ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 246

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
2 octobre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/1467 de la Commission du 27 juillet 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de l'annexe ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1468 de la Commission du 1er octobre 2018 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 1er octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2018/1470 du Conseil du 28 septembre 2018 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République fédérale d'Allemagne

45

 

*

Décision (UE) 2018/1471 de la Commission du 19 septembre 2018 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée HALTE À LA FRAUDE et à la mauvaise utilisation des FONDS DE L'Union européenne — par un meilleur contrôle des décisions, de la mise en œuvre et des sanctions [notifiée sous le numéro C(2018) 6077]

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1467 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2018

portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de l'annexe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union doit assurer une protection efficace de l'intégrité et du bon fonctionnement de son système financier et du marché intérieur contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2015/849 prévoit donc que la Commission recense les pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union.

(2)

La Commission devrait réexaminer en temps opportun la liste des pays tiers à haut risque énumérés dans le règlement délégué (UE) 2016/1675 (2) à la lumière des progrès accomplis par ces pays pour remédier aux carences stratégiques de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme («LBC/FT»). Elle devrait tenir compte, dans ses évaluations, des nouvelles informations communiquées par les organisations internationales et les instances normatives, telles que celles publiées par le groupe d'action financière (GAFI). À la lumière de ces informations, elle devrait également recenser d'autres pays tiers à haut risque dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques.

(3)

Conformément aux critères énoncés dans la directive (UE) 2015/849, la Commission a tenu compte des dernières informations disponibles, en particulier des déclarations publiques récentes du GAFI, du document du GAFI intitulé «Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde: un processus permanent», ainsi que des rapports du groupe d'examen de la coopération internationale du GAFI en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers, conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849.

(4)

Le GAFI a recensé le Pakistan comme un pays tiers dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme («LBC/FT») présente des carences stratégiques qui font peser un risque sur le système financier international, raison pour laquelle ce pays a élaboré un plan d'action avec le GAFI.

(5)

Le cadre de LBC/FT en vigueur au Pakistan et la manière dont il est appliqué font apparaître des carences stratégiques. Ces carences concernent notamment: la surveillance et la mise en œuvre des contrôles en matière de LBC/FT par les institutions financières, y compris les entreprises de services monétaires; l'insuffisance des mesures visant à empêcher le transport transfrontalier de devises; l'absence d'enregistrement fiable des enquêtes et poursuites en matière de financement du terrorisme, y compris le manque de coordination nécessaire entre différentes autorités; l'application insuffisante de sanctions financières ciblées et des résolutions 1267 (1999) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies; la mise en œuvre insuffisante de l'interdiction des fonds et des services financiers.

(6)

Compte tenu du niveau élevé d'intégration du système financier international, du lien étroit entre les opérateurs du marché, du volume élevé de transactions transfrontières depuis ou vers l'Union et du degré d'ouverture du marché, la Commission estime que toute menace en matière de LBC/FT qui pèse sur le système financier international représente également une menace pour le système financier de l'Union.

(7)

À la lumière des dernières informations pertinentes, la Commission a conclu, après analyse, que le Pakistan devrait être considéré comme un pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présente des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union, conformément aux critères énoncés à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849. Ce pays a toutefois pris l'engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et a élaboré un plan d'action avec le GAFI afin de satisfaire aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2015/849. La Commission réexaminera le statut de ce pays à la lumière de la mise en œuvre dudit engagement.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1675 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, dans le tableau figurant au point I, la ligne suivante est ajoutée:

«14

Pakistan»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).


2.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1468 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2018

portant modification du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base») avant sa modification par le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (3), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate («PET») originaires, entre autres, de l'Inde (ci-après l'«enquête initiale»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1645/2005 (4), le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires appliquées aux importations de PET originaires de l'Inde, à l'issue d'un réexamen accéléré en application de l'article 20 du règlement de base.

(3)

Par le règlement (CE) no 193/2007 (5), le Conseil a institué un droit compensateur définitif pour une nouvelle période de cinq ans, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement de base.

(4)

Par le règlement (CE) no 1286/2008 (6) et le règlement d'exécution (UE) no 906/2011 (7), le Conseil a ensuite modifié les mesures compensatoires, à la suite de réexamens intermédiaires partiels conformément à l'article 19 du règlement de base.

(5)

En 2012, par le règlement d'exécution (UE) no 559/2012 du Conseil (8), un autre réexamen intermédiaire partiel a été clos sans modification des mesures en vigueur.

(6)

Par le règlement d'exécution (UE) no 461/2013 (9), le Conseil a institué un droit compensateur définitif pour une nouvelle période de cinq ans, à l'issue d'un deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement de base.

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1350 (10), la Commission a modifié les mesures compensatoires, à l'issue de deux réexamens intermédiaires partiels conformément à l'article 19 du règlement de base.

(8)

Par la décision 2000/745/CE (11), la Commission a accepté un prix d'importation minimal proposé par trois producteurs-exportateurs en Inde. Par la décision d'exécution 2014/109/UE (12), la Commission a retiré l'acceptation des engagements, les circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient été acceptés ayant changé.

(9)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement (UE) no 461/2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/1350 (ci-après les «mesures en vigueur»). Elles consistent en un droit compensateur spécifique, compris entre 0 et 74,60 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant de tous les autres producteurs s'élevant à 69,40 EUR/t.

1.2.   Ouverture de deux réexamens intermédiaires partiels

(10)

En septembre 2016, un producteur-exportateur indien, Dhunseri Petrochem Limited (ci-après «DPL») a demandé à la Commission de modifier le règlement instituant les mesures en vigueur à la suite d'un changement de nom de la société. La demande a toutefois fait apparaître que DPL avait créé une coentreprise avec Indorama Ventures Public Company Limited (ci-après «IVL»), donnant lieu à la structure suivante:

a)

Indorama Ventures Global Services Limited, une filiale d'IVL, a acquis une participation de 50 % dans l'activité «résine de PET» de DPL grâce à l'établissement d'une nouvelle société appelée IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited (ci-après «IVDPIL»);

b)

DPL a acquis une participation de 50 % dans Micro Polypet Pvt. Ltd (ci-après «MPPL»), un fabricant indien de PET qui n'avait jamais exporté vers l'Union européenne et qui n'était soumis à aucun droit compensateur spécifique.

(11)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu'il existait des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention en faveur de DPL et de ses sociétés liées avaient sensiblement changé, que ces changements présentaient un caractère durable et qu'il était par conséquent nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.

(12)

Dans la foulée, la Commission a annoncé, dans un avis publié le 6 juillet 2017 (13), sa décision d'ouvrir de sa propre initiative un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement de base, portant uniquement sur l'examen des pratiques de subvention en faveur de DPL et de ses sociétés liées en Inde. Le réexamen vise à établir le taux de subvention applicable à la nouvelle structure de la société.

(13)

Un autre producteur-exportateur indien, Reliance Industries Limited (ci-après «Reliance») a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement de base. La demande portait uniquement sur l'examen des pratiques de subvention en faveur de Reliance.

(14)

Reliance a fourni des éléments de preuve suffisants dont il ressortait que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'était plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. La société a déclaré, en particulier, que la baisse du niveau général de subvention était due à la fin de l'applicabilité du régime des produits cibles (FPS) et du régime des marchés cibles (FMS), ainsi qu'à la réduction des montants dont le requérant bénéficie au titre d'autres régimes, tels que le régime des autorisations préalables (AAS) et le régime de ristourne de droits (DDS).

(15)

Ayant établi que la demande comportait suffisamment d'éléments de preuve, la Commission a annoncé, par un avis publié le 6 juillet 2017 (14), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement de base, portant uniquement sur l'examen des pratiques de subvention en faveur de Reliance.

(16)

Dans les deux avis d'ouverture, la Commission a annoncé que les réexamens viseraient également à évaluer la nécessité de modifier le taux du droit institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde effectuées par «toutes les autres sociétés» en Inde.

(17)

Étant donné que les deux réexamens intermédiaires portent sur le même produit, le même pays d'origine et la même période d'enquête et que les deux mesures sont soumises à la même procédure, la Commission a jugé utile de clore les deux réexamens dans un seul et même acte juridique.

1.3.   Parties concernées par l'enquête

(18)

La Commission a officiellement informé Dhunseri, ses sociétés liées et Reliance (ci-après les «producteurs-exportateurs concernés»), l'association des producteurs de l'Union, les importateurs et les utilisateurs dans l'Union notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur de l'ouverture des réexamens intermédiaires partiels. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.

(19)

Pour obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis des questionnaires aux producteurs-exportateurs concernés ainsi qu'aux autorités indiennes et a obtenu des réponses dans les délais impartis.

(20)

La Commission a recueilli et vérifié l'ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions. Elle a effectué des visites de vérification dans les locaux de IVDPIL à Kolkata, au siège de MPPL à Delhi, à l'usine MPPL de Karnal, chez Reliance à Mumbai ainsi que dans les locaux du gouvernement indien à New Delhi (direction générale du commerce extérieur et ministère du commerce).

1.4.   Période d'enquête de réexamen

(21)

L'enquête relative aux pratiques de subvention a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

1.5.   Information des parties

(22)

Le 25 juillet 2018, les autorités indiennes et les autres parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer la modification des taux de droits applicables au groupe Dhunseri et à Reliance. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour formuler leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont dûment été pris en considération, comme exposé ci-dessous.

(23)

Reliance a fait observer que l'information des parties avait eu lieu plus de douze mois après l'ouverture de l'enquête et renvoyé à l'article 11.11 de l'accord de l'OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (ci-après l'«accord SMC»), qui prévoit que les enquêtes «seront» terminées dans le délai d'un an «sauf circonstances spéciales» et à l'article 22, paragraphe 1, du règlement de base, qui prévoit que les réexamens sont effectués «avec diligence» et «normalement menés à terme» dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. Sur cette base, Reliance a affirmé qu'en l'absence de circonstances spéciales ou de justification de la part de la Commission, l'enquête devrait être «terminée sans que soient imposées des mesures de protection».

(24)

Toutefois, en ce qui concerne les délais, la Commission fait remarquer que l'enquête du présent réexamen est régie par l'article 21.4 de l'accord SMC, qui prévoit que le réexamen de droits compensateurs «sera normalement terminé dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris» et ne fait pas mention de circonstances spéciales nécessaires pour justifier une durée d'enquête plus longue que douze mois. De même, l'article 22, paragraphe 1, du règlement de base ne fait pas mention de circonstances spéciales nécessaires pour justifier une durée d'enquête plus longue que douze mois. Les présents réexamens sont menés dans le délai de quinze mois visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement de base. Dès lors, cette allégation a été rejetée.

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(25)

Le produit faisant l'objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 61 00 et originaire de l'Inde (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

2.2.   Produit similaire

(26)

Il est ressorti de l'enquête que le produit faisant l'objet du réexamen et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur en Inde possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et servent aux mêmes utilisations. Il est donc conclu que les produits vendus sur les marchés intérieur et d'exportation sont des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

3.1.   Réorganisation de DPL et de ses sociétés liées

(27)

L'enquête a confirmé que DPL avait créé une coentreprise avec IVL. Dans le cadre de ce partenariat, DPL a transféré toute son unité de production de PET vers une nouvelle société, IVDPIL, le 1er avril 2016 et a acquis une participation de 50 % dans cette société, les 50 % restants étant acquis par Indorama Ventures Global Services Limited, une filiale d'IVL. À partir de cette date, DPL a donc cessé d'être un producteur-exportateur du produit faisant l'objet du réexamen.

(28)

L'enquête a encore confirmé que DPL avait acquis une participation de 50 % dans MPPL, un producteur indien de PET qui, jusqu'alors, n'avait jamais exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union européenne et pour qui aucun droit compensateur individuel n'avait été institué à l'issue des enquêtes précédentes concernant le PET originaire de l'Inde. Indorama Ventures Global Services Limited détient la participation restante de 50 % dans MPPL.

(29)

Par la suite, le 12 mai 2017, IVDPIL a changé son nom en IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (ci-après «IDIPL»), et MPPL a transféré tous ses avoirs, dettes, et engagements, ainsi que son personnel, à IDIPL. Le 4 décembre 2017, la juridiction supérieure de Kolkata a autorisé le transfert.

(30)

DPL, IDIPL (anciennement IVDPIL) et MPPL sont désignés ci-après le «groupe Dhunseri». Le réexamen intermédiaire partiel visait donc à établir le taux de subvention applicable au groupe Dhunseri. À cette fin, les informations relatives à IDIPL et MPPL (qui opérait encore en tant que producteur-exportateur à part entière du produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête de réexamen) ont été agrégées pour calculer le taux de subvention applicable au groupe Dhunseri dans son ensemble, dès lors que ce taux s'applique à la structure définitive du groupe, dans laquelle l'usine de MPPL est intégrée dans IDIPL.

3.2.   Subventions

(31)

Sur la base des subventions ayant fait l'objet d'enquêtes lors des réexamens antérieurs, des informations soumises par les autorités indiennes et les producteurs-exportateurs concernés, ainsi que des réponses au questionnaire de la Commission, les mesures suivantes ont fait l'objet d'une enquête:

 

Programmes de subvention au niveau national:

a)

régime des autorisations préalables (Advance Authorisation Scheme — AAS);

b)

régime de ristourne de droits (Duty Drawback Scheme — DDS) autorisé en vertu de l'article 3, paragraphe 2;

c)

régime de crédits de droits d'importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS);

d)

régime d'autorisation d'importation en franchise de droits (DFIA);

e)

régime des crédits à l'exportation (Export Credit Scheme — ECS);

f)

régime des unités axées sur l'exportation (Export oriented Units — EOU) et des zones économiques spéciales (Special Economic Zones — SEZ);

g)

régime de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS);

h)

régime des marchés cibles (FMS);

i)

régime des produits cibles (FPS);

j)

régime d'incitation à l'accroissement des exportations (Incremental Exports Incentivisation Scheme — IEIS);

k)

régime d'égalisation des intérêts (Interest Equalisation Scheme — IES);

l)

incitations fiscales à la recherche et au développement (ITIRAD);

m)

régime des exportations de marchandises en provenance de l'Inde (Merchandise Export from India Scheme — MEIS);

n)

régime d'incitation aux détenteurs de statut (Status Holders Incentive Scrip — SHIS).

 

Programmes de subvention régionaux:

o)

régime d'encouragement à l'investissement en capital (Capital Investment Incentive Scheme — CIIS) de l'État du Gujarat;

p)

régime de promotion des entreprises (Enterprise Promotion Policy — EPP) de l'État du Haryana;

q)

exonération de la taxe sur l'électricité de l'État du Gujerat;

r)

régime d'incitations (Package Scheme of Incentives — PSI) des autorités du Maharashtra;

s)

régime d'incitations de l'État du Bengale-Occidental (West Bengal Incentive Scheme — WBIS).

(32)

Les subventions visées au considérant précédent reposent sur les documents stratégiques et textes de loi qui suivent.

(33)

Les régimes AAS, DEPBS, DFIA, EOU/SEZ, EPCGS, FMS, FPS, IEIS, MEIS et SHIS reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les autorités indiennes à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents intitulés «Politique de commerce extérieur» (FTP), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et mis à jour régulièrement.

(34)

Les régimes AAS, DFIA, EOU/SEZ, EPCGS et MEIS reposent sur le document «Politique de commerce extérieur 2015-2020» (ci-après le «FTP 2015-20»), qui est pertinent pour la période d'enquête de réexamen. En outre, les autorités indiennes définissent également les procédures régissant le FTP 2015-20 dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» (ci-après le «HOP I 2015-20»). Ce manuel de procédures est régulièrement mis à jour.

(35)

Les régimes DEPBS, FMS, FPS, IEIS, et SHIS, qui s'appuyaient sur le précédent document «Politique du commerce extérieur portant sur la période 2009-2014» (ci-après le «FTP 2009-14»), n'ont pas été renouvelés dans le cadre du FTP 2015-20 mentionné au considérant 34.

(36)

Le régime DDS repose sur l'article 75 de la loi douanière de 1962, sur l'article 37 de la loi de 1944 sur les accises centrales, sur les articles 93 A et 94 de la loi de finances de 1994 et sur le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services. Les taux de ristourne sont publiés régulièrement.

(37)

Le régime ECS repose sur les articles 21 et 35 A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après la «RBI») à donner des instructions aux banques commerciales dans le domaine des crédits à l'exportation.

(38)

Le régime ITIRAD repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961 (ci-après «ITA»), qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(39)

Le régime IES repose sur la circulaire de base DBR.Dir.BC.No 62/04.02.001/2015-16 datée du 4 décembre 2015 concernant le régime d'égalisation des intérêts sur les crédits à l'exportation pré et post expédition conclus en roupies (Interest Equalisation Scheme on Pre- and Post-Shipment Rupee Export Credit).

(40)

Le régime CIIS est géré par les autorités du Gujarat et repose sur leur politique industrielle de 2015.

(41)

Le régime EPP de l'État du Haryana est géré par les autorités du Haryana et défini dans la notification sur le régime de promotion des entreprises de 2015 du département du commerce et de l'industrie de l'État du Haryana.

(42)

Le régime EDES de l'État du Gujarat repose sur la loi de Gujarat de 1958 relative à la taxe sur l'électricité, article 3, paragraphe 2, points vii) et viii), modifiée à plusieurs reprises au Journal officiel de l'État de Gujarat.

(43)

Le régime PSI des autorités du Maharashtra repose sur la résolution no PSI-2013/(CR-54)/IND-8 de ces derniers.

(44)

Le régime WBIS est géré par les autorités du Bengale-Occidental et défini par la notification no 309 – CI/O/ADN/GEN-INC/512 du 12 septembre 2014 du département du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale-Occidental.

(45)

Il est ressorti de l'enquête que les régimes suivants avaient été supprimés ou que les deux producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient plus en bénéficier: DEPBS, DFIA, ECS, EOU/SEZ, FMS, FPS, ITIRAD, IEIS, IES, SHIS, CIIS, EPP (État du Haryana), PSI (autorités du Maharashtra) et WBIS.

3.3.   Régime des autorisations préalables (Advance Authorisation Scheme — AAS)

(46)

La Commission a constaté que seul un des producteurs-exportateurs faisant l'objet des présents réexamens avait bénéficié dudit régime au cours de la période d'enquête de réexamen pour un nombre très limité d'opérations d'exportation. De fait, la même société a utilisé le régime de ristourne de droits (DDS) couvert ci-après au point 3.4 pour la grande majorité de ses opérations d'exportation. Étant donné que les régimes AAS et DDS ne peuvent être utilisés simultanément dans les mêmes opérations d'exportation, et ayant constaté que le régime AAS avait été peu utilisé au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a décidé de ne pas calculer l'avantage obtenu par le biais du régime AAS dans les réexamens en cours.

