objectifs suivants: i) faciliter l'administration extraordinaire d'Ilva par les commissaires en mettant à leur disposition les fonds nécessaires pour réaliser interventions que la Commission a elle-même imposées à l'Italie dans son avis motivé et ii) protéger les droits légitimes des personnes soumises à une enquête pénale.

(85)

Plus généralement, eu égard à sa nature spécifique, la mesure en question ne peut pas être considérée comme pouvant procurer un avantage sélectif pour au moins deux raisons. En premier lieu, les États membres sont libres de décider comment gérer la res controversa en attente de la conclusion de la procédure pénale, cette matière ne relevant pas du champ d'investigation de la Commission dans le cadre des aides d'État. En second lieu, l'anticipation à titre provisoire des effets de la décision finale d'une procédure judiciaire est un principe commun à la plupart des ordres juridiques européens et, à ce titre, n'est pas de nature à procurer un avantage sélectif à l'entreprise qui bénéficie de cette anticipation.

(86)

Enfin, en ce qui concerne les conditions financières applicables aux obligations émises par Ilva, les autorités italiennes expliquent que ces obligations auraient été émises avec le taux d'intérêt moyen appliqué aux comptes ouverts au nom du Fondo Unico di Giustizia, à savoir, à titre d'exemple, […] % en 2015. Celles-ci soulignent en outre qu'il n'est pas rare que les entreprises en difficulté ou sous administration extraordinaire émettent des obligations pour couvrir leurs propres besoins financiers.

3.3.   Mesure 2

3.3.1.   Sélectivité

(87)

Selon l'Italie, la disposition en question se limite à appliquer un principe général du droit qui permet de reconnaître la nature prédéductible des créances si cela s'avère nécessaire pour préserver la valeur d'une entreprise et la gestion ordonnée de son patrimoine. Le sacrifice imposé à certains créanciers est compensé par la conservation de la valeur des actifs de l'entreprise. La circonstance qu'aucune autre entreprise n'a bénéficié de cette disposition est uniquement due au fait que cette législation est d'introduction récente.

3.3.2.   Ressources d'État et incidence sur le budget de l'État

(88)

Selon l'Italie, la mesure 2 n'a pas été octroyée en utilisant des ressources d'État. La disposition en question n'a pas attribué à l'autorité compétente «le pouvoir de diriger ou d'influencer l'administration des fonds» (47). Dans ce cas, les autorités italiennes sont étrangères aux relations entre les établissements financiers et Ilva.

(89)

De plus, la mesure n'a aucune incidence négative sur le budget de l'État, ni même sur les créances de l'État envers Ilva.

(90)

En dehors du cadre fiscal, la Commission doit démontrer l'existence d'un lien suffisamment direct entre l'avantage procuré au bénéficiaire et un risque économique concret de charges grevant le budget de l'État (48).

(91)

En l'espèce, ce lien est totalement inexistant. En premier lieu, l'État ne renonce à aucune ressource, à quelque titre que ce soit (impôts, taxes, contributions ou autre) qui aurait dû être versée au budget de l'État. En second lieu, la mesure n'entraîne aucune réduction des possibilités de récupération des créances détenues par l'État, ni ne pénalise ces créances par rapport à d'autres créances. Au contraire, en protégeant le patrimoine d'Ilva, la mesure a eu des effets positifs sur tous les créanciers, dont l'État, qui sont appelés à se retourner contre ce patrimoine pour recouvrer leurs créances.

(92)

De plus, dans l'arrêt Piaggio, la Cour a considéré que la question du préjudice causé à d'éventuels créanciers publics n'était pas un élément dirimant, mais au contraire un indicateur parmi d'autres, de l'existence d'avantages sélectifs financiers procurés par des ressources d'État (49). Cet arrêt demande en outre à la Commission de démontrer que l'État ou des organismes publics figurent parmi les principaux créanciers de l'entreprise en difficulté, circonstance qui, selon les autorités italiennes, ne caractérise pas le cas d'espèce. Enfin, l'Italie souligne que la mesure en cause se limite à appliquer en l'espèce un principe général du droit italien, consacré à l'article 111 de la loi sur les faillites, décret royal no 267 du 16 mars 1942, auquel se réfèrent également d'autres dispositions du décret telles que les articles 182 quater et quinquies, qui confèrent aux juges ordinaires la faculté de reconnaître la nature prédéductible de certains prêts, en particulier si ces prêts sont indispensables pour la continuité de l'exercice de l'activité de l'entreprise et pour garantir la meilleure satisfaction des créanciers.

3.3.3.   Avantage économique

(93)

Les autorités italiennes sont d'avis que les conditions du prêt sont conformes aux conditions normales du marché pour un prêt accordé en contrepartie d'un bas niveau de garantie. Le financement a été accordé par les établissements financiers à un taux d'intérêt égal à l'Euribor à 3 mois majoré de […] points de base par an. La durée du financement a été fixée du 11 septembre 2014 au 28 février 2015. Le contrat prévoit toutes les conditions habituelles. La procédure d'administration extraordinaire, qui ne permet pas aux créanciers de faire valoir leurs droits, ayant été ouverte entre-temps, le prêt n'a pas pu être remboursé à l'échéance prévue. Pendant l'administration extraordinaire, toutes les dettes doivent être remboursées selon la législation en vigueur.

(94)

En ce qui concerne la question de savoir si l'octroi du prêt a été possible grâce à l'attribution de la nature prédéductible, les autorités italiennes soutiennent que ce bénéfice ne peut être accordé qu'une fois que la juridiction nationale compétente a vérifié que le prêt remplit toutes les conditions requises par l'article 12, paragraphe 5, du décret-loi no 101/2013, à la suite de la constatation du passif. Au moment de l'octroi du prêt, l'attribution de la nature prédéductible était par conséquent purement hypothétique.

3.4.   Mesure 3

(95)

Les autorités italiennes observent en premier lieu que le prêt garanti est obligatoirement destiné à financer de manière exclusive les interventions prévues par le plan environnemental. À cet égard, il répond par conséquent aux observations formulées par la Commission dans son avis motivé.

3.4.1.   Ressources d'État et avantage économique

(96)

Selon les autorités italiennes, l'utilisation de ressources d'État ne dérive pas de la charge susceptible de grever le budget de l'État en cas de mobilisation de la garantie d'État. Une incidence sur les ressources de l'État ne peut, en revanche, être enregistrée que si l'État assume le risque de perte sans contrepartie adéquate.

(97)

À cet égard, les autorités italiennes estiment que la prime de garantie de 3,12 % reflète, pour diverses raisons, les conditions du marché.

(98)

En premier lieu, afin de déterminer le montant de la prime, les autorités italiennes ont sollicité l'avis d'un expert («l'avis de M. […]»). L'avis de M. […] repose sur une méthode établie conformément au paragraphe 3.2, point d), de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées sous la forme de garanties («la communication en matière de garanties») (50):

a)

le risque de crédit de l'emprunteur a été analysé en appliquant un modèle qui a permis, sur la base des informations disponibles, d'attribuer une notation de solvabilité;

b)

sur la base de cette notation, une analyse comparative a été réalisée afin de déterminer une fourchette de valeurs de marché raisonnable pour la commission appliquée à la garantie, sur la base des différentes méthodes utilisées dans la pratique internationale;

c)

les résultats obtenus ont ensuite été corroborés à l'aide d'autres critères d'évaluation;

d)

le résultat obtenu est un intervalle Euribor à 6 mois compris entre 2,5 % et 3,12 %,

e)

dont la valeur maximale a été retenue.

(99)

En second lieu, la prime de garantie et le taux d'intérêt payé par Ilva s'inscrivent totalement dans la fourchette indiquée au point 90 de la décision d'ouvrir la procédure, qui prévoit que la marge pour un prêt octroyé à une entreprise techniquement insolvable avec une note inférieure à CCC doit être comprise entre 400 et 1 000 points de base. À cet égard, la nature prédéductible du prêt garanti doit être prise en considération pour l'évaluation du risque de crédit.

(100)

En troisième lieu, le risque assumé par l'État doit être évalué au regard des objectifs de rentabilité générale. À cet égard, il convient de souligner que la mesure était destinée à financer les interventions nécessaires pour satisfaire aux prescriptions environnementales incombant à l'État italien dérivant des exigences de l'avis motivé de la Commission. Le critère de l'investisseur en économie de marché doit par conséquent être évalué globalement, en tenant compte de tous les éléments pertinents pour l'État, y compris le fait que, en dernier ressort, les interventions de réhabilitation réalisées en vertu de la mesure 3 (51) permettraient d'alléger les charges grevant les ressources de l'État.

(101)

En résumé, l'Italie estime que: i) la garantie est rémunérée selon les conditions du marché et ii) le risque assumé par l'État en qualité de garant est économiquement raisonnable et cohérent avec les objectifs de rentabilité globale de l'État.

(102)

L'Italie souligne enfin qu'il n'est pas rare que les établissements de crédit déjà créanciers d'une société soumise à une procédure d'insolvabilité accordent à celle-ci un nouveau financement temporaire prédéductible, même si ce financement n'est pas assorti d'une garantie d'État. La conduite des banques Intesa Sanpaolo et Banco Popolare dans le cadre de la mesure 3 n'a, par conséquent, rien d'insolite. Ces banques, comme d'autres banques déjà créancières d'Ilva, ont laissé les lignes de crédit d'Ilva ouvertes malgré l'absence de garanties d'État sur ces lignes de crédit.

3.5.   Mesure 4

(103)

Les autorités italiennes soulignent que la disposition législative visée à l'article 3, paragraphe 5, du décret-loi no 1/2015, n'a en aucune manière contraint les entreprises à trouver un accord, étant donné sa nature purement procédurale qui a permis aux commissaires extraordinaires d'Ilva d'utiliser les fonds récupérés en vertu de l'accord conclu dans le cadre de la procédure d'administration extraordinaire. L'accord a été signé par Ilva et Fintecna de manière autonome et volontaire.

3.5.1.   Le principe de l'investisseur en économie de marché

(104)

Les autorités italiennes réaffirment que, selon elles, Fintecna, une société détenue par l'État, opère comme n'importe quel opérateur en économie de marché (52). Cette circonstance trouve confirmation dans la décision d'ouvrir la procédure elle-même qui, selon les autorités italiennes, précise que l'engagement contractuel de 1996 était cohérent avec celui qu'aurait pris un vendeur privé et que le montant payé par Fintecna était conforme à une décision raisonnable de la part d'un investisseur privé (53).

(105)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission se demande toutefois si un opérateur privé n'aurait pas attendu un stade plus avancé du processus de restructuration d'Ilva pour honorer ses obligations. Les autorités italiennes estiment que l'accord constitue simplement une manière d'honorer des obligations contractuelles relatives à un dommage environnemental. Dès lors, la charge financière supportée par Fintecna ne confère aucun avantage particulier aux entreprises intéressées, ainsi que l'affirme la Cour dans les affaires Sloman Neptun (54) et Ecotrade (55).

(106)

Les autorités italiennes rappellent que la décision finale de Fintecna d'accepter l'accord a été prise le 4 mars 2015 au terme d'une instruction complexe et après avoir examiné les avis et les rapports des experts. En concluant l'accord, Fintecna a mis fin à toute responsabilité légale susceptible d'entraîner le paiement d'indemnisations encore plus élevées pour la réparation des dommages futurs. Le comportement alternatif visé au considérant 96 de la décision d'ouvrir la procédure — à savoir le défaut de paiement ou le report du paiement alors que des changements étaient annoncés au niveau de la direction — aurait constitué un comportement opportuniste et hasardeux, peu compatible avec le profil d'un opérateur en économie de marché, selon la définition de la Cour (56).