3.4.   Régime de ristourne de droits (Duty Drawback Scheme — DDS) autorisé en vertu de l'article 3, paragraphe 2

(47)

La Commission a établi que les producteurs-exportateurs concernés avaient bénéficié du régime DDS pendant la période d'enquête de réexamen.

3.4.1.   Base juridique

(48)

La base juridique applicable au cours de la période d'enquête de réexamen était le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales (ci-après le «règlement de 1995»), tel que modifié pour la dernière fois en 2006 (15). Après la période d'enquête de réexamen, cette base juridique a été remplacée par le règlement de 2017 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales (16) (ci-après le «règlement de 2017»), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2017. L'article 3, paragraphe 2, du règlement de 1995 fixe la méthode de calcul de ce régime de ristourne de droits. L'article 12, paragraphe 1, point a) ii), dudit règlement régit la déclaration qui doit être enregistrée par les exportateurs afin de bénéficier du régime. Ces dispositions sont inchangées dans le règlement de 2017 et correspondent à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point a) ii), respectivement.

(49)

De plus, la circulaire no 24/2001 (17) contient des instructions précises concernant l'application de l'article 3, paragraphe 2, et la déclaration que les exportateurs doivent présenter au titre de l'article 12, paragraphe 1, point a) ii).

(50)

L'article 4 du règlement de 1995 dispose que l'État peut revoir le montant ou le taux établi en vertu de l'article 3. Les autorités ont apporté plusieurs modifications visant à revoir les taux, les dernières étant les notifications no 110/2015 — CUSTOMS (N.T.) du 16 novembre 2015 (18) et no 131/2016 — CUSTOMS (N.T.) du 31 octobre 2016 (19). En conséquence, pour le produit faisant l'objet du réexamen, le taux était de 1,9 % de la valeur FAB pendant la période d'enquête de réexamen jusqu'au 14 novembre 2016, et de 1,5 % ensuite.

3.4.2.   Admissibilité

(51)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

3.4.3.   Mise en œuvre pratique

(52)

Au titre de ce régime, toute société qui exporte des produits admissibles a le droit de recevoir un montant en espèces correspondant à un pourcentage de la valeur FAB déclarée des matériaux exportés. L'article 3, paragraphe 2, du règlement relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales décrit la méthode de calcul du montant de la subvention:

«(2)

Pour déterminer le montant ou le taux de la ristourne au titre de la présente disposition, l'État tient compte:

a)

de la quantité ou de la valeur moyenne de chaque classe ou de la désignation des matériaux à partir desquels une classe de marchandises donnée est habituellement produite ou fabriquée en Inde;

b)

de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux importés ou des matériaux soumis à accises utilisés dans la production ou la fabrication d'une classe de marchandises donnée en Inde;

c)

du montant moyen des droits perçus sur les matériaux importés ou sur les matériaux soumis à accises utilisés dans la fabrication de demi-produits, composants et produits intermédiaires servant à la fabrication de marchandises;

d)

du montant moyen des droits perçus sur les déchets de la fabrication des marchandises et sur les agents catalyseurs:

si l'un de ces déchets ou agents catalyseurs est réutilisé dans un processus de fabrication ou vendu, le montant moyen des droits perçus sur le déchet ou l'agent catalyseur réutilisé ou vendu est également déduit;

e)

du montant moyen des droits perçus sur les matériaux importés ou sur les matériaux soumis à accises utilisés pour contenir ou emballer les marchandises exportées;

f)

de toute autre information que le gouvernement centrale peut considérer comme pertinente ou utile à cette fin.»

(53)

En d'autres termes, les autorités indiennes ont basé le montant remboursable sur les valeurs moyennes à l'échelle de la branche des droits de douanes correspondants payés sur les matières premières importées et sur un ratio moyen de consommation de la branche collecté à partir de ce que les autorités indiennes considèrent être des fabricants représentatifs des produits d'exportation admissibles. Les autorités indiennes définissent ensuite le montant à rembourser sous la forme d'un pourcentage de la valeur moyenne des produits exportés admissibles.

(54)

Elles utilisent ce pourcentage pour calculer le montant, en espèces, auquel peuvent prétendre tous les exportateurs admissibles. Le taux au titre de ce régime est déterminé par les autorités indiennes sur la base du produit concerné. Pour le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête de réexamen, le taux était de 1,9 % de la valeur FAB jusqu'au 14 novembre 2016 et de 1,5 % par la suite, comme expliqué au considérant 50.

(55)

Pour pouvoir bénéficier de ce régime, une société doit exporter. Au moment où les informations relatives à l'expédition sont saisies dans le serveur des douanes, il est indiqué que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre dudit régime est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation (Export General Manifest) et que le bureau des douanes a comparé ce document avec les données de l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change.

(56)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire (Bank Realisation Certificate). Ce document peut être fourni après que le montant de la ristourne a été payé, mais les autorités indiennes recouvreront ce montant si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

(57)

La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin et, en vertu des normes comptables indiennes, elle peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(58)

Les instructions administratives et la législation en la matière disposent que l'administration des douanes indienne ne doit pas demander la preuve de ce que l'exportateur qui demande la ristourne de droits s'est acquitté ou s'acquittera des droits de douane sur les importations des matières premières dont il a besoin pour la fabrication du produit exporté (20). Qui plus est, lors de la visite de contrôle auprès des autorités indiennes, ces derniers ont confirmé que les sociétés qui se procurent sur le marché national toutes les matières premières entrant dans la fabrication du PET exporté bénéficieraient encore du taux plein calculé selon l'article 3, paragraphe 2, mentionné ci-dessus. L'enquête a également révélé que, en pratique, un exportateur ayant coopéré avait effectivement bénéficié des avantages liés au régime DDS alors qu'il n'avait pas importé une seule unité des principales matières premières (PTA et MEG) utilisées dans la production du produit faisant l'objet du réexamen.

3.4.4.   Conclusion concernant le régime DDS

(59)

Le régime DDS accorde une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une «ristourne de droits» est une contribution financière des autorités indiennes, car elle prend la forme d'un abandon de recettes (c'est-à-dire les prétendus droits d'importation collectés par les autorités indiennes qui sont restitués ou remis). Il n'y a pas de restrictions quant à l'utilisation de ces fonds. De plus, le montant de la ristourne de droit confère un avantage à l'exportateur, parce qu'il améliore sa liquidité par les montants en excès des droits d'importation restitués ou remis par les autorités indiennes.

(60)

Le taux de ristourne de droits à l'exportation est déterminé par les autorités indiennes sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas toutes les caractéristiques d'un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas non plus les règles énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas nécessairement lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droits utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières. En outre, il n'existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quelles matières premières sont consommées dans la production des produits exportés et en quelles quantités elles le sont.

(61)

Le paiement effectué par les autorités indiennes à la suite des exportations effectuées par les exportateurs est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(62)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires.

3.4.5.   Calcul du montant de la subvention

(63)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. Elle a considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À ce moment-là, les autorités indiennes sont tenues de verser le montant en espèces, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les autorités indiennes n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les montants obtenus sur les opérations d'exportation réalisées au titre de ce programme pendant la période d'enquête de réexamen.

(64)

Le groupe Dhunseri a fait observer que l'avantage découlant du régime DDS était passé de 1,9 % à 1,5 % au cours de la période d'enquête de réexamen et a prétendu que cette baisse présentait un caractère durable, invoquant la tendance à la baisse du taux DDS qui, de 5,5 % en 2011, était tombé à 1,5 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Pour cette raison, la société a affirmé que si des mesures compensatoires devaient être appliquées au régime DDS, elles ne devaient l'être que sur la base du taux de 1,5 %.

(65)

La Commission a cependant fait remarquer que, conformément à l'article 5 du règlement de base, «le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête». Comme il a déjà été dit, le taux appliqué pendant la période d'enquête de réexamen était de 1,9 % de la valeur FAB jusqu'au 14 novembre 2016, et de 1,5 % par la suite. La Commission considère donc que les taux effectifs au cours de la période d'enquête de réexamen devraient être utilisés. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(66)

Reliance a également affirmé que l'avantage calculé sur la base des ristournes de droits devait être limité aux avantages excessifs, puisque le régime DDS devait être considéré comme un régime de ristourne autorisé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, mais elle n'a produit aucun élément supplémentaire pour étayer ses propos. Comme expliqué au considérant 60, la Commission a conclu que le régime DDS ne correspond pas à une ristourne de droits autorisée. De plus, en ce qui concerne Reliance, la Commission a conclu lors de la vérification sur place que Reliance avait bénéficié du régime DDS même si elle n'avait importé aucun des deux matières premières concernées (MEG et PTA) au cours de la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, cet argument a été rejeté, puisqu'il ressort des informations disponibles que le montant total octroyé à Reliance représente le versement excessif.

(67)

MPPL a expliqué qu'elle utilisait de l'acide téréphtalique purifié (PTA) et du monoéthylène glycol (MEG) pour fabriquer du PET et que les deux matières premières provenaient d'un seul fournisseur national qui, selon le contrat d'achat, facturait à MPPL un «élément assimilé à un droit de douane». Sur cette base, MPPL a affirmé qu'elle acquittait des droits d'importation sur des matières premières entrant dans la fabrication du produit exporté et que le calcul de la ristourne de droits devait être limité aux avantages excessifs. La Commission a fait observer à cet égard que MPPL n'avait fourni aucune preuve de ce que l'«élément assimilé à un droit de douane» correspondait à un paiement effectif de droits d'importation. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(68)

IDIPL a expliqué que le MEG, l'une des deux matières premières utilisées par la société pour fabriquer du PET, était entièrement importé et qu'elle acquittait des droits d'importation pour cette matière première. Qui plus est, compte tenu du montant des droits acquittés sur le MEG entrant dans la fabrication du PET exporté au cours de la période d'enquête de réexamen, IDIPL a présenté un calcul d'un prétendu montant de remise excessive et a affirmé que le niveau des subventions devait être établi exclusivement à partir de ce montant de remise excessive. Malgré l'absence d'un système ou d'une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités, la Commission a examiné cet argument conformément à l'annexe II, point 5, du règlement de base. L'examen a démontré que toutes les quantités de MEG consommées dans la fabrication du PET étaient importées et que le montant des droits d'importation déclaré avait effectivement été payé sur le MEG entrant dans la fabrication du PET exporté au cours de la période d'enquête de réexamen. Dès lors, la Commission a accepté l'argument et a calculé le niveau des subventions exclusivement à partir de la remise excessive.

(69)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit faisant l'objet du réexamen pendant la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(70)

La Commission a ainsi établi que les taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen étaient de 0,38 % pour le groupe Dhunseri et de 1,67 % pour Reliance.

3.4.6.   Commentaires concernant l'information des parties

Reliance

(71)

Reliance a indiqué que la Commission commettait une erreur en identifiant le régime DDS à une subvention et à un régime relevant de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et que, de plus, la Commission avait agi en contradiction avec cette détermination en vérifiant la remise excessive d'un autre exportateur. Reliance a affirmé que la Commission traitait les différentes parties différemment pour le calcul du montant de remise excessive et, dans le cas particulier de Reliance, compensait intégralement l'avantage du régime DDS au lieu de restreindre la compensation à la remise excessive uniquement.

(72)

Cet argument est dénué de fondement. En effet, comme expliqué ci-dessus, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas les caractéristiques d'un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ce régime n'est pas non plus conforme aux règles énoncées dans l'annexe I, point i), dans l'annexe II et dans l'annexe III du règlement de base car le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié à des paiements effectifs de droits d'importation sur des matières premières, et il ne s'agit pas d'un crédit de droits pour compenser des droits d'importation sur des importations passées ou futures de matières premières. De plus, la même approche et les mêmes règles ont été appliquées à toutes les sociétés (Reliance et groupe Dhunseri) car la Commission a cherché à comprendre si les sociétés importaient effectivement ou pas l'une des matières premières concernées au cours de la période d'enquête de réexamen et payaient des droits d'importation sur ces importations, Ensuite, sur la base des informations disponibles, la Commission a calculé la remise excessive pour les deux sociétés. La situation respective des deux sociétés est la suivante: IDIPL (membre du groupe Dhunseri) a affirmé et apporté la preuve que l'une des deux principales matières premières utilisées dans la fabrication du PET était entièrement importée et que des droits d'importation étaient payés. La Commission a effectué une vérification qui a montré que cette affirmation était correcte. Sur cette base factuelle, la Commission a calculé le niveau de subvention sur la remise excessive. Reliance a été invitée à présenter les mêmes éléments de preuve qu'IDIPL mais ne l'a pas fait. Pour Reliance, la remise excessive était donc le montant complet reçu des autorités indiennes. Par conséquent, comme la différence entre les deux producteurs-exportateurs est justifiée sur la base de la différence dans les faits disponibles, l'argument a été rejeté.

(73)

Reliance a également affirmé que la charge de la preuve aurait été mal appliquée en imposant prétendument au producteur-exportateur la charge de déterminer la quantité d'une remise excessive.

(74)

La Commission ne partage pas cet avis. Il est rappelé que le processus d'enquête est basé sur les réponses à des questionnaires et sur des visites de vérification. L'information relative au niveau des droits d'importation effectivement payés (ou pas) par une société donnée concerne un point factuel et doit être communiquée par la société. Reliance n'a pas soumis cette information dans sa réponse au questionnaire visé au considérant 19, dans lequel les parties intéressées sont invitées à fournir toutes les informations pertinentes pour le calcul du taux de subvention. Confrontée à cette absence d'information, la Commission a recueilli de façon proactive des informations lui permettant de déterminer la remise excessive potentielle lors d'une vérification sur place chez Reliance en décembre 2017. Il a d'abord été établi que Reliance ne payait pas de droits d'importation sur les deux principales matières premières (PTA et MEG) incorporées dans le PET exporté. La Commission a ensuite examiné si des droits d'importation étaient payés sur les matières premières utilisées pour produire du PTA et du MEG ou sur toute matière première en amont utilisée pour produire du PTA ou du MEG. Il est cependant apparu que Reliance, étant une société pétrochimique intégrée, importait du pétrole brut et fabriquait en interne tous les produits intermédiaires menant à la production de PET. La Commission a ensuite obtenu le taux de droit d'importation applicable au pétrole brut, qui s'est avéré être de 0 %, comme démontré par une pièce au dossier communiquée par Reliance lors de la visite de vérification. Sur la base de ces informations, il est apparu que l'ensemble du montant obtenu au titre du régime DDS était une remise excessive. Reliance n'a pas fourni de données quantifiées vérifiables qui auraient pointé dans un autre sens au cours du reste de l'enquête. Reliance n'a pas fourni des informations qui auraient permis le calcul d'une remise excessive en dépit du fait qu'elle ait été invitée à le faire à plusieurs occasions. Pour résumer, la Commission a collecté de manière proactive les informations nécessaires pour calculer le niveau de subvention DDS et malgré de nombreuses invitations, Reliance n'a pas fourni des informations factuelles que la société avait en sa possession et qui auraient justifié le calcul d'une remise excessive inférieure au montant total obtenu au titre du régime DDS. Dès lors, l'allégation a été rejetée.

(75)

Reliance a affirmé que la seule invitation de la Commission à fournir des informations permettant de déterminer le niveau de remise excessive avait été faite au moment de l'information des parties. Cependant, la Commission observe que Reliance a été invitée à répondre à un questionnaire et à fournir des informations concernant la remise excessive lors de la visite de vérification, comme expliqué au considérant 74. Cet argument aussi a donc été rejeté.

(76)

Reliance a fait observer que la Commission n'avait pas communiqué un rapport de vérification et prétendu que l'absence de ce rapport l'empêchait de défendre correctement ses intérêts en ce qui concerne le régime DDS, considérant que la Commission inversait la charge de la preuve dans la quantification du montant de l'avantage obtenu au titre du régime DDS.

(77)

Comme expliqué précédemment, la Commission considère que la charge de montrer que des droits d'importation ont été payés sur des matières premières incorporées dans les produits exportés sur la base desquels les autorités indiennes ont remboursé ces droits d'importation prétendument payés repose sur le producteur-exportateur. La Commission a la charge de calculer le montant de la subvention sur la base des informations disponibles. À cet égard, la Commission note que des éléments pertinents utilisés pour établir le taux de subvention du régime DDS selon la méthode expliquée au considérant 69 ont été vérifiés sur la base de la réponse de Reliance au questionnaire. La vérification concernant le régime DDS a été effectuée en parallèle avec la vérification concernant le régime MEIS car les deux sont très similaires. Plusieurs factures d'exportation et leurs documents connexes ont été vérifiés. Ces informations sont également accessibles à Reliance sous la forme de pièces au dossier obtenues au cours de la mission. Pendant la visite de vérification, la Commission a découvert une incohérence entre la valeur des biens exportés déclarée par Reliance dans le cadre du régime DDS et la valeur des biens exportés déclarée dans le cadre du régime MEIS. Cette incohérence a été expliquée par Reliance dans l'une des pièces au dossier. Néanmoins, cette incohérence n'a pas affecté le calcul du montant de la subvention. Aucune autre incohérence n'a été découverte lors de la vérification relative aux documents soumis par Reliance en rapport avec le régime DDS. Par conséquent, toutes les informations nécessaires pour exercer les droits de défense des parties intéressées ont été communiquées aux parties intéressées, y compris à Reliance, à un stade précoce de l'enquête. La Commission considère donc que les droits de défense de Reliance ont été correctement respectés lors de l'enquête en question. Le considérant 74 démontre également que la Commission n'a pas inversé la charge de la preuve et a, au contraire, rassemblé de manière proactive les informations nécessaires afin de calculer le montant de l'avantage conféré par le régime DDS. L'argument est donc rejeté.

Groupe Dhunseri

(78)

Comme expliqué plus haut, tous les opérateurs économiques concernés ont été traités selon les mêmes règles après une évaluation minutieuse de leur situation factuelle concrète. IDIPL a répété l'affirmation que MPPL s'était vu facturer et avait payé, pendant la PER, un «élément assimilé à des droits de douane» à leur fournisseur national de PTA et de MEG conformément à leurs arrangements contractuels. IDIPL a affirmé que le montant de l'«élément assimilé à des droits de douane» devait être déduit de l'avantage total obtenu au titre du régime DDS. IDIPL a ensuite indiqué que le mécanisme de l'«élément assimilé à des droits de douane» est la concrétisation d'une politique visant à répercuter en aval des droits d'importation prélevés sur le fournisseur de matières premières.

(79)

En ce qui concerne cette affirmation, la Commission peut confirmer que le contrat commercial entre MPPL et son fournisseur mentionne une composante «élément assimilé à des droits de douane» dans la formule utilisée pour calculer le prix des matières premières. Ceci ne constitue cependant pas en soi une preuve que des droits de douane ont été effectivement payés par le fournisseur national étant donné que la formule est le résultat d'une négociation commerciale qui ne tient pas nécessairement compte du fait que des droits de douane sont effectivement payés. À cet égard, IDIPL n'a pas fourni de preuves que les matières premières qu'elle a achetées étaient importées par son fournisseur et dans le cas où elles auraient été importées, que des droits de douane ont été payés. Pour cette raison, l'affirmation a été rejetée.

Autorités indiennes

(80)

Les autorités indiennes ont affirmé qu'un régime de ristourne de droits tel qu'envisagé dans l'accord SMC ne devait pas nécessairement prévoir la remise/l'exemption/le report de paiement de droits d'importation sur les intrants importés mais peut également prévoir la remise de taxes indirectes. Sur cette base, les autorités indiennes ont affirmé que la Commission avait commis une erreur fondamentale en caractérisant le régime DDS comme un système de ristourne de droits non autorisé en se basant sur le fait qu'il est possible d'en bénéficier même en l'absence de paiement de droits d'importation.

(81)

À cet égard, la Commission a fait observer que si les autorités indiennes tiennent un raisonnement juridique concernant la remise de taxes indirectes, elles ne fournissent pas de preuves que ces taxes indirectes ont été effectivement payées ou sont exigibles sur les matières premières utilisées dans la production de PET exporté par une partie intéressée et que, dans le cas où elles ont été payées, elles n'ont pas été remboursées par un autre mécanisme fiscal sans rapport avec le régime DDS. Au cours de l'enquête, aucune des parties intéressées n'a fourni d'informations faisant état de taxes indirectes en rapport avec le régime DDS qui affecteraient le niveau de remise excessive, bien qu'elles aient été invitées à plusieurs reprises à fournir des informations permettant de calculer la remise excessive liée au régime DDS. Dès lors, cette allégation a été rejetée.

(82)

Les autorités indiennes ont affirmé que le régime DDS prévoyait un mécanisme de vérification permettant de surveiller la consommation des intrants dans la production du produit exporté.

(83)

À l'appui de cette affirmation, les autorités indiennes se réfèrent à certaines dispositions du règlement relatif aux ristournes et du code des douanes selon lesquelles des audits et des vérifications sont menés, mais elles ne sont pas en mesure de démontrer que le régime DDS impose un système ou une procédure pour confirmer quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités au sens de l'annexe II, point 4). Dès lors, cette allégation a été rejetée.

(84)

Il est également ajouté que l'absence de système ou procédure de vérification au sens de l'annexe II, point 4), n'a pas influencé la détermination des montants de subvention indiqués au considérant 70, étant donné que la Commission a calculé la remise excessive sur la base des informations disponibles auprès des sociétés ayant fait l'objet de l'enquête. Les autorités indiennes ont affirmé que la Commission avait l'obligation de se montrer proactive pour le calcul de la remise excessive.

(85)

Le considérant 74 démontre que la Commission s'est montrée proactive en cherchant des informations lui permettant de déterminer si une partie du montant obtenu au titre du régime DDS pouvait ne pas constituer une remise excessive. De plus, même si elles ont été invitées à le faire, les autorités indiennes n'ont pas mené d'examen complémentaire sur la base des opérations effectives des producteurs-exportateurs concernés. Aussi, l'allégation est sans fondement.

3.5.   Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

(86)

La Commission a établi que les producteurs-exportateurs concernés avaient obtenu, pendant la période d'enquête de réexamen, des avantages au titre du régime EPCGS qui pouvaient être affectés au produit faisant l'objet du réexamen.

3.5.1.   Base juridique

(87)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document FTP 2015-20, ainsi qu'au chapitre 5 du HOP I 2015-20.

3.5.2.   Admissibilité

(88)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

3.5.3.   Mise en œuvre pratique

(89)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, une société est autorisée à importer des biens d'équipement (neufs et de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les autorités indiennes délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d'une redevance. Un taux réduit est appliqué à tous les biens d'équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour satisfaire à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits censés être destinés à l'exportation au cours d'une période donnée. En vertu du document FTP 2015-20, les biens d'équipement peuvent être importés avec un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS. L'obligation d'exportation, qui correspond à six fois le montant des droits non acquittés, doit être satisfaite au cours d'une période de max. six ans.

(90)

Le titulaire d'une licence EPCGS peut également se procurer les biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d'équipement peut lui-même profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens d'équipement en question. Il peut également demander à bénéficier de l'avantage lié aux opérations assimilées à des exportations dans le cadre d'une livraison de biens d'équipement au titulaire de la licence.

3.5.4.   Conclusion concernant le régime EPCGS

(91)

L'EPCGS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des autorités indiennes, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère à l'exportateur un avantage égal au montant de la réduction de droit.

(92)

Le régime EPCGS est, en outre, subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues qu'en contrepartie d'un engagement à exporter. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(93)

Le régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis au point i) de l'annexe I du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

3.5.5.   Calcul du montant de la subvention

(94)

La Commission a calculé le montant de la subvention, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur concerné. Le montant de la subvention pour la période d'enquête de réexamen a été calculé en divisant le montant total des droits de douane non acquittés par la durée d'amortissement. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l'enquête a été jugé approprié à cet effet.

(95)

Aucun des producteurs-exportateurs indiens n'a demandé que les frais encourus pour bénéficier de la subvention soient déduits de la subvention totale, comme les y autorise l'article 7, paragraphe 1, point a).

(96)

En application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a réparti le montant de subvention ainsi obtenu sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit faisant l'objet du réexamen pendant la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(97)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que les taux de subvention au titre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen s'élevaient à 0,11 % pour le groupe Dhunseri et à 0,45 % pour Reliance.

3.5.6.   Commentaires concernant l'information des parties

(98)

IDIPL a fait valoir que les installations et les machines importées sous couvert du régime EPCGS ont été utilisées pour produire du PET destiné aussi bien au marché domestique qu'à l'exportation et que, par conséquent, le dénominateur évoqué au considérant 96 devrait être les ventes totales de la société et non pas le chiffre d'affaires de l'exportation de PET.

(99)

À cet égard, la Commission fait observer que, même si cette allégation non étayée était correcte, étant donné que le bénéfice du régime EPCGS est lié au résultat à l'exportation et n'a pas été accordé par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, l'article 7, paragraphe 2, est applicable et le dénominateur sélectionné au considérant 96 est justifié. Dès lors, cette allégation a été rejetée.

3.6.   Régime des exportations de marchandises en provenance de l'Inde (Merchandise Export from India Schem — MEIS)

(100)

La Commission a constaté que les deux producteurs-exportateurs concernés avaient bénéficié du régime MEIS au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.6.1.   Base juridique

(101)

Le régime MEIS est décrit en détail au chapitre 3 du FTP 2015-20 ainsi qu'au chapitre 3 du HOP I 2015-20.

(102)

Il est entré en vigueur le 1er avril 2015.

3.6.2.   Admissibilité

(103)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

3.6.3.   Mise en œuvre pratique

(104)

Les sociétés éligibles peuvent bénéficier du MEIS en exportant des produits spécifiques vers des pays spécifiques classés respectivement dans le groupe A («Marchés traditionnels», parmi lesquels figurent tous les États membres de l'Union européenne), le groupe B («Marchés émergents et marchés cibles») et le groupe C («Autres marchés»). Les pays relevant de chaque groupe et la liste des produits avec les taux de bonification correspondants sont spécifiés dans les tableaux 1 et 2, respectivement, de l'appendice 3B du FTP 2015-20.

(105)

L'avantage prend la forme d'un crédit de droits équivalant à un pourcentage de la valeur FAB de l'exportation.

(106)

Lorsque le régime est entré en vigueur, en avril 2015, le produit faisant l'objet du réexamen n'était pas couvert par l'appendice 3B et n'était donc pas admissible au titre du régime MEIS. Depuis le 29 octobre 2015 et la publication de l'avis public no 44/2015-2020, les exportations de PET vers les pays du groupe A et du groupe B peuvent toutefois bénéficier du régime MEIS à hauteur de 2 % de la valeur FAB des exportations. Depuis le 4 mai 2016 et la publication de l'avis public no 06/2015-2020, les exportations vers les pays du groupe C peuvent également en bénéficier à hauteur de 2 %.

(107)

Certains types d'exportations sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales ou par des unités axées sur les exportations.

(108)

Les crédits de droits au titre du régime MEIS sont librement transférables et ont une validité de 18 mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour: i) le paiement de droits de douane sur les importations d'intrants ou de biens, y compris les biens d'investissement, ii) le paiement de droits d'accise sur des achats intérieurs d'intrants ou de biens, y compris les biens d'investissement et les paiements et iii) le paiement de la taxe de service sur l'achat de services.

(109)

Une demande pour bénéficier des avantages offerts par le régime MEIS doit être introduite en ligne sur le site web de la direction générale du commerce extérieur. Les documents pertinents (avis d'expédition, attestation bancaire confirmant la réalisation de l'exportation et preuve de débarquement) doivent être joints à la demande en ligne. L'autorité régionale compétente délivre le crédit de droits après examen des documents. Tant que l'exportateur fournit les documents pertinents, l'autorité régionale ne peut revenir sur la décision d'octroi des crédits de droits.

3.6.4.   Conclusion concernant le régime MEIS

(110)

Le régime MEIS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Un crédit de droits au titre du régime MEIS est une contribution financière accordée par les autorités indiennes, puisque le crédit sera en définitive utilisé pour acquitter des droits d'importation payés sur des biens d'équipement, les autorités abandonnant de ce fait des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le crédit de droits au titre du régime MEIS confère un avantage à l'exportateur, qui n'est pas soumis au paiement de ces droits d'importation.

(111)

Par ailleurs, le régime MEIS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

3.6.5.   Calcul du montant de la subvention

(112)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. Elle a considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À ce moment-là, les autorités indiennes émettent un crédit de droits que le producteur-exportateur inscrit en tant que créance à recouvrer qu'il peut compenser à tout moment. Cela représente une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition, les autorités indiennes n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime MEIS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen.

(113)

Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(114)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que les taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen étaient de 1,90 % pour le groupe Dhunseri et de 1,93 % pour Reliance.

3.6.6.   Commentaires concernant l'information des parties

(115)

Les autorités indiennes ont affirmé que le régime MEIS n'était pas susceptible de faire l'objet de mesures de compensation pour les deux raisons suivantes: 1) le régime est conforme aux dispositions des points g) et h) de l'annexe I, en conjonction avec les dispositions de l'annexe II, de l'accord SMC et 2) les crédits de droits sont des «notes de crédit» qui n'apportent un avantage à leur détenteur qu'au moment où le crédit est utilisé pour compenser des droits d'importation.

(116)

En ce qui concerne la première raison, les autorités indiennes n'ont pas apporté de preuve; la simple allégation que l'objectif de base du régime MEIS est d'apporter une aide aux exportateurs pour compenser les problèmes d'inefficacité infrastructurelle et les coûts/taxes associés impliqués et de rétablir des conditions de concurrence équitables n'est pas suffisant pour montrer que le régime MEIS est conforme aux dispositions des points g) et h) de l'annexe I, en conjonction avec les dispositions de l'annexe II, de l'accord SMC. En ce qui concerne la seconde raison, il est rappelé que, comme expliqué au considérant 108, à partir du moment où les autorités indiennes délivrent un crédit de droit au bénéficiaire du régime MEIS, ce crédit de droit peut être utilisé à tout moment pour compenser certains droits ou certaines taxes, ou être revendu à un autre opérateur étant donné que les crédits de droit sont librement transférables. Il est donc considéré que les autorités indiennes offrent un avantage au bénéficiaire du régime MEIS au moment où le crédit de droits est délivré. Cela semble être également l'interprétation adoptée par les normes comptables indiennes, étant donné que la valeur financière des crédits de droit est comptabilisée en tant que compte à recevoir dès que les crédits sont délivrés par les autorités indiennes, comme expliqué au considérant 112, et non pas au moment où ils sont effectivement utilisés pour compenser un droit ou une taxe. Dès lors, cette allégation a été rejetée.

3.7.   Exonération de la taxe sur l'électricité de l'État du Gujerat

(117)

La Commission a constaté qu'une société avait bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen. L'enquête a toutefois révélé que l'avantage obtenu était négligeable et ce régime n'a pas été approfondi.

4.   MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

(118)

La Commission rappelle que le montant des subventions établi pour DPL et Reliance par le règlement d'exécution (UE) 2015/1350 était respectivement de 3,2 % et de 6,2 %, ce qui s'est traduit par des droits compensatoires de respectivement 35,69 EUR/t et 69,39 EUR/t

(119)

Lors des présents réexamens intermédiaires partiels, la Commission a constaté que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimées sur une base ad valorem, était de 2,3 % pour le groupe Dhunseri et de 4 % pour Reliance. Comme expliqué aux considérants 27 à 30, les taux de subvention du groupe Dhunseri indiqués dans le tableau ci-dessous ont été établis en agrégeant les données de IDIPL et de MPPL, les deux producteurs-exportateurs de PET du groupe au cours de la période d'enquête de réexamen.

Tableau

Taux pour chaque subvention faisant l'objet de mesures compensatoires

 

DDS

EPCGS

MEIS

Total

Groupe Dhunseri:

Dhunseri Petrochem Limited

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

Micro Polypet Pvt. Ltd

0,38 %

0,11 %

1,90 %

2,3 %

Reliance

1,67 %

0,45 %

1,93 %

4,0 %

(120)

Les mesures compensatoires appliquées actuellement consistent en un droit spécifique. En conséquence, à partir des taux de subvention indiqués dans le tableau ci-dessus, la Commission a établi les droits compensateurs spécifiques suivants: 18,73 EUR/t pour le groupe Dhunseri et 29,21 EUR/t pour Reliance.

(121)

Conformément au considérant 16 ci-dessus, la Commission a évalué la nécessité de modifier le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» en Inde, qui est de 69,40 EUR/t. À cet égard, elle rappelle que c'est Pearl Engineering Polymers Ltd, un producteur qui n'a pas fait l'objet des présents réexamens, qui acquitte le droit le plus élevé applicable aux producteurs-exportateurs indiens, en l'occurrence 74,60 EUR/t. Dans la mesure où les présents réexamens ne modifient pas le taux le plus élevé, aucune modification du taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» indiennes ne se justifie.

5.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES CONCERNANT L'OCTROI DE SUBVENTIONS

(122)

Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances relatives à l'octroi de subventions avaient changé de manière significative au cours de la période d'enquête de réexamen et si ces changements présentaient un caractère durable.

(123)

La Commission a établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs concernés ont continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les autorités indiennes, bien qu'à des taux différents.

(124)

En ce qui concerne Reliance, les subventions les plus importantes en termes de taux de subvention au cours de la période d'enquête de réexamen étaient celles accordées par les régimes DDS et MEIS. Rien n'indique que ces subventions cesseront d'exister à terme. Ces deux subventions confèrent un avantage calculé comme un pourcentage fixe de la valeur FAB des exportations et rien n'indique que leurs taux seront modifiés à court terme.

(125)

En ce qui concerne le régime DDS, les autorités indiennes ont réduit le taux de subvention à plusieurs reprises au cours des sept dernières années: de 5,5 % de la valeur FAB en 2011, il est passé à 3,9 % en 2012, 3,0 % en 2013, 2,4 % en 2014, 1,9 % en 2015 et, enfin, 1,5 % au cours de la période d'enquête de réexamen. D'après le site web de l'Administration centrale des douanes et accises (21), le taux n'a plus été modifié depuis.

(126)

En ce qui concerne le régime MEIS, le taux de 2 % de la valeur FAB qui est devenu applicable au PET en octobre 2015, comme expliqué au considérant 106, est resté inchangé depuis lors selon le site web de la direction générale du commerce extérieur (22).

(127)

Pour le régime EPCGS, le taux de subvention ne devrait pas changer de manière significative après la période d'enquête de réexamen, car a) aucune importation importante de biens d'équipement n'est prévue et b) les avantages octroyés au titre de cette subvention se répartissent sur un grand nombre d'années qui correspondent à la durée d'amortissement des biens d'équipement (entre dix-huit et vingt-cinq ans en Inde).

(128)

Le régime AAS était le plus important contributeur aux subventions dont a bénéficié Reliance lors du dernier réexamen intermédiaire mentionné au considérant 7, ainsi que cela a été établi par le règlement d'exécution (UE) 2015/1350. Comme décrit au considérant 46 ci-dessus, au cours de la période d'enquête de réexamen du présent réexamen, le régime AAS a été à peine utilisé car la plupart des exportations ont bénéficié du régime DDS, les deux régimes s'excluant mutuellement. Le régime AAS reste ouvert et il n'est pas exclu que Reliance recommence à en bénéficier à terme, ce qui réduirait toutefois automatiquement les avantages qu'elle obtient du régime DDS, puisqu'une opération d'exportation ne peut bénéficier que d'une des deux subventions.

(129)

Comme indiqué aux considérants 125 à 128, aucune preuve n'a été trouvée de ce que les régimes faisant l'objet de mesures compensatoires seront abolis ou que leurs niveaux de subvention seront soit augmentés, soit diminués dans l'avenir. Par conséquent, la Commission a conclu que les circonstances qui ont donné lieu à un nouveau taux de subvention pour Reliance présentaient un caractère durable.

(130)

Au cours de la période d'enquête de réexamen du présent réexamen intermédiaire, Reliance a bénéficié de moins de subventions que lors du dernier réexamen intermédiaire mentionné au considérant 7, comme cela a été établi par le règlement d'exécution (UE) 2015/1350, les taux de subvention constatés ayant diminué de 6,2 % à 4 %. Sur la base du considérant 129, il est également probable que Reliance continuera de recevoir des subventions d'un montant inférieur à celui déterminé dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1350. La Commission a donc conclu que le maintien des mesures en vigueur entraînerait un niveau de droits supérieur à la subvention passible de mesures compensatoires à l'origine du préjudice. Par conséquent, le montant des mesures en vigueur devrait être modifié pour refléter la nouvelle situation.

(131)

En ce qui concerne le groupe Dhunseri, l'enquête a établi aux considérants 27 à 30 que la structure du groupe avait changé de manière significative. Le changement majeur tient au fait que le groupe possédait deux usines de PET au cours de la période d'enquête de réexamen, contre une seule lors du réexamen intermédiaire précédent. La réorganisation qui est intervenue dans le cadre de l'alliance avec le partenaire IVL a franchi plusieurs étapes juridiques en deux ans ou presque et s'est, selon toute vraisemblance, achevée avec l'autorisation de la juridiction supérieure de Kolkata en décembre 2017. La Commission a donc estimé que le changement de structure présentait un caractère durable. Par conséquent, elle a conclu que les mesures en vigueur devraient être modifiées pour refléter la nouvelle situation, compte tenu également des conclusions précédentes sur le niveau actuel (plus bas) des subventions qui ressortent de ces réexamens.