3.6.   Mesure 5

3.6.1.   Avantage économique sélectif

(107)

Les autorités italiennes sont d'avis que les conditions du prêt correspondent aux conditions normales du marché. Le prêt d'État a été octroyé à un taux d'intérêt annuel Euribor à 6 mois + 300 points de base. Dans la mesure où, un jour ouvrable avant l'octroi du prêt, le taux d'intérêt Euribor à 6 mois était de – 0,04 %, le taux d'intérêt du prêt a été fixé à 2,96 %.

(108)

L'Italie considère que ce taux est conforme à l'avis de M. […], formulé aux fins de l'octroi de la mesure 3 (voir le considérant 98). Selon cet avis, un taux compris entre 2,50 % et 3,12 % est conforme aux conditions normales de marché. En l'absence de changement significatif de la situation d'Ilva entre l'octroi de la mesure 3 et celui de la mesure 5 (avril 2015 et décembre 2015), les autorités italiennes estiment que l'avis de M. […] peut être également utilisé pour évaluer la conformité au marché de la mesure 5.

(109)

L'Italie souligne en outre que le prêt a une nature prédéductible, autre circonstance significative dont la Commission devrait tenir compte lors de l'évaluation du risque de crédit associé.

(110)

L'Italie soutient également que la mesure 5 a pour objectif de faciliter la procédure de vente d'Ilva et de garantir, en même temps, son fonctionnement de manière compatible avec les dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement, de la santé et de l'emploi.

(111)

Enfin, l'Italie rappelle que le 9 juin 2016, le décret-loi no 98/2016 a modifié l'obligation de remboursement du prêt en la transférant de l'acquéreur des actifs d'Ilva à Ilva. De plus, en raison de certaines modifications de la procédure de vente, et pour éviter de reporter l'échéance finale du remboursement du prêt au-delà de la date de la cession définitive des actifs d'Ilva, l'article 1er, paragraphe 1, point a), du décret-loi no 243/2016 a modifié cette échéance à 60 jours après la cession à titre définitif des actifs d'Ilva, la dissociant ainsi du décret de cessation d'activité d'Ilva.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

4.1.   Observations d'Ilva

(112)

Ilva a informé la Commission qu'elle partageait entièrement les observations formulées par les autorités italiennes, résumées dans la section 3 de la présente décision.

4.2.   Observations de Peacelink

(113)

Peacelink est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de fournir au public des informations transparentes dans différents domaines tels que les conflits militaires et les litiges environnementaux.

(114)

Peacelink estime que les doutes exprimés par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure sont pleinement justifiés. En ce qui concerne la mesure 1, les représentants de l'organisation considèrent que le paiement anticipé de sommes soumises à saisie judiciaire comporte l'obligation pour l'État d'assumer les risques liés à l'issue de la procédure judiciaire. Aucun opérateur privé n'accepterait d'assumer ces risques. En ce qui concerne la mesure 2, Peacelink est d'avis que sans l'intervention de l'État, aucun opérateur du marché n'aurait accordé les prêts à Ilva. De plus, cette intervention comporte un risque pour les ressources de l'État étant donné qu'elle influe sur l'ordre de remboursement des créances publiques. En ce qui concerne la mesure 3, Peacelink estime qu'aucun créancier opérant dans une économie de marché n'aurait accordé un prêt aux conditions offertes à Ilva. Concernant la mesure 4, Peacelink considère que celle-ci constitue une aide d'État puisque Fintecna n'aurait accepté de signer l'accord qu'en vertu des dispositions visées au décret législatif no 1/2015. De plus, le fait que Fintecna soit un organisme public laisse à douter de sa capacité à agir comme un opérateur privé.

(115)

En outre, Peacelink a demandé à la Commission d'étendre le champ d'investigation de son enquête approfondie au financement public accordé en vertu du décret-loi no 191/2015 sous la forme d'un prêt de 300 millions d'EUR et à un autre prêt de 800 millions d'EUR.

(116)

Enfin, Peacelink a formulé des observations sur certains aspects environnementaux des activités d'Ilva qui n'ont cependant aucune pertinence aux fins de la présente procédure en matière d'aides d'État.

4.3.   Observations de WV Stahl

(117)

WV Stahl est l'association professionnelle de l'industrie sidérurgique allemande dont le siège se trouve à Düsseldorf.

(118)

WV Stahl partage les doutes exprimés par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure. En ce qui concerne la mesure 1, WV Stahl estime que le paiement anticipé des sommes soumises à saisie judiciaire aurait conféré un avantage économique à Ilva. En ce qui concerne la mesure 2, WV Stahl estime que la prédéductibilité, qui constitue une forme de garantie, est un vecteur d'aides illégales. Pour WV Stahl, la présence d'éléments d'aide d'État dans la mesure 3 est évidente, tandis que concernant la mesure 4, WV Stahl explique qu'un opérateur en économie de marché n'aurait jamais accepté un tel accord.

(119)

WV Stahl a averti la Commission concernant l'éventuel octroi d'aides d'État supplémentaires sous la forme de deux prêts, respectivement de 300 millions d'EUR et de 800 millions d'EUR, et a demandé à la Commission d'agir afin qu'aucune autre aide publique ne soit acccordée à Ilva. En particulier, tout financement de l'État destiné aux interventions urgentes et nécessaires pour faire face à la situation de pollution actuelle et pour protéger la santé publique à Tarente doit rester conforme au principe du pollueur-payeur et ne peut être utilisé pour la restructuration des aciéries Ilva.

(120)

Enfin, WV Stahl demande à la Commission de garantir la récupération rapide des aides éventuelles qui pourraient être déclarées incompatibles à l'issue de l'enquête approfondie. En ce qui concerne les aides d'État octroyées sous la forme de prêts, le montant de l'aide doit être calculé sur la base de la différence entre le taux d'intérêt appliqué par l'État et le taux d'intérêt prévalant sur le marché au moment de l'octroi des aides.

4.4.   Observations de Riva Fire S.p.A.

(121)

Riva Fire SpA (ci-après «Riva Fire») a exercé le contrôle d'Ilva de 1995, année du rachat de la société à IRI, au 4 juin 2013, date à laquelle la gestion des installations sidérurgiques d'Ilva a été transférée à un commissaire nommé par le gouvernement, en vertu du décret-loi no 61/2013.

(122)

Les observations de Riva Fire visent à rétablir ce que Riva Fire estime être la version authentique de l'histoire de la société jusqu'au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en application du décret-loi no 1/2015. En particulier, Riva Fire considère avoir été indûment évincée de la gestion d'Ilva par une série de manœuvres ourdies par la magistrature italienne et le pouvoir exécutif, sans avoir eu la possibilité de défendre son point de vue dans le cadre d'une procédure contradictoire au cours de laquelle ses droits à la défense auraient été garantis.

(123)

Riva Fire ne commente de manière spécifique aucune des mesures qui font l'objet de la décision d'ouvrir la procédure et de la décision d'étendre la procédure.

(124)

L'entreprise souligne toutefois un aspect qu'elle considère contradictoire dans la présentation des faits de la part des autorités italiennes. Selon Riva Fire, les autorités italiennes ont, d'une part, affirmé, dans le cadre de l'enquête menée par la Commission en matière d'aides d'État, que les ressources publiques octroyées à Ilva ne constituaient pas des aides d'État pour la raison qu'elles étaient destinées à financer l'assainissement de l'environnement, mais ont, d'autre part, soutenu, dans le cadre de la procédure d'infraction en matière environnementale, qu'il n'y avait aucun risque pour l'environnement ou la santé lié au site d'Ilva de Tarente.

4.5.   Observations de l'Italie sur les observations des parties intéressées

(125)

La Commission a transmis les observations de Riva Fire, Peacelink, WV Stahl et Ilva aux autorités italiennes.

(126)

Celles-ci estiment que ces observations sont générales dans leur formulation ou privées de pertinence aux fins de la présente procédure. Selon elles, les arguments généraux contenus dans cette série d'observations trouvent une première réponse dans les observations formulées par les autorités italiennes après la décision d'ouvrir la procédure et la décision d'étendre la procédure.

(127)

De plus, les autorités italiennes estiment que le point de vue de Riva Fire concernant la prétendue contradiction visée au considérant 124 est dénué de fondement. En effet, les autorités italiennes ont clairement reconnu l'urgence sanitaire et environnementale de la région de Tarente. Le passage cité par Riva Fire relatif à la prétendue absence de risques pour l'environnement et pour la santé à Tarente a été sorti de son contexte et, en tout état de cause, ne reflète pas la position officielle des autorités italiennes.

5.   ÉVALUATION DE L'AIDE

5.1.   Concernant la prétendue contradiction entre la procédure en matière d'aides d'État et la procédure pour violation de la législation de l'Union en matière d'environnement

(128)

D'une manière générale, les autorités italiennes soutiennent que les différentes interventions réalisées par l'État en faveur d'Ilva avaient pour objectif premier de donner suite aux prescriptions de la Commission dans l'avis motivé. Dans les observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure, Riva Fire relève une contradiction entre les affirmations des autorités italiennes dans la procédure d'infraction et dans la procédure en matière d'aides d'État (voir le considérant 124 et la réponse de l'Italie au considérant 127). Selon l'Italie, la Commission se contredit lorsqu'elle demande d'une part à l'Italie de procéder rapidement à l'exécution des interventions nécessaires pour rendre le site de Tarente conforme aux normes en vigueur en matière de protection de l'environnement et empêche, de l'autre, les autorités italiennes de financer ces interventions.

(129)

La Commission réfute cet argument. En principe, mettre fin à la violation d'un ensemble de règles donné ne vaut pas autorisation d'enfreindre un autre ensemble de règles. En l'espèce, rendre Ilva conforme aux normes environnementales de l'Union ne doit pas se faire au mépris des règles de l'Union en matière d'aides d'État, en fournissant à Ilva des aides publiques dont ses concurrents sont exclus, lesquels ont, de surcroît, l'obligation de respecter la législation environnementale sans bénéficier d'aucune aide d'État illégale analogue.

(130)

Les autorités italiennes soutiennent en outre que les aides d'État destinées à la mise en œuvre du plan environnemental ne relèvent pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, pour la raison qu'elles sont utilisées pour remédier à des dommages environnementaux en attendant que le responsable soit identifié, conformément à la directive 2004/35/CE et à l'article 250 du «code environnemental» italien, comme il ressort des considérants 114 et 115 de la décision d'ouvrir la procédure de la Commission.

(131)

La Commission estime que le raisonnement développé par les autorités italiennes est erroné pour les raisons suivantes.

(132)

À titre d'observation préliminaire, la Commission rappelle que seules les mesures 1 et 3 sont destinées par la loi à la mise en œuvre du plan environnemental.

(133)

Autre aspect encore plus significatif, ni la cause ni le but de l'intervention de l'État ne sont considérés comme pertinents, seuls le sont les effets de la mesure sur l'entreprise (57). Du moment que le seul aspect pertinent est l'incidence de la mesure sur l'entreprise, les éventuelles finalités de protection de l'environnement ou d'autre nature de la mesure sont en elles-mêmes privées de pertinences. Le fait de savoir si l'avantage est obligatoire ou non pour l'entreprise est également dénué de pertinence, étant donné que celle-ci n'a pu ni l'éviter ni le refuser (58).

(134)

Par conséquent, les interventions publiques réalisées en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/35/CE ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. L'article 107, paragraphe 1, est applicable dans les deux cas de figure: i) si le responsable de la pollution n'a pas encore été identifié et ii) si le responsable de la pollution a été identifié mais n'adopte pas les mesures correctives nécessaires. Dans les deux cas, les interventions d'assainissement réalisées par l'État deviennent des aides d'État si celui-ci allège les charges que le bénéficiaire doit normalement supporter, comme dans le cas d'Ilva, et n'essaie pas de récupérer les ressources utilisées pour l'assainissement auprès du responsable de la pollution après l'avoir identifié.