6.   FORME DES MESURES

(132)

Comme expliqué au considérant 120, les mesures modifiées prennent la forme de droits spécifiques. Les taux de droits spécifiques sont calculés à partir d'informations correspondant à la période d'enquête de réexamen et restent au même niveau, indépendamment de l'évolution du prix à l'exportation.

(133)

Or, contrairement aux subventions les plus importantes octroyées pendant l'enquête initiale, les deux principaux régimes de subvention (DDS et MEIS) au cours de la période d'enquête de réexamen confèrent des avantages financiers qui sont directement proportionnels au prix à l'exportation. Ces deux subventions représentaient 97 % et 89 % respectivement des subventions totales du groupe Dhunseri et de Reliance au cours de la période d'enquête de réexamen. Autrement dit, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires augmente automatiquement avec la hausse du prix à l'exportation. Par conséquent, les droits spécifiques ne semblent pas adéquats pour compenser le niveau de subvention dont les deux producteurs-exportateurs ont réellement bénéficié.

(134)

Dès lors, la Commission a considéré que, contrairement à ce qui avait été établi lors de l'enquête initiale, les droits spécifiques n'étaient plus les mesures les plus adéquates compte tenu des circonstances. Il ne saurait toutefois être envisagé de modifier la forme des mesures dans le cadre des présents réexamens intermédiaires, car pareil changement devrait s'appliquer à tous les producteurs-exportateurs indiens, alors que les présents réexamens intermédiaires portent uniquement sur la détermination du niveau des subventions pour deux producteurs-exportateurs. Par conséquent, la Commission a décidé de maintenir les mesures sous leur forme actuelle.

7.   OFFRES D'ENGAGEMENT DE PRIX

(135)

À la suite de l'information des parties, IDIPL a soumis une offre d'engagement de prix. L'offre a été rejetée car la nature des subventions crée une situation telle que l'application d'un engagement de prix minimal à l'importation aurait abouti à l'existence de subventions plus élevées. En effet, le niveau des subventions liées aux régimes DDS et MEIS, qui représentent conjointement 95 % de la subvention, dépend de la valeur FAB des produits exportés au titre de ces régimes. En outre, la structure du groupe auquel IDIPL appartient aurait rendu impossible le contrôle efficace des engagements.

(136)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mentions relatives à Dhunseri Petrochem Limited dans le tableau qui figure à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 sont remplacées par le texte suivant:

Pays

Société

Droit compensateur (EUR/tonne)

Code additionnel TARIC

«Inde

Dhunseri Petrochem Limited

18,73

A585

Inde

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

18,73

C380

Inde

Micro Polypet Pvt. Ltd

18,73

C381 »

Article 2

Les mentions relatives à Reliance Industries Ltd dans le tableau qui figure à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 sont remplacées par le texte suivant:

Pays

Société

Droit compensateur (EUR/tonne)

Code additionnel TARIC

«Inde

Reliance Industries Limited

29,21

A181 »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301 du 30.11.2000, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1645/2005 du Conseil du 6 octobre 2005 portant modification du règlement (CE) no 2603/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 266 du 11.10.2005, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 193/2007 du Conseil du 22 février 2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97 (JO L 59 du 27.2.2007, p. 34).

(6)  Règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l'Inde et le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 340 du 19.12.2008, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 906/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde ainsi que le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 232 du 9.9.2011, p. 19).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 559/2012 du Conseil du 26 juin 2012 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 168 du 28.6.2012, p. 6).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 461/2013 du Conseil du 21 mai 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 137 du 23.5.2013, p. 1).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1350 de la Commission du 3 août 2015 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde (JO L 208 du 5.8.2015, p. 10).

(11)  Décision 2000/745/CE de la Commission du 29 novembre 2000 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301 du 30.11.2000, p. 88).

(12)  Décision d'exécution 2014/109/UE de la Commission du 4 février 2014 abrogeant la décision 2000/745/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 59 du 28.2.2014, p. 35).

(13)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde (2017/C 216/05) (JO C 216 du 6.7.2017, p. 30).

(14)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde (2017/C 216/04), (JO C 216 du 6.7.2017, p. 26).

(15)  http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rulee (accès le 13 juillet 2018).

(16)  [À publier au journal officiel de l'Inde, extraordinaire, partie ii, section 3, sous-section i)] Gouvernement de l'Inde, ministère des finances (département des recettes) Notification no 88/2017-CUSTOMS (N.T.) New Delhi, le 21 septembre 2017. Voir http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2017/cs-nt2017/csnt88-2017.pdf (accès le 13 juillet 2018).

(17)  Circulaire no 24/2001-Cus. du 20 avril 2001 publiée par les autorités indiennes, ministère des finances, département des recettes, «Declaration under Rule 12(1)(a)(ii) of Drawback Rule for availing AIR of Drawback» [Déclaration visée à l'article 12, paragraphe 1, point a) ii), du règlement relatif à la ristourne pour bénéficier des taux «toutes industries»]. Voir, en particulier, les sections 2 et 3 de la déclaration au titre de l'article 12, paragraphe 1, point a) ii), du règlement relatif à la ristourne pour bénéficier des taux «toutes industries», disponible à l'adresse http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus (accès le 7 juin 2018).

(18)  La notification no 110/2015 — CUSTOMS (N.T.) du 16 novembre 2015 des autorités indiennes dispose que le taux DDS applicable sur la valeur FAB des exportations de PET (classées dans la position tarifaire 3907 01) s'établit à 1,9 % à compter du 23 novembre 2015. Voir http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2015/cs-nt2015/csnt110-2015 et annexe avec tableau http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-sch2015.pdf (accès le 13 juillet 2018).

(19)  La notification no 131/2016 — CUSTOMS (N.T.) du 31 octobre 2016 des autorités indiennes dispose que le taux DDS applicable sur la valeur FAB des exportations de PET (classées dans la position tarifaire 3907) s'établit à 1,5 % à compter du 15 novembre 2016. Voir http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2016/cs-nt2016/csnt131-u-2016.pdf et annexe avec tableau http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-sch2016.pdf (accès le 13 juillet 2018).

(20)  Tel est ce qui ressort de la législation et des règles pertinentes applicables au régime, en l'occurrence la circulaire no 24/2001, Cus. du 20 avril 2001, F.NO.605/47/2001-DBK, publiée par les autorités indiennes, ministère des finances, département des recettes, «Declaration under Rule 12(1)(a)(ii) of Drawback Rule for availing AIR of Drawback» [Déclaration visée à l'article 12, paragraphe 1, point a) ii), du règlement relatif à la ristourne pour bénéficier des taux «toutes industries»], C; disponible à l'adresse http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus (accès le 7 juin 2018); en particulier, les sections 2 et 3 de la Déclaration au titre de l'article 12, paragraphe 1, point a) ii), du règlement relatif à la ristourne pour bénéficier des taux «toutes industries».

(21)  Les taux DDS sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-idx (site consulté le 4 juin 2018).

(22)  Les taux rates sont disponible à l'adresse suivante: http://dgftcom.nic.in/licasp/MEIS/meisitemdetail2016.asp sous le code ITC 3907 (site consulté le 4 juin 2018).


2.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1469 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2018

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 2320/1997 (2), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie. Par la décision 2000/70/CE de la Commission (3), un engagement offert par un exportateur russe a été accepté. Par le règlement (CE) no 348/2000 (4), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie et d'Ukraine. Par le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil (5), il a été décidé de ne plus appliquer les mesures en vigueur frappant notamment les importations originaires de Russie par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs de l'Union dans le passé (voir le considérant 9 dudit règlement).

(2)

À la suite d'un réexamen mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 258/2005 (6), modifié les mesures définitives imposées par le règlement (CE) no 348/2000, supprimé la possibilité d'exemption de droits prévue à l'article 2 du même règlement et imposé un droit antidumping de 38,8 % sur les importations originaires de Croatie et un droit antidumping de 64,1 % sur les importations originaires d'Ukraine, à l'exception des produits fabriqués par Dnepropetrovsk Tube Works qui étaient soumis à un droit antidumping de 51,9 %.

(3)

Par la décision 2005/133/CE (7), la Commission a partiellement suspendu les mesures définitives frappant la Croatie et l'Ukraine pour une période de neuf mois avec effet au 18 février 2005. Cette suspension partielle a été prolongée d'une période supplémentaire d'un an par le règlement (CE) no 1866/2005 du Conseil (8).

(4)

Par le règlement (CE) no 954/2006 (9), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, de Croatie, de Russie et d'Ukraine, a abrogé les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, a clos le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et a clos les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Croatie, de Russie et d'Ukraine.

(5)

Par son arrêt du 16 février 2012 dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P, Conseil et Commission contre Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, la Cour de justice a rejeté le pourvoi du Conseil (10) contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009 annulant l'article 1er du règlement (CE) no 954/2006 dans la mesure où il concernait le droit antidumping fixé pour les produits fabriqués par Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube Tube ZAT et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (ci-après dénommés ensemble «groupe Interpipe»), qui était supérieur à celui qui aurait été applicable s'il n'avait pas été procédé à un ajustement du prix à l'exportation au titre d'une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l'intermédiaire de la société commerciale liée, Sepco SA (11). En vertu de l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts et a recalculé le taux de droit antidumping applicable au groupe Interpipe conformément aux instructions du Tribunal de première instance et de la Cour de justice. Le règlement d'exécution (UE) no 540/2012 du Conseil (12) a corrigé les aspects du règlement (CE) no 954/2006 dont il a été établi qu'ils étaient contraires au règlement de base et qui ont ainsi conduit à l'annulation de certaines parties dudit règlement. Toutes les autres conclusions figurant dans le règlement (CE) no 954/2006 sont restées valables. Une fois le taux recalculé, le droit antidumping actuellement en vigueur pour Interpipe Group pour le produit concerné a été fixé à 17,7 %.

(6)

Par le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 (13), le Conseil a institué, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie et d'Ukraine et a mis fin aux mesures antidumping instituées sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie (ci-après le «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(7)

À la suite d'enquêtes de réexamen intermédiaire partiel menées conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, respectivement par les règlements d'exécution (UE) no 795/2012 (14) et (UE) no 1269/2012 (15), modifié les mesures définitives imposées par le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 en ce qui concerne plusieurs producteurs-exportateurs russes et ukrainiens.

(8)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont de 35,8 % sur les importations originaires de Russie, à l'exception des produits fabriqués par Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant et Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1 %), par OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works (28,7 %), et de 25,7 % sur les importations originaires d'Ukraine, à l'exception des produits fabriqués par OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3 %), par LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (13,8 %).

1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(9)

Le 4 juillet 2017, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (16).

(10)

Le réexamen a été ouvert à la suite d'une demande dûment motivée déposée le 30 mars 2017 par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure réalisée au sein de l'Union. Le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping en ce qui concerne l'Ukraine, la réapparition du dumping en ce qui concerne la Russie et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Réexamen intermédiaire partiel parallèle

(11)

Le 7 mai 2018, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, d'Ukraine, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (17). Ce réexamen intermédiaire partiel a été demandé par un groupe de producteurs-exportateurs ukrainiens, le groupe Interpipe, et sa portée se limite à l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

1.4.   Enquête

Période d'enquête de réexamen et période considérée

(12)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la PER (ci-après la «période considérée»).

Parties concernées

(13)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs connus, les représentants des pays exportateurs, le requérant et les producteurs de l'Union cités dans la demande de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l'avis d'ouverture.

Échantillonnage

(14)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs en Russie et en Ukraine et du grand nombre d'importateurs, il a initialement été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à la technique de l'échantillonnage pour les producteurs-exportateurs et les importateurs conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(15)

Seuls deux producteurs-exportateurs russes (TMK Group et ChTPZ Group, ci-après les «deux groupes de producteurs-exportateurs russes») et un producteur-exportateur ukrainien (ci-après le «groupe Interpipe») se sont manifestés et se sont fait connaître dans le délai fixé. Il a donc été décidé de ne pas recourir à l'échantillonnage pour les producteurs-exportateurs.

(16)

Aucun importateur n'a communiqué les informations demandées dans l'avis d'ouverture, ni exprimé sa volonté de coopérer avec la Commission. Toutefois, quatre importateurs ont envoyé leurs observations dès l'ouverture de la procédure. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage.

(17)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait également indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Avant l'ouverture, douze producteurs de l'Union avaient communiqué les informations demandées pour la sélection de l'échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur cette base, la Commission avait sélectionné à titre provisoire un échantillon de trois producteurs qui ont été jugés représentatifs de l'industrie de l'Union du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l'Union.

(18)

En raison d'un manque de coopération de l'un des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et en application des dispositions de l'article 18 du règlement de base en ce qui concerne cette entreprise, la Commission a remplacé le producteur provisoirement sélectionné en question par deux autres producteurs de l'Union. Par conséquent, l'échantillon final des producteurs de l'Union se compose d'Arcelor Mittal Tubular Products, de Benteler Steel Tube GmbH, de Dalmine SpA et de Zeleziarne Podbrezova a.s.

Questionnaires

(19)

Des questionnaires ont donc été envoyés aux cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon (total de l'échantillon initial et de l'échantillon final), à quatre importateurs de l'Union, aux deux groupes de producteurs-exportateurs russes et au groupe Interpipe.

(20)

Aucun des deux groupes de producteurs-exportateurs russes n'a répondu au questionnaire. Les autorités russes ont été informées du défaut de coopération et de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base.

(21)

Pour autant, les deux producteurs ont envoyé des observations contestant l'exactitude de la demande et s'opposant au maintien des mesures.

(22)

Les cinq producteurs de l'Union et le seul producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré ont répondu aux questionnaires. Aucune réponse aux questionnaires n'a été reçue des quatre importateurs de l'Union.

Visites de vérification

(23)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice en résultant, et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union

Arcelor Mittal Tubular Products, Ostrava, République tchèque,

Benteler Steel Tube GmbH, Paderborn, Allemagne,

Dalmine SpA, Bergame, Italie,

Zeleziarne Podbrezova a.s., Podbrezova, Slovaquie et ses négociants liés, Pipex Italia SpA, Arona, Italie et Slavrur Sp. z o.o., Stalowa Wola, Pologne,

Vallourec Deutschland GmbH, Boulogne Billancourt, France.

 

Producteur-exportateur en Ukraine

Groupe Interpipe (OJSC Interpipe NTRP, Dnepropetrovsk, Ukraine, LLC Interpipe Niko Tube, Nikopol, Ukraine) et ses sociétés commerciales liées (LLC Interpipe Ukraine, Dnepropetrovsk, Ukraine, Interpipe Europe SA, Lugano, Suisse et Interpipe Central Trade GmbH, Francfort, Allemagne).

Suite de la procédure

(24)

Le 13 juillet 2018, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie et d'Ukraine.

(25)

Des observations ont été reçues de la part des deux groupes de producteurs-exportateurs russes, du groupe Interpipe, de la mission de l'Ukraine auprès de l'Union européenne et de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne. Le 8 août 2018, une audition s'est tenue entre les deux groupes de producteurs-exportateurs russes et la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne et les services de la Commission. Le même jour, une audition a eu lieu entre le groupe Interpipe et les services de la Commission. En réponse à ses observations, le groupe Interpipe a reçu deux informations supplémentaires relatives à l'analyse concernant l'Ukraine et certaines questions spécifiques à l'entreprise.

(26)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(27)

Le produit concerné est le même que celui ayant fait l'objet de la dernière enquête qui a abouti à l'institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (18), originaires de Russie et d'Ukraine (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (19) (codes TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 et 7304599320).

(28)

Le produit concerné trouve des applications très variées: tubes pour le transport de liquides, pieux pour la construction, tubes pour des usages mécaniques, tubes à gaz, tubes de chaudière et tubes de sondage pour l'industrie du pétrole (dits «tubes OCTG») servant au forage, au cuvelage et au tubage.

(29)

Les tubes et tuyaux sans soudure peuvent être livrés à l'utilisateur sous différentes formes. Ils peuvent par exemple être galvanisés, filetés ou semi-finis (sans traitement thermique), avoir des extrémités spéciales ou différentes sections ou être coupés à dimension ou non. Il n'existe pas de dimension standard généralisée, ce qui explique que la plupart des tubes et tuyaux sans soudure sont fabriqués conformément aux desiderata du client. Les tubes et tuyaux fabriqués sans soudure sont normalement raccordés entre eux par soudure. Toutefois, dans certains cas particuliers, ils peuvent être reliés par leur pas ou être utilisés seuls, tout en restant soudables. L'enquête a montré que tous les tubes et tuyaux sans soudure partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et les mêmes utilisations de base.

2.2.   Produit similaire

(30)

Comme la dernière enquête et l'enquête antérieure, la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures a confirmé que le produit exporté de Russie et d'Ukraine vers l'Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de Russie et d'Ukraine et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont destinés aux mêmes utilisations finales et sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(31)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître dans le cas d'une expiration des mesures en vigueur.

3.1.   Russie

3.1.1.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

3.1.1.1.   Remarques préliminaires

(32)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la Russie.

(33)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs russes, comme indiqué au considérant 20, la Commission a fondé son analyse globale, y compris le calcul du dumping, sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(34)

En conséquence, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a été évaluée en utilisant les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, combinées à d'autres sources d'information telles que les informations recueillies sur la base de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, les informations contenues dans les observations écrites reçues, y compris, entre autres, les statistiques sur les exportations russes émanant des services douaniers fédéraux (Russian Federal Customs Service, ci-après les «RFCS») (20) et les données statistiques du site web spécialisé «Metal Expert» (21).

(35)

En raison du défaut de coopération de la Russie, la Commission n'a pas pu comparer la valeur normale avec le prix à l'exportation par type de produit. La valeur normale et le prix à l'exportation ont donc été établis sur la base de valeurs moyennes, conformément à l'article 18 du règlement de base.

3.1.1.2.   Valeur normale

(36)

Pour établir la valeur normale, la Commission a utilisé la même méthode que celle appliquée par le requérant dans la demande. Cette méthode est fondée sur les données relatives aux prix sur le marché intérieur russe, disponibles sur le site web «Metal Expert». La Commission a donc utilisé les prix moyens départ usine sur le marché intérieur russe, tels que figurant dans Metal Expert pour la période de douze mois comprise entre juillet 2016 et juin 2017.

3.1.1.3.   Prix à l'exportation

(37)

Les prix à l'exportation vers l'Union ont été établis sur la base des données recueillies à partir de la base de données de la Commission constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

3.1.1.4.   Comparaison

(38)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. La valeur normale a été ajustée à la hausse selon la méthode communiquée par le plaignant (22) et sur la base des informations disponibles sur le site web «Metal Expert». Le prix à l'exportation a été ajusté à la baisse au niveau départ usine. À cette fin, les frais de livraison, les assurances et les commissions ont été déduits sur la base des informations disponibles dans la demande.

3.1.1.5.   Marge de dumping

(39)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a calculé une marge de dumping d'environ 33 % pour les exportations russes vers l'Union. Le niveau des importations au cours de la période d'enquête de réexamen a cependant été relativement limité, représentant 0,6 % de la consommation de l'Union.

3.1.1.6.   Observations faisant suite aux conclusions définitives

(40)

Après la communication des conclusions, les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont conjointement présenté des observations sur le document d'information générale de la Commission.

(41)

Les deux sociétés ont contesté la légalité des mesures en vigueur. Elles ont tout d'abord invoqué le caractère illégal des mesures initiales, du fait que la Commission avait opéré un ajustement des coûts sur la valeur normale en se fondant sur l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ce qui serait illégal selon la jurisprudence de l'Organe d'appel de l'OMC (23). Elles ont ensuite affirmé que la démarche adoptée par la Commission dans les réexamens au titre de l'expiration des mesures, consistant à ne pas formuler de conclusions spécifiques à l'entreprise (24), est contraire à la lettre et à l'esprit du règlement de base et de l'accord antidumping de l'OMC.

(42)

Le premier argument a été rejeté car il renvoie au calcul du droit initial qui ne relève pas du champ d'application de la présente procédure. Aux fins du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, en l'absence de coopération des producteurs-exportateurs russes, il a fallu recourir aux dispositions de l'article 18 du règlement de base. S'agissant du deuxième argument, les deux groupes de producteurs-exportateurs russes n'ont pas été en mesure de préciser les raisons pour lesquelles des décisions prises à l'échelle nationale dans le cadre de réexamens au titre de l'expiration des mesures seraient illégales. Cet argument a donc également été rejeté.

(43)

En ce qui concerne les aspects spécifiques de l'enquête, les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont tout d'abord contesté l'application de l'article 18 du règlement de base par la Commission et affirmé que celle-ci n'avait pas tenu compte des informations qu'ils avaient communiquées au cours de l'enquête.

(44)

En ce qui concerne l'application de l'article 18 du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs russes connus ont été invités à remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs après l'ouverture de l'enquête (25). En outre, la mission permanente de la Russie auprès de l'Union a reçu les questionnaires vierges et a été encouragée à contacter (ou à faire connaître à la Commission) d'autres producteurs russes dont la Commission n'avait peut-être pas connaissance le jour de l'ouverture, afin qu'ils aient la possibilité de participer à l'enquête.

(45)

Les deux groupes de producteurs-exportateurs russes qui s'étaient manifestés ont fait part à la Commission, le 21 août 2017, de leur décision de ne pas coopérer pleinement à l'enquête, précisant qu'ils ne répondraient pas au questionnaire et qu'ils limitaient volontairement leur participation à la communication de certaines données seulement (telles que la production et les capacités, ainsi que les prix à l'exportation vers des marchés tiers) et à la formulation d'observations sur certains aspects de l'enquête. Les deux groupes de producteurs-exportateurs russes avaient néanmoins reçu un questionnaire et étaient invités à y répondre. Dans la lettre accompagnant cette invitation, les producteurs-exportateurs russes ont été clairement informés du fait qu'en l'absence de réponse au questionnaire, la Commission appliquerait l'article 18 du règlement de base. Aucun d'entre eux n'a envoyé sa réponse au questionnaire.

(46)

Par voie de conséquence, la Commission a informé les autorités russes de son intention d'appliquer l'article 18 du règlement de base, le 22 mars 2018.

(47)

Toutefois, la Commission a souligné, lors de l'audition du 8 août 2018, qu'elle n'avait pas ignoré les données soumises par les deux groupes de producteurs-exportateurs russes, contrairement à ce que ces derniers prétendent à tort. Elle a expliqué qu'elle avait procédé à un recoupement des données fournies par les deux groupes de producteurs-exportateurs russes concernant la capacité et la production avec les informations accessibles au public, à savoir de Metal Expert. Elle a également utilisé les données des statistiques russes sur les exportations envoyées par les producteurs-exportateurs, comme expliqué au considérant 34. Par conséquent, l'allégation selon laquelle la Commission aurait fait abstraction des informations communiquées par les deux groupes de producteurs-exportateurs a été rejetée.

(48)

Les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont également fait remarqué qu'ils avaient invité la Commission à effectuer des visites de vérification sur le nombre limité de données qu'ils avaient fournies et qu'aucune visite n'avait eu lieu.

(49)

Conformément à l'article 16 du règlement de base, il y a lieu d'effectuer des visites de vérification lorsque la Commission l'estime opportun et, en l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, elle peut choisir de ne pas effectuer de visite. Sur cette base et en l'absence de réponse en bonne et due forme au questionnaire en l'espèce, la Commission a considéré qu'aucune visite de vérification ne devait avoir lieu.

3.1.2.   Probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures

(50)

Comme démontré ci-dessus, la Russie a poursuivi le dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, mais le niveau des importations pendant cette période était relativement limité. La Commission a donc examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur. À cette fin, elle s'est penchée sur la production et les capacités inutilisées en Russie, l'attractivité du marché de l'Union et le comportement des exportateurs russes sur les autres marchés.

3.1.2.1.   Capacités inutilisées

(51)

Après la communication des conclusions définitives, les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont contesté les conclusions de la Commission sur les capacités inutilisées en Russie. Ils ont en particulier fait valoir que la Commission avait surestimé les capacités inutilisées disponibles en Russie. Ces capacités inutilisées étaient fondées sur des informations relatives au marché (Metal Expert) et ont été estimées à plus de 550 000 tonnes.

(52)

Lors de l'audition du 8 août 2018, la Commission a expliqué quelles avaient été les données utilisées pour calculer le chiffre indiqué dans le document d'information générale, c'est-à-dire, les données accessibles au public (versées au dossier) au moment de la rédaction du document d'information générale. À la suite des observations reçues et des discussions menées lors de l'audition, la Commission a invité les deux groupes de producteurs-exportateurs russes à lui soumettre les données les plus récentes et les plus détaillées sur la production et les capacités dont ils disposent. Les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont fourni ces informations (issues de Metal Expert) à la Commission le 10 août 2018. Pour calculer la capacité de production, la Commission a donc utilisé les données mises à jour tirées de Metal Expert, que les deux groupes de producteurs-exportateurs russes lui ont fournies le 10 août 2018.

(53)

Selon les chiffres actualisés ainsi obtenus, les capacités inutilisées en Russie, au cours de la période d'enquête de réexamen, étaient de l'ordre de 350 000 à 380 000 tonnes. Cette surcapacité importante représente plus de 25 % de la consommation de l'Union.

3.1.2.2.   Attractivité du marché de l'Union

(54)

L'enquête a confirmé que le marché de l'Union était attrayant pour les producteurs russes, pour les raisons suivantes.

(55)

Premièrement, si l'on en juge par la taille, le marché de l'Union (avec une consommation supérieure à 1,3 million de tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen et de 1,5 million de tonnes en 2014) peut être considéré comme l'un des plus grands marchés mondiaux de tubes et tuyaux sans soudure.

(56)

Deuxièmement, après l'introduction par les États-Unis de droits de 25 % sur les produits sidérurgiques en vertu de la section 232 (26), frappant également le produit concerné, les exportations russes vers l'un de ses principaux marchés d'exportation sont susceptibles d'être, au moins partiellement, limitées, ce qui aurait pour effet de rendre le marché de l'Union plus attrayant et pourrait entraîner un risque de détournement des flux commerciaux vers l'Union.

(57)

En matière de prix, le niveau de sous-cotation au cours de la période d'enquête de réexamen (voir le considérant 137 ci-dessous) montre que le niveau de prix moyen des importations russes sur le marché de l'Union est inférieur à celui des producteurs de l'Union et que, par conséquent, les exportations devraient continuer à augmenter en cas d'abrogation des mesures.

(58)

Compte tenu du niveau relativement faible des importations dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen (8 663 tonnes), la Commission a également analysé les prix à l'exportation de la Russie vers d'autres marchés tiers au cours de la période d'enquête de réexamen, tels qu'indiqués dans les statistiques officielles russes sur les exportations émanant des RFCS, et a comparé ces niveaux de prix avec les prix à l'importation dans l'Union. Cette analyse a montré que la Russie vendait les produits concernés sur plusieurs de ses principaux marchés d'exportation à des prix similaires ou parfois même inférieurs aux prix des exportations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union.

(59)

Compte tenu des conclusions énoncées aux considérants 50 à 58, la Commission a conclu qu'il existait une forte probabilité que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie réapparaissent en quantités importantes en cas d'expiration des mesures.

3.1.2.3.   Observations faisant suite aux conclusions définitives

(60)

Après la communication des conclusions définitives, les groupes de producteurs-exportateurs russes ont soutenu qu'il n'existait pas de probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Ils ont contesté les conclusions de la Commission en attirant l'attention sur les performances du marché intérieur russe de tubes et tuyaux sans soudure et sur la situation des autres marchés d'exportation. En outre, les producteurs-exportateurs russes ont affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte des données (accessibles au public) qu'ils avaient fournies en ce qui concerne les niveaux de prix sur les marchés d'autres pays tiers.

(61)

Cette allégation est erronée sur le plan des faits. Lors de l'audition du 8 août 2018, la Commission a informé les producteurs-exportateurs russes qu'elle avait pris en compte, aux fins de son analyse, les données accessibles au public provenant des statistiques russes sur les exportations soumises par les deux groupes de producteurs-exportateurs russes (27). Ces données ont permis à la Commission de confirmer que les niveaux de prix appliqués à plusieurs des principaux marchés d'exportation de la Russie (constituant une part importante du total des exportations russes de tubes et tuyaux sans soudure) étaient inférieurs aux prix à l'exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen (28). Cette allégation a donc été rejetée.

(62)

Les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont soutenu que la conclusion de la Commission sur la taille du marché de l'Union, comme indiqué au considérant 55 ci-dessus, était «largement surestimée». Ils ont en outre affirmé qu'il existait d'autres marchés plus attractifs que celui de l'Union.

(63)

Tout d'abord, l'importance du marché de l'Union a été expressément abordée lors de l'audition du 8 août 2018, alors que les représentants du plus grand producteur russe reconnaissaient que le marché de l'Union était effectivement l'un des principaux marchés pour le produit concerné. Il convient de souligner que la Commission ne s'est pas prononcée sur la possible existence d'autres marchés plus attractifs que celui de l'Union. Elle a plutôt démontré que le marché de l'Union était attractif pour les producteurs-exportateurs russes pour les raisons exposées aux considérants 55 à 58.

(64)

À cet égard, la Commission a également constaté des incohérences entre la partie explicative des observations des producteurs-exportateurs russes et les données réelles contenues dans celles-ci. Les producteurs-exportateurs russes ont en particulier souligné que les prix pratiqués à l'égard de certains pays, tels que l'Inde, la Turquie et les Émirats arabes unis, étaient «supérieurs aux prix à l'exportation vers l'Union» (29). Cette affirmation est factuellement incorrecte et contredit les chiffres réels présentés par les mêmes parties (30), qui indiquaient clairement que, pendant la période d'enquête de réexamen, les prix pratiqués à l'égard de l'Union étaient en fait plus élevés (31). Cette allégation a donc été rejetée.

(65)

Les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont par ailleurs contesté la conclusion de la Commission selon laquelle l'application des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 pourrait entraîner un risque de détournement des flux commerciaux et ont également évoqué les conclusions préliminaires de la Commission sur l'enquête de sauvegarde de l'Union européenne en cours sur certains produits sidérurgiques, alors que les tubes et tuyaux sans soudure ont été provisoirement exclus de l'application des mesures (32).

(66)

En ce qui concerne l'enquête de sauvegarde de l'Union européenne portant sur certains produits sidérurgiques, la procédure est toujours en cours et les tubes et tuyaux sans soudure ont été provisoirement exclus des mesures. Toutefois, cette exclusion provisoire des mesures de sauvegarde provisoires n'a pas été fondée sur l'absence de détournement des flux commerciaux (comme le soutiennent à tort les producteurs-exportateurs russes), mais sur l'absence d'augmentation des importations (33).

(67)

En ce qui concerne l'effet potentiel des mesures américaines prises au titre de la section 232, la Commission maintient que le risque de détournement des flux commerciaux ne saurait être exclu et que la probabilité d'un tel risque s'accroîtrait certainement si les mesures en vigueur venaient à expirer. Il convient de faire remarquer qu'une situation dans laquelle nous aurions un droit de 25 % aux États-Unis et un droit de 0 % dans l'Union si les droits devenaient caducs, rendrait incontestablement le marché de l'Union plus attractif pour les producteurs-exportateurs russes que dans les conditions actuelles, c'est-à-dire avec des droits en vigueur sur les deux marchés. Par conséquent, l'évolution des importations aux États-Unis n'a pour l'instant aucune valeur indicative, étant donné que les mesures de l'Union restent en place et que l'incitation à passer d'un marché à l'autre n'est probablement pas aussi importante qu'en l'absence de mesures dans l'Union.

(68)

Les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont aussi avancé que certains producteurs-exportateurs russes pourraient très bien bénéficier d'exemptions des mesures américaines prises au titre de la section 232. La Commission a répondu que les éléments (34) mis à sa disposition à cet égard ne permettaient pas de déduire qu'un producteur russe en particulier avait des chances d'être exclu des mesures. Par conséquent, en l'absence d'éléments probants solides à cet égard, la Commission a rejeté cet argument.

(69)

Enfin, les deux groupes de producteurs-exportateurs russes ont fait valoir que, vu le faible volume exporté au cours de la période d'enquête de réexamen, une continuation ou une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures était peu probable.

(70)

La Commission a renvoyé à ses conclusions sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping, aux considérants 50 à 68, et a souligné que l'analyse de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping était de nature prospective. Cet argument a donc été rejeté.

3.2.   Ukraine

3.2.1.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

3.2.1.1.   Remarques préliminaires

(71)

Il existe trois producteurs connus de tubes et tuyaux sans soudure en Ukraine. L'un d'entre eux, le groupe Interpipe a coopéré à l'enquête. Le groupe Interpipe est de loin le plus grand producteur en Ukraine. Selon les statistiques sur le commerce, ses exportations de tubes et tuyaux sans soudure vers l'Union pendant la PER ont représenté environ 87 % du total des importations en provenance d'Ukraine au cours de cette période (35), soit 80 711 tonnes ou 6 % de la consommation de l'Union pendant la PER. Les données communiquées par le groupe Interpipe ont été vérifiées sur place en Ukraine ainsi que dans les locaux de son négociant lié en Suisse et de son importateur lié en Allemagne. Après vérification, la Commission a corrigé certaines données initialement fournies par le groupe Interpipe, principalement en ce qui concerne les frais VGA et les valeurs CAF.

(72)

Le groupe Interpipe possède et contrôle entièrement deux producteurs-exportateurs, LLC Interpipe Niko Tube (ci-après «Niko Tube») et OJSC Interpipe NTRP (ci-après «NTRP»). Conformément à la pratique courante de la Commission, une seule et unique marge de dumping a été calculée pour les deux producteurs-exportateurs. Le montant du dumping a d'abord été calculé pour chaque producteur-exportateur, puis une moyenne pondérée des marges de dumping individuelles a été établie au niveau du groupe Interpipe.

(73)

Compte tenu de l'importance des exportations du groupe Interpipe vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, l'analyse de la continuation du dumping au cours de cette période a essentiellement reposé sur les données vérifiées communiquées par le groupe Interpipe.

3.2.1.2.   Valeur normale

(74)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, l'examen a permis d'établir que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives pour les deux producteurs-exportateurs.

(75)

La Commission a ensuite déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types vendus à l'exportation par le groupe Interpipe.

(76)

La Commission a examiné par la suite si les ventes intérieures du groupe Interpipe pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants pendant la période d'enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que pour la majorité des types de produits, les ventes intérieures étaient effectuées en quantités représentatives.

(77)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête de réexamen afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(78)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

En l'occurrence, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d'enquête de réexamen.

(79)

La valeur normale est fondée sur le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(80)

Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(81)

La valeur normale a été calculée en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire de chaque producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen.

(82)

Après la communication des conclusions définitives, le groupe Interpipe a contesté certains des éléments utilisés par la Commission pour calculer la valeur normale. Ses arguments portaient sur les points suivants: i) le calcul des frais VGA entre les sociétés liées; ii) l'utilisation des coûts financiers découlant de [confidentiel] (36); iii) les gains et pertes de change résultant de [confidentiel]; iv) la nécessité de prendre en compte certains coûts du crédit.

(83)

En ce qui concerne le point i), la Commission a informé le groupe Interpipe, dans la seconde communication d'informations additionnelles, de l'impact qu'aurait cette requête sur la marge de dumping et sur les conclusions ultérieures, si elle était acceptée. La Commission a également présenté un calcul provisoire à cet effet, suivant la même approche que dans le précédent réexamen au titre de l'expiration. Après avoir analysé tous les éléments, la Commission a accepté la requête du groupe Interpipe en ce qui concerne ce point et la marge de dumping a été réduite en conséquence (voir considérant 90 ci-dessous). La Commission a rejeté les arguments liés aux points ii) et iii). En raison de la nature confidentielle des données en cause dans l'analyse, la Commission a fourni au groupe Interpipe une explication individuelle le jour de la publication du présent règlement.

(84)

S'agissant de l'argument selon lequel les coûts du crédit auraient dû être pris en compte dans le calcul du dumping, la Commission a maintenu (ainsi qu'elle l'a expliqué dans les conclusions spécifiques du 13 juillet 2018) que l'entreprise avait omis de lui fournir les justificatifs requis à l'appui de sa demande. Cet argument a donc été rejeté.

3.2.1.3.   Prix à l'exportation

(85)

Les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné auprès d'acheteurs indépendants dans l'Union par l'intermédiaire d'un certain nombre de sociétés liées agissant en tant que négociants et/ou importateurs.

(86)

Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné auprès d'acheteurs indépendants dans l'Union par l'intermédiaire d'une société liée agissant en tant que négociant (Interpipe Europe SA), le prix à l'exportation était établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(87)

Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire d'une société liée agissant en tant qu'importateur (Interpipe Central Trade GmbH), le prix à l'exportation était établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements du prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base ont été apportés aux transactions concernant l'importateur lié en Allemagne. Le prix de vente facturé par l'importateur lié aux acheteurs indépendants a été ajusté à la baisse au niveau départ usine en déduisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié, une marge bénéficiaire raisonnable et d'autres indemnités éventuelles.