(135)

En l'espèce, la décision d'ouvrir la procédure permet uniquement à l'État de financer temporairement les interventions d'assainissement urgentes, c'est-à-dire jusqu'à ce que le responsable de la pollution soit identifié et à condition que l'Italie récupère les sommes dépensées auprès du responsable de la pollution (59). La décision d'ouvrir la procédure ne permet pas, de manière absolue et inconditionnelle, d'utiliser les ressources de l'État pour financer les interventions nécessaires pour satisfaire les exigences de l'avis motivé ou du plan environnemental d'Ilva.

(136)

À cet égard, la Commission observe, à titre d'exemple, que le plan environnemental auquel l'Italie se réfère comprend une série de mesures qui ne peuvent pas être qualifiées d'interventions d'assainissement urgentes mais plutôt d'interventions visant à améliorer la capacité d'Ilva à respecter les normes environnementales applicables à la production d'acier prévues par l'autorisation environnementale de l'entreprise.

(137)

Plus important encore, étant donné que seuls les effets des aides d'État sont pertinents (et non leurs causes ou leurs objectifs), on ne saurait déduire que les mesures qui constituent en soi des aides d'État cessent d'être des aides par le simple fait qu'elles sont utilisées pour réaliser le plan environnemental d'Ilva. La décision d'ouvrir la procédure ne le permet pas et ne pouvait pas le permettre.

(138)

En conclusion, l'Italie ne peut invoquer les exigences formulées dans l'avis motivé, ni la formulation des considérants 114 et 115 de la décision d'ouvrir la procédure de la Commission pour qualifier d'exempt d'éléments d'aide le financement par l'État des coûts supportés par Ilva pour la gestion courante et la protection de l'environnement

5.2.   Existence d'une aide

(139)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE, dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(140)

L'ensemble des critères fixés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE doivent être remplis. Afin de pouvoir constater si les mesures en cause constituent une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

le bénéficiaire est une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ce qui suppose qu'il exerce une activité de nature économique;

b)

la mesure est financée par des ressources publiques et est imputable à l'État;

c)

la mesure confère un avantage économique;

d)

cet avantage est sélectif;

e)

la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(141)

En ce qui concerne la condition selon laquelle le bénéficiaire doit être une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (60), tandis que toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique (61). La Commission observe qu'Ilva produit et vend de l'acier sur le marché de l'Union et à l'étranger, et que cette activité constitue une activité économique. Dès lors, la Commission conclut qu'Ilva, indépendamment de la structure de l'actionnariat et du statut d'entreprise sous administration extraordinaire au sens de la législation italienne, est une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(142)

La Commission doit déterminer si les mesures en cause faussent ou menacent de fausser la concurrence et peuvent affecter les échanges entre États membres. Lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport aux autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-UE, il y a lieu de supposer que ces derniers sont affectés par l'aide (62). Il suffit par conséquent que le destinataire de l'aide se trouve dans une relation de concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence (63). Les marchés de l'acier au carbone où Ilva exerce ses activités sont soumis à une concurrence intense et aux échanges à l'intérieur de l'Union (64), et Ilva vend ses produits en Italie et dans d'autres États membres. En conséquence, toutes les mesures en cause faussent ou menacent de fausser la concurrence et peuvent affecter les échanges entre États membres.

(143)

En ce qui concerne les autres critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, et énumérés au considérant 140, points b), c) et d), la Commission procédera à une évaluation mesure par mesure.

5.2.1.   Mesure 1

(144)

Ainsi que cela est expliqué au considérant 21, le 24 mai 2017, la famille Riva et Ilva ont conclu un accord transactionnel qui a permis de résoudre le litige entre l'administration extraordinaire d'Ilva et la famille Riva.

(145)

L'accord transactionnel consiste dans un simple accord entre particuliers, c'est-à-dire entre certains membres de la famille Riva agissant en qualité d'actionnaires d'Ilva et la gouvernance actuelle d'Ilva en administration extraordinaire. […]. Ilva n'est pas concernée par la procédure pénale. Les sommes à transférer à Ilva en vertu de l'accord transactionnel comprennent: i) les biens de la famille Riva détenus par la famille Riva sur ses comptes bancaires étrangers qui doivent être mis à disposition d'Ilva à titre définitif selon la forme juridique visée à l'article 3, point 1, du décret-loi no 1/2015, c'est-à-dire sous la forme d'obligations destinées à être souscrites par le Fondo Unico di Giustizia, sans obligation de restitution des obligations aux membres de la famille Riva, y compris en cas de relaxe et ii) une somme supplémentaire de 145 millions d'EUR.

(146)

Par rapport à la situation existante au moment de la décision d'ouvrir la procédure, l'accord transactionnel constitue un fait nouveau que la Commission doit prendre en considération aux fins de l'évaluation finale de la mesure 1, en particulier en ce qui concerne l'éventuelle présence d'avantages en faveur d'Ilva et l'imputabilité de la mesure à l'État.

(147)

À cet égard, il ne fait aucun doute que la volonté de transférer les biens de la famille Riva à Ilva avant la fin de la procédure judiciaire était l'intention initiale des autorités italiennes, ainsi que cela est expliqué dans la décision d'ouvrir la procédure. Il est toutefois établi que, malgré les dispositions du décret-loi no 1/2015 et du décret de transfert successif, le transfert des biens de la famille Riva n'a pas eu lieu en raison de l'opposition constante de la juridiction suisse à l'exécution de l'ordre, sans consentement préalable des propriétaires putatifs des actifs: les membres de la famille Riva. La situation ne s'est débloquée que lorsque les membres de la famille Riva ont décidé, au moyen d'un accord transactionnel de nature purement privée, de transférer à Ilva les actifs dont ils avaient le contrôle (65). Il est également vrai que la portée de l'accord ne coïncide pas parfaitement avec les dispositions prises par les autorités italiennes dans le décret-loi no 1/2015: en premier lieu, les sommes transférées à Ilva sont effectivement supérieures aux dispositions du décret-loi et, en second lieu, d'importantes contreparties ont été octroyées à la famille Riva en échange du transfert des sommes.

(148)

L'existence de cet accord transactionnel privé et le fait que la situation ne se soit débloquée qu'après qu'un accord a été conclu constituent des éléments de preuve qui indiquent que la décision de transférer à Ilva les biens de la famille Riva i) n'était qu'un aspect d'un accord plus grand qui conciliait à la fois les intérêts privés de la famille Riva et ceux d'Ilva et ii) a été mûrie et prise par la famille Riva et par Ilva et non par l'État. Ce qui précède doit être pris en considération pour déterminer si les doutes initiaux de la Commission persistent quant à la possibilité que la concentration confère un avantage économique à Ilva et qu'elle soit imputable à l'État.

(149)

En ce qui concerne l'imputabilité à l'État du transfert des biens de la famille Riva à Ilva, la Commission relève que ce transfert a eu lieu dans le cadre d'un accord plus large, dont les termes ont été définis par la famille Riva et Ilva. Dans ce cas également, il ne fait aucun doute que l'intention initiale de transférer les biens de la famille Riva à Ilva avant la fin de la procédure judiciaire a été exprimée initialement par les autorités italiennes. Cependant, la décision finale a été prise par la famille Riva par l'accord transactionnel, en exécution duquel une lettre de la famille Riva autorisant les banques étrangères à débloquer les fonds a effectivement rendu possible le transfert à Ilva. Il ressort par conséquent que la base du transfert des biens de la famille Riva à Ilva est l'accord transactionnel privé conclu entre la famille Riva et Ilva, non imputable à l'État.

(150)

De plus, concernant l'existence d'un éventuel avantage économique, la Commission observe qu'avec la conclusion de l'accord transactionnel, Ilva n'a obtenu aucun avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché. La famille Riva avait intérêt à entamer les négociations en vue d'un accord transactionnel parce qu'elle était exposée au risque de verser à Ilva jusqu'à […] d'EUR de dommages-intérêts au cas où la juridiction nationale aurait fait droit à toutes les demandes d'Ilva. Pour sa part, Ilva avait un besoin plutôt urgent de liquidités pour financer la gestion courante ou pour réaliser les interventions prévues dans le plan environnemental. Ilva a ainsi décidé de renoncer à toute future prétention de remboursement (susceptible de s'élever à […] d'EUR) en échange du transfert immédiat d'environ 1,2 milliard d'EUR, dont une partie constituée des biens de la famille Riva visés au décret-loi no 1/2015. Ce comportement reflète le fait que les opérateurs peuvent, par clairvoyance et par aversion aux pertes, préférer résoudre à l'amiable un litige de longue date plutôt d'avoir recours à la justice ou à l'intervention d'un arbitre. Dans un tel contexte, rien n'indique que l'accord transactionnel conclu par Ilva et la famille Riva n'a pas été décidé dans l'intérêt mutuel des deux parties privées. Par conséquent, étant donné que l'accord transactionnel dans son ensemble a été conclu entre Ilva et ses actionnaires aux conditions normales du marché et n'octroie ainsi aucun avantage économique à Ilva, le transfert des biens de la famille Riva, qui fait partie intégrante de l'accord global, ne confère aucun avantage économique à Ilva.

(151)

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que le transfert à Ilva des biens de la famille Riva dans la forme juridique prévue par le décret-loi no 1/2015 ne confère aucun avantage économique à Ilva et n'est pas imputable à l'État italien.

5.2.1.1.   Conclusion concernant la mesure 1

(152)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure mise à exécution n'est pas imputable à l'État. Les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant cumulatifs, la Commission conclut que la mesure 1 ne constitue pas une aide d'État.

5.2.2.   Mesure 2

5.2.2.1.   Avantage économique dérivant de ressources d'État

(153)

Afin d'évaluer si la mesure 2 confère à Ilva un avantage économique, la Commission a en premier lieu examiné les arguments de l'Italie — indiqués au considérant 87 — relatifs au caractère réglementaire de cette mesure. Selon l'Italie, la disposition en question se limite à appliquer un principe général du droit qui permet de reconnaître la nature prédéductible des créances si cela s'avère nécessaire pour préserver la valeur d'une entreprise et la gestion ordonnée de son patrimoine.

(154)

En adoptant la mesure 2, l'Italie a octroyé à toutes les entreprises présentant un intérêt stratégique national proches de l'insolvabilité, comme Ilva, le régime de prédéductibilité, une pratique courante dans les procédures d'insolvabilité. Il s'agit d'une caractéristique essentielle du cadre général de la législation sur la faillite applicable à toutes les entreprises opérant en Italie en situation d'insolvabilité ou proches de l'insolvabilité («loi sur les faillites» visée au décret royal no 267 du 16 mars 1942 — voir le considérant 92).

(155)

La Commission estime que, étant donné que l'Italie a agi en qualité d'autorité publique de réglementation plutôt que comme un investisseur, il n'y a aucun motif d'appliquer à la mesure 2 le test de l'opérateur en économie de marché (66). En d'autres termes, en adoptant la mesure 2, l'état italien a agi dans l'exercice de ses pouvoirs de réglementation dans le but de préserver la valeur des actifs d'entreprises à risque d'insolvabilité et non comme un opérateur du marché. En effet, à travers la mesure 2, l'Italie a réorganisé unilatéralement l'ordre de priorité des créanciers d'Ilva, une intervention qui ne relève pas des opérations qui sont à la portée des tiers privés. Seul l'État a le pouvoir de subordonner toutes les créances existantes (y compris la dette privilégiée) aux plus récentes, cette faculté n'étant pas à disposition des créanciers privés ou des particuliers en général. Il n'y a pas lieu, par conséquent d'appliquer le test de l'opérateur en économie de marché à la mesure 2.

(156)

De l'inapplicabilité du test de l'opérateur en économie de marché, il découle que le critère décisif pour établir l'existence d'un avantage associé à la mesure 2 ne consiste pas à déterminer si l'État augmente la rentabilité ou réduit au minimum la perte de ressources de l'État dérivant de la mesure. La Commission doit néanmoins évaluer si la mesure 2 suppose d'éventuelles autres formes d'avantage dérivant de ressources de l'État.

(157)

À la lumière des circonstances décrites précédemment, l'éventuelle réduction de la probabilité que l'État puisse récupérer des dettes dues à certains organismes publics après que le bénéfice de la prédéductibilité a été accordé à de nouvelles dettes constitue un simple effet secondaire de la mesure en question. L'objectif et l'effet principaux de la modification de la loi en question n'étaient pas de renoncer à la dette d'Ilva envers l'État et, ce faisant, de favoriser Ilva. De plus, comme le soulignent les autorités italiennes, la nature de prédéductibilité peut également être accordée à des prêts au sens de la législation générale des faillites [considérant 92] et il existe des preuves empiriques de l'application croissante en Italie de la prédéductibilité aux prêts accordés aux entreprises en situation d'insolvabilité en exécution d'un concordat préventif, après l'introduction de certaines réformes, à partir de 2010, qui ont progressivement élargi le champ d'application de la créance prédéductible (67). Comme le confirme la Cour, une incidence indirecte négative d'une mesure réglementaire sur les recettes de l'État ne constitue pas un transfert de ressources d'État s'il s'agit d'une caractéristique inhérente à cette mesure (68). Par conséquent, s'agissant d'une caractéristique inhérente au bénéfice de la prédéductibilité dans le cadre des procédures d'insolvabilité en Italie, l'éventuelle incidence négative sur les créances de l'État envers Ilva ne peut constituer un moyen de conférer à Ilva un avantage particulier par l'utilisation de ressources d'État.

5.2.2.2.   Conclusion concernant la mesure 2

(158)

La Commission conclut que la mesure 2 ne confère à Ilva aucun avantage économique dérivant de ressources d'État. Les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant cumulatifs, la Commission conclut que la mesure 2 ne constitue pas une aide d'État.

5.2.3.   Mesure 3

5.2.3.1.   Ressources d'État et imputabilité

(159)

En ce qui concerne l'imputabilité à l'État de la mesure, la Commission observe que celle-ci consiste dans une garantie de prêt accordée par le ministère de l'économie et des finances.

(160)

Étant donné que la notion d'État membre inclut tous les niveaux d'autorité publique, qu'il s'agisse d'une autorité nationale, régionale ou locale, la Commission conclut que la mesure est imputable à l'État.

(161)

Les garanties d'État comportent un risque pour les ressources de l'État, parce qu'elles entraînent une dépense grevant le budget de l'État si elles sont effectivement mobilisées. Pour cette raison, et contrairement à ce que soutiennent les autorités italiennes, les garanties d'État correctement rémunérées comportent elles aussi l'utilisation de ressources d'État. De plus, ainsi que cela est expliqué de manière plus détaillée ci-dessous, la Commission estime qu'en l'espèce, étant donné que la commission de la garantie apportée par l'Italie est inférieure aux conditions du marché, l'État italien a renoncé — et continue de renoncer — à des ressources qu'elle aurait perçues si la commission avait été plus élevée et basée sur le marché. L'évaluation des conditions d'octroi d'une garantie d'État, telle que la commission appliquée, exclut uniquement l'existence d'un avantage économique (qui existe si les conditions ne correspondent pas à celles du marché), mais pas la constatation de l'utilisation de ressources d'État qui, en revanche, est indiscutable. Par conséquent, la Commission conclut que la mesure 3 comporte l'utilisation de ressources d'État.

5.2.3.2.   Avantage économique

(162)

Selon une jurisprudence constante, afin d'apprécier si une mesure de l'État constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, il y a lieu de déterminer, entre autres, si l'entreprise bénéficiaire a reçu un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (69).

(163)

Un avantage existe chaque fois que la situation financière d'une entreprise s'améliore grâce à l'intervention de l'État dans des conditions différentes des conditions normales de marché (70). Toutefois, l'intervention d'une autorité publique ne confère pas forcément un avantage au bénéficiaire — et ne constitue donc pas une aide d'État — si celle-ci est réalisée selon des conditions normales de marché. En d'autres termes, si l'autorité publique agit comme le ferait un opérateur avisé en économie de marché dans des circonstances analogues, il n'y a pas lieu de constater la présence d'éléments d'aide d'État.

(164)

À cet égard, les autorités italiennes soutiennent que la prime qu'elles ont appliquée à la garantie d'État a été déterminée sur la base des recommandations de l'expert M. […] (71). À ce titre, la rémunération du risque assumé par l'État est, selon elles, conforme à la rémunération qu'un opérateur avisé en économie de marché aurait demandée et, par conséquent, que la garantie ne confère aucun avantage économique à Ilva.

(165)

Les parties intéressées, qui ont formulé des observations sur la mesure 3, estiment quant à elles qu'un opérateur en économie de marché n'aurait jamais accepté de telles conditions financières. WV Stahl invite en particulier la Commission à déterminer le taux en vigueur sur le marché et à récupérer le montant de l'aide incompatible, correspondant à la différence entre le taux du marché et le taux d'intérêt appliqué à Ilva par les autorités italiennes.

(166)

À titre d'observation liminaire, la Commission souligne que, au moment de l'octroi de la garantie d'État en question, Ilva faisait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. À ce titre, Ilva était qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du point 20 c) des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (les «lignes directrices pour l'aide au sauvetage et à la restructuration») (72).

(167)

Au point 4.1 de la communication en matière de garanties, la Commission précise que «[…] pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s'il existe, exigerait une prime élevée au moment de l'octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l'emprunteur ne puisse pas rembourser l'emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n'existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l'élément d'aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie (73)». Cette approche correspond à celle adoptée par la Cour de justice, qui a établi que lorsqu'un État accorde une garantie pour un prêt bancaire à une entreprise en difficulté «qui n'a fourni aucune contrepartie adéquate» les garanties doivent être considérées comme des aides d'État d'un montant égal au prêt garanti (74).

(168)

Dans ce contexte, la Commission a examiné en premier lieu si, eu égard aux caractéristiques du cas d'espèce, la probabilité que l'emprunteur n'était pas en mesure de rembourser le prêt était si forte que le montant total du prêt garanti aurait pu constituer une aide. Une entreprise en difficulté est une entreprise qui fait face à de graves difficultés économiques et financières qui, en l'absence d'une intervention de la part de l'État, la conduiraient vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. Dans de telles circonstances, il est probable qu'aucun opérateur de marché n'aurait accordé un prêt ou une garantie à une telle entreprise, de sorte que tout prêt ou toute garantie de quelque nature accordé par l'État à une telle entreprise doit en principe être considéré comme une aide égale au montant du prêt (garanti). Cette hypothèse centrale doit cependant être vérifiée à la lumière des circonstances propres à chaque cas et, si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, en tenant compte de la législation en matière d'insolvabilité en vigueur dans l'État membre concerné.

(169)

Concernant ce dernier aspect, la Commission observe que, en ce qui concerne les grandes entreprises, le droit des faillites italien accorde, à l'intérieur de la masse de la faillite, la priorité de remboursement (prédéductibilité) aux nouveaux prêts octroyés pendant la procédure d'insolvabilité par rapport à ceux consentis avant la déclaration d'insolvabilité. En outre, à la différence des prêts octroyés avant la déclaration d'insolvabilité, les intérêts des prêts octroyés pendant la procédure d'insolvabilité continuent de courir. Ces dispositions visent à encourager les investisseurs potentiels à soutenir l'entreprise pendant la période d'insolvabilité, dans l'objectif de protéger la valeur économique de ses actifs dans l'attente de l'issue de la procédure (inversion de tendance et reprise, vente ou liquidation).

(170)

La simple existence de ces dispositions indique qu'il existe, dans certains cas, des bailleurs de fonds qui acceptent de prêter de l'argent aux entreprises faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité (c'est-à-dire à des entreprises en difficulté).

(171)

Cette circonstance permet en outre de supposer que les arguments des prêteurs ou des garants qui négocient un accord avec un débiteur en difficulté peuvent être légèrement différents de ceux qui prévalent dans les situations commerciales normales. Dans les deux cas, le prêteur et le garant évaluent d'une part la probabilité que l'emprunteur ne soit pas en mesure de rembourser le prêt. D'autre part, dans une situation commerciale normale, l'attention se concentre principalement sur la probabilité d'un défaut de paiement de l'emprunteur, tandis que dans le cas d'emprunteurs qui seront très probablement défaillants à un moment ou à un autre, il est possible que l'attention se concentre plutôt sur la perte encourue en cas de défaut (loss-given-default, «LGD»).

(172)

Pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure d'insolvabilité, sauf risque avéré d'incapacité à procéder à leur restructuration avec leurs propres moyens ou de rachat par un nouvel investisseur qui en assumera le passif, la perte perte encourue en cas de défaut d'un nouveau prêt dépend de la valeur de liquidation estimée de l'entreprise, pour laquelle le prêteur pourra bénéficier de la priorité de remboursement en vertu de la législation en matière de prédéductibilité. Dans certains cas, la valeur de liquidation estimée peut être faible par rapport au montant des dettes prédéductibles de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise peut rencontrer des difficultés pour obtenir des financements privés et il est plus probable qu'une garantie publique confère un avantage correspondant au montant total garanti. Cependant, lorsque la valeur estimée de la masse de faillite est élevée, les prêteurs (ou les garants) privés qui ont une expérience dans la gestion de créances à risque sont davantage enclins à intervenir.

(173)

Dans le cas particulier d'Ilva, l'issue favorable de la procédure de vente démontre que la valeur de marché des actifs d'Ilva, qui n'a jamais cessé ses activités, est restée élevée malgré les difficultés économiques auxquelles l'entreprise faisait face: en effet ses actifs ont été vendus au prix de 1,8 milliard d'EUR. Ce montant n'est cependant pas surprenant dès lors que l'on considère les atouts d'Ilva par rapport à la concurrence: le site de Tarente est le plus grand site intégré de production d'acier d'Europe méridionale et les installations d'Ilva occupent une position stratégique le long d'importantes routes d'importation et d'exportation et proche des centres névralgiques du deuxième plus grand marché européen de l'acier, l'Italie.

(174)

La différence entre la valeur de marché des actifs d'Ilva et la mauvaise performance économique de l'entreprise est imputable à différents facteurs spécifiques, dont les deux suivants:

a)

en application de certaines dispositions administratives, une limite de 6 millions de tonnes a été imposée à Ilva, soit un niveau très inférieur à la capacité de production totale, en raison des dommages environnementaux qui seraient causés si l'entreprise exploitait intégralement sa capacité de production avec les systèmes de protection de l'environnement dont elle dispose actuellement. Les installations sidérurgiques telles que celles de Tarente étant caractérisées par une forte intensité de capital et par des coûts fixes élevés, elles doivent, pour être rentables, fonctionner à des niveaux de productivité proches du plein régime. La limite imposée à la production d'Ilva pour des motifs environnementaux valables a inévitablement entraîné une baisse de rentabilité. Avec des investissements environnementaux opportuns, Ilva pourrait toutefois retrouver de meilleurs niveaux de production et c'est ce potentiel qui explique pourquoi les actifs d'Ilva sont restés attrayants aux yeux des investisseurs disposés à réaliser les investissements qui s'imposent;

b)

Ilva est sous administration extraordinaire depuis cinq ans, d'abord en raison des dommages environnementaux qu'elle causait, ensuite en raison de ses difficultés financières. Ses actifs n'ayant pas été gérés dans des conditions normales de marché pendant de nombreuses années, l'entreprise s'est retrouvée dans une situation financière difficile sans toutefois que cela signifie que ces actifs ne peuvent pas être gérés de manière rentable et dans des conditions normales de marché, dès lors qu'un niveau d'investissements privés adéquat serait atteint.