(88)

Après la communication des conclusions définitives, le groupe Interpipe a affirmé que le prix CAF du groupe Interpipe Europe devrait être revu en raison d'une divergence entre le calcul et le texte explicatif dans les conclusions définitives spécifiques à l'entreprise.

En effet, la Commission a constaté que le texte explicatif des conclusions spécifiques ne traduisait pas correctement la manière dont le calcul CAF avait été réellement effectué. Elle l'a donc corrigé et a confirmé que le calcul avait été effectué sur la base des conclusions, comme il en avait été convenu avec l'entreprise pendant la visite de vérification.

3.2.1.4.   Comparaison

(89)

Les prix à l'exportation du groupe Interpipe vers l'Union ont été comparés à la valeur normale de ses ventes sur le marché intérieur au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, les différences affectant la comparabilité des prix ont également été prises en considération, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements au titre des frais de transport et des commissions affectant la valeur normale et le prix à l'exportation ont été opérés.

3.2.1.5.   Marge de dumping

(90)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping constatée pour Interpipe Group au cours de la période d'enquête de réexamen s'élevait à 21,6 %. Étant donné que le groupe Interpipe est le plus grand producteur ukrainien et qu'il représentait la plupart des importations en provenance d'Ukraine au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué au considérant 71, la Commission a conclu que le dumping constaté pour le groupe Interpipe était représentatif de l'Ukraine à l'échelle nationale.

(91)

La Commission a donc établi que le dumping pratiqué par l'Ukraine s'était poursuivi au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.2.2.   Probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures

(92)

Comme indiqué ci-dessus, il a été constaté que l'Ukraine continuait à pratiquer un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. Les importations en provenance de l'Ukraine ont atteint 80 711 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui représente une part de marché de 6 % sur le marché de l'Union (37). À la suite de ces conclusions, la Commission a analysé si le dumping pratiqué par l'Ukraine était susceptible de continuer en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur. Ce faisant, elle s'est penchée sur la production et les capacités inutilisées en Ukraine, l'attractivité du marché de l'Union et le comportement des exportateurs ukrainiens sur les autres marchés.

3.2.2.1.   Capacités inutilisées

(93)

Les capacités inutilisées ont été calculées comme suit. En ce qui concerne le groupe Interpipe, les capacités inutilisées ont pu être établies sur la base des données communiquées et dûment vérifiées. Toutefois, les deux autres fabricants du produit concerné en Ukraine n'ont pas répondu au questionnaire. Ils ont uniquement fourni certaines informations sur leur production et leurs capacités de production dans des observations écrites. Ces informations ont été analysées et comparées avec des sources d'information sur le marché, notamment Metal Expert. En conséquence, les capacités inutilisées disponibles en Ukraine ont été estimées à environ 500 000 tonnes au moins, ce qui représente près de 40 % de la consommation de l'Union (38).

(94)

Après la communication des conclusions définitives, le groupe Interpipe a contesté le chiffre des capacités inutilisées mentionné ci-dessus par la Commission, affirmant dans un premier temps qu'il devrait s'élever à [80 000-100 000] tonnes. En réponse aux observations reçues, la Commission a fourni des explications détaillées et des éclaircissements dans sa première communication d'informations supplémentaires au groupe Interpipe, lors de l'audition avec l'entreprise, ainsi que dans la seconde communication d'informations supplémentaires au groupe Interpipe. Dans ses observations relatives à la première communication d'informations supplémentaires et lors de l'audition, le groupe Interpipe a confirmé qu'il était d'accord avec les capacités inutilisées calculées par la Commission en ce qui le concernait, le chiffre obtenu étant sensiblement plus élevé que celui mentionné dans ses observations faisant suite à la communication des conclusions définitives. Néanmoins, le groupe Interpipe a continué de contester le calcul des capacités pour ce qui concernait les deux autres producteurs ukrainiens.

(95)

À cet égard, la Commission a rappelé au groupe Interpipe le fait qu'aucune des deux entreprises n'avait pleinement coopéré avec la Commission car elles n'avaient présenté que certaines informations relatives à la production et/ou aux capacités de production. Néanmoins, les informations fournies par lesdites parties avaient été prises en considération par la Commission dans son analyse, contrairement à ce que prétendait le groupe Interpipe. En fait, la Commission a recoupé les informations fournies dans ces observations avec les données publiquement accessibles de Metal Expert.

(96)

Pour l'une de ces parties, les données de Metal Expert concordaient avec l'affirmation de l'entreprise selon laquelle sa capacité de production avait accusé une forte baisse au cours de la période considérée. Pour en calculer les capacités inutilisées, la Commission s'est donc fondée sur la capacité de production réduite, telle que déclarée dans Metal Expert. Pour autant, après la communication de ces informations supplémentaires, le groupe Interpipe a continué de contester le chiffre des capacités inutilisées ainsi calculé. La Commission a rejeté cette contestation pour les raisons suivantes.

(97)

L'entreprise concernée, dans ses propres observations, n'a fourni aucun chiffre concernant la capacité de production. Elle s'est bornée à indiquer que l'emploi avait reculé (réduction comprise entre 60 % et 75 % de la main-d'œuvre) et que la production s'élevait à [4 000-10 000] TM par an. En outre, dans ses observations faisant suite à la communication des informations additionnelles, le groupe Interpipe n'a fourni aucune estimation de la capacité de production de l'entreprise concernée.

(98)

Par conséquent, il résulte des observations du groupe Interpipe et de celles de l'entreprise concernée que la Commission ne disposait même pas d'un point de départ pour évaluer la capacité de production et les capacités inutilisées de cette entreprise. La Commission avait néanmoins conclu que l'affirmation de l'entreprise concernée était corroborée par les données accessibles au public puisque le chiffre de sa capacité de production indiqué dans Metal Expert témoignait de la baisse accusée. Aussi la Commission a-t-elle décidé de calculer les capacités inutilisées de ladite entreprise sur la base des données relatives à la production fournies par celle-ci et des données sur la capacité de production déclarées dans Metal Expert.

(99)

La Commission a donc accepté l'affirmation de l'entreprise selon laquelle elle avait considérablement réduit sa capacité de production. L'argument du groupe Interpipe est donc dénué de tout fondement.

(100)

En ce qui concerne le troisième producteur, la Commission a relevé des divergences importantes entre les données fournies par celui-ci et les données accessibles au public. La Commission s'est alors fondée sur la capacité de production déclarée dans Metal Expert pour calculer les capacités inutilisées. Le groupe Interpipe a soutenu que la Commission devrait formuler des hypothèses sur la base d'une présumée vérification effectuée auprès de ce producteur dans le cadre d'une autre enquête antidumping réalisée il y a plus de dix ans. La Commission estime que l'utilisation de chiffres récents est un moyen plus approprié et plus fiable pour obtenir des informations sur la capacité de production et les capacités inutilisées dans le cadre de la présente enquête.

(101)

À cet égard, la Commission fait observer que le producteur en question a confirmé dans plusieurs observations adressées à la Commission (39) que le nombre de lignes de production en place n'avait pas changé ces dernières années (bien que, selon lui, certaines ne soient plus en service actuellement). Par voie de conséquence et en l'absence de réponse au questionnaire, la Commission ne pouvait pas vérifier si les allégations de cette entreprise auraient justifié l'acceptation de l'argument lié à la réduction de la capacité de production.

(102)

À la suite de la communication des informations supplémentaires spécifiques, le groupe Interpipe a présenté un document qui, selon lui, invalidait le calcul en ce qui concerne les deux autres producteurs ukrainiens. Or ledit document contredisait les informations relatives au marché dont disposait la Commission, lesquelles confirmaient en fait le calcul de cette dernière. Les informations relatives au marché montraient que la capacité de production des deux autres producteurs-exportateurs ukrainiens était sensiblement plus élevée que dans les données du document fourni par le groupe Interpipe.

(103)

Par conséquent, la Commission confirme son calcul en ce qui concerne les capacités inutilisées en Ukraine, comme indiqué au considérant 93.

3.2.2.2.   Attractivité du marché de l'Union

(104)

L'enquête a confirmé que le marché de l'Union est également attrayant pour les producteurs-exportateurs ukrainiens pour les raisons suivantes.

(105)

Premièrement, en termes de taille, le marché de l'Union (plus de 1,3 million de tonnes de consommation au cours de la période d'enquête de réexamen et 1,5 million de tonnes en 2014) peut être considéré comme l'un des plus grands marchés mondiaux de tubes et tuyaux sans soudure.

(106)

Deuxièmement, en matière de prix, le niveau de sous-cotation au cours de la période d'enquête de réexamen (voir le considérant 136 ci-dessous) montre que le niveau de prix moyen des importations ukrainiennes sur le marché de l'Union est inférieur à celui des producteurs de l'Union et que, par conséquent, les exportations devraient continuer à augmenter en cas d'abrogation des mesures.

(107)

Troisièmement, malgré le droit antidumping en vigueur, l'Ukraine a régulièrement augmenté son niveau d'importations au cours des dernières années (sa part de marché étant passée de moins de 2 % en 2012 à 6 % au cours de la période d'enquête de réexamen), ce qui confirme que le marché de l'Union reste un marché attrayant malgré les droits en vigueur.

(108)

Quatrièmement, après l'imposition par les États-Unis de droits de 25 % sur les produits sidérurgiques au titre de la section 232 (40), qui couvrent également le produit concerné, les exportations ukrainiennes vers l'un de ses principaux marchés d'exportation seront probablement, au moins, partiellement limitées. Cette situation rendra en revanche le marché de l'Union plus attrayant, d'où le risque d'un détournement des flux commerciaux vers l'Union. Ce risque doit être considéré en sus d'autres obstacles commerciaux existants sur des marchés tiers (voir le considérant 116 ci-dessous).

(109)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Interpipe a contesté les conclusions de la Commission en ce qui concerne l'attractivité du marché de l'Union.

(110)

Il a remis notamment en cause l'évaluation de la Commission au regard de l'incidence potentielle des mesures américaines prises au titre de la section 232 et de l'augmentation des importations de l'Ukraine pendant la période considérée.

(111)

S'agissant du premier point, le groupe Interpipe a contesté l'analyse de la Commission concernant l'incidence que les mesures américaines au titre de la section 232 pourraient avoir sur le marché. Plus précisément, il a estimé qu'il n'y avait aucun risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union. Le groupe Interpipe a également attiré l'attention sur les mesures provisoires de la Commission dans le cadre de l'enquête de sauvegarde portant sur des produits sidérurgiques, en ce qui concerne les tubes et tuyaux sans soudure.

(112)

Premièrement, comme indiqué au considérant 66, dans les mesures provisoires instituées dans le cadre de l'enquête de sauvegarde, il a en effet été décidé d'exclure les tubes et tuyaux sans soudure du champ d'application des mesures provisoires. Cependant, cette exclusion provisoire n'a pas été décidée sur la base d'une absence de risque de détournement des flux commerciaux, mais plutôt au motif que le niveau des importations de ce produit n'avait globalement pas augmenté au cours de la période considérée.

(113)

Deuxièmement, le groupe Interpipe a reconnu que certaines de ses exportations vers les États-Unis portaient sur des types de tubes OCTG, mais aussi sur des tuyaux pour conduites et d'utilisation générale, lesquels sont les types de produits qu'il exporte principalement vers l'Union. Le groupe Interpipe a affirmé également que, jusqu'à mai 2018 (inclus), le niveau des exportations vers les États-Unis avait augmenté.

(114)

La Commission maintient qu'il existe un risque qu'au moins une partie des quantités actuellement exportées vers les États-Unis en provenance d'Ukraine puisse être dirigée vers l'Union en cas d'expiration des mesures. Ce risque concerne particulièrement les tubes et tuyaux sans soudure standard. Il est à noter qu'une situation dans laquelle nous aurions un droit de 25 % aux États-Unis sur les tubes et tuyaux sans soudure standard contre 0 % dans l'Union, si les droits devenaient caducs, rendrait sans aucun doute le marché de l'Union plus attractif pour les producteurs-exportateurs ukrainiens que dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire avec le droit antidumping en vigueur sur les deux marchés. Par conséquent, les tendances, jusqu'à présent, n'ont pas de valeur indicative, étant donné que les mesures de l'Union restent en place et que l'incitation à changer de marchés n'est peut-être pas aussi importante qu'en l'absence de mesures dans l'Union. En outre, dans le cadre des mesures américaines prises au titre de la section 232, les producteurs ukrainiens auraient plus de difficultés à faire face à la concurrence sur le marché américain du fait que certains pays et/ou certaines entreprises bénéficient déjà d'exemptions desdites mesures (41).

(115)

De plus, la Commission estime que le risque de détournement des flux commerciaux ne saurait être exclu et que la probabilité d'un tel risque serait assurément plus grande si les mesures en vigueur venaient à expirer.

(116)

Enfin, les mesures américaines prises au titre de la section 232 devraient également être considérées dans un contexte plus large en ce qui concerne l'Ukraine, c'est-à-dire compte tenu des nombreuses barrières commerciales auxquelles les producteurs ukrainiens de tubes et tuyaux sans soudure sont actuellement soumis sur certains marchés de pays tiers, notamment les mesures antidumping au Brésil, au Canada, au Mexique et en Russie.

(117)

Par conséquent, eu égard à ce qui précède, la Commission maintient que le marché de l'Union deviendrait encore plus attractif sans droit antidumping et, partant, verrait probablement augmenter les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Ukraine.

3.2.2.3.   Autres observations après les conclusions définitives

(118)

Le groupe Interpipe a formulé plusieurs allégations liées à l'évolution de la consommation sur le marché ukrainien et à la diversification de ses marchés d'exportation. Premièrement, le groupe Interpipe a affirmé que l'évolution de son niveau d'exportation et de sa part de marché avait suivi, ou avait plus généralement coïncidé avec, l'évolution de la consommation dans l'Union, et que le développement des importations et de sa part de marché ne saurait entraîner de risque pour l'industrie de l'Union. Deuxièmement, le groupe Interpipe a soutenu que du fait de la croissance inédite enregistrée par le marché ukrainien, il n'a pas pu accroître ses ventes de tubes et tuyaux sans soudure dans l'Union. Le groupe Interpipe a conclu que la hausse de la demande intérieure pourrait absorber toute production excédentaire en Ukraine. Dans le même ordre d'idées, le groupe Interpipe a également mis en avant une plus grande diversification du portefeuille d'exportation pour contester la conclusion de la Commission sur la probabilité de continuation du dumping. La Commission a répondu à ces allégations dans la seconde communication d'informations supplémentaires adressée au groupe Interpipe.

(119)

La Commission a examiné ces allégations, mais les a contestées. La première branche de cet argument est erronée dans les faits et la deuxième est en contradiction avec les faits établis par la présente enquête.

(120)

Sur la première branche, en 2015 par exemple, l'Ukraine a augmenté ses exportations de 20 %, alors que la consommation dans l'Union a baissé de 9 %. En outre, globalement au cours de la période considérée, l'Ukraine a augmenté sa part de marché dans l'Union de 27 % (sa part de marché a augmenté de 1,3 point de pourcentage), tandis que la consommation dans l'Union pendant la même période a diminué de 10 %.

(121)

Par conséquent, la Commission a confirmé que, pendant la période considérée, l'Ukraine a considérablement augmenté le volume de ses importations dans l'Union (atteignant une part de marché de 6 %) dans le contexte d'une baisse de la consommation, et malgré les mesures en vigueur. Comme établi dans l'analyse de la probabilité d'une continuation du dumping, la part des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Ukraine risque d'augmenter encore en l'absence de mesures. L'argument du groupe Interpipe a donc été rejeté.

(122)

En ce qui concerne la deuxième branche au considérant 118, la Commission a maintenu que les faits témoignaient sans équivoque d'une évolution différente du comportement des producteurs-exportateurs ukrainiens sur le marché de l'Union par rapport aux projections faites par le groupe Interpipe. La Commission n'a pas contesté les tendances de la consommation intérieure et d'autres destinations d'exportation décrites par le groupe Interpipe. Au contraire, la Commission a souligné que les conclusions/prédictions tirées des tendances évoquées par le groupe Interpipe (quelle en serait l'incidence sur l'approche des producteurs ukrainiens à l'égard du marché de l'Union) étaient en contradiction avec les faits, à savoir l'augmentation des importations dans l'Union, malgré un droit antidumping en vigueur. Enfin, s'agissant de l'argument sur la diversification des exportations, la Commission renvoie au considérant 116 ci-dessus, où il a été montré que l'Ukraine faisait l'objet de plusieurs restrictions commerciales actuellement en vigueur sur certains marchés tiers importants. Par conséquent, la prétendue augmentation des destinations d'exportation devrait être considérée en corrélation avec les restrictions commerciales susmentionnées sur d'autres marchés.

(123)

Au vu des conclusions établies en ce qui concerne l'attractivité du marché de l'Union, les capacités inutilisées et certaines restrictions commerciales dans certains marchés de pays tiers, cet argument a été rejeté.

(124)

Le groupe Interpipe a enfin contesté l'analyse de la Commission au regard d'un futur accord d'entreprise commune avec l'un des «grands producteurs de l'Union européenne». La Commission s'est expliqué à ce sujet dans la seconde communication d'informations supplémentaires à l'entreprise. Premièrement, selon les informations à la disposition de la Commission, la future entreprise commune n'a pas été autorisée par toutes les autorités de concurrence concernées. Par conséquent, il ne saurait être préjugé à ce stade des effets, le cas échéant, que cette entreprise commune pourrait avoir sur les exportations de tubes et tuyaux sans soudure fabriqués par le groupe Interpipe vers l'Union. Deuxièmement, le groupe Interpipe a confirmé que l'entreprise commune n'avait pas encore été mise en place. Troisièmement, la Commission renvoie à son analyse exposée dans la seconde communication d'informations supplémentaires à la société, où elle a également mis en lumière le fait que, malgré plusieurs demandes, l'accès aux informations relatives à l'accord d'entreprise commune en cause lui a été refusé, de sorte qu'aucun effet découlant par exemple de la production potentielle n'a pu être évalué. En conséquence, aucune conclusion ne saurait être tirée à ce stade sur les effets de cette entreprise commune à l'heure actuelle. Néanmoins, la Commission ajoute encore que les arguments concernant l'incidence potentielle de l'entreprise commune sur le marché de l'Union et les allégations du groupe Interpipe sur la probabilité de continuation du dumping se contredisent totalement en ce qui concerne la capacité du groupe Interpipe (ou l'absence de capacité) d'accroître ses exportations vers l'Union (42).

3.3.   Conclusion concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures

(125)

Compte tenu: i) de la poursuite des pratiques de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen dans les deux pays, ii) des importantes capacités inutilisées disponibles (plus de 800 000 tonnes au total) et iii) de l'attrait du marché de l'Union, la Commission a conclu qu'il existait une forte probabilité que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Ukraine et de Russie continuent respectivement à augmenter et à réapparaître en quantités importantes en cas d'expiration des mesures.