(175)

Les raisons des difficultés financières d'Ilva étaient connues depuis longtemps. Étant indépendantes de la valeur intrinsèque des actifs d'Ilva, ces raisons n'ont pas découragé les opérateurs du marché à manifester leur intérêt pour le rachat des actifs d'Ilva, non seulement dans le cadre de la récente procédure de vente, mais déjà bien avant (75).

(176)

De ce qui précède, il découle que dès le moment de l'octroi de la garantie d'État en avril 2015, il aurait été possible de prévoir que la vente ou la liquidation des actifs d'Ilva aurait eu lieu à un prix raisonnablement élevé. Étant donné que, selon la législation italienne sur la faillite, les nouveaux prêts sont prédéductibles pour les grandes entreprises, ce prix de vente aurait été inclus dans la masse de faillite pour être utilisé en priorité pour rembourser les nouveaux prêts (ou les garanties de ces prêts, en cas de mobilisation de ces dernières). Sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, l'ordre de remboursement des dettes d'Ilva au moment de l'octroi de la mesure 3, aurait été la suivante (76):

Graphique 1

Ordre de remboursement des dettes d'Ilva — avril 2015

[…]

(177)

Compte tenu de la différence substantielle entre, d'une part, le montant du prêt garanti en question (400 millions d'EUR) et, d'autre part, le montant des autres dettes ayant une priorité de remboursement supérieure ou égale ([…] d'EUR environ) et la valeur de la masse de la faillite d'Ilva (1,8 milliard d'EUR, si l'on considère le prix proposé par le meilleur offrant lors de la récente procédure de vente), la Commission conclut qu'un opérateur en économie de marché aurait pu accorder à Ilva un prêt ou une garantie à un taux adéquat pendant la période où l'entreprise faisait face à des difficultés.

(178)

Cette conclusion est corroborée par le fait qu'Ilva a conservé l'accès aux financements privés pendant la période de la procédure d'insolvabilité. Au moment de l'octroi de la garantie d'État (fin avril 2015), Ilva avait accès à au moins trois lignes de crédit dans des banques privées: […] d'EUR auprès de […] (77), […] d'EUR auprès de […] et 40 millions d'EUR auprès de […]. Ces crédits étaient des lignes d'affacturage qui sont caractérisées par un profil de risque différent du prêt de 400 millions d'EUR garanti par l'État italien. L'existence de ces lignes de crédit ne constitue cependant pas un élément de preuve supplémentaire indiquant qu'Ilva n'était pas dans une situation telle qu'aucun créancier n'aurait accepté de lui accorder un financement.

(179)

Les éléments de preuve susmentionnés montrent en l'espèce que le bénéficiaire n'était pas dans une situation où l'accès au financement privé était totalement exclu. Les prêts publics et les garanties publiques ne contiennent par conséquent aucun élément d'aide d'État égal au montant total couvert par le prêt ou par la garantie.

(180)

La Commission a ensuite vérifié si les conditions financières de la garantie couvrant les 400 millions octroyés à Ilva rémunéraient de manière satisfaisante le risque assumé par l'État. À cet égard, la Commission rappelle que la communication en matière de garantie prévoit que «pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s'il existe, exigerait une prime élevée au moment de l'octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu».

(181)

En l'espèce, la garantie d'État a été octroyée avec une prime annuelle de 3,12 % établie sur la base de l'avis de M. […].

(182)

Contrairement à ce qu'affirment les autorités italiennes, la Commission estime que l'avis de M. […] ne donne aucune estimation appropriée de la rémunération qu'un opérateur prudent en économie de marché aurait exigée en contrepartie de sa garantie, étant donné qu'il ne formule aucune estimation appropriée de la probabilité que la garantie soit mobilisée et donc payée. En effet, l'avis de M. […] se fonde entièrement sur l'hypothèse erronée que le prêt de 400 millions d'EUR accordé à Ilva aurait été transféré à une nouvelle entreprise («NewCo») qui aurait utilisé les actifs d'Ilva dans de meilleures conditions. Au terme d'une analyse approfondie de la solvabilité de la nouvelle entreprise hypothétique, l'avis de M. […] conclut, sur la base de la notation de solvabilité calculée pour l'entreprise, que l'État italien aurait dû appliquer une prime de garantie comprise entre 1,53 % et 3,12 %. Rien cependant ne permettait, au moment de l'octroi de la garantie, de supposer que le prêt de 400 millions d'EUR aurait été automatiquement transféré vers un nouveau propriétaire hypothétique des actifs d'Ilva (78). Dans ce contexte, les autorités italiennes auraient dû évaluer la notation d'Ilva (et non celle d'un acquéreur hypothétique) et calculer le LGD à partir de cette donnée.

(183)

L'avis de M. […] n'ayant pas pu être utilisé pour évaluer si la prime appliquée par l'État italien constituait une rémunération adéquate du risque, la Commission a dû rechercher des paramètres de référence concernant les taux appliqués aux entités qui font face à des difficultés financières similaires à celles d'Ilva. Conformément à la pratique décisionnelle consolidée et récente en matière d'entreprises faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité et exerçant une activité de vente (79), la Commission estime que, en l'absence d'une autre notation du crédit d'Ilva et étant donné qu'Ilva est qualifiée d'entreprise en difficulté, la note d'Ilva est égale à CCC (voir également le considérant 189). La Commission a donc collecté les données financières pertinentes contenues dans la banque de données S&P Capital IQ Platform (80) relatives aux écarts des contrats d'échange sur défaut de crédit (credit default swap — «CDS») et aux différences de rendement des obligations des entreprises notées CCC +, D ou SD à la date d'octroi de la mesure 3.

(184)

Un CDS est un accord d'échange (swap) en vertu duquel le vendeur du CDS indemnise l'acquéreur (en principe le créancier du prêt de référence) en cas de défaillance du prêt (imputable au débiteur). En d'autres termes, le vendeur du CDS garantit l'acquéreur contre le risque de défaillance du prêt de référence. Le CDS est en soi un instrument précieux car il offre une indication de la prime de risque et de la commission de garantie qu'un opérateur de marché exigerait pour couvrir le risque de défaillance d'un prêt. Les données collectées relatives aux 11 cas disponibles en mai 2015 révèlent, pour des maturités de 10 ans, des écarts de CDS compris entre 6,3 % et 277,7 %, et une valeur moyenne de 17,6 %.

(185)

Le rendement des obligations fournit une indication fiable du coût «tout compris» — incluant le taux d'intérêt et la prime de garantie exprimée en pourcentage — que les entreprises doivent supporter pour obtenir un prêt. Les données collectées relatives aux 8 cas disponibles en mai 2015 indiquent des taux compris entre 5,3 % et 35,6 %, et une valeur moyenne de 17 % pour les obligations à 10 ans. Pour les deux seuls cas disponibles d'obligations à 25 ans, le taux est de 14,2 %.

(186)

Comme le montrent les données examinées, à la date d'octroi de la mesure 3, le coût du financement pour les entreprises notées CCC+, D ou SD, était considérablement plus élevé que celui dont Ilva a bénéficié grâce à la garantie d'État. En effet, Ilva a pu obtenir un prêt à un taux global (taux d'intérêt de […] + prime de garantie de 3,12 %) de […] contre un taux global prévalant sur le marché de 17 % à la même période.

(187)

Ce contrôle de la plausibilité des données a permis de démontrer que la garantie d'État correspondant à la mesure 3 confère à Ilva un avantage économique que celle-ci n'aurait pas obtenu dans des conditions de marché. Cette constatation est conforme à l'avis des concurrents (voir le considérant 118). Après avoir constaté l'existence d'un avantage économique non disponible à des conditions de marché, la question de la quantification de l'avantage reste à définir.

(188)

Ainsi que cela a été expliqué précédemment, la Commission a réussi à collecter diverses indications relatives aux primes de garantie qui prévalaient sur le marché pendant la période considérée. S'agissant cependant d'entités qui ne sont pas parfaitement comparables à Ilva et d'instruments financiers différents du prêt et de la garantie souscrits par Ilva, ces données ne peuvent pas en soi constituer un critère de référence adéquat pour déterminer avec la précision requise le taux exact du marché relatif à la garantie en question. Aucune information n'a par ailleurs été collectée au cours de l'enquête concernant des taux d'intérêt proposés pour des prêts de nature analogue à celui octroyé à Ilva, avec ou sans garantie d'État, ni aucune information relative au coût de marché d'une garantie d'État. Dans de telles circonstances, la communication en matière de garanties indique que l'avantage potentiel qui dérive de l'octroi d'une garantie (qui correspond à l'élément d'aide potentiel) doit être calculé comme la différence entre le taux d'intérêt du marché que l'entreprise aurait supporté en l'absence de garantie et celui obtenu grâce à la garantie d'État, après déduction des primes éventuellement versées.

(189)

La Commission estime également qu'il est prudent de se référer à la communication de 2008 sur les taux de référence et d'actualisation pour formuler une estimation du taux d'intérêt conforme au marché pour le prêt en question. À cet égard, la note d'Ilva est la plus basse des cinq notes prévues dans la communication de 2008, à savoir la note «mauvaise/difficultés financières (égale ou inférieure à CCC)». De plus, le prêt n'était assorti d'aucune garantie accordant aux créanciers (ou au garant) des droits suffisants de liquidation, éventuellement transférables et immédiatement exécutables sur les actifs d'Ilva, en cas de défaillance. La Commission estime par conséquent que le taux d'intérêt de marché du prêt, auquel s'ajoute la prime de la garantie, qui constitue la mesure 3, doit être calculé, en ce qui concerne le prêt, en appliquant une majoration de 1 000 points de base à un taux de base approprié, comme l'indique la communication de 2008.

(190)

En ce qui concerne le taux d'intérêt de base, la communication de 2008 recommande d'utiliser les taux à un an du marché monétaire (dans le cas de l'Italie: le taux Euribor à un an), laissant à la Commission le droit d'utiliser une maturité plus courte ou plus longue adaptée au cas considéré. La Commission estime en l'espèce que la maturité plus longue du prêt de 400 millions d'EUR assortie de la garantie d'État justifie le choix d'adopter un taux de base conforme à cette maturité. La Commission décide par conséquent d'appliquer un taux de swap correspondant à la maturité moyenne pondérée du prêt garanti. Pour que le profil de remboursement du prêt de 400 millions d'EUR corresponde à une maturité moyenne pondérée de 14,86 ans, le taux de base approprié devrait être le taux de swap à 15 ans. Le 27 mai 2015, date de l'octroi du prêt de 400 millions d'EUR par les trois prêteurs privés, le taux de swap à 15 ans était de 1,18 % (81). Le taux d'intérêt indiqué dans la communication de 2008 est, par conséquent, de 1,18 % + 1 000 points de base, soit 11,18 %.

(191)

Le montant total de l'avantage associé à la garantie accordée par l'État doit être calculé séparément pour le prêt, en appliquant la méthode suivante: la différence entre i) le taux d'intérêt calculé comme indiqué au considérant 190 appliqué au capital prêté et ii) le coût financier total du prêt garanti correspondant à la somme du taux d'intérêt appliqué par les banques au capital prêté et de la prime de garantie appliquée par l'État, calculés et appliqués sur la période durant laquelle les sommes ont été mises à disposition d'Ilva.

5.2.3.3.   Sélectivité

(192)

La garantie d'État qui constitue la mesure 3 est une aide ad hoc consentie à une seule entreprise, Ilva. À ce titre, la mesure 3 est sélective.

5.2.3.4.   Conclusion concernant la mesure 3

(193)

Étant donné qu'elle remplit tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission estime que la mesure 3 constitue une aide d'État dont le montant peut être déterminé en appliquant la méthode décrite au considérant (191).