4.   PRODUCTION DE L'UNION ET INDUSTRIE DE L'UNION

(126)

Au cours de la période considérée, le produit similaire a été fabriqué par dix-huit producteurs dans l'Union. Ceux-ci sont réputés constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après l'«industrie de l'Union».

(127)

Toutes les informations disponibles relatives à l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la demande et les données recueillies auprès des producteurs de l'Union et du requérant avant et après l'ouverture de la procédure, ainsi que les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l'Union pour la période d'enquête de réexamen.

(128)

Sur cette base, la production totale de l'Union a été estimée à environ 2,25 millions de tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Ce chiffre comprend la production de l'ensemble des producteurs de l'Union, aussi bien de ceux retenus dans l'échantillon que des autres, calculée à partir des données vérifiées soumises par le requérant.

(129)

Comme indiqué aux considérants 17 et 18, un échantillon final composé de quatre producteurs a été choisi parmi les douze producteurs de l'Union qui avaient fourni les informations demandées pour la sélection de l'échantillon au stade précédant l'ouverture.

(130)

Les quatre producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon représentaient 30 % de la production totale estimée de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen et 37 % des ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Par conséquent, l'échantillon final est considéré comme représentatif de l'ensemble de l'industrie de l'Union.

5.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

5.1.   Consommation de l'Union

(131)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations totales. La consommation de l'Union a diminué globalement de 10 % pendant la période considérée. Le niveau le plus bas a été atteint en 2016, avec une baisse de 14 % par rapport à 2014. Au cours de la période d'enquête de réexamen, une augmentation modérée de la consommation a été constatée.

 

2014

2015

2016

PER

Consommation (en tonnes)

1 493 525

1 360 682

1 283 739

1 344 610

Indice

100

91

86

90

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, demande, réponses au questionnaire.

5.2.   Importations en provenance des pays concernés

5.2.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(132)

Au cours de la période considérée, l'évolution du volume et de la part de marché des importations en provenance de Russie et d'Ukraine dans l'Union a été évaluée comme suit:

 

2014

2015

2016

PER

Russie

Volume (en tonnes)

10 073

6 450

8 178

8 663

Indice

100

64

81

86

Part de marché dans la consommation de l'Union (en %)

0,7

0,5

0,6

0,6

Indice

100

70

94

96

Ukraine

Volume (en tonnes)

70 608

77 314

77 550

80 711

Indice

100

109

110

114

Part de marché dans la consommation de l'Union (en %)

4,7

5,7

6,0

6,0

Indice

100

120

128

127

Les deux pays concernés

Volume (en tonnes)

80 681

83 764

85 729

89 373

Indice

100

104

106

111

Part de marché dans la consommation de l'Union (en %)

5,4

6,2

6,7

6,6

Indice

100

114

124

123

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, demande, réponses au questionnaire.

(133)

Le volume des importations en provenance des deux pays concernés a augmenté de 11 % au cours de la période considérée, malgré les mesures antidumping en vigueur. Cette progression était uniquement imputable aux importations en provenance d'Ukraine, qui ont augmenté de 14 % au cours de la période considérée, tandis que les importations en provenance de Russie ont diminué de 14 %. Au cours de la même période, leur part de marché conjointe a augmenté de 23 %, toujours en raison de la hausse des importations en provenance d'Ukraine, dont la part de marché a augmenté de 27 % au cours de la période considérée pour atteindre 6 % de la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen, tandis que la part de marché de la Russie a diminué de 4 % et représentait 0,6 % de la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Cette évolution doit être replacée dans le contexte d'une consommation en recul.

5.2.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

(134)

Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de Russie et d'Ukraine. Il convient de souligner que les prix de vente des importations en provenance des deux pays concernés étaient non seulement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union tout au long de la période considérée, mais qu'ils ont également affiché une forte tendance à la baisse au cours de cette période.

 

2014

2015

2016

PER

Prix moyen en EUR/tonne des importations russes

758

692

631

633

Indice

100

91

83

83

Prix moyen en EUR/tonne des importations ukrainiennes

731

679

607

618

Indice

100

93

83

85

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

(135)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs russes, la sous-cotation des prix en ce qui concerne les importations en provenance de Russie a dû être établie à partir des statistiques d'importation au niveau TARIC au moyen des informations recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base. En ce qui concerne les importations en provenance d'Ukraine, la sous-cotation des prix a été établie sur la base des prix à l'exportation du producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré, hors droits antidumping. Les prix CAF à l'importation ont été ajustés à la hausse pour tenir compte des coûts supportés après l'importation. L'ajustement s'est élevé à 2 EUR par tonne à la suite des conclusions du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures. En raison du défaut de coopération des importateurs indépendants dans le cadre de la procédure actuelle, il n'y avait pas de base pour réévaluer le niveau de cet ajustement. Les prix de vente de l'industrie de l'Union étaient ceux pratiqués par les sociétés figurant dans l'échantillon à l'égard de leurs acheteurs indépendants, ajustés à la baisse pour tenir compte des coûts de livraison, des remises et des commissions au niveau départ usine.

(136)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, la marge de sous-cotation des importations de tubes et tuyaux sans soudure pour le seul producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré (représentant environ 90 % du volume des exportations ukrainiennes vers l'Union) représentait 28,9 %.

(137)

En ce qui concerne la Russie, une marge de sous-cotation de 20,3 % a été établie sur la base d'une comparaison des prix moyens. En outre, l'analyse des prix à l'exportation russes vers d'autres marchés tiers a montré que la Russie vendait les produits concernés sur certains de ses principaux marchés d'exportation à des prix similaires ou parfois même inférieurs à ceux de l'Union, renforçant ainsi la conclusion selon laquelle le niveau actuel des prix russes entraînerait une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

(138)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les deux producteurs-exportateurs russes ont soutenu que cette marge de sous-cotation n'était pas représentative, car leurs exportations vers l'Union consistaient selon eux en des produits bas de gamme, tandis que les ventes intérieures de l'industrie de l'Union comportaient une part importante de produits haut de gamme, à savoir les tubes OCTG. Selon ces sociétés, le calcul de la sous-cotation aurait abouti à une marge complètement différente, si les prix de types de produits similaires avaient été comparés.

(139)

À cet égard, il convient de noter que la Commission n'a pas pu procéder à une comparaison des prix par type de produit car les producteurs-exportateurs russes en question avait décidé de ne pas coopérer à l'enquête et n'ont pas répondu au questionnaire qui permettrait à la Commission d'effectuer les calculs de sous-cotation en tenant compte de la gamme de produits prétendument différents des exportations russes et des ventes intérieures de l'industrie de l'Union.

5.3.   Autre pays soumis à des mesures antidumping

(140)

Selon les données d'Eurostat, le volume des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de la République populaire de Chine, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil (43), a baissé de 34 % au cours de la période considérée.

(141)

La part de marché des importations en provenance de Chine est passée de 5,7 % en 2014 à 4,2 % au cours de la PER.

5.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.4.1.   Remarques préliminaires

(142)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union.

(143)

Comme indiqué au considérant 129, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union.

(144)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et les indicateurs de préjudice microéconomiques. À cet égard, la situation économique de l'industrie de l'Union est évaluée sur la base a) d'indicateurs macroéconomiques, tels que la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, pour lesquels les données ont été recueillies à l'échelle de l'industrie de l'Union dans son ensemble, et b) d'indicateurs microéconomiques, tels que les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et le coût de la main-d'œuvre, pour lesquels les données ont été recueillies au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(145)

Toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, y compris les informations fournies dans la demande, les données collectées auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses aux questionnaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont été utilisées afin d'établir les indicateurs macroéconomiques et, en particulier, les données se rapportant aux producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon.

(146)

Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base d'informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire.

5.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(147)

Les tendances pour la production de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit durant la période considérée:

 

2014

2015

2016

PER

Volume de production (en tonnes)

2 925 290

2 125 668

1 921 743

2 247 474

Indice

100

73

66

77

Capacités de production (en tonnes)

4 658 456

4 658 456

4 540 036

4 541 932

Indice

100

100

97

97

Utilisation des capacités (en %)

63

46

42

49

Indice

100

73

67

79

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, demande, réponses au questionnaire.

(148)

Le volume de production de l'Union a diminué de 23 % pendant la période considérée. Étant donné que la capacité de production est restée presque constante (légère réduction de 3 %) pendant cette période, la diminution de la production s'est traduite par une importante réduction de l'utilisation des capacités de 14 %, puisqu'elle est passée de 63 % en 2014 à 49 % pendant la période d'enquête de réexamen. L'utilisation des capacités a atteint des creux record en 2015 et 2016 (46 % et 42 % respectivement). Au cours de la période d'enquête de réexamen, la production et donc le taux d'utilisation des capacités ont augmenté, mais ce dernier reste encore inférieur à 50 %.

b)   Volume des ventes, part de marché et croissance

(149)

Les ventes des producteurs de l'Union incluaient les ventes effectuées par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées. Ces dernières représentaient environ 17 % de la consommation de l'Union au cours de la période considérée. Toutefois, dans la mesure où ces volumes de vente sont revendus ultérieurement à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ils sont toujours considérés comme faisant partie des ventes aux fins de l'établissement de l'évolution du volume des ventes, de la part de marché et de la croissance de l'industrie de l'Union.

(150)

Au cours de la période considérée, les volumes de ventes, la part de marché et la croissance du marché ont évolué comme suit:

 

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes (en tonnes)

1 213 764

1 096 745

1 038 252

1 095 231

Indice

100

90

86

90

Part de marché (en %)

81,3

80,6

80,9

81,5

Indice

100

99

100

100

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, demande, réponses au questionnaire.

(151)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont baissé de 10 % en volume au cours de la période considérée. Cette évolution a suivi celle de la consommation, de sorte que l'industrie de l'Union a réussi à conserver sa part de marché d'environ 81 % sur l'ensemble de la période considérée. Cet objectif a toutefois été atteint grâce à une forte réduction des prix de vente et a conduit à la détérioration des indicateurs financiers, comme expliqué ci-dessous.

c)   Emploi et productivité

(152)

Parallèlement au recul de la production et des ventes, il a été observé que le niveau de l'emploi dans l'industrie de l'Union avait baissé de 18 % entre 2014 et la période d'enquête de réexamen. Cette baisse de l'emploi ne s'est cependant pas traduite par une augmentation de la productivité, exprimée par la production annuelle rapportée à chaque travailleur salarié, étant donné que la baisse du volume de production au cours de la période considérée a été plus forte que la réduction des effectifs. L'indicateur de productivité ne s'est amélioré qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, du fait d'une augmentation de la production par rapport à 2016, tandis que le niveau de l'emploi, après sa baisse à partir de 2015, est resté stable.

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés

15 830

14 209

12 928

12 941

Indice

100

90

82

82

Productivité (en tonnes/salarié)

184,8

149,6

148,6

173,7

Indice

100

81

80

94

Source: demande, réponses aux questionnaires.

d)   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(153)

La marge de dumping constatée pour les importations en provenance d'Ukraine est considérable (voir le considérant 90 ci-dessus). Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance d'Ukraine (éléments analysés ci-dessus), l'incidence de la marge de dumping effective sur l'industrie de l'Union ne peut pas être considérée comme négligeable. La persistance de pratiques tarifaires déloyales de la part des exportateurs ukrainiens a également empêché l'industrie de l'Union de se remettre des pratiques de dumping antérieures.

5.4.3.   Indicateurs microéconomiques

a)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coûts unitaires de production

(154)

Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants dans l'Union ont diminué de 19 % entre 2014 et la période d'enquête de réexamen. La baisse des prix reflète une tendance générale à la baisse du coût des principales matières premières, ainsi que les tentatives de restructuration des coûts conduisant à une réduction des coûts par les producteurs de l'Union. Toutefois, en raison de la dépression supplémentaire des prix exercée au cours de la période considérée par les exportateurs russes et ukrainiens, qui ont constamment favorisé la sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union, les producteurs de l'Union n'ont pas pu tirer profit de la réduction des coûts car, pour conserver leur part de marché, ils ont dû baisser les prix de vente dans une mesure plus importante que la réduction autorisée des coûts.

(155)

Pendant la période considérée, les coûts de l'industrie de l'Union ont baissé de 9 %, soit beaucoup moins que les prix. La rentabilité de l'industrie de l'Union s'est donc nettement détériorée au cours de la période considérée.

 

2014

2015

2016

PER

Prix de vente unitaire moyen à des acheteurs indépendants dans l'Union (en EUR/tonne)

1 024

977

844

832

Indice

100

95

82

81

Coût unitaire des produits vendus (en EUR/tonne)

944

1 037

932

858

Indice

100

110

99

91

Source: réponses aux questionnaires.

b)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(156)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

 

2014

2015

2016

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

6,2

– 4,0

– 8,2

– 6,0

Flux de liquidités (en EUR)

33 622 691

20 584 055

– 5 190 651

– 5 153 970

Indice

100

61

– 15

– 15

Investissements (en EUR)

70 668 341

49 594 481

31 073 864

25 325 867

Indice

100

70

44

36

Rendement des investissements (en %)

5,5

– 2,9

– 5,3

– 4,1

Source: réponses aux questionnaires.

(157)

La rentabilité des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon est exprimée en tant que bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Comme expliqué au considérant 155, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient rentables en 2014, mais sont devenus déficitaires à partir de 2015. Sur l'ensemble de la période considérée, la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon est passée d'un bénéfice de 6 % à un déficit de 6 %.

(158)

Les flux de liquidités, c'est-à-dire la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, ont été positifs en 2014 et 2015, mais sont devenus négatifs en 2016 et au cours de la période d'enquête de réexamen, suivant la tendance à la baisse de la rentabilité.

(159)

Les producteurs de l'Union ont encore pu investir pendant toute la période considérée, mais l'évolution de leur rentabilité et de leurs flux de liquidités a aussi influencé négativement le niveau de leurs investissements qui, au cours de la même période, ont baissé de 64 %. En outre, le rendement des investissements est négatif à partir de 2015, suivant ainsi l'évolution de la rentabilité.

(160)

Il ressort de ce qui précède que les résultats financiers des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont été négatifs durant la période d'enquête de réexamen.

c)   Réserves

(161)

Le niveau des stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a diminué de 21 % durant la période considérée. Toutefois, le rapport entre le volume des stocks et celui de la production est resté stable au cours de la période considérée (environ 3 %). L'évolution du niveau des stocks suit celle de la production. En l'espèce, toutefois, cet indicateur n'est pas jugé très pertinent pour évaluer la situation économique des producteurs de l'Union car les tubes et tuyaux sans soudure sont normalement fabriqués sur commande.

 

2014

2015

2016

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

87 502

51 661

53 858

68 982

Indice

100

59

62

79

Source: réponses aux questionnaires.

d)   Coût de la main-d'œuvre

(162)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont légèrement diminué au cours de la période considérée, ce qui s'inscrit dans le cadre de la tentative de l'industrie de l'Union de restructurer ses coûts. Cet indicateur est d'autant plus important que les coûts de la main-d'œuvre représentent plus de 25 % des coûts de production des tubes et tuyaux sans soudure.

 

2014

2015

2016

PER

Coûts moyens de main-d'œuvre par salarié (en EUR)

53 628

58 653

51 161

50 437

Indice

100

109

95

94

Source: réponses aux questionnaires.

5.5.   Conclusion sur la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

(163)

Compte tenu des considérants 131 à 162, il est conclu que les producteurs de l'Union se sont trouvés dans une situation moins favorable au cours de la période d'enquête de réexamen qu'en 2014 et que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(164)

L'enquête a montré que la majorité des indicateurs de préjudice se sont détériorés au cours de la période considérée. Le volume des ventes a diminué de 10 %, le volume de production de 23 % et le taux d'utilisation des capacités est passé de 63 % à 49 %. Même si l'industrie de l'Union est parvenue à maintenir sa part de marché à environ 81 %, elle l'a fait au détriment de sa rentabilité; en effet, les prix de vente dans l'Union ont fortement baissé (– 19 %). Malgré les efforts de réduction des coûts de production (réduction de 9 %), l'industrie de l'Union est devenue déficitaire à partir de 2015. Entre 2014 (6,2 % de bénéfice) et la période d'enquête de réexamen (6,0 % de déficit), la rentabilité a chuté de 12,2 points de pourcentage. Les indicateurs financiers tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements sont également passés d'une situation positive en 2014 à une tendance négative les années suivantes et au cours de la période d'enquête de réexamen. Au cours de la même période, les investissements ont chuté de 64 %.

(165)

La continuation du préjudice résulte de plusieurs facteurs tels que la baisse de la consommation de l'Union et la diminution des ventes à l'exportation. En outre, les prix de l'Union ont été poussés à la baisse par les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, l'Ukraine a augmenté son volume d'exportation vers l'Union de 14 %, à des prix bas et faisant l'objet d'un dumping, et a gagné 27 % de part de marché sur la période considérée. Le seul exportateur ukrainien a entraîné une sous-cotation des prix de l'Union de près de 30 %. Dans cette industrie à forte intensité de capital, une baisse du volume de production combinée à un tassement des prix a eu des effets négatifs sur la rentabilité.

(166)

Après avoir été informés des conclusions définitives, le gouvernement ukrainien et deux producteurs-exportateurs russes ont énuméré plusieurs autres facteurs qui auraient dû être pris en compte dans l'analyse du lien de causalité entre la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union et les importations en provenance des pays concernés. Ces facteurs étaient, selon eux, la baisse de la consommation dans l'Union, la concurrence sur le marché intérieur entre les producteurs de l'Union, les résultats à l'exportation insatisfaisants des producteurs de l'Union, la surcapacité et les coûts fixes élevés des entreprises de l'Union et les importations en provenance de Biélorussie.

(167)

Comme admis au considérant 165, la continuation du préjudice résulte de plusieurs facteurs. Outre la diminution de la consommation, la baisse des ventes à l'exportation et les importations faisant l'objet d'un dumping, les autres facteurs n'ont pas joué un rôle important. En effet, le faible taux d'utilisation des capacités reflète une baisse de la production plutôt qu'une situation de surcapacité, et les importations en provenance d'autres pays tiers ont globalement diminué. La part de marché de l'industrie de l'Union est également restée relativement stable au cours de la période d'enquête de réexamen. L'allégation concernant la concurrence entre les producteurs de l'Union n'a pas été étayée. Elle se fonde simplement sur le fait que l'échantillon de producteurs de l'Union représentait seulement 30 % de la production de l'Union européenne et que, par conséquent, la concurrence entre les producteurs retenus et non retenus dans l'échantillon devrait être examinée. Cette allégation devrait être rejetée car elle va à l'encontre du principe d'utilisation de l'échantillonnage. De fait, la Commission a examiné la situation de tous les producteurs de l'Union, mais — compte tenu de leur grand nombre — a limité son analyse de certains facteurs à un échantillon représentatif de l'ensemble de l'industrie de l'Union. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner l'effet des producteurs non retenus dans l'échantillon sur les entreprises incluses dans l'échantillon.

(168)

En tout état de cause, comme expliqué ci-après, la conclusion relative au préjudice en l'espèce porte plus particulièrement sur la situation dans laquelle l'industrie de l'Union est susceptible de se trouver en cas d'abrogation des mesures.

(169)

Après avoir été informés des conclusions définitives, le gouvernement de l'Ukraine et l'un des producteurs-exportateurs ukrainiens ont fait remarquer que la part de marché des exportations ukrainiennes dans la consommation de l'Union s'élevait à 6 % seulement et n'est pas susceptible d'augmenter dans l'avenir en raison de la consommation intérieure en Ukraine et d'une diversification significative des exportations ukrainiennes qui ont acquis de nouveaux marchés.

(170)

En réponse à cet argument, il convient de souligner que l'actuelle part de marché de 6 % est déjà à l'origine du préjudice causé à l'industrie de l'Union, en particulier compte tenu de l'importante sous-cotation des prix. Il y a également lieu de faire remarquer que la hausse des importations ukrainiennes en termes de volume au cours de la période considérée s'est produite malgré les droits antidumping en vigueur.

(171)

L'un des producteurs-exportateurs ukrainiens, soutenu également en partie dans les observations du gouvernement de l'Ukraine, a fait valoir en outre que la Commission aurait dû prendre en compte dans son analyse de la réapparition du préjudice l'accord d'entreprise commune signé entre le producteur-exportateur ukrainien en question et l'un des plus gros producteurs de l'Union du produit concerné. Selon le producteur ukrainien, les conditions de cet accord d'entreprise commune auront une influence notable sur le volume des futures exportations de l'entreprise vers l'Union européenne, les canaux de distribution et la fixation des prix.

(172)

La Commission renvoie à sa réplique au considérant 124 ci-dessus.

(173)

La Russie n'a exporté qu'un petit volume vers l'Union européenne, mais ses prix se sont également révélés inférieurs à ceux de l'Union. Une analyse prospective des volumes d'exportation probables en provenance de ce pays, en cas d'abrogation des mesures, a été effectuée, comme décrit aux considérants 50 à 68. Elle a révélé que les importations en provenance de Russie augmenteraient probablement à des niveaux nettement supérieurs à ceux atteints au cours de la période d'enquête de réexamen.

(174)

Comme expliqué aux considérants 53 et 93 ci-dessus, les deux pays disposent d'importantes capacités inutilisées et sont susceptibles d'augmenter les importations à bas prix en cas d'abrogation des mesures, compte tenu de l'attrait du marché de l'Union en termes de volume et de prix. L'attrait du marché de l'Union, comme expliqué aux considérants 56 et 108, devrait augmenter en raison des droits de 25 % imposés en mars 2018 par les États-Unis sur les importations de produits sidérurgiques, y compris les tubes et tuyaux sans soudure. Les États-Unis sont l'un des principaux marchés d'exportation de la Russie et de l'Ukraine, et le marché de l'Union est une cible probable pour au moins une partie des quantités qui ne pourront plus être vendues aux États-Unis.

(175)

L'industrie de l'Union se trouve toujours dans une position vulnérable et sa situation deviendrait encore plus difficile si les mesures étaient abrogées. Les importations ukrainiennes à bas prix faisant l'objet d'un dumping continueraient d'augmenter et les importations russes faisant l'objet d'un dumping réapparaîtraient probablement en quantités importantes, entraînant un nouveau tassement des prix et une perte de ventes sur le marché de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Introduction

(176)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur instituées à l'encontre de la Russie et de l'Ukraine serait ou non contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Il convient de rappeler qu'à l'issue des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(177)

Compte tenu de ce qui précède, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir des mesures à l'encontre des importations originaires de Russie et d'Ukraine dans ce cas particulier.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(178)

En ce qui concerne l'intérêt de l'Union, il est clair qu'en cas d'abrogation des mesures, la situation économique déjà fragile de l'industrie de l'Union, qui fournit actuellement 13 000 emplois dans le secteur sidérurgique en ce qui concerne le produit concerné, se détériorerait davantage.

6.3.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs

(179)

Aucun importateur ni utilisateur n'a coopéré, bien que tous les importateurs et utilisateurs connus (plus de 70 sociétés) aient été informés de l'ouverture de la procédure et de la possibilité de coopérer en tant que parties intéressées.

(180)

Selon les conclusions du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, les importateurs s'approvisionnent auprès de différents fournisseurs de nombreux pays et l'incidence du maintien des mesures sur les importations en provenance de Russie et d'Ukraine est donc limitée. Il a également été constaté à l'époque que, bien que les mesures soient en vigueur depuis plusieurs années, les importateurs ont réussi à rester rentables.

(181)

En ce qui concerne les utilisateurs, sur la base des conclusions du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures et des informations disponibles, il apparaît que la part des tubes et tuyaux sans soudure dans leurs coûts de production est assez faible. Les tubes et tuyaux sans soudure sont généralement des composants de projets plus importants (chaudières, pipelines, ouvrages de construction) dont ils ne constituent qu'une partie limitée. L'éventuelle incidence du maintien des mesures sur les utilisateurs ne devrait donc pas être significative.

(182)

En raison du défaut de coopération des sociétés en question, il n'existe pas de données et d'informations vérifiables montrant que la situation générale a changé.

6.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(183)

À la lumière de ce qui précède, il est conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose au maintien des mesures antidumping actuelles.

(184)

Après la communication des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs russes ont avancé que le maintien des mesures aurait des conséquences négatives pour un certain nombre de consommateurs de l'Union (utilisateurs) et limiterait la concurrence au sein de l'Union. Par conséquent, les parties intéressées en question ont invité la Commission à envisager d'étendre les mesures pour une période n'excédant pas deux ans.

(185)

La Commission a examiné la proposition visant à limiter l'extension des mesures dans l'intérêt de l'Union. À cet égard, il est rappelé que l'examen de l'intérêt de l'Union aux fins des enquêtes antidumping constitue une opération bien encadrée sur le plan procédural qui exige la mise en balance des intérêts concernés, y compris l'intérêt de l'industrie de l'Union et des utilisateurs et des consommateurs, ainsi que l'appréciation d'un ensemble complexe de facteurs juridiques, économiques et politiques (44). La Commission a rappelé que l'appréciation de l'intérêt de l'Union en ce qui concerne l'industrie de l'Union a montré qu'en cas d'abrogation des mesures, la situation économique déjà fragile de l'industrie de l'Union se détériorerait davantage. Elle a également rappelé l'absence de toute coopération de la part des importateurs et des utilisateurs, suggérant que l'extension des mesures en vigueur leur porterait atteinte. En conséquence, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'une limitation de l'application des mesures à une durée de deux ans servirait l'intérêt de l'Union dans une plus large mesure que pour la période de cinq ans visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, la Commission rejette l'argument présenté par les deux producteurs-exportateurs russes.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(186)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie et d'Ukraine.

(187)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d'instituer les mesures antidumping en question et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçu.

(188)

Le comité établi à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (45), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (46) (codes TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 et 7304599320) et originaires de Russie et d'Ukraine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après s'établit comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

%

Code additionnel TARIC

Russie

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant and Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1

A741

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe

Plant and OAO Seversky Tube Works

28,7

A859

Toutes les autres sociétés

35,8

A999

Ukraine

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3

A742

LLC Interpipe Niko Tube and OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

13,8

A743

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7

A744

Toutes les autres sociétés

25,7

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 2320/97 du Conseil du 17 novembre 1997 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) no 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (JO L 322 du 25.11.1997, p. 1).

(3)  Décision 2000/70/CE de la Commission du 22 décembre 1999 portant acceptation d'un engagement offert à l'occasion du réexamen intermédiaire du droit antidumping applicable aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie. (JO L 23 du 28.1.2000, p. 78).

(4)  Règlement (CE) no 348/2000 du Conseil du 14 février 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 45 du 17.2.2000, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil du 16 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 2320/97 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie (JO L 246 du 20.7.2004, p. 10).

(6)  Règlement (CE) no 258/2005 du Conseil du 14 février 2005 modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 348/2000 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine (JO L 46 du 17.2.2005, p. 7).

(7)  Décision 2005/133/CE de la Commission du 16 février 2005 portant suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine (JO L 46 du 17.2.2005, p. 46).

(8)  Règlement (CE) no 1866/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 prorogeant la suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine (JO L 300 du 17.11.2005, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4).

(10)  Affaire C-191/09 P, Conseil et Commission contre Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP.

(11)  Affaire T-249/06 P, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP contre Conseil.

(12)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine (JO L 165 du 26.6.2012, p. 1).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 585/2012 du Conseil du 26 juin 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie. JO L 174 du 4.7.2012, p. 5.

(14)  Règlement d'exécution (UE) no 795/2012 du Conseil du 28 août 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 238 du 4.9.2012, p. 1).

(15)  Règlement d'exécution (UE) no 1269/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 357 du 28.12.2012, p. 1).

(16)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine (JO C 214 du 4.7.2017, p. 9).

(17)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, d'Ukraine (JO C 159 du 7.5.2018, p. 18).

(18)  L'équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l'Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(19)  Tels que définis actuellement par le règlement (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).

(20)  Base de données des services douaniers fédéraux sur le commerce extérieur http://stat.customs.ru/apex/ (informations accessibles au public, fournies par les producteurs-exportateurs russes. Annexe 2 des observations du 21 août 2017 et du 30 juillet 2018).

(21)  Metal Expert LLC: www.metalexpert-group.com

(22)  Disponible dans la version publique de la demande.

(23)  «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine» (WT/DS473/AB).

(24)  Par exemple, une constatation qui pourrait permettre la clôture de l'enquête pour un producteur-exportateur, même si les mesures en cause devaient être maintenues au niveau national.

(25)  Dans la communication du 27 juillet 2018, les producteurs-exportateurs russes ont été clairement informés du fait qu'en l'absence de réponse au questionnaire, la Commission appliquerait l'article 18 du règlement de base.

(26)  Voir les proclamations présidentielles sur l'ajustement des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, Federal Register, 83 FR 11619 et 83 FR 11625, 15 mars 2018; les proclamations présidentielles du 22 mars 2018 sur l'ajustement des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, 83 FR 13355 et 83 FR 13361, 28 mars 2018; les proclamations présidentielles du 30 avril 2018 sur l'ajustement des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, 83 FR 20683 et 83 FR 20677, 7 mai 2018; et les proclamations présidentielles du 31 mai 2018 sur l'ajustement des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis.

(27)  Initialement présentées le 21 août 2017, annexe 2. Ils ont aussi communiqué les mêmes données, avec de légères variations, dans leurs observations sur le DIG et dans celles envoyées le 10 août 2018 après l'audition.

(28)  Annexe 2 des observations du 30 juillet 2018 et annexe 2 des observations du 21 août 2017. Ces données montrent que les niveaux de prix dans le cadre des exportations de tubes et tuyaux sans soudure vers plusieurs pays tiers, y compris vers les principales destinations d'exportation (représentant plus de 50 % du total de leurs exportations de tubes et tuyaux sans soudure) sont même inférieurs aux prix à l'exportation faisant l'objet d'un dumping vers l'Union. Par exemple, les prix à l'exportation vers les États-Unis (no 1), la Turquie (no 4), l'Inde et les Émirats arabes unis (nos 5 et 6) sont inférieurs aux prix à l'exportation vers l'Union.

(29)  Point 32 des observations du 21 août 2017 et point 25 des observations du 30 juillet 2018.

(30)  Annexe 2 des observations ci-dessus.

(31)  Il convient de noter que, s'agissant de la Turquie par exemple, les prix pratiqués à l'égard de l'Union avaient toujours été plus élevés, quelle que soit l'année de la période considérée prise en compte (dans leurs observations, les parties ne précisent pas à quelle période elles se réfèrent).

(32)  Règlement d'exécution (UE) 2018/2013 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO L 181 du 18.7.2018, p. 39).

(33)  Ibid., point 24.

(34)  Annexe 3 des observations du 30 juillet 2018.

(35)  Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(36)  Toute référence à des données confidentielles de l'entreprise porte la mention «[confidentiel]» dans le présent règlement.

(37)  Sources: base de données constituées au titre de l'article 14, paragraphe 6, et informations vérifiées du groupe Interpipe.

(38)  Sources: données vérifiées du groupe Interpipe et données de Metal Expert pour les deux autres producteurs ukrainiens.

(39)  Observations du 27 juillet 2017 (t17.009159), du 8 août 2017 (t17.009653), du 1er février 2018 (t18.000894), du 31 mai 2018 (t18.006325) et du 1er juin 2018 (t18.006324).

(40)  Voir les proclamations présidentielles sur l'ajustement des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, Federal Register, 83 FR 11619 et 83 FR 11625, 15 mars 2018; les proclamations présidentielles du 22 mars 2018 sur l'ajustement des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, 83 FR 13355 et 83 FR 13361, 28 mars 2018; les proclamations présidentielles du 30 avril 2018 sur l'ajustement des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, 83 FR 20683 et 83 FR 20677, 7 mai 2018; et les proclamations présidentielles du 31 mai 2018 sur l'ajustement des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis.

(41)  Ni les autorités ukrainiennes ni le groupe Interpipe individuellement n'ont informé la Commission d'une exemption qui leur aurait été accordée dans le cadre des mesures américaines prises au titre de la section 232.

(42)  En raison de la nature confidentielle de ces informations, l'intégralité de l'analyse de la Commission n'a pas été incluse dans le règlement. Une explication plus détaillée a été fournie au groupe Interpipe dans un document distinct le jour de la publication du présent règlement.

(43)  Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 19).

(44)  Arrêt de la Cour du 15 juin 2017 dans l'affaire C-349/16, T.KUP, ECLI:EU:C:2017:469, point 44. Voir également l'arrêt du Tribunal du 8 juillet 2003 dans l'affaire T-132/01, Euroalliages e.a./Commission, ECLI:EU:T:2003:189, point 40.

(45)  L'équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l'Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(46)  Tels que définis actuellement par le règlement (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.


DÉCISIONS

2.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/45


DÉCISION (UE, Euratom) 2018/1470 DU CONSEIL

du 28 septembre 2018

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement allemand,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 18 septembre et 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Stefan KÖRZELL,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Florian MORITZ, Head of Department Economic, Finance and Fiscal Policy, German Confederation of Trade Unions (DGB) Executive Board, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


2.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/46


DÉCISION (UE) 2018/1471 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2018

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «HALTE À LA FRAUDE et à la mauvaise utilisation des FONDS DE L'Union européenne — par un meilleur contrôle des décisions, de la mise en œuvre et des sanctions»

[notifiée sous le numéro C(2018) 6077]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «HALTE À LA FRAUDE et à la mauvaise utilisation des FONDS DE L'Union européenne — par un meilleur contrôle des décisions, de la mise en œuvre et des sanctions» est formulé comme suit: «Les institutions européennes devraient être habilitées à exercer un contrôle renforcé (y compris ex ante) et à infliger des sanctions plus sévères dans les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas au Parquet européen.»

(2)

Les objectifs poursuivis par la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «Afin de prévenir et de sanctionner la fraude et la mauvaise utilisation des fonds de l'Union européenne, les institutions européennes devraient être habilitées à exercer un contrôle renforcé dans les États membres qui ne participent pas à la coopération concernant le Parquet européen. Cela inclurait le contrôle ex ante des décisions en matière de financements et de marchés publics dans les domaines à risques. Nous proposons que ce contrôle renforcé comprenne l'examen exhaustif de la situation, ainsi que la publication des activités frauduleuses et des autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.»

(3)

Le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, et la proposition d'initiative citoyenne n'est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE).

(4)

Il peut être adopté, aux fins de l'application des traités, des actes juridiques de l'Union:

a)

destinés à définir les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);

b)

portant adoption d'un programme-cadre pluriannuel, dans lequel sont repris l'ensemble des actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique, les programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des activités du programme-cadre pluriannuel, ainsi que les modalités de mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, conformément aux articles 182 et 183 du TFUE;

c)

définissant les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'exécution du budget de l'Union, conformément à l'article 322 du TFUE;

d)

dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union, conformément à l'article 325 du TFUE.

(5)

La décision de participer ou non à une coopération renforcée, telle que la coopération renforcée ayant donné lieu à la création du Parquet européen, est un choix volontaire qui appartient à chaque État membre. Par conséquent, les actes juridiques de l'Union adoptés aux fins de l'application des traités ne devraient pas, en principe, opérer de distinction entre les États membres selon le seul critère de leur participation ou non à une coopération renforcée. Dans le cadre de la mise en œuvre des actes juridiques de l'Union, des distinctions entre États membres sont toutefois possibles lorsqu'elles se justifient objectivement, par exemple lorsque, au vu de l'ensemble des éléments pertinents, le niveau de protection des intérêts financiers de l'Union différerait en pratique d'un État membre à l'autre.

(6)

Le TUE renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne.

(7)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(8)

Pour ces raisons, la proposition d'initiative citoyenne intitulée «HALTE À LA FRAUDE et à la mauvaise utilisation des FONDS DE L'Union européenne — par un meilleur contrôle des décisions, de la mise en œuvre et des sanctions» n'étant pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement, il y a lieu de l'enregistrer. Il convient de recueillir les déclarations de soutien en faveur de l'initiative citoyenne proposée en ce qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités qui, tout en renforçant la protection des intérêts financiers de l'Union, n'opèrent pas de distinction entre les États membres selon le seul critère de leur participation ou non à la coopération renforcée relative à la création du Parquet européen

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La proposition d'initiative citoyenne intitulée «HALTE À LA FRAUDE et à la mauvaise utilisation des FONDS DE L'Union européenne — par un meilleur contrôle des décisions, de la mise en œuvre et des sanctions» est enregistrée.

2.   Des déclarations de soutien en faveur de l'initiative citoyenne proposée peuvent être recueillies, étant entendu que celle-ci porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités qui, tout en renforçant la protection des intérêts financiers de l'Union, n'opèrent pas de distinction entre les États membres selon le seul critère de leur participation ou non à la coopération renforcée relative à la création du Parquet européen.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2018.

Article 3

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «HALTE À LA FRAUDE et à la mauvaise utilisation des FONDS DE L'Union européenne — par un meilleur contrôle des décisions, de la mise en œuvre et des sanctions», représentés par MM. Zoltán KERESZTÉNY et Balázs FEHÉR, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2018.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Premier vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.