5.2.4.   Mesure 4

(194)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé l'avis préliminaire que l'accord transactionnel conclu entre Fintecna et Ilva était imputable à l'État italien et comportait l'utilisation de ressources d'État. En outre, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que, en acceptant de résoudre un litige de longue date en mars 2015, juste après la déclaration d'insolvabilité d'Ilva, Fintecna ait pris une décision rationnelle qu'un opérateur en économie de marché aurait prise dans une situation analogue.

(195)

Sur la base des observations reçues au cours de la procédure formelle, la Commission a en premier lieu examiné si la décision de régler le litige était effectivement rationnelle du point de vue d'un opérateur de marché, c'est-à-dire si cette décision a conféré un avantage économique à Ilva.

5.2.4.1.   Avantage économique

(196)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 163, l'intervention d'une autorité publique ne confère pas nécessairement un avantage à son bénéficiaire et, de ce fait, ne constitue pas une aide si elle est réalisée dans des conditions normales de marché, c'est-à-dire si l'autorité publique s'est comportée comme l'aurait fait un opérateur avisé en économie de marché en pareille situation.

(197)

En premier lieu, dans le cadre de l'enquête approfondie, la Commission a examiné les circonstances dans lesquelles Fintecna a pris la décision de régler le litige de longue date avec Ilva en versant 156 millions d'EUR. Dans sa décision de régler ce litige, Fintecna doit avoir tenu compte de la conjoncture économique, du niveau de risque et des perspectives d'avenir (82).

(198)

À cet égard, la Commission prend acte du fait que le passif assumé par l'État en tant que vendeur avant la privatisation n'est pas contestable par principe et que, en ce qui concerne le montant de la transaction, s'élevant à 156 millions d'EUR, Fintecna a procédé, agissant comme un créancier avisé, à une estimation de la dette envers Ilva en 2011 et l'a ajustée à 2014. Les calculs aboutissent à une dette de […] d'EUR, correspondant en 2014 à […] d'EUR. En outre, pour évaluer correctement les risques juridiques, Fintecna a demandé l'avis de deux conseillers juridiques qui ont confirmé de manière indépendante que le montant de 156 millions d'EUR était acceptable puisqu'il était inférieur au plafond convenu dans le contrat de privatisation ([…] d'EUR, intérêts compris, ou […] d'EUR, hors intérêts) et à la dette potentielle estimée ([…] d'EUR en 2014).

(199)

Fintecna a pris la décision de résoudre le litige dans le cadre du décret-loi no 1/2015, qui a favorisé l'accord entre les deux parties. À la lumière du bien-fondé des estimations du risque d'insolvabilité d'Ilva fournies par les deux conseillers juridiques indépendants, le seul fait que Fintecna ait décidé de ne résoudre le litige qu'à cet instant et non avant l'adoption du décret-loi ne change rien au fait que la décision de résoudre le litige a été une décision rationnelle qu'un opérateur en économie de marché aurait prise dans une situation analogue. En effet, par clairvoyance et par aversion aux pertes, un opérateur peut fort bien préférer résoudre un litige de longue date à l'amiable plutôt que de recourir à la justice ou à l'intervention d'un arbitre, si sa responsabilité n'est pas mise en cause et si sa dette risque d'entraîner le paiement de sommes supérieures de […] à […] aux sommes convenues directement. Rien n'indique en outre que le report de l'accord aurait pu garantir de meilleurs résultats financiers pour Fintecna.

(200)

En considération du fait que les mesures prises par Fintecna reflètent le comportement d'un opérateur de marché rationnel et que les formalités accomplies avant de prendre la décision sont conformes à l'approche prudente suivie par Fintecna pour déterminer le montant susceptible d'aboutir à la signature de l'accord transactionnel avec Ilva, la Commission conclut que la décision de payer un montant inférieur à ses estimations constitue en principe une décision raisonnable d'un opérateur privé à la recherche d'un accord transactionnel et, à ce titre, n'est pas de nature à conférer un avantage à Ilva.

5.2.4.2.   Conclusion concernant la mesure 4

(201)

La Commission a démontré que la mesure 4 ne confère aucun avantage économique à Ilva. Les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant cumulatifs, la Commission conclut que la mesure 4 ne constitue pas une aide d'État.

5.2.5.   Mesure 5

5.2.5.1.   Ressources d'État et imputabilité

(202)

En ce qui concerne l'imputabilité à l'État de la mesure, la Commission observe que celle-ci consiste dans un prêt octroyé par le ministère de l'économie et des finances à partir de ressources du budget de l'État.

(203)

Étant donné que la notion d'État membre inclut tous les niveaux d'autorité publique, qu'il s'agisse d'une autorité nationale, régionale ou locale, la Commission conclut que la mesure est imputable à l'État et comporte le transfert de ressources d'État.

5.2.5.2.   Avantage économique

(204)

Dans ses observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure, WV Stahl a demandé à la Commission de garantir une récupération rapide des aides d'États consenties à Ilva sous la forme de prêts à un coût inférieur aux conditions du marché, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt prévalant sur le marché au moment de l'octroi des prêts [voir le considérant (120)]. Aux fins de la constatation de l'existence d'un avantage économique lié à la mesure 5, la Commission estime qu'il est possible de suivre le même raisonnement que celui adopté pour la mesure 3, même s'il existe d'importantes différences factuelles entre les deux mesures.

(205)

La première différence factuelle est que la mesure 5 consiste dans un prêt public, tandis que la mesure 3 est une garantie d'État sur un prêt syndiqué. Cette différence factuelle n'affecte cependant pas le raisonnement développé aux considérants 166 à 179, applicable aussi bien prêts qu'aux garanties.

(206)

La deuxième différence factuelle est la date d'octroi: le 30 avril 2015 pour la mesure 3 et le 15 décembre 2015 pour la mesure 5. La Commission estime cependant que le raisonnement développé aux considérants 166 à 179 est également applicable à la date d'octroi de la mesure 5; en décembre 2015, il était encore possible de supposer que la valeur de liquidation des actifs d'Ilva était élevée alors que le montant total des créances prédéductibles avait augmenté, entre-temps, de 400 millions d'EUR (c'est-à-dire le montant de la mesure 3) par rapport à avril 2015, atteignant un total de […] d'EUR environ — un niveau encore nettement inférieur au 1,8 milliard d'EUR de masse de faillite qu'il était possible de prévoir. De plus, le décret-loi no 191/2015 accorde une priorité de remboursement plus grande à la mesure 5 qu'aux autres créances prédéductibles, ainsi que l'illustre le graphique 2, contribuant à accroître le LGD potentiel de la mesure 5.

Graphique 2

Ordre des remboursements de la dette d'Ilva en décembre 2015

[…]

(207)

À la lumière de ce qui précède, il apparaît que le LGD du prêt était encore raisonnablement élevé et la Commission conclut par conséquence qu'un créancier privé ayant une expérience dans la gestion de créances à risques aurait pu être incité à octroyer un prêt à Ilva.

(208)

Comme pour la mesure 3, la Commission a ensuite examiné si les conditions financières du prêt public rémunéraient correctement le risque assumé par l'État. Pour les mêmes raisons que celles indiquées concernant la mesure 3, la Commission estime que l'avis de M. […] ne propose pas de méthode adéquate pour déterminer si le taux d'intérêt annuel appliqué par l'État (2,94 %) est approprié. La Commission a donc prélevé, sur la plate-forme S&P Capital IQ Platform (83) des données analogues à celles utilisées pour la mesure 3 (écarts de CDS et rendement des obligations) correspondant cette fois à l'octroi de la mesure 5.

(209)

Les données collectées relatives aux 14 cas disponibles en décembre 2015 montrent des écarts de CDS à 5 ans allant de 6,2 % à 300,5 %, avec une valeur moyenne de 44,1 %, et des écarts de CDS à un an compris entre 3 % et 648 %, avec une valeur moyenne de 32,7 %.

(210)

Les données collectées relatives aux 31 cas disponibles en décembre 2015 indiquent des taux obligataires compris entre 2,2 % et 99 %, et une valeur moyenne de 17,6 % pour les obligations à maturité triennale.

(211)

Ainsi que le démontrent les données examinées, le coût du financement pour les entreprises notées CCC+, D ou SD, à la date de l'octroi de la mesure 5 était considérablement plus élevé que celui dont a bénéficié Ilva pour le prêt d'État. En effet, le taux d'intérêt appliqué au prêt octroyé à Ilva était de 2,94 % annuel alors que les chiffres du marché indiquent des coûts totaux beaucoup plus élevés à la même période.

(212)

Comme pour la mesure 3, le contrôle de la plausibilité des données a permis de démontrer que le prêt public correspondant à la mesure 5 confère à Ilva un avantage économique que celle-ci n'aurait pas obtenu dans des conditions de marché. Après avoir constaté l'existence d'un avantage économique non disponible à des conditions de marché, la question de la quantification de l'avantage reste à définir.

(213)

En suivant mutatis mutandis le même raisonnement que celui de la mesure 3, la Commission a décidé de se référer à la communication de 2008. Sur cette base, la Commission a établi que le taux de marché approprié pour quantifier l'élément d'aide contenu dans le prêt octroyé sans garantie était de 10,06 %, soit la somme d'un taux de base de 0,06 % correspondant à un taux Euribor à un an au 15 décembre 2015 majoré d'une marge de 1 000 points de base.

(214)

Le montant de l'avantage associé au prêt public correspondant à la mesure 5 doit être calculé comme la différence entre i) le taux d'intérêt calculé selon les indications du considérant 213 et appliqué au capital du prêt et ii) le taux d'intérêt effectivement dû par Ilva, calculé et appliqué sur la période durant laquelle les sommes ont été mises à disposition d'Ilva.

5.2.5.3.   Sélectivité

(215)

Le prêt d'État correspondant à la mesure 5 est une aide ad hoc consentie à une seule entreprise, Ilva. À ce titre, la mesure 5 est sélective.

5.2.5.4.   Conclusion concernant la mesure 5

(216)

Étant donné qu'elle remplit tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission estime que la mesure 5 constitue une aide d'État dont le montant peut être déterminé en appliquant la méthode décrite au considérant 214.

5.3.   Illégalité de l'aide

(217)

Les mesures 3 et 5 constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, et ont été mises à exécution sans notification préalable à la Commission, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Ces mesures ont par conséquent été mises à exécution illégalement.

5.4.   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

(218)

L'interdiction des aides d'État n'est ni absolue, ni inconditionnelle. En particulier, les paragraphes 2 et 3 de l'article 107 du TFUE constituent des bases juridiques permettant de considérer certaines aides comme compatibles avec le marché intérieur. Estimant que les mesures en question ne constituent pas des aides d'État, les autorités italiennes n'ont invoqué aucun motif pouvant en démontrer la compatibilité.

(219)

La Commission examine par conséquent de sa propre initiative si les aides d'État octroyées à Ilva, c'est-à-dire les mesures 3 et 5, peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur à la lumière des bases juridiques précitées.

(220)

En l'espèce, la Commission observe que les dérogations visées à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE, ne sont manifestement pas applicables. Parmi les dérogations visées au paragraphe 3 de l'article précité, seuls les points a) et c) pourraient s'avérer pertinents. Le point a) stipule en effet que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Le point c) affirme pour sa part que des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peuvent également être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

(221)

Au regard de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, les entreprises qui opèrent dans le secteur de l'acier, comme Ilva, ne sont pas éligibles aux aides à finalité régionale au sens du point 9 des lignes directrices en matière d'aides à finalité régionale (84). Cette base juridique ne peut donc pas être invoquée pour ce qui concerne les mesures en question.

(222)

Au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission estime qu'il n'existe ni règlement ni ligne directrice relatif à l'application de l'article 107, paragraphe 3, pouvant être appliqué aux mesures en question. En particulier, les entreprises opérant dans le secteur de l'acier, comme Ilva, ne sont pas éligibles au bénéfice d'aides au sauvetage et à la restructuration, au sens du point 18 des lignes directrices sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (85). En tant qu'entreprise en difficulté au sens du point 20 c) des lignes directrices sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, Ilva n'est pas éligible aux aides à la protection de l'environnement au sens du point 16 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie (86).

(223)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les aides d'État octroyées à Ilva sont incompatibles avec le marché intérieur.

5.5.   Récupération des aides incompatibles avec le marché intérieur

(224)

Conformément au TFUE et à la jurisprudence constante de la Cour, la Commission est compétente pour décider si l'État membre intéressé doit supprimer ou modifier une aide dont elle a établi l'incompatibilité avec le marché intérieur (87). Toujours selon la jurisprudence constante de la Cour, l'obligation imposée à un État membre de supprimer une aide que la Commission considère comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation préexistante (88).

(225)

Dans ce contexte, la Cour a établi que l'objectif est atteint quand le bénéficiaire a remboursé les sommes octroyées à titre d'aides illégales. Par cette restitution, le bénéficiaire perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure à l'octroi de l'aide est rétablie (89).

(226)

Conformément à la jurisprudence, l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (90) dispose que: «En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire».

(227)

Dès lors, étant donné que les mesures en cause ont été mises à exécution en violation de l'article 108 du traité et doivent être considérées comme une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, le montant de l'aide doit être récupéré afin de rétablir la situation de marché antérieure à leur octroi. La récupération doit couvrir la période comprise entre le moment où le bénéficiaire a profité de l'avantage, c'est-à-dire où l'aide a été mise à sa disposition, et le moment de la récupération effective, et les sommes à récupérer doivent produire des intérêts jusqu'à récupération effective.

(228)

Sur la base de l'évaluation visée aux points 5.2.5 et 5.2.3, les éléments d'aides contenus dans les mesures 3 et 5 doivent être récupérés comme suit:

a)

pour la mesure 3, la différence entre i) le taux d'intérêt calculé comme indiqué au considérant 190 appliqué au capital prêté et ii) le coût financier total du prêt garanti correspondant à la somme du taux d'intérêt appliqué par les banques au capital prêté et de la prime de garantie appliquée par l'État, calculés et appliqués sur la période durant laquelle les sommes ont été mises à disposition d'Ilva;

b)

pour la mesure 5, la différence entre i) le taux d'intérêt calculé selon les indications du considérant 213 et appliqué au capital du prêt et ii) le taux d'intérêt effectivement dû par Ilva, calculé et appliqué sur la période durant laquelle les sommes ont été mises à disposition d'Ilva.

(229)

En vertu du principe de coopération loyale visé à l'article 4, paragraphe 3, du TUE, l'Italie doit, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, fournir à la Commission le montant exact des aides octroyées à Ilva en tenant compte, notamment des aides consenties sous la forme de prêts, des dates de paiement ou de remboursement effectives ainsi que de tout autre circonstance pertinente. Dans chaque cas, les sommes à récupérer doivent comprendre les intérêts échus au moment du remboursement effectif.

(230)

Toujours dans un délai de deux mois, l'Italie doit informer la Commission concernant la future élimination des avantages économiques dérivant des mesures 3 et 5. À cette fin, l'Italie doit garantir que les coûts totaux de financement et les taux d'intérêt sont respectivement supérieurs ou égaux aux taux d'intérêt prévalant sur le marché calculés selon les indications des considérants 190 et 213. Les sommes mises à disposition jusqu'au moment où les taux d'intérêt ne sont plus appropriés seront considérées comme des aides incompatibles avec le marché intérieur et resteront, à ce titre, soumises à l'obligation de récupération, majorées des intérêts échus à la date de récupération effective.

6.   CONCLUSIONS

(231)

La Commission conclut que l'Italie a illégalement mis à exécution les mesures 3 et 5 visées aux points 2.2.3 et 2.2.5 de la présente décision en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(232)

La Commission conclut que les éléments d'aide contenus dans les mesures 3 et 5 sont incompatibles avec le marché intérieur et doivent être récupérés auprès du bénéficiaire, Ilva, majorés des intérêts applicables,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures suivantes, comprises dans le champ d'application de la présente décision, ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

a)

le transfert de biens d'un montant de 1,1 milliard d'EUR saisis dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre les propriétaires précédents d'Ilva, mis à exécution en vertu de l'accord transactionnel privé conclu avec Ilva;

b)

le décret-loi no 101/2013 du 11 août 2014 et son article 12, point 5, relatif à la prédéductibilité des prêts, dans la mesure où il s'applique à un prêt privé de 250 millions d'EUR;

c)

l'accord transactionnel relatif à la somme de 156 millions d'EUR conclu entre Fintecna et Ilva le 5 mars 2015 sur la base du décret-loi no 1/2015, à compter du 4 mars 2015.

Article 2

Les autres mesures comprises dans le champ d'application de la présente décision, que l'Italie a mises à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constituent des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur:

a)

l'octroi à Ilva d'une garantie d'État sur un prêt de 400 millions d'EUR par décret-ministériel du 30 avril 2015, conformément au décret-loi no 1/2015;

b)

l'octroi à Ilva d'un prêt d'État de 300 millions d'EUR par décret-ministériel du 15 décembre 2015, conformément au décret-loi no 191/2015.

Article 3

1.   L'Italie récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles qui ont été octroyées dans le cadre des mesures visées à l'article 2.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (91) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (92) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4.   L'Italie ajustera les paiements en cours des aides relatives aux mesures visées à l'article 2 aux niveaux prévalant sur le marché exposés aux considérants (190) et (213) de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4

1.   La récupération de l'aide octroyée dans le cadre des mesures visées à l'article 2 est immédiate et effective.

2.   L'Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République italienne communique les informations suivantes à la Commission:

a)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

b)

les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide;

c)

les documents démontrant que les ajustements visés à l'article 3, paragraphe 4, de la présente décision ont été effectués.

2.   L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides octroyées au titre des mesures visées à l'article 2. L'Italie transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. L'Italie fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2017.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 142 du 22.4.2016, p. 37, et JO C 241 du 1.7.2016, p. 12.

(2)  Voir note de bas de page 1.

(3)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(*1)  […] informations confidentielles

(4)  Estimations de la capacité de production fournies par Ilva et Eurofer.

(5)  Selon la présentation fournie par les commissaires extraordinaires d'Ilva à la Chambre des députés italienne le 10 janvier 2017: http://www.gruppoilva.com/it/media/media/comunicazioni-dei-commissari

(6)  Sur la base des données internes d'Ilva relatives à l'exercice 2015.

(7)  Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1151_fr.htm

(8)  Procédure pénale no 938/2010 R.G.

(9)  Procédure d'infraction no 2013/2177.

(10)  Envoyées en septembre 2013 et en avril 2014.

(11)  Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).

(12)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(13)  En vertu du décret-loi no 61/2013 du 4 juin 2013, devenu la loi no 89 du 3 août 2013. La loi no 89/2013 a été modifiée ultérieurement le 10 décembre 2013 par l'article 7 du décret-loi no 136/2013, devenu la loi no 6 du 6 février 2014.

(14)  Voir le Journal officiel no 105 du 8 mai 2014, disponible à l'adresse suivante: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/08/14A03637/sg

(15)  http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document_attachments/acq_res.pdf

(16)  Le texte du décret-loi converti en loi est disponible à l'adresse: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-05;1!vig=

(17)  Le texte du décret-loi converti en loi est disponible à l'adresse: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-04;191!vig=

(18)  http://www.gruppoilva.com/it/press-release/2017-05-26/comunicato-stampa

(19)  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2036649-calenda-firma-il-decreto-di-aggiudicazione-del-complesso-industriale-del-gruppo-ilva-ad-am-investco-italy

(20)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4485_fr.htm

(21)  Aux termes de l'article 2, paragraphe 4, du décret législatif no 143/2008.

(22)  À cet égard, voir http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_1.wp

(23)  La base juridique est l'article 1er, point 11 quinquies, du décret-loi no 61/2013, modifié en décembre 2013, en août 2014 et en mars 2015.

(24)  […]

(25)  Voir http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-11-24/ilva-giudici-svizzeri-no-rientro-italia-12-miliardi-riva-171441.shtml et http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/11/24/news/ilva_annullato_il_sequestro_da_un_miliardo_in_svizzera-128062132/

(26)  Voir http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-05-24/ilva-firmata-transazione-il-rientro-fondi-svizzera-131344.shtml

(27)  Voir http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-05-12/ilva-taranto-stipendi-salvi-ma-resta-crisi-finanziaria-123429.shtml?uuid=ABUglaHB

(28)  Voir http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-07-03/ilva-aggrappata-prestito-ponte-063934_PRV.shtml?uuid=ABpE6DXB&fromSearch

(29)  Voir «La rencontre d'hier à Palazzo Chigi entre des représentants des établissements de crédit et du gouvernement — le sous-secrétaire à la présidence, Graziano Del Rio, le ministre et le vice-ministre du développement économique, respectivement Federica Guidi et Claudio De Vincenti — n'a pas donné les signes que l'entreprise attend pour apaiser la crise financière qu'elle traverse», sur http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-14/ilva-nessuna-concessione-un-prestito-ponte-132300.shtml?uuid=ABPqs9HB. Voir également l'article de mai 2014: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-05-12/ilva-taranto-stipendi-salvi-ma-resta-crisi-finanziaria-123429.shtml?uuid=ABUglaHB: «Ilva a présenté sa demande et a entamé les négociations avec les banques, sous le regard du gouvernement».

(30)  L'article 22 quater de la loi no 116/2014 portant conversion en loi, après modifications, du décret-loi no 91 du 24 juin 2014.

(31)  Sur la base de l'article 1er, paragraphe 1, du décret-loi no 61/2013 lu en combinaison avec les dispositions de l'article 1er, du décret-loi no 207/2012 du 3 décembre 2012, converti en loi le 24 décembre 2012 par la loi no 231/2012.

(32)  Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. et Banco Popolare Società Cooperativa.

(33)  «Aux fins de la réalisation des investissements nécessaires à la réhabilitation environnementale et de ceux destinés à des interventions en faveur de la recherche, du développement et de l'innovation, de la formation et de l'emploi, dans le respect de la réglementation de l'Union européenne en la matière, l'organe administratif d'Ilva S.p.A. est autorisé à contracter des financements pour un montant total maximum de 400 millions d'EUR, assortis de la garantie d'État. Le financement susmentionné est remboursé par l'organe administratif en prédéduction par rapport aux autres dettes […].»

(34)  «Afin de régler rapidement les litiges encore non résolus, le commissaire extraordinaire est autorisé, dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à conclure avec FINTECNA S.p.A. en qualité d'ayant-cause de l'IRI, un acte conventionnel de liquidation de l'obligation figurant à l'article 17.7 du contrat de cession d'Ilva Laminati Piani (aujourd'hui Ilva S.p.A.). La liquidation est fixée à 156 000 000 d'EUR, elle a un caractère définitif, elle n'est sujette à aucune action révocatoire et exclut toute action concernant le dommage environnemental lié aux sites de production cédés par l'IRI lors de la privatisation d'Ilva Laminati Piani (aujourd'hui Ilva S.p.A.) et survenu avant le 16 mars 1995. Les montants découlant de cette opération sont portés à la comptabilité ordinaire du commissaire extraordinaire.»

(35)  Le communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: http://www.cdp.it/static/upload/com/0000/comunicato-n.-12-del--11-03-2015_fintecna-ilva.pdf

(36)  Le texte du décret-loi converti en loi est disponible à l'adresse: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-09;98!vig=

(37)  Le texte du décret-loi converti en loi est disponible à l'adresse: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-29;243!vig=

(38)  Arrêt de la Cour du 11 septembre 2014, Commission/République Fédérale d'Allemagne, C-527/12ECLI:EU:C:2014:2193, point 56. Voir également l'arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat/Lucchini SpA, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, point 59.

(39)  Arrêt de la Cour du 1er décembre 1998, Ecotrade Srl/Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579 et arrêt de la Cour du 17 juin 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA/International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH et Ministero della Difesa, C-295/97, ECLI:EU:C:1999:313.

(40)  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, points 55 et 56. Voir également les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire France/Commission (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2001:685, points 65 à 68.

(41)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale en matière de prévention et de réparation du dommage environnemental (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56), article 6, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 2.

(42)  L'article 250 du décret législatif no 152 du 3 avril 2006 constitue la transposition des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/35/CE.

(43)  Prescriptions 4, 5, 6-16i, 40, 51, 58, 65 et 67.

(44)  Arrêt de la Cour du 30 mai 2013, Doux Élevage SNC et Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire et Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF), C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, point 35.

(45)  Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, TV2/Danemark/Commission européenne, T-674/11, ECLI:EU:T:2015:684.

(46)  Arrêt de la Cour du 14 janvier 2015, Eventech Ltd/Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, point 34.

(47)  Arrêt de la Cour du 30 mai 2013, Doux Élevage SNC et Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire et Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF), C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, point 38.

(48)  Arrêt de la Cour du 19 mars 2013, Bouygues SA et Bouygues Télécom SA/Commission, affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, point 109.

(49)  Arrêt de la Cour du 29 juin 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA/International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH et Ministero della Difesa, C-295/97, ECLI:EU:C:1999:313.

(50)  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(51)  Arrêt de la Cour du 5 juin 2012, Commission européenne/Électricité de France (EDF), C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, points 86 et 87.

(52)  Décision de la Commission du 7 juin 2005 dans l'affaire C2/2005, Alitalia — Plan industriel de restructuration, points 207, 217 et 218.

(53)  Considérants 93 et 94 de la décision d'ouvrir la procédure.

(54)  Arrêt de la Cour du 17 mars 1993, Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG/Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG, C-72/91, ECLI:EU:C:1993:97, point 21.

(55)  Arrêt de la Cour du 1er décembre 1998, Ecotrade Srl/Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579, point 36.

(56)  Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 19 mars 2013, Bouygues SA et Bouygues Télécom SA/Commission, affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175.

(57)  Arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, point 13.

(58)  Décision 2004/339/CE de la Commission du 15 octobre 2003 sur les mesures mises à exécution par l'Italie en faveur de la RAI SpA (JO L 119 du 23.4.2004, p. 1), point 69. Conclusions de l'avocat général Fennelly du 26 novembre 1998, France/Commission, C-251/97, ECLI:EU:C:1998:572, point 26.

(59)  Considérants 114 et 115 de la décision d'ouvrir la procédure.

(60)  Arrêt de la Cour du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes de C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, point 74; Arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., C-222/04, ECLI:EU: C:2006:8, point 107.

(61)  Voir arrêt de la Cour du 16 juin 1987, Commission/Italie, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, point 7; Arrêt de la Cour du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, point 36; Arrêt de la Cour du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes de C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, point 75.

(62)  Voir en particulier, l'arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, point 11; Arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, point 21; Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, point 44.

(63)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Het Vlaamse Gewest/Commission, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

(64)  Voir à titre d'exemple, la décision de la Commission du 2 juin 2006 concernant la concentration Mittal/Arcelor (M.4137), dans laquelle la Commission a estimé que la définition géographique des marchés de l'acier au carbone est au moins égale à l'EEE.

(65)  À cet égard, il convient de noter que les biens de la famille Riva sont restés déposés sur les comptes bancaires étrangers des membres de la famille Riva jusqu'à la conclusion définitive de l'accord transactionnel, en juin 2017.

(66)  Arrêt de la Cour du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, points 80 et 81.

(67)  «Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo» E. Brodi, L. Casolaro; Banca d'Italia, Questioni di Économie e Finanza (Occasional Papers) no 387, septembre 2017.

(68)  Arrêt de la Cour du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, point 62. Arrêt de la Cour du 17 mars 1993, Sloman Neptun Schiffahrts AG, affaires jointes C-72/91 et C-73/91, ECLI:EU:C:1993:97, points 20 et 21. Voir également l'arrêt de la Cour du 7 mai 1998, Viscido e.a., affaires jointes C-52/97, C-53/97 et C-54/97, ECLI:EU:C:1998:209, points 13 et 14, et l'arrêt de la Cour du 30 novembre 1993, Kirsammer-Hack, C-189/91, ECLI:EU:C:1993:907, points 17 et 18, en ce qui concerne le fait que la non-application de certaines dispositions du droit du travail ne constitue pas un transfert de ressources d'État.

(69)  Arrêt de la Cour du 29 juin 1999, DMT, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, point 22.

(70)  Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, point 60; arrêt de la Cour du 29 avril 1999, Espagne/Commission, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, point 41.

(71)  Voir le considérant 98 de la présente décision.

(72)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(73)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(74)  Arrêt de la Cour du 28 janvier 2003, Allemagne/Commission, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55, point 138.

(75)  Selon la presse, les producteurs d'acier ArcelorMittal, Marcegaglia et Arvedi ont, par exemple, manifesté leur intérêt pour le rachat des actifs d'Ilva dès l'automne 2014; voir http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-11-13/ilva-decisivo-ruolo-stato-063904.shtml?uuid=ABDP2MDC

(76)  Ces informations ont été fournies par les autorités italiennes, sur la base d'une analyse interne réalisée par Ilva et ses conseillers financiers, sous réserve des conclusions définitives du Tribunal de Milan sur les priorités de remboursement de chaque dette.

(77)  Après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, […] a réduit la ligne à […] du montant initial de […] d'EUR.

(78)  En fait, le prêt n'a pas été transféré à ArcelorMittal, l'acquéreur des actifs d'Ilva.

(79)  Voir, entre autres et parmi les plus récentes, les décisions définitives de la Commission dans les affaires suivantes: SA.38544 Kem One (28 juillet 2015), SA 38545 Mory Global (6 novembre 2015), SA.38644 Brandt Groupe (21 mars 2016).

(80)  https://www.capitaliq.com

(81)  Selon les données collectées par la Commission dans la banque de données S&P Capital IQ.

(82)  Arrêt du Tribunal du 29 mars 2007, Scott/Commission, T-366/00, EU:T:2012:649, point 158.

(83)  https://www.capitaliq.com

(84)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(85)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(86)  Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1).

(87)  Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, point 13.

(88)  Arrêt de la Cour du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92, C-279/92 et C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, point 75.

(89)  Arrêt de la Cour du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, points 64 et 65.

(90)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(91)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(92)  Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).


9.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/76


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1499 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2018

modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/954 établissant certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2018) 6662]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste des petits ruminants est une maladie virale grave des petits ruminants, notamment des ovins et des caprins, qui se transmet essentiellement par contact direct. La morbidité et la mortalité dues à la peste des petits ruminants peuvent être très élevées, particulièrement dans les régions où cette maladie se manifeste pour la première fois, et entraîner des conséquences économiques graves pour le secteur agricole. La peste des petits ruminants n'est pas transmissible aux êtres humains. Elle est endémique dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, et pose un gros problème pour la santé et le bien-être des animaux.

(2)

La directive 92/119/CEE du Conseil (3) établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, dont la peste des petits ruminants. Ces mesures incluent les mesures de lutte à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la peste des petits ruminants dans une exploitation. Celles-ci prévoient également la mise en place de zones de protection et de surveillance autour des foyers de la maladie et d'autres mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie.

(3)

Le 23 juin 2018, les autorités bulgares ont notifié à la Commission et aux autres États membres l'apparition d'un foyer de peste des petits ruminants dans trois exploitations d'élevage de petits ruminants dont les animaux partagent le même pâturage dans la commune de Bolyarovo, dans la région de Yambol, en Bulgarie. Le 28 juin 2018, elles ont notifié l'apparition d'un deuxième foyer dans la région de Bourgas.

(4)

La Bulgarie a pris les mesures pour lutter contre cette maladie conformément à la directive 92/119/CEE, notamment en procédant à l'abattage sanitaire des troupeaux infectés et en établissant autour des foyers les zones de protection et de surveillance prévues dans ladite directive. La surveillance a également été renforcée dans les communes voisines des zones touchées, ainsi que dans les communes situées le long des frontières de l'Union avec des pays tiers non indemnes de peste des petits ruminants.

(5)

Afin de prévenir la propagation de la maladie à d'autres régions de Bulgarie, à d'autres États membres et à des pays tiers, la Commission a ensuite pris des mesures complémentaires en adoptant la décision d'exécution (UE) 2018/954 (4), qui prévoit des mesures de protection supplémentaires et interdit l'expédition de lots de petits ruminants et la mise sur le marché de certains produits tirés de petits ruminants provenant des communes de Bolyarovo et Elhovo, dans la région de Yambol, et des communes de Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo et Tsarevo, dans la région de Bourgas.

(6)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/954, la Bulgarie a notifié à la Commission l'apparition sur son territoire de cinq nouveaux foyers de peste des petits ruminants, tous situés dans les zones soumises à des restrictions de la région de Yambol.

(7)

Le 18 septembre 2018, la Bulgarie a notifié à la Commission et aux autres États membres les résultats d'une surveillance sérologique réalisée autour des foyers de peste des petits ruminants précédemment confirmés. Cette surveillance a permis de détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la peste des petits ruminants chez des animaux détenus dans des exploitations situées dans les zones déjà soumises à des restrictions, sans que des manifestations cliniques de la maladie y aient été constatées. Un certain nombre de ces exploitations sont très proches de la démarcation entre ces zones soumises à des restrictions et le reste du territoire bulgare, sur lequel aucun foyer de peste des petits ruminants n'a été signalé à ce jour.

(8)

En raison de la localisation des animaux séropositifs et de l'absence de manifestations cliniques, il est nécessaire, pour prévenir tout risque de propagation de la peste des petits ruminants, d'élargir la zone dans laquelle s'appliquent les mesures de protection supplémentaires contre la peste des petits ruminants et d'appliquer des mesures de protection supplémentaires au sein de cette nouvelle zone, interdisant l'expédition de lots de petits ruminants et de certains produits tirés de petits ruminants. Il convient donc de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2018/954.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le règlement d'exécution (UE) 2018/954, l'article 3 bis suivant est inséré après l'article 3:

«Article 3 bis

1.   La Bulgarie interdit l'expédition des produits ci-après à l'intérieur des zones mentionnées en annexe:

a)

les petits ruminants;

b)

les spermes, ovules et embryons de petits ruminants.

2.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser les mouvements de petits ruminants vers un lieu de destination situé dans l'une des zones mentionnées en annexe, à condition que l'exploitation d'origine ne soit soumise à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE pour cause de peste des petits ruminants et que les petits ruminants satisfassent aux conditions suivantes:

a)

tous les petits ruminants de l'exploitation d'origine ont fait l'objet d'un contrôle clinique le jour de l'expédition et ne présentaient aucun symptôme clinique de la peste des petits ruminants;

b)

les petits ruminants sont expédiés directement vers un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé dans l'une des zones mentionnées en annexe pour y être abattus immédiatement;

c)

les petits ruminants ont été soumis à une épreuve de diagnostic visant la détection d'anticorps dirigés contre la peste des petits ruminants, dont les résultats se sont révélés négatifs, au plus tôt 7 jours avant la date de l'expédition;

d)

une enquête sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, a été effectuée dans l'exploitation d'origine au plus tôt 14 jours avant la date de l'expédition et a porté sur un nombre de petits ruminants suffisant pour permettre de détecter au moins une séroprévalence de 5 % avec un niveau de confiance de 95 %.»

Article 2

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2018/954 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2018/954 de la Commission du 4 juillet 2018 établissant certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie (JO L 168 du 5.7.2018, p. 7).


ANNEXE

Les provinces (oblasti) bulgares suivantes:

la province de Yambol,

la province de Bourgas,

la province de Haskovo.